39
CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE REMARQUES GÉNÉRALES Le contrat de collaboration de recherche, instrument privilégié de la Recherche-Développement L’accord de collaboration scientifique et technique est l’instrument privilégié pour la réalisation de recherches dont les enjeux s’avèrent importants en termes de valorisation. M. Reboul définit le contrat de collaboration comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes se répartissent l’exécution et le financement de travaux scientifiques et techniques en vue d’obtenir les résultats qui en seront issus (« Contrats de recherche », Juris. Cl. Brevets, Fasc. 100, 2, 1983, n°76). Le contrat de collaboration de recherche, un contrat d’entreprise multilatéral Si le contrat de collaboration demeure un contrat d’entreprise, il ne présente plus, en revanche, le caractère unilatéral du contrat de prestation de services classique. Il contient, en effet, les dispositions nécessaires à la réalisation en commun d’une recherche, ce qui implique, le plus souvent, la mise en commun de ressources financières, humaines, techniques et logistiques. La comptabilisation de ces ressources permet d’évaluer les apports et ainsi, la participation de chaque partenaire et de prévoir, par la suite, lors d’une éventuelle exploitation du brevet issu des résultats de la recherche, la répartition des bénéfices entre eux. Lorsque le brevet est enfin pris sur l’invention, issue des résultats de la recherche, les partenaires peuvent également s’entendre sur une répartition des tâches pour mener à bonne fin son exploitation (Sur cette pratique, voir A. Cuer, « Copropriété et accords de recherche et de collaboration », La copropriété des brevets, 2ème rencontre de propriété industrielle, Lyon, 16 et 17 mai 1972, Litec, C.E.I.P.I., Paris, 1973, pp. 57-76). La mise en place d’une politique commune quant à la production du brevet permet

Contrat Collaboration Commente

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Contrat Collaboration Commente

CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE

REMARQUES GÉNÉRALES

Le contrat de collaboration de recherche, instrument privilégié de la Recherche-Développement

L’accord de collaboration scientifique et technique est l’instrument privilégié pour la réalisation de recherches dont les enjeux s’avèrent importants en termes de valorisation.

M. Reboul définit le contrat de collaboration comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes se répartissent l’exécution et le financement de travaux scientifiques et techniques en vue d’obtenir les résultats qui en seront issus (« Contrats de recherche », Juris. Cl. Brevets, Fasc. 100, 2, 1983, n°76).

Le contrat de collaboration de recherche, un contrat d’entreprise multilatéral

Si le contrat de collaboration demeure un contrat d’entreprise, il ne présente plus, en revanche, le caractère unilatéral du contrat de prestation de services classique. Il contient, en effet, les dispositions nécessaires à la réalisation en commun d’une recherche, ce qui implique, le plus souvent, la mise en commun de ressources financières, humaines, techniques et logistiques. La comptabilisation de ces ressources permet d’évaluer les apports et ainsi, la participation de chaque partenaire et de prévoir, par la suite, lors d’une éventuelle exploitation du brevet issu des résultats de la recherche, la répartition des bénéfices entre eux.

Lorsque le brevet est enfin pris sur l’invention, issue des résultats de la recherche, les partenaires peuvent également s’entendre sur une répartition des tâches pour mener à bonne fin son exploitation (Sur cette pratique, voir A. Cuer, « Copropriété et accords de recherche et de collaboration », La copropriété des brevets, 2ème rencontre de propriété industrielle, Lyon, 16 et 17 mai 1972, Litec, C.E.I.P.I., Paris, 1973, pp. 57-76). La mise en place d’une politique commune quant à la production du brevet permet alors, à l’instar de l’organisation de l’ancienne « indivision industrielle », de répartir les tâches de développement en fonction des compétences de chaque partenaire.

La minimisation des coûts de production ainsi que la conservation d’une certaine autonomie sur le plan économique et juridique, est, en général, l’objectif assigné à une telle stratégie. La rédaction d’un programme de collaboration, sous la forme d’un accord de coproduction ou de consortium, sera alors un moyen efficace pour estimer les coûts et répartir les tâches de production, de commercialisation, de distribution, etc.

Page 2: Contrat Collaboration Commente

CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE

ENTRE

La SOCIETE (forme juridique) dont le siège social est …… (adresse du siège social), n° SIREN ……, code APE ……, représenté(e) par M ……,

ci-après désigné(e) par la « SOCIETE »,

D’UNE PART,

ET

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique, dont le siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16, n° SIREN 180 089 013, code APE 731Z, représenté par Monsieur Bernard JOLLANS, son Directeur, ci-après désigné « l’ORGANISME »,

agissant au nom et pour le compte du …… (code de l’Unité de recherche), dirigé par M. ou Mme …………………,

ci-après désigné par le « LABORATOIRE »,

D’AUTRE PART,

conjointement désignés par les « Parties »

L’art. 1101 Code civil dispose que « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Aux termes de l’art. 1108 Code civil : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ;Sa capacité à contracter ;Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;Une cause licite dans l’obligation ».

Sur la capacité à contracter et s’agissant de personnes morales, une identification claire et complète permet de vérifier immédiatement que : le partenaire dispose de la capacité juridique, son représentant a le pouvoir de l’engager. Seule la présidence ou la direction de l’Organisme de recherche dispose de la personnalité juridique et donc de la capacité à contracter, même si le contrat intéresse un département scientifique, une délégation, un institut ou un laboratoire : seule la mention de l’Organisme et de son représentant importe. Le CNRS est en particulier représenté par son directeur général (art. 8, D. n°82-993 du 24 nov. 1982). Mais compte tenu de la taille de l’organisme, ce même décret l’autorise à déléguer sa signature. Toutefois, cette délégation est strictement limitée à la personne qui la reçoit dans l’aire géographique, matérielle et temporelle déterminée. Ainsi, un Délégué régional ne peut signer que des contrats de recherche intéressant les laboratoires de sa circonscription territoriale. Il peut arriver que le responsable scientifique propose de signer le contrat. Il faut absolument le refuser puisqu’il n’est pas habilité à représenter l’Organisme de recherche et ce, à peine de

Page 3: Contrat Collaboration Commente

nullité du contrat. En revanche, il est possible de mentionner, à titre de renseignement, quel est le laboratoire et/ou la composante concernés.

PRÉAMBULE

Le LABORATOIRE est spécialisé dans …………………...

La SOCIETE est spécialisée dans ……………………… et souhaite …………………………

Dans le cadre de ce projet, le CNRS et la SOCIETE ont signé le …………… un accord de secret afin d’engager des discussions sur la faisabilité du projet et ses modalités de mise en œuvre.

Sur ces bases, la SOCIETE souhaite entreprendre en collaboration avec le LABORATOIRE la réalisation d’une recherche sur ………………………………………………………………

Le préambule permet de cerner précisément les motivations des Parties, les objectifs qu’elles poursuivent en s’échangeant des Informations Confidentielles. Le préambule est important et doit être soigné car il permet de permettre au juge (en cas de besoin) d’effectuer la meilleure interprétation du contrat en recherchant ce que l’on appelle la commune intention des Parties (art. 1156 Code civil : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes »). Les informations contenues dans le préambule ont la même valeur juridique que les dispositions principales : elles font partie intégrante du contrat. Toutefois, le préambule n’est pas le seul élément permettant l’interprétation du contrat : tous les documents composant le corpus contractuel peuvent permettre d’assurer cette interprétation (sur le corpus contractuel, cf. l’art. 9).

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet du contrat

L’ORGANISME (Laboratoire……………….) et la SOCIETE décident d’effectuer en commun une étude ci-après désignée, l’Etude, intitulée :…………………………………………………

L’existence d’un objet est la troisième condition de validité d’un contrat. Ainsi, l’art. 1126 Code civil dispose que : « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ».

Toutefois, cet objet doit être licite et conforme à l’ordre public. L’art. 6 Code civil dispose en effet que  : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »

Ainsi, un contrat de recherche ne doit pas avoir par exemple pour objet l’atteinte à l’intégrité physique ou à l’indisponibilité du corps humain.

Un programme détaillé de l’Etude est donné dans l’annexe scientifique et technique jointe.

En matière de contrat de recherche, il convient de bien définir le domaine technique de l’Etude car l’accord peut s’avérer recouvrir un domaine beaucoup plus vaste que celui auquel pensaient initialement les Parties.

En outre, les recherches menées dans ce domaine pourront conduire à la découverte de résultats qui devront être protégés. Il convient donc de bien distinguer les résultats issus du domaine de l’accord, sur lesquels toutes les Parties pourront revendiquer des droits et ceux qui sont hors du domaine. Une bonne définition du domaine

Page 4: Contrat Collaboration Commente

technique de l’Etude permet au Laboratoire de garder les mains libres à l’égard d’autres partenaires dans des domaines connexes.

Enfin, le domaine technique de l’Etude doit être clairement distingué du domaine d’application industrielle des résultats issus de la collaboration. Ainsi, une seule étude menée dans un domaine technique peut aboutir à des résultats exploitables dans différents domaines d’application industrielle et commerciale, chacun de ces dits domaines pouvant être exploités, dans la mesure où les droits de propriété de l’Organisme auront été préservés, par un industriel différent.

Les annexes n’ont de valeur contractuelle qu’à la double condition que l’autre contractant sache qu’elles font partie du contrat et qu’il puisse en prendre connaissance. Il faut donc préciser dans le contrat qu’existent une ou plusieurs annexes (cf. art. 14 – Intégralité et limites du contrat).

L’ORGANISME utilisera les sommes perçues pour la mise en place de la présente collaboration, et mettra tout en œuvre pour assurer son bon déroulement conformément à l’obligation de moyen qui lui incombe.

Le contrat de recherche étant aléatoire par nature, l’obligation à la charge de l’établissement est une obligation de moyens, l’Organisme devant tout mettre en œuvre pour atteindre au mieux l’objectif du contrat sans s’engager sur un résultat déterminé.

Ainsi, le responsable scientifique a l’obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du contrat et choisira pour son exécution les collaborateurs qu’il jugera utile de faire intervenir, quitte à sous-traiter dans les conditions prévues par le contrat (cf. art. 13 – Sous-traitance).

En cas de CIFRE

M. …………… bénéficie d’un contrat de travail établi dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) n° …….. conclue entre l’Association Nationale de la Recherche Technique et la SOCIETE.

La SOCIETE demande au Laboratoire d’encadrer le travail de thèse de M. ………, ci-après désigné par …………… dans le cadre de ladite convention CIFRE.

Le travail de thèse, ci-après désigné l’ETUDE, est intitulé : ……………………………..

Un programme détaillé de l’ETUDE est donné dans l’annexe scientifique et technique jointe qui fait partie intégrante du présent contrat.

Le présent contrat détermine les conditions dans lesquelles les Parties réaliseront l’ETUDE.

Article 2 – Responsables Scientifiques

M …… du LABORATOIRE est le responsable scientifique de l'Etude. Son correspondant dans la SOCIETE est M ……

En cas de CIFREM …… du LABORATOIRE et Directeur de thèse de M. ……… est le responsable scientifique de l'Etude. Son correspondant dans la SOCIETE est M ……

Article 3 – Réunions – Rapports

Page 5: Contrat Collaboration Commente

Des réunions de travail entre le LABORATOIRE et la SOCIETE ont lieu tous les (...) mois.

Par ailleurs le LABORATOIRE adresse à la SOCIETE, (…) rapports intermédiaires aux échéances suivantes :- ……………………………- ……………………………- ……………………….…..et un rapport final de synthèse dans le mois qui précède l’expiration ou la résiliation anticipée du contrat.

Cette clause met implicitement une obligation de communication des résultats scientifiques à l’autre Partie.

Rien que de très classique puisque c’est l’objet même du contrat. La conduite des résultats vers l’entreprise est, avec la réalisation de la recherche l’une des deux obligations principales nées du contrat à la charge du chercheur.

Le débiteur d’une prestation est tenu de livrer les fruits du travail qui lui a été confié  : la non transmission des résultats constitue une faute engageant sa responsabilité (art. 1142 à 1147 Code civil).

Pour les contrats de courte durée, le rapport intermédiaire n’est pas indispensable. Par contre, pour les contrats de longue durée, il peut être prévu plusieurs rapports intermédiaires permettant au partenaire de suivre l’évolution des travaux et éventuellement, d’en demander la réorientation (sous réserve de la signature d’un avenant).

Concernant les rapports intermédiaires, il peut y avoir des problèmes de preuve. Rien n’est en effet mentionné concernant la preuve de la communication d’un résultat scientifique si cette communication se fait à distance… Cela peut poser un problème de preuve du contenu de l’envoi des résultats scientifiques.

La remise des rapports au partenaire, et les éventuels versements financiers échelonnés qui en découlent, ne doivent pas être subordonnés à une acceptation qualitative de leur contenu scientifique par celui-ci (un contrat de recherche n’imposant qu’une obligation de moyens et non de résultat). Il est toutefois bien entendu que ces rapports doivent être substantiels et apparaître pertinents pour l’homme de l’art.

En cas de CIFRE : Article 4 – Personnels

Dans le cadre de la présente convention, les recherches seront effecuées indifféremment au sein du LABORATOIRE ou au siège de la SOCIÉTÉ.

Les deux Parties s’engagent cependant à respecter le partage des travaux et la répartition du temps de présence à la SOCIETE ou au LABORATOIRE, suivant :….. du temps sera consacré à la recherche au sein du LABORATOIRE,….. du temps sera consacré à la recherche au sein de la SOCIÉTÉ.

Les Parties contractantes s’engagent à faiciliter l’accè à la connaissance de tout élément directement lié au thème de la recherche proposé à l’Ingénieur.

Dans le cadre du présent contrat, des personnels de l’une des Parties, ci-après désignée dans le présent article « Partie Employeur » peuvent être amenés à travailler dans les locaux de l’autre Partie, désignée ci-après dans le présent article « Partie Accueil ».

Ces personnels seront alors placés sous l’autorité de la Partie Accueil et devront respecter le règlement inétrieur en vigueur dans les locaux de ladite Partie Accueil, et notamment les dispositions relatives au secret, à l’organisation du travail, à l’hygiène, à la sécurité, et à la

Page 6: Contrat Collaboration Commente

discipline générale. Ils resteront rémunérés par la Partie Employeur qui continuera d’assumer à leur égard toutes ses obligations sociales et fiscales et d’exercer envers eux toutes les prérogatives administratives de gestion (notation, avancement, discipline…). Toutes les indications utiles et notamment les éléments d’appréciation indispensables seront fournis sur demande de la Partie Employeur, par la Partie Accueil.

Chaque Partie assure la couverture de ses personnels respectifs en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles, sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables.

La Partie Accueil autorisera l’accès aux services collectifs et sociaux tels que restaurants, transport, etc. aux personnels de la Partie Employeur travaillant dans ses locaux.

Article 4 – Modalités du financement

En contrepartie des engagements pris par l’ORGANISME, dans le cadre du présent accord, la SOCIETE s’engage à lui verser, une somme d’un montant global et forfaitaire de :- Montant HT : ................... Euros- TVA 19,6 % : ................... Euros- Montant TTC : ................... Euros

En cas de modification du taux de la TVA, il sera appliqué le taux en vigueur à la date de la facturation.

La contribution HT de la SOCIETE représente donc …… % du montant total HT de l’Etude estimée, conformément à l’annexe financière ci-jointe, à …… Euros.

La contribution de la société peut être financière mais peut également consister en un apport de personnel et/ou de matériel. En ce cas, il convient de l’ajouter au présent article et de le détailler dans l’annexe financière.

Pour ce qui concerne la contribution financière, elle peut être versée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Pour cela, il suffit de le préciser et de faire correspondre les dates de paiement avec les dates de comptes-rendus intermédiaires (cf. art. 3 – Réunions – Rapports).

Cette somme est versée par la SOCIETE au compte n° …… Code banque …… Code guichet …… Clé RIB ……, …… sur présentation de factures aux échéances suivantes :- ............... Euros HT à la signaturedu présent contrat- ............... Euros HT au …… [date 1]- ............... Euros HT au …… [date 2]

Les factures sont adressées à la SOCIETE à l'attention de M ……

L’adresse de facturation doit être indiquée de manière précise, notamment si elle est différente de l’adresse du siège social de la société.

L’ORGANISME peut décider d'affecter une partie de la contribution forfaitaire versée par la SOCIETE à la rémunération de personnels. Cette partie comprend une provision destinée à couvrir forfaitairement les coûts induits par le versement, le cas échéant, des allocations pour perte d’emploi (prélèvement fixé à 8%).

Page 7: Contrat Collaboration Commente

L’emploi par l’ORGANISME de la contribution forfaitaire versée par la SOCIETE n’est pas subordonné à des conditions de délai, ni à fourniture de justificatifs.

Cet alinéa est essentiel pour pouvoir recruter et payer des personnels avec des fonds provenant des contrats de recherche. Ce personnel sera engagé par contrat à durée déterminée, dont les dispositions très strictes sont imposées notamment par les Ministères de tutelle soucieux de pas générer des emplois précaires ou « hors statuts ». En l’occurrence, le contrôleur financier de l’Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique exige que les contrats de travail correspondants soient soumis à son visa un mois avant l’embauche du personnel recruté sur contrat de collaboration (l’absence de cet alinéa aboutit systématiquement à un refus de visa du contrat de recrutement de la part du contrôleur financier).

La rémunération des personnels peut être couverte par la participation financière de la société. Mais attention, il ne faudrait pas que la société serve à rémunérer une personne déjà employée par l’organisme dans la mesure où le coût de la personne est pris en compte dans la contribution de l’organisme.

Sur le fait que l’organisme n’ait pas de justificatifs à donner pour justifier de l’attribution des fonds n’empêche pas celui-ci d’établir la liste précise de cette affectation sur demande de la société. Cela peut être précisé dans le contrat.

En outre, la SOCIETE rembourse, sur justificatifs, les frais de missions du responsable scientifique de l'Etude et de ses collaborateurs, dont le montant sera établi d'un commun accord entre les PARTIES.

Cette clause peut être négociée. Par exemple, la contribution forfaitaire de la société peut comprendre les frais de mission du responsable scientifique. Il conviendra en tout état de cause de le préciser sur un avenant au contrat ou à l’art. 4 lui-même.

En cas de CIFRE : Article 5 – Financement et modalités du financement

La SOCIÉTÉ s’engage à prendre en charge directement :les salaires et charges sociales de M. …………,les frais de déplacement (mission de terrain, participations aux congrès et aux réunions) de M. …….., du responsable scientifique du LABORATOIRE et du personnel du LABORATOIRE affecté à l’ETUDE, qui auront été décidés d’un commun accord entre les Parties (sur présentation de justificatifs),les frais de formation, stages et séminaires de M. ………..

Article 5 – Secret – Publications

Cette clause délicate vise à concilier les intérêts contradictoires. Ceux du chercheur dont l’activité est évaluée notamment par le nombre et la qualité des publications scientifiques qu’il aura signées ; ceux du partenaire industriel qui fonde l’espoir d’obtenir un avantage concurrentiel qui ne peut reposer que sur le secret entourant les résultats obtenus avant que ceux-ci ne fassent l’objet d’une valorisation.

Il s’agit d’une clause de secret. Il peut y avoir d’autres dénominations qui sont synonymes : clause de secret, clause de confidentialité, obligation de confidentialité, de discrétion, de non-divulgation…Le terme « connaissance » est large. Il faut donc le comprendre au sens large : information classique (au sens de « donnée ») mais aussi savoir-faire (au sens de « technique »).

Sont distingués ici deux types d’obligation de secret en fonction de leur objet : connaissances non issues et celles issues de l’Etude.

5.1 Connaissances non issues de l’Etude

Page 8: Contrat Collaboration Commente

Chaque PARTIE s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les informations scientifiques, techniques ou commerciales autres que celles issues de l'Etude, et notamment les connaissances antérieures, appartenant à l'autre PARTIE dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat et ce, tant que ces informations ne seront pas accessibles au public. Cet engagement restera en vigueur pendant [5 ans] à compter de la date de signature du présent contrat, nonobstant la résiliation ou l'arrivée à échéance de ce dernier.

Définition de l’obligation : L’obligation de ne pas divulguer ou de ne pas publier est une obligation de ne pas faire (obligation négative).

Durée de l’obligation : Sa durée est variable (ici 5 ans). La durée de cette obligation peut être envisagée au cas par cas en fonction de la nature des informations, de leur éventuel régime de protection, du domaine d’activité de l’entreprise. De même, son point de départ peut être soit la date de signature du contrat, soit sa date d’échéance, sachant que cette dernière option allonge l’obligation de secret de la durée d’exécution du contrat. En toute hypothèse, cette obligation ne doit pas faire obstacle aux publications des chercheurs si les informations fournies par l’entreprise sont indispensables à la compréhension des résultats issus de l’étude.

Teneur de l’obligation : Cette obligation est une obligation de résultat : la simple constatation de l’inexécution de l’obligation sera de nature à engager la responsabilité des Parties. Pas nécessaire de prouver la déficience de la Partie débitrice de l’obligation. Deux conséquences :- Le fait que l’obligation soit une obligation de résultat est plus sécurisant car il fait peser le fardeau de la preuve sur le débiteur de l’obligation (et non sur le créancier). - Ceci signifie également que l’obligation de confidentialité s’applique tant au responsable scientifique qu’aux autres personnes (collaborateurs ou employés) travaillant avec chacune des Parties et quel que soit le type de contrat de travail. Elle s’impose donc tant au personnel statutaire qu’au personnel non statutaire (personnel contractuel, thésard, boursier, stagiaire, etc.). Les Parties doivent donc transférer ses obligations sur le chef des personnels concernées par l’exécution du contrat en insérant une clause de confidentialité dans leur contrat de travail ou en leur faisant signer un accord de confidentialité lorsque cela est nécessaire (Renvoi analyse accord de secret).

Portée de l’obligation :On peut se demander si l’obligation de confidentialité relative aux connaissances non issues de l’Etude (connaissances antérieures) contient également une obligation de non-exploitation de l’information communiquée dans le cas uniquement où l’exploitation n’emporterait pas divulgation. En principe, oui. Mais il vaut mieux le préciser sous la forme d’obligation de non-exploitation du savoir-faire communiqué (cf. art. 7.4) qui prévoit que les connaissances brevetées ou non, non issues de l’Etude, peuvent être utilisées par l’autre Partie à une double condition :- obtenir l’accord de la Partie qui est à l’origine des connaissances,- que leur utilisation soit nécessaire l’exploitation des résultats issus de l’Etude).

5.2 Connaissances issues de l'Etude

Toute publication ou communication d'informations portant sur les Résultats ou Savoir-faire issus de l'Etude, par l'une ou l'autre des PARTIES, devra recevoir, pendant la durée du présent contrat et les 6 mois qui suivent son expiration, l'accord écrit de l'autre PARTIE qui fera connaître sa décision dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande. Passé ce délai et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis.

En conséquence, tout projet de publication ou communication sera soumis à l'avis de l'autre PARTIE qui pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à l'exploitation industrielle et commerciale, dans de bonnes conditions, des Résultats issus de l'Etude. De telles suppressions ou modifications ne porteront pas atteinte à la valeur scientifique de la publication.

Page 9: Contrat Collaboration Commente

Concernant les résultats (informations et savoir-faire issus de l’étude), deux hypothèses sont envisagées :- La publication, qui porte ces informations à la connaissance de tous, notamment de la communauté scientifique ;- La communication, qui porte ces informations à la connaissance de quelques-uns, qui peuvent notamment être les principaux concurrents de l’industriel, partenaires éventuels du laboratoire dans le cadre d’une collaboration voisine.

Enjeux de l’obligation : C’est ici que doit s’opérer la conciliation des intérêts tout autant légitimes qu’ils sont contradictoires.

L’objectif de l’entreprise est de maintenir secrètes ces informations le plus longtemps possible afin de créer, de maintenir ou d’accroître un avantage concurrentiel dans son domaine d’activité, surtout lorsqu’il est dans l’attente de la délivrance d’un titre de propriété sur les résultats (le brevet, titre de propriété conférant un monopole d’exploitation à son titulaire en échange de la divulgation à tous de ses résultats auprès des services de l’INPI).

L’objectif de l’Organisme de recherche et de ses chercheurs est fixé en général par son statut. Pour le CNRS, par ex., le décret du 24 nov. 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS (art. 2) lui donne mission de « contribuer à l’application et à la valorisation des résultats de ces recherches ; de développer l’information scientifique, en favorisant l’usage de la langue française ». En réalité, le décret se borne à faire application au CNRS d’une obligation, pesant sur l’ensemble de la recherche publique, telle qu’elle résulte de la loi du 15 juillet 1982 : « La politique de la recherche et du développement technologique vise à l’accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l’information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique ».

Toutefois, il est constant qu’une communication à un tiers, une publication sur support papier ou électronique (Internet) ou une présentation lors d’un colloque constituent une divulgation opposable à une demande de brevet (sauf aux Etats-Unis où il existe un délai de grâce d’un an permettant le dépôt d’un brevet après une divulgation). Dès lors, un droit de regard est légitimement conféré au partenaire sur tout projet de publication ou communication afin qu’il puisse prendre toute disposition nécessaire à la protection des résultats. Ce droit de regard doit être limité dans la mesure où il ne doit pas connaître à une impossibilité pour le chercheur de remplir ses obligations statutaires. Le dernier mot, en cas de problème, sera donné au juge qui devra apprécier si l’entreprise a abusé de son droit de veto, compte tenu des circonstances de la cause.

Durée de l’obligation : aucune durée n’est indiquée concernant l’obligation de confidentialité relative aux connaissances issues de l’Etude. C’est la durée pendant laquelle le principe de codécision fonctionne (ici durée du présent contrat + 6 mois après son terme), ainsi que le délai octroyé à l’autre partie pour donner sa réponse. Ici, contrairement au principe qui prévaut en droit commun le silence vaut acceptation. Une procédure de codécision est donc mise en place. A cette obligation de demander l’accord de l’autre partie, on pourrait ajouter l’obligation d’apposer la mention « confidentiel » sur tous les documents traitant de la recherche (cahiers de laboratoire), de conserver les informations dans un coffre-fort ou encore de détruire les échantillons qui n’auraient pas été utilisés.

Preuve de l’autorisation :- quant à la demande d’autorisation de divulgation : mieux vaut un courrier LR/AR.- quant à la réponse : mieux vaut apposer sur tous les documents autorisés la signature valant accord.

Débiteurs de l’obligation : il y a la possibilité d’ajouter à qui exactement incombe l’obligation : on peut alors ajouter qu’elle s’impose à tous les collaborateurs du responsable scientifique par ex. Il faut que la personne responsable du projet s’engage à faire respecter la clause par ses employés ou collaborateurs (signature d’un accord de secret).

Teneur de l’obligation : Sur l’obligation de non-exploitation qui viendrait compléter l’obligation de confidentialité, celle-ci est évidemment hors de propos ici, puisque les connaissances issues de l’Etude auront vocation à être exploitées sur le plan industriel et commercial par les Parties. Deux questions se posent néanmoins :- Les Parties peuvent-elles utiliser ces connaissances pour poursuivre leurs recherches en dehors du contrat de collaboration ? Cette possibilité a été prévue par le contrat CNRS à l’art. 7.1 ce qui est évidemment favorable à l’organisme de recherche. On peut le comprendre dans la mesure où cela permet de faire avancer la recherche.

Page 10: Contrat Collaboration Commente

Or, il n’est pas précisé si cette utilisation peut engendrer ou non la divulgation des connaissances. En fait, tout dépend du stade d’avancement du projet auquel elles sont utilisées. Avant leur valorisation, les connaissances devront être utilisées de manière confidentielle dès lors que la recherche est effectuée dans le délai de protection prévu par le contrat. Après leur valorisation, les connaissances pourront être utilisées librement pour les besoins de la recherche.- L’entreprise peut-elle exploiter les connaissances issues de l’Etude mais en dehors du domaine d’exploitation ? Ceci est prévu par le contrat CNRS qui accorde, à l’art. 7.3, la faculté pour l’organisme d’exploiter librement ces résultats. Cette faculté lui est accordée de façon exclusive. Or, l’exploitation industrielle et commerciale de ces résultats engendrera nécessairement une divulgation des connaissances…

De plus, l'autre PARTIE pourra retarder la publication ou la communication d'une période maximale de 18 mois à compter de la demande, notamment si des informations contenues dans la publication ou communication doivent faire l'objet d'une protection au titre de la propriété industrielle.

Il y a la possibilité de retarder la publication si informations contenues devront faire l’objet d’une protection au titre de la propriété industrielle. Ce délai de 18 mois correspond en effet à celui existant entre la date de dépôt de brevet et la publication de la demande, donc de sa divulgation au public.

Cette partie de la clause fait une grande place au compromis entre les Parties.

La clause ne comporte pas d’obligation de communiquer les informations scientifiques à l’autre Partie. Renvoi  : pour ceci il faut se reporter à l’art. 3 du contrat.

Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des PARTIES à la réalisation de l'Etude.

Toutefois, ces stipulations ne pourront faire obstacle :- ni à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant à l'Etude de produire un

rapport d'activité à l'établissement dont elle relève, dans la mesure où cette communication ne constitue pas une divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle ;

- ni à la soutenance de thèse des chercheurs dont l'activité scientifique est en relation avec l'objet du présent contrat, cette soutenance devant être organisée chaque fois que nécessaire de façon à garantir, tout en respectant la réglementation universitaire en vigueur, la confidentialité de certains résultats des travaux réalisés dans le cadre de l’Etude.

Il y a la possibilité de modifier ou supprimer certaines informations si portent préjudice à une «  exploitation industrielle ou commerciale dans de bonnes conditions ». L’équilibre est délicat à trouver dans la mesure où la valeur scientifique ne doit pas disparaître… cf. pratique des articles « coquilles vides ».

Il faut mentionner la paternité de chaque partie sur les résultats scientifiques publiés ou communiqués.

Est précisé ici le sens du mot « divulgation ». Ainsi, ne constituent pas une divulgation :- la production d’un rapport d’activité : pour les chercheurs du CNRS, cette obligation découle de l’art. 10 du D. n°83-1260 du 30 sept. 1983 fixant les dispositions statutaires aux corps des fonctionnaires des Etablissement publics à caractère Scientifique et Technique : « Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l’établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l’art. 24 de la loi du 15 juill. 1982 ».- une soutenance de thèse, à condition qu’elle se fasse à huis-clos : la soutenance d’une thèse constituant une divulgation, l’arrêté du 5 juill. 1984 relatif à l’habilitation à diriger des recherches précise (art. 10)  : « dans le cas où le sujet de thèse ou des travaux l’exigerait, le directeur de thèse peut, en accord avec le Président ou le

Page 11: Contrat Collaboration Commente

Directeur de l’établissement, prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel ». Son art. 17 prévoit par ailleurs que la « soutenance est publique sauf dérogation accordée par le Président ou le Directeur de l’établissement sur le fondement de l’art. 10 ».

A cet effet, la pratique au sein de certaines Universités est la suivante : le jury de soutenance est composé par le président de l’établissement dans lequel est soutenue la thèse. Il est soumis pour avis à l’organisme qui recommande le caractère confidentiel des travaux. Ceux-ci sont communiqués intégralement aux membres du jury, mais une annexe en rassemble les éléments confidentiels et n’est pas rendue publique. Le contenu de la partie publique doit permettre de juger de l’intérêt du sujet et de la cohérence des travaux. La soutenance publique porte sur le contenu publié des travaux.

Article 6 – Propriété des résultats autres que logiciels

6.1 Définitions

Résultats issus de l’Etude (résultats communs) : connaissances issues de l’Etude et susceptibles ou non d’être protégées au titre de la propriété intellectuelle.Savoir-faire issus de l’Etude (savoir-faire commun) : connaissances issues de l’Etude non susceptibles, en tant qu’éléments isolés d’être protégées au titre de la propriété intellectuelle.Brevets communs : Résultats issus de l’Etude brevetés.Domaine d’exploitation : champ d’exploitation industriel et commercial des Résultats issus de l’Etude.L’Organisme Gestionnaire de la Copropriété : celle des PARTIES au présent contrat mandatée pour la gestion et le suivi des Brevets communs selon les modalités définies dans l’annexe spécifique.

6.2 Connaissances non issues de l’Etude

Les résultats obtenus par les PARTIES antérieurement à l’Etude restent leurs propriétés respectives. Les résultats, même portant sur l'objet de l'Etude mais non issus directement des travaux exécutés dans le cadre du présent contrat, appartiennent à la PARTIE qui les a obtenus. L'autre PARTIE ne reçoit sur les brevets et le savoir-faire correspondant aucun droit du fait du présent contrat.

Il s’agit ici d’u système classique dans lequel, bien qu’elles aient été communiquées à chaque Partie pour les besoins de l’Etude, les connaissances non issues de l’Etude restent la propriété respective de la Partie qui les a obtenues.

Attention néanmoins, il s’agit des connaissances non issues de l’Etude (intitulé de l’article) et l’article traite des résultats. C’est un peu plus précis. En fait, cette clause fait écho à l’art. 5.1 qui organise la confidentialité de ces connaissances.

6.3 Résultats issus de l’Etude

Les Résultats issus de l’Etude appartiennent conjointement à l’ORGANISME et à la SOCIETE. L’annexe ……….. précise les règles relatives aux Brevets communs.

C’est un système d’indivision qui est proposé par le contrat. Contrairement à ce qui était proposé auparavant), les organismes de recherche revendiquent la copropriété des résultats.

Lorsque les résultats sont ensuite brevetés, ils appartiennent aux Parties en copropriété (terme synonyme d’indivision) mais qui renvoie plus spécifiquement aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui excluent la possibilité d’une demande de partage et qui organisent de manière relativement précise le régime juridique de la copropriété des brevets (art. L. 613-29 et s.).

Page 12: Contrat Collaboration Commente

Mais, parce que la loi ne peut pas tout envisager, ni prévoir, l’annexion au contrat d’un règlement de copropriété est absolument indispensable (cf. Règlement de Copropriété).

Article 7 – Exploitation des Résultats issus de l’Etude autres que logiciels

Pour le présent contrat le Domaine d’exploitation est :------------------------------------------------------

Le domaine d’exploitation, c’est le champ d’exploitation industriel et commercial des Résultats issus de l’Etude.Il est important de bien le délimiter (surtout pour l’entreprise), sachant que l’Organisme a la liberté et même l’exclusivité pour exploiter ce qui ne relève pas du Domaine d’exploitation (cf. art. 7.3).

Pour bien délimiter le domaine d’exploitation, il faut avoir une bonne connaissance de la matière. Parfois, la présence d’un Conseil en propriété industrielle peut s’avérer utile.

7.1 Utilisation aux fins de recherche

Chaque PARTIE peut utiliser librement et gratuitement les Résultats issus de l’Etude pour ses besoins propres de recherche.

Cf. 5.2

7.2 Exploitation dans le Domaine

7.2.1 Dans le Domaine d’exploitation, et sous les réserves définies au présent article, la SOCIETE jouit d’un droit d’exploitation exclusif des Brevets communs. Elle peut utiliser les Savoir-faire issus de l’Etude nécessaires à l’exploitation des Brevets communs.

C’est un droit d’exploitation exclusif qui est accordé à l’entreprise pour l’exploitation des résultats issus de la recherche qui auront fait l’objet d’une demande commune de dépôt de brevet.

Les connaissances du type savoir-faire pourront être utilisées par l’entreprise pour les besoins de l’exploitation industrielle et commerciale des résultats.

Sur la question de l’exclusivité : la loi qui impose en principe qu’une licence exclusive accordée à un tiers reçoive l’assentiment de tous les copropriétaires. Mais les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sont en la matière supplétives de volonté : la volonté des parties peut avoir pour effet d’organiser les choses différemment.

7.2.2 La SOCIETE s'engage à faire diligence pour exploiter à des fins industrielles ou commerciales, directement ou indirectement, les Résultats issus de l’Etude. Que l’exploitation soit directe ou indirecte, la SOCIETE s’engage à verser à l’ORGANISME une rémunération dont la nature et le mode de calcul seront définis en fonction de l’apport intellectuel et financier des PARTIES aux Résultats issus de l’Etude. Pour les Brevets communs, il sera en outre tenu compte de la contribution de chaque PARTIE aux frais de dépôt, d’entretien et d’extension. Avant tout acte d’exploitation directe ou indirecte des Résultats issus de l’Etude, une convention précisant notamment les modalités financières sera signée entre les PARTIES.

Page 13: Contrat Collaboration Commente

7.2.3 Annuellement, la SOCIETE adresse à l’ORGANISME le bilan exhaustif de la valorisation des Résultats issus de l’Etude. Ce bilan fait apparaître tout élément relatif à l’exploitation, qu’elle soit directe ou indirecte. Dans ce dernier cas, elle comporte notamment la liste des licences concédées et des sommes de toute nature perçues à ce titre.

L’exclusivité de l’exploitation en faveur de la société a une contrepartie : l’obligation pour elle d’exploiter et de rémunérer son partenaire.

Sur l’exploitation :- Faire diligence : obligation de moyens. Existence d’un délai à l’art. 7.2.4 (18 mois) qui est parfaitement négociable sur la base de plusieurs paramètres (taille de l’entreprise, fonds à disposition, etc.).- Exploiter à des fins industrielles et commerciales : idée de rentabiliser l’investissement, ce qui est le but de la recherche-développement.- Directement ou indirectement : par l’entreprise elle-même ou par une autre. Dans le cas d’une exploitation indirecte, l’entreprise Partie au contrat de collaboration doit s’assurer d’un certain nombre de choses auprès de son sous-traitant afin que le contrat de collaboration soit au final respecté.- Les résultats issus de l’Etude : ceci semblerait signifier qu’il ne s’agit pas que des brevets… On ne sait pas si ce sont les résultats dans leur intégralité ou seulement les brevets qui sont objets de la propriété commune.- La rémunération : il faut évidemment prévoir une rémunération de l’organisme de recherche. Ici, peut intervenir la négociation, sachant qu’un pourcentage différent sera fixé pour l’exploitation directe et l’exploitation indirecte. Cette rémunération doit être justifiée par le mécanisme de la reddition des comptes. Le CNRS propose un compte-rendu annuel, ce qui est dans les usages.

Le fait que les résultats soient déclarés en indivision ne préjuge pas de la répartition de cette copropriété. Les parts peuvent être inégales. D’où l’importance capitale de l’annexe financière que prévoit le CNRS. Le CNRS propose pour sa part de prendre en compte le « coût chercheur environné » pour procéder au calcul. De son côté, si elle met à disposition du personnel et du matériel, voire des locaux, l’entreprise doit être capable également d’évaluer le coût de la recherche-développement qui lui incombe. Quant à la participation purement financière, elle doit évidemment la préciser.

7.2.4 Si la SOCIETE n’exploite pas ou ne fait pas exploiter des Résultats issus de l’Etude ou n'entreprend pas ou ne fait pas entreprendre des travaux de développement en vue de leur exploitation dans les 18 mois qui suivent leur obtention, elle perd l’exclusivité des droits d’exploitation de ces résultats. L’ORGANISME obtient de ce fait le droit d’octroyer des licences non exclusives à des tiers de son choix, après information de la SOCIETE. Cette dernière ne peut s’y opposer qu’en cas de risque de préjudice, industriel ou commercial, dûment justifié ; elle verse alors à l’ORGANISME une indemnité forfaitaire, évaluée conjointement, couvrant le manque à gagner pour l’ORGANISME.

L’ORGANISME peut cependant accorder un délai supplémentaire à la SOCIETE si elle justifie de préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation des Résultats issus de l’Etude.

L’ORGANISME verse à la SOCIETE une part des redevances perçues au titre de l’exploitation, selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 7.2.2 ci-dessus.

La clause prévoit la sanction de l’obligation d’exploiter prévue ci-dessus à la charge de la société. Modalités de la sanction : le délai de 18 mois part de la date d’obtention des brevets. Ce délai est bien entendu négociable.

Mais attention :- Il faut avoir présent à l’esprit que les délais d’obtention des brevets peuvent être longs ce qui permet déjà d’allonger la durée de 18 mois. D’ailleurs, la durée est susceptible de varier (elle est donc négociable) en fonction de la nature des produits, résultats, inventions…

Page 14: Contrat Collaboration Commente

- D’autre part, un brevet qui n’est pas exploité dans les … ans (ce qui laisse il est vrai de la marge) est un brevet qui peut faire l’objet d’une licence d’office (art. L. 613-11 et L. 613-16 du Code de la propriété intellectuelle).

Objet de la sanction : l’organisme se réserve le droit de conférer une licence non exclusive à un tiers pour assurer l’exploitation directe ou indirecte du brevet. La non-exclusivité s’explique par le régime juridique de copropriété auquel sont soumis les résultats de la recherche tel qu’organisé par le CPI. La concession exclusive d’une licence sur le brevet par l’un des copropriétaires nécessité l’accord unanime des copropriétaires. La licence non exclusive peut en revanche est concédée par l’un des copropriétaires.

7.3 Exploitation hors du Domaine

Hors du Domaine d’exploitation, l’ORGANISME a l'exclusivité des droits d'exploitation des Résultats issus de l’Etude, et peut négocier librement avec des tiers tout contrat de licence d'exploitation portant sur ces résultats. L’ORGANISME verse alors à la SOCIETE une part des redevances perçues au titre de l’exploitation, selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 7.2.2 ci-dessus.

Sur l’aspect « Confidentialité, (cf. art. 5.2.)

L’exploitation par l’organisme sera nécessairement indirecte car elle sera effectuée par une filiale.

Néanmoins, l’exploitation industrielle et commerciale met à la charge de l’organisme une obligation de versement de redevances issues de ladite exploitation.

Cette clause est tout à fait négociable en son principe.

Deux hypothèses peuvent être envisagées :- L’entreprise peut négocier que l’exclusivité lui soit attribuée.- De manière plus probable, l’entreprise peut demander que l’organisme s’engage à procéder à cette exploitation. Il s’agira évidemment d’une obligation de moyens. Par ex., l’organisme peut s’engager à exploiter les résultats hors du domaine dans un certain délai. Cf. Miroir de l’art. 7.2.2 qui parle de « faire diligence pour exploiter… ».

7.4 Utilisation des connaissances antérieures

Si l'exploitation des Résultats issus de l’Etude par l’une des PARTIES nécessite l'utilisation du savoir-faire ou de brevets antérieurs détenus pour partie ou en totalité par l’autre, celle-ci s'efforce, sous réserve des droits consentis à des tiers, de favoriser cette exploitation. Les conditions d’utilisation des droits antérieurs sont alors fixées contractuellement au cas par cas.

Cf. art. 5.1 et 6.2

Article 8 – Logiciels

Dans un contrat de collaboration de recherche doivent être envisagés les cas de création, d’utilisation ou d’exploitation d’un logiciel en tant que tel par les contractants.

La rédaction de clauses spécifiques, distinctes de celles applicables aux résultats brevetables s’impose au vu du régime de protection complexe dont bénéficient les logiciels :

En dépit de leur caractère industriel, les logiciels sont actuellement exclus de la protection par le brevet d’invention. Dès lors qu’ils sont originaux, les logiciels se trouvent en effet protégés par le régime du droit d’auteur depuis a loi du 3 juill. 1985 qui leur a étendue la notion d’œuvre de l’esprit (art. L. 112-2 Code de la propriété intellectuelle : « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code (…) les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire »). Les logiciels sont donc exclus du domaine de la brevetabilité.

Page 15: Contrat Collaboration Commente

Cependant, cette exclusion ne s’applique qu’aux logiciels, programmes d’ordinateurs ou théories mathématiques pris en tant que tels (art. L. 611-10 Code de la propriété intellectuelle). En revanche, une invention ne doit pas être privée de la protection par le droit des brevet au seul motif qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur. Les logiciels intégrés dans un dispositif d’ensemble brevetable bénéficient donc indirectement de la protection (cf. Cour d’appel de Paris, 15 juin 1981). La protection par le brevet est donc accordée au logiciel comme élément d’un tout et non pas pour le logiciel seul.

Le régime de propriété littéraire et artistique et le régime de propriété industrielle sont cumulables. La protection par le droit d’auteur est une protection de la forme qui porte sur l’écriture du logiciel alors que le logiciel objet d’un brevet est protégé en tant que fonction d’un élément industriel plus vaste.

En cas d’élaboration d’un logiciel les parties au contrat pourront donc procéder :- d’une part à l’application des dispositions relatives aux résultats brevetables en intégrant le logiciel dans un dispositif d’ensemble brevetable, le logiciel devient alors le produit ou le procédé constitutif de l’invention.- D’autre part à l’application des dispositions relatives aux logiciels en tant que tels qui relèvent de la PLA.- Enfin, le ppe d’exclusion des logiciels de la brevetabilité est de plus en plus remis en cause. En témoigne le projet de Directive européenne sur la brevetabilité des logiciels actuellement sur le bureau du Parlement européen proposé par les députés sous la pression des grands producteurs de logiciels.

Etant donné la complexité du système de protection, il est plus prudent pour assurer dans tous les cas un régime protecteur au logiciel de prévoir un article « Logiciels » au sein du contrat de collaboration de recherche.

8.1 Définitions

Logiciel de base : logiciel appartenant à une PARTIE avant l’entrée en vigueur du présent contrat.Logiciel dérivé : logiciel réalisé à partir d’un Logiciel de base dans le cadre du présent contrat. On distingue deux catégories de logiciels dérivés : les Adaptations et les Extensions.Une Adaptation est un Logiciel dérivé utilisant les mêmes algorithmes que le Logiciel de base dont il dérive et / ou réécrit dans un autre langage.Une Extension est un Logiciel dérivé permettant d’accéder à des fonctions ou à des performances nouvelles comparativement au Logiciel de base dont il dérive.Logiciel commun : logiciel créé ex nihilo dans le cadre du présent contrat.

- Logiciels de base : logiciels antérieurs au contrat et appartenant en propre à l’une ou l’autre partie.

- Logiciels dérivés : logiciels réalisés à partir d’un logiciel de base dans le cadre du contrat. On distingue au sein de cette catégorie les logiciels dérivés qui présentent de véritables modifications par rapport aux logiciels de base dont ils dérivent (les extensions), des logiciels qui sont simplement adaptés des logiciels de base dont ils dérivent (les adaptations). A partir de ces deux sous-catégories de logiciels dérivés, il est ensuite possible d’adapter le régime de propriété applicable en particulier lorsque le logiciel dérivé a été élaboré par la partie qui n’est pas propriétaire du logiciel de base.

- Logiciels communs qui sont les logiciels créés dans le cadre du contrat de collaboration.

8.2 Propriété

Les Logiciels de base restent la propriété de la PARTIE bénéficiaire de l’antériorité.

Sont la propriété de la PARTIE titulaire du Logiciel de base, les Adaptations réalisées, quel qu’en soit l’auteur, dans le cadre du présent contrat. Ainsi, lorsque la PARTIE ayant procédé aux adaptations n’est pas propriétaire du Logiciel de base, elle s’engage à céder à titre gratuit à la PARTIE propriétaire du Logiciel de base, le droit d’exploitation de ces adaptations

Page 16: Contrat Collaboration Commente

comprenant le droit de reproduire, représenter, traduire, adapter, arranger, modifier et commercialiser le logiciel. Chaque PARTIE est propriétaire des Extensions réalisées par elle-même dans le cadre du contrat, quelle que soit la PARTIE propriétaire des Logiciels de base dont ces extensions dérivent.

Sont la propriété commune des PARTIES, les Extensions réalisées en commun par les PARTIES, quelle que soit la PARTIE propriétaire des Logiciels de base dont ces extensions dérivent.

Les Logiciels communs sont la copropriété des PARTIES.

De façon générale, les dispositions de ces clauses reprennent le principe de la copropriété des logiciels lorsqu’ils sont créés dans le cadre du contrat de collaboration de recherche, celui de libre exploitation des logiciels par les parties pour leurs besoins propres de recherche, celui d’exclusivité d’exploitation par l’industriel des logiciels communs et des logiciels dérivés appartenant à l’organisme de recherche.

Les modalités d’exploitation commerciale des logiciels hors du domaine d’exploitation sont quant à elles renvoyées à un contrat ultérieur.

8.3 Utilisation à des fins de recherche

Les stipulations du présent paragraphe ne concernent que l’utilisation des logiciels pour les besoins propres de recherche de la PARTIE utilisatrice, à l’exclusion de toute activité même gratuite, de caractère industriel ou commercial, directe ou indirecte.

En ce qui concerne les Logiciels de base et les Logiciels dérivés, les PARTIES conviennent que :- pendant la durée du présent accord, la PARTIE propriétaire de logiciels nécessaires à l’autre PARTIE pour l’exécution de celui-ci, concède à cette dernière le droit non exclusif et gratuit de les utiliser, ceci exclusivement pour les besoins dudit accord et donc pendant sa période de validité ;- au delà du terme, les modalités d’utilisation des logiciels énoncés ci-dessus, font l’objet d’une convention particulière négociée au cas par cas et fixant le cas échéant la rémunération due par la PARTIE utilisatrice.

Chacune des PARTIES pourra librement et gratuitement utiliser les Logiciels communs.

Nonobstant les dispositions de l’article 5 “Secret – Publications”, la PARTIE utilisatrice d’un logiciel appartenant à l’autre PARTIE, qu’il soit de base ou dérivé, ou utilisatrice d’un Logiciel commun, s’engage à conserver l’état de secret concernant ce logiciel. S’il était établi qu’un tel logiciel a été divulgué en raison du manquement de la PARTIE utilisatrice, celle-ci s'obligerait à indemniser la PARTIE propriétaire en tenant compte du préjudice subi.

8.4 Exploitation à des fins industrielles ou commerciales

Dans le Domaine d’exploitation, la SOCIETE bénéficie de tous les droits d’exploitation des Logiciels communs et/ou des Logiciels dérivés appartenant à l’ORGANISME, moyennant, sous réserve des droits d’éventuels tiers, le versement d’une rémunération à l’ORGANISME. En dehors du Domaine d’exploitation, si l’une des PARTIES désire exploiter, directement ou indirectement, à des fins industrielles ou commerciales, un Logiciel dérivé appartenant à

Page 17: Contrat Collaboration Commente

l’autre PARTIE, et / ou un Logiciel commun, les PARTIES définissent, sous réserve de droits d’éventuels tiers, les conditions de cette exploitation.

En tout état de cause, une convention particulière est conclue entre les PARTIES afin de fixer les conditions d’exploitation du logiciel. Ses dispositions financières sont établies au regard des apports intellectuels et financiers de chacune des PARTIES à la réalisation du logiciel en cause. Pour les Logiciels dérivés, la convention précise également la nature, l’objet et l’étendue du droit concédé.

8.5 Tout Logiciel commun pris en tant qu’élément d’un procédé permettant d’aboutir nécessairement à un résultat technique, qui serait inséré au descriptif de la méthode d’obtention d’une invention brevetée sera alors protégé en tant qu’élément constitutif de l’invention et sera exploité selon les conditions visées à l’article 7. De même dans un pays où les logiciels sont brevetables, les dispositions des articles 6 et 7 s’appliqueront.

Compte tenu des évolutions jurisprudentielles et de la pratique industrielle en la matière, les logiciels doivent faire l’objet d’une protection par brevet dès qu’ils en remplissent les conditions d’octroi. Dans ce cas, les logiciels sont soumis aux dispositions contractuelles relatives aux brevets.

Article 9 – Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée de …… mois à compter de la date de sa signature. Il peut être renouvelé à la fin de cette période par un avenant qui précise notamment l'objet de cette prolongation ainsi que les modalités de son financement.

Nonobstant l'échéance du contrat ou sa résiliation anticipée dans les cas prévus à l'article "Résiliation" :- les dispositions prévues à l'article "Secret - Publications" restent en vigueur pour les durées fixées audit article,- sauf clause contraire, les dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8 restent en vigueur.

Sauf si le contrat prévoit une date expresse d’entrée en vigueur, celle-ci a lieu au jour de la signature par les parties (il est d’ailleurs préférable d’indiquer une durée qui débute à compte de la signature du contrat par les parties afin de tenir compte des délais imposés par les circuits administratifs). En cas de signature différée, l’accord entre en vigueur au jour de la signature de la dernière des parties. Tout contrat dont la durée n’est pas déterminée ou déterminable est juridiquement sans valeur.

En théorie, le renouvellement du contrat peut se faire par voie d’avenant ou par tacite reconduction. Dans ce dernier cas, le contrat sera renouvelé automatiquement sans aucune modification. En pratique, il est recommandé d’avoir recours à un avenant dans la mesure où il s’agit d’un acte volontaire (la tacite reconduction peut procéder d’un oubli de dénoncer le contrat). En outre, l’intervention d’un avenant est l’occasion de faire un bilan réel de la collaboration passée et une nouvelle analyse scientifique de la continuation du contrat.

Le nombre de renouvellement peut être limité. De même, les parties sont libres de plafonner la durée globale de leurs relations.

Article 10 – Responsabilité

Le partenariat en matière de recherches conduit fréquemment à la mise en commun, la mise à disposition ou l’utilisation des moyens appartenant aux partenaires. Le régime juridique applicable à ces moyens diffère selon qu’il s’agit de moyens matériels (cf. art. 10.1) ou humains (cf. art. 10.2).

Page 18: Contrat Collaboration Commente

10.1 Les matériels et équipements mis par une PARTIE à la disposition de l’autre ou financés par cette PARTIE dans le cadre d’un accord spécifique, restent la propriété de celle-ci. En conséquence chaque PARTIE supportera la charge des dommages subis dans le cadre de l’exécution de l’Etude par les matériels, installations et outillages dont elle est propriétaire, y compris les matériels confiés à l’autre PARTIE et les matériels en essais, même si l’autre PARTIE est responsable du dommage sauf faute lourde ou intentionnelle de cette dernière.

En matière de matériel, le principe contractuellement posé est que chacun reste propriétaire de son matériel, même mis à disposition ou utilisé par l’autre partie.

En conséquence, le propriétaire supporte les dommages subis par son matériel, même si le dommage est causé par le partenaire, sauf bien entendu en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part (preuve de l’intention de nuire).

10.2 - Dans le cadre de l’Etude, du personnel de l’une des PARTIES, restant payé par son employeur, peut être amené à travailler dans les locaux de l’autre PARTIE. Le personnel doit alors se conformer au règlement intérieur de l’établissement d’accueil et aux instructions techniques concernant les matériels.

Chaque PARTIE continue toutefois d’assumer à l’égard du personnel qu’elle rémunère, toutes les obligations sociales et fiscales de l’employeur et d’exercer envers lui toutes les prérogatives administratives de gestion (notation, avancement, discipline, etc.). L’établissement d’accueil fournit toute indication utile à l’employeur.

L’ORGANISME et la SOCIETE assurent l’un et l’autre la couverture de leurs personnels respectifs en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables.

En matière de moyens humains, le personnel accueilli pour travailler dans les locaux du partenaire est soumis au régime défini ci-dessous, selon la nature du droit applicable (droit du travail, droit de la fonction publique ou droit civil) :- Le personnel concerné est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’établissement d’accueil. Il doit donc se conformer à son règlement intérieur.- L’employeur d’origine garde à sa charge les droits et obligations qu’il possède à l’égard de ses employés (salaires, obligations sociales et fiscales, couvertures en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notation, etc.).- L’établissement d’accueil est responsable civilement du personnel concerné lorsque celui-ci est placé sous son autorité fonctionnelle (art. 1384 Code civil).

Article 11 – Résiliation

11.1 Le présent contrat peut être résilié de plein droit par l'une des PARTIES en cas d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne devient effective que trois mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.

11.2 Le contrat est résilié de plein droit, dans le cas où la SOCIETE fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, après mise en demeure

Page 19: Contrat Collaboration Commente

adressée à l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L.621-28 du code du commerce.

Le présent contrat est également résilié de plein droit en cas de cessation d’activité, dissolution ou liquidation amiable de la SOCIETE.

11.3 En cas d’expiration ou de résiliation du présent contrat, la SOCIETE prend l’engagement de restituer à l’ORGANISME, dans le mois suivant ladite expiration ou résiliation, tous les documents et divers matériels que l’ORGANISME lui aurait transmis, sans pouvoir en conserver de reproduction.

Il s’agit d’une clause résolutoire ou clause de résiliation qui autorise à l’une des parties la résiliation unilatérale du contrat, i.e. par l’une des Parties : elle permet de mettre fin au contrat de manière anticipée.

Cette clause est licite à condition que les parties définissent le domaine de la résiliation, i.e. les hypothèses dans lesquelles ce type de clause jouera. Ces conditions doivent être précisément envisagées car la résiliation unilatérale a un caractère dérogatoire (principe de la résiliation bilatérale) et appelle donc une interprétation étroite par les tribunaux. Elle n’est admise que si elle n’est pas abusivement utilisée, auquel cas elle peut donner lieu à réparation. Il faut tout comme le reste du contrat qu’elle soit appliquée de bonne foi (art. 1134 Code civil : « Les conventions doivent être exécutées de bonne foi »). Elles sont en général de deux sortes : les clauses de résiliation-sanction (sanctionner le comportement de l’une des parties >> art. 11.1) et les clauses de résiliation-sauvegarde (désir de se prémunir contre les évènements susceptibles de modifier l’équilibre contractuel >> art. 11.2).

Sur le fond : la résiliation de plein droit est envisagée dans 3 hypothèses :- Inexécution des obligations contractuelles : la résiliation n’est effective qu’après une mise en demeure de la partie défaillante et un délai lui permettant de produire ses observations. Sa responsabilité civile contractuelle est ainsi engagée sauf cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible).- Procédure de redressement ou liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de l’art. L. 621-28 Code de commerce :

* Cas où l’entreprise est soumise à une procédure collective.* Cessation d’activité, dissolution ou liquidation.

Sur la forme : une procédure de mise en demeure est organisée en l’espèce. La résiliation n’est effective que 3 mois après la mise en demeure. Elle est en général sous-entendue. La mise en demeure s’effectue, bien que cela ne soit pas précisé, par LR/AR + obligation de restitution prévue par l’art. 11.3 (conséquence de l’obligation de confidentialité).

Le fait que le contrat soit résilié de plein droit n’empêche pas la Partie qui subit un préjudice du fait de la résiliation anticipée de demander la réparation de celui-ci auprès de la Partie défaillante.

Attention au cas de redressement judiciaire : la procédure collective paralyse les clauses résolutoires dans l’intérêt de l’entreprise en difficulté pour lui permettre d’exiger la continuation des contrats en cours. Si le cocontractant passait outre le juge des référés serait éventuellement compétent pour annuler une résiliation unilatérale du contrat (Com., 26 mai 1992 : Bull. civ. IV, n°205 ; D., 1993, som., p. 2, obs. Derrida).

L’administrateur a donc le choix : - il peut exiger la continuation des contrats en cours, même si ceux-ci revêtent un caractère intuitus personae (Com., 8 déc. 1987 : D., 1988, p. 52, note Derrida ; JCP, 1988, II, 20927, note Jeantin). L’exécution du contrat sera donc poursuivie pendant la période d’observation. Si l’entreprise ne peut honorer son obligation de paiement, le prestataire devra déclarer ses créances au passif de l’entreprise, dans l’espoir de récupérer le prix au jour de l’apurement du passif, i.e. à la fin de la période d’observation. - Si l’administrateur décide au contraire de ne pas poursuivre l’exécution du contrat, celui-ci est résilié de plein droit. L’inexécution peut alors donner lieu au versement de dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l’autre partie.

CIFRE : Article 11 – Résiliation

Page 20: Contrat Collaboration Commente

a) Au cas où l’ANRT suspendrait la subvention CIFRE en raison par exemple d’une interruption notable des travaux, la SOCIÉTÉ s’engage à la faire savoir sans délai à l’Organisme. Les Parties pourront alors d’un commun accord suspendre par avenant le présent contrat. Faute d’un tel avenant signé des Parties dans les 3 (trois) mois qui suivront la suspension de la subvention CIFRE, le présent contrat sera automatiquement résilié à la date de décision prise par l’ANRT.

b) En cas de résiliation de la subvention CIFRE par l’ANRT, le présent contat est automatiquement résilié à la date de décision prise par l’ANRT. La SOCIÉTÉ s’engage à la faire savoir sans délai à l’Organisme.

Article 12 – Restructuration

En cas de restructuration du capital de la SOCIETE entraînant une fusion, cession ou toute autre transformation visant à modifier les caractéristiques intuitu personae de la SOCIETE prises en compte pour la conclusion du présent contrat, un avenant sera élaboré, sauf volonté contraire des PARTIES, pour tenir compte de la reprise du contrat par la nouvelle entité.

Article 13 – Sous-traitance

Chaque PARTIE ne peut sous-traiter une part des prestations qui lui sont confiées pour la réalisation du présent contrat sans l’accord écrit de l’autre PARTIE. Chacune reste seule responsable vis-à-vis de l’autre et des tiers, de la bonne exécution par son (ses) sous-traitant(s) des prestations confiées à ce dernier. N’est considéré comme sous-traitant que la personne physique ou morale liée avec le titulaire par un contrat d’entreprise au titre duquel il effectue une partie des prestations de recherche objet de la convention et/ou réalise des fournitures conformes aux spécifications propres à cette recherche.

Sur le caractère intuitus personae du contrat (en considération de la personne)  : il est traditionnel d’invoquer le caractère intuitus personae du contrat d’entreprise qui repose sur la compétence du prestataire et la confiance qu’on lui accorde pour mener à bien le travail convenu.

Quelles en sont les conséquences ?

La cession de contrat à un tiers est interdite : cela signifie qu’en cas de restructuration du capital, fusion ou absorption de l’entreprise (modification des qualités substantielles de l’un des partenaires), le contrat ne pourra pas être transmis à la nouvelle personne morale ou entité juridique. Le contrat de collaboration contient ainsi une clause (art. 12 – Restructuration) qui prévoit qu’un avenant sera élaboré.

Le prestataire ne peut être remplacé par un autre. Toutefois, la sous-traitance est parfois admise. Définition de la sous-traitance : « la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 est le seul texte français définissant la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Sur le plan juridique, le sous-traitant n’est pas signataire du contrat conclu entre l’entrepreneur et le sous-traité, et ce dernier reste le seul responsable de l’exécution du contrat à l’égard de l’entrepreneur >> d’où un problème de responsabilité qui peut surgir. Le contrat de recherche étant fortement imprégné de caractère inuitus personae, la sous-traitance est par principe interdite sauf à obtenir l’accord du partenaire.

L’inexécution de la prestation par le partenaire ne permet pas d’en revendiquer l’exécution forcée. L’art. 1142 Code civil : « Toute obligation de faire… se résout en dommages-intérêts ».

Article 14 – Intégralité et limite du contrat

Page 21: Contrat Collaboration Commente

Le présent contrat, assorti de ses annexes, exprime l’intégralité des obligations des PARTIES. Aucune clause figurant dans des documents envoyés ou remis par les PARTIES ne peut s’y intégrer.

Il s’agit d’une clause d’interprétation. En particulier, celle-ci est surnommée la « clause des quatre coins ». Elle permet d’écarter formellement, pour l’interprétation des contrats, les informations qui auront été échangées au cours des négociations ou même au cours de l’exécution du contrat.

Elle représente une sécurité pour les parties qui savent exactement à quoi s’en tenir et peuvent écarter le fatras contradictoire de correspondances, de propositions et contre-propositions. En bornant très précisément le champ contractuel, cette clause permet d’éviter les interprétations contradictoires, sources de malentendus, qui pourraient naître d’une lecture des divers documents échangés au cours de la négociation et de l’exécution du contrat.

Article 15 – Invalidité d’une clause

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature du présent contrat.

Article 16 – Litiges

Le présent contrat est soumis aux lois et règlements français.

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents seront saisis.

Sur le règlement amiable : l’introduction d’une telle clause impose aux Parties de rechercher une solution amiable, négociée à leurs éventuels différends. Elle peut, à cet effet, prévoir de porter le litige devant la direction de chacune des Parties. Elle les oblige à négocier de bonne foi. En cas d’échec des négociations, d’autres modes de traitement des litiges peuvent être mis en place (judiciaire ou arbitrage). Ce préliminaire obligatoire de conciliation place les Parties devant leurs responsabilités : elles peuvent à cette occasion mieux apprécier si un contentieux est réellement inévitable et mieux en mesurer les enjeux.

Sur l’arbitrage : L’art. 2060 Code civil interdit en principe aux établissements publics d’utiliser une clause d’arbitrage ou clause compromissoire (art. 1442 Nouveau Code de procédure civile : « Convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat »), l’art. 19 de la loi d’orientation pour la recherche du 15 juillet 1982 permet une dérogation dans le cas de litiges nés de l’exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers  », à la condition d’y avoir été autorisé par arrêté du ministre de tutelle. Cet arrêté pris pour le CNRS le 12 juillet 1990, autorise le CNRS à recourir à l’arbitrage « après délibération du conseil d’administration (…) en cas de litiges nés de l’exécution de contrats de recherche conclu avec les organismes étrangers ». Insérer une clause de recours à l’arbitrage dans les conventions internationales de recherche avec le CNRS est donc licite. Une fois le litige déclaré, le conseil d’administration du CNRS devra délibérer sur l’opportunité de saisir le tribunal arbitral. La pratique montre que les partenaires étrangers souhaitent fréquemment recourir à ce mode de règlement qui évite la compétence du juge français et l’application du droit français. Cependant, la procédure d’arbitrage se révèle à la fois contraignante et coûteuse. En effet, les juges sont désignés et payés par les parties et l’assistance d’un avocat est indispensable.

Sur la compétence juridictionnelle :

Page 22: Contrat Collaboration Commente

* Territoriale : tribunal du lieu du défendeur (art. 42. Nouveau Code de procédure civile) et en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix le tribunal du lieu de l’un d’entre eux. En matière contractuelle, la loi élargit le choix dont dispose le demandeur qui peut en effet saisir soit le tribunal du lieu du domicile (cf. « Parties ») du défendeur, soit selon la nature du contrat, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou celle du lieu d’exécution de la chose.

* D’attribution : le fait que le contrat soit passé entre une personne de droit public et une personne de droit privé n’a pas de conséquence directe ici sur la compétence d’attribution. Ce sont les tribunaux civils qui sont compétents (TI, TGI).

Les règles relatives à la compétence juridictionnelle sont impératives. On ne peut y déroger par convention.

Fait à …, le …,En x exemplaires originaux [autant que de parties signataires]

Pour le CNRS [Pour les établissements partenaires signataires][Nom] [Nom][Qualité] [Qualité][Signature] [Signature]

Pour X[Nom][Qualité][Signature]

Visé le … par M(me) … [le directeur dulaboratoire ou le responsable scientifiqueconcerné]

Il s’agit d’un acte sous seing privé : il faut donc que chaque Partie ait un exemplaire original du contrat. Il convient alors seulement préciser le nombre d’originaux avant de signer le contrat.

Pour ce qui concerne la signature :* Il faut parapher chaque page, même si l’absence de paraphe n’affecte pas la validité du contrat, et signer

la dernière. Il vaut mieux aussi préférer une numérotation des pages laissant apparaître le nombre total de pages. Tout ajout, suppression ou modification du texte à main levée lors des signatures doit être validé par le paraphe de chaque signataire apposé à proximité.

* Seule la personne habilitée à représenter la personne morale publique ou privée est habilitée à signer le contrat et donc à engager la personne morale concernée (gérant pour SARL, Directeur pour EPST). Ainsi, ni le directeur du laboratoire, ni les responsables scientifiques des études menées dans le cadre des contrats avec les partenaires extérieurs n’ont la capacité juridique pour engager l’établissement et ce, quel que soit le statut de l’unité (UPR, URA, UMR, etc.).

Page 23: Contrat Collaboration Commente

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

Pourquoi la copropriété ?

Les motifs qui ont présidé à l’adoption d’une politique de copropriété sont liés à la volonté de l’établissement, suite à un constat opéré les organismes de recherche ainsi que par la Cour des comptes, d’avoir une meilleure visibilité de sa production scientifique et de son exploitation par le monde industriel. En effet, une analyse du portefeuille de brevets a montré la carence en matière de transferts d’informations de la part de nombreux partenaires industriels déposant, étendant ou licenciant seuls les brevets sans en avertir l’organisme (CNRS en particulier), alors même que les chercheurs sont cités comme inventeurs et que le contrat de collaboration prévoyait des clauses d’information et de retours financiers. Il ne s’agit d’une volonté de s’immiscer dans la stratégie ou le fonctionnement interne de ses partenaires industriels.

Pourquoi un règlement de copropriété ?

Le régime légal de la copropriété est régi par les articles L. 613-29 à L. 613-32 CPI. Cependant, ces dispositions n’ont qu’un caractère supplétif et les partenaires peuvent y déroger par contrat : « Les dispositions des art. L. 613-29 à L. 613-31 s’appliquent en l’absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété » (art. L. 613-32 CPI).

Compte tenu de sa lourdeur, de son manque de simplicité et de son inadaptation aux objectifs de l’organisme de recherche, ce régime légal est écarté au profit d’un dispositif contractuel.

La politique de partenariat industriel peut être techniquement déclinée autour des axes suivants :

- les brevets sont pris en copropriété entre l’organisme et l’industriel selon une clé de répartition égalitaire ou qui peut tenir compte des apports de chacune des parties à l’obtention des résultats brevetables (cf. annexe financière).

- Cette copropriété doit s’appliquer tant en France qu’à l’étranger (premier dépôt + extensions), le marché français étant de moins en moins significatif.

- Cette copropriété doit s’appliquer à l’ensemble des brevets obtenus en exécution du présent contrat de collaboration. On ne peut ainsi envisager un schéma qui conduirait par exemple à poser un ppe de copropriété des résultats qui se traduirait par une répartition de propriété unique par type de résultat brevetable ou par domaine d’application (tel brevet à l’un, tel brevet à l’autre).

- Cette copropriété doit être gérée par le partenaire industriel. Le brevet étant par essence un outil de stratégie industrielle, le partenaire doit avoir les mains libres et bénéficier des plus larges prérogatives pour mener sa politique industrielle et commerciale au mieux de ses intérêts. Aussi, copropriété n’est pas cogestion.

Contrepartie de cette large autonomie de gestion, et afin de donner les moyens d’atteindre l’objectif de « traçabilité », une obligation de concertation et d’information est mise à la charge de l’industriel. Le respect de cette obligation est garanti par le fait que le CNRS étant copropriétaire, son consentement est nécessaire à la validité des actes essentiels concernant la vie du brevet.

Autre contrepartie de cette autonomie, le partenaire prend à sa charge les frais afférents au dépôt, au maintien et à la protection du titre de copropriété. Cet axe est évidemment source de difficultés. Aussi diverses variantes sont-elles envisageables au cas par cas selon l’identité du partenaire, la nature des relations et l’intérêt de la collaboration. Ainsi la mise en œuvre du principe peut aller d’une prise en charge totale de tous les frais à un partage effectif d’emblée selon une clé de répartition, en passant par une avance des frais par le partenaire à charge pour lui de se rembourser lors de l’exploitation commerciale en prélevant une partie des sommes dues à l’organisme à ce titre.

Page 24: Contrat Collaboration Commente

En matière d’exploitation, une distinction selon le domaine d’activité du partenaire : dans le domaine, l’exclusivité d’exploitation lui est conférée ; hors du domaine, elle revient au CNRS (selon les modalités de l’art. 7).

En matière d’exploitation commerciale, un mécanisme croisé de versement de redevances à l’autre partenaire est instauré dans le domaine. Ceci constitue la seconde difficulté. Aussi, si le partenaire refuse le versement des redevances à l’organisme en cas d’exploitation de son domaine d’activité, l’exclusivité ne se justifie plus et chacun doit pouvoir l’exploiter comme il l’entend, directement ou indirectement par le biais de concessions de licence.

Brevets communs

A – Principes généraux

La présente annexe s’applique à toutes les demandes de Brevets communs ainsi qu’à leur maintien et éventuelles extensions à l’étranger.

Sauf cas de renonciation de l’une des PARTIES comme prévu ci-dessous, les Brevets communs sont déposés, en France et à l’étranger, aux noms conjoints du CNRS et de la SOCIETE.

La gestion et le suivi des Brevets communs, depuis la date de dépôt de la première demande de brevet jusqu’à leur mise dans le domaine public, sont confiés à l’Organisme Gestionnaire de la Copropriété.

A ce titre, l’Organisme Gestionnaire de la Copropriété a seul qualité pour agir au nom de la copropriété, pour tous les actes mentionnés ci-après, dans le respect des procédures d’information et d’avis prévues ci-dessous. Il évalue l’opportunité de se faire assister d’un mandataire pour l’accomplissement de ces fonctions.

La SOCIETE est désignée comme l’Organisme Gestionnaire de la Copropriété pour l’application du présent contrat.

La propriété des résultats non brevetables est réglée par les art. 6 et 8 (logiciels).

Le brevet titre de propriété, doit mentionner le nom des copropriétaires. En effet, cette copropriété ne doit pas être seulement contractuelle mais bien apparaître sur le titre. Elle doit en outre s’étendre en France et à l’étranger.

Dans un souci de simplicité et de souplesse des procédures, l’ensemble des actes relatifs à la vie d’un brevet est confié à un seul des partenaires, désigné « organisme gestionnaire de la copropriété » (OGC).

Le partenaire industriel est généralement le mieux placé pour gérer les intérêts de la copropriété.

Les PARTIES s'engagent :- à se communiquer toutes les pièces techniques ou administratives nécessaires au dépôt et à l'obtention des Brevets communs ;- à ce que les noms des inventeurs soient mentionnés en accord avec les dispositions légales en vigueur, dans les demandes de brevet ;- à ce que leurs personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et

Page 25: Contrat Collaboration Commente

à la défense des Brevets communs, en particulier qu'ils signent la cession de droits liée à la procédure américaine.

Chaque PARTIE s’engage à conclure, dans les plus bref délais, tous les accords qui lui feraient encore défaut, avec toute personne physique ou morale impliquée, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans la réalisation de l’Etude et l’obtention des Résultats issus de cette Etude.

L’art. L. 611-7 CPI dispose que « les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ».

L’organisme est donc propriétaire des inventions réalisées par ses agents, qu’ils soient statutaires ou recrutés sur contrat de travail. En revanche, toute personne accueillie dans un laboratoire doit signer un accord de cession de droits car il n’existe aucun lien juridique permettant la dévolution automatique de la propriété à l’établissement.

Il est indispensable de s’assurer que l’organisme de recherche ainsi que le partenaire dispose effectivement de l’ensemble des droits sur les résultats.

B – Frais

L’Organisme Gestionnaire de la Copropriété prend en charge tous les frais afférents au dépôt, à la procédure de délivrance, au maintien en vigueur des Brevets communs, ainsi que ceux engendrés par leur éventuelle extension à l’étranger.

Comme énoncé à l’article 7 du contrat, la PARTIE exploitante tiendra compte, lors du calcul des rémunérations dues à la PARTIE non exploitante, des frais engagés pour la protection des Brevets communs. Des conventions particulières fixeront au cas par cas les modalités pratiques d’imputation de ces frais sur les rémunérations.Cette version est négociable surtout lorsque le partenaire est une PME.

Deux possibilités : - les frais afférents au 1er dépôt et à la procédure délivrance des brevets communs sur le territoire français sont pris en charge par les parties selon une clé de répartition à définir. Les frais de maintien en vigueur des brevets, ainsi que de leur éventuelle extension à l’étranger, sont assurés par l’OGC.- les frais afférents à la procédure de dépôt et de délivrance, au maintien en vigueur des brevets, ainsi qu’à leur éventuelle extension à l’étranger sont pris en charge par les parties selon une clé de répartition à définir.

La mise en œuvre du principe de répartition des frais entre les parties peut aller d’une prise en charge totale de tous les frais à un partage effectif d’emblée selon une clé de répartition, en passant par une avance des frais par le partenaire à charge pour lui de se rembourser lors de l’exploitation commerciale en prélevant une partie des sommes sues à l’organisme à ce titre.

Il est entendu que les PARTIES font leur affaire de l’intéressement des inventeurs, conformément à la législation en vigueur.

C – Procédures de dépôt, de maintien et d’extension des Brevets communs

Dépôt et maintien des Brevets communs

L’Organisme Gestionnaire de la copropriété évalue l’opportunité de déposer des Brevets communs, et en informe l’autre PARTIE par écrit dans les meilleurs délais. Il lui communique pour avis, le texte des demandes des Brevets communs.

Page 26: Contrat Collaboration Commente

Si l’Organisme Gestionnaire de la copropriété ou l’autre PARTIE ne désirent pas protéger par un Brevet commun les Résultats communs, ils s’en avisent réciproquement dans les meilleurs délais de façon à ce que la PARTIE intéressée puisse procéder au dépôt à ses seuls nom et profit.

Si l’Organisme Gestionnaire de la copropriété ou l’autre PARTIE ne souhaitent pas maintenir en vigueur un Brevet commun, ils s’en avisent réciproquement dans les meilleurs délais de façon à ce que la PARTIE intéressée au maintien puisse poursuivre, en ses seuls noms et profit, les procédures. Dans cette hypothèse, la PARTIE qui renonce cède à l’autre PARTIE, sans contrepartie, sa quote-part de copropriété. Les conditions d'un éventuel retour financier en cas d'exploitation du Brevet commun au bénéfice de la PARTIE ayant renoncé, sont évaluées au cas par cas.

Il s’agit ici d’une priorité accordée au partenaire industriel dans le cadre du dépôt de brevet, en relation avec sa stratégie industrielle. En contrepartie, une information est naturellement rendue obligatoire.

Est également proposée la possibilité de substitution de déposant en cas de désintérêt de la part de l’OGC. Le brevet est donc déposé au nom du seul partenaire intéressé qui prendra les frais seuls à sa charge.

Est enfin offerte la possibilité de substitution de déposant en cas de désintérêt d’une des parties au maintien du brevet. Dans cette hypothèse, le partenaire qui se désintéresse du brevet cède sa quote-part à l’autre copropriétaire.

Extension des Brevets communs

L’Organisme Gestionnaire de la copropriété communique à l’autre PARTIE, dans les meilleurs délais, son intention de procéder aux extensions du ou des Brevets communs.

Le principe est le même qu’en cas de dépôt (cf. partie A. du Règlement de copropriété).

Si cette dernière ne souhaite pas participer aux extensions décidées par l’Organisme Gestionnaire de la copropriété, elle l’en informe par écrit et dans les meilleurs délais, afin qu’il puisse étendre en ses seuls nom et profit.

Si l’Organisme Gestionnaire de la copropriété renonce à étendre les Brevets communs, il en avise l’autre PARTIE, qui peut alors effectuer les procédures nécessaires à ses seuls nom et profit.

La PARTIE qui renonce aux extensions cède sans contrepartie et de façon exclusive à l’autre PARTIE ses droits sur les demandes de brevets correspondants.

D – Cession

A tout moment, et dans les conditions définies ci-après, chaque PARTIE peut céder sa quote-part de copropriété sur les Brevets communs ou demandes de brevets.

La PARTIE qui souhaite céder sa quote-part de copropriété à un tiers, notifie son intention par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre copropriétaire, en précisant notamment le nom du tiers cessionnaire ainsi que les conditions financières de la cession.

Page 27: Contrat Collaboration Commente

Dans les deux mois qui suivent cette notification, le copropriétaire bénéficie d’un droit de préemption à des conditions financières au moins égales à celles consenties au tiers. Le copropriétaire manifeste par écrit son intention au cédant. A l'expiration du délai sus visé, le cédant bénéficie de plein droit de l’autorisation de cession si le copropriétaire ne lui a pas fait part de sa volonté de faire jouer son droit de préemption.

Dans l’acte de cession, le cédant porte à la connaissance du cessionnaire, qui les accepte, les droits et obligations qui sont dans le présent contrat, ainsi que la ou les conventions relatives à l’intéressement en cas d’exploitation. Le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant. Une copie de l’acte de cession est communiquée à l’autre copropriétaire initial.

E – Actions en justice

Les copropriétaires s’informent réciproquement dans les plus brefs délais :- de tout cas de contrefaçon par des tiers dont ils auraient connaissance,- de toute réclamation ou action en contrefaçon qui les viserait,- ou de toute autre action en justice relative à la propriété des Brevets communs.Ils se concertent sur les différentes actions à mener et se fournissent tous les éléments dont ils disposent permettant d’apprécier la nature et l’ampleur de celle-ci. Ils échangent en outre tous documents, pouvoirs et signatures utiles à une mise en œuvre des actions décrites ci après.

Si les PARTIES décident, d’un commun accord, qu’il y a lieu d’engager des poursuites contre un tiers, elles déterminent si de telles poursuites doivent être menées de façon conjointe. Le cas échéant, l’Organisme Gestionnaire de la copropriété prend toutes les mesures pour engager toute procédure et faire cesser cette contrefaçon ou cette atteinte, en son nom et au nom de l’autre PARTIE qui lui donnera spécifiquement mandat à cet effet.

L’Organisme Gestionnaire de la copropriété engage les poursuites à ses seuls frais, risques et profits. L’autre PARTIE lui porte assistance et peut décider de reprendre l’action à son compte en cas de retrait de l’Organisme Gestionnaire de la copropriété.

Si l’une des PARTIES souhaite engager des poursuites et que l’autre PARTIE ne le souhaite pas, elle peut alors poursuivre de sa seule initiative et à son seul nom. Les frais de procès sont à sa charge et les indemnités, y inclus les éventuels dommages intérêts, lui sont intégralement acquis.

L’OGC est mandaté pour prendre tout acte conservatoire (saisie-contrefaçon par voie de référé, par ex.) dans l’attente que les partenaires s’entendent sur l’action à mettre en œuvre.

Il peut également être décidé que les actions sont menées par tel ou tel copropriétaire suivant le domaine d’activité dans lequel s’opère la contrefaçon. Les frais sont alors avancés par la partie qui engage l’action.

Il s’agit d’une clause qui peut être négociée et stipuler que les frais et bénéfices éventuels de l’action conjointe sont partagés entre les parties.

En cas de désintérêt de l’une des parties, l’autre engage seule l’action, en supporte les frais mais en conserve tous les bénéfices éventuels (indemnités et dommages-intérêts).