381
Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) (Etendue par arrêté du 13 avril 1988) (Mise à jour : novembre 2008)

Convention Syntec

Embed Size (px)

DESCRIPTION

document legal

Citation preview

  • Convention collective nationale applicable au personnel

    des bureaux d'tudes techniques, des cabinets d'ingnieurs conseils

    et des socits de conseils

    du 15 dcembre 1987 (IDCC 1486)

    (Etendue par arrt du 13 avril 1988)

    (Mise jour : novembre 2008)

  • 2

    SOMMAIRE GENERAL

    Convention Collective Nationale.. P.7 Avis dInterprtation .. P.59

    ANNEXES ANNEXE I du 15 dcembre 1987 Classification des employs, techniciens et agents de matrise. P.63 ANNEXE II du 15 dcembre 1987 Classification des ingnieurs et cadres. P.72 ANNEXE III du 15 dcembre 1987 Chargs d'enqute, grille des rmunrations minimales brutes P.74

    ACCORDS ET AVENANTS PROTOCOLE D'ACCORD N 1 DU 15 DCEMBRE 1987 P.76 relatif la date d'application de la Convention Collective Nationale des bureaux d'tudes techniques, cabinets d'ingnieurs-conseils et socits de conseils PROTOCOLE D'ACCORD N 2 DU 15 DCEMBRE 1987. P.77 relatif la rvision de l'annexe Enquteurs METHODE POUR LA MISE EN PLACE.. P.78 de la nouvelle classification des ETAM du 15 dcembre 1987 ACCORD DU 16 DCEMBRE 1991. P.87 relatif la dfinition du statut des deux types d'enquteurs AVENANT N 11 DU 8 JUILLET 1993.. P.112 relatif aux fins de chantier dans l'ingnierie ACCORD DU 19 MAI 1995. P.115 relatif la commission paritaire nationale de l'emploi

    ELECTIONS PROTOCOLE DACCORD DU 28 NOVEMBRE 2002.. P.120 Relatif aux lections prudhomales du 11 dcembre 2002 ANNEXE AU PROTOCOLE DACCORD DU 28 NOVEMBRE 2002. P.122

    PRVOYANCE ACCORD DU 27 MARS 1997. P.124 relatif la prvoyance AVENANT N 1 DU 25 JUIN 1998. P.129 l'accord prvoyance du 27 mars 1997

  • 3

    AVENANT N2 DU 22 octobre 2001 P.132 l'accord prvoyance du 27 mars 1997

    PASSAGE L'EURO

    ACCORD DU 15 JANVIER 1999. P.133 relatif aux travaux exceptionnels lis au passage l'euro et l'an 2000 AVENANT DU 13 JUILLET 2001. P.137 Relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fris lis au passage l'euro

    DURE DU TRAVAIL AMNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    ACCORD DU 22 JUIN 1999. P.143 Sur la dure du travail, en application de la loi du 13 juin 1998 ANNEXE 1 Salaires et Coefficients du 7 dcembre 2000 P.158 A lAccord du 22 juin 1999 ACCORD DU 29 MARS 2000.. P.160 Sur l'tude et le Suivi de l'Amnagement du temps de travail

    AVENANT DU 25 OCTOBRE 2007NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.163 Relatif la rvision du Prambule de lAccord du 29 mars 2000 relatif au suivi de lamnagement du temps de travail

    ACCORD DU 25 OCTOBRE 2007 NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU P.165 Relatif aux missions de lADESATT et au financement du paritarisme

    LETTRE DAHESION DE LA CGT DU 6 MAI 2008NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU... P.173 A lAccord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de lADESATT

    AVENANT DU 25 OCTOBRE 2007NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.174 Portant rvision du Chapitre XII de lAccord du 22 juin 1999 relatif la RTT

    ACCORD DU 25 MARS 2008 .NOUVENOUVENOUVENOUVEAUAUAUAU.. P.176 Relatif aux missions de lADESATT et au financement du paritarisme (Annexe lAccord du 25 octobre 2007)

    AVENANT DU 25 OCTOBRE 2007NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.179 Relatif la rvision de larticle 3 de la Convention Collective de 1987

    TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FRIS AVENANT DU 28 AVRIL 2004 P.181 Relatif aux dispositions financires du travail du dimanche et des jours fris ACCORD DU 28 AVRIL 2004 . P.183 Relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fris

  • 4

    POSITION DE LA BRANCHE SYNTEC / CICF P.184 Relative la journe de solidarit

    FORMATION PROFESSIONNELLE ACCORD DU 14 DECEMBRE 1994. P.187 Constitutif de lOrganisme Paritaire Collecteur Agr (OPCA-FAFIEC) Modifi par accord le 24 janvier 1995 ACCORD DU 18 FVRIER 1999 (abrog) P.193 Relatif l'insertion des jeunes par la formation en alternance ACCORD DU 8 MARS 2001. P.200 Relatif la mise en place d'un dispositif dlivrant des certificats de qualification professionnelle (Annexe 1 lAccord du 18 fvrier 1999) ACCORD DU 13 JUILLET 2001 (abrog). P.206 Relatif au capital de temps de formation ACCORD DU 31 MARS 2005 P.211 relatif l'abrogation de 2 Accords formation AVENANT DU 28 JUILLET 2003. P.212 Relatif au financement de l'OPIIEC ACCORD NATIONAL DU 27 DCEMBRE 2004... P.215 relatif la formation professionnelle ACCORD DU 22 FVRIER 2005.. P.245 relatif aux disponibilits du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salaris ACCORD DU 31 MARS 2005 P.246 relatif l'OPCA AVENANT DU 17 MAI 2005 P.247 relatif l'Accord du 14 dcembre 1994 constitutif de l'OPCA-FAFIEC AVENANT DU 12 JUILLET 2005 P.250 l'Accord du 27 dcembre 2004 relatif la formation professionnelle AVENANT du 20 OCTOBRE 2005 ... P.254 Modifiant lAvenant du 12 juillet 2005, relatif la formation professionnelle AVENANT DU 15 DECEMBRE 2005. P.256 relatif l'Accord National du 27 dcembre 2004 sur la formation professionnelle

    MTIERS DE L'INTERNET ACCORD NATIONAL DU 5 JUILLET 2001. P.259 Relatif l'introduction des mtiers de l'Internet AVIS D'INTERPRTATION DU 18 AVRIL 2002. P.263 Relatif l'Accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)

  • 5

    ACCORD DU 6 DECEMBRE 2001 P.264 Relatif au domaine Internet, conclu entre la Fdration SYNTEC, lUNETEL et RST

    ORGANISATION DES FOIRES, SALONS ET CONGRS ACCORD DU 5 JUILLET 2001 P.266 Relatif au statut des salaris du secteur d'activit d'organisation des foires, salons et congrs

    ANNEXE Grilles de Classifications P.275

    CHAMP D'APPLICATION ACCORD DU 21 NOVEMBRE 1995. P.282 relatif au champ d'application de la Convention Collective et de certains Avenants AVENANT N 22 DU 15 AVRIL 1999 P.283 relatif au champ d'application conomique AVENANT N 23 DU 15 AVRIL 1999 P.284 relatif au champ d'application (foires et salons) AVENANT N 27 DU 28 JANVIER 2003.. P.286 Relatif au champ d'application

    CESSATION ANTICIPE D'ACTIVIT - RETRAITE ACCORD DU 27 MAI 2002.. P.287 Relatif la cessation anticipe d'activit AVENANT DU 11 SEPTEMBRE 2003 .. P.296 lAccord National du 27 mai 2002 relatif la cessation dactivit de certains travailleurs salaris AVENANT N28 DU 28 AVRIL 2004 .. P.298 Relatif au dpart et a la mise a la retraite DECISION DU 16 JUIN 1988 P.299 De lAssemble Gnrale des Institutions de Retraite des Cadres

    SALAIRES AVENANT N 24 DU 6 DCEMBRE 2001. P.301 Relatif aux appointements minimaux ETAM AVENANT N 25 DU 6 DCEMBRE 2001 P.303 Relatif la valeur des appointements minimaux IC AVENANT N 29 DU 5 OCTOBRE 2004 P.304 Relatif la valeur des appointements minimaux des ingnieurs et cadres (IC)

  • 6

    AVENANT N 30 DU 20 OCTOBRE 2004. P.305 Relatif aux appointements minimaux des ETAM AVENANT N 31 DU 15 DECEMBRE 2005.. P.307 Relatif aux salaires des IC AVENANT N 32 DU 15 DECEMBRE 2005 . P.308 Relatif aux salaires des ETAM PRISE DE POSITION DES FDRATIONS PATRONALES SYNTEC ET CICF . P.309 Sur les salaires minimums conventionnels AVENANT N 33 DU 15 JUIN 2007.. P.310 Relatif aux salaires minimums conventionnels IC AVENANT N 34 DU 15 JUIN 2007.. P.311 Relatif aux salaires minimums conventionnels ETAM

    DERNIERES MISES JOUR ADHESION PAR LETTRE DU 6 DECEMBRE 2004 ... P.314 de la Fdration des commerces et des services UNSA la Convention Collective Nationale des bureaux d'tudes techniques, cabinets d'ingnieurs-conseils et socits de conseils (SYNTEC) AVENANT DU 31 MARS 2005.. P.315 portant rvision de certaines dispositions de la Convention AVENANT DU 17 MAI 2005... P.317 modifiant l'Accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingnierie, des services informatiques et du conseil ACCORD DU 15 SEPTEMBRE 2005 .. P.320 portant cration de l'Observatoire Paritaire de la Ngociation Collective

    ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2007..NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.323 Relatif au portage salarial

    AVIS DINTERPRETATION DU 15 AVRIL 2008.NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.341 Relatif lart. 29 ETAM et IC Absences exceptionnelles de la Convention Collective

    AVIS DINTERPRETATION DU 15 AVRIL 2008.NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.342 Relatif aux articles 6 et 7 de lAccord Prvoyance du 27 juillet 1997

    AVIS DINTERPRETATION DU 15 AVRIL 2008.NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.343 Relatif larticle 7 de lAccord Prvoyance du 27 juillet 1997 ACCORD DU 24 AVRIL 2008.NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU.. P.344 Relatif lgalit professionnelle entre les hommes et les femmes

    ARRTES DEXTENSION (P.360)

  • 7

    Convention Collective Nationale applicable au personnel

    des bureaux d'tudes techniques, des cabinets d'ingnieurs conseils

    et des socits de conseils

    du 15 dcembre 1987 Dclaration liminaire Prambules Prambule relatif aux bureaux d'ingnieurs-conseils relevant des syndicats de la chambre des ingnieurs-conseils de France Prambule relatif aux bureaux d'tudes, aux bureaux d'ingnieurs-conseils et aux socits de conseil relevant de la fdration des syndicats des socits d'tudes et de conseils Prambule relatif aux bureaux d'tudes techniques, cabinets d'ingnieurs-conseils et socits de conseils membres de la CICF et de SYNTEC Prambule relatif aux personnels enquteurs TITRE Ier GNRALITS Champ professionnel d'application (art. 1er ) Dfinition des ETAM, des CE et des IC (art. 2) Droit syndical et libert d'opinion (art. 3) Dlgus du personnel et comit d'entreprise (art. 4) TITRE II CONDITIONS D'ENGAGEMENT Engagement et contrat de travail (art. 5) Offres d'emploi (art. 6) Priode d'essai (art. 7) Modification du contrat en cours (art. 8) Modification dans la situation juridique de l'employeur (art. 9) Contrats dure dtermine (art. 10) Travail temps partiel (art. 11) Anciennet (art. 12) TITRE III RSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Dnonciation du contrat de travail (art. 13) Pravis pendant la priode d'essai (art. 14)

  • 8

    Pravis en dehors de la priode d'essai (art. 15) Absence pour recherche d'emploi pendant la priode de pravis (art. 16) Indemnit compensatrice de pravis (art. 17) Indemnit de licenciement. - Conditions d'attribution (art. 18) Montant de l'indemnit de licenciement (art. 19) Dpart en retraite et mise la retraite (Article 20) Rgime de retraite (art. 21) Indemnit de dpart en retraite (Article 22) TITRE IV CONGS Dure du cong (art. 23) Conditions d'attribution des congs (art. 24) Priode de congs (art. 25) Modalits d'application (art. 26) Priodes d'absence entrant dans le calcul de la dure des congs (art. 27) Indemnit de congs pays (art. 28) Absences exceptionnelles (art. 29) Cong sans solde (art. 30) Prime de vacances (art. 31) TITRE V RMUNRATION ET AMNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Intitul modifi par avenant n 7 du 5 juillet 1991) Gnralits (art. 32) Heures supplmentaires (art. 33) Modulation indicative annuelle de la dure du travail (art. 34) Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fris (Article 35) Travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fris (art. 36) ETAM : paiement du travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fris (art. 37) ETAM et IC : quipes de supplance (art. 38) Classifications (art. 39) Bulletin de paie (art. 40) TITRE VI MALADIE. - ACCIDENTS Absences maladie (art. 41) Formalits (art. 42) Incapacit temporaire de travail (art. 43) Maternit (art. 44) Dcs (art. 45) TITRE VII FORMATION Formation professionnelle (art. 46) Cong de formation (art. 47) Formation et information du personnel d'encadrement (art. 48) Organisme paritaire collecteur agr (OPCA) (Article 49)

  • 9

    TITRE VIII DPLACEMENTS ET CHANGEMENT DE RSIDENCE EN FRANCE MTROPOLITAINE (CORSE COMPRISE) Frais de dplacement (art. 50) Ordre de mission (art. 51) Voyage de dtente (art. 52) Indemnit pour dplacement continu (art. 53) Elections (art. 54) Cas de suspension du remboursement des frais de dplacement (art. 55) Dtente en fin de dplacement (art. 56) Cong annuel en cours de dplacement (art. 57) Maladie, accident ou dcs en cours de dplacement (art. 58) Moyens de transport (art. 59) Utilisation d'un vhicule personnel (art. 60) Changement de rsidence (art. 61) Licenciement aprs un changement de rsidence (art. 62) Dcs dans la nouvelle rsidence (art. 63) TITRE IX DPLACEMENT HORS DE FRANCE MTROPOLITAINE Conditions gnrales (art. 64) Nature des missions (art. 65) Ordre de mission (art. 66) Conditions suspensives et dure des sjours (art. 67) Priode d'essai (art. 68) Rupture du contrat de travail pendant la mission (art. 69) Voyages et transports (art. 70) Congs (art. 71) Prvoyance. - Retraites. - Chmage (art. 72) Contrle mdical (art. 73) TITRE X OBLIGATIONS MILITAIRES Priodes militaires (art. 74) TITRE XI BREVETS D'INVENTION ET SECRET PROFESSIONNEL Inventions des salaris dans le cadre des activits professionnelles (art. 75) Cration de logiciel (art. 76) Secret professionnel (art. 77) Publications (art. 78) TITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES Convention collective et accords d'entreprise antrieurs (art. 79) Date d'application (art. 80) Dure. - Dnonciation (art. 81) Rvision (art. 82) Adhsion (art. 83) Procdure de conciliation (art. 84) Interprtation de la convention (art. 85)

  • 10

    Dclaration liminaire Les parties signataires, le 15 dcembre 1987, de la nouvelle Convention Collective Nationale des bureaux d'tudes techniques, cabinets d'ingnieurs-conseils et socits de conseils s'engagent revoir d'un commun accord les articles dont la rdaction devrait tre prcise eu gard notamment aux dispositions lgales en vigueur.

    PREAMBULES Prambule relatif aux bureaux d'ingnieurs-conseils relevant des syndicats de la chambre des ingnieurs conseils de France

    Les organisations contractantes reconnaissent que les bureaux d'tudes et cabinets d'ingnieurs-conseils relevant des syndicats de la chambre des ingnieurs-conseils de France, par leur structure et leur activit, comportent pour ceux qui y travaillent des particularits communes la plupart des professions librales. La CICF tant membre de la confdration gnrale des petites et moyennes entreprises est tenue par les accords interprofessionnels signs par cet organisme et non par les Accords signs par le Conseil national du patronat franais dont elle ne fait pas partie. Leur activit librale, caractrise en particulier par leur adhsion la chambre des ingnieurs-conseils de France et l'Union nationale des professions librales, implique entre le patron et ses collaborateurs une troite solidarit, pour donner au client le service personnalis qu'il en attend. La prsente Convention s'applique tous les adhrents des syndicats d'employeurs contractants quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils exercent leur activit.

    Prambule relatif aux bureaux d'tudes, aux bureaux d'ingnieurs-conseils et aux socits de conseil relevant de la fdration des syndicats des socits d'tudes et de conseils (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Les organisations contractantes reconnaissent que les bureaux d'tudes, les bureaux d'ingnieurs-conseils et les socits de conseils relevant de la Fdration des syndicats des socits d'tudes et de conseils, par leur structure comme par la nature de leur activit, prsentent des caractristiques trs particulires comportant pour ceux qui y travaillent quelque titre que ce soit des avantages et des risques qu'il s'agit d'quilibrer aussi harmonieusement que possible. Elles sont d'accord pour admettre : que le service de ces organismes n'a de sens et de justification que s'il s'agit d'un service de trs haute qualit ;

  • 11

    que chacun d'eux est essentiellement une quipe organise et hirarchise dont le dynamisme et l'efficacit sont lis sa cohsion interne et l'esprit de coopration dont font preuve ceux qui la composent ; que la prsente Convention s'applique tous les adhrents de la chambre syndicale, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils exercent leur activit.

    Prambule relatif aux bureaux d'tudes techniques, cabinets d'ingnieurs-conseils et socits de conseils membres de la CICF et de SYNTEC

    Les parties signataires dclarent que les socits relevant de la profession de l'ingnierie et du conseil ont la particularit commune de prendre en charge des interventions d'tudes et de ralisation trs diverses : dans leur ampleur : de quelques journes de travail plusieurs annes d'activit pour des quipes compltes ; dans leur technicit, une mme intervention pouvant exiger des spcialistes de profil pointu dans des disciplines varies ; dans leur localisation, la France entire et le monde entier ; dans le temps, les dates de droulement et la dure d'une intervention tant variables et souvent susceptibles d'tre remises en cause, et que, par consquent, pour faire face ces ralits dans les meilleures conditions d'efficacit et de comptitivit, ces socits proposent pour certains de leurs emplois des contrats spcifiant une mission d'intervention.

    Prambule relatif aux personnels enquteurs

    L'activit des instituts de sondages prsente un caractre trs particulier : les variations de la rpartition gographique de la demande, tant en volume qu'en nature, les impratifs de souplesse et de rapidit qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas ces socits d'assurer l'ensemble de leurs enquteurs une charge de travail rgulire et constante au cours de l'anne, eu gard de plus au fait qu'il est impratif d'obtenir, pour des ncessits statistiques, des chantillons disperss. Compte tenu de ces particularits, trois statuts diffrents sont proposs : le premier est intgr la prsente Convention, les deux autres sont dfinis en annexe. Le premier est celui de chargs d'enqute, titulaires d'un contrat dure indtermine qui les place sous la subordination exclusive d'un employeur, ces collaborateurs sont des salaris plein temps qui doivent effectuer toutes les enqutes qui leur sont demandes dans le cadre des rgles dfinies ci-aprs. Ils relvent de la catgorie ETAM. Leur situation offre simplement une originalit, qui tient au mode de calcul de leur rmunration : celle-ci est variable puisqu'elle est fonction du nombre et de la nature des enqutes accomplies. Elle est ncessairement suprieure ou gale un minimum mensuel. Le deuxime est un statut de chargs d'enqute garantie annuelle. Il s'agit de personnes engages en vue d'une activit discontinue. La situation de ces enquteurs se distingue de celle des chargs d'enqute en ce qu'ils ne s'engagent pas de manire exclusive l'gard d'un employeur : il ne leur est pas interdit d'exercer d'autres activits ou la mme activit au profit d'un autre organisme de sondage dans le cadre des rgles dfinies en annexe. Les

  • 12

    contrats de travail des chargs d'enqute sont soit dure indtermine, soit dure dtermine. Le troisime est celui d'enquteurs vacataires. Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilit de refuser les enqutes qui leur sont proposes. Lorsqu'ils les acceptent, ils ne sont lis par contrat l'organisme de sondage que pour la dure d'excution des tches confies. L'engagement n'est pas exclusif : il ne leur est pas interdit d'exercer d'autres activits, ou la mme activit au profit d'un autre organisme de sondage.

    TITRE I : GNRALITS Article 1er Champ professionnel d'application (Remplac par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    La prsente Convention a pour objet de dfinir le statut des membres du personnel des entreprises d'ingnierie et de conseils et des cabinets d'ingnieurs-conseils dont le sige social ou les activits se situent en France mtropolitaine ou dans les dpartements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Le champ d'application de la Convention Collective, conformment la nomenclature des activits conomiques institue par le dcret n 73-1036 du 9 novembre 1973, est le suivant: 7701. Cabinets d'tudes techniques : ce groupe comprend notamment : la ralisation pour des tiers d'tudes techniques, spcialises ou non ; l'ingnierie (tudes portant sur un programme complet, assorties de la matrise duvre). Il ne comprend pas les activits marchandes de recherche. Les cabinets d'tudes ayant une activit de contrle et de vrifications techniques ne relvent du champ d'application de la prsente convention qu'aprs adhsion volontaire. 7702. Cabinets d'tudes conomiques et sociologiques : ce groupe comprend les entreprises d'enqutes, d'tudes de marchs, de conseils en organisation. 7703. Cabinets d'tudes informatiques et d'organisation : ce groupe comprend notamment les tudes informatiques, les conseils informatiques, l'assistance technique, l'analyse et la programmation. Il comprend aussi l'organisation et la mise en place des oprations de formation du personnel des entreprises. 7704. Travaux faon informatiques : ce groupe comprend notamment la ralisation de travaux informatiques pour des tiers, en utilisant les programmes fournis ou exceptionnellement des programmes standard. 7707. Cabinets de conseils en information et documentation : ce groupe comprend notamment :

  • 13

    conseils en relations publiques, y compris organisation de congrs ; documentation : collecte et classification d'informations de toutes natures : technique, conomique, etc., avec ventuellement publication de fiches ou de revues. La prsente Convention ne fait pas obstacle la conclusion d'Accords particuliers ou d'Accords d'entreprises. Les dispositions de la prsente Convention s'appliquent galement aux fonctionnaires qui, bnficiant du statut de la fonction publique, sont dtachs dans une entreprise et pour la dure de ce dtachement, sauf pour certaines dispositions particulires, et notamment celles relatives au pravis, la retraite, au licenciement.

    Article 2 Dfinition des ETAM, des CE et des IC (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Pour l'application des dispositions de la prsente Convention Collective, sont considrs : a) Comme ETAM, les salaris dont les fonctions d'employs, de techniciens ou d'agents de matrise sont dfinies en annexe par la classification correspondante. b) Comme CE, les enquteurs qui ont peru d'une part, pendant deux annes conscutives, une rmunration annuelle au moins gale au minimum annuel garanti dfinie l'article 32 CE ci-aprs et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude effectuer de manire satisfaisante tous types d'enqutes dans toutes les catgories de la population. Les enquteurs peuvent refuser le bnfice de ce statut. L'employeur peut proposer ce statut mme si ces conditions ne sont pas remplies. c) Comme IC, les ingnieurs et cadres diplms ou praticiens, dont les fonctions ncessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation suprieure sanctionne par un diplme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue quivalente dans notre branche d'activit. Les fonctions d'ingnieurs ou cadres sont dfinies en annexe par la classification correspondante. Ne relvent pas de la classification ingnieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spcifiques ces derniers, mais relvent de la classification ETAM les titulaires des diplmes ou les possesseurs d'une des formations prcises ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes ncessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplmes dont ils sont titulaires. Ne relvent pas non plus de la classification ingnieurs ou cadres, mais relvent de la classification ETAM les employs, techniciens ou agents de matrise cotisant une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la Convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947.

  • 14

    Article 3 Droit syndical et libert d'opinion (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformment aux dispositions lgales en vigueur. 1. Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la dfense collective de leurs intrts professionnels. L'entreprise tant un lieu de travail, les employeurs, pour eux et pour leurs reprsentants, s'engagent :

    A ne pas prendre en considration le fait que les membres du personnel appartiennent ou non un syndicat, exercent ou non des fonctions syndicales ;

    A ne pas prendre de dcisions discriminatoires en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la rpartition du travail, la rmunration et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement, en raison de leur sexe, leur situation de famille, leurs origines sociales ou raciales, leur handicap, leurs opinions ou confessions. Ils s'engagent galement ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat. Les salaris s'engagent de leur ct ne pas prendre en considration dans le travail les opinions de leurs collgues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhsion tel ou tel syndicat, ou le fait de n'appartenir aucun syndicat. Les parties contractantes s'engagent veiller la stricte observation des engagements dfinis ci-dessus et s'employer auprs de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intgral. Si le bien-fond d'un licenciement est contest parce que ce licenciement aurait t effectu en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'tre dfini ci-dessus, les deux parties s'emploieront reconnatre les faits et apporter au cas litigieux une solution quitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement rparation du prjudice caus. 2. Des absences non rmunres ou prleves sur le crdit d'heures dont ils peuvent disposer, seront accordes aux salaris mandats par leurs organisations syndicales pour participer d'une part leurs runions statutaires et d'autre part une runion prparatoire une runion de la commission paritaire. Ils devront en faire la demande au moins huit jours l'avance et produire un document desdites organisations. 3. Lorsque les salaris seront appels participer aux runions paritaires dcides entre les organisations contractantes de la prsente convention, des autorisations d'absence seront accordes, les heures correspondantes rmunres et non dcomptes sur les congs

  • 15

    pays dans la limite d'un nombre de salaris fix d'un commune accord par les organisations contractantes. Le nombre de salaris d'une mme entreprise autoriss s'absenter simultanment sera fix par les parties contractantes. Les frais de dplacement seront rembourss par les organisations patronales sur prsentation du billet de train 2me classe. Les employeurs et les organisations syndicales contractants en cause s'efforceront, dans les cas viss aux 2 et 3 ci-dessus, de faire en sorte que ces absences n'apportent pas de gne apprciable la marche gnrale de l'entreprise ou au libre exercice du droit syndical. 4. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux rservs cet usage et distincts de ceux qui sont affects aux communications des dlgus du personnel et du comit d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanment l'affichage. Les panneaux sont mis la disposition de chaque section syndicale suivant les modalits fixes par accord avec le chef d'entreprise. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent tre librement diffuss aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entre et de sortie du travail. Ces communications, publications et tracts doivent avoir exclusivement pour objet l'tude et la dfense des intrts des salaris et ne doivent revtir aucun caractre injurieux, diffamatoire. La direction et les dlgus syndicaux prendront en commun toutes les dispositions utiles pour assurer, au moins semestriellement au personnel en mission de longue dure pour raisons de travail, la transmission de l'information syndicale propre l'entreprise. La collecte des cotisations syndicales peut tre effectue l'intrieur de l'entreprise.

    Article 4 Dlgus du personnel et comit d'entreprise

    La reprsentation des salaris par les dlgus du personnel et aux comits d'entreprise est rgle par les dispositions lgislatives en vigueur. Cependant, lorsque dans une entreprise de plus de vingt-cinq salaris les ingnieurs et cadres sont au moins au nombre de quinze, il sera constitu un collge lectoral spcial. Les dlgus du personnel pourront, dans les runions avec l'employeur, se faire assister d'un reprsentant d'une organisation syndicale. De son ct, l'employeur pourra se faire assister d'un reprsentant de l'organisation patronale. Dans ce cas, ils devront s'en avertir rciproquement au moins vingt-quatre heures l'avance. Dans le cas o il serait impossible dans certaines entreprises d'appliquer les dispositions lgales assurant des ressources stables aux comits d'entreprise, faute de trouver des bases de rfrence dans les trois annes prcdant la prise en charge des uvres sociales par le comit d'entreprise, l'importance et la forme de participation de l'employeur au

  • 16

    financement des oeuvres sociales feront l'objet dans les entreprises intresses d'une ngociation paritaire.

    TITRE II : CONDITIONS D'ENGAGEMENT

    Article 5 Engagement et contrat de travail

    Il sera remis tout collaborateur au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes : dure du contrat ; date d'entre dans l'entreprise ; fonction occupe par l'intress ; classification et coefficient hirarchique ; lieu d'emploi ; conditions d'essai ; horaires de rfrence ; montant du salaire mensuel ou conditions de rmunration pour les CE ; autres lments ventuels de rmunration directs ou indirects ; clause de mobilit gographique le cas chant. Tout candidat un emploi doit satisfaire l'examen mdical d'embauche. Si cet examen n'est effectu qu'au cours de la priode d'essai et qu'il rvle une inaptitude l'emploi considr, l'employeur devra nanmoins respecter les dispositions relatives au pravis pendant la priode d'essai. Le texte de la Convention Collective sera communiqu tout candidat retenu qui le demandera.

    Article 6 Offres d'emploi

    a) En cas de vacance ou de cration de poste, les employeurs feront appel par priorit aux personnels employs dans l'entreprise, susceptibles d'occuper le poste. b) Les employeurs feront connatre leurs offres d'emploi l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi) et l'APEC (Agence pour l'emploi des cadres).

  • 17

    Article 7 Priode d'essai (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991) Cf. Avis dinterprtation

    ETAM : Dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout employ, technicien ou agent de matrise est soumis une priode d'essai dont la dure pourra tre prolonge exceptionnellement d'une priode quivalente, aprs accord crit du salari. Cette dure est fonction de la classification conventionnelle du salari : du coefficient 200 au coefficient 355 inclus, la priode d'essai sera d'un mois renouvelable aux conditions prvues ci-dessus ; du coefficient 400 au coefficient 500 inclus, la priode d'essai sera de deux mois renouvelable aux conditions prvues ci-dessus. La priode d'essai ne sera pas observe dans le cas de rintgration prvue par la loi ou la convention collective. IC : Sauf accord entre les parties prcis dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingnieur ou cadre est soumis une priode d'essai de trois mois qui pourra tre prolonge exceptionnellement d'une priode de mme dure, aprs accord crit du salari. La priode d'essai ne sera pas observe dans les cas de rintgration prvus par la loi ou la Convention Collective.

    Article 8 Modification du contrat en cours

    a) Toute modification apporte une clause substantielle du contrat en cours d'un salari doit faire l'objet d'une notification crite de la part de l'employeur. b) Si cette modification n'est pas accepte par l'intress, elle quivaut un licenciement du fait de l'employeur et doit tre rgle comme tel. c) Par contre, si par suite de circonstances particulires rsultant de la situation du travail dans l'entreprise, un salari se trouve amen assumer temporairement, dans des conditions de dure prcises l'avance par crit, n'excdant pas six mois, et sans diminution de sa classification ni diminution de ses appointements, une fonction infrieure celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intress d'accepter cette fonction temporaire quivaut une dmission de sa part.

  • 18

    Article 9 Modification dans la situation juridique de l'employeur

    S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats individuels de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salaris de l'entreprise, conformment l'article L. 122-12 du Code du Travail.

    Article 10 Contrats dure dtermine

    La prsente convention collective est applicable aux salaris sous contrat dure dtermine dans le cadre de la lgislation en vigueur.

    Article 11 Travail temps partiel

    Lorsqu'un salari est employ temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rmunration sont spcifies dans sa lettre d'engagement ou dans tout avenant ultrieur. La prsente Convention Collective lui est applicable dans le cadre de la lgislation en vigueur.

    Article 12 Anciennet (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    On entend par anciennet le temps pass dans l'entreprise, c'est--dire le temps pendant lequel le salari a t employ en une ou plusieurs fois quels qu'aient t ses emplois successifs. Dduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la dure des contrats dont la rsiliation est imputable la dmission de l'intress, sauf dcision contraire de l'employeur, ou une faute grave commise par le salari ayant entran son licenciement. Pour les C.E., on entend par anciennet le temps d'activit exclusive et rgulire exerce pour le compte de l'institut. Il peut s'y ajouter le temps de la priode de rfrence dfinie l'article 2 b. Seront en outre prises en compte toutes les annes pendant lesquelles l'enquteur aura reu onze bulletins de salaire sur douze et aura peru au moins trois fois la valeur du SMIC. Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intgralement en compte pour la dtermination du temps d'anciennet. Il en est de mme des interruptions pour : priodes militaires obligatoires dans la rserve ; maladies, accidents ou maternits ( l'exclusion des priodes d'incapacit de travail ininterrompue suprieure ou gale six mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) ; congs de formation ;

  • 19

    congs annuels ou congs exceptionnels de courte dure rsultant d'un commun accord entre les parties ; dtachements auprs d'une filiale ; les autres interruptions du contrat donnant droit, selon les dispositions du code du travail, au maintien tout ou partie de l'anciennet.

    TITRE III : RSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    Article 13 Dnonciation du contrat de travail (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Toute rsiliation du contrat de travail implique de part et d'autre un pravis, sauf cas de faute lourde, de faute grave ou de force majeure. La rsiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifie par lettre recommande avec demande d'avis de rception dont la date de premire prsentation constitue la date de notification de la dnonciation du contrat. Si ncessaire, cette disposition devra tre adapte dans le cas particulier des salaris l'tranger. La lettre de rsiliation du contrat de travail se rfrera, s'il y a lieu, aux stipulations du contrat de travail ou de toute autre pice faisant tat de clauses particulires. Elle rappellera la fonction exerce dans l'entreprise par le salari et la dure du pravis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de la prsente convention. Tout salari licenci, quels que soit son anciennet, la taille de l'entreprise et le motif du licenciement, sera convoqu par l'employeur un entretien pralable. La convocation cet entretien sera effectue par lettre recommande avec demande d'accus de rception ou par lettre remise en mains propres contre dcharge indiquant l'objet de la convocation et rappelant que le salari peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par une personne extrieure inscrite sur une liste tablie par le prfet quand il n'y a pas de reprsentant du personnel dans l'entreprise. Seuls seront exclus du champ d'application de l'entretien pralable les salaris inclus dans un projet de licenciement conomique concernant dix salaris et plus dans la mme priode de trente jours, ce licenciement faisant l'objet d'une consultation des reprsentants du personnel. Le licenciement du salari est notifi selon les modalits prvues au deuxime alina du prsent article.

  • 20

    Article 14 Pravis pendant la priode d'essai (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Au cours de cette priode, les deux parties peuvent se sparer avec un pravis d'une journe de travail pendant le premier mois. Aprs le premier mois, le temps de pravis rciproque sera d'une semaine par mois complet pass dans l'entreprise. Le pravis donne droit au salari de s'absenter pour la recherche d'un emploi dans les conditions fixes l'article 16. Le salari sera pay au prorata du temps pass pendant la priode d'essai.

    Article 15 Pravis en dehors de la priode d'essai (Complt par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    ETAM : La dure du pravis, dite aussi dlai-cong , est de un mois, quelle que soit la partie qui dnonce le contrat, sauf accord entre les parties prvoyant une dure suprieure. Aprs deux ans d'anciennet, la dure du pravis ne doit pas tre infrieure deux mois. Le pravis n'est pas d en cas de faute grave ou lourde du salari. Pour les ETAM classs aux coefficients hirarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le pravis rciproque sera de deux mois, quelle que soit leur anciennet acquise. IC : Sauf accord entre les parties prvoyant une dure suprieure, la dure du pravis, dite aussi dlai-cong , est de trois mois, quelle que soit la partie qui dnonce le contrat. Le pravis n'est pas d en cas de faute grave ou lourde du salari.

    Article 16 Absence pour recherche d'emploi pendant la priode de pravis (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    a) Pendant la priode d'essai, la dure des absences autorises pour la recherche d'emploi doit tre calcule sur la base de deux heures pour chaque jour ouvr compt entre la date de dmission ou de licenciement, d'une part, et la fin de l'activit du salari dans l'entreprise, d'autre part. b) En dehors de la priode d'essai, pendant la dure conventionnelle ou contractuelle du pravis, les salaris ont le droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant six jours

  • 21

    ouvrs par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi journe. Cf. Avis dinterprtation Les heures d'absence seront fixes moiti au gr de l'employeur et moiti au gr du salari moyennant avis rciproque. Une attention particulire sera porte aux salaris licencis pour raison conomique. c) ETAM et IC : Dans les deux cas, il est spcifi que ces absences ne donnent pas lieu rduction de rmunration pour les salaris licencis. En revanche, les heures d'absence pour recherche d'emploi des salaris dmissionnaires ne donnent pas lieu rmunration. En outre, aucune indemnit particulire n'est due au salari licenci qui n'utilise pas ces heures d'absence pour recherche d'emploi. CE : Dans les deux cas, il est spcifi que ces absences ne donnent pas lieu rduction du minimum garanti pour les chargs d'enqute licencis. En revanche, les heures d'absence pour recherche d'emploi des chargs d'enqute dmissionnaires ne donnent pas lieu rmunration. En outre, aucune indemnit particulire n'est due au charg d'enqute licenci qui n'utilise pas ses possibilits d'absence.

    Article 17 Indemnit compensatrice de pravis (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le pravis devrait l'autre une indemnit gale la rmunration correspondant la dure du pravis restant courir : cette rmunration comprendra tous les lments contractuels du salaire. En cas de licenciement, le salari pourra quitter son emploi ds qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indpendamment de l'indemnit ventuelle de licenciement, qu' la rmunration correspondant la dure de la priode de pravis effectivement travaille. De mme, l'employeur pourra exiger le dpart immdiat du salari licenci. Dans ce cas, l'indemnit compensatrice de pravis comme fixe ci-dessus, ainsi que toute indemnit ventuellement due l'intress en application de la prsente convention et de son contrat personnel, seront payes immdiatement en totalit, la demande du salari.

  • 22

    Article 18 Indemnit de licenciement Conditions d'attribution (Complt par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Il est attribu tout salari licenci justifiant d'au moins deux annes d'anciennet une indemnit de licenciement distincte de l'indemnit ventuelle de pravis. Cette indemnit de licenciement n'est pas due dans le cas o le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde. Cette indemnit sera rduite d'un tiers lorsque le salari sera pourvu par l'employeur, avant la fin de la priode de pravis, d'un emploi quivalent et accept par l'intress en dehors de l'entreprise. Ce tiers restant sera vers l'intress si la priode d'essai dans le nouvel emploi reste sans suite.

    Article 19 Montant de l'indemnit de licenciement (Complt par Avenant n 7 du 5 juillet 1991 et modifi par Avenant n 18 du 25 janvier 1996)

    ETAM : L'indemnit de licenciement se calcule en mois de rmunration sur les bases suivantes : pour une anciennet acquise entre deux ans et vingt ans : 0,25 de mois par anne de prsence ; partir de vingt ans d'anciennet : 0,30 de mois par anne de prsence, sans pouvoir excder un plafond de dix mois. Le mois de rmunration s'entend dans le cas particulier comme le douzime de la rmunration des douze derniers mois prcdant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rmunration incluant les primes prvues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplmentaires au-del de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnits lies un dplacement ou un dtachement. Pour les annes incompltes, l'indemnit de licenciement est calcule proportionnellement au nombre de mois de prsence. En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'anciennet dans les conditions prvues l'article 12, l'indemnit de licenciement qui aura pu tre perue l'occasion d'un licenciement antrieur est dductible de l'indemnit de licenciement prvue par le prsent article. IC : L'indemnit de licenciement se calcule en mois de rmunration sur les bases suivantes : Aprs deux ans d'anciennet, un tiers de mois par anne de prsence de l'ingnieur ou du cadre, sans pouvoir excder un plafond de douze mois.

  • 23

    Le mois de rmunration s'entend dans le cas particulier comme le douzime de la rmunration des douze derniers mois prcdant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rmunration incluant les primes prvues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplmentaires au-del de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnits lies un dplacement ou un dtachement. Pour les annes incompltes, l'indemnit de licenciement est calcule proportionnellement au nombre de mois de prsence. En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'anciennet dans les conditions prvues l'article 12, l'indemnit de licenciement qui aura pu tre perue l'occasion d'un licenciement antrieur est dductible de l'indemnit de licenciement prvue par le prsent article.

    Article 20 Dpart en retraite et mise la retraite (Modifi par Avenants n 7 du 5 juillet 1991, n 17 du 28 septembre 1995 et n 28 du 28 avril 2004)

    1. Mise la retraite. L'employeur a la possibilit de mettre fin au contrat de travail, en procdant la mise la retraite de salaris gs de plus de 60 ans, ds lors que ceux-ci, lors de leur dpart de l'entreprise, remplissent les conditions pour bnficier d'une retraite taux plein du rgime d'assurance vieillesse. En contrepartie, l'employeur s'engage procder dans les 6 mois prcdant ou suivant la notification de la mise la retraite, une embauche compensatrice en contrat dure indtermine pour la mise la retraite de deux salaris gs de 60 65 ans. Par ailleurs, le montant de l'indemnit de mise la retraite est calcul dans les conditions prvues l'article 22 de la convention collective, en prenant pour acquis l'anciennet que le salari aurait obtenue 65 ans, quel que soit son ge lors de sa mise la retraite entre 60 et 65 ans.

    Article 21 Rgime de retraite (Remplac par Avenant n 19 du 27 mars 1997)

    1. Rgime de retraite complmentaire ETAM et cadres. Les employeurs doivent obligatoirement adhrer pour leurs salaris une caisse de retraite affilie l'ARRCO. La cotisation portera sur la totalit des appointements pour les ETAM dans la limite du plafond fix par l'ARRCO et sur la fraction de salaire infrieure ou gale au plafond d'assurance vieillesse de la scurit sociale pour les cadres. Le taux contractuel ne pourra tre infrieur au taux minimum fix par l'ARRCO. Conformment la dlibration AGIRC du 16 juin 1988 annexe la prsente convention collective, les ETAM inscrits aux articles 4 bis et 36 du rgime de retraite et de prvoyance

  • 24

    des cadres institu par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ne sont pas viss par cet article pour la part de salaire excdant le plafond de la scurit sociale. 2. Rgime de retraite des cadres. Les employeurs doivent obligatoirement adhrer une institution de retraite de leur choix affilie l'AGIRC pour les ingnieurs et cadres de leur entreprise. Le fait pour un ETAM d'tre affili une caisse de retraite des cadres au titre des articles 4 bis et 36 n'entrane pas l'application des clauses conventionnelles Ingnieurs et cadres .

    Article 22 Indemnit de dpart en retraite (Complt par Avenant n 3 du 30 mai 1989, modifi par Avenant n28 du 28 avril 2004)

    ETAM et IC : Une indemnit de dpart en retraite est accorde au salari dont le contrat prend fin dans les conditions prvues l'article 20. Le montant de cette indemnit est fix en fonction de l'anciennet acquise la date du dpart en retraite : A cinq ans rvolus, un mois, plus, partir de la sixime anne, un cinquime de mois par anne d'anciennet supplmentaire. Le mois de rmunration s'entend, dans le cas particulier, comme le douzime de la rmunration des douze derniers mois prcdant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel tant compt sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplmentaires au-del de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnit lie un dplacement ou un dtachement.

    TITRE IV : CONGS

    Article 23 Dure du cong

    Tout salari ETAM et IC ayant au moins un an de prsence continue dans l'entreprise la fin de la priode ouvrant droit aux congs pays aura droit vingt-cinq jours ouvrs de congs (correspondant trente jours ouvrables). Il est en outre accord en fonction de l'anciennet acquise la date d'ouverture des droits : aprs une priode de cinq annes d'anciennet : un jour ouvr supplmentaire ; aprs une priode de dix annes d'anciennet : deux jours ouvrs supplmentaires ; aprs une priode de quinze annes d'anciennet : trois jours ouvrs supplmentaires ; aprs une priode de vingt annes d'anciennet : quatre jours ouvrs supplmentaires ; indpendamment de l'application des dispositions relatives aux congs pour vnements familiaux.

  • 25

    Cette dure est formule en jours ouvrs (lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis non fris et non chms). Il est prcis que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congs, l'exclusion de la cinquime semaine, soit prise en dehors de la priode du 1er mai au 31 octobre, il sera attribu : - deux jours ouvrs de congs supplmentaires lorsque le nombre de jours ouvrs de cong pris en dehors de cette priode est au moins gal cinq ; - un jour ouvr de cong supplmentaire lorsque le nombre de jours ouvrs de cong pris en dehors de cette priode est gal trois ou quatre.

    Article 24 Conditions d'attribution des congs

    Au cas o le salari n'aurait pas une anne de prsence la fin de la priode ouvrant droit aux congs, il aura droit un cong calcul prorata temporis sur la base de vingt-cinq jours ouvrs par an. Il pourra prendre un cong suprieur au nombre de jours pays dans la limite des jours de congs lgaux, la priode complmentaire n'ouvrant droit aucune rtribution ou indemnit. Par contre l'employeur ne saurait obliger un salari prendre un cong non rmunr. Les salaris rappels au cours de leurs congs pour motif de service auront droit, titre de compensation, deux jours de congs supplmentaires et au remboursement sur justification des frais occasionns par ce rappel.

    Article 25 Priode de congs Cf. Avis dinterprtation

    Les droits cong s'acquirent du 1er juin de l'anne prcdente au 31 mai de l'anne en cours. La priode de prise de ces congs, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congs ne peut tre tolr au-del de cette priode sauf demande crite de l'employeur. L'employeur peut soit procder la fermeture totale de l'entreprise dans une priode situe entre le 1er mai et le 31 octobre, soit tablir les congs par roulement aprs consultation du comit d'entreprise (ou dfaut des dlgus du personnel) sur le principe de cette alternative. Si l'entreprise ferme pour les congs, la date de fermeture doit tre porte la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque anne.

  • 26

    Article 26 Modalits d'application (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Les dates individuelles des congs seront fixes par l'employeur aprs consultation des intresss et en fonction des ncessits du service. La liste de principe des tours de dpart sera porte la connaissance des intresss deux mois avant leur dpart. Satisfaction sera donne dans toute la mesure compatible avec le service aux salaris dont les enfants frquentent l'cole et qui dsirent prendre leur cong pendant une priode de vacances scolaires. Les conjoints travaillant dans la mme entreprise ont droit un cong simultan. Lorsque plusieurs membres de la mme famille vivant sous le mme toit travaillent dans la mme entreprise, le cong leur sera accord simultanment s'ils le dsirent, dans la mesure compatible avec le service. Si l'employeur ou le salari, sous un dlai infrieur deux mois, exprime son dsir de voir modifier les dates de cong initialement fixes, la modification ne peut intervenir qu'aprs accord pralable entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage verser sur justificatifs un ddommagement correspondant aux frais ventuels occasionns.

    Article 27 Priodes d'absence entrant dans le calcul de la dure des congs

    Pour le calcul de la dure du cong, sont notamment considrs comme priode de travail effectif : la priode de cong de l'anne prcdente ; les priodes de repos lgal des femmes en couches et le cong d'adoption ; les priodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une dure ininterrompue d'un an ; les priodes d'arrt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu maintien du salaire en application de la convention collective ; les priodes militaires obligatoires ; les absences exceptionnelles prvues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour vnements familiaux ; les priodes de stages de formation professionnelle ; les congs de formation conomique, sociale et syndicale. Le collaborateur absent pour l'un de ces motifs la date prvue pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de cong au moment de son retour s'il a lieu avant le 31 mai et l'indemnit compensatrice correspondante.

  • 27

    Article 28 Indemnit de congs pays

    L'indemnit de congs est gale au dixime de la rmunration perue par l'intress au cours de la priode de rfrence, sans pouvoir tre infrieure pour les IC et les ETAM la rmunration qui aurait t perue pendant la priode de cong pour un horaire normal de travail, et pour les CE au montant de la rmunration minimum.

    Article 29 Absences exceptionnelles (Modifi par Avenant n 3 du 30 mai 1989)

    ETAM et IC : Des autorisations d'absences exceptionnelles non dductibles des congs et n'entranant pas de rduction d'appointements seront accordes au salari pour : se marier : quatre jours ouvrs ; assister aux obsques de son conjoint ou d'un de ses enfants : deux jours ouvrs ; assister au mariage d'un de ses enfants : un jour ouvr ; assister aux obsques de ses ascendants : deux jours ouvrs ; assister aux obsques de ses collatraux jusqu'au 2e degr (frre ou soeur) : un jour ouvr ; assister aux obsques de son beau-pre, de sa belle-mre : un jour ouvr. Si le dcs du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degr intervient pendant que le salari est en dplacement en France ou l'tranger, l'entreprise prend en charge les frais de dplacement des salaris en mission en France ou l'tranger dans les mmes conditions que pour un voyage de dtente. Des autorisations d'absences exceptionnelles seront galement accordes aux salaris pour tests prliminaires militaires obligatoires. Toutefois, le remboursement de ces jours d'absence sera limit trois jours ouvrs et ne sera effectu que sur demande justifie par la prsentation de la convocation. Les pres de famille ont droit, l'occasion de chaque naissance ou adoption, un cong de trois jours ouvrs conscutifs ou non, inclus dans une priode de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrive au foyer de l'enfant plac en vue de son adoption. Les entreprises s'efforceront de dfinir des mesures permettant aux salaris de s'absenter afin de soigner un enfant malade g de douze ans au plus. CE : Des autorisations d'absences exceptionnelles, non dductibles des congs et n'entranant pas rduction de la rmunration mensuelle garantie, seront accordes au charg d'enqute pour : se marier : possibilit de ne pas excuter les travaux proposs pendant quatre jours ouvrables ; assister aux obsques de son conjoint ou d'un de ses enfants : possibilit de ne pas excuter les travaux proposs pendant deux jours ouvrables ;

  • 28

    assister au mariage d'un de ses enfants : possibilit de ne pas excuter les travaux proposs pendant un jour ouvrable ; assister aux obsques de ses ascendants : possibilit de ne pas excuter les travaux proposs pendant deux jours ouvrables ; assister aux obsques de ses collatraux jusqu'au 2e degr : possibilit de ne pas excuter les travaux proposs pendant un jour ouvrable. Des possibilits de refuser le travail propos pendant trois jours ouvrables seront galement accordes aux chargs d'enqute pour tests de prslection militaire obligatoires, sur demande justifie par la prsentation de la convocation.

    Article 30 Cong sans solde

    Un cong sans solde peut tre accord par l'employeur, sur la demande de l'intress. Les modalits d'application et de fin de ce cong doivent faire l'objet d'une notification crite pralable. Le cong sans solde entrane la suspension des effets du contrat de travail et de ceux de la prsente convention collective l'gard de l'intress. A condition de respecter les modalits prvues ci-dessus, notamment pour la reprise du travail, l'intress, l'expiration de ce cong, retrouve ses droits et ses avantages acquis antrieurement. Toutefois, si les ncessits de bon fonctionnement obligent l'employeur licencier un salari pendant une suspension de contrat de travail, il devra aviser l'intress de sa dcision suivant la procdure lgale et lui verser le montant des indemnits prvues l'article 19.

    Article 31 Prime de vacances Cf. Avis dinterprtation

    L'ensemble des salaris bnficie d'une prime de vacances d'un montant au moins gal 10 % de la masse globale des indemnits de congs pays prvus par la convention collective de l'ensemble des salaris. Toutes primes ou gratifications verses en cours d'anne divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent tre considres comme primes de vacances condition qu'elles soient au moins gales aux 10 % prvus l'alina prcdent et qu'une partie soit verse pendant la priode situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • 29

    TITRE V : RMUNRATION ET AMNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Intitul modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991) Article 32 Gnralits

    ETAM hors CE : La rmunration normale est base sur des appointements mensuels calculs sur l'horaire lgal, majors ou minors suivant que l'horaire normal de l'entreprise est suprieur ou infrieur l'horaire lgal. Les appointements minimaux relatifs chaque emploi des ETAM sont dtermins par l'application aux coefficients hirarchiques des valeurs du point de rmunration. Les valeurs du point de rmunration seront examines deux fois par an par la commission paritaire. Dans les barmes des appointements minimaux garantis affrents aux positions dfinies, sont inclus les avantages en nature valus d'un commun accord et mentionns dans la lettre d'engagement ainsi que les rmunrations accessoires en espces, mensuelles ou non, fixes par la lettre d'engagement (ou par la lettre de rgularisation d'engagement ou par un accord ou une dcision ultrieure). Pour tablir si l'ETAM reoit au moins le minimum le concernant, les avantages prvus ci-dessus doivent tre intgrs dans la rmunration annuelle dont le douzime ne doit, en aucun cas, tre infrieur ce minimum. Par contre, les primes d'assiduit et d'intressement, si elles sont pratiques dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractre exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnits en cas de dplacement ou dtachement, la rmunration des heures supplmentaires. Rmunration CE Le calcul de la rmunration des chargs d'enqute est bas : d'une part, sur une grille prvoyant une rmunration minimale au questionnaire variable suivant le type d'enqute ou sur tout autre systme donnant des rsultats quivalents. Cette grille, tablie en fonction de la valeur du point de rmunration, est donne en annexe ; d'autre part, pour les travaux annexes l'enqute (entranement, discussion aprs enqute, etc.), sur le coefficient hirarchique correspondant la classification du charg d'enqute. Les chargs d'enqute sont assurs d'une rmunration mensuelle minimale garantie.

  • 30

    Pour ceux dont il est convenu qu'ils doivent tre disponibles plein temps, la garantie mensuelle ne pourra tre infrieure au produit rsultant de l'application du coefficient 230 et de la valeur du point. Pour ceux dont il est convenu qu'ils ne doivent tre disponibles que partiellement, cette garantie sera rduite d'un commun accord, toute proportion garde. Les chargs d'enqute reoivent mensuellement le montant du salaire correspondant aux travaux effectivement raliss. Seuls sont pays les travaux rellement effectus et reconnus valables aprs contrle, le dlai pour effectuer le contrle ne pouvant excder un mois compter de la rception par l'institut des derniers questionnaires de l'enqute. Dans le cas d'une suspension ou d'une rupture de contrat en cours d'anne, sauf pour raison de maladie dans les limites fixes par l'article 41, cette garantie mensuelle est rduite au prorata du temps d'indisponibilit. En cas de licenciement pour faute grave, la garantie mensuelle est rduite au prorata du temps de validit du contrat antrieur la faute. Les barmes de rmunration, rsultant de l'application de la grille, incluent conventionnellement les majorations pour dpassement d'horaire au-del de l'horaire hebdomadaire lgal ainsi que la rmunration des jours fris chms. L'employeur peut confier mensuellement aux chargs d'enqute des travaux que ceux-ci sont tenus d'accepter concurrence d'un volume de rmunration gal 110 % de la rmunration mensuelle garantie. Une rgularisation des comptes sera effectue chaque trimestre. En cas de refus, le montant de la garantie mensuelle est rduit d'autant. Lorsqu'il apparatra, lors de la rgularisation trimestrielle de la rmunration d'un charg d'enqute, que le total de ses activits rmunres dpasse 330 % de la garantie mensuelle, il se verra attribuer en compensation un complment de rmunration dont le montant sera fix par convention dans chaque institut. Toutefois, les activits mensuelles dpassant 110 % de la garantie mensuelle qui auraient dj fait l'objet d'une majoration n'entreront pas en ligne de compte pour dterminer cet ventuel dpassement. La grille des rmunrations en annexe donne les rmunrations minimales garanties des chargs d'enqute en fonction des divers types d'enqutes qu'ils peuvent tre amens raliser. La dure moyenne d'interview est la dure de passation du questionnaire. La rmunration figurant en regard tient compte la fois du temps moyen rel ncessaire au recueil de l'information, du temps moyen de recherche et de mise au net du questionnaire. Caractre forfaitaire de la rmunration des ingnieurs et cadres Etant donn le rle dvolu aux ingnieurs et cadres, il est frquent que leurs heures de prsence ne puissent tre fixes d'une faon rigide ; elles correspondent aux ncessits de l'organisation du travail et de la surveillance de son excution.

  • 31

    Les appointements minimaux dcoulent des coefficients et des valeurs du point et correspondent l'horaire lgal de rfrence. Les valeurs du point seront fixes aux mmes dates que pour celles des ETAM. Les appointements des IC ont un caractre forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, correspond aux conditions relles de travail de l'IC et englobe notamment les heures supplmentaires occasionnelles de l'IC et, le cas chant, l'adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent. Ce forfait devra tre rvis si les conditions relles de travail de l'IC entranaient de faon permanente une diminution ou une augmentation de son temps de travail. Dans l'horaire impos aux IC, il sera tenu compte, en tout tat de cause, de la ncessit d'un repos hebdomadaire normal. Cette obligation se traduira, le cas chant, par l'octroi de repos compensateurs. Dans les barmes des appointements minimaux garantis affrents aux positions dfinies, sont inclus les avantages en nature valus d'un commun accord et mentionns dans la lettre d'engagement ainsi que les rmunrations accessoires en espces, mensuelles ou non, fixes par la lettre d'engagement (ou par la lettre de rgularisation d'engagement ou par un accord ou une dcision ultrieure). Pour tablir si l'ingnieur ou cadre reoit au moins le minimum le concernant, les avantages prvus au paragraphe ci-dessus doivent tre intgrs dans la rmunration annuelle dont le douzime ne doit, en aucun cas, tre infrieur ce minimum. Par contre, les primes d'assiduit et d'intressement, si elles sont pratiques dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractre exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais et les indemnits en cas de dplacement ou de dtachement.

    Article 33 Heures supplmentaires

    ETAM hors CE : A. - Rmunration des heures supplmentaires : Les heures supplmentaires de travail contrles, effectues par le personnel ETAM, sont payes avec les majorations lgales. Des repos compensateurs seront attribus conformment aux dispositions lgales. B. - Contingent annuel : Il est prvu un contingent annuel de 130 heures supplmentaires utilisables sans autorisation de l'inspecteur du travail.

  • 32

    Article 34 Modulation indicative annuelle de la dure du travail (Remplac par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Il est possible de prvoir par accord d'entreprise une modulation indicative annuelle de la dure du travail, avec rvision tous les trois mois, dans une amplitude de plus ou moins deux heures autour de 39 heures hebdomadaires, le salaire restant constant. Le comit d'entreprise, ou, dfaut, les dlgus du personnel, est consult sur cette modulation.

    Article 35 Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fris (Modifi par Avenant n28 du 28 avril 2004)

    Article 35.1 Dispositions communes Le travail du dimanche et des jours fris est subordonn aux dispositions de la lgislation du travail, et spcifiquement au titre II du code du travail portant sur les repos et congs. Par consquent, lorsqu'une socit est amene exercer des travaux non drogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprs du prfet du dpartement et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions lgales. Le nombre de drogations est limit par la prsente convention collective 15 autorisations par anne et par salari. Article 35.2 Travail exceptionnel du dimanche et des jours fris ETAM Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la prsente convention collective nationale l'exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s'applique l'accord national du 5 juillet 2001, les heures ainsi effectues sont rmunres avec une majoration de 100 % indpendamment des majorations rsultant des heures supplmentaires ventuelles. Article 35.3 Travail exceptionnel du dimanche et des jours fris IC Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la prsente convention collective nationale l'exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s'applique l'accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salaris dont le temps de travail est dcompt selon les modalits standard et ralisation de missions au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la dure du travail, les heures ainsi effectues sont rmunres avec une majoration de 100 %, indpendamment des majorations rsultant des heures supplmentaires ventuelles pour les salaris dont le dcompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salaris bnficiant d'une convention de forfait hebdomadaire en heures.

  • 33

    Article 36 Travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fris

    ETAM : Dfinition du travail de nuit : Est considr comme travail de nuit, conformment aux dispositions lgales, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures. Toutefois, conformment ces mmes dispositions lgales, toute autre priode de sept heures conscutives, comprise entre 22 heures et 7 heures peut tre substitue la priode prvue ci-dessus. L'utilisation de cette possibilit est subordonne la conclusion d'un accord d'entreprise, ou l'autorisation de l'inspecteur du travail donne aprs consultation des dlgus syndicaux et avis du comit d'entreprise ou des dlgus du personnel s'ils existent. Travail de nuit des femmes : Conformment aux dispositions lgales, les femmes ne peuvent tre employes aucun travail de nuit, sauf celles qui occupent des postes de direction ou de caractre technique et impliquant une responsabilit. Le repos de nuit des femmes doit avoir une dure de onze heures conscutives au minimum. Travail du dimanche : Le travail du dimanche est subordonn aux dispositions de la lgislation du travail. Lorsqu'une socit dsire bnficier de l'une des exceptions l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprs du prfet du dpartement.

    Article 37 ETAM : paiement du travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fris (Intitul modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Lorsque l'organisation du travail ncessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fris, les heures de travail ainsi effectues bnficient d'une majoration de 25 % applique sur le taux horaire dcoulant du minimum hirarchique, sous rserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures conscutives. Pour apprcier si cette majoration est perue par l'intress, il est tenu compte des avantages particuliers dj accords ce titre dans l'entreprise et soumis cotisations sociales.

  • 34

    Article 38 ETAM et IC : Equipes de supplance (Intitul modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Si l'organisation du travail le rend ncessaire, des quipes de supplance pourront tre mises en place pendant les jours de repos en fin de semaine du reste du personnel conformment aux dispositions lgales.

    Article 39 Classifications (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Classification des employs, techniciens et agents de matrise : Les classifications des employs, techniciens et agents de matrise figurent en annexe I la prsente convention. Dans les entreprises qui ont des agents de matrise, ceux-ci sont classs dans le groupe 3 de la grille ETAM. Ces classifications s'imposent toutes les entreprises soumises la convention. Toute difficult d'application tenant l'activit de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord paritaire d'entreprise, mais sous rserve de l'accord de la commission paritaire d'interprtation de la convention. a) La fonction remplie par l'ETAM est seule prise en considration pour son classement dans les emplois prvus par la classification en cause. b) L'ETAM dont les fonctions relvent de faon continue de diverses catgories est considr comme appartenant la catgorie la plus leve parmi celles-ci. Classification des chargs d'enqute : Compte tenu de la nature mme des travaux d'enqute, les chargs d'enqute ont une mme classification et un mme coefficient : 230. La valeur du point est celle fixe pour les ETAM Classification des ingnieurs et cadres : Les classifications des ingnieurs et cadres figurent en annexe II la prsente convention. La classification des cadres sera effectue en tenant compte des responsabilits assumes et des connaissances mises en application. Ces classifications s'imposent toutes les entreprises soumises la convention. Toute difficult d'application tenant l'activit de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprtation de la convention.

  • 35

    a) La fonction remplie par l'ingnieur ou cadre est seule prise en considration pour son classement dans les emplois prvus par la classification en cause. b) L'ingnieur ou cadre dont les fonctions relvent de faon continue de diverses catgories est considr comme appartenant la catgorie la plus leve parmi celles-ci.

    Article 40 Bulletin de paie (Complt par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Le bulletin de paie devra comporter les mentions lgales, et notamment : le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur ; le numro SIRET de l'tablissement ; son numro de code APE ; la rfrence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de scurit sociale ainsi que le numro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont verses ; le nom et le prnom de la personne qui est dlivr le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; la classification professionnelle du salari et le coefficient hirarchique correspondant ; la priode laquelle se rapporte la rmunration verse ; le montant des appointements mensuels de base ou le montant des appointements forfaitaires ; l'intitul de la convention collective applicable ; la mention incitant le salari conserver son bulletin de paie sans limitation de dure.

    TITRE VI : MALADIE - ACCIDENTS Article 41 Absences maladie

    a) Les absences justifies par l'incapacit temporaire de travail rsultant de maladie ou d'accident dment constate par certificat mdical, et notifies ainsi qu'il est dit l'article 42 ci-aprs, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci. b) Si les ncessits de bon fonctionnement obligent l'employeur licencier un salari absent pour incapacit de travail constate par certificat mdical, l'employeur devra respecter les procdures prvues cet effet. Les appointements, ou pour les CE le bnfice de la rmunration des douze derniers mois, seront maintenus l'intress tant qu'il sera malade, dans les limites prvues ci-aprs l'article 43 ETAM et l'article 43 IC. A la fin de la priode d'indemnisation, il sera pay au salari licenci l'indemnit de licenciement laquelle il a droit en vertu des dispositions de la prsente convention. Si avant la fin de la priode d'indemnisation, le salari est rtabli, il pourra effectuer son pravis.

  • 36

    Article 42 Formalits

    Ds que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le salari doit avertir son employeur du motif de la dure probable de son absence. Cet avis est confirm dans le dlai maximal de quarante huit heures compter du premier jour de l'indisponibilit, prvu par la lgislation de la scurit sociale, au moyen d'un certificat mdical dlivr par le mdecin traitant du salari. Lorsqu'il assure un complment d'allocations maladie aux indemnits journalires de la scurit sociale, l'employeur a la facult de faire contre-visiter le salari par un mdecin de son choix.

    Article 43 Incapacit temporaire de travail (Remplac par Avenant n 19 du 27 mars 1997) Cf. Avis dinterprtation ETAM : En cas de maladie ou d'accident dment constats par certificat mdical et contre-visite, s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie ncessaires pour complter, jusqu' concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixes ci-dessous, les sommes qu'ils percevront titre d'indemnit, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident. Les indemnits verses par un rgime de prvoyance auquel aurait fait appel l'employeur, viendront galement en dduction. Dans le cas d'incapacit par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prvues ci-dessous sont garanties ds le premier jour de prsence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'aprs un an d'anciennet. Dans les autres cas de maladie ou d'accident : pour l'ETAM ayant plus d'un an d'anciennet et moins de cinq ans : un mois 100 % d'appointements bruts ; les deux mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ; pour l'ETAM ayant plus de cinq ans d'anciennet : deux mois 100 % d'appointements bruts ; le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts. Il est prcis que l'employeur ne devra verser que les sommes ncessaires pour complter ce que verse la scurit sociale, et, le cas chant, un rgime de prvoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu' concurrence de ce qu'aurait peru, net de toute charge, l'ETAM malade ou accident s'il avait travaill temps plein ou temps partiel, non compris primes et gratifications. Si l'anciennet fixe par l'un quelconque des alinas prcdents est atteinte par l'ETAM au cours de sa maladie, il recevra, partir du moment o cette anciennet sera atteinte,

  • 37

    l'allocation ou la fraction d'allocation fixe par la nouvelle anciennet pour chacun des mois de maladie restant courir. Le maintien du salaire s'entend ds le premier jour d'absence pour maladie ou accident dment constats par certificat mdical. Les allocations fixes ci-dessus constituent le maximum auquel l'ETAM aura droit pour toute priode de douze mois conscutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident. Pour les incapacits temporaires de travail suprieures 90 jours conscutifs, le relais des garanties sera assur aux conditions prvues par l'accord prvoyance annex la prsente convention collective. IC : En cas de maladie ou d'accident dment constats par certificat mdical et contre-visite, s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie ncessaires pour complter, jusqu' concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixes ci-dessous, les sommes qu'ils percevront titre d'indemnit, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident. Les indemnits verses par un rgime de prvoyance auquel aurait fait appel l'employeur, viendront galement en dduction. Dans le cas d'incapacit par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prvues ci-dessous sont garanties ds le premier jour de prsence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'aprs un an d'anciennet. Cette garantie est fixe trois mois entiers d'appointements. Il est prcis que l'employeur ne devra verser que les sommes ncessaires pour complter ce que verse la scurit sociale, et, le cas chant, un rgime de prvoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu' concurrence de ce qu'aurait peru, net de toute charge, l'IC malade ou accident s'il avait travaill temps plein ou temps partiel, non compris primes et gratifications. Si l'anciennet d'un an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra, partir du moment o l'anciennet sera atteinte, l'allocation fixe par le prsent article pour chacun des mois de maladie restant courir. Le maintien du salaire s'entend ds le premier jour d'absence pour maladie ou accident dment constats par certificat mdical. Les allocations fixes ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute priode de douze mois conscutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident. Pour les incapacits temporaires de travail suprieures 90 jours conscutifs, le relais des garanties sera assur aux conditions prvues par l'accord prvoyance annex la prsente convention collective.

  • 38

    Article 44 Maternit (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Les collaboratrices ayant plus d'un an d'anciennet dans l'entreprise la date de leur arrt de travail pour maternit conserveront le maintien intgral de leurs appointements mensuels pendant la dure du cong lgal, sous dduction des indemnits verses par la scurit sociale et les rgimes de prvoyance. A partir du troisime mois de leur grossesse, les femmes enceintes bnficieront d'une rduction rmunre de vingt minutes par jour. Lorsque les consultations prnatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera pay aux intresses, qui devront prvenir leur employeur en temps utile. Les femmes dsirant lever leur enfant auront droit un cong sans solde dans le cadre de la lgislation en vigueur.

    Article 45 Dcs (Remplac par Avenant n 19 du 27 mars 1997)

    Les dispositions relatives l'assurance dcs sont prvues par l'accord prvoyance du 27 mars 1997 annex la prsente Convention Collective.

    TITRE VII : FORMATION (Modifi par l'Accord National du 27 dcembre 2004 sur la formation professionnelle) Article 46 Formation professionnelle (Article supprim par Avenant n 31 du 31 mars 2005) Article 47 Cong de formation (Complt par Avenant n 9 du 1er avril 1992) (Article supprim par Avenant n 31 du 31 mars 2005)

  • 39

    Article 48 Formation et information du personnel d'encadrement (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991) (Article supprim par Avenant n 31 du 31 mars 2005)

    Article 49 Organisme paritaire collecteur agr (OPCA) (Modifi par Avenants n 26 bis du 27 mai 2002, n 26 ter du 27 mai 2002 et n 31 du 31 mars 2005)

    Conformment aux dispositions du titre VI du livre IX du Code du Travail et des textes rglementaires y affrents, il est cr un organisme paritaire collecteur agr (OPCA) dnomm F.A.F.I.E.C. La gestion de cet organisme paritaire collecteur agr (OPCA) est assure paritairement raison de 10 administrateurs pour les organisations patronales signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agr et de 2 administrateurs par organisation syndicale de salaris signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agr. Toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la prsente Convention Collective versent obligatoirement l'Organisme Paritaire Collecteur Agr les contributions obligatoires dfinies au titre VIII de l'Accord national du 27 dcembre 2004 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 dcembre 1987. L'Accord constitutif et le rglement intrieur de cet Organisme Paritaire Collecteur Agr sont dtermins paritairement.

    TITRE VIII : DPLACEMENTS ET CHANGEMENT DE RSIDENCE EN FRANCE MTROPOLITAINE (CORSE COMPRISE) Article 50 Frais de dplacement

    Les dplacements hors du lieu de travail habituel ncessits par le service ne doivent pas tre pour le salari l'occasion d'une charge supplmentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dpend du lieu o s'effectuent les dplacements, ils ne sauraient tre fixs d'une faon uniforme. Ils seront rembourss de manire couvrir les frais d'htel et de restaurant du salari. Ils pourront faire l'objet d'un forfait pralablement au dpart, soit par accord particulier, soit par rglement spcifique appropri. En ce qui concerne les chargs d'enqute, s'il rsulte d'un transfert de la rsidence d'un charg d'enqute un accroissement systmatique de frais de dplacement ncessits par le

  • 40

    service, ces frais supplmentaires restent entirement la charge du charg d'enqute, sauf accord de l'employeur pour les prendre sa charge.

    Article 51 Ordre de mission

    Avant l'envoi d'un salari en dplacement, un ordre de mission sera normalement tabli, se rfrant au prsent titre. L'ordre de mission pourra tre permanent pour les salaris dont les fonctions, telles que prcises dans le contrat de travail, les conduisent effectuer des dplacements multiples pour des interventions ponctuelles. En ce qui concerne les CE, les instructions qui prcisent les conditions d'excution de chaque enqute constituent l'ordre de mission pralable l'excution de chaque enqute.

    Article 52 Voyage de dtente

    Pendant les dplacements occasionnels de longue dure (au moins un mois conscutif) il sera accord, titre de dtente, au salari loign de sa famille (conjoint, enfant), un certain nombre de voyages aller et retour, dont les conditions de frquence, de dure d'absence, de mode de locomotion devront tre prcises dans l'ordre de mission ou fixes par un rglement spcifique appropri. Ces voyages seront effectus, en principe, pendant les jours non ouvrs. Toutefois, dans le cas o la dure du trajet serait telle que le salari ne pourrait pas, mme en voyageant de nuit, disposer de : 24 heures compltes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire ; 48 heures, s'il s'agit d'un voyage qui a lieu tous les mois, il pourra prolonger son sjour sans qu'il soit effectu de retenue sur ses appointements, de manire lui permettre de disposer de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Le paiement de ces frais de voyage est d, que le salari se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprs de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme alloue ne pourra dpasser celle qui lui aurait t due pour se rendre lui-mme son domicile.

    Article 53 Indemnit pour dplacement continu (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Le salari dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'anne en dplacement continu aura droit, outre son salaire, une indemnit de remboursement de frais pendant la dure de ce dplacement. Cette indemnit sera :

  • 41

    soit forfaitaire, auquel cas elle reprsentera la diffrence entre les frais de sjour et les dpenses normales du salari s'il vivait au lieu o il a t engag, et sera fixe par accord pralable entre l'employeur et le salari, sauf rglement spcifique conformment l'article 50 ; soit verse sur pices justificatives.

    Article 54 Elections

    A la demande de l'intress, sauf s'il y a possibilit de vote par correspondance ou par procuration, une autorisation d'absence sera accorde pour participer aux lections pour lesquelles les lecteurs sont convoqus lgalement et pour celles des comits d'entreprise et dlgus. Le voyage sera pay et comptera comme voyage de dtente.

    Article 55 Cas de suspension du remboursement des frais de dplacement (Modifi par Avenant n 7 du 5 juillet 1991)

    Les frais de dplacement, du fait qu'ils ne constituent pas une rmunration, mais un remboursement de dpenses, ne seront pas pays pendant les vacances, les sjours de dtente, les absences pour lections, convenances personnelles, priodes militaires, maladies ayant donn lieu rapatriement ou hospitalisation. Toutefois, les frais (locations, par exemple) qui continueraient courir pendant les absences de courte dure pourront tre rembourss aprs accord pralable avec l'employeur.

    Article 56 Dtente en fin de dplacement

    Le voyage de dtente, sauf lorsqu'il s'agit de participer aux lections conformment aux conditions de l'article 54, ne peut tre exig lorsqu'il se place dans les dix derniers jours de la fin d'une mission ou d'un dplacement. Dans ce cas, un repos gal la dure de l'absence non utilise est accord au salari au retour son point d'attache.

    Article 57 Cong annuel en cours de dplacement

    Lorsqu'un salari, amen prendre son cong annuel au cours d'une priode o il se trouve en dplacement, dsire regagner sa rsidence habituelle avant son dpart en cong, ce voyage comptera comme voyage de dtente au sens de l'article 52.

    La nouvelle priode ouvrant droit un voyage de dtente partira du jour du retour du cong.

  • 42

    Article 58 Maladie, accident ou dcs en cours de dplacement

    En cours de dplacement, en cas de maladie ou d'accident graves ou de dcs d'un salari, les dispositions prendre seront examines individuellement, tant entendu qu'en cas d'hospitalisation le salari n'aura pas supporter personnellement de charges supplmentaires celles qui lui incomberaient normalement. L'entreprise donnera toutes facilits, notamment pour le remboursement des frais de transport, un membre de la famille du salari ou toute autre personne dsigne par lui pour se rendre auprs de ce dernier.

    Article 59 Moyens de transport Cf. Avis dinterprtation

    Les dplacements professionnels peuvent tre effectus par :

    1. Tous les moyens de transport en commun selon les modalits suivantes, sauf stipulation contraire :

    avion (classe touriste) ; train et bateau : 2e classe ou confort quivalent pour les ETAM, 1re classe ou confort quivalent pour les IC. 2. Tous les moyens personnels du salari lorsque celui-ci a t autoris par son employeur les utiliser des fins professionnelles.

    Article 60 Utilisation d'un vhicule personnel

    Lorsque le salari utilise pour les besoins du service un vhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionns sont la charge de l'employeur, condition qu'un accord crit ait prcd cette utilisation. Cet accord peut tre permanent. Le remboursement de ces frais tiendra compte de l'amortissement du vhicule, des frais de garage, de rparations et d'entretien, des frais d'assurances et, ventuellement, des impts et taxes sur le vhicule. Le salari devra tre possesseur des documents ncessaires la conduite du vhicule utilis, et tre rgulirement couvert par une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilit civile affaires dplacements professionnels et notamment de responsabilit civile de son employeur, en cas d'accident caus aux tiers du fait de l'utilisation de ce vhicule pour les besoins du service. La communication de ces pices (carte grise, permis de conduire, assurance, vignette) vaut engagement de la part du salari de rester en rgle ce sujet, toute modification ultrieure devant tre immdiatement signale l'employeur. Tout manquement cette obligation dgage la responsabilit de l'employeur.

  • 43

    Article 61 Changement de rsidence

    Constatant l'intrt conomique et social de la mobilit gographique des salaris entrant dans le champ d'application de la prsente convention, mais conscientes des rpercussions qu'elle peut avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilit ne soit pas, pour les salaris, l'occasion d'une charge supplmentaire et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale. Le changement de rsidence doit correspondre des besoins rels de l'entreprise. La facult de prvoir dans le contrat de travail la possibilit d'un changement de rsidence ne doit pas donner lieu une application qui dnaturerait l'usage pour lequel elle a t prvue ; ce serait aller au-del de l'intention des signataires