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TECHNICIEN EN TRANSPORT MULTIMODAL MODULE 08 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LEMPLOI AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Centre Sectoriel de Formation aux Métiers de Transport et de la Logistique de Borj Cédria CAHIER FORMATEUR Formateur : Slimi Abdelbasset Edition : 2012 Dernière modification le 08 Octobre

Cours Douane 25-02-2012 Modifie Le 08 Octobre 20121

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MODULE 08

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Centre Sectoriel de Formation aux Métiers de Transport et de la Logistique de Borj Cédria

CAHIER FORMATEUR

Formateur : Slimi Abdelbasset Edition : 2012

Dernière modification le 08 Octobre

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PLAN DE PROGRAMME DE FORMATION

MODULE 08 : LES OPERATIONS DOUANIERES

Durée du module : 75 heures Seuil de réussite = 70%

COMPETENCE : Faire exécuter les opérations douanières.

PRESENTATION : C’est un module de compétence générale. Il est dispensé au début de la formation parce

qu’il est préalable aux compétences particulières dans lesquelles le stagiaire utilisera ses connaissances.

DESCRIPTION : L’objectif de ce module consiste à faire acquérir au stagiaire les connaissances en matière de

techniques douanières qui lui seront nécessaires pour faire exécuter les opérations de transport.

PARTIE I – L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE LA DOUANE (4 heures)

1. Organisation Mondiale du Commerce (O. M. C) (2 heures)

1.1- Présentation

1.2 - Objectifs

1.3 - Missions

2. Organisation Mondiale des Douanes (O. M. D) (2 heures)

2.1 - Présentation

2.2 - Objectifs

2.3 – Missions

PARTIE II – LA DOUANE TUNISIENNE. (8 heures)

1. Administration de la douane tunisienne (4 heures)

1.1- Les missions de l’administration des douanes.

A- Mission fiscal

B- Mission économique

C- Mission sécuritaire ou complémentaire

1.2 - Organisation de l’administration douanière

1.3 - Les pouvoirs de l’administration des douanes

2. Différentes sources d’informations pour un déclarant (4heures)

2.1 - Accords et conventions internationaux

A- Conventions bilatérales

B- Conventions multilatérales

2.2 - Les codes des lois

A- Le code des douanes

B- Code d’incitations aux investissements

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D- Le code fiscal

2.3 - Journal Officiel de la République tunisienne (J.O.R.T).

2.4 - Bulletin officielle de la douane (B. O. D)

2.5 - Guide pratique de la douane et index alphabétique.

2.6 - Le tarif des douanes.

2.7 - Site web officiel (douane Tunisienne ; ministère de commerce ; ministère de finance…)

2.8 – Autres sources d’informations (livres ; magasine ; études…)

PARTIE III - LES ELEMENTS DE LA TAXATION DOUANIERE (24 heures)

1. L’espèce tarifaire (12 heures)

1.1 - Structure de la nomenclature des produits tunisienne

A- Le système harmonisé

B- La nomenclature combinée Européenne

C- La nomenclature de dédouanement des produits

1.2 Structure de l’espèce tarifaire (colonnes du tableau tarifaire)

A- Application des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire

B- Conséquences de la détermination de l’espèce tarifaire

C- Application de détermination et de calcul des droits et taxes à l’import et à l’export

2. L’origine des produits (4heures)

2.1 - Définition

2.2 - L’origine de droit commun (origine non préférentielle)

2.3 - L’origine préférentielle.

2.4 - Justification de l’origine (certificat d’origine)

2.5 - Transport direct

3. La valeur en douane (8 heures)

3.1 - Définition de la valeur en douane

3.2 - Les éléments de la valeur en douane

3.3 - Déterminer la valeur en douane

A- à l’importation

B- à l’exportation

PARTIE IV - LES REGIMES DOUANIERS (12 heures)

1. Présentation et définition

2. Conséquences du choix de régime douanier

3. Les régimes douanier définitifs et le les régimes douanier suspensifs, temporaires ou

économiques

3.1 - Les régimes douaniers définitifs

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A- Le régime de mise à la consommation (C 401)

B- Le régime de mise à la consommation avec privilège fiscal (CF 405)

C- Le régime d’exportation en simple sortie (E 150)

3.2 - Les régimes douaniers suspensifs, temporaires ou économiques

A- Le transit (TIR, ATA, transbordement, cabotage)

B- L’entrepôt de stockage (L’entrepôt douanier)

C- La transformation sous douane

D- Le perfectionnement actif

E- Le perfectionnement passif

F- L’admission temporaire

G- L’exportation temporaire

PARTIE V - PROCEDURES DE DEDOUANEMENT (8 heures)

1. Formalités préalables au dédouanement

2. Conduite en douane mise en douane.

3. Dédouanement déclaration.

4. Liquidation et acquittement des droits et taxes.

5. Enlèvement des marchandises.

6. Prohibitions et contingentement

7. Les infractions douanières

PARTIE VI - LES DOCUMENTS ANNEXES A LA DECLARATION EN DOUANE (4 heures)

1. La facture commerciale

2. Le titre de transport

3. Le certificat d’origine

4. Le titre de commerce extérieur

5. La liste de colisage (paking liste)

6. Certificat de poids

7. Police d’assurance

8. Certificat sanitaire et phytosanitaire

9. Certificats d’analyse

PARTIE VII - LES PERSONNES HABILITEE A DECLARER (4 heures)

1. Le propriétaire de marchandises

2. Le transitaire et commissionnaire en douane

2.1 - Le transitaire salarié

2.2 - Le transitaire mandataire

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2.3 - Commissionnaire en douane

PARTIE VIII -LES APPLICATIONS UTILISER POUR REALISER LA DECLARATION EN DOUANE

1. Système SINDA

2. Système TTN

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PARTIE I – L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE LA DOUANE

1. Organisation Mondiale de Commerce (O. M. C)

1.1- Présentation

Le système commercial mondial actuel conduit par OMC est déclenché par l’instauration de l’accord

du GATT en 1947.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

I- PRESENTATION

Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), en français Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce, signé le 30 octobre 1947 par 23 pays, pour harmoniser les politiques

douanières des parties signataires. Le traité à été entrer en vigueur en janvier 1948 et le secrétariat à été

installer à la Villa Bocage, à Genève, et en 1977 au Centre William Rappard, également à Genève.

II- OBJECTIFS

Cet accord multilatéral de libre-échange était destiné à faire baisser les prix pour les consommateurs,

mieux utiliser les facteurs de production et favoriser l'emploi dans les secteurs où chaque pays détient

un avantage comparatif.

III- MISSIONS

Le GATT visait à instaurer par convention "un code de bonne conduite libérale et multilatérale".

L'objectif principal de l'accord était la liberté des échanges par l'abaissement des droits de douane et la

réduction des restrictions quantitatives (contingentement) ou qualitatives (prohibition) aux échanges.

L'un des derniers cycles de négociations (l'Uruguay Round, de 1986 à 1994), clôturer par l'accord de

Marrakech, aboutit à la création de l'Organisation mondiale du commerce.

Naissance de l'OMC

Le système GATT de 1947 restait un système politique et non une véritable organisation

internationale : peu de structure (un seul organe permanent - le secrétariat à Genève), pas

de personnalité juridique internationale, des dérogations (restrictions) trop nombreuses, ce qui

finalement revenait pour les États contractants (on ne parlait pas d'États membres) à adhérer à un

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« GATT à la carte » en fonction de ses intérêts du moment et, parfois, à s'empêcher de respecter les

principes directeurs (comme la clause de la « nation la plus favorisée ») au gré (volonté) des

orientations politiques et commerciales nationales.

Ces défauts ont été en partie corrigés par les accords de Marrakech instituant l'OMC. En avril 1994,

les États membres signent l'acte fondateur de l'OMC.

I- PRESENTATION

L'Organisation mondiale du commerce (OMC, ou World

Trade Organization, WTO, en anglais) est

une organisation internationale qui s'occupe des règles

régissant le commerce international entre les pays.

A. Structure de l'OMC

"La structure de l’OMC est pyramidale et comporte quatre

niveaux :

LA CONFERENCE MINISTERIELLE : est l’autorité suprême

de l’OMC. Composée de représentants de tous les

membres, elle doit se réunir au moins une fois tous les

deux ans. Elle exerce les fonctions de l’OMC, et est

habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions

relevant de tout accord commercial multilatéral.

CONSEIL GENERAL : composé de représentants de tous les

membres. Le Conseil général se réunit autant que

nécessaire (généralement tous les deux mois).Il se réunit

également sous deux formes spécifiques : en tant

qu'organe de règlement des différends, afin de superviser

la mise en œuvre des procédures de règlement des

différends et en tant qu'Organe d'examen des politiques

commerciales des membres de l'OMC.

TROIS AUTRES ORGANES PRINCIPAUX : agissent sous la

conduite du Conseil général : le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce

des services et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce (ADPIC).

OMC

Création 1er janvier 1995

Siège Centre William Rappard

Rue de Lausanne, 154

1211 Genève 21

Suisse

Langue(s) anglais, français, espagnol

Budget 189 millions de Francs suisses(2009)

Membre(s) 153 États1

Effectifs 637

Directeur général Pascal Lamy

Site Web www.wto.org

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Le Conseil du commerce des marchandises est chargé de superviser l’application de tous les accords

relatifs au commerce des marchandises (les accords de l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC), bien que

nombre de ces accords prévoient leurs propres organes de surveillance. Les deux autres Conseils sont

chargés de superviser le fonctionnement de leurs accords respectifs (annexes 1B et 1C).Ces Conseils

peuvent établir des organes subsidiaires selon leurs besoins.

DES COMITES : auxquels les représentants de tous les membres peuvent participer, ont été créés à

différents niveaux.

II- OBJECTIF

L'OMC a pour but principal de favoriser l'ouverture commerciale (la mondialisation) et Le libre-

échange

III- MISSIONS

Pour cela, elle travail pour réduire les obstacles au libre-échange, d'aider les gouvernements à régler

leurs différends commerciaux et d'assister les exportateurs, les importateurs, et les producteurs de

marchandises et de services dans leurs activités.

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Carte : les Etats membres de l'OMC

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Organisation mondiale des douanes I - PRESENTATION

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) est une

organisation intergouvernementale, qui a son siège

à Bruxelles, Belgique. Ses Membres étant répartis dans

le monde entier, l’OMD est considérée comme le porte-

parole de la communauté douanière internationale.

Historique

En 1947, treize pays européens créent un Groupe

d’étude chargé d’examiner les questions douanières

soulevées dans l'Accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce (GATT). Ces travaux aboutissent à

l’adoption en 1950 de la Convention portant création

d’un Conseil de coopération douanière (CCD), signée à

Bruxelles. Le 26 janvier 1953, le CCD tient sa session

inaugurale (préparatoire) en présence de ses 17

Membres fondateurs. Puis le nombre de Membres

s’accroît, couvrant désormais toutes les régions du

monde. En 1994, le CCD adopte sa dénomination

actuelle d’Organisation mondiale des douanes.

Aujourd’hui, l’ensemble des Membres de l’OMD assurent à eux seuls les contrôles douaniers sur plus

de 98% du commerce international.

II - OBJECTIF

L’OMD à comme objectif d’harmonisé les activités des administrations douanières à travers le monde,

et élaboré des conventions internationales, instruments et outils, afin de concilié les procédures et les

documents douanières, notamment sur les sujets suivants :

Classement des marchandises (espèce tarifaire),

Evaluation en douane (valeur en douane),

Règles d’origine (certificat d’origine),

Perception des recettes douanières (les droits et taxes…),

Sécurité de la chaîne logistique (lutte contre le terrorisme…),

Organisation mondiale des douanes

Création 26 janvier 1953

Type Organisation intergouvernementale

Siège Bruxelles, Belgique

Langue(s) (fr) (en)

Membre(s) 176 administrations des douanes

Secrétaire

général

Kunio Mikuriya (Japon, janvier

2009 - actuel)

Site Web www.wcoomd.org/

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Facilitation des échanges internationaux (procédure douanières simple, réduire les barrières

douanière…),

Lutte contre la fraude,

Lutte contre la contrefaçon en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle (DPI),

Promotion de l’éthique et renforcement durable des capacités pour l’application de réformes et

de modernisations douanières.

L’OMD gère en outre la nomenclature internationale des marchandises appelée Système harmonisé

(SH), et les aspects techniques des Accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur

l’évaluation en douane et les règles d’origine.

III - MISSIONS ET INSTRUMENTS

Pour réaliser ces objectifs, l’OMD a adopté un certain nombre d’instruments, entre autres :

1) La Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des

marchandises (Convention du SH) : a été adoptée en 1983 et elle est entrée en vigueur en 1988. Le

Système harmonisé (SH) est une nomenclature polyvalente de marchandises (utilisée comme base pour

déterminer les tarifs douaniers et pour établir des statistiques et des contrôles commerciales

internationales). Le SH comprend 5 000 groupes de marchandises identifiées chacune par un code à six

chiffres et classées suivant une structure légale et logique (chapitres, position et sous position). Ce

Système repose sur des règles bien déterminées, qui permettent d’obtenir un classement uniforme. Le

SH est également utilisé à beaucoup d’autres fins :

Elaboration des politiques commerciales,

Règles d’origine,

Suivi des marchandises contrôlées,

Taxes internes,

Tarifs de transport,

Contrôle des contingentements (limitation quantitative d’import et d’export de marcandise),

Suivi des prix,

Recueil de données comptables nationales,

Recherche et analyse économique.

2) La Convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers

(Convention de Kyoto révisée) : a été adoptée en 1974, puis révisée en 1999. La Convention de Kyoto

révisée est entrée en vigueur en 2006 et repose sur plusieurs principes clés :

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transparence et prévisibilité des contrôles douaniers ;

normalisation et simplification des déclarations de marchandises et des pièces justificatives

correspondantes ;

procédures simplifiées pour les personnes autorisées ;

utilisation maximale des technologies de l’information (système SINDA et TTN pour la

Tunisie);

contrôles douaniers minimums nécessaires pour assurer la conformité aux règlements ;

application de contrôles basés sur la gestion des risques et les audits ;

coordination des interventions avec d’autres services de contrôle aux frontières ;

partenariat avec les entreprises.

3) Convention ATA et Convention relative à l’admission temporaire (Convention d’Istanbul) : Ces

deux conventions sont des instruments de l’OMD qui régissent l’admission temporaire de

marchandises. Le système ATA, qui fait partie intégrante des deux conventions, permet la libre

circulation des marchandises à travers les frontières et leur admission temporaire dans le territoire

douanier, en franchise de droits et de taxes. Les marchandises sont déclarées sur un document unique

appelé carnet ATA, sécurisé par un système de garantie international.

4) La Déclaration d’Arusha concernant l’éthique douanière : a été adoptée en 1993 et révisée en 2003.

Il s’agit d’un document non obligatoire énonçant un certain nombre de principes de base destinés à

promouvoir l’éthique et à lutter contre la corruption au sein des administrations douanières.

5) Le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial : a été adopté en

2003. Le Cadre SAFE est un instrument non obligatoire qui contient des normes sur la sécurité de la

chaîne logistique et sur la facilitation des échanges, applicables au commerce international de

marchandises. Le Cadre SAFE permet une gestion intégrée de la chaîne logistique pour tous les modes

de transport, renforce les liens entre les administrations douanières afin d’améliorer leur capacité à

déceler (découvrir) les envois à haut risque, favorise la coopération entre les douanes et les entreprises

grâce au concept d’Opérateur Economique Agréé (OEA) et encourage la circulation ininterrompue des

marchandises le long de chaînes logistiques internationales sécurisées.

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PARTIE II – LA DOUANE TUNISIENNE.

1.2 - Les missions de l’administration des douanes.

Mission fiscale

La douane est chargée de la perception des droits, taxes et impôts (droit de douane, droit de

consommation, taxe sur l’exportation des fruits et légumes…) dus à l’importation et à l’exportation des

marchandises au profit du Budget de l’Etat ainsi que de la perception des taxes parafiscales au profit

de la caisse générale de compensation et aux caisses interprofessionnelles (FODEC….). Par ailleurs, la

douane veille à garantir une perception correcte des ces droits et taxes et contribue à lutter contre

l’évasion fiscale.

Mission économique

La mission économique de la douane est considérée comme étant le prolongement naturel de sa

mission fiscale traditionnelle. En effet, en plus du fait qu’il constitue un instrument permettant

d’alimenter le budget de l’Etat, le droit de douane vise également à protéger l’industrie nationale et les

ressources agraires. Cependant, les changements économiques intervenus dans le commerce

international et le choix par la Tunisie de l’économie de marché ont entrainé une évolution dans le

rythme des échanges commerciaux ce qui implique pour la douane la nécessité de s’adapter à ces

évolutions et de changer ses méthodes de travail afin qu’elle soit à l’avant-garde des structures de

développement de l’économie tunisienne. A cet effet, l’administration agit constamment en vue de

faciliter les procédures à l’import et à l’export, de créer des régimes douaniers évolués et de renforcer

la compétitivité des produits d’origine tunisienne. De même, elle œuvre pour encourager

l’investissement et l’exportation et ce, en établissant une relation de partenariat et de coopération avec

les opérateurs économiques et en les consultant sur les moyens permettant de relever les défis et de

surmonter les obstacles. Tout en contribuant à renforcer le pouvoir de compétitivité des produits

nationaux, la douane veille à garantir un climat de concurrence sain, préservé de toute pratique illicite

comme le dumping ou la contrefaçon ainsi qu’à exercer un contrôle de la qualité et des normes. Par

ailleurs, elle contribue à établir des statistiques relatives à la matière douanière afin de faciliter la prise

de décision par les pouvoirs publics.

Mission sécuritaire

La douane joue un rôle de contrôle de la circulation des marchandises et des capitaux aussi bien à

l’intérieur du pays qu’au niveau des frontières. A cet effet, elle veille à:

Lutter contre la contrebande sous toutes ses formes (marchandises, devise, bijoux, drogue…). Pour

plus d’efficacité, l’administration n’a cessé de consolider ce rôle à travers la restructuration de ses

services compétents en la matière et leur renforcement par les moyens de nature à garantir la réussite

de cette mission.

Protéger la faune et la flore menacée d’extinction.

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Contrôler l’exportation illégale des œuvres d’arts et antiquités.

Protéger le consommateur contre les produits non conformes aux normes sanitaires.

Pour accomplir cette mission, la douane utilise des techniques diverses telles que la technique de la

sélectivité, du ciblage et du contrôle à postériori ou encore l’échange d’informations dans le cadre de

la coopération mutuelle administrative et le recours aux technologies de pointe autant que possible.

2. Administration de la douane tunisienne

1.1 - Organisation de l’administration douanière (annexe 01 organigramme de la douane)

A. Directeur Générale des Douanes (DGD)

Missions

Veiller au respect des lois et règlements à caractère douanier et les appliquer sur l'ensemble du

territoire douanier tel que défini au code des douanes.

Elaborer les projets de textes à caractère douanier et assurer l'exécution de la législation et de la

réglementation dans ce domaine.

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Représenter le ministère des Finances aux instances internationales à caractère douanier

(G.A.T.T, U.E, O.N.U …) et participer avec les départements concernés aux négociations

commerciales à caractère tarifaire.

Procéder aux enquêtes en matières douanière et de change.

Engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à

la réglementation douanière et conclure des transactions en la matière conformément aux

dispositions du code des douanes.

Programmer et veiller à la formation et au recyclage des agents des douanes de tous grades.

Gérer les affaires administratives et financières concernant la direction générale des douanes et

ce en vertu des délégations données par le Ministre des Finances.

B. Le Conseil des douanes

Organisation

Les contrôleurs généraux

Tout autre responsable dont la participation serait jugée utile par le Directeur général des

douanes

Missions

Assister le directeur général des douanes dans l'étude de toute question que celui-ci juge utile de

lui soumettre notamment en matière de :

Fonctionnement des services des douanes et détermination des orientations générales dans le

domaine des techniques douanières.

Elaboration des programmes nécessaires à l'exécution des missions confiées à la direction

générale des douanes.

Politique de recrutement, de formation et de recyclage des agents de l'administration des

douanes, ainsi que l'harmonisation des programmes de ladite politique

Plan directeur d'informatisation des services douaniers.

C. Secrétariat des douanes

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Org

anis

atio

n

Service de la salle d'opération

Service d'accueil et d'orientation

Service du bureau d'ordre

Service des archives et de la documentation

Service des affaires générales

Service social

Missions

Accueillir et orienter le public.

Recevoir et suivre les doléances des usagers de l'administration et rechercher avec les services

concernés les solutions à leur apporter.

Informer le public des moyens et procédures mis à sa disposition par l'administration pour

satisfaire les différents services qu'il sollicite.

Assurer le contact avec les organes d'information.

Tenir les archives de la direction générale des douanes.

D. Ecole nationale des douanes

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Organisation

Sous-direction de la planification et de la programmation

Sous-direction de l'enseignement:

Service de l'enseignement général

Service de l'enseignement douanier

Service de l'enseignement militaire

Sous-direction du soutien:

Service des affaires administratives

Service de la documentation et de l'édition

Service groupement élèves

Missions

Assurer la formation des agents des douanes dans les domaines douanier, administratif et

militaire.

Organiser des cycles de formation en vue de développer les compétences des agents des

douanes et leur recyclage.

Assurer le suivi de la formation des agents des douanes dans les établissements agréés par le

Ministre des finances.

Coordonner et suivre les cycles de spécialisation et de recyclage organisés dans les centres

d'instructions des douanes.

Effectuer des études et recherches à caractère douanier.

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E. Le contrôle général des douanes

Organisation

E.1 - Division des bureaux spécialisés

E.2 -Division des directions techniques

E.3 -Division des directions de contrôle

E.4 - Division des directions de soutien

E.5 - Division des services régionaux

E.6 - Division de la garde douanière

Missions

Assurer des missions générales consistant en la coordination, le contrôle, l'assistance et

l'évaluation des activités de tous les services et structures relevant de l'administration des

douanes aux niveaux central et régional.

E.1.1 - Bureau de la Sécurité Douanière

Organisation

Elle comprend deux sous-directions et quatre services.

Missions

Veiller à la protection des personnels de l'administration, des documents, des matériels, des

locaux et des équipements appartenant à l'administration contre les ingérences et les menées de

tous ordre.

Promouvoir et animer la recherche et l'exploitation du renseignement.

E.1.2 - Bureau des Tunisiens à l’étranger

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2012

19

Organisation

Sous- direction de l'accueil et de l'information

service des franchises personnelles

service des investissements

Sous-direction de l'examen des recours

service des franchises personnelles

service des investissements

Missions

Accueillir et informer les tunisiens résidents à l'étranger.

Participer à la représentation de la direction générale des douanes dans les commissions ad-hoc

chargées de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires touchant les tunisiens résidents

à l'étranger.

Assister les tunisiens résidents à l'étranger auprès des organismes spécialisés chargés de la

promotion des investissements et suivre de leurs dossiers.

Editer et diffuser toutes les informations douanières et fiscales touchant les tunisiens résidents à

l'étranger.

E.1.3 - Bureau des entreprises exportatrices

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Organisation

Sous-direction de l'accueil et de l'information

Service des entreprises industrielles

Service des entreprises de commerce et de services

Sous-direction de l'examen des recours

Service des entreprises industrielles

Service des entreprises de commerce et de services

Missions

Accueillir et informer les investisseurs et les industriels exportateurs en matière de procédures

douanières et des avantages fiscaux prévus par les lois et règlements en vigueur et accordés à

tous les secteurs d'investissement.

Orienter et assister les investisseurs et les industriels exportateurs dans l'accomplissement des

formalités douanières auprès des services concernés et des bureaux des douanes ou auprès des

organismes chargés de la promotion des investissements.

Participer à la représentation de l'administration des douanes dans les commissions ad-hoc

chargées de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires touchant les investisseurs et les

industriels exportateurs.

Instruire les requêtes émanant des investisseurs et des industriels exportateurs.

E.1.4 - Bureau des avantages fiscaux

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Organisation

sous-direction des investissements

service des avantages codifiés

service des avantages spécifiques

Sous-direction des avantages conventionnels et conjoncturels

service des avantages conventionnels

service des avantages conjoncturels

Sous-direction des régimes suspensifs

service des franchises exceptionnelles

service des régimes suspensifs

Missions

Participer à l'élaboration des projets de textes réglementaires relatifs aux avantages fiscaux et

financiers.

Etudier les dossiers relatifs aux avantages fiscaux et douaniers permanents et conjoncturels

accordés en application des textes légaux et réglementaires ou des conventions et accords

internationaux.

Elaborer, tenir et suivre les statistiques afférentes aux avantages fiscaux et financiers.

Tenir et suivre les conventions bilatérales ou multilatérales diplomatiques et consulaires.

Tenir et suivre les dossiers de franchises exceptionnelles.

E.1.5 - Bureau de la coopération internationale

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Organisation

Sous-direction de la coopération multilatérale et régionale

service de la coopération multilatérale

service de la coopération régionale

Sous-direction de la coopération bilatérale

service des échanges commerciaux

service du transport et de l'assistance administrative mutuelle

Missions

Coordonner l'action en vue d'étudier les questions économiques et douanières générales

examinées par les communautés et organisations internationales.

Participer avec les services concernés aux travaux des organisations et communautés

internationales.

Participer avec les services concernés aux négociations et à l'élaboration des conventions et

accords internationaux et régionaux ayant une incidence douanière et suivre leur exécution.

Répondre aux requêtes et fournir les renseignements relatifs à l'application des conventions et

accords internationaux.

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E.1.6 - Bureau de la législation et des études

Organisation

Sous-direction de la législation

service de la législation interne

service du concours à d’autres services

Sous-direction des études

service de la réglementation

service de la documentation

Missions

Elaborer les textes législatifs et réglementaires à caractère douanier.

Veiller à la mise à jour des textes législatifs et réglementaires à caractère douanier.

Participer aux travaux se rapportant à l'élaboration du plan, du budget et des lois des finances.

Fournir les consultations juridiques aux différents services de la direction générale de

douanes.

Etudier les propositions émanant d’autres administrations ou des organisations professionnelles

nationales tendant à la révision des dispositions législatives et réglementaires à caractère

douanier.

Etudier et élaborer les circulaires et notes nécessaires à la solution des problèmes à caractère

spécifique qui se posent aux services régionaux des douanes.

Elaborer la réglementation régissant la profession de commissionnaire en douane et veiller à

son application

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E.1.7 - Bureau anti-dumping

Organisation

Sous-direction de la documentation et des investigations

service de la documentation

service des investigations

Sous-direction de l'exploitation et des enquêtes

service de l'exploitation

service des enquêtes

Missions

Déterminer et exploiter les données statistiques et toutes les informations communiquées par

d'autres sources et intéressant les prix pratiqués et les normes des importations réalisées.

Procéder aux investigations et inspections et aux comparaisons nécessaires permettant de

s'assurer de l'inexistence de toutes formes de dumping préjudiciables à la production nationale.

Déterminer le taux d'ajustement de la valeur en douane des marchandises conformément à la

législation en vigueur.

Orienter et coordonner l'activité des service régionaux chargés du contrôle des opérations de

dédouanement des marchandises en vue de s'opposer à toutes formes de dumping.

Représenter la direction générale aux travaux de la commission nationale chargée de l'examen

des mesures de lutte anti-dumping.Représenter la direction générale aux travaux de la

commission nationale chargée de l'examen des mesures de lutte anti-dumping.

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E.1.8 – Bureau des dépôts et saisies

Organisation

Sous-direction des dépôts et de la retenue provisoire des bagages

service de l'inventaire

service du suivi

Sous-direction des saisies

service de l'inventaire

service du suivi

Missions

Suivre les opérations d'enlèvement des marchandises par leurs propriétaires dans les délais

impartis.

Assurer le bon magasinage des marchandises saisies ou celles constituées en dépôt d'office

auprès de la douane et suivre la régularisation de leur situation légale.

Préparer l'inventaire périodique de tous les dépôts et saisies et ce, en collaboration avec les

services concernés.

Contrôler les états de marchandises destinées à la vente et s'assurer de leur situation légale.

Veiller au bon déroulement des opérations de vente et à la régularité des procédures.

E.1.9 - Bureau des renseignements

Organisation

Il comprend deux sous-directions et six services.

Missions

Rechercher, collecter et exploiter les informations relatives à la douane en vue de protéger le

patrimoine économique du pays.

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E.2.1 – Direction du tarif

Organisation

Sous-direction du tarif

Service du tarif

Service de la codification

Sous-direction de la loi des finances

Service de l'élaboration de la loi des finances

Service du suivi de l'exécution de la loi des finances

Missions

Elaborer et mettre à jour le tarif douanier et la nomenclature de dédouanement des

marchandises.

Contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires à caractère tarifaire et des

textes se rapportant aux éléments constituant l'assiette de perception des droits et taxes.

Instruire les demandes de classement tarifaire et élaborer les décisions de classement.

Fixer en collaboration avec les services compétents des autres départements ministériels les

mesures de protection douanière et veiller à leur mise en œuvre, notamment en matière de

contrôle du commerce extérieur et de change.

Présenter tout recours devant le comité supérieur du tarif et représenter l'administration auprès

de ladite instance.

Elaborer les prévisions des recettes douanières.

Contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des codes et documents et de toutes les données

relatives aux applications informatiques

Contribuer à l'élaboration de la loi des finances et suivre son exécution.

Participer aux travaux de l'organisation mondiale des douanes concernant le système harmonisé

pour la détermination et la codification des marchandises.

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E.2.2 – Direction de la valeur

Organisation

Sous-direction de la documentation et des investigations:

Service de la documentation

Service des investigations

Sous-direction de l'exploitation et des enquêtes:

Service de l'exploitation

Service des enquêtes

Missions

Procéder à l'étude de toute question relative à la valeur en douane.

Superviser la banque des données relative à la valeur en douane.

Effectuer les investigations, les inspections et les comparaisons nécessaires pour s'assurer de la

véracité des valeurs en douanes déclarées.

Exploiter les données et toutes les informations communiquées en vue d'effectuer un contrôle à

posteriori sur tous les éléments de la valeur en douane déclarée et constater les infractions y

afférentes.

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E.2.3 – Direction des régimes douaniers

Organisation

Sous-direction du commerce extérieur:

Service de dédouanement des marchandises

Service des procédures

Sous-direction des régimes économiques:

Service des régimes d'entreposage

Service des régimes de perfectionnement actif

Missions

Veiller à l'application des conventions internationales intéressant la douane en matière de

transport, de tourisme international et de facilitation des échanges.

Informer les industriels et commerçants des possibilités offertes par les différents régimes

douaniers.

Veiller à la mise en œuvre des lois et règlements en matière de régimes économiques.

Etudier et proposer les moyens tendant à la simplification des circuits et procédures douaniers.

Etudier les problèmes inhérents au dédouanement des marchandises à l'importation et à

l'exportation.

Etudier les dossiers de remboursement des droits à l'exportation.

Préparer les décisions portant autorisations d'ouverture des entrepôts de stockage, des magasins

et des aires de dédouanement et d'exportation, des entrepôts industriels ainsi que des usines

exercées.

Œuvrer à la bonne application des conventions et accords concernant le transport international

des marchandises.

Œuvrer à la bonne application des législations et réglementations organisant les zones franches

et notamment en matière douanière.

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E.2.4 – Direction des statistiques et de l’informatique

Organisation

Sous-direction des applications informatiques:

Service des études et d'analyse

Service de la programmation

Sous-direction d'exploitation:

Service d'exploitation des applications

Service de maintenance et des systèmes

Sous-direction des statistiques:

Service de collecte des données

Service de traitement et de développement

Missions

Participer à l'élaboration du projet du plan informatique de la direction générale des douanes et

identifier et exprimer dans ce cadre ses besoins, participer aux choix des options techniques les

concernant et définir leurs priorités de réalisation.

Préparer la description des procédures existantes, rechercher les solutions logiques aux

défaillances et aux difficultés, et élaborer les cahiers des charges administratives des

applications à développer.

Valider et réceptionner les applications développées et veiller à leur mise en place avec les

équipements appropriés.

Assurer le suivi des travaux d'exploitations dans les sites informatisés en veillant à la fiabilité

des fichiers ainsi qu'à la sécurité des équipements et des applications développées.

Assurer les travaux de programmation ponctuels non prévus dans les cahiers des charges.

Elaborer les statistiques douanières.

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E.3.1 - Direction de l'inspection générale

Organisation

Six inspecteurs vérificateurs de première classe

dix huit inspecteurs vérificateurs de deuxième classe

Missions

Vérifier de manière approfondie à l'échelle nationale les dossiers complexes.

Vérifier la bonne application des prérogatives confiées aux services régionaux des douanes.

Procéder au contrôle approfondi à l'échelle nationale des éléments techniques et spécifiques de

l'assiette et de l'application de la loi tarifaire.

Centraliser et exploiter les rapports périodiques d'activité ainsi que les rapports d'inspection

émanant des différents services chargés de cette mission.

Procéder à toute mission de contrôle, de vérification et d'inspection concernant le

fonctionnement des services douaniers et le personnel qui y exerce.

E.3.2 - Direction des enquêtes douanières

Organisation

Sous-direction du renseignement, de la documentation et des poursuites:

Service du renseignement et de la documentation

Service d'assistance administrative

Service des poursuites

Sous-direction des enquêtes :

Service des enquêtes en matière d'infractions douanières

Service des enquêtes en matière d'infractions de change

Service de lutte contre les stupéfiants et des missions particulières

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Missions

Procéder, conformément aux dispositions légales, sur l'ensemble du territoire douanier à des

enquêtes et recherches pour la détection à posteriori des infractions à la législation et à la

réglementation douanière et à tout texte législatif ou réglementaire que la direction générale des

douanes est chargée d'appliquer.

Effectuer toutes sortes d'enquêtes relatives aux opérations douanières et aux autres opérations

de la compétence de l'administration.

Assurer la coordination des recherches avec les services régionaux des douanes et collecter

l'information.

Gérer le fichier de la fraude

Participer au niveau international aux enquêtes intéressant la lutte contre la fraude.

Veiller au suivi des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d'assistance

administrative mutuelle pour la lutte contre la fraude.

Orienter et coordonner l'action des bureaux et des unités douanières en matière de lutte contre

la fraude.

Collaborer avec les autres services nationaux chargés de la lutte contre le commerce illégal des

stupéfiants, d'objets d'art et des armes.

Coordonner les relations avec l'Interpool.

Engager les poursuites devant les tribunaux de première instance à l'encontre des auteurs

d'infractions à la législation et à la réglementation douanières et des changes constatées par ses

services.

E.3.3 – Direction du contentieux et des poursuites

Organisation

Sous-direction des poursuites judiciaires et du suivi de l'exécution des jugements

Service des poursuites

Service du suivi de l'exécution des jugements

Service du suivi des recouvrements

Sous-direction des arrangements transactionnels et des statistiques du courant de la fraude

Service des transactions

Service des statistiques du courant de la fraude

Missions

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Etudier et suivre les dossiers du contentieux douanier.

Engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions

douanières et conclure les transactions dans ce domaine conformément au code des douanes.

Engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à

la réglementation des changes et conclure, le cas échéant, des transactions en la matière.

Centraliser, analyser, exploiter et diffuser les arrêts de justice en matière de douane.

Elaborer les statistiques des résultats de la lutte contre la fraude.

Superviser les services et cellules du contentieux relevant des directions régionales et des

bureaux des douanes.

E.3.4 - Direction de gestion des risques

Organisation

Sous-direction de collecte des informations:

Service de la collecte des informations

Service de la banque des données

Sous-direction d'exploitation des informations:

Service de programmation des critères de sélectivité

Service du suivi et de l'évaluation

Missions

Collecter des informations relatives notamment aux commissionnaires en douanes, aux

transitaires et à tous les opérateurs économiques importateurs et exportateurs, provenant des

services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contre-bande ou de toute

autre source d'information.

Collecter des informations relatives aux pratiques illégales et aux méthodes frauduleuses

utilisées par certains fournisseurs dans les pays d'Origine ou les pays de Provenance et des

informations relatives aux méthodes frauduleuses et concernant l'utilisation de certains régimes

douaniers, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la

contre-bande ou de toute autre source d'information.

Créer et superviser la banque des données relative à la gestion des risques.

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Déterminer les risques éventuels et leur classification selon les informations disponibles.

Analyser les informations et fixer les critères de contrôle et de sélectivité adoptés par

l'application informatique relative à la sélectivité, et leur mise à jour régulièrement.

Elaborer les programmes de contrôle des déclarations douanières soumises soit au contrôle

différé au niveau du bureau des douanes concerné soit au contrôle à posteriori par les services

compétents.

E.3.5 – Direction du personnel et de la formation

Organisation

Sous-direction du personnel

Service des cadres

Service des agents

Sous-direction de la formation

Service des recrutements et de la programmation

Service de la formation et du recyclage

Missions

Elaborer les textes réglementaires concernant l'ensemble des personnels des douanes.

Veiller à l'application des statuts et de la réglementation en vigueur concernant les personnels

des douanes.

Suivre l'évolution de carrière des personnels.

Tenir les dossiers individuels des personnels.

Contrôler et suivre les congés des personnels.

Etablir les prévisions nécessaires en matière de personnel.

Veiller au recrutement du personnel.

Elaborer les programmes des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les

diverses écoles de formation en Tunisie notamment l'école nationale des douanes ou à

l'étranger au profit des personnels des douanes dans divers domaines ( douanier, technique et

militaire).

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Elaborer les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage en collaboration

avec l'école nationale des douanes.

Organiser les concours et les examens professionnels.

Elaborer et procurer les moyens pédagogiques et la documentation nécessaire à la formation et

fournir les publications y afférentes.

Suivre la coopération internationale en matière de formation.

E.3.6 – Direction du matériel et de l’équipement

Organisation

Sous-direction de l'habillement

Service de l'habillement

Service de l'équipement et de l'ameublement

Sous-direction de la logistique

Service des armes et des munitions

Service du parc auto

Sous-direction de transmission et des matériels électroniques

Service de transmission

Service des matériels électroniques

Missions

Gérer les matériels, les équipements et l'habillement.

Gérer les biens immeubles appartenant à l'administration des douanes.

Programmer et suivre la réalisation des constructions et des travaux d'aménagement et de la

maintenance des bâtiments.

Approvisionner l'administration des équipements nécessaires.

fournir les uniformes et les insignes.

Pourvoir aux besoins logistiques des brigades des douanes.

Pourvoir aux besoins de l'administration en fournitures.

Tenir la comptabilité de stockage et d'affectation du matériel, des équipements et des

publications.

Tenir l'inventaire des bâtiments de l'administration.

Maintenir le parc auto et les moyens de transport maritime de l'administration des douanes.

Entretenir et maintenir les équipements bureautiques et informatiques.

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E.3.7 – Direction des affaires financières

Organisation

Sous-direction du budget

Service de préparation du budget

Service de l'ordonnancement

Sous-direction des marchés

Service de l'approvisionnement et de l'affectation

Service de la comptabilité matière

Missions

Centraliser les propositions budgétaires et préparer les budgets de fonctionnement et

d'équipement de l'administration et veiller à leur exécution.

Participer à la gestion des comptes et fonds spéciaux dont le directeur général des douanes est

ordonnateur conformément à l'ordonnance de délégation des crédits.

Vérifier les dossiers des marchés et les suivre auprès des commissions compétentes.

Engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement et d'équipement de

l'administration.

Acquérir et affecter les fournitures et les biens d'équipement.

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Annexe 02 : tableau les bureaux de la douane + carte

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E.4.1 – Direction régionale des douanes

Organisation

Sous-direction des techniques douanières

Service du tarif et de la valeur

Service des régimes douaniers.

Service des statistiques et de l'informatique

Sous-direction des services de contrôle

Service de la vérification et de l'inspection

Service des enquêtes douanières

Service du contentieux et des poursuites

Sous-direction des services de soutien

Service du personnel et de la formation

Service du matériel et de l'équipement

Service des affaires financières

Missions

Superviser l'ensemble des bureaux institués à l'intérieur de ses circonscriptions territoriales.

Assurer des attributions générales de coordination, de contrôle, de suivi et de vérification à

postériori

Assurer des attributions spécifiques qui consistent à :

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o Conclure les affaires contentieuses en cours par arrangement transactionnel dans les

limites fixées par le directeur général des douanes.

o Signer les états de répartition en matière de contentieux.

o Poursuivre en justice les affaires contentieuses douanières sauf en ce qui concerne la

cassation

o Gérer les moyens humains et matériels à disposition conformément aux instructions du

directeur général des douanes.

2.2 - Les pouvoirs de l’administration des douanes

3. Différentes sources d’informations pour un déclarant

2.1 - Accords et conventions internationaux

Pour l’exercice de ses multiples fonctions, l’administration des douanes s’appuie sur des dispositions

législatives et réglementaires nationales ainsi que sur des dispositions originaires des conventions

internationales.

Les conventions internationales douanières ou comprenant des dispositions à caractère douanier sont

principalement originaires :

Des travaux de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) qui est chargée des travaux

d'harmonisation des régimes et procédures douaniers, du développement des relations entre les

administrations des douanes des pays membres et de la facilitations du commerce international.

Des travaux de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui visent à éliminer les barrières

tarifaires et non tarifaires.

Des travaux et des décisions des autres institutions internationales telles que l'ONU, la CNUCED

(conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), etc.

Des conventions bilatérales ou régionales entre la Tunisie et d'autres pays frères et amis.

En trouvent les conventions bilatérales (A) et les conventions multilatérales (B)

A) Conventions bilatérales

Les conventions bilatérales douanières ou à caractère douanier conclues par la Tunisie sont au nombre

d'une cinquantaine réparties comme suit :

13 conventions commerciales et tarifaires;

7 conventions d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression

des infractions douanières;

18 conventions en matière de transport des marchandises et des voyageurs (transport aérien,

maritime et terrestre);

Environ 20 conventions en matière de coopération technique, de bureaux de douane juxtaposés, etc.

A.1 - Conventions avec les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA)

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ALGERIE

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et l’Algérie sont régies par la convention commerciale et

douanière signée à Tunis le 09/01/1981 et le protocole d’accord additionnel à la convention

commerciale et douanière signée à Alger le 15/05/1991.

2. Régime privilégié :

Cette convention prévoit l’exonération des droits de douane et taxes d’effet équivalent, pour tous les

produits originaires de l’un des deux pays.

3. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine.

* Règles d’origine :

Bénéficient du régime privilégié :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits industriels ayant fait l’objet d’ouvraison ou de transformation dans le pays exportateur

à concurrence de 50% au moins de la valeur globale de ces produits; ce taux est ramené à 30% lorsque,

pour la fabrication des produits en question, des matières ou des composants originaires de l’autre pays

y sont incorporés à concurrence de 20% de la valeur globale de ces produits.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré par la Chambre de commerce et authentifié par les autorités

douanières algériennes.

* A l’exportation :

2. Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

LIBYE

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et la Libye sont régies par la convention instituant une

zone de libre échange signée à Tripoli le 14 Juin 2001.

2. Régime privilégié :

Cette convention prévoit ce qui suit:

1. Exonération des droits de douane et taxes d’effet équivalent pour tous les produits originaires de

l’un des deux pays.

2. Liberté d’importation pour tous les produits originaires de l’un des deux pays.

3. Les produits exclus du régime privilégié :

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Les produits prohibés dans le cadre de la zone de libre échange arabe et son programme exécutif, pour

des raisons de sécurité, de santé, d'environnement ou pour des raisons religieuses, sont également

exclus du champ d'application de la présente convention.

4. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine et de transport

direct.

* Règles d’origine :

Bénéficient du régime privilégié :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits industriels tunisiens ou libyens dont la valeur ajoutée locale de matières premières,

main-d’œuvre ou autres produits locaux entrant dans leur fabrication, est égale ou supérieure à 40% de

leur valeur globale ou dont la valeur des matières premières locales ou maghrébines est égale ou

supérieure à 60% de la valeur globale des matières premières utilisées dans la fabrication de ces

produits.

* Transport direct :

Les produits échangés dans le cadre de ce régime doivent faire l’objet d’un transport direct entre les

deux pays.

Toutefois, et à titre exceptionnel, sont considérés échangés directement entre les deux pays les produits

originaires de la Tunisie ou de la Libye ayant été acheminés par des lignes de transport indirect, à

condition que ces produits soient restés sous la surveillance douanière du pays de transit et qu’ils

n’aient subi aucune transformation ou changement, sauf ceux nécessaires à leur conservation en l’état.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré par la Chambre libyenne de commerce, d’industrie et d’agriculture

et authentifié soit par le consulat général de la République Tunisienne à Tripoli, soit par la Chambre

économique Tuniso-Libyenne.

Ce certificat doit être visé et contrôlé par les autorités douanières libyennes.

* A l’exportation :

- Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié soit par le Consulat de Libye en Tunisie, soit par la Chambre économique Tuniso-

Libyenne.

Ce certificat doit être visé et contrôlé par le bureau des douanes d’exportation.

MAROC

1. Cadre Juridique :

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2012

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Les relations commerciales entre la Tunisie et le Maroc sont régies par l’Accord instituant une zone de

libre échange signé à Rabat le 16/03/1999.

2. Régime privilégié :

Cet Accord prévoit les avantages suivants:

1. Exonération totale des droits de douane et taxes d’effet équivalent et la liberté d’importation pour

une liste de produits marocains (T1) à l’importation en Tunisie et une liste de produits tunisiens (M1) à

l’importation au Maroc.

2. Paiement d’un droit unique au taux de 17.5% avec liberté d’importation à l’entrée dans l’un des

deux pays pour une liste unique de produits tunisiens ou marocains (MT).

3. Abattement progressif à des taux variés sur une période de 10 ans avec liberté d’importation pour

deux listes de produits marocains (T2 et T3) à leur importation en Tunisie et pour une liste unique de

produits tunisiens à leur importation au Maroc (M2).

3. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine et de transport

direct.

* Règles d’origine :

Bénéficient du régime privilégié :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2.Les produits industriels tunisiens ou marocains dont la valeur des matières premières et produits

semi-finis originaires de l’un des deux pays ainsi que des coûts inhérents à leur ouvraison ou à leur

transformation dans le pays exportateur est supérieure ou égale à 40% de leur valeur globale départ

usine.

* Transport direct :

Les produits échangés dans le cadre de ce régime doivent faire l’objet d’un transport direct entre les

deux pays.

Toutefois et à titre exceptionnel, sont considérés échangés directement entre les deux pays les produits

originaires de la Tunisie ou du Maroc ayant été acheminés par des lignes de transport indirect, à

condition que ces produits soient restés sous la surveillance douanière du pays de transit et qu’ils

n’aient subi aucune transformation ou changement, sauf ceux nécessaires à leur conservation en l’état.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré et authentifié par la douane marocaine.

1. Une demande de privilège fiscal , modèle 6.3.41, pour les produits marocains repris sur la liste des

produits libres et totalement exonérés et dont le numéro de nomenclature correspondant est précédé par

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2012

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le symbole « extrait » ou « Ex », ainsi que pour la liste des produits soumis au droit compensateur de

17.5%.

* A l’exportation :

- Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

MAURITANIE

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et la Mauritanie sont régies par l’Accord commercial signé

à Nouak Chott le 25/09/1964 et les deux accords additionnels à l’Accord Commercial signés le

27/07/1986 et le 12/07/1988.

2. Régime privilégié :

Ces Accords prévoient l’exonération des droits de douane et taxes d’effet équivalent, pour tous les

produits originaires de l’un des deux pays.

3. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine.

* Règles d’origine :

Bénéficient du régime privilégié :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits industriels dont la valeur des produits tunisiens ou mauritaniens entrant dans leur

fabrication est supérieure ou égale à 60%.

3. Les produits industriels dont la valeur ajoutée locale est supérieure ou égale à 40% de leur valeur

globale à leur sortie de l’usine.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré et authentifié par les autorités mauritaniennes compétentes.

2. Une autorisation d’importation.

* A l’exportation :

Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

A.2 - Conventions avec les autres pays arabes

EGYPTE

1. Cadre Juridique :

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Les relations commerciales entre la Tunisie et l’Egypte sont régies par l’Accord instituant une zone de

libre échange signé au Caire le 05/03/1998.

2. Régime privilégié:

Cet Accord prévoit les avantages suivants:

1. Exonération totale des droits de douane et taxes d’effet équivalent avec la liberté d’importation pour

une liste de produits égyptiens à leur importation en Tunisie et une liste de produits tunisiens à leur

importation en Egypte.

2. Abattement progressif des droits de douane et taxes d’effet équivalent de 20% par an et sur une

période de 5 ans, avec liberté d’importation à compter du 30/04/1999, et ce pour les produits tunisiens

ou égyptiens soumis à des taux de droit de douane et des taxes d’effet équivalent inférieurs ou égaux à

20%.

3. Abattement progressif des droits de douane et taxes d’effet équivalent de près de 11% par an et sur

une période de 9 ans à compter du 30/04/1999 au 31/12/2007, avec liberté d’importation, et ce pour les

produits soumis à des taux de droit de douane et taxes d’effet équivalent supérieurs à 20%.

3. Produits exclus du régime privilégié :

Sont exclus du régime privilégié les produits repris aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature tarifaire;

de même, le démantèlement tarifaire est reporté à une date ultérieure pour deux listes de produits

tunisiens et égyptiens annexés à l’Accord.

4. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine et de transport

direct.

* Règles d’origine :

Sont considérés comme originaires et en provenance de la Tunisie ou de l’Egypte :

- Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

- Les produits industriels tunisiens ou égyptiens dont la valeur des coûts inhérents à leur ouvraison ou

à leur transformation dans le pays exportateur est supérieure ou égale à 40 % de leur valeur globale

départ usine.

* Transport direct :

Les produits originaires échangés entre les deux pays doivent faire l’objet d’un transport direct du pays

exportateur vers le pays importateur. Toutefois et à titre exceptionnel, sont considérés échangés

directement entre les deux pays les produits originaires de la Tunisie ou de l’Egypte ayant été

acheminés par des lignes de transport indirect, à condition que ces produits soient restés sous la

surveillance douanière du pays de transit et qu’ils n’aient subi aucune transformation ou changement,

sauf ceux nécessaires à leur conservation en l’état.

5. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

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* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré et visé par l’Organe Général du contrôle des exportations et des

importations en Egypte.

2. Une demande de privilège fiscal , modèle 6. 3 .41, pour les produits égyptiens repris sur la liste

des produits bénéficiant de l’exonération totale et dont le numéro de nomenclature est précédé par le

symbole extrait (ex).

* A l’exportation :

3. - Un certificat d’origine délivré et visé par l’Organe Général du contrôle des exportations et

des importations en Egypte.

4. Une demande de privilège fiscal , modèle 6. 3 .41, pour les produits égyptiens repris sur la liste

des produits bénéficiant de l’exonération totale et dont le numéro de nomenclature est précédé par le

symbole extrait (ex).

SOUDAN

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et le Soudan sont régies par la convention commerciale et

douanière signée à Khartoum le 5 avril 1983.

2. Régime privilégié :

Cette convention prévoit l’exonération totale ou partielle des droits de douane et taxes d’effet

équivalent, et ce pour les produits repris sur une liste tunisienne et pour ceux repris sur une liste

soudanaise.

3. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine.

* Règles d’origine

Bénéficient du régime privilégié :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits industriels tunisiens ou soudanais dont la valeur ajoutée locale de matières premières et

des coûts inhérents à leur ouvraison ou à leur fabrication est supérieure ou égale à 40 % de leur valeur

globale.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré par la Chambre soudanaise de commerce et d’industrie et authentifié

par le Ministère du Commerce et de la Coopération.

2. Une demande de privilège fiscal modèle 6. 3 .41.

3. Une autorisation d’importation.

* A l’exportation :

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*Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

PALESTINE

1. Cadre Juridique :

Le régime des importations à partir de la Palestine est régi par la décision du congrès du Sommet arabe

extraordinaire réuni au Caire les 21 et 22/10/2000.

2. Régime privilégié :

Les produits, matières et marchandises originaires de la Palestine bénéficient de l’exonération totale

des droits de douane et taxes d’effet équivalent, avec liberté d’importation en Tunisie.

3. Condition d’octroi du régime privilégié :

*Règles d’origine :

Bénéficient du régime privilégié les produits, matières et marchandises d’origine palestinienne.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

*A l’importation :

-Un certificat d’origine délivré et authentifié par les autorités palestiniennes compétentes.

JORDANIE

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et la Jordanie sont régies par la Convention instituant une

zone de libre échange signée à Tunis le 22/04/1998 et entrée en application le 16/06/1999.

2. Régime privilégié:

Cette Convention prévoit les avantages suivants:

1. Exonération totale des droits de douane et taxes d’effet équivalent, avec liberté d’importation pour

deux listes de produits tunisiens et jordaniens à leur importation dans l’un des deux pays.

2. Abattement progressif des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, prévu par le programme

exécutif de la zone de libre échange arabe, et ce pour les fruits et les légumes d’origine tunisienne ou

jordanienne.

3. Démantèlement annuel des droits de douane et de taxes d’effet équivalent, égal à 10%, sur une

période de 10 ans, avec liberté d’importation, et ce pour les autres produits tunisiens et jordaniens

échangés directement entre les deux pays.

3. Produits exclus du régime privilégié :

Sont exclus du régime privilégié les produits repris aux chapitres 1 à 24 du Tarif (sauf les fruits et les

légumes), ainsi que ceux figurant sur deux listes de produits tunisiens et jordaniens.

4. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine et de transport

direct.

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* Règles d’origine :

Sont considérés comme originaires et en provenance de la Tunisie ou de la Jordanie :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits industriels tunisiens ou jordaniens dont la leur valeur ajoutée locale entrant dans leur

fabrication est supérieure ou égale à 40% de leur valeur globale départ usine et à condition que les

produits mis en œuvre pour leur fabrication aient subi des opérations de transformation autres que

celles considérées comme secondaires.

* Transport Direct :

Les produits originaires échangés entre les deux pays doivent faire l’objet d’un transport direct du pays

exportateur vers le pays importateur. Toutefois et à titre exceptionnel, sont considérés échangés

directement entre les deux pays les produits originaires de la Tunisie ou de la Jordanie ayant été

acheminés par des lignes de transport indirect, à condition que ces produits soient restés sous la

surveillance douanière du pays de transit et qu’ils n’aient subi aucune transformation ou changement,

sauf ceux nécessaires à leur conservation en l’état.

5. Documents exigibles pour bénéficier du régime fiscal privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie et authentifié par

le Ministère du Commerce et d’Industrie et par les autorités douanières jordaniennes.

2. Un document confirmant le transport direct du pays exportateur ou un certificat délivré par les

autorités douanières du pays de transit, indiquant les conditions dans lesquelles a eu lieu le séjour des

produits.

3. Une demande de privilège fiscal, modèle 6. 3 .41, pour les produits repris sur la liste des produits

bénéficiant d’exonération totale et dont le numéro de nomenclature correspondant est précédé par le

symbole extrait (ex).

* A l’exportation :

-Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

KOWEIT

1. Cadre Juridique:

Les relations commerciales entre la Tunisie et le Koweït sont régies par la Convention de coopération

économique, commerciale et technique signée à Tunis le 17/06/1988.

2. Régime privilégié:

Cette convention prévoit l’exonération des droits de douane et taxes d’effet équivalent, avec liberté

d’importation, et ce pour les produits originaires échangés directement entre les deux pays, à

l’exception des produits repris sur une liste négative.

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3. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice du régime privilégié indiqué ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine et de

transport direct.

* Règles d’origine:

Bénéficient du régime privilégié :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits industriels tunisiens ou koweïtiens dont les coûts de production locale et ceux inhérents

à la main-d’œuvre locale et à la matière première d’origine arabe entrant dans leur fabrication sont

supérieurs ou égaux à 40% de leur valeur globale.

* Transport Direct :

Les produits originaires échangés entre les deux pays doivent faire l’objet d’un transport direct du pays

exportateur vers le pays importateur. Toutefois et à titre exceptionnel, sont considérés échangés

directement entre les deux pays les produits originaires de la Tunisie ou du Koweït ayant été

acheminés par des lignes de transport indirect, à condition que ces produits soient restés sous la

surveillance douanière du pays de transit et qu’ils n’aient subi aucune transformation ou changement,

sauf ceux nécessaires à leur conservation en l’état.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

*A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré et authentifié par la section de contrôle des exportations à la Direction

des Relations Internationales et des Affaires Commerciales au Ministère du Commerce et de

l’Industrie au Koweït.

2. Une autorisation d’importation pour les produits repris sur la liste des produits exclus du régime

privilégié.

* A l’exportation :

-Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

A.3 - Accord d’association avec l’Union Européenne

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et l’Union Européenne sont régies par l'Accord Euro-

méditerranéen, signé à Bruxelles le 17/07/1995, établissant une association entre la communauté

européenne et ses Etats Membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part.

2. Régime privilégié :

Outre la suppression des barrières non tarifaires, cet Accord prévoit l’élimination progressive des

droits de douane et taxes d’effet équivalent à l’importation des produits originaires de l’Union

Européenne, et ce selon le calendrier suivant :

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Liste 1 : Exonération des droits de douane et taxes d’effet équivalent à partir de l’entrée en vigueur de

l'accord, soit à compter du 1er Janvier 1997, en application de l'article 21 de la loi n°96-113 portant loi

de finances pour la gestion 1997.

Liste 2 : Abattement progressif des droits de douane et taxes d'effet équivalent, sur une période de 5

ans, dès l'entrée en vigueur de l'Accord , au taux de 15% par an pendant les quatre premières années,

et à raison de 25% lors de la dernière année.

Liste 3 : Abattement progressif des droits de douane et taxes d'effet équivalent, sur une période de 12

ans au taux de 8% par an, dès l'entrée en vigueur de l'Accord.

Liste 4 : Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, soit à partir du 1er/01/2000, abattement

progressif des droits de douane et des taxes d’effet équivalent sur une période de 8 ans et au taux de

11% par an. Douze ans après l’entrée en vigueur de l'Accord, les droits restants sont éliminés.

Les produits originaires de la Tunisie sont admis à l’importation, dans les pays de l'Union, en

exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent et sans restrictions quantitatives, ni mesures

d’effet équivalent.

Les produits agricoles et les produits de la pêche sont exclus du champ d’application de l’Accord. La

libéralisation progressive des échanges de ces produits est entreprise à compter de 01/01/2001.

3. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice des avantages indiqués ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine.

* Règles d’origine : Ces règles ont été fixées par les dispositions du Protocole n°4 joint à l'Accord, et

ont été explicitées par la note DGD n°99/199 émanant de la Direction Générale des Douanes.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré et authentifié par les autorités

douanières du pays d’exportation.

* A l’exportation :

2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré et authentifié par le bureau des douanes

d’exportation.

A.4 - Conventions avec les pays africains

SENEGAL

1. Cadre Juridique :

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Les relations commerciales entre la Tunisie et le Sénégal sont régies par l'Accord commercial signé à

Tunis le 30/03/1962 et l’arrangement commercial du 07/04/1984, ainsi que par le protocole additionnel

signé à Dakar le 04/02/1986.

2. Régime privilégié :

Cet Accord prévoit l’exonération des droits de douane et taxes d’effets équivalent, et ce pour les

produits originaires repris sur une liste tunisienne (T) et pour les produits repris sur une liste

Sénégalaise (S).

3. Conditions d’octroi du régime privilégié :

Le bénéfice du régime privilégié indiqué ci-dessus est subordonné aux conditions de l’origine et de

transport direct.

* Règles d’origine :

Bénéficient du régime privilégié :

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits ayant subi une ouvraison ou une transformation dans le pays exportateur dans la limite

de 40% au moins de leur valeur globale.

* Transport direct :

Les produits originaires échangés entre les deux pays doivent faire l’objet d’un transport direct du pays

exportateur vers le pays importateur. Toutefois et à titre exceptionnel, sont considérés échangés

directement entre les deux pays les produits originaires de la Tunisie ou du Sénégal ayant été

acheminés par des lignes de transport indirect, à condition que ces produits soient restés sous la

surveillance douanière du pays de transit et qu’ils n’aient subi aucune transformation ou changement,

sauf ceux nécessaires à leur conservation en l’état.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

* A l’importation :

1. Un certificat d’origine délivré et authentifié par les autorités sénégalaises compétentes.

2. Une demande de privilège fiscal, modèle 6.3.41.

3. Un document justifiant le transport en droiture.

4. Une autorisation d’importation.

* A l’exportation :

-Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

NIGER

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et le Niger sont régies par l’Accord commercial signé à

Tunis le 30/09/1982.

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2. Régime privilégié :

Cet Accord prévoit l’abattement au taux de 50% des droits de douane, et ce pour les produits

originaires repris sur les deux listes tunisienne et nigérienne.

3. Conditions d’octroi du régime privilégié:

Le bénéfice du régime privilégié ci-dessus indiqué est subordonné aux conditions de l’origine.

* Règles d’origine:

Bénéficient du régime privilégié:

1. Les produits entièrement obtenus dans l’un des deux pays.

2. Les produits ayant subi une opération de transformation au pays exportateur dans la limite de 40%

au moins de leur valeur globale.

4. Documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié:

* A l’importation:

1. Un certificat d’origine délivré et authentifié par les autorités nigériennes compétentes.

2. Une demande de privilège fiscal, modèle 6.3.41.

3. Une autorisation d’importation.

* A l’exportation:

-Un certificat d’origine délivré par l’une des Chambres de commerce et d’industrie de Tunisie et

authentifié par le bureau des douanes d’exportation.

B) Conventions multilatérales

Environ 75 conventions multilatérales douanières à caractère douanier sont ratifiées par la Tunisie.

Elles sont principalement originaires des institutions et organisations internationales :

B.1 - L'Organisation Mondiale des Douanes (OMD)

La Tunisie a ratifié 8 conventions issues de l'OMD se rapportant à ce qui suit :

La création du Conseil de coopération douanière.

Le système harmonisé de désignation des marchandises.

L'importation temporaire de matériel professionnel.

Le carnet A.T.A pour l'admission temporaire des marchandises.

Le matériel de bien-être destiné aux gens de mer.

L'importation temporaire de matériel pédagogique.

L'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, rechercher et réprimer des infractions

douanières.

L'importation temporaire pour expositions et foires.

B.2 - L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

La Tunisie a ratifié l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce le 23 janvier 1995. De

même, elle a ratifié tous les accords de l'OMC repris dans l'acte final des négociations commerciales

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2012

51

multilatérales de L'URUGUAY ROUND. Parmi ces accords, certains contiennent des dispositions

douanières ou à caractère douanier tels que :

L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

L'Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

L'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce.

L'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT (mesures antidumping).

L'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT (évaluation en douane).

L'Accord relatif à l'inspection avant expédition.

L'Accord relatif aux règles d'origine.

L'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation.

L'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires

L'Accord relatif aux sauvegardes.

L'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y

compris le commerce des marchandises de contrefaçon.

B.3 - L'organisation des Nations Unies (ONU)

La Tunisie a ratifié 29 conventions se rapportant notamment aux domaines suivants :

Transport international routier de marchandises sous le couvert de carnet TIR.

Le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination.

Système généralisé des préférences tarifaires entre les pays en voie de développement.

Autres.

B.4 - La Ligue des Etats Arabes (LEA)

La Tunisie a ratifié 5 conventions se rapportant aux domaines suivants :

Facilitation et développement des échanges commerciaux entre les pays arabes.

L'aviation civile.

Exonération des droits et taxes sur les activités et matériels des entreprises arabes de transport aérien.

Coopération en matière d'organisation et de facilitation des opérations de sauvetage.

Autres.

B.5 - L'Union du Maghreb Arabe (UMA)

La Tunisie a ratifié 7 conventions se rapportant aux domaines suivants :

Le siège du bureau régional pour les pays du Maghreb, en accord avec l'Union arabe des industries

du papier et de l'impression.

L'institution de l'Union du Maghreb Arabe.

Le transport des voyageurs et des marchandises et le transit.

L'échange des produits agricoles.

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Le régime commercial et tarifaire des échanges commerciaux.

L'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions

douanières.

Le certificat d'origine

B.6 - L'Accord pour l'établissement d’une zone de libre échange arabe

1. Cadre Juridique :

Les relations commerciales entre la Tunisie et les Pays Arabes sont régies par la Convention de

facilitation et de développement des échanges commerciaux interarabes en date du 27/02/1981 et son

Programme exécutif en date du 19/02/1997, pour instaurer une zone de libre échange arabe.

2. Les Pays Membres :

Sont membres de la zone de libre échange arabe les pays arabes qui ont ratifié la Convention et qui

ont adopté le Programme exécutif de l’instauration de ladite zone. Il s’agit des pays suivants :

L’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le

Liban, la Libye, le Maroc, le Sultanat d'Oman, le Qatar, la Syrie et la Tunisie.

3. Régime privilégié :

Cette Convention prévoit l’abattement progressif des droits de douane et taxes d’effet équivalent au

taux de 10% par an sur pour une période de 10 ans à compter du 01/01/1998, ainsi que la liberté

d’importation, et ce pour les produits d’origine arabe.

4. Les produits concernés par le régime privilégié :

Les produits concernés par le régime privilégié sont ceux originaires et importés directement des pays

arabes, à l’exception des produits prohibés ou exclus repris sur des listes.

5. Les produits prohibés :

Les produits prohibés sont ceux totalement exclus du régime privilégié pour des raisons de sécurité, de

santé, d’environnement ou pour des raisons religieuses et, de ce fait, ils demeurent soumis au droit

commun.

6. Les produits exclus du régime privilégié :

Sont exclus du champ d’application de l’abattement progressif des droits de douane et taxes d’effet

équivalent :

1-Certains produits agricoles à l’importation, pendant des périodes ou des saisons agricoles

déterminées par chacun des pays membres.

2-Certains produits industriels à l’importation en Tunisie, en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Egypte et

au Maroc. Ces produits sont repris sur des listes et exclus pour une période ne dépassant pas 3 ans à

compter du 16/09/1999.

7. Conditions d’octroi du régime privilégié :

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Le bénéfice du régime privilégié ci-dessus indiqué est subordonné aux conditions de l’origine et de

transport direct.

* Règles d’origine :

Bénéficient du régime privilégié :

1-Les produits entièrement obtenus.

2-Les produits industriels dont la valeur ajoutée est égale ou supérieure à 40% de leur valeur à l'état

fini sortie usine.

* Transport Direct :

Les produits originaires échangés doivent faire l’objet d’un transport direct du pays exportateur vers le

pays importateur.

Toutefois et à titre exceptionnel, sont considérés échangés directement entre deux pays arabes les

produits originaires ayant été acheminés par des lignes de transport indirect, à condition que ces

produits soient restés sous la surveillance douanière du pays de transit et qu’ils n’aient subi aucune

transformation ou changement, sauf ceux nécessaires à leur conservation en l’état.

8. Les documents exigibles pour bénéficier du régime privilégié :

-Un certificat d’origine conforme au modèle approuvé par le Conseil Economique et Social de la Ligue

des Etats Arabes, délivré et authentifié par les autorités compétentes du pays d’exportation.

2.2 - Les codes des lois

a) Le code des douanes

b) Code d’incitations aux investissements

c) Le code fiscal

2.3 - Journal Officiel de la République tunisienne (JORT).

2.4 - Bulletin officielle de la douane (B. O. D)

2.5 - Guide pratique de la douane.

2.6 - Le tarif des douanes.

2.7 - Site officiel de la douane Tunisienne

2.8 – Autres sources d’informations

PARTIE III - LES ELEMENTS DE LA TAXATION DOUANIERE

Selon l’article 99 du code de douane qui dicte « Toutes les marchandises importées ou exportées

doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ». Les principaux

éléments qui doivent y figurer dans cette déclaration sont l'espèce tarifaire (1), l'origine (2) et la valeur

en douane (3) de la marchandise. Au terme du dédouanement, les marchandises doit percevront un

statut juridique précis, appelé régime douanier (partie IV).

Remarque

La déclaration n'est pas requise dans les cas suivants :

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le transport par les voyageurs de marchandises sans caractère commercial ;

les biens personnels exportés ou importés par des particuliers.

1- L’espèce tarifaire

« Section 3

Espèce des marchandises

Sous-section 1

Définition et classement

Article 19

1- L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane

annexé à la loi tarifaire.

2- Des arrêtés du ministre des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des

marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des

produits. Cette nomenclature est publiée par arrêté du ministre des finances.

3- Sans préjudice des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire du système

harmonisé prévues par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, les marchandises non classées ou celles

susceptibles d'être classées dans plusieurs positions du tarif

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Sont classées par des décisions du ministre des finances, qui peut en déléguer le pouvoir au directeur

général des douanes.

4- Une décision de classement devient cesse d’être valable en cas d'adoption d'un avis de classement

ou en cas de modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé pour la

désignation et la codification des marchandises par le conseil de l'organisation mondiale des douanes.

Les décisions de classement et les décisions d'annulation de classement sont publiées au Journal

Officiel de la République Tunisienne et deviennent exécutoires dans les délais légaux de publication. »

La nomenclature de dédouanement des produits objet du présent document comporte, au regard de

chaque produit, un code qui permet de l’identifier ainsi que l’imposition qui lui est appliquée à

l’importation.

Cette nomenclature est basée sur le tarif des droits de douane applicable à partir du 1er janvier 1990

issu de la nomenclature internationale du Système Harmonisé de codification et de désignation des

marchandises (NSH) telle que présentée dans sa version 2007 et sur la nomenclature combinée des

Communautés Européennes et ce en application des dispositions de l’article 30 de l’Accord Euro-

Méditérranéen établissant une association entre la République Tunisienne d’une part et les

Communautés Européennes et leurs Etats membres d’autre part tel que ratifié par la loi n° 96-49 du

20/06/1996.

A titre général une même marchandise est affectée à l’importation et à l’exportation d’un même

numéro de nomenclature. Toutefois, dans certains cas particuliers et pour des raisons d’ordre

statistique certains produits ont été spécialisés dans la nomenclature sous des numéros distincts en

fonction du régime douanier qui leur est assigné. Tel est le cas de certains produits pétroliers. Les

numéros de nomenclatures y afférents doivent être utilisés en prenant en considération la catégorie du

régime douanier de la marchandise désignée sous ces numéros (régime douanier d’importation ou

régime douanier d’exportation).

La nomenclature de dédouanement des produits comporte :

- Dans une première partie, le rappel des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.

- Dans une deuxième partie, le tableau de codification et de désignation des produits ainsi que

l’imposition qui leur est appliquée, avec rappel des titres des sections et, des chapitres et des notes

légales et textes de renvois, figurant dans le tarif des droits de douane .

Concernant plus spécialement le tableau de codification, celui-ci est formé des 6 colonnes suivantes :

1ère colonne intitulée numéro de position :

Dans cette colonne est indiqué le numéro de la position tarifaire à 4 chiffres du produit dans le

Système Harmonisé.

2ème colonne intitulée codification :

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Dans cette colonne figure le numéro de codification des produits à 10 caractères, qui s’analyse comme

suit :

- Les 6 premiers caractères à partir de la gauche correspondent au code du produit dans la

nomenclature du Système Harmonisé (NSH).

- Les 7ème et 8ème caractères correspondent à la spécialisation du produit dans la Nomenclature

Combinée de l’Union Européenne.

- Le 9ème caractère correspond à la spécialisation nationale du produit ou du Tarif des Droits de

Douane.

- Le 10ème caractère correspond à la spécialisation du produit dans la nomenclature générale des

produits (NGP).

Ainsi, il ressort de ce qui procède que

- Les 9 premiers caractères constituent le numéro de position tarifaire nationale du produit considéré.

- Les 10 premiers caractères correspondent au numéro de la NGP.

3ème colonne intitulée Clé :

Dans cette colonne est indiquée la clé de contrôle constituée par un caractère numérique, qui sert :

- à vérifier d’une façon automatique la véracité du numéro de nomenclature de dédouanement du

produit déclaré.

- à éviter aux déclarants les erreurs qui pourraient être commises à ce sujet.

Les 10 premiers caractères constituant la NGP, combinés avec le chiffre clé, constituent le numéro de

la NDP, celui-ci est utilisé pour l’identification de l’espèce des marchandises en douane (identification

de ce numéro dans la case 39 de la déclaration).

4ème colonne intitulée désignation des produits :

Dans cette colonne est indiquée, en clair, la désignation du produit correspondant au numéro

d’identification figurant en face dans la colonne 1 pour ce qui concerne la position tarifaire à 4 chiffres

et dans les colonnes 2 et 3 pour ce qui concerne la nomenclature de dédouanement.

5ème colonne intitulée quantité complémentaire imposition :

Dans cette colonne sont indiqués, pour des besoins d’imposition les quantités complémentaires

d’imposition. La signification des codes en question est donnée dans le tableau joint en annexe dans la

troisième partie de cet ouvrage.

6ème colonne intitulée imposition :

Cette colonne principale est subdivisée en sous-colonnes contenant l’ensemble des taux des droits et

taxes auxquels est subordonnée, selon le régime de droit commun, l’importation pour la consommation

de chaque produit identifié dans la nomenclature de dédouanement des produits sous un numéro qui lui

est propre.

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Cette subdivision est opérée de la façon suivante : (voire tableau N°20 droits et taxes du guide

pratique de la douane)

- Droit de douane (DD) : indiquant le taux du droit de douane auquel est soumis le produit considéré

à l’importation pour la consommation. Ce taux correspondant au taux appliqué réellement à

l’importation.

- Droit de consommation (DC) : cette colonne est subdivisée en deux sous-colonnes :

1) Droit de consommation ad-valorem

et

2) Droit de consommation spécifique

La première sous-colonne reprend les taux en pourcentage appliqués sur la valeur des produits

importés.

Dans la deuxième sous-colonne sont indiqués les codes du droit de consommation spécifiques et dont

les taux respectifs sont appliqués sur les quantités complémentaires imposition (poids, litre, unité,

etc.…). Les taux ainsi que les spécifications des codes sont indiqués dans une légende à la fin de

chaque chapitre.

- FODEC : indiquant le taux de la cotisation prélevée à l’importation sur certains produits pour

alimenter le fonds de développement de la compétitivité industrielle.

- TVA : indiquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le produit considéré à l’importation

pour la consommation. En bonne règle, le taux de la TVA est indiqué en considérant l’importateur

comme assujetti à la TVA.

Il est à préciser que le taux indiqué s’applique à la valeur imposable majorée de 25% dans les cas

suivants :

Importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés au paragraphe IV de

l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les

sociétés.

Articles figurants dans la liste des produits, soumis à la majoration de 25% de l’assiette de la

taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, fixée par le décret n° 2003-477 du 03.03.2003. Ces

produits sont identifiés dans cette colonne avec un taux de la TVA suivi par la lettre (M).

- PRELEVEMENT : indiquant le code chiffré du prélèvement au regard de chaque produit soumis à

un prélèvement quelconque à l’importation, les taux ainsi que la signification du code du prélèvement

sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.

- AUTRES TAXES : indiquant le code chiffré des autres taxes (autre que celles indiquées dans les

colonnes précédentes) qui sont appliquées à l’importation de certains produits, les significations des

codes ainsi que les taux des taxes sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.

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- AIR : indiquant le taux de l’avance sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur

les sociétés appliqué à l’importation de certains produits de consommation.

REMARQUE

Il est à noter, cependant, qu’en sus des droits et taxes indiqués dans la colonne intitulée « imposition »,

l’importation des produits, sous quelques régimes que ce soit, est sujette à l’acquittement de la

redevance sur les prestations douanières au taux de 3% assise sur le total des droits et taxes perçus,

avec un minimum de perception égal à 5 dinars par article de déclaration. L’exportation des produits

relevant de la position tarifaire 27.09 est sujette à l’acquittement de la redevance sur les prestations

douanières au taux de 1,5 % assise sur la valeur en douane déclarée.

LES ASSIETTES DES DROITS ET TAXES (voire tableau 22 du guide pratique de la douane)

D.D (Droit Douane : code taxe 001, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011). Taux en %

* Assiette A (valeur en douane)

D.C (Droit de Consommation : code taxe 014, 016, 017, 018, 029, 067, 068, 069). Taux en %

* Assiette A (valeur en douane)

FODEC (Cotisation interprofessionnelle au profit du fonds de développement de la

compétitivité industrielle : code taxe 093). Taux en %

* Assiette A (valeur en douane)

TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée : code taxe 105, 106, 108, 110, 120). Taux en %

* Assiette B (valeur en douane + D.D + le cas échéant tous les droits et taxes du groupe 0)

c. a. d ceux dont le code commence par 0 ex: 014, 049, 055, 093,…

NB : Le taux De la TVA accompagné de la lettre (M) signifie que ce taux est majoré de 25%

RPD (Redevance sur les Prestations Douanières : code taxe 473). Taux en %

* Assiette Y (montant de la somme des droits et taxes)

AIR (Avance sur l'Impôt sur le Revenu : code taxe 480). Taux en %

* Assiette O (valeur en douane + le montant de tous les droits et taxes y compris la RPD)

Surt. Comp ⁄ AlcooL

Surtaxe de compensation sur alcool (Code taxe 055)

DC / Alcool

DC Sur alcool (Code taxe 052)

D⁄Dattes

Droit sur les dattes (Code taxe 524)

D⁄H.O non emballé

Droit sur l'huile d'olive non emballé (Code taxe 523)

DSV (Droit sanitaire vétérinaire : code taxe 511)

Droit spécifique en dinars * Assiette F ( QCS )

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GU (Groupe d'utilisation)

1 = Produits alimentaires

Titre CCEC import et export

Les produits libres à l'importation ou à l'exportation sont assortis par la lettre L

Les produits exclus du régime de la liberté à l'importation ou à l'exportation sont assortis par la

lettre P

Mode de paiement

MP5 : le montant des droits et taxes peut être réglé par obligation cautionnée

Prélt⁄beurre

Prélèvement conjoncturel sur le beurre (Code taxe 459)

Prélt⁄Fruits

Prélèvement conjoncturel sur les fruits (Code taxe 463)

Prélt⁄Huiles acides

Prélèvement conjoncturel sur les huiles acides (Code taxe 460)

Prélt⁄Lait en Poudre MGA≤1,5% pour M ou A.A

Prélèvement conjoncturel sur le lait en poudre MGA≤1,5% pour malade ou alimentation

animale (Code taxe 457)

Prélt⁄Lait en Poudre ⁄ MGA≥1,5%

Prélèvement conjoncturel sur le lait en poudre MGA≥1,5% (Code taxe 458)

Prélt⁄Lait en Poudre ⁄ MGA≤1,5% autre que pour M ou A.A

Prélèvement conjoncturel sur le lait en poudre MGA≤1,5% autre que pour malade ou

alimentation animale (Code taxe 464)

Prélt⁄Viandes bovines

Prélèvement conjoncturel sur les viandes bovines (Code taxe 456)

QCI (Quantité complémentaire imposition)

58 = Caisse

21 = Litre

QCS (Quantité complémentaire statistique)

6 = Kilogramme net

25 = Hectolitre

46 = Nombre

64 = Contenants immédiats

Surt.ad au DC⁄AlcooL

Surtaxe additionnelle au DC sur alcool (code taxe 053)

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T⁄abattage

Taxe municipale d'abattage (Code taxe 073)

T⁄Climatiseurs

Taxe sur les climatiseurs (Code taxe 091)

T⁄Conseves alimentaires

Taxe sur les conserves alimentaires (Code taxe 048)

T⁄Ferailles

Taxe sur les ferrailles (Code taxe 522)

T⁄Légumes et Fruits

Taxe sur les légumes et fruits (Code taxe 049)

T⁄Lampes et Tubes

Taxe sur les lampes et tubes (Code taxe 090)

T⁄Mais et T.Soja

Taxe sur le mais et le tourteau de soja (Code taxe 047)

T⁄poissons

Taxe sur les poissons (Code taxe 035)

T⁄Peaux et cuirs

Taxe sur les peaux et cuirs (Code taxe 519)

TPE

Taxe pour la protection de l'environnement TPE (Code taxe 094)

T⁄Viande

Taxe sur les viandes (Code taxe 005)

I - Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1- La nomenclature tarifaire des produits est basée sur la convention internationale du Système

Harmonisé de désignation et de codification des marchandises ratifiée par la loi n° 87-2 du

06/02/1987.Elle est formée par les indications portées dans les trois premières colonnes du

tableau des droits décrit à l’alinéa 2 ci-après, étant précisé que les n°s de positions et la

codification des produits correspondent à celle du système harmonisé au niveau des 6 premiers

chiffres.

2- Le tableau des droits de douane figurant à la 2ème partie du tarif contient quatre colonnes:

- La 1ère colonne est réservée au n° de la position tarifaire à 4 chiffres

- La 2ème colonne est réservée au n° du tarif à 9 chiffres.

- La 3ème colonne est réservée à la désignation des marchandises

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- La 4ème colonne est réservée aux taux des droits de douane et comprend deux sous colonnes

intitulées respectivement « droits en tarif autonome » et « droits en tarif conventionnel ».

3- Les taux des droits de douane inscrit dans le Tarif, sont des droits de douane à l’importation. Il

n’existe pas de droit de douane à l’exportation.

4- Le droit de douane est appliqué sur un produit donné, en particulier, en fonction du pays d’origine

et du pays de provenance. Les règles de détermination de l’origine diffèrent d’un pays à un autre

selon les dispositions prévues en la matière dans les conventions ou accords commerciaux et

tarifaires conclus par la République Tunisienne avec ces pays ou selon les dispositions prévues par

les textes législatifs et réglementaire nationaux, selon le cas.

Le pays de provenance est celui à partir duquel les marchandises ont été expédiées à destination

directe du territoire douanier du pays d’importation .Le transport direct des marchandises depuis le

pays d’expédition primitive au pays de destination finale n’est pas considéré comme interrompu du

fait du simple arrêt de ces marchandises dans l’un des pays de passage à la condition qu’aucune

modification voulue ne soit apportée à l’état de ces marchandises pendant cet arrêt et que la durée

de séjour dans ce pays n’excède pas le temps normalement nécessaire pour les escales ou arrêts

normaux des moyens de transport utilisés ou pour le transbordement des marchandises. Quand il en

est ainsi le pays de provenance est le pays de l’expédition primitive.

Dans le cas contraire, le pays de provenance est le pays intermédiaire où le transport direct a été

interrompu, et s’il a été interrompu en plusieurs pays intermédiaires, celui où a eu lieu la dernière

interruption.

5- Sauf dispositions particulières, les règles relatives à la valeur en douane s’appliquent et pour

déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douanes « ad-valorem », la valeur utilisée

comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

6- Le poids imposable pour les marchandises imposées d’après leur poids, et le poids utilisé comme

critère de détermination de certaines positions ou sous-positions s’entendent :

6-1- En ce qui concerne le poids brut, du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants

ou emballages.

6-2- En ce qui concerne le poids net ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la

marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

7- Le terme « emballages » visé à la règle générale d’interprétation 5b du tarif des droits de douane

s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à

l’exclusion des engins et accessoires de transport et similaires.

Les dispositions ci-après sont appliquées aux contenants et emballages visés respectivement aux

points a) et b) de la règle générale d’interprétation 5 du tarif des droits de douane, dédouanés en

même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu’ils contiennent :

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7.1- Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils

sont présentés ou qu’ils contiennent conformément aux dispositions de la règle générale

d’interprétation 5 du tarif des droits de douane, ils sont :

7.1.1- Soumis au même droit de douane que la marchandise :

- Lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane « ad-valorem »

Ou

- Lorsqu’ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise

7.1.2- Admis en exemption de droit de douane :

- Lorsque la marchandise est exempte de droit de douane,

Ou

- Lorsqu’elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur

Ou

- Lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le

poids imposable de la marchandise.

7.2- Lorsque les contenants ou emballages renferment ou sont présentés avec plusieurs

marchandises d’espèces différentes, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les

marchandises proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d’elles afin de déterminer

leur poids ou leur valeur imposables.

II- Règles générales relatives aux droits :

1- Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties

contractantes à l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ou avec lesquels la

Tunisie a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière

tarifaire, sont les droits en tarif conventionnel mentionnés dans la colonne « droits en tarif

conventionnel » du tableau des droits de douane figurant dans la deuxième partie du Tarif.

Sous réserve de dispositions contraires, ces droits en tarif conventionnel sont également

applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus importées de tout pays tiers

Les droits de douane mentionnés dans la colonne « droits en tarif autonome » sont applicables :

- Lorsqu’ils sont inférieurs aux droits en tarif conventionnel

Ou

- Lorsqu’aucun taux de droit en tarif conventionnel n’existe, cas dans lequel aucun taux ne figure

dans la colonne « droits en tarif conventionnel ».

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :

- Lorsque des droits de douane en tarif autonome spécial sont prévus à l’égard de marchandises

originaires de certains pays.

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- Lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d’accords conclus entre la

Tunisie et certains pays ou en vertu d’autres dispositions spéciales pour tenir compte de la

destination des marchandises ou des fins pour lesquelles celles-ci sont importées.

3- Lorsque dans les colonnes « droits en tarif autonome » et « droits en tarif conventionnel », les

droits de douane sont exprimés en pourcentage, il s’agit de droit de douane « ad-valorem ».

III- Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire

Le classement des marchandises dans la nomenclature tarifaire est effectué conformément aux

principes ci-après :

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant

qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions

et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes des dites

positions et notes, d’après les règles suivantes :

2.a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou

non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article

complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en

vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

2.b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état

pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en

une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette

matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les

principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par

application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

3.a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des

matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des

articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au

détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également

spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus

complète.

3.b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par

l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés

pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont

classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible

d’opérer cette détermination.

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3.c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise

est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles

d’être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées

dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises

ci-après.

5.a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour

instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir

un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les

articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type

normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui

confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.

5.b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des

marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce

genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages

sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.

6.Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé

légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis

mutandis , d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-

positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont

également applicables sauf dispositions contraires.

IV. Règles générales complémentaires relatives au classement des marchandises dans les

spécialisations nationales à l’intérieur du tarif des droits de douanes

1. Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position

est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des notes complémentaires

ainsi que mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être

comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections

et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

2. Lorsqu’un terme national et un terme international apparaissent tous deux dans cette

Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance.

3. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la règle 6 des règles générales pour l’interprétation

du système harmonisé sont applicables, mutatis mutandis aux numéros de classement à l’intérieur

de n’importe quel numéro tarifaire afférent aux spécialisations nationales.

1- TAXATION FORFAITAIRE GLOBALE :

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1.1- On entend par taxation forfaitaire globale l’imposition à appliquer au lieu et place de l’ensemble

des droits et taxes auxquels est soumis le produit importé selon les règles du droit commun.

1.2- Cette taxation forfaitaire globale est fixée à 10% de la valeur en douane des marchandises. Elle

est à comptabiliser sous la rubrique budgétaire « droit de douane à l’importation » et concerne les

marchandises :

- Faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers,

Ou

- Transportées dans les bagages personnels des voyageurs pour autant qu’il s’agisse

d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces

marchandises n’excède pas, par envoi ou par voyageur 200 dinars.

Sont exclus de l’application de cette imposition forfaitaire globale, les marchandises désignées

par un arrêté du Ministre du Plan et des Finances pris en application de l’article 188 du Code

des Douanes.

1.3- Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations de

marchandises qui ne traduisent pas par leur nature et / ou leur quantité une préoccupation d’ordre

commercial et qui à la fois :

- Présentent un caractère occasionnel,

Et

- Portent exclusivement sur les marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des

bénéficiaires ou encore, s’agissant de voyageurs, importées par ces derniers pour être offertes

en cadeaux.

1.4- La taxation forfaitaire globale ne s’applique pas au trafic frontalier. Toutefois l’Administration

des douanes peut appliquer le système de l’imposition forfaitaire globale suivant le taux et dans la

limite de la valeur indiqués ci-dessus s’il lui apparaît que compte tenu de la nature du trafic local, il est

de nature à simplifier les procédures douanières sans engendrer des abus.

1.5- L’imposition forfaitaire globale n’est pas applicable aux marchandises importées dans les

conditions définies ci-dessus pour lesquelles l’intéressé a , préalablement à leur imposition forfaitaire,

demandé qu’elles soient assujetties aux droits et taxes à l’importation qui leur sont propres .

2- PROHIBITIONS ET LEGISLATIONS SPECIALES :

En vertu de textes législatifs ou réglementaires spéciaux, certains produits sont frappés, à

l’entrée ou à la sortie, de prohibition absolue ou soumis à des restrictions, à des mesures particulières

de contrôle, à des formalités spéciales ou font l’objet de monopoles, et ce notamment :

- pour des raisons de police générale et de sécurité publique,

- pour la préservation de l’hygiène, de la santé et de la moralité publique,

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- pour la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des fabrications des

denrées alimentaires ou des produits agricoles, naturels ou industriels,

- pour la préservation du patrimoine artistique, historique ou archéologique ou pour la

protection des richesses naturelles et de la faune,

- pour la protection des monopoles de l’Etat,

- pour la protection de la propriété industrielle, commerciale et artistique,

ou

- pour des raisons d’ordre économique et financier,

Sauf dispositions contraires, ces prohibitions, restrictions, mesures particulières ou monopoles

sont applicables à la marchandise quelque soit le régime douanier qui lui est assigné.

3- MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE :

3.1- Il peut être procédé, par arrêté du Ministre du Plan et des Finances à l’amendement de la

nomenclature tarifaire en conformité avec la nomenclature internationale du système harmonisé, sans

que cette opération ne porte modification des taux de droits de douane.

3.2- En outre, et pour faciliter l’analyse des données du commerce extérieur ainsi que l’application des

mesures réglementaires tant à l’entrée qu’à la sortie, des spécialisations statistiques peuvent être

créées, modifiées ou supprimées par arrêté du Ministre du Plan et des Finances pour autant que ces

opérations ne portent pas modifications de l’imposition due sur les marchandises classées dans les

spécialisations créées, modifiées ou supprimées.

4- MINIMUM LEGAL DE PERCEPTION EN TARIF AUTONOME :

Sous réserve des dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 ci-après et du tableau des droits ci-

annexé, le minimum légal de perception des droits de douane en tarif autonome « ad-valorem » à

l’importation est fixé à 15% et ce nonobstant tous les textes accordant une suspension ou une

exonération totale ou partielle, à l’exception des marchandises importées en franchise totale ou

partielle dans le cadre de :

- la loi n° 73-81 du 31.12.73 portant promulgation du code de la comptabilité publique et

notamment son article 25 portant octroi de la réduction fiscale partielle ou totale dans certains

cas particuliers, par arrêté du premier Ministre.

- la Loi n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant loi des finances pour la gestion 1975 et

notamment l ‘article 33 de ladite loi accordant des avantages aux matériels ou outillages

importés par les ouvriers tunisiens à l’étranger lors de leur retour définitif, telle que modifiée ou

complétée par les textes législatifs ou réglementaires subséquents et notamment la loi n° 88-

60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988.

- La loi n° 77-60 du 3Août 1977 portant exonération des droits et taxes à l’importation des

équipements militaires.

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- La loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi des finances pour la gestion 1984 et

notamment l’article 52 de la dite loi accordant des avantages aux biens d’équipements importés

par les collectivités publiques locales et régionales ou pour leur compte et destinés au

nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures ménagères et autres travaux de

voirie.

- La loi n° 85-48 du 25 Avril 1985 portant encouragement à la recherche, à la production et à la

commercialisation des énergies renouvelables.

- La loi n° 85-108 du 6 Décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et

bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents.

- La loi n° 87-51 du 2 Août 1987 portant code des investissements industriels.

- La loi n° 88-91 du 2 Août 1988 portant création d' une Agence Nationale de Protection de

l‘Environnement.

- La loi n° 88-92 du 2 Août 1988 sur les sociétés d’investissements, telle que modifiée par la loi

n° 92.112 du 23.11.92.

- La loi n° 88-110 du 18 Août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce

international, telle que modifiée par la loi n° 94-42 du 07.03.94, et la loi n° 96-59 du 06.07.96.

- La loi n° 93-120 du 27.12.93 portant promulgation du code d’incitation aux investissements.

- Les conventions approuvées par la loi.

- L’application des dispositions des articles 99 et 170 du code des douanes relatifs aux

admissions en franchise.

5- VALEURS DOUANIERES MINIMALES :

Des valeurs douanières minimales pour les produits qui sont importés sans donner lieu à

transfert de fonds peuvent être établies par les services douaniers compétents, dans ce cas c’est la

valeur en douane minimale ainsi établie, qui sera prise en considération pour la fixation de l’assiette

imposable.

6- CONDITIONS GENERALES POUR BENEFICIER DES REGIMES FISCAUX

PRIVILEGIES :

Sauf dispositions spéciales et expresses contraires, le bénéfice des régimes fiscaux privilégiés

portant exonération, réduction ou suspension provisoire du droit de douane et/ou des taxes intérieures

exigibles à l’importation, est subordonné aux conditions minimales suivantes :

6.1- Le régime fiscal privilégié n’est octroyé que sur demande écrite appuyée, le cas échéant, les

documents requis présentée par le bénéficiaire de l’avantage fiscal ou par un commissionnaire en

douane agrée et dûment mandaté par le bénéficiaire de l’avantage fiscal sur le pré-imprimé de douane

codifié 6.3.41 prévu à cet effet par la Direction Générale des Douanes. (modifié par l’article 68 de la Loi

de Finances pour la gestion 2003).

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6.2- La déclaration en douane doit être établie au nom du destinataire réel de la marchandise à

l’importation pour son utilisation directe par ses soins aux fins pour lesquelles le dit régime fiscal

privilégié lui est accordé, ou le cas échéant au nom du commerçant, de l’industriel ou du prestataire de

service, qui a reçu l’autorisation de vendre les produits et articles importés sous le régime fiscal

privilégié dont il s’agit, respectivement en l’état ou après transformation ou complément de main

d’œuvre.

6.3- Les titres d’importations éventuels sous-couvert desquels sont importés les produits visés par

les régimes fiscaux privilégiés ainsi que les déclarations en douane y afférentes doivent comporter

explicitement la mention « importation destinée exclusivement à l’usage pour lequel le régime fiscal

privilégié désigné ci-après est accordé….. » avec indication de ce régime et des références aux numéros

et dates des textes légaux et réglementaires permettant son octroi.

6.4- Lorsque l’importateur bénéficiaire du régime fiscal privilégié est l’utilisateur final des produits,

articles et équipements admis à bénéficier dudit régime, il doit souscrire un engagement de ne pas céder

les articles et matériels dont il s’agit à des personnes ne pouvant pas prétendre à ce régime, d’acquitter à

première réquisition du service la totalité des droits et taxes légalement dus sur les produits de l’espèce

qui seraient détournés de leur destination privilégiée et d’accomplir toute formalité requise en la matière

et ce, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes en la matière.

Cet engagement établi sur le pré-imprimé de douane 6.3.41 prévu à cet effet par la Direction Générale

des Douanes, doit être déposé à l’appui de la déclaration en douane.

6.5- Lorsque l’importateur est l’industriel ou le prestataire de service autorisé à importer des

produits, articles et équipements devant bénéficier d’un régime fiscal privilégié accordé sous réserve de

leur faire acquérir une valeur ajoutée nationale (montage, transformation, amélioration de leur qualité,

etc.….), de les intégrer dans d’autres équipements ou de s’en servir pour assurer la maintenance de ces

derniers, ou lorsqu’il est un commerçant autorisé à vendre les produits, articles et équipements importés

sous un régime fiscal privilégié octroyé sous réserve qu’ils ne soient utilisés qu’à une fin bien

déterminée, ils doivent s’engager, chacun en ce qui le concerne, à ne les commercialiser qu’en vue de

leur utilisation par les acquéreurs éventuels aux fins pour lesquels le régime fiscal privilégié a été

accordé. Ils doivent à cet effet s’assurer au préalable de la qualité de l’acquéreur et apposer sur tous les

documents commerciaux établis par leurs soins lors de chaque opération de vente ou de livraison

(notamment les factures et bons de livraisons) la mention suivante à l’attention de l’acquéreur en

question:

« les produits, articles et équipements repris dans le présent document ayant bénéficié d'un régime

fiscal privilégié ne peuvent être utilisés par l'acquéreur qu'aux fins désignées ci-après…. » (à préciser

suivant la destination pour laquelle le régime fiscal privilégié a été octroyé).

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6.6- Tout bénéficiaire d’un régime fiscal privilégié doit se conformer aux prescriptions d’ordre

pratique qui pourraient lui être édictées par l’administration des douanes en vue d’éviter les

détournements éventuels de destination privilégiée.

6.7- Tout bénéficiaire d’un régime fiscal privilégié qui sera judiciairement convaincu d’avoir abusé

de ce régime par le détournement des marchandises de leur destination privilégiée pourra, par décision

du ministre du Plan et des Finances, être exclu du bénéfice dudit régime et ce sans préjudice des

sanctions prévues par le Code des Douanes en la matière.

6.8- Toutes fausses déclarations tendant à obtenir indûment le bénéfice du régime fiscal privilégié

ainsi que le détournement des marchandises ayant bénéficié dudit régime, de leur destination

privilégiée constituent des importations sans déclaration de marchandises prohibées, au sens du code

des douanes.

6.9- Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif

des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n°89.113 du 30 décembre 1989 tel que

modifié et complété par les textes subséquents, la demande du privilège fiscal peut être déposée

conformément à la législation en vigueur en utilisant les moyens électroniques fiables conformément à

la législation relative aux échanges électroniques.

La demande du privilège fiscal peut être déposée par lesdits moyens avant l’arrivée de la

marchandise.

Le dépôt de la demande du privilège fiscal par les moyens électroniques dispense de toute autre

formalité ayant le même objet. (ajouté par l’article 34 de la Loi de Finances pour la gestion 2006).

7- REGIMES FISCAUX PRIVILEGIES PORTANT REDUCTION OU SUSPENSION DES

DROITS DE DOUANES :

7.1- Sous réserves des dispositions plus favorables édictées par le tarif des droits de douane ou par

des textes législatifs ou réglementaires de portée plus générale, les régimes portant réduction ou

suspension des droits de douane désignés ci-après s’appliquent conformément aux dispositions propres

à chaque régime.

7.2- Encouragement à l’industrie :

7.2.1- Sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 ci-dessus, bénéficient

d’un droit de douane réduit à 10%, les matières premières, les produits semi-finis et

autres articles destinés à être transformés ou à recevoir un complément de main

d’œuvre ou à servir comme intrants dans le montage, la fabrication ou la construction

d’autres produits, articles ou équipements. (Modifié par l’article 87 de la loi 94-127 de

la 26/12/1994 portante loi de finances pour la gestion 1995)

7.2.2 - Sont fixés par décret :

7.2.2.1- les conditions et modalités d’application des dispositions précédentes.

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7.2.2.2- La liste des articles et produits dont les intrants sont susceptibles de bénéficier

des dispositions du paragraphe 7.2.1 ci-dessus.

7.2.2.3- La liste des matières premières, produits semi-finis et autres articles entrant

dans la fabrication des produits et articles cités au paragraphe 7.2.2.2 ci-dessus et

bénéficiant des dispositions du paragraphe 7.2.1 ci-dessus (modification suivant

l’article 27 de la loi n° 90-111 du 31.12.1990 portant loi de finances pour la gestion

1991).

7.3- Encouragement à l’investissement :

7.3.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.3.2

ci-après les biens d’équipement qui n’ont pas de similaires fabriqués localement bénéficient

d’un droit de douane réduit à 10% en tarif autonome.

7.3.2- La liste des biens d’équipement bénéficient des dispositions visées au paragraphe 7.3.1

ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des Ministres du Plan et des Finances et de l‘Economie

Nationale.

7.4- Equipements, matériels et articles pour les forages et les sondages :

7.4.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.4.2

ci-après, les équipements, matériels, produits et articles servant à la réalisation des forages et

des sondages ainsi que leurs parties et pièces détachées bénéficient à leur importation d’un taux

de droit de douane réduit à 10%, en tarif autonome.

7.4.2- Le bénéficiaire des dispositions visées au paragraphe 7.4.1 ci-dessus doit exercer une

activité portant sur le forage et le sondage et être l’utilisateur réel des équipements, matériels et

produits ayant bénéficier du régime fiscal privilégié.

7.5- Matériels, articles et équipement destinés à l’agriculture, à la pêche ou à la navigation

maritime : (modifié par l’article 36 de la Loi de Finances pour la gestion 2006)

7.5.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des

droits de douane à l’importation les équipements, produits et articles désignés ci-après

lorsqu’ils n’ont pas de similaires fabriqués localement :

Les produits et articles destinés à appâter, attirer ou capturer les produits de la mer.

Les produits utilisés dans les cultures sous-serres.

Les parties et pièces détachées des appareils agricoles relevant des numéros

84.32 à 84.36 inclus du tarif des droits de douane.

Les parties et pièces détachées, accessoires et autres équipements, et les matières et

produits destinés à l’agriculture et à la pêche.

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Le matériel, articles et équipements destinés à être incorporés exclusivement dans les

bateaux et embarcations autres que de plaisance ou de sport aux fins de leur équipement,

armement, réparation, entretien, transformation ou fabrication.

7.5.2- Est fixée par décret, la liste des articles bénéficiant de l’exonération prévue au

paragraphe 7.5.1

7.6- Plants et semences :

7.6.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, certains plants et

semences bénéficient de l’imposition au taux de droits de douane réduit au minimum

légal de perception en tarif autonome.

7.6.2- La liste des plants et semences bénéficiant des dispositions visées au paragraphe 7.6.1

ci-dessus et fixée par décret ( modifié par les dispositions de l’article 95 de la loi n° 94-

127 du 26.12.1994 portant loi de finances pour la gestion 1995).

7.7- Articles destinés à l’impression des livres, journaux, périodiques, dépliants et brochures

touristiques :

7.7.1 -Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.7.2

ci-après, les taux de droits de douane dus à l’importation des pellicules, papiers, cartons et

tissus sensibilisés des n°s 37.02 et 37.03 du tarif des droits de douane ainsi que les

préparations chimiques pour usage photographique du n° 37.07 du même tarif, et les

dépliants et brochures touristiques, sont réduits au minimum légal de perception en tarif

autonome.

7.7.2 -Le bénéfice des dispositions visées au paragraphe 7.7.1 ci-dessus est accordé aux

entreprises de presse ou d’édition sur présentation d’une attestation délivrée par l’autorité

de tutelle.

7.8- Equipements, matériels et produits nécessaires pour la culture, le sport et l’animation socio-

éducative (article 38 de la Loi n° 2007-70 du 27.12.2007 portant Loi de Finances pour la

gestion 2008) :

7.8.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et des procédures

prévues au paragraphe 7.8.2 ci-dessous, sont exonérés des droits de douane exigibles à

l’importation des équipements, matériels et produits n’ayant pas de similaires fabriqués

localement et nécessaires pour la culture, le sport et l’animation socio-éducative.

7.8.2- Sont fixées par décret, la liste des équipements, matériels et produits ainsi que les

procédures de bénéfice de l’exonération des droits de douane.

7.9- Appareils de dialyse :

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7.9.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.9.2

ci-après sont suspendus les droits de douane dus à l’importation des appareils de

dialyse, leurs accessoires ainsi que leurs parties et pièces détachées.

7.9.2- Le bénéfice des dispositions du paragraphe 7.9.1 ci-dessus est accordé exclusivement

aux propriétaires ou exploitants des centres de dialyse.

7.10- Matériels informatiques et accessoires, y compris les logiciels :

7.10.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents bénéficient de la

suspension des droits de douane dus à l’importation :

- le matériel informatique ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires, y compris

les logiciels importés à des fins scientifiques, éducatives ou culturelles par les

établissements ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par l’autorité de

tutelle.

- Les logiciels et plaques électroniques graphiques permettant le fonctionnement des

machines et appareils pour le traitement de l’information et la préparation des textes en

mode arabe combiné ou non avec un ou plusieurs autres modes d’écriture.

7.10.2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents bénéficient de la

réduction du droit de douane au taux de 10%, en tarif autonome le matériel et

équipements informatiques non visés au paragraphe 7.10.1 ci-dessus, leurs parties,

pièces détachées et accessoires ainsi que les autres produits destinés à être utilisés

exclusivement pour le traitement de l’information.

7.11- Aéronefs civils et produits destinés à la navigation aérienne :

Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents bénéficient de la suspension

du droit de douane les aéronefs civils ainsi que les équipements, les parties, pièces détachées et

accessoires nécessaires à l’activité du transport aérien commercial désignés ci-après et qui sont

importés soit par l’Etat soit par les établissements du transport aérien, agréés par l’autorité de

tutelle :

- les aéronefs civils autres qu’à usage personnel ;

- les produits et articles destinés à être incorporés aux aéronefs civils autres qu’à usage personnel

aux fins de leur équipement, leur réparation, leur entretien ou leur montage ;

- les équipements au sol et le matériel de sûreté, visés à l’annexe 9 de la convention relative à

l’aviation civile internationale signée à CHICAGO le 7 Décembre 1944 et ratifiée par la

TUNISIE par le décret du 1er

mars 1951, utilisés à l’intérieur des aéroports nationaux et

internationaux.

7.12- Matériel d’aérologie et de Météorologie :

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7.12.1.Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe

7.12.2 ci-après, sont suspendus les droits de douane dus sur les produits, articles,

équipements et matériels ainsi que les parties et pièces détachées destinées à être

utilisées exclusivement en aérologie et en météorologie.

7.12.2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 7.12.1 ci-dessus est réservé exclusivement

aux importations réalisées par l’Institut National de Météorologie.

7.13- Les insecticides destinés au secteur agricole : (article 50 de la loi 91-98 des 31.12.1991

portantes lois de Finances pour la Gestion 1992).

Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont admis en suspension des

droits de douane à l’importation , les insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides,

inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits

similaires repris à la position tarifaire 38.08 du tarif des droits de douane à l’importation ainsi

que leurs intrants y compris les emballages destinés à leurs fabrication et à être utilisés

principalement dans l’agriculture.

7.14- Matières premières, articles et équipements destinés au secteur de l’artisanat (article 78 de la

Loi n° 92-122 du 29.12.1992 portant loi de finances pour la gestion 1993) :

7.14.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités et des conditions prévues

au paragraphe 7.14.2 ci-dessous :

- Sont suspendus les droits de douane dus sur les biens d’équipement et matériels

n’ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés exclusivement au secteur

de l’artisanat.

- Sont exonérés des droits de douane, les matières premières et intrants destinés au

secteur de l’artisanat.

7.14.2. Les listes des matières premières, articles et biens d’équipement bénéficiant des

dispositions visées au paragraphe 7.14.1 ci-dessus sont fixés par décret.

7.15- Equipements destinés aux collectivités locales (article 85 de la Loi n° 92 du 29.12.1992 portant

Loi de finances pour la gestion 1993) :

7.15.1.Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités, et des conditions prévues

au paragraphe 7.15.2 ci-dessous, les équipements et matériels n’ayant pas de similaires

fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des

ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l’environnement, importés par les

collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte

bénéficient de la suspension des droits de douane dus à l’importation.

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7.15.2. La liste du matériel et des équipements bénéficiant des dispositions visées au

paragraphe 7.15.1 ci-dessus est fixée par Décret (modifié par les dispositions de l’article

95 de la loi n° 94-127 du 26.12.1994 portant loi de finances pour la gestion 1995).

7.16- Les bus destinés au transport des handicapés (Article 91 de la Loi n° 92-122 des 29.12.1992

portants Loi de Finances pour la Gestion 1993) :

7.16.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités et des conditions prévues

au paragraphe 7.16.2 ci-dessous, les bus relevant du numéro 87.02 du tarif des droits de

douane à l’importation et destinés exclusivement au transport des handicapés

bénéficient de la suspension des droits de douane dus à l’importation.

7.16.2. Les certificats d’immatriculation des bus bénéficiant des dispositions du paragraphe

7.16.1 ci-dessus doivent obligatoirement comporter la mention « bus incessible pendant

cinq ans à compter de la date d'immatriculation sauf autorisation des services de la

douane ». La cession pour d’autres destinations que celles prévues au paragraphe 7.16.1

est subordonnée au paiement des droits et taxes exigibles sur la base de la valeur du bus

et des taux en vigueur à la date de la cession. (Modifié par l’article 42 de la Loi

n°2003-101 du 27/12/2002 portant loi de Finances pour la Gestion 2003).

7.17- Engrais et vernis servant au traitement des agrumes et des fruits (article 72 de la Loi n° 93-125

du 27.12.1993 portant Loi de Finances pour la gestion 1994 et article 18 de la Loi n° 2007-70

du 27.12.2007 portant Loi de Finances pour la gestion 2008) :

Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 susvisés, sont exonérés des droits de

douane dus à l’importation :

- les engrais minéraux, chimiques, azotés, phosphatés et potassiques relevant des numéros de

position 31.02, 31.03 et 31.04 du tarif des droits de douanes à l’importation ;

- Le vernis servant au traitement des agrumes et des fruits relevant des numéros de position

32.08, 32.09, et 32.10 du tarif des droits de douane à l’importation.

7.18- Médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement (article 73 de la Loi n° 93-125 du

27.12.1993 portant Loi de finances pour la gestion 1994, tel que modifié article 41 de la Loi n°

2009-71 du 21.12.2009 portant Loi de finances pour la gestion 2010):

Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de

douane, les médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement relevant des positions

30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à l’importation.

7.19- Matières premières et articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement destinés à

l’industrie pharmaceutique (article 73 de la Loi 94-127 portant Loi de finances pour la gestion

1995) :

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7.19.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 ci-dessus les matières premières

et articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la fabrication des

médicaments relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à

l’importation et destinés à l’industrie pharmaceutique, sont exonérés des droits de

douane à l’importation, lorsqu’il sont importés par les industriels agréés.

7.19.2. La liste de ces matières et articles ainsi que les conditions du bénéfice de l’exonération

sont fixées par décret.

7.20- (nouveau) : Exonération des droits de douane dus sur les poches stériles pour la conservation

du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse (article 75 de la Loi 94-127 du 26.12.94

portant Loi de finances pour la gestion 1995, tel que modifié par l’article 42 de la Loi n° 2009-

71 du 21 .12.2009 portant Loi de finances pour la gestion 2010) :

7.20.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des

droits de douane les poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins

et de la moelle osseuse relevant de la position 39.26 du tarif des droits de douane à

l’importation.

7.20.2. La liste des sacs pour la conservation du sang et dérivés sanguins et de la moelle

osseuse éligible à cette suspension est fixée par décret.

7.21- Equipements et produits servant à la fabrication d’équipements utilisés dans la maîtrise de

l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables (article 89 de la Loi 94-127 du

26.12.94 portant Loi de finances pour la gestion 1995) :

7.21.1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 ci-dessus, bénéficiant de la

réduction à 10% du taux des droits de douane et de l’exonération des taxes d’effet

équivalent, les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication

d’équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans les énergies renouvelables

ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans les énergies

renouvelables.

7.21.2. La liste de ces produits et équipements, et les conditions d’octroi de l’avantage sont

fixées par décret.

7.22- Matières premières et articles destinés à l’industrie pharmaceutiques et les réactifs : (article 66

de le loi 95-109 du 25 décembre 1995 portant Loi de finances pour la gestion 1996) :

7.22.1Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités, sont exonérés des droits

de douane et des taxes d’effet équivalent à l’importation, les matières premières et

articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la fabrication des

produits pharmaceutiques et des réactifs, relevant des numéros 30.02, 30.06 et 38.22 du

tarif des droits de douane à l’importation, importés par les industriels agréés.

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7.22.2. Sont fixés par décret la liste de ces matières et articles ainsi que les conditions du

bénéfice de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent.

7.23- Equipements et pièces de rechange nécessaire à l’activité ferroviaire : (article 36 de la Loi 98-

111 du 28 décembre 1998 portant Loi de finances pour la gestion 1999) :

7.23.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités bénéficient de

l’exonération des droits de douane à l’importation les équipements et pièces de rechange

nécessaires à l’activité du transport ferroviaire.

7.23.2. La liste des dits équipements et pièces de rechange ainsi que les conditions du bénéfice

de l’exonération sont fixées par décret.

7.24- Support magnétiques : (article 51 de la loi n° 99/101 du 31.12.99 portant loi de finances pour la

gestion 2000)

Sont exonérés des droits de douane exigibles à l’importation :

- les disques laser enregistrés ou non enregistrés, relevant selon le cas, du numéro de position

85.23 ou 85.24 du tarif des droits de douane à l’importation ;

- les autres supports magnétiques destinés à être utilisés exclusivement pour le traitement

automatique de l’information, enregistrés ou non enregistrés, relevant selon le cas, du numéro

de position 85.23 ou 85.24 du tarif des droits de douane à l’importation.

7.25- Encouragement à l’industrie des matériels et équipements informatiques : (article 52 de la loi

n° 99/101 du 31.12.99 portant loi de finances pour la gestion 2000).

7.25.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents bénéficient de

l’exonération des droits de douane, les matières premières et les articles n’ayant pas de

similaires fabriqués localement et nécessaires à la fabrication ou le montage des

matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84.71 du tarif

des droits de douane lorsqu’ils sont importés par des industriels.

7.25.2. La liste des matières premières et des articles bénéficiant de l’avantage fiscal cité dans

le paragraphe 7.25.1 ci-dessus ainsi que les conditions d’octroi de cet avantage sont

fixées par décret.

7.26- Soutien de la compétitivité de l’industrie locale : (article 14 de la Loi 2003 – 80 des 29.12.2003

portants Loi de finances pour la gestion 2004).

7.26.1. sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe

7.26.2 ci-après, peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane exigible à

l’importation, les matières premières, les produits semi-finis ainsi que les autres articles

n’ayant pas de similaires fabriqués localement destinés à être transformés ou à subir un

complément de main d’œuvre, ou à être utilisés pour le montage ou la fabrication

d’articles et équipements et autres produits dont les produits similaires bénéficient à

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l’importation d’un taux de démantèlement inférieur à 10% dans le cadre des articles 10

et 11 de l’accord instituant une association entre la République Tunisienne d’une part, et

l’Union Européenne et les Etats membres, d’autre part.

7.26.2. Sont fixées par décret :

7.26.2.1. les conditions et les modalités d’application des dispositions précédentes ;

7.26.2.2. la liste des articles, équipements et produits dont les composants peuvent

bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 7.26.1 ci-dessus.

7.27- Soutien de l’efficience économique à l’importation : (article 29 de la Loi 2004-90 du

31.12.2004 portant la Loi de Finances pour la gestion 2005)

7.27.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe

7.27.2 ci-dessous, peuvent être suspendus ou réduits les droits de douane à

l’importation des matières et produits bénéficiant du démantèlement des droits de

douane conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de l’accord instituant une

association entre la République Tunisienne d’une part et l’Union Européenne et les

Etats membres, d’autre part.

7.27.2. Sont fixés par décret :

7.27.2.1. La liste des matières et produits concernés par la réduction sus-visée.

7.27.2.2. Les taux réduits des droits de douane relatifs aux matières et produits

concernés.

NOMENCLATURE DE DEDOUANEMENT DES PRODUITS

Section I : Animaux vivants et produits du règne animal

Chapitres

01. Animaux vivants

02. Viandes et abats comestibles

03. Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

04. Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine

animale, non dénommés ni compris ailleurs

05. Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Section II : Produits du règne végétal

Chapitres

06. Plantes vivantes et produits de la floriculture

07. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

08. Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

09. Café, thé, maté et épices

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10. Céréales

11. Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment

12. Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou

médicinales; pailles et fourrages

13. Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

14. Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Section III : Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur Dissociation ; graisses

alimentaires élaborées ; cires d’origine animale ou végétale

Chapitre

15. Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires

élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Section IV : Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres ;

tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Chapitres

16. Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés

aquatiques

17. Sucres et sucreries

18. Cacao et ses préparations

19. Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

20. Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

21. Préparations alimentaires diverses

22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

23. Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

24. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Section V : Produits minéraux

Chapitres

25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26 Minerais, scories et cendres

27. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses;

cires minérales

Section VI : Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Chapitres

28. Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux,

d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

29. Produits chimiques organiques

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30. Produits pharmaceutiques

31. Engrais

32. Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes;

peintures et vernis; mastics; encres

33. Huiles essentielles et rétinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations

cosmétiques

34. Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires

artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler,

«cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

35. Matières albuminoïdes ; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

36. Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières

inflammables

37. Produits photographiques ou cinématographiques

38. Produits divers des industries chimiques

Section VII : Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en

caoutchouc

Chapitres

39. Matières plastiques et ouvrages en ces matières

40. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Section VIII : Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; articles de bourrellerie ou de

sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux

Chapitres

41. Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

42. Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et

contenants similaires ; ouvrages en boyaux

43. Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Section IX : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en Liège ; ouvrages de

sparterie ou de vannerie

Chapitres

44. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

45. Liège et ouvrages en liège

46. Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Section X : Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à

recycler (déchets et rebuts) ; papier et ses applications

Chapitres

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47. Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et

rebuts)

48. Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

49. Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou

dactylographiés et plans

Section XI : Matières textiles et ouvrages en ces matières

Chapitres

50. Soie

51. Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52. Coton

53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques

ou artificielles.

55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57 Tapis et autres revêtements du sol en matières textiles

58. Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies

59. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60. Etoffes de bonneterie

61. Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62. Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

63. Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Section XII : Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs

parties ; plumes apprêtées et articles en plumes ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux

Chapitres

64 Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets

65 Coiffures et parties de coiffures

66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

67. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en

cheveux

Section XIII : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières Analogues ; produits

céramiques ; verre et ouvrages en verre

Chapitres

68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

69 Produits céramiques

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81

70 Verre et ouvrages en verre

Section XIV : Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués

ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies

Chapitre

71. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou

doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Section XV : Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Chapitres

72 Fonte, fer et acier

73 Ouvrages en fonte, fer ou acier

74 Cuivre et ouvrages en cuivre

75 Nickel et ouvrages en nickel

76 Aluminium et ouvrages en aluminium

77 (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

78 Plomb et ouvrages en plomb

79 Zinc et ouvrages en zinc

80 Etain et ouvrages en étain

81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces

articles, en métaux communs

83 Ouvrages divers en métaux communs

Section XVI : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils

d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des

images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapitres

84. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces

machines ou appareils

85. Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de

reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en

télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Section XVII : Matériel de transport

Chapitres

86. Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y

compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

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82

88. Navigation aérienne ou spatiale

89. Navigation maritime ou fluviale

Section XVIII : Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de

mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ;

Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitres

90. Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle

ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces

instruments ou appareils

91. Horlogerie

92. Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments

Section XIX : Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre

93. Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Section XX : Marchandises et produits divers

Chapitres

94. Meubles; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non

dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices

lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées

95. Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires

96. Ouvrages divers

Section XXI : Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Chapitre

97. Objets d’art, de collection ou d’antiquité

3.4 - Structure de la nomenclature des produits tunisienne

A- Le système harmonisé

B- La nomenclature combinée Européenne

C- La nomenclature de dédouanement des produits

3.5 Structure de l’espèce tarifaire (colonnes du tableau tarifaire)

D- Application des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire

E- Conséquences de la détermination de l’espèce tarifaire

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83

4. L’origine des produits

La notion de l’origine constitue un élément fondamental de la taxation douanière, elle est définie

comme la «nationalité» de la marchandise. Il existe dès lors un lien géographique entre un pays et la

fabrication du produit concerné.

La détermination du pays d’origine dans la législation douanière diffère selon qu’il s’agisse d’une

origine non préférentielle ou d’une origine préférentielle.

I. L’origine non préférentielle

Malgré l’effort déployé par l’organisation Mondiale du Commerce pour harmoniser les règles

d’origine non préférentielles, le consensus international sur cette question n’a pas été jusqu’à

maintenant atteint et par voie de conséquence la détermination de la notion l’origine non préférentielle

varie selon les législations nationales.

En Tunisie, l’origine non préférentielle est déterminée par l’article 21 du code des douanes et ses

textes d’application.

Dans ce cadre, une marchandise est originaire d’un pays si elle est entièrement obtenue, ou si elle a

subi une transformation substantielle.

La catégorie des marchandises entièrement obtenues comprend essentiellement les marchandises

présentées à l’état naturel tel que les produits appartenant au règne animal, au règne végétal, les

minéraux et les produits obtenus exclusivement à partir de ces matières.

Une marchandise est considérée comme substantiellement transformée, si elle a acquis lors de sa

fabrication une valeur ajoutée locale de 40 % de son prix départ usine (ou exwork).

II. L’origine préférentielle

Dans la réglementation douanière Tunisienne l’origine préférentielle trouve sa source dans les accords

conclus entre la Tunisie et ses différents partenaires commerciaux ; la détermination de cette notion est

d’une importance cruciale tant au sens de l’importation qu’en ce qui concerne les exportations.

A l’importation, toute marchandise ayant acquis une origine préférentielle bénéficie d’un traitement

tarifaire qui peut aller d’un abattement à une franchise des droits de douanes et des taxes d’effet

équivalent.

A l’exportation, une marchandise qualifiée originaire de la Tunisie au sens de l’un des accords

préférentiels, est admise dans le pays partenaire généralement en franchise du droit des douanes.

La détermination de l’origine préférentielle, varie selon les termes de l’accord liant la Tunisie avec les

pays partenaires.

C’est ainsi que dans des accords bilatéraux à l’instar de celui établissant une zone de libre échange

avec le Royaume du Maroc, la règle d’attribution de l’origine préférentielle est basée sur la valeur

ajoutée locale, selon laquelle la valeur des matières non originaires ne doit pas dépasser un certain

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pourcentage du prix départ usine du produit fini, dans le cas d’espèce le taux de valeur ajoutée locale

doit être égal ou supérieur à 40%.

Dans les autres cas, comme par exemple l’accord d’association établissant une zone de libre échange

entre la Tunisie et les pays de l’Union Européenne, il y a des règles sous forme de listes annexées aux

accords d’association, spécifiant les ouvraisons ou les transformations, que chaque produit

manufacturé à partir de matières ou de composants non originaires doit avoir subi afin d'obtenir le

caractère originaire.

Ces règles fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation qui doit être effectué sur des

matières non originaires pour que les marchandises qui en résultent obtiennent le caractère originaire.

Une ouvraison ou transformation supplémentaire est acceptable et n'affectera pas l'origine ainsi

obtenue.

III. Comment puis-je vérifier si mes marchandises remplissent les conditions requises pour

bénéficier du régime préférentiel ?

Dans le but de prêter davantage assistance aux opérateurs économiques, la Direction Générale des

douanes a mis à leur disposition la possibilité de demander des renseignements en matière d’origine.

IV. Quelles sont les preuves de l’origine acceptées par la douane pour l’attribution des

avantages tarifaires dans le cadre du protocole PANEUROMED relatif à la définition de

la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative ?

Les preuves de l’origine acceptées par la douane pour l’attribution des avantages tarifaires dans le

cadre du protocole PANEUROMED sur les règles d’origine peuvent revêtir les formes suivantes :

Le certificat de circulation des marchandises EUR 1 ;

Le certificat de circulation des marchandises EURMED ;

La déclaration sur facture, établie par tout exportateur, pour les marchandises dont la valeur

n’excède pas 6000 EUROS ou leur équivalent en monnaie locale ;

La déclaration sur facture EURMED, établie par tout exportateur, pour les marchandises dont

la valeur n’excède pas 6000 EUROS ou leur équivalent en monnaie locale ;

La déclaration sur facture, établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole

PANEUROMED sus-visé ;

La déclaration sur facture EURMED, établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du

protocole PANEUROMED sus-visé.

V. Qu’est ce qu’un exportateur agréé ?

Tout exportateur effectuant fréquemment des opérations d’exportation de produits couverts par

l’accord liant la Tunisie à l’un des pays partenaires de la zone PANEUROMED et offrant à la

satisfaction de l’administration des douanes les garanties pour contrôler le caractère originaire des

produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions prévues par le protocole PAN-EURO-MED

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sur les règles d’origine, peut prétendre au bénéfice du statut d’exportateur agréé.L’opérateur sollicitant

le statut d’exportateur agréé doit déposer une demande auprès du bureau des douanes territorialement

compétent.

Pour savoir plus consultez le texte DGD 83 de l’année 2007 du 23/04/2007.

VI. Est-ce qu’il y a une forme précise de la déclaration sur facture ou de la déclaration sur

facture EURMED ?

La déclaration sur facture ou de la déclaration sur facture EURMED doit être conforme aux

dispositions édictées par l’annexe 4) a) ou l’annexe 4) b) du protocole PAN-EURO-MED sur les

règles d’origine.

Les conditions de fond et de forme de la déclaration sur facture ou de la déclaration sur facture

EURMED ont été consignées dans la note DGD 28 de l’année 2008 en date du 22/02/2008.

4.1 - L’origine de droit commun (origine non préférentielle)

4.2 - L’origine préférentielle.

4.3 - Justification de l’origine (certificat d’origine)

4.4 - Transport direct

5. La valeur en douane

Depuis son adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Tunisie a mis en conformité

toute sa législation en matière de commerce et notamment celle relative à l’évaluation en douane.

Dans ce cadre, il a été procédé à l’amendement de l’article 26 du Code des douanes par la loi n° 92-

2001 du 07/08/2001 qui consacre un nouveau principe pour l’évaluation des marchandises, basé sur la

valeur transactionnelle comme principe de base pour déterminer la valeur en douane de ces

marchandises.

En application de l’article 26 à 26 quaterdecies du Code des douanes et de l’arrêté du ministre des

finances du 19 Octobre 2001 (note d’application numéro 163/2001 du 30/10/2001), la valeur

transactionnelle est définie comme étant le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises,

lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation. Toutefois et en

l’absence d’une telle valeur, il sera procédé à l’application d’autres méthodes dites méthodes de

substitution, à savoir :

La valeur transactionnelle de marchandises identiques;

La valeur transactionnelle de marchandises similaires;

La valeur déductive résultant de la déduction de certains frais occasionnés en Tunisie et

énumérés à l’article 26 decies du Code des douanes du prix de revente de la marchandise sur le

territoire national;

La valeur calculée, tenant compte du coût de revient de la marchandise à évaluer, établie à

partir des données et principes comptables du pays d’exportation;

Enfin, l’usage d’une méthode de dernier recours basée sur la détermination de la valeur en

douane des marchandises par des moyens raisonnables, compatibles avec les principes et les

dispositions générales énoncées ci-dessus.

Pour l’application des méthodes de substitution, il y a lieu de respecter l’ordre dans lequel elles sont

représentées dans le Code des douanes. Toutefois, l’importateur peut demander l’application de la

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méthode de la valeur calculée avant celle de la valeur déductive.

A cet égard et dans le souci de respecter les engagements de la Tunisie vis-à-vis de l’accord de l’OMC

sur la valeur, notamment le droit de réponse et le droit d’appel accordés aux importateurs,

l’Administration des douanes a mis à la disposition du service et des importateurs une fiche de suivi

publiée par texte DGD numéro 145/2002 du 17/09/2002, permettant le suivi des litiges concernant la

valeur en douane des marchandises importées.

Il est fait recours à cette fiche dans les cas suivants :

La non acceptation par le service de la valeur transactionnelle déclarée.

L’émission de doutes ou de contestations à propos de la valeur déclarée par l’importateur.

Lorsqu’il est demandé au déclarant de fournir des explications et/ou des documents

complémentaires.

Un guide est joint à cette fiche permettant le suivi de toutes les étapes du recours aux services centraux

de la Direction générale des douanes.

Par ailleurs et afin de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires à la détermination de la

valeur en douane, la déclaration des éléments constitutifs de la valeur en douane des marchandises

importées est effectuée par la personne habilitée à établir la déclaration en détail des marchandises.

La déclaration des éléments constitutifs de la valeur en douane s’effectue selon le modèle joint à

l’arrêté du ministre des finances sus-indiqué et à la note d’application DGD numéro 165/2001 du

06/11/2001.

I. Principe de base

La valeur transactionnelle est la base de détermination de la valeur en douane des marchandises

importées (art.26 bis-1 du Code des douanes). En cas d’absence de valeur transactionnelle ou de son

inapplicabilité, il y a lieu de recourir aux méthodes de substitution, selon l’ordre indiqué à l’article 26

ter.

II. Définition

L’article 26 bis du Code des douanes définit la valeur transactionnelle comme étant le prix

effectivement payé ou à payer pour les marchandises, lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à

destination de la Tunisie, après ajustement conformément aux articles 26 nonies et 26 decies du Code

des douanes.

III. Eléments de la définition

Cinq notions essentielles découlent de cette définition:

1. Notion de lieu

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L’évaluation est faite au lieu d’introduction en Tunisie de la marchandise importée.

2. Notion de temps

La valeur transactionnelle est appréciée sans qu’il y ait lieu de tenir compte ni du moment de

conclusion du contrat, ni des fluctuations monétaires susceptibles d’intervenir après cette date. La

conversion est effectuée suivant le taux de change applicable à la date d’enregistrement de la

déclaration en détail (art. 26 duodecies du Code des douanes).

3. Notion de vente

Cette notion est définie de manière « négative ».

Cas où les marchandises importées ne sont pas réputées avoir fait l’objet d’une vente:

Livraisons gratuites (cadeaux, échantillons, articles publicitaires …);

Marchandises en consignation;

Marchandises importées par des intermédiaires qui ne les achètent pas, mais qui les vendent

après importation;

Marchandises importées par des succursales qui n’ont pas la personnalité juridique propre;

Marchandises importées en exécution d’un contrat de location ou de crédit bail;

Marchandises qui ont été prêtées à l’importateur tout en restant la propriété de l’expéditeur;

Marchandises (déchets ou débris) importées pour être détruites dans le pays d’importation, le

fournisseur versant une somme à l’importateur en rémunération du service que lui rend celui-

ci.

4. Notion de vente pour l’exportation

La transaction doit représenter une vente à destination de la Tunisie, impliquant un transfert effectif de

la marchandise à l’échelon international.

5. Notion de prix effectivement payé ou à payer

Il s'agit du paiement total effectué par l'acheteur au profit du vendeur, directement ou indirectement,

comme condition de la vente.

IV. Les ajustements de la valeur transactionnelle

Par ajustement de la valeur transactionnelle, il faut entendre la valeur de tous les éléments à ajouter ou

à retrancher au prix effectivement payé ou à payer.

1. Les éléments à ajouter (art. 26 nonies du Code des douanes)

A. Conditions générales

Pour faire l’objet d’un ajustement en plus, les éléments concernés doivent répondre aux quatre

conditions suivantes :

Figurer sur la liste des ajustements prévue par l’article 26 nonies du Code des douanes.

Etre fondés sur des données objectives et quantifiables.

Etre supportés par l’acheteur.

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Ne pas être inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

B. Les éléments à ajouter

L’article 26 nonies du Code des douanes présente une liste limitative de ces éléments, à savoir :

Les commissions à la vente ( art. 26 nonies-1-a du Code des douanes).

Les frais de courtage (art.26 nonies-1-a du Code des douanes) dans la mesure où ils ne constituent pas

une commission à l’achat.

Le coût des contenants et emballages (art. nonies-1-a du Code des douanes). Les termes contenants et

emballages désignent les contenants aussi bien extérieurs qu’intérieurs, à l’exclusion des engins de

transport et notamment les conteneurs. Le coût à prendre en considération peut désigner celui de leur

acquisition, production ou utilisation.

Les produits et services fournis, directement ou indirectement, par l’acheteur au vendeur à titre gratuit

ou à coût réduit (art. 26 nonies-1-b du Code des douanes).

Ces apports sont de deux catégories, soit matériels, soit intellectuels. Ils peuvent être fournis à

coût réduit ou sans frais:

Apports matériels

Matériels, composants, parties et éléments similaires incorporés dans la marchandise

importée.

Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production de la

marchandise importée.

Matières consommées dans la production des marchandises importées.

Apports intellectuels

Travaux d’ingénierie, d’études, d’art et design, plans et croquis.

Pour être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer, ces apports doivent répondre à

certaines conditions particulières, à savoir :

Etre utilisés lors de la production et/ou de la vente des marchandises importées.

Etre exécutés hors du territoire tunisien pour ce qui concerne les apports intellectuels.

Modalités d’incorporation des apports

Apports fournis sans frais: dans ce cas, la totalité de la valeur de l’apport est à

incorporer dans la valeur transactionnelle.

Apports fournis à coût réduit: seule la fraction de la valeur des apports, non

comprise dans la valeur transactionnelle, doit être ajoutée au prix payé ou à payer.

Les redevances et droits de licence (art. 26 nonies-1-c du Code des douanes). Pour être incorporés dans

la valeur transactionnelle, ces redevances et droits de licence doivent respecter les deux conditions

particulières suivantes :

o Se rapporter à la marchandise importée.

o Etre acquittés par l’acheteur au vendeur, directement ou indirectement, en tant que

condition de la vente des marchandises à évaluer.

Le produit de la revente des marchandises importées (art. 26 nonies-1-d du Code des douanes).

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Les frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de déchargement et autres frais

connexes au transport jusqu’au lieu d’introduction en Tunisie (art. 26 nonies-1-e du Code des douanes).

Si le transport est assuré gratuitement ou par les soins de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu

d'introduction en Tunisie, calculés selon les tarifs habituellement pratiqués pour les mêmes modes de

transport, sont incorporés dans la valeur en douane.

2. Les éléments à retrancher (art. 26 decies du Code des douanes)

A. Conditions générales

Pour constituer l’objet d’un ajustement en moins, les éléments concernés doivent répondre aux trois

conditions suivantes:

Eléments inclus dans le prix facturé.

Eléments quantifiables.

Eléments distincts dans la facturation.

B. Eléments à retrancher

Ces éléments figurent sur la liste limitative de l’article 26 decies du Code des douanes:

Frais du transport et d’assurance après importation (art. 26 decies-a du Code des douanes) : Cet élément

englobe les frais connexes au transport (déchargement, stockage) encourus après l'importation et

présentés distinctement du prix effectivement payé ou à payer.

Frais relatifs à des travaux postérieurs à l'importation (art. 26 decies-b du Code des douanes) : Travaux

de construction, d'installation, de montage, d'entretien et d'assistance technique, entrepris après

importation. Ces frais sont à déduire même si les travaux en question précèdent l'importation effective

de la marchandise.

Droits de douane et taxes payés dans le pays d'importation (art. 26 decies-1-e du Code des douanes) :

Cas de contrat franco domicile dédouané (DDP : delivered duty paid).

Droits de reproduction (art. 26 decies-1-c du Code des douanes) : Pour retrancher ces droits, la

reproduction doit être faite après l’importation.

Les commissions à l’achat (art.26 decies-1-d du Code des douanes).

Les données ou instructions pour logiciels (art.26 decies-1 du Code des douanes) : Il n’est pas tenu

compte, aux fins de l’évaluation en douane des logiciels, du coût ou de la valeur des données ou

instructions qu’ils contiennent.

3. Les éléments indifférents

A. Définition

Ce sont des éléments intervenant dans la transaction et qui ne sont pas à ajouter au prix payé ou à

payer s’ils sont distincts du prix facturé. Dans le cas contraire (éléments compris dans le prix facturé),

il n’y a pas lieu de les retrancher aux fins de la détermination de la valeur en douane.

B. Exemples

Le coût des travaux d'ingénierie, d'études, de croquis préliminaires, d'art et de design entrepris dans le

territoire tunisien et facturés par le fournisseur des marchandises importées.

Les frais de stockage après importation inclus et indissociables du prix facturé.

Les frais de livraison des apports.

Remarques: Traitement des montants des intérêts:

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Les montants des intérêts dus au titre d’un accord de financement conclu par l’acheteur et relatif à

l’achat des marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane, pour autant que :

Les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les

marchandises importées.

L’accord de financement considéré a été établi par écrit.

Les marchandises en question sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix

effectivement payé ou à payer.

Le taux d’intérêt revendiqué n’excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles

transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.

V. Cas des réductions des prix facturés

1. Conditions d’acceptation

Les réductions de prix apparaissant sur la facture sont acceptées (et donc non réincorporées dans le

prix payé ou à payer), si elles vérifient les deux conditions ci-après :

Etre acquises au moment de l’évaluation.

Se rapporter directement à la marchandise importée.

2. Exemples de réductions acceptées (liste non exhaustive)

Escomptes pour paiement anticipé ou au comptant;

Rabais de quantités;

Remises accordées à titres divers (marchandise obsolète, d’occasion…);

Rabais se rapportant à des activités postérieures à l’importation, entreprises par l'acheteur pour

son propre compte ( notamment les activités de commercialisation: publicité, garantie...).

3. Exemples de réductions non acceptées

Réductions rétroactives se rapportant à des transactions antérieures;

Remises pouvant constituer un paiement indirect;

Remises se rapportant à un élément fourni par l'acheteur et qui doit faire l'objet d'un ajustement

au titre de l'article 26 nonies.

Remarques: Les remises accordées au moment de la transaction et se rapportant aux marchandises à

évaluer selon une méthode autre que la valeur transactionnelle peuvent être retenues en déduction du

prix considéré.

VI. Acceptabilité de la valeur transactionnelle

La valeur transactionnelle n’est rejetée par le service aux fins de l’évaluation en douane que dans les

situations suivantes:

La transaction ne représente pas une vente pour l'exportation à destination du pays

d'importation selon la définition donnée.

La transaction est entachée de l’une des circonstances figurant à l’article 26 bis-1 du Code des

douanes, à savoir:

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o Existence de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par

l’acheteur, autres que les restrictions qui:

sont imposées par la loi ou par la réglementation en vigueur en Tunisie.

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être

revendues.

n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises.

o La vente ou le prix est subordonné à des conditions ou prestations dont la valeur n’est

pas déterminable pour ce qui se rapporte à la marchandise à évaluer.

o Une partie du produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure de la marchandise

par l’acheteur revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement

approprié peut être opéré en vertu de l’article 26 nonies-1-d du Code des douanes.

o Existence de liens affectant la valeur des marchandises importées (art. 26 bis-1-d du

Code des douanes).

A propos de ce dernier point, il y a lieu de faire les remarques suivantes :

Afin d’accepter la valeur transactionnelle dans le cadre d’une vente entre personnes liées,

l’importateur peut démontrer que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs critères

indiquées à l’article 26 bis-2-b du Code des douanes, se situant au même moment ou à peu près

au même moment que la transaction en question.

En vertu de l’article 26-2 du Code des douanes, le vendeur et l’acheteur sont réputés être liés

dans les cas suivants :

o L’un des deux fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’autre (art.

26-2-a du Code des douanes).

o Ils ont juridiquement la qualité d’associés (art. 26-2-b du Code des douanes).

o L’un est employeur de l’autre (art. 26-2-c du Code des douanes).

o Une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement

5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’un et de l’autre (art. 26-

2-d du Code des douanes).

o L’un des deux contrôle l’autre directement ou indirectement (art. 26-2-e du Code des

douanes).

o Tous les deux sont directement ou indirectement contrôlés par une tierce personne (art.

26-2-f du Code des douanes).

o S'ils contrôlent ensemble directement ou indirectement une tierce personne (art. 26-2-g

du Code des douanes).

o Ils sont membres d’une même famille (art. 26-2-h du Code des douanes).

Il en ressort que deux personnes simplement associées en affaires (agents commerciaux,

concessionnaires exclusifs, etc. ) ne seront considérées comme liées au sens du code que si elles

répondent aux critères énoncés ci-dessus.

Enfin, la non acceptabilité de la valeur transactionnelle entraîne l’utilisation de l’une des méthodes de

substitution prévues par les articles 26 quarter à 26 octies du Code des douanes.

VII. Les méthodes de substitution

1. Ordre d’application

Ces méthodes doivent être utilisées dans l’ordre établi par l’article 26 ter du Code des douanes. En

effet, aucune méthode ne peut être utilisée que si la précédente a été écartée. Toutefois, l’importateur

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peut demander l’inversion de l’ordre d’application entre la méthode déductive et la méthode de la

valeur calculée.

2. Aperçu des méthodes

A. Les méthodes comparatives (art. 26 quarter et 26 quinquies du Code des

douanes)

La valeur en douane sera déterminée sur la base de la valeur transactionnelle déjà déterminée et

acceptée par le service pour des marchandises identiques ou le cas échéant similaires (définies selon

les termes des paragraphes 1-c à 1-g de l’article 26 du Code des douanes) vendues pour l’exportation à

destination de la Tunisie au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à

évaluer.

B. La méthode déductive (art. 26 sexies du Code des douanes)

La valeur déduite est déterminée sur la base du prix unitaire correspondant aux reventes, sur le marché

intérieur, des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires, déduction faite des

éléments tels que les bénéfices, droits de douane et taxes, frais de transport, assurances et frais

connexes engagés en Tunisie. La valeur de ces éléments sera déterminée selon les principes

comptables généralement admis en Tunisie.

C. La méthode de la valeur calculée (art. 26 septies du Code des douanes)

C’est la reconstitution du prix de revient de la marchandise importée, à son introduction en Tunisie,

selon les principes comptables généralement admis du pays d’exportation. Elle s’obtient en ajoutant au

coût de production de la marchandise à évaluer un montant pour les bénéfices et frais généraux qui

sont faits par le producteur du pays d’exportation à destination de la Tunisie.

D. La méthode du dernier recours (art. 26 octies du Code des douanes)

Si la valeur en douane ne peut être déterminée par l’application de l’ensemble des méthodes

précédentes, elle peut être obtenue par des moyens raisonnables, compatibles avec les principes et les

dispositions générales de l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT.

Dans ce cadre, les méthodes à employer devraient être celles définies par les articles 26 quarter à 26

octies du Code des douanes, mais appliquées avec une «souplesse raisonnable ». Toutefois, si la valeur

en douane ne peut être déterminée en application de ces méthodes, même avec souplesse, d’autres

moyens peuvent en dernier recours être utilisés.

Dans tous les cas, la valeur ainsi déterminée ne doit pas se fonder sur les méthodes prohibées

énumérées à l’article 26 octies-2 du Code des douanes, à savoir :

Le prix de vente dans le marché intérieur de marchandises produites en Tunisie.

Un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières de la plus élevée des deux valeurs

possibles.

Le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation.

Le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des

marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 26 septies du Code des

douanes.

Le prix des marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que la

Tunisie.

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La valeur en douane minimale.

Des valeurs arbitraires ou fictives.

L’expression « souplesse raisonnable » peut concerner à titre d’exemple l’élément temps

(interprétation du terme « à peu près au même moment ») ou l’élément lieu (marchandises importées

identiques ou similaires produites dans un pays autre que le pays d’exportation de la marchandise à

évaluer).

5.1 - Définition de la valeur en douane

5.2 - Les éléments de la valeur en douane

5.3 - Déterminer la valeur en douane

C- A l’importation

D- A l’exportation

PARTIE IV - LES REGIMES DOUANIERS

Introduction :

Le droit de douane est un impôt portable, toutes les marchandises importées ou exportées ou réexportées ou en

transit doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées, vérifiées et taxées s'il y a

lieu.

Pour assurer le respect de cette obligation, la loi prévoit un ensemble de formalités qui, sous peine de sanctions,

doivent être accomplies, certaines avant d’autres, dès l’arrivée des marchandises.

Pour permettre cette prise en charge, la mise en douane des marchandises donne lieu, dans la plupart des cas,

au dépôt d’une déclaration sommaire (manifeste pour les navires et aéronefs, feuilles de route pour le transport

terrestre et feuilles de gros pour les transports par voie ferrée en transit international) suivie, en principe, d’une

déclaration en douane qui assigne aux marchandises un régime définitif.

L'opération de conduite en douane consiste à acheminer la marchandise à importer ou à exporter vers le bureau

de douane le plus proche de la frontière douanière. Cette

obligation prend naissance dès l'instant même où la marchandise franchit la limite du territoire douanier pour

être placées dans une enceinte sous surveillance douanière en vue de l'accomplissement éventuel des formalités

de dédouanement. La mise en

douane est matérialisée par le dépôt obligatoire de la déclaration sommaire.

Le transporteur doit emprunter la route légale désignée à cet effet. Dans

le cas d'une exportation, lorsque le transport se fait par route, le transporteur est tenu d'acheminer sa

marchandise vers le bureau de douane de sortie le plus proche du territoire douanier.

Cette formalité s'impose pour toute marchandise quelle que soit sa valeur, même si elle est exemptée de droits et

taxes.

-« Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur

assignant un régime douanier». (Art 99-Ø 1 du Code des Douanes)

Qu’est ce qu’ un régime douanier économique ?

La notion de « régime douanier économique », est l’héritière de la notion de « régime suspensif »

traditionnellement utilisée, qui s’était révélée incapable de couvrir toutes les situations liées à des activités

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économiques diverses et mettant en jeu des techniques dérogatoires aux mécanismes de base de processus normal

de dédouanement.

Ces régimes douaniers dérogatoires aux règles de droit commun sont définis comme des régimes permettant le

stockage, la circulation (le transit) ou la transformation sur le territoire douanier, en suspension des droits, taxes

et prohibitions de marchandises étrangères importées destinées à être réexportées, transitées ou versées

ultérieurement sur le marché intérieur et ont vocation à favoriser les entreprises tunisiennes à répondre à leurs

besoins pour faire face à la concurrence internationale.

Régimes douaniers économiques « suspensifs »

Pour la mise en œuvre de la politique douanière, à savoir la protection économique et les ressources

fiscales, le code des douanes a posé des principes fondamentaux selon lesquels toutes, les marchandises

importées ou exportées doivent être soumises, sans égard à la qualité des personnes, aux droits, taxes et mesures

de prohibitions en vigueur.

Or, la diversité, la complexité et la mobilité des faits économiques semblent inconciliables avec une législation

rigide. Il a donc fait assouplir cette législation en prévoyant un ensemble de dispositions relatives aux régimes

suspensifs de droits.

Les régimes douaniers économiques ont connu d’importantes modifications ces dernières années; la notion

même de « régimes économiques » est récente, elle s’est substituée à celle de « régimes suspensifs » qui ne

correspondait plus à l’esprit de la réglementation. Des exigences d’ordre économique ont engendré une

évaluation du rôle de la douane, et à côté de la mission fiscale qui prépondérante demeure, s’est développée la

mission économique celle-ci occupant désormais une place.

Le corollaire immédiat de cette règle est que les marchandises introduites dans le territoire à la faveur des

régimes douaniers économiques « suspensifs » ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes.

La caractéristique de ces régimes c’est qu’ils sont juridiquement fondés sur l’existence d’une condition

résolutoire qui garantit la créance douanière. Cette condition entraîne dans un premier temps la souscription par

l’importateur ou l’exportateur d’un acte (acquit ou soumission) généralement cautionné par lequel il s’engage à

accomplir dans le délai fixé les obligations légales attachées au régime douanier qu’il a choisi.

Une marchandise placée sous régime économique, demeure donc sous le contrôle de la douane tant que la

phase résolutive de l’opération n’a pas été accomplie.

On trouvera donc pour tous les régimes économiques deux séries d’opérations complémentaires : les prises en

charge et les apurements ou opérations en décharge.

Selon la législation actuellement en vigueur les régimes douaniers économiques englobent :

1. le transit ;

2. l’entrepôt douanier ;

3. la transformation sous douane ;

4. le perfectionnement actif ;

5. l’admission temporaire ;

6. le perfectionnement passif ;

7. l’exportation temporaire.

1 - Le transit (Art 155 à 161)

a-Définition :

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Le transit est un régime permettant le transport des marchandises sous douane d'un bureau ou d'un entrepôt de

douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane sans être assujetties au paiement des droits et taxes

d’importation applicables aux produits destinés au marché antérieur.

b- Utilité du régime :

Le régime de transit permet notamment de :

* Favoriser nos entreprises de transports et toutes les activités annexes (manutention ; assurance).

* Rémunérer en devises les prestations de service.

* Faire diriger les marchandises importées sur le bureau intérieur qui est le plus à leur convenance pour y

effectuer les opérations douanières.

c- Dispositions conventionnelles :

La première disposition conventionnelle intervenue en matière de transit fut la convention signée à Barcelone le

20 avril 1921 qui pose le principe de la liberté du transit à titre général et prévoit en cette matière l’absence de

toute discrimination et l’exonération de tous droits autres que les taxes exclusivement affectées à couvrir les

dépenses de surveillance et d’administration. Depuis lors,

l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 30 octobre 1947 (G.A.T.T) a rappelé en son article 5,

la principe de la liberté du transit entre les parties contractantes.

Par ailleurs, les conventions ci-après sont intervenues touchant spécialement le transit international

effectué par divers modes de transport :

* Voie ferrée :

-Convention de Berne du 23 octobre 1924 relative au transit international par fer.

-Convention de Genève du 10 janvier 1952 relative à la simplification des formalités de franchissement des

frontières pour les marchandises transportées par fer.

* Voie aérienne :

-Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative au transit international de marchandises par air.

*Voie routière :

-Convention de Genève du 16 juin 1949 relative au transit international des marchandises par la route.

d- Dispositions Générales :

Sous le régime de transit, la marchandise est déplacée depuis le bureau où il prend naissance jusqu’au

bureau de destination.

Il importe donc, sous ce régime, de prendre toutes les précautions qui sont à la base du contrôle douanier des

régimes suspensifs, c'est-à-dire :

Mesures destinées à permettre le recouvrement des droits, taxes et pénalités en cas de disparition de

la marchandise (déclaration et vérification au point d’entrée).

Obligation pour l’expéditeur de représenter la marchandise au service des douanes au point de

destination avant expiration de délai imparti (soumission généralement cautionnée, comportant engagement

précis dont la non observation entraine des pénalités sévères).

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Mesures d’identification permettant de s’assurer que la marchandise représentée est bien celle qui a

été admise au bénéfice des régimes suspensifs (scellement, estampillage, prélèvement d’échantillons).

Il convient de remarquer cependant que la marchandise est ici simplement transportée, qu’elle n’est pas

manipulée, que son conditionnement n’est pas modifié, et que le délai de transport est généralement très court.

e- Composition :

Le régime de transit comprend :

le transit douanier

le transbordement

le cabotage

A/ Le transit douanier : (art 156 à 161 CD)

Le régime de transit douanier consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à

destination soit au départ d’un point déterminé du territoire douanier.

Toutes les marchandises transmises sous se régime sont exonérées des droits et taxes exigibles, sauf dispositions

contraires.

La liste des marchandises exclues du régime de transit douanier est fixée par un décret et pour des raisons

économiques conjoncturelles le ministère des finances peuvent poser d’autres exclusions après avis des

ministères concernés.

La circulation des marchandises sous le régime de transit douanier est effectuée sous le couvert de l'un des

documents suivants :

- une déclaration en détail;

- un carnet de transit « TIR » tel que prévu par la convention relative au transport international routier,

- un carnet « ATA » tel que prévu par les conventions internationales relatives à l'admission temporaire.

La déclaration en détail : La déclaration en détail constitue un document par lequel le déclarant

communique les informations requises pour procéder au dédouanement des marchandises au titre d'un régime

douanier donné.

Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un

engagement cautionné par lequel il s'engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées

dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, dans les délais impartis et suivant l'itinéraire prescrit.

Dès l'arrivée à destination, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dépôt

temporaire pour l'apurement du régime du transit.

Le soumissionnaire est responsable vis-à-vis de l'administration des douanes de l'exécution des obligations

découlant du régime du transit.

Le régime TIR :

La convention relative au transport international de marchandises sous le couvert des carnets TIR a

été établie en 1959 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

L’IRU (International Road Union), fondée le 23 mars 1948 à Genève, s’est portée garant

international du système TIR en collaboration avec 151 Associations nationales adhérentes dans 68

pays dont la Tunisie.

Objectifs et avantages :

Le Régime TIR a été conçu pour faciliter au maximum le mouvement des marchandises sous scellés douaniers

dans le transport international. Il fournit aux pays de transit la garantie requise pour couvrir les droits et taxes de

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douane exigibles. Il cherche à atteindre un équilibre entre les responsabilités des autorités douanières et celles de

la communauté commerciale internationale.

Il offre les avantages suivants aux différents acteurs contribuant à la circulation internationale des marchandises

en transit :

• Il diminue les coûts du transport en réduisant les formalités et les retards dans les opérations de transit

• Il facilite les mouvements de transit par le biais de contrôles et de documents normalisés ;

• Il encourage, par voie de conséquence, le développement des échanges internationaux.

• Les marchandises traversent les frontières internationales avec un minimum d'ingérence ;

• Les retards et les coûts du transit sont réduits

• Les documents sont simplifiés et normalisés ;

• Les dépôts de garantie douaniers aux frontières traversées ne sont plus nécessaires.

• Les droits et taxes douaniers exigibles au cours des opérations de transit international sont garantis jusqu'à

concurrence de 50.000 USD ;

• Les transporteurs ayant une connaissance suffisante en matière de la Convention TIR, de transport

international et des régimes de transit, sont autorisés à utiliser les Carnets TIR. Ceci augmente la sécurité du

système.

• La nécessité d'effectuer un contrôle physique des marchandises en transit est moindre.

• Le système facilite les contrôles douaniers et simplifie la documentation douanière.

• L'utilisation de postes de dédouanement intérieurs pour l'exportation et l'importation permet une répartition

plus efficace du personnel douanier.

* Principes du régime TIR :

Le Régime TIR est un régime de transit douanier international pour le transport des marchandises par route. Il

est basé sur 5 principes fondamentaux :

1-Sécurité des véhicules ou des conteneurs : les marchandises sont transportées dans des

véhicules ou des conteneurs agréés par la Douane avant utilisation. Cet agrément doit être confirmé

tous les deux ans.

2- Chaîne de garantie internationale : dans l'éventualité d'une irrégularité, les droits et taxes sont

garantis par une chaîne de garantie internationale tout au long du transport.

3- Carnet TIR : les marchandises doivent être accompagnées d'un Carnet TIR, document de

contrôle accepté par les autorités douanières des pays de départ, de transit et de destination.

4- Reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers : les mesures de contrôle prises dans le pays

de départ doivent être acceptées par les pays de transit et de destination.

5- Accès contrôlé : pour les associations nationales émettrices et garantes, l'accès au Régime TIR

est autorisé par les autorités douanières compétentes. Pour les transporteurs, cette autorisation est

délivrée par les autorités douanières nationales ainsi que l'association nationale.

Le carnet « ATA » : Le sigle ATA est une combinaison des mots français et anglais : (Admission

Temporary / Admission Temporaire )

Le carnet de passage en douane A.T.A. est utilisé pour exporter temporairement les marchandises à l'étranger. Il

est utilisé pour prospecter des marchés à l'étranger, participer à des foires et salons ou utiliser du matériel

professionnel pour une période déterminée.

Les marchandises restent la propriété de l'expéditeur ou de l'accompagnateur, et sont destinées à revenir en l'état

dans le pays de départ, sans acquitter les droits de douane et taxes dans les pays d'admission temporaire.

La mise en œuvre de ce régime douanier, d’une part, remplacent les déclarations qu’il convient normalement

d’établir lors du franchissement de chaque frontière et, d’autre part, dispensent de fournir aux douanes une

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garantie (caution, consignation) pour chacune des opérations réalisées.

Cette procédure facilite et allège donc les formalités.

Les carnets de passage en douane A.T.A. sont mis à la disposition des entreprises par les Chambres de

Commerce et d'Industrie.

B/ Le transbordement : (art 162 du CDD) :

Permet sous le contrôle douanier, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à

l’importation et chargées sur le moyen de transport utilisé à l’exportation.

L'opération de transbordement s'effectue dans l'enceinte du bureau des douanes qui constitue, à la fois, le bureau

d'entrée et le bureau de sortie des marchandises.

Le transbordement de marchandises, à l’intérieur de l’enceinte des bureaux douaniers d’un navire ou d’un

aéronef sur un autre navire ou sur un autre aéronef, suspend l’application des prohibitions et restrictions d’entrée

et de sortie.

On notera, également, que le transbordement ne peut être effectué qu’à l’intérieur de l’enceinte des bureaux

douaniers, ce qui exclut :

- le transbordement d’un navire à un aéronef et vice versa

- Le transbordement d’un moyen de transport terrestre à un autre moyen de transport terrestre.

Les services des douanes peuvent autoriser le transbordement dans les lieux qu'ils désignent à cet effet

Ils peuvent accepter, à titre de déclaration de transbordement, le document commercial ou le titre de transport

relatif à la cargaison concernée, à la condition qu'ils reprennent toutes les énonciations exigées par les services

des douanes notamment le nombre, l’espèce, la quantité et la valeur.

A l'importation, les services des douanes peuvent prendre des mesures permettant de s'assurer de l'exportation

effective de la marchandise objet dudit transbordement.

A la demande de la personne intéressée et selon les conditions qu'ils déterminent, les services des douanes

peuvent autoriser certaines usages visant à faciliter l'exportation des marchandises destinées au transbordement.

C/ Le cabotage : (article 163 et165)

En Tunisie, le cabotage est le régime douanier qui permet le transport par voie maritime, d'un point à un autre

du territoire douanier, des marchandises :

- tunisiennes

- importées et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en douane à condition qu'elles soient expédiées sur un

navire autre que celui utilisé à leur introduction dans le territoire douanier.

Les services des douanes peuvent accepter le transport des marchandises sous le régime de cabotage sur un

navire transportant avec d'autres marchandises sous réserve d'être en mesure d’identifier les marchandises

placées sur le régime de cabotage et que les autres conditions nécessaires par les services des douanes soient

remplies.

Pour renforcer le contrôle, les services des douanes peuvent exiger la séparation des marchandises transportées

sous le régime de cabotage des autres marchandises se trouvant à bord du navire.

Le transport des marchandises sous le régime de cabotage s'effectue sous le couvert d'un acquit -à caution.

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Toutefois, pour les marchandises tunisiennes ou tunisifiées de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni

soumises à des droits et taxes à l'exportation, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant.

En effet, le passavant est un titre qui permet la circulation des marchandises dans le territoire douanier, en vue

de leur dédouanement au bureau des douanes compétent.

En cas d'interruption de l'opération de transport sous le régime de cabotage suite à un accident ou à un cas de

force majeure, le capitaine du navire ou toute autre personne concernée doit prendre toutes les mesures

nécessaires pour éviter la circulation des marchandises dans des situations non autorisées et doit signaler aux

services des douanes ou à toute autre autorité compétente la nature de l'accident et les autres circonstances ayant

causé cette interruption.

D/- Marchandises exclues du Transit :

D’après l’article 157 du CD : « La liste des marchandises exclues du régime de transit est désignée par décret.

Le ministre des finances, après avis des ministres concernés, peut décider d'autres exclusions à titre temporaire

pour des raisons économiques conjoncturelles ». Toutefois,

sont exclues de ce régime, les marchandises faisant l'objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des

considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des

considérations vétérinaires ou phytopathologiques ou se rapportant à la protection des brevets, marques de

fabrique et droits d'auteur et de reproduction quels que soient leur quantité ou leur pays d'origine, de provenance

ou de destination, notamment : les contrefaçons en librairie ; les marchandises portant de fausses marques ; les

livres, revues, films et tous autres articles portant atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs ; les stupéfiants et

toutes autres substances psychotropes ainsi que tout produit pouvant porter atteinte à la santé de la population ;

les armes de guerre

2 - Les Entrepôts Douaniers : (art 166 à 191 DU CD)

On désigne sous le nom d’entrepôt, certains locaux surveillés par la douane, dans lesquels les produits étrangers

peuvent séjourner en suspension des droits et taxes dont ils sont passibles.

Les marchandises étrangères placées en entrepôt de douane sont à la faveur d’une fiction administrative, censée

séjourner hors du territoire national. A

leur sortie d’entrepôt, elles sont soumises aux mêmes traitements et obligations que les marchandises importées

directement de l’étranger. En

effet, les régimes douaniers d’entreposage furent pendant longtemps réservé aux seules marchandises étrangères

importées sur le territoire douanier. Conçus à

des époques où la politique douanière n’avait d’autres soucis que d’assurer la protection de la production

nationale.

Ce n’est qu’à une époque relativement récente, lorsque les problèmes de l’exportation prirent place aux rangs

des objectifs privilégiés de la politique économique, que l’on prit conscience des avantages que l’économie

pourrait retirer de formules permettant l’entreposage sous douane non seulement des marchandises étrangères

mais également de produits pris sur le marché intérieur destinés à l’exportation.

On se trouve donc aujourd’hui en présence de deux formules d’entreposage sous douane réservées

respectivement, l’une à l’importation et l’autre à l’exportation.

La surveillance douanière doit être effective, avec présence permanente d’un service au sien de l’entrepôt.

Il existe deux catégories d’entrepôts douaniers :

- l'entrepôt public

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- l'entrepôt privé

Les entrepôts douaniers sont soumis au contrôle permanent des services des douanes.

Les marchandises admissibles en entrepôt douanier selon l’article171 code de douane sont :

- les marchandises soumises, à l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres

mesures économiques, fiscales ou douanières.

- les marchandises, provenant du marché intérieur, destinées à l'exportation.

Les modalités et les procédures selon lesquelles ces marchandises peuvent bénéficier des avantages liés à

l'exportation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

De même, sont admissibles en entrepôts douaniers les marchandises constituées auparavant sous un régime

suspensif ou un autre régime douanier économique dans le cadre de la régularisation de ce régime, et ce en

attendant de les réexporter ou de leur assigner toute autre destination douanière admise.

Selon l’article 172 du code de douane les marchandises exclues des entrepôts douaniers sont :

L'entrée des marchandises en entrepôts douaniers est interdite pour des considérations :

- de bonnes mœurs, d'ordre public et de sûreté publique

- de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux

- de préservation de l'environnement et des végétaux

- de protection du patrimoine national et de la propriété intellectuelle.

Des interdictions d'entrée dans les entrepôts de douane peuvent être prononcées à l'égard de certaines

marchandises pour des raisons tenant, soit à l'inexistence d'installations d'entreposage spécifiques, soit à la

nature ou à l'état de ces marchandises.

La liste des marchandises exclues des entrepôts douaniers est fixée par décret.

L’exploitant ou le concessionnaire est la personne autorisée à exploiter ou gérer l'entrepôt douanier

L’entrepositaire est la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt

Les frais de surveillance douanière sont à la charge de l'exploitant ou du concessionnaire.

Les procédures de la surveillance de ces entrepôts par les services des douanes et les modalités de prise en

charge des frais y afférents sont fixées par décret.

L'exploitation des entrepôts douaniers est subordonnée à l'autorisation des services des douanes.

Toute personne, qui désire exploiter un entrepôt douanier, doit présenter une demande en l'objet comportant

toutes les indications nécessaires à l'octroi de l'autorisation et notamment celles faisant état d’un besoin

économique d’entreposage.

L'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'entrepôt douanier.

L'autorisation d'exploitation d'un entrepôt douanier n'est accordée qu'aux personnes établies en Tunisie.

L'exploitant ou le concessionnaire doit :

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- assurer le séjour des marchandises dans l'entrepôt sous le contrôle douanier et la non soustraction des

dites marchandises sans l'autorisation des services des douanes,

- exécuter les engagements qui résultent du stockage des marchandises sous le régime de l’entrepôt

douanier.

- respecter les conditions particulières fixées dans l'autorisation.

- L'entrepositaire est dans tous les cas, tenu responsable de l'exécution des engagements qui résultent de

la constitution des marchandises sous le régime des entrepôts de douane.

Le transfert de la propriété des marchandises entreposées d'une personne à une autre est autorisé à des fins

commerciales. Enfaite les entrepositaires demeurent responsables vis-à-vis des services des douanes même en

cas de transfert de la propriété des marchandises entreposées et leur responsabilité n'est dégagée qu'après

déclaration aux services des douanes du transfert de la propriété à un tiers.

a-L’entrepôt public :

L'entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute

nature à l'exception de celles exclues par les dispositions des articles 172 et 173 du CDD. Il est utilisable dans le

but de stocker des marchandises importées en suspension des droits et taxes.

Il peut également recevoir des marchandises destinées à l’exportation.

L'entrepôt public est considéré comme un entrepôt spécial lorsqu’il est équipé pour recevoir les marchandises

dont la présence constitue des dangers particuliers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits

et dont la conservation exige des installations spéciales.

L'entrepôt public est concédé, par décret, aux municipalités, aux chambres de commerce et d'industrie ou aux

entreprises à participation publique, la concession ne peut être rétrocédée à un tiers.

Les frais de gestion sont à la charge du concessionnaire qui perçoit les frais de magasinage dont le montant est

fixé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce.

L'entrepôt public est soumis à une surveillance permanente des services des douanes. Le concessionnaire doit

prendre aussi en charge, les frais de contrôle douanier.

Selon l’article 177 du Code des Douanes, le délai de séjour des marchandises en entrepôt public est fixé à cinq

ans pour l'entrepôt public et à trois ans pour l'entrepôt public spécial, et ce à partir de la date d'enregistrement de

la déclaration en détail relative à leur constitution en entrepôt, Sauf les dérogations accordées par le ministre des

finances.

*L’exploitation de l’entrepôt public est soumise à :

L’obtention d’une autorisation du directeur général des douanes sur demande du concessionnaire.

L’autorisation désigne un bureau des douanes dénommé bureau de rattachement de l’entrepôt,

La souscription par l’exploitant d’une soumission générale conformément au modèle fixé par les

services des douanes par laquelle il s’engage de se conformer aux conditions et aux règles fixées pour

l’exploitation et la gestion de l’entrepôt public,

L’obtention de la décision d’agrément du local par les services des douanes du bureau de rattachement,

La souscription d’une garantie globale annuelle.

L’exploitant doit disposer d’un dépôt dont la superficie ne peut pas être inférieure à 2000 mètres carrés.

Ce dépôt doit :

être bâti en dur, couvert et comporter des issues fermant à doubles clés,

comporter des issues d’aération protégées d’une manière agréée par les services des douanes,

comporter deux espaces indépendants réservés, l’un à recevoir les marchandises dont le bon à enlever a

été délivré et non enlevées, et l’autre à stocker les marchandises sensibles ou en vrac,

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répondre aux conditions de sécurité propres à l’exploitation des entrepôts telle que la protection contre

l’incendie. L’exploitant est tenu de produire la justification de l’agrément des services concernés à cet

effet,

être équipé en tout matériel et équipement nécessaires pour le dépotage, l’empotage et la manutention

des marchandises, le transfert des marchandises d’un emplacement à un autre dans l’entrepôt et,

éventuellement, en matériel de pesage et de mesure,

être équipé de téléphone, de fax et de matériel informatique connecté au système informatique de la

direction générale des douanes.

comprendre un bureau administratif à réserver aux agents de contrôle douanier. Le bureau doit être

équipé, à la charge de l’exploitant, de téléphone, de fax et de matériel informatique connecté au système

informatique de la direction générale des douanes. Il doit être éclairé et conditionné. L’entretien de ces

équipements ainsi que les frais découlant de leur utilisation sont à la charge de l’exploitant.

Il doit être fermé à doubles serrures différentes et indépendantes dont les clés de l’une sont gardées par

les agents du contrôle douanier de manière qu’aucune entrée ou sortie des marchandises de l’entrepôt ne

peut être effectuée qu’en leur présence.

L’exploitant est tenu de souscrire une soumission générale conformément au modèle fixé par les

services des douanes par laquelle il s’engage, notamment, de respecter les engagements prévus par

l’article 168 du code des douanes. Il doit déposer cette soumission au bureau des douanes de

rattachement de l’entrepôt.

Il doit aussi souscrire un contrat d’assurance couvrant les dégâts et les pertes résultant du vol, de

l’incendie et autres risques pouvant affecter les marchandises en entrepôt.

*Les modalités de gestion de l’entrepôt public :

Toutes les formalités douanières afférentes aux marchandises stockées en entrepôt public sont effectuées auprès

d’un bureau des douanes dénommées bureau de rattachement.

Les marchandises sont admises en entrepôt public au vu d’une déclaration en douane souscrite par

l’entrepositaire comportant les indications afférentes à l’entrepôt dans lequel les marchandises seront stockées.

Les marchandises sont alloties au sein de l’entrepôt public sur la base de l’identité de l’entrepositaire avec

mention des indications de la déclaration en douane relative à leur entrée en entrepôt. Les colis doivent être

codifiés par le moyen des codes à barres.

L’exploitant est tenu de tenir un sommier spécial conformément au modèle fixé par les services des douanes

reprenant le stock des marchandises et les mouvements qui leur sont survenus ainsi que la tenue d’une

comptabilité matière par les moyens informatiques agréée par les services des douanes.

*Séjour en Entrepôt Public : Le délai maximum de séjour des marchandises en entrepôt public est fixé à cinq

ans et à trois ans pour l’entrepôt public spécial, et ce, à partir de la date d’enregistrement de la déclaration

relative à leur entrée en entrepôt pour la première fois.

A l’expiration de ce délai, les marchandises concernées doivent être réexportées ou recevoir une destination

douanière admise conformément aux lois et règlements en vigueur.

*Manipulations autorisées : L’exploitant de l’entrepôt public n’est autorisé à procéder à aucune manipulation

sur les marchandises stockées en entrepôt sauf les manipulations usuelles fixées conformément aux dispositions

des articles 183 et 184 du code des douanes qui stipulent que « durant leur séjour en entrepôts douaniers, les

marchandises peuvent faire l’objet de manipulations en vue en vue d’assurer leur conservation, à améliorer leur

présentation ou leur qualité commerciale ou les préparer à la distribution ou à la revente. Ces manipulations ne

peuvent être effectuées que sur autorisation préalable des services des douanes qui fixent les conditions

auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

En cas de nécessité économique et si le contrôle douanier n’est pas compromis, les services des douanes

peuvent exceptionnellement, autoriser, dans les entrepôts douaniers, l’exécution des opérations de

transformation sous le régime du perfectionnement actif aux conditions prévues par ce régime.

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Dans des cas justifiés, les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt public peuvent être

provisoirement enlevées de l’entrepôt, cette opération ne donne pas lieu à une prorogation du délai de séjours

des marchandises en entrepôt public prévu au maximum cinq ans.

Dans ce cas, l’autorisation préalable des services des douanes fixant les conditions de réalisation de cette

opération doit être obtenue.

Les services des douanes peuvent autoriser le transfert des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt

public à un autre entrepôt.

* Les engagements de l’exploitant :

L’exploitant de l’entrepôt public s’engage vis à vis de la direction générale des douanes de :

obtenir la décision des services des douanes de l’agrément du local destiné à l’exploitation,

préalablement à toute activité.

n’effectuer des travaux ou des réaménagements sur le local déjà agréé qu’après l’obtention de l’accord

des services des douanes.

n’utiliser l’entrepôt qu’aux fins des activités prévues par la décision d’exploitation.

se soumettre à toutes les mesures de contrôle effectuées par les services des douanes sur les

marchandises entreposées et présenter ces marchandises à la visite à toute réquisition de ces services.

présenter un état de stock des marchandises placées en entrepôt selon la nature, la quantité, l’identité des

entrepositaires, le numéro et la date de la déclaration d’entrée des marchandises en entrepôt public à toute

réquisition des services des douanes.

tenir une comptabilité matière par les moyens informatiques et présenter cette comptabilité à toute

réquisition des services des douanes.

codifier les marchandises entreposées par le moyen des codes à barres.

ne transférer les marchandises de l’entrepôt public à un autre local qu’après dépôt d’une demande

justifiée et l’obtention de l’accord préalable des services des douanes.

payer les montants fixés par la direction générale des douanes au titre des frais du contrôle douanier

permanent.

ne procéder à aucune manipulation sur les marchandises stockées en entrepôt public qu’après obtention

de l’accord des services des douanes.

L’exploitant demeure responsable des marchandises entreposées jusqu’au moment de l’assignation d’une autre

destination douanière admise aux marchandises et leur enlèvement de l’entrepôt.

En cas de vol ou d’incendie, l’exploitant est tenu d’en informer le poste de sûreté le plus proche et d’envoyer,

immédiatement, une copie de l’avis ou du procès-verbal d’information au bureau de rattachement de l’entrepôt

par tout moyen laissant une trace écrite.

L’exploitant est tenu d’informer le bureau de rattachement de tout événement survenant dans l’entrepôt et ayant

une incidence sur la situation ou l’état de la marchandise déposée en entrepôt.

L’exploitant est tenu d’informer la direction générale des douanes, par écrit, de toutes modifications afférentes

aux indications fournies aux services des douanes pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation.

En cas de cessation d’activité, l’exploitant est tenu d’en informer préalablement les services des douanes du

bureau de rattachement et doit procéder à la régularisation de la situation des marchandises entreposées dans un

délai maximum ne dépassant pas un mois de la date d’information des services des douanes.

Au cas où la régularisation ne peut s’effectuer, l’exploitant est tenu de procéder à un inventaire des

marchandises placées en entrepôt public en présence des services des douanes du bureau de rattachement et

assure leur transfert à d’autres locaux destinés à cet effet et désignés par les services des douanes.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté et toutes infractions commises par l’exploitant de l’entrepôt

public sont constatées par les services des douanes et réprimées conformément aux dispositions du code des

douanes.

Sont exclus de l’entrepôt :

- les produits étrangers qui ne satisfont pas aux exigences de la législation et de la réglementation sur la

répression des fraudes.

- les contrefaçons de librairie

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- les produits étrangers qui portent de fausses marques de fabrique tunisienne ou d’un pays en union douanière

avec la Tunisie.

- les alcools d’origine étrangère

- les vins étrangers qui ne portent pas sur les récipients une marque indélébile indicatrice du pays d’origine

- les poudres et explosifs

-les margarines, les conserves de poissons, les conserves de légumes, les graines de luzerne, d’origine étrangère

qui ne satisfait pas aux exigences de la législation et de la réglementation.

- des arrêtés du ministre des finances peuvent prononcer d’autres exclusions et interdire les constitutions en

entropie de produits similaires et ceux récoltés ou fabriqués ou récoltés dans un centre de production ou de

fabrication de la république ou d’un pays en union douanier avec la tunisien et dont le donne un cachet

d’origine.

b - L’entrepôt privé :(article 179 à 182)

On distingue :

l’entrepôt privé pour le compte d'autrui qui est accordé aux personnes physiques ou morales dont la

profession est principalement ou accessoirement l’entreposage des marchandises pour le compte de tiers.

l’entrepôt privé particulier appelé aussi « entrepôt privé pour le propre compte » qui est accordé aux

entreprises à caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker des marchandises

qu'elles revendent ou mettent en œuvre à la sortie de l'entrepôt.

Le régime de l'entrepôt privé pour le compte d'autrui peut être accordé pour l'admission des marchandises

importées dans le cadre des foires, expositions, concours ou autres manifestations.

L'entrepôt privé est considéré comme entrepôt spécial lorsqu'il est équipé pour l'admission :

des marchandises qui présentent des dangers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres

produits.

des marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

Les procédures d'octroi du régime de l'entrepôt privé ainsi que les modalités de son aménagement et de son

exploitation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Délais de séjour des marchandises en entrepôt privé : Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé

pendant deux ans.

Toutefois, le directeur général des douanes, peut, à titre exceptionnel, proroger ce délai sur demande de

l'entrepositaire à condition que les marchandises soient en bon état.

Modalités d’exploitation et de fonctionnement de l’entrepôt privé :

- L’entrée des marchandises en entrepôt privé est soumise au dépôt des déclarations douanières adéquates à ce

régime auprès du bureau de rattachement et à l’obtention de l’accord des services des douanes.

- La déclaration d’entrée des marchandises en entrepôt privé est valable pour le stockage des marchandises

pour une période de douze mois. Ce délai peut, sur demande du concerné, être prorogé par les services des

douanes pour deux périodes de six mois chacune sans que le délai maximal ne dépasse deux ans à partir de la

date d’enregistrement de la déclaration d’entrée des marchandises en entrepôt.

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- L’exploitant est tenu de tenir un sommier spécial conformément au modèle fixé par les services des douanes

reprenant le stock des marchandises et les mouvements qui leur sont survenus ainsi que la tenue d’une

comptabilité matière par les moyens informatiques, agréée par les services des douanes.

Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’entrepôt privé qu’après obtention du bon à enlever délivré par

les services des douanes du bureau de rattachement fixant les conditions de l’opération d’enlèvement.

L’exploitant de l’entrepôt n’est autorisé à procéder à aucune manipulation sur les marchandises stockées en

entrepôt privé sauf les manipulations usuelles fixées conformément aux dispositions des articles 183 et 184 du

code des douanes.

Les manipulations sont soumises à l’obtention de l’autorisation des services des douanes du bureau de

rattachement, à l’exception de celles reprises par l’autorisation d’exploitation.

Les marchandises placées en entrepôt privé peuvent, dans des cas justifiés, être enlevées temporairement de

l’entrepôt :

1- En application de l’article 183- paragraphe 3 - du code des douanes, les services des douanes peuvent,

exceptionnellement, autoriser des opérations de transformation sous le régime du perfectionnement actif sur les

marchandises stockées en entrepôt privé.

2- L’autorisation est accordée sur demande justifiant la nécessité économique de l’opération demandée et

appuyée des documents probants, sous réserve que ces opérations soient effectuées dans les locaux de l’entrepôt

et conformément aux conditions du régime du perfectionnement actif.

L’entrepôt privé pour le compte d’autrui est soumis à la surveillance douanière permanente.

Le bénéfice du régime de l’entrepôt privé pour le compte d’autrui est soumis à la souscription d’une garantie

globale annuelle couvrant plusieurs opérations et pouvant être révisée sur la base de l’évolution du chiffre

d’affaire et le nombre d’opérations réalisées par l’exploitant.

Les déclarations d’entrée des marchandises en entrepôt privé pour le compte d’autrui sont dispensées de la

garantie des droits et taxes exigibles sur les marchandises Lorsque les déclarations d’entrée des marchandises

en entrepôt privé pour le compte d’autrui sont déposées par l’exploitant au lieu du propriétaire de la

marchandise, l’exploitant est tenu de produire aux services des douanes la convention ou le contrat le liant au

propriétaire de la marchandise et, le cas échéant, la liste des clients auxquels est destinée la marchandise.

Dispositions diverses :

Durant leur séjour en entrepôts douaniers et sur autorisation préalable des services des douanes les

marchandises peuvent faire l'objet de manipulations en vue d’assurer leur conservation, à améliorer leur

présentation ou leur qualité commerciale ou les préparer à la distribution ou à la revente.

En cas de nécessité économique et si le contrôle douanier n’est pas compromis, les services des douanes

peuvent exceptionnellement, autoriser, dans les entrepôts douaniers, l’exécution des opérations de

transformation sous le régime du perfectionnement actif aux conditions prévues par ce régime.

Dans certains cas, les marchandises placées sous l'un des régimes des entrepôts douaniers peuvent être

enlevées temporairement de l'entrepôt.

A cet effet, une autorisation préalable des services des douanes fixant les conditions d’accomplissement de cette

opération doit être obtenue.

Durant leur séjour en dehors de l'entrepôt, les marchandises peuvent subir les manipulations.

Durant le séjour en entrepôt douanier, les marchandises doivent être présentées à toute réquisition des agents des

douanes qui peuvent procéder à toute opération de contrôle et de recensement qu'ils jugent utiles.

A l'expiration des délais, l'entrepositaire doit assigner aux marchandises placées en entrepôt douanier un autre

régime douanier conformément aux lois et règlements en vigueur.

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Les services des douanes peuvent autoriser le transfert des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt

douanier d'un entrepôt à un autre. Ces opérations de transfert n'entraînent pas la prorogation des délais de séjour

des marchandises en entrepôt prévus par les articles 177 et 182 CCD.

Selon l’article 189 du CDD en cas de mise à la consommation de marchandises suite à leur sortie d’entrepôts

douaniers, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en

détail de mise à la consommation.

Lorsqu’ils doivent être liquidés sur le déficit constaté sur des marchandises placées sous le régime des entrepôts

douaniers, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de ce déficit.

De même Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt douanier, les droits et

taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.

Lorsque les marchandises ayant subi des usages en entrepôts douaniers sont certifiés pour la mise à la

consommation, la perception des droits et taxes exigibles peut être autorisée par catégorie de produits

d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par les services des

douanes à la date de leur entrée en entrepôt et au cas où lesdites marchandises renferment des produits tunisiens

ou tunisifiés, la valeur de ces derniers est à déduire de celle à soumettre aux droits et taxes à la sortie des

marchandises de l’entrepôt.

Dans le cas ou les marchandises placées en entrepôt douanier sont déclarées pour la mise à la consommation,

la perception des droits et taxes exigibles peut être autorisée, après avis des services techniques du ministère

concerné par le secteur, par catégorie de produits, d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des

quantités reconnues ou admises par les services des douanes à la date de leur constitution sous le régime du

perfectionnement actif.

Dans ce cas, l’intérêt légal de retard, prévu par l’article 130 paragraphe 3 du CCD, est calculé à partir de la date

d’enregistrement de la déclaration d’admission sous le régime du perfectionnement actif jusqu’au jour de la

sortie des marchandises de l’entrepôt inclus, et ce à l’exception des périodes où les montants des droits et taxes

exigibles auraient été consignées.

Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail de

mise à la consommation et la valeur à prendre en considération pour l’application des droits et taxes exigibles

est celle des marchandises à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation et d’après

l’état où elles se trouvent à cette date et selon les conditions fixées aux articles 22 à 36 du CCD.

Les avantages des entrepôts de stockage :

* Le régime de l'entrepôt facilite les opérations de négoce et de courtage intéressant le trafic international et

permet la formation des marchés et des places de redistribution.

* Le stockage sous douane de marchandises destinées au marché intérieur permet d'assurer au moindre coût

l'approvisionnement des entreprises, grâce à des possibilités d'achat par des grosses quantités au meilleur

moment et à la moindre prise.

* Le régime de l'entrepôt permet aux entreprises de constituer des stocks de matières premières où de produits

finis nécessaires à leur activité qui ne seront dédouanées qu'au fur et à mesure de bénéficier d'un crédit de droit.

3- Les régimes de transformation sous douane (Art 192 à 211)

*Dispositions générales :

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Selon l’article 192 du CD Le régime de la transformation sous douane permet l’importation dans le territoire

douanier des marchandises en vue de leur faire subir des opérations de transformation qui en modifient l’espèce

ou l’état et cela en suspension des droits et taxes exigibles.

Les produits qui subit l’opération de transformation sont dénommés " produits transformés " ou "

Produits compensateurs ".

Il existe trois catégories de régime de transformation sous douane :

- la transformation pour l’exportation totale c’est un régime de transformation sous douane destiné à

l’exportation totale.

- la transformation pour l’exportation partielle c’est un régime de transformation sous douane

destiné à l’exportation partielle.

- la transformation pour le marché local c’est un régime de transformation sous douane destiné au marché

local.

a- La transformation pour l’exportation totale : (Ex entrepôt franc)

Le régime de transformation totale est un régime de transformation sous douane destiné à l’exportation totale

dans des lieux soumis au contrôle de la douane en suspension des droits et taxes exigibles.

Ces entreprises totalement exportatrices sont régies par la loi 93-120 du 23 décembre 1993, portant

promulgation du code d'incitation aux investissements et dont les locaux agréés préalablement par la Douane,

sont soumis à une surveillance douanière permanente ou intermittente.

D’après l’article 195 du CD qui prévoit, que sauf dispositions législatives contraires, les produits obtenus sous

le régime de la transformation pour l'exportation totale seront obligatoirement exportés.

Les matières premières admises sous le régime de la transformation pour l'exportation totale ne peuvent être ni

réexportées en l’état ni mises à la consommation en l'état.

Toutefois, le directeur général des douanes peut, suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime et après

avis des services techniques du ministère responsable du secteur, autoriser la réexportation ou la mise à la

consommation des matières premières en l'état.

Lorsque les produits compensateurs sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont calculés selon

l'espèce et l'état des marchandises constatés lors de leur mise sous le régime de la transformation pour

l'exportation totale et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits

compensateurs à mettre à la consommation et les taux des droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la

date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, la valeur à déclarer étant celle des

marchandises à cette même date.

b- Transformation pour l'exportation partielle : (Ex Entrepôt Industriel)

Selon l’article 201 du CD le régime de la transformation pour l'exportation partielle permet aux entreprises

travaillant en même temps pour l'exportation et pour le marché local, la transformation des marchandises dans

des locaux soumis au contrôle de la douane et en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation.

Ce régime est accordé par autorisation du directeur général des douanes après avis des services techniques du

ministère concerné par le secteur.

Cette autorisation fixe :

- la durée de l'exploitation,

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- les marchandises pouvant être admises sous ce régime et, le cas échéant, leurs quantités,

- la durée de leur séjour,

- la nature des produits compensateurs,

- le pourcentage minimum des produits compensateurs devant être exportés.

Sauf autorisation du directeur général de douane, les marchandises importées sous le régime de la

transformation pour l'exportation partielle ainsi que les produits compensateurs ne peuvent être cédés durant

leur séjour sous ce régime.

Similairement à la transformation pour l’exportation totale lorsque les produits compensateurs sont mis à

la consommation, les droits et taxes exigibles sont calculés selon l'espèce et l'état des marchandises lors de leur

mise sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle et sur la base des quantités de ces

marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs à mettre à la consommation.

Les taux des droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de

mise à la consommation, la valeur à déclarer étant celle des marchandises à cette même date et selon les

conditions mentionnées aux articles 22 à 36 du code de douane.

Par dérogation aux dispositions de l'article 202 du présent code, les produits compensateurs peuvent être soumis

lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes exigibles sur la base des éléments de

taxation qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.

c- Transformation pour le marché local

Selon l’article 206 du CD le régime de la transformation pour le marché local permet la transformation des

marchandises dans des locaux soumis au contrôle de la douane en vue de mettre les produits transformés à la

consommation sur le marché local et lors de la mise à la consommation des produits transformés, les droits et

taxes exigibles sont perçus selon les éléments de taxation qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de

la déclaration de mise à la consommation.

La surveillance douanière permanente des locaux peut être remplacée par la garantie des droits et taxes exigible

à l'importation.

Le régime de la transformation pour le marché local est accordé dans les cas suivants :

- dans le cas ou le produit transformé est soumis à des taux de droits et taxes inférieurs à ceux applicables aux

matières d’importation rentrant dans sa production, lors de sa mise à la consommation.

- dans le cas ou le destinataire du produit transformé bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et

taxes exigibles.

On outre les cas susceptibles de bénéficier du régime de la transformation pour le marché local sont fixés par

décret.

Le régime de la transformation pour le marché local est accordé par autorisation du Directeur Général des

Douanes (Art 208 du Code des Douanes).

Cette autorisation fixe :

la durée de l'exploitation,

l’espèce des marchandises pouvant être admises sous ce régime et, le cas échéant, leurs quantités,

la nature de l'opération de transformation,

l'espèce du produit transformé,

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la durée de séjour des marchandises sous ce régime.

On outre l’article 209 du CD prévoit que l'autorisation est accordée aux personnes établies en Tunisie, selon les

conditions suivantes :

- les services des douanes soient en mesure d'identifier les marchandises importées ainsi que les produits

transformés,

- l'opération de transformation soit suffisante pour qu'il ne soit plus possible de faire retourner les

produits importés sous ce régime à leur état initial, avec un coût économiquement acceptable.

- le recours à ce régime n’ait pas pour but d’échapper ni aux règles d'origine ni aux restrictions

quantitatives applicables aux marchandises importées.

- que ce régime soit en mesure de réunir les conditions nécessaires pour contribuer à la création ou au

maintien des activités de transformation de marchandises en Tunisie sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts

essentiels des producteurs locaux de marchandises similaires.

d- Dispositions communes à tous les régimes de la transformation sous douane : (art 212, 213, 214) :

Les entreprises bénéficiant de l’un des régimes de transformation sont soumises au contrôle des services des

douanes. Les modalités du contrôle douanier des entreprises bénéficiant de l’un des régimes

de transformation ainsi que les conditions de prise en charge par ces entreprises des frais de la surveillance

douanière permanente sont fixées par décret.

Les services des douanes peuvent autoriser la fabrication scindée dans le cadre d'une opération de sous-

traitance entre plusieurs entreprises exerçant, chacune, sous l'un des régimes de transformation à condition que

la destination finale des marchandises objet de l'opération de sous-traitance soit l'exportation.

Le directeur général des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, la fabrication scindée dans d’autres cas où

les marchandises objet de la sous-traitance sont destinées à la consommation locale. Ladite autorisation fixe les

modalités d'accomplissement de ces opérations.

Sans préjudice de la législation en vigueur, les déchets résultant des quantités des produits importés sont soumis

lors de leur mise à la consommation au paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et leur

valeur à la date de leur mise à la consommation.

4- Régime de perfectionnement actif : (art 218 à 232 DU CD)

a- Dispositions générales :

*Définition : le régime de perfectionnement actif permet l'importation en suspension des droits et taxes

exigibles à l'importation de marchandises destinées à recevoir une transformation ou ouvraison ou complément

de main d’œuvre afin de les réexporter sous forme de produits compensateurs.

* opérations de perfectionnement :

C’est l'ouvraison d’un produit y compris les opérations de son montage, de son assemblage et de son adaptation

à d'autres produits, l’amélioration de la qualité d'un produit, la réparation d’un produit, y compris sa remise en

l'état et sa mise au point.

Pour l’exécution des opérations de perfectionnement, il est permis d’utiliser des matières qui rentrent dans

l’obtention d’un produit compensateur et qui ne se retrouvent pas dans ledit produit et ce conformément à des

procédures fixées par arrêté du ministre des finances.

Produits compensateurs : sont tous les produits résultant des opérations de perfectionnement.

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Produits équivalents: sont les produits tunisiens ou tunisifiés qui sont utilisés à la place des produits

d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs.

Taux de rendement : c’est le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une

quantité déterminée de produits d'importation.

Objectifs économiques du régime :

Lorsque on aborde l’étude d’un régime douanier économique et que l’on s’efforce d’en dégager les principes de

base, on est tout naturellement conduit à confronter la vocation économique du régime en question avec les

mécanismes juridiques qui en définissent les conditions d’utilisation.

Dans le cadre de ce système, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire

douanier des marchandises étrangères (matières premières, matériels, pièces détachées), destinées à être

réexportées hors de la Tunisie sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient

soumises aux droits et taxes. Il permet le cas échéant, la non-application des mesures de politique commerciale.

Ces mécanismes douaniers relevant du régime du perfectionnement actif ont été conçus comme des soupapes

apportées à la protection en faveur de marchandises étrangères destinées à être réexportées après transformation

industrielle sur le territoire Tunisien. La constitution de ces marchandises sous ce régime, autorisant leur

importation en exonération de l’imposition douanière à laquelle elles seraient normalement assujetties si elles

étaient versées sur le marché intérieur, ne peut que contribuer à favoriser les activités exportatrices tunisiennes

en leur permettant d’affronter les marchés mondiaux dans des conditions de compétitivité plus favorables.

Octroi du régime :

Selon l’article 220 du CDD Le régime de perfectionnement actif est accordé par les services des douanes sur

demande de la personne concernée et ce dans le cas où ce régime contribue à la promotion de l'exportation, pour

autant que les intérêts essentiels des producteurs en Tunisie ne soient atteints.

Les conditions d’autorisation sont :

- le requérant doit être une personne établie en Tunisie

- il doit disposer des matériels et des équipements nécessaires à la réalisation des opérations de

Perfectionnement actif envisagées.

Fonctionnement du régime :

Le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être exportés ou réexportés sont fixé par le service de

douane. Il est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de

perfectionnement et pour la livraison des produits compensateurs.

Il court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif

des marchandises importées.

Les services des douanes peuvent proroger ce délai sur demande justifiée du bénéficiaire sans dépasser les deux

ans.

Pour certaines opérations de perfectionnement ou pour certaines catégories de marchandises dont l’importation

est envisagée sous le régime du perfectionnement actif, des délais spécifiques peuvent être fixés et les droits et

taxes dus deviennent immédiatement exigibles et ce indépendamment de l'intérêt de retard et des pénalités

prévues par le présent code à l'expiration du délai accordé, et si les produits compensateurs ne sont pas exportés

ou réexportés, ou s’ils n’ont pas reçu une autre destination douanière peut être admise.

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Selon l’article 222 les services des douanes fixent le taux de rendement de l'opération du perfectionnement ou le

mode de détermination de ce taux.

Ce taux est fixé selon les conditions réelles dans lesquelles s’est déroulé ou doit se dérouler l'opération de

perfectionnement.

Si la détermination du taux de rendement s’avère impossible, les services des douanes peuvent consulter les

services techniques du ministère concerné pour la détermination de ce taux.

Dans certains cas le ministre des finances peut fixer par arrêté des taux de rendement forfaitaires sectoriel et ce

après consultation du ministre chargé dudit secteur.

Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, et après l'exécution des opérations de perfectionnement,

d'ouvraison ou de complément de main d’œuvre, doit réserver aux produits compensateurs l'une des destinations

suivantes :

l’exportation,

ou la mise sous un régime économique en vue d’une réexportation ultérieure.

Sur demande justifiée du bénéficiaire du régime et après consultation des services techniques du ministère

concerné par le secteur, le Directeur Général des Douanes peut autoriser exceptionnellement la mise à la

consommation des produits compensateurs ou des intrants importés en l’état (Art 223 du Code Des Douanes),

les droits et taxes exigibles sont déterminés sur la base des éléments de taxation propres

aux intrants importées et ce à la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du

perfectionnement actif majorés de l'intérêt légal de retard.

Lorsque des marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de

bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques, ces marchandises

bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel.

Suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime, le directeur général des douanes peut autoriser la

destruction des produits compensateurs ou des produits importés sous le régime de perfectionnement actif.

L'opération de destruction doit faire perdre aux produits importés ou aux produits compensateurs leur valeur.

Cette destruction doit s’effectuer en présence des services des douanes et sans préjudice de la législation en

vigueur, les déchets sont soumis au paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et leur

valeur à la date de leur mise à la consommation.

b-Opérations de perfectionnement à effectuer en dehors du territoire douanier

Dans le cadre du régime du perfectionnement actif, il est admis d'exporter temporairement tout ou partie des

produits compensateurs ou de produits en l'état dans le but de leur faire subir, hors du territoire douanier, un

perfectionnement complémentaire conformément aux conditions du régime du perfectionnement passif, sous

réserve d'obtenir une autorisation préalable des services des douanes.

Lorsque les produits réimportés sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés

comme suit :

o Droits et taxes exigibles sur les produits compensateurs ou les marchandises visés au paragraphe

premier du présent article conformément aux articles 224 et 225 du présent code.

o Droits et taxes exigibles sur la valeur ajoutée pour les produits réimportés après l'exécution de

l'opération de perfectionnement passif hors du territoire douanier.

Les avantages des entrepôts de transformation :

Ce régime contribue à favoriser et à développer les industries exportatrices du pays :

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* Sur le marché local, le régime de l'entrepôt de transformation favorise au moindre coût l'accroissement du taux

d'intégration des produits fabriqués localement.

* Fournit aux utilisateurs locaux les mêmes produits de qualités identiques à des prix compétitifs.

* Contribue à la multiplication de nouvelles unités de production à travers le pays avec tout ce que cela

comporte de positif sur le plan de l’emploi.

* Les entreprises tunisiennes qui travaillent sous l'un des régimes de transformation, peuvent assurer leur auto

financement par les rentrées de devises qu'elles réalisent en vendant sur les marchés étrangers.

* Une aide financière aux industriels qui travaillent surtout pour l'exportation dans la mesure où ce régime leur

permet de s'approvisionner dans les meilleures conditions, au cours mondial et en suspension des droits et taxes,

ce qui place l'industrie nationale d'exportation sur le même pied d'égalité avec les entreprises similaires à

l'étranger.

* Un perfectionnement des techniques de la production. En effet, la possibilité qu'offre ce régime aux industriels

pour accéder aux marchés extérieurs les incitera afin d'assurer et préserver une clientèle

étrangère de plus en plus accrue, perfectionner leurs outillages et à améliorer les méthodes, et d'avoir une

production plus compétitive.

* L'installation de nouvelles usines et l'apport d'un supplément d'action aux industriels qui travaillent aussi bien

pour le marché local que pour l'exportation ce qui procure aux entreprises et aux ouvriers des salaires et une

source de revenus intéressants.

5- Le régime de l’admission temporaire (Art 233 à 242 du CDD) :

- a -Généralités : C’est un régime à caractère économique qui permet la mise en œuvre en suspension des droits et taxes d’importation et

de la réglementation de commerce extérieur et des changes, des matières primaires locales ou importées en vue de

l’obtention de produits finis destinés à la réexportation.

La gravité de ce régime réside aussi bien dans la souplesse des formalités d’octroi que dans les modalités de

son fonctionnement.

En effet, le régime de l’admission temporaire pour transformation est accordé au niveau du bureau des douanes

le plus proche de lieu d’implantation de l’entreprise, à savoir le bureau de rattachement, sur une simple demande

déposée par l’importateur et comportant outre l’avis favorable des services du Ministère concerné, les

informations nécessaires permettant au service des douanes de reconnaitre la marchandise à importer et devant

être accompagnées de tous les documents servants à l’étude (facture, fiches techniques,….).

b-Spécifications :

Ce régime permet à l’entreprise :

d’importer temporairement une marchandise étrangère dont elle a besoin pour son activité (essais, mise

au point, exposition, etc.) ;

l'utilisation dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes dus à

l'importation des marchandises destinées à être réexportées sans avoir subi des modifications exception

faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage autorisé sous ce régime.

Le terme « marchandise utilisée » désigne :

o les objets et effets, y compris le moyen de transport importé par le voyageur ayant sa résidence

habituelle à l'étranger et venant séjourner temporairement en Tunisie ;

o les équipements, matériels, produits et animaux à réexporter en l'état après leur utilisation.

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L'autorisation d'admission temporaire est délivrée par les services des douanes sur demande de la personne qui

utilise ou fait utiliser lesdites marchandises.

Les services des douanes refusent l'octroi du régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible

d’assurer l’identification des marchandises importées en vue de permettre leurs suivies.

Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser le recours au régime de l'admission temporaire sans que

l’identification des marchandises ne soit passible en vue d’assurer son suivi et ce lorsque, compte tenu de la

nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer, l'absence de mesures d'identification n'est

pas susceptible de conduire à des abus du régime.

Les services des douanes fixent le délai dans lequel les marchandises importées doivent être réexportées ou

avoir reçu une autre destination douanière. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif des utilisations

autorisées soit atteint.

c- Durée de séjour :

Sans préjudice des dispositions de l'article 239 et des délais particuliers pouvant être fixés dans le cadre des

dispositions de l'article 236 du présent code, la durée de séjour des marchandises sous le régime de l'admission

temporaire est limitée à un an avec possibilité de prorogations semestrielles.

Chacune des huit premières prorogations est subordonnée au paiement d'une redevance égale à un / huitième

(1/8) du montant des droits et taxes qui eussent été exigibles si les marchandises avaient été déclarées sous le

régime de mise à la consommation à la date de leur entrée dans le territoire douanier.

Pour les équipements et matériels destinés à l'exécution de travaux, et sauf dispositions légales contraires plus

favorables, leur admission temporaire est subordonnée pendant les cinq premières années au paiement d'une

redevance égale à un/soixantième (1/60) des droits et taxes exigibles pour chaque mois ou fraction de mois de

l'année civile, pour la période de séjour des matériels ou

équipements sur le territoire douanier sous ce régime. Le paiement de cette redevance doit avoir lieu au moment

de l'admission et lors de chaque prorogation.

Le placement de ces matériels ou équipements sous un régime d'entrepôt douanier est suspensif du paiement de

cette redevance et ce à compter du mois qui suit leur placement sous ce régime.

Sont dispensés du paiement de la redevance les matériels et équipements restant propriété d'une personne non

résidente, importés sous ce régime pour servir à la production de marchandises destinées exclusivement à

l'exportation.

En cas de mise à la consommation de marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire, le

montant des droits et taxes exigibles sera calculé sur la base des éléments de taxation applicable à ces

marchandises à la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime de l'admission temporaire.

La déclaration en douane d'admission temporaire tient lieu d'acquit-à-caution par lequel le bénéficiaire du

régime de l'admission temporaire s'engage :

a) à réexporter les marchandises ou à leur assigner, à l'échéance du délai imparti, une autre destination douanière

admise ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites par les dispositions légales et réglementaires régissant

6- Perfectionnement passif (Art 243 à 260 du CDD)

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Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement, des marchandises tunisiennes ou

tunisifiées, en dehors du territoire douanier en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de

mettre les produits résultant de ces opérations à la consommation en exonération totale ou partielle des droits et

taxes exigibles à l'importation.

L'exportation temporaire des marchandises tunisiennes ou tunisifiées doit être assortie de la garantie des droits

et taxes exigibles à l'exportation.

Au sens du présent code, on entend par :

o a) marchandises d'exportation temporaire : les marchandises placées sous le régime du perfectionnement

passif ;

o b) les produits compensateurs: sont tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement ;

L'autorisation de perfectionnement passif est accordée par les services des douanes sur demande de la personne

qui exporte une marchandise pour faire effectuer une opération de perfectionnement.

L'autorisation est accordée :

a) aux personnes qui sont établies en Tunisie ;

b) lorsqu'il est estimé qu'il est possible d'établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre

des marchandises exportées temporairement.

Les services des douanes fixent le délai de réimportation des produits compensateurs sur le territoire douanier

et ils peuvent le proroger suite à une demande écrite justifiée du bénéficiaire de l'autorisation.

7-Régime d’exportation temporaire (art 261 à 263)

Le régime de l'exportation temporaire permet l'exportation de marchandises tunisiennes ou tunisifiées en

suspension des droits et taxes exigibles à l'exportation et ce en vue de leur utilisation temporaire hors du

territoire douanier et sous réserve de leur réimportation sans avoir subi de modifications, exception faite de leur

dépréciation normale par suite de l'usage autorisé sous ce régime.

Le régime de l'exportation temporaire permet l'exportation hors du territoire douanier :

- des équipements, matériels, produits et animaux en vue de leur utilisation temporaire,

- des objets destinés à l’usage personnel y compris le moyen de transport des personnes ayant leur résidence

habituelle en Tunisie et allant séjourner temporairement hors du territoire douanier.

Selon l’article 262, les services des douanes fixent le délai de réimportation des marchandises d'exportation ou

d’assignation d’une autre destination douanière à ces marchandises.

Ce délai doit être suffisant pour effectuer les utilisations autorisées.

En plus, Les services des douanes peuvent, dans des circonstances justifiées et sur demande de l'intéressé,

proroger le délai susvisé dans des limites raisonnables en vue de permettre l'utilisation autorisée sans pour

autant que ces prorogations ne dépassent trois ans et ce à compter de la date d'enregistrement de la déclaration

en douane d'exportation temporaire.

Toutefois, en cas d'exportation temporaire de matériels et équipements pour exécution de travaux à l'étranger,

les services des douanes peuvent autoriser la prorogation du délai.

En fin, Les équipements, matériels, animaux, produits et objets exportés temporairement ne sont pas soumis,

lors de leur réimportation sur le territoire douanier, au paiement des droits et taxes exigibles et sont dispensés

des prohibitions d'entrée sous réserve de leur réimportation dans un délai ne dépassant pas trois ans.

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4. Présentation et définition

5. Conséquences du choix de régime douanier

6. Les régimes douanier définitifs et le les régimes douanier suspensifs, temporaires ou

économiques

3.3 - Les régimes douaniers définitifs

D- Le régime de mise à la consommation (C 401)

E- Le régime de mise à la consommation avec privilège fiscal (CF 405)

F- Le régime d’exportation en simple sortie (E 150)

3.4 - Les régimes douaniers suspensifs, temporaires ou économiques

H- Le transit (TIR, ATA, transbordement, cabotage)

I- L’entrepôt de stockage (L’entrepôt douanier)

J- La transformation sous douane

K- Le perfectionnement actif

L- Le perfectionnement passif

M- L’admission temporaire

N- L’exportation temporaire

PARTIE V - PROCEDURES DE DEDOUANEMENT

8. Formalités préalables au dédouanement

9. Conduite en douane mise en douane.

10. Dédouanement déclaration.

11. Liquidation et acquittement des droits et taxes.

12. Enlèvement des marchandises.

13. Prohibitions et contingentement

14. Les infractions douanières

PARTIE VI - LES DOCUMENTS ANNEXES A LA DECLARATION EN DOUANE

10. La facture commerciale

Il n’existe pas une définition légale de la facture en droit Luxembourgeois. En fait il s’agit d’un

document établi par un commerçant, contenant certaines mentions obligatoires, ainsi que le montant de

la dette du client, destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme y indiquée.

La facture joue un rôle important en matière de comptabilité et de fiscalité notamment en ce qui

concerne le régime de la TVA .Elle joue également un rôle important en matière de preuve.

L’existence d’une facture en bonne et due forme est essentielle dans le recouvrement des créances.

La facture consulaire :

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Comme son nom l’indique, elle est visée par le consulat qui perçoit à ce titre des droits

consulaires parfois calculés sur le montant de la facture.

La facture consulaire certifie officiellement l’origine des marchandises (elle remplace ou accompagne

le certificat d’origine),et permet officieusement au consultâtes vérifiant le prix des transactions

effectuées, de contrôler le montant des droits de douanes déclarés (lutte contre les factures

abusivement minorées, pour acquitter moins de droits, ou au contraire majorée, permettant une fuite

des capitaux vers le pays de destination du règlement, celui du fournisseur ou une banque offshore.

La facture consulaire est établie soit sur un imprimé spécial fourni par le consulat du pays de

l’acheteur (Amérique du sud), soit établie librement par le vendeur et légalisée par le consultât

(Moyen-Orient).

La facture consulaire est parfois remplacée, à la demande de l’acheteur, par une facture visée par une

CCI, qui a aussi pour objectif d’attester l’origine des produits, leur qualité marchande et la fixation

d’un prix de vente raisonnable.

11. Le titre de transport

12. Le certificat d’origine

Le certificat d’origine prouve l’origine de la marchandise, c’est à dire son pays d’origine ou elle a

été récoltée, extraite du sol ou fabriquée. Très souvent la commercialisation de la dite marchandise

dépend largement de son origine : le donneur d’ordre est pratiquement sur de leur écoulement dans des

bonnes conditions sur son marché national ou ailleurs.

L’origine de la marchandise détermine le tarif douanier qui lui sera appliqué avant sa mise à la

consommation dans le pays de l’importateur. On peut en effet constater pour une même marchandise

produite dans divers pays, s’appliquer des droits de douane différents des conventions bilatérales ou

multilatérales signées entre le pays de vendeur et celui de l’acheteur.

La déclaration en détail de la marchandise, établi par le donneur d’ordre ou son commissionnaire en

douane et nécessaire pour le dédouanement de la marchandise nécessaire parmi les points joints, un

certificat d’origine qui s’avère, dans certains pays, la condition pour l’accomplissement de ce

dédouanement et le bénéfice des réductions de droits de douane.

13. Le titre de commerce extérieur

14. La liste de colisage (paking liste)

Certains importateurs et d’exportateurs ne se rendent pas compte de l’importance de la liste de

colisage et ne comprennent pas son utilité. En réalité, ce document est essentiel pour tous les

intervenants dans la chaine transport, pour les clients ainsi que pour la douane qui l’exige souvent. La

liste de colisage est établie par l’expéditeur ou son transitaire à la suite l’emballage de la marchandise

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et de son marquage. De ce fait, elle devrait être pour tous les intervenants le miroir de l’expédition.

Elle doit en effet, énumérer pour chaque colis :

Ses marques

Ses numéros

Son poids brut et poids net

Ses dimensions

Son cubage

Le détail de son contenu

A nos yeux, la liste de colisage doit être rédigée de tell manière qu’elle permette d’identifier

par simple lecture du document qui lui est adressée : L’emplacement exact des colis, la quantité de

chaque colis, leur dimensions.

15. Certificat de poids

Ce document est dit aussi note de poids ou liste de poids, il s’agit d’un document qui renseigne sur

le poids de la marchandise expédiée. Ce document rarement établi par le vendeur ou par une société

privé.

16. Police d’assurance

C’est un document qui permet aux importateurs de garantir de maximum de protection contre les

avaries, il doit contenir certaines mentions telles que le nom de l’assureur et l’assuré, la nature de la

marchandise à assurée et le montant assuré.

17. Certificat sanitaire et phytosanitaire

18. Certificats d’analyse

PARTIE VII - LES PERSONNES HABILITEE A DECLARER

3 Le propriétaire de marchandises

4 Le transitaire et commissionnaire en douane

1/ Définition :

Le transitaire est un auxiliaire de transport qui exerce des multiples activités juridiquement bien

distinctes mais qu’on pourrait en gros les classer en deux sous positions :

o L’activité de mandataire

o L’activité de commissionnaire de transport

En Tunisie, les règles qui régissent l’activité du transitaire sont définies par la loi numéro 95-32 du 14

avril 1995, a retenu cette distinction en effet l’article premier de la dite loi définit le transitaire comme

étant : « la personne qui accomplit pour le compte de l’expéditeur ou de destinataire des actes

juridiques et des opérations matérielles liés au transport international de marchandises ». Il peut

également organiser ou faire exécuter tout ou en partie du transport international de marchandises. Il

peut également organiser ou faire exécuter tout ou en partie du transport international de marchandises

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y compris les opérations connexes, notamment celles relatives à l’emballage, le groupage, le pointage

l’allotissement, la surveillance et la livraison...il procède en son nom au transport des marchandises qui

lui sont confiées par le chargeur en choisissant lui-même les différents transporteurs dont il a besoin.il

accomplit les formalités de procédures administratives nécessaires par le transport et ses opérations

connexes, et ces y compris les formalités douanières s’il y est habilité autrement les fait effectuer.

Comme on peut le constater la définition du transitaire proposée par la nouvelle loi couvre toutes les

activités pouvant être effectuées par le transitaire :

Par expéditeur, on entend la personne habilitée à expédier la marchandise (exportateur,

propriétaire, transitaire...)

Par destinataire, on entend la personne habilitée à expédier livraison de la marchandise.

Par donner d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec le transitaire ou le

commissionnaire en douane.

Par le contrat de transport, on entend tout contrat qui définit les modalités d’exécution par un

transitaire les activités et des présentations afférentes au déplacement physique d’envoi et/ou à la

gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes autres nature, de toutes provenances,

pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des

services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.

2/ Le transitaire entant que mandataire salarié :

En effet « le transitaire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et doit agir au mieux des

intérêts de son mandant .il assume vis à vis de son mandant un devoir général de conseil pour tout ce

qui touche l’exécution des opérations dont il est chargé ».

« Lorsqu’il s’agit en conformité avec les instructions reçu, il a la qualité d’un mandataire

salarié. La mandataire salarié est un mandataire qui perçoit une rémunération en contre partie des

opérations qu’il effectue en exécution du mandat. En sa qualité de mandataire salarié, le transitaire

est tenu d’accomplir les dispositions du code des obligations et des contrats aucune responsabilité, sauf

sa faute personnelle ou celles de ses proposés. ».

Cette définition de mandataire est claire, ce dernier exécute avec diligence les ordres de son

mandant (expéditeur ou réceptionnaire). A titre d‘exemple, en cas d’avaries, si le transitaire ne prend

pas les dispositions nécessaires pour que les droits de son client soient préservés il aurait failli à ses

obligations.

Il reçoit les instructions claires et précises du mandant sur les différentes taches à accomplir’ il

n’est pas donc responsable de la défaillance des sous-traitants, mais il prend toutes les mesures utiles

pour préserver les recours de son mandant en cas de constat d’avaries par exemple. Il répond d’une

obligation de moyen. Il n’est seulement responsable que de ses fautes personnelles ou des fautes de ses

proposés.

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« Lorsque le transitaire organise ou fait exécuter pour le compte de son mandant le transport de

marchandises, conformément aux instructions de ses mandants ».

Lorsque le transitaire est chargé de conclure le contrat de transport en vue de l’expédition ou

de la réexpédition des marchandises il doit retranscrire fidèlement les instructions de son client sur les

documents de transport et de veiller à leur correcte rédaction.

« Lorsque le transitaire organise ou fait exécuter pour le comte du destinataire, le transitaire

peut payer les frais de transport ou toutes autres dépenses y afférentes quand ils sont dus. Il doit payer

ces frais sans retard lorsque ceux-ci lui ont été avancés ou en cas d’accord avec son mandant et ce

conformément à la réglementation de change pour les opérations avec l’étranger. Il doit prendre contre

le transporteur ou son représentant les réserves qu’exigent l’etat et la marchandises dans les conditions

et les délais prévus par la loi applicable ».

A défaut il est réputé avoir reçu les marchandises dans l’état avec le transporteur décrit au titre

de transport. Toute fois il peut établir la preuve contraire dans ses rapports avec le transporteur.

En effet, le terme mandataire regroupe dans la pratique, le transitaire portuaire ou

aéroportuaire, l’agent du fret aérien et le commissionnaire en douane.

3/ Le transitaire en tant que commissionnaire de transport :

En l’absence d’instructions particulières du mandant, le transitaire emploie toutes voies et tous

moyens qu’il juge opportun pour le transport et l’acheminement des marchandises qui lui sont

confiées. Dans ce cas il a la qualité de commissionnaires de transport.

Le transitaire est considère comme étant un commissionnement de transport en cas ou

l’exportateur et/ou importateur n’a pas mentionné l’ensemble des instructions qui doivent etre

exécutées par le transitaire en lui laissant une marge de liberté d’intervention dans le processus

d’acheminement de marchandises en choisissant librement les modalités de transport et le choix du

transporteur.

Il agit donc en son nom propre et sous son entière responsabilité pour organiser les opérations

de transport de la marchandise de bout en bout et les opérations connexes en choisissant les

transporteurs et autres intervenants.Il est tenu d’une obligation de résultat.

En effet,l’art 17 de la loi numéro 95-32 du 14 avril 1995 stipule que « si le transitaire est

chargé de l’organisation du transport de la marchandises en choisissant librement les transporteurs et

autres intervenants dont le concours est nécessaire et avec lesquels il a passé des contrats.il est soumis

aux règles régissant le commissionnaires du transport ».

A ce titre,il est tenue d’une obligation de résultat et répond de la mauvaise exécution du

transport et des opérations connexes qu’elle due à son fait parsonnel ou au fait de ses sous-traitants.

Dans ce cas, le transitaire est régi pour les actions découlant de son activité par les règles de

démilitation et d’exonération de responsabilité prévues par la législation de responsabilité prévues par

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la législation en vigueur, selon l’opération accomplit au moment de la survenance du fait susceptible

de donner droit à réparation.

En outre, le transitaire peut être chargé d’assurer la marchandise qu’il transporte par un contrat

d’assurance ainsi que l’assurance de sa propre responsabilité personnelle, civile et professionnelle

découlant de l’exercice de son activité.

Toute fois il est à signaler que le transport maritime, aérien et terrestre des marchandises est

soumis à l’obligation d’assurance en Tunisie en application de l’article 29 de la loi 80-88 du 31

décembre 1981.Lors de la réception de la marchandises pour le comte du destinataire, le transitaire

peut payer sans retard lorsque ceux-ci lui ont été avancés ou cas d’accord avec sont mandant et ce

conformément à la réglementation de charge en vigueur.

Il peut être aussi chargé de la réception de la marchandise : au vu des documents en sa possession (avis

d’arrivée, connaissement maritime, LTA, facture commerciale...).il est tenu d’effectuer toutes les

opérations de contrôle nécessaires pour s’assurer de l’état de la marchandise.

Le contrôle porte notamment sur l’aspect extérieur des colis(emballage),sur la conformités des

marques et/ou l’étiquetage par rapport aux indications portées sur les documents commerciaux en sa

possession,sur l’établissement par expédition d’une lettre de voiture ou un récepissé pour les activités

de groupage, et enfin sur la disposition de la cargaison dans le navire de façon à assurer la sécurité de

l’un et de l’autre et à faciliter la manutention ultérieure de la marchandise(arrimage).

5 Le transitaire salarié

6 Le transitaire mandataire

7 Commissionnaire en douane

PARTIE VIII -LES APPLICATIONS UTILISER POUR REALISER LA DECLARATION EN DOUANE

3. Système SINDA

4. Système TTN

5.

Fiscalité

Aperçu général :

Le système fiscal tunisien a fait l’objet d’une profonde réforme qui s’inscrit dans le cadre des réformes

structurelles des différents secteurs économiques et financiers entreprises par la Tunisie.

Cette réforme a concerné tous les types d'impôts. Elle a permis d’instaurer un système fiscal moderne

et ce par sa restructuration, l’allégement de ses taux, l’élargissement de l’assiette et la rationalisation

des avantages fiscaux ainsi que par l’octroi de plus de garanties aux contribuables au niveau du

contrôle et du contentieux fiscal.

Les différentes étapes de la réforme fiscales sont les suivantes :

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1/ Institution de la TVA à partir du 1er juillet 1988

en remplacement des anciennes taxes sur le chiffre d’affaires (taxe à la production, taxe de

consommation et taxe sur les prestations de service) et son application par étapes successives

puisque dans une 1ère étape la TVA a concerné les importations, la production industrielle et

les services et dans un 2ème étape le commerce de gros à partir du 1er octobre 1989 et dans

une 3ème étape le commerce de détail à partir du 1er juillet 1996.

Cette réforme des taxes sur le chiffre d’affaires a permis d’alléger les taux et la suppression du

droit de consommation pour la plupart des produits.

2/ Institution d’un impôt unique sur le revenu et les bénéfices

à compter du 1er janvier 1990 en remplacement de l’ancien système mixte composé d’impôts

cédulaires et d’un impôt général avec un allégement des taux.

Cette reforme a permis de réaliser un certain nombre d’objectifs sur différents plans et notamment :

au plan fiscal et ce par la simplification du système et sa restructuration dans le sens de

l’unification, l’adoption de techniques d’allégement de la fiscalité des valeurs et capitaux

mobiliers, l’amélioration du rendement par la rationalisation de l’assiette et l’extension de la

technique de perception par voie de retenu à la source.

au plan économique, à ce niveau la reforme vise l’incitation à l’effort d’exportation et

d’investissement par, le desserrement de la pression fiscale et la suppression de la double

imposition économique des revenus.

au plan social par l’amélioration de l’équité du système par la réduction des exonérations et le

rehaussement du seuil de son imposition.

au plan politique, à ce niveau la reforme vise à améliorer le degré de transparence et de

sincérité des déclarations par l’adhésion du contribuable à la réforme.

3/ Refonte des droits d’enregistrement et de timbre

en vertu de la loi du 17 mai 1993 par la simplification de la législation de l’enregistrement,

l’harmonie de ses tarifs, sa cohérence avec la politique économique et la suppression des

doubles emplois avec la taxe sur la valeur ajoutée.

4/ Rationalisation des avantages fiscaux et financiers

et leur adaptation au modèle de développement et ce notamment par la promulgation du code

d’incitations aux investissements par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et lier leur octroi à la

réalisation d’objectifs horizontaux tels que l’exportation, le développement régional, le

développement agricole et touristique et les secteurs de soutien.

5/ Révision de la fiscalité du secteur des assurances

dans le cadre de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997.

6/ La Réforme de la fiscalité locale

à travers la promulgation du code de la fiscalité locale en vertu de la loi n° 97-11 du 3 février 1997

qui a rassemblé tous les textes régissant la matière dans un seul code. La réforme a également

simplifié la législation par la rationalisation de l’assiette, la réduction des taux et l’amélioration du

rendement des différentes taxes locales.

7/ Promulgation du code des droits et procédures fiscaux

par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 qui a couronné la réforme fiscale par la simplification et

l’unification des procédures de contrôle et de contentieux fiscales et le renforcement des garanties du

contribuable durant les étapes du contrôle et du contentieux fiscal par la consécration de la procédure

écrite dans les relations contribuable- Administration et l'institution du double degré de juridiction.

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Présentation du système fiscal tunisien :

1- Le système fiscal tunisien comporte :

les droits de douane,

la taxe sur la valeur ajoutée,

le droit de consommation,

l’impôt sur le revenu des personnes physiques,

l’impôt sur les sociétés,

les droits d'enregistrement et de timbre,

et diverses taxations touchant certains produits, le transport, les assurances...

2- La pression fiscale pour l’année 2006 est de 20,6%

3- La répartition des recettes fiscales pour l’année 2006 se présente comme suit :

I-IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)

Personnes imposables

L’IRPP est dû par toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie. Les non-résidents

sont également soumis à l’impôt sur le revenu à raison de revenus de source tunisienne.

Catégories de Revenus Imposables

Les catégories de revenus imposables sont :

les bénéfices industriels et commerciaux;

les bénéfices des professions non commerciales;

les bénéfices des exploitations agricoles et de pêche;

les traitements, salaires, pensions et rentes viagères;

les revenus de valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers;

les revenus fonciers ;

les revenus de source étrangère s'ils n’ont pas subi l’impôt dans le pays de la source.

Détermination du revenu net pour les entreprises

Le bénéfice net est déterminé à partir d’une comptabilité conforme à la législation comptable des

entreprises et après déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles et notamment :

les amortissements selon le mode linéaire, dégressif et accéléré;

les provisions pour créances douteuses, les provisions pour dépréciation des stocks et les

provisions pour dépréciation des actions cotées en bourse, et ce, dans la limite de 30% du

bénéfice imposable;

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les dons et subventions dans la limite de 2%o du chiffre d'affaires.

Détermination du revenu net pour certaines catégories de revenus, autres que les entreprises

Le revenu net est déterminé après une déduction forfaitaire de :

10% pour les traitements et salaires;

25% pour les pensions et rentes viagères, ce taux est porté à 80% pour les pensions et rentes

viagères provenant de l’étranger sous certaines conditions ;

30% pour les revenus fonciers et les bénéfices des professions non commerciales déterminées

sur une base forfaitaire.

Exonérations

les rémunérations des agents diplomatiques et consulaires étrangers sous réserve de réciprocité ;

les paiements en réparation d’un préjudice corporel ;

les dividendes ;

les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;

les intérêts des comptes de l’épargne logement ;

les intérêts provenant des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès de la Caisse d’Epargne

Nationale de Tunisie (CENT) ou des banques ainsi que les revenus des obligations dans

certaines limites.

Déductions communes à toutes les catégories de revenus

Sont déductibles dans certaines limites :

les primes afférentes aux contrats d’assurance vie ;

les abattements pour situation et charges de famille (contribuable marié, enfants à charge,

parents à charge) ;

la déduction supplémentaire de 500D pour les salariés payés au SMIG ou au SMAG ;

les revenus réinvestis dans la souscription au capital des entreprises dans les conditions fixées

par la législation régissant les avantages fiscaux.

Tarif de l’IRPP

Tranches de revenu imposable (en Dinars) TAUX %

0 - 1.500 ……………… 0

1.500 - 5.000 ………………. 15

5.000 - 10.000 ………………. 20

10.000 - 20.000 ……………… 25

20.000 - 50.000 ……………… 30

Plus de 50.000 ……………… 35

Régime forfaitaire d’imposition

Il existe un régime de forfait d’impôt qui s’applique sous certaines conditions aux petites entreprises

dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30.000D.

Ce chiffre d’affaires est relevé à 100.000D pour le personnes soumises au régime forfaitaire qui optent

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pour le paiement d’un montant annuel de 1500D.

II. IMPOT SUR LES SOCIETES

Personnes Imposables

Sous réserve de certaines exonérations, l’IS est dû notamment par :

les sociétés de capitaux et assimilées établies en Tunisie,

les coopératives, les établissements publics à caractère non administratif ayant un but lucratif,

les entreprises étrangères non établies en Tunisie à raison de certains revenus de source

tunisienne.

Détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable est déterminé à partir d’une comptabilité conforme à la législation comptable

des entreprises et après déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles comme pour les

entreprises individuelles sous réserve de ce qui suit :

les provisions pour créances douteuses sont déductibles dans la limite de 100% du bénéfice

imposable jusqu’au 31 décembre 2009 ou d’une manière indéfinie dans le temps selon le cas,

pour les banques, les établissements de leasing et les sociétés de factoring;

les provisions pour dépréciation des actions et des parts sociales sont déductibles totalement du

bénéfice imposable ou dans la limite de 50% jusqu’au 31 décembre 2009 selon le cas pour les

SICAR;

les bénéfices réinvestis au seins de l’entreprise sont déductibles dans les limites et conditions

fixées par la législation régissant les avantages fiscaux ;

les pertes peuvent être reportées sur les bénéfices des quatre exercices suivants ;

les amortissements différés sont reportables sans limitation de durée.

Tarif de l’IS

Taux général : 30%

Taux réduit : 10% applicable aux entreprises artisanales, agricoles et de pêche

Taux particulier à certaines entreprises : 35% (secteurs financier, télécommunication, assurance,

secteur pétrolier à l’échelle de la production, du raffinage, du transport et la distribution à l’échelle du

gros …).

Modalités de paiement de l’IRPP et de l’IS

L’IRPP et l’IS sont payés par voie :

de retenue à la source (honoraires, commissions, loyers, capitaux mobiliers, redevances,

marchés, montants égaux ou supérieurs à 1000D payés par l’Etat, les Collectivités Locales et

les Entreprises et Etablissements publics ou à 5000D payés par les personnes morales et les

personnes physiques soumises au régime rée,

de 3 acomptes provisionnels égal chacun à 30% de l’impôt de l’année qui précède celle de

l’imposition ; et payables durant le 6ème, le 9ème et le 12ème mois,

d'une avance de 10% à l'importation pour une liste de produits de consommation;

et par voie de régularisation annuelle, la retenue à la source est libératoire pour les personnes

non établies ni domiciliées en Tunisie.

La retenue à la source et l’avance sont déductibles des acomptes provisionnels et de l’impot final.

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La retenue à la source est libératoire pour les personnes non établies ni domiciliées en Tunisie.

III. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Biens et Services soumis

les importations de marchandises,

la production industrielle et artisanale,

les services,

le commerce de gros, autre que celui des produits alimentaires, des médicaments et produits

pharmaceutiques,

le commerce de détail lorsque le chiffre d’affaires annuel global est égal ou supérieur à

100.000D à l’exclusion des produits alimentaires, des médicaments et produits

pharmaceutiques et des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix,

les professions libérales.

Exonérations

Certains produits (livres, journaux, périodiques, lait, pain, couscous, huiles végétales …) et services

(transport aérien international, transport maritime, intérêts bancaires débiteurs …..).

Base imposable

A l’importation :

• valeur en douane tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA, pour les assujettis,

• valeur déterminée ci-dessus majorée de 25% pour les non assujettis et les importateurs des

produits fixés par le décret n°2003-477 du 3 mars 2003.

En régime intérieur : en général c’est le prix des marchandises, des travaux ou des services,

tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA elle même.

Taux de la TVA

• 6% pour les engrais, l’artisanat, les activités médicales, les conserves alimentaires, les aliments

composés pour bétail …

• 12% pour les ordinateurs, les services informatiques, l’hôtellerie, la restauration, les biens

d’équipement non fabriqués localement, les voitures 4 CV…

• 18% : taux général applicable aux produits et services non soumis à un autre taux.

Restitution de la TVA

Généralement la TVA payée sur les intrants est déductible de la TVA collectée sur le chiffre d’affaires

du mois.

Le crédit éventuel est restituable entièrement selon les conditions suivantes :

mensuellement pour :

Les opérations d’exportation, d’investissement de mise à niveau, retenue à la source,

vente en suspension

Les investissements de création pour le crédit de TVA qui apparaît sur les déclarations

déposées au titre de 3 mois consécutifs

Les investissements de mise à niveau pour le crédit de TVA qui apparaît sur les

déclarations déposées au titre de 6 mois consécutifs .

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trimestriellement pour le crédit de TVA provenant des autres opérations et qui apparaît sur les

déclarations déposées au titre de 6 mois consécutifs avec paiement d’une avance de 15% du

montant total du crédit sans vérification préalable. Le taux de l’avance est relevé à 35% pour

les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux

comptes.

IV. DROIT DE CONSOMMATION

Biens soumis

Le droit de consommation s’applique notamment aux produits suivants :

vins, bières, alcool et boissons alcoolisées,

tabac,

carburants,

véhicules de tourisme.

Taux

Le droit de consommation est applicable selon deux types de taux :

taux advalorem variant de 10% à 683%;

tarifs fixes (carburants, alcool et vins).

V. DROITS D’ENREGISTREMENT

Actes Soumis

ventes d’immeubles ;

ventes de fonds de commerce ;

donations et successions ;

actes de sociétés ;

jugements et arrêts.

Tarifs

5% de la valeur pour les ventes d’immeubles,

2,5% de la valeur pour les ventes de fonds de commerce,

2,5% pour les successions en ligne directe et entre époux,

5% entre frères et sœurs,

25% et 35% pour les autres degrés de parenté,

Droit fixe de 15D/acte pour les donations en ligne directe et entre époux,

Droit fixe de 100D/acte pour la transmission des actifs et des titres des entreprises selon

certaines conditions dont notamment. La poursuite de l’activité pendant trois ans.

100D/acte de sociétés ( constitution , augmentation et diminution du capital),

5% du montant de la condamnation pour les jugements et arrêts.

VI. AUTRES IMPOTS ET TAXES

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1- Taxes sur les salaires à la charge des entreprises

a- La taxe de formation professionnelle au taux de 1% de la masse salariale brute pour les

industries manufacturières et au taux de 2% dans les autres cas.

b- La contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés au taux de 1% de la

masse salariale brute à la charge de tout employeurs publics ou privés.

2- Taxe sur les contrats d’assurance

au taux de 5% du montant des primes émises pour les contrats d’assurance pour le transport maritime

et aérien et au taux de 10% pour les autres contrats.

VII. TAXES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES

a- La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) au taux de

0,2% du chiffre d’affaires brut local avec un plafond de 100.000D et un minimum égal à la taxe sur les

immeubles bâtis

b- La taxe hôtelière au taux de 2% du chiffre d’affaires.

c- La taxe sur les immeubles bâtis calculé sur la base de 2 % de du prix de référence du mètre carré

construit pour chaque catégorie d’immeuble x la superficie couverte à des taux variant de 8%à 14%.

d- La taxe sur les terrains non bâtis calculé sur la valeur vénale réelle du terrain au taux de 0.3%.

A défaut de valeur vénale , la taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant compte de la

densité des zones urbaines délimitées par le plan d’aménagement urbain.

Cadre réglementaire

1.Recueil du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du droit de consommation :

Loi N°88-61 du 2 Juin 1988 Portant promulgation du code de la TVA.

Loi N°88-62 du 2 Juin 1988 Portant refonte de la Réglementation relative au droit de

consommation.

2.Recueil du code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés :

Loi N°89-114 du 30 Décembre 1989 portant promulgation du code de L’IRPP et de L’IS.

3.Recueil du code des Droits d'Enregistrement et de Timbre :

Loi N°93-53 du 17 Mai 1993 Portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de

timbre.

4.Recueil du code d'Incitations aux Investissements :

Loi N°93-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux

investissements.

5.Recueil du code de la Fiscalité Locale :

Loi N°97-11 du 3 Février 1997 portant promulgation du code de la fiscalité locale.

6.Recueil du code des Droits et Procédures Fiscaux :

Loi N°2000-82 du 09 Août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures

fiscaux.

7.Recueil des textes non incorporés aux codes fiscaux

8.Recueil des conventions fiscales de non doubles impositions

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Comprendre les procédures douanières

La douane joue un rôle essentiel dans les opérations de commerce international. En effet, elle a pour

but de contrôler la régularité des échanges extérieurs. Pour bénéficier des facilités offertes et

développer leur présence sur la scène internationale, les entreprises ont intérêt à bien maîtriser la

réglementation douanière, connaître les services douaniers et la procédure de dédouanement.

Les modalités de dédouanement | La mise en douane | La déclaration en douane | La détermination des droits de douane |Les

procédures de dédouanement

Les modalités de dédouanement

Les modalités de dédouanement consistent à présenter les marchandises à un bureau de douane et à

leur affecter un régime douanier.

Les marchandises parvenues à la douane font l'objet d'un tirage automatique par SINDA (Système

d'Information Douaniers Automatisés) en fonction de certains critères, notamment de la nature du

produit et de l'importateur. Le tri débouche sur un système de couloirs : le "couloir vert " pour les

marchandises ne présentant aucun risque (vérification sommaire des documents), le "couloir orange"

pour les risques moyens (contrôle normal), le "couloir rouge " pour les risques extrêmes (visite

intégrale).

L'inspection peut consister à radiographier l'ensemble de conteneur, mais également à la radiographie

ou à l'ouverture de chaque colis. Les marchandises inspectées reçoivent une autorisation provisoire

d'enlèvement qui permet leur stockage en vue de contrôles supplémentaires ou une autorisation de

mise à la consommation. Cette dernière peut prendre jusqu'à 11 jours.

Au total, selon l'OMC et en juin 2005, les délais de dédouanement, pour les produits libres soumis aux

formalités du commerce extérieur, depuis l'arrivée au port/aéroport jusqu'à la mise à la consommation,

variaient de 7 à 20 jours. Les redevances de prestations douanières s'élèvent à 3% environ. Le principe

est le paiement des droits et taxes au comptant.

La mise en douane

Régime off shore (applicable aux entreprises totalement exportatrices)

A l'importation, les procédures douanières se présentent comme suit :

- Soit enlèvement rapide par procédure simplifiée

- Soit acheminement jusqu'à l'usine sous scellé douanier ou sous-escorte.

- Soit visite à l'usine par le douanier à demeure

- Soit régularisation ultérieure avant exportation

A l'exportation, l'opération est concrétisée sur simple présentation d'une déclaration DAE (Demande

d'Autorisation d'Exportation) et d'une facture établie en cinq exemplaires.

Un bureau spécialisé à Tunis/la coupole a été crée pour assister les entreprises totalement

exportatrices. Ce bureau dispose d'antennes spécialisées présentes dans les bureaux régionaux des

Douanes.

Régime on shore

A l'importation, l'opération est réalisée :

- Soit par l'introduction d'une DAE (Déclaration d'Autorisation d'Enlèvement) suivie d'une visite en

usine pour les produits périssables, les produits dangereux, les produits encombrants ou pour des

circonstances particulières.

- Soit par admission temporaire et ce dans le cadre des procédures de déclaration ordinaire

- Soit dans le cadre du régime entrepôt franc avec douanier à demeure à l'instar du régime off shore si

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le flux des exportations de l'entreprise concernée est jugé suffisant.

A l'exportation, la déclaration est effectuée auprès d'un bureau de douanes et ce, en fonction de la

destination du produit, étant précisé que la sortie est assurée 24/24 heures.

La procédure douanière du régime d'admission temporaire se présente comme suit :

- Visite d'inspection simplifiée et ce, sauf précaution pour quelques produits

- Déclaration DAE (Demande d'Autorisation d'Exportation) auprès du bureau des douanes de

rattachement

- Visite à l'usine

- Sortie 24/24H

La déclaration en douane

Une marchandise ne peut pas entrer ou sortir de la Tunisie sans être dédouanée. Une entreprise qui

dédouane sa marchandise, doit établir une déclaration en douane à l'aide du DAU (Document

Administratif Unique) qui est le formulaire obligatoire. Il comporte des renseignements sur

l'importateur et l'exportateur, sur la nature des marchandises, l'origine, la quantité, la devise, et

l'incoterm mais également des renseignements sur le transport utilisé et sur les lieux de chargement et

déchargements.

Les informations nécessaires à la saisie de la déclaration en douane sont disponibles sur le site Internet

des Douanes.

La détermination des droits de douane

Les droits de douane du tarif tunisien sont déterminés selon la valeur en douane. Les éléments nécessaires à la

taxation sont la valeur, l'espèce tarifaire et l'origine.

La valeur en douane

L'article 26 du Code des Douanes par la loi n°92-2001 du 07/08/2001, consacre un nouveau principe

pour l'évaluation des marchandises, basé sur la valeur transactionnelle comme principe de base pour

déterminer la valeur en douane de ces marchandises, définie comme étant effectivement payà ou à

payer pour les marchandises, lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays

d'importation. Toutefois, et en l'absence d'une telle valeur, il sera procédé à l'application d'autres

méthodes dites méthodes de substitution que vous pouvez consulter sur le site officiel des douanes

tunisiennese .

L'espèce tarifaire

Les marchandises importées ou exportées

sont classées en espèce tarifaire selon la nomenclature internationale du "système harmonisé de

désignation et de codification des marchandises" (code de 12 chiffres + 1 lettre).

Celle-ci va définir le taux de droit de douane, le taux de TVA, les taxes annexes, l'application des

contingentements, les normes et les contrôles sanitaires.

La détermination est parfois très complexe, car il faut connaître la composition exacte du produit. En

cas de doute, l'entreprise consulte le bureau des douanes.

L'origine

C'est le pays dont cette marchandise est considérée comme originaire, à ne pas confondre avec la

provenance. La marchandise est déclarée originaire de son pays de fabrication. Si la fabrication est

issue de plusieurs pays, on tiendra compte du pays où a eu lieu la dernière transformation. (certificat

d'origine).

Les procédures de dédouanement

Il s'agit de l'ensemble des formalités et des actes qui doivent être accomplis pour concrétiser une

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opération à l'importation ou à l'exportation.

L'enregistrement par procédé informatique

Depuis 2001, le Système d'information douanier automatisé (SINDA), utilisé pour traiter les

importations commerciales, est intégré dans le projet "liasse unique" (déclaration, titre de commerce

extérieur, manifeste, attestation de contrôle technique, sanitaire et phytosanitaire, demande de privilège

fiscal) parrainé parTunisieTradeNet (TTN). L'intégralité de la déclaration est douane peut être

effectuée électroniquement.

SINDA est conçu pour assurer les fonctions suivantes :

Prise en charge physique et documentaire des marchandises, depuis leur arivée au bureau des

douanes jusqu'à leur enlèvement ou exportation.

Dédouanement automatique des marchandises

Constitution d'une base de données du tarif intégrée et à ce jour, regroupant, au niveau de chaque

nomenclature douanière, l'ensemble des dispositions concernant la réglementation du commerce

extérieur et de change, les différentes réglementations particulières, les tarifs préférentiels en vigueur.

Gestion automatique des partenaires de la douane ( commissionnaires en douane, transporteurs,

opérateurs économiques, etc.)

Gestion automatique des comptes crédits

Gestion automatique des agréments

Gestion automatique des recettes douanières

Edition automatique des états de suivi et de contrôle

L'équipe TunisieComex vous propose de trouver gratuitement le numéro de nomenclature

douanière d'un produit donné ; une fois ce numéro connu, L'équipe TunisieComex peut trouver les

droits de douane appliqués à ce produit à l'entrée dans les pays de votre choix.

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Bibliographie

www.wikipedia.org

www.ladocumentationfrancaise.fr

www.douane.gov.tn

www.wto.org

www.wcoomd.org/fr