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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS, EMPLOYS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DE LEXPLOITATION DQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE GNIE CLIMATIQUE

Edition Juillet 2006 -1-

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS, EMPLOYS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DE LEXPLOITATION DQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE GNIE CLIMATIQUE

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TABLE DES MATIRES (Services efficacit nergtique, valorisation nergtique des dchets, aux quipements et fonctions supports)Le titre VII indique les sous articles applicables exclusivement au service valorisation nergtique des dchets.

TITRE I DISPOSITIONS GNRALES

Article Article Article Article Article

1 2 3 4 5

- Champ dapplication..................................................................................................... - Dure Dnonciation ................................................................................................... - Rvision ou modification.............................................................................................. - Adhsion ...................................................................................................................... - Conciliation Arbitrage ...............................................................................................TITRE II DROIT SYNDICAL ET REPRSENTATION DU PERSONNEL

8 8 8 8 9

Article 6 - Droit syndical et libert dopinion ............................................................................... 11 Article 7 - Dlgus du personnel et comits dentreprise............................................................ 13TITRE III LE CONTRAT DE TRAVAIL FORMATION MODIFICATION CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Nature des contrats de travail....................................................................................... - Engagement ................................................................................................................. - Anciennet ................................................................................................................... - Priode dessai ............................................................................................................. - Modification au contrat en cours ................................................................................ - Changement de rsidence et rapatriement .................................................................. - Mutation dentreprise .................................................................................................. - Modification dans la situation juridique de lemployeur ............................................ - Logement de fonction ou de service ........................................................................... - Rsiliation du contrat de travail dure indtermine ............................................... - Licenciement collectif ................................................................................................. - Lindemnit de licenciement ...................................................................................... - Retraite ........................................................................................................................TITRE IV RMUNRATION REMBOURSEMENT DE FRAIS

15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 21

Article Article Article Article

21 22 23 24

- Salaire minima et salaire rel ...................................................................................... - Rmunration forfaitaire ............................................................................................. - Rmunration des femmes .......................................................................................... - Rmunration des jeunes ............................................................................................ -3-

24 26 26 26

Article Article Article Article Article Article

25 26 27 28 29 30

- Primes et indemnits ................................................................................................... - Prime danciennet ..................................................................................................... - Paie ............................................................................................................................. - Bulletin de paie ........................................................................................................... - Grands dplacements .................................................................................................. - Dplacements par vhicule personnel .........................................................................TITRE V STATUT

27 30 30 31 32 32

Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

- Maladie et accident ..................................................................................................... - Maternit et adoption Cong parental dducation .................................................. - Service National .......................................................................................................... - Autorisations dabsence particulires ......................................................................... - Congs pays .............................................................................................................. - Congs supplmentaires ............................................................................................. - Prime de vacances ....................................................................................................... - Jours fris .................................................................................................................. - Rgime de prvoyance ................................................................................................ - Retraite complmentaire ............................................................................................. - Formation permanente ................................................................................................ - Apprentissage ............................................................................................................. - Dure et organisation gnrale du travail ................................................................... - Emploi de personnel temporaire ................................................................................. - Travail temps partiel ................................................................................................TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

34 35 36 36 37 38 38 38 39 39 39 40 42 48 48

Article Article Article Article

46 47 48 49

- Hygine et scurit ...................................................................................................... - Avantages acquis ........................................................................................................ - Dispositions finales ..................................................................................................... - Mise en vigueur ..........................................................................................................TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES EXCLUSIVEMENT A LA VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS

51 51 51 51

Article 26 - Prime danciennet (26.2)............................................................................................ 52 Article 36 - Congs supplmentaires (36.2) ................................................................................... 52 Article 43 - Dure et Organisation gnrale du travail (43.1, 43.3 VI b) ....................................... 53TITRE VIII AVENANTS ET ACCORDS

CLASSIFICATION DES EMPLOIS SERVICES EFFICACITE ENERGETIQUE SERVICES VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS SERVICES AUX EQUIPEMENTS ET FONCTIONS SUPPORTS (avenants n 26, 27 et 28 la convention collective en date du 16 juin 2005)1 .................................................... 59 ETABLISSEMENTS PRIORITAIRES .................................................................................. 123 -4-

ACCORD COLLECTIF NATIONAL SUR LA DURE ET LAMNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 29 juin 1982........................................................................... 124 ACCORD NATIONAL SUR LA DUREE ET LAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ORDONNANCE N 82-41 du 16 janvier 1982 ................................................. 125 ACCORD SUR LAMNAGEMENT ET LA RDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 14 janvier 1999........................................................................................... 130 ACCORD NATIONAL SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ................................................................................... 142 PROTOCOLE DACCORD ENTRE LA TACAP ET LE SNEC .......................................... 145 ACCORD RELATIF A LA FORMATION DES REPRSENTANTS DU PERSONNEL AU CHSCT ............................................................................................................................. 148 ACCORD SUR LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE LEMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en date du 21 mai 1996 ........................... 150 ACCORD RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION, en date du 26 octobre 1999 ...................................................................................................... 154 ACCORD RELATIF A L'APPRENTISSAGE en date du 27 septembre 2001....................... 155 ACCORD RELATIF AU TITRE D'HABILITATION, en date du 18 juin 2004.................... 158 ACCORD DE BRANCHE PORTANT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE, en date du 25 novembre 2004 161 ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL en date du 18 mai 2006....................................... 172

1

Ces avenants se substituent aux accords sur les classifications quipements thermiques du 18 avril 1991 et l'avenant n 25 du 8 janvier 1998 sur les classifications incinration.

* Cet accord se substitue l'accord sur l'amlioration du dialogue social et son dveloppement en date du 27 septembre 2001.

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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS, EMPLOYS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DE LEXPLOITATION DQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE GNIE CLIMATIQUE

Entre : Le Syndicat National de lExploitation dEquipements Thermiques et de Gnie Climatique (SNEC), 10, rue Auber 75009 PARIS, reprsent par Monsieur J.-M. ARBELOT, Prsident, dune part,

Et par ordre alphabtique : La Fdration Franaise des Syndicats Chrtiens des Industries du Btiment, des Travaux Publics et Assimils (C.F.T.C.), 13, rue des Ecluses Saint-Martin 75483 PARIS, reprsente par Monsieur PATTIER, Secrtaire Gnral, La Fdration Nationale des Salaris de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), 26, rue Montholon 75009 PARIS, reprsente par Monsieur MATTERA, Permanent, Le Syndicat National du Chauffage et de lHabitat (S.N.C.H.), affili la Fdration Nationale de lEncadrement du Commerce et des Services (C.G.C.), 17, rue Meslay 75003 PARIS, reprsent par Monsieur LEFEBURE, Prsident National. dautre part, Il a t convenu ce qui suit :

La FG3E sest ultrieurement substitue au SNEC pour reprendre son compte les avenants et accords signs par celui-ci.

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TITRE I

DISPOSITIONS GNRALES

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Article premier CHAMP DAPPLICATION 1.1. La prsente convention collective conclue conformment aux dispositions du titre III du Livre premier du Code du Travail rgit, pour lensemble du territoire mtropolitain, les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employs, techniciens et agents de matrise dans les entreprises dont lactivit a pour objet lexploitation dquipements thermiques et de gnie climatique et dusines dincinration dordures mnagres (relevant des groupes 731-4, 083 et 896-3 de la nomenclature des activits conomiques de 1959 et classe aux activits 59-03 ou 59-04, 08-02 et 87-09 des nomenclatures dactivits et de produits en 1973). 1.2. En cas dactivits multiples, lactivit principale dtermine la convention applicable. Toutefois, lapplication distributive de conventions diffrentes sera retenue lorsque ces activits sont diffrencies quant aux lieux o elles sexercent et au personnel quelles emploient respectivement. Article 2 DURE DNONCIATION 2.1. La prsente convention est conclue pour une dure indtermine. Elle pourra tre dnonce par une des organisations signataires avec un pravis minimum de six mois. Sous peine de nullit, ce pravis devra tre donn toutes les autres organisations signataires par pli recommand avec avis de rception. 2.2. Toutefois, les dispositions de la prsente convention continueront produire effet jusqu lentre en vigueur de celles destines les remplacer ou, dfaut, pendant une dure de 18 mois compter de lexpiration du dlai de pravis sus-indiqu. Article 3 RVISION OU MODIFICATION 3.1. La prsente convention est rvisable tout moment par accord des parties signataires. Les demandes de rvision devront tre effectues dans les formes et dlais prvus pour la dnonciation. Elles seront accompagnes dun projet concernant les points dont la rvision est demande. Les discussions devront souvrir dans le dlai des trente jours francs qui suivent la date de la notification de la demande de rvision. 3.2. Les dispositions du paragraphe 3.1. ci-dessus ne peuvent faire obstacle louverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription lgale ou rglementaire. Article 4 ADHSION 4.1. La facult dadhrer ultrieurement la prsente convention est ouverte et sexerce dans les conditions prvues larticle L.132.9 du Code du Travail sous rserve que ladhsion soit totale.

Les champs dapplication respectifs des conventions collectives de la FNADE et de la FG3E ont t prciss par accord du 4 novembre 1985 figurant en annexe la prsente convention collective.

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4.2. La partie qui aura dcid dadhrer cette convention devra en informer les parties signataires par lettre recommande. Son adhsion sera valable partir du jour qui suit celui de la notification de ladhsion au sige de la Direction Dpartementale du Travail et de lEmploi de Paris. Article 5 CONCILIATION ARBITRAGE 5.1. Les conflits collectifs ou individuels pouvant avoir un caractre collectif rsultant de linterprtation ou de lapplication de la prsente convention collective nationale, ainsi que des conventions rgionales, sont soumis, suivant le cas, des commissions nationales ou rgionales de conciliation. Les commissions rgionales de conciliation nont connatre que des conflits, tels que dfinis lalina prcdent, qui nont pu tre rgls au sein des entreprises situes dans le ressort territorial des conventions collectives rgionales correspondantes. La commission nationale de conciliation est saisie de tout conflit collectif ou individuel pouvant avoir un caractre collectif ayant pour cause lapplication ou linterprtation de la convention collective nationale ou des conflits qui nont pu tre rgls sur le plan rgional. 5.2. Toute commission de conciliation est compose : Pour les salaris : dun membre titulaire et dun membre supplant par organisation syndicale signataire de la prsente convention.

Pour les employeurs : dun mme nombre total de membres titulaires et de membres supplants. 5.3. Quand la commission de conciliation intresse est saisie dun conflit tel que dfini au 1er alina du 5.1., elle doit se runir dans les cinq jours francs qui suivent la notification de ce conflit par lune des parties quelle convoque pour les entendre. Celles-ci peuvent se faire assister dun conseil de leur choix. A lissue de la runion, un procs-verbal est tabli qui constate la dcision prise et prcise les points sur lesquels laccord a t ralis et, le cas chant, ceux sur lesquels le dsaccord persiste. 5.4. Lorsque la commission nationale de conciliation, se prononant lunanimit des organisations reprsentes, donne un avis motiv sur linterprtation dune disposition de la convention, le texte de cet avis doit tre consign au procs-verbal. Cet avis motiv dinterprtation est applicable dans les conditions dfinies au titre II, chapitre VI, du Livre V du Code du Travail. 5.5. Quand aucune solution ce conflit na pu tre trouve, la commission nationale de conciliation peut dcider de faire appel la procdure prvue au chapitre V du titre prcit du Code du Travail. 5.6. Quel que soit le conflit, sa nature ou sa dure, la scurit du matriel ou celle des tablissements reconnus prioritaires suivant la nomenclature en annexe ne doit pas tre compromise. 5.7. En toute hypothse, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle au recours du salari devant les tribunaux comptents.

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TITRE II

DROIT SYNDICAL ET REPRSENTATION DU PERSONNEL

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Article 6 DROIT SYNDICAL ET LIBERT DOPINION 6.1. Principes gnraux Les parties contractantes reconnaissent le libre exercice du droit syndical et la libert dopinion. Elles sengagent de ce fait : ne pas prendre en considration le fait dappartenir ou non un syndicat, dexercer ou non des fonctions syndicales, ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de lorigine sociale ou raciale, pour arrter leur dcision en ce qui concerne lembauche, la conduite ou la rpartition de travail, les mesures de discipline, de congdiement ou davancement, la formation professionnelle, la rmunration et loctroi davantages sociaux, veiller la stricte observation des engagements dfinis ci-dessus et semployer auprs de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intgral.

6.2. Droit syndical dans les entreprises 6.2.1. Les parties contractantes reconnaissent galement lexistence du droit syndical dans les entreprises. Elles sengagent en faciliter lexercice collectif dans le cadre des dispositions lgislatives et rglementaires existantes ou qui interviendront cet effet et en tenant compte des sujtions propres la profession et, plus particulirement, de la dispersion des lieux de travail et du fait que ceux-ci sont situs chez les clients et non dans les locaux appartenant aux entreprises. Cette reconnaissance sapplique : la garantie de la libert collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans lentreprise partir des organisations syndicales reprsentatives, la protection des dlgus syndicaux prvue par larticle L.412.18 du Code du Travail, ainsi quaux prrogatives et missions des syndicats ou des sections syndicales et des dlgus syndicaux dans lentreprise, notamment la discussion et la conclusion daccords dentreprise. 6.2.2. a) collecte des cotisations et libert de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux sur les lieux de travail sauf impossibilit de service, en dehors des postes de travail, mais sur le temps de travail dans la limite dune heure par mois ventuellement cumulable dans le cours dune anne civile sans prjudice de lapplication de larticle L.412.7 du Code du Travail qui dispose que la collecte des cotisations syndicales peut tre effectue lintrieur de lentreprise et de larticle L.412.8 du Code du Travail qui dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent tre librement diffuss aux travailleurs de lentreprise dans lenceinte de celle-ci aux heures dentre et de sortie du travail ; b) libre affichage des communications syndicales, sur des panneaux prvus cet effet et dans les conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultane la direction ; c) mise la disposition des syndicats ou des sections syndicales dun local appropri usage de bureau, avec le matriel ncessaire chaque section et garantissant leur indpendance. Les modalits damnagement et dutilisation de ce local sont fixes en accord avec le chef dentreprise ;

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d) droit de runion des adhrents du syndicat ou de la section syndicale de lentreprise, selon les modalits fixer avec le chef dentreprise, valoir sur le crdit dheures prvu lalina a), sans prjudice de lapplication de larticle L.412.10 du Code du Travail ; e) attribution personnelle chaque dlgu syndical dun crdit dheures payes raison, par centrale syndicale et par entreprise ou tablissement de vingt heures par mois. 6.3. Les dlgus syndicaux 6.3.1. A dfaut de dispositions plus favorables prvues dans les entreprises, le nombre de dlgus dans chaque entreprise ou tablissement distinct est fix comme suit : de 50 de 1 000 de 2 000 de 4 000 au del de 999 salaris : 1 dlgu 1 999 salaris : 2 dlgus 3 999 salaris : 3 dlgus 9 999 salaris : 4 dlgus 9 999 salaris : 5 dlgus

Toutefois, par drogation, les entreprises dont leffectif total est infrieur 50, mais suprieur 25 salaris, peuvent avoir un dlgu syndical par organisation syndicale reprsentative au plan national ou dans lentreprise. 6.3.2. Pour lexercice de son mandat, chaque dlgu syndical bnficie du crdit de 20 heures par mois stipul au paragraphe 6.2.2. e) ci-dessus. Dans les entreprises dont leffectif est suprieur 500 salaris lun des dlgus syndicaux aura une fonction nationale et, ce titre, bnficiera dun crdit supplmentaire de 10 heures par mois. En cas de dsignation dun dlgu syndical dans les entreprises dont leffectif est compris entre 25 et 50 salaris, le crdit dheures est fix 10 heures. Conformment aux deux premiers alinas de larticle L.412.12 du Code du Travail, dans les entreprises dau moins deux mille salaris qui comportent au moins deux tablissements de cinquante salaris chacun ou plus, chaque syndicat reprsentatif peut dsigner un dlgu syndical central dentreprise, distinct des dlgus syndicaux dtablissement. Sauf disposition spciale, lensemble des rgles relatives au dlgu syndical dentreprise est applicable au dlgu syndical central. Conformment au troisime alina de larticle L.412.20 du Code du Travail, le dlgu syndical central prvu au premier alina de larticle L.412.12 dispose de vingt heures par mois pour lexercice de ses fonctions. Ces heures sajoutent celles dont il peut disposer un titre autre que celui de dlgu syndical dtablissement. Lorsque le dlgu syndical central est galement dlgu syndical dtablissement dans les entreprises de plus de 500 salaris il dispose pour ces deux mandats dun crdit mensuel total de 30 heures conformment aux dispositions de larticle 6.3.2. alina 2 ci-dessus. 6.3.3. Peuvent tre dlgus tous les salaris sous condition dune anciennet de 12 mois conscutifs ou non, cette condition danciennet tant rduite quatre mois en cas de cration dentreprise ou dtablissement distinct. 6.4. Participation aux commissions paritaires et aux runions statutaires des organisations syndicales : 6.4.1. Au cas ou des salaris participeraient une commission paritaire entre organisations demployeurs et de salaris, dans la limite de quatre reprsentants salaris en moyenne par organisation syndicale le temps de travail non effectu sera pay comme temps de travail effectif et les frais de dplacement seront la charge des employeurs. 6.4.2. Des autorisations dabsence seront accordes aux salaris mandat par leur organisation, pour assister aux runions statuaires des organisations syndicales sur prsentation, dans un dlai - 12 -

suffisant gal au minimum huit jours, dune convocation crite manant de celles-ci quils prsenteront ds sa rception. Les absences vises au prsent alina sont rmunres comme temps de travail et ne simputent pas sur les congs pays ; elles sont accordes dans la limite dun nombre de jours fix par an et par organisation syndicale reprsentative en fonction de leffectif de lentreprise : 6 jours jusqu 1 000 salaris et 12 jours au dessus de 1 000 salaris. 6.5. Absences non rmunres 6.5.1. Au cas o des salaris seraient dsigns pour participer des commissions officielles, prvues par les textes lgislatifs ou rglementaires en vigueur, des autorisations dabsence seront accordes pour assister aux runions desdites commissions, sans que ces absences puissent tre dduites des congs normaux, mme si elles se produisent pendant les congs pays des intresss. 6.5.2. Des autorisations dabsences seront galement accordes aux travailleurs salaris et apprentis, gs de moins de vingt cinq ans, dsireux de participer aux activits des organisations de jeunesse et dducation populaire, des fdrations et des associations sportives et de plein air lgalement constitues, destines favoriser la prparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs : ces travailleurs auront le droit, sur leur demande, une absence de six jours ouvrables par an pouvant tre pris en une ou deux fois la demande du bnficiaire. 6.6. Autres absences Des autorisations dabsence seront accordes aux salaris dsireux de participer des stages ou sessions de formation conomique et sociale ou de formation syndicale, conformment aux dispositions des articles L.451.1 et suivants du Code du Travail. Article 7 DLGUS DU PERSONNEL ET COMITS DENTREPRISE La reprsentation du personnel par les dlgus du personnel et au sein du comit dentreprise est rgle par les articles L.423.7, L.423.8, R.423.1, L.433.4, L.433.5, R.433.1 du Code du Travail. Dans tous les cas dlection, un protocole daccord devra tre conclu entre direction de lentreprise ou de ltablissement distinct et les organisations syndicales reprsentatives dans lentreprise ou tablissement, soit au plan national, soit dans lentreprise ou ltablissement. Ces dernires seront avises de llection par affichage. Le protocole rappellera les dispositions du Code lectoral en matire dlectorat, dligibilit et de scrutin. Il devra, entre autres dispositions fixer : le nombre de siges pourvoir, la rpartition du personnel entre les collges lectoraux et la rpartition des siges entre les diffrentes catgories, les modalits dorganisation et le droulement des oprations lectorales, y compris le vote par correspondance et linformation du personnel concern, les moyens dinformation du personnel et les dlais de communication des listes, lenvoi par lemployeur chaque lecteur avec les instructions de vote dune profession de foi par organisation syndicale ou par liste prsentant des candidats, les temps de prsence et ge requis pour tre lecteur et ligible.

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TITRE III

LE CONTRAT DE TRAVAIL FORMATION - MODIFICATION CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

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Article 8 NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL Les besoins en personnel de la profession dexploitant de chauffage ncessitent lutilisation de deux types de contrats de travail pour ce personnel. Le premier concerne le personnel engag pour une dure indtermine. Le deuxime concerne le personnel engag pour une dure dtermine, par exemple une dure saisonnire, le remplacement pour cong parental, etc Article 9 ENGAGEMENT 9.1. Les employeurs feront connatre leurs besoins aux services de lAgence Nationale pour lEmploi ; ils pourront galement recourir lengagement direct. 9.2. Il est interdit aux employeurs doccuper, de quelque faon que ce soit un agent qui bnficie par ailleurs, la mme poque, dun emploi effectif temps plein. De mme, un agent dj employ temps plein ne peut assurer un travail effectif rmunr pour quelque autre employeur que ce soit, mme pendant la dure des congs pays. Le temps plein est celui qui est dfini pour chaque profession, soit par les lois ou rglements en vigueur, soit par les statuts ou la convention collective de la profession. 9.3. Chaque engagement fait immdiatement lobjet dun change de lettres ou dun contrat en double exemplaire mentionnant que lengagement est fait aux conditions gnrales de la prsente convention et indiquant de faon prcise et non limitative : a) b) c) d) les nom, prnom et domicile de lintress ; la date dentre en fonction ; la nature de son contrat de travail le service (efficacit nergtique, valorisation nergtique des dchets, aux quipements et fonctions supports) et pour les deux premiers de ces services la filire (conduite, maintenance, exploitation) ainsi que lintitul de lemploi, lchelon et le niveau, tels quils rsultent de la mise en uvre de laccord de branche du 16 juin 2005 sur les classifications (avenant n26 la convention collective nationale des O/ETAM de l exploitation dquipements thermiques et de gnie climatique) les lieux demploi les conditions de la priode dessai lhoraire en vigueur dans lentreprise, ltablissement distinct ou le lieu de lemploi considr. pour le salari class au niveau 1 le salaire minimum mensuel la rmunration minimale annuelle professionnelle garantie a rmunration annuelle brute et sa structuration dont le salaire mensuel brut de base le cas chant les avantages en nature et les conditions particulires, notamment le travail en quipe, avec rotation des postes et/ou les services dintervention durgence et les permanences

e) f) g) h) i) j) k)

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Article 10 ANCIENNET Pour lapplication des dispositions de la prsente convention collective, lanciennet sentend de la dure globale dappartenance lentreprise, cest--dire non seulement de la dure du contrat de travail en cours dexcution mais aussi de la dure des contrats de travail antrieurs au service de lentreprise. Des accords au niveau des entreprises peuvent amnager en un sens plus favorable la notion dappartenance lentreprise telle quelle dcoule du prsent texte. Lanciennet englobe la dure des contrats au service dautres employeurs dans les cas rgis par les articles 14 et 15 ci-aprs. Article 11 PRIODE DESSAI 11.1. Le contrat de travail ne devient dfinitif qu lexpiration dune priode dessai pendant laquelle chacune des parties peut y mettre fin tout instant sans engager une ventuelle responsabilit du fait de la cessation du contrat et sans avoir de formalits particulires respecter sauf tenir compte du dlai de prvenance fix au 11.5 ci-dessous. 11.2. Ne peut tre soumis une nouvelle priode dessai le personnel saisonnier employ par lentreprise au cours de la saison prcdente, et plus gnralement le personnel non saisonnier qui a t prcdemment au service de lentreprise, ds lors que le nouvel engagement se fait pour le mme emploi avec la mme qualification professionnelle. 11.3. La priode dessai ne peut tre renouvele : toutefois, les parties peuvent au cours de la priode dessai ou son expiration convenir dun nouvel essai dans une qualification diffrente ou un emploi diffrent, sous rserve que la dure cumule des deux essais nexcde par quatre mois sauf cas particuliers dfinis au 11.4 ci-dessous. Cette nouvelle priode dessai devra faire lobjet dune confirmation crite. 11.4. La priode dessai ne peut excder les dures suivantes en fonction du niveau de lemploi. Niveaux 1 et 2 :1 mois Niveaux 3 et 4 : 2 mois. Niveaux 5 9 : 3 mois Pour certains cas trs particuliers de date ou de conditions demploi, une dure plus longue pourra tre fixe dun commun accord entre les parties au moment de lengagement. Les priodes pendant lesquelles lexcution de la priode dessai est suspendue notamment en cas de maladie ou daccident sont neutralises et la dure de la priode dessai sen trouve de plein droit prolonge dautant. 11.5. La partie qui entend mettre fin au contrat au cours de la priode dessai doit respecter un dlai de prvenance ainsi fix : priode dessai de 1 mois : - 1 jour pendant les 15 premiers jours ; - 1 semaine de date date partir du 16me jour ; priode dessai de 2 mois : - 1 jour pendant les 20 premiers jours ; - 2 semaines de date date partir du 21me jour ; - 16 -

priode dessai de 3 mois : - 1 jour pendant les 30 premiers jours ; - 3 semaines de date date partir du 31me jour. Le dlai de prvenance fix ci-dessus commence courir le jour de la notification de la rupture de lessai et peut, le cas chant, conduire au-del du terme de la priode dessai sans, pour autant, affecter la nature du contrat. Le salari peut demander tre dispens du pravis en cours dessai. En cas dacceptation de lemployeur, le contrat prend fin sans quaucune des parties ne doive lautre une compensation pcuniaire. 11.6. Pendant le pravis en cours de priode dessai, et ds lors que ce pravis est suprieur 1 jour, le salari dispose, pour la recherche dun nouvel emploi, de deux heures libres par journe de travail effectif. Si la rupture est le fait de lemployeur, lutilisation des heures libres nemporte aucune rduction de la rmunration. Lorsque la rupture est le fait du salari, les heures libres pour recherche demploi ne sont pas rmunres. Le salari qui nutilise pas les heures libres ne peut prtendre une indemnisation compensatrice sajoutant sa rmunration normale. La prise de temps libre peut tre amnage dun commun accord entre les parties. A dfaut daccord, les heures libres seront rparties sur les journes de travail raison de quatre heures tous les deux jours fixes alternativement un jour au gr de lintress, un jour au gr de lemployeur. Article 12 MODIFICATION AU CONTRAT EN COURS 12.1. Toute modification substantielle aux conditions du contrat en cours dun agent doit faire lobjet, de la part de lemployeur, dune notification crite par lettre recommande avec avis de rception, ou par simple lettre remise contre dcharge, date et signe par lagent concern. Si cette modification nest pas accepte par lintress sous la forme dun document crit dans un dlai de quinze jours, elle quivaut un licenciement du fait de lemployeur et doit tre rgle comme tel. 12.2. Un changement daffectation, notifi comme indiqu ci-dessus, comportant le maintien de la qualification et du salaire et nentranant pas un allongement important du temps de trajet ou un changement de rsidence ne peut constituer un cas de licenciement du fait de lemployeur. En cas de dsaccord la dcision ne pourra intervenir quaprs consultation des dlgus du personnel ou, dfaut, du comit dentreprise. Article 13 CHANGEMENT DE RSIDENCE ET RAPATRIEMENT 13.1. Tout changement de lieu de travail comportant un changement de rsidence impos par lemployeur et non prvu par le contrat de travail, et qui nest pas accept par lagent intress, est considr comme un licenciement du fait de lemployeur et rgl comme tel, aprs consultation des dlgus du personnel ou, dfaut, du comit dentreprise. 13.2. Si un tel changement de rsidence est accept, les frais occasionns pour lagent et pour sa famille (1) sont la charge de lemployeur et pays sur justification. Lestimation de ces frais sera prsente pour accord lemployeur, pralablement leur engagement.

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13.3. Tout agent qui est licenci moins de deux ans aprs un changement de rsidence prescrit par lemployeur et quil a accept, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, comprenant les frais de voyage de lagent et de sa famille (1) ainsi que les frais de dmnagement jusquau lieu de son affectation prcdente. Le remboursement sera effectu sur prsentation de pices justificatives et ne sera d que si le rapatriement a lieu dans un dlai maximum de six mois partir de la cessation des fonctions. Si, dans la mme hypothse, lagent sinstalle dans un lieu autre que celui de son affectation prcdente, il aura droit au remboursement des frais dfinis ci-dessus dans la limite maximale de ceux quaurait occasionn le retour au lieu de son affectation prcdente.(1)

Personnes charge au sens fiscal du terme et vivant au foyer.

Article 14 MUTATION DENTREPRISE 14.1. Tout agent qui sa demande ou sur les instructions crites de son employeur passe, dfinitivement ou pour un temps limit, au service dun autre employeur doit conserver globalement le bnfice des avantages acquis dans son entreprise dorigine au titre de son contrat individuel de travail et, en particulier, ceux affrents lanciennet. 14.2. La nouvelle entreprise doit confirmer et prciser lintress, par lettre recommande avec avis de rception, les droits et avantages viss lalina 14.1 ci-dessus. 14.3. Lorsque la mutation est faite linitiative de lemployeur, elle ncessite lassentiment de lintress dans un dlai de quinze jours. En cas de refus de celui-ci, notifi par lettre recommande avec avis de rception, cette mutation constitue un licenciement du fait de lemployeur et doit tre rgle comme tel, aprs consultation des dlgus du personnel ou, dfaut, du comit dentreprise. Article 15 MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE LEMPLOYEUR 15.1. Sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en socit, tous les contrats individuels de travail, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise. 15.2. La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis au titre des contrats individuels de travail dans lentreprise avant ladite modification et, en particulier, le maintien de lanciennet acquise dans lentreprise primitive. 15.3. Dans le cas o les circonstances prvues lalina 15.1 entranent une modification substantielle des conditions du contrat en cours, il sera fait application des dispositions de larticle 12 ci-dessus. Article 16 LOGEMENT DE FONCTION OU DE SERVICE Le logement de fonction ou de service, procur un agent par lentreprise, suit le sort du contrat de travail. En consquence, il sera libr dans les dlais dtermins ci-aprs : - 18 -

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dans le cas o le contrat de travail est rompu linitiative de lemployeur, mme pour faute grave du salari emportant dispense du pravis, le logement redevient disponible dans un dlai dun mois compter de la notification du licenciement ou, si le pravis prvu tait suprieur un mois, au terme dudit pravis ; en cas de modification du contrat de travail comportant un changement de rsidence, les conditions gnrales de la mutation devront rgler le problme du logement du salari concern ; si le contrat de travail est rompu linitiative du salari, le logement de fonction sera libr dans un dlai gal au plus au pravis prvu. Article 17 RSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DURE INDTERMINE

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17.1. Le contrat de travail conclu sans dtermination de dure peut prendre fin tout instant par la volont de lune ou lautre des parties, conformment aux dispositions des articles L.122.4 et suivants du Code du Travail. Le licenciement des salaris de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leur fonction doit pralablement tre soumis lavis du comit dentreprise ou, dfaut, des dlgus du personnel. 17.2. Tout licenciement doit tre notifi par lettre recommande avec avis de rception ; la date de premire prsentation de la lettre recommande fixe le point de dpart du pravis. La convocation pralable du salari, dans le cas o elle est prvue par la loi, doit tre faite par lettre recommande. La dmission doit tre notifie par lettre recommande avec accus de rception ou par lettre simple remise contre dcharge, date et signe de lemployeur ou de son reprsentant. La date de premire prsentation de la lettre recommande ou la date porte sur la dcharge marque le point de dpart du pravis. 17.3. Les parties doivent, sauf en cas de faute grave ou lourde, respecter les dlais congs de dmission et de licenciement tels quils sont dtermins ci-aprs ; lanciennet sentendant du temps dappartenance lentreprise, tel que dfini larticle 10 ci- dessus : Dlai cong de dmission : Niveaux 1 4 inclus : 1 mois Niveaux 5 9 inclus : jusqu 6 mois danciennet : 1 mois au-del de 6 mois et jusqu 12 mois danciennet : 2 mois au-del de 12 mois danciennet : 3 mois

Dlai cong de licenciement : Niveaux 1 9 inclus - jusqu' 6 mois d'anciennet : 1 mois - au del de 6 mois d'anciennet et jusqu' 12 mois d'anciennet : 2 mois - au-del de 12 mois d'anciennet : 3 mois. Lanciennet sentend du temps dappartenance lentreprise, tel que dfini larticle 10 ci-dessus. - 19 -

17.4. Afin doccuper un nouvel emploi, le salari peut demander son employeur linterruption de lexcution de son pravis sur production dun justificatif et sous rserve dun dlai de prvenance fix comme ci-aprs : pour les salaris des niveaux 1 3 : cinq jours travaills pour les salaris des niveaux 4 6 : dix jours travaills pour les salaris des niveaux 7 9 : quinze jours travaills.

Lemployeur donnera satisfaction une telle demande sans quaucune indemnit compensatrice de pravis ne soit due de part et dautre pour le temps de pravis dont le salari se trouverait dispens. 17.5. Le salari dispose en cours de pravis, sauf dans les conditions dfinies larticle 17.4 ci-dessus, quelle que soit la partie qui prenne linitiative de la rupture du contrat, dun temps libre pour la recherche dun nouvel emploi, sans diminution de sa rmunration. Le temps libre est de deux heures par journe de travail effectif quelle que soit la dure du pravis. Lutilisation des heures pour recherche demploi se fait dun commun accord entre lemployeur et le salari. A dfaut daccord les heures sont fixes automatiquement, un jour au gr de lemployeur, un jour au gr du salari. Article 18 LICENCIEMENT COLLECTIF 18.1. Dans le cas o des circonstances de caractre structurel ou conjoncturel seraient susceptibles dentraner des licenciements de salaris, lemployeur devra consulter, conformment la rglementation en vigueur et aux dispositions des accords inter-professionnels, le comit dentreprise ou le comit dtablissement intress ou, dfaut, les dlgus du personnel sur les moyens propres prvenir ces licenciements ou en attnuer les inconvnients ainsi que sur les mesures dapplication en cas de rduction deffectifs. 18.2. Lordre des licenciements devra tenir compte, la fois, de la qualification, de lanciennet dans lentreprise et de la situation de famille. A qualification gale, les licenciements concerneront, en premier lieu, les personnels de renfort engags comme tels. 18.3. La Commission Paritaire Nationale de lEmploi et de la Formation Professionnelle du SNEC (Syndicat National de lExploitation dEquipements Thermiques et de Gnie Climatique) sera informe sans dlai dun tel licenciement pour rechercher, dans le cadre de la profession, toutes les possibilits de reclassement du personnel licenci. 18.4. Un reprsentant de la direction de lentreprise ainsi que des reprsentants du comit dentreprise ou des dlgus du personnel, dans la limite dun par catgorie de personnel concern, assisteront de droit ladite commission avec voix consultative. Article 19 LINDEMNIT DE LICENCIEMENT 19.1. Lorsque lemployeur use de la facult de rupture unilatrale, quil tient de larticle L.122.4 du Livre I du Code du Travail, sans quune faute grave soit imputable au salari, il est d celui-ci une indemnit de licenciement distincte du pravis, qui est calcule raison dune fraction de mensualit par anne danciennet acquise au jour de la cessation effective du contrat de travail. Cette fraction de mensualit est fixe pour une anciennet : - de 2 5 ans : 1/10 de mensualit par anne danciennet ; - de plus de 5 ans 15 ans : 2/10 de mensualit par anne danciennet ; - suprieure 15 ans : 2/10 de mensualit par anne pour les 15 premires annes et 3/10 pour chaque anne au-del de 15 ans (1). - 20 -

(1) Exemples de calcul : Salari comptant 5 ans danciennet : 1/10 x 5 = 5/10 de mensualit. Salari comptant 15 ans danciennet : 2/10 x 15 = 30/10 de mensualit. Salari comptant 25 ans danciennet : 2/10 x 15 + 3/10 x 10 = 60/10 de mensualit.

Lanciennet sentendant du temps dappartenance lentreprise, tel que dfini larticle 10 ci-dessus. Lorsque le salari a peru loccasion de la rupture dun ou plusieurs contrats antrieurs dans lentreprise une ou des indemnits de licenciement, celles-ci simputeront sur lindemnit due au titre de la rupture du contrat en cause et calcule sur lanciennet globale. 19.2. La mensualit servant de base au calcul de lindemnit de licenciement est constitue par le salaire moyen des trois derniers mois pour lhoraire contractuel, y compris la quote-part de tous accessoires contractuels de salaire priodicit plus longue que le mois, chus ou choir pour lanne civile en cours. 19.3. Tout salari g de 55 ans et plus, licenci pour quelque motif que ce soit autre que la faute grave, bnficiera dune majoration de 30% du montant de lindemnit conventionnelle de licenciement laquelle il a droit. 19.4. Lindemnit conventionnelle de licenciement ne peut, en aucun cas, tre infrieure lindemnit lgale de licenciement. Article 20 RETRAITE 20.1. La cessation du contrat de travail dure indtermine partir de 65 ans ou selon les conditions permettant la liquidation des droits aux avantages de vieillesse sans application dun coefficient de minoration pour anticipation ne constitue, au regard des dispositions de la prsente convention collective, ni un licenciement, ni une dmission. 20.2. Lorsque lemployeur prend linitiative de mettre fin au contrat dans les conditions ci-dessus prvues, il devra respecter un dlai de prvenance de trois mois. Lorsque le salari prend linitiative de mettre fin au contrat dans les conditions ci-dessus prvues, il devra respecter un dlai de prvenance conforme la loi, sauf accord exprs entre lemployeur et le salari, plus favorable pour ce dernier. Il est prcis que le passage la position retraite seffectuera le premier jour du trimestre civil suivant lexpiration dudit dlai. La notification sera faite par lettre recommande avec avis de rception ou par lettre simple du salari remise contre dcharge, date et signe de lemployeur ou de son reprsentant. 20.3. Quelle que soit la partie qui prenne linitiative de la cessation du contrat, il est d au salari, sous condition dune anciennet dans lentreprise dau moins cinq annes au jour de la cessation effective du contrat, une indemnit de dpart la retraite qui est calcule raison dune fraction de mensualit fixe pour une dure danciennet : - de 1 15 ans : 1/10 de mensualit par anne danciennet ; - suprieure 15 ans : 1/10 de mensualit par anne pour les 15 premires annes et 2/10 de mensualit pour chaque anne au-del de 15 ans. En cas danciennet dans lentreprise infrieure cinq annes et suprieure deux annes, il est fait application de larticle L.122.14.13 du Code du Travail, lequel dispose que tout salari dont la mise la retraite rsulte dune dcision de lemployeur a droit, sous rserve des dispositions plus favorables en matire dindemnit de dpart la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement dune indemnit de dpart en retraite quivalente soit lindemnit de licenciement prvue - 21 -

par larticle 5 de laccord annex la loi n 78.49 du 19 janvier 1978 sil remplit les conditions fixes pour en bnficier, soit lindemnit minimum de licenciement prvue larticle L.122.9 du Code du Travail. 20.4. La mensualit servant de base de calcul de lindemnit de dpart la retraite est constitue par le salaire moyen des trois derniers mois, y compris la quote-part de tous accessoires de salaire priodicit plus longue que le mois, chus ou choir pour lanne civile en cours, ou par le salaire moyen de la dernire anne ou encore par le salaire moyen des cinq dernires annes, en retenant celle de ces trois formules qui est la plus favorable au salari. Lanciennet sentend de lappartenance lentreprise telle que dfinie larticle 10 ci-dessus. Lindemnit de dpart la retraite ne peut tre infrieure au montant de lindemnit lgale de licenciement, tel quil dcoule de lapplication de larticle R.122.1 du Code du Travail et de la loi n 78.49 du 19 janvier 1978 et de laccord annex, modifie par larticle 70 de la loi n 84.575 du 9 juillet 1984.

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TITRE IV

RMUNRATION REMBOURSEMENT DE FRAIS

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Article 21 SALAIRE MINIMAL ET SALAIRE REL 21.1. Ngociations de branche sur les salaires Les ngociations relatives aux salaires conventionnels ont lieu dans les conditions fixes larticle L.132-12 du Code du travail. Une runion paritaire nationale se tiendra chaque fois que lvolution de la conjoncture le ncessitera, sur demande de lune ou lautre partie et aprs accord des deux parties pour discuter des paramtres du prsent article. En tout tat de cause elle se runira une fois avant la fin de lanne civile pour tudier les questions salariales de lanne suivante. 21.2. Rmunrations minimales Un salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) pour la dure lgale du travail est fix au niveau 1 de la classification. Afin de tenir compte de lvolution des modes de rmunration et des spcificits des entreprises, il est fix une rmunration minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG) pour la dure lgale du travail et pour chaque niveau hirarchique de la classification des emplois. Le rapport entre la rmunration minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG) affrente au niveau 9 et celle affrente au niveau 1 ne peut tre infrieur 1,68. Le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) et chacune de ces rmunrations minimales annuelles professionnelle garanties (RMAPG) feront lobjet dune ngociation dans le cadre des dispositions prvues au sous article 21.1 ci-dessus. Il est prcis que lcart relatif (en pourcentage) entre les niveaux ne pourra tre modifi que par accord de branche. Les rmunrations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sentendent au titre dune anne civile et comprennent lensemble des lments de rmunration verss mensuellement ou priodicit plus longue que le mois et soumis cotisations sociales lexception : des heures supplmentaires et des majorations pour heures supplmentaires, des remboursements de frais professionnels, des sommes verses au titre de l'intressement et de la participation prvue par les dispositions lgales, des sommes perues au titre de l'indemnit de panier, des sommes perues au titre de l'indemnit pour travaux salissants, des sommes perues au titre de la prime d'incommodit, des sommes perues au titre de majoration pour servitude particulires du personnel d'exploitation, des sommes perues au titre de la prime de quart, - 24 -

des sommes perues au titre de l'indemnit compensatrice de transport, des sommes perues au titre de lindemnit journalire dloignement, des sommes perues au titre des indemnits du service d'intervention d'urgence conventionnelles ou du service d'intervention programm en vigueur au sein de l'entreprise, des primes ou gratifications exceptionnelles verses dans l'anne, ne rsultant pas daccords dentreprises. de la prime d'anciennet conventionnelle ou en vigueur au sein de l'entreprise, de toute somme verse au titre de la rgularisation de la rmunration minimale annuelle garantie correspondant l'anne civile prcdente, des indemnits compensatrices de congs pays, de l'indemnit conventionnelle ou lgale de dpart en retraite, de l'indemnit conventionnelle ou lgale de licenciement.

En fin danne civile, la rmunration brute annuelle effectivement perue par le salari au titre de lanne considre incluant : la somme des salaires mensuels, la prime de vacances conventionnelle, les gratifications ou mois supplmentaires verss en cours danne ou en fin danne, en application daccords dentreprises. les avantages en nature pour leur valeur dclare.

sera compare la rmunration minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG), correspondant la classification de ce salari. En tant que de besoin la situation du salari sera rgularise par le versement dun complment permettant de respecter la rmunration minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG). Ce complment sera vers au plus tard avec le paiement de la rmunration du mois de janvier de lanne suivante. Toutefois, si le salari n'a pas exerc son activit chez un mme employeur pendant une anne civile complte ou s'il a t absent, ces absences n'ayant pas fait l'objet d'une rmunration complte par l'employeur, la comparaison sera effectue au prorata temporis pour l'anne civile considre selon la rgle en vigueur dans l'entreprise. De mme, si le salari a t promu en cours d'anne civile un niveau suprieur, cette comparaison sera effectue au prorata temporis pour l'anne civile considre, afin de tenir compte de la dure d'emploi dans son ancienne et dans sa nouvelle situation. Les montants du salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) fix au niveau 1 de la classification et des rmunrations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) par la prsente classification professionnelle feront l'objet d'un accord spar distinct de la classification. - 25 -

21.3. Salaire rel a) Le salaire mensuel rel est bas sur lhoraire contractuel en vigueur, tel que dfini au 3, alina h) de larticle 9 ci-dessus : il tient compte des heures supplmentaires effectues en application de cet horaire. Toute heure non effectue sera dduite de ce salaire au prorata de lhoraire mensuel effectif : toute journe complte dabsence sera dduite raison de 1/26 de ce salaire. b) Lorsquun salari est amen occuper, de manire frquente ou prolonge, un poste de qualification suprieure, cette qualification lui sera reconnue et attribue. c) Dans tous les cas o un salari effectue un remplacement dune dure suprieure une semaine, son salaire ne pourra tre infrieur, pendant la priode considre, au salaire minimal du poste du remplac. Article 22 RMUNRATION FORFAITAIRE Pour le personnel du groupe III, dont la prsence et le travail sont intermittents et la tche journalire diffrente dun jour lautre, en raison notamment des variations de la temprature extrieure, il peut tre institu dans les entreprises une rmunration forfaitaire. Le caractre forfaitaire de la rmunration, correspondant la tche confie, devra figurer sur la lettre dembauche. Le montant de cette rmunration sera dtermin par entente pralable entre les parties. Il devra tre au moins gal la rmunration que percevrait le salari sur la base du salaire effectif de lemploi dans lentreprise pour le nombre dheures correspondant la tche dfinie, y compris les majorations pour heures supplmentaires. Le forfait dheures correspondant la rmunration arrte devra figurer sur la lettre dembauche et sur les bulletins de paie ; il ne pourra excder la dure hebdomadaire du travail dfinie par la rglementation en vigueur.

Article 23 RMUNRATION DES FEMMES 23.1. Les employeurs garantissent au personnel fminin lgalit de rmunration entre les hommes et les femmes, conformment aux articles L.140.2 et L.140.3 du Code du Travail. 23.2. Les conflits rsultant de la non-application de cette disposition, qui nont pu tre rgls au sein des entreprises entre la direction et les reprsentants du personnel, seront soumis la procdure de conciliation et darbitrage dfinie larticle 5 de la prsente convention. Article 24 RMUNRATION DES JEUNES 24.1. Les jeunes dbutants des deux sexes, gs de moins de 18 ans et ayant une formation professionnelle (C.A.P. ou connaissances quivalentes) percevront les salaires minimaux de leur catgorie professionnelle demploi. 24.2. Les conflits rsultant de la non-application de cette disposition, qui nont pu tre rgls au sein des entreprises entre la direction et les reprsentants du personnel, seront soumis la procdure de conciliation et darbitrage dfinie larticle 5 de la prsente convention. - 26 -

Article 25 PRIMES ET INDEMNITS 25.1. Dispositions gnrales : Les primes et indemnits, accessoires ou non du salaire, dont la nature est dfinie et le taux fix par la prsente convention collective, sappliquent tout le personnel dexploitation dans les conditions prciss aux 2 7 ci-aprs. Une runion paritaire aura lieu avant le 30 avril de chaque anne pour tudier le taux des primes et indemnits prvues la convention collective. 25.2. Indemnits de panier : Lindemnit de panier est attribue au personnel dexploitation, tel que dfini lannexe n 1, chaque fois que lhoraire de travail ne lui permet pas de prendre son repas domicile ou dans une cantine normalement organise (mme extrieure lentreprise), cest--dire o il ne lui est demand quune participation rduite. Le personnel est suppos pouvoir prendre son repas domicile quand il dispose dun arrt de travail dau moins deux heures compris entre 11 h 30 et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 21 h 30. Lindemnit de panier est due au personnel travaillant par quipe temps plein, avec rotation de poste, lorsque la dure continue de travail du poste est dau moins six heures. Lindemnit de panier est due au taux plein, si aucun rfectoire, quip ainsi quil est prcis ci-aprs, nest mis la disposition du personnel technique proximit immdiate de son lieu de travail. Elle est due un taux rduit (50%) sil peut disposer dun tel rfectoire. Un rfectoire doit tre install dans un local, isol des lieux de travail et rserv cet usage, dont les parois et le sol sont impermables. Le local doit tre bien ar et clair et convenablement chauff pendant la saison froide. Il doit tre pourvu de siges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose dune place assise et comporter un vestiaire avec lavabo, un systme de rchauffage des aliments, un rfrigrateur et les moyens de faire la vaisselle. 25.3. Indemnit pour travaux salissants : 1) Indemnit de douche Lorsque lagent ne dispose pas de douche quipe lun des postes de travail comportant un vestiaire, il recevra une indemnit journalire forfaitaire. Une douche est considre comme quipe lorsquelle comprend un local dhabillage ou de dshabillage chauff et comporte eau chaude et eau froide et une pomme au minimum pour 4 personnes ayant le mme horaire de travail. Le temps pass la douche sera rmunr comme temps de travail normal raison dun quart dheure du salaire individuel de lagent concern. 2) Indemnit journalire pour travaux salissants Il est attribu une indemnit journalire tenant compte des inconvnients rsultant du caractre salissant des travaux suivants et, notamment, des lavages et de lentretien des vtements quils entranent : travaux de ramonage (conduits reliant la ou les chaudires aux chemines, capte-suie, dpoussireurs et botes suie ainsi que circuits intrieurs de chaudires lorsque les agents sont dans lobligation dy pntrer partiellement ou entirement) effectus en ou hors saison ; nettoyage dlectro-filtres : - 27 -

dmontage de chaudires par lments sectionns ; travaux exceptionnels de manutention de charbon ou scories, en cas de panne de lquipement ; travaux sur tuyauteries ou autres travaux, dans les soutes charbon ou scories ; nettoyage de puisards ou dincinrateurs ; travaux sur cuves mazout (nettoyage, changement, dmontage de crpine) et travaux sur filtres et rchauffeurs fuel lourd ; dmontage et remontage de filtres gras ; nettoyage de gaines de ventilation ; travaux dans les chambres de pulvrisation ou les arorfrigrants ; dtartrage dchangeurs ou appareils similaires ; travaux sur sanitaires (w.c., urinoirs, etc) ; dcrassage de fours dincinration ; travaux exceptionnellement salissants, tels que changement des cbles de pont roulant. Lindemnit journalire pour travaux salissants est indpendante de lindemnit de douche prvue lalina 1) ci-dessus. Elle est attribue lors de travaux caractre priodique ou exceptionnel, soit prvus par les consignes de travail et selon les cadences qui y sont fixes, soit sur ordre exprs de lemployeur. Elle nest pas due aux titulaires demplois impliquant ces travaux de manire permanente, dont le salaire tient compte. 25.4. Prime dincommodit : Pour les travaux numrs ci-aprs, qui prsentent un caractre particulier dincommodit par suite de lambiance dans laquelle ils sont excuts et/ou de leur nature mme, il est allou une prime dincommodit. Cette prime ne sera due au taux plein que si la dure du travail effectu dans les conditions dincommodit correspondantes dpasse six heures conscutives ou non par journe de travail. Elle sera rduite de moiti si cette dure est comprise entre deux et six heures. Elle ne sera pas alloue si cette dure est infrieure deux heures. Les travaux ouvrant droit la prime dincommodit sont les suivants : travaux temprature ambiante de plus de + 35C ou infrieure + 10C 1 mtre du sol ou, en t, lorsque la temprature ambiante est suprieure de 10C la temprature extrieure, celle-ci tant suprieure + 25C. Par temprature ambiante, on entend la temprature moyenne permanente de la sous-station ou du poste de travail o seffectue le travail normal dexploitation, de conduite ou dentretien et non la temprature pouvant tre atteinte au cours doprations telles que dcrassage ou ouverture de porte de chaudires, ni les tempratures pouvant tre constates en certains points soumis au rayonnement calorifique ou situs proximit des ventilations ; travaux ncessitant le port dun masque (peinture, atmosphre nocive) ; soudure sur tube galvanis, sur canalisation de fron ou en position difficile ; travaux dans les vides sanitaires ou faux plafonds ; travaux de calorifugeage en laine de verre ; - 28 -

travaux en caisson ou gaine de ventilation en service ; travaux en chambres froides ; travaux en des lieux o des prcautions particulires sont prises en vue de la protection contre les rayonnements ionisants et o le port dun film dosimtre et dun masque est obligatoire ; travaux dans les salles de soins ou dhospitalisation des hpitaux et cliniques en service, et pour le fonctionnement des incinrateurs dhpitaux (dchets divers, entre autres : dchets des services chirurgicaux, laboratoires, etc) ; travaux dans ambiance bruyante niveau sonore suprieur 80 dB (A) rendant obligatoire le port dun appareil de protection auditive du type serre-tte ; dans les usines de traitement des rsidus urbains, travaux impliquant un contact plus ou moins rapproch avec des produits non inertes. 25.5. Majoration pour servitudes particulires du personnel dexploitation : Le personnel dexploitation entrant dans le groupe I tel quil est dfini lannexe n 1 ci-aprs bnficie, pour les heures de travail exceptionnelles effectues le jour du repos hebdomadaire ou la nuit pour excuter un travail trs urgent ou rsultant dun surcrot dactivit, dune majoration dite de servitude , indpendante des majorations pour heures supplmentaires applicables dans le cadre de la semaine civile. Cette majoration est de 15% du salaire de base pour les heures effectues entre lheure normale de fin de travail et 21 heures ; elle est de 50% du salaire de base pour les heures effectues la nuit, les jours de repos hebdomadaires ou les jours fris, la nuit sentendant de 21 heures 5 heures. Un repos compensateur dune dure effective gale devra tre accord avant le premier jour de repos hebdomadaire ou obligatoirement avant la reprise du travail quand il aura t effectu plus de trois heures de travail de nuit. 25.6. Prime de quart : 1 La prime de quart est attribue au personnel du groupe II et, dans les mmes conditions, au personnel du groupe I affect exceptionnellement au travail post, sans pouvoir se cumuler avec les majorations prvues au 5 ci-dessus. 2 Son montant de base est fix lannexe n 4 et pay pour tout poste complet de jour. Ce montant est doubl pour les postes de nuit compris entre le lundi soir et le samedi matin ; il est tripl pour les postes compris entre le poste de jour commenant le samedi matin et le poste de nuit finissant le lundi matin suivant. 3 La rmunration du personnel du groupe II en service avant lentre en vigueur de la prsente convention collective tenait compte des sujtions particulires du travail post. Pour lattribution de la prime de quart ce personnel, des accords dentreprise fixeront, collectivement ou individuellement, la part dj incluse dans la rmunration. 4 Cette prime pourra tre supprime, modifie ou intgre si des dispositions rglementaires nouvelles concernant le travail post entraient en vigueur. 25.7. Indemnit compensatrice de transport : 1 Au cas o la ncessit du service, notamment pour le personnel de quart, exige la prsence sur un lieu de travail avant ou aprs lheure laquelle les transports en commun peuvent tre utiliss pour se rendre au travail et/ou pour rejoindre le domicile, lemployeur devra, dfaut de mettre un moyen de transport individuel ou collectif la disposition du personnel concern, verser celui-ci une indemnit compensatrice de transport.

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2 Cette indemnit est paye pour un aller et retour comme pour un aller simple ou un retour simple. Elle comporte deux taux fixs lannexe n 4 selon la distance du domicile au lieu de travail : un taux normal (distance infrieure ou gale 5 km), un taux major (distance suprieure 5 km). 3 Les taux de lindemnit seront automatiquement rviss tous les ans le 1er fvrier proportionnellement la variation du prix de revient kilomtrique du vhicule automobile Renault R4 TL publi par lAuto Journal pour un parcours annuel de 20 000 km et une dure dutilisation de trois ans. 25.8. Les taux des primes et indemnits dfinis au 25.2, 25.3, 25.4, 25.6 et 25.7 ci-dessus sont fixs en annexe. Article 26 PRIME DANCIENNET (1) 26.1. Aprs trois ans danciennet dans lentreprise, le personnel rgi par la prsente convention collective bnficie dune prime danciennet dont les taux et modalits dapplication sont fixs ci-aprs. 26.2. Le taux applicable est dtermin par le nombre dannes entires danciennet, telle que celle-ci est dfinie larticle 10 ci-dessus, conformment au tableau suivant : Anciennet acquise 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans Taux 1,5 % 2,5 % 3,5 % 5%

Les taux indiqus sappliquent au salaire individuel rel correspondant lhoraire contractuel, conformment la dfinition de larticle 21.2. 26.3. La prime danciennet est attribue ou son taux modifi le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de lentre dans lentreprise : elle est verse mensuellement. Article 27 PAIE 27.1. Les salaires du personnel rgi par la prsente convention sont pays mensuellement conformment aux dispositions de larticle L.143.2 du Code du Travail. 27.2. Un acompte de quinzaine sera vers aux agents qui en auront fait la demande : cet acompte pourra tre gal la moiti du montant net de la dernire paie mensuelle. Les modalits dapplication de cette disposition seront dtermines dans les entreprises. 27.3. Dans les cas o les acomptes ou la paie ne font pas lobjet dun rglement par virement ou par chque et sont pays en espces, ce versement sera effectu pendant les heures et sur les lieux de travail. Si exceptionnellement il ne peut ltre quen dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps pass sera considr comme temps de travail et rmunr comme tel : les frais de dplacement sy ajouteront sil y a lieu.(1) Ne sapplique pas aux entreprises de la catgorie services valorisation nergtique des dchets (voir lannexe spcifique cette catgorie)

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Article 28 BULLETIN DE PAIE Le bulletin de paie dlivr au personnel devra inclure les dispositions obligatoires par le Code du Travail. Il devra indiquer, entre autres : 1) Le nom et ladresse de lemployeur ou la dnomination de ltablissement et son adresse. 2) La rfrence de lorganisme auquel lemployeur verse les cotisations de scurit sociale, le numro dimmatriculation sous lequel ces cotisations sont verses et le numro de la nomenclature des activits conomiques (code APE) caractrisant lactivit principale de lentreprise ou de ltablissement. 3) Lintitul de la convention collective de branche applicable au salari. 4) Le nom, le groupe (1, 2.1, 2.2) pour le personnel dexploitation, ainsi que le service (efficacit nergtique, valorisation nergtique des dchets, aux quipements & fonctions supports) et pour les deux premiers de ces services la filire ainsi que lintitul de lemploi, lchelon et le niveau, tels quils rsultent de la mise en uvre de laccord de branche du 16 Juin 2005 sur les classifications (avenant n 26 la convention collective nationale des o/etam de lexploitation dquipements thermiques et de gnie climatique). 5) En caractres apparents, une mention incitant le salari conserver sans limitation de dure le bulletin qui lui est remis. 6) La priode et le nombre dheures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, sil y a lieu, les heures qui sont payes au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplmentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqus aux heures correspondantes. 7) Le montant de la rmunration brute mensuelle du salari. 8) La nature, le nombre, le taux et le montant des diverses primes et indemnits qui sajoutent au salaire et donnent lieu aux retenues lgales. Le cas chant, le montant des avantages en nature. 9) Le montant de la contribution sociale gnralise. 10) La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur la rmunration brute en application de dispositions lgislatives, rglementaires ou conventionnelles, et le montant de la remise forfaitaire opre sur la cotisation salariale dassurance-vieillesse. 11) La nature et le montant des cotisations patronales de scurit sociale dorigine lgislative, rglementaire ou conventionnelle assises sur la rmunration brute. 12) La nature et le montant des autres dductions ventuellement effectues sur la rmunration. 13) La nature et le montant des sommes sajoutant la rmunration et non soumises aux cotisations mentionnes aux 10) et 11). 14) Le montant de la somme effectivement reue par le salari. 15) La date de paiement de ladite somme. 16) Les dates de cong et le montant de lindemnit correspondante lorsquune priode de cong annuel est comprise dans la priode de paie considre.

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Article 29 GRANDS DPLACEMENTS 29.1. Au sens de la prsente convention, le grand dplacement comporte lobligation pour le salari de loger en dehors du domicile habituel. 29.2. Si le dplacement a une dure infrieure quinze jours, il sera allou lagent dplac une indemnit journalire dloignement compensatrice de frais, dont la valeur sera 2 du salaire national minimum professionnel garanti forfaitairement fixe 174 (S.N.M.P.G.). Cette indemnit est indpendante des remboursements de frais de logement et de pension. 29.3. Si la dure du dplacement est gale ou suprieure quinze jours, les conditions dans lesquelles lagent sera indemnis des frais supplmentaires, quil aura supporter pendant son loignement, devront tre fixes par crit, dun commun accord avec son employeur, avant son dpart en dplacement. 29.4. Le personnel envoy en grand dplacement par son entreprise peroit le remboursement des frais de transport. Le temps pass dans le trajet aller et retour est indemnis suivant le taux horaire de base de lintress : il nouvre pas droit au repos compensateur. Article 30 DPLACEMENTS PAR VHICULE PERSONNEL 30.1. Lorsque, aprs accord crit avec son employeur, un agent utilise pour les besoins du service un vhicule automobile lui appartenant, les frais correspondants sont la charge de lemployeur. Le remboursement de ces frais fait lobjet dun accord pralable qui tient compte de lamortissement du vhicule, des frais dentretien, de garage, dassurance et de consommation ; le barme utilis ne pourra tre infrieur au barme valuatif des frais kilomtriques publi priodiquement par la Direction Gnrale des Impts. 30.2. Lagent concern a lobligation de couvrir les risques inhrents cette utilisation du vhicule par une assurance conclue pour son compte et couvrant galement la responsabilit de lemployeur pour le cas o elle viendrait tre engage. A toute demande de ce dernier, il devra justifier quune telle police dassurance a t souscrite et que la prime y affrente a t paye.

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TITRE V

STATUT

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Article 31 MALADIE ET ACCIDENT 31.1. Les absences pour maladie ou accident ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire lobjet, sauf cas de force majeure, dune notification par crit lemployeur dans les trois jours qui suivent le dbut de labsence. Le salari devra, en outre, fournir un certificat mdical indiquant la dure probable de lindisponibilit. Les prolongations dabsence devront tre notifies lemployeur au plus tard dans les 24 heures suivant loctroi de la prolongation et donneront lieu la production dun certificat mdical. Pendant la priode de maintien du plein salaire lemployeur aura la facult de faire contrevisiter le salari dans le cadre des dispositions nonces par la loi n 78.49 du 19 janvier 1978, ses annexes et la dcision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1978 et par la rglementation y affrente. 31.2. Si les ncessits du fonctionnement du service lexigent, lemployeur pourra procder au remplacement dfinitif du salari dont lindisponibilit se prolongera. Lemployeur devra alors mettre en uvre la procdure de licenciement. Toutefois, en cas de premire maladie, la notification du licenciement ne pourra avoir lieu qu lexpiration de la priode dincapacit de travail fixe par le premier certificat mdical condition que cette priode dincapacit ne dpasse pas six mois. Dans cette mme hypothse, le salari licenci bnficiera dune priorit de rengagement pendant un dlai qui ne pourra pas dpasser soit douze mois aprs la fin de maladie, soit la fin de lexploitation pour laquelle il avait t engag. Les salaris victimes dun accident de travail ou dune maladie professionnelle ayant entran une incapacit permanente de travail ne pourront tre licencis que dans les conditions prvues aux articles L.122.32.1 et suivants du Code du Travail. Le salari bnficiera de lindemnit compensatrice de pravis ainsi que de lindemnit conventionnelle ou lgale de licenciement. En aucun cas, la procdure de licenciement ne pourra tre engage pendant la priode dindemnisation taux plein telle que fixe ci-aprs. 31.3. En cas darrt de travail conscutif la maladie ou un accident et pris en charge par la Scurit Sociale, les salaris bnficieront dune garantie de ressources selon les modalits ci-aprs : a) maladie et accident non professionnels : - anciennet dans lentreprise de 1 an 5 ans au premier jour de larrt de travail considr : maintien du plein salaire et du droit au cong pay pendant deux mois, - anciennet dans lentreprise suprieure 5 ans au premier jour de larrt de travail considr : maintien du plein salaire et du droit au cong pay pendant trois mois. En aucun cas la garantie de ressources ne peut tre infrieure celle prvue par larticle 7 de la loi n 78.49 du 19 janvier 1978. b) Accident de travail et maladie professionnelle : - Sont ainsi viss les accidents et maladies pris en charge au titre du livre IV du Code de la Scurit Sociale, et notamment les accidents de trajet dfinis par larticle 415.1, - le plein salaire est maintenu pendant trois mois sans condition pralable danciennet. Au-del des trois mois et jusquau terme de la troisime anne, le salaire est maintenu concurrence des 3/4 du dernier salaire dactivit, auquel seront appliques les augmentations de salaire intervenant pendant ladite priode. Le droit au cong pay est maintenu conformment aux dispositions de larticle L.223.4 du Code du Travail. - 34 -

Les dures de maintien du plein salaire fixes ci-dessus sentendent pour une priode de douze mois. Par consquent, il ne peut y avoir lintrieur dune priode quelconque de douze mois une dure dindemnisation taux plein suprieure celles prvues, quil sagisse dun seul arrt ou de plusieurs arrts de travail successifs. Dautre part, si un arrt de travail a une dure suprieure douze mois ou si une mme maladie entrane des arrts de travail successifs pendant plus de douze mois, lindemnisation taux plein sera limite aux deux ou trois mois fixs, selon le cas, au paragraphe 31.3 a) ci-dessus. La garantie prvue pour laccident de travail et la maladie professionnelle ne se confond pas avec celle dfinie pour la maladie et laccident non professionnels. Le salaire maintenu est celui que le salari aurait peru sil avait normalement occup son poste, lexclusion des primes et indemnits reprsentatives de frais. Lanciennet sentend de lappartenance lentreprise telle que dfinie larticle 10 ci-dessus. 31.4. Le maintien du salaire 100 % ou 75 % prvu au paragraphe 3 ci-dessus, sentend sous dduction des indemnits journalires verses par les organismes de scurit sociale et ventuellement par des rgimes de prvoyance auxquels participerait lemployeur. Lemployeur qui assure le paiement des priodes dindemnisation 100 % est subrog dans les droits du salari au regard des organismes de scurit sociale et des rgimes de prvoyance. Pour les priodes dindemnisation partielle, lorsquil nest pas explicitement subrog par le salari conformment aux dispositions de larticle 35 du dcret n 45.179 du 29 dcembre 1945, modifi par larticle 1er du dcret n 74.1057 du 27 novembre 1974, lemployeur verse une indemnit diffrentielle gale la partie du salaire maintenu diminu des indemnits journalires payes par les organismes de scurit sociale et les rgimes de prvoyance. Article 32 MATERNIT ET ADOPTION CONG PARENTAL DDUCATION 32.1. Le cong de maternit, le cong dadoption et le cong parental dducation sont, ainsi que les modalits de reprise de travail lissue de ces congs, fixs conformment la lgislation en vigueur. 32.2. Aprs un an danciennet, la femme en cong de maternit bnficiera du maintien du plein salaire pendant une dure de huit semaines, sous dduction des indemnits journalires verses par la Scurit Sociale et, ventuellement, par les rgimes de prvoyances auxquels participerait lemployeur. Dans le cas ou le montant total de ces indemnits savrerait suprieur celui du salaire maintenu, cette diffrence bnficiera au salari. La disposition du 1er alina ci-dessus est indpendante de celle relative la maladie. 32.3. A partir de la seizime semaine avant la date prsume de laccouchement, il est accord la femme enceinte une rduction du temps de travail gale un quart dheure le matin et un quart dheure le soir, qui sera rmunre comme temps de travail. Ces temps ne peuvent tre ni cumuls, ni bloqus. 32.4. La suspension du contrat de travail dune salarie en tat de grossesse ou en cas dadoption et son ventuelle rsiliation sont rgis par les articles L.122.25.2, L.122.26, L.122.27 du Code du Travail. 32.5. En cas de maladie ou daccident des enfants, des autorisations dabsence exceptionnelles seront accordes au personnel sur prsentation dun certificat mdical et dans la limite des - 35 -

deux premiers jours de la maladie ou de laccident. Ces absences seront rmunres concurrence de trois jours par an. Article 33 SERVICE NATIONAL 33.1. Les agents qui ont quitt leur entreprise pour effectuer leur service national obligatoire, mme en cas de devancement dappel, sont rintgrs dans les conditions prvues par les articles L.122.18, L.122.19 et R.122.7 du Code du Travail. a) Si lintress est rintgr dans son entreprise, le temps pass dans cette entreprise avant son dpart pour le service national entrera en ligne de compte pour le calcul de son anciennet au sens de larticle 10 ci-dessus, ainsi que le temps du service national, b) Dans le cas o il ne peut tre rintgr, mais sil a notifi son employeur, dans le dlai et la forme prescrits par la loi, son intention de reprendre son emploi, lemployeur sera tenu daccder cette demande pour une dure minimale dun mois ou de verser lintress, sil nest pas employ par ailleurs, une indemnit correspondant un mois de son salaire antrieur actualis la date du versement. En outre, durant une anne dater de sa libration, lagent non rintgr disposera dun droit de priorit lembauchage. 33.2. Si un agent est astreint aux obligations imposes par le service prparatoire ou rappel au service national un titre quelconque, son contrat de travail ne peut tre rompu de ce fait ; il est seulement suspendu et lagent reprendra son emploi son retour. Si lune ou lautre des parties a un autre motif lgitime de dnoncer le contrat, la procdure de licenciement ne pourra tre engage avant le retour du salari concern. Article 34 AUTORISATIONS DABSENCE PARTICULIRES 34.1. Des autorisations dabsence exceptionnelles seront accordes au personnel pour : se marier ..................................................................................................................... 6 jours assister au mariage dun de ses enfants ...................................................................... 2 jours assister au mariage dun petit-enfant............................................................................1 jour subir les tests prmilitaires ..................................................................... le temps ncessaire assister aux obsques de son conjoint, dun enfant .................................................... 3 jours assister aux obsques de son pre, de sa mre, dun de ses beaux-parents........................................................................................... 3 jours - assister aux obsques de son frre ou de sa sur ........................................................1 jour - assister aux obsques dun grand-parent ou dun petit-enfant .....................................1 jour - assister aux obsques dun beau-frre ou dune belle-sur .........................................1 jour Pour chaque naissance survenue son foyer ou pour larrive dun enfant plac en vue de son adoption, le personnel bnficie dune autorisation dabsence exceptionnelle de trois jours. Ces absences exceptionnelles nemportent aucune diminution de la rmunration et sont considres comme temps de travail effectif pour le calcul des congs pays. 34.2. Des autorisations dabsence complmentaires, non rmunres et non assimiles un temps de travail effectif, pourront tre accordes dans les cas ci-dessus numrs. Des absences non rmunres pourront tre acceptes pour dautres vnements familiaux ou des dmarches dordre administratif prsentant un caractre impratif. - 36 -

34.3. Afin de tenir compte de lvolution sociale et pour permettre aux salaris doccuper la place qui leur revient dans les structures existantes ou venir ayant un caractre social, civique ou politique, il est convenu que dans le cadre de lorganisation de chaque entreprise ils puissent bnficier dautorisations dabsence exceptionnelles non rmunres sans rupture de leur contrat de travail. Il est bien entendu que chaque cas fera lobjet dun accord particulier qui fixera les conditions dabsence. Cet article 34.3 est applicable sans prjudice de lapplication de larticle L.122.24.1 du Code du Travail qui traite des absences pour participer la campagne lectorale des salaris candidats lAssemble Nationale ou au Snat, et de lapplication de larticle L.122.32.12 du Code du Travail qui traite des congs pour la cration dentreprise. Article 35 CONGS PAYS 35.1. La dure et la rmunration du cong annuel pay sont dtermines en application des dispositions lgales en vigueur. Le salari bnficie de deux jours et demi ouvrables de cong par mois de travail effectif ou priode assimile au cours de la priode de rfrence (1er juin 31 mai). La cinquime semaine de congs pays pourra tre accole aux quatre premires au profit des salaris ayant des ascendants ou des descendants dans les dpartements doutre-mer et les territoires doutre-mer, ainsi quaux trangers, lexception des frontaliers. Pour bnficier de cette disposition les intresss devront prendre leurs congs dans ces dpartements doutre-mer et territoires doutre-mer, ou dans leur pays dorigine. 35.2. En raison des exigences de la profession, la priode pendant laquelle le cong peut tre pris stend sur lanne entire sans prjudice de lapplication des dispositions lgales relatives au fractionnement. La priode des congs pouvant tre pris en dehors de la priode normale dfinie par la loi fera lobjet de ngociations entre les employeurs et les salaris. 35.3. Lindemnit affrente au cong est calcule selon les dispositions de larticle L.223.11 du Code du Travail. Pour lapplication de la rgle du 1/10me (salaire moyen), la rmunration sentend de toutes sommes perues en contrepartie du travail au cours de la priode de rfrence, lexclusion de celles qui ne sont pas affectes par la prise du cong (par exemple, gratifications, primes de fin danne) et de celles qui sont reprsentatives de frais professionnels non engags pendant le cong annuel (par exemple, primes de panier, de salissure). 35.4. En cas de rsiliation (licenciement ou dmission) du contrat de travail dure indtermine ou dexpiration du contrat dure dtermine, il sera pay lintress une indemnit compensatrice de congs pays pour le cong ou la fraction de cong dont il na pas bnfici conformment aux dispositions des articles L.223.11 et L.223.14 du Code du Travail. 35.5. Tout rappel dun agent pendant son cong, et aprs acceptation de celui-ci, donnera lieu une compensation reprsentant les frais occasionns par le drangement. Il bnficiera en outre, son choix, soit de trois jours ouvrables de cong supplmentaire, soit dune indemnit forfaitaire gale trois indemnits journalires du cong principal. Les rappels pendant le cong annuel doivent avoir un caractre tout fait exceptionnel.

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Article 36 CONGS SUPPLMENTAIRES (1) 36.1. Les congs supplmentaires lgaux des mres de famille et des jeunes seront attribus dans les conditions fixes par la lgislation en vigueur. 36.2. Congs supplmentaires pour anciennet : Le personnel bnficie des supplments de cong suivants : - aprs 5 ans danciennet..............................................................................1 jour ouvrable - aprs 10 ans danciennet.......................................................................... 2 jours ouvrables - aprs 20 ans danciennet.......................................................................... 3 jours ouvrables Ces jours de cong supplmentaire pourront ne pas tre pris en mme temps que le cong principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplment de cong prvu en cas de fractionnement. En aucun cas, leur non utilisation nouvre droit lindemnit compensatrice, sauf les cas prvus lalina 4 de larticle 35. Article 37 PRIME DE VACANCES Au moment du dpart en cong principal, il est attribu au personnel rgi par la prsente convention collective une prime de vacances, distincte de lindemnit de congs pays, dont le montant est gal 25% de lindemnit totale. Article 38 JOURS FRIS 38.1. Le personnel bnficiera, sans diminution de sa rmunration, des jours fris suivants qui sont, en principe, le 1er janvier, le lundi de Pques, le 8 mai, lAscension, le lundi de Pentecte, le 14 juillet, le 15 aot, le 1er novembre, le 11 novembre et Nol. 38.2. Cette liste pourra tre complte par des accords rgionaux ou dentreprises pour tenir compte des circonstances ou usages locaux ou des avantages acquis. 38.3. Le 1er mai est un jour fri et chm. Pour le personnel saisonnier engag pour la saison de chauffe, le 1er mai donnera lieu indemnisation, mme si le contrat dure dtermine a pris fin avant le 1er mai. 38.4. Pour le personnel dexploitation entrant dans les groupes, I, II.1 et II.2 tels que dfinis lannexe n 1, tout jour fri mentionn larticle 38.1 qui a t travaill donnera lieu un repos compensateur pay. Pour le personnel dexploitation entrant dans les groupes II.1 et II.2, tout jour fri mentionn larticle 38.1 qui a concid avec le jour de repos hebdomadaire du salari donnera lieu un repos compensateur pay. Sil y a plusieurs jours successifs de repos, cette disposition sappliquera indiffremment lun quelconque de ces jours. Le jour de repos pay sera pris en accord entre le salari et lemployeur soit dans le courant de la semaine suivante, soit aprs les travaux de fin de saison de chauffe, soit en tout tat de cause incorpor au cong annuel pay.(1) Ne sapplique pas aux entreprises de la catgorie services valorisation nergtique des dchets (voir lannexe spcifique cette catgorie)

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Article 39 RGIME DE PRVOYANCE 39.1. Les employeurs souscriront auprs dune Caisse de Prvoyance, en faveur de leur personnel, un rgime garantissant ceux-ci contre les gros risques, notamment : longue maladie, chirurgie, invalidit, dcs. La contribution salariale ne pourra excder 40 % de la cotisation totale. Lors de ladhsion, ou en cas de changement de caisse ou de modification du rgime, le comit dentreprise sera consult ou les dlgus du personnel en labsence de comit dentreprise. 39.2. Dans le cas de cration dentreprise, lemployeur est tenu de souscrire au rgime de prvoyance dans un dlai de trois mois mais avec effet au jour de la cration. Article 40 RETRAITE COMPLMENTAIRE 40.1. Les employeurs sont tenus dadhrer une Caisse de Retraite Complmentaire de leur choix. Lors de ladhsion ou en cas de changement de caisse, le comit dentreprise sera consult ou les dlgus du personnel en labsence de comit dentreprise. Le taux et la rpartition de la cotisation au rgime obligatoire sont ceux du rgime auquel on adhre : la rpartition est, en principe, de 60 % et 40 %. 40.2. En cas dadhsion un rgime complmentaire facultatif, le taux et la rpartition de la cotisation feront lobjet dun accord entre la direction et le personnel. Article 41 FORMATION PERMANENTE 41.1. Dans le cadre de la lgislation en vigueur les employeurs assureront la formation permanente du personnel rgi par la prsente convention. 41.2. Le personnel pourra utiliser son droit au cong de formation suivant les dispositions de larticle L.930.1 du Code du Travail dans les limites et selon les modalits fixes par la rglementation en vigueur, tant prcis que les stages effectus linitiative de lemployeur ne peuvent, en aucune faon, entraner rduction de ce droit. 41.3. Les employeurs assureront la formation professionnelle des jeunes travailleurs viss larticle 24.1 ci-dessus sans, pour autant, faire obstacle lexercice du droit au cong de formation qui leur est ouvert dans les conditions prvues aux articles L.930.2 et L.930.7 et suivants du Code du Travail. Dans ce dernier cas, la rmunration sera maintenue au stagiaire pendant 100 heures par an. 41.4. Le personnel participant un stage agr par la Commission Paritaire de lEmploi de lexploitation dquipements thermiques et de gnie climatique bnficiera du maintien de sa rmunration pendant 160 heures par an. 41.5. Conformment aux dispositions lgales et rglementaires en vigueur, le comit dentreprise et, en outre, dans les entreprises employant au moins deux cents salaris, la commission spciale, seront informs et consults par lemployeur sur les problmes gnraux relatifs la formation et au perfectionnement professionnel. - 39 -

Article 42 APPRENTISSAGE 1 42.1 Objectif Le contrat d'apprentissage est une fo