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&éCour de Voies d’exécution : La règle de droit est assortie d’une contrainte, contrainte étatique. Cette contrainte est souvent pénale. Il peut y avoir une voie d’exécution violente, mais c’est rare. Ce n’est pas la forme d’expulsion la plus pratiquée. Il y a une procédure d’avertissement. L’huissier de justice a dans ses mains la procédure et l’exécution de police. C’est une violence étatique. Voie d’exécution : terme un peu violent pour parvenir à exécuter, ou procédure civile d’exécution. Ici on va procéder à une démarche, ce qui permet de dire que la matière est liée à la procédure civile. Elle a des liens mais toutefois, il ne faut pas exagérer ces liens. Ces procédures civiles vont se dérouler devant les juges (mis à part la multiplication des modes alternatifs.) Les voies de procédure ont un lien avec la justice avec les mais la plupart des procédures d’exécution ne se déroulent pas devant le juge, elles sont « déjudiciarisés. » Elle ne relève pas que du juge, ni du service public, mais par un huissier de justice, un officier ministériel (il est propriétaire de sa charge, nommé par le garde des Seaux et aussi officier public c'est-à-dire qu’il a des prérogatives de puissance publique. Ce n’est qu’exceptionnellement que les procédures sont juridictionnelles : la saisie des rémunérations du travail, ont un caractère réglementaire donc il faut protéger la saisie et la saisie immobilière. Sinon les autres procédures ne sont pas judiciaires, c’est l’huissier de justice qui va diligenter. Ce n’est pas un agent de l’Etat. S’il y a un incident soulevé dans la procédure d’exécution, il y a un problème de propriété, alors il faudra saisir le juge. Pourquoi ce lien avec la procédure civile ? Car on considère que la procédure est la suite du jugement. Première remarque : La plupart des décisions de justices sont exécutées volontairement. Le débiteur a tout intérêt à exécuter la procédure car les frais de procédures d’exécution sont à la charge du saisi. (Ex : les frais de saisies mais aussi les frais bancaires, les saisies faites par la banque sur le compte de la personne saisie.) 1

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&éCour de Voies d’exécution   :

La règle de droit est assortie d’une contrainte, contrainte étatique. Cette contrainte est souvent pénale.

Il peut y avoir une voie d’exécution violente, mais c’est rare. Ce n’est pas la forme d’expulsion la plus pratiquée. Il y a une procédure d’avertissement.

L’huissier de justice a dans ses mains la procédure et l’exécution de police. C’est une violence étatique.

Voie d’exécution : terme un peu violent pour parvenir à exécuter, ou procédure civile d’exécution. Ici on va procéder à une démarche, ce qui permet de dire que la matière est liée à la procédure civile.

Elle a des liens mais toutefois, il ne faut pas exagérer ces liens. Ces procédures civiles vont se dérouler devant les juges (mis à part la multiplication des modes alternatifs.)

Les voies de procédure ont un lien avec la justice avec les mais la plupart des procédures d’exécution ne se déroulent pas devant le juge, elles sont « déjudiciarisés. »

Elle ne relève pas que du juge, ni du service public, mais par un huissier de justice, un officier ministériel (il est propriétaire de sa charge, nommé par le garde des Seaux et aussi officier public c'est-à-dire qu’il a des prérogatives de puissance publique.

Ce n’est qu’exceptionnellement que les procédures sont juridictionnelles : la saisie des rémunérations du travail, ont un caractère réglementaire donc il faut protéger la saisie et la saisie immobilière.

Sinon les autres procédures ne sont pas judiciaires, c’est l’huissier de justice qui va diligenter. Ce n’est pas un agent de l’Etat.

S’il y a un incident soulevé dans la procédure d’exécution, il y a un problème de propriété, alors il faudra saisir le juge.

Pourquoi ce lien avec la procédure civile ? Car on considère que la procédure est la suite du jugement. Première remarque : La plupart des décisions de justices sont exécutées volontairement.

Le débiteur a tout intérêt à exécuter la procédure car les frais de procédures d’exécution sont à la charge du saisi. (Ex : les frais de saisies mais aussi les frais bancaires, les saisies faites par la banque sur le compte de la personne saisie.)

Il faut ajouter que lorsqu’une voie d’exécution est entreprise, elle n’est pas amenée à son terme. Le créancier va délivrer un commandement de payer, on va saisir les biens du débiteur mais cela ne veut pas dire qu’il faudra déménager tous les biens. La mesure n’ira pas jusqu’au bout.

Deuxième remarque : Un recouvrement à l’amiable peut être diligenté : décret du 18 décembre 1996, qui diligente de façon précise ce recouvrement.

Le recouvrement amiable peut être antérieur au procès mais parfois ce recouvrement peut être postérieur à l’obtention du titre exécutoire.

Troisième remarque : il existe des contraintes indirectes La répression pénale.Exemple : exécution des obligations alimentaires.Exemple : organisation frauduleux de l’insolvabilité. Elle n’est pas une mesure d’exécution

forcée. Donc l’intérieur d’obligation civile est sanctionnée par le pénal.

L’astreinte.L’astreinte a été dictée par la loi du 9 juillet 1991, art 33 et suivants. Elle n’est pas une

mesure d’exécution forcée ce qui a été dit par un arrêt de la deuxième chambre civile de 2007.

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L’astreinte est une somme devant être versées par jour de retard. Elle est l’accessoire de la condamnation principale donc ne couvre pas si l’obligation principale à une force exécutoire. Peut être prononcée par tout juge même d’office.

Si le juge ne la prononce pas ; le juge de l’exécution peut la prononcer en ce qui concerne un autre jugement « si les circonstances en font apparaitre la nécessité. »

En principe ; elle est provisoire. Mais elle peut être définitive. Si elle a lieu après le principe d’une astreinte provisoire mais prononcé que pur une durée

déterminée. Toute astreinte doit être liquidée, le juge compétent est en principal le juge de l’exécution sauf deux hypothèses :

Le juge prononce l’astreinte et il est encore saisit de l’affaire Le juge prononce l’astreinte se réserve le pouvoir de liquidation. Il est possible de modifier l’astreinte définitive sauf une cause étrangère sinon non

modifiable. L’astreinte est en principe provisoire. Le juge fixe un montant mais au moment de la

liquidation le juge pourra recevoir le montant. Seulement le juge pourra être modifié. Cependant le juge ne peut pas prononcer directement prononcé cette astreinte définitive, une astreinte provisoire doit d’abord être prononcée. De plus elle ne peut pas être prononcée que pour une durée déterminée.

Toute astreinte doit être liquidée. Le juge compétent est le juge de l’exécution, en principe, excepté lorsque le juge qui a prononcé l’astreinte est encore saisie l’affaire oui encore lorsqu’il s’est réservée le pouvoir de liquidation.

Si elle est définitive elle ne sera pas modifiée mais elle sera bien liquidée. Toutefois, elle le pourrait si le débiteur rapporter la preuve d’une cause étranger. En revanche, le montant de l’astreinte provisoire sera fixé par le juge d’exécution. Il le fixe selon les critères légaux, il va tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer. L’astreinte provisoire peut également être supprimée en cas de cause étrangère.

C’est bien une contrainte indirecte car il faudra tout de même faire exécuté.

Quatrième remarque : il faut bien comprendre que ce ne sont pas seulement des décisions de justice. Les procédures civiles d’exécution ne tendent pas seulement à ramener des décisions de justice. Il y a possibilité d’exécuter de la même façon d’autres titres exécutoires.

Il existe des titres exécutoires, revêtues de la formule exécutoire, qui vont permettre de mais qui ne sont pas des jugements.

C’est le cas de certains actes authentiques relevant des notaires (officiers ministériels publics.) peuvent revêtir leurs actes de la force exécutoire, donc cela leurs permet de donner à leurs titres une forme exécutoire sans pour autant passer par le juge.

Ces contraintes sont exceptionnelles. Dans tous les cas, il doit y avoir un titre exécutoire pour pouvoir contraindre le débiteur.

Cette contrainte est règlementée par la loi (Adage : nul ne peut se faire justice à soi même). Le législateur a règlementé ces voies d’exécutions, cette violence, et interdit la clause de voie parée : ce qui veut dire que c’est une clause de voie préparée.

C’est une clause qui permettait au créancier munie d’une sureté de faire vendre à l’amiable un bien grevé (le plus souvent un bien immobilier.)

Cette clause est illégale, illicite.

En revanche, le pacte commissoire est licite : c’est le pacte qui permet au créancier d’être propriétaire d’un bien sous réserve que le bien grevé ne soit pas le bien principal du débiteur, la résidence principale en matière d’hypothèque. Elle est licite en matière de gage.

Quoique cette violence est une violence d’Etat, elle est confiée à un personnage, un officier ministériel. L’huissier de justice est à la fois le mandataire du créancier donc doit assurée un certain équilibre entre les intérêts du créancier et du débiteur. Généralement, il craint la violence du créancier. Les huissiers ont le monopole de l’exécution. Ils sont officiers ministériels

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sous le contrôle de l’autorité judiciaire et plus précisément sous le contrôle du ministère public et également sous le contrôle du juge d’exécution.

Le huissier de justice ne peut pas ramener lui même à exécution la décision violemment. Si le débiteur refuse de sortir, de quitter les lieux, l’huissier ne peut pas lui même le jeter dehors. Il n’a pas ce pouvoir, il doit alors faire appel à la force publique et doit solliciter le préfet qui décide de mettre ou non la force publique à la disposition du créancier.

Cette violence est donc encadrée. Le droit pénal vient parfois protéger l’huissier de justice, le détournement ou la saisie des

biens est un délit et punit par l’article 314-6 du code pénal. La rébellion est aussi une infraction, le saisi qui se rebelle est susceptible de poursuite : art

433-6 du code pénal. Enfin, les adjudications publiques (la vente des biens) sont protégées par l’art 437-6.

Ainsi les voies d’exécution portent sur les règles qui régissent les exécutions forcées. Mais ce n’est pas complètement vrai. Tout d’abord la matière inclues des mesures conservatoires c'est-à-dire que le créancier

qui craint de ne pas être payer dans certaines circonstances va pouvoir obtenir l’autorisation de faire des mesures conservatoires (notamment pour les créanciers chirographaires.) ainsi rend le bien indisponible mais à titre conservatoire. Cela peut être une saisie conservatoire ou encore une sûreté judiciaire.

L’étude des procédures civiles d’exécution est aussi une étude des procédures conservatoires.

Puis, il faut étudier aussi ce qui se passe après la procédure d’exécution. L’argent va être remis aux mains du créancier. Mais s’il y a plusieurs créanciers qui ont saisis le même bien, ou plusieurs créanciers qui sont inscrits sur le bien, c'est-à-dire qu’il va falloir repartir entre les créanciers (la distribution des deniers)

En revanche, il y a des règles qui ne sont pas étudiés, qui pourraient être considérer comme des mesures d’exécution comme la liquidation des professionnels qui sont des mesures dites procédures personnelles. Ces procédures pourraient être considérées comme des saisies collectives. Or ceci ne relève pas de notre étude.

L’intérêt de la matière est évident, il s’agit d’assurer l’effectivité du droit. Elle a un rôle curatif et préventif (la crainte de l’exécution.) incite le débiteur à payer

volontairement.Il faut pour mesurer l’efficacité des systèmes judiciaires prendre en compte les phases

d’exécution et la mesure du temps d’exécution. De même l’efficacité doit mesurer aussi le cout de l’exécution.

Pour ces deux critères, il est impossible de mesurer cette efficacité.

Selon un juge « tout juge qui rend une décision, juste dans le respect des règles de droit, doit se demander si sa décision pourra être exécutée. Les décisions qui ne pourront pas être exécutées, constituent un véritable scandale. »

Loi de 1991 dispose dans un art 16 que l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution de la décision et le refus de l’Etat ouvre droit à réparation. Malgré cela, il y a difficultés à exécuter, difficultés qui sont sanctionnables par la CEDH.

CEDH, 31 mars 2005, Matheus contre France : « L'exécution doit être complète, parfaite, et non pas partielle. L'indemnisation pour faute lourde de l'Etat qui a refusé de prêter son concours à l'exécution de la décision, ne saurait combler la carence de l'Etat. »

CEDH, 19 mars 1997, Hornsby contre Grèce (réitéré le 9 juin 2009, Bendayan): Dans cet arrêt la CEDH, estime que l'exécution fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH. Il s'agit alors de l'après procès. L'exécution entre-t-elle encore dans le champ de l'article 6 paragraphe 1 alors même que l'exécution n'est pas judiciaire ? (seuls certains se déroulent devant le juge: saisie immobilière, ou saisie des revenus du travail).

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Pour la Cour, la réponse est positive! Il y a donc en quelque sorte des procès sans juge.

Le Droit d'accès au tribunal serait illusoire, et les garanties du bon déroulement de l'instance sans signification si ensuite l'exécution n'était pas assurée. Si l’article 6 paragraphe 1 ne concernait que l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de heurter le principe de prééminence du droit. Cela signifie donc que la durée de la phase d'exécution va être prise en compte dans le calcul du délai raisonnable. CEDH, 11 janvier 2001, Minary.

Le délai raisonnable sera apprécié selon les circonstances de la cause: eu égard à la complexité de l'affaire, à l'attitude du requérant, des autorités compétentes, ainsi qu'a l'enjeu du litige pour le requérant. Cette solution s'applique à tout titre exécutoire: Relèvent de l'article 6§1, non seulement l'exécution des décisions de justice, mais encore, l'exécution des titres exécutoires qui ne sont pas des décisions de justice.

Certains actes ne sont pas ceux du juge: les actes des notaires par exemple. La durée d'exécution d'un tel acte relève-t-elle de l'article 6§1? Question délicate, mais la

CEDH, considère que ces actes relèvent de l'article 6§1 pour l'appréciation du délai raisonnable CEDH, 21 avril 1998, Gorge.

Le refus de l'administration d'exécuter un jugement qui constate une créance au profit du requérant, constitue une violation du droit de propriété: Donc les solutions sont désormais également fondées sur le protocole additionnel n°1 (relatif au droit de propriété):

CEDH, 31 mars 2005, Matheus contre France : Il s'agirait d'une sorte d'expropriation privée selon la CEDH, par le fait que l'Etat est refusé de prêter le concours de la force publique à l'exécution (le créancier ne pouvant faire exécuter l'acte constatant sa créance serait ainsi exproprié).

Le conseil constitutionnel, pour sa part a décidé dans une décision du 31 juillet 1999, que la règle selon laquelle il peut être prononcé une exécution forcée des décisions de justice est le corolaire de la séparation des pouvoirs, et qu'elle ne peut donc être écarté que par des circonstances exceptionnels donnant lieu à la sauvegarde de l'ordre public. L'État ne peut donc reprendre ce que le pouvoir judiciaire a donné.

La CEDH et le CC consacre donc l'efficacité des procédures d'exécution: Il faut trouver un équilibre entre respect du créancier et du débiteur.

Historiquement, il y a un mouvement d'humanisation des procédures d'exécution. Référence à l'humanité se trouve dans le Coran, et à la bible. Dans le droit romain, le créancier pouvait emmener le débiteur chez lui et le mettre dans sa prison privé: ensuite il pouvait être vendu comme esclave. Existait également la possibilité de saisir un bien chez le débiteur. Ordonnance civile de 1667 de Colbert, encadrera elle les procédures civiles, et d'exécution. Ensuite on a reconnu l'existence d'un minimum insaisissable.

L'intérêt de la matière est aussi théorique, parce que la matière est en interférence avec toutes les branches du droit: En droit international public, se pose la question de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangère. Le créancier bénéficiera parfois l'aide de l'Etat pour le recouvrement de ces créances.

Mais lien essentiellement avec le droit privé: droit processuel, droit des biens (distinction meuble/immeuble), vente par adjudication (mode de transfert de propriété), droit des sûretés (créancier hypothécaire va saisir l'hypothèque: droit de suite et de préférence), les RM (tous les biens ne sont pas saisissables), Droit commercial (procédures collective, emporte interruption / suspension des poursuites individuelles), Droit social (pour les saisies des rémunérations du travail), droit pénal (infraction en cas de résistance)...

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Droit de Procédure ayant des liens étroits avec le droit substantiel. De plus, droit récent.

Les sources:Sources internationales, et sources communautaires. En effet l'un des objectifs est la libre

circulation des décisions de justice. La coopération judiciaire est l'un des objectifs du droit communautaire. L'objet est alors de simplifier l'exécution et d'éliminer les obstacles, au besoin en harmonisant les règles. C'est pourquoi un certain nombre de règlements existent et s'applique aux procédures d'exécution.

Notamment le règlement du 21 avril 2004, qui créé un titre exécutoire européen, pour les créances incontestées (sans passer par les procédures d'exequatur).

Règlement du 12 décembre 2006 sur l'injonction de payer européenne.Règlement du 11 juillet 2007 sur le règlement des petits litiges.Règlement du 18 décembre 2008 sur la compétence, la loi applicable, mais aussi la

reconnaissance, exécution et coopération en matière d'obligation alimentaire.

Existe également un projet de saisit européenne sur les avoirs bancaires. Et également un livre vert pour informer sur les patrimoines des débiteurs.

Dans certains systèmes étrangers, le débiteur doit déclarer le contenu de son patrimoine. En droit français, c'est au créancier de rechercher le contenu de ce patrimoine (or, c'est protégé par le droit au respect de la vie privé). Or c'est l'un des obstacles principal à l'exécution.

Parmi les sources on trouve aussi la CEDH, avec l'article 6§1, et l'article 14 sur l'interdiction des discriminations, ainsi que l'article 1 du protocole additionnel N°1.

Les sources internes sont nombreuses et éparses: Tout d'abord, les sources légales, avec le code civil, notamment les dispositions

applicables à la saisit immobilière (Art 2190 et suivants).Le CPC, pour sa part contient un certains nombre de règles de procédures: Elles seront

applicables lors de toutes procédures civiles, donc soit lorsque la saisie sera de nature judiciaire (mobilière et rémunération du travail), mais également lorsque le juge sera amené à intervenir suite à des incidents de saisis.

Art 1 du décret du 31 juillet 1992 énonce que « sauf dispositions contraires, les dispositions communes, du livre 1er du CPC, sont applicables devant le Juge de l’exécution. »

Livre V du code civil, relatif aux voies d'exécution est vide: à la base il avait été envisagé d'y insérer les dispositions relatives à l'exécution (elles feront surement l'objet d'une codification autonome).

Le code de l’organisation judiciaire est également important, car le livre 1er contient un certains nombres de dispositions communes, aux juridictions civiles et répressives. Mais surtout c'est dans ce code que l'on trouve les dispositions relatives au Juge de l’exécution : Article L213-5 et suivant.

Le livre des procédures fiscales contient les mesures relatives à l'avis à tiers détenteur (à disposition du trésor public pour le recouvrement de l'impôt).

Le code du travail, contient les dispositions applicables à la saisit des rémunérations du travail. Article L3252-1 et suivant et R3252-1 et suivant.

Un certain nombre de textes n'ont pas été codifiés notamment le paiement direct des pensions alimentaires (loi du 2 janvier 1973, et son décret du 1er mars 1973).

Quant au recouvrement public des pensions alimentaires cela est régit par une loi du 11 juillet 1975.

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La saisie immobilière est régit outre les dispositions de nature légales, par un décret d'application du 27 juillet 2006.

Avant tout, la matière est régie par la loi du 9 juillet 1991, et par son décret d'application du 31 juillet 1992. Ces 2 textes ont réformés les procédures d'exécution. Mais la réforme n'est pas totale. La réforme était très attendue, mais il s'agit d'un problème sensible, entre les droits du créancier et la protection du débiteur (ce n'est donc pas seulement un problème de droit). Puisqu'il s'agit de propriété, la matière relève de la loi (alors que le CPC relève de la matière réglementaire).

En 1991, le législateur va poursuivre plusieurs objectifs:- Prendre en compte l'évolution de la composition des patrimoines: En 1800, la

fortune est essentiellement immobilière, actuellement elle est mobilière (et notamment de biens mobiliers incorporels). Prise en compte de l'évolution des biens corporels (l'automobile n'existe pas: donc création de la saisie de VTM).

- L'un des objectifs de la réforme a été la revalorisation du titre exécutoire. Il a en effet d'abord souhaité que le déroulement des procédures soit simple et rapide. C'est pourquoi la plupart des mesures d'exécution ne sont pas judiciaires. Les saisies mobilières sont ainsi presque toutes extrajudiciaires (sauf rémunération du travail), et déjudiciarisation des procédures de distributions.

- Rendre les procédures d'exécution plus efficace: Création du JEX qui traite de la quasi-totalité du contentieux relatif à l'exécution. Échappe toutefois à sa compétence la saisit des rémunérations du travail qui relève du T.I.Le législateur a également créé une saisit nouvelle, la saisit attribution qui porte sur les créances de sommes d'argent. Remplace la saisit arrêt qui était assez lourde, parce qu'une phase judiciaire devait précéder, la phase extrajudiciaire. Elle a notamment un effet attributif immédiat.Développement des informations que le créancier peut obtenir sur le patrimoine de son débiteur. Question d'actualité. En 1991, l'huissier a pu avoir accès à des informations limitatives auprès du parquet.

- Humanisation des saisies : L'article 22 de la loi de 1991 est significatif « l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui ce révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».Également dans l'article 28 interdit en principe de procéder à des mesures d'exécution, le dimanche, ou la nuit...Le législateur a également préféré, des saisies portant sur des biens meubles incorporels (saisit s'opérera à la banque et il n'aura pas à pénétrer chez le saisit). La saisie-vente porte sur des biens meubles corporels, et le législateur a précisé que lorsque la créance est d'un faible montant, il faut commencer par une saisit des comptes bancaires, ou rémunérations du travail. C'est la subsidiarité des saisit vente. Enfin, réglementation de l'expulsion en 1991. N'a toutefois pas été réglementé, la remise d'enfant.

La loi de 1991, a dans un objectif d'humanisation des saisies, modifié le code civil pour permettre au juge de réaménager les créances. Pourvoir modérateur pour prendre des mesures de grâce. Sauf pour les dettes alimentaires. Ces dispositions figurent dans le code civil: Art 1244-1 et svt. Elles permettent au juge de reporter et ré échelonner le paiement dans la limite de 2 ans.

Le juge peut réduire le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux légal. La décision du juge suspend les procédures d'exécution en cours. Toutes les majorations

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d'intérêts et pénalités, ne sont pas applicable durant le délai fixé par le juge: la disposition est d'ordre public (toute clause contraire sera réputée non écrite).

Délais de grâce ne peut être accordé, sauf exceptions, que par le juge qui statut sur la décision dont l'exécution est exigé. Mais en cas d'urgence, le juge des référés est compétent. Et après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le JEX, devient compétent.

Ces délais de grâce participent donc de l'humanisation des saisies. Cette humanisation a été continué, lorsque la saisie mobilière a été réformé. Notamment, en 1991, le législateur, a permis en matière de saisit vente, de pratiquer à une vente amiable du bien.

Jusqu’à la réforme de la loi de saisie immobilière, le législateur a introduit une vente amiable (par l’ordonnance de 2006).

Ceci pour montrer qu’il y a une humanisation de la saisie immobilière par l’ordonnance de 2006 comme la loi de 1991.

De plus, il y a une juridiciarisation de la loi.

En 199&, la réforme des saisies n’est pas complète, il faut comprendre, il était politiquement assez difficile il était difficile de réformer les saisies immobilières en même temps que la saisie mobilières.

En 1991, le législateur a commencé à réformer la saisie mobilière se gardant de réformer l’autre saisie.

C’est pourquoi la loi de 1991 et son décret d’application du 30 juillet 1992 ont pour objet :

D’énoncer un ensemble de disposition général, en quelque sorte un droit commun des saisies. Il y a des dispositions qui forment un tronc commun de règlementation des saisies. De même que le premier livre du code de procédure civile contient un tronc commun des dispo applicables à toutes les procédures civiles mais aussi applicables à toutes saisies, dès 1991, ces dispositions générales s’appliquaient à la saisie immobilière même si celle-ci n’a pas été réformé.

La loi de 1991 comprend un ensemble de dispo spécifiques aux différentes saisies et mesures suivantes :

Tout d’abord et sans respecter l’ordre de la législation, des dispositions applicables aux mesures conservatoires, à l’ensemble de ces mesures conservatoires qu’ils s’agissent des mesures conservatoires sur des meubles ou des immeubles (mesures qui comprend des saisies conservatoires et des suretés judiciaires.).

Viennent ensuite des mesures d’exécution portant sur les biens mobiliers. (Biens meubles corporels ou biens meubles incorporels.) .

Ensuite la loi de 1991 légifère en matière de règlement d’expulsion (pour la première fois, car n’existait pas de règlementation d’expulsion (important).

Enfin la loi de 1991 réforme la mesure des deniers (distribuer le prix du bien), il va falloir en cas de pluralité des personnes distribuer le prix du bien meuble et uniquement de bien meuble.

La loi de 1991 a un tronc commun et des dispositions spécifiques. Mais cette loi ne va plus règlementer certains biens meubles incorporels comme des autorisations administratives (Exemple : la licence de débits de boisson ou licence de taxi)

C’est un des problèmes, a trop vouloir règlementer, il y a des vides de non droit. Ce qui est sur est que les biens patrimoniaux ont une valeur.

La cour de cassation a répondu par un avis du 8 février 1999 s’agissant d’une licence de débit de boisson: elle a décidé que l’on appliquerait les règles qui régissent la saisie des valeurs mobilières. Il conviendra d’appliquer ces règles sous réserve des adaptations nécessaires contrôlés par le juge de l’exécution c’est à dire en cas de vide. Il s’agit ici de la pratique des huissiers et ici on parle de la pratique comme source de droit.

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La réforme était incomplète et la saisie immobilière n’avait pas été réformée et le texte applicable était toujours les dispositions du Code civil ancien. Il a fallut attendre 2006, pour que la saisie immobilière fut réformer.

Difficultés de cette saisie immobilière, constitue la résidence principale de saisie et c’est assez compliqué.

C’est par une ordonnance 2006/461 du 21 avril 2006 que la saisie immobilière a été réformée, dont les dispositions se trouvent dans le code civil à l’art 2190 à 2216, car il s’agit d’une vente, une manière de transfert de propriété.

Cette ordonnance a été suivie par un décret 2006/936 du 27 juillet 2006 qui lui n’a pas encore été codifié.

La distribution du prix de vente de l’immeuble, l’ordre disparait et désormais il faut parler de distribution du prix de vente de l’immeuble. Grande innovation car cet ordre était judiciaire aujourd’hui la distribution du prix de vente de l’immeuble est non judiciaire, sachant que la saisie immobilière est toujours judiciaire, doit se faire sous le contrôle du juge.

Attention : On parle de distribution des deniers en matière mobilière et on parle de distribution du prix de vente de l’immeuble en matière immobilière.

Ici on ne parlera pas des saisies des aéronefs, saisies des navires, saisies des bateaux, saisies de biens mobilières incorporels qui sont dans le Code de propriété intellectuelle.

La loi de 1991, son décret d’application de 1992, et l’ordo de 2006 et le décret d’application n’ont pas été codifié.

Mais une codification est prévue à l’art 96 pour la loi de 1991. Mais il n’en sera pas ainsi car il devrait être créé un code de l’exécution. Il s’agira d’un code spécifique et comme la matière relève tantôt de la loi (porte atteinte aux droits des personnes, aux droits de propriété, toutes les dispositions du logement…) tantôt du règlement, de sorte que la règlementation devrait se faire sous la forme de L et R.

Mais pour l’instant il n’en est rien c'est-à-dire que la matière n’a pas été codifiée.

Les éditeurs des codes dans leurs grandes bontés, les ont compilés après les dispositions du CPC. 2006, les différentes saisies ont été modifiées.

Cet ensemble de règles est d’ordre public, c’est ce qui explique l’interdiction de la clause parée qui permet au créancier de vendre à l’amiable sans respecter les dispositions de saisie.

On ne peut pas y déroger. Pourquoi elles sont d’ordre public ?Parce que l’on doit assure la protection du débiteur saisie mais aussi assurer la protection

des tiers mais aussi des autres créanciers. Toutefois, une règle d’ordre public n’exclut pas une certaine liberté dans la procédure

d’exécution, notamment concernant certains biens saisis pour être vendus en ventes publiques. Par Exemple, la vente amiable a été introduite, qui n’est pas une vente de gré à gré, c’est

une vente qui va se faire sous le contrôle du juge. Cette possibilité de vente amiable introduite une autonomie de volonté dans le droit des saisies (ce qui poursuit avec l’humanisation des saisies)

Ces normes législatives ne constituent pas les seules sources de la matière. En effet, la jurisprudence est particulièrement développée, elle est moins abondante en ce qui concerne la saisie immobilière.

Il y a aussi les avis de la cour de cassation, qui ne s’imposent pas mais qui nous éclaire sur le sens sur la loi que la cour de cassation veut donner.

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De plus, la pratique n’est pas à négliger, on recopie les pratiques qui nous tendent à se demander si la pratique n’est pas une source de droit, avec une adaptation nécessaire par les praticiens (Exemple : les huissiers de justice.)

Exemple : il y avait un usage, le saisissant demandait la nomination d’un huissier pour visiter l’immeuble qui n’était pas prévu par les textes. La réforme de 2006 a consacré cette pratique.

Il ne faut pas non plus négliger la coutume de la doctrine qui se développe. On s’aperçoit que la liste des ouvrages de la matière s’accroit considérablement.

Bibliographie : Mr Péraut et Théry « procédure civile d’exécution Dalloz 2ème édition 2005. Claude Brénère « voie d’exécution » Dalloz 2009 (court) Gérard Couchez « voie d’exécution » Sirey 2010 (maitre du prof)Mr Denier père et fils, « voie d’exécution et procédure de distribution » librairie technique

de 2008Philippe Hoonakka « procédure d’exécution » Paradigme 2010 (intéressant)Anne Le borgne «voie d’exécution » précis Dalloz 2009Miniato « voie d’exécution et procédure de distribution » Montchrétien Pied de lièvre «  voie d’exécution » PUF 2009Vinckel « voie d’exécution forcée » 2008Serge Guinchard « droit et pratique des voies d’exécution » Dalloz 2010-2011Claude Brénère « voie d’exécution forcée » Lamy.

Partie 1   : des règles fondamentales   : le droit commun applicables aux procédures civiles d’exécution

Titre 1   : les conditions générales applicables aux mesures d’exécution

Il faut distinguer d’une part les conditions relatives aux personnes, d’autre part les conditions relatives aux bien et enfin les conditions de la saisie.

Les personnes qui vont participé de prêt ou loin aux procédures d’exécution et aux mesures d’exécution. Il s’agira d’abord des parties et ensuite des tiers.

Section I   : les parties   :

I) Les saisissants   : C’est une personne, physique ou morale, qui a le droit de saisie et qui à la droit de

l’exécuter.

A) Le droit de saisir   : Il faut se reporter à l’art 1er de la loi de 1991 alinéa 1« tout créancier peut dans les

conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter les obligations à son égard. »

Donc le créancier a un droit subjectif à l’exécution. C’est une contrainte qui est révélatrice en la matière.

Renvoie à la loi, la contrainte mais légale ainsi que la violence mais la violence légale.

Il est précisé à l’alinéa 2 que « tout créancier peut procéder une mesure conservatoire pour conserver ses droits »

Pourquoi le créancier peut contraindre son débiteur ?

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C’est une conséquence du droit de gage à l’art 2284 et l’art 2285 du code civil, qui pèse sur le patrimoine du débiteur.

L’art 22 de la loi de 1991 précise que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter les mesures de conservations. Il lui ait possible d’exécuter une ou plusieurs mesures qui trouvent quelques limites et notamment en matière de saisie immobilière (art 2292 du Code civil : Le créancier hypothécaire doit saisir les immeubles hypothéqués en sa faveur et ce qu’est que si cette saisie ne permet pas de lui obtenir la saisie intéressé qu’il pourra saisir les autres immeubles.

Le créancier qui a procéder à une première saisie appartenant à son débiteur ne peut engager une nouvelle saisie immobilière en cas d’insuffisance de la première.

L’art 1er de la loi de 1991 énonce que tout créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter les obligations à son égard. Tout créancier renvoie au créancier de toute nature (privilégié, hypothécaire, nanti aussi bien que chirographaire.)

Le créancier chirographaire n’a aucun intérêt de saisir un bien grevée de sureté car il subira les inconvénients de la saisie mais au jour de la distribution il sera payer à son rang c'est-à-dire après les créanciers privilégiés.

Le créancier a le droit de poursuivre qui se prescrit, la loi du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription, a ajouté un art 3-1 qui vise précisément la prescription. Les décisions émanant du juge qui constituent des actes effectués par le juge ou contrôlés, se prescrivent en principe par 10 ans.

Exceptés si les créances qu’ils constatent ou plus exactement si les actions qu’ils constatent par le jugement sont prescrites par un délai plus long, alors ce délai s’appliquent à l’exécution du jugement.

Les autres titres exécutoires (non judiciaires) comme les actes des notaires se prescrivent selon la créance qu’ils constatent.

Il faut savoir que selon l’art 2244 du Code civil, un acte d’exécution forcée interrompt la prescription. Un nouveau délai va donc courir.

Exemple : un acte de saisie sera accomplit, le délai sera interrompu. Mais qu’est ce qu’un acte d’exécution ? Le problème va venir au moment du

commandement des actes d’exécution.Un nouveau délai court donc et il pourrait y avoir une succession d’actes comme cela

interruptifs. Mais l’art 2292 prévoit un délai butoir de 20 ans car sinon il y aurait des abus. Cependant ce délai butoir prévu par l’art 2292 ne va pas s’appliquer en matière d’acte d’exécution forcée.

B) L’exercice du droit de saisir   : L’art 26 de la loi de 1991 prévoit que le saisit doit avoir la capacité d’administrer. En

matière de saisie immobilière, le saisissant doit avoir la capacité de disposer parce qu’il y a pas de surenchérisseur au moment de la vente de l’immeuble le saisissant sera déclarer adjudicateur de l’immeuble, il sera l’acquéreur.

Il faut aussi la capacité de disposer car il faut payer. En principe cette capacité d’administrer suffit pour saisir.

L’art 4 du décret de 1992 vient préciser que le créancier saisissant (la personne qui a requis la mesure d’exécution forcée ou mesure exécutoire) n’a pas le droit d’assister aux mesures d’exécution. (Pour éviter de le narguer ou d’éviter le voyeurisme malsain, d’éventuelles bagarres…)

Toutefois, le juge d’exécution peut autoriser le requérant d’être présent si les modalités d’appréhension l’exigent. La saisir d’appréhension permet d’appréhender un bien des mains du saisi et sa présence peut être nécessaire pour désigner quel bien.

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II) Le saisi   : Il doit exister en tant que personne physique ou morale donc un groupement dépourvu de

personnalité morale ne peut pas être saisi. La cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de 2005.

Le saisi est en principe le débiteur. Ce peut être aussi un ayant cause universelle simplement l’art 877 du code civil précise que le titre exécutoire contre le défunt est exécutoire contre l’héritier mais le titre doit être signifié à l’héritier (manifestation de la contradiction et il est possible que les héritiers payent ou renoncent à leurs droits.) et ce n’est que 8 jours après cette signification que l’exécution pourra être retenu.

Toutefois, la saisie sera possible contre une autre personne donc le saisi ne sera pas le débiteur mais une autre personne. Cette hypothèse visée n’est pas le débiteur.

Il y a une hypothèse lorsque le débiteur a cédé un bien sur lequel le créancier pouvait exercer un droit de suite.

Exemple une hypothèque où le débiteur a vendu le bien hypothèque, l’hypothécaire a un droit de suite et un droit de préférence, de sorte qu’il pourra poursuivre la saisie immobilier de l’acheteur, le tiers détenteur : art 2290 du code civil.

Exemple : une personne a hypothéqué son immeuble en garantie de la dette d’une autre personne (amie), on appelle parfois cela le cautionnement réel mais ce n’est pas un cautionnement donc terme inexact. Parfois, il n’y a pas possibilité de poursuivre le saisi parce que le saisi a une immunité : le débiteur en sa personne bénéficie de cette immunité (ce qui est différent de l’hypothèse de l’insaisissabilité d’un bien.)

Ce sont des immunités d’exécution (différentes des immunités de juridiction) : tout d’abord il y a les personnes morales de droit public (l’université, l’Etat …) y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial (arrêt de la première civile du 21 décembre 1997)

Les Etats étrangers sont insaisissables dans tout ce qui se rattache à la souveraineté mais si le bien qui est saisi touche le commerce alors le bien est saisissable : arrêt de la première chambre civile du 19 novembre 2008.

Les agents diplomatiques sont insaisissables. Les biens des banques centrales étrangères sont insaisissables art L153-1 du code

monétaire et financier. Les biens et avoirs de la communauté européenne peuvent être saisis mais il faut pour cela

une autorisation de la CJUE : arrêt de la CJCE du 12 décembre 2004.

Dans toutes ces hypothèse, le saisi ne pourra pas être saisi grâce à une protection du juge (pouvoir modérateur du juge), si le juge a accordé un délai de grâce au saisi alors ce dernier ne pourra pas être poursuivit.

On ne peut pas saisir la personne qui est frappé par une procédure collective applicable des particuliers (existe le surendettement, ce surendettement emporte la suspension facultative des poursuites, sinon il doit être ordonné par un juge. En revanche, le rétablissement personnel l’emporte suspension des procédures d’exécutions diligentées pour les dettes autres qu’alimentaires) ou applicable aux professionnels (l’ouverture de la procédure emporte l’arrêt des procédures d’exécution pour les créanciers antérieures : arrêt du 21 janvier 2010 : c’est à présent une règle d’ordre public qui doit être relevé d’office par le juge.)

L’accord constaté pour homologuer la conciliation arrête ou interdit toutes poursuites pendant la durée de l’accord. Ensuite la procédure de sauvegarde interdit ou arrêt toute procédure d’exécution et procédure de distribution qui n’a pas produit son effet (n’a pas eu lieu) avant le jugement. Si l’ouverture intervient après la distribution alors pas d’arrêt.)

Même solution pour le redressement ou la liquidation judiciaire.

Section II   : les tiers   :

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I) Les personnes   : Les ayants droits ne sont pas des tiers mais une partie.Le tiers saisi peut être le tiers entre les mains desquels est un bien appartenant au

débiteur. Ce tiers saisi ne va pas être un tiers à part entière car il va seulement avoir un rôle dans la saisie.

Le vrai tiers est toute sorte d’individu auquel les acteurs de la saisie vont faire appel comme le témoin, des personnes auxquelles on demande des renseignements

II) Les obligations   : Chacun est tenu d’apporter son concours pour la manifestation de la vérité. L’art 24 de la

loi de 1991 vient préciser les obligations du tiers :- Une obligation de ne pas faire. Ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en

vue de l’exécution ou de la conservation. - Une obligation de faire. Les tiers doivent apporter leur concours lorsqu’ils en sont

légalement requis. Cela signifie-t-elle que l’huissier de justice peut requérir de l’aide d’un tiers pour faire une saisie ?

Ces obligations sont assorties de sanctions. En effet, il est écrit que celui qui sans motifs légitimes se soustrait à ses obligations peut être contraint aux obligations soit en ne respectant pas l’obligation de ne pas faire, soit en ne respectant pas celle de faire, pourra voir engager sa responsabilité civile.

Il sera condamné au paiement de la somme de la cause de la saisie pratiquée.

Quand la saisie est entre les mains d’une comptable publique, le créancier peut requérir de l’ordonnateur : l’art 25 de la loi de 1991 précise que la loi indique le comptable assignataire de la dépense.

Chapitre 2   : les biens

Le principe tous les biens appartenant au débiteur sont saisissables. Mais exceptionnellement, certains biens sons insaisissables.

Section 1   : le principe de saisissabilité des biens   :

Le principe de saisissabilité est la conséquence du droit de gage. Le patrimoine est en principe intégralement saisissable.

Articles 2284 et 2285 et rappelés par l’art 13 de la loi 1991 « la saisie peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient entre les mains d’un tiers. » 

Le texte précise que les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, les créances à termes ou les créances à exécution successive.

L’art 38 du décret d’application de 1992 reprend ce texte en précisant «  que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire

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l’objet d’une exécution forcée ou une mesure de conservation sauf si la loi en dit autrement. » elle énonce donc ici un principe.

Il faut préciser tous les biens existants et c’est pourquoi la cour de cassation a considéré que l’ouverture d’un crédit qui constitue une promesse de prêt et non un prêt, puisqu’il n’y a pas de prêt il n’y a pas de fond et donc il n’y pas de biens à saisir (le fond n’existe que lorsqu’ il est consommé). Donc le législateur se pose la question de savoir qu’els sont les biens qui ont été engagés. Seuls les biens du débiteur sont engagés, les biens du tiers ne peuvent pas être saisis, ils peuvent engager une action en cas de saisis de leurs biens par une action « en distraction » (= action en revendication.)

C’est aussi une source de contentieux dilatoire, les débiteurs vont dire que le bien ne peut pas être saisi car il ne lui appartient pas. (Exemple : à sa femme, ses enfants…)

L’huissier de justice considère généralement que tous les biens qui sont dans le lieu de saisi sont susceptibles de saisie et si le débiteur argue la propriété d’un bien à tiers, alors on parlera de présomption de propriété et le débiteur doit faire une action auprès du juge de l’exécution.

Il y a une exception à la saisie du bien, c’est la saisie immobilière entre les mains du tiers détenteur. Dans toutes les hypothèses où le créancier doit saisir un bien immobilier alors il pourra saisir un bien d’un tiers.

Pour pouvoir saisir un bien que le bien soit disponible. L’indisponibilité est un effet de saisie. La saisie rend les biens sur lesquels elle porte

indisponible, toutes les saisies (mesures d’exécution ou mesures conservatoire.)En revanche, les sûretés judiciaires n’ont pas cet effet. Le saisi est dépouillé de l’un de ses

attributs du bien de propriété à savoir l’abusus. Dans certains cas, perte d’une partie de l’usus voire du fructus. Mais ce n’est qu’à la vente qu’il perd son droit de propriété.

Puisqu’il n’est pas possible d’aliéner un bien saisi, le fameux adage « saisie sur saisie ne vaut » : le sens de cet adage n’est pas celui qui apparait à première lecture. L’adage n’interdit pas de pratiquer sur un bien déjà saisie, une deuxième, troisième saisie…

L’adage interdit simplement de pratiquer dès que le bien a été saisi, une deuxième, une troisième, saisie indépendante, autonome. Le deuxième, le troisième saisissant va devoir se joindre à la première saisie. Il va y avoir un concours de saisie.

Il va y avoir un premier saisissant qui va être appelé le créancier poursuivant et les créanciers qui se joignent à la saisie pour être bénéficiaires d’une partie du meuble ou de l’immeuble, se joint à cette saisie, ils participeront à la distribution du prix de vente en fonction de leurs rangs s’ils sont tous chirographaires il y a partage entre tous.

Du fait de cette première saisie, le premier saisissant ne confère pas une situation privilégiée par rapport aux autres, s’il est chirographaire, il le restera au même titre que les autres. Si le second est privilégié, il passera avant le premier saisissant. Il peut y avoir des privilèges qu’au titre de la loi.

Exemple : si la première saisie est annulée, le second saisissant parfois va rester.

Il y a certain nombres de règles saisissabilité mais il y a des règles de subsidiarité. Le bien n’est pas insaisissable mais pour le saisir il va falloir passer par une autre voie, ce sont généralement des règles d’humanisation, des règles qui demandent de saisir autre biens.

Exemple : l’art 2292 du code civil dont l’alinéa 2 énonce que « le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où son hypothèque ne lui permet pas de remplir toute satisfaction de ses droits. » (à revoir)

Exemple : l’art 2465 qui dispose que « le tiers détenteur peut demander, si d’autres immeubles sont hypothéqués à la même dette, que ses immeubles soient saisis. »

A l’origine, trois immeubles ont été hypothéqués à la même dette, l’un est vendu à un tiers, la saisie va se faire sur ce débiteur, ce tiers détenteur peut demander que la saisie se fasse sur les deux autres immeubles avant d’être saisi lui-même

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Exemple : l’art 51 de la loi de 1991 organise la subsidiarité de saisie vente, ne rend pas les biens insaisissables.

En matière de saisie vente qui porte sur les biens meubles corporels appartenant au débiteur saisie.

L’art 51 de la loi de 1991 organise la subsidiarité de saisie vente pour des biens se situant dans un local d’habitation du débiteur pour une créance qui est poursuivie autre qu’une créance alimentaire.

Une créance inférieure a un montant de 535 euros, montant précisé par le décret de 1992 (donc trois conditions.)

Cette opération étant un peu traumatisante pour le débiteur (il faut pénétrer dans son local d’habitation), le législateur demande de passer par un autre chemin, de tenter une saisie de compte dépôt ou une saisie de rémunération de travail (elle a l’avantage d’être peu couteuse.). Et ce n’est qu’en cas d’échec de ces saisies, qu’ensuite le créancier pourra faire cette saisie.

Ce n’est pas une insaisissabilité mais une subsidiarité, sous réserve de l’autorisation du juge.

Exemple : l’art 22-1 de la loi de 1991 tend à protéger l’entrepreneur individuel. On se souvient de la règle de l’unité du patrimoine, ce qui fait que cet entrepreneur engage l’intégralité de son patrimoine qu’il s’agisse de ses créanciers professionnels ou ses créanciers privés (ce qui peut expliquer par la suite création de société pour distinguer ces deux patrimoines.)

Cet entrepreneur individuel pouvait voir saisir par ses créanciers les biens affectés par l’exercice de sa profession et les autres biens dits « personnels. »

Pour inciter la création d’une entreprise, il faut rendre l’entreprise attrayante et faciliter l’entreprise, les modalités et protéger l’entrepreneur individuel. C’est pourquoi en 1991, il y a cet art 22-1 qui prévoit « que cet entrepreneur peut s’il établit que les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, il peut demander au créancier que l’exécution soit poursuivit en priorité sur ces biens. »

Ce n’est pas une insaisissabilité mais les créanciers nés à l’occasion de l’activité professionnelle se voient imposer par l’entrepreneur individuel, le domaine de saisie.

Voici l’exemple d’inciter à créer une entreprise car il va protéger ces biens personnels comme les résidences secondaires ou principales.

Mais selon le prof, ce n’est pas une bonne règle car si la saisie des biens professionnels à l’encontre d’une résidence secondaire se fait, cela revient à ne plus permettre à l’entrepreneur d’exercer sa profession.

Section   2: l’insaisissabilité   :

C’est l’exception : les textes doivent être strictement interprétés. Ce n’est pas une interprétation restrictive.

Les insaisissabilités ne peuvent être prononcées que par une disposition d’une mesure législative et non règlementaire. La cour de cassation l’a décide dans un arrêt de la première chambre du 4 novembre 2003.

La cour de cassation a décidé, ce propos, au visa de l’art 14 de la CEDH qui interdit toutes discriminations ainsi que de l’art 1er du protocole additionnel n°1 qui énonce le droit de propriété, qu’un insaisissabilité pourrait constituer une mesure discriminatoire entre le débiteur et le créancier portant une atteinte non justifiée par un but légitime au droit de propriété de telle sorte qu’une disposition législative qui poserait une telle discrimination serait inapplicable.

Arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mai 2007 pose ce principe et autorise l’inapplicabilité de cette disposition.

I) L’insaisissabilité est un effet de l’inaliénabilité   :

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Si le créancier saisit un bien, c’est pour qu’il soit vendu ce qui permettra au créancier d’être payer sur le prix de vente. Ceci permet de comprendre que ce bien pour qu’il soit saisissable, doit être aliénable. De telle sorte que l’inaliénabilité rend le bien insaisissable.

Cette inaliénabilité se fait de deux sortes.

Par la loi, on retrouve ici les biens du domaine public et les biens des personnes morales du domaine public. Ainsi que les biens d’usages et de droit d’habitation qui sont attachés à la personne donc ils sont inaliénables et donc insaisissables.

Egalement, l’usufruit légal des père et mère sur les biens des mineurs de moins de 16 ans.

Par la volonté, il s’agit d’une libéralité contenant une clause d'inaliénabilité. Article 900-1 du code civil. Clause valide dés lors qu'elle est motivée par un intérêt sérieux et légitime et si elle est temporaire.

II) L’insaisissabilité volontaire   : Ce n’est plus une conséquence le bien est inaliénable mais il est insaisissable par la

volonté.

Plusieurs exemples :

A) L’art 14-3 de la loi de 1991   : manifestation de l’auteur de la libéralité Le donateur ou le testateur, donc auteur de la libéralité ont déclaré le bien insaisissable, le

créancier pourra vendre le bien mais il n’est pas saisissable. Une clause est valable parce que l’auteur de la libéralité pouvait ne rien donner pendant

longtemps, de sortes que les créanciers n’avaient rien à entendre et donc rien n’eu mais leur situation n’est pas aggravée. C’est ce qui explique que cette clause n’est pas totalement injustifiée.

L’auteur de la libéralité peut protéger sa libéralité, l’insaisissabilité ne s’applique qu’aux créanciers antérieurs à la libéralité. En revanche, s’agissant des créanciers postérieurs à l’acte de la donation, les biens sont saisissables encore faut-il obtenir l’autorisation du juge lequel va obtenir la portion des biens saisissables.

B) L’art L526-1 du code de commerce   : l’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur individuel   :

Pour inciter la création de l’entreprise, l’idée est de protéger le patrimoine individuel de cet entrepreneur. Le législateur a introduit dans le code de commerce ces dispositions qui vont permettre à l'entrepreneur individuel de déclarer l'insaisissabilité des biens immobiliers qui ne sont pas affectés à l'exploitation de l'entreprise (mais pas un patrimoine d'affectation).

Ce n’est pas véritablement une insaisissabilité car les biens déclarés non saisissables sont insaisissables pour les créanciers liés à l’usage de l’exploitation. On parle de l’insaisissabilité relative.

Ceci s’applique à l’entrepreneur individuel : commençant enregistrés à RCS, artisan, personne physique exerçant une profession agricole, toutes les professions libérales.

Peut déclarer insaisissables non seulement ses droits sur l’immeuble de résidence principale mais en 2008, le législateur ajoute ainsi que tous biens fonciers bâtis et non bâtis que l’entrepreneur n’a pas affecté à son usage professionnel.

Cette déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que pour les créanciers dont les droits nés de l’activité professionnelle après l’accomplissement de publicités foncières.

L’insaisissabilité repose sur le prix et sur le rachat dans un délai d’un an.

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Le déclarant peut à tout moment renoncer pour tout ou partie des biens. La renonciation peut être faite au profit d’un ou de plusieurs créanciers professionnels ce qui peut renvoyer à la pratique « du privilège » mais il faut nuancer cette notion. 

Il en résulte que le dirigeant d’une personne moral placée en liquidation judiciaire peut être sanctionné en cas de faute de gestion, ce qui se traduit par une responsabilité pour insuffisance d’actifs. L’entrepreneur a pu déclarer sa résidence secondaire comme insaisissable en revanche le gérant ne peut pas déclarer insaisissable sa résidence secondaire car c’est la société qui est touché mais il parait par la suite qu’il est moins bien protégé.

Effet pervers non négligeable voire même une inégalité.

Le conseil des Ministres du 27 janvier 2010 a décidé d’un projet de loi de protection des commerçants et des artisans contre la saisie des biens privés qui permettraient désormais de créer un patrimoine d’affectation (mais ce n’est qu’un projet.) ce qui permettrait à l’entrepreneur individuel de rendre insaisissable les biens non affectés à l’exercice de la profession.

III) L’insaisissabilité légale   :

Cette insaisissabilité est énoncée par la loi et donc la loi doit être strictement interprétée. Si le législateur a énoncé que tel bien est insaisissable c’est pour des intérêts.

A) L’intérêt de la protection du crédit de l’Etat   : Les arrérages et les rentes de l’Etat sont insaisissables.

B) L’intérêt de la protection des affaires   : Les sommes versées à la caisse de dépôt de conciliations sont insaisissables (art 62-1 du

code du commerce.)Egalement les effets de commerce qui se caractérisent par la circulation. Arrêt du 27

septembre 2005 : la créance cambiaire est par nature insaisissable.Les navires en partance sont insaisissables ou plus exactement la saisie est possible mais

le départ du navire peut être autorisé par le président de TGI dans des conditions de durée du voyage et le demandeur doit offrir une garantie suffisante.

Le patrimoine fiduciaire est aussi insaisissable (art 2025 du Code civil) sauf en cas de fraude par les créanciers du constituant, excepté si les créanciers disposent un droit de suite attaché sur une sureté antérieurement. Donc la saisissabilité n’est pas totale, le patrimoine fiduciaire est saisissable par les créanciers dont la créance est née de la gestion du patrimoine fiduciaire.

L’assurance vie est insaisissable, or ce qui est choquant c’est que certaines assurances vie sont des produits financiers. La cour de cassation a donné plusieurs arrêts dont la solution peut être différente. L’assurance vie est un moyen d’investir.

C) L’intérêt de la protection du saisi ou du saisissant par les immeubles par destination   :

Ces immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment des immeubles auxquels ils sont attachés avec une exception pour le paiement de leur prix.

Qui veut-on protéger ? En réalité les immeubles par destinations sont saisissables avec l’immeuble de

rattachement mais c’est logique. C’est pour obtenir un meilleur prix dans la globalité de l’immeuble, plus le bien est vendu cher plus la créance est largement éteinte donc intérêt pour le saisi mais aussi le saisissant.

Le produit de la vente de l’adjudication judiciaire mobilière.

D) L’intérêt de la protection des syndicats   :

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L’art L2134 du code de travail « Les immeubles et objet mobilier, nécessaires à la réunion des syndicats, au fonctionnement de la bibliothèque d'un syndicat et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables. »

E) L’intérêt de la protection des considérations d’humanité de la personne du saisi   : On parle d’un droit de détresse, considération d’humanité qui a conduit le législateur à

déclarer comme insaisissables des biens qui ont un caractère vitale, alimentaire voire même affectif. Attention ces insaisissabilités doivent être prononcées dans discrimination.

De quoi s’agit-il ?

1) Les insaisissabilités sur des biens mobiliers corporels   : Il s’agit ici d’une part de viens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa

famille, cette insaisissabilité est énoncée par l’art 14-4èmememnt de la loi de 1991. L’art 39 du décret d’application énumère une liste des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du sais et de sa famille.

C’est ici que l’on trouve les vêtements, linge de la maison, les produits corporels et nécessaires pour le ménage de la maison…

La cour de cassation a décidé d’apprécier souveraines des juges du fond sur cette liste.

Ces biens sont en principe insaisissables pour le paiement de toutes créances même une créance de l’Etat.

Toutefois, ces biens peuvent être saisis exceptionnellement pour le paiement de leur prix au fabriquant, au vendeur ou prêteur des fonds pour l’acquérir sauf s’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ces derniers sont insaisissables.)

Ces biens peuvent être saisis s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où il demeure ou il travaille, ils redeviennent insaisissables.

Encore ces mêmes biens sont saisissables selon la loi s’ils sont de valeurs. Ces biens sont encore saisissables s’ils sont en quantité telle qu’ils perdent leur caractère

nécessaire.Si les biens constituent les éléments corporels d’un fond de commerce, donc il s’agit des

biens nécessaires pour le travail, ils sont alors saisissables.

Egalement les biens énoncés par l’art 14-5èmement. : Les insaisissabilités des objets indispensables pour les handicapés ou destinés aux soins des malades.

Ces biens ne peuvent jamais être saisis même pour le paiement de leur prix fabrication ou réparation.

Exemple de jurisprudence : le cas du dentiste.

Enfin l’art 39 du décret ajoute les souvenirs à caractère personnel ou familial sont insaisissables. Il s’agit ici d’un ajout du décret, l’art 14 ne le prévoyait pas.

2) Les insaisissabilités des biens meubles incorporels   : Il s’agit de créance de nature alimentaire de tout ou partie. Enoncé par l’art 14 2èmement : les

provisions, les sommes ou les pensions à caractère alimentaire. Il s’agit encore de la prestation compensatoire en matière de divorce est insaisissabilité

dans son intégralité sans distinguer qu’elle a été fixé sous de rente ou capital.Encore les rémunérations du travail mais ne sont pas insaisissables dans leurs totalités,

également le produit d’exploitation des œuvres de l’esprit, les allocations au logement, les prestations familiales, les prestations d’assurance maladie, le revenu de solidarité active, les pensions de retraite civile ou militaire, la pension vieillesse, l’indemnité de chômage… la liste n’est pas exhaustive.

Des listes sont plus longues par certains auteurs et il faut vérifier que certaines créances sont totalement insaisissables ou partiellement insaisissables.

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La liste quand bien même cette liste ne serait pas limitative dans la mesure où un débiteur saisi peut toujours faire valeur que telle ressource présente un caractère alimentaire de telle sorte qu’elle n’est pas saisissable en tout ou en partie. Dans ce cas, il appartient au débiteur saisi qui porte l’affaire devant le juge d’exécution qui va dire que ce bien est saisissable ou pas et va dire qu’elle portion est saisissable en se référent au barème fixé par le législateur dans le code du travail.

La question s’est posée lorsque la somme insaisissable est versée sur un compte bancaire ? Le législateur a écarté par l’art 15 de la loi de 1991 en disant que les créances sont

insaisissables.

Problème : premier mois perception de 100 euro à caractère alimentaire insaisissable sur le compte. Au cours du mois, 20 euros sont utilisés. Il reste 80 euros. Refait la même chose le deuxième mois. Permet-il le cumul de l’insaisissabilité selon l’art 44 de la loi ?

Puisque l’insaisissabilité touche que l’alimentaire les 80 euros ne sont pas d’ordre alimentaires donc on aurait pu penser que l’insaisissabilité n’est pas possible.

La cour de cassation a décidé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juillet 2007 : l’insaisissabilité ne touche pas les sommes mais la totalité des fonds insaisissables. Celui qui allègue l’insaisissabilité du compte doit rapporter la preuve du caractère insaisissable du compte.

De plus, et afin de permettre un caractère immédiat au sommes à caractère alimentaires, le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur personne physique une somme d’un montant égale au revenu de solidarité active dans la limite du solde créditeur.

Lorsqu’une saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers saisi (un banquier) le tiers saisi doit laisser à la disposition du saisie dès lorsqu‘il s’agit d’une personne physique un montant égale au revenu de solidarité active.

Ceci est important car résulte d’une modification du texte et cette disposition est désormais automatique. Cette automaticité résulte d’une loi du 12 mai 2009 qui introduit à l’art 47-1 dans la loi de 1991.

Autrefois, le saisi devait faire la demande de mise à disposition. Le décret d’application du 30 décembre 2009 a énoncé les modalités de cette mise à

disposition.

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Chapitre 3   : les causes de la saisie   : les conditions de l’applicabilité des mesures d’exécution

Art 2 de la loi de 1991.

Section 1   : les conditions de fonds   :

Ce doit être une créance quel qu’en soit le montant. Toutefois, il y a une nuance, on doit se demander s’il n’existe pas un principe de proportionnalité qui diminuerait le droit du créancier.

La créance doit être liquide, l’art 4 de la loi de 1991 explique ce que c’est « c’est celle qui est évalué en argent ou encore celle dont le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »

Soit la créance est déterminé (elle est fixée en argent) soit tous les éléments permettent de l’évaluer.

Cette exigence de liquidité ne s’applique pas lorsque la mesure est une mesure conservatoire. Dans ce cas la créance n’a pas être liquide, il suffit qu’elle paraisse fonder dans son principe. Donc l’exigence de liquidité ne s’applique qu’à la mesure d’exécution.

La mise en œuvre d’une mesure d’exécution ne peut être diligentée que si la dette est déchue. Ceci est important.

Attention aux créances prévues dans un acte authentique. Toutefois, il est interdit d’exercer une mesure d’exécution mais une mesure conservatoire pourrait être autorisée.

L’art 2 n’exige pas la certitude de la créance. Doit-elle l’être ? Elle le parait dans son apparence.

Pour les mesures d’exécution, il faut un titre exécutoire contient une créance certaine donc l’action ne se pose pas. Avec un problème tout de même, celui des titres exécutoires provisoires, donc il donne une condamnation à payer, qui est, elle même provisoire, donc on peut y revenir.

Exemple : les ordonnances de référé, ce sont des décisions provisoires, elles s’imposent ni juge qui l’ordonne, ni au juge du fond ce juge peut très bien revenir sur ce qui a été décidé. Ces décisions ont autorité de chose jugée.

Ici, la créance n’est pas certaine car le juge du fond pourra revenir sur la décision. Voici la question qui se pose sur l’exécution de la décision provisoire, on peut y revenir

mais on peut aussi exécuter (celui qui exécute, exécute à ses risques et périls.)

Section 2   : les conditions de formes de mise en œuvre des mesures d’exécution   :

Il faut un titre exécutoire. En revanche, ce titre exécutoire ne s’impose qu’aux mesures d’exécution.

I) Un titre exécutoire   : Le créancier doit avoir ce titre en main. Le problème se pose lorsque le créancier

saisissant est le cessionnaire de la créance.La jurisprudence n’est pas claire un arrêt de la chambre commerciale de 27 mars

2007, le cessionnaire pouvait invoquer le titre obtenu par le cédant. Un arrêt de la chambre civile du 18 octobre 2007 ajoute que la situation doit être

précisée dans le dispositif.La question se pose quand une société absorbante se prévaut d’un titre de la société

absorbée : arrêt de la chambre commerciale de 2008 : la société absorbante pouvait exécuter un titre exécutoire.

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Qu’est ce qu’un titre exécutoire ? Un titre exécutoire est un titre revêtu de la formule exécutoire. Article 502 du code de procédure civile. « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à l'exécution que sur présentation d'un expédition revêtu de la formule exécutoire, à moins que la loi en dispose autrement ». C’est une sorte de formule d’injonction aux huissiers de justice de ramener l’acte à exécution aux procureurs généraux ou procureur de la république

Formule dont le contenu résulte d'un décret du 12 juin 1947.

C’est ainsi que sera posé la formule sur tous les actes citées par l’article 3 de la loi de 1991 :

- Les décisions de justice, des juridictions françaises, civiles pénales ou administratives. On parle ici de jugement, arrêt, ordonnance, décision gracieuse ou contentieuse, toutes ces décisions peuvent être revêtues de la formule exécutoire. Encore faut-il qu’elles soient passées en force de chose jugée. Il faut distinguer un certain nombre de notions qui ne sont pas forcément clair, il ne faut pas confondre entre l’autorité de chose jugée (c’est la décision du juge) et la force de chose jugée. Art 480 du code civil : le jugement a dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. La force de chose jugée est définie par l’art 500 du code civil : a force de chose jugée, la décision qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif (en principe d’opposition ou d’appel) ou un jugement qui quoique susceptible d’un recours suspensif, n’a pas été frappé d’appel ou d’opposition dans le délai légal. Seules les décisions passées en force de chose jugée peuvent être exécutoires. Cela veut dire qu’aucun délai de grâce n’a été donné. On dit qu’une décision est irrévocable lorsqu’elle est insusceptible de voie de recours. Encore faut-il en plus que la décision en question ait été notifiée, les décisions de justice ne peuvent être exécutées qu’après notification (signification par le ministère de justice ou par voie postale comme les décisions rendues par voie prud’homale.) il appartient au créancier poursuivant d’apporter la preuve de la notification et peut poser problème lorsqu’elle a été réalisé par le greffe par voie postale.S’attachant aux décisions au principal mais aussi aux décisions provisoires qui sont exécutoire, si le juge revient à sa décision dans cette hypothèse il y aura restitution mais on peut procéder à une saisie en vue d’une décision provisoire qui ne sera pas contraire à l’art 6 de la CEDH. Il faut comprendre que celui qui poursuivit une exécution, c’est à ses risques et périls car si le titre est modifié il devra y avoir restitution. Encore faut-il que la décision de justice l’emporte condamnation, ce qui n’est pas forcément tout le temps le cas. (Ex : un appel qui confirme la condamnation du tribunal de première instance, en gros il n’y a pas de condamnation.) Art 2210 du code civil apporte élément à la réforme de la saisie immobilière: disposition applicable à la saisie immobilière qui peut conduire à une difficulté : le jugement d’adjudication peut conduire à un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. Il est possible de voir expulser le saisi qui occupe l’immeuble au vue de l’adjudication. Or le jugement d’adjudication ne prononce pas la condamnation d’expulsion. Donc ici, il y a une exception avec ce qui a été dit précédent. Encore faut-il que le jugement prononce condamnation de la personne que l’on veut saisir et ne peut pas saisir envers un tiers.

- Le titre exécutoire européen créé par le règlement du 21 avril 2004 : il s’agit d’organiser la libre circulation des décisions de transaction par exemple. Il doit y avoir une équivalence à des décisions pour les pays européens sans exéquatur. Mais ce n’est pas encore le cas. Ce règlement organise l’exécution des décisions transactions et actes authentiques. Interaction entre les décisions et les pays. Il faut que la décision constate une créance incontestée.

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- Les sentences arbitrales revêtues de l’exéquatur. L’arbitrage est une justice privée. Elles ont une autorité de chose jugée.

- Les actes et jugements étrangers autre que le titre exécutoire européen sont exécutoires mais après avoir obtenus exéquatur.

- Les procès verbaux de conciliation art 131 du CPC

- Les transactions revêtues de la formule exécutoire selon l’art 1131 al 4 du CPC, mais elles ne peuvent pas fonder une expulsion (la lettre du texte l’exclut). Les notaires sont officiers publics et ministériels. Arrêt du 10 octobre 2008 : le notaire est tenu de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, il détient donc une force exécutoire ce qui permet au créancier de demander l’exécution de l’acte sans saisir le tribunal, il fait l’économie d’une instance. Il existe un projet d’acte authentique européen.

- Un titre délivré par un huissier de justice pour le non paiement d’un chèque. Il peut si la loi l’autorise. Art L131-73 du Code monétaire et financier.

- Les titres émis par les personnes morales d’ordre public. Ces titres sont des titres exécutoires. Ils sont nombreux en matière fiscale délivrée par l’administration ou des organes assimilés (ex : les ASSEDIC, la sécurité sociale…)

II) Une autorisation du juge doit être requise   : Pour procéder à une mesure conservatoire, il ne faut pas une mesure exécutoire. Le plus

souvent cette mesure est diligentée avant le titre exécutoire. Le prétendu créancier est inquiet pour le recouvrement de sa créance mais il n’est pas question de saisir à titre conservatoire les biens de son débiteur. C’est la raison pour laquelle une autorisation est sollicitée pur pratiquer une mesure conservatoire et pour une saisie revendication.

Il faut deux conditions : un risque pour le recouvrement de la créance et une créance qui parait fondée.

Toutefois dans certains cas, la loi de 1991 donne possibilités du créancier pour pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation comme par ex le créancier qui a déjà un titre exécutoire.

Pourtant il pourrait pratiquer une mesure d’exécution mais il décide de pratiquer une mesure conservatoire pourquoi ? Par mesure de bonté, il attend que le débiteur va payer, ou pour garder une bonne relation avec le débiteur, ou dans certains cas il y a un intérêt à une mesure conservatoire notamment pour la saisie par huissier qui n’exige pas un commandement c'est-à-dire que l’huissier va venir et saisir les biens directement sans commandement (qui permettait un délai de 8 jours avant la saisie définitive.)

Egalement si le créancier a une décision de justice qui n’a pas encore une force exécutoire car susceptible d’appel (il n’est pas passé en force de chose jugée).

Ou à défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, le fait de signer cette lettre engage la personne.

Il y a encore le cas d’un loyer qui permet au louant de pratiquer une mesure conservatoire s’il existe un contrat écrit.

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Titre 2   : les conditions générales applicables aux opérations d’exécution

Il s’agit de toutes les opérations d’exécution : ce sont des dispositions générales. Ce sont des règles communes.

Chapitre 1   : le déroulement des opérations d’exécution

La loi de 1991 cite un nombre important d’actes d’exécution et d’actes de saisie.

Section 1   : le principe fondamental de l’acte d’exécution   :

Le législateur a cité un certain nb de principes fondamentaux : Certains sont propres à la matière d’exécution et d’autres à la matière civile. Certains principes sont clairement énoncé alors que d’autres sont moins évidents.

I) Les principes incertains.

A) Le principe de transparence patrimoniale   : L’information du patrimoine du débiteur est l’un des problèmes majeurs des voies

d’exécution. Le créancier n’en connait pas le contenu ni la localisation. Il existe dans certains pays comme l’Allemagne un principe de transparence patrimoniale,

le débiteur doit déclarer le contenu de son patrimoine. En droit français, ce principe n’existe pas on prime l’art 9 du Code civil sur l’art 10. On a

selon le prof deux arrêts de la cour de cassation importants de la première chambre civile du 19 mars 1991 et un arrêt du 30 juin 1992. Ils ont été rendu avant la réforme de 1991 pas encore applicable.

A cette époque la cour de cassation a décide que si toute personne peu refuser de faire connaitre le lieu de son domicile ou de sa résidence (art 9 du Code civil) il en va autrement lorsque cette dissimilation a pour seul objectif « illégitime »  de se dérober à l’exécution de ses obligations et de faire échec aux droits du créancier. (art 10)

La loi de 1991 a mis en place un système permettant d’obtenir des informations et dispose que l’huissier de justice et lui seul peut obtenir directement les références des comptes bancaires.

Ensuite vient un deuxième type de renseignement que l’huissier de justice ne peut pas avoir directement, il s’adresse au parquet du procureur qui cherche le renseignement. Il s’agit du domicile du débiteur et les noms et domicile de l’employeur.

Donc pour les dernières informations, il faut qu’il passe par le procureur. Il faut savoir qu’il y a un projet pour qu’il n’y ait pas besoin de l’information du procureur.

Ce système a fait oublier les arrêts vus précédemment. Ce système est d’une parfaite hypocrisie. Il y a des informations que l’on peut obtenir en 24H par n’importe qui, il suffit de s’adresser à un cabinet de renseignement (détective privé.) l’usage de ces cabinets n’est pas absolument pas illicite, il s’agit bien d’une profession licite.

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La cour de cassation ne l’a pas interdit : l’usage d’un cabinet privé pour obtenir d’information n’est pas interdit si l’enquête ne constitue pas une immixtion disproportionnée : arrêt de la chambre civile du 3 juin 2004.

Au niveau européen, un projet de livre vert est envisagé sur le principe de transparence.

B) Le principe de proportionnalité   : principe en gestation   ? Existe-t-il un principe de proportionnalité ? Un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 juin 2004 avait visé une immixtion

disproportionnée ce qui fait appelle à une proportion. Le 10 mai 2007 la chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel pour ne pas avoir recherché si (manque de base légale.) la saisie immobilière était proportionnée au montant de la dette. Ce qui signifie que la proportionnalité est peut être un élément générateur du droit de saisir.

Il est vrai que l’exécution d’un titre exécutoire ne constitue pas une faute (c’est ce que dit l’arrêt de la première chambre civile du 1er février 2005)

Mais l’art 22 de la loi de 1991 après avoir préciser que le créancier a le choix dans l’exécution de sa créance, a précisé que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement. L’alinéa 2 de cet article précise que le juge peut ordonner la main levée de toutes mesures inutiles ou abusives et condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

La question peut se poser sur le fait de possibilité de demander la main levée partielle. Le texte ne l’exclut pas.

Ajoutons que si les huissiers de justice sont tenus de prêter leurs ministères ils peuvent refuser d’instrumenter lorsque les frais d’exécution paraissent manifestement susceptibles de dépasser le montant de la créance.

De tout cela, il résulte en droit français qu’il existe un principe de proportionnalité.

C) Le principe de loyauté   : La question de ce principe de loyauté en droit civil est contestée, elle n’est pas évidente. On

peut la fonder sur l’existence de l’art 10 du Code civil qui aurait pu être rapatrié dans le code de procédure civile mais de nature règlementaire.

Ce principe de loyauté peut être tiré de l’art 3 du CPC « le juge veille au bon déroulement de l’instance. » (Avis du prof).

Un arrêt du 7 juin 2005 nous enseigne que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats

Un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 septembre 2004 décide qu’un créancier qu’il saisit un bien qu’il savait ne pas obtenir au débiteur, est responsable. Il pouvait le savoir car il y avait une publicité. On peut voir ici une responsabilité du fait d’une exécution déloyale.

II) Les principes nommés par la loi de 1991   :

A) Le principe de la contradiction   : Ce principe existe en droit civil (Henri Motulski en voyait un principe naturel.), se voit

dans l’art 14 du Code civil. Devant le juge de l’exécution, le principe de contradiction s’applique car c’est un juge civil.Le législateur a en quelque sorte transformé le principe de contradiction à la matière de

l’exécution. C’est ainsi que l’art 27 de la loi de 1991 dispose que toute personne, qui à l’occasion

d’une mesure d’exécution ou d’une mesure conservatoire, se prévaut d’un document, est tenu de la communiquer. On retrouve ici, la communication qui est l’une des manifestations du principe de la contradiction. Il faut que la communication se réalise en temps et pièce.

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Si le saisi invoque la non propriété d’un bien dans son appartement et qu’il peut le prouver, il doit communiquer à l’huissier de justice.

L’art 5 du décret de 1992 fournit une précision puisque le débiteur qui est déjà soumis à une première saisie, est tenu de prévenir l’existence de saisies précédentes et l’existence des saisissants.

De plus, l’huissier de justice doit être prévenu des objets déjà saisis et doit être informé des actes de saisies précédents.

La même obligation s’impose aux tiers qui ont des biens du saisi. Cet art ajoute que le créancier informé va porter l’information aux autres créanciers. Il y a

ici une manifestation du principe de la contradiction et de l’obligation de l’information hors instance.

B) Le principe du respect de la personne   : Rappel : L’un des objectifs de la loi de 1991 est l’humanisation des saisies. Ici, il y a l’idée

d’humaniser comme replacer l’homme dans son humanité, donc ne pas oublier que le débiteur est un homme avec des droits. (Paul Ricœur était un philosophe, universitaire de Nanterre, traite de l’humanité.)

« Le juriste est un mécanicien du droit. »Respect du saisi mais aussi du tiers saisi.

1) Le respect de sa vie privée   : L’art 9 du code civil « chacun a droit à sa vie privée. »L’art 508 du CPC dispose « qu’aucune exécution ne peut être faite avant 6 h et après 21h,

non plus les jours fériés et les jours chômés, si ce n’est qu’avec l’autorisation du juge et en cas de nécessité.

La loi de 1991 vient préciser le champ en son art 28 « aucune mesure d’exécution ne peut être exécuté un dimanche ou un jour férié excepté en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du juge »

« De même, aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant 6 h ou après 21h» (mais la mesure commencée avant 21h qui se reporte à 21h pourra être poursuivie.) sauf en cas de nécessité, avec autorisation spéciale, à condition que les lieux ne servent pas d’habitation.

Lorsqu’une exécution ou une mesure conservatoire est entre les mains d’un tiers, l’huissier de justice n’exhibe que les dispositifs et non les motifs, ce qui le protège du tiers.

Les dispositions de l’art 4 du décret de 1992 interdit à la personne qui a requis la mesure d’assister à l’exécution sauf autorisation du juge de l’exécution si l’opération l’exige.

2) La protection du domicile   : Cette protection résulte de plusieurs dispositions dont l’art 20 de la loi de 1991. En effet,

dans les lieux servant à l’habitation, l’huissier de justice ne peut pénétrer qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter d’un commandement resté sans effet. La pénétration dans les lieux est impossible à la suite d’un commandement payé.

L’art 21 explique comment procéder lorsque l’occupant du lieu de pénétration est absent ou refuse l’accès. L’huissier de justice ne peut pas pénétrer seul, il va devoir se faire accompagné de personnes de la liste de l’art 21 de la loi de 1991 (ex : les maires, un conseiller municipal, un fonctionnaire municipal, une autorité de police ou de gendarmerie, ou à défaut deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du huissier…)

En pratique, les huissiers font appel à des témoins. Il s’agit ici de pénétrer dans un local d’habitation en l’absence de l’occupant ou par son

refus, il ne faut pas confondre cette hypo de l’hypo de la réquisition de la force publique. C’est s’il y a trouble à l’OP. Ce n’est pas la même hypo, l’huissier de justice veut ici, entrer dans un local dont l’occupant est absent, avec deux témoins (généralement les gendarmes ou les policiers ne viendront). Si les gendarmes ou les policiers viennent, ils ne viennent pas en tant que force publique. Problème : lorsque le débiteur est violent, les gendarmes ou les policiers ne peuvent

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Page 25: Cours Voie d'Execution m1

pas intervenir, devraient se retirer et revenir si l’huissier de justice fait une demande de réquisition de la force publique.

Quand l’huissier de justice requière de la force publique s’il y a trouble à l’ordre public, il doit demander au préfet.

Cet art 21 précise que cela est applicable aussi à la saisie immobilière, lorsque l’immeuble est loué à un tiers. L’huissier de justice ne peut pas pénétrer dans un local occupé par un tiers en vertu d’un droit opposable, seulement sur autorisation du juge de l’exécution ou autorisation du tiers.

Cette disposition ne s’applique qu’à l’occupant qui a un droit opposable, donc ni au squatteur ou celui qui est propriétaire de l’immeuble et qui vit dans l’immeuble.

L’art 30 de la loi de 1991 dispose que l’huissier de justice doit s’assurer à la fermeture du lieu qui vient de visiter ou l’issu par laquelle il est entré.

Section 2   : l’acte de saisie   :

Il n’y a qu’un acte de saisie par saisie. Il se peut qu’une saisie soit composée de plusieurs actes, mais un seul est l’acte de saisie. Il se traduit par ses effets.

I) La notion de l’acte de saisie   : C’est un acte juridique c'est-à-dire une manifestation de volonté qui peut produire des

effets de droit. Il ne faut jamais oublier qu’il est soumis aux conditions de fond du code civil (manifestation de volonté, un consentement, une cause et un objet.)

Lorsque l’on est en procédure orale, les actes de procédures ne sont pas qu’écrites.

Ce sont des actes unilatéraux : ce sont très souvent des actes assujettis à un formalisme (ex le testament.).

Cet acte est un acte du créancier qui manifeste sa volonté. Mais attention il y a une représentation obligatoire. Le plus souvent l’acte de saisie est un acte du créancier représenté par un officier ministériel.

Quelques exceptions : en matière de rémunération du travail, l’acte de saisie n’est pas l’œuvre de l’huissier de justice mais l’acte du greffier du TGI.

S’agissant d’un avis d’un tiers détenteur, il s’agit d’un acte fait par l’administration fiscale.

A part ces exceptions, l’huissier de justice a le monopole des actes de saisie. L’acte de saisie ne peut être l’œuvre que de l’huissier de justice en personne c'est-à-dire l’officier ministériel en personne. Il ne peut pas être délivré par le clerc assermenté.

Ceci résulte d’un certain nombre de disposition et notamment l’art 6 de la loi de 1923 qui régit la profession des huissiers de justice et notamment que les actes de saisie attribution était délivré par des clercs assermentés ce qui n’est pas légal et qui vaut annulation de l’acte : arrêt du 18 février 2003 et dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 2007 : prononce l’irrégularité de l’acte sur le fond.

Les actes de saisies sont des actes juridiques soumis aux dispositions générales applicables énoncés par le code civil. Sont des actes d’huissier applicables soumis aux dispositions générales de l’art 648 et suivants du CPC.

Arrêt de la chambre mixte du 18 juillet 2007 : la liste pour une nullité de fond est limitative : défaut de capacité, défaut de pouvoir d’une partie…

Pour une condition de forme, il y faut un grief.L’erreur sur la somme réclamé n’est pas une cause de nullité : arrêt de 2004.

Comment reconnaitre un acte de saisie ?

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II) Les effets   : L’acte de saisie a pour effet d’interrompre la prescription de la créance cause de la

saisie en vertu de l’art 2244 du code civil. Qu’est ce que c’est ? C’est la créance que l’on veut recouvrir. Problème quand l’acte est dans les mains du tiers saisi, l’action est interrompue alors que le saisi ignore tout de l’acte.

L’art 2244 ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. Ce n’est qu’en matière de saisie conservatoire que la prescription est interrompue par la dénonciation.

Les autres effets sont fixés par l’art 29 de la loi de 1991 : l’acte de saisie rend indisponible les biens qui en sont l’objet. Cela signifie que le saisi conserve la propriété des biens mais sont droit de propriété est amputé de l’abusus (il ne peut pas le vendre donc), plus ou moins largement selon les saisies, mais il reste propriétaire de l’usus et le demeurera jusqu’à la vente du bien.

C’est une restriction du droit de propriété qui se voit par une interdiction d’aliéner. L’abusus, sera amputé, l’usus subsistera, le fructus est toujours possible sauf disposition contraire (notamment acte de saisie immobilière qui emporte également le produit des fruits.)

Art 29 de la loi écarte cette impossibilité : Les suretés judiciaires qui ne sont pas des saisies n’emportent pas l’indisponibilité des biens grevés.

Un bien indisponible ne peut alors faire l'objet d'une seconde saisi autonome, de sorte que le second saisissant devra se joindre à la 2ème saisie: Concours de saisie.

Exemple: Si on saisit une créance bancaire, le banquier n'a plus le droit de payer. Mais cette indisponibilité ne s'applique qu'a l'acte de saisi, les sûretés judiciaires n'emporte pas l'indisponibilité des biens grevés de sûretés (ils demeurent vendables). Mais la garantie est réalisé grâce au droit de suite et de préférence.

Quelque soit la saisi (conservatoire / d'exécution ou mobilière / immobilière), celle-ci emporte l'indisponibilité des biens qui en sont l'objet.

Certains effets définis à l'article 29, sont propres à certaines saisies:- Aux saisies d'une créance : Le saisi est débiteur du saisissant, créancier du tiers saisi,

et le créancier entend saisir la créance entre les mains du tiers. Exemple: Créance du débiteur sur le banquier, saisi par le créancier du saisi. Article 29 alinéa 3 précise que « Lorsque la saisi porte sur une créance, celle-ci interrompt la prescription ». En réalité ce n'est pas la saisi mais l'acte de saisit qui interrompt la prescription de la créance sur laquelle porte la saisi (il ne s'agit pas de l'interruption de la créance cause de la saisi, mais de la créance objet de la saisie: Celle du saisi à l'égard du tiers saisi).Sans cette disposition, la solution n'aurait pas été évidente, car ce n'est pas le saisi qui poursuit le recouvrement de sa créance à l'égard du tiers, mais le créancier de ce dernier, qui va interrompre la prescription de la créance du débiteur sur le tiers. Exemple: Saisie conservatoire, des rémunérations du travail, l'avis à tiers détenteur…

- Aux saisis qui portent sur des biens corporels: Cet effet joue, peu importe que la saisie soit effectuée entre les mains du débiteur ou d'un tiers. Alors le saisi ou le tiers détenteur est en principe gardien des biens saisis. Il en conserve l'usage mais en doit en assurer la conservation. A défaut une sanction pénale est prévue.

Durée de l'indisponibilité? Cela vaut certainement jusqu'à mainlevée de la saisie. Certainement aussi jusqu'à transfert de propriété de la saisi (la saisi débouche en principe sur un transfert: vente amiable ou judiciaire). Sinon il n'existe aucune disposition particulière (peut poser des problèmes, notamment en matière de saisi conservatoire).

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III) Les frais

A) Les frais d'acte. Le Principe découle de l’article 695 du CPC les inclus dans les dépends. La loi de 1991

aux articles 32 (exécution) et 73 (conservatoire), les placent à la charge du débiteur puisqu'il pouvait exécuter volontairement et n'aurait alors pas la charge des frais. Sauf si les frais étaient disproportionnés (principe de proportionnalité), auquel cas le débiteur peut demander la réduction de ceux-ci. Les actes sont multiples: Frais d'acte de procédure, d'huissier...Les frais sont des frais tarifés (fixés).

L'exception: En matière immobilière les frais d'acte sont à la charge de l'adjudicateur de l'immeuble (l'acquéreur).

B) Le droit proportionnel des huissiers de justice.

Ce droit est à la charge du créancier et est proportionnel à la créance saisi.

C) Versement d'honoraires.

Avocats, conseil, auxiliaires de justice, huissier de justice s'il donne un conseil...

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Chapitre 2: Le personnel des mesures d'exécution

En principe les mesures d'exécution ne sont pas judiciaires. Ce n'est qu'exceptionnellement que la procédure est judiciaire.

Section 1   : Les auxiliaires de justice

I) L'avocat En principe il n'a pas ici un rôle majeur (son rôle est en principe terminé). Mais il conserve

une fonction de conseil sur la mesure la plus opportune (saisie mobilière/immobilière...). Il peut également choisir l'huissier. De plus si le juge est exceptionnellement saisi, l'avocat retrouve sa mission d'assistance et de représentation (bien que celle-ci ne soit pas obligatoire devant le juge de l’exécution).

Toutefois ce n’est pas le cas, en matière de saisie immobilière, car dans cette matière, devant le juge de l’exécution, la représentation est obligatoire par un avocat, même quand le client porte aux enchères.

Ex : si on veut acheter un immeuble vendu au tribunal, le candidat enchérisseur doit se faire représenter par un avocat.

L’avocat doit exiger de l’enchérisseur de sa solvabilité, qu’il dispose qu’un montant.Cela garantie le sérieux de la saisie (procédure compliquée) et la solvabilité de

l'adjudicataire (il doit d'ailleurs exiger des enchérisseurs un dépôt de garantie).

II) Les avoués   : Ils vont disparaitre. En appel, il faut savoir que si l’avocat n’étant pas obligatoire devant le

juge de l’exécution, devra être représenté par un avocat. L’avoué disparait.

A) L’huissier de justice   : C’est le facteur officiel des actes de signification. (« Notification »). Il est chargé de

procéder des constats et s’assurent que la mesure d’exécution est bien prise.Il a un statut hybride : il est officier ministériel, il est titulaire de sa charge ainsi que

propriétaire de sa charge et désigné par le ministère de la justice. Il est également officier public c'est-à-dire qu’il détient des prérogatives de puissance

publique sans pour autant être fonctionnaire.

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Cela explique que les actes des huissiers de justice ont un caractère authentique de telle sorte que les mentions qu’ils contiennent font foi jusqu’à inscription de faux.

Ils ont le monopole de l’exécution. Eux seuls peuvent procéder aux actes d’exécution sous réserve de quelques exceptions comme les agents du Trésor qui sont compétent en matière d’impôt.

L’art 18 al 1er de la loi de 1991 : « seuls peuvent procéder aux exécutions forcées et aux saisies conservatoires, les huissiers de justice. » (Rappel : les clercs assermentés ne peuvent pas procéder à des actes de saisies.)

Ils sont tenus de prêter leurs ministères (prêter leurs concours) lorsqu’ils en sont requis par un créancier, sous deux réserves toutefois, soit par ce que la mesure parait revêtir un caractère illicite, soit si le montant des frais parait manifestement dépassé le montant de la créance.

Le créancier dispose de droits, il pourrait s’adresser au procureur de la république et celui-ci peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort, de prêter son ministère à l’opération.

L’huissier de justice a la responsabilité de l’opération de l’exécution, il en a d’ailleurs la conduite, cela explique qu’il peut saisir lui même le juge de l’exécution ou le ministère public pour obtenir une autorisation.

L’art 507 du CPC dispose que « la remise à l’huissier de justice du titre exécutoire quelqu’il soit (jugement ou acte) vaut pouvoir » en principe, sauf si la loi exige un pouvoir précis de telle sorte que le créancier n’a pas à rédiger un pouvoir.

L’art 2 du décret de 1992 précise également que la remise à l’huissier de justice du titre, emporte l’élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice de telle sorte quelque les notifications et les significations pourront être faite en l’étude de l’huissier de justice. Surtout que les huissiers de justice ont le pouvoir d’obtenir des renseignements.

La difficulté subsiste concernant le rassemblement de renseignement. C’est la raison pour laquelle le législateur en 1991 a donné à l’huissier de justice le pouvoir d’obtenir un certain nombre d’informations qui sont bien précisées.

La matière a évolué car la lecture de la loi de 1991 a été modifié en 2004 et devrait faire l’objet d’autres modifications.

Art 39 et 41 de la loi de 1991 : l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire peut obtenir directement de l’administration fiscale sans que cette administration fiscale s’y oppose, l’adresse des établissements auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Fichier Ficoba est un fichier des comptes bancaires tenus par l’administration fiscale : l’huissier de justice écrit directement à l’administration fiscale. La réponse qui arrive affiche uniquement l’adresse des établissements, l’huissier ignore l’état des comptes, ce sera plus claire au moment de la fourniture du compte.

Il faut l’orthographe du nom et prénom de la personne, ce qui n’est pas toujours aisé pour les huissiers.

A distinguer d’une autre recherche en cas d’échec du fichier ficoba, où il doit s’adresser à l’état actuel au procureur de la république, lequel va chercher lui même les comptes (généralement il va lui même demander aux fichiers ficoba.)

En cas de recherche infructueuse, l’huissier de justice peut encore s’adresser au procureur de la république pour obtenir l’adresse du débiteur et l’adresse de l’employeur du débiteur à l’exclusion de tout autre renseignement.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ceci est le droit positif.

Il existe un projet qui permettrait d’étendre les moyens d’action des huissiers de justice dans la recherche d’informations mais ce n’est qu’un projet. Il permettrait aux huissiers de justice d’obtenir par les syndics de propriété l’accès aux codes de sécurité et aux boites aux lettres mais surtout en permettant aux huissiers de justice d’interroger directement certains organismes (la sécurité sociale, l’Assedic, France télécom…) pour obtenir directement cette fois

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ci l’adresse du débiteur, celle de l’employeur du débiteur et celle de la banque du débiteur, ce qui faciliterait la recherche et débarrasserait le ministère public de ces recherches, surchargé.

Les huissiers de justice ont compétence territoriale du ressort du tribunal de grande instance dans lequel ils ont leur ministère. Ils sont également compétents pour effectuer les ventes judiciaires dans les lieux où n’est pas installé un commissaire priseur et ne bénéfice pas à ses prérogatives, c’est pourquoi les huissiers de justice sont amenés à faire des ventes judiciaires publiques.

B) Les commissaires priseurs. Ils sont des officiers ministériels et sont chargés de l’estimation et des ventes judiciaires

publiques c'est-à-dire pour les ventes autorisées par acte de justice (et non de vente volontaire) leurs monopole ne concerne que les biens meubles corporels.

Il faut savoir que ce monopole ne s’exerce que dans la commune de leur résidence d’officier ministériel, de telle sorte qu’en dehors de cette commune ils sont compétents mais en concurrence avec d’autres officiers ministériels comme les huissiers de justice, mais aussi les greffiers des tribunaux de commerce, les notaires, les courtiers de commerce…

Puisqu’ils sont officiers ministériels, les commissaires priseurs sont rémunérés par un tarif.

Quelles sont les autres autorités ?

Section 2   : les autorités étatiques   :

I) La force publique   : Une opération d’exécution réussie se réalise sans la présence de la force publique. L’Etat

est tenu de prêter son concours et son refus donne droit à réparation. (Arrêt CEDH Orzoui.) L’huissier de justice doit s’adresser au préfet en cas de trouble, il ne peut requérir la force

publique qu’après avoir tenté d’exécuter sans la force publique.

Les formalités sont prévues par l’art 50 : une copie du dispositif exécutoire…La décision de refus du préfet doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de 2 mois équivaut à un refus, ce refus est porté à la

connaissance du procureur de la République et de la partie.

La juridiction compétente est le tribunal administratif et une demande peut être porté devant la CEDH, à ce propos un arrêt du 21 janvier 2010 rendu en matière expulsion qui rappelle que le droit au respect des biens et la prééminence du droit justifie la sanction d’un Etat en raison de cet Etat d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice.

L’inefficacité du système d’exécution risquerait d’aboutir à une forme de justice privée qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique.

II) Le ministère public L’article 11 de la loi 1991 rappelle que «  le procureur de la République veille l’exécution

aux jugements et à des autres mesures exécutoires. »Le procureur a la surveillance des offices ministériels.L’information arrive dans les mains d’huissier de justice, le procureur parle par

l’intermédiaire de cet huissier.

L’huissier qui désire l’identité du débiteur ou l’adresse de son employeur, doit présenter une requête auprès du procureur et doit auparavant avoir tenté lui même d’avoir les informations car il doit joindre à cette demande un relevé des recherches infructueuses.

Le procureur peut enjoindre de demander à l’huissier de continuer ses recherches.

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L’art 54 du décret de 1992 : le défaut de réponse du procureur dans les 3 mois de la demande vaut réquisition infructueuse.

III) Les juges   : En principe, les procédures d’exécution sont faites devant un juge, c’est le juge de

l’exécution. Il y a quelques dérogations et parfois d’autres juges sont compétents.

A) L’étude du juge de l’exécution   : Sa création est la nouveauté de la loi de 1991. Le juge de l’exécution reçoit en quelque

sorte un bloc de compétences. Ceci peut être compris comme une revalorisation du titre exécutoire.

Qui est-il ?La réponse est à chercher de même que la compétence, non pas dans la loi de 1991 mais

dans le code de l’organisation judiciaire. (Art L213-5 et suivants.)Le juge de l’exécution est le président du tribunal de grande instance, lequel peut bien

évidemment déléguer à un ou plusieurs magistrats de grande instance pour exécuter ses fonctions. Il s’agit donc normalement d’un juge unique mais comme en matière de référé, le code dans son art L213-7 prévoit que le juge de l’exécution peut toujours renvoyer à la formation collégiale qui statuera alors en qualité de juge de l’exécution.

Le texte n’énonce aucunes conditions.

Il faut savoir qu’il existe d’un projet de réforme qui veut démolir ce que le législateur a construit en 1991, il s’agit de créer un juge de l’exécution du tribunal de grande instance qui connaitrait de toutes les saisies portant sur des biens « gros » c'est-à-dire les immeubles, les gros meubles comme les navires, les aéronefs…

Quand au reste, serait créé un juge de l’exécution du tribunal d’instance qui recevrait le reste c'est-à-dire toutes les mesures d’exécution conservatoire mobilières.

Ceci signifie l’éclatement du bloc de compétence du juge de l’exécution ce qui semble, selon le prof, applicable car dans les TI, ce sont des magistrats de tribunal de grande instance par délégation pour l’exécution.

Quelle est sa compétence ? La compétence d’attribution : le siège de la matière est encore dans le code de

l’organisation judiciaire et non de la loi de 1991. Art L213-6 : le juge de l’exécution à une compétence exclusive et l’art 8 du décret de 1992 vient préciser que « tout autre juge doit relever d’office son incompétence. »

Le juge civil n’a en principe jamais le devoir de relever son incompétence, il en a le pouvoir.

Ici, pour assurer cette concentration (bloc cde compétence), tout autre juge doit relever d’office son incompétence.

Ex : quand on dit que le juge des référés n’est pas compétent parce que la question qui lui soumis soulève une contestation sérieuse. C’est une question de pouvoir, aucun juge des référés n’est compétent.

Le décret de 1992 : Il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice. L’autorité de la chose jugée le comprend.

Il n’a pas le pouvoir substituer une réparation en nature par une réparation par équivalent.

Il ne peut suspendre une exécution sous réserve des hypothèses où un accord de délai de grâce (après signification d’un acte de saisie.), pourvoir qu’il détient qu’en tant que juge de surendettement ou redressement personnel,

Il ne connait pas des matières qui échappent à la compétence judiciaire (ex : le montant de l’impôt.), en revanche, il est compétent de connaitre de la validité des procédures de l’avis à tiers détenteur.

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L’arrêt de la 2ème chambre civile du 26 octobre 2006 a décidé qu’il était compétent pour autoriser en l’absence de titre exécutoire le recouvrement d’une créance dont le contentieux échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. C'est-à-dire le recouvrement au fond échappe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (car compétence du juge administratif) mais il reste compétent pour une mesure conservatoire  (il est un juge de l’apparence, donc le juge de la certitude est le juge administratif par exemple)

Il n’est pas compétent pour des décisions qui relèvent de certaines autorités comme des décisions importantes par ex, l’exécution de l’autorité des marchés financiers.

Le juge ne rejuge pas l’affaire au fond mais peut examiner une question de fond dans le cadre d’une difficulté d’un titre exécutoire.

Ex : s’agissant d’un titre exécutoire qui revêt la forme d’un acte notarié, il est compétent pour constater une clause exécutoire.

La question se pose aussi pour un jugement, pour évaluer le montant de la créance dont les éléments sont dans le titre.

Egalement compétent pour se prononcer sur les montants des parts sociales.Egalement compétent pour vérifier le montant de la créance et apprécier sur la

compensation (arrêt du 21 janvier 2010)Egalement compétent pour rechercher si le tiers saisi est bien débiteur du débiteur (arrêt

de la 2ème chambre civile du 5 mars 2009).Il est compétent pour dire si l’acte est exécutoire. Pour interpréter la décision qui fonde la

saisie dès lors que les mesures d’exécutoires ont été entreprises.Attention ici, la compétence est partagée à partir du moment où l’exécution est

commencée, le juge de l’exécution et le juge qui l’a rendu la saisie peuvent interpréter. Selon le prof, le juge de l’exécution n’est pas le mieux placé. Le problème important qui s’est posé est de savoir si le juge de l’exécution peut-il

connaitre de la validité d’un titre exécutoire lorsque ce titre n’est pas un titre de justice et notamment lorsque cet acte est un acte de notaire. Le saisi soulève l’incident suivant : par ex, la nullité de l’acte notarié pour toutes causes.

Ce qui est important de savoir est que la position de la jurisprudence a évolué. Au commencement, la cour de cassation a décidé par un avis du 16 juin 1995 que le juge de l’exécution était incompétente pour connaitre des demandes qui ont pour objet de remettre en cause son titre dans son principe ou la validité des droits et obligations contenu dans le titre (arrêt de la première chambre civile du 22 novembre 2005 et arrêt de la chambre civile du 13 septembre 2007)

La solution se justifiait jusqu’au 18 juin 2009, la deuxième chambre civile de la cour e cassation a opéré à un revirement et a décidé que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la nullité d’un acte notarié exécutoire sur le fondement duquel est pratiqué un acte de saisie.

A propos des incidents de saisies qui surviennent au cours d’un paiement direct d’une pension alimentaire, le juge de l’exécution a vu sa compétence accrue depuis le décret de 29 décembre 2009. Avant c’était la compétence du tribunal d’instance.

Attention : s’agissant de l’autorisation pour une mesure conservatoire, la compétence du juge de l’exécution est partagée car sous certaines conditions, le tribunal de commerce peut lui aussi connaitre d’une demande d’autorisation d’une mesure conservatoire. Et lorsque la demande d’autorisation est présentée avant toutes saisines du tribunal de commerce, il est compétent.

Le juge de l’exécution est encore compétent pour connaitre de la demande de réparation dont la cause est une mesure d’exécution ou une mesure conservatoire. Ex : une mesure abusive ceci résulte de l’art 23 de la loi de 1991 et la 2ème chambre civile l’a rappelé dans un arrêt de 11 février 2010.

Il est compétent pour statuer sur la responsabilité des tiers. Attention le 21 février 2008 la deuxième chambre a précisé que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour l’action

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engagé contre l’huissier de justice par le saisissant auquel il avait confié la diligence de l’exécution.

Il faut distinguer que l’action est exercée par le saisissant sur le fondement du mandant (pas compétent) ou qu’elle est dirigé contre le saisi où le juge de l’exécution serait compétent.

Il est compétent pour la saisie mobilière qui est une décision judiciaire qui se déroulera devant le juge de l’exécution

Il est compétente pour la redistribution des deniers provenant de la vente d’un immeuble n’est pas judiciaire, il peut donc intervenir qu’en cas d’incident.

Il est compétent pour les procédures de rétablissement personnel et surendettement.

La compétence territoriale   : la question est réglée par l’art 9 du décret de 1992, il y a un choix au demandeur entre le juge de l’exécution du lieu ou demeure le débiteur ou le juge de l’exécution du lieu de la mesure.

3) La procédure   : Elle peut être simple : en principe elle est orale (art 13 du décret de 1992) que toutefois,

les parties pourraient la transformer en procédure écrite selon les dispositions de l’art 14, les parties adresseraient les moyens par lettre simple en justifiant le respect de la contradiction.

Et donc cette partie pourra ne pas se présenter à l’audience, jugement réputé contradictoire.

Par de représentation obligatoire (car procédure orale.) attention la représentation n’est pas entièrement libre, l’art 827 du CPC énumère les personnes qui peuvent représenter une partie devant le tribunal d’instance (un avocat, un conjoint, une personne qui a signé un Pacs…)

Il existe devant le juge de l’exécution 3 procédures : - La procédure d’ordinaire : difficulté d’exécution, contestation… l’instance est

introduite par assignation excepté en matière d’expulsion où l’art 17 du décret de 1992 qui dit que la demande peut être formée au secrétariat du greffe soit par lettre recommandé soit par déclaration. Les règles applicables sont les règles de la procédure orale. Le jugement rendu par le juge de l’exécution a l’autorité de la chose jugée, la décision du juge est notifié par le greffe. Le décret de 1992 prévoit que les parties peuvent soit signifier par le ministère d’huissier ou renoncer à la notification. Ce jugement est exécutoire à compter de sa notification malgré l’exercice des voies de recours. Quelles sont-elles ? seul l’appel est recevable, l’exercice de l’appel n’est pas suspensif. Le délai de l’appel est de 15 jours à compter de la notification. Il est porté selon le droit commun devant la cour d’appel en formation collégiale, le ministère d’avoués est obligatoire et cette représentation peut encore être faite par des avoués. (attention modification.). mais un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui statue en référé. Ce sursis sera accordé s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déféré à l’appel. La cour d’appel doit statuer à brefs délais.

- La procédure sur requête : non contradictoire (de droit commun) qui est utilisé lorsqu’une autorisation est nécessaire : elle est présentée soit par le requérant, soit par tout mandataire soit par huissier. L’appel est possible par le requérant mais aussi un tiers auquel fait grief la requête, ainsi que la rétractation en référé.

- La procédure sur difficulté d’exécution : visé par l’art 19 alinéa de la loi de 1991. Il fait trancher par le juge de l’exécution cette difficulté, le juge entend l’huissier et le débiteur (art 34 du décret de 1992) C’est l’huissier de justice qui prend l’initiative de saisir le juge en cas de difficulté.

L’instance n’est pas introduite par assignation mais par une déclaration écrite faite au greffe et dans cette déclaration il expose les difficultés qui entravent le déroulement

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des opérations. L’huissier de justice doit mettre en cause les parties intéressées qui informent de la difficulté rencontrée. L’information du jour, lieu et heure de l’audience est adressée au tiers par déclaration par lettre accusée réception qui vaut assignation à comparaitre.

B) Les autres juges   :

1) Le tribunal de grande instance   : Il conserve quelques compétences : en matière de contestations des frais des huissiers de

justice, lorsque le montant des frais dépasse la compétence du TI, alors c’est le TGI qui sera compétent.

Il est compétent en matière d’exéquatur.En matière de saisie d’exécution des navires, d’aéronefs et des bateaux.

2) Le tribunal de commerce   : Il est compétent conjointement avec le juge de l’exécution pour autoriser et donner main

levée pour une mesure conservatoire lorsque d’une part, la créance relève de la nature commerciale et d’autre part, aucune juridiction n’a été saisie au fond : deux conditions cumulatives.

Le tribunal de commerce est compétent en matière de saisie conservatoire des navires.

3) Le tribunal d’instance   : Rarement mais parfois. Il l’est surtout dans le domaine des saisies des rémunérations de

travail cette saisie est judiciaire (devant le tribunal) art L221-8 du code de l’organisation judiciaire.

Compétente en matière des exécutions des avis de recouvrements en affaires douanières. Le décret du 29 décembre 2009, suppression de la compétence pour le paiement

d’exécutions des pensions alimentaires en faveur du juge de l’exécution.

Partie 2   : Les règles propres aux différentes mesures d’exécutions

C’est en quelque sorte le droit spécial de l’exécution. Les mesures conservatoires ne sont pas encore des mesures d’exécution mais sont

appliquées en vue d’une mesure d’exécution. On parle de mesure conservatoire pourquoi ? Car toutes les saisies ne sont pas

conservatoires, elles sont des suretés. Ces mesures conservatoires obéissent à des dispositions générales quelques soient la

saisie ou la sureté.

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Titre 1 er   : dispositions générales propres à toutes les mesures conservatoires   :

Ces mesures sont des mesures de prudence, le créancier anticipe de l’avenir. Mesure de pression qui est utilisée comme telle par certains avocats selon une stratégie pour contourner la résistance du débiteur et l’avocat va placer le soit disant créancier en situation favorable pour négocier avec son soit disant débiteur, ce dernier ne sera pas dans une situation très bonne (son compte en banque sera bloqué.)

Le créancier assure la conservation d’un bien soit en le plaçant sous fait de justice ou en le grevant de sureté, ceci dans l’attente d’une décision qui pourra grâce à cette mesure préventive, être plus aisément exécuter.

Un titre exécutoire n’est pas nécessaire dans tous les cas mais il faudra une autorisation du juge, cette autorisation oblige, selon le législateur, d’imposer un délai pour obtenir ce titre exécutoire.

Chapitre 1 er   : une autorisation du juge   :

Cela ne signifie pas que l’on peut pratiquer sans le titre exécutoire une mesure conservatoire. Donc il faut une autorisation du juge qui va contrôler l’apparence.

Section I   : les principes   :

I) Les conditions de fond   : Il faut trois conditions : La créance doit être une créance de somme d’argent. Le soi disant créancier peut

pratiquer une mesure conservatoire si cette créance est une créance de somme d’argent. La loi ne le fait pas apparaitre clairement mais préciser dans le décret de 1992 art 212 «  le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la garantie est autorisée. »

Il faut ensuite que la créance paraisse fonder en son principe selon les dispositions de la loi de 1991. Et d’ailleurs le juge doit préciser le montant de cette créance.

Un arrêt de la chambre commerciale du 15 décembre 2009 précise qu’il faut une apparence de créance.

La dite créance n’a donc pas être certaine, liquide, exigée. C’est cette apparence est appréciée souverainement par les juges du fonds.

Il faut également des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, sinon la mesure n’est pas autorisée.

Si ces trois conditions sont réunies il est possible de pratiquer une saisie conservatoire.

II) Les conditions de formes   :

A) Quel est le juge compétent   ? C’est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, le tribunal de

commerce peut être compétent si la créance relève de la compétence du tribunal de commerce et si cette requête est présentée avant toute procédure.

La demande de main levée est portée devant le juge qui a ordonné la mesure.

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B) Comment procéder   ? La procédure est ici, une procédure sur requête, donc non contradictoire. On agit par

surprise, le soi disant débiteur n’est pas au courant.Toutefois, le juge de l’exécution peut se réexaminer la décision après un débat

contradictoire. Il s’agit d’une décision provisoire et les voies d’appel sont celles de la procédure normale :

par procédure sur requête, il assigne le saisissant en référé devant le juge de l’exécution pour faire rétracter l’ordonnance.

Si le juge autorise la mesure, il doit déterminer le montant des sommes pour laquelle la mesure est autorisée et la nature des biens sur lesquels la mesure peut porter (ex : sur compte ou sur bien meuble)

Encore faut-il que la mesure doit être diligentée, et la loi fixe un délai après avoir reçu une autorisation, cette mesure doit avoir été diligentée dan un délai de 3 mois après l’ordonnance.

Sinon l’ordonnance sera caduque.

Il faut savoir qu’il existe des exceptions.

Section II   : les exceptions   :

Il existe des exceptions dans lesquelles il ne faut pas d’autorisation du juge : L’art 68 de la loi de 1991 précise ces différentes exceptions :

Tout d’abord c’est le cas où le créancier a déjà un titre exécutoire. Pourquoi un créancier qui a dans les mains un titre exécutoire pratiquerait-il une mesure exécutoire ?

Il peut ne pas souhaiter une mesure d’exécution soit par bonté soit par intérêt bien compris (notamment si le débiteur est en relation permanente avec le créancier.)

Il y a surtout un autre intérêt, les saisies ventes portant sur des biens corporels doit être précéder par un commandement de payer qui donne un délai de 8 jours pour laisser le débiteur la possibilité de payer.

Cette saisie vente ne bénéficie pas de l’effet de surprise.En revanche, la saisie conservatoire portant sur un bien incorporel n’est pas précédé d’un

commandement de payer et donc le délai des 8 jours n’est pas donné.

Une autorisation n’est pas nécessaire lorsqu’il n’y a pas un titre exécutoire mais quand il y a une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire (comme possibilité d’appel).

Les présomptions sont une fois encore assez fortes.

Il est aussi possible d’exécuter une mesure conservatoire sans avoir d’autorisation lorsque le créancier a en main une lettre de change acceptée.

Il est de même lorsque la personne a en main un billet à ordre ou un chèque resté impayé.

Peut exercer une mesure conservatoire celui du créancier d’un loyer impayé dès lors qu’il existe un bail écrit.

Ensuite il faut agir rapidement pour obtenir le titre exécutoire que l’on vient d’obtenir.

Chapitre 2   : une procédure subséquente   :

C’est une mesure conservatoire en principe dans l’attente d’une solution. Le créancier qui a obtenu une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire doit dans le mois qui suit une mesure d’exécution, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à

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l’obtention d’un titre exécutoire. Ceci excepté si la mesure conservatoire a été diligentée sur le fondement d’un jugement d’un titre exécutoire.

Attention il ne faut pas confondre ce délai d’un mois pour introduire une procédure (ex : lancer une assignation de paiement) avec le délai de 3 mois pour diligenter la mesure autorisée (après avoir obtenu l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire, il y a un délai de 3 mois) ici, il a 1 mois pour assigner le prétendu débiteur.

Rappel : l’autorisation est donnée par le juge pour faire une mesure conservatoire, 3 mois pour la faire, une fois faite, un mois pour commencer une procédure pour obtenir une mesure

Si ce n’est pas fait, caducité de la mesure de l’ordonnance.

Si la saisie conservatoire est pratiquée dans les mains d’un tiers, le saisissant doit informer le tiers saisi en lui donnant une copie de l’acte introduisant l’instance, et doit le faire dans les 8 jours à compter des diligences à peine de caducité. N’as pas à être effectué si les diligences sont faites avant la mesure conservatoire.

Arrêt de la deuxième chambre civile du 15 janvier 2009 : la dénonciation devait être effectuée si la mesure conservatoire et la diligence a eu lieu le même jour.

Chapitre 3   : les effets de la mesure   conservatoire:

Section 1   : un effet général   :

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Article 71 de la loi de 1991 : la notification au débiteur de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de la mesure.

Ici, c’est un acte conservatoire.

Section 2   : les effets spéciaux   :

Les effets dépendent des différentes mesures. On retrouve deux effets en fonction de la mesure : s’il s’agit de la saisie conservatoire quel est l’effet ? L’indisponibilité des biens qui en sont l’objet.

Mais attention, dans une mesure conservatoire, il n’y a pas que saisie, il y a une sureté quel est l’effet ? La préférence et la suite.

Titre 2   : Les dispositions spécifiques aux mesures conservatoires   :

Chapitre 1 er   : les saisies conservatoires   :

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Il n’existe pas de saisie conservatoire sur immeuble, il n’est possible sur une saisie sur immeuble qu’une mesure judiciaire qui s’appelle hypothèque judiciaire dite provisoire.

Il n’existe pas de saisie conservatoire sur les rémunérations du travail pourquoi ? Car les rémunérations ont un caractère alimentaire mais attention elles peuvent faire l’objet de saisie.

Mais des saisies conservatoires sur les biens corporels et les biens incorporels.

Section 1   : les saisies conservatoires des biens meubles corporels   :

Sous section 1   : La saisie conservatoire des biens meubles corporels de droit commun   :

I) L’opération du saisi   : La saisie présuppose (sauf lorsque ce n’est pas nécessaire…) et le délai de 3 mois doit être

respecté.

A) Le déroulement de la saisie sur un bien meuble corporel   : Cette opération relève de la compétence du l’huissier de justice mais les règles vont être

différentes que l’opération de saisie se fait entre les mains du débiteur ou les mains d’un tiers.Il faut préciser que l’art 20 de la loi de 1991 : on ne peut pas pénétrer dans les locaux

d’habitation seulement 8 jours après l’obtention d’un commandement de payer : or pour les saisies conservatoires, il n’y a pas de commandement de payer donc que fait-on pour pénétrer dans les locaux d’habitation ?

1) Les saisies conservatoires entre les mains du débiteur L’huissier de justice peut constater qu’il n’y a aucun bien meuble saisissable (pas de

meuble saisissable ou les biens n’ont pas de valeur marchande, ou appartient à un tiers.) alors il fait un procès verbal de carence.

Il se peut également qu'il est trouvé des biens meubles corporels saisissables et de valeur. Il commence alors par demander au saisit s’il est présent de lui indiquer les biens déjà saisis, et lui communiquer le procès verbal, de la ou des saisis antérieures.

Il dresse alors un acte de saisie qui contient un certain nombre de mentions, énumérés par l'article 221 du décret de 1992.

Ensuite la désignation détaillée des biens saisis: Cela se présente comme un inventaire détaillé: la jurisprudence est exigeante sur ces questions, puisqu'il faut préciser les caractéristiques des biens (cela peut aller jusqu'à la photographie). L'acte de saisi comprend également la déclaration du débiteur au sujet des saisies antérieures. Les biens ne peuvent alors pas être aliénés ou déplacés, et le débiteur doit indiquer à tout créancier qui voudrait pratiquer une nouvelle saisie, des saisies antérieures. Pour obtenir la mainlevée, le saisit doit s'adresser au juge de l’exécution. L'acte de saisie mentionne quelles sont les juridictions compétentes pour les autres demandes.

Si le débiteur est présent l'huissier doit l'informer oralement (article 222 alinéa 1 du décret de 1992) en plus des mentions de l'acte de saisie de l'indisponibilité du bien (donc il ne doit pas le vendre, ni le déplacer).

Il l'informe du droit de demander la mainlevée ou la nullité. Puis remise d'une copie de l'acte de saisie: Cela vaut signification (interrompt la prescription de la créance cause à cette date).

Si le débiteur est absent, il faudra signifier au saisi absent une copie de l'acte de saisie. Cette signification fait courir un délai de 8 jours, pendant lequel le saisit doit porter à la connaissance de l'huissier de justice toutes informations relatives à l'existence de saisies

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antérieures. Et doit lui communiquer le ou les procès verbaux de ces saisies antérieures afin que l'huissier puisse procéder à une injonction de saisie.

Il se peut que le saisi ait confié des biens à un tiers. Alors il n'est pas exclu de procéder à une saisie entre les mains de celui-ci.

2) les saisies conservatoires entre les mains d’un tiers. L'huissier demande au tiers de déclarer parmi les biens présents, lesquels appartiennent

au saisi. Ensuite il va demander au tiers lesquels ont pu faire l'objet de saisies antérieures. S’il fait une fausse déclaration ou refuse de répondre, il peut être condamné au paiement des causes de la saisie, ou encore à des dommages-intérêts, après que l'huissier ait dressé un procès verbal et en ait remis une copie au tiers.

En revanche, si le tiers répond positivement, alors l'huissier dresse un procès verbal et l'inventaire détaillé des biens saisis. Cela se passe alors comme pour la saisie entre les mains du débiteur.

Jusqu'à présent la saisie conservatoire de bien meuble corporel est ignoré du saisit. Il va donc falloir l'en informer et l'acte de saisie que l'huissier a dressé, devra être signifié au débiteur dans un délai de 8 jours. C'est alors cette dénonciation qui interrompt la créance cause.

B) Les effets Indisponibilité: Cela signifie que le saisit ne peut plus les aliéner, mais qu'il peut encore

les utiliser. Il ne peut pas non plus en principe déplacer le bien. Il est en principe gardien (veiller à la bonne conservation du bien). Et si la saisi est effectuée entre les mains d'un tiers, ce dernier peut refuser la garde ou demander à tout moment à en être déchargé (dans cette hypothèse les biens sont confiés à un séquestre). Le gardien n'a pas le droit de déplacer les biens, sauf cause légitime (mais alors il devra informer le saisissant, de se déplacement et du lieu ou les biens ont été placés).

La notification faite au débiteur saisit de l'acte conservatoire sur bien meuble corporel interrompt la prescription de la créance cause: signification au saisit présent, au saisit absent, au tiers présent...

Le plus souvent le saisissant n'a pas de titre exécutoire, et les biens sont indisponibles dans l'attente de ce titre exécutoire.

II) Les suites de la saisie conservatoire. Ensuite après la saisie conservatoire, on tente d'obtenir un titre exécutoire. Or, le

saisissant n'est pour le moment qu'un soit disant créancier: Il n y a pas de certitude (il a seulement une apparence de créance). Il peut alors être débouté, et devrait alors donner mainlevée de la saisie conservatoire. Le saisit pourrait en outre demander des dommages-intérêts.

Pour la chambre commerciale il s'agit d'une responsabilité sans faute, pour la chambre civile, c'est une responsabilité avec faute.

Parenthèse: problème avec le délai de prescription de droit commun de 5 ans des actes. En effet comment cela se passe si l'instance (1ère instance, appel, cassation), dure plus longtemps?

Soit le saisissant obtient un titre exécutoire, ou il l'a déjà. Le prétendu créancier est donc devenu un créancier certain. Il va alors procéder à une conversion et transformer sa saisie conservatoire sur un bien meuble corporel en saisie vente (vente des biens meubles corporels).

Le saisissant va donc faire transmettre par l'huissier au saisi, un acte de conversion. Article 226 du décret: Référence au procès verbal de saisie conservatoire, énonce le titre

exécutoire sur le fondement duquel l'exécution est diligentée. Il contient également le décompte des sommes à payer (principal, intérêt de retard...) et un commandement de payer dans les 8 jours.

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Ainsi un délai de 8 jours est laissé au débiteur saisi pour lui donner une dernière occasion de se libérer de sa dette, sans qu'il y ait vente des biens saisis.

Il se peut que l'on procède en un seul et même acte en signifiant l'acte exécutoire (le jugement de condamnation) et l'acte de conversion en un seul acte. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion doit être dénoncée au tiers.

Au bout de 8 jours, l'huissier pourra procéder aux opérations de saisie vente des biens. L'huissier procède alors à la vérification des biens. Il informe alors le saisit qu'il dispose d'un mois pour procéder s'il le désire à la vente amiable (vente contrôlé: pas de gré à gré).

A défaut, la vente se fera par adjudication.

Sous section 2   : Les saisies spécifiques de biens meubles corporels.

Les Bateaux, navires, aéronefs...

I) La saisie revendication   : L'objet de cette saisie est de permettre au titulaire d'un droit de suite sur bien meuble

corporel de le faire placer sous la main de la justice dans l'attente de sa restitution. Il s'agit donc d'une mesure conservatoire dans l'attente de l'obtention d'un titre exécutoire, qui permettra de transformer cette saisie revendication en saisie appréhension. Son objet n'est toutefois pas la vente du bien, mais de l'appréhender (par l'huissier) afin de le remettre au créancier.

Ex: Quelqu'un qui revendique un meuble perdu ou volé...

C'est toutefois une mesure assez rare. Il faut en principe une autorisation du juge. Ensuite l'huissier de justice dresse un acte de saisie. Si le bien se trouve dans le local d'un tiers détenteur, une autorisation spéciale est nécessaire pour pénétrer dans ce lieu. Le bien est alors indisponible et le saisi ne peut plus le vendre, il en a la garde. Mais le juge peut demander à tout moment un séquestre.

Ensuite il faudra obtenir un titre pour transformer la saisi revendication en saisie appréhension (enlèvement du bien pour le remettre entre les mains du saisissant).

II) La saisie conservatoire des biens meubles corporels placés dans un coffre fort.

Si les biens meubles corporels sont placés dans un coffre fort chez le saisit, alors c'est la procédure classique. Il s'agit dans notre hypothèse d'un coffre fort se trouvant chez un tiers: En pratique dans un établissement bancaire qui a loué le coffre au saisi.

C’est une procédure particulière qui est en pratique très peu pratiquée: car on ignore ce qu'il y a dans le coffre. Dans un 1er temps l'huissier délivre un acte entre les mains du tiers, par lequel le tiers doit laisser le coffre fermé. Ensuite l'huissier vient ouvrir. Mais le risque est de pratiquer une saisie sur un coffre fort vide ou avec des biens insaisissables.

Section 2   : La saisie conservatoire sur biens meubles incorporels

Évolution des patrimoines, avec de plus en plus de biens meubles corporels. Donc développement des saisies sur ces biens. Il en existe plusieurs.

Sous section 1   : La saisie conservatoire des créances de sommes d'argent.

Le saisissant créancier d'un saisi est lui même créancier à l'égard d'un autre. Donc le saisissant saisit la créance entre les mains d'un tiers.

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Ex: Créancier de 100€, qui sait que son débiteur est lui même créancier de 300€. Il existe un projet de saisie des avoirs bancaires au sein de l'UE (conséquence de la libre

circulation des capitaux).

Le code du travail exclut la saisie conservatoire des rémunérations du travail (caractère alimentaire): Article L3252-7 du code du travail. Il faut préciser qu'il s'agit d'interdire une saisie conservatoire entre les mains de l'employeur (tiers). On saisit directement le salaire ou une part de celui-ci entre les mains de l'employeur. Cela n'exclut pas en revanche, une ou des saisies sur la rémunération dès lors qu'elle est versée sur un compte bancaire. Seulement, l'insaisissabilité se reporte sur le solde du compte, qu'elle se cumule, et que l'organisme qui tient le compte doit mettre immédiatement et automatiquement au profit du saisissant une somme d'un montant égal au reste à vivre.

Cette saisie conservatoire des créances de sommes d'argent présuppose les conditions de droit commun de toutes saisies conservatoires: Une autorisation (sauf dispense), 3 mois pour diligenter...

I) Le déroulement de la saisie conservatoire portant sur les créances de sommes d'argent.

Il y a trois personnes: le saisissant, le saisi et le tiers saisi (débiteur du saisit). En pratique ce dernier est le plus souvent un établissement bancaire, mais peut aussi être le notaire du débiteur, ou le locataire du débiteur...(Les saisies et saisies conservatoires entre les mains d'établissement bancaire obéissent à des règles particulières). Tout commence par un acte de saisi.

A) L'acte de saisie. Diligenté par l'huissier de justice (en personne) qui va signifier l'acte de saisie entre les

mains du tiers saisit. L'huissier va alors délivrer un acte de saisie entre les mains du tiers qui contient un certain nombre de mentions (qui comme pour les autres actes est à peine de nullité): Article 234 du décret: Identité du débiteur, autorisation ou le titre, décompte, défense faite au tiers de disposer des sommes...Et l'alinéa 3 de l'article 29 de la loi de 1991 qui impose que la saisie emporte interruption de la créance objet.

Le tiers saisit a alors le devoir d'informer l'huissier de l'étendu de ses obligations à l'égard du saisit, ainsi que des modalités qui peuvent concerner la créance saisie (créance à terme...). Le tiers doit remettre à l'huissier toutes pièces justificatives.

Ces informations doivent être fournies sur le champ: le tiers saisit doit au moment où l'huissier de justice se présente, donner les infos. En effet, en matière de saisie attribution, les dispositions légales précisent que les informations doivent être données sur le champ. Mais pour la saisie conservatoire, il n y avait pas de précision: la jurisprudence a néanmoins décidé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 novembre 2002 que malgré le silence des textes, le tiers saisi devait fournir les informations sur le champ car dans les 2 saisies, les renseignements fournis sont mentionnés dans l'acte de saisie. Or, pour pouvoir dresser les informations dans l'acte, il faut avoir les renseignements sur le champ.

Pour les établissements financiers, le tiers saisit doit déclarer à l'huissier de justice le solde du ou des comptes du débiteur.

Ces déclarations doivent être effectuées sous peine de sanctions lourdes :- Si le tiers saisi, sans motif légitime n'exécute pas son devoir d'information alors il

s'expose à payer les causes de la saisie (les sommes pour laquelle la saisie a été pratiquée: Or la créance objet peut être inférieure à la créance cause). Cette sanction présuppose que la saisie conservatoire ne soit ni nulle, ni caduque (le défaut

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d'accomplissement d'une condition dans les délais), ni privé d'effet par l'ouverture d'une procédure collective.

- Si le tiers saisit répond de façon inexacte ou ment ou qui manifeste une négligence fautive, il s'expose à payer des dommages-intérêts.

Après cette étape, il va falloir informer le saisit, en effectuant une dénonciation entre les mains du saisit. Il doit le faire dans les 8 jours à compter de l'acte de saisit délivré dans les mains du tiers saisit. Il ne s'agit alors plus d'un acte de saisie (l'acte de saisi lui même a été signifié au tiers): alors il ne relève pas de l'huissier en personne (peut être un clerc assermenté qui fait la dénonciation). La sanction est la caducité de la saisie. La dénonciation contient les mentions précises par l'article 236 du décret.

II) Les effets de la saisie. Article 75 de la loi de 1991 : Effets de tout acte de saisie. Article 71 de la loi de 1991

« La notification de l'acte de saisi emporte interruption de la créance cause ».

Indisponibilité de la créance objet limité au montant fixé par le juge (quant il y a autorisation) ou à concurrence du montant pour laquelle la saisie est diligentée (dans les autres cas). Toutefois lorsque la saisie conservatoire porte sur un compte bancaire, l'indisponibilité est totale. Compte intégralement bloqué pendant 15 jours (afin de procéder à des régularisations).

Si l'intégralité du compte est bloquée, il faut se souvenir que le banquier doit mettre à disposition du titulaire du compte une somme équivalente au RSA (article 47-1 de la loi de 1991). Cette disposition qui résulte d'une loi du 12 mai 2009, a rendue cette disposition automatique (elle ne figure dans la loi que parmi les dispositions applicables à la saisie attribution: Applicable à la saisie conservatoire. Or, le décret d'application de 2009 étend cette mise à disposition à la saisie conservatoire: Modification du 6° de l'article 236 du décret de 1992).

La saisie conservatoire emporte affectation spéciale des sommes indisponibles de plein droit. Conciliation des sommes indisponibles et privilège spécial sur créance. Le saisissant va désormais bénéficier d'un privilège sur la créance saisie, qui prend rang au jour de la saisie. En principe les saisies ne créent pas de privilèges. Mais l'article 15 énonce que les effets de l'article 2350 du code civil joue: Privilège spécial sur la créance saisie. Elle ne peut donc pas faire l'objet de plusieurs saisis conservatoires.

Conversion: alors le saisissant aura sur la créance saisie un privilège spécial. Et alors si le conflit de saisie, celui qui a son privilège pourra primer sur l'autre. Ainsi, les classements de sûretés ne jouent pas seulement en matière immobilière.

Il faut tenir compte en la matière des procédures collectives, l'article L632-20 énonce, « Est nul la saisie conservatoire pratique postérieurement à la date de cessation des paiements. Excepté si la conversion se produit avant le jugement d'ouverture ». La saisie conservatoire pratiquée avant jugement est valide, sous réserve d'une nullité facultative.

III) Les suites de la saisie conservatoire. Le saisissant était un soi-disant créancier, et peut ainsi se faire débouter, et alors il y aura

mainlevée de la saisi conservatoire. Soit conversion, et alors cela devient une saisi attribution. Or, si on convertit régulièrement avant le jugement d'ouverture d'une PC, alors les effets de la saisie se produisent.

Le saisissant va donc signifier au tiers saisi, un acte de conversion, dont les mentions figurent à l'article 240 du décret de 1992. Acte qui va informer le saisi, de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution. Signification au saisi une copie de l'acte de conversion, si

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signification se fait à un tiers saisi. A compter de la signification, le débiteur dispose de 15 jours pour contester l'acte.

Sous section 2   : Les saisis conservatoires des biens meubles incorporels spécifiques.

La saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières, parts sociales, actions (saisie par action), obligations...En revanche cette saisie ne semble s'appliquer qu'aux droits d'associés et aux valeurs mobilières. Il existe en outre des instruments financiers qui ne sont pas des valeurs mobilières: Quel sort leur réserver?

Droit d'associés et valeurs mobilières sont dématérialisées: donc saisie sur des biens incorporels. Valeurs mobilières de placement sont inscrites en compte tenu soit par la personne morale émettrice, soit par un intermédiaire qui tient le compte (notamment lorsque le titre est au porteur). L'huissier délivre donc un acte de saisie entre les mains du tiers saisi, puis il va falloir dénoncer au saisi.

Les effets sont alors l'indisponibilité de la valeur mobilière et des droits pécuniaires (dividendes).

Ensuite lorsque le saisissant aura obtenu un titre exécutoire, on convertira la saisie conservatoire en saisie des valeurs mobilières: Vente par adjudication...

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Chapitre 2   : les sûretés judiciaires

En matière immobilière il n'existe pas de saisi conservatoire sur meuble. Seules seront praticables, les sûretés judiciaires à titre conservatoire.

Section 1   : Les dispositions communes applicables aux différentes sûretés judiciaires.

I) L'objet des sûretés judiciaires. Elle peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles: On parle alors

d'hypothèque. Elle est judiciaire, car le plus souvent prononcé par le juge. Et elle est dite « provisoire », pour la différencier avec les hypothèques judiciaires « définitives » ou « attachées au jugement de condamnation », qui permet à tout créancier d'inscrire sur les immeubles du débiteur une hypothèque.

Viennent ensuite une série de meubles incorporels: Fond de commerce, actions des sociétés par action, les parts sociales (SARL, SC...), valeurs mobilières. S'agissant de ces biens, on peut soit inscrire une saisie conservatoire, soit inscrire une sûreté: Mais on parlera alors de nantissement (sûreté réel sur bien meuble incorporel).

II) Les effets des sûretés judiciaires. Ce sont ceux de toutes sûretés: Article 258 du décret de 1992: Le créancier titulaire de la

sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire de la sûreté conventionnelle ou légale: Droit de suite, de préférence (prendra rang privilégié sur le prix de vente).

Il s'agit donc d'une sûreté judiciaire et non pas d'une saisie conservatoire, donc le bien n'est pas indisponible: Il peut donc être vendu. L'article 79 de la loi de 1991 précise que les biens grevés de sûretés judiciaires, demeurent aliénables (dans cette hypothèse, il y a consignation de la fraction de la somme sur laquelle porte la sûreté).

III) La procédure.

En matière conservatoire, il faut en principe obtenir une autorisation (saisis & sûretés).

On applique ensuite la règle de la double publicité:- On pratique une 1ère publicité, qui est une publicité provisoire, ou une signification

(pour les nantissements). Dans les 8 jours ce cette publicité provisoire, le soi disant créancier signifie au débiteur qu'il a pratiqué cette publicité provisoire. Et cela à peine de caducité. Mentions qui

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doivent y figurer sont résumées à l'article 255 du décret de 1992: Copie de l'ordonnance du juge...

L'article 259 du décret de 1992 impose une sorte de principe de proportionnalité « Si la valeur des biens grevés est manifestement supérieur au montant des sommes garanties, le débiteur peut demander au juge de limiter les effets de la sûreté provisoire, dés lors qu'il justifie que les biens qui demeureront grevés ont une valeur double du montant pour laquelle la mesure a été pratiquée ».

Cette publicité conserve la sûreté pendant 3 années (différemment des saisis), pendant lesquels on cherchera à obtenir un titre exécutoire (délai court). La formalité peut être renouvelée pour 3 ans supplémentaires (mais il faut être vigilant), mais à condition de demander le renouvellement avant l'expiration du 1er délai.

Il faut savoir, que l'hypothèque ou le nantissement postérieurs à la cessation des paiements, constitués en garantie de dettes antérieures sont nuls.

- On pratique ensuite une 2nde publicité, dite définitive. Et cela après avoir obtenu un jugement passé en force de chose jugée. Alors cette décision va permettre dans les 2 mois, à peine de caducité de la publicité provisoire, d'inscrire une sûreté définitive. Intérêt de cela? La seconde publicité donne rang à la sûreté à la date de la 1ère publicité (elle remonte dans le temps dans la limite des sommes garantis par la sûreté initiale). On passe ainsi avant tout ceux inscris postérieurement.

Section 2   : L'hypothèque judiciaire.

C'est la sûreté judiciaire la plus pratiquée (nantissements judiciaires, peu utilisés). Mais les régimes sont de toute façon assez semblables de sorte qu'il s'agira d'une illustration.

Antérieurement, l'autorisation accordé, délai de 3 mois a été respecté...On se rend alors à la conservation des hypothèques (article 251 du décret de 1992): On

dépose 2 bordereaux à la conservation des hypothèques dans le délai de droit commun de 3 mois à compter de l’ordonnance, ce sont les futurs avocats qu’ils le font.: Nom du créancier, du débiteur, montant de la créance et de ses accessoires, désignation de l'immeuble...Dans les 8 jours il faut signifier l'opération au débiteur. Il va apprendre que son immeuble est grevé d’une hypothèque judiciaire.

Le jugement passé en force de chose jugé, alors après la condamnation et dans un délai de 2 mois, on procède à la publicité définitive (article 2412 du code civil). L'hypothèque définitive prend alors date à compter de celle de la publicité provisoire.

Pour le nantissement, signification et même mécanisme.

Intérêt : c’est une sureté qui remonte le temps.

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Titre 2: Les mesures d'exécution.

Le législateur a réglementé l'expulsion: Il s'agit d'une mesure d'exécution sur les personnes & sur les biens.

Sous-titre 1: Les mesures d'exécution sur les biens.

Petit sous-titre 1: Les saisis portant sur les biens mobiliers.

Chapitre 1: Les saisis sur biens mobiliers incorporels.

Développement de la fortune mobilière, et donc des biens incorporels. Il représente de plus en plus des valeurs importantes (brevet...). De plus elles ont été considérées par le législateur comme moins traumatisante que celles sur des saisis sur bien meuble corporel (elle est souvent pratiquée entre les mains d'un tiers, pas d'intrusion dans les locaux...). Mais encore faut-il savoir que le débiteur dispose d'un compte, de valeurs mobilières de placement...

Elles ont la faveur du législateur et ont été voulus par lui, efficace. Notamment la saisie attribution.

Mais les biens meubles incorporels et notamment les sommes d'argent peuvent avoir un caractère alimentaire, et des règles protectrices existent.

Section 1   : La saisie attribution

Se manifeste alors la revalorisation du titre exécutoire. Cette saisie est une création de la loi de 1991 (anciennement existait la saisie arrêt).

Elle porte sur la créance d'une somme d'argent. La créance est alors ici considérée comme un bien sur lequel porte la saisie. On retrouve alors un saisissant, son débiteur, le saisit, et un tiers saisit, qui est le débiteur du débiteur. 2 créances:

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-Une créance cause, la créance du saisissant.-Une créance objet, la créance frappée de saisie (celle du saisit contre le tiers saisit).

Sous section 1   : Les conditions générales de la saisi attribution.

I) Des conditions relatives aux personnes. Schéma tripartite: Un saisissant, un saisit, un tiers saisit. Ce tiers est tiers par rapport au

saisissant, mais pas par rapport au saisit, puisqu'il est le débiteur du saisit. Ce tiers est une personne qui a une dette envers le débiteur, et cela en vertu d'un pouvoir propre et indépendant (le préposé du débiteur, n'est pas un tiers). Il peut être mandataire du débiteur (notaire), dépositaire (banquier), représentant légal.

Toutefois, des difficultés peuvent se poser: les organes de la PC détiennent des fonds, mais ne sont pas réellement débiteur du débiteur. Pour autant la jurisprudence a retenue qu'ils étaient tiers, et donc que la saisie pouvait être pratiquée entre leur mains.

La caisse des règlements pécuniaires des avocats peut-elle être tiers saisit? Cette caisse est la caisse sur laquelle les avocats doivent déposer les fonds qui leur sont

remis par leur client. La jurisprudence a décidé que la CARPA a qualité de tiers saisit de sorte que c'est entre ses mains que l'huissier doit délivrer l'acte de saisie attribution.

Le tiers saisi, peut-elle être le saisissant? Peut-on faire une saisie attribution entre ses propres mains ?

Le saisissant est alors à la fois créancier du saisi et débiteur du saisit: Normalement on peut faire jouer la compensation, mais si ces conditions ne sont pas réunies? Avant on considérait que c'était possible, et actuellement aucune décision n'est venue reprendre cette solution.

II) les conditions concernant les créances   :

A) La créance-cause de la saisie   : Art 42 de la loi de 1991 et art 52 du décret de 1992 : il faut que la créance cause soit

constatée dans un titre exécutoire (provisoire, ordonnance de référé.), elle doit être liquide et elle doit être exigible à la date de la saisie de sorte que si la créance cause est à exécution successive, la saisie ne peut être diligenté pour les termes impayés.

B) La créance-objet de la saisie   : C’est la créance que l’on saisit. Tout d’abord cette créance objet est une créance somme

d’argent. Elle ne peut pas avoir pour objet un autre bien fongible. Avec une restriction : encore faut-il que cette créance ne constitue par une rémunération

de travail, car existe une saisie spécifique qui doit être pratiquée.Il faut une condition : la créance objet doit exister le jour de la saisie. La créance ne peut

pas être éventuelle en revanche, une créance peut être conditionnelle (saisie avec sa condition), à terme (la créance est saisie affectée du terme, dans l’état où elle se trouve.)

Sous section II   : le déroulement de la saisie attribution   :

I) La saisie proprement dite   : Le saisissant fait la saisie entre les mains du tiers.

A) L’acte de saisie   : Quel est le contenu de la saisie ?

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L’acte de saisie est un acte d’huissier de justice, personnellement (pas de clerc assermenté). Cet acte est signifié au tiers saisit.

L’acte comprend un certain nombre de mention à peine de nullité, il y a trois types de mentions : des mentions relatives à la saisie, relatives aux obligations du saisit et des mentions relatives à la contestation.

Ces mentions sont énumérées par l’art 56 du décret de 1992 : l’énonce du titre exécutoire, le compte des sommes, les obligations, les indications que le tiers saisit est tenu, des mentions d’informations…

Egalement l’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié et ceci est important.

Quels sont les effets ?Effet interruptif de prescription : c’est une saisie pratiquée dans les mains d’un tiers,

donc effet interruptif de la prescription de la créance objet c'est-à-dire que l’acte délivré interrompt la prescription de la créance du saisit pour le tiers saisit.

Effet d’indisponibilité : le tiers saisit ne peut plus payer le saisit et ne peut pas payer le saisissant excepté si le saisit déclare par écrit ne pas contester.

Possibilité d’effectuer une consignation : le tiers saisit peut demander la consignation (art 57 du décret) et cesse de devoir les intérêts.

Il ne peut plus non plus payer le saisit, car la créance du saisit n’est plus disponible.En principe, le paiement effectué par le tiers saisit ne serait pas valable, l’indisponibilité

est limitée (pas totale) pour la somme pour laquelle la somme est pratiquée.En pratique, lorsque la saisie porte sur un compte bancaire, exceptionnellement elle porte

indisponibilité totale.Le saisit ne peut plus disposer de sa créance, donc ne peut plus procéder à une remise de

dette, cession par bordereau Daily… De même la compensation ne peut plus se pratiquer.

Attention : Mais non seulement parce que la créance est indisponible est ceci est propre à la saisie attribution, outre l’indisponibilité, elle emporte effet attributif immédiat ou attribution immédiate de la saisie. Cet effet est prévu par la loi de 1991 art 43 et c’est ici qu’il y a la revalorisation du titre exécutoire.

Ex : il y a à l’origine un saisissant, un saisit et un tiers saisit. Le saisit était le créancier du tiers saisit. La créance du saisit contre le tiers saisit sort du patrimoine du saisit pour rentrer au moment où l’huissier de justice fait l’acte, dans le patrimoine du saisissant qui devient directement créancier du tiers saisit. Il y a ici, l’effet attributif immédiat. C’est immédiat car l’effet se produit au moment même que l’huissier de justice produit l’acte de saisit.

Le saisit cesse dans la mesure de la saisie, d’être créancier du tiers saisit. Il y a un transfert de propriété de la créance.

Attention, le saisissant devient créancier à la place du saisit. Il prend sa place cela ne veut pas dire qu’il est payé.

Arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2009 : il n’y a pas de paiement du fait de l’effet attributif immédiat.

Le tiers ne devient débiteur du saisissant que dans la mesure de ses obligations.

Alinéa 2 de l’art 43 : « la simplification ultérieure ou de toutes autres mesures de prélèvement, au jugement d’ouverture d’une procédure collective, est impérieuse. Elles ne remettent pas en cause cela. » En effet, la créance est sorti du patrimoine du saisi. Ainsi une saisie attribution postérieur est sans effet sur la 1er saisi.

Sous réserve toutefois, s’agissant d’une nullité facultative, énoncée par l’art 632 al 2 du code de commerce, qui prévoit une nullité facultative, dès lors que la saisie attribution a été pratiqué certes avant le jugement d’ouverture mais après la cessation des paiements. Toutefois, la saisie attribution peut être annulée dès lors qu’elle a été effectuée en connaissance de cette cessation des paiements.

Il n’y a pas d’automatisme cependant.

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Il y a donc un intérêt à convertir une saisie conservatoire sur créance en saisie attribution, avant le jugement d’ouverture, effet attributif immédiat.

Même si la saisie conservatoire avait été pratiqué après la date de cessation de paiement alors qu’elle était nulle, sa conversion en saisie attribution avant le jugement d’ouverture est valable. On se retrouve alors dans un concours de saisis, entre une saisi conservatoire et une saisi attribution (conflit que si celle-ci est convertit).

L’art 43 al 3 de la loi : la créance objet doit être disponible, ce qui correspond au cas de la saisie conservatoire préalablement. Il y a alors concours de saisit entre les deux saisies.

Cet alinéa prévoit que les actes de saisie signifiés au même jour sont réputés simultanément défectueux donc ici, un concours peut subvenir, car si plusieurs huissiers peuvent intervenir le même jour pour plusieurs créanciers. Il faudra partager la somme entre les personnes.

Dans son dernier alinéa, l’art précise que si les saisies attributions se trouvent privés d’effet, les saisies ultérieures prennent effet à leurs dates.

Il va y avoir annulation rétroactive.

Résumé : Ne pas penser que l’effet attributif immédiat : il y aura tout de suite paiement, cela signifie que la créance du saisit sort du patrimoine du saisit va dans le saisissant qui devient créancier du tiers saisit. La créance arrive dans l’état ou elle était avec tous ses accessoires.

B) La déclaration du tiers saisit   : Le tiers saisit a un rôle à jouer. Il doit faire une déclaration qui tend à informer l’huissier

de justice, le saisissant de la situation dans laquelle il est. Art 24 de la loi impose de collaborer.

Art 44 de la loi et art 59 du décret : le tiers saisit est tenu de déclarer au créancier (l’huissier de justice) l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur, les modalités qui peuvent affecter ses obligations, et ‘il y a lieu les cessions de créances, délégation antérieure.

La déclaration doit être faite sur le champ, c’est au moment où l’huissier de justice se présente, il doit immédiatement faire la déclaration, et d’ailleurs l’huissier de justice porte dans le PV de saisie la déclaration de la saisie.

Le tiers saisit doit également communiqué les pièces justificatives qui sont mentionnées dans l’acte de saisit.

Ceci impose que l’huissier de justice doit apporter un soin particulier à l’opération de telle sorte que le tiers saisit puisse fournir toutes les informations requises.

Le tiers saisit a le devoir de répondre sauf s’il existe un motif légitime de ne pas exécuter cette obligation de renseignement (art 60 du décret de 1992).

Le tiers saisit qui a un motif légitime n’a pas obligation de l’informer sur le champ.

Qu’est ce qui peut être un motif légitime ? Ne pas être un secret professionnel, et notamment le secret bancaire, le défaut

d’organisation interne de l’entreprise. Il pourrait s’agir de circonstances extérieures à la volonté du tiers… Arrêt du 15 décembre 2005 : huissier de justice s’est présenté en période estivale. Il y a

selon la cour de cassation au motif légitime.Arrêt du 9 juin 2000 : Cette déclaration sur le champ apparait dans le décret de 1992, un

ordre d’avocats avaient soutenu devant le CE que la déclaration « sur le champ » était contraire à l’article 6-1 de la CEDH.

Le tiers saisit qui ne respecte pas son obligation est sanctionné, sanctions qui est prévu par l’art 60 du décret, prévu en deux branches : l’une qui sanctionne le tiers saisit qui n’a rien dit

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ou qui a dit ne dis rien., l’autre qui sanction le tiers saisit négligeant ou qui a fait une déclaration inexacte ou mensongère.

La saisie doit être valide, si la saisie attribution est annulée, celui qui s’effectue et qui a menti ne sera pas sanctionné, la nullité étant rétroactive.

Attention il faut préciser que ceci concerne l’annulation, la question est plus difficile lorsque la saisie est anéantie que pour une autre cause d’annulation.

La jurisprudence est décidée que le tiers saisit à un intérêt propre à contester la nullité de la saisie attribution.

1) Une première branche   : art 60 al 1   : Le tiers saisit ne fournit pas les renseignements en se taisant ou refuse de répondre. Celui-

ci est tenu des causes de la saisie il va être tenu de payer le montant de la créance cause (donc plus que la créance objet.)

Il s’agit ici une obligation de garantie. La mise en œuvre de cette sanction présuppose que le tiers saisit doit être débiteur (doit

être tenu des causes de la saisie, à l’égard du débiteur saisit). S’il n’était pas tenu il pourrait être condamné parce qu’il s’est tu, non pas aux causes de la saisit mais à sa responsabilité du droit commun pour des DI.

La mise en œuvre de la première branche présuppose que la saisie ne soit pas caduque pour défaut de dénonciation dans les 8 jours, la saisie attribution doit être dénoncée dans les 8 jours à peine de nullité avec une hésitation avec un arrêt du 19 mars 2009 de la première chambre civile : fondé sur l’obligation d’information

2) Une deuxième branche   : art 60 al 2   : Le fondement se fonde sur la responsabilité civile. La mise en œuvre de la sanction

présuppose une saisie. Cependant, l’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application. Arrêt de la deuxième chambre civile du 19 mars 2009 : même en cas de saisie inefficace le négligeant ou le menteur est condamné aux dommages-intérêts.

Que faut-il entendre par inefficacité ? Il faut envisager différemment la nullité et l’inefficacité. En cas de nullité, il n’y a pas de

sanction alors que dans le cas de l’inefficacité il peut y avoir sanction car la saisie peut être anéantie pour cause postérieure.

Ex : la caducité.

Est-ce que les deux sanctions peuvent se cumuler ?La jurisprudence a répondu par la négative, il n’y a point de cumul.

II) La dénonciation   de la saisie : Le saisissant informe le saisit de la saisie attribution faite entre les mains du tiers saisit. Il

le fait par un acte d’huissier de justice, cela peut être fait par un clerc assermenté.Cet acte contient un certain nombre de modalités à peine de nullité.

Cette dénonciation doit être effectuée dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie.

La sanction de la non dénonciation est la caducité. Telle caducité n’empêche pas les dommages-intérêts auquel sera condamné celui qui a menti. En revanche, il semble que la caducité sera un obstacle à ce que le taisant sera condamné (art 60 du décret).

Reste entière la question de la créance : le saisissant est créancier mais il ne sera pas encore payé, les fonds ne sont pas forcément entré dans la poche du saisissant.

III) Le dénouement   : le tiers saisit paye le saisissant.

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Le tiers saisit qui est devenu débiteur va devoir payer le saisissant. Attention problème, le tiers saisit est débiteur et le saisissant est créancier. Si le tiers saisit

est placé en redressement, liquidation judiciaire (procédure collectives), alors le saisissant devenu créancier va être soumis à la suspension des poursuites individuelles.

Première question quand va-t-il devoir payer ?1ère hypothèse : si le saisit déclarait qu’il ne contesta pas le paiement, il payera tout de

suite. Sinon le saisit dispose d’un délai de contestation de la saisie et ce délai est d’un mois ceci explique que le délai doit être écoulé avait de contester la saisie. Donc en principe le paiement ne peut pas être immédiat.

Le tiers saisit va payer le saisissant par la délivrance d’un certificat de non contestation par le greffier du juge de l’exécution ou huissier de justice, et le saisit paye.

2ème hypothèse : en cas de contestation, le tiers saisit payera lorsque le saisissant lui aura notifié la décision rejetant la contestation.

En cas de contestation, le juge peut autoriser le paiement immédiat à une somme qu’il détermine ceci ayant pour objet d’éviter les contestations dilatoires.

Comment le tiers saisit paye-t-il ?Le tiers saisit doit requérir le paiement et à ce moment là il doit payer. S’il ne paye pas, il ne reste plus qu’au saisissant de porter l’affaire devant le juge de

l’exécution lequel pourra délivrer au saisissant un titre exécutoire contre le tiers saisit, ce qui permettra de s’adonner à un jugement.

Lorsque le tiers saisit à payer, le saisissant doit donner quittance et doit informer le

saisit du paiement. Le paiement effectué par le tiers saisit dans les mains du saisissant est un adepte du saisit

dans la limite des sommes versées. Le saisissant conserve ses droits contre le saisit. Si le défaut de paiement du tiers saisit est imputable à la négligence du saisissant, ce

dernier perd ses droits contre le saisit à concurrence des sommes dues au tiers saisit.

Sous section III   : les incidents des saisies attributions   : Certains incidents seront rares, en cas de pluralités de saisies il n’y aura pas cumul, mais la

deuxième peut trouver son efficacité si la première tende à s’annuler.

Le juge de l’exécution est le juge de l’exécution du lieu est celui ou habite le débiteur saisit. Le délai est d’un mois (délai de contestation de la saisie). Ce délai ne s’applique aux saisissants qui demandent paiement aux tiers saisit.

Il faut savoir qu’à l’expiration du délai d’un mois, le saisit pourrait encore agir sur le fondement de la répétition de l’indu et selon le droit commun, dans ce cas là non plus devant le juge de l’exécution mais devant le juge normalement compétent.

Si contestation il y a, elle appelle l’irrecevabilité si elle n’est pas dénoncée le jour même où elle est formée à l’huissier de justice qui a instrumenté l’acte de saisie (certificat de non contestation d’où l’importance de prévenir l’huissier.)

Le tiers saisit doit être également informé.

Si le montant de la créance cause et la dette du tiers saisit ne sont pas sérieusement contestables, alors le juge de l’exécution peut ordonner le paiement d’une provision pour éviter les contestations dilatoires, assorties également de garanties.

Si la contestation n’est que partielle, le juge de l’exécution va donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.

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Sous section IV   : les dispositions spécifiques   :

En principe le droit commun s’applique sous réserve de dispositions spécifiques.

Quelles sont les saisies qui se voient appliquer des dispositions spécifiques ?

I) La saisie attribution de compte bancaire   : Toutefois, les règles applicables aux comptes bancaires sont quelques peu dérogatoires. Il

existe un projet de saisie communautaire des créances bancaires qui n’a pas encore aboutit.

Quelles sont ces règles ?

A) Les conditions de la saisie attribution des comptes bancaires   :

1) les conditions particulières relatives au tiers saisit   : Il s’agit d’une saisie habilité par la loi pour les comptes des établissements de dépôt ce qui

est plus large que la notion de banques : les établissements de dépôt sont les banques stricto sensu et les centres de chèques postaux…

La saisie doit être affectée soit au siège social de l’établissement soit auprès de la succursale de l’établissement dans lequel est ouvert un compte.

Ici, attention, lorsque la saisie attribution est effectuée auprès du siège social de l’établissement peut importe que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère (arrêt de la 2ème chambre civile du 14 février 2008 : il y a un effet international dû à l’unité de la personnalité morale)

2) les conditions relatives à la créance objet   : Il y a un compte de sommes d’argent et non pas un compte de titre (c'est-à-dire qu’à ce

moment là, il faut exécuter la saisie particulière ex : les saisies immobilières.) Ce compte peut être un compte de dépôt, un compte joint, un compte courant… la saisie

porte sur le solde du ou des comptes du saisit car s’il y a plusieurs comptes, la saisie porte sur tous les comptes, tels qu’ils existent au moment où l’huissier de justice délivre l’acte.

Pour que la saisie soit efficace encore faut-il que le solde soit créditeur. Se pose le problème des opérations en cours c'est-à-dire des opérations qui ont été

effectués avant la date de la saisie mais qui n’ont pas encore été inscrite. Ceci explique qu’à partir du jour de la saisie vont courir deux délais pour effectuer les opérations de régularisation

- Le premier est un délai de 15 jours pendant laquelle l’établissement financier porte au crédit du compte les remises de chèques et les remises d’effet de commerce. Peut porter au débit du compte les chèques revenus impayés mais qu’est inscrit sue le compte. Peut aussi imputer les retraits de billets effectués en billetterie. Peut aussi imputer les paiements par carte lorsqu’ils ont été crédités avant la saisie.

- Le deuxième est un délai d’un mois pour contrepasser les effets de commerce qui avait été remis à l’escompte et qui n’ont pas été payé à leur présentation ou leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie.

Les opérations de régulations doivent être pratiquées d’abord sur la part excédant le montant de la créance cause.

Ces opérations peuvent pratiqués sur le montant de la saisie dans ce cas le banquier doit fournir la liste des opérations effectués.

B) Les spécificités de l’acte lui même   :

1) Relative à la déclaration du tiers saisit   :

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Le banquier a l’obligation de déclarer le solde de tous les comptes ouverts dans l’établissement bancaire mais le banquier n’a pas l’obligation de déclarer le nombre de comptes.

Si plusieurs comptes le banquier doit déclarer séparément les soldes sauf s’il existe une convention de fusion des comptes auquel cas le banquier ne peut déclarer que les soldes globales. Cette déclaration est limitée au jour de la saisie, le banquier n’a pas expliqué les opérations antérieures.

2) L’effet particulier de l’acte   : C’est une saisie attribution donc effet attribution immédiat (droit commun) si le solde est

créditeur au moment de la saisie.Ce qu’il faut regarder est l’indisponibilité, les comptes sont indisponibles intégralement.

Attention, le droit commun de l’indisponibilité ne touchait que les comptes de la créance cause. Mais ici, pour toutes les créances. Sous réserve de la fameuse mise à disposition immédiate au profit des personnes

physiques dans la limite du solde créditeur d’un montant égal aux revenus de solidarité active (art 47-1 de la loi de 1991 rédigée sous la loi de 2009 : sans qu’aucune demande ne soit faite.)

Cette disposition s’applique aux comptes bancaires, comptes titres, saisies-attribution mais aussi saisies-conservation.

L’indisponibilité dure 15 jours pourquoi ? Pour permettre au banquier d’effectuer les opérations de régularisation.

Possibilité de limiter la saisie de certains comptes.Il peut être mis fin à l’indisponibilité soit par accord des parties soit à constitution par le

saisit d’une garantie révocable.

C) Les spécificités relatives à la dénonciation   : Si la saisie est pratiquée sur des comptes joints, la dénonciation doit être faite entre les

mains de chacun des titulaires des comptes. L’acte doit contenir une mention informant le saisit qu’une somme à caractère alimentaire

est laissé à sa disposition. Ceci résulte du décret de 2009 qui a modifié l’art 58 du décret de 1992.

D) Les spécificités relatives au paiement   : Si le saisit est titulaire de plusieurs comptes, le paiement est effectué en prélèvement en

priorité les sommes disponibles à vue excepté si le saisit prescrit le paiement d’une autre manière.

C’est un droit légèrement dérogatoire.

II) La saisie de créance à exécution successive   : Il s’agit de a créance objet, le saisissant saisit une créance à exécution successive. Ex : le saisit est un propriétaire qui loue un appartement, donc créance à exécution

successive. Le saisissant saisit cette créance. Il doit s‘agir d’une véritable créance à exécution successive et non pas plusieurs créances

effectués en vertu d’un contrat cadre.

Deux questions

A) Le paiement   : Le créancier va être payé à exécution successives c'est-à-dire au fur et à mesure des

échéances. Il faut préciser jusqu’à extinction de la dette et tant que le tiers saisit sera débiteur.

B) L’ouverture d’une procédure collective   :

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L’application du raisonnement : le saisissant saisit la créance telle qu’elle est, la créance est sortie du patrimoine du saisit, une procédure de redressement judiciaire arrive après la procédure de la saisie, cette procédure encoure pendant la procédure de saisie donc il n’y a pas de modification de la procédure de saisie (arrêt de la chambre mixte du 22 novembre 2002.)

L’art 632-2 permet si la saisie attribution est attribuée pendant la période suspecte, il y a une réserve de nullité facultative.

III) La saisie attribution qui est pratiquée dans les mains d’un tiers saisit, personne morale de droit public   :

Règle particulière du décret du 31 juillet 1993.Le tiers saisit doit être signifier au comptable public le signataire de la dépense.L’acte doit contenir la désignation de la créance saisie et surtout le comptable public a un

délai de 24 h pour fournir les renseignements et donner les pièces justificatives.

Section 2   : l’avis à tiers détenteur   :

A l’origine il y a une loi du 12 novembre 1908. Il existe également des avis à tiers détenteur aux collectivités territoriales.

Les dispositions sources sont peu nombreuses dans le livre des procédures fiscales à l’art L262 et 263 auquel il faut ajouter l’art 86 de la loi de 1991 qui vise l’un des effets de l’avis à tiers détenteur.

Il s’agit d’une mesure d’exécution dont les effets sont identiques à ceux de la saisie attribution. Très peu règlementé d’où la tentation de transposer tous ce qui est applicable au saisie attribution à l’avis à tiers détenteur.

La cour de cassation dans un arrêt de la chambre mixte de 26 janvier 2007 hormis l’effet attributif immédiate, les règles relatives à la saisie attribution ne s’appliquent pas.

I) Les conditions de mise en œuvre de l’avis à tiers détenteur   :

A) Les conditions relatives aux créances   :

1) Les conditions relatives à la créance-cause   : La créance cause est une créance garantie par le privilège du Trésor auquel il faut ajouter

les créances mais également les frais accessoires.S‘agissant des droits de douanes il y a une procédure particulière.La créance doit être liquide et exigible, de ce fait l’impôt doit être exigible donc ne peut pas

être utilisé contre le tiers détenteur tant que la demande de sursis du contribuable n’a pas été rejetée.

2) Les conditions relatives à la créance-objet   : Il s’agit d’une créance somme d’argent donc au redevable de l’impôt. Dès lors que la

créance est saisissable, les règles d’insaisissabilité sont appliquées. Parallèle avec la saisie attribution : L’avis à tiers détenteur peut être appliqué pour saisir

une rémunération du travail. L’administration fiscale n’a pas à saisir les saisies du travail mais une procédure d’avis à tiers détenteur.

Ce débiteur peut être un établissement financier et donc ici sera applicable les règles des comptes bancaires.

B) Les conditions relatives au titre   : Le créancier doit avoir en main un TE comme les titres émis par les personnes morales de

droit public. C’est une saisie donc un titre exécutoire est nécessaire si ce n’est en pratique

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presque toujours un rôle des impôts soit un avis de mise en recouvrement. Pas de jugement de condamnation au paiement de l’impôt.

II) La procédure d’avis à tiers détenteur   : Cette procédure n’est quasiment pas règlementée, l’usage d’un formulaire type envoyé au

tiers détenteur rend la procédure plus simple. Le rôle de la jurisprudence est assez important et les décisions sont nombreuses. Les avis

à tiers détenteur dépendent de la compétence du juge de l’exécution.

A) Une information préalable au redevable Il faut distinguer si la saisie est sur un rôle, l’administration fiscale envoie une lettre de

redevable de l’impôt et c’est suite à ce délai de 20 jours que les poursuites seront envisagées. Ce n’est que cette lettre de rappel n’est pas obligatoire.

Lorsque l’impôt est requis sur rôle alors une mise en demeure est délivrée pour un délai de 20 jours.

La cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 8 octobre 1997 a dit faute de lettre l’avis à tiers détenteur est inopposable au redevable et que le tiers saisit n’est pas tenu de payer car la créance n’est pas exigible.

B) La notification au tiers détenteur   : - Qui procède ?Ce n’est pas l’huissier de justice mais l’administration fiscale.- En quelles formes ? Aucunes formes n’est imposées, soit par lettre simple ou par lettre avec accusé réception.

En pratique pour les sommes importantes la lettre avec accusé réception. Simplement, l’avis au tiers détenteur doit comporter le nom, la qualité et la signature de

l’auteur de l’avis (Arrêt de la chambre commerciale de mai 2005) ainsi que l’identité du recevable.

En pratique, l’administration envoie un formulaire qui comprend deux parties détachables, adressé par lettre simple ou par LRAR, l’une l’avis du paiement et l’autre qui contient la réponse du tiers détenteur car ce dernier doit faire une déclaration, il doit répondre, fournir des informations et dire s’il est débiteur du débiteur.

Selon un arrêt de la chambre mixte du 6 mai 2008 : les sanctions prévues en matière de saisie attribution (contenu de l'obligation de renseignement et sanctions en cas de mauvaise information) ne s'appliquent pas à l'avis à tiers détenteur. Le tiers saisie doit répondre.

Donc si le tiers saisit ne répond pas, le fisc pourra saisir le JEX et obtenir un titre exécutoire et une condamnation au paiement qui ne pourrait pas excéder ce que doit le tiers au redevable de l'impôt (donc pas aux causes de la saisi).

C) Notification de l'avis au redevable de l'impôt. La notification de l’avis à tiers détenteur est exigée sous peine de nullité: arrêt de la

chambre commerciale du 18 juin 1996. Et cela par voie postale. Les petits montants par lettre simple et pour les sommes plus

importantes par LRAR. Aucun délai n'est imposé. La notification interrompt la prescription de la dette fiscale. La seule exigence de forme est que la notification doit informer le redevable des modalités de recours, selon un avis de la Cour de cassation.

III) Les effets

A) Indisponibilité de la créance objet

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Le 1er effet est l'indisponibilité de la créance saisie, normalement à hauteur des causes de la saisie. Elle est limitée au montant de la créance impôt et la totalité de la créance n’est donc pas indisponibilité. Toutefois si la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire, l'indisponibilité est totale sauf mise à disposition de la somme égal au RSA pour les personnes physiques.

B) Effet attributif immédiat Mêmes effets en la matière que pour la saisie attribution. Article 263 du Livre des

Procédures Fiscales, et l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 prévoient que l'avis à tiers détenteur emporte effet attributif immédiat.

L'effet se produit au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur entre les mains du tiers détenteur. S'agissant de la forme se pose le problème du début de l'effet lorsque l'avis est envoyé par simple lettre.

Joue également l'article L632-2 pour la période suspecte en cas de PC.

C) Le paiement Il pourrait être immédiat. En réalité dans la mesure où le redevable de l’impôt dispose

d'un délai de 2 mois pour contester l’avis à tiers détenteur, l'administration fiscale ne poursuivra le tiers détenteur qu'à l'issu de ce délai de 2 mois.

S’il ne paie pas, le comptable public doit saisir le juge de l’exécution par assignation pour faire condamner le tiers au paiement. Mais l'administration doit procéder par assignation, elle ne peut pas se délivrer un titre exécutoire puisque le tiers détenteur n'est pas débiteur de l’impôt mais il est débiteur du débiteur. Le tiers ne peut être condamné qu’à hauteur de la somme qu’il doit au redevable de l’impôt

IV) Les incidents d'irrégularité de l'avis à tiers détenteur

A) Le recours préalable Le redevable qui conteste la régularité de l'avis à tiers détenteur, doit présenter un

recours préalable au chef de service (procédure administrative d'abord auprès de l'administration), dans un délai de 2 mois de la notification de l'avis. L'autorité va alors accuser réception et se prononcer dans les 2 mois de la demande. Le silence vaut rejet de la demande. Le JEX n’est pas compétent pour une contestation qui porte sur le fond de l’impôt mais il est compétent pour connaitre de la régularité en la forme de l’acte de poursuite du tiers détenteur.

Si la réponse ne satisfait pas le redevable, ou en cas de silence, il saisi le juge de l’exécution.

B) Le recours devant le juge de l’exécution   : Le Juge de l’exécution est compétent en matière d'avis à tiers détenteur. Mais elle est

limitée à la régularité en la forme de l'acte de poursuite (donc de l'avis à tiers détenteur). Sa compétence est donc exclue, d'une part s'agissant de la régularité du titre d'imposition, ou encore lorsqu'il s'agit de contester l'impôt, soit quant à existence, soit quant au montant de l'impôt (ces dernières relève du juge de l'impôt: Juge administratif ou judiciaire).

Les recours ne peuvent être portée devant le JEX que s’il y a eu un recours préalable devant le chef de service.

Il s'agit donc pour le juge de l’exécution de traiter du défaut de notification de l'avis au redevable, du défaut de signature de l'avis, ou encore d'une signature illisible, ou du défaut de nom et de qualité du signataire du défaut de lettre de rappel. Ou encore de l'insaisissabilité des

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sommes détenues par le tiers, de la contestation par le tiers de sa qualité de débiteur. La régularité en la forme dépasse donc les simples mentions.

Mais la demande est portée directement devant le juge de l’exécution sans recours préalable est irrecevable (fin de non recevoir). Il faut une réponse ou un silence dans les 2 mois. En cas de silence de l’ad° ou de réponse insatisfaisante le redevable de l’impôt pourra alors saisir le JEX.

L'assignation doit être lancé contre le comptable chargé du recouvrement (ce n'est pas le chef de service contre qui a été adressé la réclamation l'origine).

Il y a une divergence de jurisprudence entre les chambres civiles qui appliquaient les règles de la saisie attribution et la chambre commerciale qui décide de faute de dispositions énonçant des règles particulières, et ceci depuis l’arrêt de la chambre mixte, l’art 9 du décret de 1992 s’applique c'est-à-dire la compétence du juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou le lieu où est effectuée la mesure (au choix du demandeur).

Depuis l’arrêt de la chambre mixte, la solution est celle de la chambre commerciale. ATD est peu réglementé, art 86 de la loi de 1991 se limite à étendre à l’ATD les effets de la

saisie attribution.

Section 3   : la saisie des rémunérations du travail   :

Les rémunérations du travail ont un caractère partiellement alimentaire ce qui explique que le législateur a mis une place particulière. Elle échappe au monopole des HJ. On est en présence d’une saisie judiciaire et se déroule devant le Tribunal d’Instance.

Règlementée par le code du travail L3252-1 et suivant et R3252-1 et suivant code du travail (pas par la loi de 1991 et le décret de 1992). Art L221-8 du COJ, pour la compétence du TI.

Il n’y a pas de saisie conservatoire des rémunérations du travail (car caractère alimentaire), il n’est pas possible de saisir les rémunérations du travail par voie de saisie d’attribution.

Les rémunérations du travail peuvent être saisies par voie d’avis à tiers détenteur et par la procédure de recouvrement des pensions alimentaires.

I) La créance saisissable   : Il doit s’agir d’une créance du travail, toutes rémunérations effectuées pour autrui dans un

rapport de subordination (qui caractérise le contrat de travail) à quelque titre que ce soit et quelque contrat que ce soit. Et quelques soit la forme et la nature du rapport entre le salarié et son employeur.

Il peut s’agir de salaires mais aussi de traitements (comme les traitements des fonctionnaires qui peuvent être saisis) et cela relève aussi du TI. Les pensions de retraites du régime général de la sécurité social sont soumises à cet saisie.

La cour de cassation par un arrêt d’assemblée plénière de 2004, la saisie des rémunérations de travail même après rupture du contrat, est possible par la saisie des rémunérations du travail.

Ce qu’il faut savoir puisque le salaire est en partie considéré comme alimentaire seule une fraction de la rémunération est saisissable et plus le salaire est faible plus la part insaisissable est grande pour que le saisit conserve une somme suffisante pour se nourrir.

Le salaire doit être divisé en trois parts : - Une part qui concerne le revenu de solidarité active est totalement insaisissable par

toute personne.- Une part qui n’est saisissable que par les créanciers d’aliments.

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- Une part qui est saisit par tous créanciers c'est-à-dire qui va l’être en priorité par les créanciers d’aliments et qui sera ensuite saisis par les autres créanciers en fonction de leur privilège, fraction déterminé en fonction d’un barème révisé tous les ans, l’idée étant que plus le salaire est élevé plus la partie saisissable est large. Cette tranche est déterminée par un barème résultant de l’art R3252-2 du code du travail : il s’agit d’un barème qui est le seul révisé annuellement, révisé le 15 décembre 2010 et entrée en vigeur le 1 er janvier 2011. Il faut que cette tranche soit inférieure ou égale à 3510 euros, il peut être saisi le 10è du salaire De 3510 à 6880, le 10è. De 6880 à 10890, il peut être saisi le 1/5è. De 10890 à 13660, le 1/4. De 13660 à 17040, le 1/3. De 17040 à 20040, le 2/3. Et plus de 20040 à , la totalité. Les seuils sont augmentés en cas de personne a la charge du débiteur. Ce n’est pas l’avocat qui va compter cette fraction saisissable mais le greffier du tribunal d’instance.

II) Le déroulement de la procédure   : Le juge du tribunal d’instance va pouvoir exercer à cette matière les pouvoirs du juge

d’exécution, le greffier va suivre cette procédure, elle est simple par lettre avec recommandé avec accusé de réception.

La représentation : ce ne sont pas les règles du tribunal d’instance, dispositions par le code du travail les parties peuvent se présenter ou être représenter par avocats ou tout mandataire muni d’une procuration.

La demande est formée par requête et le dépôt de la requête interrompt la prescription.Tout commence par une tentative de conciliation devant le juge et si le débiteur saisit ne

se présente pas le juge peut demander une deuxième audience. Si pas d’accord, le juge vérifie du montant de la créance, il tranche les contestations s’il y en a. il dresse un PV de non conciliation et à ce moment là, on passe à la phase de saisie de rémunérations.

Le greffier va procéder dans les 8 jours à la saisie c'est-à-dire que le greffier va dresser l’acte de saisie d’où le calcul de la part saisissable du salaire (les mentions sont prévus par l’art R3252-22).

Le greffier va notifier l’acte de saisie à l’employeur par lettre recommandé avec accusé de réception et va donner une copie au tiers saisit

Le tiers saisit doit faire connaitre la situation de droit entre le débiteur et lui-même, les saisies antérieures, et une sanction est prévue à l’égard du tiers détenteur de l’employeur qui ne répond pas ou à défaut. L’employeur pourra être condamné à une amende civile, éventuellement à des dommages intérêts et encore pourra être débiteur des retenues qui auraient du être payer.

L’employeur doit verser tous les mois au tribunal la fraction du salaire. Il le fait par chèque à l’ordre du saisissant s’il y en a qu’un seul. Si plusieurs saisissants sont présents, le chèque devra être adressé au régisseur du tribunal et le greffier repartira à la division de la saisie.

Si le saisit ne paye pas, le greffier peut faire des retenus qui devaient être payé.

III) les incidents   : Les incidents nés de la pluralité des créanciers. Imaginons qu’il y a un premier créancier

saisissant et arrive un second créancier. Ce dernier peut intervenir à la saisie et il est intéressant qu’à cette hypothèse une procédure de conciliation préalable n’est pas obligatoire pour ce deuxième créancier.

Le greffier va aviser l’employeur qu’il doit adresser le chèque au régisseur. Le greffier va rédiger un état de répartition qu’il notifie aux créanciers qui pourront contester dans les 15 jours. Le juge d’instance tranchera en cas de contestation.

Il peut y avoir un avis à tiers détenteur entre les mains de l’employeur. La notification d’un avis à tiers détenteur va suspendre la saisie des rémunérations du travail. Art R3252-37 du code du travail met en œuvre le privilège du fisc de telle sorte que le Trésor public va être payé avant

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tout autre créancier excepté les créanciers de pensions alimentaires. Le greffier va donc suspendre la saisie des rémunérations jusqu’au paiement total de l’impôt.

Peut avoir un conflit avec la procédure de recouvrement des pensions alimentaires : l’employeur va verser au créancier d’aliments ce qui lui est du en prélevant la tranche qu’il leur revient et si ce n’est pas suffisant, il peut prélever ce qui est dans la troisième tranche ce qui revient aux créanciers chirographaires. Enfin ce qu’il reste, il sera verser aux créanciers ordinaires.

Que se passe-t-il si le saisi change d’employeur ? La saisie est poursuivie entre les mains du nouvel employeur sans conciliation. La demande de report doit venir dans l’année qui suit l’avis de l’ancien employeur.

Section 4   : la procédure de recouvrement des pensions alimentaires   : Procédure spécifique créée par le législateur, laquelle procédure en cas d’échec va voir

venir à l’aide du créancier le bras armé du recouvrement public. Le droit pénal vient prêter son bras au créancier, il y a des sanctions pénales en cas d’inexécution de la sanction civile. Il y a en plus de la procédure de droit commun une procédure qui permet de recouvrer la créance par voie public.

I. le recouvrement des pensions alimentaires   : Il y a une législation antérieure spéciale du 2 janvier 1973 et décret d’application du

1er mars de 1973.

La créance cause doit être une pension alimentaire ce peut être toute créance alimentaire (contribution aux charges du mariage, subsides, prestation compensatoire sous forme de rente…).

Il faut un titre exécutoire qui ne peut mettre en œuvre cette procédure, lequel titre ne peut pas être un contrat judiciaire. Le contrat judiciaire exclut le recouvrement par voie spécifique ce qui force le créancier à obtenir un titre exécutoire, ce qui accroit les difficultés entre le créancier et le débiteur. En ce sens arrêt de la Cour de cassation.

Dans quelles conditions peut-on procéder au recouvrement par cette voie ? Il suffit qu’une échéance n’ait pas été payée à son terme. La procédure à pour objet les

termes à échoir et les termes échus dans les 6 derniers mois précédent la notification de la demande. Le tiers saisit peut être tout tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension alimentaire, ce peut être une banque ou un employeur.

La procédure a été simple en principe elle est extra judiciaire et relève de la compétence d’un huissier de justice du lieu de la résidence du créancier d’aliment.

En matière de ce recouvrement, l’huissier de justice a un pouvoir d’information plus large ( art 7 de la loi de 1973) qu’en droit commun, il peut obtenir directement non seulement les références des comptes bancaires (fichier FICOBA= droit commun) mais il peut aussi obtenir directement des administrations, services de l’Etat, collectivités publiques… tout renseignement concernant l’adresse du débiteur de la pension et l’identité et l’adresse de son employeur ou celle de tout débiteur du débiteur d’aliment.

L’huissier de justice va notifier au tiers débiteur du débiteur une demande de paiement direct non par acte d’huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception. Simultanément il informe par lettre recommandée le débiteur d’aliment.

L’effet de cette notification est l’attribution au profit du créancier d’aliment au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles et attribution par préférence aux autres créanciers.

Le tiers doit payer le créancier à son domicile s’il ne le fait pas il encoure une amende. Depuis des dispositions de décembre 2009, les contestations relatives au paiement des

pensions alimentaires sont portées devant le juge de l’exécution du débiteur de la pension.

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En cas d’échec de cette procédure, il peut être procéder un recouvrement public des pensions alimentaires.

II. Le recouvrement public des pensions alimentaires   : On veut mettre au service du créancier d’aliment, la puissance du trésor public c'est-à-dire

procéder à un recouvrement public. C’est le Trésor qui va procéder au recouvrement de la pension alimentaire, disposition particulière est prévue par la loi du 11 juillet 1975 et décret d’application du 30 décembre 1975. Cette procédure est subsidiaire elle n’est peut être mise en œuvre qu’en cas d’échec du recouvrement du droit privé. Ce qui signifie que le créancier doit fournir une attestation d’échec des procédures de droit commun établi soit par l’huissier de justice

Le créancier d’aliment va s’adresser au procureur de la République de son domicile une demande de mise en œuvre de la procédure publique de recouvrement des pensions alimentaires en y joignant une copie de la condamnation et la fameuse attestation des chèques de toute procédure.

.Le procureur va vérifier la régularité de la demande, l’existante du titre et l’attestation des chèques de toute procédure, demande par lettre simple. Le procureur va prendre une décision qu’il va notifier au demandeur par lettre simple. Ca peut être une décision de refus ou une mise en recouvrement public. S’il accepte alors il notifie le recouvrement au débiteur de la pension alimentaire de sa décision d’acceptation, par lettre recommandée AR et par lettre simple.

Compétence du président du TGI en sa qualité de président du TGI et non en sa qualité de juge de l’exécution.

Le procureur de la République notifie mais également établit un titre exécutoire à l’encontre du débiteur et le procureur de la République le transmet au trésorier payeur général qui le transmet au comptable public du domicile du débiteur, ce dernier procède au recouvrement de la créance alimentaire comme en matière de recouvrement et il va appliquer une majoration de 10% pour frais (ce qui est dissuasif.)

Section 5   : la saisie des autres droits incorporels   :

Le législateur a règlementé dans la loi de 1991 la saisie des droits associés et des valeurs mobilières. Il y a ici une saisie à titre d’exécution. Tous les droits incorporels ne sont pas visés dans les réglementations ce qui pose problème.

I) La saisie des droits d’associés des valeurs mobilières   : La saisie va porter sur les parts sociales, les actions, les obligations et toute valeur

mobilière telle que qualifié par les spécialistes de la matière. Ces droits ont été dématérialisés, en forme de compte. Il y aura 3 personnes : un saisit, un saisissant et un tiers saisit qui peut être une société ou l’intermédiaire qui tient le compte.

La saisit relève de la compétence de l’huissier de justice et qui va rendre un acte de saisir qui va rendre indisponible les actions ou parts sociales mais aussi les droits pécuniaires qui y sont rattachés. Dans les 8 jours, dénonciation au saisit à peine de caducité. Ensuite il va falloir procéder à la vente. Si les titres sont cotés en bourse, la vente en bourse est possible au prix du marché. Si ce n’est pas le cas alors il y aura une vente amiable ou une vente publique c'est-à-dire une vente sur adjudication.

Si la saisie de certains droits est règlementée, le législateur n’a pas règlementé toutes les saisies.

II) La saisie des autres droits incorporels   :

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La question s’est posée pour la saisie d’une licence de débit de boisson et L’art 59 de la loi de 1991 dit qu’il est possible de saisir d’autres droits incorporels. Pour palier le vide de la loi on a raisonner par genre prochain et on a appliqué les différences en tant que de besoin.

Il y a des droits incorporels qui ne sont pas règlementés comme les licences de débits de boissons, de taxi.

C'est ainsi que la cour de cassation dans Un avis du 8 février 1999 : il y a lieu d’appliquer la procédure de saisie des droits d’associés et donc de saisie valeur mobilières des droits associés, en l’adaptant en tant que de besoin aux biens saisis sous contrôle du juge d’exécution. Transposition de la procédure des droits d’associés sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l’exécution. Raisonnement par genre prochain : le débit de boisson est un droit incorporel et l’archétype des droits incorporels sont les VM donc on rapproche cette licence aux VM.

Même raisonnement de la CC pour la saisie d’une licence de taxi, on rapproche ce droit incorporel aux VM.

Comment saisi-t-on un chpouns qui est un droit incorporel imaginaire ? il faut créer un modèle.

Attention certains instruments financiers n’entrent pas dans la catégorie des VM.

Chapitre 2   : La saisie des biens mobiliers corporels   :

Section 1   : la saisie vente

Il existe une saisie vente de droit commun puis des saisies vente spécifiques. Le créancier sera payé sur le montant de la vente. Cette saisie emporte des modalités pratiques, il faut parfois entrer dans le domicile du débiteur.

Sous section 1   : la saisie vente de droit commun   :

Il s’agit de vendre un bien meuble corporel de telle sorte que le bien sera payé sur le prix de vente du bien corporel.

C’est ici une saisie qui est souvent douloureuse et traumatisante car elle applique des déménagements du bien meuble corporel.

La plupart des biens saisis ont une valeur faible notamment quand ils appartiennent à un particulier. Mais la saisie n’a pas un intérêt économique. Il présente un caractère d’utilité.

L’intérêt de cette saisie vente est de rencontrer le débiteur, que l’on peut se rendre compte de sa situation économique. Les huissiers de justice font l’inventaire des biens pourquoi car ils

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sont venus pour cela et font l’inventaire dans l’hypothèse ou le mandataire ne respecterait pas la procédure. De plus ils sont payés pour cela par le mandataire.

I) Les conditions juridiques de la saisie vente   :

A) Les conditions relatives aux biens saisis   : Le bien saisi doit être un bien corporel c'est-à-dire que ce n’est pas un immeuble ni un

immeuble par destination, car ces derniers sont saisis avec l’immeuble auquel ils sont attachés. Les meubles par anticipation (comme les récoltes sur pied) peuvent être saisis par voie de

saisie vente dès lors qu’elles sont proches de leur maturité et il y a quelques dérogations.

La saisie vente est la saisie de droit commun des biens meubles corporel qui sera utilisé sous réserve qu’il n’y a pas de saisie propre (saisie spécifique pour les navires, les aéronefs, les bateaux, les véhicules terrestres à moteur…)

Tout bien meuble corporel peut être saisie par la saisie vente notamment les espèces monétaires dès lors que ce bien appartient au débiteur que le bien se trouve chez le débiteur ou chez un tiers.

B) Les conditions relatives au lieu de la saisie   : Existe des règles spécifiques tendant à protéger le local d’habitation du débiteur et du

tiers. Il n’y a pas de règles générales mais quelques dispositions spécifiques :Si les biens meubles sont dans les mains du tiers et dans les locaux d’habitation d’un tiers,

il faut obtenir une autorisation de pratiquer une saisie.Il existe également la règle de la subsidiarité de la saisie vente : il s’agit de l’hypothèse

d’une saisie vente pratiquées dans un local servant d’habitation du débiteur pour le recouvrement d’une créance autre que celle alimentaire pour un faible montant de 535 euros. Dans cette hypothèse, le saisissant ne peut pas commencer à pratiquer une saisie vente dans le local d’habitation, il doit d’abord tenter une saisie de compte de dépôt ou une saisie de rémunération de travail. Il pourra pratiquer une saisie vente par la suite.

Il faut communiquer le commandement de payer qui oblige le débiteur de donner le nom et adresse de l’employeur du débiteur et en cas d’échec on pourra venir saisir dans le local d’habitation du débiteur.

Arrêt de la deuxième chambre du 18 juillet 2009 est venue préciser l’interprétation de l’art 51 de la loi de 1991, cette disposition s’applique à tout local d’habitation aussi bien les locaux principaux ou secondaires.

En plus de paiement partiel, il ne faut tenir compte que du solde, la règle de la subsidiarité s’applique.

II) Le déroulement

A) Un commandement de payer   : Tout commence par un commandement de payer.C’est un acte préliminaire à la saisie vente ou un acte de saisie ?Le commandement de payer n’est pas un acte de saisie. Quelque soit la réponse le juge de

l’exécution est compétente à compter de la délivrance du commandement.Ce commandement est un acte d’huissier de justice par lequel le créancier ordonne au

débiteur de payer en vertu du titre exécutoire qu’il détient.Ce commandement doit indiquer le taux de l’amende sous un délai de 8 jours faute de quoi

est possible la vente forcé des biens meubles. Ce commandement de payer peut être indiqué dans l’acte de signification de jugement. Ce

commandement de payer ne peut pas être signifié à domicile élu. La signification du commandement de payer d’une part car c’est un acte de poursuite

interrompt la prescription de la créance cause. Le commandement de payer fait courir les intérêts moratoires. Elle fait courir deux délais :

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- Un délai de 8 jours, délai d’attente pendant lequel le créancier saisissant ne peut pas demander de payer. Le débiteur peut en profiter pour déménager ses biens corporels, comme cela quand les huissiers de justice viennent plus rien n’est dans le local d’habitation. D’où la ruse est de faire une saisie conservatoire (pas de délai de 8 jours et pas de commandement de payer.) puis modifier en saisie vente.

- Un délai de 2 ans au-delà duquel si aucun acte de saisie n’est intervenu, les poursuites ne pourront être engagées que sur un nouveau commandement. Ce premier commandement conserve l’effet interruptif de prescription.

La cour de cassation a dit dans un arrêt de 2005 que l’inaction pendant 2 ans ne constitue pas une renonciation.

B) L’opération de saisie   : L’huissier va venir rendre une visite.

1) La visite de l’huissier de justice   : Entre 8 jours et 2 ans, l’huissier peut venir dans les lieux où se trouvent les biens à saisir

(voir les règles.) S’il n’y a aucun bien, ou qu’aucun bien n’a une valeur marchande ou qu’aucun bien n’est

saisissable alors l’huissier fait un PV de carence. En revanche, l’huissier peut photographier les biens notamment pour les biens de valeur.

2) L’acte de saisie   : C’est un acte personnel d’huissier.

a) L’établissement de l’acte de saisie   : Il y a deux branches à distinguer :La saisie est effectuée entre les mains du débiteur : il y a un rappel verbal par

l’huissier, s’il est disposé à payer c’est ce que l’on appelle « l’itératif commandement » avant acte de saisie.

Puis il demande au débiteur de lui faire connaitre les biens déjà frappé de saisie ce qui permet à le débiteur de se joindre à la saisie.

L’huissier va montrer l’acte de saisie, les mentions sont prévus par l’art 94 du décret de 1992, à peine de nullité, comme référence à titre exécutoire. Il faut une désignation détaillée de l’inventaire et la cour de cassation exerce son contrôle sur l’inventaire précis, elle a jugé que l’inventaire d’une collection de livres (500 unités) ne réponds pas aux exigences de l’art 94 du décret de 1992 (il faut préciser la marque, la couleur…).

La déclaration des saisies antérieures.L’indication qui lui est faite sur les effets de la saisie et aussi, le débiteur est tenu de faire

connaitre de la présente saisie s’il y a d’autres saisies postérieurement.Le saisit dispose d’un mois pour la vente amiable des biens saisis. La désignation de la juridiction compétente pour connaitre des contestations.La présence de témoins.La reproduction du Code pénal sur le détournement d’objet saisis et des dispositions du

décret de 1992 sur la vente amiable.Si le débiteur est présent, l’huissier de justice doit ajouter une information verbale sur les

biens indisponibles et doit faire connaitre la saisie à tous les saisissants ultérieurs. Si le débiteur est présent, l’huissier de justice lui remet une copie de l’acte et cette copie

vaut signification.

La saisie est effectuée entre les mains du tiers : l’huissier de justice se présente et va présenter et exhiber au tiers le commandement qu’il a été signifié 8 jours auparavant au

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débiteur saisit. Il doit inviter au tiers de préciser les biens appartenant au débiteur et ceux qui ont eu une saisie antérieure.

Le refus de déclaration du tiers ou inexact du tiers conduit à faire payer au tiers des DI. S’il déclare de déclarer aucun bien ou refuse de répondre, l’huissier le met sur le PV. S’il

refuse de déclarer les biens, il dresse son inventaire par acte de saisie. L’opération terminée, il va procéder à l’information du tiers : les effets de la saisie, les

conséquences, l’huissier de justice remet l’acte de saisie qui vaut signification à l’égard d’un tiers.

b) la signification de l’acte de saisie   : Dans certaines hypothèses il va falloir procéder à la signification pas quand elle est donner

à la fin de la saisie: - il va falloir signifier l’acte de saisie quand la saisie a eut lieu dans les locaux d’un saisit

absent, il doit procéder à la signification de l’acte entre les mains du saisit absent laquelle signification enjoint au saisit absent de faire connaitre dans les 8 jours les saisies antérieures qui portent sur les biens.

- Entre le tiers absent, il faut lui signifier l’acte de saisit et lui ordonner de lui faire connaitre les saisies antérieures. Lorsque la saisie a eut lieu entre les mains d’un tiers, le débiteur qui a reçu le commandement ignore le cas de figure.

c) Les effets de l’acte de saisie   : L’indisponibilité : le saisit demeure propriétaire du bien mais il perd le droit de disposer

du bien, sous réserve de la vente amiable qui est prévue par le législateur (et non de vente de gré à gré) il n’est plus question de disposer librement du bien. Si le saisit procède à une vente, elle est inopposable par le saisissant mais il reste protéger.

Le saisit demeure détenteur des biens, il en conserve l’usage mais ne doit pas endommager les biens.

Le saisit est le gardien des biens : il doit veiller, le conserver et doit en prendre soin, ne doit pas dépasser le bien sauf en cas de cause légitime. Toutefois, le juge de l’exécution peut à tout moment même avant ou après la saisie la remise du bien entre les mains d’un séquestre.

Si la saisie est entre les mains d’un tiers, il est gardien aussi mais à la différence d’un débiteur, il peut refuser la garde. L’huissier de justice va faire enlever les biens qui sont entre ses mains et va désigner un tiers.

Avant ou après la saisie, le saisissant peut demander la désignation un séquestre sous réserve que le tiers n’est pas un droit d’usage du bien.

III) La vente   : Avant la réforme, la vente est une vente forcée, vente publique et demeure en pratique

nécessaire comme moyen de pression car les ventes généralement n’aboutissent pas. Le législateur en 1991 a introduit une possibilité de vente amiable ou judiciaire (par

adjudication.)

A) La vente amiable   : Ce n’est pas une vente de gré à gré mais une vente sous contrôle. Le saisit a donc à

compter de la notification dispose d’un délai d’un mois pour procéder lui même à la vente des biens saisis.

Le saisit s’il trouve un acquéreur, doit en informer l‘huissier de justice, ce dernier informant le saisissant et les opposants.

Les saisissants et les opposants ont 15 jours pour prendre partie soit ils acceptent la situation et le saisit peut vendre le bien, le prix versé va être consigné dans un délai convenu entre le saisissant et le saisit entre les mains de l’huissier de justice.

Attention, le transfert de propriété et la délivrance du bien sont subordonnés à la consignation. En cas de non consignation, il est procédé à la vente forcé.

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En cas de refus qui doit être justifié par le caractère insuffisant de la proposition du saisit. Toutefois, le refus ne peut pas être en cause de responsabilité du saisissant excepté si le saisissant montre son intention de nuire.

B) La vente forcée   : Puisque le saisit dispose d’un délai d’un mois, la vente forcée ne peut procéder qu’au delà

de ce délai. Il est possible de la vente des biens corporels. Vente est précédée par une publicité minimum obligatoire 8 jours au moins avant la date de la vente par voie d’affiche classée à la commune du lieu d’habitation du débiteur et au lieu de la vente.

Sur cette affiche, est mis le lieu, le jour, l’heure de la vente et la nature des biens vendus.L’huissier de justice doit informer le saisit 8 jours avant la date de la vente qu’il sera

procéder la vente (le lieu, le jour et l’heure de la vente.) Les biens sont toujours en principe chez le saisit. Il faut procéder à la vérification des biens

qui est effectué par l’officier ministériel chargé de la vente (pas forcément de l’huissier de justice mais peut être un commissaire priseur), il vérifie la consistance des biens, la nature des biens.

Il procède un PV sur lequel il indique que des biens manquants ou des biens dégradés. L’établissement de ce PV de vérification met fin à la fonction du gardien. Il est procéder matériellement au déménagement des biens.

L’adjudication est la vente des biens : la compétence est le commissaire priseur selon son monopole (dans la ville de sa résidence) sinon d’autres officiers sont compétents comme les huissiers de justice, les notaires les greffiers des tribunaux de commerce et les courtiers de marchandise en gros.

La vente peut se dérouler dans le lieu où se trouvent les biens, en salle des ventes, sur un marché public, lorsque la situation du marché est la plus appropriée.

L’adjudication est une vente publique, les règles applicables sont des règles de ventes aux enchères publiques : liberté des enchères. L’officier est libre quant à l’ordre des objets, le mis à prix, la vente se fait au plus offrant après 2 criées. La loi n’impose pas de durer entre chaque criée.

Toute personne exceptée peut enchérir sauf interdiction du code civil article 1596.L’officier qui procède à la vente peut renchérir pour le compte d’autrui. Le saisit peut lui

même se porter enchérisseur.L’officier doit cesser de vendre quand la vente recouvre la créance. Après il dressera un PV

dans lequel le montant et la nature des biens, le nom de l’acquéreur.Il y a alors transfert de propriété. L’adjudicateur est protégé contre l’éviction (s’il y a un

autre propriétaire) mais pas contre les vices cachés. Le prix doit être payé et le prix doit être payé au comptant. L’officier qui a procédé à la

vente est responsable de la représentation du prix. Le prix est normalement insaisissable. Si l’adjudicataire ne paye pas le prix il est procédé à ce que l’on appelle une folle enchère c'est-à-dire que le bien est remis en vente sur adjudication, mais si le prix est inférieur à la première adjudication, le premier adjudicataire doit payer la différence de prix.

Si un seul saisissant, il verse le prix dans un délai d’un mois. S’il y a plusieurs créanciers saisissants, il faut ouvrir une procédure distribution.

IV) Les incidents   :

A) L’opposition des créanciers   sur les mêmes biens   : cette incident n’est pas judiciaire   :

Il y a une première saisie et une vente, intervient un deuxième saisissant. Les saisissants subséquents viendront se oindre, se greffer sur les autres saisies. Il va y avoir une intervention des créanciers à la saisie vente réalisée par le 1er saisissant ce qui permet aux opposants de participer à la distribution du prix de vente ultérieurement.

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Qui peut faire opposition ?Tout créancier qui a pratiqué une saisie vente peut intervenir, les conditions pour faire

une saisie vente sont les mêmes que les conditions de l’opposition.

Cela signifie que le 1er saisissant peut intervenir soit pour rajouter une créance cause soit pour étendre l’assiette de saisie.

A quel moment une opposition peut intervenir ?A compter de l’acte de saisie jusqu’à la vérification des biens effectués avant l’enlèvement.

Cette opposition va revêtir l’acte d’opposition dont les mentions sont prévus par l’art 111 du décret de 1992 (titre exécutoire des comptes et sommes déclarées…)

A cette occasion le créancier opposant pourrait procéder à l’extension de la saisie.

L’acte d’opposition va être signifié au 1er saisissant excepté si c’est lui le premier saisissant.

Les effets ?La main levée, il faut tous les accords des saisissants. Le 1er saisissant poursuit seul la vente, il est en quelque sorte « chef de file » laquelle vente

vient à expiration des délais (à chaque opposant vient un délai), les opposants seront associés à la distribution du prix de vente ultérieurement. Si le 1er saisissant est négligeant à ce moment tout opposant peut délivrer au saisissant une sommation de procéder à la vente dans les 8 jours.

Automatiquement, 8 jours après la sommation infructueuse c’est l’opposant qui va diriger la vente. C’est une subrogation dans la poursuite de plein droit.

B) Une contestation relative au bien saisit   : un incident judiciaire Le risque est que le saisit soulève des incidents pour gagner du temps, à titre dilatoire d’où

un régime stricte. Les contestations relative à la propriété ou la saisissabilité ne suspendent pas le cours de

la saisie mais ne suspendent que la saisie sur les biens contestées.

1) Les contestations relatives à la propriété du bien saisit   : Le saisit peut demander la nullité de la saisie sur un bien dont il n’est pas propriétaire.

Alors que le tiers qui prétend que son bien a été saisit par erreur va agir en distraction, cette distraction peut être demandé jusqu’à la vente des biens.

Au-delà, ce sera par voie de revendication selon la voie du droit commun, si ce n’est que de revendiquer un bien meuble corporel et l’acquéreur va être protégé par l’effet de l’application de bonne foi (art 2276 (nouveau) du code civil.)

Toutefois, après la vente des biens mais avant la distribution du prix de vente le tiers pourrait non pas demander la distraction du bien vendu mais celle du prix tant que celui-ci n’a pas été distribué.

2) Les contestations relatives à la saisissabilité   : En cas de contestation soit l’huissier de justice va procéder à la saisie, il appartient au

saisit de porter l’affaire devant le juge de l’exécution, mais l’huissier de justice peut lui même se porter devant le juge de l’exécution (rare en pratique).

Si le saisit agit il doit le faire dans un délai d’un mois à compter de la signification qui lui a été faite de l’acte de saisit. Soit notification s’il est présent soit signification s’il était absent.

3) Les contestations relatives à la validité de la saisie   : Il y a lieu de distinguer les nullités pour irrégularité de fond de celle de l’irrégularité de

forme. Le saisit peut agir jusqu’à la vente. Le délai est assez long mais s’il tarde trop, le saisit

pourrait supporter tout ou partie des frais.

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La demande de la contestation de la validité de la saisie ne suspend pas la saisie sauf décision contraire du juge de l’exécution.

Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution le saisit peut demander restitution du produit de la vente.

Sous section 2   : les saisies ventes spécifiques Ici, il s’agit des aéronefs, navires, bateaux, coffres forts…S’agissant des coffres forts, l’acte de saisie signifié au tiers a pour effet d’interdire l’accès

au coffre fort, et c’est ensuite que débute le commandement de payer signifié au débiteur et on procède à l’ouverture du coffre, fait l’inventaire …

Cette pratique est peu pratiquée car on ne sait pas ce qu’il y a dans le coffre et les ouvertures sont couteuses.

Section 2   : la saisie des véhicules terrestres à moteur   : Il existe deux procédures de saisine des VTM.

I) Une saisie par déclaration à la préfecture. L’huissier de justice va signifier au préfet une déclaration qui vaut saisie. Et dans les 8

ours, l’huissier va signifier cette déclaration au saisit. Cette déclaration produit les mêmes effets : l’indisponibilité du véhicule terrestre à moteur

et aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivrée. Cette déclaration produit effet pendant 2 années, elle est toutefois renouvelable. Cette saisie est pratiquée mais n’a pas pour effet à la vente du véhicule mais elle rend le

véhicule invendable, indisponible, elle est plus un moyen de pression qu’une saisie.

II) Une saisie par immobilisation du véhicule   : Qui relève de la compétence d’huissier de justice, en saisissant le véhicule par tout moyen

qui n’entraine pas de détérioration. Généralement, il utilise un sabot. L’huissier procède à un procès verbal d’immobilisation.L’immobilisation vaut saisit c'est-à-dire que le bien est indisponible le propriétaire en

conserve la garde. Il y a aura lieu ensuite à l’enlèvement du véhicule et le plus souvent à vente amiable ou

judiciaire du véhicule. Cette saisie est peu pratiquée : - En milieu urbain, il est difficile de savoir où est le véhicule et savoir quel véhicule est

concerné.- Cette saisie rend le saisit violent.

Section 3   : Une saisie appréhension   : Elle a pour objet de faire appréhender le bien par l’huissier de justice. L‘huissier de justice

va appréhender ce bien et pour le remettre au créancier il faut d’une obligation de restitution ou obligation de délivrance.

Cette saisie ne peut être pratiquée que si le bien est dans les mains du débiteur ou d’un tiers.

En cas de titre exécutoire, c’est une saisie au vue du titre, s’il n’y a pas de titre exécutoire, alors il faut saisir le juge de l’exécutoire.qui délivre une injonction.

Cette saisie ne semble rarement pratiquée mais la saisie immobilière y figure.

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Sous titre 2   : la saisie immobilière   :

Réforme par ordonnance de 2006 qui a été prise dans le cadre de l’habilitation au pouvoir exécutif par la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie.

Cette ordonnance a abrogé le titre 19 du livre 3 du code civil et introduit un nouveau titre 19 intitulé de « la saisie immobilière et la distribution du prix de vente de l’immeuble » : art 2190 à 2216 du code civil.

La saisie immobilière et la distribution du prix de vente de l’immeuble constituent les deux phases d’une même procédure ainsi qu’en a décidé la cour de cassation dans un avis du 15 mai 2008.

Pourquoi le code civil ?Ces dispositions ont été introduites dans le code car la saisie immobilière est une branche

de la propriété. L’acquéreur s’il y a une vente amiable acquière la propriété du bien immobilier.Art 2190 dispose que « tend à une vente forcée de l’immeuble. »Les dispositions d’application résultant du décret 2006-936 du 26 juillet 2006, modifié

le 23 décembre 2006 puis le 12 février 2009.Ce décret n’a pas été codifié.

La loi de 1991 qui contient des dispositions générales applicables à toutes les saisies, tend à s’appliquer à la saisie immobilière et à la distribution du prix de vente de l’immeuble.

Premier objectif : Il faut réaliser un équilibre entre les droits du débiteur et les intérêts du créancier en renforçant le rôle du juge, il a un rôle important car la saisie est judiciaire : il va y avoir le maintien par présence d’avocat.

Le juge en question est le juge de l’exécution. M ais il y a une tendance depuis 2006 à déjudiciariser la procédure de distribution du prix de vente. Donc seul reste judiciaire la saisie immobilière stricto sensu.

Deuxième objectif : Il faut responsabilité le débiteur saisit : faire en sorte qu’il ne soit pas passif. Comment ? Le législateur a introduit en 2006 comme il l’a fait en 1991 en matière de saisie vente, une procédure de vente à l’amiable. Qui permet de vendre à l’amiable son immeuble.

Attention ce n’est pas une vente de gré à gré, elle se fait sous le contrôle du juge mais permet d’éviter une vente par adjudication (aux enchères).

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Troisième objectif   : rendre la procédure de la saisie immobilière plus sure pour imposer aux acquéreurs des garanties de paiement.

Quatrième objectif : Encore le législateur a voulu accélérer la procédure de la saisie immobilière donc il a imposé des délais légaux qui sont brefs ce qui évite les procédures qui se prolongent.

Il a limité les contestations dilatoires.Enfin, il a désiré accélérer le déroulement de la procédure et parvenir rapidement à la

distribution de l’immeuble en anticipant les opérations antérieures de distribution.

Une jurisprudence abondante en 2009 et 2010 du fait du texte récent.

Chapitre 1   : les conditions de la saisie immobilière

Section 1   : les conditions relatives aux biens saisis   :

L’art 2191 du code civil énonce que « la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles y compris leurs accessoires réputés immeubles dès lors que ces droits sont susceptibles de faire une cession. »

Il s’agit du droit de propriété immobilier, un droit d’usufruit, un droit bail et construction, les concessions de mine, de carrières…

En revanche, ne sont pas saisissables les droits d’usage et d’habitation (propre au droit de propriété), les servitudes (car leurs saisies n’auraient aucun intérêt.)

Art 2194 du code civil précise que «  la saisie immobilière emporte les fruits de l’immeuble » il s’agit les fruits naturels et les fruits civils (ex : les loyers)

Cet art réserve les fruits ne seront pas pris dans les mailles de la saisie pour les fruits antérieurs.

La saisie de l’immeuble indivis art 2195-17 : les créanciers qui auraient pu saisir avant l’ouverture de l’indivision et les créanciers dont la créance a pour cause la conservation ou la gestion de l’immeuble indivis peuvent saisir.

En revanche les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir ce bien mais attention, ces créanciers ne sont pas privés de toute protection ils ont la faculté de provoquer le partage.

Section 2   : les conditions relatives aux personnes   :

I) Le saisissant   : Tout créancier qu’il soit privilégié sur l’immeuble, hypothécaire, ou créancier

chirographaire. Simplement en pratique, les créanciers chirographaires n’ont pas d’intérêt si des créanciers privilégiés sont inscrit sur l’immeuble.

Remarques :

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Le créancier hypothécaire ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués à sa faveur que dans le cas où il n’est pas satisfait de ses droit : art 2192 alinéa 2.

Le saisissant peut procéder à la saisie simultanée de plusieurs immeubles toutefois, l’art 2196 prévoit que le saisissant peut demander au juge le cantonnement de la saisie c'est-à-dire si 2 immeubles sont suffisants mais le créancier saisit 4 immeubles.

Le saisissant peut demander la conversion partielle en hypothèque, lesquelles hypothèques prendraient rang au jour de la publication de la saisie.

Le créancier qui a procédé a la saisie d’un débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier appartenant à ce débiteur qu’en cas d’insuffisance de la 1ère saisie.

Quelle est la capacité du saisissant ?La capacité doit être celle de disposer.

II) Le saisit   : Il faut distinguer deux types car le plus souvent le saisit est le débiteur mais il se peut que

l’immeuble ait été vendu de telle sorte que le saisissant va poursuivre la saisie dans les mains d’un tiers détenteur.

A) L’immeuble est entre les mains du saisit   : Première règle : si l’immeuble est un bien commun, la saisie immobilière doit être

poursuivit contre les deux époux. Deuxième règle : Art 2197 énonce la règle de la discussion des meubles qui protègent le

mineur même émancipé ou le majeur sous tutelle ou curatelle, ne peuvent être saisit qu’après dissolution de l’immeuble.

Le surendettement emporte suspension facultative alors que le rétablissement personnel emporte suspension.

B) La saisie entre les mains du tiers   : Art 2198 : en vertu d’un droit de suite qu’il a sur l’immeuble, il faut imaginer que

l’immeuble a été vendu à la suite d’une hypothèque, mais les formalités n’ont pas été faites ce qui explique que le tiers détenteur conserve ces droits de suite.

Il se peut qu’un tiers est consenti une hypothèque pour garantir la dette d’autrui alors qu’il n’est pas le débiteur, mais ce n’est pas une caution. Ce n’est pas le tiers détenteur.

Le tiers détenteur va essuyer la saisie immobilière mais quelques règles sont énoncées : - Le tiers détenteur peut payer le saisissant si le prix n’a pas été versé, il sera subroger

dans les droits du saisissant (art 2463 du code civil.)- Le tiers détenteur peut encore pour éviter les charges de la saisie immobilière,

délaissé l’immeuble, un curateur est désigné par le juge contre lequel est exercé la saisie. (art 2463)

- Le tiers détenteur qui, si le saisit a acheté un immeuble hypothéqué et qu’il a plusieurs immeubles peut demander de bénéficier de la théorie de discussion et donc demander au saisissant de saisir les autres immeubles avant le sien (art 2465).

Section 3   : les conditions relatives au titre exécutoire   :

Article 2291 du code civil qui vise les saisies provisoires par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après décision définitive passée en force de chose jugée.

Sur le fondement d’un titre exécutoire, et quelque soit le montant de la dette, une saisie immobilière peut être entreprise (art 2292).

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Chapitre 2   : la procédure de saisie immobilière   :

Ce qui la caractérise est son caractère immobilier. La distribution du prix de l’immeuble est extrajudiciaire.

Section 1   : dispositions générales   :

S’agissant d’une procédure devant un juge, les règles qui régissent la procédure civile et notamment la nullité de fond et de forme vont s’appliquer. La cour de cassation par un arrêt du 25 mars 2010 deuxième chambre civile a du le rappeler.

I) La compétence   : La saisie est judiciaire elle se déroule devant le juge de l’exécution, et sera compétent la

juridiction du lieu de l’immeuble. En cas de pluralité d’immeubles, la juridiction compétente sera celui du lieu d’habitation du saisit s’il habite dans un des immeubles sinon on choisira un immeuble.

L’idée est d’avoir un seul juge saisit pour tous les immeubles.

II) La procédure   : En cette matière, la représentation par avocat est obligatoire. La représentation par

avocat est obligatoire y compris pour porter les enchères.La constitution avocat emporte élection du domicile. Les contestations ou les demandes

incidentes qui pourraient être soulevées, sont formées par dépôt de conclusion au greffe du juge de la mise en l’état.

L’examen par le juge de ces contestations ou ces demandes ne suspend pas le déroulement de la procédure

Les décisions du juge de l’exécution sont portées à la connaissance des parties par voie de signification. Les décisions ne sont pas susceptibles d’oppositions, mais par appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, et l’appel est portée devant la cour d’appel ou la représentation est obligatoire (par avoué.)

Devant la cour d’appel, est appliquée la procédure à bref délai.

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Section 2   : le déroulement de la saisie immobilière   :

Le législateur a été coupé par le rythme de la procédure, il a fixé des délais entre deux et quatre mois. Le plus souvent ces délais sont imposés à peine de caducité de l’acte de saisie qui est le commandement de paiement.

I) Les formalités tendant à la saisie de l’immeuble   :

A) «   Un commandement de payer valant saisie.   »

1) La délivrance du commandement de payer valant saisie   : La signification par ministère d’huissier de justice engage la procédure de saisie

immobilière. Mais il y a lieu de distinguer selon que la saisie poursuivit contre le débiteur ou contre le tiers saisit.

a) Délivrance de commandement de payer valant saisie contre le débiteur   : La procédure commence par un commandement d’avoir à payer pendant un délai de 8

jours. C’est un acte d’huissier de justice qui est fourni au débiteur. Si l’immeuble est un bien propre assurant le domicile familial, il faut dénoncer au conjoint ce commandement le premier jour ouvrable à peine de caducité.

S’il est procédé à plusieurs immeubles dans des ressorts différents il est établit plusieurs commandements.

Il faut ajouter les mentions prévus par l’article 15 du décret du 27 juillet 2006 : constitution d’avocat, titre exécutoire, décompte de la créance des sommes réclamées, et désignation des biens ou droits saisis…

Vient une mention relative à toutes les saisies immobilières : comme la sommation si le bien est loué, l’indication du juge d’exécution territorialement compétent, la mention relative aux effets du commandement, des mentions relatives au débiteur, les mentions relatives aux droits des débiteurs…

Toutefois, la nullité n’est pas encourue si la somme réclamée est supérieure à la somme due.

b) La délivrance du commandement contre le tiers détenteur   : Dans ce cas, un commandement de payer est délivré au débiteur principal, il y a donc deux

commandements : un commandement de payer au débiteur et un commandement de payer valant saisie délivré au propriétaire de l’immeuble au tiers détenteur. Il a les mêmes mentions que précédemment ajoutés auquel il fau ajouter une sommation de payer ou une sommation de délaisser l’immeuble dans un délai d’un mois.

2) Ce commandement de payer doit être publié   : Au bureau des hypothèques pour être valable. Le commandement de payer valant saisie va

être publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble. Elle doit intervenir dans un délai de deux mois à peine de caducité. Il n’y a pas de délai

minimum.

B) Les effets du commandement de payer valant saisie   : Les effets sont les mêmes que le commandement soit adressé au débiteur ou au tiers

détenteur. C’est l’acte de saisie en matière de saisie immobilière et donc comme tout acte de saisie, il

emporte indisponibilité des droits réels et restriction au droit de jouissance et d’administration de saisie. Toutefois, le saisit demeure propriétaire de l’immeuble et le demeurera jusqu’à vente de l’immeuble par voie d’adjudication ou vente amiable sous contrôle du juge.

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Il ne peut plus grever son immeuble de droits réels, ni consentir une servitude, ni une hypothèque…

De même les baux acceptés après la saisie de l’immeuble sont inopposables au créancier poursuivant aussi bien à l’acquéreur de l’immeuble. La preuve de l’établissement de ces baux après saisie est possible par tous moyens.

Le débiteur saisit est en principe séquestre de l’immeuble sauf s’il est loué. Il en conserve l’usage et doit en conserver aussi la valeur. La répression de la destruction d’objet saisit s’applique aux immeubles, il encoure une expulsion.

Il peut aussi être expulsé pour cause grave. Les fruits (civils ou naturels) sont saisis ce qui signifie que leur montant sera distribué

avec le prix de vente de l’immeuble. Le créancier peut faire opposition pour le montant des loyers au locataire, la vente des fruits naturels est possible mais le prix est posé entre les mains d’un séquestre.

Ces effets se produisent à l’égard du débiteur à compter de la signification du commandement de payer valant saisie. En revanche, et en application du droit de la publication foncière, à l’égard des tiers, ces effets se produisent qu’au moment de la publication au bureau des hypothèques.

Le commandement de payer conserve ses effets, pendant deux ans à compter de la publication. Toutefois, les effets de ce commandement peuvent être prorogés au delà de ces 2 ans.

De tout ceci, Il résulte que si avant publication du commandement de payer valant saisie en violation des effets qui sont attachés à ce commandement, le cocontractant peut en obtenir l’annulation si avant publication du commandement de payer valant saisie, le saisit passe une convention ce qu’il n’aurait pas du faire, le cocontractant peut demander l’annulation de cette convention. Les aliénations qui ne sont pas publiés ou qui ne seraient pas publiés mais qui seraient publiés après la publication du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant et ) l’acquéreur de l’immeuble (adjudicataire ou amiable.)

Si le saisit vend l’immeuble et que cette vente n’est pas publié ou publié après, cette vente est inopposable au créancier poursuivant aussi bien à la personne qui acquerrait l’immeuble par vente amiable ou par adjudication.

Excepté si l’acquéreur de gré à gré consignait une somme suffisante (tellement cher) pour désintéresser les créanciers.

Les inscriptions du chef du débiteur (ex : les inscriptions hypothécaires) sont inopposables après publication. « Hypothécaires » car rien ne pourrait empêcher le débiteur de faire une hypothèque judiciaire.

Ces inscriptions sont inopposables sous réserve du privilège du préteur de deniers et du privilège du copartageant (suretés qui rétroagissent.)

II) Les actes préparatoires à la vente   :

A) Le procès verbal de description des lieux qui va être fait par huissier de justice   : Après les 8 jours pour payer au débiteur pour payer se sont écoulés, l’huissier de justice

peut pénétrer dans les lieux afin de dresser un PV de description, il peut se faire accompagner d’un professionnel de lieu immobilier.

Si les lieux sont occupés par un tiers qui dispose d’un droit (ex : un locataire) l’accord de l’occupant est nécessaire en cas de refus, il faudra demander l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.

Le procès verbal de restriction de l’immeuble avec les conditions de la présentation de l’immeuble est une nouveauté de la réforme de 2006, il existait en pratique généralement.

B) Le créancier va délivrer une assignation du débiteur saisit à comparaitre   :

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En effet le créancier poursuivant va délivrer au débiteur saisit une assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution. Cela s’appelle une assignation à comparaitre « à l’audience d’orientation » à cette assignation doit être donné dans les 2 mois suivant la publication de commandement au saisit et elle doit être signifiée dans les 1 à 3 mois avant l’audience d’orientation.

Mention de la signification apparait en marge du commandement à payer valant saisie dans les 8 jours de la signification. De telle sorte que tout intéressé qui délivrerait une copie pourra constater qu’il y a une copie, pourra voir qu’il y a un historique.

Cette assignation quel est son rôle ?Le saisit est sommé de prendre connaissance le cahier des conditions de vente et

l’assignation avertit le saisit qu’il peut demander au juge de procéder à la vente amiable.Cette assignation contient des mentions précisées par l’article 39 : - Les dates de l’audience - L’objet de l’audience - L’indication de la mise à prix de l’immeuble tel qu’elle est fixé dans le cahier des

conditions de vente- L’indication de la possible contestation de la mise à prix- L’indication au saisit qu’il peut demander la vente amiable.

Il va falloir maintenant se tourner vers les créanciers inscrits.

C) La dénonciation du commandement de payer valant saisie au créancier   : Le saisit doit procéder à la dénonciation et doit le faire le 5ème jour ouvrable suivant la

signification de l’assignation qui a été délivré au saisit. Le créancier poursuivant dénonce au créancier inscrit sur l’immeuble au jour de la publication du commandement, le commandement de payer.

Cette dénonciation faite par acte d’huissier vaut pour les créanciers inscrits sur l’immeuble à leur égard assignation à comparaitre à l’audience d’orientation, les créanciers vont pouvoir faire valoir leurs droits.

Cette dénonciation délivrée contient une double sommation : prendre connaissance du cahier des conditions de vente et procéder à la déclaration de leurs créances ce qui constitue une anticipation de la procédure de distribution.

Les mentions sont énumérées par l’article 41, à compter de la mention de la dénonciation, les créanciers inscrits deviennent parties à la saisie : c’est pour cela qu’il y aura un créancier poursuivant et des créanciers. Le créancier poursuivant ne pourra plus être seul pour faire des actes comme une main levée, il doit demander l’autorisation des autres.

D) Le dépôt du cahier des conditions de vente   : Le créancier poursuivant et plus précisément son avocat, rédige ce que l’on appelle le

cahier des conditions de vente et le rédige sous sa responsabilité. Ce cahier contient de façon générale, la description de l’immeuble et les conditions de

vente. Les mentions sont prévues par l’article 44 du décret du 27 juillet 2006 : le PV de description, les servitudes, les baux de l’immeuble…

La mise à prix est fixée par le créancier poursuivant et normalement il le fixe sur le montant de sa créance. Le saisit va pouvoir modifier le prix (à voir plus tard).

Ces mentions ne sont pas limitatives, il y a une place pour l’autonomie de volonté, le cahier des conditions de vente pourrait contenir d’autres stipulations par ex : le saisit pourra demeurer dans les lieux.

Ce cahier est posé au greffe du juge de l’exécution au plus tard le 5 ème jour qui suit la délivrance de l’assignation à comparaitre ceci à peine de caducité du commandement.

Est en même temps déposé un état hypothécaire établit à la date de la publication du commandement.

Est déposé aussi une copie de l’assignation du commandement.

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Ce cahier peut être consulté par toutes personnes intéressées et aussi au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant (innovation de 2008/2009)

Ce cahier peut être contesté par tout intéressé c'est-à-dire le saisit, les créanciers inscrits… toutefois, sur le montant de la mise à prix, la contestation peut émaner seulement par le saisit.

Ce dernier peut demander au juge de l’exécution de fixer un autre montant de mise à prix en cas d’insuffisances manifestes du montant de l’immeuble.

E) La déclaration de créances   : Dans la dénonciation qu’il a été inscrit il y avait une sommation de déclaration de créances

dans les deux mois à compter de la dénonciation. La sanction est la déchéance du bénéfice de leurs suretés au moment de la distribution.

Toutefois, leu défaillance n’est pas de leur fait, le juge de l’exécution pourra autoriser une déclaration ultérieure.

Reste les créanciers qui pourront être inscrits après la publication de commandement mais dans le mois de l’inscription. Ils doivent le même jour de leurs inscriptions de leurs créances, ils doivent dénoncer au poursuivant et au saisit cette inscription.

Le créancier poursuivant va demander au greffe du juge de l’exécution de lui remettre une copie des créances inscrites, cette copie va lui permettre d’établir le projet de distribution.

F) l’audience d’orientation   : Doit se faire au plus tard les 5 mois après l’ordonnance du commandement de payer au

saisit. Cette audience s’appelle ainsi car c’est au cours de cette audience ou l’on s’oriente vers une vente amiable ou vente forcée, le juge va entendre les parties et va vérifier que les conditions de vente sont réunies : va regarder la valeur du titre exécutoire, de son existence et de la nature des droits réels saisis.

Le juge de l’exécution statut sur les contestations sur la validité des déclarations de créance (et non le montant qui découle de la procédure de distribution.)

Il statuera sur les conditions de surendettement.Aucune contestation ou aucune demande incidente ne sera plus recevable après l’audience

d’orientation bien évidemment ceci ne concerne que sur des actes antérieures à l’audience d’orientation.

Dans le cas ou des contestations sont faites après l’audience, doit l’être dans les 15 jours à compter de la notification de l’acte argué de nullité.

Si des contestations doivent être faites avant l’audience et qui ne le sont pas, le juge peut relever d’office.

Au cours de l’audience, le juge va décider de la vente (amiable ou forcée.) La vente amiable doit être demandée par le débiteur, sinon elle ne pourra pas être

prononcée par le saisit, et cette demande de vente et les conditions qui s’y attache sont dispensée de présence d’avocat.

Dans le jugement qui est rendu à l’audience, le juge de l’exécution précise le montant de la créance, la mise à prix de l’immeuble. Il est susceptible d’appel dans les 15 jours à compter de sa notification.

III) Les ventes   :

La grande nouveauté de la réforme de 2006 est de créer une vente amiable qui va exister à coté de la vente classique (forcée.)

La vente amiable ne signifie pas une vente de gré à gré.Elle implique que le saisit devienne participant et non passif, et le législateur a pensé que

la vente amiable permettait d’avoir un meilleur prix.

A) La vente amiable sur autorisation judiciaire   : Donc cela montre vente amiable mais sous autorisation.

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1) Les conditions   : La vente doit être demandée par le débiteur, sinon elle ne peut pas être autorisée par le

juge et ne peut pas être demandé d’office. Elle peut être demandée avant même d’être assigner à l’audience d’assignation dans ce

cas là il lui faut mettre en cause tous les créanciers concernées (rare car procédure lourde.)Elle doit pouvoir être conclue dans des conditions satisfaisantes contenu de la situation du

bien, des conditions du marché et des diligences du débiteur et elle doit être autorisée par le juge de l’exécution. Ce dernier fixe le prix en deçà duquel le meuble ne peut pas être vendu (prix planché). Ce prix est déterminé en fonction des conditions du marché et éventuellement en fonction de conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de saisie et fixe la date d’une audience dans laquelle l’affaire sera rappelée, cette audience ne peut pas être fixée dans un délai de plus de 4 mois. Ce délai de 4 mois ne peut en principe pas être prorogé sauf si le débiteur saisit a obtenu de l’acquéreur un engagement écrit d’acquisition pour permettre la rédaction de l’acte authentique.

Sauf si le vendeur a entre les mains un engagement écrit de l’acquéreur d’acquérir un meuble, cet engagement permettra de faire la rédaction de l’acte authentique à celui qui a dans les mains l’engagement, alors la prorogation pourra se faire dans 3 mois.

2) Le saisit à la recherche de l’acquéreur   : Le saisit doit être diligent, il doit chercher et le poursuivant peut demander de lui rendre

compte des diligences accomplis pour trouver acquéreur amiable. Si le poursuivant constate que le saisit n’est pas diligent, il peut l’assigner afin de faire

constater sa carence et de reprendre la procédure de vente forcée.Si la vente forcée est ordonnée, le juge va fixer la date de l’adjudication dans un délai de 2

et 4 mois. Le jugement qui est ordonné ne sera pas susceptible d’appel, mais de cassation.

3) Une vente amiable sous contrôle judiciaire   : Il faut requérir l’intervention du notaire (différence avec la vente forcée) il établira l’acte

de vente c'est-à-dire il va consigner le prix et consigner les frais de vente et l’acquéreur doit payer les frais taxés.

La consignation du prix et le paiement des frais taxés purgent de plein droit l’immeuble de toutes inscriptions hypothécaires et des privilèges.

Le prix ainsi payé est actif pour l’inscrit. En cas de défaut de conclusions de la vente par l’acquéreur, les versements de l’acquéreur

restent consignés et ils seront ajoutés au prix de vente pour être ensuite distribué. Il en va différemment si l’acquéreur pouvait légalement se rétracter.

Vient le contrôle du juge, qui vient à la fameuse audience de rappel, l’affaire revient donc devant le notaire pour que le juge de l’exécution vienne faire son contrôle. Il va s’assurer que l’acte est conforme dans les conditions fixées qu’il avait fixé et que le prix a bien été consigné. Si ces conditions sont remplies le juge de l’exécution constate la vente, il ordonne la radiation des privilèges et hypothèques inscrits sur le chef du saisit. Ce jugement n’est pas possible d’appel il est publié au bureau des hypo, mention de la publication est mis en marge du commandement de payer, le conservateur des hypothèques procède à la radiation.

Tous les effets d’une vente volontaire sont produits avec la garantie du vice caché où il faut rajouter la purge des inscriptions laquelle résulte de la consignation du prix et de la vente des frais.

B) La vente forcée   :

1) Une décision du juge de l’exécution   : Lorsqu’il ordonne cette vente forcée, il fixe la date de l’adjudication, date qui doit être

placée dans un délai de 2 à 4 mois de la décision. Cette date ne peut pas être reportée excepté en

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cas en force majeure, en cas de surendettement ou en cas d’appel du jugement où le juge demande la vente forcée.

Au moment de l’ordonnance de cette vente, le juge fixe la visite des lieux.

2) La visite des lieux   : C’est à la demande du créancier poursuivant et il appartient au juge d’en déterminer les

modalités.

3) La publicité   : C’est une publicité au sens commun, une réclame pour informer tout à chacun que

l’immeuble est à vendre. Il y a deux publicités : - une du droit commun qui a lieu à l’initiative du créancier poursuivant, qui a lieu dans

un délai de 1 à 2 mois avant l’adjudication à peine de caducité. Cette publicité est affichée dans les locaux du tribunal, dans les journaux d’annonce légale. Cet avis peut être simplifié pour être affiché à l’entrée de l’immeuble et dans des journaux locaux régionaux. Les contenus de l’avis sont précisés dans l’art 65 du décret. Il faut souligner « au fin de respect de la vie privée du saisit, l’avis ne précise ni le caractère forcé de la vente ni l’identité du débiteur. »L’huissier de justice va regarder si les modalités sont bien accomplies, cette publicité sera refaite s’il y a besoin de réitération de la mise aux enchères.Le créanciers poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent procéder à des publicités supplémentaires à leurs frais du moment que les informations du caractère de la vente forcée et l’identité du débiteur ne sont pas inscrits.

- Cette publicité par aménagement judiciaire : par la loi, la publicité peut être aménagée par le juge de l’exécution, les restreindre ou les augmenter, compte tenu de la nature de la valeur, de la situation de l’immeuble (ex : une publicité par internet.). Décision non susceptible d’appel, à la demande du saisit, du créancier poursuivant ou des créanciers inscrits. Cette décision est prise soit à l’audience d’orientation ou deux mois avant l’audience d’adjudication. Cette publicité modulée sera faite par celui qui en fait la demande et devra avancer les frais.

4) L’adjudication de l’immeuble   : Vente aux enchères publiques à l’audience du juge de l’exécution, l’audience est publique

toute personne peut se poser en enchérisseurs si justifient d’une possibilité de paiement. Il faut ajouter que le débiteur saisit ne peut pas se porter en enchérisseur.

Ces enchères ne peuvent être portées que par ministère d’avocat. Chaque avocat ne peut détenir qu’un seul mandat. L’avocat doit se faire remettre une garantie de 10% de la mise à prix étant entendu que ce montant ne peut pas être inférieur à 3000 euros.

Si l’adjudicataire est défaillant, cette garantie de 10 % est acquise au créancier.

L’ouverture des enchères est fixée par le juge de l’exécution, l’immeuble est mis en vente mais cette demande doit être demandée par le créancier inscrit ou le créancier poursuivant.

Si pas de demande, le commandement de payer est caduque, cette caducité constate d’office par le juge.

En cas de paiement des frais, ils sont à la charge du poursuivant sauf en cas de décision du juge différente.

Si la vente est ordonné, le juge taxe les frais et en annonce le montant, le juge rappelle que les enchères partent de la mise à prix de l’immeuble.

Se déroule les enchères, portées par avocat sans montant minimum. Chaque enchère portée anéanti l’enchère précédente, elle disparait.

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Les enchères sont arrêtées 90 secondes après l’enchère précédente et dans la salle d’audience est mis un dispositif au public chaque seconde.

Quand il n’y a pas d’enchères il y a silence. Le juge constate la dernière enchère, qui emporte l’adjudication, et l’avocat du dernier enchérisseur doit venir au greffe et doit déclarer le nom du mandat.

Si aucune enchère n’est portée, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire de l’immeuble au montant de la mise à prix.

Donc ici, il y a un retour en arrière des enchères. Le bien est remis en vente par bais successive jusqu’à la mise à prix initiale : le juge va

diminuer le prix jusqu’au prix initial mis par le créancier poursuivant, aucune enchère est faite alors il sera déclaré adjudicataire.

Le paiement du prix doit se faire dans un délai de 2 mois à compter de l’adjudication, il doit payer les frais et les droits de mutation. Ce qui signifie qu’en matière de saisie immobilière, les frais sont à la charge de l’adjudicataire (alors que pour une saisie mobilière, c’est le saisit qui a la charge.)

A défaut de la consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit et il faut procéder à la réitération des enchères.

Après la consignation et le paiement des frais, l’adjudicataire ne peut faire aucun acte de disposition avant d’avoir consigné sauf en cas d’hypothèque accessoire à un prêt servant à acquérir l’immeuble.

Le juge de l’exécution rend un jugement d’adjudication faisant mention des différents actes se déroulant lors de la saisie et les différentes décisions. Si une contestation est tranchée à l’audience d’adjudication, alors cette contestation est susceptible d’appel.

Ce jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion des personnes locataires, mais ces locataires ont droit de rester dans les lieux car il y a un droit opposable à l’adjudicataire, différent si c’est le saisit ou sa famille qui habite dans l’immeuble.

Qu’est ce que le titre de vente dans une vente d’adjudication ? Le titre de vente qu’aura l’adjudicataire consiste une expédition (une photocopie) du

cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication

Ce titre de vente est livré à l’adjudicataire sur justification du paiement des frais taxés. Une copie de ce titre est délivré au saisit, ainsi qu’aux créanciers poursuivants. Il est publié au bureau des hypothèques, et après publication de ce titre de vente, le créancier inscrit de premier rang peut demander au juge de l’exécution l’autorisation d’être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance.

5) les effets de la vente forcée   ? C’est une vente qui transfère à l’adjudicataire la propriété de l’immeuble sans lui donner

n,’est d’autres droits que ceux qu’avaient le saisit. Art 1649 du code civil exclut la garantie des vices cachés.

La consignation du prix de vente et paiement des frais purge des privilèges et hypothèques inscrit du chef du débiteur. A la requête de l’adjudicataire, le juge de l’exécution constate cette purge des hypo ordonne la radiation des hypothèques.

La loi a prévu aux fins d’obtention de l’immeuble au meilleur prix de toutes les parties, avant 2006 une surenchère du 10ème. Ceci signifie que dans les 10 jours à compter de l’adjudication, toute personne peut se porter surenchérisseur du 10ème du prix de l’immeuble en proposant un prix au minimum de 10% supérieur.

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Cette surenchère est annoncé au greffe par avocat qui doit être constaté elle ne peut pas être rétracté, le surenchérisseur doit procéder à cette dénonciation au saisit, aux créanciers poursuivant et inscrits dans les 3 jours à peine de l’irrecevabilité de la surenchère.

Donc on doit encore commencer à la publicité.Nouvelle audience de l’adjudication à compter de 2 ou 4 mois, l’immeuble est remis en

enchère, s’il n’est porté aucunes surenchères, l’immeuble est adjugé au surenchérisseur qui est déclaré adjudicataire. S’il y a des surenchères le dernier est déclaré adjudicataire.

Après cette procédure, c’est fini l’adage « surenchère sur surenchère ne vaut ». C’est la dernière procédure sous réserve toutefois d’incident.

Section 3   : les incidents de la procédure   :

Sous section 1   : les incidents nés de la pluralité de créancier   :

I) le concours des créanciers   : Les créanciers vont être amenés à se joindre à une jonction de saisie. L’art 20 du décret : hypothèse où plusieurs commandements seront donnés à des

créanciers différents.Dans ce cas, lorsqu’il y un commandement de payer est déjà publié, le créancier va

dénoncer le commandement au précédent créancier er le second commandement (ou d’autres) va faire l’objet d’une publication en marge du premier commandement de telle sorte que le 2ème

saisissant (ou les autres) va être désormais associé à la saisie. Le premier saisissant poursuit la procédure. Ce qui va associer les créanciers subséquents à la procédure.

Le premier créancier est le créancier poursuivant, les autres sont associés laquelle est menée par le premier créancier.

S’il ne fait pas le nécessaire, peut subvenir l’incident de subrogation.

II) L’incident de subrogation   : Des personnes vont prendre la place du créancier pour continuer la procédure. Qui peut ? Les créanciers inscrits, les préteurs de deniers, les vendeurs, les syndicats de transfert de

propriété… Ils ne le peuvent qu’à compter de la publicité du commandement et à tout moment de la

procédure si : - Le créancier poursuivant se désiste - Le créancier poursuivant est négligeant, commet une fraude, commet une collusion

(complicité) avec le saisit, ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. C’est la négligence qui sera prononcée.

Par la suite, le nouveau créancier a les droits et il est tenu des obligations qui sont stipulés dans le cahier des conditions de vente.

Cette subrogation n’est pas de plein droit mais demandé par le créancier et ordonné par le juge de l’exécution.

Cette subrogation est susceptible d’aucun recours excepté si elle met fin à la procédure.

Sous section 2   : les effets des incidents de la procédure   :

I) La nullité   : Il faut préciser que la nullité des actes renvoie à la nullité de la procédure. Il faut un grief.S’agissant de la nullité des enchères, toute nouvelle enchère couvre la nullité de la

précédente. C’est un effet de la couverture des enchères. La nullité de la dernière enchère emporte la nullité de l’adjudication, les contestations de

la validité de la dernière enchère doivent être formées verbalement à l’audience par ministère de l’avocat et le juge de l’exécution statut sur le champ.

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II) La radiation   : Cela peut être une radiation par main levée, mais il faut l’accord de tous les créanciers

(poursuivant et inscrits).Cela peut intervenir sur décision du juge, totale du commandement ou partiel. Il est

possible de cantonner le nombre des immeubles.

III) La péremption du commandement de payer valant saisie   : Le commandement est efficace pendant 2 ans, si aucun jugement constatant la vente n’a

été mentionné en marge du commandement de payer, ce commandement de payer valent saisie est périmé.

La prorogation du commandement peut être ordonnée par le juge de l’exécution. Cette péremption n’est pas automatique, elle doit être demandée. Faute de demande, la péremption ne se fait pas et il est possible de proroger les effets du commandement de payer valant saisie.

IV) La caducité du commandement de payer valant saisie   : En cas d’inobservation des délais. Elle doit être demandée par tout intéressé prononcé par

le juge de l’exécution et n’est pas automatique, la demande sera rejeté si le poursuivant justifie légitime qui a justifié le non respect des délais. Le juge pourrait également rapporter la caducité.

Les délais fixés par le législateur peuvent être modulés par le juge.

Sous section 3   : les incidents soulevés par les tiers   :

Il s’agit de la distraction, la vente d’un tiers vendu par erreur, ce tiers pourra demander par distraction. Mais attention il ne faut pas que le tiers soit parti, sinon c’est la nullité qu’il devra demander.

Sous section 4   : les incidents soulevés par le saisit   :

Il peut demander la nullité d’un acte, la constatation de la caducité, la péremption….

Sous section 5   : la réitération des enchères   :

On appelait avant la folle enchère qui a disparu en é006. L’art 23212 alinéa 1 du code civil dispose « qu’en cas de consignation du prix et du

paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. » L’adjudicataire n’a jamais été propriétaire de telle sorte que le saisit l’ait demeuré. Si le

prix de vente n’est pas payé par l’adjudicataire, il ne sera jamais propriétaire. Il y aura dans ce cas, réitération des enchères, revente de l’immeuble.

Elle n’est pas automatique elle doit être demandé par le poursuivant, le créancier inscrit ou le saisit.

La personne demandant la réitération va devoir faire une sommation de l’adjudicataire de payer les prix dans les 8 jours s’il ne paye pas l’immeuble sera remis en enchères dans les conditions de la premier enchère. Cette audience de sommation recommence les modalités de publicité, et on remet l’immeuble en vente mais l’adjudicataire défaillant sera tenu, si l’immeuble est vendu à un prix moins élevé à la première enchère, à payer la différence.

Cette adjudicataire conserve à sa charge les frais taxés lors de la première adjudicataire.

Désormais une loi adoptée le 28 avril 2010 : le 1er janvier 2013, l’entrepreneur individuel pourra construire plusieurs immeubles affectés.

Om ne s’opposera à l’insaisissabilité portant sur les biens immobiliers appartenant à l’entrepreneur individuel (c’est une délimitation du champ du droit de gage général.)

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Titre 2   : mesures d’exécution sur les personnes   :

C’est une exécution en nature qui n’est pas sans rappeler la saisie appréhensions mais ici ce n’est pas sur un bien mais sur une personne qui va être l’objet de la mesure d’exécution.

C’est faire sortir une personne par la force d’un lieu ou elle se trouve sans droit. C’est aussi l’expulsion des grévistes, occupant illégal.

Avant la loi de 1991, il n’y avait pas de dispositions d’ensemble et de précision. Cette loi a précisé les art 194 et suivants auxquelles il faut ajouter des dispositions du code

de la construction et de l’habitation les art L613-1 et suivants.

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Les expulsions en 2008 : 11 294 expulsions ce qui constituent le double en 10 ans et doivent se rajouter les départs volontaires avant les forces de l’ordre dans le chiffre reste large entre 20 000 et 30 000.

Section 1   : Les conditions de la mesure d’expulsion   :

I) Les conditions générales applicables à toutes les expulsions   :

A) Un titre exécutoire   : La liste des titres exécutoires est plus courte que la liste de droit commun car il faut avoir

en main une décision de justice ou un PV de conciliation auquel il y a lieu d’ajouter l’arrêté de péril et l’arrêté de péril imminent.

Le titre exécutoire doit ordonner ou autoriser l’expulsion (la prononcer) si ce n’est qu’en matière de saisie immobilière selon les dispositions de l’art 2290 du code civil, le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire à l’encontre du saisit.

Le titre exécutoire qui donne expulsion d’une personne emporte expulsion de toutes les personnes de son chef dès lors que ces occupants n’ont pas de droit propre opposable au bailleur.

B) Un commandement   d’avoir à libérer les locaux: Ceci une nouveauté de la loi de 1991. Il s’agit d’un acte d’huissier de justice qui fait acte

d’expulsion, de libérer les locaux. Ce commandement doit contenir à peine de nullité les mentions prévues par l’art 194 du décret. L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérer.

L’avertissement à compter de cette date, il sera possible de l’exécution forcée. Ce commandement doit être signifié à la personne expulsée mais ne peut pas l’être à

domicile élu. Dans l’hypothèse où il faut expulsé des personnes non dénommées le commandement devra être remis au parquet.

Le commandement peut être délivré dans l’acte de signification de jugements, en signifiant le jugement qui prononce l’expulsion il est possible de délivrer en même temps le commandement en même temps de libérer les locaux.

En cas de réinstallation dans les locaux, le commandement continue de produire ses effets (pas besoin d’un nouveau commandement.)

Le commandement s’applique à toutes les expulsions.

II) Les conditions particulières applicables à des personnes expulsées de son habitation principale   :

S’applique à toutes habitations principales comme un logement, une maison mais aussi une caravane, un mobil’ home.

Mais pas aux résidences secondaires, ni aux locaux professionnels.

A) Les conditions de temps   : La fameuse trêve hivernale : L613-1 et 613-2 qui interdit toute expulsion de l’habitation

principale entre le 1er novembre et le 15 mars sauf relogement, s’ils sont entrés par voie de fait ou s’il y a un arrêté de péril.

Sur les délais : si le relogement de la personne ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le juge des référés et le juge de l’exécution peut accorder des délais dans une limite totale de 3 années. Ces délais s’accordent au logement principal mais aussi pour les hôtels…

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L’expulsion d’un local ne peut être diligentée après un délai de 2 mois à compter de la délivrance de la signification du commandement.

Le juge de l’exécution peut réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque les personnes expulsées sont entrées par voie de fait. Il peut aussi proroger ce délai pour une période qui ne peut pas excéder 3 mois. Il y a un pouvoir modérateur qui lui est donnée pour proroger ce délai de 2 ans lorsque les conditions de l’expulsion auraient une exceptionnelle dureté. Le texte donne comme exemple la période de l’année, circonstance atmosphérique.

B) Les conditions de forme   : Ce sont des formes protectrices : le commandement doit contenir quelques mentions

spécifiques. Le préfet informe de la délivrance de son commandement sur les conditions de

relogement pour mettre en mesure les dispositions relatives au relogement à peine de suspension du délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu.

Section 2   : l’expulsion

I) Les acteurs de l’expulsion

A) L’huissier de justice   : C’est une mesure civile qui relève de l’huissier et non de la police. Est compétent

territorialement l’huissier du ressort.

B) La force publique   : C’est le cas mais elle est recueillit après diligent infructueuse, si l’occupant est absent ou

refuse l’accès, l’huissier de justice ne peut pas pénétrer avec les témoins qu’avec la force publique.

C) Le juge de l’exécution   : L’expulsion n’est pas judiciaire mais s’il y a une contestation elle sera portée devant le juge

d’exécution du ressort de l’immeuble. Elle est envoyée par lettre recommandée soit par déclaration au greffe. Le juge est compétent au moment de la signification du commandement et est compétent pour accorder des délais.

D) Les autres   : Le serrurier et les déménageurs doivent être inscrits sur le PV d’expulsion et doivent

signer le PV.

II) Le procès verbal   : Ce PV contient un certain nombre de mentions dont la description des opérations

auxquelles il a été procédé et les personnes dont le concours a été nécessaire.La sanction de la violation de ces dispositions est la nullité du PV.

III) Les biens laissés sur place   :

A) Si ces meubles sont frappés saisie   : Ils sont indisponibles donc vont devoir être remis à un séquestre. Toutefois la personne

peut indiquer un lieu où ils vont être transporté (les frais sont à la charge de l’expulsé).L’huissier dénonce au saisissant pour indiquer les biens saisis sont placés. Il peut se

joindre à la saisie vente.

B) Les meubles sont disponibles   : Ils sont transportés au frais de l’expulsé. Mais si les biens ne sont pas enlevés dans un délai

d’un mois, le juge de l’exécution se prononce sur leurs cas : vente aux enchères pour les biens de

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valeurs, il déclare les biens sans valeur, abandonnés et peut les donner à des associations caritatives.

Partie 3   : les procédures de distribution   :

Il s’agit de distribuer le produit des biens. Il va y avoir deux distributions la distribution des deniers, biens corporels ou incorporels et la distribution du prix d’un immeuble.

L’avis de la cour de cassation a dit que la procédure de la vente immobilière et la distribution du prix est une seule et même procédure.

Chapitre 1   : la distribution des deniers   :

Il a pour effet de répartir les deniers du produit des ventes forcées des biens meubles corporels ou biens meubles incorporels. Il faut envisager de la répartition des rémunérations de travail.

La procédure de distribution n’est ouverte que s’il y a plusieurs créanciers.Cette remise doit être faite dans un délai d’un mois. Il s’agira en pratique de créanciers chirographaires d’où l’intérêt de classer les créanciers.

L’ouverture de la procédure de distribution présuppose que le produit de la vente n’est pas suffisant ce qui cause que les créanciers contribuent à une perte.

Elle est extrajudiciaire le juge de l’exécution n’est intervenant qu’en cas d’incident qui n’a pas pu être réglé à l’amiable.

Cette procédure ne s’applique que lorsque la vente a été accomplit dans le cadre d’une procédure d’exécution, elle ne s’applique en dehors de la procédure de distribution des deniers.

Section 1   : la procédure ordinaire extrajudiciaire   :

I) Qui est compétent   ? L’agent chargé de la vente va mener cette procédure. Donc ce sera un commissaire priseur

ou un huissier de justice.

II) Le déroulement de la procédure   : L’agent chargé de la vente qui a connaissance des différents créanciers, il le sait par les

actes. Il doit le faire dans un délai d’un mois à compter de la répartition du prix, qu’il notifie dans le délai d’un mois au saisit et aux créanciers.

Les destinataires ont 15 jours pour élever auprès de l’agent une contestation à laquelle il doit joindre les pièces justificatives.

La répartition des deniers : à défaut de contestation, le projet de répartition devient un projet définitif et l’agent chargé de la vente paye dans les 8 jours les créanciers saisissants ou consignent les sommes destinées aux personnes qui avaient une saisie conservatoire.

En cas de contestation, l’agent chargé de la vente les réunit pour tenter une conciliation, si l’accord est trouvé, l’agent dresse l’accord, en remet une copie aux personnes.

La procédure judiciaire  intervient qu’en cas d’échec de la conciliation, qui est compétent ? Le juge de l’exécution du lieu de la situation de la vente. L’agent chargé de la vente dresse un constat d’échec, il constate les points de désaccord, il saisit le juge, lui transmet le dossier. A ce moment là, le juge tranche les contestations et procède lui même à la répartition.

Elle est ouverte en cas d’échec de la conciliation mais aussi si l’agent ne prépare pas le projet (carence de cet agent). Ici tout intéressé peut saisir le juge.

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Chapitre 2   : la distribution du prix de l’immeuble   :

Le législateur a voulu accélérer cette procédure et a anticipé en faisant cette déclaration des créances.

Cette procédure s’applique aussi dans la purge hypothécaire après inscription ou il y a la compétence de la TGI.

Section 1   : les conditions générales   :

I) Qui est compétent   ? Est compétent en cas d’incident le juge de l’exécution qui a connu de la procédure

immobilière territorialement compétent. C’est l’avocat qui va diligenter la procédure.

II) La procédure   : Le ministère d’avocat obligatoire, les contestations sont formés par concusion au greffe du

juge de l’exécution mais il n’y a pas de suspension de la procédure. La nullité des actes est régit par le code de procédure civile.Notification par signification.Appel des ordonnances dans un délai de 15 jours à compter de la signification devant le

juge d’appel.

Section 2   : le déroulement   :

I) L’ouverture   : La distribution du prix de l’immeuble est poursuivit pour le débiteur saisit…

II) Une distribution amiable   : Est organisée par la partie poursuivante principale et l’avocat qui représente le

poursuivant.

1) Un seul créancier   : Dans ce cas le créancier va adresser par ministère d’avocat une demande de paiement au

séquestre dans les deux mois à compter de la publication du titre et le consignataire doit payer dans les deux mois et doit effectuer un contrôle pour s’assurer que le créancier est solvable.

2) Pluralité de créanciers   : Dans les deux mois de la publication du titre de vente, le créancier qui poursuit l’opération

va demander au créancier inscrit une actualisation de leur créance. Dans les 15 jours es avocats des destinataires de cette demande, doivent produire une

déclaration actualisée à peine de déchéance des intérêts qui ont couru à compter de la déclaration préalable.

Le créancier poursuivant va élaborer un projet de distribution dès qu’il a la déclaration actualisé, il le fait dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pour actualiser.

Contestation possible dans les 15 jours, le poursuivant demande d’homologuer le projet. Le juge va vérifier que le débiteur et les créanciers ont été en mesure de présenter leurs contestations. S’il en a été ainsi il homologue, il donne force exécutoire au projet et donc l’ordonnance de l’exécution est irrecevable à l’appel.

Si le projet est contesté dans le délai de 15 jours, le créancier poursuivant (son avocat) convoque toutes les parties c'est-à-dire tous les créanciers ainsi que le débiteur saisit, il arrive soit à mettre tout le monde d’accord, alors un PV est dressé il est signé par tous. Le juge de l’exécution vérifie la régularité du PV.

En cas de désaccord, le poursuivant dresse un PV de difficulté.III) Une distribution judiciaire   :

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Le poursuivant saisit en ce cas le juge de l’exécution et lui transmet le projet de distribution, le PV de difficulté ainsi que tout document nécessaire pour régler la question.

Le juge de l’exécution tranche puis établit les cas de répartition. Il ordonne les radiations s’il y a des inscriptions sur l’immeuble.

IV) le paiement   : Le consignataire du prix va payer les créanciers dans le mois de la notification qui lui ait

faite soit du projet homologué soit du PV homologué soit de la décision du juge d’exécution.

V) Les incidents   : La ventilation : art 123 du décret de 2006 : c’est l’hypothèse dans laquelle plusieurs

immeubles ont été vendus collectivement or sur chaque immeuble il y a des créanciers inscrits sur pas tous les immeubles.

Le juge désigne un expert qui va diviser le prix global pour en attribuer le prix à chaque immeuble.

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