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Contrôle technique CAHIER DES CHARGES A 1/5 CDC 1 RELATIF AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES 2 mai 2018 SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION....................................................................................................... 1 2 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ........................................................................... 1 3 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES .. 2 3.1 SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES DES DISPOSITIFS CONFORMES À LA NORME NF R 10-025 : 1996 ........... 3 3.2 SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES DES DISPOSITIFS CONFORMES À LA NORME NF R 10-025 : 2016 ........... 3 4 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES............................................................................................................................... 3 5 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’ÉTALONNAGE, LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES ...................................................................... 4 6 DOCUMENTATION ........................................................................................................................................... 4 6.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ ....................................................................................................................... 4 6.2 CARNET MÉTROLOGIQUE ................................................................................................................................ 5 6.3 NOTICE DUTILISATION ................................................................................................................................... 5 1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prescriptions applicables au dispositif de mesure de l’opacité des fumées prévu au point 7 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et au point 4 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Il définit également, pour ces dispositifs, les exigences d’installation, d’étalonnage, de maintenance et d’entretien prévues aux points 1 et 2 du paragraphe B de l’annexe III des arrêtés du 18 juin 1991 et du 27 juillet 2004 précités. Le présent cahier des charges est applicable à compter du 20 mai 2018. 2 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES Décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié ; Point 7 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes; Point 4 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

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Contrôle technique CAHIER DES CHARGES A 1/5

CDC 1 RELATIF AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE

L’OPACITÉ DES FUMÉES 2 mai 2018

SOMMAIRE

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION..................... .................................................................................. 1

2 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ............ ............................................................... 1

3 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES ..2

3.1 SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES DES DISPOSITIFS CONFORMES À LA NORME NF R 10-025 : 1996 ........... 3 3.2 SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES DES DISPOSITIFS CONFORMES À LA NORME NF R 10-025 : 2016 ........... 3

4 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’INSTALLATION DES DISPO SITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES............................................................................................................................... 3

5 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’ÉTALONNAGE, LA MAINTEN ANCE ET L’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES...................................................................... 4

6 DOCUMENTATION........................................................................................................................................... 4

6.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ....................................................................................................................... 4 6.2 CARNET MÉTROLOGIQUE................................................................................................................................ 5 6.3 NOTICE D’UTILISATION ................................................................................................................................... 5

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prescriptions applicables au dispositif de mesure de l’opacité des fumées prévu au point 7 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et au point 4 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Il définit également, pour ces dispositifs, les exigences d’installation, d’étalonnage, de maintenance et d’entretien prévues aux points 1 et 2 du paragraphe B de l’annexe III des arrêtés du 18 juin 1991 et du 27 juillet 2004 précités. Le présent cahier des charges est applicable à compter du 20 mai 2018. 2 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

• Décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié ;

• Point 7 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes;

• Point 4 du paragraphe A de l’annexe III de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

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Contrôle technique CAHIER DES CHARGES A 2/5

CDC 1 RELATIF AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE

L’OPACITÉ DES FUMÉES 2 mai 2018

• Points 1 et 2 du paragraphe B de l’annexe III des arrêtés du 18 juin 1991 et du 27 juillet

2004 modifiés ;

• Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l’utilisation des opacimètres ;

• Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

• Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d’instruments de mesure ;

• Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l’échappement des véhicules légers ;

• Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l’échappement des véhicules lourds ;

• Norme NF R 10-025 : 1996 : Mesure de l’opacité des gaz d’échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel) ;

• Norme NF R 10-025 : 2016 : Mesure de l’opacité des gaz d’échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel) ;

• Décision n° 17.00.852.001.1 du 4 janvier 2017 autorisant la délivrance de certificats d’examen de type d’opacimètres conformes à la norme NF R 10-025 : 2016.

3 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE

L’OPACITÉ DES FUMÉES

Les dispositifs de mesure de l’opacité des fumées sont conformes à l’arrêté du 22 novembre 1996 susvisé. En application de l’arrêté du 22 novembre 1996 susvisé et comme rendu possible par la décision n° 17.00.852.001.1 du 4 janvier 2017 susvisée, jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositifs de mesure de l’opacité des fumées sont conformes :

• soit aux spécifications prévues par la norme NF R 10-025 : 1996 : Mesure de l’opacité des gaz d’échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel) ;

• soit aux spécifications prévues par la norme NF R 10-025 : 2016 : Mesure de l’opacité des gaz d’échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).

À compter du 1er janvier 2019, en application des arrêtés du 21 décembre 2017 susvisés tout dispositif de mesure de l’opacité des fumées est conforme aux exigences de la norme NF R 10-025 : 2016 : Mesure de l’opacité des gaz d’échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).

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Contrôle technique CAHIER DES CHARGES A 3/5

CDC 1 RELATIF AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE

L’OPACITÉ DES FUMÉES 2 mai 2018

3.1 SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES DES DISPOSITIFS CONFO RMES À LA

NORME NF R 10-025 : 1996

Les dispositifs de mesure de l’opacité des fumées conformes aux spécifications prévues par la norme NF R 10-025 : 1996 sont équipés d’une ligne de prélèvement permettant de collecter un échantillon de gaz représentatif. Cette ligne de prélèvement est adaptée à la catégorie de véhicules contrôlés par le centre (véhicules légers ou véhicules lourds). 3.2 SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES DES DISPOSITIFS CONFO RMES À LA

NORME NF R 10-025 : 2016

Les dispositifs de mesure de l’opacité des fumées conformes aux spécifications prévues par la norme NF R 10-025 : 2016 comprennent également les équipements suivants :

• un dispositif de mesure de la température d’huile moteur (sonde, dispositif de mesure du rayonnement infrarouge du bloc moteur ou dispositif de lecture de la température via la prise OBD) ;

• un dispositif permettant de lire la vitesse de rotation du moteur via la prise OBD ;

• un dispositif permettant de lire la vitesse de rotation du moteur via un moyen autre que l’OBD (dispositif sur prise allume-cigare ou dispositif utilisant la mesure vibratoire, par exemple).

Ces équipements sont connectés ou intégrés aux dispositifs de mesure de l’opacité des fumées. 4 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’INSTALLATION DES

DISPOSITIFS DE MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES

Ne peuvent être installés dans un centre de contrôle technique de véhicules que des dispositifs de mesure de l’opacité des fumées ayant préalablement fait l’objet d’une vérification primitive conformément aux dispositions du décret 2001-387 et des arrêtés du 22 novembre 1996, du 31 décembre 2001 et du 25 février 2002 susvisés. L’installation d’un dispositif de mesure de l’opacité des fumées dans un centre de contrôle est réalisée par du personnel qualifié par le fabricant du dispositif. L’installation dans le centre comprend :

• la vérification de la présence des marquages réglementaires, notamment concernant la vérification primitive ;

• la vérification de la présence du carnet métrologique associé au dispositif, prévu au § 6.2 du présent cahier des charges, ainsi que de la notice d’utilisation, prévue au § 6.3 du présent cahier des charges.

• le raccordement à l’outil informatique du centre de contrôle ;

• la vérification du bon fonctionnement du dispositif ;

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Contrôle technique CAHIER DES CHARGES A 4/5

CDC 1 RELATIF AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE

L’OPACITÉ DES FUMÉES 2 mai 2018

• la vérification du bon fonctionnement de la transmission, par liaison informatique à l’outil

informatique du centre de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés. 5 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’ÉTALONNAGE, LA

MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE MESUR E DE L’OPACITÉ DES FUMÉES

Tout dispositif de mesure de l’opacité des fumées présent dans un centre de contrôle technique de véhicules fait l’objet d’un étalonnage deux fois par année civile, la périodicité entre deux étalonnages ne pouvant pas excéder 8 mois. L’un des deux étalonnages est remplacé par la vérification périodique obligatoire au titre du décret 2001-387 et des arrêtés du 22 novembre 1996 et du 31 décembre 2001 susvisés, réalisée par un personnel agréé conformément aux conditions définies par le décret 2001-387 et les arrêtés du 22 novembre 1996 et du 31 décembre 2001 susvisés. Toute opération de maintenance, correspondant à une réparation au sens du décret 2001-387 et des arrêtés du 22 novembre 1996 et du 31 décembre 2001 susvisés, est suivie d’une vérification primitive réalisée conformément aux conditions définies par le décret 2001-387 et les arrêtés du 22 novembre 1996, du 31 décembre 2001 et du 25 février 2002 susvisés. Chaque opération de vérification primitive ou périodique est renseignée dans le carnet métrologique. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle ou la personne désignée à cet effet assure l’entretien du dispositif :

• bon état de propreté et bon fonctionnement du dispositif ;

• bon fonctionnement de la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique du centre de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés.

6 DOCUMENTATION

6.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Tout dispositif de mesure de l’opacité des fumées conforme à la norme NF R 10-025 : 2016 est accompagné d’une attestation de conformité au présent cahier des charges, délivrée par le fabricant. Cette attestation de conformité mentionne notamment les éléments d’identification du dispositif suivants :

• sa marque ;

• son modèle ou type ;

• son numéro de série.

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Contrôle technique CAHIER DES CHARGES A 5/5

CDC 1 RELATIF AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE

L’OPACITÉ DES FUMÉES 2 mai 2018

6.2 CARNET MÉTROLOGIQUE

Les dispositifs de mesure de l’opacité des fumées sont accompagnés du carnet métrologique prévu par l’arrêté du 22 novembre 1996 susvisé.

6.3 NOTICE D ’UTILISATION

Les dispositifs de mesure de l’opacité des fumées sont accompagnés de la notice d’utilisation prévue par l’arrêté du 22 novembre 1996 précité.

La chef du bureau de l’animation du contrôle technique déconcentré