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Le 15 juin 2020 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique NOR: EFIX1205948D Version consolidée au 15 juin 2020 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 47-2 ; Vu le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le code des douanes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de l’organisation judiciaire ; Vu le code des procédures civiles d’exécution ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963,

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Le 15 juin 2020 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique

NOR: EFIX1205948D

Version consolidée au 15 juin 2020 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 47-2 ; Vu le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le code des douanes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de l’organisation judiciaire ; Vu le code des procédures civiles d’exécution ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963,

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notamment son article 60 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ; Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 modifiée, notamment son article 136 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 98 à 122 ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d’un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé opérateur national de paye ; Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires ; Vu l’avis du comité des finances locales en date du 28 juin 2011 ; Vu l’avis du conseil de normalisation des comptes publics en date du 17 octobre 2011 ; Vu l’avis du comité technique ministériel des ministères économique, financier et de la fonction publique en date du 15 décembre 2011 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 11 septembre 2012 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

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TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D’APPLICATION Article 1 · Modifié par Décret n°2015-1743 du 24 décembre 2015 - art. 1 Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu’aux personnes morales mentionnées au 6° : 1° L’Etat ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ; 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; Ces dispositions s’appliquent aux groupements d’intérêt public lorsqu’ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l’article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus. Article 2 Les dispositions du titre II sont applicables à l’Etat. Article 3 Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l’article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l’article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. Article 4

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Les dispositions des titres II et III ne s’appliquent pas aux personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l’article 1er. Article 5 · Modifié par Décret n°2017-643 du 27 avril 2017 - art. 1 Par dérogation au 4° de l’article 1er et au premier alinéa de l’article 3, les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas à l’Institut de France et aux académies qui le composent, à l’Académie d’agriculture de France, à l’Académie de chirurgie, à l’Académie de médecine, à l’Académie de pharmacie, à l’Académie vétérinaire de France, aux autorités publiques indépendantes, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, aux chambres des métiers et de l’artisanat, aux chambres de commerce et d’industrie, à l’Institut national de l’audiovisuel, à La Monnaie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Article 6 I. ― Dans les cas où une personne morale de droit public entre dans le champ du 4° de l’article 1er postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, les ministres chargés de l’économie et du budget fixent par arrêté l’exercice à partir duquel s’appliquent les dispositions du présent décret. Cet arrêté peut prévoir de différer l’application de certaines d’entre elles pendant une période transitoire ne pouvant excéder trois exercices. II. ― Dans les cas où les statuts d’une personne morale de droit privé relevant de la catégorie des administrations publiques sont modifiés pour prévoir l’application des règles du présent décret, ces règles s’appliquent, au plus tard, à compter de l’exercice suivant. III. ― En cas de sortie d’une personne morale de droit privé de la catégorie des administrations publiques, les règles du présent décret ne s’appliquent plus à l’issue du deuxième exercice budgétaire suivant la sortie, sauf disposition législative ou statutaire contraire. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable Article 7 Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses. Le cas échéant, il prévoit et autorise les emplois et engagements de dépenses. Article 8 Les opérations relatives à l’exécution du budget relèvent exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics. Article 9

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Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptables des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables Section 1 : Les ordonnateurs Article 10 Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. La qualité d’ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l’article 1er, elle est régie par la loi. Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 11 Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu’ils délivrent. Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers. Article 12 A raison de l’exercice de leurs attributions et en particulier des certifications qu’ils délivrent, les ordonnateurs encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la

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loi. Section 2 : Les comptables Article 13 Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l’article 1er. Sous réserve des règles propres à certaines personnes morales, les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget. Article 14 Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public. Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l’ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l’article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d’assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l’ordonnateur. A l’occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la juridiction financière ou l’autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. La publication de l’acte de nomination d’un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d’un ou de plusieurs ordonnateurs. Article 15 Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. Article 16 Les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

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Article 17 Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus. Article 18 Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; 2° Sous réserve des compétences de l’ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ; 3° De la comptabilisation des valeurs inactives ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; 8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1er ; 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité. Article 19 Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;

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2° S’agissant des ordres de payer : a) De la qualité de l’ordonnateur ; b) De l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) De la disponibilité des crédits ; d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; e) Du caractère libératoire du paiement ; 3° S’agissant du patrimoine : a) De la conservation des valeurs inactives ; b) Des droits, privilèges et hypothèques. Article 20 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 2 Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La certification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives ; 4° L’application des règles de prescription et de déchéance. Article 21 Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice. Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus. Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l’article 1er. Article 22 Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou d’opérations de paiement.

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Dans les cas et dans les conditions prévus par la loi, une personne morale mentionnée à l’article 1er peut, après avis du comptable assignataire, confier par convention de mandat la gestion d’opérations d’encaissement ou d’opérations de paiement à une autre personne morale mentionnée au même article. Chapitre III : Les opérations Section 1 : Les opérations de recettes Article 23 Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l’article 1er par les lois et règlements en vigueur. Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements. Article 24 Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. Article 25 Le règlement des sommes dues aux personnes mentionnées à l’article 1er est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, les redevables peuvent s’acquitter de leur dette par :

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1° Dation en paiement ; 2° Remise de valeurs ; 3° Remise de timbres, formules ou fournitures ; 4° Exécution de prestations en nature. Article 26 Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu dont la forme et les conditions de délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget ou, le cas échéant, par le ministre intéressé avec l’accord du ministre chargé du budget. Il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d’une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits. Il n’est pas non plus délivré de reçu s’il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable. Article 27 Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s’il présente un reçu régulier, s’il justifie du bénéfice de la prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement des sommes dues par un comptable public. Article 28 L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Article 28-1 · Créé par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 2 Lorsqu’il est mis en place, un service spécialisé, placé sous l’autorité d’un comptable public, est chargé d’émettre et d’enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis envers des débiteurs. Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d’acquisition du droit par l’ordonnateur.

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Cette certification constitue l’ordre de recouvrer défini aux articles 11, 23, 24 et 28. Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l’ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Section 2 : Les opérations de dépenses Article 29 Les opérations de dépenses sont successivement l’engagement, la liquidation, le cas échéant l’ordonnancement, ainsi que le paiement. Article 30 L’engagement est l’acte juridique par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire. Article 31 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 3 La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte : 1° La certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité à l’engagement de la livraison ou de la prestation. Dans les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, cette conformité peut être présumée au regard de la nature de la dépense ou de l’évaluation des risques résultant notamment des dispositifs de contrôle interne ; 2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers. Article 32 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 4 L’ordonnancement est l’ordre, quelle qu’en soit la forme, donné par l’ordonnateur au comptable de payer une dépense. Par dérogation à l’article 11, certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement. Le ministre chargé du budget arrête la liste de ces dépenses.

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Lorsque les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable, l’ordre de payer peut revêtir un caractère périodique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 33 Le paiement est l’acte par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, aux entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu’aux bénéficiaires de subventions. Article 34 Le paiement est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 35 Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf : 1° En application des dispositions de l’article 39 ; 2° En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, s’il existe des obstacles au paiement et si l’expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés. Article 36 Le paiement est libératoire lorsqu’il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d’une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget. Article 37 Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d’empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense. Article 38 · Modifié par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 3 Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus

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au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d’opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer. Article 39 · Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V) Lorsqu’un créancier refuse de recevoir le paiement, la procédure d’offres réelles prévue par les articles 1257 à 1264 du code civil est mise en œuvre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. NOTA : Conformément à l’article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance. La procédure d’offres réelles mentionnée aux articles 1257 et 1260 du code civil est remplacée par la procédure mentionnée aux articles 1345 et suivants dudit code. Article 40 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 5 Lorsque le comptable public constate qu’un paiement n’était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l’indu à l’encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l’ordonnateur en vue de l’engagement par ce dernier d’une procédure visant au recouvrement de la créance. Article 41 · Modifié par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 4 Lorsqu’il est mis en place, un service facturier placé sous l’autorité d’un comptable public est chargé de recevoir et d’enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable au vu des factures et titres mentionnés à l’alinéa précédent et de la certification du service fait. Cette certification constitue l’ordre de payer défini aux articles 11 et 29 à 32. Un service placé sous l’autorité du comptable public peut être chargé de liquider les dépenses de personnel d’une administration publique mentionnée au 2° ou 3° de l’article 1er dont il est assignataire. Les services mentionnés au premier et au troisième alinéas sont mis en place par convention signée par le comptable public et l’ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 42 · Modifié par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 5 Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l’article 19 et à l’article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa

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caisse et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l’intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’ordonnateur peut être associé à l’appréciation de ces risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat. Section 3 : Les opérations de trésorerie Article 43 Constituent des opérations de trésorerie les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants, ainsi que les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes afférents à la trésorerie définies par un arrêté du ministre chargé du budget. Article 44 Les opérations de trésorerie sont exécutées par le comptable public soit à son initiative, soit sur l’ordre de l’ordonnateur. Elles peuvent également être exécutées par le comptable public à la demande des personnes physiques ou à la demande des représentants légaux des personnes morales qui disposent d’un compte ouvert dans les écritures du Trésor sans bénéficier de la qualité d’ordonnateur ou de comptable public au sens du présent décret. Article 45 Les opérations de trésorerie sont décrites dans les comptes par nature, pour leur totalité et sans contraction entre elles. Article 46 · Modifié par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 6 Les personnes morales mentionnées à l’article 1er autres que l’Etat informent le comptable assignataire de leurs opérations ou le comptable qui tient leur compte : 1° De toute opération d’un montant unitaire égal ou supérieur à un million d’euros de nature à affecter, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 17 heures, heure de Paris, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l’opération. Le règlement financier d’une opération débitrice qui n’a pas fait l’objet d’une annonce préalable peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé. Le service comptable ayant validé l’ordre de paiement en est informé ; 2° De toute opération d’un montant unitaire égal ou supérieur à trente millions d’euros de nature à affecter, en crédit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette

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information est communiquée dès que les montants et la date de l’opération sont certains. Les dotations de l’Etat et les virements en provenance d’une collectivité locale ou d’un établissement public n’entrent pas dans le champ d’application du présent alinéa. Article 47 Sous réserve des dispositions de l’article 197, les personnes morales mentionnées à l’article 1er sont tenues de déposer leurs fonds au Trésor. Article 48 La caisse d’un poste comptable est unique. Un poste comptable peut disposer d’un ou plusieurs comptes de disponibilités. Section 4 : Autres opérations Article 49 Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens, des objets ou des valeurs confiés par des tiers sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Article 50 Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er, par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations d’ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé est fixée par décret. Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20. Article 51 L’établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé du budget, être effectués sous forme dématérialisée.

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Article 52 Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité prévus au premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée sont produits au juge des comptes. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l’ordonnateur et au comptable. Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er, les modalités de conservation par l’ordonnateur des pièces justificatives qu’il est dispensé de produire au comptable. Les pièces justificatives sont conservées jusqu’au jugement des comptes. A défaut, elles sont conservées jusqu’à la date de réalisation des conditions de la prescription extinctive de responsabilité mentionnée au IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963. Lorsque la conservation des pièces justificatives incombe à l’ordonnateur, le comptable public peut exercer à tout moment un droit d’évocation de tout ou partie de celles-ci, selon des modalités fixées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa. Chapitre IV : Les comptabilités Section 1 : Comptabilité publique Article 53 La comptabilité publique est un système d’organisation de l’information financière permettant : 1° De saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères ; 2° De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice ; 3° De contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu’à l’évaluation de leur performance. Elle est également organisée en vue de permettre le traitement de ces opérations par la comptabilité nationale. Article 54 Les règles comptables propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 55

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· Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 6 La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er, une comptabilité budgétaire. En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l’Etat, l’analyse des coûts prévue à l’article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives. Les arrêtés prévus à l’article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles. Section 2 : La comptabilité générale Article 56 La comptabilité générale retrace l’ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat. Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Elle est tenue par exercice s’étendant sur une année civile. Elle inclut, le cas échéant, l’établissement de comptes consolidés ou combinés. Les règles de comptabilité générale applicables aux personnes morales mentionnées à l’article 1er ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu’en raison des spécificités de l’action de ces personnes morales. Ces règles sont fixées selon des normes établies dans les conditions prévues à l’article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus. Article 57 La qualité des comptes des personnes morales mentionnées à l’article 1er est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis par les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l’article 54. Elle doit répondre aux exigences énoncées aux 1° et 2° de l’article 53 au regard notamment des objectifs suivants :

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1° Les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur ; 2° Ils doivent être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d’assurer leur comparabilité entre exercices comptables ; 3° Ils doivent appréhender l’ensemble des événements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur importance relative, dans le respect du principe de prudence ; 4° Ils doivent s’attacher à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des exercices successifs en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l’exercice auquel elles se rapportent ; 5° Ils doivent être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d’actif et de passif ainsi que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation ; 6° Ils doivent s’appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation financière. Section 3 : La comptabilité budgétaire Article 58 La comptabilité budgétaire retrace l’ouverture et la consommation des autorisations d’engager et de payer, ainsi que l’enregistrement des recettes autorisées. Elle permet de rendre compte de l’utilisation des crédits et, le cas échéant, des emplois mis à la disposition des ordonnateurs, conformément à la spécialisation de ces crédits et de ces emplois. Elle est organisée, selon les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l’article 1er, de façon à permettre la comparaison entre l’autorisation donnée et son exécution. Section 4 : La comptabilité analytique Article 59 La comptabilité analytique est fondée sur la comptabilité générale. Elle a pour objet, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er, de mesurer les coûts d’une structure, d’une fonction, d’un projet, d’un bien produit ou d’une prestation réalisée et, le cas échéant, des produits afférents en vue d’éclairer les décisions d’organisation et de gestion. Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives

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Article 60 Le comptable public assure la comptabilisation des valeurs inactives ayant pour objet la description des existants et des mouvements concernant les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l’émission et à la vente, ainsi que les valeurs confiées et les objets remis en dépôt par des tiers. Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables Article 61 Le ministre chargé du budget exerce un contrôle sur la gestion des ordonnateurs de l’Etat et des organismes relevant du titre III par l’intermédiaire de l’inspection générale des finances et des autres services d’audit et de contrôle ou agents habilités à cet effet. Article 62 Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre chargé du budget et par les instances de contrôle rattachées à ce dernier. Le ministre chargé du budget exerce ses contrôles par l’intermédiaire de l’inspection générale des finances et des autres corps ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L’ÉTAT Chapitre Ier : L’organisation de la gestion budgétaire et comptable Section 1 : Le cadre de la gestion budgétaire Article 63 Au sens du présent décret, on entend par ministère l’ensemble des programmes dont les crédits sont mis à la disposition du même ministre ainsi que, le cas échéant, le plafond d’autorisations d’emplois qui lui est attribué. Sous réserve de l’intervention d’une loi de finances rectificative, la mise à disposition des crédits effectuée sur la base des décrets de répartition de la loi de finances initiale vaut pour l’ensemble de l’année. Article 64 Un budget opérationnel de programme décline les objectifs et les résultats attendus d’un

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programme selon un critère fonctionnel ou géographique. Les crédits du programme et, le cas échéant, ses autorisations d’emplois sont répartis entre un ou plusieurs budgets opérationnels de programme. Article 65 Pour son exécution, un budget opérationnel de programme se compose d’une ou plusieurs unités opérationnelles entre lesquelles sont répartis et au sein desquelles sont consommés les crédits et, le cas échéant, les autorisations d’emplois. Pour la mise en œuvre du contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l’article 19, la disponibilité s’apprécie au niveau de l’unité opérationnelle. Toutefois, s’agissant des dépenses de personnel, et lorsqu’un arrêté du ministre chargé du budget le prévoit, la disponibilité des crédits peut s’apprécier au niveau du budget opérationnel de programme ou du programme. Article 66 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 2 Pour chaque programme, il est procédé à une programmation ayant pour objet de mettre en adéquation l’activité prévisionnelle des services avec les crédits et les emplois notifiés et attendus. Cette programmation est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget. La programmation présentée par programme est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme. Elle est accompagnée d’une prévision des principaux actes de gestion de l’année. Elle est établie pour deux ans au moins et fait l’objet d’une actualisation au moins annuelle. Il est rendu compte de son exécution au cours de la gestion. La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l’autorisation budgétaire annuelle et des prescriptions des lois de programmation des finances publiques en permettant ainsi d’honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d’année et les années ultérieures. Article 67 Par ministère il est établi un document de répartition initiale des crédits et des emplois qui présente pour chaque programme : 1° La répartition entre les budgets opérationnels de programme des crédits ouverts en loi de finances initiale, nets de la réserve mise en œuvre en application de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 ;

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2° Le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est attendue dans l’année, sous forme de reports, fonds de concours, attributions de produits et autres mouvements ainsi que la répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme. Ce document indique également, le cas échéant, la répartition du plafond d’autorisation d’emplois entre les programmes. Article 68 Par ministère, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel qui présente, pour chaque programme et dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget : 1° Les prévisions mensuelles d’entrées et de sorties des personnels rémunérés au titre du programme ; 2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d’autorisation d’emplois ; 3° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l’incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents. Ce document comporte en outre les perspectives d’évolution des données mentionnées ci-dessus pour l’année suivante. Section 2 : Les acteurs de la gestion Article 69 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 3 Pour chaque ministère, un responsable de la fonction financière ministérielle est désigné par le ministre. Ce responsable coordonne la préparation, la présentation et l’exécution du budget. A ce titre et sans préjudice des autres fonctions que ce ministre peut lui confier : 1° Il collecte les informations budgétaires et comptables et en opère la synthèse ; 2° Il s’assure de la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et comptable et veille à leur correcte prise en compte dans les systèmes d’information propres à son ministère et dans le système d’information financière de l’Etat ; 3° Il valide la programmation effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation ; 4° Il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois prévu à l’article 67 et le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l’article 68 ; 5° Il propose au ministre, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect du plafond des dépenses et des autorisations d’emplois ainsi que les mouvements de crédits entre

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programmes ; 6° Il coordonne l’élaboration des projets et rapports annuels de performances prévus par la loi organique du 1er août 2001 ; 7° Il veille, en liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé du budget des informations relatives au périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles ; 8° Il s’assure de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne budgétaire et comptable ainsi que, le cas échéant, de comptabilité analytique ; 9° Il veille à faciliter la mise en œuvre territoriale des politiques publiques concourant aux mêmes objectifs et à favoriser une gestion efficace et mutualisée des dépenses au niveau déconcentré ; 10° Il s’assure que les responsables de programme conduisent avec les responsables des budgets opérationnels de programme le dialogue de gestion prévu à l’article 70. Article 70 · Modifié par DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 - art. 11 Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre à la disposition duquel les crédits du programme ont été mis. Le responsable de programme établit le projet annuel de performances prévu à l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits et les autorisations d’emplois demandés. Il définit le périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles et en désigne les responsables. Dans le cadre d’un dialogue de gestion qui vise notamment à déterminer les moyens attribués en fonction des objectifs assignés, en liaison avec les responsables des budgets opérationnels de programme : 1° Il établit la programmation prévue à l’article 66 ; 2° Il décline les objectifs de performance au niveau du budget opérationnel de programme ; 3° Il détermine les crédits et, le cas échéant, les autorisations d’emplois que, sous réserve des dispositions du I de l’article 21 du décret du 29 avril 2004 relatives aux compétences des préfets de région et de département, il met à la disposition de ces responsables. Il établit le rapport annuel de performances prévu à l’article 54 de la loi organique du 1er août 2001. Article 71 · Modifié par DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 - art. 11 Le responsable de budget opérationnel de programme propose au responsable de

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programme la programmation des crédits et des emplois du budget opérationnel de programme. Sous réserve des dispositions du II de l’article 21 du décret du 29 avril 2004, il arrête la répartition des crédits des budgets opérationnels de programme entre les unités opérationnelles et met ces crédits et, le cas échéant, les autorisations d’emplois à la disposition de leurs responsables. Il rend compte au responsable de programme de l’exécution du budget opérationnel de programme ainsi que des résultats obtenus selon des modalités harmonisées de compte rendu. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des compétences des préfets de région et de département mentionnées aux articles 1er et 21 du décret du 29 avril 2004 susvisé. Article 72 Sans préjudice des compétences des préfets de région et de département mentionnées aux articles 1er et 21 du décret du 29 avril 2004, le responsable d’unité opérationnelle prescrit l’exécution des recettes et des dépenses de cette dernière et en rend compte au responsable du budget opérationnel de programme. Article 73 Le responsable de la fonction financière ministérielle, le responsable de programme, le responsable de budget opérationnel de programme et le responsable d’unité opérationnelle doivent avoir la qualité d’ordonnateur ou être bénéficiaires de la délégation de signature d’un ordonnateur principal ou secondaire. Section 3 : Les ordonnateurs Article 74 Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l’article 7 de la loi organique du 1er août 2001. Article 75 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 7 Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d’une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d’une compétence fonctionnelle ou territoriale. Le préfet est ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations

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civiles de l’Etat, dans les conditions prévues par l’article 32 du décret du 29 avril 2004. L’ambassadeur est ordonnateur secondaire des administrations de l’Etat dans le pays où il est accrédité. Sauf disposition législative contraire, le président d’une autorité administrative indépendante a la qualité d’ordonnateur secondaire. Le responsable d’un service à compétence nationale prévu au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 visé ci-dessus est ordonnateur secondaire de ce service. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés désignent les autres agents publics auxquels la qualité d’ordonnateur secondaire est conférée. Article 76 Un ordonnateur peut confier au responsable d’un centre de services partagés tout ou partie de l’exécution des opérations lui incombant et relatives : 1° A la saisie de la programmation des crédits et le cas échéant des emplois dans le système d’information et à leur mise à disposition ; 2° Aux recettes et aux dépenses. Le responsable de centre de services partagés agit pour le compte et sous la responsabilité de l’ordonnateur, dans le cadre d’une délégation de signature ou d’une délégation de gestion. Section 4 : Les comptables publics Article 77 Sous l’autorité du ministre chargé du budget, les comptables publics exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes autres opérations financières incombant à l’Etat. En vue de garantir la qualité des comptes de l’Etat, et sans préjudice des compétences de l’ordonnateur, le comptable public s’assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans le compte général de l’Etat, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l’article 31 de la loi organique du 1er août 2001 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget.

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Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles il constate une irrégularité, le comptable public en informe l’ordonnateur pour régularisation. Il peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 78 Les comptables publics principaux centralisent les opérations faites pour le compte de l’Etat par les autres comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor ainsi que les opérations faites pour leur compte par d’autres comptables publics. Par dérogation au premier alinéa de l’article 9, et pour le recouvrement d’impositions de toute nature, des autres produits mentionnés à l’article 23, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents, les comptables publics de l’Etat peuvent, dans les conditions prévues par décret, effectuer des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs. Les comptables publics de l’Etat relèvent de la direction générale des finances publiques et, pour les matières ressortissant à sa compétence, de la direction générale des douanes et droits indirects. Article 79 Les comptables publics de l’Etat comprennent : 1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; 2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ; 3° Les comptables des budgets annexes ; 4° Les comptables des comptes spéciaux ; 5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ; 6° Le comptable centralisateur des comptes de l’Etat. Article 80 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 4 Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget. Dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, ils peuvent être : 1° Désignés comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer d’autres ordonnateurs ;

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2° Chargés d’opérations de centralisation comptable de dépenses et de recettes exécutées par d’autres comptables de l’Etat. Article 81 Un même contrôleur budgétaire et comptable ministériel est placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’économie. Ce comptable public exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette de l’Etat ou garanties par celui-ci, les opérations de couverture des risques financiers de l’Etat, ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l’Etat effectuées en liaison avec les instituts d’émission, les correspondants du Trésor de caractère national et les institutions internationales. Il comptabilise les participations financières de l’Etat et les créances rattachées à ces participations. Il assure la tenue du compte de la Commission européenne retraçant les versements entre la France et l’Union européenne, sous réserve, le cas échéant, de dispositions spécifiques convenues entre la France et la Commission européenne. Article 82 Les comptables publics relevant des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont chargés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, de toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget général et, de manière générale, de toutes autres opérations financières incombant à l’Etat. Article 83 Les comptables des budgets annexes procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l’exécution de ces budgets. Ils peuvent également être chargés, le cas échéant, d’autres opérations pour le compte du Trésor, définies par arrêté du ministre chargé du budget. Article 84 Les comptables des comptes spéciaux procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l’exécution de ces comptes. Article 85 Des comptables spéciaux peuvent être chargés, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et, le cas échéant, des ministres intéressés, d’exécuter des opérations spécifiques de recettes et de dépenses.

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Article 86 Le comptable centralisateur des comptes de l’Etat est chargé : 1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ; 2° D’enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d’arrêter le compte général de l’Etat ; 3° D’effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d’exercice ; 4° D’établir les documents périodiques retraçant la situation de l’exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l’Etat. Par dérogation à l’article 15, le comptable centralisateur des comptes de l’Etat n’a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues aux articles 14 et 17 ne lui sont pas applicables. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires Article 87 Le contrôle budgétaire est exercé, sous l’autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur budgétaire. Ce contrôle porte sur l’exécution des lois de finances et a pour objet d’apprécier le caractère soutenable de la programmation, effectuée en application de l’article 66, et de la gestion en cours, au regard des autorisations budgétaires, ainsi que la qualité de la comptabilité budgétaire. Il concourt, à ce titre, à l’identification et à la prévention des risques encourus, ainsi qu’à l’analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques. Article 88 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 8 I. - Le contrôle budgétaire des services centraux des ministères et des autorités administratives indépendantes est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est assisté, à cet effet, par un membre du contrôle général économique et financier ou un expert de haut niveau, placé sous son autorité. II. - Le contrôle budgétaire des services déconcentrés de l’Etat est exercé par le directeur régional des finances publiques.

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Ce dernier est assisté, à cet effet, par un membre du contrôle général économique et financier, un expert de haut niveau ou un administrateur des finances publiques, placé sous son autorité. Le directeur régional des finances publiques est compétent pour les services relevant des ordonnateurs secondaires ou des autorités administratives dont la résidence administrative est située dans son ressort territorial, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, le contrôle budgétaire est confié : 1° Au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de la défense pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse des comptables publics de l’Etat auprès des ambassades de France à l’étranger ; 2° Pour les dépenses assignées sur leur caisse autres que celles du ministre de la défense : au directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, au directeur des finances publiques de la Polynésie française, au directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna et au directeur régional des finances publiques de La Réunion pour les Terres australes et antarctiques françaises ; 3° Au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger pour les dépenses effectuées par les ordonnateurs secondaires à l’étranger autres que celles du ministre de la défense et assignées sur la caisse des comptables publics de l’Etat auprès des ambassades de France à l’étranger. III. - Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Par exception, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service. Article 89 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 6 Le contrôleur budgétaire peut donner délégation à ses collaborateurs mentionnés au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 88, ainsi qu’aux autres collaborateurs placés sous son autorité, pour signer tous actes à l’exception des refus de visa qui posent une question de principe. Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger peut déléguer sa signature aux comptables publics de l’Etat auprès des ambassades de France à l’étranger, dans les limites de leur compétence territoriale. Article 90 Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.

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Article 91 I. ― Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel vise le document de répartition initiale des crédits et des emplois prévu à l’article 67. Ce visa conditionne la mise en place effective des crédits ouverts par la loi de finances. Le ministre lui transmet le document, dans le respect des dispositions de l’arrêté prévu à l’article 105, à compter du 1er décembre de l’année précédente, ainsi que toutes les modifications intervenues entre la transmission initiale et la publication des décrets de répartition des crédits ouverts en loi de finances. II. ― Le visa est délivré après les vérifications suivantes : 1° Le total des crédits de chaque programme, répartis entre les budgets opérationnels de programme, correspond au total des crédits mentionnés à l’article 67 ; 2° Le total des autorisations d’emplois du ministère réparties entre les programmes correspond au plafond ministériel d’autorisations d’emplois. III. ― Ce visa porte également sur : 1° La cohérence des répartitions ainsi opérées ; 2° La cohérence entre les emplois alloués par programme et les crédits de personnel correspondants ; 3° Le caractère soutenable de la répartition de la mise en réserve de crédits prévue à l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001. IV. ― Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son visa, pour chacun des programmes concernés, avant le 10 janvier. A défaut de pouvoir délivrer son visa, il saisit le ministre chargé du budget. Article 92 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 7 Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel vise le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l’article 68. Le visa porte sur le respect du plafond d’autorisation d’emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances. Il porte sur la compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l’examen du projet de loi de finances par le Parlement. Ce visa est préalable au visa des autorisations et actes de recrutement. Toutefois, en cas d’urgence avérée, le visa des autorisations et actes de recrutement peut intervenir préalablement à celui du document prévisionnel de gestion ministériel prévu à l’article 68,

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sous réserve qu’ils soient compatibles avec la variation des effectifs mentionnée au troisième alinéa. Le contrôleur budgétaire délivre son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document prévisionnel de gestion. Lorsqu’il ne délivre pas son visa dans ce délai, il saisit le ministre chargé du budget qui peut autoriser les contrôleurs budgétaires cités aux I et II de l’article 88 à procéder au visa d’autorisations et actes de recrutement. Cette autorisation peut également être accordée pour des catégories d’autorisations et d’actes de recrutement. A l’expiration de ce délai de quinze jours, les contrôleurs budgétaires sont autorisés à viser les actes individuels présentant un caractère d’urgence avéré, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la variation des effectifs mentionnée au troisième alinéa. Article 93 Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend, dans les conditions qu’il détermine, un avis sur le caractère soutenable de la programmation pour chacun des programmes. Article 94 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 9 Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet : 1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° La cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et emplois mentionné à l’article 67 et la programmation mentionnée à l’article 66 ; 3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures. Sauf autorisation expresse du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, tant que l’avis du contrôleur budgétaire sur le budget opérationnel de programme n’est pas rendu, le responsable de ce budget ne peut consommer plus de 25 % des montants des autorisations d’engagement et des crédits de paiement prévus par le document de répartition initiale des crédits. Article 95 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 10 Pour l’application du 1° de l’article 94, les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été constaté au titre de l’exercice précédent et dont le paiement n’est pas intervenu. Article 96

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Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits prévue par le 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il effectue la levée partielle ou totale de la réserve sur instruction du ministre chargé du budget. Lorsqu’il a connaissance des projets d’annulation ou de mouvements de crédits envisagés en application des articles 12,13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001 et de leurs conséquences sur le budget de son ministère, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur ces projets et procède à titre conservatoire au blocage des crédits nécessaires à leur mise en œuvre jusqu’à la date de publication du décret procédant à l’annulation ou au mouvement de crédits. Article 97 Le contrôleur budgétaire émet un avis sur tout projet de répartition de crédits ayant pour effet de diminuer le montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d’un programme dépendant de son ministère. Article 98 L’ordonnateur adresse au contrôleur budgétaire des comptes rendus de gestion et une prévision d’exécution des crédits et des emplois selon une périodicité fixée par l’arrêté mentionné à l’article 105. Article 99 Les décisions d’engagements et les décisions d’affectation de crédits à une opération d’investissement mentionnées à l’article 156 peuvent, eu égard à la nature ou au montant de la dépense, être soumises au visa ou à l’avis préalable du contrôleur budgétaire, dans des conditions et selon des modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article 105. Lorsqu’ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable, le contrôleur budgétaire examine les projets d’actes au regard de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’exactitude de l’évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec la programmation pluriannuelle définie à l’article 66, à l’exclusion de tout motif tenant à la légalité de l’acte. Article 100 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 11 Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa ou à l’avis préalable du contrôleur budgétaire, dans des conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 105. Lorsqu’ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable, le contrôleur budgétaire examine les projets d’autorisations et d’actes mentionnés au premier alinéa au regard de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des

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rémunérations au sein du ministère et de leurs conséquences budgétaires. Article 101 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 9 Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 105. Article 102 Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99, 100 et 101, le contrôleur budgétaire s’assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l’ordonnateur. Dans le cadre de ses contrôles, le contrôleur budgétaire s’assure de la réalité, de l’exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s’assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation. Le cas échéant, il saisit l’ordonnateur, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance. Article 103 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 12 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 91 et 92, le contrôleur budgétaire délivre son visa ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis. Si, à l’expiration de ce délai, aucun visa ou avis n’a été délivré ou émis, l’ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à son projet, sauf dans les cas où le contrôleur budgétaire a demandé, par écrit et dans le délai mentionné ci-dessus, des informations ou documents complémentaires. Dans ce cas, pour les actes soumis à visa, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d’informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la production de ces informations ou documents. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur budgétaire ou au défaut de sa saisine lorsque son visa est obligatoire que sur autorisation du ministre chargé du budget, saisi par le ministre concerné. Le contrôleur budgétaire informe le comptable public assignataire des dépenses de l’ordonnateur des refus de visa qu’il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le comptable public ne peut procéder au paiement des dépenses concernées.

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Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l’ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à l’avis donné, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision. Article 104 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 11 Le contrôleur budgétaire peut demander communication de toute information nécessaire à l’exercice de ses missions, quel qu’en soit le support. Article 105 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 12 Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre concerné définit le contenu et les délais de transmission du document de répartition initiale des crédits et des emplois, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnels, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que le contenu et les modalités d’élaboration de la programmation. Cet arrêté fixe les montants à partir desquels les décisions d’engagement ou d’affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l’avis préalable du contrôleur budgétaire. Ces montants sont fixés au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire. L’arrêté peut prévoir des modalités adaptées selon lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son visa et rend son avis sur ces actes. Cet arrêté précise également les modalités du contrôle a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, ainsi que de la conduite des analyses des circuits et procédures, prévus à l’article 101. Article 106 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 13 En fonction des résultats des contrôles prévus à la présente section, notamment ceux portant sur la qualité de la programmation budgétaire, et de l’évaluation prévue à l’article 171, l’obligation de soumettre au visa ou à l’avis prévue au deuxième alinéa de l’article 105 peut être partiellement ou totalement suspendue, pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions. Chapitre II : L’exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie

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Section 1 : Les opérations de recettes Sous-section 1 : Les impositions de toute nature Article 107 Les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées selon les modalités fixées aux articles 23 à 28. Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires Article 108 Pour l’application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : 1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; 2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ; 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure. Article 109 Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par toute voie d’exécution forcée autorisée par la loi. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites exercées par les comptables de l’Etat. Article 110 Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas subordonnée au paiement des amendes et condamnations pécuniaires, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d’une transaction ou lorsqu’il justifie du bénéfice de la prescription. Article 111

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Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l’objet d’un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs. Il en est de même des amendes soumises à la procédure d’amende forfaitaire. Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d’un comptable public de l’Etat. Sous-section 3 : Les autres recettes Article 112 Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; 2° Les arrêtés de débet, émis par les ministres à l’encontre d’un comptable public, d’un titulaire de marché public ou d’une personne tenue de rendre compte soit de l’emploi d’une avance reçue, soit de recettes destinées à l’Etat. Article 113 Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs. Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas à ces recettes. Article 114 L’ordonnateur peut ne pas émettre les ordres de recouvrer correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret. L’ordre de recouvrer mentionné au deuxième alinéa de l’article 24 prend la forme, selon le cas, soit d’un titre de perception en cas d’augmentation du montant de la créance, soit d’un titre d’annulation totale ou partielle en cas de réduction du montant de la créance. Article 115 Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. Article 116 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 14

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Par dérogation à l’article 18, la prise en charge d’une part, le recouvrement d’autre part, d’une même recette peuvent être confiés à des comptables publics de l’Etat distincts. Le comptable compétent pour la prise en charge est le comptable assignataire de la recette, chargé à ce titre des contrôles prévus au 1° de l’article 19. Lorsque l’ordre de recouvrer vise à obtenir le remboursement d’une dépense pouvant faire l’objet d’un rétablissement de crédits, ce comptable est le comptable payeur chargé de la dépense initiale correspondante, sauf dérogation du ministre chargé du budget. Le comptable compétent pour la mise en œuvre de l’action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile du débiteur au moment de l’émission du titre de perception, sauf dérogation du ministre chargé du budget. Après exercice des contrôles prévus au 1° de l’article 19, le comptable qui a pris en charge l’ordre de recouvrer le transmet au comptable chargé du recouvrement de la recette. Article 117 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14 Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Article 118 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14 En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine

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du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. Article 119 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14 Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. Article 120 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 15 Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d’indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d’un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d’indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d’Etat et publiée au Journal officiel. Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme. Article 121 Le comptable chargé du recouvrement, lorsque la créance ne dépasse pas 76 000 €, et l’agent judiciaire de l’Etat au-delà de cette somme peuvent transiger pour le recouvrement des ordres de recouvrer.

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Article 122 Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision. Article 123 L’agent judiciaire de l’Etat peut recevoir délégation du ministre chargé du budget pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception nécessaires au recouvrement des droits exigibles sur décision judiciaire. Article 124 L’admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable est prononcée par l’ordonnateur, sauf dispositions contraires donnant cette compétence au comptable public de l’Etat, dans les conditions fixées par décret. Section 2 : Les opérations de dépenses Article 125 Les ordonnateurs ont seuls qualité pour engager les dépenses de l’Etat. Article 126 Sous réserve de l’application de l’article 41, les dépenses de l’Etat sont liquidées par les ordonnateurs. Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable mentionnées à l’article 32 peuvent être liquidées par les comptables publics de l’Etat chargés du paiement. Article 127 Sous réserve de l’application du second alinéa de l’article 32, les dépenses de l’Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs. Article 128 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 15 Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes :

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1° L’ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu’à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ; 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement. S’agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l’article 19 est exercé par le comptable public avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année. Les dépenses de personnel liquidées et payées, par exception, avec engagement ou ordonnancement préalable sont arrêtées par le ministre chargé du budget. Article 129 Les dépenses de pension ou de rente à caractère viager servies par l’Etat et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du budget sont exécutées sans engagement ni ordonnancement. Le comptable public effectue l’ensemble des opérations de liquidation et de paiement de ces dépenses. Le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l’article 19 est opéré avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année. Article 130 Les crédits évaluatifs mentionnés à l’article 10 de la loi organique du 1er août 2001 peuvent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, faire l’objet de dépenses sans engagement ni ordonnancement. Par dérogation au c du 2° de l’article 19, ces crédits ne donnent lieu à aucun contrôle de disponibilité. L’arrêté prévu à l’alinéa précédent précise les cas dans lesquels le comptable public procède à la liquidation et au paiement de ces dépenses et les cas où il procède au paiement après liquidation par l’ordonnateur. Article 131 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 7 Article 132 Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs principaux et des ordonnateurs des autorités administratives indépendantes sont assignés sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables des budgets annexes, les comptables des comptes spéciaux ou les comptables spéciaux, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains ordonnateurs principaux fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Article 133 Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs secondaires sont assignés sur les comptables principaux de l’Etat désignés par le ministre chargé du budget. A défaut, ils sont assignés sur le comptable principal de l’Etat du lieu de résidence administrative de l’ordonnateur secondaire. Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs des services à compétence nationale peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé du budget, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou au directeur régional des finances publiques de sa résidence administrative. Par dérogation à l’article 37, et s’agissant des dépenses sans ordonnancement prévues par arrêté du ministre chargé du budget, la notification des actes de cession de créance et d’opposition à paiement est opérée entre les mains du comptable public en charge du paiement. Article 134 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 16 Le ministre chargé du budget fixe les dates limites et les modalités d’émission des ordres de payer. Article 135 A l’occasion des contrôles prévus à l’article 77, le comptable public peut suspendre le paiement. Article 136 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 16 Lorsque l’ordonnateur a requis le comptable de payer en application de l’article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l’ordre de réquisition au juge des comptes. Toutefois, le comptable ne peut déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° L’indisponibilité des crédits ; 2° L’absence de certification du service fait ; 3° Le caractère non libératoire du règlement ; 4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre. Dans ces cas, le comptable public informe le ministre chargé du budget.

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Section 3 : Les opérations de trésorerie Article 137 · Modifié par Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 - art. 10 Seuls les comptables publics de l’Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor, sous réserve des opérations effectuées en application des dispositions de l’article 22 et des dispositions de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Sous réserve des encaisses des comptables publics et des régisseurs de recettes et d’avances et des dispositions du second alinéa de l’article 6 du décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d’opérations relevant de la compétence des comptables publics, ces fonds sont déposés dans les instituts d’émission. Dans les Etats appartenant à la zone franc, ils sont déposés dans les instituts d’émission ou dans les établissements bancaires. Dans les Etats n’appartenant pas à la zone franc, ils sont déposés dans les établissements bancaires. Article 138 Seuls les comptables publics et les régisseurs de recettes ou d’avances peuvent ouvrir un compte de disponibilités. Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités et les règles relatives à la limitation des encaisses sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 139 Tous les règlements entre comptables de l’Etat sont réalisés par virement de compte, à l’exception des mouvements de numéraire nécessaires pour augmenter ou diminuer le solde de leur caisse. Article 140 Les comptables publics de l’Etat procèdent à l’encaissement des effets de toute nature et des obligations qu’ils détiennent. Article 141 Les personnes morales et physiques qui, soit en application des lois ou règlements, soit

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en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisées à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables publics de l’Etat sont les correspondants du Trésor. Sauf autorisation donnée par le ministre chargé du budget, il ne peut être ouvert qu’un seul compte au Trésor par correspondant du Trésor. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor. Article 142 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables publics de l’Etat. Article 143 Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l’Etat procède à la liquidation d’intérêts débiteurs dans l’hypothèse de découverts momentanés consécutifs à des incidents techniques. Article 144 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 18 Article 145 Les opérations concernant les fonds déposés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, à titre de séquestre, dépôt de garantie et caution prévus par les lois et règlements ainsi que les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatés à titre d’opérations de trésorerie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 146 Le ministre chargé du budget arrête les conditions dans lesquelles les opérations portant sur des fonds versés à l’Etat par un tiers hors fonds de concours peuvent être exécutées sur un compte de tiers. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Article 147

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· Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 19 Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, exécutées et contrôlées par les comptables publics de l’Etat en application des articles 19 et 20, sont justifiées, quel qu’en soit le support : 1° Pour les recettes, selon les cas, par : a) Les états récapitulatifs du montant des rôles et des extraits de jugement émis ; b) Les relevés récapitulatifs des ordres de recouvrer et des réductions de titre ; c) Les états des créances restant à recouvrer ; 2° Pour les dépenses, selon les cas, par : a) Les ordres de payer, les pièces émanant de l’ordonnateur établissant la réalité du service fait et les pièces établissant les droits des créanciers ; b) Les bordereaux et états récapitulatifs des dépenses des régisseurs ; c) Les ordres de réquisition des ordonnateurs ; d) Les pièces relatives au paiement avant service fait ; e) Le visa ou avis préalable du contrôleur budgétaire ; f) Les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement ; Dans tous les cas, sont joints les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, ainsi que l’acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ; 3° Pour les opérations de trésorerie, selon les cas par : a) Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ; b) Les titres d’emprunts ou les titres d’engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire. Article 148 En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises aux comptables de l’Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement. Article 149

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Les ordonnateurs et les régisseurs produisent les pièces justificatives de leurs opérations à leur comptable assignataire ou au comptable dont ils relèvent. Les pièces justificatives sont transmises par les comptables principaux au juge des comptes pour leurs opérations propres et pour celles des comptables secondaires qui leur sont rattachés. Article 150 Par dérogation à l’article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles : 1° Les pièces justificatives sont conservées par l’ordonnateur ; 2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l’Etat sont conservées par celui-ci ; 3° Les pièces justificatives peuvent être détruites après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité. Article 151 Les comptes des comptables publics de l’Etat sont adressés directement par les comptables principaux à la Cour des comptes avant le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. Article 152 Les règles et procédures financières et comptables mises en œuvre par les trésoriers militaires mentionnés par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires visé ci-dessus sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur. Les règles et procédures financières et comptables de gestion des foyers et coopératives des forces mobiles chargées du maintien de l’ordre sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre de l’intérieur. Chapitre III : Les comptabilités de l’Etat Article 153 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 17 La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique . En outre l’Etat assure une comptabilisation des valeurs inactives.

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Section 1 : La comptabilité budgétaire Article 154 La comptabilité budgétaire de l’Etat comporte une comptabilité des affectations et des autorisations d’engagement, une comptabilité des crédits de paiements et des recettes ainsi qu’une comptabilité des autorisations d’emplois. Elle enregistre et restitue, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les opérations d’ouverture et la consommation des autorisations prévues à l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001. Les conditions dans lesquelles elle est établie sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 155 L’ordonnateur est chargé de la comptabilité des affectations, des autorisations d’engagement et des autorisations d’emplois. Article 156 L’affectation est l’acte par lequel, pour une opération d’investissement mentionnée à l’article 8 de la loi organique du 1er août 2001, un ordonnateur réserve un montant d’autorisations d’engagement, préalablement à leur consommation. L’affectation constitue la limite supérieure des autorisations d’engagement pouvant être consommées au titre de cette opération. Elle rend ces autorisations d’engagement indisponibles pour une autre opération. Article 157 Seul le retrait d’une affectation de l’année en cours rend les autorisations d’engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d’une affectation d’une année antérieure peut également rendre les autorisations d’engagement correspondantes disponibles. Article 158 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 20 A l’exception de celles provenant de fonds de concours, les autorisations d’engagement affectées à une opération d’investissement en application de l’article 156 ne sont pas reportées dès lors qu’aucune consommation d’autorisations d’engagement n’a eu lieu au cours des deux exercices précédant celui au titre duquel l’ouverture de crédits de report est demandée, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

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Article 159 Les autorisations d’engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l’Etat s’engage auprès d’un tiers. Toutefois, les dépenses qui, par dérogation à l’article 29, ne font pas l’objet d’un engagement préalable à la liquidation ou à l’ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d’engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes. La liste de ces dépenses et les modalités de leur enregistrement sont arrêtées par le ministre chargé du budget. Article 160 Seul le retrait d’un engagement de l’année en cours rend les autorisations d’engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d’un engagement d’une année antérieure peut rendre les autorisations d’engagement correspondantes disponibles. Article 161 En cas de suppression d’un programme du budget général, les engagements de ce programme non soldés par des paiements sont rattachés pour leur exécution à un ou des programmes désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Ces dispositions peuvent s’appliquer en cas de changement de périmètre d’un programme du budget général. Ces dispositions s’appliquent également dans les cas de suppression ou de changement de périmètre d’un programme d’un budget annexe ou d’un compte spécial. Section 2 : La comptabilité générale Article 162 Les ordonnateurs constatent les droits et obligations de l’Etat et procèdent à l’inventaire des biens. Ils s’assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable mentionné à l’article 170, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l’article 57 et de l’établissement des documents transmis aux comptables publics pour la tenue de la comptabilité générale. Article 163 La comptabilité générale de l’Etat est tenue par les comptables publics de l’Etat conformément aux règles fixées par l’arrêté prévu à l’article 54.

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Article 164 Un arrêté du ministre chargé du budget précise la nature et les conditions de circulation et de conservation des pièces justificatives et des documents relatifs aux opérations de la comptabilité générale. Section 3 : La comptabilité d’analyse des coûts (abrogé) Article 165 (abrogé) · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 21 · Abrogé par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 18 Section 4 : La comptabilité analytique Article 166 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 19 Les principes régissant la comptabilité analytique sont fixés par l’article 59 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget. Cette comptabilité est tenue par les ordonnateurs. Elle permet l’analyse des coûts des actions ou des services ainsi que l’évaluation de leur performance. Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives Article 167 Les règles relatives à la comptabilisation des valeurs inactives sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Section 6 : Les états financiers annuels Article 168 Les états financiers de l’Etat comprennent un bilan, un compte de résultat et l’annexe des comptes annuels. D’autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées à l’article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus. Article 169

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Le compte général de l’Etat mentionné à l’article 54 de la loi organique du 1er août 2001 est arrêté chaque année par le ministre chargé du budget. Ce dernier dispose à cette fin des services du comptable centralisateur des comptes de l’Etat mentionné à l’article 86. Chapitre IV : Le contrôle interne et l’audit interne Article 170 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 23 Dans chaque ministère est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable. Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire tenue et de soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son dénouement comptable. Le ministre chargé du budget définit le cadre de référence interministériel des contrôles internes budgétaire et comptable et veille à sa mise en œuvre. Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l’objectif de la qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d’exactitude, d’exhaustivité, de non-compensation, d’imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice. Article 171 Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l’objet d’une évaluation annuelle par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel au regard notamment des résultats de l’audit interne. Article 172 La programmation des audits budgétaires et comptables est arrêtée dans chaque ministère par le comité ministériel d’audit interne, dont la composition et les missions sont précisées par arrêté. S’agissant des audits comptables, le comptable centralisateur des comptes de l’Etat peut faire des propositions au comité ministériel d’audit par l’intermédiaire du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, membre de droit de ce comité. Ces propositions peuvent porter sur toutes les opérations ayant un impact sur les comptes de l’Etat. Les missions d’audit programmées dans ce cadre peuvent être réalisées en partenariat avec

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des auditeurs placés sous l’autorité du ministre chargé du budget. Le comptable centralisateur des comptes de l’Etat est destinataire des rapports établis à l’issue des missions d’audit comptable réalisées dans le cadre de cette programmation. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Article 173 Tous les comptables de l’Etat sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L’ARTICLE 3 Chapitre Ier : L’organisation de la gestion budgétaire et comptable Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable Article 174 Les organismes mentionnés aux 4° et 6° de l’article 1er sont, sauf disposition législative contraire, placés sous la tutelle financière du ministre chargé du budget. Article 175 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 20 Le budget correspond à l’année civile. Les autorisations qu’il prévoit sont annuelles. Il est constitué d’un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d’exercice. Le budget comprend : 1° Les autorisations budgétaires constituées des autorisations d’emplois, des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l’exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ; 2° Un tableau présentant l’équilibre financier résultant, d’une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d’autre part, des opérations de trésorerie définies à l’article 196 ;

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3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l’évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Ces prévisions sont présentées conformément aux normes établies pour la comptabilité générale, mentionnées à l’article 54. Lorsque le texte institutif de l’organisme le prévoit, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, en complément du budget principal. Les budgets annexes sont présentés et votés de manière distincte du budget principal, dans les mêmes conditions. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. Article 176 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 24 Le budget initial est préparé par l’ordonnateur et adopté par l’organe délibérant dans des délais permettant qu’il soit exécutoire au 1er janvier de l’exercice auquel il se rapporte. Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget, le budget une fois voté est soumis pour approbation aux autorités de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n’a été notifiée dans le délai d’un mois après sa réception par ces autorités, il est réputé approuvé à l’expiration de ce délai. Ce délai peut être ramené à quinze jours si le texte institutif de l’organisme le prévoit. Lorsqu’une autorité de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents. Lorsque le budget n’est pas adopté par l’organe délibérant ou n’a pas été approuvé par les autorités de tutelle à la date d’ouverture de l’exercice, l’ordonnateur peut être autorisé par ces autorités à exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l’organisme. Les décisions d’approbation ou d’autorisation prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont signées, pour les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l’article 228. Article 177 Les budgets rectificatifs sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial. Toutefois, en cas d’urgence, et dans le cas où l’organe délibérant ne peut être réuni, un budget rectificatif peut être exécuté sans décision préalable de celui-ci. Dans ce cas, le budget rectificatif est autorisé par le contrôleur budgétaire mentionné à l’article 221, après consultation des autorités de tutelle, ou, en l’absence de contrôleur budgétaire, par ces autorités. Ce budget est entériné lors de la plus prochaine réunion de l’organe délibérant.

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Article 178 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 21 Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les dépenses de personnel, qui comprennent : a) Les rémunérations d’activité ; b) Les cotisations et contributions sociales ; c) Les prestations sociales et allocations diverses ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d’intervention ; 3° Les dépenses d’investissement. Le cas échéant, sur décision de l’organe délibérant, les dépenses d’intervention peuvent faire l’objet d’une enveloppe distincte. Ces crédits sont limitatifs. En complément des enveloppes mentionnées au premier alinéa, le texte institutif de l’organisme peut prévoir que le budget comprend une enveloppe destinée à des dépenses d’intervention non limitatives. Les crédits sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. Toutefois, l’ordonnateur peut utiliser en cours d’exercice les crédits non utilisés de l’enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Ces mouvements de crédits sont soumis à l’avis du contrôleur budgétaire. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la plus prochaine réunion de l’organe délibérant. Le texte institutif de l’organisme peut prévoir des sous-enveloppes limitatives au sein de chacune de ces enveloppes. Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination. Le plafond des autorisations d’emplois est limitatif. Au sein de ce plafond, sont identifiées, le cas échéant, les autorisations d’emplois prévues en loi de finances. Dans le cas où un budget annexe est prévu, les modalités relatives à la limitativité et à la

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fongibilité des crédits sont les mêmes que celles prévues pour le budget principal. Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué par l’ordonnateur entre le budget principal et un budget annexe. Article 179 Sur décision du ministre chargé du budget, le budget de l’organisme peut inclure, en complément des enveloppes prévues à l’article 178, une ou plusieurs enveloppes destinées à des projets de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes : 1° Dépenses de personnel ; 2° Dépenses de fonctionnement ; 3° Dépenses d’investissement. Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d’une part le montant des dépenses de personnel, d’autre part le montant de l’ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d’investissement. Article 180 Les crédits inscrits au budget sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement. Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pendant l’exercice, les paiements afférents pouvant intervenir les années ultérieures. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’exercice. Article 181 S’agissant des dépenses de personnel, le montant des autorisations d’engagement est égal au montant des crédits de paiement. Les dépenses de personnel donnent lieu à consommation des autorisations d’engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes. Article 182 Pour chaque organisme, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :

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1° Les prévisions d’entrée et de sortie, dans le courant de l’année, d’une part des personnels rémunérés par l’organisme, d’autre part des personnels affectés en fonctions au sein de ce dernier sans être rémunérés par lui ; 2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l’année, du plafond d’autorisations d’emplois ; 3° Les prévisions de dépenses de personnel. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l’ordonnateur et soumis pour avis au contrôleur budgétaire avant l’envoi du projet de budget initial aux membres de l’organe délibérant. Ce document fait l’objet d’actualisations, également soumises à l’avis du contrôleur budgétaire. Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu du document, ses conditions d’élaboration, d’actualisation et de transmission ainsi que les modalités d’information des autorités de tutelle. Article 183 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 22 Les crédits ouverts et le plafond des autorisations d’emplois fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes. Article 184 Les crédits de paiement non consommés en fin d’exercice peuvent être reportés, sur décision de l’organe délibérant, dans la limite des dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l’exercice, et dont le paiement n’est pas intervenu. Cette décision fait l’objet d’un budget rectificatif. Article 185 Au vu des justifications produites devant lui, l’organe délibérant peut, après avis du contrôleur budgétaire, décider de reporter les autorisations d’engagement et les crédits de paiement autres que ceux mentionnés à l’article 184, non consommés à la fin d’un exercice. Cette décision fait l’objet d’un budget rectificatif. Section 2 : Les ordonnateurs Article 186 L’ordonnateur principal et, le cas échéant, un ou des ordonnateurs secondaires sont désignés par le texte institutif de l’organisme. Les ordonnateurs informent l’organe délibérant des délégations qu’ils accordent en

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application de l’article 10. Article 187 Les conventions ayant pour objet de procurer à l’organisme des recettes relèvent de la compétence de l’ordonnateur. Toutefois, une décision de l’organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants : 1° Aliénation de biens immobiliers ; 2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ; 3° Baux et locations d’immeubles ; 4° Vente d’objets mobiliers ; 5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes. Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l’organe délibérant. Section 3 : Les agents comptables Article 188 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 25 Le comptable public porte le titre d’agent comptable. Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. L’agent comptable peut exercer, à la demande de l’autorité exécutive de l’organisme, des fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l’article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l’ordonnateur. Article 189 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 23 Sous réserve des règles propres à certains organismes, l’agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Article 190

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Des agents comptables secondaires peuvent être prévus par le texte institutif de l’organisme et désignés selon les modalités fixées par ce texte. Les mandataires de l’agent comptable principal et de l’agent comptable secondaire doivent, le cas échéant, être agréés par l’ordonnateur. Des régisseurs de recettes et des régisseurs d’avances peuvent être nommés par l’ordonnateur avec l’agrément de l’agent comptable. L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances de l’organe délibérant. Article 191 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 26 Sans préjudice des compétences de l’ordonnateur, l’agent comptable s’assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de l’organisme, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable relatifs aux opérations qui lui sont assignées. Lorsque à l’occasion des contrôles mentionnés ci-dessus l’agent comptable constate une irrégularité, il en informe l’ordonnateur et modifie les écritures irrégulières en comptabilité générale. Chapitre II : L’exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Section 1 : Les opérations de recettes Article 192 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 27 L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable. Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur. Article 193 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 24

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Sur délibération de l’organe délibérant prise après avis de l’agent comptable, les créances de l’organisme peuvent faire l’objet : 1° D’une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d’indigence ; 2° D’une remise gracieuse des majorations et des intérêts ; 3° D’une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable ; 4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l’agent comptable, son avis n’est pas requis. Dans la limite d’un seuil fixé par l’organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l’ordonnateur son pouvoir de décision. Section 2 : Les opérations de dépenses Article 194 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 25 L’ordonnateur a seul qualité pour procéder à l’engagement des dépenses. Toutefois, l’autorisation préalable de l’organe délibérant est requise : 1° En matière d’acquisitions immobilières, au-delà d’un seuil qu’il fixe ; 2° Pour les autres contrats, au-delà d’un montant qu’il détermine. Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d’office de la dépense dans la limite des crédits ouverts. Article 195 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 26

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Lorsque l’ordonnateur a requis l’agent comptable de payer en application de l’article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l’ordre de réquisition au juge des comptes. Toutefois, l’agent comptable ne peut déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° L’indisponibilité des crédits ; 2° L’absence de certification du service fait ; 3° Le caractère non libératoire du règlement ; 4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ; 5° Le manque de fonds disponibles. Dans ces cas, l’agent comptable informe le ministre chargé du budget. Section 3 : Les opérations de trésorerie Article 196 Les opérations de trésorerie sont : 1° Le mouvement des disponibilités de l’organisme ; 2° L’escompte et l’encaissement des effets de toute nature émis au profit de l’organisme ; 3° La gestion des fonds au nom et pour le compte de tiers ; 4° L’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l’organisme. Article 197 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 29 I.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget et par dérogation à l’article 47, les organismes peuvent : 1° Déposer leurs fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l’article L. 141-8 du code monétaire et financier ; 2° Déposer leurs fonds dans un établissement de crédit ; 3° Lorsqu’elles reçoivent des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à

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détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu’à leur réalisation ou à leur date d’échéance. II.-Les fonds déposés au Trésor par les organismes ne bénéficient d’aucune rémunération. Toutefois, sur autorisation expresse des ministres chargés de l’économie et du budget, ou s’agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d’aliénation d’éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés : 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ; 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ; 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l’Union européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. III.-Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans. Section 4 : La justification des opérations Article 198 L’organe délibérant ou l’ordonnateur peut, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures mentionnées à l’article 50, établir des nomenclatures particulières soumises à l’approbation du ministre chargé du budget. Article 199 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 30 L’organisme s’assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l’agent comptable est susceptible d’être mise en jeu par le juge des comptes. Chapitre III : Les comptabilités Article 200 La comptabilité de l’organisme comprend une comptabilité budgétaire, une comptabilité

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générale et, le cas échéant, une comptabilité analytique. L’organisme assure en outre une comptabilisation des valeurs inactives. Sous réserve des dispositions de l’article 209, ces comptabilités sont établies dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Section 1 : La comptabilité générale Article 201 La comptabilité générale des organismes est tenue par les agents comptables conformément aux règles fixées par l’arrêté prévu à l’article 54. Article 202 Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l’organisme. Ils sont présentés dans les formes et conditions prévues par l’article 54. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière des organismes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l’annexe des comptes annuels. D’autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions mentionnées à l’article 136 de la loi du 28 décembre 2001. Ces états financiers peuvent être soumis à certification. Article 203 Lorsque l’organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l’agent comptable en liaison avec l’ordonnateur. Section 2 : La comptabilité budgétaire Article 204 La comptabilité budgétaire d’un organisme comporte une comptabilité des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des recettes ainsi qu’une comptabilité des autorisations d’emplois. Elle enregistre et restitue les opérations d’ouverture et la consommation des autorisations prévues au 1° de l’article 175. Article 205 La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants

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: 1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées ; 2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées. Article 206 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 27 Les autorisations d’engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l’organisme s’engage auprès d’un tiers. Les dépenses qui ne font pas l’objet d’un engagement préalable à la liquidation ou à l’ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d’engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes. La liste de ces dépenses, les critères permettant de définir les organismes autorisés, par décision conjointe des autorités de tutelle après avis des autorités de contrôle, à recourir à ce mode d’exécution de la dépense ainsi que les modalités de leur enregistrement, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 207 Seul le retrait d’un engagement de l’année en cours rend les autorisations d’engagement correspondantes disponibles. Toutefois, le retrait d’un engagement d’une année antérieure peut rendre les autorisations d’engagement correspondantes disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 208 L’ordonnateur est chargé de la comptabilité des autorisations d’engagement et des autorisations d’emplois. Il peut confier la tenue de la comptabilité des autorisations d’engagement à l’agent comptable. L’agent comptable est chargé de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes. Section 3 : La comptabilité analytique Article 209 L’ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l’agent comptable. Les principes régissant la comptabilité analytique sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Les modalités d’élaboration de cette comptabilité sont définies par l’organe délibérant sur proposition de l’ordonnateur, dans le respect de ces principes.

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L’agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l’organisme. En cas de difficulté, il informe l’ordonnateur et, le cas échéant, l’organe délibérant. Section 4 : Le compte financier Article 210 La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l’article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l’article 215. Article 211 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 28 Le compte financier comprend : 1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l’article 175 et leur exécution ; 2° Le tableau présentant l’équilibre financier prévu au 2° de l’article 175, tel qu’exécuté ; 3° Les états financiers annuels prévus à l’article 202 ; 4° La balance des valeurs inactives. Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents. Article 212 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 31 Le compte financier de l’organisme est établi par l’agent comptable à la fin de chaque exercice. L’ordonnateur lui communique à cet effet les états de comptabilité dont il est chargé en application de l’article 208. Le compte financier est visé par l’ordonnateur qui certifie que ce compte retrace les comptabilités dont il est chargé et les ordres transmis à l’agent comptable en application des articles 24 et 32. Il est soumis par l’ordonnateur à l’organe délibérant qui l’arrête, après avoir entendu l’agent comptable, au plus tard soixante-quinze jours après la clôture de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport de gestion établi par l’ordonnateur pour l’exercice écoulé. Le compte financier peut être arrêté de manière dématérialisée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si les observations de l’agent comptable concernant la qualité des comptes n’ont pas été retenues, l’agent comptable peut annexer au compte financier un état explicitant ces

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observations. Article 213 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 29 Le compte financier arrêté par l’organe délibérant est soumis à l’approbation des autorités de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n’a été notifiée dans le délai d’un mois après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l’expiration de ce délai. En cas de demande d’informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents. Ces décisions d’approbation sont signées, pour les organismes dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article 176, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l’article 228. Article 214 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 32 L’agent comptable met à la disposition du juge des comptes au plus tard quarante-cinq jours après l’arrêt du compte financier par l’organe délibérant : 1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l’agent comptable mentionnées à l’article 212 ; 2° Le rapport de gestion mentionné à l’article 212 ; 3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ; 4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l’article 195. A défaut de délibération de l’organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est mis à la disposition du juge des comptes, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, dans l’état où il a été visé par l’ordonnateur. Chapitre IV : Les contrôles Section 1 : Le contrôle interne et l’audit interne Article 215 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 30

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I. - Dans chaque organisme est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable. Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire et de soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes, depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son dénouement comptable. Le ministre chargé du budget définit le cadre de référence des contrôles internes budgétaire et comptable. Il s’assure, en lien avec les autres ministres de tutelle, de sa mise en œuvre. Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l’objectif de qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d’exactitude, d’exhaustivité, de non-compensation, d’imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice. II. - Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l’objet d’une évaluation par l’autorité chargée du contrôle de l’organisme au regard notamment des résultats de l’audit interne. En fonction des résultats des contrôles prévus au présent chapitre et de cette évaluation, l’obligation de soumettre au visa ou à l’avis prévue à l’article 220 peut être partiellement ou totalement suspendue pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions. Article 216 L’audit interne budgétaire et comptable, exercé de manière indépendante et objective, a pour objet de donner à chaque organisme une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations budgétaires et comptables qu’il conduit, ainsi qu’une appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable. L’organe délibérant arrête un programme d’audit. Le cas échéant, il met en place un comité d’audit, chargé de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable et de faire toutes propositions tendant à l’amélioration de ce dernier. Le programme d’audit est soumis à ce comité. L’organe délibérant fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité. Le contrôleur budgétaire en est membre de droit. L’agent comptable assiste à ses délibérations. Article 217 En vue de la détermination du programme d’audit prévu à l’article 216, le comptable centralisateur des comptes de l’Etat mentionné à l’article 86 peut proposer, en lien avec le contrôleur budgétaire de l’organisme, des missions d’audit budgétaire et comptable. Ces missions peuvent être réalisées, le cas échéant, en partenariat avec des auditeurs placés sous l’autorité du ministre chargé du budget, ou par ces seuls auditeurs.

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Lorsque l’organisme ne dispose pas d’audit interne, l’évaluation de la maîtrise des opérations budgétaires et comptables ainsi que l’appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable sont réalisées par des auditeurs placés sous l’autorité du ministre chargé du budget ou d’un autre ministre de tutelle de l’organisme. Article 218 Le comptable centralisateur des comptes de l’Etat est destinataire des rapports établis à l’issue des missions d’audit réalisées en application des articles 216 et 217. Article 219 Le contrôle de la gestion de l’agent comptable est assuré par le directeur général des finances publiques, ou par les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour les organismes ayant leur siège dans leur ressort. Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle des ministères de tutelle. Section 2 : Le contrôle budgétaire Article 220 · Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 35 Les organismes sont assujettis à un contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, dans des conditions fixées, pour chaque organisme ou catégorie d’organisme, par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle. Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions. Article 221 Le contrôle budgétaire porte sur l’exécution du budget. Il a pour objet d’apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l’autorisation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. Il contribue à l’identification et à la prévention des risques financiers, directs ou indirects auxquels l’organisme est susceptible d’être confronté, ainsi qu’à l’évaluation de la performance de l’organisme au regard des moyens qui lui sont alloués. Ce contrôle est exercé, sous l’autorité du ministre chargé du budget, par des contrôleurs budgétaires désignés par ce dernier. Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire

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ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat. Article 222 Le contrôleur budgétaire peut assister, avec voix consultative, aux séances de l’organe délibérant, des comités et commissions que celui-ci met en place ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. L’arrêté mentionné à l’article 220 peut prévoir l’accès du contrôleur budgétaire aux autres comités, commissions ou organes consultatifs existant au sein de l’organisme. Article 223 Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. L’organisme est tenu de lui communiquer les informations qu’il demande, y compris celles qui concernent les entités incluses dans son périmètre de consolidation ou de combinaison. L’arrêté mentionné à l’article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire. Article 224 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 31 Les engagements de l’organisme peuvent être soumis au visa, à l’avis préalable ou à l’information préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 220 et en fonction de seuils soumis à l’approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme. Si aucune décision expresse n’a été notifiée dans un délai d’un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l’expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l’ordonnateur, à l’agent comptable et aux autorités de tutelle. Lorsqu’ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable, les projets d’acte sont examinés par le contrôleur budgétaire au regard de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’exactitude de l’évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec le caractère soutenable de la gestion. Le visa ne peut être refusé pour un motif relatif à la légalité d’un projet d’acte. L’avis défavorable ne peut non plus être fondé sur un tel motif. Article 225 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 32

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Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa, à l’avis préalable ou à l’information préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 220 et en fonction de seuils soumis à l’approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme. Si aucune décision expresse n’a été notifiée dans un délai d’un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l’expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l’ordonnateur, à l’agent comptable et aux autorités de tutelle. Lorsqu’ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable, le contrôleur budgétaire examine les projets d’autorisations et d’actes mentionnés au premier alinéa au regard de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations au sein de l’organisme et de leurs conséquences budgétaires. Article 226 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 33 Sous réserve des dispositions de l’article 182, le contrôleur budgétaire vise ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis. Si, à l’expiration de ce délai, aucun visa ou avis n’a été délivré, l’ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si le contrôleur budgétaire a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction. Dans ce cas, pour les actes soumis à visa, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d’informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la production de ces informations ou documents. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget. Le contrôleur budgétaire informe l’agent comptable des refus de visa qu’il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, l’agent comptable ne peut procéder au paiement des dépenses concernées. Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l’ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à cet avis, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision. Article 227

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· Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 34 Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori, et le cas échéant d’audits, pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l’autorité du ministre chargé du budget. L’organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d’un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalable, dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article 220. Article 228 Le contrôle budgétaire de l’organisme peut être confié : 1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; 2° Aux responsables des missions du service du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l’exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d’un niveau au moins équivalent à celui d’administrateur civil ; 3° Aux directeurs régionaux des finances publiques. A l’exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l’exercice de ce contrôle. Article 229 Les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 9 août 1953 visé ci-dessus ne s’appliquent pas aux organismes soumis aux dispositions du présent titre. Les organismes soumis au contrôle budgétaire prévu par la présente section ne sont pas assujettis au contrôle économique et financier prévu par le décret du 26 mai 1955 visé ci-dessus. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux groupements d’intérêt public soumis aux règles de la comptabilité publique. Pour l’application des dispositions des articles 177,178,182,185,216,217 et du 4° de l’article 195 à des organismes soumis au contrôle économique et financier, les diligences du contrôleur budgétaire sont effectuées par le contrôleur chargé du contrôle économique et financier. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 230

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I. - Les règles du titre I s’appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 2°, au 3°, au 4° et au 6° de l’article 1er au titre de l’exercice 2013. Les règles du titre III s’appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 4° et au 6° de l’article 1er au titre de l’exercice 2013. II. ― Les dispositions relatives aux autorisations d’engagement, aux crédits de paiement et aux recettes prévues au 1° de l’article 175 et au tableau prévu au 2° du même article ainsi que les dispositions des articles 180, 181, 183 à 185 s’appliquent à compter de l’exercice 2016. Toutefois, les états prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus sont présentés pour l’information de l’organe délibérant, au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Pour les budgets et comptes financiers des exercices 2013 à 2015, une décision du ministre chargé du budget prévoit les conditions dans lesquelles les états du budget prévus au 3° de l’article 175 sont limitatifs. III. ― Une décision du ministre chargé du budget autorise les organismes qui le souhaitent à anticiper la mise en œuvre des dispositions mentionnées au premier alinéa du II. Article 231 Les autorisations de dépôts et de placements accordées par les ministres chargés du budget et de l’économie antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret doivent faire l’objet d’une nouvelle demande en application des dispositions de l’article 197, dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret. Article 232 Par dérogation à l’article 212, les comptes financiers des exercices 2012 à 2014 sont soumis à l’organe délibérant avant l’expiration du troisième mois suivant la clôture de l’exercice. Article 233 (abrogé) · Modifié par DÉCRET n°2015-144 du 9 février 2015 - art. 5 · Abrogé par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 37 Article 234 Les dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ne s’appliquent plus à l’Etat à la date d’entrée en vigueur du présent décret. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

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Article 235 A l’exception des dispositions des articles 1er à 5, 70 à 73 et 229, les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat. Article 236 Les arrêtés pris en application du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés prévus à l’article 105 du présent décret. Les arrêtés pris en application du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ou du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat, pour les organismes soumis au contrôle budgétaire prévu à la section du 2 du titre III, demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés prévus à l’article 220 du présent décret. Article 237 Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique constitue le règlement général sur la comptabilité publique au sens des dispositions législatives qui renvoient ou se réfèrent à ce règlement général. Article 238 A modifié les dispositions suivantes : · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - Titre II : Budgets et crédits. (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 15 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 16 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 17 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 18 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 19 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 20 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 21 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 22 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 23 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 24 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 25 (VT) · Abroge Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 99 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NATIONAUX A CARACTÈR... (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A

CARACTÈRE INDUSTR... (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : COMPTABLES

PUBLICS. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : COMPTABLES. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : COMPTABLES. (VT)

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· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : COMPTABLES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : COMPTE

FINANCIER. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : COMPTE

FINANCIER. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE

DÉPENSES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE

DÉPENSES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE

DÉPENSES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE III : DISPOSITIONS

COMMUNES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE

TRÉSORERIE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE

TRÉSORERIE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE

TRÉSORERIE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE IV : AUTRES

OPÉRATIONS. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE IV : AUTRES

OPÉRATIONS. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE IV : AUTRES

OPÉRATIONS. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE

RECETTES (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE

RECETTES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE

RECETTES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE

RECETTES. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

(Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

(VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

(VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

(VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : PLAN

COMPTABLE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : PLAN

COMPTABLE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE V : JUSTIFICATION

DES OPÉRATIONS. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE V : JUSTIFICATION

DES OPÉRATIONS. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE V : JUSTIFICATION

DES OPÉRATIONS. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Ab)

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· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (VT)

· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION I : Impôts et recettes assimilés. (Ab)

· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION II : Domaine. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION III : Amendes et autres

condamnations p... (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION IV : Autres créances. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE II : OPÉRATIONS (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE II : OPÉRATIONS (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE II : OPÉRATIONS (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE II : ORDONNATEURS ET

COMPTABLES PUBLICS (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE III : LA COMPTABILITÉ (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE III : LA COMPTABILITÉ (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE III : OPÉRATIONS (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE IV : COMPTABILITÉ. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE IV : LE CONTRÔLE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE IV : LE CONTRÔLE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE Ier : BUDGET ET ÉTAT DES

PRÉVISIONS DE RE... (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE Ier : ORDONNATEURS ET

COMPTABLES (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE Ier : ORDONNATEURS ET

COMPTABLES (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE Ier : ORDONNATEURS ET

COMPTABLES (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE V : CONTRÔLE. (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TROISIÈME PARTIE :

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIO... (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 1 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 10 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 11 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 12 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 13 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 14 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 15 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 152 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 153 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 153-1 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 154 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 155 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 156 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 157 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 158 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 159 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 16 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 160 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 161 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 162 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 163 (VT)

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· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 211 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 212 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 213 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 214 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 215 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 216 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 217 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 218 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 219 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 22 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 220 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 221 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 222 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 223 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 224 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 225 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 226 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 227 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 23 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 24 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 25 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 26 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 27 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 28 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 29 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 3 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 30 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 31 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 32 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 33 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 34 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 35 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 36 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 37 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 38 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 39 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 4 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 40 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 41 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 42 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 43 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 44 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 45 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 46 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 47 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 48 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 49 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 5 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 50 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 51 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 52 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 53 (VT)

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· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 54 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 55 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 56 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 57 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 58 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 59 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 6 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 60 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 61 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 62 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 63 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 64 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 65 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 66 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 67 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 68 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 69 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 7 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 70 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 71 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 73 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 74 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 75 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 76 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 77 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 78 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 79 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 8 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 9 (VT) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : COMPTABILITÉS

SPÉCIALES. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : CONTRÔLE DE LA

GESTION DES COMPTA... (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE

DÉPENSES (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE

TRESORERIE. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE III : RÉSULTATS

ANNUELS ET COMPTES DE ... (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE IV : JUSTIFICATIONS

DES OPÉRATIONS. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : COMPTABILITE

GÉNÉRALE. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - CHAPITRE Ier : CONTRÔLE DE LA

GESTION DES ORDON... (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION I : Disponibilités et

mouvements de fonds. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION I : Engagement. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION II : Liquidation. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION II : Traites et obligations.

(Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION III : Correspondants. (Ab)

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· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION III : Ordonnancement. (Ab)

· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION IV : Emprunts et engagements. (Ab)

· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION IV : Paiement. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION V : Dispositions

communes. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - SECTION V : Dispositions

particulières à certai... (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE III : COMPTABILITÉ. (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - TITRE IV : CONTRÔLE (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 100 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 101 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 102 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 103 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 104 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 105 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 106 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 107 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 108 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 109 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 110 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 111 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 112 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 113 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 114 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 115 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 116 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 117 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 118 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 119 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 120 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 121 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 122 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 123 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 124 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 125 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 126 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 127 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 128 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 129 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 130 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 131 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 132 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 133 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 134 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 135 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 136 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 137 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 138 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 139 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 140 (Ab)

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· Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 141 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 142 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 143 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 144 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 145 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 146 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 147 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 148 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 149 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 150 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 80 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 81 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 82 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 83 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 84 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 85 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 86 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 87 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 88 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 89 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 90 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 91 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 92 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 93 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 94 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 95 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 96 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 97 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 98 (Ab) · Abroge Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 99 (Ab) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Chapitre II : Autres modes de règlement.

(VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Chapitre II : Exécution des règlements. (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Chapitre III : Modalités particulières

concerna... (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Chapitre IV : Justification des règlements.

(VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Chapitre Ier : Etablissement des moyens de

règl... (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Chapitre Ier : Virement de compte et chèque

sur... (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Chapitre V : Dispositions diverses. (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Titre II : Procédures de règlement (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Titre III : Dispositions finales. (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - Titre Ier : Modes de règlement. (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 1 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 10 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 11 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 12 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 13 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 14 (VT)

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· Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 15 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 16 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 17 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 18 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 19 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 2 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 20 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 21 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 22 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 3 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 4 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 5 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 6 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 7 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 8 (VT) · Abroge Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 9 (VT) · Abroge Décret n°65-845 du 4 octobre 1965 (Ab) · Abroge Décret n°65-845 du 4 octobre 1965 - art. 1 (Ab) · Abroge Décret n°65-845 du 4 octobre 1965 - art. 2 (Ab) · Abroge Décret n°65-845 du 4 octobre 1965 - art. 3 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 1 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 2 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 3 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 4 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 5 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 6 (Ab) · Abroge Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 7 (Ab) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 1 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 10 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 11 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 12 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 13 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 14 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 15 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 16 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 17 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 18 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 19 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 2 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 3 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 4 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 5 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 6 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 7 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 8 (VT) · Abroge Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 - art. 9 (VT) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - CHAPITRE II : Des oppositions aux

titres de per... (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - CHAPITRE III : Des remises

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gracieuses. (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - CHAPITRE IV : Du comité

contentieux. (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - CHAPITRE Ier : De la procédure de

recouvrement. (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - TITRE II : DISPOSITIONS

RELATIVES AU RECOUVREME... (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 10 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 11 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 13 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 17 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 18 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 3 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 4 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 5 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 6 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 7 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 8 (Ab) · Abroge Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 - art. 9 (Ab) · Abroge Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 (VT) · Abroge Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 - art. 1 (VT) · Abroge Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 - art. 2 (VT) · Abroge Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 - art. 3 (VT) · Abroge Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 - art. 4 (VT) · Abroge Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 - art. 5 (VT) · Abroge Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 - art. 6 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - Chapitre II : L’autorité chargée du

contrôle fi... (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - Chapitre III : Programmation de

l’exécution bud... (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - Chapitre IV : Suivi de l’exécution

budgétaire (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - Chapitre Ier : Missions du contrôle

financier (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - Chapitre V : Modalités et délais du visa

et de ... (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - Chapitre VI : Dispositions générales

(VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - Chapitre VII : Dispositions transitoires et

fin... (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 1 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 10 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 11 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 12 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 13 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 14 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 15 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 16 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 17 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 19 (VT)

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· Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 2 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 20 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 3 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 4 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 5 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 6 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 7 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 8 (VT) · Abroge Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 9 (VT) · Abroge Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 (VT) · Abroge Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 - art. 1 (VT) · Abroge Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 - art. 2 (VT) · Abroge Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 - art. 3 (VT) · Abroge Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 - art. 4 (VT) Article 239 · Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 35 Le présent décret est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, en Polynésie française, aux services et établissements publics de l’Etat ainsi qu’aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Article 240 Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 7 novembre 2012. François Hollande Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac