Cours d'Institutions Judiciaires

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Patrice Hilt

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Cours d'institutions judiciaires.

Par Hilt Patrice.

I/ Introduction.

A toutes les poques et dans toutes les socits, il y a toujours eu des juges chargs de rendre la justice. La fonction juridictionnelle (rendre la justice) dcoule de toute vie en socit. La vie en socit cre des conflits, on ne peut donc pas se passer de cette fonction. Il faut quelqu'un qui a le pouvoir de trancher ces conflits. Le juge est considr comme une source de stabilit & de paix sociale. Mais qu'est-ce que la justice ? Il existe diffrents sens, selon la manire dont on l'envisage. Il existe trois grands sens :

Premier sens : la justice est une vertu (sens large) sentiment d'quit que l'on porte au fond de soi-mme. Cette notion est ici trs subjective : son contenu varie selon l'thique personnelle de chacun d'entre nous.

Deuxime sens : sens beaucoup plus technique. La justice est une fonction. A savoir, la fonction de juger. Le juge tranche, il rend la justice . On dit aussi que le juge dit le droit. Cette justice est considre comme une prrogative souveraine qui appartient l'Etat. Seul l'tat peut trancher. Cette fonction de rendre la justice est capitale parce que toute vie en socit repose sur un postulat : nul ne peut se faire justice soi-mme. Le but primaire d'une socit est de garantir la paix sociale.

Troisime sens : la justice dsigne l'ensemble des juridictions au moyen desquels la fonction de juger est exerce. Ces institutions englobent d'une part les organes de la justice (les tribunaux et les cours). Les juridictions sont l'ensemble des tribunaux & des cours, mais aussi d'hommes qu'on appelle des gens de justice, c'est--dire des magistrats et des auxiliaires de justice (sous cette expression il faut ranger : l'avocat, le greffier, les huissiers, les experts, etc...) Tous ces lments relvent du ministre de la justice qui va grer et commander le personnel de la justice. La justice est comme un immense appareil administratif.

L'ensemble de ces institutions charges de rendre la justice est traditionnellement appel institutions judiciaires . Sont donc dsignes les institutions qui rendent la justice lorsqu'un litige oppose des individus entre eux, mais galement un particulier une collectivit publique.

Mais cette appellation (institutions judiciaires) n'est pas correcte. Il faut savoir que l'organisation juridique Franaise repose sur un principe fondamental : le double ordre de juridiction. Selon ce principe, les juridictions qui sont chargs de trancher des litiges opposant des personnes prives (voisin, employeur), ne sont pas les mmes que ceux chargs de trancher un litige entre une personne prive et une collectivit publique (commune, impts, caisse allocation familiale). Les premiers (ceux chargs de trancher entre particuliers) sont les juridictions de l'ordre judiciaire. Les seconds forment l'ordre administratif. Or, dans le cas de ce cours intitul institutions judiciaires nous n'allons pas limiter notre tude aux juridictions de l'ordre judiciaire, mais aussi celles de l'ordre administratif. Il faudrait mieux parler d'un cours d'institutions juridictionnelles (qui regroupe les deux ordres). L'objet de ce cours est double : tudier l'ensemble des juridictions (1er ordre ou 2nd) mais galement s'intresser au personnel qui compose ces juridictions.

I/ L'volution historique de la justice.

L'objectif est de comprendre comment tait rendue la justice autrefois, pour la comprendre aujourd'hui. Quatre priodes se distinguent : Avant 1789 De 1789 1810 De 1810 1958 & enfin de 1958 nos jours.

Avant 1789 : une justice complexe et ingalitaire.

A) Une organisation complexe.

Dans l'Ancien Rgime (avant 1789), il existait un grand nombre de juridictions. Ces juridictions taient si nombreuses qu'on avait souvent du mal savoir quel juge tait comptent et quelle juridiction tait apte trancher le litige. Parmi ces juridictions, on trouvait tout d'abord un 1er bloc : les juridictions de droit commun. Ce 1er bloc tait lui-mme subdivis entre les juridictions royales, les juridictions des seigneurs et enfin les juridictions de l'glise que l'on appelle juridictions canoniques. Canonique renvoie aux rgles applicables l'glise.

A cot de ces grandes juridictions, plein de juridictions spcialises : les prvts (correspond nos actuels tribunaux de commerce), mais aussi les tribunaux d'amiraut (correspondent aux tribunaux maritimes) ou encore la cour des aides (qui avait une comptence en matire fiscale) et qui correspondrait aujourd'hui au tribunal administratif.

L'ensemble de ces juridictions sont diriges par deux grandes juridictions : le Parlement (autrefois, c'tait une juridiction suprieure quivalente la cour d'appel) il existait un Parlement dans chaque province. Et la deuxime juridiction tait le conseil des partis qui sigeait directement aux cts du roi.

Bref, cette organisation tait extrmement complexe et cet enchevtrement engendrait de nombreux conflits de comptences, ce qui rendait la question du saisissement du juge pineuse. Pour un seul conflit, plusieurs juridictions se disaient comptentes et des conflits de comptences apparaissaient.

B) Un fonctionnement ingalitaire.

Le fonctionnement de la justice prsentait 3 graves inconvnients.

Premier inconvnient : La lenteur des procs, plus encore qu'aujourd'hui. Sous l'Ancien Rgime, il tait possible de faire 8 fois appel (aujourd'hui une fois seulement). Le dlai moyen pour qu'un jugement soit rendu tait de 18 ans ! Ce dlai pouvait aller jusqu' 50 annes.

Deuxime inconvnient : l'existence de privilges de juridictions. Certaines catgories de justiciables bnficiaient de privilges de juridictions. Ces personnes taient jugs par des juges diffrents. Les membres du clerg et la noblesse taient jugs par des juridictions qui leur taient propres.

Troisime inconvnient : la vnalit, le cot de la justice soit les charges de judicature. Chaque parti devait rmunrer le magistrat. Ce paiement se faisait en argent, mais pour les justiciables les plus modestes, le paiement se faisait galement en nature. On donnait au juge des aliments rcolts et des denres un peu plus rares comme des pices. Aujourd'hui, on emploie encore l'expression payer des pices. Le juge tait beaucoup plus enclin rendre une dcision favorable celui qui donnait le plus au juge. Ce qui tait profondment ingalitaire puisque les plus riches taient toujours disculps.

La rforme de la justice de l'Ancien Rgime tait un souhait unanime et avec l'arrive des Rvolutionnaires au pouvoir, la justice a t considrablement change. En effet, les cahiers d'audience remplis par les magistrats remontaient aux rvolutionnaires et ont fait acte de l'ingalit de la justice.

De 1789 1810 : La mise en place d'une nouvelle organisation juridictionnelle.

Dans un premier temps, le nouveau systme fit table rase du systme juridictionnel de l'Ancien Rgime. Cela a t ralis la nuit du 4 Aot 1789 : les Rvolutionnaires mirent fin toutes les juridictions de l'Ancien Rgime et ont aboli l'ensemble du systme juridictionnelle de l'Ancien Rgime soit la vnalit des charges de judicature et le privilge des juridictions.

Toutes les juridictions de l'Ancien Rgime ont t effaces sauf une : les prvts. Elles ont t maintenues en 1789. Ces prvts se sont transforms en tribunaux de commerce : ce sont les plus anciennes juridictions.

Dans un 2nd temps, la rvolution posa les bases de la justice moderne. Ces bases ont t poses progressivement par l'Assemble nationale constituante, puis le Consulat et enfin l'Empire (sous Napolon).

Le nouveau calendrier, le calendrier rvolutionnaire a t adopt en 1792 pour s'opposer l'glise. L'an 1 correspond 1792. Ce calendrier tait compos de 12 mois, qui comportaient d'autres noms : Brumaire, Pluvise, Ventse, Germinal, Thermidor etc. Chaque mois tait compos de 30 jours qui taient diviss en 3 semaines de 10 jours. Ce calendrier a t aboli en 1806 par Napolon, qui est revenu au calendrier Grgorien.Nous parlons de ce calendrier car beaucoup des lois promulgues lors de ce calendrier s'appliquent encore aujourd'hui. En effet, pour qu'une loi ne s'applique plus, elle doit tre abroge.

L'Assemble nationale constituante, le Consulat et l'Empire ont rflchi cette rvolution.

A) L'uvre de l'Assemble nationale constituante (1789 1791).

L'apport de l'Assemble nationale constituante (1789 1791) a t considrable : ils ont vot une loi trs importante, la loi des 16 & 24 Aot 1790. Il s'agit d'une des plus grandes lois Franaises. Tout d'abord, travers cette loi, l'Assemble nationale constituante a pos de nombreux principes fondamentaux dont certains rgissent toujours encore les institutions d'aujourd'hui : l'galit de la justice, le principe de gratuit de justice, la sparation des pouvoirs, le double degr de juridiction (diffrent du double ordre de juridiction !). Aprs avoir pos ces principes, l'Assemble nationale constituante a cre de nouvelles juridictions dont certaines subsistent toujours aujourd'hui. Parmi ces nouvelles juridictions on retrouve les tribunaux de district (qui sont devenus les tribunaux de grande instance). Ou encore les tribunaux de paix (devenus tribunaux d'instance).

On peut formuler deux observations ici : - Tout d'abord de lgislateur de 1790 a accord une place importante l'arbitrage. L'arbitrage est mode trs spcial de rglement des conflits. Aucune loi ne nous impose d'aller devant un tribunal lors d'un conflit, nous pouvons choisir nous-mme une personne pour rgler le litige qui nous oppose. - Mais aussi, la loi des 16 et 24 Aot et l'Assemble Nationale Constituante ont pos la rgle de l'lection des juges : ils ne sont plus nomms, mais lus.

Cette loi prsente d'incontestables mrites : grce elle on a pu mettre fin de graves injustices. Les rvolutionnaires n'ont cependant pas achev totalement cette loi : - d'une part, un bon nombre de juridictions n'ont pas t cres par la loi du 16 et 24 Aot 1790. Il manque notamment la cration d'une juridiction de cassation. Or, sans cette juridiction, l'appareil judiciaire est incapable de fonctionner. Les rvolutionnaires se sont rendus compte de leur erreur quelques temps plus tard et grce la loi du 27 Novembre et du 1er Dcembre 1790, ils ont pu rattraper leur oubli puisque cet oubli est venu crer le tribunal de cassation (devenue cour de cassation).- D'autre part, la loi des 16 et 24 Aot 1790 n'avait pas prvu de juridiction suprieure pour juger l'affaire une seconde fois (lors d'un appel). Les rvolutionnaires de 1790 avaient imagin un systme trs curieux ; l'appel circulaire il s'agissait de juger l'affaire une seconde fois, mais non pas par une juridiction suprieure, mais par une juridiction de mme type, simplement situe dans une autre ville. L'instance tait la mme, donc l'appel circulaire tait souvent inutile.

Cette rvolution avait donc t faite avec un sentiment d'inachev.

B) L'uvre du consulat (1799 1804).

Sous le consulat, les innovations introduites sont nombreuses. Il existe 4 innovations importantes : - Tout d'abord la constitution du 22 Frimaire de l'an VIII (1800) grce l'article 52, institua une nouvelle juridiction appele le conseil d'tat. C'est la cl de vote de toute notre justice administrative. Il s'agit de l'quivalent administratif de la Cour de Cassation. - Ensuite, la loi du 28, Pluvise de l'an VIII (1800) cra les conseils de prfecture, qui vont devenir, beaucoup plus tard (en 1953) les tribunaux administratifs chargs du contentieux administratif l'chelon local. - Par ailleurs, le consulat institua galement des juridictions hirarchiquement suprieures qui prirent le nom de tribunaux d'appel (loi du 27 Ventse an VIII). Il supprima ainsi le systme de l'appel circulaire qui fut instaur par l'Assemble nationale constituante. - Enfin, avec le consulat, le systme de l'lection des juges commena tre revu : il fut notamment dcid que les juges de certains tribunaux seraient dornavant nomms par le premier consul.


C) L'uvre de l'Empire (1804 1815).

- Sous l'Empire, la premire innovation est que les tribunaux d'appel sont rebaptiss cours d'appel. De mme, le tribunal de cassation a t rebaptis cour de cassation. - La loi du 18 Mars 1806 a cre une nouvelle juridiction qui manquait jusqu' prsent, savoir le conseil de prud'hommes. Ces juridictions existent toujours aujourd'hui et ce sont elles qui jugent les litiges entre salaris et travailleurs. - Mais sous l'empire fut galement vote une loi trs importante, la loi du 21 Avril 1810 relative l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice.

De 1810 1958 : la stabilit des institutions juridictionnelles.

La loi du 21 Avril 1810 va marquer une stabilit. En effet, de de 1810 1958, aucune nouveaut ne fut apporte aux institutions. Elles restrent quasi les mmes. La priode fut cependant marque par deux tendances : - la cration de nombreuses juridictions spcialises (le contraire des juridictions de droit commun). Ce sont des juridictions d'exception qui ont des comptences limits. Un exemple de juridictions spcialises cres pendant cette priode sont les tribunaux paritaires des beaux ruraux, les juridictions pour mineurs (tribunal pour enfants ou cour d'assises pour mineurs) ou encore les juridictions militaires (tribunaux des forces armes). - La deuxime tendance est l'apparition, pendant cette priode de stabilit, d'une vritable justice administrative. La loi du 24 Mai 1872 a reconnu au conseil d'tat ayant le pouvoir de rendre des dcisions de justice dans un litige qui oppose un particulier l'administration. Initialement, le conseil d'tat se contentait de conseiller le ministre de l'intrieur, il n'avait aucun pouvoir juridictionnel. A partir du 24 Mai 1872, tous les litiges de l'ordre administratif entre un particulier et un service administratif ont t tranchs par ce conseil.

A partir de 1958 : la rnovation des institutions juridictionnelles.

Ds la fin de la 1re Guerre Mondiale, on a constat un vieillissement des juridictions qui tait en plus depuis 1789. Les anciennes juridictions ne permettaient plus de rpondre aux besoins de la socit. On s'est aperu que les citoyens Franais saisissaient de plus en plus de magistrats. Comme les litiges se multipliaient, trs vite les juridictions ont t encombres (ou engorges). Ceci signifie que les juridictions sont tellement sollicites qu'il est impossible de rendre des dcisions dans un dlai raisonnable. Il fallait des changements. Ces changements ont t opres en 1958.

A) La rforme opre en 1958.

Une rorganisation massive du systme juridictionnel Franais a eu lieu en 1958. La constitution du 4 Octobre 1958 (Veme Rpublique) contient elle-mme (et c'est une grande premire) des dispositions sur la modernisation des institutions. Dans la constitution figure la cration et les rgles de fonctionnement du conseil suprieur de la magistrature, la cration des rgles de fonctionnement du conseil constitutionnel (nouvelle juridiction cre en 1958) ou encore la cration de la haute cour de justice, qui est une juridiction politique qui a pour seule comptence de juger le prsident de la rpublique s'il a commis des manquements graves envers la loi durant son mandat. L'organisation juridictionnelle fut surtout modifie par plusieurs ordonnances (diffrent d'une loi !) qui ont t rendues le 22 Dcembre 1958 et qui sont venues modifier le systme.

Les principales rformes opres par ces ordonnances sont :

Le lgislateur (c'est celui qui fait les lois, donc le Parlement compose de l'Assemble nationale et du snat) de 1958 n'a pas boulevers la structure d'ensemble que nous avait lgu la rvolution Franaise, mais il a souhait changer la terminologie (ou les appellations) retenues avant 1958. C'est donc un changement essentiellement smantique. Ainsi, les tribunaux de district ont t rebaptiss tribunaux de grande instance (instance = conflit). De mme, les tribunaux de paix, qui avaient t cres avant 1958 ont t rebaptiss tribunaux d'instance.

Les ordonnance ont aussi modifi la carte judiciaire. Les juridictions avant 1958 n'taient pas nombreuses et leur nombre de correspondait ni la densit de la population ni l'important de l'activit conomique. Si bien qu'il fallait parfois faire plusieurs centaines de kilomtres pour saisir un juge. On a donc fait concider la gographie du dpartement avec le nombre de juridictions prsentes dans ce dpartement : plus un dpartement avait de population, plus il avait de juridictions. En Alsace, par exemple, nous possdons beaucoup de juridictions, car le dpartement est relativement peupl. En 2007, le ministre de la justice en fonction, Rachida Dati a dcid de crer une nouvelle carte puisque la population avait chang depuis 1958. Elle a t remanie. En Alsace, des juridictions ont t supprimes (tribunaux d'instance de Wissembourg, d'Altkirch) puisque nous avons perdu de la population.

Le lgislateur de 1958 a galement sensiblement renforc le rle des cours d'appel, car elles sont devenues les seules juridictions du 2nd degr. Schmatiquement, depuis 1958 si un 1er juge a rendu une dcision qui vous est dfavorable, nous pouvons demander un deuxime jugement d'affaire, qui sera jug par la cour d'appel.

Enfin, dernire innovation, on s'est rendu compte qu'avant 1958, les magistrats n'taient pas bien forms. Ils ont donc cre une cole consacre exclusivement la formation des magistrats Centre National d'Etudes Judiciaires qui s'appelle aujourd'hui l'cole Nationale de Magistrature ( ou ENM qui sige Bordeaux).

B) Les rformes postrieures.

Des rformes ont t opres aprs 1958. Tout d'abord, la loi du 31 Dcembre 1971 (modifie le 31 Dcembre 1990) a profondment rorganis la profession d'avocat. Deuxime rforme : la loi du 31 Dcembre 1987 a cre une nouvelle juridiction appele les cours administratives d'appel. Troisime exemple : la loi du 10 Juillet 1990 a modernis une ancienne institution appele autrefois assistance judiciaire. Elle permet un justiciable ayant peu de moyens d'obtenir une aide financire verse par l'tat. L'assistance a t rebaptise aide juridictionnelle. Les justiciables n'ayant pas les revenus ncessaires pour faire valoir leurs droits peuvent, dans certains cas, obtenir une aide de l'tat.Quatrime exemple : pendant cette priode postrieure 1958, de nouveaux codes de procdure ont t cres, applicables aux juridictions Franaises. La loi du 5 Juillet 1972 (puis 1978) a cre un nouveau code appel code de l'organisation judiciaire (COJ) contient toutes les rgles de fonctionnement et de comptences des juridictions de l'ordre judiciaire. Une ordonnance du 4 Mai 2000 a cre un nouveau code appel code de justice administrative qui contient toutes les rgles de fonctionnement et de comptences de l'ordre administratif.

Toutes ces rformes ont toujours eu pour souci principal d'viter autant que possible l'encombrement des juridictions Franaises. Aujourd'hui, pourtant, nous avons toujours encore des problmes d'engorgement des juridictions. Il faut souligner, pour terminer que le 18 Janvier 2008, le ministre de la justice de l'poque (Rachida Dati) a install une commission de rflexion sur la rpartition des contentieux : commission compose d'universitaires (une vingtaine). Elle a charg cette commission de rflchir sur les rgles adopter dans les prochaines annes pour permettre un meilleur fonctionnement des juridictions Franaises. Cette commission a rendu un rapport le 30 Juin 2008 qui contient 65 propositions de rforme dans le but de moderniser les juridictions Franaises. Lorsqu'un ministre demande de rendre des propositions, dans 90% des cas ces propositions se transforment en lois. Et pour cause, 12 des 65 propositions sont dj devenues des lois. Ainsi, la juridiction de proximit va tre supprime le 1 Janvier 2015.

II/ Le service public Franais de la justice.

Rendre la justice est un service public qui est fondamental dans le fonctionnement d'une dmocratie, car rendre la justice permet de prserver l'quilibre social. Il appartient l'tat et lui seul de l'organiser. Le budget annuel de la justice en France ne tmoigne pourtant pas de l'importance qu'il faudrait consacrer au service public de la justice. En 2014, le budget total de l'tat est de 290 Milliards d'Euros. Parmi ces 286 Milliards, 2,65% seulement sont affects la justice, ce qui reprsente concrtement environ 8 Milliards d'Euros. La moyenne dans les pays europen est de 14%. La justice Franaise est pauvre. La justice dpend d'un ministre : le ministre de la justice, ou encore dans le jargon judiciaire, la chancellerie, situ place Vendme. Ce ministre est dirig par un ministre appel le garde des Sceaux. Quelques chiffres tmoignant de l'importance de ce service public : ce service emploie environ 77 000 personnes dont 8000 magistrats, 10 000 greffiers ou encore 1200 personnes de l'administration centrale (personnes ncessaires pour faire fonctionner la justice dans le btiment place Vendme). Le service de la justice rend environ 4 millions de dcisions par an, en moyenne. Ce service public de la justice est gouvern par de grands principes et est structur par de grandes rgles.

Les principes qui gouvernent le service public Franais de la justice.

Cinq grands principes gouvernent le service public Franais de la justice: Le principe d'indpendance Le principe d'galit Le principe de gratuit Le principe de permanence Le principe de libert.

A) Le principe d'indpendance.

Le principe d'indpendance comprend 2 volets : d'une part, la justice doit tre indpendante & d'autre part, le service public Franais de la justice doit tre indpendant face l'excutif.

1. Dire que la justice est indpendante face au pouvoir lgislatif signifie:

- Qu'un juge ne peut pas s'immiscer dans la fonction lgislative.- Il ne peut pas s'opposer l'application des lois. Mme si le juge n'est pas en accord avec un texte, il doit l'appliquer. Un juge refusant d'appliquer la loi commet ce qu'on appelle un dni de justice. - D'autre part, d'aprs l'article 5 du Code Civil, le juge ne peut pas rendre des arrts de rglement (un arrt de rglement est une dcision de justice par laquelle un juge pose une rgle applicable tous, autrement dit, il dicte un rglement qui acquiert une porte gnrale). Seul le lgislateur a le pouvoir de rendre ces arrts de rglement. Ces arrts restes nanmoins rares. Ex: Si un juge dit que tous les toits des maisons de France doivent tre rouges et qu'il considre que c'est une loi, alors il rend un arrt de rglement.

- Dire que la justice est indpendante signifierait que le lgislateur ne peut intervenir dans la fonction de juger. Il ne peut pas s'immiscer dans une affaire pendante (c'est--dire en cours de jugement). Cependant, le lgislateur a recours quelques pratiques : Les lois rtroactives : elles ont pour consquence de faire renatre des droits qui n'existaient pas dans le pass. Voter une loi rtroactive est contraire au principe d'indpendance. Les lois interprtatives : elles consistent interprter une loi antrieure. Les lois de validation : lois qui tentent valider un acte qui ne l'tait pas initialement.

2. De plus, indpendance de la justice par rapport au pouvoir excutif. Le juge ne peut pas s'ingrer dans le pouvoir excutif Le juge administratif ne peut pas adresser des injonctions l'administration. Il ne peut, en l'occurrence, pas forcer le ministre. Inversement, l'administration ne peut pas non plus faire ingrence dans le pouvoir judiciaire. Aucun ministre, prfet, maire ne peut donner un ordre un juge. Le garde des Sceaux peut par contre donner des instructions aux procureurs, cela ne revient pas violer le principe d'indpendance car le magistrat debout n'est pas un juge.

Il faut cependant prciser que lorsque l'on dit que le pouvoir excutif ne peut donner aucun ordre, ce n'est valable que pour les magistrats du sige (donc les magistrats qui sont assis pendant une audience). Ceci ne s'applique pas pour le procureur ou tout autre magistrat faisant partie de la catgorie des magistrats du parquet (magistrat debout).Les magistrats du siges sont ceux qui vont rsoudre le conflit, en revanche le magistrat du parquet ne prends aucune dcision et son seul rle est de donner au magistrat du sige son avis concernant la situation. On parle alors que rquisitoire. Le juge est un magistrat du sige alors que le procureur est un magistrat du parquet.

B) Le principe d'galit.

Toutes les personnes, depuis les lois du 16 & 24 Aot 1790 ont vocation a tre juges de manire gale par les mmes juridictions. Il n'y a plus de discrimination, comme c'tait encore le cas dans l'Ancien Rgime, avec les privilges de juridictions. L'article 1er de la Dclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 aot 1789 dispose expressment que tous les Hommes naissent et demeurent libres et gaux en droit. Ils doivent, par consquent, tre jugs par les mmes tribunaux, au regard des mmes rgles de droit, tant de fond que de procdure, et ne doivent subir aucune discrimination en raison de leur couleur, leur race, leur religion, leur sexe ou encore leur condition sociale.

Le principe d'galit formule deux observations : On a parfois prsent les juridictions d'exception (ou spcialises) comme des atteintes l'galit. Le principe d'galit condamne les discriminations judiciaires fondes sur des qualits inhrentes aux personnes. Pourtant, dans le cas des juridictions spcialises, ne sont en ralit pas des juridictions de classes. Elles sont spcialises car elles sont comptentes dans la nature du litige qui oppose des parties et non pas en raison de la classe sociale du plaideur. Exemple : Un commerant est jug par un tribunal de commerce, ce n'est pas parce qu'il est commerant, mais parce que la nature du litige appartient un acte de commerce !

Il existe nanmoins des drogations ce principe d'galit. Ces drogations concernent certaines personnes bien dtermines : - Les immunits diplomatiques : les diplomates chappent toujours la justice franaise.- Mais aussi les immunits parlementaires : les parlementaires chappent en principe la justice franaise. Mais la leve de leur immunit peut tre dcide par l'assemble laquelle ils appartiennent.- Et les privilges de juridiction du Prsident de la Rpublique.
Il subsiste nanmoins une ingalit. Tout procs entrane des frais & tous les plaideurs n'ont pas la mme capacit financire assumer leur procs. Pour palier cette ingalit conomique, on cra l'aide juridictionnelle, destine aider les personnes ne pouvant se payer un procs. Nanmoins, l'aide juridictionnelle n'est offerte qu'aux foyers disposant d'un revenu infrieur 1190 nets par mois.

C) Le principe de gratuit.La justice entrane des cots. Les cots de fonctionnement (personnel & matriel) ne sont pas la charge du justiciable, mais la charge de l'tat. C'est un principe pos par la loi des 16 & 24 Aot 1790. En revanche, ce principe ne signifie pas pour autant que les plaideurs n'aient jamais rien payer. Les frais se rpartissent en 3 grandes catgories : Chaque avocat fixe librement ses honoraires. Ces honoraires restent la charge des parties. A Strasbourg, le cot moyen d'un avocat est de 172 /heure. Une deuxime catgorie de frais existent : les moluments. Ce sont les frais engags pour la rdaction des actes procdure (inventaire, procs verbal, actes). Les moluments restent galement la charge de chaque partie, cependant ceux-ci restent les mmes pour tous les avocats. Et enfin, les frais divers : ce sont notamment les frais de dplacements de l'avocat, les indemnits dues aux tmoins, les frais de d'expert, etc...

D'aprs l'article 700 du code de procdure civile, le juge PEUT estimer que la partie perdante doive verser une partie des honoraires la partie gagnante, mais ce n'est pas une obligation. Mais gnral, chacun paye son avocat.

Le principe de permanence.

L'article r711-1 du Code de l'organisation judiciaire, la justice Franaise est permanente. Pendant toute l'anne, la justice reste active. Il est possible de saisir un juge les dimanches & jours fris (juge d'astreinte). En cas d'urgence, c'est le juge des rfrs qui intervient dans l'heure qui suit. Par ailleurs, il est galement possible de saisir un juge pendant la priode estivale, puisqu'une permanence est toujours assure. Pendant l't, les juridictions tiennent des audiences en service allg . Certaines juridictions ne sigent pas en permanence (ce sont des exceptions) soit par session : il est en par exemple ainsi des tribunaux paritaires des beaux ruraux et de la Cour d'assises. Dans l'ordre administratif, les juridictions sigent par intermittence. En effet, on considre que ces vnements sont tellement rares car il n'y a pas pas exemple tous les jours des meurtres.

E) Le principe de libert.

Un aspect positif : le principe de libert signifie que toute personne doit avoir accs la justice. Tout personne qui a une revendication juridique doit pouvoir saisir un juge: droit s'accs un tribunal. Le droit d'accs un tribunal fait partie des droits de l'Homme.

Un aspect ngatif : le principe de libert signifie que dans certains cas, les parties en conflit peuvent recourir des accords amiables ou a des arbitres plutt qu' un juge tatique. Dans les domaines dans lesquels les parties ont la libre disposition de leurs droits, le recours un juge n'est jamais obligatoire. En effet, l'Etat propose ses juges aux justiciables mais ne les impose pas ! Dans les domaines dans lesquels les partis ont la libre disposition de leurs droits, les partis n'ont pas l'obligation de saisir le juge tatique.Exemple: Domaine contractuel, domaine de la proprit. En revanche n'est pas un domaine dans lequel les partis ont la livre disposition de leurs droits, le droit des personnes (divorce).

- Lorsque nous avons accs la libre disposition des droits, on conclut un accord amiable qui s'appelle une transaction (sorte de contrat). Cette transaction est dfinie l'article 2044 du Code Civil: La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation nait ou prviennent une contestation naitre.. La transaction est souvent utilise en pratique par exemple dans le domaine salarial la plus part du temps car il n'y a pas de publicit. Il est possible de recourir la transaction dans toutes les matires, sauf dans les matires qui appartiennent l'ordre public (tat des personnes, divorce...). Lorsqu'elle est conclue, la transaction met fin au litige, comme une dcision de justice. La transaction doit tre applique la lettre. Et la partie gagnante peut demander l'excution. En consquence, toute action judiciaire ultrieure est irrecevable. En vertu de l'art. 2052 Code civil, la transaction a autorit de chose juge en dernier ressort.

- Mais on peut galement soumettre le litige un arbitre c'est dire une personne prive, physique, majeur ou mineur mancip choisie par les parties : il faut pour cela signer une convention d'arbitrage. Si la convention d'arbitrage est signe avant le litige, on parle de clause compromissoire. La clause compromissoire n'est cependant valable qu'en matire commerciale. Elle est nulle en matire d'actes civils et d'actes mixtes, sauf s'ils sont conclus en raison d'une activit professionnelle quelle qu'elle soit, civile, commerciale, artisanale, librale ou agricole ou en matire internationale. Dans le cas o la convention est signe pendant le litige, on parle de compromis. Pour juger une affaire par la convention d'arbitrage, il faut toujours dsigner un nombre impair d'arbitres. En principe, ils doivent juger conformment au droit applicable. Par exception, les parties peuvent les en dispenser et leur confier la mission de statuer en quit. Ils ont alors la qualit d' amiable compositeur . Les arbitres rendent donc des sentences arbitrales qui ont autorit de force juge (excution force possible). Ces sentences peuvent tre contestes : le Code de Procdure Civil prvoit, dans l'article 1486, qu'une partie peut interjeter appel.

Exemple: Lors d'un divorce: Lorsque le mari est propritaire du terrain de la maison et que les poux ont pay la maison en part gale. Droit en quit: La maison appartiendra part gale aux poux. Article 545 du Code Civil: Est propritaire de la maison, celui qui est propritaire du terrain.

Les rgles qui structurent le service public de la justice.

Le service public est gouvern par 5 principes (ci-dessus) et par 4 rgles: la hirarchie, lhomognit, la collgialit, la rgles de la responsabilits.

A) La hirarchie.

La hirarchie dcoule du double ordre de juridiction et du double degr de juridiction.

a) La rgle du double ordre de juridiction.

Il existe deux ordres de juridictions : la juridiction de l'ordre judiciaire (juridictions qui ont vocation juger les litiges entre les personnes prives) & la juridiction de l'ordre administratif (ont vocation trancher tous les litiges qui oppose une personne morale de droit public et une ou plusieurs personnes prives).

La juridiction de l'ordre judiciaire est subdivise en deux sous-ordres : d'une part l'ordre civil et d'autre part, l'ordre pnal: - L'ordre civil comprend les juridictions comptentes pour trancher les litiges relatifs aux intrts privs opposant des particuliers (matire civile, commerciale, rurale , sociale).- L'ordre pnal, quant lui comprend les juridictions comptentes charges de sanctionner les auteurs d'infractions pnales.

Mais pourquoi faut-il des juges diffrents ?

La dualit des juridictions prsente des avantages : assure une meilleure efficacit de la justice, avec de meilleures dcisions et surtout le fait que chaque litige est confi un juge hautement spcialis et comptent. Cependant, cette dualit comprend aussi des inconvnients : notamment les conflits de comptence. Avant de savoir quel est le juge comptent, il faut rgler les conflits de comptences qui compliquent le systme. Tribunal des conflits: Dterminer quel est l'ordre comptent si le justiciable n'arrive pas le dfinir par lui mme.

b) La rgle du double degr de juridiction.

Il existe en chacun des ordre juridictionnels, deux degrs de juridictions. Les juridictions du premier degr (ou premire instance) sont sous le contrle des juridictions du second degr (ou de seconde instance).

Que cela signifie? Vous devez toujours tre autoris en France faire rejuger une dcision qui a t rendu votre gard si cette dcision ne vous plait pas. Les premiers juge (juge du premier degrs) saisis en cas de litige peuvent se tromper, ce principe du double degr permet d'viter les erreurs judiciaires. Et pour cause : les juges du second degr ont en gnral beaucoup plus d'exprience et sont beaucoup plus comptents. Ainsi, pour rejuger l'affaire une seconde fois, les juges de seconde instance traitent l'affaire comme si elle n'avait jamais t juge: en faits et en droits. Mais pour pouvoir passer en seconde instance, le plaideur doit pour cela interjeter appel dans le mois qui suit la notification du rsultat du juge l'adversaire (par huissier). Dans certains cas exceptionnels, interjeter appel n'est pas possible. Un appel ne peut tre interjet que si la dcision du juge de 1re instance a t rendue en 1er ressort. Pour savoir si la dcision a t rendue en 1er ressort, il faut lire la dcision. Aucun appel ne peut tre interjeter si la dcision est rendu en premier et dernier ressort.

Par exemple, le tribunal d'instance, le tribunal correctionnel ou la cour d'assise statue toujours en 1er ressort. Par contre, le juge de proximit statue en 1er et dernier ressort (on ne peut alors pas interjeter appel). Le conseil de prud'hommes (charg de rgler les conflits entre salaris et employeurs) statue en 1er et dernier ressort lorsque le montant du litige est infrieur 4000. Lorsqu'il est suprieur, il statue en 1er ressort. Cette barre des 4000 se nomme le taux du ressort. Mme chose pour le tribunal de commerce ou le tribunal des affaires de la scurit sociale.

CivilPnalAdministratif

CassationCour de Cassation1,2,3,4,5eme chambresCour de Cassation 6eme chambreConseil d'Etat

2eme ressortCour d'appelCour d'appelCour administrative d'appel

1er ressortJuge de proximit Tribunal d'instanceTribunal de grande instanceTribunal correctionnel ..Tribunal de Police (contravention)Tribunal correcti onnel (dlit)Cour d'assise (crime)Tribunal Administratif

Le tribunal de conflits se trouve entre l'ordre judiciaire et administratif.

B) L'htrognit.

La structure du service public est htrogne. Plusieurs catgories de juridictions (a), plusieurs catgories de magistrats (b).

a) La pluralit de juridictions.

Il existe des juridictions trs diverses & varies. Gnralement, les juridictions se classent selon 4 critres : La classification des juridictions se fait en fonction de l'ordre (Ordre judiciaire Ordre Administratif ). Mais aussi en fonction du degr (Juridictions du 1er degr & Juridictions du 2nd degr). L'tendue de leur mission : il existe les juridictions du fond (qui jugent en fait & en droit) qui sont diffrentes des juridictions de cassation (qui jugent en droit). La cassation n'est pas un 3eme degr car elle ne juge pas entirement l'affaire mais seulement en droit. Selon l'tendue de leur comptences : il existe les juridictions de droit commun (comptences gnrales: de tous les litiges condition qu'ils n'aient t confis une autre juridiction. Ex: TGI, Cour d'appel) & les juridictions spcialises ou d'attribution (comptences spciales: ne peuvent connatre des litiges que la loi leur a limitativement confie. Ex: Conseil de prud'hommes uniquement les litiges entres salaris et employeurs, Tribunal de commerce car il ne juge que les litiges entre commerants).

Cette multiplicit des juridictions pose le problme de la comptence juridictionnelle. Le plaideur doit pouvoir dterminer la juridiction ncessaire. Pour la dterminer, le plaideur doit se poser successivement deux questions essentielles :1st : Quelle est la juridiction comptente pour juger la matire de mon litige ? Cela suppose de rgler la comptence matrielle de la juridiction ou encore la question de la comptence d'attribution ou ratione materiae comme le dit la Cour de Cassation. Ex: Pour un divorce, la matire est le divorce. Qui est comptent pour le divorce? 2nd : Quelle est la ville dans laquelle la juridiction comptente matriellement doit tre saisie ? Il s'agit ici d'une comptence territoriale du juge ou ratione loci.

1. La comptence d'attribution des juridictions ou ratione materiae

La comptence d'attribution dpend de deux donnes objectives : la nature du litige (aspect qualitatif) et la valeur du litige (aspect quantitatif):

En fonction de la nature du litige, le code obligera choisir telle ou telle juridiction. Un conflit opposant un employeur son salari relvera obligatoirement de la comptence du Conseil de Prudhommes. On dira que la comptence matrielle du Conseil de Prudhommes est de rgler les conflits entre salaris et employeurs. Le code nous dit que les conflits qui peuvent natre dans lapplication dun contrat relvent tout la fois de la juridiction de proximit, du Tribunal d'Instance et du Tribunal de Grand Instance.

Le critre subsidiaire sera alors la valeur du litige. La loi fixe pour certaines juridictions un taux de comptence : un seuil en euros, en de l ou de duquel la juridiction est ou nest plus la comptence ratione materiae. Lorsque dans un litige, (conformment la loi du 26 Janvier 2005), la demande est comprise entre 0 et 4000 euros, elle devra tre prsente la juridiction de proximit, entre 4001 et 10000 euros au tribunal d'instance et si le montant du litige est suprieur ou gal 10 001 euros, au Tribunal de Grande Instance.

Il faut diffrencier le taux de comptence (comptence matrielle) et taux du ressort (montant partir duquel le ressort est possible).

En application de ces deux donnes objectives, les juridictions se classent en deux catgories bien distinctes : Les juridictions spcialises (encore appeles juridictions d'exception) dont la comptence est subordonne un texte de loi. En effet, leurs domaines de comptence sont limitativement numrs par la loi. Les juridictions de droit commun dont la comptence est gnrale. En effet, leur comptence est gnrale dans la mesure o ces juridictions peuvent traiter de tous les litiges qui ne sont pas expressment attribus une autre juridiction.

2. La comptence territoriale des juridictions.

Un ressort territorial est un espace gographique dans lequel une juridiction est comptente. Lorsque lon connat la nature de la juridiction, il faut localiser laffaire dans lespace gographique pour dterminer quelle est la juridiction qui est territorialement comptente. Le ressort varie selon la nature du contentieux. Lors d'un contentieux priv, la juridiction comptente est celle dans le ressort de laquelle le dfendeur son domicile. Exceptions: exemple quand le litige porte sur les immeubles, c'est le ressort du lieu o se trouve lobjet du litige. Si on habite Paris et qu'on est en conflit avec une personne de Bordeaux et que l'on est en conflit pour une maison que l'on a achet Strasbourg, alors l'a juridiction comptente sera Strasbourg. Lors d'un contentieux pnal, lorsquune infraction a t commise, le tribunal comptent est celui dans lequel linfraction a t commise. Et enfin, lors d'un contentieux administratif, la juridiction comptente est celle du ressort de laquelle lautorit administrative est prsente.

b) La pluralit de magistrats.

Les juridictions Franaises ne sont pas uniquement composes de magistrats chargs de soccuper des affaires. A ct des juges proprement dits, on trouve les magistrats du sige . On trouve galement presque toujours dautres magistrats qui sont chargs de veiller la bonne application de la loi et le respect de l'ordre public : les magistrats du ministre public dits magistrats debout . Ils ont pour but de dfendre les intrts de la socit. Il existe deux types de magistrats : ceux qui jugent et ceux qui ne jugent pas.

1. Les magistrats du sige.

Ce sont eux qui, dans une juridiction, tranchent les litiges. Un magistrat dsigne toute personne appartenant au corps judiciaire. Le terme juge ne renvoie qu la personne qui est apte dcider. Les magistrats du parquet ne sont pas des juges. Ils sont, pour la grande majorit, des juges professionnels, c'est--dire des personnes qui sont issues de lcole nationale de magistrature (ENM situe Bordeaux). On parle aussi de magistrats de carrire (Il faut faire 4 annes d'tudes de droit & l'cole nationale de la magistrature pour devenir juge de carrire). Un juge qui na pas suivi ce cursus est un juge occasionnel. Mais il existe des exceptions : il existe des juridictions qui ne sont pas composes de juges de carrire. Ce sont des juges occasionnels ou des juges non professionnels, qui ne sont pas juges de profession. Ils jugent ct de leur mtier principal. Certains juges occasionnels sont lus, d'autres sont nomms par le gouvernement : par exemple, les juges de proximit, les juges du tribunal pour enfants, ou encore les juges du tribunal des affaires de la scurit sociale. Certains sont tirs au sort (valable pour une juridiction en France : cours dassises o il y a 3 juges professionnels et 6 citoyens tirs au sort.) Au sein des juridictions de lordre administratif, ce sont tous des fonctionnaires, issus de lENA, et non pas de l'cole de la magistrature.Tous les magistrats du sige rendent des dcisions de justice, acte par lequel le juge se prononce sur les prtentions qui lui sont soumises. Par cet acte on dira que le Magistrat du sige dit le droit.

Un tribunal rend des jugements (sauf tribunal des conflits qui rends des arrts), une cour rend des arrts. Un conseil rend des jugements (sauf le conseil constitutionnel qui rend des dcisions.

Toute dcision de justice rendu par un juge du sige a trois caractristiques :Sa forme crite : signe par le prsident de la juridiction et du greffier (forme orale : aucune existence lgale).

Son contenu motiv : motivation correspond la dcision donne par le juge, une dcision non-motive peut tre annule. La dcision ne doit pas se contenter d'numrer la dcision mais aussi expliquer par des mots pourquoi il a pris telle dcision. Si la dcision est inexistante ou la motivation est imprcise, la dcision serait entache de nullit.

Son prononc en audience publique : dcision non lue en audience publique naurait aucune existence lgale. La dcision doit tre lue oralement en audience publique mme si le reste de laudience ne se fait pas en public.

De la mme faon toute dcision de justice en France a le mme effet : Le jugement vient dessaisir le juge qui a rendu la dcision = instance teinte le juge, partir du moment o il a crit ou dit, il ne peut pas revenir sur sa dcision. La dcision de justice est couverte par une autorit particulire quon appelle autorit de la chose juge : la dcision du juge est devenue indiscutable, (sauf pouvoir exercer les lois de recours ouvertes par la loi) et lorsquaucune loi de recours nest possible contre une dcision de justice, on dira que la dcision passe en force de chose juge.

Toute dcision lorsqu'elle est rendue a autorit de chose juge. Une fois tous les recours puise, une dcision a force de chose juge.

La dcision de justice a de plein droit force excutoire. De manire automatique, la dcision peut donner leur une excution force. C'est un huissier de justice qui excutera la dcision. Si un huissier n'y arrive pas, on pourra faire appel la force publique.

2. Les magistrats du ministre public.

Ils ne jugent pas, ils sont simplement chargs par la loi de veiller la bonne application de la loi et au respect de l'ordre publique. Ces Magistrats du Ministre Public se contentent dindiquer aux magistrats du sige quelle est, selon eux, la solution donner au litige. Ils peuvent la suivre ou non.Les magistrats du ministre public sont prsents auprs des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que de l'ordre administratif.

. Le ministre public auprs des juridictions de lordre judiciaire.

Est-il un ministre public auprs de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire? Quelle est l'organisation du parquet au sein des juridictions de l'ordre judiciaire? Quels sont les pouvoirs du parquet au sein des juridictions de l'ordre judiciaire?

1. La prsence du parquet.

Dans lordre judiciaire, seulement 3 catgories de juridictions sont pourvues dun parquet permanent : le Tribunal de Grande Instance, les Cours dappel & les Cours de Cassation. Auprs des Tribunaux de Grande Instance, le parquet est dirig par le Procureur de la Rpublique. Ce chef du parquet est lui-mme assist dun ou plusieurs collaborateurs appels des substituts . Parfois dans les trs grandes juridictions, les substituts sont eux-mmes assists par des adjoints au procureur de la Rpublique . Au sein des Cours dappel, le parquet est dirig par un Procureur gnral de la Rpublique , ce procureur a sous ses ordres deux catgories de magistrats :Dune part, il a lui aussi des collaborateurs quon appelle avocats gnraux (font le mme travail que le Procureur gnral). Mais il a galement sous ses ordres des substituts gnraux qui ont une fonction administrative (grer le parquet gnral). Devant la Cour de Cassation, le parquet est appel parquet gnral , et ce dernier est chapeaut par un magistrat quon appelle Procureur gnral prs de la Cours de Cassation . Ce dernier a des avocats gnraux (ici, le terme avocat ne signifie pas avocat mais collaborateur). Il n'y a par contre ni substitut, ni substituts gnraux.Dans toutes les autres juridictions dordre judiciaire, le parquet ne sera quoccasionnel, cela signifie trs concrtement quaucun magistrat du Ministre Public ne sige dans ces juridictions. Toutefois, en vertu de la loi, le procureur de la Rpublique peut exercer devant la loi sil estime que cest ncessaire. Exemple : Conseil du Prudhommes = parquet occasionnel dans lequel il peut exercer.

2. Lorganisation du parquet.

Lorganisation du Ministre Public est extrmement hirarchise, les Magistrats du Ministre Public sont des agents du pouvoir excutif. Pour cette raison ils sont tous placs sous le contrle et la juridiction du garde des Sceaux : il peut donc donner des ordres nimporte quel magistrat en France. A lintrieur de ce Ministre Public, les procureurs de la Rpublique sont placs sous les procureurs gnraux.

3. Les attributions du parquet.

La mission du ministre public (respect de l'application de la loi et de l'ordre public) varie selon la nature de la juridiction concerne.

Devant les juridictions civiles, sociales & commerciales:- il peut tre partie jointe lorsqu'il intervient dans un procs dj engag par les parties. Lorsqu'il se joint un procs, sa mission est de faire connatre au juge la bonne application de la loi. On dira qu'il prend des rquisitions et ne fait que se joindre. Il ne joue pas le rle principale. - Lorsqu'il intervient en tant que partie principale, il dclenche le procs. Le Ministre Public est une partie du procs. Il occupera notamment la place du demandeur. Cependant, il ne peut dclencher un procs que limitativement : en matire d'absence (lorsqu'une personne disparat & qu'elle ne rapparait jamais), l'article 122 du Code Civil permet au Procureur de la Rpublique d'tre partie principale en dclenchant un procs. En matire de nullit de mariage, le procureur peut dclencher le procs. Un procs peut galement tre dclench en matire d'autorit parentale, par exemple.

Auprs des juridictions pnales, le Ministre Public est toujours partie principale. Lorsque le procureur dclenche un procs pnal, il exerce un droit public. Le procureur a deux prrogatives :- il lui appartient de mettre en mouvement l'action publique, c'est--dire de dclencher les poursuites en saisissant la juridiction pnale. Mais rien ne l'y oblige en raison du principe de l'opportunit des poursuites. Ainsi, le Ministre public peut classer une affaire sans suite. Dans ce cas, la victime pourra alors prendre elle-mme l'initiative de dclencher les poursuites pnales en se constituant partie civile.- il exerce l'action publique. Aussi, il lui appartient d'accomplir les actes de procdure ncessaires, de prendre des rquisitions et, le jour de l'audience, de soutenir l'accusation. La victime ne peut jamais exercer l'action publique, mme si c'est elle qui l'a mise en mouvement.

. Le ministre public auprs des juridictions de l'ordre administratif.

Auprs des juridictions de l'ordre administratif, le Ministre public est exerc par un membre de la juridiction qui porte le titre de rapporteur public . Avant le 07 Janvier 2009, ce magistrat tait appel commissaire du gouvernement . Sa mission est la mme que celle du procureur. Il doit faire connatre, ce qui, selon lui est requis & quelle est la bonne application de la loi.Devant les juridictions de l'ordre administratif, le parquet est permanent et devant les tribunaux administratifs, le rapporteur public n'a pas pour fonction d'exercer un recours comme peut le faire le parquet devant l'ordre judiciaire. Le recours est exerc par l'administr ou l'administration. Le parquet sera donc toujours partie jointe.

C) La Collgialit.

En principe, en France, plusieurs juges statuent ensemble. Il s'agit l d'une tradition bien franaise. En effet, le lgislateur a pos le principe de la collgialit, notamment en raison des garanties d'impartialit qu'il offre puisqu'il existe alors un contrle rciproque des magistrats. Par ailleurs, ce principe permettrait galement de limiter les erreurs judiciaires, puisqu'il est plus simple de se tromper seul qu' trois. Enfin, une dcision rendue collgialement offre une plus grande indpendance ceux qui ont jug. La collgialit donne une plus grande autorit morale la dcision et est en gnrale mieux accepte des accuss. Il y a cependant deux inconvnients majeurs ce systme : La collgialit met beaucoup plus de temps rendre des dcisions. Par consquent, il y a donc une lenteur des procs. Le cot reste lev. En effet, il est plus cher de payer plusieurs juges, qu'un seul.

En principe, une dcision est rendue par 3 juges. Il existe en France des collgialits composes de 4 5 juges. Celles de 4 juges sont le conseil de prud'hommes, celles de 5 juges concernent les tribunaux des baux ruraux ou les Chambre de la Cour de Cassation. D'autres, sont composes de 7 juges : la cour d'assise pour militaires par exemple. La cour d'appel pour militaire, quant elle, est compose de 8 juges. Les cours d'assises du 2ed degr, elles, sont composes de 12 juges. La cour d'assise d'appel est compose de 15 juges et il existe mme une juridiction compose de 908 juges ! C'est la haute cour de justice, qui est cense juger le prsident dans le cas o celui-ci aurait commis une faute durant son mandat. Les 908 juges sont en ralits les membres du Snat & de l'Assemble Nationale (qui sont les 2 chambres du Parlement).

La collgialit peut prendre deux formes :

Une forme homogne entirement compose de juges professionnels ou entirement compose de juges occasionnels (par exemple : le conseil de prud'hommes). Une forme htrogne c'est une juridiction compose de juges professionnels et non professionnels (par exemple : les cours d'assise, les tribunaux pour enfants...). Cette forme htrogne peut galement s'appeler formation chevinale.Par exception, la justice est parfois rendue par un juge unique. En ralit, les hypothses dans lesquelles la justice est rendue en France juge unique sont de plus en plus nombreuses. La formation collgiale tend ainsi devenir l'exception, et le juge unique le principe. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles :

D'une part, le juge unique a plus conscience de ses responsabilits,

D'autre part, le recours au juge unique reprsente une conomie considrable pour l'tat.

Exemples de juges uniques : Le juge aux affaires familiales, comptent en matire de divorce ou encore de pension alimentaire, Le juge de la mise en tat qui supervise le bon droulement de la procdure, Le juge de l'excution qui connat des difficults relatives l'excution des dcisions de justice, Le juge d'instruction en matire pnale, qui instruit les affaires.

D) La responsabilit.

Le service public de la justice est un service responsable. Si quelqu'un subit un dommage en raison d'un fonctionnement dfectueux du service public de la justice, il a le droit d'obtenir rparation.

a) Le dommage subi en raison d'un fonctionnement dfectueux du service public de la Justice.

L'article L.141-L du code de l'organisation judiciaire dsigne l'tat comme responsable en cas de dommage caus par un service dfectueux. Il ne peut y avoir un fonctionnement dfectueux que dans deux hypothses : Le cas d'une faute lourde: toute dficience caractrise par un fait ou par une srie de faits traduisant l'inaptitude du service public Franais remplir la mission dont il est investi. Ex: Un mur du tribunal s'effondre pendant une audience. Le cas d'un dni de justice, c'est--dire dans le cas o le juge refuserait de rendre la justice. Ex: Refus ou mme dlai trop long.

Le justiciable pourrait demander la rparation du prjudice subis grce des dommages et intrts. Les dommages et intrts doivent permettre un rparation intgrale. On rpare en fonction de l'importance du prjudice non pas en fonction de la gravit de la faute.

b) Le dommage subi en raison d'une faute personnelle commise par un juge.

L'Etat est responsable en cas de dommage du juge. Il faut arriver prouver la faute personnelle du juge.

L'Etat pourra alors exercer une action rcursoire: cette action permettra l'Etat de se retourner contre le juge mais en pratique, l'Etat ne se retournera jamais contre le juge.

Partie 1 : Les juridictions.

Sous partie 1. Les juridictions composant les ordres juridictionnels.

Les juridictions de l'ordre administratif sont diffrentes des juridictions de l'ordre judiciaire. Il existe, en plus, en France, des juridictions en dehors des juridictions de l'ordre judiciaire & administratif : le conseil constitutionnel notamment.

Titre 1. Les juridictions composant les ordres juridictionnels.

Sous titre 1. L'ordre judiciaire.

Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent une juridiction du fond. Les juridictions du fond ont pour but de juger en droit et en fait (tout). Certains jugent du fond statuent sur des litiges privs. Les juges du fond de l'ordre judiciaire appartiennent deux catgories diffrentes : Certains d'entre eux ont pour mission de statuer sur des litiges d'intrt priv. Ce sont les juridictions civiles de l'ordre judiciaire. D'autres ont pour rle de rprimer les infractions au moyen d'une peine : ce sont les juridictions pnales de l'ordre judiciaire.

Chapitre 1. Les juridictions civiles.

Conformment au principe du double degr de juridiction, certaines juridictions civiles relvent du premier degr de juridiction. Il s'agit d'ailleurs de la trs grande majorit des juridictions civiles. On dit que ces juridictions sont du premier degr ou encore de premire instance parce que ce sont elles qui sont saisies du litige pour la premire fois.D'autres juridictions civiles relvent du second degr de juridiction. En ralit, il n'existe qu'une seule juridiction civile relevant du second degr de juridiction : c'est la Cour d'appel.

Section 1. Les juridictions civiles du 1er degr.

Ces juridictions sont appeles connatre un litige pour la premire fois. Elles possdent ce titre un pouvoir d'investigation et d'apprciation illimit.Deux types de juridictions coexistent ici : Une juridiction de droit commun, encore appele juridiction ordinaire . De nombreuses juridictions spcialises, encore appeles juridictions d'exception ou d'attribution .

1 : La juridiction civile de droit commun : le Tribunal de Grande Instance.

Nous analyserons successivement l'organisation du tribunal de grande instance, puis sa comptence. Avant 1958, il tait galement appel Tribunal de District .

A) L'organisation du Tribunal de Grande Instance.

1) Le ressort territorial.

L'appellation tribunal de grande instance a t introduite par la loi du 22 dcembre 1958. Le tribunal de grande instance est l'anctre du tribunal de district cr en 1790 par l'Assemble Constituante, lui-mme rebaptis tribunal civil sous le Consulat.En principe, il existe au moins un tribunal de grande instance par dpartement, mais cette rgle n'est pas absolue. En effet, depuis 1958, le tribunal de grande instance n'est plus rattach une circonscription administrative dtermine (avant 1958, il tait rattach l'arrondissement : un tribunal de grande instance par arrondissement). Ainsi, certains dpartements n'ont aucun tribunal de grande instance. D'autres en ont plusieurs en raison de l'activit judiciaire ou encore de la densit de la population. En Alsace, par exemple, nous possdons deux tribunaux de grande instance.

2) La composition du tribunal de grande instance.

La loi prvoit une composition minimum pour chaque tribunal de grande instance. Au minimum, chaque tribunal de grande instance est compos : De trois magistrats du sige (1 prsident et 2 assesseurs). Selon le code de l'organisation judiciaire, s'il existe au sein d'un mme tribunal de grande instance plus de 5 juges, le tribunal est divis en chambres. Chaque chambre tant son tour divise en sections. En principe, les magistrats changent de chambre chaque anne. Il s'agit de la rgle de roulement. D'un ministre public permanent comprenant 1 procureur de la Rpublique ainsi que 1 ou plusieurs substituts. Un greffe, ou secrtariat-greffe tenu par un greffier en chef et de 1 ou plusieurs greffiers. A la tte du tribunal de grande instance, se trouve le prsident. Ce dernier possde des fonctions particulires, tant juridiquement qu'administrativement. Le prsident va affecter les magistrats aux diffrentes chambres et rpartir les affaires.Encore une fois, il ne s'agit ici que d'une exigence minimale pose par la loi. Certains tribunaux de grande instance importants (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux) comprennent bien videmment un nombre beaucoup plus important de magistrats tant du sige que du parquet. A titre d'exemple, le tribunal de grande instance de Paris comprend plus de 230 juges rpartis en quelques 31 chambres.

3) Le fonctionnement du tribunal de grande instance.

a) Les formations juridictionnelles du tribunal de grande instance.

La formation juridictionnelle est compose de 3 juges.

) Le principe : 3 juges (formation collgiale).

La formation collgiale est la formation juridictionnelle de principe. Elle est compose d'un minimum de trois membres (1 prsident et 2 assesseurs qui forment ensemble une chambre du tribunal de grande instance). Cette formation rend des jugements et les accuss peuvent interjeter appel. Ce sont donc des jugements en 1er ressort. Elle se runit en principe en audience publique. Mais, dans plusieurs hypothses, elle peut galement se runir en chambre du conseil , c'est--dire huis clos (hors la prsence du public) :

En matire gracieuse (dans laquelle il n'existe, par hypothse, aucune contestation c'est dire une demande porte devant une juridiction en l'absence de litige et donc d'adversaire : article 435 du Code de Procdure Civile. Par exemple : lors d'une demande de changement de prnom, d'une demande de nationalit franaise, adoption, divorce par consentement mutuel, disparition, absence...). En matire contentieuse :dans les hypothses prvues expressment par la loi (filiation, divorce, mineurs...) ou sur dcision du prsident du tribunal de grande instance. En effet, le prsident du tribunal de grande instance peut prononcer le huis clos dans trois hypothses diffrentes :Lorsqu'il existe un risque d'atteinte l'intimit de la vie prive.

Lorsqu'il existe un risque de dsordre de nature troubler la srnit de la justice.

Lorsque les parties, d'un commun accord, le demandent.

Rappelons que, mme si l'audience est tenue huis clos, le jugement quant lui sera toujours prononc publiquement.

) Les exceptions : le juge unique.

La loi prvoit la possibilit pour le tribunal de grande instance de statuer juge unique. Il s'agit l d'une formation juridictionnelle qui doit tre considre comme tant exceptionnelle, le principe demeurant la collgialit. Ici, un seul magistrat va trancher le litige. Tel sera le cas dans deux hypothses bien particulires :

Le juge unique en vertu d'une dcision du prsident du tribunal de grande instance :le prsident du tribunal de grande instance peut en effet attribuer une affaire un juge unique, pour des raisons de clrit, notamment lorsque la solution de l'affaire est simple.

Cela est possible dans toutes les matires relevant de la comptence d'attribution du tribunal de grande instance, sauf en matire disciplinaire ainsi que dans le domaine de l'tat des personnes o la collgialit s'impose toujours.

Prcisons que dans l'hypothse o le prsident du tribunal de grande instance a dcid d'attribuer une affaire un juge unique, les plaideurs disposent toujours de la possibilit de demander le renvoi la collgialit.

Le juge unique en vertu de la loi. En effet, il existe des hypothses dans lesquelles la loi elle-mme attribue une affaire un juge unique. Exemples :Le juge aux affaires familiales.

Le juge de l'expropriation qui a pour mission de fixer le montant des indemnits.

Le juge de l'excution cre par la loi du 5 juillet 1972 qui a pour mission de statuer sur les titres excutoires en cas de difficults.

Le juge des accidents de la circulation cre par la loi du 5 juillet 1985. Cette loi prcise cependant que les parties pourront demander le renvoi la juridiction collgiale.

Le prsident du Tribunal de Grande Instance peut trancher lui-mme, dans certains domaines, certains litiges grce une ordonnance. Il existe notamment 3 domaines o cela est possible :En matire de louage d'immeubles usage commercial, artisanal ou industriel.

En rfr. Le prsident est en effet le juge des rfrs. Le juge des rfrs ne sert que dans les procdures d'urgence (articles 808 & suivants du code de l'organisation judiciaire).

La requte. C'est un recours command par la ncessit d'obtenir une dcision sans que la partie adverse ne le sache.

b) Les formations administratives du tribunal de grande instance.

Au sein d'un tribunal de grande instance, les fonctions administratives sont exerces :

Tout d'abord par le Prsident. Celui-ci :Assure le bon fonctionnement de la juridiction.

Rpartit les affaires entre les diffrentes chambres de la juridiction.

Surveille la dtermination des jurs en Cour d'assises.

Tient les registres de l'tat civil.

Ensuite par l'Assemble gnrale du tribunal de grande instance, laquelle comprend l'ensemble des membres du tribunal de grande instance. Celle-ci :Dtermine le contenu du rglement intrieur de la juridiction.

Dtermine les jours et heures d'audience.

Rpartit les matires entre les diffrentes chambres de la juridiction.

Les Assembles Gnrales du tribunal de grande instance comprennent la runion de tous les membres du tribunal. Depuis 1983, il y a une assemble gnrale du parquet, une assemble gnrale des magistrats du sige & une assemble gnrale plnire. Ces assembles n'ont absolument aucun pouvoir juridique. Seules sont prises des dcisions administratives quant au fonctionnement du tribunal de grande instance.

B) La comptence du tribunal de grande instance.

1) Comptence territoriale.

En matire de contentieux priv, le tribunal comptent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du dfendeur. En matire contractuelle, le tribunal de grande instance comptent est le lieu o le contrat a t excut. En matire d'assurances, par exemple, le tribunal comptent est le lieu o est domicili la personne, pas le lieu o la personne a t assure. En matire immobilire, le tribunal de grande instance comptent est celui dans le ressort duquel se trouve l'immeuble.

2) Comptence d'attribution.

Le tribunal de grande instance est la seule juridiction civile de droit commun. Aussi, elle a vocation statuer sur tous les litiges qui ne relvent pas expressment de la comptence d'une autre juridiction.Les choses sont toutefois un peu plus compliques. En ralit, mme si le tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun, il a, outre une comptence de principe, une comptence exclusive.

a) La comptence de principe du tribunal de grande instance.

Le tribunal de grande instance a une comptence de principe pour connatre, en premire instance, de tous les litiges de nature prive non attribus une autre juridiction et dont le montant en cause est suprieur 10000 euros.

Quatre remarques sont faire :Premirement : cette comptence de principe concerne tous les litiges de nature prive, et donc les litiges en matire personnelle, mobilire et immobilire.

Deuximement : cette comptence de principe ne concerne que les litiges de nature prive. Ne relvent donc pas de sa comptence les litiges de nature publique qui relvent de l'ordre administratif.

Troisimement : parmi les litiges de nature prive, ne relvent de la comptence de principe du tribunal de grande instance que ceux qui n'ont pas t expressment attribus une autre juridiction. Sont ainsi exclus de la comptence de principe du tribunal de grande instance les affaires en droit du travail, les affaires commerciales, les affaires rurales ou encore les affaires de la scurit sociale.

Quatrimement : seuls les litiges de nature prive prsentant une certaine importance relvent de la comptence du tribunal de grande instance. En effet, seuls les litiges d'un montant suprieur 10000 euros sont traits par le tribunal de grande instance. Ce seuil constitue le taux du ressort du tribunal de grande instance.

Plusieurs observations sont galement formuler concernant le taux du ressort du tribunal de grande instance :Ce montant de 10000 euros a t fix par la loi du 26 janvier 2005 relative aux comptences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximit et du tribunal de grande instance (V. aussi son dcret d'application n2005-460 du 13 mai 2005), Cette loi est entre en vigueur le 27 avril 2005. Signalons qu'avant cette loi, le taux du ressort du tribunal de grande instance tait fix 7600 euros.

Ce montant de 10000 euros correspond au montant minimal de la demande. Ce montant est dtermin directement par la partie demanderesse. Pour les demandes d'un montant indtermin (Par exemple lors d'une demande de destruction d'un mur), elles relvent toujours de la comptence du Tribunal de Grande Instance (article 40 du Code de Procdure Civile).

Les jugements rendus par le tribunal de grande instance sont toujours susceptibles d'appel et de pourvoi en cassation. Le tribunal de grande instance juge donc en premier ressort uniquement.

Enfin, qu'en est-il des litiges de nature prive dont le montant n'est pas suprieur 10.000 euros ? Ces litiges relvent de juridictions spcialises, et notamment du juge de proximit (pour les demandes d'un montant compris entre 1000 et 4000 euros) et du tribunal d'instance (pour les demandes d'un montant compris entre 4001 et 10000 euros).

b) Les comptences exclusives du tribunal de grande instance.

On appelle comptences exclusives les comptences qui appartiennent toujours au tribunal de grande instance, quel que soit le montant de la demande (donc mme pour les demandes d'un montant infrieur 10000 euros). Ce sont des matires dans lesquelles le tribunal de grande instance dispose d'un monopole, ce monopole pouvant s'expliquer par l'existence d'un parquet permanent ainsi que par la collgialit de la formation de jugement.

Ces comptences exclusives sont nombreuses. Parmi elles :Les brevets d'invention (article. R. 312-2 et article R. 312-2-1 du Code de l'organisation Judiciaire).

Les actions possessoires.

Les baux loyer d'immeubles ou de locaux usage commercial, industriel ou artisanal (article R. 312-3 du Code de l'organisation Judiciaire).

L'tat des personnes (divorce, filiation, nationalit, capacit, nom, successions, rgimes matrimoniaux... (Article R. 312-1 et R. 312-1-1 du Code de l'organisation judiciaire).

Les droits rels immobiliers (actions ptitoires, actions relatives l'ordre public...). On dit souvent que le tribunal de grande instance est le gardien de la proprit immobilire.

2 : Les juridictions civiles spcialises.

A) Le tribunal d'instance.

Une remarque pralable s'impose : le tribunal d'instance est parfois qualifi de juridiction de droit commun, aux cts du tribunal de grande instance. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une juridiction spcialise puisque la loi limite expressment les matires relevant de sa comptence. Nous tudierons successivement l'organisation du tribunal d'instance puis les rgles qui fondent sa comptence.

1) L'organisation du tribunal d'instance.

a) Le ressort territorial.

Ne correspond pas ncessairement une circonscription administrative dtermine. Le ressort est fix par dcret, dtermin en fonction du volume des affaires traiter et de la densit de la population. Il y a en France des tribunaux d'instance dont le ressort territorial correspond une ville, plusieurs villes, voire mme des cantons. Par exemple, Bastia possde 17 cantons. Il y a 288 Tribunaux d'instance au lieu de 400.

b) La composition.

Il est compos de plusieurs juges dont le nombre varie selon ltendue du territoire et le nombre daffaires. Ce sont des professionnels. Les magistrats du tribunal d'instance, sont des magistrats qui ont t nomms par le Prsident du tribunal de grande instance pour 3 ans renouvelables. Le tribunal d'instance na quun parquet occasionnel, contrairement au Tribunal de grande instance. Le procureur du tribunal de grande instance peut dcider dintervenir dans des affaires quand il le juge ncessaire. Chaque tribunal d'instance a galement un greffe, dont le nombre dpend de l'importance de la juridiction. Il n'existe aucun prsident du tribunal d'instance, car l'administration du tribunal est confie un juge dinstance, qui na pas la responsabilit du tribunal d'instance. La responsabilit est entre les mains du Prsident du tribunal de grande instance.

c) Le fonctionnement.

Le tribunal d'instance intervient toujours juge unique. La collgialit nexiste pas. Laudience est publique et le ministre davocats nest jamais obligatoire.Le plaideur (ou tout proche) a la possibilit de recourir un avocat. Le tribunal d'instance peut tenir des audiences foraines (mairie, salle des ftes), la seule condition que le lieu soit accessible au public (Principe de publicit de laudience). Le juge dinstance prside le tribunal paritaire des baux-ruraux et il peut intervenir en tant que juge dpartiteur au Conseil des prudhommes (il va notamment ajouter sa voix). Le juge dinstance concilie galement les parties (la tentative de conciliation devant le tribunal de grande instance est mene par le juge dinstance, mais le juge dinstance n'a plus t en mesure de remplir laffaire, car le dlai tait dpass). C'est pourquoi le dcret du 20 mars 1998, a institu des conciliateurs de justice (magistrats dsigns comme conciliateurs par le premier Prsident de la Cour dappel grce une ordonnance). La conciliation devant le tribunal de grande instance nest pas obligatoire, (mais il est ncessaire quune demande aux fins de mesures de conciliation soit crite par au moins l'une des parties). La conciliation peut toutefois devenir obligatoire si le juge dinstance le dcide (cf. loi de 2002), mme si les parties sont contre. En cas dchec de la conciliation, une procdure est mise en marche devant le juge d'instance, qui rend son jugement.

Rcapitulatif :

Le tribunal d'instance a remplac en 1958 les juges de paix qui avaient t crs par l'Assemble Nationale Constituante en 1791.En principe, il existe aujourd'hui un tribunal d'instance par arrondissement. Cette rgle n'est cependant pas absolue. Il peut en effet exister plusieurs tribunaux d'instance dans un mme arrondissement. A l'inverse, certains arrondissements ne sont le sige d'aucun tribunal d'instance (cf. principe de la carte judiciaire Franaise).

Cinq observations sont faire :Premirement, le tribunal d'instance est compos d'un ou plusieurs juges qui statuent seuls. C'est donc une juridiction juge unique.

Deuximement, les juges qui composent le tribunal d'instance sont des magistrats du tribunal de grande instance nomms pour trois ans renouvelables pour assurer le service du tribunal d'instance. On dit que le tribunal d'instance est dans la mouvance du tribunal de grande instance. En effet, il n'a aucun effectif propre.

Troisimement, il n'existe aucun parquet permanent au sein du tribunal d'instance. Aussi, lorsque cela est ncessaire, le tribunal d'instance pourra faire appel au procureur de la Rpublique du tribunal de grande instance.

Quatrimement, le juge d'instance peut galement siger dans deux autres juridictions : il prside rgulirement le tribunal paritaire des baux ruraux,

il intervient ponctuellement au sein du conseil de prud'hommes en qualit de juge dpartiteur lorsqu'il existe un partage des voix entre conseillers prud'homaux employeurs et salaris.Cinquimement, il entre traditionnellement dans les attributions du juge d'instance une mission de conciliation. En effet, l'un des rles du juge d'instance est de concilier les parties avant de trancher le litige en droit. Cette mission lui est dvolue par les articles 840 et 847 du Code de Procdure Civile. Plusieurs remarques concernant la mission de conciliation du juge d'instance :

tout d'abord, la tentative pralable de conciliation est en principe mene par le juge (article 831 du Code de Procdure Civile). Cependant, en raison de l'augmentation du contentieux devant le tribunal d'instance, le juge d'instance n'est plus toujours mme de remplir convenablement son rle de conciliateur. Pour lui venir en aide dans cette tche, le lgislateur a alors institu des conciliateurs de justice (Dcret du 20 mars 1978 modifi par le dcret du 22 juillet 1996). Ces conciliateurs ne possdent pas la qualit de magistrat. Ils excutent leur mission de conciliation bnvolement. Ils sont nomms, pour une priode d'un an, par ordonnance du premier prsident de la Cour d'appel sur proposition du juge d'instance. ensuite, la conciliation devant le tribunal d'instance n'est en principe pas obligatoire. En effet, il est ncessaire qu'une demande aux fins de tentative de conciliation pralable de conciliation soit forme verbalement ou par lettre simple au greffe (article 830 du Code de Procdure Civile). Nanmoins, par exception, la loi du 9 septembre 2002 permet au juge d'instance qui n'aurait pas recueilli l'accord des parties pour procder une tentative de conciliation de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice. enfin, en cas d'chec de la conciliation, les parties peuvent saisir le juge d'instance et lui demander de statuer en droit. En cas de conciliation, il est tabli un constat d'accord sign par les parties et le conciliateur. Il s'agit d'une convention, qui tient lieu de loi pour les parties, conformment l'article 1134 du Code civil. Mais cet acte n'a ni l'autorit de chose juge attribue la transaction (article 2052 du Code civil), ni la force excutoire attache aux dcisions de justice. La loi permet cependant au juge d'instance de donner force excutoire un tel constat d'accord.

2) La comptence du tribunal d'instance.

a) La comptence territoriale du tribunal d'instance.

En principe, la comptence territoriale vaut l o est domicili le dfendeur. Ce sont les mmes rgles que celles qui s'appliquent au tribunal de grande instance.

b) La comptence d'attribution du tribunal d'instance. ) La comptence gnrale du tribunal d'instance.

Comme son nom l'indique, le tribunal d'instance est comptent pour connatre des petites instances, c'est--dire des petites affaires. Depuis la loi du 26 janvier 2005, sa comptence gnrale se rsume par les deux rgles suivantes : Premire rgle : le tribunal d'instance est comptent pour statuer sur les actions personnelles ou mobilires portant sur un montant compris entre 4001 et 10000 euros. Deuxime rgle : le tribunal d'instance connat galement des demandes indtermines qui ont pour origine l'excution d'une obligation dont le montant n'excde pas 10.000 euros.

Le juge d'instance peut, lui aussi, intervenir en rfr et sur requte. Cette possibilit est prvue l'article 848 du Code de Procdure Civile. Le juge d'instance ne peut cependant intervenir en rfr ou sur requte que dans le cadre de sa comptence gnrale. Ainsi, la comptence en rfrs ou sur requte du juge d'instance est fonction de la comptence du tribunal d'instance au fond.

) Les comptences spciales du tribunal d'instance.

Les comptences spciales du tribunal d'instance se rpartissent en deux catgories : comptence spciale en matire exclusive et non exclusive.

1 Les comptences spciales qui sont exclusives au TI

La comptence spciale exclusives se subdivise en deux sous catgories: en matire gracieuse et contentieuse.

I. Comptence spciale exclusive en matire contentieuse.

I-I. Comptence spciale en matire de louage d'immeubles.

Le juge d'instance est spcialement comptent pour les actions dont un contrat de louage d'immeubles usage d'habitation est l'objet. Cette comptence spciale est issue de la loi du 26 janvier 2005.Plusieurs remarques sont faire :Le tribunal d'instance dtient en cette matire une comptence spciale et, pour tre exacte, exclusive, puisqu'il connat des litiges en matire de louage d'immeuble mme si la valeur de la demande est infrieure 4.001 euros ou suprieure 10.000 euros. Le montant du litige est ici indiffrent.

Toutefois, signalons que le tribunal d'instance intervient en cette matire en premier et dernier ressort lorsque la demande est infrieure ou gale 4.000 euros. Il intervient en premier ressort lorsque la demande est suprieure 4.001 euros.

Ensuite, signalons que la comptence spciale du tribunal d'instance porte ici sur les baux d'habitation, et uniquement sur eux. Les litiges relatifs aux baux commerciaux ou encore aux baux ruraux ne relvent donc pas de la comptence spciale du juge d'instance.

Depuis la loi du 26 janvier 2005, la comptence spciale du tribunal d'instance porte galement sur les actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles d'habitation (expulsion des squatteurs ).

Depuis la loi du 26 janvier 2005, le juge d'instance peut galement intervenir en rfrs pour ordonner l'expulsion d'un locataire. Auparavant, ce pouvoir n'tait reconnu qu'au prsident du tribunal de grande instance.

I-II. Comptence spciale en matire de protection des consommateurs.

Depuis la loi du 26 janvier 2005, le tribunal d'instance a encore comptence spciale pour les litiges ns de l'application de la loi du 10 janvier 1978, relative la protection des consommateurs en matire de crdit la consommation.Plusieurs remarques sont formuler, l encore :Le tribunal d'instance dtient en cette matire une comptence spciale et, pour tre exact, exclusive puisqu'il connat des litiges en matire de crdit la consommation mme si la valeur de la demande est infrieure 4.001 euros ou suprieure 10.000 euros. Le montant du litige est ici indiffrent.

Toutefois, signalons que le tribunal d'instance intervient en cette matire en premier et dernier ressort lorsque la demande est infrieure ou gale 4.000 euros. Il intervient en premier ressort lorsque la demande est suprieure 4.000 euros.

I-III. Comptence spciale dans les matires prvues l'article R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire.

Le juge d'instance est encore spcialement comptent dans les matires prvues l'art. R. 321-9 du code de l'organisation judiciaire. Ces matires sont, notamment :Les actions en bornage. Le bornage consiste dlimiter deux fonds de terre contigus en plaant des bornes sur les limites des proprits. De manire plus prcise, le bornage consiste dterminer dfinitivement la ligne divisionnaire entre deux fonds contigus appartenant des propritaires diffrents par des signes matriels que l'on appelle des bornes.

Les actions relatives aux plantations d'arbres. Selon l'article 671 du Code civil, il n'est pas permis d'avoir des arbres prs de la limite de la proprit voisine qu' la distance prescrite par les rglements ou, dfaut de rglements, qu' la distance de deux mtres de la ligne sparative des deux proprits pour les plantations dont la hauteur dpasse deux mtres, et la distance d'un demi mtre pour les autres plantations. Selon l'art. 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres plants une distance moindre que la distance lgale soient arrachs ou rduits la hauteur lgale.

Les actions relatives l'lagage des arbres.

Plusieurs remarques : le tribunal d'instance est comptent dans ces matires quelle que soit la valeur du litige (mme infrieure 4000 euros ou suprieure 10001 euros). dans ces matires, le tribunal d'instance intervient toujours charge d'appel.

II. Comptence spciale exclusive en matire gracieuse.

En matire gracieuse, le juge d'instance est spcialement comptent en matire : de tutelles : le juge d'instance est juge des tutelles. Il prside le Conseil de famille et donne des autorisations. Il reoit galement les dclarations d'mancipation. de nationalit : c'est le juge d'instance qui dlivre des certificats de nationalit.

2) Les comptences spciales qui ne sont pas exclusives au TI

I. Comptence spciale dans les matires prvues aux articles R. 321-6, R. 321-7 & R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire.

Le juge d'instance est encore spcialement comptent dans les matires prvues aux articles R. 321-6 R. 321-8 COJ. Ces matires sont, notamment :Les contestations en matire de salaire diffr,

Les contestations entre nourrices et ceux qui leur confient des enfants (parents etc...)

Les contestations relatives aux frais de scolarit ou d'internat,

Les dommages causs aux champs et aux cultures,

Les actions civiles en diffamation ou injures.

Plusieurs remarques : le tribunal d'instance n'est comptent dans ces matires que pour autant que la demande porte sur une somme suprieure 4000 euros. En de, ces matires relvent de la comptence du juge de proximit. le tribunal d'instance est comptent dans ces matires ds lors que la demande porte sur une somme suprieure 4000 euros. Ainsi, mme si la demande porte sur une somme suprieure 10000 euros, sera toujours comptent le tribunal d'instance et jamais le tribunal de grande instance. dans ces matires, le tribunal d'instance rend toujours des jugements charge d'appel.

II. Comptence spciale en matire d'injonction de payer & d'injonction de faire (articles 1406 & 1425-1 du Code de Procdure Civile).

Qu'appelle-t-on, en procdure civile, injonction de payer et injonction de faire ?

En 1988, le lgislateur a voulu donner aux particuliers une procdure simple et rapide qui leur permette d'obtenir soit la livraison de ce qui leur est d, soit le paiement de la somme qui leur est due (dcret du 4 mars 1988). Il suffit pour cela d'adresser une simple requte au juge d'instance avec les pices justificatives :Le juge d'instance peut rejeter la demande et le demandeur pourra alors encore agir par la voie ordinaire,

Le juge d'instance peut galement recevoir la demande est prononcera alors, par ordonnance, une injonction de faire ou de payer. Dans cette hypothse, le dfendeur pourra s'opposer l'ordonnance pendant un mois. S'il ne le fait pas, l'ordonnancement pourra alors acqurir force de chose juge. Au contraire, s'il le fait, le tribunal examinera alors la demande contradictoirement lors d'une prochaine audience.

Le contentieux des injonctions de faire ou de payer relve de la comptence spciale du tribunal d'instance.

Plusieurs remarques sont faire : en matire d'injonction de payer, la crance doit tre civile et le tribunal d'instance est comptent ds lors que la crance due au demandeur est suprieure 4000 euros (art. 1406 du code de procdure civile). En de de ce seuil, la demande d'injonction de payer doit tre adresse au juge de proximit. Au del de ce seuil, le prsident du TGI est comptent. en matire d'injonction de faire (livrer un bien ou excuter un prsentation), le tribunal d'instance ne peut tre saisi que si la valeur de la prestation dont l'excution est demande est comprise entre 4.001 euros et 10.000 euros (art. 1425-1 du code de procdure civile). En de de ce seuil, la demande d'injonction de faire doit tre adresse au juge de proximit. Au-del de ce seuil, seul le tribunal de grande instance aura comptence pour connatre du litige.

B) La juridiction de proximit.

La juridiction de proximit est la plus jeune des juridictions judiciaires franaises. Elle a t cre par la loi n2002-1138 du 9 septembre 2002. Suppression prvue le 1er janvier 2015. La loi du 13 dcembre 2011 a prvu de supprimer cette juridiction.

Deux observations pralables s'imposent : La premire observation pralable porte sur les raisons d'tre de la juridiction de proximit : C'est la campagne de l'lection prsidentielle d'avril mai 2002 qui est l'origine des juridictions de proximit cre par la loi du 9 septembre 2002. Deux des principaux candidats (M. Lionel Jospin & M. Jacques Chirac) avaient en effet prvu de crer de telles juridictions, ou plus exactement d'instituer des juges non professionnels pour juger les petits litiges civils ou encore certaines contraventions de police. Le candidat lu en a fait l'une des priorits de son action gouvernementale. C'est ainsi que, quelques mois peine aprs les lections, a t vote la loi du 9 septembre 2002 instituant dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions dnommes juridictions de proximit (article L.331-1 du code de l'organisation judiciaire).Les objectifs affichs de ces nouvelles juridictions taient :tout d'abord, dsengorger les tribunaux d'instance

ensuite, permettre une justice plus rapide et moins coteuse

enfin, rapprocher, pour les petits litiges, la personne appele juger des parties.

La deuxime observation pralable porte sur l'hostilit manifeste par les juges professionnels l'gard de la juridiction de proximit :Il est vrai que des incomprhensions, pour ne pas dire une profonde hostilit, se sont manifestes l'encontre de cette nouvelle juridiction, hostilit venant essentiellement du corps judiciaire et notamment des juges d'instance.Les raisons de cette hostilit sont connues : le juge de proximit n'est pas ncessairement un professionnel du droit. Or les litiges, quelle que soit leur valeur, posent des problmes juridiques et techniques qui ne peuvent tre rsolus que par une personne spcialise. Il s'agit l d'un contentieux difficile que la faiblesse du montant du litige n'attnue en rien. De plus, le juge de proximit statue en premier et dernier ressort. Il n'existe donc aucun contrle sur les dcisions qu'il rend, si ce n'est que le contrle de la Cour de cassation, contrle fort illusoire puisque les plaideurs renoncent souvent se pourvoir en cassation dans les litiges de faible valeur.L'hostilit farouche des magistrats professionnels vis--vis des juges de proximit se manifeste de diffrentes manires, encourageant ainsi la dmission des juges de proximit : participation impose des commissions non rtribues, calcul mesquin des vacations, pas d'asso