Conseil de la concurrence

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Conseil de la concurrence

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  • CONSEIL DE LA CONCURRENCECONSEIL DE LA CONCURRENCECONSEIL DE LA CONCURRENCECONSEIL DE LA CONCURRENCE

    Quatorzime rapport dactivitQuatorzime rapport dactivitQuatorzime rapport dactivitQuatorzime rapport dactivit

    Anne 2000Anne 2000Anne 2000Anne 2000

    RPUBLIQUE FRANAISE

  • T A B L E D E S M A T I E R E S PREMIERE PARTIE : ACTUALITE ............................................................................................................... 7 A. Actualit des marchs......................................................................................................... 7

    1. Lactualit des marchs en 2000 ................................................................................ 7 2. Les grandes tendances du fonctionnement des marchs ............................................ 8

    B Actualit du droit de la concurrence.................................................................................... 9 1. La codification du droit national de la concurrence ................................................... 9 2. volution des pratiques du Conseil en matire de procdure .................................. 10 3. La loi sur les nouvelles rgulations conomiques.................................................... 12

    C Actualit internationale...................................................................................................... 13 1. Lactualit communautaire....................................................................................... 13 2. Les relations bilatrales............................................................................................ 14 3. Les activits multilatrales ....................................................................................... 14

    DEUXIEME PARTIE : BILAN DACTIVITE............................................................................................... 18 Chapitre I. - Lactivit du Conseil en 2000 ...................................................................................................... 18 A. - Les saisines contentieuses et les demandes d'avis ............................................................ 18

    1. Les saisines et demandes contentieuses ................................................................... 18 2. Les demandes d'avis ................................................................................................. 19

    B. - Les dlibrations du Conseil ............................................................................................. 20 C. - Les affaires en instance ..................................................................................................... 22 Chapitre II. Les moyens du Conseil de la concurrence ............................................................................... 22 A. - Les ressources humaines................................................................................................... 22 B. - Le Budget .......................................................................................................................... 23 Chapitre III. - Les recours contre les dcisions du Conseil de la concurrence ............................................. 23 A. - Les arrts rendus par la cour d'appel de Paris au cours de lanne 2000 .......................... 23 B. - Les arrts de la Cour de cassation ..................................................................................... 30 TROISIEME PARTIE : ETUDES THEMATIQUES .................................................................................... 33

    1. Les cartels injustifiables : problmes de preuve, de qualification et de mesure du dommage lconomie ................................................................................................ 33 2. Le droit des restrictions verticales : vers la rvolution ?.......................................... 39 3. Un exemple original de restriction verticale dans un contexte de position dominante : lorganisation des rseaux de tltransmission florale............................. 43 4. Internet et le commerce lectronique ....................................................................... 46 5. Les pratiques mises en uvre par les monopoles publics........................................ 53 6. Marchs de lnergie : premires manifestations de louverture ............................. 57 7. Offres forfaitaires et droit de la concurrence ........................................................... 65 8. La concurrence potentielle et le droit des concentrations ........................................ 67

    QUATRIEME PARTIE : ANALYSES DE JURISPRUDENCE................................................................... 70 Chapitre 1er : Questions de comptence, de procdure et de preuve ............................................................. 70 A. - Le champ de comptence du Conseil................................................................................ 70

    1. L'applicabilit de larticle 53 de l'ordonnance du 1er dcembre 1986...................... 70 2. Le champ d'application du titre III de l'ordonnance................................................. 71 3. Les pratiques relevant de la comptence exclusive d'autres juridictions ................. 71

  • 4. L'application du droit communautaire...................................................................... 71 B. - La prescription................................................................................................................... 73 C. - Le droulement de la procdure ........................................................................................ 74

    1. Les enqutes administratives.................................................................................... 74 2. La saisine du Conseil................................................................................................ 78 3. L'examen des mesures conservatoires...................................................................... 80 4. Linstruction ............................................................................................................. 85

    D. - La preuve des pratiques anticoncurrentielles .................................................................... 87 E. Limputabilit des pratiques ............................................................................................. 89

    1. Limputabilit entre socit mre et filiale .............................................................. 89 2. Limputabilit en cas de transformation de lentreprise........................................... 89

    Chapitre II. - Les ententes illicites .................................................................................................................... 90 A. - La forme des ententes prohibes ....................................................................................... 91

    1. Les ententes horizontales ......................................................................................... 91 2. Les groupements d'entreprises ................................................................................. 91 3. Les ententes verticales.............................................................................................. 93

    B. - Les participants aux ententes............................................................................................. 93 1. La nature des participants......................................................................................... 93 2. Le rle des organisations.......................................................................................... 94

    C. - Les ententes anticoncurrentielles ...................................................................................... 95 1. Concertations ou ententes loccasion d'appels d'offres publics ou privs ............. 95 2. Ententes et changes d'informations sur les prix et les marges................................ 96 3. Entraves l'accs au march .................................................................................... 98 4. Rpartition de march ............................................................................................ 101 5. Restrictions verticales ............................................................................................ 101 6. Autres restrictions verticales .................................................................................. 106

    Chapitre III : Positions dominantes, situations de dpendance conomique et abus anticoncurrentiels . 108 A. - Les abus de position dominante ...................................................................................... 108

    1. Dfinition du march.............................................................................................. 109 Les contours gographiques du march ..................................................................... 114 2. Dfinition de la position dominante ....................................................................... 115 3. Abus de position dominante anticoncurrentiels ..................................................... 119

    B. - La situation de dpendance conomique......................................................................... 131 Chapitre IV. - Les conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance (L. 420-4 du code de commerce)........................................................................................................................................................................... 132 A. - Les pratiques rsultant d'un texte .................................................................................... 132 B. - Les pratiques contribuant au progrs conomique.......................................................... 132 Chapitre V. - Les pratiques de prix abusivement bas.................................................................................. 133 Chapitre VI. - L'action du Conseil en matire de pratiques anticoncurrentielles...................................... 134 A. - L'aspect correctif : les injonctions................................................................................... 134

    1. Injonction de s'abstenir de certaines pratiques ....................................................... 134 2. Injonction de prendre certaines mesures ................................................................ 135

  • 3. Examen du respect des injonctions ........................................................................ 135 B. - L'aspect dissuasif : les sanctions ..................................................................................... 136

    1. Les motivations des sanctions ................................................................................ 136 2. Le plafond des sanctions ........................................................................................ 142 3. La publication des dcisions .................................................................................. 143

    CINQUIEME PARTIE : AVIS....................................................................................................................... 144 Chapitre I.- : les concentrations...................................................................................................................... 144

    1. Acquisition de la socit Clemessy par les groupes EDF, Cogema et Siemens (avis n 00-A-03)........................................................................................................ 144

    Chapitre II. - Les autres avis........................................................................................................................... 153

  • Par dlibration en date du 3 mai 2001, le Conseil de la concurrence a adopt le prsent rapport, tabli en application des dispositions de l'article 7 du dcret n 86-1309 du 29 dcembre 1986, aux termes duquel le Conseil de la concurrence adresse chaque anne au ministre charg de l'conomie un rapport d'activit qui est publi au Journal officiel de la Rpublique franaise et qui comporte en annexe les dcisions du Conseil prvues l'article L. 464-8 du livre IV du code de commerce et les avis rendus en application des articles L. 410-2, L. 462-1, L. 462-2, L. 462-3 et du titre III du mme code, ainsi que sur le fondement des articles L. 36-7 (7) et L. 36-10 de la loi de rglementation des tlcommunications.

  • EDITORIAL

    LE RAPPORT DU CONSEIL CHANGE *************

    Cette anne, la prsentation du rapport du Conseil change. Compos essentiellement du texte des dcisions et avis du Conseil, il tait prcd traditionnellement dun expos relatant dans un ordre quasi-immuable le bilan de lactivit du Conseil et sa jurisprudence. Il constituait donc un remarquable outil de travail pour les professionnels et les universitaires. Mais, aujourdhui, le droit de la concurrence occupe une place beaucoup plus importante dans la vie conomique de notre pays. De plus en plus, il concerne non seulement les entreprises mais aussi les consommateurs. Au total, il fait partie de notre actualit quasi-quotidienne. Ds lors, le Conseil se devait de rendre compte de son activit dans des termes plus synthtiques, plus accessibles et plus concrets. Une bonne communication fait aussi partie des missions dune autorit de concurrence. Cest pourquoi, sans revenir sur la prsentation systmatique des avis et dcisions du Conseil qui est maintenue, ce rapport essaie aussi de rendre compte de lactualit de lanne 2000 et de prsenter des tudes rassemblant de faon synthtique quelques problmatiques particulirement intressantes rencontres au cours de lanne. On le verra, lactualit a t particulirement riche en 2000 : des marchs continuent souvrir, cest le cas de celui de llectricit ; la lgislation volue, avec les rformes introduites par la loi sur les nouvelles rgulations conomiques ; enfin, les activits communautaires ou internationales se dveloppent rapidement, ce qui est le signe du besoin croissant de coopration quprouvent, face la mondialisation de lconomie, les autorits nationales de concurrence. Par ailleurs, en 2000, plusieurs thmes ont retenu lattention du Conseil : certains sont classiques, comme les problmes poss par les grands cartels, dautres sont en pleine volution, comme le droit applicable aux restrictions verticales ou les pratiques mises en uvre par des monopoles publics, dautres, enfin, sont totalement nouveaux comme lInternet. La varit des sujets traits tmoigne de lextrme diversit des dossiers soumis au Conseil. Ces exposs thmatiques et synthtiques sefforcent de montrer comment, au-del de cette diversit, le Conseil, prenant appui sur sa jurisprudence passe, aborde ces problmatiques et oriente sa rflexion. Je forme le vu que cette prsentation renouvele suscite lintrt et ladhsion du lecteur.

    Marie-Dominique Hagelsteen

    Prsidente du Conseil de la concurrence

  • PREMIERE PARTIE : ACTUALITE

    A. ACTUALITE DES MARCHES

    Comme les annes prcdentes, le Conseil a t amen examiner des faits intervenus des poques trs diffrentes, en fonction de lanciennet des dossiers ; de plus, linstitution, en gnral, ne choisit pas les dossiers dont elle est saisie. Il est donc difficile de tirer des avis et dcisions rendus en 2000 des conclusions synthtiques sur la manire dont ont fonctionn les marchs en France au cours de cette anne. Le Conseil est, cependant, en mesure de dgager un certain nombre de leons de son activit : dune part, les affaires urgentes et les avis livrent des enseignements sur lactualit conomique ; dautre part, les dossiers de fond, une fois replacs dans le contexte de lpoque des faits, permettent de dgager de grandes tendances.

    1. Lactualit des marchs en 2000 Les avis et les dcisions rendus dans le cadre de procdures durgence ont souvent port sur des secteurs anciennement monopolistiques et ayant fait lobjet dune ouverture relativement rcente la concurrence. Ils ont conduit le Conseil constater que cette ouverture se heurte de nombreux obstacles. Sagissant du secteur des tlcommunications, les principaux problmes ports la connaissance du Conseil sont lis la faiblesse de la concurrence sur laccs la boucle locale, cest--dire la ligne qui relie le poste dabonn au rseau. Lavantage dont dispose sur ce point loprateur historique produit des effets perturbateurs sur dautres marchs qui sont, par construction, entirement ouverts la concurrence. Certains sont des marchs de tlcommunication, dautres des marchs plus ou moins troitement connexes, comme celui de laccs Internet. Dans tous les cas, loprateur historique est prsent, directement ou par filiale interpose, sur ces autres marchs. Des effets de ciseau tarifaire, des avantages tirs de ce que seule la socit France Tlcom est en mesure de raliser certaines exprimentations lies lutilisation de la boucle locale ou des offres globales portant la fois sur des activits ouvertes la concurrence et sur dautres qui le sont moins, sont les problmes les plus frquemment invoqus. Louverture la concurrence de la boucle locale apparat, dans ces circonstances, comme une ncessit. Sagissant du secteur de llectricit, le Conseil a t amen connatre de son ouverture la concurrence par le biais de son activit consultative. Il lui est apparu, notamment, que lorganisation de la sparation, au sein dEDF, entre lactivit de transport et lactivit de production, constitue lun des enjeux majeurs de cette priode transitoire. La net conomie , que le Conseil navait rencontre jusquici quau travers de contentieux techniques lis laccs aux rseaux ou Internet, a donn lieu des affaires plus directement lies aux activits conomiques qui se droulent sur Internet. Les autorits de concurrence, qui mettent en uvre une procdure de notification obligatoire des accords entre entreprises, comme la Commission europenne ou le Bundeskartellamt allemand, ont dj trait un nombre significatif daffaires, ce qui traduit le fait que beaucoup dinitiatives, dans ce secteur, prennent la forme de cooprations entre entreprises. Le Conseil de la concurrence, pour sa part, ne peut intervenir que pour rpondre des demandes davis ou pour rprimer des pratiques anticoncurrentielles. A loccasion du commentaire dtaill de certaines dcisions, le Conseil a donc cru utile de faire figurer quelques dveloppements gnraux susceptibles dintresser les entreprises et les praticiens. Par ailleurs, le trs faible nombre daffaires

  • contentieuses enregistres ce jour peut traduire le fait quen pratique, la nouvelle conomie fonctionne pour linstant dune manire qui ne pose pas de problme de concurrence aigu. La dcision que le Conseil de la concurrence a t amen prendre au sujet de la carte dabonnement UGC a t loccasion dobserver certains aspects significatifs de lconomie contemporaine : les offres faites aux consommateurs sont de plus en plus souvent des offres daccs, contre un prix qui ne peut pas aisment tre rapproch du cot dun produit ou dun service prcis. La recherche de la fidlisation de la clientle, la possibilit de se rmunrer indirectement, par la publicit ou par des consommations annexes, rendent de telles offres assez diffrentes de celles qui sont traditionnellement mises sur le march. Deux demandes davis, manant de commissions parlementaires, au sujet du fonctionnement des marchs de leau et des carburants routiers, traduisent une proccupation commune : le niveau, jug lev, des prix, enregistr dans certains secteurs, ne serait-il pas le fruit dun fonctionnement de marchs oligopolistiques ? Cette question risque de se poser de plus en plus souvent : les fusions horizontales dentreprises, souvent acceptes par les autorits de la concurrence en raison des effets conomiques positifs qui en rsultent, diminuent mcaniquement le nombre doprateurs actifs sur chaque march. Les marchs oligopolistiques peuvent favoriser la conclusion dententes, mais ils peuvent aussi dboucher sur des pratiques de prix levs, sans que les oprateurs aient besoin de sentendre, chacun anticipant rationnellement les ractions des autres. Les autorits de la concurrence se trouvent alors face une double difficult : distinguer les pratiques sanctionnables de celles qui ne le sont pas ; trouver ventuellement les moyens de lutter contre ces comportements non coopratifs, ce qui, dans ltat actuel du droit, ne peut que prendre la forme dune vigilance accrue dans lexercice du contrle des concentrations. La concentration de la grande distribution pose, elle aussi, ce type de problmes, y compris au niveau local : lavis rendu par le Conseil sur la concentration Carrefour/Promods montre la frquence des situations locales caractrises par un nombre trs rduit dhypermarchs. Dune manire gnrale, le Conseil observe une acclration du degr de concentration de nombreux marchs, notamment au niveau international. Lorsque la concentration nintervient quau niveau national, lexistence de concurrents potentiels bass ltranger est un lment rassurant, dautant que les progrs de la construction europenne et de linternationalisation de lconomie tendent favoriser une entre future sur le march franais. Lorsque les structures oligolistiques deviennent mondiales, de telles solutions ne sont plus aussi facilement envisageables. Dautres tendances de fond ne sont pas proccupantes en elles-mmes, mais elles conduisent les autorits de concurrence un approfondissement de leurs rflexions : le dveloppement des offres forfaitaires illimites, qui reclent en elles-mmes un risque de vente perte, le dveloppement des offres associant la vente dun produit la vente de services, et qui touchent donc simultanment plusieurs marchs traditionnellement spars, ou encore la part croissante dans la production de secteur o les cots fixes sont trs levs et les cots marginaux trs faibles.

    2. Les grandes tendances du fonctionnement des marchs Lanalyse des dcisions de fond rendues par le Conseil sur des saisines datant de diffrentes priodes confirme les observations rcurrentes des prcdents rapports annuels : la persistance des ententes de rpartition de march entre les soumissionnaires aux appels doffres publics ou les perturbations occasionnes, sur dassez nombreux marchs concurrentiels, par le comportement des entreprises disposant dun monopole public, voire par des administrations agissant comme des entreprises.

  • Sur le premier point, le Conseil a souvent eu loccasion dattirer lattention des pouvoirs publics sur les effets pervers des politiques dachats publics trop transparentes, surtout lorsquelles donnent lieu des appels doffres rptitifs sadressant toujours la mme population restreinte dentreprises. Toutefois, les entreprises restent, au premier chef, responsables de cette situation. La politique du Conseil en matire de sanctions (voir quatrime partie, chapitre VI - B), qui sera facilite par les nouvelles disposions lgislatives prvues par la loi sur les nouvelles rgulations conomiques, ainsi quune politique active de saisine du parquet de la part de la DGCCRF, devraient tre de nature faire reculer un phnomne coteux pour les finances publiques et qui prive lconomie franaise dincitations leffort de productivit dans un certain nombre de secteurs. Sur le second point, il sera montr ultrieurement que le Conseil a prcis sa jurisprudence relative certaines pratiques de prix des administrations et entreprises publiques. Par ailleurs, la jurisprudence de lanne 2000 rvle que les ententes anticoncurrentielles, notamment sur les prix, sont loin dtre rserves des secteurs habituels , tels que ceux qui fonctionnent sur la base dappels doffres publics. La mise jour dune grave entente horizontale sur les prix, qui runissait la majorit des plus importants tablissements franais de crdit, montre que des entreprises importantes, notoires et disposant de moyens consquents peuvent se livrer des pratiques interdites. Cette mme dcision rvle lampleur du dommage qui peut ainsi tre inflig lconomie.

    B ACTUALITE DU DROIT DE LA CONCURRENCE

    1. La codification du droit national de la concurrence Lanne 2000 a t marque par lintgration dans le code de commerce de l'ordonnance du 1er dcembre 1986, dont les dispositions figurent, depuis le 21 septembre 2000, dans son livre IV. Cette codification a eu pour effet de modifier le plan de dispositions lgislatives qui, dsormais, se prsente de la faon suivante : dispositions gnrales (titre I), pratiques anticoncurrentielles (titre II), concentration conomique (titre III), transparence, pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibes (titre IV), pouvoirs denqute (titre V), Conseil de la concurrence (titre VI) et dispositions diverses (titre VII). Bien que se faisant en principe droit constant, la codification a apport quelques modifications certaines dispositions transposes. En premier lieu, la rdaction du quatrime alina de larticle 25 de l'ordonnance, prvoyant lassistance, sans voix dlibrative, des rapporteurs aux dlibrs, a t modifie pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jug cette disposition contraire aux prescriptions de larticle 6 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales. Larticle L. 463-7, qui en reprend la teneur, exclut dsormais lassistance des rapporteurs aux dlibrs du Conseil de la concurrence statuant au contentieux. En deuxime lieu, larticle 50 de l'ordonnance, qui nonait que les demandes denqutes taient adresses au directeur gnral de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes par le prsident du Conseil a t transpos larticle L. 450-6 du code avec une modification aux termes de laquelle la demande denqute est transmise par le rapporteur. Enfin, larticle 22 de l'ordonnance du 1er dcembre 1986, qui visait la procdure simplifie et le plafond des sanctions applicable dans ce cadre, a t clat entre les articles L. 463-3 (dcision de procdure simplifie) et larticle L. 464-5, qui nonce que la commission permanente ne peut prononcer de sanction excdant 500 000 F. Il en rsulte que la commission permanente, mme lorsquelle se prononce sur une affaire qui na pas fait lobjet dune procdure simplifie, ne peut plus prononcer de sanction suprieure 500 000 F. Lensemble de ces points pose des problmes pratiques qui ont conduit le lgislateur les modifier dans le cadre de la loi sur les nouvelles rgulations conomiques (voir plus loin).

  • 2. volution des pratiques du Conseil en matire de procdure Par ailleurs, le Conseil sest attach assurer le plein et entier respect des principes assurant le droit un procs quitable, prvu par larticle 6 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, ainsi que par larticle 14 du pacte international des droits civils et politiques. Notamment, le Conseil a dcid de mettre en place des rgles dincompatibilit plus strictes sagissant de la composition des formations qui se prononcent sur les saisines contentieuses : le 28 mars 2000, il a abrog larticle 8 de son rglement intrieur, qui prvoyait que les

    saisines doffice taient prononces soit par la formation plnire (o sigent la totalit des membres), soit par la commission permanente (o sigent, en principe, la totalit des prsidents) ; il a pu, de la sorte, dcider que les personnes stant prononces sur une saisine doffice ne sigeraient plus dans la formation se prononant, au fond, sur les pratiques en cause ;

    de mme, il a t dcid que, sauf impossibilit, les membres et prsidents stant prononcs sur une demande de mesures conservatoires ne sigeront pas dans la formation appele se prononcer sur le fond ;

    enfin, une rgle comparable est applique lorsque des membres du Conseil ont sig pour rendre un avis les ayant conduit se prononcer sur des pratiques identiques celles qui sont en cause dans une affaire contentieuse.

    Sensible aux contestations renouveles de certaines parties, selon lesquelles le fait que la dcision du Conseil portant la date du jour de la sance conduisait prsumer que cette dcision navait pas fait lobjet dun rel dlibr, le Conseil a, partir du 1er janvier 2000, fix un dlai de dlibr pour rendre ses dcisions. Depuis lors, les dcisions portent la date du jour o elles ont t rendues et sont devenues disponibles pour les parties. Elles sont numrotes par ordre de passage en sance. Le Conseil a aussi appliqu plusieurs reprises, et parfois doffice, la jurisprudence ritre de la cour d'appel de Paris aux termes de laquelle les enquteurs sont soumis au respect du principe de loyaut dans la recherche des preuves. Il a donc t conduit carter des dossiers les procs-verbaux dont aucune mention explicite, aucun lment intrinsque ou extrinsque ne permettaient de vrifier que les enquteurs avaient bien fait connatre lobjet de leur enqute aux personnes entendues ou leur remettant des pices, cette formalit permettant dassurer le respect du principe de non-auto-incrimination. Le Conseil sest cependant attach nappliquer cette rgle qu laudition de personnes travaillant pour des entreprises mises en cause et non celle de personnes employes par des entreprises plaignantes ou tierces, pour lesquelles le principe de non-auto-incrimination na pas lieu de jouer. Le nombre relativement important de dcisions de cette nature sexplique par le dcalage entre le moment o le Conseil statue et le moment o les enqutes ont t ralises. En effet, compte tenu de limportance de son stock, le Conseil est conduit statuer sur des affaires pour lesquelles les investigations ont t menes antrieurement 1997, anne au cours de laquelle la cour d'appel a commenc laborer une jurisprudence plus stricte sur lobligation qui repose sur les enquteurs de faire connatre aux personnes entendues, ou qui remettent des pices, lobjet de leur enqute, tant au regard du cadre lgal dans lequel ils interviennent quau regard du secteur conomique concern. Sagissant du contrle de la rgularit des oprations de visite et de saisies ralises en application de larticle 48 de l'ordonnance du 1er dcembre 1986 (L. 450-4 du code de commerce), la chambre commerciale de la Cour de cassation a apport un changement considrable, par un arrt Bec Frres, du 30 novembre 1999. Jusqu cette date, en effet, lalina 3 de cet article avait t interprt comme donnant comptence au juge qui avait

  • autoris les visites et les saisies, pour vrifier et, ventuellement, sanctionner le bon droulement des oprations, sous le contrle de la Cour de cassation. Larrt Bec Frres apporte une interprtation nouvelle de ce texte, en indiquant que la mission du juge prend fin avec les oprations, lors de la remise de la copie du procs-verbal et de linventaire loccupant des lieux ou son reprsentant, et quil ne peut tre saisi a posteriori dune ventuelle irrgularit entachant ces oprations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent tre saisies les autorits de dcision appeles statuer sur les poursuites ventuellement engages sur le fondement des documents ainsi apprhends . En application de cet arrt, le contrle de la rgularit des oprations de visite et de saisies incombe donc au Conseil de la concurrence et la cour dappel de Paris. Le Conseil a t conduit effectuer ce contrle dans une affaire (00-D-68)1 expose infra dans la partie analyse de jurisprudence. Il convient de souligner, cet gard, que la loi sur les nouvelles rgulations conomiques a de nouveau modifi la rgle applicable, dune part, en fixant un dlai pour contester la rgularit des oprations de visite et de saisie et, dautre part, en retirant de nouveau au Conseil le pouvoir de se prononcer sur leur rgularit. Enfin, le Conseil sest attach motiver de faon plus explicite les sanctions quil tait conduit prononcer. Il est, en effet, soucieux dassurer une lisibilit des critres qui lui permettent de fixer le montant de ces sanctions, tant au regard de lexercice des droits de la dfense, que pour permettre la cour d'appel dapprcier lapplication quil fait des dispositions de larticle 13 de l'ordonnance du 1er dcembre 1986 (L. 464-2 du code de commerce) et du principe de proportionnalit. Les paramtres qui conduisent apprcier et qualifier la gravit des pratiques, le dommage lconomie et la situation individuelle des entreprises sont dtaills dans la quatrime partie de ce rapport, consacre lanalyse des dcisions du Conseil, laquelle le lecteur est invit se reporter. Si lapprciation de la gravit des pratiques et de la situation individuelle des entreprises peut reposer sur un certain nombre de donnes dont le rcolement et lanalyse ne prsentent pas de difficult particulire, il en va diffremment de lapprciation du dommage lconomie. En effet, ce paramtre se dduit la fois de raisonnements, mais aussi, autant que faire se peut, dune analyse quantitative des effets conomiques des pratiques (rduction du surplus collectif) et du surprofit ralis par les entreprises en cause, pour laquelle le Conseil ne dispose pas toujours de tous les lments quil souhaiterait. Dans les dcisions de lanne 2000, ont, par exemple, t retenus dans ce cadre la dure des pratiques, des lments conjoncturels comme le caractre artificiellement lev dun prix (00-D-10)2, des comparaisons entre les prix rsultant des pratiques et les prix en leur absence (00-D-68 et 00-D-853), ou lvaluation du chiffre d'affaires ralis grce la pratique (00-D-54)4, des lments structurels comme la mise en place de barrires lentre (00-D-845 et 00-D-796) ou des entraves au dveloppement dentreprises concurrentes (00-D-75)7 et,

    1 Annexe n 75 (dcision qui a fait lobjet dun recours) 2 Annexe n 17 3 Annexe n 92 (dcision qui a fait lobjet dun recours) 4 Annexe n 61 (dcision qui a fait lobjet dun recours) 5 Annexe n 91 6 Annexe n 86 7 Annexe n 82 (dcision qui a fait lobjet dun recours)

  • enfin, les caractristiques du march lui-mme qui, parfois, contribuent aggraver (00-D-67)8 ou limiter ltendue du dommage (00-D-50)9. A cet gard, figurent dsormais dans les rapports, de faon clairement individualise, les lments susceptibles dtre retenus pour lvaluation du montant de la sanction.

    3. La loi sur les nouvelles rgulations conomiques La loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles rgulations conomiques a t dfinitivement adopte le 2 mai 2001. Le texte comporte, notamment, des dispositions relatives au droit de la concurrence. Il rforme lordonnance du 1er dcembre 1986, intgre depuis peu dans le livre IV du code de commerce, pour mieux respecter les exigences de lgalit des armes, renforcer lefficacit de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et adapter le contrle des concentrations aux exigences du droit europen et aux volutions des marchs. Il consacre galement la ncessit dune coopration internationale pour lutter contre les infractions au droit de la concurrence. Respect du principe de lgalit des armes La loi spare, mieux encore, les fonctions dinstruction de celles de jugement ; les actes pralables la sance (dsignation du rapporteur, transmission des demandes denqute au ministre charg de lconomie, envoi de la notification de griefs aux parties) seront confis au rapporteur gnral du Conseil. Renforcement de lefficacit de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles Les sanctions pcuniaires seront renforces : elles pourront atteindre 10 % du chiffre daffaires mondial, hors taxes, le plus lev ralis au cours de lun des exercices clos depuis lexercice prcdant celui au cours duquel les pratiques ont t mises en uvre. Cela permettra de faire chec une pratique consistant, pendant la procdure, rduire de manire consquente le chiffre daffaires de lentit juridique poursuivie. La recherche des preuves sera facilite : larticle L. 450-4 du code de commerce est modernis ; les moyens denqute englobent dsormais la recherche dindices ou de preuves de nature lectronique ; par ailleurs, le Conseil pourra dsormais bnficier denquteurs mis disposition du rapporteur gnral pour effectuer des enqutes spcifiques et faire appel des experts sa demande ou celle des parties. De plus, et cela marque une avance notable, linstar de ce qui a montr son efficacit en droit communautaire et aux tats-Unis, des procdures de clmence et de transaction sont prvues pour les entreprises qui dnonceront des ententes, participeront ltablissement des preuves ncessaires la qualification des pratiques et qui sengageront assainir leurs comportements. Les concentrations seront contrles de manire plus systmatique et plus transparente Le projet de loi vise harmoniser la lgislation franaise avec le systme communautaire en rapprochant la dfinition dune opration de concentration de celle retenue par le droit communautaire. Dsormais, au-del dun montant de chiffre daffaires clairement dfini, toute opration de concentration sera notifie au ministre charg de lconomie, sauf risquer de svres sanctions. Les oprations de concentration notifies seront rendues publiques comme les dcisions prises leur gard, mais les intrts lgitimes des entreprises quant au secret des affaires seront prservs.

    8 Annexe n 74 9 Annexe n 57 (dcision qui a fait lobjet dun recours)

  • Le Conseil de la concurrence sera avis de lopration ds sa notification. Il pourra, sil est consult, entendre des tiers lopration en labsence des parties et les comits dentreprises des entreprises concernes. Amlioration de la coopration internationale Enfin, la loi prend en compte la ncessaire coopration entre les autorits de concurrence, puisquil sera dsormais possible de communiquer, tant la Commission des communauts europennes quaux autorits de concurrence trangres, des informations et des documents dtenus ou recueillis par le Conseil, qui, par ailleurs, sera habilit conduire lui-mme ou demander au ministre charg de lconomie de conduire des enqutes la demande de ces autorits.

    C ACTUALITE INTERNATIONALE

    1. Lactualit communautaire Lanne 2000 a t marque par lentre en vigueur compter du 1er juin du nouveau rglement dexemption des restrictions verticales ; les principales caractristiques de ce nouveau rglement ont t prsentes dans le rapport annuel 1999 du Conseil de la concurrence. Les premires consquences quen a tires le Conseil seront voques plusieurs reprises dans le prsent rapport. Au cours de la mme anne, ont t mens bien les travaux de rvision des deux rglements dexemption par catgorie de restrictions horizontales qui concernent respectivement les accords de recherche et dveloppement et les accords de spcialisation ; des lignes directrices ont aussi t labores pour la trs grande majorit des accords horizontaux. Ces derniers textes sont entrs en vigueur au 1er janvier de cette anne. Ces textes traduisent la volont daccorder une plus grande importance lanalyse conomique des ententes : lapproche clauses noires , qui consiste lister les pratiques a priori interdites, se substitue lapproche clauses blanches , par laquelle sont numres les pratiques autorises et, en dessous dun certain seuil de parts de march, on prsume que les clauses autres que celles qui sont qualifies de noires sont exemptes. Toutefois, la diffrence de la solution retenue en matire de restriction verticale, les autorits nationales de la concurrence ne pourront pas, en matire dententes horizontales, retirer une exemption de groupe, car une telle mesure aurait ncessit lintervention dun rglement du Conseil, alors que lon est ici en prsence de rglements de la Commission. Lanne 2000 aura surtout t marque par lacclration des travaux relatifs la modernisation du rglement 17. Lon sait que ce dernier, qui organise la mise en uvre pratique du droit communautaire de la concurrence, sauf dans le domaine des concentrations, repose sur deux piliers que la Commission propose de remettre en cause : les accords entre entreprises susceptibles dtre anticoncurrentiels, mais de bnficier

    dune exemption au titre de larticle 81-3 du trait (exemption au titre du progrs conomique ), doivent tre notifis la Commission ; dfaut dune telle notification, le bnfice de lexemption individuelle ne peut plus tre revendiqu en cas de contentieux ;

    la Commission a le monopole de lexemption individuelle, qui ne peut donc tre accorde ni par les autorits nationales de concurrence, ni par les juridictions.

    Le projet de la Commission prvoit de remplacer le rgime de notification obligatoire par un systme dexception lgale fonctionnant dune manire dconcentre. Dans ce nouveau contexte, les entreprises prendront linitiative de mettre en uvre leurs accords, mais, en cas de contentieux, elles pourront toujours demander, aussi bien aux autorits nationales et aux juridictions qu la Commission, le bnfice dune exemption individuelle.

  • Le Conseil de la concurrence est favorable une telle rforme, qui rapprochera le droit communautaire du droit franais. Le Gouvernement franais, tout en en discutant certains aspects techniques, a soutenu activement la Commission dans son projet. La Commission a adopt une proposition le 27 septembre 2000 et la prsente au Conseil des Ministres de lIndustrie du 5 dcembre 2000 ; ce texte soulve encore de nombreuses objections de la part des Etats membres et les discussions se poursuivent activement au sein dun groupe de travail constitu au niveau de la prsidence du Conseil des Ministres. On notera, enfin, en matire de concentration, que la rglementation continue de faire lobjet de rserves de la part des Etats membres comme de la Commission ; on se contentera ici de mentionner la question des seuils de comptence et celle du renvoi de dossiers lautorit la mieux place pour en traiter ; aucun agenda nest toutefois fix pour aborder ces questions. Comme il le fait maintenant depuis plus de dix ans, le Conseil a rgulirement particip aux travaux communautaires, quil sagisse de la participation aux runions dites des directeurs gnraux de la concurrence (trois en 2000), de la participation aux comits consultatifs institus auprs de la Commission pour le traitement des affaires antitrust et de concentration (21 en 2000, y compris les auditions) ou de la participation diffrents comits dexperts (distribution des produits ptroliers, drgulation des tlcommunications, distribution automobile). Enfin, rcemment, en rponse au souhait de la Commission de voir la Communaut europenne se doter dun rseau dautorits, associant la fois la Commission et les autorits nationales de concurrence, ces dernires ont dcid de sorganiser en une association informelle destine tudier leurs problmes communs. Cette structure lgre fera lobjet dune prsidence tournante. Le Conseil sest galement impliqu dans cette nouvelle approche.

    2. Les relations bilatrales Au cours de lanne 2000, le Conseil de la concurrence a entretenu de nombreux contacts bilatraux. Cest avec lAsie que les relations prennent la forme la plus rgulire (16mes entretiens bilatraux annuels avec le Japon et 8mes avec la Core, rencontre avec dimportantes dlgations taiwanaise et chinoise), mais les pays dEurope Centrale sont aussi de plus en plus prsents (Pologne, Estonie, Lettonie, Roumanie...). Des dlgations de nombreux pays ont t reues au Conseil. Ce dernier a rpondu, au niveau de la prsidente, des vice-prsidents, du rapporteur gnral et des rapporteurs, des invitations manant de plusieurs autorits. Il sagissait des autorits de la concurrence tunisienne, marocaine, costaricaine, thalandaise, indienne et dAfrique du Sud. Le Conseil a particip la clbration du dixime anniversaire de lautorit italienne et de lautorit russe de concurrence. Par ailleurs, une dlgation technique sest rendue aux Etats-Unis au sige de la FTC et de la division antitrust du ministre de la Justice, afin dtudier les mthodes de traitement des dossiers. Enfin, une mission dappui a t envoye auprs de Caribbean Common Market.

    3. Les activits multilatrales En 2000, les activits internationales en matire de droit et de politique de la concurrence se sont sensiblement dveloppes et approfondies : cette tendance a reflt une volont trs marque des autorits de concurrence de resserrer le rseau constitu dans chaque pays pour rpondre aux dfis de lintgration conomique mondiale ( globalisation ), ainsi quaux mutations technologiques et rglementaires imposes par lavnement de la socit de linformation.

    a) La coopration avec les institutions internationales

  • Des oprations de grande ampleur ont mobilis les reprsentants du Conseil participant aux activits des principales institutions et organisations internationales qui traitent des questions souleves par lexistence et lapplication dun droit et dune politique de la concurrence. Trois organisations internationales ont organis en 2000 des runions complmentaires sur les grands thmes du droit de la concurrence : lOrganisation de coopration et de dveloppement conomique (OCDE), lOffice des Nations-Unies (ONU), et lOrganisation mondiale du commerce (OMC). A lOCDE, organisation runissant lensemble des pays les plus dvelopps, le Comit du droit et de la politique de la concurrence, qui est prsid par M. Jenny, vice-prsident du Conseil, constitue un forum dchanges dinformations sur les dveloppements des politiques de concurrence mises en uvre par les tats membres de cette organisation, ainsi quun laboratoire de recherche et de rflexion sur lapplication de ces politiques. En 2000, le groupe de travail conjoint sur les politiques du commerce international et de la concurrence, charg de promouvoir la convergence entre ces deux politiques et de prparer les rflexions de fond sur certains thmes voqus lOMC, a adopt une srie de rapports consacrs respectivement aux options pour la cohrence des politiques commerciale et de la concurrence , aux effets sur le Commerce international et sur la concurrence des abus de position dominante et aux rparations offertes aux parties prives dans le cadre des lois de concurrence . En outre, le groupe conjoint a entrepris des tudes sur limpact du droit de la concurrence sur le dveloppement, en particulier en ce qui concerne les questions de droits de proprit intellectuelle et les questions de drglementation. Le Comit du droit et de la politique de la concurrence, ainsi que ses groupes de travail sur la rgulation et sur la coopration internationale, ont aussi tenu de multiples tables rondes sur lapplication du droit de la concurrence dans les services financiers, les filiales communes, le gaz naturel, les produits pharmaceutiques et le traitement des dchets mnagers. Dans le cadre de lONU, lanne 2000 a t particulirement charge, puisque la Xme Confrence des Nations-Unies sur la coopration et le dveloppement sest runie en fvrier Bangkok, puis la IVme Confrence de vision des rgles de concurrence prconises par lONU sest aussi runie dans le cadre de la CNUCED, en septembre, Genve. Le Conseil tait reprsent la confrence de Bangkok par un rapporteur, qui assure la coordination des pays de lOCDE la CNUCED et qui a aussi t lu prsident de la IVme Confrence de rvision. Au cours de ces deux confrences des Nations-Unies, des personnalits de premier plan provenant des pays en dveloppement ont manifest leur intrt pour linstrument que la politique de la concurrence peut reprsenter au service du dveloppement et de lintgration conomique des pays les moins avancs ou des pays mergents, afin dviter en particulier les crises structurelles du type de celles rencontres par les conomies asiatiques en 1997-1998. Les pays en dveloppement ont aussi soulign leur attachement voir la CNUCED jouer un rle de premier plan dans lassistance la mise en place dinstitutions de concurrence, conformment des principes soutenus constamment par la France et les pays de lUnion europenne au cours de la dernire dcennie. La CNUCED X sest acheve sur une demande explicite des pays en dveloppement de voir la CNUCED approfondir son activit dans le domaine de la politique de la concurrence, tandis que la IVme Confrence de rvision traduisait cette demande en termes concrets : dans les cinq annes venir, les travaux du groupe intergouvernemental dexperts de concurrence de la CNUCED, qui se runit une fois par an Genve, devraient ainsi procder la modernisation de la Loi modle prconise par lONU en matire de concurrence, en dveloppant plus particulirement ses prescriptions en matire de contrle des concentrations et de relations entre droit de la concurrence et rgulation. Au sein de lOMC, le groupe de travail sur linteraction du commerce international et de la politique de la concurrence, prsid par M. Jenny, vice-prsident du Conseil de la

  • concurrence, a tenu trois runions formelles en 2000. Au cours de ces runions, le groupe a poursuivi son travail dinventaire sur la pertinence pour la politique de la concurrence des principes fondamentaux de lOMC que sont le traitement national, la transparence et le traitement de la nation la plus favorise, ainsi que sur les moyens de promouvoir la coopration entre les pays membres de cette organisation dots ou non dautorits de concurrence. Au total, une vingtaine de communications ont t prsentes par les dlgations participant ce groupe, ce qui porte le total des communications prsentes depuis sa cration 160, un chiffre particulirement lev par rapport aux contributions des autres groupes de travail constitus sur les thmes de linvestissement ou de lenvironnement. b) Les principaux thmes fdrateurs du droit et de la politique de la concurrence au plan international Les activits de ces diverses organisations mettent en vidence plusieurs thmes fdrateurs qui ont structur les dbats internationaux en matire de concurrence. La contribution du droit et de la politique de la concurrence la bonne gouvernance de la mondialisation Aussi bien lOCDE qu lONU, ladoption dun droit de la concurrence et la mise en place dautorits de concurrence actives pour le mettre en uvre sont apparues comme un lment essentiel de la croissance des conomies nationales, quels que soient leurs niveaux de dveloppement, mais aussi comme des instruments importants de protection des liberts conomiques des oprateurs et des consommateurs. De ce point de vue, la pratique considre unanimement comme la plus nuisible est incontestablement celle des cartels injustifiables conomiquement ( hard core cartels ). A lOCDE, les travaux du Comit du droit et de la politique de la concurrence ont intensifi les changes entre autorits de concurrence des pays membres pour assurer la mise en uvre dune recommandation de 1998 sur la lutte contre les cartels internationaux, dont lobjet consiste obtenir une augmentation conjointe des prix, restreindre loffre de biens et services pour la rendre plus coteuse, voire pour en interdire purement et simplement la vente dautres, ainsi qu se rpartir les marchs dappel doffres publics ou privs. En 2000, les travaux ont concern cinq points qui proccupent plus particulirement les autorits de concurrence : le niveau des prlvements indus occasionns par des cartels et les autres dommages quils peuvent causer lconomie, les restrictions juridiques la coopration internationale entre autorits de concurrence, les conditions dune coopration optimale entre ces mmes autorits, les meilleurs outils denqute et les sanctions les plus efficaces pour faire assurer le respect du droit de la concurrence par les entreprises. A lONU, dans le cadre de la CNUCED, les efforts des autorits de concurrence des pays de lOCDE, coordonnes par un rapporteur du Conseil de la concurrence, ont notamment abouti ladoption dun nouveau chapitre consacr au contrle des concentrations dans la Loi modle prconise par cet organisme. Ce chapitre reflte une approche quilibre du systme de contrle des concentrations tel quen vigueur au sein de lUnion europenne, notamment en termes de bilan conomique et concurrentiel. De mme, les experts de la CNUCED ont approfondi, dans la Loi modle , les rflexions et mthodes danalyse des abus de position dominante, en suivant plus particulirement les principes retenus au sein de lUnion europenne. Les conditions dune meilleure efficacit des autorits de concurrence dans la lutte contre les atteintes des entreprises mondialises un ordre de libert conomique Les efforts dploys dans les enceintes internationales, en particulier lOMC, visent un but essentiel : renforcer ltat de droit international et la souverainet nationale des tats par rapport des oprateurs conomiques mondialiss qui en reconnaissent de moins en moins les limites territoriales. Ainsi, les travaux de lOMC reposent sur lide que des autorits

  • nationales de concurrence puissantes sont indispensables au succs de la mise en place des droits de la concurrence. Par exemple, les premiers rsultats des travaux au sein du groupe de travail sur le commerce et la concurrence ont abouti au constat que lapplication du mcanisme de rglement des diffrends devrait tre limite lobligation des Etats membres de disposer dune loi de concurrence nationale fonde sur des principes communs largement inspirs, dailleurs, du droit europen. Ainsi, pour garantir pleinement les effets de la libralisation des changes conomiques dans le monde depuis la dernire dcennie, le droit de la concurrence pourra permettre de rduire le pouvoir de march des entreprises mondialises, sans pour autant sopposer aux dispositifs lgislatifs nationaux destins promouvoir des objectifs sociaux ou environnementaux. Une rflexion sur le cadre le plus adapt pour assurer et largir la coopration internationale entre les autorits de concurrence dans le monde Lactualit quotidienne fournit des exemples doprations de fusion-acquisitions transnationales, tandis que lconomie mondiale est devenue le terrain dopration de firmes mondialises. De mme, des marchs dont la dimension gographique est mondiale sont toujours lobjet dentraves plus ou moins considrables la libert conomique causes par des comportements anticoncurrentiels. Il sensuit un besoin de mieux apprhender ces comportements doprateurs mondialiss et de coordonner les conditions de mise en uvre du droit de la concurrence des tats. Dans certains cas extrmes, des entreprises peuvent saisir lopportunit de la mondialisation, non seulement pour accrotre et concentrer leurs chiffres daffaires, mais aussi pour viter les rigueurs de la concurrence au dtriment des consommateurs, dont la demande est toujours atomise. Cest en raison de ces atteintes au bien-tre du consommateur que lUnion europenne et ses tats membres ont propos dlaborer un cadre de rgles de concurrence lOMC. Au terme des quatre annes dactivits, le groupe de travail constitu sur ce thme a fait apparatre un intrt croissant, y compris parmi les pays en dveloppement, pour des principes communs de droit de la concurrence fonds sur la non-discrimination et la transparence. Ces principes pourraient tre assortis dengagement par les tats membres de se doter dinstitutions de concurrence garantissant les droits de la dfense. Linterdiction des cartels et ententes injustifiables conomiquement pourrait tre gnralise dans lensemble des droits nationaux et faire lobjet dune prohibition internationalement reconnue.

  • DEUXIEME PARTIE : BILAN DACTIVITE

    Chapitre I. - Lactivit du Conseil en 2000 Avertissement : la mthode de datation des dcisions et avis a chang en 2000. Alors quauparavant, les dcisions taient dates du jour de la sance au cours de laquelle le Conseil avait examin laffaire, elles sont dsormais dates du jour de leur signature. Cependant, toutes les dcisions examines en sance au cours de lanne 2000 portent le numro 00 , mme si elles ont t signes en 2001 et sont, donc, dates de cette dernire anne. Leur numro dordre reflte galement la sance au cours de laquelle elles ont t examines. De la sorte, les statistiques des dcisions et avis portant le numro 00 sont homologues de celles des annes antrieures et comparables avec elles.

    A. - LES SAISINES CONTENTIEUSES ET LES DEMANDES D'AVIS

    En 2000, le Conseil a enregistr 109 saisines contentieuses et 35 demandes d'avis, soit au total 144 affaires entrantes. Lordre de grandeur du nombre de saisines est rest le mme depuis lorigine du Conseil (131 entres en 1987), les chiffres connaissant des fluctuations annuelles. Lanne 2000 sest, de ce point de vue, caractrise par un nombre de saisines contentieuses modr, mais par le plus grand nombre de demandes davis quait jamais connu le Conseil : 35, contre 27 en 1999, le chiffre le plus lev rencontr jusqualors tant de 29, en 1998. Si rien ne permet daffirmer que cette variation reflte une tendance, elle nen a pas moins des consquences sur lactivit du Conseil : sauf les priver de tout intrt, les demandes d'avis doivent tre traites rapidement ; leur grand nombre ralentit donc corrlativement le traitement des affaires contentieuses ; de mme, le nombre lev de demandes de mesures conservatoires mobilise des ressources au dtriment des affaires contentieuses de fond.

    Le tableau suivant retrace l'volution du nombre des saisines et des demandes d'avis depuis 1991.

    Saisines ou demandes

    1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

    Contentieuses 117 109 103 113 128 115 93 135 109 109

    Pour avis 12 12 24 27 19 27 27 29 27 35

    Total 129 121 127 140 147 142 120 164 136 144

    1. Les saisines et demandes contentieuses a) Les saisines au fond Le tableau ci-dessous prsente le nombre et l'origine des saisines contentieuses du Conseil fondes sur l'article 11 de l'ordonnance du 1er dcembre 1986, devenu larticle L. 462-5 du code de commerce.

    ORIGINE DES SAISINES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

    Ministre charg de lconomie 27 41 35 26 30 24 20 Saisines directes dont : 51 61 58 51 74 57 61

  • - Entreprises 45 51 45 38 61 44 43 - Organisations professionnelles 6 10 10 11 11 11 11 - Chambres de commerce 0 0 0 0 0 0 0 - Chambres de mtiers 0 0 0 0 0 0 0 - Associations de consommateurs 0 0 2 1 1 1 3 - Collectivits territoriales 0 0 1 1 1 1 4 Saisines doffice 1 2 4 4 3 7 5 Saisines sur renvoi de la cour dappel

    TOTAL 79 104 97 81 107 88 86

    b) Les demandes de mesures conservatoires Le Conseil a enregistr, en 2000, 23 demandes de mesures conservatoires, soit une augmentation de six par rapport lanne 1999, anne au cours de laquelle avaient t enregistres 17 demandes. On constate ainsi que, sur moyenne priode, le recours cette facult est de plus en plus souvent utilis par les parties.

    2. Les demandes d'avis Trente-cinq demandes davis ont t adresses au Conseil : Trois sur le fondement de larticle L. 410-2 du code du commerce, aux termes duquel :

    (...) dans les secteurs ou les zones o la concurrence par les prix est limite en raison soit de situations de monopole ou des difficults durables dapprovisionnement, soit de dispositions lgislatives ou rglementaires, un dcret en Conseil dEtat peut rglementer les prix aprs consultation du conseil de la concurrence .

    Quatorze sur le fondement des dispositions de larticle L. 462-1 du code du commerce, aux termes desquelles : Le Conseil peut tre consult par les commissions parlementaires sur les propositions de lois ainsi que sur toutes questions concernant la concurrence. Il donne son avis sur toute question de concurrence la demande du gouvernement. Il peut galement donner son avis sur les mmes questions la demande des collectivits territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agres, des chambres dagricultures, des chambres de mtiers ou des chambres de commerces ou dindustries, en ce qui concerne les intrts dont elles ont la charge . Parmi ces demandes, quatre manaient du ministre de lconomie, dix dorganisations professionnelles et une dune collectivit territoriale.

    Cinq sur le fondement de larticle L. 462-2 du code du commerce, dont les dispositions prvoient que : Le Conseil est obligatoirement consult sur tout projet de texte rglementaire instituant un rgime nouveau ayant directement pour effet : de soumettre lexercice dune profession ou laccs un march des restrictions

    quantitatives ; dtablir des droits exclusifs dans certaines zones ; dimposer des pratiques uniformes en matire de prix ou de condition de vente .

    Quatre sur le fondement de larticle L. 462-3 du code du commerce, qui permet aux juridictions de consulter le Conseil sur des pratiques anticoncurrentielles, dfinies aux articles L. 420 alinas 1 et 2 du code du commerce, releves dans les affaires quelles ont connatre.

    Six sur le fondement de larticle L. 430-1 du code du commerce ,aux termes duquel : tout projet de concentration ou toute concentration de nature porter atteinte la

  • concurrence, notamment par cration ou renforcement de position dominante peut tre soumis par le ministre charg de lconomie lavis du Conseil de la concurrence .

    Deux demandes sur le fondement des articles L. 36-7 (7) et L. 36-10 du code des postes et tlcommunications par lAutorit de rgulation des tlcommunications.

    Une demande davis a t prsente par la Commission de rgulation de llectricit. B. - LES DELIBERATIONS DU CONSEIL Le tableau suivant prsente le nombre des sances tenues par le Conseil dans ses diffrentes formations et le nombre de dossiers sur lesquels il a t statu au cours des dix dernires annes.

    Annes 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

    Sances 64 66 68 94 100 94 101 89 83 109 Dossiers sur lesquels il a t statu : 94 90 105 121 143 124 141 139 131 142 - par une dcision 83 78 85 89 123 106 115 114 109 112

    - par un avis. 11 12 20 32 20 18 26 25 22 31

    Il ressort de ce tableau que lactivit du Conseil sest maintenue un rythme soutenu. Le nombre de dossiers examin est un des plus lev depuis dix ans. Les dcisions contentieuses rendues par le Conseil se rpartissent comme suit :

    Dcisions 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

    Irrecevabilit 13 12 7 7 7 25 19

    Classement 3 12 13 15 21 17 15

    Non-lieu 7 12 15 30 26 22 17

    Sursis statuer 4 5 4 3 3 6 7

    Considrant comme tablis des griefs notifis

    35 48 49 50 34 27 36

    Relatives des demandes de mesures conservatoires 13 17 9 8 17 12 18

    a) Les dcisions d'irrecevabilit Larticle L. 462-8 du code de commerce dispose que le Conseil de la concurrence peut dclarer, par dcision motive, une saisine irrecevable, sil estime que les faits invoqus nentrent pas dans le champ de sa comptence ou ne sont pas appuys dlments suffisamment probants . Neuf dcisions dirrecevabilit ont t fondes sur le fait que les questions portes devant le Conseil de la concurrence nentraient pas dans le champ de sa comptence, et neuf autres ont t fondes sur labsence dlments probants. Une dcision a eu pour originalit de retenir lun et lautre de ces fondements. b) Les dcisions de classement Les quinze dcisions de classement intervenues en 2000 font suite des retraits de saisine. La pratique du Conseil consiste donner systmatiquement acte de retrait, ce qui ne lui interdit pas de se saisir doffice des mmes pratiques.

  • c) Les dcisions de non-lieu poursuivre la procdure Les 17 dcisions de non-lieu poursuivre la procdure relvent de deux catgories : soit le rapporteur avait propos un non-lieu et a t suivi par le Conseil, soit des griefs avaient t notifis, mais le Conseil a estim que les griefs ntaient pas fonds et, par consquent, les pratiques dnonces ntaient pas condamnables. d) Les dcisions de sursis statuer Dans six affaires qui ont fait lobjet dune dcision de sursis statuer, le Conseil, sestimant insuffisamment inform au vu du dossier et aprs avoir entendu les reprsentants des parties et le commissaire du Gouvernement, a considr quil y avait lieu de procder un complment dinstruction. Une affaire a donn lieu une dcision de sursis statuer sur un des deux griefs notifis, qui concernait une clause de contrat de distribution lgard de laquelle une procdure de renouvellement dexemption tait en cours auprs de la Commission europenne. e) Les dcisions ayant retenu des griefs Le tableau suivant prsente les principales indications relatives aux sanctions prononces par le Conseil au cours des six dernires annes : 1995 1996 1997 1998 1999 2000

    Nombre de dcisions de sanctions

    38 41 36 32 13 28

    Nombre dentreprises ou groupes dentreprises sanctionns

    163 99 82 76 58 67

    Montant des sanctions 478 105 500 105 044 849 161 900 500 90 073 000 60 734 210 96 018 00010 1 240 018 00011

    Nombre dorganisations professionnelles sanctionnes

    23 14 39 14 8 4

    Montant des sanctions 3 077 000 1 272 000 2 522 500 3 002 000 670 000 400 000

    Montant total des sanctions

    481 182 500 106 316 849 164 423 000 93 075 000 61 404 210 1 240 418 000

    Le ministre de lconomie, des finances et de lindustrie est charg du recouvrement des sanctions et de la surveillance du respect des injonctions dcides par le Conseil. Le niveau de recouvrement des sanctions prononces est trs satisfaisant (voir le rapport spcial du ministre au Conseil, en annexe 145). f) Les dcisions en cas de demande de mesures conservatoires Le Conseil a enregistr 23 demandes de mesures conservatoires pendant lanne 2000. Cinq des saisines ont t dclares irrecevables. Sagissant des dix-huit dossiers restants, les demandes ont t rejetes dans seize cas et des mesures ont t prononces dans les deux

    10 Sans compter le montant des sanctions prononces par la dcision n 00-D-28 relative la situation de la concurrence dans le secteur du crdit immobilier 11 Avec les sanctions prononces par la dcision n 00-D-28 relative la situation de la concurrence dans le secteur du crdit immobilier

  • autres cas. Il ny a pas lieu de voir dans ce dernier chiffre le signe dune volution de la jurisprudence du Conseil : ce dernier, en effet, ne peut prononcer de mesures conservatoires que si les conditions lgales sont runies. Le nombre des mesures conservatoires accordes dpend donc de la nature des dossiers soumis au Conseil.

    C. - LES AFFAIRES EN INSTANCE

    Lvolution du nombre daffaires en instance devant le Conseil, toutes catgories confondues, traduit une tendance de long terme laugmentation, qui est le rsultat du dsquilibre entre les entres et les sorties. Lon observe cependant, depuis quelques annes, une inflexion de cette tendance vers la stabilit : lanne 2000 a marqu de ce point de vue une inflexion, puisque le nombre daffaires en instance a lgrement diminu. Il doit tre prcis ce sujet que certaines dcisions peuvent entraner la sortie de stocks de plusieurs numros et, quau contraire, certaines saisines font lobjet de disjonctions qui dbouchent sur plusieurs affaires en stock. Il ne faut donc pas rapprocher de faon trop simpliste les chiffres relatifs aux flux et les chiffres relatifs aux stocks. Cette stabilisation ne doit pas cacher la situation proccupante des dossiers contentieux de fond. Certes, les sorties, dans cette catgorie, ont t nettement suprieures aux entres (112 contre 100), mais lge moyen, au jour de la dcision, des dossiers qui nont pas t estims irrecevables et qui, par consquent, concernent des situations dignes dtre tudies au fond, reste trs lev : environ cinq annes. Cependant, le dlai de traitement des affaires est trs variable. Il peut tre estim satisfaisant pour les demandes davis et les demandes de mesures conservatoires, gnralement traites en moins de trois mois. Sagissant des dossiers contentieux ordinaires, le dlai est rest lev. Lamlioration de lorganisation et des mthodes du Conseil, certaines simplifications de procdure autorises par la loi sur les nouvelles rgulations conomiques, ainsi quune adaptation des effectifs, devraient permettre une rduction progressive du dlai de traitement des affaires contentieuses.

    Chapitre II. Les moyens du Conseil de la concurrence A. - LES RESSOURCES HUMAINES Le nombre des rapporteurs est pass de 34 38. Si les magistrats, les inspecteurs de la DGCCRF et les cadres administratifs suprieurs restent trs largement majoritaires parmi les rapporteurs, deux conomistes, un ingnieur et un spcialiste des questions financires ont t recruts, notamment pour amliorer la capacit du Conseil traiter les questions conomiques et financires complexes. Les effectifs des personnels administratifs, dsormais dirigs par une secrtaire gnrale, sont rests stables en 2000. Le recrutement dun greffier judiciaire traduit le souci damliorer le suivi des procdures. Les services, qui ont compt en moyenne 110 agents, dirigs par le rapporteur gnral, ont t en totalit composs dagents rmunrs par le ministre de lconomie, des finances et de lindustrie sur la base demplois budgtaires inscrits au budget de diffrentes directions de ce dpartement. Une petite partie de ces emplois, bien quinscrits au budget de ladministration centrale du ministre, tait identifie, par la loi de finances, comme emplois destins au Conseil. La grande majorit de ces emplois correspondait des agents de diffrentes directions mis disposition de linstitution. Cette situation traditionnelle tait peu compatible avec lindpendance du Conseil et posait de graves problmes de gestion, puisquaucun document budgtaire ne permettait de retracer les moyens humains de linstitution. Le ministre de lconomie des finances et de lindustrie a dcid daligner la gestion des ressources humaines du Conseil sur celle des autres autorits indpendantes. Un plan de deux ans a t arrt, qui permettra au Conseil de rmunrer ses agents partir de ses propres

  • crdits budgtaires. La premire tape de ce plan est intervenue ds la prparation de la loi de fiances pour 2001 : 42 emplois budgtaires sont, en 2001, inscrits au chapitre 37-05 du budget de lconomie, des finances et de lindustrie, dont la prsidente du Conseil est ordonnateur principal. B. - LE BUDGET Le budget de fonctionnement du Conseil sest lev 12 527 133 F en 2000, ce qui reprsente une augmentation de 0,75 % par rapport au budget de 1999 qui stait lev 12 434 106 F. Il a t marqu par une augmentation des crdits de documentation et louverture des crdits ncessaires au cblage des btiments en vue de mettre en place un fonctionnement en rseau.

    Chapitre III. - Les recours contre les dcisions du Conseil de la concurrence A. - LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU COURS DE LANNEE 2000 Le bilan des recours devant la cour dappel de Paris sur les dcisions rendues par le Conseil au 31 dcembre 2000 est le suivant :

    Dcisions contentieuses du Conseil : 1 041 }

    } 30 %

    Dcisions ayant donn lieu recours 312 } Dcisions sur lesquelles la cour sest prononce 298 [ Hors classements 1999 : 17 ] Dont : confirmations pures et simples 187 } confirmations au fond et rformations des sanctions ou injonctions }

    48 }

    78,9 %

    rformations totales ou partielles 36 annulations totales ou partielles 29

    Au cours de lanne 2000, la cour dappel de Paris a statu sur trente cinq recours exercs contre les dcisions du Conseil (plusieurs recours sont parfois dirigs contre la mme dcision). Quatorze de ces dcisions prononaient des sanctions, cinq portaient sur des mesures conservatoires, trois dclaraient les saisines irrecevables et cinq disaient navoir lieu poursuivre la procdure. Parmi les arrts prononcs par la cour, trois ont statu sur renvoi aprs cassation (4 janvier 2000, France Tlcom ; 12 dcembre 2000, SA EMCC Entreprise Morillon ; 12 dcembre 2000, SNC Socit Sogea Sud-Est) et un aprs une dcision du Tribunal des conflits (14 mars 2000, ADP Aroport de Paris) ; un arrt a statu sur un sursis statuer partiel assorti dun non lieu (28 novembre 2000, Socit centrale du prothsiste dentaire) et un sur une dcision de sursis simple (4 janvier 2000, Cabinet R. Duplouy) ; deux arrts ont, enfin, statu en rectification derreur matrielle (14 mars 2000, Aroport de Paris ; 21 mars 2000, SA Entreprise Chaillan Frres). Dans 18 cas, la cour a confirm les analyses du Conseil en rejetant les recours forms lencontre de ses dcisions. Dans un arrt du 4 janvier 2000, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, la cour a estim que le lancement dun nouvel annuaire par la socit France Tlcom, en position dominante sur le march de ldition des annuaires professionnels destination des abonns au tlphone

  • de la rgion parisienne, au mme moment que le lancement de son concurrent et sur la mme zone que celui-ci, nest pas en soi un abus de position dominante. La cour a confirm, dans un arrt du 15 fvrier 2000 (SARL Ploermelaise de friction industrielle), lanalyse du Conseil selon laquelle, en labsence de preuve directe dune action concerte, la preuve de ladhsion des distributeurs une pratique dentente initie par un vendeur-fournisseur suppose la dmonstration de la volont dadhrer cette pratique en connaissance de cause. Dans une dcision du 22 fvrier 2000 (SARL Pompes funbres du Tardenois), la cour a confirm le montant de la sanction inflige par le Conseil (50 000 F) la socit Pompes funbres du Tardenois, relevant son rle moteur dans lorganisation de lentente, la position de faiblesse des familles par rapport aux offreurs et, enfin, lapplication limite du barme qui lui tait reproche. Dans un arrt du 28 mars 2000 (Socit Financire Granulats), la cour dappel a appliqu les critres classiques en matire dententes tacites et, confirmant lanalyse du Conseil en lespce, a jug que lentente tacite ntait pas tablie, dans la mesure o la preuve de quotas de rpartition ntait pas rapporte et la dmonstration que lidentit des hausses de tarifs (...) ne rsulterait pas dun simple alignement mutuel ntait pas faite. La cour a confirm le non lieu prononc par le Conseil, estimant que la preuve dune entente entre entreprises soumissionnaires ntait pas rapporte (26 septembre 2000, Socit Entreprise Jean Lefebvre). Dans un arrt du 21 novembre 2000 (TF1), la Cour a jug que TF1 avait, en subordonnant par le moyen de clauses types insres dans les contrats de coproduction, son engagement de financer les uvres audiovisuelles lacceptation du producteur (...) de confier (...) ldition (...) de luvre sous forme de vidogrammes titre exclusif une de ses filiales pour une dure allant jusqu 10 voir 15 ou 18 ans , mis en uvre une entente anticoncurrentielle ayant affect le march de ldition vidographique et avait, en accordant sa filiale des conditions tarifaires injustifies pour la publicit tlvisuelle des vidogrammes, commis un abus de position dominante. Dans un arrt du 5 dcembre 2000, la cour a repris les analyses du Conseil sur les offres groupes dans le domaine des marchs publics, estimant que, si elles ne sont pas anticoncurrentielles en soi, il fallait cependant quelles soient techniquement justifies et quelles naient pas pour objet de rduire la concurrence ; leffet anticoncurrentiel rsulte de la pratique en elle-mme, la faible part des offres prsentes par le groupement (18/285) ne privant pas cette pratique deffet restrictif de concurrence. Les arrts du 23 mai 2000 (EDF-Climespace), du 6 juin 2000 (Socit auxiliaire dentreprise de lAtlantique), du 6 juin 2000 (SARL 3MCE), du 27 juin 2000 (SA Vidal) et du 12 dcembre 2000 (Compagnie gazire de service et dentretien) reprennent aussi les analyses du Conseil. Mesures conservatoires Statuant sur des dcisions du Conseil relatives des demandes de mesures conservatoires, la cour a confirm les dcisions dirrecevabilit du Conseil, dans deux arrts du 19 septembre 2000 (SA Forum Cartes et Collections) et du 3 octobre 2000 (SARL Phototelem), estimant que le ramnagement tarifaire litigieux de France Tlcom ntait pas anticoncurrentiel. La cour a nonc, dans un arrt du 30 mars (SA France Tlcom), les conditions de rgularit des mesures conservatoires prononces par le Conseil de la concurrence, savoir, la limitation des mesures au strict ncessaire, la clart et la prcision de leur nonc, le caractre non subordonn la dcision dune autorit tierce, la faisabilit . Selon la cour, les atteintes

  • graves et immdiates sont notamment constitues lorsque la restriction de concurrence dnonce intervient au moment du lancement dune innovation technologique. Dans un arrt du 1er septembre 2000 (Scan Coupon), la cour a rejet, comme lavait fait le Conseil, la demande de mesures conservatoires, estimant que la condition datteinte grave et immdiate un secteur ntait pas remplie. La cour a confirm une dcision dirrecevabilit du Conseil, dans un arrt du 14 novembre 2000 (SNC MK2 Tolbiac), fonde sur labsence dlments probants. Dans un arrt du 14 novembre 2000 (Syndicat des exploitants indpendants des rseaux deau et dassainissement), la cour a expos quen matire de dlgation de service public, le destinataire de loffre de prix prtendument abusivement bas nest pas le consommateur usager du service, mais la commune dlgante et que, par consquent, les dispositions de larticle 10-1 de lordonnance ne pouvaient trouver application. A quatre reprises, la cour a confirm, totalement ou uniquement sur le fond avec rduction de la sanction prononce, les analyses du Conseil, aprs avoir sanctionn, conformment sa jurisprudence de 1999, la prsence au dlibr du rapporteur et du rapporteur gnral et voqu laffaire. Dans un arrt Aroport de Paris du 8 fvrier 2000, la cour a jug que le refus dAroport de Paris (ADP), en position dominante sur le march des installations aroportuaires destines linformation des passagers , de consentir aux htels de la priphrie laccs aux signalisations de laroport, au profit des htels de la plate-forme, constitue un abus anticoncurrentiel ; la gravit de labus est caractrise par le fait que laccs aux signalisations de laroport est un lment dterminant pour lexercice de lactivit des htels de la zone, la constatation que la majeure partie de la clientle des passagers de Roissy est ainsi conduite sadresser lun des six htels de la plate-forme. La sanction de 500 000 F, inflige par le Conseil, a t galement confirme par la cour. Dans un arrt du 8 fvrier 2000 (association LAcadmie darchitecture ), la cour a considr, comme le Conseil, que lAcadmie darchitecture, bien quassociation de la loi de 1901 but non lucratif, relevait de lapplication des rgles de concurrence, en raison non de sa qualit, mais de la nature conomique de son activit de prestations de service, savoir llaboration de la srie centrale des prix, susceptible daffecter lactivit conomique du btiment ; la sanction de 30 000 F, inflige par le Conseil, est confirme. Les analyses du Conseil ont t entirement confirmes dans un arrt du 29 juin 2000 concernant la Ligue Nationale de Football (97-D-71). Dans un arrt du 18 janvier 2000, la cour dappel, confirmant la jurisprudence constante du Conseil, value le dommage lconomie en considrant le montant des marchs en cause et rfute largument dabsence de prjudice conomique tir du fait que les deux appels doffres ayant donn lieu lchange dinformations anticoncurrentiel ont t dclars infructueux. Elle prend en compte la situation conomique de lune des socits, Chaillan, qui connat de graves difficults financires , pour rduire la sanction prononce par le Conseil, de 70 000 40 000 F. A deux reprises, la cour a confirm sur le fond les analyses du Conseil mais a rform les sanctions. Dans un arrt du 19 septembre 2000 (Syndicat des ngociants dtaillants en combustibles du Nord et du Pas-de-Calais), la cour a, dans un considrant de principe, dlimit le cadre daction, licite au regard du droit de la concurrence, dune organisation professionnelle, en matire de grilles tarifaires. Confirmant sur le fond lanalyse du Conseil, mais prenant en considration la dure limite des pratiques litigieuses et le nombre restreint des barmes diffuss, elle a rduit le montant de la sanction de 500 000 F 50 000 F.

  • La cour a encore confirm lanalyse du Conseil, dans un arrt du 17 octobre 2000, sur lexistence dune entente contraire larticle 7 de lordonnance, sous lgide du Syndicat national des ambulanciers de montagne, qui avait tabli un tarif unique de transport, assorti de sanctions en cas de non-respect, rserv les transports secondaires aux entreprises adhrentes et rparti entre elles ces transports ; toutefois, la cour a rduit la sanction de 65 000 30 000 F, compte tenu du niveau des ressources du syndicat. La cour a prononc deux arrts dirrecevabilit et un arrt dirrecevabilit partielle. Par des arrts des 4 janvier et 21 mars 2000 (SARL Boulouard Dmnagements), la cour a dclar irrecevable deux recours contre des dcisions du Conseil forms par lettre recommande avec demande davis de rception, rappelant que les recours doivent tre forms, peine dirrecevabilit prononce doffice, par une dclaration crite en triple exemplaire et dpose contre rcpiss au greffe de la cour dappel, suivant les termes de larticle 2 du dcret n 87-849 du 19 octobre 1987. La cour a prononc un arrt dirrecevabilit partielle le 28 novembre 2000, dans une affaire Socit centrale du prothsiste dentaire, contre une dcision de sursis statuer prononce par le Conseil. A loccasion de ce recours, la cour a rappel que les dcisions de sursis statuer ne peuvent donner lieu recours, car elles sont des mesures dordre interne qui concernent linstruction dune affaire dont le Conseil ne se dessaisit pas. Enfin, la cour dappel a annul six dcisions du Conseil. Dans un arrt du 29 fvrier 2000 (Syndicat gnral du livre), la cour dappel a nonc le principe selon lequel, pour appliquer larticle 7 de lordonnance, il faut rechercher si lune au moins des parties lentente peut tre considre comme un acteur conomique ayant une activit sur le march . La cour a relev que les actions dveloppes par les syndicats composant le Comit intersyndical du livre parisien (CILP) afin dempcher la socit Les meilleures ditions de recourir aux services concurrents de limprimerie de labeur (nemployant pas le personnel de la presse quotidienne parisienne dont le placement est assur en exclusivit par le CILP), ont eu pour unique but de peser sur la libert de choix dun contractant et rsultent dun accord de volonts entre syndicats membres du CILP. Aprs avoir constat que le Conseil lui-mme avait exclu que les syndicats aient exerc une activit conomique sur le march du placement des travailleurs ou sur le march de rfrence, la cour a considr quil ntait donc pas tabli qu au moins lune des parties lentente pouvait tre considre comme un acteur conomique exerant une activit sur le march ; par suite, larticle 7 de lordonnance ntait pas applicable. Un arrt du 14 mars 2000 a mis fin laffaire Aroports de Paris, sur laquelle le Conseil de la concurrence avait statu par une dcision du 2 juin 1998, confirme par la cour dappel dans un premier arrt du 23 fvrier 1999 rejetant lexception dincomptence souleve par Aroports de Paris et Air France, ainsi que le dclinatoire prsent par le prfet dIle-de-France. Dans cette affaire, o TAT contestait les conditions de regroupement des activits dAir France dans larogare dOrly-ouest et diverses mesures prises par ADP, le Conseil avait tout dabord estim quil tait comptent pour connatre des pratiques qui lui taient soumises aux motifs, dune part, quelles concernaient, non la dcision dapprobation du plan de regroupement des activits ariennes sur laroport dOrly prise par le directeur gnral de laviation civile, mais la concertation pralable cette dcision, mene entre ADP et les socits du groupe Air France et, dautre part, que les pratiques dnonces ne relevaient pas de la mission de service public confie ADP (surveillance et rgulation des trafics, scurit et police des infrastructures), mais de services de nature conomique rendus par celui-ci moyennant une redevance.

  • Il avait estim que le regroupement des activits dAir France dans larogare dOrly-ouest et le transfert de plusieurs compagnies dans larogare dOrly-sud, dcids en concertation avec Air France, crait, eu gard aux capacits respectives et la qualit diffrente des quipements des deux arogares en 1994, un avantage artificiel dans la concurrence en faveur des socits du groupe Air France et un dsavantage important pour leurs concurrentes, quune telle pratique tait prohibe par les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er dcembre 1986. Par ailleurs, il a qualifi le refus dADP oppos TAT douvrir de nouvelles liaisons partir de larogare dOrly-ouest, ainsi que le fait dimposer TAT dutiliser les services dADP pour lassistance en escale, de comportements discriminatoires, constitutifs dun abus de position dominante. La cour dappel de Paris, statuant par arrt du 23 fvrier 1999, avait rejet le dclinatoire de comptence dpos par le prfet dIle-de-France et avait sursis statuer jusqu dcision du Tribunal des conflits. La cour avait confirm lanalyse du Conseil, relevant qu ADP exerce une activit de services, de nature conomique, telle que vises par larticle 53 de lordonnance du 1er dcembre 1986, peu important au regard de ce texte, qui fait expressment entrer dans son champ dapplication des activits de production, de distribution et de services manant de personnes publiques, que le gestionnaire soit investi de prrogatives de puissance publique ou gre une partie du domaine public . Dans une dcision du 18 octobre 1999, le Tribunal des conflits, reprenant sa jurisprudence Datasport, a considr que les dcisions de regrouper les activits du groupe Air France larogare dOrly-ouest et de refuser la socit TAT douvrir de nouvelles lignes partir de cette arogare, se rattachant la gestion du domaine public, et constituant lusage de prrogatives de puissance publique, ne relevaient que de la comptence des juridictions administratives, aussi bien pour en apprcier la lgalit que, le cas chant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilit encourue par ces personnes publiques. Il a jug que les pratiques releves par le Conseil taient indissociables de ces dcisions et chappaient donc la comptence des tribunaux judiciaires. Le Tribunal a, cependant, considr que la pratique dADP, contraignant TAT recourir ses services dassistance en escale, tait dtachable de lacte administratif par lequel il avait pris cette dcision. Par larrt du 14 mars 2000, la cour dappel de Paris, saisie sur renvoi de laffaire, constate que le Conseil de la concurrence na pas distingu, dans son dispositif, les deux pratiques dabus de position dominante reproches ADP et les sanctions se rapportant chacune delles. Elle en conclut que lannulation des articles 1 et 2 de la dcision du Conseil par le Tribunal des conflits entrane lannulation de la totalit de la dcision du Conseil, mme au regard de la pratique ayant chapp la censure du Tribunal des conflits. Par ailleurs, la cour constate que la procdure du Conseil a t totalement annule par le Tribunal des conflits, qui na pas distingu, parmi les pices, celles qui subsistaient et celles qui taient annules. Ds lors, la dcision du Tribunal des Conflits fait obstacle ce que la Cour se substitue au Conseil pour rechercher si lobligation faite la TAT dutiliser les services dADP (...) est constitutive ou non dun abus de position dominante . Dans un arrt du 17 octobre 2000 (Association syndicale coordination rurale Union dpartementale), la cour constate que la notification de griefs a t adresse une association dont il nest pas dmontr quelle assure la continuit conomique et juridique de lassociation vise dans la notification de griefs et met celle-ci hors de la cause. Par un arrt du 12 dcembre 2000 statuant en audience solennelle, sur renvoi aprs cassation dun arrt rendu par elle le 13 janvier 1998, la cour dappel a rform la dcision 97-D-11 du Conseil qui avait sanctionn la socit EMCC Entreprise Morillon pour entente. La cour a cart des dbats le procs-verbal daudition du directeur gnral de cette socit, pour manquement au principe de loyaut dans le recueil des preuves. Ce procs-verbal, en effet, ne

  • comportait aucune mention indiquant que lobjet de lenqute avait t communiqu la personne entendue. Plus de vingt mois stant couls depuis une procdure de visite et saisie sur le fondement de larticle 48 de lordonnance et lintress ayant t interrog sur de nombreux documents et marchs, la cour a estim que la personne avait pu se mprendre sur la porte de ses dclarations. Dans un second arrt du 12 dcembre 2000, SNC Socit Sogea Sud Est, statuant galement sur renvoi aprs cassation, la cour a rform les sanctions prononces par le Conseil de la concurrence, en se fondant essentiellement sur les difficults financires rencontres par les entreprises en cause. Enfin, dans une dcision avant-dire droit du 9 mai 2000, la cour dappel a, pour la premire fois, enjoint au Conseil de lui communiquer le procs-verbal de sance, pour apprcier la rgularit formelle de celle-ci. Les apports essentiels de la jurisprudence de la cour dappel, au titre de lanne 2000, sont relatifs aux rgles de procdure, la comptence du Conseil, la preuve des ententes et lapprciation des sanctions. Les rgles de procdure La cour a estim, dans un arrt du 18 anvier 2000, quil importe peu que, dans le cadre dune procdure simplifie, le rapporteur nait pas annex en photocopie sa notification de griefs lintgralit des pices sur lesquelles il sest fond, ds lors que ces pices sont consultables dans le dossier au bureau de la procdure. Reprenant les principes noncs par la Cour de cassation dans son arrt Campenon-Bernard du 5 octobre 1999, la cour dappel a jug, dans un arrt du 29 fvrier 2000, que labsence de publicit des dbats devant le Conseil nest pas contraire aux dispositions de larticle 6 de la Convention europenn