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Des conséquences de la radiation 526 Code de Procédure Civile sur les

obligations procédurales ou les méfaits d'une informatisation à outrance. L'article 526 du CPC permet à l'intimé, bénéficiant d'une décision assortie de l'exécution provisoire, de solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour si l'appelant n'a pas déféré au jugement et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision. Cette radiation emporte plusieurs conséquences non négligeables. D'abord et surtout elle a des conséquences à l'égard de l'appelant tenu de conclure dans le délai de 3 mois de l'acte d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du CPC. Imaginons en effet un appelant qui, immédiatement après avoir déposé son acte d'appel saisit le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire Imaginons encore que l'intimé assigné conclut reconventionnellement à la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du CPC, arguant de l'absence de conséquences manifestement excessives. Imaginons enfin que le Premier Président ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. En droit la radiation prononcée en vertu de l'article 526 du CPC n'emporte pas suspension du délai de 3 mois ni son interruption de sorte que l'appelant es tenu de conclure au fond au soutien de son appel peu important l'ordonnance prononcée L'attention du praticien doit être portée sur les conséquences de l'informatisation des dossiers des Cours d'appel conjuguées à la radiation de l'article 526 du CPC. Sans doute la radiation n'est en principe que le retrait de l'affaire du rôle de la cour soit d'abord et surtout l'impossibilité d'une fixation. Et l'article 908 du CPC prévoyant le dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois, on pourrait penser que la radiation prononcée par le Premier Président ne peut faire obstacle à un tel dépôt... Toutefois dans les faits il n'en est rien: la radiation prononcée emporte la "clôture" du dossier RPVA empêchant dès lors tout dépôt de conclusions par voie RPVA ..... Une course contre la montre s'opère alors si l'appelant n'a pas conclu encore au moment du prononcée par le Premier Président de son ordonnance Pour permettre le dépôt des conclusions dans le respect de l'article 908 du CPC et donc exister sur RPVA, il devra d'abord réinscrire son affaire au rôle .. La réinscription au rôle supposera la saisine préalable du Conseiller de la mise en état autorisant l'appelant à remettre au rôle et dès lors à conclure si et seulement, en application de l'article 526 du CPC l'appelant justifie de l'exécution (ou à tout le moins d'un début d'exécution) du jugement dont appel.... tout cela avant l'expiration du délai de 3 mois qui a commencé à courir à compter de l'acte d'appel!!!

Morale de l'histoire: mieux vaut avoir conclu au fond au moment de la saisine du Premier

Président surtout si une demande reconventionnelle en radiation est formulée!!!

CS -sept 2014

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La radiation prononcée au visa de l'article 526 n'est pas non plus sans conséquence vis à

vis de l'intimé. Et gare à celui qui aurait souhaité voir prononcer la caducité de l'appel.

En effet, en obtenant la radiation du rôle de l'affaire, l'intimé ne peut plus saisir le Conseiller de la mise en état pour quelle que cause que ce soit comme il ne peut plus, non plus, conclure et souhaiter en définitif former un appel incident. En effet, seul l'appelant qui aura justifié avoir déféré au jugement peut remettre au rôle. Le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rouen le rappelle aux termes d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2014 dans les termes suivants : "selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression du rang des affaires en cours ; l'article 383 du code civil dispose "à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci." Par décision du 26 Février 2014, le Premier Président a ordonné la radiation de l'affaire introduite par l'appel formé contre le jugement du Tribunal de commerce d'Evreux... "des termes de cette ordonnance il ressort que l'affaire ne peut être rétablie au rôle que sur justification du paiement des indemnités mises à la charge de la société... sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il est constant qu'à défaut de justification de l'exécution de ces condamnations, aucune reprise de l'instance initiale n'est intervenue, que l'affaire ne figure donc pas au rôle des affaires en cours. Il résulte en l'absence de rétablissement que des conclusions d'incident de caducité apparaissent sans objet." Pour la petite histoire, l'appelant avait sollicité du Président de la Cour d'appel de Rouen l'arrêt de l'exécution provisoire et ne l'avait pas obtenu. Reconventionnellement, l'intimé avait sollicité, faute de justifier des conséquences manifestement excessives, la radiation de l'affaire. Aux termes du délai imparti à l'appelant de conclure au soutien de son appel, le greffe (qui n'avait

donc pas tenu compte ou n'avait pas été informé de la radiation prononcée..) avait émis un avis tendant à obtenir des parties leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du CPC. Les parties avaient été invitées, au surplus, à conclure par voie de conclusions. A toutes fins, l'intimé avait sollicité la caducité de l'appel sauf à rappeler que la radiation avait été prononcée. C'est dans ces circonstances que cette ordonnance a été rendue en toute logique. Aussi gare à l'intimé qui souhaiterait voir l'instance d'appel définitivement terminée, une fois ka radiation prononcée il ne pourra plus faire constater non seulement la caducité de l'appel mais encore semble-t-il une fois le délai de péremption acquis, ladite péremption puisque là encore, il faudrait saisir le Conseiller de la mise en état ce qu'il ne peut faire puisqu'il ne peut remettre au rôle! CS _ sept 2014