2
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ Décret n o 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l’annexe à l’article R.* 366-5 du code de la construction et de l’habitation NOR : ETLL1505864D Publics concernés : bailleurs et locataires. Objet : modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement des loyers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans les agglomérations où se manifeste un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, le législateur a entendu encadrer le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et à l’occasion de son renouvellement. Le loyer du logement mis en location ne peut alors excéder le loyer de référence arrêté par le préfet sur la base des données produites par les observatoires locaux des loyers, majoré de 20 %. Toutefois, lorsque le logement présente certaines caractéristiques de localisation ou de confort, le bailleur a la possibilité de fixer un loyer supérieur en appliquant un complément de loyer. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application de ce dispositif d’encadrement des loyers. Il précise, à cet effet, le périmètre géographique correspondant aux zones de tension du marché locatif, les modalités de détermination des loyers de référence ainsi que les modalités d’application du complément de loyer. Il modifie, par ailleurs, certaines dispositions relatives aux associations départementales d’information sur le logement (ADIL), afin de prendre en compte les évolutions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 6 de la loi n o 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance. gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-1-1 et l’annexe à l’article R.* 366-5 ; Vu la loi n o 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment le chapitre III du titre I er ; Vu le décret n o 90-780 du 31 août 1990 portant application de l’article 19 de la loi n o 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs ; Vu le décret n o 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Section 1 Champ d’application Art. 1 er . – Les communes comprises dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé. Section 2 Détermination des loyers de référence Art. 2. – Les catégories de logement et les secteurs géographiques mentionnés au I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont déterminés selon les modalités suivantes : 1 o Les catégories de logement sont déterminées en fonction au moins des caractéristiques du logement relatives au type de location, meublée ou non meublée, au nombre de pièces principales au sens de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’époque de construction ; 12 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 119

Décret encadrement des loyers

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Le décret sur l'encadrement des loyers qui entre en vigueur à Paris en août 2015. Cette mesure peut-elle représenter un danger pour l'immobilier ? La réponse sur Explorimmo http://bit.ly/1L4LuQJ

Citation preview

  • Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DU LOGEMENT, DE LGALIT DES TERRITOIRES ET DE LA RURALIT

    Dcret no 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalits de mise en uvre du dispositif dencadrement du niveau de certains loyers et modifiant lannexe larticle R.* 366-5 du code de la construction et de lhabitation

    NOR : ETLL1505864D

    Publics concerns : bailleurs et locataires. Objet : modalits de mise en uvre du dispositif dencadrement des loyers. Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans les agglomrations o se manifeste un dsquilibre marqu entre loffre et la demande de

    logements, le lgislateur a entendu encadrer le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et loccasion de son renouvellement. Le loyer du logement mis en location ne peut alors excder le loyer de rfrence arrt par le prfet sur la base des donnes produites par les observatoires locaux des loyers, major de 20 %. Toutefois, lorsque le logement prsente certaines caractristiques de localisation ou de confort, le bailleur a la possibilit de fixer un loyer suprieur en appliquant un complment de loyer. Le prsent dcret a pour objet de dfinir les modalits dapplication de ce dispositif dencadrement des loyers. Il prcise, cet effet, le primtre gographique correspondant aux zones de tension du march locatif, les modalits de dtermination des loyers de rfrence ainsi que les modalits dapplication du complment de loyer. Il modifie, par ailleurs, certaines dispositions relatives aux associations dpartementales dinformation sur le logement (ADIL), afin de prendre en compte les volutions issues de la loi du 24 mars 2014 pour laccs au logement et un urbanisme rnov.

    Rfrences : le prsent dcret est pris pour lapplication de larticle 6 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour laccs au logement et un urbanisme rnov. Il peut tre consult sur le site Lgifrance (www.legifrance. gouv.fr).

    Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement, de lgalit des territoires et de la ruralit, Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment son article R. 111-1-1 et lannexe

    larticle R.* 366-5 ; Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifie tendant amliorer les rapports locatifs et portant modification de

    la loi no 86-1290 du 23 dcembre 1986, notamment le chapitre III du titre Ier ; Vu le dcret no 90-780 du 31 aot 1990 portant application de larticle 19 de la loi no 89-462 tendant amliorer

    les rapports locatifs ; Vu le dcret no 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ dapplication de la taxe annuelle sur les logements

    vacants institue par larticle 232 du code gnral des impts ; Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,

    Dcrte :

    Section 1

    Champ dapplication

    Art. 1er. Les communes comprises dans les zones mentionnes au I de larticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvise sont celles qui figurent sur la liste annexe au dcret du 10 mai 2013 susvis.

    Section 2

    Dtermination des loyers de rfrence

    Art. 2. Les catgories de logement et les secteurs gographiques mentionns au I de larticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvise sont dtermins selon les modalits suivantes :

    1o Les catgories de logement sont dtermines en fonction au moins des caractristiques du logement relatives au type de location, meuble ou non meuble, au nombre de pices principales au sens de larticle R. 111-1-1 du code de la construction et de lhabitation et lpoque de construction ;

    12 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 30 sur 119

  • 2o Les secteurs gographiques dlimitent des zones homognes en termes de niveaux de loyer constats sur le march locatif.

    Section 3

    Dispositions relatives au complment de loyer

    Art. 3. Lapplication dun complment de loyer, prvu au B du II de larticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvise, peut tre justifie par les caractristiques de localisation ou de confort dun logement, lorsque ces caractristiques runissent les conditions suivantes :

    1o Elles nont pas t prises en compte pour la dtermination du loyer de rfrence correspondant au logement ; 2o Elles sont dterminantes pour la fixation du loyer, notamment par comparaison avec les logements de la mme

    catgorie situs dans le mme secteur gographique ; 3o Elles ne donnent pas lieu rcupration par le bailleur au titre des charges, ni la contribution pour le partage

    des conomies dnergie pour les travaux raliss par le bailleur, prvues respectivement par les articles 23 et 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvise.

    Section 4

    Modalits dapplication de la rvaluation et de la diminution de loyer

    Art. 4. Le dcret du 31 aot 1990 susvis est ainsi modifi : 1o Dans lintitul et larticle 1er, la rfrence larticle : 19 est remplace par la rfrence larticle :

    17-2 ; 2o Au premier alina de larticle 1er, les mots : au moins sont insrs aprs le mot : mentionnent ; 3o Au troisime alina de larticle 1er, les mots : La qualit sont remplacs par les mots : Le type dhabitat,

    individuel ou collectif, ;

    4o Il est ajout, larticle 1er, un alina ainsi rdig : i) Lanne de constatation des lments constitutifs de la rfrence. ;

    5o Aprs larticle 1er, il est ajout un article 1er-1 ainsi rdig : Art. 1er-1. Lorsque la dtermination du montant dun loyer manifestement sous-valu est subordonne la

    prsentation par le bailleur de rfrences aux loyers habituellement constats dans le voisinage pour des logements comparables, ces rfrences sont jointes au contrat.

    Les rfrences doivent porter non seulement sur des baux conclus rcemment, mais galement sur des baux conclus depuis plus de trois ans.

    Section 5

    Dispositions diverses et finales

    Art. 5. Lannexe larticle R.* 366-5 du code de la construction et de lhabitation est modifie comme suit : 1o Aprs les mots : Les membres adhrents sont des personnes morales lgalement constitues intervenant dans

    le domaine du logement ou de lhabitat dans le dpartement concern , sont insrs les mots : ou des personnalits qualifies dans le domaine du logement ou de la statistique ;

    2o Aprs les mots : des personnes morales lgalement constitues ayant manifest leur intrt pour laction de lassociation , il est ajout un alina ainsi rdig : des personnalits qualifies dans le domaine du logement ou de la statistique.

    Art. 6. Les dispositions de larticle 1er peuvent tre modifies par dcret. Art. 7. La ministre du logement, de lgalit des territoires et de la ruralit est charge de lexcution du

    prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise. Fait le 10 juin 2015.

    MANUEL VALLS

    Par le Premier ministre :

    La ministre du logement, de lgalit des territoires

    et de la ruralit, SYLVIA PINEL

    12 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 30 sur 119

    30-Dcret n2015-650 du 10juin2015 relatif aux modalits de mise en uvre du dispositif dencadrement du niveau de certains loyers et modifiant lannexe larticleR.*3665 du code de la construction et de lhabitation