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oups de règle Nouvelle édition (1990-2011) RHADAMANTHE Petites ugues

Coups de règle

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Extraits de la nouvelle édition de Coups de règle

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oups de règleNouvelle édition(1990-2011)

RHADAMANTHE

RHADAMANTHELe Journal des tribunaux contient, depuis 1945, une rubrique

du langage intitulée Coups de règle. Elle ne concerne pas uniquement la langue juridique, mais aussi la langue cou-rante, tant au point de vue de l’orthographe qu’à ceux de la sémantique et de la syntaxe. Elle vise tant la correction de la langue que l’élégance de celle-ci. Elle a toujours été bien accueillie par les lecteurs du Journal et les éloges venant d’ailleurs n’ont pas davantage manqué, tel celui du premier président Mimin, éminent spécialiste français de la langue judiciaire. Un florilège d’une centaine de Coups de règle (sur les 1500 publiés à l’époque) a paru en 1999 et a rencontré un succès certain. Il a dès lors semblé intéressant d’établir un recueil de tous les billets rédigés par Rhadamanthe – l’usage du Journal a toujours été que l’anonymat des signataires ne soit levé qu’à leur décès – titulaire de la rubrique depuis plus de vingt ans.

Les sujets abordés sont des plus divers. L’emploi du subjonc-tif revient souvent, comme on peut s’en douter. La chasse aux pléonasmes est elle aussi fréquente. Plusieurs belgi-cismes sont étudiés, sans être pour autant condamnés (comme septante et nonante). L’histoire du mot ou de la construction étudiés n’est pas négligée. Et un coup de règle revêt parfois un aspect ludique, comme quand il est ques-tion de tribouil ou de balbuzard.

Le lecteur, juriste ou non, trouvera ici la solution à maint problème de langue se posant à lui.

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Petites ugues

COUREG2ISBN : 978-2-8044-4854-7

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oups de règle

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RECOURS

Comment désigner la décision judiciaire qui fait l’objet d’unrecours ? Si ce dernier consiste en un pourvoi en cassation, onparle de la « décision attaquée ». Ce sont les termes de la loi (C.jud., art. 1073, 1082, 1110 ; C. instr. crim., art. 422, 424), reprispar la Cour de cassation.

S’il s’agit d’un appel, la loi parle de « jugement dont appel »(C. jud., art. 1057), de « décision entreprise » (C. jud., art. 1056,1063, 1068), de « décision attaquée » (C. jud., art. 1273). La pra-tique judiciaire utilise en outre les formules « jugement a quo »et — plus rarement — « jugement déféré ». La décision frappéed’opposition est désignée par les mots « décision attaquée » (C.jud., art. 1266) ou « décision entreprise » (C. jud., art. 1343). Enmatière de tierce opposition, le Code judiciaire utilise les termes« décision attaquée » (art. 1125, 1126, 1127, 1130), tandis que ladécision qui fait l’objet d’une requête civile est qualifiée de «décision entreprise » (art. 1134, 1137). Cette expression est aussiemployée pour les jugements et arrêts dont la rétractation estrequise après le prononcé d’un arrêt de la Cour d’arbitrage(art. 1147bis). Que choisir ? S’attachant au cas des jugementsfrappés d’appel, le Sagittaire préconisait l’expression « jugement

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déféré » et critiquait « jugement a quo » (incompréhensible pourles profanes et pédant), « jugement dont appel » (constructionlourde et disgracieuse) et même « jugement entrepris » (ambigu)(J.T., 1981, p. 15). « Jugement déféré » est en effet préférable.« Jugement attaqué » nous paraît également à l’abri de la criti-que. Au surplus, les deux expressions ne doivent pas être réser-vées à la décision frappée d’appel mais peuvent s’appliquer aujugement ou à l’arrêt qui fait l’objet d’un recours quelconque.

Ajoutons quelques mots sur « dont appel », Nous avons vuque le Sagittaire qualifiait cette formule de « lourde etdisgracieuse ». En outre, elle est archaïque et l’était même déjà àl’époque de l’élaboration du Code de procédure civile (voy. Bru-not, Histoire de la langue française, t. X, 2e partie, p. 883) ! CeCode parlait aussi du « tribunal dont est appel » (art. 472),expression archaïque et à première vue étonnante, mais correctedans la mesure où si l’on appelle d’un jugement, on peut en appe-ler d’un tribunal. « J’en appelle à Rome », déclarait Jeanne d’Arcà ses juges de Rouen. « J’en appelle du Roi à Dieu », gémissait unmonarchiste déçu par le comte de Chambord.

En toute hypothèse, si « dont appel » est correct tout enétant peu élégant, on se gardera d’employer les termes « dontopposition », comme certains praticiens le font. L’on fait appeld’un jugement mais on fait opposition à une décision. « Dontopposition » doit dès lors être rejeté, comme l’est « dontquestion » (voy. Hanse, Nouveau dictionnaire des difficultés dufrançais moderne).

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1990, p. 138.

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PLÉONASMES

Il est des orateurs qui s’écoutent parler. À en juger par lespléonasmes qui émaillent les textes législatifs ou réglementaireset les décisions judiciaires, il est aussi des législateurs et des jugesqui se regardent écrire. Voyons-en des exemples récents.

Un arrêté de l’exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 dis-pense d’un examen les titulaires d’un « certificat régulier et vala-ble de l’examen de chasse A et d’un certificat régulier et valablede l’examen de chasse B ». Nous en sommes très heureux pourles détenteurs de ces certificats mais pourquoi avoir ajouté« régulier » à « valable » ? S’il est exact qu’un certificat peut êtrerégulier mais n’être plus valable parce qu’il est périmé, en revan-che le certificat valable est nécessairement régulier : on n’aper-çoit pas comment un document irrégulier pourrait être valable.

Un autre arrêté du même jour, dû au même exécutif, disposeque « l’administration compétente… détient seule, à l’exclusionde toute autre autorité, la liste des questions ». Seule suffisait.

Passons aux décisions. Un arrêt énonce que « les actesd’adoption et de légitimation par adoption sont des contratssolennels dont les formes doivent être respectées à peine de nul-lité absolue qui ne peut être couverte » (Bruxelles, 9 juin 1987,R.G.D.C., 1989, p. 42). La phrase eût pu s’arrêter après le mot« solennels ». Le contrat solennel est en effet, par définition,celui dont les formes doivent être respectées à peine de nullitéabsolue et celle-ci, par définition aussi, ne peut être couverte.Peut-être la cour a-t-elle voulu instruire le justiciable ? Si c’est lecas, on craint que le but ne soit pas atteint. Celui qui ne sait pasen quoi consiste un contrat solennel ignore tout autant ce qu’ilfaut entendre par « nullité absolue » et par « nullité qui ne peutêtre couverte ».

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Un jugement rencontré dans la même livraison (Civ. Char-leroi, 22 févr. 1988, R.G.D.C., 1989, p. 73) traite d’une deman-deresse qui souhaite prélever « une somme de 100.000 F sur lesfonds entreposés chez le notaire M ». Qu’est-ce que 100.000 Fsinon une somme ? Regrettons au passage l’emploi du verbeentreposer, là où déposer s’imposait. Le jugement conclut que lacause doit être soumise « à Monsieur le Président de cetribunal ». Il fallait écrire : « au président du tribunal ». La sup-pression de « M. » n’a rien d’irrespectueux et personne ne son-gerait à désigner un magistrat du parquet de première instancepar la formule « substitut de Monsieur le procureur de SaMajesté le Roi ». Enfin, dans le contexte du jugement, le tribunalne saurait être que celui auquel appartient le juge qui statue.

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1990, p. 203.

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SAMEDI NOIR

Le Moniteur du samedi 29 juillet 1989 n’aura pas ravi le lec-teur épris de beau langage ou tout simplement de langage correct.

On y trouve un arrêté ministériel du 6 juillet 1989, intitulé :« arrêté ministériel fixant l’intervention de l’assurance obliga-toire contre la maladie et l’invalidité et les conditions d’octroi decette intervention dans les frais de voyage des patients traitésambulatoirement atteints de pathologies nécessitant soit un trai-tement chimiothérapique au moyen d’une médication de la caté-gorie A, soit un traitement par radiations ». Après avoir admirécette rédaction, qui évoque certes plus la charge des cuirassiers àReichshoffen que Stendhal (grand admirateur du Code civil !),on relèvera que pathologie est employé de façon impropre. Cemot n’est pas synonyme de maladie mais désigne la science quia pour objet l’étude des maladies et de leurs effets. Les patientsvisés par l’arrêté sont ceux que l’on traite ambulatoirement. Cedernier vocable ne figure ni dans Littré, ni dans Robert. Il suffi-sait d’écrire : patients traités de façon ambulatoire, comme dansla citation choisie par Robert : « Le malade sera transféré pourhospitalisation (…) ou traité de façon ambulatoire » (F. Cloutier,La santé mentale).

Poursuivons notre lecture. Dans un arrêté de l’exécutifrégional wallon du 11 mai 1989 (p. 13132), un malheureuxarticle 8 d’un texte antérieur est supprimé. Pourquoi pas abrogé ?

La palme revient à la convention collective de travail du12 juillet 1989, qui s’intitule : « Mesures d’accompagnementpour l’entreprise charbonnière du Bassin campinois ». De quelaccompagnement s’agit-il ? On passe vainement en revue les dif-férents sens de ce terme. Sautons à l’article 3, où l’on apprendqu’un fonds social sera créé « pour rencontrer les problèmes quipeuvent se poser aux ouvriers ». Les rédacteurs ont-ils voulu se

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montrer prudents en évitant de donner pour mission au fonds derésoudre les problèmes ? À l’article 4, nous lisons que la sociétéKempense Steenkoolmijnen « s’engage à faire des effortsmaximales ». Enfin, la subdivision IV a pour titre : « Disposi-tions d’exception applicables à ceux non-visés par le champd’application ». Grâce !

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1990, p. 222.

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CONSTRUCTION

Le juriste doit être persévérant. Cela ne doit pas se traduireseulement par un prompt recours à l’article 751 du Code judi-ciaire. Il faut aussi, quand on rédige une longue phrase, demeurerfidèle à la construction choisie initialement.

Ainsi, évitez d’écrire que « le bourgmestre est compétentpour vendre un immeuble de la commune et donc de donner uncaractère authentique à l’acte qu’il établit lui-même » (Civ.Namur, 20 juin 1989, J.T., 1990, p. 134, Rev. not., 1989, p. 488).« De » est évidemment fautif. Il fallait utiliser à nouveau « pour ».

Gardez-vous également d’oublier quel est le sujet : « Parjugement du…, le nommé X a été déclaré banqueroutier simple,pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de ses paiements dansle délai de trois jours prévu par l’article 440 du Code de com-merce, a été condamné : à un emprisonnement de six mois et uneamende de 500 F, portée… ; dit qu’il sera sursis pendant trois ansà l’exécution du présent jugement, en ce qui concerne la peined’emprisonnement principal ; aux frais de l’action publique,taxés au total actuel de 2.406 F ; au paiement d’une somme de5 F… » (extrait publié au Moniteur du 26 octobre 1989,p. 18044). Ce n’est évidemment pas l’infortuné banqueroutier(seul sujet de la phrase) mais le tribunal qui dit qu’il sera sursis àl’exécution du jugement. Après l’oubli de ce changement desujet et l’octroi du sursis, on en revient aux condamnations sansmême reprendre le verbe. Pour couronner le tout, l’extrait se ter-mine en nous apprenant que le jugement a été signifié le 12 sep-tembre 1989, « parlant par recommandé au Zaïre ». Quel tour deforce linguistique et postal !

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1990, p. 365.

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S’AVÉRER

Dans un article consacré à la dégradation de la langue fran-çaise dans l’administration, M. Claude Labarrère écrit : « Unerévision de ces règles s’avère d’autant plus nécessaire que… »(La Revue administrative, 1989, p. 312).

Le vieux verbe avérer, qui signifie donner comme certain, nes’emploie plus guère si ce n’est en son participe passé, devenuadjectif, avéré, reconnu vrai, et sous sa forme pronominale, s’avé-rer, qui — strictement — veut dire apparaître vrai, se vérifier.

Hanse soutient que ce sens a disparu et que le verbe nes’emploie plus que suivi d’un adjectif, avec la signification de serévéler, ce qu’il approuve, allant jusqu’à critiquer l’Académiequand elle qualifie de non-sens l’expression s’avérer faux (Nou-veau dictionnaire des difficultés du français moderne). La pre-mière de ces affirmations paraît contestable : l’on rencontreencore l’expression « il s’avère que » ou « il s’est avéré que », sansque le verbe soit suivi d’un adjectif. La deuxième proposition estexacte dans la mesure où l’usage allégué s’est effectivement trèslargement répandu (on le rencontre chez Maurice Genevoix, PaulMorand, Gide, Montherlant, etc. ; voy. les citations données dansLe Bon Usage). Mais est-ce justifié ? Nous en doutons. Le mot« avérer » évoque trop la notion de vrai, de vérité, pour qu’il nesoit pas choquant de lire ou d’entendre des expressions comme« il s’avère vrai » (pléonasme) ou « il s’avère faux » (contradic-tion), que condamnent d’ailleurs l’Académie et Robert. De plus,l’on peut aisément se passer de « s’avérer » suivi d’un adjectif. Ilsuffit d’utiliser « se révéler » ou « apparaître ». Réservons« s’avérer » à son sens initial, le seul en accord avec son origine.

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1990, p. 407.

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LOURDEUR SUR REQUÊTE

Un jugement publié récemment (Civ. Bruxelles, 16 avril1986, R.G.D.C., 1989, p. 47) utilise l’expression « procédure parrequête ». Ce « par » est surprenant. Sans doute une action peut-elle être introduite par une requête, mais si l’on veut éviter lalourdeur de la formule « procédure introduite par requête », ilconvient d’écrire « procédure sur requête » (comme le fait leCode judiciaire à l’article 1025) et non « procédure parrequête ».

Le même jugement vise une « ordonnance rendue le23 février 1985 par la présente chambre du tribunal de céans,autrement composée ». Que de mots inutiles ! Si la décision àlaquelle il est fait référence émane de la présente chambre, celle-ci appartient de toute évidence au même tribunal. il est dès lorssuperflu d’ajouter « du tribunal de céans », ce qui, en plus dupléonasme, gratifie le lecteur d’un archaïsme. Enfin, il est sansaucun intérêt de préciser que la chambre était autrement compo-sée. Allégeons ! Le justiciable n’y perdra rien. Le français nonplus.

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1990, p. 459.

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PROCÉDURE ET PROCÉDURIERS

Envisageant l’arrêté royal du 1er février 1984, qui réglementela procédure de réduction du délai de préavis en cas de licencie-ment d’un travailleur, un arrêt qualifie la scission de cette procé-dure en deux phases d’« exigence procédurière » (C.T. Mons, 20-avril 1989, J.T., 1989, p. 336).

L’adjectif procédurier signifie, soit « qui entend laprocédure » (Littré), soit — c’est de loin le sens le plus courant— « qui est enclin à la procédure, à la chicane » (Robert). Ainsi,on trouve, disent les mauvaises langues, des avocats procédurierset des juges procéduriers ailleurs que dans les pièces de Racine.Un arrêté royal ne saurait, en revanche, contenir une exigenceprocédurière mais il peut formuler une exigence procédurale. Cevocable figure dans Littré mais a disparu dans Robert. Mainte-nons-le : il a toute son utilité.

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1990, p. 613.

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LE RETOUR DES COSAQUES DU DONT

Les cosaques du dont, que Tertius stigmatisait voici dix ans(J.T., 1980, p. 198), sont-ils de retour ? On lit ce qui suit dans unedécision de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes inten-tionnels de violence du 6 janvier 1989 : « Reste à déterminer si larequérante, dont la nationalité française résulte de ses propresdéclarations, peut néanmoins se prévaloir du bénéfice de l’aideinstituée par la loi du 1er août 1985 » (J.T., 1989, p. 463).

Regrettons en passant le malencontreux résulte. La nationa-lité résulte de la filiation, du lieu de naissance, de l’option, de lanaturalisation, etc., mais non d’une déclaration faite devant laCommission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels deviolence. Il est vrai que certains admettent l’emploi de« résulter » dans le sens de ressortir (voy. Robert) mais dans leprésent contexte, pareil emploi s’indiquait d’autant moinsqu’une déclaration relative à la nationalité n’établit pas cettedernière : il peut en ressortir que l’intéressé prétend être de tellenationalité mais non qu’il a celle-ci.

Arrivons-en au dont. Tertius soulignait la fréquence dumauvais usage consistant à faire suivre ce relatif d’un possessifou du pronom en, se rapportant à l’antécédent. Ledit usage esttellement répandu que l’on croit utile d’attirer à nouveau l’atten-tion des lecteurs du J.T. Ajoutons cependant qu’il est des cas oùle possessif se justifie parce qu’il apporte une précision que l’arti-cle ne fournirait pas. Ainsi, Hanse critique « Un méchant dontchacun vante les remords de sa conscience » mais admet «L’homme dont ses amis ont besoin », parce que « les amis » nerendrait pas l’idée que l’auteur veut exprimer (Nouveau diction-naire des difficultés du français moderne, v° « Dont », n° 5). Onpeut, dès lors, accepter l’emploi du possessif dans la décision

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commentée. Ceci dit, quelle lourdeur inutile, là où il suffisaitd’écrire : « Il reste à déterminer si la requérante, qui se déclare denationalité française, … ».

Il faut en revanche condamner sans hésiter le recours aupronom en dans « une mention dont la partie requérante puisses’en prévaloir » (Civ. Nivelles, 20 juin 1989, Journ. procès, 1989,n° 156, p. 35). La redondance est ici évidente : « se prévaloir »s’imposait.

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1990, p. 648.

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N’AVOUEZ JAMAIS

Un mari conteste la filiation d’un enfant mis au monde parsa femme. Le tribunal nous apprend que le demandeur« sollicite, en ordre principal, que l’aveu judiciaire soit déféré àcelle-ci (la défenderesse) sur l’absence de relations sexuellesentre époux depuis leur séparation et sur le fait que la défende-resse vit en concubinage depuis le 11 mars 1987 » (Civ. Charle-roi, 17 mai 1989, J.T., 1989, p. 670).

Une partie peut déférer le serment à l’autre. Le tribunal peutdéférer d’office le serment à l’une des parties (C. civ., art. 1357).En revanche, jamais on ne défère un aveu. Celui-ci est tout sim-plement fait par l’une des parties. Sans doute, la loi l’interdit-elleparfois (C. jud., art. 1270bis). Sans doute, appartient-il au juge dedécider si l’aveu peut être retenu. Mais personne ne peut déférerl’aveu à une partie, laquelle, si bon lui semble, peut y procéder sansavoir à requérir aucune autorisation. C’est simple, avouez-le !

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1990, p. 680.

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RHADAMANTHELe Journal des tribunaux contient, depuis 1945, une rubrique

du langage intitulée Coups de règle. Elle ne concerne pas uniquement la langue juridique, mais aussi la langue cou-rante, tant au point de vue de l’orthographe qu’à ceux de la sémantique et de la syntaxe. Elle vise tant la correction de la langue que l’élégance de celle-ci. Elle a toujours été bien accueillie par les lecteurs du Journal et les éloges venant d’ailleurs n’ont pas davantage manqué, tel celui du premier président Mimin, éminent spécialiste français de la langue judiciaire. Un florilège d’une centaine de Coups de règle (sur les 1500 publiés à l’époque) a paru en 1999 et a rencontré un succès certain. Il a dès lors semblé intéressant d’établir un recueil de tous les billets rédigés par Rhadamanthe – l’usage du Journal a toujours été que l’anonymat des signataires ne soit levé qu’à leur décès – titulaire de la rubrique depuis plus de vingt ans.

Les sujets abordés sont des plus divers. L’emploi du subjonc-tif revient souvent, comme on peut s’en douter. La chasse aux pléonasmes est elle aussi fréquente. Plusieurs belgi-cismes sont étudiés, sans être pour autant condamnés (comme septante et nonante). L’histoire du mot ou de la construction étudiés n’est pas négligée. Et un coup de règle revêt parfois un aspect ludique, comme quand il est ques-tion de tribouil ou de balbuzard.

Le lecteur, juriste ou non, trouvera ici la solution à maint problème de langue se posant à lui.

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COUREG2ISBN : 978-2-8044-4854-7

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