Cours Institutions Judiciaires

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On a trouvs des juges chargs de rendre la justice toute poque et dans toutes socits. La fonction juridictionnelle est lie toute socit, elle est source de stabilit et de paix sociale. Justice : Le terme peut tre entendu de diffrentes faons : -La justice peut tre un sentiment dquit que lon porte au fond de soi-mme. Cette notion subjective varie en fonction de la morale de chacun. -La justice peut tre une fonction de juger : celle de dire le droit lors dune contestation. Le juge rend la justice. Cest une prrogative souveraine qui appartient ltat. On a une ncessit davoir un juge qui intervient. Nul ne peut se faire justice soi-mme. Ltat a la responsabilit de lordre public et la justice savre alors un devoir de ltat. -La justice peut dsigner lensemble de ces institutions au moyen desquelles la fonction de juger est exerce. Il sagit des organes (cest dire des juridictions comme les tribunaux, les cours...) et des hommes (cest dire des gens de justice comme des magistrats, des juges, des auxiliaires de justice...). La justice est alors un service public. Institutions judiciaires : Ce sont les personnes et les organes charges de trancher, selon une procdure et des rgles de droit, les litiges qui opposent une ou plusieurs personnes la collectivit publique ou les personnes entre elles. On a un double ordre de juridiction : lordre administratif et lordre judiciaire. I-Lvolution historique de la justice On observe quatre priodes distinctes. A)La priode davant 1789 1)Une organisation complexe Il existait un grand nombre de juridictions : celles de droit commun et celles de droit spcial. Celles de droit commun taient composes des juridictions royales, des seigneurs et des juridictions canoniques (cest dire les juridictions qui se limitaient aux questions de mariage et dtat civil). Les juridictions de droit spcial, quant elles, taient composes de prvts (qui sont les tribunaux consulaires en matire commerciale), de tribunaux damiraut (du domaine maritime) et de la Chambre des Comptes. Lensemble des juridictions tait chapot par deux instances : le Parlement (qui avait un rle de juridiction dappel) et le Conseil des Parties (au ct du Roi). 2)Un fonctionnement ingalitaire On souligne des difficults : -Les procs taient trs lents, il tait envisageable de former 6 appels successifs. -Les privilges de juridiction reconnus aux personnes de la Noblesse, du Clerg. -La vnalit des charges de judicature. Les plaideurs devaient payer leurs juges. A)La priode de 1789 1810 Une nouvelle organisation juridictionnelle est mise en place. La Rvolution franaise a radiqu le systme juridictionnel de lAncien Rgime. On a abolit les juridictions royales, celles des seigneurs et les juridictions canoniques. La juridiction des prvts a survcu car elle est compose de juges lus. Elle a t maintenue sous le nom de tribunaux de commerce. On a mis en place des bases de la justice moderne. 1

1)Les ralisations de lAssemble Nationale constituante La loi des 16 et 24 aot 1790 comprend de nombreux principes et de rgles toujours dactualit comme le principe de la sparation des pouvoirs, le principe de lgalit devant la justice, celui de la gratuit de la justice, celui du double degr de juridiction... On a mis en place des nouvelles juridictions : les tribunaux de District sont devenus les tribunaux de Grande Instance, le tribunal de la paix est devenu le tribunal dinstance. En 1790, le lgislateur a reconnu une place importante larbitrage. Il sagit dun mode de juridiction particulier : les parties en conflit vont choisir une personne (pas un juge) qui devra trancher le conflit. La loi dlection des juges fut incomplte et inacheve : -Un bon nombre de juridictions de figuraient pas dans ce texte. Elles ont t cres ultrieurement. Le 27 novembre et 1er dcembre 1790, deux lois crent le tribunal de Cassation. -La loi de 1790 navait pas prvu de juridictions hirarchiquement suprieures pour faire juger une affaire une deuxime fois devant un juge plus expriment. Lappel circulaire est une affaire rejuge une deuxime fois dans une autre ville mais de mme juridiction. 1)Les ralisations du Consulat De nombreuses innovations ont t mises en place. En 1800, La Constitution du 22 Frimaire en 8 institue en larticle 52 le Conseil dtat (cest dire la clef de vote de toute notre justice administrative). Aujourdhui, le Conseil constitutionnel a un rle juridictionnel et un rle davis de conseil. La Constitution du 28 Pluvise en 8 a cre des conseils de prfecture (qui deviendront les tribunaux administratifs en 1853). La loi du 27 Ventse en 8 met en place des juridictions hirarchiquement suprieures qui prennent le nom de tribunaux dappel. Le Consulat revoit le systme dlection des juges. Certains sont dsormais nomms par le Premier Consul. 2)La ralisation de lEmpire Le principe de llection des juges est progressivement supprim. Les juges sont nouveau nomms par le pouvoir en place. Les tribunaux dappel deviennent les Cours dAppel tandis que les tribunaux de Cassation deviennent les Cours de Cassation. Le 18 mars 1806 on met en place des Conseils de prudhomme dont le rle constitue statuer dans les litiges individuels entre salaris et employeurs. Le 21 avril 1810 concerne lorganisation de lordre judiciaire et ladministration de la justice. A)La priode de 1810 1958 Cest une priode de stabilit et de cration de nouvelles juridictions plus spcialises qui dure jusquau milieu du 20me sicle. On observe deux tendances : -La cration de juridictions dexception (cest dire spcialises) car leur comptence dattribution sont fixes de faon limitative. Ces juridictions ne peuvent connatre que des affaires qui leur sont confies par un texte prcis. Exemple : les tribunaux paritaires des Baux ruraux, les tribunaux des affaires de la scurit sociale, les juridictions pour mineurs en matire pnale, les tribunaux des conflits (par le dcret du 25 octobre 1849, qui confirm par la loi du 24 mai 1872) -Lapparition dune vritable justice administrative. La loi du 24 mai 1872 a galement reconnu au conseil dtat le pouvoir de prendre des dcisions souveraines dans les litiges. Cest une multiplication des juridictions administratives. A)La priode partir de 1958 Cest une priode de rnovation invitable car on observe un vieillissement des structures juridictionnelles la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

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1)La rforme opre en 1959 Cest la rorganisation de lensemble de la justice. La Constitution du 4 octobre 1958 est une organisation juridictionnelle qui a t modifie par des ordonnances (le 22 dcembre 1958). -La structure mme mise en place par les rvolutionnaires na pas t modifie mais la terminologie a volu. -La carte judiciaire a t revue, on a mis en place de grandes autorits judiciaires. -Le rle des Cours dAppel a t renforc. Cest lunique juridiction du second degr, y compris vis vis des juridictions spcialises. -La cration du Centre National dEtude Judiciaire, devenu en 1970 lEcole Nationale de la Magistrature. 1)Les rformes suivantes -La cration par la loi du 31 dcembre 1987 des Cours administratives dappel. -Lassistance judiciaire a t revue par la loi du 10 juillet 1990, elle est devenue laide juridictionnelle. -La suppression des aveux de premire instance par la loi du 31 septembre 1971. -La profession davocat a t largement rorganise. -La cration de codes de procdure. La codification mise en place le 5 juillet 1972 a t ralise par le dcret du 16 mars 1978. La codification sur les juridictions de lordre administratif date du 4 mai 2000. Exemple : le code de lorganisation judiciaire Le 18 janvier 2008, la Commission Guinchard, compose de professionnels du droit a rendu son rapport exposant un certain nombre de propositions pour moderniser notre justice. Exemple : la cration dun guichet universel de greffe, le dveloppement des modes alternatifs des litiges I-La hirarchie des rgles relatives la justice et ses institutions Ces rgles relvent du domaine de la loi. Le recours des rglements ou dcrets nintervenait que pour donner des prcisions judiciaires. Les rgles en matire administratives relevaient du domaine lgislatif mais aussi du domaine complmentaire. La Constitution du 4 octobre 1958 en redistribuant les comptences entre le Parlement et le gouvernement a restreint dans son texte le domaine lgislatif au profit du domaine complmentaire. Le conseil constitutionnel a en effet, au fil de ses dcisions, dgag tout un corps de rgles (le bloc de constitutionnalit vu en Introduction au Droit). Le Conseil lui a attribu valeur de droit positif et force constitutionnelle. A)La rpartition

administratif

des comptences entre le pouvoir lgislatif et le pouvoir

-Dans le domaine de la cration et organisation des diffrentes juridictions. Larticle 34 de la Constitution de 1958 a expressment maintenu que les rgles concernant la cration de nouveaux ordres de juridiction . Cette formule semble relativement rductrice. Cependant le conseil constitutionnel pour sa part et le conseil dtat pour la sienne ont construit une jurisprudence audacieuse qui entend trs largement la notion dordre et la notion de rgles concernant la cration. -Dans le domaine concernant les rgles de comptences des diffrentes administratives et les rgles de procdure. Cest au lgislateur de fixer les limites respectives entre la comptence judiciaire et la comptence administrative. La procdure pnale relve uniquement du domaine de la loi. La procdure non pnale, cest la comptence rglementaire qui va trouver sappliquer. -Dans le domaine concernant le statut des personnels rattachs la justice : oLe statut des juges se dcline selon quon est dans le cas de lordre judiciaire ou de lordre administratif. Lordre judiciaire relve de la loi daprs larticle 34. Larticle 64 quant lui prcise quil relve de la loi organique pour les magistrats de carrire. Lordre administratif relve du pouvoir rglementaire sauf en ce qui concerne les rgles qui tablissent leurs indpendances (cest dire les rgles lgislatrices). 3

oLe statut des greffiers de lordre judiciaire est fix par une loi. Celui de lordre administratif est soumis un rgime complmentaire. oLe statut des auxiliaires de justice relve principalement de la loi. Concernant ceux la disposition des parties, leur statut relve de la loi. La police dans son activit de police judiciaire relve aussi de la loi. A)Quelques exemples de principes constitutionnels, dorganisation et de procdure Lorsque le Parlement adopte des lois dorganisation juridictionnelle. Il se doit de respecter des principes dorganisation dclars comme ayant valeur constitutionnelle tels que : -Lindpendance des juridictions -La comptence de principe de la juridiction administrative lorsquil sagit de lannulation ou de la rformation des dcisions prises par les autorits publiques lorsque ces dernires agissent dans lexercice des prrogatives de puissance publique. Il se doit galement de respecter le principe de procdure ayant valeur constitutionnelle comme : -Le principe constitutionnel de la libert individuelle dont le respect est confi lautorit judiciaire (daprs larticle 66 de la Constitution). -Le droit de la dfense -Le droit au juge tel quentendu en matire communautaire ou encore par la Convention europenne des droits de lhomme. I-Lapplication de la loi dans le temps Les textes lgislatifs ou rglementaires relatifs lorganisation des juridictions sappliquent ds leur promulgation pour la loi et ds leur publication pour les dcrets et ce sauf prcision dun autre texte.

Premire Partie _ La justiceSous Partie 1 _ Les diffrents types de rglements des litigesPlus souvent par un juge lorsquil y aura eu transgression volontaire ou non. A dfaut dun accord entre les intresss, toute violation dune rgle juridique ne peut trouver solution que dans lintervention dune juridiction. Pourtant certains conflits peuvent trouver dautres modes de rglements ports par un tribunal public. Les modes non juridictionnels (cest dire les modes alternatifs de rglements de conflits).

Chapitre 1 _ Les modes non juridictionnelsLobjectif est dtendre le conflit plutt que de le trancher.

Section 1 _ Les modes non juridictionnels gnraux4

I-Pourquoi de tels modes ? A)Les diffrents litiges non juridiques Cest lhypothse o lon a une personne qui subit les effets dune situation dommageable ses intrts et qui cherche faire cesser cette situation mais ne peut pas se rfrer une rgle prcise. Exemple : dans le domaine du droit du travail les salaris demandent une augmentation. Pour ce faire, ils se mettent en grve B)Les litiges juridiques Certains conflits juridiques peuvent tre carts du rglement par un juge en raison de la volont des parties de ne pas soumettre le litige un juge. Les parties souhaitent un autre mode de rglement de conflit. Exemple : les litiges entre voisins, ou ceux entre les tats (qui crent un facteur de paix pour rsoudre le conflit) I-Les principaux modes de rglements non juridictionnels Il sagit essentiellement de la conciliation, de la mdiation, de la transaction et dans un proche avenir, de la procdure participative de ngociation assiste par un avocat. La loi du 8 fvrier 1995 est peu claire en la matire : le dcret dapplication du 28 juillet 1996 prcise certains lments : -La conciliation relve plutt du fait du juge lui-mme ou dun conciliateur de justice. La conciliation est gratuite -La mdiation relve dun tiers, elle est payante. n de la loi, vote pendant cette anne anne La loi n 2008-561 prvoit que la tentative de conciliation ainsi que cette de la mdiation suspend le cours de la prescription. Les maisons de justice et de droit sont des lieux o les solutions amiables sont privilgies. Depuis la loi du 18 dcembre 1998, les maisons de justice et de droit sont institues titre facultatif dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Elles ont pour mission dassurer une prsence judiciaire de proximit. Elles doivent participer la prvention de la dlinquance, laide aux victimes et laccs aux lois. Elles ont vocation accueillir les mesures alternatives de traitement pnal et les actions visant la rsolution amiable de petits ordres civils. A)La conciliation 1)Le contenu La conciliation est un mode de rglement des litiges par lequel les parties en prsence sentendent directement pour mettre fin leur litige avec si ncessaire laide dun tiers.

2)Le domaine de la conciliation

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a.Le droit priv Peut prendre plusieurs formes : -La conciliation peut tre judiciaire (du fait du juge lui-mme) et le code de procdure civile lui reconnait cette possibilit Exemple : en matire de procdure de divorce, on trouve une tentative de conciliation, le juge peut aussi enjoindre les parties de rencontrer une personne quil dsigne parmi les conciliateurs de justice -Elle peut tre parajudiciaire lorsquil y a un lien tabli avec les autorits judiciaires. -Les conciliateurs extrajudiciaires qui nont aucun lien particulier avec le juge. Si la conciliation naboutit pas, il ny a pas ncessairement un recours en justice par aprs. Exemple : conseiller du salari cre par la loi du 18 janvier 1991, larticle L-1932-7 du conseil du travail, la commission de rglement des litiges de la consommation a.Le droit public -Dans le cadre du droit administratif, la conciliation existe dans les rapports entre ltat et les tablissements denseignement priv. Concernant les administrs et ladministration, ce sont des rglements amiables. -Dans le droit international public, la conciliation est un mode privilgi dans les rapports internationaux. A)La mdiation Le mdiateur a un rle plus actif puisquil recherche les lments dune entente quil propose aux parties. 1)Du mdiateur de la Rpublique au dfenseur des droits En 1930, la personnalit dOmbudsman en Sude, pouvait tre saisie par les particuliers qui reprochaient ladministration un mauvais fonctionnement et prsenter des recommandations pour lamliorer. Le 3 janvier 1973, en France, le mdiateur de la Rpublique a un rle important et tendu. Il concerne ltat et la collectivit locale et tous les organismes, il fait des recommandations en droit et en quit. Le mdiateur de la Rpublique ne peut pas intervenir dans une procdure en cours, ni remettre en cause le bien fond dune dcision juridictionnelle. Cela tant, il a la facult de faire des recommandations la personne publique en cause si celle-ci la emport. Si toutefois, la personne publique en question a perdu et si elle nexcute pas la dcision, le mdiateur a la possibilit de lui enjoindre de sy conformer. On a mis en place plusieurs solutions pour viter lengorgement : -Une rgle dpuisement des voies administratives normales pralablement saisies -Un filtrage des rclamations manifestement infondes ou abusives a t mis en place. Le mdiateur de la rpublique ne peut tre saisi que par un parlementaire ou par le mdiateur europen ou encore par un mdiateur dun pays tranger. Le nombre des rclamations a augment grandement, ce qui a suscit la mise en place dautres mdiateurs spcialiss dans des domaines particuliers puis ensuite la refonte mme de linstitution. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 relative la modernisation des institutions de la 5me Rpublique a cr un dfenseur des droits qui remplace le mdiateur. Ce dfenseur est nomm par le prsident de la rpublique pour 6 ans non renouvelables. Il veille au respect des droits et liberts par les administrations de ltat des collectivits territoriales, des tablissements publics et de tout organisme investi dune mission de service public. Cette loi prcise galement les conditions dans lesquelles il peut tre saisi par les personnes qui sestiment lses et il a galement la facult de sautosaisir. Ce dfenseur va rendre compte de son action au prsident de la rpublique et au parlement.

1)Le mdiateur du cinma Il a t cr par une loi du 29 juillet 1982, modifi par une ordonnance du 13 novembre 2008. Ce mdiateur du cinma, sous certaines rserves, est charg de mettre en uvre une conciliation 6

pralable pour les litiges relatifs la diffusion en salles des uvres cinmatographiques et qui ont pour origine une situation de monopole qui va avoir une incidence sur la concurrence. Ce mdiateur peut tre saisi par toute personne physique ou morale concern en la matire, galement par toute organisation professionnelle ou syndicale intresse et enfin par le directeur du centre national de la cinmatographie. Il peut galement sautosaisir. A dfaut de conciliation, le mdiateur du cinma met dans un dlai maximum de deux moi compter de sa saisine, une injonction qui peut tre rendu publique. Si en revanche, la conciliation a abouti, il dresse alors un procs verbal de conciliation qui aura force excutoire en raison de son dpt au greffe du tribunal dinstance. Si la conciliation naboutit pas, le mdiateur a plusieurs possibilits : -Il peut dcider de saisir lautorit de la concurrence si le diffrent relve de sa comptence. -Il peut informer le ministre public si les faits sont susceptibles dune qualification pnale. 1)La mdiation en droit priv et en droit public Certaines formes de mdiation relvent des auxiliaires du juge car ce dernier dsigne les mdiateurs, coordonne et contrle leur activit. On peut avoir dautres types de mdiateurs, totalement indpendant par rapport la justice, comme le systme de mdiateur institu par les socits et mutuelles dassurance, aussi mis en place par la poste ou par la SNCF. 2)La mdiation en droit europen Dans lunion europenne, un mdiateur est dsign au dbut de chaque mandature par le parlement europen. Ce mdiateur est comptent pour recevoir les plaintes qui manent des citoyens de lunion europenne ainsi que de toute personne physique ou morale rsidant ou ayant son sige statutaire dans un tat membre. Sa mission est de traiter tout cas de mauvaise administration dans laction des institutions ou des organes communautaires . Pour ce faire, il a un certain nombre de pouvoirs et de contrles. Le pouvoir de ce mdiateur nest quun pouvoir de recommandation vis vis de linstitution ou de lorgane communautaire concern. Le conseil de lEurope a ralise plusieurs instruments concernant les modes dalternatives de rglement de litiges et notamment la mdiation. A)La transaction 1)Notion et mesures favorables La transaction suppose que deux personnes puissent chacune faire valoir des prtentions vis vis de lautre et le litige va tre teint ou prvenu au prix dun abandon par chacune de ces parties dune ou plusieurs de ses prtentions. Cette transaction va tre formalise dans un acte qui sera sign par les intresss. Larticle 2044 du Code Civil nous dit que la transaction peut intervenir aussi bien lorsque laffaire est dj engage devant un juge soit pour viter la naissance dun procs. Dans ces deux hypothses, larticle 2052 du Code Civil confre cette transaction et entre les signataires lautorit de la chose juge en dernier ressort. Cela signifie que laffaire est rgle dfinitivement et ne peut plus tre soumise un tribunal. Dune part, la loi du 18 dcembre 1998 permet daccorder laide juridique en vue de parvenir une transaction avant lintroduction de linstance et galement de rtribuer lavocat, mme en cas dchec. Dautre part, le dcret du 28 dcembre 1998 met en place un certain nombre de mesures et permet que laffaire soit retire du rle au niveau du greffe. 2)Domaine de la transaction Elle peut agir et intervenir aussi bien vis vis de personnes publiques que de personnes prives. En droit public, on trouve la transaction frquemment en cadre fiscal, dans le domaine des marchs publics. En droit priv, on trouve assez frquemment des transactions dans le domaine du droit des assurances. On a des closes de transaction dans les polices dassurances et loffre obligatoire dindemnisation de la victime dun accident de la circulation par lassureur. En matire de droit pnal, le principe est que la transaction na aucune efficacit sur laction publique. Cela tant, certaines administrations ont la possibilit sous le contrle du parquet de proposer labandon des poursuites en contrepartie de la reconnaissance des faits et du paiement dune somme dargent. La haute autorit de lutte contre les 7

discriminations et pour lgalit a galement la possibilit de transiger pour les infractions en matire de discrimination, infractions prcisment numres. 3)La force excutoire Le dcret de 1998 a introduit dans le Code de procdure civile un article 1441-4 qui permet lune des parties une transaction de demander au prsident du tribunal de grande instance sur simple requte dentriner laccord afin de lui donner une force excutoire. A)La procdure participative de ngociation assiste par avocat Ce nouveau mode de rglement des litiges a t propos par la commission Guinchard. Llaboration de ce texte est en cours. Les parties la procdure participative assistes de leur avocat sengagent volontairement avant toute procdure contentieuse par une convention de participation agir de manire conjointe et de bonne foi la rsolution ngocie de leurs litiges. Dans la convention va figurer lobjet, les modalits et les lments dterminant la solution du litige. Les parties sengagent galement ne pas saisir le juge et la prescription est suspendue durant tout le temps de cette convention. Homologation de laccord par le juge pour lui confrer une force excutoire. Le fait de remettre au greffe le procs verbal vaut saisine de la juridiction, laffaire nest alors pas renvoye.

Section 2 _ Les modes non juridictionnels spcifiques aux droits administratifsPossibilit de rgler les litiges entre une personne publique et un particulier, soit selon les modes voqus prcdemment, soit selon un mode juridictionnel, soit enfin selon une autre forme de rglement spcifique et interne ladministration. Contestation sur la lgalit ou lopportunit dun acte administratif : possible ou obligatoire rclamation devant ladministration. Si ladministration reconnat le bien fond de la contestation possibilit soit de prononcer labrogation de lacte soit le retrait. I-Les diffrentes formes Il y a deux formes de recours administratifs. A)Les recours gracieux Le recours gracieux est port devant le comit dont mane lacte mis en cause. On essaye de convaincre cette autorit que lacte prsent un caractre ingal ou inopportun. B)Le recours hirarchique Il est port devant le suprieur de lautorit qui est lauteur de lacte mis en cause. On demande ce suprieur dannuler lacte en usant de son pouvoir hirarchique. I-Mode de fonctionnement de ces recours A)Le recours administratif ordinaire Cela signifie quon conoit le recours comme une espre ce droit de ptition reconnu des citoyens auprs des pouvoirs publics. Ce recours na pas tre prvu par un texte, en revanche il ne peut tre interdit que par un texte. Il joue de manire indpendante par rapport lexistence de recours juridictionnels. Il a un caractre informel, il est trs souple : il na pas de condition de dlai. B)Le recours administratif rglement Un certain nombre de recours administratifs ont t prvu spcifiquement par des textes. Au niveau des recours fiscaux, il nest pas possible de saisir directement le juge sous peine dirrecevabilit de la demande,

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le contentieux de lassiette et du recouvrement de limpt doit faire pralablement lobjet dun recours administratif.

Section 3 _ Les activits non juridictionnelles des tribunauxUn acte juridictionnel se caractrise par la constatation de fait pour trancher une contestation quun acte ou un fait juridique est contraire une rgle de droit et on en tire alors les consquences. Il existe aussi une activit non juridictionnelle dans laquelle le tribunal na pas pour fonction de trancher un litige. I-Dans le cadre de tribunaux judiciaires Les actes non juridictionnels sont gnralement classs en deux catgories : les mesures dadministration judiciaire qui correspondent la gestion du tribunal et les actes non juridictionnels qui ont traient la solution du litige. II-Dans le cadre des juridictions administratives et internationales On va retrouver les mmes actes que ceux concernant la gestion du tribunal. Lactivit des juridictions administrative va tre importante pour des raisons historiques. Les juridictions administratives disposent dune trs large comptence consultative au profit de ladministration. On retrouve aussi ce rle consultatif dans les grandes juridictions internationales comme au niveau de la cour internationale de justice. On a galement un rle de contrle financier qui incombe la cour des comptes et la chambre rgionale des comptes.

Chapitre 2 _ Les modes juridictionnelsIls sont caractriss par llment suivant : la solution des litiges est cherche dans un acte juridictionnel. Ils peuvent se dcliner de plusieurs manires.

Section 1 _ LarbitrageI-Une justice contractuelle Larbitre se voit confier la fonction de trancher lui-mme le litige et de statuer en droit. Cette fonction de dire le droit rapproche larbitrage des tribunaux. Cela tant, il est galement possible aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs cest dire de se prononcer en quit comme le prvoit lalina 4 de larticle 12 du code de procdure civile. Larbitre est un vritable juge priv. Pour que cette justice arbitrale puisse tre mise en uvre, il faut un accord pralable des parties. Cet accord se traduit par une convention qui va dterminer le ou les arbitres susceptibles dintervenir et qui va fixer les rgles que cet arbitre suivra. Lorsque la convention intervient alors que la contestation est dj ne, on parle de compromis. Lorsque la convention vise un ventuel litige qui concerne lexcution dun contrat, on parle dune close compromissoire. En cas dinexcution de la solution, il faut alors demander un juge de rendre cette sentence arbitrale excutoire en dlivrant ce quon appelle une ordonnance dexquatur. Cette sentence arbitrale peut aussi faire lobjet dune voie de recours, un appel est possible en cas datteinte lordre public mme si les parties avaient renonc tout recours.

II-Les caractres de larbitrage Larbitrage est une forme de justice qui est plus rapide que la justice dtat. Cet avantage peut tre un des lments qui penche en faveur de larbitrage. Larbitrage est galement suppos tre moins couteux quune procdure devant une juridiction. Ce sont des notions relatives. 9

Larbitrage est une justice qui est discrte. En effet, il ny a pas de publicit. Cette discrtion permet de rgler certains litiges sans que linformation transite par rapport un vnement donn. III-Les domaines de larbitrage En principe, larbitrage ne peut pas concerner les personnes publiques, sauf quelques rares exceptions lgislatives. Larbitrage va trouver son terrain de prdilection en droit commercial et notamment en droit international. On le trouve aussi en droit du travail dans le domaine du rglement des conflits collectifs du travail. Larbitrage joue un rle important en droit international public.

Section 2 _ Le recours aux tribunaux publics dans le cadre de leur activit juridictionnelleLes juridictions ont un travail important, elles relvent du service public de la justice. Ces juridictions sont imposes par larticle 6-1 de la convention europenne des droits de lhomme. Selon cet article toute personne a droit ce que sa cause soit entendue [...] par un tribunal tabli par la loi [...]. Ce tribunal va prsenter une garantie de comptence et dimpartialit dans le raisonnement juridique. De plus, seul un organisme investi de lautorit de ltat peut donner force excutoire ses actes. Dans le rglement dun litige, on a deux lments diffrents, classiquement pris en considration. Le premier est le pouvoir de dire le droit, cest dire dappliquer la rgle de droit une situation donne. Le deuxime est le pouvoir dordonner ce qui consiste tirer la consquence du rsultat auquel on a aboutit dans la dcision prcdente en prononant une dcision pourvue de la force excutoire. Les jugements rendus par un tribunal sont toujours pourvus de cette force excutoire. Les actes de juridiction gracieuse sont des actes qui correspondent des situations o le juge est saisi dune demande dont la loi exige quelle soit soumise son contrle mais en labsence de tout litige. Exemple : le juge autorise ou homologue un acte dont le contenu a t pralablement dcid entre les intresss eux-mmes, par exemple une autorisation de changement du rgime matrimonial entre poux

Section 3 _ Les autorits administratives indpendantes exerant une activit juridictionnelleLe plus souvent, ces autorits sont des organismes collgiaux dont les pouvoirs sont tendus et les comptences spcialises. Ces autorits disposent dune grande indpendance par rapport ltat, elles ont parfois des pouvoirs dinjonction voire de sanction. Llment commun de ces diffrentes autorits est que les autorits sont appeles recevoir des rclamations des particuliers et des entreprises de leur secteur en vue dassurer leffectivit des droits et libert dans leur domaine de comptence. Concernant les relations des administrs avec ladministration, on peut citer la commission daccs aux documents administratifs. Concernant la communication, on peut citer la commission dinformatique et libert. Au plan conomique on a lautorit de la concurrence, lautorit des marchs financiers. Dans le domaine socital, la haute autorit de lutte contre les discriminations et pour lgalit. I-Valeur en droit europen La cour europenne des droits de lhomme a admis leur validit de principes pour la raison suivante : pour des infractions nombreuses et lgres, un tat peut avoir de bons motifs de dcharger ses juridictions du soin de les poursuivre et de les rprimer. Confier cette tache des autorits administratives ne se heurte pas la convention pour autant que lintress puisse saisir de toute dcision prise son encontre offrant les garanties de larticle 6.

II-La nature juridique de ces autorits indpendantes Le conseil constitutionnel na pas voulu reconnaitre ce caractre juridictionnel aux organes eux mmes concernant le conseil de la concurrence. A linverse, le conseil dtat considre que la commission dinformatique et libert constitue un tribunal au sens de larticle 6-1 de la convention europenne des droits de lhomme. 10

III-La singularit de ces autorits Ces autorits dans certains cas, portent atteinte la sparation des pouvoirs telle que la concevait Montesquieu. - elles lgifrent par les rglements quelles dictent dans leur domaine de comptence -Elles assurent galement le contrle de leur secteur de comptence -Elles jugent sur la base de rglements quelles ont elles-mmes labor et quelles vont donc interprter -Elles font quelque part uvre de doctrine puisquelles vont rendre des avis et des recommandations dans les rapports quelles tablissent Cette singularit renvois un phnomne des USA o lon trouve des agences de rgulation des grands secteurs conomiques qui a pour effet de traduire la sparation des pouvoirs.

Sous Partie 2 _ Les grands principes rgissant la fonction juridictionnelle Chapitre 1 _ En droit interneLa justice est un service public. On constate que pour sexercer, cette justice va ncessiter des moyens humains, financiers, matriels et galement des rgles de fonctionnement. Le service public quest la justice doit assurer la fois la protection des justiciables et celle des juges, notamment en garantissant lindpendance des magistrats. Concernant le financement de ce service public, lentre en vigueur, le 1er janvier 2006 de la Loi organique pour les lois de finances a conduit des bouleversements importants. Elle doit rformer la gestion publique en lorientant vers une culture de la performance et renforcer la transparence et le contrle dmocratique du budget de ltat. Ce service public dpend du ministre de la justice quon appelle aussi la chancellerie et qui se trouve plac sous la responsabilit du garde des sceaux. Ce service public de la justice est gouvern par un certain nombre de grands principes et de rgles.

Section 1 _ Les principes qui gouvernent le service public de la justiceI-Le principe dindpendance li au principe de sparation des pouvoirs Il se dcline par rapport trois pouvoirs. A)Le principe dindpendance de la justice par rapport au pouvoir lgislatif 1)Linterdiction pour le juge dintervenir dans la fonction lgislative Cela signifie tout dabord que le juge ne peut pas sopposer lapplication des lois (terme tant entendu de manire large), mme si un texte lui parat incomplet, inadapt, le juge a obligation de lappliquer. Si mme il ny a pas de texte, le juge ne peut pas refuser de statuer, sinon il serait coupable dun dni de justice. Le juge ne peut pas rendre des arrts de rglements (cest une dcision de justice par laquelle le juge, loccasion dun litige qui lui est soumis pose une rgle gnrale applicable tous). Cette interdiction est pose larticle 5 du code civil. 2)Linterdiction pour le lgislateur dintervenir dans la fonction de juger Il ne doit pas intervenir dans les affaires dites pendantes (cest dire en cours dinstance) devant les juridictions au moyen dune loi de circonstance. De manire gnrale, cette rgle est respecte. -Les lois rtroactives sont celles dont les consquences vont remonter dans le pass. Cela veut dire que la loi va faire renaitre des droits qui nexistaient plus ou alors qui nexistaient as du tout. Le lgislateur va intervenir dans le jugement de certaines affaires. Larticle 2 du code civil pose que les lois ne sont 11

pas rtroactives, cela nempche pas le lgislateur de voter une loi expressment rtroactive qui aura alors un effet sur les affaires pendantes. -Les lois interprtatives sont celles qui ont pour vocation dinterprter une loi antrieure afin den prciser le sens et la porte. Cette loi interprtative va avoir un effet rtroactif puisquelle sintgre la loi interprter et prend effet la date de cette dernire. -Les lois de validation sont des lois qui tendent rendre valable un acte qui ne ltait pas initialement. Lorsquun acte illgal a t cre par une administration, qui va tre dfr une juridiction administrative afin den obtenir lannulation. Le lgislateur va intervenir de faon particulire pour valider rtroactivement cet acte, cette dernire devenant alors conforme la loi. Cette mthode a un effet efficace puisquelle supprimer tout objet la demande dont le juge a t saisi si la demande intervient en cours dinstance. Si toutefois cette loi de validation est promulgue aprs le jugement qui a dclar lacte nul, elle aura pour effet de dispenser ladministration dexcuter le jugement. A)Lindpendance de la justice par rapport au pouvoir excutif 1)La protection du gouvernement face au juge Lorsque lon dit que la justice est indpendante, cela signifie que le juge ne doit pas faire ingrence dans le pouvoir excutif. Ce principe va se dcliner de faon diffrente, selon quon se trouve face un juge judiciaire ou un juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas juger ladministration, selon la loi des 16 et 24 aout 1790, les diffrents pour lesquelles une personne morale de droit public est concerne ne peuvent pas tre soumis aux juridictions judiciaires. Cette situation a une consquence discutable car elle a fait chapper tout contrle juridictionnel, ladministration disposait dune inimite contre toute action en justice. La solution qui avait t trouve tait que ces litiges devaient tre tranchs par le conseil dtat. Ce recours hirarchiques mettait en cause ladministration, on pouvoir parfois douter de son impartialit dans un cas de figure o ladministration tait engage. Le conseil dtat avait lorigine un rle limit : uniquement un rle de conseil. On parlait alors de justice retenue. Cette solution ntait pas satisfaisante et cest une loi du 24 mai 1972 qui a dit que cest dsormais le conseil dtat qui juge les diffrents, les litiges dans lesquels ladministration est implique. On est passs dune justice retenue une justice dlgue. Cela fait quon a eu une cration de deux ordres de juridictions : lordre judiciaire et lordre administratif. Les juges judiciaires nont pas le pouvoir de juger lorsquune personne de droit public est en cause. Les juges administratifs nont pas le pouvoir dadresser des injonctions aux personnes morales de droit public. Exemple : le juge administratif ne pourra pas convaincre un maire prendre un arrt 2)La protection du juge face au gouvernement Ladministration ne peut pas faire ingrence dans le pouvoir judiciaire. Le pouvoir excutif ne peut pas donner dordres au juge, que ces juges appartiennent lordre judiciaire ou administratif. Pour autant, cette interdiction doit tre nuance, en effet, cette interdiction ne vaut que pour les magistrats du sige qui ont vocation trancher les litiges, cette interdiction ne vaut pas pour les magistrats du parquet qui ont pour fonction de requrir la bonne application de la loi et de veiller la dfense de lordre public. Les magistrats du sige sont indpendants du pouvoir excutif, indpendance qui est assure par la rgle de linamovibilit. Sil y a faute disciplinaire, cest le conseil de la magistrature qui interviendra. Le principe de lindpendance lgard du pouvoir excutif nest pas applicable aux magistrats du parquet. Tous les membres sont soumis une autorit suprieure. Au sommet de cette pyramide, on trouve le garde des sceaux. Qui peut tout moment donner des ordres et des instructions aux membres du parquet. Si le magistrat refuse, une sanction disciplinaire est envisageable. Lindpendance de la justice est garantie. A)Lindpendance de la justice par rapport aux partis politiques 1)Les relations du juge avec les partis politiques Prsents au parlement, ils participent llaboration des lois qui concernent directement les magistrats. Cette manire de faire nenlve rien lindpendance du juge puisque cest tout le corps qui est concern par la loi et pas un juge individuellement. Au niveau du gouvernement, les partis politiques sont prsents au via les ministres qui sont issus de leur rangs. 12

La ncessit de protger les justiciables par rapport au militantisme politique dun juge. Les juges se doivent de faire preuve de neutralit par rapport aux partis politiques. Si toutefois cette neutralit ntait pas mise en uvre, les juges pourraient se voir poursuivre disciplinairement. Le juge a un rle particulier par rapport aux partis politiques. 2)La protection des partis politiques face aux excs du juge Un certain nombre de dispositions diverses assurent sa protection. Larticle 4 de la constitution pose le principe de la libert de formation et de la libert fonctionnement des partis et groupements politiques. Le code pnal prvoit galement quen cas de responsabilit pnale de la personne morale qui incarne le parti politique, le juge pnal ne peut ni prononcer la dissolution de ceux ci, ni interdire son activit. Le juge financier voit aussi ses prrogatives restreintes en matire de contrle des comptes des partis politiques. Si toutefois un juge simmiscer dans le fonctionnement dun parti politique, la sanction serait la nullit de ses pouvoirs. I-Le principe dgalit Lgalit devant la justice signifie que toute personne a une gale vocation a tre juge par les mmes juridictions et selon les mmes rgles de droits, quil sagisse de rgle de procdure ou de rgle de fond. Si discrimination il y a, elle sera sanctionne. A)Rappels historiques Jusqu la rvolution franaise, les plaideurs ont souffert. En effet, les justiciables ne relevaient pas les juridictions en fonction de leur catgorie sociale (clerg, noblesse, tiers-tat). La loi de 1790 a supprim les privilges en matire de juridiction. B)Situation actuelle 1)Les particularits lies lexistence de juridictions dexception 2)Les particularits lies laspect conomique Lingalit qui subsiste encore aujourdhui est une ingalit de nature conomique. En effet, tout procs va entraine des frais consquents. Or toutes les personnes ne disposent pas des mmes moyens financiers. Pour tenter de temprer cette ingalit, le lgislateur a mis en place un systme daide juridictionnelle dans lequel ltat, sous certaines conditions de ressources, prend en charge certains des frais occasionns par le procs. I-Le principe de gratuit Cette gratuit nexiste pas tous les niveaux. A)Gratuit par rapport aux cots de fonctionnement de la justice La justice est un service public. Lorsquon dit que la justice est gratuite, cela signifie que les frais de fonctionnement ainsi voqus en personnels et en matriel ne sont pas la charge du justiciable, mais la charge de ltat. Ce principe a t pos pour la premire fois par la loi des 16 et 24 aout 1790. Sous lancien rgime, les juges taient rmunrs par les plaideurs, rmunration qui au dpart prenaient la forme de prsents en nature (cest dire des gourmandises appeles des pices) qui ont au fur et mesure pris la forme de prsents en espce. Aujourdhui la rmunration des juges relve exclusivement de ltat. Le dlit de concussion est le fait quun juge accepte un paiement pour statuer en faveur ou en dfaveur dun tel. B)Labsence de gratuit pour les autres frais 1)Les diffrents frais 13

Tous les frais autres que ceux concernant le fonctionnement de la justice restent la charge du plaideur. Il sagit tout dabord des honoraires de lavocat qui sont fixes de faon libre, par accord entre lavocat et son client. Il ny a pas de tarification. Les honoraires restent en principe la charge individuelle de chacun des plaideurs, peut importe quil ait gagn ou non le procs. Cependant, le juge peut estimer quil serait plus juste quune partie des honoraires doit tre rembourses par le perdant son adversaire lorsquil parait inquitable de lui en laisser la charge . Ce sont les articles 700 du code de procdure civile et 4751 du code de procdure pnale. On trouve galement les dpens qui comprennent les moluments (cest dire des sommes dues lavocat ou lhuissier pour la rdaction dactes de procdure, il y a une tarification mise en place par ltat) et les frais divers (cest dire les honoraires de lexpert par exemple). 2)Les aides possibles Le lgislateur, par la loi du 10 juillet 1991, a institu laide juridictionnelle. Sous conditions de ressources et du bien fond de la demande, le plaideur qui profite de cette aide juridictionnelle naura pas payer les frais de justice (qui sont normalement sa charge), ltat prendra en charge de faon partielle ou totale ces frais de justice. Cest la loi du 31 dcembre 1989 qui a adapt le code des assurances au recours une assurance de protection juridique. I-Le principe de continuit Ce principe dcoule de deux lments diffrents : la permanence de la justice et lencadrement du droit de grve par rapport aux juges et aux magistrats. A)La permanence de la justice Cela signifie que cette justice se droule toute lanne et que toute lanne, tout plaideur peut saisir une juridiction pour faire trancher un litige. Au Canada, la justice nest pas permanente. Il est possible de saisir un juge les dimanches et jours fris, ce qui ne veut pas dire forcment que le juge va statuer ce jour l. En cas durgence on a la possibilit de saisir le juge dfr. La permanence de la justice intervient aussi en priode de vacances puisque les juges vont intervenir par roulement. Cela tant, il y a quand mme ce principe de permanence certaines exceptions. En effet, certaines juridictions de lordre judiciaire ne vont siger que par sessions. Au niveau de lordre administratif, la permanence est de principe puisque les tribunaux de droit commun sigent en permanence. Cela tant, certaines juridictions ne se runissent que lorsquil y a un nombre suffisant daffaires. Il y a une continuit dans lexistence et dans le rle e la justice. B)La question spcifique du droit de grve des magistrats et des juges De faon gnrale, le droit de grve dans les services publics doit se concilier avec les exigences du service continu. Dans lordre judiciaire, un texte express interdit aux magistrats toute action concerte de nature arrter ou entraver le fonctionnement des juridictions . Dans lordre administratif, les juges sont des fonctionnaires de ltat soumis au statut gnral des fonctionnaires sauf dispositions spcifiques dans leur statut particulier. Aucune rgle nest venue leur interdire expressment lusage du droit de grve. Il y a un syndicaliste important qui sest dvelopp.

I-La loyaut et le service public de la justice A)Le principe du contradictoire Chaque partie doit connaitre les prtentions, les preuves et les moyens de droit de son adversaire afin dtre en mesure dorganiser sa dfense. Il sagit l du principe du contradictoire, qui constitue un principe gnral du droit aussi bien selon le conseil dtat que selon le conseil constitutionnel. Ce principe sapplique et simpose aux parties mais aussi aux juges.

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1)Ce principe et les parties Toute partie linstance quelle que soit sa qualit est concerne par le contradictoire, quelle soit demandeur, dfendeur, appelant, intim ou tiers en cas dintervention force ou volontaire. Ce principe assure la transparence de la procdure toutes ces phases. La premire phase est celle de lintroduction dinstance durant laquelle le demandeur va dcliner son identit, informe son adversaire de lobjet du procs et dveloppe ses arguments. Le dfendeur est officiellement inform de louverture du procs son encontre : cest ce quon appelle lassignation. Il est en mesure de se dfendre en comparaissant au jour et heure fixs en se faisant assist dun avocat et en ayant runi les pices ncessaires sa dfense. Pendant linstance les parties changent obligatoirement leurs conclusions, qui dveloppent les moyens de faits et de droits. Les parties se communiquent leurs pices, cest dire les preuves. Lors de laudience, chaque plaideur reprsent par son avocat apporte les clairages et les explications ncessaires. 2)Ce principe et le juge Le juge a lobligation de faire observer et dobserver lui mme le principe du contradictoire. Cela veut dire que le juge doit vrifier que lacte introductif dinstance a bien t dlivr temps (cest dire au dfendeur) et personne. Ds lors quune instance est introduite, un jugement doit tre rendu, ce jugement est rput contradictoire lorsque le dfendeur officiellement inform ne comparait pas. Le jugement en revanche est rendu par dfaut lorsque lassignation na pas pu latteindre en personne . Dans cette hypothse, le dfendeur peut utiliser un recours en rtractation, il sagit de lopposition qui permet de substituer une dcision contradictoire une dcision non contradictoire, et cest le mme juge qui rejuge laffaire. Le juge doit carter toute pice qui naurait pas t communique en temps utile ladversaire. Dans sa dcision, le juge ne peut pas utiliser ses connaissances ou investigations personnelles qui nont pas t soumises au contradictoire. Pareillement, il ne peut soulever doffice des moyens de purs droits quaprs avoir invit les parties formuler leurs observations. A)Le principe de publicit La justice tant exerce au nom du peuple franais, elle doit tre rendue de faon publique et non de faon clandestine. 1)La publicit des dbats Les dbats et les plaidoiries devant le tribunal doivent avoir lieu dans une salle o le public est admis. Les procdures civiles et pnales respectent ce principe. Cela tant, la procdure administrative est reste plus longtemps rserve. En revanche, dans un certain nombre dhypothse, les dbats et les plaidoiries pourront avoir lieu huis clos, qui a pour objectif de protger les prvenus (en matire pnale), la victime (notamment lorsquil sagit de mineurs). 2)La publicit des dcisions Si laudience peut tre secrte, le jugement est rendu publiquement. Il est rare que le jugement soit prononc en chambre du conseil (sans publicit).

Le principe de libert : Toute personne doit avoir accs la justice. Cela tant, dans les domaines dans lesquels les parties ont la libre disposition de leurs droits, le recours un juge nest pas obligatoire pour faire trancher un litige, il y a possibilit de faire appel un mode non juridictionnel. Le principe de neutralit : Il peut intervenir dans les dcisions du juge quil prend par rapport ses propres convictions. Cest limpartialit du juge.

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Section 2 _ Les rgles qui gouvernement lorganisation du service public de la justiceCette organisation va tre grer par de nombreuses rgles. I-La hirarchie Le systme juridictionnel franais connait une structure trs hirarchise. A)La rgle du double ordre de juridiction On a dune part lordre judiciaire qui va trancher les litiges qui opposent deux ou plusieurs personnes privs et dautre part lordre administratif est appel trancher les diffrents lorsquune personne morale de droit public est partie prenante ce litige. Lordre civil est comptent pour trancher les diffrents relatifs aux intrts privs qui opposent des particuliers en matire civile, en matire commerciale... Lordre pnal ou rpressif est sollicit pour trancher les litiges concernant lintrt gnral et a pour objet de sanctionner les auteurs dinfractions pnales. Lavantage de cette situation est que chaque ordre va trancher des litiges dans des domaines spcifiques et donc par des juges spcialiss. Linconvnient est que les justiciables ont parfois le sentiment que les juridictions administratives ne prsentent pas les mmes qualits que les juridictions de lordre judiciaire. Lorsque le justiciable est confront un litige, quelle juridictions doit-il saisir ? Cela pose des problmes de conflits de comptences. Parfois, cest le justiciable qui ne sait pas quelle juridiction saisir, dautres fois cest le juge lui-mme qui hsite. La rsolution de ces conflits de comptence entre les deux ordres relve du tribunal des conflits qui a une comptence exclusive en la matire. B)La hirarchie dans lexistence des voies de recours Dans chacun des ordres de juridictions, des relations hirarchiques ont t tablies pour deux raisons. Soit pour permettre aux justiciables de bnficier dun second examen de leur affaire par un tribunal (cest ce quon appelle le droit de faire appel), soit duniformiser la jurisprudence, de rguler les solutions ventuellement divergents donnes au mme problme par les tribunaux et parties sur lensemble du territoire (cest ce quon appelle le pourvoi en cassation). Ce ne sont pas les seules voies de recours possibles. 1)Les classifications de ces diffrentes voies On observe deux classifications principales : -Les voies de rtractation et les voies de rformation. Un recours est une voie de rtractation lorsquil ramne le procs devant la juridiction qui avait dj statu. La voie de rformation est toujours une juridiction hirarchiquement suprieure qui connat de la rformation ventuelle dun jugement. (nuance, lappel au niveau des arrts dassises) -Les voies ordinaires et les voies extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont en principe ouvertes contre toute dcision rendue par une juridiction. Elles ne peuvent tre cart que si un texte formel le prvoit et le plus souvent, elles souvent suspensives de lexcution (il sagit notamment de lopposition et de lappel). Les voies de recours extraordinaires ne sont ouvertes que dans des cas expressment prvus (il sagit du pourvoi en cassation, de la tierce opposition et du recours en rvision). Le plus souvent, elles ne sont pas suspensives dexcution mais normalement, une voie extraordinaire ne peut tre exerce que si les voies ordinaires sont fermes ou si tant ouvertes, elles ont dj t exerces. 1)La rgle du double degr de juridiction Il existe dans lordre judicaire comme dans lordre administratif deux degrs de juridictions : es juridiction du 1er degr ou de premire instance et les juridictions du 2nd degr ou de deuxime instance. Au dessus de ces degrs, on a la cour de cassation pour lordre judiciaire, le conseil dtat pour lordre administratif qui

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vrifient la bonne application de la loi et qui ne statuent quen droit. Il ne sagit pas dun 3 me degr de juridiction. Le justiciable peut soumettre le litige un second juge lorsquil estime que le premier na pas correctement statu et lappel est rejug en faits et en droits. Ce systme a lavantage de limiter les erreurs judiciaires. Le plaideur doit interjeter appel contre la dcision rendue par les premiers juges. Cet appel doit en principe tre form dans le mois qui suit la notification du jugement que lon souhaite contester. Lappel pour autant nest pas toujours envisageable : un appel nest possible que si la dcision du premier juge na t rendue quen premier ressort, en revanche aucun appel nest possible lorsquune dcision a t rendue en premier et dernier ressort. Si lappel nest pas possible, en revanche, le pourvoi en cassation est possible. La loi prvoit expressment les diffrentes hypothses o un appel est envisageable ou non. Exemple : le tribunal dinstance, le tribunal de grande instance, le tribunal de police, ou encore la cour dassise statuent toujours en premier ressort, cest dire quun appel est possible en revanche le juge de proximit statue en principe en premier et dernier ressort, enfin le conseil de prudhomme, le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux ou encore le tribunal des affaires de scurit sociale statuent en premier et dernier ressort quand le montant de la demande est infrieur ou gal 4 000 et en premier ressort quand le montant est suprieur 4 000 . Ce seuil de 4 000 est appel taux de ressort. I-La diversit A)La pluralit de juridictions Critres de classification : -Lordre auquel la juridiction appartient -Le degr de la juridiction -Ltendue de la mission de la juridiction. On a dun ct les juridictions de fonds qui jugent en faits et en droits et dun autre ct les juridictions de cassation qui ninterviennent quen droit. -Ltendue de la comptence de la juridiction. On a dun ct les juridiction de droit commun qui ont une comptence gnrale de principe connaitre tous les litiges qui ne sont pas expressment confis dautre juridictions et de lautre les juridictions spcialises (ou dexception ou dattribution) qui ne peuvent connaitre que des litiges relevant des matires qui leur sont expressment confis par la loi. 1)La comptence matrielle des juridictions Le critre principal est celui de la matire du litige, cest dire la nature de laffaire. Parfois, il est ncessaire dy rajouter un autre critre. Parfois, il faudra prendre en considration le critre correspondant au montant du litige. Pour certaines juridictions, la loi prvoit un taux de comptence qui permet de dterminer quelle juridiction devra statuer. Le taux de comptence est un seuil en au-del ou en-de duquel la juridiction nest plus comptente. Exemple : concernant lexcution dun contrat de droit priv, trois juridictions sont susceptibles dtre comptentes : le juge de proximit, le tribunal dinstance ou le tribunal de grande instance. Cest le montant du litige qui va dterminer le tribunal comptent. En matire contractuelle, si la demande porte sur un montant infrieur 4 000 cest le juge de proximit qui sera comptent, si le montant est compris entre 4 000 et 10 000 cest le tribunal dinstance qui sera comptent, et si le montant est suprieur 10 000 cest le tribunal de grande instance qui sera comptent.

2)La comptence gographique des juridictions Lorsque la juridiction est unique (come la cour de cassation la comptence gographique est nationale. Pour toutes les autres juridictions, elles exercent leur comptence lintrieur dune circonscription gographique appele ressort territorial. La comptence gographique varie selon le type de contentieux. En ce qui concerne le contentieux priv, la juridiction en principe comptente est celle dans le ressort duquel le dfendeur a son domicile, daprs larticle 42 du code de procdure civile. Dans le contentieux pnal, la juridiction comptente est en principe celle dans le ressort de laquelle linfraction a t commise, daprs larticle 382 du code de procdure pnal. Ces deux principes connaissent des exceptions. Dans le contentieux administratif, la juridiction 17

comptente est en principe celle dans le ressort de laquelle lautorit administrative qui a pris la dcision conteste a son sige. Ce principe a de nombreuses exceptions. A)La pluralit de juges A ct de ces juges, il existe des magistrats qui ont pur vocation de veiller lapplication de la loi. 1)Les juges en charge de juger a.Qui sont-ils ? Ces juges sont diffrents selon lordre auquel ils appartiennent. Au sein des juridictions de lordre judiciaire, ce sont les magistrats du sige qui pour la grande majorit sont des juges professionnels, cest dire quils ont suivi une formation lcole de magistrature Bordeaux. Il y a galement des juges occasionnels qui ont une autre activit professionnelle. Ils peuvent faire lobjet dune lection au sein du conseil de prudhomme, du tribunal de commerce. Dautres juges sont lobjet dune nomination par le pouvoir excutif, cest le cas du juge dans le cadre de la juridiction de proximit ou encore des accesseurs en sein du tribunal pour enfants. Dautres juges occasionnels sont tirs au sort, il sagit des jurs dans le cadre de la cour dassise. Au sein de lordre administratif, les magistrats du sige sont des hauts fonctionnaires issus de lcole nationale dadministration. Il sagit de juges qui tranchent les contestations. b.La dcision quils vont rendre La dcision de justice est lacte par lequel le juge se prononce sur les prtentions qui lui sont soumises. Le juge va donc dire le droit et ordonner en consquence lexcution des mesures qui en dcoulent. Le tribunal rend un jugement, la cour rend un arrt et le conseil rend une dcision. La dcision de justice est crite, elle est signe par le greffier et par le prsident de la formation. La dcision de justice doit tre motive, ce qui veut dire que le juge doit dans la dcision expliquer pourquoi il a statu de la sorte. La dcision est prononce en audience publique, mme si les dbats sont intervenus huis clos. La dcision doit tre lue oralement lorsque de laudience publique. Dans le cas contraire, elle naurait aucune existence lgale. Cette dcision produit plusieurs effets : -Un effet de dessaisissement. Lorsquil rend sa dcision de justice, le juge puise son pouvoir de juridiction, ce qui veut dire que linstance est teinte et le juge est dessaisi du litige. Le juge ne peut pas revenir sur la dcision rendue, il ne peut pas se rtracter mme sil constate quil a mal rendu la dcision. -La dcision de justice qui a t rendu est couverte par lautorit de chose juge, ce qui veut dire quelle est rendue et si aucun recours nest exerc pendant les dlais impartis, la dcision passe alors en force de chose juge. On dit alors que cette dcision est devenue dfinitive. En ce qui concerne lautorit de chose juge, la dcision de justice na quune autorit relative de chose juge, cest dire quelle na force de vrit lgale que par rapport laffaire qui a t juge. En matire pnale, la dcision qui est rendue sur laction publique par une juridiction rpressive simpose tous. En matire administrative, lorsque le juge a t amen annul un acte administratif, cet annulation est imposable tous. -La dcision de justice a de pleins droits force excutoire. Cela veut dire que de faon automatique, elle peut donner lieu une excution force si ncessaire en recourant la force publique ou un huissier. 1)Les reprsentants du ministre public Ils ne jugent pas. Ils ont pour fonction de veiller la bonne application de la loi et au respect de lordre public. Pour ce faire, ils vont indiquer aux juges qui tranchent quels devraient tre selon eux la solution apporter ce litige. Cette proposition nest pas obligatoire, les juges chargs de trancher ont la libert dy avoir recours ou non. a.Le ministre public auprs des juridictions de lordre judiciaire Le parquet 18

Il nexiste pas de parquet devant toutes les juridictions de lordre judiciaire. Le parquet permanent intervient lors de toutes les audiences, sans exception. Seules trois catgories de juridictions sont pourvues du parquet permanent : -Au niveau des tribunaux de grande instance, le parquet est dirig par un procureur de la rpublique qui est assist de substituts. On peut galement trouver des procureurs de la rpublique adjoints. -Au niveau des cour dappel, le parquet est dnomm parquet gnral, il est dirig par le procureur gnral (un haut magistrat) qui a sous ses ordres deux catgories de juges, dune part les avocats gnraux qui portent la parole laudience au nom du procureur gnral et de lautre les substituts gnraux qui assurent le service intrieur du parquet gnral, cest dire une fonction administrative. Le procureur gnral est galement le suprieur hirarchique de tous les procureurs de la rpublique des tribunaux de grande instance du ressort de la cour dappel, dont il est le chef du parquet. -Au niveau de la cour de cassation, le parquet est aussi appel parquet gnral. Ce parquet gnral est dirig par un trs haut magistrat quon dnomme procureur gnral prs la cour de cassation. Ce procureur gnral est assist par des avocats gnraux qui prennent la parole aux audiences de chacune des chambres de la cour de cassation. Ce procureur a galement un collaborateur direct : le premier avocat gnral prs la cour de cassation. Il ny a pas de substituts au niveau de la cour de cassation. Le procureur gnral est le chef du parquet de la cour de cassation mais na pas dautorit directe sur les procureurs gnraux prs des cours dappel, ces derniers dpendent directement du garde des sceaux (ministre de la justice). -Toutes les autres juridictions disposent dun parquet occasionnel, il ny a pas en principe de magistrat du ministre public qui sige dans ces juridictions, cela tant la loi a prvu que le procureur de la rpublique peut exercer le ministre public devant ces autres juridictions sil estime ncessaire et opportun. Son organisation Elle est trs hirarchise, les magistrats du ministre public sont des agents du pouvoir excutif, ils sont tous placs sous la direction et le contrle du garde des sceaux, ce qui fait que le ministre de la justice peut leur donner des ordres ou leur interdire dagir. Les procureurs de la rpublique sont placs sous lautorit des procureurs gnraux. Ses attributions Lorsquil sagit des juridictions civiles, commerciales et sociales, le ministre public peut agir soit comme partie jointe, soit comme partie principale. Il est partie jointe lorsquil intervient dans un procs dj engag par les partis afin de faire connaitre son opinion et dindiquer au tribunal la solution qui devrait tre retenue. Il prend des rquisitions . Dans ce cadre, le ministre public se joint simplement la cause qui est dbattu, il nest ni dfendeur, ni demandeur. Lorsquil intervient en tant que partie principale, il ne se contente pas de se joindre un procs dj engag, il intervient pour dclencher lui-mme le procs en qualit de demandeur. Cette possibilit dagir est reconnue au ministre public par la loi dans un certain nombre dhypothses bien dfinies. Il sagit notamment du domaine des actes de ltat civil (larticle 99 du code civil), en matire dabsence (article 122 du code civil), le ministre public peut aussi intervenir en tant que partie principale lorsque la validit dun mariage peut tre contest pour certaines fautes graves ou encore lorsquune difficult surgit sur les modalits de lexercice de lautorit parentale. Auprs des juridictions rpressives, le ministre public est toujours partie principale. Le ministre public a pour mission dexercer laction publique, cest dire laction qui est exerce au nom de la socit. Il est vritablement demandeur au procs, ce qui fait quil dispose dune double prrogative. Dune part, il lui appartient de mettre en mouvement laction publique (cela signifie dclencher les poursuites en saisissant la juridiction pnale) et dautre part il exerce cette action publique. Cela tant, le dclenchement des poursuites nest pas obligatoire puisque le ministre public a la possibilit de classer une affaire sans suite. La victime pourra elle-mme dclencher les poursuites en se constituant partie civile. Lorsquil exerce cette action publique, il lui appartient daccomplir les actes de procdures ncessaires, de prendre des rquisitions et le jour de laudience, de soutenir laccusation. La victime na jamais le droit dexercer laction publique. a.Le reprsentant du ministre public auprs des juridictions de lordre administratif 19

Le ministre public est exerc par un membre de la juridiction qui porte le titre de rapporteur public. Cette appellation est relativement rcente, elle date dun dcret du 7 janvier 2009, auparavant, le ministre public tait exerc par un commissaire du gouvernement. Ce rapporteur public a pour rle exclusif de faire connaitre la formation e jugement ce quil estime tre la bonne application de la loi. Il existe un tel rapporteur public devant toutes les juridictions administratives en permanence. Devant les tribunaux administratifs, les cours dappel administratives, les formations contentieuses du conseil dtat, le rapporteur public na pas pour fonction dexercer un recours. Le recours est exerc par ladministr ou par ladministration. La seule fonction du rapporteur public est de prsenter des observations la formation de jugement, il nintervient jamais comme partie principale, il intervient seulement comme partie jointe. La formation de jugement nest pas oblige de suivre lavis du rapporteur public. I-La collgialit Plusieurs juges statuent ensemble pour rendre la solution du litige qui leur est soumis. A)Les avantages et les inconvnients de cette formule La collgialit offre aux plaideurs la garantie dune bonne justice. Lorsque cest un juge unique qui statue, peut tre que ses connaissances personnelles auront une influence sur la dcision rendue, ce qui nest pas le cas lors dune collgialit. La collgialit garantit limpartialit et lindpendance. La plus grande autorit morale reconnue la dcision prise de manire collgiale. Dune part, cette collgialit a un cot et dautre part, elle va gnrer une certaine lenteur. B)Les diffrentes formes de collgialit Le plus souvent, la formation collgiale runit trois juges. Cela nest pas le seul cas de figure de collgialit. Les tribunaux paritaires des baux ruraux sont composs de 5 juges. On peut aussi trouver 7 juges dans le cadre dune cour dassise spcialise pour les militaires, 12 juges pour la cour dassise du 1 er degr, 14 lorsquil sagit dune sous section du conseil dtat, 15 juges pour la cour de justice de la rpublique, 19 juges lorsque lassemble plnire de la cour de cassation se runit. La collgialit peut tre homogne lorsque la juridiction est compose soit de juges professionnels, soit uniquement de juges occasionnel, ou peut tre htrogne lorsquil y a la fois des juges professionnels et des juges occasionnels. On parle de formation chevinale. C)Les exceptions ce principe On trouve de plus en plus souvent des juges qui interviennent seuls, pour des raisons budgtaires. Dans le contentieux civil, on aura un seul juge au sein de la juridiction de proximit ou encore au niveau du tribunal dinstance. Le tribunal de grande instance peut aussi tre amen siger juge unique, comme cest le cas du juge aux affaires familiales. Pour le contentieux rpressif, on a un certain nombre de juridictions qui sigent juge unique, comme le juge dinstruction ou le juge des enfants par exemple. Dans un certain nombre dhypothses, le tribunal correctionnel peut tre amen siger juge unique, notamment en matire dinfraction au code de la route. En ce qui concerne le contentieux administratif, on a la possibilit de siger juge unique lorsquon a des litiges concernant des btiments qui menacent des ruines. I-La responsabilit Lorsquun a un justiciable qui subi un dommage en raison du fonctionnement dfectueux de la justice, ou encore en raison dune faute personnel commise par un magistrat, par un juge, ce justiciable peut demander et obtenir rparation en engageant la responsabilit de ltat. A)Les dommages subis lorsquil y a un fonctionnement dfectueux de la justice Cest larticle L 141-1 du code de lorganisation judiciaire qui prvoit ce cas de figure et qui prvoit deux hypothses. La premire hypothse, celle de la faute lourde. Lassemble plnire de la cour de cassation, dans un arrt rendu le 23 fvrier 2001, a jug que constitue une faute lourde toute dficience caractrise par un fait ou une srie de faits traduisant linaptitude du service public de la justice remplir la mission 20

dont il est investi. La seconde hypothse est celle du dni de justice, cest lorsquune juridiction refuse de juger une affaire dont elle est saisie daprs larticle 4 du code civil. La jurisprudence y ajoute le cas suivant, lorsque la juridiction statue dans des dlais anormalement long, ce qui revient en quelque sorte refuser de juger. Si ltat est condamn, il devra verser des dommages et intrts la victime. La victime devra alors saisir le tribunal de grande instance qui statuera en sa formation collgiale. Mais la dcision de justice qui a t rendue la suite du fonctionnement dfectueux de sera pas remise en cause. B)Lorsque le dommage est subi en raison dune faute personnelle commise par le

jugeLarticle L 141-2 du code de lorganisation judiciaire envisage cette hypothse. Il ny a pas de dfinition de la notion de faute personnelle. Le fait de soustraire des pices, de perdre le dossier, est considr comme une faute personnelle. Le plaideur devra engager la responsabilit de ltat en cas de faute personnelle dun juge, car cest ltat qui garantit les victimes des dommages causs par les fautes personnelles des juges. La victime devra agir devant le tribunal de grande instance en formation collgiale. Si ltat est condamn verser des dommages et intrts, il pourra se retourner vers le juge fautif, on parle alors daction rcursoire lencontre du juge fautif pour obtenir le remboursement des sommes verses la victime, cette action doit tre introduite devant la chambre civile de la cour de cassation. Le juge qui a commis une faute personnelle peut aussi voir sa responsabilit engage au plan disciplinaire, sanction qui sera alors prononce par le conseil suprieur de la magistrature.

Chapitre 2 _ Lencadrement europenLe systme juridictionnel franais tait un systme clos, pendant trs longtemps. Cette situation a volu dans la dcennie 1950-1960 sous linfluence de deux traits internationaux que la France a sign et ratifi : les traites des communauts europennes et la convention europenne de sauvegarde de droit de lhomme et des liberts fondamentales, aussi appele la convention europenne des droits de lhomme. Pour ces deux catgories de traits, existe une juridiction spcifique dote de pouvoirs effectifs visant assurer le respect de leurs dispositions, dispositions qui ont un effet direct, qui peuvent tre invoque devant les tribunaux par les justiciables et qui ont une force supra lgislative. Ces juridictions spcifiques ont dvelopp une jurisprudence.

Section 1 _ Les effets du trait instituant la communaut europenne, devenue depuis lunion europenne

Ce trait, mme si son objet est essentiellement conomique, emporte des effets contraignants dans le domaine de la justice dans la mesure o le juge franais est conduit mettre en uvre le droit communautaire. Selon une jurisprudence constante de la cour de justice de lunion europenne, les principes deffectivit et dunit simposent toutes les juridictions des tats membres. Au niveau des lments retenus, on peut souligner le droit au juge, cest dire le droit un recours juridictionnel effectif, ce qui signifie que les justiciables puissent recourir au juge lorsque leurs droits ne sont pas respects et que lorganisation et le fonctionnement des tribunaux permettent ce recours effectif. En labsence dune rglementation communautaire, la cour de justice a consacr le principe de lautonomie des tats membres dans un certain nombre de matires, notamment en ce qui concerne lorganisation du systme juridictionnel, et corrlativement du systme de rpartition des comptences entre les diffrents tribunaux. Il ne doit pas y avoir de discrimination dans laccs au juge entre les justiciables nationaux et justiciables dautres tats membres. Ces points ont t souligns par un certain nombre de disposition en la matire. En raison de la primaut du droit communautaire sur le droit national, les deux principes du droit au juge et de labsence de discrimination par rapport aux justiciables dautres tats membres, lie le lgislateur national. Comme les autres rgles du droit communautaire, leur sanction est double, la fois au plan individuel et au plan des institutions communautaires. Au plan individuel, chaque justiciable peut, devant la juridiction qui connait laffaire o il est parti, mettre en uvre la primaut du droit communautaire en faisant carter la rgle de procdure nationale contraire celui ci. Au plan des institutions communautaires, la commission pourrait saisir la cour de justice dun recours en constatation du manquement de la France ses obligations

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communautaires. La force obligatoire de cet arrt contraindrait les pouvoirs publics modifier leur lgislation et mettre en conformit les rgles de procdure franaises avec le droit communautaire.

Section 2 _ Les effets de la chartre des droits fondamentaux de lunion europenneElle a t adopte Nice et proclame le 18 dcembre 2000. Cette chartre a la mme valeur juridique que les traits, elle consacre le droit un recours effectif et accder un tribunal impartial pour toute personne dont les droits et liberts garantis par le droit de lunion ont t viols. Cette chartre consacre galement la garantie dun procs quitable, le droit de se faire conseiller, dfendre et reprsenter et le droit laide juridictionnelle. Elle prvoit les garanties classiques en matire pnale comme les prsomptions dinnocence et droit de la dfense, le principe de lgalit et de proportionnalit des dlits et des peines et galement le droit ne pas tre jug ou puni pnalement deux fois pour une mme infraction.

Section 3 _ Les effets concernant la convention europenne des droits de lhommeLe champ dapplication des dispositions de la convention est trs large, beaucoup plus que celui des traits communautaires. Les obligations poses par la convention sont plus nombreuses. Les possibilits pour les plaideurs de faire constater par la cour europenne des droits de lhomme lincompatibilit de certaines rgles procdurales franaises avec les obligations poses par la convention ont t multiplies avec la reconnaissance par la France en octobre 1981 du droit pour les plaideurs dengager personnellement la procdure pouvant conduire la saisine de la cour. Des principes dorganisation juridictionnelle prvus aux articles 5 et 6 de la convention ont t mis en place. Lexistence dun droit au juge signifie que tout litige doit pouvoir tre port en cas de contestation sur des droits et obligations de caractre civil devant un tribunal indpendant et impartial tabli par la loi. On a le droit dobtenir lexcution de la dcision qui sera rendue. Est galement prvue la disposition selon laquelle toute personne arrte doit tre aussitt traduite devant un juge. Dans les principes dorganisation juridictionnelle, on trouve galement limpartialit du tribunal qui vise la fois limpartialit structurelle de la juridiction mais galement limpartialit personnelle du juge. A ct du droit au juge et de limpartialit du tribunal, doit tre retenu dans les principes, lindpendance du tribunal, ce qui veut dire que le tribunal ne doit pas tre soumis des pressions de ladministration du pouvoir politique par exemple. Il existe des principes de fonctionnement des juridictions, ces principes renvoient dune part au respect du droit de la dfense et dautre part lobtention dun jugement dans des dlais raisonnables. Le respect du droit de la dfense lorsquon parle daccs un tribunal pour un plaideur, cela doit permettre ce plaideur de dfendre sa cause. La procdure doit tre quitable et qui renvois notamment au principe du contradictoire. Le jugement doit tre rendu dans un dlai raisonnable et lexcution de ce jugement doit aussi tre mise en uvre dans un dlai raisonnable. Si ces diffrents principes ne sont pas respects, des sanctions pourront intervenir : -Il pourra y avoir des injonctions de la cour. Larrt qui constate la violation dun principe consacr par la convention des droits de lhomme na quune autorit relative de chose juge, cest dire que a ne vaut que pour lespce. Le comit des ministres va surveiller lexcution de ces dcisions. -Quand le droit interne ne permet quimparfaitement deffacer les consquences de la dcision conteste, la dcision de la cour europenne accorde sil y a lieu la partie lse une satisfaction quitable. Cest larticle 50 de la convention. Il pourra sagir aussi bien dune simple dcision qui a constat la violation, mais aussi dune indemnit la charge de ltat qui na pas respect la convention europenne. -La modification des lgislations nationales. La plus grande efficacit des arrts de la cour europenne est lie linfluence des arrts rendus auprs du lgislateur et accessoirement auprs des juges nationaux. La cour na pas le pouvoir dobliger le lgislateur national a changer sa lgislation. Pour viter de nouvelles condamnations, ltat, le plus souvent, va modifier sa lgislation interne pour la mettre en conformit avec la convention europenne. Les juges nationaux peuvent galement adapter leur jurisprudence celle de la cour europenne.

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Deuxime Partie _ Les juridictions Sous Partie 1 _ Les juridictions nationalesConcernant les juridictions nationales, on peut prendre comme poids dappui un lment particulier de classification qui est lordre de juridiction.

Chapitre 1 _ Les juridictions nationales non rattaches aux deux ordres de juridictionsIl sagit dune part du tribunal des conflits et dautre part du conseil constitutionnel

Section 1 _ Le tribunal des conflitsLa question qui se pose est celle de savoir si le litige qui se pose sera soumis lordre judiciaire ou lordre administratif. Cest ce quon appelle un conflit dattribution. Pendant longtemps, les conflits dattributions taient tranchs par le chef de ltat puis ces conflits ont t confis une juridiction particulire, le tribunal des conflits. Ce tribunal a t mis en place par la constitution de 1948 et a t supprim par un dcret de 1952. Ce tribunal a t dfinitivement rinstall par la loi du 24 mai 1972. Ce tribunal est une juridiction unique.

Sous section 1 _ Lorganisation particulire du tribunal des conflitsI-La composition du tribunal des conflits Les juges manent de lordre administratif et judiciaire. On a 3 conseillers dtat lus par leurs collgues au sein du conseil dtat, 3 conseillers de la cour de cassation lus par leurs collgues au sein de la cour de cassation. Les lections ont lieu tous les 3 ans. Les 6 membres en lisent 2 autres (un dans chaque ordre) ainsi que 2 supplants. Ce tribunal est prsid par le ministre de la justice, qui intervient uniquement en cas de partage gal des voies. Il a un rle de dpartiteur pour vacuer le conflit. La prsidence effective est assure par un vice prsident qui mane par alternance du conseil dtat et de la cour de cassation. On a galement un ministre public, reprsent au sein de ce tribunal de faon paritaire par deux avocats gnraux auprs de la cour de cassation et deux matres des requtes au sein du conseil dtat. Le ministre public a pour mission dassurer une tude juridique des questions poses au tribunal. II-Le fonctionnement de ce tribunal des conflits Ce tribunal sige dans les locaux du conseil dtat Paris. Laudience ne peut se drouler que si un Corum de 5 membres au moins est runi, peut importe lorigine de ces membres. La procdure est crite, laudience est publique, la lecture de la dcision galement, en revanche le dlibr a lieu huis clos. Le tribunal des conflits rend des arrts. Aucun recours nest possible pour la dcision du tribunal des conflits, ce qui veut dire que les juridictions de lordre judiciaires et de lordre administratif nont pas dautre choix que dexcuter les dcisions rendues.

Sous section 2 _ Les attributions du tribunal des conflitsI-Le rglement des conflits dattribution Le tribunal des conflits a pour vocation premire de rgler ces conflits qui interviennent entre les deux ordres. On observe trois types de conflits dattributions. A)Le conflit positif dattribution

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Cest lhypothse o une juridiction judiciaire saisie dune affaire et ladministration estime que cette affaire relve de la comptence du juge administratif. Pour que ladministration puisse soustraire la juridiction judiciaire cette affaire, elle doit lever le conflit . Le conflit ne peut tre lev que par ladministration reprsente par le prfet. Le conflit ne peut tre lev que dans les matires qui ne sont pas expressment exclues par un texte spcial. Exemple : le conflit ne peut pas ltre sur laction publique en matire criminelle ou correctionnelle ou encore dans tous les cas datteinte la libert individuelle daprs larticle 136 du code de procdure pnale Le conflit peut tre lev par le prfet devant toutes les juridictions judiciaires sauf devant la cour de cassation. Cette procdure se droule en trois temps. Le prfet va prendre un dclinatoire de comptence transmis la juridiction judiciaire qui est saisie du litige, dans lequel le prfet conteste la comptence de cette juridiction. Si la juridiction judiciaire reconnait son incomptence, elle se dessaisi de laffaire et la procdure sarrte. Si la juridiction judiciaire persiste se reconnaitre comptente et que ladministration maintient sa position, le prfet prend alors un arrt de conflit qui a pour consquence de paralyser et de dessaisir la juridiction judiciaire, celle ci doit alors surseoir statuer, cest dire quelle doit attendre que le tribunal des conflits tranche le conflit de comptence. Le tribunal des conflits doit soit annuler larrt, soit le confirmer. B)Le conflit ngatif dattribution Ce conflit a un autre objectif, celui de sauvegarder les droits un plaideur, ce dernier risquant dtre victime dun dni de justice. Un plaideur a saisi les juges sur la mme question, il y a similitude au niveau des parties, de la cause et de lobjet. La difficult est que les juges judiciaires et administratives se dclarent tous deux incomptents. Cela veut dire quel e plaideur va tre priv de juge. Ce plaideur doit donc ragir : -Il doit saisir lui-mme le tribunal des conflits, qui va annuler la dcision de la juridiction qui sest dclare incomptente tord. -Il doit nouveau prsenter sa demande devant le juge reconnu comptent par le tribunal des conflits. A)Le conflit sur renvoi Un dcret du 25 juillet 1960 autorise la saisine du tribunal des conflits par les juridictions elles-mmes avec pour objectif dviter des incidents de comptence. Cest une procdure prventive appele conflit sur renvoi. Le but du renvoi est de prvenir lapparition ultrieure de divergences de point de vue entre les deux ordres. On soumet auparavant une possible difficult de comptence. La juridiction saisie a le sentiment quil pourrait y avoir une difficult ultrieure au niveau de sa comptence, elle saisi doffice le tribunal des conflits pour quil statue sur sa comptence. Cette question du conflit sur renvoi prsente une distinction. Le renvoi est parfois obligatoire, selon le dcret de 1960, quand une juridiction de lordre judiciaire ou de lordre administratif a par une dcision qui nest plus susceptible de recours, dclin la comptence de lordre juridictionnel laquelle elle appartient au motif que le litige ne relve pas de cet ordre. Dans cette hypothse, toute juridiction de lautre ordre saisie du mme litige, si elle considre que ce litige relve de lordre juridictionnel primitivement saisi, doit sursoir statuer et renvoyer la question de comptence devant le tribunal des conflits. Parfois, le renvoi va tre facultatif, la cour de cassation ou le conseil dtat ont la possibilit, si le litige fait apparaitre une question de comptence dlicate, sursoir statuer et renvoyer au tribunal des conflits la dtermination de lordre juridictionnel comptent. I-La contrarit de jugement Dans cette hypothse, on est plus dans un problme de comptence, mais dans un problme de fond quand pour une mme affaire, une juridiction judiciaire et une juridiction administrative se sont dclars toutes deux comptentes et ont rendu des dcisions contradictoires. La loi du 20 avril 1932 prvoit le rglement de tels conflits de dcision en reconnaissant au tribunal des conflits le pouvoir de statuer lui-mme sur le fond de laffaire. En cas de contrarit de deux dcision devenues dfinitives qui manent de juridiction qui appartiennent aux deux ordres, le requrant a la possibilit de saisir dans un dlai de deux mois, partir du jour o la dernire dcision en date est devenue dfinitive, le tribunal des conflits qui va trancher laffaire au fond, sachant que la dcision du tribunal des conflits nest pas susceptibles de recours. Dans laffaire ROSAY, une personne avait t blesse dans une collision entre deux vhicules (un vhicule appartenant ladministration, lautre un particulier). Dans un premier temps, le particulier a agit devant 24

le juge judiciaire, celui-ci lavait dgoute au motif que la responsabilit incombait au conducteur de ladministration. La victime a assign ladministration devant le juge administratif, le juge administratif a rpondu que le conducteur priv tait seul responsable. Le tribunal des conflits a donc t saisi et il a tranch sur le fond en condamnant ladministratif verser la victime une indemnisation.

Chapitre 2 _ Le conseil constitutionnelPendant longtemps, la tradition politique franaise tait hostile au contrle de constitutionnalit des lois, cest dire au contrle du respect de la constitution par la loi vote par le parlement. On estimait que la loi tait lexpression de la volont gnrale et que donc il ny avait pas de limite cette expression. Aprs la seconde guerre mondiale, un certain nombre de critiques sont intervenue, aussi la constitution franaise du 27 octobre 1946 a cr le comit constitutionnel dont le rle et les pouvoirs sont rests symboliques, sans aucune relle efficacit. Un changement est intervenu lors de ladoption de la 5 me rpublique, on a cr le conseil constitutionnel, qui a remplac le comit constitutionnel, qui lui est une juridiction nationale dot de vritables pouvoirs de sanctions. Article 56 63 du la constitution Son statut a t prcis dans une ordonnance du 7 novembre 58 et la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifi un certain nombre de ces dispositions.

Section 1 _ Lorganisation du conseil constitutionnelI-La composition de ce conseil La composition est prvue larticle 56 de la constitution, selon cet article, i y a deux catgories de membres qui composent le conseil constitutionnel : les membres nomms et les membres de droit. Certains membres sont nomms par le prsident de la rpublique, dautres par le prsident de lassemble et dautre par le prsident du snat, raison de 3 membres chacun. Ces 9 membres vont siger durant un mandat non renouvelable de 9 ans, sachant que le conseil constitutionnel est renouvel par tiers tous les 3 ans. Cette nomination est discrtionnaire, le choix en est libre, il ny a aucune condition de titre, dexprience ou de formation requise. Les membres de droit, il sagit des anciens prsidents de la rpublique qui entrent automatiquement la fin de leur mandat prsidentiel sils le souhaitent et condition quils noccupent pas une fonction incompatible avec le mandat de membre du conseil constitutionnel. Ils font partie du conseil constitutionnel vie. Chirac et Giscard dEstaing ont accept. Ce conseil constitutionnel est prsid par un prsident dsign par le prsident de la rpublique. Il a voix prpondrante en cas de partage des voix. Pour que ces membres soient indpendants, a t mis en place un statut particulier. Ils ne sont pas rvocables, leur mandat nest pas renouvelable, ils sont soumis un certain nombre dincompatibilit (un membre u conseil constitutionnel ne peut pas tre responsable dun parti politique, membre du gouvernement...), ils sont soumis un certain nombre dinterdiction (un membre du conseil constitutionnel ne peut occuper aucun emploi public avec son mandat). Quand les membres constitutionnels entrent en fonction, ils doivent prter serment devant le prsident de la rpublique, ils jurent de respecter le secret des dlibrations et des votes, jurent de juger en toute impartialit... Ils peroivent une rmunration quivalente aux traitements les plus levs des fonctionnaires de ltat. Est galement nomm un secrtaire gnral pur la gestion interne de ce conseil par dcret du prsident de la rpublique