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Table des matières 1. Cour eur. D.H., arrêt Cha’are Shalom ve Tsedek c. France du 27 juin 2000 (extraits).............................................. 3 2. Cour eur. D.H., arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie du 26 octobre 2000 (extraits).............................................. 4 3. Comm. eur. D.H., req. n°17439/90, décision Choudhury c. Royaume-Uni du 5 mars 1991 (extraits)..........................9 4. Cour eur. D.H., arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin du 18 février 1999 (extraits)......................................9 5. Cour eur. D.H., arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 (extraits).................................................. 11 6. Cour eur. D.H., req. 42393/98, décision sur la recevabilité Dahlab c. Suisse du 15 février 2001 (extraits)...................14 7. Cour eur. D.H., arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005 17 8. Cour eur. D.H., arrêt Murphy c. Irlande du 10 juillet 2003....25 9. Cour eur.D.H., req. n°49853/99, décision Sajous et Pichon c. France du 2 octobre 2001...................................... 34 10. Cour eur. D.H., arrêt Kalaç c. Turquie du 1 er juillet 1997 (extraits).................................................. 35 11. Comm. eur. D.H., req. n°12386/86, décision Karlsson c. Suède du 9 septembre 1988 (extraits).................................36 12. Cour eur. D.H., arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) c. Turquie (GC) du 13 février 2003 (extraits)...........................37 13. Comité des droits de l’Homme. Observations générales n°22 (30 juillet 1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).......................................54 14. Comité des droits de l'Homme des Nations-Unies, décision d'irrecevabilité du 25 avril 1994 dans l'affaire M. A. B., W. A. T. et J.-A. Y. T. c. Canada.............................................. 57 15. Cour eur. D.H., arrêt Ulke c. Turquie du 24 janvier 2006.....59 16. Cour eur. D.H., décision Norwood c/ the United kingdom du 16/11/2004.................................................. 61 17. Cour eur. D.H., arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996............................................... 62 18. C.A., n°157/2004, 6 octobre 2004........................65 19. Cour eur. D.H., arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994........................................68 20. Cour eur. D.H., arrêt Muslum Gunduz c. Turquie du 4 décembre 2003........................................................ 71 - 1 -

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Table des matières

1. Cour eur. D.H., arrêt Cha’are Shalom ve Tsedek c. France du 27 juin 2000 (extraits)........32. Cour eur. D.H., arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie du 26 octobre 2000 (extraits)..........43. Comm. eur. D.H., req. n°17439/90, décision Choudhury c. Royaume-Uni du 5 mars 1991 (extraits)......................................................................................................................................94. Cour eur. D.H., arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin du 18 février 1999 (extraits)........95. Cour eur. D.H., arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 (extraits).................................116. Cour eur. D.H., req. 42393/98, décision sur la recevabilité Dahlab c. Suisse du 15 février 2001 (extraits)...........................................................................................................................147. Cour eur. D.H., arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005....................................178. Cour eur. D.H., arrêt Murphy c. Irlande du 10 juillet 2003..................................................259. Cour eur.D.H., req. n°49853/99, décision Sajous et Pichon c. France du 2 octobre 2001. .3410. Cour eur. D.H., arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997 (extraits)...................................3511. Comm. eur. D.H., req. n°12386/86, décision Karlsson c. Suède du 9 septembre 1988 (extraits)....................................................................................................................................3612. Cour eur. D.H., arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) c. Turquie (GC) du 13 février 2003 (extraits)...........................................................................................................................3713. Comité des droits de l’Homme. Observations générales n°22 (30 juillet 1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).............................................................................................................................5414. Comité des droits de l'Homme des Nations-Unies, décision d'irrecevabilité du 25 avril 1994 dans l'affaire M. A. B., W. A. T. et J.-A. Y. T. c. Canada.................................................5715. Cour eur. D.H., arrêt Ulke c. Turquie du 24 janvier 2006..................................................5916. Cour eur. D.H., décision Norwood c/ the United kingdom du 16/11/2004.......................6117. Cour eur. D.H., arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996...........................6218. C.A., n°157/2004, 6 octobre 2004......................................................................................6519. Cour eur. D.H., arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994.............6820. Cour eur. D.H., arrêt Muslum Gunduz c. Turquie du 4 décembre 2003.............................7121. Cour eur. D.H., arrêt I.A. c. Turquie du 13 septembre 2005...............................................7522. Cour eur. D.H., arrêt Giniewski c. France du 31 janvier 2006...........................................7723. C.A., n°31/2000, 21 mars 2000..........................................................................................8124. C.A., n°148/2005, 28 septembre 2005................................................................................8525. C.A., n° 152/2005, 5 octobre 2005.....................................................................................8926. Comité consultatif pour la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales, Avis sur le Royaume-Uni, 30 novembre 2001.........................................................................9127. Anvers, 14 juin 2005 (extraits)...........................................................................................9228. Comité des droits de l’Homme, Constatations Boodoo c. Trinité-et-Tobago du 15 avril 2002..........................................................................................................................................9429. Comité des droits de l’Homme, Constatations Singh Bhinder c. Canada du 28 novembre 1989..........................................................................................................................................9530. Cour eur. D.H., décision Phull c. France du 11 janvier 2005............................................9631. Cour eur D.H., arrêt Kosteski c. Ex-République yougoslave de Macédoine du 13 avril 2006..................................................................................................................................................9732. Cour eur. D.H., décision Tig c. Turquie du 24 mai 2005...................................................9933. Cour eur. D.H., arrêt Aydin Tatlav c. Turquie du 2 mai 2006..........................................10134. Comité des droits de l’Homme, constatations Ross c. Canada du 26 octobre 2000........10435. Cour eur. D.H., arrêt Radyo Ve Televizyon Yayingiligi A.S c Turquie du 27 novembre 2007................................................................................................................................................106

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36. Cour eur. D.H., arrêt 97 membres de la congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et 4 autres c. Géorgie du 30 mai 2007........................................................................................10737. Cour eur. D.H., arrêt Karatepe c. Turquie du 31 juillet 2007...........................................10838. Cour eur. D.H., décision Sofianopoulos et autres c. Grèce du 12 décembre 2002..........11039. Cour eur. D.H., arrêt Dogru c. France du 4 décembre 2008............................................11240. Cour eur. D.H., arrêt Soulas et autres c. France du 10 juillet 2008.................................11641. Cour eur. D.H., arrêt Sinan Isik c. Turquie du 2 février 2010..........................................11942. Cour eur. D.H., arrêt Lautsi c. Italie du 3 novembre 2009...............................................12143. Cour eur. D.H., décision Johanna Appel-Irrgang et autres c. Allemagne du 6 octobre 2009................................................................................................................................................12444. Cour eur. D.H., décision Aktas c. France du 30 juin 2009...............................................12645. Cour eur. D.H., arrêt Lombardi Vallauri c. Italie du 20 octobre 2009.............................128

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1. Cour eur. D.H., arrêt Cha’are Shalom ve Tsedek c. France du 27 juin 2000 (extraits)

(…)

1.  La Cour estime, avec la Commission, qu'un organe ecclésial ou religieux peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits garantis par l'article 9 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Eglise catholique de La Canée c. Grèce du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VIII, p. 2856, § 31). En l'espèce, quelle que soit la religion considérée, une communauté de fidèles doit se constituer, en droit français, sous la forme juridique d'une association cultuelle, ce qui est le cas de la requérante.

2.  La Cour rappelle ensuite que l'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1209, § 27). Il n'est pas contesté que l'abattage rituel est un « rite », comme son nom d'ailleurs l'indique, qui vise à fournir aux fidèles une viande provenant d'animaux abattus conformément aux prescriptions religieuses, ce qui représente un élément essentiel de la pratique de la religion juive. Or l'association requérante emploie des sacrificateurs et des surveillants rituels pratiquant l'abattage conformément à ses prescriptions en la matière, et c'est également l'association requérante qui, par le biais de la certification casher « glatt » de la viande vendue dans les boucheries de ses adhérents, assure le contrôle religieux de l'abattage rituel.

3.  Il s'ensuit que l'association requérante peut invoquer l'article 9 de la Convention pour ce qui est du refus d'agrément qui lui a été opposé par les autorités françaises, l'abattage rituel devant être considéré comme relevant d'un droit garanti par la Convention, à savoir le droit de manifester sa religion par l'accomplissement des rites, au sens de l'article 9.

4.  La Cour examinera d'abord si, comme le soutient le Gouvernement, les faits de la cause ne révèlent pas d'ingérence dans l'exercice de l'un des droits et libertés garantis par la Convention.

5.  En premier lieu, la Cour relève qu'en instituant une exception au principe de l'étourdissement préalable des animaux destinés à l'abattage, le droit interne a concrétisé un engagement positif de l'Etat visant à assurer le respect effectif de la liberté de religion. Le décret de 1980, loin de restreindre l'exercice de cette liberté, vise ainsi au contraire à en prévoir et en organiser le libre exercice.

6.  La Cour estime également que la circonstance que le régime dérogatoire visant à encadrer la pratique de l'abattage rituel la réserve aux seuls sacrificateurs habilités par des organismes religieux agréés n'est pas en soi de nature à faire conclure à une ingérence dans la liberté de manifester sa religion. La Cour estime, avec le Gouvernement, qu'il est dans l'intérêt général d'éviter des abattages sauvages, effectués dans des conditions d'hygiène douteuses, et qu'il est donc préférable, si abattage rituel il y a, que celui-ci soit pratiqué dans des abattoirs contrôlés par l'autorité publique. En accordant en 1982 le bénéfice de l'agrément à l'ACIP, émanation du Consistoire central, l'organisme le plus représentatif des communautés juives de France, l'Etat n'a donc nullement porté atteinte à la liberté de manifester sa religion.

7.  Toutefois, lorsque, ultérieurement, un autre organisme religieux se réclamant de la même religion dépose de son côté une demande d'agrément pour pouvoir pratiquer l'abattage rituel, il faut examiner si la méthode d'abattage qu'il revendique relève ou non de l'exercice de la liberté de manifester sa religion garantie par l'article 9 de la Convention.

8.  La Cour relève que la méthode d'abattage pratiquée par les sacrificateurs de l'association requérante est strictement la même que celle pratiquée par les sacrificateurs de l'ACIP et que la seule différence concerne l'étendue du contrôle post mortem opéré sur les poumons de l'animal abattu. Pour la requérante la viande doit pouvoir être certifiée non seulement casher mais « glatt » pour se conformer à son interprétation des prescriptions religieuses en matière alimentaire, tandis que la grande majorité des juifs pratiquants accepte la certification casher effectuée sous l'égide de l'ACIP.

9.  De l'avis de la Cour, il n'y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants ultra-

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orthodoxes de manger de la viande provenant d'animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière.

10.  Or tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas contesté que la requérante peut s'approvisionner facilement en viande « glatt » en Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats d'huissier produits par les tiers intervenants qu'un certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de l'ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande certifiée « glatt » par le Beth-Din.

11.  Il ressort ainsi de l'ensemble du dossier, de même que des arguments échangés à l'audience, que les fidèles membres de l'association requérante peuvent se procurer de la viande « glatt ». En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante et l'ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante puisse procéder elle-même à l'abattage sous couvert de l'agrément accordé à l'ACIP, accord qui ne put se faire pour des raisons financières (voir paragraphe 67 ci-dessus). Certes, la requérante invoque un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par l'ACIP pour ce qui est de l'étendue du contrôle post mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour estime que le droit à la liberté religieuse garanti par l'article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu'à englober le droit de procéder personnellement à l'abattage rituel et à la certification qui en découle, dès lors que, comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses.

12.  Dans la mesure où il n'est pas établi que les fidèles membres de l'association requérante ne peuvent pas se procurer de la viande « glatt », ni que la requérante ne pourrait leur en fournir en passant un accord avec l'ACIP pour procéder à l'abattage sous couvert de l'agrément accordé à cette dernière, la Cour estime que le refus d'agrément litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion.

13.  Cette considération dispense la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la restriction alléguée par la requérante avec les exigences fixées au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention. Toutefois, à supposer même que cette restriction puisse être considérée comme une ingérence dans le droit à la liberté de manifester sa religion, la Cour observe que la mesure incriminée, prévue par la loi, poursuit un but légitime, celui de la protection de la santé et de l'ordre publics, dans la mesure où l'organisation par l'Etat de l'exercice d'un culte concourt à la paix religieuse et à la tolérance. En outre, eu égard à la marge d'appréciation qu'il faut laisser à chaque Etat (arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1364, § 44), notamment pour ce qui est de l'établissement des délicats rapports entre les Eglises et l'Etat, elle ne saurait être considérée comme excessive ou disproportionnée. En d'autres termes, elle est compatible avec l'article 9 § 2 de la Convention.

14.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention, pris isolément.

2. Cour eur. D.H., arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie du 26 octobre 2000 (extraits)

(…)

15.  Les requérants allèguent que le remplacement, imposé selon eux, des dirigeants de la communauté musulmane bulgare en 1995 et les événements qui s’en sont suivis jusqu’en octobre 1997 ont emporté violation de leurs droits protégés par l’article 9 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :

(…)

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A. Applicabilité de l’article 9

1. Thèse des comparants

a) Les requérants

16.  Les requérants soutiennent que le droit de toute personne de manifester sa religion collectivement implique la possibilité pour la communauté de s’organiser selon ses propres règles. D’après eux, une ingérence dans la vie interne de l’organisation concerne non seulement l’organisation elle-même mais aussi tout membre de la communauté religieuse et, en particulier, les dirigeants religieux et administratifs.

Les intéressés affirment que la structure d’une communauté religieuse n’est pas simplement une question de forme ; elle a également des répercussions fondamentales. La personnalité des dirigeants d’une communauté est déterminante, l’histoire abondant en exemples de chefs religieux qui ont rallié des fidèles ou fondé de nouvelles religions. La façon dont l’organisation gère ses lieux de culte et ses biens est tout aussi importante pour les fidèles.

En conséquence, les requérants estiment que la destitution, prétendument imposée, des dirigeants de leur communauté religieuse touchent à leurs droits individuels protégés par l’article 9 de la Convention, ce d’autant plus que le premier requérant exerçait les fonctions de Grand mufti et que le second participait à la vie de la communauté.

b) Le Gouvernement

17.  Le Gouvernement soutient que selon la pratique des organes de la Convention, une requête présentée sur le terrain de l’article 9 et d’autres dispositions de la Convention fait normalement l’objet d’un examen sous l’angle des autres dispositions invoquées. Aussi traite-t-il principalement de l’article 11 dans son mémoire. Selon lui, tous les actes motivés par une conviction religieuse ne constituent pas une manifestation de la religion au sens de l’article 9.

18.  Il fait valoir en outre qu’en Bulgarie, la liberté de religion est garantie par la Constitution. Les institutions religieuses étant indépendantes, l’Etat a le devoir de maintenir un climat de tolérance et de respect mutuel entre elles, sans intervenir dans leur organisation interne. Ainsi, le culte musulman est officiellement enregistré, conformément à la loi sur les confessions. Plus de mille mosquées dans le pays sont fréquentées par des croyants. Ceux-ci disposent de plusieurs écoles religieuses et d’un journal, et entretiennent des contacts internationaux en toute liberté.

Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que les faits invoqués par les requérants n’ont aucune incidence sur leur droit de pratiquer leur religion individuellement ou collectivement, en privé ou en public, de respecter les fêtes religieuses, ou d’enseigner dans des écoles.

b) La Commission

19.  La Commission estime que l’organisation d’une communauté religieuse est une composante importante de la vie religieuse et que la participation à cette vie est une manifestation de la religion. Dès lors, les griefs des requérants relèvent de l’article 9 de la Convention.

2. Appréciation de la Cour

20.  La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique au sens de la Convention. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société (Serif c. Grèce, n° 38178/97, § 49, CEDH 1999-, et arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, pp. 17-18, §§ 31 et 33).

Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27).

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21.  En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les événements en cause, qui ont tous trait à l’organisation et à la direction de la communauté musulmane bulgare, portent ou non sur le droit des requérants individuels à la liberté de manifester leur religion et, par conséquent, si l'article 9 de la Convention trouve ou non à s'appliquer. Les requérants prétendent que leurs libertés religieuses sont en jeu, alors que le Gouvernement analyse les griefs principalement sous l’angle de l’article 11 de la Convention.

22.  La Cour rappelle que les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées. Elles respectent des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d’origine divine. Les cérémonies religieuses ont une signification et une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte qui y sont habilités en vertu de ces règles. La personnalité de ces derniers est assurément importante pour tout membre actif de la communauté. La participation à la vie de la communauté est donc une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l’article 9 de la Convention.

Lorsque l’organisation de la communauté religieuse est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat. Vu sous cet angle, le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’Etat. En effet, l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9. Elle présente un intérêt direct non seulement pour l’organisation de la communauté en tant que telle mais aussi pour la jouissance effective par l’ensemble de ses membres actifs du droit à la liberté de religion. Si l’organisation de la vie de la communauté n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés.

23.  En l’espèce, nul doute que les requérants étaient des membres actifs de la communauté religieuse. M. Hassan était le Grand mufti élu des musulmans bulgares. Quant à M. Tchaouch, qui était professeur de religion islamique, il n’y a pas lieu pour la Cour d’établir s’il était également employé comme secrétaire du bureau du Grand mufti, puisque nul ne conteste que l’intéressé est un croyant qui participait activement à la vie religieuse à l’époque des faits.

24.  Il s’ensuit que les événements litigieux concernent le droit des deux requérants à la liberté de religion, tel que le consacre l’article 9 de la Convention. Cette disposition trouve donc à s’appliquer.

25.  En outre, la Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel l’affaire se prêterait mieux à un examen sous l’angle de l’article 11 de la Convention uniquement. Une telle démarche détacherait les griefs de leur contexte et ferait abstraction de leur substance.

Dès lors, la Cour estime que les griefs des requérants appellent un examen sur le terrain de l’article 9 de la Convention. Dans la mesure où ils ont trait à l’organisation de la communauté religieuse, la Cour réitère que l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de la protection offerte par l’article 11 de la Convention.

B. Observation de l’article 9

(…)

a) Sur l’existence d’une ingérence

26.  La Cour doit rechercher s’il y a eu une ingérence de l’Etat dans l’organisation interne de la communauté musulmane et, par conséquent, dans le droit des requérants à la liberté de religion.

27.  Le Gouvernement fonde entièrement sa thèse sur l’affirmation selon laquelle les actes contestés de la direction des affaires religieuses ne sauraient passer pour une ingérence dans l’organisation interne de la communauté puisqu’ils revêtaient un caractère purement déclaratoire et ne constituaient rien d’autre qu’un enregistrement administratif. Pour les requérants, ces actes ont engendré de graves conséquences juridiques et pratiques et visaient purement et simplement à destituer les chefs légitimes de la communauté musulmane pour les remplacer par des dirigeants politiquement proches du gouvernement en place.

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28.  La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner dans l’abstrait si les mesures d’enregistrement formel des communautés religieuses et le remplacement de leurs instances dirigeantes s’analysent en une ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 9 de la Convention.

29.  Par contre, à l’instar de la Commission, elle estime qu’en présence de faits démontrant un manquement des autorités à leur obligation de neutralité dans l’exercice de leurs pouvoirs en la matière, il y a lieu de conclure que l’Etat a porté atteinte à la liberté des fidèles de manifester leur religion au sens de l’article 9 de la Convention. Elle rappelle que, sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci. Des mesures de l’Etat favorisant un dirigeant d’une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la communauté, contre ses propres souhaits, à se placer sous une direction unique constitueraient également une atteinte à la liberté de religion. Dans une société démocratique, l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent ou soient placées sous une direction unique (Serif c. Grèce, n° 38178/97, § 52, CEDH 1999- ).

30.  En l’espèce, la Cour relève que par le décret R-12 et la décision de la direction des affaires religieuses du 23 février 1995, le pouvoir exécutif bulgare a édicté des changements de la direction et des statuts de la communauté musulmane. Cette décision n’était pas motivée. Elle ne fournissait aucune explication sur le choix des dirigeants élus à la conférence nationale du 2 novembre 1994 organisée par les partisans de M. Gendjev, au détriment du premier requérant, qui bénéficiait du soutien d’une autre partie de la communauté, comme en témoignent les résultats de la conférence nationale tenue le 6 mars 1995.

En outre, la Cour constate qu’en Bulgarie, la légitimité et les pouvoirs de représentation des dirigeants des confessions sont confirmés par la direction des affaires religieuses. Les décisions litigieuses de février 1995 ont donc privé le premier requérant de ses pouvoirs de représentation, tant juridiquement que concrètement. Les autorités de poursuite lui ont refusé leur assistance contre l’expulsion forcée des bureaux du Grand mufti, précisément au motif que le décret R-12 reconnaissait une autre personne comme Grand mufti. M. Hassan n’a, semble-t-il, pas pu conserver le contrôle d’une partie au moins des biens appartenant à la communauté, alors qu’il bénéficiait indéniablement du soutien d’une partie importante de ses membres. Les décisions dénoncées ont donc manifestement eu pour effet de mettre fin aux fonctions de Grand mufti du premier requérant, en destituant la direction de la communauté religieuse reconnue jusqu’alors et en rejetant ses statuts et règlements.

La situation qui en résulta est demeurée inchangée tout au long de 1996 et jusqu’en octobre 1997, les autorités ayant à plusieurs reprises refusé d’appliquer les décisions de la conférence nationale organisée par le premier requérant le 6 mars 1995.

31.  Certes, dans ses arrêts du 14 octobre 1996 et du 13 mars 1997, la Cour suprême a implicitement refusé d’admettre que l’enregistrement d’une nouvelle direction de la communauté religieuse divisée avait pour conséquence d’écarter les dirigeants précédemment reconnus de la faction rivale. Elle estima donc que le Conseil des ministres était tenu d’examiner la demande d’enregistrement de nouveaux statuts présentée par le premier requérant. Toutefois, ces arrêts n’ont eu aucune incidence concrète, le Conseil des ministres ayant refusé de s’y plier.

32.  L’argument du Gouvernement selon lequel rien n’empêchait le premier requérant et ses partisans d’organiser des réunions ne répond pas aux griefs des intéressés. On ne saurait affirmer qu’une mesure de l’Etat qui ne va pas jusqu’à restreindre la liberté de réunion ne peut s’analyser en une atteinte aux droits protégés par l’article 9 de la Convention, même si elle rejaillit sur la vie de la communauté religieuse.

33.   A l’instar de la Commission, la Cour estime donc que le décret  R-12, la décision de la direction des affaires religieuses du 23 février 1995 et le refus ultérieur du Conseil des ministres de reconnaître l’existence de l’organisation dirigée par M. Hassan ne consistaient pas simplement à procéder à l’enregistrement d’usage ou à redresser des irrégularités passées. Ils ont eu pour conséquence de favoriser une faction de la communauté musulmane en lui reconnaissant le statut de direction officielle unique, en excluant totalement les chefs reconnus jusqu’alors. Les mesures des autorités ont eu pour effet, en droit et en fait, de priver la direction écartée de toute possibilité de continuer à représenter au moins une partie de la communauté musulmane et de gérer ses affaires selon les voeux de cette partie de la communauté.

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Partant, il y a eu une ingérence dans l’organisation interne de la communauté musulmane et dans le droit des requérants à la liberté de religion protégé par l’article 9 de la Convention.

34.  Pareille ingérence emporte violation de cette disposition, sauf si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un but légitime (Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC] n° 27417/95, §§ 75 et 84, CEDH 2000 - ).

b) Justification de l’ingérence

35.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévues par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention non seulement exige que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, § 49, Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998, Recueil 1998- I, p. 378, § 40, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], n° 25594/94, § 31, CEDH 1999-, Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, § 52, CEDH 2000 - ).

Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (arrêt Rotaru précité, § 55).

Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (voir l’arrêt Hashman et Harrup précité, § 31, et l’arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 23 mars 1990, série A n° 173, p. 26, § 68).

36.  La Cour constate qu’en l’espèce, la loi pertinente n’énonce aucun critère matériel pour l’enregistrement par le Conseil des ministres et la direction des affaires religieuses de confessions et de changements à leur tête en cas de scissions internes et de revendications antagoniques de légitimité. De plus, il n’existe aucune garantie procédurale, par exemple des débats contradictoires devant un organe indépendant, contre un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif.

En outre, le décret R-12 et la décision de la direction n’ont jamais été notifiés à ceux qui étaient directement touchés. Ces mesures n’étaient pas motivées et manquaient de précision dans la mesure où elles ne mentionnaient pas même le premier requérant, alors qu’elles visaient à le destituer de ses fonctions de Grand mufti, but qu’elles ont effectivement atteint.

La Cour a déjà constaté que ces mesures et le refus ultérieur du Conseil des ministres de reconnaître la direction de M. Hassan ont eu pour conséquence de favoriser arbitrairement une faction de la communauté religieuse divisée. Il est révélateur à cet égard que le remplacement des dirigeants de la communauté en 1995 a eu lieu, comme en 1992 et en 1997, peu après un changement de gouvernement.

37.  Dès lors, la Cour estime que l’ingérence dans l’organisation interne de la communauté musulmane et dans la liberté de religion des requérants n’était pas « prévue par la loi », en ce qu’elle était arbitraire et se fondait sur des dispositions légales accordant à l’exécutif un pouvoir d’appréciation illimité, et ne répondait pas aux exigences de précision et de prévisibilité.

38.  Par ailleurs, la Cour souscrit à l’avis de la Commission selon lequel le refus répété du Conseil des ministres d’exécuter les arrêts rendus par la Cour suprême en 1996 et 1997 constitue un acte manifestement illégal d’une gravité particulière. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention et implique le devoir pour l’Etat ou une autorité publique de se plier à un jugement ou à un arrêt rendu à leur encontre (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, §§ 40 et 41, et Iatridis c. Grèce [GC], n° 31197/96, § 58, CEDH 1999- ).

39.  Eu égard à ces constats, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen des griefs des requérants pour rechercher si l’ingérence visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une

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société démocratique ». Pareil examen ne s’impose que si le but de l’ingérence est clairement défini par le droit interne.

40.  Partant, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.

3. Comm. eur. D.H., req. n°17439/90, décision Choudhury c. Royaume-Uni du 5 mars 1991 (extraits)

1. The applicant complains that the law fails to protect his religion against abuse, since it is not covered by the offence of blasphemy. He invokes Article 9 (Art. 9) of the Convention which provides:

(…) The Commission notes that the applicant sought to have criminal proceedings brought against the author and the publisher of the book "Satanic Verses" in order to vindicate his claim that the book amounted to a scurrilous attack on, inter alia, his religion. He does not claim, and it is clearly not the case, that any State authority, or any body for which the United Kingdom Government may be responsible under the Convention, directly interfered in the applicant's freedom to manifest his religion or belief.

The question in the present case is therefore whether the freedom of Article 9 (Art. 9) of the Convention may extend to guarantee a right to bring any specific form of proceedings against those who, by authorship or publication, offend the sensitivities of an individual or of a group of individuals. The Commission finds noindication in the present case of a link between freedom from interference with the freedoms of Article 9 para. 1 (Art. 9-1) of the Convention and the applicant's complaints.

Accordingly, this part of the application must be declared incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para. 2.

2. The applicant also alleges a violation of Article 14 of the Convention in connection with his complaints under Article 9. However, as the complaint under Article 9 has been rejected as being incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention, the complaints under Article 14 of the Convention also fall to be regarded as incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para. 2.

For these reasons, the Commission unanimously

DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE.

4. Cour eur. D.H., arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin du 18 février 1999 (extraits)

(…)

41.  Selon MM. Buscarini et Della Balda, l’obligation qui leur a été imposée par le Conseil Grand et Général le 26 juillet 1993 démontrerait que dans la République de Saint-Marin l’exercice d’un droit politique fondamental, tel le mandat parlementaire, était subordonné, à l’époque des faits, à la profession publique d’une religion déterminée et cela en violation de l’article 9.

42.  La Commission souscrit à cette thèse, que le Gouvernement conteste.

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43.  Le Gouvernement soutient que la formule du serment en question n’a pas une valeur religieuse ; elle aurait plutôt une connotation historique et sociale et se fonderait sur la tradition. La République de Saint-Marin a certes été fondée par un homme de religion, mais elle est un Etat laïc où la liberté de religion est expressément consacrée par la loi (article 4 de la Déclaration des Droits de 1974). La formule litigieuse aurait désormais perdu son caractère religieux originaire, tout comme d’ailleurs certaines fêtes religieuses qui font partie du calendrier civil.

L’acte incriminé ne s’analyserait donc pas en une restriction à la liberté de religion des deux requérants.

44.  Requérants et Commission rejettent cette affirmation.45.  La Cour rappelle d’abord que « telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de

conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société. » (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31). Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou ne pas la pratiquer.

En l’espèce, l’obligation de prêter serment sur les Evangiles imposée à MM. Buscarini et Della Balda constitue bel et bien une restriction au sens du second paragraphe de l’article 9, les deux requérants ayant dû faire allégeance à une religion donnée sous peine de déchéance de leur mandat de parlementaires. Pareille ingérence enfreint l’article 9 sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique ».

1. « Prévue par la loi »

46.  Comme la Commission l’a relevé dans son rapport (paragraphe 38), « l’ingérence en cause était prévue par l’article 55 de la loi électorale n°  36 de 1958, lequel renvoyait au décret du 27 juin 1909, prévoyant la formule du serment prêté par les députés de la République (...) ». Cette mesure était donc « prévue par la loi » aux termes du deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention. » Ce point n’a pas été contesté.

2. But légitime et nécessité « dans une société démocratique »

47.  Le Gouvernement souligne l’importance, dans toute démocratie, du serment des élus du peuple, garantie, selon lui, de fidélité aux valeurs républicaines. Compte tenu de la particularité de Saint-Marin, liée à son histoire, ses traditions et son tissu social, le maintien de l’ordre public passerait par la réaffirmation, par cet acte, des valeurs traditionnelles.

L’histoire et les traditions nationales de Saint-Marin ont des liens avec la religion chrétienne, la République ayant été fondée par un saint. Aujourd’hui, toutefois, la valeur religieuse du serment serait remplacée par la « nécessité de protéger l’ordre public, à savoir la cohésion sociale et la confiance des citoyens dans leurs institutions traditionnelles ».

La Cour serait donc mal venue de critiquer la marge d’appréciation dont Saint-Marin doit jouir en l’occurrence.

Au demeurant, les requérants auraient perdu tout intérêt à poursuivre la procédure à Strasbourg à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 115 du 29 octobre 1993 (« la loi n° 115/1993 ») qui renonce à exiger des élus au Conseil Grand et Général qu’ils prêtent serment sur les Evangiles.

48.  Selon MM. Buscarini et Della Balda, la décision leur imposant le serment en question avait le caractère « d’acte prémédité et coercitif » à l’encontre de leur liberté de conscience et de religion. Il visait à humilier des personnes qui, aussitôt après leur élection, avaient demandé que la formule du serment soit mise en conformité avec, notamment, l’article 9 de la Convention.

49.  La Cour ne juge pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question de savoir si les buts indiqués par le Gouvernement étaient légitimes au sens du second paragraphe de l’article 9, car de toute manière la restriction en cause se révèle incompatible avec cette disposition à d’autres égards.

50.  La Cour note ensuite qu’au cours de l’audience du 10 décembre 1998, le Gouvernement s’est efforcé de démontrer que la République de Saint-Marin garantit la liberté de religion, en citant les Statuts fondateurs de 1600, la Déclaration des Droits de 1974, la ratification de la Convention

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européenne en 1989, ainsi que toute une série de dispositions en matière de droit pénal, de famille, du travail, de l’éducation, qui interdisent toute discrimination fondée sur la religion. Or personne ne doute que le droit national garantit en général la liberté de conscience et de religion. En l’occurrence, le fait d’avoir imposé aux requérants le serment sur les Evangiles équivaut toutefois à l’obligation pour deux élus du peuple de faire allégeance à une religion donnée, ce qui n’est pas compatible avec l’article  9 de la Convention.

Comme la Commission l’a affirmé à juste titre dans son rapport, il serait contradictoire de soumettre l’exercice d’un mandat qui vise à représenter au sein du Parlement différentes visions de la société à la condition d’adhérer au préalable à une vision déterminée du monde.

51.  La restriction incriminée ne saurait dès lors passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la requête serait devenue sans objet en raison de l’adoption de la loi n° 115/1993, la Cour constate que la prestation du serment litigieux était antérieure à cette loi.

52.  Au vu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.

5. Cour eur. D.H., arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 (extraits)

(…)III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 14 ET 9 COMBINÉS DE LA CONVENTION

I53.  Le requérant prétend que le refus de le nommer à un poste d’expert-comptable est en rapport direct avec la manifestation de ses convictions religieuses et tombe sous l’empire de l’article 9 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’il n’a pas été nommé parce qu’il avait refusé de servir dans l’armée ; ce faisant, il avait manifesté ses convictions religieuses en tant que témoin de Jéhovah. Le requérant soutient en outre que l’exclusion d’une personne de la profession d’expert-comptable parce qu’elle a refusé d’effectuer son service militaire pour des motifs religieux ne peut servir aucun but utile. A son sens, la loi n’aurait pas dû écarter d’emblée toutes les personnes reconnues coupables d’un crime. La légitimité de l’exclusion dépend de la nature du poste et de l’infraction, y compris des motivations du délinquant, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction et de la conduite de son auteur depuis lors. De ce point de vue, le refus des autorités de procéder à la nomination du requérant n’était pas nécessaire. La catégorie de personnes à laquelle appartient le requérant, c’est-à-dire les hommes témoins de Jéhovah, à qui leur religion interdit formellement d’effectuer le service militaire, se distingue de la plupart des autres catégories de délinquants. Le refus du Gouvernement de tenir compte de cette différence équivaut à une forme de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9.

54.  Selon le Gouvernement, l’article 14 ne s’applique pas car les faits de la cause ne relèvent pas de l’article 9. Les autorités qui ont refusé de nommer le requérant à un poste d’expert-comptable n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer une règle qui exclut la nomination à un tel poste de toute personne reconnue coupable d’un crime. Elles ne sont pas en droit de demander à être informées des motifs de la condamnation d’une personne. La généralité de la loi en question permet d’en garantir la neutralité. De plus, cette loi sert l’intérêt général. Toute personne coupable d’un crime se voit interdire l’accès à la fonction publique et, par extension, à la profession d’expert-comptable. Cette interdiction doit être absolue et aucune distinction ne peut être faite au cas par cas. Les Etats disposent d’une ample marge d’appréciation s’agissant de donner à une infraction la qualification de crime ou une autre qualification. En refusant d’effectuer un service militaire non armé à une époque de mobilisation générale, le requérant a commis une infraction majeure, car il a tenté de se soustraire à une obligation très importante envers la société et l’Etat, en rapport avec la défense, la sécurité et l’indépendance du pays. Dès lors, la sanction n’est pas disproportionnée.

55.  Le Gouvernement souligne également que la compétence de la Cour ne s’étend pas à la condamnation initiale du requérant. Quoi qu’il en soit, celle-ci n’est liée en aucune façon aux convictions religieuses de l’intéressé : l’obligation d’effectuer le service militaire s’applique à tous les

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hommes de nationalité grecque, et ne souffre aucune exception pour des motifs de religion ou de conscience. En outre, le requérant a été reconnu coupable d’insubordination. On ne peut faire dépendre la discipline militaire de l’acceptation par un soldat des ordres qu’on lui donne.

56.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement prétend qu’à supposer même que l’article 14 trouve à s’appliquer, il existe une justification objective et raisonnable à l’absence de distinction entre le requérant et d’autres personnes reconnues coupables d’un crime. Il va sans dire que tout Grec orthodoxe ou catholique serait aussi exclu de la profession d’expert-comptable s’il avait commis un crime.

57.  Pour la Commission, l’article 14 est applicable car il suffit que les faits de la cause tombent sous l’empire de l’article 9 et, à son avis, il y a eu en l’espèce une ingérence dans l’exercice des droits protégés par cette dernière disposition. La Commission considère en outre que le droit de jouir des droits reconnus dans la Convention sans être soumis à discrimination est transgressé non seulement lorsque des Etats, sans fournir de justification objective et raisonnable, traitent différemment des personnes placées dans des situations analogues, mais également lorsque, sans justification objective et raisonnable, ils n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont différentes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a aucune justification objective et raisonnable au fait que les rédacteurs des dispositions régissant l’accès à la profession d’expert-comptable n’aient pas traité différemment les personnes sanctionnées en raison de leur refus de servir dans l’armée pour des motifs religieux et les personnes condamnées pour un autre crime.

B. Appréciation de la Cour

58.  La Cour estime qu’il convient d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9, pour les raisons suivantes.

59.  Elle rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Cependant, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, § 36).

60. La Cour constate que le requérant n’a pas été nommé expert-comptable en raison de sa condamnation passée pour avoir refusé de porter l’uniforme. Il a donc été traité différemment des autres candidats à ce poste parce qu’il se trouvait dans la situation d’une personne condamnée. La Cour estime qu’une telle différence de traitement ne tombe généralement pas sous l’empire de l’article 14, pour autant qu’elle a trait à l’accès à une profession particulière ; en effet, la Convention ne garantit pas la liberté de profession.

61.  Toutefois, le requérant ne s’en prend pas à la distinction que font les règles gouvernant l’accès à la profession entre les personnes condamnées et les autres. Il se plaint plutôt de ce que, pour appliquer la loi pertinente, aucune distinction ne soit établie entre les personnes condamnées pour des infractions commises exclusivement en raison de leurs convictions religieuses et les personnes reconnues coupables d’autres infractions. Dans ce contexte, la Cour relève que le requérant est membre des témoins de Jéhovah, un groupe religieux pacifiste, et que rien dans le dossier ne contredit l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il a refusé de porter l’uniforme uniquement parce qu’il estimait que sa religion le lui interdisait. En substance, l’argument du requérant consiste à se prétendre victime d’une discrimination dans l’exercice de sa liberté de religion, garantie par l’article 9 de la Convention, en ce qu’il a subi le même traitement que toute autre personne convaincue d’un crime, alors que sa propre condamnation découlait de l’exercice même de cette liberté. Vu sous cet angle, la Cour admet que « l’ensemble de circonstances » dont se plaint le requérant – le fait d’avoir été traité comme une personne reconnue coupable d’un crime aux fins de la nomination à un poste d’expert-comptable, bien que l’infraction pour laquelle il a été condamné ait été la conséquence de ses convictions religieuses – « tombe sous l’empire d’une disposition de la Convention », à savoir l’article 9.

62.  Pour parvenir à cette conclusion, la Cour, contrairement à la Commission, juge inutile de rechercher si la condamnation initiale du requérant et le refus ultérieur des autorités de procéder à sa

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nomination s’analysent en une ingérence dans l’exercice de ses droits au titre de l’article  9 § 1. En particulier, la Cour n’est pas tenue de se pencher en l’espèce sur la question de savoir si, nonobstant le libellé de l’article 4 § 3 b), le fait d’infliger de telles sanctions à des objecteurs de conscience refusant d’effectuer leur service militaire peut en soi enfreindre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacré par l’article 9 § 1.

63.  La Cour a conclu jusqu’à présent à la violation du droit garanti par l’article 14 de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention lorsque les Etats font subir sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues (arrêt Inze précité, p. 18, § 41). Toutefois, elle estime que ce n’est pas la seule facette de l’interdiction de toute discrimination énoncée par l’article 14. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes.

64.  Il s’ensuit que le grief du requérant relève de l’article 14 de la Convention qui, dans les circonstances de l’espèce, s’applique en combinaison avec l’article 9.

65.  Il convient ensuite d’examiner si l’article 14 de la Convention a été respecté. Selon sa jurisprudence, la Cour doit d’abord déterminer si le fait de n’avoir pas traité le requérant différemment d’autres personnes convaincues d’un crime poursuivait un but légitime. Dans l’affirmative, la Cour vérifiera s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché (arrêt Inze précité, ibidem).

66.  La Cour estime qu’en principe, les Etats ont un intérêt légitime à exclure certains délinquants de la profession d’expert-comptable. Toutefois, elle considère par ailleurs que, contrairement à des condamnations pour d’autres infractions majeures, une condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour des motifs religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté ou turpitude morale de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à exercer cette profession. L’exclusion du requérant au motif qu’il n’avait pas les qualités requises n’était donc pas justifiée. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les personnes qui refusent de servir leur pays doivent être punies en conséquence. Toutefois, elle relève également que le requérant a purgé une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme. Dans ces conditions, la Cour estime qu’infliger une autre sanction à l’intéressé était disproportionné. Il s’ensuit que l’exclusion du requérant de la profession d’expert-comptable ne poursuivait pas un but légitime. Partant, la Cour considère que le refus de traiter le requérant différemment des autres personnes reconnues coupables d’un crime n’avait aucune justification objective et raisonnable.

67.  Certes, en vertu de la loi, les autorités n’avaient pas d’autre choix que de refuser de nommer le requérant expert-comptable. Cependant, contrairement à ce que le représentant du Gouvernement a semblé affirmer à l’audience, cette obligation ne permet pas à l’Etat défendeur de décliner toute responsabilité au regard de la Convention. La Cour n’a jamais exclu de constater qu’un texte législatif emportait directement violation de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999-III). En l’espèce, elle estime que c’est l’Etat qui, en adoptant la législation pertinente sans introduire les exceptions appropriées à la règle excluant de la profession d’expert-comptable les personnes convaincues d’un crime, a enfreint le droit du requérant de ne pas subir de discrimination dans la jouissance de son droit au regard de l’article 9 de la Convention.

68.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

69.  Le requérant prétend que sa condamnation initiale pour insubordination et le refus consécutif des autorités de le nommer à un poste d’expert-comptable portent atteinte à son droit de manifester ses convictions religieuses en vertu de l’article 9 de la Convention. La jurisprudence de la Commission selon laquelle la Convention ne consacre pas le droit à l’objection de conscience doit être revue à la lumière des conditions actuelles. Aujourd’hui, la quasi-totalité des Etats membres reconnaissent le droit d’opter pour un service civil de remplacement. Si le requérant admet que la Cour n’était pas

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compétente pour examiner l’ingérence résultant de sa condamnation initiale, il soutient que celle qui découle du refus de procéder à sa nomination ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique.

70.  Pour le Gouvernement, le refus des autorités de nommer le requérant expert-comptable n’a pas emporté violation des droits de l’intéressé au regard de l’article 9 de la Convention. Si ingérence il y a eu, elle était de toute façon nécessaire dans une société démocratique. A l’époque où le requérant a refusé de s’enrôler dans l’armée, la loi grecque ne reconnaissait que la possibilité d’effectuer un service militaire non armé ; en effet, on estimait que donner à tout un chacun le droit de choisir un service civil de remplacement pourrait entraîner des abus. Dès lors, la sanction infligée à l’intéressé n’était pas disproportionnée et la règle excluant de certaines positions les personnes condamnées pour crime devait être appliquée sans distinction aucune.

71.  La Commission n’a pas jugé nécessaire d’aborder cette question.72.  Eu égard à son constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 9, et aux motifs

exposés au paragraphe 43 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a eu violation de l’article 9 pris isolément.

6. Cour eur. D.H., req. 42393/98, décision sur la recevabilité Dahlab c. Suisse du 15 février 2001 (extraits)

(…)

1.  La requérante estime que l’interdiction qui lui est faite de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement viole le droit de manifester librement sa religion, tel que garanti à l’article 9 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

(…)

La Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence, en vertu de laquelle la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée à l’article 9 de la Convention, représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle est, dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus vitaux contribuant à former l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses (arrêts Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31 et Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 295-A, p.17, § 47).

La Cour constate ensuite que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (arrêt Kokkinakis précité, p. 18, § 33).

La requérante soutient d’abord que la mesure litigieuse n’avait pas de base légale suffisante. Dans l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (arrêt du 26 avril 1976, série A n° 30, p. 31, § 49), la Cour s’est exprimée comme suit à propos des termes « prévues par la loi » repris au paragraphe 2 de l’article 9 :

« Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots « prévues par la loi ». Il faut d’abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré

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raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. »

Le libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d’entre elles, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis précité, p. 19, § 40). Ayant examiné les considérations développées à ce propos par le Tribunal fédéral, la Cour constate que les articles 6 et 120 alinéa 2 de la loi cantonale du 6 novembre 1940 étaient suffisamment précis pour permettre aux personnes intéressées de régler leur conduite. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.

La requérante fait valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but légitime. Eu égard aux circonstances de la Cour et aux termes mêmes des décisions des trois autorités compétentes, la Cour est d’avis que la mesure poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 9 § 2 : la protection des droits et libertés d’autrui, la sécurité publique et la protection de l’ordre.

Examinant enfin si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, il faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe, c’est-à-dire si les motifs invoqués pour les justifier apparaissent « pertinents et suffisants », et sont proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp.  28-29, § 50). Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des droits et libertés d’autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions judiciaires litigieuses sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis c. Grèce précité, p. 21, § 47).

Appliquant ces principes au cas d’espèce la Cour relève que le Tribunal fédéral a justifié la mesure d’interdiction de porter le foulard prise à l’égard de la requérante uniquement dans le cadre de son activité d’enseignement, d’une part, par l’atteinte qui pouvait être portée aux sentiments religieux de ses élèves, des autres élèves de l’école et de leurs parents et par l’atteinte au principe de neutralité confessionnelle de l’école. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d’enseignant de l’école publique, détenteur de l’autorité scolaire et représentant de l’Etat, mettant ainsi en balance la protection du but légitime que représente la neutralité de l’enseignement public et la liberté de manifester sa religion. Il a noté, d’autre part, que la mesure litigieuse plaçait la requérante devant une alternative difficile, estimant cependant que les enseignants de l’école publique devaient tolérer des restrictions proportionnées à leur liberté religieuse. A son opinion, l’atteinte portée au droit de la requérante de manifester librement sa religion se justifiait ainsi par la nécessaire protection, dans une société démocratique, du droit des élèves de l’enseignement public à recevoir une formation dispensée dans un contexte de neutralité religieuse. Il en ressort que les convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui, de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante.

La Cour prend acte que la requérante, qui a abandonné la religion catholique pour se convertir à l’islam en 1991, à une époque où elle exerçait depuis plus d’une année déjà la fonction d’enseignante dans la même école primaire, a porté durant une période approximative de trois ans le foulard islamique sans qu’apparemment il y ait eu d’intervention, ni de la part de la direction de l’école, ni de la part de l’inspectrice de la circonscription scolaire, et sans qu’il y ait eu de remarque de la part des parents à ce propos. Ceci porte à croire qu’il n’y avait rien à dire pendant cette période sur le contenu ou sur la qualité de l’enseignement donné par la requérante qui apparemment ne cherchait pas à tirer un bénéfice quelconque de la manifestation extérieure de sa croyance religieuse.

La Cour admet qu’il est bien difficile d’apprécier l’impact qu’un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d’enfants en bas âge. En effet, la requérante a enseigné dans une classe d’enfants entre quatre et huit ans et donc d’élèves se trouvant dans un âge où ils se posent beaucoup de questions tout en étant plus facilement influençables que

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d’autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé. Comment dès lors pourrait-on dans ces circonstances dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu’il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le Tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes. Aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves.

Partant, en mettant en balance le droit de l’instituteur de manifester sa religion et la protection de l’élève à travers la sauvegarde de la paix religieuse, la Cour estime que dans les circonstances données et vu surtout le bas âge des enfants dont la requérante avait la charge en tant que représentante de l’Etat, les autorités genevoises n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation et que donc la mesure qu’elles ont prise n’était pas déraisonnable.

A la lumière de ces considérations et de celles développées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 1997, la Cour est d’avis que la mesure litigieuse s’analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique. En conséquence la Cour est d’avis que l’interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement constituait une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

2.  En relation avec la violation alléguée de l’article 9 de la Convention, la requérante estime que l’interdiction constitue une discrimination à raison du sexe, au sens de l’article 14 de la Convention, dans la mesure où un homme de confession musulmane pourrait enseigner à l’école publique sans encourir d’interdiction d’une quelconque nature, alors qu’une femme d’une semblable confession doit renoncer à sa pratique religieuse pour pouvoir enseigner.

L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Cour eur. D.H., arrêts Observer & Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 35, § 73 ; Sunday Times c. Royaume-Uni n° 1 du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 43, § 70). Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Cour eur. D.H., arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 186, § 39)

La Cour rappelle également que la progression vers l’égalité des sexes constitue aujourd’hui un objectif important des Etats membres du Conseil de l’Europe. Partant, seules des raisons très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 38, § 78 ; Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 21-22, § 67).

La Cour relève, en l’espèce, que l’interdiction, signifiée à la requérante, de ne pas revêtir, dans le seul cadre de son activité professionnelle, le foulard islamique, ne vise pas son appartenance au sexe féminin, mais poursuit le but légitime du respect de la neutralité de l’enseignement primaire public. Une telle mesure pourrait également s’appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession.

La Cour en déduit qu’il ne saurait s’agir, en l’espèce d’une discrimination fondée sur le sexe.Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article  35 § 3 et

doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

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Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

7. Cour eur. D.H., arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005

(…)

4.  « Nécessaire dans une société démocratique »

a)  Thèses des parties devant la Grande Chambre

i.  La requérante

100.  La requérante conteste les considérations de la chambre. Dans ses observations du 27 septembre 2004 et dans sa plaidoirie à l’audience, elle a souligné notamment que les notions de « démocratie » et de « république » ne sont pas similaires. Alors que beaucoup de régimes totalitaires se réclament de « la République », seule une véritable démocratie peut être fondée sur les principes de pluralisme et d’esprit d’ouverture. Selon elle, en Turquie, l’organisation des systèmes judiciaire et universitaire a été façonnée au gré des coups d’Etat militaires de 1960, 1971 et 1980. En outre, se référant à la jurisprudence de la Cour et à la pratique adoptée dans plusieurs pays européens, la requérante soutient que les Etats contractants ne doivent pas disposer d’une large marge d’appréciation en matière de tenue vestimentaire des étudiants. Elle explique notamment que dans aucun pays européen il n’est interdit aux étudiantes de porter le foulard islamique dans les universités. Par ailleurs, elle soutient qu’aucune tension n’est survenue dans les établissements de l’enseignement supérieur pour justifier une telle mesure radicale.

101.  Toujours dans ses observations précitées, la requérante explique que les étudiantes sont des adultes disposant d’une faculté d’appréciation, de leur pleine capacité juridique et de celle de décider librement de la conduite à tenir. Est par conséquent dénuée de tout fondement l’allégation selon laquelle, en revêtant le foulard islamique, elle se montrerait irrespectueuse envers les convictions d’autrui ou chercherait à influencer les autres et à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. Elle n’a créé aucune entrave externe à une quelconque liberté avec le soutien ou l’autorité de l’Etat. Il s’agit en effet d’un choix fondé sur sa conviction religieuse, laquelle constitue le droit fondamental le plus important que lui accorde la démocratie pluraliste et libérale. Il est à ses yeux incontestable qu’une personne est libre de s’imposer des restrictions si elle les juge appropriées. Par ailleurs, il est injuste de considérer que le port du foulard islamique par elle-même est contraire au principe d’égalité des hommes et des femmes, étant donné que toutes les religions imposent de telles restrictions vestimentaires et que les individus sont libres de s’y conformer ou non.

102.  En revanche, dans ses observations du 27 janvier 2005, la requérante a dit pouvoir accepter l’idée que le port du foulard islamique n’est pas toujours protégé par la liberté de religion (paragraphe 73 ci-dessus).

ii.  Le Gouvernement

103.  Le Gouvernement souscrit à la conclusion de la chambre (paragraphe 71 ci-dessus).

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b)  Appréciation de la Cour

i.  Principes généraux

104.  La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 3, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).

105.  Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII).L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (voir, parmi plusieurs autres, Kalaç c. Turquie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27, Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75, décision de la Commission du 12 octobre 1978, Décisions et Rapports (DR) 19, p. 5, C. c. Royaume-Uni, no 10358/83, décision de la Commission du 15 décembre 1983, DR 37, p. 142, et Tepeli et autres c. Turquie (déc.), no 31876/96, 11 septembre 2001).

106.  Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Kokkinakis, précité, p. 18, § 33). Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des obligations positives qui incombent à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention.

107.  La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (voir Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1365, § 47, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, CEDH 2000-XI, Refah Partisi et autres, précité, § 91), et considère que ce devoir impose à l’Etat de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, § 57). Dès lors, le rôle des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX).

108.  Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et évitant tout abus d’une position dominante (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, p. 25, § 63, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se

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justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, pp. 21-22, § 45, et Refah Partisi et autres, précité, § 99). Si les « droits et libertés d’autrui » figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les Etats à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la Convention : c’est précisément cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d’une « société démocratique » (Chassagnou et autres, précité, § 113).

109.  Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek, précité, § 84, et Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1958, § 58). Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, d’autant plus, comme le démontre l’aperçu de droit comparé (paragraphes 55-65 ci-dessus), au vu de la diversité des approches nationales quant à cette question. En effet, il n’est pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société (Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, p. 19, § 50) et le sens ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes (voir, par exemple, Dahlab c. Suisse (déc.) no 42393/98, CEDH 2001-V). La réglementation en la matière peut varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public (voir, mutatis mutandis, Wingrove, précité, p. 1957, § 57). Dès lors, le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’Etat concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré (voir, mutatis mutandis, Gorzelik, précité, § 67 et Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 73, CEDH 2003-IX (extraits)).

110.  Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées (Manoussakis et autres, précité, § 44). Pour délimiter l’ampleur de cette marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, les impératifs de l’ordre public, la nécessité de maintenir la paix civile et un véritable pluralisme religieux, indispensable pour la survie d’une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis, précité, § 31, Manoussakis et autres, précité, p. 1364, § 44, et Casado Coca, précité, § 55).

111.  La Cour rappelle également que, dans les décisions Karaduman c. Turquie (no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93) et Dahlab, précitée, les organes de la Convention ont considéré que, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique. Dans l’affaire Karaduman précitée, des mesures prises dans les universités en vue d’empêcher certains mouvements fondamentalistes religieux d’exercer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion en cause ou sur ceux adhérant à une autre religion ont été considérées comme justifiées au regard de l’article 9 § 2 de la Convention. Par conséquent, il a été établi que des établissements de l’enseignement supérieur peuvent réglementer la manifestation des rites et des symboles d’une religion en fixant des restrictions de lieu et de forme, dans le but d’assurer la mixité d’étudiants de croyances diverses et de protéger ainsi l’ordre public et les croyances d’autrui (voir, également, Refah Partisi et autres, précité, § 95). Dans le cadre de l’affaire Dahlab précitée, qui concernait une enseignante chargée d’une classe de jeunes enfants, la Cour a notamment mis l’accent sur le « signe extérieur fort » que représentait le port du foulard par celle-ci et s’est interrogée sur l’effet prosélytique que peut avoir le port d’un tel symbole dès lors qu’il semblait être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes. Elle a également noté la difficulté de concilier le port du foulard islamique par une enseignante avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que, dans une

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démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves.

ii.  Application de ces principes au cas d’espèce

112.  L’ingérence litigieuse que constitue la réglementation du 23 février 1998, qui soumet le port du foulard islamique par les étudiantes, telle Mlle Şahin, à des restrictions de lieu et de forme dans l’enceinte universitaire, était fondée, selon les juridictions turques (paragraphes 37, 39 et 41 ci-dessus) notamment sur les deux principes de laïcité et d’égalité.

113.  Dans leur arrêt du 7 mars 1989, les juges constitutionnels ont estimé que la laïcité, qui constitue le garant des valeurs démocratiques, est au confluent de la liberté et de l’égalité. Ce principe interdit à l’Etat de témoigner une préférence pour une religion ou croyance précise, guidant ainsi l’Etat dans son rôle d’arbitre impartial, et implique nécessairement la liberté de religion et de conscience. Il vise également à prémunir l’individu non seulement contre des ingérences arbitraires de l’Etat mais aussi contre des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes. Selon ces juges, par ailleurs, la liberté de manifester la religion peut être restreinte dans le but de préserver ces valeurs et principes (paragraphe 39 ci-dessus).

114.  Comme la chambre l’a souligné à juste titre (paragraphe 106 de son arrêt), la Cour trouve une telle conception de la laïcité respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention. Elle constate que la sauvegarde de ce principe, assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat turc qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie, peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester la religion et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention (Refah Partisi et autres, précité, § 93).

115.  Après avoir examiné les arguments des parties, la Grande Chambre ne voit aucune raison pertinente de s’écarter des considérations suivantes de la chambre (paragraphes 107-109 de son arrêt) :

« (...) La Cour note que le système constitutionnel turc met l’accent sur la protection des droits des femmes. L’égalité entre les sexes, reconnue par la Cour européenne comme l’un des principes essentiels sous-jacents à la Convention et un objectif des Etats membres du Conseil de l’Europe (voir, par exemple, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 77, p. 38, § 78, Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 21–22, § 67, Burghartz c. Suisse, arrêt du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 27, § 27, Van Raalte c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 186, § 39 in fine, et Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 587, § 37), a également été considérée par la Cour constitutionnelle turque comme un principe implicitement contenu dans les valeurs inspirant la Constitution.

(...) En outre, à l’instar des juges constitutionnels (...), la Cour estime que, lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas. Entrent en jeu notamment, comme elle l’a déjà souligné (Karaduman, décision précitée, et Refah Partisi et autres, précité, § 95), la protection des « droits et libertés d’autrui » et le « maintien de l’ordre public » dans un pays où la majorité de la population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane. Une limitation en la matière peut donc passer pour répondre à un « besoin social impérieux » tendant à atteindre ces deux buts légitimes, d’autant plus que, comme l’indiquent les juridictions turques (...), ce symbole religieux avait acquis au cours des dernières années en Turquie une portée politique.

(...) La Cour ne perd pas de vue qu’il existe en Turquie des mouvements politiques extrémistes qui s’efforcent d’imposer à la société tout entière leurs symboles religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles religieuses (...) Elle rappelle avoir déjà dit que chaque Etat contractant peut, en

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conformité avec les dispositions de la Convention, prendre position contre de tels mouvements politiques en fonction de son expérience historique (Refah Partisi et autres, précité, § 124). La réglementation litigieuse se situe donc dans un tel contexte et elle constitue une mesure destinée à atteindre les buts légitimes énoncés ci-dessus et à protéger ainsi le pluralisme dans un établissement universitaire »

116.  Vu le contexte décrit ci-dessus, c’est le principe de laïcité tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle (paragraphe 39 ci-dessus) qui est la considération primordiale ayant motivé l’interdiction du port de symboles religieux dans les universités. Dans un tel contexte, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi, sont enseignées et appliquées dans la pratique, l’on peut comprendre que les autorités compétentes aient voulu préserver le caractère laïque de leur établissement et ainsi considéré comme contraire à ces valeurs d’accepter le port de tenues religieuses, y compris, comme en l’espèce, celui du foulard islamique.

117.  Il reste à déterminer si, en l’occurrence, il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les objectifs légitimes poursuivis par l’ingérence contestée.

118.  D’emblée, à l’instar de la chambre (paragraphe 111 de son arrêt), il convient de constater que les parties admettent que, dans les universités turques, les étudiants musulmans pratiquants, dans les limites apportées par les exigences de l’organisation de l’enseignement, peuvent s’acquitter des formes habituelles par lesquelles un musulman manifeste sa religion. Il ressort par ailleurs de la décision du 9 juillet 1998 adoptée par l’Université d’Istanbul que toutes sortes de tenues religieuses sont également interdites dans l’enceinte universitaire (paragraphe 47 ci-dessus).

119.  Il importe aussi d’observer que, lorsque la question du port du foulard islamique par les étudiantes s’est posée en 1994 à l’Université d’Istanbul dans le cadre des formations de santé, le recteur de l’université a rappelé aux étudiants la raison d’être des règles régissant la tenue vestimentaire. Soulignant le dévoiement de la revendication visant à obtenir l’autorisation de porter le foulard islamique dans tous les espaces de l’université et faisant valoir les exigences liées au maintien de l’ordre public imposées par les formations de santé, il a demandé aux étudiants de respecter ces règles, qui étaient en conformité avec la législation et la jurisprudence des hautes juridictions (paragraphes 43-44 ci-dessus).

120.  Par ailleurs, le processus de mise en application de la réglementation en question ayant débouché sur la décision du 9 juillet 1998 s’est déroulé sur plusieurs années et a été marqué par un large débat au sein de la société turque et du monde éducatif (paragraphe 35 ci-dessus). Les deux hautes juridictions, le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle, ont pu élaborer une jurisprudence constante en la matière (paragraphes 37, 39 et 41 ci-dessus). Force est de constater que, tout au long de ce processus décisionnel, les autorités universitaires ont cherché à adapter leur attitude à l’évolution du contexte pour ne pas fermer leurs portes aux étudiantes voilées, en continuant à dialoguer avec celles-ci tout en veillant au maintien de l’ordre public et, en particulier, des exigences imposées par la formation dont il s’agit.

121.  A cet égard, la Cour ne souscrit pas à l’argument de la requérante selon lequel le fait que le non-respect du code vestimentaire n’était pas passible de sanction disciplinaire équivaut à l’absence de règle (paragraphe 81 ci-dessus). S’agissant des moyens à employer pour assurer le respect des règles internes, il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre vision à celle des autorités universitaires. Ces dernières, étant en prise directe et permanente avec la communauté éducative, sont en principe mieux placées qu’une juridiction internationale pour évaluer les besoins et le contexte locaux ou les exigences d’une formation donnée (voir, mutatis mutandis, Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2325, § 32). Du reste, ayant constaté la légitimité du but de la réglementation, la Cour ne saurait appliquer le critère de proportionnalité de manière à rendre la notion de « norme interne » d’un établissement vide de sens. L’article 9 ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse (Pichon et Sajous c. France (déc.), no

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49853/99, CEDH 2001-X) et il ne confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées (voir l’avis de la Commission, § 51 – formulé dans son rapport du 6 juillet 1995 –, arrêt Valsamis, précité, p. 2337).

122.  A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation des États contractants en la matière, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé.

123. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE TULKENS

Pour un ensemble de raisons qui se prêtent un appui mutuel, je n’ai pas voté avec la majorité ni en ce qui concerne l’article 9 de la Convention, ni en ce qui concerne l’article 2 du Protocole no 1 relatif au droit à l’instruction, même si je suis entièrement d’accord avec la confirmation, par la Cour, du champ d’application de cette disposition à l’enseignement supérieur et universitaire.

A.  La liberté de religion1.  Sur le plan des principes généraux rappelés par l’arrêt, j’ai avec la majorité des points d’accord profonds (§§ 104 à 108). Le droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention est un «  bien précieux » aussi bien pour les croyants que pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Certes, l’article 9 de la Convention ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction et, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (§ 106). Par ailleurs, pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture sont les caractéristiques essentielles d’une société démocratique et certains effets en découlent. D’une part, ces idéaux et ces valeurs d’une société démocratique doivent se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, ce qui implique nécessairement de la part des personnes des concessions réciproques. D’autre part, le rôle des autorités n’est pas d’enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme mais de veiller, comme la Cour vient encore de le rappeler, à ce que les groupes opposés ou concurrents se tolèrent les uns les autres (Ouranio Toxo et autres c. Grèce, arrêt du 20 octobre 2005, § 40).2.  A partir du moment où la majorité accepte que l’interdiction de porter le foulard islamique dans l’enceinte de l’université constitue une ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion garanti par l’article  9 de la Convention, que celle-ci était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, en l’espèce la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre, l’essentiel du débat porte sur le point de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Par nature, un tel contrôle, par la Cour, s’effectue in concreto, en principe au regard de trois exigences, à savoir le caractère approprié de l’ingérence qui doit pouvoir protéger l’intérêt légitime mis en danger, le choix de la mesure qui est la moins  attentatoire au droit ou à la liberté en cause et, enfin, sa proportionnalité qui requiert une balance des intérêts en présence.En l’espèce, l’approche de la majorité est sous-tendue par la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales et qui consacre, notamment, l’idée de la « meilleure position » dans laquelle celles-ci se trouvent pour apprécier la manière d’exécuter les obligations découlant de la Convention dans un domaine sensible (§ 109). Bien sûr, l’intervention de la Cour est subsidiaire et son rôle n’est pas d’imposer des solutions uniformes, surtout dans « l’établissement des délicats rapports entre l’État et les religions » (Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, arrêt du 27 juin 2000, § 84), même si, dans certains autres arrêts concernant des conflits entre communautés religieuses, elle n’a pas toujours adopté la même retenue judiciaire (Serif c. Grèce, arrêt du 14 décembre 1999 ; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, arrêt du 13 décembre 2001). Je partage donc entièrement l’idée que la Cour doit tenter de concilier l’universalité et la diversité et qu’elle n’a pas à se prononcer sur quelque modèle religieux que ce soit.3.  J’aurais peut-être pu suivre l’approche fondée sur la marge d’appréciation si deux éléments ne venaient, en l’espèce, en affaiblir singulièrement la pertinence. Le premier concerne l’argument utilisé par la majorité pour justifier l’ampleur de la marge, à savoir la diversité des pratiques nationales quant à la question de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement et donc l’absence de consensus européen en ce domaine. Or, l’aperçu de droit comparé ne permet pas une telle conclusion : dans aucun des États membres, l’interdiction du port de signes religieux ne s’est étendue à l’enseignement universitaire qui s’adresse à un public de jeunes adultes où le risque de pression est plus atténué. Le second concerne le contrôle européen dont doit s’accompagner la marge d’appréciation, qui va de pair avec celle-ci, même si ce contrôle est plus limité que lorsque aucune marge d’appréciation n’est laissée aux autorités

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nationales. En fait, il ne trouve tout simplement pas sa place dans l’arrêt si ce n’est en référence au contexte historique propre de la Turquie. Or, la question soulevée dans la requête, dont la portée au regard du droit à la liberté de religion garanti par la Convention est évidente, est une question qui n’est pas seulement « locale » mais qui revêt une importance commune aux États membres. La marge d’appréciation ne peut dès lors suffire à la soustraire à tout contrôle européen.  4.  Quels sont les motifs sur lesquels est fondée l’ingérence que constitue l’interdiction du port du foulard dans le droit à la liberté de religion de la requérante ? En l’espèce, en s’appuyant exclusivement sur la position des autorités et juridictions nationales, la majorité développe, sur un plan général et abstrait, deux arguments principaux : la laïcité et l’égalité. J’adhère entièrement et totalement à chacun de ces principes. Mon désaccord porte sur la manière dont ils reçoivent ici application et sur la signification qui leur est donnée par rapport à la pratique litigieuse. Dans une société démocratique, je pense qu’il faut chercher à accorder – et non à opposer – les principes de laïcité, d’égalité et de liberté.5.  En ce qui concerne, tout d’abord, la laïcité, il s’agit à mes yeux, je le répète, d’un principe essentiel et sans doute nécessaire, comme la Cour constitutionnelle le souligne dans son arrêt du 7 mars 1989, à la protection du système démocratique en Turquie. Mais la liberté religieuse est, elle aussi, un principe fondateur des sociétés démocratiques. Dès lors, reconnaître la force du principe de laïcité ne dispense pas d’établir que l’interdiction de porter le foulard islamique qui frappe la requérante était nécessaire pour en assurer le respect et répondait, dès lors, à un « besoin social impérieux ». Seuls des faits qui ne peuvent être contestés et des raisons dont la légitimité ne fait pas de doute – et non pas des inquiétudes ou des craintes – peuvent répondre à cette exigence et justifier une atteinte à un droit garanti par la Convention. En outre, en présence d’une ingérence dans un droit fondamental, la jurisprudence de la Cour est clairement établie en ce sens qu’il ne suffit pas d’affirmer mais qu’il faut étayer les affirmations par des exemples concrets (Smith et Grady c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1999, § 89). Tel ne me paraît pas être le cas en l’espèce.6.  Au regard de l’article 9 de la Convention, la liberté qui est ici en cause n’est pas celle d’avoir une religion (le for interne) mais de manifester sa religion (le for externe). Si la Cour est allée très (peut-être trop) loin dans la protection des sentiments religieux (Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994 ; Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996), elle s’est montrée plus restrictive en ce qui concerne les pratiques religieuses (Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, arrêt du 27 juin 2000 ; Dahlab c. Suisse, décision du 15 février 2001), qui ne paraissent d’ailleurs être protégées que de manière subsidiaire (§ 105). En fait, il s’agit d’un aspect de la liberté de religion auquel la Cour a été peu confrontée jusqu’à présent et qui ne lui a pas encore permis de se situer par rapport aux signes extérieurs des pratiques religieuses, comme par exemple le port d’un vêtement, dont la portée peut être très différente selon les confessions.7.  En se référant à l’arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003, l’arrêt soutient qu’« [u]ne attitude ne respectant pas ce principe [de laïcité] ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester la religion » (§ 114). La majorité estime donc que le port du foulard est, en soi, une atteinte au principe de laïcité, prenant ainsi parti sur une question controversée, à savoir le sens du port du foulard et le lien qu’il entretient avec le principe de laïcité.En l’espèce, dans sa généralité, cette appréciation soulève au moins trois difficultés. D’une part, l’arrêt ne répond pas à l’argument de la requérante, non contesté par le Gouvernement, faisant valoir qu’elle n’entendait pas mettre en cause le principe de laïcité auquel elle adhère. D’autre part, rien n’établit que son attitude, son comportement ou ses actes aient constitué des atteintes à ce principe, une approche que la Cour a toujours suivie dans sa jurisprudence (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993 ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998). Enfin, l’arrêt ne fait aucune distinction entre les enseignants et les enseignés alors que dans la décision Dahlab c. Suisse du 15 février 2001 qui concernait une enseignante la dimension d’exemplarité du port du foulard était expressément invoquée par la Cour (p. 14). Si le principe de laïcité requiert un enseignement affranchi de toute manifestation religieuse et doit s’imposer aux enseignants, comme à tous les agents des services publics, qui se sont engagés volontairement dans un espace de neutralité, la situation des élèves et des étudiants me semble différente.8.  Le sens de la liberté de manifester sa religion est de permettre à chacun de l’exercer, individuellement ou collectivement, dans un lieu privé ou dans l’espace commun, à la double condition de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui et de ne pas troubler l’ordre (article 9 § 2).S’agissant de la première condition, celle-ci aurait pu se trouver remplie si le port du foulard par la requérante, comme signe religieux, avait revêtu un caractère ostentatoire ou agressif ou avait constitué un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande portant atteinte – ou susceptible de porter atteinte – aux convictions d’autrui. Mais cet argument n’est pas soutenu par le Gouvernement et rien ne l’établit en l’espèce dans le chef de Mlle Şahin. S’agissant de la seconde condition, il n’est pas davantage avancé ni démontré que le port du foulard par la requérante ait perturbé l’enseignement ou la vie universitaire ni qu’il ait provoqué quelque désordre. Aucune poursuite disciplinaire n’a d’ailleurs été engagée contre celle-ci.9.  La majorité soutient cependant que « lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme

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une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas » (§ 115).Sauf à abaisser le niveau d’exigence du droit à la liberté de religion en fonction du contexte, l’effet éventuel que le port du foulard, présenté comme un symbole, pourrait avoir sur celles qui ne le portent pas ne me paraît pas, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, répondre à l’exigence d’un besoin social impérieux. Mutatis mutandis, dans le domaine de la liberté d’expression (article 10), la Cour n’a jamais accepté que des ingérences dans l’exercice de ce droit soient justifiées par le fait que les idées ou les discours ne sont pas partagés par tous et pourraient même heurter certains. Récemment, dans l’arrêt Gündüz c. Turquie du 4 décembre 2003, la Cour a jugé contraire à la liberté d’expression le fait qu’un dirigeant religieux musulman avait été condamné pour avoir violemment critiqué le régime laïc en Turquie, appelé à l’instauration de la Charia et qualifié de « bâtards » les enfants nés d’unions consacrées par les seules autorités laïques. Ainsi, la manifestation d’une religion par le port paisible d’un foulard peut être interdite alors que, dans le même contexte, des propos qui pourraient être entendus comme une incitation à la haine religieuse sont couverts par la liberté d’expression.10.  En fait, c’est la menace « des mouvements politiques extrémistes » qui entendent « imposer à la société toute entière leurs symboles religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles religieuses » qui justifie, pour la Cour, la réglementation litigieuse laquelle constitue une « mesure destinée à protéger le pluralisme dans un établissement universitaire » (§ 115 in fine). La Cour avait déjà annoncé sa position dans l’arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003 lorsqu’elle estime que « [d]ans un pays comme la Turquie, où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, des mesures prises dans les universités en vue d’empêcher certains mouvements fondamentalistes religieux d’exercer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion en cause ou sur ceux adhérant à une autre religion peuvent être justifiées au regard de l’article 9 § 2 de la Convention. Dans ce contexte, des universités laïques peuvent réglementer la manifestation des rites et des symboles de cette religion, en apportant des restrictions de lieu et de forme, dans le but d’assurer la mixité des étudiants de croyances diverses et de protéger ainsi l’ordre public et les croyances d’autrui » (§ 95).Si tout le monde s’accorde sur la nécessité d’empêcher l’islamisme radical, une telle justification se heurte néanmoins à une sérieuse objection. Le port du foulard ne peut, en tant que tel, être associé au fondamentalisme et il est essentiel de distinguer les personnes qui portent le foulard et les « extrémistes » qui veulent l’imposer, comme d’autres signes religieux. Toutes les femmes qui portent le foulard ne sont pas des fondamentalistes et rien ne l’établit dans le chef de la requérante. Elle est une jeune femme majeure et universitaire dont on peut supposer une capacité de résistance plus forte aux pressions dont l’arrêt ne fournit, au demeurant, aucun exemple concret. Son intérêt individuel à exercer le droit à la liberté de religion et à la manifester par un signe extérieur ne peut être entièrement absorbé par l’intérêt public à lutter contre les extrémistes.11.  En ce qui concerne ensuite l’égalité, la majorité met l’accent sur la protection des droits des femmes et le principe de l’égalité entre les sexes (§§ 115 et 116). A contrario, le port du foulard serait la marque de l’aliénation de la femme et, dès lors, l’interdiction assurerait la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais, quel est le lien entre le port du foulard et l’égalité des sexes  ? L’arrêt n’en dit rien. Par ailleurs, quel est le sens du port du foulard ? Comme le relève la Cour constitutionnelle allemande dans son arrêt du 24 septembre 2003, le port du foulard n’a pas de signification univoque et cette pratique répond à des motivations variables. Elle ne symbolise pas nécessairement la soumission de la femme à l’homme et, dans certains cas, certains soutiennent qu’elle pourrait même être un instrument d’émancipation de la femme. Dans ce débat, la voix des femmes est absente, celles qui portent le foulard comme celles qui choisissent de ne pas le porter.12.  L’arrêt de la Grande Chambre se réfère ici à la décision Dahlab c. Suisse du 15 février 2001 en reprenant la partie de la motivation de cette décision qui est la plus contestable à mes yeux, à savoir que le port du foulard est un « signe extérieur fort », un symbole qui « semble être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes » et que cette pratique est difficile à « concilier (...) avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves » (§ 111 in fine).Il n’appartient pas à la Cour de porter une telle appréciation, en l’occurrence unilatérale et négative, sur une religion et une pratique religieuse, tout comme il ne lui appartient pas d’interpréter, de manière générale et abstraite, le sens du port du foulard ni d’imposer son point de vue à la requérante. Celle-ci – qui est une jeune femme adulte et universitaire – a fait valoir qu’elle portait librement le foulard et rien ne contredit cette affirmation. A cet égard, je vois mal comment le principe d’égalité entre les sexes peut justifier l’interdiction faite à une femme d’adopter un comportement auquel, sans que la preuve contraire ait été apportée, elle consent librement. Par ailleurs, l’égalité et la non-discrimination sont des droits subjectifs qui ne peuvent être soustraits à la maîtrise de ceux et de celles qui sont appelés à en bénéficier. Une telle forme de «  paternalisme » s’inscrit à contre-courant de la jurisprudence de la Cour qui a construit, sur le fondement de l’article 8, un véritable droit à l’autonomie personnelle (Keenan c. Royaume-Uni, arrêt du 3 avril 2001, § 92 ; Pretty c. Royaume-Uni, arrêt du 29 avril 2002, §§ 65-67 ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 11 juillet 2002, § 90). Enfin, si vraiment le port du foulard était contraire en tout état de cause à l’égalité entre les hommes et les femmes, l’État serait alors tenu, au titre de ses obligations positives, de l’interdire dans tous les lieux, qu’ils soient publics ou privés.

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13.  Dans la mesure où l’interdiction de porter le foulard islamique dans l’enceinte universitaire n’est pas, à mes yeux, fondée sur des motifs pertinents et suffisants, elle ne peut être considérée comme une ingérence « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 9 § 2 de la Convention. Dans ces conditions, il y a atteinte au droit à la liberté de religion de la requérante garanti par la Convention.

8. Cour eur. D.H., arrêt Murphy c. Irlande du 10 juillet 2003

(…)

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION

73.  Le requérant conteste l'article 10 § 3 de la loi de 1988. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention :

Article 9

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté (...) de manifester sa religion ou sa conviction (...) par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Article 10

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale (...) »

A.  Arguments des parties

1.  Le Gouvernement

74.  Le Gouvernement soutient que la limitation des droits du requérant protégés par les articles 9 et 10 est si minime qu'elle ne constitue pas une ingérence. Il explique notamment que le requérant aurait pu exprimer son point de vue autrement, à la fois oralement et par écrit, dans la presse écrite et à l'occasion de réunions. L'intéressé aurait également pu s'adresser à la radio ou à la télévision et faire retransmettre l'émission en question par satellite ou par d'autres modes.

75.  Le Gouvernement arguë en outre que si ingérence il y a eu, elle était «  prévue par la loi » (article 10 § 3 de la loi de 1988) et poursuivait des buts légitimes au sens du second paragraphe des articles 9 et 10 de la Convention (ordre et sûreté publique, droits et libertés d'autrui).

76.  L'essentiel de l'argumentation du Gouvernement devant la Cour consiste cependant à dire que l'interdiction de la diffusion d'annonces à caractère religieux représente une attitude proportionnée à ces buts légitimes.

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77.  Le Gouvernement considère que certains éléments clés de l'affaire laissent penser qu'il y a vraiment lieu d'accorder à l'Etat une grande marge d'appréciation en ce qui concerne les moyens d'atteindre les buts visés. La présente cause concernait la diffusion (Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276) d'une annonce payée (VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, CEDH 2001-VI) faisant la promotion de convictions et d'un événement religieux (arrêts Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, série A no 295-A, et Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), sans aucun caractère politique et qui ne relevait pas de l'intérêt général. Dans ces conditions, il faut porter une attention particulière à l'analyse à laquelle les autorités internes se sont livrées car elles sont les mieux placées pour identifier et apprécier l'intensité des différentes forces vives de la société irlandaise, ce qui permet de trouver le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Dès lors, si le ministre qui proposa l'article 20 § 4 de la loi de 1960, appliqué ensuite par le biais de l'article 10 § 3 de la loi de 1988 aux sociétés de radio et de télévision indépendantes, était d'avis que la population irlandaise n'était prête à tolérer aucune forme d'annonce à caractère religieux, l'Etat devait pouvoir restreindre la diffusion de telles annonces.

78.  Quant au caractère religieux de l'annonce en cause, le Gouvernement reconnaît que celle-ci semblait inoffensive et qu'elle avait, en quelque sorte, une simple fonction d'information. Il souligne néanmoins qu'elle se fondait sur certaines convictions religieuses manifestes qu'elle entendait propager. Quoi qu'il en soit, le caractère religieux de l'annonce aurait justifié à lui seul d'en limiter la diffusion.

Le Gouvernement observe que le droit d'un individu d'exprimer des convictions religieuses est nécessairement défini et limité par rapport aux droits d'autrui protégés par l'article 9 (Larissis et autres c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 383, §§ 63-64). En outre, selon le Gouvernement, la Convention applique clairement une règle différente au contrôle de l'expression religieuse : l'offense religieuse justifie l'interdiction de discours qui seraient autrement acceptables et protégés. Cela s'expliquerait par le fait que la conviction religieuse n'est pas le fruit d'un processus de décision raisonné ; il s'agit au contraire d'une question extrêmement personnelle, intime, qui touche à des convictions profondes et essentielles. Par conséquent, la simple proclamation de la vérité d'une religion reviendrait nécessairement à proclamer qu'une autre religion est fausse. Ainsi, tout discours à caractère religieux, même inoffensif, pourrait entraîner des réactions imprévisibles et explosives.

Le Gouvernement insiste en outre sur les sensibilités religieuses propres à l'Irlande ; il cite à cet égard l'analyse qu'en ont faite les juridictions internes en l'espèce. Peut-être n'existe-t-il pas à l'heure actuelle de tensions religieuses en Irlande. Cependant, la division religieuse a marqué l'histoire irlandaise, caractérisée par un prosélytisme et la création de systèmes juridiques et sociaux destinés à affaiblir une religion. Ce contexte historique, les manifestations actuelles de division religieuse en Irlande du Nord, associés au fait que la vaste majorité de la population irlandaise pratique une religion – d'ailleurs, une religion dominante – ont permis à l'Etat, en 1960 et à nouveau en 1988, de constater une sensibilité inhabituelle aux questions religieuses dans la société irlandaise contemporaine, chez les adeptes des religions dominantes comme des religions minoritaires. Compte tenu de cette situation potentiellement explosive, il était justifié que l'Etat agît avec prudence dans la définition des conditions dans lesquelles des éléments religieux, en particulier les annonces à caractère religieux, pourraient être diffusés dans l'audiovisuel.

Le Gouvernement combat l'idée que les arrêts rendus dans les affaires Handyside et Sunday Times (arrêts Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A no 24, et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, série A no 30) autorisaient le requérant à diffuser des annonces à caractère religieux qui heurtaient, choquaient ou inquiétaient. L'affaire Sunday Times peut être distinguée de l'espèce en cela qu'elle concernait l'expression d'un discours politique ou d'intérêt général, la presse écrite et l'éditorial d'un journal. Le Gouvernement conteste que – comme le laisse entendre le requérant en se fondant sur la jurisprudence Sunday Times –, dans le domaine des annonces à caractère religieux, on ait le droit d'être quelque peu choquant ou inquiétant ou de légèrement heurter.

79.  En ce qui concerne l'interdiction appliquée au domaine de l'audiovisuel (par opposition à la presse écrite), le Gouvernement rappelle qu'en son paragraphe 1 l'article 10 de la Convention prévoit expressément une réglementation qui prend la forme d'un régime d'autorisations des diffusions sur le territoire de l'Etat, diffusions dont le contrôle doit être justifié par l'une des raisons énoncées au second paragraphe. Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, parmi les éléments à prendre en

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considération figurent la nature et les objectifs de la société devant effectuer la diffusion, son audience potentielle et les droits et intérêts d'une audience donnée. Le Gouvernement affirme que le contrôle de l'audiovisuel est tenu pour nécessaire notamment afin d'assurer une réglementation rationnelle des entreprises de diffusion et la répartition appropriée des ressources, limitées, destinées à ce secteur. En outre, et plus spécialement aux fins de l'espèce, une telle réglementation s'impose compte tenu de la nature particulièrement envahissante et incontournable de l'audiovisuel, de ses effets, et du risque qui existe d'offenser certaines personnes (y compris les destinataires passifs de l'information).

80.  Quant à l'interdiction appliquée au domaine publicitaire, le Gouvernement distingue entre les pages publicitaires payées et les programmes, ces derniers étant soumis aux règles universellement reconnues et fondamentales de l'impartialité et de la neutralité. Ces règles s'appliquent tant aux sociétés nationales de diffusion qu'aux sociétés indépendantes (article 18 de la loi de 1960 et article 9 de la loi de 1988) ; elles exigent que chaque programme portant sur une question controversée soit équilibré et que la programmation générale de la station ou de la chaîne sur ces questions donne assez de place à des points de vue différents ou opposés. Puisque les programmes doivent être neutres, l'Etat peut s'attendre à une certaine tolérance de la part de leurs destinataires. A l'inverse, selon le Gouvernement, la publicité par définition est partisane et partiale et manque d'équilibre : le principe d'impartialité ne saurait donc lui être et ne lui est pas appliqué. L'Etat peut par conséquent raisonnablement s'attendre à une moins grande tolérance à l'égard de la publicité, particulièrement sur les sujets sensibles.

Par ailleurs, tout comme les restrictions appliquées à la diffusion de publicités tendent à la neutralité et à l'équilibre, le fait d'autoriser ou d'obliger les stations et les chaînes à accepter de diffuser des annonces à caractère religieux porterait atteinte à cet équilibre. Le Gouvernement relève de plus que le requérant va jusqu'à mettre en cause la règle de l'impartialité même dans un contexte politique, puisqu'il présume – à tort – qu'aucune restriction imposée à la diffusion d'annonces à caractère politique ne serait valable (VgT Verein gegen Tierfabriken, précité, §§ 66-67).

81.  Le Gouvernement soutient de surcroît que les moyens choisis par l'Etat pour mettre en balance la liberté d'expression et les sensibilités en jeu sont limités : seule se trouvait visée la diffusion d'annonces à caractère religieux et la proportionnalité était donc prise en compte par la réglementation générale.

82.  Le Gouvernement reconnaît qu'il existe peut-être différentes façons de répondre aux préoccupations qu'il a exprimées plus haut mais estime que l'Etat est fondé à considérer que certaines solutions sont intrinsèquement inopportunes.

83.  Il rejette l'idée d'autoriser certaines annonces à caractère religieux. Premièrement, toute limitation aurait des effets inégaux à l'égard des différentes sociétés de diffusion. La société nationale de radio et de télévision (« la RTE ») serait contrainte de diffuser toute annonce répondant aux critères définis alors que les sociétés indépendantes pourraient refuser, accepter ou favoriser pareille annonce pour des motifs exclusivement commerciaux. De fait, autoriser une certaine forme de diffusion à caractère religieux aurait des conséquences inégales à l'égard des religions, les religions majoritaires pouvant exploiter leur position dominante ou leurs ressources pour accéder aux médias audiovisuels, au détriment des religions moins répandues. L'interdiction actuelle permet au contraire de garantir qu'un point de vue ne l'emporte pas sur un autre ; elle place toutes les religions sur un pied d'égalité, indépendamment de leur richesse, de leur présence dans la société, de leur pouvoir et de leur popularité du moment (United Christian Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni (déc.), no 44802/98, 7 novembre 2000).

Deuxièmement, l'appréciation de telles restrictions poserait en soi un problème. La limitation du nombre des annonces provenant de certains groupes religieux pourrait facilement être perçue comme discriminatoire : les particuliers sont peut-être prêts à accepter que personne n'ait le droit de diffuser des annonces, mais le contrôle de celles provenant de certaines religions heurterait assurément des sensibilités religieuses. Par ailleurs, le Gouvernement se demande s'il est vraiment possible de distinguer entre un prédicateur passionné et convaincu et un prosélyte susceptible de semer la discorde. Une restriction fondée sur le contenu de l'annonce risquerait de donner place à une censure religieuse subjective exercée par l'Etat ou les sociétés de diffusion elles-mêmes. L'intervention de l'Etat, et même de tout acteur privé, dans pareille censure pourrait être considérée comme offensante en elle-même ; qui plus est, ce qui est familier risquerait d'être vu comme plus admissible que ce qui est marginal et peu connu. Le Gouvernement rejette également l'idée d'une limitation fondée sur le

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« degré d'offense » de l'annonce, comme le propose le requérant (annonce qui risque et ne va pas manquer d'offenser ou qui est calculée à cette fin) : le Gouvernement rappelle que dans le contexte irlandais rien n'est « un peu offensant » puisque les annonces à caractère religieux sont tenues en elles-mêmes pour potentiellement offensantes.

Troisièmement, le Gouvernement relève que l'article 65 de la loi de 2001 a quelque peu atténué l'article 10 § 3 de la loi de 1988. Il considère toutefois que l'Etat pouvait légitimement estimer en 1960 et en 1988 qu'une interdiction de diffusion frappant l'ensemble des annonces à caractère religieux était nécessaire, que le message fût strictement informatif ou non. La décision d'autoriser la diffusion des seules annonces ayant un caractère informatif, concrétisée par la loi de 2001, n'est pas en contradiction avec ce choix. L'annonce que le requérant voulait voir diffuser aurait de toute façon, selon le Gouvernement, été contraire à l'article 65 de la loi de 2001. En outre, le nouveau régime connaît lui aussi ses difficultés : il est malaisé de démarquer l'information religieuse des postulats religieux qui sous-tendent un message.

84.  Enfin, le Gouvernement souligne que l'interdiction mise en cause par le requérant n'est pas exceptionnelle. La loi prohibait les annonces à caractère religieux au Royaume-Uni jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 1990 sur l'audiovisuel, et de nombreux codes reposant sur l'autoréglementation continuent de régir ces questions. En Suisse, l'article 18 de la loi fédérale sur la radio et la télévision ainsi que l'article 15 de l'ordonnance sur la radio et la télévision interdisent notamment les annonces à caractère religieux et politique. La directive du Conseil 89/552/CEE contient également une restriction à l'égard des annonces à caractère religieux.

85.  Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement arguë que les articles 9 et 10 de la Convention autorisaient l'Etat irlandais à agir avec prudence et à décider d'interdire la diffusion d'annonces à caractère religieux.

2.  Le requérant

86.  Le requérant voit dans le fait qu'il ait été empêché, par l'application de l'article 10 § 3 de la loi de 1988, d'utiliser la méthode de son choix pour annoncer une manifestation religieuse une ingérence manifeste dans ses droits au titre des articles 9 et 10 de la Convention. L'arrêt Handyside précité montre selon lui que l'article 10 s'étend aux idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent ». Il observe que l'interdiction s'applique à toutes les sociétés de diffusion et, si la possibilité de présenter son annonce dans d'autres médias et par d'autres moyens réduit peut-être la portée de l'ingérence, celle-ci n'en demeure pas moins importante.

87.  Le requérant reconnaît que la restriction en cause était « prévue par la loi » et il ne conteste pas que la protection de l'ordre et de la sûreté publique, ainsi que des droits et libertés d'autrui, constitue un but légitime.

88.  Il admet également que la question principale qui se pose en l'espèce est de savoir si l'ingérence dans ses droits peut être considérée comme justifiée ; il soutient que le Gouvernement n'a pas démontré l'existence d'un « besoin social impérieux » justifiant l'interdiction de diffuser une annonce à caractère religieux, que la question soit examinée sous l'angle de l'article 9 ou de l'article 10 de la Convention.

89.  L'intéressé ne conteste pas qu'il ressort des affaires Otto-Preminger-Institut et Wingrove précitées qu'il faut accorder à l'Etat une plus grande marge d'appréciation dans le domaine de la morale et de la religion. Il avance toutefois que dans ces deux affaires la Cour a conclu l'examen de la marge d'appréciation applicable en évoquant le contrôle effectué par elle en dernier lieu. La marge d'appréciation de l'Etat n'est par conséquent pas illimitée et ne dispense pas celui-ci d'établir la nécessité des restrictions qu'il impose, la Cour étant l'ultime arbitre en la matière.

90.  En ce qui concerne le point de savoir où réside l'équilibre entre les droits concurrents garantis par les articles 9 et 10, le requérant invoque l'arrêt de la Cour dans l'affaire Otto-Preminger-Institut précitée (pp. 17-19, §§ 46-50) où elle explique que ceux qui ont des croyances religieuses doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi. Dans cette affaire, la Cour a estimé l'expression en question si offensante qu'elle constituait une violation malveillante de l'esprit de tolérance et que « les devoirs et les responsabilités » de ceux qui s'expriment comprennent l'obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses

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droits. L'intéressé en conclut que le critère de l'équilibre à ménager entre les droits prévus par l'article 10 au bénéfice d'une personne et ceux prévus par l'article 9 au bénéfice d'une autre réside dans le « degré d'offense » contenu dans l'annonce.

Or, soutient-il, son annonce n'avait aucun caractère offensant. Certes, elle exprimait une position religieuse précise, mais elle ne le faisait pas d'une manière qui eût pu offenser l'adepte d'une autre religion. Il faut bien la distinguer de l'expression qui se trouvait en cause dans les affaires Otto-Preminger-Institut et Wingrove précitées. Ainsi, la volonté de protéger les sensibilités religieuses d'autrui ne saurait justifier l'interdiction des annonces à caractère religieux quels que soient leur nature et leur contenu. Une telle interdiction ne serait justifiée que si les droits prévus par l'article 9 au bénéfice d'autrui comprenaient celui de ne pas être exposé à des points de vue religieux différents des siens. Cependant, ni l'article 9 ni les autres dispositions de la Convention n'énoncent un tel droit. Le requérant explique que cela irait en effet à l'encontre du pluralisme, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit qui sont de rigueur dans une société démocratique.

91.  Le requérant ajoute que la religion en Irlande est homogène puisque la population de cet Etat est à plus de 95 % catholique. Ce pays ne connaît pas aujourd'hui de problème tenant à des dissensions religieuses. L'intéressé rappelle que les émissions diffusées concernent fréquemment des thèmes religieux controversés. Il est donc peu vraisemblable que son annonce inoffensive eût heurté les auditeurs d'une radio locale. Le requérant ajoute que la station de radiodiffusion locale en question connaissait bien ses auditeurs et n'aurait certainement pas voulu retransmettre une annonce qui, selon elle, risquait de les offenser.

92.  Le requérant souligne que la présente affaire n'a pas trait à la soumission des entreprises audiovisuelles à un régime d'autorisations et qu'elle ne concerne pas la troisième phrase de l'article 10 § 1 de la Convention. De toutes les façons, d'après la jurisprudence pertinente, une restriction doit être justifiée à la fois au regard de la troisième phrase de l'article 10 § 1 et au regard de l'article 10 § 2 (voir, notamment, les arrêts Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, série A no 173, p. 25, § 64, Informationsverein Lentia et autres, précité, p. 14, § 32, et Radio ABC c. Autriche, 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2197-2198, § 28).

93.  Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la neutralité de la radiodiffusion justifiait l'interdiction, il revient, selon le requérant, à dire que n'importe quel système d'autorisations pourrait contrôler l'audiovisuel et, en particulier, imposer relativement au contenu des émissions des conditions qui, si elles s'appliquaient à la presse écrite, seraient contraires à la Convention. Pareille position ne se concilierait toutefois pas avec les principes énoncés dans l'arrêt Informationsverein Lentia et autres, cité plus haut. L'intéressé explique que, en tout état de cause, on ne saurait en déduire que la retransmission d'une annonce à caractère religieux porterait atteinte à la neutralité de la radiodiffusion. Un grand nombre des annonces diffusées ne sont pas de nature commerciale : elles concernent des questions sensibles, comme la cigarette, la consommation d'alcool, l'importance du vote et le référendum. En vérité, la société nationale de radio et de télévision diffuse des services religieux catholiques ainsi que certains services protestants, et peut aussi annoncer ces retransmissions. Deux fois par jour, elle fait entendre les cloches à l'heure de la prière catholique. La diffusion d'informations à caractère religieux ne pose pas de problème ; elle démontre en réalité que le Gouvernement ne craint pas de favoriser une religion par rapport à une autre.

94.  Pour ce qui est de la possibilité qui existait de publier l'annonce dans un média autre que l'audiovisuel, le requérant cite l'affaire VgT Verein gegen Tierfabriken susmentionnée, dans laquelle la Cour a estimé que, comme il était possible de recourir à ces autres médias, la restriction ne procédait pas d'un besoin impérieux. Les médias autres qu'audiovisuels ayant un impact relativement moindre, le fait que d'autres moyens de communication fussent disponibles ne suffisait de toute manière pas à justifier l'interdiction d'une radiodiffusion.

95.  L'intéressé conteste l'argument du Gouvernement selon lequel d'autres solutions n'étaient pas réalisables.

96.  Premièrement, il aurait été possible selon lui de limiter l'interdiction aux annonces à caractère religieux formulées en des termes offensants pour les croyances d'autrui. Il reviendrait à l'Etat de préciser ce que sont ces termes, y compris quel « degré d'offense » doit être interdit, et une certaine marge d'appréciation lui serait accordée en la matière. A l'inverse du Gouvernement, le requérant estime qu'une telle restriction est envisageable ; il cite en particulier à cet égard la directive du Conseil 89/552/CEE.

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Pour l'intéressé, l'article 65 de la loi de 2001 montre que l'Etat croit possible d'identifier les annonces à caractère religieux strictement informatives et d'autoriser leur diffusion. Son annonce exprimant elle-même une opinion et une conviction religieuses, le requérant a reconnu dans sa plaidoirie qu'elle pouvait être contraire à l'article 65 de la loi de 2001. Il soutient cependant que l'assouplissement de l'interdiction apporté par cette disposition est insuffisant, car la Convention protège également une personne de propos concernant des sujets religieux qui risquent et ne vont pas manquer d'offenser profondément ses convictions religieuses ou sont calculés à cette fin.

97.  Deuxièmement, en ce qui concerne la volonté du Gouvernement de ne pas favoriser les groupes religieux dominants et puissants, le requérant relève que dans l'affaire VgT Verein gegen Tierfabriken précitée le Gouvernement avait fait état du risque que des groupes puissants, à la fois par leur taille et leur financement, cherchassent à exercer une influence excessive par le biais de la publicité. La Cour avait cependant estimé que le Gouvernement n'avait pas démontré de manière « pertinente et suffisante » en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l'interdiction de la publicité à caractère politique pouvaient également servir à justifier l'ingérence dans les circonstances particulières de l'affaire introduite par l'association requérante (§ 75). En l'espèce, le requérant se trouverait dans une situation semblable : rien ne montrerait qu'il représenterait une religion importante ou puissante cherchant à exercer une influence excessive par le biais de la publicité. D'ailleurs, l'article 65 de la loi de 2001 ne semblerait pas non plus exprimer une telle préoccupation de la part de l'Etat irlandais : il ne prévoirait aucune restriction à l'accès des groupes religieux aux annonces audiovisuelles ; on pourrait même soutenir que cet article favorise les grandes religions bien établies au détriment des groupes plus petits et moins connus parce que la simple mention de publications, de manifestations ou de cérémonies a probablement plus d'effets lorsqu'elle provient de religions établies et connues.

98.  Troisièmement, le requérant ne pense pas que l'Etat se trouverait dans une situation délicate s'il devait décider quel type d'annonces serait susceptible d'offenser. L'Etat a déjà admis qu'il doit se livrer à une certaine appréciation en vertu de l'article 65 de la loi de 2001. Quoi qu'il en soit, il existe dans de nombreux pays, dont l'Irlande, des organismes qui examinent régulièrement les publicités à caractère commercial au regard de normes en réglementant notamment le contenu et la diffusion. L'intéressé ne voit donc pas pourquoi l'Etat estime que le fait d'apprécier des annonces à caractère religieux le mettrait dans une situation délicate.

99.  Le requérant considère en conséquence qu'aucune raison impérieuse ne justifiait l'interdiction de son annonce.

B.  Appréciation de la Cour

(...)

4.  « Nécessaire dans une société démocratique »

a)  Principes généraux

65.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Comme le reconnaît expressément le paragraphe 2 de l'article 10, l'exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités. Parmi eux, dans le contexte des croyances religieuses, figure l'obligation générale d'assurer à ceux qui professent ces croyances la paisible jouissance du droit garanti par l'article 9, y compris l'obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui, à l'égard des objets de vénération, sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices (arrêt Otto-Preminger-Institut précité, pp. 17-19, §§ 46, 47 et 49).

66.  Une restriction à la liberté d'expression, qu'elle s'inscrive dans le contexte des croyances religieuses ou dans un autre, ne peut être compatible avec l'article 10 que si elle répond, notamment, au critère de nécessité exigé par le second paragraphe de cette disposition. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires, dans une société démocratique », la Cour a cependant toujours déclaré que les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation certaine mais pas illimitée (arrêt Wingrove précité, p. 1956, § 53).

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67.  Sur ce dernier point, l'article 10 § 2 de la Convention laisse très peu de place aux restrictions qui visent les discours politiques ou les débats sur des questions d'intérêt général (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 43, et Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, série A no 239, p. 27, § 63). Toutefois, les Etats contractants ont généralement une plus grande marge d'appréciation lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou, plus particulièrement, de la religion. Du reste, comme dans le domaine de la morale, et peut-être à un degré plus important encore, les pays européens n'ont pas une conception uniforme des exigences afférentes à « la protection des droits d'autrui » s'agissant des attaques contre des convictions religieuses. Ce qui est de nature à offenser gravement des personnes d'une certaine croyance religieuse varie fort dans le temps et dans l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une multiplicité croissante de croyances et de confessions. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leurs pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences par rapport aux droits d'autrui comme sur la « nécessité » d'une « restriction » destinée à protéger contre ce genre de publications les personnes dont les sentiments et les convictions les plus profonds en seraient gravement offensés (Wingrove précité, pp. 1957-1958, § 58).

La Cour observe par conséquent que c'est cette marge d'appréciation qui distingue la présente espèce de l'affaire VgT Verein gegen Tierfabriken précitée. Dans cette dernière, elle a estimé que la publicité interdite concernait une question d'intérêt général, pour laquelle une faible marge d'appréciation s'appliquait.

68.  C'est à la Cour européenne de statuer en dernier lieu sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l'ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé ». En effet, un tel contrôle peut être considéré d'autant plus nécessaire que la notion de respect des convictions religieuses d'autrui est assez vague et que des risques d'ingérence excessive dans la liberté d'expression sous le couvert de mesures prises contre des éléments prétendument offensants existent. A cet égard, la portée de la restriction prévue par la loi importe particulièrement. Il s'agit donc pour la Cour, en l'espèce, de déterminer si les motifs invoqués par les autorités internes pour justifier les mesures attentatoires à la liberté d'expression du requérant étaient « pertinents et suffisants » aux fins de l'article 10 § 2 de la Convention (Wingrove précité, pp. 1956 et 1957-1958, §§ 53 et 58-59).

69.  La Cour rappelle en outre que l'impact potentiel du moyen d'expression concerné doit être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de l'ingérence. La Cour a expliqué qu'il faut tenir compte du fait que les médias audiovisuels ont des effets beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31).

b)  Application de ces principes en l'espèce

70.  Tout d'abord, la Cour note que la nature et le but du message contenu dans l'annonce en question permettent de le qualifier de religieux, par opposition à commercial, même si le requérant a acheté le temps de diffusion nécessaire (Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58).

71.  Le principal facteur qui justifiait, selon le Gouvernement, l'interdiction incriminée résidait dans les sensibilités religieuses propres à la société irlandaise, qui seraient telles que la diffusion de toute annonce à caractère religieux pourrait être considérée comme offensante. Le requérant reconnaît que l'article 10 autorise des restrictions à l'égard de messages à caractère religieux qui heurteraient les sensibilités religieuses d'autrui mais il estime que la Convention ne protège pas un individu de l'expression d'un point de vue religieux au simple prétexte qu'il différerait du sien ; et il relève à cet égard que son annonce était totalement inoffensive et n'avait absolument rien qui pût heurter. En tout état de cause, il conteste l'appréciation faite par le Gouvernement de l'état actuel des sensibilités religieuses en Irlande.

72.  La Cour convient que, eu égard au pluralisme, à la tolérance et à l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (Handyside précité, p. 23, § 49), l'article 10 n'implique pas qu'un individu doive être à l'abri de l'expression de points de vue religieux pour la simple raison

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qu'ils sont différents des siens. Elle observe néanmoins qu'on ne saurait exclure qu'un message, qui n'est à première vue pas offensant, puisse, dans certaines conditions, se révéler tel. La question qui se pose à elle est donc de savoir si une interdiction d'un certain type (annonce) d'expression (religieuse) par un média donné (l'audiovisuel) est justifiée dans les circonstances particulières de l'affaire.

73.  En ce qui concerne les sensibilités religieuses propres à l'Irlande, que le Gouvernement invoque, la Cour relève que le ministre estima, lors du débat sur l'introduction de l'article 20 § 4 de la loi de 1960, que l'effet potentiel de cette disposition à l'égard des sensibilités religieuses justifiait que l'on se montrât prudent dans le domaine de la diffusion d'annonces à caractère religieux ; il établit une distinction entre le temps publicitaire acheté et la programmation (paragraphe 22 ci-dessus). L'article 20 § 4 fut ensuite appliqué aux sociétés de diffusion indépendantes à travers l'article 10 § 3 de la loi de 1988, la disposition ici en cause. La Cour note que, lors du débat approfondi qui a eu lieu en avril 1999 sur la proposition d'assouplissement de l'article 10 § 3, le ministre expliqua longuement que la question de la diffusion d'annonces à caractère religieux en Irlande était extrêmement sensible et qu'il fallait donc envisager toute proposition d'amendement de l'article 10 § 3 avec prudence, dans le cadre d'un examen complet des questions en jeu et des solutions possibles (paragraphes 27-28 ci-dessus).

De plus, les juridictions nationales ont dit qu'il était justifié que le Gouvernement se montrât prudent dans ce domaine. La High Court en particulier a été d'avis qu'il fallait tenir compte du fait que la religion avait été un facteur de division en Irlande du Nord. Elle a estimé de surcroît que les Irlandais ayant des convictions religieuses appartenaient en général à une Eglise particulière, de sorte qu'une annonce à caractère religieux provenant d'une autre Eglise pouvait être tenue pour offensante et comprise comme du prosélytisme. D'ailleurs, la High Court a précisé que c'était le fait même qu'une annonce avait une fin religieuse qui pouvait être perçu comme potentiellement offensant pour le public. La Cour suprême a également insisté sur la circonstance que les trois domaines sur lesquels portait l'article 10 § 3 de la loi de 1988 avaient été « de graves facteurs de division extrême dans la société irlandaise » par le passé ; elle a aussi convenu que le gouvernement pouvait légitimement penser que les citoyens irlandais seraient mécontents de voir des annonces portant sur de tels sujets diffusées chez eux et considérer que de telles annonces pourraient provoquer des troubles.

74.  La Cour observe aussi que la disposition incriminée était conçue pour répondre à ces préoccupations spécifiques, auxquelles, du reste, elle se bornait, et que les limites de l'interdiction doivent être fortement prises en compte dans l'appréciation de sa proportionnalité (paragraphe 68 ci-dessus).

L'interdiction concernait seulement les médias audiovisuels. La Cour considère qu'il était légitime que l'Etat se méfiât particulièrement des risques d'offense existant dans le contexte de l'audiovisuel, puisque, selon elle (paragraphe 69 ci-dessus) – et le requérant l'admet –, ces médias ont un effet plus immédiat, envahissant et puissant, y compris, comme le Gouvernement et la High Court l'ont relevé, à l'égard du destinataire passif de l'information. Le requérant était donc libre de publier la même annonce dans la presse écrite locale ou nationale, ou à l'occasion de réunions publiques et autres.

En outre, l'interdiction ne concernait que la publicité. La Cour est d'avis que l'Etat, par cette limitation, opère une distinction raisonnable entre, d'une part, le fait d'acheter du temps de diffusion à des fins publicitaires et, d'autre part, la présentation de sujets religieux dans les programmes (documentaires, débats, films, discussions et retransmissions en direct d'événements et de manifestations religieux). Une émission ordinaire n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été acheté et, comme le précise le Gouvernement, elle doit être impartiale, neutre et équilibrée, obligation dont les parties ne contestent pas la valeur objective. Le requérant conservait le même droit que tous les autres citoyens de participer à des programmes portant sur des sujets religieux et de demander que les services célébrés dans son Eglise fussent diffusés à la radio ou à la télévision. La publicité a pour sa part en général un objectif nettement partial : elle ne peut donc être, et n'est pas, soumise à ce principe d'impartialité et le fait que le temps de diffusion d'une publicité soit acheté favoriserait une plus grande utilisation de cette prestation par les groupes religieux dotés de ressources plus importantes.

Par conséquent, mis à part l'interdiction de publier une annonce à la radio ou à la télévision, la liberté d'expression religieuse du requérant n'a pas été limitée.

75.  Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que des raisons très « pertinentes » justifiaient l'interdiction par l'Etat irlandais de la diffusion d'annonces à caractère religieux.

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76.  Le requérant soutient toutefois par ailleurs que ces raisons n'étaient pas « suffisantes » et, en particulier, que l'Etat aurait pu atteindre ses buts par une interdiction plus limitée, notamment qu'il aurait dû faire plus qu'assouplir légèrement l'interdiction énoncée par l'article 65 de la loi de 2001. La Cour est cependant convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel un assouplissement partiel de l'interdiction incriminée, ou la levée complète de celle-ci, s'accorderait mal avec la nature et l'intensité des sensibilités religieuses décrites plus haut, ainsi qu'avec le principe de neutralité qui s'applique aux médias audiovisuels.

77.  Premièrement, la Cour admet qu'une disposition qui autoriserait une religion, mais pas une autre, à diffuser des annonces serait difficilement justifiable et qu'une disposition qui autoriserait l'Etat, ou tout organisme désigné par lui, à filtrer, au cas par cas, les annonces à caractère religieux inacceptables ou excessives serait difficile à appliquer équitablement, objectivement et de manière cohérente (United Christian Broadcasters Ltd, précité). Dans ce contexte, l'argument du Gouvernement selon lequel l'exclusion de tous les groupes religieux de la diffusion d'annonces dans l'audiovisuel génère moins de problèmes que le filtrage, par le nombre et le contenu, d'annonces provenant de ces groupes a un certain poids.

Le requérant laisse entendre qu'un tel filtrage existe déjà dans l'application du principe de neutralité aux émissions et à leur programmation. Néanmoins, et comme la Cour l'a expliqué plus haut, la publicité et la programmation ayant une nature distincte, les mécanismes de réglementation appliqués à la seconde ne sont pas directement applicables à la première. L'intéressé invoque également le fait que les publicités (autres que celles interdites par la disposition incriminée) sont déjà soumises aux normes régissant ce secteur. La Cour n'est toutefois pas d'avis que l'on ait affaire aux mêmes sensibilités du public et aux mêmes problèmes de neutralité dans le cas des annonces à caractère religieux et dans le cas des publicités portant par exemple sur des services commerciaux, des marchandises ou autres produits.

78.  Deuxièmement, l'Etat peut raisonnablement considérer qu'une liberté, même restreinte, de diffuser des annonces favoriserait probablement une religion dominante au détriment des religions qui rassemblent nettement moins d'adeptes et de ressources. Un tel résultat serait contraire à la neutralité recherchée dans l'audiovisuel et particulièrement à l'objectif consistant à placer toutes les religions sur un pied d'égalité dans le média considéré comme le plus efficace.

79.  Troisièmement, le requérant ne conteste pas la préoccupation exprimée par le Gouvernement selon laquelle autoriser, de façon limitée, des annonces à caractère religieux aurait des conséquences inégales à l'égard des sociétés de diffusion nationales et des sociétés de diffusion indépendantes.

80.  Quatrièmement, si à la suite des faits de l'espèce l'Etat a, par le biais de l'article 65 de la loi de 2001, assoupli l'article 10 § 3 de la loi de 1988, les observations formulées par le ministre en avril 1999 et le caractère restreint de l'amendement de 2001 n'affaiblissent pas, mais au contraire confirment l'appréciation que l'Etat a portée en 1988 sur les sensibilités religieuses en Irlande et la manière dont il a perçu la situation, à savoir qu'il fallait réfléchir pleinement et avec prudence à toute modification éventuelle de la législation, y compris un assouplissement des dispositions de l'article 10 § 3 de la loi de 1988. Par ailleurs, l'appréciation prévue par l'article 65 de la loi de 2001, consistant à déterminer si l'annonce se limite à informer le public du fait qu'une publication religieuse est en vente ou qu'une manifestation religieuse va avoir lieu, a clairement été retenue pour son caractère relativement objectif, qui devait permettre de ne pas susciter de controverses.

81.  Enfin, pour ce qui est des arguments des parties concernant l'existence dans d'autres pays d'interdictions analogues de la diffusion d'annonces à caractère religieux, la Cour constate qu'il ne se dégage apparemment pas de consensus clair entre les Etats contractants sur la manière dont il faut réglementer la diffusion de telles annonces. Certains Etats (comme la Grèce, la Suisse et le Portugal) formulent des interdictions semblables, d'autres (par exemple l'Espagne ; voir également la directive du Conseil 89/552/CEE) interdisent les annonces à caractère religieux considérées comme offensantes, d'autres encore (les Pays-Bas) ne prévoient aucune restriction. Il n'existe apparemment pas de « conception uniforme des exigences afférentes à « la protection des droits d'autrui » dans le contexte de la réglementation de la diffusion des annonces à caractère religieux (paragraphe 67 ci-dessus).

82.  Dès lors, et compte tenu de la marge d'appréciation dont il bénéficie en la matière, la Cour estime que l'Etat a démontré l'existence de raisons « pertinentes et suffisantes » justifiant l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant, au sens de l'article 10 de la Convention.En conséquence, elle conclut qu'il n'y a pas eu violation de la Convention.

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9. Cour eur.D.H., req. n°49853/99, décision Sajous et Pichon c. France du 2 octobre 2001

EN DROIT

Les requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour avoir refusé de vendre la pilule contraceptive alors qu’ils estiment qu’il s’agit là d’une manifestation de leur liberté de religion. Ils invoquent l’article 9 de la Convention qui dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

La Cour rappelle que l’article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, c’est-à-dire celui que l’on appelle parfois le for intérieur. De plus, il protège les actes intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou d’une conviction sous une forme généralement reconnue.

Elle rappelle également que l’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27 et Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC] no 27417/95, arrêt du 27 juin 2000, à paraître CEDH 2000-VII, §73)

Cependant, pour protéger ce domaine personnel, l’article 9 de la Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée par cette conviction. Le terme « pratiques » au sens de l’article 9 § 1 ne désigne pas n’importe quel acte ou comportement public motivé ou inspiré par une religion ou une conviction.

La Cour relève que dans la présente affaire, les requérants, pharmaciens associés, ont argué de leurs croyances religieuses pour refuser de vendre, dans leur officine, la pilule contraceptive.

Elle estime que, dès lors que la vente de ce produit est légale, intervient sur prescription médicale uniquement et obligatoirement dans les pharmacies, les requérants ne sauraient faire prévaloir et imposer à autrui leurs convictions religieuses pour justifier le refus de vente de ce produit, la manifestation desdites convictions pouvant s’exercer de multiples manières hors de la sphère professionnelle.

Il s’ensuit que la condamnation des requérants pour refus de vente n’a pas interféré avec l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention et que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

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10. Cour eur. D.H., arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997 (extraits)

(…)

24. Le requérant soutient que sa mise à la retraite d'office de son poste de magistrat militaire porte atteinte à sa liberté de religion au motif qu'elle serait fondée sur ses convictions et pratiques religieuses. Il invoque l'article 9 de la Convention (art. 9), ainsi libellé:

(…)

Le droit interne ne fournirait pas d'indications sur ce qu'il faut entendre par les "opinions intégristes illégales" à la base de sa mise à la retraite (paragraphe 8 ci-dessus). En tant que musulman pratiquant, il prierait cinq fois par jour et observerait le jeûne du ramadan. Les documents produits par le Gouvernement, pour la première fois devant la Cour, n'attesteraient nullement de sa prétendue appartenance à la secte fondamentaliste islamique du Suleymanisme (Süleymancilik tarikati), dont il ignorerait d'ailleurs l'existence. La décision du Conseil supérieur militaire constituerait en outre une atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats, énoncé à l'article 139 de la Constitution.

25. D'après le Gouvernement, le maintien de M. Kalaç au sein de l'armée se trouve au centre du problème soumis à la Cour. La mesure de retraite d'office ne s'analyserait pas en une ingérence dans la liberté de conscience, de religion et de conviction de l'intéressé; elle viserait à éloigner de la magistrature militaire une personne ayant manifesté son manque de loyauté envers le fondement de la nation turque, la laïcité, dont les forces armées seraient garantes. Le requérant appartiendrait de facto à l'ordre du Suleymanisme et participerait aux activités de cette communauté connue comme ayant des tendances fondamentalistes illégales. Différentes pièces, annexées au mémoire à la Cour, démontreraient que l'intéressé lui a apporté son aide juridique, a participé à des réunions de formation et est intervenu plusieurs fois dans les nominations de militaires membres de la secte. Sur la base desdits documents, une commission de cinq militaires représentatifs des échelons élevés des forces arméesaurait conclu qu'en recevant et en appliquant des instructions des dirigeants de l'ordre, le colonel Kalaç avait violé la discipline militaire et devait donc être mis à la retraite en application de l'article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Le Conseil supérieur militaire aurait fondé sa décision sur cet avis, approuvé par le commandement et le chef d'état-major des forces aériennes.

Enfin, en Turquie, des facilités pour pratiquer la religion au sein des forces armées seraient prévues tant pour les musulmans que pour les croyants d'autres religions. Toutefois, la protection de l'article 9 (art. 9) ne saurait s'étendre, dans le cas d'un militaire, à l'appartenance à un mouvement intégriste dans la mesure où les agissements de ses membres sont de nature à porter atteinte à l'équilibre hiérarchique de l'armée.

26. La Commission, basant son avis sur les pièces déposées devant elle par le Gouvernement, estime que la mesure de mise à la retraite d'office constituait une ingérence dans le droit garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) et conclut à la violation de cette disposition (art. 9-1) au motif que cette ingérence n'était pas prévue par la loi au sens du paragraphe 2 (art. 9-2): les dispositions pertinentes n'étaient pas adéquates en matière de protection contrel'arbitraire. Le délégué relève que, à l'appui de son mémoire devant la Cour, le Gouvernement a produit des documents qui, lors de la procédure devant la Commission, étaient couverts par le "secret-défense". En tout état de cause, ces pièces ne conforteraient nullement la thèse selon laquelle M. Kalaç aurait des liens avec une secte.

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27. La Cour rappelle que si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion, non seulement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi s'en prévaloir individuellement et en privé (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, par. 31). L'article 9 (art. 9) énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction. Du reste, un individu peut, dans l'exercice de sa liberté de manifester sa religion, avoir à tenir compte de sa situation particulière.

28. En embrassant une carrière militaire, M. Kalaç se pliait, de son plein gré, au système de discipline militaire. Ce système implique, par nature, la possibilité d'apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être imposées aux civils (arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 24, par. 57). Les Etats peuvent adopter pour leurs armées des règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une attitude qui va à l'encontre de l'ordre établi répondant aux nécessités du service militaire.

29. Il n'est pas contesté que le requérant, dans les limites apportées par les exigences de la vie militaire, a pu s'acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par lesquelles un musulman pratique sa religion. Ainsi, il disposait notamment de la possibilité de prier cinq fois par jour et d'accomplir les autres devoirs religieux, notamment celui d'observer le jeûne du ramadan et de se rendre aux prières du vendredi à la mosquée.

30. L'arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde d'ailleurs pas sur les opinions et convictions religieuses du colonel Kalaç ou sur la manière dont il remplissait ses devoirs religieux, mais sur son comportement et ses agissements (paragraphes 8 et 25 ci-dessus). Ceux-ci, selon les autorités turques, portaient atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité.

31. La Cour en conclut que la mesure de mise à la retraite d'office ne s'analyse pas en une ingérence dans le droit garanti par l'article 9 (art. 9) puisqu'elle n'est pas motivée par la façon dont le requérant a manifesté sa religion.

Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 9 (art. 9)

11. Comm. eur. D.H., req. n°12386/86, décision Karlsson c. Suède du 9 septembre 1988 (extraits)

(…)

1. The applicant complains that the refusal to accept him as candidate for a post as vicar constitutes a violation of his right to freedom of thought, conscience and freedom as secured by Article 9 (Art. 9) of the Convention. The Commission notes that this complaint concerns the decision of a State Church, confirmed on the applicant's appeal by the Swedish Government.

Insofar as the applicant's complaint relates to the fact that he was not accepted as being qualified for a post as vicar, the Commission recalls the cases of Glasenapp and Kosiek (Eur. Court H.R., Glasenapp and Kosiek judgments of 28 August 1986, Series A, Nos. 104 and 105) where the Court expressed in distinct terms that access to the civil service is not a right guaranteed by the Convention. The Court futhermore stated that no interference of a right of the Convention was at hand when the heart of the complaint raised before the Convention organs was measures taken by the authority in order to satisfy itself that a person applying for a post possessed the necessary personal qualifiation for the post in question.

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Nevertheless the Commission has considered the applicant's complaint under Article 9 (Art. 9) of the Convention as submitted by him.

The Commission recalls in this respect its constant case-law according to which Article 9 (Art. 9) does not oblige the High Contracting Parties to ensure that churches within their jurisdiction grant religious freedom to their members and servants (cf. for example No. 7374/76, Dec. 8.3.76, D.R. 5 p. 157). The freedom of religionthus does not include the right of a clergyman, within the framework of a church in which he is working or to which he applies for a post to practise a special religious conception. If the applicant's views on women priests and thus his intentions regarding co-operation with female colleagues is found to be incompatible with the view generally held by the church in question the latter is not obliged to accept the applicant as its servant.

On the other hand if the requirements imposed upon a person by the church should be in conflict with his convictions he should be free to leave his office, and the Commission regards this as an ultimate guarantee of his right to freedom of thought, conscience and religion.

In the present case the Commission recalls that the applicant holds a post in the Swedish State Church and there is nothing to show that the applicant should fear a dismissal from his present post. Furthermore, the applicant has not shown that he has been under any pressure to change his views or that the has been prevented from manifesting his religion or belief. On the contrary it appears clearly from the decision of the Government that the applicant's views on women priests were not held to disqualify him but that he did not possess the necessary qualifications for the post which, however, as set out above, is a question which falls outside the scope of Article 9(Art. 9).

Consequently the Commission finds that the decisions complained of did not in any way interfere with the exercise of the applicant's rights under Article 9 (Art. 9) of the Convention and this part of the application is therefore manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para. 2 (Art. 27-2) of the Convention.

12. Cour eur. D.H., arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) c. Turquie (GC) du 13 février 2003 (extraits)

(…)

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

83.  Les requérants allèguent que la dissolution du Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et l’interdiction temporaire faite à ses dirigeants – dont M. Necmettin Erbakan, M. Şevket Kazan et M. Ahmet Tekdal – d’exercer des fonctions comparables au sein de tout autre parti politique ont enfreint leur droit à la liberté d’association, garanti par l’article 11 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...)

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »

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A.  Sur l’existence d’une ingérence

84.  Les parties reconnaissent que la dissolution du Refah et les mesures qui accompagnaient cet acte s’analysent en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association des requérants. Tel est également l’avis de la Cour.

B.  Sur la justification de l’ingérence

85.  Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

1.  « Prévue par la loi »

a)  Thèses des comparants

i.  Les requérants

86.  Les requérants soutiennent que les critères appliqués par la Cour constitutionnelle pour établir que le Refah était devenu un centre d’activités anticonstitutionnelles étaient plus larges que ceux prévus par la loi no 2820 portant réglementation des partis politiques. Les dispositions de cette loi, qui énonçaient à cet égard des critères plus stricts, à savoir ceux concernant le refus d’exclure ses membres condamnés au pénal, ont été annulées par une décision de la Cour constitutionnelle une semaine avant sa décision portant sur la dissolution du Refah. De plus, la première décision a été publiée dans le Journal officiel ultérieurement à la date de la dissolution du Refah.

87.  Selon les requérants, l’ensemble de ces faits a ôté toute prévisibilité aux critères que la Cour constitutionnelle a appliqués pour décider que le Refah s’était transformé en centre d’activités anticonstitutionnelles. La nouvelle version de la loi n’était pas accessible aux requérants avant la dissolution du Refah. On ne pouvait donc pas attendre des requérants qu’ils organisent leurs activités politiques selon des critères qui n’existaient pas avant la date de dissolution du Refah. Les requérants estiment que l’ancienne version de la loi no 2820 aurait dû être appliquée dans leur cas et que, à la suite de l’exclusion par le Refah de ses membres dont les discours étaient invoqués par le procureur général dans son réquisitoire, la Cour constitutionnelle aurait dû mettre fin à la procédure de dissolution.

ii.  Le Gouvernement

88.  Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les thèses des requérants. Il fait observer que l’ingérence en question était clairement prévue par les articles 68 et 69 de la Constitution. Selon ces dispositions, les partis politiques qui constituent un centre d’activités anticonstitutionnelles, contraires notamment aux principes d’égalité et aux principes de la République démocratique et laïque, seraient dissous par la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement souligne que l’une des conditions de la dissolution d’un parti politique, c’est-à-dire le fait pour celui-ci de n’avoir pas exclu ceux de ses membres condamnés pénalement – qui a été ajoutée par la loi portant réglementation des partis politiques à la définition de la notion de « centre d’activités anticonstitutionnelles » –, n’était plus applicable en l’espèce, en raison des modifications du code pénal. En d’autres termes, à la suite de l’abrogation de l’article 163 du code pénal turc, qui portait sur la diffusion des idées anti-laïques et la formation d’associations dans ce but, la procédure prévue à l’article 103 § 2 de la loi portant réglementation des partis politiques serait devenue sans objet. C’est pourquoi, selon le Gouvernement, l’article 103 § 2 était manifestement inconstitutionnel en ce que sa mise en jeu interdisait d’appliquer pleinement la Constitution, et notamment son article 69 § 6, qui donnait à la Cour constitutionnelle compétence exclusive pour constater qu’un parti politique représente un centre d’activités anticonstitutionnelles.

89.  Le Gouvernement soutient également qu’un arrêt relatif au contrôle de constitutionnalité de la norme spécifique à appliquer dans un litige concret n’a pas besoin d’être publié dans le Journal officiel

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avant la naissance de ce litige pour produire ses effets. Dans une telle hypothèse, la Cour constitutionnelle suspendrait la procédure jusqu’à ce qu’elle ait tranché la question de la constitutionnalité de la disposition législative qu’elle doit appliquer. Il s’agit, selon le Gouvernement, d’une procédure bien établie dans la pratique de la Cour constitutionnelle turque ainsi que dans celle de plusieurs hautes juridictions de pays européens.

b)  Appréciation de la Cour

90.  La Cour doit tout d’abord examiner la question de savoir si les requérants sont forclos à présenter ce moyen puisqu’ils ont admis, dans leurs observations complémentaires présentées à la chambre et lors de l’audience tenue devant celle-ci, que les mesures incriminées étaient en conformité avec le droit interne, notamment avec la Constitution. La chambre, dans son arrêt, a noté que les parties s’accordaient « à considérer que l’ingérence en cause était « prévue par la loi », les mesures litigieuses prononcées par la Cour constitutionnelle reposant sur les articles 68, 69 et 84 de la Constitution et 101 et 107 de la loi no 2820 portant réglementation des partis politiques ».

Cependant, la Cour rappelle que « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe en principe tous les aspects des requêtes que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, l’étendue de sa juridiction dans « l’affaire » ne se trouvant délimitée que par la décision de la chambre sur la recevabilité. Elle n’exclut pas l’application de la forclusion dans l’hypothèse où une des parties devant elle procède à un changement de position radical qui s’éloigne de la bonne foi. Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce : les requérants ont présenté, dans leurs requêtes initiales, les lignes principales de leur argumentation sur ce point. Ils ne sont donc pas forclos à plaider cette question à présent (voir, mutatis mutandis, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 139-141, CEDH 2001-VII ; Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 34, CEDH 2002-IV ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 35-37, CEDH 2002-V).

91.  Quant à l’accessibilité et à la prévisibilité des dispositions en cause, la Cour rappelle que les mots « prévues par la loi » veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en question : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Cependant, l’expérience montre l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois, notamment dans des domaines dont les données changent en fonction de l’évolution des conceptions de la société. Une loi qui confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (arrêts Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A no 133, p. 20, § 29 ; Ezelin c. France du 26 avril 1991, série A no 202, pp. 21-22, § 45 ; Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A no 226-A, p. 25, § 75). La Cour accepte aussi que le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne saurait parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvre et de la qualité de ses destinataires. D’autre part, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A no 323, p. 24, § 48).

92.  En l’espèce, la Cour observe que le litige au niveau du droit national portait sur la constitutionnalité des activités d’un parti politique et relevait de la compétence de la Cour constitutionnelle. Le texte à prendre principalement en considération pour les besoins du critère « prévue par la loi » est celui de la Constitution turque.

93.  Les parties ne contestent pas que les activités contraires aux principes d’égalité et du respect de la République démocratique et laïque étaient sans aucun doute inconstitutionnelles au regard de l’article 68 de la Constitution. Elles ne nient pas non plus que la Cour constitutionnelle a la compétence exclusive, sur recours du procureur général, de dissoudre un parti politique devenu un centre d’activités contraires à l’article 68 de la Constitution. En outre, l’article 69 de la Constitution (modifié en 1995) confirme explicitement la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle pour apprécier si un parti politique avait constitué un centre d’activités anticonstitutionnelles. La Cour rappelle que les députés du Refah ont participé aux travaux effectués par la commission concernée et

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l’assemblée générale du Parlement en ce qui concerne les modifications constitutionnelles de 1995 (paragraphe 11 ci-dessus).

94.  Par ailleurs, le fait que les activités anti-laïques ne sont plus réprimées sur le plan pénal depuis le 12 avril 1991 ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties. La Cour note, comme l’explique la Cour constitutionnelle turque dans son arrêt du 9 janvier 1998, que dans ces conditions il existait une divergence entre la loi portant réglementation des partis politiques et la Constitution. En effet, l’exigence posée par l’article 103 § 2 de la loi portant réglementation des partis politiques, selon laquelle un parti politique, pour être qualifié de « centre d’activités anticonstitutionnelles », devait avoir refusé d’exclure ses membres condamnés pénalement, combinée avec les modifications du code pénal du 12 avril 1991, avait pour effet de vider de son contenu la compétence de la Cour constitutionnelle pour dissoudre les partis politiques constituant un centre d’activités anti-laïques. Or cette compétence de la Cour constitutionnelle était clairement prévue par l’article 68 § 4 et l’article 69 §§ 4 et 6 de la Constitution.

95.  Reste à savoir si les requérants devaient avoir connaissance de la possibilité d’une application directe de la Constitution dans leur cas et pouvaient donc prévoir les risques qu’ils encouraient de par les activités anti-laïques de leur parti ou de par leur refus de se désolidariser de ce type d’activités, sans que la procédure prévue à l’article 103 § 2 de la loi portant réglementation des partis politiques ne soit suivie.

Afin de répondre à cette question, la Cour doit, en premier lieu, examiner les particularités pertinentes du domaine juridique dans lequel se sont déroulés les faits de la cause, telles qu’elles ressortent de l’arrêt de la Cour constitutionnelle turque et non contestées par les parties  : la Constitution turque, qui est de type « rigide », est supérieure aux lois ordinaires ; un conflit entre les dispositions de la Constitution et celles des lois ordinaires se résout en faveur de la Constitution. En outre, la Cour constitutionnelle a la compétence et le devoir d’exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois. En cas de contrariété entre les dispositions de la loi applicable et celles de la Constitution dans une affaire spécifique, comme c’était le cas en l’espèce, la Cour constitutionnelle est clairement tenue de faire prévaloir les dispositions de la Constitution, tout en écartant les dispositions de la loi contraires à la Constitution.

96.  La Cour tient compte ensuite de la qualité des requérants en tant que destinataires des textes concernés. Le Refah était un parti politique d’une importance certaine, bénéficiant de conseils juridiques éclairés en matière de droit constitutionnel et de régime des partis politiques. Par ailleurs, M. Necmettin Erbakan, M. Şevket Kazan et M. Ahmet Tekdal étaient des politiciens expérimentés. Députés au Parlement turc, ils avaient participé aux travaux et processus parlementaires concernant les modifications de la Constitution. Au cours de ces travaux, la compétence de la Cour constitutionnelle pour constater si un parti politique était devenu un centre d’activités anticonstitutionnelles ainsi que la divergence entre le nouveau texte de la Constitution et la loi no 2820 furent évoquées. M. Şevket Kazan et M. Ahmet Tekdal étaient aussi juristes de profession (paragraphes 10 et 11 ci-dessus).

97.  Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants étaient en mesure de prévoir, à un degré raisonnable, le fait qu’ils risquaient de faire face à une procédure de dissolution du Refah si les dirigeants et les membres de ce dernier se livraient à des activités anti-laïques, et que l’absence des mesures prévues par l’article 103 § 2 de la loi no 2820, devenues inapplicables à la suite des modifications du code pénal en 1991 pour ce qui est des activités anti-laïques, ne pouvait empêcher la mise en jeu de la procédure de dissolution imposée par la Constitution turque.

98.  Dès lors, l’ingérence était « prévue par la loi ».

2.  But légitime

99.  Pour le Gouvernement, l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts légitimes : le maintien de la sûreté publique et de la sécurité nationale, la protection des droits et libertés d’autrui et la prévention du crime.

100.  Les requérants admettent en principe que la protection de la sûreté publique et des droits et libertés d’autrui ainsi que la prévention du crime puissent être conditionnées par la sauvegarde du principe de laïcité. Toutefois, ils soutiennent que le Gouvernement, en invoquant ces buts, cherche à cacher les raisons profondes qui ont conduit à la dissolution du Refah. En réalité, cette dissolution était, selon eux, souhaitée par les grands groupes commerciaux et les militaires dont les intérêts se

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voyaient menacés par la politique économique du Refah, qui tendait à mettre fin à l’endettement de l’Etat.

101.  La Cour considère qu’il n’est pas suffisamment démontré par les requérants que la dissolution du Refah aurait été motivée par d’autres raisons que celles avancées par la Cour constitutionnelle. Compte tenu de l’importance du principe de laïcité pour le régime démocratique en Turquie, elle estime que la dissolution du Refah poursuivait plusieurs des buts légitimes énumérés à l’article 11 : le maintien de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et/ou la prévention du crime, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.

3.  « Nécessaire dans une société démocratique »

a)  Thèses des comparants

i.  Les requérants

102.  Les requérants soutiennent en premier lieu que les reproches qui ont été formulés contre le Refah sur la base de discours prononcés plusieurs années auparavant sont loin de démontrer que ce parti politique constituait une menace pour la laïcité et la démocratie en Turquie au moment où la procédure de dissolution a été déclenchée contre lui.

103.  Ils font aussi observer que le Refah s’est retrouvé au pouvoir treize ans après sa fondation. Avec ses millions de membres, il aurait eu une longue existence politique et assumé de nombreuses responsabilités aux niveaux municipal et législatif. Afin de déterminer la nécessité de la dissolution du parti, la Cour doit apprécier l’ensemble des éléments en rapport avec cette décision, ainsi que l’ensemble des activités de ce parti depuis qu’il existe.

104.  Les requérants mettent aussi l’accent sur le fait que le Refah a été au pouvoir pendant une année, de juin 1996 à juillet 1997, période pendant laquelle il avait la possibilité de soumettre des projets de loi tendant à instaurer un régime fondé sur le droit musulman. Or il n’en a rien fait. Les requérants estiment qu’un contrôle européen « rigoureux » effectué par la Cour aurait mis en évidence que le Refah se conformait aux principes de la démocratie.

105.  Quant à l’imputabilité au Refah des déclarations et actes incriminés dans l’arrêt de dissolution, les requérants maintiennent que ces actes et discours, dans la mesure où ils émanaient des membres qui ont été exclus du parti justement pour cette raison, ne peuvent engager la responsabilité du Refah. Pour ce qui est des propos tenus par le président du Refah, M. Necmettin Erbakan, ils doivent être interprétés dans leur contexte et à la lumière de l’intégralité des discours dont ils sont extraits. Aucune apologie de la violence ne ressort de ces discours.

106.  En ce qui concerne la théorie du système multijuridique, les requérants font observer que les discours de M. Necmettin Erbakan sur ce point étaient isolés et ont été prononcés en 1993. Le Refah, en tant que parti politique, n’aurait pas eu pour projet de mettre en place un système multijuridique. Quoi qu’il en soit, la proposition de M. Necmettin Erbakan ne concernait que l’instauration d’un système de « droit civil », basé sur la liberté de conclure des contrats, et ne touchait pas à l’ordre public général. Empêcher un tel projet politique au nom de la place spéciale réservée à la laïcité en Turquie équivaudrait à établir une discrimination à l’encontre des musulmans qui voudraient mener leur vie privée selon les règles de leur religion.

107.  Sur la question de savoir si le Refah visait à instaurer un régime fondé sur la charia, les requérants font observer en premier lieu qu’il n’y a aucune référence dans les statuts ou le programme du Refah à la charia et à l’Islam. Ils invoquent en deuxième lieu que l’examen des discours prononcés par les dirigeants du Refah ne permet pas d’établir que ce parti avait la volonté politique d’instaurer la charia en Turquie. Ils rappellent que les souhaits de voir la charia établie en Turquie, tels qu’exprimés par certains députés qui ont par la suite été exclus du Refah, ne peuvent être attribués au parti dans son ensemble. En tout cas, selon les requérants, la proposition d’instaurer la charia et le projet d’établir un système multijuridique ne sont pas compatibles, et la Cour constitutionnelle, en reprochant au Refah d’avoir retenu ces deux propositions en même temps, a commis une erreur.

108.  Par ailleurs, selon les requérants, la notion d’« ordre juste », qui apparaît dans certains discours des membres du parti, ne se référait pas à l’ordre divin, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêt de la chambre. Beaucoup de théoriciens ont aussi utilisé cette notion en dehors de toute connotation religieuse, afin de décrire leur modèle idéal de société.

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109.  Les requérants contestent également l’affirmation dans l’arrêt de chambre (§ 72) selon laquelle « il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la charia (...) ». Ils estiment qu’une telle assertion peut aboutir à une distinction entre les « démocrates-chrétiens » et les « démocrates-musulmans », constituer une discrimination à l’égard des 150 millions de musulmans que compte l’Europe sur 800 millions d’habitants, et considèrent en tout cas que la question ne relève pas de la compétence de la Cour.

110.  En ce qui concerne le recours à la force, les requérants maintiennent que même si certains membres du Refah ont mentionné dans leurs discours cette possibilité, aucun membre du Refah n’a jamais tenté de faire usage de la force. Il faut en conclure que les actes et discours incriminés sur ce point ne représentaient pas au jour de la dissolution du parti un danger réel pour la laïcité en Turquie. Certains membres qui ont prononcé ces discours ont été exclus du Refah. L’un d’entre eux a été condamné juste avant la dissolution, ce qui a empêché le Refah de l’exclure avant celle-ci. Les autres discours incriminés des dirigeants du Refah ont été prononcés avant l’accès du parti au pouvoir.

111.  Enfin, les requérants soutiennent que les ingérences en cause n’étaient pas proportionnelles aux buts visés. Ils soulignent notamment la gravité de la dissolution de tout un parti politique pour les discours de certains de ses membres, l’ampleur des interdictions politiques imposées aux trois requérants, M. Necmettin Erbakan, M. Şevket Kazan et M. Ahmet Tekdal, ainsi que les lourdes pertes financières subies par le Refah à la suite de sa dissolution.

ii.  Le Gouvernement

112.  Sur la question de savoir si le Refah présentait un danger au moment de sa dissolution, le Gouvernement fait observer que ce parti n’a jamais exercé le pouvoir seul et n’a donc jamais eu l’occasion de mettre en œuvre son projet de fonder un Etat théocratique. Selon le Gouvernement, si le Refah avait été l’unique parti au pouvoir, il aurait été tout à fait en mesure de réaliser son projet politique et, ainsi, de mettre fin à la démocratie.

113.  Le Gouvernement estime par ailleurs que les discours incriminés par la Cour constitutionnelle étaient imputables au Refah. Il relève que l’article 4 des statuts du parti prévoyait d’exclure les adhérents responsables d’actes contraires aux décisions des organes dirigeants du Refah et que, selon l’article 5 des mêmes statuts, les membres du parti auteurs d’actes contraires aux statuts et au programme du Refah s’exposaient à la même sanction. Le Gouvernement fait valoir que ces dispositions n’ont jamais été appliquées aux membres du Refah auteurs des actes et déclarations litigieux.

114.  Par ailleurs, le Gouvernement estime que le projet de système multijuridique, qui n’a jamais été abandonné par le Refah, est en nette contradiction avec le principe de non-discrimination, lequel est garanti par la Convention et fait partie des principes fondamentaux de la démocratie.

115.  Pour ce qui est de la question de savoir si le Refah soutenait l’instauration de la charia en Turquie, le Gouvernement souligne que ce n’était pas le programme officiel du parti qui posait problème, mais le fait que des éléments dans les activités et discours des responsables du Refah indiquaient sans ambiguïté que celui-ci chercherait à instaurer la charia s’il détenait seul le pouvoir. Il rappelle que la notion d’« ordre juste », mentionnée par le Refah, avait servi de base à sa campagne pour les élections législatives de 1995. Le Gouvernement fait observer que lorsque les dirigeants du Refah explicitaient la notion d’« ordre juste » dans le cadre de cette propagande, ils se référaient clairement à un ordre fondé sur la charia.

116.  Le Gouvernement fait siennes les opinions de la Cour constitutionnelle et de la chambre (arrêt précité, § 72) selon lesquelles la charia est difficilement compatible avec la démocratie et le système de la Convention. Il estime qu’un Etat théocratique ne peut être un Etat démocratique, comme en témoigne, entre autres, l’expérience historique turque à l’époque ottomane. En citant plusieurs exemples, le Gouvernement soutient que les règles principales de la charia sont contraires aux droits et libertés garantis par la Convention.

117.  Le Gouvernement ne croit pas que le Refah se contente d’interpréter différemment le principe de laïcité. Il soutient que ce parti veut tout simplement supprimer ce principe. Les observations présentées au nom du Refah lors des derniers travaux de modification de la Constitution le démontrent, puisque le Refah avait tout simplement proposé de supprimer dans la Constitution la référence au principe de la laïcité.

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118.  Quant à la possibilité de recourir à la force comme moyen de lutte politique, le Gouvernement invoque les déclarations des membres du Refah qui prônaient l’usage de la violence dans le but de résister à certaines politiques du Gouvernement ou d’accéder au pouvoir et d’y rester. Selon lui, plusieurs actes et discours des membres du Refah encourageaient le soulèvement populaire et la violence généralisée caractérisant toute « guerre sainte ».

119.  Le Gouvernement fait également observer qu’à l’époque des faits des groupes islamistes radicaux, tels que le Hizbullah, procédaient à de nombreux actes de terrorisme en Turquie. C’est aussi à ce moment-là que les membres du Refah prônaient le fondamentalisme islamique dans leurs discours. La visite d’un des requérants, M. Şevket Kazan, ministre de la Justice à l’époque, à un maire, arrêté pour avoir organisé une soirée « Jérusalem » dans une salle décorée avec des affiches des leaders des organisations terroristes Hamas et Hezbollah, en serait un exemple.

b)  Appréciation de la Cour

i.  Principes généraux

α)  La démocratie et les partis politiques dans le système de la Convention

120.  Pour ce qui est de la relation entre la démocratie et la Convention, la Cour s’est déjà prononcée dans son arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie (30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 21-22, § 45) comme suit :

« La démocratie représente sans nul doute un élément fondamental de « l’ordre public européen » (...)

Ceci ressort d’abord du préambule à la Convention, qui établit un lien très clair entre la Convention et la démocratie en déclarant que la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales reposent sur un régime politique véritablement démocratique d’une part, et sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme d’autre part (...). Le même préambule énonce ensuite que les Etats européens ont en commun un patrimoine d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit. La Cour a vu dans ce patrimoine commun les valeurs sous-jacentes à la Convention (...) ; à plusieurs reprises, elle a rappelé que celle-ci était destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique (...)

En outre, les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention requièrent d’apprécier les ingérences dans l’exercice des droits qu’ils consacrent à l’aune de ce qui est « nécessaire dans une société démocratique ». La seule forme de nécessité capable de justifier une ingérence dans l’un de ces droits est donc celle qui peut se réclamer de la « société démocratique ». La démocratie apparaît ainsi comme l’unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle. »

121.  La Cour a aussi confirmé à plusieurs reprises le rôle primordial que jouent les partis politiques dans un régime démocratique en bénéficiant des libertés et droits reconnus par l’article 11 ainsi que par l’article 10 de la Convention.

Toujours dans l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres, elle a indiqué qu’elle attachait du poids, plus encore qu’au libellé de l’article 11, au fait que les partis politiques représentaient une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie (arrêt précité, p. 17, § 25). Eu égard en effet au rôle des partis politiques, toute mesure prise à leur encontre affecte à la fois la liberté d’association et, partant, l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit (ibidem, p. 18, § 31).

De par leur rôle, les partis politiques, seules formations à même d’accéder au pouvoir, ont en outre la faculté d’exercer une influence sur l’ensemble du régime de leur pays. Par leurs projets de modèle global de société qu’ils proposent aux électeurs et par leur capacité de réaliser ces projets une fois arrivés au pouvoir, les partis politiques se distinguent des autres organisations intervenant dans le domaine politique.

122.  Par ailleurs, la Cour a déjà noté que la protection des opinions et de la liberté de les exprimer au sens de l’article 10 de la Convention constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11. Il en va d’autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu

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égard à leur rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie (arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, pp. 20-21, §§ 42 et 43).

123.  Selon la Cour, il n’est pas de démocratie sans pluralisme. C’est pourquoi la liberté d’expression consacrée par l’article 10 vaut, sous réserve du paragraphe 2, non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37). En tant que leurs activités participent d’un exercice collectif de la liberté d’expression, les partis politiques peuvent aussi prétendre à la protection de l’article 10 de la Convention (arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, pp. 20-21, § 43).

β)  La démocratie et la religion dans le système de la Convention

124.  Pour les besoins de la présente affaire, la Cour se réfère également à sa jurisprudence concernant la place qu’occupe la religion dans une société démocratique et au sein d’un Etat démocratique. Elle rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (arrêts Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no

24645/94, § 34, CEDH 1999-I).125.  Par ailleurs, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une

même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (arrêt Kokkinakis précité, p. 18, § 33). La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 84, CEDH 2000-VII) et que ce devoir impose à celui-ci de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent (voir, mutatis mutandis, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII).

126.  La Cour a confirmé ce rôle de l’Etat par une jurisprudence constante. Selon la Cour, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V).

Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1209, § 27).

L’obligation imposée à un enseignant de respecter les heures de travail qui ne correspondent pas, selon lui, à ses heures de prière, peut être compatible avec la liberté de religion (X c. Royaume-Uni, no

8160/78, décision de la Commission du 12 mars 1981, Décisions et rapports (DR) 22, p. 27). Il en va de même en ce qui concerne l’obligation faite à un motocycliste de porter un casque, ce qui est, d’après lui, en conflit avec ses devoirs religieux (X c. Royaume-Uni, no 7992/77, décision de la Commission du 12 juillet 1978, DR 14, p. 234).

127.  En appliquant ces principes dans le cas de la Turquie, les organes de la Convention ont estimé que la laïcité était assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat qui cadrent avec la prééminence

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du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention (voir l’avis de la Commission – formulé dans son rapport du 27 février 1996 –, arrêt Kalaç précité, p. 1215, § 44, et, mutatis mutandis, p. 1209, §§ 27-31).

128.  C’est le but d’assurer son rôle d’organisateur neutre et impartial de l’exercice des convictions religieuses qui peut amener l’Etat à exiger de ses fonctionnaires actuels ou futurs, qui sont appelés à utiliser une parcelle de la souveraineté, un devoir de renoncer à s’engager dans le mouvement du fondamentalisme islamique, qui a pour but et pour plan d’action d’imposer la prééminence des règles religieuses (voir, mutatis mutandis, Yanasik c. Turquie, no 14524/89, décision de la Commission du 6 janvier 1993, DR 74, p. 14 ; arrêt Kalaç, précité, p. 1209, § 28).

129.  Dans un pays comme la Turquie, où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, des mesures prises dans les universités en vue d’empêcher certains mouvements fondamentalistes religieux d’exercer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion en cause ou sur ceux adhérant à une autre religion peuvent être justifiées au regard de l’article 9 § 2 de la Convention. Dans ce contexte, des universités laïques peuvent réglementer la manifestation des rites et des symboles de cette religion, en apportant des restrictions de lieu et de forme, dans le but d’assurer la mixité des étudiants de croyances diverses et de protéger ainsi l’ordre public et les croyances d’autrui (Karaduman c. Turquie, no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93).

γ)  La possibilité d’apporter des restrictions et le contrôle européen rigoureux

130.  Les libertés garanties par l’article 11 de la Convention ainsi que par les articles 9 et 10 ne sauraient priver les autorités d’un Etat, dont une association, par ses activités, met en danger les institutions, du droit de protéger celles-ci. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé inhérente au système de la Convention une certaine forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels. Une telle conciliation requiert que l’intervention des autorités se fasse en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 11, question dont la Cour aborde l’examen ci-dessous. C’est à l’issue de celui-ci que la Cour pourra décider, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, s’il y a lieu d’appliquer l’article 17 de la Convention (arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 18, § 32).

131.  La Cour a aussi défini les limites dans lesquelles les formations politiques peuvent mener des activités en bénéficiant de la protection des dispositions de la Convention (ibidem, p. 27, § 57) :

« (...) l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression. Sous ce rapport, une formation politique ne peut se voir inquiétée pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d’une partie de la population d’un Etat et se mêler à la vie politique de celui-ci afin de trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernés. (...) »

132.  Sur ce point, la Cour estime qu’un parti politique peut promouvoir un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l’Etat à deux conditions : 1. les moyens utilisés à cet effet doivent être légaux et démocratiques ; 2. le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu’un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs (arrêt Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, § 49, CEDH 2002-II ; voir également, mutatis mutandis, les arrêts Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 97, CEDH 2001-IX, et Parti socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1256-1257, §§ 46 et 47).

133.  On ne saurait exclure qu’un parti politique, en invoquant les droits consacrés par l’article 11 de la Convention ainsi que par les articles 9 et 10, essaie d’en tirer le droit de se livrer effectivement à

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des activités visant la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention et ainsi, la fin de la démocratie (Parti communiste (KPD) c. Allemagne, no 250/57, décision de la Commission du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 222). Or, compte tenu du lien très clair entre la Convention et la démocratie (paragraphes 86-89 ci-dessus), nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique. Le pluralisme et la démocratie se fondent sur un compromis exigeant des concessions diverses de la part des individus ou groupes d’individus, qui doivent parfois accepter de limiter certaines des libertés dont ils jouissent afin de garantir une plus grande stabilité du pays dans son ensemble (voir, mutatis mutandis, Petersen c. Allemagne (déc.), no 39793/98, CEDH 2001-XII).

Dans ce contexte, la Cour considère qu’il n’est pas du tout improbable que des mouvements totalitaires, organisés sous la forme de partis politiques, mettent fin à la démocratie, après avoir prospéré sous le régime démocratique. L’histoire européenne contemporaine en connaît des exemples.

134.  La Cour réitère cependant que les exceptions visées à l’article 11 appellent, à l’égard de partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les Etats contractants ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite. Bien que la Cour n’ait pas à se substituer aux autorités nationales qui sont mieux placées qu’une juridiction internationale pour décider, par exemple, du moment opportun d’une ingérence, elle doit exercer un contrôle rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles d’une juridiction indépendante. Des mesures sévères, telles que la dissolution de tout un parti politique et l’interdiction frappant ses responsables d’exercer pour une durée déterminée toute autre activité similaire, ne peuvent s’appliquer qu’aux cas les plus graves (arrêts Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 22, § 46 ; Parti socialiste et autres précité, p. 1258, § 50 ; Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 45, CEDH 1999-VIII). Pourvu qu’il remplisse les conditions citées au paragraphe 98 ci-dessus, un parti politique qui s’inspire des valeurs morales imposées par une religion ne saurait être considéré d’emblée comme une formation enfreignant les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils ressortent de la Convention.

δ)  L’imputabilité à un parti politique des actes et des discours de ses membres

135.  La Cour estime aussi que les statuts et le programme d’un parti politique ne peuvent être pris en compte comme seul critère afin de déterminer ses objectifs et intentions. L’expérience politique des Etats contractants a montré que dans le passé les partis politiques ayant des buts contraires aux principes fondamentaux de la démocratie ne les ont pas dévoilés dans des textes officiels jusqu’à ce qu’ils s’approprient le pouvoir. C’est pourquoi la Cour a toujours rappelé qu’on ne saurait exclure que le programme politique d’un parti cache des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement. Pour s’en assurer, il faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et dirigeants du parti en cause. L’ensemble de ces actes et prises de position, à condition de former un tout révélateur du but et des intentions du parti, peut entrer en ligne de compte dans la procédure de dissolution d’un parti politique (arrêts précités Parti communiste unifié de Turquie et autres, p. 27, § 58, et Parti socialiste et autres, pp. 1257-1258, § 48).

ε)  Le moment opportun de la dissolution

136.  La Cour considère par ailleurs qu’on ne saurait exiger de l’Etat d’attendre, avant d’intervenir, qu’un parti politique s’approprie le pouvoir et commence à mettre en œuvre un projet politique incompatible avec les normes de la Convention et de la démocratie, en adoptant des mesures concrètes visant à réaliser ce projet, même si le danger de ce dernier pour la démocratie est suffisamment démontré et imminent. La Cour accepte que lorsque la présence d’un tel danger est établie par les juridictions nationales, à l’issue d’un examen minutieux soumis à un contrôle européen rigoureux, un Etat doit pouvoir « raisonnablement empêcher la réalisation d’un (...) projet politique, incompatible avec les normes de la Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays » (arrêt de chambre, § 81).

137.  Selon la Cour, un tel pouvoir d’intervention préventive de l’Etat est également en conformité avec les obligations positives pesant sur les Parties contractantes dans le cadre de l’article 1 de la Convention pour le respect des droits et libertés des personnes relevant de leur juridiction. Ces

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obligations ne se limitent pas aux éventuelles atteintes pouvant résulter d’actions ou d’omissions imputables à des agents de l’Etat ou survenues dans des établissements publics, mais elles visent aussi des atteintes imputables à des personnes privées dans le cadre de structures qui ne relèvent pas de la gestion de l’Etat (voir, par exemple, pour ce qui est de l’obligation de l’Etat d’imposer aux hôpitaux privés l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002-I). Un Etat contractant à la Convention, en se fondant sur ses obligations positives, peut imposer aux partis politiques, formations destinées à accéder au pouvoir et à diriger une part importante de l’appareil étatique, le devoir de respecter et de sauvegarder les droits et libertés garantis par la Convention ainsi que l’obligation de ne pas proposer un programme politique en contradiction avec les principes fondamentaux de la démocratie.

ζ)  Examen global

138.  A la lumière de ce qui précède, l’examen global par la Cour de la question de savoir si la dissolution d’un parti politique pour risque d’atteinte aux principes démocratiques répondait à un « besoin social impérieux » (voir, par exemple, l’arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1258, § 49) doit se concentrer sur les points suivants : i. s’il existe des indices montrant que le risque d’atteinte à la démocratie, sous réserve d’être établi, est suffisamment et raisonnablement proche ; ii. si les actes et discours des dirigeants et des membres du parti politique pris en considération dans le cadre de l’affaire sont imputables à l’ensemble du parti ; iii. si les actes et les discours imputables au parti politique constituent un tout qui donne une image nette d’un modèle de société conçu et prôné par le parti, et qui serait en contradiction avec la conception d’une « société démocratique ».

139.  Dans le cadre de l’examen global que doit entreprendre la Cour sur ces points, il faut aussi tenir compte de l’évolution historique dans laquelle se situe la dissolution du parti politique concerné ainsi que de l’intérêt général à préserver le principe de la laïcité pendant cette évolution dans le pays concerné pour le bon fonctionnement de la « société démocratique » (voir, mutatis mutandis, la décision Petersen précitée).

ii.  Application de ces principes au cas d’espèce

140.  La Cour consacrera la première partie de son examen à rechercher si la dissolution du Refah et les sanctions accessoires infligées aux autres requérants répondaient à un « besoin social impérieux ». Elle appréciera ensuite, le cas échéant, si ces sanctions étaient « proportionnées aux buts légitimes poursuivis ».

α)  Besoin social impérieux

–  Le moment opportun de la dissolution

141.  La Cour cherchera d’abord une réponse à la question de savoir si le Refah pouvait présenter au moment de sa dissolution un danger pour le régime démocratique.

Elle observe à cet égard que le Refah, fondé en 1983, a participé à plusieurs élections législatives ou municipales et qu’il a obtenu approximativement 22 % des voix aux élections législatives de 1995, ce qui lui a permis d’avoir 158 sièges à la Grande Assemblée nationale de Turquie (qui en comptait 450 au total à l’époque des faits). Après sa participation au pouvoir dans le cadre d’une coalition, le Refah a obtenu environ 35 % des voix aux élections municipales de novembre 1996. Selon un sondage d’opinion effectué en janvier 1997, si une élection générale avait été tenue à ce moment-là, le Refah aurait remporté 38 % des suffrages. D’après les pronostics du même sondage, le Refah aurait pu obtenir 67 % des voix aux élections générales qui devaient se tenir probablement quatre ans plus tard (paragraphe 11 ci-dessus). Malgré le caractère aléatoire de certains sondages, ces chiffres témoignent d’une augmentation considérable de l’influence du Refah en tant que parti politique et de ses chances d’accéder seul au pouvoir.

142.  La Cour en déduit que le Refah disposait, à la date de sa dissolution, d’un potentiel réel de s’emparer du pouvoir politique, sans être limité par les compromis inhérents à une coalition. Dans l’hypothèse où le Refah aurait proposé un programme contraire aux principes démocratiques, son accès seul au pouvoir politique aurait permis à ce parti d’établir le modèle de société envisagé dans ce programme.

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143.  Quant à la thèse des requérants selon laquelle le Refah a été sanctionné pour les discours de ses membres tenus plusieurs années avant sa dissolution, la Cour considère que les juridictions nationales, en examinant la constitutionnalité des actes du Refah, pouvaient légitimement prendre en considération l’évolution dans le temps du risque réel que les activités du parti concerné présentaient pour les principes de la démocratie. Il en va de même pour l’examen du respect par le Refah des principes énoncés dans la Convention.

D’une part, le programme ainsi que les projets politiques d’un parti politique peuvent se préciser avec l’accumulation d’actes et de discours de ses membres sur une période relativement longue. D’autre part, le parti en cause peut, au fil des ans, accroître ses chances de s’emparer du pouvoir politique et de mettre en œuvre ses projets.

144.  Si l’on estime, dans le cadre de la présente affaire, que le projet politique du Refah était dangereux pour les droits et libertés garantis par la Convention, les chances réelles qu’avait ce parti de mettre en application son programme à la suite de son accès au pouvoir donnaient un caractère plus tangible et plus immédiat à ce risque. Dans ce cas, la Cour ne saurait reprocher aux juridictions nationales de n’avoir pas agi plus tôt, sous peine d’intervenir d’une manière prématurée et avant que le danger en cause ne se concrétise et devienne réel. Elle ne saurait non plus leur reprocher de n’avoir pas attendu, au risque de compromettre le régime politique et la paix civile, que le Refah s’approprie le pouvoir et passe à l’acte, par exemple en présentant des projets de loi afin de réaliser son programme.

Bref, selon la Cour, le moment de l’intervention choisi par les autorités nationales dans la présente affaire n’a pas dépassé la marge d’appréciation que leur confère la Convention.

–  L’imputabilité au Refah des actes et discours de ses membres

145.  Les parties devant la Cour s’accordent à dire que le Refah n’a proposé ni dans ses statuts ni dans le programme de coalition conclu avec un autre parti politique, le Parti de la Juste Voie (Doğru Yol Partisi), de modifier l’ordre constitutionnel de la Turquie dans un sens qui serait contraire aux principes fondamentaux de la démocratie. En effet, le Refah a été dissous sur la base des déclarations et des prises de position de son président et de certains de ses membres.

146.  Ces déclarations et prises de position sont imputables, selon la Cour constitutionnelle, à sept personnalités du Refah : son président, M. Necmettin Erbakan, ses deux vice-présidents, à savoir M. Şevket Kazan et M. Ahmet Tekdal, trois députés élus au nom du Refah à la Grande Assemblée nationale de Turquie, à savoir M. Şevki Yılmaz, M. Hasan Hüseyin Ceylan et M. İbrahim Halil Çelik, et un maire élu au nom du Refah pour la ville de Konya, M. Recai Karatepe.

147.  La Cour considère que les déclarations et les actes de M. Necmettin Erbakan, en sa qualité de président du Refah ou de premier ministre élu à ce dernier poste en raison de sa position de leader de son parti, pouvaient incontestablement être imputés au Refah. Le rôle du président, lequel est souvent la figure emblématique du parti, diffère sur ce point de celui d’un simple membre. Les propos tenus sur des sujets politiquement sensibles ou les prises de position du président d’un parti sont perçus par les institutions politiques et par l’opinion publique comme des actes reflétant la position de son parti, et non comme ses opinions personnelles, à moins qu’il ne déclare le contraire. La Cour observe sur ce dernier point que M. Necmettin Erbakan n’a jamais précisé que ses déclarations ou prises de position ne reflétaient pas la politique du Refah ou qu’elles ne traduisaient que son opinion personnelle.

148.  La Cour estime que les discours et les prises de position des vice-présidents du Refah pouvaient être traités de la même façon que ceux du président. Sauf indication contraire, leurs propos en matière politique sont imputables au parti qu’ils représentent. Tel est le cas, en l’espèce, de M. Şevket Kazan et de M. Ahmet Tekdal.

149.  Par ailleurs, la Cour est d’avis que les actes effectués ou propos tenus par d’autres membres du Refah occupant des sièges de députés à l’Assemblée nationale ou des postes de dirigeants locaux, pour autant qu’ils formaient un tout révélateur du but et des intentions du parti et qu’ils s’accumulaient pour donner une image du modèle de société proposé par celui-ci, pouvaient également être imputés à ce dernier. Ces actes ou propos étaient aptes à influencer les électeurs potentiels en leur inspirant des espoirs ou attentes, ou bien des craintes, non pas parce qu’ils émanaient de particuliers, mais parce qu’ils ont été faits ou tenus au nom du Refah par des députés et par un maire, tous élus de ce parti. De tels actes et discours pouvaient en effet être plus efficaces que des formules abstraites écrites dans les

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statuts et le programme du parti pour atteindre d’éventuels buts illicites. La Cour considère qu’à moins qu’un parti ne prenne ses distances par rapport à de tels actes et discours, ceux-ci lui sont imputables.

Or le Refah a présenté les auteurs des actes et discours, peu après, comme candidats à des fonctions importantes, telles que celles de député à l’Assemblée nationale ou de maire d’une grande ville, et a diffusé l’un des discours litigieux au sein de ses structures locales à des fins de formation politique de ses membres. Jusqu’au déclenchement de la procédure de dissolution contre le Refah, les auteurs de ces discours n’ont pas été inquiétés au sein du parti pour leurs activités ou déclarations publiques litigieuses, et le Refah n’a jamais mis en cause leurs propos. La Cour accepte sur ce point la conclusion de la Cour constitutionnelle turque selon laquelle l’exclusion des auteurs de ces actes et discours a été décidée par le Refah dans l’espoir d’échapper à la dissolution et que cette mesure n’a pas le caractère volontaire qui doit présider aux décisions des dirigeants d’associations pour pouvoir être reconnues sur le terrain de l’article 11 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP), précité, § 26).

La Cour en conclut que les actes et discours des membres et dirigeants du Refah, invoqués par la Cour constitutionnelle dans son arrêt de dissolution, étaient imputables à l’ensemble de ce parti politique.

–  Principaux motifs de dissolution invoqués par la Cour constitutionnelle

150.  La Cour considère sur ce point que, parmi les moyens de dissolution exposés par le procureur général près la Cour de cassation, ceux retenus par la Cour constitutionnelle afin de conclure que le Refah s’était transformé en un centre d’activités anticonstitutionnelles peuvent être classés notamment en trois groupes : i. ceux d’après lesquels le Refah entendait instaurer un système multijuridique conduisant à une discrimination basée sur les croyances religieuses, ii. ceux selon lesquels le Refah aurait voulu appliquer la charia pour les relations internes ou externes de la communauté musulmane dans le cadre de ce système multijuridique, et iii. ceux qui se fondent sur les références faites par les membres du Refah à la possibilité de recourir à la force comme méthode politique. La Cour doit donc limiter son examen à ces trois groupes de moyens qui ont été retenus par la Cour constitutionnelle.

(a)  Le projet de système multijuridique

151.  La Cour note que la Cour constitutionnelle a tenu compte sur ce point de deux déclarations du deuxième requérant, M. Necmettin Erbakan, président du Refah, faites respectivement le 23 mars 1993 devant l’Assemblée nationale et le 10 octobre 1993 lors d’une assemblée de son parti (paragraphe 28 ci-dessus). Elle estime, à la lumière de ses considérations sur le choix du moment de la dissolution (paragraphes 107-110 ci-dessus) et sur l’imputabilité au Refah des discours de M. Necmettin Erbakan (paragraphe 113 ci-dessus), que ces deux discours pouvaient être regardés comme traduisant l’un des projets politiques que contient le programme du Refah, même si les statuts du parti restent silencieux à ce propos.

152.  Quant à l’argument des requérants selon lequel le Refah, lorsqu’il était au pouvoir, n’a jamais pris de mesures concrètes afin de mettre en œuvre l’idée que comporte cette proposition, la Cour estime qu’il n’aurait pas été réaliste de s’attendre à ce que le Refah pût inclure de tels objectifs dans le programme de la coalition qu’il avait formée avec un parti politique de tendance centre-droite. La Cour se contente de constater que le système multijuridique est un projet politique faisant partie du programme du Refah.

153.  La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la chambre selon laquelle le système multijuridique, tel que proposé par le Refah, ne saurait passer pour compatible avec le système de la Convention. Dans son arrêt, la chambre a tenu le raisonnement suivant :

« 70.  (...) la Cour estime que le système multijuridique, tel que proposé par le [Refah], introduirait dans l’ensemble des rapports de droit une distinction entre les particuliers fondée sur la religion, les catégoriserait selon leur appartenance religieuse et leur reconnaîtrait des droits et libertés non pas en tant qu’individus, mais en fonction de leur appartenance à un mouvement religieux.

Selon la Cour, un tel modèle de société ne saurait passer pour compatible avec le système de la Convention, pour deux raisons :

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D’une part, il supprime le rôle de l’Etat en tant que garant des droits et libertés individuels et organisateur impartial de l’exercice des diverses convictions et religions dans une société démocratique, puisqu’il obligerait les individus à obéir non pas à des règles établies par l’Etat dans l’accomplissement de ses fonctions précitées, mais à des règles statiques de droit imposées par la religion concernée. Or l’Etat a l’obligation positive d’assurer à toute personne dépendant de sa juridiction de bénéficier pleinement, et sans pouvoir y renoncer à l’avance, des droits et libertés garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 14, § 25).

D’autre part, un tel système enfreindrait indéniablement le principe de non-discrimination des individus dans leur jouissance des libertés publiques, qui constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie. En effet, une différence de traitement entre les justiciables dans tous les domaines du droit public et privé selon leur religion ou leur conviction n’a manifestement aucune justification au regard de la Convention, et notamment au regard de son article 14, qui prohibe les discriminations. Pareille différence de traitement ne peut ménager un juste équilibre entre, d’une part, les revendications de certains groupes religieux qui souhaitent être régis par leurs propres règles et, d’autre part, l’intérêt de la société tout entière, qui doit se fonder sur la paix et sur la tolérance entre les diverses religions ou convictions (voir, mutatis mutandis, l’arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire « linguistique belge », série A no 6, pp. 33-35, §§ 9-10, et l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, série A no 94, pp. 35-36, § 72). »

(b)  La charia

154.  La Cour observe en premier lieu que l’intention de mettre en place un régime inspiré de la charia a été explicitement annoncée dans les propos suivants cités par la Cour constitutionnelle et émanant de certains membres du Refah, tous députés :

–  M. Hasan Hüseyin Ceylan, député du Refah pour le département d’Ankara, lors d’une interview télévisée retransmise le 24 novembre 1996, qui estime que la charia est la solution pour le pays (paragraphe 34 ci-dessus) ;

–  M. İbrahim Halil Çelik, député du Refah pour le département de Şanlıurfa, qui le 8 mai 1997 s’exprime ainsi : « Je suis pour la charia jusqu’au bout. Je veux instaurer la charia » (paragraphe 37 ci-dessus) ;

–  M. Şevki Yılmaz, député du Refah pour le département de Rize, en avril 1994, qui propose aux croyants de « demander des comptes à ceux qui se détournent des préceptes du Coran, à ceux qui privent le messager d’Allah de sa compétence dans leur pays », et qui affirme que « seules 39 % [des règles] du Coran sont appliquées dans ce pays. 6 500 versets sont jetés aux oubliettes (...) » ; plus loin, il explique que « la condition à remplir avant la prière est l’islamisation du pouvoir. Allah dit que, avant les mosquées, c’est le chemin du Pouvoir qui doit être musulman (...) » ; il déclare aussi que « la question qu’Allah va vous poser est la suivante : « Pourquoi, du temps du régime blasphématoire, n’as-tu pas travaillé à la construction d’un Etat islamique ? » Erbakan et ses amis veulent amener l’Islam dans ce pays, sous la forme d’un parti politique. Le procureur l’a bien compris. Si nous pouvions le comprendre, comme lui, le problème serait réglé » (paragraphe 33 ci-dessus).

155.  La Cour note également les déclarations faites par le président et le vice-président du Refah, qui concernent le souhait de fonder un « ordre juste », ou un « ordre de justice » ou « ordre de Dieu », et qui ont été prises en considération par la Cour constitutionnelle :

–  M. Necmettin Erbakan a annoncé le 13 avril 1994 que « le Refah viendra au pouvoir, l’ordre juste [adil düzen] sera établi » (paragraphe 31 ci-dessus) et, dans son discours du 7 mai 1996, il a loué « ceux qui contribuent, avec conviction, à la suprématie [d’Allah] » (paragraphe 39 ci-dessus) ;

–  M. Ahmet Tekdal a affirmé, lors d’un pèlerinage en 1993, que si le peuple «  ne déploie pas assez d’efforts pour l’avènement de « hak nizami » [l’ordre juste ou l’ordre de Dieu], (...) il sera tyrannisé par [des renégats] et finira par disparaître (...) il ne pourra pas rendre des comptes à Allah, puisqu’il n’aura pas œuvré pour l’instauration de « hak nizami » (paragraphe 35 ci-dessus).

156.  Ces deux dernières déclarations, même si elles se prêtent à diverses interprétations, ont pour dénominateur commun de se référer aux règles religieuses et divines pour ce qui est du régime politique souhaité par les orateurs. Elles traduisent une ambiguïté sur l’attachement de leurs auteurs à tout ordre qui ne se base pas sur les règles religieuses. Compte tenu du contexte créé par les diverses

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prises de position attribuées aux dirigeants du Refah et citées dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle, par exemple sur la question du port du foulard islamique dans le secteur public ou sur l’organisation des horaires dans la fonction publique suivant les heures de prière, ces déclarations pouvaient raisonnablement être comprises dans le même sens que des déclarations des députés du Refah révélant l’intention du parti d’instaurer un régime fondé sur la charia. La Cour peut donc accepter la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle les propos et prises de position en cause des responsables du Refah constituent un ensemble et forment une image assez nette d’un modèle d’Etat et de société organisé selon des règles religieuses, conçu et proposé par le parti.

157.  Or la Cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention :

« 72.  A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictés par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques. La Cour relève que, lues conjointement, les déclarations en question qui contiennent des références explicites à l’instauration de la charia sont difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention, comprise comme un tout. Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses. (...) Selon la Cour, un parti politique dont l’action semble viser l’instauration de la charia dans un Etat partie à la Convention peut difficilement passer pour une association conforme à l’idéal démocratique sous-jacent à l’ensemble de la Convention. »

158.  La Cour ne saurait perdre de vue que des mouvements politiques basés sur un fondamentalisme religieux ont pu par le passé s’emparer du pouvoir politique dans certains Etats, et ont eu la possibilité d’établir le modèle de société qu’ils envisageaient. Elle considère que chaque Etat contractant peut, en conformité avec les dispositions de la Convention, prendre position contre de tels mouvements politiques en fonction de son expérience historique.

159.  La Cour observe aussi que le régime théocratique islamique a déjà été imposé dans l’histoire du droit ottoman. La Turquie, lors de la liquidation de l’ancien régime théocratique et lors de la fondation du régime républicain, a opté pour une vision de la laïcité confinant l’Islam et les autres religions à la sphère de la pratique religieuse privée. Rappelant l’importance du respect du principe de la laïcité en Turquie pour la survie du régime démocratique, la Cour considère que la Cour constitutionnelle avait raison lorsqu’elle estimait que le programme du Refah visant à établir la charia était incompatible avec la démocratie (paragraphe 40 ci-dessus).

(c)  La charia et ses rapports avec le système multijuridique proposé par le Refah

160.  La Cour examinera ensuite la thèse des requérants selon laquelle la chambre aurait énoncé une contradiction en estimant que le Refah soutenait à la fois l’instauration d’un système multijuridique et l’établissement de la charia.

La Cour prend note des considérations de la Cour constitutionnelle concernant la place du système multijuridique dans l’application de la charia dans l’histoire du droit musulman. Il en ressort que la charia est un système de droit applicable aux relations entre musulmans eux-mêmes ou entre musulmans et membres d’autres croyances. Afin de permettre aux communautés appartenant aux autres religions de vivre dans la société dominée par la charia, le système multijuridique a été instauré aussi par le régime théocratique islamique sous l’Empire ottoman avant la fondation de la République.

161.  La Cour n’est pas invitée à se prononcer dans l’abstrait sur les avantages ou sur les inconvénients d’un système multijuridique. Elle note, pour les besoins de la présente affaire, que, comme la Cour constitutionnelle l’a fait observer, le projet politique du Refah envisageait d’appliquer certaines règles de droit privé de la charia à une grande partie de la population en Turquie (c’est-à-dire les personnes de religion musulmane) dans le cadre d’un système multijuridique. Un tel projet va au-delà de la liberté des particuliers de pratiquer les rites de leur religion, par exemple d’organiser des

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cérémonies de mariage religieux avant ou après l’acte civil de mariage (ce qui est d’ailleurs courant en Turquie), ainsi que d’accorder au mariage religieux l’effet de l’acte de mariage civil (voir, mutatis mutandis, Serif c. Grèce, no 38178/97, § 50, CEDH 1999-IX). Ce projet du Refah dépasse la sphère privée que le droit turc réserve à la religion et se heurte aux mêmes contradictions avec le système de la Convention que celles causées par l’instauration de la charia (paragraphe 125 ci-dessus).

162.  Poursuivant ce raisonnement, la Cour écarte la thèse des requérants selon laquelle empêcher un système multijuridique de droit privé au nom de la place spéciale réservée à la laïcité en Turquie équivaudrait à établir une distinction défavorable aux musulmans qui voudraient vivre, dans leur vie privée, selon les rites de leur religion.

Elle rappelle que la liberté de religion, y inclus la liberté de la manifester par le culte et l’accomplissement des rites, relève d’abord du for intérieur. La Cour souligne sur ce point que le domaine du for intérieur est tout à fait différent de celui du droit privé, ce dernier concernant l’organisation et le fonctionnement de la société tout entière.

Personne ne conteste devant la Cour qu’en Turquie chacun peut suivre dans sa sphère privée les exigences de sa religion. En revanche, la Turquie, comme toute autre Partie contractante, peut légitimement empêcher que les règles de droit privé d’inspiration religieuse portant atteinte à l’ordre public et aux valeurs de la démocratie au sens de la Convention (par exemple les règles permettant la discrimination fondée sur le sexe des intéressés, telles que la polygamie, les privilèges pour le sexe masculin dans le divorce et la succession) trouvent application sous sa juridiction. La liberté de conclure des contrats ne saurait empiéter sur le rôle de l’Etat consistant à organiser d’une façon neutre et impartiale l’exercice des religions, cultes et croyances (paragraphes 91-92 ci-dessus).

(d)  La possibilité de recourir à la force

163.  La Cour prend en considération sous cette rubrique les propos suivants invoqués par la Cour constitutionnelle et tenus par :

–  M. Necmettin Erbakan, le 13 avril 1994, sur la question de savoir si l’accession au pouvoir se fera dans la violence ou de façon pacifique (si le changement sera sanglant ou non – paragraphe 31 ci-dessus) ;

–  M. Şevki Yılmaz, en avril 1994, concernant son interprétation du djihad et la possibilité pour les musulmans de s’armer après avoir accédé au pouvoir (paragraphe 33 ci-dessus) ;

–  M. Hasan Hüseyin Ceylan, le 14 mars 1993, qui insulte et menace ceux qui soutiendraient un régime de type occidental (paragraphe 34 ci-dessus) ;

–  M. Şükrü Karatepe qui, dans son discours du 10 novembre 1996, conseille aux croyants de préserver la rancune et la haine qu’ils ont en eux (paragraphe 36 ci-dessus) ; et

–  M. İbrahim Halil Çelik, le 8 mai 1997, qui désire que le sang coule afin d’éviter la fermeture des écoles religieuses (paragraphe 37 ci-dessus).

Elle tient compte aussi de la visite de M. Şevket Kazan, alors ministre de la Justice, à un membre de son parti inculpé d’incitation à la haine fondée sur la discrimination religieuse (paragraphe 38 ci-dessus).

164.  La Cour considère que, quelle que soit l’acception que l’on donne à la notion de djihad (dont le premier sens est la guerre sainte et la lutte à mener jusqu’à la domination totale de la religion musulmane dans la société), invoquée dans la plupart des discours mentionnés ci-dessus, une ambiguïté régnait dans la terminologie utilisée quant à la méthode à employer pour accéder au pouvoir politique. Dans tous ces discours, l’éventualité et la possibilité d’avoir « légitimement » recours à la force afin de surmonter divers obstacles sur le chemin politique envisagé par le Refah pour accéder au pouvoir et y rester ont été mentionnées.

165.  Par ailleurs, la Cour fait sien le constat suivant de la chambre :

« 74.  (...)

S’il est vrai que les dirigeants du [Refah] n’ont pas appelé dans des documents gouvernementaux à l’usage de la force et de la violence comme moyen politique, ils ne se sont pas concrètement désolidarisés en temps utile des membres du [Refah] qui soutenaient publiquement le recours potentiel à la force contre des politiques qui leur étaient défavorables. Dès lors, les dirigeants du [Refah] n’ont pas supprimé l’ambiguïté caractérisant ces déclarations

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quant à la possibilité de recourir aux méthodes violentes pour accéder au pouvoir et y rester (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2549, § 58). »

–  Examen global du « besoin social impérieux »

166.  En procédant à une évaluation cumulative des points qu’elle vient d’énumérer ci-dessus dans le cadre de son examen sur l’existence d’un besoin social impérieux pour l’ingérence en cause dans la présente affaire, la Cour constate que les actes et les discours des membres et dirigeants du Refah invoqués par la Cour constitutionnelle étaient imputables à l’ensemble du parti, que ces actes et discours révélaient le projet politique à long terme du Refah visant à instaurer un régime fondé sur la charia dans le cadre d’un système multijuridique, et que le Refah n’excluait pas le recours à la force afin de réaliser son dessein et de maintenir en place le système qu’il prévoyait. Considérant que ces projets étaient en contradiction avec la conception de la « société démocratique » et que les chances réelles qu’avait le Refah de les mettre en application donnaient un caractère plus tangible et plus immédiat au danger pour la démocratie, la sanction infligée aux requérants par la Cour constitutionnelle, même dans le cadre de la marge d’appréciation réduite dont disposent les Etats, peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux ».

β)  Proportionnalité de la mesure litigieuse

167.  Après avoir examiné les arguments des parties, la Cour ne voit aucune raison pertinente de s’écarter des considérations suivantes de la chambre :

« 82.  (...) La Cour a déjà jugé que la dissolution d’un parti politique assortie d’une interdiction temporaire pour ses dirigeants d’exercer des responsabilités politiques était une mesure radicale et que des mesures d’une telle sévérité ne pouvaient s’appliquer qu’aux cas les plus graves (arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1258, § 51). Dans la présente affaire, elle vient de constater que l’ingérence en cause répondait à un « besoin social impérieux ». Il convient également de noter qu’après la dissolution du [Refah], seuls cinq de ses membres députés (y inclus les requérants) ont été déchus temporairement de leurs fonctions parlementaires et de leur rôle de dirigeants de parti politique. Les 152 députés restants ont continué à exercer leur mandat et ont normalement poursuivi leur carrière politique. (...) La Cour estime à cet égard que la nature et la lourdeur des ingérences sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer leur proportionnalité (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV). »

168.  La Cour note aussi que le préjudice matériel allégué par les requérants concerne en grande partie la perte de gains potentiels et présente un caractère spéculatif. Eu égard à la faible valeur des biens du Refah, leur transfert au Trésor public n’est pas susceptible d’influencer la proportionnalité de l’ingérence en cause. Par ailleurs, la Cour observe que les interdictions d’exercer certaines activités politiques imposées pour cinq ans à trois des requérants, M. Necmettin Erbakan, M. Şevket Kazan et M. Ahmet Tekdal, avaient un caractère temporaire et que ceux-ci, par leurs discours ou prises de position en leur qualité de président ou vice-présidents du parti, portent la responsabilité principale dans la dissolution du Refah.

Il s’ensuit que les ingérences en cause dans la présente affaire ne peuvent être considérées comme étant disproportionnées aux buts visés.

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4.  Conclusion de la Cour quant à l’article 11 de la Convention

169.  En conséquence, à l’issue d’un contrôle rigoureux quant à la présence de raisons convaincantes et impératives pouvant justifier la dissolution du Refah et la déchéance temporaire de certains droits politiques prononcée contre les autres requérants, la Cour estime que ces ingérences correspondaient à un « besoin social impérieux » et étaient « proportionnées aux buts visés ». Il en résulte que la dissolution du Refah peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 11 § 2.

170.  Il n’y a donc pas eu violation de l’article 11 de la Convention.

13. Comité des droits de l’Homme. Observations générales n°22 (30 juillet 1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

1. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (qui implique la liberté d'avoir des convictions) visé au paragraphe 1 de l'article 18 a une large portée; il englobe la liberté de pensée dans tous les domaines, les convictions personnelles et l'adhésion à une religion ou une croyance, manifestée individuellement ou en commun. Le Comité appelle l'attention des Etats parties sur le fait que la liberté de pensée et la liberté de conscience sont protégées àégalité avec la liberté de religion et de conviction. Le caractère fondamental de ces libertés est également reflété dans le fait qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, il ne peut être dérogé à l'article 18, même en cas de danger public exceptionnel.

2. L'article 18 protège les convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes "conviction" et "religion" doivent être interprétés au sens large. L'article 18 n'est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité est donc préoccupé par toute tendance à faire preuve de discrimination à l'encontre d'une religion ou d'une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, notamment parce qu'elle est nouvellement établie ou qu'elle représente des minorités religieuses susceptibles d'être en butte à l'hostilité d'une communauté religieusedominante.

3. L'article 18 distingue la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Il n'autorise aucune restriction quelle qu'elle soit à la liberté de pensée et de conscience ou à la liberté d'avoir ou d'adopter la religion ou la conviction de son choix. Ces libertés sont protégées sans réserve au même titre que le droit de chacun de ne pas être inquiété pour ses opinions, énoncé au paragraphe 1 de l'article 19. Conformément à l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 18, nul ne peut être contraint de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion ou une conviction.

4. La liberté de manifester une religion ou une conviction peut être exercée "individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé". La liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement englobe des actes très variés. Le concept de culte comprend les actes rituels et cérémoniels exprimant directement une conviction, ainsi que différentes pratiques propres à ces actes, y compris la construction de lieux de culte, l'emploi de formules et d'objets rituels, la présentation de symboles et l'observation des jours de fête et des jours de repos. L'accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que l'observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, la participation à des rites associés à certaines étapes de la vie et l'utilisation d'une langue particulière communément parlée

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par un groupe. En outre, la pratique et l'enseignement de la religion ou de la conviction comprennent les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles, tels que la liberté de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants, celle de fonder des séminaires ou des écoles religieuses, et celle de préparer et de distribuer des textes ou des publications de caractère religieux.

5. Le Comité fait observer que la liberté "d'avoir ou d'adopter" une religion ou une conviction implique nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, y compris le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d'adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction. Le paragraphe 2 de l'article 18 interdit la contrainte pouvant porter atteinte au droit d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction, y compris le recours ou la menace de recours à la force physique ou à des sanctions pénales pour obliger des croyants ou des non-croyants à adhérer à des convictions et à des congrégations religieuses, à abjurer leur conviction ou leur religion ou à se convertir. Les politiques ou les pratiques ayant le même but ou le même effet, telles que, par exemple, celles restreignant l'accès à l'éducation, aux soins médicaux et à l'emploi ou les droits garantis par l'article 25 et par d'autres dispositions du Pacte, sont également incompatibles avec le paragraphe 2 de l'article 18. Les tenants de toutes les convictions de nature non religieuse bénéficient d'une protection identique.

6. Le Comité est d'avis que le paragraphe 4 de l'article 18 permet d'enseigner des sujets tels que l'histoire générale des religions et des idées dans les établissements publics, à condition que cet enseignement soit dispensé de façon neutre et objective. La liberté des parents ou des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions, prévue au paragraphe 4 de l'article 18, est liée à la garantie de la liberté d'enseigner une religion ou une conviction proclamée au paragraphe 1 du même article. Le Comité note que l'éducation publique incluant l'enseignement d'une religion ou d'une conviction particulière est incompatible avec le paragraphe 4 de l'article 18, à moins qu'elle ne prévoie des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux voeux des parents et des tuteurs.

7. Conformément à l'article 20, la manifestation d'une religion ou d'une conviction ne peut correspondre à une forme de propagande en faveur de la guerre ou à un appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Comme l'a indiqué le Comité des droits de l'homme dans l'Observation générale 11 [19], les Etats parties sont tenus d'adopter les mesures législatives voulues pour interdire ces actions.

8. Le paragraphe 3 de l'article 18 n'autorise les restrictions apportées aux manifestations de la religion ou des convictions que si lesdites restrictions sont prévues par la loi et sont nécessaires pour protéger la sécurité, l'ordre et la santé publics, ou la morale ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Aucune restriction ne peut être apportée à la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction en l'absence de toute contrainte ni à la liberté des parents et des tuteurs d'assurer à leurs enfants une éducation religieuse et morale. En interprétant la portée des clauses relatives aux restrictions autorisées, les Etats parties devraient s'inspirer de la nécessité de protéger les droits garantis en vertu du Pacte, y compris le droit à l'égalité et le droit de ne faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur les motifs spécifiés aux articles 2, 3 et 26. Les restrictions imposées doivent être prévues par la loi et ne doivent pas être appliquées d'une manière propre à vicier les droits garantis par l'article 18. Le Comité fait observer que le paragraphe 3 de l'article 18 doit être interprété au sens strict : les motifs de restriction qui n'y sont pas spécifiés ne sont pas recevables, même au cas où ils le seraient, au titre d'autres droits protégés par le Pacte, s'agissant de la sécurité nationale, par exemple. Les restrictions ne doivent être appliquées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l'objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci. Il ne peut être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ni defaçon discriminatoire. Le Comité fait observer que la conception de la morale découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques et religieuses; en conséquence, les restrictions apportées à la liberté de manifester une religion ou une conviction pour protéger la morale doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d'une tradition unique. Les personnes déjà soumises à certaines

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contraintes légitimes, telles que les prisonniers, continuent de jouir de leur droit de manifester leur religion ou leurs convictions dans toute la mesure compatible avec la nature de ces contraintes. Dans leurs rapports, les Etats parties devraient donner des informations détaillées sur la portée et les effets des restrictions prévues au paragraphe 3 de l'article 18 et appliquées tant dans le cadre de la loi que dans des circonstances particulières.

9. Le fait qu'une religion est reconnue en tant que religion d'Etat ou qu'elle est établie en tant que religion officielle ou traditionnelle, ou que ses adeptes représentent la majorité de la population, ne doit porter en rien atteinte à la jouissance de l'un quelconque des droits garantis par le Pacte, notamment les articles 18 et 27, ni entraîner une discrimination quelconque contre les adeptes d'autres religions ou les non-croyants. En particulier certaines mesures de caractère discriminatoire pour ces derniers, par exemple des mesures restreignant l'accès au service de l'Etat aux membres de la religion prédominante, leur accordant des privilèges économiques ou imposant des restrictions spéciales à la pratique d'autres religions, ne sont pas conformes à l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion ou la conviction, ni à la garantie d'une protection égale énoncées à l'article 26. Les mesures envisagées au paragraphe 2 de l'article 20 du Pacte constituent d'importantes protections contre les atteintes aux droits des minorités religieuses et d'autres groupes religieux du point de vue de l'exercice des droits protégés par les articles 18 et 27, et contre les actes de violence ou de persécution dirigés contre ces groupes. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par les Etats parties concernés pour protéger la pratique de toutes les religions ou convictions contre toute atteinte, et pour protéger leurs adeptes contre la discrimination. De même, des renseignements sur le respect des droits des minorités religieuses en vertu de l'article 27 sont nécessaires au Comité pour pouvoir évaluer la mesure dans laquelle le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction a été protégé par les Etats parties. Les Etats parties concernés devraient également inclure dans leurs rapports des renseignements sur les pratiques qui selon leur législation et leur jurisprudence sont blasphématoires et punissables à ce titre.

10. Si un ensemble de convictions est traité comme une idéologie officielle dans des constitutions, des lois, des proclamations de partis au pouvoir, etc., ou dans la pratique, il ne doit en découler aucune atteinte aux libertés garanties par l'article 18 ni à aucun autre droit reconnu par le Pacte, ni aucune discrimination à l'égard des personnes qui n'acceptent pas l'idéologie officielle ou s'y opposent.

11. De nombreux individus ont invoqué le droit de refuser le service militaire (objection de conscience) en se fondant sur le fait que ce droit découle des libertés que leur attribue l'article 18. Pour répondre à leurs demandes, un nombre croissant d'Etats ont, dans leur législation, exempté du service militaire obligatoire leurs citoyens qui professent sincèrement des convictions religieuses ou autres interdisant l'accomplissement de ce service, et ils lui ont substitué un service national de remplacement. Le Pacte ne mentionne pas explicitement un droit à l'objection de conscience, mais le Comité estime qu'un tel droit peut être déduit de l'article 18, dans la mesure où l'obligation d'employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions. Lorsque ce droit sera reconnu dans la législation ou la pratique, il n'y aura plus de différenciation entre objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières, de même qu'il ne s'exercera pas de discrimination contre les objecteurs de conscience parce qu'ils n'ont pas accompli leur service militaire. Le Comité invite les Etats parties à faire rapport sur les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être exemptées du service militaire sur la base des droits qui leur sont reconnus par l'article 18 et sur la nature et la durée du service national de remplacement.

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14. Comité des droits de l'Homme des Nations-Unies, décision d'irrecevabilité du 25 avril 1994 dans l'affaire M. A. B., W. A. T. et J.-A. Y. T. c. Canada

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs sont figures de proue et "plénipotentiaires" de l'"Assembly of the Church of the Universe", dont les croyances et pratiques, à les en croire, impliquent forcément le soin, la culture, la possession, la distribution, l'entretien, l'intégrité et le culte du "Sacrement" de l'Église. Ce "Sacrement" que les auteurs appellent également "l'Arbre de la vie de Dieu" est plus connu sous le nom de cannabis sativa ou marijuana.

2.2 Depuis la fondation de l'Église, plusieurs de ses membres ont eu des démêlés avec la loi, leur usage et leur culte de la marijuana tombant sous le coup de la Narcotic Control Act du Canada.

2.3 Le 17 octobre 1990, un agent de la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) a pénétré dans les locaux de l'Église à Hamilton (Ontario), sous le prétexte d'adhérer à l'Église et d'acheter le "Sacrement de l'Église". On lui a offert quelques grammes de marijuana, ce qui a conduit à l'arrestation de W. A. T. et de J.-A. Y. T. Tout l'argent et toute la marijuana trouvés en leur possession ont été saisis, et ils ont été jugés devant jurés en application des dispositions de la section 4 du Narcotic Control Act. Des enquêtes plus poussées sur les activités et les biens de l'Église ont conduit à l'interpellation et à la détention de M. A. B.

2.4 Le procès de W. A. T. et de J.-A. Y. T. devait en principe s'ouvrir devant un tribunal d'Hamilton le 1er novembre 1993, celui de M. A. B. étant prévu pour le 14 novembre 1993. Une autre action, reposant sur des charges non spécifiées retenues contre M. A. B. dans le courant de l'année 1987, devait en principe être entendue pendant la semaine commençant le 13 décembre 1993a. Il est dès lors patent que les auteurs n'ont pas épuisé les recours internes qui s'offraient à eux au Canada.

2.5 Il convient de noter que les autorités judiciaires, avant de décider d'entendre la cause des auteurs, ont tenté de les débouter pour fol appel. Il ressort de la communication des auteurs que tous leurs moyens pris des prétendues violations de leur liberté de religion et de conscience ont été bel et bien rejetés par les tribunaux canadiens. Ainsi, de "nombreux avis de demandes d'autorisation de recours auprès de la Cour suprême du Canada" ont été rejetés et une demande d'autorisation de recours devant la Commission judiciaire du Conseil privé (sic) a été "illégalement méconnue".

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs font valoir qu'ils se sont vu refuser un procès équitable et public devant un tribunal impartial et indépendant. Ils affirment que leurs actions en justice et exceptions d'inconstitutionnalité portées devant la Cour fédérale du Canada contre l'action ou l'inaction des tribunaux de l'Ontario et de l'Attorney général aux niveaux tant provincial que fédéral n'ont pas été entendues. Il ressort de la communication des auteurs que ceux-ci soutiennent qu'il n'existe pas au Canada d'instance indépendante ou impartiale pour connaître de leur plainte. De ce fait, leur plainte est dirigée contre le Parlement du Canada, la Cour fédérale du Canada, la Cour suprême du Canada, la RCMP, S. M. la Reine du Canada, le Parlement de l'Ontario et les tribunaux de l'Ontario.

3.2 Les auteurs allèguent en outre que leurs droits ci-après ont été violés :

a) Liberté et sécurité de la personne;

b) Droit de ne pas être soumis à l'arrestation et à la détention arbitraires;

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c) Droit d'être libre de toute ingérence dans sa vie privée;

d) Droit d'être libre de toute atteinte illégale à son honneur et à sa réputation;

e) Droit de jouir de la protection de la loi contre de telles ingérences;

f) Liberté de pensée, de conscience et de religion, et droit de manifester ses croyances par le culte, la pratique et la religion;

g) Liberté de toute contrainte de nature à nuire à la liberté d'avoir ou d'adopter la religion ou la croyance de son choix.

3.3 Les auteurs demandent au Comité d'intervenir pour mettre un terme au procès qui leur est intenté. Ils demandent à assister à l'"audition" de leur cause par le Comité, le droit d'en filmer les délibérations, ainsi qu'une ordonnance interdisant au Gouvernement canadien et à ses organismes de "persécuter et de poursuivre les requérants [à raison] de la manifestation de leurs croyances religieuses par le culte, l'observance, la pratique et l'enseignement en ce qui concerne la culture, la distribution et l'usage du Sacrement de l'Église...".

Questions et délibérations du Comité

4.1 Avant d'examiner tout moyen soulevé dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable ou non en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Tenant compte des prescriptions des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, le Comité a cherché à déterminer si les faits tels qu'ils ont été présentés seraient de nature à soulever a priori des questions en vertu d'une quelconque disposition du Pacte. Il conclut qu'il n'en est rien. En particulier, une croyance qui consiste essentiellement ou exclusivement dans le culte et la distribution d'un stupéfiant ne sauraient entrer dans le champ d'application de l'article 18 du Pacte (liberté de religion et de conscience); l'arrestation pour possession et distribution d'un stupéfiant ne saurait davantage relever du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte (liberté de toute arrestation et détention arbitraires).

4.3 Le Comité fait observer par ailleurs qu'entre autres conditions à remplir par toute communication pour être déclarée recevable il faut notamment que les moyens soulevés soient suffisamment étayés et ne constituent pas un abus du droit de présentation de communication. Il apparaît que la communication des auteurs ne satisfait pas à ces conditions. En particulier, les allégations portées contre les autorités judiciaires canadiennes revêtent un caractère général et n'ont pas été étayées de manière à démontrer en quoi les auteurs pourraient être qualifiés de victimes au sens de l'article premier du Protocole facultatif. Cela étant, on est fondé à douter du bien-fondé des moyens des auteurs pris de l'article 14 et le Comité se trouve conduit à conclure que ceux-ci constituent un abus du droit de présentation de communication en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

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15. Cour eur. D.H., arrêt Ulke c. Turquie du 24 janvier 2006

(…)

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

48.  Le requérant se plaint d’avoir été poursuivi et condamné en raison de ses convictions de pacifiste et d’objecteur de conscience. A cet égard, il invoque les articles 3, 5, 8 et 9 de la Convention.

A.  Thèses défendues devant la Cour

49.  Le requérant fait observer qu’à chaque fois qu’il a refusé de porter l’uniforme militaire, il a été condamné et emprisonné. A la suite de sa remise en liberté, il a été reconduit à son régiment, condamné et emprisonné à nouveau pour avoir refusé de porter l’uniforme. Il prétend que la série de poursuites et de condamnations dont il a fait l’objet en raison de ses convictions s’analyse une situation continue. Pour le requérant, cette série de poursuites et de condamnations sans fin constitue une ingérence au sens de l’article 9 et n’est pas proportionnée aux buts visés par les autorités nationales.Le requérant soutient aussi que les récents développements en Europe montrent que le droit de refuser d’accomplir le service militaire et d’opter pour l’objection de conscience devient un droit établi. Les nouveaux Etats membres du Conseil de l’Europe ont en principe tous reconnu ce droit. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à l’objection de conscience. La Turquie serait l’unique pays, parmi les vingt-six Etats du Conseil de l’Europe ayant adopté une loi spéciale relative au service militaire, qui n’aurait pas reconnu ce droit.

50.  Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 9 au cas d’espèce. Il fait valoir que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, cette dernière ne garantit pas en tant que tel un droit à l’objection de conscience.

51.  Quant au fond, le Gouvernement souligne qu’en droit interne l’obligation d’effectuer le service militaire s’applique à tous les hommes de nationalité turque, et ne souffre aucune exception pour des motifs de conscience. Il rappelle que le requérant a été reconnu coupable d’insubordination militaire pour avoir violé les dispositions relatives à la discipline militaire. Pour le Gouvernement, les faits reprochés au requérant seraient de nature à susciter une certaine inquiétude, voire un bouleversement chez les appelés, et pouvaient légitimement justifier une sanction pénale. Se référant aux affaires Heudens c. Belgique (no 24630/94, décision de la Commission du 22 mai 1995) et Autio c. Finlande (no 17086/90, décision de la Commission du 6 décembre 1991), le Gouvernement soutient par ailleurs que l’article 9 de la Convention doit être interprété à la lumière de son article 4 et que le droit à l’objection de conscience n’est pas reconnu en tant que tel par la Convention.

B.  Appréciation de la Cour

52.  Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour a joint la question de l’applicabilité de l’article 9 au fond. Cependant, elle estime qu’il convient d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’article 3 de la Convention, pour les raisons suivantes.

53.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Thlimmenos c. Grèce ([GC], no 34369/97, § 43, CEDH 2000-IV), elle a jugé inutile de rechercher si la condamnation initiale du requérant et le refus ultérieur des autorités de procéder à sa nomination s’analysaient en une ingérence dans l’exercice de ses droits au titre de l’article 9 § 1. En particulier, elle a admis qu’elle n’était pas tenue de se pencher dans cette affaire sur la question de savoir si, nonobstant le libellé de l’article 4 § 3 b), le fait d’infliger de telles

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sanctions à des objecteurs de conscience refusant d’effectuer leur service militaire peut en soi enfreindre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacré par l’article 9 § 1.

54.  Il en va de même en l’espèce. L’affaire posant des questions sérieuses sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour n’estime pas nécessaire d’approfondir son examen sur l’applicabilité de l’article 9 de la Convention.

55.  L’article 3 de la Convention se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

56.  Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 88) et ne ménage aucune exception. Même l’article 15 de la Convention ne permet pas d’y déroger en temps de guerre ou dans le cas d’un autre danger national (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79).

57.  Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte ( ibidem, p. 65, § 161).

58.  Un traitement est « inhumain » au sens de l’article 3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 13, § 22). Pour que l’arrestation ou la détention d’une personne dans le cadre de poursuites judiciaires soient dégradantes au sens de l’article 3, l’humiliation ou l’avilissement dont elles s’accompagnent doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (voir, mutatis mutandis, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Lorsqu’on évalue les effets des conditions de détention sur le requérant, il y a lieu de prendre en compte aussi leurs effets cumulatifs (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).

59.  A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que, dans la présente affaire, les condamnations sucessives du requérant et le risque pour lui de faire l’objet de poursuites pénales continues, pour avoir refusé de porter l’uniforme en raison de ses convictions philosophiques, le mettent sans doute dans une situation d’humiliation ou d’avilissement. Elle est invitée à se prononcer sur la question de savoir si cette situation se démarque de l’élément d’humiliation inhérente à une condamnation au pénal ou à une détention.

60.  La Cour constate en l’espèce qu’un nombre important de poursuites et de condamnations n’ont nullement exempté le requérant de l’obligation d’effectuer le service militaire. L’intéressé a déjà été condamné huit fois à des peines d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme. En effet, à chaque fois qu’il a été libéré après avoir purgé sa peine, il a été escorté jusqu’à son régiment et, à la suite de son refus d’effectuer son service militaire ou de mettre l’uniforme, il a de nouveau été condamné et transféré à la prison. De plus, il doit faire face au risque de se voir imposer des peines

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d’emprisonnement successives jusqu’à la fin de sa vie s’il persiste dans son refus d’accomplir le service militaire obligatoire.

61.  La Cour note sur ce point que le droit turc ne contient aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l’uniforme pour des motifs de conscience ou de religion. Les règles applicables en la matière sont, semble-t-il, les dispositions du code pénal militaire qui répriment de manière générale la désobéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques. Ce cadre juridique n’est évidemment pas suffisant pour réglementer de manière adéquate les situations découlant du refus d’effectuer le service militaire pour des raisons de conviction. En raison du caractère inapproprié de la législation générale appliquée à sa situation, le requérant a fait et risque encore de faire l’objet d’une série interminable de poursuites et de condamnations pénales.

62.  La Cour rappelle que dans l’affaire Thlimmenos, après avoir constaté que le requérant avait déjà purgé une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme, elle a jugé disproportionnée l’exclusion de l’intéressé de la profession d’expert-comptable en tant que deuxième sanction (précité, § 47). En l’espèce, les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant, les effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultent, l’alternance continue des poursuites et des peines d’emprisonnement, combinés avec la possibilité d’être poursuivi tout au long de sa vie, s’avèrent disproportionnés au but d’assurer le service militaire. Elles reviennent plutôt à réprimer la personnalité intellectuelle du requérant, à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et de vulnérabilité propres à l’humilier, à l’avilir et à briser sa résistance et sa volonté. La clandestinité et même la «  mort civile », si on l’ose dire, auxquelles le requérant a été astreint sont incompatibles avec un régime de répression dans une société démocratique.

63.  Dans ces circonstances, la Cour estime que, pris dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité et de leur caractère répétitif, les traitements infligés au requérant ont provoqué des douleurs et souffrances graves, qui dépassaient l’élément habituel d’humiliation inhérent à une condamnation pénale ou à une détention. Force est de considérer l’ensemble de ces actes comme des traitements dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.

64. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

16. Cour eur. D.H., décision Norwood c/ the United kingdom du 16/11/2004[…]

The applicant alleges a breach of Article 10, which provides:

“1.  Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2.  The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

He submits that free speech includes not only the inoffensive but also the irritating, contentious, eccentric, heretical, unwelcome and provocative, provided that it does not tend to provoke violence. Criticism of a religion is not to be equated with an attack upon its followers. In any event, the

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applicant lives in a rural area not greatly afflicted by racial or religious tension, and there was no evidence that a single Muslim had seen the poster.

However, the Court would refer to Article 17 of the Convention which states:

“Nothing in [the] Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.”

The general purpose of Article 17 is to prevent individuals or groups with totalitarian aims from exploiting in their own interests the principles enunciated by the Convention. The Court, and previously, the European Commission of Human Rights, has found in particular that the freedom of expression guaranteed under Article 10 of the Convention may not be invoked in a sense contrary to Article 17 (see, inter alia, W.P. and Others v. Poland, (dec.), no. 42264/98, 2 September 2004; Garaudy v. France, (dec.), no. 65831/01, 24 June 2003; Schimanek v. Austria, (dec.) no. 32307/96, 1 February 2000; and also Glimmerveen and Hagenbeek v. the Netherlands, nos. 8348/78 and 8406/78, Commission decision of 11 October 1979, Decisions and Reports 18, p. 187).

The poster in question in the present case contained a photograph of the Twin Towers in flame, the words “Islam out of Britain – Protect the British People” and a symbol of a crescent and star in a prohibition sign. The Court notes and agrees with the assessment made by the domestic courts, namely that the words and images on the poster amounted to a public expression of attack on all Muslims in the United Kingdom. Such a general, vehement attack against a religious group, linking the group as a whole with a grave act of terrorism, is incompatible with the values proclaimed and guaranteed by the Convention, notably tolerance, social peace and non-discrimination. The applicant's display of the poster in his window constituted an act within the meaning of Article 17, which did not, therefore, enjoy the protection of Articles 10 or 14 (see the cases cited above, and also Jersild v. Denmark, judgment of 23 September 1994, Series A no. 298, § 35).

It follows that the application must be rejected as being incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention, pursuant to Article 35 §§  3 and 4.

For these reasons, the Court unanimously

Declares the application inadmissible.

17. Cour eur. D.H., arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996

C. L'ingérence était-elle "nécessaire dans une société démocratique"?

52. La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Comme le reconnaît expressément le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), l'exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités. Parmi eux, dans le contexte des croyances religieuses, peut légitimement figurer l'obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices (voir l'arrêt Otto-Preminger-Institut cité au paragraphe 46 ci-dessus, pp. 18-19, paras. 47 et 49).

53. Une restriction à la liberté d'expression, qu'elle s'inscrive dans le contexte des croyances religieuses ou dans un autre, ne peut être compatible avec l'article 10 (art. 10) que si elle répond, notamment, au critère de nécessité exigé par le deuxième paragraphe de cette disposition (art. 10-2). En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour "nécessaires dans une société démocratique", la Cour a cependant toujours déclaré que les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation certaine mais pas illimitée. C'est au demeurant à la Cour européenne de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l'ingérence

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correspond à un "besoin social impérieux" et si elle est "proportionnée au but légitime visé" (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Goodwin mentionné au paragraphe 40 ci-dessus, pp. 500-501, par. 40).

54. Selon le requérant, il n'existait aucun "besoin social impérieux" d'interdire un film vidéo sur l'éventuelle hypothèse qu'il enfreindrait le droit sur le blasphème; en vérité, le besoin social primordial était d'autoriser sa diffusion. Au surplus, une protection adéquate étant déjà fournie par un arsenal de textes - concernant notamment les publications obscènes, l'ordre public et les troubles sur les lieux de culte -, le droit sur le blasphème, incompatible avec l'idée européenne de liberté d'expression, était également superflu en pratique. En tout cas, il serait disproportionné au but poursuivi d'interdire totalement un film vidéo ne contenant ni représentation obscène ou pornographique ni aucun élément de ridiculisation du Christ.

55. Pour la Commission, le fait que Visions of Ecstasy soit un film vidéo court et non un long métrage cinématographique signifie que sa diffusion aurait été plus limitée et le battage publicitaire moins important. La Commission parvient à la même conclusion que le requérant.

56. Le Gouvernement soutient que le film de l'intéressé constituait clairement un portrait provocateur et indécent d'un objet de vénération religieuse, que sa distribution aurait été suffisamment publique et large pour le rendre offensant, et qu'il s'analysait en une attaque insultante ou offensante dirigée contre les croyances religieuses des chrétiens. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un visa au film de M. Wingrove, les autorités nationales n'auraient agi que dans les limites de leur marge d'appréciation.

57. La Cour relève que le refus d'accorder un visa à Visions of Ecstasy visait à protéger les "droits d'autrui" et, plus précisément, à fournir une protection contre des attaques gravement offensantes concernant des questions considérées comme sacrées par les chrétiens (paragraphe 48 ci-dessus). Les textes auxquels le requérant s'est référé (paragraphe 54 ci-dessus) et qui poursuivent des buts connexes mais distincts, ne sont donc pas pertinents à cet égard.

Comme il ressort des observations déposées par les amici curiae (paragraphe 5 ci-dessus), plusieurs pays européens conservent une législation sur le blasphème. Certes, ces règles sont de moins en moins appliquées et plusieurs Etats les ont même récemment abrogées. Au Royaume-Uni, seules deux actions pour blasphème ont été intentées depuis soixante-dix ans (paragraphe 27 ci-dessus). De puissants arguments militent en faveur de la suppression des règles sur le blasphème, par exemple leur nature discriminatoire à l'égard de certaines confessions, comme le soutient le requérant, et le caractère inapproprié des mécanismes juridiques pour traiter des questions de foi et de croyances individuelles, comme le reconnaissait le ministre adjoint de l'Intérieur dans sa lettre du 4 juillet 1989 (paragraphe 29 ci-dessus). Cependant, un fait demeure: il n'y a pas encore, dans les ordres juridiques et sociaux des Etats membres du Conseil de l'Europe, une concordance de vues suffisante pour conclure qu'un système permettant à un Etat d'imposer des restrictions à la propagation d'articles réputés blasphématoires n'est pas en soi nécessaire dans une société démocratique, et s'avère par conséquent incompatible avec la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Otto-Preminger-Institut cité au paragraphe 46 ci-dessus, p. 19, par. 49).

58. Assurément, l'article 10 par. 2 de la Convention (art. 10-2) ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, par. 42, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 23, par. 43, et Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239, p. 27, par. 63). Cependant, une plus grande marge d'appréciation est généralement laissée aux Etats contractants lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression sur des questions susceptibles d'offenser des convictions intimes, dans le domaine de la morale et, spécialement, de la religion. Du reste, comme dans le domaine de la morale, et peut-être à un degré plus important encore, les pays européens n'ont pas une conception uniforme des exigences afférentes à "la protection des droits d'autrui" s'agissant des attaques contre des convictions religieuses. Ce qui est de nature à offenser gravement des personnes d'une certaine

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croyance religieuse varie fort dans le temps et dans l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une multiplicité croissante de croyances et de confessions. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leurs pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences par rapport aux droits d'autrui comme sur la "nécessité" d'une "restriction" destinée à protéger contre ce genre de publications les personnes dont les sentiments et les convictions les plus profonds en seraient gravement offensés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 22, par. 35).

Bien entendu, cela n'exclut pas au bout du compte un contrôle européen, d'autant plus nécessaire que la notion de blasphème est large et évolutive et que, sous couvert de mesures contre des articles réputés blasphématoires, se cache le risque de porter une atteinte arbitraire ou excessive à la liberté d'expression. Le champ d'application du délit de blasphème et les garanties prévues par la législation revêtent à cet égard une importance spéciale. En outre, le fait que la présente cause comporte une restriction préalable appelle un examen particulier de la part de la Cour (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 30, par. 60).

59. Il s'agit pour la Cour, en l'espèce, de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier les mesures attentatoires à la liberté d'expression du requérant étaient pertinents et suffisants aux fins de l'article 10 par. 2 de la Convention (art. 10-2).

60. Sur la teneur du droit lui-même, la Cour relève que le droit anglais sur le blasphème n'interdit pas l'expression, sous quelque forme que ce soit, d'idées hostiles à la religion chrétienne. On ne saurait dire non plus que des opinions offensantes pour des chrétiens tombent nécessairement sous le coup de ce droit. Comme les juridictions anglaises l'ont indiqué (paragraphe 27 ci-dessus), c'est plutôt la manière de défendre les idées que leur contenu en soi que le droit cherche à contrôler. L'ampleur de l'insulte aux sentiments religieux doit être importante, comme le montre bien l'emploi par les tribunaux des mots "mépris", "injure", "grossièreté", "ridicule", pour désigner un article de caractère suffisamment offensant.

Le haut degré de profanation nécessaire constitue, en soi, une protection contre l'arbitraire. C'est dans ce contexte que la Cour doit examiner la justification avancée par les autorités nationales au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) pour prendre les décisions litigieuses.

61. Visions of Ecstasy dépeint, notamment, une femme assise à califourchon sur le corps couché du Christ crucifié, se livrant à un acte de caractère manifestement sexuel (paragraphe 9 ci-dessus). Les autorités nationales, usant de pouvoirs qui ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec la Convention (paragraphe 57 ci-dessus), ont estimé que la façon de traiter ces images a pour effet de centrer le film "moins sur la sensibilité érotique des personnages que sur celle des spectateurs (...), fonction première de la pornographie" (paragraphe 15 ci-dessus). Elles ont déclaré en outre que le film n'essayant nullement d'approfondir la signification des images et se bornant à inviter le spectateur au "voyeurisme érotique", la diffusion d'un tel film vidéo pourrait heurter et outrager les sentiments religieux des chrétiens et constituer de la sorte le délit de blasphème. Telle est la conclusion à laquelle sont parvenus tant l'Office des visas que la commission de recours en matière de vidéo, après avoir soigneusement pesé lors de deux procédures différentes les arguments de la défense et la présentation de l'œuvre par son auteur. En outre, il était loisible au requérant d'attaquer la décision de la commission de recours par une demande de contrôle juridictionnel (paragraphe 30 ci-dessus).

Compte tenu, d'une part, de la garantie de seuil élevé de profanation incluse dans la définition du délit de blasphème en droit anglais et, d'autre part, de la marge d'appréciation laissée à l'Etat dans ce domaine (paragraphe 58 ci-dessus), les motifs fournis pour justifier les mesures prises peuvent être réputés à la fois pertinents et suffisants au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2). En outre, après avoir visionné le film, la Cour a la conviction que les décisions des autorités nationales ne sauraient passer pour arbitraires ou excessives.

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62. Le requérant et le délégué de la Commission ont tous deux soutenu qu'un bref film d'essai aurait une diffusion plus limitée qu'un long métrage cinématographique, tel que celui qui était en jeu dans l'affaire Otto-Preminger-Institut c. Autriche (citée au paragraphe 46 ci-dessus). Le risque qu'un chrétien voie malgré lui la vidéo aurait donc dès lors été considérablement réduit, de même que la nécessité d'imposer des restrictions à sa diffusion. En outre, on aurait pu réduire encore le risque en restreignant la diffusion du film aux sex-shops titulaires d'une licence (paragraphe 23 ci-dessus). Le film aurait alors été présenté dans un boîtier incluant une description de son contenu et seuls des adultes consentants l'auraient vu.

63. La Cour relève cependant qu'il est de la nature des films vidéo qu'une fois mis sur le marché, ils peuvent, en pratique, faire l'objet de copie, de prêt, de location, de vente et de projection dans différents foyers, ce qui leur permet d'échapper facilement à toute forme de contrôle par les autorités.

Dans ces conditions, il n'était pas déraisonnable pour les autorités nationales d'estimer, vu le développement de l'industrie vidéo au Royaume-Uni (paragraphe 22 ci-dessus), que le film pouvait atteindre un public qu'il aurait pu offenser. L'utilisation d'un boîtier comportant un avertissement quant au contenu du film (paragraphe 62 ci-dessus) n'aurait eu qu'une efficacité limitée, vu les multiples formes susmentionnées de transmission des films vidéo. Au demeurant, ici aussi, les autorités nationales sont mieux placées que la Cour européenne pour apprécier l'impact probable d'un tel film, compte tenu des difficultés de protéger le public.

64. Assurément, les mesures prises par les autorités équivalaient à interdire totalement la diffusion du film. Toutefois, il s'agit là d'une conséquence compréhensible du point de vue des services compétents selon lequel la diffusion du film constituerait une violation du droit pénal, et d'un effet aussi du refus du requérant de modifier ou de couper les séquences répréhensibles (paragraphe 13 ci-dessus). On ne saurait considérer que les autorités, parvenues à cette conclusion que le film avait un contenu blasphématoire, aient outrepassé leur marge d'appréciation.

D. Conclusion

65. Cela étant, les autorités nationales étaient fondées à estimer que la mesure litigieuse se justifiait comme nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Il n'y a donc pas eu violation de l'article 10 de la Convention (art. 10).

18. C.A., n°157/2004, 6 octobre 2004

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, introduits par F. Vanhecke et autres et par M. Storme.

II.C. En ce qui concerne la violation alléguée du principe de légalité en matière pénale, de la liberté d'expression et du principe d'égalité par l'infraction d'incitation « à la discrimination, à la haine ou à la violence » inscrite à l'article 6, § 1er, premier tiret, de la loiB.41. En ce qu'il érige en infraction des propos tenus ou des écrits distribués dans les circonstances mentionnées à l'article 444 du Code pénal, l'article 6, § 1er, premier tiret, de la loi attaquée constitue une ingérence dans la liberté d'expression garantie par l'article 19 de la Constitution et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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B.42. L'article 19 de la Constitution dispose :« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. »

B.43. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose :« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

B.44. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui choquent, inquiètent ou heurtent l'Etat ou une fraction de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, Handyside c/Royaume-Uni, § 49, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c/France, § 55, et 28 septembre 1999, Öztürk c/Turquie, § 64).

B.45.1. Aux termes de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme :« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».L'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, la race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »En vertu de l'article 13, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.Il ressort enfin des travaux préparatoires de la loi (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-12/15, p. 99) qu'il a été tenu compte, bien qu'il ne soit pas ratifié, du Douzième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 1er dispose :« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

B.45.2. La nécessité de lutter contre les discriminations peut donc être considérée comme une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire au sens de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.46. Cette ingérence est désormais prévue par la loi et il ressort des considérations exprimées en B.35 à B.40.2 que le terme « discrimination », pour autant qu'il soit interprété de la manière indiquée en B.40.1 et B.40.2, satisfait aux exigences du principe de légalité en matière pénale. Encore faut-il examiner si cette ingérence n'est pas disproportionnée au but qu'elle poursuit.

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B.47. Aux termes de l'article 6, § 1er, premier tiret, de la loi attaquée, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement :« quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique ».

B.48. Le renvoi à l'article 444 du Code pénal indique que l'incitation ne sera punissable que si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :« - Soit dans des réunions ou lieux publics;- Soit en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;- Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;- Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regard du public;- Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. »

B.49. Le terme « incitation » indique par lui-même que les actes incriminés vont au-delà de ce qui relève des informations, des idées ou des critiques. Le verbe « inciter à », dans son sens courant, signifie « entraîner, pousser quelqu'un à faire quelque chose ». Il ne peut y avoir incitation que si les propos tenus ou les écrits diffusés dans les conditions décrites à l'article 444 du Code pénal comportent un encouragement, une exhortation ou une instigation à la discrimination. Compte tenu de la définition de ce terme, telle qu'elle est exprimée en B.35, l'incitation à traiter différemment ne sera punissable que si cette différence de traitement est dénuée de toute justification objective et raisonnable. L'incitation ne s'expliquera, dans ce cas, que par la volonté d'inciter à la haine ou à la violence, de telle sorte que les trois termes utilisés par l'article 6, § 1er, premier tiret, désignent les degrés différents d'un même comportement.

B.50. Les termes « haine » et « violence » ont un contenu suffisamment connu pour que chacun puisse raisonnablement savoir que les propos qu'il tient ou les écrits, images ou emblèmes qu'il diffuse tombent dans le champ d'application de la loi pénale. Ils permettent de distinguer l'expression d'une opinion, qui reste libre - même si elle est vive, critique ou polémique -, de l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence qui n'est punissable que si est démontrée l'intention d'inciter à des comportements discriminatoires, haineux ou violents.

B.51. Il ressort enfin des travaux préparatoires qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle. Elle doit être considérée comme requérant l'existence d'un dol spécial. En raison de la portée qu'il convient de donner aux termes d'incitation, de discrimination, de haine et de violence, il ne peut s'agir d'une infraction dont l'existence serait présumée dès lors que ses éléments matériels sont réunis. Au contraire, l'infraction exige que soit établi l'élément moral spécifique qu'impliquent les termes mêmes utilisés par la loi.L'exigence d'une volonté particulière d'inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence exclut que puissent être incriminés, en l'absence d'une telle incitation, les pamphlets (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-12/15, p. 126) et il doit en être de même des plaisanteries, des caricatures, des opinions et de toute expression qui, faute du dol spécial requis, relève de la liberté d'expression. Il fut en effet explicitement déclaré, au cours des débats au Sénat :« La ministre demande que l'on marque son accord sur la thèse que toute distinction fondée sur l'exercice d'une liberté inscrite dans la Constitution ne peut pas être poursuivie comme un acte discriminatoire. Une telle distinction sera alors considérée d'office comme légitime. La loi proposée n'entend pas fouler aux pieds les dispositions constitutionnelles. » (ibid., p. 146)Cet accord s'est traduit par le rappel, inscrit à l'article 3 de la loi, selon lequel celle-ci « ne porte pas atteinte à la protection et à l'exercice [même] des libertés et des droits fondamentaux qui sont mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. »

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B.52. Sous réserve de cette interprétation, la disposition en cause ne porte pas, par elle-même, une atteinte discriminatoire aux libertés invoquées au moyen.

19. Cour eur. D.H., arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994

C. Les ingérences poursuivaient-elles un "but légitime"?

46. D'après le Gouvernement, la saisie et la confiscation du film tendaient à la "protection des droits d'autrui", en particulier du droit au respect des sentiments religieux et à "la défense de l'ordre".

47. Ainsi que la Cour l'a fait observer dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (série A n° 260-A, p. 17, par. 31), la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée par l'article 9 (art. 9) de la Convention, représente l'une des assisesd'une "société démocratique" au sens de la Convention. Elle est, dans sa dimension religieuse, l'un des éléments les plus vitaux contribuant à former l'identité des croyants et leur conception de la vie.

Ceux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à le faire à l'abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi. Toutefois, la manière dont les croyances et doctrines religieuses font l'objet d'une opposition ou d'une dénégation est une question qui peut engager la responsabilité de l'Etat, notamment celle d'assurer à ceux qui professent ces croyances et doctrines la paisible jouissance du droit garanti par l'article 9 (art. 9). En effet, dans des cas extrêmes le recours à des méthodes particulières d'opposition à des croyances religieuses ou de dénégation de celles-ci peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d'exercer leur liberté de les avoir et de les exprimer.

Dans l'arrêt Kokkinakis, la Cour a jugé, dans le contexte de l'article 9 (art. 9), qu'un Etat peut légitimement estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de comportement, y compris la communication d'informations et d'idées jugées incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui (ibidem, p. 21, par. 48). On peut légitimement estimer que le respect des sentiments religieux des croyants tel qu'il est garanti à l'article 9 (art. 9) a été violé par des représentations provocatrices d'objets de vénération religieuse; de telles représentations peuvent passer pour une violation malveillante de l'esprit de tolérance, qui doit aussi caractériser une société démocratique. La Convention doit se lire comme un tout et, par conséquent, l'interprétation et l'application de l'article 10 (art. 10) en l'espèce doivent s'harmoniser avec la logique de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 31, par. 68).

48. Les mesures litigieuses se fondaient sur l'article 188 du code pénal autrichien, lequel tend à éliminer les comportements dirigés contre les objets de vénération religieuse qui sont de nature à causer une "indignation justifiée". Il en résulte qu'elles visaient à protéger le droit pour les citoyens de ne pas être insultés dans leurs sentiments religieux par l'expression publique des vues d'autres personnes. Eu égard également à la manière dont étaient formulées les décisions des juridictions autrichiennes, la Cour admet que les mesures incriminées poursuivaient un but légitime au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), à savoir "la protection des droits d'autrui".

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D. La saisie et la confiscation étaient-elles "nécessaires dans une société démocratique"?

1. Principes généraux

49. Ainsi que la Cour l'a déclaré à plusieurs reprises, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique" (voir notamment l'arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série An° 24, p. 23, par. 49).

Toutefois, ainsi que le confirme le libellé lui-même du second paragraphe de l'article 10 (art. 10-2), quiconque exerce les droits et libertés consacrés au premier paragraphe de cet article (art. 10-1) assume "des devoirs et des responsabilités". Parmi eux - dans le contexte des opinions et croyances religieuses - peut légitimement être comprise une obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui etconstituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain.

Il en résulte qu'en principe on peut juger nécessaire, dans certaines sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, des attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse, pourvu toujours que toute "formalité", "condition", "restriction" ou"sanction" imposée soit proportionnée au but légitime poursuivi (voir l'arrêt Handyside mentionné ci-dessus, ibidem).

50. Comme pour la "morale", il n'est pas possible de discerner à travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société (voir l'arrêt Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 20, par. 30, et p. 22, par. 35); semblables conceptions peuvent même varier au sein d'un seul pays.Pour cette raison, il n'est pas possible d'arriver à une définition exhaustive de ce qui constitue une atteinte admissible au droit à la liberté d'expression lorsque celui-ci s'exerce contre les sentiments religieux d'autrui. Dès lors, les autorités nationales doivent disposer d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité de pareille ingérence.

Cette marge d'appréciation n'est toutefois pas illimitée. Elle va de pair avec un contrôle au titre de la Convention, dont l'ampleur variera en fonction des circonstances. Dans des cas, comme celui de l'espèce, où il y a eu ingérence dans l'exercice des libertés garanties au paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1), ce contrôle doit être strict, vu l'importance des libertés en question. La nécessité de toute restriction doit être établie de manière convaincante (voir, en dernier lieu, l'arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche du 24 novembre 1993, série A n° 276, p. 15, par. 35).

2. Application des principes énoncés ci-dessus

51. Le film qui fut saisi et confisqué par les décisions des juridictions autrichiennes se fonde sur une pièce de théâtre, mais la présente affaire ne concerne que la production cinématographique en question.

a) La saisie

52. Le Gouvernement justifie la saisie du film en excipant de son caractère: celui d'une attaque contre la religion chrétienne, spécialement catholique romaine. Le fait de placer la pièce originale dans le cadre du procès de son auteur en 1895 aurait, en réalité, servi à renforcer la nature antireligieuse du film, qui se terminait par une dénonciation violente et injurieuse de ce qui était

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présenté comme la moralité catholique.

De surcroît, la religion jouerait dans la vie quotidienne de la population tyrolienne un rôle particulièrement important. Forte déjà de 78 % dans la population autrichienne globale, la proportion de catholiques romains au Tyrol s'élèverait à 87 %.

Il en résulterait qu'à l'époque considérée, au moins, il y avait un besoin social impérieux de préserver la paix religieuse; il était nécessaire de protéger le public contre le film, et lesjuridictions d'Innsbruck n'auraient pas excédé leur marge d'appréciation à cet égard.

53. L'association requérante soutient qu'elle a agi d'une manière responsable en cherchant à prévenir toute offense injustifiée. Elle relève qu'elle avait prévu de projeter le film dans son cinéma, qui n'était accessible au public qu'après acquittement d'un droit d'entrée; en outre, son public se composait, dans l'ensemble, de personnes intéressées par la culture progressiste. Enfin, en vertu de la législation tyrolienne en vigueur, l'accès au film devait être refusé aux mineurs de dix-sept ans. Dès lors, il n'y avait aucun danger réel que quiconque se fût trouvé confronté sans l'avoir voulu à une œuvre choquante.

La Commission souscrit pour l'essentiel à cette thèse.

54. La Cour relève tout d'abord que bien que l'accès au cinéma pour voir le film litigieux fût soumis au paiement d'un droit d'entrée et à une condition d'âge, le film avait fait l'objet d'une large publicité. Le public avait une connaissance suffisante de son thème et de ses grandes lignes pour avoir une idée claire de sa nature; pour ces motifs, la projection envisagée doit passer pour avoir constitué une expression suffisamment "publique" pour être offensante.

55. La question dont la Cour se trouve saisie implique une mise en balance des intérêts contradictoires tenant à l'exercice de deux libertés fondamentales garanties par la Convention: d'une part, le droit, pour OPI, de communiquer au public des idées sujettes à controverse et, par implication, le droit, pour les personnes intéressées, de prendre connaissance de ces idées, et, d'autre part, le droit d'autres personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce faisant, il faut avoir égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales, qui se doivent aussi, dans une société démocratique, de prendre en considération, dans les limites de leurs compétences, les intérêts de la société dans sonensemble.

56. En ordonnant la saisie, puis la confiscation du film, les juridictions autrichiennes ont jugé que celui-ci constituait, à l'aune de la conception du public tyrolien, une attaque injurieuse contre la religion catholique romaine. Il ressort de leurs décisions qu'ellesont dûment tenu compte de la liberté d'expression artistique, qui se trouve garantie par l'article 10 (art. 10) de la Convention (voir l'arrêt Müller et autres précité, p. 22, par. 33) et pour laquelle l'article 17a de la Loi fondamentale prévoit une protection spécifique.Elles n'ont pas considéré que la valeur artistique du film ou sa contribution au débat public dans la société autrichienne l'emportaient sur les caractéristiques qui le rendaient offensant pour le public en général dans leur ressort. Les juges du fond, après avoir visionné le film, relevèrent le caractère provocateur des représentations de Dieu le Père, de la Vierge Marie et de Jésus-Christ (paragraphe 16 ci-dessus). Le contenu du film (paragraphe 22 ci-dessus) ne peut passer pour incapable de fonder les conclusions auxquelles les juridictions autrichiennes ont abouti.

La Cour ne peut négliger le fait que la religion catholique romaine est celle de l'immense majorité des Tyroliens. En saisissant le film, les autorités autrichiennes ont agi pour protéger la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée et offensante. Il appartient en premier lieu aux autorités nationales, mieux placées que le juge international, d'évaluer la nécessité desemblables mesures, à la lumière de la situation qui existe au plan local à une époque donnée. Compte

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tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la Cour n'estime pas que les autorités autrichiennes peuvent être réputées avoir excédé leur marge d'appréciation à cet égard.

Dès lors, elle ne constate aucune violation de l'article 10 (art. 10) en ce qui concerne la saisie.

b) La confiscation

57. Le raisonnement exposé ci-dessus s'applique aussi à la confiscation, qui établissait en définitive la légalité de la saisie et constituait, en droit autrichien, la conséquence normale decelle-ci.

L'article 10 (art. 10) ne saurait s'interpréter comme interdisant la confiscation dans l'intérêt public de choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite (voir l'arrêt Handysideprécité, p. 30, par. 63). Bien que la confiscation du film rendît en permanence impossible sa projection où que ce fût en Autriche, la Cour estime que les moyens utilisés n'étaient pas disproportionnés au but légitime poursuivi et que, par conséquent, les autorités nationalesn'ont pas excédé leur marge d'appréciation à cet égard.

En conséquence, la confiscation n'a pas non plus violé l'article 10 (art. 10).

20. Cour eur. D.H., arrêt Muslum Gunduz c. Turquie du 4 décembre 2003

C.  « Nécessaire dans une société démocratique »

1.  Thèses des comparants

171.  Le Gouvernement fait d'abord valoir que la liberté d'expression n'implique pas la liberté de proférer des injures. Lorsqu'il use de mots injurieux, tels que « piç » (bâtard), le requérant ne peut pas se prévaloir de la protection de la liberté d'expression. En outre, il s'agit d'un acte réprimé par la loi. Il affirme à cet égard que les articles 311 et 312 du code pénal sanctionnent celui qui incite ouvertement le public à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une religion ou à une secte.

172.  Le Gouvernement explique qu'il ressort des déclarations formulées par le requérant lors de l'émission télévisée que celui-ci se dit contre la démocratie, alors qu'il revendique le droit de profiter de ses avantages.

173.  D'après le Gouvernement, l'ingérence en question doit être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et répondant à un besoin impérieux. Il s'agit non seulement de propos qui heurtent ou qui choquent, mais qui sont également de nature à susciter de graves traumatismes moraux et provoquer de graves atteintes à l'ordre public. De par son discours contraire aux principes moraux d'une très grande partie de la population, le requérant menace gravement la paix civile. De plus, ses propos selon lesquels tout enfant né d'un mariage célébré devant un maire serait un « piç » constituent un sujet très sensible pour l'opinion publique turque. Il s'agit de la remise en question de la moralité, voire de la légitimité de la famille, laquelle est accusée d'être immorale et de vivre en contradiction avec la religion islamique. Le Gouvernement souligne également l'impact de tels propos tenus lors d'une émission télévisée diffusée sur l'ensemble du territoire national.

174.  Le Gouvernement relève par ailleurs que le requérant a été condamné, non en raison de sa religion, mais pour propagation de la haine fondée sur l'intolérance religieuse. Dès lors, de ce point de vue, il a également manqué à ses devoirs au titre du second paragraphe de l'article  10 de la Convention.

175.  L'intéressé combat la thèse du Gouvernement. Il fait valoir qu'il s'agissait d'un débat télévisé dont la diffusion a commencé tard dans la soirée pour durer environ quatre heures. Plusieurs personnes

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y ont participé en vue de connaître ses idées et ont polémiqué avec lui en posant des questions ou en présentant des arguments contraires.

176.  Le requérant soutient que, prises dans leur ensemble, ses idées relèvent de la protection de la liberté d'expression. Il a donné des exemples et expliqué les choses en fonction de ses convictions personnelles. Le mot « piç » qui doit être interprété comme « enfant illégitime », a été prononcé à la suite d'une question posée par le présentateur de l'émission. Il voulait ainsi souligner que le mariage civil contredisait la conception islamique du mariage, qui ordonne que tout mariage soit célébré par un homme de religion. Dès lors, il ne s'agit pas d'une injure mais plutôt d'un mot utilisé communément et qui est employé pour définir une situation du point de vue de l'islam.

177.  Quant aux déclarations telles que « la démocratie est sans religion », d'après le requérant, celles-ci doivent être remises dans leur contexte.

178.  En outre, il allègue qu'il n'existait aucun besoin social impérieux pouvant justifier sa condamnation. Aucune des personnes prétendument visées par ces propos n'avait engagé d'action judiciaire pour diffamation ou injure à son encontre.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes pertinents

179.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49).

Toutefois, ainsi que le confirme le libellé même du second paragraphe de l'article 10, quiconque exerce les droits et libertés consacrés au premier paragraphe de cet article assume « des devoirs et des responsabilités ». Parmi eux – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain (voir, mutatis mutandis, les arrêts Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, série A no 295-A, pp. 18-19, § 49, et Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1956, § 52). En outre, une certaine marge d'appréciation est généralement laissée aux Etats contractants lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression sur des questions susceptibles d'offenser des convictions intimes, dans le domaine de la morale et, spécialement, de la religion (voir, mutatis mutandis, les arrêts Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, série A no 133, p. 22, § 35, et, en dernier lieu, Murphy c. Irlande, no 44179/98, §§ 65-69, CEDH 2003-IX).

180.  La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no

23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).181.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions

nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (ibidem).

182.  La présente affaire se caractérise notamment par le fait que le requérant a été sanctionné pour des déclarations qualifiées par les juridictions internes de « discours de haine ». A la lumière des instruments internationaux (paragraphes 22-24 ci-dessus) et de sa propre jurisprudence, la Cour souligne notamment que la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains

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constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), si l'on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l'apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV).

183.  Par ailleurs, nul doute que des expressions concrètes constituant un discours de haine, comme la Cour l'a noté dans l'affaire Jersild c. Danemark (arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 25, § 35), pouvant être insultantes pour des individus ou des groupes, ne bénéficient pas de la protection de l'article 10 de la Convention.

b)  Application de ces principes au cas d'espèce

184.  La Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 42, 27 mai 2003).

185.  La Cour observe tout d'abord que l'émission en question était consacrée à la présentation d'une secte dont les adeptes attiraient l'attention du grand public. M. Gündüz, considéré comme le dirigeant de celle-ci et dont les idées sont déjà bien connues du public, y était invité dans un but précis, à savoir la présentation de sa secte et de ses idées non conformistes, notamment au sujet de l'incompatibilité de sa conception de l'islam avec les valeurs démocratiques. Ce thème était largement débattu dans les médias turcs et concernait un problème d'intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d'expression appellent une interprétation étroite.

186.  En outre, la Cour souligne notamment que le format de l'émission était conçu pour susciter un échange de vues, voire une polémique, de manière que les opinions exprimées s'équilibrent entre elles et que le débat retienne l'attention des téléspectateurs. Elle relève à l'instar des tribunaux internes que, pour autant que le débat concernait la présentation d'une secte et se limitait à un échange de vues sur le rôle de la religion dans une société démocratique, il donnait l'impression de chercher à informer le public sur une question présentant un grand intérêt pour la société turque. Elle constate par ailleurs que le requérant n'a pas été condamné en raison de sa participation à une discussion publique, mais pour avoir, selon les juridictions internes, tenu un « discours de haine » dépassant les limites de la critique admissible (paragraphe 15 ci-dessus).

187.  La question prépondérante est dès lors celle de savoir si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d'appréciation en condamnant le requérant pour avoir formulé les déclarations litigieuses (voir, mutatis mutandis, Murphy, précité, § 72).

188.  A ce sujet, pour apprécier si la « nécessité » de la restriction à l'exercice de la liberté d'expression est établie de manière convaincante, la Cour doit se situer essentiellement par rapport à la motivation retenue par les juges nationaux. A cet égard, elle constate que les juges turcs ont retenu uniquement les points suivants : le requérant avait qualifié les institutions contemporaines et laïques d'« impies », violemment critiqué les notions telles que la laïcité et la démocratie et milité ouvertement pour la charia (paragraphe 15 ci-dessus).

189.  Les juges turcs ont examiné certains passages des déclarations de l'intéressé pour arriver à la conclusion que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de la protection de la liberté d'expression. Pour les besoins de la présente affaire, la Cour examinera ci-dessous les passages litigieux en trois parties.

190.  En ce qui concerne d'abord le premier passage :

« (...) toute personne se disant démocrate, laïque (...) n'a pas de religion (...) La démocratie en Turquie est despotique, sans pitié et impie [dinsiz] (...)

Ce système laïc (...) est hypocrite [ikiyüzlü ve münafık] (...), il traite les uns d'une certaine manière, les autres d'une autre manière (...)

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Je tiens ces propos tout en sachant qu'ils constituent un crime selon les lois de la tyrannie. Pourquoi cesserais-je de parler, y a-t-il une autre voie que la mort ? »

Pour la Cour, ces propos dénotent une attitude intransigeante et un mécontentement profond face aux institutions contemporaines de Turquie, telles que le principe de laïcité et la démocratie. Examinés dans leur contexte, ils ne peuvent toutefois pas passer pour un appel à la violence ni pour un discours de haine fondé sur l'intolérance religieuse.

191.  Quant au second passage :

« (...) si [une] personne passe sa nuit de noces après que son mariage a été célébré par un agent de la mairie habilité par la République de Turquie, l'enfant qui naîtra de cette union sera un piç (...) »

En turc, le terme « piç » désigne péjorativement les enfants nés hors mariage et/ou nés d'un adultère et son usage dans la langue courante constitue une insulte visant à outrager la personne concernée.

Certes, la Cour ne peut négliger le fait que la population turque, profondément attachée à un mode de vie séculier dont le mariage civil fait partie, peut légitimement se sentir attaquée de manière injustifiée et offensante. Elle souligne toutefois qu'il s'agissait de déclarations orales faites lors d'une émission télévisée en direct, ce qui a ôté la possibilité au requérant de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu'elles ne soient rendues publiques (Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 46, 29 février 2000). De même, la Cour constate que les juges turcs, mieux placés que le juge international pour évaluer l'impact de tels propos, n'ont pas attaché une importance particulière à cet élément. Dès lors, elle considère que dans la mise en balance des intérêts liés à la liberté d'expression et de ceux tenant à la protection des droits d'autrui, à la lumière du critère de nécessité posé par l'article 10 § 2 de la Convention, il y a lieu d'accorder plus de poids au fait que le requérant participait activement à une discussion publique animée que ne l'ont fait les juridictions nationales dans leur application du droit interne (voir, mutatis mutandis, Nilsen et Johnsen, précité, § 52).

192.  Les juges nationaux ont finalement cherché à établir si le requérant militait pour la charia. A cet égard, ils ont notamment déclaré (paragraphe 15 ci-dessus) :

« M. Bedri Baykal a dit à l'accusé que le but des partisans de M. Gündüz est de «  détruire la démocratie et [d']instaurer un régime fondé sur la charia », et l'accusé a répondu : « (...) Bien sûr, cela se produira, cela se produira. » [Par ailleurs,] l'accusé a reconnu devant la cour qu'il avait tenu ces propos, déclarant que le régime de la charia s'établira non par la contrainte, par la force ou par les armes, mais en convainquant et persuadant les gens. »

Aux yeux des juges turcs, les moyens que M. Gündüz comptait employer en vue d'instaurer un régime fondé sur les règles religieuses n'étaient pas déterminants.

193.  Quant à la relation entre la démocratie et la charia, la Cour rappelle que dans son arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie ([GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 123, CEDH 2003-II), elle a notamment souligné qu'il était difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la charia. Elle a considéré que la charia, qui reflétait fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion, présentait un caractère stable et invariable et se démarquait nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu'elle réservait aux femmes dans l'ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses. Elle rappelle toutefois que l'affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres précitée concernait la dissolution d'un parti politique dont l'action semblait tendre à l'instauration de la charia dans un Etat partie à la Convention et qu'il disposait, à la date de sa dissolution, d'un potentiel réel de s'emparer du pouvoir politique (ibidem, § 108). Une telle situation est difficilement comparable à celle en l'espèce.

Certes, il ne fait aucun doute qu'à l'égal de tout autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention, des expressions visant à propager, inciter à ou justifier la haine fondée sur l'intolérance, y compris l'intolérance religieuse, ne bénéficient pas de la protection de l'article 10 de la Convention. Toutefois, de l'avis de la Cour, le simple fait de défendre la charia, sans en appeler à la violence pour l'établir, ne saurait passer pour un « discours de haine ». Au demeurant, l'affaire de M.

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Gündüz se situe dans un contexte bien particulier : d'abord, comme il a été souligné ci-dessus (paragraphe 43), l'émission télévisée avait pour but de présenter la secte dont le requérant fut le dirigeant ; ensuite, les idées extrémistes de ce dernier étaient déjà connues et avaient été débattues par le public et notamment contrebalancées par l'intervention des autres participants au cours de l'émission en question ; enfin, elles ont été exprimées dans le cadre d'un débat pluraliste auquel l'intéressé participait activement. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante.

194.  En conclusion, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la marge d'appréciation des autorités nationales, la Cour considère que l'atteinte portée au droit à la liberté d'expression du requérant ne se fondait pas sur des motifs suffisants au regard de l'article 10. Ce constat dispense la Cour de poursuivre son examen pour rechercher si la sanction de deux ans d'emprisonnement infligée au requérant, qui revêtait une sévérité extrême même avec la possibilité de libération conditionnelle qu'offre le droit turc, était proportionnée au but visé.

195.  En conséquence, la condamnation en question a enfreint l'article 10 de la Convention.

21. Cour eur. D.H., arrêt I.A. c. Turquie du 13 septembre 2005

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L‘ARTICLE 10 DE LA CONVENTION19.  Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a porté atteinte à son droit à la liberté d‘expression. Il invoque l‘article 10 de la Convention, dont le passage pertinent en l’espèce est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d‘expression. Ce droit comprend la liberté d‘opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu‘il puisse y avoir ingérence d‘autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L‘exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l‘ordre (...), à la protection (...) de la morale, [et] à la protection de la réputation ou des droits d‘autrui (...) » 20.  Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant répondait à un besoin social impérieux dans la mesure où l‘ouvrage litigieux constituait une attaque offensante contre la religion, notamment contre l‘islam, et heurtait et outrageait les sentiments religieux. Sur ce point, il fait valoir que les critiques de l’islam dont il est question ne revêtaient pas le caractère responsable qu‘on était en droit d‘attendre de critiques dans un pays où la majorité de la population est musulmane.

21.  La Cour relève que l‘ouvrage litigieux traitait, dans un style romanesque, des idées de l‘auteur sur des questions philosophiques et théologiques. Elle constate que les juridictions nationales ont estimé que le livre comportait des termes visant à blasphémer et vilipender la religion.

22.  La Cour note qu‘il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d‘expression, protégé par l‘article 10 § 1. Il n‘est pas davantage contesté que l‘ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l‘ordre public, de la morale et des droits d‘autrui, au sens de l‘article 10 § 2. La Cour souscrit à cette appréciation. En l‘occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l‘ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

23.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l‘article 10, tels qu‘elle les a exposés notamment dans les arrêts Handyside c. Royaume-Uni (arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24), et Fressoz et Roire c. France ([GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I) : la liberté d‘expression constitue l‘un des fondements essentiels d‘une société démocratique, l‘une

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des conditions primordiales de son progrès et de l‘épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l‘article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.

24.  Ainsi que le reconnaît le paragraphe 2 de l‘article 10, l‘exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et responsabilités. Parmi eux, dans le contexte des croyances religieuses, peut légitimement figurer l‘obligation d‘éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices (voir, par exemple, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, § 49, et Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 67, CEDH 2003-IX). Il en résulte qu‘en principe on peut juger nécessaire de sanctionner des attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse (ibidem).

25.  En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a maintes fois déclaré que les Etats contractants jouissent d‘une marge d‘appréciation certaine mais pas illimitée (Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, § 53). L’absence de conception uniforme, dans les pays européens, des exigences afférentes à la protection des droits d‘autrui s‘agissant des attaques contre des convictions religieuses élargit la marge d‘appréciation des Etats contractants lorsqu‘ils réglementent la liberté d‘expression dans des domaines susceptibles d‘offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut précité, § 50, Wingrove précité, § 58, et Murphy précité, § 67).

26.  Un Etat peut donc légitimement estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de comportement, y compris la communication d‘informations et d‘idées jugées incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d‘autrui (voir, dans le contexte de l‘article 9, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A , et Otto-Preminger-Institut précité, § 47). Il appartient cependant à la Cour de statuer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l‘ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (Wingrove précité, § 53, et Murphy précité, § 68).

27.  La question qui se pose à la Cour implique donc une mise en balance des intérêts contradictoires tenant à l‘exercice des deux libertés fondamentales : d‘une part, le droit, pour le requérant, de communiquer au public ses idées sur la doctrine religieuse, et, d‘autre part, le droit d‘autres personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion (Otto-Preminger-Institut précité, § 55).

28. Pluralisme, tolérance et esprit d‘ouverture caractérisent une « société démocratique » (Handyside précité, § 49). Ceux qui choisissent d‘exercer la liberté de manifester leur religion, qu‘ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s‘attendre à le faire à l‘abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi (Otto-Preminger-Institut précité, § 47).

29. En l‘espèce, toutefois, il ne s‘agit pas seulement de propos qui heurtent ou qui choquent, ou d‘une opinion « provocatrice », mais aussi d‘une attaque injurieuse pour la personne du Prophète de l‘islam. Nonobstant l’existence d‘une certaine tolérance au sein de la société turque, qui est profondément attachée au principe de laïcité, lorsqu‘il s‘agit de la critique des dogmes religieux, les croyants peuvent légitimement se sentir attaqués, de manière injustifiée et offensante, par les passages suivants : « [c]ertaines de ces paroles ont d‘ailleurs été inspirées dans un élan d‘exultation, dans les bras d‘Ayşe. (...) Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n‘interdisait pas les rapports sexuels avec une personne morte ou un animal vivant ».

30.  En conséquence, la Cour estime que la mesure litigieuse visait à fournir une protection contre des attaques offensantes concernant des questions sacrées pour les musulmans. Sur ce point, elle est d’avis

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que la mesure prise au sujet des propos incriminés peut raisonnablement passer pour répondre à un « besoin social impérieux ».

31.  La Cour conclut que l’on ne saurait considérer que les autorités ont outrepassé leur marge d‘appréciation à cet égard et que les motifs avancés par les tribunaux internes étaient suffisants et pertinents pour justifier une mesure contre le requérant. 32.  Quant à la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour tient compte du fait que les juridictions nationales n‘ont pas décidé de saisir le livre et estime par conséquent que la condamnation à une peine d‘amende insignifiante était proportionnée aux buts poursuivis.

Il n‘y a donc pas eu violation de l‘article 10 de la Convention.

22. Cour eur. D.H., arrêt Giniewski c. France du 31 janvier 2006

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 26.  Le requérant allègue que sa condamnation, fondée sur les articles 29 et 32 § 2 de la loi du 29 juillet 1881, a entraîné une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...). »

A.  Thèses des parties

1.  Le requérant27.  Le requérant estime que sa condamnation pour la publication de l’article litigieux constitue une ingérence illégitime dans son droit à la liberté d’expression. Il s’oppose à l’interprétation de son article telle qu’elle ressort des décisions des juridictions internes. Selon lui, le texte dénonçait l’attitude de l’Eglise catholique en tant qu’elle « s’auto-institue seule détentrice de la vérité divine ». Il a ensuite voulu démontrer que la doctrine de suprématie qui s’incarne à travers la primauté conférée à la nouvelle Alliance, parce qu’elle a pour corollaire la dévalorisation de l’ancienne Alliance passée entre Dieu et le peuple Juif, a jeté l’opprobre sur ce dernier et a été le ferment de l’antisémitisme sans lequel il n’y aurait pu y avoir Auschwitz. L’article litigieux n’affirme pas que la doctrine de l’Eglise catholique est intrinsèquement antisémite, mais que « l’antijudaïsme scripturaire » conduit à l’antisémitisme, ce qui est une nuance non négligeable. L’on ne saurait donc reprocher au requérant, sans opérer de raccourci relevant de la caricature et du simplisme, d’avoir imputé à l’Eglise catholique d’être responsable des crimes perpétués à Auschwitz. Il ajoute que les juridictions internes auraient opéré une extrapolation systématique de ses propos en les étendant à l’ensemble de la chrétienté, alors qu’ils ne font état que de l’Eglise catholique.

28.  Le requérant conteste ensuite l’affirmation selon laquelle, sous prétexte que l’article litigieux porte sur une question sensible d’ordre religieux, sa liberté d’expression peut être plus étroitement encadrée. Il estime que les circonstances de l’espèce sont éloignées de celles analysées par la Cour dans les arrêts Wingrove c. Royaume-Uni (25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) et Otto-Preminger-Institut c. Autriche (20 septembre 1994, série A no 295-A, pp. 18-19). En l’espèce,

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il ne s’agit pas d’apprécier la forme de son article mais uniquement l’idée qu’il a exposée, sans animosité ni volonté de nuire. Il précise qu’en sa qualité d’historien et de journaliste émérite, il entendait exclusivement contribuer à la réflexion sur la genèse de l’antisémitisme et de l’extermination des Juifs et donc participer à une controverse d’intérêt général. S’il conçoit que sa thèse n’est pas partagée par tous, y compris par l’AGRIF, il estime cependant que son article a contribué à un débat essentiel. Conscient que son discours ait pu heurter ou choquer certains, il estime cependant qu’eu égard aux éléments ci-dessus, il ne devait pas faire l’objet d’une condamnation, cette dernière n’étant pas « nécessaire dans une société démocratique ».

29.  Enfin, la question du montant des sanctions pécuniaires n’est pas l’objet du présent débat qui porte fondamentalement sur une contestation du principe même de sa condamnation.

2.  Le Gouvernement

30.  Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant constitue une « ingérence » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et que cette ingérence est «  prévue par la loi », à savoir les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.

31.  Le Gouvernement considère toutefois que le grief tiré de l’article 10 de la Convention est dénué de fondement.

32.  Avant tout, l’ingérence précitée poursuivait un des buts légitimes prévus au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la condamnation du requérant visant à protéger les chrétiens contre la diffamation.

33.  Surtout, l’ingérence était, selon le Gouvernement, « nécessaire dans une société démocratique ». En effet, la condamnation du requérant répondait aux critères de nécessité et de proportionnalité dégagés par la Cour dans sa jurisprudence, eu égard à la marge d’appréciation dont doivent bénéficier les autorités nationales en la matière.

34.  A cet égard, le Gouvernement considère d’abord que les motifs sur lesquels se sont fondées les juridictions nationales sont « pertinents et suffisants », la condamnation du requérant ayant été prononcée à la suite d’une analyse approfondie et minutieuse des propos incriminés.

35.  Quant au caractère proportionné de la condamnation par rapport au but légitime poursuivi, le Gouvernement expose que les propos du requérant visaient un groupe important de personnes, la communauté chrétienne, par le biais d’un journal à diffusion nationale, et revêtaient une particulière gravité. De plus, si le Gouvernement reconnaît le caractère en principe réduit de la marge d’appréciation des Etats en matière de liberté d’expression s’agissant de discours politiques ou de questions sérieuses d’intérêt général, il estime cependant que cette même marge d’appréciation peut s’avérer plus étendue en matière d’attaques contre des convictions religieuses (notamment Wingrove, précité). Il s’ensuit que le requérant aurait dû prendre davantage de précaution dans la rédaction de son article. Cela serait d’autant plus vrai que le passage incriminé ne constitue pas un jugement de valeur, mais évoque un fait dont la matérialité pouvait se prouver ou se réfuter. En effet, l’article affirme clairement la responsabilité de l’Eglise catholique, et donc de ceux qui y adhèrent, dans l’extermination des Juifs par le régime nazi. Le requérant n’a donc pas exprimé une opinion mais a imputé un fait « à la charge » de la communauté chrétienne.

36.  A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que les propos du requérant, s’ils devaient être interprétés comme constituant un jugement de valeur, ont dépassé le stade de la participation, même polémique, à un débat historique, et constituent un amalgame calomnieux aboutissant à imputer à l’Eglise catholique une responsabilité dans l’un des plus grands crimes de l’Histoire.

37.  Le Gouvernement souligne enfin le faible montant pécuniaire de la sanction prononcée à l’égard du requérant et conclut que les juridictions internes ont pris soin de ménager un juste équilibre entre la

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liberté d’expression, d’une part, et le respect des droits d’autrui, d’autre part.

B.  Appréciation de la Cour

38.  La condamnation litigieuse s’analyse sans conteste en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés audit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

1.  « Prévue par la loi »

39.  Les parties s’accordent à considérer que l’ingérence était « prévue par la loi », à savoir les articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits (voir paragraphe 26 ci-dessus). La Cour partage cette opinion.

2.  But légitime

40.  La Cour relève que l’ingérence avait pour objectif la protection contre la diffamation d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce la communauté chrétienne. Ce but correspond à celui de la protection « de la réputation ou des droits d’autrui » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Il cadre aussi parfaitement avec l’objectif de protection de la liberté religieuse offerte par l’article 9 (voir, mutatis mutandis, Wingrove, précité, § 48).

41.  Le point de savoir s’il y avait un réel besoin de protection de la communauté des chrétiens comme l’ont affirmé les juridictions internes et le Gouvernement, ou si, comme le soutient le requérant, l’article litigieux se limite à une critique de la seule Eglise catholique, et de l’encyclique papale « Splendeur de la vérité », relève de l’analyse des motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence et donc de la condition de « nécessité dans une société démocratique » examinée ci-dessous.

42.  Par conséquent, l’ingérence contestée avait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

3.  « Nécessaire dans une société démocratique »

43.  Ainsi que la Cour l’a déclaré à plusieurs reprises, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49). Ainsi que le reconnaît le paragraphe 2 de l’article 10, l’exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et responsabilités. Parmi eux – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d’éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain (voir, mutatis mutandis, les arrêts Otto-Preminger-Institut, précité, § 49, Wingrove, précité, § 52, et Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 37, CEDH 2003-XI).

44.   En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a maintes fois déclaré que les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine mais pas illimitée (Wingrove, précité, § 53). Le manque d’une conception uniforme, parmi les pays européens, des exigences afférentes à la

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protection des droits d’autrui s’agissant des attaques contre des convictions religieuses, élargit la marge d’appréciation des Etats contractants, lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut, précité, § 50 ; Wingrove, précité, § 58, et Murphy c. Irlande, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX, § 67). C’est au demeurant à la Cour européenne de se prononcer en dernière analyse sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un «  besoin social impérieux », si elle est « proportionnée au but légitime visé » (voir, mutatis mutandis, Wingrove, précité, § 53).

45.  En l’espèce, la Cour note d’emblée, comme la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été en partie cassé, que l’article du requérant reproche en substance à l’Encyclique « Splendeur de la vérité » de consacrer, parmi les principes théologiques, la doctrine dite de « l’accomplissement » de l’ancienne Alliance par la nouvelle, et la supériorité de cette dernière. Or, selon l’article litigieux, cette doctrine comporte des ferments d’antisémitisme qui ont favorisé la conception et l’accomplissement de l’Holocauste.

46.  Selon les juridictions nationales, et notamment la cour d’appel d’Orléans, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, cela revient à reprocher « aux catholiques et plus généralement aux chrétiens d’être responsables des massacres nazis ». Il s’ensuit, toujours selon la cour d’appel, qu’en raison de leur appartenance religieuse les chrétiens sont donc victimes du délit de diffamation.

47.  La Cour ne saurait souscrire à cette thèse.

48.  Elle observe d’abord que l’action en diffamation intentée contre le requérant a été formée par une association, l’« Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne ». Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la représentativité de ce groupement, ni sur sa vocation à défendre l’Eglise catholique ou la chrétienté en général. Ce n’est pas non plus le rôle de la Cour, qui se substituerait aux juridictions nationales, d’apprécier si l’article en cause portait directement atteinte à l’association plaignante ou aux intérêts qu’elle entend défendre.

49.  La Cour relève ensuite que si l’article du requérant critiquait une Encyclique papale et donc la position du Pape, une telle analyse ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui, comme le rappelle le requérant, comporte divers courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité papale.

50.  La Cour considère surtout que le requérant a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste. Le requérant a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé (voir le paragraphe 24 ci-dessus), sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines.

51.  En envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte litigieux participait donc à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. Dans ce domaine, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article litigieux montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant que journaliste et historien. A cet égard, la Cour considère qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 54 et 55). Elle a par ailleurs eu l’occasion de noter que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression », et « qu’il ne lui revient pas d’arbitrer » une question historique de fond (voir Chauvy et autres c. France, arrêt du 29 juin 2004, § 69).

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52.  Si, comme le requérant le reconnaît lui-même, le texte publié contient des conclusions et des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains, la Cour a affirmé à plusieurs reprises que de telles idées ne perdent pas, en tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression (voir, notamment, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 46). L’article rédigé par le requérant n’avait d’ailleurs aucun caractère « gratuitement offensant » (voir Otto-Preminger-Institut, précité, § 49), ni injurieux (voir, a contrario, l’arrêt İ.A. c. Turquie, no 42571/98, § 29, 13 septembre 2005), et il n’incite ni à l’irrespect ni à la haine. En outre, il ne vient en aucune manière contester la réalité de faits historiques clairement établis (voir, a contrario, Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX).

53.  Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, la condamnation de celui-ci du chef de diffamation publique envers la communauté des chrétiens ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».

54.  Quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse par rapport au but légitime poursuivi compte tenu des sanctions infligées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération (voir, par exemple, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 03, CEDH 2004-...). La Cour doit aussi faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse ou les auteurs de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime (voir, mutatis mutandis, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35).

55.  En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une relaxe pénale. Au civil, il a été condamné à payer 1 FRF de dommages et intérêts à l’association demanderesse, et surtout à la publication d’un communiqué à ses frais dans un journal d’audience nationale. Or, si en principe une telle publication n’apparaît pas comme une mesure par trop restrictive de la liberté d’expression (Chauvy et autres, précité, § 78), dans la présente affaire la mention de l’existence du délit de diffamation dans le communiqué revêt un caractère dissuasif certain et la sanction ainsi infligée paraît disproportionnée, compte tenu de l’importance du débat auquel le requérant a voulu légitimement participer et sur l’intérêt duquel il est inutile de revenir (voir les paragraphes 50 et 51 supra).

56. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

23. C.A., n°31/2000, 21 mars 2000

En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, introduit par l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge et autres.

Sur le fondQuant au premier moyen

B.2.1. Le premier moyen, qui poursuit l’annulation totale de la loi, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 19, 22, 24 et 27 de la Constitution, avec les articles 8, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Dans la première branche du moyen, les parties requérantes soutiennent en substance que les dispositions précitées sont violées au motif qu’il est institué un organe officiel chargé de déterminer, à titre préventif, si certaines associations sont des organisations sectaires nuisibles, alors que des

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activités illégales ne peuvent être réprimées qu’a posteriori par le pouvoir judiciaire. Dans la seconde branche du moyen, elles soutiennent en substance que les dispositions précitées sont violées au motif que seuls des groupements à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tels sont visés par la loi entreprise, alors que d’autres groupements qui se livrent également à des activités illégales dommageables peuvent uniquement être contrôlés a posteriori.

B.2.2. Le Conseil des ministres estime que la première branche du moyen est irrecevable puisqu’elle ne précise pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés. Selon le Gouvernement de la Communauté française, cette même branche est irrecevable parce qu’elle invoquerait uniquement la violation d’une série de libertés, au regard desquelles la Cour ne peut exercer un contrôle direct, alors qu’il n’est pas indiqué en quoi les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, au regard desquels la Cour peut effectivement exercer un contrôle, seraient violés.

B.2.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles etexposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.4. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes allèguent que la loi entreprise viole dans son ensemble les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec une série d’autres dispositions de la Constitution et de conventions internationales, au motif qu’elle instaurerait de manière discriminatoire un contrôle préventif, exclusivement à l’égard de certaines organisations et non à l’égard d’autres organisations précisées au moyen.Une comparaison étant établie par les parties requérantes entre elles et d’autres catégories d’associations, l’appréciation de cette branche du moyen relève de la compétence de la Cour.

B.2.5. L’exception d’irrecevabilité pour violation de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne peut être admise. La manière détaillée dont il a été répondu, dans les mémoires, à cette branche du moyen fait d'ailleurs apparaître qu'en se basant sur l'exposé des faits et du moyen contenu dans la requête, le Conseil des ministres et le Gouvernement de la Communauté française ont été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense dans un seul mémoire et dans le délai prescrit à peine d'irrecevabilité.

B.2.6. Selon les travaux préparatoires de la loi entreprise, celle-ci entend exécuter une recommandation de la commission d’enquête parlementaire précitée ainsi qu’une recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.Le Centre institué par la loi entreprise entend garantir la continuité des activités de la commission précitée dans l’esprit qui a caractérisé les activités de la commission, c’est-à-dire objectivité, vérité, transparence, pluralisme, responsabilité et dépassement des clivages obsolètes (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1198/1, pp. 1 et 2; n° 1198/4, p. 6).B.2.7. Dans la justification de l’amendement du Gouvernement à la proposition de loi « visant à créer un observatoire fédéral des sectes », qui a conduit à la loi présentement attaquée, il est considéré ce qui suit :

« Le gouvernement souscrit aux recommandations formulées par la Commission d’enquête parlementaire et est conscient du fait que les activités de la Commission ne constituent que la première étape vers la création d’une structure permanente qui poursuivra l’observation du phénomène des groupements sectaires nuisibles et de leurs pratiques, ce dans l’intérêt tant de la société que de l’individu. En outre, il convient de veiller à ce que ledit phénomène ne soit pas uniquement suivi, mais que les actions nécessaires soient entreprises à son égard.[…]Afin de délimiter le champ d’action des différentes structures, il convient en premier lieu d’introduire par loi une définition du concept de groupement sectaire nuisible. A cet égard, on se base sur la définition formulée par la Commission d’enquête, à savoir un groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités

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illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société porte atteinte à la dignité humaine.Il est clair que la présente définition ne vaut que dans le cadre de la présente loi.Le caractère nuisible d’un groupement sectaire sera examiné à la lumière des lois en vigueur en Belgique. Le rapport de la Commission d’enquête fournit d’ailleurs suffisamment de points de repère pour l’interprétation de la notion de ‘ pratiques nuisibles ’. Nous pouvons ainsi, de manière non limitative, donner les exemples suivants :— l’influence par le biais de moyens psychologiques intensifs. Dans ce contexte, il est fréquemment fait usage stratégies de persuasion faisant fi de tout libre arbitre (Rapport, pp. 141-142);— le fait d’influencer la manière dont doivent être traités sur le plan médical les malades, allant jusqu’à l’interdiction d’un traitement médical (Rapport, pp. 160-162);— l’incitation à rompre avec son entourage (Rapport, 166);— l’attitude des sectes à l’égard des enfants (négligence la vie familiale, châtiments corporels) (Rapport, p. 169 suivantes);— abus de régimes fiscaux et/ou de la forme d’organisation du groupement (Rapport, p. 179 et suivantes).Ces exemples illustrent la manière dont les groupements sectaires nuisibles tentent d’intervenir au niveau tant de l’individu que de la société afin d’y accroître leur influence.La structure proposée par le gouvernement est donc double et répond aux recommandations formulées dans le rapport de la Commission d’enquête. Cette structure se compose :

— d’un Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles;— d’une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles.

Ces deux organes ont chacun des compétences spécifiques qui sont complémentaires.[…]Le Centre d’information et d’avis correspond en fait à l’organisme que la Commission d’enquête a dénommé ‘ observatoire ’. Il constitue le lien entre le Parlement et le pouvoir exécutif en ce qui concerne les organisations sectaires nuisibles. Sa composition reflète les préoccupations des Chambres législatives, d’une part, et du Gouvernement, d’autre part.Le Centre doit pouvoir travailler en toute indépendance de manière objective et impartiale.Il aura pour mission d’émettre des avis, de formuler des propositions et des recommandations à l’intention des instances compétentes concernant les organisations sectaires nuisibles. Le Centre présentera tous les deux ans un rapport sur ses activités.Le rôle du Centre est double. Il a d’abord une mission d’étudier d’un point de vue multidisciplinaire le phénomène des organisations sectaires nuisibles et de suivre de très près les développements dans ce domaine.Tant la société que l’individu doivent être protégés de manière efficace contre pareils groupements et leurs pratiques. Cette protection ne peut se réaliser que par le biais d’une sensibilisation du citoyen. Par conséquent le Centre organisera un centre de documentation relatif aux groupements sectaires nuisibles, accessible au public.Il ne revient pas au Centre de rendre publics des listes ou des relevés systématiques des organisations sectaires nuisibles. Cela n’empêche évidemment pas que le Centre, à demande du public, donne des informations, selon les renseignements dont il dispose, sur les aspects nuisibles des organisations philosophiques ou religieuses ni qu’il procure des informations sur les activités des organisations qu’il considère comme nuisibles. Le terme ‘ nuisible ’ renvoie à la définition de l’article 2 de l’amendement.Le Centre sera également le point de contact pour le public. Le citoyen désirant sur le plan individuel des renseignements sur des organisations sectaires nuisibles ou qui a été victime des pratiques de pareilles organisations, doit pouvoir s’adresser à un point central. Sur ce plan le Centre aura un rôle important en ce qui concerne l’accueil du public. Cela se fera en premier ordre par le développement d’un centre de documentation relatif au domaine de ses compétences, mais également par l’octroi d’une assistance juridique à ceux qui le demandent.Dans le domaine de l’assistance et de la guidance des victimes le Centre aura pour mission d’orienter les personnes. Le Centre devra réaliser une collaboration étroite avec les services et institutions spécialisés dans ce domaine, qui ressort d’ailleurs de la compétence des Communautés et qui ont été

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agréés ou reconnus par les autorités fédérées. Il est recommandé que des accords de coopération portant sur cette matière soient conclus avec les Communautés.Enfin il va de soi que le Centre doit être assuré d’un afflux permanent d’informations.Celui-ci proviendra d’une part des études et des enquêtes que le Centre fera réaliser, ainsi que des divers services actifs sur le terrain. L’élaboration des protocoles avec les divers services, en ce qui concerne la nature des informations qui seront communiquées et la manière dont elles seront échangées, semble s’imposer.Le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’accorder la personnalité civile au Centre. Les personnes lésées et victimes des pratiques d’une organisation sectaire nuisible peuvent elles-mêmes introduire un recours devant les cours et tribunaux pour agir à leur encontre. Elles peuvent, à cette fin, recourir aux services spécialisés en matière d’aide aux victimes.Parallèlement au Centre d’information et d’avis, il est créé une Cellule administrative de coordination, présidée par le ministre de la Justice. La présente loi reprend uniquement les missions de cette Cellule. Quant à la composition et aux modalités pratiques, elles seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.En principe, cette Cellule de coordination deviendra un organe quasi permanent, capable de donner une vue d’ensemble de la problématique sous un angle multidisciplinaire. De plus, elle pourra, pour accomplir les missions qui lui sont confiées, faire appel à des experts et établir des contacts avec les différents services et institutions actifs dans le domaine visé. A cet égard, elle aura un rôle de coordination et de stimulation des autorités.L’action menée contre les organisations sectaires nuisibles et leurs pratiques sera rendue visible par le fonctionnement de la Cellule de coordination. » (Doc. parl., Chambre, 1996- 1997, n° 1198/4, pp. 6-9)

B.2.8. Les travaux préparatoires de la loi attaquée comme les travaux de la commission d’enquête parlementaire précitée et les recommandations 1178 (1992) « relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux » et 1412 (1999) « relative aux activités illégales des sectes » de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe font apparaître que les organisations sectaires nuisibles doivent être distinguées des autres organisations qui s’adonnent à des activités illégales nuisibles et portent atteinte à l’individu, à la société ou à la dignité humaine.La caractéristique des organisations sectaires nuisibles est, comme l’indique l’article 2 de la loi attaquée, qu’elles ont une vocation philosophique ou religieuse ou du moins se prétendent telles et qu’elles se livrent, dans leur organisation ou leurs pratiques, aux activités nuisibles illégales mentionnées. C’est précisément le caractère philosophique ou religieux, réel ou prétendu, de ces organisations qui semble les rendre attractives pour une partie de la population et qui explique donc la préoccupation particulière à laquelle la loi attaquée entend répondre.Le traitement différencié des organisations sectaires nuisibles et d’autres organisations nuisibles repose donc sur un critère objectif et ne peut raisonnablement être tenu pour injustifié.Contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, les principes invoqués n’exigent pas que l’autorité seule puisse prêter attention aux activités nuisibles illégales et qu’elle ne puisse confier toute forme de lutte contre celles-ci qu’au pouvoir judiciaire.

B.2.9. Bien que le Centre se voie confier une mission préventive dans la lutte contre le phénomène des organisations sectaires nuisibles, sous la forme d’enquêtes, de conseils et de diffusion d’informations en la matière, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les compétences attribuées au Centre ne portent en aucune manière atteinte à la liberté des cultes, à celle de leur exercice public, ainsi qu’à la liberté de manifester ses opinions en toute matière, garanties par l’article 19 de la Constitution, ni à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou à la liberté d’expression garanties par les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni à la liberté d’enseignement que garantit l’article 24 de la Constitution. En effet, la loi entreprise n’attribue au Centre aucune compétence qui reviendrait à lui permettre de contrôler et d’interdire a priori la manifestation d’une opinion et ce, quelle qu’en soit la nature. Les missions confiées au Centre n’incluent, en particulier, aucune mesure préventive interdite par l’article 27 de la Constitution en ce qui concerne le droit d’association. En effet, le Centre n’a pas le pouvoir d’interdire la constitution d’associations, la loi entreprise ne prévoyant d’ailleurs aucune autorisation préalable à la constitution

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d’une association quelconque, serait-elle une association exerçant des activités similaires à celles des requérants.La Cour constate par ailleurs que le Conseil de l’Europe a déclaré au point 7 de sa recommandation relative aux activités illégales des sectes (1412-1999) :« Il est primordial de disposer d’une information fiable sur lesdits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité d’être entendues sur l’objectivité de telles informations. »

B.2.10. Compte tenu notamment des garanties inscrites aux articles 6, § 3, et 10 de la loi attaquée, les pouvoirs reconnus au Centre en matière de traitement de données à caractère personnel, sans lesquels le Centre ne pourrait accomplir convenablement ses missions, ne peuvent pas non plus être considérés comme contraires à l’article 22 de la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les droits que garantissent ces dispositions ne sont en effet pas absolus. Bien que l’article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ». L’article 8.2 de la Convention précitée dispose : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il est satisfait, en l’espèce, aux conditions d’application de cette disposition, dès lors que le législateur a pu raisonnablement considérer que la mesure est nécessaire pour protéger les droits et libertés d’autrui.

B.2.11. En ce qui concerne plus particulièrement la Cellule, il suffit d’observer que celle-ci a essentiellement une mission de coordination. Elle doit coordonner les activités des institutions et services existants relatives à la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, en respectant les compétences établies de ces services et institutions. La question de savoir si les dispositions constitutionnelles et les règles de droit international invoquées au moyen sont à cet égard respectées exige un examen des lois et règlements qui organisent le fonctionnement de ces institutions et services. Un tel examen excède toutefois la saisine de la Cour.

B.2.12. Le moyen ne peut être admis.

24. C.A., n°148/2005, 28 septembre 2005

En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2004 portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, introduit par l'a.s.b.l. « Conseil Fédéral des Musulmans de Belgique » et autres.

Quant aux dispositions entreprises

B.1.1. La loi attaquée vise à garantir, par la création d’une commission ad hoc, le bon déroulement des élections destinées à renouveler intégralement l’assemblée générale des musulmans de Belgique.

B.1.2. La religion musulmane constitue un culte reconnu en vertu de la loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique.En vertu de l’article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, inséré par l’article 2 de la loi précitée, « les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique ».

B.1.3. L’Exécutif des musulmans de Belgique, institué par un arrêté royal du 3 juillet 1996, a opté, par

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la voie d’un consensus adopté en 1998, pour l’élection d’un organe représentatif du culte musulman, dénommé également « Exécutif des musulmans de Belgique ». Celui-ci est désigné par une assemblée générale, elle-même élue par les membres de la communauté musulmane de Belgique et qui devait être renouvelée partiellement après cinq ans.Un arrêté ministériel du 24 septembre 1998 créait une « Commission d’accompagnement relative à l’organisation des élections d’un organe représentatif du culte islamique ». Celle-ci était notamment chargée de veiller à la régularité des élections.Les premières élections générales ont eu lieu le 13 décembre 1998. Un arrêté royal du 3 mai 1999 a reconnu l’Exécutif des musulmans de Belgique, désigné par l’assemblée générale issue de ces élections, comme l’organe représentatif du culte musulman.Le 6 février 2003, les membres de l’Exécutif remettaient toutefois leur démission à la suite d’un vote de méfiance de l’assemblée générale. Un arrêté royal du 18 juillet 2003 a nommé, sur proposition du président de l’assemblée générale, un nouvel Exécutif, investi d’un mandat jusqu’au 31 mai 2004.

B.1.4. La loi attaquée institue une commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman. Cette commission est composée de deux magistrats honoraires ou émérites, de deux membres de la communauté musulmane de Belgique désignés par le ministre de la Justice et d’un expert en matière de législation électorale (article 3).La commission est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation des élections générales, de veiller à la régularité des opérations électorales, d’organiser une médiation à l’égard des litiges susceptibles de se présenter au cours de ces opérations, d’approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux de vote et de prendre les mesures nécessaires afin de composer une délégation d’observateurs le jour des élections (article 5).La commission est dissoute de plein droit dès la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal reconnaissant les membres de l’Exécutif des musulmans de Belgique (article 12).

(…)

Quant au fond

En ce qui concerne le premier moyen

B.4.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 19 à 21 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec son article 181 et avec les articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que la loi attaquée violerait la liberté des cultes en créant une commission habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation de l’élection à l’assemblée générale des musulmans de Belgique.

B.4.2. L’article 19 de la Constitution dispose :« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».

L’article 20 de la Constitution dispose :« Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos ».

L’article 21, alinéa 1er, de la Constitution dispose :« L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication ».

L’article 181 de la Constitution dispose :« § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

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§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à 13 la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget ».

B.4.3. L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

B.4.4. L’article 11 de la même Convention énonce :« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».

B.5.1. Ces dispositions consacrent la liberté des cultes et l’interdiction d’ingérence qui en résulte.

B.5.2. La liberté des cultes implique celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public, et avec ceux dont on partage la foi (Cour eur. D.H., 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie).Les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées. La participation à la vie d’une telle communauté est une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.Les communautés religieuses doivent donc pouvoir se constituer et s’organiser librement, sans que le législateur soit, en principe, habilité à intervenir en la matière.

B.5.3. Les articles 24, § 1er, dernier alinéa, et 181, § 1er, de la Constitution consacrent les notions de religions ou de cultes reconnus.Le législateur peut raisonnablement exiger des cultes reconnus qu’ils présentent une structure minimum en vue de la désignation d’une instance susceptible de constituer l’interlocuteur des autorités publiques dans les relations privilégiées que les cultes reconnus entretiennent avec celles-ci.Pour qu’une telle intervention du législateur soit admissible, il est toutefois requis qu’elle ne viole pas la liberté des cultes.

B.5.4. Les travaux parlementaires de la loi du 20 juillet 2004 justifient son adoption comme suit :« […]la loi poursuit le but de permettre l’élection des membres de l’assemblée générale des musulmans de Belgique de sorte que la communauté musulmane puisse disposer d’organes permettant au Culte musulman de jouir des droits que confère la Constitution aux cultes reconnus » (Doc. parl, Chambre, 2003-2004, DOC 51-1275/001, pp. 11 et 12).« La ministre est d’avis que la situation actuelle est tout à fait néfaste pour la communauté [musulmane]. En effet, un problème se pose quant au respect des principes constitutionnels, dès lors qu’en l’absence d’organe représentatif légitime, le culte musulman n’est pas à ‘ égalité d’armes ’ avec les autres cultes reconnus. Pour assurer cette égalité et respecter le principe de la neutralité de l’Etat, en l’absence de toute autre solution alternative et démocratique, il appartient au législateur d’intervenir » (Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3- 815/2, p. 4).

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En adoptant la loi attaquée, le législateur entendait donc conférer une portée concrète à la reconnaissance du culte musulman et permettre à ce dernier de bénéficier, au même titre que les autres cultes reconnus, des avantages financiers liés à un tel statut.

B.5.5. Il convient cependant d’examiner si la loi attaquée n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à la liberté qu’ont les requérants d’exercer, en commun avec d’autres, leur religion.

B.5.6. La loi attaquée n’a pas pour objet de conditionner l’exercice individuel ou collectif d’une religion ou de limiter la libre organisation d’un culte. Elle se borne à créer une commission chargée d’organiser la procédure électorale qui mène à la désignation d’un organe représentatif, susceptible d’être l’interlocuteur des autorités publiques en vue de la mise en œuvre de l’article 181 de la Constitution.

B.5.7. Au cours des travaux parlementaires, la ministre de la Justice a eu l’occasion de préciser :« la mission de la commission visée par le projet consiste exclusivement à organiser des élections en vue du renouvellement des organes représentatifs du culte musulman. Elle ne peut donc pas se substituer à ces organes » (Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-815/2, p. 28).En particulier, cette commission doit respecter les recommandations du rapport sur les « modalités relatives à la formation d’un organe Chef de Culte pour les musulmans de Belgique », rédigé par les représentants de la communauté musulmane, qui se prononce en faveur d’un système d’élections et qui définit les conditions d’éligibilité (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1275/007, p. 8).Le législateur se garde donc de toute appréciation sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci et n’intervient pas directement dans la désignation de l’instance représentative du culte reconnu, qui tiendra compte des différents courants traversant la religion musulmane en Belgique.

B.5.8. Compte tenu du fait que l’élection a été retenue par la communauté musulmane comme une méthode appropriée de désignation, et compte tenu de la valeur démocratique fondamentale dont est investi un tel processus, il ne saurait être reproché au législateur d’avoir prévu que les membres de l’assemblée générale des musulmans de Belgique soient élus par les membres de cette communauté, ni a fortiori d’avoir entouré cette élection de garanties destinées à en assurer la régularité.

B.5.9. La création d’une commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman a pour rôle précisément de garantir le bon déroulement tant du scrutin en tant que tel que des opérations électorales qui l’encadrent.Cette commission présente, en raison de sa composition, des garanties suffisantes d’indépendance et de compétence. Ses pouvoirs sont par ailleurs limités à l’adoption de mesures strictement nécessaires au déroulement régulier des élections et qui doivent, de surcroît, s’inspirer des solutions retenues par la communauté musulmane.

B.5.10. Il s’ensuit que la loi attaquée ne s’ingère pas de manière disproportionnée dans la liberté des cultes.

B.5.11. Le premier moyen n’est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen

B.6.1. Un deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 19 et 21 de la Constitution et des articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que la loi attaquée créerait une différence de traitement injustifiée entre le culte musulman, d’une part, et les autres cultes reconnus, d’autre part.

B.6.2. Compte tenu des spécificités du culte musulman, qui ne connaît ni de structure préétablie et universellement reconnue ni de clergé, ainsi que du choix du processus électif par les représentants des différents courants de la communauté musulmane, le législateur a pu raisonnablement recourir à

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l’élection de l’organe qui représente ce culte auprès des autorités publiques.

B.6.3. Le deuxième moyen n’est pas fondé.

25. C.A., n° 152/2005, 5 octobre 2005

En cause : les recours en annulation des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, introduits par A. Geensen et autres et par M. Roeland.

B.1. Les parties requérantes demandent l’annulation des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.Les articles 10 et 126 du décret énoncent :« Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu’il atteint l’âge de 75 ans ».

B.2. A la suite de l’examen de plusieurs amendements en faveur de sa suppression, l’instauration d’une limite d’âge pour les membres des « conseils d’église », qui sont les organes de gestion des fabriques d’église des cultes catholique romain et anglican, a été défendue comme suit :« Le ministre demande de ne pas accepter les amendements. Il observe que les ministres du culte catholique doivent être pensionnés à l’âge de 75 ans. Les travaux préparatoires ont fait apparaître que ce culte a des difficultés pour assurer la succession de membres respectables et notables du ‘ conseil d’église ’. C’est notamment ce constat qui a entraîné l’inscription dans cet article d’un stimulant au rajeunissement et au renouvellement des ‘ conseils d’église ’. Cela n’a certainement rien à voir avec une pénurie d’autres candidats » (Doc. parl., Parlement flamand, 2003-2004, n° 2100/10, p. 56).Initialement, on n’avait pas pensé à l’instauration d’une limite d’âge, principalement parce qu’il s’agit de volontaires :« Il existait toutefois une demande explicite de rationalisation et de modernisation. Ce qui explique qu’il faille rechercher un certain équilibre en matière d’âge dans les fabriques d’église. Il est un fait aujourd’hui que ces administrations sont peuplées d’un grand nombre de personnes âgées qui continuent à y siéger durant leur vie entière. En fin de compte, ce ne sont pas ces personnes-là qui aiment à procéder à des changements, à des modernisations et à des rationalisations. C’est dans ce sens que l’on a jugé acceptable la limite d’âge de 75 ans.De surcroît, les ministres du culte catholique doivent également être pensionnés à l’âge de 75 ans. Un deuxième élément qui a joué un rôle est que plusieurs autres mandats pour lesquels il n’existe pas de limite d’âge peuvent être assumés au sein de la communauté ecclésiastique. La limite d’âge s’applique uniquement à l’administration qui s’occupe de la gestion des possessions matérielles de la fabrique d’église » (Doc. parl., Parlement flamand, 2003-2004, n° 2100/10, p. 57).Le ministre a fait référence aussi aux nécessaires changements qui s’imposeraient à l’avenir en ce qui concerne la gestion des biens des cultes reconnus :« Pour arriver à cette nécessaire évolution dans la manière de penser, il faut un renouvellement dans les fabriques d’église. Le ministre peut comprendre la psychologie de ces personnes qui ont longtemps siégé au sein des fabriques d’église et des ‘ conseils d’église ’. Très souvent, ces personnes ne vivent que pour cela. Ce qui signifie qu’elles s’opposent presque par nature aux changements qui doivent se produire dans le cadre des fabriques d’église. Un des moyens de franchir ces étapes vers l’avenir est d’instaurer une limite d’âge. La hiérarchie ecclésiastique est du reste d’accord sur ce point. Le ministre trouve un peu étrange que le Conseil supérieur demande avec insistance des modifications beaucoup plus radicales en ce qui concerne les fabriques d’église, alors que les obstacles au progrès sont dus principalement à des traditions et à l’obstination liées aux situations paroissiales existantes. La limite d’âge est précisément un instrument permettant de progresser » (ibid.).

B.3. Le premier moyen, pris de la violation de la liberté de culte, doit être combiné avec la première branche du troisième moyen qui invoque la violation du principe d’égalité et de non-discrimination,

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séparément mais aussi lu en corrélation avec d’autres dispositions concernant la liberté de religion. Il y a donc lieu de tenir compte également de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’article 19 de la Constitution porte :« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ».

L’article 21 de la Constitution énonce :« L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu ».

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte :« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.4. Les Etats parties au présent pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».

B.4. La liberté de religion comprend, entre autres, la liberté d’exprimer sa religion, soit seul, soit avec d’autres.Les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées. La participation à la vie d’une communauté religieuse est une expression de la conviction religieuse qui bénéficie de la protection de la liberté de religion. Dans la perspective également de la liberté d’association, la liberté de religion implique que la communauté religieuse puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’autorité. L’autonomie des communautés religieuses est en effet indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la liberté de religion. Elle présente un intérêt direct non seulement pour l’organisation de la communauté religieuse en tant que telle mais aussi pour la jouissance effective de la liberté de religion pour tous les membres de la communauté religieuse. Si l’organisation de la vie de la communauté religieuse n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés (Cour européenne des droits de l’homme, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62).La liberté de culte garantie à l’article 21, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît cette même

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autonomie d’organisation des communautés religieuses. Chaque religion est libre d’avoir sa propre organisation.

B.5. La liberté de religion et la liberté de culte ne s’opposent pas à ce que l’autorité prenne des mesures positives permettant l’exercice effectif de ces libertés. La volonté du législateur décrétal de créer des institutions de droit public chargées des aspects matériels des cultes reconnus et de la gestion du temporel est susceptible de contribuer à la jouissance effective de la liberté de culte.Ceci n’empêche cependant pas qu’une telle mesure doive être considérée comme une ingérence dans le droit des cultes reconnus de régler de manière autonome leur fonctionnement. Bien que l’autorité dispose en l’espèce d’une marge d’appréciation, il appartient à la Cour de vérifier si cette ingérence se justifie. Pour que l’ingérence soit compatible avec la liberté de religion et avec la liberté de culte, il est donc requis que les mesures fassent l’objet d’une réglementation suffisamment accessible et précise, qu’elles poursuivent un objectif légitime et qu’elles soient nécessaires dans une société démocratique, ce qui implique que l’ingérence doit répondre à « un besoin social impérieux » et qu’il doit exister un lien raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi, d’une part, et la limitation de ces libertés, d’autre part.

B.6. La mesure décrétale attaquée impose une limite d’âge aux membres des « conseils d’église ». Elle tend donc à assurer un rajeunissement de ces membres, puisque les membres du siège qui ont atteint la limite d’âge doivent être remplacés. La modification de la composition des « conseils d’église » qui en découle permet d’associer éventuellement à l’administration des nouveaux membres qui pourraient contribuer à la rationalisation et à la modernisation visées de la gestion des biens par les fabriques d’église, dont les déficits sont à charge des autorités publiques.Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que la mesure n’implique pas une limitation injustifiée de la liberté de religion et de la liberté de culte.

B.7. La mesure doit toutefois aussi être contrôlée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, qui interdisent notamment la discrimination fondée sur l’âge.

B.8. L’imposition d’une limite d’âge aux membres des « conseils d’église » se fonde sur un critère objectif, à savoir l’âge des membres des « conseils d’église ». Cette mesure est pertinente pour assurer l’objectif de rajeunissement poursuivi par le législateur décrétal en vue d’une gestion efficace et rationnelle des biens des communautés religieuses. Il faut toutefois constater que la mesure entreprise part du présupposé que les personnes qui ont atteint l’âge fixé par le législateur décrétal ne peuvent plus du tout disposer des qualités requises pour assurer une telle gestion. Même si, en dépit de leur âge, elles ne disposaient pas d’un état de services dans les fabriques d’église et si elles étaient associées pour la première fois à l’administration, elles ne seraient pas jugées en état d’assurer une gestion rationnelle et moderne des possessions matérielles de leur communauté religieuse, conformément aux dispositions du décret relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.L’instauration d’une limite d’âge qui s’applique sans exception exclut toute une catégorie de croyants âgés, toujours plus importante dans la communauté religieuse, de toute cogestion des biens de cette communauté. La mesure est donc disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur décrétal.

B.9. Le moyen pris de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination est fondé.

26. Comité consultatif pour la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales, Avis sur le Royaume-Uni, 30 novembre 2001

57. Le Comité consultatif note qu’à ce jour, il n’existe pas de législation globale protégeant les individus contre la discrimination religieuse. La loi de 1976 sur les relations raciales a été interprétée comme offrant une protection contre la discrimination aux groupes religieux assimilés à des groupes

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ethniques, comme les Juifs et les Sikhs, mais comme excluant d’autres groupes comme les musulmans, les hindouistes ou les bouddhistes, à moins que ceux-ci ne soient liés à un groupe ethnique reconnu. De même, la discrimination religieuse et le harcèlement ne sont ni de la compétence de la loi de 1998 sur la criminalité et les troubles à l’ordre public (délits aggravés par leur caractère raciste), ni de celle de la loi de 1986 sur l’ordre public (incitation à la haine raciale). Or, ces questions sont particulièrement importantes et pertinentes pour les minorités ethniques au Royaume-Uni.

58. Le Comité consultatif a reçu des documents de différentes sources concernant la nécessité de nouvelles mesures légales visant à prévenir la discrimination religieuse directe et indirecte. Il pourrait s’agir d’une nouvelle loi spécifique ou d’une modification de la loi sur les relations raciales, de la loi sur la criminalité et les troubles à l’ordre public et de la loi sur l’ordre public de manière à couvrir la religion aussi bien que la race. A cet égard, le Comité consultatif note qu’une loi instituant un nouveau délit d’incitation à la haine religieuse est actuellement examinée par le Parlement, loi dont l’adoption comblera une des lacunes de la législation actuelle.

59. Le Comité consultatif prend note et exprime son accord avec la position de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) qui, dans son deuxième rapport sur le Royaume-Uni, affirme que « les moyens législatifs restent nécessaires à la fois comme outil efficace de lutte contre les cas concrets de discrimination religieuse et comme mesure de sensibilisation. »

60. Le Comité consultatif est également préoccupé par la nécessité de réformer la loi sur le blasphème, qui, dans sa forme actuelle, ne concerne que les chrétiens et ne protège aucune autre religion. Il considère que cette absence d’égalité effective, dont les minorités ethniques sont particulièrement victimes, est préoccupante du point de vue des articles 8 et 4 de la Convention-cadre. Il est d’avis que cette loi devrait être abolie ou étendue à d’autres religions de façon à offrir une égalité pleine et effective. Le Comité est satisfait d’apprendre à ce sujet que selon des déclarations du gouvernement parues dans la presse, la réforme de la loi sur le blasphème est effectivement inscrite à l’ordre du jour.

27. Anvers, 14 juin 2005 (extraits)

Par cet arrêt la Cour réforme une disposition prise par le tribunal de Hasselt suite à une action en cessation. Ce dernier avait estimé qu’une interdiction généralisée de couvre-chef dans une école provinciale ne portait pas atteinte à la liberté de religion (art. 9 CEDH) et n’était pas en infraction avec la loi antidiscrimination du 25 février 2003 (Loi AD). La Cour formule sa décision de façon différente mais aboutit à la même conclusion.

Tout d’abord la Cour estime que la loi AD n’est pas d’application dans le domaine de l’enseignement. Le champ d’application de la loi AD est moins clairement défini que dans les deux directives européennes dont elle traduit la transposition. Il s’agit de la directive 2000/43/UE concernant l’application de l’égalité de traitement des personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (ci-après : directive race) et de la directive 2000/78/UE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après : directive cadre). L’UE a nommé explicitement l’enseignement dans le cadre du champ d’application de la directive race, mais le législateur belge n’a pas mentionné explicitement l’enseignement dans le champ d’application de la loi AD. La Cour juge que « l’enseignement » serait une « activité » différente de celles visées à l’article 2 § 4 de la loi AD, c’est-à-dire l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

La Cour constate que in concreto il n’y a pas de discrimination (directe ou indirecte) ni de violation de la liberté de religion, puisque 1°) l’interdiction de porter un couvre-chef dans les locaux de classe, d’études et le réfectoire est une règle générale qui est suffisamment claire et accessible, 2°) cette interdiction a pour objectif de veiller à l’intérêt général et la protection des droits d’autrui et 3°) que cette interdiction n’impose que les limites nécessaires au maintien du calme au sein de l’école et à la garantie d’une coexistence pacifique entre différentes cultures et convictions religieuses. La Cour a pu établir de façon incontestable que les jeunes filles musulmanes non seulement avait un comportement provocateur vis-à-vis du corps enseignant (interviews dans les journaux où elles affirmaient que les enseignants pour des motifs racistes donnaient des notes inférieurs aux filles portant

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le foulard), mais également vis-à-vis d’autres jeunes filles musulmanes dont l’attitude était plus ‘discrète’. Il ne ressort pas de l’arrêt qu’il est question de prosélytisme, mais que chaque excès est l’expression d’une provocation, d’un rejet de l’autre et d’un refus du projet pédagogique qui tend à préparer les élèves à une vie sociale active.

La Cour conclut que la neutralité dans le sens de « laïcité » demande un effort, tant des religions en tant que telles que de chaque individu, puisque dans le cadre d’un enseignement neutre il faut pouvoir prendre une certaine distance d’une tradition religieuse, sans que cela implique le désaveu de soi-même.

Overwegende dat de vaststelling dat het dragen van een islamitische hoofddoek binnen de beschermingssfeervalt van de godsdienstvrijheid niet betekent dat een hoofddoekverbod per definitie een schending van dezevrijheid uitmaakt; Dat de vrijheid om een godsdienst te veruitwendigen, zoals de meeste mensenrechten, ook niet absoluut is; Dat luidens artikel 9.2 van het EVRM de vrijheid een godsdienst of overtuiging te belijden aan geen andere beperkingen kan zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratischesamenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten envrijheden van anderen;Dat een hoofddoekverbod dus onder drie voorwaarden kan worden toegelaten; Dat het ten eerste moet gebaseerdzijn op een algemene regel die voldoende duidelijk en toegankelijk is; Dat het ten tweede ofwel een doelstellingvan algemeen belang moet nastreven, ofwel de bescherming van de rechten van anderen; Dat het verbodtenslotte een maatregel moet zijn die niet restrictiever is dan nodig om die doelstelling te bereiken, met anderewoorden, het moet voldoen aan de vereiste van evenredigheid (E. BREMS, "De hoofddoek als constitutionelekopzorg", T.B.P., 2004, p. 347);Overwegende dat niet betwist wordt dat het kwestieus schoolreglement van de Provinciale Handelsschoolalgemeen (in de zin dat het van toepassing is op alle leerlingen), duidelijk en toegankelijk is; Dat het tevensblijkt dat het hoofddoekverbod werd ingevoerd als gevolg van de ordeverstoring, die er in de school einde 2003ingevolge het militant optreden van een aantal moslimmeisjes, dat bovendien een minderheid vormt binnen degroep van meisjes die van moslimgeloof zijn, is ontstaan; Dat zij hierbij niet alleen uitdagend optraden tenaanzien van het lerarenkorps, dat er in de door geïntimeerde voorgelegde krantenartikels (Het Belang vanLimburg van 14 november 2003, 9 december 2003 en De Weekkrant) van beticht werd uit racistischeoverwegingen minder goede punten te geven aan meisjes die een hoofddoek dragen, maar ook ten aanzien vanandere moslimmeisjes die een discreter gedrag voorstaan; Dat derhalve mag en moet worden aangenomen dat dehoofddoek, los van het gedrag van appellanten of hun dochters, in de specifieke context van de ProvincialeHandelsschool tot ernstige ordeverstoring resp. verstoring van het normaal verloop van de onderwijsactiviteitenaanleiding heeft gegeven en dat het algemeen hoofddoekverbod bijgevolg gerechtvaardigd is, Dat het gedrag vanenkelen immers als een uitdaging kan overkomen ten aanzien van andere geloofsovertuigingen en anderemoslimmeisjes die progressief of minder conservatief zijn; Dat het hoofddoekverbod, dat trouwens uitdrukkelijkbeperkt is tot de klas, de studie- en de eetzaal, voornamelijk gericht is op het exces, dat de rust in de school en in het onderwijs verstoort, en tot doel heeft de vreedzame samenleving van verschillende culturen engeloofsovertuigingen in de school te vrijwaren; Dat ieder exces de uitdrukking is van een provocatie, van deafwijzing van de anderen, en de verwerping van het pedagogisch project dat erop gericht is de leerlingen voor tebereiden op een actief sociaal leven;Dat dergelijke integratie geen afbreuk doet aan een geloof in een bepaalde God of godsdienst of aan een anderefilosofische overtuiging, noch impliceert dat een bepaalde geloofs- of filosofische overtuiging opminderwaardige wijze wordt behandeld; Dat de neutraliteit van het door de Provinciale Handelsschool verstrekte onderwijs tenslotte dient te worden begrepen als een eerbied voor de verscheidenheid van levensbeschouwingen,maar geen vrijgeleide is voor enig gedrag dat de onderwijsactiviteiten kan verstoren of de waardigheid of devrijheid van andere leden van de schoolgemeenschap zou aantasten; Dat neutraliteit, in de zin van “laïciteit”, eeninspanning vraagt, zowel van de godsdiensten als dusdanig als van elk individu; Dat in het kader van het neutraal onderwijs enige afstand moet kunnen worden genomen ten aanzien van de religieuze traditie, zonder dat dit een verloochening van zichzelf zou inhouden; Dat het door geïntimeerde ingevoerde beperkt hoofddoekverbodderhalve zo objectief als redelijk verantwoord is en geen blijk geeft van enige willekeur, zodat eenstakingsvordering in ieder geval ongegrond is of zou zijn;

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28. Comité des droits de l’Homme, Constatations Boodoo c. Trinité-et-Tobago du 15 avril 2002

Délibérations du Comité

5.1 En dépit de rappels datés du 25 septembre 2000 et du 11 octobre 2001, l’État partie n’a fait parvenir aucune observation sur le fond. Le Comité regrette le manque de coopération de la part de l’État partie et rappelle qu’il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif qu’il est tenu de fournir au Comité, de bonne foi et dans les délais impartis, toutes les informations à sa disposition. En l’absence de renseignements émanant de l’État partie, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur dans la mesure où elles sont étayées.

5.2 Le Comité note qu’au moment de la présentation de la communication, la Trinité-et-Tobago était partie au Protocole facultatif. Le retrait de l’État partie de ce protocole le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000, n’affecte en rien la compétence du Comité pour examiner la communication quant au fond.

6.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.2 Le Comité note que l’auteur a été détenu pendant deux ans et neuf mois avant son procès et réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle toutes les phases de la procédure judiciaire doivent se dérouler sans retard excessif. Le Comité conclut que la période de 33 mois qui s’est écoulée entre l’arrestation et le procès a constitué un retard excessif et ne peut être considérée comme compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, en l’absence de toute explication de l’État partie justifiant le retard ou précisant pourquoi l’auteur a été détenu pendant cette période sans jugement. Le Comité estime donc qu’il y a eu violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

6.3 Le Comité note que l’auteur se plaint, aux paragraphes 2.2 et 2.6 ci-dessus, d’avoir été détenu dans des conditions épouvantables et insalubres qui ont fait que sa vue s’est détériorée. De l’avis du Comité, les conditions décrites dans ces paragraphes sont telles qu’elles constituent une violation du droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et sont donc contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

6.4 Pour ce qui est des atteintes physiques à l’intégrité de l’auteur, en particulier l’incident décrit au paragraphe 2.6 ci-dessus, des menaces de violence dont il a été l’objet et du traitement qui lui est réservé lorsqu’il est fouillé par les gardiens (par. 2.7), le Comité considère qu’en l’absence de toute explication de la part de l’État partie, un tel traitement constitue une violation de l’article 7 du Pacte.

6.5 Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il lui a été interdit de porter la barbe et de faire sa prière pendant les offices religieux et que ses livres de prière lui ont été confisqués, le Comité réaffirme que la liberté de manifester sa religion et sa conviction par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement englobe des actes très variés et que le concept de culte comprend les actes rituels et cérémoniels exprimant une conviction, ainsi que différentes pratiques propres à ces actes. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie concernant les allégations de l’auteur formulées aux paragraphes 2.3 à 2.6, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 18 du Pacte.

6.6 Pour ce qui est des allégations de l’auteur relatives aux atteintes à sa vie privée et à sa dignité, et en l’absence de toute explication de la part de l’État partie, le Comité conclut qu’il y  a eu violation des droits de l’auteur en vertu de l’article 17.

7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7, du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, du paragraphe 3 c) de l’article 14, de l’article 17 et de l’article 18 du Pacte.

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8. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’auteur a droit à un recours utile sous la forme d’un dédommagement pour le traitement qu’il a subi. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article  2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est prié de publier les constatations du Comité.

29. Comité des droits de l’Homme, Constatations Singh Bhinder c. Canada du 28 novembre 1989

LA PLAINTE

3. L'auteur soutient que l'application de la prescription relative au port du casque a porté atteinte à son droit de manifester ses convictions religieuses, qui est garanti par le paragraphe 1 de l'article 18 du Pacte et que cette restriction n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 18. Il fait valoir en particulier que la restriction n'était pas nécessaire à la protection de la sécurité publique, car le risque qu'entraînait son refus de porter un casque de sécurité était limité à lui-même.

OBSERVATIONS ET EXPLICATIONS DE L'ETAT PARTIE

4.1 L'Etat partie soutient que l'auteur n'a pas été licencié de son emploi en raison de sa religion en tant que telle, mais en raison de son refus de porter un casque, et il affirme qu'une prescription légale neutre imposée pour des raisons légitimes et appliquée à tous les membres du personnel concerné sans viser plus particulièrement tel ou tel groupe religieux, ne saurait violer le droit défini au paragraphe 1 de l'article 18 du Pacte. A cet égard, il évoque la décision prise par le Comité des droits de l'homme concernant la communication No 185/1984 (L. T. K. c. Finlande) où le Comité a fait observer que "(...) (1 'auteur) n'a pas été poursuivi ni condamné pour ses convictions ou ses opinions en tant que telles, mais parce qu'il a refusé d'accomplir le service militaire".

4.2 L'Etat partie invoque également l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 7 b) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels d'assurer "la sécurité et l'hygiène du travail", et fait valoir que l'article 18 du Pacte ne saurait être interprété d'une manière qui reviendrait à contrecarrer la mise en application du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au moyen de règles de sécurité uniformément appliquées.

4.3 L'Etat partie fait valoir que l'auteur avait la possibilité de se soustraire à l'obligation de porter un casque en cherchant un autre emploi et renvoie à une décision de la Commission européenne des droits de l'homme (affaire Ahmad c. Rovaume-Uni [1982] 4 E. H. R. R. 126, par. 11 et 13); celle-ci, pour déterminer la portée de la liberté de religion telle qu'elle est garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait observer que -outre les restrictions énoncées dans ledit article -des obligations contractuelles particulières pouvaient influer sur l'exercice du droit à la liberté de religion et que le plaignant était resté libre de démissionner s'il jugeait que son emploi était incompatible avec ses devoirs religieux.

4.4 Selon 1'Etat partie, il n'y avait pas eu violation de l'article 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques puisque la réglementation sur le port du casque constituait un critère raisonnable et objectif qui n'était en rien incompatible avec l'article 26 de ce même Pacte.

4.5 L'Etat partie estime en outre que l'article 18 n'impose pas l'obligation de "satisfaction raisonnable", et que la notion de liberté de religion comprend seulement le droit d'être protégé contre toute ingérence de l'Etat, mais ne fait aucunement aux Etats parties l'obligation positive de fournir une assistance spéciale ni d'accorder des dispenses à des membres de groupes religieux pour leur permettre de pratiquer leur religion.

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4.6 L'Etat partie pense également que s'il s'avérait qu'il y avait eu violation apparente du paragraphe 1 de l'article 18 du Pacte dans le cas de M. Bhinder, la restriction était autorisée par le paragraphe 3. Selon 1'Etat partie, cette disposition vise également la protection des personnes soumises aux dispositions restrictives.

DELIBERATIONS DU COMITE

5.1 Sur la base des renseignements qui lui ont été fournis, le Comité a conclu que toutes les conditions requises pour déclarer la communication recevable, y compris le critère de l'épuisement des recours internes prévu au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif étaient réunies.

5.2 Le 25 octobre 1988, le Comité des droits de l'homme a déclaré que la communication était recevable.

6.1 Le Comité note que dans l'affaire en question, il est prétendu qu'une loi apparemment neutre, en ce sens qu'elle s'applique à toutes les personnes sans distinction, est appliquée de façon discriminatoire contre les personnes de religion sikh. L'auteur a affirmé être victime d'une violation de l'article 18 du Pacte. Le Comité a également examiné la question en relation avec l'article 26 du Pacte.

6.2 Que l'on aborde la question sous l'angle de l'article 18 ou de l'article 26, on doit, de l'avis du Comité , parvenir à la même conclusion. Si l'on considère que l'obligation de porter un casque soulève des questions relatives à l'article 18 du Pacte, il s'agit d'une restriction justifiée au sens des dispositions du paragraphe 3 de cet article. Si l'on considère que l'obligation de porter un casque est une discrimination de fait contre les personnes de religion sikh au sens de l'article 26, on doit, selon les critères maintenant bien établis dans la jurisprudence du Comité, considérer que la loi obligeant les employés fédéraux à porter un casque pour se protéger des blessures et des chocs électriques est raisonnable et tend à des fins objectives compatibles avec le Pacte.

7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui ont été soumis ne font apparaître aucune violation de l'une ou l'autre des dispositions dudit Pacte.

30. Cour eur. D.H., décision Phull c. France du 11 janvier 2005

Le requérant dénonce une atteinte à son droit à la liberté de religion imputable aux autorités aéroportuaires. Il estime qu'il n'était pas nécessaire de l'obliger à retirer son turban dans le cadre du contrôle de sécurité litigieux, d'autant moins qu'il n'avait refusé ni de passer par le portique de détection de métaux ni d'être contrôlé avec un détecteur manuel. Il invoque l'article 9 de la Convention, aux termes duquel :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »Le requérant se plaint en outre d'une violation de son droit à la liberté de circulation. Selon lui, il devrait être dispensé de suivre les procédures de sécurité de cette nature sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne puisqu'il est citoyen de l'un de ces Etats. Il invoque l'article 2 du Protocole no 4, lequel est ainsi libellé :

« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent

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des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4.  Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »La Cour relève que le requérant n'a pas préalablement saisi les juridictions françaises de ses griefs. Elle juge cependant inutile de vérifier s'il disposait ou non de voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où, en tout état de cause, la requête est irrecevable pour d'autres motifs, ci-dessous énoncés.Quant au premier grief, la religion sikh exigeant de ses fidèles de sexe masculin qu'ils portent le turban, la Cour peut partir de l'idée que la mesure litigieuse est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté du requérant de manifester sa religion ou ses convictions. Elle constate ensuite que le requérant ne soutient pas que cette mesure n'était pas « prévue par la loi », et elle considère qu'elle visait au moins l'un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 9 (garantir la sécurité publique).Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire[],  dans une société démocratique, à la sécurité publique », au sens du second paragraphe de l'article 9.Dans l'affaire X. c. Royaume-Uni (no 7992/77, décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 12 juillet 1978, DR 14, p. 234), le requérant, sikh pratiquant, avait été condamné à des amendes pour infractions à l'obligation faite aux conducteurs de motocycles de porter un casque de protection ; il soutenait que sa religion l'obligeait à porter le turban, ce qui rendait impossible le port du casque, et dénonçait une violation de l'article 9. La Commission a estimé que le port obligatoire d'un casque était une mesure de sécurité nécessaire et que toute ingérence que le requérant pouvait avoir subie de ce fait dans l'exercice de son droit à la liberté de religion était justifiée pour la protection de la santé, en vertu de l'article 9 § 2.La Cour parvient à une conclusion similaire en la présente affaire. D'une part, les contrôles de sécurité dans les aéroports sont sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique au sens de cette disposition. D'autre part, les modalités de leur mise en œuvre en l'espèce entrent dans la marge d'appréciation de l'Etat défendeur, d'autant plus clairement qu'il ne s'agit que d'une mesure ponctuelle. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Quant au second grief, la Cour estime qu'en tant que tels, les contrôles de sécurité auxquels les passagers sont astreints dans les aéroports avant d'embarquer ne sont pas constitutifs de restrictions à la liberté de circulation. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

31. Cour eur D.H., arrêt Kosteski c. Ex-République yougoslave de Macédoine du 13 avril 2006

37.  The Court’s case-law indicates that while religious freedom is primarily a matter of individual conscience, it also implies, inter alia, freedom to manifest one’s religion not only in community with others, in public and within the circle of those whose faith one shares, but also alone and in private (see, amongst many authorities, Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A no. 260-A § 57). Article 9 lists a number of forms which manifestation of one’s religion or belief may take, namely worship, teaching, practice and observance: it does not, however, protect every act motivated or inspired by a religion or belief (Kalaç v. Turkey, judgment of 1 July 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV, § 27). Thus, there was no interference with the right guaranteed by Article 9 where a military officer with fundamentalist beliefs was compulsorily retired for breach of discipline (Kalaç, cited above, §§28-31) or where a public service employee, member of the Seventh-day Adventist Church, was dismissed for breach of contract in absenting himself from work in order to keep the Sabbath (Konttninen v. Finland, no. 24949/94, Commission decision 3.12.96; see also Stedman v. the United Kingdom, no. 29107/95, Commission decision 9.4.1997, D.R. 89 p. 104, where the applicant was dismissed for refusing to work on Sundays).38.  The Court recalls first of all that the present case concerns the alleged violation arising from the applicant’s absence from work on 7 April 1998, his complaints concerning the earlier incident having been rejected for non-exhaustion of domestic remedies. It considers that while it may be that this absence from work was motivated by the applicant’s intention of celebrating a Muslim festival it is not persuaded that this was a manifestation of his

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beliefs in the sense protected by Article 9 of the Convention or that the penalty imposed on him for breach of contract in absenting himself without permission was an interference with those rights (see the cases cited at the end of the previous paragraph).39.  Insofar as the applicant has complained that there was an interference with the inner sphere of belief in that he was required to prove his faith, the Court recalls that the courts’ decisions on the applicant’s appeal against the disciplinary punishment imposed on him made findings effectively that the applicant had not substantiated the genuineness of his claim to be a Muslim and that his conduct on the contrary cast doubt on that claim in that there were no outward signs of his practising the Muslim faith or joining collective Muslim worship. While the notion of the State sitting in judgment on the state of a citizen’s inner and personal beliefs is abhorrent and may smack unhappily of past infamous persecutions, the Court observes that this is a case where the applicant sought to enjoy a special right bestowed by Macedonian law which provided that Muslims could take holiday on particular days, including the Bayram festival in issue in the present case (see paragraph 29 above). In the context of employment, with contracts setting out specific obligations and rights between employer and employee, the Court does not find it unreasonable that an employer may regard absence without permission or apparent justification as a disciplinary matter. Where the employee then seeks to rely on a particular exemption, it is not oppressive or in fundamental conflict with freedom of conscience to require some level of substantiation when that claim concerns a privilege or entitlement not commonly available and, if that substantiation is not forthcoming, to reach a negative conclusion (see, mutatis mutandis, cases concerning conscientious objection where the authorities may legitimately require strong evidence of genuine religious objections to justify exemption from the civil duty of military service – e.g. N. v. Sweden, no. 10410/83, Commission decision of 11 October 1984, D.R. 40 p. 203, Raninen v. Finland, no. 20972/92, Commission decision of 7 March 1996). The applicant however was not prepared to produce any evidence that could substantiate his claims. To the extent therefore that the proceedings disclosed an interference with the applicant’s freedom of religion, this was not disproportionate and may, in the circumstances of this case, be regarded as justified in terms of the second paragraph, namely, as prescribed by law and necessary in a democratic society for the protection of the rights of others.40.  The Court concludes that there has been no violation of Article 9 in the present case.

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 941.  The applicant complains that he was fined for absence from work when he was celebrating a Muslim holiday.Article 14 of the Convention provides:

“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”

A.  The parties’ submissions

1.  The applicant42.  The applicant submitted that national legislation together with the Constitution and the Convention gave him the right to freely choose his religion, to express it and change it, without having to prove it. The requirement that he had to prove his religious affiliation was contrary to Article 9 and he was treated differently from other citizens, effectively as a second class degree citizen, contrary to Article 14 as a result.

2.  The Government43.  The Government submitted that, as the applicant’s complaints did not disclose any interference with rights guaranteed under Article 9, Article 14 did not come into play. Further, given that the applicant’s name and way of life had not indicated membership of the Muslim confession and that he had first declared himself to be a believer in proceedings to justify his absence from work, it was necessary for the domestic courts to establish whether he was in a comparable situation to other Muslim believers. While Muslim believers orally declared their faith and manifested it through their lifestyle and performance of religious duties, the applicant refused to show that he was in such a situation. Even assuming that there was any difference of treatment, they argued that it had reasonable and objective justification as the applicant had never publicly manifested his belonging to the Muslim faith and his conduct cast doubt on his claimed conversion. These doubts were relevant and justified, in particular given that in a period of eight years he had changed his beliefs three times (in 1994 he had stated in the census that he was in an atheist while in 2002 he had stated that he was Orthodox).

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B.  The Court’s assessment44.  Article 14 of the Convention complements the other substantive provisions of the Convention and the Protocols. It may be applied in an autonomous manner as a breach of Article 14 does not presuppose a breach of those other provisions although, since it has no independent existence, it can only come into play where the alleged discrimination falls within the scope of the rights and freedoms safeguarded by the other substantive provisions (see, amongst many others, Van der Mussele v. Belgium, judgment of 23 November 1983, Series A no. 70, § 43). Further, different treatment is discriminatory, for the purposes of Article 14, if it “has no objective and reasonable justification”, that is, if it does not pursue a “legitimate aim” or if there is not a “reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised”. Moreover, the Contracting States enjoy a certain margin of appreciation in assessing whether and to what extent differences in otherwise similar situations justify a different treatment (see Karlheinz Schmidt v. Germany, judgment of 18 July 1994, Series A no. 291-B, pp. 32-33, § 24, and Camp and Bourimi, cited above, § 37).45.  In the present case, while there is no right as such under Article 9 to have leave from work for particular religious holidays, the Court notes that the courts’ decisions on the applicant’s appeal against the disciplinary punishment imposed on him made findings touching on the apparent genuineness of his beliefs. This, in the Court’s view, is sufficient to bring the applicant’s complaints within the scope of Article 9.46.  However, insofar as the applicant claims that he is the only person of the Muslim faith who has been required to prove his adherence to that religion, the Court considers that any resulting difference of treatment may be regarded as based on objective and reasonable justification. The applicant was making claim to a privilege or exemption to which he was not entitled unless he was a member of the faith concerned and in circumstances which arguably gave rise to doubts as his entitlement. As found above under Article 9, it was not unreasonable or disproportionate to require him to show some level of substantiation of his claim.

47.  The Court concludes in the circumstances that there has been no violation of Article 14 of the Convention in conjunction with Article 9.

32. Cour eur. D.H., décision Tig c. Turquie du 24 mai 2005

1.  Le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, imputable aux autorités universitaires qui avaient interdit le port de la barbe dans l'enceinte universitaire. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »La Cour a eu l'occasion de juger à maintes reprises que la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention, recouvre l'intégrité physique de la personne (qui peut d'ailleurs dans certains cas être protégée même au titre des articles 2 et 3 ; voir, par exemple, X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, § 22). La question reste ouverte de savoir si l'interdiction de porter la barbe porte en général une atteinte suffisante à l'intégrité physique pour constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. La Cour n'estime cependant pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce, les circonstances de la cause lui paraissant conduire de toutes façons au rejet de ce grief pour les raisons ci-après.Le requérant s'est vu refuser l'accès au campus universitaire au motif qu'il portait la barbe. Il a critiqué en vain devant les juridictions nationales, sur un plan général, la réglementation sur la base de laquelle le refus d'accès au campus lui a été opposé. Ainsi, en admettant même que le port de la barbe soit, comme il le soutient, un aspect de son apparence physique qui ferait partie de sa vie privée, la mesure incriminée avait eu une portée relativement restreinte pour l'intéressé, dans la mesure où l'entrée au campus universitaire ne lui a été refusée que le 9 décembre 1999, soit plus d'un an après l'adoption de la réglementation du 10 septembre 1998. La Cour note d'ailleurs, à titre surabondant, qu'il a pu, comme cela est expliqué plus loin, poursuivre et achever ses études (voir, mutatis mutandis, Barbara Stevens c. Royaume Uni, no 11674/85, décision de la Commission du 1er mars 1986, Décisions et rapports (DR) 46, p. 248). Dès lors, le requérant n'a subi aucune ingérence dans son droit au respect sa vie privée.Partant, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article  35 §§ 3 et 4 de la

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Convention.2.  Le requérant soutient également que l'interdiction incriminée porte atteinte à ses droits garantis par les articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où le port de la barbe constitue, à ses yeux, un mode d'expression de ses idées et convictions personnelles.Ces articles sont ainsi libellés :

Article 9

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Article 10

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »En ce qui concerne l'article 9, la Cour observe que tous les avis ou convictions n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition. Les griefs de l'intéressé ne se rapportent pas à une forme de manifestation d'une religion ou d'une conviction par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites, au sens de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 9. De l'autre côté, le terme « pratiques » employé à l'article 9 § 1 ne recouvre pas tout acte motivé ou influencé par une religion ou une conviction (voir Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 82, CEDH 2002-III).En l'espèce, le requérant soutient qu'il portait la barbe parce que celle-ci faisait partie de son apparence physique ; il ne dit pas être inspiré par des idées ou convictions particulières et, notamment, respecter un quelconque précepte religieux. Dès lors, la mesure incriminée ne pouvait constituer en tant que telle une ingérence dans la liberté de religion et de conscience.Quant à l'article 10, la Cour relève que, même dans des circonstances bien particulières, à supposer que le droit à la liberté d'expression puisse comporter le droit pour une personne d'exprimer ses idées par la façon dont elle porte la barbe, il n'est pas établi que le requérant ait été empêché d'exprimer une opinion particulière au sens de l'article 10, par l'interdiction du port de la barbe (voir, mutatis mutandis, Kara c. Royaume-Uni, no 36528/97, décision de la Commission du 22 octobre 1998).Partant, cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.3.  Le requérant soutient que la réglementation du 10 septembre 1998 emporte une violation de l'article 2 du Protocole no 1, lequel, dans sa partie pertinente, dispose :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) »La Cour observe que, même si l'on admet que l'article 2 du Protocole no 1 s'applique à l'enseignement supérieur, le requérant a été admis à la faculté d'ingénierie électronique de l'université de Kocaeli et a pu terminer ses études dans cet établissement, nonobstant la mise en œuvre de la réglementation en question. Dès lors, la mesure litigieuse n'a pas constitué une ingérence dans son droit à l'instruction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.

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33. Cour eur. D.H., arrêt Aydin Tatlav c. Turquie du 2 mai 2006

(…)

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1957 et réside à İstanbul.

9.  Journaliste de profession, le requérant est l’auteur d’un ouvrage en cinq volumes intitulé « İslamiyet Gerçeği » (La réalité de l’Islam). La première édition du premier volume portant le titre de «  Kur’an ve Din » (le Coran et la Religion) fut publiée en novembre 1992. En octobre 1996, est parue une cinquième édition du volume en question, contenant cent quatre-vingt-seize pages, qui présentait une étude historique et un commentaire critique du Coran, en neuf chapitres ainsi intitulés :

« - L’avènement de la pensée religieuse et son évolution.

- La logique employée dans le Coran afin de prouver l’existence de Dieu.

- Les particularités caractérielles d’Allah définies dans le Coran.

- Le paradis et l’enfer d’après le Coran.

- Le Coran a-t-il été protégé de toute altération ?

- Les particularités du Coran dans son contenu et sa forme.

- L’accession de Mohamed au rang de prophète et son évolution.

- Les légendes prophétiques dans le Coran.

- L’Islam est-elle une religion supra-tribale ? »

10.  En quatre ans, 16 500 exemplaires de l’ouvrage furent publiés au total.

11.  Suite à la dénonciation faite par un certain N.K. au parquet de Şişli, le requérant fut interrogé au bureau de la presse, par le procureur de la République d’Ankara. Il fit valoir que son livre avait paru en 1992 et qu’aucune de ses quatre premières éditions n’avait donné lieu à des poursuites.

12.  Par un acte du 9 juin 1997, le procureur de la République d’Ankara, en vertu de l’article 175 § 3 du code pénal, inculpa le requérant pour avoir « fait une publication destinée à profaner l’une des religions ». De nombreux passages du livre mis en cause furent cités dans l’acte, dont les suivants :

« (...) l’islam est une idéologie qui manque tellement de confiance en elle-même, que ceci se révèle dans la cruauté de ses sanctions. (...) elle (...) conditionne [les enfants] dès leur plus jeune âge, avec des histoires de paradis et d’enfer.

(...)

(...) il n’aura plus besoin d’histoires de Dieu à partir de cet âge-là (...) la politique de l’Islam envers l’enfant aussi, n’est faite que d’une violence barbare (...)

(...)

les religions manifestent leur manque de confiance en elles-mêmes, par leur tendance à réprimer la pensée libre, et en particulier toute analyse et critique à leur égard.

(...)

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(...) toutes ces vérités concrétisent le fait que Dieu n’existe pas, que c’est la conscience de l’analphabète qui l’a crée (...) ce Dieu qui se mêle à tout, y compris à la question de savoir combien de coup de bâtons seront infligés à l’adultère, quelle partie du corps du voleur sera amputée, et jusqu’à la frange du pauvre Ebu Leheb (...)

(...)

Avec cette structure psychique typique, pareille à celle de ses prédécesseurs, Mohamed, qui prend ses rêves pour des réalités, se présente avec ces versets absolument insensés, devant les personnes qui lui demandent de prouver sa prophétie (...). Le fondateur de l’Islam, tantôt adopte une attitude tolérante, tantôt ordonne le djihad. De la violence, il fait sa politique fondamentale. Le paradis d’Allah promet aux hommes une véritable vie parasite d’aristocrate (...)

(...) car ils verront que le Coran n’est fait que de commentaires remplis de répétitions lassantes, dépourvus de toute profondeur, plus primitifs que la plupart des livres plus anciens, écrits par des hommes (...) sur le commerce, les relations entre hommes et femmes, l’esclavage, les sanctions (...) ».

13.  Devant le tribunal de grande instance, le requérant contesta les accusations portées contre lui. Il maintint que son livre devait se lire comme un traité scientifique sur les religions et les prophètes. Il affirma par ailleurs que dans la préface du livre, il avait opéré une nette distinction entre la croyance des personnes et le fait de diriger un Etat au nom d’une religion, et que ce qu’il critiquait était non pas la croyance mais la politique religieuse.14.  Par un jugement du 19 janvier 1998, la deuxième chambre pénale du tribunal de grande instance d’Ankara condamna le requérant à douze mois d’emprisonnement et à une amende de 840 000 livres turques (TRL). Le tribunal convertit la peine de prison en amende et condamna finalement le requérant à payer une amende « lourde » de 2 640 000 TRL1. Sans citer directement le livre litigieux, le tribunal résuma, dans ses attendus, le contenu du livre comme suit :

« (...) dans ses lignes directrices, l’ouvrage maintient qu’Allah n’existerait pas, qu’il aurait été crée pour duper le peuple illettré, que l’Islam serait une religion primitive, qui tromperait la population avec des histoires de paradis et d’enfer, et qui sacraliserait les rapports d’exploitation, l’esclavage inclus (...) ».

15.  Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement. Dans les motifs de son pourvoi, il mentionna son droit à la liberté d’expression.

16.  Par un arrêt définitif du 9 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance.17.  Le 21 juillet 2004, en vertu de l’article 8 de la loi sur les registres judiciaires, la deuxième chambre du tribunal de grande instance d’Ankara ordonna la levée de la mention de la condamnation du requérant sur son casier judiciaire.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

18.  L’article 175 du code pénal, dans ses troisième et quatrième alinéas, disposait, à l’époque des faits :

« Quiconque insulte Allah, l’une des religions, l’un des prophètes, l’une des sectes ou l’un des livres sacrés, ou bien vilipende ou outrage une personne en raison de ses croyances, du fait de sa pratique des obligations religieuses ou de son observation des interdits religieux (...) sera puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à un an et d’une amende lourde de 5 000 à 25 000 livres turques.

La peine est doublée lorsque l’acte incriminé prévu dans le troisième alinéa du présent article est commis par voie de publication ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

19.  Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

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« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...), à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...), à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...)  ».

20.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. (…), il estime que l’ingérence litigieuse, qui est proportionnelle aux buts légitimes de la protection de la morale et des droits d’autrui, devrait être considérée comme relevant de la marge d’appréciation de l’Etat.

21.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la morale et des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2. La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était «  nécessaire dans une société démocratique ».

22.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Handyside c. Royaume-Uni (arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24) et Fressoz et Roire c. France ([GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I) : la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.

23.  Ainsi que le reconnaît le paragraphe 2 de l’article 10, l’exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et responsabilités. Parmi eux, dans le contexte des croyances religieuses, peut légitimement figurer l’obligation d’éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices (…).

24.  En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a maintes fois déclaré que les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine mais pas illimitée (…). L’absence de conception uniforme, dans les pays européens, des exigences afférentes à la protection des droits d’autrui s’agissant des attaques contre des convictions religieuses élargit la marge d’appréciation des Etats contractants lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (…).

25.  Un État peut donc légitimement estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de comportement, y compris la communication d’informations et d’idées jugées incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui (…). Il appartient cependant à la Cour de statuer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (…).

26.  La question qui se pose à la Cour implique donc une mise en balance des intérêts contradictoires tenant à l’exercice des deux libertés fondamentales : d’une part, le droit, pour le requérant, de communiquer au public ses idées sur la doctrine religieuse, et, d’autre part, le droit d’autres personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion (…).

27.  Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique » (…). Ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion, qu’ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi (…).

28.  Quant à la teneur de l’ouvrage, en l’espèce, la Cour observe que les passages cités dans l’arrêt de condamnation contiennent une dose de vive critique. Le requérant avance globalement que l’effet de la religion

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est de légitimer les injustices sociales en les faisant passer pour « la volonté de Dieu ». Il s’agit là du point de vue critique d’un non-croyant par rapport à la religion sur le terrain socio-politique. Toutefois, la Cour n’observe pas, dans les propos litigieux, un ton insultant visant directement la personne des croyants, ni une attaque injurieuse pour des symboles sacrés, notamment des Musulmans, même si, à la lecture du livre, ceux-là pourront certes se sentir offusqués par ce commentaire quelque peu caustique de leur religion (...).

29.  La Cour note par ailleurs que l’ouvrage litigieux fut publié pour la première fois en 1992, et qu’aucune poursuite n’a été déclenchée jusqu’en 1996, date de parution de la cinquième édition (voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, §§ 68-71, CEDH 1999-VI). Elle constate également que ce fut la dénonciation d’un particulier qui a provoqué la poursuite pénale du parquet (paragraphe 11 ci-dessus).

30.  La Cour observe que la peine de prison de douze mois fixée à l’encontre du requérant à été convertie en une amende modique (paragraphe 14 ci-dessus). Toutefois, une condamnation au pénal, de surcroît comportant le risque d’une peine privative de liberté, pourrait avoir un effet propre à dissuader les auteurs et éditeurs de publier des opinions qui ne soient pas conformistes sur la religion et faire obstacle à la sauvegarde du pluralisme indispensable pour l’évolution saine d’une société démocratique.

31.  La Cour considère donc que n’a pas été démontrée en l’espèce l’existence, à l’époque de l’édition litigieuse, d’un « besoin social impérieux » qui permît de considérer l’ingérence examinée comme « proportionnée au but légitime poursuivi ».

Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention (…).

34. Comité des droits de l’Homme, constatations Ross c. Canada du 26 octobre 2000

11.1 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur en vertu de l'article 19 du Pacte, le Comité note que, conformément à cet article, toute restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit répondre de façon cumulée à plusieurs conditions énoncées au paragraphe 3. Le Comité doit en conséquence déterminer tout d'abord si la liberté d'expression de l'auteur a été restreinte en raison de l'injonction de la Commission d'enquête du 28 août 1991, telle que confirmée par la Cour suprême du Canada. Comme suite à cette injonction, l'auteur a été mis en congé sans solde pendant une semaine, puis a été transféré à un poste de non-enseignant. Tout en notant l'argument de l'État partie (voir le paragraphe 6.8 ci-dessus) qui déclare que la liberté d'expression de l'auteur n'a pas été restreinte puisqu'il est resté libre d'exprimer ses opinions pendant qu'il occupait un poste de non-enseignant ou lorsqu'il était employé ailleurs, le Comité ne peut partager le point de vue selon lequel en se voyant privé de son poste d'enseignant, l'auteur n'a pas effectivement subi une restriction de sa liberté d'expression. La perte du poste d'enseignant a été un préjudice important, même en l'absence de dommage pécuniaire ou même si ce dommage n'a été qu'insignifiant. Ce préjudice a été imposé à l'auteur en raison de l'expression de ses opinions et, de l'avis du Comité, il s'agit d'une restriction qui doit être justifiée en vertu du paragraphe 3 de l'article 19 pour être conforme aux dispositions du Pacte.

11.2 Le Comité doit ensuite déterminer si la restriction imposée au droit de l'auteur à la liberté d'expression répondait aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l'article 19, c'est-à-dire si elle a été fixée par la loi, si elle répond à l'un des objectifs énoncés au paragraphe 3 a) et b) (respect des droits ou de la réputation d'autrui, sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques), et si elle est nécessaire pour atteindre un objectif légitime.

11.3 Pour ce qui est de la condition selon laquelle la restriction doit être fixée par la loi, le Comité note qu'il existait un cadre juridique régissant la procédure qui a conduit à démettre l'auteur de ses fonctions d'enseignant. La Commission d'enquête a estimé que les observations de l'auteur en dehors de ses heures de travail étaient offensantes pour la religion juive et que cette situation avait porté atteinte à l'atmosphère dans le milieu scolaire. La Commission d'enquête a estimé que la Commission scolaire était le tiers responsable des actions discriminatoires de son employé et qu'elle avait exercé une discrimination directe à l'encontre des élèves juifs du district scolaire, en violation de l'article 5 de la loi du Nouveau-Brunswick sur les droits de la personne, du fait qu'elle n'avait pas imposé à l'auteur des mesures disciplinaires en temps voulu et de façon appropriée. Conformément à l'article 20 (6.2) de la même loi, la Commission d'enquête a ordonné à la Commission scolaire

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de remédier à la discrimination en prenant les mesures exposées au paragraphe 4.3 ci-dessus. En effet, comme il est indiqué plus haut, la réparation pour discrimination a consisté à mettre l'auteur en congé sans solde pendant une semaine et à le transférer à un poste de non-enseignant.

11.4 Tout en notant le peu de précisions des dispositions qui ont été appliquées dans la procédure dirigée contre la Commission scolaire et qui ont été invoquées pour renvoyer l'auteur de son poste d'enseignant, le Comité doit également prendre en considération le fait que la Cour suprême a examiné tous les aspects de l'affaire et a estimé qu'il existait dans le droit interne suffisamment de fondements à l'appui des clauses de l'ordonnance qu'elle a rétablies. Le Comité note également que l'auteur a été entendu dans toute la procédure et qu'il avait les moyens de faire appel des décisions prononcées contre lui, moyens dont il s'est prévalu. Dans les circonstances, il n'appartient pas au Comité de réévaluer les conclusions de la Cour suprême sur ce point et le Comité estime en conséquence que la restriction imposée était prévue par la loi.

11.5 Pour déterminer si les restrictions imposées à la liberté d'expression de l'auteur ont été appliquées dans les buts reconnus dans le Pacte, le Comité note tout d'abord (8) que les droits ou la réputation d'autrui pour la protection desquels des restrictions peuvent être autorisées en vertu de l'article 19 peuvent être les droits ou la réputation d'autrui ou de la communauté dans son ensemble. Par exemple, notamment comme le Comité l'a considéré dans l'affaire Faurisson c. France, des restrictions peuvent être autorisées à l'égard de déclarations qui sont de nature à susciter ou à renforcer un sentiment antisémite, afin de préserver le droit des communautés juives d'être protégées contre la haine religieuse. De telles restrictions sont également fondées sur les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 20 du Pacte. Le Comité note que tant la Commission d'enquête que la Cour suprême ont estimé que les déclarations de l'auteur étaient discriminatoires à l'égard des personnes de religion et d'ascendance juives et que l'auteur avait dénigré la religion et les convictions des juifs et engagé les "véritables" chrétiens à non seulement contester la validité des convictions et des enseignements juifs, mais également à afficher leur mépris à l'égard des personnes de religion et d'ascendance juives, qui menaceraient la liberté, la démocratie et les croyances et les valeurs chrétiennes. Compte tenu des conclusions relatives à la nature et à l'impact des déclarations publiques de l'auteur, le Comité conclut que les restrictions imposées à ce dernier avaient pour but de protéger "les droits ou la réputation" des personnes de religion juive, y compris leur droit à l'éducation dans un système public d'enseignement libre de parti pris, de préjugé et d'intolérance.

11.6 Enfin, le Comité doit déterminer si la restriction imposée à la liberté d'expression de l'auteur était nécessaire pour protéger les droits ou la réputation de personnes de religion juive. En l'occurrence, le Comité rappelle que l'exercice du droit à la liberté d'expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Ces devoirs et responsabilités ont une importance particulière dans le cadre du système scolaire, notamment lorsqu'il s'agit de l'enseignement destiné à de jeunes élèves. De l'avis du Comité, l'influence qu'exercent les enseignants peut justifier l'imposition de restrictions afin de veiller à ce que le système scolaire n'accorde pas de légitimité à l'expression d'opinions qui sont discriminatoires. En l'espèce, le Comité note que la Cour suprême a estimé qu'il était raisonnable de supposer l'existence d'un lien de cause à effet entre les expressions de l'auteur et "l'atmosphère scolaire envenimée" que connaissaient les enfants juifs dans le district scolaire. À cet égard, la décision de démettre l'auteur de ses fonctions d'enseignant peut être considérée comme une restriction nécessaire à la protection du droit et de la liberté des enfants juifs de bénéficier d'un système scolaire à l'abri des partis pris, des préjugés et de l'intolérance. En outre, le Comité note que l'auteur a été assigné à un poste de non-enseignant après seulement une courte période de congé sans solde et que la restriction n'a ainsi pas été appliquée au-delà de la durée nécessaire pour qu'elle exerce son rôle de protection. Le Comité des droits de l'homme conclut en conséquence que les faits ne révèlent pas de violation de l'article 19.

11.7 Pour ce qui est des allégations de l'auteur en vertu de l'article 18, le Comité note que les mesures prises à l'encontre de ce dernier en application de l'injonction de la Commission d'enquête d'août 1991 n'étaient pas dirigées contre ses pensées ou ses convictions en tant que telles, mais plutôt contre la manifestation de ces convictions dans un contexte particulier. La liberté de manifester ces convictions religieuses peut être soumise à des restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires à la protection des libertés et des droits fondamentaux d'autrui et, en l'espèce, les questions soulevées au titre du paragraphe 3 de l'article 18 sont en conséquence en substance les mêmes que celles qui sont soulevées au titre de l'article 19. En conséquence, le Comité estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 18.

12. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l'un quelconque des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

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35. Cour eur. D.H., arrêt Radyo Ve Televizyon Yayingiligi A.S c Turquie du 27 novembre 2007

(…)

.  Sur le fond20.  Le Gouvernement souligne que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la solidarité nationale, de la paix et de la prospérité sociale ainsi que la réputation et les droits d'autrui. A cet égard, il précise que les propos litigieux, tenus au lendemain d'un désastre ayant affecté la société turque tant socialement, psychologiquement qu'économiquement, étaient de nature à créer une division au sein de la société et à imposer l'intolérance. Il soutient ainsi que la requérante n'a pas satisfait à ses devoirs et ses responsabilités tels que prescrits par le deuxième paragraphe de l'article 10.21.  Selon le Gouvernement, combattre l'intolérance fait partie intégrante de la protection des droits de l'homme, de sorte que la mesure litigieuse poursuivait un but légitime. Elle répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée au regard des nombreuses diffusions illégales de la requérante, dont les émissions portaient régulièrement atteinte à la Constitution turque et à la loi.22.  La requérante conteste ces allégations et allègue que les radios diffusant des émissions religieuses se voient taxées d'obscurantisme et font l'objet de mesures de fermeture plus nombreuses.23.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. A supposer que l'ingérence en cause était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 § 2, la Cour estime qu'en l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était «  nécessaire dans une société démocratique ».24.  La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d'autres, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité ; Radio France et autres c. France, no 53984/00, CEDH 2004-II ; Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003-XI ; Giniewski c. France, no 64016/00, §§ 44 et 52, CEDH 2006-...).25.  Elle rappelle ainsi que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions essentielles de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Elle estime que ces principes revêtent une importance spéciale non seulement pour la presse écrite mais aussi pour la radiodiffusion (Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173, § 138).26.  L'adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l'article 10, implique un besoin social impérieux. De manière générale, la « nécessité » d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d'une marge d'appréciation «  élargie » lorsqu'est en cause la liberté d'expression dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, § 50 et Aydın Tatlav, précité, § 24). Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent.27.  Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils ont été diffusés. En particulier, il lui incombe de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.28.  Pour ce faire, la Cour ne saurait perdre de vue que quiconque exerce les droits et libertés consacrés au premier paragraphe de l'article 10 assume « des devoirs et des responsabilités », parmi lesquels – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à

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ses droits (Gündüz, précité, § 37). Pour autant, si en principe l'on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), encore faut-il que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (ibidem, § 40).29.  En l'occurrence, la Cour constate que la requérante a été condamnée en raison des propos tenus par le représentant de la communauté religieuse Mihr lors d'une émission diffusée en direct sur ses ondes. Celui-ci, en décrivant le tremblement de terre comme un « avertissement d'Allah » dirigé contre les « ennemis d'Allah », lequel a décidé de leur « mort », fit une comparaison entre le « sort » des « non-croyants », présentés comme victimes de leur impiété et celui des adeptes de la communauté Mirh.30.  La Cour reconnaît la gravité des propos litigieux et le contexte particulièrement tragique dans lequel ils s'inscrivent. Elle relève en outre leur caractère prosélytique de nature à insuffler superstition, intolérance et obscurantisme en transmettant une signification religieuse à une telle catastrophe naturelle. Cela étant, dans les circonstances d'espèce, force est de mesurer ces propos à l'aune de la conception religieuse dont ils se veulent l'expression. A cet égard, si choquants et offensants qu'ils puissent être, ils n'incitent nullement à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine contre les personnes qui ne seraient pas membres de la communauté religieuse en question.31.  La Cour souligne en outre que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. En l'occurrence, elle relève que la requérante fit l'objet d'une mesure portant interdiction de diffusion pendant 180 jours. Or, elle estime que la mesure en cause s'avère disproportionnée au regard des buts visés. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.32.  Eu égard à cette conclusion, elle n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de l'article 14 de la Convention (Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité, § 86).

36. Cour eur. D.H., arrêt 97 membres de la congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et 4 autres c. Géorgie du 30 mai 2007

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II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION126.  Invoquant l'article 9 de la Convention, les requérants se plaignent que leur droit de manifester leur religion par des prières, des réunions et l'accomplissement collectif des rites fut méconnu.L'article 9 de la Convention est ainsi libellé :

Article 9

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

1.  Thèses des parties127.  Considérant que les actes de violence dont ils firent l'objet n'ont guère de justification, les requérants jugent superflu de débattre en l'espèce de la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Ils allèguent que le refus des autorités d'identifier et de punir les auteurs de ces actes contribua au développement de l'intolérance religieuse à leur égard et les empêcha par la suite de manifester leur religion librement par les réunions pacifiques et l'accomplissement collectif des rites. Les requérants dénoncent l'extrémisme religieux dont ils furent la cible, cautionné par la police, et renforcé par l'inactivité du parquet.128.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse sans toutefois fournir d'arguments spécifiques.

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2.  Appréciation de la Cour129.  La Cour note que les 101 requérants assistèrent au rassemblement de leur Congrégation lorsque celle-ci fut attaquée. Toutefois, l'identification de cinq d'entre eux, cités sous les nos 92 à 97 dans l'annexe au présent arrêt pose problème. La Cour conclut dès lors d'emblée qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention à l'égard de ces personnes.130.  Pour ce qui est des griefs des 96 autres requérants, la Cour rappelle que la liberté de religion protégée par l'article 9 représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie. La liberté de religion relève d'abord du for intérieur, mais elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion » (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1995, série A no 260, § 31). La participation à la vie d'une communauté religieuse est une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l'article 9 de la Convention (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 62, CEDH 2000-XI).131.  A plusieurs occasions, la Cour a établi que dans l'exercice de son pouvoir de réglementation dans ce domaine et dans sa relation avec les divers religions, cultes et croyances, l'État se doit d'être neutre et impartial (Hassan et Tchaouch, précité, § 78 ; Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 47 ; Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII), ce qui est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses (voir, mutatis mutandis, Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 84, CEDH 2000-VII).132.  La Cour tient à souligner qu'au nom de la liberté de religion, il n'est pas permis d'exercer, dans le désir de promouvoir ses convictions religieuses, des pressions abusives sur autrui (Larissis et autres c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil 1998-I, §§ 54 et 59). Toutefois, le rôle des autorités n'est pas d'enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s'assurer que des groupes opposés l'un à l'autre se tolèrent (Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX). Ce rôle de l'Etat contribue à assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 91, CEDH 2003-II) et ne peut guère être conçu comme susceptible de diminuer le rôle d'une foi ou d'une Église auxquelles adhère historiquement et culturellement la population d'un pays défini.133.  En l'espèce, en raison de leur croyance religieuse, jugée inacceptable, les 96 requérants furent attaqués, humiliés et sérieusement battus lors du rassemblement de leur Congrégation le 17 octobre 1999. Leurs ouvrages religieux furent confisqués, brûlés et les requérants eux-mêmes forcés à regarder le feu. Un des requérants, M. A. Khitarichvili, fit l'objet d'un rasage de crâne sous les prières en guise de punition religieuse. Ainsi traités, les requérants se heurtèrent par la suite à l'indifférence totale et à l'inaction des autorités (paragraphes 119, 123 et 124 ci-dessus) qui, en raison de l'appartenance des intéressés à une communauté religieuse conçue comme un danger pour l'orthodoxie chrétienne, ne donnèrent aucune suite à leurs plaintes. Dépourvus de tout recours, les requérants ne purent pas faire valoir leurs droits à la liberté de religion devant les instances nationales. L'attaque des requérants du 17 octobre 1999 ayant constitué le premier acte d'agression de grande ampleur à l'encontre des témoins de Jéhovah, la négligence des autorités permit la généralisation de la violence religieuse dans toute la Géorgie par le même groupe d'agresseurs (paragraphes 43, 61, 65 et 68 ci-dessus). Les requérants furent ainsi amenés à craindre qu'à la nouvelle manifestation de leur foi, ils feraient l'objet d'une violence réitérée.134.  Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que, par leur inactivité, les autorités compétentes manquèrent à leur obligation de prendre des mesures nécessaires à assurer que le groupe d'extrémistes orthodoxes animé par le père Basile tolère l'existence de la communauté religieuse des requérants et permette à ceux-ci un exercice libre de leurs droits à la liberté de religion.135.  Il y a dès lors eu violation de l'article 9 de la Convention à l'égard de l'ensemble des 96 requérants.

37. Cour eur. D.H., arrêt Karatepe c. Turquie du 31 juillet 2007

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II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 14 DE LA CONVENTION23.  Le requérant se plaint que la condamnation prononcée à son encontre par la cour de sûreté de l'État a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 14.La Cour, qui n'aperçoit aucun argument nécessitant un examen séparé du grief tiré de l'article 14 de la

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Convention, examinera le grief du requérant uniquement sous l'angle de l'article 10, lequel, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »24.  La Cour constate que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit faire l'objet d'un examen au fond. Il convient donc de le déclarer recevable.25.  La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l 'article 10, tels qu'elle les a exposés notamment dans l'arrêt Erbakan c. Turquie (no 59405/00, §§ 55-57, 6 juillet 2006). La présente affaire se caractérise notamment par le fait que le requérant a été sanctionné pour des déclarations qualifiées par les juridictions internes de « discours de haine ». A cet égard, la Cour souligne que la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte que, en principe, on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), si l'on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l'apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et, notamment, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003-XI).26.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi – l'article 312 du code pénal - et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui ainsi que la prévention du crime, au sens de l'article 10 § 2. En l'occurrence, le différend concerne la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».27.  Selon le requérant, sa condamnation ne se justifiait point. Il avait prononcé les propos litigieux sous l'influence de sentiments de honte et de tristesse pour n'avoir pas été capable de tenir ses promesses à l'égard de ses administrés ; son but était de critiquer la bureaucratie qui l'empêchait de résoudre les problèmes de ses concitoyens. De plus, il s'était excusé devant les télévisions d'avoir utilisé le mot «haine ».28.  Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant, en raison de ses propos, se justifiait au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention.29.  En l'espèce, le discours du requérant comprend deux épisodes : dans le premier, il exprime sa position individuelle vis-à-vis de la laïcité (paragraphe 6 ci-dessus). Dans le second, il appelle, en tant que maire d'une grande ville, ses administrés à prendre position : « (...) ainsi vêtu, avec toute cette parure1(...) c'est malgré moi que j'ai dû assister à une cérémonie. Mais vous, vous n'avez aucune obligation. Ce système doit changer. Nous avons attendu, nous attendrons encore un peu. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Que les musulmans préservent la hargne, la rancune, la haine qu'ils ont en eux » (paragraphe 7 ci-dessus), avant de les encourager à ne jamais perdre « (...) cette obsession, cette haine et cette croyance. » (paragraphe 8 ci-dessus).30.  On peut considérer que de tels propos tenus par un homme politique notoire lors d'un rassemblement public révèlent davantage une vision de la société structurée exclusivement autour des valeurs religieuses et paraissent ainsi difficilement conciliables avec le pluralisme qui caractérise les sociétés actuelles où se confrontent les groupes les plus divers (voir, dans le même sens, Erbakan précité, § 62). En particulier, en appelant les citoyens à préserver « (...) la hargne, la rancune, la haine qu'ils ont en eux » (paragraphe 7 ci-dessus), contre une autre partie de la population, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice de la liberté d'expression. En tout état de cause, il est sous-entendu, sans équivoque, qu'il s'agit d'une incitation à la désobéissance aux lois laïques de l'Etat turc. Ces propos pourraient difficilement passer pour compatibles avec l'esprit de tolérance et vont à l'encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu'exprime le Préambule à la Convention (voir notamment, Gündüz c. Turquie (déc.), no 59745/00, CEDH 2003-XI (extraits)). Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l'intéressé à la liberté d'expression, d'autant plus que, en sa qualité de maire d'une ville importante, il avait un rôle auprès du public, qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (Sürek c.

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Turquie (no 1), précité, § 63, et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 46). Elle rappelle que le simple fait que des « informations » ou des « idées » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence car est en jeu, dans le cas présent, un discours de haine faisant l'apologie de la violence (Sürek (no 1) précité, § 62).31.  Certes, la Cour reconnaît la sévérité de la peine infligée au requérant, à savoir une peine d'emprisonnement d'un an ainsi qu'une amende de 420 000 livres turques. Elle rappelle toutefois avoir estimé que l'inscription dans le droit interne de sanctions dissuasives peut se révéler nécessaire lorsqu'un comportement atteint le niveau de celui constaté ci-dessus et devient intolérable en ce qu'il constitue la négation des principes fondateurs d'une démocratie pluraliste (Gündüz, décision précitée). Par ailleurs, eu égard notamment au fait que l'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle le 17 septembre 1998, après avoir purgé une peine d'emprisonnement de quatre mois et demi environ, la Cour estime que la gravité de la sanction infligée en l'espèce ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir la prévention de l'incitation publique au crime (Güzel c. Turquie (no 1), (déc.), no 54479/00, du 20 septembre 2005).32.  En conclusion, l'ingérence litigieuse était conforme à l'article 10 § 2 de la Convention.33.  Partant, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 10 de la Convention.

38. Cour eur. D.H., décision Sofianopoulos et autres c. Grèce du 12 décembre 2002

EN DROIT1.  Les requérants allèguent la violation de l’article 9 de la Convention, qui se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »Les requérants soulignent que la mention, facultative ou obligatoire, de la religion sur les cartes d’identité, prévue par les lois antérieures à la décision de l’Autorité en date du 15 mai 2000 et à la décision commune des ministres de l’Economie et de l’Ordre public en date du 17 juillet 2000, offrait aux citoyens grecs le droit de déclarer publiquement leur croyance. L’interdiction d’une telle mention, même facultative, les a selon eux privés de ce droit, quelle que soit leur religion. Or, obligatoire pendant plus de cinquante ans, la mention de la religion n’aurait jamais servi à harceler ou à soumettre les citoyens à un traitement discriminatoire en fonction de leurs convictions religieuses.La mention facultative de la religion aurait satisfait les sensibilités religieuses de la majorité absolue des Grecs, qui est orthodoxe (94 à 97% de la population). L’article 3 de la Constitution proclame que la religion prédominante en Grèce est celle de l’Eglise orthodoxe orientale du Christ, accordant ainsi à cette dernière un caractère non seulement déclaratoire, mais aussi honorifique. Cette sensibilité des Grecs se serait exprimée par des manifestations dans toute la Grèce, par des articles dans la presse et par des pétitions pour l’organisation d’un référendum sur la question. Selon l’Eglise de Grèce, 3 008 901 Grecs se seraient prononcés en faveur de l’organisation d’un tel référendum.D’après les requérants, la mention facultative promeut le pluralisme religieux et protège les minorités religieuses car elle permet aux Grecs qui ne sont pas orthodoxes de manifester, s’ils le souhaitent, leur différence, comme contrepoids à la proclamation de la religion orthodoxe comme religion prédominante ; elle leur permet aussi d’obtenir la reconnaissance par l’Etat de leur différenciation religieuse et de rétablir l’égalité religieuse, qui pourrait paraître rompue par l’affirmation contenue dans l’article 3 de la Constitution.L’interdiction de la mention de la religion ne servirait aucun des buts mentionnés au paragraphe 2 de l’article 9. Ni l’administration ni le Conseil d’Etat n’auraient justifié cette interdiction par la nécessité de sauvegarder l’ordre public, la santé, la morale ou les droits et libertés d’autrui. Le Conseil d’Etat aurait même ignoré le grief tiré de l’article 9 de la Convention.Selon les requérants, l’aspect positif de la liberté religieuse, à savoir le droit pour chacun de manifester ses convictions religieuses l’emporte sur l’aspect négatif, à savoir le droit de ne pas les manifester. A supposer même que « les droits et libertés d’autrui » incluent le droit pour chacun de ne pas manifester sa religion ou la

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nécessité d’éviter les discriminations à l’encontre des minorités religieuses, l’interdiction de la mention, même facultative, de la religion sur la carte d’identité ne constituerait pas une mesure nécessaire dans une société démocratique et violerait le principe de proportionnalité.Le « besoin social impérieux » ne consisterait pas, pour l’écrasante majorité des Grecs qui sont orthodoxes, en l’interdiction de l’inscription facultative, mais en son maintien. La religion occuperait une grande place en Grèce, non seulement dans la vie quotidienne des citoyens, mais même dans la vie publique : les manifestations officielles seraient toujours accompagnées de cérémonies religieuses, la croix du Christ apparaîtrait tant sur la forme que sur la hampe du drapeau, et l’icône du Christ serait visible dans tous les lieux publics, notamment les tribunaux.De plus, un système de mention facultative ne divulguerait nullement les convictions religieuses de celui refusant la mention ni ne laisserait présumer qu’il est athée ou agnostique. Enfin, toute société démocratique garantirait le droit à la différence, qui serait un élément de liberté ; ce ne serait pas en occultant le fait que différentes convictions relieuses existent dans une société que l’on respecterait l’égalité religieuse et la neutralité religieuse de l’Etat mais en le reconnaissant et en évitant les discriminations.La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises de toute « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion ». Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31).La Cour relève que les requérants se plaignent du fait que, suite à la décision commune des ministres de l’Economie et de l’Ordre public en date du 17 juillet 2000, les cartes d’identité qui seront désormais délivrées aux citoyens grecs ne porteront plus la mention de la religion comme c’était le cas auparavant. Les requérants voient dans cette caractéristique des nouvelles cartes d’identité une atteinte à leur droit de manifester leur religion.La Cour note également l’avis de l’Autorité selon lequel, compte tenu du but du traitement des données figurant sur une carte d’identité, à savoir la vérification de l’identité du porteur, les informations suivantes ne sont pas nécessaires : les empreintes digitales, les nom et prénom de l’époux ou de l’épouse, le sexe, la profession, la nationalité, l’adresse du domicile et la religion. Concernant cette dernière, l’Autorité précisa qu’elle relevait du for intérieur de l’individu et n’était donc pas nécessaire pour la détermination de l’identité. L’Autorité considéra également que l’accord de l’individu ne rendait pas forcément le traitement de toutes ces données légitime, pareil accord ne pouvant avoir pour effet d’autoriser un traitement illégitime en soi ou contraire au but poursuivi ou au principe de nécessité.La Cour estime que la carte d’identité ne peut pas être considérée comme un moyen destiné à assurer aux fidèles, de quelque religion ou confession qu’ils soient, le droit d’exercer ou de manifester leur religion. Elle reconnaît que la carte d’identité, en tant que telle, n’est pas indispensable pour la vie des citoyens ni pour le fonctionnement de l’Etat. La preuve en est que plusieurs Etats ont choisi de ne pas introduire un tel système d’identification des citoyens, mais d’avoir recours à d’autres documents officiels, tels le passeport ou le permis de conduire. Toutefois, lorsqu’un Etat opte pour l’introduction d’un système d’identification par des cartes d’identité, il convient d’admettre que celles-ci constituent simplement des documents officiels permettant d’identifier et d’individualiser les personnes en leur qualité de citoyens et dans leurs rapports avec l’ordre juridique de l’Etat. Les convictions religieuses, l’Autorité l’a souligné à juste titre, ne constituent pas une donnée servant à individualiser un citoyen dans ses rapports avec l’Etat ; non seulement elles relèvent du for intérieur de chacun, mais elles peuvent aussi, comme d’autres données, changer au cours de la vie d’un individu ; leur mention dans un document risque aussi d’ouvrir la porte à des situations discriminatoires dans les relations avec l’administration ou même dans les rapports professionnels.Quant à l’allégation selon laquelle l’inscription pourrait être facultative, la Cour réaffirme que la carte d’identité constitue un document officiel dont le contenu ne saurait être déterminé en fonction des souhaits de chaque personne intéressée. Une fois que l’Autorité avait indiqué, de façon motivée, les informations non nécessaires, les cartes d’identité devaient être toutes établies sur le même modèle, tant pour des raisons techniques qu’en vertu de considérations juridiques. Si chaque individu pouvait à sa guise y soustraire ou y ajouter les éléments lui paraissant importants ou pertinents, l’uniformité et la philosophie sous-jacentes à ce document administratif en pâtiraient.Enfin, le fait que la religion orthodoxe est la religion dominante en Grèce et que les manifestation officielles comportent une part de cérémonies religieuses, comme le soulignent les requérants, ne saurait justifier la mention de la religion sur les cartes d’identité. Du reste, le but d’une carte d’identité ne consiste ni à conforter le sentiment religieux de son porteur ni à refléter la religion d’une société donnée à un moment donné.En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce atteinte au droit pour les requérants de manifester

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leur religion.Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

39. Cour eur. D.H., arrêt Dogru c. France du 4 décembre 2008

2. Sur le fond

47. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse » (voir Leyla Sahin, précité, § 78).

48. La Cour estime que, dans la présente affaire, l’interdiction du port du voile durant les cours d’éducation physique et sportive et l’exclusion définitive de la requérante de son établissement scolaire en raison du refus de le retirer s’analysent en une « restriction » dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté de religion, comme en conviennent d’ailleurs les parties. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 9. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

a) « Prévue par la loi »

49. La Cour rappelle que les mots « prévues par la loi » signifient que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, mais ils impliquent aussi la qualité de la loi : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I).

50. A l’époque des faits, aucun texte ne prévoyait explicitement l’interdiction du port du voile en cours d’éducation physique. En effet, les faits de la présente espèce sont antérieurs à l’adoption de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. Dès lors, il convient de s’interroger sur le fondement légal sur lequel reposait la sanction litigieuse.

51. En l’espèce, la Cour relève que les autorités internes ont justifié ces mesures par la combinaison de trois éléments que sont l’obligation d’assiduité, les exigences de sécurité et la nécessité d’adopter une tenue vestimentaire compatible avec l’exercice de la pratique sportive. Ces éléments reposaient sur des sources législatives et réglementaires, des documents internes (circulaires, notes de services, règlement intérieur) ainsi que des décisions du Conseil d’Etat. La Cour doit donc rechercher si la combinaison de ces différents éléments était suffisante pour constituer une base légale.

52. D’après la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « loi » doit être entendue dans son acception « matérielle » et non « formelle ». En conséquence, elle y inclut l’ensemble constitué par le droit écrit, y compris des textes de rang infralégislatif (voir, notamment, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 93, série A no 12), ainsi que la jurisprudence qui l’interprète (voir, mutatis mutandis, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).

53. Il convient dès lors d’examiner la question sur la base de ces différentes sources et en particulier de la jurisprudence pertinente des tribunaux.

54. Pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel les libertés individuelles, en particulier la liberté religieuse, ne peuvent être limitées que par des règles ayant valeur normative, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des techniques choisies par le législateur d’un Etat défendeur pour réglementer tel ou tel domaine ; son rôle se limite à vérifier si les méthodes adoptées et les conséquences qu’elles entraînent sont en conformité avec la Convention (Leyla Sahin, précité, § 94).

55. Sur ce point, il est relevé que de telles dispositions législatives existaient et étaient contenues en particulier dans l’article 10 de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 en vigueur à l’époque (codifié aux

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articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’éducation) puisque celui-ci rappelle que « dans les lycées et collèges, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » et que « l’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement ». Ce même article énonce que les élèves sont tenus à l’obligation d’assiduité et au respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. L’article 3-5 du décret du 30 août 1985 vient préciser le contenu de cette obligation d’assiduité.

56. Ensuite, et notamment au vu de ce texte, le Conseil d’Etat, dans son avis du 27 novembre 1989, est venu fixer le cadre juridique relatif au port de signes religieux dans les établissements scolaires. Dans cet avis, le Conseil d’Etat a posé le principe de liberté des élèves de porter de tels signes dans l’enceinte scolaire mais a également précisé les conditions dans lesquelles ils devaient être portés pour être en conformité avec le principe de laïcité. Il est notamment rappelé que le droit reconnu aux élèves d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité, compromettre leur santé ou leur sécurité, perturber le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin, troubler l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. Le Conseil d’Etat renvoie ensuite au règlement intérieur des établissements scolaires le soin d’établir la réglementation destinée à fixer les modalités d’application des principes ainsi définis. Il indique enfin qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apprécier si le port d’un signe religieux méconnaît ces conditions et si cette méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Les circulaires ministérielles de 1989 et 1994 sont ainsi venues apporter de telles directives à l’attention des chefs d’établissement quant à la mise en œuvre de leur pouvoir de discipline sur le sujet. Le règlement intérieur du collège de Flers prévoyait quant à lui expressément l’interdiction des « signes ostentatoires qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination ».

57. Quant à l’application dans la pratique par les autorités concernées de ces principes, il a pu être observé un certain traitement différencié entre les élèves selon les établissements scolaires, dans la mesure où les principes dégagés par le Conseil d’Etat invitaient les chefs d’établissement à une appréciation au cas par cas. A cet égard, la Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. Il faut en plus avoir à l’esprit qu’aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire, car il faudra toujours élucider les points obscurs et s’adapter aux circonstances particulières. A lui seul, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. En outre, une telle disposition ne se heurte pas à l’exigence de prévisibilité aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à plus d’une seule interprétation. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 65, CEDH 2004-I).

58. A la lumière de la jurisprudence pertinente des tribunaux internes, la Cour observe qu’en dépit d’une application circonstanciée sur le terrain, le juge administratif, exerçant son contrôle sur les autorités disciplinaires, a fidèlement appliqué les principes dégagés par l’avis de 1989. Il a ainsi systématiquement validé des sanctions disciplinaires reposant sur l’obligation d’assiduité en raison du refus par une élève de retirer son voile en cours d’éducation physique et sportive ou du refus de se rendre à de tels cours (paragraphe 29 ci-dessus). La présente espèce est ainsi une application de la jurisprudence pertinente en la matière.

59. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse avait une base légale suffisante en droit interne. Ces règles étaient accessibles puisqu’il s’agit pour la plupart de textes régulièrement publiés et d’une jurisprudence du Conseil d’Etat confirmée. En outre, la Cour relève qu’en signant le règlement intérieur lors de son inscription au collège, la requérante a eu connaissance de la teneur de la réglementation litigieuse et qu’elle s’est engagée à la respecter, avec l’accord de ses parents (voir Köse et autres c. Turquie (déc.), no 26625/02, CEDH 2006-...). La Cour estime en conséquence que la requérante pouvait prévoir, à un degré raisonnable, qu’au moment des faits, le refus d’enlever son foulard pendant les cours d’éducation physique et sportive pouvait donner lieu à son exclusion de l’établissement pour défaut d’assiduité, de sorte que l’ingérence peut être considérée comme étant « prévue par la loi ».

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b) But légitime

60. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, la Cour peut accepter que l’ingérence incriminée poursuivait pour l’essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public.

c) « Nécessaire dans une société démocratique »

61. La Cour rappelle que si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Il ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse (Leyla Sahin, précité, §§ 105 et 212).

62. La Cour constate ensuite que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Leyla Sahin, précité, § 106). Elle a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (Leyla Sahin, précité, § 107). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique.

63. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, où, en Europe, les approches sur cette question sont diverses. La réglementation en la matière peut par conséquent varier d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public (Leyla Sahin, précité, §§ 108-109).

64. La Cour rappelle aussi que l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II). Ainsi, l’obligation faite à un motocycliste, sikh pratiquant portant le turban, de porter un casque est une mesure de sécurité nécessaire et que toute ingérence que le requérant peut avoir subie de ce fait dans l’exercice de son droit à la liberté de religion est justifiée par la protection de la santé (X c. Royaume-Uni, no 7992/77, décision de la Commission du 12 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 234). De la même façon, les contrôles de sécurité imposés aux aéroports (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005) ou à l’entrée des consulats (El Morsli c. France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008, CEDH 2008-...) et consistant à faire retirer un turban ou un voile afin de se soumettre à de tels contrôles ne constituent pas des atteintes disproportionnées dans l’exercice du droit à la liberté religieuse. Ne constitue pas non plus une ingérence disproportionnée le fait de réglementer la tenue vestimentaire des étudiants ainsi que celui de leur refuser les services de l’administration, tels la délivrance d’un diplôme, aussi longtemps qu’ils ne se conforment pas à ce règlement (en l’espèce apparaître tête nue sur une photo d’identité pour une étudiante portant le foulard islamique), compte tenu des exigences du système de l’université laïque (Karaduman c. Turquie, 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93). Dans le cadre de l’affaire Dahlab (précitée), la Cour a estimé que l’interdiction faite à une enseignante d’une classe de jeunes enfants de porter le foulard dans le cadre de son activité était « nécessaire dans une société démocratique », compte tenu, notamment, du fait que la laïcité, qui suppose la neutralité confessionnelle de l’enseignement, est un principe contenu dans la Constitution du canton de Genève. La Cour a mis l’accent sur le « signe extérieur fort » que représente le port du foulard et s’est également interrogée sur l’effet prosélytique qu’il peut avoir dès lors qu’il semblait être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes.

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65. En particulier, dans les affaires Leyla Sahin et Köse et autres, la Cour a examiné des griefs similaires à la présente affaire et a conclu à l’absence d’apparence de violation de la disposition invoquée compte tenu notamment du principe de laïcité.

66. Dans l’affaire Leyla Sahin, après avoir analysé le contexte turc, la Cour a relevé que la République s’était construite autour de la laïcité, principe ayant acquis valeur constitutionnelle ; que le système constitutionnel attachait une importance primordiale à la protection des droits des femmes ; que la majorité de la population de ce pays adhérait à la religion musulmane et que pour les partisans de la laïcité le voile islamique était devenu le symbole d’un islam politique exerçant une influence grandissante. La Cour a ainsi estimé que la laïcité était assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie. Elle a ainsi pris acte de ce que la laïcité en Turquie constituait le garant des valeurs démocratiques et des principes d’inviolabilité de la liberté de religion et d’égalité, qu’il visait également à prémunir l’individu non seulement contre des ingérences arbitraires de l’Etat mais aussi contre des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes et que la liberté de manifester sa religion pouvait être restreinte afin de préserver ces valeurs. Elle en a conclu qu’une telle conception de la laïcité lui paraissait être respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention dont la sauvegarde peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie (Leyla Sahin, précité, § 114).

67. Dans l’affaire Köse et autres (précitée), la Cour a également estimé clairs et parfaitement légitimes les principes de laïcité et de neutralité de l’école ainsi que du respect du principe du pluralisme, pour justifier le refus d’accès en cours d’élèves voilées à la suite du refus de ces dernières de ne pas porter le foulard islamique dans l’établissement scolaire, nonobstant la réglementation en la matière.

68. Appliquant l’ensemble de ces principes et la jurisprudence pertinente à la présente affaire, la Cour considère que les autorités internes ont justifié la mesure d’interdiction de porter le foulard en cours d’éducation physique par le respect des règles internes des établissements scolaires telles les règles de sécurité, d’hygiène et d’assiduité, qui s’appliquent à tous les élèves sans distinctions. Les juridictions ont par ailleurs relevé que l’intéressée, en refusant de retirer son foulard, avait excédé les limites du droit d’exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l’intérieur de l’établissement.

69. Par ailleurs, la Cour observe que, de façon plus globale, cette limitation de la manifestation d’une conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l’espace public scolaire, tels qu’interprétés par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 1989, par sa jurisprudence subséquente et par les différentes circulaires ministérielles rédigées sur la question.

70. La Cour retient ensuite qu’il ressort de ces différentes sources que le port de signes religieux n’était pas en soi incompatible avec le principe de laïcité dans les établissements scolaires, mais qu’il le devenait suivant les conditions dans lesquelles celui-ci était porté et aux conséquences que le port d’un signe pouvait avoir.

71. A cet égard, la Cour rappelle avoir jugé qu’il incombait aux autorités nationales, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles jouissent, de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d’exclusion (voir Köse et autres, précité). Or, aux yeux de la Cour, tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité.

72. La Cour note également qu’en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l’école. La Cour réitère qu’une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 93). Eu égard à la marge d’appréciation qui doit être laissée aux Etats membres dans l’établissement des délicats rapports entre l’Etat et les églises, la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention.

73. En l’espèce, la Cour estime que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d’un voile, tel le foulard islamique, n’est pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’est pas déraisonnable. Elle admet que la sanction infligée n’est que la conséquence du refus par la requérante de se conformer aux règles applicables dans l’enceinte scolaire dont elle était parfaitement informée et non, comme elle le soutient, en raison de ses convictions religieuses.

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74. La Cour note également que la procédure disciplinaire dont la requérante a fait l’objet a pleinement satisfait à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu. En premier lieu, avant le déclenchement de la procédure, la requérante a refusé de retirer son foulard en cours d’éducation physique à sept reprises, malgré les demandes réitérées et les explications de son professeur. Ensuite, d’après les informations fournies par le Gouvernement, les autorités concernées ont longuement tenté de dialoguer, en vain, et un temps de réflexion lui a été accordé et prolongé. En outre, l’interdiction était limitée au cours d’éducation physique, si bien que l’on ne peut parler d’une interdiction stricto sensu (voir Köse et autres, précité). Par ailleurs, il ressort des circonstances de la cause que ces incidents avaient entraîné un climat général de tension au sein de l’établissement. Enfin, il apparaît aussi que ce processus disciplinaire était assorti de garanties – principe de légalité et contrôle juridictionnel – propres à protéger les intérêts des élèves (mutatis mutandis, Leyla Sahin, précité, § 159).

75. Quant au choix de la sanction la plus grave, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des moyens à employer pour assurer le respect des règles internes, il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre vision à celle des autorités disciplinaires qui, en prise directe et permanente avec la communauté éducative, sont les mieux placées pour évaluer les besoins et le contexte locaux ou les exigences d’une formation donnée (mutatis mutandis, Valsamis c. Grèce, 18 décembre 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). S’agissant de la proposition de la requérante de remplacer le foulard par un bonnet, outre le fait qu’il est difficile pour la Cour d’apprécier si le port d’un tel vêtement est compatible avec la pratique du sport, la question de savoir si l’élève a témoigné d’une volonté de compromis, comme elle le soutient, ou si au contraire elle a excédé les limites du droit d’exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l’intérieur de l’établissement, comme le prétend le Gouvernement et qui semble en contradiction avec le principe de laïcité, relève pleinement de la marge d’appréciation de l’Etat en la matière.

76. La Cour estime, eu égard à ce qui vient d’être rappelé, que la sanction de l’exclusion définitive n’apparaît pas disproportionnée, et constate que la requérante a eu la faculté de poursuivre sa scolarité dans un établissement d’enseignement à distance. Il en ressort que les convictions religieuses de la requérante ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante (voir Dahlab, précité).

77. Ainsi, eu égard aux circonstances, et compte tenu de la marge d’appréciation qu’il convient de laisser aux Etats dans ce domaine, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé.

78. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

40. Cour eur. D.H., arrêt Soulas et autres c. France du 10 juillet 2008

Extraits de l’ouvrage :

« (...) que la guerre ethnique est commencée, sous la forme d’une « guérilla urbaine larvée », et que la délinquance des jeunes Afro-maghrébins est un moyen de conquête de territoires et d’expulsion des Européens à l’intérieur de l’espace étatique français ; qu’il reprend la même idée dans les deux passages poursuivis suivants (...) : « il ne s’agit pas de ghettos mais de territoires conquis et colonisés », « Les Français de souche sont expulsés des zones afro-maghrébines majoritaires », en assurant que la création de telles « zones de non-droit » n’est pas liée à la misère puisque au contraire les populations de ces zones bénéficieraient d’un niveau de vie confortable tiré de l’économie criminelle et du « recours légal ou frauduleux aux allocations » ;

(...) que dans les communes où les « autochtones européens » sont devenus minoritaires, les juges coraniques ont droit de cité et le code civil n’est plus respecté et que des milliers de petites entreprises tenues par des « musulmans ou autres immigrés » ne paient ni taxes, ni charges sociales, sans faire l’objet de contrôles et de sanctions ;

(...) que le but de l’islam en Europe, et pour commencer en France, est la prise progressive du pouvoir politique et l’instauration d’une république islamique, la première étape consistant en la prise de contrôle de centaines de municipalités par des partis islamiques ;

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(...) [qu’] est évoquée la sur-délinquance des immigrés, « inaptes à s’insérer dans une logique socio-économique de type européen », s’inscrivant dans une logique de pillage, la « francophobie » et le racisme anti-français des jeunes générations immigrées étant soulignés ;

(...) [qu’] ont trait au comportement de « guerre civile ethnique » qui serait celui des bandes afro-maghrébines, justifiant leur délinquance par un désir de vengeance, concrétisé notamment par l’exemple (...) du viol rituel des femmes européennes (...) exemple repris sous forme d’illustration par l’évocation d’un cas concret (...) ;

(...) [que], à l’intérieur du chapitre consacré aux solutions qu’il envisage pour remédier à ce qu’il estime être la colonisation de l’Europe par le tiers-monde, l’auteur affirme en sous-titre : « c’est seulement s’il éclate une guerre civile ethnique que la solution pourra être trouvée », en fondant son assertion sur l’amplification, prévisible, selon lui, de la délinquance et des guérillas territoriales menées par les bandes ethniques ainsi que sur la volonté d’implantation organisée de l’islam en Europe sur laquelle il insiste à nouveau, et met l’accent sur la nécessité dans cette perspective de préparer une minorité active dans la jeunesse, « un noyau dur » auquel « s’agrégeront de nouveaux combattants » ;

(…)

3. « Nécessaire dans une société démocratique »

31. La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.

a) Principes généraux

32. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, précité, p. 2885, § 51 ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).

33. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2885, § 51).

34. Il importe aussi de rappeler que la liberté d’expression est le fondement d’une société démocratique, marquée par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture (Handyside c. Royaume-Uni, précité, § 49). A de multiples reprises, la Cour a rappelé l’importance cruciale de la liberté d’expression qui constitue l’une des conditions préalables au fonctionnement de la démocratie (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 43, CEDH 2000-III). Cette affirmation de la fonction sociale de la liberté d’expression constitue la philosophie de base de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10.

35. Enfin et surtout, la Cour rappelle que, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent également une interprétation étroite, et le besoin de la

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restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, notamment, les arrêts Handyside, précité, p. 23, § 49 ; Lingens, précité, p. 26, § 41 ; Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37 ; Piermont c. France du 27 avril 1995, série A no 314, p. 26, § 76 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55 ; Fressoz et Roire, précité, § 45).

b) Application en l’espèce

36. La Cour commence par relever que les questions abordées dans le livre litigieux sont d’intérêt général : les problèmes liés à l’installation et à l’intégration des immigrés dans les pays d’accueil sont actuellement largement débattus dans les sociétés européennes, tant sur le plan politique que médiatique.

37. Ce constat vaut particulièrement pour la France qui a accueilli au fil des années un grand nombre d’étrangers et qui a eu à mettre en place des structures d’accueil et des politiques destinées à intégrer cette population. Toutefois, cette intégration ne peut être que le résultat d’un processus laborieux et long, qui peut comporter des failles et des difficultés d’application et dont une partie de cette population se ressent. Il s’ensuit des problèmes de mésentente et d’incompréhension qui, dans leur expression la plus grave, se sont traduits par des affrontements violents entre les forces de l’ordre et certains éléments radicaux de cette population.

38. Les problèmes auxquels doivent faire face les Etats à l’occasion de la mise en œuvre de leur politique d’immigration et d’intégration varient, par la force des choses, de l’un à l’autre. Il en va de même de l’impact de cette politique tant sur la population immigrée que sur la population autochtone, ainsi que des rapports qui se créent entre ces populations et qui peuvent dépendre de plusieurs facteurs, notamment historiques, démographiques et culturels. L’ampleur de ces problèmes et la manière la plus adaptée pour porter remède aux plus excessifs d’entre eux relèvent de l’appréciation des autorités nationales qui ont une connaissance approfondie des réalités du pays. Dès lors, ces autorités doivent disposer d’une marge d’appréciation assez large pour déterminer l’existence et l’étendue de la nécessité de pareille ingérence.

39. L’ouvrage litigieux est publié dans un contexte qui en France a un aspect particulier. Ecrit par un journaliste et écrivain engagé, il se présente sous la forme d’un essai qui traite des questions sociologiques d’actualité. Facile à lire et utilisant un langage familier aux lecteurs d’articles de presse écrite, il s’adresse à un large public. Le plan du livre est conçu selon un schéma classique, comportant une analyse de la situation, des propositions et leurs effets éventuels et, enfin, une prévision pour l’avenir.

40. L’auteur expose ce qu’il considère comme les méfaits de l’immigration de provenance extra-européenne en générale et musulmane en particulier, vers l’Europe. Le livre tente notamment de démontrer que l’islam entreprend une conquête hostile de la France et de l’Europe et que la délinquance des « jeunes » n’est que la manifestation du début d’une guerre civile ethnique de conquête de territoires. L’Europe s’enfoncerait dans un chaos qui risque d’abolir sa civilisation et il s’agirait là d’un événement plus grave que toutes les grandes pestes et les guerres qu’a connues l’Europe. L’auteur dénonce l’inconscience de l’Europe et l’utopie d’une société communautariste et multiethnique.

41. La Cour note que plusieurs passages du livre donnent une image négative des communautés visées. Le style est parfois polémique et la présentation des effets de l’immigration verse dans le catastrophisme.

42. La Cour rappelle qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations (Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, § 30). Plusieurs instruments internationaux, en plus de la Convention, consacrent cette approche, tels que l’article 20-2 du Pacte des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques ou la Recommandation générale no 15-42 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale selon laquelle « l’interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression (...) ». Enfin, l’article 4 de la Convention des Nations-Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait obligation aux Etats parties d’incriminer pénalement tous les actes de racisme, notamment la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, les activités de propagande raciste et les organisations racistes.

43. Pour condamner les requérants, la cour d’appel a souligné, que les propos utilisés dans le livre avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d’antagonisme, accru par l’emprunt au langage militaire, à l’égard des communautés visées, désignées comme l’ennemi principal, et les amener à partager la solution préconisée par l’auteur, celle d’une guerre de reconquête ethnique. La cour d’appel a expressément mentionné dans sa motivation les extraits du livre qui fondaient ses conclusions, notamment l’assertion de

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l’auteur selon laquelle « c’est seulement s’il éclate une guerre civile ethnique que la solution pourra être trouvée », assertion qu’il fondait « sur l’amplification prévisible de la délinquance et des guérillas territoriales menées par les bandes ethniques ». La cour d’appel a encore relevé, entre autres, que le livre dénonçait, en s’appuyant sur des faits divers, la circonstance que de jeunes des banlieues, appartenant à la communauté maghrébine et musulmane, se livraient à des « viols rituels » de jeunes filles blanches pour des raisons de racisme anti-européen.

44. Dès lors, la Cour considère que les motifs de la cour d’appel sont suffisants et pertinents. Certes, la liberté d’expression est strictement encadrée par la loi du 29 juillet 1881 et l’application qui en est faite par les juridictions internes. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, ces dernières n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient.

45. Enfin, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1), arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, § 64).

46. Or les sommes mises à la charge des requérants, 7 500 euros pour chacun d’eux, paraissaient élevées au regard des circonstances de la cause. Toutefois, les intéressés encouraient en principe des peines d’emprisonnement.

47. Vu ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la condamnation des requérants sont de nature à convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de ceux-ci à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ».

48. Enfin, la Cour considère que les passages incriminés du livre dont il s’agit ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’application de l’article 17 de la Convention en l’espèce. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de cet article et conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.

41. Cour eur. D.H., arrêt Sinan Isik c. Turquie du 2 février 2010

2. Appréciation de la Cour

37. La Cour rappelle que, telle que protégée par l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).

38. Si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de consacrer des droits négatifs au sein de l'article 9 de la Convention, notamment la liberté de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas la pratiquer (voir, dans ce sens, Kokkinakis, et Buscarini et autres, précités).

39. La Cour note que le requérant, qui déclare adhérer à la confession d'alévi, devait porter une carte d'identité sur laquelle figurait l'islam en tant que sa religion. L'intéressé a intenté le 7 mai 2004 une action devant le tribunal de grande instance d'Izmir afin de faire inscrire sa confession dans la rubrique réservée à la religion (paragraphe 7 ci-dessus). Par ailleurs, devant la Cour de cassation, il avait contesté la mention obligatoire de la religion, en demandant alternativement la suppression de celle-ci sur sa carte d'identité, en se prévalant de son droit de ne pas être obligé de manifester ses convictions (paragraphe 10 ci-dessus). Cependant, se fondant sur un avis donné par la direction des affaires religieuses, le tribunal a rejeté ces demandes au motif que « seules les religions de manière générale sont mentionnées sur les cartes d'identité et non une interprétation ou une branche d'une quelconque religion ». Pour le tribunal interne, « la confession des alévis est une interprétation de l'islam influencée par le soufisme et ayant des caractéristiques culturelles spécifiques » (paragraphe 9 ci-dessus).

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40. La Cour observe que, selon la législation interne applicable au moment des faits, le requérant, comme chaque citoyen turc, devait porter une carte d'identité sur laquelle figurait sa religion. Ce document public devait être présenté à la demande d'une administration publique, d'une entreprise privée ou dans le cadre d'une formalité quelconque pour l'identification du porteur.

41. A cet égard, la Cour estime nécessaire de rappeler que dans l'affaire Sofianopoulos et autres c. Grèce ((déc.), nos 1977/02, 1988/02 et 1997/02, CEDH 2002-X), elle a considéré que la carte d'identité ne pouvait être considérée comme un moyen destiné à assurer aux fidèles, de quelques religion ou confession qu'ils soient, le droit d'exercer ou de manifester une religion. En revanche, elle considère que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de manifester sa religion ou sa conviction et de ne pas être obligé d'agir en sorte qu'on puisse tirer comme conclusion qu'il a – ou n'a pas – de telles convictions. Par conséquent, les autorités étatiques n'ont pas le droit d'intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l'individu et de rechercher ses convictions religieuses ni de l'obliger à manifester ses convictions concernant la divinité (Alexandridis c. Grèce, no 19516/06, § 38, CEDH 2008-....).

La Cour examinera l'affaire sous l'angle de l'aspect négatif de la liberté de religion et de conscience, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de manifester ses convictions.

42. A cet égard, la thèse du Gouvernement selon laquelle la mention litigieuse ne pouvait être interprétée comme une mesure contraignant tout citoyen turc à divulguer ses croyances et convictions religieuses ne saurait être suivie par la Cour. Il s'agit là du droit de ne pas divulguer sa religion ou sa conviction, qui relève du for intérieur de chacun. Ce droit est inhérent à la notion de la liberté de religion et de conscience. A interpréter l'article 9 comme autorisant n'importe quelle sorte de coercition visant à extérioriser sa religion ou conviction, on toucherait à la substance même de la liberté qu'il entend garantir (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 52, série A no 44 ; voir aussi l'opinion dissidente d'un des juges de la Cour constitutionnelle, paragraphe 16 ci-dessus).

43. Par ailleurs, compte tenu de l'usage fréquent de la carte d'identité (inscription aux écoles, contrôle d'identité, service militaire, etc.), la mention des convictions religieuses dans des documents officiels tels que les cartes d'identité risque d'ouvrir à des situations discriminatoires dans les relations avec l'administration (Sofianopoulos et autres, précité).

44. De surcroît, la Cour n'aperçoit pas pourquoi il serait nécessaire de mentionner la religion dans les registres d'état civil ou sur les cartes d'identité pour des raisons démographiques, ce qui impliquerait nécessairement une législation imposant la déclaration non volontaire des croyances religieuses.

45. La Cour observe par ailleurs que le requérant conteste la procédure ayant abouti au refus de la demande, au cours de laquelle la Direction des affaires religieuses avait qualifié sa confession d'une interprétation de l'islam (paragraphe 22 ci-dessus). A cet égard, elle rappelle avoir toujours souligné que, dans une société démocratique où l'État est l'ultime garant du pluralisme, y compris du pluralisme religieux, le rôle des autorités ne consiste pas à prendre des mesures qui peuvent privilégier une des interprétations de la religion au détriment des autres, ou qui visent à contraindre une communauté divisée ou une partie de celle-ci à se placer, contre son gré, sous une direction unique (Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX). Le devoir de neutralité et d'impartialité de l'État, tel que défini dans sa jurisprudence, est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation par l'État de la légitimité des croyances religieuses, et ce devoir impose à celui-ci de s'assurer que des groupes opposés l'un à l'autre, fussent-ils issus d'un même groupe, se tolèrent (voir, mutatis mutandis, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; voir aussi Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII).

46. La Cour estime par conséquent que l'appréciation donnée quant à la confession du requérant par les tribunaux internes, sur la base d'un avis émis par une autorité chargée des affaires dans le domaine de la religion musulmane, ne saurait se concilier avec le devoir de neutralité et d'impartialité de l'État.

47. Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait que le requérant a, depuis l'amendement législatif adopté par la loi no 5490, la possibilité de demander que la case réservée à la religion soit laissée vide (paragraphes 17-18 ci-dessus).

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48. La Cour observe qu'en vertu de la loi no 5490 du 29 avril 2006, les registres d'état civil contiennent toujours une information sur la religion des individus (article 7 de cette loi). Cependant, selon son article 35 § 2 « [l]es informations relatives à la religion de l'individu sont inscrites ou modifiées conformément aux déclarations écrites de l'intéressé ; la case réservée à cet égard peut aussi être laissée vide ou l'information peut également être effacée. »

49. Pour la Cour, cet amendement n'affecte en rien les considérations exprimées ci-dessus puisque la case consacrée à la religion – vide ou complétée – continue à exister sur les cartes d'identité. Par ailleurs, les personnes qui souhaitent modifier l'information concernant la religion figurant sur leur carte d'identité ou qui refusent de mentionner leur religion sur celle-ci doivent présenter une déclaration écrite. Bien que les textes législatifs et réglementaires soient muets quant au contenu de cette déclaration, la Cour observe que le simple fait de demander la suppression de la religion sur les registres civils pourrait constituer la divulgation d'une information relative à un aspect de l'attitude des individus envers le divin (voir, mutatis mutandis, Folgerø et autres c. Norvège [GC], no 15472/02, § 98, CEDH 2007-VIII, et Hasan et Eylem Zengin, précité, § 73).

50. Il en va ainsi pour le requérant. Il doit déclarer sa confession aux autorités pour obtenir l'inscription de celle-ci sur sa carte d'identité. Cette carte, ainsi obtenue et utilisée couramment dans la vie quotidienne, constitue de facto un document imposant au requérant la déclaration involontaire de ses croyances religieuses lors de chaque usage.

51. Quoi qu'il en soit, lorsque les cartes d'identité comportent une case consacrée à la religion, le fait de laisser celle-ci vide a inévitablement une connotation spécifique. Les titulaires d'une carte d'identité sans information concernant la religion se distingueraient, contrairement à leur gré et en vertu d'une ingérence des autorités publiques, des personnes qui ont une carte d'identité sur laquelle figurent leurs convictions religieuses. Par ailleurs, l'attitude consistant à demander qu'aucune mention ne figure sur les cartes d'identité a un lien étroit avec les convictions les plus profondes de l'individu. Dès lors, la Cour estime que la divulgation d'un des aspects les plus intimes de l'individu est toujours en jeu.

52. Pareille situation va sans nul doute à l'encontre du concept de liberté de ne pas manifester sa religion ou sa conviction. Cela dit, pour la Cour, l'atteinte en question tire son origine non du refus de la mention de la confession du requérant, qui est alévi, sur sa carte d'identité mais d'un problème tenant à la mention – obligatoire ou facultative – de la religion sur celles-ci. Elle conclut par conséquent que le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation, nonobstant l'amendement législatif intervenu le 29 avril 2006 et rejette l'exception du Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus).

53. Il y a donc eu violation de l'article 9 de la Convention.

42. Cour eur. D.H., arrêt Lautsi c. Italie du 3 novembre 2009

3. Appréciation de la Cour

d) Principes généraux

47. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 2 du Protocole no 1, dans l'exercice des fonctions que l'Etat assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, la Cour a dégagé dans sa jurisprudence les principes rappelés ci-dessous qui sont pertinents dans la présente affaire (voir, en particulier, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, pp. 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, et Folgerø et autres c. Norvège [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).

(a) Il faut lire les deux phrases de l'article 2 du Protocole no 1 à la lumière non seulement l'une de l'autre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 de la Convention.

(b) C'est sur le droit fondamental à l'instruction que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques et la première phrase ne distingue, pas plus que la seconde, entre l'enseignement public et l'enseignement privé. La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 vise à sauvegarder la possibilité

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d'un pluralisme éducatif, essentiel à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. En raison de la puissance de l'Etat moderne, c'est surtout par l'enseignement public que doit se réaliser cet objectif.

(c) Le respect des convictions des parents doit être possible dans le cadre d'une éducation capable d'assurer un environnement scolaire ouvert et favorisant l'inclusion plutôt que l'exclusion, indépendamment de l'origine sociale des élèves, des croyances religieuses ou de l'origine ethnique. L'école ne devrait pas être le théâtre d'activités missionnaires ou de prêche ; elle devrait être un lieu de rencontre de différentes religions et convictions philosophiques, où les élèves peuvent acquérir des connaissances sur leurs pensées et traditions respectives.

(d) La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 implique que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant dans les programmes soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser.

(e) Le respect des convictions religieuses des parents et des croyances des enfants implique le droit de croire en une religion ou de ne croire en aucune religion. La liberté de croire et la liberté de ne pas croire (la liberté négative) sont toutes les deux protégées par l'article 9 de la Convention (voir, sous l'angle de l'article 11, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, §§ 52-57, série A no 44).

Le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des convictions religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci. Dans le contexte de l'enseignement, la neutralité devrait garantir le pluralisme (Folgero, précité, § 84).

b) Application de ces principes

48. Pour la Cour, ces considérations conduisent à l'obligation pour l'Etat de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. La scolarisation des enfants représente un secteur particulièrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l'Etat est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'Etat en matière religieuse.

49. En appliquant les principes ci-dessus à la présente affaire, la Cour doit examiner la question de savoir si l'Etat défendeur, en imposant l'exposition du crucifix dans les salles de classe, a veillé dans l'exercice de ses fonctions d'éducation et d'enseignement à ce que les connaissances soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste et a respecté les convictions religieuses et philosophiques des parents, conformément à l'article 2 du Protocole no 1.

50. Pour examiner cette question, la Cour prendra notamment en compte la nature du symbole religieux et son impact sur des élèves d'un jeune âge, en particulier les enfants de la requérante. En effet, dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les élèves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhèrent à une autre religion (Karaduman c. Turquie, décision de la Commission du 3 mai 1993).

51. Le Gouvernement (paragraphes 34-44 ci-dessus) justifie l'obligation (ou le fait) d'exposer le crucifix en se rapportant au message moral positif de la foi chrétienne, qui transcende les valeurs constitutionnelles laïques, au rôle de la religion dans l'histoire italienne ainsi qu'à l'enracinement de celle-ci dans la tradition du pays. Il attribue au crucifix une signification neutre et laïque en référence à l'histoire et à la tradition italiennes, intimement liées au christianisme. Le Gouvernement soutient que le crucifix est un symbole religieux mais qu'il peut également représenter d'autres valeurs (voir tribunal administratif de Vénétie, no 1110 du 17 mars 2005, § 16, paragraphe 13 ci-dessus).

De l'avis de la Cour, le symbole du crucifix a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante.

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52. La Cour considère que la présence du crucifix dans les salles de classe va au-delà de l'usage de symboles dans des contextes historiques spécifiques. Elle a d'ailleurs estimé que le caractère traditionnel, dans le sens social et historique, d'un texte utilisé par les parlementaires pour prêter serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, CEDH 1999-I).

53. La requérante allègue que le symbole heurte ses convictions et viole le droit de ses enfants de ne pas professer la religion catholique. Ses convictions atteignent un degré de sérieux et de cohérence suffisant pour que la présence obligatoire du crucifix puisse être raisonnablement comprise par elle comme étant en conflit avec celles-ci. L'intéressée voit dans l'exposition du crucifix le signe que l'Etat se range du côté de la religion catholique. Telle est la signification officiellement retenue dans l'Eglise catholique, qui attribue au crucifix un message fondamental. Dès lors, l'appréhension de la requérante n'est pas arbitraire.

54. Les convictions de Mme Lautsi concernent aussi l'impact de l'exposition du crucifix sur ses enfants (paragraphe 32 ci-dessus), âgés à l'époque de onze et treize ans. La Cour reconnaît que, comme il est exposé, il est impossible de ne pas remarquer le crucifix dans les salles de classe. Dans le contexte de l'éducation publique, il est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V).

55. La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ce qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement présent chez les élèves appartenant à des minorités religieuses. La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.

56. L'exposition d'un ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme à leurs convictions, ni, comme le Gouvernement le soutient, par la nécessité d'un compromis nécessaire avec les partis politiques d'inspiration chrétienne. Le respect des convictions de parents en matière d'éducation doit prendre en compte le respect des convictions des autres parents. L'Etat est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.

La Cour ne voit pas comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. La Cour note à ce propos que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle va dans le même sens (voir paragraphe 24).

57. La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation.

57. Partant, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 conjointement avec l'article 9 de la Convention.

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43. Cour eur. D.H., décision Johanna Appel-Irrgang et autres c. Allemagne du 6 octobre 2009

EN DROIT

Les requérants soutiennent que l'introduction dans les écoles de Berlin du cours d'éthique obligatoire a porté atteinte aux droits qu'ils tiennent de l'article 9 de la Convention et de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no1, ainsi libellés :

Article 9

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Article 2 du Protocole no 1

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Les requérants soutiennent d'abord que l'introduction du cours d'éthique contrevient au devoir de neutralité de l'Etat qui choisit le contenu du cours, qui définit ce que signifie le terme « éthique » et ce que comprend la « base de valeurs » sur laquelle se fonde le cours et qui forme les enseignants par le biais desquels il exerce une influence importante sur les élèves. Ils affirment ensuite que le contenu du cours d'éthique litigieux ne correspond pas à leurs convictions religieuses. L'éthique philosophique enseignée dans ce cours contredirait l'éthique chrétienne dans beaucoup de domaines. Elle nierait essentiellement l'existence de Dieu, revêtirait un caractère laïque, athéiste et antireligieux et s'inspirerait notamment des idées des Lumières et de l'humanisme, comme l'avait souligné la Cour constitutionnelle fédérale. Le plan cadre des études, qui aurait par ailleurs été établi sans la participation de représentants des communautés religieuses, ne donnerait guère de place au christianisme alors qu'il s'agit de la religion de la majorité, comparable à l'islam sunnite dans l'affaire Zengin c. Turquie (no 1448/04, CEDH 2007-XI). Les requérants estiment aussi que la participation active à un cours d'éthique athéiste qui serait demandée aux élèves s'avérerait plus intense, et donc davantage contraire à la liberté de religion, que l'existence d'un crucifix accroché au mur dans la salle de classe que la Cour constitutionnelle fédérale avait pourtant déclarée incompatible avec la Loi fondamentale. Les requérants soutiennent enfin que la mission d'éducation de l'Etat, consacrée par l'article 7 § 1 de la Loi fondamentale, ne ferait pas partie des restrictions à la liberté de religion prévues à l'article 9 § 2 de la Convention et ne pourrait dès lors justifier l'obligation de fréquenter le cours d'éthique. Ils soulignent que la possibilité d'obtenir une dispense (que la majorité des Etats contractants ont prévue, voir Zengin précité, § 34) aurait rendu superflue toute contrainte illicite à cet égard, comme l'avait d'ailleurs suggéré la Cour constitutionnelle fédérale dans le cadre d'un recours constitutionnel contre l'introduction du cours d'éthique dans le Land de Brandebourg. Sur ce point, ils insistent sur le fait que, contrairement à ce qu'a affirmé la Haute juridiction dans sa décision litigeuse dans le cas d'espèce, l'objet de ce dernier recours constitutionnel n'était pas devenu caduc, car une partie des requérants devant la Cour constitutionnelle fédérale n'avait pas accepté la transaction judiciaire proposée par celle-ci et avait par ailleurs saisi la Cour d'une requête à ce propos (no 25159/04, Dreke c. Allemagne).2 Par ailleurs, selon un communiqué de presse des Eglises protestante et catholique de Berlin du 6 septembre 2006, la fréquentation des cours de religion aurait baissé d'un quart en raison de la charge supplémentaire des élèves à la suite de l'introduction du cours d'éthique.

La Cour considère de prime d'abord que l'on ne saurait reprocher aux requérants, dans les circonstances de l'espèce de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure principale devant les juridictions internes. En effet, d'après la Cour constitutionnelle fédérale, les juridictions administratives avaient examiné en détail les questions

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soulevés par les requérants et il n'était donc pas à attendre qu'elles établissent d'autres faits ni qu'elles parviennent à d'autres conclusions quant au fond de l'affaire à l'issue de la procédure principale.

La Cour estime ensuite qu'il convient d'examiner les griefs soulevés par les requérants principalement sous l'angle de l'article 2, seconde phrase, du Protocole no 1. Elle rappelle que les grands principes relatifs à l'interprétation générale de cette disposition qui doit par ailleurs être lue à la lumière notamment des articles 8, 9 et 10 de la Convention, ont été résumés dans deux arrêts récents (Hassan et Eylem Zengin précité, §§ 47-55 et Folgerø et autres c. Norvège [GC], no 15472/02, § 84, CEDH 2007-VIII). Elle souligne en particulier que la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants qui doivent cependant veiller à ce que les informations ou connaissances figurant au programme scolaire soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste, permettant aux élèves de développer un sens critique à l'égard du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout prosélytisme intempestif. Il leur est notamment interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui pourrait être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents auxquels il appartient en priorité d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants. Là se place la limite à ne pas dépasser.

La Cour note que les requérants soutiennent pour l'essentiel que le cours d'éthique n'est pas neutre et heurte leurs convictions religieuses du fait de son caractère laïque.

Elle observe que, d'après l'article 12 § 6 de la loi sur l'école, le cours d'éthique a pour objectif de promouvoir la propension et la capacité des élèves du secondaire, indépendamment de leurs origines culturelles, ethniques, religieuses ou idéologiques, à aborder les problèmes culturels et éthiques fondamentaux de la vie individuelle et sociale afin qu'ils acquièrent une compétence sociale et l'aptitude au dialogue interculturel et au discernement éthique. A cette fin, le cours d'éthique transmet aux élèves notamment des connaissances sur la philosophie, sur l'éthique religieuse et philosophique, sur les différentes cultures et modes de vie et sur les grandes religions du monde. D'après la Cour constitutionnelle fédérale, l'ouverture à la pluralité d'idées et d'opinions est un préalable constitutif de l'école publique dans un Etat libéral et démocratique qui peut à bon droit chercher à prévenir l'éclosion de phénomènes communautaristes à caractère religieux ou philosophique et à promouvoir l'intégration de minorités. L'aptitude des élèves à la tolérance et au dialogue constitue une des conditions fondamentales pour participer à la vie démocratique et pour vivre en société dans le respect mutuel des différentes croyances et convictions philosophiques.

De l'avis de la Cour, les objectifs du cours d'éthique sont conformes aux principes de pluralisme et d'objectivité consacrés par l'article 2 du Protocole no 1 (voir Zengin précité, § 59, Folgerø précité, § 88, et Konrad c. Allemagne (déc.), no 35504/03, 11 septembre 2006) et aux recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (voir Zengin précité, §§ 26 et 27). Elle rappelle que dans les affaires Zengin et Folgerø précitées, elle a conclu à la violation de l'article 2 du Protocole no 1 au motif que les intéressés dans ces affaires avaient été confrontés à l'obligation d'assister à un cours à caractère religieux alors qu'ils adhéraient respectivement, dans la première, à une obédience de l'islam différente de l'obédience majoritaire, et dans la seconde, à aucune religion. Dans la présente affaire, cependant, force est de constater que le cours d'éthique que la première requérante est tenue de fréquenter est un cours neutre qui n'accorde aucun poids particulier à une religion ou croyance déterminée mais dont l'objectif est de transmettre une base de valeurs commune aux élèves et d'éduquer ceux-ci à s'ouvrir à des personnes adhérant à d'autres croyances que la leur. La Cour note aussi, comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle fédérale, que si, d'après le plan cadre des études, on attend de l'enseignant qu'il acquière son propre point de vue relatif aux questions éthiques abordées dans le cours et qu'il le transmette aux élèves de manière crédible, une quelconque influence illicite sur ceux-ci est prohibée. En ce qui concerne l'enseignement du cours d'éthique dans la pratique, elle constate que les requérants n'ont pas fait valoir que les connaissances transmises dans ce cours pendant l'année scolaire 2006-2007 n'avaient pas respecté leurs convictions religieuses et revêtaient un but d'endoctrinement. Le tribunal administratif a du reste souligné que le déroulement concret du cours n'était pas l'objet de la procédure devant lui.

Quant à l'argument des requérants selon lequel le christianisme n'est pas suffisamment pris en compte dans le programme du cours en dépit de la tradition chrétienne en Allemagne, la Cour estime que, si, au regard de sa jurisprudence, le programme scolaire d'un Etat contractant peut accorder une plus large part à la connaissance d'une religion particulière au vu de l'histoire et la tradition du pays, sans être susceptible de s'analyser en un endoctrinement contraire aux principes de pluralisme et d'objectivité (Zengin précité, § 63, Folgerø précité, § 89), le choix des autorités scolaires berlinoises d'opter pour un cours d'éthique neutre qui donne la place aux différentes croyances et convictions ne saurait en soi soulever un problème au regard de la Convention. Elle note à ce propos que la Cour constitutionnelle fédérale a entériné ce choix au vu des circonstances spécifiques de fait et de l'orientation religieuse dans l'Etat de Berlin. L'estimation du législateur de Berlin selon laquelle les objectifs

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affichés pouvaient être mieux atteints en prévoyant un seul cours obligatoire commun au lieu de répartir les élèves dans différents cours séparés en fonction de leur appartenance religieuse ou philosophique ou au lieu d'aborder les questions d'éthique au cours d'autres matières enseignées relève de la marge d'appréciation des États à cet égard et ne saurait en principe être soumise à un contrôle d'opportunité par la Cour (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 53, série A no 23, Jimenez Alonso et Jimenez Merino c. Espagne (déc.), no 51188/99, 25 mai 2000 et Valsamis c. Grèce, 18 décembre 1996, §§ 28 et 31-32, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).

Dans la mesure où les requérants soutiennent que le cours d'éthique va à l'encontre de leurs convictions religieuses, la Cour observe que ni la teneur de la loi sur l'école ni celle du plan cadre des études ne permettent de conclure que ce cours tende à donner la priorité à une croyance précise ou à en écarter ou combattre d'autres, en particulier le christianisme. A cet égard, elle note que le plan cadre des études propose d'aborder une variété de sujets éthiques parmi lesquels figurent aussi « le commandement religieux d'aimer son prochain », « l'amour de l'ennemi », l'enseignement chrétien du péché originel et les religions en général (le monothéisme, le polythéisme, l'Eglise et l'Etat, la communauté religieuse). Par ailleurs, il convient de noter que l'article 12 § 6 de la loi sur l'école invite les écoles à aborder certains sujets en coopération avec des communautés religieuses ou philosophiques. En ce qui concerne l'argument des requérants selon lequel le cours d'éthique aborde aussi des idées ou conceptions critiques ou opposées par rapport au christianisme, la Cour considère que l'on ne saurait tirer de la Convention un droit comme tel à ne pas être exposé à des convictions ou opinions contraires aux siens (voir, mutatis mutandis, Konrad précité). Elle observe avant tout que la première requérante peut continuer à fréquenter le cours de religion protestante dispensé dans les locaux de l'école et que ses parents ne sont pas empêches d'éclairer et de conseiller leur enfant, d'exercer envers lui leurs fonctions naturelles d'éducateurs et de l'orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, § 54, Konrad précitée, Jimenez Alonso et Jimenez Merino précitée). La Cour observe sur ce point que les requérants n'ont pas étayé devant la Cour leur argument soulevé devant les juridictions internes et selon lequel l'introduction du cours d'éthique aurait rendu plus difficile la participation au cours de religion. La simple référence à un communiqué de presse des Eglises protestante et catholique ne saurait suffire à cet égard.

Au vu de ce qui précède la Cour estime que les autorités nationales, en introduisant le cours d'éthique obligatoire, n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation que leur confère en la matière l'article 2 du Protocole no 1, disposition qui, au demeurant, impose à l'Etat de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l'instruction (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 27, série A, no 247-C, et Martins Casimiro et Cerveira Ferreira c. Luxembourg (déc.), no 44888/98, 27 avril 1999). Elle conclut dès lors que les autorités de Berlin n'étaient pas tenues de prévoir la possibilité d'une dispense générale du cours d'éthique. Le fait qu'un autre Land ait fait un choix différent à cet égard ne saurait changer ce constat. Aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 9 de la Convention.

Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

44. Cour eur. D.H., décision Aktas c. France du 30 juin 2009

Compte tenu de ce que le grief vise essentiellement une prétendue atteinte aux considérations religieuses de la requérante, la Cour examinera en conséquence celui-ci sous le seul angle de l'article 9 de la Convention.

La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse » (voir Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005-XI). En l'espèce, la Cour estime que l'interdiction faite à l'élève de porter une tenue ou un signe manifestant une appartenance religieuse et la sanction y afférente, est constitutive d'une restriction au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention. Elle constate ensuite que la mesure était prévue par la loi du 15 mars 2004, codifiée au sein du code de l'éducation en son article L. 141-5-1. La Cour considère que l'ingérence incriminée poursuivait pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public.

Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir à ces buts, au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention.

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La Cour rappelle que si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L'article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Il ne protège toutefois pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse (Leyla Sahin, précité, § 105).

La Cour constate ensuite que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d'une même population, il peut se révéler nécessaire d'assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Leyla Sahin, précité, § 106). Elle a souvent mis l'accent sur le rôle de l'Etat en tant qu'organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci (Leyla Sahin, précité, § 107). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d'une société démocratique.

Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l'Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d'accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d'enseignement (Leyla Sahin, précité, §§ 108-109).

La Cour rappelle aussi que l'Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l'usage de cette liberté nuit à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II).

Le grief tiré de la limitation du port des signes religieux, en tant que manifestation d'une conviction religieuse, dans les établissements publics scolaires en France a été examiné dans les arrêts Dogru et Kervanci c. France (nos 31645/04 et 27058/05, 4 décembre 2008), à propos de l'interdiction faite à deux élèves de porter le foulard islamique en cours d'éducation physique, et à l'occasion desquels la Cour a notamment précisé ce qui suit (paragraphes 68-72) :

« (...) la Cour considère que les autorités internes ont justifié la mesure d'interdiction de porter le foulard en cours d'éducation physique par le respect des règles internes des établissements scolaires telles les règles de sécurité, d'hygiène et d'assiduité, qui s'appliquent à tous les élèves sans distinctions. Les juridictions ont par ailleurs relevé que l'intéressée, en refusant de retirer son foulard, avait excédé les limites du droit d'exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l'intérieur de l'établissement.

(...) la Cour observe que, de façon plus globale, cette limitation de la manifestation d'une conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l'espace public scolaire, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat dans son avis du 27 novembre 1989, par sa jurisprudence subséquente et par les différentes circulaires ministérielles rédigées sur la question.

La Cour retient ensuite qu'il ressort de ces différentes sources que le port de signes religieux n'était pas en soi incompatible avec le principe de laïcité dans les établissements scolaires, mais qu'il le devenait suivant les conditions dans lesquelles celui-ci était porté et aux conséquences que le port d'un signe pouvait avoir.

A cet égard, la Cour rappelle avoir jugé qu'il incombait aux autorités nationales, dans le cadre de la marge d'appréciation dont elles jouissent, de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d'exclusion (voir Köse et autres, précité). Or, aux yeux de la Cour, tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité.

La Cour note également qu'en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l'ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l'école. La Cour réitère qu'une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement

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acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu'assure l'article 9 de la Convention (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 93). Eu égard à la marge d'appréciation qui doit être laissée aux Etats membres dans l'établissement des délicats rapports entre l'Etat et les églises, la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention. »

Dans la présente espèce, bien que l'ingérence litigieuse ne fût pas seulement limitée aux cours d'éducation physique mais à l'ensemble des cours, tel que le prévoit la nouvelle loi, la Cour ne voit aucun motif susceptible de la convaincre de s'éloigner de cette jurisprudence. Elle constate en effet que l'interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges et lycées publics a été motivée uniquement par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité (Dogru et Kervanci, précités, §§ 17 à 22) et que cet objectif est conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention ainsi qu'à la jurisprudence en la matière rappelée ci-dessus.

Quant à la circonstance que la requérante ait substitué un bonnet au foulard qu'elle portait qui n'aurait, selon elle, aucune connotation religieuse ou tout le moins ne serait pas un signe ostensible ayant pour effet d'exercer une pression, la Cour réitère qu'une telle appréciation relève pleinement de la marge d'appréciation de l'Etat (Dogru et Kervanci, précités, § 75). En effet, les autorités internes ont pu estimer, dans les circonstances de l'espèce, que le fait de porter un tel accessoire vestimentaire en permanence constituait également la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse, et que la requérante avait ainsi contrevenu à la réglementation. La Cour souscrit à cette analyse et relève qu'eu égard aux termes de la législation en vigueur, qui prévoit que la loi doit permettre de répondre à l'apparition de nouveaux signes voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi (circulaire du 18 mai 2004 ci-dessus), le raisonnement adopté par les autorités internes n'est pas déraisonnable.

Dans ces conditions, la Cour estime que la sanction de l'exclusion définitive d'un établissement scolaire public n'apparaît pas disproportionnée. Elle constate par ailleurs que l'intéressée avait la possibilité de poursuivre sa scolarité dans un établissement d'enseignement à distance, dans un établissement privé ou dans sa famille selon ce qui lui a été expliqué, avec sa famille, par les autorités scolaires disciplinaires. Il en ressort que les convictions religieuses de la requérante ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public. En outre, ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante (voir Dogru, précité, § 76).

Ainsi, eu égard aux circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de laisser aux Etats dans ce domaine, la Cour conclut que l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé et que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

45. Cour eur. D.H., arrêt Lombardi Vallauri c. Italie du 20 octobre 2009

2. Appréciation de la Cour

a) Sur l'existence d'une ingérence

38. Contrairement à la thèse du Gouvernement, la Cour relève tout d'abord que les circonstances de la présente espèce ne sont pas comparables à celles rencontrées dans les affaires Glasenapp c. Allemagne et Kosiek c. Allemagne (précités). En effet, s'il est vrai que le requérant était à chaque fois signataire de contrats temporaires, le renouvellement de ceux-ci pendant plus de vingt ans et la reconnaissance des qualités scientifiques du requérant par ses collègues témoignent de la solidité de sa situation professionnelle (voir la citation au paragraphe 11, points i, viii et ix, ci-dessus). De l'avis de la Cour, les faits d'espèce s'apparentent plutôt à ceux décrits dans l'arrêt Vogt c. Allemagne (précité, § 44). Dans cet arrêt, la Cour avait conclu à l'existence d'une ingérence de l'Etat dans la liberté d'expression de la requérante compte tenu du fait que, contrairement à la situation des requérants dans les affaires Glasenapp c. Allemagne et Kosiek c. Allemagne (précités, voir paragraphe 32 ci-dessus), Mme Vogt était fonctionnaire titulaire de son poste d'enseignante depuis plusieurs années. Partant, les considérations du Gouvernement tendant à écarter l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant garanti par l'article 10 de la Convention ne peuvent être accueillies.

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39. La Cour considère donc que la décision du Conseil de Faculté de ne pas prendre en considération la candidature du requérant a bien constitué une ingérence dans le droit de celui-ci garanti par l'article 10 de la Convention.

b) Justification de l'ingérence

i) « Prévue par la loi » et inspirée par un « but légitime »

40. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 de la Convention, pareille immixtion était « prévue par la loi », à savoir l'article 10 no 3 de la loi no 121 du 25 mars 1985.

41. Quant à l'objectif poursuivi, la Cour relève que la mesure litigieuse visait la réalisation des finalités propres à l'Université, inspirée de la doctrine catholique et que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 14 décembre 1972, a estimé que la subordination de la nomination des professeurs de l'Université Catholique à l'agrément du Saint-Siège était compatible avec les articles 33 et 19 de la Constitution (voir paragraphe 21 ci-dessus). Elle note aussi que, dans certains établissements, la religion peut constituer une exigence professionnelle, eu égard à l'éthique de l'organisation (voir, au paragraphe 23, l'article 4 de la directive communautaire, 78/2000/CE). Dans ces conditions, la Cour estime que la décision du Conseil de Faculté pouvait être considérée comme inspirée par le but légitime de protéger un « droit d'autrui », qui se manifeste dans l'intérêt de l'Université d'inspirer son enseignement de la doctrine catholique.

ii) « Nécessaire dans une société démocratique »

α) Principes généraux

42. La Cour rappelle que, dans son arrêt Vogt c. Allemagne (précité, § 52), elle a résumé comme suit les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention (voir aussi Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, § 50, série A no 217 et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V) :

« i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.

iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents. »

β) Application de ces principes au cas d'espèce

43. La Cour relève d'emblée l'importance accordée dans sa jurisprudence ainsi que, à un niveau plus général, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à la liberté académique, celle-ci devant garantir la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations de même que celle de « rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité » (voir Sorguç c. Turquie, no 17089/03, § 35, 23 juin 2009, ainsi que la recommandation 1762(2006) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, paragraphe 24 ci-dessus).

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44. Dans le cas d'espèce, pour apprécier si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour devra prendre en considération, d'une part, le droit du requérant à la liberté d'expression qui implique celui de transmettre des connaissances sans restriction et, d'autre part, l'intérêt de l'Université de dispenser un enseignement suivant des convictions religieuses qui leur sont propres. Ainsi le veut le principe du pluralisme « sans lequel il n'est pas de société démocratique » (voir Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24).

45. La Cour rappelle que, dans le domaine de la liberté d'expression, la marge d'appréciation dont les Etats contractants jouissent va de pair avec un contrôle européen particulièrement strict en raison de l'importance de cette liberté, maintes fois soulignée par la Cour. Le besoin de la restreindre doit donc se trouver établi de manière convaincante (voir Radio ABC c. Autriche, 20 octobre 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI et Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 35, série A no 276).

46. Pour rechercher si tel était le cas en l'occurrence, il y a lieu d'évaluer si, dans la phase administrative devant le Conseil de Faculté, le requérant a joui de garanties procédurales adéquates, tenant notamment à la connaissance des raisons de la limitation de son droit à la liberté d'expression et à la possibilité de les mettre en question. De surcroît, dans le cas d'espèce, ces garanties touchent aussi à la phase, ultérieure, du contrôle juridictionnel de la procédure administrative et, en particulier, à l'efficacité de celui-ci. A cet égard, il est utile de rappeler que la Cour a déjà conclu à la violation de l'article 10 de la Convention sous son volet procédural en raison de la portée vague de la mesure limitant la liberté d'expression ou de l'absence d'une motivation détaillée de celle-ci accompagnée par le manque d'un contrôle juridictionnel adéquat sur son application (voir, mutatis mutandis, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 58, CEDH 2001-VIII et Saygılı et Seyman c. Turquie, no 51041/99, §§ 24-25, 27 juin 2006).

47. En ce qui concerne le premier aspect, la Cour relève d'abord que dans sa décision de ne pas prendre en considération la candidature du requérant, le Conseil de Faculté n'a pas communiqué à ce dernier (ni n'a évalué) dans quelle mesure les opinions prétendument hétérodoxes qui lui étaient reprochées se reflétaient dans son activité d'enseignement et comment, de ce fait, celles-ci étaient susceptibles d'affecter l'intérêt de l'Université de dispenser un enseignement inspiré des convictions religieuses qui lui sont propres.

48. Ensuite, d'une manière plus générale, la Cour remarque que le contenu même de ces « positions » est resté totalement inconnu. Seule figure, dans la lettre de la Congrégation (dont la partie pertinente du texte est citée dans la lettre envoyée par le président de l'Université au doyen de la Faculté de Droit) la référence à certaines positions de M. Lombardi Vallauri qui « s'opposent nettement à la doctrine catholique » (voir paragraphe 11, point iv, ci-dessus).

49. La Cour ne peut que relever le caractère vague et incertain d'une telle indication et constater que la décision du Conseil de Faculté, au-delà de la simple référence au manque d'agrément du Saint-Siège, dont le contenu est resté secret, est dépourvue de motivation. Dans ce contexte, l'entretien entre le requérant et un interlocuteur de la Congrégation n'enlève rien à ce constat, cet entretien ayant eu lieu de façon informelle, sans qu'aucun compte-rendu officiel ne soit dressé.

50. En ce qui concerne le second aspect portant sur l'efficacité du contrôle juridictionnel sur la procédure administrative, la Cour rappelle d'emblée que l'appréciation par les Etats de la légitimité des convictions religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci doit être en principe exclue (voir, mutatis mutandis, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 117, CEDH 2001-XII) : dans la présente espèce, la Cour estime qu'il n'appartenait pas aux autorités nationales d'examiner la substance de la décision émanant de la Congrégation.

51. La Cour relève toutefois que les juridictions administratives internes ont limité leur examen de la légitimité de la décision litigieuse au fait que le Conseil de Faculté avait constaté l'existence d'une telle décision.

52. Ce faisant, les juges nationaux ont refusé de mettre en question le fait que le Conseil de Faculté n'ait pas communiqué au requérant les opinions qui lui étaient reprochées. Loin d'impliquer que les autorités judiciaires se livrent elles-mêmes à un jugement sur la compatibilité entre les positions du requérant et la doctrine catholique, la communication de ces éléments aurait permis à celui-ci de connaître et dès lors de contester le lien existant entre ses opinions et son activité d'enseignant.

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53. Au demeurant, tout en relevant que les articles 10 de l'Accord et 45 du Statut n'imposent aucune obligation d'indiquer les raisons justifiant la mise à l'écart de la candidature du requérant, la Cour observe que l'opportunité d'une telle indication était déjà envisagée à l'époque des faits. Lors de la réunion du Conseil de Faculté, l'un des professeurs, soutenu par trois autres, a demandé « d'indiquer les raisons de la mesure prise à l'encontre du professeur Lombardi Vallauri. (...) cette demande se justifie par l'intérêt des enseignants de la Faculté de recevoir des indications concernant les aspects des études et des enseignements du professeur Lombardi Vallauri qui ont été considérés comme étant incompatibles avec l'inspiration catholique de la Faculté ». Cette proposition, mise aux votes, a été rejetée par une courte majorité : douze voix contre dix, avec une abstention (voir paragraphe 11, x, xi et xii, ci-dessus).

54. De plus, la Cour constate que le manque de connaissance de la part du requérant des raisons à la base de son éloignement a, en lui-même, écarté toute possibilité d'exercice d'un débat contradictoire. Cet aspect non plus n'a fait l'objet d'un examen par les tribunaux internes. De l'avis de la Cour, le contrôle juridictionnel sur l'application de la mesure litigieuse n'a donc pas été pas adéquat en l'espèce.

55. En conclusion, la Cour estime que l'intérêt de l'Université de dispenser un enseignement inspiré de la doctrine catholique ne pouvait pas s'étendre jusqu'à atteindre la substance même des garanties procédurales dont le requérant jouit au sens de l'article 10 de la Convention.

56. Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'affaire, l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant n'était pas « nécessaire dans une société démocratique », de sorte qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

57. Le requérant se plaint aussi du fait que la décision de l'Université Catholique du Sacré-Cœur, dépourvue de motivation et prise en l'absence d'un réel contradictoire, a violé sa liberté de pensée, de conscience et de religion, protégée par l'article 9 de la Convention. Cet article est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »

58. La Cour estime que le grief est recevable mais qu'il ne se pose, sous l'angle de l'article 9 de la Convention, aucune question n'ayant pas déjà été traitée dans le contexte de l'article 10 de la Convention. Elle juge en conséquence qu'il ne s'impose pas d'examiner ce grief séparément.

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