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DECLARATION DE PROJET GUIDE DE PROCEDURE Adresse postale : Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher 17, quai de l'Abbé Grégoire – 41012 Blois Cedex DDT 41/SUA/PPU – mise à jour : janvier 2013 – page 1/18

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DECLARATION DE PROJET

GUIDE DE PROCEDURE

Adresse postale : Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher17, quai de l'Abbé Grégoire – 41012 Blois Cedex

DDT 41/SUA/PPU – mise à jour : janvier 2013 – page 1/18

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PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET

Le présent document a été conçu comme un guide pratique qui, sous forme de fiches, explique étape par étape la procédure de déclaration de projet. Complété par les modèles de documents (courriers, arrêtés, délibérations). Champ d’application :

La procédure de déclaration de projet instituée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a initialement été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, susceptibles d'affecter l'environnement (transposée dans le Code de l'Environnement), et donc soumis à enquête publique. Peu de temps après, la loi d'orientation pour la ville du 1er août 2003 a ajouté la « déclaration de projet » au Code de l'Urbanisme (CU).

A - La déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme

La loi d'orientation pour la ville a codifié la « déclaration de projet » à l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, qui permet aux collectivités, leurs groupements et les établissements publics fonciers et d'aménagement, de se prononcer sur l'intérêt général d'une « action ou opération d'aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (opération de requalification urbaine, création d'une centre de quartier, aménagement d'un pôle commercial, réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, projet de construction d'un équipement collectif etc…).

Ensuite, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ( ENL) a introduit la possibilité pour l’État d'adopter lui même une déclaration de projet.

La déclaration de projet du code de l'urbanisme participe d'une logique différente de celle du code de l'environnement car le but premier est bien la mise en compatibilité du document d'urbanisme (SCOT, PLU).

En pratique, ces deux procédures relevant de deux codes, ont souvent été mal distinguées, à la fois dans leur objet et dans leur finalité.Le décret n°2010-304 du 22 mars 2010, pris par l'application de la loi MOLLE du 25 mars 2009 apporte d'utiles clarifications, en étendant son champ d'application et en ajoutant « la réalisation d'un programme de construction » à la liste des opérations pouvant donner lieu à une déclaration de projet.De plus, il prévoit que les aménageurs ou constructeurs pouront signer une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec les collectivités pour l'organisation du financement des équipements publics.

Ainsi, la déclaration de projet de l'article L 300-6 du Code de l'urbanisme peut s'appliquer indifféremment aux « actions, opérations ou programmes de constructions publics ou privés ». Cette clarification permet aux collectivités locales de disposer d'un instrument supplémentaire d'adaptation rapide des documents d'urbanisme pour des projets qui, bien qu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général.

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L’ordonnance du 05 janvier 2012 a définit à droit constant le champ d'application de la mise en compatibilité d'un plan ou d'un projet présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, tel que la déclaration de projet. Elle a surtout précisé les dispositions communes aux mise en compatibilité. Elle reprend les dispositions existantes et précise l'autorité chargée d'engager l'enquête publique en vue de la mise en compatibilité ainsi que la forme de son approbation.

B - La déclaration de projet relevant du code de l'environnement

Cette formalité obligatoire, a été codifiée dans l'article L. 126-1 du Code de l'Environnement, deux conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait déclaration de projet :

• il doit s’agir d’une opération qui, en raison de sa nature, de sa consistance ou du caractère des zones concernées, est susceptible d’affecter l’environnement. Elle doit donc donner lieu à enquête publique au titre du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 régissant les enquêtes publiques (art L 123-1 du code de l’environnement). Sur ce point on pourra utilement se rapporter à la fiche sur les enquêtes publiques pour la protection de l’environnement

• il doit s’agir d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages c’est à dire d’une opération nécessairement publique.

Dans certaines hypothèses, la procédure de déclaration préalable viendra s’ajouter aux autres formes de participation du public que sont le débat public et la concertation préalable.

Ainsi, si un projet entre dans le champ d’application de ces dernières procédures, la chronologie est la suivante : la commission du débat public intervient en premier lieu avec l’organisation éventuelle d’un débat public ; La concertation préalable est alors menée en parallèle. Dans un second temps, le projet est soumis à enquête publique dites « environnementales ». La déclaration de projet intervient enfin in fine.

Cette déclaration de projet pourra être suivie d’une déclaration d’utilité publique dans l’hypothèse où le projet public nécessite le recours à la procédure d’expropriation. Dans ce cas deux hypothèses sont à distinguer:

• lorsque l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics : l’État demande au « responsable du projet », nécessairement public, de se prononcer sur l’intérêt général de ce même projet

• lorsque l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics : la déclaration d’utilité publique tient alors lieu de déclaration de projet.

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Modalité de mise en œuvre de la déclaration de projet relevant du code de l'urbanisme

Il convient de distinguer les cas suivants, selon que la personne responsable de l'opération est :

A - La commune est compétente en matière de plan local d'urbanisme :Le maire mène la procédure de mise en compatibilité (articles L. 123-14-2 et R. 123-23-1 du Code de l'urbanisme). Il organise l'examen conjoint (voir fiche 2) et l'enquête publique (voir fiche 3). Ensuite, il soumet au conseil municipal compétent le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (voir fiche 4).

La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par la déclaration de projet.

B - Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités autre que compétent en matière de plan local d'urbanisme : La procédure de mise en compatibilité est alors menée par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement de collectivités (articles L. 123-14-2 et R. 123-23-2 du Code de l'urbanisme).

L'autorité qui mène la mise en compatibilité : ➢ organise l'examen conjoint (voir fiche 2),

➢soumet ensuite au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (voir fiche 4).

L'enquête publique est organisée par le préfet.A l'issue de l'enquête publique, la commune décide de la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l’État.

La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par arrêté préfectoral.

NOTA : La déclaration de projet à l'initiative de l’État n'est pas précisé dans le présent guide.La procédure de mise en compatibilité est entre les mains de la collectivité ou de l’établissement public responsable du projet. La mise en compatibilité est approuvée par l’organe délibérant de la collectivité gestionnaire du PLU ; si ce dernier y est défavorable, elle peut être décidée par arrêté préfectoral.Les présentes fiches du guide ne font état que de la procédure relevant du code de l'urbanisme et menée par une commune compétente en PLU; ainsi, les principaux acteurs cités sont le maire et le conseil municipal. Néanmoins, la déclaration de projet pouvant être intercommunal, la même procédure est à suivre par l’EPCI compétent. Il convient alors de remplacer dans les développements qui suivent les mots : « le maire » par « le président de l’EPCI » et « le conseil municipal » par « l’organe délibérant de l’EPCI ».

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Article L 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »

Article L 300-6 du code de l'urbanisme : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.

Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat.

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

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I - TABLE AU SYNOPTIQUE sans déclaration d'utilité publique

Consultation éventuelle de bureau d'études

Choix du bureau d'études

Phase d'études : réalisation du dossier de déclaration

Organisation de l'examen conjoint du projet avec les PPAconsultations particulières de services (examen au cas par cas :

autorité environnementale, délai 2 mois et/ou évaluation environnementale : 3 mois)

Phase d'enquête publique(durée : 1 mois minimum +

rapport du CE : 1 mois)

Modification éventuelle du projet après enquête publique

Délibération prononçant l'intérêt général et approuvant la mise en compatibilitédu PLU ou POS

Transmission de la délibération au préfet

Diffusion de la déclaration de projet

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II - DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

Fiche 1 : la consultation et le choix du prestataire

La consultation des bureaux d'études s'effectuera selon la procédure dite « adaptée » du code des Marchés Publics.

Dans le cadre de sa mission d’assistance et de conseil, la DDT peut aider la commune à procéder à cette consultation en lui fournissant les pièces nécessaires (cahier des charges, modèles de courriers divers,...).

Un courrier de notification sera ensuite envoyé par la commune aux candidats non retenus. Et, pour ceux qui en feraient la demande, un second courrier justificatif du refus sera transmis.Puis, dix jours après avoir effectué la notification de refus, une lettre de commande sera envoyée, par la commune, au bureau d’études retenu.

Documents justificatifs à conserver par la commune : la commune devra établir un rapport récapitulant la passation de la commande, les devis des cabinets d’études reçus pour la consultation ainsi que tous courriers,

mails, fax, etc…

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Fiche 2 : l’examen conjoint du projet

Contenu du dossier :

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête, sans que l’autorité compétente ait sur ce point un quelconque pouvoir d’appréciation. Elle comporte également les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. L’obligation de motivation de ces déclarations prend toute son importance à la lumière de la nature juridique de la dite déclaration.

La déclaration de projet précise aussi les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme ou du POS (présentation du document dans son état actuel et futur, …). Elle comprend l'analyse des incidences sur Natura 2000 et l’évaluation environnementale éventuelle.

Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. Ces modifications ne sauraient bien sûr altérer l’économie générale du projet. Toutes pièces utiles à la compréhension du dossier (plan de situation, des travaux, caractéristiques principales des aménagement et constructions envisagés, l'appréciation sommaire des dépenses lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique , …).

Organisation de l'examen conjointUne fois le dossier constitué, la commune doit le transmettre aux personnes publiques associées au minimum trois semaines avant la réunion d'examen conjoint (ce délai leur permettra d'étudier les pièces du dossier).L'examen conjoint s'effectue conformément aux dispositions de l'article L 123-16 du code de l'urbanisme.La déclaration de projet est prise après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint avec :

• le préfet et les services de l'État,• les présidents du conseil régional et du conseil général,• le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,

le cas échéant,• les EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat,• les représentants des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs

nationaux, le cas échéant,• les présidents des chambres consulaires (chambre des métiers, de commerce et

d’industrie, d’agriculture), • le président de l'EPCI chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation , si la

commune est couverte par ce SCOT.• Les syndicats d'agglomération nouvelle,• les présidents des EPCI chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des

SCOT limitrophes du territoire, si la commune n'est pas couverte par un SCOT.

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Le maire peut également associer d'autres personnes publiques, par exemple les communes voisines, des EPCI et syndicats divers.

Cet examen conjoint fait l'objet d'un procès verbal détaillé Il devra être inclus dans le dossier d'enquête publique.

Consultation supplémentaire en cas de réduction d'espaces agricoles, de zones AOC et/ou d'espaces forestiers :Il y a lieu de consulter : la chambre d'agriculture, l'institut national de l’origine et de la qualité (ex-INAO) et le centre régional de la propriété forestière (articles R.123-17 du code de l'urbanisme et L 112-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime).

Par ailleurs, la chambre d’agriculture et la commission départementale d’orientation de l’agriculture doivent émettre un avis, en cas de changement d’affectation qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole protégée, délimitée en application de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime. En cas d’avis défavorable, le changement ne pourra être autorisé que sur décision motivée du préfet.Ces différents organes doivent émettre un avis sur le projet dans un délai de 2 mois à compter de leur saisine.

L'évaluation environnementale

La directive européenne 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est venue confirmer cette nécessité d’évaluation des incidences des documents d’urbanisme. Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (SCOT, PLU, Déclaration de projet, cartes communales) vient achever sa transposition en droit français. A partir du 1er février 2013, l’incidence des documents d’urbanisme sur l’environnement de-vra faire l’objet d’une évaluation, de manière systématique ou au « cas par cas ».

Les déclarations de projet font l'objet d'une évaluation environnementale :

systématique, lorsque la commune se situe sur un site natura 2000 (toute ou en partie) et lorsqu'elles portent atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ou réduit un espace boisé classé, une zone A ou N, une protection édictée en raison de nuisance.

lorsqu’il est établi après examen au cas par cas ( mise en comptabilité PLU), qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

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Dans ce cas, la commune saisit le Préfet qui dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. (Son silence vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale)la saisine s'effectue à un stade précoce, afin d'avoir un dossier complet comprenant l'évaluation environnementale éventuel pour l'examen conjoint avec les PPA.

Documents à remettre pour cet examen:

o une description des caractéristiques principales du projet,

o une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre de la déclaration de projet,

o une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre la déclaration de projet.

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Fiche 3 : la phase d’enquête publique :

L'enquête publique doit porter à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

Doivent être annexés au dossier soumis à enquête publique : • le dossier de la fiche 2• le procès verbal de l'examen conjoint, • les avis reçus dans le cadre des consultations éventuelles,• l'évaluation environnementale ou la notice d'impact lorsque l'une et l'autre sont

prévus,• lorsque l'évaluation environnementale n'est pas requise: les raisons pour

lesquelles du point de vue de l’environnement, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet soumis a enquête a été retenu,

• la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'inscrit dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 a réformé le cadre législatif et réglementaire régissant les enquêtes publiques ; il n'existe désormais que deux enquêtes publiques :• celles dites « environnementales » dès lors que l'opération est de nature à affecter l'environnement au sens large ; ces enquêtes sont conduites par le maire (ou le Président de l'EPCI compétent). Les documents d'urbanisme (SCOT – PLU – cartes communales) sont soumis à ce type d'enquête• celles préalables à la déclaration d'utilité publique lorsque l'opération affecte le droit de propriété ; ces enquêtes sont conduites par le préfet

La présente fiche ne traite que l'enquête publique « environnementale » dont les modalités (procédure et déroulement sont précisés dans le code de l’environnement (articles R 123-2 à R 123-27) :

Le déroulement : L'enquête publique environnementale est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise (le maire ou le président de l'EPCI compétent)

1/ première phase : organisation de l’enquête

• Le maire saisit le président du tribunal administratif d'Orléans en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur, et de son suppléant ; (délai de réponse : 15 jours).

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Le suppléant a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure ; sinon, le suppléant n'intervient pas dans l'enquête ni dans l'établissement du rapport et des conclusions.Le commissaire enquêteur et son suppléant pressentis, doivent, avant leur désignation, signer une déclaration sur l'honneur attestant ne pas avoir d'intérêt au projet concerné par l'enquête, à quelque titre que ce soit.

• La collectivité doit verser une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif (article R123-25 du Code de l’environnement )

• Le maire prend un arrêté de mise à l’enquête publique qui précise l’objet et les modalités d’enquête (article R123-9 du Code de l’environnement )

• La commune fait paraître dans deux journaux diffusés dans le département, deux avis : l'un 15 jours avant le début de l’enquête, le second dans les 8 jours suivant son commencement. Les deux avis feront également l'objet d'un affichage en mairie**L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la commune lorsque celle-ci en dispose.(article R123-11 du Code de l’environnement ) et porte les indications de l’arrêté.En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, affichage de l’avis.

NOTA : toute personne peut obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de la commune dès la publication de l'arrêté d'ouverture, sur sa demande et à ses frais.

** L'arrêté ministériel du 24 avril 2012 précise que l'affiche mesure au moins 42 x 59,4 cm (format A2). Elle comporte le titre « avis d'enquête publique publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur, et les informations qu'elle contient en caractères noirs sur fond jaune.

2/ seconde phase : déroulement de l’enquête publique

dossier d’enquête

La commune adresse au commissaire enquêteur et à son suppléant une copie du dossier complet soumis à enquête publique (article R123-5 du Code de l’environnement ).

Délai enquête publique

• La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours ; le commissaire enquêteur, peut, par décision motivée, prolonger la durée de l'enquête, sans pouvoir excéder 2 mois (article R123-6 du Code de l’environnement ).

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• Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur et tenu à la disposition du public à la mairie. Le public peut également envoyer ses observations, par courrier, au commissaire enquêteur en mairie, et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'enquête publique (article R123-13 du Code de l’environnement ).

Rapport et conclusion

• À l’expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui (article R123-18 à R 123-20 du Code de l’environnement ).

• Dès qu'il reçoit le registre et les documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le maire, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maire dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles

• Le commissaire enquêteur établit un rapport et un document consignant ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet

• dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur retourne au maire le dossier de l'enquête, le registre d'enquête et ses pièces annexées, le rapport et les conclusions motivées. Il transmet également une copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif.

Le rapport et les conclusions sont rendus publics.

Les suites de l’enquête :

Une fois la phase d'enquête publique achevée, le projet de PLU peut être modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques consultées et des résultats de l'enquête publique (conclusions du commissaire enquêteur et observations émises sur le registre d'enquête public). Les modifications apportées doivent toutefois être conformes à l'intérêt général et ne pas porter atteinte à l'économie générale du projet.

Le registre d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur devront être insérés dans le dossier définitif de PLU.

-=-=-En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente, dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête

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Fiche 4 : déclaration de projet

Rappel:

Le projet soumis à enquête publique ne doit pas avoir fait l’objet de modifications remettant en cause son économie générale. Dans le cas contraire, il conviendrait de procéder à un nouvel examen conjoint, puis à une nouvelle enquête publique.

Modalités (article R. 123-23-1 du CU):

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet.

Si le conseil municipal se prononce en faveur de la mise en compatibilité, sa délibération vaut approbation de cette mise en compatibilité.

Si le conseil municipal est défavorable ou s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de 2 mois, il appartient au préfet de se prononcer et d'approuver la mise en compatibilité.

Lorsque le préfet intervient pour approuver la mise en compatibilité, dans l'un des deux cas envisagés ci-dessus, sa décision est notifiée à la commune dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet prononçant la mise en compatibilité fait l'objet des mesures de publicité.

La délibération de déclaration de projet comporte également les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général.

Cette précision concernant l’obligation de motivation de ces déclarations prend toute son importance à la lumière du rappel de la nature juridique de ladite déclaration : a l’instar des déclarations d’utilité publique, les déclarations de projet ne sont ni des décisions réglementaire ni des décisions individuelles. Ce sont des décisions d’espèce auxquelles sont inapplicables les dispositions intégrées à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et les administrés.

DDT 41/SUA/PPU – mise à jour : janvier 2013 – page 14/18

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Publicité :

La commune effectuera les mesures de publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l'urbanisme :

• affichage en mairie pendant un mois, • mention dans un journal diffusé dans le département,• publication au recueil des actes administratifs du département pour les communes de

3 500 habitants et plus.

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Elle transmettra ensuite à la DDT service SUA-PPU un certificat d'affichage renseigné accompagné d'un justificatif de parution dans la presse.

Effets de la déclaration de projet :

Aux termes de l’article 144 de la loi relative à la démocratie de proximité, l’autorité compétente se trouve en situation de compétence liée : elle est obligée avec la déclaration de projet de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet de travaux d’aménagements ou d’ouvrages concernés par lesdites dispositions. Cette même autorité se prononce néanmoins sur le caractère d’intérêt général ou non de son projet indépendamment des résultats de l’enquête publique.En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

A l’inverse si une déclaration de projet est édictée, cette dernière ouvre droit à la délivrance des autorisations de travaux. Pour autant cette délivrance ne présente pas un caractère automatique.

En matière d’urbanisme, la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU lorsqu’elle est prise par l’établissement public compétent en matière d’élaboration et de gestion de PLU. Lorsqu’elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du PLU. Cette disposition tend à éviter toute forme de tutelle.

DDT 41/SUA/PPU – mise à jour : janvier 2013 – page 15/18

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Fiche 5 : la diffusion du dossier de déclaration de projet

1/ Le dossier de déclaration de projet approuvé doit être diffusé par la mairie aux principaux services concernés :

• la DDT (SUA/PPU) qui en reçoit deux exemplaires – dossier papier et CD• France Domaine (Services fiscaux)- Trésorerie Générale : 34 av. du Maréchal

Maunoury – 41011 Blois cedex• le Conseil Général, • l'Agence Régionale de Santé (ARS)-ex DDASS- même adresse – dossier sur CD -• la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement

(DREAL) – dossier sur CD -• le contrôle de légalité de la préfecture, • le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP),

2/ La commune doit également informer les autres services et personnes associés : chambres consulaires, EPCI, associations, communes voisines,...

Portée :

Lorsque le PLU est couvert par un SCOT approuvé, la mise en compatibilité sera exécutoire à compter de sa réception par Monsieur le Préfet (ou le Sous-Préfet) et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

Lorsque le PLU n'est pas couvert par un SCOT approuvé, la mise en compatibilité sera exécutoire un mois après sa réception par Monsieur le Préfet (ou le Sous-Préfet) et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

Dans la mesure où, le Préfet n’a notifié aucune modification à apporter au PLU ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

Le dossier de déclaration de projet sera tenu à la disposition du public en mairie, à la préfecture (ou sous préfecture) aux heures et jours habituels d'ouverture.

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Textes de référence

• Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme,

• Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,

• Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement,• Loi n° 2003-710 du 1 août 2003, d'orientation et de programmation pour la ville et la

rénovation urbaine, • Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

• Décret n°2010-304 du 22 mars 2010, pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi MOLLE du 25 mars 2009,

• Décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 relatif à la déclaration de projet et modifiant le code de l’environnement,

• Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant les code de l’urbanisme,

• Code de l’environnement : articles L 122-1 et L 126-1 ; articles R 126-1, R 126-2, R 126-3 et R126-4,

• Code de l’expropriation : article L 11-1-1,• Code de l’urbanisme articles L 122-15, L 123-14, L 123-14-2, L 300-1, L 300-6

(aménagement foncier), R 122-11-1, R 122-11-2, R122-11-3, R 122-12, R 123-23-1, R 123-23-2, R 123-23-3, R 123-24.

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III / ANNEXE :

Fiche 6 : Reprographie des dossiers

Tableau récapitulant le nombre de dossiers à reproduire (la reproduction des dossiers est à la charge de la commune).

Phase Nombre de dossiers à transmettre par le bureau

d'études en mairie

Destinataires des dossiers

Examen conjoint Cf fiche 2 « Examen conjoint »

Diffusion de la déclaration Cf fiche 5 « Diffusion »

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