Decret Portant Revision Du Statut General de La Fonction Publique

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Haiti : Decret portant revision du statut general de la fonction publique

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Lgislation et Rglementation

DECRET PORTANT REVISION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

SOMMAIRE Prambule TITRE I................................................................................................................................................. 3 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................... 3 TITRE II................................................................................................................................................ 6 DE L'ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE ................................................................ 6 CHAPITRE I..................................................................................................................................... 6 DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE.............................................. 6 CHAPITRE II ................................................................................................................................. 10 DE L'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE .............................................................................. 10 CHAPITRE III ................................................................................................................................ 13 DE LA STRUCTURE DE GESTION ET DE LA CLASSIFICATON DES................................. 13 FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOIS ..................................................................................... 13 CHAPITRE IV................................................................................................................................ 15 DES POSITIONS............................................................................................................................ 15 TITRE III ............................................................................................................................................ 21 DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES........................................................ 21 CHAPITRE I................................................................................................................................... 21 DES DROITS ET GARANTIES .................................................................................................... 21 CHAPITRE II ................................................................................................................................. 22 DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX ................................................. 22 CHAPITRE III ................................................................................................................................ 23 DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS........................................................................................... 23 CHAPITRE IV................................................................................................................................ 25 DE LA DISCIPLINE ...................................................................................................................... 25 CHAPITRE V ................................................................................................................................. 27 DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION ................................................................... 27 CHAPITRE VI................................................................................................................................ 28 DES VOlES DE RECOURS........................................................................................................... 28 TITRE IV ............................................................................................................................................ 29 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................................................. 29

LIBERT

GALIT RPUBLIQUE DHATI DCRET

FRATERNIT

Me. BONIFACE ALEXANDRE PRSIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE

Vu les Articles 35,35-1,35-2,35-3,35-4,35-5,35-6,36,37,141,160, 200-1, 200-2, 234, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution; Vu I' entente convenue entre la Communaut Intemationale, les Organisations de la Socit Civile et les Partis Politiques portant cration de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages; Vu Ie Consensus de Transition Politique adopt Ie 4 avril 2004; Vu les Articles 107 144 du Code Pnal; Vu la Loi du 26 aofit 1870 sur la responsabilit des fonctionnaires et employs de l' Administration Publique; Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procdures et principes gnraux de lAdministration Publique Nationale: Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant Statut Gnral de la Fonction Publique; Vu I' Arrt du 13 octobre 1983 fixant les Procdures et les Modalits de Nomination des Agents de la Fonction Publique; Vu Ie Dcret du 22 aot 1995 sur l'organisation judiciaire; Considrant qu'il convient de prciser les droits et garanties du fonctionnaire conformment aux prescrits constitutionnels et de fixer ses devoirs et obligations envers I'Etat et les administrs, ainsi que les sanctions conscutives leur manquement; Considrant qu'il convient de renforcer Ie cadre norrnatif rglementant la gestion des emplois et des fonctionnaires. Considrant qu cet effet, il y a lieu de modifier Ie Statut Gnral de la Fonction Publique en apportant les lments ncessaires l'organisation et la protection de la carrire des fonctionnaires sur des bases plus quitables et plus rationnelles; Considrant que Ie Pouvoir Lgislatif est, pour Ie moment, inoprant et qu'il y a alors lieu pour Ie Pouvoir Excutif de lgifrer par Dcret sur les objets d'intrt public;

Sur le rapport du Premier Ministre; Et aprs dliberation en Conseil des Ministres:

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DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.-

Les dispositions du prsent Dcret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de lAdministration Publique Nationale et des fonctionnaires et ont pour but: a) de promouvoir une politique globale et active des fonctionnaires; b) de favoriser le dveloppement personnel et professionnel des fonctionnaires de faon optimale en vue de rendre efficiente l' Administration Publique Nationale; c) de rendre attractif lexercice de la fonction publique .pour sassurer la collaboration durable des ressources humaines qualifies; d) d'assurer l'efficacit des services publics par la valorisation des ressources humaines.

Article 2.-

Les emplois de lAdtninistration Publique Nationale comprennent des emplois permanents et des emplois non permanents. Ces emplois sont occups par des personnes physiques ayant la qualit dAgents Publics.

Article 3.-

Lemploi est la denomination professionnelle dun ensemble dattributions connexes concourant lexcution dune mission dtermine. Il sexcute travers des postes de travail. L' Agent Public est toute personne physique faisant lobjet dun acte de nomination ou dun contrat de droit public afin d'exercer un emploi pour le compte d'une institution ou d'une personne publique de lAdministration Publique Nationale. . , Les Agents Publics ont pour mission doffrir aux administrs des services de qualit, de mettre en oeuvre les politiques dfinies par le gouvernement et dassurer la ralisation des objectifs que lEtat dtermine. Les emplois permanents correspondent un besoin permanent. Ils sont assurs par

Article 4.-

Article 5.-

Article 6.-

des Agents Publics ayant Ie statut de fonctionnaires. Les emplois non permanents correspondent un besoin saisonnier ou occasionnel. Ils sont assurs par des Agents Publics ayant le statut de contractuels. Article 7.- L'acte de nomination correspond aux emplois permanents de l' Administration Publique Nationale. Article 8.- Est fonctionnaire tout Agent Public de nationalite hatienne nomm un emploi permanent temps complet et titularise dans un grade de la hirarchie administrative. Article 9.La fonction publique regroupe l'ensemble des Agents Publics ayant la qualit de fonctionnaires.

Article 10.- La Fonction Publique est une carrire. La loi rglemente la Fonction Publique sur la base de I' aptitude, du mrite, de la discipline, garantit la continuit des services publics et la scurite de I'emploi dans les conditions prescrites par le prsent Dcret. Article 11.- Ne donnent pas ouverture la carrire administrative les emplois ou charges politiques suivants: a) Ministre; b) Secrtaire d'Etat; c) Officier du Ministre Public; d) Dlgu et Vice Dlgu; e) Ambassadeur et Reprsentant Permanent d'Hati auprs des Organisations Internationales; f) Membres de Cabinet du Prsident de la Rpublique, du Premier Ministre, des Ministres et des Secrtaires d'Etat; g) Directeur Gnral de Ministre ou d'Organisme Autonome; h) Membre de Conseil dAdministration; i) Secrtaire Gnral du Conseil des Ministres; j) Secrtaire Gnral de la Primature; k) Membres du personnel des entreprises publiques; 1) Toutes autres fonctions a mandat dont la dure est prvue par la Constitution et par la loi. Article 12.- Les fonctionnaires choisis pour exercer les emplois ou charges mentionnes l'article 11 ci-dessus sont mis en dtachement comme Ie prvoit l'Article 129 du prsent

Dcret. Ils conservent leurs droits I'avancement et la retraite. Quand ils cessent d'exercer ces fonctions ou charges, ils peuvent tre reintgrs dans la Fonction Publique. Article 13.- Les Agents Publics titulaires d'un contrat sont des contractuels au service de l'administration pour une dur de temps limite prvue par le contrat. Article 13-1. Le contrat de droit public prcise legsconditions dun emploi correspondant la spcialit du service. Article 14. - Le contrat de droit public liant un agent public une institution est fait pour une dure comprise dans les limites de l'exercice fiscal en cours. Toute reconduction de ce contrat doit tre faite de manire expresse. Tout contrat dure indtermine nest de nul effet. Article 15.- L' agent public contractuel peut tre temporaire, vacataire ou journalier. - L' Agent Public contractuel est temporaire quand il fournit ses services pendant une priode de six mois au moins ou dune anne au plus; L' Agent Public Contractuel est vacataire quand i1 est recrut occasionnelIement pour des travaux ponctuels et rmunr a la vacation horaire ou hebdomadaire ou mensuelle. II est recrut pour une priode n'excdant pas trois (3) mois dans les limites de l'exercice fiscal en cours. L' Agent Public contractuel est journalier quand il est remunr par journe de travail.

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Article 16.- Aucun agent public ne peut tre engag que par voie de concours et autres conditions prvues par la Constitution et par le prsent Dcret, lexception des agents publics vacataires et journaliers et des trangers auxquels I'administration peut faire appel. Article 17.- Le cumul des emplois dans la fonction publique salarie est formellement interdit, except ceux de l'enseignement, sous rserve des dispositions particulires. Article 18.- Les Agents Publics temporaires peuvent devenir fonctionnaires suivant les conditions prvues par Ie prsent Dcret. Article 19.- Le mode dorganisation des ressources humaines de la Fonction Publique nationale est rgi par les principes suivants: o L'galit d'accs de tous les citoyens la fonction publique; o L'impartialit et l'quit des dcisions affectant les fonctionnaires; o L'impartialit et la neutralit des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions; o La comptence, l'honntet, Ie respect de la lgalit et I'imputabilit des fonctionnaires.

TITRE II DE L'ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE I DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE Article 20.- Le cadre institutionnel de la Fonction Publique est compose d'organes de consultation, de gestion, de formation et d'un organe juridictionnel.

Section I- Des Organes de Consultation Article 21. Des organes de consultation peuvent tre cres au sein de la Fonction Publique en vue de garantir le respect et l'application du prsent Dcret. Leur cration, leur organisation et leur fonctionnement sont determins par Arrt du Premier Ministre. Section II - Des Organes de Gestion Article 22. La gestion de la Fonction Publique est assure par les organes suivants: - Le Conseil Suprieur de I' Administration et de la Fonction Publique; - L'Office de Management et des Ressources Humaines; - Les Ministres et institutions publiques dont les personnels sont rgis par le prsent Dcret travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure remplissant des functions similaires. Sous-Section I- Du Conseil Superieur de l'Administration et de La Fonction Publique Article 23. Le Conseil Suprieur de lAdministration et de la Fonction Publique formule et value les Politiques Gnrales du Gouvernement en matire d' Administration Publique et des Ressources Humaines. Article 24. Conformment aux prescrits du Dcret portant organisation de l' Administration Publique Nationale, le Conseil Superieur de I' Administration et de la Fonction Publique est compos: - du Premier Ministre qui prside Ie Conseil; - du Ministre charg de l'Economie et des Finances; - du Ministre charg de I'Intrieur et des Collectivits Territoriales; - du Ministre charg de I'Education Nationale, de la.Jeunesse et des Sports; - du Ministre charg de lAgriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural; - du Ministre charg de la Justice et de la Scurit Publique;

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du Ministre charg de la Sante Publique et de la Population; du Ministre charg de la Condition Fminine; des personnalits choisies par Ie Premier Ministre en raison de leurs comptences particulires ou de leur connaissance des attentes des usagers du Service Public.

Sous-Section Il- De l'Office du Management et des Ressources Humaines Article 25. LOffice du Management et des Ressources Humaines connat de toutes questions d'ordre gnral concernant la Fonction Publique, notamment celles relatives: 1.- au recrutement des fonctionnaires; 2.- aux projets des statuts particuliers des diffrentes filires professionnelles prvues l' Article 81 du prsent Dcret. 3.- la promotion et I'organisation des filires professionnelles en fonction de la mission et de la vocation des institutions. Article 26. L'Office du Management et des Ressources Humaines connat galement des dcisions intressant les fonctionnaires, notamment celles relatives: 1. aux propositions de titularisat 2. lvaluation; 3. l'avancement; 4. la discipline, sauf Ie blme et l'avertissement; 5. au dtachement; 6. la reintgration suite la mise en disponibilit ou a I'expiration d'un cong de maladie de longue dure; 7. aux mutations; 8. au licenciement pour insuffisance professionnelle; 9. au refus de conge sollicit aux fins de formation personnelle. Article 27. L'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorit du Conseil Suprieur de lAdministration et de la Fonction Publique, est responsable de la gestion globale des effectifs de la fonction publique et de la carriere des fonctionnaires. Les dcisions relatives aux mouvements de personnel lui sont rgulirement notifies.

Article 28. Un fichier central qui renseigne sur la carrire des fonctionnaires est tenu par lOffice. Article 29. Dans Ie cadre des fonctions de gestion prvisionnelle des ressources humaines, l'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorit du Conseil Suprieur de l'Administration et de la Fonction Publique, organise des concours en vue du recrutement des fonctionnaires. Article 30. L'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorit du Conseil Suprieur de lAdministration et de la Fonction Publique, assure galement Ie contrle de l'application des lois et rglements rgissant la fonction publique. Article 30.1 L'Office du Management et des Ressources Humaines veille l'adquation des conditions de travail aux normes d'hygiene et de scurite du travail dans la Fonction Publique. Article 31. L'Office du Management et des Ressources Humaines reoit et donne suite aux contestations des fonctionnaires relativement leur carrire auprs du Conseil Suprieur de l' Administration et de la Fonction Publique.

Sous-Section III- De la Direction au Service des Ressources Humaines Article 32. Les Ministres et autres institutions publiques dont les personnels sont rgis par le prsent Dcret travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure remplissant des functions similaires assurent la gestion quotidienne des personnels des services publics et organisent leur carrire conformment aux dispositions du prsent Dcret et aux directives manant de l'Office du Management et des Ressources Humaines. Article 33. Les dcisions portant recrutement, nominations, promotions et mises la retraite doivent faire lobjet dune publication par lOffice de Management et des Ressources Humaines. Article 34. Les Directions ou Services des Ressources Humaines communiquent systmatiquement la liste des emplois vacants l'ensemble du personnel de l'administration concerne et en font rapport l'Office du Management et des Ressources Humaines via les voies hirarchiques. Section Ill- Des Organes de Formation Article 35. L'Etat peut assurer la formation initiale des fonctionnaires et encourage le dveloppement des professions dans I' Administration Publique travers des filires professionnelles transversales et sectorielles. Article 36. La formation et Ie perfectionnement des fonctionnaires peuvent tre assurs l'tranger

ou dans des centres nationaux de formation prvus a cet effet. Article 37. Il est cre au titre du prsent Dcret une institution dnomme: Ecole Nationale d' Administration et de Politiques Publiques dont la mission est de prparer les Hauts Cadres de la Fonction Publique. L'Ecole Nationale dAdministration et de Politiques Publiques est place sous la tutelle du Conseil Suprieur de lAdministration et de la Fonction Publique. Article 38. Un Arrt du Premier Ministre viendra dterminer l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Ecole Nationale d' Administration et de Politiques Publiques. Article 39. Les conditions d'admission des candidats a l'Ecole Nationale d' Administration et de Politiques Publiques seront dternmines dans les modalits des concours visant Ie recrutement des Hauts Cadres de la Fonction Publique. Article 40. L'Etat assure galement la formation continue et le perfectionnement des fonctionnaires en cours de carrire en fonction de l'volution d'une filire professionnelle et des nouvelles technologies appliquer dans lAdministration Publique. Article 41. En fonction de leur vocation et de la spcialisation des tches accomplir, des coles de formation propres certains Ministres ou d'autres institutions publiques peuvent tre cres par la loi.. Article 42. L'Office du Management et des Ressources Humaines dterminera les modalits de slection des agents de la Fonction Publique qui bnficieront des cours et stages de formation et de perfectionnement suivant le plan de formation tabli par lAdministration. Article 43. Le perfectionnement s'entend de l'amlioration des connaissances et des techniques dans une spcialit dj acquise. Article 44. L'Etat facilite loctroi des bourses dtudes aux fonctionnaires suivant les conditions dfinies par lOffice du Management et des Ressources Humaines. Article 45. Les Ministres et institutions publiques dont les personnels sont rgis par Ie prsent Dcret, en collaboration avec I'Office du Management et des Ressources Humaines, tabliront un plan .de formation et de perfectionnement priodique de leurs personnels.

Section IV- De l'Organe juridictionnel Article 46. La Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux administrative est lorgane juridictionnel pour toutes contestations des fonctionnaires et des Agents contractuels de lAdministration donnant lieu un recours contentieux. Article 46.1. La saisine de la Cour se fait conformment aux procdures prescrites par la loi portant son organisation et son fonctionnement. Les tribunaux du travail sont comptents pour connatre des conflits de travail

concernant les membres du personnel des enterprises publiques. CHAPITRE II DE L'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE I Article 47. L'accs la Fonction Publique se base essentiellement, sur le mrite, sans aucune discrimination de couleur, de race, de sexe, ni dopinions politiques et religieuses. Article 48. Pour accder la fonction Publique, il faut: a) Etre de nationalit hatienne b) Jouir de ses droits civils et politiques; c) Etre de bonne vie et moeurs; d) Remplir les conditions de competence professionnelle et daptitudes physiques requises. Article 49. Le processus dadmission dun candidat la fonction publique comprend les tapes suivantes: a) Le recrutement et la slection b) Le stage, si les statuts particuliers le prvoient; c) La titularisation et la nomination. Section I- Du Recrutement et de la Slection Article 50. Le recrutement vise la slection sur concours des candidats la Fonction Publique apte exercer certaines fonctions. Article 51. Les concours dans la fonction publique peuvent tre intemes ou externes. Ils sont organiss soit sur preuves, soit sur titre, selon la nature des emplois pourvoir. Article 52. Les modalits de concours dans la fonction publique sont tablies par Arrt du Premier Ministre. Article 53. Les concours internes sont ceux ouverts d'une part aux agents publics contractuels temporaires et vacataires dsireux d'tre titulariss comme fonctionnaires et d'autre part, aux fonctionnaires qui veulent passer d'une catgorie infrieure une catgorie suprieure. Article 54. Les concours externes sont ouverts toute personne exterieure l'administration qui, remplissant les conditions requises, dsirent se porter candidats la Fonction Publique. Article 55. Les autorits administratives des diverses institutions de ladministration publique dont le personnel est rgi par le prsent Dcret sont tenus d'adresser l'Office de Management et des Ressources Humaines la liste de leurs besoins en personnel, soit titre d'augmentation de l'effectif, soit pour cause de remplacement de fonctionnaires

dmissionnaires, dcds, rvoqus, mis en disponibilit ou la retraite, soit pour cause d'abandon de poste. Article 56.Les autorits administratives intresses au recrutement des fonctionnaires communiqueront l'Office de Management et des Ressources Humaines les disponibilits budgtaires correspondant aux emplois. Article 57. L'autorit dont dpend un fonctionnaire dsireux de participer un concours est tenue d'accorder un cong spcial celui-ci la date dudit concours. Article 58. Est stagiaire, tout candidat la Fonction Publique, slectionn sur concours et admis passer une priode probatoire dans un emploi permanent de l' Administration Publique. Article 59. La dure minimum du stage est de trois (3) mois. En aucun cas, la dure du stage ne peut excder six (6) mois. Article 60. Les statuts particuliers dtermineront si les agents publics contractuels temporaires et vacataires et les professionnels experiments, candidats a la Fonction Publique, sont dispenss de stage au moment de leur titularisation. Article 61. Pendant la dure du stage, les autorits administratives de l'administration laquelle est affect le stagiaire, apprcient les connaissances administratives et professionnelles du stagiaire, ainsi que son respect des principes gnraux de la Fonction Publique. Article 62. A la fin du stage, il sera tabli par le chef de ladministration concern un rapport proposant soit: La nomination du stagiaire; La prolongation du stage;

- Le renvoi du stagiaire; Le rapport est adress lOffice du Management et des Ressources Humaines et copie en sera communiqu au Stagiaire. Article 63. En cas de prolongation du stage, celle-ci ne pourra excder la dure du stage prvue par les statuts particuliers. Section Ill. De La Nomination Article 64. Le stagiaire acquiert Ie statut de fonctionnaire aprs une valuation satisfaisante de son travail et sa titularisation par un acte de nomination de l'autorit comptente dans un grade de la hirarchie administative. Article 65. L'acte de nomination indique l'emploi, l'institution d'accueil et la date d'entre en fonction. Article 66. La nomination aux emplois de direction des Ministres et des Organismes Autonomes Caractre administratif, culturel ou scientifique est laisse la discrtion des autorits

comptentes. Les fonctionnaires de catgorie A sont nomms en priorit ces emplois. Cependant les autorits comptentes peuvent faire appel des cadres extrieurs la Fonction Publique lorsque les ncessits de service I'exigent. Article 67. Les Ministres et institutions publiques dont les personnels sont rgis par le prsent Dcret, travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure remplissant des fonctions similaires, transmettront sans dlai le procs-verbal d'entre en fonction I'Office du Management et des Ressources Humaines et au Ministre de l'Economie et des Finances. Article 68. II sera tenu, en double exemplaire, un dossier individuel de chaque fonctionnaire dont lun est destin lOffice du Management et des Ressources Humaines et lautre, linstitution d' affectation du fonctionnaire. Article 69. Le dossier individuel de chaque fonctionnaire doit contenir toutes les pices intressant la situation administrative du fonctionnaire. Les pices sont enregistres, numrotes et classes sans discontinuit. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant tat des opinions politiques, philosophiques ou religieuses du fonctionnaire. Article 70. L'horaire de travail dans la Fonction Publique est tabli par Arrt du Premier Ministre.

Section IV- De lEvaluation Article 71. Les fonctionnaires sont rgulierement valus une fois I'an sur la base de critres pralablement dfinis dans les statuts particuliers, notamment en fonction de la nature des emplois et des objectifs qui leur ont t assigns dans le cadre des objectifs gnraux du service ou de l'administration. Article 71.1. Un systme d'valuation des fonctionnaires sera tabli par Arrt du Premier Ministre. Article 71.2.Une fiche individuelle d'valuation permettra lAdministration de situer le fonctionnaire par rapport son aptitude, sa comptence et ses performances. Article 72. Les valeurs et les apprciations gnrales concernant Ie fonctionnaire tiennent compte de ses connaissances professionnelles, de son efficacit, du sens de l'organisation et de la mthode dans le travail, ainsi que des qualits dont il fait preuve dans lexcution du service. Article 73. Les rsultats d'valuation servent de rfrence notamment l'avancement du fonctionnaire et lidentification des besoins de formation. Lvaluation fait lobjet dun entretien entre le fonctionnaire et son suprieur hirachique immediate. Un cadre du service peut assister au droulement de lentretien.

Article 74. Les fonctionnaires sont inscrits dans un tableau d'avancement par ordre de mrite. A galit de mrite, les candidats l'avancement sont dpartags par l'anciennet. Les avancements doivent avoir lieu jusqu' concurrence du nombre des vacances prvues. Article 74.1. Le tableau d'avancement est arrt chaque anne par I'Office de Management et des Ressources Humaines entre les mois d'avril et de juin pour prendre effet le ler octobre suivant. Article 75. Le fonctionnaire dont les rsultats d'valuation sont ngatifs sur une priode de trois annes conscutives peut tre soit reclass, soit licenci.

CHAPITRE III DE LA STRUCTURE DE GESTION ET DE LA CLASSIFICATON DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOIS Article 76. Les fonctionnaires n'appartiennent pas un service public dtermin mais la Fonction Publique qui les met la disposition des divers organismes de l'Etat. Article 77. L'Etat veillera ce que la situation statutaire des fonctionnaires soit organise selon le rgime de la carrire. Article 77.1. Le rgime de la carrire implique que tous les fonctionnaires soient titulariss dans un grade de la Hirarchie administrative. Article 78. Des statuts particuliers contenant des dispositions spcifiques sur la situation statutaire des fonctionnaires seront au besoin, pris par Arrt du Premier Ministre. Article 79. Les fonctionnaires soumis aux mmes statuts particuliers et qui ont vocation aux mmes grades appartiennent des corps d'emploi dtermins partir des grandes filires professionnelles transversales ou sectorielles ncessaires la ralisation des grandes missions de I'Etat. Article 80. Les statuts particuliers dterminent des rgles communes auxquelles les fonctionnaires des corps d'emploi sont soumis, notamment: 1. le niveau dtude et les exigences professionnelles lors du recrutement; 2. les types et les modalits des concours; 3. la titularisation dans un grade; 4. le nombre d'chelons dans un grade et le temps d'anciennet accomplir dans chaque chelon; 5. les modalits d'avancement; 6. le mode de rmunration.

Article 81. Les statuts particuliers, saut dans les cas expressment prvus, ne pourront droger aux prescrits du prsent Dcret. Article 82. Un Arrt du Premier Ministre fixe la dnomination des filires professionnelles et dtermine pour chacune d'elles des corps d'emploi. Article 83. Chaque filire professionnelle fera I'objet d'un Arrt du Premier Ministre qui dtermine le statut particulier pour l'ensemble des corps d'emplois de la filire. Article 84. La filire est un regroupement de professions dans l'administration publique. Article 85. Les filires sont transversales ou sectorielles, selon qu'elles concement des professions communes l'administration ou des professions spcifiques lies la vocation des institutions. Article 86. Le corps demploi est la dnomination du regroupement des emplois occups par les fonctionnaires soumis aux mmes conditions de recrutement et d'exigences acadmiques ou professionnelles. Article 87. Les emplois sont prvus dans un tableau prvisionnel qui dtermine le nombre et la qualit des emplois ncessaires la ralisation des missions de chaque administration ou institution dont Ie personnel est soumis aux dispositions du prsent Dcret, ainsi que l' volution des effectifs moyen terme. Le tableau previsionnel des effectifs prevu al'alinea ci-dessus est propose par les Ministres et les responsables des institutions concernes l'Office du Management et des Ressources Humaines. Article 88. Chaque emploi prvu au tableau prvisionnel est identifi par appellation normalise, sa localisation dans la structure administrative et le profil professionnel y correspondant.

Article 89. Les fonctionnaires sont rgroups en quatre (4) catgories d'emplois dsignes par ordre dcroissant partir des quatre premires lettres de lalphabet franais. II s'agit des corps de catgories A, B, C et D. Article 90. L'appartenance des fonctionnaires une catgorie d'emploi dpend de leur niveau de recrutement. Article 91. Les emplois de catgorie A soot occups par des fonctionnaires qui effectuent un travail de conception, d'analyse, de synthse, d'laboration, de coordination et de direction. L'accs. cette catgorie est ouvert aux detenteurs d'un titre universitaire correspondant au moins la licence. Article 92. Les emplois de catgorie B sont occups par des fonctionnaires qui effectuent un travail d'application avec un recrutement exigeant au moins une formation de niveau universitaire sanctionn par un certificat attestant la scolarit complte dans un cycle d'tudes d'une dure minimale de trois (3) ans.

Article 93. Les emplois de catgorie C regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail d'excution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du troisime cycle de l'cole fondamentale. Article 94. Les emplois de catgorie D regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail d'excution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du premier cycle de l'cole fondamentale. Article 95. Les catgories d'emplois sont subdivises en niveaux. Les niveaux soot organiss en grades et en chelons. Article 96.Le grade est un titre personnel confr aux fonctionnaires et leur donne vocation occuper, par ordre de prseance et de mrite, une succession de postes dans la hirarchie des emplois permanents des services publics. Chaque emploi correspond un titre de poste.

Article 97. L'chelon facilite la classification personnelle de chaque fonctionnaire correspondant une diffrenciation du point de vue de l'anciennet et facilite le calcul de la rmunration l'intrieur de chaque classe d'emploi. Article 98. Les fonctionnaires peuvent changer de corps demploi dans les conditions de formation acadmique et dexigences professionnelles prvues par le prsent Dcret et les statuts particuliers. Article 99. Le passage d'un emploi d'une catgorie infrieure un autre emploi de catgorie suprieure se fait par concours. Article 100. Un systme de classification des emplois, en fonction de leur degr de complexit et d'exigences professionnelles ne sera tabli par Arrt du Premier Ministre. . CHAPITRE IV DES POSITIONS Article 101. La position dsigne la situation statutaire dans laquelle se trouve Ie fonctionnaire un moment donne de sa carrire.

Article 102. Les fonctionnaires sont placs dans l'une des positions suivantes: Activit Dtachement; Disponibilit; Hors cadre; Cong de longue dure;

Section I- Activit Article 103. L'activite est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions correspondant au poste qu'il occupe. Article 104. Le fonctionnaire en activit peut tre mis disposition d'une administnition autre que la sienne. La mise disposition n'est pas une position. L'agent de la Fonction Publique mis disposition continue d'appartenir son administration d'origine, est rput occupe son emploi et continue percevoir la rnumration correspondante. Article 105. La mise disposition ne peut avoir lieu quen cas de ncessit de service, avec laccord du fonctionnaire concern et au profit dune institution publique. Elle est decide par ladministration laquelle appartient lagent avec notification lOffice du Management et des Ressources Humaines. Article 106. Les fonctionnaires de l' Administration Centrale peuvent tre mis la disposition des Collectivits Territoriales, ainsi que des Organismes Autonomes pour y accomplir des missions d'aide ou d'encadrement administratif. Dans cette position, les fonctionnaires continuent d'tre rmunrs par leur administration d'origine. Article 107. Le fonctionnaire en activit a droit a) au cong annuel; b) au cong de formation; c) au cong de maladie; d) au cong de maternit et de paternit; e) au cong de prsence parentale; Article 108. Les congs sont programms, selon le cas, suivant un calendrier arrt par l'administration laquelle est affect le fonctionnaire. Article 109. Le fonctionnaire peut aussi se voir accorder des autorisations d' absence, sous rserve des ncessits du service. Ces jours de cong sont imputs sur les droits des congs annuels. Sous-Section I- Du Cong-Annuel Ar:ticle 110.-. Le cong annuel une dure tablie com me suit: a) b) c) Quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premires annes de service, Vingt (20) jours ouvrables de la sixime la dixime anne de service; Vingt-cinq (25) jours ouvrables partir de la onzime anne de service

Sous-Section II- Du Cong de Formation Article 111. L'administration octroie au fonctionnaire un congde formation dcid dans lintret du service. Article 112. Les fonctionriaires bnficient de formation et de perfectionnement pour les besoins du service. Article 113. Les statuts particuliers dtermineront les modalits de slection des fonctionnaires qui bnficieront des cours et stages de perfectionnement. Article 114. Le perfectionnement sera assur par inscription des fonctionnaires des cours ou stages organiss par des tablissements de formation en Haiti ou l' tranger. Article 115. La formation pour les besoins du service est garantie aux fonctionnaires de plus de deux (2) ans de service. Sa dure nest pas imputable la dure du cong annuel. Article 116. Le fonctionnaire peut solliciter un cong d'une dure maximale de deux ans pour formation titre personnel. Ledit cong est imputable sur le salaire du fonctionnaire et affecte son droit la retraite. Article 117. La dure d'une formation accomplie titre personnel n'est pas prise en compte dans le calcul du cong de formation mentionn l Article 115 du prsent Dcret. Article 118. Le cong aux fins de formation titre personnel ne peut tre refus, sauf en cas de besoin imprieux de service. Article 119. Le fonctionnaire bnficiant d'un cong pour formation titre personnel est mis en disponibilit. Sous-Section IlI- Du Cong de Maladie Article 120. Le cong de maladie n'excde pas un (1) mois sur une dure de douze (12) mois de service. Toutefois, les agents absents sont tenus de motiver leur absence dans un dlai de soixante douze (72) heures. Pass ce dlai, ils doivent prsenter un certificat mdical justificatif. Sous-Section IV- Du Cong de Matemit Article 121. Le cong de maternit est accord pour une priode de douze (12) semaines. Article 122. A moins d'un avis mdical contraire, le cong prnatal prend effet deux (2) semaines avant la date presume de l'accouchement. Le cong postnatal une dure de dix (10) semaines aprs la date de l' accouchement. Article 122.1. Un cong de patemit de cinq (5) jours ouvrables est accord tout fonctionnaire de

sexe masculin l'issue de l'accouchement de son pouse ou de sa compagne vivant maritalement avec lui. Article 123. La dure du cong de formation, du cong de maladie, du cong de matemit et de paternit et du cong de prsence parentale n'est pas imputable sur la dure du cong annuel. Sous-Section V- Du Cong de Prsence Parentale Article 124. Tout fonctionnaire peut solliciter un cong de prsence parentale lorsque la maladie ou l'accident d'un enfant ou d'un parent charge ncessite sa prsence auprs de lui. Article 125. Le cong de prsence parentale est de droit en cas de dcs d'un enfant, de l'poux ou de l'pouse, du pre ou de la mre, du beau-pre et de la belle-mre du fonctionnaire. Article 126. Le cong de prsence parentale est accord, en fonction de l'apprciation du cas, pour une priode maximale de cinq (5) jours ouvrables non renouvelable. La dure du cong de prsence parentale n' est pas imputable sur la dure du cong annuel. Section II- Du Dtachement. Article 127. Le dtachement est la position du fonctionnaire place hors de son administration d'origine, mais continuant bnficier de ses droits l'avancement et la retraite. Article 128. Le dtachement peut tre prononc sur demande du fonctionnaire. Article 129. Le dtachement d'un fonctionnaire a lieu pour lui permettre d'occuper les emplois ou charges politiques prvues l' Article 11 du prsent Dcret Article 130. Le dtachement est prononc pour une dure maximale de deux (2) ans renouvelables. Article 131. Le fonctionnaire dtach est soumis aux rgles rgissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son dtachement. II est rmunr par l'administration d'accueil. Article 132. A l' expiration de son dtachement, le fonctionnaire qui ne peut tre rintgr dans son administration d'origine, faute d'emplois vacants, reste la disposition de I'Etat et sera rintgr en priorit dans une autre institution dont le personnel est rgi par le prsent Dcret en fonction des emplois disponibles. Article 133. Le fonctionnaire peut tre intgr dans l' administration de dtachement dans les conditions prvues par les rglements intrieurs de l'administration d'accueil qui prend, ds lors, en charge sa carrire. Article 134. Le fonctionnaire en dtachement reste redevable envers le Trsor Public de la

contribution pour la constitution de ses droits la pension. Section Ill- De la Mise en Disponibilit Article 135. La mise en disponibilit est la position du fonctionnaire qui quitte l'administration sans cesser d'appartenir la Fonction Publique.Le fonctionnaire perd, pour toute la dure de la disponibilit, ses droits l'avancement au traitement et la retraite. Article 136. Le fonctionnaire en disponibilit reste soumis aux obligations de rserve lies son statut. Article 137. La mise en disponibilit est prononce par l'autorit de nomination soit la demande de l' intress pour convenances personnelles, soit d'office sur requte motive de l'administration d'origine et aprs avis de l'Office de Management et des Ressources Humaines. Article 138. Dans le cas d' une mise en disponibilit pour convenances personnelles, elle peut tre accorde pour une dure maximale d'une anne, renouvelable une seule fois et pour une dure gale. Article 139. Le fonctionnaire dsirant accomplir une formation titre personnel, doit pralablement solliciter une mise en disponibilit pour la dure de la formation. Article 140. La mise en disponibilit est prononce d'office dans les cas suivants: 1) Par mesure disciplinaire pour une priode qui ne peut jamais excder trois (3) mois. 2) En cas de dtention prventive non suivie d'une condamnation a une peine afflictive ou infamante et ceci jusqu' la mise en libert de l'intress. 3) Suite un cong de maladie de longue dure l'expiration de laquelle le fonctionnaire n'a pas repris son service. Article 141.Le fonctionnaire mis en disponibilit sur sa demande doit solliciter sa rintgration ou le renouvellement de la priode en cours, deux mois au moins avant l'expiration de celle-ci. Si l'intress ne prsente pas sa demande de rintgration ou de renouvellement dans le dlai prvu ci-dessus, il est considr comme dmissionnaire. Article 142. La rintgration aprs une mise en disponibilit pour convenances personnelles n' est pas automatique, ni ne se fait obligatoirement dans l'administration d'origine. Article 143. A lexpiration de la priode de mise en disponibilit pour convenances personnelles, le fonctionnaire qui ne peut tre rintgr dans son administration d'origine, faute d'emplois vacants, reste la disposition de l' Etat et sera rintgr en priorit dans une autre institution dont le personnel est rgi par le prsent Dcret en fonction des emplois disponibles. Section IV- De La Mise Hors Cadre Article 144. La position hors cadre est le prolongement statutaire de la.position du dtachement et

se caractrise par la perte des droits du fonctionnaire l' avancement et la retraite dans son administration d' origine. Article 144.1.La mise hors cadre est octroye au fonctionnaire par ladministration dans les cas suivants: a) pour continuer exercer la fin du dlai de dtachement, les fonctions de reprsentants de la Rpublique d'Hati auprs d'Organisations Intemationales; b) pour occuper un emploi ne conduisant pas la pension civile de retraite. Article 145. Le fonctionnaire est mis en position hors cadre sur sa demande. A lexpiration du dlai de dtachement, la mise hors cadre est automatique. Les rgimes statutaires et de retraite relatifs aux fonctions exerces dans cette position lui sont intgralement applicables. Article 146. La position hors cadre ne connat pas de limite dans le temps et prend fin sur demande du fonctionnaire mis dans cette position. Article 146.1. La rintgration d'un fonctionnaire mis en position hors cadre n'est pas automatique, ni ne se fait obligatoirement dans l'administration d'origine. La rintegration d'un fonctionnaire en position hors cadre entraine la ractivation de la carrire, de mme que celle des droits la retraite. Article 146.2. Les services effectus par un fonctionnaire en position hors cadre peuvent tre valids par lOffice du Management et des Ressources Humaines si I'emploi occupe ne conduisait pas pension et si le fonctionnaire s'acquitte de l'arriere des retenues sur son traitement. Article 146.3. Le fonctionnaire mis en position hors cadre sur sa demande qui ne peut tre rintgr dans son administration d'origine, faute d'emplois vacants, reste la disposition de l'Etat et sera rintgr en priorit dans une autre institution dont le personnel est rgi par le prsent Dcret en fonction des emplois disponibles. Section V- Cong de longue dure Article 147. Le cong de longue dure est la situation du fonctionnaire qui, lexpiration de la priode de cong pour cause de maladie, est reconnu inapte travailler en fonction de son incapacit temporaire. Article 147.1. La dure du cong de longue dure n'excede pas deux (2) ans. Article 148. Le fonctionnaire bnficiant de cong de longue dure reoit: a) Le quart de son traitement si cette incapacit intervient au cours des cinq (5) premires annes de service; b) La moiti de son traitement de la sixime anne jusqu' la quatorzime de service; c) Les deux tiers de son traitement partir de la quinzime anne de service; d) L'intgralit de sa rmunration si l'incapacit provient d'un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 148.1. A l'expiration du cong de longue dure, peuvent faire valoir leurs droits une retraite anticipe les fonctionnaires dont lincapacit dfinitive est constate par les soins de leur administration d' origine et valide par l'Office de Management et des Ressources Humaines Article 148.2. Si l'incapacite dfinitive du fonctionnaire survient au cours des cinq (5) premires annes de service, il a droit au quart de la pension calcule selon les provisions de la loi sur la Pension Civile de Retraite. Article 148.3.Si l'incapacit dfinitive du fonctionnaire survient entre la cinquime anne et la quinzime anne de service, il a droit la moiti de la pension calcule selon les provisions de la loi sur la Pension Civile de Retraite. Article 148.4.Si l'incapacit dfinitive du fonctionnaire survient partir de la vingtime anne de service, il a droit l'intgralit de sa pension calcule selon les provisions de la Loi sur la Pension Civile de Retraite. Article 148.5. Si l'incapacit dfinitive du fonctionnaire provient d'un accident survenu dans ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il a droit l'intgralit de sa rmunration jusqu' ce qu'il ait atteint la limite d'ge prvue par la loi pour bnficier de la pension dont il recevra l'intgralit. TITRE III DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES CHAPITRE I DES DROITS ET GARANTIES Article 149. L' Administration Publique garantit lgalite des conditions de travail et de salaire aux fonctionnaires suivant leur situation administrative. Article 150. Les fonctionnaires ont droit au bonus annuel. Article 151. La libert d'association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la dfense de leurs droits et dans les conditions prvues par la loi. Article 152. Les fonctionnaires ont droit la protection de I'Etat contre les attaques, menaces, outrages, injures ou diffamations dont peuvent tre l'objet dans et l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Article 153. L'Etat garantit la protection sociale des fonctionnaires. Les fonctionnaires bnficient d'un systme d'assurance instaur par I'Etat et qui donne droit au remboursement des dpenses occasionnes par les maladies et les accidents.Ces assurances couvrent galement les cas de dcs.

Article 154. Les fonctionnaires ont droit, entre autres garanties, une rmunration et la scurite sociale et la pension de retraite suivant les conditions prvues par la Loi sur la Pension Civile de Retraite. Article 155. Lorsqu' un fonctionnaire est poursuivi par un tiers dans ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il ne peut, moins qu'une faute personnelle lui soit imputable, tre tenu des condamnations civiles prononces contre lui. Article 156. Le fonctionnaire poursuivi pnalement en raison d'un fait dlictuel doit en aviser l'autorit dont il dpend. Article 157. L' administration garantit au fonctionnaire la protection juridique en cas de procdure engage contre lui par une personne morale ou un particulier par rapport aux actes commis dans ou loccasion de l' exercice de ses fonctions. Article 157.1. La Direction ou le Service des Ressources Humaines de l'institution concerne est charge d'arbitrer les conflits survenant entre les membres du personnel dans leurs relations de travail et d' en faire un rapport circonstanci au Ministre ou au Responsable de l'institution concerne. Article 158. L'administration peut, le cas cheant, faire assurer la dfense du fonctionnaire devant la juridiction rpressive, la suite d'un dlit survenu en service. Article 158.1.Le service charg des affaires juridiques de l'institution concerne assure la protection lgale du fonctionnaire contre les administrs dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonction.

CHAPITRE II DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX Article 159. Le traitement du fonctionnaire n'est ni ngociable par lui, ni soumis l'apprciation discrtionnaire et subjective de l'administration qui l'emploie. Article 160. L'Etat veillera ce que le fonctionnaire puisse avoir droit, aprs service fait, un salaire ou traitement calcul partir d'un indice de la grille salariale s'appliquant sa situation administrative. Article 160.1.Le systme de rmunration applicable la Fonction Publique est labor par l'Office du Management et des Ressources Humaines de concert avec le Ministre de l'Economie et des Finances. Article160.2.Le systme de rmunration applicable la Fonction Publique est tabli par Arrt du Premier Ministre. Article 161. Le systme de rmunration comporte les lments suivants :

- Une grille indiciaire de salaires; - Des primes et des avantages. Article 161.1.Le rgime des primes accompagne la grille indiciaire. Article 162. Les frais sont occasionnellement verss aux fonctionnaires dont le rendement est jug satisfaisant sont reparties en deux catgories : a) pour payer des heures supplmentaires de travail; b) pour couvrir des dpenses de reprsentation, de voyage dtudes ou de premier tablissement. . Article 163. Les avantages sociaux consentis aux fonctionnaires sont lis aux conditions de service et l'exercice des fonctions. Article 164. Les rcompenses susceptibles d'tre accordes aux fonctionnaires dont le rendement est jug satisfaisant sont rparties en deux categories : 1) Rcompenses accordes par le Ministre ou le Responsable de I'institution concerne sur proposition du Directeur de service: Lettres d'encouragement; Lettres de flicitations; Tmoignage de satisfaction. 2) Les rcompenses accordes par le Premier Ministre sur proposition du Ministre intress : Promotion titre exceptionnel; Dcoration dans l'un des ordres civils de la Rpublique. CHAPITRE III DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS Article 165. Le fonctionnaire est assujetti un ensemble d'obligations dfinies selon l'intrt du service et dcoulant des rgles exorbitantes du droit commun. . Article 166. L'exercice de ses fonctions oblige Ie fonctionnaire accomplir ses devoirs et obligations selon les dispositions du prsent Dcret. Article 167. Le fonctionnaire doit consacrer au service de l'administration la totalit des heures rglementaires d'activit. Article 168. Le fonctionnaire est astreint lobligation de servir les intrts gnraux de la Rpublique avec loyaut, dvouement, probit, discrtion, efficience, efficacit, impartialit, diligence et dsintressement dans le respect de la Constitution et l'obissance aux lois et rglements en vigueur. Article 169. Le fonctionnaire doit respecter l'autorit de I'Etat et veiller son respect. Il est tenu une obligation de rserve et doit notamment s'abstenir, mme en dehors du service, de tout acte incompatible avec la dignit de la fonction qu'il occupe.

Article 170. Le fonctionnaire est li par lobligation de discrtion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, les informations et les documents dont il a connaissance dans lexercice ou loccasion de lexercice de sa fonction. II ne peut tre dli de cette obligation que par dcision expresse de lautorit dont il dpend. Article 171. Le fonctionnaire, tout en tant libre dexprimer des opinions philosophiques, politiques ou religieuses doit se garder de contester publiquement les principes constitutionnels de lEtat. Il ne peut mettre son opinion qu'en dehors du service et avec la rserve approprie aux fonctions quil exerce. Article 172. Les fonctionnaires sont tenus lobservance stricte des norms et thiques determins par le prsent Dcret.

Article 173. Il est interdit.aux fonctionriaires de prendre un intrt pcuniaire direct aux fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intressent lEtat. Article 174. Aucun fonctionnaire ne peut user de sa qualit, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue : dobtenir ou de de tenter dobtenir loctroi dun avantage de quelque nature que ce soit; dentreprendre, sans autorisation de ses suprieurs hirarchiques des dmarches ayant pour objet une faveur personnelles; dexercer une pression quelconque sur des tiers des fins personnelles.

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Article 175. Il est interdit tout fonctionnaire davoir des intrts de nature comprendre son indpendance, lorsque le conjoint dun fonctionnaire exerce titre professionnel une activit prive lucrative, dclarative, crite, doit obligatoirement en tre faite par ce fonctionnaire au chef de ladministration dont il relve, et copie de cette dclaration sera transmise lOffice du Management et des Ressources Humaines pour que soient prises, sil y a lieu, les mesures propres sauvegarder les intrts de ladministration. Article 176. Le respect de la lgalit astreint le fonctionnaire se conformer la rgle de droit sous peine de vol, la responsabilit de l'administration ou la sienne propre engage et d'attirer sur lui des sanctions disciplinaires ou pnales. Article 177. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable de l'xcution des tches qui lui sont confies et ne peut en aucun cas tre inquit pour un ordre rgulirement excut dans la limite de ses attributions et conformment aux instructions de ses suprieurs hirarchiques. Article 178. Tout fonctionnaire est astreint une obissance hirarchique immdiate et

l'observance la plus rigoureuse de la discipline. Charg d'un service ou d'une mission, il est directement responsable l'gard de son suprieur immdiat. II demeure responsable des actes de ses subordonns, gaur en cas de faute personnelle dment constate des dits subordonns. Toute faute personnelle commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose une sanction disciplinaire, sans prjudice, le cas chant, des peines prvues par les lois civiles et pnales. Article 179. L' obligation d'impartialit et de neutralit oblige le fonctionnaire traiter de manire gale les usagers du Service public. Article 180. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel. lIs ne doivent diffuser, ni laisser connatre aucune information, aucun fait, aucun crit confidentiels ou secrets qu' ils connaissent ou dtiennent, l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La loi dterminera la nature secrte ou confidentielle des divers documents administratifs. Toute destruction, tout dtournement de dossiers, pices ou documents de service sont interdits. Article 181. L'obligation de probit et de dsintressement entrane la rpression de tous les agissements qui y sont contraires, tels que l'ingrence, le trafic d'influence, la corruption, la concussion, le dlit d'initi, le dtournement ou la soustraction de deniers publics, actes et documents de l'administration.

CHAPITRE IV DE LA DISCIPLINE Article 182. Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l'objet de poursuites disciplinaires. Article 183. L'action disciplinaire est engage suite une faute constitue par le manquement du fonctionnaire soit ses obligations professionnelles, soit celles lies sa qualit de fonctionnaire. Article 184. Le manquement aux devoirs et obligations du fonctionnaire prvus dans le prsent Dcret est une faute disciplinaire qui l'expose une sanction disciplinaire, sans prjudice, le cas chant, des rparations lies sa responsabilit civile et des peines prvues par les dispositions du Code Pnal conscutives a une infraction de droit commun. . Article 185. La faute disciplinaire est une faute personnelle qui engage la responsabilit du fonctionnaire vis--avis de l'administration.

Article 186. Une mesure disciplinaire est illgale en cas d'inexistence matrielle des faits sur lesquels elle est fonde. Section I- Des Sanctions Disciplinaires Article 187. Les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposs les agents publics contractuels doivent tre prvues dans le contrat les liant l'administration. Article 187.1.Le choix d'une sanction est subordonn au principe de proportionnalit entre la gravit de la faute et la svrit de la sanction. Article 188. Les sanctions disciplinaires auxquels sont exposs les fonctionnaires sont l'objet de dcisions motives et elles doivent tre notifies l'intress. Les sanctions disciplinaires sont rparties en quatre (4) groupes: 1) Les sanctions qui peuvent tre prononces par le Suprieur hirarchique immediate : o l'avertissement; o le blame. 2) Les sanctions qui sont prononces par le Directeur Gnral aprs avis du Directeur ou du chef de Service des Ressources Humaines: o la retenue dun cinq trentimes de traitement; o la suspension disciplinaire dune semaine 3) Les sanctions qui sont prononces par le Responsable de l'institution concerne: o o o l'abaissement d'chlon; la suspension de un (1) trois (3) mois avec retenue de salaire; la rtrogradation.

4) Les sanctions qui sont prononces par l'autorit de nomination: o o la mise en disponibilit d'office; la revocation.

Article 189. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effac automatiquement du dossier au bout de trois (3) ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette priode. Article 189.1. La radiation du tableau d'avancement prvu l'Article 74 du prsent Dcret peut galement tre prononce titre de sanction complmentaire d'une des sanctions des deuxime et troisime groupes. Article 189.2. Les fonctionnaires qui font l'objet d'une sanction des deuxime, troisime et quatrime groupes, s'ils la jugent arbitraire, peuvent introduire un recours par devant

la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Article 190. Le fonctionnaire qui s'estime ls par une dcision administrative a le droit de la contester en exerant un recours gracieux auprs du Conseil Suprieure de lAdministration et de la Fonction Publique aprs puisement de celui prvu larticle 203 du present Dcret. Section II- De la Suspension Article 191. L'administration peut dcider d'interdire titre provisoire l'exercice de ses fonctions un fonctionnaire auquel une faute grave est reproche, de faon prvenir tout trouble de fonctionnement du service que sa prsence pourrait occasionner. Article 191.1. Tout fonctionnaire peut tre suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enqute administrative. Article 191.2. La suspension d'un fonctionnaire pour des raisons disciplinaires est une sanction disciplinaire prononce par le Responsable de l'institution concerne conformment au troisime groupe de sanctions prvu l'Article 188 du prsent Dcret. Article 192. La suspension pour enqute administrative est une mesure conservatoire prise dans l'intrt du service. Elle est prononce sans formalits pour une dure n'excdant pas un (1) mois et ne donne pas lieu une retenue de salaire.

CHAPITRE V DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION Article 193. La cessation dfinitive de fonction rsulte: a) de l' admission la retraite; b) de la demission; c) du licenciement; d) de la rvocation. Article 194. La cessation dfinitive de fonction entraine la perte de la qualit de fonctionnaire. Cependant,le fonctionnaire reste soumis au devoir de rserve et l'obligation de discrtion professionnelle pendant une dure de trois (3) ans. Article 195. L'admission la retraite est le mode normal de cessation de fonction. La loi fixe les conditions de la mise la retraite et de l'octroi de la pension. Article 196. Les fonctionnaires ne peuvent tre maintenus en fonction au-del de la limite d'ge de leur emploi sous rserve des exceptions prvues par la loi.

Article 197. La dmission est un mode de cessation dfinitive de fonction la demande crite et non quivoque du fonctionnaire. Article 197.1. La demande de dmission doit tre produite avec un pravis d'un mois minimum. Article 198. Le licenciement est une cessation de fonctions justifie par la seule prise en compte de l'intrt du service. II est prononc par l'administration et a lieu dans les cas suivants: a) pour insuffisance professionnelle tel que prvu l'article du prsent Dcret; b) en cas de suppression d'emplois due un dgagement des cadres dans la Fonction Publique; cette mesure doit faire l'objet d'une loi; c) Suite la perte de la nationalit hatienne. Article 199. La rvocation est une cessation dfinitive de fonction de nature disciplinaire entranant l'exclusion absolue et dfinitive de la fonction. a) en cas d'abandon de poste; b) en cas de condamnation une peine afflictive ou infamante; c) en cas d' enrichissement illicite. Article 200. En cas de cessation dfinitive de fonction rsultant du licenciement, de la dmission ou de la rvocation, les droits du fonctionnaire sont deermins conformment la loi sur la Pension Civile de Retraite.

CHAPITRE VI DES VOlES DE RECOURS Article 201. Les voies de recours gracieux, hirarchique et contentieux sont ouvertes aux fonctionnaires contre toute decision administrative juge arbitraire ou illgale. Article 202. Le recours gracieux est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porter devant l'autorit dont mane une sanction disciplinaire qu'il juge non fonde, arbitraire, illgale ou inapproprie en vue de la faire annuler. Article 203. Le recours hirarchique est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porter devant le Suprieur hirarchique de l'autorit dont mane une sanction disciplinaire qu'il juge non fonde, arbitraire, illgale ou inapproprie en vue de la faire annuler. Article 204. Le Conseil Suprieur de l' Administration et de la Fonction Publique constitue lorgane suprieur de recours gracieux pour toute dcision affectant la carrire des fonctionnaires suite l'puisement des recours gracieux et hirarchiques exercs auprs des autorits comptentes.

Article 205. Le recours contentieux est un recours juridictionnel qu' un fonctionnaire peut porter devant la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Article 206. Le fonctionnaire qui le dsire peut passer outre aux recours gracieux et hirarchique.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 207. Les dossiers des agents publics occupant des emplois permanents la date de la publication du prsent Dcret feront l'objet d'une valuation conformment aux dispositions des Articles 71 et 75. Article 208. Le prsent Dcret abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Dcrets ou dispositions de Dcrets qui lui sont contraires, et sera publi et excut la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres.

Donn au Palais National, Port-au-Prince, Ie 17 mai 2005, An 202me de l'Indpendance.

Par le Prsident Le Premier Ministre Le Ministre de lEconomie et des Finances Le Ministre de la Planification et de la Coopration Externe Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Le Ministre de la Sant Publique et de la Population Le Ministre de lIntrieur et des Collectivits Territoriales Le Ministre de lEducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales Le Ministre la Condition Fminine et aux Droits de la Femme Le Ministre des Hatiens Vivant lEtranger Le Ministre du Commerce et de lIndustrie

Le Ministre de lEnvironnement Le Ministre du Tourisme Le Ministre de la Culture et de la Communication Le Ministre de lAgriculture., des Ress. Naturelles.et du Dv.Rural Le Ministre de la Justice et de la Scurit Publique Le Ministre des Affaires Etrangres