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Université de Paris Ouest Nanterre La Défense Année 2009-2010 Master 1 : « Droit international et européen de l'environne http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l %27environnement ment » Droit envi : Cours de M. Philippe GUTTINGER http://www.dhdi.free.fr/recherches/environnement/articles/ sitackprecaution.htm Introduction : Les principes du droit de l’environnement (Déclaration de Rio et Traité de Rome modifié). Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement La Conférence des Nations Unies sur l'environnement, s'étant réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, et ayant examiné la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement, Proclame ce qui suit : 1. L'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l'homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d'innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son environnement, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même.

Cours Master 1 DICE 2009-2010

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Université de Paris Ouest Nanterre La Défense Année 2009-2010

Master 1 : «   Droit international et européen de l'environne http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27environnement ment   »

Droit envi   :

Cours de M. Philippe GUTTINGERhttp://www.dhdi.free.fr/recherches/environnement/articles/sitackprecaution.htm

Introduction : Les principes du droit de l’environnement (Déclaration de Rio et Traité de Rome modifié).

Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement, s'étant réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, et ayant examiné la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement,

Proclame ce qui suit :

1. L'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsis-tance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l'homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d'innom-brables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son environne-ment, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même.

2. La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance ma-jeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier ; elle correspond au vœu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les gouvernements.

3. L'homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, à inventer, à créer et à avancer. Aujourd'hui, ce pouvoir qu'a l'homme de transformer le milieu dans lequel il vit, s'il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bien-faits du développement et la possibilité d'améliorer la qualité de la vie. Utilisé abusivement ou inconsidérément, ce même pouvoir peut causer un mal in-calculable aux êtres humains et à l'environnement. Les exemples de dommages, de destruction et de dévastation provoqués par l'homme se multiplient sous nos yeux en de nombreuses régions du globe : on constate des niveaux dangereux de pollution de l'eau, de l'air, de la terre et des êtres vivants ; des perturbations profondes et regret-tables de l'équilibre écologique de la biosphère ; la destruction et l'épuisement de res-sources irremplaçables ; enfin de graves déficiences qui sont dangereuses pour la santé

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physique, mentale et sociale de l'homme, dans l'environnement qu'il crée, et en parti-culier dans son milieu de vie et de travail.

4. Dans les pays en voie de développement, la plupart des problèmes de l'environnement sont causés par le sous-développement. Des millions d'hommes continuent à vivre bien au-dessous des niveaux les plus bas compatibles avec une vie humaine décente, privés du nécessaire en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement, le logement, l'édu-cation, la santé et l'hygiène. En conséquence, les pays en voie de développement doivent orienter leurs efforts vers le développement, en tenant compte de leurs priori-tés et de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement. Dans les pays indus-trialisés, les problèmes de l'environnement sont généralement liés à l'industrialisation et au développement des techniques. Dans le même but, les pays industrialisés doivent s'efforcer de réduire l'écart entre eux et les pays en voie de développement.

5. L'augmentation naturelle de la population pose sans cesse de nouveaux problèmes pour la préservation de l'environnement et il faudrait adopter, selon que de besoin, des politiques et des mesures appropriées pour régler ces problèmes. Les hommes sont ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est le peuple qui anime le progrès social et crée la richesse de la société, qui développe la science et la technique et, par son dur travail, transforme sans cesse l'environnement. Avec le progrès social et l'évolution de la pro-duction, de la science et de la technique, l'aptitude de l'homme à améliorer son envi-ronnement se renforce chaque jour.

6. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l'environnement. Nous pouvons, par ignorance ou par négligence, causer des dommages considérables et irré-versibles à l'environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être. En re-vanche, en approfondissant nos connaissances et en agissant plus sagement, nous pou-vons assurer, à nous-mêmes et à notre postérité, des conditions de vie meilleures dans un environnement mieux adapté aux besoins et aux aspirations de l'humanité. Il existe de larges perspectives pour l'amélioration de la qualité de l'environnement et la créa-tion d'une vie heureuse. II faut de l'enthousiasme, mais aussi du sang-froid ; des efforts intenses, mais aussi une action ordonnée. Pour jouir librement des bienfaits de la na-ture, l'homme doit tirer parti de ses connaissances en vue de créer, en coopération avec elle, un environnement meilleur. Défendre et améliorer l'environnement pour les géné-rations présentes et à venir est devenu pour l'humanité un objectif primordial, une tâche dont il faudra coordonner et harmoniser la réalisation avec celle des objectifs fondamentaux déjà fixés de paix et de développement économique et social dans le monde entier.

7. Pour que ce but puisse être atteint, il faudra que tous, citoyens et collectivités, entre-prises et institutions, à quelque niveau que ce soit, assument leurs responsabilités et se partagent équitablement les tâches. Les hommes de toutes conditions et les organisa-tions les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de demain. Les autorités locales et les gouver-nements auront la responsabilité principale des politiques et de l'action à mener en ma-tière d'environnement dans les limites de leur juridiction. Une coopération internatio-nale n'est pas moins nécessaire pour réunir les ressources nécessaires afin d'aider les pays en voie de développement à s'acquitter de leurs responsabilités dans ce domaine. Un nombre toujours plus élevé de problèmes d'environnement, de portée régionale ou mondiale ou touchant au domaine international commun, exigeront une coopération

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étendue entre les pays et une action de la part des organisations internationales dans l'intérêt de tous. La Conférence demande aux gouvernements et aux peuples d'unir leurs efforts pour préserver et améliorer l'environnement, dans l'intérêt des peuples et des générations futures.

Principes Exprime la conviction commune que :

Principe 1 L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfai-santes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l'apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination, les formes, coloniales et autres, d'oppression et de domination étrangères sont condamnées et doivent être éliminées.

Principe 2 Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et parti-culièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin.

Principe 3 La capacité du globe de produire des ressources renouvelables essentielles doit être préservée et, partout où cela est possible, rétablie ou améliorée.

Principe 4 L'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement me-nacés par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique.

Principe 5 Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu'elles ne risquent pas de s'épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute l'humanité.

Principe 6 Les rejets de matières toxiques ou d'autres matières et les dégagements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages graves ou irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pol-lution doit être encouragée.

Principe 7 Les Etats devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux res-sources biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agréments natu-rels ou de nuire à d'autres utilisations légitimes de la mer.

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Principe 8 Le développement économique et social est indispensable si l'on veut assurer un environne-ment propice à l'existence et au travail de l'homme et créer sur la terre des conditions néces-saires à l'amélioration de la qualité de la vie.

Principe 9 Les déficiences de l'environnement imputables à des conditions de sous- développement et à des catastrophes naturelles posent des problèmes graves, et le meilleur moyen d'y remédier est d'accélérer le développement par le transfert d'une aide financière et technique substantielle pour compléter l'effort national des pays en voie de développement et l'assistance fournie en tant que de besoin.

Principe 10 Pour les pays en voie de développement, la stabilité des prix et une rémunération adéquate pour les produits de base et les matières premières sont essentielles pour la gestion de l'envi-ronnement, les facteurs économiques devant être retenus au même titre que les processus éco-logiques.

Principe 11 Les politiques nationales d'environnement devraient renforcer le potentiel de progrès actuel et futur des pays en voie de développement, et non l'affaiblir ou faire obstacle à l'instauration de meilleures conditions de vie pour tous. Les Etats et les organisations internationales devraient prendre les mesures voulues pour s'entendre sur les moyens de parer aux conséquences écono-miques que peut avoir, au niveau national et international, l'application de mesures de protec-tion de l'environnement.

Principe 12 II faudrait dégager des ressources pour préserver et améliorer l'environnement, compte tenu de la situation et des besoins particuliers des pays en voie de développement et des dépenses que peut entraîner l'intégration de mesures de préservation dé l'environnement dans la planifi-cation de leur développement, et aussi de la nécessité de mettre à leur disposition à cette fin, sur leur amande, une assistance internationale supplémentaire, aussi bien technique que finan-cière.

Principe 13 Afin de rationaliser la gestion des ressources et ainsi d'améliorer l'environnement, les Etats devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification du développe-ment, de façon que leur développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d'amé-liorer l'environnement dans l'intérêt de leur population.

Principe 14 Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement.

Principe 15 En planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes à l'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et écologiques pour tous. A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent être abandonnés.

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Principe 16 Dans les régions où le taux d'accroissement de la population ou sa concentration excessive sont de nature à exercer une influence défavorable sur l'environnement ou le développement, et dans celles où la faible densité de population risque d'empêcher toute amélioration de l'en-vironnement et de faire obstacle au développement, il faudrait mettre en oeuvre des politiques démographiques qui respectent les droits fondamentaux de l'homme et qui soient Jugées adé-quates par les gouvernements intéressés.

Principe 17 II convient que des institutions nationales appropriées soient chargées de planifier, de gérer ou de réglementer l'utilisation des ressources de l'environnement dont disposent les Etats, en vue d'améliorer la qualité de l'environnement.

Principe 18 II convient de recourir à la science et à la technique, dans le cadre de leur contribution au dé-veloppement économique et social, pour déceler, éviter ou limiter les dangers qui menacent l'environnement et résoudre les problèmes qu'il pose, et d'une manière générale pour le bien de l'humanité.

Principe 19 Il est essentiel de dispenser un enseignement sur les questions d'environnement aux jeunes gé-nérations aussi bien qu'aux adultes, en tenant dûment compte des moins favorisés, afin de dé-velopper les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs irresponsabilités en ce qui concerne la protec-tion et l'amélioration de l'environnement dans toute sa dimension humaine. Il est essentiel aus-si que les moyens d'information de masse évitent de contribuer à la dégradation de l'environ-nement et, au contraire, diffusent des informations de caractère éducatif sur la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement afin de permettre à l'homme de se développer à tous égards.

Principe 20 On devra encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développement, la recherche scientifique et les activités de mise au point technique, dans le contexte des pro-blèmes d'environnement, nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et fa-ciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d'expé-rience, en vue d'aider à la solution des problèmes d'environnement ; on devra mettre les tech-niques intéressant l'environnement à la disposition des pays en voie de développement, à des conditions qui en encouragent une large diffusion sans constituer pour eux une charge écono-mique.

Principe 21 Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridic-tion ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Principe 22 Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écolo-

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giques que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au- delà des limites de leur juridiction.

Principe 23 Sans préjudice des critères qui pourront être retenus par la communauté internationale, ni des normes qui devront être définies à l'échelon national, il faudra dans tous les cas tenir compte des échelles de valeurs prévalant dans chaque pays et de l'applicabilité de normes qui sont va-lables pour les pays les plus avancés mais qui peuvent ne pas être adaptées aux pays en voie de développement, et être pour ces pays d'un coût social injustifié.

Principe 24 Les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environne-ment devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur un pied d'égalité. Une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les Etats.

Principe 25 Les Etats doivent veiller à ce que les organisations internationales jouent un rôle coordonné, efficace et dynamique dans la préservation et l'amélioration de l'environnement.

Principe 26 Il faut épargner à l'homme et à son environnement les effets des armes nucléaires et de tous autres moyens de destruction massive. Les Etats doivent s'efforcer, au sein des organes inter-nationaux appropriés, d'arriver, dans les meilleurs délais, à un accord sur l'élimination et la destruction complète de telles armes.

Déclaration de Rio

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer leprolongement,

Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de lasociété et les peuples,

Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'inté-grité du système mondial de l'environnement et du développement,

Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépen-dance,

Proclame ce qui suit :

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PRINCIPE 1

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

PRINCIPE 2

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les li-mites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

PRINCIPE 3

Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins re-latifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.

PRINCIPE 4

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.

PRINCIPE 5

Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

PRINCIPE 6

La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environne-ment et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les be-soins de tous les pays.

PRINCIPE 7

Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de pro-téger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur in-combe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pres-sions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des res-sources financières dont ils disposent.

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PRINCIPE 8

Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

PRINCIPE 9

Les États devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en ma-tière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.

PRINCIPE 10

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et ad-ministratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

PRINCIPE 11

Les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement de-vraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et so-cial injustifié.

PRINCIPE 12

Les États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'envi-ronnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injusti-fiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur de-vrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.

PRINCIPE 13

Les États doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollu-tion et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit internatio-

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nal concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages cau-sés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des ac-tivités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

PRINCIPE 14

Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dé-placements et les transferts dans d'autres États de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.

PRINCIPE 15

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'ab-sence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

PRINCIPE 16

Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de pro-tection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe se-lon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.

PRINCIPE 17

Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi-ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.

PRINCIPE 18

Les États doivent notifier immédiatement aux autres États toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les États si-nistrés.

PRINCIPE 19

Les États doivent prévenir suffisamment à l'avance les États susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces États rapidement et de bonne foi.

PRINCIPE 20

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.

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PRINCIPE 21

Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de for-ger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

PRINCIPE 22

Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vi-tal à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connais-sances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.

PRINCIPE 23

L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.

PRINCIPE 24

La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les États doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

PRINCIPE 25

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indisso-ciables.

PRINCIPE 26

Les États doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.

PRINCIPE 27

Les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'appli-cation des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit in-ternational dans le domaine du développement durable.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_21

Environnement

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Le changement climatique, la protection des ressources naturelles, la lutte contre toutes les formes de pollutions sont des enjeux qui dépassent le cadre des frontières nationales. Seule une prise en charge au niveau international peut donc les affronter. Dans cette perspective, l’Union européenne joue un rôle primordial en matière de protection de l’environnement et de promotion du développement durable.

Depuis une trentaine d’années, la politique environnementale européenne se construit sur la volonté commune des Etats-membres. Ainsi, aujourd’hui, 80% de la réglementation nationale dans ce domaine est d’origine communautaire. En matière d’environnement, les actions de l’Union européenne ont donc un impact concret dans la vie quotidienne des citoyens

L’ensemble des travaux menés par la Commission Européenne s’inscrit dans le cadre du 6ème programme communautaire d’action pour l’environnement pour la période 2001-2010 adopté en 2002, qui définit les axes prioritaires pour la décennie à venir. Parmi ceux-ci figurent le développement durable, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la qualité de l’air, la gestion des ressources naturelles, la gestion durable des déchets, l’interaction entre impact sur l’environnement et la santé. Pour en savoir plus, consultez le site de la Commission européenne.

Cette politique se traduit par l’adoption de directives ou règlements impliquant une obligation de résultats et des contraintes importantes dans l’ensemble des domaines de compétences du ministère. En effet, les différentes politiques sectorielles (transports, infrastructures, construc-tion, urbanisme, énergie) ont des répercussions significatives sur l’environnement.

La Stratégie européenne de développement durable (SEDD) est un processus institué en juin 2001 par le Conseil européen de Göteborg (Suède) qui propose de tenir compte de la jus-tesse des prix notamment en intégrant les coûts environnementaux.

Lutter contre le changement climatique Le changement climatique est un défi majeur qui requière une réponse coordonnée à l’échelle de l’Union Européenne. Celle-ci a donc adopté différentes stratégies et directives qui per-mettent de fixer des objectifs afin de lutter plus efficacement contre le changement climatique et l’effet de serre et respecter les engagement pris dans le cadre du Protocole de Kyoto  : di-rective sur les permis d’émissions de gaz à effet de serre, réduction des émissions de CO2 dans le domaine des transports grâce à la promotion du transfert modal et des transports pu-blics, mise en place d’accords volontaires avec l’industrie automobile pour améliorer les per-formances énergétiques des véhicules, etc.

Lutte contre la pollution atmosphérique L’Union Européenne poursuit une action déterminante afin de réduire les émissions de pol-luants à la source dans le but de garantir la qualité de l’air et prévenir l’acidification et l’eutro-phisation. De nombreuses mesures ont été prises depuis plusieurs années : la directive plafonds fixant les plafonds d’émissions de polluants pour tous les pays membres, les directives sur la qua-lité de l’air ambiant, l’adoption de normes Euro plus sévères pour les émissions des véhi-cules. Les émissions de l’aviation internationale sont sur le point d’être réglementées (ETS).

Protection de l’eau

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L’Union européenne développe une législation qui permet la protection de l’eau sous toutes ses formes : sources, lacs, rivières, mer. Le texte principal est la directive-cadre sur l’eau. Dans le domaine maritime, plusieurs avancées déterminantes ont faites par l’Union pour lutter contre la pollution volontaire et accidentelle (pétroliers).

Protection de la nature et de la biodiversité

La directive « Habitats » crée un fondement législatif pour la protection des espèces et des milieux naturels. Une des conséquences est la création du réseau Natura 2000 (réseau de sites d’intérêt communautaire) jouant un rôle dans la sauvegarde des espèces naturelles. Tout nou-veau plan ou projet susceptible d’affecter un site « Natura 2000 » doit comporter une évalua-tion appropriée des incidences mais aussi une définition des objectifs de gestion et de conser-vation.

La législation communautaire permet une intégration de l’environnement dans la prise de dé-cision lors de l’élaboration des projets d’infrastructures. L’impact écologique doit être mesuré en amont des projets.

Protection contre les produits chimiques L’instauration du registre REACH permet de mieux contrôler l’usage des substances dange-reuses. La repérage des installations dangereuses permet également de mieux gérer les risques.

Réduire les nuisances sonores L’Union Européenne a également pris des mesures pour parvenir à une meilleure gestion des nuisances sonores liées aux infrastructures de transports (directive sur l’évaluation du bruit dans l’environnement, directive sur les émissions sonores des aéronefs).

===> Pour connaître les dernières informations, consultez la rubrique "actualités"...

L’Agence européenne pour l’environnement (AEE), basée à Copenhague, a pour mission de fournir des informations opportunes, ciblées, pertinentes et fiables sur l’environnement aux personnes concernées par l’élaboration et la mise en œuvre de la politique environnementale nationale et européenne, ainsi qu’au grand public.

Bien qu’étant un organe de l’Union européenne, l’AEE est ouverte aux pays non membres de l’UE qui partagent ses objectifs. 32 pays sont actuellement membres de l’AEE : les 27 États de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie.

Elle publie régulièrement un état de l’environnement en Europe qui permet de faire le point par secteurs d’activité. Le dernier date de 2007 (voir le résumé en français sur le site AEE.)

Dans le domaine des transports, l’activité principale de l’AEE est le mécanisme de rapport sur les transports et l’environnement (TERM). Les rapports annuels TERM aident à suivre les performances environnementales des trans-ports dans les pays membres de l’AEE. Les rapports utilisent un ensemble d’indicateurs qui sont régulièrement actualisés.

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L’AEE s’efforce également d’améliorer les inventaires d’émissions, et évalue la contribution des transports au changement climatique, à la pollution atmosphérique et au bruit.

P ARTIE I   : Le principe de prévention

Introduction : Un principe essentiel. (CIJ 1997 Barrage sur le Danube).

Chapitre I : Le principe de prévention et ses aspects procédurauxSection I : Les obligations d’information dans les relations transfrontières.

Avant toute décision sur une activité susceptible de porter atteinte à l'environnepent d'un autre Etat

En cas de situation critiqueSection II : L’obligation d’évaluation préalable des impacts sur l’environnement http://www.unece.org/env/eia/bienvenue.html La Convention d'Espoo sur l’évaluation dans un contexte transfrontière Le Protocole de Kiev sur l’évaluation stratégique. (http://environnement.wallonie.be/LEGIS/international/protocole031.htm) http://www.environment-integration.eu/content/view/162/234/lang,fr/ Les Directives communautaires sur l’enviromment :http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13172 la directive habitats http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=94 http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats http://droitnature.free.fr/Shtml/DirectiveHFF.shtml

Chapitre II : Le principe de prévention et l'obligation d’action préventive

Section I : Le devoir de vigilance de l'Etat (principe 2 de la Déclaration de Rio)Section II   : Les diverses approches de l’obligation d'action préventive : L'intensité de la prévention (offensive, active, passive) Les méthodes de la prévention Section III   : Les outils de mise en œuvre de l’obligation d'action préventive : Les mesures de police  Les instruments économiques Le débat sur les outils de prévention Section IV : L'encadrement de l’obligation d’action préventive par la Déclaration de Rio : Prévention et obligation de coopérer Prévention et reconnaissance de responsabilités des Etats communes mais différenciées Prévention et promotion d'un système économique international ouvert

. Principes de conduite en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées

Aussi connu sous le nom de: Principes sur les ressources naturelles partagéesTexte tiré de: Programme des Nations Unies pour l'environnement, Droit de l'environnement - lignes di-rectrices et principes, No. 2

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Adoptés en mai 1978 (Décision du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies sur l'envi-ronnement 6/14).

Note explicative | Projet: Principe 1 | Principe 2 | Principe 3 | Principe 4 | Principe 5 | Principe 6 | Principe 7 | Principe 8 | Principe 9 | Principe 10 | Principe 11 | Principe 12 | Principe 13 | Principe 14 | Principe 15 | Définition |

Note explicative

Le projet de principes de conduite dans le domaine de l'environnement - désigné dans la pré-sente note sous l'appellation "les principes" - a été rédigé pour l'orientation des États dans le domaine de l'environnement en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des res-sources naturelles partagées par deux ou plusieurs États. Ces principes se rapportent, pour chaque État, à une conduite que l'on estime pouvoir contribuer à la réalisation dudit objectif d'une manière qui n'aurait pas d'effets défavorables sur l'environnement. En outre, les prin-cipes visent à encourager les États partageant une ressource naturelle à coopérer dans la do-maine de l'environnement.

On s'est efforcé d'éviter d'utiliser un libellé qui puisse donner l'impression de vouloir expri-mer, selon le cas, soit une obligation juridique particulière en vertu du droit international, soit l'absence d'une telle obligation.

Le libellé utilisé dans l'ensemble du texte ne cherche pas à préjuger de la question de savoir si la conduite envisagée dans les principes est déjà prescrite par les dispositions existantes du droit international général, ou dans quelle mesure il en est ainsi. Cette formulation n'a pas non plus l'intention d'exprimer une opinion quant à la question de savoir si ces principes - pour au-tant qu'ils ne reflètent pas les dispositions existantes du droit international général - doivent être incorporés à ce droit, ou dans quelle mesure et de quelle manière ils doivent l'être.

Les présents principes ont été rédigés en application de la résolution 3129 (XXVIII) de l'As-semblée générale des nations Unies en date du 13 décembre 1973 par un Groupe de travail du PNUE constitué d'experts juridiques qui s'était réuni au cours de la période 1976-1978. Compte tenu du rapport du Groupe de travail (UNEP/IG.12/2) et des observations des gouver-nements sur le projet de principes (document A/34/557 et Corr.1 de l'ONU), l'Assemblée gé-nérale a, par sa résolution 34/186 du 18 décembre 1979, prié tous les Etats "d'utiliser ces prin-cipes comme des directives et des recommandations lors de la formulation de conventions bi-latérales ou multilatérales concernant les ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats, de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage et de manière à favoriser et non à contrarier le développement et les intérêts de tous les pays, en particulier des pays en dévelop-pement".

Des rapports sur l'application de ces principes ont été présentés à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil d'administration du PNUE en 1981 (UNEP/GC.9/5/Add.2) et en 1985 (UNEP/GC.13/9/Add.1).

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Projet: Principe 1

Il est nécessaire que les États coopèrent dans le domaine de l'environnement en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par deux ou plu-sieurs États. Par conséquent, eu égard à la notion d'utilisation équitable des ressources natu-relles partagées, il est nécessaire que les États coopèrent afin de contrôler, prévenir, atténuer ou supprimer les effets néfastes sur l'environnement qui pourraient résulter de l'utilisation de ces ressources. Cette coopération s'exercera sur un pied d'égalité et compte dûment tenu de la souveraineté, des droits et des intérêts des États concernés.

Principe 2

Afin d'assurer une coopération internationale efficace dans le domaine de l'environnement en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs États, les États partageant ces ressources naturelles devraient s'efforcer de conclure entre eux, pour règlementer spécifiquement leur conduite, des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant, comme il est nécessaire, l'application des présents principes d'une manière juridiquement obligatoire, ou s'efforcer de conclure d'autres arrangements à cette fin, selon que de besoin. En concluant ces accords ou arrangements, les États devraient envisager de créer des structures institutionnelles, telles que des commissions internationales, aux fins de consultations sur les problèmes liés à l'environnement et relatifs à la protection et à l'utili-sation des ressources naturelles partagées.

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Principe 3

1. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environ-nement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

2. Le principe énoncé au paragraphe 1, de même que les autres principes contenus dans le pré-sent document, s'appliquent aux ressources naturelles partagées.

3. En conséquence, il est nécessaire que chaque État fasse en sorte que, au-delà des limites de sa juridiction, de façon à protéger l'environnement, soient évités au maximum possible et ré-duits au minimum possible lors de l'utilisation d'une ressource naturelle partagée, les effets nuisibles, à l'environnement dans le cas où l'utilisation est susceptible, en particulier :

1. De causer un dommage à l'environnement pouvant avoir des répercussions sur l'utili-sation de cette ressource par un autre État partageant ladite ressource;

2. De compromettre la conservation d'une ressource renouvelable partagée;3. De mettre en péril la santé de la population d'un autre État.

Sans porter préjudice au caractère général du principe susmentionné, cette disposition devrait être interprétée, le cas échéant, en tenant compte des possibilités pratiques des Etats parta-geant la ressource naturelle.

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Principe 4

Avant d'entreprendre toute activité relative à une ressource naturelle partagée qui pourrait être susceptible d'avoir des effets notables* sur l'environnement d'un autre État ou d'autres États partageant cette ressource, les États devraient en évaluer les incidences sur l'environnement.

Principe 5

Les États qui partagent une ressource naturelle devraient, dans la mesure où cela est réali-sable, sur une base régulière échanger des renseignements et engager des consultations sur des aspects environnementaux de cette ressource.

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Principe 6

1. Il est nécessaire que chaque État partageant une ressource naturelle avec un ou plusieurs autres États,

1. Notifie au préalable l'autre État ou les autres États des détails pertinents des plans vi-sant à entreprendre la conservation ou l'utilisation de la ressource ou à apporter un changement à cette utilisation quand on peut raisonnablement s'attendre à ce que cette utilisation affecte de façon notable* l'environnement du territoire de l'autre État ou des autres États; et

2. Entre en consultations au sujet des plans précités si l'autre État ou les autres États le demandent; et

3. Fournisse des renseignements supplémentaires spécifiques pertinents concernant ces plans si l'autre État ou les autres États les demandent; et

4. Entre en consultations au sujet de ces plans avec l'autre État ou les autres États parta-geant la ressource, qui en feraient la demande au cas où la notification mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus n'aurait pas été effectuée.

2. Lorsqu'une législation nationale ou des conventions internationales interdisant la communi-cation de certains renseignements, l'Etat ou les États qui ne peuvent communiquer ces rensei-gnements coopèreront néanmoins avec l'autre État ou les autres États intéressés, sur la base notamment du principe de la bonne foi et dans un esprit de bon voisinage, dans le but de re-chercher une solution satisfaisante.

Principe 7

Les échanges d'information, la notification, les consultations et les autres formes de coopéra-tion applicables aux ressources naturelles partagées sont entrepris sur la base du principe de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage et de manière à éviter tout retard injustifié dans les formes de coopération ou dans l'exécution des projets de développement ou de conserva-tion.

Principe 8

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Lorsqu'il est utile de préciser les problèmes liés à l'environnement et relatifs à une ressource naturelle partagée, les États devraient entreprendre des études et évaluations scientifiques conjointes en vue de faciliter la recherche de solutions appropriées et satisfaisantes à ces pro-blèmes sur la base de données convenue.

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Principe 9

1. Les États ont le devoir d'informer d'urgence les autres États susceptibles d'être affectés:

1. De toute situation d'urgence résultant de l'utilisation d'une ressource naturelle partagée pouvant causer soudainement des effets nuisibles à leur environnement;

2. De toute évènement naturel grave et soudain en rapport avec une ressource naturelle partagée susceptible d'affecter l'environnement de ces États.

2. Les États devraient aussi, lorsque cela apparaît approprié, informer de toute situation ou de tout évènement de cette nature les organisations internationales compétentes.

3. Les États intéressés devraient coopérer, notamment en convenant le cas échéant des plans pour circonstances imprévues et en se prêtant mutuellement assistance afin de prévenir des si-tuations graves et d'éliminer, d'atténuer ou de corriger dans la mesure du possible les effets de telles situations ou de tels évènements.

Principe 10

Les États partageant une ressource naturelle devraient, lorsque cela est approprié, examiner la possibilité de solliciter conjointement les services de toute organisation internationale compé-tente pour clarifier les problèmes relatifs à l'environnement dans le cadre de la conservation et de l'utilisation de cette ressource naturelle.

Principe 11

1. Les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies s'appliquent au règlement des différends concer-nant l'environnement qui découlent de la conservation ou de l'utilisation des ressources natu-relles partagées.

2. Au cas où des négociations ou d'autres moyens non contraignants n'ont pas permis de régler un différend dans un délai raisonnable, il est nécessaire que les États soumettent le différend à une procédure de règlement appropriée, convenue de préférence au préalable entre eux. La procédure devrait être rapide, efficace et avoir force obligatoire.

3. Il est nécessaire que les États parties à un tel différend s'abstiennent de toute action qui ris-querait d'aggraver la situation, en ce qui concerne l'environnement, au point de créer un obs-tacle au règlement amical du différend.

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Principe 12

1. Les Etats sont tenus de s'acquitter de leurs obligations internationales dans le domaine de l'environnement en ce qui concerne la conservation et l'utilisation de ressources naturelles par-tagées. Ils sont tenus responsables, conformément au droit international applicable, des dom-mages causés à l'environnement dans des régions situées hors des limites de leur juridiction et imputables à des violations de ces obligations.

2. Les Etats devraient coopérer en vue de développer le droit international concernant la res-ponsabilité et l'indemnisation des victimes en cas de dommages causés à l'environnement dans des régions situées hors des limites de leur juridiction et imputables à l'utilisation d'une res-source naturelle partagée.

Principe 13

En examinant, dans le cadre de leur politique nationale d'environnement, l'opportunité d'auto-riser des activités sur leur territoire, il est nécessaire que les États tiennent compte des effets nuisibles que peut avoir sur l'environnement l'utilisation des ressources naturelles partagées, sans faire de distinction selon que ces effets se produisent dans les limites de leur juridiction ou en dehors de ces limites.

Principe 14

Les États devraient, conformément à leur système juridique et, le cas échéant, sur une base convenue entre eux, s'efforcer d'accorder aux ressortissants d'autres États qui ont subi ou qui pourraient subir, en matière d'environnement, des dommages résultant de l'utilisation de res-sources naturelles partagées, des possibilités équivalentes d'accès aux mêmes procédures ad-ministratives et judiciaires et de traitement dans le cadre de ces procédures et leur donner les mêmes possibilités de réparation que celles dont disposent les personnes relevant de leur propre juridiction, qui ont subi ou qui pourraient subir des dommages analogues.

Principe 15

Les présente principes devraient être interprétés et appliqués de manière à favoriser et non contrarier le développement ainsi que les intérêts de tous les pays, et en particulier des pays en voie de développement.

Définition

Aux fins du présent texte l'expression "effets notables" se réfère à des effets appréciables et exclut des effets "de minimis".

PARTIE II   : Le principe du pollueur-payeur

Chapitre I : Définition et évolution du principe du pollueur-payeur

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http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution#cite_note-4

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_KyotoLe protocole de Kyōto est un traité international visant à la réduction des gaz à effet de serre, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dont les pays participants se rencontrent annuellement depuis 1995. Signé le 11 décembre 1997 lors de la 3e conférence annuelle de la Convention (COP 3) à Kyōto (Japon), il est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié à ce jour par 183 pays, à l'exception notable des États-Unis. Avec l'objectif d'un droit international de l'environnement entrent en jeu les questions de respect des engagements des différentes parties et des sanctions à appliquer en cas de non respect. Cette question entoure aussi le protocole de Kyoto. On parlera d'un mécanisme d'"observance", c'est-à-dire de "contrôle du respect des engagements et de sanction du non respect"[6]. C'est lors de la réunion des Parties de Montréal en 2005 qu'un texte sur ce sujet a été signé. Ce texte définit plusieurs principes novateurs pour l'observance du protocole de Kyoto. Il s'agit principalement de la création d'un comité d'observance, séparé en une chambre de facilitation (qui conseille techniquement les parties) et une chambre de l'exécution (qui incite et accompagne l'État en manquement avant de le sanctionner). Ce nouveau mécanisme d'observance est aussi accompagné d'une volonté de résoudre les conflits par la voie diplomatique ou, en dernier recours, au sein de la Cour internationale de justice.

Législation

D'un point de vue législatif, dans la plupart des pays, le mot « pollution » qualifie la contami-nation d'un milieu par un agent polluant au-delà d'une norme, seuil, loi, ou hypothèse ; il peut s'agir de la présence d'un élément, de chaleur ou rayonnement dans un milieu ou dans un contexte où il est normalement absent à l'état naturel. Généralement, néanmoins, ce n'est pas simplement la présence mais plutôt la surabondance de l'élément dans un milieu où il est natu-rellement en équilibre (par exemple un métal lourd fixé dans les complexes argilohumiques et peu |biodisponible) ou présent en plus faible quantité qui crée la pollution.

La législation européenne définit la pollution comme « l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosys-tèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des dété-riorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environne-ment ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier » et un polluant comme une « substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste de l'annexe VIII » [5]. Ces définitions abordent le problème de l'eau et évitent ceux des sols qui sera traité par le biais de la directive sol [6].

En France, dans le domaine juridique, pour les produits soumis à des normes ou seuils, on ne devrait donc théoriquement parler de pollution que dans le cas de dépassement des seuils ou normes Ceux-ci sont listés dans un rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) [7] qui rapporte des valeurs dans un même milieu avec des unités iden-tiques, ce qui n'est pas toujours le cas dans les textes réglementaires. Les valeurs, en vigueur au 1 er  mars 2006, y sont données pour information. Il convient donc après cette date de véri-fier qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées, et de systématiquement se référer aux textes originaux.

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Inversement, en France, en l'absence de loi ou de normes spécifiques aux pollutions anciennes liées aux séquelles de guerre, des territoires que l'on sait très fortement contaminés (les forêts de la Zone rouge de Verdun par exemple) ne sont pas officiellement reconnues comme pol-lués ; Aucune recommendation concernant les produits alimentaires issus de ces sols ne semble jamais avoir été émises par les autorités préfectorales ou ministérielles. Ceci vaut pour les champignons qui peuvent fortement accumuler les métaux lourds, mais aussi pour les san-gliers (si des analyses ont été effectuées par des "experts" de l'AFSSA ou d'autres ont montré un dépassement des normes viande, ces résultats n'ont jamais été rendu public...)

Règlementations

Règlementation internationale

Plusieurs conventions internationales portent sur les pollutions marines, animées par les com-missions OSPAR et HELCOM notamment.

La Commission européenne a présenté le 9 février 2007 un projet de directive visant à condamner de manière uniforme au sein de l'Union européenne les crimes environnementaux [11]. Actuellement (février 2007), la définition varie fortement d'un État membre à l'autre, avec des sanctions jugées souvent "insuffisantes" par la Commission. Franco Frattini, le Commis-saire chargé de la Justice, à la liberté et à la sécurité a déclaré que 73% des « crimes verts » sont causés par les entreprises, il fallait donc les pénaliser plus fortement. C'est ainsi que des amendes allant de 750 000 euros à 1,5 million euros peuvent être infligées, ainsi que pour les personnes, des peines de prison allant de 5 à 10 ans [12].

Les crimes pris en compte par ce projet sont notamment :

émissions illicites de substances dangereuses transport illicite de déchets commerce illicite d'espèces menacées

Réglementation en France

Si la loi LAURE précise que la source de pollution est l’activité humaine, il existe des sources de gaz toxiques naturelles tels que le volcanisme, cause de gigantesques émissions dans cer-taines régions. La pollution urbaine est engendrée essentiellement par les activités humaines : déplacements, distribution d’essence, usines, chauffages, incinérateurs... Les sources hu-maines polluantes sont surtout concentrées en milieu urbain, là où les populations exposées aux conséquences sont elles-mêmes concentrées. À Paris, ville très peu industrialisée, la pol-lution est due principalement aux transports automobiles et pour une petite partie aux activités fixes (usines, chauffages, incinérateurs).

Loi sur l'eau

La loi n° 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 vise une gestion globale de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle s'appuie sur des principes de partage de cette ressource entre les usagés et de protection des écosystèmes. Elle soumet à un régime de déclaration et d'autorisa-tion (selon le même principe que la réglementation sur les I.C.P.E) certaines installations, ou-vrages et travaux entraînants un prélèvement sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou un rejet. La Mission Inter-Ser-

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vice de l'Eau (MISE), regroupement départementale des services de l'État (DDASS, DDAF, DDE, DRIRE, DIREN, …) est chargée d'assurer la police de l'eau.

Afin de permettre une gestion équilibrée de l'eau, la France a été découpée en six bassins ver-sants hydrogéographiques principaux. Sur chacun de ces bassins les modalités de cette gestion sont définies dans un Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ce document se développe en trois points :

un état des lieux des milieux aquatiques, et des ressources, les objectifs de gestion, de qualité et de quantités à atteindre, les mesures à prendre pour satisfaire ces objectifs.

Afin de permettre une gestion plus proche des exigences locales, un outil à l'échelle de plus petites unités hydrogéographiques (sous-bassins) a été mis en place : le Schéma d'aménage-ment et de gestion des eaux (SAGE).

Réglementation sur les installations classées

Elle vise à réglementer les installations susceptibles de présenter un danger pour l'environne-ment, le voisinage ou la personne. Ces installations appelées I.C.P.E. (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), répertoriées dans une nomenclature, sont tenues avant leur mise en activité ou avant un changement ou une diversification de leur activité de présen-ter un dossier en préfecture répertoriant toutes les nuisances qu'elles sont susceptibles de pro-voquer et les moyens qu'elles comptent mettre en œuvre pour les prévenir et les réparer le cas échéant. Les activités ainsi répertoriées sont soumises soit à une simple déclaration (dépôt du dossier) soit à une autorisation pour les installations présentant les risques les plus importants. La déclaration doit tout de même faire l'objet d'un récépissé attestant que le dossier est com-plet et conforme à la législation.

Principe du pollueur-payeurArticle détaillé : Principe pollueur-payeur.

Le principe du pollueur-payeur est le fait de faire assumer la charge financière de la préven-tion, de la réduction et de la lutte contre la pollution au pollueur. Dans cette optique, les équi-pements et produits polluants sont plus taxés que des produits dits écologiques. Des incita-tions financières, comme des réductions d'impôts, visant à promouvoir le développement des énergies renouvelables sont appliquées. Et lors d'une catastrophe écologique (comme une ma-rée noire), le pollueur est censé assumer le nettoyage des zones contaminées.

Responsabilité environnementale

La responsabilité environnementale (écoresponsabilité ou la responsabilité humaine dans l'habitat) consiste à appliquer les savoirs, un état de conscience et l'imputabilité des décisions

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au décideur. Tout au long des processus de la gouvernance (prospective, administration, ges-tion, caractérisation, évaluation, entretien, consultation, réparation, création...) et selon les principes du développement soutenable, la responsabilité environnementale s'applique.

Principe [modifier]

Le triangle Responsabilité/Autonomie/solidarité, tel que présenté par Marie Christine Blandin comme illustration de quelques conditions nécessaires au développement soutenable

La responsabilité environnementale peut être appliquée à des individus (responsabilité indivi-duelle), à des groupes (familles, quartiers, associations), à des établissements publiques[1], à une entreprise et à toutes institutions ou à formes de gouvernance. Les responsabilités traités recouvrent les thématiques comprissent dans les domaines de l'environnement biophysique et de l'environnement humain. Tous les aspects de la culture, de l'économie et de la sociologie humaine sont assugéties à la responsabilité environnementale.

Le Droit de l'environnement, l'éthique et l'éducation à l'environnement font appel à cette no-tion de responsabilité qui admet qu'il y a obligation pour tous et chacun de protéger l'environ-nement de façon préventive, de conserver l'habitat et de réparer les dommages environnemen-taux causés.

Limites [modifier]

Certaines limites à ce principe, notamment lorsqu'il est appliqué dans le droit sont celles de la preuve parfois difficile de la responsabilité, de la prise en compte des pollutions diffuses et synergiques, et des séquelles industrielles et agricoles ou encore des séquelles de guerre. Un autre problème est celui de la non-solvabilité de nombreux pollueurs, s'ils doivent contribuer à hauteur de la réparation fonctionnelle des dommages, qui parfois peuvent durer des décennies ou siècles dans le cas par exemple de sols, d'écosystèmes marins ou de forêts détruites.

Histoire et intégration progressive dans le droit [modifier]

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Dans le monde [modifier]

Dans les années 1970, cette question est notamment apparue dans les travaux du club de Rome.

En 1992, elle est centrale dans les travaux préparatoire au Sommet de la Terre de Rio, puis souvent associée au principe de l'écotaxe et des principes de précaution et de prévention.

En Europe [modifier]

En 1994, par le Parlement européen s'est saisi de la question de la responsabilité environne-mentale - avec une approche visant la réparation du dommage environnemental - dans une ré-solution invitant la Commission à concevoir « une proposition de directive concernant la res-ponsabilité environnementale ».

En 2003, une proposition de Directive[2] a proposé de nouveaux moyens communautaires pour appliquer le Principe pollueur-payeur, même si celui-ci était déjà présent dans le Traité de la Communauté Européenne (CE), mais peu ou mal appliqué.

En 2004, la Directive (2004/35 du 21 avril 2004) sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux a été votée. Elle doit être transposée dans chacun des États membres avant le 30 avril 2007. C'est la première réglementation européenne strictement fondée sur le principe « pollueur/payeur ».

Les dommages considérés par la Directive sont classés en trois catégories :

Dommages affectant les espèces et habitats naturels protégés, c'est-à-dire « qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces » (Les espèces et habitats protégés sont ceux listés par les annexes des directives « Habitats » et « Oiseaux », les états membres pouvant cependant y ajouter d'autres habitat ou espèce ne figurant pas dans lesdites annexes.

Dommages affectant les eaux, c'est-à-dire affectant « de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concer-nées » (« eaux » étant entendu au sens large de la Directive 2000/60 du 23 octobre 2000).

Dommages affectant les sols (toute contamination engendrant « un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l’introduction directe ou indirecte de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ».

Seuls les dommages revêtant un caractère de gravité (dont la Directive fournit des critères d’appréciation) sont concernés par la Directive, qui a aussi exclu de son champ d'application les dommages « passés » (dont la cause ou l’activité d’origine est antérieure au 30 avril 2007), ainsi que les dommages faisant déjà l’objet de conventions internationales (ex : risque nu-cléaire, transport d’hydrocarbures en mer, etc.).

En France [modifier]

La Directive européenne a été transposée par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008, créant ainsi le titre VI Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement de la par-tie réglementaire du Code de l'Environnement. Un décret [3], du 23 avril 2009 rend applicable

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cette loi pour les atteintes aux eaux, aux sols et aux espèces protégées et à leurs habitats, s'il y a détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine. Pour une série d'activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret, le régime est celui de la responsabilité, y compris sans faute ni négligence de l'exploitant, dont pour la mise sur le marché et dissémination volontaire d'OGM. Un ré-gime de responsabilité pour faute est prévu en cas de dommages aux espèces et habitats par d'autres activités professionnelles que celles listées par le décret.

Des entreprises souhaitant améliorer leurs « performances tout en respectant l'Homme et l'En-vironement » et des collectivités souhaitant mettre en place et promouvoir de bonnes pratiques de responsabilité sociale et environnementale ont mis en place une association « Alliances », renommée en 2009 « Réseau Alliances », qui appuie notamment le Forum mondial de l’éco-nomie responsable (World Forum) et a créé des « Prix d'Action Citoyenne »[4].

Des collectivités et institutions publient des documents (guides de bonnes pratiques, aide et conseil) pour aider les mairies, écoles[5] habitants à mettre en œuvre les principes de dévelop-pement soutenable.

Brevets partagés et écoresponsables [modifier]

Des acteurs industriels (IBM, Sony, Nokia et Pitney Bowes) ont en janvier 2008 mis à dispo-sition certains brevets utiles pour la protection de l'environnement, sur une plateforme dite Eco-Patent Commons (EPEC). A cette date, environ 30 brevets (portant sur l'environnement, l'énergie ou les déchets) sont offert à tous, sous l'égide du World Business Council on Sustai-nable Development (WBCSD), ONG qui va gérer cette plate forme, selon la plaquette de pré-sentation de l'opération.

Chapitre II : Le principe du pollueur-payeur et l'internalisation des coûts de la prévention et de la réduction de la pollutionSection I : Les aides d'Etat au pollueur à finalité environnementale.

La démarche retenue par l'OCDE -La politique de l'Union européenne : les encadrements des aides d'Etat

environnementales de 1974, de 1994 et 2008)Section I : La fiscalité écologique (droit communautaire) http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carboneSection II : Le recours à une politique de prix-vérité (droit communautaire):

Les difficultés d'instauration d'une fiscalité écologique Le quasi-échec de l'Union européenne

Chapitre III : Le principe du pollueur-payeur et la réparation des dommage environnementauxSection I : La réparation des dommage environnementaux en droit international

La reconnaissance du dommage environnemental Les conventions internationales La responsabilité internationale de l'Etat en cas de dommages environnmentaux

transfrontières. Section II : La réparation des dommage environnementaux en droit communautaire

Le champ d'application de la directive de 2004

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Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du pollueur L'engagement de la responsabilité du pollueur Les modalités de remise en état de l'environnement.

Chapitre IV : La normativité du principe du pollueur payeur en droit international (notamment la sentence arbitrale de 2004 sur l'apurement des

comptes dans l'affaire des chlorures du Rhin) en droit communautaire (notamment, l'arrêt CJCE de 2008 Commune de Mesquer

contre Total)

PARTIE III : Le principe de précaution http://www.dhdi.free.fr/recherches/environnement/articles/sitackprecaution.htm

Introduction : Un débat essentiel (principe 15 de la Déclaration de Rio et Plan d’action de Johannesbourg).

e principe de précaution provient plus spécifiquement du droit de l'environnement, ainsi que de certains champs de droit scientifique (sang contaminé, vache folle, etc.)[1]

Ce principe est d'abord pour certains un principe philosophique, officiellement entériné en 1992 dans la convention de Rio. Pour d'autres il s'agirait d'un simple principe politique.

Bien qu'il n'y ait pas de définition universellement admise du principe de précaution, on peut s'appuyer sur l'énoncé de la loi française de 1995 :

« l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable »

Ce principe philosophique existait à différents degrés dans les chartes et les conventions inter-nationales comme dans des lois nationales. Ce sont les domaines de la santé et de l'environne-ment (par exemple la question du réchauffement climatique) qui fournissent l'essentiel des su-jets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles », et donc de la matière d'application de ce prin-cipe.

Prudence, prévention et précaution [modifier]

Trois notions indispensables[2] :

La prudence vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement suffisamment à ce qu'on puisse en estimer la fréquence d'occurrence. Exemples : l'utilisation de produits tels que l'amiante, jouer à la roulette russe.

La prévention vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement sans toutefois qu'on puisse en estimer la fréquence d'occurrence. Exemples : le risque nucléaire. L'incertitude ne porte pas sur le risque, mais sur sa réa-lisation.

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La précaution vise les risques probables, non encore confirmés scientifiquement, mais dont la possibilité peut être identifiée à partir de connaissances empiriques et scientifiques. Exemples : le développement des organismes génétiquement modifiés, les émissions des téléphones portables[3].

Selon le cas, on utilisera un « principe de prudence », un « principe de prévention » ou un « principe de précaution » afin d'éviter une conséquence indésirable.

Évolutions [modifier]

L’émergence du principe de précaution dans le champ de l’environnement [modifier]

Historique européen et mondial [modifier]

Dès 1972, la Conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm, organisée dans le cadre des Nations unies, a posé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation de l’environnement. Ainsi, le principe 1 de la déclaration de Stockholm énonce : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le de-voir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et fu-tures »[4].

Les prémices modernes du principe de précaution viennent d’Allemagne, dans le courant des années 1970 : Vorsorgeprinzip (« principe de prévoyance »). Afin d’inciter les entreprises à utiliser les meilleurs techniques disponibles, sans mettre en péril l’activité économique, ce principe incite à prendre des mesures contre les pollutions avant d’avoir des certitudes scienti-fiques sur les dommages causés à l’environnement.[réf. nécessaire] Dès les années 1984[5], 1987[6] et suivantes, des textes officiels internationaux en font mention dans les pays d’Europe du Nord.

Mais c’est au cours du Sommet de la Terre réuni à Rio de Janeiro en juin 1992 que ce principe bénéficie d’une reconnaissance planétaire (principe 15 de la déclaration de Rio)[7].

Dans l’histoire de la construction européenne, le principe de précaution est introduit avec le Traité de Maastricht (art. 130R devenu 174 avec le Traité d’Amsterdam) :

« La politique de la Communauté […] vise un niveau de protection élevé […]. Elle est fondée sur le principe de précaution et d’action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur - payeur. »

Le principe de précaution évolue ainsi d’une conception philosophique vers une norme juri-dique.

La Commission européenne, dans sa communication du 2 février 2000[1], sur le recours au principe de précaution, définit ainsi des lignes directrices :

Le principe de précaution ne peut être invoqué que dans l'hypothèse d'un risque, il ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire. Le recours au principe de précaution n'est donc justifié que lorsque trois conditions préalables sont remplies :

o l'identification des effets potentiellement négatifs,

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o l'évaluation des données scientifiques disponibles,o l'étendue de l'incertitude scientifique.

Les mesures résultant du recours au principe de précaution peuvent prendre la forme d'une décision d'agir ou de ne pas agir. Lorsque agir sans attendre plus d'informations scientifiques semble la réponse appropriée, cette action peut prendre diverses formes : adoption d'actes juridiques susceptibles d'un contrôle juridictionnel, financement d'un programme de recherche, information du public quant aux effets négatifs d'un produit ou d'un procédé, etc.

Trois principes spécifiques devraient guider le recours au principe de précaution : o la mise en œuvre du principe devrait être fondée sur une évaluation scienti-

fique aussi complète que possible. Cette évaluation devrait, dans la mesure du possible, déterminer à chaque étape le degré d'incertitude scientifique ;

o toute décision d'agir ou de ne pas agir en vertu du principe de précaution de-vrait être précédée par une évaluation du risque et des conséquences poten-tielles de l'absence d'action ;

o dès que les résultats de l'évaluation scientifique ou de l'évaluation du risque sont disponibles, toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de participer à l'étude des diverses actions envisageables.

Outre ces principes spécifiques, les principes généraux d'une bonne gestion des risques restent applicables lorsque le principe de précaution est invoqué. Il s'agit des cinq prin-cipes suivants :

o la proportionnalité entre les mesures prises et le niveau de protection recher-ché ;

o la non-discrimination dans l'application des mesures ;o la cohérence des mesures avec celles déjà prises dans des situations similaires ;o l'examen des avantages et des charges résultant de l'action ou de l'absence d'ac-

tion ;o le réexamen des mesures à la lumière de l'évolution scientifique.

En France [modifier]

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature affirme ainsi dans son article pre-mier que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces ani-males et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protec-tion des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ».

C’est la loi Barnier [8] de renforcement de la protection de l’environnement qui a inscrit le principe de précaution dans le droit interne. Il s’agit du principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement accep-table[9] ».

En février 2005, le Parlement français a inscrit dans la Constitution la Charte de l'environne-ment, installant par là même le principe de précaution au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes juridiques :

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« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5).

Le Comité de la prévention et de la précaution (CPP) (institué par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1999) a trois missions principales[10]

contribue à mieux fonder les politiques du Ministère chargé de l’environnement sur les principes de prévention et de précaution ;

exerce une fonction de veille, d’alerte et d’expertise pour les problèmes de santé liés aux perturbations de l’environnement ;

fait le lien entre, d’une part, les actions de recherche et la connaissance scientifique et, d’autre part, l’action réglementaire.

Extension à la santé publique et à l'alimentation [modifier]

Les récentes crises (Affaire du sang contaminé, recherche croissante de la pénalisation des fautes des responsables économiques, politiques et administratifs, la vache folle, etc.) ont pro-fondément fait évoluer le champ d’application de ce concept.

L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire de la vache folle en 1998 illustre cette évolution. Celle-ci a en effet débouté le gouvernement britannique qui contestait l’embargo pris en mars 1996 sur les motifs « qu’il doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des per-sonnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. »[réf. nécessaire] Ce principe a été repris en septembre 2001 dans un « projet de règlement européen [réf. nécessaire]» visant la législa-tion alimentaire et qui reconnaissait en substance le principe de précaution dans son article 7.

Par ailleurs, l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires conclu dans le cadre de l'Or-ganisation mondiale du commerce (OMC)[réf. nécessaire] autorise un État membre à prendre des mesures à titre de précaution s'il considère qu'il n'existe pas de preuves scientifiques suffi-santes permettant de prendre une décision définitive au sujet de l'innocuité d'un produit ou de la sécurité d'un procédé. En contrepartie, L'État doit engager des recherches scientifiques afin de lever l'incertitude qui motive ses précautions dans un délai raisonnable :

:« Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres membres. Dans de telles circonstances, les membres s'efforceront d'obtenir des renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable. »

[réf. nécessaire]

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Ce principe s’est alors durci en France. La précaution est alors devenue « maximale » ou « ab-solue », tendant vers un « risque absolument minimum »… Certains ont pu en tirer la conclu-sion que le principe était une règle d’abstention : il fallait tout faire pour éviter le moindre risque. Et même si on peut avoir des réserves justifiées sur les approches catastrophistes, il faut reconnaître que l’homme a le devenir du monde entre ses mains. Penser cette nouveauté et y trouver une inspiration effective pour la décision politique et économique est une exi-gence actuelle. La précaution n’est pas une simple technique de prévention des risques.[Qui ?]

Enfin, la popularité actuelle du principe de précaution a conduit à une certaine confusion, dans la mesure où

les autorités ont fréquemment invoqué le « principe de précaution » à propos d'actions de « prévention » ordinaire comme on en applique depuis des décennies voire des siècles (telle qu'une quarantaine ou une désinfection).

elles ont également invoqué ce principe à propos d'actions à finalité purement média-tique, dans le but de rassurer la population (par exemple des destructions d'aliments ou l'abattage d'animaux dont on sait qu'ils sont sains, mais que la rumeur médiatique a as-socié à un risque).

Les approches dites « catastrophistes » [modifier]

C’est la conception d’Hans Jonas selon laquelle les hommes doivent se faire les gardiens de l’humanité et doivent exiger le risque zéro de conduire à l’apocalypse.

Compte tenu de l’incertitude structurelle sur les conséquences lointaines de nos actions, la seule possibilité d’une fin apocalyptique doit suffire pour mettre à l’écart une action soupçon-née : aucune considération de probabilité ou de plausibilité ne doit intervenir ici. Cette règle est reprise dans certaines positions selon lesquelles « un décideur ne se lance dans une action que s’il est certain qu’elle ne comporte aucun risque environnemental ou sanitaire » par exemple.

Les détracteurs du principe de précaution le présentent comme une règle d’abstention, esti-mant par exemple que dans un univers complexe, il reviendrait à approcher le plus possible le dommage zéro, avec un biais parfois mathématiquement illustré par le paradoxe d’Ellsberg (dans un cadre de référence focalisé sur les dommages, la prise en compte précoce d’un risque déplace mécaniquement le centre de gravité de ces dommages vers une aggravation). Dans le cadre posé, les dommages qui captent l’attention ne sont pas nécessairement les plus impor-tants, quel que soit le moment de la prise en compte du risque. En revanche, les scénarios pos-sibles se multiplient avec la précocité de cette prise en compte. Le scénario des possibles ne peut alors s’ouvrir que du côté de l’aggravation des dommages).

Dans la prise en compte du pire scénario, cet effet serait net. Ce serait la précocité de la prise en compte du risque qui provoquerait par elle-même une aggravation du risque perçu et de-manderait une plus grande sévérité des mesures de précaution. Et par conséquent, au voisi-nage de l’ignorance, tout serait possible, dont les pires catastrophes et il faudrait systémati-quement s’abstenir de tout faire. Ainsi, à l'extrême, toute innovation, considérée de façon pré-coce, devrait être écartée. Ce serait une attitude conservatrice, tendant au maintien du statu quo et typique de la résistance au changement et de l'aversion à l'incertitude, qui à la limite engendrerait ses propres risques par non adaptation aux évolutions.

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La conclusion s’impose aux détracteurs du principe de précaution : il n’est pas plus raison-nable d’exiger des certitudes sur l’absence d’un dommage avant d’autoriser une activité ou une technique qu’il ne le serait d’exiger des certitudes sur l’existence d’un dommage pour commencer à prendre des mesures de prévention. La précaution doit s’inventer dans l’entre deux borné par ces deux extrêmes.

Le prospectiviste Jean-Jacques Salomon note que la quarantaine a été le premier moyen effi-cace de bloquer les épidémies, et qu'elle a précédé la compréhension de la nature du phéno-mène de contagion. il propose que le principe de précaution soit une sorte de quarantaine à certaines innovations ou à certaines activités, en prenant en compte l'irréversibilité de leurs ef-fets non prévisibles, ce qui est renouer avec la prudence antique, dont Aristote disait qu'elle fait de celui qui la pratique non pas un peureux, mais au contraire « un valeureux ».

A l'encontre de ces perspectives, le philosophe Jean-Pierre Dupuy ("Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002) reprend à son compte la conception jonasienne, en mettant en évidence que le problème qui se pose dans la réflexion sur les questions environnementales n'est pas celui de l'incertitude mais celui de la croyance. En effet, bien que l'on soit presque certains de la future catastrophe, on ne veut pas y croire.

Dans la même lignée, Jean-Christophe Mathias jette les bases d'une théorie républicaine de la catastrophe, en montrant que la conception de Jonas mène à l'exigence d'une politique du "veto" applicable à l'ensemble des processus technologiques ("Politique de Cassandre", Sang de la Terre, 2009). Pour Dupuy comme pour Mathias, l'argument qui consiste à faire passer la conception catastrophiste pour une solution d'inaction se trompent, car cette dernière est au contraire une théorie active de l'action politique.

Limites et critiques du principe de précaution [modifier]

Selon certains auteurs, le principe de précaution mal utilisé peut conduire à des blocages in-utiles, qui peuvent retarder les pays qui l'appliquent dans la voie du progrès technique. Dans les prêcheurs de l'apocalypse, Jean de Kervasdoué déclare ainsi :

« Être prudent, analyser les risques pour tenter de les éviter, constituent de sages conseils ; mais d'avoir fait de la précaution un principe est un drame : il ne s'agit plus de tenter d'analyser des évolutions vraisemblables, compte tenu des informations disponibles, mais d'imaginer l'irréel, l'impensable, sous prétexte que les dommages causés pourraient être importants. »

Cécile Philippe de l'Institut économique Molinari regrette pour sa part qu'avec le principe de précaution on ne considère que les risques en cas d'application du progrès et que l'« on ignore les coûts à ne pas appliquer le progrès »[11]. Elle est suivie en cela par Mathieu Laine qui y ajoute le risque qu'il y a selon lui à voir le principe de précaution décourager le progrès scien-tifique et donc priver la société de ses bienfaits futurs. Laine écrit ainsi dans La Grande nurse-rie : « L'histoire de l'humanité a depuis toujours été guidée par cette logique de l'essai, de la tentative et de l'erreur sans cesse corrigée pour parvenir à la vérité. Le principe de précaution annihile cette dynamique et paralyse le progrès. »[12]

Illustration des possibles effets pervers du principe de précaution, le nombre d'autorisations de mise sur le marché de nouveaux médicaments par la Food and Drug Administration a été divi-sé par deux entre 1998 et 2007, passant de 39 à 19. Cette baisse est due selon Philippe Guy,

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directeur associé au Boston Consulting Group, à la plus grande aversion au risque de la FDA, qui fait jouer le principe de précaution même quand les risques sont faibles. Claude Le Pen, professeur d'économie de la santé, le confirme et déclare que « certains de ses dossiers se-raient passés sans aucun problème il y a dix ou vingt ans ». Résultat, en raison de ces refus les coûts de lancement d'un nouveau médicament ont triplé depuis 1990 (900 millions de dollars contre 300), ce qui réduit l'incitation à la recherche de nouveaux traitements[13].

Mais c'est dans le sens contraire que l'école catastrophiste attaque le principe de précaution, y voyant au contraire une prudence classique faible, fondée sur une incertitude qui est de toute manière le propre de la science. Jean-Pierre Dupuy, Mark Hunyadi et Jean-Christophe Ma-thias affirment la vacuité de la précaution dans le traitement des questions sanitaires et envi-ronnementales, au motif que la recherche scientifique et la décision politique ne sont pas du même ordre. Par exemple, le refus du clonage ne saurait être fondé sur l'incertitude scienti-fique du résultat, car si une soi-disant certitude venait à apparaître à ce sujet, le clonage pour-rait alors devenir acceptable; or, ce qui fait qu'il ne l'est pas ne tient nullement à une approche scientifique, mais simplement à l'idée que l'on se fait de l'être humain. Autrement dit, si le principe de précaution ne sert à rien, c'est parce qu'il ne permet pas une approche symbolique, et donc véritablement politique des problèmes de ce type.

Dans l'essai "Politique de Cassandre", Jean-Christophe Mathias met ainsi en évidence que "la responsabilité politique ne consiste à intervenir ni en aval de la catastrophe comme nous y oblige le développement techno-scientifique, ni en amont de la catastrophe et en aval des causes de cette catastrophe comme nous y incite le principe de précaution, mais en amont des causes de la catastrophe."[14]

Champs d'application du principe de précaution [modifier]

Le principe de précaution n’est pas une solution à l’incertitude scientifique, il s’agit d’un pro-cessus interactif régulier entre action et connaissance. Il ne s’agit pas non plus d’une règle, le principe de précaution fournit des repères abstraits qui ne permettent pas d’éviter de solliciter le jugement au cas par cas.

Il affiche une valeur : il est bon de se soucier de façon précoce de risques hypothétiques de dommages graves dans le but de les prévenir et donne des directions à l’action de prévention : il faut chercher des mesures effectives et proportionnées.

À noter que le principe de précaution ne consiste pas à montrer davantage de prudence dans la prévention, voire à devenir précautionneux, mais à se saisir de façon précoce de risques. De manière identique, la prévoyance relève d’une démarche générale de prévention (vis-à-vis d’un risque avéré et dont seule la réalisation est aléatoire) et consiste à se prémunir des consé-quences possibles d’un sinistre, c’est le cas des contrats d’assurance.

Deux bornes balisent toutefois le domaine d’application pertinente du principe de précaution : à une extrémité, il y a l’obtention d’une certitude sur l’existence du risque, à l’autre extrémité il y a l’ignorance. Si l’on peut convenir que dans l’ignorance on ne va pas agir dans le do-maine de la gestion des risques, il n’en est pas moins vrai qu’il existe des règles communes aux principes de précaution et de prévention : identifier, évaluer et graduer le risque.

En l’absence de certitudes sur les phénomènes de base et sur l’existence du danger, le risque est hypothétique. Cependant, bien que non avéré, cela ne signifie pas qu’il peut être considéré

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comme très peu probable, voire négligeable. Il s’agit d’une possibilité identifiée de risque dont on ne connaît pas précisément la probabilité.

Par conséquent, le champ d'application du principe de précaution est potentiellement illimité.

Responsabilité: entreprise, politique et juridique [modifier]

Aspect politique [modifier]

Le principe de précaution a pour effet de transférer la décision de la prise de risque des entre-preneurs vers les décideurs politiques.

Ces derniers sont par définition irresponsables puisqu'ils n'engagent pas leurs propres res-sources, ils ont une vision biaisée du risque qui les pousse à éviter au maximum toute situa-tion qui pourrait faire chuter leur popularité et compromettre la suite de leur carrière. Or, il y a dissymétrie entre innovation et absence d'innovation: dans le premier cas, les éventuelles conséquences négatives rejailliront sur les décideurs politiques. Dans le deuxième cas, le manque à gagner dû à l'interdiction de l'innovation ne se verra pas. Par conséquent, les déci-deurs politiques auront une tendance naturelle à bloquer de plus en plus d'innovations, au pré-texte qu'elles pourraient être risquées (ce qui est le cas, par définition, de toute innovation). Dans la pratique, le principe de précaution a donc pour effet une inflation réglementaire et une stagnation du niveau d'utilisation des innovations par la population.

Enfin, les comités de scientifiques autorisés, chargés de porter un jugement sur les risques de telle ou telle activité ou innovation, sont portés à justifier leur existence en découvrant sans cesse des motifs d'interdiction; effet contrebalancé par la communauté scientifique même qui recherche et étudie ces innovations.

En France, la réglementation concernant les émissions des téléphones portables au nom du principe de précaution s'est avérée très coûteuse. Pourtant, certaines études actuelles infirment toute corrélation entre usage du téléphone portable et problèmes médicaux.

Difficultés juridiques quant à l'application du principe [modifier]

On a vu plus haut que le principe de précaution ne donne pas de règles spécifiques mais défi-nit plutôt un cadre d'actions permettant le cas échéant de faire face à des situations incertaines, ou disons de risque non résolu (au sens ou l'existence même du risque n'est ni prouvée ni in-firmée). Le principe de précaution fait partie du droit dit « mou » (soft law), par opposition au droit « dur » (hard law) qui définit des situations, des actes à condamner, etc. Ce n'est, d'ailleurs, pas la seule difficulté juridique soulevée par le principe de précaution.

Une autre difficulté vient de la nature dynamique par excellence des mesures suggérées par une approche de précaution. Ainsi, le fait même que le risque soit non résolu signifie que tout progrès scientifique en la matière précisera les conséquences et la plausibilité du risque. Les mesures prises - ou non prises - relatives à ce risque devront en conséquence être ajustées en fonction de la nouvelle sévérité perçue. On imagine la difficulté pratique à créer des lois qui par nature doivent être ajustables à tout moment, et sur des critères externes à l'organe scienti-fique (puisque les ajustements seront guidés par des avancées provenant de l'organe scienti-fique).

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Le principe de précaution, en pratique, s'exprime souvent par un renversement total ou partiel de la charge de la preuve, le plaignant demandant au créateur du risque de prouver l'innocuité du produit ou de l'action. On comprend que ceci peut conduire à des dérives en bloquant tout nouveau produit et tout progrès. Par conséquent, les pouvoir publics doivent s'assurer que le principe de précaution, dans son application pratique, ne conduit qu'à un renversement partiel de la charge de la preuve, c'est-à-dire que le plaignant — ou les pouvoirs publics éventuelle-ment — aura à charge de prouver qu'il existe une réelle incertitude scientifique. Définir quand il y a et quand il n'y a pas d'incertitude reste totale cependant et montre que nous ne faisons que reporter une partie du problème en nous appuyant sur les qualités d'appréciations du juge.

Les problèmes concernés par le principe de précaution sont souvent par nature des problèmes internationaux. Par exemple, le réchauffement climatique, la dissémination des OGM ou le conflit franco-néo-zélandais sur les essais atomiques sont des problèmes qui ont émergé car leurs conséquences peuvent être importantes par leur aspect international : les actions de cer-tains ont des répercussions sur la qualité de la vie d'autres. Il y a une difficulté immense à trouver des accords internationaux sur les problèmes liés au principe de précaution pour cette raison : tous les pays n'ont pas la même exposition au risque, ni la même exposition aux conséquences - souvent financières - d'éventuelles mesures. De plus, il existe souvent des dif-férences d'appréciation quant à la nature même du principe de précaution, comme l'a mis en évidence le conflit entre les États-Unis et l'Europe devant l'OMC, au sujet du bœuf aux hor-mones. L'OMC a finalement tranché en faveur des États-Unis en arguant que le risque n'avait pas été prouvé par l'Europe. C'est clairement une conception du principe de précaution diffé-rente de la conception traditionnellement admise en Europe, dans laquelle les États-Unis au-raient dû aussi tenter de montrer que les incertitudes résiduelles sont soit inexistantes soit trop hypothétiques pour être considérées.

Enfin, le législateur et le juge auront d'une manière générale fort à faire pour intégrer les conséquences scientifiques les plus récentes dans leurs dispositifs et leurs jugements. En effet, par définition des situations dans lesquelles le principe de précaution s'applique, les connais-sances scientifiques seront celles situées à la frontière du savoir et à la pointe de la recherche. Il y a donc fort à parier que ces développements scientifiques seront difficilement accessibles au non-initié.

Approches alternatives des risques concernés par le prin-cipe de précaution [modifier]

La théorie du risque et le principe de précaution [modifier]

Le principe de précaution «consiste essentiellement à responsabiliser l'individu au défaut d'an-ticiper et de prévenir des risques qui restent impossibles à vérifier dans le présent, mais dont la réalisation future est susceptible d'entraîner un préjudice sérieux et généralisé».[15]

Dans de nombreux secteurs d'activité (banque, assurance, industrie, etc.), la théorie du risque est largement utilisée pour gérer des situations aléatoires (retour d'un investissement, probabi-lité historique d'un événement par exemple). Or, le principe de précaution trouve sa justifica-tion dans des situations d'incertitude scientifique et de dommages potentiellement irréver-sibles. Il y a donc deux différences fondamentales entre les applications classiques de la théo-rie du risque et le champ d'application du principe de précaution :

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1. Le principe de précaution correspond typiquement à des évènements que l'on ne peut pas probabiliser,

2. les conséquences de ces évènements potentiels peuvent être très importantes (par op-position au risque de banqueroute d'une entreprise par exemple). Les atteintes à la san-té ou pour la vie humaine, ou encore pour l'environnememt, en général, sont en effet souvent considérés comme bien plus graves que les risques économiques.

En conséquence, l'application de la théorie du risque semble compromise dans une approche de précaution. Il existe de nombreux travaux de recherche (voir Treich ou Gollier par exemple) qui cherchent à justifier l'utilisation du principe de précaution en utilisant des sys-tèmes de décisions dynamiques où la valeur de l'information arrivant avec le temps permet de préciser la connaissance et les probabilités. Ils parviennent ainsi à prouver que le principe de précaution est aussi un principe de la flexibilité, où il existe parfois de la valeur dans le fait d'attendre de l'information (scientifique) pour agir ou prendre des mesures.

Le principe de précaution et le progrès scientifique [modifier]

Le principe de précaution est souvent critiqué comme un principe qui s'oppose, par définition, au progrès scientifique. S'il est vrai que certains justifient le principe de précaution comme un moyen de s'abstenir dans le doute, ce qui conduit à cette objection de la part des opposants au principe de précaution, il n'en reste pas moins vrai que le principe de précaution s'appuie sur le progrès scientifique pour décider des actions à prendre et de la marche à suivre. Le proto-cole de Kyoto par exemple, a été très largement écrit à partir des conclusions d'un groupe d'experts, L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)(en français : GIEC), sélec-tionnés pour leur diversité d'opinions, de compétences, et de pays d'origine. L'IPCC continue son travail aujourd'hui, afin d'améliorer continûment les connaissances sur les mécanismes de changement du climat. Ainsi, la précaution aurait tendance - dans ce cas précis au moins - à ti-rer la connaissance et le progrès scientifique.

On entrevoit bien sûr le besoin d'une recherche objective et aussi contradictoire et pluridisci-plinaire que possible, afin d'assurer une légitimité et une force aux conclusions de l'organe de recherche. Sans cette exigence d'exhaustivité et de prise en compte des opinions minoritaires, il y a de fortes chances que la recherche devienne partisane ou au moins biaisée et mal accep-tée par le politique et la population. Reste le problème récurrent des opinions minoritaires. Si la science n'a pas pour vocation d'entretenir la polémique, il est cependant nécessaire de faire entrer les opinions minoritaires particulièrement dans une situation d'incertitude, tant que le consensus n'est pas total ou quasi-total entre les scientifiques. La règle souvent retenue (voir par exemple Kourilsky) est qu'une opinion, même minoritaire, fondée sur une démarche majo-ritairement reconnue comme valable doit être retenue.

Reprenant l'idée de Hans Jonas selon laquelle une gouvernement de "sages" semblerait être une alternative au régime de l'intérêt propre à la démocratie, et interdisant une remise en ques-tion du luxe occidental, Jean-Christophe Mathias prône la mise en place d'une élite morale ayant une vocation représentative de la vertu républicaine, avec un pouvoir de veto sur les dé-cisions politiques, afin de mettre un terme à la boulimie techniciste qui caractérise l'Occident contemporain.[16]

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Application en France [modifier]

Le principe de précaution, inscrit dans la Constitution française, est évoqué dans les juge-ments à propos de démontage d'antenne-relais [ 1

Chapitre I   : L'émergence et l'évolution du principe de précautionSection I   : L'émergence du principe : La Charte mondiale de la Nature http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_mondiale_de_la_nature#Les_effets_de_la_charte_dans_le_monde Les Déclarations sur la protection de la Mer du Nord La Déclaration de RioSection II : Les éléments de définition faisant consensus: Le constat d'incertitudes scientifiques Les mesures de précaution à prendreSection III : Les éléments de définition non consensuels : Les conditions de déclenchement du principe La portée de l'obligation de précaution   Résolution du Conseil européen de Nice

Chapitre II : La normativité du principe de précaution selon la jurisprudenceSection I   : La jurisprudence internationale.  La Cour internationale de Justice (notamment l'affaire du barrage sur le Danube) La Cour européenne des droit de l'homme (le contexte : le droit au respect de la vie privée ; une évolution : l'affaire Tatar contre Roumanie) L' Organisme de Règlement des différends de l’OMC (notamment l'affaire Hormones) Le Tribunal international du Droit de la Mer (affaire du thon à nageoires bleues)Section II   : La jurisprudence communautaire. 

(notamment CJCE Affaires de l’embargo sur la viande de bœuf britannique).

Chapitre III: Une illustration : la gestion des risques chimiques en droit communautaireSection I   : Vers une approche nouvelle de la gestion desrisques chimiquesREACH vient d'être adopté pour tenter de préserver la santé publique et l'environnement contre les risques des substances chimiques. Même si le texte constitue une véritable avancée, le principe de substitution se retrouve quelque peu mis à mal. 

Le parlement européen (PE) a adopté à une très large majorité (529 voix pour, 98 contre et 24 abstentions) son aval au compromis négocié avec le Conseil et qui était soutenu par quatre groupes politiques du Parlement (PPE-DE, PSE, ADLE et UEN) sur la réglementation REACH relative à l'enRegistrement, l'Evaluation et l'Autorisa-tion des produits Chimiques, mettant ainsi fin à trois ans de négociations avec les Etats membres.

Les députés ont estimé qu'un équilibre avait ainsi été trouvé entre les intérêts des consommateurs et de l'environ-nement d'une part et l'industrie européenne des produits chimiques de l'autre. Ce vote, sur l'un des textes les plus complexes de l'histoire de l'UE, met en place une législation essentielle pour préserver la santé publique et l'en-vironnement contre les risques des substances chimiques, sans porter atteinte à la compétitivité européenne. Il

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offre aux citoyens de l'UE une véritable protection contre la multitude de substances toxiques dans la vie de tous les jours en Europe, s'est félicité le Président du PE, Josep Borrel Fontelles.Rappelons en effet que le règlement REACH présenté en 2001 et publié en octobre 2003 par la commission a pour objet de renforcer les connaissances sur les effets éventuels des substances chimiques sur la santé et l'envi-ronnement, ainsi que de permettre une meilleure gestion des risques liés à leur production et leur utilisation éventuelles.

Destiné à remplacer près de 40 textes législatifs en vigueur, le règlement permettra d'évaluer la sécurité d'environ 30.000 substances mises sur le marché avant 1981 - année depuis laquelle des demandes formelles d'autorisation sont exigées - et qui sont produites ou importées en quantité supérieure à 1 tonne par an. Parmi celles-ci, près de 3.000 substances dangereuses seront soumises à une procédure d'autorisation stricte sans garantie de pouvoir res-ter sur le marché. Ce ne sera donc plus désormais aux autorités publiques de démontrer la nocivité des produits, mais aux industriels de prouver qu'ils sont sûrs.

Concernant, l'autorisation et la substitution des substances dangereuses, le compromis prévoit qu'un plan de sub-stitution devra obligatoirement être soumis par les producteurs auprès de la future Agence européenne des pro-duits chimiques basée à Helsinki dans le but de remplacer les substances les plus dangereuses par des alterna-tives moins nocives.Toutefois, si les objectifs restent clairs sur le papier, les conditions d'applications, extrêmement complexes assor-ties de clauses diverses de validité, de délais et de devoir d'évaluation, risquent fortement d'entraîner des effets de bords.

Le comité économique et social de l'Agence sera chargé de donner un avis et les parties intéressées auront la possibilité d'intervenir pour soumettre d'autres informations. Si à l'issue de ce processus, il s'avère qu'il n'existe pas de produits alternatifs, les producteurs devront présenter un plan de recherche et de développement dans le but d'en trouver. La validité des autorisations sera limitée dans le temps, leur durée sera décidée au cas par cas en fonction des plans soumis par les producteurs.

Les substances ayant des effets perturbateurs sur le système endocrinien seront quant à elles soumises à un contrôle, mais une clause de révision prévoit que leur inclusion parmi les substances devant faire l'objet d'une au-torisation expresse pourra être considérée 6 ans après l'entrée en vigueur de la réglementation sur la base des der-nières données scientifiques disponibles et au vu des résultats d'une analyse des coûts et avantages socio-écono-miques de leur utilisation.

Concernant l'enregistrement des substances, le compromis négocié entre le Parlement et le Conseil précise que la Commission devra évaluer d'ici 12 ans s'il faut étendre ou non l'obligation de présenter un rapport de sécurité chimique pour les substances produites ou importées dans des quantités inférieures à 10 tonnes par an. Ce délai a été raccourci à 7 ans pour les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Le dernier délai pour l'enregistrement des substances a été fixé à 2018. Les dispositions sur les droits de propriété intellec-tuelle ont quant à elles été renforcées avec une protection des données étendue de 3 à 6 ans.

La réglementation sera basée sur un principe qui laisse une large interprétation possible, selon lequel la produc-tion, l'importation et la mise sur le marché des substances devra se faire prudemment et de manière responsable pour, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, veiller à ce que la santé humaine ou l'environnement ne soient pas affectés. Cela impliquerait notamment de collecter toutes les informations utiles sur les substances concernées, et de relayer toutes les recommandations relatives à la gestion des risques dans la chaîne de distribu-tion.

La promotion des méthodes alternatives à l'expérimentation animale pour tester les effets des substances est par ailleurs reconnue comme un des objectifs de la réglementation REACH. Dans le but d'éviter la duplication de tests déjà réalisés sur des animaux, les parties intéressées auront 45 jours pour se manifester avant chaque nou-veau projet d'expérimentation animale. Les informations relatives à la toxicité pour l'homme devraient être géné-rées si possible par d'autres moyens que des tests sur les animaux vertébrés, via l'utilisation de méthodes alterna-tives. Ces méthodes alternatives devront être validées par la Commission, une fois reconnues par l'Agence, ou les institutions internationales. La Commission européenne présentera tous les 3 ans un rapport sur l'usage de ces tests alternatifs et soumettra si nécessaire de nouvelles propositions législatives.

Concernant, la future Agence européenne des produits chimiques, le texte final prévoit que deux membres du Conseil d'administration de l'Agence d'Helsinki seront nommés par le PE. Le Directeur exécutif devra quant à lui être auditionné par les députés européens avant sa nomination formelle. Les demandes du PE relatives aux ga-

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ranties d'indépendance des membres vis-à-vis de l'industrie et à la publication de déclarations d'intérêt n'ont en revanche pas été retenues. L'Agence devrait être opérationnelle à partir du 1er juin 2008.

Une clause relative au devoir d'informer le public sur les substances dangereuses contenues dans les produits a été ajoutée en deuxième lecture. La chaîne de distribution, y compris les consommateurs qui le demandent, de-vront être informés de la présence de toute substance chimique en quantité supérieure à 0,1% du poids total des produits. La Commission devra examiner la possibilité d'établir une marque européenne de qualité des produits chimiques.

Ainsi, même si Greenpeace s'est félicité de la naissance de ce système réglementaire, l'association estime que le texte ne tiendra pas ses promesses en matière de prévention en autorisant le maintien, sur le marché et dans les produits de consommation, de substances soupçonnées de provoquer de graves problèmes de santé (cancers, malformations congénitales, désordres de la reproduction...). Par ailleurs, selon-elle, le compromis exempte les entreprises qui produisent ou importent certaines substances en-dessous de 10 tonnes/an des tests pertinents : voi-là une injustifiable concession accordée au lobby de l'industrie chimique, qui va maintenir l'ignorance sur 60 % des 30.000 substances couvertes par REACH. La portée de REACH est limitée car la substitution n'est pas obli-gatoire pour les substances dites avec seuil, c'est-à-dire les cancérigènes, les mutagènes, les reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens pour lesquels on estime que les risques sont suffisamment limités en dessous d'un certain seuil. Ces seuils, fixés en fonction de l'état des connaissances à un instant T, sont la plupart du temps re-vus à la baisse au fur et à mesure que les connaissances scientifiques progressent : on attend encore que les dé-gâts soient visibles pour interdire. Loin d'être un aboutissement, REACH constitue un essai à transformer. S'ils souhaitent vraiment protéger l'environnement et la santé des Européens, les législateurs devront se pencher à nouveau sur REACH dans les années à venir, conclut Yannick Vicaire.

Section II   :Le contenu de la réglementation REACH http://fr.wikipedia.org/wiki/REACHSection III   : REACH et le principe de précaution

Guide de la réglementation REACHQu’est ce que REACH ?  

REACH est une nouvelle réglementation européenne entrée en vigueur le 1er juin 2007. Elle impose aux entreprises de prouver qu’elles ne commercialisent pas de produits incluant des substances chi-miques dangereuses pour la santé des consommateurs et pour l’environnement.

L’objectif de l’Union Européenne est d’améliorer la connaissance des substances chimiques utilisées par l’industrie, d’isoler les substances toxiques pour la santé et l’environnement et de favoriser leur substitution par des produits inoffensifs.

REACH est l'acronyme anglais pour "Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals" (en fran-çais : système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques).

REACH s'applique en principe à toutes les substances chimiques, non seulement celles utilisées par les industriels lors de processus de transformation, mais également dans notre vie de tous les jours. Par exemple dans les produits de nettoyage, les peintures, les appareils électriques ...

 

Quelles entreprises sont concernées ?

Toutes les entreprises qui fabriquent ou utilisent des substances chimiques.

Par secteurs d’activités : les entreprises de la chimie sont en première ligne, mais sont aussi concernés la  métallurgie, le traitement de surface, la grande distribution, la micro-électro-

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nique, la peinture, la maintenance, les  garagistes

Les entreprises par types d’acteurs :

Les producteurs : enregistrement toutes les substances produites (supérieures à une tonne par an).

Les importateurs : enregistrement toutes les substances importées dans l’Union Européenne (supérieures à une tonne par an). Doivent être également enregistrées les substances pré-sentes dans les préparations importées. Les importateurs d’articles devront également effec-tuer un enregistrement des substances produites dans les articles s’il s’agit de substances destinées à être libérées dans une utilisation normale ( ex :colorants dans les cartouches d’encre, stylos, parfum dans les déodorants, acides dans les stylos correcteurs….). Sont aussi concernées les substances très préoccupantes si leur concentration dans l’objet est supérieure à 0,1% de leurs poids.

 

Les distributeurs :  diffusion des informations dans leur chaîne d’approvisionnement.

Les utilisateurs :  ils ont l’obligation de vérifier que les substances utilisées sont enregistrées pour l’application prévue. En d’autres termes, cela signifie que les fournisseurs doivent être in-formés de l’utilisation qui sera faite par l’utilisateur en aval afin que cette utilisation soit prise en compte dans le dossier d’enregistrement. Dans le cas d’utilisation de substances toxiques pour la santé ou l’environnement, l’utilisateur final doit impérativement fournir à ses clients, voir aux consommateurs, une information pertinente qui sécurise son utilisation.

Quels risques pour l’entreprise ?

Les risques se situent à plusieurs niveaux :

Juridique : le principe d’inversion de la charge de la preuve impose désormais aux industriels de prouver qu’ils ne mettent pas sur le marché des produits toxiques. Jusqu’à maintenant c’était aux associations de consommateurs ou associations écologistes de prouver le rapport de toxicité.

Perturbation de l’activité : les entreprises qui prennent du retard dans l’analyse des sub-stances risquent de ne plus pouvoir utiliser certaines substances dans leur processus de pro-duction. Par ailleurs, la disparition de certaines substances risque de provoquer des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, en particulier avec les fournisseurs hors de la commu-nauté européenne qui font preuve d’une méconnaissance inquiétante de cette réglementation.

Compétitivité : les entreprises qui franchiront les premières étapes du pré-enregistrement au-ront un avantage concurrentiel. A contrario, les entreprises ne respectant pas le calendrier, risquent de se retrouver fortement défavorisées, c’est particulièrement le cas des petites, au-jourd’hui moins sensibilisées à la réglementation REACH.

Quelles sont les procédures clés de REACH ? Quel calendrier ?

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1. Le pré-enregistrement 

Qu’est ce que le pré-enregistrement ?

Ce pré-enregistrement consiste à transmettre une liste définie d’informations relatives aux substances et à l’entreprise à l’Agence Européenne afin de pouvoir bénéficier d’un régime transitoire d’enregistre-ment s’étalant sur une période de 3 à 11 ans.

Quand faire ce pré-enregistrement ?

Pour bénéficier des prorogations, la phase de pré-enregistrement est prévue du 01 juin 2008 au 30 novembre 2008.

Quelles substances sont concernées ?

Toutes les substances existantes sur le marché européen sont concernées produites ou importées dans l’Union Européenne à partir d’ une tonne par an.

Et si l’entreprise ne procède pas au pré-enregistrement ?

Une entreprise n’effectuant pas l'enregistrement préalable d’une substance bénéficiant d’un régime transitoire, avant le 1er décembre 2008, ne pourra plus importer, ni fabriquer la substance après cette date, et ce, tant qu'elle n'aura pas procédé à son enregistrement complet auprès de l’Agence Euro-péenne des produits chimiques.

Comment procéder au pré enregistrement ?

Via le site internet REACH-IT de l’agence.

Via un email avec un fichier de format XML préparé à l’aide du logiciel de l’agence IUCLID 5 ou par le système informatique de l’entreprise.

Agence européenne des produits chimiques: http://echa.europa.eu.Portail REACH-IT : http://ecb.jrc.it/reach-it/

 

2. L’enregistrement obligatoire

L’enregistrement constitue l’élément central de REACH. Il concerne les substances produites ou im-portées, en l’état ou contenues dans des préparations, mais aussi présentes dans des articles (objets ou produits d’équipement).

Quelles substances ?

Toutes les substances produites ou importées représentant plus d’1 tonne par an sont enregis-trées auprès de l’Agence Européenne. Néanmoins, l’enregistrement n’est pas applicable aux sub-stances déjà couvertes par d’autres réglementations (substances radioactives, médicaments, phyto-pharmaceutiques, biocides, additifs alimentaires). D’autres catégories telles les polymères font l’objet d’un traitement particulier.

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Quand débute l’enregistrement ?

Le début des enregistrements est fixé à décembre 2009. Les substances existantes seront enregis-trées progressivement selon leur tonnage dans un certain délai suivant la date d’entrée en vigueur du texte.

Qui procède à l’enregistrement ?

Les fabricants et importateurs ont la responsabilité pour l'enregistrement. Ils enregistrent leurs sub-stances en l’état et celles contenues dans des préparations et, dans certains cas, contenues dans des articles. Les utilisateurs en aval n’ont pas à s’acquitter des enregistrements, mais ont la tâche de four-nir des informations sur leurs utilisations.

Et si l’entreprise ne réalise pas à l’enregistrement ?

Une entreprise ne pourra plus produire la substance ni la commercialiser.

Comment enregistrer?

Les dossiers sont transmis par voie électronique à l’Agence qui les introduit dans une base de don-nées centrale, après un contrôle du caractère complet du dossier, qui n’inclue pas, à ce stade, l’éva-luation de la qualité ou de la pertinence des données.

 

 3. L’évaluation des dossiers

L’évaluation est réalisée en 3 grandes étapes :

Le dossier est-il complet ?

Etude des propositions d’essais pour éviter trop d’expérimentations animales.

Evaluation de la toxicité des substances afin de lever les suspicions

Les Etats membres seront habilités à examiner les dossiers afin d’évaluer les risques, la coordination reste de la responsabilité de l’agence. 

 

4. La procédure d’autorisation 

La procédure d’autorisation est attribuée si l’agence obtient la garantie que les risques résultant des substances extrêmement préoccupantes sont correctement maîtrisés ou que ces substances sont rem-placées par d'autres technologies appropriées.

Par ailleurs, une autorisation peut aussi être donnée s’il est démontré que les avantages socio-écono-miques l’emportent sur les risques inhérents à l’utilisation de la substance et s’il n’existe pas de sub-stances ou de technologies de substitution appropriées.

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PARTIE IV   : Le principe de participation

Chapitre I   : L’appel à la responsabilité sociale de l’entrepriseSection I : La responsabilité sociale de l'entrepriseSection II : Les codes de conduite

Les codes de conduite privés L'encadrement des démarches volontaires (Principes directeurs de l'OCDE à l'intention

des entreprises multinationale, Global Compact)Section III : Les instruments de mise en œuvre de la Responsabilité sociale de l'entreprise :

La normalisation ISO L'écolabel européen

Chapitre II : La participation du public (Europe et démocratie environnmentale)Section I : Le modèle européen de démocratie environnementale

L'Union européenne La Commission économique régionale des Nations-Unies pour l'Europe (Convention

d'Aarhus)Section II : Les caractéristiques du modèle européen:

Une définition large de l'environnement et du « public concerné » Une approche renforcée de la question de l'accès aux informations environnementales

Section III: Les institutions et organes de l'Union européenne et la démocratie environnementale :

L'accès aux informations La participation du public au processus décisionnel L'accès à la justice (demande de réexamen d'un acte administratif)0

PARTIE V   : Le principe d’intégration   Partie du cours non traitée

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Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Année 2009-2010

Master 1 : «   Droit international et européen de l'environnement   »

Épreuve écrite

1°) Pour la première session :Le programme ne prend pas en compte le chapitre II de la partie III, ni le chapitre I de la partie IV.L'étudiant aura le choix entre une dissertation et un commentaire de texte.Il aura la possibilité d'apporter et de consulter a documentation de son choix, y compris ses notes de cours. 2°) Pour la deuxième session :Le programme portera sur tout le cours. Deux questions de cours devront être traitées. Aucune documentation ne sera autorisée.

Épreuve orale

L'étudiant tirera au sort l'un des sujets figurant sur la liste ci-dessous; toufefois, les questions 17 et 20 ne font pas partie du programme de la première session d'examen en février 2010. Il disposera d'un temps de préparation de vingt minutes de préparation et, après présentation de son exposé, il sera interrogé sur le sujet, puis sur un ou plusieurs autres thème du programme. http://www.eurogersinfo.com/faq11a.htm: question réponse

Quelles sont les priorités du droit communautaire de l'en-vironnement ?

Elles font l'objet de programmes d'action pluriannuels pour l'environnement. Les actions ac-tuelles sont exposées dans le 6ème programme qui couvre la période 2001-2010.

    Une stratégie communautaire se déploie dans différents domaines, ainsi :         -dans le secteur économique, une application plus large du système communautaire de management environnemental et d'audit ( EMAS ), l'encouragement des entreprises à publier leurs performances et à respecter les exigences en matière d'environnement, l'introduction des systèmes de récompense pour les entreprises respectueuses de l'environnement, la promotion de l'utilisation et de l'évaluation de l'efficacité du label écologique ou encore l'adoption de la législation sur la responsabilité environnementale (voir ci dessous à ce terme).         -en matière d'aménagement du territoire, parmi les actions proposées figurent : améliorer la mise en oeuvre de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement ; intégrer la planification durable dans la politique régionale communautaire; stimuler des mesures agri-environnementales dans le cadre de la politique agricole commune.     Quatre domaines d'action prioritaires forment l'ossature du programme:         -Le changement climatique, reconnu comme un défi majeur à moyen terme. L'objectif est la éduction des émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui ne provoque pas de chan-gements artificiels du climat de la terre) et d'atteindre les objectifs du protocole de Kyoto,

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c'est-à-dire, d'ici 2008 - 2012, de réduire de 8% les émissions de gaz à effet de serre par rap-port aux niveaux de 1990. À plus long terme, d'ici 2020, il faudrait réduire 20 à 40% de ces émissions, ce qui implique un nouvel accord international. Les objectifs liés au changement climatique doivent donc être intégrés dans les politiques communautaires, ua premier rang desquelles la politique énergétique et les transports.

       -La biodiversité (législation environnementale, notamment dans les domaines de l'eau et de l'air; élargir le champ d'application de la directive Seveso II; coordonner les actions des États membres par la Communauté suite à des accidents et catastrophes naturelles; étudier la protection des animaux et des plantes face aux rayonnements ionisants; protéger, conserver et restaurer les paysages, étendre le réseau Natura 2000 aux habitats marins et au littoral, renfor-cer l'étiquetage, le contrôle et la traçabilité des OGM ; …)         -L' environnement et santé (identifier les risques pour la santé des personnes, y compris les enfants et les personnes âgées, et légiférer en conséquence; introduire des priorités d'envi-ronnement et santé dans d'autres politiques et dans la législation relative à l'eau, l'air, les dé-chets et le sol; établir un nouveau système d'évaluation et gestion des risques des produits chi-miques; interdire ou limiter l'utilisation des pesticides plus dangereux ; adoption de la direc-tive sur le bruit…)         -La gestion durable des ressources et des déchets (élaboration d'une stratégie pour la ges-tion durable des ressources, en établissant des priorités et en réduisant la consommation; fis-calisation de l'utilisation des ressources; élimination des subventions qui encouragent l'utilisa-tion excessive des ressources…)

 

Evaluation des conséquences environnementales de cer-tains projets d'investissements publics ou privés

Dans un litige né de l'expropriation de terrains privés pour construire une portion d'autoroute, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rappelé que les juridictions nationales chargées de vérifier la légalité d'une procédure d'expropriation doivent contrôler si le législa-teur national est resté dans les limites de la marge d'appréciation exposées par la directive 85/337 (directive du 27/06/1985 concernant l 'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l 'environnement). La Cour rappelle également les prescriptions de la di-rective en matière de transparence des procédures, comme l'évaluation préalable des inci-dences du projet sur l'environnement, la mise à disposition du public des informations re-cueillies et la possibilité donnée au public de donner son avis avant que le projet ne soit com-mencé. (aff.C-287/98, arrêt du 19/09/2000, bull.24/2000)

(modifié le 25/08/2009)

Qu'est-ce que le label écologique ?

Le règlement communautaire n°880/92 du 23/03/1992 a créé un label écologique qui permet aux producteurs qui en acceptent les règles d'utilisation, d'apposer sur leurs produits un logo

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en forme de marguerite. Il s'agit d'un système volontaire puisque seules les entreprises qui le souhaitent demandent l'attribution de ce label.

L 'écolabel a pour but de de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus respec-tueux de l 'environnement et d'inciter les fabricants à améliorer leurs produits et leurs proces-sus de fabrication dans ce sens.

Le règlement 880/92 a été remplacé par le règlement 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un "système communautaire révisé d'attribution du label écologique".

 

Comment s'obtient le label écologique ?

L'écolabel a vocation à s'appliquer à tous les produits (à quelques exceptions près comme les produits pharmaceutiques, les boissons et les produits alimentaires, notamment) à condition qu'ils soient conformes aux exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Concrètement, la mise en œuvre de l'écolabel se compose de deux étapes. La première est celle de la définition des critères écologiques auxquels doit se conformer un type de produits. Ces critères sont établis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique et font l'objet d'une décision de la Commission publiée au journal officiel des Communautés (il en existe actuellement pour des groupes de produits les plus divers dont les lave-linge, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les ampoules électriques, le linge de lit et les T-shirts, les pein-tures et vernis, les ordinateurs, les papiers, les services d'hébergement touristique ou de cam-ping…). La seconde étape est celle de l'attribution du label à un demandeur individuel (fabri-cant, importateur, prestataire de services, détaillant ou commerçant) qui doit en faire la de-mande à l'organisme national compétent (dans l'état où le produit est fabriqué ou mis sur le marché pour la première fois). En France, il s'agit de l'Agence Française de Normalisation (AFNOR). L'organisme, après avoir évalué le produit, attribue le label et conclue avec le de-mandeur un contrat exposant les conditions d'utilisation du label. Cette procédure donne lieu à la perception de frais d'attribution et de redevances par l'organisme instructeur.

 

(modifié le 25/08/2009)

Quels sont les effets du principe "pollueur-payeur?"

A la suite d'un livre blanc du 09/02/2000 sur la responsabilité environnementale, une directive communautaire a établi un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur », pour prévenir et réparer les dommages directs ou indirects causés au mi-lieu aquatique, aux espèces et habitats naturels protégés au niveau communautaire, ainsi que la contamination directe ou indirecte des sols qui entraîne un risque important pour la santé humaine (directive n°2004/35 du 21/04/2004).

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Le régime de responsabilité est celui de la responsabilité sans faute pour les dommages résul-tant d'activités considérées comme dangereuses, c'est -à-dire, principalement, des activités agricoles ou industrielles soumises à un permis en vertu de la directive communautaire sur la prévention et la réduction intégrée de la pollution, des activités rejetant des métaux lourds dans l'eau ou dans l'air, des installations produisant des substances chimiques dangereuses, des activités de gestion des déchets (ex: décharges), des activités concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM). Le régime de responsabilité pour  faute s'applique à toutes les autres activités professionnelles en cas d'atteinte à la biodiversité.

Selon le type de dommages, la réparation est différente: décontamination totale quand il s'agit de dommages aux sols, restauration ou remplacement par des éléments similaires quand il s'agit de dommages à l'eau ou à la biodiversité.

 

( ajouté le 25/08/2009)

Qui peut intenter un recours sur la base de la directive n°2004/35?

La directive précise qu'il s'agit des personnes physiques ou morales  touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental, ou ayant un intérêt suffisant à agir ou dont un droit a été violé. Seuls les états sont compétents pour définir dans quel cas il y a  «intérêt suffisant» pour agir ou «atteinte à un droit». Mais la directive précise que lorsqu'il s'agit d'or-ganisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et répondent aux conditions fixées par la législation interne, les conditions tenant à un intérêt suffisant ou à l'atteinte d'undroit sont réputées remplies.

 

(modifié le 25/08/2009)

Le droit communautaire prévoit-il des éco-taxes ?

Complément du principe " pollueur-payeur", l'application d'une fiscalité environnementale dé-pend du bon vouloir des états, la fiscalité n'étant pas une matière où il existe une harmonisa-tion communautaire. Dès lors, l'Union européenne ne peut avoir,pour le moment, qu'un rôle d'incitation, d'étude et de confrontation des différentes pratiques nationales.

La Commission avait certes projeté de créer une éco-taxe communautaire sur le dioxyde de carbone et la consommation d'énergie. Mais sa première proposition de directive du 13/05/1992 a été repoussée au grand soulagement de l'industrie communautaire qui faisait va-loir le désavantage compétitif qu 'entraînerait pour elle l'adoption d'une éco-taxe communau-

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taire, en l'absence de mesures équivalentes dans les autre pays industrialisés concurrents. Une seconde proposition de directive du 04/05/1995 n'a pas rencontré pas plus de succès.

La donne a cependant changé. La "taxe carbone" qui doit être prochainement instaurée en France, va être également discutée au niveau européen a annoncé la Présidence suédoise de l'Union, favorable à une fiscalité européenne environnementale. Mais il faudrait l'unanimité des états pour pouvoir créer une taxe carbone aux frontières de l'Union.

 

1°) La prévention des risques transfontières par les obligations d’information. 2°) L’évaluation préalable des impacts sur l’environnement en droit international.3°) L’évaluation préalable des impacts sur l’environnement en droit communautaire.4°) Les outils de mise en œuvre de l’obligation d’action préventive.5°) Les instruments économiques.6°) L'encadrement de l’obligation d’action préventive selon la Déclaration de Rio.

7°) Le principe du pollueur-payeur hier et aujourd’hui.8°) Le principe du pollueur-payeur aujourd’hui.9°) Le droit communautaire et les aides d'État à finalité environnementale.10°) Le droit communautaire et le recours à la fiscalité écologique. 11°) Le droit communautaire et l’internalisation des coûts de la pollution par la tarification. 12°) La réparation du dommage environnemental en droit international.13°) La responsabilité internationale de l’Etat en cas de dommages environnementaux transfrontières.14°) La réparation du dommage environnemental en droit communautaire.

15°) Les controverses sur le principe de précaution.16°) La définition du principe de précaution.17°) La normativité du principe de précaution. 18°) La gestion des risques chimiques en droit communautaire.

19°) Le principe de participation du public en droit communautaire. 20°) L'appel à la responsabilité sociale des entreprises. http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/c00019_fr.htmhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale_des_entreprises

Ex d'arret : http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/idie/index.php/post/2008/01/23/Laffaire-de-lusine-MOX-ou-comment-pallier-le-forum-shopping-en-droit-international-de-lenvironnement-par-Julien-DE-CRUZ