CONTENTIEUX PRIVÉ INTERNATIONAL Mme Barrière

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CONTENTIEUX PRIV INTERNATIONAL

Mme Barrire-Brousse

Examen : 2 sujets au choix : type dissertation : 2 ou 3 parties : connaissances, style clair, bonne prsentation. Les relations sinternationalisent de + en +, la faveur de la facilit des dplacements, de la libert de circulation des personnes et des biens, en Europe et dans le monde, o les changes sont de + en + globaliss. Ces relations prives, quelque soit leur nature, familiales, sociales ou conomiques, gnrent invitablement un contentieux, lui-mme de dimension internationale. Nous tudierons lorganisation et les modalits de ce contentieux priv international. En gnral, quand un litige slve entre plusieurs personnes, physiques ou morales, une des parties prend linitiative de saisir la justice. Le juge a pour mission de statuer sur le diffrend qui lui est soumis, or il est un organe de ltat, investi de manire permanente aux fins de rgler les litiges entre les individus. Le pouvoir de juger appartient donc ltat. Pour Montesquieu, le pouvoir de juger tait un attribut de la souverainet. On peut toujours le constater, la justice est rendue au nom du souverain (avant au nom du roi) : au nom du peuple franais . La justice est donc lobjet dune conception publiciste. Or de nos jours, cette conception publiciste tend cder le pas devant une autre conception, + privatiste, dans laquelle la justice apparat comme un service la disposition des plaideurs, renforce par le dveloppement des droits fondamentaux, en particulier lart 6 CEDH, avec un droit daccs la justice : on se place du point de vue du justiciable et de ses droits. Quand un litige a une dimension internationale, il est donc possible, comme pour un litige interne, de le soumettre un juge tatique, institu par un tat. De ce point de vue, il faut savoir quil nexiste pas de juridiction supranationale qui serait comptente pour connatre du contentieux priv international. En consquence, lun des problmes majeurs consiste dterminer ltat dont les tribunaux peuvent tre saisis. Il existe cependant une alternative. En effet, de tous temps (ds lAntiquit), ltat na pas dtenu un monopole en matire de justice. Nous avons lexemple de la France : sous lAR et lpoque rvolutionnaire, on admettait dj la possibilit de recourir larbitrage, or larbitre est un juge priv, dsign par ceux dont il doit trancher le litige. Suivant les poques, larbitrage a t + ou utilis, mais aujourdhui il reprsente incontestablement un mode concurrent de rglement des litiges, spcialement dans le commerce international. Ce succs de larbitrage sexplique par le fait quil est soumis des rgles particulirement souples et librales. Il prsente aussi lavantage doffrir aux parties une grande discrtion. Son adaptation au besoin des oprateurs fait que larbitrage est souvent prsent comme le mode privilgi ou naturel de rsolution des diffrends dans le commerce international. Comme lavait dit Henri Motulsky, grand processualiste, ce succs traduit moins une dfiance lgard de ltat et de ses institutions que le dsir dune justice administre diffremment, cad autrement que dans lappareil formaliste et technocratique de ltat. Il y a un bmol apporter : larbitrage a t victime de son succs, il sest fortement institutionnalis avec la multiplication de centres darbitrage dots de leur propre rglement de procdure. Lorganisation de ces centres est devenue de + en + sophistique, do des lourdeurs procdurales, et aussi une augmentation des cots, qui ont conduit les acteurs du commerce international se tourner vers dautres modes de rsolution, les modes alternatifs de rglement des litiges (ADR : Alternative ) : la mdiation, la conciliation, avec quelquefois des formules + originales, comme aux US les mini trials , sortes de simulations de procs. Les tats et les OI encouragent vivement le dveloppement de ces mthodes alternatives qui, entre autres, dsencombrent les T. On peut citer quelques instruments rcents, comme la loi type de la Commission de NU pour le Droit du commerce international (CNUCI) sur la conciliation commerciale internationale, publie en 2002 (modle propos aux tats qui souhaitent lgifrer en la matire), ou une directive communautaire du 21 mai 2008 sur certains aspects de la mdiation en matire civile et commerciale (vise les relations prives internationales car destines en principe sappliquer aux litiges transfrontires). Le dveloppement de ces mthodes soulve quelquefois des difficults car la distinction avec larbitrage nest pas toujours trs claire. BIBLIOGRAPHIE Pour partie 1 : ouvrages de DI priv : Le volume des grand s arrts de la juris franaise de DIP , Ancel et Lequete, Dalloz Prcis Dalloz, Loussan, Bourel et Vareilles-Sommires, 2007 Prcis Domat, Mayer et Heuz, 2007 Audit, Economica, 2008 Niboyer, La Pradelle, LGDJ (prsentation originale, recommand), 2 e dition, 2009 Muir Watt, Bureau, PUF, Tome 1. Pour le droit communautaire: Comptence et excution des jugements en Europe , Gaudemet-Tallon, 2010 Pour la Partie 2 : Prcis Dalloz de droit du commerce international, Jacquet, Delebecque et Corneloup, 2010 Trait de larbitrage commercial international , Goldman, Fouchard et Gaillard, Litec, 1996 Trait de droit du commerce international , Beguin et Menjucq, Litec, 2005

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Vidal (en franais et anglais), Gallino, 2004

Utiliser le CPC pour les articles et documents (ex les rglements communautaires : Bruxelles I, II, II bis, ).

PARTIE I : LE CONTENTIEUX PRIV INTERNATIONAL DEVANT LES TRIBUNAUX TATIQUES INTRODUCTIONI. Lobjet de la matire :

Les problmes juridiques que nous allons tudier sont essentiellement ceux que lon regroupe sous lexpression conflit de juridictions . Il sagit dune part de la comptence internationale des T franais, et dautre part de leffet, en France, des jugements trangers. La procdure proprement dite nest pas, en ltat actuel du droit, fondamentalement diffrente selon que le litige est purement interne ou international. Il existe certes quelques rgles particulires, comme celles qui amnagent les dlais pour tenir compte du fait quune des parties demeure ltranger (art 643 CPC : il allonge de 2 mois les dlais de comparution, dappel, dopposition, ). Au-del, les rgles sont en principe les mmes, en vertu du principe de la soumission de la procdure la loi du for. Ce principe est de DI priv, qui repose sur une distinction ancienne, de la procdure et de la substance des droits, ds le XIIIe. Nanmoins, cette distinction nest pas vidente mette en uvre. Par exemple, on admet que laction en justice donne lieu une combinaison entre la loi du for et la loi applicable au fond (ex arrt de la Cour de cassation, du 4 dc 1990 : lexigence dun intrt n et actuel relve de la loi du for, mais la loi applicable au fond doit tre prise en compte si elle naccorde pas de droits celui qui agit ). La matire de la preuve donne lieu un vritable dpeage. En effet, lobjet et la charge de la preuve se rattachent au fond, donc au droit litigieux. En revanche, ladministration de la preuve, cad les formes dans lesquelles la preuve doit tre produite, relve de la loi du for. Entre les 2, ladmissibilit des modes de preuve ainsi que leur force probante sont de la comptence de la loi du for, mais la Cour de Cassation permet aux parties de se prvaloir de la loi du lieu de lacte : arrt Isaac du 24 fv 1959. Le principe de la soumission de la procdure la loi du for est aujourdhui en rgression en raison dune double influence, du droit communautaire et des droits fondamentaux, spcialement du droit un procs quitable. Pour linfluence du droit communautaire, depuis le Trait dAmsterdam de 97, la coopration judiciaire dans les matires civiles ayant une incidence transfrontire est entre dans la comptence communautaire. En effet, les autorits communautaires ont t autorises prendre des mesures prcises lart 65 du trait. Parmi les mesures numres figurent celles qui portent sur la notification et la signification transfrontire des actes judiciaires et extra judiciaires sur la coopration en matire dobtention des preuves, ou encore sur llimination des obstacles au bon droulement des procdures civiles. Le trait de Lisbonne du 13 dc 2007 est venu conforter cette comptence communautaire, fonde dsormais sur le principe de reconnaissance mutuelle (art 81 TFUE, ex art 65 TCE). La liste des mesures a t allonge pour inclure, par exemple, laccs effectif la justice et le dveloppement des modes alternatifs de rglement des litiges. La communaut europenne souhaite ainsi crer un vritable espace judiciaire europen, et cette entreprise est dores et dj en cours de ralisation par le biais de certains rglements adopts. Parmi ces rglements, on remarque que les 1ers pris provenaient de conventions internationales antrieures. Ainsi, un rglement du 29 mai 2000 sur la signification et la notification dans les EM des actes judiciaires et extra judiciaires en matire civile et commerciale sest largement inspir dune convention de la Haye de 1965. Ce rglement de 2000 a t remplac par un autre du 13 nov 2007. Mme remarque pour un rglement du 28 mai 2001 sur la coopration entre les juridictions des EM dans le domaine de lobtention des preuves en matire civile ou commerciale. Une dcision du Conseil du 28 mai 2010 relative la cration dun rseau judiciaire europen en matire civile et commerciale est un outil remarquable de coopration entre les institutions judiciaires des EM. Ce mouvement de communautarisation sest rcemment acclr avec 2 nouveaux rglements, un du 12 dc 2006 sur linjonction de payer europenne, et lautre du 11 juillet 2007 sur la procdure applicable aux petits litiges. Ces instruments instituent de vritables procdures communautaires, tout en laissant une certaine marge dautonomie aux EM. Lorsquil sagit de litiges transfrontires, les rgles sont de + en + communautarises. La 2me influence est celle des principes fondamentaux, et notamment de ceux relatifs au droit un procs quitable (art 6 1 CEDH). Ces droits concernent les procs internes mais aussi les procs caractre international. Il y a une certaine harmonisation qui se produit au plan procdural grce cette influence des droits fondamentaux. Un autre facteur dharmonisation provient de ladoption par 2 institutions, lALI (American Law Institute) et lUNIdroit, de principes de procdure civile transnationale. Il sagit l dune sorte de modlisation des rgles de procdure proposes aux tats. Ces principes nont en fait pas de valeur contraignante. Lexpression conflit de juridiction prsente une analogie avec lexpression de conflit de lois . Il y a un lien entre les 2 en ce sens quun litige international soulve la fois un problme de conflit de juridictions, puisquil faut dterminer le juge comptent, et un problme de conflit de lois, puisquil faut dterminer la loi applicable. Chronologiquement, le juge saisi se prononce dabord sur sa comptence internationale et dans laffirmative, il tranchera ensuite le conflit de lois en appliquant sa rgle de conflit. Mais il

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existe une diffrence essentielle entre les 2 conflits, qui est dordre mthodologique : en effet, la mthode conflictuelle ne sapplique pas aux conflits de juridictions : chaque tat dtermine les conditions dans lesquelles ses T peuvent tre saisis, et celles dans lesquelles les jugements trangers peuvent y tre reconnus et excuts. Aucun tat ne peut donc se prononcer sur la comptence dun T tranger pour connatre dun litige. Il sagit donc de rgles qui sont toujours matrielles, et il ne sagit jamais de rgles de conflit de lois par lesquelles on dterminerait la loi susceptible de sappliquer. Une autre diffrence existe, en ce sens que la possibilit quun juge se dclare comptent tout en appliquant une loi trangre au fond, souligne que les critres ne sont pas les mmes. Dans certains cas, les critres de comptence peuvent concider (ex un litige portant sur un droit rel immobilier : la comptence juridictionnelle repose sur le lieu de situation de limmeuble et en principe, la loi applicable aussi). La raison de la divergence entre la comptence juridictionnelle et lgislative tient au fait que la comptence juridictionnelle repose sur des considrations qui lui sont propres. Il sagira de la proximit des lments du litige, de la faveur de principe lgard du dfendeur, ou encore du lieu dexcution de la dcision intervenir. En contrepoint, la dtermination de la loi applicable repose gnralement sur la notion de liens les + troits ou sur le principe de proximit. En rgle gnrale, il ny a quune loi susceptible de sappliquer. Alors que par leffet de la multiplication des critres de comptence judiciaire, un plaideur peut saisir plusieurs juridictions dans plusieurs pays. II. Les sources de la matire :

Les conflits de juridictions prsentent de ce point de vue un dualisme. En effet, cot des sources internes, il existe aujourdhui un important droit international et communautaire. Les traits internationaux sont nombreux et ils peuvent tre soit bilatraux, soit multilatraux dont 2 sont dune importance majeure : la Convention de Bruxelles du 27 sept 1968 sur la comptence judiciaire et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale, conclue entre les EM de la CEE. Par la suite, une convention, dite parallle , ayant le mme objet, a t conclue entre les EM de la CEE et les E de lassociation Europenne de libre-change (AELE), cest la Convention de Lougano du 16 sept 1988. Par la suite, la Convention de Bruxelles a t transforme en rglement communautaire du 22 dc 2000, le rglement Bruxelles I. Quelques modifications substantielles ont t apportes au texte, de sorte que la Convention de Lougano a du tre rvise pour intgrer ces changements, do une nouvelle convention de Lougano du 30 oct 2007. Du cot communautaire, les instruments ne se limitent plus aujourdhui ce qui porte sur la matire civile et commerciale, mais stendent mme aux affaires familiales (Bruxelles II bis).

TITRE 1 : LE DROIT COMMUN CHAPITRE I : LA COMPTENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX FRANAIS :Laspect principal concerne les rgles de comptence, mais ces rgles sont parfois cartes lorsque des personnes sont en mesure dinvoquer le bnfice dune immunit, qui bnficie essentiellement aux souverains et diplomates et certaines manations de E trangers (section 2). Section 1 : Les rgles de comptence internationales : Elles comportent une certaine originalit bien que le lgislateur ne se soit proccup de la question. En effet, le CC ne comporte que 2 articles relatifs la comptence de T franais : art 14 et 15 CC, qui donnent comptence au juge franais lorsque le demandeur ou le dfendeur est de nationalit franaise. Ces dispositions expriment lide que la justice tait institue pour les citoyens franais. Cette ide est confirme par le fait que lart 15 CC obligeait le plaideur tranger verser une somme dargent appele cautio judicatum solvi . En outre, lart 11 CC rservait au franais la jouissance des droits civils, parmi lesquels le droit de plaider devant le juge franais. Dans un tel contexte de mfiance lgard des trangers, la Cour de cassation, en 1806, a pos le principe de lincomptence des tribunaux franais dans les litiges entre trangers. Ces articles ont t abrogs. Ce principe n'a jamais reu d'application absolue, le juge franais acceptait de statuer. Tel tait le cas en matire relle immobilire en raison de l'intrt de l'tat l'gard de l'organisation foncire et de l'attraction de la loi applicable l'immeuble. Mme chose en matire de dlit et quasi-dlits pour des considrations tires de l'ordre public et aussi de l'applicabilit au fond de la loi franaise.

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C'est la matire litigieuse qui justifie que le juge franais puisse statuer. En matire commerciale la jcp admettait la comptence des T franais sur le fondement de l'ancien article 420 du Code de procdure civile sans distinguer selon la nationalit des parties. La comptence tait fonde sur la conclusion en France de la promesse ou sur le domicile du dfendeur en France. Ds l'origine on appliquait ce principe mais les exceptions se sont multiplies. L'aboutissement de cette volution est marqu par l'arrt du 21 juin 1948 Patino qui consacre l'abandon de l'incomptence franaise dans les litiges entre trangers. Les T ont du ds lors laborer eux mmes des rgles de comptence internationale. De faon gnrale il l'on fait partir de rgles internes applicables la comptence territoriale. Dans ce contexte s'est pose la question du fondement thorique des rgles dfinissant la comptence internationale. La premire tentation tait de rapprocher la comptence internationale de la comptence territoriale laquelle les rgles taient empruntes. En effet dans les deux cas ce qui compte c'est la localisation des lments du litige. Cependant toute assimilation entre l'une et l'autre doit tre rejete car la comptence internationale concerne un ordre juridictionnel tatique. Elle implique la souverainet de l'tat. Il faut comprendre que ce n'est pas la mme chose de dterminer si un litige doit tre porter devant le T de Paris ou Marseille que de dterminer la comptence d'une juridiction de France ou de GB. Selon Bartin les rgles fixant la comptence internationale devaient tre analyses comme des rgles de comptence d'attribution. Cette analyse se heurte des objections. En particulier il s'avre que les rgles de comptence d'attribution sont inaptes rgler la comptence internationale. Ce sont des rgles bases sur des critres ratione materie, sur la nature du litige. En dfinitive on admet que les rgles de comptence territoriale sont simplement transposes la comptence internationale. Mais cette dernire prsente une originalit et constitue une comptence sui generis, de son propre genre. C'est ce qui rsulte d'abord de la sanction des rgles de comptence internationale. En effet l'article 92 CPC permet au juge de relever d'office son incomptence lorsque l'affaire chappe la connaissance de la juridiction franaise. Or quand il s'agit de comptences territoriales l'incomptence ne peut tre souleve d'office par la juge que dans certains cas viss l'article 93 CPC. D'autre part suivant l'article 96 CPC si le juge estime que l'affaire relve d'une juridiction trangre, il ne peut que renvoyer les parties mieux se pourvoir. Pas question que le juge franais ordonne une juridiction trangre de connatre de l'affaire. La Ccass a rendu 3 arrts le 7 mai 2010 aux termes desquels en matire internationale la contestation leve sur la comptence du juge saisi ne concerne pas une rpartition de comptences entre les T nationaux mais tend lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un tat tranger . Elle en dduit que le pourvoi en cassation contre la dcision ayant rejet l'incomptence du juge franais est immdiatement recevable mme s'il n'est pas mis fin l'instance. Le pourvoi a pour fonction de prvenir un excs de pouvoir. L'existence de cette comptence sui generis est atteste par l'existence de chefs de comptence propres ainsi que par d'autres particularits comme le rgime spcifique de conflits de procdures. 1. Les rgles ordinaires de comptence (dgages par la jurisprudence) : Ces rgles rsultent principalement du principe jurisprudentiel de la transposition des rgles de comptence territoriale en matire internationale. Accessoirement, elles rsultent de rgles dites autonomes galement dgages par la jurisprudence A. La transposition des rgles internes de comptence territoriale : 1/ Le principe : Tout d'abord la solution a t pose par la Ccass dans larr Pelassa 19 octobre 1959 et a t reprise dans un arrt Scheffel du 30 octobre 1962 l'extranit des parties n'est pas une cause d'incomptence des juridictions franaises dont la comptence internationale se dtermine par extension des rgles de comptence territoriale interne . La principe nonc est refouler un rang subsidiaire : les articles 14 et 15 Cciv qui fondent la comptence franaise sur la nationalit. Cette volution a t consacre par un arrt du 19 novembre 1985, Socit Cognacs and Brendies from France : en raison de la nationalit franaise du demandeur, lart 14 CC, qui donne comptence la juridiction franaise, n'a lieu de s'appliquer que lorsqu'aucun critre ordinaire de comptence territorial n'est ralis en France. Il existe une hirarchie entre les rgles de comptences internationales et un second rang, rgles du code civil repose sur la nationalit fr. Ces rgles de comptence territoriale sont poses l'art 42 et s CPC : il donne comptence la juridiction du lieu o demeure le dfendeur. On peut voir la maxime du respect des droit de la dfense actor saquitur forum rei : le demandeur suit le T du dfendeur. C'est le principe de base. A dfaut de domicile : art 43 CPC: c'est la rsidence qui est prise en compte. Quand il s'agit d'une personne morale on prend en considration son sige social mais la jcp admet aussi la thorie des gares principales. Il est possible de tenir compte d'un tablissement secondaire (agence, succursale) ayant un pouvoir de reprsentation la garde de tiers.

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Le pp de transposition joue aussi l'gard des options d'incomptence prvu l'article 46 CPC. Le juge franais peut donc tre saisi raison de la localisation de certains lments du litige : - En matire contractuelle lorsque le lieu de livraison effective de la chose ou celui de l'excution de la prestation de service se trouve en France. - En matire dlictuelle, la comptence des T franais dpend du lieu du fait dommageable ou du lieu ou le dommage a t subi. Enfin l'article 44 CPC donne comptence en matire relle immobilire au T du lieu de situation de l'immeuble, qui s'applique aussi en matire internationale. 2/ Les adaptations : Il se peut en effet que le critre retenu au plan interne soit inadapt des situations internationales impliquant des considrations de souverainet. 2 domaines: succession et mesures d'excution. a) Les successions : Sur le plan interne de comptence territoriale, la rgle rsulte de l'article 45 qui opre une centralisation des actions en dsignant le T du lieu d'ouverture de la succession, celui du domicile du dfunt. La transposition en matire internationale joue sans difficults pour les successions mobilires. Pour les successions immobilires ds lors qu'un immeuble est situ en France le juge franais est seul comptent mme si la succession est ouverte l'tranger. Inversement si des immeubles successoraux sont situs l'tranger le juge franais s'estime traditionnellement incomptent pour connaitre d'action en partage relative ces immeubles, Ccass 7 mars 2000. Rcemment un revirement de jcp a t ralis la suite de l'admission du renvoi sur le terrain des conflits de lois en matire de succession immobilire. C'est l'arrt Ccass 21 03 2000 Balestrero qui a admis le renvoi opr par la loi trangre de situation de l'immeuble la loi franaise en tant que loi nationale du dfunt. Compte tenu de cette volution, la position sur la question de comptences des T a volu en 2 temps: - Ccass 1 civ 28 novembre 2007 : la Ccass a dcid que le juge franais pouvait prononcer l'attribution liminatoire d'un immeuble situ l'tranger conformment l'art 824 CC. Autrement dit on a admis la comptence du juge franais pour raliser un partage partiel portant sur un bien immobilier situ l'tranger. - Ccass 1 civ 23 juin 2010 : lorsque les juridictions franaises sont comptentes pour connatre partiellement des oprations de liquidation et de partage de la succession et que la loi trangre applicable aux biens situs l'tranger renvoie la loi franaise, loi nationale du dfunt. Les juridictions franaises sont comptentes pour rgler l'ensemble de la succession l'exception des oprations juridiques et matrielles dcoulant de la loi relle de situation de l'immeuble. Il y a au dpart une comptence partielle des juridictions fr et par les faits du renvoi de la loi trangre la loi franaise on va augmenter la comptence l'ensemble de la succession. Cette extension est dduite de l'applicabilit de la loi fr grce au mcanisme du renvoi. Une volution contre balance par une rserve la fin du motif de la Ccass. b) Les voies d'excutions : Le fondement de la comptence : Selon le DI public il existe un monopole territorial des tats pour l'exercice de la contrainte. Ce principe a t rappel par la CPI dans l'affaire du Lotus en 1927. Il implique que des mesures d'excutions ne peuvent tre ordonnes que par des autorits de l' tat sur le territoire duquel elles doivent tre pratiques. Or avant la rforme des procdures d'excution en France les rgles internes dsignaient le T du domicile du dbiteur, par exemple pour l'instance de validit des saisies arrts. Il a fallu donc raliser une adaptation pour les rapports internationaux. En effet le domicile du dbiteur l'tranger ne pouvait pas faire obstacle la comptence franaise ds lors que la saisie tait pratique en France. Seul devait tre comptent le T du lieu de la saisie. Principe admis en par la Ccass 1931 Cyprien Fabre . La rforme des procdures d'excution ralise en 1991/1992 a inscrit cette adaptation dans les textes. L'article 9 al 2 du dcret de 1992 vise le lieu d'excution de la mesure lorsque le dbiteur demeure l'tranger. La jurisprudence tend ces principes aux mesures conservatoires. Dans le contentieux international ces mesures sont souvent utilises. En droit anglais il existe des procdures particulires, des injonctions porte extra-territoriale. Par exemple l'injonction Mareva qui permet au juge anglais de prononcer un ordre de gel des avoirs d'une personne quelque soit le lieu o se trouvent ses avoirs. La question s'est pose devant les juridictions franaises de savoir si on pouvait reconnatre cette injonction lorsqu'elle concerne des biens sur le territoire franais. Si on prend en compte le pp de territorialit on ne peut reconnatre cette injonction. On a considr que ce type d'injonction constituait une injonction in personam , elle vise la personne d'avantage que les biens et cela a permis aux juridictions franaises de reconnatre les effets de l'injonction Mareva arrt Ccass 5 oct 2000 et Cass 30 juin 2004.

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L'tendue de la comptence : Cette question a t souleve la suite d'un arrt de la Ccass 6 novembre 1979 Nassibian , le juge franais comptent pour connatre de l'instance en validit pouvait trancher les contestations relatives l'existence mme de la crance. Cet arrt ralisait une extension de la comptence en matire d'excution la comptence quant au fond alors mme que celle ci relevait normalement d'une juridiction trangre. Cette extension de comptence porte le nom de forum arresti, un chef de comptence qui repose sur le lieu d'une mesure d'excution mais qui va intgrer les contestations relatives la crance elle mme. Or en doctrine on a mis en vidence les danger de cette jcp. La Ccass a abandonn cette solution 17 janvier 1995 Meridien Breckwoldt , la comptence du juge de la mesure d'excution se limite cet aspect et ne peut plus s'tendre aux questions relatives au fond. B. Les rgles autonomes de comptence internationale : Elles ont t forges par la jcp pour la comptence internationale en tant que telles. Dans les diffrents cas on retrouve l'ide de prservation de l'ordre public au sens large. Il y a ici 3 hypothses distinguer: 1/ Le souci d'viter un dni de justice : Lorsqu'une affaire ne relve pas des T franais on peut penser a priori qu'elle pourra tre porte devant un juge tranger. Mais s'il est dmontr que l'tat tranger n'admet pas sa comptence ou qu'il est impossible dans le cas considr de saisir la juridiction trangre comptente il existe un risque de dni de justice et ce risque va fonder titre rsiduel la comptence du juge franais. C'est ce que la jcp avait admis de manire trs opportune du temps de l'incomptence des T franais dans les litiges entre trangers. Une condition avait t pose, le demandeur dmontre l'existence d'un lien suffisant avec la France. Cette comptence fonde sur le dni est aujourd'hui d'autant plus fonde que la CEDH inclue dans les garanties sur le procs quitable rsultant de l'article 6-1 CEDH le droit d'accs effectif un T, arrt Golder 1975 et arrt Airey 1979. Aujourd'hui en droit compar on voit cette notion de comptence fonde sur un dni de justice, on lui donne le nom de forum necessitatis (for de ncessit). Ccass 1 fvrier 2005, Israel c/ La compagnie nationale iranienne du ptrole : arbitrage commercial international : la Ccass admet la comptence du juge franais pour aider la constitution du T arbitral aux motifs que l'impossibilit pour une des parties d'accder au juge, fut-il arbitral, et d'excrer ainsi un droit qui relve de l'ordre public international consacr par les principes de l'arbitrage international et l'article 6-1 CEDH, constitue un dni de justice qui fonde la comptence internationale du prsident du TGI de Paris . 2/ L'urgence : L'urgence a t rige en chef de comptence internationale au cours du XIXme. De nos jours la doctrine semble assez sceptique sur son maintien. Cependant la comptence base sur l'urgence est consacre par certains instruments internationaux ou communautaires notamment en matire familiale. Par exemple dans les C de la Haye du 19 octobre 1996 relative la protection des enfants et du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes et en droit communautaire Bruxelles 2bis (responsabilit parentale) mme en droit commun on cite l'arrt de la CA de Paris 1964 qui procde la nomination d'un administrateur provisoire de biens appartenant une socit trangre. 3/ La comptence fonde sur l'ide de prrogative de la puissance publique : Les T franais sont reconnus comptents lorsqu'est impliqu l'tat ou lorsque les intrts publics franais sont troitement en cause.

1 illustration : l'action tatique franaise, par exemple l'action engage pour le recouvrement des impts, la rpression des dlitsou l'assistance ducative. L'action tatique appartient un organe charg par l'tat de grer un intrt public et le juge lui mme se voit investi d'une mission d'intrt public. Dans ces diffrents cas le rattachement est de nature territorial. Par exemple ce sera la rsidence du mineur en France alors qu'en rgle gnrale on prend en considration la rsidence de son tuteur lgal.

2 illustration, l'exemple de la nationalit. Conformment au droit international public chaque tat a comptence pour dterminerses nationaux. De cette comptence exclusive il rsulte que le contentieux de la nationalit appartient ncessairement aux T de l'tat dont la nationalit est en cause.

3 illustration. Le juge franais est comptent dans les litiges qui mettent en cause un service public franais. La raison tient ce

que d'une part seul les T de l'tat ayant institu le service public peuvent prendre une dcision s'imposant lui et d'autre part seule la loi franaise est applicable au fond. C'est ainsi qu'en matire d'tat civil les T franais sont seuls comptents pour ordonner la modification ou rectification d'un acte dress en France mme s'il concerne un tranger. De manire rciproque le juge franais ne saurait intervenir dans le fonctionnement d'un service public tranger.

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Il est possible que le juge franais dcide que les effets d'un acte dress l'tranger ne seront pas reconnus en France, mais il n'est pas question de la validit de l'acte. Ne faut-il pas aller plus loin compte tenu du fait que laction de lE, aujourdhui, stend tous les secteurs, notamment conomique et social ? La notion dOP ou celle de loi de police nexigerait-elle pas que les T franais soient comptents quand une telle rgle est en jeu ? On va bien la gnralisation qui peut se produire. Ceci pourrait avoir des rpercutions sur la comptence des T franais. Cela a pu inspirer la juris, mais elle a t finalement condamne par la cass dans un arrt dass pln, rendu le 14 oct 1977. Cette position a t raffirme rcemment dans un arrt de la 1re civ du 22 oct 2008, Monster cable (sur une clause attributive de juridiction). Des exceptions peuvent tre admises, en particulier une exception rsulte dun arrt de la chbre social de la cass du 20 mai 2006 : il admet la comptence du juge franais sur le fondement prcisment de lOP international, qui sopposait ce que lemployeur invoque les rgles de conflit de juridictions et de lois franaises. Cest une dc rendue dans des circonstances trs exorbitantes : affaire desclavage moderne. Les prudho ne pouvaient puiser leur compt dans les conflits de juridiction, et la loi franaise ntait pas applicable : les juridictions applicables taient les juridictions africaines, mais les circonstances taient si choquantes que la cass a admis dutiliser lOP inter. On aurait pu penser aussi la notion durgence, ou au dni de justice. 2 : Les exceptions aux rgles ordinaires de comptence: On va regrouper diverses exceptions qui fondent la compt franaise de manire drogatoire : la nationalit franaise dun plaideur et laccord de volont. A. La comptence fonde sur la nationalit franaise : Ce chef de comptence rsulte des art 14 et 15 CC, et ils expriment en 1er lieu lide de faveur, lgard de franais, puisquon lui vite davoir plaider ltranger. Mais il y a aussi une ide de faveur lgard du demandeur tranger puisque lart 15 CC lautorise assigner en France son adversaire franais. Au-del de cette ide de faveur, il y a aussi une ide de mfiance lgard des T trangers : limpartialit du juge tranger est mal assure. Ces textes ne sont plus vraiment en phase avec la mentalit actuelle : de nombreuses critiques visent ce chef de comptence, souvent qualifi dexorbitant, ou de privilge. En matire de statut personnel au sens large, la comptence base sur la nationalit a une justification objective car la nationalit, particulirement en ce domaine, exprime un lien fort entre lindividu et lE. Donc mme les personnes contre la comptence fonde sur la nationalit admettent une justification quand il sagit du statut perso et familial. Cependant les T inter excluent souvent la comptence fonde sur la nationalit franaise (ex Conv de Bruxelles de 1968, transforme en rglement communautaire aujourdhui ; la Convention de Lougano, qui prolonge la prcdente. Elles excluent toutes 2 le chef tir de la nationalit). En allant + loin, on peut se demander si ces rgles de comptence sont compatibles avec les droits fondamentaux : les art 14 et 15 cc tablissent une distinction qui pourrait tre qualifie de discrimination : la question est pose au regard des principes des droits de lhomme. Une affaire a t loccasion de poser cette question la cass et la CEDH : une affaire de divorce inter, Mc Donald : la cass, dans un arrt du 30 mars 2004 a jug que leffet exclusif, alors donn au privilge de juridiction, nimpliquaient pas une atteinte aux droits du plaideur un procs quitable, ni une discrimination inadmissible. Laffirmation de la cass est assez premptoire : elle rpond un argument soulev devant elle sans beaucoup de rflexion. Dans la mme affaire, a t ensuite saisie la CEDH, le 29 avril 2008 : elle rappelle dabord que lart 6 CEDH donne lieu un contrle des rgles de comptence en vigueur dans les E contractants : la CEDH a un droit de regard sur la conformit des rgles de comptence concernant le ppe relatif au procs quitable. Mais elle repousse ensuite les griefs datteinte aux dts du requrant : lapplication de lart 14 CC na pas entrain une atteinte aux dts du requrant dun procs quitable. On ne peut que constater que la juris a jou un rle de promoteur en donnant ces textes une vaste porte, au point den faire un privilge de juridiction. Cependant depuis quelques annes, un revirement spectaculaire a t opr en ce qui concerne leffet indirect de ces dispositions. 1/ lapplication des art 14 et 15 CC : a) le domaine : La lettre mme des art 14 et 15 CC limite leur domaine lexcution des obligations contractuelles. Mais la juris ne sy est pas arrte : elle a gnralise le domaine dapplication de ces dispositions : arrt de principe rendu le 27 mai 1970 Weiss : Lart 14 CC a une porte gnrale, stendant toutes matires, lexclusion des actions relles immobilires et demandes en partage portant sur des immeubles situs ltranger, ainsi que des demandes relatives des voies dexcution pratiques hors de France : cest un principe dapplication gnrale des art 14 et 15 CC. Les exceptions que fait ressortir la cass sont des cas rencontrs au titre des adaptations. Il faut remettre nanmoins larrt dans son contexte historique : il y a aujourdhui un assouplissement en matire dimmeubles. b) les conditions : la nationalit franaise dune des parties :

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La seule condition requise est la nationalit franaise dune des parties. Le domicile ou la rsidence en France ne sont pas exigs. 2 cas cpdt doivent tre mis part : - les personnes morales, parce que pour elles, la nationalit dpend normalement de leur sige social. - les rfugis parce que, malgr leur nationalit trangre, on les autorise invoquer la comptence du juge franais lorsque leur domicile est fix en France (le domicile se substitue au critre de la nationalit car ce sont des trangers qui ont voulu rompre leur attache avec leur pays dorigine). Le critre de la nationalit franaise doit sapprcier au jour de lintroduction de linstance : il sagit dune prrogative caractre procdural. A partir de l, lorsquun litige concerne un ayant cause (ex un hritier, un cessionnaire), cest la nationalit de cet ayant cause quil faut considrer, et non pas celle de son auteur. Cette solution rsulte dun arrt de la cass du 21 mars 1966 Compagnie la Mtropole (concernant un assureur subrog conventionnellement dans les droits de lassur tranger). Cependant un arrt du 22 fv 2005 a prcis que nest pas prise en compte la nationalit franaise dun dirigeant de socit qui agit au nom de celle-ci. Au demeurant cette solution est justifie car en mat de socit on considre que le dirigeant est un organe social : ce qui compte est la nationalit de la socit elle-mme. Cette apprciation de la condition prsente linconvnient de perturber les prvisions des parties : la doctrine a critiqu larrt Compagnie de la Mtropole car dans un cadre inter, il faut que les parties sachent quelles seront les juridictions comptentes en cas de litige. Pour rpondre cela, diffrents tempraments sont admis : - en 1er lieu, il faut rserver le cas de la fraude : il y a fraude lorsque la transmission des droits na eu pour but que de crer artificiellement les conditions de mise en uvre du privilge de juridiction. La fraude doit tre nanmoins prouve, ce qui est difficile car il y a un lment intentionnel. - Le 2me temprament rsulte de linsertion dans le contrat dune clause attributive de juridiction : quand la clause dsigne un juge tranger, elle interdit la partie franaise de se prvaloir ensuite de sa nationalit pour invoquer lart 14 ou 15 CC. Cest une solution qui rsulte dun arrt rendu par la 1re civ cass le 26 novembre 1986 Siaci : la Cour nonce ce motif : linsertion dune clause attributive de juridiction dans un contrat inter fait partie de lconomie de la convention, et emporte renonciation tout privilge de juridiction. - 3me temprament : un arrt du 24 nov 1987 dcide que le cessionnaire franais dune crance ne peut se prvaloir de lart 14 CC lorsque la crance fait lobjet dun litige devant un T tranger saisi par le cdant, ou dont ce dernier a accept la comptence. Lobstacle rside donc ici du lien dinstance qui a t dj engag devant un T tranger. 2/ Le rgime de la comptence fonde sur la nationalit : 2 traits caractrisent la comptence fonde sur la nationalit, et sont en rapport avec son caractre exorbitant. a) une comptence gnrale des T franais : Il sagit dune comptence gnrale, par opposition une comptence spciale (qui serait la comptence de tel T en France). Mais lapplication des art 14 et 15 CC suppose quaucun critre ordinaire ne se ralise en France (arrt de 85 Socit Cognac and Brendies from France vu prcdemment). Le problme qui se pose est de dterminer la comptence spciale, cad territoriale : la cour de cass stait prononce dans un arrt du 13 juin 1978, et le lgislateur sen est inspir dans le dcret du 12 mai 1981. Cest ainsi que lart 42 al 3 CPC nonce que si le dfendeur na ni domicile ni rsidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu o il demeure, ou celle de son choix sil demeure ltranger : cest une solution librale qui rsulte de ce texte, qui va permettre au demandeur franais de choisir la juridiction territorialement comptente sil na pas de rsidence en France. En 78, la Cour avait tent de donner des lments pour viter les abus de la part du demandeur : il faudrait se baser sur des lments objectifs, en particulier la localisation de biens possds par le dfendeur. Cest aussi une justification fonde sur lutilit. b) une comptence facultative :

Le caractre exorbitant des art 14 et 15 CC a une consquence admise depuis longtemps, qui est la possibilit dune renonciation. Une autre consquence est + rcente et concerne loffice du juge. Enfin, une 3me consquence a t admise trs rcemment et concerne la reconnaissance des dcisions trangres en France. * La facult de renonciation : La renonciation sopre de 2 manires : - elle peut tre expresse, soit directe, soit indirecte, cad par leffet dune clause attribuant comptence une juridiction trangre ou une clause compromissoire (cad dsignant un arbitre). De tels accords sont jugs incompatibles avec le privilge de juridiction ( Siaci ). Encore faut-il pour cela que la clause soit suffisamment prcise et quelle soit valable. Il faut encore rserver lhypothse o le litige se place en dehors du champ dapplication de la clause : arrt de la 1re civ le 30 sept 2009 (le T saoudien dsign par la clause a t saisi, mais ce T sest estime lui-mme incomptent car il avait une comptence rationae materiae dans laquelle nentrait pas le litige, la Cour de cass en a dduit que la partie franaise pouvait ds lors utiliser lart 14 CC pour saisir le juge franais). - La renonciation tacite : elle se dduit du comportement des plaideurs, qui doit traduire une volont non quivoque de renoncer au privilge de juridiction. La cass ladmet, tout en se rservant cet gard un certain contrle. Sur la base de cette ide, lorsque le demandeur franais saisit un T tranger, il est assez facile dadmettre quil a par l renonc invoquer lart 14 CC son profit. Toutefois, dans certains cas, la renonciation est exclue, au motif notamment que le demandeur tait press par lurgence ou quil na pas agit sciemment et librement. La situation du dfendeur franais qui na pas contest la comptence du juge tranger saisi est + dlicate : au lieu de dcliner la comptence du juge tranger pour

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se prvaloir de celle du juge franais, la partie franaise va jouer le jeu et se dfendre devant le juge tranger. Or la juris admettait que, malgr les circonstances, le plaideur franais navait pas renonc lart 15 CC au motif par exemple quil avait voulu protger ses intrts ltranger ou mme au motif + discutable que ce dfendeur ignorait lart 15 CC. Il y a donc une tendance indiscutable tre trs bienveillant vis vis du demandeur franais. Cette attitude de la juris semble aujourdhui abandonne par leffet du revirement propos de leffet indirect de lart 15 CC. Mais lide gnrale demeure que les art 14 et 15 CC peuvent faire lobjet dune renonciation par les parties. * Loffice du juge : le caractre facultatif des rgles tudies implique aussi que le juge na pas les relever doffice : cest un point admis en juris, mais en 85, la cass a rendu un arrt en sens contraire, mais aprs quelques hsitations, elle semble tre revenue la non application doffice : arrt du 26 mai 1999 prononant la cassation dun arrt de CA pour avoir soulev doffice lart 14 CC : larticle 14 CC, qui nest pas dOP et navait pas t invoqu par la demanderesse . Or sil ne peut appliquer doffice lart 14 CC, le juge na pas pour autant le pouvoir dexclure sa comptence quand lart 14 CC est invoqu par le demandeur : la comptence nest pas facultative lgard du juge. Un arrt de la cass du 30 sept 2009 a ainsi cass un arrt qui avait dclin la comptence franaise dans une affaire de divorce en rappelant les conditions dapplicabilit de ce texte. Un autre arrt du mme jour, rendu en matire contractuelle, indique que le recours lart 14 CC nest subordonn aucun autre lien avec la France. Lapplication de lart 14 CC parat inconditionnelle (revue critique de DIP 2010 n1 page 136, note de Mme Godemet-Talon). * Leffet indirect du privilge : Cette question se situe au plan de la reconnaissance en France dun jugement tranger concernant un franais. Ce jugement, pour tre reconnu et excut en France, doit maner dune juridiction comptente (1re condition daccueil en France dune dcision trangre). Or la juris avait fait de lart 15 CC un cas de comptence exclusive des T franais. Autrement dit, sauf renonciation du dfendeur franais lart 15 CC, la dcision trangre tait considre comme rendue par un T incomptent. Mais cette solution a produit de vritables ravages au plan inter : elle entrainait dun cot une disharmonie des solutions, et en particulier des divorces boiteux, et dun autre cot elle tait de nature altrer les relations inter (des E prennent mal le fait que leurs dcisions soient systmatiquement rejetes par un ordre juridique tranger : ex les dcisions des USA en France : il y a eu des mesures de riposte de certains E amricains o la reconnaissance des jugement franais tait aussi exclue : il y a une condition de rciprocit dans certains systmes). Cette porte donne lart 15 CC devait tre abandonne : cest ce qui est arriv : leffet indirectement exclusif de lart 15 CC a t abandonne par un arrt du 23 mai 2006 Prieur , propos dun jugement suisse dannulation du mariage dun franais : face ce jugement suisse, le franais a oppos sa nationalit franaise. Dj dans cette affaire, la CA navait pas suivi ce raisonnement, et la cass lavait approuv : lart 15 CC ne consacre quune comptence facultative de la juridiction franaise, impropre exclure la comptence indirecte dun T tranger . Cet arrt marque clairement la fin de cette interprtation donne, devenue un barrage en France laccueil des dcisions trangres. Cette solution a t tendue lart 14 CC par un arrt du 22 mai 2006 Fercomtal . Dsormais, la comptence fonde sur la nationalit existe toujours, mais elle est facultative et ne produit plus deffet indirectement exclusif. Cette compt diffre de celle fonde sur un accord de volont. B. La comptence fonde sur un accord de volont : Les clauses attributives (ou dlection de for ) font lobjet de plusieurs accords inter, et en dernier lieu dune Conv de la Haye du 30 juin 2005. Ces clauses attributives prsentent un grand intrt : elles sont au service de la prvisibilit des engagements et de leur suite judiciaire. Elles vitent donc les surprises et les difficults en cas de litige, en vacuant le problme de savoir quel T doit tre saisi. Cet avantage est considrable. En mme temps il y a aussi un risque dabus : lingalit contractuelle qui peut exister de fait peut conduire une partie vincer lordre juridique en principe comptent . Cette expression est utilise sciemment car il peut sagir de fixer une comptence avantageuse ou de rechercher la loi applicable. Pour viter des abus, des conditions ont t fixes, et ce nest que si elles sont satisfaites que la clause produira ses effets. 1/ conditions de validit : Normalement, ces conditions devraient relever de la loi applicable au contrat qui contient la clause. Cependant, pareille mthode est de + en + refoule. Tout dabord, il faut distinguer la validit de la clause de sa licit : en effet, la clause a pour objet la comptence internationale, autrement dit elle concerne lorganisation du contentieux devant les T tatiques. La licit de la clause ne peut donc tre apprcie quau regard des rgles de lE auxquelles appartiennent les juridictions concernes. Ainsi, dune part, le T dsign par la clause doit vrifier que, selon son propre droit, il peut tre saisi en vertu dune telle clause. Dautre part, si un T, dont la comptence a t exclue par la clause, est saisi, cest encore selon sa propre loi quil apprciera si sa comptence a pu tre vince. Nanmoins, il faut signaler un arrt rcent qui fait exception ce raisonnement, du 14 oct 2009 In zone brands : il reconnat linjonction assortie dune astreinte prononce par un juge amricain pour imposer le respect dune clause dsignant les juridictions de lE de Gorgie : une clause attributive donnait comptence aux E de Gorgie, mais une partie a lintention de saisir une juridiction franaise. Pour prvenir une procdure franaise, lautre partie obtient du juge amricain une injonction anti-suit , particularit du droit amricain, cad une interdiction lautre partie de poursuivre une procdure en France, pour protger la clause attributive de juridiction, qui est assortie de sanctions redoutables du contempt of Court cad outrage au T. Mais le bnficiaire de linjonction va demander en France quelle soit reconnue, mais il appartient aux juridictions dsignes ou exclues de se prononcer

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au regard de leur propre droit, le T franais aurait du se prononcer sur la licit de linjonction, mais ne le fait pas: le juge franais renonce apprcier lui-mme la validit de la clause attributive. 3 : Les conflits de procdures : Cest la situation o deux procdures sont engages pour un mme litige ou pour des affaires entre lesquelles il y a un lien troit. Linconvnient de ces procdures parallles, cest quelles risquent daboutir des solutions contradictoires. Il existe en droit interne des rgles pour viter ce type de situation. Il sagit des exceptions de litispendance et de connexit prvues aux articles 100 et 101 CPC. Toutes les juridictions appartiennent aux mmes Etats. Donc, en droit interne, la question est facile traiter. En matire internationale, le risque de conflit de procdure est accru en raison du caractre unilatral des rgles de comptence internationale. Chaque Etat dtermine les conditions dans lesquels les tribunaux peuvent tre saisis. Surtout, le rglement de ces situations est rendu difficile par le fait que les tribunaux en concurrence dpendent dautorits nationales diffrentes. Ex : un tribunal franais ne peut pas obliger un tribunal tranger de se dessaisir. A. Les solutions classiques : Ces solutions reposent sur la transposition des exceptions de litispendance et de connexit. Cependant, en pratique, les juges franais ont t longtemps rticents accueillir ces exceptions et ils refusaient de se dessaisir au profit dun juge franais. On trouve encore des problmes pour la connexit. La cour de cassation en a donn une dfinition troite et les juges du fond eux-mmes nacceptent quexceptionnellement de se dessaisir. En matire internationale, la connexit est admise. En ce qui concerne la litispendance, une volution diffrente semble se poursuivre. On a eu un arrt de principe rendu par la 1re chambre civile, le 26 novembre 1974, socit miniera di Fragne : lexception de litispendance peut tre reue lorsque la dcision intervenir est susceptible dtre reconnue en France. Il faut voir le principe de recevabilit de la litispendance. La cour de cassation suit lexemple donn par des pays trangers notamment lAllemagne et la Suisse. Mais, il faut voir un contrle anticip sur la dcision trangre intervenir sur : - la comptence du juge tranger - le droulement de la procdure ltranger Il apparat que dans un bon nombre de cas, le juge franais accepte de se dessaisir au profit dun juge tranger qui avait t saisi le premier. Ex : affaire de divorce international. Arrt de la 1re chambre civile du 6 dcembre 2005 o il sagit du divorce de 2 poux tunisiens qui a pu se poursuivre devant le juge tunisien. Mais ce dessaisissement du juge franais nest pas obligatoire. Le juge franais dispose dun vaste pouvoir dapprciation et il peut le cas chant, surseoir statuer. Le sursis statuer est une solution dattente. On ne se prononce pas sur la dcision ltranger et on suspend la procdure en France. Dans ces cas, le critre est un critre chronologique. Normalement, le juge premier saisi doit lemporter. Lavantage de ce critre tient sa stabilit et sa conformit aux attentes des parties. En droit communautaire, cest un critre chronologique qui est pris en compte. Mais, ce nest pas le seul moyen de rgler le conflit de procdure. B. Les nouvelles approches : Elles tmoignent de linfluence du droit compar notamment en ce qui concerne certaines techniques du droit anglo amricain. Il existe en droit anglais, une exception appel lexception de forum non conveniens . Cette notion intervient dans le cadre dune approche globale du procs. Cest un moyen de dfense qui donne au juge saisi loccasion de vrifier sil est le mieux plac pour statuer dans le litige. Le juge saisi va mettre en balance les intrts quil y aurait poursuivre la procdure devant lui ou devant un juge tranger. Cest un pouvoir discrtionnaire du juge. Cest une technique diffrente de celle de la France car en France, il existe une certaine rigueur pour la litispendance la connexit. On peroit linconvnient de cette technique qui tient au risque darbitraire. Mais, quelques exemples rcents montrent que cette notion peut permettre de grer de manire satisfaisante les procdures internationales. Affaire du Crash de Shar mel sher en Egypte : il y a une juridiction californienne qui a t saisie en premier car lavion tait un Boeing appartenant une socit amricaine. Pb : le juge saisi sest estim forum non conveniens cad pas suffisamment de lien avec les USA et donc il ntait pas le mieux plac pour statuer mais en mme temps, il a subordonn sa dcision une dcision franaise admettant la comptence du juge franais. On vite donc le risque dun dni de justice donc cest une trs bonne chose. Il y a eu une action porte devant les juges franais mais la CA de Paris sest montr incomptente (arrt du 6 mars 2008). Il faut revenir devant le juge californien car le juge franais se dit incomptent. Dans les systmes de Common Law, il existe une autre technique qui est la technique des injonctions anti suit. Le juge rend une ordonnance interdisant une partie, dintenter ou de poursuivre une procdure ltranger. Cest une faon de protger une comptence donne pose par une rgle de droit ou rsultant dune clause attributive. Mais, ces injonctions sont rejetes par la CJCE dans un arrt Torner, le 27 avril 2004. Puis, la CJCE a galement montr son hostilit lgard de la thorie du forum non conveniens dans larrt du 1er mars 2005, arrt Owusu.

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On peut remarquer quen France, ces nouvelles approches de nature qualitative exercent une influence. Un arrt rendu le 30 septembre 2009 et un arrt du 16 dcembre 2009 acceptent de reconnatre des jugements trangers alors que le juge franais avait t saisi le premier. Le recours au critre chronologique aurait du conduire faire prvaloir la procdure en France. Or, il y a une volution remarquable qui sexplique par lide quil nest pas interdit de recourir dautres critres et dapprcier les liens qualitatifs. En ce qui concerne les injonctions anti suit, un arrt du 19 novembre 2002 illustre une version franaise de linjonction anti suit en matire de faillite internationale. Cet arrt a admis linjonction adresse un crancier lui interdisant dagir ltranger. Enfin, les nouvelles approches sont galement perceptibles en droit international et en droit communautaire (convention Bruxelles 2 bis). Un transfert de comptence peut intervenir entre le juge a priori comptent et une autre juridiction qui parait mieux place pour connatre de laffaire. Ce mcanisme suppose une concertation entre les juges concerns. On peut voir l un correctif utile la rigueur des rgles de comptence internationale. Section 2 : les immunits de juridiction et dexcution : Ces immunits constituent un aspect particulier des immunits diplomatiques. Elles bnficient aux souverains et diplomates, aux Etats trangers et aux organisations internationales. A lorigine, les immunits sont apparues au profit des personnes physiques cad les souverains et les ambassadeurs envoys par ses souverains. Montesquieu parle de cela dans De lesprit des lois . Il y a donc dans cette notion dimmunit, lide dun principe gnral fond sur la courtoisie internationale et la ncessit de prserver les relations diplomatiques. De l, vient laffirmation quil sagirait dune rgle coutumire du DIP. Limmunit de juridiction signifie que le bnficiaire de celle-ci ne peut tre attrait devant un tribunal quelque quil soit. Pour la cour de cassation, elle sanalyse comme un dfaut de pouvoir des tribunaux franais. Au plan processuel, il sagit dune fin de non recevoir qui na pas besoin dtre souleve in limine litis cad au dbut de la procdure. Dautre part, une dcision qui mconnaitrait cette immunit de juridiction pourrait tre attaque pour excs de pouvoir. Quant limmunit dexcution, elle implique que son bnficiaire ne peut faire lobjet daucune mesure dexcution force que ce soit sur sa personne ou sur ses biens. 1 : Immunit des souverains et agent diplomatiques trangers : Ces immunits sont de source interne bien que le principe en soit reconnu par le DIP. En France, cest la jurisprudence qui a fix le rgime de ces immunits. Mais, il faut tenir compte galement de conventions internationales et notamment dune convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Cest une convention conclue sous lgide des NU et en vigueur en France depuis 1971. Cette convention a compil les solutions admises. A. Ltendue : Quelles sont les personnes protges par les immunits ? Quels sont les actes couverts ? Les personnes protges sont : - les chefs dEtat dtranger ou souverains au sens large - les chefs de gouvernement - les ministres des affaires trangres = reprsentent lEtat tranger lui-mme - les agents diplomatiques cad les ambassadeurs, les conseillers et les attachs dambassade - les proches parents de ces personnes cad le conjoint et les enfants mineurs bnficient de limmunit = pour viter toute pression indirecte, on va inclure les proches parents. - les membres du personnel administratif et technique et les consuls bnficient de certaines extensions par les faits des conventions internationales. cest la convention de Vienne de 1961 qui en a fait bnficier les premiers ; puis la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires qui en a fait bnficier les seconds cad les consuls. Limmunit est circonscrite cad quelles ne vise que les actes accomplis dans lexercice des fonctions. Lide gnrale est que lagent diplomatique puisse exercer sa mission librement sans contrainte ou pression de la part de lEtat accrditaire. Par consquent, il doit tre labri de toute action en justice. Cest pourquoi on parle dinviolabilit de lagent diplomatique. Il en rsulte que limmunit est absolue quant aux actes. Elle sapplique en matire pnale (mme pour les infractions les plus graves), en matire civile (sapplique toute action de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale). Il y a des exceptions qui ont t admises par la Convention de Vienne savoir les actions relatives la proprit dun immeuble priv, les actions successorales et celles qui concernent une activit professionnelle ou commerciale. En ce qui concerne les chefs dEtat tranger : il est caractris par des solutions nuances. Limmunit est absolue tant que le chef dEtat est en exercice. En revanche, lorsque les fonctions du chef dEtat ont pris fin, limmunit peut tre parfois carte. En effet, on admet que lancien chef dEtat est protg rationae personae cad pour les actes publics quil a accompli dans lexercice des fonctions officielles. En revanche, lorsque lancien chef dEtat a commis pendant ces fonctions des crimes de droit international, limmunit ne doit plus pouvoir sappliquer. Cest une ide apparue une poque rcente. Cette ide a t admise par la chambre des Lords dans laffaire Pinochet : mme sils ont t commis dans lexercice du pouvoir, les crimes de droit international sont des actes publics dnaturs, thologiquement trangers aux fonctions dun chef dEtat. Cette ide se retrouve dans les statuts des juridictions pnales internationales notamment dans larticle 27 des statuts de la CPI.

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B. Le rgime : Le but des immunits est de protger lEtat travers ses reprsentants. Il existe une possibilit de renonciation limmunit. La question est alors de savoir qui doit renoncer ? On considre que cest lEtat qui doit lui-mme renoncer ou tout le moins autoriser la renonciation. Comment se fait la renonciation ? On admet que la renonciation peut tre expresse mais elle peut tre galement tacite et rsulter de lexercice dune action ou dune comparution volontaire sans que soit invoqu le bnfice de limmunit. Mme sil y a une renonciation tacite limmunit de juridiction, on admet que la renonciation ne stend pas limmunit dexcution. Pour cela, il faut une renonciation spcifique. Si lon met lcart lventualit dune renonciation, il y a une situation qui en va rsulter du point de vue du justiciable. On risque en effet, dimposer au justiciable qui se heurte une immunit, un vritable dni de justice. Cest la raison pour laquelle le CE en France, a admis que le particulier qui se heurte une immunit dispose dune action contre lEtat fond sur lgalit devant les charges publiques (arrt du 29 avril 1976, Dame Burgat ). Cette question du droit des justiciables se fonde sur le droit un procs quitable, droit pos par larticle 6 1 CEDH. La cour euro a dduit de cet article diffrents droits fondamentaux et en particulier un droit daccs au juge. Il y a eu plusieurs dcisions de la CEDH qui ont t confrontes lexistence dimmunits qui contredisent ce droit daccs au juge. La CEDH a eu une attitude assez mdiane. Elle a retenu la lgitimit des immunits souveraines, quelle a cherch concilier avec le droit daccs au juge. La mthode retenue consiste apprcier la compatibilit en examinant si les requrants disposaient dautres voies raisonnables pour protger efficacement leurs droits : 2 arrts du 19 fvrier 1999, dans les affaires Waite et Kennedy, et Beer et Regan. Limmunit nentraine pas une violation daccs la justice si le requrant a une autre voie de recours. 2 : Les immunits des Etats et des organisations internationales : Cest au milieu du 19me sicle que lide a t mise que lindpendance et lgalit des Etats excluaient que lun dentre eux srige en juge de lautre. Vient ensuite limmunit des organisations internationales. Cest une immunit destine garantir leur bon fonctionnement et leur indpendance et ne pas affecter le principe dgalit des Etats travers le contrle que pourrait exercer lun deux. A. Les sources du rgime de ces diverses immunits : Sagissant des Etats, le rgime est fix essentiellement par le droit interne, un droit qui en France, est dorigine jurisprudentiel. Mais, ct de la jurisprudence, il existe des conventions internationales qui ont une certaine influence mme si elles ne sont pas en vigueur (convention europenne de 1972, convention des NU du 17 janvier 2005 qui porte sur les immunits juridictionnelles des Etats et de leurs biens). Sagissant des organisations internationales, les immunits sont gnralement dlimites dans laccord instituant lorganisation ou dans laccord de sige. Laccord de sige est un accord pass entre lOI et lEtat sur le territoire duquel elle va simplanter. Ces immunits sont destines assurer lindpendance de lorg dans ses missions. Mais il existe un contentieux qui oppose lorganisation ses salaris notamment la suite dun licenciement. Ce contentieux pose le problme de laccs la justice du salari. Cela a donn lieu une volution importante. Dans un 1 er temps, lapplication de limmunit a t admise de faon absolue au dtriment des salaris licencis = dni de justice. Plus rcemment, grce la jurisprudence de la CEDH, le droit daccs un tribunal tait prserv lorsque lorganisation a institu un systme de recours juridictionnel qui prsente des garanties dquit et dimpartialit (cest au sein de lorg que cela doit se rgler). Cette position a t raffirme dans larrt de la chambre sociale de la cour de cassation, 11 fvrier 2009. Elles ont connu notre poque, un dclin continu. En effet, les Etats ont tendus leurs activits toute sorte de domaines, spcialement les domaines co et sociales. Il a donc fallu limiter leur immunit pour respecter les droits des personnes prives qui contractent avec les Etats. Cette volution a t admise avec une thorie, qui est la thorie de limmunit restreinte. Elle joue aussi bien aussi bien pour limmunit de juridiction, que pour limmunit dexcution. B. Limmunit de juridiction : A lorigine, on a considr que limmunit sattachait la qualit dautorit souveraine. La cour de cassation en 1849, a affirm que tout Etat tranger peut sopposer sa citation devant un tribunal franais en invoquant son immunit de juridiction. Mais, ce critre de nature subjective, par la suite, sera cart au profit dun critre objectif. Cest ainsi quen 1929, la cour de cassation a cart limmunit propos dactes de commerce accomplis par la reprsentation commerciale des soviets. La cour nonce que le principe de la souverainet des Etats est compltement tranger de tels actes. Elle pose donc une distinction entre les actes de puissance publique et les actes de gestion. Limmunit ne va jouer que pour les actes de puissance publique. Cest donc ce nouveau critre objectif qui dlimite limmunit mais le critre subjectif joue toujours un rle rsiduel, en ce sens que limmunit ne profite pas des entits non souveraines tels que les Etats fdrs ou encore les collectivits territoriales (communes).

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Elle va tre consacre plus gnralement dans larrt du 25 fvrier 1969, Socit le vent express (arrt important): la cour de cassation indique que les Etats trangers et les organismes qui agissent par leur ordre ou pour leur compte, ne bnficient de limmunit de juridiction que si lacte donnant lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou accompli dans lintrt dun service public. En se rfrant ces notions, la cour de cassation renvoie au critre qui permet de partager la comptence des tribunaux admi et les tribunaux judiciaires. Il y a une dimension politique quil ne faut pas mconnaitre donc une souplesse est invitable. Ultrieurement, la cour de cassation a modifi sa formulation et en particulier dans un arrt de la chambre mixte, le 20 juin 2003, dans une affaire cole saoudienne de Paris : la cour de cassation vise dans cet arrt, les principes de droit international relatif limmunit de juridictions des Etats trangers. La cour de cassation indique que les Etats trangers et les organismes qui en constituent lmanation ne bnficient de limmunit de juridiction quautant que lacte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalit, lexercice de la souverainet de ces Etats et nest donc pas un acte de gestion . Laffaire de lErika a donn lieu certaines procdures et surtout une procdure contre un organisme public de certification maltais. La cour de cassation a estim que le bnfice de limmunit pouvait tre admis. Les Etats peuvent renoncer limmunit et cela peut rsulter en particulier, de lacceptation dune convention darbitrage. Ce type de convention se rencontre frquemment dans les contrats passs avec un Etat et une entreprise prive trangre. Il faut donc considrer que lorsquon sengage par une clause compromissoire, on renonce invoquer une immunit de juridiction. Pb : savoir si la clause darbitrage implique une renonciation limmunit de juridiction : la rponse est ngative car quil faut une renonciation distincte. Nanmoins, il y a un arrt rendu en sens contraire du 6 juillet 2000 dans une affaire Etat du Katar : il faut minimiser la porte de cet arrt. Cette solution na pas t ritre. C. Limmunit dexcution : Cest une immunit qui fait obstacle toute mesure dexcution force et mme toute mesure conservatoire qui tend rendre un bien indisponible. Ce genre de mesure serait gravement attentatoire la souverainet de lEtat tranger et compromettrait les relations diplomatiques. On considre que limmunit dexcution est encore plus importante que limmunit de juridiction. Cette importance explique le caractre absolu quil lui a t reconnu. Il a t affirm la fin du 19 me par la jurisprudence. On le retrouve dans un arrt du 2 novembre 1971, rpublique dmocratique du Viet Nam : les biens dun Etat tranger ne peuvent faire lobjet dune saisie eu gard cette souverainet et cette indpendance auxquelles la courtoisie internationale impose quil ne soit pas port atteinte mme pour obtenir paiement de dettes ayant leur origine dans des actes de gestion relevant du droit priv. La doctrine a critiqu ce caractre absolu en observant que lEtat ne pouvait pas dun ct accepter des engagements de type commercial et ensuite, se soustraire leur excution en invoquant limmunit dexcution. Do la suggestion que cette immunit ne devait pas jouer lorsque la mesure porte sur des fonds affects des fins commerciales. Cette proposition de la doctrine a t entendue par la cour de cassation qui a enfin accept de donner un caractre relatif limmunit. Cette solution a t pose dans un arrt du 14 mars 1984, Eurodif : cet arrt carte limmunit dexcution lorsque le bien saisi est affect une activit co ou commerciale relevant du droit priv qui donne lieu la demande en justice . Il faut donc que la crance saisie et celle qui est la cause de la saisie aient leur origine dans une mme activit prive. Plus rcemment, un arrt de la 1re civ, cour de cassation, le 25 janvier 2005, Rpublique dmocratique du Congo largit lexception au jeu de limmunit (litige sur le paiement de charge de coproprit). Le syndicat engage cette procdure qui commence par une saisie immobilire. La rpublique sest prvalue de son immunit. La cour de cassation a cart limmunit en se rfrant au principe de droit international applicable aux immunits et en cartant celle-ci, lorsque le bien saisi se rattache non lexercice dune activit de souverainet mais une opration co, commerciale ou civile relevant du droit priv qui donne lieu la demande en justice. Question de limmunit des organismes publics distincts de lEtat : elle a t rgle par la jurisprudence. Arrt Sonatrach, de la 1re chambre civile du 1er octobre 1985 : les biens des organismes publics personnaliss ou non, distincts de lEtat tranger, lorsquils font partie dun patrimoine affect une activit principale relevant du droit priv, peuvent tre saisis par tous les crancier quelque quil soit de cet organisme . Le principe est renvers puisque cest celui de la saisissabilit. Dans le cadre de cette volution qui tend rduire le champ dapplication des immunits, on peut remarquer dautres dcisions qui vont dans le mme sens. Arrt de la 1re chambre civile du 12 octobre 1999 : en labsence de trait international, le juge franais na pas rechercher doffice si lEtat tranger bnficie des immunits de juridiction et dexcution qui ntant pas absolues, doivent tre invoques par lEtat tranger qui sy prtend fond. En revanche, il y a un point sur lequel limmunit reprend de la vigueur. Il sagit de la reconnaissance dun cas particulier appel limmunit des comptes de mission diplomatique. On admet que les comptes des missions diplomatiques bnficient dune immunit absolue mme dune inviolabilit au motif quil sagit l dune composante essentielle de la structure mme de lEtat tranger. Ce sont donc des comptes qui appartiennent des ambassades qui sont ncessaires. La doctrine avait mis en vidence le particularisme de ces biens. La jurisprudence a reconnu cette inviolabilit particulire dans un arrt rendu par la cour de Paris, le 10 aout 2000 dans une affaire Compagnie Noga contre la fdration de Russie (la Russie navait pas rembours la compagnie Suisse aprs certains prts). La compagnie avait voulu saisir des biens et surtout des fonds dans une banque. Dans les contrats de prts, il y

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avait une clause de renonciation aux immunits de juridiction et dexcution. Donc, la compagnie aurait pu faire des saisies. Mais le particularisme de ces biens fait que la clause de renonciation ne pouvait pas jouer cet gard.

CHAPITRE 2 : LEFFET EN FRANCE DES DCISIONS TRANGRES :Lhypothse est que le litige a t soumis un tribunal tranger et que la dcision quil a rendue est invoque en France pour y tre reconnue et excute. La question est donc de savoir si un jugement tranger peut produire des effets en dehors des frontires du pays o il a t rendu. La question semble recevoir premire vue, une rponse ngative. En effet, le cloisonnement des ordres juridiques sy oppose. Il y a cependant divers arguments en sens contraire. Ce sont le respect des droits acquis, le souci dharmoniser les situations juridiques et lide de coopration internationale. Mais, il convient aussi de rserver lEtat requis un pouvoir de contrle sur le jugement tranger. Ce pouvoir de contrle est lobjet de la procdure dexequatur. Cest la procdure qui tend confrer la force excutoire un jugement tranger. Lorsquon voque cette procdure dexequatur, on parle souvent dinstance indirecte. Linstance indirecte soppose linstance directe. Pour linstance directe, on parle de juge dorigine (porte sur laffaire au fond). La procdure dexequatur est soumise des normes librales. Quelles sont les dcisions qui bnficient de ce rgime ? Ce sont celles qui sont rendues au nom dune souverainet trangre au sujet dun rapport de droit priv la suite dune procdure contentieuse ou non. Pour dterminer ces dcisions, il y a un certain nombre de critres : La notion de dcision elle-mme : une dcision est une norme individuelle sur laquelle les justiciables viss sont fonds tablir des prvisions. Cest une notion difficile dfinir. On admet en gnral que la dcision implique un pouvoir dapprciation. Cela vise les dcisions de nature contentieuse mais cela concerne galement les procdures gracieuses au moins lorsquun tel pouvoir dapprciation est exerc. Ex : sagissant dun jugement dadoption, lhomologation dun changement de rgime matrimonial. Dans ces exemples, il y a une apprciation de lintrt de lenfant et de lintrt de la famille. La cour de cassation a ralis une extension de la notion de dcision dans un arrt de la 1re chambre civile, du 17 octobre 2000. La cour de cassation affirme constitue une dcision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets lgard des personnes sur des biens, droits ou obligations . Il sagissait dune ordonnance rendue par un juge amricain ouvrant lapplication de la loi sur les faillites. Mais, cette intervention se bornait la position dun cachet et dune signature pour enregistrer ltat de cessation des paiements. Il ny avait aucun pouvoir dapprciation par le juge. La cour de cassation se rfre une intervention du juge donc cest une dcision. Elle est rendue au nom dune souverainet trangre : on ne tient pas compte du sige de la juridiction. On tient juste compte de la souverainet au nom de laquelle elle juge. Les dcisions rendues en Andorre sont gnralement assimiles des dcisions franaises. En revanche, les sentences arbitrales rendues en matire internationale ne sont pas rendues au nom dune souverainet puisquelles nont pas dorigine tatique. Elles sont en consquence soumises un rgime propre defficacit. Lobjet des dcisions : lobjet doit intresser le droit priv. Cela exclue les dcisions en matire administrative, fiscale ou rpressive. Ce nest pas la nature de la juridiction mais le caractre de la dcision rendue qui compte. Ex : il peut sagir dune dcision trangre de divorce manant dune autorit religieuse. On tiendra compte dune condamnation des dommages et intrts mme si elle mane dun juge rpressif. Section 1 : Les conditions de lefficacit internationale des jugements : A lpoque du code civil, au dbut du 19 me sicle, les jugements trangers se voyaient dnier tout effet en France. Ds lors, le bnficiaire dune dcision trangre disposait de 2 solutions : - Il pouvait recommencer en France un procs identique. - Il pouvait demander au juge franais lexequatur de la dcision trangre. Cette possibilit napparaissait pas clairement dans le code civil. A lpoque, lexequatur tait comprise comme permettant au juge franais, de rviser compltement la dcision trangre. Cest ce que lon appelait le systme de la rvision au fond. Si le juge franais constatait quil naurait pas statu de la mme faon en fait ou en droit, il refusait lexequatur. Cette rigueur tait tempre par la mise la charge du dfendeur de la preuve que la dcision trangre ntait pas conforme celle quaurait rendu le juge franais. Ce systme de la rvision au fond a t peu peu dlaisse.

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Assez rapidement, la cour de cassation a du admettre que les dcisions trangres concernant ltat des personnes devait tre reconnue. Cette solution rsulte darrts rendus avant le 20 me sicle propos du divorce. Par la suite, la cour de cassation a encore admis la reconnaissance des jugements constitutifs en matire patrimoniale. Le point dorgue de cette volution rside dans un arrt (grand arrt) du 7 janvier 1964, Munzer. Cet arrt condamne le systme de la rvision au fond et il pose 5 conditions pour lexequatur des jugements trangers. Ce sont : - la comptence du tribunal tranger ayant rendu la dcision - la rgularit de la procdure suivie ltranger - lapplication de la loi comptente daprs les rgles franaises de conflit - la conformit lordre public international - labsence de toute fraude la loi Aprs avoir nonc ces conditions, la cour ajoute une prcision : Cette vrification qui suffit assurer la protection de lordre juridique et des intrts franais, objet mme de linstitution de lexequatur, constitue en toutes matires, la fois lexpression et la limite du pouvoir de contrle du juge charg de rendre excutoire en France, une dcision trangre . Il reste cependant difficile dapprcier la porte de cet arrt Munzer. Certains ont estim que la cour rintroduisait le pouvoir de rvision quelle prtendait supprimer. Dautres ont estim quau contraire, larrt Munzer prohibait tout rexamen de point de fait et de droit. En ralit, la rvision au fond est interdite par la cour de cassation qui nhsite pas le rappeler aux juges du fond chaque fois que cela est ncessaire. Ex : un arrt du 14 janvier 2009 a du rappeler linterdiction de la rvision au fond. Dun autre cot, le rexamen dun point de fait ou de droit est permis mais seulement dans le cadre dfini par les conditions nonces. Cest donc une interprtation mdiane quil faut retenir en tenant compte du fait que larrt Munzer clos une poque pour en ouvrir une autre. Cet arrt contient une promesse dvolution. En 1967, un nouvel arrt Bachir rduit 4 les conditions en incorporant le contrle de la rgularit de la procdure, dans celui de lordre public international. Puis, une nouvelle tape a t franchie avec un arrt du 20 fvrier 2007, Cornelissen qui va liminer la condition relative la loi applique par le juge tranger. Cette condition tait vivement critique par une partie de la doctrine pour son caractre improbable et pour son paradoxe quil y avait admettre la comptence du juge tranger tout en lui dniant la possibilit de rgler le conflit de loi suivant son propre systme. La cour de cassation elle-mme avait admis des tempraments cette condition dont le plus important tait la thorie de lquivalence : Ds lors que la loi effectivement applique par le juge tranger et la loi dsigne par la rgle de conflit franaise tait substantiellement quivalente par rapport au cas despce, la condition tait rpute satisfaite Arrt de 1929, Drichemont. Par ailleurs, les traits internationaux de mme que les rglements communautaires, cherchent en gnral liminer le contrle de la loi applique dans leur domaine respectif. La jurisprudence Cornelissen qui reprsente aujourdhui, le droit positif, constitue laboutissement dune volution qui sinscrit dans le mouvement de libralisation des conflits de juridiction qui illustre galement les arrts Prieur et Fercomtal. Cette volution librale ne fait pas lunanimit. Il y a un courant doctrinal qui regrette labandon du contrle de la loi applique parce que cela fait naitre le risque dune atteinte limprativit de la loi franaise. 1: La comptence internationale du juge tranger : Cest la condition essentielle parce que cest prcisment lorigine trangre de la dcision qui justifie la vrification. Il sagit ici de contrler les liens qui rattachaient le litige lEtat tranger au nom duquel la justice a t rendue. Autrement dit, il sagit de contrler la comptence indirecte cad la comptence du juge tranger envisage aux fins de la reconnaissance de la dcision par lui rendue. La question qui se pose est de savoir comment et en vertu de quelle rgle doit tre apprcie cette comptence indirecte du juge tranger. Larrt Munzer ne fournit pas de rponse et se contente de dire que cest une condition. Cest donc la jurisprudence et la doctrine qui a du se prononcer sur le choix des rgles relatives la comptence indirecte et envisager lincidence dune comptence exclusive des tribunaux franais. A. Le choix dun principe gouvernant la comptence indirecte : 3 options taient envisageables. 1/ Le recours aux rgles trangres de comptence : Cest la solution la plus logique si lon considre que le juge tranger navait prendre en compte que celle-ci. Le juge franais se dclare comptent ou non suivant son systme propre. Le juge tranger fait la mme chose. Cest la thorie de lunilatralit simple qui est illustre par quelques dcisions.

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Cette thorie se heurte des objections. Elle est quivaut une absence de contrle. En effet, dune part, le juge tranger la plupart du temps, se sera dclar comptent juste titre et le juge franais serait malvenu le corriger dans lapplication quil a fait de sa propre loi. Dautre part et surtout, la comptence internationale indirecte ne doit pas tre traite comme un simple problme de comptence directe du juge tranger, car la question qui se pose est celle de lexcution en France dun jugement tranger. Cest pourquoi la France, pays requis, est fond formuler ses exigences propres. Il y a une lgitimit pour le pays requis avoir un droit de regard. Ce droit de regard est dautant plus ncessaire que le juge tranger a pu statuer sur la base de textes plus ou moins laxistes. Cette premire solution est une solution liminer. 2/ Les rgles franaises prvues pour la comptence directe On la appel la doctrine de la bilatralit. LEtat requis devant contrler la comptence indirecte, peut le faire en la bilatralisant. Cest possible sur le plan technique car les rgles poses sont des rgles bases sur la localisation de certains lments du litige. Cette solution a eu un certain succs en jurisprudence. Cependant, cette mthode prsente un inconvnient : elle savre trop restrictive. Elle fait dpendre la comptence trangre de lincomptence du juge franais. Ce systme exprime un esprit dimprialisme peu adapt aux ralits du contentieux international (Ansel). On a fini par abandonner cette voix. Daprs Dominique Holleaux, il fallait utiliser certes des rgles franaises mais distinctes des rgles de comptence directe. Autrement dit, il faut laborer des rgles propres la comptence indirecte. Elles doivent tre dinspiration librale car le contrle est a postriori. Lexistence mme du jugement tranger milite en faveur de son efficacit. 2 mthodes peuvent tre suivies : On peut laborer une liste de rattachement possible : cette liste permettra de considrer que la comptence du juge tranger est fonde suivant les cas. Cette mthode est utilise dans les conventions internationales. ex : convention de la Haye de 1971 sur la reconnaissance et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale. Elle consiste en une apprciation qualitative des liens entre le litige et le tribunal tranger qui a statu. Cest cette voix qui a t suivie par la jurisprudence, notamment par la CA de Paris dans un arrt du 10 novembre 1971, Mack Trucks. Cest la premire dcision qui a mis en uvre cette mthode. Quelques annes plus tard, cette mthode a t entrine par la cour de cassation dans un arrt du 6 fvrier 1985, Simitch. Il suffit pour que le tribunal tranger soit reconnu comptent, que le litige se rattache dune manire caractrise au pays dont le juge a t saisi et que le choix de la juridiction nest pas t frauduleux . Le contrle doit donc tre abord de faon global mais suivant chaque cas. Il sagit dune mthode dvaluation et non pas de dtermination de la comptence trangre. Cest le juge du fond qui apprcie lexistence dun lien caractris, mais la cour de cassation se rserve un pouvoir de contrle. Mise en uvre aujourdhui : De manire gnrale, la comptence trangre doit reposer sur lexistence de plusieurs points de contact avec lEtat tranger. Cest la question de savoir si le lien rsultant de la nationalit des parties peut constituer lui seul un rattachement suffisant ? Il y a eu quelques hsitations en jurisprudence mais on admet en gnral, que dans le domaine du statut personnel, la nationalit constitue un critre objectif exprimant un lien srieux, un lien lgitime avec lEtat. Aussi bien dans plusieurs arrts, la cour de cassation sest rallie cette ide alors qutait en cause la nationalit commune des parties. Le rglement communautaire dit le rglement Bruxelles 2bis fait de la nationalit commune des poux un critre de comptence directe, en matire de divorce. Sil sagit de la nationalit dune seule partie, la solution est moins certaine. Dans les affaires de nature patrimoniale, le critre de la nationalit perd de sa lgitimit (article 12). Le rle de la nationalit semble assez rduit. La mthode Simitch, dinspiration librale, trouve sa limite dans lexistence dune comptence exclusive des tribunaux franais. 3/ La rserve dune comptence exclusive des tribunaux franais Daprs larrt Simitch, la rgle du lien caractris est applicable toutes les fois que la rgle franaise de solution des conflits de juridiction nattribue pas comptence exclusive aux tribunaux franais. Le seul fait que le juge franais aurait pu tre saisi dans le litige napparat pas suffisant. Lexclusivit signifie que lui seul devait statuer. Cela ouvre donc sur une distinction, la distinction entre comptence concurrente et comptence exclusive. La comptence concurrente est une comptence qui coexiste avec la comptence trangre alors que la comptence exclusive nappartient quau juge franais. On peut penser dterminer les comptences exclusives franaises par rfrence, aux rgles de comptence directe qui prsente un caractre impratif. Ceci nous renvoi larrt de 1985, compagnie de signaux et dentreprise lectrique (la clause ne doit pas porter atteinte une comptence imprative). On peut faire le parallle avec le caractre exclusif. Le parallle trouve ses limites car larrt Simitch rejette cette ide : la comptence en matire de divorce, fonde sur larticle 1070 du code de procdure civile est une comptence imprative mais pour autant, elle nest pas exclusive en ce sens quun juge tranger

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peut tre considr comme comptent. Les solutions sont dgages au cas par cas. Par exemple, la cour de Paris a jug le 4 juin 1998, que larticle 1166 du code de procdure civile relatif la comptence en matire dadoption, navait pas un caractre exclusif. En matire patrimoniale, on considre comme exclusifs les cas de comptence franaise qui sont en rapport avec la notion de souverainet. Par exemple, sagissant de lannulation dun brevet franais (fonctionnement de lINPI qui est en cause et un tribunal tranger ne peut pas statuer). Le dclin de la notion dordre public : en raison de ladmission des clauses dsignant un tribunal tranger mme si une loi de police franaise est applicable. On admet que la comptence fonde sur une clause dsignant les tribunaux franais est en principe exclusive sauf renonciation par les parties ou parfois par celles en faveur de laquelle la clause avait t stipule. De mme, au nom de la protection dune partie faible, la jurisprudence a reconnu le caractre exclusif des rgles de comptence dans lintrt du salari. En revanche, la comptence fonde sur la nationalit franaise na plus de caractre exclusif depuis les arrts Prieur et Fercomtal. Enfin, de manire logique, il ny a pas dexclusivit lorsquil existe une option de comptence. Ex : en matire contractuelle, le juge franais ne dispose pas dune comptence exclusive. 2 : Le respect de lordre public international : Larrt Munzer visait la conformit du jugement lordre public international qui tait entendu comme un droit public substantiel. La rgularit de la procdure faisait lobjet dune condition distincte apprcie au regard de la loi trangre. Mais, cette dernire exigence tait considre comme inopportune. Cette prise de conscience a conduit une modification avec un arrt du 4 octobre 1967, Bachir. Selon cet arrt, si le juge de lexequatur doit vrifier si le droulement du procs devant la juridiction trangre a t rgulier, cette condition de rgularit doit sapprcier uniquement par rapport lordre public international franais et au respect des droits de la dfense. La condition tenant la rgularit de la procdure, disparat pour se fondre dans celle relative lordre public international. On a donc un ddoublement de lordre international (ordre inter substantiel et ordre inter procdural). Il existe un autre aspect qui se situe mi chemin entre la substance et la procdure. Il sagit de la contrarit une dcision franaise. Cela constitue une cause de refus defficacit de la dcision trangre parce quil est impossible dexcuter en France 2 dcisions inconciliables. Cette exigence tient lide de cohrence de lordre juridique du for et interdit que lon intgre la dcision trangre car elle se heurte avec une dcision franaise. Section 2 : Les manifestations de lefficacit internationale : Un jugement tranger peut produire plusieurs effets dont le plus nergique consiste doter la dcision trangre de la force excutoire avec si, il le faut, le concours de la force publique. Pour un tel effet, une procdure est toujours ncessaire mais un certains nombres deffets se produisent de plein droit. 1 : Les effets produits de plein droit : Arrts de la Chambre commerciale du 4 octobre 2005 et Chambre civile du 11 juillet 2006 qui se rfrent des effets de plein droit. Le principe est quun jugement tranger produit en France des effets en tant que faits juridiques indpendamment dune vrification de sa rgularit internationale par une procdure de reconnaissance ou dexequatur. A. Les effets mineurs : Le jugement tranger peut tre vu comme un simple vnement ou comme un instrument public tranger, il sagit toujours deffet non juridictionnel. 1/ leffet de fait : Il se manifeste de manire variable. Un jugement tranger peut constituer par exemple un cas de force majeure pour le dbiteur dune obliga