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Conseil de discipline n°2 - Réponse au Procès-verbal

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RRÉÉPPOONNSSEE AAUU PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL DDUU CCOONNSSEEII LL

DDEE DDII SSCCII PPLL II NNEE DDUU 11eerr AAVVRRII LL 22001100

Madame Anne SANCIER-CHÂTEAU a été rectrice d’Amiens du 19 novembre 2008 au 16 février 2010. C’est elle qui est à l’origine de la convocation de mon conseil de discipline pour le 1er avril 2010. Monsieur Jean-Louis MUCCHIELLI est recteur d’Amiens depuis le 16 février 2010. Il a organisé le conseil de discipline mais s’est fait remplacé le 1er avril, pour la présidence du conseil, par le secrétaire général de l’académie Patrick GUIDET. I – INTRODUCTION Ce document est la réponse au procès-verbal demandé au recteur par courrier en date du 2 avril 2010, puis à la CADA en date du 5 mai 2010 et reçu le 4 juin 2010. II – ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL II – 1 / Concernant l’ordre du jour L’ordre du jour est libellé en ces termes, je cite : « Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé » Or, l’ordre du jour figurant en en-tête du rapport disciplinaire établi par le recteur MUCCHIELLI en date du 2 mars 2010 est libellé en ces termes, je cite : « Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé. » Pourquoi l’ordre du jour a-t-il changé ? Tout simplement car dans mon contre-rapport en date du 26 mars 2010 (page 1 sur 24), je m’étais insurgé contre cet ordre du jour mensonger. J’avais demandé au nouveau recteur MUCCHIELLI, pour être en parfaite adéquation avec le courrier de l’ancienne rectrice SANCIER-CHÂTEAU en date du 29 janvier 2010 me convoquant devant le conseil de discipline le 1er avril 2010, que cet ordre du jour soit changé et libellé en ces termes :

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« Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre à la vérification de son aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes » Je constate que le recteur a modifié son ordre du jour mensonger, suite à l’envoi de mon contre-rapport en date du 26 mars 2010 ! Question : le recteur a-t’il prévenu tous les commissaires paritaires de ce changement d’ordre du jour avant la réunion du conseil de discipline ? II – 2 / Concernant le paragraphe ci-après, page 3 « Il ( le Président) précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur les suites qu’il convient de réserver au refus de ce professeur d’obtempérer aux demandes de l’administration tendant à faire vérifier son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Il donne lecture de l’ordre du jour, puis indique qu’il sera fait lecture du rapport disciplinaire par lequel le conseil de discipline est saisi, ainsi qu’à sa demande, d’un courrier de Monsieur LANDEL en date du 18 février 2010 et du contre-rapport en date du 26 mars 2010 transmis par l’intéressé. » La confusion est savamment orchestrée par le rectorat pour tout mélanger dans le seul but de manipuler les commissaires paritaires pour les faire voter à la fin du conseil comme le veut le rectorat ! Comme d’habitude, aucun scrupule de la part du rectorat, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins : le mensonge, la magouille et la manipulation ! II – 3 / Concernant le paragraphe ci-après, page 3 « Le Président porte à la connaissance des membres de la commission l’avis du 11 mars 2010 du docteur MENGUY, qui estime que l’état de santé de Monsieur LANDEL ne justifie pas l’attribution d’un congé de longue durée. » Ce document, joint à mon contre-rapport en date du 26 mars 2010, n’est pas un avis comme le mentionne le procès-verbal mais un certificat médical ! De plus, ce certificat médical n’estime pas comme le mentionne le procès-verbal mais certifie que (…). En dernier lieu, le procès-verbal ne parle que de congé de longue durée, alors que le certificat du docteur MENGUY parle aussi bien du congé de longue maladie que du congé de longue durée ! Comme d’habitude, il y a beaucoup d’approximation, de confusion et d’erreurs en l’espace de deux lignes ! Le Président donne ensuite la parole aux commissaires paritaires. II – 4 / Concernant le paragraphe ci-après, page 3 « Monsieur TRÉPAGNE s’étonnant que cette situation perdure depuis plusieurs années, le Président rappelle que l’administration ne peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail

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qu’en diligentant des contre-visites ou des expertises médicales, auxquelles Monsieur LANDEL refuse de se soumettre. » Il est inadmissible d’écrire de tels mensonges dans un procès-verbal, document officiel signé de la main du Président Patrick GUIDET, au nom du recteur ! En effet, s’il est vrai que l’administration ne peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail qu’en diligentant des contre-visites, par contre, il est totalement faux d’écrire que l’administration peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail en diligentant des expertises médicales. En ce qui concerne les contre-visites, l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 stipule : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. »

Cette procédure est confirmée par la Circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989, paragraphe 1.4. CONTRÔLE PENDANT LE CONGÉ

« L'administration peut demander à l'un des médecins agréés (4) dont elle s'est attaché les services d'effectuer une contre-visite du fonctionnaire en congé de maladie.

A l'issue de la contre-visite, le médecin agréé fait connaître à l'administration ses conclusions. S'il conclut que l'intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l'agent doit reprendre son travail sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical (5) des conclusions du médecin agréé, en application de l'article 25, 3e alinéa, du décret du 14 mars 1986.

L'administration met le fonctionnaire en demeure de reprendre ses fonctions lorsque celui-ci reste absent sans justification.

Si l'intéressé persiste dans son attitude, l'administration engage une procédure d'abandon de poste à son encontre, en application de la circulaire du Premier ministre FP no 463 du 11 février 1960. Au terme de cette procédure, sa radiation des cadres est prononcée.

En outre, l'administration peut demander le remboursement des traitements perçus par le fonctionnaire entre la date de notification à l'intéressé des résultats du premier contrôle concluant à l'aptitude à l'exercice des fonctions et la date de notification de la même décision administrative intervenue après un même avis du comité médical. »

Par contre, dans le paragraphe II – 2 ci-dessus, le Président précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur mon refus de faire vérifier mon aptitude à l’exercice des fonctions, ce qui est la cause du déclenchement de la procédure disciplinaire par la rectrice

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SANCIER-CHÂTEAU. Ses courriers du 12 juin 2009, du 25 juin 2009 et du 29 janvier 2010 sont très explicites.

En ce qui concerne les expertises médicales, les textes sont clairs. La circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989, paragraphe 6.11. REPRISE DE FONCTIONS, 6.11.1. Vérification de l'aptitude physique, mentionne :

« A l'exception d'un congé ordinaire de maladie de moins de douze mois consécutifs, le bénéficiaire d'un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions si son aptitude à l'exercice des fonctions n'a pas été vérifiée.

Le fonctionnaire est alors examiné par un médecin agréé suivant des modalités prévues par arrêté.

Le comité médical doit ensuite donner un avis favorable. »

En ce qui me concerne, n’ayant jamais totalisé douze mois consécutifs de congés de maladie, je peux reprendre mes fonctions sans que le comité médical ait à vérifier mon aptitude.

Enfin, pour terminer avec ce paragraphe, je m’insurge contre la formulation du procès-verbal qui laisse sous-entendre que je refuse de me soumettre à toute vérification provenant de l’administration. Je rappelle une fois de plus, pour tous ceux qui ont un peu de mal à comprendre, bien que les choses soient claires et nettes, qu’à aucun moment j’ai refusé de me soumettre aux contre-visites organisées par le rectorat pour vérifier le bien-fondé de mes arrêts de travail (Cf pages 10 et 11 de mon contre-rapport en date du 26 mars 2010, pourtant lu en séance comme l’atteste le procès-verbal, page 3 et envoyé par mail à tous les commissaires paritaires syndicaux ainsi qu’à tous les services du rectorat ! ).

Comme à leur habitude, les commissaires paritaires présents à ce conseil devaient faire la sieste !

II – 5 / Concernant le paragraphe ci-après, page 3 « Monsieur LE FIBLEC se fait confirmer que les arrêts de traitement opérés sur la paye de Monsieur LANDEL correspondaient à des décisions du Recteur et non à l’épuisement de ses droits à congés de maladie rémunérés, puis s’étonne qu’il conserve des droits à rémunération, malgré la succession de ses arrêts maladie. » Monsieur LE FIBLEC, pose des questions et « s’étonne » sur des sujets qui n’ont pas grand chose à voir avec l’ordre du jour ! Poser de telles questions est totalement inutile, les réponses étant déjà connues de tous ou du moins par ceux qui s’intéressent un tant soit peu à la question, ce qui apparemment n’a pas l’air d’être le cas de ce Monsieur LE FIBLEC, pourtant secrétaire académique du SNES depuis de nombreuses années ! II – 6 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 En réponse à la question de Monsieur LE FIBLEC :

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« Le Président rappelle que Monsieur LANDEL ne demandant pas à être placé en congé de maladie lors des vacances scolaires, il conserve des droits à congés rémunérés à demi ou à plein traitement. » Le recteur rappelle que ma situation administrative est tout à fait normale. Comme je l’ai rappelé moi aussi dans mon contre-rapport en date du 26 mars 2010, page 23 sur 24, le recteur avait déjà reconnu en F.P.M.A. de juin 2008 sur les mutations intra-académiques que ma situation était tout à fait normale. Le Président Laurent GERIN, au nom du recteur Tanneguy LARZUL, avait déclaré que « Monsieur LANDEL est en position régulière, puisqu’il est couvert par des congés de maladie ordinaire, hors les périodes des congés scolaires, et que l’administration ne peut préjuger de la décision du médecin. » Le Président, n’a pas répondu à la question de Monsieur LE FIBLEC au sujet des « arrêts de traitement opérés sur la paye de Monsieur LANDEL … », mais il est vrai que les réponses sont connues de tous, pas besoin d’en rajouter ( il s’agit des deux suspensions de salaire rectorales, de 8 mois en 2003 puis de 16 mois en 2005, jugées illégales respectivement par la Cour administrative d’appel de Douai et le Tribunal administratif d’Amiens !) II – 7 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 « Monsieur LANDEL ayant fait état, concernant sa rémunération, de décisions en sa faveur de la part de la justice administrative, annulant les décisions du Recteur de suspendre le traitement de l’intéressé, le Président rappelle qu’à ce jour, 131 saisines des tribunaux administratifs par Monsieur LANDEL ont fait l’objet d’un jugement et qu’au total, seules 9 décisions lui ont été favorables, soit 122 rejets, dont le dernier en date concerne sa plainte pour harcèlement moral. » Première remarque générale concernant les propos totalement déplacés du Président au sujet de mes saisines des tribunaux administratifs. Que je sache, nous sommes encore dans un pays démocratique et n’en déplaise au recteur, tout citoyen, même Monsieur LANDEL, a droit de saisir la justice administrative, comme bon lui semble, le nombre de requêtes par personne n’étant pas limité ! Cela est confirmé par le Tribunal administratif d’Amiens qui a débouté le rectorat à ce sujet. En effet, concernant le dossier n° 0701657- Harcèlement moral, la rectrice SANCIER-CHÂTEAU, dans son mémoire en date du 17 juillet 2009 au TA d’Amiens écrivait : « Par ailleurs, face à l’impétuosité contentieuse dont fait preuve Monsieur LANDEL depuis quinze ans, je demande sa condamnation au versement de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice à hauteur de 3000 euros. » La rectrice a été déboutée par le Tribunal, ce dernier ayant décidé, article 2 : « Les conclusions du recteur de l’académie d’Amiens tendant à la condamnation de M. Guy LANDEL au versement d’une amende pour recours abusif sont rejetées. » Deuxième remarque concernant les chiffres avancés par le Président qui sont tout à fait farfelus comme d’habitude. En effet, annoncer à l’assistance que sur les 131 saisines des tribunaux administratifs il y a eu 122 rejets est d’une malhonnêteté évidente. Le Président oublie (volontairement) de mentionner que sur les 131 saisines, il y a 54 requêtes concernant le refus de communication de documents par le rectorat ! A chaque fois, après avis favorable de la CADA et saisine du Tribunal administratif d’Amiens, le recteur m’envoie, contraint et

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forcé, les documents demandés plusieurs mois auparavant ! Dans ce cas, il est malhonnête de parler de « rejet du Tribunal » mais seulement d’absence de jugement, celui-ci ordonnant à chaque fois « qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ». Pour reprendre la terminologie rectorale, je dirais que concernant les saisines des tribunaux administratifs concernant les demandes de documents, celles-ci m’ont été très « favorables », le recteur ayant été, à chaque fois, contraint et forcé, de m’envoyer les documents demandés ! Dernière remarque concernant le rejet de ma plainte pour Harcèlement moral. S’il est vrai que la requête n°0701657 a bien été rejetée par le Tribunal administratif d’Amiens, il est nécessaire de préciser qu’un appel a aussitôt été fait par mon avocat auprès de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 28 mai 2010 contre le Ministère de l’Éducation Nationale [Voir dossier n°10DA00636]. II – 8 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 « Il ( le Président) précise à Monsieur LE FIBLEC, qui en a fait la demande, que les 9 jugements favorables à Monsieur LANDEL concernent uniquement l’annulation de suspensions de rémunération ou de notations administratives. » Aucun commentaire à faire sur la réponse du Président. Par contre, la question de Monsieur LE FIBLEC est d’une totale nullité, n’ayant rien à voir avec le sujet à l’ordre du jour de ce conseil de discipline ! II – 9 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 « Madame POLIAKHOVITCH souhaite connaître l’objet exact du conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse ce jour. » Pour poser une telle question en plein milieu du conseil, c’est qu’il y a vraiment un certain malaise ou alors que cette madame POLIAKHOVITCH vient juste de finir sa sieste, n’ayant pas suivi le début du conseil ! A la décharge de son incompréhension, le changement, inopiné, par le recteur, en dernière minute, de l’intitulé de l’ordre du jour , qui a dû échapper à madame POLIAKHOVITCH et à bon nombre de commissaires paritaires ! [Voir paragraphe II – 1 ci-dessus] II – 10 / Concernant les paragraphes ci-après, page 4 En réponse à la question de Madame POLIAKHOVITCH : « Le Président rappelle que l’administration est en droit de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail produits par Monsieur LANDEL et qu’il est de son devoir de saisir le comité médical pour vérifier si la succession des congés ordinaires de maladie justifie l’attribution d’un congé de longue maladie ou de longue durée, dont la durée est réglementairement limitée, un fonctionnaire ne pouvant éternellement être placé en position de congé maladie. Or Monsieur LANDEL est en congé ordinaire de maladie de manière continue depuis 2003, hors vacances scolaires, et a été en congé ordinaire de maladie de manière quasiment

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continue de septembre 2001 à 2003. Cette situation ne peut donc perdurer sans que le comité médical départemental puisse donner un avis sur l’aptitude physique de l’intéressé à exercer ses fonctions ou, le cas échéant, à bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. » Mis à part la première ligne qui n’est pas un mensonge : « Le Président rappelle que l’administration est en droit de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail produits par Monsieur LANDEL », tout le reste n’est que mensonges dénués de toute référence légale. Ces propos mensongers ont été rabâchés de nombreuses fois par le recteur dans ses différents courriers qu’il m’a adressés ou dans les mémoires en réponse adressés au Tribunal administratif d’Amiens. M’étant déjà largement expliqué sur ce sujet, il suffit de se référer d’une part, à ma lettre à la rectrice en date du 18 février 2010 et d’autre part, à mon contre-rapport disciplinaire en date du 26 mars 2010, deux documents bien connus de tous les commissaires paritaires ! Je rappellerai enfin que d’après la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 34, alinéa 2 :

« Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (…). »

Il est étrange, de la part du Président, de manipuler de la sorte le conseil de discipline. En effet, dire que : « Cette situation ne peut donc perdurer sans que le comité médical départemental puisse donner un avis sur l’aptitude physique de l’intéressé à exercer ses fonctions », alors que dans les faits cette situation perdure depuis 10 ans en dépit des nombreuses saisines du comité médical départemental, toutes restées lettre morte, du fait de leur illégalité, est d’un comique sans nom !

II – 11 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 « Dans la mesure où la saisine du comité médical départemental fait nécessairement intervenir le médecin de prévention et un médecin expert, que Monsieur LANDEL a systématiquement refusé de rencontrer, il convient d’analyser l’attitude de l’intéressé comme un refus d’obéissance caractérisé et donc une faute professionnelle passible d’une sanction. C’est donc ce qui justifie la réunion du conseil de discipline. » Effectivement, depuis novembre 2000, je refuse de rencontrer le médecin psychiatre Luc MARGAT et le médecin de prévention Monique VILLETTE pour la simple et bonne raison que les différentes demandes de saisines du comité médical départemental par le rectorat sont toutes illégales. En effet, l’article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, précise :

« Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever

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à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

3. Le renouvellement de ces congés ;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;

6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. »

N’étant concerné par aucun des 7 alinéas énumérés ci-dessus, le comité médical est en effet dans l’impossibilité de se réunir à mon sujet. II – 12 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 « Madame POLIAKHOVITCH s’étonnant dans ces conditions que le conseil n’ait pas été réuni plus tôt, le Président explique que si l’institution aurait sans doute pu intervenir avant pour faire cesser cette situation, cela ne justifie pas que celle-ci perdure. » Le Président, dans sa réponse, nous explique que l’administration « aurait sans doute pu intervenir avant » sans nous dire pourquoi elle ne l’a pas fait ! C’est vraiment irresponsable de la part du Président de dire de telles bêtises et de tels mensonges devant 37 personnes dont pas une seule n’ose contester les propos mensongers du Président ! Car que je sache, de novembre 2000 jusqu’au conseil de discipline du 1er avril 2010, le rectorat, avec le soutien actif de tous ses relais dans le département de l’Aisne (Inspection académique, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Médecin de prévention à Laon, Centre médico-psychologique de Tergnier, Docteur psychiatre Luc MARGAT, etc...), m’a harcelé pendant une dizaine d’années pour m’obliger à aller me faire expertiser par le docteur psychiatre Luc MARGAT au centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! Devant mon refus systématique de répondre à la cinquantaine de convocations dont 17 en recommandé avec avis de réception, le rectorat a pris les sanctions suivantes, pour ne citer que les plus importantes :

- 1er conseil de discipline le 21 septembre 2001 avec déplacement d’office - Sanction disciplinaire du blâme le 9 avril 2003

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- Suspension de salaire de 8 mois prise le 9 avril 2003 - Suspension de salaire de 16 mois prise le 16 février 2005 - 2ème conseil de discipline le 1er avril 2010 avec mise à la retraite d’office !

Alors je rectifierai les mensonges du Président en disant que depuis une dizaine d’années, le rectorat a tout essayé ou presque sans obtenir le moindre résultat ! Depuis 10 ans, le rectorat s’entête dans l’illégalité la plus totale et n’arrive pas à me faire courber l’échine ! Même sa dernière trouvaille, le conseil de discipline du 1er avril 2010, n’arrivera pas à me faire expertiser par le docteur psychiatre Luc MARGAT à Tergnier ! NOUS SOMMES EN 2010, FINI LE MOYEN-ÂGE, MÊME EN PIC ARDIE ! II – 13 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 « Monsieur FARCE souhaite savoir si l’argument de Monsieur LANDEL consistant à nier la compétence du comité médical à statuer sur les congés de maladie ordinaire de moins de 6 mois est recevable. » Monsieur FARCE n’a pas besoin de poser une question aussi idiote, qui plus est, prête à confusion car imprécise. Tous les textes de loi sont très clairs à ce sujet : il ne s’agit pas de congés de maladie ordinaire de moins de 6 mois mais de congés de maladie ordinaire de moins de 6 mois consécutifs, le mot consécutif étant fondamental dans cette affaire ! Monsieur FARCE, devrait réviser ses cours avant de venir magouiller en conseil de discipline ! II – 14 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 En réponse à la question de Monsieur FARCE : « Le Président explique que le comité médical est obligatoirement saisi pour les congés de maladie ordinaire de plus de 6 mois, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu’il statue pour des congés d’une durée inférieure, sur demande de l’employeur. » La réponse du Président à Monsieur FARCE comporte deux mensonges en une seule phrase ! Tout d’abord premier mensonge du Président qui reprend à son compte le mensonge de Monsieur FARCE sur les 6 mois (non consécutifs) puis deuxième mensonge en affirmant que le comité médical peut statuer pour des congés d’une durée inférieure à 6 mois, sur demande du rectorat ! Je rappelle que l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 stipule :

« Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

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Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical (…). »

Que le Président fournisse un texte de loi autorisant le comité médical départemental à statuer « pour des congés d’une durée inférieure à 6 mois » ! Le Président raconte n’importe quoi comme à son habitude sachant pertinemment que personne n’osera ou ne sera capable de le contredire, les 37 commissaires présents étant tous des « moutons suppléants » du titulaire Président ! II – 15 / Concernant les paragraphes ci-après, page 4 « Madame CONTANT s’inquiète du précédent que crée de Monsieur LANDEL en étant placé en congé de maladie uniquement hors vacances scolaires. » En réponse à Madame CONTANT : « Le Président précise qu’il n’est pas fait obligation aux enseignants de se couvrir pendant les congés des élèves. » Madame CONTANT a tout à fait raison de reconnaitre que ma situation depuis 10 ans crée un précédent, mais elle n’a aucune raison de s’inquiéter ! Peut-être a-t-elle peur que cela fasse jurisprudence ? Ce qui est relativement nouveau de la part du rectorat, c’est la reconnaissance officielle pour un enseignant de ne pas être obligé de justifier ses absences pendant les congés officiels de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ! Une fois de plus le rectorat se contredit car en ce qui me concerne, depuis ma mutation d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard-Philipe de Soissons en octobre 2001, j’ai été systématiquement harcelé par le rectorat pour m’obliger à fournir des certificats médicaux pendant les congés scolaires ! Or, en accord avec mon médecin traitant, je n’ai jamais fourni un seul arrêt de travail à l’administration pendant les congés scolaires énumérés ci-dessus malgré les nombreuses menaces, mises en demeure et toutes sortes de mesures de rétorsion du rectorat et cela pendant une année de novembre 2001 à novembre 2002. Les exemples ne manquent pas, je les ai déjà relatés à maintes reprises :

• Dossier Harcèlement moral au TA d’Amiens n° 0701657, paragraphe X – Menaces de retrait pour absences pendant les congés, pages 27 et 28 sur 53.

• Lettre au recteur en date du 18 février 2010, page 3, lettre lue devant le conseil de discipline du 1er avril 2010

• Contre-rapport disciplinaire en date du 26 mars 2010, pages 11, 12, 13 et 14, paragraphe 3. Inventaire des mises en demeure avec menaces d’intimidation où j’énumère les 15 mises en demeure du recteur Alain MORVAN, recteur responsable de mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001 ! Ce rapport a également été lu devant ce même conseil de discipline.

II – 16 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4

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« Madame POLIAKHOVITCH s’étonnant des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre, il lui est précisé que ce choix relève de la compétence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales mais qu’il peut être justifié par le fait que les arrêts de Monsieur LANDEL sont prescrits par un médecin psychiatre. » Madame POLIAKHOVITCH a tout à fait raison de « s’étonner », mais son étonnement aurait dû perdurer suite à l’explication donnée par le Président, à condition bien sûr de connaître le dossier, ce qui n’est pas le point fort de tous les « touristes » venus se divertir pour certains et faire la sieste pour d’autres au rectorat le 1er avril ! En effet, affirmer comme le fait le Président que les convocations de la D.D.A.S.S. devant un médecin psychiatre seraient justifiées par le fait que mes arrêts de travail sont prescrits par un médecin psychiatre, n’est pas très convaincant ! Je rappelle au Président et à tous ces « touristes », que d’octobre 2000 à juin 2006, soit pendant près de 6 ans, les arrêts de travail ont été prescrits uniquement par mon médecin référent, médecin généraliste. Ce n’est, qu’à partir de juin 2006 que les arrêts de travail ont été prescrits par un médecin psychiatre, les avis d’arrêts de travail contenus dans mon dossier administratif l’attestent ! Par contre, le harcèlement organisé par le rectorat pour m’obliger à aller me faire psychanalyser chez le docteur psychiatre Luc MARGAT ne date pas de juin 2006 mais bien d’octobre 2000, soit depuis près de 10 ans ! Pour preuve, considérons l’année scolaire 2000/2001 où j’exerçais, à plein temps, au lycée Gay-Lussac de Chauny, je reçois de la part de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne, la lettre suivante datée du 4 décembre 2000, je résume : « Afin de permettre au Comité Médical Départemental de donner son avis sur votre aptitude à exercer vos fonctions de professeur certifié, je vous serais obligé de vous mettre en rapport avec le secrétariat du centre médico-psychologique ci-dessous désigné, en vue d’obtenir une convocation pour la contre-visite nécessaire. » CENTRES DONNANT DES CONSULTATIONS D’HYGIENE MENTALE TERGNIER – 12 rue de la Libération – 02700 TERGNIER – Tél : 03.23.57.92.93 (Dr Margat) De même, par courrier en date du 22 décembre 2000, le Centre Médico-Psychologique de Tergnier confirme : « A la demande de la D.D.A.S.S. en vue de la contre-visite destinée à recueillir les éléments nécessaires à l’appréciation du Comité Médical sur votre aptitude à exercer votre profession Le Docteur MARGAT vous propose un rendez-vous au Centre Médico-psychologique de TERGNIER, 12 rue de la Libération Le jeudi 11 janvier à 16 h 15 » Par courrier en date du 12 janvier 2001, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne me harcèle de nouveau en m’écrivant : « En date du 4 décembre 2000, je vous demandais de bien vouloir prendre rendez-vous avec le Docteur MARGAT au centre médico-psychologique – 12 rue de la Libération – 02700 TERGNIER.

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Ce jour, la secrétaire du Docteur MARGAT me fait savoir qu’elle vous avez convoqué le 11 janvier 2001 et que vous ne vous êtes pas présenté. Je vous demande de bien vouloir recontacter le centre médico-psychologique au 03.23.57.92.93, le plus rapidement possible, afin de prendre un nouveau rendez-vous. A toutes fins utiles, je vous rappelle que l’administration peut interrompre le versement du salaire du fonctionnaire qui ne justifie pas les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté au rendez-vous ou qui refuse de faire cette contre-visite (voir copie ci-jointe). » La copie jointe à la lettre fait état de la Circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1989, paragraphe 6.7.2.1. Le refus du fonctionnaire de se soumettre au contrôle médical (art. 25, 2ème alinéa, et article 44, 3ème alinéa, du décret du 14 mars 1986). « Dès lors que la visite de contrôle au domicile du fonctionnaire ou sur convocation n’a pu avoir lieu en l’absence ou en raison du refus de l’intéressé, celui-ci doit être mis en demeure par l’administration de justifier cette absence ou ce refus et d’accepter la contre-visite suivant des modalités compatibles avec son état de santé. Si le fonctionnaire ne satisfait pas à cette obligation, l’administration interrompt le versement de sa rémunération jusqu’à ce qu’il obtempère. Après une ou plusieurs mises en demeure infructueuses tendant à faire accepter le contrôle par le fonctionnaire, celui-ci perd le bénéfice du congé de maladie et se trouve être en situation d’absence irrégulière. Dès lors, une procédure d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre du fonctionnaire récalcitrant afin que puisse être prononcée sa radiation des cadres. » Déjà, à l’époque, il y a 10 ans, l’attitude de l’administration était scandaleuse. En effet, me harceler de la sorte en m’écrivant que si je refusais de me rendre chez le psychiatre MARGAT, le versement de mon salaire risquait d’être interrompu en vertu de cette circulaire, est honteux et indigne d’une administration, ou alors la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne de l’époque était d’une médiocrité sans égal ! Car s’appuyer sur une Circulaire qui concerne la Rémunération pendant les congés de maladie, alors que durant cette année scolaire 2000/2001, je travaillais au lycée Gay-Lussac de Chauny sans être placé en congé de maladie, relève de la malhonnêteté intellectuelle ou de l’incompétence notoire ! Quatre années plus tard, le 18 février 2005, la rectrice Marie-Danièle CAMPION a bien essayé d’appliquer cette circulaire, car je refusais toujours de me rendre chez le psychiatre MARGAT à Tergnier, bien que je sois en congés de maladie ordinaire depuis octobre 2001 ! Sa suspension de salaire a été annulée par le Tribunal administratif d’Amiens. II – 17 / Concernant le paragraphe ci-après, page 4 « Les membres de la commission n’ayant pas d’autres observations à formuler, le Président propose de passer au délibéré, qui n’est pas retranscrit au présent procès-verbal. »

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Il serait intéressant de connaître le délibéré mais sans doute doit-il y avoir des commissaires paritaires qui ont peur d’afficher publiquement leurs avis. Peu importe de connaître l’avis des représentants de l’administration, tout le monde sait qu’ils sont aux ordres du recteur (pas un seul n’étant intervenu pendant le conseil !) et ne sont là que pour voter la proposition du Président. Mais, par contre, il serait intéressant de connaître l’avis des personnes ayant l’étiquette de « représentants du personnel ». Sur les 19 représentants convoqués à mon conseil de discipline, seuls 5 sont intervenus, la plupart du temps par des questions totalement idiotes, ne rétorquant même pas aux explications mensongères du Président. Sans doute ne voulaient-ils pas polémiquer avec l’administration ayant peur des représailles pour leur progression de carrière ! II – 18 / DÉLIBERATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE, pa ge 5 Il est écrit que le Président met aux voix la sanction de la mise à la retraite d’office, ce qui suppose que la plus grave des sanctions, la révocation, n’a pas été proposée par le Président. Cette proposition a recueilli 37 voix sur 38, suite à un vote à bulletins secrets, demandé par les représentants du personnel. Deux constatations d’importance s’imposent : D’une part, le procès-verbal ne mentionne pas sur quelle proposition s’est prononcée la commission, ce qui est contraire aux textes législatifs en vigueur. En effet, le dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 stipule : « L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.» De même, l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 stipule : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui, (…) émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (…).

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. »

Si l’on se réfère au rapport disciplinaire du recteur MUCCHIELLI en date du 2 mars 2010, l’ordre du jour était le suivant : « Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé. » Les conclusions de ce même rapport disciplinaire, page 6 sur 7, sont, je cite : « Le conseil de discipline est donc saisi du dossier de Monsieur LANDEL pour donner son avis sur le refus d’obéissance caractérisé de l’intéressé et les conséquences qu’il convient de

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tirer de son refus de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs. » Le procès-verbal montre que l’ordre du jour a été modifié à la dernière minute, sans que les commissaires paritaires puissent en être avertis ! Nul ne sait, à la lecture du procès-verbal, si les conclusions du rapport disciplinaire, initialement identiques à l’ordre du jour initial, ont été modifiées ou non ! L’avis du conseil n’étant pas motivé, ce conseil de discipline sera déclaré illégal, et par voie de conséquence la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office sera déclarée elle aussi illégale. D’autre part, en comparant la liste des 38 commissaires paritaires (19 représentants de l’administration + 19 représentants du personnel) ayant participé au vote (37 voix favorables à la sanction et 1 abstention) avec la liste des membres de la commission administrative paritaire académique établie par l’arrêté rectoral en date du 2 novembre 2009, on constate les irrégularités suivantes : Concernant les représentants de l’administration : Madame Valérie BERTOUX, Directrice des Relations et des Ressources Humaines, suppléante du recteur Jean-Louis MUCCHIELLI (ou de son représentant), a voté alors que le représentant du recteur, Patrick GUIDET , Secrétaire Général de l’académie était Président de séance ! Monsieur Guy MEITINGER , Proviseur du lycée Léonard-de-Vinci de Soissons, suppléant de Monsieur Didier FRANCOIS , Principal du collège Etouvie d’Amiens, a voté alors que le titulaire M. Didier FRANCOIS était présent ! Monsieur Philippe MORGAT , chef du bureau DPE 2, suppléant de Mademoiselle Daphnée FERET, Chef de la Division des Affaires Juridiques et du conseil aux EPLE, a voté alors que la titulaire Mlle Daphnée FERET était présente ! Concernant les représentants du personnel : Monsieur Lucien KLEIN , Lycée Jules-Uhry de CREIL, suppléant de Monsieur Christophe BOUCHEZ , Collège Condorcet de Ribemont, a voté alors que le titulaire M. Christophe BOUCHEZ était présent ! Mademoiselle Blandine FORE, Collège Pierre et Marie-Curie d’ALBERT, suppléante de Monsieur Olivier CAUDRON , Collège Sagebien d’AMIENS, a voté alors que le titulaire M. Olivier CAUDRON était présent !

Or, d’après l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires :

« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. (…)»

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Soit au total 5 personnes (3 représentants de l’administration + 2 « représentants » du personnel) qui ont manifestement violé la loi en « bourrant les urnes » en toute illégalité ! Ce qui est grave et répréhensible, c’est que la loi soit violée par des personnes qui, à longueur d’années, donnent des leçons d’honnêteté et d’intégrité, en quelque sorte des donneurs de leçons : le recteur ou son représentant qui magouille avec sa DRH, un proviseur de lycée à Soissons qui magouille avec son collègue principal de collège à Amiens et plus grave encore la responsable des affaires juridiques au rectorat d’Amiens qui s’associe pour « bourrer les urnes » ! En effet, Madame Daphnée FERET, Chef de la Division des Affaires Juridiques et du conseil aux EPLE, entre autre, assure la gestion du contentieux de l’académie. Elle est, depuis de nombreuses années, déléguée par le recteur pour intervenir lors de mes jugements au Tribunal administratif d’Amiens. NUL DOUTE QUE CETTE DAME EST TRÈS BIEN PLACÉE POUR DONNER DES LEÇONS DE LÉGALITÉ ET DE RESPECT DE LA LOI DEVANT DES JUGES ! Le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ayant été violé par le recteur, ce conseil de discipline sera déclaré illégal, et par voie de conséquence la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office sera déclarée elle aussi illégale.

Dernière remarque concernant ce procès-verbal : il est non daté alors que celui de mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001 était daté (20 décembre 2001) !

III – « LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL » Les commissaires paritaires convoqués à mon conseil de discipline du 1er avril 2010 étaient au total 38, 19 représentants de l’administration et 19 représentants du personnel. Pendant toute la durée du conseil de discipline, soit 2 h 35 min, mis à part le Président (représentant de l’administration), les 18 autres représentants de l’administration ne se sont jamais exprimé et se sont contentés de voter la proposition du Président, discipline oblige ! Par contre, il n’est pas inutile d’analyser l’attitude de ceux que l’on appelle ou qui se font appelé « Représentants du personnel ». Première remarque : Ces soi-disant REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, comme les appelle l’administration seraient plutôt les suppléants des représentants de l’administration ! En tout cas, moi qui ne suis plus syndiqué depuis bien longtemps (je l’étais au SNESUP quand j’étais enseignant à l’Université de Constantine) et qui ne suis pas près de l’être à nouveau, je ne me sens pas du tout représenté par ces 19 personnages que je considère comme des alliés objectifs de l’administration ! Je constate que dans ce procès-verbal, la référence de l’appartenance syndicale n’est plus mentionnée alors que le procès-verbal de mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001 la mentionnait ! Pourquoi une telle disparition ?

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De même, je constate qu’en comparant les deux procès-verbaux, deux « représentants du personnel » étaient déjà là il y a 9 ans ! Il s’agit de Madame Catherine POLIAKHOVITCH du SN-FO-LC et de Monsieur François FARCE du SGEN-CFDT. Ces deux personnages, apparemment « titulaires à vie », devraient être spécialistes en matière de défense des personnels vu leur ancienneté dans le « métier ». Or, il n’en est rien ! Comparés aux novices qui arrivent, leur seule différence est qu’ils sont autorisés à poser des questions au Président, et pas n’importe lesquelles. Sur les 19 « représentants du Personnel », seuls cinq ont osé ou daigné poser une ou plusieurs questions. A y regarder de plus près, on s’aperçoit que les 5 intervenants sont soit responsable soit porte-parole d’un syndicat : Monsieur TRÉPAGNE pour le SNALC Monsieur LE FIBLEC pour le SNES Madame POLIAKHOVITCH pour FO Monsieur FARCE pour le SGEN Madame CONTANT pour l’UNSA Pour qu’il n’y ait pas de jaloux, chaque syndicat a eu l’autorisation de poser une ou plusieurs questions :

Une pour le SNALC, le SGEN et l’UNSA Deux pour le SNES Trois pour FO

Le nombre de questions posées importe peu. Ils auraient pu poser le même genre de questions au Président pendant 24 heures que cela rien n’aurait rien changé, sauf à se coucher plus tard !

Quand on voit la nature des questions posées, de la part de personnes censées en connaître un petit peu en matière syndicale, on se dit que l’administration a de beaux jours devant elle !

De plus, tous ces représentants syndicaux ont l’air de débarquer en terre inconnue. Que ce soit : Monsieur TRÉPAGNE qui « s’étonne que cette situation perdure depuis plusieurs années » ou Monsieur LE FIBLEC qui « s’étonne que je conserve des droits à rémunération … » ou Madame POLIAKHOVITCH qui « s’étonne dans ces conditions que le conseil n’ait pas été réuni plus tôt … » qui « s’étonne des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre …» ou Enfin Madame CONTANT qui « s’inquiète du précédent que créé Monsieur LANDEL… » Seul Monsieur FARCE, lui, ne « s’étonne » pas, ne « s’inquiète » pas ; il « souhaite » seulement connaître la réponse à une question qu’un vieux de la vieille, comme lui, devrait connaître depuis plusieurs années, d’autant plus quand on est responsable académique du SGEN depuis belle lurette ! Quand on a en face de soi des « représentants du personnel » qui ne font que s’étonner, que s’inquiéter et que souhaiter, nul doute que l’on peut raconter n’importe quoi, cela marche à tous les coups ! Et le Président ne se gêne pas ! Aucun des nombreux mensonges proférés par le Président n’est repris ou contesté par qui que ce soit, ce qui était important pour chaque

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syndicat était d’intervenir pour montrer qu’il était présent au conseil ! C’est d’ailleurs ce qui se passe à longueur d’année à l’éducation nationale dans la perspective d’élections professionnelles ou de négociations bidon avec l’administration, les syndicats essayent de se mobiliser en appelant à une petite grève ou à une petite manif, juste le temps de se compter et faire semblant de peser sur la négociation !

Pas étonnant que la France soit l’un ou le pays le moins syndiqué d’Europe. Mis à part certains enseignants qui se syndiquent pour pouvoir magouiller leur avancement de carrière, je ne vois pas bien l’intérêt pour l’immense majorité de se syndiquer si ce n’est jeter son argent par les fenêtres !

Deuxième remarque :

Il est à noter l’attitude scandaleuse des deux syndicats SNALC Picardie et SNES-FSU Picardie qui lors de mon conseil de discipline du 1er avril 2010 ont montré leur vrai visage !

En ce qui concerne le SNALC

En date du 19 février 2010, j’envoie, par mail, à plusieurs dizaines de « représentants syndicaux » du SNES, du SNALC, de FO, du SGEN, de l’UNSA et de SUD, ma lettre à la rectrice en date du 18 février 2010, suite à la convocation de mon conseil de discipline et cela dans le seul but d’information . Le recteur, à ma demande, en a fait de même le jour de mon conseil de discipline !

L’unique personnage qui a répondu à mon mail est le président du SNALC Picardie, Martial CLOUX. En date du 20 février 2010, soit le lendemain, il me répond :

« Pourquoi m’envoyez-vous ce message ? M.CLOUX Président »

Je lui réponds immédiatement, sans animosité aucune :

« Tout simplement pour informer le président du syndicat SNALC Picardie ! LANDEL Guy Président de rien du tout » L’échange de mails aurait pu s’arrêter là, mais étrangement, le lendemain, le 21 février 2010, je reçois, toujours de la part de ce même individu, ce mail totalement irresponsable et ignoble : « Vous êtes une honte pour l’Education Nationale ! Vous ne méritez qu’une chose : en être viré ! M.CLOUX »

En ce qui concerne le SNES-FSU

Le SNES-FSU, syndicat majoritaire avec ses 10 commissaires paritaires sur les 19 « représentants du personnel », est le seul syndicat, à l’instar de l’administration, à avoir violé la loi délibérément en faisant voter les suppléants !

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IV – « LES SIGNATAIRES DU PROCÈS-VERBAL »

Les 3 signataires de ce procès-verbal sont :

� Le Président Patrick GUIDET, Secrétaire général de l’académie, représentant le recteur,

� Le secrétaire de séance Thierry LOUBIERE, Chef de la division des Personnels au rectorat,

� Le secrétaire-adjoint Guy FRIADT, « représentant du Personnel », Secrétaire départemental du SNES Oise !

Que les deux représentants de l’administration, de par leur signature au bas du procès-verbal, aient cautionné et approuvé la magouille, cela n’est pas surprenant ! Par contre, que les mêmes pratiques se retrouvent aussi du côté du SNES, Monsieur Guy FRIADT, de par sa signature au bas du procès-verbal, a cautionné et approuvé la magouille du syndicat auquel il appartient, est d’une gravité sans nom !

CE CONSEIL DE DISCIPLINE BIDON ET TRUQUÉ DU 1 er AVRIL 2010 AYANT ENTRAÎNÉ MA MISE À LA RETRAITE D’OFFICE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL EN DATE DU 18 MAI 2010 EST UNE HONTE POUR L’ÉDUCATI ON NATIONALE !

Chauny, le 21 septembre 2010