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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 1/37 Décision n° 2018-0881 modifiée de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l’Arcep » ou « l’Autorité »), Vu la directive 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), et notamment son annexe C ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ; Vu la consultation publique sur le projet de décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 17 mai 2018 et clôturée le 20 juin 2018 et les réponses à cette consultation publique ; Après en avoir délibéré le 24 juillet 2018, 1 Cadre réglementaire Les compétences de l’Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci- après « CPCE »). Aux termes du II de l’article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (…) 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ; (…) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; (…) 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis (…) ». Aux termes du III de l’article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de

Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 1/37

Décision n° 2018-0881 modifiée de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l’Arcep » ou « l’Autorité »),

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), et notamment son annexe C ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ;

Vu la consultation publique sur le projet de décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 17 mai 2018 et clôturée le 20 juin 2018 et les réponses à cette consultation publique ;

Après en avoir délibéré le 24 juillet 2018,

1 Cadre réglementaire

Les compétences de l’Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).

Aux termes du II de l’article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

(…) 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

(…) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;

(…) 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis (…) ».

Aux termes du III de l’article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de

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régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

(…) 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;

5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation (…) »

L’article L. 36-7 (7°) du CPCE dispose que l’Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) ».

Le I de l’article L. 44 du même code prévoit notamment que « Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. (…)

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement.

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. (…)

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. (…) »

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Le IV de l’article L. 44 du même code prévoit également que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article. […] ».

Enfin, aux termes de l’article L. 44-3 du même code, « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. […] ».

2 Contexte

Avant l’adoption de la présente décision, le cadre réglementaire relatif aux conditions d’attribution et d’utilisation des ressources en numérotation —préfixes téléphoniques, numéros ou blocs de numéros de téléphone ainsi que les autres codes utilisés pour l’acheminement des communications ne relevant pas du système d’adressage de l’internet — attribuées par l’Autorité était établi en application des articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE susvisés par l’ensemble des quatre décisions suivantes adoptées entre 2001 et 2005 :

- décision n° 01-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d’attribution des numéros identificateurs d’usagers mobiles (IMSI) ;

- décision n° 04-0578 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d’attribution des codes points sémaphores ;

- décision n° 05-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

- décision n° 05-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 modifiée fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation.

Depuis leur édiction, seule la décision n° 05-1085 susmentionnée a fait l’objet de modifications régulières depuis son adoption.

L’Autorité a ainsi souhaité entreprendre un travail de modernisation du cadre relatif à l’attribution et à l’utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.

À cette fin l’Autorité a d’abord mené des travaux en concertation avec les principaux acteurs du secteur concernés ou leurs représentants, puis elle a mené, du 17 mai au 20 juin 2018, une consultation publique, qui a donné lieu à 29 contributions, publiées sur le site de l’Arcep.

C’est dans ce contexte que l’Arcep a adopté la présente décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.

3 Objectifs

La présente décision a pour objet, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, d’établir une version actualisée et consolidée du plan de numérotation qui rassemble l’ensemble des conditions d’utilisation et des règles de gestion applicables aux ressources en numérotation attribuées par l’Autorité. Elle élargit notamment le périmètre du plan de numérotation au plan d’identification des réseaux publics et des

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abonnements, au plan de signalisation sémaphore et aux codes identifiant de réseau qui faisaient, avant l’adoption de la présente décision, l’objet de décisions spécifiques. Ainsi, la présente décision abroge et remplace les décisions n° 01-686, n° 04-0578, n° 05-1084 et n° 05-1085 susmentionnées adoptées entre 2001 et 2005.

Les principales modifications apportées par la présente décision aux conditions d’utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation répondent aux quatre objectifs suivants :

- prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté des ressources en numérotation ;

- simplifier, clarifier et améliorer les processus ;

- protéger les utilisateurs des fraudes et des abus ;

- encourager l’innovation.

Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport aux décisions abrogées susmentionnées. Pour celles qui n’ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de ces décisions.

4 Précisions terminologiques

Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, territoire, interconnexion internationale entrante, condition d’éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l’annexe 1 de la présente décision.

5 Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté

Conformément à l’article L. 44 du CPCE susvisé, l’Autorité est chargée d’établir et de gérer le plan national de numérotation. Elle veille à la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées et, à ce titre, à la prévention de tout risque de pénurie d’une ressource en particulier. À cet égard, par la présente décision, l’Autorité fait évoluer le plan national et ses règles de gestion en vue de répondre à certains risques de pénurie.

5.1 Allocation d’une nouvelle série de numéros géographiques à la Réunion

Le taux d’attribution de la série 0262 (unique série allouée à ce stade au territoire de la Réunion) était de 98% à fin 2017. Par conséquent, l’allocation de la série 0263 au territoire de la Réunion s’avère nécessaire.

5.2 Évolution des catégories de préfixes de portabilité

L’Autorité a constaté que l’utilisation des préfixes de portabilité ne se limite pas à la portabilité mais permet de manière plus générale de modifier le routage des appels numéro par numéro dans d’autres situations, telles que :

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- les mises à disposition de numéro, où l’acheminement des flux d’appel est routé directement vers l’un des points d’interconnexion de l’opérateur dépositaire sans utiliser ceux de l’opérateur déposant comme intermédiaire ;

- la gestion des flux d’appels dits « résiduels » qui nécessitent un acheminement vers une interconnexion dont les modalités de mise en œuvre technique (par exemple : TDM1) répondent spécifiquement aux besoins de ces appels (par exemple : besoin d’une continuité TDM de bout en bout) ;

- la mise en place de règles d’acheminement spécifiques entre deux opérateurs résultant d’un accord d’accès bilatéral (MVNO2, FVNO3).

Pour cette raison, les catégories de préfixes de portabilité sont renommées dans la présente décision en catégories de préfixes de routage et leurs conditions d’utilisation évoluent afin de tenir compte des besoins pour lesquels ces ressources sont utilisées en pratique par les opérateurs.

Dès lors que ces préfixes peuvent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, être utilisés plus librement par les opérateurs pour leurs besoins de routage, l’Autorité rappelle qu’en matière d’interconnexion, maintenir l’interopérabilité des systèmes des opérateurs est indispensable. Ainsi, avant d’utiliser ces préfixes pour de nouveaux usages, l’Autorité invite les acteurs à se concerter en vue d’obtenir le consensus le plus large possible afin d’éviter les dysfonctionnements.

Par ailleurs, l’Autorité a constaté que le taux de disponibilité de certaines catégories de préfixes de routage, telles que celles dédiées aux « numéros non géographiques » (09) et aux « numéros spéciaux de la forme 080, 081 et 082 », est en deçà du seuil de 20% et que la dynamique observée au cours des dernières années pourrait aboutir à une pénurie d’ici les 3 prochaines années.

En outre, l’Autorité a constaté à la suite des échanges préparatoires qu’elle a eus avec les opérateurs que :

- d’une part, la distinction faite jusqu’à présent entre les préfixes de routage des « numéros géographiques » et des « numéros non géographiques » ne se justifie plus techniquement ; en effet, dans le cadre des interconnexions IP, les modalités d’interconnexion applicables aux numéros non géographiques sont maintenant identiques à celles des numéros géographiques ;

- d’autre part, la distinction faite jusqu’à présent entre préfixes de routage des « numéros spéciaux de la forme 080, 081 et 082 » et des « numéros spéciaux de la forme 089 » ne se justifie plus techniquement depuis la mise en œuvre au 1er octobre 2015 de la réforme tarifaire des numéros courts et spéciaux4.

Compte-tenu de ces éléments, la présente décision regroupe ces préfixes, d’une part, en une catégorie « préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques » et, d’autre part, en une catégorie « préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ».

1 Technologie historique des réseaux commutés de transport des communications vocales.

2 Pour mobile virtual network operator en anglais, opérateurs mobiles virtuels en français.

3 Pour fixe virtual network operator en anglais, opérateurs fixes virtuels en français.

4 Décision n° 2012-0856 en date du 17 juillet 2012 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts prévue par la décision n° 05-1085 du 15 décembre 2005.

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5.3 Encadrement du délai de réaffectation d’une ressource

Avant l’entrée en vigueur de la présente décision, un numéro n’était réaffecté, après résiliation sans portabilité, à un autre utilisateur final qu’après un délai défini librement par chaque opérateur. En pratique, les délais de réaffectation5, c’est-à-dire au terme desquels un opérateur réaffectait la ressource, étaient très variables d’un opérateur à un autre, pouvant aller d’un mois à un an ou le numéro pouvant même ne jamais faire l’objet de réaffectation.

Afin d’harmoniser les pratiques en la matière pour assurer une gestion efficace des ressources en numérotation, la présente décision prévoit que le délai de réaffectation que peut choisir chaque opérateur pour chaque catégorie de numéros qu’il affecte à des utilisateurs finals doit être compris entre 3 et 6 mois. Toutefois, en cas de risque imminent de pénurie de la ressource concernée, ce délai peut être réduit exceptionnellement et temporairement6 par l’opérateur à 2 mois.

L’Autorité précise que, s’agissant des offres dites « prépayées », pour lesquelles la résiliation peut intervenir sans demande explicite de l’utilisateur final, et des numéros affectés gratuitement ou sans facturation récurrente, le délai de réaffectation court à compter du dernier appel émis, message SMS/MMS émis ou connexion de donnée réalisée par l’utilisateur final. L’Autorité invite les opérateurs à informer les utilisateurs finals des conditions de réaffectation de leur numéro, notamment dans les conditions contractuelles de leurs offres.

L’Autorité relève par ailleurs que les opérateurs dont le stock de numéros est calibré pour un délai de réaffectation nominal inférieur à 3 mois pourraient supporter un risque de pénurie à la suite de l’entrée en vigueur de la présente décision, en cas de dépassement de leur prévisions, au regard de la disponibilité de la ressource dont ils sont attributaires. Elle invite en conséquence ces opérateurs à solliciter rapidement l’attribution de nouvelles ressources auprès de ses services s’ils l’estiment nécessaire au regard de ce risque de pénurie éventuelle. Afin de permettre aux opérateurs de procéder aux adaptations nécessaires, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er février 2019.

5.4 Durée de première attribution d’une ressource

Jusqu’à présent, la plupart des ressources en numérotation étaient attribuées pour une période de vingt ans notamment sur la base de prévisions d’utilisation à deux ans fournies par les opérateurs. Rétrospectivement, l’Autorité a pu constater, y compris pour ce qui concerne les opérateurs expérimentés, que ces prévisions étaient généralement optimistes, de sorte que le nombre de ressources attribuées aux opérateurs est très souvent supérieur à celui dont ils ont véritablement besoin7. En outre, l’Autorité a observé qu’à l’exception des numéros courts, les opérateurs restituent rarement les ressources en numérotation dont ils n’ont pas l’utilité.

5 Ce délai de réaffectation est un délai technique qui ne correspond pas au délai dit « de quarantaine » pendant lequel l’affectataire d’un numéro peut demander, après résiliation, la conservation de son numéro lorsqu’il change d’opérateur. Pour rappel, un délai de quarantaine a été fixé à quarante jours pour les numéros géographiques et non géographiques au II de l’article 3 de la décision n° 2013-0830 en date du 25 juin 2013 précisant les modalités d’application de la portabilité de la conservation des numéros fixes. S’agissant des numéros mobiles, aucun délai de quarantaine n’a été défini dans la décision n° 2012-0576 en date du 10 mai 2012 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros mobiles.

6 C’est-à-dire pendant la durée nécessaire à l’opérateur pour se faire attribuer de nouvelles ressources par l’Autorité et demander leur ouverture à l’interconnexion auprès des autres opérateurs.

7 Fin 2016, plus de 130 millions de numéros mobiles ont été attribués par l’Autorité aux opérateurs alors que le nombre de cartes SIM à cette date était inférieur à 85 millions selon l’Observatoire des marchés des communications électroniques 2016.

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En vue d’assurer la gestion et l’utilisation efficaces des ressources, la présente décision prévoit que la durée de l’attribution initiale (c’est-à-dire hors renouvellement) de toute ressource à un opérateur – que ce soit par attribution directe ou par transfert – est, par défaut, de deux ans.

En effet, une durée initiale de deux ans paraît, d’une part, adaptée au service et d’autre part, tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement, comme le prévoit le d) du I de l’article L. 44 du CPCE.

Néanmoins, s’il ressort des éléments fournis par l’opérateur dans sa demande qu’une durée de deux ans n’est pas adaptée au service concerné ou à la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement, l’Autorité attribuera les ressources demandées pour une durée permettant de remplir ces critères.

L’Autorité rappelle que les opérateurs attributaires ont l’obligation, en application de dispositions préexistantes maintenues dans la présente décision, d’utiliser de manière effective8 une ressource attribuée dans un délai d’un an après notification de la décision d’attribution. Ainsi, le délai de deux ans permet aux opérateurs qui ont respecté cette obligation d’ouvrir commercialement leur numéro court ou d’affecter à un premier abonné un numéro du bloc de numéros de demander le renouvellement de l’attribution de ce numéro court ou de ce bloc de numéros à l’Autorité9. Pour les opérateurs n’ayant pas encore ouvert commercialement leur numéro court ou affecté à des abonnés de numéros du bloc, voire ouvert ce bloc dans le réseau, ce délai de deux ans permet aux opérateurs d’échanger avec l’Autorité pour réviser leur besoin et demander, le cas échéant, le renouvellement d’une partie des ressources initialement attribuées (cf. infra).

S’agissant de la nécessité d’amortir les investissements liés à l’exploitation de ressources en numérotation, l’Autorité estime qu’un délai de deux ans est en principe suffisant pour couvrir l’amortissement des frais liés à l’ouverture et à l’exploitation de ressources en numérotation. En effet, à sa connaissance, l’ouverture d’une ressource en numérotation ne consiste qu’en des opérations de paramétrage généralement centralisées dans les réseaux NGN (Next generation networks) ou IP (Internet Protocol). En outre, dans la pratique du marché, les demandes d’ouverture à l’interconnexion de ressources en numérotation formulées par l’attributaire aux autres opérateurs ne font pas l’objet d’une facturation par ces opérateurs.

Afin d’assurer la sécurité juridique des demandes d’attribution en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente décision, l’Autorité prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes reçues à compter du 1er octobre 2018.

8 Ainsi que cela est précisé au 2.2.6 de l’annexe 2 de la présente décision :

- « pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro » ;

- « pour les numéros attribués par bloc, il s’agit de l’ouverture du premier abonné ou de la date d’ouverture dans le réseau du bloc ».

9 Les ressources en numérotation attribuées peuvent faire l’objet d’un renouvellement. À cet égard, l’Autorité rappellera aux attributaires l’échéance de la décision leur attribuant des ressources au plus tard trois mois avant cette échéance et la nécessité d’effectuer une demande de renouvellement des ressources pour pouvoir continuer à en bénéficier. Le cas échéant, cette demande devra être adressée à l’Autorité au plus tard 3 semaines avant l’échéance de la décision d’attribution initiale et préciser l’état réel d’utilisation des ressources et une mise à jour de leurs prévisions d’utilisation.

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5.5 Réduction de la fragmentation du plan de numérotation

Les ressources en numérotation – à l’exception de celles attribuées à l’unité – sont gérées techniquement par blocs de 10 000 numéros (et parfois par sous-blocs10 de 1 000 numéros contigus). La fragmentation des affectations par les opérateurs résulte du fait que certains opérateurs affectent des numéros au sein de nouveaux blocs alors qu’il reste une quantité importante de numéros disponibles au sein de blocs déjà ouverts à l’affectation. Il s’agit d’une pratique inefficace en terme de gestion de la rareté de la ressource, notamment en ce qu’elle empêche, pour des raisons techniques, les opérateurs de restituer les blocs (ou sous-blocs), dès lors qu’un seul numéro du bloc ou du sous-bloc est affecté à un utilisateur final. Ainsi, à titre d’exemple, si un opérateur affecte 31 000 numéros relevant de 10 blocs de 10 000 numéros alors que 4 blocs auraient suffi, cet opérateur dispose de 60 000 numéros non utilisés et qui auraient pu être attribués à un autre opérateur.

La fragmentation des attributions des ressources en numérotation est également une pratique inefficace en termes de gestion de la ressource en ce qu’elle réduit la taille des ressources consécutives disponibles. À titre d’illustration, pour répondre à une demande d’attribution d’un bloc de 10 000 numéros, il est plus efficace en termes de gestion de la ressource de l’attribuer au sein d’une tranche de 100 000 numéros dont certains blocs ont déjà fait l’objet d’attribution que de l’attribuer au sein d’une série de 1 000 000 numéros encore vierge de toute attribution. Cela permet en effet de préserver 1 000 000 de numéros consécutifs pour répondre, le cas échéant, à une demande portant sur une série de 1 000 000 de numéros.

Dans ces conditions, afin d’assurer une gestion efficace des ressources en numérotation, la présente décision impose aux opérateurs d’affecter progressivement, c’est-à-dire bloc par bloc (ou sous-bloc par sous-bloc), les ressources à leurs utilisateurs finaux et prévoit que les opérateurs ne peuvent ouvrir à l’affectation de nouveaux blocs (ou sous-blocs) de numéros qu’à compter du moment où le taux de disponibilité de chaque bloc (ou sous-bloc) déjà ouvert à l’affectation est inférieur à 20%. Une telle mesure est également de nature à favoriser une gestion efficace des ressources en ce qu’elle facilitera la restitution par les opérateurs des ressources dont ils n’auraient pas l’utilité.

Il convient de préciser que, lorsqu’un opérateur exploite des numéros dont il est attributaire sur des architectures techniques distinctes (par exemple : téléphonie RTC et Voix Large Bande ; architectures « Light » et « Full » MVNO; différents réseaux de collecte d’un opérateur ayant recours à ce type de prestation), cette obligation s’applique à chaque architecture technique de manière indépendante.

Par ailleurs, au regard des objectifs de satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs en matière d’accès aux services et d’utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, il apparaît justifié et proportionné de prévoir que, par dérogation à l’obligation décrite ci-dessus, les opérateurs fournissant des services de téléphonie peuvent ouvrir à l’affectation un nouveau bloc (ou sous bloc) de numéros géographiques ou non géographiques même si l’un des blocs déjà ouverts à l’affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20% dans le cas où ils ne peuvent affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d’une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l’affectation. Dans les faits, cette situation se rencontre principalement sur le marché des entreprises.

Enfin, l’Arcep souligne qu’en pratique l’examen des demandes d’attribution de ressources apparaît comme un moment privilégié au cours duquel l’Autorité pourrait demander aux opérateurs des éléments concernant la mise en œuvre de cette obligation.

10 Au sens défini au 1.2.2 de l’annexe n° 1 de la présente décision.

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Par ailleurs, et pour le même motif de gestion efficace des ressources, la présente décision prévoit que face à des demandes d’attribution de ressources en numérotation par sous-bloc, bloc, tranche ou série, l’Autorité privilégiera l’attribution des blocs qui minimisent la fragmentation du plan du numérotation en recherchant le plus petit espace contigu disponible permettant de contenir le nombre de blocs demandé.

5.6 Exercice d’une activité d’opérateur

L’Autorité rappelle qu’elle attribue des numéros du plan de numérotation téléphonique, visé au 2 de l’annexe 1 de la présente décision, afin de permettre aux opérateurs d’exercer leur activité, c’est-à-dire afin d’exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Par conséquent, si un opérateur peut utiliser une partie des ressources qui lui sont attribuées pour répondre à ses propres besoins, cela ne doit concerner qu’une part marginale de ces ressources.

La présente décision précise ainsi que, hors cas particuliers des numéros techniques, des numéros courts de renseignements téléphoniques (118 XYZ) et des numéros courts d’assistance opérateur (10YT), les ressources en numérotation du plan de numérotation téléphonique doivent principalement être affectées à des utilisateurs finals.

5.7 Conditions d’utilisation des codes d’identification de réseau (R1R2)

Par la décision n° 05-0521 en date du 8 septembre 2005 recommandant l’utilisation de certains formats de numérotation aux interfaces d’interconnexion, l’Arcep a recommandé aux opérateurs fixes et mobiles de transmettre aux interfaces d’interconnexion un code identifiant le réseau de l’opérateur auquel l’appelant est abonné, dit « R1R2 »11. Un tel code n’apporte pas d’information sur la localisation de l’appelant mais permet en revanche d’identifier :

- en cas de portabilité, l’opérateur receveur ;

- en situation d’itinérance de terminaux mobiles sur le territoire français, l’opérateur du réseau visité.

Ces codes d’identification de réseaux R1R2 étaient attribués par l’Arcep aux opérateurs utilisant des numéros non géographiques ou mobiles en privilégiant les codes R1 supérieur ou égal à 6 pour les opérateurs mobiles et les codes R1 inférieur ou égal à 5 pour les opérateurs fixes. Il convient de souligner que la décision n° 05-0521 susmentionnée ne recommande pas l’utilisation de code R1R2 pour les appels d’abonnés auxquels sont affectés des numéros géographiques.

L’Autorité a constaté une augmentation soudaine des demandes d’attribution de codes R1R2 d’opérateurs fixes à compter du 2ème trimestre 2016, alors que le nombre total de codes R1R2 permettant d’identifier les réseaux fixes (60) est inférieur au nombre actuel d’opérateurs attributaires de numéros non géographiques (131) susceptibles de demander l’attribution d’un tel code.

A l’heure actuelle, les codes d’identification de réseau sont principalement utilisés pour l’identification du réseau mobile visité pour les terminaux mobiles en situation d’itinérance sur le territoire français. Par ailleurs, les codes R1R2 ne sont plus nécessaires pour la mise en œuvre de la portabilité, dès lors qu’il existe désormais des bases de portabilité centralisées qui permettent d’identifier l’opérateur exploitant un numéro donné.

11 Il s’agit d’un code à 2 chiffres dont le premier est désigné par R1 et le second R2.

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Ainsi, l’usage des codes d’identification de réseau s’est considérablement réduit pour ne concerner désormais principalement que l’identification du réseau mobile visité pour les terminaux mobiles en situation d’itinérance sur le territoire français.

Compte-tenu de la rareté de cette ressource et de leur utilité limitée à l’identification du réseau mobile visité en situation d’itinérance, et au regard de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources de numérotation, l’Autorité estime nécessaire de réserver, par la présente décision et à compter de son entrée en vigueur, l’attribution des codes d’identification des réseaux R1R2 aux seuls opérateurs mobiles pour des services mobiles.

À cet égard, il ressort des contributions reçues en réponse à la consultation publique que les avis divergent sur la suppression de ce code R1R2 pour les appels émis au départ des réseaux fixes :

- les contributeurs qui y sont favorables craignent que, faute d’effectuer certains développements dans les protocoles d’interconnexion, une surfacturation leur soit appliquée, sans autre raison, par d’autres opérateurs ;

- les contributeurs qui y sont opposés affirment que ce code R1R2 serait nécessaire pour émettre dans la signalisation téléphonique une information de localisation de l’appelant et sollicitent à ce titre l’allocation d’une valeur générique de code R1R2 pour caractériser l’origine fixe de l’appelant.

Toutefois, dès lors que l’appel comporte comme identifiant d’appelant un numéro géographique ou non géographique, l’Autorité n’estime ni nécessaire d’allouer une valeur spécifique pour le R1R2, ni proportionné d’obliger l’ensemble des opérateurs de faire les développements techniques pour transmettre cette information à l’interconnexion.

Par ailleurs, pour répondre à la demande de certains opérateurs visant à pallier les manques de certains protocoles d’interconnexion, la présente décision prévoit d’allouer le code R1R2 = 99 pour permettre aux opérateurs qui le souhaitent de caractériser l’origine internationale des appels. L’Autorité comprend qu’un tel code est utile aux exploitants de numéros à tarification majorée afin de décider s’ils souhaitent délivrer un service pour des appels dont ils ne seront probablement pas en mesure de percevoir les revenus. Il permettrait en outre de limiter les fraudes résultant d’appels provenant de l’international en usurpant des numéros français. L’utilisation de ce code étant réservée au cas d’usage très spécifique que sont les appels émis depuis l’international vers les numéros à tarification majorée français, l’Autorité considère qu’elle n’est pas pertinente pour l’ensemble des opérateurs et qu’elle devrait relever d’accords d’interconnexion bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs concernés.

6 Simplifier, clarifier et améliorer les processus

6.1 Simplification des procédures

Utilisation des téléprocédures

Dans un souci de simplification administrative et d’amélioration des processus de gestion des ressources (attribution, renouvellement, transfert ou restitution), l’Autorité a mis en place un portail extranet12 permettant d’effectuer en ligne les demandes d’attribution, de renouvellement, de transfert ou de restitution de ressources, d’adresser à l’Arcep les rapports annuels d'utilisation des

12 https://extranet.arcep.fr

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ressources et de mettre à la disposition du secteur des informations portant sur l’acheminement des communications électroniques et l’interconnexion.

Allègement du rapport annuel

Le rapport annuel d’utilisation des ressources que doivent fournir les opérateurs attributaires de ressources avant le 31 janvier de chaque année permet notamment à l’Autorité de connaître l’utilisation effective des ressources attribuées. Or, ce besoin concerne essentiellement les ressources mobiles à 10 chiffres attribuées et les ressources mises à disposition. Il semble donc proportionné de limiter l’obligation de fournir un rapport annuel d’utilisation des ressources aux seuls numéros mobiles.

Allocation de blocs de numéros pouvant être utilisés dans des œuvres audiovisuelles

L’Autorité est régulièrement sollicitée afin de communiquer des numéros de téléphone devant apparaître ou être cités dans des œuvres audiovisuelles. Jusqu’à présent, des numéros ne pouvant ni appeler ni être appelés étaient communiqués par l’Autorité. Afin de simplifier la démarche et de permettre une utilisation libre de numéros dans les œuvres audiovisuelles, six blocs de numéros géographiques et mobiles de 10 000 numéros chacun seront réservés à cet usage. Il est précisé que ces numéros ne pourront ni appeler ou être utilisés comme identifiant d’appelant, ni être appelés.

6.2 Clarification et harmonisation des règles

Harmonisation des critères d’implantation géographique

Avant l’entrée en vigueur de la présente décision, les règles d’implantation géographique des numéros différaient selon les catégories de numéros.

De manière générale, la décision n° 05-1084 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation indiquait, pour toutes les catégories de numéros, que l’affectation « désigne la mise à disposition par l’attributaire d’une ressource, d’un numéro ou d’une série de numéros, à des utilisateurs finals domiciliés dans un des territoires associés aux sept codes pays relevant de la responsabilité de l’Arcep en respect du Plan de numérotation ».

Des règles spécifiques s’appliquaient toutefois à certaines catégories de numéros :

- pour la catégorie des numéros géographiques, les clients devaient « être implantés dans la Zone de Numérotation Élémentaire (ZNE) associée au bloc ZABPQ dans la décision d’attribution » ;

- pour la catégorie des numéros mobiles, les numéros devaient « être affectés en fonction de la zone couverte par le code pays du lieu de résidence des utilisateurs finals » ;

- pour la catégorie des numéros non géographiques, les opérateurs attributaires devaient « disposer d’un point d’interconnexion sur le territoire correspondant au code pays du numéro associé aux numéros non géographiques attribués ».

La présente décision prévoit une harmonisation des règles d’implantation géographique des numéros entre les différentes catégories de numéros en prenant en compte à la fois le lieu de résidence des utilisateurs finaux et la localisation d’un point d’interconnexion13 que propose

13 Ce point d’interconnexion peut être sous-traité à un opérateur tiers.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 12/37

l’opérateur exploitant des numéros aux autres opérateurs pour acheminer les appels à destination de ses numéros.

S’agissant des numéros spéciaux et courts, du fait de leur spécificité, la présente décision prévoit que les opérateurs n’affectent ces numéros qu’aux éditeurs établis au sein de l’Espace Économique Européen ou de pays membres de l’Association Européenne de Libre Échange.

Afin de permettre aux entreprises établies en dehors de l’Espace Économique Européen et des pays membres de l’Association Européenne de Libre Échange d’offrir à leurs clients la possibilité de les contacter gratuitement lorsqu’ils voyagent sur le territoire français, et compte-tenu de la gratuité de la communication et du service pour l’appelant, l’Autorité estime justifié et proportionné de prévoir que, par dérogation, aucune restriction de territorialité ne pèse sur les affectataires de numéros spéciaux à tarification gratuite. Seule reste pour les opérateurs attributaires de ces numéros spéciaux à tarification gratuite l’obligation de collecter ces appels en un point d’interconnexion14 situé sur le territoire de l’appelant.

Accessibilité aux numéros spéciaux et courts

L’Autorité a été informée de problèmes d’accessibilité de certains numéros spéciaux et courts depuis certains territoires nationaux ultramarins qui seraient généralement causés par des restrictions mises en œuvre par des opérateurs SVA15.

Il convient de rappeler que l’article L. 44-2 du CPCE, qui s’applique aux numéros spéciaux et courts du plan de numérotation défini par la présente décision, dispose que « sous réserve de faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent aux utilisateurs finals l’accès à tous les numéros attribués dans l’Union européenne (…) ». En outre, l’article L. 44 du CPCE dispose que le plan national de numérotation téléphonique « garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques ».

L’Autorité considère qu’il n’existe aucun obstacle de nature technique ou économique justifiant l’inaccessibilité de numéros spéciaux et courts au départ de l’un des territoires nationaux et en particulier des territoires ultramarins. En effet, il apparaît que les problèmes constatés ne concernent que certains numéros courts ou blocs de numéros spéciaux rendus volontairement inaccessibles par l’opérateur exploitant ces numéros.

Par conséquent, et afin de lever toute ambiguïté à ce sujet, la présente décision précise que les numéros spéciaux et courts doivent être accessibles depuis l’ensemble du territoire national. Autrement dit, les opérateurs exploitant un numéro court ou un numéro spécial ne peuvent pas mettre en place une restriction ciblant spécifiquement les appels provenant d’un des territoires nationaux, y compris à la demande de l’éditeur.

Attribution des numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés et des numéros d’intérêt général

La présente décision apporte des précisions concernant les conditions d’éligibilité et modalités d’attribution des numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (116 XYZ) identifiés par la décision de la Commission n° 2007/116/CE en date du 15 février 2007 et des numéros d’intérêt général (11X).

14 Ce point d’interconnexion peut être sous-traité à un opérateur tiers.

15 SVA : Service à Valeur Ajoutée.

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Pour l’attribution de numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés, il est désormais prévu que les opérateurs demandeurs sont tenus, dans leur dossier de demande, de :

- s’engager à n’affecter ce type de numéro qu’à un utilisateur final proposant un service répondant aux descriptions précisées dans l’annexe de la décision de la Commission n° 2009/884/CE du 30 novembre 2009 modifiant la décision n° 2007/116/CE ;

- de justifier qu’ils disposent du soutien du ministère de tutelle du service fourni à partir du numéro demandé.

Pour l’attribution de numéros d’intérêt général (11X), les opérateurs demandeurs sont tenus de s’engager, dans leur dossier de demande, à n’affecter le numéro d’intérêt général :

- qu’à des organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité ; et

- que pour une utilisation dans le cadre d’un évènement d’au maximum sept jours, fortement médiatisé à l’échelle du ou des territoires ciblés et qui se déroule au plus une fois par an.

En outre, compte tenu du nombre très limité de numéros d’intérêt général disponibles16, il convient de prévoir, par exception aux règles générales de gestion du plan de numérotation, qu’à compter du 1er janvier 2019 :

- la demande d’attribution de ce type de ressource doit être déposée au plus tôt un an et au plus tard quatre mois avant la date d’entrée en vigueur souhaitée pour l’attribution de la ressource ;

- aucune période de gel ne s’applique après restitution ou retrait de la ressource.

6.3 Amélioration des processus

Critères d’éligibilité à l’attribution de ressources en numérotation

Afin de s’assurer d’une part, de la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées et, d’autre part, du recouvrement des taxes de numérotation, la présente décision prévoit que sont inéligibles à l’attribution de ressources en numérotation, les acteurs qui ne se sont pas acquittés des taxes liées aux ressources leur étant déjà attribuées et pour lesquelles les ordres de paiement, devenus définitifs, ont été émis et transmis depuis plus de 2 mois à la date de réception de la demande, et/ou qui n’ont pas remis à l’Autorité les rapports annuels d’utilisation et de mise à disposition17 , le cas échéant, attendus respectivement au 31 janvier et 30 septembre précédant la date de réception de la demande en application des dispositions prévues au 3.1 de l’annexe n° 2 intitulée « Règles de gestion du plan national de numérotation ».

Afin d’assurer la sécurité juridique des situations en cours, ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution reçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes reçues avant cette date restent régies par les règles applicables jusqu'à l’entrée en vigueur de la présente décision.

16 A la date d’adoption de la présente décision, seuls 4 numéros d’intérêt général (11X) sont disponibles : 110, 111, 113 et 117.

17 Cf. 7.3

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 14/37

Gestion des ressources orphelines

En cas de disparition d’un opérateur, les ressources (séries, tranches, blocs ou sous-blocs de numéros) dont il est attributaire sont restituées à l’Autorité. De même, lorsqu’un attributaire de numéros cesse d’exercer l’activité nécessitant les numéros, il restitue généralement les ressources attribuées à l’Autorité. Il arrive parfois que, parmi les ressources ainsi restituées, certains numéros aient été portés vers un autre opérateur, laissant ainsi ces numéros « orphelins » en ce qu’ils sont affectés à des utilisateurs finals mais issus d’une ressource non attribuée.

L’existence de numéros « orphelins » est considérée par les instances sectorielles en charge de la portabilité comme problématique au regard des processus de portabilité des numéros mis en œuvre par les opérateurs en ce qu’elle empêche les utilisateurs finaux affectataires de ces numéros « orphelins » d’exercer à nouveau leur droit à la portabilité et peut causer des interruptions de services d’une durée supérieure aux délais réglementaires prévus par les décisions n° 2012-0576 et n° 2013-0830 de l’Arcep relatives, respectivement, à la portabilité des numéros mobiles et à la portabilité des numéros fixes.

En pratique, les opérateurs sont dissuadés de reprendre des blocs ou sous-blocs de numéros comportant des ressources orphelines en raison des tarifs pratiqués, sur le marché de gros, par les opérateurs tiers pour la mise à jour de leurs règles de routage afin de prendre en compte les évolutions techniques résultant du changement d’attributaire. En effet, chez certains opérateurs, ces frais de changement de routage peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros par bloc ou sous-bloc de numéros.

Au regard notamment de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin d’éviter à l’ensemble des opérateurs de devoir ajuster les processus de portabilité et de financer les investissements nécessaires dans les systèmes informatiques, alors que les demandes de portabilité de ressources « orphelines » ne concernent que quelques cas par an, l’Arcep estime a priori raisonnable que, dans le cas où un opérateur se voit attribuer un bloc ou sous-bloc de numéros comportant des ressources « orphelines », les conditions tarifaires qui sont appliquées par les opérateurs tiers afin de modifier les règles de routage correspondant à ce bloc ou sous-bloc soient les mêmes que celles applicables à l’ouverture d’un nouveau bloc.

En outre, et en vue d’assurer une gestion et une utilisation efficaces des « ressources orphelines », l’Autorité recommande aux opérateurs intéressés à l’attribution d’un même bloc ou sous-bloc contenant des ressources « orphelines » de se coordonner, par exemple via les instances sectorielles de portabilité, lorsqu’elles existent, avant de solliciter à l’Autorité l’attribution en question.

Période de préemption d’une ressource restituée durant la période de « gel »

Une ressource dont l’abrogation ou le retrait a été prononcé redevient libre mais ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle attribution avant six mois.

Avant l’entrée en vigueur de la présente décision, l’ancien attributaire était le seul en droit de demander la réattribution de la ressource pendant cette période de « gel » de six mois18. Toutefois, un tel droit de préemption se justifiant seulement pour permettre à l’opérateur de corriger d’éventuelles erreurs ou oublis, une durée d’un mois pour exercer ce droit paraît raisonnable. Ainsi, la présente décision prévoit de réduire à un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la restitution la période durant laquelle l’ancien opérateur peut demander la réattribution de la ressource.

18 Sauf dans le cas où la ressource lui a été retiré pour mauvaise utilisation.

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Afin d’assurer la sécurité juridique des situations en cours, cette disposition ne s’applique qu’aux ressources restituées dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018.

Pour les ressources dont la demande de restitution a été reçue avant cette date, les règles applicables jusqu'à cette date demeurent applicables ; ainsi, l’ancien opérateur dispose d’un délai de six mois pour en demander la réattribution conformément aux dispositions applicables jusqu'à cette date.

Modalités de réattribution d’une ressource à la fin de la période de « gel »

Afin notamment d’améliorer la visibilité des opérateurs sur les conditions de réattribution de ressources à la fin de leur période de « gel » et de garantir un accès non-discriminatoire à ces ressources, la présente décision précise que seules sont recevables les demandes d’attribution reçues par l’Arcep après l’expiration de la période de « gel »19 (hors cas de préemption visé au 6.3.3).

Toutefois, et afin de gérer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les demandes d’attribution provenant d’opérateurs distincts pour une même ressource à l’issue de sa période de « gel », la présente décision prévoit la possibilité pour les candidats à l’attribution de cette ressource « gelée » de manifester auprès de l’Arcep leur intérêt au cours du mois précédant l’expiration de sa période de « gel ». La manifestation d’intérêt devra être confirmée par le dépôt d’un dossier de demande d’attribution dans les conditions définies au 2.2.1 de l’annexe 2 de la présente décision, reçu par l’Autorité dans les 7 jours calendaires20 suivant l’expiration de la période de « gel ».

En cas de demandes d’attribution multiples provenant d’opérateurs distincts pour une même ressource, les demandes sont examinées par l’Arcep, dans les conditions prévues par les règles de gestion du plan national de numérotation, en priorisant les demandes reçues par l’Arcep dans les 7 jours calendaires suivant l’expiration de la période de « gel » pour lesquelles une manifestation préalable d’intérêt a été reçue par l’Arcep dans les conditions susmentionnées, par rapport aux demandes reçues après l’expiration de la période de gel sans manifestation préalable d’intérêt, qui seront examinées en fonction du jour de réception de la demande.

Dans le cas où plusieurs demandes formulées dans les 7 jours calendaires suivant l’expiration de la période de gel et pour lesquelles une manifestation préalable d’intérêt a été reçue sont recevables, un tirage au sort sera organisé pour les départager (cf. 6.3.5). Les opérateurs ayant formulé une demande reçue après l’expiration de gel sans manifestation préalable d’intérêt ne pourront pas participer à ce tirage au sort.

Si aucune demande n’a été formulée dans les 7 jours calendaires suivant l’expiration de la période de gel avec manifestation préalable d’intérêt, mais si plusieurs demandes recevables ont été reçues le même jour par l’Autorité après l’expiration de la période de gel sans manifestation préalable d’intérêt, un tirage au sort sera organisé pour les départager.

Afin d’assurer la sécurité juridique des situations en cours, cette disposition ne s’applique qu’aux ressources restituées dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018.

Pour les ressources dont la demande de restitution a été reçue avant cette date, les règles applicables jusqu'à cette date demeurent applicables ; ainsi, dans ce cas, les opérateurs ne pourront

19 L’Arcep publie sur son portail extranet la liste des ressources en numérotation « gelées », c’est-à-dire restituées depuis moins de six mois. Cette liste précise la date de fin de la période de « gel ».

20 Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

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faire une demande de réattribution qu’à l’expiration de la période de gel conformément aux dispositions de la décision n° 05-1084 susmentionnée.

Modalités d’organisation des tirages au sort pour l’attribution d’une même ressource

La présente décision décrit les modalités d’organisation des tirages au sort dans le cas où l’Autorité doit départager des opérateurs candidats à l’attribution d’une même ressource. Ces modalités sont identiques à celles définies par l’Autorité au cours des cinq dernières années pour l’attribution des ressources pour lesquelles l’organisation d’une procédure de sélection est nécessaire.

Information du secteur en cas de transfert

Bien que l’Autorité publie sur son extranet21 un fichier appelé « MAJNUM »22 listant notamment pour chaque ressource en numérotation téléphonique attribuée le code opérateur de son attributaire, les instances sectorielles de gestion de la portabilité en métropole ont fait part à l’Autorité de dysfonctionnements lorsqu’elles prennent connaissance, pour une ressource, du changement d’attributaire dans ce fichier sans en avoir été préalablement informées par l’opérateur sollicitant le transfert à son profit.

Les dysfonctionnements évoqués concernent notamment :

- l’échec des portabilités en cours d’exécution des ressources transférées, avec des interruptions de service de longue durée ;

- l’incapacité de faire droit aux futures demandes de portabilité sur les ressources transférées.

Ces dysfonctionnements sont liés à une perte de cohérence entre les données relatives à l’exécution des actes de portabilité et les données concernant l’état des attributions du plan de numérotation, engendrée par le transfert de l’attribution des ressources. Dans le cas d’une ressource n’étant pas portée23, le seul opérateur pouvant, en tant que donneur, valider l’éligibilité de la demande de portabilité est l’opérateur attributaire de la ressource. Or, si l’information de transfert n’a pas été prise en compte, le processus de portabilité risque très fortement d’échouer.

Ces problèmes se rencontrent également dans les territoires ultra-marins, où il n’existe à ce jour aucune instance centralisée de gestion de la portabilité. Dès lors que le transfert de ressources, réalisé à la demande et au bénéfice d’un opérateur, est à l’origine de la perte de cohérence des systèmes de portabilité concernant les ressources transférés, il apparaît raisonnable d’imposer à cet opérateur d’informer les opérateurs qui sont susceptibles de résoudre cette incohérence.

Ainsi, afin d’éviter des dysfonctionnements résultant des transferts de ressources, la présente décision prévoit que l’opérateur sollicitant le transfert d’une ressource à son profit doit justifier, dans son dossier de demande, avoir préalablement informé de son intention de demander le transfert de la ressource l’ensemble des opérateurs tiers susceptibles de réaliser des portabilités avec la ressource objet du transfert, directement ou par l’intermédiaire des instances sectorielles de gestion de la portabilité.

Afin d’assurer la sécurité juridique des situations en cours, ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes de transfert reçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente

21 https://extranet.arcep.fr/portail/Op%C3%A9rateursCE/Num%C3%A9rotation.aspx

22 https://extranet.arcep.fr/portail/LinkClick.aspx?fileticket=PBA1WK-wnOU%3d&tabid=217&portalid=0&mid=850

23 C’est-à-dire dont l’utilisateur final affectataire est toujours client de l’opérateur attributaire.

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décision. Les demandes reçues avant cette date restent régies par les règles applicables jusqu'à l’entrée en vigueur de la présente décision.

Liste des contacts chargés de l’ouverture des ressources en numérotation

L’Autorité a constaté la difficulté à laquelle sont confrontés les nouveaux opérateurs attributaires de ressources en numérotation pour demander l’ouverture à l’interconnexion de leurs ressources attribuées. En effet, ceux-ci demandent régulièrement à l’Arcep de leur transmettre les contacts pertinents chez les opérateurs, alors qu’elle ne dispose pas d’une telle liste à jour et complète.

Afin de faciliter les échanges opérationnels inter-opérateurs, la présente décision, d’une part, impose aux opérateurs demandeurs de ressources en numérotation de transmettre à l’Autorité les coordonnées d’un contact opérationnel24 et, d’autre part, prévoit que la liste des contacts ainsi constituée sera mise à disposition des opérateurs attributaires de ressources en numérotation sur son portail extranet25. Ces données ne seront conservées par l’Arcep que pour la durée d’attribution des ressources concernées.

Afin d’assurer la sécurité juridique des demandes en cours, ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution de numéros reçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

7 Renforcer la protection contre les fraudes et les abus

7.1 Contexte

L’Autorité a constaté au cours de ces dernières années un certain nombre de pratiques qui engendrent une forte insatisfaction des utilisateurs :

- campagnes de prospection téléphonique non sollicitées ;

- arnaques incitant les utilisateurs à rappeler des numéros surtaxés ;

- inflation des tarifs des services de renseignements téléphoniques fournis à partir des numéros de la forme 118 XYZ ;

- utilisation injustifiée de numéros téléphoniques comme identifiant d’appelant.

Afin de rétablir une confiance chez les utilisateurs, et au regard notamment des objectifs mentionnés au 5° du II et au 1° du III de l’article L. 32-1 du CPCE, l’Autorité a prévu de renforcer, par la présente décision, les conditions d’utilisation des numéros selon les axes suivants26 :

24 Il peut s’agir d’un contact générique ou de coordonnées contenant des données à caractère personnel.

25 Dans le cas de coordonnées contenant des données à caractère personnel, cette mise à disposition des coordonnées doit être effectuée dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

26 Le rapport n° 275 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) en date du 1er décembre 2017, intitulé « The Role of E.164 Numbers in International Fraud and Misuse of Electronic Communications Services » recommande notamment à ses Etats membres d’accroitre les efforts des opérateurs de lutte contre la fraude et les abus et de renforcer la capacité des opérateurs de bloquer le trafic frauduleux ou abusif sans attendre l’ordonnance d’un juge ou l’intervention d’une autorité de régulation nationale. Par ailleurs, la recommandation (07)02 du Comité des communications électroniques (ECC) en date du 10 octobre 2007 intitulée « Consumer protection against abuse of high tariff services » recommande notamment aux autorités de régulation nationales de définir des conditions (par exemple de domiciliation ou d’adresse d’enregistrement de la société) concernant les entités pouvant se faire affecter des numéros surtaxés et de limiter, en fonction des préférences des consommateurs, le tarif, la durée d’appel,

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 18/37

- renforcement des conditions d’attribution par la prise en compte, lors de l’examen des demandes d'attributions de ressources en numérotation, des condamnations définitives et des sanctions administratives dont ont, le cas échéant, fait l’objet les opérateurs et leurs dirigeants pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l’utilisation de ressources en numérotation ;

- redéfinition des conditions permettant aux opérateurs de mettre à disposition d’opérateurs tiers les ressources dont ils sont attributaires ;

- définition des conditions permettant aux opérateurs d’offrir à leurs clients la possibilité de modifier l’identifiant d’appelant tel que présenté aux appelés ;

- encadrement des conditions d’utilisation des ressources par les systèmes automatisés d’appel et d’envoi de SMS/MMS ;

- clarification et modification des conditions d’utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques (118 XYZ) ;

- renforcement des conditions d’utilisation des numéros spéciaux et courts.

Ces dispositions, dont la justification est détaillée ci-après, portent sur les conditions d’attribution et d’utilisation des numéros et non sur le contrôle déontologique des contenus, qui ne relève pas de la compétence de l’Autorité.

À ce sujet, l’Autorité rappelle l’importance du respect par les opérateurs ainsi que leurs utilisateurs finals et éditeurs des règles déontologiques sectorielles. L’Autorité recommande aux opérateurs, et notamment aux opérateurs de départ, qui constateraient le non-respect de ces règles déontologiques de prendre les mesures nécessaires à cet égard, par exemple en insérant des clauses dans leurs contrats leur permettant de suspendre l’accès à un numéro sur son réseau dès lors qu’est avéré un cas de fraude, d’abus ou un manquement aux règles déontologiques.

Par ailleurs, l’Autorité rappelle les dispositions du code monétaire et financier applicables aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qui fournissent des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service.

En outre, la présente décision présente au point 7.9 certaines des autres propositions formulées dans les réponses à la consultation publique qu’elle estime a priori pertinentes et de nature à renforcer la protection contre les fraudes et abus.

7.2 Renforcement des conditions d’attribution des ressources en numérotation

Au regard notamment des objectifs d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin de limiter les fraudes reposant sur l’utilisation de ressources en numérotation, la présente décision prévoit de prendre en compte en tant que critère d’attribution, lors de l’examen des demandes d’attribution ou de renouvellement de ressources en numéros, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont, le cas échéant, fait l’objet, depuis moins de cinq ans, l’opérateur demandeur et ses dirigeants pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l’utilisation de ressources en numérotation de nature à justifier le refus de la demande d’attribution.

le coût total d’un appel ou du montant total de la facture de l’abonné, en particulier lorsque les numéros sont appelés par des systèmes d’appels automatisés.

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7.3 Redéfinition des conditions de mise à disposition de ressources en numérotation à un opérateur tiers

La mise à disposition à un opérateur tiers désigne l’action réalisée par l’attributaire d’une ressource en numérotation, appelé « opérateur déposant » ou « déposant », visant à permettre à un tiers, appelé « opérateur dépositaire » ou « dépositaire », d’affecter à un utilisateur final, client du dépositaire, une ressource attribuée par l’Autorité à l’opérateur déposant.

Ce mécanisme permet notamment de limiter les barrières à l’entrée sur le marché fixe où les contraintes géographiques (01 à 05) imposent aux opérateurs de disposer d’un bloc de 10 000 numéros dans chacune des 412 zones de numérotation élémentaire (ZNE) nationales pour couvrir l’intégralité du territoire, ce qui représente pour chacun d’eux une taxe de numérotation de plus de 80 000 euros par an. Ce mécanisme est également utile pour les numéros mobiles de longueur étendue utilisables pour les services de communications « machine à machine » (M2M) pour lesquels les attributions se font par sous-bloc de 10 millions de numéros, ce qui représente une taxe de numérotation de 20 000 euros par an.

S’agissant des autres ressources en numérotation à 10 chiffres, les opérateurs n’ont besoin de se faire attribuer par l’Autorité qu’un seul bloc de 10 000 numéros (voire un sous-bloc de 1 000 numéros dans certains cas) pour couvrir chaque territoire (Métropole, Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Pierre-et-Miquelon) avec des numéros territorialisés et l’ensemble de ces territoires avec des numéros spéciaux. La taxe de numérotation est par conséquent plus faible pour ces ressources en numérotation (200 euros par an pour un bloc de 10 000 numéros et 20 euros par an pour un sous-bloc de 1 000 numéros), et les obstacles à l’attribution moins élevés.

Il n’existe pas de tels obstacles à l’attribution des numéros courts qui sont attribués à l’unité, ce qui explique qu’aucune mise à disposition de ce type de ressource n’a été notifiée à l’Arcep depuis plusieurs années.

La mise à disposition de ressources à un opérateur tiers complexifie l’identification des opérateurs dépositaires par l’Arcep et les autres opérateurs, pouvant conduire à des difficultés dans la détermination des responsabilités en cas de problème concernant un numéro ainsi mis à disposition.

Il ressort des contributions à la consultation publique qu’une part significative des contributeurs considère que la gestion des mises à disposition n’est pas satisfaisante tout en faisant valoir qu’un rappel des conditions de mise à disposition prévues par la décision n° 05-1084 susmentionnée ainsi que la faculté de faire porter sur le déposant une responsabilité déontologique concernant l’utilisation faite par le dépositaire des numéros mis à disposition permettraient de pallier ces difficultés.

Toutefois, l’Autorité estime qu’un simple rappel aux opérateurs des règles antérieures à la présente décision applicables à la mise à disposition de ressources, qui n’ont pas empêché la survenance de problèmes concernant la détermination des responsabilités, n’est pas de nature à résoudre efficacement ces dysfonctionnements. Par ailleurs, comme rappelé supra, le contrôle déontologique ne relève pas de la compétence de l’Arcep.

Compte-tenu des éléments qui précèdent, et au regard des objectifs mentionnés au 5° du II et au 5° du III de l’article L. 32-1 du CPCE, la présente décision prévoit qu’à compter de son entrée en vigueur, les opérateurs attributaires de ressources ne peuvent mettre à disposition d’un opérateur tiers que des numéros géographiques et numéros mobiles de longueur étendue, à l’exclusion des numéros spéciaux et courts, des numéros mobiles à 10 chiffres et des numéros non géographiques. Par conséquent, les numéros spéciaux et courts, les numéros mobiles à 10 chiffres et les numéros non géographiques ne peuvent désormais être affectés à un utilisateur final (hors portabilité) que par l’opérateur attributaire de ce numéro.

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Cette disposition ne s’applique pas aux ressources faisant l’objet d’une mise à disposition à un tiers à la date du 31 juillet 2018.

Par ailleurs, afin d’assurer une gestion efficace des ressources en numérotation et d’alléger les obligations pesant sur les opérateurs attributaires, la présente décision remplace l’obligation existant avant l’entrée en vigueur de la présente décision faite aux opérateurs attributaires de notifier à l’Autorité, au cas par cas, les ressources mises à disposition à des opérateurs tiers par une obligation de transmettre à l’Autorité, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de mise à disposition, dans un format électronique ouvert, comportant la liste des ressources en numérotation mises à disposition au 31 juillet, en précisant la catégorie ainsi que l’identité, le code opérateur et un point de contact à jour du dépositaire.

Afin de s’assurer du respect des conditions de mise à disposition dès la date d’entrée en vigueur de la présente décision, dès lors que certaines ressources ne pourront plus être mises à disposition après cette date par les opérateurs, il est nécessaire de connaitre précisément la liste des ressources mises à disposition antérieurement. Pour cela, le premier rapport de mise à disposition susmentionné devra être transmis à l’Arcep au plus tard le 30 septembre 2018.

En outre, afin de répondre aux demandes de transparence formulées dans certaines contributions à la consultation publique, la présente décision prévoit qu’à compter de son entrée en vigueur, l’Autorité publie la liste agrégée des ressources mises à disposition en précisant pour chacune les identités du déposant et du dépositaire.

Enfin, l’Autorité invite les opérateurs déposants et dépositaires ayant conclu des accords de mise à disposition portant sur un bloc ou sous-bloc de numéros à solliciter auprès de l’Arcep, s’ils l’estiment pertinent, un transfert de la décision d’attribution de ces ressources au profit de l’opérateur dépositaire. Une telle modification administrative n’entraine pas de modification de la gestion technique de cette ressource mais pourra mettre aux opérateurs concernés de ne pas procéder à l’élaboration de la liste de ressources mises à disposition susmentionnées.

7.4 Définition des conditions de modification de l’identifiant de l’appelant ou d’émetteur de message SMS/MMS

Constat de détournements de la modification de l’identifiant de l’appelant ou d’émetteur de message SMS/MMS

Afin de leur permettre d’être appelé par les autres utilisateurs du service téléphonique, les opérateurs affectent un numéro à leurs clients. En principe, ce numéro est utilisé lors des appels émis par cet utilisateur en tant qu’identifiant de l’appelant présenté à l’appelé (ci-après « identifiant d’appelant »). S’affichant sur le terminal de l’appelé, il permet à ce dernier d’identifier l’appelant s’il connait son numéro ou s’il est enregistré dans son répertoire et, si besoin, de le rappeler.

Il y a « modification de l’identifiant de l’appelant » pour un appel donné lorsque le numéro s’affichant sur le terminal de l’appelé n’est pas celui permettant d’appeler la ligne téléphonique ayant émis cet appel.

Opérateur X Opérateur B

Affectataire N1

Entreprise

Opérateur A

Affectataire N2

Appel sans modification de l’identifiant de l’appelant (Destinataire : N2 ; Identifiant d’appelant : N1)

Rappel (Destinataire : N1 ; Identifiant d’appelant : N2)

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La pratique de la modification de l’identifiant de l’appelant peut être utile, par exemple, pour permettre aux grandes entreprises, d’optimiser l’acheminement de leurs communications sortantes au départ de leurs différents sites ou aux prestataires de centre d’appels chargés de gérer les besoins de leurs clients.

L’Autorité a toutefois constaté des pratiques de modification de l’identifiant de l’appelant afin :

- d’augmenter le taux de réponses des appelés pour des actions de prospection commerciale (présentation d’un numéro perçu comme « local », présentation du propre numéro de l’appelé, etc.) ;

- d’induire en erreur l’appelé quant à l’identité de la personne qui l’appelle ;

- d’échapper aux filtres que les utilisateurs peuvent définir sur certains numéros pour leur tranquillité ;

- contourner les dispositifs de lutte contre le spam vocal ;

- réduire les tarifs de terminaison d’appel pour les opérateurs des pays extra-européens.

La modification de l’identifiant de l’appelant n’ayant pas fait jusqu’à présent l’objet d’un encadrement spécifique, il est actuellement difficile, autant pour les opérateurs que pour les pouvoirs publics, de lutter contre de tels usages.

Les pratiques de modification de l’identifiant de l’appelant identifiées plus haut sont également applicables à l’identifiant d’émetteur de message SMS/MMS (ci-après « identifiant d’émetteur » ou « identifiant d’émetteur de messages »).

Conditions à respecter pour utiliser un numéro de téléphone en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de message SMS/MMS

Au regard notamment des objectifs mentionnés au 5° du II et au 5° du III de l’article L. 32-1 du CPCE, la présente décision établit pour la première fois un cadre relatif à l’utilisation d’un numéro du plan de numérotation téléphonique français en tant qu’identifiant d’appelant pour des appels sortants et en tant qu’identifiant d’émetteur de messages SMS/MMS sortants27.

Ainsi, il convient de prévoir qu’à compter du 1er août 2019, tout numéro du plan de numérotation français utilisé comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages respecte les conditions d’utilisation et, le cas échéant, de territorialité suivantes. Un tel délai est proportionné pour permettre aux acteurs concernés de se mettre en conformité avec ces conditions.

27 Le rapport n° 275 de la CEPT précité recommande à ses États membres d’établir des règles claires concernant la

modification de l’identifiant d’appelant. Par ailleurs, la recommandation ECC (07)02 précitée recommande l’interdiction d’utiliser un numéro surtaxé en tant qu’identifiant d’appelant.

Opérateur X

Opérateur B

Opérateur Y

Affectataire N1

Entreprise

Opérateur A

Opérateur C

Affectataire N3

Affectataire N2

Appel avec modification de l’identifiant de l’appelant (Destinataire : N2 ; Identifiant d’appelant : N3)

Rappel (Destinataire : N3 ; Identifiant d’appelant : N2)

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a) Conditions d’utilisation

Le numéro de téléphone utilisé comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages doit :

- être conforme à la structure du plan national de numérotation défini dans la présente décision ;

- être issu d’une partie du plan ayant fait l’objet d’une allocation par l’Autorité ;

- faire l’objet d’une attribution à un opérateur et d’une affectation à un utilisateur ;

- permettre, pendant la période d’affectation ou d’utilisation du numéro de téléphone, de recontacter l’utilisateur à l’origine de l’appel ou du message, ou l’entité qu’il représente.

En outre, lorsque l’affectataire d’un numéro est une personne distincte de la personne souhaitant utiliser ce numéro comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages, l’utilisation de ce numéro de téléphone comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages doit être préalablement autorisée par l’affectataire dudit numéro.

b) Condition de territorialité

Lorsque les numéros utilisés en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages sont des numéros géographiques (01-05) ou non géographiques (09), les appels ou messages SMS/MMS ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d’une interconnexion internationale entrante sauf si l’attributaire, le dépositaire ou l’opérateur receveur28 du numéro (ci-après "l'exploitant du numéro" tel que défini au 1.2.1 de l’annexe 1) utilisé en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message que les conditions d’utilisation définies ci-avant sont respectées.

Cette condition de territorialité est cohérente avec les conditions d’implantation géographique de ces numéros définies dans la présente décision ainsi qu’avec la recommandation E. 157 de l’UIT intitulée « Acheminement international du numéro de l'appelant »29.

S’agissant de l’exception permettant à l’opérateur exploitant un numéro de certifier le respect des conditions d’utilisation, elle peut être mise en œuvre dès à présent grâce à des solutions VoIP pour lesquelles l’opérateur exploitant est en mesure d’authentifier l’utilisateur appelant situé en dehors du territoire français avant d’acheminer ses appels vers les autres opérateurs au travers de ses interconnexions nationales. Elle peut s’appliquer aussi bien pour des utilisateurs nomades en déplacement ponctuel à l’international que pour des centres d’appels situés à l’étranger souhaitant émettre des appels en présentant le numéro de leur donneur d’ordre.

À plus long terme, les travaux concernant la solution appelée « STIR / SHAKEN »30 visant à déployer une solution de confiance interopérable afin de prévenir les usurpations d’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages, pourraient permettre aux opérateurs de bénéficier pleinement de l’exception.

Modalités de mise en œuvre de ces conditions par les opérateurs

L’Autorité rappelle que, par défaut, le numéro de téléphone utilisé comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages est celui affecté à l’utilisateur final par son opérateur pour la ligne

28 L’opérateur receveur désigné l’opérateur qui a accueilli un client avec conservation de son numéro.

29 https://www.itu.int/rec/T-REC-E.157-200911-I/fr

30 https://transnexus.com/solutions/stir-and-shaken/understanding-stir-and-shaken

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téléphonique objet de l’abonnement. Dans ce cas, il n’y a pas de modification de l’identifiant de l’appelant ou de l’émetteur de messages présenté à l’appelé.

Lorsqu’un opérateur permet à ses clients de modifier l’identifiant de l’appelant ou d’émetteur présenté à l’appelé, il lui revient de s’assurer du respect des conditions d’utilisation et, le cas échéant, de territorialité pour les numéros français effectivement utilisés en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur. Pour cela, l’Autorité recommande aux opérateurs qui proposent des offres permettant aux clients de choisir comme identifiant d’appelant ou d’émetteur un numéro français différent de celui qu’il lui a affecté pour sa ligne téléphonique :

- de s’assurer, contractuellement et techniquement31, que l’utilisation du numéro choisi en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur par un utilisateur final a bien été préalablement autorisée par l’affectataire ;

- d’être en mesure, contractuellement et techniquement31, d’exiger à tout moment de l’utilisateur final appelant qu’il dispose toujours de l’autorisation de l’affectataire du numéro pour l’utiliser en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur ;

- d’être en mesure, contractuellement et techniquement31, de suspendre sans délai le service permettant la modification de l’identifiant d’appelant ou d’émetteur aux utilisateurs finals qui ne respecteraient pas les conditions d’utilisation et, le cas échéant, de territorialité.

Ces recommandations poursuivent un objectif de bonne utilisation des numéros et de protection des consommateurs contre d’éventuels abus.

Protection des utilisateurs contre l’utilisation d’identifiants d’appelant ou d’émetteur de messages abusifs

Afin que ces règles soient appliquées de manière efficace pour protéger les consommateurs, il apparaît raisonnable que des mesures soient mises en œuvre de manière très rapide, voire en temps réel, par les opérateurs sur les réseaux sur lesquels transitent les flux d’appels et de messages SMS/MMS (ci-après « message »).

Ainsi, l’Autorité recommande aux opérateurs qui constateraient le non-respect des conditions d’utilisation ou, le cas échéant, de territorialité pour des appels ou des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d’interrompre leur acheminement.

S’agissant en particulier des appels ou messages reçus via une interconnexion internationale entrante, l’Arcep estime que les opérateurs sont a priori fondés à interrompre l’acheminement des appels ou messages comportant un numéro géographique ou non géographique comme identifiant d’appelant ou d’émetteur dès lors que ces appels ou messages ne respectent pas la règle de territorialité, c’est-à-dire lorsqu’ils ne disposent pas d’élément indiquant que l’exploitant du numéro (l’attributaire, le dépositaire ou l’opérateur receveur32 du numéro) certifie que ces appels ou messages respectent les conditions d’utilisation. À cet égard, les opérateurs peuvent notamment programmer leurs équipements d’interconnexion internationale avec des règles de blocage par

31 S’agissant des mesures techniques susceptibles d’être mise en œuvre par les opérateurs, il peut notamment s’agir de la suspension de la ligne utilisée par l’utilisateur final qui n’aurait pas respecté les dispositions contractuelles.

32 Au sens défini à l’ article D. 406-18 du CPCE : « ‘’Opérateur receveur’’ : l’opérateur auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ».

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défaut des appels et messages comportant des numéros géographiques et non géographiques comme identifiant d’appel ou d’émetteur.

En outre, dans le cas où un opérateur aurait connaissance de l’utilisation comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages de numéros dont il est attributaire ou qu’il exploite pour le compte d’un de ses utilisateurs finals ne satisfaisant pas les conditions d’utilisation ou, le cas échéant, de territorialité, l’Autorité recommande à cet opérateur d’en informer le plus rapidement possible les autres opérateurs et invite ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation pour les appels et messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci.

De manière générale, il est souhaitable que l’opérateur qui interrompt des appels ou des messages en informe de manière concomitante l’opérateur les lui ayant transmis afin de pouvoir identifier l’origine d’éventuels dysfonctionnements.

Enfin, afin de permettre à l’Autorité d’apprécier la mise en œuvre de ces recommandations, elle invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu’ils mettent en œuvre en application de sa recommandation, des volumes d’appels filtrés et de leur origine.

7.5 Encadrement des systèmes automatisés d’appel et d’envoi de SMS / MMS

La prospection directe au moyen de systèmes automatisés est encadrée par l’article L. 34-5 du CPCE, qui prévoit en particulier l’obligation de recueillir le consentement préalable de l’abonné ou de l’utilisateur.

La prospection directe au moyen de systèmes automatisés, même lorsqu’elle est autorisée par les utilisateurs, peut entrainer des nuisances pour ces utilisateurs et est de nature à perturber les règles de dimensionnement des interconnexions en mélangeant des flux d’appels aux caractéristiques distinctes de ceux émis de façon manuelle. En effet, l’Autorité constate que certaines nuisances subies par les utilisateurs ont pour origine l’utilisation de systèmes automatisés d’appels et d’envois de SMS/MMS33. En pratique, les systèmes automatisés qui entrainent le plus de nuisances sont ceux qui émettent des appels et messages en grand nombre, ciblent un nombre de destinataires importants et émettent bien plus d’appels et de messages qu’ils n’en reçoivent.

Ces systèmes sont utilisés notamment pour :

- effectuer des tentatives d’appels de très courte durée afin qu’un numéro spécifique s’affiche dans l’historique des appels manqués de l’appelé et qu’il soit rappelé par ce dernier ;

- diffuser un message préenregistré à l’appelé lorsqu’il décroche ou l’enregistrer sur la messagerie vocale de l’appelé en cas de non réponse ;

- diffuser un message textuel prédéfini aux destinataires par SMS /MMS ;

- composer automatiquement, séquentiellement ou parallèlement, les numéros d’une liste de destinataires et les mettre en relation avec un interlocuteur tiers après avoir vérifié que l’appelé est disponible pour répondre.

Afin de renforcer la confiance des utilisateurs dans les appels et messages qu’ils reçoivent et de permettre aux opérateurs de mieux gérer les flux d’appels et de messages SMS/MMS émis par des systèmes automatisés, la présente décision prévoit qu’à compter du 1er août 2019, certains numéros

33 Les appels émis individuellement (sans système de numérotation automatique) par des téléconseillers situés dans un centre d’appel ne sont pas considérés comme émis par des systèmes automatisés.

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territorialisés34 (les numéros géographiques, non géographiques et mobiles à 10 chiffres) ne peuvent plus être utilisés en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages présenté à l’appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés.

Il est précisé que les systèmes automatisés d’appels et d’envois de SMS/MMS pourront utiliser des numéros mobiles de longueur étendue, dès lors qu’ils sont affectés à l’identification d’un accès mobile, ou des numéros spéciaux et courts comme identifiant d’appelant, à l’exception :

- des numéros spéciaux commençant par 089 pour des appels vocaux (comme c’est le cas depuis 2012)35 ;

- des numéros spéciaux à tarification majorée et des numéros courts à tarification banalisée ou majorée pour les messages SMS/MMS36.

Pour répondre à la demande des contributeurs à la consultation publique, l’Autorité précise que cette interdiction ne s’applique :

- ni aux systèmes automatisés qui émettent des appels ou messages à l’intention de 5 numéros de téléphones différents ou moins ;

- ni aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre de messages SMS/MMS émis est équivalent ou inférieur au nombre de messages reçus ;

- ni aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre d’appels émis est significativement inférieur au nombre d’appels reçus.

La première dérogation correspond aux systèmes utilisés pour les terminaux de paiement électroniques ou pour la télésurveillance. Les deux autres dérogations ont pour objectif de favoriser le développement d’usages innovants faisant appel à l’intelligence artificielle (chatbots, voicebots ou assistants personnels) dès lors qu’ils sont mis en œuvre pour répondre à des sollicitations des utilisateurs.

Pour la mise en œuvre de cette disposition, l’Arcep recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d’interrompre l’acheminement des appels et des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui présentent l’un des numéros territorialisés susmentionnés comme identifiant d’appelant, dès lors qu’il apparaît, au regard notamment des caractéristiques du flux d’appels, qu’ils sont émis par un ou plusieurs systèmes automatisés d'appels et d’envoi de messages SMS/MMS. Lorsqu’il bloque des appels, il est souhaitable que l’opérateur en informe de manière concomitante l’opérateur étant à l’origine des appels bloqués.

Ces mesures sont sans préjudice des actions mises en place par les opérateurs et destinées à protéger leur réseau ainsi que leurs utilisateurs contre les nuisances provoquées par des flux d’appels ou de messages en masse (saturation, spam vocal) utilisant tout type de numéros comme

34 Les numéros mobiles de longueur étendue ne sont pas concernés en ce qu’ils ont été créés afin de répondre aux besoins

des usages machine à machine (M2M).

35 Décision n° 2012-0856 de l’Arcep : « Les numéros spéciaux vocaux à tarification majorée commençant par 089 ne peuvent pas être présentés en tant qu’identifiant de l’appelant sur le terminal de l’appelé »

36 Comme il sera développé ci-après (cf. point 8.2), la présente décision ne prévoit pas d’étendre au SMS/MMS l’utilisation des numéros spéciaux à tarification majorée et des numéros courts à tarification banalisée ou majorée.

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identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages (national ou international) dans le respect notamment des dispositions du III de l’article L. 32-3 du CPCE37.

Enfin, afin de permettre à l’Autorité d’apprécier la mise en œuvre de sa recommandation, elle invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu’ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d’appels filtrés et de leur origine.

7.6 Clarification et modification des conditions d’utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques (118 XYZ)

Les numéros courts de renseignements téléphoniques sous la forme 118XYZ ont été créés par la décision n° 05-0061 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 janvier 2005 afin d’ouvrir à la concurrence le marché des services de renseignements téléphoniques, en se substituant au service fourni jusqu’alors via le numéro 12. Ces numéros courts de services de renseignements téléphoniques sont attribués aux opérateurs fournissant un service de renseignements téléphoniques comprenant au moins le service universel de renseignements mentionné à l’article R. 10-7 du CPCE38.

Clarification des conditions d’utilisations des numéros courts de renseignements téléphoniques

Lors d’échanges avec les services de l’Autorité, différents acteurs ont indiqué que le champ des services susceptibles d’être fournis à partir d’un numéro court de renseignements téléphoniques est parfois méconnu par certains.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de clarifier les conditions d’utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques.

Ainsi, l’Autorité précise que les numéros de services de renseignements téléphoniques ne peuvent délivrer que des services relatifs à l’obtention de coordonnées téléphoniques des abonnés au service téléphonique, ce qui exclut notamment :

- les services de prise de rendez-vous ou de réservation de taxi ou de restaurant ;

- les services fournissant des renseignements ou des contenus ne portant pas sur l’identification des abonnés au service téléphonique ;

- les services proposant d’accompagner l’appelant dans ses démarches professionnelles ou administratives ;

- les services ludiques.

En revanche, les éditeurs de renseignements téléphoniques peuvent proposer via leurs numéros 118XYZ des services additionnels ayant trait aux renseignements téléphoniques tels que les services de renseignements internationaux, les services de renseignements professionnels, les services

37 Aux termes de ces dispositions, « les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d’analyse, à des fin (…) de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints »

38 « […] Tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou

dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3 ».

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d’annuaires inversés ou en langue étrangère, ainsi que des prestations techniques additionnelles comme la mise en relation ou l’envoi du renseignement par SMS ou par courriel39.

Encadrement tarifaire des services de renseignements téléphoniques

Lors de la réforme tarifaire des numéros spéciaux et courts instituée par la décision n° 2012-0856 en date du 17 juillet 2012 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts prévue par la décision n° 05-1085 du 15 décembre 2005, l’Autorité a imposé la structure « C+S » pour les numéros spéciaux, qui distingue explicitement dans le tarif de détail facturé à l’appelant :

- une composante communication («C») correspondant au tarif de la communication téléphonique sous-jacente et fixé par l’opérateur de départ ;

- une composante service («S») correspondant au tarif du service fixé par l’éditeur dudit service.

À cette date, du fait du caractère spécifique des services de renseignements téléphoniques, l’Autorité avait décidé pour ces numéros, et contrairement aux autres numéros courts et spéciaux, de :

- maintenir la possibilité d’une tarification mixe à l’acte et à la durée (X €/appel + Y €/minute) ;

- ne pas fixer de plafond tarifaire pour la composante service.

Depuis, les tarifs des services de renseignements téléphoniques ont augmenté pour atteindre à ce jour près de 3€ par minute40. Comme le montre le graphique ci-après, le prix moyen par appel (hors taxes et hors commission de l’opérateur de départ) des services de renseignements téléphoniques a augmenté de plus de 400% en 10 ans passant de 1,04 € en 2005 à 5,50 € en 2016 avec une accélération depuis 2012.

39 Cf. la décision n° 05-0061 précitée.

40 Tarif auquel s’ajoute généralement un coût d’établissement d’appel susceptible d’atteindre également 3€.

1,04 0,88 1,18 1,24

1,52 1,60 1,80

2,15

3,10

4,44

5,10 5,50

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Appels ( M) Services de renseignements

Prix moyen par appel (hors taxes et hors commission de l'opérateur de départ)

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Source : Observatoire annuel des marchés des communications électroniques – 2016 – Arcep

Cette augmentation tarifaire est régulièrement mise en exergue par les associations de consommateurs qui constatent notamment que « de 90 centimes l’appel au début, il en coûte désormais 2,99 € l’appel puis 2,99 € la minute, quel que soit le renseignement demandé, soit une augmentation de 564 % du tarif de la première minute »41.

Dans leurs réponses à la consultation publique, les associations de consommateurs partagent le constat que les augmentations tarifaires de ces services sont problématiques pour les consommateurs et confirment leur souhait, afin d’atténuer les chocs de facturation pour les consommateurs, que leur soit appliqué le même encadrement tarifaire que pour les autres numéros surtaxés, voire des plafonds tarifaires inférieurs pour l’une d’entre elles.

À titre de comparaison, la tarification des autres numéros spéciaux et courts est plafonnée à 0,80 €/ minute lorsqu’ils sont facturés à la durée et à 3 €/appel lorsqu’ils sont facturés à l’acte.

Compte-tenu de ce qui précède, et au regard des objectifs de protection des consommateurs et d’utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, l’Autorité encadre, par la présente décision, la tarification des numéros courts de renseignements téléphoniques en l’alignant sur la tarification des autres numéros spéciaux et courts. Cette mesure entre en vigueur le 1er août 2021 afin de permettre aux acteurs concernés de s’y préparer. À cet égard, l’Autorité souligne que le délai d’entrée en vigueur prévu par le projet de décision mis en consultation publique a été augmenté d’un an afin de tenir compte des réponses des fournisseurs de services de renseignements téléphoniques.

Ainsi, la présente décision prévoit qu’à compter du 1er août 2021, les numéros de renseignements téléphoniques ayant choisi une « tarification majorée » doivent respecter les plafonds tarifaires suivants :

41 https://www.quechoisir.org/actualite-renseignements-telephoniques-les-mauvais-couts-des-118-n11061/

214

174

138124

10384

7055

41 27 20 18

223

153163

154 157

134126

118127

120

102 99

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Revenu (M€)Appels ( M) Services de renseignements

Nombre d'appels Revenu

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 29/37

Format du numéro Tarif composante

« C »

Tarif composante « S »

Facturation à la durée Facturation à l’acte

118 XYZ Banalisé S ≤ 0,80€ / minute TTC S ≤ 3,00 € / appel TTC

Par ailleurs, et à l’instar des autres numéros spéciaux et courts, les numéros courts de renseignements téléphoniques devront désormais choisir un mode de facturation exclusivement à l’acte ou à la seconde dès la première seconde sans charge d’établissement d’appel.

Avant le 1er août 2021, les conditions tarifaires applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques restent régies par les dispositions de la décision n° 05-1085 applicables à ces numéros.

7.7 Renforcement des conditions d’utilisation des numéros spéciaux et courts

Au regard notamment de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin de faciliter l’identification par les autorités compétentes des auteurs de fraudes ou d’abus reposant sur l’utilisation de numéros spéciaux ou courts à tarification majorée et d’être en mesure de suspendre les numéros concernés sans impacter les autres services fournis via ces mêmes numéros, il convient de prévoir que chaque numéro spécial ou court à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps qu’à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.

7.8 Rappel des dispositions du code monétaire et financier applicables à la fourniture de services de paiement

Il convient de rappeler qu’aux termes du I de l’article L. 521-3-1 du code monétaire et financier « par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :

1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques. ».

Le II de ce même article précise les obligations pesant sur le fournisseur vis-à-vis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et en particulier que « dès que le fournisseur de réseaux ou de

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 30/37

services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6 ».

Dans le cas où un opérateur souhaiterait rendre accessibles depuis son réseau à ses utilisateurs finals des numéros spéciaux et courts à tarification majorée permettant d’autres usages que ceux expressément mentionnés au I de l’article L. 521-3-1 susmentionné, il appartiendra à cet opérateur de contacter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en vue de confirmer si, au regard du service concerné, il doit obtenir l’agrément attendu.

7.9 Autres propositions relatives à la protection contre les fraudes et abus issues des contributions à la consultation publique

En dehors des mesures prévues par la présente décision, l’Autorité tient à partager certaines propositions formulées dans les réponses à la consultation publique qu’elle estime être de nature à renforcer la protection contre les fraudes et abus si le secteur décidait collectivement de les mettre en œuvre. Il s’agit de :

- La création d’un guichet unique commun à tous les opérateurs et tous les éditeurs afin de traiter les réclamations liées aux appels vers les numéros surtaxés de manière homogène ;

- La mise en place d’une communication régulière sur les actions concrètes réalisées sur la base des signalements afin de montrer aux utilisateurs l’utilité de leurs signalements.

8 Encourager l’innovation

8.1 Communications Machines à Machines (M2M)

Compte-tenu de l’objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin de favoriser le développement des communications M2M, dont les clients peuvent avoir des besoins transnationaux, la présente décision lève toute restriction de territorialité sur l’affectataire de numéros mobiles de longueur étendue. Seule reste pour ces numéros l’obligation de localiser le point d’interconnexion pertinent42, proposé aux autres opérateurs pour acheminer les communications (appels ou messages SMS/MMS) à destination de ces numéros, dans le territoire correspondant à leur code pays.

8.2 SMS/MMS vers des numéros fixes

Des solutions technologiques permettant notamment à des commerçants disposant de lignes fixes dont le numéro est connu de longue date par leurs clients de recevoir des SMS/MMS et d’y répondre via ce même numéro fixe ont été mises en œuvres notamment aux États-Unis.

Compte-tenu de l’objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin d’encourager de telles innovations en France, la présente décision ne limite plus l’utilisation des

42 Ce point d’interconnexion peut être sous-traité à un opérateur tiers.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 31/37

numéros géographiques, non géographiques, numéros courts à tarification gratuite et numéros spéciaux à tarification gratuite et banalisée aux seuls services vocaux, mais mentionne explicitement les services de messagerie par SMS/MMS.

Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’imposer aux opérateurs exploitant des numéros géographiques, non géographiques, courts à tarification gratuite et spéciaux à tarification gratuite ou banalisée de fournir un service de messagerie par SMS/MMS aux utilisateurs affectataires de tels numéros mais de leur permettre d’en proposer un, s’ils le souhaitent, et de négocier ainsi des accords d’interconnexion SMS/MMS pour ces numéros avec les opérateurs, notamment mobiles, dont les utilisateurs disposent déjà d’un service de messagerie par SMS/MMS.

Bien que les solutions SMS fixes n’aient, par le passé, pas rencontré le succès escompté, cette mesure permettra à des acteurs innovants de proposer de nouvelles solutions potentiellement adaptées à certains segments de marché spécifiques, afin de leur permettre d’échanger des messages SMS/MMS avec les autres utilisateurs en conservant leur numéro fixe actuel, au lieu de souscrire une offre mobile et devoir diffuser ainsi un nouveau numéro.

À toutes fins utiles, il convient de rappeler que les dispositions relatives à l’encadrement des systèmes automatisés d’appels et d’envois de SMS/MMS (cf. 7.5) s’appliquent y compris pour l’envoi de SMS/MMS vers ces numéros.

8.3 Numéro mobile secondaire

Au regard notamment des objectifs de développement de l'innovation dans le secteur des communications électroniques et de satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin notamment de permettre aux utilisateurs de pouvoir recevoir leurs appels personnels et professionnels sur le même téléphone43 ou de disposer de numéros temporaires, la présente décision élargit les conditions d’utilisation des numéros mobiles en vue de permettre l’utilisation, par les utilisateurs finals, de numéros mobiles supplémentaires, dits « secondaires », sur leur accès mobile en complément du numéro « principal » affecté à l’accès mobile par l’opérateur qui fournit cet accès mobile. Ce numéro « secondaire » peut être fourni par un opérateur différent de celui qui fournit l’accès mobile à l’utilisateur final mais ne peut être utilisé pour émettre ou recevoir des appels ou des messages SMS/MMS qu’à partir d’un accès mobile, par exemple via l’utilisation d’un logiciel de VoIP (également appelé « softphone ») installé sur un téléphone mobile.

Eu égard à la rareté des ressources en numéros mobiles, et en vue d’assurer une utilisation et gestion efficace des ressources conformément à l’objectif prévu par l’article L. 32-1, l’Autorité souhaite rappeler aux opérateurs qui exploiteraient cette nouvelle possibilité qu’il conviendrait de n’attribuer aux utilisateurs des numéros secondaires que pour la durée dont ils en ont besoin. À ce titre, les opérateurs sont invités à identifier les éventuels numéros secondaires inactifs qu’ils ont affectés et à prévoir les modalités de récupération de ces numéros à l’issue d’une période d’inactivité raisonnable.

En outre, l’Autorité précise que les dispositions relatives au délai de réaffectation, telles que présentées au paragraphe 5.3, s’appliquent pleinement aux numéros utilisés en tant que « numéro mobile secondaire ».

L’Autorité rappelle également que l’utilisation des numéros mobiles est liée à la fourniture d’un accès mobile. Aussi, l’utilisation pour des services indépendants de tout accès mobile, tels que par exemple des services de « conférences téléphoniques » proposant aux participants de s’y connecter

43 En particulier, pour les téléphones ne permettant pas de gérer plusieurs cartes SIM.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 32/37

par l’intermédiaire de numéros mobiles ou des centres d’appel, n’est pas autorisée. Les fournisseurs de ce type de service peuvent en revanche utiliser des numéros géographiques.

8.4 Codes MCC-MNC

Compte-tenu notamment de l’objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin d’accompagner la mise en œuvre de la technologie LTE par d’autres types de réseaux que les réseaux de téléphonie mobile ouverts au public – tels que les réseaux indépendants de type PPDR44 ou PMR45 ou les réseaux sans fil ouverts au public fournissant des accès fixes à internet très haut débit (réseaux très haut débit radio ou THD radio) – la présente décision réorganise la structure du plan MCC-MNC46, également appelé tranche d’IMSI, ainsi que ses conditions d’utilisation. Il s’agit notamment :

- d’allouer 2 codes MNC à 2 chiffres dédiés pour répondre aux besoins régaliens ;

- d’allouer 3 codes MNC à 2 chiffres pour des besoins de tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée47;

- d’allouer un espace de 100 codes MNC à 3 chiffres afin de répondre aux besoins d’opérateurs souhaitant fournir un service d’accès fixe à internet par très haut débit radio ;

- d’allouer un espace de 200 codes MNC à 3 chiffres afin de répondre aux besoins d’exploitants de réseaux indépendants48 attributaires de fréquences et souhaitant utiliser la technologie LTE ; ces codes pourront faire l’objet d’attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au IV de l’article L. 44 du CPCE, sur un périmètre départemental49.

Afin d’assurer la sécurité juridique des demandes d’attribution en cours, l’Autorité prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes reçues à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

L’allocation de codes MNC à 3 chiffres pour les réseaux d’accès fixe à internet par très haut débit radio et réseaux indépendants exploitant la technologie LTE permettra de répondre aux demandes de codes MNC pour ces réseaux au cours des prochains mois. L’Autorité a pris note des réserves émises à cet égard dans les contributions à la consultation publique et tient à apporter des précisions. Comprenant qu’il n’est pas souhaitable de faire cohabiter dans un même réseau des codes MNC issus d’un même code pays à 2 et 3 chiffres, l’Autorité précise que les opérateurs disposant d’un code MNC à 2 chiffres (hors attributions expérimentales) peuvent utiliser ce code notamment dans le cas où ils souhaiteraient exploiter un réseau THD Radio, fournir sur leur réseau des services d’accès à internet à très haut débit (4G) ou fournir des services répondant à des besoins

44 Réseau PPDR : réseaux mise en place pour assurer la protection des populations et coordonner les secours en cas de catastrophe (« Public Protection and Disaster Relief »).

45 Réseau PMR : réseaux mobiles professionnels.

46 Le plan MCC-MNC est celui défini par la recommandation E. 212 de l’UIT. MCC représente le code pays et MNC code du réseau de l’opérateur au sein de ce pays.

47 Pour les besoins de tests allant au-delà de ces conditions d’utilisation, l’Autorité invite les acteurs concernés à lui transmettre une demande d’attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au IV de l’article L. 44 du CPCE.

48 Aux termes de l’article L. 32 du CPCE, on entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs (GFU), en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe.

49 Pour les réseaux indépendants ayant une emprise sur plusieurs départements, le demandeur devra préciser la liste des départements concernés afin que le code MNC soit défini pour l’ensemble de ces départements.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 33/37

professionnels. Dans ces conditions, les opérateurs mobiles attributaires de code MNC à 2 chiffres n’ont pas besoin de mettre en œuvre un code MNC à 3 chiffres dès lors qu’ils ne sollicitent pas l’attribution de codes MNC supplémentaires.

Par ailleurs, l’utilisation de codes MNC à 3 chiffres par les exploitants de réseau THD Radio et de réseaux indépendants ne devrait pas induire d’impact pour les opérateurs mobiles détenteurs de code MNC à 2 chiffres dans la mesure où ces réseaux répondent à des besoins très spécifiques et que leurs utilisateurs n’ont pas vocation à interagir avec les réseaux des opérateurs mobiles et réciproquement.

S’agissant des codes de tests, la présente décision précise qu’ils sont librement utilisables par ceux qui en ont besoin pour conduire des tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune attribution individuelle par l’Autorité et n’apportent aucune protection contre d’éventuelles utilisations par d’autres utilisateurs sur le même périmètre géographique. En outre, ils ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service commercial à des utilisateurs finaux ou pour exploiter un réseau indépendant de manière pérenne.

9 Tableau synthétique des dispositions transitoires de la présente décision

Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1er août 2018 à l’exception de celles mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Mesure concernée Référence Article Entrée en vigueur

Conditions d’utilisation et de territorialité des numéros de téléphone en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de message SMS/MMS

Annexe n° 1, 2.2.2 Article 3 1er août 2019

Encadrement des appels et messages émis par des systèmes automatisés

Annexe n° 1, 2.3.2 e)

Article 5 1er août 2019

Encadrement de la tarification des numéros courts de renseignements téléphoniques

Annexe n° 1, 2.4.12 c) Article 6 1er août 2021

Procédure d’attribution des numéros courts d’intérêt général

Annexe n° 1,

2.4.15 d) Article 7 1er janvier 2019

Encadrement du délai de réaffectation d’une ressource Annexe n° 1, 2.2.5 Article 8 1er février 2019

Durée de première attribution d’une ressource Annexe n° 2, 2.2.3 Article 12

Applicable uniquement aux

demandes reçues à compter du 1er

octobre 2018

En outre, s’agissant des numéros attribués mais non mis à disposition et des demandes en cours à la date du 1er août 2018, conformément aux articles 4, 9, 10, 12 et 13 de la présente décision :

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 34/37

- Les dispositions prévues au 2.2.3 de l’annexe n° 1 de la présente décision concernant les conditions de mise à disposition de numéros sont applicables aux ressources ne faisant pas l’objet d’une mise à disposition à un tiers au 31 juillet 2018, y compris si les ressources ont été attribuées à l’opérateur antérieurement au 1er août 2018 ;

- Les dispositions prévues au 3 de l’annexe n° 1 de la présente décision relatives au Plan d’identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212) ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution de ressources du plan d’identification des réseaux publics et des abonnements reçues à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes d’attribution de telles ressources reçues avant cette date restent régies par les dispositions applicables des décisions n° 01-686, n° 04-0578 et n° 05-1085 susvisées ;

- Les dispositions prévues au 2.1.2 de l’annexe n° 2 de la présente décision relatives aux conditions d’éligibilité à l’attribution de ressources en numérotation ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution reçues à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes d’attribution reçues avant cette date restent régies par les dispositions applicables de la décision n° 05-1084 susvisée ;

- Les dispositions prévues au 2.2.1 de l’annexe n° 2 de la présente décision exigeant que le demandeur d’une ressource en numérotation fournisse dans son dossier de demande d’attribution les coordonnées d’un contact opérationnel à jour sont applicables uniquement aux demandes d’attribution de numéros reçues à compter du 1er août 2018 et ne concernent donc pas les demandes en cours à cette date ;

- Les dispositions prévues au 2.2.4 de l’annexe n° 2 de la présente décision sont applicables uniquement aux ressources dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018 et ne concernent donc pas les demandes en cours à cette date, qui demeurent régies, en ce qui concerne les modalités de réattribution de la ressource restituée, par les dispositions de la décision n° 05-1084 ;

- Les dispositions prévues aux 2.5.1 et 2.5.2 de l’annexe n° 2 de la présente décision relatives, respectivement, aux conditions d’éligibilité et de recevabilité d’une demande de transfert d’une ressource en numérotation et au contenu du dossier de demande de transfert sont applicables uniquement aux demandes de transfert reçues à compter du 1er août 2018. Les demandes de transfert reçues avant à cette date demeurent régies par les dispositions de la décision n° 05-1084 applicables aux demandes de transfert d’une ressource en numérotation.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 35/37

Décide :

Article 1. Le plan national de numérotation et les règles de gestion du plan national de numérotation figurant aux annexes n° 1 et n° 2 de la présente décision sont adoptés.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 3 à 14, la présente décision entre en vigueur le 1er août 2018.

Article 2. Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 3 à 14, les décisions suivantes sont abrogées :

- décision n° 01-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d’attribution des numéros identificateurs d’usagers mobiles (IMSI) ;

- décision n° 04-0578 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d’attribution des codes points sémaphores ;

- décision n° 05-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

- décision n° 05-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 modifiée fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation.

Article 3. Les dispositions prévues au 2.2.2 de l’annexe n° 1 de la présente décision relatives aux conditions d’utilisation et de territorialité de l’identifiant de l’appelant ou d’émetteur de message SMS/MMS présenté à l’appelé entrent en vigueur le 1er août 2019.

Article 4. Les dispositions prévues au 2.2.3 de l’annexe n° 1 de la présente décision sont applicables aux ressources en numérotation ne faisant pas l’objet d’une mise à disposition à un tiers au 31 juillet 2018.

Article 5. Les dispositions prévues au 2.3.2 e) de l’annexe n° 1 de la présente décision relatives aux appels et messages émis depuis un système automatisé entrent en vigueur le 1er août 2019.

Article 6. Les dispositions prévues au 2.4.12 c) de l’annexe n° 1 de la présente décision définissant les conditions tarifaires applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques entrent en vigueur le 1er août 2021. Jusqu’à cette date, les conditions tarifaires applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques restent régies par les dispositions de la décision n° 05-1085 applicables à ces numéros.

Article 7. Les dispositions prévues aux 2.4.15 c) et 2.4.15 d) de l’annexe n° 1 de la présente décision relatives, respectivement, aux conditions d’éligibilité et à la procédure applicable pour l’attribution des numéros d’intérêt général sont applicables à compter du 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, les conditions d’attribution des numéros courts d’intérêt général restent régies par les dispositions de la décision n° 05-1084 relatives à ces numéros.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 36/37

Article 8. Les dispositions prévues au 2.2.5 de l’annexe n° 1 de la présente décision relatives au délai de réaffectation d’une ressource en numérotation entrent en vigueur le 1er février 2019.

Article 9. Les dispositions prévues au 3 de l’annexe n° 1 de la présente décision relatives au Plan d’identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212) ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution de ressources du plan d’identification des réseaux publics et des abonnements reçues à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes d’attribution de telles ressources reçues avant cette date restent régies par les dispositions applicables des décisions n° 01-686, n° 04-0578 et n° 05-1085 susvisées.

Article 10. Les dispositions prévues au 2.1.2 de l’annexe n° 2 de la présente décision relatives aux conditions d’éligibilité à l’attribution de ressources en numérotation ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution reçues à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes d’attribution reçues avant cette date restent régies par les dispositions applicables de la décision n° 05-1084 susvisée.

Article 11. Les dispositions prévues au 2.2.1 de l’annexe n° 2 de la présente décision exigeant que le demandeur d’une ressource en numérotation fournisse dans son dossier de demande d’attribution les coordonnées d’un contact opérationnel à jour ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution de numéros reçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 12. Les dispositions prévues au 2.2.3 de l’annexe n° 2 de la présente décision relatives à la durée d’attribution initiale d’une ressource ne sont applicables qu’aux demandes d’attribution reçues à compter du 1er octobre 2018. Les demandes d’attribution initiale de ressources reçues avant cette date restent régies par les dispositions de la décision n° 05-1084 applicables en ce qui concerne le contenu du dossier de demande.

Article 13. Les dispositions prévues au 2.2.4 de l’annexe n° 2 de la présente décision ne sont applicables qu’aux ressources dont la demande de restitution a été reçue à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Les ressources dont la demande de restitution a été reçue avant cette date restent régies par les dispositions de la décision n° 05-1084 applicables en ce qui concerne la réattribution d’une ressource restituée.

Article 14. Les dispositions prévues aux 2.5.1 et 2.5.2 de l’annexe n° 2 de la présente décision relatives, respectivement, aux conditions d’éligibilité et de recevabilité d’une demande de transfert d’une ressource en numérotation et au contenu du dossier de demande de transfert ne sont applicables qu’aux demandes de transfert reçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes de transfert reçues antérieurement à cette date restent régies par les dispositions de la décision n° 05-1084 applicables aux demandes de transfert d’une ressource en numérotation.

Article 15. Les opérateurs attributaires de numéros spéciaux et courts, numéros mobiles à 10 chiffres ou numéros non géographiques ayant fait l’objet d’une mise à disposition antérieurement au 1er août 2018 sont tenus de transmettre à l’Autorité, selon les modalités définies au point 3.1.2 de l’annexe n° 2 de la présente décision, au plus tard le 30 septembre 2018, la liste de l’ensemble des numéros mis à disposition, en précisant l’identité et un point de contact du dépositaire ainsi que la quantité et la nature des numéros.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 37/37

Article 16. La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République française et sur le site internet de l’Autorité.

Fait à Paris, le 24 juillet 2018,

Le Président

Sébastien SORIANO

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021

Annexe no 1 à la décision no 2018-0881 modifiée de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion

Plan national de numérotation

Version du 8 avril 2021

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 2/58

1 Introduction ..................................................................................................................................... 6

1.1 Objet du présent document .................................................................................................... 6

1.2 Précisions terminologiques ..................................................................................................... 6

Utilisation des ressources ................................................................................................ 6

Caractérisation des ensembles de ressources ................................................................ 7

Caractérisation géographique ......................................................................................... 7

Autres .............................................................................................................................. 7

2 Plan de numérotation téléphonique (E.164) ................................................................................... 8

2.1 Description .............................................................................................................................. 8

2.2 Conditions générales d’utilisation ........................................................................................... 9

Accessibilité ..................................................................................................................... 9

Utilisation en tant qu’identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’émetteur présenté au destinataire du message SMS/MMS ........................................................................... 9

Mise à disposition .......................................................................................................... 10

Modalités d’affectation aux utilisateurs finals .............................................................. 11

Délai de réaffectation après résiliation ......................................................................... 11

2.3 Numéros territorialisés ......................................................................................................... 12

Description .................................................................................................................... 12

Conditions particulières................................................................................................. 12

Conditions spécifiques aux numéros géographiques .................................................... 13

Conditions spécifiques aux numéros mobiles ............................................................... 16

Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue ............................ 17

Conditions spécifiques aux numéros mobiles authentifiés ........................................... 20

Conditions spécifiques aux numéros polyvalents ......................................................... 22

Conditions spécifiques aux numéros polyvalents authentifiés ..................................... 24

2.4 Numéros spéciaux et courts .................................................................................................. 26

Description .................................................................................................................... 26

Conditions particulières................................................................................................. 26

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite ........................... 28

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée ........................ 29

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée .............. 29

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données ....................... 31

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté 31

Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée ....................... 32

Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite .............................. 33

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 3/58

Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes ............................................. 34

Conditions spécifiques aux numéros courts d’assistance opérateur ............................ 35

Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques.......... 36

Conditions spécifiques aux numéros d’urgence............................................................ 37

Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ........................................................................................................................ 38

Conditions spécifiques aux numéros courts d’intérêt général...................................... 38

Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés ................................................. 39

Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts ......................................... 39

2.5 Les numéros techniques ........................................................................................................ 40

Description .................................................................................................................... 40

Conditions particulières................................................................................................. 41

Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre ............ 41

Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres .... 41

Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents .................................................................................................................................... 42

Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles ........................ 44

Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ..................................................................................................... 45

Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants ........................ 46

Conditions spécifiques aux préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel ..... 46

Codes MSRN (Mobile Station Roaming Number) .......................................................... 47

Numéros techniques à usage interne ........................................................................... 48

Numéros pour œuvres audiovisuelles ........................................................................... 48

3 Plan d’identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212) ....................................... 48

3.1 Description ............................................................................................................................ 48

3.2 Conditions générales d’utilisation ......................................................................................... 49

Utilisations principales .................................................................................................. 49

Longueur des codes ....................................................................................................... 50

Granularité d’attribution ............................................................................................... 50

Mise à disposition .......................................................................................................... 50

3.3 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d’opérateur mobile ....................................... 50

Allocation des codes ...................................................................................................... 50

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 50

Conditions d’éligibilité ................................................................................................... 50

Extra-territorialité .......................................................................................................... 51

3.4 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test ............................................................ 51

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 4/58

Allocation des codes ...................................................................................................... 51

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 51

3.5 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens ........................................................ 52

Allocation des codes ...................................................................................................... 52

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 52

3.6 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio ................................................................................................................................. 52

Allocation des codes ...................................................................................................... 52

Longueur des codes ....................................................................................................... 52

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 52

Conditions d’éligibilité ................................................................................................... 53

Conditions de recevabilité ............................................................................................. 53

3.7 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences ............................................................................................................... 53

Allocation des codes ...................................................................................................... 53

Longueur des codes ....................................................................................................... 53

Restrictions géographiques ........................................................................................... 54

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 54

Conditions d’attribution ................................................................................................ 54

4 Plan de signalisation sémaphore (Q. 700) ..................................................................................... 54

4.1 Description ............................................................................................................................ 54

4.2 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN) ............................. 54

Allocation des codes ...................................................................................................... 54

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 55

Conditions d’éligibilité ................................................................................................... 55

Territorialité .................................................................................................................. 55

Granularité d’attribution ............................................................................................... 55

Mise à disposition .......................................................................................................... 55

4.3 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI) ....................... 55

Format des codes .......................................................................................................... 55

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 55

Conditions d’éligibilité ................................................................................................... 56

Conditions de recevabilité ............................................................................................. 56

Territorialité .................................................................................................................. 56

Granularité d’attribution ............................................................................................... 56

Mise à disposition .......................................................................................................... 56

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 5/58

5 Plan RIO fixe .................................................................................................................................. 56

5.1 Description ............................................................................................................................ 56

5.2 Conditions d’utilisation spécifiques aux préfixes RIO ........................................................... 57

Allocation ....................................................................................................................... 57

Conditions d’utilisation.................................................................................................. 57

Conditions d’éligibilité ................................................................................................... 57

Mise à disposition .......................................................................................................... 57

6 Les codes identifiant de réseau (R1R2) ........................................................................................... 58

6.1 Allocation des codes .............................................................................................................. 58

6.2 Conditions d’utilisation ......................................................................................................... 58

6.3 Conditions d’éligibilité ........................................................................................................... 58

6.4 Territorialité .......................................................................................................................... 58

6.5 Granularité d’attribution ....................................................................................................... 58

6.6 Mise à disposition .................................................................................................................. 58

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 6/58

1 Introduction

1.1 Objet du présent document

Le présent document a pour objet de décrire la structure, le format et les conditions associées aux différentes ressources en numérotation attribuables par l’Arcep.

Les types de ressources en numérotation couverts par ce document sont répartis dans les plans suivants :

- Plan de numérotation téléphonique (E. 164) ;

- Plan d’identification des réseaux publics et des abonnements (E.212) ;

- Plan de signalisation sémaphore (Q. 700) ;

- Plan RIO fixe ;

- Codes identifiant de réseau R1R2.

1.2 Précisions terminologiques

Les principales notions utilisées par le présent plan de numérotation et ses règles de gestion sont définies par l’article L. 32 du CPCE. D’autres termes, qui revêtent dans le cadre de la présente décision une signification particulière, doivent cependant être précisés.

Utilisation des ressources

Allocation : désigne l’action réalisée par l’Arcep visant à définir par le présent document les caractéristiques et les conditions d’utilisation d’un type ou d’une catégorie de ressources en numération en vue de permettre leur utilisation par des opérateurs et des utilisateurs finals.

Attribution : désigne l’action réalisée par l’Arcep visant à octroyer un droit d’utilisation exclusif d’une ressource en numérotation au moyen d’une décision individuelle au profit d’un attributaire.

Mise à disposition : désigne l’action réalisée par l’attributaire d’une ressource en numérotation, le déposant, visant à permettre à un tiers, le dépositaire, d’affecter à un utilisateur final, client du dépositaire, d’une ressource attribuée par l’Arcep.

Affectation : désigne l’action réalisée par l’attributaire ou le dépositaire d’une ressource en numérotation visant à permettre l’utilisation exclusive de cette ressource en numérotation par un utilisateur final, client respectivement de l’attributaire ou du dépositaire, cet utilisateur final devenant ainsi affectataire de cette ressource.

Exploitant : désigne le responsable de l’utilisation d’une ressource vis-à-vis de l’affectataire et d’autres opérateurs ; cette responsabilité s’applique à l’égard des ressources acquises par le biais d’attributions, de mises à disposition et de portabilités entrantes.

Éditeur : désigne l’affectataire d’un numéro spécial ou court.

Les conditions d’attribution, de transfert, de mise à disposition et d’affectation des ressources peuvent différer pour chaque type et catégorie de ressources. Elles sont précisées dans les sections les concernant.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 7/58

Caractérisation des ensembles de ressources

Numéro, Code, Préfixe : désignent des ressources en numérotation.

Racine : désigne les premiers chiffres significatifs1 d’une ressource en numérotation.

Série (ZAB) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 3 chiffres.

Tranche (ZABP) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 4 chiffres.

Bloc (ZABPQ) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 5 chiffres.

Sous-bloc (ZABPQM) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 6 chiffres.

Sous-sous-bloc (ZABPQMC) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 7 chiffres.

Caractérisation géographique

Territoire : désigne la France Métropolitaine ou l’une des collectivités — ou ensemble de collectivités — ultramarines suivantes concernées par le plan de numérotation français administré par l’Arcep :

- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

- Guyane ;

- Martinique ;

- La Réunion3 ;

- Mayotte3 ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon.

Autres

Condition d’éligibilité : critère que doit satisfaire le demandeur afin que ce dernier puisse se voir attribuer une ressource en numérotation.

Condition de recevabilité : critère que doit satisfaire la demande d’attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en numérotation.

Jour calendaire : chaque jour du calendrier de l’année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.

Jour ouvrable : chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l’exception du dimanche et des jours fériés.

Accès mobile : service mobile fourni directement à un utilisateur final qui :

1 Dans un contexte national, les chiffres constituant l’indicatif ou le code pays ne sont pas considérés comme significatifs.

2 Cf. paragraphe 2.1 pour la convention associant une lettre (Z, A, B, P, Q, M, C) à chaque chiffre d’un numéro de téléphone.

3 Mayotte, La Réunion et les autres territoires de l’Océan Indien peuvent être également considérés dans certains cas comme un même territoire en raison de la segmentation définie par l’UIT.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 8/58

- dispose d’une couverture du territoire concerné supérieure à 30% de la population et permet de maintenir une communication en situation de déplacement prolongé ;

- permet à l’utilisateur final de se connecter à un réseau de communications électroniques afin d’utiliser des services de communications électroniques (par exemple : accéder à internet, émettre ou recevoir des appels téléphoniques, …) ;

- ne nécessite, pour fonctionner, l’utilisation d’aucun autre service de communications électroniques souscrit directement par l’utilisateur final auprès d’un opérateur tiers.

Numéro orphelin : numéro issu d’un bloc ou d’un sous-bloc de numéros restitué qui est toujours affecté à un utilisateur final et exploité par un opérateur à la suite d’une opération de portabilité.

2 Plan de numérotation téléphonique (E.164)

2.1 Description

Le plan de numérotation téléphonique français correspond à la réunion des six segments du plan de numérotage mondial défini ci-après par la recommandation E.164 de l’UIT :

- France métropolitaine (code pays de l’UIT : +33) ;

- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l’UIT : +590) ;

- Guyane (code pays de l’UIT : +594) ;

- Martinique (code pays de l’UIT : +596) ;

- La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien (code pays de l’UIT : +262) ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l’UIT : +508).

À ces segments du plan de numérotation mondial s’ajoutent les numéros, préfixes et codes « nationaux » accessibles exclusivement au départ des territoires dont le code pays est mentionné ci-dessus.

Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français établi par l’Arcep.

Le plan de numérotation téléphonique français est un plan fermé, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de composer l’ensemble des chiffres constituant le numéro du correspondant à joindre, même si celui-ci se trouve dans le même voisinage4 que l’appelant.

Par convention, les chiffres constituant les numéros de téléphone accessibles depuis l’international sont représentés par des lettres de façon suivante :

- +CC(C) Z A B P Q M C D U α β γ (δ) au format international où CC(C) représente le code pays du territoire à 2 ou 3 chiffres et le symbole « + » représente le préfixe d’accès réseau international du pays d’origine de l’appel (00 en Europe) ;

- E Z A B P Q M C D U α β γ (δ) au format national où la lettre E vaut « 0 » sauf cas particuliers définis dans le paragraphe « 2.5.5 Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents » ;

4 Le découpage territorial et géographique sera décrit de manière précise dans les parties correspondant aux catégories de ressources concernées par ce découpage.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 9/58

- Par convention, lorsque l’on fera référence à une ressource en numérotation précise (numéros ou bloc de numéros), la lettre E sera remplacée dans la suite du document par le chiffre 0.

Ainsi, une ressource en numérotation qui, exprimée au format national, commence par un chiffre différent de 0 n’a pas d’existence dans le plan de numérotage mondial et n’est pas accessible en dehors des territoires concernés par le plan de numérotation géré par l’Arcep.

En outre, compte tenu de la limitation à 15 chiffres des numéros de téléphone prévue par la recommandation E.164 de l’UIT le chiffre symbolisé par la lettre δ ne peut exister qu’en France métropolitaine où le code pays ne comporte que 2 chiffres.

Le plan de numérotation téléphonique est constitué des familles suivantes :

- numéros territorialisés ;

- numéros spéciaux et courts ;

- numéros techniques.

2.2 Conditions générales d’utilisation

Sauf s’il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des ressources décrites dans la présente partie 2, intitulée « Plan de numérotation téléphonique (E.164) ».

Accessibilité

Sous réserve de faisabilité technique et économique, les numéros du plan de numérotation téléphoniques doivent être accessibles par les utilisateurs finals de tous les services téléphoniques ouverts au public.

Utilisation en tant qu’identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’émetteur présenté au destinataire du message SMS/MMS

L’utilisation d’un numéro du plan numérotation téléphonique français en tant qu’identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’émetteur présenté au destinataire du message SMS/MMS est possible sous réserve de respecter les conditions d’utilisation (cf. 2.2.2a) ) définies ci-après.

a) Conditions d’utilisation

Le numéro de téléphone français présenté à l’appelé ou au destinataire du message doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :

- être conforme à la structure des numéros définie par le présent plan de numérotation ;

- être issu d’une partie du plan ayant fait l’objet d’une allocation par l’Arcep ;

- avoir fait l’objet d’une attribution par l’Arcep et d’une affectation à un utilisateur ;

- permettre, pendant la période d’affectation ou d’utilisation du numéro de téléphone, de rappeler l’utilisateur à l’origine de l’appel, ou du message, ou l’organisation qu’il représente.

En outre, lorsque l’affectataire d’un numéro est une personne distincte de la personne souhaitant utiliser ce numéro comme identifiant d’appelant ou d’émetteur, l’utilisation de ce numéro de téléphone comme identifiant d’appelant ou d’émetteur doit être préalablement autorisée par l’affectataire dudit numéro.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 10/58

b) (Abrogé)

c) Cas des opérateurs permettant à leurs clients de modifier l’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages

L’Autorité recommande aux opérateurs qui proposent des offres permettant aux clients de choisir comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages un numéro français différent de celui qu’il lui a affecté pour sa ligne téléphonique :

- de s’assurer, contractuellement et techniquement5, que le numéro choisi en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur par un utilisateur final a bien fait l’objet d’un accord préalable de l’affectataire ;

- être en mesure, contractuellement et techniquement, d’exiger à tout moment de l’utilisateur final appelant ou émetteur qu’il dispose toujours de l’autorisation de l’affectataire du numéro pour l’utiliser en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur ;

- être en mesure, contractuellement et techniquement, de suspendre sans délai le service permettant la modification de l’identifiant d’appelant ou d’émetteur, aux utilisateurs finals qui ne respecteraient pas les conditions d’utilisation (cf. 2.2.2a) ).

d) Protection des utilisateurs contre l’utilisation d’identifiants d’appelant ou d’émetteur de messages abusifs

L’Autorité recommande aux opérateurs qui constateraient le non-respect des conditions d’utilisation pour des appels ou des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d’interrompre leur acheminement.

Dans le cas où un opérateur aurait connaissance de l’utilisation comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de message de numéros dont il est attributaire ou qu’il exploite pour le compte d’un de ses utilisateurs finals, ne satisfaisant pas les conditions d’utilisation (cf. 2.2.2a) ), l’Autorité recommande à cet opérateur d’en informer le plus rapidement possible les autres opérateurs et invite ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation pour les appels et messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci.

De manière générale, il est souhaitable que l’opérateur qui interrompt des appels ou des messages en informe de manière concomitante l’opérateur les lui ayant transmis afin de pouvoir identifier l’origine d’éventuels dysfonctionnements.

En outre, l’Autorité invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu’ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d’appels filtrés et de leur origine.

Mise à disposition

Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation téléphonique ne peuvent pas les mettre à disposition, que ce soit en totalité ou en partie, à d’autres opérateurs. Ils sont les seuls, hors cas de changement d’opérateur avec conservation de numéro, à pouvoir affecter leurs ressources en numérotation téléphoniques à des utilisateurs finals.

5 S’agissant des mesures techniques susceptibles d’être mise en œuvre par les opérateurs, il peut notamment s’agir de la suspension de la ligne utilisée par l’utilisateur final qui n’aurait pas respecté les dispositions contractuelles.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 11/58

Cette interdiction ne s’applique pas aux ressources faisant l’objet d’une mise à disposition à un tiers à la date du 31 juillet 2018.

Pour toutes les ressources restant mises à disposition :

- le respect de toutes les obligations associées à l’attribution d’une ressource reste de la responsabilité de l’opérateur attributaire ;

- les opérateurs concernés par la mise à disposition d’une ressource, déposant et dépositaire, doivent de plus garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals, conformément à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

Modalités d’affectation aux utilisateurs finals

Les ressources attribuées aux opérateurs ne peuvent être ouvertes à l’affectation aux clients finals que par bloc « 0ZABPQ ».

L’ouverture à l’affectation de blocs « 0ZABPQ » pour un territoire (ou une ZNE6) ou une architecture technique donnés est soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :

- chacun des blocs « 0ZABPQ », attribué par l’Autorité ou mis à disposition par un opérateur tiers, déjà ouvert à l’affectation présente un taux de disponibilité inférieur ou égal à 20% ;

- le choix du nouveau bloc « 0ZAPBQ » à ouvrir à l’affectation s’effectue prioritairement au sein de tranches, attribuées ou mises à disposition, « 0ZABP » dont certains blocs « 0ZABPQ » sont déjà ouverts à l’affectation ;

- dans le cas où il ne reste que des tranches « 0ZABP » sans bloc « 0ZABPQ » ouvert à l’affectation, le choix du nouveau bloc « 0ZAPBQ » à ouvrir à l’affectation s’effectue prioritairement au sein de séries, attribuées ou mises à disposition, « 0ZAB » dont certains blocs « 0ZABPQ » sont déjà ouverts à l’affectation ;

- le choix du nouveau bloc « 0ZAPBQ » à ouvrir à l’affectation s’effectue de manière à maximiser le nombre de blocs « 0ZABPQ », attribués ou mis à disposition, consécutifs non ouverts à l’affectation au sein de la tranche « 0ZABP » et de la série « 0ZAB » auxquels ce nouveau bloc appartient.

Délai de réaffectation après résiliation

Après résiliation sans portabilité, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l’opérateur mais ne peut être inférieur à 3 mois ni supérieur à 6 mois. Ce délai peut être réduit à 2 mois par l’opérateur, de façon temporaire et en raison de circonstances exceptionnelles, afin de permettre à l’opérateur d’éviter un risque de pénurie imminent.

Pour les offres pour lesquelles la résiliation peut intervenir sans demande explicite de l’utilisateur final ainsi que pour les numéros affectés gratuitement ou sans facturation récurrente, le délai de réaffectation court à compter du dernier appel émis, message SMS/MMS émis ou connexion de donnée réalisée par l’utilisateur final.

6 cf. 2.3.3c)

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 12/58

2.3 Numéros territorialisés

Description

Les numéros territorialisés sont rattachés spécifiquement et exclusivement à l’un des territoires mentionnés au paragraphe 2.1. Les numéros territorialisés sont composés des catégories de numéros suivantes :

- numéros géographiques ;

- numéros mobiles ;

- numéros mobiles de longueur étendue ;

- numéros polyvalents.

Conditions particulières

Sauf s’il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions particulières définies ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des numéros territorialisés.

a) Territorialité

Un numéro territorialisé ne peut être affecté par un opérateur qu’à un utilisateur final résidant habituellement ou temporairement, ou justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative, dans le territoire correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie. Lorsqu’un utilisateur final affectataire d’un numéro territorialisé cesse de remplir ces critères, l’opérateur est tenu de lui retirer le droit d’utiliser ledit numéro.

Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou ayant pour clients des utilisateurs finals ayant effectué une portabilité de leur numéro de téléphone sont responsables du respect de cette condition de territorialité.

En outre, le ou les points d’interconnexion pertinents proposés par l’opérateur exploitant des numéros territorialisés, pour acheminer les communications vers ces numéros, sont situés dans le territoire (cf. 2.1) correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie.

b) Continuité territoriale

Afin d’éviter toute confusion, un numéro territorialisé donné de la forme +CC(C) ZABPQMCDUαβγ(δ) ne peut être rattaché qu’à un seul code pays +CC(C), que l’on peut déterminer de manière unique à partir du quadruplet ZABP.

Pour cette raison, les utilisateurs finals présents dans l’un des territoires peuvent joindre n’importe quel numéro territorialisé en utilisant le format national de numérotation (E Z A B P Q M C D U α β γ (δ), sans composer le code pays). Sauf exception, les chiffres représentés par les lettres α β γ δ ne sont pas utilisés dans les numéros territorialisés.

Par dérogation aux dispositions définies au paragraphe 2.1, les utilisateurs finals présents à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent joindre les numéros territorialisés de Saint-Pierre-et-Miquelon en composant les seuls six chiffres P Q M C D U de leur numéro7.

7 Les chiffres α, β et δ ne sont pas utilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 13/58

Un correspondant étranger doit utiliser le format international +CC(C) Z A B P Q M C D U α β γ (δ) du numéro, sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon où il devra utiliser un format international abrégé de la forme +508 P Q M C D U.

c) Longueur des numéros

Les numéros territorialisés comportent 10 chiffres lorsqu’ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU.

d) Granularité d’attribution

La granularité d’attribution des numéros territorialisés est le bloc « 0ZABPQ », ce qui représente 10 000 numéros pour des numéros à 10 chiffres.

e) (Abrogé)

f) Fourniture d’un service de communications électroniques au public

Les numéros territorialisés doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public ou la fourniture au public d’un service de communications électroniques.

Conditions spécifiques aux numéros géographiques

La catégorie des numéros géographiques et ses conditions spécifiques d’utilisation décrites dans la partie 2.3.3 de la présente annexe sont supprimées à compter du 1er janvier 2023. Par conséquent, à compter de cette même date, toute référence à la catégorie des numéros géographiques et à ses conditions spécifiques d’utilisation dans la présente annexe doit être considérée sans objet

a) Allocation des numéros

Les numéros géographiques sont ceux ayant les racines suivantes :

Territoires Code pays Racines (format national)

France Métropolitaine +33

0ZA = 011 à 015, 017 à 019, 021 à 025, 031 à 036, 038, 039,041, 043 à 049, 052 à 055, 057,058 0ZAB = 0105,0160, 0161, 0164 à 0169, 0260, 0261, 0265 à 0267, 0272 à 0299, 0370 à 0376, 0379, 0420 à 0423, 0426 à 0429, 0516 à 0519, 0560 à 0567

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590 0ZAB = 0590

Guyane +594 0ZAB = 0594

Martinique +596 0ZAB = 0596

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien

+262 0ZAB = 0262, 0263 et 0269

Saint-Pierre-et-Miquelon +508 0ZAB = 0508

Réserve outre-mer N/A 0ZAB = 0264, 0268, 0591 à 0593, 0595, 0597 à 0599

En application de l’arrêté du 8 février 2019 autorisant la collectivité territoriale des Terres australes et antarctiques françaises à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, le bloc de numéros 02 62 00 rattaché au code pays de La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien (+262) est alloué à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises et ne peut pas être attribué à un opérateur par décision de l’Arcep.

b) Structuration géographique

En ce qui concerne les numéros géographiques qui lui sont alloués (cf. 2.3.3a) ), le territoire de « France Métropolitaine » est organisé selon une hiérarchie à trois niveaux comme suit :

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 14/58

- les « Zones » auxquelles sont alloués les numéros géographiques partageant le même chiffre « Z » ;

- les « Régions » auxquelles sont allouées une ou plusieurs séries « 0ZAB » de numéros géographiques ;

- les « Zones de Numérotation Élémentaire (ZNE) » auxquelles sont alloués un ou plusieurs blocs « 0ZABPQ » de numéros géographiques.

Z Zone géographique en France métropolitaine

1 Île-de-France

2 Nord-Ouest

3 Nord-Est

4 Sud-Est

5 Sud-Ouest

Il convient de noter que ce zonage géographique ne s’applique que pour les numéros géographiques alloués au territoire de « France Métropolitaine » définis au paragraphe 2.3.3a) .

En ce qui concerne les numéros géographiques qui leur sont respectivement alloués (cf. 2.3.3a) ), les territoires de « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy », de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien » et de « Guyane » sont organisés en plusieurs « Zones de Numérotation Élémentaire » (ZNE) auxquelles sont associés un ou plusieurs blocs « 0ZABPQ » de numéros géographiques.

En ce qui concerne les numéros géographiques qui leur sont respectivement alloués (cf. 2.3.3a) ), les territoires de « Martinique » et de « Saint-Pierre-et-Miquelon » ne comportent chacun qu’une seule ZNE à laquelle est rattachée l’ensemble de leurs numéros géographiques.

La liste ainsi que la composition de chaque « Zone », « Région » et « Zone de Numérotation Élémentaire » est publiée par l’Arcep sur son site https://extranet.arcep.fr

c) Allocation géographique des séries et blocs de numéros

Afin d’adapter la gestion de la ressource en numéros géographiques aux besoins, l’allocation de séries « 0ZAB » à des « Régions » et de blocs « 0ZABPQ » à des « ZNE » est effectuée, dans le respect des conditions de territoire (cf. 2.3.3a) ) et de Zone (cf. 2.3.3b) ), lors des attributions de ressources aux opérateurs en fonction de la « ZNE » demandée et de la disponibilité de blocs « 0ZABPQ » au sein des séries « 0ZAB » préalablement allouées à la « Région » correspondante.

La liste des séries « 0ZAB » allouées à chaque « Région » ainsi que celle des blocs « 0ZABPQ » alloués à chaque « ZNE » sont publiées par l’Arcep sur son site https://extranet.arcep.fr

d) Conditions d’utilisation

Les numéros géographiques sont utilisés pour la fourniture au public d’un service téléphonique ou d’un service de messagerie par SMS ou MMS.

Les numéros géographiques sont affectés à des utilisateurs finaux implantés dans la ZNE à laquelle ils sont alloués par l’Arcep. Lorsqu’un utilisateur final affectataire d’un numéro géographique cesse de remplir ce critère d’implantation, l’opérateur est tenu de lui retirer le droit d’utiliser ledit numéro.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’opérateur n’est pas tenu de retirer à un utilisateur final affectataire d’un numéro géographique métropolitain le droit d’utiliser ledit numéro tant que cet utilisateur final reste implanté dans la Zone pour laquelle ce numéro est alloué par l’Arcep. En outre, un opérateur peut également, affecter des nouveaux numéros à un utilisateur final affectataire d’une séquence de numéros consécutifs dans la continuité des numéros déjà affectés à condition que cet utilisateur final reste implanté dans la Zone pour laquelle ces nouveaux numéros sont alloués par l’Arcep.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 15/58

e) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros géographiques, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros géographiques ; et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros géographiques dès l’affectation de numéros géographiques à des utilisateurs finaux.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.

f) Mise à disposition

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.3, la mise à disposition de numéros géographiques dans une ZNE est possible sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

- le dépositaire de la ressource est un opérateur de communications électroniques ayant satisfait, le cas échéant, à l’obligation de déclaration auprès de l’Arcep prévue à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ou titulaire de l’autorisation d’exercer une activité d’opérateur délivrée avant l’entrée en vigueur de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

- l’opérateur déposant ne peut mettre à disposition que les ressources dont il est l’opérateur attributaire en application d’une décision de l’Arcep.

g) Modalités d’affectation aux utilisateurs finals

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l’affectation un bloc « 0ZABPQ » de numéros géographiques même si l’un des blocs déjà ouverts à l’affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d’une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l’affectation.

h) (Abrogé)

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 16/58

Conditions spécifiques aux numéros mobiles

a) Allocation des numéros

Les numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :

Territoires Code pays Racines (format national)

France Métropolitaine +33 0ZA = 061, 062, 064, 066 à 068, 073, 075 à 078 0ZAB = 0601 à 0609, 0630 à 0638, 0650 à 0652, 0656 à 0659, 0695, 0698, 0699, 0740 à 0745, 0748 et 0749

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590 0ZAB = 0690 et 0691

Guyane +594 0ZAB = 0694

Martinique +596 0ZAB = 0696 et 0697

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan

Indien +262 0ZAB = 0639, 0692, 0693

Réserve outre-mer N/A 0ZA = 079

Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de Mayotte et de La Réunion constituent 2 catégories distinctes.

La tranche ZA=79 est réservée pour les futurs besoins des départements d’outre-mer. Les principes de segmentation géographique applicables à ces blocs de numéros seront définis ultérieurement.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles sont choisis parmi les numéros géographiques (cf. 2.3.3a) ).

Cette liste est susceptible d’être modifiée en fonction notamment des besoins de ces territoires.

b) Structuration géographique

Les numéros mobiles sont alloués sans restriction pour l’ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.4 a) à l’exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien » où existent les conditions suivantes :

Mayotte La Réunion

Numéros (format national) 0ZAB = 0639 0ZAB = 0692 et 0693

c) Conditions d’utilisation

Les numéros mobiles peuvent être utilisés :

- en tant que « numéro principal » dédié à l’identification d’un accès mobile, par l’opérateur fournissant cet accès mobile à l’utilisateur final, pour la fourniture exclusive au public :

▪ de services téléphoniques, de radiomessagerie ou de messagerie par SMS ou MMS dont le souscripteur est joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d’un service téléphonique au public ou de SMS/MMS ;

▪ de services d’accès à l’internet ;

- en tant que « numéro secondaire » pour la fourniture au public de services téléphoniques ou de messagerie par SMS ou MMS, dont le souscripteur est joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d’un service téléphonique au public ou de SMS ou MMS dès lors que ces services ne sont utilisables qu’à partir d’un accès mobile ; l’opérateur fournissant le numéro secondaire peut être différent de celui fournissant l’accès mobile à partir duquel le numéro secondaire est utilisé.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 17/58

Ces conditions d’affectation excluent notamment les services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») tels que :

- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d’accéder ;

- les applications domotiques qui s’adressent spécifiquement à un foyer ;

- les différents systèmes d’eCall8 pour lesquels il est prévu que les appelants autorisés sont constitués des seules équipes de secours et des personnels des sociétés d’assistance accréditées.

À titre dérogatoire, les numéros mobiles des territoires ultramarins peuvent être affectés à des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») dans ces territoires.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles, et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles dès l’affectation de numéros mobiles à des utilisateurs finaux, et

- disposent, pour une utilisation de numéros en tant que « numéro principal » 9 tel que défini au paragraphe 2.3.4c) :

▪ d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe no 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision no 2018-0881 modifiée.

e) (Abrogé)

Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue

a) Allocation des numéros

Les numéros mobiles de longueur étendue sont ceux ayant les racines suivantes :

8 Système d’appel d’urgence automatique embarqué dans les véhicules.

9 Cette 3ème condition ne s’applique pas pour l’attribution de numéros mobiles en tant que numéros complémentaires tel que définis au paragraphe 2.3.4c)

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 18/58

Territoires Code pays Racines (format national)

France Métropolitaine +33 0ZABP = 07000 à 07004

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590 0ZABP = 07005

Guyane +594 0ZABP = 07006

Martinique +596 0ZABP = 07007

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan

Indien +262 0ZABP = 07008 et 07009

Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de longueur étendue de Mayotte et de La Réunion constituent 2 catégories distinctes.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue n’existe pas.

b) Longueur des numéros

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2c), les numéros mobiles de longueur étendue comportent lorsqu’ils sont écrits au format national :

- 14 chiffres lorsqu’ils sont alloués pour le territoire de « France Métropolitaine » : 0700PQMCDUαβγδ ;

- 13 chiffres lorsqu’ils sont allouées pour les territoires de « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy », « Guyane », « Martinique », « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien » : 0700PQMCDUαβγ.

c) Structuration géographique

Les numéros mobiles de longueur étendue sont alloués sans restriction pour l’ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.5 a) à l’exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :

Mayotte La Réunion

Numéros (format national) 0ZAB = 07008 0ZAB = 07009

d) Conditions d’utilisation

Les numéros mobiles de longueur étendue sont affectés à l’identification d’un accès mobile, par l’opérateur fournissant cet accès mobile à l’utilisateur final, pour la fourniture au public de services de communications électroniques.

Ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles, précision faite qu’ils peuvent toujours être utilisés pour fournir des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») qui ne peuvent émettre ou recevoir des appels ou messages SMS/MMS qu’en relation avec un nombre restreint d’utilisateurs prédéfinis tels que :

- le service d’appel d’urgence eCall mentionné dans la décision n° 585/2014/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;

- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d’accéder (interphones, communications d’ascenseurs, systèmes de téléassistances pour personnes âgées, …);

- les applications domotiques qui s’adressent spécifiquement à un foyer.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 19/58

e) Extraterritorialité

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2a), l’affectataire d’un numéro mobile de longueur étendue n’est pas tenu d’être résident ou de justifier de liens stables dans le territoire correspondant au numéro affecté. Ces dispositions sont sans préjudice des mesures que les opérateurs peuvent prévoir afin de prévenir ou remédier à l’itinérance permanente conformément aux dispositions applicables en matière d’itinérance internationale10.

f) Granularité d’attribution

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 d), la granularité d’attribution des numéros mobiles de longueur étendue est le sous-sous-bloc (ZABPQMC pour la France Métropolitaine et le sous-bloc (ZABPQM) pour les autres territoires, c’est-à-dire 1 million de numéros.

Territoire Nombre de

chiffres Quantité

disponible Granularité

d’attribution Nombre de blocs

attribuables

France Métropolitaine 14 5 milliards 1 million 5000

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

13 100 millions 1 million 100

Guyane 13 100 millions 1 million 100

Martinique 13 100 millions 1 million 100

La Réunion 13 100 millions 1 million 100

Mayotte 13 100 millions 1 million 100

g) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros mobiles de longueur étendue, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles de longueur étendue, et

- disposent :

▪ d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

10 V. notamment le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifié concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union européenne et le règlement d’exécution (UE) n° 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 20/58

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

h) (Abrogé)

i) (Abrogé)

j) Mise à disposition

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.3, la mise à disposition de numéros mobiles de longueur étendue est possible sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

- le dépositaire de la ressource est un opérateur de communications électroniques ayant satisfait, le cas échéant, à l’obligation de déclaration auprès de l’Arcep prévue à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ;

- l’opérateur déposant ne peut mettre à disposition que les ressources dont il est l’opérateur attributaire en application d’une décision de l’Arcep.

Conditions spécifiques aux numéros mobiles authentifiés

a) Allocation des numéros

Les numéros mobiles authentifiés sont ceux ayant les racines suivantes :

Territoires Code pays Racines (format national)

France Métropolitaine +33 0ZAB = 0746 et 0747

b) Conditions d’utilisation

Les numéros mobiles authentifiés peuvent être utilisés :

- en tant que « numéro principal » dédié à l’identification d’un accès mobile, par l’opérateur fournissant cet accès mobile à l’utilisateur final, pour la fourniture exclusive au public :

▪ de services téléphoniques, de radiomessagerie ou de messagerie par SMS ou MMS dont le souscripteur est joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d’un service téléphonique au public ou de SMS/MMS ;

▪ de services d’accès à l’internet ;

- en tant que « numéro secondaire » pour la fourniture au public de services téléphoniques ou de messagerie par SMS ou MMS, dont le souscripteur est joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d’un service téléphonique au public ou de SMS ou MMS dès lors que ces services ne sont utilisables qu’à partir d’un accès mobile ; l’opérateur fournissant le numéro secondaire peut être différent de celui fournissant l’accès mobile à partir duquel le numéro secondaire est utilisé.

Ces conditions d’affectation excluent notamment les services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») tels que :

- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d’accéder ;

- les applications domotiques qui s’adressent spécifiquement à un foyer ;

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 21/58

- les différents systèmes d’eCall11 pour lesquels il est prévu que les appelants autorisés sont constitués des seules équipes de secours et des personnels des sociétés d’assistance accréditées.

Les opérateurs exploitant12 des numéros mobiles authentifiés mettent à disposition des autres opérateurs un mécanisme leur permettant de s’assurer en temps réel et de façon automatisée, appel par appel et message par message, que les conditions d’utilisation définies au 2.2.2a) pour l’utilisation de ces numéros mobiles authentifiés en tant qu’identifiant d’appelant sont respectées. En particulier, ce mécanisme permet de vérifier que l’utilisation d’un numéro mobile authentifié a reçu l’accord explicite de l’affectataire dudit numéro pour être utilisé en tant qu’identifiant d’appelant dans chaque appel ou message où il apparaît.

Les opérateurs qui permettent à leurs utilisateurs finals de présenter un numéro mobile authentifié en tant qu’identifiant d’appelant pour émettre des appels ou messages doivent vérifier, pour chaque appel ou message émis, en utilisant le mécanisme de vérification mentionné à l’alinéa précédent et mis à disposition par l’opérateur exploitant ce numéro mobile authentifié, que l’affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation. Dans le cas contraire, il ne permet pas à l’utilisateur final d’émettre un appel ou un message en utilisant ce numéro comme identifiant d’appelant, même si le masquage de l’identifiant de l’appelant est appliqué à cet appel ou ce message.

En outre, l’Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leurs réseaux des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d’interrompre l’acheminement des appels et des messages SMS/MMS transitant à travers leurs réseaux ou terminés sur ceux-ci qui présentent comme identifiant d’appelant un numéro mobile authentifié pour lequel le mécanisme de vérification susmentionné ne permet pas de confirmer que l’affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation, y compris lorsque le masquage de l’identifiant de l’appelant est appliqué à ces appels ou messages.

c) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros mobiles authentifiés, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles authentifiés, et

- sont en mesure de justifier de quelle manière sera mise en œuvre techniquement l’obligation prévue aux 10ème et 11ème alinéas du paragraphe 2.3.6b), et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles dès l’affectation de numéros mobiles authentifiés à des utilisateurs finaux, et

- disposent, pour une utilisation de numéros en tant que « numéro principal » 13 tel que défini au paragraphe 2.3.6b) :

▪ d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

11 Système d’appel d’urgence automatique embarqué dans les véhicules.

12 Tel que défini au paragraphe 1.2.1 de l’annexe 1 de la décision n° 2018-0881 modifiée.

13 Cette 3ème condition ne s’applique pas pour l’attribution de numéros mobiles en tant que numéros complémentaires tel que définis au paragraphe 2.3.4c)

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 22/58

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

Conditions spécifiques aux numéros polyvalents

a) Allocation des numéros (jusqu’au 31 décembre 2022)

Jusqu’au 31 décembre 2022, les numéros polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :

Territoires Code pays Racines (format national)

France Métropolitaine +33 0ZA = 091 à 093, 095,096, 098 0ZAB = 0901 à 0909,0940 à 0946, 0970 à 0975, 0977 à 0979, 0990 à 0998

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590 0ZABP = 09760, 09761, 09768

Guyane +594 0ZABP = 09764 et 09765

Martinique +596 0ZABP = 09766 et 09767

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan

Indien +262 0ZABP = 09762, 09763, 09769

Jusqu’au 31 décembre 2022, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros polyvalents n’existe pas.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 23/58

b) Allocation des numéros (à compter du 1er janvier 2023)

À compter du 1er janvier 2023, les numéros polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :

Territoires Code pays Racines (format national)

France Métropolitaine +33

0ZA = 011 à 015, 017 à 019, 021 à 025, 031 à 036, 038, 039, 041, 043 à 049, 052 à 055, 057, 058, 091 à 093, 0,95, 096, 098 0ZAB = 0105, 0160, 0161, 0164 à 0169 , 0260, 0261, 0265 à 0267, 0272 à 0299, 0370 à 0376, 0379, 0420 à 0423, 0426 à 0429,0516 à 0519, 0560 à 0567, 0901 à 0909, 0940 à 0946, 0970 à 0975, 0977 à 0979, 0990 à 0998

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590 0ZAB = 0590 0ZABP = 09760, 09761, 09768

Guyane +594 0ZAB = 0594 0ZABP = 09764 et 09765

Martinique +596 0ZAB = 0596 0ZABP = 09766 et 09767

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan

Indien +262

0ZAB = 0262, 0263 et 0269 0ZABP = 09762, 09763, 09769

Saint-Pierre-et-Miquelon +508 0ZAB = 0508

Réserve outre-mer N/A 0ZAB = 0264, 0268, 0591 à 0593, 0595, 0597 à 0599

c) Conditions d’utilisation

Les numéros polyvalents sont utilisés pour la fourniture au public d’un service téléphonique ou d’un service de messagerie par SMS/MMS.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros polyvalents, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents, et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents dès l’affectation de numéros polyvalents à des utilisateurs finaux.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Modalités d’affectation aux utilisateurs finals

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l’affectation un bloc « 0ZABPQ » de numéros polyvalents même si l’un des blocs déjà ouverts à l’affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20% dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d’une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l’affectation.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 24/58

f) Structuration géographique

Les numéros polyvalents sont alloués sans restriction pour l’ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.7b) à l’exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien » où s’appliquent les restrictions suivantes à compter du 1er janvier 2023 :

Mayotte La Réunion

Numéros (format national) 0ZAB = 0269 0ZAB = 0262, 0263

g) Mise à disposition

À compter du 1er janvier 2023, par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.3, l’interdiction de mise à disposition à un tiers ne s’applique pas aux numéros polyvalents commençant par 01 à 05 faisant l’objet d’une mise à disposition à un tiers à la date du 31 décembre 2022.

h) (Abrogé)

Conditions spécifiques aux numéros polyvalents authentifiés

a) Allocation des numéros

Les numéros polyvalents authentifiés sont ceux ayant les racines suivantes :

Territoires Code pays Racines (format national)

France Métropolitaine +33 0ZAB = 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 à 0949

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590 0ZABP = 09475

Guyane +594 0ZABP = 09476

Martinique +596 0ZABP = 09477

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan

Indien +262 0ZABP = 09478, 09479

À Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros polyvalents authentifiés n’existe pas.

b) Structuration géographique

Les numéros polyvalents authentifiés sont alloués sans restriction pour l’ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.8a) à l’exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :

Mayotte La Réunion

Numéros (format national) 0ZABP = 09478 0ZABP = 09479

c) Conditions d’utilisation

Les numéros polyvalents authentifiés sont utilisés pour la fourniture au public d’un service téléphonique ou d’un service de messagerie par SMS/MMS.

Les opérateurs exploitant14 des numéros polyvalents authentifiés mettent à disposition des autres opérateurs un mécanisme leur permettant s’assurer en temps réel et de façon automatisée, appel par appel et message par message, que les conditions d’utilisation définies au 2.2.2a) pour l’utilisation de ces numéros polyvalents authentifiés en tant qu’identifiant d’appelant sont

14 Tel que défini au paragraphe 1.2.1 de l’annexe 1 de la décision n° 2018-0881 modifiée.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 25/58

respectées. En particulier, ce mécanisme permet de vérifier que l’utilisation d’un numéro polyvalent authentifié a reçu l’accord explicite de l’affectataire dudit numéro pour être utilisé en tant qu’identifiant d’appelant dans chaque appel ou message où il apparaît.

Les opérateurs qui permettent à leurs utilisateurs finals de présenter un numéro polyvalent authentifié en tant qu’identifiant d’appelant pour émettre des appels ou messages doivent vérifier, pour chaque appel ou message émis, en utilisant le mécanisme de vérification mentionné à l’alinéa précédent et mis à disposition par l’opérateur exploitant ce numéro polyvalent authentifié, que l’affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation. Dans le cas contraire, il ne permet pas à l’utilisateur final d’émettre un appel ou un message en utilisant ce numéro comme identifiant d’appelant, même si le masquage de l’identifiant de l’appelant est appliqué à cet appel ou ce message.

En outre, l’Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leurs réseaux des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d’interrompre l’acheminement des appels et des messages SMS/MMS transitant à travers leurs réseaux ou terminés sur ceux-ci qui présentent comme identifiant d’appelant un numéro polyvalent authentifié pour lequel le mécanisme de vérification susmentionné ne permet pas de confirmer que l’affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation, y compris lorsque le masquage de l’identifiant de l’appelant est appliqué à ces appels ou messages.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros polyvalents authentifiés, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents authentifiés, et

- sont en mesure de justifier de quelle manière sera mise en œuvre techniquement l’obligation prévue aux 2ème et 3ème alinéas du paragraphe 2.3.8c), et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents authentifiés dès l’affectation de numéros polyvalents authentifiés à des utilisateurs finaux.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Modalités d’affectation aux utilisateurs finals

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l’affectation un bloc « 0ZABPQ » de numéros polyvalents authentifiés même si l’un des blocs déjà ouverts à l’affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20% dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d’une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l’affectation.

f) (Abrogé)

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 26/58

2.4 Numéros spéciaux et courts

Description

Les numéros spéciaux et courts sont rattachés globalement à l’ensemble des territoires décrits dans le paragraphe 2.1. Ils sont composés des catégories suivantes :

- numéros spéciaux à tarification gratuite ;

- numéros spéciaux à tarification banalisée ;

- numéros spéciaux vocaux à tarification majorée ;

- numéros spéciaux de services de données ;

- numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté ;

- numéros courts à fonctionnalité banalisée ;

- numéros courts à tarification gratuite ;

- numéros courts généralistes;

- numéros courts d’assistance opérateur ;

- numéros courts de renseignements téléphoniques ;

- numéros (courts) d’urgence ;

- numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ;

- numéros courts d’intérêt général.

Conditions particulières

Sauf dérogation, les conditions particulières ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des numéros spéciaux et des numéros courts.

a) Accessibilité

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.1, les numéros courts n’ayant aucune existence dans le plan de numérotage mondial défini par la recommandation E. 164 de l’UIT, ils peuvent ne pas être accessibles depuis l’international. En outre, certains numéros spéciaux sont susceptibles de ne pas être accessibles depuis l’international en raison des risques des fraudes que peut induire leur tarification.

En revanche, les numéros courts et spéciaux doivent être accessibles depuis chacun des territoires décrits au paragraphe 2.1 conformément à l’article L. 44-2 du CPCE. L’Autorité rappelle à ce titre que tout opérateur contrôlant l’accès aux utilisateurs finals appelés fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs exploitants des numéros courts et spéciaux visant à rendre ces numéros, permettant de joindre ces utilisateurs, accessibles depuis leurs réseaux dans les conditions prévues par la décision n° 2007-021315 de l’Arcep.

b) Territorialité

Sauf s’il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, un numéro spécial ou court ne peut être affecté par un opérateur qu’à un éditeur établi au sein de l’Espace Économique Européen ou d’un pays membre de l’Association Européenne de Libre Échange. Ainsi, avant d’affecter un tel

15 Décision n° 07-0213 de l’Arcep en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l’accès à l’utilisateur final pour l’acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 27/58

numéro à un éditeur, l’opérateur attributaire doit s’assurer que l’éditeur est établi au sein de l’Espace Économique Européen ou d’un pays membre de l’Association Européenne de Libre Échange.

Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou accueillant des utilisateurs finals ayant porté leur numéro de téléphone chez eux sont responsables du respect de cette obligation de territorialité.

En outre, le ou les points d’interconnexion pertinents, où l’opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire de l’utilisateur final ayant émis l’appel.

c) Continuité territoriale

Les utilisateurs finals présents dans l’un des territoires peuvent joindre n’importe quel numéro spécial en utilisant le format national de numérotation (E Z A B P Q M C D U16, sans composer le code pays). Un correspondant étranger doit recourir au format international +CC(C) Z A B P Q M C D U du numéro en utilisant le code pays de n’importe lequel des territoires définis au paragraphe 2.1.

Les utilisateurs finals présents dans l’un des territoires définis au paragraphe 2.1 peuvent joindre n’importe quel numéro court en utilisant exclusivement le format national de numérotation (premier chiffre différent de « 0 ») défini dans leurs conditions spécifiques.

d) Longueur des numéros

Les numéros spéciaux comportent 10 chiffres lorsqu’ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU.

La longueur des numéros courts est définie dans leurs conditions spécifiques.

e) Granularité d’attribution

La granularité minimale d’attribution des numéros spéciaux est le bloc « 0ZABPQ », ce qui représente 10 000 numéros.

Les numéros courts sont attribués à l’unité.

f) Principes tarifaires de détail applicables aux numéros spéciaux et aux numéros courts

Chaque numéro spécial ou numéro court est associé à l’une des trois structures tarifaires de détail décrites ci-après. Cette structure tarifaire est appliquée de manière identique au départ de tous les opérateurs nationaux.

Tarification gratuite

Les appels vers les numéros à tarification gratuite ne font l’objet d’aucune facturation à l’appelant.

Tarification banalisée

Les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l’appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l’offre souscrite par l’appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination des numéros géographiques et polyvalents du territoire17 où se situe l’appelant.

Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s’appliquer aux appels vers les numéros géographiques et polyvalents du territoire où l’appelant se situe, les appels vers les

16 Les chiffres représentés par les lettres α β γ δ définies au paragraphe 2.1 ne sont pas utilisés dans les numéros spéciaux

17 cf. paragraphe 1.2.3

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 28/58

numéros à tarification banalisée sont facturés à l’appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l’offre souscrite par l’appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros géographiques et polyvalents du territoire considéré.

Tarification majorée

Les appels vers les numéros à tarification majorée sont facturés à l’appelant sur la base d’une structure à deux composantes :

- une première composante, désignée « C », dont la tarification est banalisée conformément à la description effectuée au paragraphe précédent ;

- une seconde composante, désignée « S », dont le tarif hors TVA et les modalités de facturation sont identiques, pour un numéro donné, quel que soit l’opérateur au départ duquel ce numéro est accessible.

Les plafonds tarifaires applicables à la composante « S » des différentes catégories de numéros à tarification majorée sont exprimés hors TVA.

En outre, la tarification de détail de la composante « S » doit répondre aux deux conditions suivantes pour un numéro donné :

- avoir un mode de facturation exclusivement à l’acte ou à la seconde dès la première seconde sans charge d’établissement d’appel ;

- être indépendante de l’heure et du jour auxquels est émis l’appel.

g) (Abrogé)

h) Fourniture d’un service de communications électroniques au public

Les numéros spéciaux et courts doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour la fourniture de services de communication électroniques.

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 0800 à 0805

b) Conditions d’utilisation

Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie par SMS/MMS.

c) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 f).

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros spéciaux à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification gratuite, et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification gratuite dès l’affectation de numéros spéciaux à tarification gratuite.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 29/58

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Extraterritorialité

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2b), l’éditeur affectataire d’un numéro spécial à tarification gratuite n’est pas tenu d’être établi au sein de l’Espace Économique Européen ou d’un pays membre de l’Association Européenne de Libre Échange.

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 0806 à 0809

b) Conditions d’utilisation

Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie par SMS/MMS.

c) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux à tarification banalisée suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification banalisée » présentée au paragraphe 2.4.2 f).

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros spéciaux à tarification banalisée, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification banalisée, et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification banalisée dès l’affectation de numéros spéciaux à tarification banalisée.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux à tarification majorée sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZA = 081, 082, 089

b) Conditions d’utilisation

Les numéros spéciaux à tarification majorée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 30/58

Un numéro spécial à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.

Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 0895 sont dédiés aux services que leurs éditeurs souhaitent rendre inaccessibles en cas de mise en œuvre d’un dispositif de contrôle parental sur la ligne appelante.

Les numéros spéciaux à tarification majorée ne peuvent pas être affectés à une personne physique ou morale, même temporairement, pour l’appeler sans avoir recueilli, préalablement et de manière explicite, son consentement afin d’être jointe par un tel numéro.

Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 089 ne peuvent pas être présentés en tant qu’identifiant de l’appelant sur le terminal de l’appelé.

Pour rappel, les opérateurs doivent respecter les obligations qui s’imposent à eux au titre de la régulation des moyens de paiement tels qu’établies notamment par le code monétaire et financier.

c) Granularité d’attribution

Par dérogation aux conditions particulières définies au paragraphe 2.4.2 e), la granularité d’attribution des numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 089 est le sous-bloc « 0ZABPQM », ce qui représente 1 000 numéros.

d) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux à tarification majorée suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification majorée » présentée au paragraphe 2.4.2 f) et sont organisés comme suit :

Numéros commençant par

Tarif composante « C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée Facturation à l’acte

081 Banalisé S ≤ 0,050 € / minute S ≤ 0,125 € / appel

082 Banalisé S ≤ 0,167 € / minute S ≤ 0,417 € / appel

089 Banalisé S ≤ 0,667 € / minute S ≤ 2,500 € / appel

e) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros spéciaux à tarification majorée, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification majorée, et

- s’engagent à diffuser le message gratuit d’information tarifaire en début d’appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l’information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée, et

- s’engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification majorée dès l’affectation de numéros spéciaux à tarification majorée.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision no 2018-0881 modifiée.

Page 68: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 31/58

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux de services de données sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 0836

b) Conditions d’utilisation

Les numéros spéciaux de services de données sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques de données à l’exception des services d’accès à l’internet par réseau commuté (cf. 2.4.7 ).

c) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros spéciaux de services de données, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux de services de données.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 0860 et 0868

b) Conditions d’utilisation

Les numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté sont utilisés pour la fourniture au public d’accès à l’internet par réseau commuté.

c) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté respectent l’organisation suivante :

Numéros commençant par Tarif appliqué à l’appelant (hors TVA)

0860 Inférieur ou égal à 0,050 €/min (*)

0868 Libre

(*) Tarif calculé sur la base d’une communication de trois minutes

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux d’accès à l’internet par réseau commuté.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 32/58

Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée

a) Conditions d’utilisation

Les numéros courts utilisés pour la fourniture de services liés à la ligne d’un abonné sont appelés numéros courts à fonctionnalité banalisée.

b) Principes tarifaires

Les appels à destination des numéros courts à fonctionnalité banalisée sont gratuits pour l’appelant, quel que soit le réseau utilisé.

c) Établissement de la liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée

Les numéros courts à fonctionnalité banalisée ne sont pas attribués à un opérateur déterminé et leur utilisation n’entraîne pas le paiement de la taxe de numérotation prévue à l’article L. 44 du CPCE.

La liste des numéros à fonctionnalité banalisée et des services associés est établie par l’Autorité.

À tout moment, toute partie concernée peut adresser à l’Autorité une demande de mise à jour de la liste des numéros à fonctionnalité banalisée. L’Autorité examine la demande et consulte, s’il y a lieu, les représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et toute partie concernée.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 33/58

d) Liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée

Numéro à fonctionnalité

banalisée

Service associé à ce numéro à fonctionnalité banalisée

Obligation associée (*)

3008 Service gratuit d’information

tarifaire

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est

mis en œuvre

3170 Service d’activation de la fonction

secret permanent

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est

mis en œuvre

3171 Service de désactivation de la

fonction secret permanent

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est

mis en œuvre

3172 Service d’activation du secret pour le

prochain appel

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est

mis en œuvre

3173 Service de désactivation du secret

pour le prochain appel

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est

mis en œuvre

3179 Service gratuit d’information

spécifique à la conservation du numéro

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est

mis en œuvre

3174 à 3178 Réservés pour utilisation ultérieure

(*) sous réserve de faisabilité technique au regard des normes internationales en vigueur.

e) Présentation en tant qu’identifiant d’appelant

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2a), les numéros courts à fonctionnalité banalisée peuvent être utilisés comme identifiant d’appelant, malgré l’absence d’attributaire et d’affectataire, dès lors que cette modification d’identifiant de l’appelant est effectuée sous la responsabilité de l’opérateur de l’abonné et ne s’applique qu’aux appels et messages envoyés aux abonnés de l’opérateur en lien avec le service associé au numéro tel que mentionné au paragraphe 2.4.8 d).

Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite

a) Allocation des numéros

Les numéros courts à tarification gratuite sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :

Numéros (format national) 3BPQ = 3000 à 3007, 3009 à 3169, 3180 à 3199

b) Conditions d’utilisation

Les numéros courts à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie par SMS/MMS.

c) Principes tarifaires

Les numéros courts à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 f).

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 34/58

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros courts à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts à tarification gratuite, et

- s’engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts à tarification gratuite vers un autre opérateur choisi par l’affectataire dans le cadre d’une opération de changement d’opérateur avec conservation du numéro.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes

a) Allocation des numéros

Les numéros courts généralistes sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :

Numéros (format national) 3BPQ = 3200 à 3299, 3400 à 3499, 3600 à 3699, 3900 à 3999

b) Conditions d’utilisation

Les numéros courts généralistes sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux.

Un numéro court généraliste à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.

Pour rappel, les opérateurs doivent respecter les obligations qui s’imposent à eux au titre de la régulation des moyens de paiement tels qu’établies notamment par le code monétaire et financier.

c) Principes tarifaires

Les numéros courts généralistes suivent une structure tarifaire correspondant soit à la « tarification gratuite », soit à la « tarification banalisée », soit à la « tarification majorée » présentées au paragraphe 2.4.2 f).

Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires définis sont respectés :

Format du numéro Tarif composante

« C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée Facturation à l’acte

32PQ, 34PQ, 36PQ, 39PQ

Banalisé S ≤ 0,667 € / minute S ≤ 2,500 € / appel

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros courts généralistes, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts généralistes, et

- s’engagent à diffuser le message gratuit d’information tarifaire en début d’appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l’information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente , et

Page 72: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 35/58

- s’engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts généralistes vers un autre opérateur choisi par l’affectataire dans le cadre d’une opération de changement d’opérateur avec conservation du numéro.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux numéros courts d’assistance opérateur

a) Allocation des numéros

Les numéros courts d’assistance opérateur sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :

Numéros (format national) 10YT = 1000 à 1099

b) Conditions d’utilisation

Les numéros courts d’assistance opérateur sont utilisés pour la fourniture d’un service d’assistance opérateur aux utilisateurs d’un service de communications électroniques ouvert au public.

Le service d’assistance opérateur proposé via un numéro court d’assistance opérateur est fourni exclusivement par l’opérateur attributaire de ce numéro et s’adresse aux utilisateurs finaux abonnés à une offre ou intéressés par les offres de l’opérateur attributaire.

c) Principes tarifaires

Les numéros courts d’assistance opérateur suivent une structure tarifaire correspondant à l’une des tarifications (« gratuite », « banalisée » ou « majorée ») présentées au paragraphe 2.4.2 f).

Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires définis sont respectés :

Format du numéro Tarif composante

« C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée Facturation à l’acte

10YT Banalisé S ≤ 0,667 € / minute S ≤ 2,500 € / appel

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros courts d’assistance opérateur, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d’assistance opérateur, et

- s’engagent à diffuser le message gratuit d’information tarifaire en début d’appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l’information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente, et

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 36/58

Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques

a) Allocation des numéros

Les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les numéros à 6 chiffres exprimés de manière suivante :

Numéros (format national) 118 XYZ = 118 000 à 118 099, 118 200 à 118 999

b) Conditions d’utilisation

Les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les seuls numéros utilisés pour la fourniture à titre principal du service universel de renseignements, mentionné à l’article R.10-7 du CPCE, qui donne accès « aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord » ainsi qu’ « à la mention de la profession des personnes qui l’ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article R. 10-3 du CPCE ».

Ce service traite sous forme vocale et en langue française les demandes relatives aux informations susmentionnées portant sur les abonnés de l’ensemble des territoires définis au paragraphe 2.1 :

- recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d’une personne physique à partir de son nom et de sa localisation, même approximative ;

- recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d’une personne morale à partir de sa raison sociale ou dénomination sociale et de sa localisation, même approximative ;

- recherche de l’identité ou des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d’un professionnel ou d’une entreprise à partir de sa profession et de sa localisation, même approximative ;

- recherche de l’identité, de l’ensemble des coordonnées et, le cas échéant, de la profession d’une personne physique ou morale à partir d’un numéro de téléphone.

La couverture du service peut être restreinte aux demandes portant sur les abonnés d’un ou plusieurs territoires définis au paragraphe 2.1 dès lors que cette restriction est précisée dans la demande d’attribution et qu’elle est annoncée clairement et loyalement aux clients potentiels du service, préalablement à leur appel, dans les moyens assurant promotion du numéro (publicité, démarchage, site web, …).

À titre complémentaire, les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent être utilisés pour fournir :

- un accès en langue étrangère au service universel de renseignement décrit ci-dessus ;

- un service de renseignements téléphoniques international portant sur les abonnés au service téléphonique d’autres pays ;

- l’envoi des coordonnées demandées par courrier électronique ou par SMS ;

- la mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l’appelant avant cette mise en relation.

Les numéros de services de renseignements téléphoniques ne peuvent délivrer que des services relatifs à l’obtention de coordonnées téléphoniques des abonnés au service téléphonique, ce qui exclut notamment :

- les services de prise de rendez-vous ou de réservation de taxi ou de restaurant ;

- les services fournissant des renseignements ou des contenus ne portant pas sur l’identification des abonnés au service téléphonique ;

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 37/58

- les services proposant d’accompagner l’appelant dans ses démarches professionnelles ou administratives ;

- les services ludiques.

Le service proposé via un numéro court de renseignements téléphoniques est fourni exclusivement par l’opérateur attributaire de ce numéro.

c) Conditions tarifaires

Les numéros courts de renseignements téléphoniques suivent une structure tarifaire correspondant à l’une des tarifications (« gratuite », « banalisée » ou « majorée ») présentées au paragraphe 2.4.2 f).

Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires suivants sont respectés :

Format du numéro Tarif composante

« C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée Facturation à l’acte

118 XYZ Banalisé S ≤ 0,667 € / minute S ≤ 2,500 € / appel

L’encadrement de la tarifaire de la composante « S » des numéros courts de renseignements téléphoniques entre en vigueur le 1er aout 2021.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros courts de renseignements téléphoniques, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques, et

- disposent d’un accès aux listes d’abonnés des opérateurs, définies à l’article R. 10-3 du CPCE, et

- s’engagent à diffuser le message gratuit d’information tarifaire en début d’appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l’information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur, et

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux numéros d’urgence

a) Allocation des numéros

La liste des numéros d’urgence est définie par la décision n° 02-1179 de l’Autorité en date du 19 décembre 2002 modifiée.

Les numéros courts de la forme 19X sont alloués comme réserve pour d’éventuels futurs numéros d’urgence.

b) Principes tarifaires

Les appels à destination des numéros d’urgence sont gratuits pour l’appelant, quel que soit le réseau utilisé.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 38/58

Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés

a) Allocation des numéros

La liste des numéros alloués à des services à valeur sociale harmonisés est définie par la décision de la Commission européenne n° 2007/116/CE du 15 février 2007 modifiée sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.

Les autres numéros courts à 6 chiffres de la forme 116 XYZ sont alloués comme réserve pour d’éventuels futurs numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.

b) Principes tarifaires

Les numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 f).

c) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés — pour ceux qui ne font pas l’objet d’une inscription sur la liste des numéros d’urgence (cf. 2.4.13) — les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés;

- s’engagent à affecter ce numéro à un utilisateur final proposant un service qui répond à la description correspondante dans l’annexe de la décision de la Commission n° 2009/884/CE ;

- disposent du soutien du ministère de tutelle du service correspondant au numéro demandé.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux numéros courts d’intérêt général

a) Allocation des numéros

Les numéros courts d’intérêt général sont les numéros à 3 chiffres de la forme 11X qui ne sont pas inscrits sur la liste des numéros d’urgence (cf. 2.4.13).

b) Principes tarifaires

Les numéros courts d’intérêt général suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 f).

c) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de numéros courts d’intérêt général, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d’intérêt général et à n’affecter ce numéro :

- qu’à des organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité ; et

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 39/58

- que pour une utilisation dans le cadre d’un évènement d’au maximum 7 jours, fortement médiatisé à l’échelle du ou des territoires ciblés et qui se déroule au plus une fois par an.

d) Procédure d’attribution

Par dérogation aux règles de gestion du plan de numérotation :

- la demande d’attribution doit être déposée au plus tôt 1 an et au plus tard 4 mois avant la date d’entrée en vigueur souhaitée pour l’attribution de la ressource ;

- aucune période de « gel » ne s’applique après restitution ou abrogation.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Disponibilité du numéro de leur choix

Les opérateurs attributaires et les associations affectataires ne disposent d’aucun droit de propriété sur le numéro, ni d’aucune garantie concernant la possibilité de bénéficier du même numéro plusieurs années de suite.

Les associations qui souhaitent pouvoir bénéficier du même numéro pour les différentes éditions de leur évènement sont invitées à solliciter l’affectation d’un numéro court généraliste (cf. 2.4.9 et 2.4.10) auprès d’un opérateur de communications électroniques.

Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés

Les numéros ou blocs de numéros surtaxés sont ceux qui suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification majorée » présentée au paragraphe 2.4.2 f). Ainsi, les numéros ou blocs pouvant être surtaxés sont les suivants :

- Numéros de la forme 3BPQ, à l’exception des numéros pour les B ≤ 1 ;

- Numéros de la forme 118XYZ ;

- Numéros de la forme 10YT ;

- Blocs de numéros de la forme 08ABPQ, à l’exception des 080BPQ.

Les numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés doivent être utilisés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des articles L. 121-16 et L. 224-38 du code de la consommation.

Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts

Désignation Numéro spécial

commençant par Tarification (hors TVA) Surtaxés

Numéros spéciaux à tarification gratuite

0800-0805 (C=0 ; S=0) Non

Numéros spéciaux à tarification banalisée

0806-0809 (C banalisé ; S=0) Non

Numéros spéciaux à tarification majorée

081 (C banalisée ; S ≤ 0,050 €/min)

(C banalisée ; S ≤ 0,125 €/appel) Oui

082 (C banalisée ; S ≤ 0,167 €/min)

(C banalisée ; S ≤ 0,417 €/appel)

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 40/58

089 (C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)

(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)

Désignation Numéro spécial

commençant par Tarification (hors TVA) Surtaxés

Numéros spéciaux de services de données

0836 Libre Oui

Numéros spéciaux d’accès à internet par réseau commuté

0860 Inférieur ou égal à 0,050€/min (*) Oui

Numéros spéciaux d’accès à internet par réseau commuté

0868 Libre Oui

(*) Tarif calculé sur la base d’une communication de trois minutes

Désignation Numéro court de la

forme Tarification (hors TVA) Surtaxés

Numéros d’urgence, numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale

harmonisés et numéros courts d’intérêt général

1X, 11X, 116 XYZ, 19X (C=0 ; S=0) Non

Numéros courts à tarification gratuite

30PQ / 31PQ (C=0 ; S=0) Non

Numéros courts généralistes 3BPQ (hors

30PQ/31PQ)

(C=0 ; S=0) (C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)

(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel) Oui18

Numéros courts d’assistance opérateur

10YT (C=0 ; S=0)

(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min) (C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)

Oui18

Numéros courts de renseignements téléphoniques

118 XYZ (C=0 ; S=0)

(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min) (C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)

Oui18

2.5 Les numéros techniques

Description

Les numéros techniques sont des ressources en numérotation téléphoniques nécessaires au fonctionnement des réseaux téléphoniques des opérateurs qui ne sont généralement pas connus des utilisateurs finals. Ils sont composés des catégories suivantes :

- préfixes de sélection du transporteur à un chiffre ;

- préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres ;

- préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents ;

- préfixes de routage des numéros mobiles ;

- préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ;

18 Seuls les numéros ayant effectivement opté pour une tarification majorée (S > 0) sont considérés comme surtaxés.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 41/58

- préfixes de routage de services innovants ;

- préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel ;

- codes MSRN (Mobile Station Roaming Number) ;

- numéros techniques à usage interne ;

- numéros œuvres audiovisuelles.

Conditions particulières

Sauf dérogation, les conditions particulières définies ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des numéros techniques.

a) Accessibilité

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.1, les numéros techniques ne sont pas accessibles depuis l’international et sont décrits exclusivement au format national de numérotation (cf. 2.1).

b) Modalités d’affectation aux utilisateurs finals

Les numéros techniques ne font pas l’objet d’affectation aux utilisateurs finals.

c) Granularité d’attribution

Les numéros techniques sont attribués à l’unité.

Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont les numéros à 1 chiffre exprimés de manière suivante :

Préfixes (format national) E = 4, 7, 8, 9

b) Conditions d’utilisation

Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l’émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s’effectuer appel par appel ou être défini par défaut.

Les conditions d’attribution et d’utilisation des préfixes « E » sont définies par la décision n° 97-196 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997.

Le choix d’un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à un chiffre « E », se fait en composant la séquence de numérotation suivante :

- pour un appel national : EZ AB PQ MC DU ;

- pour un appel international : E0-Code pays-Numéro national significatif.

Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont les numéros à quatre chiffres exprimés de la manière suivante :

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 42/58

Préfixes (format national) 16XY = 1600 à 1615, 1617 à 1699

b) Conditions d’utilisation

Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l’émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s’effectuer appel par appel ou être défini par défaut.

Le choix d’un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à quatre chiffres, se fait en composant la séquence de numérotation suivante :

- pour un appel national : 16XY 0Z AB PQ MC DU ;

- pour un appel international : 16XY 00-Code pays-Numéro national significatif.

c) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

d) Quantité attribuable

Le nombre de préfixes de sélection du transporteur à 4 chiffres attribués à chaque opérateur est limité à deux.

Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national)

0ZAB = 0100 à 0104, 0106 à 0109 0ZAB = 0200 à 0209 0ZAB = 0300 à 0309 0ZAB = 0400 à 0409 0ZAB = 0500 à 0507 0ZAB = 0900

b) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

c) Conditions d’utilisation

Les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s’appliquant à certains numéros géographiques (cf. 2.3.3), polyvalents (cf. 2.3.7) et polyvalents authentifiés (cf. 2.3.8) afin de leur permettre de s’affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 43/58

auxquels ils appartiennent. Ci-après quelques exemples, non exhaustifs, d’applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :

- en cas de portabilité, acheminement des flux d’appel directement vers l’un des points d’interconnexion sous contrôle de l’opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l’opérateur attributaire comme intermédiaire ;

- en cas de mise à disposition, acheminement des flux d’appel directement vers l’un des points d’interconnexion de l’opérateur dépositaire sans utiliser ceux de l’opérateur déposant comme intermédiaire ;

- acheminement des flux d’appel vers une interconnexion dont les modalités de mise en œuvre technique (par exemple : TDM19) répondent spécifiquement aux besoins de ces appels (par exemple : besoin d’une continuité TDM de bout en bout) ;

- mise en place de règles d’acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d’accord d’accès bilatéral (FVNO).

En l’absence d’accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros géographiques et polyvalents peut être modifié par l’application d’un préfixe de routage des numéros géographiques et polyvalents.

En l’absence d’accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d’interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage de numéros géographiques ou polyvalents est localisé dans le territoire correspondant aux numéros géographiques ou polyvalents20, tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué.

Ainsi, sans préjudice des obligations résultant d’autres dispositions ou stipulations contractuelles, les présentes conditions spécifiques des préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents permettent l’utilisation d’un même préfixe associé à un unique point d’interconnexion situé en France Métropolitaine pour l’ensemble des numéros géographiques associés à la France Métropolitaine, c’est-à-dire indépendant de leur Zone, de leur Région et de leur ZNE de rattachement.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Conditions de recevabilité

La demande d’attribution doit préciser l’adresse postale de l’équipement auquel le préfixe sera associé.

19 Technologie historique des réseaux commutés de transport des communications vocales.

20 cf. paragraphe 1.2.3

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 44/58

La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage des numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :

Territoires Racines (format national)

France Métropolitaine 0ZABP = 06000 à 06003, 06006 à 06009 0ZAB = 0509 à 0515

Autres territoires 0ZABP = 06004, 06005

b) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage des numéros mobiles comportent

- 5 chiffres en France Métropolitaine et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABP ;

- 6 chiffres en dans les autres territoires et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

c) Conditions d’utilisation

Les préfixes de routage des numéros mobiles sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s’appliquant à certains numéros mobiles (cf. 2.3.4) et mobiles authentifiés (cf. 2.3.6) afin de leur permettre de s’affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d’applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :

- en cas de portabilité, acheminement des flux d’appel directement vers l’un des points d’interconnexion sous contrôle de l’opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l’opérateur attributaire comme intermédiaire ;

- mise en place de règles d’acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d’accord d’accès bilatéral (MVNO).

En l’absence d’accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros mobiles peut être modifié par l’application d’un préfixe de routage des numéros mobiles.

En l’absence d’accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d’interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage des numéros mobiles est localisé dans le territoire correspondant aux numéros mobiles21, tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de préfixes de routage des numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros mobiles.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

21 cf. paragraphe 1.2.3

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 45/58

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 0840, 0842, 0844, 0845

b) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

c) Conditions d’utilisation

Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s’appliquant à certains numéros spéciaux à tarification gratuite (cf. 2.4.3), numéros spéciaux à tarification banalisée (cf. 2.4.4) ou numéros spéciaux à tarification majorée (cf. 2.4.5) afin de leur permettre de s’affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d’applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :

– en cas de portabilité, acheminement des flux d’appel directement vers l’un des points d’interconnexion sous contrôle de l’opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l’opérateur attributaire comme intermédiaire ;

– modification de l’opérateur chargé de la collecte du flux d’appels provenant des opérateurs de départ à destination de ces numéros ;

– mise en place de règles d’acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d’accord d’accès bilatéral.

En l’absence d’accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros spéciaux à tarification gratuite, de numéros spéciaux à tarification banalisée et de numéros spéciaux à tarification majorée peut être modifié par l’application d’un préfixe de routage numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée.

En l’absence d’accord bilatéral spécifique entre opérateurs, ainsi qu’évoqué dans les conditions particulières des numéros spéciaux ou courts (cf. 2.4.2b) ) le ou les points d’interconnexion pertinents, où l’opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire22 de l’utilisateur final ayant émis l’appel.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter

22 Cf. paragraphe 1.2.3

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 46/58

l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage de services innovants sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 0841, 0843

b) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage de services innovants comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

c) Conditions d’utilisation

Les préfixes de routage de services innovants sont utilisables comme numéros techniques pour l’acheminement des services innovants.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de préfixes de routage de services innovants, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage de services innovants.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Conditions de recevabilité

La demande d’attribution doit décrire le service innovant et les modalités d’utilisation du préfixe de services innovants pour sa mise en œuvre.

La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions spécifiques aux préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel

a) Allocation des préfixes

Les préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZA = 085

b) Longueur des préfixes

Les préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel comportent 5 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0Z0BP.

Page 84: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 47/58

c) Conditions d’utilisation

Les préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel permettent à un utilisateur d’accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d’une boucle locale, aux services proposés par un réseau privé virtuel.

Ces préfixes sont utilisés de la façon suivante : 085BP suivi d’une séquence de numérotation ouverte. Cette utilisation est valable pour :

- des appels internes en plan privé ;

- des appels externes en plan public, qu’ils utilisent un format de numérotation national ou international.

d) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Codes MSRN (Mobile Station Roaming Number)

a) Allocation des préfixes

Les codes MSRN sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 0653 à 0655

b) Longueur des codes

Les codes MSRN comportent 10 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0Z AB PQ MC DU.

c) Accessibilité

Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2a), les codes MSRN sont accessibles depuis l’international et utilisant le code pays correspondant à la France Métropolitaine (+33).

Ils peuvent également être décrits au format international de manière suivante : +CC Z AB PQ MC DU

d) Conditions d’utilisation

Les codes MSRN sont utilisés comme numéros de réacheminement des communications entrantes à destination des clients en itinérance sur les réseaux mobiles établis en France Métropolitaine.

e) Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de codes MSRN, les opérateurs de réseau mobile établis en France Métropolitaine.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision no 2018-0881 modifiée.

Page 85: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 48/58

f) Granularité d’attribution

Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2c), la granularité d’attribution des codes MSRN est la tranche 0ZABP, ce qui correspond à 100 000 codes à 10 chiffres au format national.

Numéros techniques à usage interne

a) Allocation

Les numéros techniques à usage interne sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZAB = 09 99

b) Conditions d’utilisation

Les numéros techniques à usage interne sont réservés pour les besoins techniques internes des opérateurs. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’attribution par l’Arcep. Ils ne peuvent ni être affectés à un utilisateur final ni être appelés par un utilisateur final.

Numéros pour œuvres audiovisuelles

a) Allocation

Les numéros alloués aux œuvres audiovisuelles sont ceux ayant les racines suivantes :

Racines (format national) 0ZABPQ = 01 99 00, 02 61 91, 03 53 01, 04 65 71, 05 36 49, 06 39 98

b) Conditions d’utilisation

Les numéros pour œuvres audiovisuelles peuvent être utilisés comme numéros de téléphone dans des fictions qui en auraient besoin.

Ces numéros ne peuvent :

- ni faire l’objet d’attribution par l’Arcep ;

- ni être affectés à des utilisateurs finals ;

- ni être utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ;

- ni être appelés par des utilisateurs finals.

3 Plan d’identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212)

3.1 Description

La Recommandation UIT-T E.212 définit un plan d’identification international unique pour les réseaux publics fixes et mobiles fournissant aux utilisateurs un accès aux services de télécommunication publics. Au départ, le plan d’identification UIT-T E.212 a été élaboré pour être utilisé dans les réseaux mobiles terrestres publics (RMTP).

Le plan d’identification des réseaux publics et des abonnements français correspond à la réunion des six segments du plan international défini ci-après par la norme E.212 de l’UIT :

- France métropolitaine (code pays de l’UIT : 208) ;

- Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l’UIT : 340) ;

- Guyane (code pays de l’UIT : 742) ;

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 49/58

- Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien (code pays de l’UIT : 647) ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l’UIT : 308).

Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français administré par l’Arcep.

Les ressources du plan d’identification des réseaux publics et des abonnements sont constituées de deux parties :

- d’une part, l’indicatif pays (code MCC) mentionné ci-dessus représenté sur 3 chiffres ;

- d’autre part, l’indicatif de l’opérateur (code MNC) représenté sur 2 ou 3 chiffres.

En raison de leur constitution, ces ressources seront désignées dans la suite sous le terme de « codes MCC-MNC ».

Le plan d’identification des réseaux publics et des abonnements est constitué des catégories suivantes :

- codes MCC-MNC d’opérateur mobile ;

- codes MCC-MNC de tests ;

- codes MCC-MNC régaliens ;

- codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio ;

- codes MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences.

3.2 Conditions générales d’utilisation

Sauf s’il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des ressources décrites dans la partie « 3 Plan d’identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212) ».

Utilisations principales

Les codes MCC-MNC sont principalement utilisés dans les réseaux mobiles pour :

- l’identification d’abonnés en tant que préfixe d’IMSI23 ;

- l’identification d’infrastructures en tant que PLMNid24.

En fonctions des besoins des opérateurs, certains codes MCC-MNC servent exclusivement à l’identification des abonnés ou à celle des infrastructures alors que d’autres peuvent être utilisés simultanément pour répondre à ces deux besoins.

23 L’IMSI (international mobile subscriber identity) est un numéro affecté à un unique abonné mobile et généralement contenu dans sa carte SIM qui permet au réseau de l’identifier et dans le cas d’un utilisateur mobile en itinérance, de déterminer le réseau de rattachement de l’abonné en vue de recueillir des informations d’abonnement et de facturation.

24 Le PLMNid est l’identifiant qui caractérise les infrastructures réseaux 2G/3G/4G d’un opérateur mobile ; il sert notamment de préfixe pour les identifiants des stations de base afin que les terminaux déterminent celles auxquels ils ont le droits de se connecter grâce à l’abonnement souscrit par l’utilisateur final.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 50/58

Longueur des codes

Les codes MCC-MNC comportent 5 ou 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 2 ou 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C – X Y (Z).

Granularité d’attribution

Les codes MCC-MNC sont attribués à l’unité.

Mise à disposition

La mise à disposition de code MCC-MNC n’est pas autorisée mais un attributaire peut partager un code MCC-MNC avec d’autres acteurs.

3.3 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d’opérateur mobile

Allocation des codes

Les codes MCC-MNC d’opérateur mobile sont ceux exprimés de manière suivante :

Territoires MCC MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine 208 XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340 XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

Guyane 742 XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien

647 XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

Saint-Pierre-et-Miquelon 308 XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

Conditions d’utilisation

Les codes MCC-MNC d’opérateur mobile sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques.

Les codes MCC-MNC d’opérateur mobile dont la demande d’attribution a été reçue avant le 1er août 2018 en vue de fournir au public un service d’accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz peuvent continuer à être utilisés pour cet usage, y compris en cas de renouvellement ou de transfert de l’attribution au profit d’un autre opérateur.

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de codes MCC-MNC d’opérateur mobile, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d’opérateur mobile, et

- disposent:

▪ d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 51/58

fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou

▪ d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe no 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision no 2018-0881 modifiée.

Par dérogation aux conditions d’éligibilité énoncées ci-dessus, sont également éligibles à l’attribution dans le cadre d’un transfert ou d’un renouvellement d’attribution de codes MCC-MNC d’opérateur mobile dont la demande d’attribution a été reçue avant le 1er août 2018 en vue de fournir au public un service d’accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 – 3,8 GHz, les opérateurs de communications électroniques qui remplissent les conditions d’éligibilité prévues en partie 3.6.4 et les conditions de recevabilités prévues en partie 3.6.5 de la présente annexe.

Extra-territorialité

Les opérateurs qui disposent d’un code MCC-MNC d’opérateur mobile pour les territoires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (MCC = 340), peuvent utiliser ce même code MCC-MNC pour le territoire de Guyane.

3.4 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test

Allocation des codes

Les codes MCC-MNC de test sont ceux exprimés de manière suivante :

Territoires MCC MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine 208 XY = 85, 90 et 92

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 340 XY = 85, 90 et 92

Guyane 742 XY = 85, 90 et 92

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien

647 XY = 85, 90 et 92

Saint-Pierre-et-Miquelon 308 XY = 85, 90 et 92

Conditions d’utilisation

Les codes MCC-MNC de test sont librement utilisables par ceux qui en ont besoin pour conduire des tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée.

Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune attribution individuelle par l’Arcep et n’apportent aucune protection contre d’éventuelles utilisations par d’autres utilisateurs sur le même périmètre géographique.

Ces codes ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service commercial à des utilisateurs finaux ou pour exploiter un réseau indépendant pérenne.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 52/58

3.5 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens

Allocation des codes

Les codes MCC-MNC régaliens sont ceux exprimés de manière suivante :

Territoires MCC MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine 208 XY = 18 et 99

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 340 XY = 18 et 99

Guyane 742 XY = 18 et 99

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien

647 XY = 18 et 99

Saint-Pierre-et-Miquelon 308 XY = 18 et 99

Conditions d’utilisation

Les codes MCC-MNC MNC régaliens sont exclusivement réservés pour l’usage des ministères chargés de l’intérieur et de la défense afin de répondre aux éventuels besoins liés à l’exploitation des fréquences dont ils sont titulaires.

Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune attribution individuelle par l’Arcep.

3.6 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio

Allocation des codes

Les codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio sont ceux exprimés de manière suivante :

Territoires MCC MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine 208 XYZ = 700 à 799

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 340 XYZ = 700 à 799

Guyane 742 XYZ = 700 à 799

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien

647 XYZ = 700 à 799

Saint-Pierre-et-Miquelon 308 XYZ = 700 à 799

Longueur des codes

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C – X Y Z.

Conditions d’utilisation

Les codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio sont utilisés pour la fourniture au public d’un service d’accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 53/58

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio;

- disposent d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 3,4- 3,8 GHz permettant d’établir et d’exploiter un réseau radio sur le territoire considéré ou d’un contrat, permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec le titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau très haut débit radio sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions de recevabilité

La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l’utilisation d’un code MCC-MNC.

En outre, la demande doit comporter la liste de l’ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l’utilisation d’un code MCC-MNC d’opérateur d’accès fixe à internet par très haut débit radio.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

3.7 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences

Allocation des codes

Les codes MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont ceux exprimés de manière suivante :

Territoires MCC MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine 208 XYZ = 500 à 699

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 340 XYZ = 500 à 699

Guyane 742 XYZ = 500 à 699

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien

647 XYZ = 500 à 699

Saint-Pierre-et-Miquelon 308 XYZ = 500 à 699

Longueur des codes

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C – X Y Z.

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Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 54/58

Restrictions géographiques

Les codes MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences rattachés à la France Métropolitaine (MCC = 208) sont définis sur un périmètre départemental, de telle sorte qu’un même code MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences pourra être utilisé par des attributaires différents dans des départements différents.

Conditions d’utilisation

Les codes MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont utilisés pour l’exploitation d’un réseau indépendant.

Conditions d’attribution

Les codes MCC-MNC pour l’exploitation de réseaux indépendants pourront faire l’objet d’attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au IV de l’article L. 44 du CPCE, sur un périmètre départemental.

La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l’utilisation d’un code MCC-MNC.

En outre, la demande doit comporter la liste de l’ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l’utilisation d’un code MCC-MNC d’exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

4 Plan de signalisation sémaphore (Q. 700)

4.1 Description

La Recommandation UIT-T Q.700 décrit le système de signalisation n° 7 (également désigné réseau sémaphore) qui utilise des canaux spécifiques indépendants des voies de communication. Il assure le transport de messages de signalisation entre commutateurs et s’appuie sur des points sémaphores installés aux nœuds du réseau.

Afin d’identifier les équipements de ce réseau sont utilisés comme adressage ce que l’on appelle des « codes points sémaphores » (CPS).

Le plan de signalisation sémaphore distingue explicitement l’adressage national et l’adressage international. À chacun d’eux correspondant une catégorie de codes points sémaphores:

- codes points sémaphores nationaux (CPSN) ;

- codes points sémaphores internationaux (CPSI).

4.2 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN)

Allocation des codes

L’espace des CPSN est constitué des nombres entiers compris entre 0 et 16383 représentés sur 5 chiffres de manière suivante :

Page 92: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 55/58

CPSN ABCDE = 00000 à 16383

Conditions d’utilisation

Les CPSN ne peuvent être utilisés que pour identifier des points de signalisation situés sur le territoire français.

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de CPSN, les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSN.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision no 2018-0881 modifiée.

Territorialité

Les CPSN peuvent être attribués indistinctement sur n’importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.

Granularité d’attribution

La granularité d’attribution des CPSN est l’unité.

Mise à disposition

La mise à disposition de CPSN n’est pas autorisée.

4.3 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI)

Format des codes

Les codes CPSI sont représentés sous la forme A-BCD-E, où :

- A est un chiffre compris entre 0 à 7

- BCD est nombre compris entre 0 et 255, exprimés sur 3 caractères ;

- E est un chiffre compris entre 0 et 7

CPSI A-BCD-E = 0-000-0 à 7-255-7

Conditions d’utilisation

Le point de signalisation, pour lequel la demande d’attribution a été faite, doit être connecté ou sur le point d’être connecté par une liaison de signalisation avec au moins un autre point à l’étranger ayant déjà un CPSI sur le réseau de signalisation international.

Un CPSI attribué doit être utilisé de façon efficace. En particulier, un point de signalisation ne pourra se voir attribuer qu’un seul CPSI.

Page 93: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 56/58

Un CPSI attribué doit être en fonctionnement sur le réseau international au plus tard six mois après la date d’attribution.

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de CPSI les opérateurs de communications électroniques qui s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSI.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Conditions de recevabilité

La demande doit préciser l’ensemble des éléments suivants :

- Adresse physique du point de signalisation

- Identification des liaisons de signalisation distantes

- Nom, adresse de l’opérateur du point de signalisation à l’étranger

- Localisation du point de signalisation situé à l’étranger

- CPSI du point de signalisation, s’il est connu

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Territorialité

Un CPSI attribué à l’Arcep ne peut être utilisé que pour des points de signalisation situés sur le territoire français et dans le respect des zones géographiques distinctes définies par l’UIT : Métropole, Guadeloupe, Martinique, France de l’Océan Indien (Réunion et Mayotte), Guyane Française, St Pierre et Miquelon, Mayotte

Granularité d’attribution

La granularité d’attribution des CPSI est l’unité.

Mise à disposition

La mise à disposition de CPSI n’est pas autorisée.

5 Plan RIO fixe

5.1 Description

La décision n° 2013-0830 de l’Arcep décrit la procédure de conservation des numéros fixes mise en œuvre en France et prévoit la mise en place d’une solution automatisée d’authentification des demandes de conservation des numéros fixes sur le marché grand public.

Page 94: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 57/58

Ce code RIO est constitué de 12 caractères représentés de manière suivante « OO Q RRRRRR CCC » où :

- OO : identifie sur 2 caractère alphanumériques l’opérateur donneur : c’est le préfixe RIO ;

- Q : correspondant à un indicateur propre à l’opérateur donneur ;

- RRRRRR : constitue une référence associée au numéro fixe pour l’opérateur donneur ;

- CCC : constitue une clé de contrôle pour vérifier la cohérence entre le numéro fixe de l’abonné et le RIO.

5.2 Conditions d’utilisation spécifiques aux préfixes RIO

Allocation

Les préfixes RIO sont formés de 2 caractères alphanumériques définis de manière suivante :

- le premier caractère est une lettre comprise entre « F » et « Z » ;

- le second caractère est un chiffre compris entre « 0 » et « 9 » ou une lettre comprise entre « A » et « Z ».

Préfixes RIO F0 à ZZ

Conditions d’utilisation

Les préfixes RIO fixes sont utilisés pour permettre d’identifier les opérateurs des abonnés dans les RIO fixes.

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de préfixes RIO fixes, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes RIO fixes, et

- s’engagent à exploiter des numéros géographiques (cf. 2.3.3), polyvalents (cf. 2.3.7) ou polyvalents authentifiés (cf. 2.3.8) dont ils sont attributaires, dépositaires ou qu’ils ont reçus par une portabilité entrante.

Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

Mise à disposition

Dans le cas où un opérateur fixe délègue, sous sa responsabilité, à une société tierce, la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros fixes, le préfixe RIO fixe figurant sur les RIO fixes diffusés à ses abonnés pourra être celui de cette société tierce.

Page 95: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Plan national de numérotation – Version du 8 avril 2021 58/58

6 Les codes identifiant de réseau (R1R2)

6.1 Allocation des codes

L’espace des codes R1R2 est constitué de nombres entiers compris entre 0 et 99. Il est structuré de manière suivante :

Valeur du code R1R2 Usage

00 Champ C1C2C3C4C5 inutilisé

01 Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code INSEE

02 à 92 Identifiant de réseau mobile

93 à 97 Réservé

98 Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code postal

99 Identifiant origine internationale

6.2 Conditions d’utilisation

Les codes R1R2 sont utilisés dans le cadre des protocoles SPIROU et SSUTR2 de l’interconnexion TDM pour les appels ayant une origine mobile. Ils peuvent également être utilisés par les opérateurs dans le cadre d’autres protocoles d’interconnexion, si tant est que son utilisation fasse l’objet d’un accord entre les opérateurs interconnectés.

6.3 Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’attribution de code R1R2, les opérateurs attributaires de numéros mobiles et de numéros mobiles de longueur étendue.

6.4 Territorialité

Les codes R1R2 peuvent être attribués indistinctement sur n’importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.

6.5 Granularité d’attribution

La granularité d’attribution des codes R1R2 est l’unité.

6.6 Mise à disposition

La mise à disposition de codes R1R2 n’est pas autorisée. »

Page 96: Décision n°2018-0881 de l'Arcep en date du 24 juillet 2018

Règles de gestion du plan national de numérotation – Version du 1er août 2019 1/18

Annexe n°2 à la décision n° 2018-0881 modifiée de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24

juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion

Règles de gestion du plan national de numérotation

Version du 1er août 2019

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1 Introduction ............................................................................................................................................. 4

1.1 Objet du présent document ............................................................................................................ 4

1.2 Précisions terminologiques ............................................................................................................. 4

2 Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation ...... 4

2.1 Règles communes ............................................................................................................................ 4

Dématérialisation ............................................................................................................ 4

Éligibilité et recevabilité .................................................................................................. 4

Délais ............................................................................................................................... 5

Spécificités relatives aux expérimentations .................................................................... 5

Confidentialité ................................................................................................................. 6

Utilisation en plan privé .................................................................................................. 6

2.2 Attribution ....................................................................................................................................... 6

Contenu du dossier de demande .................................................................................... 6

Critères pris en compte lors de la décision ..................................................................... 7

Décision d’attribution ...................................................................................................... 8

Cas particuliers des demandes d’attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel ») ...................................................... 9

Modalités d’organisation d’un tirage au sort ................................................................ 10

Mise en service .............................................................................................................. 13

2.3 Abrogation à la demande du titulaire (restitution) ....................................................................... 13

Recevabilité ................................................................................................................... 13

Contenu du dossier de demande .................................................................................. 13

Modalités de restitution ................................................................................................ 14

2.4 Abrogation à l’initiative de l’Autorité ............................................................................................ 14

Abrogation pour non-respect des conditions d’attribution ou d’utilisation de la ressource 14

Abrogation pour disparition de l’attributaire ................................................................ 14

2.5 Transfert ........................................................................................................................................ 14

Éligibilité et recevabilité ................................................................................................ 15

Contenu des dossiers de demande ............................................................................... 15

Décision de transfert ..................................................................................................... 15

2.6 Renouvellement ............................................................................................................................ 16

3 Contrôle ................................................................................................................................................. 16

3.1 Rapports annuels ........................................................................................................................... 17

Rapport d’utilisation ...................................................................................................... 17

Rapport de mise à disposition ....................................................................................... 17

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3.2 Contrôle du respect des conditions d’éligibilité et d’utilisation des numéros .............................. 18

4 Publications de l’Arcep .......................................................................................................................... 18

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1 Introduction

1.1 Objet du présent document

Le présent document a pour objet de préciser les règles de gestion des ressources en numérotation. Il s’agit notamment des règles applicables :

- aux demandes d’attribution, de renouvellement, de restitution et de transfert de ressources formulées auprès de l’Autorité ;

- à l’abrogation des ressources en numérotation à l’initiative de l’Autorité ;

- au contrôle par l’Arcep du respect des obligations liées aux ressources attribuées ;

- aux informations publiées par l’Autorité concernant l’état des ressources en numérotation.

Ces règles de gestion s’appliquent pour l’ensemble des ressources en numérotation attribuées par l’Arcep et définies à l’annexe n° 1 de la présente décision, intitulée « Plan national de numérotation ».

1.2 Précisions terminologiques

Les précisions terminologiques définies au 1.2 de l’annexe n° 1 « Plan national de numérotation » susmentionnée sont applicables au présent document.

2 Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation

Sauf dispositions particulières précisées par l’Autorité, les procédures décrites ci-dessous s’appliquent à tous les types et catégories de ressources en numérotation définies dans l’annexe n° 1 « Plan national de numérotation ».

2.1 Règles communes

Dématérialisation

Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l’Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent au demandeur d’effectuer en ligne ses demandes d’attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d’accès. Un accusé de réception de la demande est adressé au demandeur.

Les acteurs ne disposant pas d’identifiant d’accès en font la demande en utilisant le formulaire dédié accessible sur ce même extranet. Une telle demande nécessite pour le requérant de joindre les éléments justifiant qu’il est bien habilité à effectuer des demandes de ressources en numérotation pour le compte de l’acteur qu’il mentionne.

Éligibilité et recevabilité

Les conditions d’éligibilité et de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d’une demande par un acteur. Le fait que ces conditions soient remplies ne permet pas de préjuger de la décision prise par l’Autorité après examen de l’ensemble du dossier complet de demande.

Les conditions d’éligibilité et de recevabilité sont constituées, d’une part, par le socle commun décrit ci-après auquel s’ajoutent des conditions d’éligibilité et de recevabilité spécifiques au type de demande

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(attribution, renouvellement, restitution, transfert) qui sont précisées dans le présent document ainsi que, le cas échéant, des conditions d’éligibilité et de recevabilité spécifiques au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande qui sont, le cas échéant, précisées dans l’annexe n° 1 de la décision, intitulée « Plan national de numérotation ».

Sont éligibles à l’attribution de ressources en numérotation les concernant, les acteurs :

- exerçant une activité d’opérateur au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et ayant effectué la déclaration auprès de l’Autorité telle que prévue, le cas échéant, à l’article L. 33-1 de ce même code, et

- s’étant, le cas échéant, acquitté de la taxe prévue à l’article L. 44 du CPCE due au titre des ressources leur étant déjà attribuées, dès lors que les ordres de paiement, devenus définitifs, ont été émis et transmis depuis plus de 2 mois à la date de réception de la demande, et

- ayant, le cas échéant, remis à l’Autorité le ou les rapports annuels prévus par l’annexe n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation »74.

Sont irrecevables :

- les demandes d’attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert formulées dans une autre langue que la langue française ;

- les demandes transmises via la téléprocédure généraliste alors que la téléprocédure spécialisée est fonctionnelle et permet de transmettre la demande ;

- les demandes transmises par courrier électronique.

Délais

L'Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception du dossier de demande complet.

Le cas échéant, les services de l’Arcep informent le demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande des motifs d’incomplétude, notamment, le cas échéant, d’inéligibilité ou d’irrecevabilité de sa demande et l’invitent à compléter sa demande dans un délai qu’ils fixent. Si le demandeur ne fournit pas les informations permettant de compléter son dossier dans le délai fixé, alors la demande est classée sans suite.

Conformément à l’article R. 20-44-37 du CPCE, « le silence gardé par l’Autorité pendant plus de 3 semaines à compter de la date de réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation relevant de l’article L. 44 vaut décision de rejet ». Conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai au terme duquel cette décision de rejet est acquise est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

Les délais de traitement des demandes de numérotation sont publiés chaque trimestre sur le site extranet de l’Autorité (https://extranet.arcep.fr).

Spécificités relatives aux expérimentations

Conformément au IV de l’article L. 44 du CPCE, l’Autorité peut attribuer des ressources en numérotation à des fins expérimentales pour lesquelles le titulaire peut notamment être exempté de certains droits et

74 Cf. Annexe 2 §3.1

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obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques75. Il est rappelé qu’afin de bénéficier de telles exemptions, les projets doivent respecter les seuils définis à l’article D. 406-20 du CPCE.

Dans ce cadre, afin d’être recevable, le dossier de demande doit :

- mentionner explicitement le ou les droits et obligations dont le demandeur souhaite être exempté,

- comporter une présentation de la technologie ou du service innovants, du point de vue technique ou commercial, que le demandeur compte développer,

- préciser le chiffre d’affaires semestriel que le demandeur prévoit de réaliser en utilisant les ressources en numérotation pour lesquelles il demande une attribution expérimentale, et

- indiquer les prévisions en nombre d’utilisateurs maximum impliqués à tout instant dans l’expérimentation.

En outre, il est rappelé que, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 44 du CPCE, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie des dérogations accordées lors de l’attribution de ressources à titre expérimental, pendant un délai d’un mois à compter de sa notification par l’Arcep. Ainsi, la décision d'attribution expérimentale ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Confidentialité

Les demandeurs peuvent indiquer les informations qu’ils considèrent couvertes par un secret protégé par la loi (notamment le secret des affaires).

L’Autorité occulte les informations couvertes par un secret protégé par la loi dans les décisions qu’elle rend publiques. Elle pourra déclasser d’office des éléments d’information qui par leur nature ne relèvent pas d’un secret protégé par la loi.

Utilisation en plan privé

Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux en l’absence de décision de l’Autorité ne font pas partie du plan national de numérotation téléphonique. Si un numéro du plan de numérotation téléphonique attribué par l’Autorité à un opérateur s’avère déjà utilisé en plan privé, cet usage privé devra être abandonné au profit de l’usage prévu par le plan de numérotation, dans un délai raisonnable précisé par l’Autorité.

2.2 Attribution

Contenu du dossier de demande

Le dossier de demande d’attribution comporte l’ensemble des informations suivantes :

- éléments permettant d’apprécier le respect des conditions d’éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ;

75 Il peut s’agir de tout ou partie des droits et obligations prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II du CPCE et aux chapitres Ier à III du titre II de ce même livre. Le demandeur peut également demander de ne pas être soumis à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

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- nom, prénom, raison sociale, qualité et adresse du demandeur, n° SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l’Union européenne)76;

- le cas échéant, récépissé de déclaration ou référence et dispositions de l’autorisation d’exercer une activité d’opérateur délivrée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 dont il est titulaire76 ;

- coordonnées d’un contact77 opérationnel à jour : les coordonnées de ce contact seront accessibles à l’ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l’extranet78 de l’Autorité76 79;

- type et catégorie de la ressource de numérotation demandée ;

- le cas échéant, période d’attribution souhaitée ;

- description du service envisagé pour l’utilisation des ressources demandées ;

- taux d’utilisation et données justifiant la bonne utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur pour une demande d’attribution de ressources de même catégorie ;

- le cas échéant, zone géographique d’utilisation de la ressource ;

- prévisions d’utilisation de la ressource objet de la demande sur les deux années à venir ;

- le cas échéant, les éléments permettant de justifier que les conditions d’éligibilité et de recevabilité spécifiques à la ressource en numérotation demandée sont remplies ;

- le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l’utilisation de ressources en numérotation.

Le demandeur fournit les informations complémentaires qu’il juge appropriées pour justifier sa demande.

L’Autorité, si elle le juge nécessaire, demande toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus et invite, le cas échéant, le demandeur à compléter sa demande dans un délai qu’elle fixe.

Critères pris en compte lors de la décision

L’Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :

- les conditions d’éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ;

- l’activité déclarée, le cas échéant, par le demandeur à l’Autorité dans le cadre de la déclaration effectuée conformément à l’article L.33-1 du CPCE ;

- les capacités techniques et financières du demandeur à mettre en œuvre son projet et à faire durablement face aux obligations découlant des conditions d’exercice de son activité ;

76 En cas d’utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu’une seule fois lors de la création de l’identifiant d’accès à ces téléprocédures.

77 Il peut s’agir d’un contact générique ou d’un contact nominatif.

78 https://extranet.arcep.fr

79 Dans le cas de coordonnées contenant des données à caractère personnel, cette mise à disposition des coordonnées doit être effectuée dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

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- la bonne utilisation des ressources de numérotation, au regard notamment du plan de numérotation et de la rareté de la ressource demandée ;

- le respect des présentes règles de gestion et de la structure du plan fixée par décision de l’Autorité ;

- le cas échéant, les critères d’implantation géographique ;

- le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l’utilisation de ressources en numérotation de nature à justifier le refus de la demande d’attribution ;

- l’égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ;

- le respect des accords et des règles communautaires et internationales pertinents.

Décision d’attribution

L'Autorité examine la demande d’attribution de la ressource en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2. Les demandes répondant aux critères d’éligibilité et de recevabilité80 sont traitées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Afin, le cas échéant, de départager les demandes éligibles et recevables, reçues le même jour ouvrable81 et portant sur des ressources identiques, l’Autorité procède à un tirage au sort dans les conditions précisées au paragraphe 2.2.5.

Certaines catégories de numéros peuvent faire l’objet d’une procédure d’attribution exceptionnelle afin de garantir un accès des acteurs aux ressources de numérotation de manière transparente, objective et non discriminatoire.

L'Autorité peut :

- attribuer la ou les ressources demandées ;

- attribuer la ou les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les annexes n° 1 « Plan national de numérotation » et n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation » ;

- n’attribuer qu'une partie des ressources demandées ;

- refuser l’attribution de la ou des ressources demandées.

La décision d’attribution précise les conditions de l’attribution conformément aux dispositions de l’article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881.

La ressource attribuée est soumise au paiement de la taxe définie à l’article L. 44 du CPCE à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’attribution82.

80 Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, renouvellement, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ».

81 Les demandes déposées via une téléprocédure un jour non ouvrable sont considérées à ce titre comme reçues le jour ouvrable suivant la date de dépôt.

82 En application d’une jurisprudence constante, les décisions individuelles favorables à leur destinataire entrent en vigueur à compter de leur signature (CE, 19 décembre 1952, Dlle Mattéi, Rec. p. 594). Les autres décisions individuelles entrent en vigueur à compter de leur notification aux personnes qui en font l’objet.

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La durée d’attribution initiale d’une ressource83 qui n’est pas déjà attribuée au demandeur au moment de la demande d’attribution, c’est-à-dire hors renouvellement, est, par défaut, de 2 ans. Néanmoins, s’il ressort des éléments fournis par l’opérateur dans sa demande qu’une durée de deux ans n’est pas adaptée au service concerné ou à la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement, l’Autorité attribuera les ressources demandées pour une durée permettant de remplir ces critères.

Cas particuliers des demandes d’attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel »)

Une ressource dont l’abrogation a été décidée, soit à la demande du titulaire dans le cadre d’une restitution84 (cf. 2.3), soit à l’initiative de la formation compétente de l’Autorité (cf. 2.4), fait l’objet d’un « gel », c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être attribuée durant une certaine période. A l’issue de cette période de « gel », la ressource redevient librement attribuable.

La durée de cette période de « gel » est de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la restitution ou de l’abrogation.

Par conséquent, seules sont recevables les demandes d’attribution reçues par l’Arcep après l’expiration de la période de « gel »85.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les demandes d’attribution pendant la période de « gel » sont recevables si :

- la ressource demandée contient au moins un numéro orphelin86 et la demande est formulée par un autre opérateur que son précédent attributaire; ou

- la ressource n’a pas fait l’objet d’une abrogation dans les conditions du paragraphe 2.4 et la demande est formulée par son précédent attributaire et elle est reçue par l’Autorité au plus tard un mois après la date d’entrée en vigueur de la décision abrogeant la ressource à la demande du précédent attributaire87.

Dans ces conditions l’attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande complète.

Toutefois, les candidats à l’attribution d’une ressource à l’issue de sa période de « gel » peuvent manifester auprès de l’Arcep leur intérêt au cours du mois précédant l’expiration de sa période « gel »88 89. Cette manifestation d’intérêt ne constitue pas une demande d’attribution de

83 Que ce soit par attribution directe ou par transfert.

84 Une restitution correspond à l’abrogation d’une attribution à la demande du titulaire.

85 Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d’attribution devront être reçues par l’Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n’existe pas dans le calendrier, il s’agit du 1er jour du mois M+7.

86 Numéro issu d’un bloc ou d’un sous-bloc de numéros restitué qui est toujours affecté à un utilisateur final et exploité par un opérateur à la suite d’une opération de portabilité.

87 Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la demande de réattribution doit être reçue par l’Autorité au plus tard le jour J du mois M+1 ; dans le cas où ce jour n’existe pas dans le calendrier, il s’agit du 1er jour du mois M+2 ; dans le cas où ce jour ne serait pas ouvrable, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

88 Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d’intérêt doit être reçue par l’Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+5 ; dans le cas où ce jour n’existe pas dans le calendrier, il s’agit du 1er jour du mois M+6.

89 Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d’intérêt doit être reçue par l’Autorité au plus tard le jour J du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n’existe pas dans le calendrier, il s’agit du 1er jour du mois M+7 ; dans le cas où ce jour n’est pas ouvrable, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

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ressources en numérotation à proprement parler. Par cette manifestation d’intérêt, l’opérateur indique seulement à l’Arcep la ressource qui l’intéresse.

Afin d’être considérée comme une demande d’attribution, la manifestation d’intérêt doit être confirmée par le dépôt d’un dossier complet de demande d’attribution de ressources dans les conditions définies au 2.2.1 de la présente annexe et doit être reçue par l’Autorité dans les 7 jours calendaires90 suivant l’expiration de la période de « gel »91 92.

En cas de demandes d’attribution provenant de différents opérateurs pour une même ressource, les demandes sont examinées par l’Arcep, dans les conditions prévues au 2.2 de la présente annexe, dans l’ordre de priorité suivant :

1. tout d’abord, les demandes complètes reçues par l’Arcep dans les 7 jours calendaires suivant l’expiration de la période de « gel » pour lesquelles une manifestation préalable d’intérêt a été reçue au cours du mois précédant l’expiration de la période de « gel » (cf. supra), quelles que soient la date de réception de la demande complète et la date de réception de la manifestation préalable d’intérêt, pour autant que ces dates soient comprises, respectivement, dans les périodes de 7 jours calendaires et un mois susmentionnées ;

2. ensuite, les demandes complètes reçues après l’expiration de la période de « gel » sans manifestation d’intérêt préalable sont classées en fonction du jour de réception de la demande (priorité aux demandes les plus anciennes).

Dans le cas où une seule demande complète d’attribution est éligible et recevable pour l’ordre de priorité le plus élevé, la décision d’attribution ou de refus d’attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date de réception de la demande complète.

Dans le cas où plusieurs demandes complètes d’attribution sont éligibles et recevables pour l’ordre de priorité le plus élevé, un tirage au sort sera organisé pour les départager (cf.2.2.5). La décision d’attribution ou de refus d’attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date du tirage au sort.

Les dispositions prévues dans ce paragraphe 2.2.5 s’appliquent aux ressources dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018.

Modalités d’organisation d’un tirage au sort

Dans les cas où il convient de départager par tirage au sort plusieurs demandes d’attribution (cf. 2.2.3 et 2.2.4), les services de l’Autorité :

- en informent les candidats ;

- leur demandent, si le nombre de candidats est supérieur ou égal à 3, de compléter leur dossier en précisant les éventuels intérêts communs existants avec les autres candidats tel que défini au paragraphe 2.2.5a) sous un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande d’attribution ;

90 Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

91 Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d’attribution devront être reçues par l’Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n’existe pas dans le calendrier, il s’agit du 1er jour du mois M+7.

92 Les 7 jours calendaires commencent avec le jour défini dans la note de bas de page 91 à partir duquel les demandes d’attribution peuvent être reçues. Dans le cas où le 7ème jour calendaire ne soit pas ouvrable, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

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- leur attribuent des jetons en fonction des intérêts communs identifiés avec la méthode définie au paragraphe 2.2.5b) ;

- convoquent les candidats au tirage au sort en les informant notamment de la constitution des sous-ensembles de candidats disposant d’intérêts communs et des jetons attribués à chaque candidat.

Sauf mention contraire, le tirage au sort se déroule dans les locaux de l’Arcep. Chaque candidat peut se faire représenter par au maximum deux personnes physiques de son choix pour assister au tirage au sort.

Le futur attributaire de la ressource en numérotation sera désigné par le numéro du jeton tiré au sort parmi l'ensemble des jetons attribués aux candidats pour cette ressource en numérotation.

a) Déclaration relative aux éventuels intérêts communs existants entre les candidats

Pour l’organisation d’un tirage au sort, l’Autorité porte une attention particulière aux liens pouvant exister entre certains candidats ayant formulé des demandes d’attribution pour une même ressource, dans la mesure où ces liens pourraient avoir pour effet de remettre en cause l’égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la procédure de tirage au sort.

L’Autorité considère, parmi l’ensemble des demandes d’attribution du numéro, les sous-ensembles de candidats partageant un intérêt commun, de manière à ce que chaque sous-ensemble ait la même probabilité de gain. Un sous-ensemble peut être réduit à un seul candidat si ce dernier n’a aucun intérêt commun avec les autres candidats à l’attribution du numéro.

Deux candidats au moins sont réputés avoir un intérêt commun et dès lors appartenir au même sous-ensemble, si l’un des critères suivants est rempli :

- un candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ; à cet égard sont notamment pris en compte les liens capitalistiques existants entre les candidats, les promesses de cession de tout ou partie du capital contractées préalablement à la procédure d’attribution du numéro ;

- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur plusieurs candidats ;

- l’existence de contrats ou promesses de contrat ayant pour objet ou pour effet de permettre à l’une des sociétés candidates d’accéder ou de tirer profit du numéro qui serait attribué à une autre ; est notamment tenu compte du cas dans lequel un candidat s’est engagé contractuellement auprès d’un autre, préalablement à la procédure d’attribution à lui céder la ressource en numérotation, s’il en devenait attributaire.

Chaque candidat doit déclarer à l’Arcep dans le délai de 3 semaines précité l’éventuelle existence ou absence d’intérêts communs, tels que définis ci-dessus, avec les autres candidats. L’absence de réception par l’Arcep d’une telle déclaration ou son caractère erroné entraineront l'exclusion de la procédure d'attribution du candidat concerné.

b) Attribution des jetons aux candidats

Afin de donner à chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun la même probabilité de gain, chaque candidat est doté d'un nombre de jetons déterminé selon les principes suivants :

a. chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun dispose du même nombre de jetons ;

b. au sein d'un même sous-ensemble, tout candidat membre dispose d'un nombre de jetons identique ;

c. chaque candidat dispose d’un nombre entier de jetons supérieur ou égal à un.

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Afin de satisfaire aux conditions précédentes, il convient d’attribuer à chaque sous-ensemble un nombre de jetons égal au plus petit commun multiple (PPCM)93 des nombres de candidats constituant chaque sous-ensemble. Au sein de chaque sous-ensemble, les jetons seront répartis de manière égale entre les candidats qui le constituent.

L’Autorité informera les candidats, de la constitution des sous-ensembles.

À titre d'illustration, les tableaux ci-dessous représentent la répartition des jetons sur la base de 5 candidats selon les exemples de configurations de sous-ensembles :

Sous-ensembles SE1 SE2 SE3 SE4 SE5

Candidats C1 C2 C3 C4 C5

Nombre de jetons 1 1 1 1 1

Sous-ensembles SE1 SE2 SE3 SE4

Candidats C1 C2 C3 C4 C5

Nombre de jetons 1 1 2 2 2

Sous-ensembles SE1 SE2 SE3

Candidats C1 C2 C3 C4 C5

Nombre de jetons 1 1 1 3 3

Sous-ensembles SE1 SE2

Candidats C1 C2 C3 C4 C5

Nombre de jetons 1 1 1 1 4

Sous-ensembles SE1 SE2

Candidats C1 C2 C3 C4 C5

Nombre de jetons 2 2 2 3 3

Une fois déterminé le nombre de jetons dont disposera chaque candidat, les numéros de jeton leur seront affectés de la manière suivante :

- les candidats seront classés en fonction de leur numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou équivalent pour les opérateurs enregistrés à l’étranger, par ordre croissant (du plus petit au plus grand)94 ;

- le premier candidat se verra affecter les jetons numérotés de 1 à N1, où N1 est le nombre de jetons dont est doté ce premier candidat ;

- le deuxième candidat se verra affecter les jetons numéros de N1 + 1 à N1 + N2, où N2 est le nombre de jetons dont est doté ce deuxième candidat ;

93 Le PPCM est une fonction arithmétique qui est définie, pour deux entiers non nuls a et b, comme le plus petit entier strictement positif multiple de ces deux entiers. De façon générale, le PPCM de n entiers non nuls est le plus petit entier strictement positif multiple simultanément des n entiers.

94 Dans le cas où l’un des candidats est enregistré dans un autre pays que la France et dispose d’un numéro d’identification d’un format différent, alors le tri s’effectuera en classant le premier caractère dans l’ordre suivant [0..9][A..Z]. En cas d’égalité, le tri s’effectuera sur le caractère suivant en appliquant la même règle d’ordre ([0..9][A..Z] et ainsi de suite jusqu’à établissant du classement.

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Règles de gestion du plan national de numérotation – Version du 1er août 2019 13/18

- et ainsi de suite jusqu’à l’attribution des jetons numérotés à l’ensemble des candidats.

Le tableau suivant illustre les numéros de jeton attribués aux candidats :

Rang du candidat classé par n° RCS

Nombre de jetons Numéro du premier jeton

Numéro du dernier jeton

1 N1 1 N1

2 N2 N1 + 1 N1 + N2

3 N3 N1 + N2 +1 N1 + N2 + N3

4 N4 N1 + N2 + N3 + 1 N1 + N2 + N3 + N4

5 N5 N1 + N2 + N3 + N4 + 1 N1 + N2 + N3 + N4 + N5

c) Résultat du tirage au sort

L’Autorité procède au tirage au sort d’un jeton par tirage aléatoire simple parmi l’ensemble des jetons. Le candidat à qui le jeton avait été affecté devient l’attributaire de la ressource demandée.

Mise en service

La ressource attribuée doit être effectivement utilisée dans un délai d’un an après notification de la décision d’attribution.

Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s’agit de l’ouverture du premier abonné ou de la date d’ouverture dans le réseau du bloc.

2.3 Abrogation à la demande du titulaire (restitution)

Recevabilité

Ne sont recevables que les demandes de restitution pour lesquelles le demandeur :

- est le titulaire actuel des droits d’utilisation de la ressource ;

- a mis fin au(x) service(s) proposé(s) par les ressources concernées ;

- atteste que plus aucune des ressources concernées n’est affectée aux utilisateurs finaux à qui il fournit un service ;

- fournit, le cas échéant, la liste des numéros portés vers un autre opérateur ou d’une mise à disposition auprès d’acteurs tiers et identifie les acteurs qui les exploitent.

Dans le cas des numéros courts et spéciaux, l’annuaire inversé des numéros spéciaux et courts (http://www.infosva.org/) doit confirmer l’arrêt effectif du service fourni.

Contenu du dossier de demande

Le dossier de demande de restitution comporte l’ensemble des informations suivantes :

- raison sociale, adresse, n° SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l’Union européenne) 95 du demandeur ;

95 En cas d’utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu’une seule fois lors de la création de l’identifiant d’accès à ces téléprocédures

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Règles de gestion du plan national de numérotation – Version du 1er août 2019 14/18

- nom, prénom, qualité et coordonnées de l’interlocuteur en charge de la demande ;

- le cas échéant, récépissé de déclaration ou référence et dispositions de l’autorisation d’exercer une activité d’opérateur délivrée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 dont il est titulaire95 ;

- désignation de la ressource en numérotation restituée ;

- le cas échéant, liste des numéros portés vers un autre opérateur ou d’une mise à disposition avec identification des acteurs qui les exploitent.

Modalités de restitution

L'Autorité examine les demandes répondant aux critères d’éligibilité et de recevabilité susmentionnés96 et abroge, le cas échéant, les décisions attribuant les ressources au demandeur.

La décision d’abrogation de la décision d’attribution de la ressource correspondante est alors notifiée au demandeur.

La ressource restituée n’est plus soumise au paiement de la taxe définie à l’article L. 44 du CPCE à compter de la date d’entrée en vigueur de de la décision d’abrogation.

2.4 Abrogation à l’initiative de l’Autorité

Abrogation pour non-respect des conditions d’attribution ou d’utilisation de la ressource

Pour rappel, le non-respect des conditions d’attribution ou d’utilisation de la ressource est susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction, dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et D. 594 et suivants du CPCE. Dans le cadre de cette procédure, la formation restreinte de l’Autorité peut infliger une sanction consistant dans l’abrogation, totale ou partielle, de la décision attribuant des numéros.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, une décision de l’Arcep obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.

Abrogation pour disparition de l’attributaire

Lorsqu’un attributaire de ressources en numérotation est radié du registre du commerce et des sociétés (ou équivalent à l’étranger), les ressources lui ayant été attribuées auparavant redeviennent automatiquement libres, sans qu’il soit besoin pour l’Arcep d’adopter une décision expresse d’abrogation. Les dispositions relatives à la période de gel avant réattribution sont appliquées aux ressources concernées (cf. 2.2.4 ).

2.5 Transfert

Dans cette partie, on désigne par :

- preneur : le demandeur sollicitant l’attribution de la ressource à son profit ;

- donneur : le demandeur sollicitant la cession de la ressource au profit du preneur.

96 Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrit dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ».

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Règles de gestion du plan national de numérotation – Version du 1er août 2019 15/18

Éligibilité et recevabilité

Ne sont éligibles et recevables que les demandes de transfert pour lesquelles :

- le preneur satisfait les critères d’éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande d’attribution de la ressource objet du transfert (cf. 2.1.2), et

- le donneur satisfait les critères d’éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert (cf. 2.3.1) à l’exception de ceux relatifs à l’existence de numéros affectés à des utilisateurs finaux à qui le donneur fournit un service, et

- la demande du preneur sollicitant le transfert est reçue par l’Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l’attribution de la ressource, et

- la demande du donneur autorisant le transfert est reçue par l’Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l’attribution de la ressource, et

- le preneur a informé l’ensemble des opérateurs tiers susceptibles de réaliser des actes de portabilité avec les ressources objets du transfert, directement ou par l’intermédiaire d’instances sectorielles de portabilité (APNF, GIE EGP) lorsqu’elles existent, qu’il entend faire une demande de transfert des ressources à l’Arcep.

Contenu des dossiers de demande

Le dossier de demande sollicitant le transfert comporte pour le preneur l’ensemble des informations suivantes :

- les informations exigées pour une demande d’attribution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.2.1 ;

- la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du donneur ;

- les éléments attestant que les opérateurs tiers ou les instances sectorielles de portabilité mentionnées au paragraphe 2.5.1 ont été informées de son intention d’effectuer une demande de transfert ;

- le cas échéant, la date d’effet du transfert souhaitée ;

- le cas échéant, l’engagement du preneur à respecter les dispositions spécifiques liées aux ressources objets du transfert mentionnées dans la décision d’attribution des ressources au donneur.

Le dossier de demande relatif au transfert comporte pour le donneur les informations suivantes :

- les informations exigées pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.3.2 ;

- la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du preneur ;

- le cas échéant, la date d’effet du transfert souhaitée.

Décision de transfert

L'Autorité examine les demandes de transfert répondant aux critères d’éligibilité et de recevabilité susmentionnés en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2 complétés par ceux spécifiques à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande et décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation pour l’attribution au profit du preneur.

Dans le cas où la décision d’attribution au donneur des ressources objets du transfert comportait des dispositions spécifiques à cette attribution, ces dispositions seront reprises dans la décision d’attribution au profit du preneur. Le preneur est informé de ces dispositions spécifiques préalablement à l’adoption

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Règles de gestion du plan national de numérotation – Version du 1er août 2019 16/18

de cette décision. Il peut décider de renoncer à sa demande de transfert. Dans ce cas, il en informe l’Arcep et la décision de transfert n’est pas adoptée.

L'Autorité peut :

- transférer les ressources demandées ;

- transférer les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation »;

- ne transférer qu'une partie des ressources demandées ;

- refuser le transfert des ressources demandées.

La décision de transfert précise les conditions de l’attribution au profit du preneur conformément aux dispositions de l’article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881.

La décision de transfert de la ressource correspondante est alors notifiée aux demandeurs.

La ressource transférée n’est plus soumise au paiement de la taxe définie à l’article L. 44 du CPCE à compter de la veille de la date d’entrée en vigueur de la décision de transfert pour le donneur.

La ressource transférée est alors soumise au paiement de la taxe définie à l’article L. 44 du CPCE à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de transfert pour le preneur.

2.6 Renouvellement

Les demandes de renouvellement des attributions de ressource en numérotation sont traitées conformément aux demandes d’attribution de ressource (cf. 2.2). Seul l’attributaire d’une ressource peut demander son renouvellement.

Les demandes complètes de renouvellement doivent être reçues au plus tard 3 semaines dans la date d’échéance de la décision d’attribution initiale.

L’Autorité invite toutefois les attributaires à déposer les demandes de renouvellement des ressources dont ils sont attributaires au plus tard 3 mois avant leur date d’échéance afin que les éventuelles pièces nécessaires à la complétude du dossier puissent être transmises avant l’échéance susmentionnée.

L’Autorité rappellera par l’envoi d’un courrier électronique aux contacts désignés par les opérateurs attributaires l’échéance de la décision leur attribuant des ressources au plus tard trois mois avant cette échéance et la nécessité d’effectuer une demande de renouvellement des ressources pour pouvoir continuer à en bénéficier. A défaut de faire ce rappel, l’opérateur attributaire ne bénéficie d’aucun droit automatique au renouvellement des ressources dont la décision d’attribution arrive à échéance. Afin d’éviter que le courrier électronique de rappel ne parvienne pas à l’opérateur attributaire, les opérateurs attributaires sont invités à informer l’Autorité de toute modification des coordonnées de contact.

Dans le cas où une ressource n’a pas fait l’objet d’un renouvellement avant l’échéance de la décision d’attribution correspondante, cette ressource est considérée comme étant restituée et peut être réattribuée dans les conditions définies au paragraphe 2.2.4.

3 Contrôle

Les numéros attribués sont gérés par leurs attributaires dans l’objectif d’une bonne utilisation des ressources de numérotation. En particulier, ils s’attachent à réduire le nombre de numéros sans utilisation commerciale.

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Cette bonne utilisation est appréciée par l’Autorité, le cas échéant, lors du bilan annuel d’utilisation et à l’occasion de toute demande de ressources supplémentaires pour un même usage.

3.1 Rapports annuels

Rapport d’utilisation

Avant le 31 janvier de chaque année, l’attributaire de numéros mobiles à 10 chiffres adresse à l’Autorité un rapport d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres dont il est attributaire ou qui ont été mises à sa disposition97.

Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l’Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent aux attributaires concernés d’adresser à l’Arcep ce rapport d’utilisation annuel après identification.

Le modèle de rapport d’utilisation annuel concernant les ressources mobiles à 10 chiffres attribuées est publié sur l’extranet de l’Autorité.

Les opérateurs doivent y déclarer :

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres attribués par l’Arcep ;

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres mis à disposition par d’autres opérateurs ;

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres portés depuis d’autres opérateurs ;

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres portés vers d’autres opérateurs ;

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d’offres téléphoniques ;

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d’offres de communications « machine à machine » (M2M) ;

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d’offres de services d’accès à l’internet ;

- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres mis à disposition d’autres opérateurs ;

- les autres utilisations des numéros mobiles à 10 chiffres.

L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée.

L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d’apporter leur concours.

Rapport de mise à disposition

Avant le 30 septembre de chaque année, l’opérateur déposant adresse à l’Autorité un rapport de mise à disposition, dans un format électronique ouvert, présentant l’état, au 31 juillet de l’année, des ressources mises à disposition.

Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l’Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent aux opérateurs déposants d’adresser à l’Arcep ce rapport de mise à disposition après identification.

97 Pour rappel, ainsi que mentionné au paragraphe 2.2.3 de l’Annexe n°1, les numéros mobiles ne peuvent plus faire l’objet de nouvelles mises à disposition à compter du 1er août 2018.

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Règles de gestion du plan national de numérotation – Version du 1er août 2019 18/18

Le modèle de rapport de mise à disposition est publié sur l’extranet de l’Autorité.

Dans ce rapport de mise à disposition, les opérateurs doivent déclarer pour chaque mise à disposition :

- la liste et la catégorie des ressources mises à disposition ;

- l’identité et le code opérateur (tel que délivré par l’Arcep) de l’opérateur dépositaire ;

- les coordonnées d’un point de contact à jour chez l’opérateur dépositaire.

La liste des ressources mises à disposition ainsi que l’identité du déposant et du dépositaire font l’objet d’une publication par l’Autorité.

L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée.

L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d’apporter leur concours.

3.2 Contrôle du respect des conditions d’éligibilité et d’utilisation des numéros

À tout moment, les modifications portant sur des éléments communiqués dans le dossier de demande d’attribution, de renouvellement ou de transfert et, en particulier, le changement de qualité ou de raison sociale, sont portées par le titulaire à la connaissance de l’Autorité.

L’Autorité contrôle la bonne utilisation d’une ressource de numérotation au regard en particulier des conditions d’utilisation définie pour ladite ressource. Un manquement constaté aux conditions d’utilisation peut conduire à une abrogation, comme rappelé au paragraphe 2.4. En outre, conformément à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, une décision de l’Arcep obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.

4 Publications de l’Arcep

L’Autorité met à disposition du public et des attributaires de ressources sur son extranet98 plusieurs fichiers contenant les informations relatives à la structure du plan de numérotation et à la situation des ressources attribuées ou gelées ainsi que les coordonnées des contacts opérationnels permettant aux opérateurs de communiquer entre eux pour la gestion des ouvertures des ressources en numérotation.

Les fichiers des attributions et des ressources gelées sont mis à jour toutes les semaines. Les données relatives aux coordonnées des contacts opérationnels des opérateurs ne seront conservées par l’Arcep que pour la durée d’attribution des ressources concernées.

Les spécifications des fichiers mis à disposition par l’Autorité sont accessibles sur l’extranet de l’Autorité.

98 https://extranet.arcep.fr