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UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE Mémoire Réalisé par KHEZAMI Samia MASTER II : DROIT DES TRANSPORTS TERRESTRES Centre de Droit Maritime et des Transports « LE CONTRAT DE LOGISTIQUE » Directeur de recherches : Maître Christian Scapel Promotion : 2006/2007 - 1 -

Contrat de logistique

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Page 1: Contrat de logistique

UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE

Mémoire

Réalisé par KHEZAMI Samia

MASTER II : DROIT DES TRANSPORTS TERRESTRES

Centre de Droit Maritime et des Transports

« LE CONTRAT DE LOGISTIQUE »

Directeur de recherches : Maître Christian Scapel

Promotion : 2006/2007

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Page 2: Contrat de logistique

-Remerciements-

Avant d’entamer ce mémoire, je souhaite témoigner de ma reconnaissance

à toute l ’équipe d’intervenants dont Maître Christ ian Scapel pour la

quali té de leurs enseignements et de leurs interventions, qui consti tuent

de solides bases dans nos carr ières de juristes.

Je souhaite exprimer ma profonde grati tude à M. Daniel HOEINIG, qui

m’a guidé et conseil lé dans le cadre de ce mémoire.

Je souhaiterai également remercier M. Christophe THELCIDE, pour sa

genti l lesse et sa spontanéité et qui a su nous transmettre son savoir , et sa

passion du droit des transports terrestres et mari t imes.

Sans oublier tout le personnel de la société LV FRUIT ou j’ai pu effectuer

mon stage, en particulier Mademoiselle Djamila MEKADMI pour son

aide et ses précieux conseils .

Enfin, un grand remerciement à tous ceux qui m’ont soutenue et si bien

encouragée à la réal isation de ce mémoire.

A mes parents

Pour leur aide et soutien Et sans qui je ne saurais pas là : MERCI

A ma famille et amis :Olfa,Anissa, Lotfi , Naji , Mojib,Rafik et Hichem.

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Page 3: Contrat de logistique

-SOMMAIRE-

REMERCIEMENTS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

GLOSSAIRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 INTRODUCTION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PARTIE I LE CONTRAT DE LOGISTIQUE : CONTRAT CONSENSUEL CONCLU INTUITU PERSONAE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chapitre I- La formation du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Section I- Définit ion du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Section II- Les clauses clé du contrat de prestations logist iques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chapitre II- La mise en place du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section I- Le déroulement des opérations dans une entreprise de logist ique . . 26 Section II- La responsabil i té de l’entreprise de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chapitre III- La fin du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Section I- Les clauses de cessation du contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Section II- Les clauses attr ibutives du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PARTIE II LA PRESTATION LOGISTIQUE : UN CONTRAT INNOMME AU CARREFOUR DES CONTRATS NOMMES ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Chapitre I- Les contrats « nommés » reconnus par la législation .. . . . . . . . . . . . 46 Section I- Le contrat de transport et le contrat de commission .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Section II- Le contrat de dépôt et le contrat d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Section III- La manutention dans le contrat de prestation logist ique . . . . . . . . . . . . . 52 Chapitre II- La prestation logistique : vers un contrat sui generis ? . . . . . . . . 56 Section I- Le transporteur logist icien : un patchwork juridique pour la jurisprudence .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Section II- La théorie de l’accessoire : f in du contrat unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

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Page 4: Contrat de logistique

Section III- Le contrat de mise à disposit ion : un dérivé du contrat de prestation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Section IV- Le guide des bonnes pratiques logist iques : un référentiel réclamé par les prestataires et cl ients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CONCLUSION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SOMMAIRE DES ANNEXES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ANNEXES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 BIBLIOGRAPHIE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 TABLE DES MATIERES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

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Page 5: Contrat de logistique

-GLOSSAIRE- Activités logistiques La conception, l’approvisionnement, la fabrication, le conditionnement,

l’emballage, le groupage/dégroupage, la conservation, le stockage, le

déplacement.

Centre de distribution Entrepôt d’un réseau de distr ibution dont l’objectif est de desservir les

cl ients de l’entreprise.

Chaîne d’approvisionnement (supply chain) « Le bon produit au bon endroit et au bon moment » : f lux des produits et de

l’ information le long des processus logist iques à part i r de l’achat des

matières premières jusqu’à la l ivraison des produits f inis au consommateur.

La chaîne d’approvisionnement inclut tous les fournisseurs de service et les

cl ients.

Chaîne logistique La chaîne logist ique est l’ensemble des entreprises interdépendantes

(considérés comme les différents maillons de la chaîne) se concordant dans

la réalisation des activités (approvisionnements, production et distr ibution)

pour assurer la circulation des produits ou services de leur conception à leur

f in de vie (service après vente et logist ique de retrait) .

Contrat

Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes

« s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas

faire quelque chose. Le contrat né donc de la volonté des parties qui sont

l ibres d’y inclure les clauses qu’elles désirent selon leur accord.

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Page 6: Contrat de logistique

Contrôle des stocks Mesure (exemple le dénombrement des art icles stockés et la méthode de

l’ inventaire permanent) uti l isées pour contrôler a posteriori l’efficacité des

méthodes de gestions des stocks.

Délai de livraison Laps de temps écoulé entre le moment ou l’engagement de l ivrer est

contracté et le moment de l ivraison correspondant à cet engagement.

Documents d’expédition Documents adressés par l’expéditeur au destinataire et mentionnant le poids ,

la nature des marchandises et les conditions de leur expédition.

Entrepôt Lieu de réception, stockage et de préparation de produits avant leur

l ivraison

Expédition de marchandises Ensemble des opérations par lesquelles le service de l’expédition transfère

des marchandises vers un destinataire qui en a préalablement passé la

commande.

Fonction logistique Ensemble des méthodes et techniques qui concourent à la planification et à

la régulation des flux des matières premières, composants, en cours de

fabrication, produits f inis aussi bien dans le temps que dans l’espace, dans

le respect des contraintes de coûts et des niveaux de service prévus.

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Page 7: Contrat de logistique

Frais de manutention Coûts associés à la manipulation des marchandises entre le moyen de

transport et le si te de l ivraison ou d’entreposage.

Gestion des stocks Ensemble des activi tés et techniques qui établissent les références à tenir en

magasin, les quanti tés d’art icles associés à ces références, les modes et

échéances de réapprovisionnement, les modes de valorisation des stocks.

Plate-forme Etablissement de passage des transporteurs plus dédié au cross-docking

qu’au stockage proprement dit .

Rotation des stocks Indicateur du renouvellement des stocks dans une période donnée (rapport

entre les sort ies et le stock physique moyen correspondant)

Rupture de stock Situation dans laquelle le stock physique est provisoirement épuisé, ce qui

empêche l’enti té de fonctionner normalement.

Stock Ensemble des matières premières, marchandises, fournitures, produits semi-

ouvrés, produits f inis, produits en cours, emballages… qui appartient à une

entreprise à une date donnée.

Stock disponible Stock physiquement existant, diminué des affectations, des réservations, des

commandes en retard et des quanti tés bloquées pour des problèmes de

quali té.

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Page 8: Contrat de logistique

Supply Chain management Mode de gestion des flux physiques et d’information visant à optimiser les

processus de commande, de production et de l ivraison.

L’étude de la Supply Chain conduit à définir , en collaboration avec un

client , les condit ions dans lesquelles les opérations logist iques doivent être

orientées, et réalisées pour at teindre au mieux les objecti fs de performances

commerciales, techniques et économique de l’entreprise.

A chaque étape de la Supply Chain, i l s’agit de piloter des flux physiques,

f inanciers ou d’information entre une entreprise, ses fournisseurs et ses

clients.

Transitaire Entreprise mandatée par l’expéditeur ou le destinataire d’une marchandise

qui doit subir plusieurs transports successifs . Sa mission est d’organiser la

l iaison entre les différents transporteurs et d’assurer ainsi la continuité du

transport .

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Page 9: Contrat de logistique

-INTRODUCTION- Au cours des 3500 dernières années de notre histoire, nous avons

connu environ 8000 guerres. Ceci nous donne une base d’observation et de

réflexion pour comprendre l’évolution de la logist ique mil i taire.

Les approches de la logist ique ont évolué selon les contextes géographiques,

les objecti fs stratégiques et les technologies mises en œuvre. La logist ique a

toujours été un élément déterminant dans l’acte de guerre. Elle facil i te le

mouvement, assure le ravitai l lement, et le rapatriement des blessés.

Le mot « logistique » a comme racine grecque « logisteuo » signifiant avant

tout administré.

L’insti tution mili taire a uti l isé ce terme pour définir l’activité qui réussit à

combiner deux facteurs nécessaires dans la gestion des flux : l’espace et le

temps. La logist ique a donc été un sujet de réflexion intense pour les grands

chefs mili taires.

Au IV° siècle avant JC, Sun Tzu met en avant la nécessité de disposer de

chariots d’approvisionnement de denrées alors qu’ Alexandre Le Grand

(356-323 avant JC.) avant de se lancer dans son périple en Asie, brûla tous

ses chariots de denrées afin de rendre moins pesante la mobil i té de ses

troupes. De part cette réflexion Alexandre Le Grand avait pensé faire

précéder le mouvement de ces armées par l’organisation de ravitai l lement .

Ainsi jules César en créant la fonction « logist ica » chargeait un officier de

s’occuper des mouvements des légions romaines pour organiser les

campements de nuit et consti tuer les dépôts d’approvisionnements dans les

vil les soumises.

C’est au début du XX° siècle que les premières références sur la logist ique

ont été identifiées. Cependant, c’est seulement vers le milieu des années

1970 aux Etats-Unis et début des années 1980 en Europe, que la logist ique a

été prise en compte.

A partir de 1973, HESKETT isole la logist ique comme un domaine à part

entière de la gest ion, pour les enjeux stratégiques et ses problèmes

organisationnels.

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Page 10: Contrat de logistique

En 1978, i l définit la logist ique 1 comme un processus qui englobe

l’ensemble des activités part icipant à la maîtrise des flux physiques de

produits , à la coordination des ressources et des débouchés avec l’objectif

d’obtenir un niveau de service donné au moindre coût.

PORTER 2 en 1980, identif ie la logist ique comme un avantage concurrentiel

possible pour les entreprises. C’est à partir de ce moment que la pensée

logist ique française va suivre celle de la logist ique américaine.

La logist ique peut être définie simplement comme « la gestion eff icace des

f lux physiques et d’information d’une entreprise, de façon à satisfaire le

cl ient » ; c’est lui l ivrer le bon produit , à l’endroit voulu, au moment voulu,

au prix voulu.

Quelle entreprise ne consacre pas une part importante de son énergie à

recevoir les commandes, gérer les stocks, planifier la production,

s’approvisionner chez les fournisseurs ?

Et ce même si les entreprises n’uti l isent pas le mot logist ique pour qualifier

cette démarche.

La « logist ique » est un concept qui a commencé à apparaître avec la

construction des « plateformes logist ique » destinées, dans les années de

leur émergence vers 1970, à permettre à des commissionnaires de transport ,

ou à des transporteurs, de réceptionner les marchandises de leurs clients

industriels ou fabricants, les entreposer provisoirement , puis les réexpédier

vers les cl ients de ces derniers.

Au fi l des années, tant en raison des nécessités économiques qu’en raison du

développement de l’ informatique permettant l’échange de données et

d’informations, les besoins se sont modifiés pour aboutir à la distr ibution

des produits en flux physiques beaucoup plus tendus, afin de l imiter la

quanti té de stockage. Ainsi dans cette « logist ique de distr ibution » certains

ont préféré internaliser leur logist ique en se faisant construire des entrepôts

dédiés, soit sur les plates-formes en question, soit dans des si tes

spécifiques. D’autres ont fait le choix, au contraire, d’externaliser leurs

1 Dans son livre, la logistique, élément clé de la stratégie, 1978. 2 Dans son livre, la logistique : approvisionnement, production, distribution.

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Page 11: Contrat de logistique

prestations, de stockage notamment, qui étaient auparavant réalisées en

interne.

Face à cet te multipl ici té d’activités réunies sous le concept de « logist ique »

quel en est le cadre contractuel et juridique?

De même les parties doivent définir clairement leurs obligations et leurs

responsabil i tés, ce qui est rendu diffici le par le fai t que ce terme n’est pas

défini juridiquement en tant que tel et que les contrats susceptibles de s’y

rattacher sont donc multiples.

En effet i l n’existe pas vraisemblablement de définit ion légale de la

logist ique et encore moins de son contrat .

La logist ique recouvre des réali tés extrêmement diverses, i l est diff ici le de

donner un contrat juridique type. Le contrat juridique doit être le reflet de

cette diversité et toujours être le reflet des intentions des deux parties. I l y a

de nombreux cas encore ou les opérat ions logist iques externalisés ne font

pas, n’ont jamais fait l’objet d’un contrat clair et bien défini .

Le contrat de logist ique étant avant tout un contrat par définit ion, i l se

trouve naturellement soumis aux règles générales des obligations 3 et se

trouve donc soumis à l’art icle 1134 alinéa 1 du Code civil « les conventions

légalement formées t iennent l ieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Dans le présent contrat , le donneur d’ordre fait entreposer des marchandises,

à t i tre professionnel auprès d’un dépositaire ou prestataire de service, qui

met à sa disposit ion un certain nombre de moyen matériels et humains

(entrepôts, équipes de surveil lance, logiciel de gestion des stocks, flotte de

véhicule) et lui permet d’externaliser ses opérations de stockage et de

l ivraison et ainsi , d’optimiser ses f lux commerciaux.

La complexité et l’étendue des prestat ions confiées au logist icien obligent

l’entreprise qui désire externaliser tout ou partie de ses flux logistiques et

son prestataire de services à rédiger un contrat qui précisent leurs

obligations réciproques. Les pourparlers précontractuels comme la

négociation du contrat sont souvent l’objet de longues discussions entre

Techniciens, commerciaux et juristes.

3 (Articles 1101 à 1396 du Code civil)

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Page 12: Contrat de logistique

Il convient au mieux d’organiser les pourparlers et la négociation du contrat ,

à tout le moins d’en connaître les r isques et les conséquences. Les

engagements contractuels qui en résulteront créeront aussi des devoirs et des

obligations pour chaque partie, bref une matière vivante qu’il faudra

modifier au fi l de l’évolution des techniques, peaufiner au fi l de

l’expérience des part ies, renégocier au fi l de l’évolution des charges

financières qui pèsent sur les part ies ou du périmètre des opérations

confiées.

La renégociation du contrat est souvent une source de difficulté et de

fr ict ions entre les part ies : en prévoir les modali tés dans le contrat permet la

plupart du temps d’éviter les confli ts en cas de rupture de l’équil ibre qui

doit présider aux relations contractuelles.

C’est pourquoi nous tenterons dans ce mémoire de développer dans un

premier temps, le concept même du « contrat de prestations de logist ique »

en mettant en avant la formation, l’exécution et la conclusion de celui-ci .

Puis dans un second l ieu nous l’associerons aux divers contrats (contrat de

transport , contrat de dépôt…) qui se trouvent être parfois étroitement l iés

pour ne pas dire confondus selon l’ interprétation des juges.

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Page 13: Contrat de logistique

PARTIE I LE CONTRAT DE LOGISTIQUE

UN CONTRAT CONSENSUEL CONCLU INTUITU PERSONAE

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Page 14: Contrat de logistique

CHAPITRE I LA FORMATION DU CONTRAT DE

LOGISTIQUE

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Page 15: Contrat de logistique

SECTION I - DEFINITION DU CONTRAT DE LOGISTIQUE

La logist ique étant une activi té émergente et ne prenant sa pleine mesure,

dans les relations commerciales, que depuis fort peu e temps, i l n’existe pas

à ce jour de texte, voire de solution jurisprudentielle, donnant une quelque

conque définit ion du contrat de logist ique.

Ainsi on peut la formuler de la manière suivante :

« Le contrat de logist ique est une convention par laquelle un

professionnel, l’entreprise de logist ique, s’engage à gérer un stock de

produits afin de les remettre à des personnes désignées et en des l ieux

déterminés, selon un calendrier souvent précis et contraignant et des

procédures préétabl ies en accord avec l ’autre partie, le cl ient, moyennant

un prix convenu ».

§I : Classification juridique du contrat de logistique

La classification juridique du contrat est importante, car el le permet de

déterminer le régime correspondant et d’en déduire, par analogie, des

conséquences juridiques maîtrisées. Cette tache s’avère laborieuse pour le

contrat de logist ique. Comparons le contrat de prestations logist iques aux

conventions qui s’en rapproche le plus, à savoir le contrat de t ravail , le

contrat de dépôt , et le contrat d’entreprise.

A] Le contrat de logistique et le contrat de travail

Par défini t ion, si l’on parle de contrat de logist ique, on écarte la notion de

« contrat de travail » qui entraîne de lourdes conséquences pour l’employeur

tant en termes d’obligations vis-à-vis de ces employés que de charge

sociales.

Le contrat de travail peut être défini comme « la convention par laquelle

une personne s’engage à mettre son activité à la disposit ion d’une autre,

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Page 16: Contrat de logistique

sous la subordination de laquelle el le se place, moyennant une

rémunération ».

La caractérist ique principale du contrat de travail est la subordination

juridique du salarié par rapport à l’employeur, ce qui ne correspond pas à

l’optique du contrat de logist ique qui relève davantage du concept du

partenariat que de la relat ion subordonnée propre au contrat de travail . En

pratique , la question de l’existence d’un l ien de subordination est très

souvent éludée ou contournée par le fait que les entreprises de logist ique

sont des sociétés et que le concept même de société s’oppose au principe de

salariat .

B] Le contrat de logistique associé au contrat de dépôt

L’art icle 1915 du code civi l définit le contrat de dépôt ou plutôt la

conception de dépôt comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui ,

à la charge de la garder et de la rest i tuer en nature ».

Le contrat de logist ique ne nous semble pas davantage entrer dans cette

catégorie. En effet , l ’opération caractérist ique de dépôt est la garde et la

conservation de la chose.

Cette obligation se retrouve naturellement dans le contrat de logistique mais

el le n’en consti tue pas l’obligation centrale. L’obligation essentiel le de

cette relation est de gérer un stock de produits et d’en assurer la remise à

qui de droit lorsque la demande en est faite.

L’obligation principale de la relation logist ique est donc bien une obligation

de faire quelque chose et non pas de conserver la chose.

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Page 17: Contrat de logistique

C] Le contrat de logistique, un contrat d’entreprise ?

Aux termes du Code Civil 4, le contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage est

défini comme « un contrat par lequel l’une des part ies s’engage à faire

quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre el les ».

Deux éléments primordiaux caractérisent ce contrat . En premier l ieu,

l’exécution d’un travail part iculier requérant certaines quali tés ou encore la

fourniture d’un service, ceci par opposit ion à la simple fourniture d’un bien

comme dans le contrat de vente. En second l ieu, l’ indépendance de

l’entrepreneur vis-à-vis de son maître de l’ouvrage se traduisant par

l’absence de l ien de subordination.

Ces éléments nous apparaissent recouvrir la réali té de l’opération de

logist ique. En effet , le contrat de logist ique oblige à faire quelque chose

pour le cl ient moyennant paiement d’un prix (fourniture d’un service de

gestion de stock de produits en vue de leur remise au destinataire dans les

délais de produits en vue de leur remise au destinataire dans les délais et

condit ions définis entre les part ies) .

Voyons à présent, les règles applicables à ce type de contrat .

§ II : Le régime juridique du contrat de logistique

On peut qualif ier le contrat de prestations logist iques, comme un contrat

d’entreprise. Un bon contrat est celui qui énonce de manière logique,

exhaustive et non ambiguë les règles convenues. Tout contrat , dispose donc

d’un régime juridique propre, quel en est celui du contrat de logist ique ?

Bien que chacune des parties s’interdisent en conséquence, sauf mandat

exprès et écri t , de représenter l’autre de quelque manière que ce soi t , el les

doivent au préalable répondrent aux condit ions de celui-ci .

4 A son article 1720

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Page 18: Contrat de logistique

A] Les conditions de forme et de fond du contrat de logistique

Le contrat de logist ique est régi par les disposi t ions concernant le contrat

d’entreprise (Code Civil art 1787 et s .) et , de manière plus large, par la

théorie générale des obligations.

La règle qui domine le droit français des contrats est celle du

consensualisme. Cela signifie que nul écri t n’est nécessaire pour consti tuer

un contrat valable. Au surplus, aucun formalisme n’est requis à sa

consti tution. Un simple échange de courriers commerciaux peut s’analyser

comme un contrat .

Le contrat est s implement formé lorsqu’une offre rencontrera une

acceptation.

Le contrat n’est soumis à aucune forme particulière, et est présumé conclu à

t i tre onéreux. 5 Les condit ions nécessaires à la conclusion de tout contrat

commercial sont donc applicables, à savoir le consentement des parties,

ainsi qu’un objet et une cause indispensables à sa validité.

Les conditions de fonds requises pour la validité du contrat sont celles du

Code civi l , c 'est-à-dire une réunion de consentements non viciés par une

erreur, un dol, ou une violence, un objet possible est surtout l ici te.

B] La nature du contrat de prestation logistique : un contrat à

exécution successive.

Le contrat de logist ique entre dans la grande catégorie des contrats à

exécution successive par opposit ion à celle des contrats instantanés.

L’opération de logist ique ne se résume pas à l ’exécution d’une opération

déterminée et ponctuelle. Au contraire , la relation de logist ique s’ inscri t

dans la durée, souvent sur plusieurs années. Cette constatation implique

qu’il ne sera pas rare que le contrat init ialement signé fasse l’objet de

renouvellements ou de modifications en cours d’exécution. I l faut donc 5 Civ. 3ème , 17 décembre 1997

- 18 -

Page 19: Contrat de logistique

retenir une structure contractuelle qui soit compatible avec une certaine

flexibil i té d’usage.

Prévoir un préambule dans le contrat de logist ique n’est pas indispensable.

En revanche, pour un contrat de prestat ions logist ique cela est fortement

recommandé. Le préambule va en effet permettre de rappeler les

circonstances dans lesquelles le contrat de logist ique s’inscri t et de rest i tuer

son contexte. Quelles sont les part ies , pour quelles raisons se sont-elles

choisies, comment se sont déroulés les pourparlers, etc.… ? A défaut de

tel les précisions, i l sera diffici le de dist inguer de logist ique des prestations

qui le composent dont les régimes sont bien spécifiques et dist incts les uns

des autres.

S’agissant du corps du contrat , i l est bien entendu essentiel de rappeler les

obligations de chacune des parties mais surtout de faire état des différentes

prestations qui composent le contrat . Ainsi , le point de départ et la fin des

obligations du prestataire sont clairement déterminées ou déterminables.

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Page 20: Contrat de logistique

SECTION II – LES CLAUSES CLE DU CONTRAT DE

PRESTATIONS LOGISTIQUES

Dans les prestations logist iques, i l faut avoir à l’esprit de se prémunir contre

les désagréments qui pourraient découler de ce consensual isme en insistant

sur la nécessité d’un formalisme pour l ier les part ies. Ainsi , afin d’éviter

qu’une relation commerciale soit , à tort , qualif iée de contrat de prestations

logist iques, i l est préférable de se protéger à l’aide de formules tel les que :

« Le présent courrier ne revêt aucun caractère contractuel . Tout

engagement juridique concernant notre négociation de logist ique est

expressément subordonné à la signature d’un contrat par les représentants

légaux des deux parties ».

On constate aussi fréquemment que le calendrier de mise en œuvre d’un

contrat de logist ique par les opérationnels n’est pas toujours compatible

avec le calendrier de négociation du contrat . I l arrive donc, assez

régulièrement , que le contrat entre en vigueur dans les faits , alors que des

points de négociation, parfois important comme la question des l imitations

de responsabil i té, restent encore en suspens. Ainsi i l n’est pas exceptionnel,

dans un tel cas de figure, que les choses traînent en longueur et qu’un

contrat en bonne est due forme ne soit jamais signé.

En cas de confli t sur un aspect non résolu, que se passera-t- i l ?

En vertu du principe du consensualisme, le contrat sera considéré comme

existant. En cas de saisine, les juridictions rechercheront quels sont les

points sur lesquels les parties se sont mises d’accord et ceux qui restent à

définir . Les solutions sur lesquelles les part ies sont tombées d’accord seront

alors appliquées. Pour les points pendants ou non résolus, les posit ions

antinomiques des part ies seront écartées, application étant fai te du droit

commun.

En d’autres termes le juge reviendra au droi t général du contrat pour

suppléer le si lence des parties.

- 20 -

Page 21: Contrat de logistique

§ I : Les clauses introductives du contrat de logistique

Il est à l’évidence indispensable d’identif ier , dans le contrat , les personnes

l iées par celui-ci :

« le présent contrat est signé entre : la société X, [forme de la société] ,

ayant sont siège social à [adresse] , immatriculée au RCS de [vil le] , sous le

numéro …., représentée par Monsieur X dument habil i té aux f ins des

présentes (l’entreprise de logist ique),d’une part ,

Et la société Y, [forme de la société] , ayant sont siège social à [adresse] ,

immatriculée au RCS de [vil le] , sous le numéro …. , représentée par

Monsieur X dument habil i té aux f ins des présentes (le cl ient), d’autre

part . »

Dans un contrat de logist ique, l’objet est naturellement la réalisation de

prestations de logist ique par l’entreprise de logist ique au profi t du

bénéficiaire. Quand bien même l’objet du contrat ne fait aucun doute entre

les part ies au moment de sa signature, cet objet pourra devenir des plus

incertains avec les temps ou pour un t iers étranger à sa négociation. Cette

incert i tude est inopportune et donne prise à d’inuti les controverses

d’interprétation et au contentieux.

Le contrat doit dès lors, préciser très clairement l’objet de la relation de

logist ique, son contenu et ses l imites . Pour éviter que le contrat ne se

transforme en recueil technique, les part ies se résoudront à donner une

définit ion conceptualisée et globale de l’opération de logist ique dans le

corps principal du contrat et renverront aux annexes pour sa description

analytique.

En termes de durée, deux types de contrat peuvent être envisagés : les

contrats à durée déterminée et les contrats à durée non déterminée.

Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée préfixe : x années

ou y mois. I l l ie alors les parties, sauf rupture ant icipée, pour toute sa durée

- 21 -

Page 22: Contrat de logistique

et nul, en principe, ne peut y mettre f in prématurément . Le contrat prend fin

à son terme, sous réserves de mécanismes de renouvellement dont les part ies

pourront l ibrement définir les modali tés dans leurs contrats. En principe, et

sauf à ce qu’il en soit disposé autrement entre les part ies, un contrat à durée

déterminée qui continue d’être exécuté après son terme se transforme en

contrat à durée indéterminée.

A la différence le contrat à durée indéterminée est un contrat sans date

d’expiration précise. On prévoit son entrée en vigueur, mais on n’indique

pas sa date de cessation. Dans ce cas chaque partie est l ibre d’y mettre f in à

tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable qui peut être

déterminé contractuellement . I l faut en effet savoir que si le droit français

autorise les contrats de longue durée, i l interdit les contrats perpétuels.

L’exclusivité n’est pas dans la nature du contrat de logist ique. I l est

néanmoins possible de la prévoir dans le contrat . Le plus souvent ,

l’exclusivité concernera le cl ient qui s’engagera à confier toutes ses

opérations de logist ique à la même entreprise.

L’inverse est plus diffici lement concevable. I l est en effet diffici le

d’imaginer qu’une entreprise de logist ique accepte de fournir ses services à

un seul cl ient . En revanche, i l est plus facilement envisageable qu’un client

ne souhaite pas qu’une entreprise de logist ique fournisse ses services à un

de ses concurrents immédiats . Dans une tel le hypothèse, i l ne s’agira plus

d’exclusivité à proprement parler mais de non-concurrence. Enfin

contrairement à certaines catégories de contrats comme les contrats

d’approvisionnement, i l n’existe pas pour le contrat de logistique de

disposit ion part iculière l imitant l’exclusivité à une certaine durée.

Le contrat de logist ique peut-i l prévoir une clause de non-concurrence au

profit de l ’un ou l’autre contractant ?

Une clause de non-concurrence à pour objet d’interdire à l’une des parties

de contracter pendant ou après le contrat avec une entreprise concurrente de

la première. Le but étant d’éviter qu’elle fasse profiter son nouveau

partenaire du savoir-faire acquis auprès de celui d’origine. Elle a pour objet

accessoire de compléter les obligations de confidential i té.

- 22 -

Page 23: Contrat de logistique

La question est de savoir si une tel le clause se trouve justif iée eu égard à la

légit imité du but recherché dans une entreprise de logist ique. En effet , le

droit de la concurrence, plus encore que le principe de l iberté du commerce

et de l’ industrie, est très suspicieux à l’égard de ce type de clause, surtout

lorsqu’elle présente un aspect post contractuel . Une tel le clause devra alors

être l imitée dans son champ d’interdiction (domaine d’activité, temps,

espace) pour ne pas excéder le but légit ime de protection recherché.

§ II : Un contrat « intuitu personae »

Comme nous l’avons cité précédemment le contrat de logist ique entre dans

la famille des contrats d’entreprise. Comme tel , i l est conclu intuitu

personae. Cela signifie qu’il est signé en considération de la personne de

son interlocuteur, et plus précisément de celui qui s’engage à effectuer

l’opération de logist ique. De part cette caractérist ique, i l ne peut en principe

être cédé ou sous-traité par l’entreprise de logist ique. Cette protection

légale n’est cependant pas suffisante et ne recouvre pas tous les cas de

figure. Ainsi un contrat de logist ique bien qu’ayant été signé avec une

société, pourra l’avoir été en considération de tel le ou tel le personne

travail lant ou dirigeant cette société. Dès lors, si cette personne part ou si

cette société est vendue, d’un point de vue str ictement juridique, l ’ intuitu

personae du contrat n’aura pas été affecté. Le signataire du contrat de

logist ique qui est la société prise comme personne juridique n’aura pas été

touché. I l n’en demeure pas moins que, dans une tel le hypothèse, l’aspect

personnel du contrat aura bel et bien été remis en cause.

Le caractère intuitu personae propre à tous contrats d’entreprise est à

nuancer s’agissant de prestat ions logist iques car nous savons que le recours

à la sous-traitance est monnaie courante. En effet , cette technique est assez

répandue étant donné le caractère complexe et spécifique des différentes

prestations (transport , s tockage, gestion des stocks, consti tution de

chargements, mise en route des produits du client . . . ) .

- 23 -

Page 24: Contrat de logistique

Tous les prestataires logist iques n’exercent pas toujours ces activités de

manière simultanée. C’est pourquoi le recourt à la sous-traitance est parfois

inévitable. Le contrat de prestations logist iques se dist ingue donc d’un

contrat d’entreprise classique. Néanmoins, le prestataire logist ique reste

seul interlocuteur et responsable à l’égard de son client .

- 24 -

Page 25: Contrat de logistique

CHAPITRE II - LA MISE EN PLACE DU

CONTRAT DE LOGISTIQUE

- 25 -

Page 26: Contrat de logistique

SECTION I -LE DEROULEMENT DES OPERATIONS

DE LOGISTIQUE Le contrat de logist ique doit très clairement définir les droits et obl igations

réciproques des part ies, et notamment le calendrier des opérations de

logistique.

Le contrat devra organiser dans le détail le mécanisme de déclenchement des

demandes des opérat ions. Organiser ces procédures avec précision permettra

d’optimiser et de rationaliser la mise en œuvre et la gestion des demandes de

prestation logist ique.

§I : La mise en place d’un calendrier des opérations et le

pilotage du contrat

Les parties sont encouragées à définir dans leur contrat le terri toire

d’exécution des prestations de logistique. Ce terri toire pourra, dès lors, être

une adresse d’usine, des entrepôts, une vil le, un périmètre kilométrique, une

région, un pays…

En prévoyant un terri toire, on va ainsi permettre la détermination des coûts

de la logist ique, contrôler, le cas échéant, l’exclusivité et pouvoir influer

sur son partenaire en étendant ou réduisant son terri toire d’intervention en

fonction de ses performances techniques et commerciales. I l convient

toutefois de prendre garde à l’écueil suivant. Le terri toire doit être défini

par référence à un paramètre objecti f et donc ne pas être susceptible de

modification par l’action unilatérale de l’un des contractants, ni

d’interprétation.

Dans une opération de logist ique, le personnel contr ibue de manière

essentielle à la réussite du projet . I l est donc important de prévoir dans le

contrat que l’entreprise de logist ique devra affecter un personnel suffisant et

adéquat au service du client. Réciproquement , le cl ient doit également

affecter un personnel chargé du suivi des opérations. Le contrat pourra aussi

déterminer une série de personnes nommément désignés qui assureront le

pilotage du projet ou la gestion des commandes. Une obligation plus

- 26 -

Page 27: Contrat de logistique

générale en moyens humains pourra également être prévue. Les pilotes du

projet pourront être modifiés par chacune des parties qui devront alors

indiquer les noms des nouveaux pilotes à l’autre part ie par voie de

notification.

En accompagnement de cette disposit ion, i l est également possible de

prévoir une obligation pour l’entreprise de logist ique de suivre les directives

du client concernant ses procédures-produits . Une obligation identique

pourra également être mise à la charge du client .

§ II: La propriété des stocks dans un contrat de logistique

Dans la plupart des hypothèses, l’entreprise chargée de réaliser les

opérations se logist ique n’acquiert jamais la propriété des produits transitant

entre ses mains. Elle n’en est que le dépositaire. Ainsi pour éviter que les

produits du client fassent l’objet de saisies de la part de créanciers de

l’entreprise de logist ique, i l peut être prudent d’en identif ier matériellement

la propriété dans les entrepôts de l’entreprise prestataire de services.

Le stock est l’élément central de l’opération de logist ique. Du stock

disponible dans l’entreprise prestataire dépendra la bonne fin et la céléri té

de la réalisation de l’opération. Le contrat devra alors prévoir le niveau de

stock permanent.

Pour garantir que l ’entreprise de logist ique gère correctement les s tocks de

produits qui lui sont confiés, i l n’est pas inuti le de prévoir une clause de

visi te par le cl ient des instal lat ions de son prestataire de service et , en

particulier de son si te d’entreposage. De telles visi tes pourront le cas

échéant, permettre de corriger les faiblesses qui auront pu être notées par le

cl ient.

De même pour garantir une meilleure fraicheur des stocks, i l peut être

opportun de prévoir une clause de rotation des stocks selon une méthode

prédéterminée. Exemple : « afin d’assurer un roulement du stock et d’éviter

- 27 -

Page 28: Contrat de logistique

une obsolescence des produits gardés, l’entreprise de logist ique s’engage à

gérer le stock de produits selon une méthode FIFO ».

La question des stocks à l’ issue même du contrat peut être une source

sérieuse de difficultés et d’interrogations. La sensibil i té des part ies sur ce

point pourra même être exacerbée si la cessation des relations contractuelles

s’est déroulée dans une ambiance contentieuse avérée ou latente. Ainsi afin

de couper court à toute forme de discussions stéri les à leur sujet , i l apparaît

judicieux de définir le sort post-contractuel des stocks de produits du client,

et leurs condit ions de retour à ce dernier. Dans le même ordre i l est

nécessaire de régler la question des produits avariés, périmés ou

déconditionnés.

§III: la fixation et le paiement du prix dans le contrat de

logistique

La devise obligatoire de paiements dans les contrats franco-français est

l’euro.

Pour les contrats internationaux, les part ies demeurent, en revanche,

toujours l ibres d’él ire comme monnaie de paiement toute devise de leur

choix. I l en sera prudent de choisir une devise convertible et d’anticiper des

variations de change. Si le pr ix n’est pas payé dans la devise de calcul, pour

éviter toute spéculation, i l sera bon de prévoir un mécanisme de conversion

et de fixer la date de celle-ci .

La fixation logist ique ne s’envisageant qu’à t i t re onéreux, la question du

prix en consti tue un élément substantiel .

Les parties doivent définir , au moment de la signature du contrat , le prix de

prestations de logist ique. I l est nécessaire de préciser le prix de chaque

prestation ou, s’i l s’agit d’un forfait , le contenu du forfait . Le contrat doi t

él iminer ou, à défaut, identifier et trai ter tous les r isques de supplément de

prix qui pourraient survenir lors de l’exécution des prestations. Dans le

même ordre d’idées, i l importe de prévoir les condit ions d’évolution à la

hausse ou à la baisse, du prix du contrat et insérer, le cas échéant, une

- 28 -

Page 29: Contrat de logistique

clause d’indexation qui soit en rapport avec l’activité des part ies ou l’objet

du contrat . I l s’agit la des condit ions de légali té de la clause d’indexation,

une référence à l’ indice général des prix à la consommation étant i l l ici te.

Concernant le paiement du prix i l ne suffi t pas de prévoir qu’un prix doive

être payé par une part ie à l’autre. Encore convient-i l de déterminer ou, quant

et comment ce paiement devra intervenir . Les part ies auront toute lat i tude

pour déterminer s’ i l s’agit d’un paiement à date fixe, d’un paiement à

réception de la facture. Beaucoup de nuances sont à apporter à ce niveau

pour toutes les prestations logist iques l iées au transport depuis l’adoption de

la loi du n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au

développement du transport qui dans son art icle 26 introduit un nouvel

al inéa à l ’art icle L 441-6 du Code de Commerce en vertu duquel les délais

de paiement des prestations de transport ne sauraient être supérieurs à 30

jours à compter de la date d’émission de la facture. Cette disposit ion est

d’ordre public, et son non respect consti tue un déli t pénalement sanctionné

tant à l’égard du prestataire que de son client .

- 29 -

Page 30: Contrat de logistique

SECTION II – LA RESPONSABILITE DE

L’ENTREPRISE DE LOGISTIQUE

A défaut de disposit ion légale part iculière, les dommages résultant de

l’exécution ou de l’ inexécution de tout contrat de logist ique doivent être

réparés par celui à qui i ls sont imputables, conformément aux règles du droit

commun de la réparation des dommages contractuels. C’est l’art icle 1150 du

code civil qui l imite la réparation au dommage prévisible au moment de la

formation du contrat . L’appréciation du caractère prévisible du dommage est

une question de fait .

§I: Les limitations contractuelles de responsabilité

Les part ies peuvent influer conventionnellement sur la responsabil i té qui

résultera de l’ inexécution du contrat . En principe, les clauses l imitat ives ou

exonératoires de responsabil i té sont valables. La jurisprudence reconnaît

leur efficacité, mais en restreint sérieusement les condit ions de validité.

Tout d’abord, la clause ne doit pas aboutir à une décharge de responsabil i té

sur les obligations essentiel les de la part de celui qui s’oblige. Une tel le

disposit ion serait sanctionnée sur le fondement de la théorie de la cause. Par

ai l leurs, la clause l imitative ou exonératoire de responsabil i té demeure sans

effet en cas de dol, c’est-à-dire de manœuvre frauduleuse, ou de faute lourde

de celui qui s’en prévaut.

La clause pénale, tel le que définie par le code civil dans son art icle 1152,

consiste à déterminer par avance, dans le contrat , le montant de l’ indemnité

qui sera due par le contractant en cas d’inexécution de son obligation. Elle

sera présente comme un forfait . La réparation prévue est en conséquence

indépendante de l’ importance réelle du préjudice subi et ne peut en principe

y être ajustée. Cette clause est aussi un moyen de contraindre le débiteur à

l’exécution lorsque son montant est important . Si le montant de l’ indemnité

parait au juge manifestement excessif ou dérisoire, la loi l’autorise,

nonobstant toute clause contraire et même d’office, à modérer ou augmenter

- 30 -

Page 31: Contrat de logistique

la peine convenue au contrat . I l ne lui est pas permis de fixer une somme

inférieure au montant du dommage subi par le créancier, mais i l bénéficie de

la faculté de la supprimer en l’absence de préjudice. Le juge peut tenir

compte de l’exécution partiel le du contrat pour diminuer la peine prévue à

proportion de l’ intérêt que le créancier a retiré de cette exécution (art icle

1231 du code civil) . En définit ive, la seule l imite imposée au juge dans son

pouvoir modérateur est le montant du dommage subi par le créancier.

Les obligations dont l’ inexécution est sanctionnée par une clause pénale

doivent être très précisément définies. En général , i l s’agit de l’ inexécution

d’obligations de faire (respect des délais de l ivraison, obl igation d’assurer

les marchandises, obligation d’assurer la surveil lance des marchandises…)

ou de ne pas faire (obligation de non-concurrence). Les dommages causés

aux marchandises à l’occasion du stockage, où des manipulations font

plutôt l’objet de clauses l imitatives de responsabil i té.

Le contrat doit aussi prévoir une clause de garantie faisant supporter à

l’entreprise de logist ique les conséquences des actions en responsabil i té

intentées contre le cl ient par les destinataires. En effet , l ’entreprise de

logist ique ayant souvent pour mission de gérer les stocks du client jusqu’à

leur acheminement jusqu’au destinataire f inal , e l le doit supporter la charges

des dommages qu’elle cause à celui-ci du fait de l’ inexécution de ses

obligations. Le dest inataire ne connaissant que le cl ient de l’entreprise de

logist ique, i l va s’adresser à celui-ci pour demander réparation de son

préjudice.

La question du transfert des r isques est une question essentielle du contrat

de logist ique. Qui supporte les r isques de la garde des produits donnés en

logist ique ? A partir de quel moment et jusqu’à quand ?

En règle générale, les difficultés ne surgissent pas dans les périodes de

passivité vis-à-vis des produits, mais plutôt lors de leurs manipulations en

vue de leurs remises au prestataire de logist ique ou au destinataire f inal .

Partant du principe que l’entreprise de logist ique a pour mission de délivrer

les produits au point de destination désigné par son client, une clause tel le

« les risques afférents aux produits seront transférées à l’entreprise de

- 31 -

Page 32: Contrat de logistique

logistique à partir de [ …]. L’entreprise de logist ique en assumera la

charge et les risques jusqu’à leur l ivraison aux entrepôts du client ,

déchargement compris. Lors de chaque réception de produits, le cl ient

devra véri f ier les emballages et adresser au transporteur, ou à l’entreprise

de logist ique toutes réserves et réclamations qui apparaitraient justi f iées ;

une copie étant également adressée à l’entreprise de logist ique . » mettra

cette responsabil i té à la charge de l’entreprise de logist ique.

§II: Les limitations et exonérations légales de responsabilité

Le contrat de logist ique n’étant pas reconnu comme tel , par le législateur, i l

n’y a donc aucun texte (pour le moment) qui énonce les l imitations de

responsabil i té du contrat de logist ique à charge aux parties d’en faire

référence dans la convention.

Pour les t ransports marit imes la Convention Internationale de Bruxelles pour

l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août

1924, reprise par la loi française n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats

d’affrètement et de transports marit imes, prévoit un plafond de

responsabil i té du transporteur marit ime à hauteur de 666 DTS par colis ou 2

DTS par kilo.

Concernant le transport routier de marchandises ce plafond est de 750 € par

colis ou 14 à 23 € par kilo conformément à la loi d’orientat ion des

transports intérieurs n°82-1153 du 30 décembre 1982.

La convention relative au contrat de transport international de marchandises

du 19 mai 1956 di te « CMR » prévoit quant à el le une l imitation de 8,33

DTS par kilo.

Le prestataire logist icien pourra se prévaloir de ces l imitations s’i l ressort

que la prestation de transport revêtait un caractère d’activité principale, ou

si ces l imitations ont été choisies par les part ies dans la convention.

- 32 -

Page 33: Contrat de logistique

La force majeure, Selon l’art icle 1148 du code civil « est exonéré de sa

responsabil i té celui qui n’a pas pu accomplir l’obligation qu’il lui incombait

d’exécuter en raison d’un cas de force majeure ».

Telle que définie classiquement par les tr ibunaux, la force majeure est

consti tuée par des évènements réunissant les caractères d’extériori té,

d’imprévisibil i té et d’irrésist ibil i té , lesquels empêchent la réalisation de

l’obligation contractuelle.

Les conditions de mise en œuvre de la force majeure sont part iculièrement

str ictes et rarement réunies. Pour cette raison, i l n’est pas exceptionnel que

le contrat substi tue une définit ion de la force majeure moins « sévère » que

celle ressortant de la jurisprudence. Le contrat étant la loi des part ies, r ien

n’y s’oppose. I l convient toutefois de prendre garde à ce que la définit ion

donnée ne soit pas non plus trop souple et n’aboutisse ainsi à une

exonération de responsabil i té. I l peut être prévu que le contrat pourra

prendre fin à l’ init iat ive des part ies si la force majeure perdure au-delà

d’une certaine durée.

- 33 -

Page 34: Contrat de logistique

CHAPITRE III LA FIN DU CONTRAT DE

LOGISTIQUE

- 34 -

Page 35: Contrat de logistique

SECTION I- LES CLAUSES DE CESSATION DU

CONTRAT DE LOGISTIQUE

Tout contrat de logist ique prend normalement f in à son terme. I l arrive

toutefois que les évènements fassent qu’une des part ies souhaite y mettre fin

avant que la date normale de cessation n’intervienne. On parle alors de

« résil iat ion anticipée ». De même nous sommes parfois amenés lors de la

conclusion du contrat à insérer dans le contrat des clauses dites de

« confidentiali té » pour le maintien du secret professionnel ou encore des

clauses de « non débauchage » pour éviter le recrutement dans des

entreprises concurrentes.

§ I: La clause dite « résolutoire »

Aux termes de l’art icle 1184 du code civil , « la condit ion résolutoire est

toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou

l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». La mise en

œuvre de la résil iat ion anticipée est cependant formaliste. Si les part ies

n’ont r ien prévu pour en aménager et assouplir les condit ions d’exercice,

seul le juge pourra l ibérer les part ies de manière anticipée. Pour cette

raison, i l est important de prévoir une clause résolutoire de plein droit qui

permettra aux parties de sorti r du contrat rapidement et sans avoir à passer

par les offices du juge.

Les part ies devront doser sa rédaction, de sorte qu’elle ne se transforme en

disposit ion favorisant des actions de chantage à la rési l iat ion pour des

problèmes véniels ou en favorisant des abus d’uti l isation. Certaines

violations contractuelles sont graves et just ifient la cessation immédiate des

relations contractuelles. D’autres, en revanche, sont simplement gênantes ou

ennuyeuses et peuvent faire l’objet d’une correction ou d’un avertissement

sans frais. Les clauses résolutoires reflètent souvent cette duali té. I l est

ainsi généralement prévu un double mécanisme de sanction contractuelle .

Une mise en œuvre immédiate viendra sanctionner une violation

- 35 -

Page 36: Contrat de logistique

contractuelle grave ou non réparable. Une mise en demeure de réparer le

trouble causé frappera les fautes moins sérieuses. A toutes f ins ut i les, on

rappellera que le principe de la tr iple mise en demeure, la troisième

permettant de rompre le contrat , ne repose sur aucune base légale.

En principe, lorsque la cessation de la relation contractuelle intervient

conformément à son terme, c 'est à dire autrement que du fait d’une violation

contractuelle, aucune indemnisation n’est due. Ce principe ne devrait a

priori pas souffrir d’exception mais, en certains domaines, i l se trouve

néanmoins battu en brèche.

Afin de couper court à toute velléi té indemnitaire, i l est uti le de prévoir

dans le contrat de logist ique une disposit ion qui pose clairement la règle de

non- indemnisation post-contractuelle.

§ II: La clause de confidentialité

Le secret professionnel existe, mais i l est l imité à certaines professions. Au-

delà des incriminations spécifiques qui répriment la diffusion de certaines

formes déterminées de secret comme l’art icle L 621-1 du code de la

propriété intellectuelle, i l n’existe pas d’obligation générale confidential i té,

sauf à la faire entrer dans l’obligation générale de bonne foi qui régit

l’exécution de tout contrat dont dispose l’art icle 1134 du code civil .

I l ne nous semble dès lors pas qu’il existe une obligation implicite pour les

contractants d’un contrat de logist ique de maintenir confidentiel les les

informations économiques, commerciales, techniques ou industriel les qui

leur ont été communiquées en cours de contrat , lorsque ces divulgations

s’inscrivent dans le cadre normal des relations d’affaires, et que finalement ,

el les doivent être regardées comme le fruit de l ’expérience professionnelle.

Hormis les hypothèses particulières de fraude ou de parasit isme prouvé,

profi ter de l’enrichissement acquis au contact des autres apparaît comme la

récompense normale inhérente à toute activité économique ou

professionnelle.

I l serait donc préférable de prévoir une obligation de confidential i té si l’on

souhaite se protéger efficacement contre un risque de divulgation. Comme

- 36 -

Page 37: Contrat de logistique

en matière de clause de non-concurrence, la clause de confidential i té doit

être rédigée avec mesure. Elle doit assurer une bonne protection contre le

r isque de divulgation mais ne pas entraver inuti lement la l iberté

d’entreprendre de son cocontractant. En particulier , la clause de

confidential i té perdra sa raison d’être lorsque les informations

confidentielles auront cessé de l’être, autrement que par la faute du

bénéficiaire de ces informations. La clause confidential i té doit non

seulement régler la question de la divulgation proprement dite dédites

informations, mais aussi leur usage et la question du retour de leurs

supports .

§ III: La clause de non débauchage

A travail ler régulièrement avec les mêmes interlocuteurs, des l iens

personnels se t issent. I l peut arriver qu’une des entreprises, généralement

l’entreprise cliente de la prestation de logist ique souhaite recruter un ou

plusieurs employés de son cocontractant. On parle alors de débauchage.

Une telle pratique est , en principe, parfaitement légale et trouve sa

justif ication dans le principe de la l iberté du commerce et de celle du

travail . En l’absence de disposit ion contractuelle contraire, le débauchage de

salariés ne se trouve sanctionné, par le biais d’une action en concurrence

déloyale, qu’en cas d’abus manifeste , c’est-à-dire en cas de débauchage

systématique destiné à désorganiser l’entreprise victime du débauchage.

Pour éviter d’avoir à rapporter la preuve de l’ intention maligne qui sous-

tend ce débauchage interdit , i l sera opportun d’insérer une disposit ion

contractuelle l’ interdisant. Ainsi , le simple fait de débaucher un salarié de

l’autre part ie sera consti tut if d’une faute contractuelle ouvrant droit à

réparation.

Cette clause peut être i l lustré par un arrêt de 2006 de la Cour de Paris 6, en

effet , s’i l est très désagréable de voir un concurrent récupérer des salariés,

6 C. Paris, 5ème chambre section A, 28 juin 2006 ; Ségui ès qual. Contre Sté Action Logistique.

- 37 -

Page 38: Contrat de logistique

profiter de leur éventuel savoir- faire ou de leurs contacts avec les cl ients,

prouver la faute du nouvel employeur n’est pas si évident. En effet , la

responsabil i té étant quasi-délictuelle, i l faut :

• Etablir la « complicité » et donc démontrer qu’il a embauché les

nouveaux en connaissance de la clause de non-concurrence qui les

l iai t .

• Qu’il y a eu débauchage massif (ainsi un ou deux départs ne t irent

pas à conséquence)

• Que l’on a violé un savoir-faire ou détourné la cl ientèle par divers

procédés dont le dénigrement .

• Et que le tout a porté préjudice direct , diffici le à établir .

En l’espèce, une société de logist ique reprochait tout cela à son concurrent

mais se voit déboutée. Pourquoi cette décision ?

En l’absence de toute contre part ie pécuniaire, la clause de non-concurrence

étai t nulle : on ne pouvait donc reprocher au rival d’avoir aidé à la violation

d’une disposit ion inexistante.

La deuxième mouture de la st ipulation, tout aussi vague, était inopérante ; la

clause de confidentiali té était valable mais el le n’a de portée selon la Cour

« que si el le s’attache à un savoir-faire » en l’occurrence, r ien n’établissait

l’originali té des méthodes.

De plus r ien ne démontrait l’existence de tentat ives de détournements ses

cl ients sur lesquels le logist icien n’avait aucun droit exclusif . Enfin le l ien

entre les manœuvres et la perte de clientèle al léguée n’était pas établi : les

difficultés de la victime pouvaient être conjoncturelles . Reste à savoir

comment se préserver des prédateurs, le juge ne laisse pas grand choix :

soit i l y a une clause de non-concurrence qui doit faire l’objet d’une contre

part ie f inancière, soit i l y a une clause de confidentiali té (pour laquelle el le

n’est pas exigée) mais qui est l imitée par l’exigence d’un savoir faire. Tout

est une question d’introduire une clause de type : « Le salarié (ou le

cocontractant, s’i l n’y a pas de contrat de travail) s’engage à ne pas

divulguer à un t iers, directement ou indirectement concurrent, même après

la résil iation du contrat pour quelque motif que ce soi t , les méthodes

d’exécution des prestations, la teneur de la démarche quali té et les

- 38 -

Page 39: Contrat de logistique

pratiques quali tés de son employeur ( ou de son donneur d’ordre ) . Toute

violation de cette clause entraîne la réparation de l’entier préjudice subit

même indirect ».

De même en st ipulant une clause « de non démarchage » qui n’est pas une

clause de non-concurrence a proprement parler puisqu’elle n’interdit pas de

se rétablir . On pourrait être l ibellée ainsi « le salarié (ou le cocontractant)

s’interdit de démarcher les cl ients de son ancien employeur (ou donneur

d’ordre) pendant X année et dans tel rayon ». A la différence avec la clause

de non-concurrence, el le ne porte pas atteinte à la l iberté du travail ou

d’entreprendre, puisque si les cl ients viennent directement , i l n’y a r ien à

dire.

Encore n’est-on pas sur que le juge n’y détecte pas une clause de non-

concurrence déguisée…

Aussi faudrait- i l le « muscler » en précisant que l’ interdiction vise toute

manœuvre tendant au détournement de la cl ientèle.

- 39 -

Page 40: Contrat de logistique

SECTION II - LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE

JURIDICTION

En cas de l i t ige, les part ies peuvent porter leur différend soit devant les

tr ibunaux, soit pour les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive

des juridictions étatiques, devant une cour d’arbitrage. Si la solution de

l’arbitrage est retenue dans le contrat , les part ies devront encore choisir

entre l’arbitrage insti tutionnel et l’arbitrage dit ad hoc. La différence entre

l’un et l’autre système n’a pas, en principe, de répercussions sur la sentence

arbitrale qui sera rendue. Simplement, dans le premier cas, l’organisation

matérielle de la procédure et les audiences arbitrales sont organisées par un

organisme d’arbitrage. En cas d’arbitrage ad hoc, i l appartiendra aux parties

de prendre en charge cette organisation.

§ I:La Cour de conciliation et d’arbitrage de la logistique et

du transport.

Il est aujourd’hui impensable de s’engager verbalement. De conclure

d’importants marchés simplement par téléphone, sans penser aux

« pathologies ».

Concil iat ion et médiation sont deux modali tés de règlement conventionnel

des l i t iges, c’est-à-dire que l’extinction du l i t ige procède d’une solution

connue et acceptée des part ies.

Selon le contexte, le terme de concil iat ion et de médiat ion vise tant la

procédure que l’acte par lequel les part ies éteignent le l i t ige. La différence

entre la concil iat ion et la médiation est plus de degré que de nature : la

médiation implique l’existence d’un t iers, le médiateur, chargé de facil i ter

la réalisation d’un accord amiable, alors que la concil iat ion n’implique pas

la présence d’un t iers, les part ies peuvent se concil ier el les-mêmes ou bien

sous l’ impulsion d’un t iers, un concil iateur. La qualification du recours à un

t iers en vue de parvenir à un accord amiable est parfois consacrée par la loi .

- 40 -

Page 41: Contrat de logistique

Dans le procès civil la dist inction entre concil iat ion et médiation repose sur

le caractère légal ou judiciaire de la tentative d’arrangement amiable.

Prévues par la loi ces concil iat ions et médiations ont des régimes juridiques

propres. D’ail leurs, dans le procès civil , les régimes juridiques de la

concil iat ion et de la médiation ne sont pas similaires, bien que leurs

finali tés soient identiques. En dehors des cas ou les termes de concil iat ion et

de médiat ion sont consacrés par la loi , ces deux notions recouvrent une

même réali té et apparaissent synonymes pour désigner une procédure

d’arrangement amiable se déroulant sous l’égide d’un t iers. La concil iat ion

et la médiation sont dites extrajudiciaires lorsqu’elles se déroulent en dehors

de tout procès et judiciaires lorsque les part ies parviennent à s’entendre au

cours du procès.

C’est précisément pour trai ter préventivement et curativement ces l i t iges

que la FEDIMAG avec l’aide d’avocats spécialisés dans le domaine ont eu

l’ idée de créer une Cour de concil iat ion et d’arbitrage de la logist ique et du

transport . L’arbitrage est de nos jours très uti l isé, notamment dans le

commerce international.

I l s’agit d’une justice privée, coexistant avec nos juridictions d’Etat , à

laquelle le code civil et le code de procédure civile ont néanmoins reconnu

droit de cité.

Ainsi si tôt l’accord conclut , les part ies prévoient de s’en remettre à

l’arbitrage pour trai ter leurs éventuels procès et ce, par clause

compromissoire. Les arbitres rendent alors une sentence (et non un arrêt ou

un jugement) qui obtient l’exequatur pour devenir exécutoire : possibil i tés

de saisies, de ventes forcées …

Sauf st ipulations contraires des contractants, la langue d’arbitrage uti l isée

sera le Français et le droit applicable le droit français.

Les intérêts de cette procédure sont multiples, d’abord l’ impartial i té de ou

des arbitres désignés, en nombre impair , qui doivent dans une déclaration

l iminaire cert if ier leur totale indépendance vis-à-vis des parties. Des

arbitres que la cour arbitrale et l’adversaire peuvent d’ail leurs récuser. Le

recours à l’arbitrage permet en outre de savoir par qui on va être jugé

puisque les arbitres sont l ibrement désignés par les part ies. I l peut s’agir de

magistrats en exercice, de praticiens du droit , de professeurs d’Université,

- 41 -

Page 42: Contrat de logistique

voire d’hommes d’affaires ou de grand commis de l’Etat . La cour arbitrale

publiera une l iste d’arbitres.

En recourant à l’arbitrage, on est surtout assuré d’être jugé dans un délai

raisonnable de six mois maximum. Et d’autant plus définit ivement qu’on

aura renoncé à toutes voies de recours. La formule respecte l’aspect

contradictoire du procès, l’arbitre s’assurant, notamment, de la transmission

des pièces à l’adversaire.

L’arbitrage respecte surtout la confidential i té des affaires, en effet , les

audiences ne sont pas publiques et l ’ intégrali té des pièces fournies sera

rendue aux intéressés, excluant de ce fait tout r isque de contrôle f iscal ou

social ultérieur.

Enfin les frais et honoraires d’arbitrage sont « barèmisés » en proportion de

l’enjeu et de la complexité du l i t ige à régler. Les honoraires des arbitres

sont payables en début et f in d’arbitrage, la provision étant imputable pour

moitié (25% à charge de chacune des part ies) . En fin de procès, la Cour

réparti t l ’ensemble des frais entre les protagonistes. Bien entendu, si une

concil iat ion ou transaction intervient en cours de procédure, l’arbitrage

n’aura coûté aux parties que la seule provision.

De manière générale avec une sentence exécutoire, confidentiel le et sans

appel, de ce type, on est assuré d’avoir une solut ion équil ibrée, juridique et

parfois équitable. Car l’équité peut parfois uti lement s’inviter au contrat . I l

est vrai que nos lois sont parfois en désaccord avec la réali té ainsi mieux

vaut juger être juger en équité qu’en droit .

§ II : Les clauses relatives aux contrats internationaux de

prestations logistiques

Lorsque le contrat de logist ique est un contrat international, i l appartiendra

de prêter une attention toute part iculière à sa rédaction, et s’assurer les

conseils d’un avocat spécialisé en droit international, dans la mesure où

l’exercice de rédaction va s’avérer nettement plus péri l leux, et les réflexes

différents. En particulier , s’i l est inuti le d’indiquer dans un contrat franco-

français quel est le droit applicable au contrat puisque, par définit ion, celui-

- 42 -

Page 43: Contrat de logistique

ci est le droit français, une tel le logique ne s’applique plus avec la même

évidence pour les contrats internationaux.

En droit international i l existe des règles complexes de détermination de la

loi applicable destinées à suppléer le si lence des parties ( la convention de

Rome du 19 juin 1980). Plutôt que de s’en remettre à la solution qui sort ira

de cet exercice, i l sera grandement préférable d’élire le droit applicable au

contrat au moment de la rédaction. Bien entendu, i l ne suffira pas de choisir

un droit applicable au contrat par simple commodité ou parce qu’il présente

un caractère de neutrali té. I l faudra s’assurer que le contrat est valide par

rapport au droit élu et surtout s’informer des conséquences matériel les de

l’application de tel le ou tel le loi étrangère. I l ne faudra pas oublier que, par

l’effet terri torial du contrat de logist ique ou de la nationali té de l’une des

part ies, des disposi t ions de droits non envisagées ne régissant pas le contrat

pourront néanmoins trouver application. Ces règles sont les lois d’ordre

public ou de police qui s’appliquent à une si tuation juridique

indépendamment du droit applicable au contrat .

I l en va en particulier ainsi du droit de la concurrence, du droit f iscal , ou du

droit régissant les f lux monétaires.

S’i l est très souhaitable de définir la loi applicable au contrat international

de logist ique, i l est également important de déterminer quelle sera la

juridiction compétente en cas de l i t ige. Dans le cas contraire, les part ies

s’en remettront aux règles de résolution des confl i ts de juridictions.

A cet égard on soulignera qu’il est rarement judicieux de dissocier un droit

applicable des tr ibunaux chargés de l’appliquer. A nouveau, les part ies

seront appelées à réfléchir sur l’ intérêt du recours à l’arbitrage par rapport

aux tr ibunaux et d’analyser les couts et les r isques engendrés par les

systèmes respectifs. Dans cet te réflexion, i l ne faudra pas oublier que le

prononcé d’un jugement ou d’une sentence arbitrale n’est que l’étape

préliminaire dans la résolution d’un l i t ige. I l faudra encore le faire exécuter

soit de manière volontaire, mais le plus souvent de manière forcée, ce qui

posera la non moins diffici le question de l’exécution des jugements

étrangers dans un autre pays.

La question l inguistique reviendra de manière récurrente dans la négociation

d’un contrat international de logist ique. L’anglais étant la langue

- 43 -

Page 44: Contrat de logistique

internationale des affaires, i l est très vraisemblable que le contrat soit non

seulement négocié et rédigé en anglais, mais aussi exécuté dans cette langue.

En cas de bil inguisme contractuel , le contrat devra prévoir très expressément

quelle sera la langue contractuelle officielle. S’i l existe une traduction

contractuelle dans une autre langue, i l pourra être uti le d’indiquer quelle

sera la langue qui fera foi en cas de contradiction l inguist ique. Par ai l leurs,

s’i l appartient à une partie de communiquer à l’autre part ie des documents

dans une langue autre que celle de rédaction originale du document, la part ie

communicante devra prendre toute la mesure du cout en temps, énergie et

argent qui devra consacré à la préparation des traductions et à leurs

révisions.

Le contrat de logist ique international pourra entrainer des réunions de suivi

en dehors du terri toire national. Si des réunions sont prévues au t i tre du

suivi de l’évaluation du contrat de logist ique international, i l conviendra

d’en intégrer la cout par avance et , s i possible, de définir à même le contrat

ou auront l ieu lesdites réunions et qui supportera le cout des visi tes de

vérification effectuées dans le cadre du suivi de la bonne exécution du

contrat .

- 44 -

Page 45: Contrat de logistique

PARTIE II

LA PRESTATION LOGISTIQUE

UN CONTRAT INNOMME AU

CARREFOUR DE CONTRATS NOMMES

- 45 -

Page 46: Contrat de logistique

CHAPITRE I

LES CONTRATS « NOMMES» RECONNUS

PAR LA LEGISLATION

- 46 -

Page 47: Contrat de logistique

Les contrats portant sur l’accomplissement d’un acte actif de manière

autonome sont appelés « contrats de service » 7. Dans notre Code Civi l , ces

contrats sont subdivisés en trois types, à savoir le contrat d’entreprise

( louage d’ouvrage dans le Code Civil , ci té et trai té aux art icles 1787-1799

du C. civ.) , le contrat de dépôt (C. civ. Article 1915-1954) et , enfin le

contrat de mandat (C. civ. Article 1984-2010).

Ainsi que nous l’avons indiqué dans notre première part ie, la logist ique

n’est définie, sur le plan juridique , par aucun texte et consti tue de ce

fait , « un contrat innommé »,d’où l’ importance de définir son contenu, au-

delà des règles générales du droit des contrats qui ont été rappelés.

Mais la logist ique englobe par ai l leurs quanti té de prestations, lesquelles

sont, en revanche, définies par des textes : c’est ce qu’on appelle « les

contrats nommés », dont quatre intéressent la logist ique : le contrat de

commission de transport et le contrat de transport régis par le code de

Commerce ainsi que le contrat de dépôt et le contrat d’entreprise instaurés

dans le code Civil .

L’intérêt de se pencher sur le contenu de ces contrats est double, dans la

mesure ou i l déterminera si le contrat de logist ique peut se rattaché

part iel lement ou en totali té à l’une ou plusieurs des dites catégories. On

identif iera le ou les régimes juridiques qui y sont rat tachés. Enfin on

déterminera si les obligations dudit contrat consti tueront des obligations de

moyens ou de résul tats.

7 F. Glansdorff e. a, les contrats de service, Bruxelles éd. Jeune Barreau, 1994 ; F.Glansdorff « Actualités des contrats de service », in Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, éd. Jeune Barreau , 2001

- 47 -

Page 48: Contrat de logistique

SECTION I- LE CONTRAT DE TRANSPORT ET LE

CONTRAT DE COMMISSION

Le commissionnaire de transport est un des prestataires par lequel la

logist ique est arrivée via les plateformes. Son statut est donc naturellement

examiné en premier, puisque, dans le cadre d’un contrat de « prestation

logistique », i l faudra légit imement se demander si le prestataire n’est pas

un commissionnaire de transport dans l’exercice effecti f de ses fonctions.

Cet examen doit se faire au-delà même de son inscription au registre

spécifique des commissionnaires tenus par les préfets de région, qui

consti tue l’aspect réglementaire de sa profession et qui est souvent effectuée

par les « logist iciens ».

Rappelons que le commissionnaire, en général , est défini au chapitre II ,

section 1 du code de Commerce à l’art icle L 132-1 disposant « le

commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social

pour le compte d’un commettant.».

Les devoirs et droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant

sont déterminés par le t i tre XIII du l ivre II du code Civil .

En revanche, le commissionnaire de transport n’est pas redéfini

textuellement à la section II du code de Commerce. C’est la jurisprudence

qui a cependant dégagé des cri tères de définit ion : en le qualif iant

d’intermédiaire non mandataire. I l exécute pour le compte du commettant

mais en son propre nom en son nom, les actes juridiques et les actes

matériels nécessaires au déplacement de la marchandise. Le commissionnaire

agit de manière indépendante, non subordonnée au commettant. I l organise

l ibrement le transport par les voies et les moyens de son choix et en

assume la responsabil i té. Sa double responsabil i té est définie par le code de

Commerce, en effet , i l est responsable de son fait personnel 8, i l est

responsable du fait de ses substi tués 9.Ainsi vis-à-vis de son commettant (ou

de son client) le commissionnaire assume ainsi une obligat ion de résultat , ce

8 Article L 132-4 et L 132-5 du code de Commerce 9 Article L 132-6 du code de Commerce

- 48 -

Page 49: Contrat de logistique

qui présente évidemment un intérêt pour ce dernier, qui exige souvent de

son prestataire d’organiser ses transports de distr ibution en aval.

Mais, pour autant , la logist ique ne se délimite pas, en général , à

l’organisation des transports. A défaut le contrat pourrait ê tre tout

simplement requali fié comme tel .

La qualif ication de contrat de commission est souvent retenue pour qualif ier

une convention comportant diverses prestations de nature logist ique :

transport , manutent ion et stockage. Cette qualification se révèle judicieuse

dans la mesure où elle correspond à l’activité de groupage assumée par les

commissionnaires. La qualification de contrat de commission de transport

est ainsi retenue pour des opérations de transport , manutention et s tockage,

la Cour de cassat ion 10 relevant que l’opération était assurée par un

commissionnaire qui « se chargeait accessoirement d’assurer la garde des

marchandises entre les opérations d’approvisionnement et de l ivraison ».

Le transport doit ainsi consti tuer l’objet essentiel du contrat , les autres

prestations n’ayant qu’un caractère accessoire, concourant à la réalisation

du transport .

La logist ique ne se l imite pas non plus, en général , au transport , mais ce

dernier est souvent part ie intégrante du contrat , pour peu que l’organisateur

commissionnaire de transport ai t , comme c’est souvent le cas, sa propre

flotte de véhicules et exécute donc lui même, totalement ou le plus souvent

part iel lement, une part ie des t ransports .

Le transporteur est celui qui s’engage à déplacer des marchandises ne lui

appartenant pas par ses propres moyens, moyennant un prix et un délai . La

responsabil i té du transporteur, qui est présumée, est définie, en droit

national, tant par le code civil 11 que par le code de commerce, aux art icles L

133-1 et suivant. Cette présomption de responsabil i té se retrouve dans toutes

les conventions internationales relatives aux différents modes de transport .

Le transporteur assume donc aussi une obligation de résultat .

10 Cass. Com, 3oct. 1989, n°87-15.725, Sté Marquet C/ Sté Rochars-Bonnet et autres, Bull. Civ. IV, n°244 11 Articles 1782 à 1784

- 49 -

Page 50: Contrat de logistique

SECTION II- LE CONTRAT DE DEPOT ET LE

CONTRAT D’ENTREPRISE

La logist ique, c’est aussi , à l’origine, le s tockage des marchandises .

Juridiquement , cet acte se rat tache au contrat de dépôt défini à l’art icle 1915

du code civil : « Le dépôt , en général , est un acte par lequel on reçoit la

chose d’autrui , à la charge de la garder et de la resti tuer en nature. ».

Le contrat de dépôt se caractérise par deux obligations pour l’entrepositaire

celle de garder et conserver « la chose » c 'est-à-dire la marchandise, en

bon père de famille et celle de resti tuer la chose tel le qu’il l’a reçue. Pour

autant, en termes d’obligations, la jurisprudence considère que le dépositaire

n’assume qu’une obligation de moyens et on de résultat . Mais la logist ique

peut aussi recouvrir des prestations autres que l’organisation des transports,

le transport et le stockage.

Toutes les autres prestations , qui n’entrent pas dans le cadre des trois

contrats précédemment nommés, pourraient se voir rat tacher au contrat de

« louage d’ouvrage », dit aussi « contrat d’entreprise », car sa définit ion,

extrêmement large, est susceptible de regrouper les prestat ions de

condit ionnement des produits , voire leur assemblage.

L’art icle 1710 du code Civil définit celui-ci comme suit : « le louage

d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire

quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre el les ».

Le contrat d’entreprise présente deux caractérist iques principales par

rapport aux autres contrats : tout d’abord la fourniture d’un service est non

d’une chose ( au contraire du contrat de vente) puis l’ indépendance de

« l’entrepreneur » ( au contraire du contrat de travail caractérisé par le l ien

de subordination).Cela étant , la nature de l’obligation du « locateur

d’ouvrage », c 'est-à-dire de celui qui exécute cet ouvrage, n’est pas, en

dehors du cas spécifique des contrats de constructions, définie par le code

Civil . C’est la jurisprudence qui a élaboré au fi l du temps des cri tères

permettant, profession par profession, de déterminer si l’obligation souscrite

est ou non de résultat ou de moyens.

- 50 -

Page 51: Contrat de logistique

En matière de contrat de logist ique, tout reste à faire.

Certains estiment qu’il est plus commode de rattacher le contrat de

prestations logist iques au seul contrat d’entreprise, ce qui n’est que

partiel lement vrai du point de vue de sa classification et ce qui ne nous

parait pas, de surcroît , être satisfaisant du point de vue de la détermination

de l’engagement du prestataire, puisqu’on laisserait ainsi le champ l ibre à la

jurisprudence pour définir cette responsabil i té.

I l nous semble plus opportun, soit de définir , dans le cadre du contrat de

logist ique, chaque prestation à laquelle peut être rattaché tel ou tel type

d’obligation, soit encore, et cela n’est pas antinomique, de considérer que le

contrat de prestations logist iques est un contrat « sui generis ». Cela étant ,

quelle que soit l’option choisie, nous ne pouvons que préconiser aux

différents partenaires d’une future prestation logist ique de définir

précisément cette dernière dans le cadre d’un véri table contrat , et de ne pas

se contenter de « cahiers des charges », qui sont rencontrés fréquemment

dans le milieu de la logist ique. Ces derniers, très uti les en annexes

techniques du contrat , deviennent i l l isibles, contradictoires, et donc

dangereux, lorsqu’i ls incluent des clauses pseudo juridiques, destinées à

remplacer un contrat en bonne et due forme, et qui ne sont pas rédigées par

des juristes d’entreprise ou avocats spécialisés.

- 51 -

Page 52: Contrat de logistique

SECTION III - LA MANUTENTION DANS LE

CONTRAT DE PRESTATIONS LOGISTIGUE

Transport et manutention ont, de tous temps, entretenu des relat ions étroites.

Au reste, les rapports parfois diffici les entre manutentionnaires et

transporteurs se compliquent encore plus aujourd’hui puisque manutention et

transport s’intègrent dans le cadre plus vaste de la logist ique.

Plus délicate est la recherche de la nature juridique de la prestation lorsque

celle-ci se si tue dans le cadre d’un contrat de logist ique. Plus large est

d’ail leurs la question, car dans le cas d’un contrat de prestations logist iques,

le logist icien effectue de nombreuses opérat ions : i l manutentionne, i l

s tocke, i l prépare les commandes, i l emballe, i l l ivre, i l reprend parfois les

invendus et , quelque fois même, i l établi t la facture. Toutes ces activités

étant successives ou simultanées, on est tenté de segmenter la prestation

pour appliquer à chaque segment un régime de responsabil i té différent. Une

piste de réflexion ne devrait-elle pas consister à soumettre l’ensemble de

l’opération au régime du contrat d’entreprise…sauf pour les phrases qui

obéissent à des régimes spécifiques dérogatoires au droit commun : le dépôt

pour le stockage, le transport pour « le déplacement de la marchandise »,…

Ainsi , la phrase « manutention » s’intégrerait au contrat général et obéirait

au même régime que lui .

On trouvera une i l lustration de cette théorie dans deux arrêts récents :

Dans un premier arrêt 12 le juge considère que la « qualif icat ion du contrat

de prestation de services l i t igieux doit être déterminée par ses prestations

essentielles ; que ce contrat , qui prévoit un ensemble de prestations

composites à savoir : réception, stockage, prise en charge, préparation de

commandes, contrôle des préparations, const i tution des chargements,

transports , l ivraisons, enlèvements et mise en route des produits de la

société X , est un contrat complexe, regroupant divers services au sein

desquels la l ivraison de la marchandise n’est pas essentielle , n’apparaissant

12 CA Paris, 4 janv.2000,n°98/1377,BTL 2000 p 169

- 52 -

Page 53: Contrat de logistique

que comme l’aboutissement des opérations de stockage et de gestion dans les

entrepôts de la Société Y… »

Ainsi la Cour déclare « que l’objet social du logist icien n’est pas

exclusivement le t ransport d’un point à un autre puisque ses prestations

incluent également un contrat de dépôt, un contrat de mandat par la gestion

des stocks et vérification des commandes, de service par l’emballage, des

opérations longues, complexes et importantes exigeant matériel , entrepôts et

personnels et qui ne sont pas accessoires au transport des marchandises ».

Par conséquent el le refuse d’appliquer « de courtes prescriptions,

dérogatoires au droi t commun » à un contrat qu’elle considère « composites

prévoyant un ensemble de prestations réalisant une chaîne de logist ique » tel

un contrat de prestations de services conclu entre ces deux sociétés.

Dans un second arrêt 13 de 2005, Une société X, soutenant que « sa

responsabil i té ne pourrait être recherchée qu’au regard des règles qui

régissent le transport routier international et que, dans ce cadre, el le serait

fondée, en l’absence da faute lourde, à t i tre principal , une présomption de

l ivraison conforme et , à t i tre subsidiaire les l imitations de responsabil i té

f ixées par la convention marchandise route, dite CMR »;

Les juges on en vue autrement, considérant « que la prestation essentiel le

confiée à la société X par la société Y consiste en un transfert en France de

divers matériels avec, principalement , une série d’opérations de

manutention, de stockage et de tr i et , accessoirement de t ransport , même si

celui-ci a fait l’objet d’une facturation dist incte… »

Par conséquent la cour en en déduit un contrat d’entreprise global .

Traiter de la manutention intégrée au contrat de transport ou de commission

de transport est plus aisée. D’abord parce que la f igure juridique est plus

simple, ensuite parce que la pratique et le législateur la connaissent depuis

que le transport existe. Pourtant charger, décharger un camion, n’est ce pas

faire de la manutention ?

Envisagée sous cet angle et portant généralement sur le simple

chargement/déchargement de l’ensemble routier , la manutention consti tue

13 CA Paris, 9 juin 2005, n°02/19550, BTL 2005 p 557

- 53 -

Page 54: Contrat de logistique

alors, soit une prestation intégrée, soit une prestation annexe, mais toujours

une prestation obéissant au régime juridique du contrat principal : en

l’espèce le contrat de transport ou le contrat de commission de transport .

La LOTI a insti tué l’établissement par décret de contrats type applicable de

plein droit , à défaut de conventions écri tes entre les part ies 14. Parfois

controversés, souvent at taqués, notamment par le biais de la constatation

d’une indemnisation de retard l imitée au prix du transport , les contrats types

sont depuis consacrés par le conseil d’Etat 15 .

L’étude du contrat type « général » est éclairante quant au régime juridique

des prestations de manutention intégrées au contrat de transport 16.

L’art icle 7 du contrat type dist ingue, tout d’abord la manutention au départ

« chargement, calage, arrimage » et la manutention à l’arrivée

« déchargement ». Cette différentiation des taches parait simple et de bon

sens. Mais el le doit se combiner avec les disposit ions de l’art icle 25 de la

loi dite « sécurité et modernisation des transports » 17 , qui insti tue un

document de « cadrage » des taches du transporteur, document qui doit être

remis au voiturier effecti f , préalablement à la présentation du véhicule au

chargement, et qui doit , entre autres, contenir « outre les informations

nécessaires à l’exécution du contrat , la l iste des prestations annexes ». Ainsi

la manutention, qui n’est pas expressément ci tée au t i tre des prestations «

normales » entrerait-elle alors dans les prestations annexes ? On peut

répondre par l’affirmative, mais i l faut alors s’empresser, d’ajouter que, s’i l

n’est pas dérogé au partage insti tué par le contrat type ,à le supposer

applicable, à défaut d’autres conventions entre les part ies.

En d’autres termes, ce n’est sue si les part ies entendent , par exemple, faire

supporter la manutention au donneur d’ordre pour un envoi de moins de trois

tonnes, ou faire supporter au transporteur la manutention pour un envoi de

plus de trois tonnes, qu’il y aura l ieu de le préciser dans le document de

cadrage, bien évidemment en prévoyant une rémunération spécifique de cette

prestation, en quelque sorte « exorbi tante de droit commun du contrat

14 L.n°82-1153 30 déc. 1982, JO 31 déc. 15 CE, 6 juillet 2005, n°261991, BTL 2005 p 495 16 D. 99-269, 6 avril 1999, JO 11 avril et D. 2001-1363, 28 déc. 2001, JO 30 déc. 17 L. 95-96, 1er févr. 1995, JO 2 févr.

- 54 -

Page 55: Contrat de logistique

type ». La cour d’appel de Colmar du 8 mars 2004 en fai t une i l lustrat ion à

ce principe.

Par conséquent le cri tère simple permettait de dist inguer le « vrai » contrat

de manutention de la manutention intégrée au contrat de transport , serai t

« qu’à chaque fois que l’opération de manutention est réalisée par un t iers

au contrat de transport , qu’i l soit requis par le donneur d’ordre ou par le

transporteur, i l y a création d’un contrat de manutention » c 'est-à-dire

contrat de prestation de service n’obéissant pas au droit commun du

transport .

Bien sur, lorsque l’opération de manutention se s i tue déjà dans un contrat

plus vaste de prestation de service : le contrat de prestations logist iques, i l

n’y a pas l ieu de se poser la quest ion. La manutention sera une des

prestations de service du contrat .

- 55 -

Page 56: Contrat de logistique

CHAPITRE II

LA PRESTATION LOGISTIQUE : VERS UN

CONTRAT SUI GENERIS ?

- 56 -

Page 57: Contrat de logistique

Le temps ou le voiturier napoléonien se bornait à acheminer la marchandise

par dil igence est révolu. Aujourd’hui , les transporteurs ne se cantonnent

plus à l ’acheminement : nécessité commerciale faisant loi , les voila

contraints de taler , quasi inévitablement, du magasinage, de la manutention

voire de la locat ion de supports . Bref, de se lancer dans le monde

protéiforme de la logist ique. Une évolution qui ne va pas sans poser de

problèmes en cas de contentieux. Comment trai ter cet ensemble de contrats

ayant chacun leur régime propre ?

Quand un l i t ige survient, la jurisprudence a une l igne de conduite simple,

inspirée d’un vieux principe : pour qualifier le contrat , on détermine la

prestation la plus importante. L’ensemble de la convention suit alors son

régime. Cette construction a été mise à mal par la Cour de Versail les 18.

18 Dans un arrêt du 14 Janvier 1999, Sté CGM Sud contre Cie le Continent et autres

- 57 -

Page 58: Contrat de logistique

SECTION I LE TRANSPORTEUR LOGISTICIEN : UN

« PATCHWORK JURIDIQUE » POUR LA

JURISPRUDENCE

Aujourd’hui les transporteurs ne réalisant que du transport sont rares.

Compte tenu des coûts générés par la route, le déplacement ne paie plus.

Vœu des clients et concurrence obligeant, on s’est tourné progressivement

vers d’autres métiers : d’abord le stockage, puis la gestion des

approvisionnements, la préparation des commandes et la mise en route des

produits fournisseur . Bref des prestations encadrant le domaine logist ique.

Prenons le cas classique d’une entreprise proposant la gestion de stocks, le

magasinage l’emballage, le contrôle des préparations, la consti tution de lots,

le transport , et mise en marche des produits. Si l’on décompose l’ensemble

des services offerts , on trouve un peu de tout. Deux prestations, seulement ,

sont aisées à identifier et possèdent leur régime propre : le dépôt et le

transport . Quant aux autres opérations, el les sont à classer dans la catégorie

fourre-tout de la « prestation de services ». Or, sauf exceptions (tel le

transport ou la construction), el le n’a pas de statut juridique propre et relève

du contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage.

L’entrepreneur est simplement tenu d’œuvrer dans les règles de l’art , ce sui

ne dit nul lement quelle est la nature de son obligation : moyen ou résultat ?

I l faut , alors, examiner chaque service pour déterminer le régime applicable.

A ce niveau, déjà, les solutions peuvent varier :

Ainsi la gestion d’approvisionnements s’apparente aussi au mandat (avec

une responsabil i té pour faute prouvée) dès lors qu’il y a mission de

représentation auprès des fournisseurs. Compte tenu de son double régime,

on serait tenté d’y voir une simple obligation de moyens.

Pour la préparation de commandes et , plus précisément ,

l’ét iquetage/emballage, on peut être plus exigeant et s’acheminer vers une

obligation de moyens renforcée.

Quant à la consti tution de chargement, la question est plus complexe mais i l

faut , à notre avis, pencher pour l’obligation de résultat . En aval, le

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Page 59: Contrat de logistique

prestataire va jouer le rôle de transporteur : i l faut donc un chargement

adéquat au plan sécurité et conservation de la marchandise.

Enfin s’agissant de la mise en route des produits , le moins qu’on puisse

demander est une installat ion conforme : i l y a, au minimum, obligation de

garantie, voire résultat .

Au plan de la prescription et des formalités, le problème est encore plus

aigu : le transport est soumis à une forclusion en cas d’absence d’envoi

d’une protestation motivée dans les délais et à une prescription annale. Les

autres contrats, eux relèvent de la prescription décennale sauf clause

contraire abréviative.

Difficile, dans ces condit ions de gérer l’ensemble. Trois solutions

apparaissent donc :

Soit faire de la logist ique un tout , avec un régime précis , contractuel et la

transformant en contrat sui generis, soit isoler le maillon coupable quand la

chose est possible, soit appliquer la théorie de l’accessoire et déterminer la

prestation qui conduira à qualif ier l’ensemble de la convention. (Que l’on

traitera dans une section deux).

Quand i l n’y a que deux contrats, la chose n’est déjà pas aisée, comme en

témoigne la jurisprudence transport /dépôt (conf. annexe 1).Lorsque s’y

joignent une foult i tude de prestations, l’exercice est encore plus délicat . Si

la part ie « contrat » d’entreprise est majoritaire, on sera conduit à la doter

d’un régime sur mesure, purement contractuel . Concrètement quelles sont les

mentions à ne pas omettre dans ce type de convention ? On pourrait être

tenté d’imputer globalement au prestataire une simple obligation de moyen.

La solution est confortable mais, el le heurte un texte capital du transport :

l ’art icle L 131-1 du nouveau code de commerce. Si le dommage provient du

déplacement, le transporteur en sera garant, toute clause contraire étant

réputée non écri te. On peut , en revanche, tout à fait st ipuler des l imitations

d’indemnités. Quant au délai pour agir , i l faut , là encore, tenir compte de la

part ie déplacement et de l’art icle L 133-3 du même code. On ne peut y faire

échec en allongeant le délai , mais r ien n’empêche d’accommoder l’ensemble

de la convention comme un contrat de transport et de st ipuler qu’aucune

réclamation ne sera admise à défaut de protestation motivée dans les trois

jours suivant la réception. De même, pour ne pas s’exposer longtemps à la

- 59 -

Page 60: Contrat de logistique

prescription, i l est possible de transposer l’art icle L 133-6 du code de

commerce et prévoir un délai annal : l ’art icle L 110-4 (prescription

décennale entre commerçants) n’étant pas d’ordre public, on peut le

raccourcir .

On s’aperçoit , en fin de compte, que si la part « transport » est marginale, i l

faut néanmoins la prendre en considération pour la rédaction d’un contrat

global. Reste à savoir comment réagissent les juges face à ce type de

si tuation… A notre connaissance, i ls n’ont pas encore eu à trai ter de

problèmes de gestion ou préparation de commandes prises en tant que tel les.

Le seul contentieux concerne la part entre l’entreposage et le transport . Là

encore, les solutions sont loin d’être concordantes : certains se fondent sur

la théorie de l’accessoire (sect ion 2), comparant la part respective de chaque

prestation, d’aucun préfère isoler le chaînon objet du l i t ige (tableau de

jurisprudences des contrats complexes : annexe 1).

- 60 -

Page 61: Contrat de logistique

SECTION II-LA THEORIE DE L’ACCESSOIRE : FIN

DU CONTRAT UNIQUE

On connaît tous bien la théorie dite de l’accessoire : i l suffi t de penser au

cas ultra classique ou le transport se double d’un dépôt. Si un sinistre

survient durant l’entreposage, on regardera qu’elle était la prestation

dominante dans l’esprit des part ies : le transport ou bien le stockage ? Une

fois cette recherche effectuée, on appliquera à l’ensemble de la convention

le régime de l’opération principale. Si la prestation majeure est le transport ,

i l y aura présomption de responsabil i té, prescription annale et

indemnisations selon les contrats types.

Pour démêler l’écheveau de ces contrats juxtaposés, les juges t iennent

compte de la volonté des part ies, la durée di stockage étant relativement

inopérante : tout juste une présomption.

A coté du dépôt, le transport comporte bien souvent de la manutention. Bien

que les contrats types règlent peu ou prou son sort , on procédera en cas de

dommage, au même dispatching entre prestation principale et secondaire.

Cette théorie a une uti l i té certaine : el le fai t de contrats disparates, soumis à

des régimes dist incts, une convention unique ayant un seul statut . Si l’on se

met au contraire à découper le contrat , on va au-devant de sérieuses

complicat ions…

En effet en saucissonnant l ’opération, on risque de mauvaises surprises,

surtout du coté transporteurs.

Prenons le cas suivant : Un voiturier, chargé d’un Paris Marseil le, assure la

marchandise pour le compte du client , procède à son transport , l’entrepose

en attendant l’arrivée du destinataire. Dans une autre variante, le

transporteur achemine la marchandise, aide au déchargement grâce au

matériel de levage loué au destinataire et branche la machine l ivrée (cette

hypothèse n’est pas si rare).

Dans la première version, nous avons un mandant, plus un t ransport , plus un

dépôt, soi t trois contrat ayant chacun leur régime propre : ainsi on va de la

faute prouvée (dans le mandat) à la présomption de responsabil i té (dans le

transport) .

- 61 -

Page 62: Contrat de logistique

Dans la seconde hypothèse, on trouve un transport plus une location de

matériel , plus un contrat d’entreprise. Si l’on se place dans la logique de la

Cour de Versail les, on peut fort bien admettre que ni le stockage qui est

destiné à la conservation des marchandises, ni la location de matériel , ni a

fort iori , le branchement de l ’appareil ne sont la cause du transport… Il y

aura donc diversi té de responsabil i té mais ce n’est pas le pis. . .

D’abord, la prescription d’un an, propre au contrat de transport , ne

s’appliquera pas aux autres prestations, soumises au délai décennal entre

commerçants, sauf clause spécial dans la convention. Encore faut-i l y

penser !

Quant aux l imitations d’indemnités des contrats types, el les se cantonneront

au déplacement proprement dit , sauf convention contraire.

I l y a donc un risque qu’on peut él iminer via des condit ions générales multi

usage. En effet r ien n’empêcherait , par exemple, un transporteur logist icien

de disposer que la réparation due, en cas de perte ou avarie, est l imitée

selon les contrats types ou selon ses propres condit ions « en quelque quali té

qu’il intervienne, voiturier , mandataire, dépositaire, loueur,… ».

Qu’en est- i l du sort des « services »supplémentaires ?

Conscient des r isques qu’encourent le voiturier en acceptant des missions

supplémentaires, les contrats types ont dressé des barr ières. D’abord en

posant le principe que le transporteur ne procède ni à l’échange, ni à la

location de palettes, tout retour de ces emballages devant faire l’objet d’un

contrat de transport dist inct et rémunéré. Le voiturier n’est comptable de la

perte des palettes que s’i l existe une convention écri te contraire au contrat

type par laquelle i l a accepté de les reprendre. Cette convention peut passer

inaperçue dans la mesure où i l suffi t que le transporteur ai t exécuté un

déplacement au vu d’un fax où figure la mention « retour palettes » pour

présumer qu’il a bien voulu se charger de leur récupération…

Quant à la règle selon laquelle le si lence vaut acceptat ion, el le souffre

quelques exceptions, surtout dans le monde des affaires ou l’absence de

formalisme est de règle…

Par ail leurs, les contrats types ont dressé une l iste, non l imitative des

prestations annexes donnant l ieu à paiement . La loi n°95-96 du 1e r février

1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et

- 62 -

Page 63: Contrat de logistique

régissant diverses activités d’ordre économique et commercial , est , cette

fois, al lée plus loin en l imitant le « service transport » à la préparation du

véhicule au chargement/déchargement, à la conduite et à la mise en œuvre de

ses équipement : le reste relève donc des prestations supplémentaires devant

être convenus et rétr ibuées. La loi ajoute, d’ail leurs, que les dommages

résultant de services non convenus engagent la responsabil i té de celui qui

les a demandés : les dégâts provoqués par un déchargement imprévu sont, a

priori , à la charge du destinataire.

Bien entendu ce l istage et ces précautions n’évitent pas les l i t iges, mais

favorisent l’amélioration des confli ts .

- 63 -

Page 64: Contrat de logistique

SECTION III –LE CONTRAT DE MISE A

DISPOSITION : UN DERIVE DE LA PRESTATION

LOGISTIQUE

Ce type de contrat s’adresse aux particuliers comme aux entreprises

souhaitant disposer d’un entreposage avec l ibre accès. La convention

s’inti tule mise à disposit ion d’emplacement. Son projet est de permettre

l’entreposage des biens non dangereux appartenant au client, dont le

prestataire ne veut connaître ni la nature, ni la valeur ou l ’ importance. Elle

exclut expressément la qualif ication de dépôt qui mettrait des obligations de

garde à la charge du professionnel : i l est dit et redit dans cette convention,

qu’aucun devoir de conservation, surveil lance ou resti tution ne pèse sur

l’entreprise, la marchandise séjournant aux risques et péri ls du client qui en

est seul gardien au sens du code civil . En outre i l s’engage à n’entreposer

que des biens dont i l a la responsabil i té , s’interdi t d’invoquer les malfaçons,

vices ou défauts apparents et cachés, et oblige à dédier exclusivement

l’emplacement au dépôt , à l’exclusion de toute activité industriel le,

art isanale, commerciale…

Si ce n’est pas du dépôt c’est donc peut être du bail ?

Pas davantage, en raison de l ’ impossibil i té de procéder à expulsion ! Pas de

bail d’habitation, pas de bail commercial non plus (étant donné que c’est

formellement exclu) qui conduirait à appliquer les règles de renouvellement,

déplafonnement…D’ail leurs, pour être bien sur d’exclure tout facteur de

commerciali té, i l est st ipulé que la pièce n’a aucun caractère nécessaire ou

indispensable pour l’exploitat ion d’un fonds de commerce. Ni dépôt , ni bail

(alors qu’on exige curieusement un dépôt de garanti , terme propre à ce

contrat) ni prêt à usage (contrat par essence gratuit) puisqu’une redevance

est f ixée, qu’est donc cette convention ?

Serait-ce une prestation de service, en clair un contrat d’entreprise ou bien

un louage de choses s’affranchissant des disposit ions légales en matière

d’immeuble ?

- 64 -

Page 65: Contrat de logistique

On peut d’ores déjà exclure la première qualification : car le contrat

d’entreprise suppose que l’on soit entrepreneur, c 'est-à-dire que l’on

accomplisse un travail ici inexistant. Pourtant, certaines conventions

qualif ient le contrat de prestations de services, pensant ainsi s’évader de

leurs obligations, ce qui peu avoir un effet boomerang.

En faire un contrat sui generis ou innommé ne légit imerai t pas la pratique.

D’autant qu’à ce premier aperçu on voit déjà ou le bat blesse : au moins

deux clauses visant « la responsabil i té » des biens et le non recours en

matière de malfaçons sont ambiguës et s’interprètent donc contre le

« loueur » qui les a st ipulées. En outre, le fai t de s’exonérer de toute

responsabil i té ( si les vices ou malfaçons visés concernent les locaux) est

certes autorisé en la matière mais revêt un caractère potestatif voire abusif

si le cl ient est un part iculier .

Dans ce curieux contrat , on constate que l ’une des part ies n’assume

quasiment aucune responsabil i té et se place en posit ion de force. La suite de

la lecture de certaines conventions ne fait que le confirmer :

Le client est tenu de s’informer sur le poids maximal à stocker : ou est

l’obligation de renseignement du professionnel 19 ?

I l doit s’assurer auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables

contre tous les r isques l iés aux marchandises et à l’occupation de la pièce :

jusque-là c’est normal. Y figure aussi la tradit ionnelle clause de non recours

contre le loueur, ses voisins et autres clients, cet abandon devant être

consenti également par l’assureur. Cette clause s’est déjà trouvé dans

d’autres circonstances, ou les juges l’ont est imé valable, réservant ,

toutefois, le cas de faute lourde. Quant à la compagnie, le cl ient a le choix

entre adhérer à l’assureur du prestataire ou de choisir le sien.

Concernant la clause de rési l iat ion, c’est la pire clause car el le est

unilatérale, donc arbitraire et caractérise le déséquil ibre du contrat . Si le

cl ient ne paie pas une échéance, c’est un manque au règlement intér ieur, ou

méconnaît une disposit ion du contrat , celui-ci est rési l ié avec quinze jours

de préavis. S’i l méconnaît l ’ensemble de ses obligations, c’est la rupture

19 Citée à l’article 1135 du code Civil

- 65 -

Page 66: Contrat de logistique

immédiate. Si les locaux ne sont pas l ibérés, le prestataire se donne le droit

de détruire ou vendre les biens stockés. En revanche rien n’est di t en cas

d’inexécution de ses obligations par le loueur ce sui signifie que le contrat ,

s’i l a un objet , est quasiment dépourvu de cause. Par ail leurs, le cl ient

accepte le règlement intérieur sans restr ict ion ni réserve, ce dernier ne

pouvant être modifié unilatéralement. Si un règlement intérieur n’a

effectivement pas valeur contractuelle en soit , i l fai t quand même partie de

la sphère du contrat . De plus, en cas de nécessité le déménagement des biens

stockés intervient, une pièce similaire étant mise à disposi t ion du cl ient qui

devra vider les l ieux dans les sept jours , sous peine de se voir « viré ».

Par conséquence, avec pareil contrat , le stockeur peut faire ce qu’il veut

chez lui mais n’a aucune garantie et supporte toutes les obligations qu’il

arrive malheur à ses marchandises, à celles de t iers entreposées à

proximité …

Il est donc vivement déconsei l lé aux transporteurs ou chargeurs qui auraient

besoin d’espace supplémentaire de souscrire à de tel les condit ions sans

révision sévère. Ce qu’il faut , c’est un cadre juridique clair : soit un contrat

de dépôt ou la garde est assurée, soit un contrat de bail ou le loueur ne

s’exonère pas de l’ensemble des ses obligations essentielles (garantie des

vices cachés de la chose et jouissance paisible). Autres exemples :

l ’exclusion du dépôt et l’ interdiction de stocker certains produits sont

parfaitement valables. L’exigence d’une assurance aussi . En revanche l’on

ne trouve nulle part de trace des obligat ions du prestataire.

Ainsi les entreprises qui seraient tentées par la formule savent quelles

disposit ions i l convient de bannir .

- 66 -

Page 67: Contrat de logistique

SECTION IV-LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES

LOGISTIQUES : UN REFERENTIEL RECLAME PAR

LES PRESTATAIRES ET CLIENTS

Pour le moment, pas de contrat « type » logistique à l’horizon : pour

avancer dans l’amélioration des rapports commerciaux donneurs

d’ordres / logist iciens, la Fédération des entreprises de transports et

logist ique de France a créé son propre guide de bonnes pratiques.

La logist ique est devenue à l’heure actuelle une activité à forte valeur

ajoutée en plein essor.

Elle ne se l imite pas à l’entreposage ou à la manutention, el le permet de

suivre un produit depuis sa conception jusqu’à sa sortie d’usine, de piloter

des flux physiques et d’informations entre fournisseurs et producteurs, de

fluidifier la production et d’optimiser les f lux entre fournisseurs et

distr ibuteurs. la fonction logist ique dans sa globali té emploie plus de

887 000 personnes en France, dont 240 000, directement dans le secteur des

transports . Elle est devenue une fonction à part entière et stratégique dans la

gestion des entreprises. Signe de son importance, la logist ique représente 8 à

12 % du chiffre d’affaires des entreprises françaises.

Le mouvement de recentrage des industriels sur le cœur de métier a

également favorisé le développement de l’activité logist ique.

L’external isation de cette fonction a contribué à l’émergence d’un véritable

marché de la prestation de services, notamment dans la gestion des plates-

formes.

Les membres du Conseil Supply Chain de la Fédération des entreprises de

transports et logist ique de France (TLF), qui se faisaient également l’écho

de leurs clients, ont exprimé le besoin de disposer d’un référentiel afin de

disposer d’une plus grande transparence dans leurs relations. Cette demande

s’inscri t dans une dynamique de progrès, pour établ ir des rapports

équil ibrés, seuls gages de pérennité. Compte-tenu de l’ importance des

- 67 -

Page 68: Contrat de logistique

investissements réalisés par les prestataires logist iques, i l leur est

nécessaire d’avoir la meil leure l isibil i té possible.

L’élaborat ion du guide de bonnes pratiques logist iques reflète le besoin de

réaffirmer les règles à l’environnement et à la sécurité, ainsi que

l’amélioration des prestations au travers d’une responsabil i té commune.

L’élaborat ion du guide a été init iée au premier tr imestre 2004 dans le cadre

du Consei l de métier Supply Chain de TLF qui regroupe la très grande

majorité des acteurs du secteur. Des entreprises tel les que Daher,

DHL Solutions, FM Logistic, Gefco et Heppner ont été moteur du projet .

Ce guide contient 12 fiches techniques et concerne l’ensemble des

prestataires logist iques. Les signataires sont aussi bien les grands groupes

du secteur que des PME, parmi lesquels :

Transports GRAVELEAU, Groupe Nobert Dentressangle, MGF logistique,

Schenker, SDV Logistique Internationale, Transal l iance…

Il a été validé à l’occasion de l’universi té TLF de novembre 2004 à Lil le. I l

a ensuite fai t l ’objet d’une présentation auprès des fédérations

représentatives des clients ou des prestataires logist iques comme

l’Association Française pour la logist ique (ASLOG), l’ inst i tut de l iaison et

d’études de la consommation (ILEC), l’association des Util isateurs de

Transport de Fret (AUTF), et la Fédération des entreprises de Commerce et

de grande Distribution (FCD).

Les fiches du guide de bonnes pratiques logist iques font références :

1. Au cahier des charges et début d’exploi tation

Pour commencer, le cl ient doi t faire lui-même son cahier des charges, sur

lequel se fondent les réponses à l’appel d’offres. Or, i l arrive qu’entre la

réponse et l’élaboration su document référence, des changements

entrainent une modification du cahier des charges. I l faut qu’elles fassent

l’objet d’une « proposit ion complémentaire » de la part du prestataire,

qui en aura été avert i par une nouvelle version du cahier des charges.

Ensuite i l faut du coté client émettre une let tre d’intention « ferme et

détail lée » qui permettra de lancer l’exploitat ion, si l’élaboration du

contrat n’est pas terminée.

- 68 -

Page 69: Contrat de logistique

Autres conseil , s’ interdire de recruter les salariés prescripteurs de l’appel

d’offres chez le prospect, pour assainir les conditions de concurrence

entre prestataires.

2. Définir une structure tarifaire

La plupart du temps, les clients veulent une facturation « toutes

prestations incluses » à l’uni té de vente. Ce mode de facturation est

dangereux pour les prestataires, qui n’a pas la maîtrise de la vie du

contrat , ( les volumes à trai ter peuvent changer, par exemple) et qui peut

avoir les pires difficultés dans le cadre d’une renégociat ion. Le mieux

suggère le guide, est d’abord de déterminer des « unités d’œuvres » et les

paramètres prenant en compte les spécifici tés de chaque phase de

l’opération logist ique fournie. Elles part iciperont à l’élaboration d’une

tarif ication « toutes prestations incluses ».

Plus globalement , TLF préconise d’établir un prix de vente comportant

une « part ie f ixe indépendante de tout volume traité ». Tout contrat

devrait aussi prévoir une clause de renégociation de tarifs si les volumes

prévus ne correspondent pas à la réali té, et une autre

Permettant de rompre prématurément la relat ion commerciale dans le cas

ou « l’équil ibre économique ne serait pas at teint ». Elle prévoirait les

condit ions de séparation et les préavis.

3. Révision annuelle des tarifs

L’existence d’une clause de progrès ne doit pas cacher la nécessité

d’insérer une clause de renégociation systématique, dans le cas ou un

changement réglementaire apparaisse pendant la durée du contrat (ce qui

semble assez prévisible) et une formule de révision des prix basée sur des

indices qui diront « l’évolutions de la consti tution des couts ».

La pratique des clauses de productivité doit être inscri te dans le contrat

et sans perturber la revalorisation des tarifs .

- 69 -

Page 70: Contrat de logistique

4. Délais de paiement

Les l imiter à 30 jours date de facture serait le souhait de tous, qui est

pour la demande « systématique » d’acompte pour les frais de personnel

et une différentiat ion des paiements en fonction des prestations.

Le but est de parvenir à l imiter les besoins en fonds de roulement coté

prestataire, d’augmenter la capacité d’investissement de ce dernier cl ient.

5. Maintenir un taux de freinte

Les clients n’apprécient pas qu’ils progressent sans cesse. Or, TLF

persiste : i l faut en prévoir un dans un contrat , tout en se mettant

d’accord sur le mode de calcul qui doit être fai t sur le volume des flux

annuels . I l faut pouvoir compenser les stocks manquants avec les

excédentaires.

6. Sortie de contrat

TLF propose, de le prévoir dans les clauses en précisant les données

suivantes, outre celles concernant la facturation : détail des condit ions de

sortie et de la procédure à envisager , une clause de dédit pourquoi pas

une caution.

Ce guide est amené à évoluer au gré des préoccupations du secteur.

- 70 -

Page 71: Contrat de logistique

-CONCLUSION- La fonction logist ique a pour finali té la gestion de l’ensemble des flux

physiques (matières premières, produits f inis…) de l’entreprise. Longtemps

considérée comme une fonction secondaire, el le est aujourd’hui au centre de

multiples enjeux stratégiques qui intéressent l’entreprise el le-même mais

également sont environnement .

Le rôle de la logist ique a beaucoup évolué : répondant à l’origine à une

logique quasi mili taire - assurer le transport et le ravitai l lement - el le est

désormais considérée comme une fonction stratégique, incluant dans une

conception, large, la gestion des flux d’informations ou des personnes au

sein des organisations.

Les voituriers ou commissionnaires ont toujours été logist iciens à leur insu

avec, un minimum de la manutention et un brin de stockage. Aujourd’hui

cette activité se veut autonome et protéiforme au nom de la Supply Chain

(chaîne de logist ique), mais ne peut se défaire du transport , mail lon

incontournable.

Rédiger un contrat de logist ique, terme inconnu du droit , n’est pas aisé tant

les prestat ions se mêlent par la force des choses.

La logist ique recouvrant des réali tés diverses, i l n’existe pas de contrat

juridique type, pour le moment. C’est pourquoi i l est important avant toutes

opération d’externalisation de rédiger un cahier des charges prévoyant le

contenu des opérations (réception, contrôle, stockage, préparation,

ét iquetage, distr ibut ion, échanges informations, délais contractuels, quali té

de service, inventaire, pénali tés, obligations réciproques, assurances…).

En effet le régime du contrat associant transport , dépôt , préparat ion de

commandes…n’a toujours pas à l’heure actuel de qualif ication expresse, la

convention sera étiquetée « transport », « dépôt », ou « contrat

d’entreprise » selon l’ importance de la prestat ion principale dont i l suivra le

régime. Toutefois r ien n’empêche les parties de faire une convention « sui

generis », de l’ inti tuler « contrat de logist ique », « prestation de services »

ou « transport dédié » et de la doter de son propre régime. Dans ce cas i l est

- 71 -

Page 72: Contrat de logistique

vivement conseil lé de définir clairement l’objet du contrat en faisant

ressort ir l’ indivisibil i té des opérations, afin d’éviter un risque, toujours

possible, de requal if ication. De ce fait , l ’étendu de la responsabil i té du

logist icien dépend de l’option choisie . Si les part ies n’ont r ien convenu, on

recherchera la prestation la plus importante. Si c’est le transport , celui-ci

sera soumis à la présomption de responsabil i té, si c’est le dépôt, à une

simple obligation de moyens. Le mieux est donc de définir soi-même le

contenu du contrat , en précisant que le logist icien ne répond que de sa faute

prouvée. Le logist icien est en droit de se l ibérer par avance de sa

responsabil i té ou de la l imiter sauf s’ i l fai t principalement du transport ,

auquel cas une clause exonératoire serait nulle.

A défaut de contrat type « logistique » (pour le moment), qui pour le

législateur supposerait une réfection de la Loi d’orientat ion des transports

intérieurs et , d’abord, de doter ce métier changeant d’un statut juridique

propre, i l n’y a pas de l imitations d’indemnités actées. Les opérateurs

pourront se prévaloir des condit ions « commissionnaires » qui visent

l’opérateur de transport et ou de la logist ique « en quelque quali té qu’il

intervienne » ou de celles de la FEDIMAG (Fédération nationale des

prestataires logist iques et des magasins généraux agrées par l’Etat) , sous

réserves que le cl ient les ai t connues. De même de nombreuses associations

professionnelles du secteur veulent conférer à ces activités logist iques un

cadre réglementaire, ou au moins les encadrer dans des « condit ions

générales » propres aux différents types d’activités qu’elles représentent .

Ces condit ions très diverses entendent régir les responsabil i tés et les

obligations des part ies contractantes. Dès lors, les entreprises cl ientes des

prestataires logist iques qui s’y trouvent de plus en plus fréquemment

confrontées au moment de conclure le contrat doivent faire preuve de

vigilance, quant aux autres i ls devront veil ler à leurs intérêts.

Quand pourrons-nous voir dans nos l ivres et dans notre législation « le

contrat de logist ique » ?

A l’heure actuelle ni le législateur ni la doctrine ne semblent être f ixés sur

le sort du contrat de logist ique. La jurisprudence prépare le terrain à part ir

de grande règle du droit privé. Une législation spécifique propre au contrat

- 72 -

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de logist ique devient un besoin urgent lorsque l’on voit le développement de

ces prestations dans un cadre juridique encore trop flou.

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-SOMMAIRE DES ANNEXES- ANNEXE I -Tableau de jurisprudences des contrats complexes

ANNEXE II -Tableau des régimes des prestations logistiques

ANNEXE III-Exemple de conditions générales d’un contrat de

logistique

ANNEXE IV- Conditions générales de prestations logistiques

par la fédération des entreprises de Belgique

ANNEXE V- Exemple d’un contrat-type de prestations de services par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie (1999)

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Annexe I

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Annexe II

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Annexe iii

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Annexe iv

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Annexe v Contrat-type de prestations de service (conseil)

Edité en 1999 par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, ce contrat ne peut rester en l’état. Il vous est donné à titre indicatif, et devra subir des modifications afin d’être parfaitement adapté à votre situation.

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Page 97: Contrat de logistique

-bibliographie-

I] Traités, dictionnaires, et ouvrages généraux

-Code Civil

-Code de Commerce

-LAMY Transport , Tome I, Edit ion 2007

-LAMY Transport , Tome II , Edit ion 2007

-LAMY Logistique, Edit ion 2007

II] Mémoires et thèses - J.L. ROSSI, « La logist ique et le transport marit ime » Mémoire

CDMT, 1996

- J.B MANGA, «Emballage et responsabil i tés dans la chaîne de

transport » Mémoire CDMT, 1984

- S. LEONCEL « La qualif ication du contrat de transport de

marchandises », Mémoire CDMT, 1990

- R. DESGORGES, « La bonne foi dans le droit des contrats : rôle

actuel et perspectives » Thèse, Paris II 1992

- J. LINCOLN, « La loi applicable au contrat de transport marit ime »

Mémoire de DESS, CDMT d’Aix Marseil le III (2004)

- E. TRIBASTONE « Le commissionnaire de transport », Mémoire

CDMT, 1990

III] Répertoires et ouvrages pratiques

- J . SOHIER. « La logist ique », Edit ion Vuibert septembre 2002

- P. VALLIN. « La logist ique : Modèle et méthodes du pilotage des flux »

Chez Economica 1999

-P. EYMERY « La stratégie logist ique- Que sais-je ? » chez PUF 2003

- 97 -

Page 98: Contrat de logistique

-MALAURIE P. et AYNES L. « Contrats et quasi contrat », obligat ions,

Tome II , 11è me Edit ions CUJAS 2001

-REMOND- GOUILLOUD M. « Le contrat de transport » Dalloz 1993

- « Le rôle du contrat et du cahier des charges dans les relations entre

l’ industriel et le prestataire logist ique… » Actes des premières journées

d’échange et de la recherche en logist ique et transport , Université de

Nantes, IUT St Nazaire, 1996

- « Le processus de remise en cause permanente du contrat : Un élément de

l’efficacité de la relation entre le prestataire logist ique et son client »

Actes des 2è me Rencontres Internationales de la recherche en Logistique,

Aix-Marseil le II , 1998

- « Vers une temporisation de la durée des contrats dans la relation de

prestation logist ique » Gestion 200, 16,1, 1999.

- « La logistique : enjeux stratégiques », Vuibert , 2è me Edit ion, série

Gestion, 1999

- « Quelles stratégies pour les prestataires logist iques », Transport et

Business, 1999

- « Construire collectivement le processus de sélection d’un prestataire

logist ique », Gestion 2000, Vol. 20, n°5, 2003.

- BENABENT, A. « Droit des contrats spéciaux » Edit ion 2002

- HAMEL, J. « Histoire du contrat de commission » Paris , 1949

- RODIERE, R. « Droit des transports », Sirey, 2è m e édit ion, 1977

- ROUSSEAU, P. « Histoire des transports » Fayard, 1961

- 98 -

Page 99: Contrat de logistique

- « Quelle robustesse pour les modèles contractual istes ? » In Nikit in M.

le fonctionnement de l’entreprise est- i l modélisable, Paris : Edit ions

Harmattan, 2002

- « Une taxinomie des relations de dépendance chez les prestataires

logist iques » Gestion 2000, n°5 , 2001

IV] Articles

- « La logist ique externalisée : un domaine pour des prestataires de

services experts et internationalisés » Référence, la revue des Prépas,

n°25, 2001,

- « How to learn Supply Chain Management ? », Proceedings of the 5t h

Conference of the Continuous Innovation Network, Sydney, Australia,

22-25 September, 2004

- « Quelles relations contractuelles pour l’external isation logist ique ? »,

Revue d’Economie Industriel le, septembre 2004

V] Revues Périodiques

- Bulletin des Transports et de la logist ique

- Recueil Dalloz

- Annale de l’I .M.T.M

- Revue Scapel

- Semaine Juridique

- Revue des contrats, LGDJ, 2005

- Revue Lamy Droit et logist ique

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Page 100: Contrat de logistique

VI] Sites Internet www.juriguide.com

www.legifrance.gouv.net

www.legalis .net

www.logist ique.com

www.fedimag.com

www.lamy.fr

www.transports.equipement.gouv.fr

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Page 101: Contrat de logistique

-TABLE DES MATIERES-

REMERCIEMENTS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

GLOSSAIRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 INTRODUCTION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PARTIE I LE CONTRAT DE LOGISTIQUE : CONTRAT CONSENSUEL CONCLU INTUITU PERSONAE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chapitre I- La formation du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Section I- Définit ion du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 1-Classification juridique du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A- Le contrat de logistique et le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 B- Le contrat de logistique associé au contrat de dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 C- Le contrat de logist ique, un contrat d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 § 2- Le régime juridique du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A- Les condit ions de fond et de forme du contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . . . 18 B- La nature du contrat de logist ique : un contrat à exécution successive 18 Section II- Les clauses clé du contrat de prestations logist iques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 1- Les clauses introductives du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 2- Un contrat « intuitu personae » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Chapitre II- La mise en place du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section I- Le déroulement des opérations dans une entreprise de logist ique . . 26 § 1- La mise en place d’un calendrier des opérations et le pilotage du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 § 2- La propriété des stocks dans un contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 § 3- La fixation et le paiement du prix dans le contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . 28

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Section II- La responsabil i té de l’entreprise de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 § 1- Les l imitations contractuelles de responsabili té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 § 2- Les l imitations et exonérations légales de responsabil i té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Chapitre III- La fin du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Section I- Les clauses de cessation du contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 § 1- La clause dite « résolutoire » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 § 2- La clause de confidentiali té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 § 3- La clause de non débauchage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Section II- Les clauses attr ibutives du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PARTIE II LA PRESTATION LOGISTIQUE : UN CONTRAT INNOMME AU CARREFOUR DES CONTRATS NOMMES ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Chapitre I- Les contrats « nommés » reconnus par la législation .. . . . . . . . . . . . 46 Section I- Le contrat de transport et le contrat de commission .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Section II- Le contrat de dépôt et le contrat d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Section III- La manutention dans le contrat de prestation logist ique . . . . . . . . . . . . . 52 Chapitre II- La prestation logistique : vers un contrat sui generis ? . . . . . . . . 56 Section I- Le transporteur logist icien : un patchwork juridique pour la jurisprudence .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Section II- La théorie de l’accessoire : f in du contrat unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Section III- Le contrat de mise à disposit ion : un dérivé du contrat de prestation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Section IV- Le guide des bonnes pratiques logist iques : un référentiel réclamé par les prestataires et cl ients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CONCLUSION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SOMMAIRE DES ANNEXES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ANNEXES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNEXE I- Tableau de jurisprudence des contrats complexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

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ANNEXE II- Tableau des régimes des prestations logistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ANNEXE III- Exemple de condit ions générales d’un contrat de logist ique . . . . 77 ANNEXE IV- Conditions générales de prestations logist iques par la fédération des entreprises de Belgique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ANNEXE V- Exemple d’un contrat-type de prestations de services par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’ industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 BIBLIOGRAPHIE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 TABLE DES MATIERES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

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