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SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS GUIDE DE RÉDACTION Secteur de l’industrie aromatique

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SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS

DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

GUIDE DE RÉDACTION

Secteur de l’industrie aromatique

Couverture Aromatique 8/09/05 16:06 Page 2

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Crédit photos de couverture : PRODAROM Guide validé par le comité de lecture du 31 mars 2005, composé de représentants du Ministère de L’Ecologie et du Développement Durable, de l’ADEME, de l’Inspection des Installations Classées et des organisations professionnelles. A lire également : Solvants industriels, recommandations pour un usage rationnel ADEME Décembre 2003 – 68 pages – Référence : 4709 - Prix de vente : 25 euros La réduction des émissions de composés organiques volatils dans l'industrie ADEME Février 1997 + encart "Réglementation des émissions des sources fixes – actualisation 2003" 180 pages + 23 fiches – Référence : 1700 – Prix de vente : 30 euros

© ADEME Editions, Angers 2005

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (Art. L 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

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GGUUIIDDEE DDEE RREEDDAACCTTIIOONN DD’’UUNN SSCCHHEEMMAA DDEE MMAAIITTRRIISSEE DDEESS ÉÉMMIISSSSIIOONNSS

DDEE CCOOMMPPOOSSEESS OORRGGAANNIIQQUUEESS VVOOLLAATTIILLSS DDAANNSS LLEE SSEECCTTEEUURR DDEE LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE AARROOMMAATTIIQQUUEE

SOMMAIRE

1) REFERENCE DU PRESENT GUIDE__________________________________________________ 3 2) CONTEXTE : PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE COV _________________ 3 3) OBJET DU GUIDE DE REDACTION DU SCHEMA DE MAITRISE DES ÉMISSIONS ________ 4 4) DONNEES CONCERNANT LE SECTEUR D'ACTIVITE _________________________________ 5

4.1 GENERALITES _______________________________________________________________ 5 4.2 LES PRODUITS _______________________________________________________________ 6 4.3 PROCÉDÉS___________________________________________________________________ 6

5) RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ________________________________________________ 8 5.1 GENERALITES _______________________________________________________________ 8 5.2 DEFINITIONS ________________________________________________________________ 8 5.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE DANS LE CADRE DE L’ARRETE DU 2 FEVRIER 1998 MODIFIE________________________________________________________ 9

6) DEFINITION DU SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS (SME) _____________________ 10 6.1 GENERALITES ______________________________________________________________ 10 6.2 SPECIFICITES DE L'INDUSTRIE AROMATIQUE : ______________________________ 10

7) PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DES SOLVANTS ( PGS) ET SPECIFICITES DE L'INDUSTRIE AROMATIQUE __________________________________________________________ 12 8) L'INSTALLATION TYPE___________________________________________________________ 17 9) CALCUL DU FLUX ANNUEL DES EMISSIONS CIBLES (EAC)__________________________ 18 10) EXEMPLES DE TECHNIQUES DISPONIBLES POUR ATTEINDRE L’EMISSION ANNUELLE CIBLE ___________________________________________________________________ 18

10.1 EXEMPLES DE MOYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE L’EAC._____ 18 10.2 EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES. _________________________________________ 19

11) MESURE ET ESTIMATIONS DES FLUX REJETES__________________________________ 23 12) CONTRÔLE PAR L’INSPECTION _________________________________________________ 24 13) ACRONYMES ET DÉFINITIONS__________________________________________________ 25 14) ANNEXES _____________________________________________________________________ 26

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☛☛☛☛ AVERTISSEMENT

En aucun cas, le présent guide ne fait office de référence réglementaire au sens juridique du terme. En particulier, Il ne se substitue pas aux arrêtés pris au titre du code de l’environnement.

1) REFERENCE DU PRESENT GUIDE ◊ Secteur d'activité considéré dans le présent guide : industrie aromatique ◊ Approuvé le 31 mars 2005. ◊ Date de la dernière mise à jour du présent guide : ◊ Destinataires : Industriels concernés et inspection des installations classées 2) CONTEXTE : PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE COV L'arrêté du 29 mai 2000 transcrit en droit français la directive communautaire n°1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations industrielles. Il modifie de ce fait l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. La directive n° 1999/13/CE du 11 mars 1999 s’inscrit dans un programme européen et international de lutte contre la pollution transfrontière à longue distance. Ce programme a pour origine la Convention de Genève de 1979, au titre de laquelle un certain nombre de protocoles ont été signés visant à lutter contre l’acidification, l’eutrophisation et les concentrations excessives en ozone troposphérique. Le dernier de ces protocoles a été signé à Göteborg en 1999. Il se donne pour objectif une réduction des surfaces acidifiées et eutrophisées en Europe, et du nombre de jours de dépassement des seuils de protection de la santé pour l’ozone.

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La directive n°2001/81/CE du 23 octobre 2001, reprenant la démarche engagée dans le cadre du protocole de Göteborg, fixe également des plafonds d’émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques. Le tableau ci-dessous résume les objectifs chiffrés en termes de flux annuels de polluants pour la France :

Émissions annuelles (kt) SO2 NOx COV NH3

Émissions 2000 659 1432 1659 791 Plafonds imposés par la Directive 2001/81 375 810 1050 780

La directive n° 1999/13/CE doit permettre, pour les sources fixes, une réduction de 57 % des émissions de COV entre 1997 et 2010. C’est donc un élément important de la lutte contre : - La formation excessive d’ozone troposphérique notamment dans les grandes agglomérations

pendant les périodes estivales. - Les effets indésirables des composés organiques volatils sur la santé. 3) OBJET DU GUIDE DE REDACTION DU SCHEMA DE MAITRISE DES ÉMISSIONS L'arrêté du 29 mai 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 prévoit une alternative entre des valeurs limites d'émissions (VLE) et un schéma de maîtrise des émissions (SME). Cette deuxième possibilité, nouvelle dans la réglementation française, doit être précisée. L'objet du guide de rédaction du schéma de maîtrise des émissions est de donner des éléments, à l'ensemble des acteurs concernés, permettant d'appréhender correctement la réglementation, et facilitant la discussion locale entre administrations et administrés. Rédigé par les représentants des secteurs industriels, avec l’appui de l’ADEME, il est validé par un comité de lecture, comprenant des représentants de l'inspection des installations classées, des instances professionnelles, de l'ADEME, du CITEPA, du MEDD. Remarque : les acronymes VLEc et VLEd sont utilisés pour éviter toute confusion avec VLE valeur limite d’exposition traditionnellement utilisée en hygiène industrielle et santé publique.

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4) DONNEES CONCERNANT LE SECTEUR D'ACTIVITE

4.1 GENERALITES L’industrie aromatique regroupe en France en 2003 environ une centaine de groupes industriels ou d’entreprises individuelles actifs dans les différents secteurs suivants : - fabrication de matières et compositions parfumantes pour les produits de parfumerie, de

beauté, de toilette, les savons, les détergents, les produits d'entretien, les parfums d’ambiance, les bougies…

- fabrication de matières et compositions aromatisantes pour les Industries alimentaires, pharmaceutiques, tabac.

Chiffre d’affaire estimé du secteur en France : 1,2 milliard d’euros. Effectifs du secteur en France : environ 6000 personnes (3300 dans la région de Grasse). Plongeant ses racines dans un lointain passé (les premières distilleries ont été créées dans la région de Grasse au XVIième siècle), l’industrie française réalise 11 % du chiffre d’affaire mondial du secteur. PRODAROM : Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques : nombre d’adhérents en 2005 : 31 membres actifs et 19 membres correspondants. SNIAA : Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaires : nombre d’adhérents en 2005 : 47 membres actifs et 8 membres associés. Principaux solvants utilisés dans l’industrie aromatique :

Principaux solvants « particuliers », identifiés à phrase de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogénés R40 ou listés en annexe III et IV de l’arrêté du 2 février 98 modifié utilisés dans le secteur : Nom du composé Formule

chimique N° CAS Phrase de risque ou annexe III

ou IV Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

CH2Cl2 75-09-2 R40

1,2 Dichloroéthane C2H4Cl2 107-06-2 R45-11-22-36/37/38 Quantité annuelle estimée de solvant consommée par le secteur : 10 000 T

Nom des solvants Formule chimique N°CAS Phrases de risques ETHANOL C2H6O 64-17-5 R11 HEXANE C6H14 110-54-3 R11-38-48/20-62-65-67-51/53 TOLUENE C7H8 108-88-3 R11-38-48/20-63-65-67 ACETONE C3H6O 67-64-1 R11-36-66-67

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4.2 LES PRODUITS

- production d'extraits à partir de sources aromatiques naturelles (végétales et animales), - purification de ces extraits,

- extraction d'espèces chimiques définies (isolats) à partir des extraits naturels,

- modification des isolats par voie chimique (hémi-synthèse),

- synthèse d'espèces chimiques aromatiques définies (synthèse),

- commercialisation des différents ingrédients mentionnés ci-dessus, ou de combinaisons plus

ou moins élaborées de ces ingrédients ("bases" - "spécialités"),

- création et commercialisation de "compositions parfumantes", mélanges complexes constitués des divers ingrédients précités, utilisables en l'état pour le parfumage de différents produits finis (parfumerie alcoolique de luxe, cosmétiques, savons, détergents, produits ménagers...).

- création et commercialisation de "compositions aromatisantes", mélanges complexes

constitués des divers ingrédients précités, utilisables en l'état pour l'aromatisation de produits alimentaires, de tabac, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques…

4.3 PROCÉDÉS Outre l’activité de mélange pour la production des compositions parfumantes ou aromatisantes, voici à titre d’exemples quelques procédés couramment utilisés dans l’industrie aromatique : L'extraction : Elle consiste à traiter la matière première odorante au moyen d'un solvant (hexane, alcool...). Ce procédé permet l'obtention d'une concrète constituée par l'ensemble des molécules du végétal, volatiles ou non, et représentant dans certains cas une note olfactive plus proche du végétal que l'huile essentielle. La méthode est simple: par lavages successifs des végétaux dans un appareil appelé extracteur, le solvant se charge de leur parfum. Il chemine à travers un décanteur et un filtre lorsque nécessaire, ceci pour débarrasser le solvant de l'eau et des impuretés non solubles. Le solvant, chargé de la partie odorante ainsi purifiée, est évaporé dans un concentrateur pour recueillir, côté distillat le solvant condensé et côté évaporateur un produit plus ou moins figé appelé concrète ou résinoïde. Pour obtenir une absolue, la concrète est solubilisée dans l'alcool, glacée entre -15 et -20°C, filtrée pour la séparer de ses cires végétales non solubles dans l'alcool. Dans certains cas, le solvant peut être encore chargé de parfum. L'extrême concentration de ce produit (une tonne de fleurs de jasmin fournit environ 1.5 kg d'absolue) explique son prix considérable. Les concrètes sont transformées en absolues, car elles ne sont utilisables en parfumerie alcoolique que sous cette forme.

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La distillation : Elle est basée sur le fait que la plupart des molécules odorantes sont entraînables à la vapeur d'eau. Elle s'opère dans un alambic chauffé. Les végétaux à distiller sont chargés dans l'alambic avec de l'eau. Au contact de la fleur ou de la plante, l'essence volatile, chemine à travers un col de cygne vers un condenseur. Le distillat, mélange d'eau et d'huile essentielle, est récolté dans un décanteur qui permet la séparation en continu de l'huile essentielle constituant la phase surnageant. Les huiles essentielles peuvent être traitées par rectification sous vide, ce qui consiste à distiller toutes les parties volatiles en recueillant l'ensemble du distillat. On obtient ainsi un produit plus clair pouvant avoir parfois une meilleure solubilité dans l'alcool, tout en préservant la qualité olfactive du produit de départ. La distillation fractionnée : Elle permet également d'isoler un ou plusieurs constituant(s) d'une huile essentielle. Ces constituants sont appelé isolats, ils peuvent être utilisés en l'état pour renforcer un effet olfactif. Ils peuvent aussi faire l'objet de transformations chimiques donnant naissance à de nouvelles odeurs n'existant pas toujours dans la nature. Par exemple à partir de l'eugénol tiré de l'essence de girofle, on aboutira à l'iso eugénol qui a une odeur d’œillet. L'infusion :

Ces techniques qui consistent à mettre en contact la matière à extraire avec son solvant (généralement l'alcool) différent par la température opératoire : voisine de l'ébullition pour l'infusion, plus basse pour la teinture. Dans les 2 cas le solvant utilisé est choisi de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire de l'éliminer par distillation ; on évite ainsi les risques liés à une exposition prolongée à la chaleur des constituants fragiles. La synthèse : La synthèse chimique consiste à construire des édifices moléculaires en utilisant des réactions répondant à un certain nombre de critères de sélectivité. Le défi est d'élaborer des molécules à architecture complexe, à partir de matières premières simples et peu coûteuses. L'hémisynthèse consiste à valoriser des molécules d'origine naturelle à faible coût ou faible intérêt olfactif en les utilisant comme matière première pour la synthèse chimique. On obtient des molécules structurellement voisines mais dont la valeur commerciale est accrue.

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5) RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

5.1 GENERALITES Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sont visées par l’arrêté du 2 février 1998 modifié, sauf exclusions mentionnées dans son article 1 (cf l’annexe I au présent guide). Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 29 mai 2000 (JO du 13/08/2000) et du 2 mai 2002 transcrivant en droit français, pour les installations soumises à autorisation, la directive communautaire n°1999/13/CE du Conseil de l’Union Européenne du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l’utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités et installations. Le guide sera donc à l’usage des installations soumises à autorisation. La réglementation est immédiatement applicable aux installations nouvelles. Pour les installations existantes, elle est applicable au 30 octobre 2005.

5.2 DEFINITIONS Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

Consommation de solvants organiques : quantité totale de solvants organiques utilisée dans

une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation.

Réutilisation : utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que

combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

Utilisation de solvants organiques : quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les

préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.

Émission canalisée de COV : rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction.

Émission diffuse de COV : toute émission de COV qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis. Les flux rejetés par la ventilation, naturelle ou forcée des ateliers sont à considérer comme diffus, s’il n’est pas possible de les traiter par une technique de réduction à un coût acceptable. Pour l’application du présent guide les émissions issues des évents sont considérées comme des émissions diffuses

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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE DANS LE CADRE DE L’ARRETE DU 2 FEVRIER 1998 MODIFIE

Selon l’article 27.7.a, si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite de la concentration des émissions canalisées (notée VLEc), de l’ensemble des composés organiques à l’exclusion du méthane, exprimée en carbone total, est de 110 mg par m3. A cette valeur limite se rajoutent les contraintes spécifiques des COV particuliers ( cf ci-dessous). L’arrêté préfectoral fixe en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses ( VLEd). Cas des « COV particuliers » : Les « COV particuliers » sont les COV identifiés à phrase de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogénés R40 ou listés en annexe III et IV de l’arrêté du 2 février 98 modifié. Les COV particuliers définis ci dessus sont soumis à une VLEc plus contraignante (article 27.7. b et c). Il convient de tenir compte, dans tous les cas de figure, de cette contrainte réglementaire supplémentaire. Catégorie de COV particuliers VLEC en mg de composé par m3 Halogénés R40 + composés listés en annexe III de l’arrêté du 2/2/98 modifié 20 mg/m3 si flux de composé > 100 g/h

R45, R46, R49, R60, R61 + composés listés en annexe IV de l’arrêté du 2/2/98 modifié 2 mg/m3 si flux de composé > 10g/h

En cas de présence de plusieurs composés à phrase de risque, la valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. En outre, l'exploitant devra identifier puis mettre en œuvre, autant que possible, toute possibilité de substitution par des produits ne présentant pas de phrases de risques. Les cas de substitutions considérés comme impossibles par l’exploitant sont identifiés par ce dernier qui apporte une justification technique et / ou économique.

Cas du traitement par oxydation thermique (article 27.7.a). L’arrêté prévoit que dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination des COV, la valeur limite d ‘émission en sortie de traitement exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 ou 50 mg/m3 si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation thermique. A noter que l’installation reste soumise aux valeurs limites d’émissions en oxydes d’azote (Nox), monoxydes de carbone (CO) et méthane (CH4) prévues à l’article 27a) de l’arrêté du 2 février 1998 modifié même si un SME est mis en œuvre. A cette valeur se rajoutent les contraintes spécifiques des COV particuliers (cf. ci-dessus).

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6) DEFINITION DU SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS (SME)

6.1 GENERALITES Alternative aux Valeurs Limites d’Émissions (VLE), le Schéma de Maîtrise des Émissions (SME) est une option prévue par la directive communautaire n° 1999/13/CE du 11 mars 1999 précitée et reprise dans l’arrêté du 2 février 1998 modifié au e) du 7 de l’article 27. Le SME concerne une ou plusieurs installations au sens de l’article L.511-2 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Suivant la nature de l’activité, il est donc possible de trouver plusieurs installations par site. Le SME peut être mis en œuvre sur l’ensemble d’un site s’il n’existe qu’un seul exploitant sur ce site. Le SME garantit que le flux total annuel d’émissions de COV de l’installation est strictement inférieur ou égal au flux qui serait atteint par une application des VLE canalisées et diffuses. Compte tenu de la définition du SME retenue pour ce secteur d’activités, la notion d’installation de référence et par conséquence d’émission annuelle de référence (EAR) n’est plus pertinente. La mise en place d’un SME n’exempte pas du respect des VLEc pour les COV « particuliers ».

6.2 SPECIFICITES DE L'INDUSTRIE AROMATIQUE Le cas général d’application du SME à l'industrie aromatique doit tenir compte de spécificités : � multitude de points de rejets. � obtention d’une grande variété de produits en petites quantités. � procédé par batch avec un volume maximum de 10 m3 Les possibilités de réduction à la source sont très limitées dans le secteur de l’industrie aromatique et il n’apparaît pas en général nécessaire d’asseoir une valeur limite par rapport à une situation de référence. Une valeur limite globale en pourcentage de la quantité de solvants utilisée annuellement sur l’installation sera donc retenue comme émission cible (Émission Annuelle Cible = EAC). La mise en œuvre d’un SME ne pourra se faire que sur la base de cette définition de l’EAC.

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Pour les installations nouvelles, l’exploitant respectera la valeur limite suivante sur les émissions totales ou émission annuelle cible : EAC = 5 % de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours En accord avec le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, l’émission cible définie ci-dessus ne s’applique qu’à un site nouveau ou à toute unité nouvelle indépendante du reste du site.

Pour chaque installation existante, les DRIRE fixeront sur un plan local l’émission cible exprimée en pourcentage de la quantité de solvant utilisée dans l’année en cours, au sein du SME, afin de prendre en compte chaque spécificité, les bilans qui ont été fournis et les dispositions prises par les exploitants. L’aspect technico-économique sera pris en considération dans le cas où des améliorations seront demandées. Le présent guide rassemble donc l’ensemble des dispositions nécessaires pour permettre à ceux qui choisissent l’option du SME, le respect de ces objectifs. Ce choix n’exclut bien sûr pas la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent, de retenir la solution du cas général : Valeurs Limite d’Émission avec le respect simultané des valeurs limites d’émission diffuses (VLEd) et de concentration dans les émissions canalisées (VLEc).

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7) PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DES SOLVANTS (PGS) ET SPECIFICITES DE

L'INDUSTRIE AROMATIQUE Le plan de gestion de solvants est un moyen, mis à la disposition de l'exploitant, lui permettant de rationaliser sa consommation de solvants en identifiant notamment les pertes superflues. Il est également l'outil permettant de démontrer à l'administration compétente que les engagements pris au titre d'un SME sont bien respectés. Article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 " Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation. " Référence utile : « guide d’élaboration d’un plan de gestion de solvants » publié en décembre 2003 par l’INERIS et le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable. Consultable sur le site internet : www.ineris.fr Un exemple de plan de gestion de solvants proposé par l’administration est illustré par le schéma général qui suit :

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O2 : dans les ea(émissions diffus

I2 : solvants récupérés etréutilisés

O5 : détrustep )compO8)

O3 : impuretés ou résidus dans le produit fini.

O1 : émissions ca

O4 : non captés. (émissions diffuses)

I1 : solvantsachetés

13

O8 : récupérés par une société extérieure et non utilisés à l’entré de l’installation (sauf O7)

ux es)

I1 + I2 : solvantsutilisés

O7 : dans les préparations vendues

its (incinération, ou captés ( non tés dans O7 et

O6 : résidus éliminés dans les déchets et détruits (drêches, plaques filtrante)

PROCESS

O9 : libérés d’une autre manière. (émissions diffuses)

nalisées

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Inventaire des entrées et sorties de solvants/COV

I1 : La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé. I2 : La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité ( le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité). Sorties de solvants organiques : O1 : Émissions dans les gaz résiduaires. O2 : Pertes de solvants organiques dans l’eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans 05. O3 : La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus de l’opération. O4 : Émissions non captées de solvants organiques dans l’air. Cela comprend la ventilation de locaux qui s’accompagne d’un rejet d’air dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires, les solvants dans les eaux issues du procédé, évaporés ou perdus en station d’épuration. O5 : Perte de solvants organiques et ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques ( y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d’autres traitements de gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans 07 ou 08). O6 : Solvants organiques contenus dans les déchets collectés ( par exemple solvants envoyés en destruction à l’extérieur de l’établissement). O7 : Solvant organiques contenus dans les préparations, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. O8 : Solvants organiques contenus dans des préparations récupérés en vue d’une réutilisation, mais non utilisés à l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O7. O9 : Solvants organiques libérés d’une autre manière.

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Les émissions totales en solvants (diffuses + canalisées) sont calculées à partir de la formule suivante : Émissions totales = Émissions diffuses + Émissions canalisées = F +O1 Émissions totales = I1 -O5- O6- 07- 08 = O1 +O2 +03 +04 +09 Émissions Diffuses F = I1 - O1- O5 -O6 - O7- O8 = O2 +O3 +O4 +O9 C=Consommation de solvants = I1 -O8 I= Utilisation de solvants = I1 +I2 I1 = (stock initial + achats + COV contenus dans les produits achetés) - (stock final) Toutes les données (I1, I2, O1, O2, …) sont exprimées en tonnes de solvants par an. SPECIFICITES DE L’INDUSTRIE AROMATIQUE :

1 - La quantité de COV consommée par les réactions chimiques (COV réactifs) est habituellement négligeable devant la quantité de COV utilisée comme solvants. Le cas échéant, l’exploitant s’efforcera de la quantifier (comprise dans O5).

2 - O3 est négligeable, il correspond aux solvants résiduels dans le produit expédié.

3 - O6 : Il s’agit par exemple des solvants résiduels contenus dans les médias filtrants après

les opérations de filtration ou encore des drèches et résidus d'extraction.

4 - O7 : il s’agit principalement de l’alcool éthylique contenu dans les préparations vendues en conditionnement étanche en tant que produit commercial : infusions alcooliques, essences solubles, etc…Le calcul des quantités se fait d’après la détermination du titre alcoolique. Ces quantités sont indiquées dans les déclarations faites à la régie des douanes.

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5 - O2 représente les solvants contenus dans les eaux résiduaires. S’il existe un ouvrage d’épuration, la valeur de O2 doit tenir compte du rendement de dégradation et des émissions diffuses dans l’atmosphère au niveau de l’ouvrage. Ces émissions diffuses sont comptabilisées en O4. Pour être comptabilisés en O5, les COV détruits dans l’ouvrage d’épuration interne doivent être quantifiés. Dans le cas où l’exploitant sous-traite la gestion de ses eaux résiduaires, il lui sera possible de soustraire, des émissions diffuses, la quantité de COV bio dégradés dans la STEP externe sous réserve des mêmes dispositions. Un coefficient de dégradation moyen pourra être validé par l’administration sur la base d’une étude réalisée sur des installations représentatives.

Pour améliorer les comparaisons entre installations, on considérera pour l’établissement des bilans un taux de dégradation de 0 % pour les stations d’épuration. Parallèlement un travail de détermination de coefficients réalistes, appuyé par des mesures et des modélisations, déjà entamé par certains industriels sera poursuivi et les résultats pourront être intégrés au bilan dans un deuxième temps.

6 - O5 : - Solvants détruits en station d'épuration interne ou externe. Origines : vapeurs piégées dans les pompes à vide à anneaux liquides, décantation de phases aqueuses (coeff. de partage), vidange des tours d’abattage, nettoyages de cuves. - Émission de COV détruits par incinération ou autre traitement interne. - Solvants consommés par réaction chimique.

7 - O8 : Il s’agit principalement de solutions alcooliques dont le traitement est assuré par une société extérieure au site sur lequel est réalisé le bilan en vue d’une réutilisation. Elles proviennent principalement d’infusions alcooliques, d’essences solubles non conformes ou de D.L.U.O. dépassée, mais peuvent aussi provenir de déchets solides contenant une proportion de solvants. Le calcul des quantités se fait d’après la détermination du titre alcoolique. Ces quantités sont indiquées dans les déclarations faites à la régie des douanes.

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8) L'INSTALLATION TYPE Compte tenu de la définition du SME retenue pour ce secteur d’activités, la notion d’installation de référence et par conséquence d’émission annuelle de référence (EAR) n’est plus pertinente. Pour établir un SME il est important de préciser le périmètre technique de l’installation prise en compte pour définir les différentes sources diffuses et canalisées. Chaque industriel utilise pour chaque étape de la fabrication de ses produits une combinaison d’éléments pris dans la liste non exhaustive suivante : - Stockages amont (citerne, conteneurs, fûts). - Circuits de chargement (circuit fermé ou ouvert y compris doseurs éventuels). - Toute cuve fermée agitée ou réacteur (sous pression atmosphérique, sous vide ou sous pression). - Équipements connexes au réacteur, intégrés à la fonction production. - Colonnes à distiller. - Condenseur. - Générateur de vide. - Colonne d’abattage et de lavage. - Pompes de transfert. - Matériel de séparation liquide / liquide par extraction ou distillation. - Matériel de séparation solide / liquide (filtre clos, filtre ouvert, agité sous vide ou non, étuve à plateaux, lit fluidisé, atomiseur…). - Équipements de traitement physique (broyeur, tamiseuse...). - Équipements de conditionnement (solides, liquide). - Stockage aval (citernes, conteneurs, fûts pour produits finis et produits résiduaires). Principales opérations pouvant entraîner des émissions de COV : - Remplissage et respiration des cuves de stockage vrac (transfert de déchets, dépotage de

camions, variation de température).

- Opérations sous vide chargement de ballon, de réacteur, séchage en sécheurs rotatifs, chargement des camions de déchets).

- Réactions de synthèse/reflux ; distillation ; filtration ; essorage ; réempatage ; recristallisation ; décompressions (hydrogénateurs, filtres clos : mono plaque).

- Soufflage des canalisations et des capacités dégazage des canalisations des capacités ou des fûts.

- Chargement par le trou d’homme d’un réacteur d’une cuve de mélange prélèvement d’échantillons.

- Séchage de produits en étuve ventilée.

- Nettoyage des emballages et des équipements de dégraissage des pièces mécaniques.

- Inertage / balayage sous azote.

- Dépotage (filtre clos…) pour récupération du produit solide (humide).

- Chauffage des fûts (fondoir) pour produit à fondre.

- Activités de laboratoire. Il appartiendra à chaque industriel de préciser ses principaux éléments sources d’émissions.

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9) CALCUL DU FLUX ANNUEL DES EMISSIONS CIBLES (EAC) Pour une installation donnée et en référence au plan de gestion de solvants ( cf chapitre 7). Pour les installations nouvelles : EAC = 5 % de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours (I1+I2) En accord avec le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, l’émission cible définie ci-dessus ne s’applique qu’à un site nouveau ou à toute unité nouvelle indépendante du reste du site.

Pour les installations existantes, les DRIRE fixeront sur un plan local les EAC exprimée en % de la quantité de solvant utilisée dans l’année en cours. La quantité de solvant utilisée à l’entrée de l’unité (I1+I2), à l'état pur ou dans les préparations, correspond à la quantité de solvants qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité. 10) EXEMPLES DE TECHNIQUES DISPONIBLES POUR ATTEINDRE L’EMISSION

ANNUELLE CIBLE

10.1 EXEMPLES DE MOYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE L’EAC L’émission annuelle cible ( EAC) peut être obtenue par des moyens très divers pouvant être combinés. A titre d’exemples on citera :

• la substitution des solvants. Exemple : la substitution du dichlorométhane (composé halogéné R40) est en phase de recherche et développement dans l’industrie aromatique.

• l’optimisation des conditions opératoires.

• l’optimisation de la consommation en solvant : Exemple : l’utilisation des solvants en circuit fermé (recyclage).

• le traitement des effluents avant rejet.

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• l’emploi de technique d’épuration des rejets gazeux charges de COV : Les techniques de traitement des rejets gazeux chargés en COV sont multiples. Les techniques connaissant les applications industrielles les plus nombreuses sont les suivantes : - incinération. - adsorption sur charbon actif. - condensation. - optimisation des conditions d’abattage des colonnes de lavage ou d’adsorption

• le changement de technologies : Dans tous les cahiers des charges il est important d’intégrer la maîtrise des COV et de vérifier la performance après installation.

• le contrôle périodique de certains organes pour vérifier que l’appareillage et les fluides associés répondent aux spécifications prévues (entretien et réglage en fonction des anomalies constatées).

• La sensibilisation et la motivation du personnel au respect de bonnes

pratiques pour les procédés utilisant des solvants.

10.2 EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

- Lors du déchargement des matières premières par citernes routières, une attention toute particulière sera portée à l’étanchéité des liaisons du système : citerne, flexible et réservoir récepteur. Les raccords et flexibles seront adaptés au contraintes du produit. Les tuyauteries et les pompes seront disposées de façon à permettre leur vidange par gravité dans les réservoirs fixes en fin d’utilisation. - Lors du stockage des solvants dans des réservoirs : Les réservoirs aériens sont parfois munis d’évents à soupapes tarées qui réduisent, voire éliminent totalement les émissions dues aux variations journalières de température. Ces équipements peuvent être installés sur des réservoirs existants lorsque leur conception le permet ce qui constitue une bonne technique de limitation des rejets. On privilégiera des réservoirs de couleur claire de manière à diminuer l’échauffement solaire. Si des réservoirs enterrés sont employés, ils devront être à double paroi et équipés de systèmes de détection de fuites. - Lors du stockage des solvants dans des grands récipients pour vrac, fûts de 200 litres et autres récipients : Ces récipients seront refermés après utilisation. Le stockage se fait en plein air sur des parcs à fûts. Les émissions de récipients clos sont toutefois négligeables par rapport à celles dues au procédé de production. Sous les climats chauds, il est conseillé de stocker les fûts soit dans des bâtiments, soit plus communément, à l’abri d’un simple toit. Cela limite les effets de dilatation / contraction dus aux variations journalières de température, donc les possibilités d’émissions.

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- Lors du chargement des cuves de fabrication : a) Poudres et solides Le chargement s’effectue par le trou d’homme manuellement ou par doseur de poudre. Les produits solides seront chargés en premier puis les solvants seront introduits par la suite. Pendant la durée d’introduction des solvants, les vapeurs du ciel du réacteur seront aspirées sur tour d’abattage afin de réduire au minimum les pertes en COV. b) Liquides en vrac Les systèmes de distribution seront conçus pour réduire au minimum le nombre de vannes. Le transfert direct dans les cuves constitue la meilleure technique pour maîtriser les émissions et minimiser les déversements possibles. Lors de la phase de chargement, les appareils de synthèse seront reliés aux tours d’abattage de manière à ce que les éventuelles émissions de COV soient piégées et ne s’échappent pas à l’atmosphère. Les systèmes d’alimentation seront prévus pour pouvoir s’égoutter naturellement à partir de la vanne de fermeture dans la cuve de réception. - Lors des opérations de distillation : Les distillations mettant en jeu des solvants susceptibles d'émettre des COV devront être réalisées dans des équipements totalement clos, disposant : - soit de tours de condensation et de réfrigération afin de favoriser la récupération des solvants, - soit de système de piégeage et /ou lavage des gaz au niveau des systèmes de vide, - soit, lorsque nécessaire, d'évents orientés vers des tours d'abattage et de condensation basse

température (inférieure à 15 °C). Ces solutions permettront d'éviter l'émission incontrôlée de COV lors des opérations à température supérieure au point d'ébullition des solvants mis en œuvre et favorisent le recyclage des solvants utilisés. - Lors de la production d’infusion : La fabrication des infusions ou des teintures nécessite plusieurs étapes de fabrication :

- une phase d’extraction ou de macération - une phase de séparation solide/ liquide

- une phase de filtration / clarification La phase d’extraction ou de macération Elle est réalisée dans des cuves de mélange ou dans des réacteurs d’extraction, selon que l’extraction est réalisée à température ambiante ou à une température plus élevée. La bonne pratique consiste à mettre quand cela est possible la matière première à extraire en premier, à fermer la trappe de chargement, à incorporer le solvant à l’aide de canalisations directement connectées sur la cuve ou le réacteur.

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Quand il n’est pas possible de charger le solide en premier pour des raisons de procédé ou de sécurité, la phase de chargement doit être réduite au minimum, un système de ventilation et d’aspiration peut être disposé à proximité de la trappe de chargement. Afin de diminuer les pertes en solvants, il peut être envisagé de disposer des condenseurs à eau réfrigérée afin de réduire la concentration dans l’air extrait et de récupérer des matières premières qui sinon seraient perdues. La trappe de chargement doit être fermée immédiatement après l’opération de chargement. Certaines infusions nécessitent une phase d’agitation plus ou moins prolongée durant laquelle le contact solide liquide va être favorisé. Cette phase d’agitation ne doit être effectuée que quand la cuve de mélange ou le réacteur est fermé. Lorsque la macération nécessite une élévation de température, une attention particulière doit être portée aux dispositifs de piégeage des vapeurs de solvants (condenseur à eau froide,…). La séparation solide / liquide. Cette opération qui consiste à récupérer le solvant après la phase de macération doit être réalisée en prenant les précautions suivantes : - travailler le plus possible en vase clos, c'est-à-dire aspirer ou soutirer le solvant sans ouvrir la

cuve de mélange ou le réacteur d’extraction. Il est envisageable, pour améliorer la séparation, d’injecter un gaz neutre (azote par exemple) sous pression pour pousser le liquide.

- utiliser un filtre presse et fonctionner en circuit fermé. - lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une opération de pressurage du solide pour récupérer le

solvant, la manipulation du solide devra se faire à proximité d’un dispositif d’extraction d’air. - le solide pressé pourra ensuite faire l’objet d’une opération de séchage sous vide afin d’être

complètement débarrassé du solvant avant d’être éliminé par une société agréée ou valorisé. La filtration / clarification. Cette opération qui consiste à éliminer les fines particules qui troublent le liquide est généralement réalisée sur un filtre. Il existe différentes techniques de filtration, mais les grands principes à respecter lors de cette opération sont : - travailler en circuit fermé, - favoriser les techniques de filtration close plutôt que les filtres « ouverts » qui sont

susceptibles de laisser fuir des liquides ou des gaz. - Lors d’une opération de mélange : Les opérations de mélange devront être réalisées dans les conditions suivantes : - emploi de cuves fermées. Sur les cuves de mélange, toutes les additions se font de

préférence par des canalisations directement connectées sur la cuve. L’addition de poudre ou des ingrédients pulvérulents est réalisée, si possible, par aspiration sous vide, sinon par addition directe dans le mélange par les trappes de chargement,

- le maintien en place des couvercles durant toutes les opérations de mélange, - l’utilisation d’une extraction externe, - l’asservissement de la ventilation à l’ouverture des trappes.

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La mise en place de condenseurs à eau réfrigérée sur les sorties de cuves permettra de réduire la concentration des solvants dans l’air. Lorsque des cuves mobiles sont employées, les même bonnes pratiques consistent à : - maintenir les cuves fermées. Ceci peut être réalisé grâce à des couvercles fixés aux agitateurs

ou par des couvercles amovibles qui peuvent être ou non dédiés à une cuve donnée, - utiliser des ouvertures de taille minimale dans les couvercles pour effectuer les opérations

d’addition, de prise d’échantillons etc. et les refermer dès qu’elles ne sont plus utilisées. Les couvercles ne sont retirés que pour les opérations de nettoyage,

- ne faire fonctionner l’agitateur ou le mélangeur que lorsque le couvercle est en place et les trappes fermées,

- ne faire fonctionner l’extraction que lorsque les trappes sont ouvertes. - Lors d’une opération de filtration : Dans l’industrie aromatique cette opération représente une étape importante dans le processus de fabrication. En effet que ce soit dans une phase intermédiaire précédant la concentration des différents lavages (extraction) ou dans la phase finale avant le conditionnement, le liquide doit être débarrassé de toute particule solide. Principaux types de filtres utilisés : 1/ Filtre rotatif Un cylindre (recouvert d'une couche de média filtrant : perlite ou diatomées) animé d'un mouvement de rotation lente baigne dans une auge alimentée en liquide à filtrer. Ce liquide est filtré sous l'action du vide créé à l'intérieur du cylindre. L'ensemble peut être rendu étanche en le positionnant à l'intérieur d'un carter. Généralement ces filtres sont utilisés dans l’industrie aromatique pour filtrer des solutions alcooliques glacées (environ -20 °C pour éliminer les cires) ce qui réduit très sensiblement les risques d'émanation. 2/ Filtre à cartouche ou poche Ces médias filtrants de porosité variable selon les besoins seront montés à l'intérieur de carters étanches ce qui préviendra toute émission gazeuse au niveau de la filtration. 3/ Filtre flottant Ces filtres à l'intérieur d'un extracteur (ou d'une cuve fermée) coulissent sur un arbre pour suivre le niveau du liquide au cours de la filtration qui est assurée par une pompe à vide. Le système est en vase clos pour limiter au maximum les pertes en solvant. 4/ Filtre à plaques Le liquide à filtrer traverse des plaques filtrantes (leur nombre est variable selon la surface de filtration désirée) montées sur un bâti. A la fin de la filtration des précautions devront être prises pour l'élimination de ces plaques qui restent imbibées de liquide. - Lors du conditionnement : Le conditionnement est réalisé par pesée manuelle au moyen d'une pompe de transfert. Lors du remplissage de récipients par des solvants, des cannes plongeantes seront utilisées pour garantir un remplissage par submersion. L'installation peut-être complétée d'équipements de pose d'étiquettes, de bouchons, ... La pose du couvercle ou du bouchon sur le récipient se fera dès la fin du remplissage.

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- Lors du transfert aux bâtiments de stockage : Les solvants seront transférés aux bâtiments de stockage : - par des canalisations fixes directement reliées aux cuves de stockage vrac, - ou conditionnés en emballages hermétiquement fermés. - Lors du nettoyage des équipements : Pour éviter que les cuves vides ayant contenu des solvants puissent générer lors du stockage des COV, celles-ci sont préalablement nettoyées dans des unités de lavage ce qui permet d’éliminer cette source d’émission potentielle. 11) MESURE ET ESTIMATIONS DES FLUX REJETES Le contrôle du respect des objectifs de réduction du SME s’effectue au moyen du plan de gestion de solvant tel que défini à l’article 28-1 de l’arrêté, qui consiste à réaliser un bilan matière sur l’ensemble des COV utilisés dans l’installation. Lorsqu’un SME est mis en place, il y a obligation de démontrer aux autorités compétentes que les objectifs d’émissions sont conformes à ce qui avait été prévu. Le contrôle du respect des objectifs de réduction s’effectue notamment au moyen du plan de gestion de solvant tel que défini à l’article 28-1 de l’arrêté, qui consiste à réaliser un bilan matière sur l’ensemble des COV utilisés dans l’installation. Pour des mesures de COV dans les rejets canalisés les normes en vigueur sont les suivantes : NF EN 12619 « Émissions des sources fixes-Détermination de la concentration massique en carbone organique total à de faibles concentrations dans les effluents gazeux- Méthode du détecteur en continu à ionisation de flamme ». NF X43 301 (procédure d’annulation en cours) : Qualité de l’air Émissions des sources fixes. Détermination d’un indice relatif aux composés organiques en phase gazeuse ; Méthode par ionisation de flamme. NF EN 13526 « Émissions des sources fixes- Détermination de la concentration massique en carbone organique total à de fortes concentrations dans les effluents gazeux- Méthode du détecteur en continu à ionisation de flamme ». NF EN 13649 « Émissions des sources fixes-Détermination de la concentration massique en composés organiques gazeux individuels ». Les émissions diffuses sont en général, estimées par la méthode du bilan. Les différentes méthodes pour l’estimation et/ou la mesure des COV diffus font actuellement l’objet d’un groupe de travail de normalisation au CEN. Il est rappelé également qu’en tout état de cause les obligations réglementaires en terme de surveillance sont prévues au 7° de l’article 59 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

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Lorsqu’il n’est techniquement pas possible (ou que cela est trop onéreux) de faire des mesures directes sur les rejets, diverses méthodes telles que l’utilisation des facteurs d’émission ou de modèles d’émission peuvent être envisagées. La vérification sera à adapter suivant la complexité du secteur. Cette possibilité est présentée pour avis préalable à l’inspection des installations classées qui peut, le cas échéant, compléter les propositions de l’exploitant par des mesures in situ. Pour chaque méthode de détermination, l’exploitant donnera des informations relatives à l’incertitude. 12) CONTRÔLE PAR L’INSPECTION Lorsque l’exploitant d’une installation existante s’engage dans la démarche de schéma de maîtrise des émissions, il doit en informer le préfet avant le 30 octobre 2005 par un courrier précisant notamment :

� Le guide auquel il se réfère ou à défaut, la méthode de calcul des émissions utilisée, � L’année et l’émission de référence si elles ont été définies (pour mémoire), � L’émission actuelle, � L’émission cible correspondante, � Le pourcentage de réduction obtenu, � L’échéancier de mise en conformité de son installation.

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13) ACRONYMES ET DÉFINITIONS

Composé organique volatil

(COV)

tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15°K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières.

Solvant organique

tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

Émission diffuse de COV

toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis. Les flux rejetés par la ventilation, naturelle ou forcée des ateliers sont à considérer comme diffus, s’il n’est pas possible de les traiter par une technique de réduction à un coût acceptable. Pour l’application du présent guide les émissions issues des évents sont considérées comme des émissions diffuses

Émission canalisée ou gaz résiduaire

rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction.

SME Schéma de maîtrise des émissions. PGS Plan de gestion de solvants.

EAC Flux des émissions annuelles cibles.

VLEc Valeur limite des effluents canalisés en concentration exprimée en mg par m3. Cette valeur est celle prévue par l'arrêté du 2/02/98.

VLEd Valeur limite d'émissions diffuses exprimée en pourcentage de la quantité de solvant utilisée dans l'installation. Cette valeur est celle prévue par l'arrêté du 2/02/98.

MEDD Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.

PRODAROM Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques.

SNIAA Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaires. CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d’Étude de la Pollution

Atmosphérique. ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques.

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14) ANNEXES Annexe 1 : Extrait de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. Annexe 2 : Circulaire du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable. Annexe 3 : Exemple.

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Extraits de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. ARTICLE 1ER DE L'ARRÊTE DU 2 FEVRIER 1998 Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :

• des installations de combustion visées par l'arrêté du 20 juin 1975 et par l'arrêté du 27 juin 1990 et n'appartenant pas à une raffinerie de produits pétroliers et des turbines et moteurs;

• des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières; • des cimenteries; • des papeteries; • des verreries et cristalleries; • des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de résidus urbains

ou de déchets industriels; • des établissements d'élevage; • des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie; • des ateliers de traitement de surface.

(Arrêté du 03 mai 2000, article 1er) "- des installations relevant de la rubrique 2551 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement." L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté. Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté, restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après. ARTICLE 27 DE L'ARRÊTE DU 2 FEVRIER 1998 Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé : (Arrêté du 29 mai 2000, article 2) "7 - Composés organiques volatils : a) Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3. L'arrêté préfectoral fixe, en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact

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prévue à l'article 3.4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) : NOx (1) (en équivalent NO2) : 100 mg/m3; CH4 : 50 mg/m3; CO : 100 mg/m3. Ces valeurs limites relatives à l'oxydation sont également applicables aux installations visées aux 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté, sauf si les valeurs limites spécifiées par les 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté sont plus sévères. b) Composés organiques volatils visés à l'annexe III : Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3. En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés. c) Substances à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé : Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R 40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas, si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. d) Les installations dans lesquelles sont exercées deux ou plusieurs des activités visées par les 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté sont tenues de respecter les exigences prévues pour les substances indiquées au point c ci-dessus et, pour les autres substances :

• de respecter les dispositions des 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté, pour chaque activité prise individuellement;

• ou d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas celui qui aurait été atteint en application du tiret ci-dessus.

e) Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV : Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du a ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après. Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence (2) de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation. Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point c peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions.

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Toutefois, les substances visées au point c, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au c. f) Dérogation aux valeurs limites d'émissions : Pour les installations visées aux 19° à 35° de l'article 30, des dérogations peuvent être accordées aux valeurs limites d'émissions diffuses de COV, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles. (1) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides...). (2) Des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour aider à la mise en place de tel schéma." ARTICLE 28 DE L'ARRÊTE DU 2 FEVRIER 1998 Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 27. Article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 (Arrêté du 29 mai 2000, article 3) "Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation." ARTICLE 30 DE L'ARRÊTE DU 2 FEVRIER 1998 Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes : 25 – Utilisation de solvants dans la chimie fine pharmaceutique: (Toute activité de synthèse chimique, fermentation, formulation et la présentation de produits chimiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur la même installation. Si sur l’installation, une autre activité de chimie fine est exercée, phytosanitaire, vétérinaire cosmétique, colorants, photographie, notamment, les valeurs limites d’émission prévues au présent point s’appliquent à l’ensemble des activités de l’installation.) si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a) u 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : La valeur limite d’émission non méthanique dans les rejets canalisés exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission canalisée est portée à 150mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au c) du 7° de l’article 27. Le flux annuel des émissions de diffuses ne doit pas dépasser 5% de la quantité de solvants utilisée pour les installations autorisées à compter du 30 décembre 2000 et 15% pour les installations autorisées avant le 1 janvier 2001. Les valeurs de limites d’émission diffuses ne comprennent pas les solvants, vendus avec les préparations ou produits dans un récipient fermé hermétiquement.

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Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont : • pour les installations autorisées à compter du 30 décembre 2000, inférieures ou égales à 5 % de la

quantité de solvants utilisés • pour les installations autorisées à compter avant le 1 janvier 2001, inférieures ou égales à 15 % de

la quantité annuelle totale de solvants utilisés. ARTICLE 70 DE L'ARRÊTE DU 2 FEVRIER 1998 I. Les dispositions du 12° de l'article 33 relatives aux installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000. II. Les dispositions du 13° de l'article 33 relatives aux installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000. III. Les dispositions de 14° de l'article 33 relatives aux valeurs limites de rejet des stations d'épuration mixtes sont applicables aux stations d'épuration mixtes existantes au plus tard : au 31 décembre 2000 pour les installations d'une capacité supérieure à 15 000 EH; au 31 décembre 2005 pour les installations d'une capacité comprise entre 10 000 et 15 000 EH; au 31 décembre 1998 dans le cas des dispositions spécifiques aux zones sensibles. Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncés par l'article 60 sont également applicables aux stations d'épuration mixtes existantes d'une capacité supérieure à 100 000 EH. Elles s'appliquent aux autres installations existantes à compter du 10 février 1999. (Arrêté du 17 août 1998, article 2) "IV. Les dispositions des articles 36 à 42 relative à l'épandage des déchets ou des effluents sont applicables aux installations existantes, pour lesquelles une autorisation d'épandage est déjà donnée, à compter du 1er janvier 2002, sauf pour l'épandage des boues issues des stations d'épuration des installations d'équarissage, qui est interdit dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté.". (Arrêté du 15 février 2000, article 10) "V. Les dispositions du 8° de l'article 27 relatives aux rejets de métaux sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003. Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées au 8° de l'article 59 et à l'article 63 s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001. (Arrêté du 29 mai 2000, article 6) " Les dispositions relatives aux rejets de COV du 7° de l'article 27, de l'article 28-1, des 19° à 35° de l'article 30 et du 7° de l'article 59 sont applicables :

• aux installations autorisées après le 31 décembre 2000, dès leur mise en service et • aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf mention contraire

prévue aux points a et b ci-dessous.

a) Les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 et dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d'émission suivantes :

• en cas d'oxydation, 50 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total et les valeurs limites, pour les NOx, le CO et le méthane, prévues au a du 7 de l'article 27 du présent arrêté, multipliées par un coefficient 1.5;

• pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total, bénéficient jusqu'au 1er janvier 2012 d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission des COV prévues au a du 7 de l'article 27, à condition que le flux total des émissions

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de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues à l'article 30 étaient respectées.

b) Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est mis en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV tel que défini au e du 7° de l'article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l'échéance de mise en conformité de l'installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base :

• d'un dossier justificatif déposé par l'exploitant avant le 1er janvier 2004 et • d'un avis du Conseil supérieur des installations classées pour la protection de l'environnement."

(Arrêté du 15 février 2000, article 10) "VI. Les dispositions du 1° de l'article 59 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2000."

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ANNEXE

1.DEFINITIONS ..............................................................................................................................4

1.1.SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS ........................................................................................ 4

1.2.INSTALLATION DE REFERENCE....................................................................................................... 4

1.3.EMISSION ANNUELLE DE REFERENCE (EAR) .............................................................................. 4

1.4.EMISSION ANNUELLE CIBLE (EAC)................................................................................................. 5

1.5.EXTRAITS SECS...................................................................................................................................... 5

1.6.AUTRES DEFINITIONS.......................................................................................................................... 5

2.CAS GENERAL ...........................................................................................................................5

3.CAS PARTICULIERS ..................................................................................................................6

3.1.IMPRIMERIE............................................................................................................................................ 7 3.1.1.héliogravure d’édition........................................................................................................................... 7

3.1.1.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001 ........................................................................... 7 3.1.1.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001.......................................................................... 7

3.1.2.Autres ateliers d’héliogravure, flexographie, contrecollage ou vernissage associe a un procède d’impression .................................................................................................................................................. 7

3.1.2.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001.......................................................................... 7 3.1.2.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001......................................................................... 8

3.1.3.impression sérigraphique en rotative ( sauf sur textile et cartons) ...................................................... 8 3.1.3.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001.......................................................................... 8 3.1.3.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001.......................................................................... 8

3.1.4.Impression sérigraphique en rotative sur textile et cartons .................................................................. 8 3.1.4.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001.......................................................................... 8 3.1.4.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001.......................................................................... 9

3.2.APPLICATION DE REVETEMENT ADHESIF SUR SUPPORT QUELCONQUE ........................ 9 3.2.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001................................................................................. 9 3.2.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001................................................................................. 9

3.3.APPLICATION DE REVETEMENT SUR UN SUPPORT EN BOIS................................................. 9 3.3.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001................................................................................. 9 3.3.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001............................................................................... 10

3.4.MISE EN ŒUVRE D’UN PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS ........................................... 10

3.5.APPLICATION DE REVETEMENT, NOTAMMENT SUR SUPPORT METAL,PLASTIQUE ,TEXTILE, CARTON, PAPIER........................................................................... 10

3.5.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001............................................................................... 10 3.5.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001............................................................................... 11

3.6.FABRICATION DE PREPARATION, REVETEMENTS, VERNIS, ENCRES ET COLLES....... 11

3.7.UTILISATION DE SOLVANT DANS LA CHIMIE FINE PHARMACEUTIQUE ........................ 11 3.7.1.Cas général.......................................................................................................................................... 11 3.7.2.Installation de fabrication de forme sèche (galénique)....................................................................... 11

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3.8.LAQUAGE EN CONTINU..................................................................................................................... 12 3.8.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001............................................................................... 12 3.8.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001............................................................................... 12

3.9.ATELIER DE REPARATION ET D’ENTRETIEN DE VEHICULE A MOTEUR ........................ 12 3.9.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001............................................................................... 12 3.9.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001............................................................................... 12

3.10.NETTOYAGE DE SURFACE AU MOYEN DE SOLVANTS AUTRES QUE LES SOLVANTS A PHRASE DE RISQUES R40 ,R45, R46, R49, R60, R61............................................................................ 13

3.10.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001............................................................................. 13 3.10.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001............................................................................. 13

3.11.NETTOYAGE DE SURFACE AU MOYEN DE SOLVANTS A PHRASE DE RISQUES R40 ,R45, R46, R49, R60, R61.............................................................................................................................. 13

3.12.FABRICATION EN MOULE OUVERT DE PRODUITS COMPOSITES .................................... 14 3.12.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001............................................................................. 14 3.12.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001............................................................................. 14

4.CONTROLE DES INSTALLATIONS..........................................................................................14

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1.DEFINITIONS La présente circulaire fait référence aux dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dénommé ci-après « l’arrêté » et aux arrêtés de prescriptions générales concernant les installations soumises à déclaration émettrices de COV. Elle a pour but de présenter les modalités de calcul de l’émission cible pour chacune des activités concernées par le schéma de maîtrise des émissions. 1.1. SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS (REF : ARTICLE 27 PARAGRAPHE 7° d) ET e) DE L’ARRETE ET POINT 6.2.b.2.VI DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES) Le schéma de maîtrise des émissions garantit, lorsque les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses ne sont pas appliquées, que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte de ces valeurs limites. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.

Le schéma ne concerne que les activités pour lesquelles l’arrêté fixe une valeur limite pour les émissions canalisées et une valeur limite exprimée en pourcentage de la quantité de solvant utilisée pour les émissions diffuses. A titre d’exemple, la construction automobile, pour laquelle il n’existe que des valeurs limites globales en flux spécifique, ne peut faire l’objet d’un schéma de maîtrise.

Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V�des arrêtés de prescriptions générales, peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, si ces substances sont utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, elles restent soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V�des arrêtés de prescriptions générales.

Lorsque sont présentes deux ou plusieurs installations dans le même établissement dont l’une au moins est soumise à autorisation, l’exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions concernant l’ensemble des installations, garantissant que le flux total d'émissions de COV provenant de ces installations ne dépasse pas le total des flux qui serait atteint par une application des valeurs limites à ces installations. 1.2. INSTALLATION DE REFERENCE Installation sur laquelle aucune mesure de réduction n’est mise en œuvre. Pour les installations existantes, on pourra définir une année de référence, qui sera par défaut l’année 2000. Le choix d’une année antérieure devra être justifié par un effort réel ayant permis de réduire les émissions de COV. A titre d’exemple, la réduction progressive de la teneur en COV dans les solvants mis sur le marché et utilisés ne doit pas être prise en compte. 1.3. EMISSION ANNUELLE DE REFERENCE (EAR) Emission annuelle de l’installation de référence.

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1.4. EMISSION ANNUELLE CIBLE (EAC) Emission annuelle équivalente à celle obtenue en appliquant à l’installation de référence les valeurs limites de l’arrêté concernant les émissions canalisées et diffuses. 1.5. EXTRAITS SECS On entend par «extraits secs» toutes les substances présentes dans le revêtement qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils. 1.6. AUTRES DEFINITIONS Les définitions des termes « composés organiques volatils », « solvant organique », « consommation de solvants organiques », « réutilisation », « utilisation », « émission diffuse de COV » figurant à l’annexe III de l’arrêté et au point 6.2.b.1 des arrêtés de prescriptions générales ne sont pas rappelées dans la présente annexe. Toutefois, une précision doit être apportée concernant la définition des émissions diffuses. Pour l’application des formules de calcul de la présente annexe, on considère que les flux rejetés par la ventilation générale, naturelle ou forcée des ateliers sont des émissions diffuses. 2. CAS GENERAL

On appliquera la formule définie ci-dessous pour tous les schémas de maîtrise des émissions concernant les activités visées aux paragraphes 19° à 36° de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 concernées par le schéma de maîtrise des émissions, sauf si ces activités sont visées au point 3 de la présente annexe. EAC = EACc +EACd = Qref x VLEc + VLEd x (I1ref+I2ref) Avec EACc : émission annuelle cible canalisée. EACd : émission annuelle cible diffuse. Qref : débit annuel des émissions canalisées de référence (en l’absence de mesures de réduction). VLEc : valeur limite d’émission appliquée aux émissions canalisées. VLEd : valeur limite d’émission appliquée aux émissions diffuses. I1ref : La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée annuellement dans l’installation de référence. I2ref : La quantité annuelle de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité), dans l’installation de référence. EAC est définie pour un niveau de production identique à celui de l’année de référence. Afin de définir un flux spécifique cible indépendant de la production, EAC peut être rapportée à un paramètre représentatif de la production de l’année de référence p. FLUX SPECIFIQUE CIBLE (FSC) = EAC /p = { Qref x VLEc + VLEd x (I1ref+I2ref)} / p

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Pour les activités émettrices de COV visées à l’article 27 7°a de l’arrêté du 2 février 1998, pour lesquelles la valeur limite pour les émissions canalisées est égale à 110 mg/Nm3 et la valeur limite pour les émissions diffuses est fixée par l’arrêté préfectoral, on pourra utiliser également la formule ci-dessus. Toutefois le calcul du terme EACd devra être adapté en fonction de la valeur limite annuelle des émissions diffuses fixée par l’arrêté préfectoral. En effet, dans certains cas, cette valeur limite peut être basée sur des paramètres autres que l’utilisation du solvant. La fabrication en moule ouvert de produits composites fait l’objet d’un paragraphe spécifique (3.11) Lorsque sont présentes deux ou plusieurs installations dans le même établissement, on calcule l’émission annuelle cible (EAC) pour chaque installation. On additionne ensuite toute les émissions annuelles cibles pour obtenir l’émission annuelle cible de l’ensemble des installations. Dans certains cas, le calcul peut conduire à ce que l’émission annuelle cible canalisée de l’installation (EACc) soit supérieure à l’émission annuelle canalisée actuelle. Dans ce cas, c’est cette dernière qui sera retenue comme l’émission annuelle cible canalisée. De même, le calcul peut conduire à ce que l’émission annuelle cible diffuse de l’installation (EACd) soit supérieure à l’émission annuelle diffuse actuelle. Dans ce cas, c’est cette dernière qui sera retenue comme l’émission annuelle cible diffuse. Pour les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V�

des arrêtés de prescriptions générales, ces substances peuvent entrer dans le calcul de l’émission cible. Elles restent toutefois soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V�des arrêtés de prescriptions générales. 3.CAS PARTICULIERS

L’application de la formule type utilisée dans le cas général est remplacée dans certains cas (certains procédés d’impression, l’application de revêtements, le laquage en continu, la retouche automobile) par un calcul basé sur des émissions de référence moyennes pour un secteur donné et pour une quantité d’extraits secs donnée. Ces émissions ont été évaluées au niveau européen et font l’objet d’un exemple décrit dans l’annexe IIB de la directive du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. Une possibilité supplémentaire, autorisée par la directive, a été introduite pour les installations existantes, permettant à l’exploitant de recourir à l’évaluation de ses émissions de référence par la méthode du plan de gestion de solvant lorsque ces données sont disponibles pour l’année choisie comme année de référence. On applique ensuite aux émissions de référence calculées selon l’une ou l’autre de ces méthodes un taux de réduction correspondant à une approche forfaitaire des quantités de COV rejetées sous forme canalisée. Dans un souci de simplification, ces étapes ne sont pas détaillées ci-dessous. L’émission cible est exprimée directement en unité de masse de COV rapportée à la masse d’extraits secs utilisé dans l’année en cours afin de s’affranchir des variations de production. Cette approche est basée sur l’hypothèse d’une quantité d’extrait sec déposé par unité de surface constante. Les taux de réduction calculés par cette méthode s’appliquent aux émissions. Ils ne peuvent être appliqués directement aux produits de revêtement utilisés car la quantité d’extrait sec présente dans ces produits est susceptible de varier.

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Lorsqu’il existe dans l’arrêté du 2 février 1998 une alternative entre le respect des valeurs limites distinctes concernant les émissions canalisées et diffuses, et le respect d’une valeur limite en flux spécifique applicable aux émissions totales (chimie fine, fabrication de peinture, préservation du bois), c’est cette dernière qui est retenue comme émission cible dans le cadre du SME. En ce qui concerne les installations nouvelles, l’installation de référence ne peut être définie par des méthodes simples. Le schéma de maîtrise des émissions consiste dans certains cas à appliquer une émission cible (canalisées+diffuses) définie par un pourcentage des solvants utilisés dans l’année en cours. La formule du cas général visée au paragraphe 2 n’est pas adaptée pour les activités visées ci-dessous.

3.1. IMPRIMERIE

3.1.1. héliogravure d’édition

3.1.1.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001 L’émission annuelle cible est égale à 0,6 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.1.1.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Méthode 1 : L’émission annuelle cible est égale à 0,8 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours. Méthode 2 : L’exploitant détermine l’émission annuelle cible comme ci-dessous, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à (0,2 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.1.2. Autres ateliers d’héliogravure, flexographie, contrecollage ou vernissage associe a un procède d’impression

3.1.2.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à:

� 1,2 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes

� 1 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la

consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes

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3.1.2.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.1.2.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à:

� (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

� (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les

installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.1.3. impression sérigraphique en rotative ( sauf sur textile et cartons)

3.1.3.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à:

� 0,45 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

� 0,375 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations

dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.1.3.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.1.3.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à:

� (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

� (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les

installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.1.4. Impression sérigraphique en rotative sur textile et cartons 3.1.4.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à 0,375 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

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3.1.4.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.1.4.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.2. APPLICATION DE REVETEMENT ADHESIF SUR SUPPORT QUELCONQUE

3.2.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à:

� 1,2 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

� 1 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la

consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.

3.2.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.2.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à:

� (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

� (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les

installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.

3.3. APPLICATION DE REVETEMENT SUR UN SUPPORT EN BOIS

3.3.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001 L’émission annuelle cible est égale à:

� 1,6 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

� 1 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la

consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

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3.3.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.3.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à:

� (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

� (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les

installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.4. MISE EN ŒUVRE D’UN PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS L’émission cible est égale à 11 kg de COV par m3 de bois imprégné.

3.5. APPLICATION DE REVETEMENT, NOTAMMENT SUR SUPPORT METAL,PLASTIQUE ,TEXTILE, CARTON, PAPIER.

Ce paragraphe ne concerne pas l’imprimerie et l’application de revêtement adhésif.

3.5.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001 L’émission annuelle cible est égale à:

� 0,4 y kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

� 0,25 y kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations

dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes. Le coefficient y est donné dans le tableau ci-dessous : activité Facteur de multiplication utilisé

pour le point revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier 4

Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l’aérospatiale

2,33

Revêtement sur plastique 3 Autres revêtements 1,5

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3.5.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.5.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à:

� (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

� (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les

installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.

3.6. FABRICATION DE PREPARATION, REVETEMENTS, VERNIS, ENCRES ET COLLES

L’émission annuelle cible est égale à :

� 5% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, si celle-ci est inférieure ou égale à 1000 tonnes par an

� 3% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, si celle-ci est supérieure à 1000

tonnes par an

3.7. UTILISATION DE SOLVANT DANS LA CHIMIE FINE PHARMACEUTIQUE

3.7.1. Cas général

L’émission annuelle cible est égale à :

� 5% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, pour les installations autorisées à compter du 1er janvier 2001

� 15% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, pour les installations

autorisées avant le 1er janvier 2001 3.7.2. Installation de fabrication de forme sèche (galénique)

L’émission annuelle cible est égale à :

� 5% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, pour les installations autorisées à compter du 1er janvier 2001

� 15% de la quantité de solvants utilisée dans l’installation de référence, pour les installations

autorisées avant le 1er janvier 2001 : EAC = 0,15 (I1ref+I2ref)

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3.8. LAQUAGE EN CONTINU

3.8.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001 L’émission annuelle cible est égale à 0,3 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.8.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Méthode 1 : L’émission annuelle cible est égale à 0,45 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours. Méthode 2 : L’exploitant détermine l’émission annuelle cible comme ci-dessous, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à (0,15 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.9. ATELIER DE REPARATION ET D’ENTRETIEN DE VEHICULE A MOTEUR

3.9.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001 L’émission annuelle cible est égale à 1,2 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.9.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.8.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul : a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année. b) L'émission cible est égale à (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

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3.10. NETTOYAGE DE SURFACE AU MOYEN DE SOLVANTS AUTRES QUE LES SOLVANTS A PHRASE DE RISQUES R40 ,R45, R46, R49, R60, R61

3.10.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à :

� 25% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, si la consommation de solvant est inférieure ou égale à 10 tonnes par an

� 20% de la quantité de solvants utilisée dans l'année en cours, si la consommation de solvant

est supérieure à 10 tonnes par an

3.10.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 Pour les installation existantes de nettoyage de surface, le choix est laissé à l’exploitant entre l’utilisation de la formule du cas général présentée au paragraphe 2 et une approche forfaitaire, conduisant à réduire de 55% les émissions par rapport à la situation de référence. Le calcul forfaitaire est détaillé ci-dessous : a) On détermine l’émission annuelle de référence au moyen du plan de gestion de solvant établi sur une année de référence, représentative du fonctionnement de l’installation de référence. b) L’émission annuelle cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par 0,45.

3.11. NETTOYAGE DE SURFACE AU MOYEN DE SOLVANTS A PHRASE DE RISQUES R40 ,R45, R46, R49, R60, R61

Pour les installations de nettoyage de surface au moyen de solvants à phrase de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61, le schéma de maîtrise des émissions consiste à appliquer une valeur limite pour les émissions totales (canalisées+diffuses) correspondant à la valeur limite définie par l’article 30 36° de l’arrêté du 2 février 1998 pour les émissions diffuses. Cette approche, justifiée par la nature des solvants, permet de garantir que le flux rejeté sera inférieur au flux rejeté en respectant les valeurs limites. De plus, les émissions cibles canalisées sont en général faibles par rapport aux émissions cibles diffuses (valeurs limites très faibles, débits faibles). L’émission annuelle cible est égale à :

� 15% de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvant est inférieure ou égale à 5 tonnes par an

� 10% de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvant est supérieure à 5

tonnes par an

Les substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V�des arrêtés de prescriptions générales peuvent entrer dans le calcul de l’émission cible. Elles restent toutefois soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V�des arrêtés de prescriptions générales.

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Afin de pas pénaliser les exploitants s'engageant à réaliser un effort important de substitution des substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales, le calcul de l'émission cible pourra prendre en compte la part des substances que l'exploitant s'engage à substituer ou à supprimer en 2005 en la comptabilisant comme un solvant autre que solvant à phrase de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61 et en appliquant la méthode de calcul définie au paragraphe 3.10.2. Dans ce cas, l'engagement concernant la substitution devra figurer explicitement dans le document établi par l'exploitant à l'attention de l'inspection des installations classées. La quantité de solvant que l’exploitant s’engage à substituer devra être indiquée.

3.12. FABRICATION EN MOULE OUVERT DE PRODUITS COMPOSITES

Le calcul de l’émission cible prend en compte les émissions de COV issues de l’utilisation de solvant et les émissions de styrène.

3.12.1. Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à : 30 % de la quantité de composés organiques volatils utilisés dans l’année en cours : EAC = 0,3 (I1+I2)

3.12.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à : A compter du 30 octobre 2005, 80 % de la quantité émise dans l’installation de référence : EAC = 0,8 EAR A compter du 1er janvier 2007, 65 % de la quantité émise dans l’installation de référence : EAC = 0,65 EAR 4. CONTROLE DES INSTALLATIONS Lorsque l’exploitant s’engage dans la démarche du schéma de maîtrise des émissions, il doit en informer le préfet par un courrier précisant notamment :

� le guide auquel il se réfère et la méthode de calcul des émissions utilisée, � l’année de référence si elle a été définie, � l’émission de référence si elle a été définie ou à défaut l’émission actuelle � l’émission cible � le pourcentage de réduction obtenu � l'échéancier de mise en conformité de son installation.

Le contrôle du respect des objectifs de réduction s’effectue au moyen du plan de gestion de solvant tel que défini à l’article 28-1 de l’arrêté et aux paragraphes 6.3.b.I des arrêtés de prescriptions générales, qui consiste à réaliser un bilan matière sur l’ensemble des COV utilisés dans l’installation. Pour les secteurs n’utilisant pas de solvant, ou lorsque le plan de gestion de solvant conduit à une incertitude sur le résultat inacceptable, il convient de définir des méthodes de quantification appropriées au type d’émission.

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EXEMPLECas d'une installation : extracteur

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Tableau 1 : flux des émissions de l'installation schématisée ci dessus avant mise en

DIFFUSES Nm3/h g/h kg/an *Emissions pompe à vide 3 240 960Event concentreur/recette 2,5 50 200Pompe de transfert 30Trou d'homme 15Dans les eaux 70Divers (brides, presse-étoupes,,,) 15Résiduel dans la Matière Première. 30

290 1320

* = sur la base de 4000 h par année civile

Tableau 2 : dans cet exemple la valeur limite du flux d'émission cible est prise à 10 % de la quantité de solvant utilisé.

Application d'un taux de 10%

kg/anTotal Diffus 5000 10 500

Fluxsolvant mis en œuvre

Kg

Flux Fluxsolvant

(concentration mesurée par FID)

en œuvre des mesures de réduction des émissions de COV

mg/Nm3

Q (Débit)

8020

Total Diffus

Quantité annuelle de Taux appliqué diffus+canalisés

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Tableau 3 : Flux d'émissions atteintes par l'application d'un SME : Exemple de technique suceptible d'être mise en œuvre suivant les possibilités

CANALISEES Nm3/h g/h kg/an *Emissions pompe à vide 3 60 240Event concentreur/recette 2,5 25,0 100Pompe de transfert 30Trou d'homme 15Dans les eaux 70Divers (brides, presse-étoupes,,,) 15Résiduel dans la Matière Première 30

85 500

* = sur la base de 4000 H par année civile

(traitement par condensation par piège froid dans ce cas des émissions dues à la pompe à vide et à l'extracteur)

Flux

Total Diffus

mg/Nm3

2010

solvantQ (Débit) Flux

(concentration mesurée par FID)

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Les implantations de L'ADEME SIÈGE SOCIAL 2, square La Fayette - BP 90406 Centre de PARIS Centre de VALBONNE 49004 Angers Cedex 01 27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15 500, route des Lucioles - 06560 Valbonne Tél : 02 41 20 41 20 – Fax : 02 41 87 23 50 Tél : 01 47 65 20 00 – Fax : 01 46 45 52 36 Tél : 04 93 95 79 00 – Fax : 04 93 65 31 96 DELEGATIONS REGIONALES

Téléphone Télécopie

� ALSACE : 8, rue Adolphe Seyboth - 67000 STRASBOURG 03 88 15 46 46 03 88 15 46 47 � AQUITAINE : 6, quai de Paludate - 33080 BORDEAUX Cedex 05 56 33 80 00 05 56 33 80 01 � AUVERGNE : 63, boulevard Berthelot - 63000 CLERMONT-FERRAND 04 73 31 52 80 04 73 31 52 85 � BOURGOGNE : "Le Mazarin" - 10, avenue Foch - BP 51562 - 21015 DIJON Cedex 03 80 76 89 76 03 80 76 89 70 � BRETAGNE : 33, boulevard Solférino - CS 41217 - 35012 RENNES Cedex 02 99 85 87 00 02 99 31 44 06 � CENTRE : 22, rue d'Alsace-Lorraine - 45058 ORLÉANS Cedex 1 02 38 24 00 00 02 38 53 74 76 � CHAMPAGNE-ARDENNE : 116, avenue de Paris - 51038 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 03 26 69 20 96 03 26 65 07 63 � CORSE : Parc Sainte Lucie - Immeuble "Le Laetitia", BP 159 20178 - AJACCIO Cedex 1 04 95 10 58 58 04 95 22 03 91 � FRANCHE-COMTÉ : 25, rue Gambetta, BP 26367 - 25018 BESANCON Cedex 06 03 81 25 50 00 03 81 81 87 90 � ILE-DE-France : 6-8, rue Jean Jaurès - 92807 PUTEAUX Cedex 01 49 01 45 47 01 49 00 06 84 � LANGUEDOC-ROUSSILLON : Résidence "Antalya" 119, avenue Jacques Cartier

34965 MONTPELLIER Cedex 02 04 67 99 89 79 04 67 64 30 89 � LIMOUSIN : 38, ter avenue de la Libération, BP 20259 - 87000 LIMOGES 05 55 79 39 34 05 55 77 13 62 � LORRAINE : 34, avenue André Malraux - 57000 METZ 03 87 20 02 90 03 87 50 26 48 � MIDI-PYRÉNÉES : Technoparc Bât.t 9, Rue Jean Bart, BP 672 - 31319 LABÈGE Cedex 05 62 24 35 36 05 62 24 34 61 � BASSE-NORMANDIE : "Le Pentacle", Avenue de Tsukuba

14209 HÉROUVILLE-ST-CLAIR Cedex 02 31 46 81 00 02 31 46 81 01 � HAUTE-NORMANDIE : "Les Galées du Roi" - 30, rue Gadeau de Kerville - 76100 ROUEN 02 35 62 24 42 02 32 81 93 13 � NORD-PAS-DE-CALAIS : Centre Tertiaire de l'Arsenal, 20, rue du Prieuré - 59500 DOUAI 03 27 95 89 70 03 27 95 89 71 � PAYS DE LA LOIRE : SIGMA 2000 - 5, boulevard Vincent Gâche - BP 16202

44262 NANTES Cedex 02 02 40 35 68 00 02 40 35 27 21 � PICARDIE : Immeuble APOTIKA - 67, avenue d’Italie - 80094 AMIENS Cedex 03 03 22 45 18 90 03 22 45 19 47

� POITOU-CHARENTES : 6, rue de l'Ancienne Comédie - BP 452- 86011 POITIERS Cedex 05 49 50 12 12 05 49 41 61 11

� PACA : 2, boulevard de Gabès - BP 139 - 13267 MARSEILLE Cedex 08 04 91 32 84 44 04 91 32 84 66

� RHÔNE-ALPES : 10, rue des Émeraudes - 69006 LYON 04 72 83 46 00 04 72 83 46 26

DEPARTEMENTS D’OUTRE MER � GUADELOUPE : « Café Center » - Rue Ferdinand Forest - 97122 BAIE MAHAULT 05 90 26 78 05 05 90 26 87 15

� GUYANE : 28, avenue Léopold Heder - 97300 CAYENNE 05 94 29 73 60 05 94 30 76 69

� MARTINIQUE : 42, rue Garnier Pagès - 97200 FORT-DE-France 05 96 63 51 42 05 96 70 60 76

� RÉUNION : Parc 2000 - 3, avenue Théodore Drouhet - BP 380 - 97829 LE PORT Cedex 02 62 71 11 30 02 62 71 11 31

REPRESENTATIONS TERRITORIALES � NOUVELLE-CALÉDONIE : BP C5 - 98844 NOUMÉA Cedex 00 687 24 35 19 00 687 24 35 15

� POLYNÉSIE FRANCAISE : Rue Dumont d’Urville – BP 115 - 98713 PAPEETE 00 689 46 84 55 00 689 46 84 49 � ST PIERRE-ET-MIQUELON : Direction de l’Agriculture et de la Forêt - BP 4244

97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 00 508 41 19 80 00 508 41 19 85

� BUREAU DE BRUXELLES : 53, avenue des Arts - 1040 BRUXELLES - Belgique 00 322 545 11 41 00 322 513 91 70

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Imprimerie Image Concept (49) Achevé d'imprimer en septembre 2005

Imprimé en France

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Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaires18, rue de la pépinière - 75008 Paris

Tél : 01 42 65 09 65 - Fax : 01 47 42 44 64

Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques48, avenue Riou Blanquet - BP 21017 - 06130 Grasse

Tél : 04 92 42 34 80 - Fax : 04 92 42 34 85

www.prodarom.fr

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable20, avenue de Ségur75302 Paris 07 SP

Tél : 01 42 19 20 21 - Fax : 01 42 19 14 64

www.ecologie.gouv.fr

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’EnergieSiège social : 2, square La Fayette - BP 90406

49004 Angers Cedex 01Tél : 02 41 20 41 20 - Fax : 02 41 87 23 50

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