14
CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES Séance du 3 octobre 2019 Délibération n° 19-09-12-02072 Projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 113 ; Vu le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la délibération n° 17-11-09-01515 du CNEN en date du 30 novembre 2017 portant sur le projet de décret pris en application de l’article 113 de la loi de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ; Vu la délibération n° 17-11-30-01520 du CNEN en date du 13 décembre 2017 portant sur le projet de décret relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière ; Vu la délibération n° 19-09-12-02072 du CNEN en date du 12 septembre 2019 portant sur le projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ; Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact ; Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 3 octobre 2019

Délibération n° 19-09-12-02072

Projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale

généralisée dans la fonction publique

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 113 ; Vu le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la délibération n° 17-11-09-01515 du CNEN en date du 30 novembre 2017 portant sur le projet de décret pris en application de l’article 113 de la loi de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ; Vu la délibération n° 17-11-30-01520 du CNEN en date du 13 décembre 2017 portant sur le projet de décret relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière ; Vu la délibération n° 19-09-12-02072 du CNEN en date du 12 septembre 2019 portant sur le projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ; Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact ; Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour

Page 2: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 14 août 2019 ; Sur le rapport de M. Rémi MASSON, chef du bureau de la politique salariale et des rémunérations, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ; Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à réévaluer proportionnellement au 1er janvier 2020 le montant de la compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) en cas de progression de la rémunération des agents publics entre 2018 et 2019, conformément aux engagements pris par le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics lors du rendez-vous salarial organisé le 2 juillet 2019 ; que le projet de texte fait suite à l’augmentation de la CSG de 1,7 point prévue par la loi de finances pour 2018, le Gouvernement ayant annoncé consécutivement la création d’une indemnité compensatrice visant à garantir le niveau de pouvoir d’achat des agents publics sur la base de leur situation individuelle au 1er janvier 2018 avec une actualisation en 2019 ; que le Gouvernement s’engage à ce que l’indemnité versée ne fasse pas l’objet d’une nouvelle réévaluation postérieurement à l’année 2020 ; Considérant que le collège des élus réitère ses remarques formulées lors de la séance du CNEN du 12 septembre 2019, le ministère rapporteur n’ayant pas transmis d’éléments complémentaires aux membres du CNEN, ni pris contact avec les associations nationales représentatives des élus locaux à la suite du rendu d’un premier avis défavorable ; qu’il rappelle que la réévaluation prévue par le présent projet de décret pour l’année 2020 ne pouvait raisonnablement être anticipée par les collectivités territoriales ; Considérant que les représentants des élus renouvellent leurs remarques tenant à l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une nouvelle politique d’élaboration des projets de texte fondée sur la co-construction et sur le respect des principes de subsidiarité, d’adaptabilité et de proportionnalité, en particulier lorsqu’ils sont applicables aux trois versants de la fonction publique ; qu’ils soulignent, en l’espèce, la nécessité de mener un débat plus large sur la rémunération des agents publics en lien avec l’ensemble des employeurs publics afin de trouver un compromis acceptable sur le déploiement des différents dispositifs de soutien au pouvoir d’achat, et ce dans le respect des engagements financiers contractés par les collectivités territoriales s’agissant de leurs dépenses de fonctionnement ; Considérant que le collège des élus déplore que le ministère rapporteur n’ait pas transmis d’éléments complémentaires sur les impacts financiers induits par la présente réforme pour les collectivités dans une logique de transparence financière conformément à leur demande formulée par les membres du CNEN lors séance du 12 septembre 2019 ; qu’en l’état des éléments transmis, le CNEN n’est pas en mesure d’analyser les modalités de la compensation octroyée par l’Etat en raison du coût supplémentaire induit par la réforme estimé à 2,6 millions d’euros pour la fonction publique territoriale ; qu’ils renouvellent les recommandations visant à évaluer la viabilité financière du mécanisme mis en place au 1er janvier 2018 consistant dans le versement d’une indemnité compensatrice aux agents publics en contrepartie de la baisse des cotisations patronales d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales au bénéfice des employeurs territoriaux ; Après délibération et vote de ses membres présents :

- avis favorable émis par 1 membre représentant les élus ; - avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ; - avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

Page 3: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 4: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 3 octobre 2019

Délibération n° 19-09-12-02074

Projet de décret modifiant le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les

laboratoires départementaux d'analyses

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; Vu l’arrêt C-280/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 2215-8, L.3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-10 et L. 202-1 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; Vu le décret n°88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; Vu le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact ; Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 19 août 2019 ; Vu la décision de report d’examen prise par le président de séance lors de la séance du 12 septembre 2019 ;

Page 5: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Sur le rapport de Mme Maria-Clara ALBERGARIA-PACHECO, cheffe de bureau de l’évaluation scientifique, de la recherche et des laboratoires, à la direction générale de l’alimentation, et de Mme Sophie PROVOST-SERVILLAT, adjointe à la cheffe du bureau du droit public économique, au Secrétariat général, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ; Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à mettre en conformité la règlementation applicable aux laboratoires départementaux d’analyses (LDA) avec le droit de l’Union européenne à la suite de la plainte déposée en mai 2014 devant la Commission européenne par l’Association professionnelle des laboratoires (APROLAB) représentant les laboratoires d’analyses sanitaires du secteur privé à l’encontre de cinq laboratoires publics ; que le plaignant met en cause l’existence d’un avantage concurrentiel tiré du versement de subventions publiques de fonctionnement et d’investissement versées par les conseils départementaux constitutives d’aides d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; qu’afin d’adapter le régime juridique des LDA au droit européen de la concurrence, le projet de texte a pour objet la création d’un service d’intérêt économique général (SIEG) au sens de l’article 106§2 du TFUE dans l’objectif de préserver l’exercice des missions de service public exercées par ces laboratoires qui feront l’objet de compensations financières proportionnées dans l’objectif de garantir la viabilité économique du service ; qu’à cet effet, une convention de « mandat SIEG », dont le modèle type est annexé au décret du 30 décembre 2015, sera signée entre l’Etat et chacun des laboratoires et déterminera les missions relevant ou non du secteur concurrentiel, les mécanismes de compensation pour les obligations de service public identifiées, les paramètres de calcul et de révision ainsi que les modalités de récupération des éventuelles surcompensations ; Considérant que le collège des élus rappelle l’importance des missions exercées par les conseils départementaux depuis 1988 par l’intermédiaire des LDA qui participent notamment à la surveillance épidémiologique, à la prévention des zoonoses, aux actions en matière de sécurité sanitaire des aliments et de l’eau, ainsi qu’à la protection de l’environnement ; qu’au regard de l’importance de ces missions, le maintien d’un maillage sanitaire territorial apparaît central dans un objectif de neutralité des analyses et de proximité de l’action publique ; Considérant que les membres élus du CNEN renouvellent leur accord de principe concernant le choix opéré par le Gouvernement d’instituer un SIEG afin de mettre en conformité sur les plans juridique et financier le modèle des LDA ; qu’ils renouvellent parallèlement leur interrogation sur l’opportunité d’une recentralisation des compétences départementales dans la mesure où les LDA ont été créés pour répondre prioritairement aux demandes de contrôle officiel commandés par l’Etat, 60 % des analyses effectuées par les LDA étant faites pour le compte du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ; Considérant que les membres élus du CNEN prennent acte du lancement d’une mission inter-inspection (CGEFI, IGA, CGAAER) le 17 juin 2019 visant à identifier les obligations de service public devant faire l’objet de compensations financières et les missions relevant strictement du secteur concurrentiel, estimer le coût complet des différentes analyses établies pour le compte de l’Etat et des collectivités territoriales en tenant compte des équipements et des infrastructures et émettre des recommandations sur la mise en place d’une comptabilité analytique dans les LDA ; que s’agissant spécifiquement du secteur de l’analyse des eaux, les membres élus sont conscients que les missions afférentes relèvent du champ concurrentiel au regard de la libéralisation du marché depuis la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) ; Considérant que le collège des élus rappelle que l’évaluation préalable transmise par le ministère rapporteur doit retracer autant que possible les impacts techniques et financiers, conformément aux exigences formulées par la circulaire du Premier Ministre en date du 26 juillet 2017 ; qu’il déplore que le ministère rapporteur ne soit pas en mesure, à ce stade, de fournir aux membres du CNEN des éléments sur les impacts financiers induits par la réforme dans l’attente du rapport de la mission d’inspection, malgré la décision de report d’examen du projet de décret prise par le Président lors de la séance du CNEN du 12 septembre

Page 6: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

2019 ; Considérant que les représentants des élus estiment que les informations renseignées dans la fiche d’impact ne sont pas de nature à permettre au CNEN de rendre un avis éclairé sur le présent projet de décret, et aux représentants des élus de mener une concertation pleinement constructive avec le ministère rapporteur ; qu’au regard de l’impossibilité pour le CNEN de demander un nouveau report d’examen du projet de texte, les membres élus ne peuvent que se prononcer défavorablement, et ce malgré la qualité de la concertation menée par le Gouvernement avec l’Association des départements de France (ADF) ; Considérant que les représentants des élus sont conscients de l’urgence tenant à la publication du présent projet de texte au regard du risque juridique découlant de la formation d’un contentieux devant la Commission européenne, le dossier étant encore en phase précontentieuse, qui pourrait impliquer la récupération sur les dix dernières années des subventions publiques versées aux cinq laboratoires faisant l’objet de la plainte et mettre en péril la pérennité de ces structures ; qu’ils estiment toutefois qu’en l’absence de données financières stabilisées, l’aléa financier qui existe pour les départements devrait être supporté par l’Etat ; Considérant que si le collège des élus souligne la possible adaptation des conventions de mandat SIEG qui seront signées entre l’Etat et les laboratoires aux spécificités de chaque structure, il appelle l’attention du Gouvernement sur le risque tenant à la fermeture de certains laboratoires induit par le choix d’une harmonisation intégrale du mode de gestion des LDA ; que l’application de la logique concurrentielle peut conduire à dégrader la qualité du service public, au détriment de l’objectif initialement poursuivi par les pouvoirs publics ; qu’il est donc souhaitable de laisser aux départements des marges de manœuvre raisonnables afin d’adapter la gestion des LDA aux spécificités de chaque territoire ; Considérant que les membres représentant les élus prennent acte de la position du ministère rapporteur qui fait valoir que l’établissement d’un SIEG vise à renforcer la viabilité juridique et financière du service public en garantissant une juste compensation des coûts complets pour l’exercice des missions de service public, les LDA constituant un outil indispensable dans le cadre de la politique de santé publique menée par le Gouvernement ; Considérant que le collège des élus estime que la concertation doit se poursuivre en vue de l’examen du présent projet de décret par le CNEN lors de la séance du 7 novembre 2019, en particulier sur les modalités de séparation des activités concurrentielles et non concurrentielles des LDA, sur les impacts financiers induits par la réforme pour les départements ou encore sur l’établissement du modèle de convention type ; Après délibération et vote de ses membres présents :

- avis favorable émis par 1 membre représentant les élus ; - avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ; - avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 7: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 3 octobre 2019

Délibération n° 19-09-12-02077

Projet d’ordonnance relatif au régime juridique des schémas d’aménagement régional

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu le code de l’énergie ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, notamment son article 50 ; Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la délibération n° 19-09-12-02077 du CNEN en date du 19 septembre 2019 portant sur le projet d’ordonnance relatif au régime juridique des schémas d’aménagement régional ; Vu le projet d’ordonnance relatif au régime juridique des schémas d’aménagement régional ; Vu la demande d’inscription en urgence du Premier ministre en date du 6 septembre 2019 ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 6 septembre 2019 ; Vu la saisine rectificative du 18 septembre 2019 effectuée par le secrétariat général du Gouvernement ;

Page 8: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Sur le rapport de Mm Naïla BOUKHELOUA, cheffe de bureau de la législation de l'urbanisme, à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et de Mme Hélène CAPLAT-LANCRY, cheffe de bureau de l'écologie, du logement, du développement et de l'aménagement durables, à la direction générale des Outre-mer, au ministère des Outre-mer ; Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris conformément à l’habilitation législative conférée au Gouvernement, en application de l’article 50 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), et doit être publié au plus tard le 23 novembre 2019 ; que le projet de texte reprenant le constat dressé par la section des travaux publics du Conseil d’Etat en 2016 vise à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d'aménagement régional (SAR) à compter du 1er mars 2020 ; qu’il rappelle que le projet d’ordonnance a fait l’objet d’une étroite concertation en juillet 2019 avec les conseils régionaux de La Réunion et de la Guadeloupe, le conseil départemental de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; Considérant que le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des projets de texte par le CNEN, en particulier à la suite d’un premier avis défavorable ; que ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le CNEN joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations centrales ; Considérant que les représentants des élus déplorent que les ministères rapporteurs n’aient pas recherché à trouver un compromis avec les associations nationales d’élus à la suite de l’avis défavorable rendu par le CNEN lors de la séance du 19 septembre 2019 ; qu’en l’absence de modification du projet d’ordonnance, les représentants des élus réitèrent leurs remarques, en particulier concernant la procédure d’adoption du SAR, estimant que l’objectif de simplification fixé par le législateur dans son habilitation issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018 n’est que partiellement atteint ; Considérant que les membres élus du CNEN souhaitent rappeler les enjeux attachés à l’élaboration du SAR, tant en matière d’aménagement, de développement économique et touristique, de protection de l’environnement que de création d’emplois et de soutien du pouvoir d’achat dans les territoires ultramarins ; Considérant que le collège des élus souligne à cet égard les avancées envisagées par le Gouvernement dans le présent projet d’ordonnance s’agissant de la modification du SAR ; qu’en l’état actuel du droit, la publication d’un décret en Conseil d’Etat est obligatoire, bloquant ainsi certaines initiatives locales en matière de développement économique et durable ; que l’article 1er du projet d’ordonnance institue, en cohérence avec les demandes formulées par les représentants des collectivités territoriales ultramarines, une nouvelle procédure de modification du SAR qui permettra de procéder à certaines adaptations, après accord du préfet, dès lors que l’économie générale du schéma ne serait pas bouleversée, conformément à l’article L. 4433-10-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; Considérant que, en réponse aux remarques formulées par le CNEN dans sa délibération du 19 septembre 2019, les membres représentant les élus prennent en considération les arguments avancés par les ministères rapporteurs s’agissant du maintien d’une procédure stricte d’adoption du SAR, faisant valoir que, d’une part, le SAR est un document d’urbanisme stratégique qui ne peut être assimilé au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), ce dernier applicable en métropole pouvant être adopté après accord du préfet de région sans que la publication d’un

Page 9: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

décret en Conseil d’Etat ne soit nécessaire, et, d’autre part qu’un parallèle ne pourrait être établi qu’avec le schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) pour lequel un décret en Conseil d’Etat reste nécessaire à son adoption conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ; que les ministères rapporteurs soulignent que l’examen mené par le Conseil d’Etat vise à articuler les dispositions du SAR avec les normes complexes applicables en outre-mer, relevant y compris du droit international, et permet ainsi de sécuriser les procédures d’urbanisme en limitant les risques de contentieux ; Considérant que le collège des élus estime excessif la fixation d’un délai de douze mois, suivant la transmission au préfet du SAR adopté par l’assemblée délibérante compétente, à compter duquel le schéma peut entrer en vigueur sans qu’un décret en Conseil d’Etat n’ait été publié ; qu’au regard des enjeux tenant à l’adoption de ce schéma stratégique pour les territoires ultramarins, les membres représentant les élus proposent que ce délai soit raisonnablement réduit à six mois afin de ne pas pénaliser durablement le développement économique et durable de la collectivité concernée ; que les ministères rapporteurs font valoir qu’ils ne disposent pas à ce stade de statistiques sur le délai moyen entre la transmission du dossier au Conseil d’Etat et la publication du décret, ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère raisonnable de la recommandation formulée ; Considérant que la concertation menée par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le ministère des Outre-mer a mis en évidence l’absence d’accord entre les collectivités ultramarines sur la nécessité du maintien de la publication d’un décret en Conseil d’Etat pour l’adoption du SAR ; que toutefois les membres élus du CNEN estiment que, dans une logique de différenciation, le projet d’ordonnance pourrait adapter les procédures en tenant compte des particularités des collectivités concernées ; Considérant que les représentants des élus soulignent que, dans une logique d’accompagnement et de responsabilisation des élus locaux, le développement de la relation de confiance entre, d’une part, l’Etat et les collectivités territoriales, et d’autre part, entre l’Etat et ses services déconcentrés, doit être encouragé, le préfet pouvant constituer l’échelon opportun pour le contrôle de la conformité du SAR compte tenu de sa connaissance fine du terrain et des besoins exprimés par la collectivité ; Considérant que le collège des élus déplore le maintien à l’article L. 4433-10-3 du CGCT de la possibilité pour le ministre chargé de l’urbanisme de notifier les modifications à apporter au schéma pour assurer sa conformité aux lois et règlements en vigueur, avec un effet suspensif sur le délai de douze mois susvisé jusqu’à la transmission au préfet du schéma modifié ; qu’il appelle l’attention du Gouvernement sur le risque de création d’un précédent par l’institution d’un « pré-contrôle » de légalité d’un document local ; qu’il estime que cette disposition est contraire à l’esprit de la décentralisation et au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution ; que cette faculté octroyée au ministre est également susceptible de constituer un doublon compte tenu du contrôle déjà opéré par le Conseil d’Etat dont le rôle est principalement d’assurer la conformité du document aux lois et règlements en vigueur ; qu’en l’état du projet de texte, les collectivités ultramarines ne sont pas en mesure d’anticiper le délai d’adoption du SAR, le pouvoir de suspension accordé au ministre chargé de l’urbanisme n’étant pas encadré dans le temps ; Après délibération et vote de ses membres présents : - avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ; - abstention émise par 1 membre représentant les élus ; - avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

Page 10: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 11: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 3 octobre 2019

Délibération n° 19-10-03-02079

Projet de décret fixant le taux de contribution pour pension due ou remboursée au titre des fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis à disposition auprès des employeurs territoriaux

et hospitaliers

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 61 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 42 et 46 ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels

dans la fonction publique ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment

son article 66 ;

Vu le décret n°91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers

régimes spéciaux de sécurité sociale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites

des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 modifié portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l’Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la délibération n°19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet de transformation de la fonction publique ; Vu le projet de décret fixant le taux de contribution pour pension due ou remboursée au titre des fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis à disposition auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers ;

Page 12: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Vu l’accusé de réception délivré le 18 septembre 2019 par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes ; Sur le rapport de M. Julien COMBOT, adjoint au chef du bureau de la protection sociale et des retraites, à la direction générale de l’administration de la fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ; Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris en

application de l’article 66 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

s’inscrit dans le cadre de l’objectif fixé par le Gouvernement de favoriser la mobilité des

fonctionnaires d’Etat vers les deux autres versants de la fonction publique dans le

prolongement de la consécration d’un droit à la mobilité par la loi du 3 août 2009 ; que le

projet de texte vise à aligner à compter du 1er janvier 2020 le taux de contribution pour

pension due par l’employeur d’accueil lors d’un détachement ou d’une mise à disposition

d’un fonctionnaire d’Etat auprès d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements

publics sur le taux applicable aux fonctionnaires territoriaux ; que cette réforme a pour

objectif de supprimer le frein financier à la mobilité des fonctionnaires d’Etat en neutralisant

l’écart de taux entre la contribution employeur due au titre du compte d'affectation spéciale

des pensions des fonctionnaires de l’Etat (CAS Pensions) et celle versée à la Caisse

nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), au regard de la forte

augmentation entre 2006 et 2014 du taux de contribution applicable aux fonctionnaires d’Etat

de 49,90% à 74,28% (contre une augmentation de 27,30% à 30,65% pour la CNRACL) ;

que, selon les estimations du ministère rapporteur, la réduction du taux de contribution

employeur devrait bénéficier à un tiers du stock des fonctionnaires de l’Etat en détachement

ou mis à disposition auprès de la fonction publique territoriale chaque année ;

Considérant que le collège des élus approuve unanimement la modification de l’article 2 du

décret du 27 décembre 2012 visant à aligner le taux de contribution applicable aux

fonctionnaires d’Etat détachés ou mis à disposition des collectivités ou de leurs

établissements publics à hauteur du taux de la contribution prévue à l’article 5 du décret du 7

février 2007 relatif à la CNRACL ; que le taux applicable sera réduit de 74,28% à 30,65%,

pour la contribution versée par l’employeur d’accueil, soit directement dans le cadre d’un

détachement, soit indirectement par le biais d’un remboursement de la cotisation versée par

l’Etat dans le cadre d’une mise à disposition ; que, conformément à l’article 94 de la loi du 6

août 2019, cette modification prendra effet pour les détachements et les mises à disposition

prononcés ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 ;

Considérant qu’au-delà de l’objectif principal visant à faciliter la mobilité des fonctionnaires

de l’Etat, les membres représentant les élus soulignent les économies induites par la réforme

estimées à 55,7 millions d’euros pour les collectivités territoriales sur la période 2020-2022,

sur la base d’une augmentation de 10% des détachements et des mises à disposition liée à

l’effet incitatif de la mesure ; que le ministère rapporteur fait valoir que l’hypothèse d’une

application progressive par tiers a été retenue, la durée moyenne de mobilité des

fonctionnaires d’Etat étant de trois ans, avec un gain chiffré à 31,5 millions d’euros en 2020

pour les collectivités territoriales ;

Considérant que le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de

mener une réflexion plus générale sur le développement de la mobilité intra-fonction

publique, y compris pour les fonctionnaires territoriaux ;

Page 13: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 14: CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 3 octobre 2019

Délibération commune n° 19-10-03-00000 portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ;

Considérant que les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités territoriales des réformes à venir ;

Considérant que la saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les projets de texte nécessitant une présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et leur inscription en section I de l’ordre du jour ;

Considérant que les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par les ministères prescripteurs ; Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui sont soumis :

- Décret relatif à certains seuils d’effectif figurant dans le code général des collectivités territoriales, le code des transports et le code du travail (19-10-03-02078) ;

- Décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (19-10-03-02080).

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT