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C ONTENTIEUX INTERNATIONAL PUBLIC Dernière sauvegarde : dimanche 23 mai 2010 Notes du cours de Marina EUDES

Contentieux Internantional Public - Cours 2009/2010

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Notes complètes du cours du mercredi.

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C O N T E N T I E U X I N T ERN AT I ONA L P U B L I C Dernière sauvegarde : dimanche 23 mai 2010

Notes du cours de Marina EUDES

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Contentieux international public La juridiction internationale 2009-2010  

Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international 2  

Informations pratiques

� Fond

Ø Ce ne sont que des notes de cours, se voulant retranscrire le cours de la manière plus fidèle possible. A l’impossible nul n’est tenu. Des fautes, coquilles, inexactitudes peuvent exister. Elles ne sauraient engager ni le professeur ni même moi, à la rigueur toi, honorable lecteur, qui aura pris le risque de te reporter sur le travail d’autrui pour combler tes lacunes, peu importe leur origine.

Ø Ce ne sont que des notes de cours, gratuites. Elles ne doivent en aucun cas être vendues, revendues, bref monnayées d’une quelconque façon.

Ø Ce ne sont que des notes de cours, perfectibles. La critique est donc toujours la bienvenue, si tant est qu’elle soit constructive.

� Forme

Ø C’est pour des raisons de compatibilité, et d’affichage uniforme, que le fichier est en PDF.

Ø Par conséquent, et c’est ballo, d’une part, les niveaux de texte (partie, sous-partie, titre et compagnie) ne sont pas utilisables dans la version PDF. Il faudra donc le faire soi-même comme un grand si le besoin s’en ressent. D’autre part, les liens hypertextes ne sont pas disponibles dans la version PDF, et il en est de même pour les notes de bas de page.

� Annotations

Ø Un (x) signifie qu’un morceau manque à l’appel. Un –x–, --x– ou –x-- signifie que le morceau qui manque à l’appel est plus gros, probablement un cours en moins.

Ø Un (≈⋲) signifie que le morceau est à prendre avec des pincettes car éventuellement avarié. C’est pareil lorsque le texte est écrit en rouge.

Ø Un (!) signifie quant à lui une information d’une importance toute particulière, genre actualité, allusion suspecte au partiel…

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2009-2010 Contentieux international public La juridiction internationale  

3 Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international  

Introduction Qu’entendre par contentieux international, et bah c’est l’ensemble de normes de

fond et de procédure qui gouvernent le règlement juridictionnel de différends opposant les sujets de Droit international.

Il y a une médiatisation croissantes des juridictions internationales de règlement des différends, genre les juridictions pénales internationales. La médiatisation vise aussi la CIJ.

Section 1 Le principe du règlement pacifique des règlements internationaux

Paragraphe 1er Le différend international A · La notion

Le litige international peut être défini comme un désaccord sur un point de fait ou de droit, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes. Un arrêt de la CPJI, MAVROMMATIS, de 1924, le rappelle. Cette définition peut être complétée par le fait que ces personnes puissent être des États ou des personnes privées.

Au-delà, la doctrine a cherché à classifier les différents types de contentieux internationaux. Il en a résulté deux catégories juridiques, les différends d’ordre juridique et les différents d’ordre politique.

Les différends d’ordre juridique portent sur l’existence, l’application ou l’interprétation du Droit existant. L’Art. 36-2 du statut de la CIJ est ici à relever. « Le différend juridique regroupe tous les cas où les parties se contestent réciproquement un Droit ».

A et B sont deux Etats qui revendiquent leur souveraineté sur un territoire. A invoque un titre conventionnel. B revendique lui l’exercice paisible et effectif de l’occupation du même territoire.

On va pouvoir appliquer certaines règles juridiques dans le cadre d’une procédure arbitrale ou judiciaire.

Les différends d’ordre politique, eux ont pour objectif d’obtenir une modification du Droit selon les intérêts des parties en présence.

A revendique ici le territoire pour exercer sa défense nationale à partir de ce territoire. B veut absolument occuper ce territoire pour chopper ses ressources naturelles. On sort du cadre du contentieux international, et ce différend est généralement réglé par voie diplomatique.

Souvent, les États vont enchevêtrer des différends d’ordre et politique et juridique. Dans l’affaire de 1986, la CIJ a eu à traiter cette question. La CIJ s’est déclarée compétente pour traiter de la qualification du litige.

Cette distinction étant perfectible, la doctrine s’est penchée sur les justiciables et non-justiciables. Les premiers sont ceux qui peuvent aller devant le Juge international pour

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Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international 4  

que le litige soit réglé, quand les seconds ne pourront passer que par la voie diplomatique, donnant une solution qui ne peut pas être imposée aux parties.

B · Le principe d’interdiction du recours à la force

Les conventions de la Haye de 1899 et 1907 sont des sources à ce titre importantes. Le Pacte de la SDN aussi, en 1919. Le pacte BRIAND-KELLOG, entre France et USA, de 1928 aussi, et finalement le paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, plus précisément l’art .2.

Concrètement, on entend régler les litiges de manière pacifique

Paragraphe 2e Les modes de règlement pacifique des différends internationaux Vu l’Art. 2 §3 CNU, les membres de l’organisation doivent régler leurs différends de

manière pacifique. Ce principe a valeur coutumière. On se souviendra ici encore de l’affaire de 1986. L’Art. 33 CNU évoque que le règlement des différends opère selon deux voies, la voie diplomatique et la voie juridictionnelle.

A · Les modes diplomatiques

Ceux-ci reposent sur le consentement des parties au différend. Ces modes diplomatiques permettent de proposer des solutions, en aucun cas, de les imposer. Soit le litige est d’importance mineure, soit il est particulièrement sensible.

Un même différend peut être réglé par diverses modalités qui peuvent s’entremêler.

1 · La négociation diplomatique

La négociation est menée par des diplomates. En outre, elle est menée de manière plutôt secrète. Enfin, pour être efficace, elle doit être menée de bonne foi.

Dans certains cas, la négociation est une condition préalable, imposée avant de pouvoir recourir à un autre mode de règlement des différends. C’est par exemple le cas dans l’OMC. L’arrêt de 1924 a vu la CPJI relever que « l’objet soit nettement défini au moyen de pourparlers diplomatiques ». Cela permet aux pays d’obtenir une solution probablement plus souple.

2 · Les bons offices & La médiation

Cette catégorie se distingue de la précédente par le fait qu’un tiers intervienne dans le processus de règlement des litiges.

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5 Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international  

a · Les bons offices

Un tiers intervient de manière légère. Ce tiers n’a pour mission que de servir d’intermédiaire entre les parties au litige. Il ne prend pas directement aux pourparlers mais essaye simplement d’établir ou rétablir le contact entre les parties. Le SGNU, le secrétaire général des Nations Unies, en est un exemple. La Suisse aussi. Récemment, la France a proposé ses bons offices entre Géorgie et Russie.

b · La médiation

Le cadre est ici plus formel. Le tiers va pouvoir participer aux discussions et même proposer les bases du règlement du différend. La médiation algérienne entre Usa et Iran a permis les accords instituant un tribunal arbitral pour régler leur litige.

Ces deux pratiques sont anciennes, assez coutumières, codifiées par les conventions de La Haye de 1899 et 1907. Mais ces bons offices et médiations restent des procédures facultatives.

3 · L’enquête & la conciliation

L’enquête consiste à établir les faits à la base du litige, de manière impartiale. Une commission, constituée des nationaux aux parties au litige, avec éventuellement d’autres personnalités, établit un rapport sur les faits. Les parties au litige sont alors libres d’en tirer les conséquences qu’elles souhaitent. La règle, c’est toujours le consentement des parties.

L’enquête est généralement décidée par une Convention. D’autres cas voient ce consentement des parties résulter directement du Traité constitutif d’une organisation internationale à laquelle ils appartiennent. L’OIT – Organisation internationale du Travail – est un exemple. En 2004, l’OIT a mené une enquête contre la Birmanie afin de mettre en lumière du travail forcé, ce qui a entraîné des sanctions contre cet État. un autre exemple, c’est la Charte des Nations Unies, et son chapitre VI, qui donne compétence au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour ordonner une enquête internationale.

La Commission internationale d’enquête mise en place suite aux événements au Darfour, a abouti à une saisine de la CIJ en 2005. Le rapport GOLDSTONE a vu le Conseil des Droits de l'Homme demander une enquête pour traiter de la guerre en Palestine en 2008.

La conciliation consiste à soumettre un différend à un organe préconstitué ou accepté par les parties, afin qu’il fasse des propositions d’arrangement. Ce procédé va plus loin que l’enquête. Une Commission de conciliation est mise en place, choisie par les parties au litige. L’Acte Général d’Arbitrage de 1928 est une convention particulièrement importante à ce titre.

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Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international 6  

B · Les modes juridictionnels

Ces mécanismes sont basés une fois encore sur le nécessaire consentement des parties. Mais là où ça change, c’est que la solution s’impose aux parties.

1 · L’arbitrage

L’arbitrage est l’attribution du pouvoir de statuer à un organe institué, composé par les parties elles-mêmes. Cet organe tranche par une décision obligatoire.

On dissocie souvent deux types d’arbitrage. Le premier vise une affaire individualisée. Le deuxième peut viser plusieurs différends entre les mêmes parties. Les organes arbitraux peuvent être distingués selon qu’ils sont à juge unique ou à collégialité. Les conventions de La Haye de 1899 et 1907 sont ici à relever.

2 · Le règlement judiciaire

Ici, le règlement du différend est confié à un organe spécialisé, permanent et indépendant. Lui aussi rend des décisions obligatoires. Les parties n’interviennent pas dans la constitution et l’organisation de l’organe judiciaire. La CIJ, la CPJI sont le modèle. Il y a tout un tas d’organisations judiciaires, européennes, internationales. Il y a même des organes quasi judiciaires qui s’en rapprochent très fortement.

Section 2 Panorama des principaux organes chargés du règlement juridictionnel des différends internationaux

Paragraphe 1er Organes arbitraux A · Arbitres uniques

Bon bah là y a un arbitre, et en gros, c’est tout ce qu’il faut retenir. Ah si. C’est plus tellement à la mode. La mode est au collège. Au collège d’arbitres.

B · Le tribunal arbitral

Trois principales illustrations.

1 · La CPA (Cour permanente d’arbitrage)

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7 Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international  

Celle-ci a été mise en place par la Convention de La Haye de 1899, modifiée en 1907. La CPA n’est pas une véritable juridiction qui siège de manière permanente, mais en fait un système reposant sur une liste d’arbitres. Tous les États parties désignent jusqu’à 4 personnes, généralement reconnues. Les États à un conflit piochent dans cette liste pour régler leur différend. La CPA siège à La Haye.

Concernant ses compétences, et bah elle traite dans du public que du privé.

2 · Le tribunal des différends irano-américain

Avec l’aide de la médiation algérienne, USA et Iran se sont mis d’accord le 19 janvier 1981, afin de créer une instance arbitrale pour régler un tas de problèmes entre eux deux. Les litiges sont liés à l’expropriation de biens de personnes privées. Le règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le Droit commercial international, datant de 1976, en est à la base. Il s’agit d’indemniser les individus qui ont subi des violations de leurs droits de propriété.

3 · Le CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements)

Instauré en 1965 par la Convention de Washington, il regroupe 155 États parties au sein d’un conseil et d’un secrétariat, deux organes permanents basés à Washington. Sa mission, ce n’est pas régler les conflits mais proposer des listes d’arbitres aux États parties à la Convention. Mais ce mécanisme peut être offert à des États qui ne sont pas parties à la Convention. Une quinzaine d’affaires est rendue par an. Ils visent les litiges entre État et investisseur. Beaucoup d’affaires visent l’Amérique latine, et notamment l’Argentine.

Paragraphe 2e Les organes judiciaires ou quasi judiciaires A · Compétence générale 1 · La CPJI

Le pacte de la SDN en 1919 y est à la source. Son statut n’est adopté qu’en 1920. Sa réelle mise en marche date de 1922. C’est la première juridiction internationale permanente. Elle peut rendre des avis consultatifs ou des arrêts de contentieux international. Ses activités ont cessé avec la Deuxième Guerre Mondiale.

2 · La CIJ

Créée par un statut annexé à la Charte des Nations Unies, qui s’impose à tous les États parties de l’ONU. C’est un organe principal. Il y a des similitudes avec la CPJI. Fonctions, compétences notamment.

A ce jour, plus de 90 arrêts ont été rendus au fond. 25 avis consultatifs, une quinzaine actuellement en cours.

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Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international 8  

B · Compétence restreinte

Du point de vue rationæ materiæ ou du point de vue rationæ personæ.

1 · Les juridictions administratives internationales a · L’OIT

Il n’est pas le premier organe compétent. Il en existait déjà un avec la SDN. Quoi qu’il en soit, le tribunal de l’OIT a vu ses statuts adoptés en 1946. Ce tribunal fonctionne comme un organe d’appel, par rapport aux décisions prises au sein des différentes organisations internationales concernées affectant leurs fonctionnaires.

La compétence de ce tribunal n’est pas limitée aux seuls fonctionnaires de l’OIT. Ce tribunal peut régler les contentieux d’autres institutions internationales. Une soixantaine d’institutions internationales traite des conflits avec leurs fonctionnaires. Ce qui vise in fine un peu plus de 40000 fonctionnaires.

b · Les juridictions internes à l’ONU

Jusqu’ici, il y avait le TANU, tribunal administratif des Nations Unies, fonctionnant avec des procédures consultatives. Ce TANU a été mis en place en 1949 avec une Résolution de l’AGNU. Elle règle les litiges entre SGNU et les fonctionnaires onusiens. Ce TANU était encore compétent pour les litiges relatifs aux pensions des fonctionnaires plus ou moins apparentés aux Nations Unies. Ceux des fonctionnaires de l’OIT sont ainsi visés. Ce système était critiqué. Long, couteux, complexe, pas toujours très performant, pas toujours très très équitable. Avec 2007 ont été prises plusieurs résolutions. La Résolution 65/223 du 25 décembre 2008 instaure deux nouvelles juridictions en juin 2009. Dorénavant, double degré de juridiction. Il y a un tribunal du contentieux administratif qui remplace tous les anciens mécanismes consultatifs qui existaient jusqu’alors. Il a compétence pour toutes les requêtes des fonctionnaires de l’ONU contre une décision du SGNU les concernant (statut, pension, mesures disciplinaires…). Il peut traiter encore des requêtes de fonctionnaires d’autres organes des Nations Unies ou d’organes ayant conclu un accord avec l’ONU. Le degré suivant, c’est un tribunal d’appel.

L’enjeu va viser une éventuelle concurrence de ce nouveau tribunal avec celui de l’OIT.

2 · Les autres juridictions & organes quasi judiciaires à compétence restreinte a · Le tribunal international du Droit de la Mer (TIDM ou TDM)

Ce Tribunal a été mis en place suite à une convention de 1982. Plus de 150 États en sont partie. 4 modalités de règlement des différends. Les parties peuvent présenter leur litige au TIDM, mais peuvent présenter leurs requêtes à la CIJ, et la Convention prévoit encore deux recours à des procédures d’arbitrage.

Le tribunal a été mis en place en 1996, du à la tardive entrée en vigueur de la Convention. Basé à Hambourg, le TIDM est compétent pour 3 matières, application et interprétation de la Convention de MONTEGO BAY, règlement des litiges de tout autre traité lui conférant cette compétence. Une dizaine actuellement. Le TIDM dispose encore d’une compétence consultative, auquel il n’a toujours pas été fait recours. Mais sur le fond, ce

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9 Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international  

TIDM a rendu une quinzaine de jugements. La France s’y est frottée au moins 4 fois, le japon est également friand. Nombre d’arrêts se limitent à l’ordonnance de mesures conservatoires, de mesures d’urgence.

Ce TIDM est accessible tant aux États qu’à des organisations internationales, voire des personnes physiques ou morales, sous certaines conditions. Seule l’Union Européenne la testé jusqu’à présent.

Là encore, pas mal de similitudes avec la CIJ.

b · L’ORD (organe de règlement de différends) de l’OMC (Organisation mondiale du Commerce)

Le contentieux est ici forcément commercial. Déjà, sous le GATT, des groupes spéciaux pouvaient régler certains litiges. Avec les accords de Marrakech de 1994, l’OMC est mise en place. Les États adoptent alors un mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends. L’ORD désigne en réalité plusieurs institutions. Celles-ci interviennent successivement à différentes étapes du contentieux.

La première phase, c’est la phase obligatoire de négociation entre les États en litige. Si le litige persiste, une requête est présentée devant un groupe spécial ou un panel, organe composé de personnalités indépendantes, proposées par le secrétariat de l’ORD. Ce panel pond un rapport avec des recommandations. L’ORD adopte ces recommandations du panel sauf décision contraire prise par consensus des États. Ce qui n’arrive jamais. Si les parties s’entêtent, elles peuvent saisir l’organe d’appel de l’ORD, composé de personnalités indépendantes, reconnues, désignées par l’ORD. Cet organe rend des conclusions qui s’appliquent automatiquement sauf décision contraire prise par consensus.

La compétence de l’ORD est extrêmement vaste, si tant est que le domaine soit commercial. Les personnes privées et entreprises n’y ont pas droit de cité. Plus de 400 affaires ont été jusqu’ici rendues par l’ORD. Ce système est critiqué, pour intégrer notamment les personnes privées, physiques ou morales. Jusqu’ici, le système perdure malgré tout. La qualification d’organe judiciaire pour l’ORD est contestée. Ses décisions ne sont pas véritablement obligatoires. Les rapports des groupes spéciaux et de l’organe d’appel n’obtiennent autorité qu’à partir du moment où les États membres de l’ORD ne s’amusent pas à adopter une décision contraire. La pratique a permis de donner un effet juridictionnel à l’ORD.

c · Les juridictions pénales internationales

Le point commun à toutes ces juridictions pénales internationales, c’est qu’elles jugent non pas les États mais les individus. Les individus sont jugés pour un tas d’infractions quand même assez graves, genre crime de guerre, génocide, et compagnie.

Deux catégories principales de juridiction pénales internationales sont à relever.

Ø Les TPI (tribunaux pénaux internationaux)

Ces deux tribunaux, temporaires, ont été mis en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du chapitre VII.

Le TPI-Y a ainsi mis été en place par la résolution 827 du 25 mai 1993, afin de poursuivre et juger les auteurs de violations du DIH en Ex-Yougoslavie.

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Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international 1 0  

Le TPI-R a lui aussi été mis en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies avec une résolution 955 du 8 novembre 1994. Il est compétent pour ceux qui se sont amusé à violer le DIH en Rwanda ou sur les États voisins.

Ces TPI ont tapé les doigts de personnalités politiques, genre le premier ministre rwandais ou encore Karadzic.

Ø La CPI (Cour pénale internationale

Cour pénale, internationale et permanente.

Cette CPI a été mise en place avec le statut de Rome de 1998, entré en vigueur en 2002. Cette juridiction est compétente pour juger crimes de guerre, génocide, crimes contre l’Humanité, et agression. Les premiers accusés sont toujours en jugement.

d · Les juridictions communautaires

Le règlement des différends en Droit communautaire est réglé par la CJCE, le tribunal de première instance

Ø La CJUE (ex-CJCE)

Depuis 1957, c’est la juridiction compétente pour la CECA, CEA, et CEE. Sa composition, son fonctionnement, sa procédure, sont déterminés par plusieurs traités européens, non modifiés par le Traité de Lisbonne. Son statut est annexé audit Traité.

Ø Le tribunal de première instance

Mis en place en 1988, il traite de trois recours. D’abord, les recours introduits par les États contre la Commission, ensuite les recours liés à des domaines techniques (contrats, aides d’États…), enfin les recours introduits par les personnes physiques ou morales contre les institutions.

Ø Le tribunal de fonction publique

Créé par une décision du Conseil de 2004, lui tâte les problèmes avec les fonctionnaires de l’Union Européenne. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pouvoir devant le TPI, voire d’un réexamen devant la Cour.

e · Les organes chargés de la protection des Droits de l'Homme

CEDH, Comité des Droits de l'Homme, CiADH.

Ø La CEDH

Mise en place en 1950, son système de contrôle était au départ à 3 niveaux. Organe de conciliation, comité des ministres, Cour. Si bien que le règlement des différends était soit politique soit judiciaire. Ce qui était critiqué. Le protocole XI de 1998 juridictionnalise complètement le système. La CEDH prime. Elle reçoit plus de 40000 requêtes par an. elle ne rend que quelques centaines d’arrêts par a an. un protocole XIV a entendu accélérer les procédures tout en filtrant davantage les affaires présentées à Strasbourg. Pendant longtemps, 4 ans, la Russie s’y est opposée. La Russie a finalement arrêté de casser les genoux et a signé ce protocole.

La Cour a également une compétence consultative. Bon elle n’a rendu que 2 avis, mais elle a quand même la compétence.

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1 1 Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international  

Ø La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme

Mise en place par la Convention éponyme de 1969, sa compétence est contentieuse ou consultative. Cette compétence consultative a été bien plus utilisée.

Ø Le Comité des Droits de l'Homme

Mis en place par le pacte de 1966 sur les droits civils et politiques. Sa fonction est double, examens périodiques et recours des personnes privées. Un protocole l’a permis. Le Comité des Droits de l'Homme n’est pas un organe judiciaire. Dans la pratique, ce Comité ressemble toujours plus à un organe judiciaire.

Conclusion Le fait est que le mode de règlement juridictionnel des différends internationaux est

peu fréquent. Les États ont pourtant tout un tas de choix. Arbitral, judiciaire, quasi judiciaire. Et bah malgré tout, les États préfèrent la voie diplomatique. Recourir à un juge, ça apparaît toujours comme un échec. Une fois que le règlement juridictionnel des différends est choisi, il présente des avantages que ne possède pas la voie diplomatique. Les décisions prises par les arbitres et tribunaux internationaux sont revêtus d’une certaine autorité, mais encore de conséquences pratiques auprès des États, genre le payement d’indemnités, l’obligation de modifier certaines pratiques, certaines normes internes, ou encore une condamnation publique.

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Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international 1 2  

PARTIE I • La juridiction internationale

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1 3 Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international  

Chapitre I La fonction juridictionnelle & le Droit international La fonction juridictionnelle désigne la capacité d’une juridiction à mettre fin à un

contentieux par une décision de plein Droit et obligatoire.

Section 1 Approche historique de la juridiction internationale Pendant longtemps, les États se sont montrés réticents vis-à-vis de la voie

juridictionnelle. Ce qu’ils ont accepté premièrement, c’était l’arbitrage. Ce n’est qu’ensuite que l’organisation judiciaire est apparue.

Paragraphe 1er Naissance & développement de l’arbitrage On trouve déjà quelques traces de la pratique de l’arbitrage chez les Grecs. Ensuite,

On attend le Moyen-Âge pour que les différends fassent l’objet d’arbitrage, genre par le Pape. Au XVI et XVIIème siècle, les États sont à nouveau bien réticents vis-à-vis de l’arbitrage.

On passe ensuite au XVIIIème siècle.

A · Les premières expériences concluantes d’arbitrages internationaux

Les traités de Jay, adoptés en 1794 entre la Grande-Bretagne et les USA pour régler les contentieux consécutifs à l’indépendance de ces derniers. Il en résulte 3 commissions arbitrales mixtes pour régler les litiges. C’est la tou-toute première fois que sont mis en places des organes arbitraux collégiaux. Jusqu’ici, quand il y avait arbitrage, c’était de l’arbitrage unique.

L’affaire de l’Alabama voit la Grande-Bretagne construire un navire, le ravitailler, pour aider les sudistes pendant la Guerre de sécession américaine. A la fin de cette guerre civile, les Usa réclament indemnisation pour violation de son obligation de neutralité auprès de la Grande-Bretagne qui finissent par se mettre d’accord dans le Traité de Washington 1871. Dans ce traité, pour la tou-toute première fois, le tribunal est composé de personnes à la nationalité différente des parties au litige. outre cela, le Droit international est invoqué comme source de règlement du litige. La Grande-Bretagne est condamnée à passer à la caisse.

B · L’institutionnalisation de l’arbitrage 1 · La codification

La Conférence de La Haye de 1899 aboutit à l’adoption de la Convention pour le règlement pacifique des différends. Plusieurs clauses évoquent le recours à l’arbitrage international.

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Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international 1 4  

Vont ensuite se développer les références à l’arbitrage international. Acte général d’arbitrage de 1928, Art. 33 CNU… au niveau régional et bilatéral, de nombreuses conventions recourent à l’arbitrage.

Malgré tout, depuis la fin du XXème siècle, il n’y a pas eu de nouvelle tentative de codification sur l’arbitrage, alors que la Commission du Droit international en a été saisie dans les années 1950. Les États restaient réticents vis-à-vis de ce projet. Ce que les États adorent, c’est toujours la souplesse.

Paragraphe 2e L’apparition tardive de la figure judiciaire & son développement Là, ça commence pendant les années 1920. L’essor a lieu après la Deuxième Guerre

Mondiale. Les juridictions judiciaires internationales règlent les contentieux de manière thématique, en outre de manière régionale, essentiellement sur le continent européen. Ça reste moins marqué sur le continent sur le continent américain.

Il y a ainsi un mouvement général d’institutionnalisation du Droit international et des relations internationales. Il y a également un phénomène de régionalisation. Du point de vue des États, l’arbitrage a certes des qualités telles que la souplesse ou la rapidité, mais revêt des défauts, comme le fait que sa jurisprudence manque de stabilité, de prévisibilité.

Enfin, l’apparition de nouveaux sujets acteurs du Droit international a requis de leur permettre d’agir. Cela passe par la prise en considération des Droits de l'Homme.

Section 2 Les caractéristiques actuelles de la juridiction internationale

Paragraphe 1er Les critères de la juridiction internationale La notion de juridiction désigne le pouvoir de rendre la justice. quand on vise la

juridiction en tant qu’institution, les débats sont plus nombreux mais aussi prolixes.

Le TANU (tribunal administratif des Nations Unies) a rendu des arrêts dans une dizaine d’affaires sur l’octroi des indemnités des fonctionnaires dont le contrat avait été rompu, où l’ONU refuse d’indemniser. l'Assemblée générale saisit alors la CIJ qui rend un avis consultatif. Cet avis du 13 juillet 1954 sur les « effet des jugements du TANU accordant des indemnités » a vu la CIJ prendre position sur la qualification du TANU comme juridiction internationale. En l’occurrence, ce n’est pas seulement un organe simplement consultatif mais une véritable institution judiciaire. Pour se justifier, la CIJ insiste sur deux points, d’abord le fait que le TANU soit un organe indépendant, mais en outre que le TANU soit habilité à prononcer des jugements définitifs et sans appel. L’ONU aurait donc indemnisé les fonctionnaires éjectés.

Et ce n’est pas le seul. Le CIRDI aussi.

Finalement, 5 critères sont retenus.

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2009-2010 Contentieux international public La juridiction internationale  

1 5 Chapitre I · La fonction juridictionnelle & le Droit international  

Critère organique, critère formel, critère matériel, critère de l’autorité de la décision et le critère de la source de juger. Ces critères sont appréciés de manière cumulative.

A · Le critère organique

C’est le fait que la juridiction internationale est nécessairement un tiers impartial au litige.

On peut préciser cela en affirmant que la juridiction internationale doit être indépendante, et qu’elle soit neutre, tout au moins vis-à-vis des parties au litige.

B · Le critère formel

C’est là le principe du procès équitable. Toute les procédures juridictionnelles internationales doivent être tenues au regard du principe d’égalité des armes, entre les parties. Un organe qui ne respecte pas les règles du procès équitable ne peut aspirer au titre de juridiction internationale. le tribunal qui a jugé Saddam ne l’était pas. Les droits de la défense n’étaient pas respectés, des aveux obtenus sous la contrainte ont été retenus…

C · Le critère matériel

L’examen porte ici sur la nature du Droit appliqué et la nature du différend qui est traité.

Le règlement d’un litige international se fait au regard du Droit international. ce qui compte, c’est de mettre fin à un litige entre sujets de Droit international.

Le Juge international fonde obligatoirement ses décisions sur des traités, principes internationaux, mais n’hésite généralement pas à créer du Droit. Il a un rôle prétorien.

D · Le critère de l’autorité de la décision

Bref l’autorité de la chose jugée, le fait que la décision adoptée soit obligatoire, définitive. Le Juge international ne bénéficie cependant pas d’une force de police pour faire appliquer ses décisions quand le Juge interne peut l’espérer. Il en résulte des problèmes hautement pratiques. Pour autant les décisions des juridictions sont supposées obligatoires.

E · Le critère de la source du pouvoir de juger

Ce critère est important. En fonction de l’acte qui crée la juridiction internationale, les décisions auront une autorité plus ou moins grande. L’acte fondateur de l’institution doit soit dévier d’un acte d’une organisation internationale, genre une résolution des Nations Unies. Il faut un accord entre deux États ou plus, genre clause compromissoire. Il peut encore y avoir un Traité, genre le Traité de Rome.

Paragraphe 2e Les fonctions de la juridiction internationale La fonction principale, c’est de régler un litige. Mais il y a trois autres fonctions.

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Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale 1 6  

A · La prévention des conflits internationaux

Le fait pour les parties à un litige de le soumettre à un Juge ou une juridiction internationale entend éviter une escalade une aggravation des revendications, pour éviter un conflit armé.

Pour les juridictions pénales internationales, la fonction préventive permet d’espérer que les auteurs d’infractions internationales, comme le génocide, soient poursuivis, punis, et que cela ait un effet dissuasif dans le futur. Mouais.

B · Le contrôle du respect des obligations internationales & la mise en œuvre de la responsabilité des sujets de Droit

Derrière ce titre à rallonge, le Juge ou arbitre international doit de manière générale mettre en cause la responsabilité de l’État ou de l’individu qui ne respecte pas ses obligations internationales. Il en découle un pouvoir de sanction pour la juridiction internationale. ce pouvoir est évident pour une juridiction pénale internationale. L’affaire du génocide de 2007 est une bonne illustration.

C · Le développement du Droit international

Cette fonction n’est généralement pas directement recherchée. C’est toutefois une conséquence directe de son action. Le Juge a un rôle créateur de Droit, il entend combler les lacunes du Droit international, de préciser des éléments du Droit international. C’est encore le Juge international qui délimite et développe la coutume internationale.

La fonction normative du Juge internationale est donc essentielle. Le spectre du Gouvernement du Juge fait toutefois peur. Brrr. La jurisprudence internationale reste reconnue comme une source légitime du Droit international.

Chapitre II L’organisation de la juridiction internationale On range ici les questions liées à la composition de la juridiction internationale mais

aussi toutes les règles d’harmonisation entre juridictions.

Section 1 La structure des juridictions internationales

Paragraphe 1er L’organe juridictionnel C’est lui qui adopte la décision qui tranche le litige.

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1 7 Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale  

A · La composition de l’organe arbitral

Trois grandes configurations sont à relever.

1 · La personnalité unique

C’est la forme traditionnelle de l’arbitrage. C’est le Pape. Ah quel petit coquin ce Boniface VIII.

2 · La commission mixte

Genre le Traité de Jay. A l’origine, la commission mixte repose sur une forme paritaire pure. Les membres avaient la nationalité des parties au litige, et un nombre équivalent, d’où un risque de paralysie au moment du vote, d’où la désignation d’un sur-arbitre intervenant en cas de partage égal des voix. A partir du XIXème, sa nationalité est extérieure aux parties et au litige.

3 · Le tribunal arbitral

En général, ce sont les parties qui nomment les arbitres. Parfois, les parties ne sont pas d’accord. Une autorité morale va alors s’en charger. Le Secrétaire de la Cour permanente d’arbitrage, de la CIJ, de la CEDH, des Nations Unies essuient les plâtres. Concrètement, c’est l’orgie la partie à 5, histoire d’éviter le partage des voix. Parfois, on peut être plus gourmand. Pour le tribunal sur les différends irano-américains, 9 membres, 3 par les USA, 3 pour l’Iran, 3 par les pairs.

B · La composition de l’organe judiciaire

7 péchés points capitaux.

1 · La procédure d’élection et désignation des juges a · La présentation des candidatures

Plus ou moins formel. Les modalités sont variées. La CIJ voit la présentation des candidatures être des plus formelle vu notamment les Art. 4 + du statut.

D’abord. Les groupes nationaux de la CPA interviennent. Ce sont les listes d’arbitres potentiels qui sont soumises par chaque État. Chaque État propose 4 cocos, dont au maximum 2 de la nationalité de l’État.

La CEDH et le TIDM requièrent eux un agrément par tout État partie à la CESDH ou la Convention de MONTEGO BAY, et ce seulement pour être candidat.

Pour les TPI, le Conseil de Sécurité des Nations Unies pond une liste où tous les membres des Nations Unies sont consultés.

Au sein de l’ORD, c’est le secrétaire générale qui choisit.

b · L’élection

Cette élection est soit faite par l'Assemblée des États parties au traité créant la juridiction. Les juges de la CPI sont ainsi élus par l'Assemblée générale des États parties. Il en

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Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale 1 8  

est de même pour le TIDM ou les membres des comités des Nations Unies chargés de l’application des Droits de l'Homme.

L’élection des Juges peut être opérée par un des organes de l'organisation internationale sous les auspices de laquelle est instituée la juridiction internationale.

Pour la CIJ, les rédacteurs ont imaginé pour solution de faire intervenir et le Conseil de Sécurité des Nations Unies et l'Assemblée générales des Nations Unies. Il faut une double majorité. Alors bon courage hein. Mais bon, cela a le mérite de favoriser les petits États quand les États plus puissants ont le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il y a trois tours. Si, au bout de 3 tours, les 15 juges ne sont toujours pas sortis du chapeau, et bah là, il y aurait un comité de conciliation qui tenterait de calmer le jeu. Les dernières élections remontent à 2008.

c · Désignation

L’autorité qui désigne est soit politique soit administrative.

Pour l’ORD, les membres de l’organe d’appel sont désignés par tous les membres de l’OMC.

Lorsqu’un autorité administrative désigne, comme c’est le cas pour les groupes spéciaux de l’OMC, le secrétariat établit une liste des membres des groupes spéciaux et la transmet aux parties. En cas de désaccord, c’est le directeur général de l’OMC qui tranche.

2 · La qualité

Compétence professionnelle. Au minimum intégrité et compétence en Droit. Certains textes exigent des compétences particulières dans une discipline donnée du Droit international.

L’Art. 2 du statut de la CIJ voit les juges élus parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, disposant d’une compétence notoire…

Le statut du TIDM exige une compétence spécifique des juges en Droit de la Mer. Le statut de la CPI évoque lui une compétence en Droit pénal, en procédure pénale, en DIDH et en DIH.

3 · La représentativité

Différentes régions, systèmes juridiques, grandes formes de civilisations du monde… chaque membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies… il est rare que les statuts imposent une parité entre homme et femme. C’est parfois le cas dans un règlement intérieur, genre celui de la CEDH. En 2008, elle a rendu un avis consultatif sur cette question 12 février 2008. Chaque État doit proposer 1 femme sur les 3 proposés. San Marin s’y opposait. La CEDH a été saisie donc d’une demande en avis consultatif. Elle a considéré que la Convention ne prévoyait pas cette condition de parité. Aujourd'hui, ⅓ de juges femmes. Ce qui plus que notable compte tenu des autres institutions. A la CIJ par exemple, aujourd'hui, il n’y a aucune Femme.

La langue de travail est en théorie au niveau institutionnel international le français et l’anglais, mais bon, en pratique, l’anglais domine.

L’ORD de l’OMC voit son mémorandum d’accord établit une représentativité économique. on doit tenir compte des positions défavorisées.

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1 9 Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale  

4 · L’âge

Rares sont les textes qui posent des limites d’âge. CIJ ou CEDH servaient un peu de maisons de retraite. L’Art. 23 CESDH précise que le mandat des juges s’achève à 70 ans. ce type de dispositions est apparu… vexatoire. Imposer une limite d’âge peut calmer les ardeurs, freiner des candidatures pourtant de qualité.

Mais bon, dans tous les cas, la moyenne d’âge c’est le demi siècle.

5 · Le nombre de juges

Le nombre de juges composant les juridictions internationales est variable.

7 juges pour l’ORD, pour la CADH, le TPANU, 15 pour la CIJ, 16 dans les deux TPI, 18 à la CPI, autant de juges que de membres de l’Union Européenne à la CJUE, au TPIUE, autant de juges que d’États parties à la CESDH, donc 47.

Pour les autres, le principe de représentativité est un peu laissé de côté, pour des raisons pratiques car elles ont pour rayon d’action tous les pays de la Communauté internationale. dès lors, on raisonnera plus par région.

6 · La durée du mandat de Juge international

En général, le mandat des juges internationaux est long, pour leur assurer une certaine indépendance. A la CIJ, au TIDM, c’est 9 ans. pour la CEDH, c’est 6 ans. mais lorsque le protocole 14 entrera en vigueur, ce sera aussi 9 ans.

Outre la durée, ce qui importe, c’est la possibilité de renouveler ou pas le mandat. Généralement, c’est offert. Le renouvellement se fait généralement par tiers.

La question de la durée du mandat est liée à celle de l’indépendance, mais encore sur la qualité de leur travail. La fonction de Juge international suppose d’acquérir un tas de compétences précises dans des domaines spécifiques, ou plus prosaïquement la culture de la maison.

7 · La question des juges non permanents

Au sein des juridictions internationales, il en existe deux catégories, les juges ad hoc et juges ad litem.

a · Les juges ad hoc

Au sein de la CIJ, du TIDM et de la CEDH, on en trouve. Le Juge ad hoc est celui qui statue dans un domaine particulier, un litige spécifique. La désignation d’un tel juge intervient dans trois hypothèses. Ce sera le cas d’abord dans le cadre d’un différend interétatique, en vertu du principe d’égalité. La partie qui n’est pas représentée va faire nommer un Juge de sa nationalité, mais pas nécessairement. Ainsi, beaucoup de professeurs de Droit français ont servi de juges ad hoc. Les États en questions sont souvent de petits États qui n’ont pas forcément les ressources suffisantes.

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Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale 20  

Ce sera encore le cas lors d’un litige interétatique, mais où la formation de jugement compétente ne comprend aucun Juge de la nationalité des parties. Chacune des parties le fera.

Ce pourrait encore être le cas dans les litiges relatifs aux Droits de l'Homme. ici, ce n’est pas tant le principe d’égalité qui joue. C’est plus la volonté de l’État défendeur de mettre la Cour en mesure d’avoir un éclairage sur un système juridique interne grâce à la présence d’un Juge de celui-ci.

L’Art. 27 CESDH prévoit le recours au Juge ad hoc.

Cette possibilité reste critiquée car dans la plupart des cas, il est directement choisi par l’État concerné. Il n’est pas élu à la suite d’une procédure vérifiant éventuellement les garanties de compétence, d’impartialité et compagnie. L’institution du Juge ad hoc traduirait également une dérive… arbitrale. En nommant un tel Juge, les États chercheraient à orienter le cours du procès.

Mais la mise en place d’un Juge ad hoc permet bien souvent d’apporter une certaine compétence.

b · Les juges ad litem

Lui, c’est une catégorie de juge non permanent. On la retrouve par exemple pour les deux TPI. L’ONU a jugé utile d’accorder à ces deux juridictions de tels juges pour leur permettre d’effectuer leur mission. Les deux TPI sont supposés avoir achevé leurs procès en 2010, pour quels appels soient terminés en… 2013.

Ces juges ad litem ne sont pas nommés par les États concernés, mais par le SGNU sur proposition des présidents de ces tribunaux. En théorie, ils sont donc impartiaux.

C · Le statut des membres des juridictions internationales

Garantie d’indépendance et d’impartialité sont ici en jeu.

1 · L’affirmation du principe d’indépendance

Toutes les institutions internationales le prévoient. Pour la CIJ, c’est un corps de magistrats indépendants. Pour le TIDM, pareil, pour la CPI, les juges exercent leurs fonction en toute indépendance. Pour l’ORD, les membres de l’organe d’appel n’auront aucune attache avec une Administration nationale.

Moralité, chacun prêtent serment, et on entend s’en assurer. D’où le régime des incompatibilités.

2 · Le régime des incompatibilités

La plupart des juridictions internationales prévoient que leurs membres ne peuvent exercer d’autres fonctions tant qu’ils sont en leur sein.

L’Art. 17 du statut de la CIJ est à noter.

Trois mécanismes peuvent être activés en cas de violation de ces règles d’incompatibilité. Le Juge peut déjà s’auto-récuser, pour ne pas être taxé d’impartialité. Les parties elles-mêmes vont demander au président de la juridiction de statuer. Les collègues

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2 1 Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale  

peuvent encore voter pour ostraciser leur collègue qui ne répondrait plus aux règles d’indépendance ou d’impartialité. C’est pourquoi la première option est plus souvent utilisée.

Depuis quelques années, les avocats n’hésitent pas à mettre en cause la partialité des juges.

3 · Les immunités

Ce sont également des gages d’indépendance. Les membres des juridictions internationales bénéficient des mêmes privilèges et immunités accordées aux diplomates et fonctionnaires internationaux. Il est donc impossible de les arrêter ou les poursuivre dans le cadre de leur fonctions. Pour les faire retomber sur terre, il faut que le tribunal lève l’immunité. Juges ad hoc et ad litem en bénéficient aussi.

4 · Inamovibilité

Pour éviter toute pression, tous les statuts le posent. En principe, un Juge ne peut être déchargé de ses fonctions pendant la durée de son mandat. Sauf si le Juge est malade. Bon là, on ne lui donne pas un coup de pompe supplémentaire. Et sauf s’il y a aussi un doute quant à son impartialité.

5 · Garanties financières

L’idée est qu’on leur accorde des rémunération satisfaisantes pour éviter la tentation à la corruption.

D · Les formations de jugement

1 · Les formations plénières

Plus le nombre de juges est réduit, plus il ya a de chance que ce soit le cas.

2 · Les formations restreintes

CEDH et CPI. Toutes les deux ne siègent jamais en formation plénière. D’abord, parce que y’en a trop, mais encore parce qu’on entend démultiplier les formations de jugement en chambre. Mais ce n’est pas tout. Au sein des juridictions pénales internationales règne le double degré de juridiction, d’où des formations restreintes.

3 · Les cas particuliers de cumul

Là, plusieurs exemples.

a · Au niveau de la CIJ

La Cour siège en formation plénière, sauf trois cas.

L’Art. 26 §1 du statut vise des chambres spécialisées.

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Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale 22  

L’Art. 29 du même statut pose le principe d’une chambre de procédure sommaire, avec seulement 5 membres. Elle est chargée de gérer les affaires urgentes. Reste que cette possibilité n’a jamais été mise en application.

Enfin, l’Art. 26 §2 du statut voit la Cour créer des chambres ad hoc pour connaître d’une affaire déterminée. Ce qui fonctionne plus souvent, enfin pour qu’une dizaine d’affaires. Néanmoins, cette procédure est assez souple. Les parties sont consultées sur la composition de ces chambres. Elles vont donc se faire plaisir.

b · Au niveau du TIDM

Lui est supposé en séance plénière, ce qui se passe dans 90 % des affaires, sauf cas spécifiques.

4 mécanismes.

Une chambre de procédure sommaire tout d’abord, des chambres ad hoc pour certains types de contentieux, une chambre permanente spécialisée pour le règlement des différents relatifs aux fonds marins, et enfin des chambres traitant de catégories un peu plus spécifiques.

Paragraphe 2e Les autres organes des juridictions internationales

A · L’organe d’administration judiciaire

Cet organe, administratif, n’est pas présent au sein de toutes les juridictions internationales. Les tribunaux administratifs internationaux ou l’ORD ne disposent d’un tel organe. Les tâches administratives sont confiées par les fonctionnaires de l’institution internationale ou l’OMC.

Généralement, c’est un greffe, dirigé par un… greffier, généralement élu par les juges eux-mêmes. Ce greffe a diverses fonctions. Il s’occupe de l’administratif, genre la correspondance ou à destination des juridictions, des parties, mais range encore les archives, assure la traduction, l’interprétation lors des audiences… pour les juridictions pénales internationales il y a des divisions spéciales pour aider les victimes et les témoins, enfin les protéger sur un plan purement sécuritaire, ou plus psychologique…

B · L’organe d’instruction et des poursuites dans les juridictions pénales internationales

Le TPI-Y, le TPI-R et la CPI ont tous les trois un bureau du procureur. Celui-ci instruit le dossier au stade préliminaire. A charge et à décharge, sous supervision. Lors de l’instance, le bureau du procureur reprend le rôle de l’accusation. Dans tous les cas, à tous les stades de la procédure, ils sont réputés indépendants.

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23 Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale  

Section 2 La coordination des juridictions internationales Du fait de la multiplication des juridictions internationales, les risques de

chevauchement s’accroissent.

Les champs de compétence conflictuelle sont une première illustration. Deuxième exemple, les conflits d’interprétation. Il est rare que deux juridictions traitent d’une même affaire. Ce qui est plus fréquent, c’est que les questions soient similaires. Les juridictions peuvent parvenir à des résultats différents. CIJ et TPI-Y n’ont ainsi pas les mêmes vues sur le contrôle de territoire, l’une s’intéressant plus au contrôle effectif quand l’autre préfère l’idée de contrôle global.

Paragraphe 1er Les mécanismes de renvoi

A · Le renvoi prévu par les textes

La protection des droits fondamentaux est ainsi l’apanage de la CEDH. Le Juge communautaire s’en inspire.

Cela n’empêche pas les divergences de jurisprudence, ça ne fait que limiter. L’idée sous-jacente est de favoriser une complémentarité, une collaboration plutôt qu’une compétition.

B · Le renvoi institué par la pratique

La juridiction peut tout à fait se référer à la jurisprudence d’une autre juridiction dont elle se sent proche. Chaleur. Il pourra s’agir d’une proximité géographique, donc de culture juridique, comme pour la CJUE et la CEDH. La proximité peut encore être thématique. La CADH renvoie à la CEDH et vice versaaaa.

La juridiction internationale peut encore se référer à la jurisprudence d’une autre juridiction à laquelle elle accorde une certaine légitimité. Il s’agira par exemple d’une juridiction généraliste qui renvoie à une juridiction spécialisée. La CIJ qui se ramasse un pavé sur les Droits de l'Homme va appeler au secours le Comité international des Droits de l'Homme. Une juridiction récente pourra aussi se référer à la jurisprudence de juridictions plus anciennes.

Paragraphe 2e Les mécanismes d’exclusion de recours concurrent

A · Les solutions classiques

Outre les mécanismes de renvoi, les traités peuvent vouloir éviter qu’une même affaire soit présentée successivement à plusieurs juridictions.

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Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale 24  

Deux possibilités se présentent.

1 · Les clauses d’exception electa unavia

Ce serait par exemple le cas dans les cas relatifs aux investissements. Les parties choisissent une voie, et se ferment du coup les autres.

2 · L’exception de recours parallèle

Juridiction générale et spéciale toutes deux compétences. La jurisprudence fait primer la juridiction spécialisée.

B · Le cas particulier de la protection internationale des Droits de l'Homme

Encore du DIDH bordel. Seuls ceux

Les particuliers y ont de plus en plus de voies de recours. Les traités de protection des Droits de l'Homme contiennent presque toujours de la litispendance et du principe non bis in idem. L’Art. 35 §2 CESDH voit la CEDH devoir rejeter toute requête individuelle déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

En vertu de l’Art. 5§2 du protocole au pacte sur les droits civils et politiques, le Comité des Droits de l'Homme ne peut pas non plus admettre des affaires en cours de jugement devant un autre organe international. A contrario, le principe non bis in idem n’a pas été repris. Les États qui sont à la fois partie à la CESDH et au pacte de 1966 ont fait des réserves pour mettre en pratique le principe non bis in idem.

Paragraphe 3e La hiérarchisation des juridictions internationales en question Toujours pas de Cour internationale suprême. Il existe malgré tout certaines forme

de hiérarchisation, tout en sachant que l’objectif d’une Cour suprême internationale reste d’actualité.

A · L’existence de certaines formes de hiérarchie

Les décisions de certains organes arbitraux ou judiciaires peuvent faire l’objet de voies de recours.

Le prestige de certaines juridictions internationales leur donne une légitimité supplémentaire, à elle comme à leurs décisions.

B · Le débat sur la mise en place d’une Cour suprême internationale

Le débat est… récurrent. La CIJ pourrait y parvenir. C’est encore abusif. Au moins trois raisons permettent de le constater.

La CIJ ne peut en effet trancher que de litiges interétatiques. Le rationae materiae en prend déjà un coup.

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25 Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale  

La compétence de la CIJ repose sur le consentement exprès des parties sans quoi elle ne peut pas trancher de litige.

Enfin, la CIJ est en principe incompétente pour interpréter et appliquer certains traités qui prévoient expressément la compétence exclusive d’un autre organe juridictionnel.

Certains auteurs persistent. La CIJ pourrait devenir une Cour suprême internationale. ils invoquent deux éléments. Il faudrait renforcer la fonction consultative de la Cour. Il faudrait aussi créer un mécanisme de question préjudicielle. Elle pourrait alors orienter, unifier les jurisprudences internationales.

Mais bon pour l’instant ce n’est toujours pas le cas, et ce ne serait pas souhaitable. Car faire de la CIJ une cour suprême internationale soulèverait des difficultés non négligeables. Le Juge international n’a pas la même stature, les mêmes pouvoirs que le Juge interne. Un des buts d’une cour suprême, c’est de fixer et unifier la jurisprudence, or, une telle cour au niveau international engendrerait de profonds changements dans la société internationale. il y aurait une nécessaire centralisation du Droit international. les États qui rechignent toujours à passer du slip au caleçon. On préfère encore le chevauchement, la contrariété de jurisprudence que se faire amputer la souveraineté. Bon et transformer la CIJ en Cour suprême impliquerait de modifier son statut, l’Art. 108 notamment, ce qui implique de réunir les ⅔ de l’AGNU, avec une ratification des ⅔ des membres des Nations Unies , avec au moins la participation des 5 membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Alors hein, bon courage.

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Chapitre II · L’organisation de la juridiction internationale 26  

PARTIE II • Le procès international

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2009-2010 Contentieux international public Le procès international  

27 Chapitre I · Les questions préalables  

Le procès, c’est la procédure régie par des règles formelles aboutissant au règlement d’un litige. Cette procédure est très fortement liée aux traditions de l’ordre juridique dans lequel il s’inscrit. Ces cultures juridiques sont assez variées. On trouve malgré tout quatre points communs.

L'intervention d’un tiers impartial est le premier. Le deuxième, c’est la médiation par le Droit. Troisième, c’est le débat contradictoire entre les parties. Le quatrième, c’est la délibération aboutissant à l’énoncé d’un jugement.

Les juridictions sont libres d’adopter et de modifier en fonction de leurs besoins toutes les modalités relatives à leur fonctionnement interne. Cette compétence procédurale offre égale une certaine souplesse au Juge international par rapport à un révision de statuts. En général, les juridictions judiciaires ont une large autonomie fonctionnelle. Les juridictions arbitrales sont elles plus liées par la volonté des parties.

Chapitre I Les questions préalables Dans le cadre d’un procès international la question préalable désigne tous les

problèmes que le Juge doit trancher avant de tâter le fond du litige.

Section 1 La question de l’engagement juridictionnel Ça, c’est la manifestation de volonté des parties de confier leur litige à un organe

pour qu’il le règle dans une décision que les parties s’engagent à respecter.

Paragraphe 1er L’engagement juridictionnel peut résulter d’un accord

A · Le compromis

Le compromis est un accord, le plus souvent écrit, par lequel les parties vont soumettre au règlement arbitral ou judiciaire un règlement né et actuel, sachant que ce litige est né et actuel.

Le compromis peut prendre la forme d’un traité. Actuellement, y en a tout un tas. Les accords d’Alger de 1981 par lesquels IRAN et USA ont soumis leur différend à un tribunal spécifique.

L’accord des parties peut aussi résulter du forum prorogatum, bref, la juridiction prolongée. Et ça, c’est une pratique. l’accord des parties va se déduire du fait qu’elles ne s’opposent pas à la procédure engagée pour régler le litige. le forum prorogatum peut être implicite ou explicite. Lorsqu’il est implicite, c’est qu’un État attrait devant une juridiction internationale, ne soulève pas d’exception d’incompétence et entend participer à la procédure. On considère alors qu’il a implicitement admis la compétence de la juridiction.

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Contentieux international public Le procès international 2009-2010  

Chapitre I · Les questions préalables 28  

dans l’affaire du Détroit de Corfou, opposant Royaume-Uni et Albanie en 1948, la Cour avait considéré que l’Albanie avait mis en pratique ce forum prorogatum au bénéfice de la CIJ.

Le forum prorogatum exprès est plus rare. L’État va ici explicitement donné son accord pour la compétence de la juridiction. la France y a notamment recouru, dans deux illustrations récentes faisant application de l’Art. 38 §5 du règlement de la CIJ. Dans l’affaire relative à certaines procédures pénales en France, toujours en instance devant la CIJ, plusieurs personnalités congolaises sont mises en cause par les juridictions françaises. La RDC attrait la France devant la CIJ et la France envoie une lettre pour confirmer qu’elle admet la compétence de la CIJ. La France a fait de même dans un contentieux l’opposant à Djibouti. C’est l’obscure affaire du Juge Borel.

B · La clause compromissoire

La clause compromissoire est une disposition contenue dans un traité qui a spécifiquement pour objet de confier à une juridiction internationale le règlement de litiges.

Le litige n’est ici pas encore né.

La clause compromissoire peut apparaître dans 3 cas. Premièrement, bizarrement, dans un traité. Les traités communautaires, la CESDH, la Convention de Montego Bay, La Convention contre le génocide de 1948 sont des exemples. actuellement, plus de 300 traités contiennent des clauses compromissoires donnant compétence à la CIJ.

La clause compromissoire peut encore figurer dans un protocole facultatif au traité. Cette technique plait aux États car elle leur permet de différer dans le temps leur engagement.

La clause compromissoire peut aussi figurer dans un contrat international. l’exemple, c’est un contrat conclu par l’Union Européenne avec des sociétés privées. Dans ces contrats, il y a toujours une telle clause qui va désigner le TPIUE.

Paragraphe 2e L’engagement juridictionnel peut résulter d’une décision unilatérale Cet acte unilatéral peut être consensuel ou imposé.

A · L’acte unilatéral consensuel ou les déclarations facultatives d’acceptation de la juridiction obligatoire

Formule barbare. C’est l’acte discrétionnaire par lequel un État souscrit un engagement de juridiction obligatoire attribuant unilatéralement compétence à une juridiction pour des catégories de litige définies à l’avance.

Ces déclarations discrétionnaires sont prévues dans les conventions mais permettent les États à faire une déclaration en acas de litige. cette déclaration est facultative mais fournit une compétence obligatoire à la juridiction.

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2009-2010 Contentieux international public Le procès international  

29 Chapitre I · Les questions préalables  

1 · L’exemple de la CIJ et l’Art. 36 §2 de son statut

a · Le contenu de la clause

Les États font une déclaration unilatérale par laquelle ils s’engagent par avance à reconnaître la compétence de la CIJ vis-à-vis de tout litige avec tout État ayant fait la même déclaration. Celui qui fait cette déclaration ne peut revenir en arrière. Environ 70 États ont fait ce genre de déclarations. Mais bon un peu plus de 120 ne l’ont pas fait. la Russie l’a récemment fait. les USA l’avaient fait et l’ont retiré après l’affaire des activités paramilitaires au Nicaragua. La France a fait de même en 1973.

Même si les États font cette déclaration, généralement, ils en profitent pour coller des réserves.

b · Les déclarations relatives à l’Art. 36 §2

On parle de réserve. C’est un excès terminologique. Il existe en fait trois types de déclarations faites par les États.

Ces déclarations peuvent d’abord concerner la compétence temporelle de la CIJ.

Ces déclarations peuvent encore concerner la compétence personnelle de la CIJ. Les USA, avant de se rétracter, avaient fait une déclaration excluant par exemple tout litige relevant essentiellement de la compétence nationale des Usa telle que fixée par les Usa. C’est la réserve automatique.

Ces déclarations peuvent encore viser la compétence matérielle de la CIJ. En 1966, la France considérait ainsi que tout ce qui attrayait à sa compétence nationale était exclu de la CIJ.

Moralité, la CIJ ne sera compétente pour des conflits impliquant des États ayant tous fait déclaration facultative, dans la limite des réserves adoptées par chacun de ces États, si tant est qu’elles soient valides.

La compétence de la CIJ est donc limitée par la base commune de tous les engagements juridictionnels.

2 · Les systèmes de protection des Droits de l'Homme

Ahhh.

Le système de la CESDH, avant la réforme de 1998, voyait les États faire deux déclarations, une première pour accepter la compétence de la CEDH, et une deuxième pour permettre les recours individuels.

Dans le système de la CADH, ce système persiste quand, pour la CEDH, cela n’existe plus.

Devant le Comité des Droits de l'Homme, il existe aussi un système de déclaration facultative de juridiction obligatoire.

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Chapitre I · Les questions préalables 30  

B · Les résolutions d’organisations internationales 1 · Le contentieux de la fonction publique internationale

Les tribunaux administratifs internationaux sont mis en place par des résolutions adoptées à l’ONU ou à l’OIT.

2 · Le contentieux pénal

Les deux TPI ont été mis en place suite à des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. On a considéré qu’ils étaient nécessaires au maintien de la paix internationale, régionale. Ça n’en reste pas moins un acte unilatéral.

Devant la CPI, certaines affaires peuvent être évoquées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies par résolution constituant un engagement juridictionnel. Le seul exemple vise le Darfour.

Conclusion Trois remarques.

L’engagement juridictionnel revêt un principe de spécialité. Cela signifie que le pouvoir attribué à la juridiction internationale est entendu dans les strictes limites posées lors de l’engagement juridictionnel. La juridiction internationale dispose de la compétence et du pouvoir que les parties lui a conféré. La compétence ne se présume pas au-delà.

Une fois l’engagement juridictionnel formé, la juridiction est obligatoire. Une partie ne pourra pas unilatéralement se désengager. Bon alors en pratique, ça reste possible, mais en théorie, c’est impossible.

La juridiction est enfin disponible. Cela signifie qu’à certaines conditions, les parties peuvent ensemble décider de retirer le litige de l’organe à qui elle l’avait confié, pour le refiler à un autre organe juridictionnel.

Section 2 La compétence de l’organe juridictionnel Dans son acceptation étroite, c’est une aptitude à connaître d’un litige. dans une

acceptation plus ramasse miette, c’est le domaine à l’intérieur duquel la juridiction exerce.

Seules les poches de la compétence contentieuse sont fouillées.

On laisse de côté la compétence consultative. L’avis consultatif est un avis, une opinion, émise par une juridiction internationale à la demande d’un organe pour éclairer celui-ci sur une question juridique. La compétence consultative vise généralement le judiciaire. La compétence consultative repose sur l’Art. 96 CNU. Ces étapes restent très proches de la compétence contentieuse. 25 avis consultatifs ont été jusqu’ici rendus. Le dernier remonte à 2004 sur la construction du mur. Actuellement, elle médite sur la licéité de l’indépendance du Kosovo.

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3 1 Chapitre I · Les questions préalables  

La CIJ n’est pas la seule, la CiADH aussi. La CEDH également dans une moindre part. la CJCE aussi avec les recours préjudiciels.

Mais dans tous les cas, les avis consultatifs n’ont pas de valeur obligatoire.

La compétence de la compétence, c’est le pouvoir de chaque juridiction internationale de trancher les problèmes relatifs à leur compétence.

La juridiction internationale peut trancher la validité des engagements juridictionnels.

Paragraphe 1er Compétence personnelle Pour répondre à toutes les incompétences rationae materiae, pour les principales

juridictions internationales, la plus large, c’est celle du TIDM. Tous les États parties peuvent saisir ce tribunal, mais aussi les États parties à d’autres traités relatifs au Droit de la Mer. Le TIDM peut également voir se présenter devant lui des organisations internationales, voire des sociétés privées. Du moins en théorie.

La compétence des juridictions communautaires est aussi large. Les États membres mais aussi les institutions communautaires, personnes morales physiques, bref les particuliers, sous certaines conditions.

A la CIJ, seuls les États à la fois partie à son statut et ayant donné leur consentement à la compétence de cette juridiction peuvent être attraits. Les organisations internationales n’ont pas cette possibilité. En matière consultative, les organisations internationales ont ce droit.

Pour l’ORD, tous les États membres de l’OMC et certaines OI peuvent se présenter devant.

Au niveau des juridictions pénales internationales, seuls les individus sont visés.

La compétence personnelle du CIRDI vise des requêtes de tout État partie à la Convention de 1965, mais encore les investisseurs étrangers. Ce qui suppose l’examen de la nationalité de ces investisseurs.

Le tribunal du règlement des différends américano-iraniens vise Usa, Iran et ressortissants de ces deux pays.

Les organes de protection des Droits de l'Homme ont compétence personnelle à l’égard des États qui les mettent en place, mais aussi les individus qui relèvent de leur juridiction. les individus ne sont donc pas nécessairement les nationaux. Les individus peuvent relever de la juridiction d’un État partie sans être présent sur son territoire. S’agissant des États parties, une décision de 2007 de la CEDH, BEHRAMI & SERAMATI contre plusieurs États, en particulier la France et la Norvège, est à noter. Dans l’affaire BEHARMI, des enfants font les malins. Ils jouent avec des mines quand les troupes onusiennes devaient pourtant déminer le terrain. forcément… ça se passe mal. dans l’affaire SERAMATI, il s’agissait d’une obscure arrestation arbitraire. La CEDH rejette leurs requêtes, sur le fondement que le faits litigieux sont imputables non pas aux troupes mais à l’ONU. La KFOR avait été mise en place par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L’ONU n’étant pas partie à la CEDH, la requête est irrecevable.

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Chapitre I · Les questions préalables 32  

Paragraphe 2e Compétence matérielle

A · Les caractéristiques du litige soumis à la juridiction internationale

Le litige soumis au Juge international doit être à la fois, réel, juridique et international.

1 · La réalité et l’actualité du différend

Le tribunal international doit vérifier que le litige est né et actuel. L’exception d’incompétence rationae materiae se réalise lorsqu’un État cite devant une juridiction internationale un autre État qui ne conteste pas cette prétention. L’arrêt de référence remonte à 1927. C’est un arrêt CHORZOW de la CPJI.

Le différend être actuel, donc consister à exister au moment où la Cour internationale statue. L’exemple le plus marquant, c’est celui de l’arrêt sur les essais nucléaires, opposant Nouvelle-Zélande et France. La CIJ a relevé en 1974 l’engagement français à ne plus faire d’essais nucléaires atmosphériques.

2 · Le litige doit être juridique et international

Compétence rationae materiae qu’à l’égard de litiges juridiques. Le litige peut reposer sur factuel, mais pas majoritairement.

Le litige doit encore être international. toutes les questions de pure opportunité politique sont donc exclues. A cet égard, l’affaire HAYA DE LA TORRE traitée par la CIJ dans les années 1950, opposant Colombie et Pérou, avait vu l’ambassade de Colombie accorder l’asile politique à un chef révolutionnaire péruvien. L’octroi de l’asile est jugé par la Cour comme irrégulier, restait à savoir comment. En 1951, la CIJ décline cette question, car, pour elle, c’est une question de pure opportunité politique.

B · Le contenu concret de la compétence matérielle des principaux organes juridictionnels internationaux

L’organe chargé du contentieux lié à l’investissement suppose de s’assurer ce que recouvre l’investissement, entendu au sens large, réalisé à l’étranger.

Les juridictions communautaires ne sont compétentes qu’à l’égard des litiges présentant des difficultés d’interprétation ou d’application du Droit de l’Union Européenne.

Les litiges entre OI et ses fonctionnaires quant à l’engagement et au statut des fonctionnaires internationaux sont les seuls traités par les TANU.

Les organes de protection des Droits de l'Homme sont compétents à l’égard des seuls droits inscrits dans les conventions qui les créent. Quand bien même ils peuvent en dégager de nouveaux.

La compétence des juridictions pénales internationales attrait à toutes les violations graves du DIH, genre le crime guerre, le génocide et compagnie.

La compétence dépendra en tout cas fortement des volontés des parties. Ces parties peuvent avoir volontairement la limiter.

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33 Chapitre I · Les questions préalables  

Paragraphe 3e Compétence spatiale Les TPI ont compétence qu’à l’égard de certaines territoires, l’ex-Yougoslavie,

le Rwanda et les territoires voisins.

Pour les organes de protection des Droits de l'Homme, un État peut-il être déclaré responsable pour des violations des Droits de l'Homme commises au-delà de son territoire.

A · La position des organes de protection des Droits de l'Homme

L’Art. 1er CESDH suppose de savoir si la juridiction se limite au territoire national ou va au-delà. Pour la Cour de Strasbourg, on tape dans l’extraterritorial. L’affaire de 1995, LOIZIDOU CONTRE TURQUIE, vise un contentieux chypriote. La Turquie émet des réserves. elle refusait toute contentieux situé en delà du territoire turc. La Turquie considérait donc la requête de Mme LOIZIDOU irrecevable. Pour la Cour de Strasbourg, la Turquie occupait militairement le territoire visé. Peu importe qu’elle soit légale. Il suffit que l’État exerce un contrôle pour qu’il soit engagé. Mme LOIZIDOU obtient gain de cause et donc des indemnités. La Cour confirme cette position dans l’affaire ILLASCU CONTRE MOLDAVIE & RUSSIE, résultant d’un arrêt de 2004, décrivant des événements avérés en Transnistrie. En pratique l’armée russe était présente sur zone. La CEDH transpose sa jurisprudence LOIZIDOU. La Russie peut être tenue responsable. La Cour reconnaît également la responsabilité de l’État moldave, avec pour raisonnement qu’elle est responsable de ce qui se passe sur son territoire, même si une zone se déclare autonome.

Mais, avec l’affaire BANKOVIC visant le bombardement du Kosovo par les troupes de l’OTAN, sont invoquées plusieurs violations, La Cour déclare leur requête irrecevable et limite sa jurisprudence. Elle n’admet l’extraterritorialité que sur un contrôle militaire sur lequel se passe la violation des Droits de l'Homme. en l’occurrence… les bombardements sont aériens, les forces de l’OTAN n’étant pas présentes au Kosovo.

Le comité des Droits de l'Homme des Nations Unies a une approche extensive. Dans l’affaire LOPEZ BURGOS CONTRE URUGUAY remontant aux années 1980, l’Uruguay choppe des opposants et les envoie en vacances dans des pays limitrophes pour qu’ils soient notamment torturés. L’Uruguay est considéré comme responsable.

B · La position de la CIJ

La Cour reprend cette jurisprudence LOPZE BURGOS dans son avis consultatif sur les conséquences juridique de l’édification du mur en terri palestinien occupé de 2004. Si la compétence est territoriale, elle peut opérer même en dehors. Israël doit être tenu responsable des violations commises dans les zones qu’elle occupe militairement.

Paragraphe 4e Compétence temporelle

A · Le principe de non-rétroactivité

C’est un principe est classique du Droit international conventionnel. L’Art. 28 De la Convention de vienne de 1969 le confirme. Un arrêt MAVROMMATIS de la CPJI de 1924 avait vu la Cour admettre le principe de non-rétroactivité.

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Chapitre I · Les questions préalables 34  

Ce principe ne s’oppose pas à l’application immédiate, à l’effet immédiat des engagements juridictionnels concernant la compétence des tribunaux internationaux.

La juridiction internationale peut commencer à traiter d’un litige même si les faits sont antérieurs à l’engagement juridictionnel. Il ne faut pas que la juridiction internationale applique rétroactivement certaines règles de fond.

B · Le problème des réserves temporelles émises par les parties

Pour contrecarrer cette attitude a été développée la théorie du fait à caractère continu.

L’arrêt de 1993 PAPAMICHALOPOULOS visait une expropriation en 1967. Or la Grèce n’accepte la compétence de la CEDH que pour les faits postérieurs à 1985. La Cour s’est déclarée compétente, en se fondant sur le fait qu’il y a violation continue du droit de propriété depuis 1967 mais aussi depuis 1985. La CIDH a retenu la même approche dans un arrêt de 1996 BLAKE CONTRE LE GUATEMALA au sujet d’une disparition forcée. Un ressortissant américain au GUATEMALA fait l’objet d’une disparition forcée en 1985. La CIDH n’accepte la compétence qu’après 1987. La CIDH reprend la position de la CEDH.

La Commission du Droit international a repris à son compte le fait continu. L’Art. 14 §2 de son projet de code le démontre.

Section 3 Les conditions de recevabilité de la requête Ce sont les conditions auxquelles est subordonné le règlement d’un litige entrant

dans le champ d’action de la juridiction internationale.

Généralement, il y a examen préalable. Parfois, le Juge international peut décider de joindre les conditions de recevabilité à l’examen du fond. Il peut encore arriver que le Juge international rejette une requête manifestement mal fondée avant même que les autres conditions de recevabilité aient été observées.

Paragraphe 1er La condition substantielle C’est l’intérêt pour agir.

Une partie à un litige ne peut agir que si c’est le cas, bref revendiquer un Droit devant le Juge international.

L’intérêt spécial à agir n’est pas l’intérêt général à agir.

A · L’intérêt spécial à agir

Là, la partie au litige est a priori titulaire du droit en cause. Elle peut agir devant le Juge international pour le revendiquer. De l’intérêt pour agir découle la qualité pour agir. Plusieurs conditions sont cependant à vérifier.

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35 Chapitre I · Les questions préalables  

1 · La condition de nationalité

Généralement exigée, mais pas tout le temps. L’État n’a pas à prouver son intérêt à agir dès lors qu’il cherche à protéger son territoire, ses biens ou ses agents publics. de même, les organisations internationales n’ont pas à le prouver pour les fonctionnaires travaillant pour elle. Enfin, les individus qui invoquent les Droits de l'Homme parce qu’ils ont intérêt à agir, n’ont pas besoin de prouver leur nationalité.

Mais c’est en revanche un impératif pour le traitement relatif aux étrangers et pour les investissements étrangers. Selon la jurisprudence classique, la nationalité d’une partie est déterminée à partir des règles l’État dont on revendique la nationalité.

a · Pour une personne physique

L’affaire NOTTEBOHM opposant LIECHTENSTEIN et GUATEMALA est à noter ici. Pour la CIJ, en 1955, La nationalité doit être effective et reposer sur un lien réel entre l’individu et l’État dont il demande la nationalité.

b · Pour une personne morale

Un État peut attribuer sa nationalité à une personne morale soit parce qu’elle possède son siège social sur son territoire, soit parce qu’elle est constituée et immatriculée selon sa législation.

D’autres circonstances sont-elles possibles. l’affaire de la BARCELONA TRACTION de 1970 a vu se poser la question de savoir si une société canadienne dont la nationalité de la majorité des actionnaires était belge offrait la nationalité belge à la société ? Tatata, ça ne fait pas la société une société belge.

Bon et il faut que la nationalité ait été acquise de bonne foi.

2 · Les autres conditions permettant de relever l’intérêt à agir

a · Le contentieux des Droits de l'Homme

Là, l’idée est que seule la victime d’une violation de ses droits à intérêt pour agir. Cette victime peut être actuelle ou potentielle. L’affaire SOERING CONTRE RU l’illustre (cf. cours de PIDH). Les victimes indirectes sont également visées. Un disparu forcé pourra voir sa famille agir.

b · Le contentieux de la fonction publique

Il faut qu’il démontre qu’il est le destinataire direct de l’acte, un acte qui modifie sa situation juridique.

c · En droit du contentieux des investissements internationaux

Seule la société et son État d’origine peuvent agir dans un litige concernant cette société, à l’exclusion des actionnaires de cette société.

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Chapitre I · Les questions préalables 36  

B · L’intérêt général pour agir

1 · L’enclenchement de l’action publique

Dans certains cas, une institution, un organe se voit reconnaître la qualité de gardien du droit, de l’intérêt public. Un bon exemple, c’est celui du procureur devant les juridictions internationales. Il agit pour faire respecter certaines obligations, faire sabrer des infractions pénales.

Outre les deux TPI, c’est possible devant la CPI, et le procureur a déclenché une affaire concernant le Kenya, non un État.

La Commission est la représentante de l’Intérêt général, et a donc le droit d’agir une action contre un État membre qui n’aurait pas respecté ses obligations communautaires.

2 · L’action visant à sanctionner le viol de certaines obligations

Un État ou un organe peut agir devant le Juge international alors que ses propres droits et intérêts n’ont pas été méconnus. Une obligation a néanmoins été violée, et elle est si importante que tout État doit faire en sorte qu’elle cesse.

En DIH et en DIDH, tous les individus en sont bénéficiaires et tous les États sont supposés les respecter. En cas de violation de ce traité par un autre État, il peut agir contre lui. il en découle une responsabilisation des États qui, en pratique, reste à l’état embryonnaire.

En Droit communautaire, un État peut agir contre un État qui ne respecte pas ses obligations issus des traités communautaires.

Au regard de la coutume internationale, les États sont en droit de réagir si l’un des États la viole. Ce sont des obligations erga omnes. Dans l’affaire de la BARCELONA TRACTION, la CIJ le rappelle tout en donnant des exemples.

Paragraphe 2e Les conditions formelles

A · La forme de la saisine

Le plus souvent, les parties ne saisissent un Juge international que grâce à un document écrit. L’urgence peut cependant justifier que la procédure soit enclenchée par un simple coup de tel, un mail, etc.

L’acte introductif d’instance a plusieurs formes. Ce peut donc être une notification d’un compromis, mais généralement, c’est une requête. Il peut encore s’agir de communication. Quelle que soit la dénomination de l’acte introductif d’instance, l’acte doit permettre d’identifier précisément les parties au litige, et de se faire une idée de l’objet du litige soumis au Juge international.

Selon les juridictions, ces conditions formelles sont plus ou moins rigoureuses. L’idée récurrente étant que les parties aient démontré leur intention claire de s’engager devant le Juge international.

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37 Chapitre I · Les questions préalables  

B · Les problèmes de renonciation et d’abus de procédure

Bref, les incidents de procédure.

1 · Les conditions d’une renonciation à une procédure juridictionnelle internationale

a · Présentation de la notion

C’est l’acte par lequel un sujet de droit manifeste expressément ou tacitement sa volonté d’abandonner un droit ou une prétention. En droit du contentieux international, la renonciation est un acte nécessairement explicite par lequel une partie renonce à voir ce litige réglé par la juridiction internationale.

L’acte est écrit, non équivoque. La jurisprudence arbitrale le radote notamment depuis les années 1930. Ce principe est interprété strictement lorsqu’un individu renonce à son droit en échange d’une compensation financière par l’État contre lequel il était opposé. Le Juge vérifie que la renonciation a été librement consentie. La renonciation ne se présume jamais.

b · Le mécanisme de la clause CALVO

Du nom d’un homme d’état du XIXème siècle.

Plusieurs législations nationales voire constitutions ont repris ce mécanisme. La clause CALVO est celle qui voit les parties à un contrat s’engager à soumettre les litiges nés de l’exécution de ce contrat aux seuls tribunaux nationaux. Il s’agit pour les parties de renoncer a priori à toute action devant le Juge international.

S’agissant de la protection diplomatique, l’arrêt de référence, c’est l’arrêt de la CPJI de 1924 MAVROMMATIS. La Grèce attaque la Grande-Bretagne devant la CPJI pour obtenir réparation pour ses ressortissants en Palestine, alors sous protectorat britannique. La jurisprudence a répondu que la clause CALVO ne peut jamais empêcher un État qui veut agir au regard de la protection diplomatique.

c · La clause d’électio fori ou clause attributive de juridiction

Par cette clause, les parties au contrat désigne expressément le Juge compétent en cas de litige découlant de la mise en œuvre de ce contrat. cela implique la possibilité de désigner un Juge national au détriment du juge international. selon une jurisprudence internationale bien ancrée, cette clause n’est pas nécessairement envisagée comme une renonciation au Juge international. cette clause va plutôt être interprétée comme le fait d’épuiser les recours internes avant de taper à la porte du Juge international.

2 · Les abus de procédure

Il s’agit ici d’empêcher certaines parties d’encombrer les juridictions internationales avec des demandes abusives. Même si les statuts des juridictions ne le prévoient pas, le Juge peut refuser d’examiner les requêtes futiles et répétées déposées par le même requérant. L’affaire JURADO devant le TA de l’OIT de 1967 voyait le fonctionnaire JURANDO, après avoir été renvoyé, licencié, s’exciter. Il est admis qu’on s’en tape royalement.

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Chapitre I · Les questions préalables 38  

Le fait pour une partie d’adopter un comportement contradictoire au détriment d’autrui est un autre cas d’abus de procédure. C’est une application du principe d’estoppel ou principe de bonne foi.

Paragraphe 3e Les conditions procédurales

A · La règle de l’épuisement des voies de recours interne

C’est une règle fondamental au reflet dorénavant coutumier. En réalité, cette condition n’est valable dans tout type de contentieux.

1 · Le champ d’application

a · Les actions présentées par les États

Ù Les actions en protection diplomatique

La règle de l’épuisement des voies de recours interne est toujours applicable à ces actions en protection diplomatique.

L’arrêt de 1959 INTERHANDEL voit les biens d’une société de droit suisse être mis sous séquestre par les USA. La Suisse s’en émeut et dépose une requête, ce que la CIJ rejette car les voies de recours aux USA n’ont pas été épuisées.

Ù Les actions de l’État en représentation

Dans certains cas, un État peut agir en représentation des intérêts d’un de ses ressortissants car celui-là galère un peu. Ici la règle de l’épuisement des voies de recours interne ne joue pas. L’affaire AVENA & AUTRES c/ USA l’illustre. Des ressortissants mexicains présents aux USA, sont arrêtés et condamnés à mort sans même que les dispositions consulaires n’aient été mises en œuvre. Le Mexique agit devant la CIJ contre les USA. La Cour rejette leur souhait d’épuiser les voies de recours interne en insistant sur le fait que ce ne soit nécessaire en cas de représentation par l’État d’un de ses ressortissants.

Dans l’action en protection diplomatique, on cherche à protéger l’intérêt de l’État quand, dans le deuxième cas, on cherche plus à défendre des intérêts privés.

b · Les actions présentées par des personnes physiques ou morales

Si le principe est l’inopposabilité d’épuisement des voies de recours internes, en pratique, c’est l’inverse. Dans l’immense majorité des traités relatifs aux Droits de l'Homme, il est prévu l’épuisement des voies de recours internes.

Finalement, c’est dans le contentieux relatif aux investissements et pour les différends irano-américains que l’épuisement des voies de recours interne n’est pas requis.

2 · La signification de la condition d’épuisement des voies de recours interne

La jurisprudence a entendu expliqué cette condition. Il en ressort que la condition ne joue qu’à l’égard des recours disponibles et efficaces.

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39 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

La condition ne joue pas pour les mesures gracieuses. Le recours en question n’est susceptible de redresser la violation alléguée.

La condition ne joue pas non plus lorsque l’individu a aucune chance en droit interne.

La condition ne joue pas pour les recours qui outrepassent des délais raisonnables.

Enfin, lorsque la procédure interne démontre que les autorités nationales font preuve de mauvaise volonté dans la réussite de la procédure, la condition n’est pas non plus exigée. L’affaire SELMOUNI l’illustre.

Au final, on entend éviter d’embouteiller les juridictions internationales avec des requêtes qui pourraient être réglées en interne. On leur réserve les cas allez… importants.

B · Les conditions de délai

Le principe, c’est celui de stabilité ou sécurité juridique.

L’appréciation de l’ancienneté reste bien variable d’une juridiction à une autre. Devant les TA internationaux, ce délai est de 90 jours à compter de la décision litigieuse. Devant le CIRDI, c’est 6 mois, à compter de la présentation de la réclamation à l’autre partie en suite donc des négociations. Pour l’ORD, c’est le même système, sauf que là, le délai, c’est 60 jours. devant la CEDH, 6 mois à partir de la dernière décision interne définitive.

Et pendant ce temps, la violation est réputée continue.

Conclusion

Le non-respect de ces conditions de validité aboutit à l’irrecevabilité de l’action devant le Juge international. Parfois, cela ne peut toucher que certaines parties.

Chapitre II Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale L’instance internationale est l’ensemble des actes de procédure réalisés à compter

de la saisine de la juridiction internationale jusqu’au prononcé du jugement.

Section 1 Les éléments constitutifs de l’instance

Paragraphe 1er Les participants à l’instance D’une part les parties, d’autre part les tiers.

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 40  

A · Les parties au litige

1 · L’identification des parties

Il faut avoir la capacité processuelle. La capacité processuelle est toujours reconnue aux États. Plus précisément, ce sont les agents du ministère des affaires étrangères. Les organisations internationales ont également cette capacité, si tant est qu’elle agisse dans le cadre de sa compétence spéciale.

La capacité processuelle peut encore être attribuée aux personnes morales, entreprises, associations et compagnie, selon les dispositions du droit de leur État d’origine.

Les individus, quant à eux, soit directement, soit par le biais d’un représentant légal. Les proches d’une victime directe ont ainsi la capacité processuelle.

(x)

Une partie peut changer eL cours d’instance. Si la victime crève, ses héritiers peuvent reprendre le flambeau. Ce peut être le cas aussi pour l’État partie qui change en cours d’instance

2 · Le statut

a · Le principe de la libre représentation des parties

Toute partie à l’instance internationale choisit librement son représentant. Un agent pour un État ou une organisation internationale. mais ce peut être aussi un conseil. Les agents sont la voie officielle quand les conseils sont plus des experts.

Pour les personnes physiques, il s’agit plus d’avocats ou conseils, parfois spécialisés en fonction du contentieux soumis bien que la liberté soit généralement de mise.

Le représentant agit au nom et pour le compte de la partie qu’il représente. Les actes du représentant sont réputés ceux de la partie.

En DIDH, toute une jurisprudence rappelle que la communication entre les représentants et leurs parties ne doit pas être entravée

b · Le principe de l’égalité des parties

L’Art. 14 du pacte sur les droits civils et politiques l’illustre.

De manière générale, le Juge international est toujours supposé respecter ce principe, dont il découle l’égalité des armes. Le Juge international doit assurer à toutes les parties les mêmes délais, les mêmes conditions d’allégation…

3 · Le cas particulier de la non-comparution

a · Le régime général

L’exemple le plus marquant, c’est celui de l’attitude des USA dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. La CIJ considère en 1986 que la non-

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2009-2010 Contentieux international public Le procès international  

4 1 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

comparution des USA ne l’empêche pas de statuer au fond, en respectant alors deux conditions. L’Art. 53 du statut de la CIJ évoque ainsi que la Cour doive s’assurer que les conclusions de la partie qui comparaît sont bien fondées en fait et en Droit. En outre, la Cour ne doit pas se prononcer automatiquement en faveur de la partie qui comparaît, donc au détriment de la partie qui ne comparaît pas.

La plupart des juridictions internationales reprennent tout ça.

En pratique, ça reste une attitude négative, mais symbolique, ce qui nuit en tout cas à la bonne administration de la Justice.

La France, dans l’affaire des essais nucléaires de 1974, est un autre exemple.

b · Le cas particulier du procès pénal international

La procédure pénale internationale exclut toute instance/tout jugement par contumace. L’accusé doit être présent pour se faire taper sur les doigts. Omar joue là-dessus.

Cette règle de la présence de l’accusé à son procès n’est pas toujours explicitée, mais pratique, doctrine, État l’admettent.

B · Les tiers intervenant

Deux catégories.

1 · Le tiers intéressé

Les textes prévoient souvent cette possibilité. Il faut que les intérêts de ce tiers sont directement mis en cause au regard de la décision critiquée.

Dans le contentieux communautaire, la Commission est considérée comme le représentant de l’Intérêt général. La Commission peut toujours donner son avis dans une procédure communautaire.

Dans le contentieux relatif à la protection internationale des Droits de l'Homme, l’État d’origine du requérant peut être amené à intervenir.

Devant la CIJ, tout État partie à un traité, qui est au cœur du contentieux soumis au Juge, peut intervenir. L’Art. 63 du statut de la CIJ le démontre. On parle d'intervention en interprétation.

2 · L’amicus curiæ

Il est un informateur bénévole de la Cour qui demande à participer en appui de l’une des parties.

Ce n’est en tout cas pas un droit. Le Juge doit l’accepter.

Devant la CIJ, ça n’existe pas.

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 42  

Conclusion

Ce ne sont pas des parties. Ils sont soumises aux mêmes obligations mais n’ont pas les mêmes droits que les parties à l’instance, genre l’accès aux documents. Tout dépend de la bonne volonté du Juge international

On observe récemment une certaine réticente des juges à l’égard de ces tiers intervenants qui leur donnent plus de travail qu’autre chose.

Paragraphe 2e L’objet de l’instance

A · Les demandes des parties

Ce sont les prétentions des parties devant le Juge ou l’arbitre international. Prétentions présentées dans les conclusions des parties, qui lient le juge/l’arbitre international.

1 · Le contenu des conclusions des parties

Ça, ce sont les prétentions formulées par les parties à la fin de leur mémoire écrit. Les demandes soumises au juge international doivent être les plus précises possibles (ex : demande de faire reconnaître la violation de telle disposition conventionnelle ; demande de fixer le passage d’une frontière entre deux Etats, …)

a · typologie des conclusions

2 types de conclusions :

Ù conclusions principales

Du point de vue du demandeur, c’est la prétention à la reconnaissance d’un droit. Du point de vue du défendeur, c’est la contestation de la revendication du demandeur.

Ù conclusions incidentes

à Les demandes supplémentaires

C’est par exemple le fait de demander une mesure provisoire ou une prolongation de délais.

à Les demandes reconventionnelles

Ce sont les demandes que fait le défendeur, qui va à son tour demander au Juge ou à l’arbitre de lui reconnaître un droit. Il y a changement de perspective. Le Juge ou l’arbitre international n’acceptera ces demandes internationales que si elles ont un lien avec les conclusions initiales.

Par exemple, dans l’affaire opposant Bosnie et Serbie sur l’application de la Convention contre le génocide, la Bosnie attaque la Serbie, la Serbie présente ensuite une demande reconventionnelle alléguant que les autorités bosniaques avaient elles aussi violé la convention. La CIJ a accepté, mais la Serbie a par la suite accepté cette demande.

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43 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

b · la modification des conclusions des parties

Les conclusions des parties peuvent être modifiées dans deux cas.

Le premier, c’est le cas de retrait de certaines conclusions, genre pour l’affaire du génocide, où la Serbie avait présenté une demande, puis l’avait retirée. Bon bah   normalement, il faut obtenir l’accord de l’autre partie pour pouvoir retirer sa conclusion.

Le second, c’est la question de l’ajout de nouvelles conclusions. En principe, ce type de procédure n’est pas admis par le droit du contentieux international. Mais cette règle connaît une exception importante, lorsque les nouvelles conclusions présentées ont un lien étroit avec le contentieux initial, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Par exemple, dans les affaires de disparitions forcées dans le contentieux des Droits de l'Homme, la famille du disparu a parfois pu, alors que l’affaire est déjà en cours de traitement par la juridiction internationale, présenter de nouveaux éléments de preuve.

2 · le rôle des conclusions des parties

Les conclusions des parties servent à  lier le juge international. La juridiction internationale est obligée de répondre aux demandes qui lui ont été présentées par les parties.

a · l’encadrement du pouvoir du juge

Le pouvoir du juge est nécessairement limité.

Vu la règle Non ultra petita, en vertu de quoi le tribunal international ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est présenté. En effet, s’il va au-delà, on considère qu’il commet un excès de pouvoir). Un Juge ne peut ainsi en aucun cas accorder une indemnité d’un montant supérieur à ce que les parties ont pu lui demander. L’affaire du Détroit de Corfou de 1949 devant la CIJ l’illustre.

La Question de l’obiter dictum, opinion émise par une juridiction, qui n’est pas essentielle à la motivation de sa décision, mais qui reflète seulement le raisonnement de la Cour, ne lie pas les parties, si bien qu’on peut pas dire que la juridiction commet un excès de pouvoir. l’affaire de la Barcelona Traction et le passage sur le jus cogens se rappelle à notre bon souvenir.

Vu la règle Non infra petita, Le tribunal est obligé de répondre à toutes les demandes formulées par les parties. Le tribunal ne peut en aucun cas aller au-delà de ce que lui ont demandé les parties. Dans un tel cas, on considérerait qu’il y a un déni de justice.

b · les moyens pour le Juge d’étendre sa marge de manœuvre

Ù le jeu de l’interprétation

Le Juge statue en fonction de la compréhension qu’il retient des conclusions présentées par les parties. Elles ont intérêt à présenter des conclusions extrêmement claires et précises, afin de limiter les possibilités d’interprétation.

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 44  

Deux problèmes peuvent survenir si les conclusions des parties sont mal rédigées, peu précises.

à Soit le juge international peut les déclarer irrecevables,

à Soit le juge international peut accepter les conclusions, mais leur donner un sens différent de celui que les parties voulaient présenter. Si Alzheimer ne nous a pas encore transformés en en mou du ciboulot, on se doit se souvenir de l’affaire Lagrand, où la CIJ a développé une argumentation sur le fait qu’on se trouvait dans le cadre de la protection diplomatique. On se rappellera aussi de l’affaire Avena (faits similaires), où la CIJ estime qu’on était dans le cadre de la représentation, par un Etat, de ses sujets. L’enjeu était la condition d’épuisement des voies de recours internes.

Ù La possibilité de soulever d’office certaines conclusions

Hassan Cehef, c’est possible, dans 2 hypothèses :

Ø Non-comparution de l’une des parties à l’instance, et le juge international est tenu de soulever d’office la position présumée de la partie qui ne comparaît pas.

Ø Le Juge ou arbitre international doit soulever d’office les moyens relatifs à sa propre incompétence, bref des arguments d’Ordre public.

B · La cause (les moyens)

Ce sont les conclusions des parties, bref les demandes formulées par les parties.

Les moyens sont tous les éléments de fait et de droit qui vont être pris en considération par la juridiction pour adopter sa décision

Les moyens de droit sont à distinguer entre d’une part ceux de droit objectivement applicable à tout procès, d’autre part ceux subjectivement invoqués par les parties à telle affaire.

1 · la cause objective : le droit objectivement applicable à tout procès international

A défaut de précision par les parties, le droit applicable à une instance internationale est le droit international.

Toutefois, on n’exclut pas que le juge international se réfère à des règles de droit interne pour prendre sa décision, notamment car la résolution du litige international suppose parfois de résoudre au préalable des questions de droit interne. Ce pourra être le cas dans une affaire où il faut déterminer la nationalité d’une personne physique ou morale revendiquant un droit devant la juridiction internationale.

Mais il arrive assez souvent que les parties à l’instance internationale choisissent le droit applicable.

a · les clauses d’electio juris

Cette pratique est fréquente dans le contentieux de l’arbitrage transnational, mais est plus rare dans contentieux interétatique. Les parties se mettent d’accord pour demander à la juridiction qui va traiter leur affaire d’appliquer tel ou tel droit national.

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45 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

Les parties peuvent demander à la juridiction de statuer ex aeqo et bono, ce qui est possible devant CIJ, ou devant le CIRDI, en référence à un principe d’équité.

b · La soumission du litige à une juridiction spéciale

Quand les parties décident de soumettre leur litige à une juridiction spéciale, on considère que les parties sont d’accord pour que la juridiction applique la convention pour laquelle elle est spécialement compétente. Mais ça n’empêche pas cette juridiction spéciale de se référer à d’autres règles de droit international général.

2 · la cause subjective : le droit évoqué par les parties

La cause subjective, c’est l’argumentation présentée par les parties dans une affaire donnée. Comme les conclusions, l’argumentation peut évoluer en cours d’instance.

On retient deux cas.

Ø Les parties peuvent elles-mêmes faire évoluer leur argumentation. Quand il s’agit de diminuer le nombre d’arguments, la possibilité admise sans condition. Quand les parties veulent présenter de nouveaux moyens, il faut, et que le juge vérifie l’utilité de ces nouveaux arguments, et donner à la partie adverse la possibilité de répondre.

Ø La juridiction peut elle-même imposer un changement d’argumentation. Si le juge international soulève d’office un nouveau moyen de droit, les parties vont devoir s’adapter. La juridiction internationale a l’obligation de répondre à toutes les conclusions des parties. Alors bon, ensuite elle peut choisir les moyens auxquels elle décide de répondre spécifiquement, en vertu de quoi, en vertu du principe de l’économie de la motivation.

Section 2 Le traitement de l’instance Normal, vous avez dit normal ?

Paragraphe 1er Le déroulement normal de la procédure

A · La phase d’instruction

C’est la phase de la procédure destinée à faire connaître au Juge ou à l’arbitre international les faits à l’origine du contentieux.

1 · Les étapes

En principe, deux phases. Une phase écrite, et une phase orale.

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 46  

a · phase écrite

Il y a là échange d’éléments des parties. Sous des formes distinctes, un mémoire en demande, un contre-mémoire (ou mémoire en défense)…

Au contre-mémoire, le demandeur peut éventuellement répondre par la « réponse » ou la « réplique ». On peut alors donner au défendeur la possibilité de répondre par une « duplique ».

Le juge peut également ordonner un second tour.

Quelle que soit la juridiction, tous ces mémoires doivent contenir de façon précise et claire les différentes conclusions des parties, et les moyens de fait ou de droit. Sans oublier les annexes.

La phase écrite d’échange des mémoires est très encadrée au niveau des délais, posés par des ordonnances. Ah oui, en Droit international, quand on parle d’ordonnance, on entend par là la décision de la juridiction ou de son président, visant à régler des problèmes de procédure sans se prononcer sur le fond.

Si les délais ne sont pas respectés, la juridiction demande à la partie fautive de se justifier, et si explications ne sont pas convaincantes, le juge peut refuser de recevoir ces pièces.

Si une des parties a reçu son mémoire en retard, le juge peut décider de l’examiner et accorder à la partie adverse un délai supplémentaire.

Une fois que tous les mémoires ont été échangés, on dit que l’affaire est « en l’état ». Bref, elle est prête à être plaidée.

b · la phase orale

Cette phase n’est pas obligatoire devant les juridictions internationales. Elle est même devenue assez rare.

La phase orale ne vise pas à reprendre les arguments des mémoires. Elle vise à préciser les aspects des mémoires écrits qui ne sont pas suffisamment clairs, à régler les problèmes qui sont encore litigieux à l’issue des mémoires écrits.

La juridiction peut diriger les débats pour s’assurer que les représentants des parties ne vont traiter que les points qui restent controversés.

Participent à l’audience les représentants des parties, d’éventuels témoins et experts, proposés par les parties et acceptés par la juridiction, sachant que chaque expert ou témoin doit pouvoir être interrogé par l’autre partie et interrogé par les juges.

La phase orale a des délais variables, fixés par la juridiction internationale. Par le passé, les audiences pouvaient durer plusieurs semaines. De nos jours, ça ne dure que quelques heures ou jours.

Après la phase orale vient le temps des délibérations.

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47 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

2 · Les caractéristiques de l’instruction

a · La publicité de l’instruction

A l’oral et à l’écrit.

Devant une juridiction judiciaire joue le principe de publicité de la phase orale. Restent les exceptions, par exemple lorsqu’il y a un mineur en cause. Devant une juridiction arbitrale, le principe de la confidentialité de la phase orale.

En principe, les documents écrits, en dehors des ordonnances et des décisions finales, ne sont quant à eux pas accessibles au public.  

b · Caractère accusatoire de l’instruction

Dès lors qu’elles sont d’accord, ce sont plus les parties que le juge qui mènent l’instance. Mais en cas de désaccord, c’est le juge qui décide du déroulement de l’instance.

Ce sont en principe les parties qui décident ensemble la langue de la procédure. La plupart des statuts des juridictions prévoit des langues de travail, mais si les parties veulent travailler dans une autre langue, elles ont font la demande à la juridiction, qui accepte généralement à condition toutefois que les parties fournissent une traduction dans l’une des langues de travail.

c · l’instruction est contradictoire

Chaque partie doit toujours pouvoir répondre aux arguments soulevés par l’autre partie. La doctrine semble considérer qu’une procédure qui aurait été menée sans respect du principe du contradictoire devrait être annulée.

B · L’administration de la preuve

En droit du contentieux international, la question de la preuve est essentielle, car les faits que traitent les juridictions internationales remontent souvent à plusieurs années. La preuve est souvent fondée sur l’établissement de faits qui peuvent être parfois très sensibles pour les États, du genre l’établissement de frontière, la violation des droits de l'Homme et autres joyeusetés. Une erreur pourrait avoir des conséquences importantes sur la légitimité même de la juridiction.

La CIJ a rendu fin avril 2010 un arrêt opposant Argentine et Uruguay au sujet de la pollution du fleuve Uruguay marquant la frontière entre les 2 Etats par une usine se situant sur l’Etat Uruguay. Forcément, l’Argentine a saisi CIJ. La CIJ, trop contente, a reconnu que l’Uruguay avait violé certaines obligations de notification à l’Argentine, mais l’affaire ne va pas plus loin en raison de problèmes de preuve. Manque notamment un lien de causalité entre la construction de l’usine par l’Uruguay et la pollution du fleuve constatée. Ballot.

1 · La charge de la preuve

En principe, il n’y a pas vraiment de charge de la preuve pesant sur une des parties. Toutes les parties sont réputées collaborer de bonne foi à la recherche de la vérité.

Sur la question de la preuve, à ne PAS confondre avec l’instance, une même partie peut être qualifiée alternativement de demandeur ou de défendeur. Le demandeur  est  celui

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qui fait une allégation, le défendeur, celui qui soulève une exception en réponse à cette allégation.

Le Droit du contentieux international prévoit deux règles.

Ø Le demandeur doit apporter des éléments à l’appui de chacune de ses allégations contre le défendeur

Ø Le défendeur doit à son tour prouver la véracité de l’exception qu’il invoque contre l’allégation du demandeur

A priori, ces règles faciles sont à comprendre, quand on distingue clairement un demandeur face à un défendeur dans une allégation donnée. Mais, rien n’est simple, et il y a des situations complexes dans lesquelles les deux parties sont simultanément demandeurs. Genre dans les affaires de détermination de frontières à prétentions concurrentes, où les deux parties revendiquent toutes les deux la souveraineté sur la même partie de territoire. La charge de la preuve repose simultanément sur les deux parties. Logique.

2 · Le rôle respectif des parties et des juridictions dans le traitement de la preuve

Vu l’influence du modèle accusatoire, la preuve repose d’abord et avant tout sur les parties. On en retient trois obligations :

Ø L’obligation de concourir de bonne foi à l’établissement de la vérité, qui implique la sanction possible de la partie qui ne s’y colle pas, et généralement la confirmation de la thèse de l’autre partie.

Ø Toute allégation d’une partie qui n’est pas contredite par l’autre est considérée comme admise, même sans aucune preuve pour l’étayer

Ø Les parties peuvent aménager une « vérité provisoire » selon le mécanisme de la preuve prima facie, en vertu de quoi une partie présente un argument, un simple commencement de preuve. Si ce fait paraît raisonnablement être la vérité, il va être admis comme tel par le tribunal.

Le Juge ou l’arbitre international peut intervenir de 2 manières :

Ø La juridiction peut poser toute question qu’elle estime utile pour déterminer la vérité, à l’écrit ou lors des plaidoiries orales. Elle peut demander aux parties de fournir des documents. Si une des parties refuse de coopérer, oulà tu vas avoir des problèmes toi, et ce sera considéré comme un manquement à son obligation de coopération de bonne foi

Ø La juridiction peut décider de mener une enquête, si elle considère que les éléments présentés par les parties ne sont pas suffisants ou pas convaincants. Elle peut soit mener elle-même cette enquête, soit mener cette enquête par le biais d’experts, auquel cas Il n’en demeure pas moins que juridiction n’est jamais liée par les conclusions du rapports d’expert ; soit elle s’appuie sur des éléments présentés par les tiers à l’instance (amicus curiae, tiers intéressé).

3 · Les moyens de preuve

Le principe, c’est la grande liberté laissée aux parties, ce qui n’exclut pas une certaine appréciation de la part de la juridiction internationale.

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49 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

a · Principe de la liberté de la preuve

En principe, les parties au contentieux international peuvent présenter tous les éléments de preuve qu’elles souhaitent, éléments oraux ou écrits.

Ø Preuves orales :  

Elles peuvent demander à des témoins ou à des experts de participer à l’audience, à condition que la partie adverse ou la juridiction puisse les interroger librement. Dans le cadre du contentieux devant juridictions pénales internationales, mesures de protection physiques et juridiques des témoins et experts.

Ø Preuves écrites :

Les parties peuvent présenter tout type de document écrit qu’elles considèrent utiles (cartes géographiques, certificats de nationalité, guide du routard…)

Quel que soit le type de preuve, il faut toujours que chaque preuve soit présentée à l’autre partie, qui peut en discuter la validité.

b · L’appréciation de la preuve par la juridiction internationale

Bah là, il n’y a pas de solution systématique quant à l’efficacité de tel ou tel moyen de preuve. Il n’y a pas non plus de hiérarchie parmi les différents moyens de preuve. Par exemple, des documents officiels de droit interne peuvent être rejetés par le juge international, de même que le Juge international n’est toujours pas lié par les conclusions des experts.

Paragraphe 2e Le problème de l’urgence Le principe, là, c’est le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Ouh, ça fleure bon le procès équitable, l’Art. 6 CESDH, l’Art. 14 PIDCP…

Ce principe n’est  pas  inscrit systématiquement dans les statuts des juridictions internationales, mais puisqu’il fait partie du modèle unanimement admis, il doit être respecté par toutes les juridictions internationales.

En pratique, l’affaire du génocide dure 14 ans. Problème, ces délais sont gênants dans certaines circonstances, dans lesquelles des intérêts vitaux peuvent être en jeu. La juridiction internationale peut alors réagir de 2 manières.

Ø Accélérer le règlement du litige en accélérant la phase d’instruction (réduire les délais pour rendre les mémoires écrits)

Ø Ne pas organiser de phase orale

L’instance peut malgré tout apparaître encore trop longue, d’où le recours aux « mesures provisoires », « mesures conservatoires ».

Une mesure provisoire, bah c’est une disposition ordonnée par une instance juridictionnelle, avant qu’elle ne rende sa décision au fond, et qui, sans préjuger de cette dernière, a pour but d’éviter qu’elle ne soit privée de son efficacité.

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 50  

Une mesure conservatoire est prise par la juridiction afin d’éviter que, pendant la durée du procès, les droits en cause soient compromis.

Selon les juridictions, le terme diffère. Ici, temple de la vérité, on recourt de manière générique au terme de « mesure provisoire ».

Les mesures provisoires sont utilisées un peu partout, chez la CIJ, dans les traités communautaires, pour la Convention de Montego Bay, au CIRDI…

Il convient de noter que les organes onusiens et européens de protection DH n’ont pas de disposition conventionnelle sur les mesures provisoires, mais disposent seulement de mesures réglementaires.

A · Les circonstances autorisant l’indication de mesures provisoires

La menace est immédiate, le Juge doit intervenir en urgence.

Le contentieux en matière de Droits de l'Homme, à l’égard d’un État qui s’apprête à éjecter un individu vers un autre État où il risque d’être emprisonné, torturé, la juridiction peut intervenir pour assurer la sauvegarde de certaines preuves, certains témoignages.

Devant la CIJ, dans le contentieux opposant Nouvelle-Zélande et France, il a été demandé à la France de ne pas faire d’essai nucléaire aérien pour qu’il n’y ait pas de retombées en Nouvelle-Zélande. Pour le contentieux opposant Serbie et Monténégro, la CIJ a adopté une ordonnance demandant à la Serbie de tout faire pour éviter tout génocide. Dans le contentieux opposant Géorgie et Russie, la première a saisi et la CIJ et la CEDH pour qu’elles fassent des indications de mesure provisoire.

Dans l’arrêt du 20 avril 2010 opposant Argentine et Uruguay sur la construction d’une usine à papier, les demandes d’indication de mesure provisoire ont été rejetées car aucune urgence, aucun intérêt vital n’était soulevé.

B · La procédure

Le pouvoir d’indiquer des mesures provisoires est de droit commun. Il existe même sans texte pour les juridictions internationales. Généralement, le président de l’organe d’arbitrage décide une ordonnance d’indication de mesure provisoire, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Dans le cadre du contentieux pénal, le procureur peut s’en charger. L’indication de mesure provisoire peut être également fait à tout stade de la procédure.

La juridiction ne peut ordonner de mesure provisoire que si elle est compétente prima facie. Dans l’affaire des activités militaires opposant RDC et Rwanda, la CIJ considère prima facie qu’elle n’est pas compétente pour traiter du litige.

L’indication de mesure provisoire est traitée en priorité. Le principe du contradictoire doit continuer à être respecté. L’urgence ne doit pas empêcher la juridiction de s’adresser à la partie adverse pour examiner le bien-fondé.

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C · La valeur juridique

Cette question a fait palabrer. A l’exception du TIDM et de la juridiction communautaire, où la valeur des ordonnances de mesures provisoires est toujours respectée, les autres ont dû méditer sur la valeur de telles ordonnances. On n’est pas dans le cadre de l’autorité de chose jugée. La CIJ, avec l’arrêt LAGRAND, a clôt le problème. Rendu le 27 juin 2001, l’arrêt a pour considérant de principe que l’Art. 41 {du statut de la CIJ} révèle que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires revêt un caractère obligatoire. La violation de telles indications constitue une violation du statut de la Cour. Devant le CIRDI, est repris mot pour mot la position de la CIJ (affaire PEY CASADA & ALLENDO). Devant la CEDH, sachant que celle-ci dispose de ce pouvoir au regard de son règlement intérieur, il a fallu attendre l’affaire MAMATKOULOV et ASKAROV pour qu’elle reprenne la solution de la CIJ.

Dans la pratique, certains États ne respectent pas les indications de mesure provisoire. C’est flagrant devant la CEDH, genre Italie, Russie, Turquie.

Section 3 Le résultat de l’instance Ø Le désistement

Acte par lequel une des parties des instances notifie à l’organe juridictionnel l’abandon de cette instance. Ce peut être le fait d’une comme des parties à l’instance. En principe, ce mécanisme n’est admis par la juridiction au début de la procédure, généralement avant la phase orale. Elle peut donc le refuser après.

La CIJ, le CIRDI, la CEDH l’envisagent, mais sans qu’en pratique, il doit souvent utilisé.

Ø La transaction

Ça, c’est un accord entre les parties qui met fin au différend par des concessions mutuelles. On tend vers le règlement à l’amiable. La juridiction internationale n’a pour pouvoir ici que d’adopter une ordonnance prenant acte de cette transaction. Ce mécanisme de la transaction existe devant la CIJ, le CIRDI, la CEDH. Mais là encore peu de pratique.

Paragraphe 1er La décision juridictionnelle Cela vise les sentences des arbitres, mais encore les arrêts ou jugements des

juridictions judiciaires. On parle plutôt de jugement pour les TA et le TIDM. On parle plus d’arrêt pour les autres juridictions. Dans le contentieux pénal, jugement ou arrêt, tout dépend le stade de l’affaire.

A · L’adoption et le contenu de la décision

1 · L’adoption de la décision

A la fin de la phase d’instruction, il y a délibération, à huis clos. A chaque question, une réponse, adoptée à la majorité. Tout va dépendre donc du nombre de points et de la formation saisie, restreinte ou non. En général, l’abstention n’est pas autorisée. A partir du

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 52  

moment où les délibérations commencent, le Juge, arbitre ne s’abstient pas. Au mieux, il exprime son désaccord par le jeu des opinions séparées. Une opinion dissidente, c’est le désaccord avec ses collègues. Une opinion partiellement dissidente, c’est moins pire. L’opinion séparée sera dans tous les cas jointe à l’opinion principale. Ce système a été critiqué car cela peut troubler le lecteur quant à la clarté de la décision rendue. L’opinion séparée permet généralement d’aider à la compréhension de certains passages. La voie du président de la juridiction de la formation de jugement est prépondérante en cas de partage de voix.

Une fois que la décision est adoptée, les juges retravaillent la version écrite de la décision, communiquée dans les jours ou semaines suivants. Il doit y avoir lecture en séance publique pour communication aux tiers. En matière arbitrale, c’est comme les antibiotiques, c’est pas automatique.

2 · Le contenu de la décision

En général, 3 éléments caractéristiques.

a · Les informations générales

Présentation des parties, des faits, procédures suivies jusqu’au jour où la juridiction se prononce.

b · La motivation

Argumentation des parties et de la juridiction. Parmi les arguments les plus importants, ce sont ceux ratio decidendi. C’est le cœur de la motivation. Les juges doivent préciser tous les motifs qui les ont amenés à opter pour ce choix. A défaut de motivation, la validité de l’ensemble de la décision peut être contestée. Cela n’exclut cependant pas le principe de l’économie de la motivation.

c · Le dispositif

A la fin de la sentence arbitrale, de l’arrêt, du jugement, il expose les réponses de la juridictions aux positions des parties. Les réponses se font sur le fond comme au regard des frais engagés pour la procédure juridictionnelle ou les intérêts. Sachant que la juridiction ne doit pas être plus gourmande que ce que demandent les parties. La juridiction peut octroyer des intérêts moratoires en cas de retard de payement des indemnités.

Le dispositif est la seule partie de la décision qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée.

Signatures du président et du greffier ou de tous les membres de l’organe d’arbitrage authentifient la décision.

B · La valeur de la décision

1 · L’ACJ

C’est ce qui permet d’attribuer des effets légaux à la décision.

Cette autorité de la chose jugée joue même si une voie de recours est exercée contre cette décision. Il n’y a en principe pas d’effet suspensif.

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53 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

Cette ACJ n’est pas totale. Elle est limitée. L’autorité de la chose jugée ne concerne que le dispositif. Sauf exception, notamment lorsqu’un terme juridique est utilisé dans l’argumentation et non le dispositif. Là, cette définition, indispensable, indissociable du dispositif, bénéficie aussi de l’ACJ.

Cette chose jugée est encore limitée à la seule instance. Le tiers à l’instance n’est ainsi pas lié par cette décision. il est impossible pour les mêmes parties d’initier les mêmes questions avec les mêmes points de vue.

Deux exceptions sont à noter. Les arrêts déterminant les limites territoriales d’un État ont un effet erga omnes. Il en est de même pour les décisions d’annulation de la CJUE.

On parle parfois d’autorité de la chose interprétée, (≈⋲).

2 · L’exécution de la décision

Obligation de bonne foi, dès le prononcé de la décision. Généralement, les parties l’exécutent spontanément.

a · L’exécution spontanée

C’est le cas dans la grande majorité des cas. Elles peuvent le faire selon les moyens de leur choix. Indemnité, modification de la législation, réouverture d’une procédure nationale… On constate cependant que certaines juridictions vont de plus en plus souvent aux parties de rouvrir les procédures internes méconnaissant le Droit international.

b · L’exécution forcée

Si les parties à un litige sont réticentes à l’exécution, on dispose de deux techniques pour permettre d’assurer l’exécution, enfin plus ou moins. La première, c’est la mise en œuvre de certaines méthodes du Droit international, genre les contre-mesures, les moyens pacifiques, licites, précédés d’une négociation, respectant la règle de la proportionnalité, histoire d’inciter les États à s’exécuter.

Une autre méthode vise à organiser l’exéquatur, procédure par laquelle un tribunal d’un État donne force exécutoire dans son ordre interne à une décision judiciaire étrangère ou internationale.

L’Art. 94 CNU prévoit que si une partie au litige ne s’exécute pas, l’autre peut courir dans les jupons du CSNU. Mais bon, ça n’a jamais été mis en œuvre, notamment vu le droit de véto des États de ce Conseil.

Finalement, en généralement, les arrêts de la CIJ sont plutôt respectés, c’est plus au niveau des ordonnances de mesures provisoires que c’est plus tendu.

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 54  

Paragraphe 2e Les voies de recours

A · L’appel

Recours en réformation, recours en annulation et compagnie. Les appellations sont légions.

Cette procédure permet de modifier ou annuler une décision adoptée par une juridiction. Les voies d’appel sont généralement peu nombreuses. La logique de l’appel implique une forme de subordination.

1 · L’appel en matière arbitrale

Par le passé, quelques sentences arbitrales internationales ont été déférées à la CIJ ou la CPJI. La CIJ s’est vue déférée l’affaire du 31 juillet 1989 opposant Guinée-Bissau et Sénégal. Le caractère temporaire de la juridiction arbitrale est par nature temporaire. La juridiction arbitrale se dissout ensuite. C’est pourquoi on recourt à la CIJ plutôt que de reconstituer la juridiction d’arbitrage.

De manière plus fréquente, la procédure d’appel est utilisée dans le système de règlements des différends de l’OMC. Cette procédure est d’ailleurs institutionnalisée. Les décisions des groupes spéciaux, rapports, organes temporaires, peuvent faire l’objet d’appel devant l’organe d’appel de l’ORD. La pratique est fréquente. Sur environ 400 affaires, près d’¼ a pu faire l’objet d’un appel.

2 · L’appel en matière judiciaire

Les hypothèses sont là plus nombreuses.

a · Recours à la CIJ par d’autres organes en vertu de leurs statuts

C’est genre le cas pour les TA de l’OIT et l’ONU.

b · Contentieux pénal international

On met en œuvre le droit au double degré de juridiction. Dans le cadre des TPI, tout reste au sein de la juridiction. L’appel peut être exercé soit par l’équipe de la défense, soit par le procureur. Vice de procédure, erreur de droit, erreur de fait sont souvent soulevés.

L’appel peut concerner deux éléments, soit la décision déclarant l’accusé coupable, soit le quorum de la décision.

c · La CEDH

Depuis le protocole de 1998, une procédure interne à la CEDH a été mise en place, assez exceptionnelle, visant des cas particulièrement complexes ou sensibles (genre le port du voile). Les chambres de la Cour composées de 7 juges rendent un arrêt, ensuite de quoi la Grande chambre et ses 17 juges interviennent.

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55 Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale  

d · En droit communautaire

Les pourvois des arrêts du TPIUE ou tu tribunal de la fonction publique peuvent se retrouver devant la CJUE. ¼ Des affaires font l’objet d’un appel.

3 · Les conditions d’appel

Les statuts des juridictions prévoient parfois des conditions spécifiques. En général, deux types de circonstances permettent de présenter un appel.

a · L’erreur de fait ou de droit

C’est un peu comme le bon chasseur. Y’a le bon chasseur, bon il fait une erreur de droit, il tire, bon bah y a appel. Et alors y a quelque chose de totalement différent, c’est le bon chasseur, qui fait une erreur de fait, et qui tire. Bon bah là aussi, y a appel.

b · Le cas d’ouverture

Deux catégories principales.

La violation d’une règle fondamentale du droit au procès équitable. Un recours est toujours possible contre une décision adoptée en méconnaissance de principes essentiels (indépendance, impartialité, égalité, contradictoire, défaut de motif…). L’avis du 12 juillet 1973 sur le jugement 158 du TANU liste tout ce qui est contraire au procès équitable.

L’excès de pouvoir, lui, vise toutes les hypothèses où la juridiction internationale est sortie de ses gonds, est allée au-delà de ce que lui demandaient les parties. La règle Non infra/supra petita joue à plein régime.

L’engagement d’une procédure d’appel contre une décision d’une juridiction internationale n’est possible que sous réserve d’un texte. C’est logique, car dans la continuité du consentement des parties.

Dans le contentieux interétatique, toutefois, la CIJ peut, même sans texte, au nom de sa compétence générale, être saisie d’un recours. Un des arrêts importants remonte à 1991, sur l’affaire relative à la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 opposant Guinée-Bissau et Portugal.

B · La demande en interprétation

Bref, obtenir des précisions.

La procédure de demande en interprétation est prévue devant un grand nombre de juridictions internationales.

1 · Les conditions de la demande en interprétation

Ces règles ont d’abord été posées dans la jurisprudence. L’arrêt de référence remonte à l’arrêt de 1927 CPJI sur l’affaire des USINES DE CHORZOW. La demande en interprétation ne peut porter que sur le dispositif de la sentence ou de la décision judiciaire.

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Chapitre II · Les différentes étapes de la procédure juridictionnelle internationale 56  

A contrario, toute demande en interprétation qui porterait sur les motifs, les obiter dicta, ou des éléments nouveaux sera déclarée irrecevable.

Cette demande est logiquement présentée à la juridiction qui a rendu la sentence arbitrale ou l’arrêt un peu flou. Seule elle est compétente pour préciser son point.

Dans le cadre d’un organe arbitral, soit le tribunal arbitral va devoir se reformer, soit les parties vont présenter leurs demandes à un autre tribunal arbitral ou à une autre juridiction judiciaire. Les conventions arbitrales prévoient souvent un délai pendant lequel le tribunal se maintient après avoir adopté sa sentence, pour pouvoir répondre à d’éventuelles demandes en interprétation.

Selon les termes de la CPJI, l’interprétation qui est donnée n’ajoute rien à ce qui a été jugé, et n’a de limites que celles issues des limites du jugement. Il n’y a pas de nouvelle solution. Juste un éclaircissement.

2 · Exemples

La CIJ peut interpréter en vertu de l’Art. 60 de son statut et des dispositions de son règlement intérieur.

En pratique, 4 affaires ont vu une demande en interprétation présentée. Le dernier en date vise l’affaire AVENA, opposant Mexique et USA. En 2004, la CIJ reconnaît que les USA se sont fourvoyés. Les USA sont tenus de réviser les verdicts de culpabilité visant des ressortissants mexicains. Pour le Mexique, il en découle une obligation de résultat, en l’espèce non respectée. Un mexicain se fait ainsi exécuter. La CIJ, dans son arrêt en interprétation de janvier 2009 suppose qu’il faut bien une contestation entre les parties pour que l’interprétation soit recevable. La Cour constate en l’espèce que les parties s’accordent sur le fait qu’il y avait accord sur le fait qu’il y ait obligation de résultat. La divergence portait sur l’effet direct de l'obligation de résultat. La CIJ ne s’intéresse donc qu’à cette partie. cette décision a été très critiquée.

Finalement, très peu de recours sont effectués.

C · La révision

Cette procédure est également prévue par un grand nombre de juridictions internationales.

Cette procédure a été imaginée pour tenir compte de faits déterminants pour la solution du litige, mais qui ont été découverts après que la juridiction internationale ait rendu sa décision.

Il faut d’autre part que ces faits aient été ignorés par la juridiction et les parties qui l’invoquent lorsque la juridiction statue. Ces faits doivent donc être nouveaux.

Dans l’affaire du plateau continental, opposant Lybie et Tunisie, l’arrêt de 1982 suscite une demande en révision. Une des parties soulève un fait nouveau. La Tunisie affirme avoir trouvé de nouveaux documents. La CIJ rejette cette demande, car elle connaissait déjà ces nouveaux documents au moment où était rendu l’arrêt en 1982.

Si le fait est nouveau, s’il est déterminant, la juridiction internationale peut donc réviser son premier arrêt.

Pour éviter des possibilités de remise en cause perpétuelles, les textes prévoient souvent un délai maximal. Pour la CIJ, les parties ont 6 mois à partir de la découverte du fait

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57 0 · Conclusion générale  

nouveau pour pouvoir la saisir, et sous réserve que ce fait nouveau n’intervienne pas 10 ans après l’arrêt.

Cette pratique reste cependant rarement admise. En pratique, soit les faits ne sont pas nouveaux, soit ils ne sont pas déterminants… L’affaire sur le génocide est ici à noter. La CIJ refuse de réviser l’arrêt de 1996 en 2001.

Conclusion générale Finalement, la discipline est technique, accentuée par la multiplicité des organes en

cause. Il apparaît toutefois que certains principes sont communs à l’ensemble des institutions internationales, de même que leurs procédures. Cela vient confirmer ce qu’avait suggéré la doctrine quant à l’existence d’un véritable droit commun processuel international.

Au moins trois caractéristiques dépeignent le contentieux international.

Malgré toutes les difficultés, le règlement juridictionnel des litiges internationaux est globalement un succès. Généralement, les sentences des juridictions internationales sont acceptées et exécutées, ce malgré le manque de pouvoir de coercition des juridictions internationales. On peut probablement expliquer ce succès par la légitimité des juridictions internationales.

Le Droit du contentieux international connaît un certain regain d’intérêt depuis les dernières années. L’opinion publique internationale y est notamment sensible, ce notamment du fait du développement du contentieux pénal international. Cet intérêt a finalement eu un intérêt pour les autres juridictions internationales. Une certaine médiatisation renforce et illustre cette sensibilité. « ;,nbvcxw<oiuytreza ;,nbvcxw< » dixit damoiselle Fiona.

Le droit pénal international laisse en outre une place plus importante à l’individu.

Ces évolutions s’accompagnent de problématiques, si ce n’est défauts.

L’un des principaux problèmes, c’est celui du risque d’engorgement, de débordement de certaines de ces juridictions internationales. Si certaines juridictions sont relativement épargnées, genre le CIJ, au contraire, CEDH, CIRDI et compagnie sont bien plus chargées. Cette hausse du contentieux implique nécessairement des conditions de travail moins sereines. Mais encore, pour les parties, les délais des jugements vont s’allonger. En prime, certains dépassent un peu les délais qui leur sont affectés, genre pour les TPI.

D’où la nécessité de mettre en place des réformes, pour la procédure et pour les budgets. ARGENT, ARGENT. En 1998, le protocole 11 a profondément modifié la CEDH. On se rend compte que ça ne sert pas à grand chose. En 2004, c’est le protocole 14 qui octroie de nouvelles procédures. A quoi on ajoute le protocole 14 bis pour pallier à la difficulté de la Russie. Et finalement, c’est au moins de juin 2010 qu’il entrera en vigueur.

Dans le cadre communautaire, la Cour de justice s’est retrouvée submergée, d’où, en 1998, la création du Tribunal de première instance, suivi en 2006 du tribunal de la fonction publique. L’ORD de l’OMC devrait lui aussi s’en prendre plein le popotin, mais pour l’instant, il n’y a pas encore d’accord. La CPI, quant à elle, est relativement épargnée, mais vu le nombre de viols de règles du Droit humanitaire, elle pourrait aussi crouler sous les demandes.

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0 · Conclusion générale 58  

Une certaine partie de la doctrine critique énormément les juridictions internationales, diabolisant leur multiplication débridée. Mais bon, globalement, allez c’est satisfaisant. ENGAGEZ-VOUS.

-- fin du cours --

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