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1 FICHE D’IMPACT NOR : INTD1707617D Intitulé du texte : décret relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’intérieur Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 28/03/2017

Décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 relatif aux enquêtes ... · Titre Décret relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure

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FICHE D’IMPACT

NOR : INTD1707617D Intitulé du texte : décret relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’intérieur Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 28/03/2017

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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE

Titre

Décret relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport

Objectifs

L’article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs prévoit, par la création d’un article L. 114-2 au sein du CSI, que les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté puissent être précédées d’enquêtes administratives.

L’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a modifié l’article L. 114-2 du CSI pour y insérer de nouvelles dispositions prévoyant qu’une procédure de licenciement est engagée par l’employeur lorsque le résultat d’une enquête administrative fait apparaître une incompatibilité entre le comportement du salarié et les missions qu’il est envisagé de lui confier (dans l’état antérieur du droit, l’engagement de cette procédure était laissé à l’appréciation de l’employeur).

Le projet de décret ci-joint complète la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure par quatre articles R. 114-7 à R. 114-10, afin de fixer la liste des fonctions concernées et de déterminer les modalités d’application de la procédure mise en place par l’article L. 114-2.

Contraintes nouvelles Allégements et simplifications

Le projet de décret précise les modalités de mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’enquête administrative.

les entreprises devront informer les candidats aux postes concernés qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une enquête administrative.

Stabilité dans le temps

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes

Texte modifié ou abrogé : code de la sécurité intérieure, création des articles R. 114-7 à R. 114-10

Date de la dernière modification : sans objet (création de nouveaux articles)

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Fondement juridique

Dispositions nouvelles Articles

Transposition

d’une directive / applicatio

n d’un règlement

UE préciser

Application de la loi préciser

Conséquence d’une

décision de

justice préciser

Mesure non commandée

par la norme

supérieure préciser :

simplification, retour

d’expérience

Article R. 114-7 Etablissement de la liste des emplois dont les candidats ou les titulaires pourront faire l’objet d’une enquête administrative

Article 1er

Application de l’article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

Article R. 114-8 Modalités de la saisine, par l’entreprise, de l’administration afin que soit procédée à une enquête administrative

Article 1er

Application de l’article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

Article R. 114-9 Article relatif aux fichiers qui pourront être consultés dans le cadre de l’enquête administrative

Article 1er

Application de l’article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

Article R. 114-10 (I) Modalités selon lesquelles l’administration rend son avis lorsqu’elle est saisie avant le recrutement ou l’affectation d’une personne sur un emploi sensible

Article 1er

Application de l’article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

Article R. 114-10 (II) Modalités selon lesquelles l’administration rend son avis dans le cas d’une personne déjà en poste et ses conséquences

Article 1er

Application de l’article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

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Article R. 114-10 (III) Mise en œuvre de garanties, au sein de l’entreprise, pour la consultation et l’utilisation, par l’entreprise, de l’avis transmis par l’administration

Article 1er

Application de l’article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

Modification des articles R. 155-2, R. 156-2 et R. 157-2 pour l’application outre-mer

Article 2

Application des articles 5 et 23 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus

Sans objet

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives

Opérateurs de transport

Le principe du dispositif d’enquête administrative prévu à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a été demandé par les opérateurs de transport. Les modalités ont été évoquées à l’occasion d’une réunion du comité nationale de sécurité dans les transports en commun, auquel participent la SNCF, la RATP et l’Union des transports publics (UTP). A la demande d’un opérateur, les agents de la SUGE et du GPSR ont été insérés dans le projet de décret.

Commissions consultatives

Conseil supérieur de la marine marchande

15/09/2016 et

23/03/2017

Le CSMM a émis un avis défavorable sur la version du projet de décret antérieure à la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Le nouveau projet de décret, à la suite de la modification de l’article L. 114-2 du CSI, prend en considération le souhait exprimé par le CSMM de préciser les modalités selon lesquelles la rupture contractuelle entre les entreprises et leurs personnels peut être engagée. Lors de la nouvelle consultation du 23 mars 2017, le CSMM a reconnu l’amélioration de la procédure, mais a émis un avis négatif en considérant que le décret n’était pas applicable à la situation des marins étrangers (impossibilité d’effectuer une enquête de moralité).

Conseil national d’évaluation des normes

06/10/2016

Le CNEN a rendu un avis favorable le 6 octobre 2016 sur la version du projet de décret antérieure à la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Le CNEN n’a pas été saisi du nouveau projet de décret issu de la modification législative dans la mesure où cette instance s’est déjà prononcée sur les questions de la procédure de licenciement qui relève désormais plus particulièrement de la disposition législative.

Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

07/10/2016

Le Président du CSTACAA a rendu un avis le 7 octobre 2016 sur le projet de décret d’application de l’article L. 114-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Le CSTA a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de clarifier le dispositif de contestation de l’avis devant l’administration puis devant le juge ainsi que ses conséquences et a unanimement insisté sur la nécessité de clarifier les dépostions de l’article L. 114-2. Cet article a été modifié par la suite, de sorte que le présent projet de décret répond aux exigences de clarification souhaitées par le Conseil.

Commission nationale de la négociation collective

14/11/2016

Les avis portant sur la version du projet de décret antérieure à la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, divergent selon les organisations syndicales. La modification de l’article L. 114-2 du CSI par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (et donc le nouveau projet de décret) a permis de répondre aux réserves qui avaient été émises concernant la sécurisation de la procédure.

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Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.)

Sans objet

Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique

Sans objet

Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats

membres

Sans objet

Test PME

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet

Justifier de la réalisation ou non-réalisation d’un test PME Sans objet

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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.

Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes

administratifs Total

Charges nouvelles 942 700 942 700

Gains et économies -883 000 -883 000

Impact net 59 700 59 700

Secteurs d’activité et caractéristiques des entreprises concernées

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées

TPE PME ETI Grandes entreprises Total

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Nombre total d’entreprises concernées Sans objet

Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Produits (chiffre d’affaires, subvention, etc.)

Investissement Fonctionnement Total ETP concernés

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net Sans objet

Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Revenus perçus

Investissement

Fonctionnement

Total

Nombre de personnes concernées

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net Sans objet

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net Sans objet

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Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Dépenses d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP

concernés

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net Sans objet

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Administrations centrales

Autres organismes administratifs Total Etat

Charges nouvelles 942 700 0 942 700

Gains et économies -883 000 0 -883 000

Impact net 59 700 0 59 700

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Dépenses d’intervention,

prestations versées

Investissement Fonctionnement Total ETP concernés

Charges nouvelles 8 700 934 000 942 700 24

Gains et économies 0 -883 000 -883 000 -24

Impact net 8 700 51 000 59 700 0

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)

Année 1 Année 2 Année 3

Année 4 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Année 5 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Charges nouvelles 960 000 934 000 934 000

Gains et économies -883 000 -883 000 -883 000

Impact net 77 000 51 000 51 000

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales

Année 1 Année 2 Année 3

Année 4 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Année 5 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Charges nouvelles Sans objet

Gains et économies

Impact net

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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT Description des objectifs poursuivis par le projet de texte

La charge des enquêtes administratives n’incombe pas aux services déconcentrés de l’Etat mais à un service de l’administration centrale ayant compétence nationale.

Portée interministérielle du texte: ☐ Oui Non

Nouvelles missions : ☐ Oui Non

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui Non

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui Non

Types et nombre de structures concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen / an

Allègements ETPT / an

Moyens supplémentaires ou redéploiement

Coût financier annuel moyen

Allègement financier moyen

Dotations supplémentaire ou redéploiement

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur

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Structures ou outils de pilotage Décrire

Formations ou informations Décrire

Mesure de la qualité de service Décrire

Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens Précisions méthodologiques

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui Non Modalités de réalisation de la fiche : à décrire.

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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES Analyse quantitative

Dispositif(s) envisagé(s) par le projet de texte Nombre de jeunes concernés

Public cible (étudiants,

jeunes actifs, etc.)

Age des jeunes concernés

Sans objet

Analyse qualitative Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui Non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Sans objet

Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Sans objet

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Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui Non

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?

☐ Oui Non

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?

☐ Oui Non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de texte ?

☐ Oui Non

Décrire

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes Sans objet

Impacts administratifs sur les jeunes Sans objet

Autres Sans objet

Dimension prospective et intergénérationnelle Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? Sans objet Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? Sans objet

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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Ce décret étant imposé par une norme supérieure (article L.114-2 du CSI), aucune mesure d’application du moratoire n’est prévue.

Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Pour mémoire : Mesures de

transposition

Pour mémoire : Mesures d'application

de la loi

Application du moratoire : Mesures non commandées par

la règle supérieure

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net 0

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un

allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.

Mesures de simplification ou d’allégement

Destinataires

Justification des mesures

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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE

Impacts sur la compétitivité et l’innovation

Impacts sur la production

Impacts sur le commerce et l’artisanat

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et

administrations concernées

Impacts sur le public, notamment les publics

défavorisés

Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale,

parité, éducation, environnement)

Cette mesure participe à la sécurisation des transports publics de personnes et des transports de marchandises dangereuses.

Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les

petites collectivités

Impacts sur les services chargés de

l’application et du

contrôle

Administrations centrales

Autres organismes

administratifs

Le service central en charge des enquêtes administratives relevant de l’article L. 114-2 du CSI devra faire face aux demandes d’enquêtes effectuées par les entreprises concernées.

Il a été décidé que les enquêtes administratives ne relèveront pas de la compétence des préfectures mais incomberont à un service central rattaché au ministre de l’intérieur. Cette organisation permettra d’instaurer une doctrine du criblage en particulier pour harmoniser les procédures et de faciliter la rédaction des avis donnés par l’administration aux opérateurs.

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VIII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE

Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance

Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué

L’article L. 114-2 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste des emplois sensibles pour lesquels une enquête administrative pourra être sollicitée. L’élaboration de cette liste a été effectuée en collaboration avec le ministère des transports. Seules les fonctions jugées les plus sensibles en termes de sécurité ont été visées.

Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs

Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés).

Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d’application Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la mise en œuvre

Adaptation dans le temps Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés)

La mise en place de ce nouveau cas d’enquêtes administratives au profit des opérateurs de transport répond à un enjeu majeur pour faire face à la menace terroriste et nécessite une entrée en vigueur immédiate.

Mesures d’accompagnement

Expérimentations

Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet…)

Accompagnement des administrations (formations, FAQ, …)

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé-déclarations, test de redondance…)

Evaluations ex-post Si oui, préciser l’échéance

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IX. PRECISIONS METHODOLOGIQUES

Les fonctions potentiellement concernées par une enquête administrative correspondent à un total de 190 000 postes. L’enquête peut être sollicitée pour des personnes déjà en poste, mais elle doit alors être justifiée par l’entreprise. Les demandes non justifiées ou abusives ne seront pas traitées. Pour les enquêtes préalables au recrutement ou à l’affectation, la mesure ne prévoit là aussi qu’une possibilité de solliciter une enquête auprès de l’administration. Les enquêtes administratives et la rédaction des avis seront effectuées par un service central relevant de la direction générale de la police nationale (DGPN). Le coût total annuel brut de ce nouveau service est estimé à 942 700 €.

a) Masse salariale : 883 000 € A sa création, le service est composé de 24 agents, dont 19 issus de la DGPN et 5 de la DGGN : 5 agents de catégorie A : 44 500 x 5 = 222 500 € 10 agents de catégorie B : 39 500 x 10 = 390 500 € 9 agents de catégorie C : 30 000 x 270 000 €

b) Fonctionnement : 59 700 € Le budget de fonctionnement a été estimé à 51 000 € pour le premier exercice. Ce dernier fera l’objet d’un ajustement en cas de besoin. En outre, il est prévu l’acquisition de deux véhicules représentant une délégation spécifique de 26 000 €. Leur coût doit être amorti sur 3 ans, soit 8 700 €/an. Le coût net pour les finances de l’Etat doit cependant être corrigé du montant des dépenses de personnel dans la mesure où les agents recrutés au SNEAS étaient auparavant en poste dans d’autres directions du ministère de l’intérieur et étaient déjà rémunérés auparavant. Cette correction est prise en compte dans la catégorie "gains et économies". En moyenne sur les trois premières années, il n’est que de 59 700 € en moyenne les trois premières années en tenant compte de l’achat des deux véhicules, puis de 51 000 € en régime de croisière.

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X. ANNEXE

Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou

obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s)

Sans objet

Art. R. 114-7. - Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l’article L. 114-2 les décisions de recrutement et d’affectation concernant les fonctions suivantes :

I. - Salariés des entreprises de transport public de personnes :

1° Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;

2° Administrateur des systèmes d’information liés à l’exploitation du réseau ferroviaire ou guidé ;

3° Concepteur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidé ;

4° Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;

5° Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;

7° Agent d’une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

8° Membres d’équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure.

II. - Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté :

1° Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des

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marchandises dangereuses par route ;

2° Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d’examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;

3° Membres d’équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

III. - Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :

1° Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu’amendée ;

2° Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l’Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;

3° Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l’administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;

4° Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.

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Art. R. 114-8. - I. - L’employeur peut demander par écrit au ministre de l’intérieur, avant le recrutement ou l’affectation d’une personne sur un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice des missions envisagées ou postulées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l’article L. 114-2.

Cette demande est formulée par le chef d’entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin.

La demande comprend :

1° L’identité de la personne dont le recrutement ou l’affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° La description de l’emploi pour lequel le recrutement ou l’affectation est envisagé.

L’employeur informe par écrit la personne susceptible d’être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 qu’elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

II. - Lorsque le comportement d’un salarié occupant un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice de cette fonction, l’employeur peut également demander au ministre de l’intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n'est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées.

L’employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 qu’elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

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Art. R. 114-9. - Les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont les données peuvent être utilisées pour la mise en œuvre des articles R. 114-7 à R. 114-10 sont ceux dont l’acte de création prévoit qu’ils peuvent être consultés pour les besoins des enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2.

Art. R. 114-10. - I. - Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l’article R. 114-8, sur demande de l’employeur ou de sa propre initiative, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l’employeur, dans un délai d’un mois qui peut être prolongé en cas de difficulté, le résultat de l’enquête sous la forme d’un avis indiquant si le comportement de l’intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l’article R. 114-7.

II. - Lorsque, dans le cas d’une enquête administrative réalisée en application du II de l’article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l’emploi occupé, il lui notifie l’avis motivé d’incompatibilité dans le délai mentionné au I.

Le salarié peut contester cet avis devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le salarié peut également, durant ce même délai, effectuer un recours administratif devant le ministre de l’intérieur. Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant quinze jours vaut décision de rejet.

La procédure de licenciement ne peut être engagée avant l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’alinéa précédent.

Le ministre de l’intérieur informe l’employeur du sens de son avis et, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données.

III. - Les éléments relatifs à la procédure diligentée en application du présent article ne peuvent être consultés, au sein de l’entreprise concernée, que par un responsable désigné à cette fin par le

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chef d’entreprise. Ils sont conservés, sous pli fermé, sous la responsabilité de ce dernier. Ils ne peuvent être utilisés que pour éclairer la décision prise dans le cadre de cette même procédure.

Lorsque l’avis d’incompatibilité est retiré par le ministre de l’intérieur, ou annulé par le juge administratif statuant en dernier ressort, l’employeur le détruit sans délai. Les avis d’incompatibilité rendus en application du I de l’article R. 114-8 sont détruits par l’employeur dans un délai de trois mois à compter de leur réception. Il n’en conserve aucune copie et n’en porte aucune mention dans le dossier du salarié.