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Convention collective de travail dans la branche des techniques du bâtiment 2 e Edition, septembre 2015 Die Gewerkschaft. Le Syndicat. Il Sindacato.

Convention collective de travail - suissetec.ch · Art. 55 Paiement du salaire en cas de service militaire, de service civil ou de protection civile 68 ... dans le second-œuvre dans

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  • Convention collective de travail

    dans la branche des techniques du btiment 2e Edition, septembre 2015

    Die Gewerkschaft.Le Syndicat.Il Sindacato.

    Seite 1

  • PLK Parittische Landeskommission (PLK) Commission paritaire nationale (CPN)CPN Commissione paritetica nazionale (CPN) Weltpoststrasse 20, Case postale 272, 3000 Berne 15

    Secrtariat Tlphone: 031 350 22 65, Tlfax: 031 350 23 77 [email protected]

    Encaissement Tlphone: 031 350 23 59, Tlfax: 031 350 23 77 [email protected]

    www.cpn-techniquesdubatiment.ch

    Unia Die Gewerkschaft Unia Le syndicat

    Unia Il sindacato

    Secrtariat Weltpoststrasse 20, Case postale 272, 3000 Berne 15 Tlphone: 031 350 23 54, Tlfax: 031 350 23 77 [email protected] www.unia.ch

    Syna die Gewerkschaft Syna syndicat interprofessionnel Syna sindacato interprofessionale

    Secrtariat Rmerstrasse 7, Case postale, 4601 Olten Tlphone: 044 279 71 71, Tlfax: 044 279 71 72 [email protected] www.syna.ch

    Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebudetechnikverband (suissetec) Association suisse et liechtensteinoise de la Technique

    du btiment (suissetec) Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

    Secrtariat Auf der Mauer 11, Case postale, 8021 Zurich Tlphone: 043 244 73 00, Tlfax: 043 244 73 79 [email protected] www.suissetec.ch

    suissetec

  • Convention collective de travail (CCT)dans la branche des techniquesdu btiment

    du 1er janvier 2014

    Conclue entre

    lAssociation suisse et liechtensteinoise de la Technique du btiment(suissetec)

    dune part

    et le Syndicat Unia,

    ainsi que le Syndicat Syna

    dautre part

    2e Edition de septembre 2015

  • Sommaire

    Principe 7

    I Dispositions constitutives dobligationsChamp dapplicationArt. 1 Parties contractantes 11Art. 2 But de la convention 11Art. 3 Champ dapplication 12

    Dispositions gnralesArt. 4 Coopration et obligation de paix 17Art. 5 Conventions complmentaires 18Art. 6 Conventions dentreprises 19Art. 7 Contribution professionnelle rgionale 20Art. 8 Contrats dadhsion/redevance 20Art. 9 Divergences dopinion/procdure de mdiation 21Art. 10 Commission paritaire (CP) 22Art. 11 Commission paritaire nationale (CPN) 23Art. 12 Tribunal arbitral 24Art. 13 Infractions la CCT: respect de la convention,

    violations de la convention, amendes conventionelles 25Art. 14 Participation au sein de lentreprise 26Art. 15 Modifications de la convention et publication

    de la convention 27Art. 16 Financement de tches 27Art. 17 Dclaration de force obligatoire (DFO) 27Art. 18 Conventions parallles 27Art. 19 Dure de la convention 28

    Contribution aux frais dexcution, contribution la formationcontinue et cotisation de base, sretsArt. 20 Contribution aux frais dexcution, contribution la

    formation continue et cotisation de base, srets 31

    II Dispositions normativesDroits et obligations, formation continueArt. 21 Droits et obligations des employeurs et salari-e-s. Principe 39Art. 22 Obligations des employeurs et des salari-e-s 39

    a) Obligations des employeurs 39b) Obligations des salari-e-s 41

    Art. 23 Promotion de la formation continue 42Art. 24 Formation continue spciale 43

    Temps de travail, vacances, jours fris, retraite moduleArt. 25 Temps de travail 47

    2

  • Art. 26 Observation de la dure du travail 48Art. 27 Heures de travail anticipes 49Art. 28 Heures supplmentaires 49Art. 29 Vacances 49Art. 30 Rduction du droit aux vacances/date des vacances/

    salaire affrent aux vacances 50Art. 31 Jours fris 51Art. 32 Indemnisation des jours fris 51Art. 33 Retraite module 51Art. 34 Indemnisation des absences 52Art. 35 Empchement de travailler en raison de

    laccomplissement dune obligation lgale oudune fonction politique publique 53

    Salaires, allocationsArt. 36 Salaire au rendement 57Art. 37 Dcompte du salaire et du traitement 57Art. 38 Versement du salaire ou du traitement 57Art. 39 Salaires minimaux 58Art. 40 Allocation de fin danne 59Art. 41 Ngociations salariales 59Art. 42 Supplments pour heures supplmentaires 60Art. 43 Travail de nuit, du dimanche, des jours fris

    et service de piquet 60Art. 44 Indemnisation des frais pour travaux externes 61Art. 45 Indemnisation des frais pour lutilisation

    dun vhicule priv 62Art. 46 Indemnisation la suite

    de circonstances particulires 62

    Prestations socialesArt. 47 Allocations pour enfants et de formation 65Art. 48 Principe de lobligation limite de paiement de salaire

    en cas dempchement de travailler non imputable la faute du salari-e 65

    Art. 49 Empchement d la maladie assurance obligatoire 65Art. 50 Conditions dassurance 66Art. 51 Assurance-maladie de la branche professionnelle 67Art. 52 Empchement d un accident 67Art. 53 Assurance-accidents professionnels, primes 67Art. 54 Assurance-accidents non professionnels, primes 68Art. 55 Paiement du salaire en cas de service militaire,

    de service civil ou de protection civile 68Art. 56 Indemnit en cas de rduction de lhoraire de travail

    et en cas dintempries 69Art. 57 Dcs de lemployeur ou du salari-e 69

    3

  • Art. 58 Prvoyance en faveur du personnel (2me pilier) 69

    RsiliationArt. 59 Rsiliation en gnral 73Art. 60 Rsiliation pendant la priode dessai 73Art. 61 Rsiliation aprs la priode dessai 73Art. 62 Protection contre les licenciements 74Art. 63 Interdiction de rsiliation par lemployeur 75Art. 64 Interdiction de rsiliation par le salari-e 76Art. 65 Rsiliation immdiate des rapports de travail 76Art. 66 Rsiliation injustifie 76Art. 67 Non-entre en service ou abandon injustifi de lemploi 77Art. 68 Mesures pour motifs conomiques 77Art. 69 Version faisant foi 77

    Signatures des parties contractantes 78

    Annexes

    Annexe 1Statuts de lAssociation Commission paritaire nationale (CPN) 81

    Annexe 2Rglement concernant les contributions aux frais dexcution,contribution la formation continue et la cotisation de base 87

    Annexe 3Loi fdrale sur l'information et la consultation des travailleursdans les entreprises 91

    Annexe 4Extrait du Code des obligations (CO) Licenciement collectif + plan social 97

    Annexe 5.1Dclaration de force obligatoire du Conseil fdral du 16.12.2013 101

    Annexe 5.2Dclaration de force obligatoire du Conseil fdral du 30.01.2015 129

    Annexe 6Rglement pour la Commission de la formation continue 131

    Annexe 7Contrat de travail type pour les collaborateurs soumis la CCT 135

    Annexe 8.1Accord salarial pour 2014 137

    4

  • Annexe 8.2Convention salariale 2015 141

    Annexe 9Caisse de compensation pour allocations familiales Spida 145

    Liste des textes de loi 149

    Abrviations

    CCT Convention collective de travailCP Commission paritaireCPN Commission paritaire nationaleCO Code des obligationsDFO Dclaration de force obligatoireLAA Loi fdrale sur les accidentsLPart Loi fdrale sur le partenariat enregistr entre personnes

    du mme sexeLPP Loi fdrale sur la prvoyance professionnelleLTr Loi fdrale sur le travail

    5

  • Principe

    Les parties contractantes sont convaincues de pouvoir accomplir lemieux possible les tches venir dans la branche des techniques dubtiment en les abordant ensemble et dans un vrai esprit de parte na-riat. A cette fin et dans lambition de raliser le plein emploi dans labranche, ainsi que pour sauvegarder la paix du travail, elles senga-gent se soutenir mutuellement selon le principe de la bonne foi et depromouvoir les intrts de lorganisation professionnelle. Elles accep-tent dexaminer les questions concernant les branches et dont le patronat dune part et les salari-e-s dautre part jugent lexamen ncessaire. Ces questions seront dbattues entre les parties contrac-tantes ou, en loccurrence, par la commission paritaire nationale creen vue de parvenir une solution approprie.

    Dans cet esprit, les parties contractantes sentendent sur ce qui suit:

    7

  • I Dispositions constitutives dobligations

    Champ dapplicationArt. 1 Parties contractantesArt. 2 But de la conventionArt. 3 Champ dapplication

    Champ dapplication

  • Art. 1 Parties contractantes

    1.1 La prsente convention collective de travail (appele par la suiteCCT) est conclue entre les associations patronales lAssociation suisse et liechtensteinoise de la Technique du btiment (suissetec)

    dune part, et les associations de salari-e-s Syndicat Unia Syndicat Synadautre part.

    Art. 2 But de la convention

    2.1 Les organisations dans la branche des techniques du btiment cites larticle 1 veulent:a) renforcer des conditions de travail progressistes et promou-voir les professions concernes;

    b) appliquer dun commun accord les termes de la convention envertu de lart. 357b CO;

    c) promouvoir et approfondir la collaboration entre les per-sonnes soumises la convention et les parties signataires;

    d) favoriser la constitution et la participation des reprsentationsdes salari-e-s dans les entreprises;

    e) garantir la paix du travail;f) rgler les divergences dopinion et les conflits dobjectifs danslesprit de cette CCT;

    g) promouvoir et organiser la formation continue;h) sengager ensemble en faveur de la scurit et de la sant autravail;

    i) promouvoir le dveloppement professionnel, conomique etsocial de la branche dans le respect de lenvironnement;

    k) sengager pour lamlioration de la productivit et de la com-ptitivit;

    l) combattre le travail au noir ou clandestin;m) crer des rapports de travail ne favorisant pas le travail tem-poraire;

    n) entretenir les changes dides et dexpriences sur les ques-tions techniques, conomiques et professionnelles spci-fiques la branche;

    o) combattre toutes formes de mutation dans le cadre du travailcomportant des drives nuisibles la profession et la branche.

    11

  • Art. 3 Champ dapplication

    3.1 Champ dapplication gographique

    3.1.1 La CCT sapplique tout le territoire suisse.

    3.1.2 Ne sont pas soumis cette CCT:les employeurs et salari-e-s des cantons de Vaud, du Valais et deGenve dans la mesure o ils sont soumis une autre CCT entreles parties contractantes.

    3.2 Champ dapplication pour les entreprises

    3.2.1 Les dispositions contractuelles dclares de force obligatoiresappliquent tous les employeurs et travailleurs dans les entre-prises dinstallation, de rparation et de services intervenantdans le second-uvre dans les domaines suivants:a) Ferblanterie/enveloppe du btiment;b) Installations sanitaires incluant les canalisations et conduitesindustrielles;

    c) Chauffage;d) Climatisation/froid;e) Ventilation;f) Assemblage des divers lments dinstallations solaires rele-vant des techniques du btiment (y c. tubage/raccordementsans linstallation 220 V); cblage dans la rgion du toit et,sur/dans le btiment jusquau raccordement aux autres instal-lations solaires thermiques.

    Sont exceptes les entreprises de fabrication et de commercedans la mesure o la livraison, le montage et la maintenance selimitent exclusivement des composants et produits raliss parces entreprises ainsi que les entreprises de froid artisanales.

    3.2.2 Conformment lart. 3.4 CCT, la CCT sapplique tous les sec-teurs rattachs dune entreprise assujettie, condition que ceux-cinaient pas t expressment exclus du champ dapplication surdcision de la Commission paritaire nationale (CPN).

    3.2.3 Les entreprises structures sont tenues dassujettir les diff-rentes parties de lentreprise aux CCT correspondantes.Pour des raisons de praticabilit, une entreprise peut sassujettirglobalement une CCT, au titre dentreprise mixte homogne,par dcision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pourchoisir ladite CCT, il convient de prioriser lactivit principaleexerce par lentreprise.

    12

  • Une entreprise mixte homogne peut tre assujettie intgrale-ment une seule CCT lorsque, pris isolment, les travailleurs ne peuvent tre attri-bus clairement une partie dentreprise;

    lorsque les travaux nont quune importance secondaire dansle cadre des activits habituelles de lentreprise;

    lorsque les diffrents dpartements napparaissent pas sur lemarch en tant que prestataires autonomes;

    lorsque, vues de lextrieur, les diffrentes parties de lentre-prise ne sont pas identifiables en tant que telles.

    3.2.4 La CCT sapplique aussi aux employeurs qui ont souscrit uncontrat dadhsion en vertu de lart. 8 CCT ci-aprs.

    3.3 Champ dapplication pour le personnel

    3.3.1 La CCT sapplique tous les salari-e-s employs par les entre-prises soumises la CCT, quelle que soit la nature de leur travailet de leur rmunration.

    3.3.2 Sont soumis lensemble du personnel de montage linclusiondes contrematres, des chefs de chantier, monteurs et chefs monteurs ainsi que les salari-e-s employs latelier et au magasin.

    3.4 Salari-e-s non soumis la CCT

    Ne sont pas soumis la prsente CCT:

    3.4.1 Les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu del'art. 4 al. 1 LTr;

    3.4.2 Les cadres suprieurs partir du niveau chef de division/chef dumontage auxquels du personnel est subordonn ou qui assumentdes fonctions directoriales;

    3.4.3 Le personnel commercial;

    3.4.4 Les salari-e-s affects principalement des activits de planifi-cation technique, de projet ou de calcul;

    3.4.5 Sont applicables aux apprentis ayant commenc leur apprentis-sage partir de 2014 les articles suivants de la CCT: art. 25 Tempsde travail; art. 31 Jours fris et art. 34 Indemnisation des absences. Lindemnit dapprentissage est verse treize fois.

    13

  • Dispositions gnralesArt. 4 Coopration et obligation de paixArt. 5 Conventions complmentairesArt. 6 Conventions dentreprisesArt. 7 Contribution professionnelle rgionaleArt. 8 Contrats dadhsion/redevanceArt. 9 Divergences dopinion/procdure de mdiationArt. 10 Commission paritaire (CP)Art. 11 Commission paritaire nationale (CPN)Art. 12 Tribunal arbitralArt. 13 Infractions la CCT: respect de la convention, violations

    de la convention, amendes conventionnellesArt. 14 Participation au sein de lentrepriseArt. 15 Modifications de la convention et publication de la

    conventionArt. 16 Financement de tchesArt. 17 Dclaration de force obligatoire (DFO)Art. 18 Conventions paralllesArt. 19 Dure de la convention

    Dispositions gnrales

  • Art. 4 Coopration et obligation de paix

    4.1 Les parties contractantes collaborent loyalement et respectentstrictement les dispositions convenues pour la ralisation des objectifs de la prsente CCT.

    4.2 Les parties contractantes sengagent respecter la paix absoluedu travail.

    4.3 Les principes noncs aux alinas 4.1 CCT et 4.2 CCT sappli-quent aussi de manire gnrale aux sections/rgions des partiescontractantes.

    4.4 Les parties contractantes favorisent la collaboration entre les employeurs et les salari-e-s au sein des entreprises dans lespritde la prsente CCT.

    4.5 Pour la solution des problmes internes aux entreprises se rpercutant sur les rapports de travail, les parties contractantesreconnaissent les comptences dfinies larticle 14 CCT concer-nant la participation de la reprsentation des salari-e-s.

    4.6 Les parties signataires de la CCT soutiennent la formation continue(professionnelle notamment) des salari-e-s. Elles encouragentconjointement les efforts de formation et formation continue desdeux parties dans lesprit des articles 23 et 24 CCT. Les employeursincitent les salari-e-s frquenter de telles sances de formationet leur en facilitent la participation.

    4.7 Les parties contractantes sengagent ensemble en faveur de lascurit, de lhygine, de la sant et de lordre au travail. Elles respectent dune part les ordonnances sur la loi sur le travail et favorisent dautre part les mesures respectueuses de la sant etde lenvironnement pour lensemble de la branche.

    4.8 Dans lintrt mutuel pour la formation professionnelle dans labranche des techniques du btiment, les parties contractantes rdigent des conventions particulires non intgres la CCT.

    4.9 Les parties signataires de la CCT entendent aussi collaborer, laborer des objectifs communs et des solutions applicablesdans dautres secteurs spcifiques la branche qui revtent uneimportance conomique.

    4.10 Les parties contractantes sengagent user de leur influence surleurs membres afin quils respectent la CCT.

    17

  • 4.11 Les parties signataires conviennent, dans lesprit de lart. 357 bdu CO, davoir le droit en commun dexiger lobservation de laCCT de la part des employeurs et des salari-e-s concerns. Ilsbnficient, pour faire valoir ce droit, de lappui de la CPN et desorganes dsigns par celle-ci.

    4.12 Les parties contractantes combattent la concurrence dloyale, letravail au noir et le travail clandestin. Ds que des abus sontconnus, les parties contractantes sengagent intervenir par lebiais de la commission paritaire et inciter autant les employeursque les salari-e-s se conformer la prsente CCT.

    4.13 Les parties contractantes sengagent ce que les prestations despartenaires sociaux soient galement reconnues leur juste va-leur dans le domaine des soumissions publiques. Elles ont pourobjectif de prendre part, dans la mesure du possible, la publi-cation et lapplication de prescriptions actuelles de soumission.A cet gard, elles souhaitent obtenir que seules les entreprisesayant adhr la prsente CCT et dventuelles dispositionscomplmentaires cantonales, rgionales et locales soient admises soumissionner pour des projets de construction.

    4.14 Le travail temporaire ne doit en principe pas tre propag. Lesparties contractantes reconnaissent toutefois que des emploistemporaires peuvent tre conomiquement indispensables encas de surcharge de travail. En vertu de la Loi fdrale sur le ser-vice de lemploi et la location de services (LSE), les socits deplacement et intrimaires sont tenues au respect des dispositionsde la CCT en matire de salaire et de temps de travail.

    4.15 Les parties contractantes reconnaissent le systme suisse de formation professionnelle et sengagent en faveur dune quiva-lence entre la formation professionnelle et dautres systmes deformation.

    Art. 5 Conventions complmentaires

    5.1 La prsente CCT peut tre complte par des conventions locales, cantonales ou rgionales sur les points suivants:a) Service de piquet (art. 43 CCT)b) Rglementation des jours fris (art. 31 CCT)c) Rglementation des frais (rayon, montant, allocation pour salissure) (art. 44 et 46 CCT)

    18

  • d) Salaires minimaux dans des cas dment justifis (en tenantcompte de lart. 5.5 CCT)

    Cette liste est exhaustive.Ces conventions complmentaires font partie intgrante de la CCT.

    5.2 Les conventions complmentaires sont convenues entre les sections/rgions des parties contractantes.

    5.3 Les conventions complmentaires ne doivent pas tre plus dfa-vorables aux salari-e-s que celles de la CCT.

    5.4 La prsentation et la numrotation des articles des conventionscomplmentaires doivent se conformer la CCT.

    5.5 Les conventions complmentaires sont communiquer la CPN.Les rglements selon lart. 5.1 d CCT doivent tre soumis la CPNpour dcision. Leur dure de validit doit tre aligne sur celle dela prsente convention sous rserve de larticle 5.6 CCT ci-dessous.

    5.6 En cas de non-renouvellement de la CCT, les parties signatairesdes conventions complmentaires peuvent reconduire celles-cisous forme de contrats autonomes.

    5.7 Les conventions complmentaires peuvent tre fixes duredtermine ou doivent tre pourvues dune clause de rsiliation.

    Art. 6 Conventions dentreprises

    6.1 Les entreprises disposant dune reprsentation de salari-e-slue par ces derniers en vertu de lannexe 3 de la CCT peuvent ngocier des solutions diffrant de la CCT ou des conventionscomplmentaires sur les points suivants. Ces conventions dentreprises doivent tre quivalentes la CCT du point de vuematriel. Les solutions ngocies sur le plan interne sont consi-gner par crit, signer par la direction et la reprsentation des salari-e-s et remettre tous les salari-e-s soumis.a) Service de piquet (art. 43 CCT)b) Rglementation des jours fris (art. 31 CCT)c) Systmes de rmunration au rendementd) Rglement sur les frais/trajet du travail (art. 25.6 et 44 CCT)e) Assurance indemnits journalires maladie (art. 50 CCT)

    6.2 Les conventions dentreprises priment sur les conventions com-plmentaires. Les dispositions de la CCT sont appliques lorsque

    19

  • lentreprise et la reprsentation des salari-e-s ne parviennentpas sentendre.

    Art. 7 Contribution professionnelle rgionale

    7.1 Pour garantir un ordre professionnel sain et progressiste sur leplan rgional, cantonal et local, les conventions complmen-taires mentionnes larticle 5 CCT peuvent aussi prvoir descontributions professionnelles spciales.

    7.2 Les dtails concernant ce type de contributions sont spcifisdans un rglement particulier qui doit cependant faire partie intgrante des conventions complmentaires.

    Art. 8 Contrats dadhsion/redevance

    8.1 Les parties contractantes sengagent obtenir conjointementladhsion dentreprises non-membres dune association par lebiais de contrats dadhsion.

    8.2 Ces contrats dadhsion requirent laval des parties contrac- tantes. En signant le contrat dadhsion, les entreprises nonconventionnes sengagent respecter non seulement la CCT,mais aussi les conventions complmentaires locales, cantonalesou rgionales qui sy rapportent.

    8.3 Les contrats dadhsion comportent un dlai de rsiliation detrois mois et sont conclure pour toute la dure de la prsenteCCT. La rsiliation dun contrat dadhsion est sans effet sur laprsente CCT.

    8.4 En compensation des frais engags par les parties contractantespour les contrats dadhsion, les entreprises adhrentes devront,paralllement la contribution aux frais dexcution et contribu-tion la formation continue verse priodiquement, payer uneredevance annuelle d'adhsion: Masse salariale jusqu'100 000 CHF: redevance de 300 CHF de 100 000 500 000 CHF: redevance de 600 CHF de 500 000 1 000 000 CHF: redevance de1 000 CHF plus de 1 000 000 CHF: redevance de1 200 CHF

    8.5 Lensemble de la CCT sapplique au personnel assujetti des entreprises adhrentes.

    20

  • 8.6 En guise de justificatif, il y a lieu de soumettre la Commissionparitaire nationale ou lorgane dsign par celle-ci le dcomptede prime dfinitif de la SUVA. Les contrats dadhsion nentreronten vigueur quaprs paiement de la redevance et approbation parla Commission paritaire nationale.

    Art. 9 Divergences dopinion/procdure de mdiation

    9.1 En cas de divergences ou de litiges entre les parties contrac-tantes, entre les rgions ou sections des parties contractantes ou lintrieur d'une entreprise, toutes les parties prenantes s'enga-gent respecter la paix sociale, viter les polmiques publiqueset se soumettre la procdure de mdiation suivante.

    Entre les parties contractantes9.2 Les ventuels litiges ou divergences entre les parties signataires

    de la prsente CCT doivent en premier lieu tre traits au niveaude la Commission paritaire nationale. Dans limpossibilit des'entendre dans la Commission paritaire nationale, le tribunal arbitral conventionnel (art. 12 CCT) peut tre saisi dans un dlaide 30 jours suivant le constat de lchec. Le tribunal arbitral tranchera dfinitivement.

    Entre les sections/rgions des parties contractantes9.3 Les ventuels litiges/divergences survenant entre les rgions/

    sections des parties contractantes dcoulant des conventionscomplmentaires, doivent en premier lieu tre traits au niveaude la Commission paritaire. Dans limpossibilit de s'entendre dans la Commission paritaire,laffaire peut tre transmise la Commission paritaire nationaledans un dlai de 30 jours suivant le constat de lchec. Si la Com-mission paritaire nationale n'est pas en mesure de rendre une dcision, la question sera rgle selon l'art. 9.2 CCT.

    A lintrieur de lentreprise9.4 Les ventuels litiges/divergences collectifs survenant dans une

    entreprise doivent tre soumis pour conciliation la Commissionparitaire. Dans limpossibilit de s'entendre, laffaire peut tretransmise la Commission paritaire nationale dans un dlai de 30jours maximum suivant le constat de lchec. Si la Commissionparitaire nationale n'est pas en mesure de dcider, la questionsera rgle selon l'art. 9.2 CCT.

    21

  • Art. 10 Commission paritaire (CP)

    10.1 Les conventions complmentaires rgionales, cantonales et/oulocales doivent spcifier pour la Commission paritaire:a) les comptences;b) le nombre de membres;c) lorganisation.

    10.2 Les Commissions paritaires ont notamment les tches suivantes:a) entretenir la coopration entre les parties contractantes;b) assurer la facturation (c.--d. l'encaissement, la gestion, les rap-pels et les poursuites) des contributions aux frais d'excutionet contributions la formation continue et la cotisation de baseselon les directives de la CPN;

    c) organiser au besoin des manifestations communes;d) traiter les questions qui lui sont soumises par: les parties contractantes; les sections; la CPN;

    e) excuter les contrles de comptabilit des salaires et deschantiers selon les directives crites de la CPN;

    f) assurer lexcution de la CCT selon les directives de la CPN;g) fixer et encaisser le montant des cots de contrle, des rap-pels, des frais de procdure et des amendes conventionnelles;

    h) encourager la formation continue;i) appliquer les mesures en faveur de la scurit au travail;k) statuer dans des cas particuliers sur le non-respect du salaireminimal selon lart. 39.2 CCT et les directives de la CPN selonlart. 11.4 lit. h) CCT;

    l) pour le reste, le rglement de la CPN sapplique par analogieaux CP.

    10.3 En vertu des art. 11.4 lit. d) de la CCT, les commissions paritairessont habilites prendre en leur propre nom toutes les mesuresncessaires lapplication et lexcution de la CCT, y-comprisune reprsentation devant les tribunaux condition den avoirobtenu le pouvoir par la CPN soit titre gnral soit dans des casparticuliers.

    10.4 A dfaut de CP dans un canton ou une rgion, ses fonctions sontassumes par la CPN.

    10.5 Il est, en outre, possible de faire appel la CP pour rgler les litiges dcoulant de contrats de travail individuels. Ces demandesde conciliation sont soumettre par crit et dment motives auprsident ou au secrtariat de la CP.

    22

  • Art. 11 Commission paritaire nationale (CPN)

    11.1 Pour lexcution de la CCT, il est constitu une Commission paritaire nationale (CPN) sous la forme juridique dune associa-tion au sens des art. 60 ss du Code civil et de lart. 357 b du Codedes obligations. Le sige de cette commission se trouve Berne.

    11.2 Les statuts de cette association figurent lannexe 1 de la prsente CCT.

    11.3 Les dispositions dtailles concernant lorganisation et lad mi-nistration de la CPN et dun ventuel bureau figurent dans les statuts de la Commission paritaire nationale (annexe 1 CCT).

    11.4 Comptences de la CPN:a) application et excution de la prsente CCT;b) collaboration entre les parties contractantes;c) encouragement de la formation continue;d) prise de toutes les mesures ncessaires lexcution de laCCT. La CPN peut dlguer ces tches aux CP;

    e) ngociations salariales selon les art. 39 et 41 CCT;f) ngociations conventionnelles;g) choix des organes chargs de lencaissement et de la factura-tion (perception, gestion, rappels et poursuites) pour les contri-butions aux frais d'excution et contributions la formationcontinue et la cotisation de base;

    h) dcision, dans des cas particuliers, au sujet du non-respect dusalaire minimal selon lart. 39.2 CCT;

    i) mission de directives organisationnelles et administrativespour les Commissions paritaires en matire de facturation descontributions aux frais dexcution et contributions la for-mation continue et de la cotisation de base;

    k) valuation et dcision dans les cas de divergences dopinion etde litiges entre les parties contractantes et leurs sectionsconcernant lapplication et linterprtation des dispositions dela prsente CCT ainsi que de ses annexes qui en font partie intgrante;

    l) fixation et encaissement des frais de contrle, des rappels, desfrais de procdure et des amendes conventionnelles;

    m) valuation du contrat dadhsion dun employeur la CCT;n) questions soumises par les commissions professionnelles paritaires dans la mesure o celles-ci: dpassent le cadre de lentreprise; concernent linterprtation de la CCT; reprsentent un intrt gnral;

    o) questions et tches soumises la CPN.

    23

  • 11.5 La CPN est autorise, en cas de soupons, procder descontrles du respect de la CCT chez les employeurs ou de faireexcuter ces contrles par des tiers.

    11.6 La CPN est autorise procder des contrles du respect desconventions complmentaires chez les employeurs ou faireexcuter ces contrles par des tiers.

    11.7 La dcision concernanta) lexcution de contrles des registres des salaires, lvaluationdes rsultats de contrle ainsi que la dcision de rtablisse-ment de la conformit la CCT;

    b) lassujettissement dun employeur la CCT ou la DFO incombe la commission CPN constitue dun reprsentant lu des employeurs et des salari-e-s respectivement.

    Les recours contre les dcisions de la commission CPN demeurentrservs la voie de droit ordinaire.

    Art. 12 Tribunal arbitral

    12.1 Le tribunal arbitral est compos dun prsident et de deux mem-bres. Le prsident doit tre juriste et disposer dune expriencepratique de la tenue de procs en qualit de juge, davocat oudans une autre fonction. Selon la nature du litige, il y a lieu denommer comme membres des personnes possdant desconnaissances techniques particulires ou des juristes.

    12.2 Les deux parties dsignent ensemble le prsident du tribunal arbitral dans le mois suivant la saisie du tribunal arbitral par lunedelles. Si les parties ne parviennent pas sentendre sur la com-position du tribunal arbitral, ou si une partie refuse sa collabora-tion, le tribunal arbitral dans son ensemble est nomm par le prsident du tribunal cantonal de Zurich.Les parties la procdure dsignent chacune un membre dansles deux semaines, faute de quoi le prsident procdera la nomination.

    12.3 Le tribunal arbitral tranche dfinitivement. Sauf accord contrairedes parties, le sige de linstance arbitrale se trouve Zurich. Laprocdure est soumise au Code de procdure civile.

    24

  • Art. 13 Infractions la CCT: respect de la convention,viola tions de la convention,amendes conventionnelles

    a) Infractions des employeurs13.1 La commission CPN ou, en loccurrence, la CP somme les em-

    ployeurs ayant enfreint les dispositions de la CCT de payer les ar-rirs correspondants. Si un contrle de comptabilit rvle desviolations de la CCT, les frais de contrle, les frais de procdureet une amende conventionnelle seront infligs lentreprise, pardcision de la commission CPN ou de la CP.

    13.2 De mme, il est possible de demander aux autorits dadjudica-tion publique dcarter lentreprise concerne lors de loctroi destravaux tatiques ou subventionns par lEtat ainsi que de lui interdire lemploi de main-duvre trangre soumise autori-sation.

    13.3 Les frais selon lart. 13.1 CCT infligs par la commission CPN oula CP sont payables au Fonds de la CPN ou de la CP dans les 30jours suivant la notification de la dcision. Le montant des peinesconventionnelles sera crdit au Fonds de la CPN.

    b) Infractions des salari-e-s13.4 Les salari-e-s violant la convention collective de travail peuvent

    tre sanctionns dune amende conventionnelle.

    13.5 La commission CPN ou la CP est en droit de faire valoir desamendes conventionnelles. Lorgane de contrle devra verserces montants au Fonds de la CPN ou de la CP ds leur encaisse-ment. Ces montants doivent tre affects lapplication des dispositions de la CCT.

    13.6 Les amendes conventionnelles ainsi que les frais de procdure infligs sont payables dans un dlai de 30 jours suivant la notifi-cation de la dcision. Pour lorgane de paiement, cf. art. 13.10 CCT.

    c) Respect de la convention, violations de la convention,amendes conventionnelles

    13.7 Sur demande motive, lorgane de contrle des parties contrac-tantes dsign par la CPN ou la CP vrifie auprs de lemployeur,par des contrles, le respect des dispositions de la prsente CCT.Lemployeur soumis au contrle est tenu de prsenter de manireexhaustive, ds la premire demande et dans les 30 jours, len-semble des documents exigs et indispensables lexcution descontrles ainsi que dautres documents ncessaires. Cette dispo-

    25

  • sition concerne particulirement des rpertoires de personnel, y c.la rpartition par catgorie de salaire, des contrats de travail, desdcomptes de salaires, des rapports sur le temps de travail, desdcomptes de la dure du travail et des vacances, etc. La non-saisie du temps de travail par lentreprise est assimile une infraction la CCT et sera sanctionne selon lart.13.1 CCT.

    13.8 Les entreprises sont tenues de conserver les documents men-tionns lart. 13.7 CCT pendant la dure prvue par la loi maisau moins pendant 5 ans. Plus aucun arrir ne peut tre vers auxsalari-e-s ds que lexcution dun contrle a t annonce lentreprise.

    13.9 En ce qui concerne les demandes rsultant des contrles excu-ts, les parties contractantes sont autorises par les employeurset salari-e-s concerns entreprendre des actions en excutiondune prestation par le biais de la commission CPN ou de la CP.

    13.10Si aucun autre organe de paiement nest explicitement spcifi,les montants doivent tre verss dans un dlai de 30 jours suivant la notification de la dcision au compte postal de la CPNou de la CP.

    Art. 14 Participation au sein de lentreprise

    14.1 Les salari-e-s ou, le cas chant, leur reprsentation bnficient ausein de lentreprise, dun droit linformation et la participationen vertu des articles 9 et 10 CCT de la loi sur la participation1). Lem-ployeur encourage, en outre, la participation des salari-e-s au sensdes recommandations de lannexe 3 CCT. Les dispositions corres-pondantes de la loi sur la participation (conformment aux art. 3, 5et 6) sappliquent la constitution dune ventuelle reprsentationdes salari-e-s.

    14.2 Les entreprises et salari-e-s peuvent, en outre, obtenir un rgle-ment-type pour reprsentation du personnel auprs de la CPN,de la CP ou des parties contractantes.

    Voir annexe 3 CCT:Loi fdrale sur linformation et la consultationdes salari-e-s dans les entreprises.

    Voir annexe 4 CCT:Extrait du Code des obligations (CO) Licenciement collectif + plan social

    26

  • Art. 15 Modifications de la convention et publicationde la convention

    15.1 Les propositions soumises par les parties la CPN seront traitesloyalement. Lorsque les parties ne parviennent pas sentendre,elles peuvent, en vertu de larticle 12 CCT, soumettre leurs propositions au tribunal arbitral qui tranchera.

    15.2 Les parties contractantes veillent communiquer toutes les dis-positions importantes de la convention aux entreprises soumiseset leurs salari-e-s soumis.

    Art. 16 Financement de tches

    16.1 Pour atteindre les objectifs spcifis lart. 20.1 CCT et financerles tches de la CPN, les parties contractantes mettent sur pied unfonds de gestion paritaire ou mettent disposition les moyensncessaires:Ce fonds est financ par:a) le versement des contributions aux frais dexcution et contri-butions la formation continue et de la cotisation de base;

    b) les droits lis aux contrats dadhsion;c) et dautres recettes.

    Lannexe 1 et 2 CCT rgle les dtails.

    Art. 17 Dclaration de force obligatoire (DFO)

    17.1 Les parties contractantes conviennent de demander la dcla -ration de force obligatoire de la prsente CCT ou de certaines deses parties aux autorits comptentes. Dans ce contexte, elles demandent, en particulier, lextension du champ dapplicationaux salari-e-s dtachs.

    Art. 18 Conventions parallles

    18.1 Les parties contractantes sengagent ne conclure aucuneconvention diffrente ou analogue avec dautres associations patronales et de salari-e-s de la branche des techniques du btiment.

    27

  • Art. 19 Dure de la convention

    19.1 La prsente CCT entre en vigueur au 1.1.2014. Elle remplacela convention collective nationale du 1.1.2010. Les adaptationsdes contributions aux dexcution et la formation continue sonteffectues avec la 2e dition de juillet 2015.

    19.2 La prsente CCT est conclue pour une dure de quatre ans et est valable jusquau 31 dcembre 2017.

    19.3 La CCT peut tre rsilie par chacune des parties contractantespar lettre recommande et moyennant un dlai de rsiliation de6 mois pour la premire fois avec effet au 31 dcembre 2017.

    19.4 Sans dnonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite pour 1 an.

    28

  • Contribution aux frais dexcution, contribution la formationcontinue et cotisation de base, sretsArt. 20 Contribution aux frais dexcution, contribution la

    formation continue et cotisation de base, srets

    Contribution aux frais dex-

    cution, contribution la

    formation continue

    etcotisation de base, srets

  • Art. 20 Contribution aux frais dexcution contribution laformation continue et cotisation de base, srets

    a) Contribution aux frais dexcution, contribution la formationcontinue et cotisation de base

    20.1 La contribution aux frais dexcution, et contribution la formationcontinue est prleve pour: a) pour les frais dexcution de la CCT;b) pour les frais dapplication commune de cette CCT;c) pour les mesures en faveur de la scurit au travail et de la protection de la sant;

    d) pour les activits en matire de formation et de formation continue;e) pour ladministration du bureau. Cest la Commission paritaire nationale (CPN) qui dcide de lemploi des contributions aux frais dexcution et contributions la formation continue. ElIe dicte un rglement cet effet (An-nexe 2 CCT).

    20.2 Mme aprs lexpiration de la force obligatoire de cette CCT, lesventuels excdents de ces contributions ne peuvent tre utilissque pour les institutions de formation et de formation continuedes parties signataires, pour la scurit au travail et la protectionde la sant ainsi que pour lapplication de la prsente CCT.

    20.3 Les contributions et prestations des employeurs et salari-e-snon organiss doivent tre traites sur un pied dgalit avec lesemployeurs et salari-e-s organiss.

    a) Contributions des salari-e-sTous les salari-e-s soumis versent une contribution profession-nelle et aux frais dexcution de CHF 20. par mois et une contri-bution la formation continue de CHF 5. par mois. Ce montantest directement dduit du salaire mensuel et doit donc apparatreclairement sur le dcompte de salaire.

    b) Contributions des employeursTous les employeurs soumis la CCT versent une contributionaux frais dexcution de CHF 20. par mois et une contribution la formation continue de CHF 5. par mois pour chaque salari-esoumis la CCT. En plus de la contribution aux frais dexcution,les employeurs versent une cotisation de base dun montant forfaitaire de CHF 240. par an, soit CHF 20. par mois. Les moisentams seront considrs comme des mois complets. Cescontributions ainsi que celles des salari-e-s sont verser prio-diquement selon facturation du bureau de la CPN.

    31

  • 20.4 Pour les membres des associations conventionnes, ces contri-butions sont comprises dans les cotisations de membres. Dans lapratique, cela signifie quaucune contribution aux frais, contribu-tion la formation continue dexcution ni cotisation de base nestperue auprs des employeurs membres de suissetec.

    20.5 Pour des raisons techniques, les contributions aux frais et contri-butions la formation continue dexcution et cotisations debase sont dduites du salaire de tous les salari-e-s. Les salari-e-s syndiqus peuvent obtenir le remboursement de cette contri-bution par leur syndicat une fois par an sur prsentation dunepice justificative.Lemployeur remet aux travailleurs, en fin danne, un justificatifdes contributions dduites au cours de lanne civile. Si les rap-ports de travail prennent fin en cours danne, le justificatif seradment complt et remis avec le dcompte final.

    20.6 Les personnes temps partiel dont le taux doccupation est infrieur 40% de la dure de travail ne sont pas astreintes lacontribution aux frais dexcution et contribution la formationcontinue.

    20.7 Lemployeur est responsable des contributions aux frais dexcu-tion et contributions la formation continue non dduites ou maldduites et/ou dcomptes.

    b) Srets20.8 Principe: Afin de garantir les contributions aux frais dexcution,

    contributions la formation continue et les cotisations de baseainsi que les exigences dcoulant de la convention collective detravail de la commission paritaire nationale (appele ci-aprsCPN), chaque employeur qui excute des travaux dcoulant duchamp dapplication de la convention collective dans la branchesuisse des techniques du btiment, conformment lart. 3 CCT,doit, avant la mise en chantier de travaux, verser lattention dela CPN une caution dun montant de 10 000 francs ou du montantquivalent en Euros.La caution peut tre verse en espces ou sous forme dune garantie irrvocable dlivre par une banque ou une assurancesoumise la surveillance de lAutorit fdrale de surveillance desmarchs financiers (FINMA). Le droit lencaissement par la CPNet le but doivent tre rgls avec la banque ou la compagniedassurance. La caution verse en espces est place par la CPNsur un compte bloqu un intrt correspondant ce genre decompte. Lintrt demeure sur le compte et ne sera pay quavec lalibralisation de la caution, dduction faite des frais administratifs.

    32

  • 20.9 Les employeurs sont exonrs de la caution lorsque le montant dela commande (selon le contrat dentreprise) est infrieur 2 000francs. Cette exonration de la caution est valable par anne calen-daire. partir dun volume de travail de plus de 2 000 francs etjusqu 20 000 francs par anne calendaire, la caution due est de5 000 francs. Lorsque la commande excde un volume financier de20 000 francs, la caution de 10 000 francs est intgralement due.Lentreprise doit prsenter le contrat dentreprise la CPN lorsque levolume financier du contrat dentreprise est infrieur 2 000 francs.

    Volume de la Volume de la Montant de la cautioncommande commandepartir de jusqu

    CHF 2000. Pas de caution obligatoire

    CHF 2001. CHF 20000. CHF 5000.

    CHF 20001. CHF 10000.

    20.10Sur le territoire de la Confdration une seule caution doit trefournie. La caution est imputable aux revendications de caution-nement dcoulant dautres conventions collectives de travail dcla-res de force obligatoire gnrale. La preuve de la fourniture de lacaution appartient lemployeur; elle doit tre fournie par crit.

    Affectation de la caution20.11La caution est affecte dans lordre suivant pour remboursement

    des revendications justifies de la CPN:1. Le paiement des amendes conventionnelles, les frais decontrle et de procdure;

    2. Le paiement des contributions aux frais dexcution, contribu-tion la formation continue et les cotisations de base confor-mment lart. 20 CCT.

    Sollicitation de la caution20.12Si la CPN constate que lemployeur a enfreint des dispositions

    que la caution sert garantir, elle lui notifie et motive le montant verser la CPN et lui impartit un dlai de 10 jours pour prendreposition. A lexpiration de ce dlai, la CPN notifie une dcisionmotive lemployeur et lui impartit un dlai de 15 jours civilspour payer le montant verser. Si le paiement nest pas effectudans ce dlai, la CPN peut prlever la caution.

    20.13Si les conditions sont remplies, la CPN est autorise sans autre exiger de linstance comptentr (banque/assurance) le paiementproportionnel ou intgral des srets (en fonction de lamendeconventionnelle ainsi que des frais de contrle et de procdure,

    33

  • et/ou du montant des contributions aux frais dexcution, de lacontribution la formation continue et de la contribution debase), ou procder la compensation correspondante avec lessrets en espces.

    20.14Aprs le prlvement de la caution par la CPN, celle-ci informelemployeur par crit dans les 10 jours de la date du prlvementet du montant prlev. Simultanment, elle lui expose, sousforme de rapport crit, les motifs pour lesquels la caution et lemontant ont t prlevs.

    20.15En cas de rquisition, la CPN doit informer lemployeur par critquil peut faire recours contre la rquisition de la caution auprsdu tribunal comptent au sige de la CPN. Le droit suissesapplique exclusivement.

    Renflouement de la caution aprs imputation20.16Lemployeur est tenu de renflouer la caution dans les 30 jours

    ou avant lacceptation dun nouveau travail inhrent au champdapplication dclar de force obligatoire gnrale.

    Libration de la caution20.17Les employeurs qui ont fourni une caution peuvent en demander

    la libration par crit auprs de la CPN dans les cas suivants:a) lorsque lemployeur concern par le champ dapplication de laCCT dclare de force obligatoire gnrale sest dfinitive-ment dmis de ses activits dans la branche des techniques dubtiment (juridiquement et de facto);

    b) au plus tt 6 mois aprs que lentreprise occupant des travail-leurs dtachs active dans le champ dapplication de la CCTdclare de force obligatoire gnrale sest acquitte ducontrat dentreprise.

    Dans les cas mentionns ci-dessus, les conditions que voici doivent imprativement et cumulativement tre remplies:a) les redevances dcoulant de la convention collective de travail,notamment les amendes conventionnelles, les frais de contrleet de procdure, les contributions aux frais dexcution, contri-butions la formations continue et les cotisations de base ontt payes dment et;

    b) la CPN na pas constat de violation des dispositions de laCCT et toutes les amendes conventionnelles et procdures decontrle sont liquides.

    Sanction en cas de non versement de la caution20.18Lorsque, nonobstant la mise en demeure, un employeur ne four-

    nit pas la caution requise, cette violation de lart. 13 CCT sera

    34

  • sanctionne par une amende conventionnelle dont le montantpeut aller jusqu celui de la caution requise; les frais de traite-ment du dossier lui seront aussi impartis. Le versement duneamende conventionnelle ne libre pas lemployeur de lobliga-tion de fournir une caution.

    Gestion de la caution20.19La CPN peut dlguer partiellement ou intgralement la gestion

    de la caution.

    For juridique20.20En cas de litiges, les tribunaux ordinaires au sige de la CPN dans

    la branche suisse des techniques du btiment sont comptents.Seul le droit suisse est applicable.

    35

  • II Dispositions normatives

    Droits et obligations, formation continueArt. 21 Droits et obligations des employeurs

    et salari-e-s. PrincipeArt. 22 Obligations des employeurs et des salari-e-s

    a) Obligations des employeursb) Obligations des salari-e-s

    Art. 23 Promotion de la formation continueArt. 24 Formation continue spciale

    Droits et obligations,

    formation continue

  • Art. 21 Droits et obligations des employeurs et salari-e-s.Principe

    Collaboration/intgrit personnelle/protection des donnes21.1 a) Employeurs et salari-e-s se considrent comme des parte-

    naires.b) Lintgrit personnelle des salari-e-s doit tre protge. Touteaction ou dclaration pouvant porter atteinte leur dignit estinterdite. Les salari-e-s sont tenus de contribuer un climatde respect mutuel et de confiance vitant tout abus, incursionet harclement sexuel et moral.

    21.2 Lintgration de personnes de nationalit trangre doit tre encourage. Tout acte ou dclaration pouvant susciter et en -courager un climat xnophobe est interdit.

    Art. 22 Obligations des employeurs et des salari-e-s

    a) Obligations des employeurs

    Rapport de travail22.1 a) Les dispositions de la prsente CCT ayant trait la conclusion,

    au contenu et la rsiliation des rapports individuels de travailsappliquent pendant toute la dure de la CCT tous les sala-ri-e-s et employeurs concerns. Sauf dispositions contrairesde la CCT, elles ne peuvent pas tre modifies.2)

    b) Lemployeur remet tous les salari-e-s un contrat de travailcrit. Ce contrat indiquera, outre le nom de la personne, le dbut de son activit, la fonction exerce, le salaire et les ven-tuels supplments prvus, ainsi que la dure hebdomadairedu travail (annexe 7).

    c) Tout accord conclu entre les employeurs et les salari-e-sconcerns qui droge aux dispositions impratives de la loi oude la CCT est nul; il est remplac par les dispositions appli ca-bles de la loi et de la CCT.3)

    d) Il en est de mme pour les entreprises soumises la DFO. Ilconvient, en particulier, dappliquer les articles soumis laDFO de lannexe 5 CCT.

    e) Lemployeur veille mettre disposition au moins uneconvention collective pour consultation dans son entreprise.

    Collaboration avec les salari-e-s22.2 Lemployeur traite les salari-e-s en partenaires. Il respecte et

    prserve leur personnalit ainsi que leur sant. Lemployeur

    39

  • donne, si ncessaire, des instructions sur lutilisation correcte etsoigneuse des outils et installations.

    22.3 Lemployeur donne des instructions claires aux salari-e-s. Pourla protection de la sant dune part et pour une rglementationclaire des responsabilits dautre part, il tient compte de lge, delexprience et de la position des salari-e-s dans lentreprise.

    Prvention des maladies et des accidents22.4 Lemployeur prend toutes les mesures ncessaires dans lentre-

    prise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santdes salari-e-s.4)

    22.5 Lemployeur organise les travaux de manire judicieuse afin de pr-venir les accidents, les maladies et le surmenage des salari-e-s.4)

    22.6 Lemployeur et les salari-e-s cooprent dans la prvention desmaladies et des accidents. Lemployeur informe les salari-e-s enmatire de prvention des maladies et des accidents.4)

    22.7 La CPN peut dicter des rglements sur des mesures spciales enmatire de sant.

    Remise de matriel, doutils et de documents22.8 Lemployeur remet aux salari-e-s en temps utile:

    a) le matriel ncessaire;b) les documents de travail ncessaires etc) loutillage appropri et en bon tat. Cet outillage doit treconserv sous cl. Un inventaire en est tabli et sign par lesdeux parties.5)

    22.9 Le salari-e a la possibilit de mettre en ordre son outillage et sonposte de travail pendant les horaires de travail ordinaires.

    Certificat de travail22.10Lemployeur doit, tout moment, remettre un certificat de travail

    au salari-e sur demande. Ce certificat porte sur la nature et la dure des rapports de travail ainsi que sur la qualit de son travailet sa conduite.6)

    22.11A la demande expresse du salari-e, le certificat ne portera quesur la nature et la dure des rapports de travail.7)

    Interdiction du travail au noir22.12Lemployeur ne doit pas commettre dinfractions au sens de

    larticle 321 a al. 3 CO en employant des salari-e-s.

    40

  • b) Obligations des salari-e-s

    Obligation de diligence et de fidlit22.13Le salari-e excute avec soin le travail qui lui est confi et sauve -

    garde fidlement les intrts lgitimes de son employeur.Il vitera les activits extrieures lentreprise nuisant sa capacit de travail.8)

    Soin apporter au matriel et loutillage22.14Le salari-e est tenu dutiliser et dentretenir les machines, outils

    et vhicules dans les rgles de lart. Il traitera avec soin le matrielmis sa disposition et en fera un usage conome.9)

    22.15Si le salari-e est appel utiliser des machines, outils et vhi-cules au sujet desquels il na pas encore t instruit, il sefforceraspontanment de se faire instruire au pralable.

    22.16Le salari-e signalera sans dlai les ventuels dommages et lesvnements particuliers lemployeur.

    Prvention des maladies et des accidents22.17Le salari-e soutient lemployeur dans la prvention des maladies

    et des accidents.10)

    22.18 Il utilisera de manire approprie les installations de scurit etde protection de la sant conformment aux instructions reues.

    Interdiction du travail au noir22.19Le salari-e naccomplira pas de travail professionnel dans la

    branche rmunr pour des tiers pendant la dure du contrat detravail.11)

    Obligation de restituer22.20Une fois son travail termin ou lchance de ses rapports de

    travail, le salari-e restitue immdiatement lemployeur les documents de travail en sa possession.12)

    Heures supplmentaires et service de piquet22.21En cas de besoin, le salari-e est tenu deffectuer des heures

    supplmentaires. Lemployeur ne demandera de telles heuressupplmentaires au salari-e que dans la mesure o il peut debonne foi les exiger de lui.13)

    Pour le maintien du service de rparation, le salari-e peut treastreint au service de piquet.

    41

  • Instructions observer22.22Le salari-e observe les instructions de son employeur concer-

    nant lexcution du travail selon les rgles de la bonne foi.14) Enparticulier:a) il tablit les rapports de travail demands avec soin et les livredans les dlais;

    b) il se comporte de faon correcte envers toute personne aveclaquelle il entre en contact dans lexercice de sa profession. Ilsabstient de tout acte susceptible de lser lemployeur oudengendrer des rclamations;

    c) Il sabstiendra de fumer et de consommer des boissons alcoo-lises et autres substances psychotropes pendant les horairesde travail;

    d) il prvient sans dlai lemployeur ou son reprsentant en casdempchement de travailler;

    e) il porte une attention particulire la formation des apprentisqui lui sont confis.

    Responsabilit civile22.23a) Le salari-e rpond des dommages quil cause intentionnelle-

    ment ou par ngligence.15)

    b) Le degr de diligence incombant au salari-e est dterminepar le contrat de travail, compte tenu du risque professionnel,de linstruction ou des connaissances techniques ncessairespour accomplir le travail promis ainsi que des aptitudes et qualits du salari-e que lemployeur connaissait ou aurait dconnatre.16)

    c) La rparation du prjudice est faire valoir au plus tard deuxmois aprs dtermination du responsable.

    Art. 23 Promotion de la formation continue

    23.1 Les salari-e-s soumis la prsente CCT sintressent au d -veloppement de leur branche dans son intgralit. A cet gard, lacquisition permanente de formation continue fait partie intgrante de leur vie la fois professionnelle et prive.

    23.2 Afin que cette acquisition permanente de formation continuenoccupe pas en exclusivit le temps libre des salari-e-s, les parties contractantes conviennent ce qui suit: les salari-e-s ontdroit trois jours ouvrables pays par anne civile pour leur formation continue professionnelle.

    23.3 Les dispositions figurant lart. 23.2 CCT sappliquent notam-ment aux cours, sminaires et autres sances de formation qui

    42

  • sont organiss par lune des parties contractantes, par une CP oupar la CPN.

    23.4 Le salari-e et son suprieur dterminent dun commun accordles absences indispensables aux activits dcrites lart. 23.2CCT.

    23.5 Les salari-e-s ont un droit dintervention dans les questions deformation continue sur le plan du contenu, du choix et des dates.

    Art. 24 Formation continue spciale

    24.1 En complment de la promotion de la formation continue dfinieselon lart. 23 CCT, les salari-e-s excutant des fonctions dansles activits suivantes peuvent prtendre une journe de travailpaye supplmentaire pour la formation continue selon les lit.a), b), c), d) et e):a) experts professionnels;b) membres de commissions de surveillance dans le secteur dela formation professionnelle;

    c) salari-e-s assumant titre secondaire la fonction de forma-teur dapprentis;

    d) salari-e-s assumant une responsabilit extra-professionnelledans lune des organisations syndicales contractantes pourparticiper la confrence de branche;

    e) salari-e-s mandats dans leur entreprise pour les questionsayant trait la sant, la scurit et la protection de lenvi-ronnement.

    24.2 Le droit ces jours ouvrables pays supplmentaires nest valable que lorsque les salari-e-s concerns ont dj puis,dans la mme anne, les trois jours de travail rtribus, selon larticle 23 CCT.

    24.3 Par ailleurs, ce cong particulier de formation continue est rgipar larticle 23.3 23.5 CCT.

    43

  • Temps de travail, vacances, jours fris, retraite moduleArt. 25 Temps de travailArt. 26 Observation de la dure du travail Art. 27 Heures de travail anticipesArt. 28 Heures supplmentairesArt. 29 VacancesArt. 30 Rduction du droit aux vacances/date des vacances/

    salaire affrent aux vacancesArt. 31 Jours frisArt. 32 Indemnisation des jours frisArt. 33 Retraite moduleArt. 34 Indemnisation des absencesArt. 35 Empchement de travailler en raison de laccomplissement

    dune obligation lgale ou dune fonction politique publique

    Temps de travail,

    vacances, jours fris,

    retraite module

  • Art. 25 Temps de travail

    25.1 La rpartition du temps de travail (fixation du temps de travail quo-tidien et hebdomadaire) incombe lemployeur. Les salari-e-ssont associs la dcision en temps utile. Les dispositions de laLoi sur le travail demeurent rserves.17)

    Lemployeur veillera communiquer chaque mois le solde desheures de travail et des vacances.La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) sapplique en rgle gnrale; les drogations cette rgle sont exceptionnelles. La rpartition rgulire de la dure de travail hebdomadaire maximalesur 6 jours est interdite. Le travail du samedi reste lexception.

    25.2 La dure annuelle du travail dterminante est calcule sur unebase moyenne de 40 heures par semaine ou 2080 heures par anne. La dure de travail brute dterminante par anne civile estfixe lannexe 7 de la CCT. Les prestations de remplacement(journes de carence en cas daccident, maladie, vacances, joursfris, etc.) sont calcules sur la base dun temps de travailmoyen de 8 heures par jour. Elles seront rduites au prorata pourles personnes occupes temps partiel.

    25.3 Le salaire lheure est calcul sur un horaire moyen de 173,3 heures par mois ou 40 heures par semaine.

    25.4 Est rput dure du travail le temps pendant lequel le salari-edoit se tenir la disposition de lemployeur. Le trajet entre latelier et le domicile nest pas considr comme temps de travail lorsque le travail dbute latelier.

    25.5 Lorsque le travail doit tre effectu hors du lieu de travail habituelet que cela rallonge le trajet habituel, le supplment de temps detrajet est considr comme du temps de travail.

    25.6 Les entreprises sont en droit de fixer un rayon raisonnable autourde latelier en application de lart. 25.5 CCT aprs entente avec lessalari-e-s.

    25.7 Lemployeur dfinit une priode de dcompte de 12 mois la findun trimestre. A la fin de cette priode, un maximum de 80heures en plus ou en moins (hors heures anticipes ou vacancesanticipes la demande du salari-e) peuvent tre reportes surla priode suivante sur la base de la dure annuelle de travail selon lart. 25.2 CCT. Les soldes dheures ngatifs au-del de cettelimite ne doivent pas tre rattraps par le salari-e dans la mesure o ces heures ont t ordonnes par lemployeur. Les

    47

  • heures excdentaires au-del de cette limite seront considrescomme heures supplmentaires. Ces heures supplmentairesdoivent tre indemnises dans un dlai de 6 mois soit sous formede congs de dure quivalente, soit sous forme de salaire avecun supplment. Cest lemployeur qui choisit aprs consultationdu salari-e. Dans limpossibilit de compenser dventuellesheures supplmentaires par des congs de dure quivalenteparce que les rapports de travail prennent fin, celles-ci devronttre payes avec un supplment de +25% (125% au total)Lorsquun ventuel solde horaire ngatif d aux instructions delemployeur ne peut tre compens jusquau dpart du salari-e,celui-ci est pris en charge par lemployeur.

    Art. 26 Observation de la dure du travail

    26.1 Le salari-e est tenu dobserver lhoraire de travail de lentrepriseet dinscrire ses heures de prsence dans le journal de travail oule rapport journalier.

    26.2 Le salari-e devra compenser les heures de travail perdues sil arrive en retard au travail, quitte son travail prmaturment oulinterrompt sans pouvoir invoquer de raison valable.

    26.3 Si les heures perdues ne sont pas compenses, lemployeurpourra procder une dduction de salaire correspondante.

    26.4 Aucune dduction de salaire nest effectue en cas dabsenceunique de courte dure, justifie et approuve au pralable. Lecas chant, la perte de gain est compense condition que labsence nexcde pas deux heures.

    26.5 Interruption du travail, pausesa) Le temps de travail peut tre interrompu par une pause nonpaye. Lheure et la dure de la pause sont fixes par lemployeur dentente avec les salari-e-s. Les pauses ntantpas considres comme du temps de travail, elles ne sont paspayes.18)

    b) Le travail est interrompu pendant au moins une demi-heurepour le repas de midi. Cette interruption nentre pas dans letemps de travail.

    c) Le travail est interrompu pendant au moins une heure pour lacollation de minuit. Cette interruption est considre commetemps de travail.

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  • Art. 27 Heures de travail anticipes

    27.1 Lemployeur et les salari-e-s fixent les jours anticiper au dbutde chaque anne.

    27.2 Les salari-e-s qui ne sont pas en mesure de compenser lesheures de travail anticipes leur actif en raison dune maladie,dun accident, dun service militaire obligatoire, doivent les com-penser ultrieurement, dentente avec lemployeur.

    Art. 28 Heures supplmentaires

    28.1 Est considr comme heures supplmentaires conformmentaux articles 25.7, 42 et 43 CCT tout travail dpassant la dure dutravail annuelle brute dans les limites des heures de travail dujour et du soir fixes lannexe 8 CCT.

    Art. 29 Vacances

    29.1 Dure des vacances (jours ouvrables par an)

    29.2 Le droit aux vacances se calcule partir de lanne civile o lgedterminant est atteint.

    29.3 Lorsque le salari-e tombe malade ou est victime dun accidentpendant ses vacances, les journes dincapacit de travail totalenon imputables sa faute, justifies par certificat mdical,ne sont pas considres comme des journes de vacances dansla mesure o elles entravent la rcupration lie aux vacances.Le salari-e est tenu davertir immdiatement lemployeur.

    29.4 En cas de maladie ou daccident pendant des vacances ltranger, le salari-e doit justifier lincapacit de travail totalepar un certificat hospitalier.

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    jusqu 20 ans rvolus 27 jours

    21 49 ans 25 jours

    50 54 ans 27 jours

    55 60 ans 28 jours

    61 65 ans 30 jours

  • Art. 30 Rduction du droit aux vacances/date des vacances/salaire affrent aux vacances

    30.1 Les absences non imputables la faute du salari-e en raison dunaccident, dune maladie, de laccomplissement dun service mili-taire ou dune fonction publique ne sont pas dduites des vacanceslorsque la dure totale de ces motifs dabsence nexcde pas troismois au cours de lanne civile. En cas dempchement de travail-ler de plus longue dure, le droit aux vacances peut tre rduit dundouzime par mois complet dabsence. Les deux premiers moisdabsence ne sont pas pris en considration dans ce contexte.

    30.2 En cas dempchement de travailler dpassant trois mois en rai-son dune grossesse, les vacances peuvent tre rduites dundouzime partir du troisime mois complet dempchement.Les deux premiers mois dabsence ne sont pas pris en consid-ration dans ce contexte.19)

    30.3 Les cours de rptition militaires ne sont pas considrs commeempchement de travailler et ne donnent pas lieu une rductiondes vacances.

    30.4 Si le salari-e est empch de travailler par sa faute pendant plusdun mois au total au cours dune anne civile, lemployeur peutrduire les vacances dun douzime par mois complet dabsence(les dcimales tant arrondies la demi-journe).20)

    Date des vacances et continuit30.5 En rgle gnrale, les vacances sont accordes pendant l'anne

    de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines conscutives.

    30.6 Lemployeur fixe la date des vacances en dbut danne dentente avec le salari-e. Le salari-e tient compte des besoinsde lentreprise. Dans le cas de vacances dentreprise, le salari-eprendra ses vacances dans cette priode.21)

    Salaire affrent aux vacances30.7 Lemployeur verse au salari-e le salaire total affrent aux

    vacances.22)

    30.8 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuventpas tre remplaces par des prestations en argent ou dautresavantages.23) Si les rapports de travail prennent fin et que le sala-ri-e na pas pu prendre ses vacances, elles lui seront payesavec la part de 13e salaire (8.33 %).

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  • 30.9 Lorsque les rapports de travail prennent fin alors que le salari-ea dj pris ses vacances pour lanne en cours, lemployeur esten droit de dduire les vacances trop payes du dernier salaire dusalari-e.

    30.10 Il est interdit au salari-e dexcuter du travail rmunr pendantses vacances.24)

    Art. 31 Jours fris

    31.1 9 jours fris nationaux ou cantonaux au maximum sont indem-niss au cours de lanne civile lorsquils concident avec desjours de travail.

    31.2 Ces 9 jours fris sont fixs par les lgislations fdrale et canto-nale et dfinis dans les dispositions complmentaires.

    31.3 Les ventuels autres jours fris ou de repos fdraux, cantonauxou publics sont soit anticiper, soit rattraper. Ils ne sont doncpas indemniss. Les dispositions complmentaires peuvent pr-voir une indemnisation pour des jours fris complmentaires.

    Art. 32 Indemnisation des jours fris

    32.1 Lindemnit pour jours fris est calcule en fonction de lhorairenormal de travail au salaire normal.

    32.2 Les jours fris indemniss qui concident avec les vacances sontcompenss et ne sont pas compts comme jours de vacances.

    32.3 Les jours fris concidant avec un dimanche ou un samedi nontravaill ne peuvent pas tre rcuprs. La mme rgle sapplique aux jours fris lors dune absence pour maladie, accident, service militaire ou cong non rmunr.

    32.4 Lindemnit pour jours fris ne sera pas verse au salari-e si celui-ci ne se prsente pas au travail sans motif valable la veilleou le lendemain.

    Art. 33 Retraite module

    33.1 Pour protger les salari-e-s gs contre un licenciement cono-mique ou des sollicitations physiques, le salari-e et lemployeur

    51

  • peuvent convenir dune retraite module sur la base de la prsente convention.

    33.2 Il y a lieu de tenir compte des conditions suivantes:a) une retraite module nest possible qu partir de 58 ans.b) la mise en uvre dun plan de retraite module doit treconvenue dfinitivement par crit entre le salari-e et lemployeur 3 mois avant la date prvue de dpart en retraite.

    c) avec la retraite module, le salari-e peut rduire son horairede travail personnel. Cette rduction du temps de travail peuttre largie progressivement (avec lavancement de lge).

    d) la retraite module implique une rduction proportionnelle dusalaire du salari-e.

    e) les primes des institutions de prvoyance professionnelle(2me pilier) restent au niveau prcdant lintroduction de larduction du temps de travail pour autant que le salari-etravaille pour lentreprise depuis au moins 10 ans et que lar duction du temps de travail nexcde pas 30% du tempsde travail normal.

    f) il est possible de recourir titre consultatif au bureau de la CPNou de la CP.

    Art. 34 Indemnisation des absences

    34.1 Les absences suivantes sont indemnises aux salari-e-s:a) en cas de mariage du salari-e 2 joursb) en cas de mariage dun enfant du salari-epour assister la crmonie 1 jour

    c) en cas de naissance dun enfant du salari-e 1 jourd) en cas de dcs du conjoint, d'un enfantou des parents 3 jours

    e) en cas de dcs des grands-parents, beaux-parents,frres et surs, du gendre, de la belle-fille dans la mesure o ils ont vcu dans le mme foyerque le salari-e: 3 jours

    sils nont pas vcu dans le mme foyer: 1 jourf) en cas de libration du service militaire 1 jourg) en cas de journe dinformation pour le recrutement 1 jourh) pour la fondation dun mnage ou un dmnagement,sil nest pas li un changement demployeur etne survient quune fois par an au maximum: 1 jour

    i) pour soigner des membres de la famille maladesvivant dans le mme foyer et faisant lobjet duneobligation de soin lgale dans la mesure o les soins

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  • ne peuvent pas tre organiss diffremmentet en accord avec lemployeur: jusqu 3 jours

    k) en cas d'accident (pour journes de carenceSUVA, 80% du salaire journalier) jusqu 3 jours

    34.2 Les personnes vivant sur le rgime du partenariat enregistr envertu de la Loi fdrale du 18.6.2004 sur le partenariat enre gistr(LPart)25) ont le mme statut juridique que les personnes maries.

    34.3 Aucune indemnisation nest verse lorsquune journe dabsenceselon lart. 34.1 CCT concide avec un jour chm ou que le sala-ri-e touche dj une prestation de remplacement pour ce jour.

    Art. 35 Empchement de travailler en raison delaccomplissement dune obligation lgaleou dune fonction politique publique

    35.1 Il est recommand aux employeurs de faciliter aux salari-e-slexercice de fonctions politiques et lactivit accessoire dexpertde fin dapprentissage ds lors que le droulement du travaildans lentreprise le permet. Le salari-e qui tient exercer unefonction politique publique empitant rgulirement sur letemps de travail normal en informera pralablement son employeur.

    35.2 En cas daccomplissement dune fonction politique publique, lesalari-e et lemployeur sentendent individuellement sur le paiement du salaire. Ils prennent en considration une indemnitrevenant au salari-e dans le cadre de laccomplissement de sesdevoirs. En cas de dsaccord, la CPN ou la CP fixe le montant dusalaire payer.

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  • Salaires, allocationsArt. 36 Salaire au rendementArt. 37 Dcompte du salaire et du traitementArt. 38 Versement du salaire ou du traitementArt. 39 Salaires minimauxArt. 40 Allocation de fin danneArt. 41 Ngociations salarialesArt. 42 Supplments pour heures supplmentairesArt. 43 Travail de nuit, du dimanche, des jours fris et service

    de piquetArt. 44 Indemnisation des frais pour travaux externesArt. 45 Indemnisation des frais pour lutilisation dun vhicule privArt. 46 Indemnisation la suite de circonstances particulires

    Salaires, allocations

  • Art. 36 Salaire au rendement

    36.1 Lemployeur et le salari-e sentendent individuellement sur lesalaire. Le salaire convenu individuellement pour un emploi 100% se calcule sur une base de 40 heures par semaine.

    36.2 Les adaptations de salaire sont rgies par les dispositions de lart. 11.4 lit. e) de la prsente CCT.

    36.3 Il est conseill aux entreprises dorganiser avec les salari-e-s desentretiens annuels dvaluation du rendement.

    Art. 37 Dcompte du salaire et du traitement

    37.1 Le salaire est, en principe, fix au mois. Le salaire est vers dansla devise nationale de manire rgulire, indpendamment desfluctuations du temps de travail.

    37.2 Le salaire lheure est calcul sur un horaire moyen de 173,3heures par mois ou 40 heures par semaine.

    37.3 Lemployeur veillera communiquer chaque mois au salari-eson solde dheures de travail et de vacances.

    37.4 Si le salari-e quitte lentreprise en cours danne, un dcompte finalest tabli pour la priode du 1er janvier jusqu la date de sortie.

    37.5 Si ce dcompte final comporte un solde horaire ngatif pour le salari-e, ce temps manquant peut tre rattrap pendant le dlai decong, faute de quoi une dduction de salaire peut tre opre.

    37.6 Lorsquun solde horaire ngatif d aux instructions de lemployeurne peut tre rattrap jusquau dpart du salari-e, celui-ci est prisen charge par lemployeur (demeure de lemployeur).26)

    Art. 38 Versement du salaire ou du traitement

    38.1 Le salaire est vers au salari-e dans la devise nationale ayantcours lgal pendant les heures de travail et avant la fin du moisou vers dans les dlais sur son compte bancaire ou postal.27)

    38.2 Un dcompte de salaire dtaill sera remis aux salari-e-s. Ce dcompte dtaillera le salaire mensuel, les allocations et toutesles dductions. Lemployeur tablit en outre priodiquement une

    57

  • liste des soldes dheures avec notamment les crdits/dbitsdheures anticipes, de vacances, dheures supplmentaires oude temps excdentaire, etc., conformment lart. 25.1 CCT.26)

    38.3 L'employeur ne peut compenser des prtentions lgard du salari-e avec les prtentions salariales que dans la mesure ocelles-ci sont saisissables.Les droits rparation de lemployeur pour des dommages cau-ss intentionnellement par le salari-e peuvent tre compensssans limite.28)

    38.4 Il est interdit au salari-e de cder, des tiers, des prtentions desalaires venir envers lemployeur (interdiction de cession).28)

    Art. 39 Salaires minimaux

    39.1 Les parties contractantes dterminent les salaires minimauxcontractuels. Ceux-ci se calculent sur une base de 40 heures parsemaine.

    39.2 Les exceptions concernant des salaires infrieurs aux salaires minimaux sont soumettre la CP comptente ou la CPN envertu des art. 10.2 lit. k) et 11.4 lit. h) CCT. Celle-ci statuera sur lademande.

    39.3 Catgories de salarisa) Monteur 1Salari-e-s titulaires dun certificat de capacit suisse (CFC) oudiplme tranger quivalent, capables de travailler de faonautonome.

    b) Monteur 2aSalari-e-s titulaires dun certificat de capacit artisanal dansune des branches de transformation du mtal.

    c) Monteur 2bSalari-e-s titulaires dune attestation fdrale de formationprofessionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bti-ment.

    d) Monteur 2cSalari-e-s semi-qualifis non autonomes sans certificat fd-ral de capacit, effectuant des travaux simples sur la basedinstructions donnes et gs de 20 ans rvolus.

    Voir aussi annexe 8 CCT.

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  • Art. 40 Allocation de fin danne

    40.1 Les salari-e-s touchent une allocation de fin danne correspon-dant 100% dun salaire mensuel moyen. Pour les personnes rmunres lheure, cette allocation est calcule sur la base delhoraire annuel thorique dfini lart. 25.2 CCT.

    40.2 Lallocation de fin danne est paye au plus tard au mois de dcembre de lanne pour laquelle elle est due. En cas de dpartdun salari-e, elle est paye le mois du dpart.

    40.3 Lorsque le rapport de travail na pas dur toute lanne, lalloca-tion de fin danne est verse au prorata temporis.

    40.4 Si le salari-e est empch de travailler pour une raison quel-conque, sauf maladie avec prestations dindemnits journaliresou accident, pendant plus dun mois au total au courant dune anne de service, lallocation de fin danne peut tre rduited1/12 par mois complet dempchement.

    Art. 41 Ngociations salariales

    41.1 Les parties contractantes conviennent de ngocier tous les ansau mois de septembre sur les ventuelles adaptations des sa -laires devant prendre effet au dbut de lanne suivante. Elles sefondent sur un renchrissement selon lindice national des prix la consommation daot. Les rsultats caractre obligatoire desngociations sont prsents lannexe 8 CCT. Les ngociationssont menes sur les bases sui vantes:a) la situation conomique gnrale;b) la situation du march;c) la situation du march du travail;d) le carnet de commandes de la branche;e) lvolution de lindice national des prix la consommation;f) laugmentation des charges salariales incidentes.

    41.2 Lorsque les parties contractantes ne parviennent pas senten-dre sur ladaptation des salaires, le Tribunal arbitral peut tresaisi selon lart. 12 CCT.

    41.3 Les entreprises disposant dune reprsentation de salari-e-s lueen vertu de la loi sur la participation selon lart. 6 CCT et lannexe 3CCT peuvent ngocier individuellement au niveau de lentreprise lesadaptations salariales ngocies par les parties contractantes. Ce-pendant, le rsultat ne doit pas tre infrieur au volume dfini par les

    59

  • parties contractantes. Il est conseill aux entreprises dorganiser desentretiens annuels dvaluation du rendement et du comportement.En cas de dsaccord sur la rpartition au sein de lentreprise, il y alieu de soumettre la question la CPN ou la CP.

    Art. 42 Supplments pour heures supplmentaires

    42.1 Les heures supplmentaires ne sont indemnises que si ellessont ordonnes par lemployeur ou son reprsentant ou si ellessont vises ultrieurement.

    42.2 Sont considres comme heures supplmentaires normales cellesqui ne sont pas effectues de nuit ou les dimanches et jours fris(cf. art. 43.1 CCT) et qui dpassent la dure annuelle du travail. Encas de rapport de travail normal, les heures supplmentaires nor-males sont compenser par des congs quivalents dans la p-riode de dcompte dfinie selon lart. 25.7 CCT. Si la compensationnest pas possible du point de vue de lentreprise, il y a lieu depayer les heures supplmentaires avec un supplment de 25 pourcent.29) Lorsque les rapports de travail nont pas dur toute une anne civile on comptera comme heures supplmentaires lesheures de travail qui dpassent les valeurs suivantes:a) Nombre de jours de travail (vacances et jours fris compris)multiplis par 8 heures ou

    b) Nombre de semaines de travail (vacances et jours fris compris) multiplis par 40 heures

    42.3 Les heures supplmentaires effectues par les salari-e-s tempspartiel et les auxiliaires doivent gnralement tre compenses.Dans limpossibilit de compenser ces heures, elles seront payesau taux horaire normal jusqu ce que la dure de travail contrac-tuelle soit atteinte. Seules les heures excdant cette limite donne-ront droit des indemnits dheures supplmentaires. Il sera dment tenu compte de lart. 22.1 lit. b) CCT.

    42.4 Les travaux effectus aprs 17 heures un jour ouvrable prcdantun jour fri reconnu au plan lgal sont rputs heures suppl-mentaires indpendamment du dcompte annuel.

    Art. 43 Travail de nuit, du dimanche, des jours friset service de piquet

    43.1 Les supplments de salaire suivants sont verss pour le travail denuit, du dimanche et des jours fris si celui-ci a t ordonn:

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  • 43.2 Les heures supplmentaires accomplies la nuit, ainsi que les dimanches et jours fris doivent en priorit tre compensesavec un supplment de temps (selon art. 43.1 CCT) selon les dispositions de lart. 25.7 CCT. Dans limpossibilit de compenserces heures, il y a lieu de verser un supplment de salaire (selonart. 43.1 CCT). Le supplment de salaire (selon lart. 43.1 CCT)doit galement tre vers si les heures supplmentaires sontcompenses avec la mme dure de temps libre.

    43.3 En cas de travail de nuit permanent ou rgulier de 25 nuits ou da-vantage par anne civile, les travailleurs bnficient soit dunecompensation en temps de 10%31), soit dune bonification entemps de 10% du travail de nuit effectivement accompli.32)

    43.4 En cas de permanence (service de piquet) pour le maintien duservice de rparation, dans la mesure o le salari-e ne doit pasrester dans lentreprise, les supplments suivants sont payerpour les travaux suivants selon lart. 43.2 CCT:

    Travail du dimanche et des jours fris 100% Travail de nuit (23h00-06h00) 50%

    Art. 44 Indemnisation des frais pour travaux externes

    44.1 Lemployeur rembourse au salari-e tous les frais imposs parlexcution du travail et, lorsque le salari-e est occup en dehorsde son lieu de travail, les dpenses ncessaires pour son entretien (art. 327a CO).

    44.2 Chaque entreprise rgle les droits aux frais avec les salari-e-s,compte tenu de lannexe 8 CCT.

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    Heure Supplment

    Dimanches et jours fris 00h0024h00 100%

    Travail du soir dans le cas deplus de 8 heures travaillesdans la journe

    20h0023h00 25%

    Travail de nuit titretemporaire de moisde 25 nuits par anne civile.30)

    23h0006h00 50%

  • 44.3 A dfaut de dispositions particulires sur les supplments oudautres postes dans des conventions complmentaires (selonlart 5 CCT, conventions dentreprise selon lart. 6 CCT), on appli-quera le taux prvu lannexe 8 CCT.

    44.4 En cas de travaux de nuit au-del de minuit, le salari-e touche uneindemnit de nuit au sens dune indemnisation forfaitaire des frais hauteur dune allocation pour repas de midi lorsque le ravitaille-ment nocturne nest pas assur par le matre de louvrage.

    Art. 45 Indemnisation des frais pour lutilisationdun vhicule priv

    45.1 Lemployeur et le salari-e peuvent convenir par crit que le salari-e utilise son vhicule priv pour des dplacements professionnels.

    45.2 Lindemnit est dfinie lannexe 8 CCT.

    45.3 Le salari-e, en loccurrence le dtenteur du vhicule, est tenu desouscrire ses frais une assurance responsabilit civile sans l i-mite de couverture pour son vhicule moteur priv utilis pourdes dplacements professionnels.

    45.4 Le salari-e est tenu demmener dans son vhicule priv autantdautres salari-e-s que le permet le permis de circulation. Il est,en outre, tenu de transporter du matriel ou des outils dans lerespect de la loi sur la circulation routire.

    45.5 Par le versement de ces indemnits, lemployeur est dli de sesobligations dcoulant de lart. 327b, alinas 1 et 2 CO, et tous lesdroits du salari-e ressortant de lutilisation du vhicule sont satisfaits.

    Art. 46 Indemnisation la suite de circonstancesparticulires

    46.1 Pour certains travaux impliquant de graves inconvnients telsque des risques particuliers et des tches particulirement salis-santes, des circonstances de travail extraordinaires, le servicede piquet, etc., des indemnits supplmentaires peuvent treverses au cas par cas.

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  • Prestations socialesArt. 47 Allocations pour enfants et de formationArt. 48 Principe de lobligation limite de paiement de salaire

    en cas dempchement de travailler non imputable la faute du salari-e

    Art. 49 Empchement d la maladie assurance obligatoireArt. 50 Conditions dassuranceArt. 51 Assurance-maladie de la branche professionnelleArt. 52 Empchement d un accidentArt. 53 Assurance-accidents professionnels, primesArt. 54 Assurance-accidents non professionnels, primesArt. 55 Paiement du salaire en cas de service militaire,

    de service civil ou de protection civileArt. 56 Indemnit en cas de rduction de lhoraire de travail

    et en cas dintempriesArt. 57 Dcs de lemployeur ou du salari-eArt. 58 Prvoyance en faveur du personnel (2me pilier)

    Prestations sociales

  • Art. 47 Allocations pour enfants et de formation

    47.1 Principe: lemployeur verse au salari-e une allocation pour enfants et de formation. Une telle allocation est due pour chaqueenfant envers lequel le salari-e remplit une obligation dentretienou dassistance.

    47.2 Le montant de lallocation pour enfants et de formation est dfinipar les dispositions lgaux.

    Art. 48 Principe de lobligation limite de paiementde salaire en cas dempchement de travaillernon imputable la faute du salari-e

    48.1 Lemployeur est tenu de verser au salari-e son salaire pendant unedure dtermine lorsque celui-ci est empch de travailler pourdes causes inhrentes sa personne mais sans faute de sa part.26)

    48.2 Compte tenu du principe prvu au point 48.1 CCT, lobligation deverser le salaire en cas de maladie ou daccident est soumis unerglementation particulire selon les art. 49 jusquau 52 CCT ci-aprs.

    48.3 Lobligation de payer le salaire par lemployeur, selon lart. 48.1CCT pendant une dure dtermine en cas de maladie et daccident du salari-e est ainsi rpute remplie.

    Art. 49 Empchement d la maladie assurance obligatoire

    49.1 Lemployeur est oblig dassurer les salari-e-s soumis laconvention collective titre collectif pour des indemnits maladie hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie, corres-pondant au temps de travail contractuel normal, allocation de findanne (sans frais) incluse, auprs dune assurance-maladie reconnue par la Confdration.

    49.2 Pour le calcul de la prestation de remplacement du salaire, on sefondera sur un horaire de travail moyen de 8 heures par jour.

    49.3 Lemployeur peut souscrire une assurance indemnits journalirescollective avec prestation diffre jusqu 90 jours par anne civile.Pendant ce dlai dattente, il est tenu de verser le 80% du salaire.

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  • 49.4 Si aucun dlai de carence na t fix, les primes de lassuranceindemnits journalires collective sont payes par moiti parlemployeur et le salari-e. Si un dlai de carence a t fix, le salari-e ne paye pas plus de la moiti de la prime dassurancecalcule partir du 3me jour.

    49.5 Le devoir de payer le salaire par lemployeur pendant une duredtermine en cas de maladie du salari-e est ainsi rempli.

    49.6 Lemployeur peut demander lexpertise de lincapacit de travailpar un mdecin-conseil de son choix. Celui-ci doit tre domicili enSuisse. Lorsque le mdecin-conseil constate un abus, lemployeurest en droit de demander au salari-e la restitution des indemnitsqui lui ont dj t verses.

    Art. 50 Conditions dassurance

    50.1 Les conditions prvoient:a) Une prestation de remplacement de salaire, allocation de findanne comprise, en cas de maladie ds le dbut de celle-ci hauteur de 80% du salaire effectif (sans frais);

    b) La couverture dassurance doit tre assure pour une dure de720 jours dans un dlai de 900 jours et inclure une ou plusieursmaladies;

    c) Les indemnits journalires payables sont calcules en proportion du degr dincapacit de travail;

    d) En cas de rduction des indemnits journalires pour cause desurassurance, le salari-e a droit la contre-valeur de 720 jourspleins;

    e) Les ventuelles rserves des assurances doivent tre notifies lassur au dbut de la couverture dassurance. Elles sont valables durant cinq ans au maximum;

    f) Les prestations de maternit prescrites dans la LAMal sontfournies en complment de lassurance maternit publique;

    g) Lorsquil quitte une assurance collective, lassur doit tre inform du droit de passage une assurance individuelle. Lepassage doit seffectuer selon les rgles de la LAMal (plus denouvelles rserves, tarif unique, dlais de carence);

    h) Lensemble du personnel assujetti est rattach la mme assurance indemnits journalires collectif;

    i) En cas de participation excdentaire, les salari-e-s ont droit au moins 50%.

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  • 50.2 Les prestations, selon lart. 50.1 CCT, sont considres commedes paiements de salaire dans lesprit de lart. 324a CO.

    50.3 Pour rgler les prestations dassurance pour les salari-e-s ayantlge de 65 et 64 ans respectivement, lemployeur se met en rapport avec son assurance et informe les intresss des dispo-sitions correspondantes.

    50.4 Lemployeur doit garantir au moins une couverture selon lart.324a CO pour les rserves existantes.

    Art. 51 Assurance-maladie de la branche professionnelle

    51.1 Lassurance doit tre souscrite auprs dune caisse maladie reconnue par la Confdration et soumise la LAMal.

    51.2 Il est conseill lemployeur de souscrire lassurance auprs delassurance-maladie paritaire des branches de la Technique dubtiment (CPA).*

    * CPA, Peter Merian-Weg 4, 4002 Ble, tl. +41 (0)58 262 38 39,[email protected], www.trustSympany.ch/pkg

    Art. 52 Empchement d un accident

    52.1 Le salari-e est assur contre les accidents auprs de la SUVA.33)

    52.2 Sous rserve de lart. 52.3 CCT, lemployeur est libr du paiement du salaire en cas daccident.

    52.3 Lemployeur prend sa charge selon lart. 34.1 lit k) CCT le paiement du salaire hauteur de 80% le jour de laccident et lesdeux jours suivants car ils ne sont pas couverts par la SUVA.34)

    Art. 53 Assurance-accidents professionnels, primes

    53.1 Lemployeur prend en charge les primes pour lassurance ac