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Droit pénal L2 AES Introduction I- Définition Pénal vient de peine, le droit pénal c’est le droit de la peine. C’est le droit de la sanction et s’oppose au droit civil. Appliquer le droit pénal est punir les personnes qui n’ont pas respecté les règles essentielles de la société. Chaque société, en effet, a des valeurs. Certaines d’entre elles sont plus importantes que les autres et leur non respect doit être sanctionné. La plupart des sociétés s’accordent pour dire que c’est la vie des hommes le plus important. D’ailleurs, le code pénal dans son premier livre prévoit des sanctions pour les atteintes à la vie humaine. Le plus souvent ces valeurs correspondent à des valeurs morales ou religieuses mais pas nécessairement. En droit pénal des affaires, on a des comportements qui sont sanctionnés alors qu’ils ne sont pas moralement choquants. Le droit pénal sert aussi à imposer des règles techniques aux acteurs de la vie économique. Par exemple, si on ne fait pas certifier ses comptes il y a une sanction pénale. Dans certains domaines, on a un fourmillement de sanctions pénales parce qu’on veut obliger les chefs d’entreprises, en leur faisant peur, à respecter la réglementation. En général, quand on crée de nouvelles obligations on met beaucoup de sanctions pour obliger les chefs d’entreprises à les respecter quitte à ce que dans un deuxième temps on les supprime une fois que les chefs d’entreprises les suivent. Le droit pénal va évoluer dans le temps. D’abord les valeurs d’une société ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, au 19 ème siècle, on considérait que l’adultère portait atteinte très gravement à nos valeurs. Le premier code pénal prévoyait des sanctions très lourdes. Aujourd’hui, c’est banalisé, ce n’est plus aussi grave donc on a enlevé les sanctions du code pénal c’est qu’on appelle la dépénalisation. Jusqu’en 1975, l’avortement était puni de peine de prison. Depuis la loi Veil, il y a une dépénalisation partielle de l’avortement. Les valeurs sociales ont évolués. Il y a le même phénomène pour la Page | 1

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Droit pénal L2 AES

Introduction

I- Définition

Pénal vient de peine, le droit pénal c’est le droit de la peine. C’est le droit de la sanction et s’oppose au droit civil. Appliquer le droit pénal est punir les personnes qui n’ont pas respecté les règles essentielles de la société. Chaque société, en effet, a des valeurs. Certaines d’entre elles sont plus importantes que les autres et leur non respect doit être sanctionné. La plupart des sociétés s’accordent pour dire que c’est la vie des hommes le plus important. D’ailleurs, le code pénal dans son premier livre prévoit des sanctions pour les atteintes à la vie humaine. Le plus souvent ces valeurs correspondent à des valeurs morales ou religieuses mais pas nécessairement. En droit pénal des affaires, on a des comportements qui sont sanctionnés alors qu’ils ne sont pas moralement choquants. Le droit pénal sert aussi à imposer des règles techniques aux acteurs de la vie économique. Par exemple, si on ne fait pas certifier ses comptes il y a une sanction pénale. Dans certains domaines, on a un fourmillement de sanctions pénales parce qu’on veut obliger les chefs d’entreprises, en leur faisant peur, à respecter la réglementation. En général, quand on crée de nouvelles obligations on met beaucoup de sanctions pour obliger les chefs d’entreprises à les respecter quitte à ce que dans un deuxième temps on les supprime une fois que les chefs d’entreprises les suivent.

Le droit pénal va évoluer dans le temps. D’abord les valeurs d’une société ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, au 19ème siècle, on considérait que l’adultère portait atteinte très gravement à nos valeurs. Le premier code pénal prévoyait des sanctions très lourdes. Aujourd’hui, c’est banalisé, ce n’est plus aussi grave donc on a enlevé les sanctions du code pénal c’est qu’on appelle la dépénalisation. Jusqu’en 1975, l’avortement était puni de peine de prison. Depuis la loi Veil, il y a une dépénalisation partielle de l’avortement. Les valeurs sociales ont évolués. Il y a le même phénomène pour la réglementation appliquée aux entreprises. Aujourd’hui, en France, on a pris conscience qu’il existait un nombre trop important de sanctions applicables aux chefs d’entreprises et que cela freinait l’activité économique. Les entreprises étrangères sont démotivaient à venir s’installer en France. Aujourd’hui, un groupe de chercheurs réfléchit à la dépénalisation de la vie des affaires. Le phénomène est déjà enclenché. Par exemple, depuis les années 1990, il n’existe plus ou presque plus de sanctions pénales pour les entreprises qui ne respectent pas les règles de concurrences. On a remplacé les sanctions pénales par des sanctions administratives, on évite le casier judiciaire tout en étant sanctionné par une administration : l’autorité de la concurrence.

On dit souvent que le code pénal est le code des valeurs sociales. Dans le droit pénal, on ne doit pas se contenter de savoir ce qui est sanctionné. Quand on fait du droit pénal, on doit aussi connaitre la manière dont les règles sont mises en œuvre. Comment on déclenche le procès verbal ? Selon quelle procédure ? Devant quelle juridiction ? Tout est décrit dans le code de procédure pénal. Il existe aussi des règles en dehors de ce code. Certaines lois ou ordonnances n’ont jamais été codifiées. On trouve aussi du droit pénal dans d’autres codes : code de commerce (sanction du délit de banque route : faire faillite de sa faute), code de l’environnement. De plus en plus on trouve des règles dans les textes internationaux même si a priori ça peut paraitre bizarre. Le droit pénal français subit l’influence de l’union

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européenne où on s’intéresse de plus en plus au droit pénal, par exemple elle fait de la protection de l’environnement sa priorité et elle impose aux Etats membres d’en sanctionner lourdement les atteintes.

Finalement, le droit pénal est le droit qui prévoit les infractions aux valeurs de notre société ainsi que les sanctions qui sont encourues pour ces infractions mais c’est le droit qui prévoit aussi les règles du procès pénal lorsqu’il faut juger un délinquant.

II- L’histoire du droit pénal

On distingue quatre périodes dans l’histoire du droit pénal :

La période ancienne   : la plupart des historiens précisent que le processus pénal commence toujours par un système de vengeance privée. Dans les sociétés primitives, on sait que la réaction pénale est laissée à l’initiative de la victime. Mais les historiens ont aussi démontré que ce système de vengeance privé évolue vers un système de justice privée. On a une certaine forme de règles. C’est toujours la victime qui réagit. On a fini par passer à une justice publique : l’Etat prend le relai de la victime. Ça suppose que la victime apporte des preuves et la réaction pénale se fait au nom de l’intérêt de la société.

L’ancien régime   : au Moyen âge, le droit pénal reste un droit très coutumier c'est-à-dire qu’il n’existe pas de texte qui récapitule les infractions et les sanctions. Par contre il y a un système procédural très élaboré. Il y a trois justices : justice seigneuriale, justice royale et justice ecclésiastique. A la fin du Moyen âge, la justice royale reprend le pouvoir et les deux autres disparaissent. Cette justice est très critiquée à la veille de la révolution, on lui reproche son arbitraire. Des philosophes tels que Rousseau ou Montesquieu ont développé l’idée selon laquelle il fallait des textes pour prévoir à l’avance les infractions et les sanctions.

Les codes napoléoniens   : le premier code pénal a été fait par les révolutionnaires en 1792. Il est quand même important car on y prône la suppression des châtiments corporels sauf la peine de mort. Ce code tire les leçons de l’ancien régime : on veut tellement bien faire que c’est trop bien fait et on ne laisse pas de marge de manœuvre au juge. Ce code est très vite abandonné et très vite remanié par napoléon : Code d’instruction criminelle en 1808 puis un code pénal en 1810. Ce dernier abandonne les peines fixes. Il y a un système de fourchette de peine.

La période moderne   : a partir de 1810 il y a eu un certain nombre de modifications, des lois nouvelles ont été votées pour adapter le droit pénal aux nouvelles valeurs sociales. Exemple : suppression de la peine de mort. Et il y a eu une création de beaucoup de droit pénal spécifique car on ne peut pas traiter les délinquants majeurs comme les délinquants mineurs par exemple : droit pénal des délinquants d’affaires. Il y a eu création de sections spéciales. On a adopté en 1992 un nouveau code pénal, il est entré en vigueur en 1994. Un code de procédure pénale a été refait en 1958.

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Partie 1 : L’infraction

Chapitre 1 : Pas d’infraction sans loi pénale

C’est un principe qui nous vient de la révolution, écrit dans l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dit : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi qui a préalablement prévue la sanction ». Cet article a été impulsé par les philosophes des Lumières : Montesquieu, Rousseau, Beccaria (Traité des délits et des peines). Ils sont contre l’arbitraire des juges de l’ancien régime, ils sont pour le fait que les infractions soient définies à l’avance, pour eux le meilleur endroit pour les définir c’est la loi car c’est le texte qui émane par le Parlement => Assemblée nationale => représentants élus par le peuple. Les juges n’ont plus qu’à appliquer les lois. Pour Montesquieu, le juge pénal doit être la bouche de la loi. C’est une garantie qui est toujours d’actualité et c’est une garantie constitutionnelle car il fait partie d’un bloc de constitutionalité (bloc de textes qui sert de référence au conseil constitutionnel quand il fait son contrôle). C’est une garantie qui s’applique au juge et au législateur. Cette garantie de la déclaration des droits de l’homme s’appelle le principe de légalité. De ce principe il en résulte plusieurs conséquences.

Section 1 : Les sources du droit pénal

I- Les lois et règlements

Si on s’en tient au principe de légalité, la seule et unique source du droit pénal est la loi. C’était vrai en 1789, les choses ont évoluées et on s’est rendu compte que le droit pénal ne pouvait pas se tenir tout entier dans la loi. On a assisté à une concurrence du pouvoir exécutif dès la 3ème République. Le gouvernement n’ayant pas hésité à adopter des textes (des décrets lois) pour imposer des sanctions pénales car on a eu parfois des textes à adopter en urgence. En 1958, nouvelle république, nouvelle constitution. La constitution dans ses articles 34 et 37 a entériné cette pratique. Elle est venue contredire la déclaration des droits de l’homme. Dans ces articles on précise que les infractions les plus graves c'est-à-dire les crimes et les délits devaient être déterminés par la loi mais que les infractions les moins graves c'est-à-dire les contraventions, pouvaient être déterminées par le règlement c'est-à-dire par des décrets ou des arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipaux). Il résulte de cela qu’aujourd’hui on a trois sortes d’infractions : les crimes, les délits, les contraventions. Cette distinction est écrite au premier article du code pénal : L 111-1, elles sont classées selon leur gravité.

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Crime Délit ContraventionSanction

prévue parLoi Loi Règlement (arrêté, décret)

Sanction

Amende et/ou prison (jusqu’à la perpétuité) plus une peine

complémentaire

Amende et/ou prison

maximum 10 ans plus peine complémentair

e

Amende maxi 1°500 € plus une peine complémentaire

Compétence de juridiction

Cour d’AssisesTribunal

correctionnel

Tribunal de police :

contravention les plus

graves (celles de 5e place)

Juridiction de proximité

(créée en 2003 pour

désencombrer les tribunaux de police. Ils

jugent les contraventions

les moins graves, les 4 1ère places,

jusqu’à 750 € d’amende)

Amende forfaitaire pour les 4 premières

classes

Nom de la personne

jugéeAccusé Prévenu Prévenu

II- La loi et les textes internationaux

Il s’agit d’un phénomène que n’avait pas prévu les révolutionnaires. Après la 2nde Guerre Mondiale, le droit international s’est développé et en particulier au sein de l’Europe. Dans l’union européenne, on peut avoir des directives qui demandent aux Etats membres de s’harmoniser dans la lutte contre certaines formes de criminalité. Exemple : sur la protection de l’environnement en matière de pollution maritime notamment ; le blanchissement ; la corruption. Il y a une influence de la cour constitutionnelle des droits de l’homme. A chaque fois que la France est condamnée, elle modifie sa législation pour se mettre en conformité immédiatement. C’est une arme redoutable pour les avocats.

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Section 2 : La qualité du droit pénal

I- La qualité de la loi

Le principe de la légalité est un principe qui est intégré dans le bloc de constitutionnalité. Cela signifie que le conseil constitutionnel peut se servir de ce principe, s'y référer pour contrôler la constitutionnalité des lois. Le principe de légalité s'impose au législateur. Par ailleurs, sous l'influence européenne, de la convention européenne des droits de l'homme notamment, la signification du principe de la légalité a quelque peu évolué. Sous l'influence européenne, et plus précisément sous l'influence anglo-saxonne, on en est venu à une autre signification du principe de la légalité celle selon laquelle le droit pénal doit être clair et précis. Le conseil constitutionnel a rendu à cet égard une décision importante les 19 et 20 janvier 1981 dans laquelle il a dit que les textes d'incrimination devaient être suffisamment clairs et précis pour que le justiciable puisse savoir à l'avance quelle sanction est encourue par lui. Dans cette décision le conseil constitutionnel devait examiner une loi qu'il a finalement censurée, il s'agissait d'une loi qui renforçait les sanctions pour les actes de terrorisme. Si jamais un texte n'est pas suffisamment clair et précis et n'a pas été censuré par le conseil constitutionnel, le juge pénal a encore la possibilité d'exercer un contrôle. Mais attention, ce contrôle il ne peut pas le faire en référence à la Constitution le juge pénal à cause du principe de séparation des pouvoirs. La seule solution est d'utiliser la convention européenne des droits de l'homme qui est d'applicabilité directe et qui consacre, elle aussi, dans son article 7 le principe de la légalité. Cela peut avoir pour seul effet d'écarter la loi.

II- La qualité du règlement

Normalement, la validité des règlements est contrôlée par la juridiction administrative. Ce type de contrôle est rare pour le droit pénal. Le plus souvent, la question de la validité d'un règlement est soulevée devant une juridiction pénale à l'occasion d'un procès pénal. C'est ce qu'on appelle l'exception d'illégalité parce que la voie d'exception s'oppose à la voie d'action. Cette exception se trouve consacrée à l'article 111-5 du code pénal : « les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des règlements lorsque la solution du procès pénal en dépend ». Les juridictions pénales n'ont pas le pouvoir d'annuler le règlement, elles ont le pouvoir, en revanche, de refuser de l'appliquer au cas d'espèce.

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Section 3 : L'interprétation du droit pénal

Si l'on voulait respecter le principe de la légalité à la lettre, on n'interdirait tout pouvoir d'interprétation au juge pénal. Cependant, supprimer tout pouvoir d'interprétation au juge n'est pas possible car le juge pénal ne peut pas refuser de juger au motif que la loi est incompréhensible et qu'il ne peut pas l'interpréter. Le juge qui refuse de juger est coupable de dénis de justice. C'est pourquoi le code pénal dans son article 111-4 accorde au juge un pouvoir limité d'interprétation : « l'interprétation doit être stricte ». Cela signifie que le juge peut interpréter dans trois cas de figure :

La loi absurde, il existait par exemple un texte qui interdisait aux voyageurs de train de descendre en dehors des gares et pendant que le train était à l'arrêt. Un jour un voyageur qui descend avant l'arrêt complet du train et qui se fait verbaliser pose la question de l'interprétation de ce texte. La cour de cassation vient dire que le texte est absurde et qu'il est évident qu'il est interdit de descendre avant l'arrêt complet et non pas pendant l'arrêt complet.

Le texte désuet : le texte devient inadapté du fait d'une évolution technologique. La question s'est posée à propos du vol d'électricité. L'électricité étant une énergie et le code pénal ne prévoyant à l'origine que le vol d'une chose (sous-entendu corporel). Un jour, au début du 20ème siècle, une personne s'est branché sur le compteur de son voisin et est poursuivi pour vol d'électricité. Les juges ont fait une interprétation large du texte pour l'adapter aux évolutions technologiques. Attention tout de même, seule l'évolution technologique peut justifier l'interprétation. En dehors de ce cas bien précis, le juge n'a pas le droit de raisonner par analogie. On s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser l'incrimination de vol et sa sanction pour punir les gens qui vont dans des superbes restaurants, qui se font servir et qui à la fin disent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Ou des gens qui se servent de l'essence mais ne peuvent pas payer. Est-ce que c'est un vol ? Normalement, le vol c'est le fait de prendre quelque chose à quelqu'un. Or, dans ces hypothèses, on n'a pas pris quelque chose à la victime, c'est la victime qui a remis spontanément la nourriture ou le carburant. La cour de cassation a dit qu'on ne peut pas appliquer l'incrimination de vol à ces cas particuliers parce que ça ne répond pas à la définition du vol et le juge n'a pas le droit de juger par analogie. Du fait de cette position des juges, le législateur a fait voter une loi qui sanctionne le délit de filouterie. On a toutefois un cas qui n'a pas encore été prévu par le législateur : la cour d'appel de Rennes dans une décision du 03 mai 2000 a été obligé de relaxé une personne qui avait utilisé le téléphone de sa chambre d'hôtel sans avoir l'argent pour payer ses communications. Ce n'est pas du vol ni de la filouterie.

Lorsque le texte est obscur. C'est le texte qui emploi des mots qu'on ne comprend pas ou utilise un mot vague. Exemple : dans le code pénal à l'article 221-6 est incriminé le délit d'homicide involontaire puni de 3 ans de prisons, 45 000 euros d'amende. Sauf que ce texte contient un côté obscure parce qu'il dit « le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, manquement de sécurité, la mort d'autrui », les juges se sont demandé qui est autrui, si c'était forcément une personne vivante, à propos du fœtus. La cour de cassation dans un arrêt de 2001 doit faire l'objet d'une interprétation stricte et qu'il doit donc s'entendre d'une personne née vivante et viable. Pour faire une interprétation stricte, les juges doivent rechercher qu'elle était l'intention du législateur soit à partir des travaux parlementaires ou alors ils doivent essayer de comprendre la signification du mot obscure à partir de la structure du texte ou de sa position dans un ensemble plus vaste. Par exemple : pour l'article 221-6, les juges ont considérés que cet article appartient à un chapitre qui s'intitule « des atteintes à la vie de la personne » qui appartient à un titre qui s'intitule « des atteintes à la vie de la personne humaine ». Le mot « personne » ne doit pas être confondu avec le mot « être humain ».

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Chapitre 2 : Présentation des principales infractions d'affaires

On peut répertorier : le vol escroquerie abus de confiance

Droit pénal du travail : le harcèlement (moral ou sexuel) l'hygiène et la sécurité du travail qui peut aller jusqu'à l'homicide involontaire,

blessure involontaire, mise en danger le travail illégal

Droit pénal des sociétés : le délit d'initié l'Abus de Biens de Société l'abus de confiance le délit de banqueroute etc...

Droit pénal économique : publicité trompeuse tromperie sur la marchandise refus de vente abus de position dominante délit de contrefaçon etc...

Droit pénal de l'environnement : délit de pollution par le bruit, air, déchets

Il y a plusieurs sous catégories comme le droit du travail qui intéresse les infractions commises par les employeurs ou par les salariés, le droit pénal des sociétés qui intéresse les infractions commises par les associés, les sociétés ou les dirigeants de sociétés. Le droit pénal économique concerne les infractions qu'on peut commettre dans ses relations avec la concurrence ou avec les consommateurs. Le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'homicide involontaire, la blessure involontaire et la mise en danger sont les qualifications fondamentales et se trouvent dans le code pénal. Tout ce qui concerne le droit pénal du travail se retrouve dans le code du travail, le droit pénal de société dans le code de commerce, etc... Lorsqu'on fait du droit pénal des affaires on est obligé de s'éparpiller entre plusieurs codes.

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Section 1 : Les qualifications fondamentales

I- Les infractions contre les biens

Le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance sont très proches dans leur définition. D'ailleurs en droit romain elles n'étaient pas distingués, le vol englobé les deux autres. La distinction des trois infractions se fait en fonction du comportement de la victime. Dans le vol, la victime est passive. L'article 311-1 donne la définition du vol dans laquelle on comprend que le voleur doit soustraire une chose appartenant à autrui. Or soustraire à dit la cour de cassation c'est prendre, enlever ou ravir. Dans l'escroquerie (article 313-1), la victime a un rôle actif. Cette victime remet la chose à l'escroc parce que l'escroc a provoqué cette remise soit en mentant sur son nom, sur sa qualité ou alors en utilisant des manœuvres frauduleuses c'est à dire une sorte de mise en scène, éventuellement avec la complicité d'un tiers, pour que la victime soit piégée. Enfin, dans l'abus de confiance la victime a fait confiance, a pris l'initiative la première de remettre une chose à quelqu'un qui a refusé ensuite de la lui rendre. Article 314-1 : cette chose avait été remise par la victime et accepté par l'auteur de l'abus avec une mission de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé. Les sanctions ne sont pas les mêmes. Pour le vol on peut faire 3 ans de prison et avoir 45 000 euros d'amendes, pour l'escroquerie 5 ans de prisons 375 000 euros d'amende, pour l'abus de confiance 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Ces trois qualifications sont dites alternatives : le juge ne peut pas pour un même fait juger de deux infractions ou trois en même temps. Le juge doit en choisir une, celle qui correspond le mieux au fait qu'il a devant lui. Cependant, ce n'est pas toujours très clair dans la jurisprudence. En effet, à propos du vol, les juges ont développé, inventé, la notion de soustraction juridique. Cela s'oppose à la soustraction matérielle. La soustraction juridique correspond à l'hypothèse où le voleur n'a pas pris la chose elle-même mais il a pris sa détention ou sa possession. Cette évolution a permis au juge de réprimer le vol d'usage. Cependant, en faisant cela, la jurisprudence a entraîner une confusion entre le vol et l'abus de confiance d'une part et entre le vol et l'escroquerie d'autre part. Les juridictions pénales sont d'autant plus enclines à retenir le vol que celui ci n'est pas répréhensible si le salarié avait un motif légitime consistant à vouloir préparer sa défense dans un futur litige prud'homale. On dit dans ce cas que le salarié bénéficie d'un fait justificatif d'exercice des droits de la défense.

II- Les infractions contre les personnes

Homicide involontaire, blessure involontaire et mise en danger.Homicide et blessure involontaire ont un point commun, c'est le même comportement, la même faute qui est exigée dans tous les cas. L'article 221-6 sur l'homicide involontaire, l'article 222-19 sur le délit de blessure involontaire, R 625-2 sur la contravention de blessure involontaire. Dans tous les cas on est coupable parce qu'on a commis une maladresse, une imprudence, une négligence, un manquement à une obligation de sécurité et de prudence ou une maladresse. Ce qui change, qui permet de distinguer ces trois cas c'est le résultat. Dans le premier cas, le résultat est un résultat de mort de la victime on a donc trois ans de prisons et 45 000 euros d'amende. Dans le second cas, on a un résultat d'ITT (incapacité totale de travail) supérieure à 3 mois, dans ce cas la sanction est de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Enfin, dans le troisième cas, l'ITT est inférieure ou égale à 3 mois et dans ce cas la

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sanction est une peine d'amende d'un montant de 1 500 euros. On dit que ces infractions sont des infractions de résultat.Le délit de mise en danger prévu à l'article 223-1 du code pénal présente la particularité de ne pas comporter de résultat. Ce qui est sanctionné ce n'est pas le résultat mais le risque de résultat. Pour qu'il y a ait délit de mise en danger il faut avoir exposé une victime à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente par la violation délibérée d'une règle de sécurité. La sanction est de 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.

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Section 2 : Les qualifications spécifiques

I- Le droit pénal du travail

Il s'agit d'un ensemble d'infractions qui se trouvent incriminées dans le code du travail. L'essentiel de ces infractions concernent l'hygiène et la sécurité des salariés. Dans le code du travail, une partie entière impose à l'employeur des règles de prévention dont le non respect et sanctionné pénalement. Le plus souvent il s'agit de contraventions punissables de peines d'amendes. Ces contraventions sont constatées par l'inspecteur du travail et elles sont cumulables entre elles. Parfois ces infractions aux règles d'hygiène et de sécurité sont des délits. Par exemple il existe le délit d'obstacle à la fonction de l'inspecteur du travail. A côté de cela on trouve le harcèlement et le travail illégal.Les inspecteurs de travail ont beaucoup de pouvoir. Ils peuvent se déplacer à n'importe quelle heure. Leur meilleure arme est le fait de pouvoir constater dans un procès verbal qu'on a fait obstacle à leur fonction puni d'un an de prison et de 3 500 euros d'amende. Les infractions que l'inspecteur peut constater sont deux types : les infractions dans le cadre d'une relation individuelle et les infractions dans le cadre de relations collectives.

A- Les infractions dans le cadre d'une relation individuelle

C'est celle qui s'établit entre un employeur et un salarié. Pour que cette relation soit valable, l'employeur a une obligation qui est prévue dans le code du travail et qui est très importante : il faut faire une déclaration d'embauche. Si il ne fait pas alors il tombe dans le pénal, il commet une infraction qui est un délit : le délit de travail dissimulé (amende + prison). On appelle cela aussi le travail non déclaré. Parfois les employeurs, notamment dans le domaine du BTP ou de la restauration, ont recours à de la main d'œuvre prêtée par quelqu'un d'autre, de la main d'œuvre extérieure. Ils peuvent faire appel à des sous-traitants qu'on appelle également une main d'œuvre extérieure. Mais il faut être vigilant car il risque le délit de recours au travail dissimilé (prison + amende). Si on fait appel à un sous-traitant il faut vérifier qu'il a lui-même déclaré ses salariés et qu'il est bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers si non on est en délit. Quand on est employeur on doit aussi délivrer à son salarié des bulletins de paie. Si on ne le fait pas on est sanctionné au pénal c'est aussi du délit de travail dissimulé. Pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur à d'autres obligations : veiller à l'hygiène et à la sécurité de son salarié (il doit y avoir des sanitaires avec un lavabo pour 10 salariés, l'employeur doit prévoir un local spécial pour que la femme puisse allaiter son enfant, pour les travailleurs précaires ils ne doivent pas réaliser un travail dangereux et il leur faut une formation renforcée à la sécurité sinon l'employeur aura une amende de 3 750 euros par salarié, pour les jeunes travailleurs entre 16 et 18 ans il ne faut pas les mettre sur des travaux dangereux...) l'employeur est souvent obligé à déléguer ses pouvoirs c'est à dire transférer sa responsabilité sur les épaules de quelqu'un d'autre. Celui qui a délégué, le déléguant, n'est plus responsable et celui qui a reçu la délégation, le délégataire, récupère la responsabilité sur ses épaules. On donne délégation de pouvoir à un cadre uniquement. Une circulaire dit que seul les cadres ou éventuellement les agents de maitrise peuvent recevoir délégation de pouvoir parce que pour pouvoir recevoir une délégation de pouvoir il faut remplir trois conditions : le délégataire doit être compétent, il faut avoir de l'autorité, il faut que le délégataire ait les moyens d'exercer sa mission (avoir la possibilité de commander du matériel de sécurité). Ces conditions sont cumulatives. Dans certaines entreprises de taille très importante il existe un système du

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subdélégation : c'est une délégation en cascade c'est à dire qu'on a l'employeur qui donne une première délégation à un cadre qui à son tour donne une subdélégation à un autre cadre. Mais attention on ne peut descendre dans la hiérarchie que jusqu'à l'agent de maitrise. L'employeur doit aussi faire attention à ce que ses salariés ne subissent pas, depuis 2002, de harcèlement sexuel et/ou moral. En principe, harceler quelqu'un c'est avoir une attitude répétée et mal intentionnée qui porte atteinte à la dignité de la personne. Mais le code du travail est très favorable aux victimes, il n'exige pas la répétition des actes. Un seul acte peut suffire à caractériser le harcèlement. Néanmoins, il faut tout de même que soit démontré une atteinte à la dignité qui se traduit généralement par une dégradation des conditions de travail. Tout est une question d'appréciation de faits, les juges doivent apprécier les faits selon les circonstances et la preuve est libre, récemment, la jurisprudence accepte que le SMS soit utilisé comme preuve. Le harcèlement est un délit (prison + amende dans le code du travail). L'employeur n'est pas le seul auteur possible.

B- Les infractions dans le cadre de relations collectives

Les relations collectives sont les relations qui existent entre l'ensemble des salariés d'une part et l'employeur d'autre part. Il arrive en effet que les salariés se regroupent contre l'employeur pour avoir des revendications salariales et en cas de conflit se mettre en grève. Dans le cadre d'une grève, des infractions peuvent être commise par les salariés mais aussi ou en même temps par les employeurs. On n'a pas le droit de séquestrer quelqu'un, la séquestration est un délit.Infractions par les salariés :

séquestration arbitraire : amende + prison => délit destruction, dégradation de biens appartenant à autrui : amende + prison => délit violence volontaire : tout dépend du résultat. Si la personne a subit une ITT inférieure

ou égale à 8 jours c'est contravention, si la personne subit une ITT supérieure à 8 jours c'est un délit. Les violences peuvent être physique (coût direct ou par l'intermédiaire d'une chose) ou moral.

Cela reste relativement rare. Ce qu'on reproche le plus souvent est d'avoir empêché les autres d'aller travailler. C'est

ce qu'on appelle le délit d'entrave au travail : prison + amende. Infraction prévue par le code du travail.

Faire des menaces à condition qu'elle soit suffisamment grave et qu'elle soit répétée.

Infractions par l'employeur : violence volontaire : tout dépend du résultat. Si la personne a subit une ITT inférieure

ou égale à 8 jours c'est contravention, si la personne subit une ITT supérieure à 8 jours c'est un délit. Les violences peuvent être physique (coût direct ou par l'intermédiaire d'une chose) ou moral.

Faire des menaces à condition qu'elle soit suffisamment grave et qu'elle soit répétée. Embaucher de la main d'œuvre pour remplacer les salariés grévistes parce qu'il porte

atteinte au droit de grève. Il commet dans ce cas un délit d'entrave à l'exercice du droit de grève. Incrimination qui est également prévue par le code du travail.

Décider que puisqu'il y a grève il ferme l'entreprise, c'est ce qu'on a appelle l'infraction de lockout. Il peut le faire si il a un motif légitime de sécurité mais en dehors de ce motif, c'est interdit. Cela constitue une entrave à la liberté du travail, cela empêche ceux qui veulent travailler de venir dans l'entreprise, c'est un délit d'entrave à la liberté du travail : amende + prison.

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Droit pénal L2 AES

II- Droit pénal des sociétés

A- Les sociétés in bonis

Ce sont les sociétés qui font bien. C'est le code de commerce qui contient les infractions dans les articles L 241-1 et suivants. Elles peuvent être commises par les associés d'une société. Certaines infractions sont particulières à chaque catégorie de société.Infractions propres à la SARL : le fait pour les associer de surévaluer la valeur de leurs apports en nature : prison + amende. S'agissant des sociétés anonymes : pour le Président, les administrateurs ou les directeurs généraux à se distribuer des dividendes fictifs : prison (jusqu'à 5 ans) + amende (jusqu'à 375 000 euros). Il existe aussi des infractions qui sont communes à la plupart des formes de sociétés comme par exemples le fait de ne pas réunir en assemblée générale les associés, de ne pas faire certifier les comptes par un commissaire aux comptes, mais surtout le délit d'abus de bien sociaux : prison (5 ans) + amende (375 000 euros) pour le fait d'avoir utiliser les biens ou le crédit d'une société pour un usage contraire à l'intérêt de cette société et à des fins personnelles. Il en est de même pour utiliser des salariés pour faire des travaux chez lui et celui qui en profite est coupable de recel de biens sociaux. L'usage doit se faire dans l'intérêt personnel du dirigeant mais aussi dans un intérêt contraire à la société. Une affaire célèbre à la fin des années 1990 qui concernait un détournement de fonds a été considérée comme un abus de biens sociaux.

B- Les sociétés en difficultés

Une société en difficulté se trouve en cessation des paiements c'est à dire une société dont le passif exigible est supérieur à l'actif disponible. Si la société est en liquidation on peut faire appel à une personne qui liquide les derniers biens de la société. Si la société peut être sauvée, on fait appel à un repreneur, la société se trouve en plan de cession, sinon on fait confiance à l'entrepreneur en lui proposant un plan de redressement. Dans le cadre de ces différents plans (liquidation, cession ou redressement) il est procédé à un examen approfondi des comptes de la société. Dans le cadre de cet examen approfondi, on s'aperçoit parfois que le dirigeant de la société a commis une faute à l'origine de sa situation soit parce qu'il a employé des moyens ruineux pour retarder l'ouverture de la procédure soit qu'il a détourner ou dissimuler de l'actif disponible soit qu'il a fait des erreurs dans sa comptabilité ou alors il l'a fait de façon irrégulière ou incomplète, on appelle ça le délit de banqueroute (article L 654-2 du code de commerce) le dirigeant risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. A ces deux sanctions peut aussi s'ajouter des peines complémentaires d'interdiction de diriger une entreprise pour une durée temporaire ou indéterminée.

La banqueroute et l'abus de biens sociaux se ressemblent extrêmement. Parfois les tribunaux retiennent les deux qualifications. L'abus de biens sociaux pour la période qui a précédé la cessation des paiements et ensuite après s'il a continué à prélever l'actif c'est une deuxième période donc banqueroute. Le dirigeant cumule deux qualifications et cumulent les peines.

III- Droit pénal des relations économiques

A- Relations avec les consommateurs

Lorsqu'un professionnel offre des biens ou des services à la vente ou à la location à des consommateurs, il est soumis à une réglementation très précise sanctionnée pénalement. La

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réglementation et les sanctions se trouvent dans le code de la consommation. Depuis 2008, la protection des consommateurs a été renforcée. L'article L 121-1 interdit et sanctionne ce qu'on appelle les pratiques commerciales trompeuses c'est à dire une pratique qui crée une confusion avec un autre bien ou service ou une autre marque ou signe distinctif d'un concurrent ; lorsque la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; une pratique qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur c'est l'hypothèse de la publicité trompeuse. Cette publicité trompeuse est interdite précise l'article L 121-1 qu'elle porte sur le prix, sur les caractéristiques essentielles du produit, sur sa disponibilité et aussi sur le service après-vente. Dans tous ces cas, la sanction est de 2 ans de prison plus 37 500 euros d'amende ou alors à la place des 37 500, l'amende peut être portée à 50 % des dépenses de publicité. De plus, le code de la consommation prévoit aussi que le juge peut ordonner la cessation immédiate de la pratique commerciale et peut ordonner aussi la publication dans un journal de toute ou partie de la condamnation. Finalement, lorsqu'on est professionnel, il est impératif d'informer le consommateur de façon claire et intelligible et sans mensonge d'abord sur son identité professionnelle, sur les caractéristiques principales du produit, sur le prix TTC plus précision si les frais de livraison sont à la charge du consommateur ou pas, plus sur les modalités de livraison du produit et sur le service après-vente. Ce sont les obligations de bases auxquelles peuvent s'en ajouter d'autres lorsqu'on vend à distance ou lorsqu'on vend par démarchage à domicile : le consommateur est considérer dans une situation de faiblesse, il existe une protection renforcée des consommateurs et donc des obligations plus lourdes pour les professionnels avec des sanctions pénales notamment le professionnel doit impérativement au consommateur un délai de rétractation qui est de 7 jours ouvrables. Le professionnel doit informer clairement le consommateur sur cette possibilité de se rétracter, il doit même prévoir un formulaire facilement détachable pour le consommateur qui veut exercer cette rétractation. A défaut, des sanctions pénales sont prévues, c'est un délit puni d'une peine d'amende et d'emprisonnement. Si en plus le consommateur s'avère être une personne âgée ou un incapable physique ou mental ou même une femme enceinte le professionnel risque en plus une condamnation pour délit d'abus de faiblesse ou d'ignorance.

B- Relations avec les concurrents

On revient dans le code de commerce puisqu'on est dans le cadre de relation commerciale. Les articles L 410-1 et suivants prévoient des interdictions et des sanctions en cas d'atteinte à la liberté de la concurrence. Les infractions sont en général constatées par les agents de la DGCCRF (direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes). Ce qui est interdit et réprimé est le fait d'adopter des pratiques qui sont anticoncurrentielles ou tout au moins restrictives de concurrence. Par exemple, est un délit le fait de pratiquer des prix abusivement bas pour attirer le consommateur et ainsi éliminer d'un marché une entreprise concurrente : 4 ans de prison 75 000 euros d'amende. De même, est sanctionné également le fait de fusionner ou de se concentrer avec d'autres entreprises dans le but d'exclure des concurrents et de les fragiliser au point qu'ils disparaissent du marché. De même encore est sanctionné le fait de manquer de transparence sur les prix des produits ou sur leur réduction ou sur les conditions de la vente dans le seul but de détourner un consommateur du concurrent. Il faut quand même préciser que dans ce domaine les juridictions pénales interviennent peu parce qu'il existe une autorité administrative indépendante (AAI) qui est l'autorité de la concurrence et qui a le pouvoir de prononcer des sanctions administratives au lieu et place des sanctions pénales.

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Chapitre 3 : Les éléments constitutifs de l'infraction

Ce sont les conditions décrites dans les textes (dans la loi pour un crime ou pour un délit, dans un règlement pour les contraventions) pour constituer une infraction. Par exemple, si un juge veut condamner une personne pour vol, il faut qu'il regarde dans le code pénal quelles sont les conditions de la condamnation. Dans le code pénal, le juge tombera alors sur l'article 311-1 qui dispose que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Si le juge a devant lui une personne qui a ramassé un objet abandonné, est-ce qu'il peut condamner pour vol ? Si quelqu'un a en sa possession un objet abandonné, il ne peut pas être condamné pour vol. La cour de cassation a dit que la chose ne peut être qu'un meuble et non un immeuble. Pour chacune des infractions, le juge doit aller rechercher le texte et regarder les conditions posées pour condamner la personne. Quand les conditions sont réunies, ils vont constituer l'infraction. Ces éléments constitutifs sont classés en deux catégories : l'élément matériel et l'élément intellectuel ou moral.

Section 1 : L'élément matériel

L'élément matériel d’une infraction est l'ensemble des conditions qui indique au juge comment le délinquant doit se comporter pour commettre l'infraction mais aussi quel résultat il doit atteindre pour commettre cette infraction. Par exemple dans le vol, le comportement du voleur est de soustraire. Le résultat obtenu par le voleur est « la chose d'autrui » c'est à dire l'appauvrissement d'autrui.

I- Le comportement répréhensible

Tous les textes d'incrimination décrivent ce qu'une personne doit faire ou ne pas faire pour commettre une infraction. Cette description peut être contenu dans un seul mot, par exemple le mot soustraction pour le vol mais elle peut aussi être plus précise par exemple pour l'escroquerie le comportement consiste à employer des moyens qui sont énumérés et décrit dans l'article 313-1 du code pénal. Au minimum il y a un mot qui explique au juge ce comportement. Si ce comportement n'était pas décrit, le texte serait contraire au principe de légalité et serait censuré par le conseil constitutionnel. Le comportement peut être un acte positif on dit alors qu'il s'agit d'une infraction de commission mais le comportement peut être aussi une inaction, on dit alors qu'il s'agit d'une infraction d'omission (exemple : la non assistance à une personne en danger alors que c'était sans risque est puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende, article 223-6). Les infractions de commission sont les plus nombreuses. Il est important que les infractions d'omission soient rares parce qu'elles sont très dangereuses pour nos libertés individuelles. De plus, les infractions d'omission sont toujours plus difficiles à prouver. C'est toujours plus facile de prouver que quelqu'un à fait quelque chose plutôt que quelqu'un n'a rien fait. La preuve d'un fait négatif est très difficile à établir. Il y a un risque d'arbitraire très élevé.

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II- Le résultat répréhensible

La plupart des textes d'incrimination précisent le résultat qui doit être obtenu par le délinquant. Dans le vol par exemple, c'est l'appauvrissement d'autrui. Dans le meurtre, c'est la mort d'autrui. Dans les violences, c'est l'incapacité de travail d'autrui. C'est parfois ce résultat qui permet de choisir la qualification. Par exemple si le juge doit juger une personne qui a porté des coups à une autre, si la victime est morte, résultat de mort => meurtre ; si la victime a une incapacité de travail de plus de 3 mois => délit de violence volontaire, si inférieur à 3 mois => contravention de violence volontaire. Cependant, cette description du résultat n'est pas obligatoire. Il existe des infractions pour lesquelles le législateur n'a pas imposé de résultat. Ces hypothèses sont très rares parce qu'elles sont très dangereuses pour les libertés individuelles puisque tout repose alors sur le comportement. Ce sont en réalité des hypothèses où le législateur a voulu se montrer très sévère à l'égard de comportements particulièrement choquants. Tel est le cas par exemple de l'empoisonnement. De ce fait, le texte qui incrimine l'empoisonnement l'article 221-5 du code pénal indique qu'il suffit pour commettre le crime d'avoir administré des substances de nature a entraîner la mort. Quand un texte utilise l'expression « de nature à » cela veut dire que le résultat précis n'est pas important. Autre exemple le délit de publicité de nature à induire le consommateur en erreur. Dans 95 % des cas, le texte précise le résultat qui doit être obtenu.Que se passe-t-il si le délinquant a eu le comportement décrit dans le texte mais n'a pas eu le temps d'obtenir le résultat prévu ? Par exemple que se passe-t-il si le voleur est interrompu au moment où il a seulement réussi à ouvrir le coffre fort ? Autre exemple : l'hypothèse de la tentative. La tentative est l'hypothèse où le texte a prévu un comportement et un résultat mais l'auteur du comportement n'a pas réussi à atteindre son but parce qu'il a été interrompu. L'article 121-5 du code pénal précise que celui qui a tenté de commettre une infraction doit être puni comme si il avait réussi. Il y a toutefois des conditions à remplir. Là encore il y a danger. Quand on veut punir quelqu'un pour tentative, on a un problème de preuves. Il faut pouvoir être sûr que si la personne n'avait pas été interrompue elle serait bien allée jusqu'au bout. Ici, on est obligé d'avoir des critères objectifs. L'article 121-5 indique que la personne doit avoir suffisamment avancé dans son comportement pour que le juge soit sûr qu'elle serait allée jusqu'au bout. Évidemment, il y a toujours une part de subjectivité. Le juge ne va pas traiter de la même manière un délinquant primaire et un délinquant multirécidiviste. Dans les années 1970 la cour de cassation a rendu une décision qui a été beaucoup critiquée. C'est l'affaire des magasins du Louvre, des délinquants récidivistes avaient été arrêté dans leur voiture tandis qu'ils portaient des cagoules et qu'ils avaient des armes dans leur coffre garé à proximité de la galerie des antiquaires du Louvre. Est-ce qu'on peut condamner ces personnes pour tentative de vol ? La cour de cassation a dit oui. L'inverse est vrai aussi, les juges ont parfois trop de critères.La tentative est soumise à appréciation du juge elle vient se substituer au résultat mais elle n'est pas sans danger. La tentative n'est pas possible pour toutes les infractions. Pour les crimes elle est toujours possible. Pour les contraventions elle n'est jamais possible. Pour les délits, elle n'est possible que si le texte d'incrimination le précise.

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Section 2 : L'élément intellectuel ou moral

Nous allons comparer par exemple le meurtre et l'homicide involontaire. Voici les définitions :Article 221-1 : le meurtre est le fait de causer volontairement la mort d'autrui.Article 221-6 : le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.Si on compare ces deux textes, on s'aperçoit qu'ils ont exactement le même élément matériel, la différence entre les deux textes se fait par l'élément moral. La conséquence est importante pour un meurtre on encourt 30 ans de prison, pour un homicide involontaire on encourt 3 ans de prison et/ou 45 000 euros d'amende. Pour un meurtre on va devant la cour d'assise, pour un homicide involontaire on va devant le tribunal correctionnel. L'élément moral est la description dans le texte d'incrimination de l'état d'esprit qui doit être celui du délinquant au moment où il réalise l'infraction. Un seul mot peur suffire à indiquer au juge l'état d'esprit requis. Par exemple pour le meurtre le mot est « volontairement », parfois le législateur est beaucoup plus précis et il énumère différents état d'esprit qui peuvent être ceux ou celui-ci du délinquant. Ces descriptions permettent de classer les infractions en deux catégories, celle des infractions intentionnelles ou volontaires et celle des infractions non intentionnelles ou d'imprudence. Le meurtre est une infraction intentionnelle, l'homicide involontaire est une infraction non intentionnelle. Les infractions intentionnelles sont les plus graves, tous les crimes sont des infractions intentionnelles. Quant aux délits ils sont en principe intentionnels et par exception lorsque le texte d'incrimination le prévoit ils deviennent non intentionnels. Les contraventions ne sont ni l'un ni l'autre, elles sont des infractions qui n'ont pas d'élément moral. Seul l'élément matériel doit être caractérisé, article 121-3 du code pénal. Finalement, lorsque l'on veut condamner quelqu'un pour crime, il ne suffit pas de constater que cette personne a eu le comportement décrit dans le texte et qu'elle a obtenu le résultat prévu dans le texte, il faut encore avoir la preuve de ce qu'elle a agit volontairement. Si on n'a pas cette preuve, il manque un élément constitutif au crime et la personne doit donc être acquittée. Mais on peut alors se rabattre sur une autre infraction non intentionnelle. Par exemple, une personne qui donne des coups mortels à une autre si elle ne la pas fait volontairement elle peut au moins l'avoir fait par maladresse, imprudence... c'est à dire que si elle n'est pas coupable de meurtre elle peut être coupable d'homicide involontaire. L'enjeu de la qualification est énorme. Le choix n'est toutefois pas évident à cause la preuve de cet état d'esprit. Certes en droit pénal la preuve est libre, donc l'aveu du coupable est une preuve suffisante, mais si le prévenu n'avoue pas, les juges sont obligés de tenir compte d'indices, par exemple pour choisir entre le meurtre et l'homicide volontaire : la préméditation (si les coups ont été préparés c'est qu'ils ont été ensuite réalisé de façon volontaire), le mobile, la cause de la mort... le doute doit toujours profité à l'accusé. Si le juge a un doute, il doit préférer la qualification la plus basse voire prononcer un acquittement ou une relaxe.

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Partie 2 : Le délinquant

Chapitre 1 : Les personnes pénalement responsables

Section 1 : Les catégories de personnes responsables

Jusqu'en 1994 seules les personnes physiques pouvaient se voir reprocher des infractions. On estimait, en effet, que les personnes morales ne pouvaient pas réaliser l'élément matériel d'une infraction et encore moins l'élément moral. Le droit pénal était en cela en décalage avec le droit civil qui admet depuis longtemps la fiction des personnes morales. En droit pénal plusieurs raisons étaient invoquées pour ne pas admettre cette fiction. La principale de ces raisons était de dire qu'il est difficile de trouver une sanction adaptée. En effet, une personne morale ne peut pas aller en prison. On avait pensé à la peine d'amende sauf que pour une personne morale payer 15 000 € d'amende peut paraître dérisoire. Alors on a pensé à des sanctions spécifiques. Par exemple, on a pensé à des peines d'amende démultipliées par rapport à celles des personnes physiques. Mais cela peut se répercuter sur tous les salariés. La personne morale perd de l'argent, au mieux les salariés n'ont pas de prime de fin d'année, au pire ils sont virés. On avait pensé à d'autres sanctions spécifiques comme par exemples l'obliger à fermer ou l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Là encore ce type de sanction se répercute sur l'ensemble des salariés. Ce sont ces arguments qui ont fait que le droit pénal n'a pas admis que les personnes morales puissent être responsables. Les choses ont commencé à évoluer dans les années 1980 au moment où on a commencé à mettre systématiquement en cause les décideurs privés ou publics. Par exemple le maire d'une commune. Les parlementaires ont fait en sorte qu'on introduise l'article 121-2 selon lequel les personnes morales privées ou publiques à l'exception de l'état peuvent être pénalement responsables.

L'article 121-2 énumère les conditions pour pouvoir reprocher une infraction à une personne morale.

La première condition est que l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale c'est à dire que la personne morale doit avoir tiré profit, avoir eu un intérêt de l'infraction.

La deuxième condition est que l'infraction doit avoir été commise par une personne physique qui est sont représentant ou sont organe. Par exemple dans une ville le maire est le représentant, le conseil municipal est l'organe. Les juges ont précisé que ça pouvait être le représentant ou le délégataire de pouvoir.

La troisième condition, qui n'existe plus depuis 2005, est qu'il faut que le texte d'incrimination prévoie expressément que l'infraction peut être reprochée à une personne morale. En effet, en 1994, on estimait que toutes les infractions ne pouvaient

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pas être reprochées à des personnes morales. Seuls quelques cas expressément prévus pouvaient leur être imputé. Mais petit à petit la liste des infractions reprochables s'est allongée de sorte que l'exception était en train de devenir le principe et donc pour simplifier les choses la loi Perben du 09 mars 2004 a décidé que toutes les infractions pouvaient leur être reprochées. Pour éviter les risques d'abus de la part des dirigeants, l'article 121-2 du code pénal prévoit que la responsabilité des personnes morales n'exclue pas celle des personnes physiques pour les mêmes faits.

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Section 2 : Les différents degrés de responsabilité

Il arrive parfois que l'infraction soit commise par une pluralité de personnes. Cette circonstance est d'ailleurs aggravante pour un certain nombre d'infractions. Par exemple le vol lorsqu'il est commis seul il est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes ensembles, il devient un vol aggravé par la circonstance de réunion et il est puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Si de surcroît les différentes personnes se sont organisées en bande préalablement au vol (vol en bande organisée) le vol devient même un crime puni de 15 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Cette pluralité de personnes oblige à considérer qu'il peut y avoir plusieurs niveaux d'implication et donc plusieurs degrés de responsabilité. Dans un groupe, certaines personnes peuvent avoir un rôle secondaire d'aide ou d'assistance. D'autres peuvent avoir un rôle d'instigateur, ce sont les personnes qui provoquent ou qui donnent les instructions pour commettre les infractions. Il semblerait logique alors que certains soient plus puni que d'autres. Pourtant, le code pénal a posé la règle selon laquelle les auteurs et les complices encourent les mêmes peines. Peu importe que l'on soit l'auteur principal ou son assistant ou son donneur d'ordre, dans tous les cas on risque la même peine, article 121-6 du code pénal : le complice doit être puni comme si il était lui-même l'auteur. Cela étant, les juges ont une marge d'appréciation. Rien n'interdit au juge de tenir compte du rôle de chacun dans la réalité des faits et de punir par exemple celui qui a seulement aidé à 2 ans, celui qui a agit à 3 ans, celui qui a donné les instructions à 5 ans. Si le juge est répressif, rien ne l'interdit de condamner tout le monde à 5 ans. Pour être considéré comme complice il faut remplir un certains nombres de conditions. La première condition est qu'il faut avoir accompli un acte matériel de complicité. Ça ne peut être qu'un acte positif. On ne peut pas, en effet, être complice par abstention en principe. La jurisprudence fait une exception pour ceux dont la fonction aurait dû commander de réagir. Par exemples le policier qui ferme les yeux sur le comportement ripoux de son coéquipier ; le douanier qui ferme les yeux sur le passage à la douane de contrebande. On dit qu'ils sont complices par leur fonction. Cet acte positif de complicité peut consister en une aide à la préparation ou à la consommation de l'infraction ou bien encore en la fourniture d'instructions pour commettre cette infraction. Ces moyens matériels sont décrits à l'article 121-7 du code pénal. La deuxième condition pour être complice est qu'il faut s'être associé à l'auteur principal volontairement. L'article 121-7 dit qu'on ne peut être complice que sciemment. On ne peut donc pas être complice sans ne pas l’avoir fait exprès et on ne peut non plus être complice d'une infraction non intentionnelle. Enfin, dernière condition, on peut être complice d'un crime ou d'un délit mais on ne peut pas être complice d'une contravention.

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Chapitre 2 : Les causes d'irresponsabilités pénales et les causes d'atténuations de la

responsabilité pénale

Depuis l'article 122-1 jusqu'à l'article 122-8, le code pénal a prévu des hypothèses dans lesquelles le délinquant qui a commis une infraction n'est pas responsable pénalement ou tout au moins voit sa responsabilité atténuée.

Section 1 : Les causes d'irresponsabilités pénales

Ce sont des moyens de défense qui peuvent être utilisé par un délinquant dont l'infraction est incontestable. Si cette cause d'irresponsabilité est admise par le juge, alors le délinquant est relaxé ou acquitté.

I- Les faits justificatifs

Ce sont des circonstances qui permettent de considérer que l'infraction commise était finalement un bien pour notre société. Trois hypothèses sont prévues.

A- L'ordre de la loi

Ce fait justificatif est prévu par l'article 122-4 du code pénal. Ce texte prévoit que si une personne commet une infraction qui lui a été prescrite ou autorisée par la loi ou le règlement alors elle n'est pas responsable. Exemples : les médecins, les professionnels soumis à une obligation de dénonciation (un médecin qui a connaissance de maltraitance à l'égard d'un enfant a l'obligation de dénoncer ces faits et donc de violer son secret professionnel). Parfois la loi ne fait qu'autoriser. L'article 73 du code de la procédure pénal dispose qu'on a le droit d'appréhender en cas de flagrant délit un auteur d'un délit et de le séquestrer jusqu'à ce que la police arrive. A partir de là on s'est demandé si on pouvait aussi invoquer comme moyen de défense la permission de la coutume. Par exemple, des enseignants poursuivis pour blessures involontaires sur des élèves ont invoqué le droit de correction par des châtiments corporels que la coutume leur permettait. Pendant longtemps, les juges ont fait la distinction entre les petites tapes ou gifles inoffensifs et les autres coups qui laissent des traces. Ces dernières années les juges n'admettent plus cette permission de la coutume. Par exemple en 2003 un enseignant a été condamné pour avoir saisi un élève par le bras et l'avoir tiré brutalement pour qu'il arrête de sa bagarrer.

B- La légitime défense

Ce fait justificatif est prévu à l'article 122-5 du code pénal. Ici encore la personne n'est pas

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responsable parce qu'on considère que l'infraction qu'elle a commise a été un bien pour la société. Soit parce qu'elle s'est défendue elle-même, dans sa personne ou dans ses biens, soit parce qu'elle a défendue autrui. Il y a tout de même des conditions à respecter. Certaines conditions concernent l'attaque d'autres la défense.

1- Les conditions relatives à l'attaque

Il faut être attaqué par quelqu'un c'est à dire être victime d'une agression. Cette agression dit la jurisprudence doit être actuelle ou imminente. En d'autres termes, l'attaque ne doit pas être passé ou future. Si l'attaque est passée, ce n'est plus de la légitime défense mais de la vengeance. L'attaque ne doit pas non plus être future sinon ce n'est pas de la légitime défense mais de l'auto-défense. Par exemple, dans une affaire jugée en 1979 une personne a été condamnée pour tentative de meurtre la légitime défense n'ayant pas été retenue. En effet, cette personne qui avait déjà été cambriolé trois fois avait installé des pièges partout dans sa maison. En même temps il avait demandé une surveillance rapprochée de la police et il avait fait installer une alarme. Un jour l'alarme se déclenche et la police décide d'aller inspecter l'intérieur de la maison. Les policiers sont gravement blessé, l'un d'entre eux est même tué. La personne est donc poursuivie pour homicide. L'attaque était future et donc ce n'est pas de la légitime défense. Une autre question s'est posée en jurisprudence, celle de l'attaque putative (attaque imaginaire). Par exemple s'est posé la question de savoir si une attaque avec un pistolet factice pouvait justifier une infraction en riposte. La jurisprudence a jugé une affaire où des malfaiteurs s'étaient introduits dans une banque avec des pistolets en plastique noirs, les employés de banque s'étaient défendus avec des armes réelles. Et se posait la question de savoir s’ils étaient bien en légitime défense ? La jurisprudence applique ici le critère de l'apparence c'est à dire que si l'arme factice à l'apparence d'une arme réelle, alors la légitime défense est admise. Le juge va faire une appréciation in abstracto, il va comparer à un individu moyennement intelligent.

2- Les conditions relatives à la défense

La défense doit répondre à un critère de proportionnalité. Cela ne veut pas dire qu'il faut une stricte équivalence entre l'attaque et la défense. Par exemple, une femme menacée de viol peut se défendre en tuant son agresseur. Là encore les juges doivent faire une appréciation de la proportionnalité. Ils doivent d'abord se demander si la personne n'avait pas un autre moyen de se protéger puis ils doivent se demander si la personne n'a pas riposté de façon excessive. Ici encore les juges font une appréciation in abstracto. Il y a toutefois une limite posée par l'article 122-5 à propos de la légitime défense des biens. Pour défendre un bien, il n'est pas possible de commettre un homicide volontaire. La grosse difficulté est celle de la preuve. Néanmoins, il existe une règle qui facilité la preuve à l'article 122-6. En effet, il établi une présomption en état de légitime défense dans deux cas :

lorsque de nuit on pénètre par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité riposte contre un vol avec violence que ce soit de jour ou de nuit.

C- L'état de nécessité

C'est un fait justificatif prévu à l'article 122-7 du code pénal. Dans l'ancien code pénal ce fait justificatif n'était pas prévu. C'est la jurisprudence qui l'a inventé. En jurisprudence il était apparu des situations où il semblait injuste de condamner une personne auteur d'une infraction. La première fois où une affaire avait donné ce sentiment fut l'affaire Ménard de 1898. Madame Ménard était une mère de famille ruinée dont les enfants mourraient de faim.

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Elle avait volé du pain pour nourrir ses enfants et donc était poursuivie pour vol. Il était apparu qu'on avait jugé injuste cette dame en l'a condamnant pour vol. Le juge avait décidé de relaxer la voleuse. Le juge avait dit qu'il relaxait la voleuse pour absence d'éléments intentionnels. Cette invention de l'état de nécessité fut réalisée en 1958 dans l'affaire Lesage. Monsieur Lesage avait décidé d'emmener sa femme et son enfant en promenade dans son automobile. Sa femme prend place devant à côté de lui avec l'enfant sur ses genoux. Monsieur Lesage avait mal fermé la portière côté passager, au premier virage il voit son enfant en train de tomber sur la chaussée. Il lâche le volant pour rattraper l'enfant et provoque un accident. Il tape la voiture arrivant en sens inverse. Le conducteur de la voiture est tué. Est-ce qu'on peut condamner Monsieur Lesage pour homicide volontaire ? Il n'est pas en état de légitime défense, il n'a pas respecté un ordre de la loi donc en principe on devrait le condamner. Mais dans cette affaire jugée par la cour de cassation en 1958 qui vient dire que lorsqu'on commet une infraction pour éviter un danger plus grave, on n'est pas punissable parce qu'on est en état de nécessité. Néanmoins, certaines conditions doivent être remplies :

la menace doit être suffisamment grave la réaction doit être proportionnée on ne doit pas être à l'origine de la situation de danger par sa propre faute

Cette dernière condition manquait à Monsieur Lesage. Il aurait dû, a dit la cour de cassation, vérifier avant de démarrer que sa portière était bien fermée.

II- Les causes subjectives d'irresponsabilité

A- Le trouble psychique ou neuropsychique

L'article 122-1 précise que la personne qui commet une infraction tout en étant atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement n'est pas pénalement responsable. On considère en effet que celui qui est atteint d'un trouble mental ne peut pas commettre de faute et qu'il doit donc bénéficier d'une relaxe ou d'un acquittement. Attention ce trouble mental doit avoir aboli le discernement. Il ne suffit pas d'être à moitié fou, il faut l'être complètement. Par exemple, certaines personnes ont essayé de faire jugé que la cleptomanie était une cause d'irresponsabilité pénale. La cour de cassation a décidé que non. Quand on est cleptomane on n'a pas ses facultés mentales abolies. De plus, le trouble mental doit exister au moment même de la réalisation de l'infraction. S’il existe avant ou après la personne reste responsable. Tout ceci est déterminé par une expertise psychiatrique. C'est l'expert psychiatre qui va dire au juge si la personne poursuivie à oui ou non eu conscience de ses actes et si le trouble mental existait bien au moment de l'infraction. Si l'expert conclu a un trouble mental, alors le juge doit relaxer ou acquitter. Dans ce cas, la seule prise en charge possible de la personne est une prise en charge médicale dans un établissement psychiatrique. Ces dernières années, cette solution a fait l'objet de critique. On a vu, en effet, de nombreux délinquants sexuels multirécidivistes obtenir des relaxes ou des acquittements, être placé en établissement psychiatrique et en sortir quelques mois plus tard sur cinq avis médicaux et puis recommencer des agressions sexuelles. Une loi a donc été voté, loi du 25 février 2008 pour créer une nouvelle procédure applicable aux délinquants malades mentaux. Depuis cette loi, les délinquants atteints de troubles mentaux peuvent faire l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, déclaration qui se trouve inscrite au casier judiciaire et qui peut donc être prise en compte dans le cadre d'une récidive. La procédure est prévue aux articles 768 et suivants du code de procédure pénal. L'avantage est de garder une trace de ce qu'une personne a été irresponsable.

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B- La contrainte

C'est l'hypothèse où une personne commet une infraction parce qu'elle ne peut pas résister à une force ou à une contrainte. Elle est prévue par l'article 122-2 du code pénal. Lorsqu'une personne est soumise à une force il faut comprendre plutôt une force physique. En droit civil on parle de force majeure. Quand on parle de contrainte, c'est plutôt un événement interne à la personne. Par exemple est une contrainte interne le fait de faire une crise d'épilepsie au volant. En jurisprudence, on s'est demandé si la contrainte pouvait également être morale. La contrainte morale a parfois été admise mais les juges sont alors très exigeants sur la condition d'irrésistibilité.

C- L'erreur

Il faut distinguer deux sortes d'erreurs. L'erreur de fait et l'erreur de droit.

1- L'erreur de fait

C'est l'hypothèse où une personne réalise une infraction tout en se trompant sur la réalité de la situation. En d'autres termes, cette personne a une mauvaise perception du réel. Par exemple elle se croît propriétaire alors qu'elle ne l'est pas. Si je suis de bonne foi je ne suis pas coupable de vol. Lorsque l'erreur commise l'est de bonne foi, la personne n'est pas responsable de l'infraction. Encore faut-il que cette erreur ne soit pas grossière. Ici les juges vont faire une appréciation in abstracto pour se demander si l'homme moyennement intelligent serait ou non tomber dans le panneau. Cette erreur de fait n'est pas consacré par le code pénal, aucun texte, article du code pénal n'en parle. C'est donc une cause d'irresponsabilité de pure création jurisprudentielle.

2- L'erreur de droit

C'est prévu dans le code pénal à l'article 122-3. L'article dit que la personne qui s'est trompée sur la légalité de son comportement n'est pas pénalement responsable. La personne qui arrive à démontrer qu'elle ignorait que son comportement était interdit n'est pas punissable. C'est une exception au principe selon lequel nul n'est sensé ignorer la loi. Bien entendu les conditions pour admettre cette erreur de droit sont très strictes. Il faut tout d'abord démontrer que cette erreur était inévitable. Lorsque les parlementaires ont adopté le code pénal, et donc cet article sur l'erreur de droit, ils ont pensé surtout à l'hypothèse où une personne est induite en erreur par une administration. Par exemple, vous avez un doute sur le point de savoir si vous avez le droit de construire quelque chose. Vous écrivez à l'administration qui vous répond mais vous dit une erreur. De ce fait, on est en infraction à cause d'eux. Ensuite, il faut prouver qu'on a cru légitimement pouvoir accomplir l'acte en toute impunité. Par exemple si l'administration a induit en erreur, on l'a cru sans douter. Dans la pratique cette cause d'irresponsabilité n'est quasiment jamais admise. Depuis le code pénal entré en vigueur en 1994, une seule décision a admis l'erreur de droit. Le plus souvent, le moyen de défense est rejeté au motif que l'erreur n'est pas inévitable. Par exemple, dans une affaire jugée en 1997, un ex mari en procédure de divorce avait demandé à son avocat s’il pouvait entrer dans l'appartement commun pour y récupérer ses affaires. L'avocat lui avait donné une réponse positive alors que le juge aux affaires familiales avait attribué la jouissance exclusive de l'appartement à la femme. Il est poursuivi pour violation de domicile. Il dit qu'il a été induit en erreur par son avocat. La cour de cassation dit que son erreur n'est pas inévitable, il aurait pu demander directement au juge aux affaires familiales. Dans d'autres cas d'espèces, l'erreur a été jugée inévitable mais la

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croyance a été jugée illégitime. Une autre affaire concerne le groupe Auchan en 1998. Auchan souhaitait agrandir la surface d'un de ses magasins. Soit il devait reconstruire un bâtiment, soit récupérer des box dans la galerie marchande et le groupe avait choisi la dernière hypothèse. Le groupe se demandait si pour faire cela il fallait obtenir une autorisation d'exploitation commerciale. Auchan avait donc interrogé la Mairie de la ville. La mairie avait fait une réponse négative. Le groupe a donc fait son agrandissement de magasin. Il y eu un contrôle de la DDE qui leur a dit qu'il fallait une autorisation. Auchan est poursuivi et invoque l'erreur de droit. La cour de cassation répond que non il n'y a pas d'erreur de droit parce que dans un groupe tel que Auchan il y a nécessairement des juristes qualifiés qui ont pu douter de la réponse faite par la mairie donc la croyance n'est pas légitime. Les juges sont très réticents a admettre des exceptions au principe selon lequel nul n'est sensé ignoré la loi.

Ces trois causes sont dites causes subjectives d'irresponsabilités parce qu'elles jouent sur le mental de la personne. En cela elles s'opposent aux faits justificatifs qui sont plutôt des causes objectives d'irresponsabilités parce qu'ils sont des circonstances extérieurs à la personne. Cela dit le code pénal donne le même effet à toutes ces causes dans tous les cas la personne n'est pas responsable pénalement, elle bénéficie donc d'une relaxe ou d'un acquittement.

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Section 2 : Les causes d'atténuation de la responsabilité

I- Le trouble psychique ou neuro-psychique

Dans l'article 122-1, il y a deux alinéas. Le premier alinéa vise l'hypothèse du trouble ayant aboli le discernement. Mais l'alinéa deux de ce même article vise l'hypothèse du trouble ayant seulement altéré le discernement. Ce deuxième alinéa vise donc les hypothèses de débilités légères, demi folie qui n'empêchent pas complètement de distinguer le bien du mal mais qui altèrent simplement la perception du réel. Dans ce cas la personne reste responsable pénalement, elle est donc déclarée coupable mais elle bénéficie d'une circonstance atténuante. Selon le texte, la juridiction pénale doit tenir compte du trouble mental lorsqu'elle détermine la peine et lorsqu'elle en fixe le régime. L'altération des facultés mentales résultera d'une expertise pour savoir si les facultés mentales sont véritablement altérées et est-ce que cette altération a bien eu lieu au moment de l'infraction. Par exemple cette circonstance va pouvoir jouer pour un individu en crise de delirium tre mince.

II- La minorité

C'est en 1945 qu'on a pris conscience de la nécessité d'atténuer la responsabilité des enfants. Par une ordonnance du 02 février 1945 qui régie le statut de la minorité. Cette ordonnance a été modifiée en 2002 sous le gouvernement Sarkozy par la loi du 09 septembre 2002, loi Perben. Avant la loi de 2002 on classé les mineurs en trois catégories : les moins de treize ans qui ne peuvent être sanctionné par une peine qui ne pouvaient être condamné qu'à une mesure éducative (l'admonestation, placement en établissement éducatif fermé ou ouvert, remise aux parents), de 13 à 16 ans ils peuvent être condamné à une peine mais cette peine doit être obligatoirement divisée par deux, les plus de 16 ans ils peuvent être condamné à une peine facultativement divisée par deux. La loi Perben a créé une quatrième catégorie qui concerne les mineurs âgés de 10 à 13 ans. Depuis la loi de 2002, à partir de 10 ans un enfant peut faire l'objet d'une sanction éducative. Une sanction éducative peut consister à enfermer l'enfant dans les mêmes conditions qu'un emprisonnement dans un centre éducatif fermé. Quelque soit l'âge, pour être déclaré coupable et pour faire l'objet d'une mesure, sanction éducative ou d'une peine, l'enfant doit être capable de discernement c'est à dire qu'il doit être capable de distinguer le bien du mal. C'est donc le juge qui doit apprécier au cas par cas si l'enfant est apte ou non à être déclaré coupable. Actuellement, une réforme est envisagée et prévoit de supprimer cette appréciation au cas par cas du discernement, Varinard propose que l'on fixe un seuil à 10 ans au delà duquel on présume que l'enfant est capable de discernement.

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Partie 3 : Le procès pénal

Il peut se faire de façon accéléré ou de façon plus longue.

Chapitre 1 : Le déclenchement des poursuites

Section 1 : Le constat de l'infraction

I- La dénonciation

Toute personne peut dénoncer une infraction. Parfois même la non dénonciation peut faire l'objet d'une sanction pénale. Par exemple la non dénonciation de crime est une infraction. De même certains professionnels sont obligés de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur profession. La dénonciation peut se faire auprès des services de police par un dépôt de plainte. On peut aussi faire une dénonciation en écrivant directement au procureur de la république. Les dénonciations peuvent être anonymes.

II- L'enquête

Les enquêtes de police peuvent être décidée spontanément par un officier de police judiciaire ou alors être commandé par le procureur de la république. Cette enquête porte le nom d'enquête préliminaire. Dans le cadre de cette enquête on a encore que des soupçons. Au démarrage de cette enquête on n'a pas encore suffisamment d'éléments, de preuves permettant de dire si telle ou telle personne est coupable ou non. Dans le cadre de cette enquête préliminaire les pouvoirs de la police sont donc restreints à moins que ceux-ci n'aient constaté l'existence d'un flagrant délit. Il faut donc distinguer les pouvoirs des enquêteurs en présence ou en l'absence d'un flagrant délit.

1- Les pouvoirs des enquêteurs en présence d'un flagrant délit

Le flagrant délit est un délit ou un crime qui s'est réalisé sous les yeux de la police ou dans un temps très proche de l'arrivée de la police. L'article 53 du code de procédure pénal qualifie de flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou alors elle est trouvée en possession d'objets, de traces ou d'indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Dans toutes les hypothèses, on est certain de la commission d'une infraction de même qu'il y a de fortes chances pour que la personne soupçonnée soit la personne coupable de l'infraction. C'est pourquoi les pouvoirs de la police peuvent ici être renforcés. Tout d'abord, l'officier de police judiciaire qui constate un flagrant délit peut décider seul d'ouvrir une enquête qu'on appelle enquête de flagrance. Cette enquête ne doit pas durer plus de huit jours mais elle permet aux enquêteurs de procéder à des auditions, de faire des prélèvements, de placer des

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suspects en garde à vue, de réaliser des perquisitions ou des fouilles de véhicules le tout sous la contrainte. Il n'est en effet pas gênant que les policiers aient des pouvoirs de contrainte dans l'enquête de flagrance puisqu'il y a peu de risques d'erreur policière.

2- Les pouvoirs des enquêteurs en l'absence d'un flagrant délit

En l'absence de délit flagrant on n'est pas du tout certain qu'une infraction a été commise. Le but de l'enquête est de le vérifier. Les pouvoirs des policiers ne peuvent donc pas être aussi importants que dans l'enquête de flagrance. D'abord l'enquête se fait sous le contrôle du procureur de la république. Les OPJ doivent régulièrement rendre compte de l'avancée de leur enquête en faisant des rapports. Ils doivent également régulièrement demander des autorisations au procureur de la république pour réaliser des actes d'enquêtes. Dans chaque juridiction il est mis en place un service de traitement direct qui consiste pour le procureur de la république a organiser une permanence téléphonique nuits et jours. Le premier procédé qui peut être utilisé est le procédé des auditions. Pendant l'enquête, les policiers procèdent à des auditions voire à des confrontations. Auditions des victimes, des témoins, des suspects. Quand on est au stade de l'enquête il n'y a pas encore de prestation de serment. Dans la pratique, on a développé certains procédés pour obtenir la vérité : le système des confrontations et pour faire pression sur les personnes suspectés : la garde à vue. Même si ce procédé est très réglementé, il reste une arme redoutable. La personne peut être enfermée pour 24 heures, renouvelable une fois avec l'accord du procureur. Tout le monde ne peut pas être placé en garde à vue. Selon l'article 77 seules les personnes à l'encontre desquelles « il existe une ou plusieurs raisons plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenter de commettre une infraction ». L'objectif de cette garde à vue est de placée la personne à disposition des officiers de police pour les interrogatoires. Néanmoins, la personne placée en garde à vue bénéficie de garantie et en particulier de temps de repos entre les différents interrogatoires. Le placement en garde à vue oblige l'officier à tenir un registre dans lequel il faut indiquer précisément les temps d'interrogatoires, les temps de repos ainsi que toutes les garanties dont a pu bénéficier le suspect. Par exemple, la personne a le droit de se faire examiner par un médecin. Elle a le droit de faire prévenir une personne de son choix. Elle a le droit aussi de rencontrer un avocat et ce dès le début de son placement en garde à vue. Actuellement il y a une polémique sur le rôle de l'avocat pendant la garde à vue. Les avocats souhaitent que le code de procédure pénale soit modifié pour qu'ils puissent assister aux interrogatoires et qu'ils puissent accéder au dossier. Depuis le 1er mars 2010, si on est dans un procès et qu'on se rend compte que la loi qu'on nous applique est inconstitutionnelle on peut le dire et demander au juge à demander au conseil constitutionnel une question de constitutionnalité. Le 1er mars, des avocats ont demandé au tribunal à ce qu'une question soit posée au conseil constitutionnel sur la garde à vue. Les juridictions pénales ont accepté de transmettre la question. Autre acte d'enquête : les actes de perquisitions domiciliaire et/ou de fouille de véhicules. Pour ce qui concerne la perquisition, celle-ci ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée, que dans certains horaires c'est à dire après 6 h et avant 22 h, si la personne est absente de son domicile, la perquisition ne peut se faire qu'en présence de deux témoins. Quant aux fouilles de véhicules, celle-ci suppose d'avoir l'autorisation d'un juge, du JLD (juge de la liberté et de la détention) qui doit vérifier l'opportunité et la légalité de la mesure. Enfin, dans le cadre de cette enquête, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des enregistrements audiovisuel ou téléphonique. Mais là encore uniquement sur autorisation du JLD et uniquement pour certaines infractions graves (crime ou délit commis en bande organisée).A la fin de cette enquête le dossier est transmis au procureur de la république qui va devoir prendre sa décision de poursuite ou de non poursuite.

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Section 2 : La décision de poursuivre

La décision de poursuivre appartient au procureur de la république. En vertu de l'article 40 du code de procédure pénal, il a la libre appréciation de cette décision. On dit que le procureur de la république dispose de l'opportunité des poursuites.

I- Le principe de l'opportunité des poursuites

Ce principe signifie que le procureur est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur d'une infraction constatée. Par exemple, même si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont prouvés, il peut décider de ne pas poursuivre c'est à dire de prononcer un classement sans suite. Le procureur est sous la subordination du garde des sceaux, il peut recevoir un courrier lui demandant de ne pas poursuivre dans telle ou telle affaire sensible et alors là il ne poursuit pas. Jusqu'en 2004, il n'avait même pas à se justifier de son choix. Depuis une loi du 09 mars 2004 (loi Perben 2), le code de procédure pénal a été modifié. On a introduit des articles (40-1, 40-2, 40-3) qui viennent nuancer le principe de l'opportunité des poursuites. D'abord, le procureur de la république doit informer les plaignants et les victimes de sa décision. De plus en vertu de l'article 40-2, si le procureur prend la décision de classer sans suite il doit indiquer à la victime quelles sont les raisons, les motifs de sa décision. Et il doit notamment préciser au plaignant si ce sont des motifs juridiques (exemple : pas assez de preuves) ou des motifs de pure opportunité. Enfin, le plaignant peut former un recours contre le classement sans suite auprès du procureur général (supérieur hiérarchique du procureur de la république et siège auprès de la cour d'appel). Il ne s'agit donc pas d'un recours contentieux mais d'un simple recours gracieux. Dans la pratique ce recours ne sert pas à grand chose parce qu’en général ils soutiennent leur procureur de la république.

II- Le choix de l'orientation de la procédure

Trois orientations peuvent être choisies.

A- Le classement sans suite

Cela consiste à archiver le dossier dans un logiciel informatique tenu par chaque TGI. Le dossier ne disparait donc pas. Pour chaque dénonciation ou pour chaque procès verbal on enregistre dans le logiciel informatique la nature des faits dénoncés, la date et le lieu de ces faits, les victimes connues de ces faits et les auteurs suspectés de ces faits.Le classement sans suite n'est pas définitif tant que le délai de prescription n'est pas écoulé. Il est possible de ressortir le dossier et de changer d'avis. Le délai de prescription commence à courir le jour de l'infraction et fait qu'au bout d'un certain nombre d'années on ne peut plus poursuivre parce qu'on estime qu'il est trop tard. Il est différent selon les trois catégories de l'infraction. Pour les contraventions, au bout d'un an on ne peut plus la poursuivre. Pour les délits c'est trois ans. Pour les crimes le délai est de dix ans. La plainte peut interrompre le délai et peut le faire redémarrer dans certains cas. On considère qu'au delà de ce délai on n'a plus suffisamment de preuves ou on a oublié ou on a pardonné. Pour certains crimes graves ou pour certaines victimes il y a des exceptions. Au delà du délai le procureur ne change plus d'avis.

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B- Le classement sans suite sous conditions

Le procureur de la république veut laisser une chance à l'auteur de l'infraction mais avec des garanties. Il peut proposer une médiation pénale ou une composition pénale

1- La médiation pénale

Elle est prévue à l'article 41-1 du code de procédure pénale. C'est un système qui a été instauré en 1999 et qui suppose que l'auteur de l'infraction soit en mesure de réparer le dommage causé à la victime. Dans cette procédure l'auteur de l'infraction est convoqué avec la victime devant le procureur de la république ou devant un délégué médiateur. Bien souvent la procédure n'a pas lieu dans les locaux du tribunal mais dans une maison de la justice et du droit. Dans cette procédure le procureur ou le délégué rappelle la loi à l'auteur des faits et il lui demande non seulement de régulariser sa situation au regard de la loi mais aussi de s'engager à réparer le dommage. Par exemple, si la médiation a lieu pour des violences entre conjoints ou concubins l'auteur doit s'engager à s'abstenir de paraître à proximité de la résidence de la victime. Cela suppose que la victime soit d'accord avec cette alternative à la poursuite. C'est fréquemment utilisé dans le cas des violences réciproques. Si l'auteur des faits respecte ses engagements il gagne un classement sans suite et de ce fait il n'aura pas de casier judiciaire, si par contre il ne respecte pas ses engagements il se retrouvera convoqué devant le tribunal.

2- La composition pénale

Elle est prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénal. Cette procédure a été créée en 1999. Le recours est limité, on ne peut proposer une composition pénale que pour des délits punis d'une peine de prison inférieure à 5 ans. Il n'y a pas forcément de victime. L'auteur de l'infraction est convoqué devant le procureur qui lui propose de verser une amende qu'on appelle 'l'amende de composition' ou de remplir une ou plusieurs obligations en échange d'un classement sans suite. Par exemple parmi les obligations qui peuvent être proposées on peut trouver l'obligation de suivre une cure de désintoxication alcoolique ou toxicomane, obligation de suivre une formation ou un stage y compris un stage de citoyenneté, remettre leur passeport et de ne pas quitter le territoire national pendant une certaine durée, de ne pas fréquenter ou rencontrer certaines personnes ou certains lieux... Si l'auteur des faits est d'accord le procureur dresse un procès verbal qui est transmis au président du tribunal pour homologation. Si l'auteur des faits respecte son engagement il gagne un classement sans suite. Par contre s’il ne respecte pas son engagement en tout ou en partie il est convoqué devant le tribunal.

C- Les poursuites

Jusqu'en 2004 il y avait deux sortes de poursuites. Depuis 2004 on a rajouté une troisième branche.

1- La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (la CRPC)

On l'appelle aussi le 'plaidé coupable'. C'est une procédure qui a été inventé par la loi Perben 2 du 09 mars 2004 et qui suppose que l'auteur des faits reconnaisse sa culpabilité. Cette procédure n'est pas possible pour tous types d'infractions. Seuls les délits punis d'une peine

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inférieure à 5 ans sont concernés. Dans cette procédure l'auteur des faits est d'abord convoqué devant le procureur. Le procureur lui propose de plaider coupable en échange de quoi il divisera au moins par 2 sa peine. Pour être sûr que la personne a fait un choix éclairé, l'auteur des faits est obligatoirement accompagné d'un avocat. Article 495-9 du code de procédure pénal : « en présence de son avocat si la personne accepte la proposition du procureur alors celui-ci rédige un procès verbal qui doit être homologué par le président du TGI ». La procédure ressemble beaucoup à la composition pénale, elle s'en est largement inspiré mais la grande différence est qu'ici on n'a pas un classement sans suite, on a une poursuite, une condamnation et donc un casier judiciaire. C'est un mode rapide de jugement qui évite l'encombrement des tribunaux.

2- Le renvoi devant une juridiction d'instruction

Le procureur de la république prend un réquisitoire aux fins d'informer (information = instruction). C'est un document qui permet de transférer le dossier entre les mains d'un juge d'instruction. Cette procédure est obligatoire en matière de crimes, elle est facultative pour les délits et les contraventions. Dans la pratique le procureur utilise cette procédure pour les affaires complexes par exemple où de multiples délits ont été commis ou des délits commis en partie en France en partie à l'étranger ou encore il l'utilise lorsqu'il n'a pas réussi à identifier l'auteur des faits, on parle d'information contre X... Dans le réquisitoire aux fins d'informer il n'est pas nécessaire de désigner une personne suspecté d'être l'auteur des faits. Si le procureur a une idée de suspect il indique son nom mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ce qui importe c'est que le procureur décrive les faits pour lesquels il saisit le juge d'instruction, on dit que le juge d'instruction est saisi in rem (par la chose) et non pas in personam.

3- Le renvoi devant une juridiction de jugement

Le procureur prend un réquisitoire introductif d'instance. Par ce réquisitoire le procureur ne peut jamais saisir une cour d'assise. Par contre ce réquisitoire peut saisir un tribunal correctionnel en matière de délit, un tribunal de police en matière de contravention de cinquième classe ou juge de proximité pour les contraventions des quatre premières classes. Lorsque le procureur décide de renvoyer le dossier devant une juridiction de jugement c'est qu'il estime d'une part qu'il a trouvé le délinquant, auteur des faits, et d'autre part qu'il a dans le dossier toutes les preuves pour le faire condamner. S'il saisit la juridiction de jugement, le procureur de la république reste néanmoins dans le dossier puisqu'il viendra à l'audience faire son réquisitoire oral.

Il résulte de tout cela que le procès pénal peut prendre la forme d'un cycle long ou d'un cycle court. Le cycle le plus court est celui qui s'arrête au stade du procureur de la république. Le cycle le plus long est celui qui commence par le procureur de la république qui se termine par le jugement et qui passe par le juge d'instruction.

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Chapitre 2 : L'instruction

Il n'y a pas de juge d'instruction dans les pays de la 'Common Law' parce que la procédure pénale est de type accusatoire. Dans la procédure de type accusatoire, le juge est uniquement présent pour trancher et le procès est conçu comme un duel. Un combat entre l'accusation et la défense. Dans ces pays, chacune des parties doit faire son enquête et apporter ses preuves et les présenter au juge. Ce système demande d'avoir les moyens pour avoir un bon avocat. En France et dans d'autres pays européens (d'influence romano germanique) la procédure est dite inquisitoire. Cette procédure signifie que le juge ne se contente pas de trancher, il a un rôle actif de recherche des preuves. Cette procédure est plus favorable aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer les avocats enquêteurs puisque c'est l'État qui finance cette recherche. Pour autant, ces dernières années, ce système a fait l'objet de nombreuses critiques. Il y a plusieurs explications : le sentiment que c'est toujours mieux chez les autres ; l'affaire d'Outreau où une douzaine de personnes est accusé de viol sur des mineurs de 15 ans. Une instruction est ouverte et le juge d'instruction en charge de cette affaire est un jeune juge qui sort de l'école nationale de la magistrature. La plupart des personnes misent en examen bénéficie d'un acquittement et l'affaire ayant été ultra médiatisé on crie au scandale à l'erreur judiciaire, à l'incompétence du juge d'instruction. A la suite de l'affaire d'Outreau, les parlementaires se sont saisi du dossier , on a créé une commission d'enquête où on a auditionné tous les magistrats intervenus dans le dossier et avocats pour finalement conclure dans un rapport que l'auteur de tous les maux étaient le juge d'instruction ; le juge d'instruction est un juge indépendant et inamovible à la différence du procureur de la république de sorte qu'il lui est possible dans les affaires dont il est saisi in rem de mettre en cause des personnes politiques. Aujourd'hui, les pistes de réformes envisagées sont d'une part de supprimer le juge d'instruction pour d'autre part transférer les pouvoirs de celui-ci au procureur de la république. Or le procureur de la république est soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux. Ce qui pose aujourd'hui un problème aux élus c'est la cour européenne des droits de l'homme. La cour a rendu un arrêt en 2008, arrêt Medvediev dans lequel elle a condamné la France en précisant que le procureur de la république en France n'est pas suffisamment indépendant par rapport au pouvoir exécutif. Cela dit, l'affaire d'Outreau a tout de même révélé que le juge d'instruction était bien seul pour s'occuper de dossiers complexes. Une loi du 05 mars 2007 a donc prévue de créer des pôles d'instruction spécialisés dans lesquels les juges pourront travailler en groupe. Dans les affaires les plus complexes, en effet, il est prévu que le juge d'instruction soit assisté de deux autres, instruction collégiale, afin que les juges soient trois pour prendre les décisions les plus graves. Cette réforme devait normalement entrer en vigueur au 1er janvier 2010. L'entrée a été repoussée au 1er janvier 2011. Aujourd'hui le juge d'instruction travaille tout seul. Il doit contrôler toute l'enquête policière pour être sûr que le dossier mérite d'être renvoyé devant une juridiction de jugement.

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Section 1 : Les actes d'enquêtes sur commission rogatoire

La commission rogatoire est une sorte de délégation de pouvoir que le juge d'instruction donne aux officiers de police judiciaire lorsqu’il ne lui est pas possible de se déplacer. Mais le juge d'instruction conserve aussi des pouvoirs qui lui sont propres et qui lui est impossible de déléguer.

I- Les actes susceptibles de commission rogatoire

Ce sont ceux qui en général ont déjà été accompli par la police judiciaire au moment de l'enquête. Le rôle du juge d'instruction est de vérifier toute l'enquête policière éventuellement en la complétant voir en recommençant certains actes. Ainsi, le juge d'instruction peut demander dans une commission rogatoire qu'il soit procédé à de nouvelles perquisitions, à de nouvelles garde à vue, à de nouveaux prélèvements, demander des écoutes téléphoniques, des enregistrements audiovisuels, des expertises, bref à tout acte qui lui paraît utile pour la manifestation de la vérité. Article 81 du code de procédure pénal. « le juge procède à tous les actes qu'il juge utile à la manifestation de la vérité  » et l'article précise que « le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ». Cette formule est très importante. On ne recherche pas systématiquement des preuves qui accusent. Il cherche non seulement des preuves qui accusent, à charge, mais aussi des preuves qui disculpent, à décharge. Le juge d'instruction n'est pas un accusateur, il est neutre au regard du dossier. L'article 82 du code de procédure pénal ajoute que le procureur de la république mais aussi l'avocat du mis en cause ou bien encore la partie civile peuvent également demander au juge d'instruction de faire procéder à des actes qu'ils estiment utiles pour la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction peut refuser de faire droit à cette demande mais dans ce cas son refus doit être motivé et il est susceptible d'un recours. Il y a tout de même un certain contrôle de la part des parties sur le travail du juge d'instruction. Il y a aussi, sur ces actes d'enquêtes, un contrôle qui est exercé par la chambre de l'instruction. C'est une chambre de la cour d'appel qui a le pouvoir de contrôler le dossier et éventuellement d'enjoindre au juge d'instruction de procéder à des actes d'enquêtes supplémentaires.

II- Les actes insusceptibles de commission rogatoire

Le juge d'instruction est obligé de procéder lui même à l'audition des parties. En premier lieu, il doit auditionner la personne qui est mise en cause en la convoquant dans son bureau et lui demander d'exploser sa version des faits, lui poser des questions qui seront consignées par écrit par la greffière. Il procède également lui même à l'audition de la victime lorsque celle-ci s'est constituée en partie civile, ainsi qu'à l'audition des témoins. D'ailleurs, le statut des témoins change le juge d'instruction. Devant les officiers de police judiciaire, les témoins peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais devant le juge d'instruction, les témoins prêtent serment et doivent dire la vérité. S'ils mentent, ils sont susceptibles de poursuites pour délit de faux témoignage en justice, délit passible de peine de prison. Le juge d'instruction peut aussi organiser lui même des confrontations entre le mis en cause et la victime par exemple ou entre le mis en cause et les témoins ou même une confrontation des mis en cause entre eux. Ces confrontations se déroulent dans son bureau au palais de justice, on dit qu'elles se déroulent dans le cabinet du juge d'instruction. Enfin, le juge d'instruction doit également écouter les réquisitions du procureur notamment à la fin de l'instruction lorsqu'il doit prendre sa décision.

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Section 2 : Les décisions par voie d'ordonnance

A chaque fois que le juge d'instruction prend une décision, ce n'est pas un jugement. Lorsqu'il prend une décision, cette décision s'appelle une ordonnance (même chose que pour le JAF).

I- L'ordonnance de mise en examen

Le travail du juge d'instruction est de trouver la ou les personnes contre lesquelles il existe une forte probabilité qu'elles soient les auteurs de l'infraction. Une technique pourrait consister pour le juge d'instruction à ne pas dévoiler ses cartes et à attendre le dernier moment pour désigner la personne qui sera jugée. Mais dans un souci de garantie des droits de la défense, il est prévu à l'article 80-1 du code de procédure pénal que « dès qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'une personne ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission d'une infraction, le juge d'instruction doit procéder à la mise en examen de cette personne. ». Cette personne change alors de statut, de victime ou de témoin elle devient mise en examen. Autrefois on disait inculpé, mais cela était trop péjoratif. Mais ce statut de mis en examen lui donne des droits. Premièrement, le droit d'avoir un avocat, commis d'office si la personne n'a pas les moyens de s'en payer, le droit d'avoir accès au dossier par l'intermédiaire de son avocat et droit d'être auditionné par le juge d'instruction. L'article 80-1 précise que « le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'après avoir entendu ses observations ou tout au moins l'avoir mise en mesure de le faire en étant assisté par son avocat ». Le critère de la mise en examen est la vraisemblance. On n'exige pas encore de preuves certaines, on n'est pas encore sur de la culpabilité d'une personne mais on a des indices qui rendent vraisemblable la personne coupable de l'infraction. Depuis une loi du 15 juin 2000, il existe un autre statut pour la personne soupçonnée mais contre laquelle il n'existe pas encore d'indices graves ou concordants. Ce statut est celui du témoin assisté, il est prévu à l'article 113-1 du code de procédure pénal. Lorsqu'une personne est désignée par le procureur dans le réquisitoire aux fins d'informer sans qu'il existe contre elle encore d'indices graves ou concordants, elle peut bénéficier du statut de témoin assisté. Ce statut donne des garanties : le droit à un avocat, le droit de consulter le dossier de procédure par l'intermédiaire de son avocat, l'absence d'obligations de prêter serment. Lorsqu'on est témoin assisté, on n'est pas un témoin ordinaire, on peut donc mentir. L'article 113-8 prévoit que dès l'instant où il apparaît des indices graves ou concordants, le témoin assisté bascule dans le statut de mis en examen.

II- L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire / de maintient en liberté / placement en détention provisoire

Ce type d'ordonnance ne concerne que la personne mise en examen. Ni les témoins, ni même les témoins assistés ne peuvent jamais faire l'objet de ce type d'ordonnance. Lorsqu'une personne est mise en examen la principale crainte de la justice est que la personne mise en examen fuit et qu'elle soit disparue au moment d'être jugée. C'est pourquoi on a inventé dès le Moyen Age le placement en détention provisoire. C'est un enfermement des gens en attente d'être jugée. Lorsqu'on est placé en détention provisoire on n'a pas encore été jugé, on est donc encore présumé innocent. Cette détention provisoire pose néanmoins des difficultés.

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Certes en principe les détenus provisoires ne sont pas mélangés aux condamnés, ils sont détenus dans des quartiers séparés. En pratique, avec le manque de locaux, bien souvent les détenus provisoires côtoient les condamnés à de courtes peines dans les maisons d'arrêts. La détention provisoire peut être longue. Une instruction peut durer un an, deux ans voire trois ans. Pendant tout ce temps le détenu provisoire risque de perdre son travail, sa famille. Si au final la personne est déclarée innocente elle peut avoir subit un préjudice considérable. En effet, si la personne est accusée on va déduire le temps passé en détention provisoire de sa peine définitive. Si elle est relaxée, l'état doit indemniser. Par exemple dans l'affaire d'Outreau, toutes les personnes acquittées ont été indemnisées du temps passé en détention provisoire jusqu'à 500 000 €. Les finances de l'état ne sont pas illimitées, il a fallu trouver des substituts à la détention provisoire mais aussi des garanties à la détention provisoire. Les substituts sont le maintient en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire. Les garanties sont les conditions très strictes, très restrictives pour aboutir à ce placement.

A- Le maintient en liberté

Dans cette hypothèse la personne mise en examen ne fait l'objet d'aucun contrôle et d'aucune privation de liberté. Sa seule obligation est de se rendre aux convocations du juge d'instruction. Pendant ce maintient en liberté, la personne mise en examen doit avoir une conduite irréprochable. En effet, à tout moment de la procédure le juge peut revenir sur le maintient en liberté et faire en sorte qu'il soit transformé en contrôle judiciaire ou en détention. L'article 137 du code de procédure pénal dispose que le maintient en liberté est le principe. Le juge doit toujours préféré du fait de la présomption d'innocence, le maintient de la personne en liberté. L'article 137 présente en effet le contrôle judiciaire et la détention provisoire comme des exceptions qui doivent être justifiées par les nécessités de l'instruction. Pour le maintient en liberté il n'y a pas besoin d'ordonnance. L'ordonnance est nécessaire que pour les exceptions.

B- Le placement sous contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être décidée que lorsque la personne est accusée d'un délit puni d'emprisonnement ou d'un crime. Ce contrôle est décidé par le juge d'instruction par voie d'ordonnance. Dans cette ordonnance, le juge précise qu'elles sont les obligations auxquelles la personne est soumise. Ces obligations le juge les choisi parmi les 18 propositions de l'article 138 du code de procédure pénal. Par exemples : obligation de ne pas sortir des limites territoriales, obligation de ne pas sortir de son domicile ou de sa résidence... Si la personne mise en examen respecte ces obligations, elle ne gagne rien. Par contre si elle ne respecte pas ces obligations, son contrôle judiciaire risque de se transformer en détention provisoire.

C- La détention provisoire

La détention provisoire est la mesure la plus grave qui peut affecter la personne mise en examen. Depuis une loi du 15 juin 2000, ce n'est plus le juge d'instruction qui peut décider du placement en détention provisoire. Avant le 15 juin 2000 c'était lui et on lui reprochait de se servir de ce pouvoir pour obtenir des aveux. La loi a créé un nouveau juge : le juge des libertés et de la détention (JLD). Aujourd'hui la détention provisoire se fait par le JLD. Le JLD est un magistrat du siège qui doit avoir une certaine ancienneté. En effet, ne peuvent exercer la fonction de JLD que les présidents ou les vices présidents de tribunaux. A chaque fois que le juge d'instruction envisage de placer quelqu'un en détention provisoire il doit saisir

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le JLD pour que celui-ci prenne une ordonnance de placement en détention. Les conditions sont restrictives. Ne peuvent être placé en détention provisoire que les personnes soupçonnées de crime ou de délit puni d'une peine de prison supérieure ou égale à 3 ans, article 143-1 du code de procédure pénal. De plus, la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable. Si la personne est accusée de délit, sa détention provisoire ne peut pas dépasser 4 mois renouvelable une fois. Si la personne est accusée de crime, la détention provisoire ne peut pas dépasser un an renouvelable une fois. Au delà de ces délais, et même si la personne n'a pas encore été jugée, la personne doit être remise en liberté immédiatement. De plus, la personne placée en détention provisoire peut à tout moment demander sa remise en liberté, éventuellement assorti d'un contrôle judiciaire. Lorsqu'une personne demande sa remise en liberté, le juge doit lui répondre dans un délai de trois jours ouvrables à défaut, la personne est libérée immédiatement. Enfin, les motifs de placement en détention provisoire sont très restrictifs, il faut que le juge motive sa décision par l'une des sept raisons énumérées à l'article 144 du code de procédure pénal : conserver des preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation avec les coauteurs ou les complices, protéger la personne mise en examen, garantir le maintient de la personne mise en examen à la disposition de la justice, éviter le renouvellement de l'infraction, mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public qui a été provoqué par l'infraction. L'article 144 précise que toutefois ce trouble ne peut pas résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. L'ordonnance doit être motivée par le juge par des éléments précis et circonstanciés, elle est évidemment susceptible d'un recours en appel devant la chambre de l'instruction.

III- L'ordonnance de renvoi ou de non lieu

On se trouve à la fin de l'instruction. Le juge doit prendre une décision en fonction des charges et des décharges. S’il a plus de charges contre la personne mise en examen, il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. S’il a plus d'éléments à décharge, il rend une ordonnance de non lieu. Attention, cette ordonnance du juge d'instruction ne peut être prise qu'après un débat contradictoire. En effet, lorsqu'il estime que son instruction est terminée le juge d'instruction doit prendre un avis de clôture de son instruction. Cet avis il doit le communiquer à toutes les parties c'est à dire au procureur de la république, mais aussi à la personne mise en examen, à la partie civile. Le procureur de la république dispose alors d'un certain délai, un mois quand la personne est placée est détention ou trois mois quand elle ne l'ai pas, pour adresser son réquisitoire définitif. Dans ce réquisitoire, le procureur fait une proposition de renvoi et/ou de non lieu. A partir du moment où le procureur a pris son réquisitoire, celui-ci est communiqué aux parties, partie civile et personne mise en examen, qui sont recevables à faire des observations ou à faire des nouvelles demandes d'actes au juge d'instruction. Ces parties ont dix jours lorsque la personne est détenue ou un mois lorsque la personne ne l'ai pas pour faire leur demande. Ce n'est qu'à la réception de l'avis de toutes les parties que le juge d'instruction prend alors sa décision. Si le juge d'instruction prend une ordonnance de non lieu, alors la personne mise en examen est complètement disculpée, elle ne pourra plus jamais être jugée pour les mêmes faits en application de la règle non bis in idem sauf si dans le non lieu le juge indique qu'il prend sa décision faute de preuves et qu'on découvre plus tard la preuve manquante. Si le juge rend une ordonnance de renvoi, le dossier est transmis à la juridiction de jugement.

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Chapitre 3 : Le jugement

Section 1 : Le jugement en premier instance

I- La contravention

Tribunal de police (5e classe) et juridiction de proximité (4 premières classes). La procédure est exactement la même devant ces juridictions qui fonctionnent toutes les deux à juge unique. La seule différence est que le juge de police est magistrat qui a fait l'école nationale de la magistrature quant au juge de proximité c'est une personne qui fait des vacations, il est à la retraite. Bien souvent la procédure est simplifiée. D'abord, on propose au contrevenant de payer une amende forfaitaire. Si il l'a paye il n'y a pas besoin de saisir la juridiction. Si il ne l'a paye pas, on saisit la juridiction mais il est encore possible de recourir à une procédure simplifiée en ne convoquant pas le contrevenant. Pour la plupart des contraventions, le juge peut rendre une ordonnance de condamnation qui devient définitive et donc exécutable à moins que le contrevenant ne fasse opposition. Ce n'est pas grave puisqu'on ne risque pas la prison mais au maximum 1 500 € d'amende. L'opposition n'est pas la même chose que l'appel. Quand on fait opposition on reste au premier degré de jugement. On revient devant le tribunal de premier instance mais cette fois-ci avec un débat contradictoire.

II- Le délit

Le tribunal correctionnel est une juridiction collégiale (plusieurs magistrats : un président, et deux assesseurs). Il y a des exceptions pour un certain nombre d'infraction dont la liste n'arrête pas de s'allonger, on peut statuer à juge unique (articles 398 et 398-1). Par exemples pour tous les délits au code de la route, c'est un juge unique, pour tous les délits en matière d'environnement, en matière d'urbanisme, pour tous les délits pour lesquels on ne risque pas de la prison... Cela qu'il y ait un ou trois magistrats la procédure est la même. La personne (le prévenu) doit être convoquée. Ou bien il y a eu une instruction auparavant ou pas. S’il y a eu une instruction, le dossier est transmis au greffe du tribunal correctionnel. Greffe qui s'occupe de faire convoquer le prévenu devant le tribunal. Cette convocation peut se faire par recommander avec accusé de réception. S’il n'y a pas eu d'instruction, le dossier est donc resté entre les mains du procureur de la république. C'est donc à ce dernier qu'il appartient de saisir le tribunal correctionnel. Deux possibilités s'offrent à lui : soit il fait une citation à comparaitre, c'est à dire qu'il fait convoquer la personne devant le tribunal par un huissier ou par un officier de police judiciaire, soit il convoque le prévenu devant lui, par exemple juste après sa garde à vue, et il lui propose de comparaitre volontairement soit le jour même, c'est la comparution immédiate, soit quelques semaines plus tard, c'est la comparution volontaire. Souvent l'audience au tribunal correctionnel se déroule sur une demis journée au cours de laquelle sont traités une vingtaine de dossier, chacun leur tour les prévenus sont appelés à la barre où ils déclinent leur identité. Le président du tribunal rappel les faits, il demande si il y a des victimes qui souhaitent se porter partie civile, il écoute les réquisitions du procureur, et il écoute en dernier la plaidoirie de la défense. Bien souvent le juge ne prend pas sa décision le jour même, il met sa décision en délibéré en indiquant la date prochaine à laquelle il l'a

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prononcera publiquement.

III- Les crimes

Ce sont les peines les plus graves pour lesquelles on risque la réclusion criminelle qui peut aller jusqu'à perpétuité. Les crimes sont jugés par les cours d'assises. Ce sont des juridictions mi-professionnelles, mi-populaires. Il y a un président qui est un magistrat professionnel, deux assesseurs et neuf jurés qui constituent le jury d'assises. Ces neuf jurés sont des citoyens de nationalité française âgés de plus de 23 ans (article 255) et qui ont été tiré au sort à partir des listes électorales. Celui qui est désigné comme juré est obligé de siéger. On ne peut pas refuser sauf raison médicale. Le code de procédure pénale prévoit que les jurés ne peuvent pas invoquer une raison professionnelle, l'employeur est indemnisé du fait de l'absence de son salarié. Pour être juré il faut avoir un casier judiciaire vierge. Lorsqu'on est désigné juré on bénéficie d'une formation accélérée au cours de laquelle on explique les rudiments de la procédure pénale, on leur fait visiter une maison centrale pour qu'ils aient conscience de l'enjeu de leur décision. Ce n'est pas une juridiction permanente, la cour d'assises siège par session. Le procès d'assises est le procès le plus solennel qui existe. Toute la procédure doit se faire à l'oral. Par exemple il n'est pas question de se contenter d'un rapport écrit d'expertise, l'expert doit venir à la barre pour expliquer, exposer son point de vue. Il en est de même pour les témoins. Les témoins doivent venir à la barre, prêter serment de dire la vérité et répéter à l'oral tout ce qui a déjà été consigné dans la procédure. Cela permet une certaine interactivité c'est à dire que dès lors qu'un juré se pose une question, il lui est possible de la lui poser. Le juré peut demander au président de poser une question. Lorsque l'accusé entre dans la salle d'audience, il doit être démenotté parce qu'il est présumé innocent. Lorsque le président entre dans la salle d'audience suivi de ses assesseurs et du jury, le public doit se lever. Une fois le président et la cour d'assises installé, il est demandé à l'accusé de se lever, on vérifie son identité, l'acte d'accusation est lu par le président, l'audience peut alors commencer. Successivement on écoute les témoins, les experts, les parties civiles puis les réquisitions du ministère public. Ce que demande le ministère public constitue alors le seuil maximum que pourra prononcer la cour d'assises. Enfin, puisque c'est la défense qui doit avoir la parole en dernier, c'est l'avocat de l'accusé qui prend la parole pour faire sa plaidoirie. Si jamais le ministère public fait une réplique à l'avocat, alors le président doit redonner la parole à l'avocat.Une fois achevée, la cour se retire pour délibérer. La délibération peut durer plusieurs heures. Le jury doit d'abord se prononcer sur la culpabilité c'est à dire qu'il doit répondre par oui ou non à la question de savoir si l'accusé est coupable. Ce vote se fait à bulletin secret. Les jurés doivent aussi se prononcer sur chaques circonstances aggravantes. De plus, pour chaque question, il y a des règles de majorité. L'article 359 du code de procédure pénale précise que toute décision défavorable à l'accusé doit être formée à la majorité de huit voix au moins. S’il n'y a pas huit oui, il y a alors acquittement.En cas de culpabilité, le jury doit encore se prononcer sur la sanction. Le vote a lieu à bulletin secret. L'article 362 du code de procédure pénale précise qu'il faut une majorité de huit voies au moins pour une décision défavorable. On propose d'abord le maximum qui a été demandé par le ministère public. Si jamais pour ce maximum la majorité des huit voix n'est pas obtenu, alors le président propose la peine qui est juste inférieure et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne la majorité. Lorsque le délibéré est terminé, la cour revient dans la salle d'audience. A nouveau le public se lève, à nouveau l'accusé se lève pour écouter le verdict.Article 368 du code de procédure pénale : lorsqu'une personne a été acquittée cette personne ne peut plus être accusée à raison des mêmes faits même sous une qualification différente.

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Section 2 : Les voies de recours

I- Les voies de recours ordinaires

Ce sont celles que l'on exerce devant les juridictions de première ou de seconde instance.

A- L'opposition

L'opposition est une voie de recours que l'on peut exercer lorsque l'on a été condamné en première instance sans avoir pu se défendre c'est à dire sans qu'il y ait de débat contradictoire. Cela se produit fréquemment en matière de contravention où la juridiction statue par voie d'ordonnance. Mais cela peut se produire également en matière de crime ou de délit lorsque la personne a été jugée par défaut. On est jugé par défaut lorsqu'on ne comparait pas à une audience pénale et lorsqu'on n'envoie même pas à sa place un avocat pour assurer sa défense. Dans une procédure pénale avec instruction, cela ne se produit pas parce que dans l'instruction la mécanisme de la détention provisoire permet de garantir la présence de l'accusé ou du prévenu à l'audience. Par contre, la personne qui n'est pas placée en détention provisoire peut disparaître ou choisir délibérément de ne pas se présenter à l'audience. Jusqu'à une loi du 15 juin 2000, en matière de crime la personne qui ne comparaissait pas devant la cour d'assises s'appelait le contumax. Elle était jugée par contumace. Le contumax était saisi de tous ses biens, il perdait tous ses droits et il était condamné à la peine maximum sans avoir aucune possibilité de recours. En 2000, la France a été condamnée par la cour européenne des droits de l'homme pour sa procédure de contumace parce que la cour européenne a estimée anormale qu'une personne soit jugée sans débat contradictoire et sans voie de recours possible. Depuis une loi du 15 juin 2000, la procédure de contumace n'existe plus. Aujourd'hui, même en matière de crime celui qui ne comparait pas est jugé par défaut et il peut exercer l'opposition comme voie de recours.L'opposition est une procédure qui permet de recommencer le procès devant la même juridiction de première instance mais avec débat contradictoire. Si la personne ne comparait pas une seconde fois on fait jouer la règle : « opposition sur opposition ne vaut ». Son jugement par défaut devient définitif.

B- L'appel

L'appel se fait devant une juridiction de second degré (cour d'assises d'appel, chambre correctionnelle de la cour d'appel).La cour d'assises d'appel a été créée par la loi du 15 juin 2000. Avant cette loi, il n'y avait pas d'appel possible en matière de crime. La seule voie de recours était le pourvoi en cassation devant la chambre criminelle. La particularité de cette cour d'assises d'appel est que le nombre de jurés est de 12, la majorité passe à onze voix.L'appel en matière de contraventions n'est pas toujours possible. Pour les contraventions des 4 premières classes, c'est à dire les contraventions jugées par les juges de proximité, l'appel n'est possible que si le juge a prononcé une peine supérieure à 250 € d'amende ou si il a prononcé un retrait de permis de conduire. Article 546 du code de procédure pénale. En dessous de 250 € d'amende, la seule voie de recours possible est le pourvoi en cassation.

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II- Les voies de recours extraordinaires

Ce sont des voies extraordinaires parce qu'elles ne sont pas exercées devant une juridiction de second degré mais devant la cour de cassation sous la forme d'un pourvoi.

A- Le pourvoi en cassation

C'est une voie de recours exercée devant la chambre criminelle (quelque soit la matière) de la cour de cassation pour invoquer une erreur de droit commise par les juridictions inférieures. Cette erreur de droit peut être invoquée aussi bien par l'accusation (ministère public) que par la défense c'est à dire le prévenu ou l'accusé. Bien souvent le pourvoi en cassation oblige la cour de cassation a interpréter un texte du code pénal. Le pourvoi doit être formé dans un délai de 10 jours à compté du prononcé de la décision de la juridiction d'appel. La décision de la cour de cassation s'impose à la cour d'appel de renvoie qui va devoir rejuger les faits à la lumière de l'interprétation donnée par la cour de cassation.

B- Le pourvoi en révision

Le pourvoi en révision se fait également devant la chambre criminelle de la cour de cassation. Il consiste à demander la réouverture d'une procédure pénale parce qu'un fait nouveau ou alors un élément inconnu de la juridiction au jour du procès a été révélé si cet élément ou ce fait nouveau est de nature à faire naitre un doute sur la culpabilité du condamné. Ce pourvoi est prévu aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale, il ne peut être demandé qu'en matière de crime ou de délit. Il a pour but de corriger les erreurs judiciaires. Ce pourvoi peut être demandé soit par le ministre de la justice, par le condamné lui-même, ou en cas de décès du condamné par son conjoint ou ses enfants ou ses parents.Si la chambre criminelle de la cour de cassation estime qu'il y a effectivement un doute sur la culpabilité du condamné, elle autorise alors la réouverture du procès d'assises ou du procès correctionnel. On peut procéder alors à de nouveaux débats qui pourront éventuellement conduire à un acquittement ou à une relaxe.Cela constitue une exception à l'autorité de la chose jugée. Cette procédure n'est valable que pour la procédure pénale et non civile.

C- Le pourvoi en réexamen après condamnation par la cour européenne des droits de l'homme

Cela concerne l'hypothèse dans laquelle une personne a été condamnée par une juridiction pénale française pour crime, délit ou contravention et, estime que la procédure a violé la convention européenne des droits de l'homme. Si la personne obtient gain de cause devant la cour européenne des droits de l'homme, elle sera indemnisée par l'état français, elle recevra la satisfaction équitable. La cour européenne n'a pas le pouvoir d'annuler la décision française. Cette procédure de réexamen a été introduite par la loi du 15 juin 2000 permet de demander la réouverture d'une procédure lorsque la France a été condamnée par la cour européenne des droits de l'homme. La procédure est prévue aux articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale. Elle peut être demandée par le ministre de la justice, par le condamné ou par ses ayants droits. La demande doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la cour européenne. Si la cour de cassation estime que la demande est justifiée, il y a aura alors un nouveau procès et dans l'attente il y aura suspension la condamnation préalablement prononcée.

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Partie 4 : Les sanctions pénales

Ce sont les sanctions maximum qui sont prévues dans le code pénal. Par exemple le code pénal prévoit que le vol est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Mais le juge n'est pas obligé d'aller jusqu'à 3 ans de prison et l'amende, il n'est pas obligé de prononcé les deux. Très souvent, dans la pratique, il y a un décalage entre la sanction pénale encourue et la sanction prononcée parce que la juge peut faire jouer des paramètres comme des circonstances atténuantes ou aggravantes.

Chapitre 1 : Les sanctions encourues

Section 1 : Les peines principales / les peines complémentaires

Les peines principales sont appelées les peines de références. Ce sont celles qui sont toujours encourues pour une infraction donnée. En matière de crime, les peines principales sont la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité et/ou l'amende sans limitation de montant. En matière de délit, les peines principales sont l'emprisonnement jusqu'à 10 ans et/ou l'amende. En matière de contravention, la peine principale est l'amende d'un maximum de 1 500 €.

Le code pénal prévoit aussi une multitude de peines complémentaires. Pour la quasi totalité des infractions sont encourues en complément des petites sanctions qui vont porter atteinte tantôt à la liberté du condamné tantôt au patrimoine du condamné. Par exemple, en matière de vol sont encourue à titre principal 3 ans de prison et 45 000 € d'amende mais à titre complémentaire on encoure aussi l'interdiction d'exercer une fonction publique, d'exercer une activité professionnelle, de détenir une arme... article 311-14 du code pénal. Le juge a le choix dans les peines encourues.

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Section 2 : La classification des peines en fonction de leur finalité

Historiquement, les peines ont été conçues avec une fonction d'élimination du condamné. Néanmoins d'autres peines ont encore une fonction d'élimination. Par exemple la réclusion criminelle à perpétuité a pour but d'éliminer la personne de la société.Avec l'évolution des mentalités, on a trouvé une autre fonction à la peine qui est une fonction d'intimidation. Il y a l'intimidation collective c'est à dire que la collectivité peut être intimidée en voyant quelqu'un condamné à une peine et une intimidation individuelle c'est à dire qu'on peut penser que lorsqu'une personne a été condamnée à une peine elle ne recommencera pas à commettre des infractions parce qu'elle aura retenu les leçons de sa première condamnation. Par exemple, les courtes peines d'emprisonnement ou les peines d'amendes ont cette fonction d'intimidation.Beaucoup plus récemment, on a trouvé à la peine une fonction thérapeutique ou tout au moins resocialisant. C'est par exemple l'objectif du travail de l'intérêt général, du stage de citoyenneté, de la cure de désintoxication. En prévoyant ce type de sanction, le législateur espère que la peine permettra de sauver le délinquant.

Il existe une variété considérable de sanctions. Pour une seule infraction, le juge a parfois le choix entre une quarantaine de peines possibles.

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Chapitre 2 : Les sanctions prononcées

L'article 132-24 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le juge choisi les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ce texte rappel au juge le grand principe du droit pénal qui est le principe de la légalité mais il lui donne la possibilité d'adapter la sanction au cas d'espèce.

Section 1 : L'atténuation de la peine

Le juge est parfois obligé de le faire. Il y a des causes légales d’atténuations.Tout d’abord pour les mineurs. De 13 à 16 ans, le juge peut prononcer une peine mais il est obligé de la diviser par deux.Celui qui est atteint d'un trouble mental mais qui seulement atténuer leur discernement. Parfois aussi pour certaines infractions particulièrement graves comme par exemple le terrorisme le dénonciateur bénéficie lui aussi d'une cause légale d'atténuation de peine.

Il peut y avoir aussi une atténuation à cause de circonstances atténuantes.

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Section 2 : L'aggravation de la peine

Le juge est obligé de constater une circonstance aggravante. Certaines circonstances aggravantes sont spéciales c'est à dire spécifiques à une infraction. Par exemple, la préméditation est une circonstance aggravante du meurtre. Le juge peut alors aller jusqu'à de la réclusion à perpétuité. L'utilisation d'une arme est une circonstance aggravante du vol, c'est un vol à main armée. Cela transforme le vol en crime.

Il existe aussi des circonstances aggravantes générales : la récidive. Cela concerne toutes les infractions lorsqu'on a déjà été condamné une première fois et qu'on recommence la même catégorie d'infraction on est alors en récidive. La sanction est obligatoirement aggravée.

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