Cours d'Appel - Annulation Anti Bivouac - 2004

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  • 8/3/2019 Cours d'Appel - Annulation Anti Bivouac - 2004

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    our a m n s ra ve appe e or eaux

    03BX00760

    ndit au recueil Lebon

    EME CHAMBRE (FORMATION A 5)

    . CHAVRIER, prsident

    . Jean-Marc DUDEZERT, rapporteur

    . REY, commissaire du gouvernement

    AVEISSIERE, avocat

    ecture du mardi 27 avril 2004REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    u la requte, enregistre au greffe de la cour le 4 avril 2003 sous le n 03BX00760, prsente pour la VILLE DE

    ORDEAUX, Htel de ville place Pey Berland Bordeaux (33000), par Me Laveissiere ;

    a VILLE DE BORDEAUX demande la cour :

    d'annuler le jugement du 6 fvrier 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annul, la demandee M. X, l'arrt en date du 10 janvier 2002 ;

    de rejeter la demande prsente par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

    de condamner M. X lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice

    dministrative ;

    ..............................................................................................

    lassement CNIJ : 49-04-02 C++

    u les autres pices du dossier ;

    u le code gnral des collectivits territoriales ;

    u le code de justice administrative ;prs avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

    le rapport de M. Dudezert, prsident-rapporteur ;

    les observations de Me Laveissire pour la commune de Bordeaux ;

    et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

    ur la rgularit du jugement attaqu :

    onsidrant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requte et les mmoires, ainsi

    ue les pices produites par les parties, sont dposs ou adresss au greffe ... Les rpliques, autres mmoires et

    ices sont communiqus s'ils contiennent des lments nouveaux ;

    onsidrant que le tribunal administratif, pour annuler l'arrt du 10 janvier 2002 du maire de Bordeaux, a admis laecevabilit de la demande de M. X, en se fondant notamment sur des lments contenus dans le mmoire en

    plique et les pices prsentes par celui-ci le 10 janvier 2003 ; que ces documents n'ont t communiqus

    'avocat de la VILLE DE BORDEAUX que le 13 janvier 2003, soit la veille de l'audience publique ; qu'il

    ppartenait au tribunal, eu gard au contenu de ce mmoire et de ces pices, de les communiquer aprs avoir rouvert

    'instruction pour permettre au dfendeur de prsenter des observations en rponse ces lments nouveaux ; que,

    ar suite, la VILLE DE BORDEAUX est fonde soutenir que le jugement attaqu a t rendu sur une procdure

    rgulire en tant qu'il a admis la recevabilit de la demande de M. X et demander l'annulation des articles 1, 2 et

    dudit jugement ;

    onsidrant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'voquer et de statuer immdiatement sur les

    onclusions prsentes par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

    ur la recevabilit de la demande de M. X :

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    ons ran que . , us e par une a es a on sur onneur vr e par sa concu ne, r s er or eaux a

    ate de l'introduction de sa demande ; qu'ainsi M. X a intrt et par suite qualit pour demander l'annulation de

    'arrt du 10 janvier 2002 du maire de Bordeaux ;

    ans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requte :

    onsidrant qu'aux termes de l'article L 2212-2 du code gnral des collectivits territoriales : La police municipale

    pour objet d'assurer le bon ordre, la sret, la scurit et la salubrit publiques. Elle comprend notamment : 1Tout

    e qui intresse la sret et la commodit du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ... 2 Le soin de

    primer les atteintes la tranquillit publique telles les rixes et les disputes accompagnes d'ameutement dans les

    ues, le tumulte excit dans les lieux d'assemble publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de

    oisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature compromettrea tranquillit publique ; 3 Le maintien du bon ordre dans les endroits o il se fait de grands rassemblements

    'hommes, tels que les foires, marchs, rjouissances et crmonies publiques, spectacles, jeux, cafs, glises etutres lieux publics ; ... 7 Le soin d'obvier ou de remdier aux vnements fcheux qui pourraient tre occasionns

    ar la divagation des animaux malfaisants ou froces ; que, s'il appartient au maire d'une commune, en vertu desouvoirs de police qu'il dtient des dispositions prcites, de prendre les mesures ncessaires pour assurer le bon

    rdre, la sret, la scurit et la salubrit publiques, les interdictions dictes ce titre doivent tre justifies par lesroubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prvenir et, ds lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte une

    ibert, tre strictement proportionnes leur ncessit ;

    onsidrant que, par un arrt en date du 10 janvier 2002, le maire de Bordeaux a interdit dans plusieurs secteurs de

    a ville dont le centre historique, pour les priodes du 1er dcembre au 1er mars et du 15 mai et 30 septembre, les

    ccupations abusives et prolonges des rues et autres dpendances domaniales, accompagnes ou non de

    ollicitations ou qutes l'gard des passants, lorsqu'elles sont de nature entraver la libre circulation des personnesu bien de porter atteinte la tranquillit publique et au bon ordre public, ainsi que, pour les mmes priodes et les

    mes lieux, la station assise ou allonge lorsqu'elle constitue une entrave la circulation des pitons, touteonsommation de boissons alcoolises ( partir du 2me groupe) dans les lieux publics en dehors des terrasses de

    afs et de restaurants dment autoriss, des aires de pique-nique amnages cet effet au heures des repas et desieux de manifestations locales o la consommation d'alcool est autorise et le regroupement de chiens mme tenus

    n laisse et accompagns de leur matre ; que ces mesures ont t prises en raison de la prsence habituelle, dans

    ertaines rues, de groupes d'individus accompagns d'animaux, dont le comportement agressif est souvent li la

    onsommation abusive d'alcool ;

    onsidrant qu'il ne ressort pas des pices du dossier que les risques d'atteinte au bon ordre, la sret, la

    curit et la salubrit publiques taient de nature justifier de telles mesures eu gard, d'une part, la

    ure dans l'anne et l'tendue dans la ville de ces dernires, alors que n'est tablie la prsence de groupes'individus viss par l'arrt que sur l'un des axes pitonniers et aux alentours de celui-ci et, d'autre part,

    a gnralit de leurs termes quant la consommation de boissons alcoolises et au regroupement de chiens ;

    ue par suite l'arrt litigieux est entach d'excs de pouvoir ;

    onsidrant qu'il rsulte de ce qui prcde que M. X est fond demander l'annulation de l'arrt du maire deordeaux en date du 10 janvier 2000 ;

    ur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

    onsidrant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que M. X

    ui n'est pas dans la prsente instance, la partie perdante, soit condamn payer la VILLE DE BORDEAUX, la

    omme qu'elle demande au titre des frais exposes par elle et non compris dans les dpens ; qu'il y a lieu, en se

    ondant sur les mmes dispositions de condamner la VILLE DE BORDEAUX payer M. X la somme de 1300

    uros ;

    ECIDE :

    rticle 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du 6 fvrier 2003 du tribunal administratif de Bordeaux sont annuls.

    rticle 2 : L'arrt en date du 10 janvier 2002 du maire de Bordeaux est annul.

    rticle 3 : Le surplus des conclusions de la requte de la VILLE DE BORDEAUX est rejet.

    rticle 4 : La VILLE DE BORDEAUX versera M. X une somme de 1300 euros au titre de l'article L 761-1 du

    ode de justice administrative.

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