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© Allen & Overy LLP 2020 allenovery.com Covid-19 coronavirus – Mesures d'urgence : réunion des assemblées et des organes dirigeants ; délais d'approbation des comptes Dans le contexte de la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, en application de l'article 11 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie (la Loi d'Urgence), le gouvernement français a pris deux ordonnances et un décret afin de faciliter les réunions des assemblées et des organes sociaux ainsi que d'étendre les délais d'approbation des comptes : Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, en raison de l'épidémie de Covid-19 (l' Ordonnance" Réunion") ; Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (l' Ordonnance "Arrêté des Comptes") ; Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des régles de réunion et de délibération des assemblées générales et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covic-19 (le Décret). Le présent bulletin détaille les dispositions exceptionnelles prises par ces textes et en expose les conséquences pratiques. Entrée en vigueur et champ d'application temporel Les deux ordonnances ont été publiées au journal officiel du 26 mars 2020 et sont entrées en vigueur le 27 mars 2020. Le Décret a été publié au journal officiel du 11 avril 2020 et est entré en vigueur le 12 avril 2020. L'Ordonnance "Réunion" s'applique avec effet rétroactif au 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Le Décret s'applique jusqu'au 31 juillet 2020. Les dispositions relatives aux modalités de vote à distance sont applicables avec effet rétroactif au 12 mars 2020.

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Covid-19 coronavirus – Mesures

d'urgence : réunion des assemblées et des organes dirigeants ; délais d'approbation des comptes

Dans le contexte de la crise sanitaire résultant de

l'épidémie de Covid-19, en application de l'article 11

de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020

pour faire face à l’épidémie (la Loi d'Urgence), le

gouvernement français a pris deux ordonnances et

un décret afin de faciliter les réunions des

assemblées et des organes sociaux ainsi que

d'étendre les délais d'approbation des comptes :

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020

portant adaptation des règles de réunion et

de délibération des assemblées et organes

dirigeants des personnes morales et entités

dépourvues de personnalité morale de droit

privé, en raison de l'épidémie de Covid-19

(l'Ordonnance" Réunion") ;

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020

portant adaptation des règles relatives à

l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue,

l'approbation et la publication des comptes et

des autres documents et informations que les

personnes morales et entités dépourvues de

personnalité morale de droit privé, sont

tenues de déposer ou publier dans le

contexte de l'épidémie de covid-19

(l'Ordonnance "Arrêté des Comptes") ;

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant

adaptation des régles de réunion et de

délibération des assemblées générales et

organes dirigeants des personnes morales et

entités dépourvues de personnalité morale

de droit privé en raison de l'épidémie de

Covic-19 (le Décret).

Le présent bulletin détaille les dispositions

exceptionnelles prises par ces textes et en expose

les conséquences pratiques.

Entrée en vigueur et champ d'application temporel

Les deux ordonnances ont été publiées au

journal officiel du 26 mars 2020 et sont entrées

en vigueur le 27 mars 2020.

Le Décret a été publié au journal officiel du 11

avril 2020 et est entré en vigueur le 12 avril 2020.

L'Ordonnance "Réunion" s'applique avec effet

rétroactif au 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une

date fixée par décret et au plus tard le 30

novembre 2020.

Le Décret s'applique jusqu'au 31 juillet 2020. Les

dispositions relatives aux modalités de vote à distance sont applicables avec effet rétroactif au

12 mars 2020.

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Covid-19 coronavirus | 2020

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Assemblées

SYNTHESE

Adaptation des règles de participation et de

délibération des assemblées : autorisation de la

tenue des assemblées sans que les actionnaires,

associés ou autres membres soient présents physiquement. Les décisions prises seront alors

considérées comme régulièrement prises. Cette

possibilité est cependant conditionnée à

l'existence d'une convocation dans un lieu qui, à

la date de l'avis de convocation, est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant

les rassemblements collectifs pour des motifs

sanitaires

Recours élargi et assoupli aux moyens de télécommunication pour la tenue des assemblées

: neutralisation de la condition tenant à l'existence

d'une clause à cet effet dans les statuts et de

toute restriction de nature légale, statutaire,

contractuelle ou interne, sous certaines réserves.

Tenue des assemblées à huis clos : la

modification du lieu de l'assemblée ou des modes

de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et

ne constitue pas une irrégularité de convocation

dès lors que les actionnaires en sont informés

dès que possible par voie de communiqué dont la

diffusion effective et intégrale est assurée.

Quorum : sont réputés présents pour le calcul du

quorum et de la majorité les membres des

assemblées qui participent par une conférence

téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et une retransmission continue des

débats

Dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des associés et membres des assemblées de

participation en cas de huis clos sans moyens

donnant la possibilité d'une interaction, le jour de

l'assemblée.

Simplification des modalités et aménagement des

délais pour voter à distance ou donner pouvoirs.

Simplification des règles de composition du bureau.

Recommandations de l'AMF pour les sociétés

cotées : explication claire des moyens de participation à l'assemblée et dans la mesure du

possible retransmission de l’assemblée générale

en direct, en format audio ou vidéo, par diffusion

en streaming ou par tout procédé de

retransmission accessible aux actionnaires.

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Covid – 19 coronavirus | 2020

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Convocation des associés et des membres (dont commissaires aux comptes et représentants du personnel)

En l’état actuel des textes, la convocation à

l’assemblée générale des actionnaires détenant

leurs actions sous la forme nominative et des

commissaires aux comptes doit être faite

obligatoirement par courrier postal.

Compte tenu des contraintes opérationnelles

pesant sur tous les acteurs en conséquence de

l'épidémie de Covid-19, les sociétés peuvent

rencontrer des difficultés à envoyer cette

convocation ou à la faire parvenir dans les

délais. En outre, les centralisateurs mandatés

pourraient être dans l'impossibilité de procéder à

la mise sous pli et le dépôt à la poste pour l’envoi

aux actionnaires au nominatif.

Dans ces conditions, l'Ordonnance "Réunion"

prévoit, s'agissant des sociétés cotées sur un

marché réglementée ou un système multilatéral

de négociation ou un marché équivalent,

qu'aucune nullité de l'assemblée ne pourra être

encourue "du seul fait qu'une convocation n'a

pas pu être réalisée par voie postale en raison

de circonstances extérieures à la société" (article

2). L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences

devraient constituer des raisons extérieures à la

société. Il est recommandé, pour parer à toute

contestation ultérieure, de garder trace des

échanges avec le centralisateur en charge des

envois postaux ou des contraintes internes

découlant du devoir de confinement pour pouvoir

en faire état pendant la période d'application des

mesures liées à la crise sanitaire, si nécessaire.

En revanche, aucune disposition n'est prévue

pour les autres personnes morales ou autre

entité.

Envoi de la documentation avant l'assemblée

Pour les mêmes raisons, les sociétés cotées

mais aussi les autres personnes morales ou

1 Ce droit peut être en effet organisé par les statuts ou un

contrat. Pour les sociétés, i l l 'est souvent par la loi (Ainsi articles

L. 225-115 du code de commerce et articles R. 225-81 et R.

entités auxquelles s'applique l'Ordonnance

"Réunion" pourraient être dans l'impossibilité de

répondre à la demande des associés ou de toute

autre personne habilitée à assister ou participer

à une assemblée quelconque, de recevoir

préalablement à cette assemblée les documents

ou l'information qu'ils sont en droit de requérir

par voie postale, au regard des statuts, lois et

textes d'application1.

L'Ordonnance "Réunion" prévoit donc que cette

communication peut être valablement effectuée

par message électronique, ce qui suppose que le

requérant indique dans sa demande son adresse

électronique (article 3).

En creux, il est permis de comprendre que si

cette adresse électronique n'est pas

communiquée, le fait qu'il ne soit pas fait droit à

cette demande ne pourra être critiquable, pour

cause d'impossibilité matérielle.

Adaptation des règles de participation et de délibération

Assouplissement des modes de tenue des assemblées

L'Ordonnance "Réunion" prévoit dans son article

4 la possibilité de tenir des assemblées sans

présence physique des associés ou des

membres (à huis clos), cette notion recouvrant

notamment un huis clos sans interaction possible

des associés ou membres le jour de

l'assemblée.

Afin de ménager la participation des

actionnaires, l'article 5 de l'Ordonnance

"Réunion" facilite toutefois le recours à la

conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Pour les sociétés dans lesquelles la loi n'autorise

pas la tenue des assemblées par conférence

téléphonique ou audiovisuelle (sociétés civiles

ou SNC, ou SA cotées sur un marché

225-83 du même code, pour les sociétés anonymes).

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4 © Allen & Overy LLP 2020

réglementé par exemple), ce recours est donc

autorisé à titre temporaire et exceptionnel.

Pour les autres sociétés, ce mode est en

principe optionnel mais selon les précisions

données dans les statuts, et dans certains cas

autorisé légalement pour certaines décisions

seulement. L'Ordonnance "Réunion" suspend

l'application de toutes les conditions ou de toutes

les restrictions applicables (cas des SARL ou

des SA autres que cotées sur un marché

réglementé2).

L'Ordonnance "Réunion " précise explicitement

que les décisions prises seront alors considérées

comme régulièrement prises. Cette possibilité

est cependant conditionnée à l'existence d'une

convocation dans un lieu qui, à la date de l'avis

de convocation (ou l'avis de réunion valant

convocation), est affectée par une mesure

administrative limitant ou interdisant les

rassemblements collectifs pour des motifs

sanitaires.

Autrement dit, si à la date de convocation, ces

mesures sont levées, l'assemblée devra avoir

lieu dans les conditions applicables

antérieurement à l'entrée en vigueur de

l'Ordonnance "Réunion" (c’est-à-dire soit avec

possibilité de présence physique, soit par

télétransmission ou visioconférence avec

application dans ces derniers cas des

dispositions en vigueur en période courante3).

La période s'écoulant entre la convocation et la

tenue de réunion (au moins quinze jours) devrait

en effet permettre d'organiser cette restauration

des modalités ordinaires.

En pratique, les sociétés cotées pourraient être

exposées à des situations complexes : des

mesures de confinement ou d'interdiction de

rassemblement pourraient exister à la date de

2 Il est rappelé à cet égard que les sociétés dont les actions sont

admises sur un marché réglementé ne peuvent au titre de la loi applicable en période courante inclure dans leurs statuts des

clauses ouvrant le droit à une tenue par des moyens téléphoniques ou électroniques.

l'avis de réunion mais être levées entre la date

de celui-ci et la date de l'avis convocation,

lorsque les deux avis sont distincts. Dans cette

hypothèse, les sociétés devront apprécier

l'opportunité de maintenir les mesures prises ou

au contraire de permettre la tenue de

l'assemblée dans des conditions normales.

En synthèse, deux dates sont pertinentes :

celle de la convocation (entendue au sens

large dans l'Ordonnance "Réunion", c’est-à-

dire incluant, dans les sociétés cotées, l'avis

de réunion). Ainsi, si, à la date à laquelle

l’assemblée est convoquée (au sens large),

le lieu où celle-ci doit se tenir est visé par

une mesure de confinement ou de restriction

de rassemblement, l’organe compétent peut

décider qu’elle se tiendra « à huis clos », peu

important que cette mesure soit ensuite

levée entre la date de la convocation et la

date de l’assemblée ;

celle de la réunion. Ainsi, une assemblée qui

aurait été convoquée avant prise d'effet de

l’Ordonnance "Réunion" et qui se tiendrait

après, pourrait se tenir « à huis clos », sous

réserve de remplir les autres conditions

prévues par l’ordonnance (en particulier en

ce qui concerne l’information des associés et

membres – Cf. ci-dessous).

En pratique, les sociétés cotées et leurs

prestataires pourraient avoir des difficultés à

mettre en place dans l'urgence des moyens de

participation et de votes directs à des

assemblées dématérialisées, accessibles

potentiellement à un grand nombre

d'actionnaires (souvent plusieurs centaines).

Cela suppose en effet la mise en place de

moyens techniques sécurisés et robustes

(processus d'identification incontestable,

3 Notamment l 'existence d'une clause en ce sens dans les

statuts et la possibil ité d'un droit d'opposition.

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Covid – 19 coronavirus | 2020

Allen & Overy LLP 2020 5

retransmission des voix etc.), déjà difficiles à

organiser en période courante et d'autant plus

dans la période de confinement. La plupart des

sociétés cotées va donc être amenée

logiquement à privilégier un report de leur

assemblée annuelle ou, à défaut, une tenue à

pur "huis clos", avec, si possible, une

retransmission vidéo ou par accès téléphonique,

mais sans vote en direct et sans interaction

possible des associés ou des membres.

Pour les autres personnes morales ou entités

qui, sans que cela soit prévu par leurs statuts,

règles internes, ou contrats d'émission4,

envisageraient de tenir l'assemblée par

visioconférence ou télétransmission, par

exemple en considération d'un nombre

d'actionnaires/associés ou membres limité, il faut

souligner que l'organe compétent pour prendre

cette décision (ou son délégataire) ne pourra

considérer que sont réputés présents pour le

calcul du quorum et de la majorité, les membres

qui participent à telle conférence, qu'à la seule

condition que les moyens techniques utilisés

permettent (i) leur identification (ii) transmettent

au moins la voix des participants et satisfont à

des caractéristiques techniques permettant la

retransmission continue et simultanée des

délibérations (article 5).

Enfin, l’article 6 assouplit le recours à la

« consultation écrite » des associés, mais

uniquement lorsque ce mode de consultation «

est déjà prévu par la loi » (comme il l’est par

exemple dans les sociétés civiles, les SNC, les

SCS ou les SARL). Ces sociétés pourront donc

en user librement, sur simple décision de

l’organe habilité à consulter les associés et ceci

même si une clause des statuts (ou du contrat

d’émission) ne l’aurait pas prévu ou l'aurait

interdit.

La décision de convoquer l'assemblée à huis

clos, de recourir à des modes de communication

4 Sont visées les masses de porteurs de valeurs mobilières ou

de titres financiers.

alternatifs ou de consulter les actionnaires par

écrit appartient à l'organe en charge de

convoquer l'assemblée, qui peut déléguer cette

compétence au représentant légal. Dans cette

dernière hypothèse, la délégation doit être écrite

et préciser la durée pour laquelle elle est

consentie ainsi que l'identité et la qualité du

délégataire (article 2 du Décret).

Obligation d'information s'agissant des

choix opérés

L’Ordonnance "Réunion" (article 7) prévoit que

lorsque l'organe compétent de la société ou

toute entité ou groupement décide d’organiser

une assemblée à huis clos ou selon l’un des

modes alternatifs de participation

exceptionnellement autorisés (la Décision), et

que tout ou partie des formalités de convocation

ont été accomplies préalablement à la date

d'entrée en vigueur de cette ordonnance, les

actionnaires ou membres en sont informés dès

que possible par un moyen assurant une

diffusion effective, au moins trois jours ouvrés

avant la date de l'assemblée.

Il n'y a pas lieu alors à renouvellement des

formalités de convocation.

S'agissant des sociétés cotées, l'Ordonnance

"Réunion" précise que ce communiqué dont la

diffusion doit être effective et intégrale est sans

préjudice des formalités qui restent à accomplir à

la date de la Décision.

Concrètement cela signifie qu'il conviendra, si

cela n'a pas déjà été fait au moment de la

promulgation de l'Ordonnance "Réunion" de

publier au BALO, l'avis de convocation, et que

les documents de l'assemblée devront être mis à

disposition sur le site internet vingt-et-un jour

avant la date de l'assemblée dans les conditions

ordinaires.

Avis de convocation et/ou communiqués devant

paraitre entre la promulgation de l'Ordonnance

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6 © Allen & Overy LLP 2020

"Réunion", il conviendra à chaque fois de bien

préciser dans la documentation diffusée le mode

de réunion prévu et les moyens d'exercer les

droits d'actionnaires (contraints par définition en

cas de huis clos s'agissant du droit de poser des

questions et de déposer des résolutions, de

voter en séance… Cf. ci-dessous). Les mentions

à faire figurer sont notamment les suivantes :

tenue de l’AG à huis clos hors la présence des

actionnaires, modalités de participation à l’AG,

modalités pour poser des questions écrites,

modalités pour demander l’inscription de points

ou de projets de résolution à l’ordre du jour, mise

à disposition des documents, adresse

électronique pour envoi des instructions de vote

par les mandataires disposant de pouvoirs).

Droit des actionnaires : dépôt de résolutions

Dans un communiqué du 27 mars 2020, l'AMF a

recommandé aux sociétés cotées de mettre en

place, le plus tôt possible en amont de

l’assemblée générale, une communication claire,

précise et accessible concernant :

les modalités particulières de tenue de

l’assemblée générale dans le contexte de

crise sanitaire,

les différentes modalités d’information des

actionnaires (et notamment de consultation

des documents relatifs à l’assemblée

générale, y compris la liste des

actionnaires5),

si l'assemblées est prévue à huis clos, les

différentes modalités de participation

possibles, mentionnant notamment les

5 Cela peut consister à la fois à rendre disponibles des

informations sur le site internet et compte tenu de l’impossibilité

pour les actionnaires de se rendre, dans le contexte actuel, au siège de l’émetteur pour consulter les documents concernant

l ’émetteur qu’ils sont en droit de consulter; à permettre aux actionnaires, lorsque cela est possible, d’exercer leur « droit à

communication » en leur adressant - sur demande et par email – une copie des documents qui ne seraient pas accessibles sur

le site internet.

modalités pour poser des questions écrites

en amont de l’assemblée générale6 et en

signalant explicitement l’impossibilité

éventuelle de poser des questions pendant

l’assemblée générale et de proposer des

amendements ou des résolutions nouvelles

le jour de l'assemblée (si tel est bien le cas).

S'agissant de cette question du dépôt de

résolutions nouvelles ou des amendements à

des résolutions figurant à l'ordre du jour

d'assemblée de sociétés anonymes ou en

commandite par actions, notamment cotées, se

tenant à huis clos, sans que les actionnaires ne

puissent y participer par voie de conférence

téléphonique ou audiovisuelle, il en résultera, en

droit et en pratique, que les actionnaires ne

pourront ni déposer les résolutions nouvelles

autorisées légalement (révocation

d'administrateurs), ni amender les projets de

résolution inscrits à l'ordre du jour, lors de l'

assemblée générale. En revanche, les

actionnaires continueront à avoir la possibilité de

déposer des projets de résolution en amont de

l'assemblée à condition de respecter les délais

légaux, et les exigences légales en termes de

détention minimale de capital. On soulignera à

ce propos que tout projet de résolution déposé

par un actionnaire ou des actionnaires d'une

"grande entreprise" au sens du FAQ publié par le

Minefi (Cf. ci-dessous le paragraphe "Report de

l'Assemblée"), consistant à proposer une

distribution de dividendes alors que l'organe

sociétaire compétent aurait pris la décision de

supprimer ce dividende pour bénéficier des

soutiens en trésorerie de l'Etat, pourrait si elle

6 Les dispositions réglementaires permettent de poser des

questions écrites à partir de la première des deux dates

suivantes : publication de l’avis de convocation ou 21ème

jour précédant l ’assemblée (correspondant à la date butoir de mise à

disposition sur le site internet des documents soumis à ladite assemblée) et ceci jusqu’au 4

ème jour ouvré précédant la tenue

de l ’assemble, la date d’envoi faisant foi. Les questions peuvent être adressées au siège social de la société, soit par lettre

recommandée AR adressée au Président du Conseil d’administration ou du Directoire selon le cas, soit par voie de

communication électronique à l’adresse indiquée dans la convocation, accompagnée d’une attestation d’inscription en

compte.

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Allen & Overy LLP 2020 7

est approuvée par l'assemblée, remettre en

cause l'éligibilité de la "grande entreprise"

auxdits soutiens.

Recommandations de l'AMF en termes de retransmission des assemblées des sociétés cotées

L'AMF a recommandé de :

retransmettre l’assemblée générale en direct,

en format audio ou vidéo, par diffusion en

streaming ou par tout procédé de

retransmission accessible aux actionnaires,

maintenir en libre accès pour les actionnaires

la vidéo de l’assemblée générale sur le site

Internet de l’émetteur, au terme de la

retransmission en direct,

publier dès que possible le procès-verbal de

l’assemblée générale sur le site Internet de

l’émetteur.

Droit des actionnaires : modalités de vote

Dans le cas d'un huis clos, les actionnaires

pourront exercer leur droit de vote à distance,

avant l’assemblée, en :

votant par correspondance via un formulaire

de vote. Il est alors recommandé d’utiliser

l’envoi électronique dans les circonstances

actuelles où les délais postaux sont

incertains,

donnant un mandat de vote (également

appelé « procuration ») à une personne de

son choix7 (pouvoir donné avec indication de

mandataire) ou à l’émetteur sans indication

de mandataire (pouvoir « en blanc »),

votant sur Internet via une plateforme de vote

sécurisée, si les statuts de l’émetteur le

permettent et si cette modalité de vote est

7 A noter que les actionnaires de sociétés dont les actions sont

admises sur Euronext Growth, ne peuvent se faire représenter

que par un autre actionnaire, par le conjoint ou par le partenaire pacsé, à moins que les statuts ne prévoient la possibilité de

désigner toute personne de leur choix. Dans sa communication du 27 mars 2020, l ’AMF a attiré l ’attention des actionnaires sur

les difficultés pouvant résulter, dans le contexte d’une

prévue par la Société Cotée. En pratique, ce

vote s’exerce avant l’assemblée générale

avec une date butoir fixée à la veille de la

date de l'assemblée, au plus tard à 15

heures, heure de Paris.

A cet égard, le Décret est venu préciser les

modalités de vote à distance et d'octroi des

pouvoirs. Ainsi, l’organe compétent pour

convoquer l’assemblée générale ou son

délégataire peut:

permettre l’envoi des votes à distance ou des

pouvoirs sous la forme électronique à

l’adresse indiquée dans la convocation, en

respectant, le cas échéant, les formes

prescrites par les lois et règlements, les

statuts ou le contrat d’émission (article 3),

décider que les actionnaires peuvent voter

en utilisant des moyens de

télécommunication dans les conditions

prévues par le code de commerce8 (article 5)

En outre, si l’organe compétent pour convoquer

l’assemblée générale ou son délégataire a

décidé que l’assemblée se tiendrait à huis clos,

les pouvoirs donnés avec indication de

mandataire (y compris par voie électronique)

peuvent parvenir à la société jusqu’au quatrième

jour précédant la date prévue de l’assemblée, à

l'adresse éléctronique indiquée par la société.

Le mandataire doit à son tour adresser ses

instructions pour l’exercice des mandats dont il

dispose à la société ou à son intermédiaire au

plus tard le quatrième jour précédant la date

prévue pour l’assemblée générale, par message

électronique à l'adresse électronique indiquée

par la société (article 6 du Décret).

assemblée générale tenue à huis clos, du recours à la procuration (hors « pouvoir en blanc »). En cas de question,

l ’AMF invite les actionnaires qui souhaiteraient utiliser cette modalité de vote à contacter, au préalable, l ’émetteur concerné

au sujet du traitement réservé à ces mandats de vote. 8 Article R. 225-61 du code de commerce.

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Covid – 19 coronavirus | 2020

8 © Allen & Overy LLP 2020

Dans sa rédaction actuelle, l’article R. 225-85 du

code de commerce précise que tout actionnaire

ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé

un pouvoir avec indication de mandataire ou

demandé sa carte d’admission ou une attestation

de participation, ne peut plus choisir un autre

mode de participation à l’assemblée.

Si les avis de réunion et de convocation ont été

publiés ou adressés avant l'Ordonnance

"Réunion" et si des actionnaires ont demandé ou

reçu leur carte d'admission, les sociétés auront à

s'interroger sur le traitement de ces actionnaires.

En conséquence, l'article 7 du Décret précise

que, sans qu'une clause des statuts ne soit

nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà

exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir

ou demandé sa carte d'admission ou une

attestation de participation, peut choisir un autre

mode de participation à l'assemblée sous

réserve que son instruction en ce sens parvienne

à la société dans des délais compatibles avec

les délais prévus par le code de commerce pour

la réception des formulaires de vote et des

instructions de vote9. Dans ce cas, les

précédentes instructions reçues sont

révoquées10.

Tenue de l'assemblée : bureau

Pour mémoire, en application des articles R.

225-100 et suivants du code de commerce,

l’assemblée générale doit constituer un bureau

composé du Président de la société et de deux

scrutateurs étant les actionnaires disposant du

plus grand nombre de voix et acceptant cette

mission.

9 Article R.225-77 ("La date après laquelle i l ne sera plus tenu

compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être

antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l 'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts.

Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veil le de la réunion

de l 'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. (…)." et article R. 225-80 du code de commerce ("Les

instructions données par la voie électronique dans les conditions

Le bureau a pour mission de s'assurer que

l'assemblée se tient conformément aux

dispositions prévues par les lois et règlements.

Le bureau peut tout à fait être composé du seul

Président11 en cas de refus des actionnaires

d'exercer la fonction de scrutateurs (invocation

d'une impossibilité de présence physique du fait

du confinement). Il est rappelé qu' un bureau

incomplet ne constitue pas une cause de nullité

de l'assemblée.

Afin de faciliter la tenue des assemblées

générales, lorsque l’assemblée générale se tient

à huis clos, le Décret (article 8) aménage les

règles de composition du bureau :

si l'assemblée d'actionnaires ne peut être

présidée par le Président du conseil

d'administration ou du conseil de surveillance

ou, en son absence, par la personne prévue

par les statuts, elle est présidée par la

personne désignée à cet effet par le conseil

d'administration ou le conseil de surveillance

parmi ses membres ou, en cas

d'indisponibilité, parmi les mandataires

sociaux ;

l'organe compétent pour convoquer

l'assemblée ou son délégataire désigne deux

scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi

les actionnaires. A défaut, les scrutateurs

peuvent être choisis en dehors des

actionnaires. Cette disposition est applicable

aux assemblées convoquées après l’entrée

en vigueur du Décret. Le Décret ne précise

pas si, par convocation, il faut entendre

également l’avis de réunion – comme cela

est indiqué dans l’exposé des motifs de

définies à l 'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures,

heure de Paris, la veille de la réunion de l 'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont

irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l 'objet de la notification prévue au IV de l 'article R. 225-85.") 10

Par dérogation à l’article R.225-80 du code de commerce. 11

Ou en cas d'empêchement, par le remplaçant tel que prévu

par les statuts.

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Covid – 19 coronavirus | 2020

Allen & Overy LLP 2020 9

l'Ordonnance "Réunion" – ou uniquement la

convocation à proprement parler.

En toutes hypothèses, les membres de

l'assemblée doivent être informés dès que

possible et par tous moyens de l’identité et de la

qualité des personnes désignées.

L'Ordonnance "Réunion" et le Décret

n'aménagent toutefois pas les modalités selon

lesquelles le bureau de l’assemblée peut se

tenir. En particulier, ni l'Ordonnance "Réunion" ni

le Décret ne permettent de tenir le bureau par

voie de téléconférence ou vidéoconférence. En

conséquence, il semble nécessaire de tenir une

réunion physique du bureau.

Le procès-verbal de l’assemblée générale doit

indiquer si l’assemblée s’est tenue en utilisant

l’une des facultés prévues par l’Ordonnance

"Réunion" (i.e., huis clos, utilisation de moyens

de télécommunication ou consultation écrite)

(article 4 du Décret). En outre, lorsque

l’assemblée générale s’est tenue à huis clos, ce

procès-verbal doit préciser la nature de la

mesure administrative limitant ou interdisant les

rassemblements collectifs pour des motifs

sanitaires (article 4 du Décret).

Ainsi, nous recommandons aux sociétés cotées

qui décideraient une tenue à huis clos de mettre

en place une procédure conforme au Décret

permettant la signature de la feuille de présence,

la constatation du quorum, le contrôle de la

cohérence des résultats relatifs aux votes des

résolutions puis la signature du procès-verbal de

l'assemblée, et d'être diligentes sur le contenu

du procès-verbal.

Report d'Assemblée

Les mesures prises par le Ministre de l'Economie

et des Finances et détaillées dans un FAQ du 2

avril 2020 sont susceptibles de conduire

12

Définition de la "grande entreprise" : entreprise indépendante

ou un groupe de plusieurs entités liées qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou ont un chiffre

d'affaires consolidé supérieur à 1,5 mill iard d’euros en France.

certaines "grandes entreprises"12 à revoir leurs

projets de résolutions ayant trait au versement

d'un dividende lorsqu'elles bénéficient ou ont

l'intention de solliciter un soutien en trésorerie

auprès de l'Etat (report d'échéances fiscales et

sociales ou prêts garantis par l'Etat). Ces

soutiens sont conditionnés à l'engagement de ne

pas verser de dividendes en 2020 aux

actionnaires et de ne pas procéder à des rachats

d'actions au cours de l'année 2020 en vue de

certains objectifs d'affectation13.

Toutefois, les "grandes entreprises" dont les

organes compétents ont pris la décision de

procéder à une distribution avant le 27 mars

2020, jour de l’annonce du dispositif par le

Gouvernement, ou qui ont une obligation légale

de versement de dividende, ne sont pas

concernées par cet engagement et seront

éligibles aux mécanismes de soutien en

trésorerie (ou le demeureront si un soutien en

trésorerie a déjà été obtenu).

L'Etat a par ailleurs indiqué qu'il entendait

requérir des sociétés dans lesquelles il détient

une participation une même décision de non

versement de dividendes.

La Banque centrale européenne (BCE) a, pour

sa part, recommandé aux banques européennes

de suspendre leurs dividendes et leurs rachats

d'actions, au moins jusqu'au 1er octobre 2020 -

afin de renforcer leur solvabilité et leurs

capacités de prêts pour aider les entreprises et

les ménages, à faire face à la crise économique

entraînée par les mesures de confinement et de

gestion de crise sanitaire.

L'Autorité européenne de surveillance des

assurances et des régimes de pension, the

European Insurance and Occupational Pensions

Authority (EIOPA) a invité les compagnies

13 En cas de non-respect de l 'engagement, les cotisations

sociales ou échéances fiscales reportées ou le prêt garanti par l ’Etat devront être remboursés avec application des pénalités de

retard de droit commun.

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Covid – 19 coronavirus | 2020

10 © Allen & Overy LLP 2020

d'assurance à une même prudence sur la

distribution des dividendes.

Le régulateur financier français, l'ACPR, a relayé

ces différentes recommandations.

Enfin l’AFEP a demandé à ses adhérents ayant

fait appel ou ayant l'intention de faire appel au

dispositif de chômage partiel, de présenter à leur

prochaine assemblée générale une nouvelle

résolution afin de réduire les dividendes à payer

en 2020 de 20% par rapport à l’année dernière.

Elle a également recommandé de réduire de 25

% la rémunération globale des dirigeants pour la

durée où des salariés de leur entreprise seront

en chômage partiel.

Ces mesures et recommandations conduiront

vraisemblablement des sociétés à reporter la

date de leur assemblée et cela quand bien

même elles ont déjà fait paraître leur avis de

réunion (valant convocation) ou leur avis de

convocation au BALO, afin que leurs organes

sociétaires compétents revoient ou repensent les

projets de résolution ayant trait à la distribution

du résultat et à leur programme de rachat

d'actions, ainsi qu'à leur politique de

rémunération des mandataires sociaux.

De manière générale, l'organe en charge de la

convocation de l'assemblée a le pouvoir de

l'ajourner, y compris jusqu'à la date de

l'assemblée. Dans ce cas, une nouvelle

assemblée doit être convoquée.

14

Il convient de publier un avis d’ajournement de l’AG dans un

journal d’annonces légales, et, le cas échéant, au BALO. Si L’AG est reportée à une nouvelle date :

"Les actionnaires sont informés que par délibération du [date], le Conseil d’administration de la société […] a décidé d’ajourner la

réunion de l’Assemblée Générale initialement convoquée le[date] au [lieu] et de reporter sa tenue au [jour et heure de l’AG

reportée]. Les modalités relatives à l’Assemblée générale qui se tiendra le

[date de l’AG reportée], seront communiqués dans un avis publié ultérieurement.

Les sociétés qui souhaitent reporter la tenue de

leur assemblée générale devront en informer dès

que possible leurs actionnaires par un

communiqué à diffusion effective et intégrale et

par des voies d'annonce légale14.

L'AMF préconise concomitamment que les

sociétés cotées qui modifieraient leur proposition

de dividende, sa date ou ses modalités de

paiement, fassent paraître un communiqué dès

que possible.

On notera que même s'il est toujours possible de

reporter son assemblée, l’obligation légale de

faire approuver les comptes par l’assemblée

dans un certain délai(au maximum six mois

après l'arrêté des comptes) peut poser des

difficultés en cas de report prolongé.

L’Ordonnance "Arrêté des Comptes" aménage

donc exceptionnellement ce délai (Cf.ci-après).

Diverses situations sont possibles lorsqu'une

société décide de reporter une assemblée

annuelle, notamment en vue de repenser la

décision prise par son Conseil de distribuer tout

ou partie de ses résultats au titre de l'exercice

2019 :

soit la date de report envisagée permet de

respecter le délai légal de six mois prévu

pour l’approbation des comptes. Le report se

déroule alors selon la procédure habituelle ;

soit la date de report envisagée se situe

après ce délai légal de six mois. Dans ce

cas, deux hypothèses sont possibles comme

Cette assemblée générale avait fait l ’objet d’un avis préalable

inséré dans le Bulletin des annonces légales obligatoires du [date] et d’un avis de convocation dans le Bulletin des annonces

légales obligatoires du [date] et dans le journal [nom du journal] du [date]."

Si l’AG est reportée à une date non déterminée : "Prenant acte de l’évolution des contraintes liées à la pandémie

de Covid-19, le Conseil d’administration de la société […], réuni le [date], a pris la décision de reporter à une date ultérieure

l ’assemblée générale annuelle de ses actionnaires, ini tialement prévue le [date]."

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Covid – 19 coronavirus | 2020

Allen & Overy LLP 2020 11

indiqué par le FAQ posté par le Minefi sur

son site15 :

− Première hypothèse : en application de

l'Ordonnance "Arrêté des Comptes", le

délai légal d’approbation des comptes

peut alors être étendu de trois mois, mais

les conditions suivantes doivent être

remplies : cette extension automatique

est applicable aux sociétés (et autres

groupements) qui ont clôturé leurs

comptes entre le 30 novembre 2019 et

l’expiration d’un délai d’un mois après la

date de cessation de l’état d’urgence

sanitaire mais qui n’ont pas encore

approuvé leurs comptes au 12 mars

2020. Si un commissaire aux comptes a

été désigné (volontairement ou pour

satisfaire les obligations légales), une

autre condition doit être satisfaite : il faut

que celui-ci n’ait pas encore émis son

rapport sur les comptes au 12 mars

2020.

− Seconde hypothèse : les conditions telles

que fixées par l'ordonnance susvisée ne

sont pas remplies et l’entreprise souhaite

reporter son assemblée au-delà du délai

étendu. Dans ce cas, la prolongation du

délai doit être sollicitée dans les

conditions prévues par les règles

normalement applicables, autrement dit

via une demande formulée auprès du

président du tribunal de commerce,

statuant sur requête.

15

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/27/covid-

19-tenir-son-ag-et-respecter-les-delais-comptables

Les Conseils d'administration et autres organes de gouvernance SYNTHESE

Réunions des organes collégiaux : recours aux

moyens de visioconférence et de

télécommunication autorisé pour l'ensemble des

réunions des organes collégiaux d'administration,

de surveillance ou de direction. A cet effet, est

réputée provisoirement non écrite toute clause

contraire qui, figurant dans les statuts, dans un

règlement intérieur ou dans la loi elle-même,

interdirait de recourir à l’un ou l’autre de ces

procédés, ou en limiterait l’usage pour les besoins

de l’adoption de certaines décisions seulement.

Toute faculté d'opposition est neutralisée.

Toutefois il n'y a pas de dérogation prévue à la

mise en place des moyens permettant une

identification des membres des organes collégiaux

et une transmission des voix des participants de

sorte à permettre la retransmission continue et

simultanée des délibérations.

L'Ordonnance "Réunion" permet par ailleurs

(articles 8 et 9) :

le recours à des moyens de visio-conférence

ou de télécommunication pour l'ensemble

des réunions, des conseils d'administration,

de surveillance ou de gestion16.

l’un ou l’autre de ces procédés peut être mis

en œuvre pour les besoins de l’adoption de

toute décision, en ce compris l’arrêté des

comptes annuels ou consolidés (notamment

pour le conseil d’administration, ou pour le

directoire de la SA) ou leur examen

16 Le périmètre visé est large. Sont concernés l 'ensemble des

organes collégiaux dans quelques personnes morales ou autres

entités, et quelle que soit la nature de l 'organe, donc en ce compris les comités des conseils d'administration ou de

surveillance par exemple.

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Covid – 19 coronavirus | 2020

12 © Allen & Overy LLP 2020

notamment (par le conseil de surveillance de

la SA ou celui de la SCA).

A cet effet, l’ordonnance répute

provisoirement non écrite toute clause

contraire qui, figurant dans les statuts, dans

un règlement intérieur ou dans la loi elle-

même, interdirait de recourir à l’un ou l’autre

de ces procédés, ou en limiterait l’usage pour

les besoins de l’adoption de certaines

décisions seulement. Toute faculté

d'opposition est neutralisée.

L'Ordonnance "Réunion" prévoit toutefois

qu'il n'y a pas de dérogation à la robustesse

des moyens mis en place : ceux-ci doivent a

minima permettre une identification des

membres des organes collégiaux et

transmettre la voix des participants de sorte à

permettre la retransmission continue et

simultanée des délibérations.

Si la réunion d'un conseil ou d'un organe de

gouvernance par visioconférence ou

télétransmission s'avérait complexe en raison

notamment de la saturation des réseaux et

de la nécessité d’avoir accès à la logistique

de réunions sécurisées, la possibilité d’une

décision par voie de consultation écrite est

alors ouverte, sans nécessité que cette

modalité soit prévue dans une clause

statutaire spécifique.

Le FAQ Minefi précise néanmoins "Les

décisions des organes collégiaux

d’administration, de surveillance ou de

direction peuvent être prises par écrit dans

des conditions assurant la collégialité de la

délibération (délais de réponse suffisants,

possibilité de formuler des observations ou

des questions écrites avant de devoir se

prononcer par exemple)."

Arrêté, audit, revue, approbation et publication des comptes SYNTHESE

Report des assemblées et de l'approbation des

comptes : il est toujours possible de reporter son

assemblée notamment pour repenser certains

projets de résolution (distribution de dividendes,

rachats d'actions…).

L’obligation légale de faire approuver les comptes

par l’assemblée dans un certain délai (au maximum

six mois après l'arrêté des comptes) peut poser des

difficultés en cas de report prolongé. L’Ordonnance

"Arrêté des Comptes" aménage

exceptionnellement les délais d'approbation des

comptes annuels et consolidés, sous certaines réserves.

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance : présentation des comptes au Conseil de surveillance

L'article 1 de l'Ordonnance "Arrêté des Comptes"

permet de proroger de trois mois le délai

mentionné à article L. 225-68 du code de

commerce imparti au Directoire pour présenter

au Conseil de surveillance aux fins de

vérification et de contrôle (délai de 3 mois à

compter de la clôture de l’exercice selon l’article

R. 225-55 du même code), les comptes annuels

et le cas échéant les comptes consolidés,

accompagnés du rapport de gestion y afférent et

du rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Cette prorogation ne s’applique pas aux sociétés

qui ont désigné un commissaire aux comptes

lorsque celui-ci a émis son rapport sur les

comptes avant le 12 mars 2020.

Ces dispositions sont applicables aux sociétés

clôturant leurs comptes entre le 31 décembre

2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la

date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

déclaré par la Loi d'Urgence.

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Allen & Overy LLP 2020 13

Etablissement des documents prévisionnels

L'article 4 de l'Ordonnance "Arrêté des Comptes"

proroge de deux mois les délais imposés17 aux

conseils d'administration, aux directoires ou aux

gérants des sociétés comptant 300 salariés ou

plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires

est égal à 18 millions d'euros, pour établir en

application de l'article L. 232-2 du code de

commerce une situation de l'actif réalisable et

disponible et du passif exigible, un compte de

résultat prévisionnel, un tableau de financement

et un plan de financement prévisionnel.

Ces dispositions sont applicables aux documents

relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés

entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un

délai d'un mois après la date de cessation de

l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de

la Loi d'Urgence.

Autres personnes morales ou groupements : approbation des comptes annuels

Pour satisfaire l’objectif de continuité et de

sécurité juridique du fonctionnement des

groupements de droit privé, en tenant compte de

leur grande diversité et du fait que certains ont

une organisation statutaire, l'Article 3 proroge de

trois mois les délais d’approbation des comptes

des personnes morales ou entités dépourvues

de la personnalité morale, lorsque les comptes

n’ont pas été approuvés au 12 mars 202018.

Cette mesure est d’application large (sociétés

civiles et commerciales, groupements d’intérêt

économique, coopératives, mutuelles, unions de

mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés

d’assurance mutuelle et sociétés de groupe

d’assurance mutuelle, instituts de prévoyance et

sociétés de groupe assurantiel de protection

sociale, caisses de crédit municipal et caisses de

crédit agricole mutuel, fonds, associations,

fondations, sociétés en participation).

Cette prorogation ne s’applique pas toutefois aux

personnes morales et entités de droit privé qui

ont désigné un commissaire aux comptes

lorsque celui-ci a émis son rapport sur les

comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions

ont pour but de prendre en compte la situation

des sociétés et entités pour lesquelles les

travaux d’établissement des comptes et/ou

d’audit étaient en cours au moment de l’entrée

en vigueur des mesures administratives et qui ne

pourraient pas être achevés dans des délais

compatibles avec la tenue de l’assemblée

générale, dans la mesure où les documents

comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce

faisant, ces mesures permettent le report de

l’approbation des comptes par les actionnaires

dès lors que le commissaire aux comptes a été

empêché de mener à bien sa mission d’audit des

comptes dans le contexte de l’épidémie.

17

Les délais d’établissement de ces documents comptables sont précisés à l’article R. 232-3 du code de commerce : le plan

de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit

l ’ouverture de l’exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui

suivent l ’ouverture du second semestre de l’exercice.

18 Chaque année, l ’assemblée générale doit être réunie dans un

délai déterminé pour approuver les comptes et les documents

qui y sont joints le cas échéant. Ces délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts, sont

prorogés de trois mois.

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