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LIAISON FIXE TRANSMANCHE -------------------------------------------------------------- CONCESSION QUADRIPARTITE FRANCE ET ROYAUME UNI/ FRANCE MANCHE / CHANNEL TUNNEL GROUP Texte prenant en compte les trois avenants n°1 du 9 mai 1988, n°2 du 29 juin 1994 et n°3 du 13 juillet 1999 ainsi que les adaptations « article 7.1 » de l’annexe I « Caractéristiques générales de la Liaison fixe. »

Concession de la liaison fixe Transmanche

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Concession de la liaison fixe Transmanche

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  • LIAISON FIXE TRANSMANCHE --------------------------------------------------------------

    CONCESSION QUADRIPARTITE

    FRANCE ET ROYAUME UNI/ FRANCE MANCHE / CHANNEL TUNNEL GROUP

    Texte prenant en compte les trois avenants n1 du 9 mai 1988, n2 du 29 juin 1994 et n3 du 13 juillet 1999 ainsi que les adaptations article 7.1 de lannexe I Caractristiques gnrales de la Liaison fixe.

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    S O M M A I R E PRAMBULE TITRE I : Objet de la Concession Article 1er : Dfinitions

    Article 2 : Objet et assiette de la Concession - Caractristiques des ouvrages

    Article 3 : Entre en vigueur et dure

    Article 4 : Acquisitions foncires et dlimitation de la Concession

    Article 5 : Dispositions financires TITRE II : Construction de la Liaison Fixe

    Article 6 : Matre d'uvre indpendant

    Article 7 : Suivi des avant-projets

    Article 8 : Passation des marchs

    Article 9 : Suivi des travaux de construction

    Article 10 : Calendrier

    Article 11 : Mise en service et rcolement TITRE III : Exploitation de louvrage

    Article 12 : Tarifs et politique commerciale

    Article 13 : Mesures de police et d'exploitation

    Article 14 : Entretien de l'ouvrage et continuit de circulation

    Article 15 : Scurit, Sret et contrles frontaliers

    Article 16 : Relations avec les usagers

    Article 17 : Sous-concession d'installation et activits annexes TITRE IV : Dispositions communes

    Article 18 : Organisation des Concessionnaires

    Article 19 : Rpartition des dpenses et recettes

    Article 20 : Solidarit des Concessionnaires vis--vis des Etats

    Article 21 : Responsabilits l'gard des usagers et des tiers

    Article 22 : Obligations d'assurances

    Article 23 : Dfense et sret de la Liaison Fixe

    Article 24 : Circonstances exceptionnelles et force majeure

    Article 25 : Interruption de la construction ou de l'exploitation par ordre des Gouvernements

    Article 27 : Relations avec la Commission intergouvernementale

    Article 28 : Libre accs des personnels de contrle

    Article 29 : Impts et taxes et partage des bnfices.

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    Article 30 : Transferts de fonds et rglements financiers

    Article 31 : Cession et srets

    Article 32 : Dispositions relatives aux prteurs

    Article 33 : Proprit intellectuelle et confidentialit

    Article 34 : Extension ventuelle de l'ouvrage TITRE V : Fin de la Concession

    Article 35 : Abandon pour circonstances exceptionnelles ou autres vnements

    Article 36 : Rsiliation pour raisons de dfense nationale

    Article 37 : Dchance des Concessionnaires

    Article 38 : Indemnisation en cas de rsiliation

    Article 39 : Consquences de la fin de la Concession TITRE VI : Rglement des diffrends et droit applicable

    Article 40 : Rglement des diffrends

    Article 41 : Droit applicable

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    ANNEXE I : Caractristiques gnrales de la Liaison Fixe ANNEXE II : Acquisitions et dispositions des terrains ANNEXE III : Obligations d'assurance ANNEXE IV : Mise en uvre de la substitution ANNEXE V : Dispositions concernant la participation des Concdants aux bnfices

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    C O N C E S S I O N

    La prsente Concession est conclue le 14 mars 1986 entre : - d'une part, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports reprsentant l'Etat franais et

    le Secretary of State for Transport du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    et - d'autre part, France-Manche S.A. et the Channel Tunnel Group Limited.

    P R E A M B U L E

    Les Gouvernements franais et britannique ont adopt des directives et ouvert une consultation en

    vue de la conception, du financement, de la construction et de l'exploitation d'une liaison fixe travers la Manche entre le Royaume-Uni et la France le 2 avril 1985. Cette consultation a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communauts europennes (n C 172/5 du 7 septembre 1985). Dans le cadre des directives de cette consultation, France-Manche S.A. et Channel Tunnel Group Limited ont prsent une offre portant sur un tunnel ferroviaire avec navettes pour vhicules routiers et se sont engags prsenter aux Gouvernements d'ici l'an 2000 un projet de liaison routire continue sans rupture de charge qui pourra complter le premier ouvrage quand les conditions techniques et conomiques de ralisation d'une telle liaison le permettront et l'augmentation du trafic le justifiera.

    Cette ralisation ne devra pas remettre en cause la rentabilit du premier ouvrage. Un Trait entre la Rpublique franaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

    Nord concernant la construction et l'exploitation par des socits prives concessionnaires d'une Liaison Fixe transmanche a t sign, sous rserve de ratification, Cantorbry le 12 fvrier 1986. En vertu de ce Trait, les Hautes Parties contractantes s'engagent faciliter la construction et l'exploitation par des socits prives concessionnaires d'une Liaison Fixe transmanche conformment aux dispositions du Trait, de ses Protocoles et accords additionnels, et d'un contrat de Concession entre les deux Gouvernements et les Concessionnaires. Ces derniers ont l'intention de mobiliser les ressources ncessaires la ralisation de la Liaison Fixe en recourant la technique du financement de projet par appel aux marchs internationaux des capitaux.

    Ceci expos, les Parties sont convenues du prsent contrat de Concession.

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    T I T R E I

    OBJET DE LA CONCESSION

    Article 1 Dfinitions

    1.1. Le terme "Trait" dsigne le Trait entre la Rpublique franaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des socits prives concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, sign le 12 fvrier 1986 Cantorbry. 1.2. L'expression "Liaison fixe" dsigne la liaison fixe transmanche telle que dfinie l'article 1.2 du Trait et dcrite dans la prsente Concession en son article 2 et son Annexe I. 1.3. "Les Concdants" dsignent le Concdant franais et le Concdant britannique. 1.4. "Le Concdant franais" est l'Etat franais, reprsent par le Ministre charg des Transports ou toute autre autorit habilite cet effet. 1.5. L'expression "Le Ministre britannique" dsigne le Secretary of State for Transport du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou toute personne qui serait ultrieurement appele assumer ses fonctions en vertu de la prsente Concession. 1.6. L'expression "le Concdant britannique" dsigne le Ministre britannique. 1.7. Le terme "Les Concessionnaires" dsigne l'Entreprise franaise et l'Entreprise britannique, ou toute personne morale laquelle l'une ou l'autre aurait cd ses droits, ou qui lui aurait succd, en application des dispositions des article 31 ou 32 de la prsente Concession. 1.8. "La Commission intergouvernementale" dsigne la Commission tablie en application de l'article 10 du Trait. 1.9. "Le Comit de scurit" dsigne le Comit de scurit instaur par l'article 11 du Trait. 1.10. "L'Entreprise britannique" dsigne la socit "The Channel Tunnel Group Limited" ou toute entit substitue en application des dispositions des articles 31 ou 32 de la prsente Concession. 1.11. "L'Entreprise franaise" dsigne la socit "France-Manche S.A." ou toute entit substitue en application des dispositions des articles 31 ou 32 de la prsente Concession. 1.12. L'expression "Socit associe" l'Entreprise franaise ou l'Entreprise britannique dsigne : (a) une socit qui dtient directement ou indirectement dans l'Entreprise concerne plus de 50 % des droits de vote ou des actions ordinaires composant son capital ; ou (b) une socit dont plus de 50 % des droits de vote ou des actions ordinaires sont dtenus par l'Entreprise intresse ; ou (c) une socit dont plus de 50 % des droits de vote ou des actions ordinaires composant son capital sont directement ou indirectement dtenus par une entreprise tierce, qui relve galement du point (a) ci-dessus. L'expression "actions ordinaires du capital" dsigne : - au Royaume-Uni, toutes les actions mises par l'Entreprise ou la socit concerne autres que les actions dont les dtenteurs ont droit un dividende fixe l'exclusion de tout autre droit au bnfice de l'Entreprise ou de la socit considre.

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    - En France, toutes les actions mises par l'Entreprise ou la socit considre dont les dtenteurs n'ont aucun droit particulier en matire de distribution des dividendes ou de vote. 1.13. L'expression "dure de la Concession" dsigne la priode s'tendant de la date d'entre en vigueur du prsent contrat jusqu' et y compris la date laquelle quelle qu'en soit la raison- la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe prennent fin. 1.14. L'expression "Circonstances exceptionnelles" a le mme sens qu' l'article 6 du Trait. 1.15. "Le Matre d'uvre" dsigne les matres d'uvre nomms en application de l'article 6 de la prsente Concession 1.16. L'expression "Dfense nationale" a le mme sens qu' l'article 15 (3) du Trait. 1.17. "Les Etats" dsignent le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Rpublique franaise. 1.18. "Filiale" de l'Entreprise franaise ou de l'Entreprise britannique dsigne une socit qui relve du paragraphe (b) de la dfinition de l'expression "Socit associe". 1.19. "Projet" signifie le projet de construction et d'exploitation de la Liaison Fixe. 1.20. Le terme "Documents" dsigne tous dessins, rapports, tudes et documents similaires (y compris leurs supports informatiques) et inclut les droits d'auteur qu'ils incorporent. 1.21. Le terme "Usagers" dsigne les utilisateurs de la Liaison Fixe, c'est--dire les voyageurs individuels ou groups, accompagns ou non d'un vhicule, les transporteurs routiers, ainsi que le British Railways Board et la Socit Nationale des Chemins de Fer franais. 2. Les termes utiliss dans la prsente Concession et qui sont galement utiliss dans le Trait ont le mme sens que dans le Trait. 3. Dans tous les cas o la prsente Concession prvoit un accord ou une approbation, un tel accord ou approbation pourra tre donn sous conditions, et le non-respect de cette ou de ces conditions sera considr comme la violation d'une obligation dicte par la prsente Concession.

    Article 2 Objet et assiette de la Concession ; Caractristiques des ouvrages

    2.1 Dans les conditions prvues par la prsente Concession, les Concessionnaires ont le droit et l'obligation d'assurer conjointement et solidairement la conception, le financement, la construction et l'exploitation, pendant la dure de la Concession, d'une Liaison Fixe travers la Manche entre le dpartement du Pas-de-Calais en France et le Comt de Kent en Grande-Bretagne. Les Concessionnaires agissent leurs risques et prils et sans appel des fonds gouvernementaux ou des garanties gouvernementales de nature financire ou commerciale, quels que soient les alas rencontrs durant la Concession. Les Concdants coordonnent autant que possible leur action afin d'adopter les dispositions lgislatives et rglementaires et de prendre toute mesure, y compris au niveau international, qui sont ncessaires la conception, au financement, la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe par les Concessionnaires en conformit avec la Concession. Les deux Gouvernements garantissent aux Concessionnaires, dans le cadre des droits nationaux et communautaires, la libert de fixer leurs politiques commerciales.

    Sous rserve des dispositions de la prsente Concession, des lois et rglements nationaux et communautaires ainsi que de leurs engagements internationaux, y compris le Trait, les Concdants

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    n'interviennent pas dans la gestion ou dans l'exploitation de la Liaison Fixe. Ils prennent toutes les dispositions souhaitables pour raliser, dans le respect des procdures en la matire, les infrastructures ncessaires un coulement satisfaisant du trafic. 2.2. La Liaison Fixe comprend un double tunnel ferroviaire assorti d'une galerie de service, fors sous la Manche entre Frthun dans le Pas-de-Calais et Cheriton dans le Kent, ainsi que des aires terminales et installations spcifiques rserves au Contrle de l'accs aux tunnels et de la sortie de ceux-ci et, notamment, aux contrles frontaliers ; elle inclut galement toute autre installation ou extension, notamment destine au fret, dont les Concdants et les Concessionnaires conviennent qu'elles feront partie de la Liaison Fixe. Cette dernire comprend galement toutes installations auxiliaires, les raccordements avec les rseaux de transports existants, le matriel et les quipements fixes et mobiles, y compris le matriel roulant ncessaire une exploitation sre et efficace par navettes ferroviaires entre les deux terminaux 2.3. Les Concessionnaires sont autoriss percevoir des pages et redevances pour le passage et pour l'exploitation des installations annexes pendant la dure de la Concession. Les Concessionnaires s'engagent supporter toutes les charges qui leur incombent au titre de la prsente Concession. 2.4. Les caractristiques gnrales de la Liaison Fixe et les normes applicables sa construction et son exploitation sont fixes l'annexe I.

    Article 3 Entre en vigueur et dure

    3.1 La Concession devient excutoire ds que les trois conditions suivantes sont remplies :

    (a) au Royaume-Uni, la sanction royale - "Royal Assent" - donne une loi confrant certains pouvoirs au Ministre britannique et comportant un certain nombre de dispositions relatives la Liaison Fixe.

    (b) acceptation par les Concessionnaires des termes de la loi britannique vise au point (a). Celle-

    ci sera rpute accepte sauf si les Concessionnaires notifient leur opposition au Ministre britannique dans les 15 jours suivant la sanction royale - "Royal Assent" - donne cette loi.

    (c) entre en vigueur du Trait.

    3.2 La Concession expire le quatre-vingt-dix neuvime anniversaire suivant la date de son entre en vigueur, moins que les Concessionnaires naient notifi par crit aux Concdants, le 28 juillet 2051 ou avant cette date, quelle prendra fin au soixante cinquime anniversaire de son entre en vigueur.1 3.3. Cet article s'entend sous rserve des dispositions des articles 5.3, 29 et 32 ainsi que du titre V.2

    Article 4 Acquisitions foncires et dlimitation de la Concession

    4.1 En ce qui concerne la France :

    1 Avenant n3 du 13 juillet 1999.Nota : La dure de la Concession avait fait lobjet dun avenant la Concession (avenant n2 du 29 juin 1994) et larticle 3.2 se lisait alors comme suit : La Concession expire le soixante-cinquime anniversaire suivant la date de son entre en vigueur .Le texte dorigine tait le suivant : La Concession expire le cinquante-cinquime anniversaire suivant la date de son entre en vigueur 2 La rfrence larticle 32 a t introduite avec lavenant n3 la Concession.

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    4.1.1 Les terrains et ouvrages appartenant l'Etat sont mis la disposition des Concessionnaires en tant que de besoin. Si des acquisitions foncires sont ncessaires, elles font l'objet d'une procdure de dclaration d'utilit publique Concessionnaires. 4.1.2 Les terrains et dpendances immobilires de la Concession font l'objet d'une dlimitation par l'Etat et le Concessionnaire concern ; ils procdent cet effet un bornage des biens concds, de manire conjointe et dans l'anne qui suivra le rcolement des travaux. Un procs-verbal contradictoire de cette opration est tabli. Le bornage est rvis en cas de modification de l'assiette de la Concession. 4.1.3 La Liaison Fixe, telle qu'elle est dlimite, fait partie du domaine public de l'Etat. 4.2 En ce qui concerne le Royaume-Uni :

    Il est entendu que le Ministre britannique aura acquis en pleine proprit, libres de toute servitude ou hypothque tous les terrains et tous les droits y affrents requis par la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe. De mme, les Concessionnaires se verront accorder les droits ncessaires portant sur ces terrains, conformment aux dispositions de l'annexe II de la prsente Concession.

    L'annexe II contient les dispositions qui rgissent, entre le Ministre britannique et les

    Concessionnaires, l'acquisition et la disposition ultrieure de ces terrains et des droits y relatifs.

    Article 5 Dispositions financires

    5.1. Les Concessionnaires doivent se porter rciproquement garants vis--vis des Concdants de leurs obligations au titre de la Concession et de celles de leurs Socits associes respectives, lies l'excution de la Concession. 5.2. Avant le dbut des travaux de forage du tunnel sous-marin, les Concessionnaires doivent justifier la demande de la Commission intergouvernementale d'engagements de financement fermes et fiables pour raliser l'ouvrage et de l'existence, dans ces accords, de clauses de sauvegarde qui permettent d'empcher la poursuite des travaux s'il s'avrait que le niveau de tels engagements n'est pas suffisant pour achever ces travaux. 5.3. Au cas o les engagements de prt des bailleurs de fonds vis--vis des Concessionnaires ne deviendraient pas effectifs, les Concessionnaires doivent, sauf accord contraire donn par les Concdants, mettre fin la Concession par voie de notification aux Concdants. Aucune indemnit ne sera due aux concessionnaires. Les dispositions de l'article 39 s'appliquent cette rsiliation. 5.4. Chacun des Concessionnaires doit constituer auprs de chacun des Concdants une garantie bancaire d'un montant de deux millions d'cus l'entre en vigueur de la Concession, si cette date ils ne peuvent pas faire la preuve de la ralisation de travaux pour un montant de cent millions d'cus. Si des garanties bancaires sont constitues, il en sera donn mainleve aussitt que la ralisation des travaux aura atteint un montant de cent millions d'cus. 5.5. Jusqu' la date limite stipule au 34.5 les Concessionnaires, sauf accord pralable crit de la Commission intergouvernementale, ne peuvent se livrer, directement ou par filiales interposes, aucune autre activit que la conception, le financement, la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe et des installations annexes prvues en application de l'article 17. 5.6. Les Concdants rappellent que les Concessionnaires ou toute personne agissant pour leur compte ne peuvent se prvaloir d'aucun accord de leur part toutes donnes techniques, conomiques ou financires du projet. Tout document financier doit citer expressment cette disposition.

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    T I T R E I I

    CONSTRUCTION DE LA LIAISON FIXE

    Article 6 Matre d'uvre indpendant

    6.1 Les Concessionnaires dsignent leurs frais un ou plusieurs matres d'uvre -"le Matre d'uvre"- qui sont rputs avoir t agrs par la Commission intergouvernementale moins qu'une objection motive ne soit formule par cette dernire dans un dlai de quinze jours compter de la notification de l'identit du Matre d'uvre. Celui-ci est charg d'une mission permanente d'expertise et de contrle des travaux raliss ou en cours de ralisation, du contrle de la conformit desdits ouvrages aux stipulations de la Concession et aux rgles de l'art. Il veille au respect des contrats de construction, des dlais et des cots.

    Tout projet soumis la Commission intergouvernementale dans les conditions prvues l'article 7 doit tre accompagn de l'avis du Matre d'uvre. La Commission intergouvernementale peut galement le consulter sur toute question mentionne l'article 9. Elle en informe simultanment les Concessionnaires par crit. Ceux-ci peuvent formuler pralablement leurs observations sur tous rapports et informations fournis par le Matre d'uvre la Commission intergouvernementale. 6.2 La mission de cet organisme au titre du prsent article prend fin lors du rcolement des travaux.

    Article 7 Suivi des avant-projets

    7.1 L'adaptation ventuelle des caractristiques gnrales et des codes, normes et rglements dfinis en annexe I est soumise la Commission intergouvernementale par les Concessionnaires. A dfaut d'opposition de cette dernire, motive par des raisons de dfense, de sret, de scurit ou d'environnement, dans le mois suivant sa saisine, la proposition des Concessionnaires est considre comme accepte. Il en va de mme pour l'approbation des codes, normes et rglements dont la fixation rsulte, d'aprs l'annexe I, d'un accord de la Commission intergouvernementale. 7.2 Les avant-projets, tablis conformment aux caractristiques gnrales et aux codes, normes et rglements de la Liaison Fixe dfinis lannexe I sont communiqus la Commission intergouvernementale. Ils peuvent tre excuts si la Commission n'a pas, pour des raisons de dfense, de sret, de scurit, d'environnement ou de non conformit avec l'annexe I et dans un dlai de quinze jours compter de la rception des documents, notifi son opposition. 7.3 Les Concessionnaires peuvent demander au Matre d'uvre d'examiner les objections leves en application des paragraphes 7.1 et 7.2. Si l'avis de ce dernier rejoint celui de la Commission intergouvernementale, les Concessionnaires se rangent la position de celle-ci. Sinon, le Matre d'uvre indpendant tente de trouver, en concertation avec la Commission intergouvernementale et les Concessionnaires, une solution acceptable pour tous, dans un dlai de quinze jours. Si une telle solution n'est pas trouve, l'objection est maintenue. 7.4 La Commission intergouvernementale prend, ds qu'elle est constitue, toute disposition ncessaire pour l'application des paragraphes 7.1 et 7.2.

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    Article 8 Passation des marchs

    8.1 Conformment aux dispositions de la dclaration du 26 juillet 1971 des reprsentants des Gouvernements des Etats membres, runis au sein du Conseil, relatives aux procdures suivre en matire de concession de travaux (J.O.C.E. n C 82 du 16 aot 1971), pour les contrats qu'ils adjugent des tierces personnes au sens du titre II de la susdite dclaration, les Concessionnaires ou le groupement des entreprises de construction doivent appliquer les rgles fixes au titre II et dans la Directive du Conseil du 26 juillet 1972 n 72/277/CEE (J.O.C.E. n L 176 du 03 aot 1972). 8.2 Les Concessionnaires doivent fournir aux Gouvernements, et mettre jour priodiquement, la liste des socits qui ne sont pas tierces parties par rapport aux Concessionnaires au sens dudit titre II. 8.3 Les Concessionnaires ne doivent pas faire de discrimination du point de vue de la nationalit l'gard des nationaux des autres Etats membres de la Communaut conomique europenne, dans l'attribution des contrats de sous-traitance et d'quipements des tierces parties.

    Article 9

    Suivi des travaux de construction

    Les Concessionnaires fournissent la Commission intergouvernementale tous rapports et informations qu'elle peut raisonnablement demander afin de dterminer jusqu' quel point : a) la construction de Liaison Fixe par les Concessionnaires est conforme aux avant-projets prvus

    l'article 7 et au calendrier prvu l'article 10 ; b) le cot de la construction de la Liaison Fixe est compatible avec les moyens de financement

    disponibles.

    Article 10 Calendrier

    10.1 Les tudes prliminaires et les travaux prparatoires doivent tre achevs dans un dlai de trois ans compter de la date d'entre en vigueur de la Concession. 10.2 La jonction du tunnel de service doit intervenir sept ans compter de la date d'entre en vigueur de la Concession. 10.3 Les travaux de construction doivent tre achevs dans un dlai de dix ans compter de la date de l'entre en vigueur de la Concession. 10.4 La Commission intergouvernementale est informe du programme propos pour l'excution des travaux.

    Article 11 Mise en service et rcolement

    Aussitt aprs l'achvement des travaux indispensables l'ouverture de la Liaison Fixe, il est

    procd par la Commission intergouvernementale, avec l'assistance des ministres concerns, au rcolement des travaux. Au vu du procs-verbal de cette opration, la Commission intergouvernementale autorise, sous rserve de la conformit de l'ouvrage l'ensemble des prescriptions qui lui sont applicables, notamment celles incluses l'annexe I ventuellement adaptes, la mise en service immdiate de la Liaison Fixe.

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    T I T R E III

    EXPLOITATION DE LOUVRAGE.

    Article 12

    Tarifs et politique commerciale 12.1 Les Concessionnaires peuvent fixer librement leurs tarifs, leur politique commerciale et la consistance des services offerts. En particulier, les lois et rglements relatifs au contrle des prix et des tarifs par les pouvoirs publics ne s'appliquent pas la Liaison Fixe. 12.2 Les Concessionnaires doivent rserver aux divers usagers un traitement sans discrimination, notamment en ce qui concerne leur nationalit ou le sens de circulation. Ils peuvent toutefois pratiquer une modulation des tarifs conforme des pratiques commerciales normales. 12.3 Sous rserve des rgles communautaires concernant la T.V.A. et de l'approbation par le Conseil des ministres des Communauts europennes d'un projet de directive que la Commission lui a prsent, les pages sont soumis, par application du principe d'galit de traitement fiscal entre les usagers des modes de transport en concurrence sur la Manche, la taxe sur la valeur ajoute au taux applicable aux transports internationaux (taux zro avec remboursement de la taxe en amont). Dans le cas o le rgime de la T.V.A. applicable aux transports internationaux serait ultrieurement modifi, les Usagers de la Liaison Fixe continueraient bnficier du principe de l'galit de traitement fiscal. 12.4 Les Concessionnaires publient leurs tarifs dans les conditions approuves par la Commission intergouvernementale. Ils notifient la Commission les tarifs et toute modification de ces tarifs au moins quinze jours avant l'entre en vigueur. 12.5 Les Concessionnaires peuvent conclure avec les Usagers importants des accords particuliers. La Commission intergouvernementale peut se faire communiquer toute information ce sujet. 12.6 Sous rserve des dispositions de l'article 28, l'usage de la Liaison Fixe titre gratuit est interdit. 12.7 Les dispositions du prsent article ne font pas obstacle l'application des rgles nationales et communautaires relatives la concurrence et aux abus de position dominante.

    Article 13 Mesures de police et d'exploitation

    13.1 Les mesures de police concernant l'ordre public sont prises par les autorits comptentes en vertu des lgislations nationales. 13.2 Les Concessionnaires doivent soumettre l'approbation de la Commission intergouvernementale les rgles d'exploitation dont ils proposent l'adoption. L'approbation est considre comme tacitement obtenue si, l'expiration d'un dlai de trente jours, la Commission n'a pas, soit exprim son refus motiv, soit prolong la priode d'instruction ; le dlai total d'instruction ne peut excder deux mois. 13.3 Les Concessionnaires ont la facult de soumettre la Commission intergouvernementale les observations et suggestions qui leur paratraient utiles.

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    Article 14 Entretien de l'ouvrage et continuit de circulation

    14.1 La Liaison Fixe est constamment entretenue en bon tat et exploite par les Concessionnaires leurs frais, de faon tre adapte en permanence l'usage auquel elle est destine. 14.2 Les Concessionnaires doivent mettre en uvre tous les moyens ncessaires pour permettre la continuit et la fluidit de la circulation dans de bonnes conditions de scurit et de commodit. 14.3 Si des travaux d'entretien, de rparation ou de modifications rendent indispensables l'interruption de la circulation sur la Liaison Fixe ou des restriction substantielles la circulation, les Concessionnaires doivent informer la Commission intergouvernementale trente jours l'avance, sauf cas d'urgence ou sauf pravis plus court autoris par la Commission intergouvernementale. Les Concessionnaires doivent se conformer aux conditions fixes par la Commission pour l'accomplissement de ces travaux de faon, notamment, pallier les consquences dommageables l'gard des Usagers. Ces conditions sont dfinies avant l'expiration du dlai de pravis, aprs consultation des Concessionnaires. 14.4 Sauf s'il en est dcid autrement par la Commission intergouvernementale, l'interruption ou les restrictions de circulation sont portes la connaissance du public par les soins des Concessionnaires au moins quinze jours l'avance, sauf cas d'urgence, par voie approprie dans les conditions prcises par la Commission intergouvernementale.

    Article 15 Scurit, sret et contrles frontaliers

    15.1 Les Concessionnaires, dans le cadre des lois et rglements en vigueur qui leur sont applicables, satisfont toutes obligations dictes par les Gouvernements ou par la Commission intergouvernementale en ce qui concerne les contrles de sret, de douane, de police, d'immigration, les contrles sanitaires, phytosanitaires, routiers et vtrinaires ainsi que les services d'incendie, de secours et autres services d'urgence, dans la mesure o ils sont directement lis la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe. 15.2 Les deux Gouvernements organisent les contrles frontaliers de manire concilier autant que possible la fluidit et la clrit du trafic avec l'efficacit de ces contrles. Conformment aux directives communautaires, les Gouvernements facilitent les contrles et formalits administratives aux frontires dans le cadre d'une coopration bilatrale. A cette fin, les contrles effectus dans l'emprise de la Concession sont juxtaposs l'entre du tunnel. Cette disposition ne fait pas obstacle l'excution ventuelle des contrles bord des trains. 15.3 Les cots engags pour satisfaire aux obligations dictes par chaque Gouvernement en application des articles 15.1 et 15.2 sont pris en charge par les Concessionnaires ou par les administrations concernes conformment aux pratiques nationales respectives des deux Etats et en respectant le principe de non discrimination lorsque des comparaisons pertinentes peuvent tre faites avec d'autres moyens de transport. En ce qui concerne les contrles frontaliers franais, ces installations sont mises gratuitement la disposition des administrations auxquelles elles sont destines.

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    Article 16 Relations avec les Usagers

    16.1 Les Concessionnaires tablissent un point d'information permanent l'attention du public. Un registre destin recevoir les rclamations et les suggestions des Usagers est tenu la disposition du public. Les rsultats de l'instruction faite par les Concessionnaires sur chaque rclamation ou suggestion sont transcrits sur ce registre. L'Usager concern reoit copie de ces rsultats. Ce registre est cot et paraph par les agents dsigns par la Commission intergouvernementale. Ces agents ont accs tout moment ce registre. 16.2 Les Concessionnaires sont tenus de mettre en place un systme d'information distance pour les Usagers, notamment en cas d'interruption prolonge de la circulation dans la Liaison Fixe.

    Article 17 Sous concession d'installations et activits annexes

    17.1 Les Concessionnaires peuvent passer librement des contrats de sous-concession pour l'exploitation des installations annexes ouvertes au public ou utiles aux Usagers. Cependant les installations initiales et leurs extensions significatives doivent recevoir l'agrment de la Commission intergouvernementale qui ne prend en compte que la nature et l'importance des activits ainsi que les caractristiques principales du projet. Le silence gard pendant plus de trois mois par la Commission intergouvernementale vaut acceptation de sa part. Les lgislations nationales et communautaires s'imposent aux exploitants. 17.2 Tout usage ventuel autre que celui prvu par la prsente Concession, notamment pour le transport d'nergie ou de tlcommunications, doit recevoir l'agrment pralable exprs de la Commission intergouvernementale. Cette disposition ne fait pas obstacle toute utilisation lie la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe. 17.3 Les Concessionnaires restent seuls et entirement responsables vis--vis des Concdants des actes et dfaillances de leurs sous-concessionnaires dans le cadre de leurs obligations au titre de la Concession.

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    T I T R E IV

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 18

    Organisation des Concessionnaires 18.1 Les Concessionnaires constituent un organe commun form par les reprsentants dsigns par chacun d'eux. Cet organe comprend un nombre en principe gal de reprsentants nomms par chacun des Concessionnaires. 18.2 Il a notamment pour mission de :

    Coordonner l'ensemble des tudes et travaux de construction ;

    Coordonner l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage ;

    Reprsenter les Concessionnaires auprs de la Commission intergouvernementale pour tout ce qui touche la conception, la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe

    18.3 Les Concessionnaires s'engagent prendre toutes dispositions utiles pour que leurs litiges d'ordre commercial ne portent pas prjudice l'excution de la Concession.

    Article 19

    Rpartition des dpenses et recettes 19.1 Les Concessionnaires appliquent le principe du partage gal entre l'Entreprise britannique et l'Entreprise franaise du prix de revient, de toutes les dpenses et de toutes les recettes de la Liaison Fixe tant pendant la dure de la construction que pendant l'exploitation. A cet effet, les consquences de toute imposition indirecte frappant la fourniture des biens ou des services et effectivement supporte par une Entreprise sont comprises dans le calcul des cots partager.

    19.2 Tout paiement d'galisation effectu entre l'Entreprise franaise et l'Entreprise britannique est trait comme une dpense d'immobilisation ou comme un paiement de revenu dans les conditions fixes par la lgislation fiscale des deux Etats.

    Article 20 Solidarit des Concessionnaires vis--vis des Etats.

    Les Concessionnaires assument conjointement et solidairement vis--vis des Etats Concdants

    les engagements de la Concession.

    Article 21 Responsabilit l'gard des Usagers et des tiers

    21.1 Les Concessionnaires sont seuls responsables vis--vis des Concdants des dommages causs aux utilisateurs de la Liaison Fixe, ou des tiers, qui pourraient rsulter de sa construction ou de son exploitation. Ils ne peuvent exercer d'action contre les Concdants raison de ces dommages. Ils doivent garantir les Concdants contre toute condamnation susceptible d'tre prononce leur encontre pour de tels dommages.

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    21.2 Les dispositions du paragraphe 21.1 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les dommages imputables une faute grave et caractrise des Concdants ou de l'un d'entre eux. Dans ce cas, la responsabilit du ou des Concdants peut tre recherche par les Concessionnaires. 21.3 Les Concdants et les Concessionnaires s'informent mutuellement, ds qu'ils en ont connaissance, de toute rclamation ou procdure diligente leur encontre, ou susceptible de l'tre, et de nature porter prjudice l'autre partie. Ils s'accordent raisonnablement assistance dans leur dfense contre de telles rclamations ou procdures. 21.4 Aucune rclamation ou procdure mentionne dans prsent article ne peut faire l'objet d'une transaction sans l'accord pralable et crit des parties qui pourraient tre tenues une indemnisation. 21.5 Pour les besoins de cet article, l'expression "les Concdants" dsigne toute personne ou organisme agissant pour le compte des Concdants, et notamment la Commission intergouvernementale et le Comit de scurit.

    Article 22

    Obligations d'assurances 22.1 Les Concessionnaires doivent, avant la date du commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisages, souscrire les assurances dcrites dans l'annexe III, et maintenir ces assurances pendant la dure de la Concession. Ils doivent souscrire et maintenir ces assurances pour autant que les marchs mondiaux de ces assurances le permettent un cot raisonnable, et que les risques couvrir excdent la capacit de propre assurance des Concessionnaires telle qu'approuve par la Commission intergouvernementale. 22.2 Les Concessionnaires doivent communiquer la Commission intergouvernementale les polices souscrites qui doivent se conformer l'annexe III. Si, dans les quinze jours suivants cette saisine, la Commission informe les Concessionnaires que ces polices ne sont pas conformes, les Concessionnaires doivent immdiatement faire en sorte qu'elles soient dment amendes.

    Article 23 Dfense et sret de la Liaison Fixe.

    23.1 Les Concessionnaires soumettent l'approbation des deux Gouvernements tout projet, plan ou disposition concernant la dfense et la sret de la Liaison Fixe. 23.2 A la demande des deux Gouvernements agissant conjointement la demande d'un seul des Gouvernements dans les circonstances dfinies l'article 6 du Trait, les Concessionnaires prennent toutes mesures intressant la dfense et la sret de la Liaison Fixe.

    Article 24

    Circonstances exceptionnelles et force majeure.

    24.1 Aucune des parties la Concession n'encourt de responsabilit pour n'avoir pas accompli, ou avoir accompli avec retard, une obligation au titre de cette Concession dans la mesure o un tel manquement ou retard rsulte directement de circonstances exceptionnelles ou d'autres vnements ou circonstances, et dans la mesure o ils prsenteraient les caractristiques de la force majeure tels que :

    Guerre, dclare ou non, Invasion, conflit arm ou acte d'hostilit d'une puissance trangre ; Emeute, insurrection, acte de terrorisme, de sabotage ou explosion nuclaire,

    contamination radioactive ou chimique, radiations ionisantes ; Tout effet des lments naturels y compris gologiques qu'il n'tait pas possible de prvoir

    et laquelle il n'tait pas possible de rsister ;

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    Grve d'une exceptionnelle importance ; Agissement d'une partie causant l'autre partie un prjudice certain et d'une gravit

    particulire. Il en sera tenu compte, notamment, pour la dure de l'excution des obligations vises l'article 10.

    24.2 Toute partie invoquant qu'une circonstance ou vnement vis dans l'article 24.1 l'empche de remplir une de ses obligations au titre de la prsente Concession le notifie immdiatement par crit toutes les autres parties, en prcisant les bases de sa position. 24.3 Toute partie dsirant contester la validit d'une telle position ainsi notifie, notifie cette contestation par crit la partie invoquant les circonstance ou vnements viss dans l'article 24.1 dans un dlai de 28 jours compter de la date de la premire notification en prcisant les bases de sa position. 24.4 Si, ni la demande de prise en considration de circonstances ou vnements viss dans l'article 24.1, ni la contestation de cette demande, n'ont t retires dans un dlai de 28 jours compter de la notification de cette contestation, il est fait application des dispositions de l'article 40. 24.5 Si la demande de prise en considration de circonstances ou vnements viss dans l'article 24.1 n'est pas conteste ou si la contestation a t retire dans les conditions indiques ci-dessus, toutes les parties sont rputes avoir accept la validit de la demande de prise en considration des circonstances, ou vnements viss dans l'article 24.1. 24.6 Toute partie qui, par action ou omission, aurait srieusement aggrav une circonstance ou un vnement viss l'article 24.1 n'est pas fonde invoquer une telle circonstance ou un tel vnement. 24.7 La demande de prise en considration de circonstances ou vnements viss dans l'article 24.1 ne dispense pas la partie qui l'a faite de prendre, dans les meilleurs dlais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour remplir ses obligations. 24.8 En dehors des cas expressment prvus par la Concession, aucune partie n'est dlie de ses obligations raison d'une impossibilit d'excution ou de la survenance de circonstances ou vnements qui chappent son contrle.

    Article 25 Interruption de la construction ou de l'exploitation par ordre des Concdants.

    25.1 Les Concdants s'engagent ne pas interrompre la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe par les Concessionnaires sauf pour des raisons de Dfense nationale ou en cas de carence des Concessionnaires dans les conditions fixes par la Concession, ou conformment aux dispositions de l'article 6 du Trait. Toutefois, si la demande leur en est faite par les Gouvernements ou l'un d'entre eux, les Concessionnaires doivent interrompre la construction ou l'exploitation totalement ou partiellement, de la Liaison Fixe. La dure et la nature d'une telle interruption sont proportionnes la gravit des motifs sur le fondement desquels elle est impose. 25.2 Dans des cas de circonstances exceptionnelles ou autres vnements ou circonstances viss l'article 24.1, ou de manquement des Concessionnaires leurs obligations au titre de la Concession, cette interruption n'ouvra pas droit indemnit. 25.3 En cas d'interruption pour un motif de Dfense nationale, les Concessionnaires peuvent prtendre une indemnisation dans les conditions fixes l'article 15.3 du Trait. 25.4 Toute interruption dcide par les Concdants pour d'autres raisons que celles prvues aux alinas 2 et 3 donne droit indemnisation en faveur des Concessionnaires dans les conditions fixes

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    l'article 38.2, la premire heure d'interruption restant cependant la charge des Concessionnaire dans la limite de douze heures par anne calendaire.

    Article 26 Pnalits pour manquement aux obligations de la Concession.

    26.1 Toute inexcution des obligations des Concessionnaires rsultant de la prsente Concession autorise les Concdants leur imposer des pnalits, l'exclusion de toute autre mesure au titre de cette Concession. 26.2 Lorsqu'un tel manquement est relev par la Commission intergouvernementale, celle-ci en informe par crit les Concessionnaires, en prcisant la nature et l'objet de ce manquement afin que les Concessionnaires puissent connatre les griefs exacts qui sont articuls leur encontre. Aprs audition des Concessionnaires, la Commission intergouvernementale peut les mettre en demeure de remdier au manquement invoqu dans un dlai suffisant qui ne saurait tre infrieur trente jours. 26.3 Si, l'issue de ce dlai, les Concessionnaires n'ont pas remdi au manquement invoqu par la Commission intergouvernementale, celle-ci peut leur imposer une pnalit pour non-excution de leurs obligations contractuelles sur la base d'un taux forfaitaire par jour d'inexcution compris entre dix mille cus et cent mille cus en valeur 1986. Le montant de la pnalit sera proportionn la gravit du manquement. 26.4 Si les Concdants appliquent des pnalits dans des circonstances o l'article 37 serait susceptible d'tre mis en uvre, la procdure de dchance ne pourra tre engage pour ce motif moins que le manquement persiste plus de soixante jours aprs le dbut d'imposition des pnalits. 26.5 Si le manquement du ou des Concessionnaires est susceptible d'tre poursuivi au titre des lgislations nationales ou communautaires, il ne peut tre fait application des dispositions du prsent article dans la mesure o les consquences de ce manquement ne constituent pas un obstacle important la ralisation de l'objet de la Concession.

    Article 27

    Relations avec la Commission intergouvernementale. 27.1 Conformment l'article 10 du Trait, la Commission intergouvernementale est charge de superviser, au nom des Concdants, la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe par les Concessionnaires. 27.2 Le Comit de scurit est charg d'exercer les fonctions prvues l'article 11 du Trait, sous l'autorit de la Commission intergouvernementale. 27.3 La Commission intergouvernementale agit au nom et pour le compte des deux Concdants et s'efforce de faciliter les relations entre les Concdants et les Concessionnaires. 27.4 Aprs consultation des Concessionnaires, la Commission intergouvernementale peut laborer des rglements applicables la Liaison Fixe auxquels force excutoire est donne en droit interne. Ces rglements ne doivent pas revtir un caractre discriminatoire, sous rserve des ncessits d'harmonisation entre les deux Etats et de la prise en considration des caractristiques propres de la Liaison Fixe. 27.5 Les Concessionnaires doivent suivre les instructions donnes par la Commission intergouvernementale et le Comit de scurit dans l'exercice de leurs fonctions prvues l'article 27.1 et 27.2 ci-dessus. Les Concdants, la Commission intergouvernementale et le Comit de scurit ne prennent ni n'excutent de dcisions contraires la prsente Concession.

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    27.6 Les Concessionnaires fournissent la Commission intergouvernementale et au Comit de scurit, dans les dlais raisonnables qui leur sont assigns, tous rapports et informations concernant l'excution de leurs obligations que ces organismes jugent ncessaires. Les Concessionnaires soumettent conjointement un rapport annuel de leur activit la Commission intergouvernementale. 27.7 Les Concdants n'assurent que, dans l'exercice de leurs fonctions, la Commission intergouvernementale et le Comit de scurit prennent les mesures appropries pour faciliter l'excution de la Concession. Les Concdants, la Commission intergouvernementale et le Comit de scurit prennent en considration les proccupations commerciales lgitimes des Concessionnaires, notamment pour viter les dpenses et des dlais inutiles. 27.8 Les frais de fonctionnement de la Commission intergouvernementale et du Comit de scurit sont pris en charge par les Concessionnaires partir de la date d'entre en vigueur de la prsente Concession, et rgls en dbut de chaque trimestre pour un montant forfaitaire de trois millions d'cus en valeur 1986 par an.

    Article 28 Libre accs des personnels de contrle

    28.1 Les Concessionnaires permettent l'accs de toutes les parties de la Liaison Fixe aux personnes spcialement habilites par la Commission intergouvernementale ou par le Comit de scurit sous le contrle de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection et de contrle de la construction et de l'exploitation de la Liaison Fixe ; ils fournissent ces personnes toutes les facilits ncessaires. 28.2 Il en est de mme pour tous les fonctionnaires et autres personnes spcialement habilites par les autorits comptentes en matire de contrles frontaliers, de dfense, de scurit, de sret et de police, dans les conditions fixes par les protocoles ou accords prvus aux articles 4 et 5 du Trait. 28.3 Ces missions sont exerces de faon causer le minimum de perturbation dans la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe, sous pour autant empcher l'accomplissement lgitime de la mission de la personne concerne.

    Article 29

    Impts, taxes et partage des bnfices3. 29.1. a) L'Entreprise britannique s'engage ce que la gestion et le contrle centraux de ses activits et de celles de toute Socit qui lui est associe soient tout moment assurs au Royaume-Uni, et nulle part ailleurs.

    b) L'Entreprise franaise s'engage ce que le sige de sa direction effective et de toute Socit qui lui est associe soit tout moment situ en France, et nulle part ailleurs.

    c) L'entreprise franaise et l'Entreprise britannique s'engagent conjointement et solidairement

    ce que les activits de toute socit en participation dont elles, l'une d'entre elles ou toute Socit associe l'une d'entre elles sont membres, soient tout moment contrles et diriges au Royaume-Uni et en France, et nulle part ailleurs.

    d) Si l'un ou l'autre des Concessionnaires viole les obligations dictes aux (a), (b), ou (c ci-

    dessus, le Concdant concern peut dchoir les Concessionnaires en mettant en uvre la procdure de l'article 37, sans que le dlai pour porter remde aux griefs invoqus puisse excder trois mois.

    3 Modification du titre de larticle qui se lisait : Impts et taxes et adjonction des articles 29.4 et 29.5 par lavenant n3 du 13 juillet 1999.

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    29.2 Tous les impts et taxes tablis ou tablir, y compris les impts relatifs aux immeubles de la Concession sont la charge des Concessionnaires et sont appliqus dans les conditions de droit commun des lgislations nationales. 29.3 Les deux Etats rglent les questions fiscales et douanires conformment aux dispositions de l'article 9 du Trait.

    S'il apparat que des changements dans les lgislations fiscales ou douanires ont un effet discriminatoire sur la Liaison Fixe, le Gouvernement concern est prt examiner la question avec les Concessionnaires

    29.4 Sous rserve qu'aucune notification n'ait t faite en application de l'article 3.2 et sans prjudice des dispositions de l'article 29.2, partir du soixante-cinquime anniversaire de l'entre en vigueur de la Concession, chaque Entreprise verse au Concdant concern une somme totale annuelle, incluant toutes les formes d'imposition sur les socits, gale cinquante neuf pour cent de ses bnfices avant impts, conformment aux dispositions de l'Annexe V, sans pour autant que le calcul de cette somme puisse donner lieu un paiement quelconque de l'un des Concdants l'une des Entreprises. 29.5 Sous rserve des dispositions de l'Annexe V, les dispositions du prsent article n'ont pas pour effet de faire prendre en charge par un Concdant des pertes de l'une ou l'autre des Entreprises concernes, ni de confrer l'un ou l'autre des Concdants la qualit d'associ de l'une ou l'autre des Entreprises.

    Article 30

    Transferts de fonds et rglements financiers

    Les transferts de fonds et les rglements financiers directement lis la conception, au financement - y compris le service des emprunts, l'mission du capital et le paiement de dividendes - , la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe ou rendus ncessaires pour l'excution de la Concession, soit entre les deux Etats, soit en provenance ou destination de pays tiers, sont autoriss, suivant les procdures fixes par les rglementations nationales, en conformit avec le droit communautaire. Le taux de change est celui pratiqu sur le march pour des oprations de nature similaire. Les deux Etats ne prlvent aucune taxe sur ces transferts de fonds ou sur ces rglements financiers autre que les taxes de droit commun applicables aux paiements que ces transferts ou rglements reprsentent.

    Article 31

    Cession et srets

    31.1 Chacun des Concessionnaires a la facult, dans un acte soumis au droit franais ou anglais, de transfrer la prsente Concession ou les droits qu'elle lui confre, avec l'accord des Concdants, une entit quelconque. 31.2 Pour les besoins du financement de la construction ou de l'exploitation de la Liaison Fixe, chacun des Concessionnaires a la facult, par un acte soumis au droit franais ou anglais et avec l'accord crit du Concdant concern, de constituer toute sret sur la Concession ou sur les biens mobiliers et droits -y compris de proprit intellectuelle- qui s'y rapportent. 31.3 Le dtenteur d'une sret constitue en vertu du 31.2 est en droit, sous rserve de tout accord requis en vertu du 31.1, de l'excuter au Royaume-Uni ou en France, selon le cas, conformment au droit de ce pays. Cette excution ne doit pas affecter les obligations des Concessionnaires aux termes de la prsente Concession en ce qui concerne la poursuite du projet ou son exploitation.

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    31.4 Les Concessionnaires ne peuvent ni cder la Concession ou les droits qui en dcoulent, ni constituer une sret sur la Concession ou sur les biens mobiliers ou sur les droits -y compris de proprit intellectuelle- qui en dcoulent, l'exception des cas viss au 31.1 et 31.2.

    Article 32 Dispositions relatives aux Prteurs

    32.1 Substitution 32.1.1 A la survenance de l'un des vnements viss l'annexe IV, pour autant que ses effets se poursuivent, ou de toute action ou intention qui pourrait conduire la rsiliation de la Concession, deux Entits juridiques, l'une franaise, l'autre anglaise ("les Entits substitues) contrles par les Prteurs finanant la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe ("les Prteurs") seront, l'option de ces Prteurs et dans les conditions ci-aprs, simultanment substitues par les Concdants aux Concessionnaires initiaux ;

    Les Entits Substitues doivent justifier aux Concdants, lors de la substitution, qu'elles

    prsentent une capacit financire et technique suffisante pour poursuivre la Concession.

    32.1.2 Les Prteurs doivent disposer d'un dlai raisonnable pour invoquer le bnfice de la substitution.

    Les Prteurs ou les Entits Substitues notifient leur intention aux Concdants et fournissent

    cette occasion les lments d'information permettant aux Concdants de vrifier que les conditions du 32.1.1 sont remplies.

    Faute pour les Concdants d'avoir dans les deux mois de la notification indiqu que les dites

    conditions ne sont pas remplies, ils sont rputs avoir confirm la substitution des Entits Substitues aux Concessionnaires initiaux.

    32.1.3 A compter de la confirmation expresse ou tacite de la substitution par les Concdants, les Entits Substitues jouissent de l'ensemble des droits et assument l'ensemble des obligations prvues par la prsente Concession y compris des droits et obligations prvues par la prsente Concession y compris des droits et obligations rsultant des baux prvus l'annexe II envers les Concdants aux lieu et places Concessionnaires initiaux.

    A cet effet, la substitution emporte la dvolution aux Entits Substitues, et pour toute la dure

    de la substitution, des biens et droits mobiliers ncessaires la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe et des droits de proprit intellectuelle.

    Les Concdants donnent cette substitution son plein effet en toutes circonstances pour autant

    que les conditions poses au 32.1.1 soient remplies.

    32.1.4 Il est expressment convenu entre les parties que les principes dfinis l'annexe IV sont prciss en tant que de besoin et au plus tard lors de la ratification du Trait.

    32.1.5 Si l'un des vnements dcrits l'annexe IV survient postrieurement la substitution, les Entits Substitues peuvent tout moment abandonner la Concession sans pnalit, par notification aux Concdants et aux Prteurs ; elles restent lies cependant par l'article 39.

    32.1.6 Aprs paiement de tous les montants en principal, intrts et autres restant ds aux Prteurs au titre de leurs financement, la Concession est retransfre aux Concessionnaires initiaux ou toute autre personne venue leurs droits, dans des conditions similaires, "mutatis mutandis", celles nonces au 32.1.1 deuxime alina, 32.1.2 deuxime et troisime alinas et 32.1.3 pour la mise en jeu

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    de la substitution. Les autres dispositions prvues l'article 32.1.3 ne s'appliquent pas. Dans ce but, les Prteurs notifient aux Concdants leur intention que soit mis fin la substitution.

    32.1.7 En cas de substitution des Entits Substitues, contrles par les Prteurs, aux Concessionnaires initiaux, en application des dispositions de larticle 32.1, la Concession expire au soixante-cinquime anniversaire suivant la date de son entre en vigueur si, cette date, la Concession n'a pas t retransfre aux Concessionnaires initiaux.4

    32.2 Nouvelle Concession 32.2.1 Si, pour une raison quelconque, la Concession est rsilie et que les Entits Substitues ne sont pas mises en mesure de bnficier de la substitution pour une raison autre que la non satisfaction des conditions vises au 32.1.1, les dispositions suivantes s'appliquent sans prjudice des autres droits des Prteurs :

    (a) Sauf si le droit communautaire leur en fait l'obligation, les Concdants s'engagent ne

    pas offrir la Concession un tiers quelque condition que ce soit, sans l'avoir au pralable offerte des conditions similaires aux Entits Substitues qui ne l'auraient pas accepte aprs avoir bnfici d'un dlai d'examen raisonnablement fix ; dans un tel cas, les Concdants mettront la disposition des Entits Substitues les biens et droits qui leur sont revenus en vertu de l'article 39.2 et qui sont ncessaires la nouvelle Concession.

    (b) Si les Concdants dcident d'accorder une nouvelle Concession et que le droit

    communautaire applicable prive les Entits Substitues du bnfice des dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, les Prteurs sont fonds recevoir sur les recettes nettes dgages par le projet, des remboursements due concurrence de leurs crances sur une base dfinie par la nouvelle Concession et convenue entre les Prteurs et les nouveaux concessionnaires en vue de permettre la poursuite du projet.

    32.2.2 Si les Prteurs n'ont exerc ni la facult de substitution ni le droit prvu au 32.2.1 (a) ou que les Entits n'ont pas rempli les conditions vises au 32.1.1, et si les Concdants accordent une nouvelle Concession, celle-ci prvoira que les Prteurs sont fonds recevoir des nouveaux concessionnaires, sur les recettes nettes dgages par la nouvelle concession, des remboursements due concurrence de leurs crances sur une base subordonne, dans des conditions convenues entre les Prteurs et les nouveaux concessionnaires.

    32.2.3 Si les Entits Substitues deviennent nouveaux concessionnaires en application de l'article 32.2.1 a), la nouvelle concession prendra fin lorsque sera intervenu le paiement de tous les montants en principal, intrts et autres dus aux Prteurs au titre de leurs financements et, au plus tard, au soixante-cinquime anniversaire de la date d'entre en vigueur de la prsente Concession.5.

    32.3 Poursuite par les Concdants

    Les Concdants n'ont pas l'intention de poursuivre le projet en cas de rsiliation. Cependant,

    dans l'ventualit contraire, les Prteurs peuvent prtendre recevoir des Concdants, concurrence de ce qui leur est d, tels paiements appropris convenus entre eux, en tenant compte de toutes les circonstances qui conviennent et notamment des avantages financiers et des cots rsultant pour les Concdants de la poursuite du projet.

    4 Avenant du 13 juillet 1999.(nouvel article 32.1.7.) 5 Avenant du 13 juillet 1999. texte originel : Si les Entits Substitues deviennent nouveaux concessionnaires en application du 32.2.1 (a), la nouvelle concession prendra fin lorsque sera intervenu le paiement de tous les montants en principal, intrts et autres dus aux Prteurs au titre de leurs financements

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    Article 33 Proprit intellectuelle et confidentialit

    33.1 Les Documents acquis ou tablis, de quelque manire que ce soit par le ou les Concessionnaires aux fins du projet, sont si gratuitement la disposition de la Commission intergouvernementale et du Comit de Scurit ds lors qu'ils sont destins tre utiliss dans le cadre de la Liaison Fixe. Les Concessionnaires s'efforcent de mettre la disposition des Concdants les documents acquis ou tablis par des tiers aux fins du projet En cas d'utilisation de ces documents d'autres usages, les Concessionnaires informent pralablement la Commission intergouvernementale qui dispose d'un dlai de trente jours pour s'y opposer, mais uniquement pour des motifs de scurit, de sret ou de dfense. 33.2 Chaque Concessionnaire peut utiliser, aux conditions fixes par le ou les Concdants intresss, tous documents acquis ou tablis par le ou les Concdants ou en leur nom, de quelque manire que ce soit, aux fins du projet. 33.3 Chaque partie dsigne ci-dessus, la Commission intergouvernementale et le Comit de scurit respectent la confidentialit de tous documents et autres informations technique ou commerciale qui ont t fournis par une des parties dsignes ci-dessus ou en son nom pour la Liaison Fixe et ne peuvent, sauf dispositions lgislatives ou rglementaires contraires, les publier ou les divulguer pour un autre objet que celui de la prsente Concession. 33.4. a) Les Concessionnaires accordent aux Concdants, titre gratuit, une licence non exclusive d'usage direct ou indirect de tout droit de proprit intellectuelle dont les Concessionnaires bnficient ou viendraient bnficier aprs l'entre en vigueur de cette Concession et dont l'usage serait ncessaire pour la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe. Lorsque de tels droits de proprit intellectuelle sont dtenus par une tierce partie, les Concessionnaires font tout leur possible pour obtenir l'autorisation d'accorder aux Concdants une licence non exclusive d'usage direct ou indirect telle qu'indique ci-dessus.

    b) Les droits dvolus aux Concdants par le paragraphe a) ci-dessus ne peuvent tre exercs que pour la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe, soit par les Concdants soit par les ayants droit des Concessionnaires au terme de la prsente Concession. 33.5 Les parties prennent les mesures ncessaires l'excution des dispositions ci-dessus.

    Article 34 Extension ventuelle de l'ouvrage

    34.1 Les Concessionnaires reconnaissent que, le moment venu, la construction d'une liaison routire directe peut devenir techniquement et financirement viable. Ils s'engagent en consquence prsenter aux Concdants d'ici l'an 2000 un projet de liaison routire continue sans rupture de charge qui devra complter le premier ouvrage quand les conditions techniques et conomiques de ralisation d'une telle liaison le remettre en cause la rentabilit attendue du premier ouvrage. 34.2 Les Concdants s'engagent ne pas faciliter la construction d'une autre liaison fixe dont l'exploitation commencerait avant 2020. Cependant, aprs 2010, et en l'absence d'accord avec les Concessionnaires sur la mise en uvre de leur proposition de construction d'une liaison routire directe et sur son calendrier, les Gouvernements seront libres de lancer une consultation gnrale pour la construction et l'exploitation d'une telle liaison. Cette nouvelle liaison ne pourra entrer en exploitation qu'aprs 2020. Toutefois avant cette date, en cas d'insuffisance manifeste de la qualit du service rendu, apprcier selon des critres objectifs, les Concessionnaires devront prsenter aux Concdants un projet d'extension de l'ouvrage de nature remdier ces insuffisances. Cette extension pourra aller jusqu' la ralisation d'une nouvelle liaison sous rserve du respect des conditions stipules l'article 34.1.

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    34.3 Les Gouvernements sont d'accord pour qu'aucune liaison ne soit finance avec le soutien de fonds publics, soit directement, soit par le biais de garanties financires et commerciales des Etats durant toute la dure de la Concession. 34.4 Les Concessionnaires offrent dans la Liaison Fixe un service adapt la demande, apprci selon des critres objectifs. Ils apportent les amliorations ncessaires la capacit ou la qualit des services rendus l'intrieur des structures de la Liaison Fixe sous-rserve :

    Du respect des lois et rglements en vigueur ; Du droit des Concdants de refuser toutes dpenses publiques conscutives, relatives par exemple aux infrastructures terrestres ; Du respect des conditions stipules au 34.1.

    34.5 La dure d'une circonstance ou d'un vnement au sens de l'article 24 affectant srieusement l'exploitation d'un ou des Concessionnaires pour une priode d'au moins trois mois prolongera d'autant la date limite de 2020 stipule au 34.2 ci-dessus.

  • 24

    T I T R E V

    FIN DE LA CONCESSION

    Article 35 Abandon pour circonstances exceptionnelles ou autres vnements

    Au cas o des circonstances ou des vnements viss l'article 24.1 rendraient impossible

    dans un avenir prvisible l'excution de la Concession, dfaut d'accord amiable et sous rserve des droits des Prteurs prvus l'article 32, toute partie peut s'adresser au Tribunal arbitral dont l'institution est prvue par l'article 40 de la Concession pour demander la rsiliation du contrat de Concession. Dans ce cas, aucune indemnit n'est due aux Concessionnaires une somme reprsentative des avantages financiers ventuels qu'ils pourraient retirer de cette rsiliation.

    Article 36 Rsiliation pour raisons de Dfense nationale

    36.1 Les deux Concdants ou l'un d'entre eux peuvent mettre fin la Concession pour des raisons de Dfense nationale. 36.2 Dans ce cas, les Concessionnaires peuvent prtendre une indemnisation dans les conditions fixes l'article 15.3 du Trait.

    Article 37 Dchance des Concessionnaires

    37.1 En cas de :

    manquement d'une particulire gravit aux obligations nes de la Concession, ou cessation de la construction ou de l'exploitation de la Liaison Fixe,

    les Concdants peuvent mettre en demeure les Concessionnaires.

    La mise en demeure prcise la nature griefs articuls l'encontre des Concessionnaires et leur enjoint d'y porter remde dans un dlai de trois mois, ventuellement prorogeable, sans que cette prorogation puisse excder six mois.

    Cette mise en demeure est galement notifie aux Prteurs tels que dfinis l'article 32 en vue de leur permettre, s'ils y ont convenance, de remdier aux difficults vises ci-dessus. 37.2 Dans ce dlai, les Concessionnaires doivent porter remde aux griefs invoqus leur encontre par les Concdants. 37.3 Si la mise en demeure reste sans effet, les Gouvernements peuvent rsilier la Concession, l'expiration du dlai fix ou de la priode de prorogation ventuelle, sous rserve de notifier pralablement aux Prteurs d'avoir mettre en uvre leur facult de substitution dans le dlai d'un mois selon la procdure vise l'article 32.1. 37.4 Si la substitution est mise en uvre dans les conditions de l'article 32.1 et de l'annexe IV, avec l'accord des Concdants, la dchance des Concessionnaires n'est pas prononce.

  • 25

    Article 38 Indemnisation en cas de rsiliation

    38.1 Les deux Concdants s'engagent ne pas mettre un terme la Concession sauf dans les cas dfinis aux articles 29, 36 et 37. Tout manquement cet engagement ouvre droit une indemnit aux Concessionnaires. 38.2 Cette indemnit rpare l'ensemble du prjudice direct et certain rellement subi par les Concessionnaires et imputable aux Concdants, dans la limite de ce qui pouvait tre raisonnablement estim la date de rsiliation, ce qui comprend la fois le "damnum emergens" et le "lucrum cessans." Il est tenu compte pour l'valuation du prjudice de la part de responsabilit ventuelle des Concessionnaires dans les vnements l'origine de la rsiliation et de l'attnuation des pertes qui aurait pu tre obtenue d'une action diligente des Concessionnaires. Les Concessionnaires n'ont aucun droit l'occasion d'une telle rsiliation.

    Article 39 Consquences de la fin de la Concession

    39.1 Arrive son terme, quelle qu'en soit la cause, la Concession cesse d'avoir tout effet, sans prjudice de tous droits antrieurement acquis entre les parties. Les dispositions des articles 30, 32, 33 et des Titres V et VI continuent nanmoins s'appliquer. 39.2 En ce qui concerne les biens et sans prjudice du droit ventuel indemnit des Concessionnaires : d'une part en France, l'ensemble des biens immobiliers faisant partie du domaine public fait retour gratuitement l'Etat. Au Royaume-Uni, le bail consenti par le Ministre britannique conformment l'annexe II expire. D'autre part, l'ensemble des biens et droits mobiliers et des droits de proprit intellectuelle des Concessionnaires qui sont ncessaires la poursuite normale de la construction ou de l'exploitation de la Liaison Fixe est transfr gratuitement aux Concdants, libre de toute charge, l'exception toutefois des srets constitues conformment l'article 31.2. 39.3 Ces biens tels qu'indiqus l'article 39.2 doivent tre restitus en bon tat de fonctionnement et d'entretien. A cet effet, les Concdants peuvent exiger la constitution de garanties financires adquates dans les cinq annes prcdant le terme de la Concession. 39.4 Au terme de la Concession, except dans les cas viss aux articles 3.2, 36 et 38, les Concessionnaires doivent, sur demande ventuelle des Concdants concerns, s'assurer :

    a ) que l'emprise terrestre de la Liaison Fixe est remise dans son tat initial ou mise en tat de servir l'usage que le Ministres comptents estiment appropri sans impliquer ncessairement un rtablissement du niveau initial du terrain si la construction de la Liaison Fixe n'a pas t acheve de manire satisfaisante ;

    b) que toutes les installations et travaux raliss au-dessus des lignes de basses eaux prsentent des conditions de scurit satisfaisantes.

    Les conditions et les dlais de ces travaux sont fixs par les Concdants concerns.

    39.5 En cas de dfaillance des Concessionnaires dans l'accomplissement des obligations dictes par le prsent article, le Concdant concern peut faire excuter les travaux correspondants et en recouvrer le cot sur les Concessionnaires. 39.6 Il est rappel que, au terme de la Concession quelle qu'en soit la cause, les deux Etats ne sont pas tenus d'assurer la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe.

  • 26

    T I T R E VI

    REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DROIT APPLICABLE

    Article 40 Rglement des diffrends

    40.1 A la demande de l'une quelconque des parties, tout diffrend relatif l'application de la Concession survenant entre les Concessionnaires ou l'un d'entre eux, et les Concdants ou l'un d'entre eux, doit tre soumis un tribunal arbitral conformment aux dispositions de l'article 19 du Trait. 40.2 Les diffrends entre les Concessionnaires relatifs l'interprtation ou l'application du Trait doivent, la demande l'un d'entre eux, tre soumis l'arbitrage, conformment aux dispositions de l'article 19 du Trait. 40.3 L'arbitrage vis dans le prsent article est conduit selon la procdure dfinie dans un protocole ou autre accord additionnel au Trait. 40.4 Conformment l'article 19.6 du Trait, pour rgler les diffrends relatifs la Concession il est fait application des dispositions pertinentes du Trait et de la Concession. Il peut, s'il y a lieu, tre fait application des rgles de droit franais ou de droit anglais lorsque le recours ces rgles est command par lexcution dobligations spcifiques de droit franais ou de droit anglais. Il peut, en outre, tre fait application des principes pertinents du droit international et, si les parties en sont d'accord, du principe d'quit.

    Article 41 Droit applicable

    41.1 Les relations entre les Concdants et les Concessionnaires sont soumises aux dispositions du Trait, mises en uvre par la prsente Concession, et celles de la Concession. 41.2 Les Concessionnaires s'engagent respecter les lgislations et rglementations applicables tout moment dans chacun des deux Etats, y compris le droit communautaire, les dispositions du Trait, les protocoles et les accords additionnels tablis en application qui leur sont applicables et toutes les rgles, directives et demandes de toutes autorits comptentes et toutes conditions auxquelles les autorisations auront t soumises, notamment en matire de sret, de scurit et d'environnement. 41.3 Les dispositions de l'article 37 sont applicables un manquement aux dispositions lgislatives et rglementaires nationales ou communautaires qui constituerait galement une mconnaissance des engagements de la prsente Concession. En ce qui concerne l'article 41.2, seule une trs grave violation des dispositions lgislatives et rglementaires nationales ou communautaires pourra tre sanctionne par la dchance. 41.4 Les litiges relatifs l'application des lgislations nationales relvent des tribunaux nationaux ou de toute autre instance ventuellement autorise par les droits nationaux. 41.5 Les Concessionnaires s'engagent n'entreprendre aucune action ayant pour effet un manquement de la part de l'un ou l'autre Etat ses obligations internationales.

  • 27

    En foi de quoi, les parties ont sign la prsente Concession tablie en quadruple exemplaire,

    chacun en langues franaise et anglaise, le texte franais et le texte anglais faisant galement foi.

    Fait Paris, le 14 mars 1986 Le Secrtaire d'Etat au Transport Le Ministre de l'urbanisme, du Gouvernement du logement et des transports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Sign : Nicholas RIDLEY Sign : Jean AUROUX

    France-Manche S.A. The Channel Tunnel Group Limited Sign : Jean-Paul PARAYRE Sign : Nicholas HENDERSON

  • 28

    ANNEXE 1

    CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA LIAISON FIXE

    A.I.1. Description de la Liaison Fixe.

    A.I.11. Gnralits. La Liaison Fixe entre la France et la Grande-Bretagne sera assure par deux tunnels ferroviaires fors exploits par un systme de navettes transportant les vhicules routiers, et livrant passage des trains de voyageurs et de marchandises des compagnies de chemin de fer. Elle reliera des sites terminaux situs proximit de Calais et de Folkestone, lesquels seront raccords d'une part aux rseaux routiers et autoroutiers, d'autre part aux rseaux ferroviaires nationaux.

    A.I.12. Limites gographiques de la Concession

    (i) Ct britannique, les limites gographiques de la Concession seront conformes aux dispositions du paragraphe A.II.1 de l'annexe II l'Acte de Concession.

    (ii) Ct franais, les limites de la Concession incluront toutes les emprises ncessaires

    aux ouvrages compris dans la Concession et ses annexes ainsi que celles ncessaires aux autres activits qui auront fait l'objet d'un accord exprs de la Commission intergouvernementale.

    En ce qui concerne les raccordements aux rseaux routiers et ferroviaires existants, seuls les voies et ouvrages spcifiques l'exploitation de la Concession seront inclus dans ces limites. Les voies publiques dvies, mme si elles sont ralises par les Concessionnaires au titre du paragraphe A.1.8 n'y seront pas incluses. Un plan de principe, montrant les limites de la Concession sur les terminaux franais, est joint ci-aprs. Ces limites pourront tre adaptes en fonction de l'volution du projet et du trac dfinitif des voies publiques programmes dans le cadre de mesures d'accompagnement. En ce qui concerne le tunnel sous les fonds marins suite l'emprise de la Concession sera limite un volume enveloppant les ouvrages tels qu'ils rsulteront des avant-projets approuvs.

    A.I.13. Principe d'exploitation par navettes ferroviaires : Les vhicules routiers seront accueillis sur un terminal o ils acquitteront un page et

    satisferont aux contrles frontaliers franais et britanniques. Ils seront ensuite dirigs vers un quai d'embarquement o ils accderont une navette ferroviaire. Plusieurs types de rames navettes seront prvus, adapts aux diffrentes catgories de vhicules transporter. La navette empruntera alors le tunnel jusqu'au terminal oppos o les vhicules sortiront et accderont au rseau routier national.

    A.I.14. Les tunnels6

    6 Lettre de la Commission intergouvernementale du 28 janvier 1988 (D1942) relative la situation de la galerie de service (sous le tunnel ferroviaire Sud) dans la zone du portail de Castle Hill et limplantation dun ouvrage

  • 29

    L'ouvrage comportera deux tunnels ferroviaires monovoie, d'un diamtre intrieur

    d'environ 7,3 m, permettant le passage de navettes gabarit spcial et de trains de ligne au gabarit UIC-B. Une galerie de service, d'un diamtre intrieur minimum d'environ 4,5 m, situe entre les deux tunnels ferroviaires, assurera des fonctions de ventilation, de maintenance et de scurit. En deux points du trac des ouvrages de communication permettront en cas de besoin le passage des trains d'une voie l'autre dans les 2 sens. Divers ouvrages ncessaires l'exploitation ou la scurit de la Liaison Fixe complteront les structures prcdentes :

    (i) Des rameaux reliant les tunnels principaux et la galerie de service seront

    mnags conformment aux indications du paragraphe A.I.53 ci-aprs. Sauf si les Concessionnaires dmontrent la Commission intergouvernementale que des rameaux de pistonnement ne sont pas ncessaires, de tels rameaux relieront les tunnels principaux. Leur espacement et leurs sections transversales seront soumis approbation. Les variations de pression seront rduites un niveau ne crant pas d'inconfort pour les voyageurs dans les trains.

    (ii) Les eaux d'infiltrations seront vacues grce des stations de pompage

    situes en diffrents points et des albraques situes aux points bas.

    (iii) Si cela s'avre ncessaire les tunnels seront quips d'un systme de refroidissement pour maintenir une ambiance convenable pour le personnel et les passagers.

    A.I.15. Les terminaux

    (i) Les terminaux comporteront les ouvrages et quipements ncessaires l'exploitation

    et l'administration de la Liaison Fixe. Ils comprendront en particulier les installations des Administrations charges des contrles frontaliers et de la sret. Les contrles franais et britanniques seront juxtaposs sur le terminal d'entre du tunnel. Toutefois, sous rserve des obligations internationales des Concdants, des boutiques hors taxe seront installes [entre les contrles frontaliers des deux Etats] dans une zone de sret sous contrle situe entre la barrire de page et le contrle de sortie.7 Diverses installations l'usage des passagers et des autres utilisateurs des terminaux quiperont galement ceux-ci. Les Concessionnaires fourniront les emprises de stationnement supplmentaires de surface convenable pour les cas d'urgence et d'interruption de trafic.

    (ii) Le terminal franais sera situ l'ouest de Calais principalement sur les communes de

    Coquelles et Frthun. Des raccordements routiers seront tablis avec l'autoroute A.26, via la rocade sud de Calais, et avec la RN 1. Des raccordements ferroviaires seront tablis avec la ligne SNCF Calais -Boulogne existante ainsi qu'avec les lignes nouvelles ventuelles. Une tranche excute dans la colline de Beussingue permettra l'accs aux tunnels. Quelques quipements fixes et installations seront amnags prs de la descenderie de Sangatte.

    (iii) Le terminal ct britannique sera situ proximit de Folkestone, dans le district de

    Shepway. Le terminal sera reli l'autoroute M.20 et la route A.20 qui longe le site. Il y aura un raccordement ferroviaire la ligne existante Ashford -Folkestone. Il y aura galement un terminal fret prs d'Ashford. Quelques quipements fixes et installations seront situs Shakespeare Cliff.

    de communication supplmentaire dans la tranche couverte de Holywell (en sus des traverses jonctions en tunnel). 7 Adaptation article 7.1 aprs non opposition de la Commission intergouvernementale du 6 avril 1989 (D3308) texte modifi en italiques, texte originel entre crochets.

  • 30

    A.I.16. Les navettes

    Les navettes seront composes d'une ou deux rames, chaque rame tant constitue

    d'une srie de wagons permettant l'embarquement un bout et le dbarquement l'autre. La largeur hors-tout des wagons sera d'environ 4,00 m ; l'ouverture de la Liaison la longueur maximale des navettes sera de 750 m environ, locomotives non comprises. Plusieurs types de rames pourront tre prvues :

    (i) Rames pour vhicules de tourisme de faible hauteur :

    Les wagons comporteront deux niveaux, chacun avec une hauteur libre d'au moins 1,95 m.. Ils accueilleront les vhicules de hauteur infrieure environ 1,85 m.

    (ii) Rames pour vhicules de tourisme de grand gabarit :

    Les wagons comporteront un seul niveau. Ils accueilleront les vhicules de tourisme

    dans les limites fixes au paragraphe A 1.21 ci-dessous. (iii) Rames pour camionnettes et camions :

    Les wagons accueilleront sur un niveau les vhicules commerciaux, dans les limites de

    poids et de gabarit fixes au paragraphe A 1.21. Des rames prvues pour un certain type de vhicules pourront galement tre autoriss

    transporter d'autres types de vhicules si ces rames satisfont aux rgles de scurit correspondantes. A.I.17. La voie

    Le projet comprendra dans chacun des tunnels principaux une voie ferre utilisable par des trains roulant 200 Km/heure.

    (i) Les courbes auront en tunnel un rayon minimum de 4200 mtres. Le rayon pourra tre rduit 280 mtres l'intrieur des terminaux. Les rayons des courbes des voies de garage et de service et ceux de leurs raccordements ainsi que ceux des jonctions dans le tunnel, seront arrts dans le cadre d'un avant-projet. Les raccordements aux rseaux nationaux et les voies entre ceux-ci et les tunnels feront l'objet d'un accord avec les compagnies de chemin de fer et la Commission intergouvernementale.

    (ii) Le profil en long ne comportera pas de pente suprieure 1/90e sauf accord

    contraire et devra permettre un drainage adquat.

    (iii) La voie en tunnel sera pose directement sur toute sa longueur sur une fondation en bton et sera capable de soutenir un train draill. La voie sera conue de possible les bruits et vibrations.

    (iv) La voie sera pose de faon rserver des marges suffisantes de gabarit. Les

    modles d'attaches seront spcifis sur les avant-projets.

    (v) Les joints de rails seront limins le plus possible et les manques dans la surface de roulement des rails seront rduits au minimum ; il ne sera employ ni drailleurs ni aiguilles de draillement.

  • 31

    A I.18. Les quipements La Liaison Fixe sera pourvue des vhicules, installations techniques et tous

    autres quipements ncessaires l'exploitation, et permettant de garantir les services, performances, niveaux de qualit et de scurit dfinis dans le prsent Acte de Concession.

    A.I.2. Services assurs par la Liaison Fixe

    A.I.21. Vhicules accepts par le systme navette (y compris les personnes accompagnantes) Le systme navette acceptera les catgories de vhicules suivantes :

    - les motocyclettes de cylindre suprieure 49 cc. ;

    - les vhicules de tourisme de tous types, seuls ou tractant une remorque ou une caravane, les cars, dans les limites de gabarit qui seront dfinies par les Concessionnaires, et qui ne seront pas infrieures aux valeurs suivantes :

    longueur maximale : 12 mtres ; largeur maximale : 2,5 mtres ; hauteur maximale : 4 mtres.

    - les camionnettes et camions, avec ou sans remorques, dans les limites de gabarit qui seront dfinies par les Concessionnaires, et qui ne seront pas infrieures aux valeurs suivantes :

    longueur maximale : 18 mtres ; largeur maximale : 2,5 mtres ; hauteur maximale : 4 mtres ; poids total en charge : 44 tonnes.

    - d'autres catgories de vhicules ou d'usagers pourront tre acceptes avec l'accord de la Commission intergouvernementale.8

    A.I.22. Autre usagers ferroviaires

    La Liaison Fixe permettra le passage des trains des autres compagnies de chemin de

    fer. Des contrats seront conclus cet effet avec ces usagers dans le respect des dispositions du Trait et de l'Acte de Concession. Ils devront inclure :

    (i) les spcifications du matriel roulant autoris passer,

    (ii) les dispositions pour le raccordement des voies des rseaux aux installations des Concessionnaires,

    (iii) les rgles de priorit,

    (iv) les rgles d'exploitation, les consignes de scurit et les dispositions rgissant

    les personnels de conduite et d'accompagnement,

    8 Par change de lettres entre les Parties (DG Eurotunnel 27fvrier 1987 et chefs de dlgation franaise et Britannique la Commission intergouvernementale 13 mars 1987), il a t dcid de prendre les mesures ncessaires pour assurer le transport des bicyclettes ainsi que des motocycles dune cylindre infrieure 50cc.

  • 32

    (v) toutes les obligations nes de la Concession qui devront tre observes par le transporteur.

    A.I.3. Performances du systme.

    A.I.31. Performances gnrales

    La Liaison Fixe autorisera les performances suivantes qui seront atteintes

    simultanment en rgime tabli, lors de la rception dfinitive :

    (i) Une frquence de quatre minutes entre deux navettes, un train de ligne et une navette, ou deux trains de ligne.

    (ii) Le passage en tunnel une vitesse de pointe de 160 Km/h, en conformit avec

    les rgles d'exploitation des Concessionnaires, des trains capables d'atteindre cette vitesse.

    (iii) Une dure de trajet des navettes de terminal terminal de l'ordre de 35

    minutes environ.

    A.I.32. Frquences minimales

    La Liaison Fixe sera ouverte en permanence de jour comme de nuit. Les frquences seront fixes par les Concessionnaires sur des bases commerciales. Cependant un service minimum sera assur, consistant en une navette tourisme et une navette poids-lourds toutes les demi-heures le jour et toutes les heures la nuit.

    A.I.33. Organisation des terminaux :

    La capacit des terminaux sera compatible avec le trafic et sera adapte priodiquement en fonction de son volution.

    Elle sera telle que l'attente des vhicules ne dpasse pas trente minutes (temps de contrles frontaliers exclus) la cinquantime heure de pointe annuelle.

    A.I.34. Equipements ferroviaires :

    Les cotes de gabarits de chargement et de structure, ainsi que les marges de scurit qu'elles impliquent, seront proposes par les Concessionnaires et approuves par la Commission intergouvernementale. Les principes de base suivants seront suivis pour le gabarit de structure en tunnel.

    (i) Le gabarit de structure tiendra compte des dsaxements d'about et latral dans les courbes. Le dvers sera obtenu par rotation du gabarit complet autour du centre de la section du tunnel.

    (ii) Aucun obstacle fixe ne se trouvera entre le niveau du trottoir de secours et le

    haut de la porte de secours sur une largeur de 750 mm partir de la paroi externe du wagon.

    (iii) La partie la plus basse du gabarit assurera des marges suffisantes pour les

    locomotives et units de traction conformes au gabarit cintique dfini dans la fiche UIC. n 505-1

  • 33

    (iv) Toutes les locomotives qui seraient appeles utiliser des voies lectrifies par troisime rails seront conformes au gabarit cintique susvis, limit en partie basse par une horizontale 115 mm au-dessus du niveau du rail, ainsi que le dfinit la fiche UIC n 505-2

    (v) La largeur intrieure des wagons navettes transportant des vhicules

    accompagns devra tre suprieure d'au moins 1,15 m. la plus grande largeur des vhicules normalement transports.

    (vi) Catnaires : l'alimentation lectrique des trains sera assure par catnaires en

    25000 V monophas 50 hz ; le courant sera fourni la Concession par deux alimentations distinctes partir de chacun des rseaux nationaux britanniques et franais. En cas d'interruption de l'alimentation partir d'un rseau, le systme permettra le fonctionnement global de l'ensemble en marche dgrade.

    A.I.4. Les contrles frontaliers

    A.I.41. Pour le trafic routier les contrles frontaliers seront organiss selon le principe de la libre sortie. En consquence, les formalits frontalires, notamment de douanes, de police et d'immigration et vtrinaires, seront effectues sur le terminal d'entre au tunnel : en France dans le sens France / Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne dans le sens Grande-Bretagne / France.

    1. Pour un vhicule quittant la France, la succession des oprations sera ainsi la suivante:

    (i) en France :

    ddouanement l'exportation des poids lourds sur le terminal fret, si

    ncessaire ; page ; police et douanes franaises ; services britanniques d'immigration, de douanes et vtrinaires.

    (ii) En Grande-Bretagne :

    Un terminal fret sera prvu Ashford, qui permettra le ddouanement ventuel des poids lourds l'importation.

    2. De mme pour un vhicule quittant la Grande-Bretagne, la succession des oprations sera la suivante :

    (i) En Grande-Bretagne :

    ddouanement l'exportation des poids lourds si ncessaire Ashford : page ; services britanniques de l'immigration et des douanes ; police et douanes franaises.

    (ii) En France :

    Ddouanement l'importation des poids lourds si ncessaire au bureau des douanes de Frthun.

  • 34

    A.I.42. .Le trafic pourra faire l'objet de vrifications ponctuelles sur le terminal du pays d'arrive pour les questions de douanes, vtrinaires ou autres.

    A.I.43. Les administrations charges des contrles frontaliers mettront en place les personnels et moyens ncessaires pour que la Liaison fonctionne de faon permanente.

    A.I.44. Les zones des installations terminales situes en avant des contrles frontaliers seront d'accs rglement et sous contrle des concessionnaires et/ou des autorits de police suivant les usages nationaux. Les autres zones pourront tre