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Contentieux administratif belge Le cours de contentieux administratif belge étudie l'ensemble des litiges attraits devant les juridictions administratives belges, et par extension, les règles qui s'appliquent au traitement de ces litiges en Belgique. CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CITOYEN CONTRE L’ARBITRAIRE ADMINISTRATIF - APERCU DE DROIT COMPARE I. Les conditions d’instauration d’un contrôle Pendant longtemps, on a considéré que l’Etat n’avait que 3 grandes fonctions à remplir : - assurer la sécurité publique - percevoir les impôts - rendre la justice Par contre, on ne considérait pas qu’il devait lui-même respecter le droit. Mais ça a peu à peu changé, sous l’influence de différentes circonstances : - soit une position de faiblesse du pouvoir en place qui l’oblige à faire des concessions (ex. Angleterre au XIIIème siècle, Magna Carta) - soit une révolution et un pouvoir nouveau qui veut réagir contre les abus de l’ancien régime (ex. France en 1789, Allemagne post-nazie, Portugal, Roumanie) - soit une volonté du pouvoir en place de se réformer et d’abandonner l’autoritarisme (ex. Espagne post-franquiste, anciennes républiques soviétiques) Dans ces cas de figure, le pouvoir décide donc de se soumettre à un contrôle. Ce n’est pas une garantie d’un Etat de droit car l’Etat peut décider d’un contrôle tout en y soustrayant ses décisions à caractère politique (ex. France sous Pétain) mais ça permet du moins de soumettre l’Etat au droit, dans une mesure plus ou moins large. Le contrôle peut être : - soit interne à l’administration - soit externe à l’administration : il peut être assuré par 4 différents types d’institutions, combinées ou pas Cours de content

Contentieux Administratif Belge

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Le cours de contentieux administratif belge étudie l'ensemble des litiges attraits devant les juridictions administratives belges, et par extension, les règles qui s'appliquent au traitement de ces litiges en Belgique.

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Contentieux administratif belge

Le cours de contentieux administratif belge tudie l'ensemble des litiges attraits devant les juridictions administratives belges, et par extension, les rgles qui s'appliquent au traitement de ces litiges en Belgique.CHAPITRE I: LA PROTECTION DU CITOYEN CONTRE LARBITRAIRE ADMINISTRATIF - APERCU DE DROIT COMPAREI. Les conditions dinstauration dun contrlePendant longtemps, on a considr que lEtat navait que 3 grandes fonctions remplir:- assurer la scurit publique- percevoir les impts- rendre la justicePar contre, on ne considrait pas quil devait lui-mme respecter le droit.Mais a a peu peu chang, sous linfluence de diffrentes circonstances:- soit une position de faiblesse du pouvoir en place qui loblige faire des concessions (ex. Angleterre au XIIIme sicle, Magna Carta)- soit une rvolution et un pouvoir nouveau qui veut ragir contre les abus de lancien rgime (ex. France en 1789, Allemagne post-nazie, Portugal, Roumanie)- soit une volont du pouvoir en place de se rformer et dabandonner lautoritarisme (ex. Espagne post-franquiste, anciennes rpubliques sovitiques)Dans ces cas de figure, le pouvoir dcide donc de se soumettre un contrle. Ce nest pas une garantie dun Etat de droit car lEtat peut dcider dun contrle tout en y soustrayant ses dcisions caractre politique (ex. France sous Ptain) mais a permet du moins de soumettre lEtat au droit, dans une mesure plus ou moins large.Le contrle peut tre:- soit interne ladministration- soit externe ladministration: il peut tre assur par 4 diffrents types dinstitutions, combines ou pas un Ombudsman ou mdiateur les tribunaux ordinaires (pays de Common Law) des juridictions judiciaires spcialises des juridictions non judiciaires spcialisesII. LOmbudsman1. En SudeLOmbudsman est une institution ne en Sude au XVIIIme sicle.Elle sexplique par la spcificit du systme sudois o ladministration a toujours eu une large autonomie qui sapparente celle du PJ:- les administrations ne sont pas diriges par un ministre mais par un chef dadministration- les fonctionnaires sont inamovibles, comme les juges- ladministration ne prend ses dcisions quaprs avoir entendu la personne concerne- les fonctionnaires suprieurs peuvent rformer les dcisions prises par des fonctionnaires infrieursLOmbudsman est donc, la base, un dlgu du parlement charg de surveiller lapplication des lois par ladministration. Il se saisit dune affaire- soit sur demande dun particulier (qui ne doit mme pas justifier dun intrt). Il est donc souvent sollicit et il y a aujourdhui 4 Ombudsman.- soit de sa propre initiative. Dans ce cas, il a de larges pouvoirs dinvestigation et dinstruction.Ses enqutes aboutissent :- soit un classement sans suite- soit la dnonciation dune infraction au PJ- soit des recommandations ladministration fautive (toujours suivies)- un rapport annuel au parlement o il est discut dans le but damliorer le fonctionnement de ladministration1. Un produit dexportation difficileLinstitution de lOmbudsman a t copie dans dautres Etats pdes annes 50, au niveau national, local ou mme dans les entreprises (et dans lUE).Mais elle nest nulle part aussi efficace quen Sude car ces Etats en question nont pas le mme systme administratif. Leurs administrations dpendent dun ministre et le mdiateur ne peut intervenir quaprs la mise en uvre de la responsabilit ministrielle. Ce filtre dnature la mission du mdiateur.1. Les mdiateurs en Belgique1. ApparitionLa Belgique a elle aussi import dans son droit linstitution du mdiateur. Mais chez nous, elle ne relve pas ncessairement du pouvoir lgislatif fdral et nest donc pas considre comme une institution de protection des droits fondamentaux. Cest plutt un mode dorganisation de ladministration.Elle peut en fait tre institue diffrents niveaux et selon les cas, elle lest par un acte lgislatif ou administratif. Chaque administration est comptente pour instaurer son mdiateur. Il peut avoir des comptences - soit gnrales: ex. mdiateurs fdraux, des C et R- soit spcifiques: ex. dlgu gnral aux droits de lenfant et laide la jeunesse (Communaut franaise), services de mdiation des entreprises publiques autonomes,2. Les mdiateurs fdrauxa) Institution- 2 mdiateurs fdraux: un francophone et un Flamand qui agissent collgialement- nomms pour 6 ans (renouvelables) par la Chambre- mme statut que les conseillers la Cour des Comptes- soumis des incompatibilits afin dassurer leur indpendance- autorits quasi-parlementaires rattaches au parlement car il est seul comptent pour contrler le PE- comptence suppltive par rapport aux mdiateurs spcialiss et aux recours administratifs et juridictionnelsb) Missions et comptencesLes mdiateurs fdraux ont 4 missions:1. Recevoir de rclamations:Tout administr victime dune dficience du service public (mme sans illgalit) peut saisir les mdiateurs sans formalits et sans frais, par crit ou oralement.La rclamation ne sera recevable que si ladministr a dabord tent un recours gracieux auprs de ladministration dont il se plaint. Cest un pralable oblig. 2. Investiguer: Quand une rclamation est recevable, les mdiateurs investiguent. Ils sont de larges pouvoirs dinstruction (ex. on ne peut leur opposer le secret professionnel).Ils doivent tenter de concilier les points de vue des parties en cause.3. Faire des recommandations:Si les mdiateurs narrivent pas concilier les points de vue des parties, ils peuvent faire des recommandations ladministration et en faire rapport au ministre concern.4. Faire rapport : les mdiateurs doivent faire un rapport annuel la Chambre qui le publie.c) CommentaireLors de la transposition de linstitution du mdiateur dans notre droit, le lgislateur a vit de placer un filtre destin protger le principe de responsabilit ministrielle. Il arrive donc quon contourne ce principe mais a permet en mme temps de dcharger les ministres de plaintes parfois trs mesquines. Bref, on peut dire que les mdiateurs fdraux, mme sils font parfois double emploi avec les recours judiciaires, ont une certaine efficacit, surtout dans les dossiers o ladministr est manifestement ls, et ce grce leur mode de fonctionnement constructif.III. Le contrle de ladministration dans les pays de Common Law1. NotionDans les pays anglo-saxons, la Common Law est lensemble des rgles, cres par la jurisprudence qui sont communes tout le pays (par opposition aux coutumes locales).Or, un des principes fondamentaux dans les systmes de Common Law est la rule of law qui signifie que lautorit publique est:- soumise au mme droit que les personnes prives- justiciable devant les tribunauxDu fait de ce principe, on pourrait croire que, dans ces systmes, il ny a pas besoin de droit administratif puisque ladministration est soumise aux mmes rgles que nimporte quel particulier. Mais cest un peu excessif: mme si ce sont, en gros, les mmes rgles qui sappliquent, elles connaissent tout de mme des amnagements quand ladministration est en cause. Il y a donc bien en Common Law un administrative law.1. LequityLe systme de Common Law sest dvelopp pdu XIIme sicle et est peu peu devenu rigide. Rsultat: beaucoup de justiciables taient insatisfaits des solutions apportes. Ils se sont alors mis introduire des recours devant le roi, puis son chancelier, au nom de lquit.Avec le temps, ce recours est devenu une procdure part entire, distincte de celle de la Common Law. Aujourdhui, cest la Chancery division de la High Court qui est comptente pour en connatre.1. OrganisationLes litiges qui impliquent ladministration sont rarement tranchs au niveau local (county courts). La plupart du temps, ce sont les juridictions centralises Londres qui sont comptentes (High Court, Court of Appeal, House of Lords).Cest surtout cette question de comptence qui est rgle par ladministrative law. En effet, le droit anglo-saxon est plus ax sur les rgles de forme que de fond puisque le fond est cr par le juge via le systme de Common Law.1. Types de recoursEn droit anglais, toute procdure commence par un writ. Cest un ordre quun officier public, la requte du demandeur, adresse au nom du roi ses agents pour quils contraignent le dfendeur respecter le droit. Si le dfendeur dsobit, le procs nat et porte sur la question de savoir si lordre tait rgulier et sil pouvait, oui ou non, y dsobir.Il y a diffrents types de writs et donc de recours:1. Ceux qui relvent de la Common Law:- mandamus(= nous ordonnons): on demande la Cour quelle ordonne une autorit publique de remplir ses obligations lgales.- certiorari(= tre confirm): on demande la Cour de vrifier la rgularit dune dcision administrative ou juridictionnelle (mme venant dune institution de droit priv) et, le cas chant, de lannuler.- prohibition: on demande la Cour dinterdire une autorit de continuer agir illgalement.2. Celui qui relve de lequity: linjunction (cf. prohibition)3. Un recours apparu plus rcemment: la declarationAvant tout litige, on demande au juge le sens dune rgle de droit ou si un acte est valable. La rponse du juge nest pas contraignante mais elle a une telle autorit morale quelle est toujours respecte. Ce recours a beaucoup de succs car il est simple introduire.

1. Etendue et efficacit du contrleLe contrle de la puissance publique en droit anglo-saxon recouvre:- ses actes illgaux: erreurs de droit ou de fait excs de pouvoir dcisions irraisonnables fraude, mauvaise foi et malveillance partialit violation daudi alteram partem- sa responsabilitCe systme est performant mais compliqu, cher et difficilement exportable dans les pays qui ne sont pas de Common Law.IV. Juridictions spcialises intgres lordre judiciaire: lAllemagne fdrale1. Schma de lorganisation judiciaireLe systme juridictionnel allemand date de 1949 et nest donc pas, contrairement au systme anglais, le produit de lhistoire. Il est donc plus rationnel, mme si quelques amnagements lont complexifi avec le temps, mais cest le prix payer pour quil soit en adquation avec lvolution des choses. On a:- une Cour constitutionnelle fdrale (sige Karlsruhe) qui nest pas une juridiction de recours contre les dcisions des autres juges - 5 ordres de juridiction au niveau fdr: ordinaires (civiles et pnales), administratives, financires, sociales et du travailCertaines entits fdres ont aussi leur cour constitutionnelle propre, charge de faire respecter la constitution du Land.1. Comptence de chaque ordre de juridiction1. La Cour constitutionnelle fdraleComptences:- rglement des litiges entre lEtat fdral et les Lnder sur la rpartition de leurs comptences ou sur leurs droits et obligations respectifs- contrle de la constitutionnalit du droit fdral ou fdr- incorporation du droit international dans le droit interne et applicabilit directe de celui-ci- recours pour violation des droits fondamentauxModes de saisine:- questions prjudicielles: elles peuvent maner dune juridiction mais aussi dune personne, via une action prjudicielle (en gnral, ces actions ne sont ouvertes qu certains pouvoirs publics)- recours constitutionnel: il permet tout particulier de contester, en dernier recours, la conformit dun acte de puissance publique aux droits fondamentaux garantis par la Constitution.2. Tribunaux ordinaires, financiers et sociauxLadministration peut tre amene tre juge par un des 5 ordres juridictionnels (sauf les juridictions du travail). Exemples:- juridictions civiles: elles connaissent de la responsabilit pour faute des pouvoirs publics la responsabilit sans faute des pouvoirs publics (thorie du sacrifice, // contentieux de lindemnit devant le CE belge) le contentieux de lexpropriation- juridictions fiscales- juridictions sociales: elles connaissent des litiges relatifs la scurit socaile (branche du droit administratif)3. Juridictions administrativesLadministration peut tre juge par les juridictions administratives pour tous les litiges de droit public non constitutionnels.Il y a 4 recours principaux:1. Laction en annulation: on demande lannulation dun acte administratif irrgulier, mais a ne peut tre quun acte individuel, pas un rglement (sauf rglements urbanistiques). Certains Lnder admettent cependant que leurs juridictions administratives annulent, dans une mesure plus ou moins large, les rglements non urbanistiques.Laction en annulation doit toujours tre prcde dune procdure pralable dopposition qui consiste demander lautorit dont mane lacte de le rtracter ou de le rformer. Ce nest que si elle refuse que laction en annulation se met en marche.Laction a alors un effet suspensif (sauf exception) avec possibilit daller en rfr pour organiser la situation dattente entre les parties.2. Laction en constatation: on demande, via des formalits moins strictes que dans laction en annulation, que le juge constate linexistence ou lirrgularit dun acte administratif. Il ne sera alors plus appliqu.3. Laction en obligation: on demande que le juge condamne ladministration accomplir un acte administratif dtermin.L aussi, laction doit tre prcde dune procdure pralable dopposition.4. Laction en injonction: on demande que le juge condamne ladministration accomplir ou ne pas accomplir un acte non administratif.

V. Juridictions spcialises autonomesA. Juridictions pures: lexemple sudoisDans certains Etats on a des juridictions spcialises et extra-judiciaires charges de rgler les litiges impliquant ladministration.Cest par ex. le cas en Sude o on a une Cour administrative suprme comptente pour connatre des dcisions administratives prises des niveaux infrieurs que le gouvernement.B. Conseils dEtatDans dautres pays, on a un Conseil dEtat qui est une institution inspire du Conseil dEtat franais. Elle se caractrise par une double fonction:- consultative: le CE est un conseiller juridique officiel du gouvernement- contentieuse: le CE est un juge administratif suprmeLinstitution, en France, a fort volu dans le temps mais de faon lente et continue. On va examiner cette volution. CHAPITRE II: LE CONSEIL DETAT FRANAIS, REPOUSSOIR OU MODELE MAIS REFERENCE CONSTANTEI. OriginesLe Conseil dEtat a t cr en France sous Napolon Bonaparte, alors 1er consul, en vertu de la Constitution de 1799.Cette cration est la consquence de la thorie de ladministrateur-juge, qui elle-mme dcoule dela conception quon se faisait lpoque de :- la fonction juridictionnelle: le juge ne devait tre que la bouche de la loi car on se mfiait de son arbitraire.- la sparation des pouvoirs: elle devait tre totale et empcher tout jugement de ladministration par le PJ. Contrairement la conception actuelle dans laquelle la sparation permet un contrle mutuel des pouvoirs (le pouvoir arrte le pouvoir), on voulait lpoque quun pouvoir ne puisse en aucune faon ingrer dans les comptences dun autre. Ladministration devait donc se juger elle-mme!II. Le Conseil dEtat napolonienLe Conseil dEtat cr la base par Napolon avait donc plus pour but de dfendre lefficacit de ladministration que les droits des administrs. Il tait prsid par le 1er consul puis par lempereur.Il avait une double fonction: consultative et contentieuse.

III. Dun Conseil dEtat lautreAu cours de la vie politique mouvemente du XIXme sicle, le CE volue.En 1870, cest la dbcle en France (dfaite dans la guerre franco-prussienne, perte de lAlsace-Lorraine, Commune de Paris) et on en tient pour responsable le PE, jug trop fort. Le nouveau rgime de la IIIme Rpublique va donc viser diminuer les pouvoirs du PE au profit du PL. Cest dans cette optique quon va renforcer en 1872 la fonction contentieuse du CE, afin quil maintienne ladministration dans les limites de la lgalit. On rtablit aussi le Tribunal des conflits, charg de trancher les conflits dattribution entre PJ et CE et compos pour moiti de membres du CE et pour moiti de membres de la Cour de Cassation. IV. La juridiction dlgue et le dveloppement du contentieux administratifJusque 1872, le CE exerait une justice retenue: il ne rendait que des projets de dcisions qui devaient tre entrins par une autorit suprieure. Ca dcoulait de la thorie de ladministrateur-juge et, mme si les avis du CE taient presque toujours suivis par lautorit en question, a empchait lexercice par le CE dune justice indpendante.La rforme du CE de 1872 va lui confrer lexercice dune justice dlgue: dsormais, le CE prend lui-mme les dcisions dfinitives qui tranchent les contestations. Ca va permettre le dveloppement dun vritable contentieux et dun droit administratifs.Apde l en effet, la jurisprudence du CE va crer de nombreuses rgles de droit prtorien (// Common Law) qui vont former les grands principes du droit administratif.Ex. arrt Blanco (1873): le CE soustrait du droit civil toutes les questions relatives la responsabilit de ladministration. Elle balise par l son champ daction et se dclare comptente pour connatre de la responsabilit de ladministration.V. La dcentralisation du contentieuxVers le milieu du XXme sicle, le Conseil dEtat a t victime de son succs et, dbord, a commenc accumuler un arrir.Pour y remdier, deux rformes de dcentralisation ont t prises:- une 1re en 1953: on cre des tribunaux administratifs comptents pour juger en 1er degr les contentieux lis des actes localiss dans leur ressort. Le CE garde deux fonctions: juge dappel des dcisions des tribunaux administratifs juge en 1er et dernier ressort des contentieux lis des faits ou actes porte nationale ou non rattachs au ressort territorial dun tribunal administratif- une 2nde en 1989: 3 volets: on rorganise les tribunaux administratifs on instaure des mcanismes de prvention du contentieux on cre des Cours administratives dappel, comptentes pour connatre en degr dappel des dcisions rendues par les tribunaux administratifsLe CE garde deux fonctions pour permettre de maintenir lunit de la jurisprudence: il peut casser les arrts rendus par les Cours administratives dappel il rpond des questions prjudicielles poses par les tribunaux administratifs ou les Cours administratives dappel confronts des questions de droits nouvelles, difficiles et frquentes.Ainsi, pour quune disposition linterprtation conteste soit claircie, on nest pas oblig daller jusquen cassation (ce qui peut prendre 9 11 ans de procdure!).CHAPITRE III: LA CONSTITUTION BELGE ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIFI. Evolution historique1. Les conceptions du Congrs nationalLors de la Rvolution belge de 1830, 2 raisons vont expliquer pourquoi le Congrs national (assemble constituante) ne va pas vouloir dun Conseil dEtat:- la Belgique sortait du joug franais puis hollandais o elle avait d chaque fois subir un Conseil dEtat de type napolonien et donc autoritaire (cf. supra) mfiance vis--vis dune juridiction administrative- la Belgique avait par contre bnfici de juridictions judiciaires efficaces et impartiales (car organises un niveau plus local et non par des souverains trangers)confiance vis--vis des juridictions judiciairesCette confiance sest dailleurs traduite dans diffrentes dispositions de la Constitution: art. 158: la Cour de Cassation est comptente pour rgler les conflits dattribution art. 31: il ne faut pas dautorisation pralable pour poursuivre un fonctionnaire public (sauf ministres) art. 159: exception dillgalitLa Constitution ne va donc pas prvoir de Conseil dEtat: on considre que le PJ, quon institue en pouvoir constitutionnel, est suffisant pour garantir les liberts.Cependant, on nexclut pas lide mme de juridiction administrative. La porte reste ouverte avec les art. 145 et 146 Const. qui permettent au lgislateur de soustraire la comptence du PJ certaines contestations ayant pour objet des droits politiques. Les juridictions qui pourront connatre de ces contestations devront tre cres par la loi et on les appelle juridictions contentieuses.Ces articles vont permettre la cration dun Conseil dEtat et de juridictions disciplinaires.1. Lvolution des idesAssez vite, labsence de Conseil dEtat va se rvler problmatique.1. Dans un 1er temps, cest sa comptence consultative qui va manquer: on na personne pour conseiller le lgislateur. Pour pallier a, on va crer:- tout dabord un Conseil des mines, charg de conseiller PE et PL lors de llaboration des normes relatives lactivit minire (domaine trs limit).- ensuite diffrents comits consultatifs au sein des ministres, chargs de conseiller les ministres lors de llaboration de toutes les normes (domaine tendu).En effet, les projets de loi visant rgler le problme en instituant un Conseil dEtat (1832 et 1855) navaient pas abouti car la mfiance tait encore trop grande.2. Dans un 2me temps, cest sa comptence contentieuse qui va manquer: les juridictions judiciaires charges de juger ladministration vont faire une distinction entre les affaires o ladministration a agi en tant que personne prive et celles o elle a agi en tant que personne publique.Pour les 1res, elles vont sestimer comptentes, mais pas pour les 2mes. Ca sexplique par le fait que les titulaires du pouvoir taient tous issus de la bourgeoisie francophone (< systme censitaire) et que donc, les juges taient trs tourns vers la France. On a suivi la thorie franaise de ladministrateur-juge et donc estim que ladministration-personne publique ne pouvait tre juge par le PJ cause de la sparation des pouvoirs. Le problme est quen France, ladministration pouvait du moins tre juge par le Conseil dEtat mais pas en Belgique, puisquon navait pas de Conseil dEtat! Il y avait donc impunit de ladministration. Le problme tait rendu pire par le fait que:- suite 30 ans de gouvernement du parti catholique (< SU avec vote plural), ladministration tait trs politise et donc plus partiale que jamais- linterventionnisme de ladministration se dveloppait de plus en plus cette poqueOn avait donc beaucoup de dcisions administratives sujettes contestation et rien pour trancher ces contestations.La ncessit dune rforme sest donc de plus en plus fait sentir, notamment dans des thses publies entre 1910 et 1918 lULB o lon plaide pour un contrle de ladministration:- soit via la cration dun Conseil dEtat- soit via un revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation quant limpunit de ladministration-personne publiqueSuite cela, en 1919, on insre dans la dclaration de rvision de la Constitution larticle qui permettrait de crer un Conseil dEtat.1. Le ftichisme du droit civilSuite aux thses publies dans les annes 1910 lULB, la jurisprudence prend conscience du problme et va voluer:- en 1917, un 1er arrt de la Cour de Cassation met fin la distinction entre Etat-personne prive et Etat-personne publique- en 1920, un 2me arrt de la Cour de Cassation, larrt Flandria, vient rvolutionner le systme. Il raisonne en 3 temps: la comptence des tribunaux pour juger ladministration est dtermine par la nature du droit ls (civil) et non par la qualit des parties (ladministration) si ladministration lse un droit civil, elle est responsable en vertu des art. 1382 et ss. C.C. en vertu de lart. 144 Const., les juridictions judiciaires ont une comptence exclusive pour engager la responsabilit de ladministrationCet arrt, bas sur les conclusions du procureur gnral Leclercq, entrane dans la jurisprudence belge une position tout fait oppose celle de la jurisprudence franaise: en France, on estimait que la responsabilit de ladministration tait rgie par des rgles propres; en Belgique, on la soumet au droit commun.En consquence de cet arrt, les chambres constituantes vont estimer en 1921 quune rvision de la Constitution nest plus ncessaire pour crer un Conseil dEtat et que le revirement de jurisprudence suffit rgler le problme.Mais on va vite se rendre compte que larrt Flandria ne rgle pas tout. En effet, il ne vise que la lsion par ladministration de droits civils. Celle-ci nest donc contrle que dans un domaine limit. Beaucoup de ses dcisions restent non contrles en raison de la conception quon se fait de la sparation des pouvoirs et du pouvoir dapprciation souveraine de ladministration. Apdu moment o celle-ci a pris une dcision, mme si elle est illgale ou draisonnable, elle a agi souverainement et ne peut tre contrleLadministration nest contrle que de deux faons:- en vertu de lart. 159 Const. (exception dillgalit)- en vertu des art. 1382 et ss. C.C. (responsabilit civile)Pour le reste, il ny a rien, et a va appeler une volution.1. La cration du Conseil dEtatEn 1930, une proposition de loi est dpose pour crer une Cour du contentieux administratif. Elle est dbattue au sein de la Commission Rolin qui met des rserves sur la constitutionnalit dun Conseil dEtat en Belgique et rend un projet assez frileux: on naccorde que trs peu de pouvoirs contentieux au CE et son pouvoir est essentiellement consultatif.Mais en 1938, Louis Wodon, auteur dune des thses publies dans les annes 1910 lULB, fait un discours exceptionnel lAcadmie royale. Il admet que le revirement de jurisprudence quil avait prconis et qui avait donn lieu larrt Flandria est insuffisant pour permettre un contrle de ladministration et estime que seule la cration dun Conseil dEtat peut rgler efficacement le problme. Il renverse toutes les exceptions dinconstitutionnalit souleves par la Commission Rolin:- la notion dexcs de pouvoir existe en droit constitutionnel dans lart. 159 Const.- le principe de lautorit relative de la chose juge ne dcoule que de la loi (C.J.) et non de la Constitution: la loi peut donc y droger et prvoir une autorit absolue de la chose juge dans un contentieux de lannulationSuite ce discours, le projet de la Commission Rolin est abandonn et remplac par un projet beaucoup plus hardi qui sera finalement vot aprs la guerre. Cest la loi du 23/12/46 qui cre le CE, institu en octobre 1948.1. Lvolution du Conseil dEtatLe Conseil dEtat comprend 2 sections:- lgislation- administrationIl est divis en:- 14 chambres communes permanentes unilingues de 3 conseillers - 1 chambre de la section administration, permanente et bilingue- des chambres non permanentes de complmentIl a volu, surtout dans la section A, mais sans perdre ses traits essentiels:- ses membres, auditeurs et rfrendaires sont plus nombreux- un rfr administratif est instaur pour permettre de suspendre des dcisions faisant lobjet dun recours en annulation qui, si elles taient excutes par ladministration en vertu de son privilge du pralable, risqueraient dentraner des abus- le contentieux de lindemnit passe de justice retenue justice dlgueAujourdhui, le gros problme du CE est son engorgement et donc son arrir, surtout dans la chambre bilingue.1. La conscration constitutionnelleMalgr son importance, le CE na pas t mentionn dans la Constitution avant 1993, sans doute du fait de la rticence du monde politique envers un organe qui le contrle.Mais aujourdhui, il figure au titre III (Des Pouvoirs), chapitre VII (Du CE et des juridictions administratives), art. 160 et 161. 1. Vers la cration de tribunaux administratifs?Au niveau du nombre daffaires, il ny a pas un engorgement tel quune dcentralisation du contentieux administratif soit ncessaire ( part dans le contentieux des trangers).Cest plutt une question de principe qui plaide en faveur de la dcentralisation: beaucoup daffaires portes devant le CE nont quune dimension trs locale et nont pas un intrt juridique qui justifie lintervention dune juridiction suprme comme le CE.Il y a donc une volont chez certains, depuis les annes 60, de crer des tribunaux administratifs dcentraliss. Cest discut rgulirement depuis lors mais na pas encore abouti. A suivreII. Constitution et juridiction1. Droits civils et droits politiquesPour connatre la comptence des juridictions administratives (ou contentieuses), il faut aller voir aux art. 144 et 145 Const.:- art. 144: les contestations relatives aux droits civils sont de la comptence exclusive des juridictions judiciaires- art. 145: les contestations relatives aux droits politiques sont de la comptence des juridictions judiciaires en principe mais le lgislateur peut les confier dautres juridictions quil creLes juridictions administratives ne peuvent donc en tout cas tre comptentes que pour des contestations relatives aux droits politiques. Le problme est que la Constitution ne dfinit pas les notions de droit civil et droit politique. Il faut donc aller chercher ailleurs le critre de distinction dont dpendra la comptence des tribunaux.1. La notion de droit civil: elle va se dgager en 3 tapes- conception du procureur gnral M. Leclercq (mi-XIXme sicle): on a une conception presque mtaphysique des droits civils. On les voit comme des droits naturels qui appartiennent tout individu par la force des choses. Ce ntait pas trs clair mais na pas pos de problme pendant 90 ans.- conception de larrt Flandria (1920): on considre comme droits civils tous les droits privs consacrs et organiss par le C.C. et les lois qui le compltent. Cest une volution mais la dfinition est encore imparfaite: elle prfigure notamment la thorie du procureur gnral P. Leclercq, rejete par la suite, qui dduisait la faute du dommage.- conception actuelle (depuis 1965): saisie dune affaire o un candidat un poste de fonctionnaire, vinc au profit dun candidat sur qui il aurait d primer, demandait des D.I. lEtat, la Cour de Cassation va affirmer la comptence exclusive des juridictions judiciaires. Selon elle, il ne faut pas prendre en compte la nature du droit ls (droit politique daccder un emploi public) mais bien la nature du droit sur lequel le demandeur fonde son action (droit civil la rparation dun dommage caus par une faute).Apde l, toutes les actions en responsabilit civile vont relever exclusivement des juridictions judiciaires.2. La notion de droit politique: elle va se dgager en 4 tapes- conception du trait dOrban (du XIXme sicle WWI): pendant tout le XIXme sicle et jusqu WWI, la notion de droit politique ne va pas poser problmes. 5 droits sont considrs comme politiques:le droit de votele droit dligibilitle droit daccs aux emplois publicsle droit de ne payer des impts que dans la mesure prvue par la loi et de toucher une gale rpartition de ces imptsle droit de ntre astreint des obligations militaires que dans la mesure prvue par la loi- controverse sur les droits caractre social(de WWI 1956): pde 1918 apparaissent de nouveaux droits quil est difficile de classer. Ce sont tous les droits des prestations de type social qui se dveloppent avec la scurit sociale. Ils ne sont pas vraiment civils car sectoriels mais nappartiennent pas non plus aux 5 grands droits politiques. On essaie donc de les qualifier autrement:certains y voient de simples intrts, des sortes de libralits accordes par lEtat, non protgs juridictionnellementdautres y voient des droits sociaux administratifs. Mais comme ils ne sont pas viss par les art. 144 et 145 Const., ils nont pas non plus de protection juridictionnelle- conception de larrt Trine (1956): saisie dune affaire o une personne avait fait de fausses dclarations afin de bnficier dallocations de chmage, la Cour de Cassation (suivant les conclusions de lavocat gnral Ganshof van der Meersch) va reconnatre quil existe des droits que lEtat accorde aux citoyens dans le cadre dune sorte de mission humanitaire. Ces droits forment une catgorie nouvelle de droits politiques.- conception de la Cour darbitrage (1997): plus rcemment, la Cour darbitrage a dit quun droit est politique quand il cre un rattachement entre la personne et la puissance publique.Cette volution va permettre aux droits caractre social dtre protgs juridictionnellement: ils suivent le mme rgime que les autres droits politiques (cf. art. 145 Const.)

1. Contentieux objectif et contentieux subjectifO se place le CE dans le systme de comptences tabli par les art. 144 et 145 Const.? Nulle part! Ces 2 articles visent des contentieux subjectifs alors que le CE ne soccupe que du contentieux objectif.En effet:- lorsquon agit devant les juridictions judiciaires (ou administratives autres que le CE, cd cres en vertu de lart. 145 Const.), on tend ce que le juge fasse respecter un ou plusieurs de nos droits subjectifs, composantes de notre patrimoine matriel et moral. On agit contre un dfendeur qui ne respecte pas notre droit subjectif.On ne peut donc agir que si on a un droit.- lorsquon agit devant le CE (du moins au contentieux de lannulation), on tend obtenir lannulation dun acte irrgulier, rtablir lordre dans le droit objectif. On agit contre un acte qui viole le droit objectif et lautorit qui a pris cet acte nest pas dfendeur mais simplement partie adverse.On na donc pas de droit mais simplement un intrt (il faut dailleurs un intrt, sinon on aurait une action populaire, ce qui nest pas accept dans ce domaine).Au contentieux de lannulation, le CE est une juridiction spcifique, qui soccupe dun contentieux objectif, non vis par les art. 144 et 145 Const. mais bien par les art. 146 et 161 Const.Rmq.:- il existe des contentieux subjectifs devant le CE: le contentieux de la cassation: quand le CE agit en tant que juge de cassation dans une affaire juge par des juridictions administratives infrieures, il tranche des contestations portant sur des droits subjectifs. le contentieux de la pleine juridiction (ex. matire lectorale, remboursement de frais dassistance avancs par le CPAS,)- il existe des contentieux objectifs devant les juridictions judiciaires: ce sont toutes les actions attribues que certaines autorits ou personnes prives peuvent intenter pour sauvegarder la lgalit dans certains domaines (ex. environnement, urbanisme, rglements professionnels et dontologiques,)1. Le Conseil dEtat et lart. 6 CEDH1. Position du problmeActuellement, diffrentes dispositions de droit international visant protger les droits de la dfense sont directement applicables en droit belge. La plus importante dentre elles est lart. 6 CEDH. La question qui se pose est la suivante: cet art. sapplique-t-il dans le contentieux objectif du CE? A priori, on pourrait penser que non car la CEDH ne vise que les contestations portant sur:- les droits et obligations caractre civil- les accusations en matire pnaleOr, ce nest pas le champ daction du CE dans le contentieux objectif.

2. Les droits et obligations caractre civilEn fait, il faut garder lesprit une chose importante: le droit international est autonome par rapport au droit interne et les termes quil utilise ne doivent pas ncessairement tre interprts de la mme faon quen droit interne:- en droit belge, les contestations portant sur des droits et obligations caractre civil relvent exclusivement des juridictions judiciaires en vertu de lart. 144 Const. et ne concernent donc pas le CE- en droit international par contre, la mme expression vise beaucoup plus de contestations, y compris des contestations relevant du contentieux objectif devant le CELe but de lart. 6 CEDH est de garantir le droit un procs quitable. Il doit donc sinterprter le plus largement possible. Pour a, le critre qui a t retenu est que les contestations portant sur des droits et obligations caractre civil sont celles dont lissue est dterminante pour lexercice de tels droits et obligations.Ca peut donc viser certains recours en annulation, par ex.:- les contestations dune limitation apporte par ladministration au droit dexercer une profession: par ex., si ladministration refuse un mdecin le droit dexploiter une clinique, elle lui refuse un droit administratif, mais a a des consquences sur ses droits civils (droit de proprit, etc.)- les contestations de refus de permis de btir- les contestations relatives la fonction publique: l, il faut distinguer 2 types de recours ceux qui visent obtenir une compensation pcuniaire: ils sont civils et donc viss par lart. 6 CEDH ceux qui concernent la carrire proprement dite dans la fonction publique (ex. engagement, avancement, discipline,): l, il faut faire une distinction selon la nature des fonctions exerces. Cette distinction est galement faite par la CJCE.Soit les fonctions relvent de l administration publique, cd impliquent lexercice de limperium(fonctions qui, en droit communautaire, peuvent tre rserves aux nationaux): dans ce cas, lart. 6 CEDH ne sapplique pas devant le CE.Soit les fonctions ne relvent pas de l administration publique (fonctions qui, en droit communautaire, doivent tre ouvertes tous les citoyens de lUE sans discrimination): dans ce cas, lart. 6 CEDH sapplique devant le CE.Il est contestable que le droit un procs quitable devant le CE soit refus aux fonctionnaires exerant limperium et contestant une dcision relative leur carrire, mais cest ltat actuel de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.3. Les accusations en matire pnaleAujourdhui, on a une multiplication des sanctions administratives qui ont un caractre pnal au sens de lart. 6 CEDH. Or, ces sanctions peuvent faire lobjet dun recours en annulation devant le CE. Pour voir si celui-ci est tenu de respecter lart. 6 lorsquil traite de ces recours, on doit regarder:- soit la nature de linfraction- soit la nature et la gravit de la sanctionLa plupart des sanctions administratives peuvent donc faire lobjet dun recours en annulation devant le CE soumis lart. 6 CEDH, part les amendes administratives et sanctions disciplinaires mineures et celles infliges des fonctionnaires titulaires de limperium (v. supra).

On peut se demander sil est bien conforme lart. 6 CEDH que ces sanctions puissent tre infliges en 1er degr par des autorits administratives qui ne sont pas toujours des juridictions respectant cet art. Mais la Cour de Strasbourg estime que lart. 6 est respect pour autant quil existe un recours devant une juridiction qui, elle, respecte cet art. La Cour darbitrage a estim que ctait le cas du CE et pour linstant, a na pas t infirm par la Cour de Strasbourg.4. ImplicationsDe tout ce quon vient de voir, on peut conclure que toute contestation vise par lart. 6 CEDH doit tre juge par une juridiction impartiale et que:- le 1er degr peut ventuellement ne pas rpondre aux exigences de lart. 6 pour peu quun recours soit possible devant une juridiction qui, elle, rponde ces exigences- le recours en annulation du CE rpond ces exigences en principe- dans certains cas cependant, le CE a peu de pouvoir (quand ladministration a un pouvoir discrtionnaire trs large) et l, il doit tre particulirement attentif respecter les exigences de lart. 6. Ca signifie quil doit: vrifier que les actes administratifs dont on lui demande lannulation ont t pris conformment lart. 6 lui-mme respecter lart. 6, sous peine dentraner une condamnation de la Belgique par la Cour de Strasbourg5. SanctionsSi les juridictions belges ne respectent pas lart. 6 CEDH, un recours est possible devant la Cour de Strasbourg. Il peut maner:- soit dun autre Etat (rare)- soit dun particulier, victime de la violation de lart. 6 (plus courant)/span>Si le recours aboutit, la Belgique peut tre condamne par la Cour qui dira quelle a viol la CEDH. Mais cette condamnation na pas vraiment deffet contraignant et la dcision belge rendue en violation de lart. 6 garde son autorit de chose juge.Que peut-on faire alors? 2 choses:- le Conseil de lEurope peut exercer des pressions politiques sur la Belgique- la victime de la violation de lart. 6 peut obtenir une satisfaction quitable qui est en fait un ddommagement pcuniaireCest assez limit mais a va peut-tre voluer dans lavenir (possibilit dastreintes, voie de recours contre la dcision litigieuse).1. Le Conseil dEtat et la sparation des pouvoirsNotre systme constitutionnel repose sur 2 grands principes:1. La souverainet nationale (art. 33 Const.: tous les pouvoirs manent de la nation): la Nation, fiction juridique, serait une sorte dautorit suprme et absolue. Cette thorie caractre philosophique sest forge dans un contexte de monarchie absolue et nest plus vraiment dactualit aujourdhui o on na plus dautorit suprme unique. Elle est dsormais tempre par le 2nd grand principe.2. La sparation des pouvoirs: pour viter labsolutisme et que le pouvoir arrte le pouvoir, Montesquieu a imagin un systme o le pouvoir serait divis en 3 branches (PL, PE et PJ), rparties entre les mains dautorits diffrentes qui se contrleraient lune lautre dans une optique de freins et contrepoids.Cette thorie est la base de notre systme institutionnel o PL et PE se contrlent mutuellement et o le PJ contrle tout le monde.Cest elle aussi qui a permis la cration du CE qui a complt lart. 159 Const. (exception dillgalit) dans le contrle du PE. Cependant, la base, la cration du CE ne sest pas vraiment faite dans loptique du contrle dun pouvoir par un autre pouvoir: on a ressorti la thorie franaise de ladministrateur-juge selon laquelle, en raison de la sparation des pouvoirs, ladministration ne peut tre juge que par elle-mme et on a fait du CE une institution appartenant au PE. Cela veut-il dire que le CE est la botte de ladministration et ne la contrle pas vraiment? Non, et ce pour 2 raisons:- le CE nappartient pas vraiment au PE: on la class dedans par souci de respecter la classification constitutionnelle mais en fait, le roi, chef du PE, na aucun pouvoir sur le CE. En fait, la seule chose qui rattache le CE au PE, cest que ses crdits sont inscrits au budget du ministre de lintrieur et non de la justice.- le CE nappartient pas non plus au PL ou au PJ: on a longtemps eu tendance vouloir rattacher toute institution lun des 3 pouvoirs. Mais en fait, cest tre trop puriste par rapport la thorie de Montesquieu: elle date du XVIIIme sicle, or, si lpoque, le faible interventionnisme de lEtat ne ncessitait que 3 pouvoirs, aujourdhui, sa tche sest complexifie et un contrle plus complexe doit tre instaur. Ca permet la cration dorganes de contrle non classables dans les 3 grands pouvoirs (ex. CE, Cour darbitrage, Cour des comptes). Il y a donc bien un vritable contrle du PE par le CE car, mme sil nappartient pas lun des 2 autres pouvoirs, il nappartient pas non plus au PE et a suffit.III. Les juridictions administratives de 1er degr1. Le dsordre juridictionnel administratifContrairement aux juridictions judiciaires qui forment un ordre organis, les juridictions administratives sont cres par le lgislateur sans aucun souci de cohrence. Il les cre par empirisme politique, pour rgler telles ou telles contestations, dans des domaines bien prcis. Souvent mme, il les cre sans se rendre compte de leur nature juridictionnelle.Elles ont donc parfois des comptences la fois juridictionnelles et administratives, ce qui peut amener se demander si les actes quelles mettent sont juridictionnels ou non.1. Les critres de la juridictionPour voir si un acte est juridictionnel, il faut voir sil mane dune juridiction. Et pour voir si un organe est une juridiction, il faut examiner sil rpond la majorit des critres suivants:1. Critres matrielsLes critres matriels sont ceux qui tiennent aux circonstances dans lesquelles lacte a t mis: quelle opration intellectuelle le juge a-t-il d accomplir?Pour tre juridictionnel, un acte doit tre rendu par un organe qui nen a pas pris linitiative. Il faut quil nait pris lacte que suite diffrentes tapes:1. Il faut dabord un vnement dclencheur qui peut tre une action ou une abstention (ex. contrat, taxation, querelle de voisinage, licenciement,)2. Il faut ensuite que cet vnement fasse natre des prtentions opposes: certains vont en tre contents et dautres mcontents3. Il faut alors que la partie mcontente porte le diffrend devant un juge afin quil le tranche4. Le juge doit prendre connaissance des faits en entendant les parties et en accomplissant des actes dinstruction, tout a dans le respect du principe du contradictoire5. Le juge doit confronter les faits au droit et ainsi voir quelle partie a raison et quelle partie a tort6. Sur cette base, il doit rendre une dcision motiveRmq.: ce schma-type du processus juridictionnel peut subir certaines nuances. Par ex., dans le contentieux administratif, souvent, le juge ne confronte pas les faits quau droit mais aussi dautres types de considrations (comme lintrt public).2. Critres lis au fondement juridique de lorganePour tre juridictionnel, un acte doit maner dun organe qui est une juridiction rgulirement constitue. Or, lart. 146 Const. rserve au lgislateur la possibilit de crer des juridictions. Un acte juridictionnel ne peut donc maner que dun organe cr par la loi (ou ventuellement par un dcret ou une ordonnance des C. et R. dans le cadre de leurs pouvoirs implicites, depuis 1993).3. Critres organiques et formelsPour tre juridictionnel, un acte doit aussi tre pris dans le respect de certaines formes qui sont en fait des consquences de son caractre juridictionnel:- lacte doit maner dun organe indpendant: quand des fonctionnaires prennent un acte juridictionnel, ils doivent tre soustraits tout pouvoir hirarchique et toute autorit de tutelle- lacte doit respecter certaines formes: il doit tre rendu suite des dbats contradictoires il doit tre motiv (art. 149 Const.)4. Critres lis la porte de la dcisionPour tre juridictionnel, un acte doit avoir lautorit de la chose juge (relative ou absolue). Ca veut dire que:- il ne peut tre contest que via une voie de recours- une fois les voies de recours puises, il ne peut plus tre remis en cause (Res iudicata pro veritate habetur)1. Quelques juridictions administratives1. Vue densembleIl existe des centaines de juridictions administratives, organises par des textes spcifiques. Il ny a donc aucune uniformit entre elles et leur seul point de ralliement est le CE, comptent pour contrler leurs dcisions quand elles ne sont pas contrles par des juridictions judiciaires. On a bien tent de rationaliser le systme, mais jusqu prsent a na t que trs partiel et un seul domaine a t organis: en 1970, le C.J. a supprim les commissions juridictionnelles comptentes en matire de scurit sociale et a confi leurs comptences aux juridictions du travail. Hormis a, a reste trs dsorganis et on ne peut quexaminer sparment quelques unes des juridictions administratives.2. La Cour des ComptesLa Cour des Comptes (art. 180 Const.) a 2 fonctions:- une fonction administrative: elle assiste les chambres dans leur contrle financier de lexcution du budget par le gouvernement. Sa mission consiste apposer son visa pralable sur toute dpense de lEtat.- une fonction juridictionnelle: elle contrle les comptes prsents par les comptables publics et si ceux-ci sont en dficit, elle peut les condamner un remboursement total ou partiel. Elle statue en quit et dans le respect de lart. 6 CEDH. Ses arrts peuvent faire lobjet dun pourvoi devant la Cour de Cassation.3. La dputation permanente du Conseil provincialLa dputation permanente est un organe avant tout politique puisque compos de 6 membres lus par le Conseil provincial, prsid par le gouverneur de la province et charg de la gestion de la province.Mais il a aussi de larges fonctions juridictionnelles (ce qui peut dailleurs tre contestable dans le chef dun organe politique) dans des domaines trs divers.Ses dcisions sont susceptibles selon les cas de diffrents recours:- soit un appel devant la Cour dappel- soit un pourvoi devant la Cour de Cassation- soit un recours de pleine juridiction devant le CESa procdure ressemble celle applicable devant le CE en plus simple (pas dacte dargumentation autre que la requte et pas dauditorat). Elle a t rforme en 1987 et on a pens que ctait un prlude une rationalisation du contentieux administratif du 1er degr mais ce ne fut finalement pas le cas.4. Le collge juridictionnel de la Rgion bruxelloiseEn 1993, Bruxelles a t extraprovincialis. Les comptences de la dputation permanente ont donc d tre confies dautres organes:- ses comptences administratives relvent du gouvernement rgional- ses comptences juridictionnelles relvent dun collge cr cet effet, compos de 9 membres (dont au moins 3 Flamands) dsigns par le Conseil rgional. Il statue de la mme faon que les dputations permanentes5. Les juridictions ordinalesEn Belgique, 5 professions librales sont lies un ordre professionnel:- avocats (Conseil de lordre au niveau de larrondissement judiciaire)- architectes (Conseil de lordre au niveau provincial)- pharmaciens (Conseil de lordre au niveau provincial)- mdecins (Conseil de lordre au niveau provincial)- vtrinaires (Conseil de lordre au niveau des 2 parties linguistiques du pays)Le Conseil de lordre exerce 2 types de fonctions:- administrative: il gre ladministration de lordre- juridictionnelle: il veille au respect des rgles dontologiques applicables la profession et est par ex. amen se prononcer sur les manquements disciplinaires des membres: des sanctions sont alors possibles, jusqu la radiation et donc linterdiction dexercer dsormais la profession concerne les litiges relatifs la fixation des honorairesDes recours sont possibles devant un Conseil dappel (niveau national, sauf pour les avocats o on en a un par ressort de Cour dappel) et la Cour de Cassation.Les Conseils de lordre doivent respecter lart. 6 CEDH.6. Autres juridictions professionnelles6 autres professions ont une organisation trs proche des 5 professions librales susmentionnes. Au lieu dun ordre, elles ont un Institut mais sa fonction est trs proche.Les professions vises sont les:- rviseurs dentreprises- experts comptables et conseillers fiscaux- comptables et fiscalistes agrs- juristes dentreprise- agents immobiliers- gomtres-experts7. Le Conseil de la concurrence( titre indicatif, et ce jusquau pt. 11)En parallle au Trait de Rome qui vise favoriser la concurrence entre les entreprises tablies dans les diffrents Etats membres de lUE, une loi belge de 1991 vise favoriser la concurrence entre les entreprises tablies en Belgique.Cette loi contient diffrentes rgles de fond et, afin dassurer leur respect, un Conseil de la concurrence a t tabli avec des fonctions consultatives et juridictionnelles. Ses dcisions sont susceptibles dappel devant la Cour dappel de Bruxelles et non le CE. 8. Le contentieux fiscalLes litiges relatifs limpt relvent la base:- soit de la dputation permanente (taxes communales et provinciales)- soit de ladministration fiscale: ils sont alors traits par un fonctionnaire, en gnral un directeur. Jusquen 1998, on considrait que ce fonctionnaire exerait une mission juridictionnelle. Mais a a chang sous linfluence de la CJCE puis de la Cour darbitrage. Depuis 1999 donc, les dcisions de ladministration fiscales ne sont plus considres comme juridictionnelles et peuvent faire lobjet dun recours devant le tribunal de 1re instance.

9. La Commission spciale pour lindemnisation de dtentions prventives inoprantesLes dtentions prventives inoprantes sont celles qui ne sont pas suivies dune condamnation ou bien suivies dune condamnation rvise par la suite.Jusque 1973, seules les personnes ayant fait lobjet dune condamnation rvise pouvaient prtendre une indemnit. Mais en 1973, on a aussi ouvert un droit rparation dans le chef des ex-dtenus prventifs non condamns.2 hypothses:- soit lex-dtenu a t dtenu en violation de lart. 5 CEDH: dans ce cas, il peut agir en rparation devant les juridictions judiciaires civiles- soit lex-dtenu a t dtenu conformment lart. 5 CEDH mais: pour au moins 8 jours pour une raison autre que son comportement pour une raison qui a entran un non-lieu ou un acquittementDans ce cas, il peut demander une indemnisation au ministre de la Justice. Ce dernier statue de faon non juridictionnelle mais sa dcision est susceptible de recours devant une Commission qui, elle, est juridictionnelle.Notons que dans ce cas de figure, lindemnisation nest pas considre comme la rparation dun prjudice d une faute mais bien comme lattnuation dun dommage caus sans faute (lincarcration prventive dinnocents est considre comme un ala normal de la Justice). Cest proche de la philosophie du contentieux de lindemnisation du CE et explique pourquoi il est statu en quit.10.La Commission pour laide aux victimes dactes intentionnels de violenceEn 1985, suivant une rsolution du Conseil de lEurope, la Belgique a dcid daccorder une aide pcuniaire aux victimes dactes intentionnels de violence ne pouvant pas obtenir de ddommagement par dautres voies. Cette aide nest pas une indemnisation pour faute de lEtat mais simplement un montant fix en quit et plafonn 62 000 euros, accord sur base dune ide de solidarit collective.Cette aide est accorde par une Commission compose de 2 magistrats, 2 avocats et 2 fonctionnaires. Elle fonctionne un peu comme la Commission spciale pour lindemnisation de dtentions prventives inoprantes et le contentieux de lindemnit du CE. Ses dcisions sont susceptibles de cassation administrative.11.Juridictions supprimesLes juridictions administratives peuvent disparatre de 2 manires:- par un acte lgislatif (ex. en matire de scurit sociale, chambres de recours du Conseil de laide sociale)- parce quelles avaient t cres pour rpondre un besoin qui a disparu (ex. en matire de dommages de guerre, juridictions de milice, juridictions de lobjection de conscience)1. La diversification du contentieuxOn voit donc que ladministration peut tre amene ester devant:- des juridictions judiciaires- des juridictions administratives comptences spcialises- le CELe contentieux administratif nest quune part du contentieux de ladministration (mme si certains ont une conception plus large du contentieux administratif mais cest une simple question terminologique).IV. La Commission permanente du Pacte culturel1. Le contexte politiqueOn a toujours eu en Belgique 2 grands courants philosophiques qui se sont opposs: les catholiques et les anticlricaux. Pendant longtemps, il ont eu environ la mme force politique du fait de laddition de 2 dsquilibres rgionaux: les Flamands sont majoritairement catholiques et les Wallons majoritairement lacs.Mais en 1970, on a instaur lautonomie culturelle et confi aux Conseils communautaires des matires assez sensibles. Au sein de chaque Communaut, la minorit philosophique a alors revendiqu des garanties. Ca a abouti 3 dispositions:- art. 4 6 de la loi du 03/07/71: instauration dune sonnette dalarme au sein des Conseils communautaires. Si des membres du Conseil estiment quun projet qui lui est soumis est porteur de discrimination, ils peuvent saisir les 2 chambres fdrales qui trancheront. En attendant, le projet est suspendu.- jusque 1988, on avait rserv au lgislateur fdral la possibilit de lgifrer sur la paix scolaire.- cration de la Commission permanente du Pacte culturel, compose comme les 2 chambres fdrales.1. Le pacte culturelCest dans ce contexte de protection au sein des Communauts des minorits philosophiques qua t conclu le Pacte culturel. Cest un accord politique entre les partis reprsents au Parlement en 1971. Il a t coul dans 2 textes:- la loi du 16/07/73 garantissant la protection des tendances idologiques et philosophiques- un dcret flamand du 28/01/74 qui reprend le texte de la loi (il ny a pas de texte similaire pour les Communauts franaise et germanophone)Dans lesprit de lart. 11 Const., ces textes garantissent le droit pour les minorits philosophiques de participer la politique culturelle tous ses stades. Il y aura donc parfois, en matire culturelle, des drogations la rgle dmocratique de la majorit afin de protger les minorits (but qui, en soi, est galement dmocratique).1. La Commission permanente du Pacte culturelAfin de garantir le respect de la loi du 16/07/73, diffrentes garanties existent:- les recours de droit commun: tutelle administrative actions judiciaires recours en annulation devant le CE- une nouvelle garantie spcifique au Pacte culturel: la Commission permanente du Pacte culturel sa composition vise compenser les dsquilibres existant au sein de chaque Communaut: la moiti de ses membres est lue par le Conseil de la Communaut franaise et lautre moiti par le Conseil de la Communaut flamande, la proportionnelle, et ce lors de chaque lection lgislative. Les membres ne peuvent avoir dautre mandat lectif. son mode daction vise la conciliation: elle peut tre saisie de toute plainte concernant la violation du Pacte culturel et tente dabord une conciliation. Si cest impossible, elle rend un avis motiv qui est transmis aux parties et aux autorits qui exercent sur elles la tutelle administrative. Ces dernires peuvent alors user de leur tutelle coercitive. Jusqu prsent, les avis de la Commission ont toujours fini par tre suivis. la nature des dcisions rendues par la Commission est administrative, selon le CE qui accepte dannuler les dcisions par laquelle la Commission sest dclare incomptente (mais pas ses avis). Les dcisions de la Commission dcoulent dun contentieux objectif mais, contrairement au CE, sa justice est retenue.CHAPITRE IV: LORGANISATION DU CONSEIL DETATI. La faune locale1. Vue densembleLe Conseil dEtat a un personnel qui compte 500 personnes dont 150 ont le statut de magistrat.On peut classer ce personnel en 6 catgories qui elles mmes forment 2 groupes:- le CE s.l. : le CE s.s. lauditorat le bureau de coordination le greffe- le reste du personnel: les assesseurs la section L le personnel administratif1. Le CE s.s.Le CE s.s. est lorgane de dcision qui rend les avis (section L) et les arrts (section A).1. Composition: 44 membres (22 francophones et 22 Flamands) dont 30 conseillers, 12 prsidents de chambre, un prsident et un 1er prsident.2. Conditions de nomination:- tre docteur ou licenci en droit- avoir au moins 37 ans- avoir 10 ans dexprience professionnelle juridique- avoir des comptences particulires (par ex. avoir t magistrat, tre professeur duniversit,)A ct de ces 4 conditions officielles, on a une 4me condition officieuse dappartenance politique.3. Mode de nomination: les membres sont nomms par le roi sur proposition du CE. 4. Statut: indpendance et inamovibilit (// magistrats de lordre judiciaire).1. LauditoratLauditorat a un rle dinstruction des dossiers. Que ce soit la section L ou la section A, il analyse tout dossier et rend un rapport qui prfigure souvent la dcision finale.Il y a 80 auditeurs, recruts par le CE aprs un concours trs slectif et sans influence politique. Ils jouissent dune indpendance totale.1. Le bureau de coordinationLe bureau de coordination est le centre de documentation du CE. Il tient jour un inventaire (informatis pour les textes rcents et sur papier pou les textes datant davant 1998) de la lgislation et de la rglementation qui sert de documentation au CE. Il est compos de 4 rfrendaires, recruts comme les auditeurs et ayant le mme statut. 1. Le greffeLe greffe assiste le CE dans diffrentes tches. Par ex. les greffiers sigent aux audiences, assistent aux mesures dinstruction, veillent la rgularit des actes de procdure, soccupent des notifications,Il y a 24 greffiers, un greffier en chef et un greffier informaticien. Tous ne doivent pas ncessairement tre juristes.1. Les assesseurs de la section LLes assesseurs sont des spcialistes du droit (ex. professeurs duniversit, avocats, hauts fonctionnaires,) qui participent avec voix dlibrative aux travaux de la section L. Il y a 10 assesseurs, dsigns par le roi pour 5 ans. Ils exercent leur fonction temps partiel.1. Le personnel administratifLe personnel administratif soccupe de toutes les tches dexcution. Il comprend notamment:- un service de concordance des textes (cd de traduction)- des secrtaires dadministration juristes- un administrateur qui assure la gestion administrative du CE et de son infrastructure1. Statut pcuniaireV. Prcis p. 154-156, titre indicatif.

II. Les formations1. Vue gnrale1. NcessitUne institution qui comprend 150 membres magistrats ne peut pas fonctionner tout le temps au grand complet. La grande majorit des dcisions du CE sont donc prises par des chambres plus restreintes.2. LAG du Conseil dEtatLAG du CE comprend:- tous les membres du CE s.s.- les assesseurs de la section L pour ce qui concerne cette section (voix dlibrative)- lauditeur gnral (voix consultative)Elle intervient rarement: presque uniquement pour les dcisions qui touchent lorganisation administrative du CE ou la rsorption de son arrir.1. La section L( titre indicatif)Les dcisions de la section L peuvent maner de 3 formations:1. Une chambre: - composition:3 membres du CE (1 prsident de chambre + 2 conseillers) et 2 assesseurs qui ont une voix dlibrative les auditeurs et rfrendaires ayant examin le dossier qui ont une voix consultative- comptence: examine les demandes davis ordinaires2. Les chambres runies:- composition:une chambre franaise et une chambre flamande dont les 10 membres ont une voix dlibrative2 auditeurs, 2 rfrendaires et 2 greffiers avec voix consultative- comptence: examine les demandes davis qui soulvent des questions srieuses sur les comptences respectives de lEtat, des Communauts et des Rgions3. LAG de la section L:- composition: tous les membres du CE affects la section L et tous les assesseursles auditeurs, rfrendaires et greffiers qui assistent aux runions- comptence: examine les questions de principe particulirement importantes

1. La section A1. Les chambres1. Composition: - 3 membres du CE (1 prsident de chambre + 2 conseillers) avec voix dlibrative- lauditeur qui a trait le dossier sige- le greffier assiste2. Comptence: la trs grande majorit des arrts.2. La chambre bilingue1. Composition: cf. les chambres ordinaires, mais avec une diffrence, les 3 membres doivent tre bilingues et ne peuvent tous 3 maner du mme rle linguistique.2. Comptence: les affaires que la loi impose de traiter en 2 langues.3. Les prsidents de chambre ou les conseillers dsigns1. Composition: un magistrat unique, prsident de chambre ou autre conseiller dsign cette fin.2. Comptence:- recours dont la solution est vidente- rfr- recours en annulation introduits par des trangers contre des mesures dloignementDans ces 2 dernires matires cependant, laffaire peut tre renvoye devant une chambre 3 conseillers.4. LAG de la section A1. Composition: nombre pair dau moins 8 membres du CE, avec de francophones et de Flamands.2. Comptence: certaines affaires (rares) prvues par la loi.CHAPITRE V: LES COMPETENCES DE LA SECTION DADMINISTRATION - VUE GENERALEI. IntroductionLe CE a 2 fonctions et donc 2 types de comptences:- fonction de conseiller du gouvernement => comptences consultatives: avis sur des questions administratives non litigieuses affaires minires- fonction de juge => comptences contentieuses (exerces par voie darrts): annulation cassation administrative pleine juridiction indemnit conflits de comptence entre autorits administratives ou juridictions administrativesCe sont les seules comptences de la section A. Elles sont limitativement numres par la loi.II. Les avis sur les questions administratives non litigieusesCes avis peuvent tre demands par tout membre dun excutif important (fdral, fdr ou dune commission communautaire).Ils peuvent porter sur des questions trs diverses, pour peu quelles remplissent 2 conditions:- tre dordre administratif- tre non litigieuses La section A rend son avis celui qui le lui a demand et ce dernier en fait ce quil veut. Il na aucun effet contraignant et nest en gnral mme pas publi.III. Les avis en matire minire( titre indicatif, et ce jusquau pt. IV)En 1946, le lgislateur, en crant le CE, a supprim le Conseil des mines (v. supra) et a transfr ses pouvoirs au CE. Ils consistent donner aux gouvernements rgionaux (comptents en matire minire) des avis propos de diffrents actes de droit minier. Ils se font de plus en plus rares vu la disparition progressive des charbonnages mais il y en a encore de temps autre.IV. Les unions professionnellesEn 1898, le lgislateur a autoris la cration dunions professionnelles mais a voulu soumettre leurs statuts un contrle. Ce contrle a, lpoque, t confi au Conseil des mines, mme sil navait en fait rien avoir avec lactivit minire. En 1946, cette comptence a tout simplement t confie au CE, comme toutes les autres comptences du Conseil des mines. Notons que quand le CE contrle les statuts dune union professionnelle, il agit en tant quautorit administrative et ses actes peuvent donc faire lobjet dun recours en annulation devant lui-mme (avec videmment un sige compos de conseillers nayant pas contrl les statuts).V. Les comptences contentieusesLe CE a 4 comptences contentieuses:- le contentieux des conflits de comptence entre autorits administratives ou juridictions administratives: il est trs peu utilis.- le contentieux de lindemnit: il est important dans son principe mais pas dans son ampleur. Il est peu utilis. Depuis sa cration, le CE na trait que quelques centaines daffaires dont seulement une trentaine ont abouti une indemnisation. - le contentieux de pleine juridiction: il ne concerne presque que les lections communales. On a une effervescence tous les 6 ans mais en dehors de a, pas beaucoup dactivit.- le contentieux de lannulation: cest de loin le plus important. Sy greffent deux autres contentieux proches qui sont: la cassation administrative la suspension (+ rfr administratif depuis 1991) qui ne peut concerner que les actes faisant lobjet dun recours en annulationCHAPITRE VI: LE CONTENTIEUX DE LANNULATIONI. La place du contentieux de lannulation dans la vie des institutions1. Le juge et les administrations1. CE, administrateurs et administrsDepuis la cration du CE, ladministration a d sadapter: maintenant que ladministr nest plus sans recours devant ladministration, cette dernire a tendance tre plus mesure dans ses dcisions car elle ne veut pas tre censure. Il y a donc influence du CE sur ladministration.Rsultat: les administrs ont pris confiance dans le CE et les recours en annulation sont entrs dans les murs, notamment pour tout ce qui concerne le contentieux de la fonction publique. Mais le problme est que les recours des fonctionnaires ont souvent un revers de la mdaille. Ils sont pris en grippe par ladministration et, mme si, officiellement, celle-ci ne peut leur en tenir rigueur, elle a tendance les dfavoriser par la suite. Ladministration finit donc finalement souvent par gagner malgr tout.2. Le CE et le monde politiqueLe CE nest pas saisi que pour annuler des dcisions purement administratives. Il est aussi parfois saisi daffaires trs politiques, et ce tous les niveaux de pouvoir, parfois trs levs.On en parle donc beaucoup, mme si la fonction 1re du CE nest pas de rendre des arrts mdiatiques (cf. affaire Happart) mais bien de garantir lgalit des citoyens devant ladministration3. Limpact du rfrDepuis 1989 dans certains cas et 1991 de manire gnralise, le CE est comptent pour suspendre un acte faisant lobjet dun recours en annulation devant lui. Ca a boulevers les choses puisque laction du juge nest plus simplement curative mais devient aussi prventive. Cest un pas en avant dans lEtat de droit mais cest aussi une plus grande responsabilit pour le CE: il doit faire une balance des intrts et voir ce qui risque le plus de causer un prjudice grave et difficilement rparable, la suspension ou labsence de suspension. Ca force en fait le juge avoir un raisonnement moins abstrait et purement juridique et plus ancr dans les faits.4. Perversions et abus de procdureParfois, les recours en annulation et surtout en suspension sont dtourns de leur but initial, savoir la protection du citoyen contre larbitraire administratif. Exemples:- des fonctionnaires menacent leur administration dun recours en annulation afin dobtenir des avantages.- des recours sont introduits parce que lon sait que ladministration aura tendance, par prudence, ne pas excuter lacte attaqu. Cest surtout le cas en matire de contentieux des trangers car lOffice des trangers, pendant tout un temps, avait pour politique de ne pas rapatrier les trangers ayant lanc un recours contre leur ordre dexpulsion. Ca a men un boom du contentieux des trangers et lengorgement du CE que lon connat en cette matire.1. La loi et lvolution du droit1. Loi et jurisprudenceLart. 14, 1er des lois coordonnes sur le CE (LCCE) est le fondement du contentieux de lannulation. Il numre:- les actes annulables: les actes et rglements manant des autorits administratives les actes caractre administratif et relatifs aux marchs publics et aux membres de leur personnel manant des assembles lgislatives et de leurs organes, de la Cour des comptes, de la Cour darbitrage, des organes du PJ et du CSJ- les causes de nullit: violation des formes substantielles et prescrites peine de nullit excs ou dtournement de pouvoirIl est rdig en des termes assez larges qui appellent une interprtation par la jurisprudence du CE. Cette jurisprudence est volutive. On peut la comparer aux modifications lgislatives qui existent en droit fiscal:- en droit fiscal, une loi est prise, puis le contribuable trouve un moyen de la contourner. Une nouvelle loi est alors prise mais un nouveau contournement est imagin, ce qui appelle une nouvelle loi, etc.- en droit administratif, ladministration prend un acte qui est annul. Elle tente alors dagir diffremment mais le CE, annule nouveau. Elle trouve alors une nouvelle voie et le CE rinterprte lart. 14, 1er pour rannuler, etc.On voit donc que, par son interprtation de ses pouvoirs, le CE fixe les limites de laction administrative. Cette fixation volue pour sadapter aux stratagmes de ladministration et il faut donc toujours bien voir quand un arrt du CE a t rendu et quelle tait, lpoque, son interprtation de ses pouvoirs.Quoi quil en soi, on voit que le droit administratif se forge par une dialectique permanente entre administration et CE.

2. Un exemple: la promotion des fonctionnaires suprieursLa jurisprudence du CE a peu peu entran la modification du processus de nomination des fonctionnaires suprieurs.Avant la rforme Copernic (dbut des annes 2000), la nomination des ces fonctionnaires se faisait comme suit:1. Proposition avec avis motiv dun Conseil de direction compos des hauts fonctionnaires2. Notification de la proposition aux candidats3. Possibilit pour les candidats vincs sestimant lss dintroduire une rclamation devant le Conseil de direction qui doit les entendre 4. Transmission de la proposition motive, ventuellement modifie, au ministre5. Dcision du ministre qui nest li ni par la proposition ni par lavis qui y est joint6. Arrt royal de nomination du candidat choisi par le ministreLinterprtation des ce processus par le CE a volu en plusieurs tapes:- au dbut, le CE a commenc par dire que ce processus, statutaire, simposait au roi en vertu de ladage patere legem quam ipse fecisti (il faut respecter les lois quon a faites soi-mme). Il a, dans cette optique, dit que lavis du Conseil de direction et la possibilit des candidats vincs de faire une rclamation taient obligatoires car ctaient des formalits substantielles.- ensuite, le CE a dit que lavis du Conseil de direction devait porter sur les aptitudes du candidat. Un avis portant simplement sur la volont du ministre a t considr comme une absence de motivation.- mais le ministre continuait pouvoir aller lencontre de lavis du Conseil de direction sans devoir vraiment se justifier. On a donc eu des nominations caractre politique. Pour remdier ces drives, le CE a, en 1988, dit que le ministre pouvait ne pas suivre lavis du Conseil de direction mais que, dans ce cas, il devait le faire pour des motifs admissibles dont le CE devait pouvoir vrifier lexactitude, la lgalit et la pertinence.II. Lacte annulable1. GnralitsLes actes annulables par le CE sont numrs lart. 14 LCCE:- actes manant dune autorit administrative- rglements manant dune autorit administrative- actes administratifs relatifs aux marchs publics et aux membres de leur personnel manant des assembles lgislatives et de leurs organes, de la Cour des comptes, de la Cour darbitrage, des organes du PJ et du CSJ- dcisions contentieuses des juridictions administratives- dcisions implicites de rejetParmi ces notions, le rglement et les dcisions sont assez claires et prtent peu confusion. Par contre, la notion dacte est beaucoup plus nbuleuse. Le CE a donc d lclairer via sa jurisprudence. Sont en gnral considrs comme des actes:- lacte dans son sens usuel: ce sont des actes rglementaires, juridictionnels ou individuels soit en tant que negotium soit en tant quinstrumentum- lacte dans son sens plus limit: ce sont des actes porte individuelle, par opposition au rglement et la dcision contentieuse- dautres choses nommes actes mais non susceptibles de recours en annulation (ex. actes prparatoires, confirmatifs, matriels,)En gnral, le contexte permet de voir si on a un acte annulable ou non.1. Le rglement1. NotionRglement = acte non lgislatif qui prescrit des rgles de droit caractre- obligatoire- impersonnel- gnral: l, cest nuancer. La gnralit signifie que le rglement est susceptible de rgir un nombre indtermin de situations, mais ce nombre peut en fait tre assez restreint (ex. statut sappliquant une dizaine de fonctionnaires).Les rglements peuvent maner:- du roi: ce sont les arrts dexcution des lois pris en vertu de la Constitution ou de la loi elle-mme de pouvoirs spciaux de pouvoirs extraordinaires- des gouvernements des entits fdres (ou de leurs membres en vertu de dlgations)- des ministres fdraux- des provinces, agglomrations et communes- de certains fonctionnaires- dtablissements parastatauxTout rglement est annulable dans toutes ses dispositions, mme celles qui ne font que reproduire un rglement antrieur.2. Les rglements ratifis, confirms ou valids par la loia) Notion- la ratification dun rglement est un acte par lequel le PL sen approprie la teneur et en fait, par l, un acte lgislatif.- la confirmation dun rglement est une opration du PL qui permet de le soustraire aux contrles juridictionnels sans pour autant changer sa nature rglementaire.- la validation dun rglement est comme une confirmation mais qui intervient lorsque lon sait que lacte nest pas valide (parce quil y a contestation, voire parce quil a t annul par le CE), et ce dans le but de couvrir cette invalidit.Ce sont 3 pratiques qui permettent de soustraire des rglements au contrle du CE. Elles sont diffrentes mais leur effet est le mme. On va donc utiliser le terme gnrique de confirmation pour les dsigner.La confirmation des rglements est de plus en plus souvent utilise, et ce, malheureusement, souvent au dtriment de lEtat de droit. Cependant, un rglement confirm par une loi ne devient pas totalement intouchable. Il peut en effet subir le contrle de compatibilit des actes lgislatifs avec:- le droit international directement applicable- les rgles de contrle de la Cour darbitrageb) Le contrle de compatibilit avec le droit international directement applicableQuand un rglement est contraire au droit international directement applicable et quil est confirm par une loi, non seulement le rglement mais aussi la loi de confirmation sont contraires au droit international directement applicable.Rsultat: la loi est inapplicable, il faut faire comme si le rglement navait jamais t confirm et donc, il peut tre annul par le CE.Ex.: lEtat est partie un procs o la validit dun rglement est mise en cause juste titre et, pour viter une condamnation de lEtat, le PL confirme le rglement. Cest une ingrence du PL dans ladministration de la justice qui est contraire lart. 6 CEDH et donc, la loi de confirmation tant nulle, le rglement pourra tre annul.c) Le contrle de compatibilit avec les rgles de contrle de la Cour darbitrageQuand la confirmation dun rglement est contraire aux rgles de contrle de la Cour darbitrage, le CE ne peut le constater lui-mme. La Cour darbitrage doit intervenir:- soit saisie par une question prjudicielle pose par le CE- soit saisie dun recours en annulationEn gnral, elle annulera la loi de confirmation (ce qui permettra au CE dannuler le rglement) si celle-ci est contraire aux principes dgalit et de non discrimination.Pour voir a, il faut en gnral faire une distinction entre 2 situations:- celle o la confirmation tait prvue ds lorigine: dans ce cas, elle a rarement pour but dinfluer dans un procs pour favoriser lEtat et donc, il ny a en principe pas lieu dannuler.- celle o la confirmation est dcide aprs coup: dans ce cas, le but est souvent dinfluer dans un procs pour favoriser lEtat, ce qui rompt lgalit des parties devant la justice. L, il y aura souvent lieu dannuler. Cependant, il faudra toujours voir au cas par cas si la confirmation est vraiment contraire aux normes de contrle de la Cour darbitrage.3. Les rglements imparfaitsCertains actes administratifs prsentent certaines caractristiques du rglement mais pas toutes. Ca a pour consquence quils ne seront pas toujours traits comme des rglements.Ca a peu dimportance en ce qui concerne la comptence du CE section A, puisquil peut annuler tous les actes administratifs. Par contre, a influe sur la ncessit daccomplir ou non certaines formalits attaches aux rglements et donc sur la rgularit de lacte selon que ces formalits auront ou non t accomplies.Quelles sont ces formalits?- rglements qui sont des arrts royaux, ministriels ou du gouvernement dune entit fdre: ils doivent tre soumis lavis du CE section L (sauf urgence motive): il existe toutefois quelques exceptions (ex. cadres administratifs et linguistiques des ministres, scurit routire). ils peuvent tre carts par une juridiction en vertu de lart. 159 Const. (exception dillgalit): ce sujet, il y a cependant une controverse entre lordre judiciaire et le CE. Lordre judiciaire sautorise carter tout acte administratif illgal alors que le CE estime quune fois le dlai de recours en annulation expir, lacte illgal est confirm et ne peut plus donner lieu contestation.- actes administratifs individuels: ils doivent tre motivs formellement en vertu de la loi du 29/07/91 sur la motivation formelle des actes administratifs alors que les rglements, eux, ne doivent pas ltre.4. Les circulairesLes circulaires ont des points communs avec le rglement mais elles en diffrent sur un point important: elles nont pas de force obligatoire absolue.Il existe diffrents types de circulaires:- celles qui sont de simples commentaires lgislatifs: elles expliquent une loi aux personnes les plus concernes sans contenir de rgle nouvelle.Quid si elles contiennent malgr tout des rgles nouvelles? on pourrait les considrer comme simplement inoprantes et dans ce cas, le CE rejetterait tout recours contre elles. mais le CE prfre les considrer comme des rglements et les annuler pour incomptence ou non respect des formes.- celles qui contiennent des instructions que le chef dune administration adresse ses subordonns et, dans la mme veine, celles que toute autorit adresse aux personnes sur qui elle a un pouvoir de contrainte (ex. ordres professionnels vis--vis de leurs membres).- celles qui contiennent des instructions quune autorit exerant la tutelle administrative adresse aux pouvoirs qui lui sont subordonns.Les instructions doivent se limiter tre des lignes directrices qui laissent un pouvoir dapprciation au pouvoir subordonn. Autrement, la circulaire devient un rglement annulable.5. Des rglements non annulables: les CCTLes CCT sont des accords, ngocis au sein des CP, qui fixent par voie de disposition gnrale les conditions de travail dans tel ou tel secteur conomique.Depuis les annes 80, le CE considre les CP comme des autorits administratives. De plus, les CCT ont force obligatoire vis--vis de personnes nayant pas particip leur laboration.Pour ces 2 raisons, on peut considrer les CCT comme des rglements. Cest ce qua confirm le CE dans un arrt du 12/04/89.Mais une loi de 1991 a t prise pour soustraire les CCT au contrle du CE, section A. Cependant, elle ne conteste pas le caractre rglementaire des CCT. Il faut donc considrer que ce sont des rglements mais non soumis au contrle de la section A.

1. Lacte administratif s.s.1. NotionLe terme acte est trs large et donc trs vague. Ici, on ne va parler que de lacte administratif s.s., cd de lacte annulable par le CE. Il sagit de toute manifestation unilatrale de volont de ladministration, destine produire des effets juridiques et qui, contrairement au rglement, nest pas susceptible de sappliquer un nombre indtermin de situations et de personnes. Cest un acte dit individuel mme quand il sapplique plusieurs personnes car cest toujours un nombre limit de personnes.On dit quil puise ses effets lors de sa 1re application, mme si ces effets peuvent, eux-mmes, se prolonger dans le temps. Ex.un permis durbanisme: il autorise une personne dtermine faire des travaux dtermins et, une fois ces travaux raliss, ils pourront se maintenir indfiniment.Rmq.: comme il existe des rglements imparfaits, il existe aussi des actes individuels imparfaits, cd qui ont certaines caractristiques du rglement. Dans ce cas, les aspects crateurs de droits sont soumis au rgime de lacte individuel et les aspects normatifs sont soumis au rgime du rglement.2. FormeEn gnral, les actes administratifs sont adopts dans le respect de certaines formalits. Ils sont:- crits (acte authentique)- dats- signs- rdigs suivant un schma qui spare bien les motifs et le dispositif- formellement motivs, cd motivs dans linstrumentum lui-mme (cf. loi du 29/07/91 sur la motivation formelle des actes administratifs)Cependant, certains actes administratifs sont beaucoup moins formels:- certains sont de simples propositions rdiges par ladministration dans des formulaires o le ministre a crit ok, avec son paraphe. Ce nest que la version notifie de lacte qui sera rdige dans les formes, mais pas loriginal.- dautres sont purement verbaux. Ca pose alors le problme de la preuve et de la motivation formelle de lacte.3. Les actes quasi juridictionnelsCertains actes administratifs sont qualifis par certains juges de quasi juridictionnels.Leur nature intrinsque reste administrative et non juridictionnelle: ils ne sont donc pas soumis aux art. 145, 146 et 161 Const., mais leur objet et la procdure qui y conduit les fait ressembler des actes juridictionnels (principe du contradictoire, droit lassistance dun avocat, impartialit de lautorit qui prend lacte).Ex.: action disciplinaire, sanctions administratives,

4. Les actes ngatifsLes actes ngatifs sont ceux par lesquels ladministration, saisie dune demande, refuse dy accder (ex. rejet dune candidature, refus de permis durbanisme,). De tels refus peuvent faire lobjet dun recours en annulation, mais sil y a annulation, a ne vaudra pas acceptation de ladministration; a lobligera seulement se prononcer nouveau. Rmq.:- en principe, seule lautorit administrative comptente pour prendre la dcision peut refuser de la prendre. Il existe une seule exception: quand cest le roi qui est comptent, le refus peut maner dun ministre et consiste alors en un refus de soumettre la demande au roi.- quand une demande est adresse une autorit incomptente pour la satisfaire, un refus est logique et ne peut donc faire lobjet dun recours en annulation.- quand un administr demande une autorit de tutelle de mettre en uvre son pouvoir dannulation et que celle-ci refuse, sa dcision nest pas susceptible dannulation. Cest la dcision de base, celle contre laquelle ladministr avait demand la mise en uvre de la tutelle, qui devra faire lobjet du recours.5. Les abstentionsa) Position du problmeParfois, des demandes introduites devant ladministration restent anormalement longtemps sans rponse (perte du dossier, embarras de ladministration, demande saugrenue,).Ces situations donnent une trs mauvaise image de ladministration.b) Solution: lart. 14, 3 LCCEPour aider le citoyen contre linertie administrative, une loi de1971 a insr dans les LCCE lart. 14, 3 qui prvoit que, une fois mise en demeure de statuer, si ladministration ne statue pas dans les 4 mois, elle est rpute avoir rejet la demande, ce qui permet dintroduire un recours en annulation contre ce rejet.Cet art. requiert le respect de 3 conditions dapplication:1. Il est suppltif:Lart. ne peut sappliquer que quand la loi naccorde pas deffet particulier au silence de ladministration. Parfois en effet, une loi particulire prvoit un dlai pour ladministration et des consquences spcifiques si elle ne le respecte pas.2. Il faut que lautorit administrative soit tenue de statuer:Lart. ne peut sappliquer que quand lautorit administrative omet de statuer alors quelle devait le faire. Si elle avait le droit de ne pas statuer, lart. ne peut pas jouer (ex. une autorit de tutelle nest jamais tenue de statuer).Dans ce cas, toute personne ayant un intrt ce que ladministration statue, que ce soit via une dcision individuelle la concernant personnellement ou via une mesure plus gnrale, peut agir et demander lannulation de la dcision implicite de rejet.Mais en gnral, sil y a annulation, ce sera assez dcevant puisque le CE ne fera quobliger ladministration restatuer: il ne peut pas prendre sa place une dcision favorable au requrant. 3. Il faut respecter une certaine procdure:- 1re tape: la mise en demeureLe requrant doit avant tout mettre lautorit administrative en demeure de statuer. Ca doit se faire par un crit qui somme lautorit de statuer de faon assez prcise pour quelle ne puisse se mprendre sur ce quon attend delle. Il faut bien sr se rserver une preuve de cette mise en demeure (par ex. un recommand).- 2me tape: lattente de 4 moisApde la mise en demeure, un dlai de 4 mois se met courir. Il se dcompte selon le droit commun (C.J.).Pendant ce dlai, 3 possibilits:soit ladministration statue et accde la demande de lintress: dans ce cas, il est satisfait et le processus sarrte lsoit ladministration statue et rejette la demande de lintress: dans ce cas, il peut introduire un recours en annulation contre la dcision de rejet mais on nest pas dans le champ dapplication de lart. 14, 3 LCCEsoit ladministration ne statue pas ou statue mais la dcision ne vient pas de lautorit comptente: dans ce cas, on est dans le champ dapplication de lart. 14, 3 LCCE et on peut passer la 3me tape- 3me tape: le recours contre la dcision implicite de rejetSi aprs 4 mois, lautorit administrative na pas statu, il y a dcision implicite de rejet contre laquelle ladministr a 60 jours pour introduire un recours en annulation. Il obtiendra alors un arrt par lequel le CE constate que ladministration devait statuer, ne la pas fait, et doit donc le faire. Apde l, si ladministration persiste ne pas statuer, des astreintes pourront tre requises contre elle.6. Les contrats: la thorie des actes dtachablesa) Inattaquabilit du contratUn contrat conclu par ladministration nest pas attaquable devant le CE, et ce pour 2 raisons:- ce nest pas une manifestation unilatrale de volont vise par lart. 14 LCCE mais bien un accord de volonts- il cre des droits subjectifs dont le juge est lordre judiciaireb) Origine franaiseLe CE ntant apparu en Belgique quen 1946, cest en France que sest pose pour la 1re vois la question de lannulabilit des contrats administratifs par le CE. Avant le XXme sicle, elle ntait admise que dans quelques cas limits qui ne reposaient sur aucune thorie structure. Mais vers le dbut du XXme sicle, suite certains arrts du CE, la doctrine a dgag la thorie de lacte dtachable qui spare en fait le contrat (acte bilatral inattaquable) de la dcision de conclure ce contrat (acte unilatral attaquable). La jurisprudence a suivi.c) Transposition en BelgiqueDs sa cration, le CE belge a suivi la thorie franaise de lacte dtachable; dabord sans sexpliquer puis en reprenant le mme raisonnement que le CE franais.Lide est que la dcision unilatrale de ladministration est annulable par le CE mais pas les aspects bilatraux du contrat (par ex. son excution ou sa rsiliation) car ils mettent en jeu des droits subjectifs qui relvent du PJ. d) ApprciationLa thorie de lacte dtachable a des effets positifs et ngatifs:1. Effet positif: elle permet un contrle plus pouss des contrats administratifs, et notamment des marchs publics2. Effet ngatif: elle entrane un partage du contentieux des contrats administratifs entre le CE et le PJ, avec des possibilits de dcisions discordantes.En effet, imaginons que le CE annule une dcision de contracter prise par ladministration. Ca prouve que le contrat est entach dun vice de consentement dans son chef. Mais ce vice ne cre quune nullit relative du contrat. Il ne sera donc lui-mme annul que si ladministration le demande, ce quelle a rarement intrt faire.Rsultat: la plupart du temps, la vraie victime de la dcision de contracter, le soumissionnaire irrgulirement vinc ne peut, lui, pas demander lannulation du contrat. Tout ce quil peut obtenir, ce sont des D.I. - avant, il pouvait assez facilement prouver la faute de ladministration grce larrt dannulation du CE mais il devait encore prouver un dommage et un lien de causalit entre les 2. Or, mise part la procdure dadjudication o le march doit doffice aller au moins disant, les autres procdures de marchs publics (appel doffres, ngociation, adjudication restreinte) impliquent un plus grand pouvoir dapprciation de ladministration, sur lequel le juge na quune contrle marginal. En gnral donc, on doit se contenter dune indemnisation pour la perte dune chance.- aujourdhui, depuis 1976, cest cependant devenu plus simple: en matire dadjudication, le soumissionnaire vinc a doffice droit un ddommagement forfaitaire gal 10% du montant du march (et rparation intgrale si lviction dcoule dun acte de corruption). Mais a ne sapplique toujours qu ladjudicatione) ProspectivePour viter les effets ngatifs exposs supra, il faudrait en fait que la conclusion du contrat ne puisse pas se faire tant que les contestations sur la dcision de conclure nont pas t vides. On a imagin recourir pour a au contentieux de la suspension: le soumissionnaire vinc pourrait demander la suspension de la dcision de conclure. Mais on se heurte aux conditions de recevabilit du recours en suspension:- il faut des moyens srieux, cd susceptibles de justifier une annulation de la dcision- il faut un risque de prjudice grave et difficilement rparable: l, le problme est que en gnral, il ny a pas de risque de prjudice mais bien un prjudice dj existant: en effet, en gnral, les soumissionnaires vincs apprennent leur viction alors que le contrat est dj form certaines chambres du CE reconnaissent trs rarement quun prjudice est grave et difficilement rparable (conditions trs strictes et pas seulement pcuniaires)Bref, il a fallu attendre une loi de 2004, prise sous la contrainte europenne, pour quun progrs soit fait. Cette loi impose ladministr