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Service de l’expertise statutaire 24 mars 2020 Mise à jour le 1 er avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020 Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020 Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020 Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020 Mise à jour au 20 août 2020 1 COVID-19 FAQ Statutaire REFERENCES : Textes : - Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, - Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, - Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, - Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période - Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire - Décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire - Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail - Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire - Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail - Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 - Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment l’article 11 - Arrêté du 4 mai 2020 portant dérogation temporaire au cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

COVID-19 FAQ Statutaire REFERENCES · o Modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, 27 mars 2020 o Délivane des avis

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Service de l’expertise statutaire 24 mars 2020

Mise à jour le 1er

avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020

Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020

Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

1

COVID-19 FAQ Statutaire

REFERENCES :

Textes : - Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le

bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, - Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité

complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, - Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, - Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant

la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période - Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité

partielle - Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement

des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire

- Décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

- Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire

- Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

- Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

- Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

- Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment l’article 11 - Arrêté du 4 mai 2020 portant dérogation temporaire au cahier des charges des dispositifs de

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité pour faire face à l'épidémie de covid-19

- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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Mise à jour le 1er

avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020

Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020

Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

2

- Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

- LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

- Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

- Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19

- Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19

- Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020

- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

- Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

Notes et communiqués de presse : - Note d’information de la DGAFP du 27 février 2020 concernant l’agent faisant l’objet d’une

mesure de confinement ou cohabitant avec une personne faisant l’objet d’une telle mesure, - Communiqué de presse d’Olivier DUSSOPT du 16 mars 2020, - Note du 21 mars 2020 du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les

collectivités territoriales relative à la Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, mise à jour le 13 avril 2020 https://cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Continuite%CC%81%20des%20services%20publics%20MAJ_2.pdf

- Notes et FAQ DGAFP : o Dérogation temps de travail :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_dgafp_derogation_temps_de_travail.pdf

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Mise à jour le 1er

avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020

Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020

Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

3

o Comparaison public / privé : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_dgafp_comparaison_public-prive_13032020.pdf

o Déplafonnement des heures supplémentaires : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/deplafonnement_hs-1.pdf

o Droit de retrait : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/droit_de_retrait-1.pdf

o Télétravail occasionnel : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_teletavail_occasionnel_002-1.pdf

o Report de l’indemnisation chômage : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fichechomage-3.pdf

o Réunion à distance des instances de dialogue social https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_dialogue_social_et_consultation_a_distance_-_vf_07_04_2020.pdf

o Procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique ainsi que pour les femmes enceintes à partir du 3e trimestre https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_modalites_indemnites_journalieres_-_vf_07_04_2020.pdf

o Impact sur les indemnités de fonction des élus : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_impacts_de_la_loi_durgence_sur_lindemnite_de_fonction_des_elus_09042020-2.pdf

o Questions /réponses pour les employeurs publics : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/20200331-questions_reponses_FP.pdf

o FAQ générale (mise à jour au 6 mai 2020) : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-

_faq_vf_06_05_2020.pdf

o FAQ Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de

réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la

fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/qr_ordonnance_conges_23.04.2020.pdf

o Questions-réponses Sortie du confinement dans la fonction publique, 11 mai 2020

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Mise à jour le 1er

avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020

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Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

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https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-

19/QR_deconfinement_11_05_2020_VF_.pdf

o Procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du

Covid-19 et pour les agents dits « vulnérables » au sens du Haut conseil de la santé

publique, 12 mai 2020

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a7dcd40470ae9efc2198cdd

e75e00623.pdf&id=40135

- Notes du Ministère des solidarités et de la santé :

o Modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la

propagation du virus covid-19, 27 mars 2020

o Délivrance des avis d’arrêt de travail et versement des indemnités journalières dans

le cadre du covid-19, 1er avril 2020

Question : Quelle est la situation administrative des agents dans le cadre des mesures liées au

coronavirus ?

Pour la période de confinement préventif pour les agents en contact avec des personnes atteintes par le coronavirus ou revenant de zones contaminées (avant le mardi 17 mars à midi) :

- Les agents, fonctionnaires et contractuels, bénéficiant d’un arrêt de travail émanant de l’ARS sont placés en congé maladie ordinaire sur la base de cet arrêt.

- Les agents, fonctionnaires et contractuels, qui sont renvoyés à leur domicile par leur employeur afin de garantir leur santé et leur sécurité et celles de leurs collègues doivent être soit placés en autorisation d’absence (possibilité de se fonder sur l’instruction ministérielle du 23 mars 1950 pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence en l’absence de délibération) soit être invités à se rapprocher de leur médecin traitant pour obtenir un arrêt maladie.

A compter de la fermeture des écoles (vendredi 13 mars), puis du confinement (mardi 17 mars à midi)

Fonctionnaires relevant du

régime spécial Contractuels et fonctionnaires

relevant du régime général1

Agents travaillant en présentiel ou en télétravail

Activité Activité

Agents dont les tâches ne sont pas télétravaillables

Placement en autorisation spéciale d’absence

Placement en autorisation spéciale d’absence

Agents parents d’enfant(s) de moins de 16 ans

Télétravail en priorité A défaut ou en alternance, placement en autorisation

Télétravail en priorité A défaut ou en alternance, possible déclaration par

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Mise à jour le 1er

avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020

Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020

Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

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spéciale d’absence l’employeur sur Déclare Amélie et placement en arrêt maladie ordinaire sur la base de l’arrêt maladie délivré par l’assurance maladie ou, à défaut d’un tel certificat, placement en autorisation spéciale d’absence2

Agents atteints d’une des onze pathologies listées et femmes

enceintes à partir du 3e trimestre

Télétravail en priorité A défaut, possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail selon deux modalités :

- Soit en se rendant sur le portail de la CNAMTS afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « Declare.ameli.fr »

- Soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun. »3

Télétravail en priorité A défaut, possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail selon deux modalités :

- Soit en se rendant sur le portail de la CNAMTS afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « Declare.ameli.fr »

- Soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun. »3

Agents fournissant un arrêt de travail

Placement en congé de maladie ordinaire selon les règles de droit commun

Placement en congé de maladie ordinaire selon les règles de droit commun

Agents bloqués à l’étranger

Télétravail en priorité ou placement en autorisation spéciale d’absence si les missions ne sont pas télétravaillables Si nécessité de mobilisation en présentiel dans le cadre du PCA : Fournir à l’agent une autorisation de déplacement employeur pour qu’il puisse revenir en France si possible Si l’agent ne peut pas revenir, il devra justifier son absence et pourra être placé en ASA. A défaut, application des procédures de droit commun

Télétravail en priorité ou placement en autorisation spéciale d’absence si les missions ne sont pas télétravaillables. Si nécessité de mobilisation en présentiel dans le cadre du PCA : Fournir à l’agent une autorisation de déplacement employeur pour qu’il puisse revenir en France si possible Si l’agent ne peut pas revenir, il devra justifier son absence et pourra être placé en ASA. A défaut, application des procédures de droit commun

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Mise à jour le 1er

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Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020

Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

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pour absence injustifiée. pour absence injustifiée.

1 Les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent en qualité de titulaire ou de stagiaire doivent être affiliés au régime spécial de la CNRACL s’ils effectuent une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 28 heures ou 12 heures pour les professeurs d’enseignement artistique et 15 heures pour les assistants territoriaux d’enseignement artistique. En deçà de ce seuil, les fonctionnaires recrutés sur un ou plusieurs emplois à temps non complet relèvent du régime général. 2 Extrait de la note du Ministère de l’Action et des comptes publics du 7 avril 2020 relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique ainsi que pour les femmes enceintes à partir du 3e trimestre : « Les déclarations faites sur ce télé-service ne déclenchent pas une indemnisation automatique des employés concernés. L’indemnisation se fait après vérification par les caisses de sécurité sociale des éléments transmis et sous réserve de l'envoi par l’employeur, selon les procédures habituelles, des éléments de salaire à la caisse d'affiliation de l’employé concerné. L’usage de ce télé - service se fait de deux façons :

- Soit par saisie directe sur le site des arrêts de chacun des agents concernés - Soit par utilisation d’un service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Netentreprises

permettant de regrouper cette saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises.

Pour les employeurs publics, si la déclaration n’est pas établie par l’agent, il est donc rendu possible le fait de déclarer l’arrêt de travail de leurs agents concernés selon l’une ou l’autre de ces procédures. La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision gouvernementale. »

3 Extrait de la note du Ministère de l’Action et des comptes publics du 7 avril 2020 relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour pour les agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique ainsi que pour les femmes enceintes à partir du 3e trimestre. Mise à jour : Dans tous les cas, le changement de situation administrative de l’agent devra faire l’objet d’un arrêté individuel.

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Mise à jour le 1er

avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020

Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020

Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

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S’agissant du télétravail et du PCA, il est recommandé, dans la mesure du possible, d’informer les instances représentatives du personnel et les membres de l’assemblée délibérante et leur extension et de leur mise en œuvre. Mise à jour : Extraits du forum Amélie sur les dispositions mises en place à partir du 1er mai : https://forum-assures.ameli.fr/questions/2270924-coronavirus-declare-ameli-fr-peut-beneficier-marche : « 3.2/ Vous êtes fonctionnaire, agent contractuel de droit public, artiste auteur, stagiaire de la formation professionnelle, artisan, professionnel de santé ou professionnel libéral (hors personnel soignant), en arrêt dérogatoire : Au-delà du 30 avril, vous pourrez continuer à solliciter un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr et percevoir vos indemnités dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Si votre médecin vous avait prescrit un arrêt dérogatoire (parce que vous êtes à risque OU proche d'une personne à risque et dans l'incapacité d'utiliser le site declare.ameli.fr), vous devez consulter votre médecin, celui-ci pourra prolonger l'arrêt. » A compter du 11 mai et jusqu’au 31 mai :

Fonctionnaires Contractuels de droit public

Agents travaillant en présentiel ou en télétravail

Activité Activité

Agents qui ne peuvent pas reprendre en présenciel dans

le cadre du PRA et dont les tâches ne sont pas

télétravaillables

Placement en autorisation spéciale d’absence

Placement en autorisation spéciale d’absence

Agents parents d’enfant(s) de moins de 16 ans

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail et « quelles que soient les possibilités de prise en charge qui s’offrent aux parents », placement en ASA sur la base d’une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul des deux parents à assurer la garde de leur enfant à domicile

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail et « quelles que soient les possibilités de prise en charge qui s’offrent aux parents », placement en ASA sur la base d’une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul des deux parents à assurer la garde de leur enfant à domicile1

Agents dits « vulnérables » au sens du haut conseil de la

santé publique (agents présentant une ou

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, placement en ASA sur la base d’un certificat

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, placement en ASA sur la base d’un certificat

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Mise à jour le 1er

avril 2020 Mise à jour le 8 avril 2020

Mise à jour le 22 avril 2020 Mise à jour le 30 avril 2020 Mise à jour le 19 mai 2020 Mise à jour le 27 mai 2020

Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

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plusieurs pathologies arrêtées dans le cadre d’avis du HCSP

et à titre préventif les femmes enceintes à partir du troisième trimestre

et les personnes âgées de 65 ans et plus)

d’arrêt de travail (volet 3) obtenu :

- soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr »

- soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.

d’arrêt de travail (volet 3) obtenu :

- soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr »

- soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.2

Agents partageant leur domicile avec une personne

dite « vulnérable »

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, l’agent doit transmettre à son employeur un arrêt de travail délivré par un médecin traitant ou un médecin de ville afin d’être placé en autorisation spéciale d’absence.

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, l’agent doit transmettre à son employeur un arrêt de travail délivré par un médecin traitant ou un médecin de ville afin d’être placé en autorisation spéciale d’absence.

Agents fournissant un arrêt de travail

Placement en congé de maladie ordinaire selon les règles de droit commun sans application du jour de carence

Placement en congé de maladie ordinaire selon les règles de droit commun sans application du jour de carence

Agent cas contact placé à titre préventif en quatorzaine

Télétravail Si le travail est impossible, placement en ASA sur la base d’un justificatif de placement préventif en quatorzaine

Télétravail Si le travail est impossible, placement en ASA sur la base d’un justificatif de placement préventif en quatorzaine

Agents bloqués à l’étranger

Télétravail en priorité ou placement en autorisation spéciale d’absence si les missions ne sont pas télétravaillables Si nécessité de mobilisation en présentiel dans le cadre du PRA : Fournir à l’agent une autorisation de déplacement employeur pour qu’il puisse revenir en France si possible. Si l’agent ne peut pas revenir, il

Télétravail en priorité ou placement en autorisation spéciale d’absence si les missions ne sont pas télétravaillables. Si nécessité de mobilisation en présentiel dans le cadre du PRA : Fournir à l’agent une autorisation de déplacement employeur pour qu’il puisse revenir en France si possible. Si l’agent ne peut pas revenir, il

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Mise à jour le 5 juin 2020 Mise à jour le 16 juillet 2020

Mise à jour le 3 août 2020 Mise à jour le 14 août 2020

Mise à jour au 20 août 2020

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devra justifier son absence et pourra être placé en ASA. A défaut, application des procédures de droit commun pour absence injustifiée.

devra justifier son absence et pourra être placé en ASA. A défaut, application des procédures de droit commun pour absence injustifiée.

1 Extrait de la note de la DGAFP du 12 mai relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents dits « vulnérables » au sens du Haut conseil de la santé publique : « Les employeurs publics déclarent les contractuels de droit public, en utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises permettant de regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises. La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision gouvernementale. » 2 Extrait de la note de la DGAFP du 12 mai relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents dits « vulnérables » au sens du Haut conseil de la santé publique : « La récupération des indemnités journalières pour les contractuels de droit public est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. » A compter du 1er juin :

Fonctionnaires Contractuels de droit public*

Agents travaillant en présentiel ou en télétravail

Activité Activité

Agents qui ne peuvent pas reprendre en présentiel dans le cadre du PRA et dont les

tâches ne sont pas télétravaillables

Placement en autorisation spéciale d’absence

Placement en autorisation spéciale d’absence

Agents parents d’enfant(s) de moins de 16 ans

Reprise en présentiel ou télétravail selon les modalités définies dans le PRA. Les ASA pour gardes d’enfants

Reprise en présentiel ou télétravail selon les modalités définies dans le PRA. Les ASA pour gardes d’enfants

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ne pourront être accordées qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la mairie, aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en place permet un retour dans leur structure d’accueil, posent des jours de congés.

ne pourront être accordées qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la mairie, aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en place permet un retour dans leur structure d’accueil, posent des jours de congés.1

Agents dits « vulnérables » au sens du haut conseil de la

santé publique (agents présentant une ou

plusieurs pathologies arrêtées dans le cadre d’avis du HCSP

et à titre préventif les femmes enceintes à partir du troisième trimestre

et les personnes âgées de 65 ans et plus)3

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, placement en ASA sur la base d’un certificat d’arrêt de travail (volet 3) obtenu :

- soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr »

- soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, placement en ASA sur la base d’un certificat d’arrêt de travail (volet 3) obtenu :

- soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr »

- soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.2

Agents partageant leur domicile avec une personne

dite « vulnérable »3

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, l’agent doit transmettre à son employeur un arrêt de travail délivré par un médecin traitant ou un médecin de ville afin d’être placé en autorisation spéciale d’absence.

Télétravail En cas d’impossibilité de télétravail, l’agent doit transmettre à son employeur un arrêt de travail délivré par un médecin traitant ou un médecin de ville afin d’être placé en autorisation spéciale d’absence.

Agents fournissant un arrêt de travail

Placement en congé de maladie ordinaire selon les règles de droit commun sans application du jour de carence

Placement en congé de maladie ordinaire selon les règles de droit commun sans application du jour de carence

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Agent cas contact placé à titre préventif en quatorzaine

Télétravail Si le travail est impossible, placement en ASA sur la base d’un justificatif de placement préventif en quatorzaine

Télétravail Si le travail est impossible, placement en ASA sur la base d’un justificatif de placement préventif en quatorzaine

Agents bloqués à l’étranger

Télétravail en priorité ou placement en autorisation spéciale d’absence si les missions ne sont pas télétravaillables Si nécessité de mobilisation en présentiel dans le cadre du PRA : Fournir à l’agent une autorisation de déplacement employeur pour qu’il puisse revenir en France si possible. Si l’agent ne peut pas revenir, il devra justifier son absence et pourra être placé en ASA. A défaut, application des procédures de droit commun pour absence injustifiée.

Télétravail en priorité ou placement en autorisation spéciale d’absence si les missions ne sont pas télétravaillables. Si nécessité de mobilisation en présentiel dans le cadre du PRA : Fournir à l’agent une autorisation de déplacement employeur pour qu’il puisse revenir en France si possible. Si l’agent ne peut pas revenir, il devra justifier son absence et pourra être placé en ASA. A défaut, application des procédures de droit commun pour absence injustifiée.

* Ces dispositions s’appliquent également aux assistantes maternelles. 1 Extrait de la note de la DGAFP du 12 mai relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents dits « vulnérables » au sens du Haut conseil de la santé publique : « Les employeurs publics déclarent les contractuels de droit public, en utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises permettant de regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises. La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision gouvernementale. » 2 Extrait de la note de la DGAFP du 12 mai relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents dits « vulnérables » au sens du Haut conseil de la santé publique : « La récupération des indemnités journalières pour les contractuels de

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droit public est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. » Mise à jour : 3 Les dispositions de l’article 3 du Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus prévoient : « Les dispositions des articles 1er, 2, 2 quinquies et 2 septies peuvent être mises en œuvre jusqu'au terme d'une période de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. » Cet article renvoie notamment à l’article 1er du même décret qui prévoit la possibilité de maintien des IJ pour les assurés du régime général faisant « l’objet d’une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler ». Ainsi, pour les agents de droit public relevant du régime général, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Ils pourront donc être placés en arrêt de travail sur ce fondement et bénéficier du maintien d’IJ jusqu’au 9 octobre 2020. S’agissant des ASA pour les personnes vulnérables, elles n’ont pas de base légale ou réglementaire en tant que telle. Leur mise en place et leur maintien au-delà du 1er juin 2020 se fondent sur les recommandations émises par la DGAFP, notamment dans le « Questions-réponses Sortie du confinement dans la fonction publique », publié le 11 mai 2020, qui préconise le maintien des ASA au-delà de cette date pour les personnes vulnérables sur la base d’un certificat d’arrêt de travail qui peut, dès lors, être également traité comme tel. En outre, lorsque l’agent produit non pas un certificat d’arrêt de travail mais un certificat d’isolement sans date de fin, il est préconisé de revoir régulièrement sa situation, afin d’éventuellement faire évoluer sa gestion administrative. Question : Doit-on appliquer le jour de carence aux arrêts maladie liés au COVID-19 ? Il faut distinguer :

Jusqu’au 24 mars 2020 : - Les contractuels et les fonctionnaires relevant du régime général : Suppression du jour de

carence uniquement pour les arrêts de travail établis par l’ARS. Pour les autres arrêts, application du jour de carence.

- Les fonctionnaires relevant du régime spécial : Application du jour de carence, en l’absence de disposition contraire à ce jour.

Pour mémoire, en principe, sur la base d’un arrêt de travail établi par un médecin autre qu’un médecin de l’ARS dans le cadre des mesure préventives d’isolement, le jour de carence doit être appliqué à tout arrêt maladie, tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels, l’employeur ne devant pas être informé de la pathologie dont souffre l’agent, en vertu de l’obligation de respect du secret médical.

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A compter du 24 mars 2020 : Pour tout arrêt maladie La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit, en son article 8, le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour tous les agents publics (fonctionnaires et contractuels) « dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la loi, soit le 24 mars 2020, et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi. » Mise à jour : En principe, le maintien du régime indemnitaire, en cas de congé de maladie ordinaire, doit être expressément prévu par une délibération de la collectivité ou de l’établissement public. Toutefois, dans le contexte actuel, les collectivités sont invitées, le cas échéant, à délibérer afin de permettre le maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie ordinaire durant la période de l’état d’urgence sanitaire. Cette délibération pourra être prise ultérieurement et avoir un effet rétroactif à compter du 1er février 2020. Mise à jour : Pour les agents relevant du régime général, l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose : « II. - Les prestations en espèces d'assurance maladie des régimes obligatoires de sécurité sociale versées au titre d'arrêt de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, ne sont pas prises en compte : 1° Dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ; » Pour les fonctionnaires relevant du régime général, aucune disposition ne vient à ce jour déroger aux dispositions concernant les droits à congés maladie et l’année médicale glissante. Mise à jour : La suppression du jour de carence est maintenu jusqu’au 10 juillet 2020, date de fin de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire fixée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions Question : Les autorisations spéciales d’absence ouvrent-elles droit à RTT ? NON. La circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique précise que « les ASA ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à l’exercice du droit syndical […] et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif. » La note d’information de la DGAFP du 27 février 2020 concernant l’agent faisant l’objet d’une mesure de confinement ou cohabitant avec une personne faisant l’objet d’une telle mesure reprend la même précision. Mise à jour : En revanche, étant en position d’activité, les agents en ASA génèrent des jours de congés annuels, perçoivent leur rémunération intégrale et conservent leurs droits à avancement et à pension de retraite. Question : Les agents bénéficiant de titres restaurant peuvent-ils continuer à en bénéficier ?

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Les titres restaurant sont en principe mis en place lorsque l’employeur ne peut pas mettre à disposition des agents un lieu de restauration. Lorsque l’agent est en ASA, il n’est pas tenu de travailler et ne peut donc pas bénéficier de titres restaurant. S’agissant des télétravailleurs, l’URSAFF précise que ce sont des salariés à part entière bénéficiant des mêmes droits individuels que ceux qui travaillent sur site et doivent donc, à ce titre, bénéficier des titres restaurant (https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html). Question : Doit-on continuer à payer les vacataires qui ne peuvent plus assurer de vacations ? Les vacataires n’étant pas des contractuels, ils sont payés uniquement à l’acte réalisé et ne bénéficient pas des mêmes droits et protections sociaux que les agents publics en CDD ou CDI. Au regard du principe du paiement après service fait et en l’absence de vacation réalisée, ils ne peuvent en principe pas être payés. S’agissant des vacataires qui bénéficient d’un « contrat » d’engagement à durée déterminée, il convient de se reporter aux termes de cet acte :

- Soit le paiement est prévu à la vacation et dans ce cas c’est la solution figurant ci-dessus qui s’applique,

- Soit un paiement régulier est prévu tout au long de la période d’engagement, sans référence à la réalisation effective des vacations, et l’agent pourra continuer à être payé. Toutefois, dans cette hypothèse, il conviendrait de se rapprocher de la Trésorerie et des services préfectoraux pour toute question sur la validité de ces paiements.

Pour mémoire, en principe, les vacataires sont définis comme des « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés », conformément à l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et ne doivent pas être recrutés pour répondre à un besoin permanent, leur engagement risquant d’être requalifié en CDD par le juge administratif en cas de contentieux. Mise à jour : Toutefois, la DGAFP, dans sa FAQ mise à jour le 15 avril 2020, préconise « de rémunérer les vacataires, comme si le service avait été fait. » Question : Dans le cadre du PCA, le Maire peut-il réquisitionner un agent pour qu’il exerce des missions autres que celles qu’il exerce habituellement ? Le Maire ne dispose d’un pouvoir de réquisition que dans le cadre de ses pouvoirs de police, afin d’assurer la santé, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. En revanche, il peut s’adresser au Préfet pour qu’il puisse faire usage de son propre pouvoir de réquisition. Toutefois, dans le cadre du PCA, un agent peut être affecté de manière temporaire à d’autres missions, sous réserve que celles-ci correspondent à son cadre d’emplois ou à minima à celles d’un cadre d’emplois de niveau comparable, qu’il soit apte physiquement à exercer les missions qui lui sont dévolues et que cette affectation fasse l’objet d’une décision individuelle mentionnant le caractère exceptionnel et provisoire de la mesure, qui lui sera notifiée. En cas de refus de l’agent qui remplirait les conditions ci-dessus, ce refus peut être considéré comme un refus d’obéissance hiérarchique, faute susceptible de donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire, et à une

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retenue sur salaire pour absence de service fait. Il est tout de même préconisé de se reposer sur le volontariat des agents. Question : Existe-t-il des missions incompatibles avec le droit de retrait ? Extrait de la FAQ de la DGAFP : https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics : « Le droit de retrait, comme tout droit accordé aux fonctionnaires, doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public (cf. sur le droit de grève qui est un droit constitutionnel, CE, 7 juillet 1950, Dehaene). Dans ce cadre, un certain nombre de métiers ou corps de fonctionnaires sont visés par une limitation du droit de retrait (policiers municipaux, administration pénitentiaire, agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, sapeurs-pompiers, militaires - de par leur statut -). En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. Pour les professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de protection renforcées et adaptées aux missions qu’ils exercent (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…). » Question : Quel est le sort des contrats de travail arrivant à échéance ? A ce jour, il n’y a pas de dispositions dérogatoires à celles réglant le sort des contrats dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les délais de prévenance pour les non renouvellements de contrat doivent donc être respectés, de même que les garanties pour les agents (entretien préalable, possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et droit à consultation de son dossier) doivent être assurées et que les dispositions relatives aux fins de contrat pour disparition du besoin. A noter que l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit la possibilité pour le Gouvernement de prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité. Mise à jour : Pour les contrats arrivant à échéance et qui n’auraient pas été renouvelés, le Ministère préconise de les renouveler au moins pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. Question : Comment doit-on traiter les demandes de réintégration après disponibilité ? A l’instar des contrats, les demandes de réintégration après disponibilité sont traitées selon les dispositions de droit commun en vigueur, en fonction de l’aptitude physique du fonctionnaire et des vacances de poste au tableau des effectifs. Il est précisé que pour les réintégrations qui ont été

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actées, l’agent doit soit être mobilisé dans le cadre du PCA, le cas échéant, soit placé en télétravail, soit, à défaut, placé en autorisation spéciale d’absence. Question : Y a-t-il des dérogations prévues pour les procédures de recrutement (exonération des demandes de casier judiciaire et de visite médicale préalable à l’embauche notamment) ? NON. Les dispositions de droit commun relatives aux procédures de recrutement restent applicables, en l’absence de dispositions contraires. Les agents recrutés et qui doivent prendre leurs fonctions au cours de la période de confinement devront soit être mobilisés dans le cadre du PCA, soit placés en télétravail, soit, à défaut, en Autorisation Spéciale d’Absence. Toutefois, si aucun acte n’a été pris et notifié décidant de la date de prise de fonctions (arrêté de nomination ou contrat de travail), cette dernière pourra être repoussée. Pour mémoire, une lettre de l'administration confirmant un futur recrutement constitue une décision de recrutement créatrice de droits. Dès lors qu'elle n'est pas illégale, elle ne peut donc être retirée pour des motifs d'opportunité, sans quoi l'intéressé sera fondé à demander réparation en cas de préjudice, notamment s’il a démissionné de son précédent emploi (CE 29 juin 2009, n°307759). Question : Peut-on se passer pendant la période de confinement des formalités médicales obligatoires à accomplir dans différentes procédures (réintégration, temps partiel thérapeutique, etc.) ? NON. Malgré la difficulté de consulter un médecin agréé notamment, aucun texte ne prévoit un aménagement des obligations en matière médicale, quelle que soit la procédure. A titre d’exemple, un agent placé en congé de maladie ordinaire depuis un an, ne pourra pas reprendre ses fonctions sans avis préalable du comité médical. Dans l’attente, il doit être placé en disponibilité d’office pour raisons médicales et un demi-traitement doit lui être maintenu. S’agissant du temps partiel thérapeutique, il ne pourra ni être octroyé ni être renouvelé sans l’avis conforme du médecin agréé. Dans le cas où l’avis du médecin agréé ne pourrait pas être recueilli compte tenu du contexte actuel, l’agent doit être placé dans une situation statutaire autre dans l’attente, à savoir :

- Maintien en congé maladie (ordinaire, CLM, CLD, CITIS) dans le respect des droits à congés maladie,

- Ou placement en temps partiel de droit commun, - Ou reprise à temps plein si son état de santé le permet après avis du médecin de prévention.

De même, il est préconisé au regard de la situation actuelle, lorsque l’agent n’a pas à exercer effectivement ses missions, de différer l’octroi ou le renouvellement du temps partiel, dans les conditions visées ci-dessus, afin de ne pas obérer les droits de l’agent. Question : Quel est l’impact de la situation d’urgence sanitaire en matière de chômage ? Concernant le dispositif de chômage partiel, prévu par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, ce dernier n’est pas applicable aux employeurs publics, même pour les contractuels qui seraient engagés par contrat de droit privé.

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En revanche, conformément à l’article 4 de l’ordonnance précitée, s’agissant des agents en contrat d’apprentissage : « Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail. » A noter que le dispositif est applicable uniquement également, dans le secteur public, aux salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat. S’agissant des agents arrivant en fin de droit au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail prévoit « pour les demandeurs d'emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, leur droit à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail, la durée pendant laquelle l'allocation est versée fait l'objet, à titre exceptionnel, d'une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. » Mise à jour : Le régime d’assurance chômage est aménagé par le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, dans sa version issue des modifications introduites par le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage. La prolongation de la durée des droits s’applique que l’allocataire remplisse ou non les conditions d’un rechargement de ses droits à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d’indemnisation lorsqu’il a épuisé ses droits entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (art. 1er du décret n°2020-425 du 14 avril 2020 et art. 1er de l’arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail). La durée de la prolongation est de (art. 2 de l’arrêté du 22 juillet 2020) :

- 92 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;

- 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;

- 31 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020.

Questions : Peut-on imposer aux agents de prendre des congés pendant la période de confinement ? Quel est le sort des congés déjà posés et validés ? La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à légiférer sur ces questions pour le secteur privé.

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Pour le secteur public, l’article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 dispose d’ores-et-déjà : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. » Ainsi, l’autorité hiérarchique ou territoriale ne peut pas imposer à un agent des congés uniquement en se fondant sur des motifs tirés de l’intérêt du service, sans l’avoir consulté au préalable (en ce sens : CAA Versailles, 13 mars 2014, n° 13VE00926), notamment pour les agents qui seraient en ASA. S’agissant des congés déjà posés et validés, rien n’oblige le supérieur hiérarchique à les annuler. Dans tous les cas, il est recommandé aux encadrants d’établir le planning des congés en concertation avec les agents. Mise à jour : L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire s’impose dans la FPE. S’agissant de la FPT, l’article 7 de ladite ordonnance prévoit la possibilité pour l’autorité territoriale de décider d’appliquer les dispositions de l’ordonnance dans les conditions qu’elle définira, dans la limite des plafonds définis pour la FPE. Pour information, l’ordonnance prévoit :

- Pour les agents en ASA : 10 jours de RTT ou de CA doivent être pris : o Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020

=> Pose de RTT rétroactive o Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17

avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise de service dans des conditions normales. Pour les dates de CA ou de RTT imposées dans cette période, le chef de service informe les agents en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

o Si l’agent ne dispose pas de 5 jours de RTT pour la période entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020, dans ce cas il prend un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise de service dans des conditions normales, dans la limite totale de six jours de congés annuels au total pour les deux périodes définies ci-dessus.

o Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

- Pour les agents en télétravail ou assimilé : Possibilité, pour tenir compte des nécessités de service, pour la période entre le 17 avril et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise de service dans des conditions normales, d’imposer de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

- Dans tous les cas : o Application aux fonctionnaires et aux contractuels o Les RTT peuvent être pris dans ceux figurant sur le CET

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o Les CA imposés ne sont pas pris en compte dans le calcul des jours de fractionnement

o Proratisation du nombre de jours imposés ou pouvant l’être pour les agents alternant ASA et télétravail sur une même période pour les deux périodes.

o Décompte du nombre de jours pris volontairement sur chacune des périodes sur les jours imposés

o Possibilité de réduction du nombre de jours imposés ou pouvant être imposés, afin de tenir compte des arrêts maladie des agents sur les périodes

o Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables « aux agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. »

Mise à jour : L’imposition des congés ne pourra pas avoir lieu au-delà du 31 mai 2020. En effet, l’article 10 de l’ordonnance dispose : « Au premier alinéa des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, les mots : « le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, » sont remplacés par les mots : « le 31 mai 2020 inclus ». » Question : Les agents publics peuvent-ils bénéficier d’une prime exceptionnelle du fait de la situation d’urgence sanitaire ? L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 instaure une prime modulable d’un montant maximum de 1 000 euros défiscalisée et non soumise à l’impôt sur le revenu afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant la période d’urgence sanitaire. La mise en œuvre de cette prime sera précisée par un décret en attente de publication. Article 11 : « I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. II. - Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

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III. - Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19. IV. - Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » Mise à jour : Le Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 précise les conditions de versement de cette prime :

- Bénéficiaires : Fonctionnaires et agents public contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que les agents qui leur sont mis à disposition

- Définition des « personnels particulièrement mobilisés » : « Personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

- Montant plafond : 1 000 euros non reconductible et pouvant être cumulée avec tout autre élément de rémunération, à l’exception des autres primes exceptionnelles pouvant être versées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou de la lutte contre le COVID-19

- Régime fiscal : La prime est xonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales

- Modalités d’attribution : Elles sont définies de manière générale par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond. A titre individuel, « les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale. »

Question : Quel est l’impact de la période de confinement sur la période de stage ? S’agissant de la durée du stage, le placement en ASA du stagiaire n’aura pas de conséquences sur la durée du stage, aucune disposition ne le prévoyant. En effet, la prolongation du stage n’est prévue que lorsque le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel dépasse 10 % de la durée totale du stage, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale et les ASA ne sont pas des congés. De même, la durée du stage, en application de l’article 4 du même décret peut uniquement être « prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. » S’agissant de l’obligation d’accomplissement de la formation d’intégration, lorsque celle-ci devait avoir lieu pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit elle peut être reportée avant la fin du

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stage, soit le stagiaire devra être maintenu en stage, le temps qu’il l’accomplisse, aucune disposition ne permettant de déroger, à ce jour, à cette obligation. Toutefois, le Gouvernement réfléchirait à la possibilité de titulariser le stagiaire à la date prévue, avec l’obligation d’effectuer la formation d’intégration dans un certain délai. Mise à jour : Il n’existe pas à ce jour de mesures dérogatoires pour la titularisation des agents recrutés sur le fondement de l’article 38 et qui n’ont pas pu effectuer leur formation du fait de la crise sanitaire. Il convient donc de renouveler leur contrat jusqu’à l’exécution de leur formation qui permettra leur titularisation. Question : Quelles sont les modalités pour « mettre à disposition » des agents de la collectivité auprès d’établissements de soins notamment ? Si une collectivité souhaite « mettre à disposition » certains de ses agents pour effectuer des missions auprès d’établissements publics ou privés nécessitant un renfort dans le cadre de la crise sanitaire, elle dispose de plusieurs possibilités :

- Pour tous les agents (fonctionnaires et contractuels) : Recrutement en CDD par l’établissement public ou privé à but non lucratif dans le cadre d’une activité accessoire soumise à autorisation de l’employeur principal ou à une simple déclaration pour les agents à temps non complet (durée inférieure à 70 %), sous réserve que l’activité se déroule en dehors des heures de service (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique).

- Pour les fonctionnaires et les contractuels en CDI : Mise à disposition par l’employeur principal auprès de l’employeur d’accueil contre remboursement. Cette mise à disposition doit faire l’objet d’une information de l’organe délibérant et d’une convention entre les employeurs, conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

- Pour les fonctionnaires : Détachement de courte durée auprès de la collectivité ou l’établissement public, conformément aux dispositions du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. A noter que, pour les agents des autres fonctions publiques qui seraient détachés auprès d’une collectivité ou d’un établissement public territorial, l’autorité de nomination pourra mettre fin au détachement de manière anticipée. La procédure de détachement devra de nouveau être menée en entier à l’issue si le fonctionnaire souhaite de nouveau être détaché auprès de la collectivité ou de l’établissement public territorial.

S’agissant des agents qui seraient appelés en mission dans le cadre de la réserve sanitaire : - La candidature pour intégrer la réserve sanitaire est libre. - En revanche, le départ en mission est soumis à l’autorisation de l’autorité territoriale. - Pour les fonctionnaires, ils devront faire une demande de congé avec traitement sur la base

de l’article 57 12° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Quant aux contractuels, ils pourront

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bénéficier d’un congé avec rémunération, sur le fondement de l’article 20 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

- La mobilisation dans le cadre de la réserve sanitaire peut donner lieu à remboursement pour l’employeur.

- La réserve sanitaire est encadrée par les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3133-7 et D. 3132-1 à D. 3133-2 du code de la santé publique

- Un guide à destination des employeurs est disponible sur le site Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/nos-principes-fondateurs/reserve-sanitaire/guide-de-l-employeur

Question : Le dispositif du don de jour de repos visant à offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19 est-il applicable à la FPT ? La loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 ouvre la possibilité pour les salariés de faire don de jours de repos non pris. Ces jours seront monétisés afin de financer des chèques-vacances au bénéfice des personnels des structures sanitaires ou médico-sociales (y compris vacataires et stagiaires) ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du SMIC. Un décret doit encore déterminer les modalités d'application du dispositif aux agents publics. Question : Le port du masque est-il obligatoire pour les agents dans les locaux des collectivités et établissements publics territoriaux ? L’article 27 du Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé dispose : « III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements. » Les administrations relèvent des établissements de type W où le port du masque est donc obligatoire.