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Cour d'appel, Douai, 3e chambre, 8 Juin 2017 n° 16/01252 Cour d'appel Douai 3e chambre 8 Juin 2017 Répertoire Général : 16/01252 Numéro : 17/326 X/Y Contentieux Judiciaire République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 08/06/2017 *** N° de MINUTE : 17/326 N° RG : 16/01252 Jugement (N° 14/10549) rendu le 22 Janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTES Association club Leo Lagrange Armentieres Rugby, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège [...] [...] Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF) [...] [...] Représentées par Me Dominique B., avocat au barreau de Lille Assistées de Me Claire H. avocat au barreau de Lille substituant Me Dominique B., avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur Nicolas B. né le 05 décembre 1981 à [...] de nationalité française [...] [...] Représenté par Me Claude C.-cornavin, avocat au barreau de Lille Assisté de Me Marque M., avocat au barreau de Dijon Groupe Mutualiste RATP pris en la personne de son représentant légal [...] [...] La Caisse de Coordination Assurances Sociales de la RATP prise en la personne de son représentant légal [...] Reference : Aucune Document consulté sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence Téléchargé le 12/09/2017 Page 1 Copyright © 2017 LexisNexis. Tous droits réservés.

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Cour d'appel, Douai, 3e chambre, 8 Juin 2017 n° 16/01252

Cour d'appel

Douai3e chambre

8 Juin 2017Répertoire Général : 16/01252Numéro : 17/326

X / Y

Contentieux Judiciaire

République FrançaiseAu nom du Peuple FrançaisCOUR D'APPEL DE DOUAITROISIEME CHAMBREARRÊT DU 08/06/2017***N° de MINUTE : 17/326N° RG : 16/01252Jugement (N° 14/10549) rendu le 22 Janvier 2016par le tribunal de grande instance de LilleAPPELANTESAssociation club Leo Lagrange Armentieres Rugby, prise en la personne de son Président en exercicedomicilié de droit audit siège[...][...]Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF)[...][...]Représentées par Me Dominique B., avocat au barreau de LilleAssistées de Me Claire H. avocat au barreau de Lille substituant Me Dominique B., avocat au barreau deLilleINTIMÉSMonsieur Nicolas B.né le 05 décembre 1981 à [...]de nationalité française[...][...]Représenté par Me Claude C.-cornavin, avocat au barreau de LilleAssisté de Me Marque M., avocat au barreau de DijonGroupe Mutualiste RATP pris en la personne de son représentant légal[...][...]La Caisse de Coordination Assurances Sociales de la RATP prise en la personne de son représentant légal[...]

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[...]Mutuelle du Groupe du Personnel de la Regie Autonome des Transports Parisiens[...][...]Représentés par Me Anna B., avocat au barreau de LilleAssistés de Me Patrick de la G., avocat au barreau de MarseilleCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉBenoît Mornet, président de chambreCécile André, conseillerBenoît Pety, conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DufosséDÉBATS à l'audience publique du 27 Avril 2017Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition augreffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017 (dateindiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel laminute de la décision a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 avril 2017***Exposé du litigeLe 24 octobre 2010, un match de rugby a opposé, à Armentières, l'équipe de l'association Club LéoLagrange Armentières Rugby (l'association Club Léo Lagrange) à celle de l'Entente Goussainville GonesseXV (l'entente Goussainville), à laquelle appartient M. B..Au cours de la rencontre, une altercation générale entre les joueurs se produit et M. B. a reçu un coup depied au visage, le blessant gravement à l'oeil gauche.Suivant acte des 4, 7 et 11 novembre 2014, M. B. a assigné l'association Club Léo Lagrange, le groupemutualiste RATP, la Caisse de Coordination Assurances Sociales de la RATP (la CCAS de la RATP) enréparation de son préjudice corporel.La compagnie d'assurances la Mutuelle des Instituteurs de France (la MAIF), assureur de l'association ClubLéo Lagrange, est intervenue volontairement à l'instance.Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lille a reçu l'intervention volontaire de laMAIF, déclaré l'association Club Léo Lagrange responsable des blessures subies par M. B. le 24 octobre2010, dit que M. B. a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 20%,condamné en conséquence in solidum l'association Club Léo Lagrange et la MAIF à réparer les préjudicessubis par M. B. le 24 octobre 2010 à hauteur de 80%, condamné la MAIF à garantir l'association Club LéoLagrange des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. B., ordonné une mesured'expertise médicale confiée au docteur D., condamné in solidum l'association Club Léo Lagrange et la MAIFà payer à M. B. une indemnité procédurale de 3 500 euros et au paiement des dépens.Suivant déclaration du 29 février 2016, l'association Club Léo Lagrange et la MAIF ont relevé appel dujugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2016, l'association Club Léo Lagrange et la MAIFdemandent à la cour au visa de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, de :à titre principal,- réformer le jugement dont appel,- exclure la responsabilité de l'association Club Léo Lagrange,à titre infiniment subsidiaire,- confirmer que la faute de la victime a contribué à la survenance du dommage qui lui a été causé et qu'elle aété à l'origine de son propre préjudice,- dire que l'association Club Léo Lagrange est exonérée partiellement de sa responsabilité,- réduire de manière significative et à de plus justes proportions la responsabilité de l'association Club LéoLagrange,- dire que la MAIF garantira les éventuelles condamnations prononcée envers l'association Club LéoLagrange.A l'appui de leurs prétentions, l'association Club Léo Lagrange et la MAIF font valoir à titre principal que si la

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Cour de cassation a posé le principe de la responsabilité civile des associations sportives sur le fondementde l'article 1384, alinéa 1er du Code civil , c'est à la condition que soit démontré une faute imputable àl'auteur du dommage. Elles précisent que la responsabilité de l'association sportive ne peut être recherchéeque s'il est établi avec certitude que l'un de ses joueurs est à l'origine du dommage. Elles soutiennent ainsique les circonstances à l'origine du préjudice de M. B. n'ont pas été déterminées avec précision et qu'ilressort des différentes enquêtes diligentées qu'il est impossible de déterminer si la blessure de M. B. a étécausé par le jeu, un incident de jeu, par un coup porté par un adversaire ou par un co-équipier.Elles font ensuite valoir que la responsabilité de l'association sportive ne peut pas être retenue sur la basede la gravité des dommages, et que seule une faute de l'un de ses joueurs ayant consisté en une violationdes règles du jeu est susceptible d'engager sa responsabilité, ce qui n'est pas démontré de manièrecertaine.A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que si la responsabilité de l'association Club Léo Lagrange doitêtre retenue, il convient de l'exonérer partiellement de sa responsabilité à raison de la faute de la victime.Elles précisent ainsi que c'est M. B. qui a porté le premier coup de poing, lequel a été à l'origine de labagarre générale entre les deux équipes. Elles estiment donc que cette faute n'a pas seulement contribué àla survenance du dommage, mais qu'elle l'a provoqué, car sans ce coup de poing, aucune bagarre n'auraitéclaté.Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2016, M. B. demande à la cour, au visa de l'article 1384du code civil, de :- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenue la responsabilité de l'association Club LéoLagrange,- dire que les joueurs de l'association Club Léo Lagrange ont commis une faute caractérisée par uneviolation des règles du jeu, à l'origine des blessures subies par M. B.,- dire que l'association Club Léo Lagrange est responsable des dommages causés par ses membres aucours du match de rugby l'ayant opposé au club de l'entente Goussainville auquel il appartient et au coursduquel il a été blessé,- faire droit à son appel incident,à titre principal,- dire que le comportement de la victime n'a pas été de nature à constituer une faute susceptible de conduireà un partage de responsabilité,- dire l'association Club Léo Lagrange entièrement responsable des dommages intervenus,à titre subsidiaire,- de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et les proportions de partage deresponsabilité retenues,- condamner solidairement l'association Club Léo Lagrange avec la MAIF à indemniser M. B. des préjudicessubis,- confirmer la décision entreprise s'agissant de la désignation de l'expert judiciaire,- confirmer la décision entreprise sur l'article 700 du code de procédure civile,- condamner solidairement l'association Club Léo Lagrange et la MAIF à lui payer en cause d'appel lasomme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.A l'appui de ses prétentions, M. B. fait valoir que les associations sportives ayant pour mission d'organiser,de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, elles sont responsables des dommages qu'ils causent àcette occasion, dès lors qu'une faute, caractérisée par une violation des règles du jeu, est imputable à un ouplusieurs de leurs membres, même non identifiées. Il ajoute que le caractère délibéré de la faute résultenotamment de la dangerosité objective du comportement à l'origine du dommage. Il précise que c'est le caslorsqu'il s'agit d'un coup de crampons atteignant un joueur au visage puisque son auteur a nécessairementconscience du caractère dangereux et transgressif de cet acte. Il précise encore que s'il est acquis que lafaute doit être imputable à un membre de l'association, l'identification de celui-ci n'a pas d'incidence sur laresponsabilité de l'association sportive. Il soutient donc que pour engager la responsabilité de l'associationClub Léo Lagrange, la faute doit être imputable à un de ses membres, ce qui est le cas, tel que cela ressortdes différents éléments de l'enquête versés au débat. Il précise à ce titre qu'il est acquis des élémentsobjectifs du dossier que, même s'il n'a pas été possible d'identifier formellement l'auteur de son agression,les faits à l'origine de son dommage constitue une faute consistant en une violation consciente des règles dujeu et que cette faute est nécessairement imputable à un ou plusieurs membres de l'association Club Léo

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Lagrange et ce, en dépit de l'absence d'identification individuelle.Sur la faute de la victime alléguée par l'association Club Léo Lagrange et la MAIF, il fait valoir qu'il aeffectivement porté un coup de poing à l'un de ses adversaires dans le cadre de l'altercation, ce coup n'apas eu de conséquence pour celui qui l'a reçu alors que lui a été victime d'une agression violente etcaractérisée. Il soutient donc que cette disproportion dans les fautes commises est de nature à exclure toutpartage de responsabilité et de laisser à l'association Club Léo Lagrange l'entière responsabilité desconséquences dommageables des coups portés. Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir un partagede responsabilité, il soutient que l'association Club Léo Lagrange doit être déboutée de sa demande tendantà la réduction de sa part de responsabilité au regard des coups qu'il a reçu consécutivement à son geste.Sur la désignation de l'expert, il fait valoir qu'il a perçu de la société GMF une indemnité de 52 700 euros, autitre de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 25%, au titre des garanties spécifiques attachées à lalicence délivrée par la Fédération Française de Rugby. Il fait cependant valoir que les autres postes depréjudice de droit commun ne sont pas indemnisés, de sorte qu'il est fondé à solliciter une indemnisation etla condamnation solidaire de l'association Club Léo Lagrange et de la MAIF. Il ajoute enfin que l'expertise aété effectuée compte tenu de l'exécution provisoire attachée à la décision du premier juge.Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2016, la CCAS de la RATP, la mutuelle du personnelde la RATP et la RATP demandent à la cour au visa de l'article 1384, alinéa 1er du code civil de :- donner acte à la RATP qu'elle agit dans la présente instance en sa triple qualité d'organisme spécial, demutuelle et d'employeur de M. B.,- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'association Club Léo Lagrange a l'obligationd'indemniser les préjudices résultant de l'accident dont a été victime M. B.,- réformer le jugement en ce qu'il a limité le droit indemnitaire de M. B. à 80%,- dire que le droit à indemnisation de M. B. est total,- prendre acte que les concluantes ont servi des prestations en lien avec l'accident dont a été victime M. B.,- réserver leurs créances,- condamner l'association Club Léo Lagrange à verser à la CCAS de la RATP, la mutuelle de la RATP et à laRATP en sa qualité d'employeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile , outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me B..A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que la responsabilité de l'association Club Léo Lagrange estengagée dès lors que l'un de ses membres a commis une faute caractérisée par une violation des règles dujeu, peu importe que le joueur ne soit pas identifié. Elles ajoutent que l'association Club Léo Lagrangeprétend que M. B. ne rapporte pas la preuve d'une telle faute dans la mesure où la personne à l'origine de lablessure n'a pu être identifiée, or cette question de l'identification du joueur à l'origine de la blessure est sansincidence sur la responsabilité. Elles soutiennent donc que la victime doit juste apporter la preuve del'existence d'une faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Elles précisent ainsi qu'il ressortclairement des faits de l'espèce que la blessure a été portée au cours d'une bagarre, de sorte que la violationdes règles du jeu ne fait aucun doute.Sur la faute de la victime, elles s'associent à l'argumentaire de M. B. sur le droit à une indemnisationintégrale.Sur leurs créances, elles font valoir qu'elles entendent réserver leur recours en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elles précisent que le montant définitif de leurs créances n'est pasactuellement déterminé et qu'une expertise judiciaire est en cours.L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.Motifs1. Sur la responsabilité de l'association Club Léo LagrangeAux termes de l'article 1384, alinéa 1er, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du10 février 2016, on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui quiest causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.Il résulte de ce texte que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôlerl'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lorsqu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leursmembres, même non identifiés.L'association club Léo Lagrange Armentières Rugby a pour mission, pendant un match, d'organiser, dediriger et de contrôler l'activité de ses membres, en l'espèce ses joueurs.Dans son rapport du 24 octobre 2010 , l'arbitre relate : "A la 20ème minute du match, au cours d'un ruck

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(mêlée ouverte), le numéro 4 d'Armentières va dans le camp de Gonesse provoquer des joueurs adverses.Voyant cela, le n°4 de Gonesse (M. B.) l'agresse en lui infligeant un coup de poing. L'altercation se limitant àces deux joueurs, je suis l'action.Restant vigilant sur le déroulement de l'altercation, je me retourne, et constate qu'une bagarre opposantplusieurs joueurs a éclaté.Je siffle pour arrêter le jeu et me dirige immédiatement vers le ruck initial.Etant situé dans le camp d'Armentières, j'identifie clairement le n°3 d'Armentières (de dos) donner un coupde pied. En revanche, je ne peux pas identifier avec certitude si ce coup de pied a touché un joueur.A mon arrivée, j'interviens en séparant les joueurs et la bagarre cesse."Devant la Commission d' appel fédérale, M. G. (n°3 de l' équipe d' Armentières) a reconnu avoir porté uncoup de pied sur un joueur debout mais conteste avoir atteint ce joueur et revendique le caractère défensifde son geste. Ces déclarations ont été réitérées devant les services de police le 13 février 2012.M. D., joueur n°4 d' Armentières, a déclaré aux enquêteurs de police le 13 février 2012:'ce qui m 'a le plus marqué, c'est l'état d'esprit très bagarreur des joueurs de cette équipe (Goussainville).Dès le début du match les coups sont tombés gratuitement, pas dans un esprit de match de rugby. Il y a eudes provocations verbales sans cesse.Et, à la vingtième minute, alors que j 'étais sur une action de jeu, et je me suis retrouvé hors jeu sur cetteaction. Très vite ils m'ont pris à partie. Je me suis empoigné avec deux joueurs, et là je prends un coup depoing dans la gorge venant de l'arrière. Je n 'ai pas vu qui m'a donné le coup. Ce n'est qu 'en passant devantla commission de la fédération que j'ai appris que le coup de poing avait été porté par le n°4 deGoussainville. Donc suite au coup que j'ai reçu, je n 'ai pas riposté contrairement à ce qui est dit dans lesauditions des joueurs adverses.Je me suis contenté de repousser ce joueur sans lui porter de coup.Il ne s 'est rien passé de plus entre le n°4 et moi.G. Aurélien mon coéquipier n 'est pas loin de moi à ce moment. Plusieurs joueurs de Goussainville arriventsur nous de façon agressive, je vois Aurélien reculer devant eux.Juste après une bagarre générale a éclaté entre huit ou neuf joueurs. L 'arbitre est intervenu pour nousséparer. A aucun moment, je ne vois Aurélien porter un coup de pied au visage d'un joueur deGoussainville.'M. B. déclare aux services de police : 'Pendant le match au début de la rencontre, il y a eu un problèmeentre joueurs. Le joueur n°4 d'Armentières donnait souvent des coups de poings sur des joueurs de monéquipe. A un moment donné, j'ai été voir le joueur n°4, je lui ait demandé d'arrêter et qu'il se calme. A cemoment là, le joueur n°4 a tenté de me donner un coup de poing, j 'ai esquivé et je lui ai donné un coup depoing. Le joueur n°4 a reçu le coup de poing sur la joue. Il s'en est suivi une bagarre entre moi et le joueurnuméro 4 d 'Armentières, il y a eu un échange de coups de poings entre nous. Pendant la bagarre avec lejoueur numéro 4, j'ai reçu un coup de derrière, je ne sais pas d'où ça venait. A ce moment là, je suis tombéau sol et voyant la situation plusieurs autres joueurs de mon équipe et de l'équipe adverse sont arrivés versmoi. Alors que j 'étais au sol, et que c 'était la bagarre générale j 'ai reçu des coups de pied de la part d'unjoueur de l'équipe d'Armentières. J'étais au sol et j 'étais sonné à cause des coups que j 'avais reçus. Lorsde la bagarre j 'ai reçu un coup de pieds dans l'oeil et ça m'a fait très mal et j'ai saigné de l'oeil gauche. (. .. .)J'ai su par des témoins que j 'avais eu le coup de pied par le joueur numéro 3 de I 'équipe d'Armentières.'M. B. (joueur de Goussainville) a déclaré, le 21 décembre 2011, aux enquêteurs:'ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un ruck, c 'est à dire qu'il y avait des personnes au sol et des gens qui sedisputaient la balle. Après le n°4 de l'équipe d'Armentières a mis un coup de poing à Nicolas B.. Je précisequ'il m'avait déjà donné un coup de poing lors du match( .. .) Je pense après ce coup de poing il est tombéau sol. il y a eu une bagarre générale à ce moment là. (. .. .)Nicolas a reçu ce coup de poing du numéro 4, il est tombé et là, moi j'ai bien vu le numéro 3 d'Armentièresarriver derrière le numéro 4 de l'équipe d 'Armentières et mettre un coup de pied dans la tête de Nicolas quiétait tombé mais qui était agenouillé si je me souviens bien.'M. F. (joueur de Goussainville) déclare le même jour aux policiers : 'on a commencé à jouer tout s 'est bienpassé les 15 premières minutes, après il y a eu un premier accrochage entre les avants. C 'est à dire qu'il y aeu un échange de paires de claques des deux côtés. Après on a repris le jeu et 5 minutes après c'est partien bagarre générale. En sortie de mêlée, il y a eu un accrochage entre les avants. Pendant cet accrochageet cette bagarre générale qui avait débuté, j'étais avec Nicolas (B.) à essayer de calmer les choses et c 'estlà que le numéro de l'équipe d 'Armentières a mis un coup de poing à Nicolas au visage. Nicolas n 'a pu

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l'esquiver et est tombé au sol. il s 'est retrouvé un genou par terre au sol. Je ne peux pas vous dire si Nicolasavait déjà esquivé un coup de poing de ce joueur et s 'il lui avait porté un coup. En fait Nicolas a essayé decalmer les choses. Et là le numéro 3 de l'équipe d'Armentières est arrivé et a porté un coup de pied auvisage de Nicolas qui se trouvait accroupi au sol. Le coup de pied était assez violent'.Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le coup de pied à l'origine de la blessure à l'oeil gauche de M.B. s'inscrit dans une bagarre entre les deux équipes sur le terrain à l'occasion de la rencontre ; l'éclatementoculaire subie par M. B. atteste la violence du coup et les témoignages démontrent que le coup a étévolontairement porté par un membre de l'équipe d'Armentières opposée à l'équipe de M. B..La commission fédérale a retenu pour sa part une agression caractérisée sur M. B.; si elle conclut àl'impossibilité d'identifier l'auteur du coup de pied à l'origine de la blessure de l'oeil gauche de M. B., elleexclut un accident puisqu'elle 'invite le CLL d'Armentières à faire tous les efforts nécessaires pour retrouverl'agresseur'.S'il est difficile d'identifier de manière certaine l'auteur du coup, M. M., arbitre de la rencontre, confirme dansson audition par les service de police le 3 juin 2012 que le coup a été porté par un membre de l'équiped'Armentières en déclarant : 'je suis sûr que les joueurs d'Armentières savent qui a porté le coup'.S'inscrivant dans une bagarre sur le terrain à l'occasion de la rencontre, le coup de pied donnévolontairement par un joueur de l'équipe d'Armentières sur M. B. caractérise une violation manifeste desrègles du jeu imputable à un membre de l'équipe d'Armentières.Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.2. Sur la faute de M. B.La faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage peut exonérer partiellement ou totalementl'association sportive de sa responsabilité.En l'espèce, devant l'instance d'appel de la Fédération française de rugby, M. B. a reconnu avoir porté lepremier coup de poing de la bagarre au n°4 de l' équipe d' Armentières pour défendre un jeune joueur deson équipe, lequel a été victime de provocation verbale.Le compte rendu complémentaire de match de l'arbitre confirme la provocation verbale du n°4 de l' équipe d'Armentières et la réaction violente de M. B..Comme le retiennent les premiers juges, le coup porté par M. B. constitue une violation fautive des règles dujeu et une réaction violente disproportionnée aux provocations verbales de l'équipe adverse.Ce manquement fautif aux règles du jeu a, de manière indubitable, concouru à la bagarre qui s'en est suivie,de sorte qu'il convient de dire que cette faute a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 20% auregard des circonstances du coup de crampons lequel est, dans un contexte sportif, largementdisproportionné à la faute initiale et ses conséquences sur le n°4 de l'équipe d'Armentières.En conséquence, la garantie de la MAIF n'étant pas discutée, l'association club Léo Lagrange ArmentièresRugby et son assureur la MAIF seront condamnés in solidum à réparer l' ensemble des dommages subis parMonsieur B. le 25 octobre 2010 à hauteur de 80%.Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.3. Sur l'expertiseLes éléments médicaux produits aux débats justifient l'expertise ordonnée par le tribunal; le jugement seradonc également confirmé de ce chef.Le préjudice ne pouvant être liquidé, il convient de réserver les créances des organismes sociaux.4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civileLe jugement sera confirmé sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.L'association club Léo Lagrange Armentières Rugby et son assureur la MAIF succombant en appel, ilsseront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. B. une indemnité complémentaire de 1 500 euros autitre de l'article 700 du code de procédure civile.L'équité commande de débouter les autres intervenants à la procédure de leurs demandes d'indemnités autitre de l'article 700 du code de procédure civile.Par ces motifsLa cour,CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2016 par le tribunal de grandeinstance de Lille ;Y ajoutant :Condamne in solidum l'association club Léo Lagrange Armentières Rugby et son assureur la MAIF auxdépens d'appel et à payer à M. B. une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du

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code de procédure civile ;Déboute les autres parties intervenantes de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code deprocédure civile.

Le greffier Le présidentF. Dufossé B. Mornet

Décision(s) antérieure(s)

tribunal de grande instanceLille22 Janvier 2016 14/10549

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