Comptabilite Nationale Au Maroc

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  • 8/12/2019 Comptabilite Nationale Au Maroc

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    ROYAUME DU MAROC

    MINISTERE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN

    DIRECTION DE LA STATISTIQUE

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    S O M M A I R E

    Introduction 5

    Principales modifications apportes par le SCN 1993 6Modifications au niveau de la structure du systme 7

    Autres modifications 8

    Mise en application du SCN 1993 9

    I- UNITES ET SECTEURS INSTITUTIONNELS 10

    Introduction 10

    1.1- Nomenclatures des comptes nationaux 10

    1.2- Units institutionnelles 12

    1.2.1- Dfinition 121.2.2- Concepts dterminants dans la dfinition dune unit institutionnelle 14

    1.2.2.1- Territoire conomique 14

    1.2.2.2- Rsidence 15

    1.2.2.3- Centre dintrt conomique 15

    1.2.2.4- Economie nationale ou conomie totale 15

    1.3- Secteurs institutionnels 16

    1.3.1-Secteur des socits non financires 16

    1.3.1.1- Contenu 16

    1.3.1.2- Dcomposition 18

    a) Socits non financires publiques 18

    b) Socits non financires prives 19

    1.3.1.3- Dlimitation du secteur des SNF 19

    1.3.2- Secteur des socits financires 23

    1.3.2.1- Contenu 24

    1.3.2.2- Dcomposition 24

    a) Bank Al Maghrib 25

    b) Etablissements de crdit et assimils 26c) Autres intermdiaires financiers (non compris les socits

    d'assurances et les caisses de retraite)31

    d) Auxiliaires financiers 35

    e) Socits d'assurance et organismes de retraite 38

    1.3.3-Secteur des Administrations Publiques 41

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    1.3.3.1- Contenu 41

    1.3.3.2- Dcomposition 42

    a) Administration centrale 42

    b) Administrations locales 42c) Administrations de scurit sociale 43

    1.3.4- Secteur des Mnages 45

    1.3.4.1- Dfinition du mnage 45

    1.3.4.2-Dcomposition 47

    1.3.4.3- Mnages et secteur informel 47

    a) Frontires de production et dfinition de l'conomie non observe (ENO) 48

    b) Contours du champ de lENO 49

    1.3.5- Reste du Monde 53

    II. ETABILISSEMENTS, BRANCHES DACTIVITES ET PRODUITS 55

    2.1- Etablissements 55

    2.2- Produits 56

    2.3- Branches dactivit 56

    2.3.1- Dfinition 57

    2.3.2- Nomenclature des activits 58

    III. FLUX ET STOCKS 60

    3.1- Oprations et autres flux 60

    3.1.1- Prsentation 60

    3.1.2- Types doprations et dautres flux 62

    3.1.2.1- Oprations sur biens et services 62

    3.1.2.2- Oprations de rpartition 63

    3.1.2.3- Oprations financires 67

    3.1.2.4- Autres entres daccumulation 68

    3.1.3- Caractristiques des oprations dans le systme 68

    3.1.4- Nomenclature complmentaire et des autres flux 69

    3.2- Actifs et passifs 69

    IV- LES REGLES DE COMPTABILISATION 71

    4.1- Introduction 71

    4.1.1- Terminologie utilise pour les deux cts des comptes 71

    4.1.2- Partie double/partie quadruple 71

    4.2- Moment d'enregistrement net 73

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    4.3- Valorisation 74

    4.3.1- Principes gnraux 74

    4.3.2- Mthodes de valorisation 74

    4.3.3- Mesures en volume et mesures en termes rels 764.4-.Consolidation et enregistrement net 76

    V- LES COMPTES 78

    5.1- Comptes des secteurs institutionnels et des branches 78

    5.1.1- Comptes courants 80

    5.1.1.1- Comptes de production 80

    5.1.1.2- Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 80

    a) Compte de distribution primaire du revenu 80

    b) Compte de distribution secondaire du revenu 81c) Compte de distribution du revenu en nature 81

    d) Compte dutilisation du revenu 82

    5.1.2-Compte daccumulation 82

    5.1.2.1- Compte de capital 83

    5.1.2.2- Compte financier 83

    5.1.2.3- Compte des autres changements de volume d'actifs 83

    5.1.2.4- Compte de rvaluation 84

    5.1.3- Comptes de patrimoine 84

    5.1.3.1- Compte de patrimoine d'ouverture 85

    5.1.3.2- Compte des variations du patrimoine 85

    5.1.3.3- Compte de patrimoine de clture 85

    5.2- Comptes doprations 90

    5.3- Compte du reste du monde 91

    5.4- Comptes conomiques intgrs 96

    5.5- Tableau central des ressources et des emplois 102

    5.6- Matrice de comptabilit sociale 108

    ANNEXES I 111

    ANNEXE 1.1 Nomenclature des secteurs institutionnels 112

    ANNEXE 1.2 Nomenclature des oprations 113

    ANNEXES II 120

    ANNEXE 2.1 Nomenclature des branches dactivits de la comptabilit nationale 121

    ANNEXE 2.2 Nomenclature des produits de la comptabilit nationale 125

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    INTRODUCTION

    Le systme international de comptabilit nationale est tabli par les NationsUnies, pour la premire fois, au dbut des annes 50. Il a t rvis vers la findes annes 60 cause de son caractre fonctionnel et global, en vue dlaborerun systme plus dvelopp et plus intgr. Cette rvision a abouti en 1968 ladoption du systme de comptabilit nationale (SCN 68).

    En fvrier 1993, la commission statistique des Nations Unies a adopt une nou-velle norme mondiale de comptabilit nationale : le SCN 1993. Celle-ci constituele rsultat dune autre rvision plus approfondie et substantielle du SCN prc-

    dent. Elle est laboutissement des mouvements de remise en cause du SCN 68qui doit sadapter davantage aux exigences en matire danalyse conomique etaux transformations rapides engendres par lvolution conomique et finan-cire.

    Divers objectifs ont t assigns ladite rvision. En plus de son caractre in-ternational, il y a lieu den citer entre autres :

    - la mise jour et la clarification du contenu du SCN 68 ;- lharmonisation avec les autres systmes statistiques : balance des

    paiements, statistiques des finances publiques et statistiques montai-res et financires du FMI ;

    - lintroduction dlments permettant de rpondre aux nouvelles pr-occupations danalyse et de politique conomiques.

    Sans constituer une rupture avec le SCN 68, le SCN 1993 comporte de nom-breuses modifications de fond. Celles-ci ont port sur les concepts, les modes declassification, le systme de valorisation des oprations sur biens et services, lastructure comptable,... Le nouveau systme a aussi introduit une certaine sou-

    plesse permettant de prendre en compte les particularits de certains pays etdlargir le champ des comptes nationaux aux comptes satellites. Le schmathorique sous-jacent au systme na pas subi de changement. Lactivit deproduction cre des revenus qui sont distribus aux facteurs de production (dis-tribution primaire) et redistribus par des mcanismes sociaux entre les agentsconomiques (distribution secondaire) pour aboutir la construction de leursrevenus disponibles. Ces revenus sont affects la consommation finale et lpargne. Cette dernire constitue avec dautres formes daccumulation (rva-luation) la variation du patrimoine.

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    Principales modifications apportes par le SCN 1993

    La rvision du SCN 68 a accord une grande importance au ct conceptuel dusystme. De grands progrs ont t raliss dans ce domaine par lintroduction

    dlments pouvant la fois servir dans les comparaisons internationales et te-nir compte des situations spcifiques dans lanalyse conomique et sociale.

    La notion de consommation finale constitue, cet gard, le premier concept im-portant qui a subi des remaniements dans ce sens. Deux concepts de consom-mation finale sont retenus au niveau du SCN 1993 : dpense de consommationfinale et consommation finale effective. Le premier concept concerne la valeurdes biens et services quun secteur final (administrations publiques, mna-ges ou institutions prives sans but lucratif au service des mnages), dpense endernier lieu au profit du consommateur effectif. Le second porte sur les biens et

    services effectivement consomms par le secteur concern. Des subdivisions deces grandeurs sont prvues pour faciliter le passage dun concept lautre et ce,grce lintroduction de nouveaux transferts dits transferts sociaux en na-ture qui seffectuent entre secteurs consommateurs finals. Les transferts so-ciaux en nature (dpenses de sant et dducation, remboursements des fraisdes services de sant, etc.) des administrations publiques aux mnages consti-tuent lexemple le plus significatif.

    Lanalyse des revenus, linstar de la consommation finale, a reu galement,une grande attention dans la prsente rvision. De nouveaux concepts de reve-

    nus sont introduits. Le premier concept retenu est le revenu primaire qui r-sulte de la distribution du PIB (ou valeurs ajoutes) et des revenus de la pro-prit. Pour rester en articulation avec les deux notions de consommation finaleretenues, la redistribution de ce revenu va apparatre, dans le cadre central dusystme, en deux tapes : distribution secondaire o ne sont pris entre les sec-teurs concerns que des transferts en espce et la redistribution en nature quifait apparatre entre ces mmes secteurs les transferts sociaux en nature. Alissue de la premire tape, se dgage pour chacun de ces secteurs, un revenudisponible qui fait face aux dpenses de consommation finale et son pargne.Quant la seconde tape, elle aboutit un nouveau revenu dit revenu dispo-

    nible ajust qui correspond la consommation finale effective et lpargnede lagent en question.

    Dautres remaniements importants ont t apports au concept de formation decapital. Cette notion, limite uniquement aux biens dans le SCN 68, se trouvelargie certains services. Cette rforme annule, par consquent, lhypothse debase des systmes de comptabilit nationale. Celle-ci considre par dfinitionque tout service, quelle que soit sa nature, se consomme au moment mme desa production et ne peut faire lobjet de formation de capital. Or, tout en restantvalable pour la majorit des services, cette hypothse fait exception dans le

    nouveau systme pour ceux ayant un long processus de production (les tudes,

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    lingnierie, la publicit, etc.). Il a t donc admis, pour ce cas, quil peut y avoirdes travaux en cours et par consquent la formation de stocks au niveau desproducteurs.

    A propos du capital fixe, trois types de dpenses, consacrs lacquisition decertains lments immatriels, contribueront sa formation dans le SCN 93. Ilsagit de celles effectues pour lacquisition des logiciels et des ouvrages littrai-res et artistiques ainsi que de lensemble des dpenses de recherches etdexploitation minire et nergtique. Les travaux littraires et artistiques quidonnent lieu la formation des actifs incorporels dans le SCN 68 rentrent d-sormais dans le cadre du processus de production dont le produit cr est des-tin la formation de capital. La production s'tend, en consquence, au droitdutilisation par le tiers du nouveau capital fixe. Aussi, la formation brute decapital fixe intgre les biens durables acquis par les militaires et susceptiblesdtre utiliss aussi bien des fins militaires que civiles.

    Les autres dpenses de recherche-dveloppement , point ayant soulevbeaucoup de controverses, demeurent traites, comme par le pass, enconsommation intermdiaire tout en recommandant la confection dun comptesatellite spcifique.

    Modifications au niveau de la structure du systme

    Comme au niveau conceptuel, la structure du systme a connu suffisamment demodifications qui apparaissent, en particulier, travers la structure comptable.En effet, la nouvelle structure a pour avantage majeur, par rapport celle duSCN 68, dtre plus explicite et plus complte en intgrant totalement les com-posantes du cadre central. Elle est compose de trois types de comptes compl-tement articuls et cohrents. Il sagit des comptes courants, des comptesdaccumulation et les comptes de patrimoine. Ces derniers ne figurent pas ex-plicitement dans le SCN 68.

    Elle constitue donc une squence complte des comptes qui dgage une suite de

    soldes comptables trs importants pour lanalyse. Il sagit de la valeur ajoute etle revenu disponible dont les notions existaient au niveau du SCN 68 (sans pourautant figurer au niveau de ses comptes courants ainsi que trois soldes inter-mdiaires lexcdent dexploitation (ou revenu mixte pour les entreprises indi-viduelles), le revenu des entreprises et le revenu primaire). A ces soldes il fautajouter le revenu disponible ajust lorsquon fait apparatre les transferts so-ciaux en nature.

    Les comptes daccumulation, limits aux comptes de capital et de financementau niveau du SCN 68, intgrent deux nouveaux comptes dans la structure

    comptable du nouveau SCN afin de couvrir la totalit des variations affectant

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    le patrimoine des secteurs en tenant compte des variations exceptionnelles envolume et de la rvaluation.

    Les nouveaux comptes introduits dans le systme sont le compte des autres

    variations de volume des actifs et des passifs et le compte de rvaluation .Le premier dcrit les changements de volume des actifs et passifs qui sont dus des vnements exceptionnels. On y trouve lapparition dactifs non produits(actifs naturels et droits incorporels) et la disparition dactifs due des catastro-phes naturelles ou des vnements politiques ou suite des saisies sanscontrepartie. Le second compte retrace les gains ou les pertes nominaux dusaux variations des prix spcifiques des actifs et des passifs. Il fait apparatre,aussi, leffet de la variation du niveau gnral des prix et celui de la variationdes prix relatifs dans ces gains et pertes.

    Lintroduction des comptes du patrimoine, bien articuls avec les comptesdaccumulation, complte la squence des comptes du SCN rvis. Celle-ci setrouve, en consquence, compltement intgre et cohrente. Elle est compltepar des tableaux considrs essentiellement comme instruments de synthse etfaisant partie intgrante du cadre central. Il sagit du tableau central des res-sources et emplois de biens et services (quivalent du TES) et des comptesconomiques intgrs ( quivalent du TEE dans lancienne comptabilit fran-aise stendant aux comptes du patrimoine) ainsi que de la matrice des comp-tes sociaux qui constitue une prsentation matricielle de lensemble des comp-tes du cadre central du systme.

    Autres modifications

    Dautres modifications non moins importantes ont t introduites par la nou-velle version du SCN, parmi lesquelles, il y a lieu de relever la valorisation de laproduction au prix de base et le total des importations au prix FOB. Le prix debase sobtient en soustrayant du prix du march (dpart usine) les impts surles produits et en ajoutant les subventions sur les produits.

    Le nouveau systme accorde un grand intrt la flexibilit pour laisser la pos-sibilit aux pays dadapter le systme leur spcificit et dapporter des com-plments rpondant aux proccupations de chaque pays. Cette souplesse tou-che aussi bien les oprations et les nomenclatures que la squence des compteset la prsentation des rsultats. Elle permet aussi lapplication du SCN dansdiverses circonstances pour rpondre des besoins spcifiques danalyses ap-profondies.

    Il y a lieu de signaler galement quil a t convenu de procder la mise jourdu SCN 1993 dune manire permanente dans le temps au lieu de procder p-

    riodiquement des rvisions profondes.

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    Mise en application du SCN 1993

    A linstar des diffrents pays du monde, le Royaume de Maroc a dcid en 1998de mettre en place ce systme et de procder une refonte approfondie de la

    comptabilit nationale marocaine. Lanne 1998 a t choisie comme la nouvelleanne de base des comptes nationaux.

    Pour ce faire, la Direction de la Statistique, relevant du Ministre de la PrvisionEconomique et du Plan, a entrepris la mise niveau de son systmedinformations statistiques en ralisant depuis 1998 de nouvelles oprationsstatistiques denvergure, en particulier des enqutes structurelles auprs des :

    - entreprises disposant de comptabilit ;-

    entreprises ne disposant pas de comptabilit et informelles ;- mnages (enqute sur le niveau de vie et enqute sur les dpenses de

    consommation) ;

    - entits administratives (investissements).Elle a aussi entrepris le dveloppement des statistiques dorigine administrativeen proposant, notamment, le renforcement de la coordination avec les dparte-ments et tablissements concerns.

    Ces statistiques sont dune ncessit absolue pour la constitution notammentdun systme statistique dentreprises adquat et cohrent, permettantllaboration permanente de lensemble des comptes dentreprises et le suivi deleur performance et comportement conomiques dans le temps. Sans ces infor-mations, le Maroc ne pourrait prtendre mettre en place un systme de compta-bilit nationale complet et cohrent tant aux niveaux annuel que trimestriel.

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    Les units considrer dans le cadre de la comptabilit nationale sont dfiniesdaprs les modles danalyse conomique proposs ltude et non daprs lestypes dunits, habituellement choisis pour procder aux relevs statistiques.Ces dernires units peuvent ne pas toujours satisfaire aux dfinitions des

    units retenir dans les comptes nationaux, car elles se fondent gnralementsur des critres traditionnels de nature juridique, administrative ou comptable.

    Le SCN 1993 se caractrise par le recours deux types dunits correspondant deux modes de dcoupage de lconomie nationale nettement diffrents:

    - pour lanalyse des flux intervenant dans les processus deproduction, il est indispensable de choisir des units qui mettent envidence les relations dordre technico-conomique;

    -

    pour lanalyse des flux concernant en particulier les revenus, lecapital, les oprations financires et le patrimoine.

    Cest partir de ces deux objectifs que sont dfinies dune part les unitsinstitutionnelles aptes lanalyse des relations de comportement et dautre part,les tablissements aptes lanalyse des relations technico-conomiques. Enpratique, ces types dunits peuvent soit correspondre directement aux unitsobserves dans le cadre denqutes statistiques, soit tre issus du regroupementou de la scission des units de base denqutes statistiques.

    Aussi, la comptabilit nationale sintresse trois grands domaines :- la cration du revenu par la production;- lappropriation et lutilisation de ce revenu;- la constitution et la transformation du patrimoine.

    A cet gard, lapproche privilgie par le systme de comptabilit nationale estinstitutionnelle. Cest, en effet, la seule approche qui permet une lectureintgre de ces trois dimensions appartenant la vie de toute unit conomique

    et de procder lapproche patrimoniale.

    1.2- UNITES INSTITUTIONNELLES1.2.1- Dfinition

    Une unit institutionnelle est une entit conomique dote de la capacitautonome de possder des actifs, de souscrire des engagements, dexercer desactivits conomiques et de raliser des oprations avec dautres entits.

    Lunit intitutionnelle est donc un centre lmentaire de dcision conomique

    caractris par lunicit de comportement et lautonomie de dcision dans

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    lexercice de sa fonction principale. Une unit est dite institutionnelle ds lorsquelle jouit de lautonomie de dcision dans lexercice de sa fonction principaleet quelle dispose dune comptabilit complte ou serait en mesure den tablirune, si cela lui tait impos.

    Dire quune unit jouit de lautonomie de dcision dans lexercice de sa fonctionprincipale signifie:

    a) quelle est en droit de possder en toute autonomie des biens et actifs;elle est donc en mesure dchanger la proprit de biens ou dactifslors doprations ralises avec dautres units institutionnelles;

    b) quelle a la capacit de prendre des dcisions conomiques etdexercer des activits conomiques dont elle est tenue directement

    responsable en droit;c) quelle a la capacit de souscrire des engagements, de contracter des

    dettes et autres obligations et de passer des contrats en son proprenom.

    Dire quune unit dispose dune comptabilit complte signifie quelle dispose la fois dun bilan de ses actifs et passifs et de documents comptables oapparat la totalit des oprations conomiques et financires quelle aeffectues au cours de la priode de rfrence des comptes.

    Les units qui nont pas de comptabilit complte et qui ne seraient pas enmesure den tablir une, si cela leur tait impos, sont englober dans les unitsinstitutionnelles dans la comptabilit desquelles leurs comptes partiels sontintgrs.

    Les units qui, pourvues dune comptabilit complte, ne disposent pas delautonomie de dcision dans lexercice de leur fonction principale, sont englober dans les units qui les contrlent.

    Les units qui ne disposent pas ncessairement dune comptabilit complte,

    mais qui, par convention, sont rputes pour leur autonomie de dcision, sontconsidres comme des units institutionnelles. Il sagit des:

    - mnages ;- units rsidentes fictives qui ont un centre dintrt conomique

    sur le territoire conomique .

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    Sont considres comme units rsidentes fictives:

    - les parties dunits non rsidentes qui ont un centre dintrtconomique sur le territoire conomique du pays (cest--dire,

    dans la majorit des cas, qui y effectuent des oprationsconomiques pendant une dure dun an ou plus ou y exercentdes activits de construction pendant une priode infrieure unan condition que la production qui en rsulte constitue uneformation brute de capital fixe);

    - les units non rsidentes en leur qualit de propritaires deterrains ou de btiments sur le territoire conomique du pays,pour les seules oprations portant sur ces terrains ou btiments.

    Mme si elles ne disposent que dune comptabilit partielle et ne jouissent pasen gnral de lautonomie de dcision, les units rsidentes fictives sont traitescomme des units institutionnelles.

    Il existe, dans la pratique, deux grandes catgories dunits en mesure depossder tous les attributs de lunit institutionnelle:

    - les personnes physiques (ou les groupes de personnes qui forment lesmnages);

    - les personnes morales (entits juridiques ou sociales) dont lexistenceest reconnue indpendamment des personnes ou des autres entitsqui en dtiennent la proprit ou le contrle.

    1.2.2- Concepts dterminants dans la dfinition dune unit institutionnelle

    1.2.2.1- Territoire conomique

    Le territoire conomique du pays est la zone gographique administre par lespouvoirs publics (administration centrale) et lintrieur de laquelle, lespersonnes, les biens et les capitaux circulent librement.

    Le territoire conomique du Maroc est constitu par:

    - le territoire gographique du pays;- lespace arien national et les eaux territoriales;- les enclaves territoriales, cest--dire les territoires gographiques

    situs dans le reste du monde et utiliss, en vertu de traitsinternationaux ou daccords entre Etats, par les administrationspubliques marocaines (ambassades, consulats).

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    Le territoire conomique ne comprend pas les enclaves extra-territoriales, cest--dire les parties du territoire gographique du pays utilises par desadministrations publiques dautres pays et par des institutions et desorganisations internationales en vertu de traits internatioanux ou daccords

    entre Etats (ambassades et consulats trangers installs au Maroc, locauxoccups par des organismes internationaux).

    1.2.2.2- Rsidence

    La rsidence est un attribut important dans le systme de comptabilitnationale, parce que le statut de rsident des producteurs dtermine les limitesde la production intrieure et influe sur l'valuation du produit intrieur brut(PIB) et de nombreux flux importants. Le concept de rsidence adopt dans le

    SCN comme dans la balance des paiements n'est pas dtermin par lanationalit ou par des critres juridiques. La notion de base est ici le centred'intrt de lunit institutionnelle. En outre, les frontires dlimitant les paysqui sont reconnues sur les plans politiques ne conviennent pas toujours desfins conomiques. Il faut donc recourir au concept de territoire conomique dupays qui est la zone gographique pertinente laquelle s'applique le concept dersidence. Une unit institutionnelle est dite rsidente lorsque son centred'intrt conomique se trouve sur le territoire conomique du pays.

    1.2.2.3- Centre dintrt conomique

    Une unit institutionnelle est rpute avoir un centre dintrt conomique dansun pays lorsquil existe lintrieur du territoire conomique de ce pays unendroit (domicile, lieu de production ou autres locaux) dans lequel ou partirduquel elle exerce, et lintention de continuer dexercer, des activits etdeffectuer des oprations conomiques dune ampleur significative pendantune priode relativement longue (un an ou plus).

    Ds lors, si une unit effectue dans ces conditions des oprations sur desterritoires conomiques dans plusieurs pays, elle sera rpute avoir un centre

    dintrt conomique dans chacun de ceux-ci. La proprit dun terrain ou dunbtiment sur le territoire conomique est suffisante pour confrer aupropritaire un centre dintrt conomique dans le pays.

    1.2.2.4- Economie nationale ou conomie totale

    Lconomie nationale dun pays constitue le champ dinvestigation de lacomptabilit nationale; elle se dfinit comme lensemble des unitsinstitutionnelles rsidentes sur le territoire conomique de ce pays.

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    1.3- SECTEURS INSTITUTIONNELS

    Les ncessits de synthse ne permettent pas de sintresser chaque unitinstitutionnelle prise individuellement. Ces units sont regroupes en

    ensembles dits secteurs institutionnels. Ces secteurs peuvent tre subdiviss ensous secteurs.

    Chaque secteur ou sous-secteur regroupe les units institutionnelles ayant uncomportement conomique analogue. Les units institutionnelles sont classesen secteurs sur la base de la catgorie de producteurs dont elles relvent et de lanature de leurs activits et fonctions principales. Ces deux caractristiques sontconsidres comme reprsentatives de leur comportement conomique. Ladcomposition en sous-secteurs est opre selon des critres propres chaquesecteur, ce qui permet de caractriser un niveau plus analytique le

    comportement conomique des units.Les units institutionnelles rsidentes qui constituent lconomie nationale serpartissent en cinq secteurs institutionnels mutuellement exclusifs:

    - Le secteur des socits non financires (SNF);- Le secteur des socits financires (SF);- Le secteur des Administrations publiques (APU);- Le secteur des mnages.- Le secteur des institutions sans but lucratif au services des mnages

    (ISBL );

    Les units relevant de ces diffrents secteurs entretiennent des oprationsconomiques avec des units non rsidentes. Celles-ci sont regroupes dans unsecteur fictif, dnomm Reste du Monde, pour rendre compte de cesoprations.

    Chaque secteur institutionnel est trait dans ce chapitre en tenant compte des

    spcificits et des particularits de lconomie marocaine.

    1.3.1- Secteur des socits non financires

    1.3.1.1- Contenu

    Le secteur des socits non financires est constitu des units dont lactivitprincipale est de produire des biens ou des services marchands non financiers.Ces units doivent disposer dune autonomie de dcision, vis--vis de leurspropritaires, et tenir une comptabilit complte pour dcrire leurs activits.

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    Elles doivent, par consquent, tablir rgulirement des documents comptablesdcrivant :

    - tous les flux intervenus au cours de lexercice ;- la situation complte du bilan au dbut et en fin dexercice.

    Les units rsidentes appartenant au secteur des socits non financires sont :

    a) Les entreprises juridiquement constitues en socits rsidentes in-dpendamment de la rsidence de leurs actionnaires.

    b) Les entreprises non constitues en socits mais qui sont considrescomme telles, il sagit des quasi-socits non financires constituesdes entreprises appartenant :

    - Soit des units institutionnelles rsidentes (mnages et admi-nistrations publiques) gres comme des socits distinctes etdont la relation de fait est celle dune socit avec ses action-naires;

    - soit des units institutionnelles non rsidentes, notammentles tablissements et succursales dentreprises non financirestrangres, engages dans des activits productives significati-ves sur le territoire conomique du pays et sur une priode detemps longue ou indfinie.

    c) Les institutions sans but lucratif (ISBL) rsidentes produisant desbiens ou des services non financiers vendus en grande partie ou entotalit des prix conomiquement significatifs. Ces institutionssont composes :

    - des tablissements publics constitus en ISBL partir dumoment o les redevances reues en contrepartie des servicesrendus sont dtermines en fonction des cots de productionet sont suffisamment leves pour influencer notablement la

    demande des services proposs. Les excdents raliss sontgards au sein des institutions, elles peuvent cependant seprocurer des fonds supplmentaires en faisant appel aux donsde personnes ;

    - des ISBL cres par des associations dentreprises afin de servirleurs propres intrts (associations professionnelles agricoles,industrielles ou commerciales, organisations patronales,).Ces institutions peuvent faire la publicit pour le compte dugroupe, intervenir auprs des dcideurs politiques ou fournir

    des avis ou de lassistance aux membres en difficults.

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    1.3.1.2- Dcomposition

    Le secteur des SNF est constitu de deux sous-secteurs en fonction du pouvoirqui les contrle :

    a) socits non financires publiques ;b) socits non financires prives.

    a) Socits non financires publiques

    Il sagit des entreprises non financires rsidentes contrles par des adminis-trations publiques. Le contrle sur une socit se dfinit comme le pouvoir dendterminer la politique gnrale et de choisir ses administrateurs en cas de be-soin. Ce pouvoir est exerc par les pouvoirs publics sur une socit :

    - soit en dtenant plus de la moiti de leurs parts de capital assortiesdes droits de vote ;

    - soit en ayant, dune autre manire, le contrle de plus de la moitides droits de vote attribus aux actionnaires ;

    - soit en vertu dune loi, dun dcret ou dun rglement spcial don-nant aux pouvoirs publics le droit de dterminer la politique desentreprises concernes ou den nommer les administrateurs.

    Pour avoir ce contrle, une administration publique na pas besoin de dtenirelle-mme des parts assorties du droit de vote. Une socit publique peut, eneffet, tre filiale dune autre socit publique dont une administration publiquedtient la majorit des parts assorties du droit de vote.

    Les ISBL dotes de la personnalit juridique, contrles et finances majoritai-rement par des administrations publiques ne font pas partie des socits publi-ques mais figurent dans le secteur des administrations publiques.

    En raison de labsence de moyens informationnels suffisants, la dfinition rete-

    nue se limite au critre de proprit. A cet gard, une liste des entreprises pu-bliques est tablie sur la base du portefeuille des pourvoirs publics (liste destablissements publics et des participations financires du Ministre des Finan-ces).

    Dans ce cadre une entreprise est considre publique lorsque :

    - la participation effective des pouvoirs publics son capital socialest de 50% et plus ;

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    - les pouvoirs publics dont la participation effective son capital so-cial est comprise entre 20 et 50% sont majoritaires vis vis des au-tres actionnaires pris individuellement ;

    - les pouvoirs publics ne sont pas majoritaires et la contrle en vertudes statuts et des lois en vigueur.

    b) Socits non financires prives

    Ce sous secteur comprend lensemble des socits et quasi-socits non finan-cires qui ne sont pas contrles par les pouvoirs publics. En cas de disponibili-t des informations, ce sous-secteur peut tre ventil en :

    - socits non financires prives nationales ;- socits non financires sous contrle de ltranger.

    1.3.1.3- Dlimitation du secteur des SNF

    La dlimitation du secteur ncessite lexamen du cadre institutionnel. Le secteurinstitutionnel des SNF est normalement constitu dentreprises structurellementbien organises. Celles-ci sont, en principe, rgies conformment lenvironnement juridique en place et ce, notamment, aux niveaux de :

    - la rglementation juridique ;- la fiscalit ;- le contrle des pouvoirs publics ;- la protection sociale.

    A cet gard, pour arrter le contour du secteur, il est impratif dtudier lestextes juridiques et lgislatifs en vigueur au Maroc. Ceux-ci permettront deprciser les lments juridiques mme de rpondre aux critres dfinissant

    lunit institutionnelle et permettant son classement au niveau du secteurinstitutionnel tudi.

    Dans le cadre des rformes entames depuis 1983, date dentre en vigueur dela politique dajustement structurel, le Maroc a constitu un arsenal lgislatifassez toff qui rgit la vie des entreprises exerant sur son territoire. Les textes

    juridiques relatifs la constitution et au fonctionnement des socits, descoopratives et des entits publiques ainsi que ceux se rapportant lalgislation fiscale constituent la principale rfrence utilise afin de pouvoirdfinir le contour du secteur institutionnel des SNF. Les textes fiscaux utiliss cet effet se rapportent aux impts sur le revenu qui frappent les entreprises.

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    Deux types de ces impts sont distinguer : limpt sur les socits (IS) etlimpt gnral sur le revenu (IGR).

    LIS, mis en application depuis 1988, frappe toutes les socits quels que

    soient leur forme juridique et leur objet lexception :

    - des socits en nom collectif (personnes physiques) ;- des socits en commandite simple (personnes physiques) ;- des associations en participation.

    Sont exonres de cet impt :

    - les associations sans but lucratif ;- les coopratives ;- les socits agricoles.

    Les entreprises soumises lIS sont, notamment, dans lobligation de :

    - tenir une comptabilit complte ;- faire la dclaration du rsultat fiscal et du chiffre daffaires

    ladministration fiscale dans les trois mois qui suivent la date declture de chaque exercice. La dclaration doit tre accompagne,

    entre autres, des documents comptables tablis conformment auplan comptable gnral marocain (cf voir plan comptable, bulletinofficiel n 4183 du 30/12/1992). Il sagit du :

    bilan ; compte de produits et charges ; tableau des soldes de gestion ; tableau de financement ; tat des informations complmentaires.

    Les lments dgags de cette lgislation fiscale font apparatre que toutes les

    entreprises exerant une activit non financire et soumises lIS sont desunits institutionnelles et disposent dune comptabilit complte dcrivantleurs activits. Elles doivent donc appartenir au secteur institutionnel des SNF.

    Toutefois, dautres entreprises, chappant cette population, sont soumises lIGR. Celui-ci sapplique aux :

    - revenus professionnels ;- revenus provenant des exploitations agricoles ;- revenus salariaux et revenus assimils ;

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    - revenus financiers ;- revenus de capitaux mobiliers.

    Seul lIGR applicable aux revenus professionnels est pris en compte dans la d-limitation du secteur tudi. Sont soumises cet impt :

    - les socits non soumises lIS ;- les personnes physiques exerant une activit titre individuel ou

    dans le cadre dune socit de fait.

    Ce type dimposition est compos de trois rgimes :

    - le rgime du rsultat net rel ;- le rgime du rsultat net simplifi ;- le rgime du bnfice forfaitaire.

    Les socits prcites, non soumises lIS, sont obligatoirement soumises aupremier rgime. Les deux autres rgimes sont applicables sur option formulepar les contribuables intresss dans le cas o le chiffre daffaires annuel nedpasse pas un seuil arrt en fonction des activits exerces.

    Les entreprises soumises au rgime du rsultat net rel, sont, linstar de cellessoumises lIS, obliges de tenir une comptabilit sur la base de laquelle estcalcul le montant de limpt payer. Les entreprises soumises au rgime netsimplifi ne sont tenues dtablir rgulirement quun ou plusieurs registres desrecettes et des dpenses pour constituer la base de calcul de limpt. Le restedes entreprises nest, par contre, tenu aucune obligation dordre comptable.Seules donc les entreprises soumises au premier rgime dimposition peuventfigurer parmi la population constituant le secteur des SNF. Les autres ferontpartie du secteur des mnages. Une prsentation schmatique du contour duchamp des SNF est retrace ci-aprs.

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    Un exemple significatif peut tre soulev pour le cas o les conditions deconstitution des socits sont relativement faciles remplir. Ceci a provoqu auMaroc, dans le cadre de l'ancienne loi sur les socits anonymes (toujours enapplication), l'apparition d'une multitude de SA caractre familial et de trs

    faible taille. Les documents comptables qu'elles tablissent au profit desservices d'impts sont, pour la plupart des cas, trs rduits.

    La mise en application de la nouvelle loi sur les socits rduit le champ de lapopulation dfinie initialement et permet de constituer un ensembledentreprises relativement importantes et bien structures, susceptibles dtrestatistiquement suivies exhaustivement et rgulirement dans le temps.

    Les entreprises de grande taille et bien structures non soumises lIS et lIGRdoivent complter la population tablie partir des rgimes fiscaux en vigueur.

    Il sagit particulirement de certains tablissements publics, des coopratives,des succursales trangres (non soumises lIS) et des grandes entreprisesagricoles (entreprises disposant de comptabilit complte).

    Il convient de signaler que la mise en application des critres ainsi dfinis estfacilite par la disponibilit dun systme statistique dentreprises efficient. Cesystme doit tre capable dabord didentifier toutes les entreprises constituantle secteur des SNF et dlaborer rgulirement ensuite la squence complte descomptes nationaux.

    1.3.2- Secteur des socits financires

    Au dbut des annes 90, le systme financier marocain a connu de profondesmutations. Ainsi, dimportantes mesures ont t prises dans le domaine finan-cier en vue dune rnovation des structures de lconomie nationale. A ce ni-veau, la rforme du cadre lgislatif et rglementaire rgissant lactivit des ta-blissements de crdit, apporte par la loi bancaire de 1993, constitue un lementimportant de la restructuration du secteur financier.

    En effet, cette loi a institu un dispositif juridique unifi applicable lensemble

    des tablissements de crdit, tout en classant ces derniers en banques et en so-cites de financement. De mme, elle a instaur le cadre dune plus largeconcertation entre autorits montaires et la profession. Les dispositions decette loi visent assurer une meilleure protection des dposants et des emprun-teurs. Ainsi, lun de ses apports le plus important est celui du renforcement despouvoirs de rglementation, de supervision et de sanction dvolus aux autori-ts de tutelle, ainsi que lextension de leur contrle lensemble des tablisse-ments de crdit, leurs filiales et aux personnes morales ayant avec eux desliens de capital qui en font un groupe dintrt.

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    De ce fait, ce nouvel environnement rglementaire permettra daccrotrelefficacit du secteur des socits financires afin dassurer une plus grandemobilisation de lpargne et une meilleure allocation des ressources disponiblesen vue de soutenir la croissance conomique. Cet environnement a servi pour

    la dlimitation du secteur des societs financires telle quelle est dfinie par leSCN.

    1.3.2.1- Contenu

    Le secteur des socits financires regroupe toutes les units institutionnellesrsidentes dont l'activit principale est "l'intermdiation financire" ou l'exercicedes activits financires auxiliaires trs troitement lies l'intermdiation fi-nancire.

    Le SCN distingue le secteur des socits financires du secteur des socits nonfinancires du fait que l'activit de production des services de l'intermdiationfinancire diffre des autres types d'activits productives et aussi en raison delimportance du premier dans l'conomie.

    Ainsi, L'intermdiation financire est dfinie comme une activit de productionpar laquelle une unit institutionnelle recueille des fonds en contractant desdettes en son propre nom dans le but dacqurir des actifs financiers ensengageant dans des oprations financires sur le march. Les intermdiaires

    financiers ont pour rle de canaliser les moyens financiers entre des units insti-tutionnelles disposant de moyens excdentaires et des autres la recherche defonds. Un intermdiaire financier nintervient pas simplement comme un agentpour dautres units institutionnelles, mais sexpose lui mme au risque ensouscrivant des dettes son propre compte.

    Les oprations auxquelles se livrent ces units se rsument en:

    - la rception de fonds, la gestion des moyens financiers et l'octroi decrdits (activits de type bancaire);

    - la collecte des primes et versements des prestations ou de capitaux(assurances dommages et assurances vie);

    - la collecte des cotisations et paiement de retraite et de rente (organis-mes de retraite).

    1.3.2.2- Dcomposition

    Le secteur des socits financires est constitu des sous-secteurs suivants:

    - Bank Al-Maghrib;

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    - Les tablissements de crdit;- Les autres intermdiaires financiers (non compris les socits

    dassurances et organismes de retraite);

    - Les auxiliaires financiers;- Les socits dassurance et organismes de retraite.

    a) Bank Al-MaghribBank Al-Maghrib, en qualit de banque centrale, est un tablissement publicdot de la personnalit civile et de l'autonomie financire. Son capital est en-tirement souscrit par l'Etat.

    Outre les missions que lui sont dvolues par ses statuts pour tout ce qui a trait la conduite de la politique montaire et du crdit, la rglementation et au con-trle de lactivit des tablissements de crdit, Bank Al-Maghrib sest vue con-fier, par la loi bancaire de 1993, dautres attributions en largissant son champdaction.

    En effet, cette loi a habilit le gouverneur de Bank Al-Maghrib dterminer lesmodalits dapplication des dispositions du Dahir relatif lexercice de lactivitdes tablissements de crdit et des textes pris pour son application. Aussi, ilassume la prsidence des organes de concertation ct du ministre des fi-nances (conseil national de la monnaie et de lpargne, le comit des tablisse-ments de crdit et la commission de discipline des tablissements de crdit).

    La loi bancaire a investi Bank Al-Maghrib dune mission de surveillance delactivit des tablissements de crdit travers les prrogatives de contrle surplace et sur documents. Elle la, en outre, charge dassurer des servicesdintrt gnral. Bank Al-Maghrib gre ainsi un service de centralisation desrisques et un service de centralisation des incidents de paiement.

    Elle peut galement, la demande des organisations professionnelles et aprsavis du comit des tablissements de crdit, crer ou grer tout autre servicedintrt commun au profit des membres de ces organisations, des entreprisesou des administrations.

    De mme, en tant quinstitution financire, Bank Al-Maghrib a le privilge d'-mission des billets de banque et des pices de monnaie sur le territoire maro-cain. Elle gre les rserves publiques de change du pays et contrle les tablisse-ments de crdit et leurs filiales. Elle accorde galement des concours financiers lEtat et effectue des oprations de crdit en faveur des banques.

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    Aussi, depuis lamendement de ses statuts en 1993, Bank Al-Maghrib se trouvecharge de la rgulation du march montaire. En fait, elle influence con-sidrablement les prises de dcisions ayant trait la politique montaire et auxrgles prudentielles. Ainsi, elle joue un rle actif sur le march montaire en

    participant activement aux adjudications des bons de Trsor et en accordant desavances aux banques (ce qui influence la liquidit bancaire et les taux dintrt).

    Depuis la supression du contrle quantitatif du crdit, la rgulation par les tauxdintrt tend devenir linstrument essentiel de la politique montaire. En ef-fet, la banque centrale dtermine approximativement les taux du marchmontaire, influenant, son tour, les autres taux bancaires. Aussi, elle contrleles variations des agrgats montaires en fonction des objectifs de la politiquemontaire.

    Par ailleurs, la banque centrale peut influencer la liquidit bancaire traversdes oprations dopen-market (avances de Bank Al Maghrib sur le marchmontaire). Laction par les taux dintrt est complte par la manipulation dutaux de la rserve obligatoire qui tend moduler le cot des ressources ban-caires et affecter leur sensibilit aux taux du march.

    Ainsi, en tant qu'autorit montaire, Bank Al-Maghrib contribue :

    - stabiliser la monnaie et assurer sa convertibilit;-

    dvelopper et rgulariser le march montaire et le march finan-cier en relation avec les besoins de l'conomie nationale;

    - assurer le bon fonctionnement du systme bancaire;- prendre toutes les dcisions tendant rglementer et contrler

    l'exercice de l'activit des tablissements de crdit.

    b) Etablissements de crdit et assimils.Aux termes de la loi bancaire de 1993, un tablissement de crdit est une per-sonne morale qui effectue, titre de profession habituelle, l'une des oprationssuivantes:

    - la rception de fonds du public;- la distribution de crdits;- la mise la disposition de la clientle de tous les moyens de paie-

    ment ou leur gestion.

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    Cette loi considre comme fonds reus du public, les fonds quune personnerecueille de tiers sous forme de dpt et autrement, avec le droit den disposerpour son propre compte, charge pour elle de les restituer.

    Ainsi, la loi assimile ces fonds ceux dposs en comptes courants, les fondsdposs avec un terme ou devant tre restitus aprs un pravis, les fonds ver-ss par un dposant avec stipulation dune affectation spciale (si lentreprisequi a reu le dpt ne le conserve pas en ltat, les fonds dont la perceptiondonne lieu la dlivrance, par le dposant dun bon de caisse ou de tout billetportant intrt ou non).

    Cependant, la loi ne considre pas comme fonds publics les fonds destins constituer ou augmenter le capital social de lentreprise, les sommes laissesen comptes dans une socit par les administrateurs, grants, associs en nomou commanditaires et dans les socits anonymes, par les actionnaires dtenant10% au moins du capital social, les dpots du personnel de lentreprise lor-squils ne dpassent pas 10% du capital social et les fonds provenant de con-cours des tablissements de crdit.

    Au sens de cette loi, une opration de crdit est tout acte par lequel une per-sonne met ou s'oblige mettre, titre onreux, des fonds la disposition d'uneautre personne, charge pour celle-ci de les rembourser, ou prend, dans l'in-trt de cette dernire, un engagement par signature tel qu'un aval, un caution-nement ou toute autre garantie.

    La loi assimile en outre aux oprations de crdit, dfinies comme tant desavances, titre onreux, de fonds la clientle ou des engagements par signa-ture (aval, cautionnement ou toute autre garantie):

    - les oprations de location assorties dune option dachat, notam-ment le crdit bail, quil soit mobilier ou immobilier: les oprationsde location de biens dquipement qui donnent au locataire la pos-sibilit dacqurir une date fixe avec le propritaire tout ou unepartie des biens lous, moyennant un prix convenu tenant compte,

    au moins pour partie, des versements effectus titre de loyers; lesoprations par lesquelles une entreprise donne en location des bi-ens immobiliers usage professionnel, achets par elle ou con-struits pour son compte, lorsque ces oprations permettent aux lo-cataires de devenir propritaires de tout ou dune partie des bienslous, au plus tard lexpiration du bail;

    - les oprations de vente avec facult de rachat, ou vente rmr,deffets et de valeurs mobilires;

    - les oprations daffacturage qui concernent toute convention parlaquelle un tablissement de crdit sengage effectuer le recou-

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    vrement et, ventuellement, la mobilisation des crances commer-ciales que dtiennent les clients, soit en acqurant lesdites crances,soit en se portant mandataire du crancier avec, dans ce dernier cas,une garantie de bonne fin.

    Les moyens de paiement sont des instruments qui, quel que soit le support oule procd technique utilis, permettent toute personne de transfrer desfonds.

    Les tablissements de crdit peuvent galement effectuer, sous rserve du re-spect des dispositions lgislatives et rglementaires applicables en la matire,les oprations connexes leur activit, tel que:

    - les oprations de change;- les oprations sur or, mtaux prcieux et pices de monnaie;- les oprations de placement, la souscription, lachat, la gestion, la

    garde et la vente de valeurs mobilires ou de tout autre produit fin-ancier;

    - les oprations de conseil et dassistance en matire de gestion depatrimoine;

    - le conseil et lassistance en matire de gestion financire,lingnierie financire et, dune manire gnrale, tous les servicesdestins faciliter la cration et le dveloppement des entreprises,sous rserve des dispositions lgislatives relatives lexercice il-lgal de certaines professions;

    - les oprations de location simple de biens mobiliers, immobiliers,pour les tablissements qui effectuent titre habituel, des opra-tions de crdit-bail.

    la loi de 1993 a introduit la notion gnrique des tablissements de crdit quienglobe aussi bien les tablissements de crdit agrs en qualit de banques queceux agrs en qualit de socits de financement. Nanmoins, certaines institu-tions ont t prcisment exclues de ce champ dapplication dans le cadre decette loi. Cest le cas notamment de Bank Al-Maghrib, la trsorerie gnrale duroyaume et le CCP. Si certaines de ces institutions ont t classes ailleurs,dautres sont classes dans un sous groupe sous la nomination tablissementsde crdit assimils comme la CDG et la caisse dpargne nationale.

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    - les socits d'affacturage( voir plus haut) ;- les socits de gestion des moyens de paiement dont lactivit con-

    siste exclusivement grer des cartes magntiques mises par

    elles-mmes ou par des tablissements de crdit affilies ( ces cartespeuvent tre de trois types: les cartes de retrait, les cartes de paie-ment et les cartes de crdit) ;

    - les socits de cautionnement qui sont: La caisse marocaine des marchs dont lessentiel de son activit

    reste lengagement par signature, opration daffacturage et decrdit-bail;

    Dar-Damane dont lobjet est de garantir, par cautionnement, leremboursement des prts participatifs et les prts subordon-ns accords par Bank AL Amal.

    Cependant, les socits de cautionnement mutuel dont lobjectif est de caution-ner leurs membres qui sollicitent des crdits auprs du rseau Crdit populairene sont pas agres en tant que socits de financement car elles ne remplissentpas les conditions prvues par larticle 92 de la loi bancaire de 1993.

    - les socits de financement sur nantissement de marchandises: laseule socit exerant en tant que socit de financement sur nan-tissement est la socit marocaine des magasins gnraux (SMMG)qui est responsable de la garde et de la conservation des matiresdposes et peroit en contrepartie des droits de garde. Elle fournitaux dposants le rcpiss qui atteste de la proprit de la mar-chandise ainsi que le warrant qui permet au dposant de mettre ennantissement la marchandise dpose titre de garantie duneavance que peut lui consentir un prteur, notamment, la SMMG ouun tablissement de crdit. Le dposant endosse le warrant auprofit de son crancier et peut transcrire lendossement sur les reg-istres de la SMMG.

    b.3- Etablissements de crdits assimils

    Ce sont des tablissements exclus du champ d'application de la loi du 6 juillet1993, mais dont l'activit de production est de nature financire. Ils ont unstatut lgal rgissant leurs oprations et les domaines d'intervention. Sont re-groups dans cet ensemble les tablissements publics suivants: la Caisse de D-pts et de Gestion (CDG) et la Caisse d'Epargne Nationale (CEN).

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    c) Autres intermdiaires financiers (non compris les socits d'assurances etles organismes de retraite).

    Ce sous-secteur regroupe les compagnies financires, les organismes de place-

    ment collectif en valeurs mobilires (OPCVM) et les socits de bourse.

    c.1- Compagnies financires

    Ce sont des socits dont l'activit principale est de prendre et grer des par-ticipations et qui, soit directement, soit par l'intermdiaire des socits ayant lemme objet et contrlant plusieurs tablissements de crdit dont au moins unrecevant des fonds du public (Article92, titre IV, chapitre 1erde la loi bancairedu 6 juillet 1993).

    Les compagnies financires sont tenues de faire une dclaration d'existence auministre des finances et dadresser une copie de ladite dclaration Bank Al-Maghrib. Elles sont soumises au contrle de cette dernire qui leur fixe les con-ditions dans lesquelles elles doivent tablir leurs comptes sous une forme con-solide.

    c.2- Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilires(OPCVM)

    Les organismes de placement collectif en valeurs mobilires, couramment d-

    nomms OPCVM, ont pour objet la gestion de portefeuilles de titres et de liq-uidits. Ils permettent aux pargnants dinvestir par dlgation. Ceux-ci, pluttque de grer personnellement leurs investissements en bourse, peuvent choisirden confier la gestion des professionnels, en souscrivant des parts ou des ac-tions dOPCVM.

    Deux types d'OPCVM sont distinguer, il s'agit des socits d'investissement capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). La dif-frence entre ces deux types dOPCVM provient, principalement, de leur nature

    juridique.

    Les SICAV sont dotes de la personnalit morale. Ce sont des socits anony-mes dont le capital varie en fonction des achats et des ventes des titres effectuspar leurs actionnaires. Le capital initial de la SICAV ne peut tre infrieur 5millions de dirhams. Le souscripteur dtient des actions nominatives de la SI-CAV qui lui confrent, en particulier, le droit de participer aux assembles g-nrales, et de prsenter sa candidature pour devenir un membre du conseildadministration. Nanmoins, en cas daugmentation de capital, les actionnairesnont pas le droit prfrentiel de souscription aux actions nouvelles.

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    Par contre, les FCP, nayant pas une personnalit morale, sont des copropritsde valeurs mobilires et de liquidits. Ils mettent des parts reprsentatives desvaleurs mobilires dtenues dans leur portefeuille. Le capital initial dun FCPne peut tre infrieur 1 million de dirhams.

    Par rapport une gestion directe de lpargne, les OPCVM prsentent les deuxparticularits suivantes:

    - Les souscripteurs peuvent entrer et sortir facilement. En effet, lesOPCVM sont tenus de racheter toutes les parts ou actions qui enfont la demande, au minimum une fois par semaine, et cela sur labase dune valeur liquidative calcule priodiquement. La liquiditconstitue une caractristique majeure de lOPCVM;

    -

    Les OPCVM effectuent leurs placements dans des portefeuilles di-versifis. Le nombre et la varit des valeurs slectionnes entrantdans la composition dun OPCVM est un facteur susceptible deminimiser les risques de baisse de cours dune valeur spcifique.Ceci nempche pas les parts ou actions dOPCVM dvoluer labaisse comme la hausse, en fonction notamment de lvolutiongnrale de la bourse.

    Lexistence des OPCVM au Maroc est trs rcente, les premiers ont vu le jour en1995 daprs le Dahir portant loi n 1-93-213 du rebia II 1414 (21 septembre1993). Selon cette loi, la cration des OPCVM au Maroc dpend dune autorisa-tion du ministre des finances aprs avis du CDVM (conseil dontologique desvaleurs mobilires). Au moment de leur cration, les OPCVM doivent publierdans un journal dannonce lgale une note dinformation dtaille vise par leCDVM et la tenir la disposition des souscripteurs.

    En tant quorganismes faisant appel public lpargne, les OPCVM sont tenusde publier des rapports annuels et semestriels certifis par des commissairesaux comptes et de les mettre la disposition des actionnaires ou porteurs departs.

    Depuis 1995, une association professionnelle des OPCVM a vu le jour. Il sagitde lASIFM (Association des Socits de Gestion des Fond dInvestissementMarocains). Son objet consiste principalement proumouvoir et largir loffrede produits de placements et developper la collecte de lpargne au service delinvestissement au Maroc par le biais des OPCVM.

    Les OPCVM sont classs en quatre catgories selon la politique de placementretenue:

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    - grer des portefeuilles de valeurs mobilires en vertu d'un mandat ;- conseiller et dmarcher la clientle pour l'acquisition ou l'alination

    de valeurs mobilires;

    - effectuer des placements boursiers pour leur propre compte (opra-tions de contrepartie).

    Il faut noter que les socits de bourse sont les seules habilites excuter lestransactions sur les valeurs mobilires inscrites la Bourse des Valeurs.

    Nanmoins, avant l'exercice de son activit, toute socit de bourse doit treagre par le ministre charg des finances, aprs avis du CDVM. Aussi, elledoit prsenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne son or-

    ganisation, ses moyens techniques et financiers et lexprience de ses dirigeants.Son capital social doit tre entirement libr lors de sa constitution et ne peuttre inferieur 1 million de dirhams.

    La nature des fonctions prcites confre aux socits de bourse des critres declassification qui les diffrencient des auxiliaires financiers et les rapprochentdavantage des autres intermdiaires financiers.

    c.4- Fonds de placement collectifs en titrisation

    La titrisation est une opration financire qui consiste, pour un FPCT, acheterdes crances hypothcaires dont le prix est pay par le produit de lmission departs reprsentatives de ces crances, et le cas chant, par le produit delmission dun emprunt obligataire adoss aux dites crances conformmentaux dispositions de la loi n 10-98 relative la titrisation de crances hypoth-caires.

    Au sens de cette loi, le FPCT est une coproprit qui a pour objet exclusifdacqurir des crances hypothcaires dtenues par des tablissements de crditet dont le prix est pay au moyen du produit de lmission de parts reprsenta-

    tives de ces crances. Le cas chant, le prix est pay au moyen du produit delmission dun emprunt obligataire adoss ces crances.

    Les parts reprsentent les droits de co-proprit sur la totalit ou une partie desactifs du FPCT. Ces parts et, le cas chant, les obligations sont mises en uneseule fois.

    Le FPCT na pas de personnalit morale, aussi il ne constitue pas une socitcivile ou commerciale. En outre, il est constitu lintiative conjointe dun tab-lissement initiateur et dun tablissement gestionnaire. De mme, la fonctiondtablissement gestionnaire-dpositaire peut tre remplie par les banques, la

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    CDG, les tablissements ayant pour objet le crdit, le dpt, la garantie, la ges-tion de fonds ou les oprations dassurance et de rassurance, figurant sur uneliste fixe par voix rglementaire.

    d- Auxiliaires financiers

    Les auxiliaires financiers recouvrent les socits dont les activits principalessont troitement lies lintermdiation financire mais qui nagissent pas di-rectement en qualit dintermdiaires financiers. Ce groupe comprend les enti-ts dcrites ci-aprs.

    d.1- Intermdiaires en oprations effectues

    par les tablissements de crditCe sont des socits qui, titre de fonction principale, mettent en rapport lesparties intresses, dont lune au moins est un tablissement de crdit, la con-clusion dune opration dintermdiation financire.

    d.2- Socit gestionnaire de la Bourse des Valeurs

    Durant les annes 90, la Bourse des Valeurs de Casablanca a connu un dvelop-pement remarquable. Ainsi, la mise en place de la rforme du march financier,

    dont les textes ont t promulgus en 1993 et ramnags rcemment, a dot labourse du cadre juridique et rglementaire qui lui permet de jouer un rle dy-namique dans le financement de lconomie.

    Historiquement, la Bourse des Valeurs a t cree en 1929, sous le nom delOffice de Compensation des Valeurs. Ensuite, elle a port le nom de lOffice deCotation des Valeurs Mobilires grce une premire rforme en 1948 qui viselinstauration du march de la crie. En 1967, la loi lui confre le statut duntablissement public.

    Lanne 1993 a marqu un tournant majeur dans la vie de la bourse de Casa-blanca. En effet, pour mener bien le programme de privatisation des entre-prises publiques et pour russir le processus de libralisation de lconomie ma-rocaine, les pouvoirs publics ont opt pour la rforme et la modernisation de labourse. Ainsi, la cration de la socit gestionnaire de la bourse de Casablancaconstitue un dispositif important de la loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993.

    Selon les dispositions de cette loi, la bourse des valeurs est un march rgle-ment sur lequel sont publiquement ngocies les valeurs mobilires (actions,titres dOPCVM, bons et obligations).

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    Le march de la Bourse des Valeurs comprend un march central sur lequelsont confronts lensemble des ordres de vente ou dachat pour une valeur mo-bilire inscrite la cote de la bourse des valeurs et un march de blocs sur le-quel peuvent tre ngocies, par entente directe, les valeurs mobilires inscrites

    la cote de la Bourse des Valeurs et qui porte sur des quantits suprieures ougales la taille minimum de bloc (voir article 14 de loi de 1993 relative laBourse des Valeurs).

    De mme, quil sagisse dactions ou dobligations, les valeurs cotes la Boursedes Valeurs doivent dabord tre mises sur le march primaire (march duneuf) pour tre ngocies sur le march secondaire (march de loccasion).

    Au sens de cette loi, la gestion de la Bourse des Valeurs est concde une so-cit anonyme dnomme socit gestionnaire et dont le capital est souscritdans son intgralit par les socits de bourse agres. Ledit capital est dtenu tout moment parts gales par lensemble des socits de bourse.

    La socit gestionnaire de la Bourse des valeurs a pour fonctions principales:

    - de prononcer lintroduction des valeurs mobilires la cote de laBourse des Valeurs et leur radiation;

    - de veiller la conformit des oprations effectues par les socitsde bourse au regard des lois et rglements applicables ces opra-

    tions.

    d.3- Autres socits gestionnaires

    Les socits qui grent les Fonds Communs de Placement, les fonds de place-ment collectif en titrisation font partie du sous-secteur des auxiliaires financiers.Leur rle consiste assurer la gestion financire, administrative et comptable delOPCVM.

    d.4- Groupements professionnels

    Ce sont des entits dotes de la personnalit juridique dont lactivit principaleest de servir dautres intermdiaires financiers, mais qui nexercent aucune ac-tivit dintermdiation financire ni aucune activit financire auxiliaire.

    Il sagit des institutions professionnelles qui sintressent des questions rela-tives lexercice de la profession notamment lamlioration des techniques debanque et de crdit, la stimulation de la concurrence et lintroduction de nou-velles technologies.

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    Les associations professionnelles institutionnalises au Maroc, oprant dans cesecteur, sont le Groupement Professionnel des Banques (GPBM), lAssociationProfessionnelle des Socits de Financement (APSF), lAssociation Profession-nelle des Socits de Bourse (APSB), lAssociation des Socits de Gestion des

    Fonds dInvestissement Marocains (ASFIM), lassociation professionnelle desOPCVM, la fdration nationale des agents et les courtiers dassurances au Ma-roc.

    d.5- Dpositaire Central MAROCLEAR

    Daprs larticle 2 de la loi N 35-96 (du 9/01/1997) relatif la cration dundpositaire central, MAROCLEAR est une socit anonyme dont la fonctionprincipale consiste assurer la conservation des valeurs mobilires admises

    ses oprations, en faciliter la circulation et en simplifier ladministration pour lecompte de ses affilis.

    Ainsi, selon larticle n3 de cette loi, le dpositaire central est responsable de:

    - raliser tous les actes de conservation adapts la nature et laforme des titres qui lui sont confis;

    - exercer des contrles sur la tenue de la comptabilit des titres desteneurs de comptes;

    - administrer les comptes courants des valeurs mobilires ouvertesau nom de ses affilis.A ce titre, il opre tous les virements entre les comptes courants sur instructionde ses affilis, soit directement, soit dans le cadre du processus de rglementcontre livraison des titres. Il ordonnance, le cas chant, les rglements enespces correspondants. Ces reglements sffectuent dans les comptes courantsen espces ouverts au nom des affilis auprs de Bank AL-Maghrib. Il met enoeuvre toutes les procdures en vue de faciliter ces affilis lexercice des droitsattachs aux titres et lencaissement des produits quils gnrent.

    d.6-Agents et courtiers dassurance

    Ce sont des intermdiaires dassurances qui ont pour activit principale langociation des contrats et non la garantie du risque. Ils produisent un servicedauxiliaire dassurance. On distingue entre les agents et les courtiersdassurances.

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    Les agents sont des reprsentants (mandataires) dune ou de plusieurs entre-prises dassurance auprs des clients (assurs). Les courtiers sont des reprsen-tants des clients (assurs) auprs des entreprises dassurance.

    Ces deux intermdiaires sont rmunrs pour les services rendus, par descommissions lgales dont le taux est fix pour chaque catgorie de risque pardes arrts du ministre charg des finances. Ces rmunrations sont versespar les socits dassurances.

    e) Socits d'assurance et organismes de retraite

    Ce sous secteur regroupe toutes les units institutionnelles dont la fonctionprincipale consiste fournir des services organisant la mutualisation du risque,

    cest--dire de transformer des risques individuels en risques collectifs en ga-rantissant le paiement dune indemnit ou dune prestation en cas de ralisationdun risque. Leurs ressources principales sont constitues par des primes con-tractuelles ou des cotisations sociales volontaires. Pour garantir de tels paie-ments, les units institutionnelles sont tenues de constituer des provisions.

    Ce sous-secteur comprend deux types d'units assez distinctes: les socits d'as-surance et les organismes de retraite.

    e.1- Socits dassuranceIl sagit des entreprises dassurance, de rassurance et de capitalisation, quellessoient en activit ou en liquidation ainsi que les socits forme mutualistedassurance.Les socits sont soumises au contrle de la Direction des Assurances et de laPrvoyance Sociale relevant du ministre de lconomie et des finances.Lagrment dexercer une ou plusieurs oprations dassurance nest accord,sur leur demande, quaux entreprises rgies par le droit marocain, ayant leursige au Maroc et aprs avis du comit consultatif des assurances prives(CCAP).

    Les oprations dassurance stendent toutes les oprations portant sur lacouverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilitconformment larrt du ministre des finances n 369-95 du 23 moharrem1417 (10 Juin 1996) relatif aux garanties financires et aux documents et comptesrendus exigibles des entreprises dassurances, de rassurances et de capitalisa-tion. Ces oprations sont classes par branche et catgorie dassurances de lamanire suivante:

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    1. Oprations- vie et capitalisation :1.1. Assurances individuelles1.2. Assurances populaires1.3. Assurances de groupes1.4. Capitalisation1.8. Autres oprations1.9. Acceptations en assurance vie.2. Oprations non vie :2.1. Accidents corporels2.2.Accidents de travail2.3.Automobile2.4.Responsabilit civile gnrale2.5.Incendie2.6.Assurances des risques techniques2.7.Transport2.8.Autres oprations2.9.Acceptation en assurance non vie.Les socits mutuelles dassurance sont des socits sans but lucratif ayant uncaractre rgional ou professionnel et qui sont tenues, entre autres, de:

    - garantir au profit de leurs membres, personnes physiques oumorales, appels socitaires, moyennant le versement dune cotisa-

    tion fixe ou variable, le rglement intgral de leurs engagements, encas de ralisation de risques dont elles ont pris la charge;

    - rpartir les excdents de recettes entre leurs membres dans les con-ditions fixes par les statuts et aprs constitution des provisions etremboursements des emprunts.

    Au Maroc, il existe les mutuelles suivantes:

    - La Mutuelle Agricole Marocaine dAssurance;- La Mutuelle Centrale Marocaine dAssurance;- La Mutuelle dAssurance des Transporteurs Unis.

    Ce sous-secteur regroupe galement le Fonds de Garantie Automobile (FGA) etle Bureau Central Marocain des Socits dAssurance (BCMA).

    Le FGA est un organisme institu par le dahir du 22 fvrier 1955 au profit decertaines victimes daccidents causs par des vhicules automobiles dont lesresponsables sont inconnus ou ne disposent pas dun contrat dassurances.

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    Le Bureau Central Marocain des Socits dAssurances contre les accidentsdautomobiles est un organisme rig en association de droit priv. Il estlmanation de lensemble des socits dassurances pratiquant lassuranceautomobile. Les tches essentielles de ce bureau se rsument en lmission de la

    carte verte (bureau metteur) et en la gestion et le rglement de sinistres quisont survenus soit:

    - sur le territoire marocain et causs par des vhicules immatriculs ltranger;

    - ltranger et causs par des vhicules immatriculs au Maroc.

    e.2- Organismes de retraite

    Les organismes de retraite retenus dans ce sous secteur sont constitus en uni-ts institutionnelles distinctes de celles qui les crent. Elles sont institues dansle but dassurer des prestations de retraite ou dinvalidit des groupes dter-mins de salaris et non salaris. Elles ont leurs propres actifs et passifs. Elles selivrent des oprations financires sur le march pour leur propre compte.Ladhsion aux deux premires caisses revt un caractre volontaire contraire-ment aux units relevant de l Administration publique:

    - la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR);-

    la Caisse Nationale de Retraite et dAssurances (CNRA).La CIMR a t cre en 1949. Ladhsion cette caisse est facultative. Elle fonc-tionne en association contractuelle avec les socits dassurance-vie. Elle a pourobjet de verser des retraites complmentaires aux salaris affilis la CNSS etaux agents de certains tablissements publics.

    Depuis sa cration en octobre 1959 par le Dahir 1-59-301, la CNRA sest attache favoriser les efforts dploys dans le domaine de lassurance-vie puisquellesest assigne comme mission le developpement et la promotion de lpargne.

    En fait, elle a pour objet de grer des rentes accidents du travail et acci-dents de circulation . Les socits dassurances ont, en effet, le choix entre pos-sder leur propre service de gestion des rentes accident du travail ou se d-charger dune telle gestion auprs de la CNRA en lui versant des capitauxlibratoires.

    Les autres activits concernent la gestion du fonds de retraite des avocats duMaroc, lassurance dcs-invalidit et le rgime complmentaire de retraiteainsi quun systme dassurance et de prvoyance dnomm Addamane AlHirafi au profit des commerants et des artisans. De mme, la CNRA est gre

    par la CDG. Son directeur est nomm par le directeur gnral de la CDG.

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    I.3.3-SECTEURDESADMINISTRATIONSPUBLIQUES

    I.3.3.1- Contenu

    Le secteur des administrations publiques comprend toutes les units

    institutionnelles dont la fonction principale consiste produire des biens etservices non marchands destins la consommation individuelle et collectiveet/ou effectuer des oprations de redistribution de revenu et de la richessenationale. Les ressources principales de ces units proviennent descontributions obligatoires reues directement ou indirectement des unitsappartenant aux autres secteurs. Ces units tiennent une comptabilit sur leursrecettes et dpenses au cours de lexercice comptable.

    Les administrations publiques ralisent principalement des productions nonmarchandes, c'est--dire leurs biens et services sont fournis gratuitement ou

    des prix conomiquement non significatifs (le prix de vente ne couvre pasentirement le cot de production).

    Le secteur des administrations publiques regroupe ainsi toutes les entitsadministratives situes sur le territoire conomique pouvant appartenir soit auxservices des pouvoirs publics centraux (lgislatif, judiciaire ou excutif), soitaux pouvoirs publics locaux, soit des organes chargs des rgimes descurit sociale. Il comprend galement les organismes but non lucratifcontrls et majoritairement financs par les pouvoirs publics. Il sagit destablissements publics non considrs comme entreprises publiques. Ces units

    sont plus ou moins autonomes dans lesquelles le pouvoir de dcision dugouvernement est prpondrant. Leurs budgets sont aliments principalementpar les subventions de lEtat.

    Les tablissements publics caractre commercial et industriel produisantprincipalement des biens et des services marchands ne sont pas intgrs dansles administrations publiques, ils sont classs dans le secteur des socits nonfinancires.

    Les principales activits des units institutionnelles du secteur sont

    l'administration gnrale, la dfense nationale, le maintien de l'ordre public, lapromotion de la croissance conomique, la ralisation du bien tre et dudveloppement, l'ducation nationale, la sant publique, les services culturels,les loisirs, la protection sociale et autres services sociaux. Ces activits setraduisent par trois sortes de dpenses finales :

    - les dpenses, effectives ou imputes, de fourniture gratuite lacollectivit de services collectifs ;

    - les dpenses effectues pour fournir individuellement aux mnagesdes biens ou des services, gratuitement ou des prixconomiquement non significatifs ;

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    Cette distinction obit deux principes directeurs, l'un d'ordre juridique(respect des textes lgislatifs et rglementaires en vigueur), l'autre d'ordretechnique (respect des normes du SCN 1993).

    Une collectivit locale est une unit territoriale cre par dahir et dote de lapersonnalit morale et de l'autonomie financire. Elle possde un budget propredont les ressources sont alimentes par des impts et taxes locaux ainsi que parles produits de la TVA et le concours de l'Etat.

    Les oprations comptables des units du sous-secteur des administrationslocales sont prsentes dans des comptes administratifs conformment ausystme comptable actuel rgissant les collectivits locales et leurs groupementstel que dfini par le cadre institutionnel (dahir portant loi relative l'organisation des finances des collectivits locales et le dcret portant rglementde leur comptabilit).

    c) Administrations de scurit sociale

    Ce sous-secteur runit toutes les units institutionnelles centrales, fdres oulocales dont l'activit principale consiste fournir des prestations sociales et quirpondent aux trois critres suivants :

    - les assurs y sont par obligation lgale, et en raison de leurappartenance certains groupes de la population. Lesadministrations publiques sont responsables de la gestion de cesunits en ce qui concerne la fixation ou l'approbation descotisations et des prestations ;

    - les administrations publiques garantissent le versement desprestations.

    Les organismes non marchands (hpitaux par exemple) dont le financementprovient principalement de ces units de scurit sociale sont rattachs cesunits institutionnelles.

    La gestion de la scurit sociale au Maroc est assure par la Caisse Nationale deScurit Sociale (CNSS), la Caisse Marocaine de Retraite (CMR), le Rgime Col-lectif dAllocation des Retraites (RCAR) et les organismes mutualistes.

    c.1- Caisse Nationale de Scuriot Sociale

    La CNSS constitue un tablissement public plac sous la tutelle administrativedu ministre charg de l'emploi. Elle est dote de la personnalit civile et de

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    l'autonomie financire. Cette caisse est charge de servir des prestations au pro-fit du personnel des entreprises adhrentes. Il s'agit :

    - des allocations familiales;- des prestations court terme : accidents de travail, maladies

    professionnelles, maternit et dcs. ;

    - des prestations long terme: pensions d'invalidit, de vieillesse etde survivants.

    Les employeurs, occupant des personnes assujetties ce rgime, sont tenus deprocder laffiliation et l'immatriculation de leurs salaris la CNSS. Celle-ciadresse chaque mois aux employeurs affilis un bordereau de paiement descotisations ( la charge de l'employeur et la charge du salari). Les taux de

    cotisations sont fixs par dcret.

    c.2- Caisse Marocaine de Retraite

    La Caisse Marocaine de Retraite a t cre en 1930. Elle est place souslautorit du Ministre des Finances. Aussi, elle est considre comme unsimple support budgtaire et comptable de rgime de pension mis sa charge.La CMR gre les deux rgimes de base obligatoires applicables respectivementaux fonctionnaires civils (Etat, collectivits locales) et aux miltaires (FAR,forces auxliaires).

    La loi n 43.95 du 4 juillet 1996 prvoit pour la CMR la mise en place dunconseil dadministration de 14 membres dont la moiti reprsente lesemployeurs et lautre moiti les affilis et retraits. Par ailleurs, cette loi pose leprincipe de la gestion spare des risques et des rgimes.

    c.3- Rgime Collectif dAllocation des retraites

    Le RCAR a t cr en 1977 par le Dahir n 1-77-216 pour assurer aux agents des

    tablissements publics et des fonctionnaires non titualires de lEtat et desCollectivits locales, la couverture des risques de vieillesse et linvalidit-dcs.Ce regime de retraite est gr par la CNRA (Caisse Nationale de Retraite etdAssurances). Ladhsion au RCAR revt un caractre obligatoire pour lescatgories de personnel dsignes par la loi qui rgit cette institution.

    c.4- Organismes Mutualistes

    Les socits mutualistes sont des groupements but non lucratif dont l'objetprincipal est de mener des actions de prvoyance sociale et de solidarit (luttecontre la maladie, dveloppement intellectuel et mental de leurs adhrents,).

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    Il y a lieu de relever ce niveau:

    - qu'un mnage peut tre constitu dune seule personne;-

    qu'il nexiste pas ncessairement de lien familial entre les membresdun mme mnage;

    - que les personnes vivant ensemble pour une longue dure dans uneinstitution (hopitaux, prisons, maisons de retraite, casernes, maisonsde bienfaisance ) constituent un seul mnage;

    - que les domestiques et les autres employs de maison rmunrs quivivent dans les mmes locaux que leur employeur ne font pas partiedu mnage de leur employeur, mme sils sont logs et nourris, ce quiconstitue pour eux une rmunration en nature.

    Mme si tous les mnages ont la consommation comme fonction principale,certains dentre eux exercent par ailleurs une fonction de production,marchande ou non (il sagit, dans ce dernier cas, dune production pourl'utilisation finale propre) en leur qualit dentrepreneurs. Dans ce sens, lesmnages sont gestionnaires des tablissements dans lesquels sexerce cetteproduction. Mais un mme mnage peut hberger simultanment despersonnes ayant des statuts professionnels diffrents.Ainsi, et d'une manire plus explicite le secteur des mnages comprend:

    -

    les individus ou groupes dindividus dont la fonction principaleconsiste consommer;

    - les personnes vivant en permanence en collectivit et dontl'autonomie d'action ou de dcision en matire conomique est trslimite ou inexistante;

    - les individus ou groupes dindividus dont la fonction principaleconsiste consommer et qui produisent des biens et des services nonfinanciers exclusivement usage final propre;

    -

    les entreprises individuelles et les socits de personnes sanspersonnalit juridique (autres que des quasi-socits ) qui sont desproducteurs marchands;

    - les institutions sans but lucratif au service des mnages qui ne sontpas dotes de la personnalit juridique, ainsi que celles qui le sontmais dont limportatnce est mineure.

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    I.3.4.2- Dcomposition

    Pour permettre certains classements au sein de la population des mnages, il estcourant de choisir au sein dentre eux une personne de rfrence. Le choix se

    portait normalement sur celle dont les revenus sont les plus importants sinonsur celle qui dispose de la plus grande autorit. Cependant, le plus souvent lapersonne de rfrence retenue est celle qui est prsente comme telle loccasion des relevs statistiques.

    Selon cette optique et sur la base des revenus principaux recueillis par lesmnages, il est recommand de dcomposer le secteur des mnages en sous-secteurs suivants:

    - employeurs;- travailleurs indpendants;- employs;- bnficiaires de revenus de la proprit ou de transferts (pouvant

    nouveau tre dcomposs en : revenus de la proprit, pensions,autres transferts).

    Au sein de chaque mnage, les diffrentes personnes qui le composentobtiennent des revenus de diffrentes sortes, selon la liste propose ci-haut. Parrfrence la somme de chacun de ces revenus, le mnage est class selon lanature du revenu le plus important. Cette sectorisation peut tre tenduegalement au milieu de rsidence des mnages (urbain et rural).

    Le SCN mentionne aussi la possibilit doprer une autre sectorisation delconomie nationale en distinguant le secteur informel par opposition ausecteur formel. Celui-ci doit, normalement, tre dfini en se rapportantuniquement aux mnages en leur qualit dentrepreneurs. Cest au sein de ceseul sous-espace quil semble opportun de dfinir un tel secteur. Un mmemnage, peut comprendre les personnes travaillant simultanment dans lun oulautre des secteurs formel ou informel.

    I.3.4.3- Mnages et secteur informel

    Avant darrter le contour du secteur informel, il serait important de prciser,en premier lieu, celui qui concerne "l'conomie non observe" dans son ensem-ble. Les conventions adoptes par le SCN 1993 ont constitu la rfrence de basepour la dlimitation de son champ. La frontire de production et la classifica-tion des units conomiques retenues par le systme ont servi la dfinition ducontour thorique des activits relatives "l'conomie non observe" et du sec-

    teur informel.

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    a) frontires de production et dfinition de l'conomie non observe (ENO)La frontire de production telle qu'elle est dfinie par le SCN 1993 inclut no-tamment :

    - la production de tous les biens destins tre changs sur le march;- les services commercialiss;- la production de biens pour compte propre;- les services de logement occup par le propritaire;- les services domestiques et personnels produits grce l'emploi du

    personnel domestique rmunr.

    En outre, la production constitue une activit qui doit tre exerce sous lecontrle et la responsabilit d'une unit institutionnelle. A propos des activitsmarchandes, les units productrices peuvent faire partie des secteurs institu-tionnels des socits ou des mnages.

    Les units productrices appartenant au secteur des mnages forment la popula-tion des "entreprises individuelles". Celles-ci sont gnralement de faible tailleet ne disposent pas de comptabilit complte pour dcrire leurs activits. Lesentreprises et les tablissements se trouvent en gnral confondus et leur champd'analyse ne doit pas dpasser la production et la cration du revenu y affrent.

    Ceci est particulirement vrai dans la mesure o les "entreprises individuelles"ne constituent pas des units institutionnelles distinctes; elles sont la propritdes mnages. Dune manire gnrale, ces units peuvent exercer toutes les ac-tivits qui consistent :

    - produire des biens ou des services destins tre changs sur lemarch quel que soit le mode de paiement;

    - produire des biens ou des services destins leur propre utilisationfinale.

    Etant donn leur statut juridique, leur structure organisationnelle, leur taille etleur mode de production, ces entreprises chappent dans la majorit des cas l'observation statistique et, en grande partie, l'enregistrement administratif oufiscal. Elles peuvent, par consquent, intgrer le champ de "l'conomie non ob-serve" et tre assimile en grande partie la population de "l'conomie infor-melle".

    Deux types "d'entreprises individuelles" peuvent tre distingues, celles quidisposent d'un local usage professionnel et celles qui n'en disposent pas (tra-

    vail domicile et travail ambulant) pour exercer leurs activits.

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    Except un certain nombre d'units relevant du premier type d'entreprises, tou-tes les autres units ne sont comprises dans aucun registre statistique ou fiscal.Celles qui y sont inscrites sont gnralement soumises au rgime d'impositionforfaitaire. Leur effectif est relativement faible par rapport l'ensemble des "en-

    treprises individuelles" disposant d'un local usage professionnel.

    L'information statistique ncessaire pour mesurer leurs activits fait gnrale-ment dfaut. Seules quelques rares oprations statistiques ponctuelles, ralisespar sondage auprs des tablissements inscrits au niveau des fichiers d'originefiscale, permettent de fournirquelques indicateurs.

    A propos des activits illicites ou illgales, celles-ci devraient faire partie de lafrontire de la production du moment qu'elles donnent lieu, d'une part destransactions conclues entre parties consentantes, et d'autre part l'tablissementd'un prix de vente et la cration d'un revenu.

    Comme ces activits chappent totalement tout enregistrement statistique etadministratif, elles font par consquent partie de "l'conomie non observe".Toutefois, leur classement par secteur institutionnel soulve des difficults sup-plmentaires. Aucune indication pratique n'est disponible pour permettre unetelle rpartition; d'autant plus qu'elles peuvent relever aussi bien des mnages(travail en noir) que des socits (entits bien structures). Leur affectation auxmnages pourrait constituer une premire solution. Dans ce cas, la dnomina-tion "entreprises individuelles" s'largira pour intgrer aussi bien les activitsinformelles que les act