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CONTRÔLES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX CLUBS DE PLONGEE EN SCAPHANDRE La RESPONSABILITE PENALE DU MONITEUR Mémoire rédigé dans le cadre du cursus d'Instructeur Régional du comité inter-régional Bretagne Pays de Loire . Jacky Meudal MF2 n°1313 2010 -1/72-

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CONTRÔLES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX CLUBS DE PLONGEE EN SCAPHANDRE

La RESPONSABILITE PENALE DU MONITEUR

Mémoire rédigé dans le cadre du cursus d'Instructeur Régionaldu comité inter-régional Bretagne Pays de Loire .

Jacky MeudalMF2 n°1313

2010

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Jean-Paul et Patrick

Merci à tous les deux pour votre soutien, vos conseils toujours éclairés et vos encouragements. L'aventure a commencé à Berthaume en 2001 lorsqu'avec Christian Ciréfice vous m'avez incité à persévérer sur la voie de la formation. Je mesure aujourd'hui le chemin parcouru, merci à vous de m'avoir guidé.

Laurent, Christophe, Alix, Thierry, Dominique et Philippe Schneider

Merci pour la qualité de votre accueil et la confiance que vous m'avez accordée à l'occasion des stages auxquels j'ai participé. Je suis conscient d'avoir eu de la chance de travailler avec vous.

Un merci tout particulier à Alix Respinger et Philippe Schneider pour leur aide précieuse dans la phase de collecte des informations auprès des différentes directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) en pleine restructuration pour l'une et la constitution du dossier relatif aux cas concrets pour l'autre.

De même, ce document n'aurait pas vu le jour sans le concours précieux des personnes en charge du dossier « contrôle des clubs de plongées » auprès des Directions départementales de la Cohésion Sociale des Côtes d'Armor, du Finistère, de l'Ille et Vilaine et du Morbihan. Merci donc à Caroline Descharles, Yves Robert, Christophe Fouillère et Christian Fretté.

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TABLE DES MATIERES.................................................................................................................

I ère PARTIE

CONTROLES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX CLUBS DE PLONGEE EN SCAPHANDRE

Chapitre premier- cadre juridique de l'activité

1°-La pratique de l'activité......................................................................................................................page 72°-La réglementation nautique................................................................................................................page 73°-Les appareils de gonflage...................................................................................................................page 84°-Les dispositions du code du travail....................................................................................................page 95°-Les fiches de contrôle.......................................................................................................................page 106°-Recommandations.............................................................................................................................page 17

Chapitre deuxième-Les acteurs du contrôle

1°-La direction départementale de la cohésion sociale....(DDCS).......................................................page 192°-La gendarmerie maritime.................................................................................................................page 193°-La gendarmerie départementale.......................................................................................................page 21

Chapitre troisième- Le bilan et la sanction des contrôles

1°-Bilan général....................................................................................................................................page 242°-Bilan par département 21-Côtes d'Armor.............................................................................................................................page 26 22-Finistère......................................................................................................................................page 27 23-Ile et Vilaine...............................................................................................................................page 28 24-Morbihan....................................................................................................................................page 29

3°-Les sanctions...................................................................................................................................page 30 31-Administratives..........................................................................................................................page 30 32- Pénales......................................................................................................................................page 31

4°-Les recommandations.....................................................................................................................page 32

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II ème PARTIE

LA RESPONSABILITE PENALE DU MONITEUR

Chapitre premier-L’infraction pénale

1-Définition..........................................................................................................................................page422-La classification tripartite des infractions.........................................................................................page42

Chapitre deuxième- Les atteintes involontaires à la vie des personnes

1-L’homicide involontaire

a - dispositions juridiques.................................................................................................................page45 b - les éléments constitutifs..............................................................................................................page45 c - les circonstances aggravantes......................................................................................................page46 d - les pénalités.................................................................................................................................page46 e - la responsabilité des personnes morales......................................................................................page47

2-Les atteintes involontaires à l’intégrité des personnes entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois.

a - dispositions juridiques.................................................................................................................page47 b - éléments constitutifs....................................................................................................................page47 c - circonstances aggravantes............................................................................................................page48 d – pénalités......................................................................................................................................page48 e - la responsabilité de la personne morale.......................................................................................page49

3-Les atteintes involontaires à l’intégrité des personnes entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois.

a - dispositions juridiques.................................................................................................................page49 b - éléments constitutifs....................................................................................................................page49 c – pénalités...................................................................................................................................... page50 d -responsabilité pénale de la personne morale.................................................................................page50

4-Les atteintes involontaires à l’intégrité des personnes du domaine de la contravention

2.3.4.1-N’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail............................................................page50 2.3.4.2-Ayant entraîné une lésion ou une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois................................................................................................................. ........page50

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Chapitre troisième - Cas concrets

1-L'homicide involontaire -Tribunal de grande instance de Lorient du 5 septembre 2009.........................................................page53 -Tribunal de grande instance d'Angers du 12 juillet 2005.................................................................page55 -Tribunal de grande instance de Nice du 13 mai 2005.....................................................................page57 -Tribunal de grande instance de Marseille du 28 novembre 2003.....................................................page59 -Tribunal de grande instance de Guingamp du 15 décembre 1997...................................................page63 -Tribunal de grande instance de Marseille du 13 juillet 1995...........................................................page65

2-Les atteintes à l'intégrité de la personne ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois -Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16 septembre 1998...................................................................page67

3-Les atteintes à l'intégrité du domaine de la contravention -Tribunal de grande instance de Lorient du 5 septembre 2009

4-Conclusion..........................................................................................................................................page69 41-Bilan................................................................................................................................................page69 42-Recommandations...........................................................................................................................page70

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CHAPITRE PREMIER

LE CADRE JURIDIQUE DE L'ACTIVITE

1°- La pratique de l'activité

2°-La réglementation nautique

3°-Les appareils de gonflage

4°-Les dispositions du code du travail

5°- Les fiches de contrôle

6°- Recommandations

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La plongée sous-marine est encadrée par un dispositif qui touche à la fois la pratique de l'activité, l'accueil du public notamment les mineurs, les moyens nautiques et la sécurité y afférant, les appareils de gonflage ainsi que certaines dispositions du code du travail.

Les grandes lignes de ces différents réglementations vont être abordées dans ce chapitre afin de préparer les responsables de clubs et les directeurs de plongée aux contrôles qui seront exercés par les agents des différentes administrations qui en ont la charge.

1°- La pratique de l'activitéDans les structures commerciales ou associatives , la plongée sous-marine est

réglementée par le code du sport sous les articles A.322-71 à A.322-115 et l'arrêté du 28 février 2008. Qu'il s'agisse de la DDCS où de la gendarmerie, les procédures de contrôles sont quasiment identiques, les opérations proprement dites étant bien souvent menées conjointement. En outre, dans la mesure ou les opérations ne débouchent pas sur des procédures judiciaires, les procédures finissent nécessairement à la DDCS.

2°- La réglementation nautiquePour l'activité plongée sous-marine de loisir, les contrôles porteront sur la

réglementation applicable au navire et au pilote.

2-1- La réglementation applicable aux naviresElle est détaillée dans la division 240 et porte essentiellement sur les équipements de

sécurité qui doivent être à bord du bâtiment support de l'activité.

2-2- La réglementation applicable aux pilotesDeux régimes différents, correspondant à la navigation de plaisance ou professionnelle,

peuvent être applicables aux navires et pilotes d'embarcation des clubs de plongée. Les structures peuvent choisir l'un ou l'autre à leur convenance, mais elles optent nécessairement pour l'intégralité des droits et obligations compris dans l'un ou l'autre régime.

2-2-1- Les navires immatriculés en plaisanceLorsque qu'un établissement d'activités physiques et sportives (APS) utilise, dans le

cadre de sa déclaration APS, un navire de plaisance, ce dernier a le statut de navire de formation conformément au décret 84-810. La structure doit alors être en mesure de présenter à la demande des autorités de contrôle un registre spécial de sécurité faisant apparaître une vérification technique, effectuée sous la responsabilité du chef d'établissement ou de son subrogé, de moins d'un an.

Le navire doit emporter le matériel d'armement et de sécurité prévu pour les navires de plaisance par la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 et le pilote doit être titulaire d'un permis plaisance correspondant à sa zone d'évolution et à la taille du navire.

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2-2-2- Les navires immatriculés au commerceS'agissant d'une activité professionnelle en mer, les structures proposant des prestations

de plongée sous-marine de loisir, peuvent opter pour le régime Marine Marchande.Cela suppose d'avoir un navire classé professionnel (Navire à Utilisation Collective ou

navire de charge) par les affaires maritimes. Ces navires obtiennent un permis de navigation renouvelé tous les ans après une visite de sécurité effectuée par des inspecteurs de la navigation, ainsi qu'un rôle d'équipage. Ce statut de navire permet d'accéder au carburant détaxé.

Au niveau du pilote, le classement en navire professionnel suppose d'avoir un brevet professionnel pour être porté au rôle d'équipage comme patron (capitaine 200 en général). Cela entraîne son affiliation au régime social des marins (Etablissement National des Invalides de la Marine) en lieu et place du régime général. (Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) et Caisse primaire d'assurance maladie).

3°- Les appareils de gonflageDans le domaine de la plongée, la référence règlementaire pour le suivi en service des

appareils et récipients sous pression est l'arrêté du 15 mars 2000. On recense deux types d'équipement sous pression ; les bouteilles de plongée les réservoirs d'air des stations de compression. Ces installations et équipements sont soumis aux contrôles suivants :

Inspectionpériodique(examen visuel intérieur etextérieur, examen desaccessoires)

Requalificationpériodique(examen visuel intérieur etextérieur, essai hydraulique, essaisdes accessoires de sécurité)

Bouteille de plongée enregistrée sur le registre d'un club oud'une école affilié

12 moisréalisée par un T.I.V.

5 ansréalisée par un OH*

Bouteilles de plongée chez un particulier

12 moisréalisée par un OH**

2 ans réalisée par un OH

Réservoir d'air

40 moisréalisée par un OH**

10 ansréalisée par un OH

• *OH- organisme habilité par l'Etat• ** - Ou un TIV.

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4°- Les dispositions du code du travail

Il s'agit bien évidemment des problématiques liées au travail dissimulé.En effet, la tentation est forte de faire appel à des moniteurs et de les rémunérer sans

qu'ils aient été préalablement déclarés. Dans ce domaine la législation est très claire « les employeurs doivent obligatoirement déclarer les salariés avant leur embauche, quel que soit le contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, dès le début de la période d’essai, puis déclarer et payer les cotisations sociales sur les salaires versés ou simplement dus »

Les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants sont explicitées au point 3.2 du chapitre troisième.

*****

C'est sur la base des éléments évoqués supra qu'ont été établies les fiches de contrôles qui vont être présentées maintenant. Il s'agit des documents utilisés par la gendarmerie et les DDCS.

5°- Les fiches de contrôle

Les fiches qui suivent sont le fruit d'une réelle coopération entre services de l'Etat et permettent aux agents d'être le plus exhaustif possible. Les contrôleurs disposent d'une marge initiative importante, ils ne s'annoncent pas et peuvent intervenir ensemble ou séparément, à terre, en mer (voire sous l'eau pour les gendarmes) ou encore à quai.

5-1- La gendarmerie maritime

Le modèle qui suit constitue une synthèse des différentes réglementations, il se présente sous la forme d'un compte rendu de contrôle d'un centre de plongée, il envisage :

les contrôles administratifs à terre,les contrôles techniques à terre, les locaux et le matériel,les contrôles à quai,les contrôles en mer,le directeur de plongée,les dispositions administratives d'après contrôle.

Il est élaboré au Centre National d'Instruction de la Gendarmerie Maritime à Toulon, en partenariat avec la DDCS et devrait être commun à toutes les unités de la gendarmerie.

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GENDARMERIE MARITIME

Tél:

COMPTE-RENDU DE CONTRÔLED'UN CENTRE DE PLONGEE

Date du contrôle: Heure:

Lieu:

effectué par: En présence de:

Contrôle :

administratif à terre technique à terre

à quai en mer, conjointement avec:

1- CONTROLE ADMINISTRATIF A TERREIDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

1-1 NOM DE L'ETABLISSEMENT : ______________________________________

Type (nature juridique):Adresse:Téléphone:

N° de déclaration de l'établissement d'A.P.S: Date:

Eventuellement, n° d'agrément JS: N° FFESSM:

1-2 RESPONSABLE, EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT

Nom et prénom:Fonction:Adresse:Téléphone:

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1-3 BATEAUX

Nom Immatriculation Catégorie Nb de personnesautorisées à bord

1-4 ENCADREMENTNom et prénom Qualification Fonction Rémunération Déclaration JS

1-5 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

–Déclaration de l'établissement oui non–Déclaration du (des) enseignant(s) rémunéré(s) oui non–Affichage (copie) :

►Contrat d'assurance oui non►Titres, diplômes, cartes professionnelles oui non

►Tableau d'organisation des secours oui non►règles techniques et de sécurité (arrêtés 1998 et 2004) oui non

Observations :

2- CONTROLE TECHNIQUE A TERRE-LOCAUX ET MATERIELS 2-1 LOCAUX

–Etat général : bien moyen mauvais–Accueil, bureaux, salles :–Vestiaires, sanitaires, douches :–Autorisation municipale d'ouverture (ERP) ou P.V. De la commission de sécurité :

2-2 STATION DE GONFLAGE–Bouteille tampon : Date visite (40mois) : Ré épreuve (10 ans) :–Compresseur (type) :–Etat général : bien moyen mauvais–Cahier d'entretien : oui non Date dernière opération :–Affichage consignes de sécurité : oui non –Observations :

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2-3 BOUTEILLES–Nombre :–Echantillonnage sur__________bouteilles–Caractéristiques : bouteille(s) n°–Etat général : bien moyen mauvais–Cahier du TIV : oui non Date dernière révision :–Observations :

3- CONTROLE A QUAI-MATERIELS A BORD3-1 MATERIEL DE SECOURS

► Moyen de communication pour prévenir les secours oui non► Une trousse de secours comprenant au minimum : oui non

–Pansements compressifs (petits et grands modèles) oui non–Antiseptique local amonium quaternaire oui non–Crème antiactinique oui non–Bande velpeau oui non–Aspirine en poudre non effervescente oui non

► De l'eau douce potable non gazeuse oui non► Un ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle(BAVU) avec sec de réserve d'oxygène. oui non► Une bouteille d'oxygène gonflée avec mano-détenteuret tuyau de raccordement au BAVU. oui non► Une bouteille d'air de secours avec détenteur oui non► Une couverture isothermique oui non► Un moyen de rappel des plongeurs depuis la surface oui non► Un aspirateur de mucosités (éventuellement) oui nonObservations :

3-2 MATERIEL D'ASSISTANCE

–Une tablette de notation et nécessaire à écrire oui non–Un jeu de tables de plongée

Observations :

3-3 MATERIEL DE SIGNALISATION

–Matérialisation de la plongée (pavillon « alpha ») oui nonObservations :4- CONTROLE EN MER-CARACTERISTIQUES DE LA PLONGEE

4-1- DIRECTEUR(S) DE LA PLONGEENom et prénom Enseignement Qualification

NiveauN° déclaration JS et

date

------------------------ Rémunéré Bénévole Plongeur Encadrement ---------------------------

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4-2 GUIDES DE PALANQUEE

Nom et prénom Niveau RémunéréBénévole

N° Déclaration(rémunéré)

Nombre deplongeurs

Prof. et duréede la plongée

4-3 EQUIPEMENTS PARTICULIERS Pour les guides de palanquée et les plongeurs autonomes :–Système de sécurité gonflable pour la remontée et le maintien à la surface oui non–Moyen de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongéeet de la remontée (profondimètre, montre, ordinateur) oui nonPour les guides de palanquée :–Scaphandre muni de 2 sorties indépendantes et de 2 détenteurs complets oui nonPour les plongeurs autonomes :–Equipement de plongée avec alimentation en gaz pour équipier sanspartage d'embout oui non

Observations :

5- PROCEDURE ADMINISTRATIVE APRES CONTROLE

–Envoi de formulaire de déclaration à l'exploitant du centre oui non–Envoi de formulaires de déclaration aux enseignants rémunérés oui non–Lettre simple de rappel oui non–Avertissement écrit oui non–Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception oui non–Autre procédure et observations oui non

*****

5-2- La DDCS

Les fiches varient très peu par rapport aux fiches de la gendarmerie et permettent ainsi d'obtenir une meilleure compréhension des procédures. Il s'agit ici de la procédure suivie par la DDCS 29.

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PREFECTURE DU FINISTEREDirection Départementale de la Jeunesse et des Sports13 rue de la Palestine29196 QUIMPER CEDEX

FICHE DE CONTROLE DES CENTRES DE PLONGEE

Date du contrôle : Heure :Lieu :Effectué par : En présence de :

Contrôle :

О administratif à terreО technique à terreО à quaiО en mer, effectué conjointement avec :

1.CONTROLE ADMINISTRATIF A TERRE IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

1.1 NOM DE L'ETABLISSEMENT : Type (nature juridique) :

Adresse :

Téléphone :

N° de déclaration d'établissement d'A.P.S. : Date :

Eventuellement, n° d'agrément JS : ,n° FFESSM :

1.2 RESPONSABLE, EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT

Nom et prénom : Fonction : Adresse : Téléphone :

1.3 BATEAUXNOM Immatriculation Catégorie Nombre de personnes

autorisées à bord

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1.4 ENCADREMENT

Nom et prénom Qualification Fonction Rémunération Déclaration JS

1.5 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

■ Déclaration de l'établissement oui О non О ■ Déclaration du (des) enseignant(s) rémunéré(s) oui О non О ■ Affichage (copie) :–contrat d'assurance oui О non О–titres, diplômes, oui О non О–cartes professionnelles oui О non О –tableau d'organisation des secours oui О non О–règles techniques et de sécurité (arrêtés 1998 et 2004) oui О non О

Observations :

2. CONTROLE TECHNIQUE A TERRE-LOCAUX ET MATERIELS

2.1 LOCAUX Etat général : О bien О moyen О mauvais

Accueil, bureaux, salles : Vestiaires, sanitaires, douches : Autorisation municipale d'ouverture (ERP) ou P.V. De la commission de sécurité :

2.2 STATION DE GONFLAGE Compresseur (type) : Etat général : О bien О moyen О mauvais Cahier d'entretien : О oui non О Date dernière opération : Affichage consignes de sécurité : О oui non О Observations :

2.3 BOUTEILLES Nombre : Echantillonnage sur__________bouteille(s) : Caractéristiques : bouteille(s) n° Etat général : О bien О moyen О mauvais Cahier du TIV : О oui non О Date dernière révision : Observations :

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3.CONTROLE A QUAI-MATERIELS A BORD

3.1 MATERIEL DE SECOURS → Moyen de communication pour prévenir les secours oui О non О → Une trousse de secours comprenant au minimum : oui О non О

● Pansements compressifs (petits et grands modèles) oui О non О ● Antiseptique local amonium quaternaire oui О non О ● Crème antiactinique oui О non О ● Bande velpeau oui О non О ● Aspirine en poudre non effervescente oui О non О

→ De l'eau douce potable non gazeuse oui О non О → Un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène. oui О non О → Une bouteille d'oxygène gonflée avec manodétenteur et tuyau de raccordement au BAVU. oui О non О → Une bouteille d'air de secours avec détenteur oui О non О → Une couverture isothermique oui О non О

→ Un moyen de rappel des plongeurs depuis la surface oui О non О → Un aspirateur de mucosités (éventuellement) oui О non О

Observations :

3.2 MATERIEL D'ASSISTANCE

–Une tablette de notation et nécessaire à écrire oui О non О–Un jeu de tables de plongée oui О non О

Observations :

3-3 MATERIEL DE SIGNALISATION–Matérialisation de la plongée (Pavillon « alpha »)oui О non О

Observations :

4.CONTROLE EN MER-CARACTERISTIQUES DE LA PLONGEE

4.1DIRECTEUR(S) DE LA PLONGEE

Nom et prénom Enseignement QualificationNiveau

N° déclaration JS etdate

------------------------

Rémunéré Bénévole Plongeur Encadrement ---------------------------

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4.2 GUIDES DE PALANQUEENom et prénom

Niveau RémunéréBénévole

N° Déclaration(rémunéré)

Nombrede

plongeurs

Niveaudes

plongeurs

Profondeur etdurée de la plongée

4.3 EQUIPEMENTS PARTICULIERS Pour les guides de palanquée et les plongeurs autonomes : - Système de sécurité gonflable pour la remontée et le maintien à la surface oui О non О - Moyen de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée (profondimètre, montre, ordinateur) oui О non ОPour les guides de palanquée - Scaphandre muni de 2 sorties indépendantes et de 2 détenteurs complets oui О non ОPour les plongeurs autonomes - Equipement de plongée avec alimentation en gaz pour équipier sans partage d'embout oui О non О

Observations :

4.4 OBSERVATIONS SUR LA PLONGEE ET LES PALANQUEES D'APRES LESCARACTERISTIQUES RELEVEES

5 PROCEDURE ADMINISTRATIVE APRES CONTROLE

- Envoi de formulaire de déclaration à l'exploitant du centre : oui О non О - Envoi de formulaires de déclaration aux enseignants rémunérés oui О non О - Lettre simple de rappel oui О non О - Avertissement écrit oui О non О - Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception oui О non О - Autre procédure et observation oui О non О

6°- Recommandations

Les documents relatifs aux contrôles étant quasiment identiques, il pourrait être demandé aux présidents ( responsables matériels, bateaux, gonflage...)de procéder deux fois par an à une évaluation de la situation.Cette évaluation pourrait alors prendre place, au même tire que le bilan financier, dans le dossier de suivi du club.

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CHAPITRE DEUXIEME

LES ACTEURS DU CONTROLE

1°- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale

2°- La Gendarmerie maritime

3°- La Gendarmerie Départementale

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Afin de s'assurer du respect de ces différentes réglementations, des contrôles sont opérés par différents services de l'Etat, pouvant intervenir seuls ou en partenariat.

Il s'agit notamment de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), de la gendarmerie départementale et maritime, de la douane et des affaires maritimes. L'activité de ces deux derniers services, dans le domaine de la plongée étant marginale, ils ne seront pas abordés dans ce chapitre.

1°- La Direction Départementale de la Cohésion sociale

Depuis le 1er janvier 2010, exit la Direction Départementale de la Jeunesse et Sports, bonjour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Cette réforme confie désormais à la DDCS les missions suivantes :-lutter contre l'exclusion et les discriminations , -mener les actions sociales de la politique de la ville,-développer le lien social par le soutien à la vie associative aux pratiques sportives et aux actions en faveur des jeunes,-contrôler la sécurité des pratiques sportives et des accueils des mineurs durant les temps de loisirs.

Les DDCS des Côtes- d'Armor ,du Finistère, de l'Ille et vilaine et du Morbihan ont largement contribué à l'élaboration des tableaux présentés dans le chapitre relatif aux bilans des contrôles. Qu'elles en soient à nouveau remerciées ici.

Leur travail est d'autant plus remarquable, que les équipes sont concernées par l'ensemble du volet associatif et sportif et qu'à ce titre, le contrôle des activités subaquatiques n'est qu'une des composantes de leurs missions.

2°- La Gendarmerie Maritime

2-1- Organisation

La gendarmerie maritime est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale placée pour emploi auprès du chef d'état-major de la Marine.

Ses missions sont vastes et pour les remplir elle dispose de personnels et de moyens répartis sur l'ensemble du territoire national et outre-mer.

Pour le CIR BPL ce sont les forces dont dispose le groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique (en bleu sur la carte) basées notamment à Brest et Lorient qui sont concernées plus particulièrement par les contrôles des clubs de plongées.

En complément du schéma nautique, deux unités polyvalentes, les brigades de surveillance du littoral (BSL)viennent compléter le dispositif.

2-1-1- La brigade de surveillance du littoral de Brest

Elle est constituée de 12 sous-officiers, dont 2 plongeurs.Sa zone de surveillance maritime s'étend sur la frange littorale des départements des

Côtes d'Armor, du Finistère et de l'Ille et Vilaine,Outre les moyens spécifiques d'une unité motorisée, la brigade dispose de deux canots

pneumatiques semi-rigides « zeppelin » de 7mètres de longueur.

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2-1-2- La brigade surveillance du littoral de Lorient

Elle est constituée de 10 sous-officiers, dont aucun n'est qualifié plongeur de bord.Sa zone de surveillance maritime s'étend sur la frange littorale des départements du

Morbihan de la Loire Atlantique et de la Vendée,Elle dispose des mêmes moyens que la BSL de BREST.

Les moyens nautiques hauturiers de la gendarmerie maritime sont répartis sur le territoire national. Ils sont constitués par les Vedettes Côtières de Surveillance Maritime de 20 mètres et trois patrouilleurs de 38 à 40 mètres, Leurs contributions en matière de contrôles des centres de plongée sont marginales dans la mesure où leurs missions les éloignent des côtes.

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3°- La Gendarmerie Départementale

3-1- Les unités nautiques des Côtes d'Armor

Le Groupement de gendarmerie départementale des Côtes d'Armor dispose d'une brigade nautique implantée sur la commune de LEZARDRIEUX

Armée de 8 sous-officiers dont 8 plongeurs, sa zone de surveillance s'étend sur tout le littoral du département ainsi qu'à l'île de Bréhat.

Cette unité dispose d'un canot White Shark de 7m de longueur.

3-2- Les unités nautiques du Finistère

Le groupement de gendarmerie départementale du Finistère dispose depuis quelques années de trois brigades nautiques :– CROZON– La FORET-FOUESNANT– ROSCOFF

3-2-1- Brigade nautique de CROZONArmée par 6 sous officiers, dont 4 plongeurs , sa zone de surveillance maritime s'étend

de la pointe de Penmarch à l'aber Benoît et comporte les îles de Ouessant, Sein et Molène.

Cette unité dispose des moyens nautiques suivants :– une vedette de 14,80m– un canot pneumatique de 4,80m

3-2-2- Brigade nautique de La FORET FOUESNANT

Elle est constituée de 5 sous-officiers, dont 2 plongeurs. Sa zone de surveillance maritime s'étend de la limite départementale avec le Morbihan à la pointe de Penmarch, et comporte l'archipel des Glénan.

Cette unité dispose des moyens nautiques suivants :– un canot White Shark de 7m ;– un canot pneumatique de 4,50m ;– un semi rigide de 5,20m.

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3-2-3- Brigade nautique de ROSCOFF

Armée par 6 sous-officiers, dont 4 plongeurs, l'unité est implantée sur la commune de Roscoff. Sa zone de surveillance maritime va de la limite départementale avec les Côtes d'Armor à l'Aber Benoît.

Elle dispose des moyens nautiques suivants :– un canot White shark de 7m ;– un canot pneumatique de 4,20m ;– un canot semi-rigide de 5,30m

3-3- Les unités nautiques de l'Ille et Vilaine

Aucune unité nautique n'est installée dans ce département. Les contrôles sont réalisés en mer avec le soutien de la vedette côtière de surveillance maritime " TRIEUX" de la gendarmerie maritime basée à Saint-Malo, voire avec les services des affaires maritimes.

3-4- Les unités nautiques du MorbihanLe département du Morbihan dispose d'une brigade nautique implantée sur la commune

de Quiberon.Armée de 5 sous-officiers dont 5 plongeurs, sa zone de surveillance s'étend sur tout le littoral du département.

Pour mener à bien l'ensemble de ses missions, l'unité dispose d'une vedette de 10 mètres.

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CHAPITRE TROISIEME

LE BILAN ET LA SANCTION DES CONTROLES

1°- Bilan général

2°- Bilan par département

3° - La sanction

4° - Conclusion et recommandations

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1°- Bilan général

Selon les données FFESSM, les 4 départements (22-29-35-56) du Comité inter régional Bretagne Pays de Loire sur lesquels porte l'étude, comptent 121 clubs affiliés. Tous les acteurs participant aux contrôles sont mentionnés .

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DDCS Gmar GD051015202530354045 35

1

16

3741

21

Bilan global

2008 2009

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Il ressort des éléments obtenus auprès des différents partenaires, que pour l'année 2008, 52 contrôles pour 121 clubs ont été réalisés, soit en théorie 42,9% des clubs affiliés.

Pour 2009, 99 contrôles pour 121 clubs ont été réalisés soit toujours théoriquement 81,8% des clubs affiliés représentant une progression de 38,9%.

Ces chiffres ne permettent pourtant pas de conclure que le système de contrôle de l'Etat est efficient. En effet, en l'absence de coordination entre les différents services, un club peut être contrôlé plusieurs fois par an.

*****

A cet égard, l'analyse des résultats par département apporte un éclairage significatif sur les raisons de cette progression et les disparités importantes d'un département à l'autre.

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2°- Bilan par département21- Côtes d'Armor Le département compte, selon les données FFESSM, 25 clubs affiliés.

Il ressort des éléments obtenus auprès des différents partenaires, que pour l'année 2008, 11contrôles pour 26 clubs ont été réalisés, soit en théorie 42,3% des clubs affiliés.

Pour 2009, 22 contrôles pour 26 clubs ont été réalisés soit 84,6% des clubs affiliés représentant une progression de 42,3%.

Au delà de ces données, le constat est que l'ensemble des clubs des Côtes d'Armor peut être visité sur une période maximale de 2 ans.

En outre, la DDCS 22 a édité une plaquette à l'usage des responsables de club dans laquelle figurent les points essentiels des réglementations appliquées à la plongée. Synthétique et convivial, son usage, après validation par le CIR BPL, devrait être généralisé.(annexe 1)

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DDCS Gmar GD0

2

4

6

8

10

4

77

10

5

Bilan Côtes d'Armor

2008 2009

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22- FinistèreSelon les données FFESSM, le département compte 43 clubs affiliés.

Il ressort des éléments obtenus auprès des différents partenaires, que pour l'année 2008, 16 clubs sur 43 ont fait l'objet d'un contrôle, soit 37% des clubs affiliés.

Pour 2009, 46 contrôles ont été réalisés soit, en théorie, 106% des clubs affiliés représentant une progression de 69%.

Certains clubs visités l'ont été conjointement avec la gendarmerie ou ont fait l'objet d'une contre visite. Pour autant, le constat est que l'ensemble des clubs du Finistère peut être visité sur une période d'un an.

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DDCS Gmar GD0

5

10

15

20

25

30

11

0

58

26

12

Bilan Finistère

2008 2009

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23- Ille et VilaineSelon les données FFESSM, le département compte 27 clubs affiliés.

Il ressort des éléments obtenus, que pour l'année 2008, 10 clubs ont fait l'objet d'un contrôle par la DDCS.

Pour 2009, 8 clubs ont été contrôlés mais dans les deux cas, il s'agit de clubs extérieurs au département. Seuls, 3 clubs locaux ont été vus en 2009 soit 11% des clubs affiliés.

Il est à noter qu'au plan structurel, très peu de clubs sont installés en bordure de littoral et qu'aucune brigade nautique n'est implantée dans le département. En outre, la vedette de la gendarmerie maritime n'est pas impliquée dans les contrôles.

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DDCS Gm ar GD0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

0

8

3

0

Bilan Ille et Vilaine

2008 2009

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24- Morbihan Selon les données FFESSM le département compte 26 clubs affiliés.

Il ressort des éléments obtenus auprès des différents partenaires, que pour l'année 2008, 15 contrôles pour 26 clubs ont été réalisés, soit en théorie 57% des clubs affiliés.

Pour 2009, ce sont 20 contrôles sur 26 clubs qui ont été réalisés soit théoriquement 76% des clubs affiliés représentant une progression de 19%.

Au delà de ces données, le constat est que l'ensemble des clubs du Morbihan peut être visité sur une période maximale de 2 ans.

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DDCS GMAR GD0

2

4

6

8

10

12

14

10

1

4

14

2

4

Bilan Morbihan

2008 2009

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En outre, la DDCS a mis en place une politique de partenariat avec les responsables de clubs et les différentes administrations en charge des contrôles qui aboutit à la tenue de réunions de sensibilisation aux différentes réglementations qui évitent bons nombres de malentendus.

*****

Pour autant, cela n'est pas toujours suffisant et l'autorité administrative dispose alors d'un arsenal juridique lui permettant de graduer la pression exercée sur le responsable de club défaillant.

3°- Les sanctions liées aux contrôles

Elles sont de deux ordres :- administratives- pénales

3.1- Les sanctions administratives

Elles sont prévues aux articles L-322-1 à L-322-5 du code du sport.

Les contrôles étant essentiellement préventifs, la sensibilisation des responsables de clubs s'opère graduellement et prend les formes suivantes .On distingue :

- Envoi de formulaires de déclaration à l'exploitant du centre - Envoi de formulaires de déclaration aux enseignants rémunérés - Lettre simple de rappel - Avertissement écrit - Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception - Autres procédures et observations.

Les deux premières consistent en l'envoi de documents permettant la mise en conformité du club et de ses employés. (annexes -2-3-4)

Généralement, aucune suite n'est donnée, la mise en conformité sera vérifiée par les contrôleurs de la DDCS et de l'Urssaf.

Les sanctions prévues aux articles L.212-8, L.322-4 et L.322-5 du code du sport, facilitent l'intégration des recommandations

La lettre simple de rappelElle fait référence aux anomalies constatées à l'occasion du passage des contrôleurs.

Elle appelle une contre-visite qui permet de vérifier in situ la mise en conformité.Là encore, la procédure est particulièrement efficace et ne génère pas de courrier

d'avertissement ou de mise en demeure. Une fois encore, le législateur a prévu des sanctions particulièrement dissuasives à l'article L.322-5 alinéa 3 du code du sport.

Les modèles qui suivent sont une illustration de la stratégie de sensibilisation des responsables de clubs par les agents de la DDCS sur leurs responsabilités.

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L'avertissement écrit / la mise en demeure

Cette phase, nettement plus contentieuse est le préliminaire à la demande de fermeture administrative temporaire ou définitive d'un établissement.

En effet, les manquements répétés faisant l'objet de rapports voire de procès-verbaux aboutissent à l'établissement d'une demande de fermeture conformément aux dispositions de l'article L.322-5 du code du sport.

Dans cette hypothèse, c'est le préfet du département concerné qui prend l'arrêté de fermeture. Cette décision, génératrice de droit, est attaquable devant les tribunaux de l'ordre administratif.(annexe 5)

3.2- Les sanctions pénales

Dans le cas présent, il s'agit des sanctions liées aux manquements aux dispositions du code du travail en matière de travail dissimulé.La dissimulation d’emploi salarié

Il y a dissimulation d’emploi salarié en cas :- d’absence de Déclaration unique d’embauche (DUE) à l’Urssaf préalablement à tout emploi, - de non remise d’un bulletin de salaire ou d’établissement d’un bulletin de salaire ne comportant pas le nombre d’heures réellement effectuées,- d’utilisation d’un faux statut (exemple :stagiaire en entreprise exerçant une véritable activité salariée, faux bénévole).

Recourir au travail dissimulé entraîne des sanctions :au pénalÀ l’encontre de la personne physique :– 3 ans d’emprisonnement.– une amende de 45 000 euros.Ces peines sont :– doublées en cas de récidive,– majorées en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire.À l’encontre de la personne morale :– amende de 225 000 euros ;– dissolution et fermeture de l’établissement.D’autres sanctions peuvent être prononcées- publication du jugement, confiscation des outils de production et des stocks, interdiction de marchés publics pendant 5 ans...au plan financier– rappel des cotisations, impôts et taxes dus, avec application de majorations et pénalités et sans bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération de cotisation.– évaluation forfaitaire minimale de 6 Smic mensuels.– annulation rétroactive des réductions et exonérations de cotisations appliquées.Ces sanctions s’appliquent aux 5 années civiles qui précèdent la constatation del’infraction et à l’année en cours.– refus des aides à l’emploi ou à la formation professionnelle pendant 5 ans.Le salarié victime du travail dissimulé dont le contrat est rompu peut prétendre àune indemnité minimale de 6 mois de salaire.

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Autre risque encouru– responsabilité en cas d’accident du travail4°- Conclusion et recommandations.

41- ConclusionA la lumière des chiffres présentés dans le bilan global, il est indéniable que les

contrôles ont progressé en nombre sur la période concernée. Pour autant, en y regardant de plus près de grosses différences existent.

En effet, les disparités entre départements sont importantes et peuvent trouver un commencement d'explication au travers de trois approches:-Tout d'abord, les unités de gendarmerie impliquées dans le contrôle des clubs de plongée ne répondent pas à une logique en terme de répartition géographique. Le département de l'Ille et Vilaine ne comporte aucune brigade nautique alors que le Finistère en compte trois.-En outre, dans tous les cas, ces services ne sont pas exclusivement chargés de l'activité plongée en scaphandre. Les DDCS contrôlent toutes les activités sportives, notamment celles qui accueillent des mineurs durant la période estivale, quant à la gendarmerie elle couvre tout le spectre missionnel lié à la plaisance et à la pêche maritime de loisir. -Enfin, selon les façades maritimes, les clubs sont installés tantôt à l'intérieur des terres, tantôt sur le littoral. Dès lors les contrôles portent davantage sur les clubs de l'intérieur, y compris hors comité, organisant des week-end « plongée » sur les côtes.

Il en résulte des axes d'efforts, qui, sans bousculer les administrations en charge des contrôles, peuvent encore améliorer les choses et les inscrire dans la durée.

Sur le premier et le troisième point, difficile de changer les choses.En revanche sur le deuxième, une plus grande spécialisation des personnels ou des agents de l'Etat , ainsi que le recours systématique aux fiches de contrôle et à l'établissement d'un procès-verbal de contrôle transmis à la DDCS, permettraient d'améliorer la prévention des accidents et de gagner en efficacité sur le plan du respect de la réglementation. 42- Recommandations

A l'image de ce qui se pratique dans les Côtes d'Armor ou le Morbihan, l'édition d'une plaquette (P.jointe n°1) ou la tenue de réunions avec les parties prenantes sont autant de bonnes pratiques qu'il conviendrait de faire connaître et d'étendre à l'ensemble des clubs du CIR BPL.

De même, dans le cadre d'une démarche qualité, les clubs pourraient adresser au CIR-BPLP l'état des contrôles dont ils ont été l'objet ainsi que les éventuelles recommandations qui leur ont été faites. Dès lors, ce document pourrait être mis en ligne.

En matière d'information des présidents de clubs le rôle du CIR BPL pourrait être déterminant en proposant une diffusion nationale d'une plaquette validée, sur le modèle de celle de la DDCS 22 ainsi que des fiches de contrôle.

Enfin, les contrôles font parties intégrantes de l'activité et il convient de les aborder sereinement. Voici de manière quasi exhaustive les centres d'intérêt des contrôleurs.

Lors de contrôles voici ce que vous êtes amenés à présenter, que ce soit sur le site de plongée ou au centre de plongée :- contrat assurance de l’établissement- récépissé J&S de déclaration d’exploitant d’un établissement d’APS- cartes professionnelles des moniteurs salariés- diplômes de l’encadrement (détention/affichage)- certificat médical annuel d’aptitude à la pratique et à l’encadrement de la plongée sous-marine- recyclage secourisme des BEES plongée- règlement intérieur

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- affichage des dispositions du code du sport section 4- numéros d’urgence (15, 18, 17, 1616, centre hyperbar…)- présence d’un moyen de communication en état de fonctionnement (VHF, portable…)- trousse de premiers secours avec produits et matériels spécifiques plongée (O2, aspirateur de mucosités, colliers cervicaux, aspirine…)- qualification du directeur de plongée- permis bateau du pilote- armement du bateau adapté - papiers immatriculation bateau- registre de plongée dans lequel sont archivées les feuilles de palanquées et coordonnées des plongeurs avec leur niveau de pratique- registre des bouteilles de plongée et de leur suivi technique- fanion plongée (sur bateau)- délimitation zone de plongée (bouée)- affichage et/ou connaissance de la météo du jour- bouteille de plongée de secours- pétards de rappel surface- tables de plongée- carnet entretien compresseur (au centre)- extincteur adapté au type de feu- stockage essence adapté- POS (plan d’organisation des secours)- Déclaration d’accident à la DDCS.

Pour les entraînements en piscine :

- Respecter les normes d’encadrement- Afficher les diplômes, assurance du club et cartes professionnelles, sans oublier le règlement intérieur, numéros des secours- S’assurer qu’il y a bien un moyen d’alerte en état de fonctionnement (téléphone)- s’assurer du bon état général des matériels utilisés (bouteilles, détendeurs…)- rincer le matériel avant de le mettre à l’eau (surtout s’il sert pour des sorties mer)- respecter la convention signée avec le chef d’établissement- prendre connaissance et appliquer le POS- prendre connaissance et s’assurer de la mise en service du matériel de premiers secours (O2, DSA ou DAE, aspirateur de mucosités, colliers cervicaux, aspirine…)- Prévenir le chef d’établissement de tout dysfonctionnement- Déclarer au chef d’établissement et à la DDCS tout accident grave.

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ANNEXE I

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ANNEXE I SUITE

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ANNEXE II

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ANNEXE II SUITE

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE IV SUITE

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II ème PARTIE

LA RESPONSABILITE PENALE DU MONITEUR

CHAPITRE PREMIER- L'INFRACTION PENALE

1°-Définition

2°-La classification tripartite

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1°- Définition

L’infraction est une violation de la loi de l'État, résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant ni par l’accomplissement d’un devoir ou l’exercice d’un droit et qui est frappée d’une peine prévue par la loi.

Pour qu’une infraction soit reconnue, il faut la réunion de trois éléments constitutifs à savoir :-l’élément légal : c’est l’article qui régit l’infraction, il n’y a pas d’infraction qui ne soit punie par la loi,-l’élément matériel : l’infraction doit être matérialisée par un ou plusieurs actes exécutés par son auteur,-l’élément moral : l’infraction doit être le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute d’un auteur conscient de ses actes.

La caractéristique principale de chaque infraction est d’être obligatoirement constituée de ces trois éléments. A défaut de l’un d’eux, elle ne peut exister. 2°- La classification tripartite des infractions

L’article 111-1 du code pénal dispose : « les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crime, délit ou contravention ».La gravité d’une infraction se mesure à la peine que la loi prévoit pour la réprimer.

EXEMPLES D'INFRACTIONS

TEXTES REPRESSIFS PEINES

APPLICABLESNATURE DE

L'INFRACTIONDE REFERENCE

Meurtre simple C.P.,art 221-1 Trente ans de Crime(sans rapport avec la

plongée) réclusion criminelle

Homicide involontaire C.P., art 221-6Emprisonnement 3

ans Délit

Amende : 45 000

euros

Atteinte involontaire à C.P.,R.622-1Amende de la 2ème

classe Contraventionl'intégrité de la personne

sans ITT

De manière schématique l’organisation générale peut être résumée par le tableau suivant :

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Les éléments de droit pénal général et spécial ayant été posés, il convient désormais d'appliquer ces grands principes au domaine de la plongée sous-marine au travers d'infractions commises ou recherchées en cas d'accidents graves ou de simples manquements avec ou sans interruption totale de travail.

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CHAPITRE DEUXIEME -LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE

1°-L'homicide involontaire

2°-Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne entrainant une ITT supérieure à 3 mois

3°-Les atteintes involontaire à l'intégrité de la personne entrainant une ITT inférieure ou égale à 3 mois

4°-Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne du domaine de la contravention

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1- L’HOMICIDE INVOLONTAIRE

a- Dispositions juridiques

Aux termes de l’article 221-6 du code pénal « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du même code, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui, constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ».

« En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement , les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende ».

b- Les éléments constitutifs de l’infraction

Comme nous l’avons évoqué supra, l’existence d’une infraction à la loi pénale nécessite la réunion de trois éléments L’élément légal

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 221-6 du code pénal

L’élément matériel

Il faut qu’il y ait : -une faute commise par l’auteur-le décès de la victime-une relation de cause à effet entre la faute et l’homicide.L’article 221-6 alinéa 1 du code pénal, donne une énumération des caractères que doit présenter la faute pour être prise en considération comme élément constitutif de l’infraction.La faute doit consister soit en :-une maladresse-une imprudence-une inattention-une négligence-un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Cette énumération est limitative, mais elle est si large, qu’elle englobe à peu près toutes les fautes possibles, même lorsqu‘elles sont très légères.

La maladresse

Elle consiste soit dans un fait matériel résultant d’un défaut de dextérité, d’habileté ou d’adresse corporelle ou professionnelle.

Soit dans un fait moral dérivant de l’ignorance ou de l’impéritie de l’auteur au regard des règles et des connaissances imposées pour l’exercice d’une profession, d’une fonction ou d’un art.Exemple :c'est le cas d'une station de gonflage dont le montage n'est pas conforme et qui explose.

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L’imprudenceElle consiste en une erreur de conduite ou de comportement qui n’aurait pas été

commise par une personne normalement diligente et prévoyante.Exemple :Confier l'encadrement d'une palanquée à un moniteur inexpérimenté.

L’inattentionElle consiste

-soit dans une distraction-soit dans un abandon du contrôle des gestes ou l’action-soit dans un défaut de surveillance pendant un court laps de tempsExemple :Le moniteur qui se désintéresse de son élève durant la plongée et l'expose à un accident. La négligence

Elle consiste dans une omission ou un oubli d’une précaution commandée par la prudence et dont la bonne observation aurait prévenu l’accident.Exemple : Le mauvais serrage d'une vis de sortie HP d'un détendeur sortant de révision qui, mise sous pression est violemment projetée.

Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.Par règlement il faut entendre décret, arrêté ministériel, préfectoral, ou municipal, tout

règlement de police administrative, même si le texte est dépourvu de sanction pénale.Relation de cause à effet entre la faute et l’homicide

Il n’est pas nécessaire que l’homicide soit la conséquence directe et immédiate de la faute de l’auteur, une relation seulement indirecte suffit.

L’élément moralIl y a donc « homicide involontaire » lorsqu’il est provoqué par la faute d’une

personne , alors même que celle-ci agit sans aucune intention de nuire.La différence entre le meurtre et l’homicide involontaire réside essentiellement dans la

« volonté » de l’auteur. En effet, l’auteur ayant seulement conscience de l’acte commis n’a pas voulu le ou les résultats. On parle de faute pénale.

c- Les circonstances aggravantes Si l’homicide involontaire est commis par la violation manifestement délibérée d’une

obligation particulière de sécurité ou de prudence, la peine est aggravée

d- Les pénalités

INFRACTION QUALIFICATION PREVUES ET REPRIMES

PEINES

Homicide involontaire Délit 221-6 al.1 du code pénal

Emprisonnement 3ansAmende de 45.000 euros

Homicide involontaire par violation

manifestement délibérée d’une

obligation de sécurité ou de prudence

imposée par la loi

Délit 221-6 al.2 du code pénal

Emprisonnement 5 ansAmende de 75.000 euros

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e- La responsabilité de la personne moraleConformément aux dispositions des articles 121-2 et 221-7 du code pénal, la personne

morale peut être déclarée pénalement responsable de ces infractions.Les articles 222-19 et 222-20 du code pénal répriment l’atteinte involontaire à

l’intégrité physique d’autrui résultant de comportements fautifs précisés par ces articles que l’on a l’habitude d’englober sous le terme générique d’imprudence.

Il convient d’étudier les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne : -qui entraînent une incapacité totale de travail supérieure à trois mois,-qui entraînent une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois,-qui sont du domaine de la contravention.

2- ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE ENTRAINANT UNE ITT SUPERIEURE A TROIS MOIS

a- dispositions juridiques

Aux termes de l’article 222-19 du code pénal, « le fait de causer à autrui ,dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement , une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ».

b- les éléments constitutifs

L’élément légalCe délit est prévu et réprimé par l’article 222-19 du code pénal.

L’élément matériel

Il faut :-une incapacité totale de travail supérieure à trois mois pour autrui,-une faute commise par l’auteur,

Une relation de cause à effet entre la faute et le fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

Un fait involontaire de toute nature entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois pour autrui

Il faut que la victime subisse un dommage personnel en raison d’un fait matériel, c'est-à-dire qu’il soit porté atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé.

Il peut s’agir de coups et blessuresIl peut s’agir aussi bien de lésions ou de troubles internes que de lésions externes,

entraînant une maladie ou une infirmité ;L’incapacité totale de travail doit s’apprécier d’après un travail corporel normal et non

d’après la profession de la victime.

Enfin, cette incapacité est fixée par un (ou plusieurs) médecin(s) ;

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Une faute commise par l’auteur

L’auteur doit avoir commis une faute, c'est-à-dire une maladresse une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Elle s’apprécie de manière identique que pour l’homicide involontaire.

Une relation de cause à effet entre la faute et le fait ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois.

Il n’est pas nécessaire que le dommage soit la conséquence directe et immédiate de la faute de l’auteur ; une relation indirecte suffit.

L’élément moral

L’auteur de l’infraction enfreint la règlementation par une conduite comportant une part de négligence sans toutefois avoir la volonté de mettre autrui en danger.

c- Les circonstances aggravantes

L’infraction est aggravée par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

d- Pénalités

INFRACTIONS QUALIFICATIONS PREVUES ET REPRIMEES

PEINES

Fait de causer à autrui par maladresse,

imprudence, inattention, négligence ou

manquement à une obligation de sécurité

des blessures involontaires avec une interruption totale de travail supérieure à 3

mois

Délit 222-19 al. 1 du code pénal

Emprisonnement de deux ans

Amende de 30.000 euros.

Blessures involontaires avec une interruption

totale de travail supérieure à 3 mois par

la violation manifestement délibérée

d’une obligation de sécurité ou de prudence.

Délit 222-19 al.2 du code pénal

Emprisonnement de trois ansAmende de 45.000 euros.

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e- la responsabilité de la personne morale

La personne morale peut être déclarée responsable pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article 222-19 du même code.

3- ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE ENTRAINANT UNE ITT INFERIEURE OU EGALE A TROIS MOIS

a- Dispositions juridiques

Aux termes de l’article 222-20 du code pénal « le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois , est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende »

b- Éléments constitutifs

L'élément légal

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 222-20 du code pénal

L'élément matériel

Il faut :-une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement n’entraînant pas pour autrui une incapacité totale de travail supérieure à trois mois-une faute commise par l’auteur-une relation de cause à effet entre la faute et le fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à trois mois.

Une violation délibérée d’une obligation de sécurité ayant pour conséquence une fait involontaire de toute nature n’entraînant pas pour autrui une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

L’incapacité de travail doit être totale et d’une durée inférieure ou égale à trois mois La faute commise par l’auteurL’auteur doit commettre une faute par une violation délibérée d’une obligation de

sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence doit être caractérisé.

Une relation de cause à effet entre la faute et les coups, blessures ou la maladie.Il n’est pas nécessaire que le dommage soit la conséquence directe et immédiate de la

faute de l’auteur ; une relation indirecte suffit.

L'élément moral

L’intention coupable n’est pas à rechercher pour les atteintes physiques à la victime, mais la volonté de transgression par l’auteur de l’obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est à démontrer.

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c- Pénalités

INFRACTION QUALIFICATION PREVUE ET REPRIMEE

PEINES

Blessures involontaires avec une I.T.T inférieure ou égale à trois mois

par la violation manifestement délibéré d’une

obligation de sécurité ou de prudence

Délit Art.222-20 du code pénal

Emprisonnement d’un anAmende de 15000 euros

d- Responsabilité de la personne moraleLes personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions

définies à l’article 222-20 du code pénal dans les conditions prévues par l’article 121-2 du même code.

4- LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L’INTEGRITE DES PERSONNES DU DOMAINE DE LA CONTRAVENTION

4-1- Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail

a-1- dispositions juridiques

Aux termes de l’article R.622-1 du code pénal, « hors le cas prévu par l’article R.625-3 du code pénal, le fait de porter atteinte à l’intégrité d’autrui , par maladresse, imprudence, inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions prévues à l’article 121-3 du même code, sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Ces atteintes involontaires sont punies de l’amende prévue par les contraventions de la cinquième classe lorsqu’elles résultent d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. (R.625-3 C.P)

4-2- Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ayant entraîné une lésion ou une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

a-2- dispositions juridiques

Aux termes de l’article R.625-2 du code pénal, « hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1 du code pénal , le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement , dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du même code, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».

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(C’est le caractère délibéré de l’acte accompli qui permet de distinguer les infractions envisagées aux articles 222-20 et 222-20-1 de celles de l’article R.625-2 du code pénal.)

b- responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des atteintes involontaires relevant du domaine de la contravention.

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Voici donc les grandes lignes qui dictent à la fois le travail des enquêteurs et celui des magistrats ayant à connaître d’un accident de plongée aux conséquences parfois dramatiques.

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CHAPITRE TROISIEME – CAS CONCRETS

1°-l'homicide involontaire 2°-les atteintes à l'intégrité de la personne entraînant une ITT supérieure à 3 mois

3°-atteinte à l'intégrité de la personne du domaine de la contravention4°-conclusions

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A ce stade il m’apparaît intéressant de revenir sur quelques évènements, non exhaustifs, qui ont pu coûter la vie à des plongeurs et qui ont précipité les présidents de clubs mais aussi les directeurs de plongée et parfois les moniteurs dans les vicissitudes de la vie judiciaire. Ces affaires sont classées en fonction de leur gravité de manière chronologique.

En dehors de l'accident de Lorient, les autres cas présentés sont le fruit du travail de Philippe Schneider.

1°- L'homicide involontaire

Tribunal de grande instance de Lorient 5 septembre 2009

Les faits

Le thème de la plongée du jour était une épave. Deux possibilités s’offraient au directeur de plongée qui a porté son choix sur la moins fréquentée des deux, située à 28 mètres de profondeur, afin de faire plaisir à l’ensemble des participants.

Une palanquée constituée de deux niveaux 2 majeures est constituée et va évoluer en autonomie sur le fond de 28 mètres. Durant les vingt premières minutes tout se passe bien, la plus expérimentée des deux prend en charge le déroulement de la plongée, notamment la consultation régulière des instruments. Lorsque les manomètres affichent 50 bars, elle décide de remonter, respectant en cela les consignes du directeur de plongée.

Elle constate alors que la remontée de sa partenaire est très difficile, qu’elle fait beaucoup d’efforts et éprouve des difficultés à assurer une remontée constante. Elle doit redescendre à son niveau, l’attendre et constatera que sa partenaire ne marquera pas l’arrêt à trois mètres permettant d’effectuer un tour d’horizon avant de faire surface.

La sortie ayant été réalisée en pleine eau, le retour au bateau nécessite un palmage en surface, qui très rapidement aboutit à la perte de connaissance de son binôme. Les signes de détresse sont réalisés en direction du bateau sur lequel il n’y a plus personne, l’ensemble des plongeurs étant à l’eau à cet instant précis. Quelques minutes seront donc nécessaires avant que la situation de détresse de la palanquée ne soit prise en considération par le reste du groupe.

S’en suit alors une réaction de panique qui retarde encore la remontée à bord de la victime et sa mise sous oxygène ainsi et le déclenchement des secours. Le médecin de SAMU qui interviendra plus tard à bord de l’embarcation constatera le décès de sa partenaire.

Débute alors la phase judiciaire de cette affaire et le travail d’investigation des enquêteurs consiste à démontrer que le décès de la victime était certes accidentel, mais que l’ensemble des maladresses ou négligences que nous allons souligner permet de mettre en évidence les éléments constitutifs de l’infraction qualifiée « homicide involontaire par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement ».

Sur la recherche de responsabilité du directeur de plongée.

-La plongée en autonomie des niveaux 2 n’est pas autorisée à cette profondeur, -Le directeur de plongée a fait plonger en autonomie une plongeuse qui ne maîtrisait pas

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correctement son gilet stabilisateur, -Le directeur de plongée a fait plonger en autonomie une plongeuse qui ne maîtrisait pas correctement sa stabilisation,-Le directeur de plongée a fait plonger en autonomie une plongeuse qui ne maîtrisait pas correctement sa vitesse de remontée,-Le directeur de plongée a fait plonger en autonomie une plongeuse qui ne maîtrisait pas correctement la gestion de l’air respirable dans son bloc,-Le directeur de plongée(en sa qualité de président du club) a délivré un brevet de plongeur de niveau 2 à une plongeuse qui ne possédait pas les compétences techniques suffisantes pour assurer sa propre sécurité.

*****

Jugement du tribunal de LorientLes réquisitions du Procureur de la République n’ont pas été suivies par le tribunal correctionnel. En effet, les juges ont estimé que le « lien de causalité » entre les négligences supposées du président du club et le décès de la victime n’était pas clairement établi.La famille de la victime a fait appel de cette décision.

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Tribunal de Grande Instance d’AngersCour d'appel d'Angers

12 juillet 2005

Les faits

Le 12 avril 1998, le club ASNIERES SPORT PLONGEE organise un week-end en carrière afin de préparer certains de ses plongeurs à l’obtention du niveau 3. Les plongées s’effectuent sous la responsabilité de Monsieur G A, président du club et directeur de plongée lors du week-end considéré. Deux plongées d’entraînement sont effectuées le samedi. Les guides de palanquées font partie de l’encadrement du club. Lors de la plongée de l’après-midi, vers 30 mètres, Monsieur T H fait l’objet d’un malaise qui l’oblige à remonter.

Le lendemain, comme il est envisagé de valider les groupe d'épreuves 1 et 2 du niveau 3 et que les moniteurs du club ne sont pas assez nombreux, il est fait appel à une monitrice extérieure titulaire d'un brevet d'État; S G.

La palanquée de la monitrice se compose alors de deux autres plongeurs (Monsieur T H et Madame N S) devant effectuer - pour validation – les épreuves à 40 mètres. La descente s’effectue sans incident. Vers 36 mètres, et au bout de quelques minutes, après l’échange de signes traditionnels, le détendeur principal de Monsieur H givre. Aussitôt, la monitrice le ferme. T H prend alors son deuxième détendeur. Celui-ci givre également. Tandis que Madame N S ferme le détendeur défectueux - manœuvre que ne perçoit pas la monitrice - S G donne à H son propre deuxième détendeur et ordonne la remontée. Au cours de celle-ci, la panique s’empare de Monsieur H qui, par ses gestes désordonnés, ôte le masque de la monitrice et lui échappe. Emportée par son gilet, S G remonte jusqu’à la surface et replonge immédiatement pour tenter de retrouver son élève. Elle n’y parvient pas et donne l’alerte. Madame S remonte sans difficulté. Le corps de Monsieur T H est retrouvé vers 40 mètres de fond.

Recherches des responsabilités et commentaires

Les expertises montrent que les matériels dont disposait la victime n’étaient pas défectueux.

Au cours des débats, il apparaît, en revanche : - que le malaise dont avait été victime T H la veille de son décès aurait dû inciter G A à la prudence et en tout cas être communiqué à S G. Cela n’a pas été fait, en dépit des questions traditionnelles posées par la monitrice au directeur de plongée face à des élèves inconnus. Celle-ci a donc été trompée sur le niveau des plongeurs qui lui étaient confiés et n'a pas pu envisager de modifier les paramètres de la plongée prévue.- que le plongeur était insuffisamment expérimenté pour prétendre réaliser les épreuves à 40 m de fond en carrière. Il ne totalisait en effet que 10 plongées en milieu naturel depuis le niveau 2 et le tout sans jamais avoir atteint la profondeur de 40 mètres.- que sa seule expérience était forgée sur des plongées effectuées en Méditerranée ou dans les fosses de Villeneuve-la-Garenne, dans des eaux claires et tempérées.- qu’il n’avait pas plongé depuis 8 mois.- que la victime était démunie d'un certificat médical valable pour le passage des épreuves du N3.- qu’aucune information concernant le givrage des détendeurs ne lui avait été donnée.

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Décision des magistrats du TGI d’Angers

Les magistrats du tribunal de grande instance d'Angers, considérant que G A avait agi sans discernement et par imprudence, le condamnent :

Au titre de l'action publique, à un an d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer la direction d’un club de plongée pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire.

Au titre de l'action civile, à verser à chacun des parents de T H 15 000 euros de dommages et intérêt et à payer 1500 euros en application de l’article 475-1 du CPP. En outre G A est condamné aux dépens sur l’action civile.

Monsieur A fait appel de cette décision.

Arrêt de la Cour d’Appel d'Angers

La décision de la Cour d'Appel d'Angers est en tout point conforme au jugement de première instance.

En outre, les magistrats condamnent Monsieur G A à verser 1500 euros supplémentaires aux parties civiles pour frais irrépétibles d’appel et à 120 euros de droit fixe de procédure.

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Tribunal de Grande Instance de Nice13 mai 2005

Les faits

Le 21 juillet 2001, un club du sud de la France organise une sortie plongée et notamment des préparations aux passages d'examens fédéraux; Un jeune homme de 19 ans préparant le niveau 2, T C et un autre élève sont placés en palanquée sous la direction de Monsieur X D, moniteur diplômé.

A l'issue d'une première remontée de 10 mètres, embout ôté de la bouche, Monsieur T C arrive en surface. Il est pris d'un malaise et perd connaissance. Il ne pourra pas être réanimé. L'autopsie pratiquée révèle que la victime est décédée d'une asphyxie par surpression pulmonaire.

Recherches des responsabilités et commentaires

Suite aux rapports de deux experts indiquant que le risque principal encouru par des plongeurs effectuant des remontées sans embout est celui de la surpression pulmonaire, les magistrats du tribunal de Nice considèrent qu'il y a une évidente relation de cause à effet entre l'exercice demandé et le décès constaté.

Monsieur X D explique que c'est lui et lui seul qui a choisi de faire effectuer l'exercice considéré. Il indique également ne pas avoir eu connaissance des nouvelles règles fédérales interdisant, au niveau 2, le lâcher d'embout, en raison notamment de mauvaises conditions de diffusion des informations provenant de la FFESSM.

Le tribunal rappelle alors que la commission technique de la FFESSM a décidé, trois ans avant les faits, que "la remontée sans embout est supprimé et n'est pas remplacée". Qu'en outre, "le moniteur devra s'assurer que son élève• maîtrise la remontée de 10 m en expiration avec l'embout en bouche;• est apte à remonter de 10 m vers la surface; embout en main, en reprenant son détendeur tous les 2 mètres afin d'effectuer un cycle respiratoire complet à chaque phase de remontée."

Considérant que X D travaille dans un club affilié à la FFESSM qui délivre des passeports de plongée de la dite fédération, les magistrats estiment que X D ne peut soutenir qu'il n'était pas informé de la teneur des documents qu'il était censé valider à chaque passage de niveau de ses élèves.

En outre, il apparaît que Monsieur D rencontrait T C pour la première fois. Le passeport de la victime indiquait que ce dernier avait obtenu son niveau 1 quatre ans auparavant et n'avait pas replongé depuis. Faire faire un exercice interdit à un élève qu'on ne connaît pas constitue pour les magistrats une faute particulièrement grave

Enfin, suite aux remarques des experts, les magistrats retiennent :- que la réalisation d'un exercice de remontée sans embout, effectué par deux élèves à la fois, rend "impossible l'observation parfaite et continuelle de l'expiration des deux élèves" ;– que l'exercice, effectué sans pendeur, n'a pas permis de matérialiser la verticale et au moniteur d'arrêter son élève remontant trop vite ou n'expirant pas suffisamment.

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Décision des magistrats du TGI de Nice

Le tribunal déclare donc X D coupable des faits d'homicide involontaire commis par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et le condamne à un an d'emprisonnement avec sursis.

Sur le plan civil, D est condamné à verser, à titre de dommages et intérêt :

- 10 671, 43 euros au père de la victime ;- 11 000 euros à la mère de la victime ;- 3 000 euros à la grand-mère de la victime ;- 3 000 euros à chacun des grands parents paternels de la victime ;- 9 000 euros au frère et à la sœur de la victime.

En outre; il devra verser à chacun 800 euros au titre de l'article 475-1 du CPP et 90 euros de droit fixe de procédure.

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– Tribunal de Grande Instance de MarseilleJugement du 28 novembre 2003

Les faits

Le 17 avril 1994, Monsieur D, loueur de bateau et de matériel de plongée, emmène onze plongeurs venant de clubs différents à bord de son navire pour visiter la grotte de la Trémie à proximité de Cassis par une profondeur de 18 mètres. Ce site sous-marin comprend une grotte principale (40 mètres sur 40 environ) et deux grottes de dimensions plus réduites (10 mètres sur 10 environ) s'ouvrant au fond de la grotte principale.

Les plongeurs, au minimum niveau 2, sont répartis en quatre palanquées qui s'échelonnent à dix minutes d'intervalle. La troisième palanquée est composée de Monsieur L (Moniteur PADI), Madame A L ( N2) et Monsieur R N(N3).

La première palanquée effectue un simple aller et retour dans la grotte considérant ne pas être équipée pour la plongée spéléologique. La deuxième palanquée perd un de ses équipiers, lequel ne retrouve la sortie qu'après quelques minutes de tâtonnements. La quatrième palanquée prend des photographies dans une des petites salles.

La troisième palanquée entre dans la petite salle tandis que la quatrième s'y trouve et probablement aussi le plongeur égaré de la deuxième.

La visibilité dans la grotte principale et les deux grottes attenantes se trouble rapidement en raison du nombre de plongeurs et des nombreuses particules en suspension.

La troisième palanquée ne ressort pas. Au bout de quarante-cinq minutes, des plongeurs du groupe, puis Monsieur D, tentent de pénétrer dans la grotte mais renoncent faute de visibilité. Les secours sont alertés qui réussissent à tendre un fil d'Ariane jusqu'à la petite salle. Monsieur L s'en sert pour sortir, mais il laisse Madame L et Monsieur N, déjà décédés, victimes d'hypercapnie. Les corps de ces derniers sont remontés le lendemain.

Commentaires et recherches des responsabilités

21- La responsabilité de Monsieur D

A l'audience, Monsieur D déclare n'être intervenu qu'en qualité de transporteur et considère qu'il ne peut être tenu pour responsable du décès des deux plongeurs.

Lors des débats, il apparaît effectivement que Monsieur D est inscrit au registre du commerce et des sociétés comme exploitant en nom propre de l'entreprise "Loisirs Plongée Cassis"dont l'objet est la location de bateaux et de matériels de plongée.

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Cependant, il apparaît également que :

• Les plongeurs ont contacté D en sa qualité de Président de l'association Centre Études et de Réalisation Sous-Marine (CERMA), club de plongée.

• D a choisi le site de plongée, soumis ensuite aux plongeurs qui l'ont accepté.

• Le bateau est assuré au nom du club de plongée et non de l'entreprise commerciale.

• La facture relative à la sortie est établie à l'en-tête du club de plongée et réclame le prix de plongées et non de quelques frais de location.

Dès lors il est évident que Monsieur D agissait en tant qu'organisateur de plongées sous-marines en passant des contrats avec les plongeurs et en les conduisant sur le site de la Trémie.

En outre, il ressort des débats que :

• Aucun plongeur ne connaissait le site de plongée.

• Monsieur D est resté seul à bord pour assurer la sécurité.

• Monsieur D a organisé un briefing de la plongée juste avant les immersions.

• Monsieur D s'est assuré de la présence d'un guide de plongée dans chacune des palanquées.

A l'évidence, Monsieur D s'est comporté en directeur de plongée comme le prévoit l'arrêté du 20 septembre 1991 ( applicable compte tenu de la date de l'accident). A cet égard, il importe peu que certains des participants aient eu un niveau de technicité en plongée supérieur au sien.

22- Les fautes reprochées à Monsieur D

Compte tenu des observations listées supra, un certain nombre de fautes sont reprochées à Monsieur D.

En qualité de directeur de plongée, il avait pour charge, entre autre, de s'assurer que les garanties de sécurité étaient respectées, en particulier de veiller à ce que les participants aient sur les lieux de la plongée le matériel de premier secours adapté aux risques de l'activité.

Il a conseillé la visite de la petite salle en précisant même à certains plongeurs que "c'était le but de la plongée" et le site où se "trouvait les choses à voir" alors qu'il savait que cette grotte présentait un caractère de dangerosité certain en raison de l'absence de lumière naturelle, de ses faibles dimensions et de la présence de vase. Il aurait même indiqué selon certains témoignages que la plongée ne posait pas de difficulté.

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Dans ces conditions, les conseils donnés aux plongeurs de ne pas palmer trop bas et suivre le rocher ne peuvent s'analyser que comme de simples conseils qui ne contredisaient pas l'incitation précise à entrer dans la grotte. En outre, un espacement de dix minutes entre les palanquées était notoirement insuffisant pour que celles-ci ne se croisent pas dans la partie la plus difficile.

Patrick D n'a pas vérifié le niveau des plongeurs ni leur équipement.

En incitant les plongeurs qui ne connaissaient pas le site à pénétrer à plusieurs dans la petite salle au fond de la grotte dont la dangerosité était connue de lui, sans l'accompagnement d'une personne connaissant parfaitement la grotte et sans s'assurer de la présence sur les plongeurs et à bord du bateau des équipements spéciaux nécessaires, D a commis une faute caractérisée qui a exposé l'ensemble des participants à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a involontairement causé la mort d'A L et R N.

La décision des magistrats

31- Sur l'action publique

Le tribunal condamne D à la peine de deux années d'emprisonnement assorties du sursis. Fait interdiction à D d'exercer les activités d'enseignement de la plongée sous-marine, d'encadrement de plongeurs sous-marins et d'organisations de plongées sous-marines.

Dit que la procédure sera assortie d'un droit fixe de 90 euros dont est redevable le condamné.

32- Sur l'action civile.

Monsieur D est condamné à payer au titre des préjudices moral et matériel :

- 57 961 euros aux membres de la famille L - 32 000 euros aux membres de la famille N.

Monsieur L s'est également constitué partie civile au titre de son préjudice moral, ayant fait valoir qu'il avait noué des relations amicales avec les victimes et qu'il avait subi un traumatisme exceptionnel à la suite de leur décès, ayant été le dernier à recueillir leurs paroles, leurs angoisses et leurs espoirs. Le tribunal déclare irrecevable sa demande d'indemnités que Monsieur L évaluait à 13 000 euros.

Enfin, D met en cause la compagnie d'assurance GENERALI FRANCE en réclamant qu'elle soit condamnée à le relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où il avait souscrit auprès d'elle deux contrats différents.

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En fait, les débats montrent que le premier contrat avait été passé au nom et pour le compte du club de plongée "Loisirs Plongée" semblant organisé sous la forme associative. Bien que l'assuré paraisse être le club "Loisirs Plongée", Monsieur D n'est pas en mesure de fournir d'explication sur l'existence, la forme juridique, l'activité de ce club à la date du 17 avril 1994, ni sur la nature de ses relations avec ledit club à la même date.

Par ailleurs, l'avenant du 27 avril 1998 ne fait plus état d'un club de plongée mais seulement de l'exploitation d'un club nautique. Également, il est constaté que la plongée mortelle du 17 avril avait été organisée avec l'association CERMA et aucune pièce ne vient justifier que l'association CERMA bénéficiait à la date du 17 avril 1994 des garanties accordées au club "Loisirs plongée".

Le deuxième contrat, souscrit par l'association CERMA, garantissait les dommages pouvant survenir à l'occasion de la navigation du bateau, lequel était destiné à transporter des plongeurs dans le cadre associatif. Comme l'activité de transport de plongeurs est distincte de l'activité d'organisation de plongées sous-marines et que c'est dans ce dernier cadre que les faits reprochés à D sont matérialisés, le contrat n'a pas vocation à garantir les victimes des fautes commises par D.

Considérant que D n'apporte pas la preuve de l'obligation de garantie de la compagnie d'Assurance GENERAL FRANCE, le tribunal le déboute de son appel en garantie.

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Tribunal de Grande Instance de GUINGAMPJugement du 15 décembre 1997

Cour d'Appel de RENNESArrêt du 17 décembre 1998

Accident de plongée subaquatique survenu le 31 août 1995

LES FAITS

Le 31 août 1995, le centre "plongée évasion" de PERROS GUIREC organise une exploration sur le site de la Pierre Jean au nord du plateau des Sept Iles. Sous la direction de A. P, moniteur diplômé assurant les fonctions de directeur de plongée, quatre palanquées s'immergent, avec, pour objectif, la visite d'une ancienne barge immergée à 27 mètres.

L'une des palanquées est dirigée par O.D (niveau 3) et comprend trois plongeurs ; Monsieur Gilbert G, son fils E et sa fille J (jumeaux âgés de 17 ans, titulaires du niveau 1). Après la plongée, lors de l'arrivée en surface, le chef de palanquée indique qu'il lui faut faire un pallier de 2 minutes à 3 mètres, mais que les trois autres plongeurs manquent d'air. A.P décide alors de donner les bouteilles des plongeurs qui venaient de remonter. Il donne un bloc au père et au fils G qui partent vers le fond en se donnant la main et un deuxième bloc à O.D qui redescend avec J. G

Peu de temps après, O.D remonte seul et demande de l'aide car il a perdu les autres plongeurs. G.G remonte à son tour complètement déséquipé et victime d'un début de noyade. Il sera ranimé.

Les enfants n'ont jamais été retrouvés.

COMMENTAIRE ET RECHERCHE DES RESPONSABILITE AU NIVEAU DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUINGAMP

Deux personnes ont été mises en examen.

• A.P : La faute la plus grave qui lui soit reproché est d'avoir donné deux bouteilles supplémentaires à des plongeurs inexpérimentés qui ne pouvaient pas remédier à une importante variation de leur flottabilité. Les victimes n'avaient, en effet, jamais effectué de pallier en pleine eau et aucun pendeur n'était mis en place sous le bateau pour leur permettre de se maintenir. Ensuite, le choix du site n'était pas adapté au niveau des victimes (courants, houle, visibilité, température). Enfin, disposant de plusieurs moniteurs parmi les autres participants à cette sortie, il devait organiser différemment ses palanquées et respecter les mesures fixées par l'arrête du 20 septembre 1991.

• L.L épouse P : Monitrice et directrice technique du centre de plongée, il lui est reproché d'avoir laissé désigner un guide de planquée qui n'avait pas le niveau requis et d'avoir omis de donner au directeur de plongée les instructions nécessaires au respect des règles de sécurité relatives au choix du site. Enfin, le tribunal a considéré que la formation niveau 1, dispensée par le club " plongée évasion" aux trois membres de la famille G, était insuffisante ainsi que la formation que ces derniers avaient reçue à l'utilisation du gilet de sécurité.

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LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUINGAMP

Le tribunal a condamné les époux P à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle d'encadrement et d'organisation de la plongée sous-marine.

Les époux P ont interjeté appel de cette décision.

COMMENTAIRES ET ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES

En ce qui concerne L L, les magistrats du siège l'ont déclarée non coupable des faits qui lui étaient reprochés et ont donc annulé la décision du tribunal de GUIMGAMP car :

• l'intéressée n'était pas sur le bateau lors de la sortie ;• il ne saurait lui être reproché d'avoir laissé désigner un guide de palanquée de niveau insuffisant puisqu'elle n'a pas participé à ce choix ;• que son époux, titulaire d'un niveau 3 d'encadrement, pouvait assurer seul le rôle de directeur de plongée pour l'exploration ou l'enseignement lors de la plongée du 31 août 1995 et qu'en conséquence, il ne peut être fait grief à l'intéressée d'avoir omis de donner des directives nécessaires au respect des règles de sécurité quant au choix du site ;• que la formation au niveau 1e et à l'utilisation du gilet de sécurité n'est pas en cause puisque tous les moniteurs qui ont plongé avec les victimes, que ce soit au club "plongée évasion" ou à Fontenay Trésigny où ils avaient adhéré en 1992, ont indiqué que les G avaient une bonne aisance dans l'eau. L'accident provient donc plus d'une inadéquation de leur capacité avec l'exploration demandée que d'une véritable incapacité des victimes.

En ce qui concerne A P, les juges ont retenu sa culpabilité en confirmant sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis mais en réduisant l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'encadrement et d'organisation de la plongée sous-marine à TROIS ANS.

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Tribunal de Grande Instance de MARSEILLEAccident de plongée subaquatique survenu le 13 juillet 1995

JUGEMENT

LES FAITS

Le 13 juillet 1995, le zodiac du club "GOUDES PLONGEE" quitte le port avec huit personnes à bord pour effectuer une plongée sur le site dit "les fromages" à l'Est de l'île Maïre (région de MARSEILLE).

Le pilote, K. P, seul responsable et fils du directeur du centre se déclare moniteur et décide de poursuivre sa route jusqu'au lieu dit "les farillons" où se trouve l'épave du "LIBAN" posée sur le fond entre 28 et 38 mètres.

Le "moniteur" constitue alors deux palanquées : - la première, composée de trois niveau 2 et d'un niveau 3 ;• la seconde, dont il prend la direction, avec un plongeur effectuant sa deuxième plongée en milieu naturel (O. R) et un baptême.

Selon K P, sa palanquée avait amorcé la descente dans le but d'atteindre la proue de l'épave située à 25 mètres. Sur le site, K.P voit O.R partir seul le long du flanc du LIBAN en palmant très vite. A 35 mètres, K.P le rejoint en l'attrapant par les palmes et lui fait signe de remonter. Le retour vers la surface s'effectue normalement dans un premier temps, puis O.R s'énerve, panique et arrache par deux fois le détendeur de la bouche de K.P. Finalement, O.R remonte seul à grande vitesse sans respecter les paliers nécessaires.

Au bout de quinze minutes d'immersion, le baptisé et le "moniteur" crèvent la surface. O. R, âgé de 27 ans, a perdu connaissance en surface. Il décédera cinq heures plus tard malgré les soins prodigués.

COMMENTAIRES ET RECHERCHE DES RESPONSABILITES

L'enquête diligentée pendant deux ans et demi mettra en cause :

• K P. Le "moniteur" est en fait niveau 3. Il pratique la plongée depuis sept ans et ne détient aucune qualification d'encadrement. Il tente de se disculper en prétextant que le guide de palanquée, désigné pour assurer la sortie et titulaire des diplômes requis, était parti en ville sans l'avertir. Face aux plongeurs présents, il s'est senti obligé d'organiser la plongée au lieu de l'annuler et de rembourser les clients. Il a volontairement enfreint les consignes orales de son père qui avait fixé le lieu initial de la plongée au lieu dit "les fromages".

Son intervention subaquatique était pour le moins insuffisante lors de l'échappée vers le fond de la victime.

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Enfin, l'improvisation de la sortie en mer témoigne d'un jugement encore immature par le choix d'un site inapproprié aux qualifications des participants.

• D P. Il est le directeur de plongée et le responsable du centre. Selon ses directives, le groupe devait se rendre sur le site des "fromages" correspondant au niveau de O.R et présentant peu de danger. Un guide de palanquée, niveau 4, devait être présent. Constatant l'absence du guide de palanquée désigné au moment du départ, il aurait dû, soit prendre la direction de la sortie, soit l'annuler. Les expertises du matériel mettent en évidence que l'air comprimé résiduel de la bouteille de O.R n'est pas conforme aux valeurs réglementaires. Les paramètres gaz carbonique et vapeur d'huile doivent être retenus parmi les causes de l'accident.

De plus, les juges noteront que D et K P n'étaient pas titulaires d'un brevet d'État d'éducateur sportif alors qu'ils étaient tous les deux rémunérés pour enseigner la plongée.

LE JUGEMENTLa cour, considérant :

• que KP a, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de O. R, avec cette circonstance que faits ont été commis délibérément par la violation : • de la loi du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;• l'arrêté du 20 juillet 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air ;• le décret du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

a condamné K P à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 10 mois avec sursis.• que D P a, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de O R

a condamné D P à une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis.

En outre, en ce qui concerne l'action civile, K et D P sont condamnés, in solidum, à verser 450 000 francs aux différents membres de la famille R qui s'étaient constitués partie civile.Enfin, l'improvisation de la sortie en mer témoigne d'un jugement encore immature par le choix d'un site inapproprié aux qualifications des participants.

Les expertises du matériel mettent en évidence que l'air comprimé résiduel de la bouteille de O.R n'est pas conforme aux valeurs réglementaires. Les paramètres gaz carbonique et vapeur d'huile doivent être retenus parmi les causes de l'accident.

De plus, les juges noteront que D et K P n'étaient pas titulaires d'un brevet d'État d'éducateur sportif alors qu'ils étaient tous les deux rémunérés pour enseigner la plongée.

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2°-Les atteintes à l'intégrité de la personne ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois.

Dans l'exemple qui suit, c'est un accident de désaturation qui est à l'origine de la recherche de responsabilités.

Cour d'Appel d'Aix EN PROVENCEArrêt d'une chambre civile

16 septembre1998 LES FAITS

Le 30 mars 1989, dans l'après-midi, le club de plongée du Frioul organise une sortie en mer avec un groupe de plongeurs ayant déjà effectué une plongée le matin même. La palanquée de la victime (monsieur L, 25 ans) est composée d'un moniteur 1 er degré et de trois plongeurs niveau 2, la victime ayant terminé son examen le matin même. Un deuxième moniteur est à bord du bateau.

Après une plongée à 35 mètres, Monsieur L remonte en surface et fait le signe de détresse conventionnel. Il est ramené en bord, détendeur en bouche, respirant, mais inconscient, raide. Un médecin plongeur présent sur le site diagnostique une crise de tétanie et non un accident de plongée. Le CROSS MED est avisé, le retour jusqu'au quai dure environ 25 minutes pendant lesquelles la victime sombre dans l'inconscience pendant dix minutes. Revenue à elle devant les pompiers et pouvant faire état de ses symptômes, elle est acheminée vers l'hôpital général et non vers l'hôpital spécialisé dans le traitement hyperbare. Monsieur L, victime d'une paraplégie, souffre toujours d'une invalidité importante.

RECHERCHES DE RESPONSABILITÉS

L'expert désigné par les magistrats conclut à un accident de décompression occasionné par l'irrespect d'un palier de décompression impératif en raison des caractéristiques des plongées du matin et de l'après midi, aggravé par le caractère tardif des soins prodigués en raison d'un diagnostique erroné.

Après de longs débats, la Cour a considéré que :- Le guide de palanquée de l'après-midi (monsieur Philippe T) devait s'assurer des caractéristiques de la plongée, veiller à ce que les participants respectent les données essentielles de profondeurs et de durée, et être en mesure de calculer la durée des paliers éventuels.- Le guide de palanquée aurait dû s'enquérir des données de la plongée du matin à laquelle avait participé monsieur L (calculées d'après une table). Il avait l'obligation de régler les données de la plongée sur le coefficient de sécurité le plus élevé, dès lors que les plongeurs qui constituaient sa palanquée n'avaient pas les mêmes caractéristiques pour avoir effectué des plongées différentes le matin. L'utilisation de son ordinateur était donc à proscrire. Un palier de 22 minutes à 3 mètres était indispensable et les paliers réalisés de 2 minutes à 6 mètres et 3 minutes à 2 mètres insuffisants. - Les deux moniteurs présents ont faillis à leurs obligations. "Ne sachant que faire", alors qu'ils avaient seuls la responsabilité d'organiser soins et secours sans pouvoir la déléguer à quiconque, s'en sont remis au diagnostic d'un stagiaire, médecin généraliste, qui non formé à ce type de symptôme a diagnostiqué une crise de tétanie. Diagnostic à partir duquel l'organisation des secours a été totalement dévoyée, entraînant l'absence d'administration d'aspirine, d'eau et d'oxygène, ainsi qu'un retard considérable du traitement hyperbare.- Que le club, tenu d'une obligation de moyens, a été défaillant dans l'organisation de la plongée.

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ARRÊT DE LA COUR D'APPEL

La cour décide que les fautes commises par les deux moniteurs et le club de plongée sont à l'origine directe du dommage causé à monsieur L auquel ils doivent réparation intégrale ainsi qu'aux victimes par ricochet.

Les deux moniteurs et le club de plongée sont condamnés solidairement à payer :

• A monsieur L la somme de 1 770 000 francs en réparation de son préjudice corporel.• Au père et à l'épouse de la victime, à chacun la somme de 50 000 francs au titre de leur préjudice moral.• Aux consorts L la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code civil.

3°- Les atteintes à l'intégrité du domaine de la contravention

Revenons ici sur l'accident du mois de septembre 2009 (TGI de Lorient) . En effet, une des palanquées constituées illustre parfaitement le fait qu'une infraction puisse être commise et exposer le responsable à une sanction alors même qu'il n'y a pas eu de dommage.

Les faits

Le thème de la plongée du jour était une épave. Deux possibilités s’offraient au directeur de plongée qui a porté son choix sur la moins fréquentée des deux, située à -28 mètres de profondeur, afin de faire plaisir à l’ensemble des participants.

Quatre palanquées sont constituées dont une composée du directeur de plongée et de 3 N1 dont deux mineures âgées de - de13 et 15 ans.

Les jeunes filles ne sont pas équipées d'ordinateur et ne peuvent estimer seules leur profondeur d'évolution. Elles déclareront avoir fait confiance aux adultes qui les encadrent.

Recherche de responsabilités

L'enquête démontrera que le directeur de plongée a manifestement et délibérément violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement-pour avoir fait plonger deux jeunes filles mineures de niveau 1 âgées de 15 et - de13 ans au-delà de l'espace médian en l'espèce -28 mètres,-pour avoir fait plonger sans progressivité une mineure de – de 13 ans à -21 mètres lors de la première plongée en milieu naturel et à -28 mètres lors de sa quatrième plongée dans les mêmes conditions.

Jugement du tribunal de Lorient

Le directeur de plongée n'a pas été sanctionné, le tribunal n'ayant pas donné suite aux réquisitions du procureur de la république.Pour autant, les dispositions du code pénal auraient pu s'appliquer l'infraction étant caractérisée.

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4°-Conclusions

41-Bilan

Directeur de plongée Moniteur Président de clubLorient 5/9/2009délit

-Choix du site -Délivrance des brevets-Non respect de la réglementation

Délivrance des brevets

Angers 12/7/2005délit

-Mauvaise information de la monitrice-Absence de certificat médical-Formation incomplète

Nice 13/5/2005délit

-Méconnaissance des contenus de formation-Absence d'évaluation initiale-Absence de progressivité dans les exercices

Marseille 13/7/2003délit

-A agi en qualité de directeur de plongée-Absence de matériel de sécuritéManque d'information sur les dangers du site-Organisation déplorable

-A agi en qualité de président de club

Guingamp 31/08/1995délit

-Choix du siteDéfaut d'organisation-Organisation des palanquées

-A agi en qualité de DP

Marseille 13/07/1995délit

-Choix du site-Constitution des palanquées

-A agi en qualité de DP-Usurpation de titre

Aix en Provence 30/3/89délit

-Non respect des procédures (successives)-Défaillance dans l'organisation des secours

-Manquement à l'obligation de moyen en matière de secours

Lorient 5/09/2009contravention

-Choix du site-Non respect de la réglementation -Absence de progressivité

-Délivrance des brevets

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La liste d'exemples pourrait être longue et donner le sentiment que la pratique de notre activité comporte des risques majeurs de démêlés avec la justice. Bien évidemment il n'en est rien à la lumière du nombre de plongées réalisées chaque année.

Dans bon nombre de situations c'est l'organisation défaillante qui est à l'origine de l'accident. En effet, très fréquemment ce sont le choix des sites, les directeurs de plongées négligents ou encore les choix de matériels qui sont stigmatisés.

Dans l'affaire du 12 juillet 2005, tribunal d'Angers, le juge a fait la part des choses entre la responsabilité de la monitrice et celle de l'organisateur. Ces évolutions ont trouvé un écho dans la nouvelle rédaction du code du sport qui fait du questionnement de l'élève ou du client ou du plongeur un préalable indispensable à la mise à l'eau et qui ne peut plus ressembler à une conversation d'homme du monde mais doit permettre au guide de palanquée de se faire une idée précise du profil des personnes qu'il emmène et dès lors, adapter sa plongée.

Pour autant, il n’en demeure pas moins vrai, que l’organisation d’une activité de loisirs présentant des risques qui, bien qu'acceptés par les participants, expose l’organisateur, en l’espèce le directeur de plongée, mais aussi l’encadrant, à des poursuites pénales en cas de manquements délibérés aux différentes obligations qui pèsent sur eux.

42-Recommandations

Les récentes évolutions du code du sport doivent amener encore davantage les directeurs de plongée et encadrants que nous sommes, à une meilleure connaissance des règles de pratique de l’activité ainsi qu’à plus de précautions, notamment pour les plongeurs extérieurs à nos structures, dont le niveau n’est plus garanti par la simple détention d’un diplôme, mais nécessitera désormais des investigations complémentaires dont il sera difficile de s’affranchir.En outre, l'accident survenu ou en cas de simple doute, il est indispensable de déclencher la procédure d'alerte des secours et de remplir la fiche d'accident de plongée. Il sera toujours moins préjudiciable de pêcher par excès que par défaut de prudence.

Enfin, confronté à la phase judiciaire il sera trop tard pour vérifier la conformité de l'organisation de la plongée avec les différentes réglementations. Il est indispensable de l'avoir fait avant de partir. Dans les explications que vous serez amené à fournir tenez-vous en aux faits. Inutile d'évaluer ou d'estimer.

Aujourd'hui, tous les présidents de clubs, tous les moniteurs, sont sensibilisés aux problématiques de mise en jeu des responsabilités pénale et civile et le sérieux avec lequel les clubs sont gérés et les moniteurs formés constituent les meilleures garanties du bon déroulement de notre activité afin que plonger soit toujours un plaisir.

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Annexe n°6Bilan des recommandations

1°-Mise en œuvre au plan nationalLe CIR BPL pourrait proposer :11-la diffusion d'une plaquette qu'il aurait validée, sur le modèle de celle de la DDCS 22(P.jointe n°1) et qui regroupe notamment :- contrat assurance de l’établissement- récépissé J&S de déclaration d’exploitant d’un établissement d’APS- cartes professionnelles des moniteurs salariés- diplômes de l’encadrement (détention/affichage)- certificat médical annuel d’aptitude à la pratique et à l’encadrement de la plongée sous-marine- recyclage secourisme des BEES plongée- affichage des dispositions du code du sport, du règlement intérieur - numéros d’urgence (15, 18, 17, 1616, centre hyperbar…)- présence d’un moyen de communication en état de fonctionnement (VHF, portable…)- trousse de premiers secours avec produits et matériels spécifiques plongée (O2, aspirateur de mucosités, colliers cervicaux, aspirine…)- qualification du directeur de plongée- permis bateau du pilote- armement du bateau adapté - papiers immatriculation bateau- registre de plongée dans lequel sont archivées les feuilles de palanquées et coordonnées des plongeurs avec leur niveau de pratique- registre des bouteilles de plongée et de leur suivi technique- fanion plongée (sur bateau)- délimitation zone de plongée (bouée)- affichage et/ou connaissance de la météo du jour- bouteille de plongée de secours- pétards de rappel surface- tables de plongée- carnet entretien compresseur (au centre)- extincteur adapté au type de feu- stockage essence adapté- POS (plan d’organisation des secours)- Déclaration d’accident à la DDCS.Pour les entraînements en piscine :- Respecter les normes d’encadrement- Afficher les diplômes, assurance du club et cartes professionnelles, sans oublier le règlement intérieur, numéros des secours- S’assurer qu’il y a bien un moyen d’alerte en état de fonctionnement (téléphone)- s’assurer du bon état général des matériels utilisés (bouteilles, détendeurs…)- rincer le matériel avant de le mettre à l’eau (surtout s’il sert pour des sorties mer)- respecter la convention signée avec le chef d’établissement- prendre connaissance et appliquer le POS- prendre connaissance et s’assurer de la mise en service du matériel de premiers secours (O2, DSA ou DAE, aspirateur de mucosités, colliers cervicaux, aspirine…)- Prévenir le chef d’établissement de tout dysfonctionnement- Déclarer au chef d’établissement et à la DDCS tout accident grave.

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12-la diffusion des fiches de contrôle. L'auto-évaluation faite par le responsable du club pourrait alors prendre place, au même tire que le bilan financier, dans le dossier de suivi du club. Dans le cadre des cursus de formations, de l'autonomie et des fonctions de guide de palanquée 13-définir la nature des contrôles afin de les aborder avec sérénité. Cela passe par une meilleure connaissance des règles de pratique de l’activité, davantage de précautions, notamment pour les plongeurs extérieurs à nos structures, dont le niveau n’est plus garanti par la simple détention d’un diplôme, mais nécessitera désormais des investigations complémentaires. 2°-Mise en œuvre au plan du CIR BPL21- la tenue de réunions avec les représentants de la DDCS. 22-demander aux clubs d'adresser au CIR-BPLP l'état des contrôles dont ils ont été l'objet ainsi que les éventuelles recommandations qui leur ont été faites. Dans le cadre d'une démarche qualité le document pourrait être mis en ligne.

3°-Mise en œuvre au plan individuel31-l'accident survenu ou en cas de simple doute, il est indispensable de déclencher la procédure d'alerte des secours et de remplir la fiche d'accident de plongée. 32-confronté à la phase judiciaire il sera trop tard pour vérifier la conformité de l'organisation de la plongée avec les différentes réglementation Il est indispensable de l'avoir fait avant de partir. 33-dans les explications que vous serez amené à fournir tenez-vous en aux faits. Inutile d'évaluer ou d'estimer.

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