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www.droitafrique.com Cameroun Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques 1 Cameroun Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques Décret n°2018355 du 12 juin 2018 [NB Décret n°2018355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques] Chapitre 1 Dispositions générales Art.1.‐ Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques. Art.2.‐ Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix. Art.3.‐ Le présent décret s’applique à tout marché public financé ou cofinancé : a) par le budget d’une entreprise publique ; b) sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; c) sur emprunt avalisé par l’Etat pour le compte d’une entreprise publique. Art.4.‐ 1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci‐dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions. 2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables : a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’Administration en considération des spécificités de l’entreprise ; b) aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis ; c) à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.

Décret n°2018 355 du 12 juin 2018 - droit-afrique.com · ‐afrique.com Cameroun Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques 2 Art.5.‐Au sens du présent

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Règlescommunesapplicablesauxmarchésdesentreprisespubliques 1

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Règlescommunesapplicablesauxmarchésdesentreprisespubliques

Décretn°2018‐355du12juin2018

[NB ‐ Décret n°2018‐355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables auxmarchésdesentreprisespubliques]

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Art.1.‐ Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et aucontrôledel’exécutiondesmarchésdesentreprisespubliques.

Art.2.‐Lesmarchéspasséspar lesentreprisespubliquesreposentsur lesprincipesdeconcurrence,d’égalitéde traitementdescandidats,de transparencedesprocéduresetdejusteprix.

Art.3.‐Leprésentdécrets’appliqueàtoutmarchépublicfinancéoucofinancé: a)parlebudgetd’uneentreprisepublique; b)surfondsd’aideextérieure,bilatéraleoumultilatérale; c)surempruntavaliséparl’Etatpourlecompted’uneentreprisepublique.

Art.4.‐1)Nonobstantlesdispositionsdel’article3ci‐dessus,lesdispositionsduprésentdécret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventionsinternationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux ditesconventions.

2)Lesdispositionsduprésentdécretnesontpasapplicables: a)auxprestationsrelevantdudomainedesbonsdecommandedontlemontant,est

fixéparunerésolutionduConseild’Administrationenconsidérationdesspécificitésdel’entreprise;

b)auxcontratsquiontpourobjetl’acquisitionoulalocationdesimmeublesbâtisounonbâtis;

c)àl’acquisitiondesproduitspétroliersdestinésuniquementàl’usagedesvéhiculesdel’entreprisepubliqueconcernée.

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Art.5.‐Ausensduprésentdécret,lesdéfinitionsci‐aprèssontadmises:

a)AuditeurIndépendant:cabinetderéputationétablierecrutéparl’organismechargédelaRégulationdesMarchésPublicspourlaréalisationdel’auditannueldesmarchés;

b)Autorité chargéedesMarchésPublics:Autoritéplacéeà la têtede l’administrationpubliquecompétentedansledomainedesmarchéspublics;

c) Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pourl’adapteràdesévénementssurvenusaprèssasignature;

d)Chef de Servicedumarché: personnephysique accréditéepar leMaîtred’Ouvragepouruneassistancegénéraleàcaractèreadministratif,financierettechniqueauxstadesdeladéfinition,del’élaboration,del’exécutionetdelaréceptiondesprestations,objetsdumarché;

Responsabledeladirectiongénéraledel’exécutiondesprestations, ilarrêtetouteslesdispositionstechnico‐financièresetreprésenteleMaîtred’Ouvrageauprèsdesinstancescompétentesd’arbitragedeslitiges;

e)Co‐contractantdel’entreprisepublique:toutepersonnephysiqueoumoralepartieaucontrat,enchargedel’exécutiondesprestationsprévuesdanslemarché,ainsiquesonousesreprésentant(s),personnel,successeur(s)et/oumandataire(s)dûmentdésigné(s);

f)CommissiondeSuivietdeRecetteTechnique:commissionconstituéedesmembreschoisisenraisondeleurscompétencesetchargéedesuivreetdevaliderlesprestationseffectuéesdans lecadredesmarchésdeprestations intellectuellesdont lesseuilssontfixésparleConseild’Administration.

g) Commission interne de passation des Marchés: organe d’appui technique placéauprèsd’unMaîtred’Ouvrageoud’unMaîtred’OuvrageDéléguépour lapassationdesmarchés;

h)Entreprisepublique:unitééconomiquedotéedel’autonomiejuridiqueetfinancière,exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenuentièrementoumajoritairementparl’Etatouunepersonnemoralededroitpublic;

i)Groupementd’entreprises:grouped’entreprisesayantsouscritunacted’engagementunique, et représenté par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandatairecommun;

j)Ingénieurdumarché:personnephysiqueoumoralededroitpublicaccréditéeparleMaîtred’Ouvrage,pourlesuividel’exécutiondumarché;

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes lesinstructionsn’entraînantaucuneincidencefinancière.IlrendcompteauChefdeservicedumarché;

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k)Maîtred’œuvre:personnephysiqueoumoralededroitpublicouprivéchargéeparleMaître d’Ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, del’élaboration,del’exécutionetdelaréceptiondesprestationsobjetdumarché;

l) Maître d’Ouvrage: Directeur général d’une entreprise publique, représentant lastructurebénéficiairedesprestationsprévuesdanslemarché;

m)Maîtred’OuvrageDélégué: personneexerçant enqualitédemandataireduMaîtred’Ouvrage,unepartiedesattributionsdecedernier;

n) Marché d’une entreprise publique: contrat écrit, passé conformément auxdispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou unprestataire de services s’engage envers une entreprise publique, soit à réaliser destravaux,soitàfournirdesbiensoudesservices,dansundélaidéterminé,moyennantunprix;

o)Montantdumarché:montant,toutestaxescomprises,deschargesetrémunérationsdesprestations faisant l’objetdumarché, sousréservede touteadditionoudéductionquipourraityêtreapportéeenvertudesstipulationsduditmarché;

p) Ouvrage: toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façongénérale,toutbienmatérielcrééoutransforméparl’exécutiondestravaux;

q) Prestations: tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestationsintellectuellesàexécuterouàfournirconformémentàl’objetdumarché;

r)Soumissionnaires:personnesphysiquesoumorales faisantactedecandidatureauxconsultations;

s) Sous‐commission d’analyse: comité ad‐hoc désigné par la Commission interne depassationdesmarchéspourl’évaluationetleclassementdesoffresauplantechniqueetfinancier.

Chapitre2‐Desorganesdegestiondesmarchés

Section1‐DuConseild’Administration

Art.6.‐1)LeConseild’Administrationestl’organeinvestidespouvoirslesplusétenduspouragirentoutescirconstancesaunomdel’entreprisepublique.

2)Ils’assuredurespectdesrèglesdeconcurrence,d’égalitédetraitementdescandidats,detransparenceetdejusteprixdansleprocessusd’attributiondesmarchés.

Acetitre,il: émet un avis conforme sur les propositions d’attribution desmarchés suivant les

seuilsqu’ildéfinit;

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approuveleplandepassationdesmarchésproposéparlaDirectionGénérale; fixelesmodalitésd’organisationetdefonctionnementdelaCommissioninternede

passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, dusecrétaireetd’évaluationdesoffres;

examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnellesintroduitesparleDirecteurGénéral;

commet des audits et toute autre investigation pour s’assurer de la régularité desprocéduresetdelaqualitédelapassation;

reçoitetseprononcesurlerapportannueldepassationetd’exécutiondesmarchéspréparéparleDirecteurGénéral;

sanctionne lesprocéduresquiviolent laréglementationenvigueur,ainsique leursauteurs; à cet effet, il reçoit tous les documents générés dans le cadre de lapassation,del’exécutionetducontrôledesmarchés;

examinelesrapportsdemissionsdecontrôleeffectuéesparlesorganesdecontrôleetprescritlesmesuresquiendécoulent;

arbitrelescasdedésaccordssurvenantentreleMaîtred’ouvrageetlaCommissioninternedepassationdesmarchés;

crée leComitéd’arbitrageetd’examendesrecours,chargédeconnaîtredescasdecontestationsetdénonciations introduitspar lessoumissionnairesà laphasede lapassation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseild’Administration;

accorde des autorisations expresses pour la passation d’un marché suivant lesprocéduresadaptésetdegréàgré;

fixe les seuils des bons de commande, des lettres‐commande, des avenants, desavances de démarrage, des sous‐traitances et sous‐commande, et du taux desmarchéspasséssuivantlaprocéduredegréàgré.

3) Le Conseil d’administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de sesattributionsauPrésidentduConseild’Administration.

Art.7.‐ Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci‐dessus, le Président du Conseild’Administrationexercelesprérogativesci‐après: autorise,aprèsavisduConseild’Administration,lesprocéduresexceptionnelles; signe avec un membre du Conseil, les actes de désignation du Président et des

membresdelaCommissioninternedepassationdesmarchés; adresse à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la

régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leursauteurs.

Section2‐DuMaîtred’ouvrage

Art.8.‐ 1) L’initiative et la conduite des opérations de passation et d’exécution desmarchésincombentauMaîtred’Ouvrage.

Acetitre,il:

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conduittouteslesopérationsrelativesauxpréalablesàlapassationetàl’exécutiondesmarchés;

élabore et met à jour le plan de passation des marchés et transmet une copie àl’Autoritéchargéedesmarchéspublicsetàl’organismeenchargedelarégulation;

prépare les projets de dossiers d’appel d’offres et de consultation et les soumet àl’examendelaCommissioninternedepassationdesmarchés;

lancelesappelsd’offres; attribue,publielesrésultats,signeetnotifielesmarchés,lesavenants; signeetnotifielesordresdeservice; suitl’exécutionphysico‐financièredesmarchés; résilieentantquedebesoinlescontrats; sollicite l’accord préalable du Conseil d’Administration pour les procédures

exceptionnelles.

2) Pour chaque entreprise publique, le Maître d’Ouvrage peut, après délibération duConseil d’Administration, déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maîtred’Ouvrageàunouplusieursresponsablesdesesservices.

Section3‐DesCommissionsinternesdepassationdesmarchés

Art.9.‐ La Commission interne de passation des Marchés est un organe d’appuitechniqueplacéauprèsduMaîtred’Ouvragepourlapassationdesmarchés.

Acetitre,elle: examine les dossiers d’appel d’offres et de consultation préparés par le Maître

d’Ouvrage; organiselesséancesd’ouverturedesplis; commetdessous‐commissionspourl’analysedesoffres; proposeauMaîtred’Ouvragel’attributiondesmarchés; examinelesprojetsdemarchésetd’avenants; adresse auMaître d’ouvrage, un rapport semestriel de ses activités avec copie au

Conseil d’Administration, auMinistre chargé desmarchés publics et à l’organismechargédelarégulation.

Art.10.‐ La Commission interne de passation des marchés placée auprès d’uneentreprisepubliqueestcomposéed’unPrésident,dequatremembresetd’unsecrétaire.

Art.11.‐ 1) Le Président, les membres et le secrétaire de la Commission interne depassationdesmarchéssontdésignésparleConseild’Administration.LePrésidentdoitêtreunepersonnalitéexterneàl’entreprisepubliqueconcernée.

2) Le secrétaire de la Commission est désigné par le Conseil d’Administration del’entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative desmarchésdel’Entreprisepublique.

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3)LeprésidentetlesmembresdelaCommissioninternesontdésignéspourunmandatdedeuxansrenouvelableunefois.

Art.13.‐ Le président et les membres des Commissions internes de passation desmarchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité etdisposant d’une expertise avérée dans le domaine des marchés publics et en tenantcomptedeleurlieuderésidence.

Art.14.‐1)LaCommissioninternedepassationdesmarchésseréunitsurconvocationde sonPrésidentqui fixe les jour,heureet lieudechaquesession.SurpropositionduMaîtred’Ouvrage,l’ordredujourestadoptéenséance.

2)Lesconvocationset lesdossiersproposéspar leMaîtred’Ouvragedoiventparvenirauxmembresaumoinsquarante‐huitheuresavantladatedelaréunion.

Art.15.‐1)LaCommissionnepeutvalablementsiégerqu’enprésencedesonPrésidentetdelamoitiéaumoinsdesesmembres.

2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membresprésents.Encasdepartage,lavoixduPrésidentestprépondérante.

Art.16.‐ Lorsqu’un projet logé au sein d’une entreprise publique fait l’objet definancements conjoints, une Commission Spéciale de passationdesmarchés peut êtrecrééeauprèsduditProjet,parunerésolutionduConseild’Administration,en fonctiondesconditionsdefinancement.Danscecas,l’actedecréationdelacommissionindiquela composition de ladite commission qui doit prendre en compte les spécificités duprojetconcerné.

Section4‐Desstructuresinternesdegestionadministrativedesmarchés

Art.17.‐ 1) LeConseil d’Administrationmet enplaceune structure internedegestionadministrativedesmarchésquiestlaprincipaleinterfaceentrelesorganesdecontrôleet l’entreprise publique. Elle assiste le Maître d’Ouvrage dans l’exécution de sesattributions,notammentaustade: a)delamaturationdesprojets; b)del’élaborationetdusuividesplansdepassationdesmarchés; c)del’élaborationdesprojetsdedossiersdeconsultation; d)delaréceptiondesoffres; e)delafinalisationdesprojetsdemarchésetd’avenants; f)delapréparationdesnotesdeprésentationdesprojets; g)delacentralisationetdel’archivagedetouslesdocumentsetdonnéesrelatifsaux

marchésdel’entreprise; h) de la préparation et de la transmission au Secrétariat de la Commission de

passationdesmarchésdetouslesdocumentsnécessaires; i) de l’examen et de la mise en œuvre des observations de la Commission de

passationdesmarchéssurlesdocumentsdesmarchés;

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j) de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situationgénéraledesmarchéspassésparl’entreprisepublique.

2) Une résolution du Conseil d’Administration organise le fonctionnement desstructuresinternesdegestionadministrativedesmarchésdesentreprisespubliques.

Chapitre3‐Desorganeschargésducontrôledesmarchés

Section1‐Ducontrôleinterne

Art.18.‐ Le contrôle interne de l’exécution des marchés passés par les entreprisespubliquesestassuréparleMaîtred’OuvrageàtraversleChefdeservice,l’IngénieurdumarchéetéventuellementleMaîtred’œuvre.

Section2‐Ducontrôleexternedel’exécutiondesmarchés

Art.19.‐ 1) Le contrôle externe de l’exécution desmarchés passés par les entreprisespubliquesestexercéparleMinistèreenchargedesmarchéspublics.

Acetitre,leMinistèreenchargedesmarchéspublics: procède,avecleconcoursdesesservicescompétents,àdescontrôlespériodiquesou

inopinés sur lesmarchés en cours d’exécution, en vuenotammentde s’assurerdurespectdesclausesdumarchéetdesrèglesdel’art;

effectuedescontrôlesaposterioripouranalyserleboncomportementd’unouvrageoud’unefournituresousgarantie.

2)LeMinistèreenchargedesmarchéspublicsadresseauConseild’Administrationunecopiedesesrapportspériodiquessurlecontrôledel’exécutiondesmarchéspassésparlesentreprisespubliques.

3) LeMinistère en chargedesmarchés publics reçoit des acteurs concernés, copiedetouteladocumentationgénéréeparl’exécutiondesprestations,notamment: lesmarchésetavenantssignésetnotifiés; lesordresdeservices,ycomprisceuxprescrivantledémarragedesprestations; lescopiesdesdécomptesprovisoiresetfinaux; lesprocès‐verbauxderéceptionetderecettetechnique; lesrapportsd’achèvementdel’exécutiontechnico‐financièredesprojets; lesrapportsdesmaîtres‐d’œuvre.

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Section3‐Delarégulation

Art.20.‐ 1) L’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics assureconformémentàsesmissions,larégulationdesprocéduresdepassationdesmarchés.

Acetitre,il: veille à l’application de la réglementation desmarchés passés par les entreprises

publiques; procèdeàlacollecteetàlaconservationdetouslesdocumentsdesmarchéspassés

parlesentreprisespubliquesenvuedeleurarchivage; veilleaurenforcementdecapacitésdesintervenantsimpliquésdansleprocessusdes

marchésdesentreprisespubliques; publie dans le Journal des Marchés Publics les actes relatifs à la passation et au

contrôledel’exécutiondesmarchéspublics; adresseauConseild’Administration,chaquefoisqu’ilestrequisparcedernier,des

avissurlesrecoursdessoumissionnaires.

2)L’Organismechargéde laRégulationdesMarchésPublicsadresseaux intervenantsimpliqués dans le processus de passation des marchés passés par les entreprisespubliques, des actes de régulation prescrivant desmesures à caractère didactique, encasd’irrégularitésansincidencesurl’observationdesrèglesdepublicitéetdemiseenconcurrence.

Art.21.‐Touslesdocumentsgénérésdanslecadredelapassation,del’exécutionetducontrôle des marchés sont transmis à l’Organisme chargé de la Régulation pourconservationetarchivagedanslessoixante‐douzeheuresàcompterdeleursignature.

Art.22.‐ Les marchés passés par les entreprises publiques font l’objet d’un audit apostériori réalisé par un Auditeur Indépendant recruté par voie d’appel d’offres parl’OrganismechargédelaRégulation.

Chapitre4‐Despréalablesàlapassationdesmarchéspublics

Art.23.‐1)Avant le lancementdetoutappelà laconcurrenceoutouteconsultation, leMaîtred’Ouvrageesttenudes’assurerdel’existencedesétudespréalables,ainsiquedeladisponibilitédusite,dufinancementetduplandepassationdesmarchés.

1) Les études préalables doivent tenir compte des normes techniques, sociales etenvironnementalesconformémentauxloisetrèglementsenvigueur;

2) La disponibilité du site s’entend de l’accomplissement préalable par le Maîtred’Ouvragedetouteslesdiligencesrelativesàsalibérationeffective;

3)Leplandepassationdesmarchésplanifiel’ensembledesopérationsdepassationetd’exécution des marchés prévus au cours de l’année. Il est élaboré par le Maîtred’OuvrageetapprouvéparunerésolutionduConseild’Administration.Unecopiedudit

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planesttransmiseauMinistrechargédesmarchéspublicsetàl’Organismechargédelarégulation;

4) La disponibilité des financements s’entend de l’adoption du budget et la mise àdispositiondescréditsallouésauxmarchés.

Chapitre5‐Delatypologiedesmarchés

Section1‐Desmarchésdetravaux

Art.24.‐ Lesmarchésde travaux sontdesmarchés conclusavecdesentrepreneursenvue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition,réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation duchantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou dematériels, ladécorationetlafinition,ainsiquelesservicesaccessoiresauxtravaux,silavaleurdecesservicesnedépassepascelledestravauxeux‐mêmes.

Section2‐Desmarchésdefournitures

Art.25.‐ Les marchés de fournitures sont des marchés conclus avec des fournisseurspourl’achat,lapriseencrédit‐bail,lalocation‐ventedeproduitsoumatérielsycomprisles services et accessoires, si la valeur de ces derniersnedépassepas celle desbienseux‐mêmes.

Section3‐Desmarchésdeservices

Art.26.‐1)Lesmarchésdeservicessontdesmarchésautresquelesmarchésdetravauxou de fournitures, conclus avec des prestataires pour la réalisation de prestationsimmatériellesdontlasubstancepeutêtrequantifiableounonquantifiable.

2)Lesmarchésdeservicesquantifiablessontdesmarchésdesprestationsdeservicesquinefontpasnécessairementappelàuneconception.Ilssetraduisentparunrésultatphysiquement mesurable. Il s’agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou del’entretiendesédificespublicsoudesespacesverts,del’entretienoudelamaintenancedesmatérielsetéquipementsdebureauoud’informatique,del’assurance,àl’exclusiondel’assurancemaladie.

3)Lesmarchésdeservicesnon‐quantifiablesautresque lesprestations intellectuellessont des marchés des prestations de services non quantifiables qui ne font pasnécessairementappelàuneconception.Ils’agitentreautres,del’assurancemaladie,delapublicité,del’auditdescomptes,del’organisationdesséminairesdeformation.

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4) Les marchés de prestations intellectuelles sont des marchés de services nonquantifiables dont l’objet porte sur des prestations à caractère principalementintellectuel.

Section4‐Desautrestypesdemarchés

Sous‐section1‐Desaccords‐cadres

Art.27.‐1)LorsqueleMaîtred’Ouvragenepeutpasdétermineràl’avancelevolumeetle rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à sesbesoins,ilpeutrecouriràunaccord‐cadre.

2)Lesaccords‐cadressontdesmarchésconclusparunouplusieursMaîtresd’ouvrageavecunouplusieursprestatairesayantpourobjetd’établirlesrèglesrelativesauxbonsde commande à émettre, ou les dispositions régissant les marchés à commandessubséquentesàpasseraucoursd’unepériodedonnée,notammentencequiconcernelesprix,etlecaséchéant,lesquantitésenvisagées.

3)Laduréedesaccords‐cadresnepeutexcédertroisans.

4)Danslecasoùl’accordcadreestpassépouruneduréesupérieureàdouzemois,etsil’accord‐cadreleprévoitexpressément,chacunedespartiescontractantesalafacultédedemander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix parapplicationdelaformulederévisiondesprixquiyfigure,oudedénoncerlemarchéaucasoùl’applicationdelaformulederévisiondesprixentraîneraitunevariationduprixunitairedeplusde25%.

5)Lerecoursauxaccords‐cadresnes’appliquequ’auxfournituresouservicescourantsetauxtravauxdemaintenanceetderénovation.

Art.28.‐ 1)Lorsque l’accord‐cadre fixe leminimumet lemaximumdes fournituresouprestations,arrêtéesenvaleurouenquantité,susceptiblesd’êtrecommandéesaucoursd’unepériodedéterminéen’excédantpascelled’utilisationdescréditsdepaiement,lesquantitésdeprestationsoufournituresàexécuterétantprécisées,ilestexécutéaufuretàmesuredel’émissiondebonsdecommande.

2)Lescommandessontdesdocumentsécritsadressésautitulairedel’accord‐cadre.Ilsprécisent celles des prestations décrites dans l’accord‐cadre dont l’exécution estdemandéeetendéterminentlaquantité.

3) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations oufournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l’accord‐cadredonnelieuàdesmarchésàcommandessubséquents.

4)Lesmarchésàcommandessubséquentsprécisentlescaractéristiquesetlesmodalitésd’exécutiondesprestationsdemandéesquin’ontpasétéfixésdansl’accord‐cadre.Ilsnepeuvententraînerdesmodificationssubstantiellesdesdispositionsdel’accord‐cadre.

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Sous‐section2‐Desmarchéspluriannuelsouàtranches

Art.29.‐ 1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’unprojet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire alors que lesprestationssontétaléessurplusieursexercicesous’exécutentenplusieurstranches,leMaître d’Ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice ou à chaquetranche.

2)Lesmarchésvisésàl’alinéa1ci‐dessusdoiventfairel’objetd’unseulappeld’offresetindiquerladuréepourlaquelleilssontconclus.

3)Lesmarchéspluriannuelsquicomportentunetrancheannuellefermeetdestranchesannuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalitésd’exécutiondesprestationsdechaquetranche.

4)Lesprestationsdechaquetranchedoiventconstituerunensemblecohérentquitientcomptedesprestationsdestranchesantérieureslorsqu’ellesexistent.

5) Les marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranchesconditionnellespeuventcomporteruneclausededénonciationavecpréavisen faveurdel’uneetl’autrepartie.

6)L’exécutiondechaquetrancheconditionnelleestsubordonnéeàunordredeserviceduMaîtred’Ouvrage,notifiéaucocontractantdanslesconditionsfixéesdanslemarché.

Sous‐section3‐Desmarchésréservés

Art.30.‐ 1) Certains marchés peuvent être réservés aux artisans, aux personnesvulnérables, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de lasociétécivile.

2)Lanatureetlesseuilsdesmarchésvisésàl’alinéa1ci‐dessus,ainsiquelesmodalitésdeleurapplicationsontfixésparunerésolutionduConseild’Administration.

Sous‐section4‐Desmarchésadaptés

Art.31.‐1)Lorsquelestravaux,approvisionnementsetservicesnepeuventêtreobtenusquechezdesentreprisesouprestatairesdontlechoixs’imposeparleurspécialité,leursconnaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevetsd’invention, distributeurs exclusifs, en situationdemonopoleoupossédantun savoir‐faire,leDirecteurGénéraldel’entreprisepubliquepassedirectementlacommandedestravauxoudesservicesouprocèdeàl’achatdirectdesfournituresaujusteprixauprèsdesprestatairesconcernés,surlabased’uncontrat.

2) Après la réception de la prestation commandée, le Directeur Général adresse unedemandedevalidation,enrégularisation,auPrésidentduConseild’administrationdansundélaidedixjours.

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3)Pourlestravaux,fournituresetservicesautresqueceuxvisésàl’article30ci‐dessus,etquirevêtentuncaractèreurgent, leDirecteurGénéraldel’entreprisepubliquepeut,après consultation d’aumoins trois prestataires par toutmoyen laissant trace écrite,passerdirectement la commandeau candidatprésentant l’offre lamoinsdisantepourles travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestationsintellectuelles. Dans ce cas, l’offre de l’attributaire, le rapport d’analyse, la décisiond’attributionetleprojetdecontratsontsoumisàlaCommissioninternequidisposedetroisjourspourémettresonavis.

4)L’avisdelaCommissionsaisiedoitêtreconservédansledossierauxfinsdecontrôlesubséquentparleConseild’Administrationoutouteautreinstancehabilitée.

5) A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d’évaluationmise surpiedparleConseild’Administrationprocèdeàl’auditdescommandesviséesauprésentarticle.

6)UnerésolutionduConseild’Administrationfixelesmodalitésderecoursauxmarchésadaptés,ainsiquelaprocédured’attributionpropreàcetypedemarchés.

Sous‐section5‐Desmarchésspéciaux

Art.32.‐1)Lesmarchésspéciauxsontdesmarchésquinerépondentpaspourtoutoupartie,auxdispositionsrelativesauxmarchéssurappeld’offresouauxmarchésdegréàgré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à lasécuritéetauxintérêtsstratégiquesdel’Etat.

2) Lesmarchés visés à l’alinéa 1 ci‐dessus comportent des clauses secrètes pour desraisonsdesécuritéetd’intérêtsstratégiquesdel’Etat,etéchappentdecefaitàl’examendetoutecommissiondesmarchéspublicsprévueparleprésentdécret.

3) Les marchés visés à l’alinéa 1 ci‐dessus ne concernent que l’acquisition de touséquipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à ladéfensenationale,àlasécuritéetauxintérêtsstratégiquesdel’Etat.

Chapitre6‐Desprocéduresdepassationdesmarchés

Art.33.‐1)Lesmarchésdesentreprisespubliquesfontl’objetdeconsultationetdemiseenconcurrencepréalabledescandidatsintéressés.

2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnesphysiquesoumorales: a)enétatdeliquidationjudiciaireouendefaillite; b) frappés de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et

règlementsenvigueur,aussibienauplannationalqu’international; c) qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en

vigueur.

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Art.32.‐1)Lesmarchésspéciauxsontdesmarchésquinerépondentpas,pourtoutoupartie,auxdispositionsrelativesauxmarchéssurappeld’offresouauxmarchésdegréàgré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à lasécuritéetauxintérêtsstratégiquesdel’Etat.

Section1‐Del’appeld’offres

Art.34.‐ 1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marchéintervientaprèsappelpublicàlaconcurrence.

2)Lescritèresdechoixdel’attributairetiennentcompte: du prix des prestations, des rabais et variantes proposés ou du coût de leur

utilisation; deleurvaleurtechniqueetfonctionnellenotammentlesconditionsd’exploitationet

d’entretien, ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou desfournituresetservicesconcernés;

delaqualitéetdelacapacitéprofessionnelledescandidats; dudélaid’exécutionoudelivraison.

3) L’appel d’offres n’est valable que si après avoir respecté toutes les dispositionsprévuesautermeduprésentdécret,laCommissioninternedepassationdesmarchésareçuaumoinsunesoumissionjugéerecevable.

Art.35.‐L’appeld’offrespeutêtrenationalouinternational,ouvertourestreintouavecconcours.

Art.36.‐L’appeld’offresest: national,lorsqu’ils’adresseauxpersonnesphysiquesoumoralesayantleurdomicile

ouleursiègesocialauCameroun; international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur

domicileouleursiègesocialàl’intérieurouàl’extérieurduterritoirenational.

Sous‐section1‐Del’appeld’offresouvert

Paragraphe1‐Généralités

Art.37.‐1)L’appeld’offresestditouvertlorsquel’appelpublicinvitetouslescandidatsintéressésàdéposerleursoffresàunedatefixée.

2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition dechaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférentsconformémentaubarèmeenvigueur.

Art.38.‐ Souspeinenullité, ledossierd’appeld’offresdoitêtreconforme, tantdanssastructurequedanssoncontenuauxdossierstypesenvigueur.

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Art.39.‐1)Lacautiondesoumission,dontlemontantestforfaitaire,nesauraitexcéder2%del’enveloppeprévisionnelleduprojet.

2)Ledélaidevaliditédescautionsdesoumissiondoitexcéderdetrentejoursceluidesoffres.

3)Al’expirationdudélaiviséàl’alinéa2ci‐dessus,lacautioncessed’avoireffet,mêmeenl’absencedemainlevée,saufsileMaîtred’Ouvrageadûmentsignifiéaucocontractantqu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin àl’engagementdelacautionqueparmainlevéedélivréeparleMaîtred’Ouvrage.

Paragraphe2‐Publicitéetdélaisderemisedesoffres

Art.40.‐ 1) L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertiondans le Journaldesmarchéspublicséditépar l’Organismechargéde laRégulationdesMarchésPublics.

2)Lesautresmoyensdepublicitételsquelecommuniquéradio,lapressedisponibleenkiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électroniquenepourront êtreutilisésqu’ensus.

Art.41.‐1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres nepeuvent être inférieurs à quinze jours. Ce délai, qui court à compter de la date depublicationdel’avisd’appeld’offres,estcomprisentretrenteetsoixantejourspourlesappelsd’offresinternationaux.

2) Lorsque les circonstances l’exigent, le Maître d’Ouvrage peut requérir du Conseild’Administration,laréductiondesdélaisci‐dessusénumérésàl’alinéa1.

Paragraphe3‐Ducontenudel’offre

Art.42.‐Toutsoumissionnaireesttenudeproduiredanssonoffre: lesdocumentsfournissantdesrenseignementsutiles,etdontlanatureestprécisée

dansledossierd’appeld’offres; l’attestationdenon‐faillite; le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes, droits,

contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que cesoit;

uneattestationcertifiantque lesoumissionnairen’est frappéd’aucune interdictionoudéchéanceprévueparlalégislationenvigueur;

la caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans ledossierd’appeld’offres,enconformitéavecletauxenvigueur;

l’attestationdecatégorisationlecaséchéant.

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Paragraphe4‐Recevabilitédesoffres

Art.43.‐ 1) Les offres sont adressées sous pli cacheté et scellé, portant le numéro etl’objetde l’appeld’offres.Ellesnedoivent comporteraucunsignedistinctif,nidonneraucuneindicationsurl’identitédusoumissionnaire,souspeinederejet.

2)Dans lescasdemarchésd’études, l’offre techniqueet l’offre financièredoiventêtreplacées dansdeux enveloppesdifférentes et remises souspli cachetédans lesmêmesconditionsqueprécédemment.

3) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiquédansl’avisd’appeld’offres.

4)Aleurréception,lesplissontrevêtusd’unnumérod’ordre,del’indicationdeladate,del’heurederemise,etenregistrésdansl’ordred’arrivéesurunregistrespécialdélivréparl’OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics.Ilsdoiventrestercachetésjusqu’au moment de leur ouverture par la Commission interne de passation desmarchés.

5)Seulspeuventêtreouvertslesplisreçusdanslesconditionsfixéesauxalinéas1,2,3et4ci‐dessus.

6)L’ouverturedelaséancededépouillementdoitsefaireauplustarduneheureaprèscellelimitederéceptiondesoffresfixéedansledossierd’appeld’offres.

7) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sontirrecevables.

8)LespliscontenantlesoffressontouvertsparlaCommissioninternedepassationdesmarchés.

9)Laséanced’ouverturedesplisestpublique.Lessoumissionnairesayantdéposéleursoffrespeuventyprendrepart.

Art.44.‐ Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions dudossierd’appeld’offres,souspeinederejet.

Paragraphe5‐Evaluationdesoffresetattributiondesmarchés

Art.45.‐ L’ouverture des offres se fait par la Commission interne de passation desmarchés,auxdateetheurementionnéesdansl’avisd’appelàconcurrence.

Art.46.‐ En vue de l’évaluation des offres, le Président de la Commission interne depassation des marchés constitue une sous‐Commission d’analyse comprenant lesreprésentantsdel’entrepriseetdesexpertsqualifiésdansledomaineconcerné.Pourlaconstitution de cette sous‐commission, le Président de la Commission interne depassation des marchés peut consulter le répertoire des experts rendu public chaqueannéeparl’Autoritéchargéedesmarchéspublics.

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Art.47.‐ 1) La Sous‐commission d’analyse est composée d’aumoins trois et d’au pluscinqmembres,ycomprislePrésidentetlerapporteur.

2)Elledoitrendresonrapportd’analysedansledélaifixéparlaCommission.Cedélainepeutexcéderseptjours.

Art.48.‐1)Lesoumissionnairepeutproposer,enplusdel’offredebase,desvariantesoudesrabaissicelaestprévudansledossierd’appeld’offres.

2)Danscecas,ledossierd’appeld’offresdoitpréciserdemanièreclaire,lafaçondontlesvariantesetlesrabaisdoiventêtreprisenconsidérationpourlejugementdesoffres.

Art.49.‐ Dans le cadre de la passation des marchés de services ou de prestationsintellectuelles, et lorsqu’il est expressément prévu par le dossier de consultation, lesréférences du promoteur ou d’un responsable technique d’une Petite et MoyenneEntreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personnemoralelorsquecelle‐cinedisposepasencoredesréférencesrequises.

Art.50.‐1)Sousréservedurespectdesconditionsdeconformitédesoffres:

a) L’attribution des marchés de travaux et de fournitures se fait au soumissionnaireprésentant l’offre évaluée lamoins‐disante et remplissant les capacités techniques etfinancièresrequisesrésultantdescritèresditsessentielsoudeceuxéliminatoires;

b) L’attribution des marchés de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaireprésentantl’offreévaluéelamieux‐disante,parcombinaisondescritèrestechniquesetfinanciers.

2)Touteattributiond’unmarchéestmatérialiséeparunedécisionduMaîtred’Ouvrageetnotifiéeà l’attributairedans lesdix jourssuivantsapublicationencasd’absencederecours.

3)DèspublicationdesrésultatsportantattributiondumarchéparleMaîtred’Ouvrage,lessoumissionnairesnonretenussontavisésdurejetdeleursoffres,etinvitésàretirercelles‐ci dans un délai de quinze jours, à l’exception de l’exemplaire destiné àl’organismechargédelarégulationdesmarchéspublics.Lesoffresnonretiréesdanscedélaisontdétruites,sansqu’ilyaitlieuàréclamation.

4)Toutedécisiond’attributiond’unmarchépublicparleMaîtred’Ouvrageestinsérée,avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité parl’organismechargédelarégulationdesmarchéspublicsoudanstouteautrepublicationhabilitéedansundélaidetroisjoursàcompterdeladatederéceptiondelapropositiond’attributiondelaCommissioninternedepassationdesmarchés.

Art.51.‐1)Lorsdelapassationd’unmarché,soitsurappeld’offres,soitdegréàgré,lapriorité est accordée, à offres équivalentes en fonction des critères d’évaluation fixésdansledossierdeconsultation,àlasoumissionprésentéepar:

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a)unepersonnephysiquedenationalitécamerounaiseouunepersonnemoralededroitcamerounais;

b) une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activitééconomiquesurleterritoireduCameroun;

c) une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralementdétenupardespersonnesdenationalitécamerounaiseoudedroitcamerounais;

d) des groupements d’entreprises associant des entreprises camerounaises ouprévoyantuneimportantesous‐traitanceauxnationaux.

2) Lorsqu’unmarché porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’êtrefourniesparoutrouvéesauprèsd’unepersonnephysiqueoumoraleviséeàl’alinéa1ci‐dessus,leMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDéléguédoit,préalablementàlamiseenconcurrence,déterminerlesditesprestationsetenfairementiondanslesdocumentsd’appeld’offres.

3) Une priorité est accordée au soumissionnaire qui, à égalité de prix ou d’offres, aprésentéunepropositiondontlapartenvaleurdesprestationsprévuesàl’alinéa2ci‐dessus, est la plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autressoumissions.

4)Lamargedepréférencenationaleestauplanfinancierde10%pourlesmarchésdetravauxetde15%pourceuxdefournitures,àoffrestechniqueséquivalentes.

5) Il n’est pas prévu de préférence nationale pour les marchés de prestationsintellectuelles.

Art.52.‐1)Uneconsultationpeutêtredéclaréeinfructueusedansl’undescasci‐après: aucuncandidatn’aparticipéàlaconsultation; aucuneoffrereçuen’estconformeaudossierdeconsultation; lorsque le montant de chacune des offres reçues est supérieur au montant de

l’enveloppeprévisionnelle; laprocéduresuivien’estpasconformeàlaréglementationenvigueur.

2) Toutefois, la consultation ne peut être déclarée infructueuse qu’après avis de laCommissioninternedepassationdesmarchéscompétente.

3)Toutedéclarationd’infructuositéestmatérialiséeparunedécisionpubliéesuivantlaprocédureetlesdélaisprévusparleprésentdécret.

Art.53.‐ 1) LeDirecteur Général peut annuler une consultation, sans qu’il y ait lieu àréclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation estsubordonnéeàl’accordduConseild’Administration.

2) LeDirecteurGénéral peut, après accordduConseil d’Administration, annuler, sansqu’ilyaitlieuàréclamation,sadécisiond’attributiond’unmarchétantqueleditmarchén’estpasnotifié.

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Art.54.‐ 1) En cas d’appel d’offres ouvert, lorsque la seule offre recevable est jugéesatisfaisanteauxplanstechniqueetfinancier,leMaîtred’Ouvrageattribuelemarché.

2)LaCommissioninternedepassationdesmarchéspeutproposerauMaîtred’Ouvrage,le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité àprésenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugéesacceptables.

3) Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres auxsoumissionnairesconcernésquienfontlademande.

4)Entoutétatdecause,laCommissioninternedepassationdesmarchésdoitrequérirl’avisde l’organisme chargéde la régulation,quidisposed’undélaimaximumdecinqouvrables pour rendre son avis, préalablement à tout rejet d’une offre anormalementbasse.

Art.55.‐1)EncasdedivergenceentrelaCommissioninterneetleDirecteurGénéral,cedernieresttenudedemanderunsecondexamenenmentionnantsesréservesdansundélai de trois jours ouvrables, à compter de la date de réception de la propositiond’attribution.

2)Aprèsexamendecesréserves, laCommission internedepassationdesmarchés luinotifiesaréponsedansundélaidecinqpourcompterdeladatederéceptiondudossier.

3)LeDirecteurGénéralesttenudefaireconnaîtreàlaCommissioninternedepassationdesmarchés, sesultimesobservationssur ledossier faisant l’objetdedésaccord,dansundélaimaximumdetroisjours.

4)Siledésaccordpersiste,ledossierestsoumis,àladiligenceduDirecteurGénéralouduPrésidentdelaCommissioninternedepassationdesmarchés,àl’appréciationd’unComitéd’Arbitrageetd’ExamendesRecourscomposéainsiqu’ilsuit:

Président: une personnalité externe à l’entreprise ayant une bonne moralité et uneexpertiseavéréedansledomainedelacommandepublique;

Membres: unreprésentantdel’administrationenchargedesmarchéspublics; unreprésentantdel’organismechargédelarégulationdesmarchéspublics; unreprésentantdelaSociétécivile; un rapporteur, désigné parmi le personnel de la structure interne de gestion des

marchés.

5)UnerésolutionduConseild’AdministrationconstatelacompositionduComitéviséauprésentarticle.

6)Leprésident, lesmembreset le rapporteurduComitéd’Arbitrageetd’ExamendesRecours sont désignés par le Conseil d’administration pour un mandat de deux ansrenouvelableunefois.

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Art.56.‐ Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement du Comitéd’Arbitrageetd’ExamendesRecourssontfixéesparleConseild’Administration.

Sous‐section2‐Del’appeld’offresrestreint

Art.57.‐ 1) L’appel d’offres restreint est un appel d’offres ouvert précédé d’une pré‐qualification.

2)Aceteffet,l’appeld’offresrestreints’adresseexclusivementauxcandidatsretenusàl’issued’uneprocéduredepré‐qualification.

3)Lapré‐qualifications’effectueàlasuited’unappelpublicàcandidaturesparinsertiondansdespublicationshabilitées,d’unavisrelatifàunappeld’offresparticulierouàunensembled’appelsd’offresaucoursd’unepérioded’unmêmeexercicebudgétaire,pourdes prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventionsinternationales.

4)L’appelpublicàcandidaturesdoitpréciser lescritèresdequalificationnotamment:les conditions administratives, les références concernant les marchés analogues, leseffectifs,lesinstallations,lematérieletlasituationfinancière.

5)Dèspublicationde l’appelpublic à candidatures, les candidats intéressésdisposentd’undélaidedixjourspourlesappelsd’offresnationauxetquinzejourspourlesappelsd’offresinternationaux,pourdéposerleursdossiers.

6)Lerapportdepré‐qualification,rédigéparleMaîtred’OuvrageaccompagnéduprojetdeDossierd’Appeld’Offrescomprenantlapropositiondelistesrestreintes,sontsoumisà la Commission interne de passation desmarchés pour examen au plus tard quinzejoursaprèsladatelimitederéceptiondescandidatures.

7) L’avis d’appel d’offres restreint tient lieu de résultat de la pré‐qualification. LesDossiersd’Appeld’Offresapprouvéssontmisàladispositiondescandidatspré‐qualifiésdanslesmêmesconditionsquecellesprévuesauprésentdécret.

8)Deslettresd’invitationàsoumissionnerleursontadresséesparleMaitred’Ouvragequarante‐huitheuresaprèslavalidationdudossierd’appeld’offresparlaCommissioninternedepassationdesmarchés.Ilestensuiteprocédécommedanslecasd’unappeld’offresouvert.

9)En tout état de cause, le délai compris entre la publicationdes résultatsde la pré‐qualificationetceluidulancementdel’appeld’offresnepeutexcéderdeuxmois.

Art.58.‐L’appeld’offresrestreintpeutêtreutilisépourlescassuivants: prestationsintellectuellesetlesautresservicesnonquantifiables; fournituresetservicesspécialisés; travauxouéquipementsspécifiquesdegrandeimportanceoucomplexes.

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Sous‐section3‐Del’appeld’offresavecconcours

Art.59.‐ 1)L’appeld’offrespeut être assortid’unconcours lorsquedesmotifsd’ordretechnique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concoursportesurlaconceptiond’uneœuvreoud’unprojetarchitectural.

2)L’appeld’offresavecconcourss’effectueselonlaprocédured’appeld’offresouvertourestreint.

3)LeRèglementParticulierdel’Appeld’Offresavecconcoursdoitprévoir: des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux

classés; les conditions dans lesquelles les hommes de l’art, auteurs des projets, seront

appelésàcoopéreràl’exécutiondeleurprojetprimé; soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître

d’Ouvrage; soitqueleMaîtred’Ouvrageseréserveledroitdefaireexécuterparl’entrepreneur

ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant leversement d’une redevance fixéedans leRèglementParticulier de l’Appel d’Offreslui‐mêmeoudéterminéeultérieurementàl’amiableouaprèsexpertise.

Art.60.‐ Les primes, récompenses ou avantages prévus dans le document deconsultationsontdusauxlauréatsdèslapublicationdesrésultatsduconcours.

Section2‐Delaprocéduredegréàgré

Art.61.‐1)Unmarchéestditdegréàgré lorsqu’ilestpassésansappeld’offres,aprèsautorisationpréalableduConseild’Administration.

2)Encasd’accord,leMaîtred’Ouvrageprocèdeàlaconsultationdirecte,sansobligationdepublicité,d’aumoinstroissociétés,saufdanslescasvisésparleprésentdécret.

3)Lesdossiersdeconsultation,lesoffresdessoumissionnairesainsiquel’autorisationde gré à gré sont soumis à la Commission interne de passation des marchés pourexamen. Celle‐ci dispose d’un délai de sept jours calendaires pour formuler sapropositiond’attribution.

4) Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires àcompter de l’obtention de l’autorisation préalable du Conseil d’Administration poursigneretnotifierlemarché.

Art.62.‐ Il ne peut être passé demarché de gré à gré que dans l’un des cas limitatifssuivants: a)pour les travaux, fournituresouservicesexécutésà titrederecherche,d’études,

d’essai,d’expérimentationoudemiseaupoint,etquinepeuventêtreconfiésqu’à

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des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leursconnaissancesouleursaptitudesparticulières;

b)pourleremplacementd’entrepreneursoudefournisseursdéfaillants; c)pourlestravaux,fournituresouservicesetprestationsintellectuellesqui,dansles

casd’urgence impérieusemotivéepardes circonstances imprévisibles, nepeuventsubirlesdélaisd’uneprocédured’appeld’offres;

d) pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitantl’emploid’unbrevetd’invention,d’unprocédé,d’unsavoir‐faire,oud’unorganismedegestionetdecommercialisationd’unelicenceoudedroitsexclusifsdétenusparunseulentrepreneur,unseulprestataireouunseulfournisseur.

Art.63.‐1)Pourlesmarchésvisésàl’article62(a)et(d)ci‐dessus,leMaîtred’Ouvrageconsulte une entreprise et attribue directement le marché dès que l’autorisation duConseild’Administrationestdonnée.

2)Danscecas,leprojetdemarchéaccompagnédel’autorisationdegréàgré,dudossierde consultation, de l’offre de l’attributaire est soumis à la Commission interne depassationdesmarchéspouravis.

3)Pourlesmarchésvisésàl’article62(b)et(c)leMaîtred’ouvrageconsulteetretientaumoinstroisentreprisesdontlesréférencesontsimilairesdansledomaineconcerné.Le dossier de consultation et les offres des trois soumissionnaires retenus ainsi quel’autorisation de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la commission interne depassationdesmarchéspourexamen.

4)Dans tous lescas, lacommissiondisposed’undélaidecinq jourspourémettresonavis.

5) Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze jours calendaires à compter del’obtention de l’autorisation préalable du Conseil d’Administration pour signer etnotifierlemarchédanslescasprévusàl’article62(a)et(d),etdetrentejourspourlesautrescas.

Art.64.‐ En tout état de cause, et conformément à l’article 62 (b) et (d) du présentdécret, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier administratif avantl’attributiondéfinitivedumarché.

Section3‐Desprocéduressimplifiées

Sous‐section1‐Delademandedecotation

Art.65.‐ La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation deprestataires pour la passation des marchés ne nécessitant pas une méthodologied’exécution et dont la vérification de la conformité aux spécifications techniques nerequiertpasuneévaluationensous‐commissiond’analyse.

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Art.66.‐1)Lesprestationspouvantfairel’objetdedemandedecotationportentsur: lesfournitures,consommablesetmatérielsdivers; lemobilier; l’outillageetlepetitéquipement; lesmatérielsinformatiques; lematérielroulantlégerouflottant.

2)LeConseild’Administrationpréciselesautresprestationséligiblesàlaprocédurededemandedecotation.

Art.67.‐ 1) La consultation est ouverte aux prestataires exerçant dans le secteurconcernéetrépondantauxcritèresdequalificationindiquésdansledossierdedemandedecotation.

2) Les demandes de cotation sont préparées par le Maître d’Ouvrage sur la base dudocumenttypeélaboréparl’OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics,etsoumisesàl’examendelaCommissioninternedepassationdesmarchés.

3) Dans les quarante‐huit heures suivant sa signature par le Maître d’Ouvrage ou leMaîtred’OuvrageDélégué,unecopiedel’avisdeconsultationesttransmisàl’Organismechargé de la Régulation desMarchés Publics pour publication respectivement dans leJournaldesMarchésPublicsetlesiteduMinistèredesMarchésPublics.

4)Lapublicationpeutégalementêtrefaiteparvoied’affichagedansleslocauxduMaîtred’Ouvrageoudanstouteautrepublicationhabilitée.

Art.68.‐ 1) Les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et dubordereauquantitatifprescritsparleMaîtred’Ouvrage.

2)LesoffressontreçuesparleMaîtred’OuvrageettransmisesàlaCommissioninternedepassationdesmarchéscompétentepourdépouillement,vérificationdelaconformitédesspécificationstechniquesetcomparaison.

3) La Commission interne de passation des marchés propose séance tenante àl’attribution,lesoumissionnairedontl’offreestconformepourl’essentielauxexigencesadministratives et aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre deprixlamoinsdisante.

4)LeMaîtred’Ouvragedécidedel’attributiondansundélaidequarante‐huitheuresetpublielerésultatdansleJournaldesMarchésPublicsetparvoied’affichage.

5) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le Maître d’Ouvrage àl’OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics,dansundélaidequarante‐huitheuresàcompterdesasignature.

Art.69.‐LeConseild’Administrationfixelemontantmaximumdesprestationséligiblesà la procédure de demande de cotation, lequel montant ne peut être supérieur au

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plafond de 50.000.000 (cinquantemillions) FCFA, sauf dérogation spéciale duConseild’Administration.

Sous‐section2‐Durecrutementdesconsultantsindividuels

Art.70.‐1)LeConsultant Individuelestunepersonnephysiquerecrutéepar leMaîtred’ouvragepourlaréalisationdesprestationsintellectuellesoulafournituredesservicesnonquantifiablesnenécessitantpasabsolumentlerecoursàuncabinet.

2) Le montant des prestations du Consultant Individuel ne peut excéder cinquantemillionsdefrancs,saufdérogationduConseild’Administration.

3) Le recours aux consultants individuels s’impose dans le cas des missions pourlesquellesletravailenéquipen’estpasnécessaireoul’expérienceetlesqualificationsdel’expertconstituentuncritèredechoixmajeur.

4)Silaréalisationdelaprestationexigeunnombreimportantd’expertsetqu’ilrisqued’être difficile de coordonner et d’administrer leurs activités ou de définir leurresponsabilité collective, le Maître d’Ouvrage devra faire recours à un bureau deconsultants.

Art.71.‐1)Lesconsultantsindividuelssontchoisisenfonctiondeleursqualifications,euégardàlanaturedelamission.

2)Aceteffet, lesconsultantssontsélectionnésparcomparaisondesqualificationsdescandidats intéressés par la mission suite à la sollicitation à manifestation d’intérêtdéfinissantlesconditionsderecrutement.

3)Pourêtrechoisis, lesconsultants,doiventpossédertoutes lesqualificationsminimapertinentesrequisespourmeneràbienlamission.

4) L’évaluationde leurs capacités, se fait sur la basede leurs curricula‐vitae, de leursdiplômes, de leur expérience professionnelle et, s’il y a lieu, de leur connaissance ducontextelocal.

5)Dèspublicationde l’appelpublic à candidatures, les candidats intéressésdisposentd’undélaidedixjours,pourdéposerleursdossiers.

6)Lerapportdepré‐qualificationfaisantressortirleclassementdescandidatsparordredemériteestrédigéparleMaitred’Ouvrage.

7)CerapportetleprojetdemarchésonttransmisàlaCommissioninternedepassationdesmarchéspouradoptionauplustardquinze joursaprès ladate limitederéceptiondescandidatures.

8) Dès adoption du rapport de pré‐qualification, le Maitre d’Ouvrage transmet aucandidat le mieux classé, les termes de références de la mission et sollicite sapropositionfinancièreenvued’engagerdesnégociations.

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9)Lorsquelesnégociationsneserévèlentpasconcluantes,leMaitred’Ouvrageinviteleprochaincandidatqualifiédelalisteàlanégociation.

Art.72.‐1)Lesconsultantsindividuelssontdispensésdeparleurnaturedefournirdesdocumentstelsleregistredecommerceoul’attestationdenonfaillite.

2) Toutefois, pour les consultations nationales, ils doivent produire une attestationcertifiantqu’ilsnesontpasfrappésd’uneinterdictionoudéchéancedansledomainedesmarchéspublics.

3) Une mission de consultation ne peut être confiée à un Consultant Individuelsusceptibled’êtreensituationdeconflitd’intérêt.

Chapitre7‐Delagestiondesrecours

Art.73.‐ Tout candidat qui s’estime lésé dans la procédure d’attribution d’unmarchépeutintroduireunrecours: a) entre la publication de l’avis de consultation y compris la phase de pré‐

qualificationdescandidatsetl’ouverturedesplis; b)àl’ouverturedesplis; c)entrelapublicationdesrésultatsetlanotificationdel’attribution.

Art.74.‐ Entre la publication de l’avis de consultation y compris la phase de pré‐qualificationetl’ouverturedesplis:

a)LerecoursdoitêtreadresséauDirecteurGénéralaveccopieauPrésidentduConseild’Administration;

b) Il doit parvenir auDirecteur Général au plus tard sept jours avant l’ouverture desplis;

c)LeDirecteurGénéraldisposed’undélaidetroisjourspourfaireconnaitresaréponse.CopiedecetteréponseesttransmiseauPrésidentduConseild’Administration;

d) Si le recourantn’estpas satisfait, ilpeutporter ledifférenddevant lePrésidentduConseild’Administration.Lerecoursn’apasd’effetsuspensif.

Art.75.‐Al’ouverturedesplis,lerecoursneportequesurledéroulementdecetteétape,notammentlerespectdesprocéduresetlarégularitédespiècesvérifiées.

a) Le recours doit être adressé au Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours aveccopieauConseild’AdministrationetauDirecteurGénéral;

b)Ildoitparvenirdansundélaimaximumdetroisjoursouvrablesaprèsl’ouverturedesplis;iln’apasd’effetsuspensif.

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c) En cas d’ouverture des offres en deux temps, les dénonciations et les recours sontvalablementintroduitsdansundélaidecinqàcompterdeladated’ouverturedesplisfinanciers.

Art.76.‐Entre lapublicationdesrésultatset lanotificationde l’attribution, lesrecoursnepeuventporterquesurl’attribution:

a) Le recours doit être adressé au Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours aveccopieauConseild’AdministrationetauDirecteurGénéral;

b)Ildoitparvenirdansundélaimaximumdecinqjoursouvrablesaprèslapublicationdesrésultats;

c)Cerecoursdonnelieuàlasuspensiondelaprocédure.

Art.77.‐ Dès la réception du recours, le Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recoursformulesonavisdansundélaimaximumdeseptjoursouvrables.

Art.78.‐LesavisduComitéd’Arbitrageetd’ExamendesRecours,dûmententérinésparleConseild’Administration,s’imposentàtouteslespartiesconcernées.

Art.79.‐Entoutétatdecause,leConseild’Administrationdisposed’undélaidequinzejours,ycomprisledélaid’instructiondurecoursparleComitéd’arbitrage,pourvidersasaisine.

Art.80.‐Aprèslapublicationdurésultatdelaconsultation,leprocès‐verbaldelaséanced’attributionauquelestannexélerapportd’analysedesoffressontcommuniquésàtoutsoumissionnaire intéresséqui en fait lademandeauDirecteurGénéralde l’entreprisepublique.

Art.81.‐ La composition du Comité d’Arbitrage et d’examendes recours est constatéeparunerésolutionduPrésidentduConseild’Administration.

Chapitre8‐Del’exécutiondesmarchés

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.82.‐1)Toutmarchéfaitl’objetd’undocumentuniquerédigérectoversoauquelsontannexéeslespiècescontractuelles.

2) Tout marché doit être publié, notifié et l’ordre de service de démarrage servi aucocontractantavanttoutcommencementd’exécution.

3)Estirrecevabletouteréclamationportantsurlesprestationsdontl’ordredeservicededémarragen’apasétéserviavantledébutdeleurexécution.

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4)Une avancededémarrage, dont lemontant est limité auplafondde20%pour lesmarchésdetravauxetdefournitures,etde30%pourlesmarchésdefournitures,peutêtre accordée au contractant qui en fait la demande, sous réserve que ce dernier aitsatisfaitàtouteslesconditionsetgarantiesrequises.

Art.83.‐Toutes lesautresrèglesapplicablesà l’exécutiondesmarchésdesentreprisespubliquessontcellesprévuesparlesCahiersdesclausesadministrativesenvigueuretlestextessubséquents.

Section2‐Contenudesmarchés

Art.84.‐1)Chaquemarchédoitconteniraumoinslesmentionssuivantes: l’objetetlenumérodumarché; l’indicationdesmoyensde financementde ladépenseetde larubriquebudgétaire

d’imputation; l’indicationdespartiescontractantes; l’indicationduMaîtred’Ouvrage,duchefdeservicedumarchéetdel’ingénieurdu

marché; la justificationde laqualitéde lapersonnesignatairedumarchéetde lapartieco‐

contractante; l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché,

notamment: la soumission ou l’acte d’engagement, le cahier des clausesadministratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prixunitaires, le sous‐détail des prix et le cahier des clauses administratives généralesauquelilestspécifiquementassujetti;

lemontantdumarché,assortidesmodalitésdesadéterminationainsiquedecelleséventuelles,desarévision;

lesobligationsfiscalesetdouanières; ledélaietlelieud’exécution; lesconditionsdeconstitutiondescautionnements; ladatedenotification; ladomiciliationbancaireduco‐contractantdel’entreprisepublique; lesconditionsderéceptionoudelivraisondesprestations; lesmodalitésderèglementdesprestations; lecomptablechargédupaiement; lesmodalitésderèglementdeslitiges; lesconditionsderésiliation;et lajuridictioncompétenteencasd’appeld’offresinternational.

2)Larédactionou lamiseen formedetous lesdocumentsconstitutifsdumarché,estassuréeparleMaîtred’Ouvrageet,lecaséchéant,parleMaîtred’œuvre.

3) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature desprestationsprévuesaudossierd’appeld’offres.Seulsdesaménagementsmineurs,sans

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incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sontacceptables.

Section3‐Deschangementsencoursd’exécutiondumarché

Art.85.‐ 1) Les stipulations d’un marché ne peuvent être modifiées que par voied’avenant.

2)L’avenantestadoptéetnotifiéselonlamêmeprocédured’examenquelemarchédebase.Ilnepeutmodifiernil’objetdumarché,niletitulairedumarché,nilamonnaiederèglement,nilaformulederévisiondesprix.

3)Lesordresdeservicesrelatifsauxprix,auxdélaisetauxprogrammesconstituentdesactes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être émis que dans lesconditionssuivantes: lorsqu’unordredeserviceestsusceptibled’entraînerledépassementdumontantdu

marché, sa signature est subordonnée à la présentation des justificatifs de ladisponibilitédesfinancements;

encasdedépassementdumontantdumarchédansuneproportiond’aupluségaleà20%, lesmodificationsdumarchépeuvent être apportéespar ordrede service etrégularisées par voie d’avenant, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 duprésentarticle;

lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à 20%, lesmodificationsnepeuventsefairequ’aprèssignaturedel’avenantyafférent.

4)Lemontantglobaldesavenantsestplafonnéà30%dumontantdumarchédebase.

5) Lorsque lemontant total des avenants échus dans le cadre d’unmarché peut êtresupérieurauseuilde30%viséàl’alinéa5ci‐dessus,ilestprocédéàlarésiliationduditmarchéetàlapassationd’unnouveaumarchéquiintègretouteslesnouvellesdonnéesrelativesàlaprestation.

6)Entoutétatdecause,toutemodificationtouchantauxspécificationstechniquesdoitfairel’objetd’uneétudepréalablesurl’étendue,lecoûtetlesdélaisdumarché.

Section4‐Delasous‐traitanceetdessous‐commandes

Art.86.‐ 1) Unmarché peut faire l’objet de sous‐traitance ou donner lieu à des sous‐commandes suivant des modalités fixées par le cahier des clauses administrativesgénérales.

2) En cas de sous‐traitance, le montant cumulé des prestations concernées, ne peutexcéderleplafondde50%dumontantdumarché.

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3)Lesmarchéssous‐traitéssontdescontratsparlesquelsletitulaired’unmarchécèdeàdestiersl’exécutiond’unepartiedecemarché.

4) Les sous‐commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d’unmarchéenvue: soit de la fabricationd’objets oudematières intermédiairesdevant entrerdans la

compositiondelaprestation; soit de l’exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de cette

prestation.

Art.87.‐1) Tout recours à des sous‐traitants ou sous‐commandiers est subordonné àl’autorisationpréalableduMaîtred’Ouvrage.

2) Nonobstant tout recours à une sous‐traitance ou à une sous‐commande, lecocontractantdel’entreprisepubliquedemeureresponsabledel’exécutiondetouteslesobligationsrésultantdumarché.

Section5‐Delacotraitance

Art.88.‐1)Ilyacotraitancelorsquelesprestationsobjetd’unmarchésontréaliséespardes entreprises distinctes dans le cadre d’un groupement. En cas de cotraitance, ledossierd’appeld’offresenpréciselesmodalités.

2) Le, cahier des clauses administratives particulières doit préciser si les entreprisesgroupéessontconjointesousolidaires.

3)Lesentreprisesgroupéessontsolidaireslorsquechacuned’ellesestengagéepourlatotalité dumarché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’uned’entreellesdoitêtredésignéedanslecahierdesclausesadministrativesparticulièrescomme mandataire et représenter l’ensemble des entreprises vis‐à‐vis du Maîtred’ouvrage.Lescotraitantsserépartissent lessommesquisontrégléespar l’entreprisepubliquedansuncompteunique.

4) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque, les prestations étant divisées enparts, dont chacune est assignée à l’une de ces entreprises, chacune d’entre elles estengagéepour laou lespartsqui luisontassignéesdans laconventiondegroupement.L’une d’entre elles doit être désignée dans le cahier des clauses administrativesparticulières comme mandataire, celui‐ci étant solidaire de chacune des autresentreprisesdanslesobligationscontractuellesàl’égardduMaîtred’Ouvrage.

5)Lemandataire représente l’ensembledesentreprisesconjointesvis‐à‐visduMaîtred’Ouvrage, pour l’exécution du marché. Chaque entreprise est payée par l’entreprisepubliquedanssonproprecompte.

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Section6‐Desgaranties

Art.89.‐Touttitulaired’unmarchéesttenudefournir: a) un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci‐après

désigné«cautionnementdéfinitif»; b)uncautionnementgarantissantlecaséchéantlabonneexécutiondumarchéetle

recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre dumarché, ci‐aprèsdésigné«retenuedegarantie».

Art.90.‐1)Lecautionnementdéfinitifnesauraitêtreinférieurà2%etsupérieurà5%dumontantinitialdumarché,augmentélecaséchéant,dumontantdesavenants.

2)Laretenuedegarantieestprélevée, lorsque lemarchéestassortid’unepériodedegarantie ou d’entretien. Elle ne peut être supérieure à 10% du montant initial dumarché,augmentélecaséchéant,dumontantdesavenants.

3)Letitulairedumarchépeutremplacerlaretenuedegarantieparuncautionnementdumontantcorrespondantappelé«cautionnementdebonneexécution»quidevraêtrefourniavantleversementdechaqueacompte.

4) La retenue de garantie n’est pas exigible pour les marchés de prestationsintellectuelles.

Art.91.‐1)Lecautionnementdéfinitifdoitêtreconstituédanslesvingtjourscalendairesquisuiventlanotificationdumarchéet,entoutcas,avantlepremierpaiement.

2)Laduréedevaliditéducautionnementdéfinitifdoitcouvrirlesdélaisd’exécutiondesprestationsjusqu’àleurréceptionprovisoire;

3)Laduréedevaliditédelaretenuedegarantiedoitcouvrirlapériodedegarantieoud’entretienindiquéedanslemarché,jusqu’àlaréceptiondéfinitive;

4) Les modalités et l’échéance de restitution des cautionnements sont fixées par lescahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations quipourraientêtreintroduitesparlecahierdesclausesadministrativesparticulières.

Art.92.‐ 1) Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’unétablissementbancaireagréé,conformémentauxtextesenvigueur,etémiseauprofitduMaîtred’Ouvrageouparunecautionpersonnelleetsolidaire.

2) Les titulaires des marchés doivent fournir des garanties émanant d’organismesfinanciers ayant reçu l’agrément du Ministre chargé des Finances ou ayant uncorrespondantlocalayantreçuleditagrément.

3)Lespetitesetmoyennesentreprisesàcapitauxetdirigeantsnationauxainsiquelesorganisationsdelasociétécivilepeuventproduire,àlaplaceducautionnement,soitunchèquecertifié,soitunchèquedebanque,soitunehypothèquelégale,soitunecaution

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d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément auxtextesenvigueur.

4) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire ou toutétablissement bancaire visé à l’alinéa 1 ci‐dessus, est tenu de s’engager à verser, surordreduMaîtred’Ouvrageetjusqu’àconcurrencedumontantgaranti,lessommesdontle co‐contractant de l’entreprise publique viendrait à se trouver débiteur au titre dumarché.

5)Lesdispositionsdesalinéas1,2et3ci‐dessussontmisesenœuvreconformémentauxrèglesédictéesparleMaîtred’Ouvrage.

Art.93.‐ 1)Lorsque le co‐contractantde l’entreprisepubliquea rempli sesobligationscontractuelles: a)lecautionnementdéfinitifestrestituéconsécutivementàunemainlevéedélivrée

parleMaîtred’Ouvrageàcompterdelaréceptiondéfinitivedesprestations,lorsquelemarché ne prévoit pas un délai de garantie, ou alors à compter de la réceptionprovisoirelorsquelemarchéprévoitunteldélai;

b)laretenuedegarantieestlibéréeconsécutivementàunemainlevéedélivréeparleMaîtred’Ouvrageouàcompterdelaréceptiondéfinitivedesprestations,intervenueaprèsl’expirationdudélaidegarantie.

2)Al’expirationd’undélaidetrentejourscalendaires,l’organismecompétentesttenuderestituerlescautionnementsoudelibérerlaretenuedegarantievisésàl’alinéa1)ci‐dessus,sursimpledemandeducocontractantdel’entreprisepublique.

3) A l’expiration du délai sus visé, les cautionnements cessent d’avoir effet,même enl’absencedemainlevée,saufsileMaîtred’Ouvrageadûmentsignifiéàlacautionauco‐contractantqu’iln’apashonorétoutessesobligations.

4)Danscecas, ilnepeutêtremis finà l’engagementde lacautionqueparmainlevéedélivréeparleMaîtred’Ouvrage.

Art.94.‐Lestitulairesd’unelettre‐commandepeuventêtredispensésdel’obligationdefournirlescautionnementsprévusauprésentdécret.

Art.95.‐1)Pourlesmarchésàtranches,lecautionnementdéfinitifdechaquetrancheestconstituédanslesvingtjourssuivantlanotificationdel’ordredeservicedémarragedelatrancheconcernée.

2)L’enregistrementetlecautionnementdumarchésefontpartranche.

Section7‐Dunantissement

Art.96.‐1) Tout marché passé par une entreprise publique peut être donné ennantissement,sousréservedetouteformedecessiondecréance.

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2)Danscecas, lenantissements’opèresous formed’unactesynallagmatiqueentre leco‐contractantdel’entreprisepubliqueetuntiersappelé«créanciernanti».

3) Le créancier nanti notifie par toutmoyen laissant trace écrite, ou fait signifier auMaîtred’Ouvrageetaucomptablechargédupaiement,unecopiecertifiéeconformedel’originaldel’actedenantissement.

4)Acompterdelanotificationoudelasignificationprévueàl’alinéa3ci‐dessusetsaufsempêchements de payer, le comptable chargé du paiement règle directement aucréanciernantilemontantdelacréanceoudelapartdecréancequiluiaétédonnéeennantissement.

5) Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers,chacund’euxencaisselapartdelacréancequiluiaétéaffectéedanslebordereaudontlesmentionssontnotifiéesousignifiéesaucomptablechargédupaiement.

6)Aucunemodificationdansladésignationducomptablechargédupaiement,nidansles modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l’accord écrit du créanciernanti,nepeutinterveniraprèslanotificationoulasignificationdunantissement.

7) Lamainlevéedes notifications ou significations dunantissement est donnéepar lecréancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l’acte denantissement prévue à l’alinéa 3 ci‐dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elleprend fin au deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptablechargédupaiementdudocumentl’eninformant.

8) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés quepar lesprivilègesprévusparlaréglementationenvigueur.

Section8‐Duprixdesmarchéspublics

Sous‐section1‐Descaractéristiquesduprix

Art.97.‐1)Leprixdumarchérémunèreleco‐contractantdel’entreprisepublique.

2) Lesprestations faisant l’objet dumarché sont réglées, soitpardesprix forfaitairesappliquésàtoutoupartiedumarchéquellesquesoientlesquantités,soitpardesprixunitairesappliquésauxquantitésréellementexécutées: a)estforfaitairetoutprixquirémunèreletitulairepourunensembledeprestations,

unouvrageouunepartied’ouvrage, telquedéfinidans lemarché; la fixationd’unprixforfaitaireestimposéedèslorsquelesprestationssontbiendéfiniesaumomentdelaconclusiondumarché;

b)estunitaire,toutprixquis’appliqueàuneprestationélémentaire,àunenatureouà un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées aumarché qu’à titreprévisionnel.

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3)Qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut êtremodifié enraison de mutations économiques prévisibles pendant la période d’exécution desprestations.

4)Danslecascontraireauxdispositionsdel’alinéa3)ci‐dessus,ilestrévisable.

Sous‐section2‐Delavariationduprixdesmarchés

Art.98.‐ 1) L’introduction d’une clause de révisiondes prix dans unmarchén’est passystématique,lesprixdevantêtreconvenusfermesaussisouventquepossible.

2)Toutmarchédont laduréed’exécutionestaupluségaleàdouzemoisnepeutfairel’objetderévisiondeprix.

3)Uneprestationestàprixrévisabledèslorsquelemarchéprévoitlamodificationdumontantinitialaufuretàmesuredesonexécution.

4) Sous réserve d’une renonciation expresse et de commun accord entre le Maîtred’Ouvrage et le titulaire du marché, le prix du marché est actualisable lorsqu’il s’estécoulé une période d’aumoins sixmois entre la date d’ouverture des plis et celle denotificationdumarché.

a. L’actualisation consiste à réévaluer globalement la valeur des prix à partir d’uneformule établie dans le cahier des charges pour tenir compte de la variation desconditionséconomiquesentreladated’établissementdesprixdelasoumissionquiestla date d’ouverture des plis, et celle contractuelle de démarrage des prestations. Elles’applique une seule fois avant le début de l’exécution des prestations, en cas dedécalaged’exécutiondesprestationsdansletempsouencasdeprolongationdesdélaiscontractuelsnonimputableautitulairedumarché.

b.Aucasoù l’actualisationduprixest liéeaudépassementdudélainon imputableautitulairedumarché,elleneportequesurlaportiondesprestationsrestantàexécuter.

c.Seulslesmarchésàprixfermesontactualisables.Toutefois,encasdedépassementdudélai de six mois susvisé, le Maître d’Ouvrage apprécie l’évolution des conditionséconomiques et informe les soumissionnaires si les prix sont actualisables ou pas etdemande à ceux qui désirent poursuivre la procédure de passation du marché deproroger la validité de leurs offres avec ou sans actualisation. Lorsque les prix sontactualisables,leMaîtred’Ouvragesollicite,pourlesmarchésrelevantdesacompétence,l’avispréalableduConseild’Administrationsur la formuleet lesmodalitésdecalculàcommuniquerauxsoumissionnaires.

d. Pour les marchés à tranches conditionnelles dont la durée totale est supérieure àdouze mois, le Maître d’Ouvrage précise dans le Cahier des Clauses AdministrativesParticulières (CCAP) s’ils sont actualisables ou révisables et fixe la formule et lesmodalitésdecalcul,aprèsavisduConseild’Administration.Encasd’actualisation,celle‐ci s’effectue une seule fois sur le montant global des tranches concernées par

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l’actualisationentre ladatedenotificationdumarché initialet celledenotificationdel’ordredeservicededémarragedesprestationsdelatrancheconsidérée.

e.Lorsquelaprorogationdudélaid’exécutiondumarché,nonimputableautitulairedumarché, induit une actualisation, la formule et les modalités d’actualisation sontexaminéesetadoptéesparlaCommissiondesmarchéscompétentedanslecadredelaprocéduredepassationdel’avenantyafférent.Enoutre,lesprixdoiventêtreactualiséspourlesmarchésquicomportentundélaiinitiald’exécutiondesprestationsaupluségalàsixmoisetdontladuréetotaleestsupérieureàdouzemoisoupourceuxdontledélaiinitialestsupérieuràsixmoisetladuréetotalesupérieureàdix‐huitmois.

f. La formule d’actualisation ne doit pas comporter de marge de neutralisation, enrevancheelledoitfixerleseuild’actualisation.

g.L’actualisations’appliquesurlesprixdumarchédebaseetnonsurlesprixnouveaux.Toutefois, si les prix nouveaux sont établis sur la base des décompositions des prixforfaitaires ou sous‐détails des prix contenus dans lemarché initial et aux conditionséconomiquesinitiales,cesnouveauxprixdevrontêtreactualisés.

h. Le jeu normal d’actualisation des prix en application des clauses contractuelles nedonne pas lieu à passation d’avenant. Toutefois leMaître d’Ouvrage doit prévoir uneprovision pour couvrir ces dépenses. Bien que calculé avant le démarrage desprestations,lepaiementdel’actualisationdoits’effectueràl’avancementetenfonctiondes prestations effectivement réalisées. Il se fait par décomptes séparés, l’un pardécomptesetattachementspourlarémunérationdesprestationsréellementexécutéestelles que prévues par le détail estimatif du marché et l’autre, par décision pour larémunérationdel’étatdessommesdues.

i. Le dépassement de délai imputable au titulaire du marché est déduit du délai àprendreencomptepourlecalculdel’actualisation.

j.Lorsqu’unmarchéestàprixferme,ilpeutêtreactualisableencasdedépassementdeplusdedeuxmoisdesdélaiscontractuelsdumarchédebasenonimputableautitulairedumarché.

5)Unmarchéestsoitrévisable,soitactualisabledanslesconditionsdéfiniesauxalinéas3et4ci‐dessus.

6)Larévisiondesprixconsisteàréévaluermensuellementlemontantdesprestationsexécutées à partir d’une formule établie contractuellement, pour tenir compte de lavariation des conditions économiques entre la date d’établissement des prix de lasoumissionetcellesde l’exécutiondesprestationspendant lapériodeconsidérée.Elles’appliqueàchaquedécompteémisparlecocontractantdel’Entreprisepublique.

7) L’ajustement des prix est une variété de révision des prix recommandée pour lesprestationsetparticulièrement les fournituresdont lavaleurévolueen fonctiond’uneréférence ou d’une mercuriale de prix de l’Etat ou même d’un barème de prix dutitulaire.Cettetechniqueconsisteàcalculerlavaleuraumomentdurèglementàpartir

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delaréférenceprévueetdéfiniedanslemarché.Uneclausebutoiroudesauvegardeestobligatoirepourlesmarchésquil’utilisent.

8) Le seuil de révision et seuil d’actualisation: Le seuil de révision et celuid’actualisationreprésentent lepourcentagedevariationendeçàduquel larévisionoul’actualisationdes prix n’est pas applicable. Pour lesmarchés àprix révisables, il doitêtresupérieurouégalàlamargedeneutralisation.

9) Lamarge de neutralisation est la part d’augmentation de la variationdes prix, quidemeurera à la charge du titulaire dumarché, oudediminution, dont, inversement ilbénéficiera; lamarge neutralisée est toujours inférieure ou au plus égale au seuil derévision;elledoitêtredéduitedelavariationglobaleobservéeparlejeudelaformulederévisiondesprix.

10)LaclausedesauvegardeestutiliséelorsqueleMaîtred’Ouvrage(MO)estimequelahaussedesprixrisquedel’entraînerau‐delàdesespossibilitésbudgétaires.Danscecas,ilprévoituneclausedesauvegarde luidonnant lapossibilité,dès lorsque lenouveauprixoulemontantcumulédelarévisiondépasserauntauxàfixerdanslemarché:soitderésiliersansindemnitélapartienonexécutéedesprestations;soitunemodificationdelaformuleinitialedevariationdesprixparavenant;soitlanégociationdenouveauxprix à la baisse. Ce taux est plafonné à 25% du montant du marché initial, saufdérogation de l’Autorité chargée des marchés publics. Le contraire de la clause desauvegardeestlaclausedubutoirquiexprimeleplancherdelavariation.

11) Un indice est un nombre indiquant une valeur mesurée périodiquement dontl’évolutiondansletempspermetderéviseroud’actualiserleprixd’unmarchépublic.

12)Larévisiondeprixouleuractualisationenapplicationdesclausescontractuellesnedonnepaslieuàlaconclusiond’avenants.

Sous‐section3‐Desmodalitésderévisionoud’actualisationduprixdesmarchés

Art.99.‐ 1) Les modalités de révision et d’actualisation du prix doivent êtreexplicitementprévuesdanslemarchédebase.

2)Toutmarchéàprixrévisabledoitcomporter: a)soituneformulederévisionunique,s’appliquantàl’ensembledelaprestation; b) soit plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d’entre elles

s’appliquantàuneprestationdontleprixestindividualisédanslemarché; c) soit une formule parmonnaie de paiement s’il en existe plusieurs, utilisant les

indicesdupaysd’originedesintrants.

3)Lesformulesderévisiondoiventcomporterobligatoirementunepartiefixeaumoinségaleàzérovirgulequinze(0,15).

4) Le seuil de révision représente le pourcentage à partir duquel la variation du prixglobaldumarchéouvredroitàlarévisiondesprix.

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5)Lamargedeneutralisationest lapartd’augmentationquidemeureen toutétatdecause, à la charge du titulaire du marché, ou de diminution dont, inversement ilbénéficiera.

6)Lamargedeneutralisationesttoujoursinférieureouégaleauseuilderévision.

7)Lamargedeneutralisationestdéduiteducoefficientderévision.

8)Lecoefficientderévisions’applique: a)auxprestationsexécutéespendantlemois; lesdéductionsdetoutenaturerelativesnotammentauxtravauxenrégie,auxprimes

etauxremboursementsdesavancess’appliquantsurlemontantrévisé; b)auxpénalités; c)auxintérêtsmoratoires.

9) L’introductionpar voied’avenantd’une clausede révisiondeprixdansunmarchépassésurlabased’unprixfermeestinterdite.

10)Lorsqu’unmarchécomporteuneclausederévisionduprix, ildoitpréciser ladated’établissementduprixinitial,ainsiquelesmodalitésderévisionduditprix.

11) La formule d’actualisation élaborée conformément au présent article ne doit pascomporterdemargedeneutralisation.

12) L’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics est chargé, encollaboration avec le Maître d’Ouvrage et les autres administrations concernées, deprocéderà lavérificationdesétatsdessommesduesd’actualisationetderévisiondesprixdûmentapprouvésparl’IngénieurdumarchéetleChefdeservicedumarché,avanttoutpaiement.

Ildisposed’undélaidequinzejoursouvrablespourémettresonavis,dèsréceptiondudossier.

13)Entoutétatdecause,larévisionoul’actualisationdesprixestplafonnéeà25%dumontantdumarché,souspeinederésiliation,saufdérogationduPrésidentduConseild’Administration.

14) Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, ellespeuventsoitconvenird’exécuterintégralementlemarchéàconcurrencedeceplafond,soitmodifierparavenantlaformuleded’actualisationdesprixpourrespecterleplafondsusdéfinioualorsengagerdesnégociationspourl’établissementdenouveauxprixàlabaisse.

Chapitre9‐Dessanctionsauxatteintesàlaréglementation

Art.100.‐ 1) Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence, d’égalité detraitementdescandidats,de transparencedesprocéduresetde justeprixétabliespar

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les présent décret et tout autres textes applicables aux marchés des entreprisespubliques sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur; notammentcellesrelativesaudroitdutrésorpourlasauvegardedelafortunepublique,aucontrôledes ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises del’Etat, sans préjudice de l’invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuitesdisciplinairesetjudiciaires.

2) Les violations des dispositions du présent décret sont considérées commeconstitutivesd’atteintesà la fortunepubliqueet sont sanctionnéesconformémentauxloisenvigueur.

Art.101.‐ Les procédures établies en violation des règles de concurrence, d’égalité detraitementdescandidats,detransparenceetdejusteprixdanslesmarchésentrainentles sanctions ci‐après prononcées par le Président du Conseil d’Administration sanspréjudicedessanctionsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur: l’annulationdelaprocédure; lareprisedelaprocédure; lasuspensiondelaprocédure.

Les auteurs de ces violations sont passibles des sanctions ci‐après, prises par unerésolutionduConseild’Administration: lasuspensiondel’AutoritéContractantedesonpouvoirdepasserlesmarchéspour

une période n’excédant pas vingt‐quatre mois. En conséquence, le Conseild’Administrationdésigneauseindel’entrepriseunresponsablechargéd’exercerlafonctiond’AutoritéContractantependantlapériodedesuspension;

ladéchéancedesfonctionsdePrésident,membresetsecrétairesdesCommissionsdepassationdesMarchéspublicsdesEntreprisesPubliques;

l’interdictionauPrésident,membresetrapporteursdesSous‐commissionsd’analysedeparticiperàl’activitédepassationdesmarchésdesEntreprisesPubliques;

l’interdiction aux entreprises de soumissionner aux marchés des Entreprisespubliquespourunepérioden’excédantpasvingt‐quatremois.

En toutétatde cause,une copiede chaqueactede sanctionest transmiseà l’Autoritéchargéedesmarchés,à l’Organismechargéede larégulationdesmarchésetauMaîtred’ouvrageconcerné.

Art.102.‐ 1) Toute personne physique oumorale de droit public ou privé chargée ducontrôle de l’exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou dedéfaillancedans l’exerciceduditcontrôle,encourtdessanctionsprévuespar les loisetrèglements en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par leMaîtred’Ouvrage.

2)Lorsquelapersonneincriminéeestunpersonneldel’entreprisepubliqueconcernée,elle est passible d’interdiction de contrôler l’exécution desmarchés au sein de laditeentreprise avant une période de trois ans à compter de la date de constatation de sadéfaillancesurdécisionduMaitred’Ouvrage.

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3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maitred’Ouvrage, elle peut être passible d’interdiction de contrôler l’exécution desmarchésavantunepériodedetroisansàcompterdeladatedeconstatationdesadéfaillancesurdécisiondel’AutoritéchargéedesMarchésPublics.

Art.103.‐ 1) La responsabilité du maître d’œuvre ou de tout autre surveillant desprocéduresdepassationoud’exécutiond’unmarchéestengagéeencasdecomplicité.Lacomplicités’entendde: a) l’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis

techniquesprescrits; b) l’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage les

irrégularitéssurlesviolationsconstatéesàl’occasiondeleursinterventions.

2)Cetteresponsabilitépeutêtreengagéedanslescasci‐après: a)toutedéclarationouconfirmationd’informationsmensongèressurlasituationde

l’entreprise publique dont on a en charge la surveillance, l’évaluation ou lasupervision;

b)laperceptiond’avantagesindusoudenatureàporteratteinteàlacrédibilitéouàl’indépendancedusurveillant;

c) les transactions douteuses avec l’entité dont on a en charge la surveillance enviolationdesincompatibilitéslégalesouréglementairesenvigueur.

Art.104.‐1)Lesprésidents,membresetsecrétairesdesCommissionsdepassationdesMarchés des entreprises publiques et sous‐commissions d’analyse des offres sont liésparlesecretprofessionnel.

2) Ils sontpassiblesdes sanctionsprévuespar les lois et règlements envigueur, sanspréjudicede leur radiationde laCommission internedepassationdesmarchéspar lePrésidentduConseild’Administrationdel’entreprisepubliqueconcernée.

Art.105.‐ 1) Toute personne physique oumorale de droit public ou privé chargée ducontrôle de l’exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou dedéfaillancedans l’exerciceduditcontrôle,encourtdessanctionsprévuespar les loisetrèglements en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par leMaîtred’Ouvrage.

2)Lorsquelapersonneincriminéeestunpersonneldel’entreprisepubliqueconcernée,elle est passible d’interdiction de contrôler l’exécution desmarchés au sein de laditeentreprise avant une période de trois ans à compter de la date de constatation de sadéfaillancesurdécisionduMaitred’Ouvrage.

3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maitred’Ouvrage, elle peut être passible d’interdiction de contrôler l’exécution desmarchésavantunepériodedetroisansàcompterdeladatedeconstatationdesadéfaillancesurdécisiondel’AutoritéchargéedesMarchésPublics.

4)Demême,touteentreprisereconnuecoupabledemanœuvresfrauduleusesaustadede la procédure de passation ou d’exécution dumarché, encourt une exclusion de la

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commande publique n’excédant pas deux ans prononcée par l’Autorité chargée desMarchésPublics.

Art.106.‐LaresponsabilitéduConseild’AdministrationainsiquecelledesmembresduConseild’Administrationpeutêtreengagéedansdescasci‐après: omission,abstention,négligenceoutoutmanquementayant,dansl’accomplissement

deleurmissiondesupervisiondelagestiondesmarchés,entrainédesconséquencesdommageablespourl’entreprise;

agissementsayanteupoureffetl’atteinteauxprincipesdelibreaccèsàlacommandepublique,d’égalitédetraitementdescandidats,detransparencedesprocédures,dejuste prix et de gouvernance dans la passation, l’attribution et l’exécution desmarchésdel’entreprise.

Chapitre10‐Dispositionsdiverses,transitoiresetfinales

Art.107.‐ Les marchés des entreprises publiques font l’objet de suivi et de contrôlepériodiquepar leMinistère en chargedesmarchéspublics aux finsd’évaluationde laqualitédelapassationetd’exécutiondesprestations.UnecopiedurapportdecontrôleestadresséeauConseild’Administrationdel’entreprisepubliqueainsiqu’auxAutoritéscompétentespourexploitation.

Art.108.‐Lecontrôleexercéparl’Administrationenchargedesmarchéspublicssefaitsurlabasedesdocumentsdelaconsultationetdescontratsconclus.

Art.109.‐ L’Autorité chargée des marchés peut, à titre conservatoire, prendre unedécisiond’interdictiondesoumissionnerpendantunepérioden’excédantpasdeuxansàl’encontre de tout co‐contractant ou soumissionnaire reconnu coupable de traficd’influence, de conflit d’intérêts, de délit d’initié, de fraude, de corruption ou deproduction de faux documents dans la soumission, sans préjudice des poursuitespénalesquipourraientêtreengagéesàsonencontre.

Art.110.‐Si lescasvisésà l’article102ci‐dessusconcernentlapassationdesmarchés,ilssontdéférésàl’AutoritéenchargedesMarchéspublics,àladiligenceduPrésidentduConseild’AdministrationouduDirecteurGénéraldel’entreprisepublique,assortisdesdocumentsjustificatifs.

Art.111.‐1)Lesprésidents,membresetsecrétairesdelacommissiondepassationdesmarchés perçoivent une indemnité de session dont les montants sont arrêtés par leConseil d’Administration, dans le respect des taux maximum fixés par des textesparticuliers.

2) Les présidents, les membres et les rapporteurs des sous‐Commissions d’analyseperçoiventàl’issuedeleurstravauxetaprèsremisedurapportd’analyse,uneindemnitéforfaitairedanslesmêmesconditionsquecellesfixéesàl’alinéaprécédent.

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Art.112.‐ Les frais de session du président et desmembres du Comité d’Arbitrage etd’ExamendesRecourssontfixésparrésolutionduConseild’Administration.

Art.113.‐LesdépensesdefonctionnementdelaCommissiondepassationdesmarchés,dessous‐Commissionsd’analyseetduComitéd’Arbitrageetd’ExamendesRecoursfontl’objetd’uneinscriptionsurlebudgetdel’entreprisepubliqueconcernée.

Art.114.‐1)NulnepeutêtreprésidentdeplusdedeuxCommissiondepassationdesmarchés.

2)Nulnepeutêtremembredeplusd’uneCommissiondepassationdesmarchésplacéeauprèsd’uneentreprisepublique.

3) Aucun membre d’une Commission ne peut prendre part aux travaux d’une sous‐Commissiond’analysemiseenplaceparladiteCommission.

Art.115.‐1)Chaqueentreprisepubliquedoitsedoterd’unorganeinterned’appuiplacésous l’autorité directe du Directeur Général et chargé de l’assister aux phases depréparation,depassation,etd’exécutiondesmarchés.

2)Enattendantl’adoptiondesdocumentstypesspécifiquesauxmarchésdesentreprisespubliques,lesdocumentstypesactuellementenvigueur,notamment,lesDAO‐types,lesCahiersdesclausesadministrativesgénéralesrestentapplicables.

3) Le Conseil d’Administration peut mobiliser l’expertise externe en vue del’accomplissementdesesmissions.

Art.116.‐ 1) Les procédures engagées avant l’entrée en vigueur du présent décretrestentrégiesparlestextesenvigueurlorsdeleurlancement.

2)Pendantunepériodede sixmois,pourcompterde ladatedesignatureduprésentdécret,lesconsultationslancéesparlesentreprisespubliquesrestentrégiesparleCodedesmarchéspublics,jusqu’àl’adoptiondelarésolutionetlamiseenplacedesnouvellesCommissionsprévuespar lesdispositionsde l’article119de la loin°2017/011du12juillet2017portantstatutgénéraldesentreprisespubliques.

Art.117.‐ En considération des spécificités de chaque entreprise publique, unerésolutionduConseild’Administrationprécise,lesrèglesapplicablesàlapassationetaucontrôledel’exécutiondesmarchésspécifiquesdel’entreprisepubliqueconcernée.

Art.118.‐ Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalitésd’applicationduprésentdécret.

Art.119.‐ Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence etinséréaujournalofficielenfrançaisetenanglais.