Decret Marches Publics Maroc

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  • 7/29/2019 Decret Marches Publics Maroc

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    Dcret n 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 dcembre 1998)fixant les conditions et les formes de passation des marchs del'Etat ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion.

    Le Premier Ministre,

    Vu l'article 63 de la Constitution ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 5 ramadan 1419 (24dcembre 1998),

    Dcrte :

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

    Article Premier :Champ d'application

    Le prsent dcret a pour objet de fixer les conditions et les formes danslesquelles sont passs les marchs de travaux, de fournitures et deservices pour le compte de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion.

    Article 2 :Drogations

    Demeurent en dehors du champ d'application du prsent dcret, lesconventions ou contrats que l'Etat est tenu de passer dans les formes etselon les rgles du droit commun ainsi que les contrats de concession deservice public.

    Il peut tre drog aux dispositions du prsent dcret en ce qui concerneles marchs passs dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a

    conclus avec des organismes internationaux ou des Etats trangers,lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressment l'applicationde conditions et formes particulires de passation de marchs.

    Article 3 :Dfinitions

    Au sens du prsent dcret, on entend par :

    - March : tout contrat titre onreux conclu entre, d'une part, un matred'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appeleentrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objetl'excution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation deservices ;

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    - Prestations : travaux, fournitures ou services ;

    - Autorit comptente : l'ordonnateur ou la personne dlgue par lui l'effet d'approuver le march ;

    - Matre d'ouvrage : l'administration qui, au nom de l'Etat, passe lemarch avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ;

    - Matre d'ouvrage dlgu : tout organisme public auquel sontconfies certaines missions du matre d'ouvrage dans les conditionsprvues l'article 82 ;

    - Candidat : toute personne physique ou morale qui participe un appeld'offres dans sa phase antrieure la remise des offres ou une

    procdure ngocie avant l'attribution du marche ;

    - Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose uneoffre en vue de la conclusion d'un march ;

    - Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;

    - Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a t retenue avant lanotification de l'approbation du march ;

    - Titulaire : attributaire auquel a t notifie l'approbation du march,

    - Bordereau des prix : document qui contient une dcomposition parposte des prestations excuter et indique, pour chacun des postes, leprix applicable ;

    - Dtail estimatif: document qui, pour un march prix unitaires,contient une dcomposition des prestations excuter par poste etindique, pour chaque poste, la quantit prsums et le prix unitairecorrespondant du bordereau des prix ; le dtail estimatif et le bordereau

    des prix peuvent constituer un document unique ;

    - Sous-dtail des prix : document qui fait apparatre, pour chacun desprix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux dsigns dans lecahier des prescriptions spciales, les quantits et le montant desmatriaux et fournitures, de la main-d'oeuvre, des frais defonctionnement du matriel, des frais gnraux, taxes et marges ; cedocument n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prvuedans le march ;

    - Dcomposition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une rpartition des prestations excuter par poste,effectue sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les

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    quantits forfaitaires pour les diffrents postes :

    - Groupement :deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent unengagement unique qui peut tre soit conjoint soit solidaire ;

    - Engagement conjoint :engagement vis--vis du matre d'ouvrage dechacun des membres du groupement, en cas de division en lots destravaux, fournitures ou services, excuter le ou les lots qui lui sontassigns. L'un d'entre eux, dsign dans l'acte d'engagement et dans lemarch comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membreset les reprsente jusqu' la date de la rception dfinitive ;

    - Engagement solidaire : engagement vis--vis du matre d'ouvrage dechacun des membres du groupement pour la totalit du march et qui doitpallier une ventuelle dfaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux,

    dsign dans l'acte d'engagement ou march comme mandataire,reprsente l'ensemble des membres du groupement jusqu' la date de larception dfinitive.

    Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire,l'acte d'engagement et le march doivent prciser la nature dugroupement et dsigner le mandataire.

    Article 4 : Objet des marchs

    Les prestations qui font l'objet des marchs doivent rpondreexclusivement la nature et l'tendue des besoins satisfaire.

    Le matre d'ouvrage est tenu, avant tout appel la concurrence ou toutengociation, de dterminer aussi exactement que possible lesspcifications, notamment techniques, et la consistance des prestationsqui doivent tre dfinies par rfrence des normes marocaineshomologues ou, dfaut, des normes internationales.

    Dans tous les cas, les spcifications techniques ne doivent pas mentionner

    de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ouproducteurs particuliers, moins qu'il n'y ait aucun autre moyensuffisamment prcis et intelligible de dcrire les caractristiques destravaux, des fournitures ou des services requis et condition quel'appellation utilise soit suivie des termes "ou son quivalent".

    Article 5 : Marchs - cadre

    Il peut tre pass des marchs dits "marchs-cadre" lorsque laquantification et le rythme d'excution d'une prestation, qui prsente uncaractre prvisible et permanent, ne peuvent tre dtermins l'avance.

    Les marchs-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des

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    prestations, arrtes en valeur ou en quantit, susceptibles d'trecommandes au cours d'une priode dtermine n'excdant pas uneanne budgtaire en cour et dans la limite des crdits de paiementdisponibles.

    Les quantits des prestations excuter sont prcises pour chaquecommande par le matre d'ouvrage en fonction des besoins satisfaire.Les marchs-cadre doivent indiquer la dure pour laquelle ils sont conclus; ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefoisque la dure totale de chaque march puisse excder cinq annes

    Si ces marchs le prvoient expressment et la date fixe, chacune desparties contractantes aura la facult de demander qu'il soit procd unervision des conditions du march et de le dnoncer au cas o un accordn'interviendrait pas sur cette rvision. Cette possibilit de rvision ne fait

    pas obstacle l'application de la rvision des prix prvue l'article 17.

    La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchs - cadre" estfixe par dcision du Premier ministre aprs avis de la commission desmarchs.

    Article 6 : Marchs pluriannuels

    Il peut tre pass des marchs s'talant sur plus d'une anne budgtaire, condition que les engagements de dpenses et les rglements qui en

    dcouleront demeurent respectivement dans les limites des crditsd'engagement et des crdits de paiement disponibles.

    Article 7 : Marchs tranches conditionnelles

    Il peut tre pass des marchs dits "marchs tranches conditionnelles"lorsque la prestation raliser peut tre divise en deux ou plusieurstranches constituant chacune un ensemble cohrent, autonome etfonctionnel.

    Le march tranches conditionnelles doit porter sur la totalit de laprestation et dfinir la consistance, le prix et les modalits d'excution dechaque tranche.

    Le march tranches conditionnelles est divis en :

    - une tranche ferme couverte par les crdits disponibles, excuter ds lanotification de l'approbation du march ;

    - une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'excution estsubordonne d'une part, la disponibilit des crdits et d'autre part laconclusion d'un ou plusieurs avenants, dans les dlais prvus par lemarch.

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    Lorsque l'ordre de service affrent une ou plusieurs tranchesconditionnelles n'a pu tre donn dans les dlais prescrits, le titulaire peut sa demande :

    - soit bnficier d'une indemnit d'attente prvue dans le march ;- soit renoncer la ralisation de la ou des tranches conditionnellesconcernes.

    Le march "tranches conditionnelles" peut comporter l'une des deuxformes de clauses de prix suivantes :

    - un prix identique ou fix sur des bases identiques en cas de march prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranchesconditionnelles. Le matre d'ouvrage prvoit alors dans le march une

    indemnit de ddit pour le cas o il renonce la ralisation de la ou destranches conditionnelles ;

    - un prix diffrent pour la tranche ferme et pour la ou les tranchesconditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportentun rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciationde la part du matre d'ouvrage, aucune indemnit ne sera accorde autitulaire.

    La renonciation par le matre d'ouvrage raliser une tranche

    conditionnelle doit tre notifie, par ordre de service, au titulaire dans ledlai fix dans le march.

    Article 8 : Marchs en lots spars

    Le matre d'ouvrage peut, pour des raisons conomiques, financires outechniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donnerlieu chacun un march distinct. Le matre d'ouvrage peut, le caschant, limiter le nombre de lots pouvant tre attribus un mmeconcurrent. Le rglement de consultation doit comporter cet gard

    toutes prcisions utiles.

    Si les marchs concernant un ou plusieurs lots n'ont pu tre attribus, lematre d'ouvrage a la facult d'engager une nouvelle procdure enmodifiant, le cas chant, la consistance de ces lots.

    Article 9 : Forme des marchs

    Les marchs sont des contrats crits dont les cahiers des charges viss l'article 10 ci-aprs sont des lments constitutifs.

    A. - Les marchs doivent contenir au moins les mentions suivantes :

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    1) Le mode de passation ;

    2) La rfrence expresse aux alinas, paragraphes et articles du prsentdcret en vertu desquels le march est pass ;

    3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualits dessignataires agissant au nom du matre d'ouvrage et du cocontractant ;

    4) L'objet avec indication de la ou des prfectures ou provinces du lieud'excution des prestations ;

    5) L'numration par ordre de priorit des pices incorpores au march ;

    6) Le prix, sous rserve des dispositions concernant les marchs prixprovisoires ou les modalits de dtermination du prix pour les prestations

    rmunres sur la base de dpenses contrles ;

    7) Le dlai d'excution ou la date d'achvement du march ;

    8) Les conditions de rception et, ventuellement, de livraison desprestations ;

    9) Les conditions de rglement conformment la rglementation envigueur ;

    10) Les clauses de nantissement ;

    11) Les conditions de rsiliation ;

    12) L'approbation du march par l'autorit comptente.

    B. - Les engagements rciproques que les marchs constatent sontconclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire dumarch et sur la base du cahier des prescriptions spciales.

    Article 10 : Cahiers des charges

    Les cahiers des charges prcisent les conditions dans lesquelles lesmarchs sont passs et excuts. Ils comprennent les cahiers des clausesadministratives gnrales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes(CPC) et les cahiers des prescriptions spciales (CPS).

    1) Les cahiers des clauses administratives gnrales fixent les dispositionsadministratives applicables tous les marchs de travaux, fournitures ouservices ou une catgorie particulire de ces marchs. Ces cahiers sontapprouvs par dcret.

    2) Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les

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    dispositions techniques applicables tous les marchs portant sur unemme nature de travaux, de fournitures ou de services ou tous lesmarchs passs par un mme dpartement ministriel ou par un mmeservice spcialis.

    Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :

    * contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clausesadministratives gnrales, toutes prescriptions communes, autres quetechniques, tous les marchs de la catgorie laquelle ils sontapplicables ou du dpartement ministriel ou service qu'ils concernent ;

    * dterminer, en particulier, les modalits de calcul du prix etd'application des clauses de rvision de ce prix, s'il parat ncessaire d'eninsrer au march, ainsi que les modalits d'attribution, de calcul et de

    versement d'avances et d'acomptes et de rglement du prix du march etce conformment la rglementation relative la comptabilit publique.

    Ces cahiers sont approuvs par arrt du ministre intress ou par unarrt conjoint du ministre intress et du ministre charg des financeslorsqu'ils comportent des clauses ayant une incidence financire.

    3) Les cahiers des prescriptions spciales fixent les clauses propres chaque march et comportent la rfrence aux textes gnrauxapplicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions

    communes et, le cas chant, de ceux des cahiers des clausesadministratives gnrales auxquels il est ventuellement drog en vertudes dispositions desdits cahiers. Ces cahiers sont approuvs par l'autoritcomptente.

    Chapitre II : Prix des marchs

    Article 11 : Forme et caractre des prix

    Le march peut tre :- prix global ;- prix unitaires ;- prix mixtes.

    Il peut galement comporter, titre accessoire, des prestations excutessur la base de dpenses contrles.

    Ces prix peuvent tre fermes, rvisables ou provisoires.

    Article 12 : March prix global

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    Le march prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvrel'ensemble des prestations qui font l'objet du march. Ce prix forfaitaireest calcul, s'il y a lieu, sur la base de la dcomposition du montantglobal. Dans ce cas, chacun des postes de la dcomposition est affectd'un prix forfaitaire. Le montant global est calcul par addition des

    diffrents prix forfaitaires indiqus pour tous ces postes.

    Dans le cas o les postes sont affects de quantits, il s'agit de quantitsforfaitaires tablies par le matre d'ouvrage. Une quantit forfaitaire est laquantit pour laquelle le titulaire a prsent un prix forfaitaire qui lui estpay quelle que soit la quantit rellement excute.

    Si au cours de son excution, le march initial est modifi par ordre deservice dans sa consistance sans toutefois que l'objet en soit chang, lesmodifications introduites sont values conformment aux cahiers des

    charges.

    Article 13 : March prix unitaires

    Le march prix unitaires est celui dans lequel les prestations sontdcomposes, sur la base d'un dtail estimatif tabli par le matred'ouvrage, en diffrents postes avec indication pour chacun d'eux du prixunitaire propos. Les prix unitaires sont forfaitaires.

    Les sommes dues au titre du march sont calcules par application des

    prix unitaires aux quantits rellement excutes conformment aumarch.

    Article 14 : March prix mixtes

    Le march est dit prix mixtes lorsqu'il comprend des prestationsrmunres en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la basede prix unitaires, dans ce cas le rglement s'effectue respectivementsuivant les modalits prvues aux articles 12 et 13 ci-dessus.

    Article 15 : March de travaux comportant des prestations sur dpensescontrles

    Les marchs de travaux peuvent en outre, et titre exceptionnel justifipar des considrations d'ordre technique imprvisibles au moment de leurpassation, comporter des prestations rmunres sur la base de dpensescontrles.

    Dans ce cas, ces marchs doivent indiquer la nature, le mode dedcompte et, ventuellement, la valeur des divers lments quiconcourent la dtermination du prix de rglement ainsi que les contrlesauxquels sera soumis le titulaire.

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    Le montant des prestations rmunres sur la base de dpensescontrles ne peut, en aucun cas, excder deux pour cent (2%) dumontant initial du march.

    Article 16 : March prix ferme

    Le prix du march est ferme lorsqu'il ne peut tre modifi raison desvariations conomiques survenues pendant le dlai de son excution.

    Le march dont le dlai prvu pour son excution est infrieur ou gal une anne est pass sur la base de prix ferme.

    Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoute est modifipostrieurement la date limite de remise des offres, le matre d'ouvragerpercute cette modification sur le prix de rglement.

    Article 17 : March prix rvisable

    Le prix du march est rvisable lorsqu'il peut tre modifi en raison desvariations conomiques en cours d'excution de la prestation.

    Le march peut tre pass prix rvisable lorsque le dlai prvu pour sonexcution est suprieur a une anne.

    Toutefois, les marchs de travaux et des tudes y affrentes sont passs

    prix rvisable lorsque le dlai prvu pour leur excution est suprieur une anne.

    Lorsque le prix est rvisable, les cahiers des charges indiquentexpressment les modalits de la rvision et la date de son exigibilit,conformment aux rgles et conditions de rvision des prix telles qu'ellessont fixes par arrt du Premier ministre vis par le ministre charg desfinances.

    Article 18 : March prix provisoire

    Le march est pass prix provisoire lorsque l'excution de la prestationdoit tre commence alors que toutes les conditions indispensables ladtermination d'un prix initial dfinitif ne sont pas runies et sous rservedes dispositions du paragraphe c) de l'article 70.

    Chapitre III : Modes et procdures de passation des marchs

    Article 19 : Principes gnraux

    1 - Les marchs de l'Etat sont passs conformment aux modes et

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    procdures dfinis au prsent dcret et dont l'application doit permettred'assurer :- la transparence dans les choix du matre d'ouvrage ;- l'galit d'accs aux commandes publiques ;- le recours la concurrence autant que possible ;

    - l'efficacit de la dpense publique.

    2 - Les modes de passation desdits marchs sont :- l'appel d'offres ;- le concours ;- la procdure ngocie.

    L'appel d'offres peut tre ouvert ou restreint, il est dit "ouvert" lorsquetout candidat peut obtenir le dossier de consultation et prsenter sacandidature, il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres

    les candidats que le matre d'ouvrage a dcid de consulter.

    L'appel d'offres est dit " avec prslection " lorsque seuls sont autoriss prsenter des offres, aprs avis d'une commission d'admission, lescandidats prsentant les capacits suffisantes, notamment au point de vuetechnique et financier.

    Le concours met en comptition des candidats sur des prestations qui sontapprcies aprs avis d'un jury et qui prfigurent celles qui serontdemandes au titre du march.

    La procdure ngocie permet au matre d'ouvrage de ngocier lesconditions du march avec un ou plusieurs candidats.

    Par drogation aux dispositions du deuxime paragraphe ci-dessus, etdans les conditions fixes l'article 72 ci-dessous, il peut tre procd l'excution de prestations sur simples bons de commande.

    Section premire : Marchs sur appel d'offres

    Sous-section premire : Appel d'offres ouvert ou restreintArticle 20 :Principes

    1 - L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :a) un appel la concurrence ;

    b) l'ouverture des plis en sance publique ; toutefois, pour les appelsd'offres lancs par l'administration de la dfense nationale, la sanced'ouverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrentssont soit dposs, contre rcpiss dans le bureau du matre d'ouvrageindiqu dans l'avis d'appel d'offres, soit envoys par courrier recommandavec accus de rception au bureau prcit, et ce dans le dlai fix par

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    l'avis ;

    c) l'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;

    d) la dsignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire

    dont l'offre est retenir par le matre d'ouvrage ;

    e) l'obligation pour le matre d'ouvrage qui procde l'appel d'offresd'tablir une estimation qui doit tre communique, titre indicatif, auxmembres de la commission d'appel d'offres. Cette communication doittre faite au cours de la sance d'examen des offres immdiatement avantl'ouverture des plis contenant les offres financires des soumissionnaires.

    2 - Il ne peut tre pass de marchs sur appel d'offres restreint que pourles prestations dont le montant est infrieur ou gal un million de

    dirhams (1.000.000,00 DH) et qui ne peuvent tre excutes que par unnombre limit d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services,en raison de leur nature, de leur complexit ou de l'importance del'outillage utiliser.

    L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins trois (3) candidatssusceptibles de rpondre au mieux aux besoins satisfaire.

    3 - L'appel d'offres peut tre fait au "rabais" ou "sur offres de prix".

    Pour les appels d'offres dits "au rabais", les candidats souscriventl'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer lesfournitures dont l'estimation est faite par le matre d'ouvrage, moyennantun rabais (ou une majoration) exprim en pourcentage.

    Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres nedonne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance destravaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-mme lesprix et arrte le montant.

    Article 21 :Publicit de l'appel d'ordres

    I. - Appel d'offres ouvert1 - Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connatre :

    a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas chant, du lieud'excution ;

    b) l'autorit qui procde l'appel d'offres ;

    c) le (ou les) bureau (x) du matre d'ouvrage o l'on peut retirer le dossierd'appel d'offres ;

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    d) le bureau du matre d'ouvrage o les offres sont dposes ou adresses;

    e) le lieu, le jour et l'heure fixs pour la tenue de la sance publique

    d'ouverture des plis en prcisant que les concurrents peuvent remettredirectement leurs plis au prsident de la commission d'appel d'offres l'ouverture de la sance ;

    f) les pices justificatives prvues dans le dossier d'appel d'offres que toutconcurrent doit fournir ;

    g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas chant ;

    h) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catgorie (s) dans

    laquelle (lesquelles) le concurrent doit tre class, pour les marchs detravaux, conformment la rglementation en vigueur ;

    i) ventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la rception deschantillons, prospectus, notices, etc., tant prcis que le dlai pourcette rception ne peut tre infrieur dix (10) jours francs partir dulendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru ledeuxime ;

    j) le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres, le cas chant ;

    k) la date de la runion ou de la visite des lieux que le matre d'ouvrageenvisage d'organiser l'intention des concurrents, le cas chant.

    2 - L'avis d'appel d'offres ouvert vis l'alina prcdent doit tre publidans deux journaux au moins dont un de langue arabe diffusionnationale. Il peut tre paralllement port la connaissance desconcurrents ventuels et, le cas chant, des organismes professionnels,par des publications spcialises ou par tout autre moyen de publicit.

    La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs aumoins avant la date fixe pour la rception des offres. Toutefois, ce dlaipeut tre ramen quinze (15) jours en cas d'urgence dment justifiepar le matre d'ouvrage.

    Ce dlai court partir du lendemain de la date de publication de l'avisdans le journal paru le deuxime.

    II. - Appel d'offres restreintL'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adresse par lettrerecommande avec accus de rception le mme jour tous lesconcurrents que le matre d'ouvrage dcide de consulter.

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    Cette circulaire doit contenir les mmes indications que celles numresau 1) I du prsent article.

    L'envoi prcit doit tre effectu quinze (15) jours francs au moins avant

    la date prvue pour la sance d'ouverture des plis.

    Ce dlai court partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire.

    Article 22 : Rglement de la consultation

    Tout appel d'offres fait l'objet d'un rglement tabli par le matred'ouvrage comprenant notamment :

    a) la liste des pices fournir par les concurrents conformment l'article

    26 :

    b) Les critres d'apprciation des capacits techniques et financires desconcurrents, le cas chant ;

    c) les critres retenus pour l'valuation des offres des concurrents pouvantporter notamment sur le prix propos, la qualit des prestations, le cotd'utilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le dlaid'excution propos ;

    d) ventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant tresouscrits par un mme concurrent, lorsque les prestations sont rpartiesen lots conformment l'article 8 ;

    e) le cas chant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport la solution de base prvue dans le cahier des prescriptions spciales,sont admises.

    Article 23 : Dossier d'appel d'offres

    1 - Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier prpar par le matred'ouvrage et qui doit comprendre :

    a) copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;b) un exemplaire du cahier des prescriptions spciales ;c) les plans et les documents techniques, le cas chant ;d) le modle de l'acte d'engagement vis l'article 29 ;e) les modles du bordereau des prix et du dtail estimatif lorsqu'il s'agitd'un march prix unitaires ;f) le modle de la dcomposition du montant global par poste avecindication ou non des quantits forfaitaires, le cas chant, lorsqu'il s'agitd'un march prix global ;g) le modle du cadre du sous-dtail des prix le cas chant ;

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    h) le modle de la dclaration sur l'honneur prvue l'article 26 ;i) le rglement de la consultation prvu l'article 22.

    2 - Les dossiers d'appel d'offres doivent pouvoir tre mis la dispositiondes candidats ds la parution du premier avis d'appel d'offres et jusqu' la

    date limite de remise des offres.

    3 - Les dossiers d'appel d'offres sont remis aux concurrents contrermunration. Cette rmunration qui est fixe par arrt du ministrecharg des finances ne doit reflter que le cot de l'impression du dossieret de sa distribution aux concurrents l'appel d'offres.

    4 - Exceptionnellement, le matre d'ouvrage peut introduire desmodifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet dumarch. Ces modifications doivent tre communiques tous les

    concurrents ayant retir ledit dossier.

    Lorsque les modifications ncessitent le report de la date prvue pour larunion de la commission d'appel d'offres, ce report doit tre publiconformment aux dispositions du 2-l de l'article 21.

    Article 24 : Information des concurrents

    Tout claircissement ou renseignement, fourni par le matre d'ouvrage un concurrent la demande de ce dernier, doit tre communiqu le mme

    jour et dans les mmes conditions aux autres concurrents ayant retir ledossier d'appel d'offres et ce par lettre recommande avec accus derception ou par tlcopie confirme. Il est galement mis la dispositionde tout autre concurrent.

    Lorsqu'il est procd une runion ou visite des lieux vises l'alina k)du paragraphe 1-I de l'article 21, le matre d'ouvrage dresse un procs-verbal mentionnant les demandes d'claircissement et les rponsesformules lors de cette runion ou visite. Ce procs-verbal estcommuniqu l'ensemble des concurrents ayant retir le dossier d'appel

    d'offres.

    Article 25 : Conditions requises des concurrents

    Seules peuvent participer aux appels d'offres, dans le cadre desprocdures prvues cet effet par le prsent dcret, les personnesphysiques ou morales qui :

    - justifient des capacits juridiques, techniques et financires requises ;

    - sont en situation fiscale rgulire, pour avoir souscrit leurs dclarationset rgl les sommes exigibles ou, dfaut de rglement, constitu desgaranties juges suffisantes par le comptable charg du recouvrement ;

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    - sont affilies la Caisse nationale de scurit sociale, et souscrivent demanire rgulire leurs dclarations de salaires auprs de cet organisme.

    Ne sont pas admises participer aux appels d'offres :

    - les personnes en liquidation judiciaire ;- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spcialedlivre par l'autorit judiciaire comptente.

    Article 26 :Justification des capacits et des qualits

    Pour tablir la justification de ses qualits et capacits, chaque concurrentest tenu de prsenter un dossier administratif, un dossier technique etventuellement un dossier additif.

    1 - Le dossier administratif comprend :

    a) une dclaration sur l'honneur qui doit indiquer les nom, prnom, qualitet domicile du concurrent et, s'il agit au nom d'une socit, la raisonsociale, la forme juridique de la socit, le capital social, l'adresse dusige social, la qualit en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sontconfrs.

    Elle indique galement le numro d'inscription au registre de commerce,le numro de la patente, le numro d'affiliation la Caisse nationale de

    scurit sociale pour les concurrents installs au Maroc et le numro ducompte courant postal, bancaire ou la Trsorerie gnrale.

    Cette dclaration sur l'honneur doit contenir galement l'engagement duconcurrent couvrir, dans les limites et conditions fixes dans les cahiersdes charges, par une police d'assurance, les risques dcoulant de sonactivit professionnelle et attester qu'il remplit les conditions prvues l'article 25.

    En outre, la dclaration sur l'honneur doit mentionner l'engagement du

    concurrent, s'il envisage de recourir la sous-traitance, que celle-ci nepeut porter sur la totalit du march, et s'assurer que les sous-traitantsremplissent galement les conditions prvues l'article 25 ;

    b) la ou les pices justifiant les pouvoirs confrs la personne agissantau nom du concurrent ;

    c) une attestation dlivre depuis moins d'un an par le percepteur du lieud'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale rgulireou dfaut de paiement qu'il a constitu les garanties prvues l'article25. Cette attestation doit mentionner l'activit au titre de laquelle leconcurrent est impos ;

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    d) une attestation dlivre depuis moins d'un an par la Caisse nationale descurit sociale certifiant que le concurrent est en situation rgulireenvers cet organisme conformment aux dispositions prvues cet effet l'article 25 ;

    e) le rcpiss du cautionnement provisoire ou l'attestation de la cautionpersonnelle et solidaire en tenant lieu, le cas chant ;

    f) pour les marchs de travaux et des tudes y affrentes, le certificatd'immatriculation au registre de commerce ;

    g) pour les marchs passs pour les besoins de la dfense nationale ou dela scurit publique, le matre d'ouvrage peut exiger les picesjustificatives de la nationalit de l'entreprise et de ses dirigeants ;

    Toutefois, sont dispenss de fournir les attestations vises auxparagraphes c), d) et f) les concurrents non installs au Maroc.

    2 - Le dossier technique comprend :

    a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, lelieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a excutes ou l'excution desquelles il a particip ;

    b) il est joint cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres

    l'exige, les attestations dlivres par les hommes de l'art sous la directiondesquels lesdites prestations ont t excutes ou par les matresd'ouvrages qui en ont ventuellement bnfici. Chaque attestationprcise notamment la nature des prestations, le montant, les dlais et lesdates de ralisation, l'apprciation, le nom et la qualit du signataire ;

    c) ventuellement, les renseignements, pices d'ordre technique ou picescomplmentaires concernant l'entreprise, exigs par le dossier d'appeld'offres.

    Le certificat de qualification et de classification tient lieu du dossiertechnique, pour les marchs de travaux auxquels s'applique le systme dequalification et de classification des entreprises de btiment et de travauxpublics.

    3 - Le dossier additif comprend toutes pices complmentaires exigespar le dossier d'appel d'offres en raison de l'importance ou de lacomplexit de la prestation objet du march.

    Article 27 : Inexactitude de la dclaration sur l'honneur

    L'inexactitude de la dclaration sur l'honneur peut entraner les sanctionssuivantes ou l'une d'entre elles seulement sans prjudice, le cas chant,

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    des poursuites pnales :

    a) Par dcision du ministre intress, aprs avis de la commission desmarchs, l'exclusion temporaire ou dfinitive du concurrent des marchspasss par les services relevant de son autorit.

    Cette dcision est porte la connaissance des autres ministres par leministre intress ;

    b) Par dcision du matre d'ouvrage aux frais et risques du dclarant :- soit l'tablissement d'une rgie ;- soit la rsiliation du march, suivie ou non de la passation d'un nouveaumarch.

    Les excdents de dpenses rsultant de la rgie ou de la passation d'un

    nouveau march aprs rsiliation sont prlevs sur les sommes quipeuvent tre dues au dclarant sans prjudice des droits exercer contrelui en cas d'insuffisance. Les diminutions ventuelles de dpenses restentacquises au matre d'ouvrage.

    Dans les cas prvus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invit, aupralable, prsenter ses observations dans le dlai imparti par le matred'ouvrage et qui ne peut tre infrieur quinze (15) jours. La dcision desanction, qui doit tre motive, lui est notifie.

    Article 28 : Documents fournir par les organismes publics

    Lorsque le concurrent est une administration publique de l'Etat ou unepersonne morale de droit public autre que l'Etat, les dispositions desarticles 25, 26 ( 1), 27 et 79 ne lui sont pas applicables.

    Toutefois, il doit fournir une copie du texte l'habilitant excuter lesprestations dont relve le march.

    En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit

    fournir, galement, une copie du texte l'autorisant se faire rmunrer autitre des services rendus.

    Article 29 : Contenu des dossiers des concurrents

    Les dossiers prsents par les concurrents doivent comporter, outre lesdossiers administratif, technique et additif le cas chant, prvus l'article 26,une offre financire et, si le cahier des prescriptions spcialesl'exige, une offre technique.

    1 - L'offre financire comprend :

    a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage raliser les

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    prestations objet du march conformment aux conditions prvues auxcahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est tabli surou d'aprs un imprim dont le modle est fix par dcision du Premierministre pris aprs avis de la commission des marchs.

    Cet acte dment rempli est sign par le concurrent ou son reprsentanthabilit, sans qu'un mme reprsentant puisse reprsenter plus d'unconcurrent la fois pour le mme march et lorsqu'il est souscrit par ungroupement tel qu'il est dfini l'article 3, il doit tre sign par chacundes membres du groupement ;

    b) le bordereau des prix et le dtail estimatif pour les marchs prixunitaires ou la dcomposition du montant global, le cas chant, pour lesmarchs prix global, tels que dfinis l'article 3.

    Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires dubordereau des prix et du dtail estimatif doivent tre crits en chiffres eten toutes lettres. Il en est de mme des prix indiqus dans ladcomposition du montant global.

    Lorsqu'un mme prix est indiqu en chiffres et en lettres et qu'il existeune diffrence entre ces deux modes d'expression, le prix indiqu entoutes lettres fait foi.

    En cas de discordance entre les indications de prix de ces diffrents

    documents, ceux libells en toutes lettres du bordereau des prix ou de ladcomposition, le cas chant, sont tenus pour bons pour tablir lemontant rel de l'acte d'engagement.

    2 - L'offre technique peut, selon l'objet du march, porter notamment surla mthodologie, la solution technique, les moyens mettre en oeuvrepour l'excution des prestations, le planning de ralisation.

    Article 30 : Prsentation des dossiers des concurrents

    Le dossier prsent par chaque concurrent est mis dans un pli cachetportant :

    - le nom et l'adresse du concurrent ;- l'objet du march et, ventuellement, l'indication du lot en cas demarch en lots spars ;- la date et l'heure de la sance d'ouverture des plis ;- l'avertissement que " le pli ne doit tre ouvert que par le prsident de lacommission d'appel d'offres lors de la sance d'examen des offres ".

    Ce pli contient deux enveloppes :

    a) la premire enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier

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    technique et, le cas chant, le dossier additif viss l'article 26. Cetteenveloppe doit tre cachete et porter de faon apparente, outre lesindications portes sur le pli, la mention " Dossiers administratif ettechnique " ;

    b) la deuxime enveloppe comprend l'offre financire du soumissionnaire.Elle doit tre cachete et porter de faon apparente, outre les indicationsportes sur le pli, la mention " Offre financire ".

    De plus, si le cahier des prescriptions spciales l'exige, le pli doitgalement comprendre une troisime enveloppe contenant l'offretechnique. Cette enveloppe doit tre cachete et porter de faonapparente, outre les indications portes sur le pli, la mention "Offretechnique".

    Article 31 : Offres comportant des variantes

    Si le rglement de consultation prvoit la prsentation d'offres variantespar rapport la solution de base prvue par le cahier des prescriptionsspciales, ce cahier doit en prciser l'objet, les limites et les conditions debase.

    Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spciales, laprsentation des variantes n'implique pas l'obligation pour lesoumissionnaire de prsenter une offre pour la solution de base

    initialement prvue.

    Les modalits d'examen des solutions de base et des variantes doiventtre prcises dans le rglement de consultation.

    Les offres variantes prsentes par les concurrents font l'objet d'un plidistinct de l'offre de base ventuellement propose, et doivent comporterles mmes pices que celles prvues l'article 29. Le pli contenant lesoffres variantes doit rpondre aux conditions de prsentation prvues l'article 30 et comporter en outre la mention " variante ".

    Article 32 : Dpt des plis des concurrents

    Les plis sont, au choix des concurrents :

    - soit dposs, contre rcpiss, dans le bureau du matre d'ouvrageindiqu dans l'avis d'appel d'offres ;

    - soit envoys, par courrier recommand avec accus de rception, aubureau prcit ;

    - soit remis, sance tenante, au prsident de la commission d'appeld'offres au dbut de la sance, et avant l'ouverture des plis.

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    Le dlai pour la rception des plis expire la date et l'heure fixes parl'avis d'appel d'offres pour la sance d'examen des offres.

    Les plis dposs ou reus postrieurement au jour et l'heure fixs ne

    sont pas admis.

    A leur rception, les plis sont enregistrs par le matre d'ouvrage dans leurordre d'arrive, sur un registre spcial. Le numro d'enregistrement ainsique la date et l'heure d'arrive sont ports sur le pli remis.

    Les plis doivent rester cachets et tenus en lieu sr jusqu' leur ouverturedans les conditions prvues l'article 37.

    Article 33 : Retrait des plis

    Tout pli dpos ou reu peut tre retir antrieurement au jour et l'heure fixs pour l'ouverture des plis.

    Le retrait du pli fait l'objet d'une demande crite et signe par leconcurrent ou son reprsentant dment habilit. La date et l'heure duretrait sont enregistres par le matre d'ouvrage dans le registre spcialvis l'article 32.

    Les concurrents ayant retir leurs plis peuvent, dans les conditions

    prvues l'article 32, prsenter de nouveaux plis.

    Article 34 : Dlai de validit des offres

    Sous rserve de l'article 33, les soumissionnaires restent engags parleurs offres pendant un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours, compter dela date d'ouverture des plis.

    Si, dans ce dlai, la commission de l'appel d'offres estime n'tre pas enmesure d'exercer son choix, le matre d'ouvrage peut proposer, par lettre

    recommande avec accus de rception, la prolongation de ce dlai. Seulsles soumissionnaires qui ont donn leur accord par lettre recommandeavec accus de rception adresse au matre d'ouvrage restent engagspendant ce nouveau dlai.

    Article 35 : Commission d'appel d'offres

    La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants :

    - un reprsentant du matre d'ouvrage, prsident ;

    - deux autres reprsentants du matre d'ouvrage dont un au moins relvedu service concern par la prestation objet du march ;

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    - un reprsentant du ministre charg des finances ;

    - un reprsentant du contrle des engagements de dpenses de l'Etat.

    Pour les marchs de fournitures, non lis l'excution de travaux, lematre d'ouvrage doit convoquer un reprsentant du ministre charg ducommerce, lorsque le montant estim pour le march dpasse deux centmille dirhams (200.000 DH).

    La commission peut galement comprendre, la demande du matred'ouvrage, toute autre personne, expert ou technicien dont il juge laparticipation utile.

    L'autorit comptente dsigne, par dcision, soit nommment, soit par

    leurs fonctions, le prsident de la commission d'appel d'offres et lapersonne charge de le suppler en cas d'absence ou d'empchement,ainsi que les deux autres reprsentants du matre d'ouvrage prcits.

    Les membres de la commission sont convoqus la diligence du matred'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres prvu l'article23, ainsi que tout document communiqu aux concurrents, doivent tredposs dans les services des membres de la commission d'appel d'offresconcerns quinze (15) jours au moins avant la date fixe pour la sanced'ouverture des plis.

    La commission peut valablement siger si quatre au moins de sesmembres sont prsents.

    Toutefois pour les marchs dont le montant estim est gal ou suprieur deux cent mille dirhams (200.000 DH) la prsence du reprsentant duministre des finances est obligatoire.

    Dans ce cas, toute absence dudit reprsentant dment convoqu, et qui apour effet d'empcher la tenue de la runion de la commission en sance

    publique, doit tre signale par l'autorit comptente au ministre chargdes finances.

    Les journaux contenant l'avis d'appel d'offres ou la lettre circulaire, selonle cas, ainsi que les pices numres l'article 26 prsentes parl'attributaire et qui n'ont fait l'objet d'aucune rserve au cours de lasance d'examen des dossiers administratif et technique ou au cours de lasance d'admission, ne seront pas prsentes l'appui des dossiersd'engagement et de paiement.

    Lorsque l'un des membres de la commission constate, lors des sances enhuis clos de la commission, que l'une des dispositions ou rgles relativesaux procdures d'appel d'offres n'a pas t respecte, le prsident peut,

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    aprs s'tre assur du bien fond de cette constatation, mettre fin cetteprocdure.

    Article 36 : Sance d'examen des chantillons

    Pralablement la sance d'examen des offres, la commission d'appeld'offres se runit, sur convocation de son prsident, huis clos pourl'examen des chantillons, prospectus, notices ou autres documentstechniques lorsqu'ils sont exigs par le dossier d'appel d'offres. Lacommission peut, le cas chant, avant de se prononcer, charger unrapporteur ou une sous-commission d'apprcier la qualit technique deschantillons proposs.

    Elle arrte la liste des concurrents dont les propositions rpondent auxspcifications exiges et celle des concurrents carter, et dresse un

    procs-verbal de ses travaux que signent le prsident et les autresmembres de la commission.

    Article 37 : Ouverture des plis des concurrents en sance publique

    La sance d'ouverture des plis des concurrents est publique.

    Le prsident ouvre la sance au lieu, au jour et l'heure fixs ; toutefoissi ce jour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrablesuivant la mme heure.

    Le prsident donne lecture de l'avis d'appel d'offres partir des journauxdans lesquels il a t publi dans le cas d'appel d'offres ouvert ou de lalettre circulaire dans le cas d'appel d'offres restreint.

    Le prsident dpose sur le bureau tous les plis reus ainsi que, le caschant, le procs-verbal de l'examen des chantillons tabli selon lesprescriptions de l'article 36, et invite les concurrents prsents quin'auraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante. La liste desplis reus est alors arrte dfinitivement par la commission.

    Le prsident ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents etvrifie dans chacun d'eux la prsence des enveloppes vises l'article 30.

    Le prsident ouvre l'enveloppe portant la mention " dossiers administratifet technique " et vrifie dans cette enveloppe la prsence des picesexiges l'article 26, et dresse un tat des pices fournies par chaqueconcurrent.

    Cette formalit accomplie, la sance publique est suspendue ; lesconcurrents et le public se retirent de la salle.

    Article 38 : Examen des dossiers administratif et technique huis clos

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    La commission se runit huis clos. Elle carte :

    - les concurrents qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire oudfinitive conformment aux dispositions des articles 27 et 79 ;

    - les concurrents qui n'ont pas respect les prescriptions de l'article 29enmatire de prsentation de leurs dossiers ;

    - les concurrents qui ont prsent des dossiers administratif, technique etventuellement additif ne comportant pas toutes les pices exiges ;

    - les concurrents qui n'ont pas qualit pour soumissionner ;

    - les concurrents dont les capacits financires et techniques sont juges

    insuffisantes eu gard aux critres figurant au rglement de laconsultation prvu l'article 22 ;

    - les concurrents dont les chantillons n'ont pas t retenusconformment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36.

    La commission arrte alors la liste des concurrents admissibles.

    A titre indicatif, le prsident communique aux membres de la commission,I'estimation faite par le matre d'ouvrage.

    Article 39 : Ouverture des enveloppes contenant les offres financires enpublic

    La sance publique est reprise et le prsident donne lecture de la liste dessoumissionnaires admissibles, sans faire connatre le motif desliminations.

    Il rend, contre dcharge, aux concurrents carts prsents leurs dossierssans ouvrir les enveloppes contenant l'offre financire et l'offre technique

    le cas chant.

    Le prsident ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenusportant la mention " Offre financire " et donne lecture de la teneur desactes des engagements, il ouvre galement, le cas chant, lesenveloppes portant la mention " Offre technique ".

    Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsique le bordereau des prix et le dtail estimatif et la dcomposition dumontant global, le cas chant.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; le public et lesconcurrents se retirent de la salle.

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    Article 40 : Evaluation des offres des concurrents huis clos

    La commission poursuit alors ses travaux huis clos. Elle peut consultertout expert ou technicien qui pourrait l'clairer sur des points particuliers

    des offres prsentes. Elle peut galement avant de se prononcer, chargerune sous-commission pour analyser les offres proposes.

    La commission carte les soumissionnaires dont les actes d'engagement :

    - ne sont pas conformes l'objet du march ;

    - expriment des restrictions ou des rserves ;

    - ne sont pas conformes au modle figurant au dossier d'appel d'offres,

    dment remplis et signs par les personnes habilites.

    La commission procde, le cas chant, l'valuation des offrestechniques et limine les soumissionnaires dont les offres ne sont pasconformes aux spcifications exiges par le cahier des prescriptionsspciales ou qui ne satisfont pas aux critres prvus dans le rglement dela consultation vis l'article 22.

    La commission vrifie ensuite le rsultat des oprations arithmtiques desoffres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs

    matrielles videntes et demande au soumissionnaire concern, par lettrerecommande avec accus de rception, de confirmer son offre ainsirectifie ; en cas de doute, elle invite le soumissionnaire, par lettrerecommande avec accus de rception, fournir les explications denature dissiper ce doute.

    Lorsque la commission dcle qu'une offre est particulirement basse auregard de l'estimation du matre d'ouvrage ou par rapport l'ensembledes offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaireconcern, par lettre recommande avec accus de rception, justifier

    son offre.

    Au vu de la rponse du soumissionnaire, la commission est fonde carter l'offre en question.

    Elle propose l'autorit comptente de retenir l'offre qu'elle juge la plusintressante sur la base des critres figurant au rglement de laconsultation.

    Avant d'mettre son avis, la commission peut convoquer, par crit, lessoumissionnaires auprs desquels elle juge ncessaire d'obtenir toutclaircissement sur leurs offres ; ces claircissements, formuler parcrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les

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    plis.

    Dans le cas ou plusieurs offres juges les plus intressantes sont tenuespour quivalentes, tous lments considrs, la commission, pourdpartager les soumissionnaires, peut proposer l'autorit comptente de

    demander ceux-ci, par crit, de prsenter de nouvelles offres.

    Si les soumissionnaires intresss se refusent faire de nouvelles offres des prix infrieurs, ou si les rductions offertes sont encore gales, il estprocd entre eux un tirage au sort pour dsigner le soumissionnaire retenir.

    A quivalence d'offres, un droit de prfrence est attribu, l'offreprsente par une cooprative de production rgie par la loi n 24-83promulgue par dahir n 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984)

    fixant le statut des coopratives et les missions de l'Office dedveloppement de la coopration.

    En l'absence d'offres ou si aucune offre n'a t retenue l'issue de laprocdure ci-dessus dcrite, ou si aucune des offres ne lui paratacceptable eu gard aux critres fixs au rglement de la consultation, lacommission dclare l'appel d'offres infructueux.

    Article 41 : Procs-verbal de la sance d'examen des offres

    La commission d'appel d'offres dresse procs-verbal de chacune de sesrunions. Ce procs-verbal qui ne peut tre ni rendu public nicommuniqu aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par lematre d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ouprotestations prsentes au cours des oprations d'examen des offres parles membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de lacommission sur ces observations ou protestations. Il indique galementles motifs d'limination des soumissionnaires vincs et lorsque lacommission ne croit pas devoir proposer la dsignation du moins disant, ildoit contenir les motifs justifiant le choix du soumissionnaire retenu.

    Ce procs-verbal est sign par le prsident et par les membres de lacommission.

    Le rapport des sous-commissions est joint au procs-verbal, le caschant.

    Article 42 : Rsultats dfinitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint

    1 - Les rsultats d'examen des offres sont affichs dans les locaux dumatre d'ouvrage dans les vingt-quatre heures suivant l'achvement destravaux de la commission, pendant une priode de quinze (15) joursfrancs au moins.

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    Ces rsultats comportent les indications suivantes :

    - le matre d'ouvrage ;

    - l'objet du march ;

    - la date de la sance d'ouverture des plis ;

    - la date d'achvement des travaux de la commission ;

    - le nom du soumissionnaire retenu ;

    - le montant propos par le soumissionnaire retenu ;

    - la date de l'affichage et le cachet du matre d'ouvrage.

    2 - Le matre d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptationde son offre par lettre recommande avec accus de rception. Cettelettre doit tre adresse dans un dlai qui ne peut dpasser quinze (15)jours francs compter de la date d'achvement des travaux de lacommission.

    Dans le mme dlai, il avise galement les soumissionnaires limins, parlettre recommande avec accus de rception, du rejet de leurs offres.

    Cette lettre est accompagne :

    - de l'ensemble du dossier dpos sans que les enveloppes portant lamention " Offre financire " et le cas chant celle comportant la mention" Offre technique " ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrentslimins l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique quin'ont pu reprendre leurs dossiers lors de la sance publique ;

    - des pices des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les

    soumissionnaires limins l'issue de l'valuation des offres.

    3 - Le matre d'ouvrage n'est pas tenu de donner suite un appel d'offres.

    Aucun soumissionnaire ne peut prtendre indemnit si ses offres ne sontpas acceptes ou s'il n'est pas donn suite l'appel d'offres.

    Article 43 :Annulation d'un appel d'offres

    Le choix arrt par la commission conformment aux articles prcdentsne peut tre modifi par l'autorit comptente. Toutefois, celle-ci peut nepas donner suite l'appel d'offres, et ordonner ventuellement derecommencer toute la procdure.

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    Article 44 :Justification des liminations

    Tout soumissionnaire qui dsire prendre connaissance des motifsd'limination de son offre peut en faire la demande par lettre

    recommande adresse au matre d'ouvrage dans un dlai de sept (7)jours francs compter de la date de rception de la lettre recommandevise l'alina 2 du 2 de l'article 42.

    Le matre d'ouvrage doit, dans un dlai de quinze jours francs compterde la date de rception de la demande, communiquer auditsoumissionnaire les motifs d'limination de son offre.

    Sous-section 2 : Appel d'offres avec prslection

    Article 45 : Principes

    Il peut tre pass des marchs sur appel d'offres avec prslection lorsqueles prestations objet du march ncessitent, en raison de leur complexitou de leur nature particulire, une slection pralable des candidats dansune premire tape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont t retenus dposer des offres.

    Article 46 : Publicit de l'appel d'offres avec prslection

    L'avis d'appel d'offres avec prslection est publi, dans les mmesconditions que celles prescrites l'article 21 pour l'appel d'offres ouvert,quinze (15) jours francs au moins avant la date fixe pour la runion de lacommission d'admission.

    Cet avis fait connatre :

    a) l'objet de l'appel d'offres avec prslection avec indication, le caschant, du lieu d'excution ;

    b) l'autorit qui procde l'appel d'offres avec prslection ;

    c) le (ou les) bureau (x) du matre d'ouvrage o l'on peut retirer le dossierde prslection ;

    d) le bureau du matre d'ouvrage o les demandes d'admission sontdposes ou adresses ;

    e) le lieu, le jour et l'heure fixs pour la tenue de la sance d'admission,en prcisant que les candidats peuvent remettre directement leursdemandes d'admission au prsident de la commission ;

    f) les pices justificatives prvues dans le dossier de prslection que tout

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    candidat doit fournir ;

    g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catgorie (s) danslaquelle (lesquelles) le concurrent doit tre class, pour les marchs detravaux, conformment la rglementation en vigueur.

    Article 47 : Rglement de prslection

    Tout appel d'offres avec prslection fait l'objet d'un rglement deprslection tabli par le matre d'ouvrage et comprenant notamment :

    a) la liste des pices fournir par les candidats conformment l'article26 ;

    b) les critres d'apprciation des capacits techniques et financires des

    candidats, le cas chant.

    Article 48 : Dossier de prslection

    1- Tout appel d'offres avec prslection fait l'objet d'un dossier tabli parle matre d'ouvrage et qui doit comprendre :

    a) une copie de l'avis de prslection ;b) une note de prsentation de l'objet du march ;c) le modle de la demande d'admission ;

    d) le modle de la dclaration sur l'honneur prvue au a)-1 de l'article26 ;e) le rglement de prslection prvu l'article 47.

    2 - Les dossiers de prslection doivent pouvoir tre mis la dispositiondes candidats ds la parution du premier avis d'appel d'offres avecprslection et jusqu' la date limite de remise des demandes d'admissiondes candidats.

    3 - Les dossiers de prslection sont remis aux candidats contre

    rmunration. Cette rmunration qui est fixe par arrt du ministrecharg des finances ne doit reflter que le cot de l'impression du dossieret de sa distribution aux candidats l'appel d'offres avec prslection.

    4 - Exceptionnellement, le matre d'ouvrage peut introduire desmodifications dans le dossier sans changer l'objet du march. Cesmodifications doivent tre communiques tous les candidats ayant retirledit dossier.

    Lorsque les modifications ncessitent le report de la date prvue pour larunion de la commission d'admission, ce report doit tre publiconformment aux dispositions de l'alina 1 du 2-I de l'article 21.

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    Article 49 : Conditions requises des candidats et justification descapacits et des qualits.

    Les conditions requises des candidats pour participer l'appel d'offresavec prslection et les pices produire pour justifier leurs capacits et

    leurs qualits sont les mmes que celles prescrites par les articles 25 27pour l'appel d'offres.

    Article 50 : Dpt et retrait de la demande d'admission

    La demande d'admission, accompagne des dossiers administratif,technique et additif lorsque ce dernier est exig, est mise dans un pli etdpose ou remise dans les conditions fixes par l'article 32.

    Le pli contenant la demande d'admission et les dossiers qui

    l'accompagnent doit tre cachet et doit porter les indications suivantes :

    - le nom et l'adresse du candidat ;

    - l'objet de l'appel d'offres avec prslection ;

    - la date et l'heure de la sance d'admission ;

    - l'avertissement que l'enveloppe ne doit tre ouverte que par le prsidentde la commission lors de la sance d'admission.

    Les candidats ayant dpos des plis peuvent les retirer dans les conditionsfixes l'article 33.

    Article 51 : Commission d'admission

    La commission d'admission des candidats est constitue dans les mmesconditions et formes prvues l'article 35 pour la commission de l'appeld'offres.

    Article 52 : Sance d'admission

    La commission procde l'ouverture des plis en sance publique.

    Le prsident ouvre la sance au jour et l'heure fixs ; toutefois, si cejour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrablesuivant la mme heure.

    Le prsident donne lecture de l'avis de l'appel d'offres avec prslection partir des journaux dans lesquels il a t publi.

    Il dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les candidats prsentsqui n'auraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante. La liste

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    des plis reus est alors arrte dfinitivement par la commission.

    Le prsident ouvre les plis contenant la demande d'admission, vrifie laprsence dans chaque pli des pices vises l'article 26 et en dresse untat.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; les candidats etle public se retirent de la salle.

    La commission poursuit ses travaux huis clos. Elle peut consulter toutexpert ou technicien qui peut l'clairer sur des points particuliers descandidatures prsentes. Elle peut galement, avant de se prononcer,charger une sous-commission pour examiner ces candidatures.

    La commission carte les candidats :

    - qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou dfinitiveconformment aux dispositions des articles 27 et 79 ;

    - qui ont prsent des dossiers administratif, technique ou additif necomportant pas toutes les pices exiges ;

    - qui n'ont pas qualit pour soumissionner ;

    - dont les capacits financires et techniques sont juges insuffisantes eu

    gard aux critres figurant au rglement de prslection prvu l'article47.

    Avant d'mettre son avis, elle peut convoquer les candidats par crit afind'obtenir tous les claircissements sur leurs capacits aux points de vuetechnique et financier. Ces claircissements, formuler par crit, doiventse rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.

    Elle arrte la liste des candidats admis.

    Article 53 : Procs-verbal de la commission d'admission

    La commission d'admission dresse procs-verbal de chacune de sesrunions. Ce procs-verbal qui ne peut tre ni rendu public nicommuniqu aux candidats enregistre, s'il y a lieu, les observations ouprotestations prsentes au cours de la sance d'admission par lesmembres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la commissionsur ces observations ou protestations. Il indique galement les motifsd'limination des candidats vincs.

    Ce procs-verbal est sign par le prsident et les membres de lacommission.

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    Le rapport des sous-commissions est joint au procs verbal, le caschant.

    Article 54 : Rsultats dfinitifs de l'admission

    Le matre d'ouvrage informe les candidats vincs du rejet de leurdemande d'admission par lettre recommande avec accus de rception.Cette lettre doit leur tre adresse dans un dlai qui ne peut dpasserquinze jours compter de la date d'achvement des travaux de lacommission d'admission. Elle est accompagne des pices fournies parlesdits candidats.

    Dans le mme dlai de quinze jours, et trente jours au moins avant ladate fixe pour la sance d'valuation des offres, le matre d'ouvrageinforme galement les candidats slectionns par lettre recommande

    avec accus de rception.

    Cette lettre, qui indique le lieu de rception des offres ainsi que la date etle lieu de la runion de la commission, invite les candidats slectionns retirer le dossier d'appel d'offres et dposer leurs offres accompagnes,le cas chant, du cautionnement provisoire et indique le prix d'acquisitiondu dossier d'appel d'offres.

    Article 55 : Documents fournir aux concurrents

    Les dispositions relatives au rglement de consultation, au dossier d'appeld'offres et l'information des concurrents, prvues respectivement auxarticles 22 (c- d- e), 23 et 24 du prsent dcret, sont applicables l'appeld'offres avec prslection.

    Article 56 : Contenu et prsentation des dossiers, prsentation des offresvariantes, dpt et retrait des plis, dlai de validit

    Les dispositions relatives au contenu et la prsentation des dossiers fournir par les concurrents, la prsentation d'offres variantes, au dpt

    et au retrait des plis et au dlai de validit des offres, prvuesrespectivement aux articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du prsent dcret,sont galement applicables l'appel d'offres avec prslection.

    Article 57 : Commission d'appel d'offres avec prslection

    La composition de la commission d'appel d'offres avec prslection estconstitue dans les mmes conditions et formes prvues l'article 35 pourla commission d'appel d'offres.

    Article 58 : Ouverture des plis des concurrents en sance publique

    La sance d'ouverture des plis des concurrents est publique.

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    Le prsident ouvre la sance au lieu, au jour et l'heure fixs ; toutefoissi ce jour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrablesuivant la mme heure.

    Le prsident donne lecture de la liste des soumissionnaires admissiblessans faire connatre le motif des liminations.

    Le prsident dpose sur le bureau tous les plis reus et invite lesconcurrents prsents qui n'auraient pas dpos leurs plis les remettresance tenante. La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement parla commission.

    Il communique aux membres de la commission l'estimation faite par lematre d'ouvrage.

    Le prsident ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenusportant la mention " Offre financire " et donne lecture de la teneur desactes des engagements, il ouvre galement, le cas chant, lesenveloppes portant la mention " Offre technique ".

    Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsique le bordereau des prix et le dtail estimatif et la dcomposition dumontant global, le cas chant.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; le public et lesconcurrents se retirent de la salle.

    Article 59 : Evaluation des offres concurrents et rsultats de l'appeld'offres avec prslection

    Les dispositions relatives l'valuation des offres des concurrents, auprocs-verbal, aux rsultats de l'appel d'offres, l'annulation et auxjustifications des liminations, prvues respectivement aux articles 40, 41,42, 43 et 44 du prsent dcret, sont galement applicables l'appel

    d'offres avec prslection.

    Section II : Marchs sur concoursArticle 60 : Principes

    1 Lorsque des motifs d'ordre technique, esthtique ou financier justifientdes recherches particulires, il peut tre pass un march sur concours.

    2 Le concours peut porter :

    a) soit sur l'tablissement d'un projet ;

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    b) soit sur l'excution d'un projet pralablement tabli ;

    c) soit la fois sur l'tablissement d'un projet et son excution.

    3 Le concours est organis sur la base d'un programme tabli par le

    matre d'ouvrage. Le programme peut prvoir l'allocation de primes,rcompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classs eten fixe le nombre maximum primer.

    4 Le concours comporte un appel public la concurrence ; les candidatsdsirant y participer peuvent dposer une demande d'admission. Seulssont admis dposer des projets, les candidats retenus par unecommission d'admission dans les conditions fixes l'article 62.

    5 Les projets proposs par les concurrents retenus sont examins et

    classs par un jury.

    6 Le concours comporte l'ouverture des plis en sance publique ;toutefois, pour les concours lancs par l'administration de la dfensenationale, la sance d'ouverture des plus est non publique ; dans ce casles plis des concurrents sont soit dposs, contre rcpiss dans le bureaudu matre d'ouvrage indiqu dans l'avis du concours, soit envoys parcourrier recommand avec accus de rception au bureau prcit, et cedans le dlai fix par l'avis.

    Article 61 : Programme du concours

    1- Le programme vis l'article 60 indique les besoins auxquels doitrpondre la prestation et fixe, le cas chant, l'ordre de grandeur ou lemaximum de la dpense prvue pour l'excution de la prestation.

    2- Lorsque le concours ne porte que sur l'tablissement d'un projet, leprogramme fixe les primes, rcompenses ou avantages allouer auxauteurs des projets les mieux classs et prvoit :

    - soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, proprit dumatre d'ouvrage ;

    - soit que le matre d'ouvrage se rserve le droit de faire excuter, parl'entrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projetsprims, moyennant le versement d'une redevance fixe dans leprogramme lui-mme ou dterminer ultrieurement l'amiable ou aprsexpertise.

    Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, leshommes de l'art auteurs des projets seront appels cooprer l'excution de leur projet prim.

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    3 - Lorsque le concours porte seulement sur l'excution d'un projetpralablement tabli ou la fois sur l'tablissement d'un projet et sonexcution, le programme peut prvoir l'allocation de primes, rcompensesou avantages ceux des concurrents vincs dont les projets ont t lesmieux classs ainsi qu'au concurrent retenu par le jury, lorsque le matre

    d'ouvrage ne donne pas suite au concours.

    Les projets prims restent la proprit du matre d'ouvrage.

    Article 62 : Procdure du concours

    La procdure du concours se droule conformment aux dispositions desarticles 46 56 du prsent dcret.

    Article 63 :Jury du concours

    La commission d'admission vise l'article 51 constitue le jury vis au 5de l'article 60.

    Article 64 : Ouverture des enveloppes contenant les projets proposs parles concurrents

    La sance d'ouverture des enveloppes contenant les projets proposs parles concurrents est publique.

    Le prsident ouvre la sance au jour et l'heure fixs par la lettred'agrment. Toutefois si ce jour est dclar fri ou chm, la runion setient le jour ouvrable suivant la mme heure.

    Il donne lecture de la liste des candidats admissibles sans faire connatreles motifs des liminations.

    Il dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les concurrentsprsents qui n'auraient pas dpos leurs plis les remettre sancetenante.

    La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par le jury.

    Le prsident ouvre ces plis, vrifie la prsence dans chacun d'eux despices exiges par l'article 54 et en dresse un tat.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; les concurrentset le public se retirent de la salle.

    Article 65 : Evaluation des projets proposs par les concurrents huisclos

    Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'clairer sur

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    des points particuliers des projets proposs par les concurrents. Il peutgalement, avant de se prononcer, charger une sous-commission pouranalyser lesdits projets.

    Avant d'mettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par crit

    afin d'obtenir tout claircissement sur leurs projets. Il peut aussidemander un ou plusieurs concurrents d'apporter certainesmodifications leurs projets.

    Ces modifications peuvent se rapporter la conception et/ou l'excutiondes projets avec, ventuellement, les diffrences de prix qui en dcoulent.Les procds et les prix proposs par les concurrents ne peuvent tredivulgus au cours de la discussion aux autres concurrents.

    Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dpense prvue

    pour l'excution du projet, le jury carte tout projet dont le cot deralisation excderait le maximum susvis.

    Le jury classe les projets sur la base des critres figurant au rglement duconcours et dsigne au matre d'ouvrage le concurrent class le premier.

    Les critres prvus par le rglement de la consultation doivent tenircompte notamment de la valeur technique et esthtique de chaque projet,de son cot financier, ainsi que des conditions de son excution.

    Le jury fait ses propositions au matre d'ouvrage d'attribution de primes,rcompenses ou avantages lorsqu'ils sont prvus par le programme duconcours.

    En aucun cas, le classement propos par le jury ne peut tre modifi.

    Il n'est pas donn suite au concours si aucun projet n'est jug acceptableeu gard aux critres fixs par le rglement de consultation.

    Article 66 : Procs-verbal du concours

    Le jury du concours dresse procs verbal de chacune de ses runions. Ceprocs-verbal qui ne peut tre ni rendu public ni communiqu auxconcurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec lesconcurrents et, s'il y a lieu, les observations ou protestations prsentespar les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jurysur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre lesrsultats dfinitifs du concours et indiquer les motifs d'limination desconcurrents vincs ainsi que ceux justifiant le choix du jury.

    Ce procs-verbal est sign par le prsident et les membres du jury.

    Le cas chant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de

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    march que le jury propose au matre d'ouvrage de passer avec leconcurrent retenu sont joints au procs-verbal.

    Le procs-verbal comportant les rsultats dfinitifs du concours est soumis la dcision de l'autorit comptente.

    Article 67 : Rsultats dfinitifs du concours

    Les dispositions relatives aux rsultats dfinitifs de l'appel d'offres, sonannulation et la justification des liminations prvues respectivementaux articles 42, 43 et 44 s'appliquent galement au concours.

    Section III : Marchs ngocisArticle 68 : Principes

    Le march est dit " ngoci " lorsque le matre d'ouvrage engagelibrement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidatsde son choix et attribue le march au candidat qu'il a retenu dans lesconditions fixes par la prsente section.

    Les marchs ngocis sont soumis, dans toute la mesure du possible etpar tous les moyens appropris, la publicit pralable et laconcurrence.

    La passation d'un march ngoci, l'exception du cas vis au paragraphe1 de l'article 69, doit donner lieu l'tablissement par l'autoritcomptente ou le sous-ordonnateur d'un certificat administratif visant lechef d'exception qui justifie la passation du march sous cette forme etexplicitant notamment les raisons qui, en l'espce, ont conduit sonapplication.

    Article 69 : Cas de recours aux marchs ngocis

    Il ne peut tre pass des marchs ngocis que pour :

    1) les prestations que les ncessits de la dfense nationale ou de lascurit publique exigent qu'elles soient tenues secrtes. Ces marchsdoivent avoir t au pralable autoriss par le premier ministre surrapport spcial de l'autorit gouvernementale intresse ;

    2) Les objets dont la fabrication est exclusivement rserve des porteursde brevets d'invention ;

    3) Les prestations dont l'excution ne peut, en raison des ncessitstechniques, tre confie qu' un prestataire dtermin ;

    4) Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procdure d'appel d'offres

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    ou de concours, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquelles il n'at propos que des offres juges inacceptables par la commission ou lejury ;

    5) Les prestations qui, dans le cas d'urgence imprieuse ne de

    circonstances imprvisibles, ne peuvent subir les dlais d'une procdured'appel d'offres ou de concours ;

    6)Les prestations que le matre d'ouvrage doit faire excuter dans lesconditions prvues par les cahiers des charges, la suite de la dfaillancedu titulaire du march, et ce lorsque l'urgence ne permet pas de recourir l'appel d'offres ;

    7) Les prestations supplmentaires confier un entrepreneur,fournisseur ou prestataire de services dj attributaire d'un march, s'il y

    a intrt au point de vue du dlai d'excution ou de la bonne marche decette excution ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ouprestataire de services, lorsque les prestations en question, imprvues aumoment de la passation du march principal, sont considres commel'accessoire dudit march et ne dpassent pas dix pour cent (10%) de sonmontant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur excutionimplique un matriel dj occup ou utilis sur place par l'entrepreneur.Ces marchs sont tablis sous forme d'avenant ;

    8) Les marchs de dfinition viss l'article 76 ;

    9) Les prestations urgentes qui intressent la dfense du territoire, lascurit de la population ou la scurit des circulations routires,ariennes ou maritimes, dont l'excution doit commencer avant quetoutes les conditions du march n'aient pu tre dtermines, enapplication des dispositions du c) de l'article 70.

    Article 70 : Forme des marchs ngocis

    Les marchs ngocis sont conclus :

    a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiteret sur le cahier des prescriptions spciales ;

    b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce prcisantles conditions de ralisation de la prestation ;

    c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs,fournisseurs ou prestataires de services qui s'engagent se soumettre aucontrle du matre d'ouvrage dans le cas vis au 9 de l'article 69.

    Les marchs conclus sur commande sont constitus soit par uneconvention spciale, soit par un change de lettres. Ils doivent indiquer le

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    prix provisoire et les modalits suivant lesquelles seront dtermines, paravenant, les clauses dfinitives du march, en particulier les lmentsdont il sera tenu compte pour la fixation du prix dfinitif sur la base duprix de revient contrl par le matre d'ouvrage.

    L'avenant doit intervenir, au plus tard, avant l'expiration du premier tiersdu dlai d'excution fix par la convention ou l'change de lettres, dlaicompt partir de l'expiration de la priode de dmarrage ventuellementprvue. Dans le cas o les dlais de rgularisation sont dpasss, lecontrleur des engagements de dpenses intress doit en tre informpar un rapport.

    Article 71 :Justifications produire par les candidats

    Tout candidat appel signer un march ngoci doit fournir un dossier

    administratif et un dossier technique constitus comme il est prvu l'article 26.

    Section IV : Prestations sur bons de commandeArticle 72 : Champ d'application

    1) Il peut tre procd, par bons de commande, l'acquisition defournitures livrables immdiatement et la ralisation de travaux ouservices et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 DH).

    2) La limite de cent mille dirhams, vise ci-dessus, est considrer dansle cadre d'une anne budgtaire, en fonction de chaque personne habilite engager les dpenses et selon des prestations de mme nature.

    Pour l'application du prsent article, on entend par personne habilite engager les dpenses : I'ordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autrepersonne dsigne par arrt conjoint du ministre charg des finances etdu ministre intress.

    Une dcision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargdes finances, arrte la liste des prestations de mme nature prcites.

    3) Les bons de commande doivent dterminer les spcifications et laconsistance des prestations satisfaire.

    4) Les prestations devant faire l'objet de bons de commande sontsoumises, dans la mesure du possible et par les moyens appropris, laconcurrence.

    5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spcificits de certainsdpartements, le premier ministre peut, par dcision prise aprs avis duministre charg des finances, autoriser, pour certaines prestations, le

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    relvement de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prvue ci-dessus.

    Chapitre IV : Approbation des marchs

    Article 73 : Principes

    Les marchs de travaux, fournitures ou services ne sont valables etdfinitifs qu'aprs leur approbation par l'autorit comptente.

    L'approbation des marchs doit intervenir avant tout commencementd'excution des prestations objet desdits marchs l'exception du casprvu au c) de l'article 70.

    Article 74 : Dlai de notification de l'approbation

    L'approbation des marchs doit tre notifie l'attributaire dans un dlaimaximum de quatre vingt dix (90) jours compter de la date fixe pourl'ouverture des plis ou de la date de la signature du march parl'attributaire lorsqu'il est ngoci.

    Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce dlai,I'attributaire est libr de son engagement vis--vis du matre d'ouvrage.

    Dans ce cas, mainleve lui est donne, sa demande, de soncautionnement provisoire, le cas chant.

    Toutefois, le matre d'ouvrage peut, dans un dlai de dix (10) jours avantl'expiration du dlai vis au premier ci-dessus, proposer l'attributaire,par lettre recommande, de maintenir son offre pour une priodesupplmentaire dtermine. L'attributaire dispose d'un dlai de dix (10)jours compter de la date de rception de la lettre du matre d'ouvragepour faire connatre sa rponse. En cas de refus de l'attributaire,mainleve lui est donne de son cautionnement provisoire le cas chant.

    Chapitre V : Dispositions particulires

    Article 75 : Marchs d'tudes

    Lorsque le matre d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens lestudes qui lui sont ncessaires, il a recours des marchs d'tudes.

    Ces marchs doivent tre nettement dfinis quant leur objet, leurtendue et leur dlai d'excution pour permettre la mise en concurrencedes prestataires.

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    Le march doit prvoir la possibilit d'arrter l'tude soit l'issue d'undlai dtermin, soit lorsque les dpenses atteignent un montant fix.

    Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'tude est scinde en

    plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le march peutprvoir l'arrt de son excution au terme de chacune de ces phases.

    Le matre d'ouvrage dispose des rsultats de l'tude pour ses besoinspropres et ceux des collectivits et organismes mentionns par le march; celui-ci prvoit les droits rservs au titulaire dans le cas de fabricationet d'ouvrage raliss la suite ; les droits de proprit industrielle quipeuvent natre l'occasion ou au cours de l'tude sont acquis au titulaire,sauf dans le cas o le matre d'ouvrage se rserve tout ou partie de cesdroits par une disposition du march.

    Article 76 : Marchs de dfinition

    Les marchs d'tudes peuvent tre prcds de marchs de dfinition quipermettent de prciser les buts et les performances atteindre, lestechniques de base utiliser, les moyens en personnel et en matriel mettre en oeuvre pour la ralisation des tudes, les lments du prix, lesdiffrentes phases que peuvent comporter les tudes.

    Les marchs de dfinition peuvent tre conclus avec un seul ou plusieurs

    prestataires.

    Le matre d'ouvrage ne peut confier l'excution des marchs d'tudesauxquels donnent lieu les marchs de dfinition aux prestataires ayantexcut lesdits marchs de dfinition.

    Article 77 : Prfrence en faveur de l'entreprise nationale

    Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchs detravaux et d'tudes y affrentes, et aprs que la commission d'appel

    d'offres ou le jury de concours ait arrt la liste des concurrentsadmissibles et limin les soumissionnaires dont les offres ne sont pasconformes aux spcifications exiges et lorsque des entreprisestrangres soumissionnent ces marchs, une prfrence peut treaccorde aux offres prsentes par des entreprises nationales.

    Dans ces conditions, les montants des offres prsentes par lesentreprises trangres sont majors d'un pourcentage ne dpassant pasquinze pour cent (15%).

    Le rglement de consultation relatif aux procdures de passation de cesmarchs fixe le pourcentage appliquer pour la comparaison des offreslors de leur valuation.

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    Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales ettrangres soumissionnent auxdits marchs, le pourcentage vis ci-dessusest appliqu la part des entreprises trangres dans le montant del'offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concerns

    fournissent, dans le plis contenant l'offre financire vis l'article 29, lecontrat de groupement qui doit prciser la part revenant chaquemembre du groupement.

    Article 78 : Sous-traitance

    La sous-traitance est un contrat crit par lequel le titulaire confiel'excution d'une partie de son march un tiers. Le titulaire choisitlibrement ses sous-traitants sous rserve qu'il notifie au matre d'ouvragela nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identit, la

    raison ou la dnomination sociale et l'adresse des sous-traitants.

    Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises desconcurrents prvues l'article 25 ci-dessus.

    Le matre d'ouvrage peut exercer un droit de rcusation par lettremotive, dans un dlai de quinze (15) jours compter de la date del'accus de rception, notamment lorsque les sous-traitants neremplissent pas les conditions prvues l'article 25 prcit.

    Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes lesobligations rsultant du march tant envers le matre d'ouvrage que vis--vis des ouvriers et les tiers.

    Le matre d'ouvrage ne se reconnat aucun lien juridique avec les sous-traitants.

    En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalit du march.

    Article 79 : Exclusion de la participation aux marchs publics

    Lorsque des actes frauduleux, des infractions ritres aux conditions detravail ou des manquements graves aux engagements pris ont t relevs la charge du titulaire, le ministre, sans prjudice des poursuitesjudiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par dcisionmotive l'exclure temporairement ou dfinitivement de la participation auxmarchs de son administration.

    Le titulaire est invit au pralable, par lettre recommande avec accus derception prsenter, dans un dlai qui ne peut tre infrieur dix (10)jours, ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochs.

    Cette mesure d'exclusion peut tre tendue aux marchs lancs par

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    l'ensemble des administrations publiques par dcision du premier ministre,sur proposition du ministre concern, aprs avis de la commission desmarchs qui invite les parties ou leurs reprsentants prsenter touteexplication ou moyen de dfense.

    Article 80 : Modles

    Une dcision du Premier ministre prise sur proposition de la commissiondes marchs arrtera les modles des pices suivantes :

    - l'acte d'engagement ;

    - le cadre du bordereau des prix et du dtail estimatif ;

    - le cadre de la dcomposition du montant global ;

    - le cadre du sous-dtail des prix ;

    - la dclaration sur l'honneur ;

    - l'avis de publicit ;

    - la demande d'admission ;

    - la circulaire de consultation ;

    - le cadre du procs-verbal de l'appel d'offres ou du concours ;

    - le cadre du march pass suivant les usages du commerce ;

    - le cadre du rapport de prsentation du march.

    Chapitre VI : Suivi et contrle de la gestion des marchs

    Article 81 : Publication des programmes prvisionnels

    L'ordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre dechaque anne budgtaire, titre indicatif et dans un but d'information,dans au moins un journal diffusion nationale le programme prvisionnelqu'il envisage de lancer au titre de I'anne budgtaire considre.

    Toutefois, l'administration de la dfense nationale est dispense de cettepublication.

    Article 82 : Matrise d'ouvrage dlgue

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    1- Le ministre peut confier une administration publique habiliteconformment la rglementation en vigueur ou un organisme publicou para-public agr, par dcision du Premier ministre prise aprs avis duministre charg des finances, et dans les conditions dfinies par uneconvention, l'excution en son nom et pour son compte de tout ou partie

    des missions de matrise d'o