Cours Budget

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    COURS

    L E B U D G E T

    DESTINES AUX FONCTIONNAIRES COMMUNAUX SE

    PREPARANT AUX EXAMENS D’ADMISSION DEFINITIVE ET

    DE PROMOTION DU SECTEUR ADMINISTRATIF

    Version du 20/10/2015

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    LE BUDGET

    I. LES PRINCIPES

    1) Le pouvoir budgétaire

    2) La définition et le rôle

    II. LES QUALITES

    1) L’universalité

    2) La sincérité et l’exactitude

    3) L’annualité

    4) L’unité

    5) La spécialité

    6) L’équilibreIII. LA STRUCTURE

    1) La division

    2) La classification

    3) Le PBN (Plan Budgétaire Normalisé)

    a) Généralités

    b) Structure

    → Code chapitre→ Code fonctionnel→ Code comptable→ Code sectoriel→ Code détail

    4) Les tableaux récapitulatifs

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    IV. LE SERVICE ORDINAIRE ET LE SERVICE EXTRAORDINAIRE

    1) La distinction

    2) Le transfert de l’ordinaire à l’extraordinaire

    3) Les principes généraux

    4) Le chapitre ordinaire

    a) dépensesb) recettes

    5) Le chapitre extraordinaire

    a) dépensesb) recettes

    V. LES DEPENSES OBLIGATOIRES ET NON OBLIGATOIRES

    1) Les dépenses obligatoires

    2) Les dépenses non obligatoires

    VI. L’ETABLISSEMENT, LE VOTE ET L’ARRETE

    1) La formation

    2) L’élaboration du projet

    3) Le commentaire budgétaire

    4) Le vote

    5) L’apurement et l’arrête définitif

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    VII. LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES

    1) La demande de crédit spécial ou supplémentaire

    2) Le tableau des modifications budgétaires

    3) Les dépenses urgentes et imprévues

    4) Le transfert

    5) Le report d’exercice

    6) Le budget rectifié

    a) définitionb) établissementc) vote et valeur

    VIII. LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABLITITES PAR

    RAPPORT AUX CREDITS BUDGETAIRES

    1) Du collège des bourgmestre et échevins

    2) Du receveur communal

    IX. LE BUDGET DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET DES

    ETABLISSEMENTS PUBLICS

    COMMUNAUX

    1) Les généralités

    2) Le budget des établissements publics communaux

    3) Le budget des syndicats intercommunaux

    4) Les principes découlant de la comptabilité commerciale

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    LE BUDGET COMMUNAL

    I. LES PRINCIPES

    1) Le pouvoir budgétaire

    Le pouvoir budgétaire trouve son fondement dans les articles de la Constitution :

    « Art.107.- (1) Les communes forment des collectivités autonomes à base territoriale, possédant la

    personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres. …(3) le conseil établit annuellement le budget de la commune… »

    L’établissement d’un budget est le premier acte de gestion par lequel la commune manifeste son

    existence et l’autorité communale sa puissance politique. Concevoir une activité quelconque dans le

    domaine communal est admettre l’utilité ou la nécessité d’effectuer certaines dépenses, de les prévoir

    et de les autoriser.

    2) La définit ion et le rôle

    Le budget est le tableau des prévisions de toutes les recettes et de toutes les dépenses à effectuer au

    cours de l’exercice pour lequel il est voté.

    Le budget est l’acte le plus important de la gestion communale puisqu’il contient le programme de

    l’action communale et tous les éléments de la vie communale.

    Le budget de la commune est donc un acte politique qui décide, avant qu’elles ne soient exécutées,toutes les interventions de la commune ayant une incidence financière au cours de l’année

    concernée.

    Il est en même temps un acte juridique qui autorise l’organe exécutif ( le collège des bourgmestre et

    échevins) à dépenser jusqu’à concurrence du montant voté et à percevoir les recettes prévues.

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    II. Les Qualités

    Les qualités essentielles du budget sont : l’universalité, la sincérité et l’exactitude, l’annualité, l’unité, la

    spécialité et l’équilibre.

    1) L’universalité

    Le budget est universel lorsqu’il comprend, sans confusion, atténuation ni omission toutes les recettes

    et toutes le dépenses à effectuer pendant la durée d’un exercice. Le principe de l’universalité

    budgétaire est contenu dans la législation communale qui spécifie que toutes les recettes de la

    commune doivent être portées annuellement au budget et qu’aucun paiement sur la caisse

    communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un crédit porté au budget arrêté par le Ministre de

    l’Intérieur, ou bien en vertu d’un crédit spécial approuvé par lui.

    Le principe de l’universalité requiert également l’inscription du montant brut des recettes et des

    dépenses. Cela veut dire que lorsqu’un service communal réalise à la fois des recettes et des

    dépenses, chacune d’elle, et non leur solde net, doit être inscrit au budget. De même par exemple les

    intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs échus doivent figurer distinctement au budget en dépense

    et en recette.

    2) La sincéri té et l’exacti tude

    Le budget est sincère et exact lorsqu’il ne contient pas d’expédients trompeurs comme, par exemple,

    la dénaturation, l’exagération ou la réduction fictive de certaines dépenses et recettes, lorsqu’il ne

    prévoit aucune recette fictive de nature à réaliser un équilibre apparent. Il doit faire preuve d’une juste

    évaluation des recettes et des dépenses de sorte à éliminer dans la mesure du possible des recours

    ultérieurs à des demandes de crédit supplémentaire en cours d’exercice.

    Sont à condamner sévèrement les manœuvres qui constituent à sous-évaluer les prévisions de

    recettes ou à surévaluer les prévisions de dépenses en vue de présenter la situation budgétaire sousun jour défavorable, comme il convient de condamner les procédés inverses de nature à retarder le

    redressement financier nécessaire et indispensable.

    3) L’annualité

    La commune a l’obligation d’établir chaque année un budget qui comprend toutes les recettes et

    toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées au cours de l’exercice financier.

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    Un crédit voté pour un exercice déterminé ne peut pas être utilisé pour payer de dépenses prévues au

    budget d’un exercice antérieur ou postérieur (exception : article 128 alinéa 4 de la loi communale – le

    report d’exercice). (base légale : art. 116 de la loi communale)

    4) L’unité

    Afin de mettre les élus communaux en mesure de prendre les décisions financières en toutes

    connaissances de cause, le budget communal doit se présenter sous forme d’un seul et unique

    document.

    Lors du vote du budget se fait en effet le choix de la priorité des dépenses qui conditionne la fixation

    des recettes et le recours éventuel à l’emprunt. Ce n’est que de cette façon que l’équilibre du budget

    peut être sauvegardé.

    5) La spécialité

    La subdivision du budget en articles budgétaires, ayant chacun un objet bien déterminé, exige

    l’imputation de chaque recette et de chaque dépense sur un article bien précis et adéquat.

    Une imputation incorrecte est interdite. Elle revient en matière de dépenses à une sortie de fonds sans

    autorisation du Conseil communal. (base légale : art.117 de la loi communale)

    6) L’équilibre

    Le budget doit être présenté et doit être voté en équilibre réel.

    Cela signifie que le total des recettes doit être au moins égal au total des dépenses. Toutefois,

    l’équilibre de l’ensemble du budget est insuffisant, si le chapitre ordinaire propre à l’exercice ne

    dégage pas un boni ordinaire assez important pour faire face à d’éventuelles rentrées de recettes

    inférieures à celles qui avaient été escomptées ou à des dépenses supplémentaires imprévues, mais

    urgentes.

    Parler d’équilibre réel présuppose évidemment que les prévisions budgétaires soient aussi sincères et

    aussi justes que possible.

    A défaut de budget établi dans les conditions d’équilibre indiquées, la caisse communale serait

    fatalement exposée à la gène et le fonctionnement normal de la commune serait fortement entravé.

    (base légale : art.117 de la loi communale)

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    III. La structure

    1) La division

    Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire, tant en recettes qu’en

    dépenses. Chaque chapitre budgétaire est subdivisé en codes fonctionnels, codes comptables, codes

    sectoriels et codes détails.

    Dans le cadre de cette division, le document budgétaire doit renseigner dans des colonnes distinctes :

    - les chiffres de l’exercice budgétaire à venir (N)

    - les chiffres du budget rectifié de l’exercice en cours (N-1)

    - les chiffres du budget en cours, valables au moment du vote du budget (N-1)

    - les chiffres définitifs du dernier compte de gestion arrêté (N-2)

    (base légale : art.117 de la loi communale)

    2) La classification

    Les articles budgétaires sont regroupés selon le système de la classification fonctionnelle et

    économique des recettes et des dépenses.

    La classification fonctionnelle répartit les activités communales selon leur destination et regroupe les

    recettes et les dépenses selon les différentes fonctions qui correspondent en principe aux diverses

    tâches et missions que la commune assume.

    La classification économique regroupe les recettes et les dépenses suivant leur nature économique.

    Elle fait la distinction entre les opérations courantes et les opérations en capital et enregistre les flux

    financiers entre les différents secteurs de l’économie. Cette classification ne ressort pas du document

    budgétaire, mais chaque code comptable est lié en arrière plan à un code économique.

    3) Le Plan budgétaire normali sé (PBN)

    a) Généralités

    L’élaboration du plan budgétaire normalisé répond aux besoins découlant des obligations assumées

    par notre pays dans le cadre du programme de stabilité et de croissance de l’UE. Le plan budgétaire

    normalisé est compatible avec le plan comptable général (cf. plan comptable des associationsconventionnées) et les exigences du SEC 95 (système comptable européen), cela dans le respect des

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    règles de transparence et de la présentation budgétaire actuelle. Le plan budgétaire normalisé permet

    de mieux tenir compte des engagements des communes pris au niveau de leur association en

    syndicats de communes et d’établir des perspectives financières pour le court ou le moyen terme.

    b) Structure

    L’ancienne structure de l’article budgétaire applicable jusqu’au 31.12.2012 se présentait comme

    suit :

    Code chapitre / Code fon ction + section / Code comptable / Code détail

    n / nn nn / nnnn / nnn

    A partir du 1.1.2013, deux niveaux de présentation de l’article budgétaire ont été introduits pour des

    raisons pratiques ; un niveau budget/compte et un niveau ventilation statistique .

    L’introduction des deux niveaux pour l’article budgétaire a pour but :

    - de pouvoir réduire considérablement le nombre d’articles budgétaires dans les budgets et

    les comptes de fin d’exercice (niveau budget/compte) et

    - de garantir la possibilité de pouvoir fournir périodiquement les données statistiques (niveau

    ventilation statistique) requises par les institutions nationales et européennes.

    La nouvelle structure de l’article budgétaire se présente comme suit au niveau budget/compte :

    Code chapitre / Code fonctionnel général ou spécifique / Code comptable / Code sectoriel /

    Code détail

    n / nnn / nnnnnn / x / nnnnn

    Selon la nouvelle structure, chaque article budgétaire est donc identifié par un code à 20 positions

    (en incluant les « / » séparateurs), la lettre « n » représentant un code numérique et la lettre « x »

    représentant un code alphabétique.

    Pour le budget/compte, la mention des trois premiers codes est obligatoire pour le chapitre

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    ordinaire, et la mention des cinq codes est obligatoire pour le chapitre extraordinaire. C’est donc la

    même structure d’article qui sert pour l’établissement du budget et des comptes de fin d’exercice.

    L’article budgétaire se présente comme suit au niveau ventilation statistique :

    Code chapitre / Code fonctionnel général ou spécifique/ Code comptable / Code sectoriel /

    Code détail

    n / nnn / nnnnnnnnn / xnnn / nnnnn

    Selon cette nouvelle structure, chaque article budgétaire est donc identifié par un code à 26

    positions (en incluant les « / » séparateurs), la lettre « n » représentant un code numérique et la

    lettre « x » représentant un code alphabétique.

    La mention des cinq codes est obligatoire pour la ventilation statistique.

    L’article budgétaire au niveau Ventilation statistique donne plus d’information que l’article budgétaire

    au niveau Budget-Compte.

    La saisie des mandats et titres doit se faire au niveau Ventilation statistique.

    → CODE CHAPITRE

    Il s’agit d’un code numérique à 1 position qui renseigne les chapitres du budget de l’entité.

    Ce code peut prendre les valeurs suivantes :

    Code chapitre Libellé du chapitre

    1 Recettes extraordinaires

    2 Recettes ordinaires

    3 Dépenses ordinaires

    4 Dépenses extraordinaires

    Le code chapitre est le même au niveau budget/compte qu’au niveau ventilation statistique.

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    → CODE FONCTIONNEL

    Il s’agit d’un code numérique qui indique la fonction, c’est-à-dire le type d’activité à laquelle sont

    rattachées les opérations effectuées par l’entité. Le code fonctionnel comporte 3 positions. Le code

    fonctionnel est le même au niveau Budget-Compte qu’au niveau Ventilation statistique (ex. Code

    fonctionnel : 823 Piscines).

    → CODE COMPTABLE

    Il s’agit d’un code numérique (basé sur la comptabilité générale) qui renseigne sur la nature des

    dépenses et des recettes de l’entité. Il est à remarquer que la codification comptable est une

    codification sur 6 positions au niveau budget/compte et de 9 positions au niveau ventilation statistique.

    → CODE SECTORIEL

    Il s’agit d’un code alphabétique à 1 position au niveau budget/compte et d’un code

    alphanumérique à 4 positions au niveau ventilation statistique qui indique le secteur économique

    auquel appartient la contrepartie d’une opération effectuée par l’entité :

    Code sectoriel Libellé du secteur Code numérique

    A Administration de la sécurité sociale

    B Institutions Européennes

    C Communes X

    E Etablissements publics placés sous la surveillance des

    communes

    X

    F Syndicats internationauxX

    G Administration Centrale (Etat)

    I Institutions internationales

    O Offices sociaux x X

    P Secteur privé

    S Syndicats de communes x X

    U Communautés urbaines

    X Facturation interne

    Z Code néant

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    Au niveau Budget/Compte, le code sectoriel Z est utilisé au cas où aucun autre code sectoriel n’est

    identifiable.

    Au niveau ventilation statistique, un code numérique à 3 positions est à rajouter aux codes sectoriels

    C, E, F, O et S (p.ex. : SYVICOL=S036)

    Les codes sectoriels permettent de faire la consolidation des opérations effectuées par les entités du

    secteur communal dans le cadre des rapports à produire par le Grand-Duché de Luxembourg aux

    instances européennes. Ainsi, l’utilisation du code sectoriel est obligatoire au niveau ventilation

    statistique.

    → CODE DETAIL

    Il s’agit d’un code numérique à 5 positions qui sert à détailler davantage le code comptable et

    éventuellement aussi le code fonctionnel :

    • au chapitre ordinaire – le code détail est facultatif et peut être utilisé par les entités du

    secteur communal en cas de besoin ;

    • au chapitre extraordinaire – le code détail est obligatoire et permet d’identifier les projets

    effectués par l’entité lorsqu’ils sont dotés d’un crédit budgétaire voté.

    Au chapitre ordinaire, le code détail est le cas échéant composé de 2 parties :

    - les deux premières positions se composent de « 99 *» ;

    - les trois dernières positions correspondent à un numéro courant qui peut être attribué

    librement.

    Exemples :

    Code Détail Libellé Explication

    99001 Carburant pour voiture Distinction des dépenses de carburant acheté

    par l’entité pour les différents types de

    véhicules

    99002 Carburant pour camionnette

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    Au chapitre extraordinaire, le code détail se compose de différente manière dépendant de

    l’existence d’un projet d’investissement à la base :

    En cas de projet d’investissement, le code détail est composé de 2 parties :

    - les deux premières positions identifient l’année de début du projet au chapitre extraordinaire du

    budget ;

    - les trois dernières positions correspondent à un numéro courant qui peut être attribué

    librement.

    Exemples :

    Code Détail Libellé Explication

    09001 Construction d’une école 1 er projet de l’entité de l’année 2009

    10005 Construction d’une piscine 5 e projet de l’entité de l’année 2010

    A défaut de projet d’investissement, le code détail est composé de 2 parties :

    - les deux premières positions se composent de « 99* » ;

    - les trois dernières positions correspondent à un numéro courant qui peut être attribué

    librement.

    Exemples :

    Code Détail Libellé Explication

    99001 Subvention pour réfrigérateur Distinction des dépenses pour subvention en

    faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie(dépenses pour les différents appareils

    ménagers)

    99002 Subvention pour lave-vaisselle

    Le code détail est le même au niveau budget/compte qu’au niveau ventilation statistique.

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    4) Les tableaux récapitulatif s

    Le résultat du budget est calculé dans deux tableaux récapitulatifs.

    En partant du résultat effectif du dernier exercice clôturé (compte N-2), un premier tableau reprend letotal des recettes et des dépenses du budget rectifié (N-1)par service ordinaire et par service

    extraordinaire et fournit le résultat présumé de l’exercice en cours (N).

    Ce résultat sert de point de départ du deuxième tableau qui renseigne les chiffres récapitulatifs du

    budget proprement dit.

    IV. Le Service ordinaire et le Service extraordinaire

    1) La distinction

    Les recettes et les dépenses des chapitres ordinaire et extraordinaire ne peuvent être confondues. En

    principe, les dépenses de chaque chapitre sont équilibrées par des recettes de même nature.

    (base légale : art.117 de la loi communale)

    2) Le transfert de l’ordinaire à l’extraordinaire

    Les recettes extraordinaires ne peuvent servir à la couverture de dépenses ordinaires. L’opération

    prohibée d’un transfert de l’extraordinaire à l’ordinaire aboutirait en effet à faire payer des dépenses

    de consommation courante au moyen de fonds provenant de l’emprunt ou du produit de l’aliénation du

    patrimoine.

    La couverture des dépenses extraordinaires peut néanmoins être assurée au moyen de ressources

    ordinaires non indispensables au paiement des dépenses ordinaires, à condition qu’un transfert

    régulier soit réalisé du chapitre ordinaire au chapitre extraordinaire. Les ressources ordinaires ainsi

    transférées au chapitre extraordinaire et effectivement employées ne peuvent faire ultérieurement

    retour au chapitre ordinaire.

    La comptabilisation des transferts de l’ordinaire à l’extraordinaire se fait aux tableaux récapitulatifs du

    budget rectifié et du budget proprement dit. Ces transferts qui sont décidés par le Conseil communal,

    n’ont qu’une valeur estimative. La décision définitive du transfert ne sera prise qu’à l’occasion de

    l’approbation du compte de gestion du même exercice par le Conseil communal (base légale : art.117de la loi communale).

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    3) Les principes généraux

    Les recettes et les dépenses conservent leur nature ordinaire ou extraordinaire même si elles se

    rapportent à un exercice clos. Il en est de même des bonis ou des malis des exercices antérieurs.

    Il est vrai qu’une distinction très nette entre les deux chapitres n’est pas à réaliser par une

    énumération exhaustive des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires. Cela tient en

    premier lieu à leur caractère relatif et essentiellement variable. Telle dépense qui est accidentelle ou

    passagère pour une petite ou moyenne commune doit au contraire être considérée comme courante

    dans une autre commune d’une plus grande envergure.

    Il importe de concevoir dans la mesure du possible le budget communal d’après les notions et d’après

    la théorie de la comptabilité nationale et d’adopter dans une certaine mesure la terminologie de cette

    nouvelle conception financière pour le classement des recettes et des dépenses communales aux

    chapitres ordinaire et extraordinaire.

    4) Le chapitre ordinaire

    Le chapitre ordinaire du budget comprend les dépenses et les recettes de la gestion courante de la

    commune.

    a) Les dépenses ordi naires :

    Appartiennent notamment au chapitre ordinaire des dépenses :

    - les dépenses annuelles imposées aux communes par la loi ;

    - les frais de fonctionnement des divers services communaux, y compris les frais d’entretien et

    de réparations courantes ;

    - la participation aux frais de fonctionnement des syndicats de communes et des

    établissements publics placés sous la surveillance des communes ;

    - les intérêts, les frais financiers et autres charges de la dette communale ;

    - l’amortissement régulier des emprunts

    Font également partie du chapitre ordinaire des dépenses :

    - les subventions d’encouragement et les cotisations aux associations locales ou autres ainsi

    que les participations à leurs frais de fonctionnement ;

    - l’excédent de dépenses du chapitre ordinaire des exercices antérieurs ;

    - les reprises pour recettes ordinaires non rentrées en cours d’exercice ainsi que les déchargesaccordées pour les recettes ordinaires

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    b) Les recettes ord inaires :

    Appartiennent notamment au chapitre ordinaire des recettes :

    - L’ICC et le FCDF- les revenus des propriétés communales ;

    - les intérêts, dividendes et autres revenus de capitaux ;

    - les remboursements pour services rendus par la commune ;

    - les subsides et participations spécifiques de l’Etat aux dépenses ordinaires

    Font également partie du chapitre ordinaire des recettes :

    - l’excédent de recettes du chapitre ordinaire des exercices précédents ;

    - les reprises pour recettes ordinaires non rentrées pendant l’exercice précédent

    5) Le chapitre extraordinaire

    Le chapitre extraordinaire du budget comprend les dépenses et les recettes en capital.

    a) Les dépenses extraordinaires :

    Appartiennent notamment au chapitre extraordinaire des dépenses :

    - les acquisitions d’immeubles et les rentes viagères ;

    - les acquisitions des biens meubles, dont la durée de vie dépasse une année ;

    - les achats de titres et de valeurs ;

    - le coût des transformations et des grosses réparations des bâtiments communaux ;

    - le coût des travaux neufs d’infrastructures routières, de la pose des conduites souterraines et

    aériennes ainsi que les frais de remplacement de ces équipements ;

    - la participation aux frais d’investissement des syndicats et des établissements publics placés

    sous la surveillance des communes ainsi que la participation à l’amortissement de leurs

    emprunts ;

    - le remboursement anticipé d’emprunts

    Font également partie du chapitre extraordinaire des dépenses :

    - les subventions et participations à des investissements réalisés par des associations et par

    des particuliers ;

    - l’excédent de dépenses du chapitre extraordinaire des exercices précédents ;

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    - les reprises pour recettes extraordinaires non rentrées au cours de l’exercice ainsi que les

    décharges accordées pour les recettes extraordinaires

    b) Les recettes extraordinaires

    Appartiennent notamment au chapitre extraordinaire des recettes :

    - les ventes immobilières ;

    - les ventes des biens meubles dont la durée de vie dépasse une année ;

    - les ventes de titres et de valeurs ;

    - les taxes et remboursements ayant pour objet des dépenses d’investissement des

    communes ;

    - les subsides et participations de l’Etat et d’autres organismes aux dépenses extraordinaires ;

    - les donations et legs

    Font également partie du chapitre extraordinaire des recettes :

    - l’excédent de recettes du chapitre extraordinaire des exercices précédents ;

    - les reprises pour recettes extraordinaires non rentrées pendant l’exercice précédent

    V. Les dépenses obligatoires et non obligatoires

    Les dépenses des communes sont obligatoires ou non obligatoires. Un même crédit budgétaire ne

    peut couvrir à la fois des dépenses obligatoires et non obligatoires.

    1) Les dépenses obligatoi res

    Les dépenses obligatoires lorsqu’elles résultent

    a) d’obli gations légales

    b) d’engagements contr actuels

    c) de décisions judic iaires

    (a) La loi impose aux communes un certain nombre de dépenses : ce sont des lois spécifiques

    comme celles relatives à la participation aux rentes et pensions, aux élections etc. ou bien des lois

    générales également applicables aux communes, comme celles relatives aux charges sociales

    patronales.

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    (b) Les communes peuvent conclure des contrats qui engendrent des obligations à l’égard de tiers.

    Ces conventions créent des dépenses obligatoires. Citons comme exemples les contrats de vente,

    les contrats de location, les contrats d’emprunt etc.

    Les dépenses que la commune a assumées par suite d’un engagement contractuel ne peuvent être

    supprimées tant que dure l’engagement qui y donne naissance.

    Des engagements contractuels nouveaux ne peuvent être pris que si les crédits budgétaires afférents

    ont été votés par le Conseil communal et autorisés par le Ministre de l’Intérieur.

    (c) La commune est tenue de porter à son budget les dettes résultant de condamnations judiciaires

    à sa charge. Il en résulte qu’une dépense même facultative devient obligatoire, lorsque la commune a

    été condamnée à la payer en vertu d’un jugement exécutoire.

    Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes

    proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la

    proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le Ministre de l’Intérieur, sauf

    recours au Tribunal administratif qui statue comme juge de fond.

    Les dépenses obligatoires permettent le dépassement des crédits sans l’observation des

    formalités prescrites pour les modifications budgétaires.

    Dans tous les cas où le Conseil communal chercherait à éluder le paiement de dépenses obligatoires

    que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le Ministre de l’Intérieur,

    portera d’office la dépense au budget dans la proportion du besoin, sans préjudice d’un recours

    auprès du Tribunal Administratif. (base légale : art. 119, 120, 121 de la loi communale)

    2) Les dépenses non obl igatoi res

    Les dépenses non obligatoires ou facultatives sont celles que les communes sont libres de

    s’imposer ou de supprimer par simple inscriptions ou radiations budgétaires.

    La nécessité et l’opportunité des dépenses facultatives sont appréciées chaque année par le Conseil

    communal qui doit tenir compte de la situation financière. Toutefois, il ne peut décider des dépenses

    dont l’objet sortirait de ses attributions légales ou qui seraient en conflit avec les lois.

    De telles dépenses non obligatoires sont par exemple les frais des fêtes et cérémonies, les primes et

    subsides accordés à des particuliers ou à des associations etc.

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    Même à l’intérieur d’une fonction ayant le caractère d’obligation, comme par exemple l’enseignement,

    différentes dépenses peuvent avoir le caractère de dépenses facultatives (gratuité des livres, frais des

    colonies de vacances,…)

    Les dépenses du service extraordinaire sont en général des dépenses non obligatoires. Y fonttoutefois exception les participations de la commune aux frais d’investissement et à l’amortissement

    des emprunts contractés par les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la

    surveillance des communes.

    VI. L’établissement, le vote et l’arrêté

    1) La Formation

    Le budget passe par trois phases :

    a) l’élaboration du projet de budget, qui incombe au collège des bourgmestre et échevins

    b) le vote, qui appartient au Conseil communal

    c) l’arrêté définitif, qui est réservé au Ministre de l’Intérieur

    Les travaux d’élaboration, le vote et la présentation du projet de budget à l’autorité supérieure doiventse faire à des époques permettant l’exécution du budget dès le début de l’exercice auquel il se

    rapporte, ceci tant pour assurer la marche régulière des services communaux que pour prévenir le

    désordre dans la gestion financière de la commune (base légale : art. 122 de la loi communale)

    Si le budget n’est pas proposé par le Collège des bourgmestre et échevins ou si le Conseil communal

    ne le vote pas dans les délais prescrits, le Ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour

    proposer et arrêter d’office un budget limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux

    dépenses indispensables au fonctionnement de la commune (budget d’office).

    Dans tous les cas où les budgets ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le Ministre de

    l’Intérieur peut désigner un Commissaire spécial qui exécute aux frais des personnes (autorités ou

    fonctionnaires communaux) en défaut les travaux en souffrance (base légale : art. 125 et 108 de la loi

    communale).

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    2) L’élaboration du projet de budget

    Le projet de budget est établi par le collège des bourgmestre et échevins. Le receveur communal neparticipe pas aux travaux d’élaboration du budget. Le secrétariat doit disposer de tous les éléments luipermettant de dresser ce document sans le concours du receveur communal.

    Le budget est dressé en prenant pour base les réalisations du compte de l’avant-dernier exercice (N-2), les prévisions rectifiées du budget de l’exercice en cours (N-1), les propositions dûment justifiéesdes services communaux intéressés ainsi que tous les éléments établissant les droits et lesobligations de la commune.

    Les prévisions budgétaires résultent d’évaluations, de calculs et d’éléments que le secrétariat ou leservice financier doit pouvoir justifier et expliquer. Ces détails précis sur les augmentations et lesdiminutions importantes par rapport aux prévisions de l’exercice précédent sont à fournir dans lecommentaire budgétaire à produire à l’appui du budget.

    Le budget doit être aussi complet et exact que possible. Cela est notamment le cas pour lesdépenses, afin d’éviter dans la mesure du possible d’une part le vote de trop nombreux créditsspéciaux ou supplémentaires (qui risquent forts de détruire l’équilibre du budget initial) et d’autre partles excédents de crédits importants (le principe de la sincérité et de l’exactitude du budget).

    A l’époque de l’établissement du budget, l’impact de certaines recettes ordinaires est connu, tels quele loyer des maisons communales, le fermage de terres communales, le prix de la location de lachasse et de la pêche. Bien entendu, ces recettes figurent au budget, telles quelles. Quant auxrecettes dont le montant n’est pas connu, elles sont fixées par provision, c’est-à-direapproximativement sur la base du chiffre renseigné au budget précédent, à moins que l’administrationcommunale n’ait des raisons plausibles de les réévaluer à un taux plus bas ou plus élevé.

    Il est procédé de la même manière pour la fixation des dépenses ordinaires. A noter en particulier quecertaines dépenses ne peuvent pas être modifiées par la voie du budget, par exemple les traitementsdes fonctionnaires, les indemnités des employés etc. Tout changement qu’on voudrait y apporter, àsupposer que la loi le permette, doit alors faire l’objet d’une délibération spéciale du conseilcommunal, à soumettre à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

    Les crédits budgétaires, bien que constituant par définition une autorisation de dépense pour un objetdéterminé, ne confèrent pas, par eux-mêmes, le droit d’engager une dépense lorsque celle-ci estsubordonnée à une approbation de principe expressément prévue par les lois ou les règlements.

    Pour ce qui concerne l’élaboration des prévisions du chapitre extraordinaire, chaque entreprise detravaux communaux fait l’objet de crédits distincts en recettes et en dépenses. Il est évident qu’unedépense s’étendant sur deux ou plusieurs exercices garde le même code détail durant ces exercices.

    Les crédits concernant les acquisitions nouvelles d’objets mobiliers et qui font partie intégranted’investissements pour constructions communales sont à comprendre au crédit global de l’articlebudgétaire relatif à ces frais de construction.

    Lorsque des crédits globaux sont prévus pour un ensemble de travaux, la décomposition est faite parentreprise à la suite de l’article budgétaire concerné ou bien dans le commentaire budgétaire à titred’informations supplémentaires à l’appui des crédits inscrits.

    Il n’est porté à la section extraordinaire que les crédits pour des dépenses dont la réalisation estréellement envisagée au courant de l’exercice budgétaire en question. Lors de constructions ou detravaux s’étalant sur plusieurs exercices, il n’est donc à prévoir à la section extraordinaire que latranche de crédit nécessaire aux travaux à effectuer pendant cet exercice. Pareillement, les subsideséventuels accordés par l’Etat pour des investissements projetés par la commune ne sont inscrits au

    chapitre des recettes extraordinaires qu’en tenant compte du rapport entre la dépense prévue pourl’exercice en question et la dépense totale probable.

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    3) Le commentaire budgétaire

    Le budget doit être accompagné d’une note écrite, dite le commentaire budgétaire, qui renseigne,

    dans l’ordre des articles budgétaires, les justifications et explications concernant les prévisions dubudget de l’exercice ainsi que les justifications des changements de crédits du budget rectifié par

    rapport aux crédits déjà autorisés.

    Elle doit indiquer, pour ce qui est du budget rectifié , les raisons concrètes de modifications

    importantes par rapport au budget initial, les dates d’autorisation des modifications budgétaires

    (crédits spéciaux ou supplémentaires, reports d’exercice – voir plus loin dans le présent cours !), les

    redressements d’imputation ; les dates d’approbation des titres de recettes, actes, baux et procès-

    verbaux, les promesses et les arrêtés d’allocation de subsides et de participations de l’Etat avec les

    montants exacts de chaque recette connue.

    Pour ce qui est du budget proprement dit , des explications pertinentes doivent être fournies chaque

    fois que celles-ci s’imposent soit en raison de l’importance de la recette ou de la dépense, soit en

    raison de changements importants par rapport aux exercices antérieurs. D’autre part, la délibération

    indique les dates des compromis, contrats, actes, conventions, procès-verbaux ainsi que tous les

    détails relatifs aux crédits votés par le Conseil communal : indiquons à titre d’exemples la répartition

    éventuelle des subsides aux sociétés, œuvres et autres associations, le calcul précis des traitements

    bruts annuels des fonctionnaires et employés (y compris la part de la commune dans les cotisationssociales).

    Pour les articles se rapportant à des opérations soumises à une autorisation préalable comme par

    exemples les aliénations de propriétés communales ou le recours à des emprunts, la délibération

    indique si l’approbation est déjà donnée ou bien si la demande d’approbation et encore en voie

    d’instruction.

    Quant aux données à fournir à l’appui des crédits pour travaux extraordinaires s’étendant sur plus

    d’une année, il est nécessaire de faire connaître le coût global des travaux d’investissement, la

    répartition de la dépense totale et des crédits budgétaires sur les exercices en cause et la participation

    éventuelle de l’Etat en la matière.

    Les majorations au budget rectifié des crédits extraordinaires sont à justifier d’une façon détaillée et

    explicite, c’est-à-dire de la même manière que les majorations de crédits demandées en cours

    d’exercice par des délibérations particulières motivées.

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    4) Le vote

    Le budget est voté par le Conseil communal avant le début de l’exercice financier. Le vote porte sur

    l’ensemble des articles. Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est

    demandé par un tiers au moins des membres présents au Conseil communal (base légale : art.122 dela loi communale).

    Lors du vote du budget, le Conseil communal est libre d’accepter, de modifier ou de rejeter le projet de

    budget élaboré par le Collège des bourgmestre et échevins. Il peut y substituer ses propositions

    propres.

    En cas de rejet par le Conseil communal du projet du budget présenté par le Collège des bourgmestre

    et échevins, le Conseil peut être saisi d’une motion de censure dans les conditions de l’article 37 de la

    loi communale. La motion de censure est formulée par écrit. Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité

    des membres composant le Conseil communal. En cas d’adoption de la motion de censure, le

    bourgmestre est déclaré démissionnaire par le Grand-Duc et les échevins par le Ministre de l’Intérieur.

    Il y a encore lieu de soulever que la motion de censure n’est plus recevable lors du vote du budget de

    l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des Conseils communaux (base légale :

    art.37 de la loi communale).

    5) L’apurement et l’arrêté définitif

    Le budget est envoyé sur support papier au Ministère de l’Intérieur.

    Après le vote du budget par le conseil communal, l’agent responsable doit le transmettre par voie

    électronique dans une base de données du Ministère de l’Intérieur, via l’application MICOF/ENTCOM.

    Le budget est ensuite vérifié, examiné et apuré par le Ministre de l’Intérieur: les explications et les

    éclaircissements éventuellement nécessaires pour permettre au Ministre de l’Intérieur de se prononceren toute connaissance de cause sur chacun des crédits budgétaires, sont réclamés d’urgence à

    l’administration communale.

    Le budget incomplet ou mal établi est renvoyé à l’administration communale avec invitation de le

    compléter ou de le rectifier. Dans ce cas, il est assigné à la commune intéressée un délai endéans

    lequel elle a à s’exécuter. En outre, un budget qui ne serait pas en équilibre est également renvoyé

    avec l’invitation d’y remédier.

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    Le Ministre de l’Intérieur modifie, supprime ou complète, s’il y a lieu, les prévisions de recettes et de

    dépenses. En d’autres termes, il redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et aux règlements.

    Il l’arrête définitivement dans préjudice d’un recours devant le Tribunal Administratif.

    Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège desbourgmestre et échevins ne peut mandater que les dépenses obligatoires.

    Les exemplaires du budget retenus dans la commune sont mis en concordance avec l’expédition

    arrêtée définitivement par le Ministre de l’Intérieur. Dès la rentrée du budget arrêté, le collège des

    bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du Conseil communal. Il

    délivre incontinent une expédition au receveur communal pour sa gouverne avec toutes les

    observations y formulées et les redressements y apportés par le Ministre de l’Intérieur.

    L’autorité communale ne peut se prévaloir de l’admission d’un poste au budget soit pour prétendre à

    une recette, soit pour se dispenser d’accomplir les formalités préalables requises par la loi pour telle

    dépense.

    (base légale) : art. 124 de la loi communale)

    VII. Les modifications budgétaires

    Le budget peut être modifié en cours d’exercice par :

    1) une délibération demandant l’augmentation ou la réduction d’un crédit, la radiation d’un crédit

    ou bien l’inscription d’un crédit nouveau (art. 127)

    2) le tableau des modifications budgétaires (art.127)

    3) Un cas spécial : dépenses urgentes impérieuses

    4) le transfert de crédit (art. 128)

    5) le report de crédit (art. 128) ou le report d’exercice

    6) le budget rectifié (art. 129)

    1) La demande de crédit spécial ou supp lémentaire

    Théoriquement le budget doit comprendre toutes les dépenses auxquelles la commune doit faire face

    pendant la durée d’un exercice. Mais en fait, il est impossible de prévoir avec la précision voulue plus

    d’un an à l’avance les dépenses définitives d’un budget. Dans le courant de l’année surgissent

    toujours des dépenses imprévisibles au début de l’année. C’est pourquoi l’article 127 de la loi

    communale permet aux conseils communaux de voter, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur et

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    après l’arrêté définitif du budget, les crédits nouveaux ou supplémentaires éventuellement

    nécessaires.

    Néanmoins, il y a lieu de souligner que le budget doit contenir le programme financier de toute l’année

    et que le contenu de ce programme ne peut pas sans raison suffisante être bouleversé en coursd’exercice.

    Les prévisions de dépenses ne peuvent en principe, être modifiées que pour ajuster leurs montants

    aux nécessités réelles constatées pendant le cours de l’exercice budgétaire et pour introduire au

    budget des crédits servant à couvrir des dépenses découlant de circonstances imprévisibles

    au moment de l’élaboration du document budgétaire. En outre, ces dépenses devraient revêtir un

    réel caractère d’urgence , c’est-à-dire qu’elles ne sauraient être renvoyées à l’exercice financier

    suivant.

    Il n’est donc donné une suite favorable aux demandes afférentes que si,

    1) la dépense présente un réel caractère d’imprévisibilité,

    2) lesdites demandes indiquent les voies et moyens de couvrir la dépense supplémentaire

    En d’autres termes, l’équilibre du budget doit être sauvegardé et la dépense nouvelle non prévue

    au budget initial arrêté par le Ministre de l’Intérieur est à compenser

    - soit par une marge excédentaire existante

    - soit par la création d’une nouvelle recette

    - soit par le dépassement d’une prévision de recette déjà inscrite au budget

    - soit par la réduction ou la suppression d’un crédit budgétaire existant de même nature

    ordinaire ou extraordinaire

    Les délibérations qui ont pour objet des demandes de crédits spéciaux ou supplémentaires sont

    soumises aux mêmes formalités de présentation et d’approbation que le budget lui-même. Elles

    peuvent être votées par le Conseil communal pendant la durée de l’exercice financier, à savoir aprèsla date d’approbation du budget communal et cela jusqu’au 31 décembre de l’exercice en question.

    En effet, l’article 127 de la loi communale stipule que des crédits nouveaux ou supplémentaires ne

    peuvent être votés par le Conseil communal que durant l’exercice financier. Il en résulte qu’aucune

    demande de cette espèce votée après le 31 décembre ne pourra plus être autorisée par le Ministre de

    l’Intérieur.

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    Il y a lieu encore de soulever que tous les crédits sont limitatifs à l’exception de ceux destinés au

    règlement de dépenses sur lesquelles les autorités communales n’ont aucun moyen d’action, à

    savoir : les dépenses obligatoires.

    Les crédits prévus pour ces dépenses sont donc non-limitatifs et en principe susceptibles d’être

    dépassés sans autorisation ministérielle (préalable ou postérieure).(base légale : art.127 de la loi communale)

    2) Le tableau des modif ications budgétaires

    Les majorations et les diminutions de crédits ordinaires peuvent être groupées à partir du 15 août de

    l’année du budget et, sauf en cas d’urgence à justifier, soumises à l’approbation de l’autorité

    supérieure sous forme d’un tableau des modifications budgétaires (délibération du Conseil communal

    à demandes collectives de crédits ordinaires) après le premier septembre de la même année. Cette

    délibération fait ressortir les crédits nouveaux, les dépassements et les diminutions pour ce qui et des

    chapitres des recettes ordinaires et des dépenses ordinaires. Il y a lieu d’ajouter que les

    dépassements de crédits non-limitatifs doivent également être portés dans la délibération précitée.

    Cette façon de procéder permet en effet d’obtenir une balance exacte au tableau des modifications

    budgétaires et de connaître en permanence le résultat présumé de l’exercice.

    Les modifications sont justifiées collectivement par un rapport détaillé sur les voies et les moyens de

    couvrir les dépenses nouvelles, toujours dans le souci de sauvegarder l’équilibre du budgetcommunal. Les justifications sont consignées dans une colonne spécialement réservée à ces fins au

    tableau des modifications budgétaires.

    Il résulte de ce qui précède que cette façon de procéder à des modifications budgétaires est prévue

    exclusivement pour les modifications à apporter au budget ordinaire communal, alors que toutes les

    demandes de crédits nouveaux ou supplémentaires extraordinaires sont introduites sur base d’une

    délibération particulière motivée. Si un crédit ordinaire nouveau non prévu au budget initial est de

    rigueur avant la date du premier septembre de l’année en cours, rien n’empêche l’administration

    communale de faire voter par le Conseil communal une délibération spéciale pour chaque nouveau

    crédit ordinaire nécessaire avant cette date.

    La date du 1 er septembre s’explique par le fait qu’un budget bien établi ne nécessitera certainement

    pas avant cette date des redressements multiples au service ordinaire.

    Vu l’article 127 de la loi communale stipulant qu’aucun crédit nouveau ou supplémentaire, ordinaire ou

    extraordinaire, ne peut être voté par le Conseil communal après la fin de l’exercice financier, aucun

    tableau des modifications budgétaires voté après le 31 décembre de l’année budgétaire ne pourra

    plus être approuvé.

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    3) Un cas spécial : les dépenses urgentes et impérieuses

    Si le moindre retard est de nature à causer un préjudice à la commune, le Collège des bourgmestre et

    échevins, sous sa responsabilité, peut ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est

    prévu au budget, sous condition toutefois d’en donner sans délai connaissance au Conseil communalqui y statue. Ces dépenses urgentes et impérieuses doivent faire l’exception et sont soumises sans

    retard à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

    Les délibérations relatives à ces dépenses doivent être justifiées de manière très détaillée et très

    précise et indiquer clairement les voies et moyens couvrant la dépense nouvelle.

    (voir également ci-après sou « Les obligations et les responsabilités par rapport aux crédits

    budgétaires : Du receveur communal »)

    (base légale : art. 132 de la loi communale)

    4) Le transfert de crédit

    Sans l’intervention ni du Conseil communal ni du Ministre de l’Intérieur, le Collège des bourgmestre et

    échevins peut, par une simple délibération, transférer des excédents de crédit d’un article du service

    ordinaire à un autre article des dépenses ordinaires. Copie de cette délibération est transmise pourinformation au receveur communal et au Ministre de l’Intérieur.

    Par la loi du 30 juillet 2013 portant modification de certaines dispositions du Titre 4 de la loi

    communale modifiée du 13 décembre 1988, le secteur communal peut effectuer également certains

    transferts de crédit au chapitre extraordinaire.

    Ainsi, le transfert de crédit est dès lors possible d’un côté aux chapitres ordinaires et extraordinaires à

    l’intérieur du même code fonctionnel général et, d’un autre côté, au chapitre extraordinaire à l’intérieur

    du même code détail.

    Le collège des bourgmestre et échevins peut donc transférer, sous condition que les articles

    budgétaires en question soient dotés de crédits adéquats, les excédents de crédit d’un projet voté

    d’un article budgétaire du chapitre extraordinaire à un autre à l’intérieur d’un même code fonctionnel

    général jusqu’à la clôture définitive de l’exercice.

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    Exemple:

    Le collège des bourgmestre et échevins peut transférer le crédit d’un article budgétaire pour les

    voitures de service utilisées dans les services administratifs à l’article budgétaire pour le mobilier de la

    mairie vu qu’il s’agit du même code fonctionnel à savoir le « 120 - Coordination administrative ». Le

    collège des bourgmestre et échevins ne peut en aucun cas transférer le crédit d’un article budgétairepour le mobilier de ses services administratifs (120 - Coordination administrative) à un article

    budgétaire pour le mobilier de son centre culturel (831 – Centres culturels et salles des fêtes).

    Le collège des bourgmestre et échevins peut également transférer des crédits à l’intérieur du même

    code détail ( 99XXX). Ce dernier est unique et identifie un projet extraordinaire tout en donnant des

    informations sur l’année de démarrage du projet. Effectivement, un projet peut comporter plusieurs

    articles budgétaires en raison des divers codes fonctionnels et/ou codes comptables à utiliser.

    Sachant qu’un projet est défini par un code détail, tous les articles budgétaires se rapportant au projet

    doivent être identifiables par le code détail. C’est donc à l’intérieur du même code détail que des

    transferts de crédit sont autorisés.

    Exemple:

    Pour budgétiser le projet « renouvellement de la rue xy », le collège des bourgmestre et échevins va

    budgétiser entre autres sur des articles budgétaires comprenant, d’une part le code fonctionnel lié aux

    réseaux de distribution d’eau potable (4/630/222100/Z/14001) et d’autre part le code fonctionnel lié à

    l’éclairage public (4/640/222100/Z/14001). Le code détail va donner l’indication qu’il s’agit ici du même

    projet et le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à procéder à un transfert de crédit entre

    ces deux articles budgétaire liés au même projet.

    Tout comme au chapitre des dépenses ordinaires, il y a lieu de noter qu’une commune ne peut pas

    transférer à d’autres articles les crédits non limitatifs d’articles figurant au chapitre des dépenses

    extraordinaires.

    Au chapitre des dépenses ordinaires, le collège des bourgmestre et échevins peut transférer des

    crédits budgétaires à l’intérieur d’un même article (sous-articles) sans recourir à la procédure des

    transferts de crédits étant donné que la loi communale ne connait pas la notion de sous-article àl’ordinaire.

    5) Le report d’exercice (report de crédit )

    Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice (donc le mois de mai de l’année qui suit

    l’exercice financier), le Collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les

    crédits non entièrement absorbés du chapitre extraordinaire pour solder les dépenses auxquelles ils

    ont été initialement destinés.

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    Lorsque le budget rectifié est établi, la commune ne peut souvent pas évaluer exactement les

    dépenses extraordinaires imputables sur les crédits respectifs. Or, pour ne pas obliger le Conseil

    communal à voter des crédits nouveaux à charge du budget de l’exercice en cours, et pour ne pas

    interrompre le paiement des dépenses pour travaux en cours d’exécution, la décision des reports

    d’exercice est attribuée au Collège des bourgmestre et échevins. D’ailleurs cette procédure évite auConseil communal de devoir se prononcer une deuxième fois sur des crédits votés déjà

    antérieurement.

    Le résultat final du budget reste inchangé, étant sonné que les augmentations des crédits du budget

    en cours sont compensées par des diminutions de même importance au budget rectifié.

    La procédure des reports d’exercice consiste à faire dresser par le Collège des bourgmestre et

    échevins pendant la période du 1 er au 31 mai un relevé indiquant, en dehors de l’article du budget clos

    et de son libellé, le crédit ou la partie du crédit à reporter ainsi que l’article nouvellement fixé au

    budget de l’exercice. Les reports qui parviennent au Ministre de l’Intérieur après le 15 juin sont

    considérés comme nulles et non avenues.

    Un exemplaire du relevé des reports d’exercice est remis au receveur communal, qui effectue les

    paiements sur le vu des mandats émis sur l’exercice en cours. Un autre exemplaire est adressé au

    Ministre de l’Intérieur, pour information.

    (base légale : art. 128 de la loi communale)

    6) Le budget recti fié

    - Définiti on

    Avant de procéder au vote du budget, le Conseil communal arrête, sous l’approbation du Ministre de

    l’Intérieur, les prévisions actualisées des recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme

    d’un budget rectifié qui fournit le point de départ du nouveau budget à établir.

    Les prévisions actualisées du budget rectifié se substituent à celles du budget initial du même

    exercice et aux modifications budgétaires autorisées en cours d’exercice.

    (base légale : 129 de la loi communale)

    - L’établissement du budget rectifié

    Comme le budget doit être voté avant le commencement de l’exercice, il repose forcément sur de

    simples présomptions. Par conséquent, il faut y apporter au moment de l’établissement du budget del’exercice suivant, des rectifications sur le vu des recettes et des dépenses effectuées à cette date et

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    en tenant compte des opérations qu’il reste à faire selon toutes prévisions jusqu’à la clôture définitive

    de l’exercice.

    Ce travail de rectification du budget antérieur consiste précisément à inscrire dans la colonne

    précédant les prévisions du budget proprement dit, le crédit de l’article du budget antérieur tel qu’il seprésentera probablement à la clôture de l’exercice.

    Les fonctionnaires chargés de l’établissement du budget rectifié puisent dans la comptabilité du

    Collège des bourgmestre et échevins tous les éléments de nature à faire apparaître une situation

    réaliste au départ de l’exercice nouveau. C’est dire que le budget rectifié doit refléter avant terme le

    résultat probable du compte de l’exercice en cours.

    - Le vote et la valeur des crédits

    Le budget rectifié est voté par le Conseil communal dans les mêmes conditions et selon les mêmes

    règles que celles applicables au budget proprement dit.

    Etant donné que les prévisions rectifiées des dépenses auront de par ce vote la valeur de véritables

    crédits, elles se substituent aux crédits du budget initial ainsi qu’à ceux résultant des modifications

    budgétaires autorisées en cours d’exercice. Elles remplacent les délibérations particulières ou

    collectives sur les modifications budgétaires au moment du vote par le Conseil communal. Toutes lesmodifications à apporter au budget initial avant ou après le vote du budget rectifié restent soumises

    aux formalités d’introduction et d’autorisation prescrites en la matière.

    Il est toutefois erroné de croire que le dépassement illégal d’un crédit pour dépenses facultatives en

    cours d’exercice peut être régularisé par le vote ex post du crédit nécessaire au budget rectifié.

    En d’autres termes, le paiement d’une dépense facultative en l’absence d’un crédit budgétaire afférent

    ou bien en dépassement d’un crédit budgétaire existant (mais insuffisant), ne peut avoir lieu, avant le

    vote du budget rectifié, qu’en vertu d’une délibération du Conseil communal votant le crédit spécial ou

    supplémentaire. Cette délibération reste soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

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    VIII. Les obligations et les responsabilités par

    rapport aux crédits budgétaires

    1) Du Collège des bourgmestre et échevins

    Selon les dispositions légales, les bourgmestres et échevins peuvent être déclarés personnellement

    responsables des dépenses qu’il ont indûment ordonnancées ou qu’ils peuvent appuyer et justifier de

    toutes les pièces justificatives requises par les lois et les règlements.

    Il en résulte clairement qu’ils ne peuvent, en dehors des mandats émis sur crédits non-limitatifs,

    ordonnancer des dépenses au-delà du montant disponible à chaque article du budget, compte tenu

    d’éventuels modifications budgétaires autorisées ultérieurement.

    Le secrétaire communal prend note dans la comptabilité du Collège des bourgmestre et échevins des

    crédits approuvés par le budget ou par disposition spéciale. Par la tenue correcte de cette

    comptabilité, l’administration communale est en mesure de comparer utilement les dépenses

    effectuées et engagées avec les crédits budgétaires, d’éviter l’ordonnancement de dépenses au-delà

    des crédits disponibles et de faire démarrer un temps utile d’éventuelles procédures d’autorisation de

    crédits spéciaux ou supplémentaires. (base légale : art. 164 de la loi communale)

    2) Du receveur communal

    D’après la loi, il est interdit au receveur communal d’acquitter les dépenses ordonnancées au-delà du

    montant de chaque article du budget arrêté ou du crédit spécial autorisé.

    Ces dispositions comportent la réserve que le receveur communal ne peut pas refuser le paiement

    d’un mandat émis en due forme :

    a) pour la liquidation de dépenses à effectuer à charge d’un crédit non-limitatif

    b) pour la liquidation d’une dépense urgente et impérieuse, c’est-à-dire si le moindre retard était

    de nature à causer un préjudice à la commune

    Ces mandats, même si le crédit ne présente plus aucun disponible, sont à considérer comme

    réguliers.

    (base légale : art. 138 de la loi communale)

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    En ce qui concerne les mandats pour dépenses urgentes et impérieuses (article 132 de la loi

    communale), rappelons que si le moindre retard et de nature à causer un préjudice à la commune, le

    collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, ordonnancer une dépense pourlaquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition toutefois d’en donner sans délai

    connaissance au Conseil communal qui y statue. Ces dépenses urgentes et impérieuses doivent faire

    l’exception et sont soumises sans retard à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Les délibérations y

    relatives doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et indiquer clairement les voies

    et moyens couvrant la dépense nouvelle.

    Le receveur, avant de les acquitter, se fait délivrer un extrait du registre des délibérations du Collège

    des bourgmestre et échevins qui ordonne une telle dépense.

    Après le paiement dudit mandat, il refuse cependant la liquidation de toute dépense ultérieure de

    même nature, c’est-à-dire imputable sur le même article budgétaire, tant qu’il n’est pas en possession

    de l’approbation ministérielle requise pour justifier et appuyer le paiement antérieur effectué dans les

    mêmes conditions.

    C’est dire que le receveur communal fait contrepoids au pouvoir de gestion du Collège des

    bourgmestre et échevins en l’informant par écrit de son obligation de surseoir provisoirement au

    paiement du mandat dépassant le crédit limitatif prévu au budget pour une dépense non obligatoire en

    attendant l’autorisation ministérielle requise.

    Pour pouvoir remplir sa mission, le receveur communal se fait délivrer une ampliation tant du budget

    établi que du budget arrêté ainsi qu’une expédition des délibérations portant modification budgétaire.

    Il veille à ce que les crédits budgétaires figurant dans la base de données du logiciel utilisé soient

    toujours tenus à jour.

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    IX. Le Budget des Syndicats de communes et Le

    Budget des Etablissements publics

    1) Les généralités

    Les établissements publics des communes sont des services publics décentralisés qui bénéficient de

    l’autonomie organique ainsi que de la personnalité juridique et qui jouissent de ce fait également de

    l’autonomie financière et comptable.

    Il en est de même pour les syndicats intercommunaux qui sont souvent des entreprises de production,

    de distribution ou de prestations de services à caractère industriel ou commercial.

    Le principe de l’indépendance budgétaire étant dès lors établi, les établissements publics et les

    syndicats intercommunaux sont tenus d’établir un budget spécial et distinct.

    Les établissements publics des communes les plus usuels sont les suivants :

    - les offices sociaux

    - les hospices, les hôpitaux, les cliniques

    - certaines fondations

    L’organe directeur et le Président de l’organe directeur des établissements publics des communes

    exercent les attributions dévolues respectivement au Conseil communal et au bourgmestre au sein de

    l’administration communale. Le président assume également celles qui sont confiées au Collège des

    bourgmestre et échevins (en l’absence d’un bureau comme il est prévu auprès des syndicats

    intercommunaux).

    Pour les syndicats, la loi concernant les syndicats de communes stipule en effet que les attributions du

    comité du syndicat sont celles qui incombent à un Conseil communal dans une commune. Les

    attributions respectivement du Président et du bureau sont celles qui sont exercées respectivement

    par le bourgmestre et le Collège échevinal dans une commune. Le bureau se compose de trois

    membres au moins, dont le Président du syndicat (qui est d’office également président du bureau), un

    vice-président et un membre.

    Sous réserve des stipulations du présent chapitre, toutes les règles sur le budget des

    communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés

    sous la surveillance des communes.

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    (base légale : art. 171 de la loi communale pour les établissements publics art. 6 de la loi du

    23.2.2001 concernant les syndicats de communes)

    2) Le budget des établissements publics communaux

    Les budgets des établissements publics des communes sont également soumis à l’approbation du

    Conseil communal et du Ministre de l’Intérieur.

    Ils sont divisés en chapitres ordinaire et extraordinaire. Le résultat d’un exercice est reporté au budget

    suivant comme pour les communes comme point de départ. Les fonds qui manquent pour équilibrer le

    budget des offices sociaux sont fournis, sous forme de subsides communaux par la caisse

    communale.

    (base légale : art. 173 de la loi communale)

    3) Le budget des syndicats intercommunaux

    Le budget des syndicats intercommunaux pourvoit aux dépenses de création et d’entretien des

    établissements ou services pour lesquels le syndicat en question a été constitué.

    Conformément à la loi concernant les syndicats de communes, les recettes principales du budgetsyndical comprennent :

    a) la contribution des communes associées

    Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de vie du syndicat

    dans lequel elles sont membres et cela dans la limite des nécessités du service commun tel

    qu’il a été défini et déterminé par les délibérations initiales des conseils communaux des

    communes membres. Elle est constituée par les apports et engagements fixés dans ces

    mêmes délibérations initiales.

    Cette contribution peut avoir un caractère ordinaire ou extraordinaire, suivant qu’elle sert à

    financier le fonctionnement normal et courant du syndicat ou bien qu’elle constitue une

    participation communale aux frais d’investissement du syndicat (budget extraordinaire).

    Dans la pratique, les contributions communales servent à éponger des déficits ordinaires ou

    extraordinaires. Rien n’empêche toutefois les syndicats intercommunaux de se doter de fonds

    de réserve ou de fonds de renouvellement ordinaires ou extraordinaires et de demander descontributions adéquates auprès de leurs communes membres.

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    A noter que toute décision du syndicat qui entraîne pour les communes soit des obligations

    supplémentaires, soit une diminution de leurs droits, qui dépassent de 20 pour cent leur

    engagement en capital, nécessite une modification des statuts préalable au sein du syndicat.

    b) le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat ;

    c) les sommes que le syndicat reçoit en échange d’un service rendu ainsi que toute autre recette

    en rapport avec les activités du syndicat

    d) les subventions de l’Etat et des communes ;

    e) les produits des dons et legs

    f) les produits des emprunts pour ce qui est de certaines catégories de syndicats seulement.

    Toutefois, le montant maximal pouvant être autorisé est limité par la loi.

    En effet, la loi syndicale dispose que seuls les syndicats ayant pour objets:

    la fourniture d’eau potable

    l’assainissement des eaux

    la gestion des déchets

    la construction et l’exploitation d’un crématoire

    la construction, l’exploitation et l’entretien d’un hôpital

    sont autorisés à recourir à l’emprunt pour financer leurs dépenses d’investissement. Cela

    s’explique par le fait que ces syndicats assument une mission obligatoire du secteur communal et

    que la nature des services prestés relèvent d’une gestion commerciale qui ne saurait être mise en

    péril par une trop grande rigidité financière ainsi que budgétaire. Tous les syndicats ayant une

    autre mission ne peuvent pas recourir à l’emprunt. En cas de besoins de financement au budgetextraordinaire, un apport en capital adéquat (contribution extraordinaire) des communes-membres

    servira à obtenir les moyens de financement nécessaires.

    L’emprunt est toutefois limité à 65% de l’apport extraordinaire nécessaire à charge des communes

    pour équilibrer le budget extraordinaire syndical : quelque soit le déficit extraordinaire du budget

    d’un exercice déterminé, 35% au strict minimum sont donc à financer par un apport en capital

    (recette extraordinaire pour le syndicat) des communes. La quote-part de chaque commune dans

    le recours à l’emprunt est portée à la connaissance de chaque Conseil communal qui peut, dans

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    un délai de trois mois après cette communication, décider de renoncer à l’emprunt et de verser sa

    quote-part en capital.

    Pour ce qui est du domaine spécifique de la santé publique, les syndicats ayant pour objet de

    construire, d’exploiter et d’entretenir un hôpital, le recours à l’emprunt se limite à la sommegarantie par la CNS.

    La limitation du droit à l’emprunt comme moyen de financement syndical se motive par un souci

    de maintenir l’endettement du secteur communal (duquel les syndicats font partie) dans des

    proportions raisonnables.

    g) La loi syndicale prévoit pour toutes sortes de syndicats le droit de préfinancer par le recours

    au crédit (au moyen d’un emprunt à court terme) les subventions et subsides de l’Etat que

    celui-ci s’est engagé à verser, mais dont le paiement effectif se voit retardé d’une ou de

    plusieurs années. Il faut que le montant en suspens soit assez important pour exposer la

    caisse du syndicat à un manque substantiel de liquidités de sorte que le fonctionnement

    normal risque de ne pouvoir plus être garanti. D’ailleurs, les communes ont également cette

    possibilité de financement.

    Les conditions et les modalités du préfinancement, notamment le montant, le terme et

    l’échéancier sont arrêtées par écrit par l’autorité allouant l’aide et le Ministre du Budget. Les

    subsides et subventions étatiques versés ensuite au syndicat doivent obligatoirement être

    versés sur l’emprunt à court terme contracté afin de la solder dans les meilleurs délais

    possibles.

    Dans le mois qui suit l’arrêté du budget par le Ministre de l’Intérieur, une copie du budget est adressée

    aux bourgmestres des communes-membres qui la mettent immédiatement à la disposition des

    conseillers communaux. La loi renforce encore le droit à l’information des communes à l’égard de

    « leur » syndicat en ce sens que les délégués des communes au sein du syndicat peuvent être

    appelés par les Conseils communaux qu’ils représentent à rendre compte de leur action au sein du

    comité syndical et à communiquer les informations relatives au fonctionnement du syndicat auxconseillers. En outre, chaque commune doit être représentée au sien du comité d’un syndicat par un

    ou plusieurs délégués choisis obligatoirement parmi les membres élus de son Conseil communal.

    (base légale : art. 173 de la loi communale ; art. 7, 9, 10,20 à 23 de la loir du 23.2.2001 concernant les

    syndicats de communes)

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    4) Les principes découlant de la tenue de la comptabilit é générale

    Conformément à l’article 172 de la loi communale, le Ministre de l’Intérieur désigne les établissements

    publics placés sous la surveillance des communes et les syndicats intercommunaux qui doivent tenirleur comptabilité suivant les principes de la comptabilité générale. Ces établissements et syndicats

    établissent annuellement un budget répondant aux mêmes règles que les budgets des administrations

    communales ; règles telles qu’elles ont été exposées dans les pages qui précèdent.

    La règle spécifique suivante est toutefois à relever :

    La gestion commerciale de ces établissements et syndicats ne doit pas être gênée par une trop

    grande rigidité budgétaire. Une certaine souplesse des formalités administratives est également

    requise. C’est pourquoi les crédits pour la gestion ordinaire (le budget d’exploitation) sont tous non-

    limitatifs, en raison d’une part de l’imprévisibilité de certaines dépenses et d’autre part parce qu’il est

    indispensable de garantir la continuité du service rendu par certains syndicats (fournitures d’eau,

    épuration des eaux, fournitures de soins aux malades, élimination de déchets, transport de

    personnes,…) ; en effet, il est inconcevable qu’une telle « entreprise » cesserait de fonctionner pour

    cause d’absence d’un crédit budgétaire ordinaire d’exploitation courante à la suite de conditions

    d’exploitations nouvelles et impossibles à prévoir en temps utile.

    Il reste bien entendu que les crédits extraordinaires (investissements) sont par contre limitatifs etrestent soumis aux formalités des modifications budgétaires prévues également pour le budget des

    administrations communales. (base légale : art. 172 de la loi communale)