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Droit d’Enregistrement Antenne concernée Annexe (O/N) EL & ADV/VP TSHOMBA - TRUYENS NM : 2018/1175 Rép.: 2018/ CAHIER SPECIAL DES CHARGES Vente publique EXTRAIT DESCRIPTION DU BIEN COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN – quatrième division Dans un complexe immobilier dénommé « Résidence Neuilly-Elysée-Auteuil » sur et avec terrain sis square Edmond Machtens, 17, ayant une façade d’après titre de cinquante-trois mètres, dix-sept centimètres, cadastré selon titre et extrait récent de la matrice cadastrale section C numéro 260/E/P0000 pour une contenance de treize ares six centiares (13a06ca) : Dans la Résidence AUTEUIL : L’appartement du type 3/D situé au deuxième étage, comprenant : a) en propriété privative et exclusive : à l’étage susdit : hall d’entrée, living avec feu ouvert, cuisine avec réserve et vide- poubelle, salle de bains, salle d’eau, water-closet, hall de nuit, la chambre un, la chambre deux et la chambre trois ; Sous les résidences Neuilly et Elysée : La cave numéro cinquante (C50) située au premier sous-sol ; b) en copropriété et indivision forcée : Vingt/millièmes (20/1.000ièmes) des parties communes dont le terrain. Numéro d’identifiant parcellaire : section C, numéro 260/E/P0010. Tel et au surplus que ce bien se trouve décrit et figuré à l’acte de base avec règlement général de copropriété par le notaire Francies-Omer HUYLEBROUCK à Bruxelles, le 22 mars 1974, et aux plans y annexés, transcrit. Revenu cadastral non indexé : deux mille deux cent vingt-six euros (2.226,00 EUR). Ci-après dénommé « le bien vendu » Conditions générales de la vente La vente aura lieu conformément à ce qui est usité à l’égard des ventes publiques ordinaires d’immeubles. Pour le surplus, la vente aura lieu aux charges et conditions contenues au présent cahier spécial des charges et aux procès-verbaux d'adjudication, ainsi qu'à celles énoncées au « Cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques » élaboré par la Commission ad hoc de la Fédération Royale du Notariat Belge, adopté par l’assemblée générale de la Compagnie des Notaires de céans, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, qui

DESCRIPTION DU BIEN COMMUNE DE … · CAHIER SPECIAL DES CHARGES ... (Vlan et journal NVN), et sur le site Immoweb ALU, pendant les trois semaines qui précèdent l’adjudiation,

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Droit d’Enregistrement

Antenne concernée

Annexe (O/N)

EL & ADV/VP TSHOMBA - TRUYENS NM : 2018/1175 Rép.: 2018/

CAHIER SPECIAL DES CHARGES Vente publique

EXTRAIT

DESCRIPTION DU BIEN

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN – quatrième division Dans un complexe immobilier dénommé « Résidence Neuilly-Elysée-Auteuil » sur

et avec terrain sis square Edmond Machtens, 17, ayant une façade d’après titre de cinquante-trois mètres, dix-sept centimètres, cadastré selon titre et extrait récent de la matrice cadastrale section C numéro 260/E/P0000 pour une contenance de treize ares six centiares (13a06ca) :

Dans la Résidence AUTEUIL : L’appartement du type 3/D situé au deuxième étage, comprenant :

a) en propriété privative et exclusive : à l’étage susdit : hall d’entrée, living avec feu ouvert, cuisine avec réserve et vide-

poubelle, salle de bains, salle d’eau, water-closet, hall de nuit, la chambre un, la chambre deux et la chambre trois ;

Sous les résidences Neuilly et Elysée : La cave numéro cinquante (C50) située au premier sous-sol ; b) en copropriété et indivision forcée : Vingt/millièmes (20/1.000ièmes) des parties communes dont le terrain. Numéro d’identifiant parcellaire : section C, numéro 260/E/P0010.

Tel et au surplus que ce bien se trouve décrit et figuré à l’acte de base avec règlement général de copropriété par le notaire Francies-Omer HUYLEBROUCK à Bruxelles, le 22 mars 1974, et aux plans y annexés, transcrit.

Revenu cadastral non indexé : deux mille deux cent vingt-six euros (2.226,00 EUR).

Ci-après dénommé « le bien vendu »

Conditions générales de la vente

La vente aura lieu conformément à ce qui est usité à l’égard des ventes publiques

ordinaires d’immeubles. Pour le surplus, la vente aura lieu aux charges et conditions contenues au présent

cahier spécial des charges et aux procès-verbaux d'adjudication, ainsi qu'à celles énoncées au « Cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques » élaboré par la Commission ad hoc de la Fédération Royale du Notariat Belge, adopté par l’assemblée générale de la Compagnie des Notaires de céans, entré en vigueur le 1er janvier 2013, qui

demeurera annexé aux présentes pour en faire partie intégrante et indivisible. Lequel cahier général uniforme des charges a été déposé au rang des minutes des

Notaires associés Gérard INDEKEU et Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à Bruxelles, en date du 1er octobre 2013, et transcrit par lesdits Notaires au cinquième Bureau des Hypothèques de Bruxelles en date du 27 janvier suivant, sous la formalité 51-T-27/01/2014-00936, et dont une copie demeurera ci-annexée, sans devoir faire l’objet d’une nouvelle transcription.

Les dispositions dudit cahier des charges général uniforme ne seront, toutefois, d'application que pour autant qu'il n'y soit pas dérogé au présent cahier spécial des charges et/ou aux procès-verbaux d'adjudication.

Le(s) adjudicataire(s), l'acquéreur, le command et la caution, seront, de plein droit, censés consentir à toutes les clauses et conditions du présent cahier spécial des charges et du cahier général uniforme des charges et conditions des ventes publiques d’immeubles (version du 1er janvier 2013).

L’adjudicataire ou les adjudicataires reconnaissent avoir connaissance du cahier des charges général uniforme pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes.

Une copie du cahier général uniforme des charges et conditions des ventes publiques d’immeubles, dénommé ci-après « cahier général des charges » sera remis à ou aux adjudicataire(s) en même temps qu’une expédition des présentes et du ou des procès-verbaux d’adjudication, l’ensemble constituant le titre de propriété du ou des adjudicataires définitifs.

Organisation de la vente

a) La vente se fera publiquement, aux enchères, en faveur du plus offrant et

dernier enchérisseur, sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères. La séance de vente est fixée au jeudi 06 Septembre 2018 à 15 heures en la Salle

1 de la Maison des Notaires de Bruxelles, à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne, 30-34. Les visites auront lieu pendant trois semaines précédant la vente

- Les samedis 18 et 25 août de 14h00 à 16h00 - Les mardis 21 et 28 août de 14h30 à 16h30. - Le samedi 1er septembre de 14h00 à 16h00 - Le mardi 04 septembre de 14h30 à 16h30

sauf changement d’agenda prévus ultérieurement et dont les changements figureront dans la publicité.

Mise à prix Après concertation du requérant, il s’est avéré préférable de ne pas fixer de mise

à prix. Faculté de surenchère L'adjudication a lieu en une seule séance, sans la possibilité de surenchère. Il est

alors dérogé à l’article 16 du cahier générales uniforme des charges.. Renonciation à la subrogation légale Le(s) adjudicataire(s) sera(ont) présumé(s) renoncer purement et simplement à

la subrogation légale qui a lieu à leur profit dans les droits des créances inscrites du chef du paiement du prix de vente, en vertu de l’article 151 paragraphe 2 du Code civil. Le(s) adjudicataire(s) confirmera(ont) cette renonciation par la signature du procès-verbal d’adjudication.

Folle enchère A défaut pour l'adjudicataire ou les adjudicataires de payer son (leur) prix et les

frais, ou à défaut par lui ou eux de satisfaire à tout ou partie des charges, clauses et conditions de vente, le vendeur aura le droit de poursuivre la résolution de la vente, la revente sur folle enchère ou l'exécution de la vente, par toutes voies de droit. L'adjudicataire ou les adjudicataires défaillant(s) ne pourra ou ne pourront aucunement bénéficier de cette revente, et l'excédent, s'il y en a, appartiendra à la masse exclusivement à titre de dommages-intérêts.

La différence en moins du prix de revente devra être immédiatement soldée par le défaillant ou sera recouvrée contre lui, par toutes voies de droit ou autres et, dans le même cas, le défaillant sera passible de tous frais et de tous dommages-intérêts.

b) Publicité La publicité préalable à la vente sera faite par des affiches et par annonces

publiées dans les journaux suivants: deux fois dans "Ventes Notariales" (Vlan et journal NVN), et sur le site Immoweb ALU, pendant les trois semaines qui précèdent l’adjudication, conformément aux usage en pareille matière.

Les indications par voie d’affiches et d’insertions dans les journaux ne sont données qu’à titre de simples renseignements sans aucune garantie de la part du requérant ou du Notaire instrumentant.

La publicité relative à la faculté de surenchère sera faite conformément à l'article 1593 du Code judiciaire par affiches et une insertion dans les mêmes journaux que ci-dessus.

Dérogations ou compléments au Cahier général uniforme des charges

Dérogation au cahier des charges général uniforme Enchères physiques et surenchère Il est ici précisé que les articles 10, 11 et 12 du cahier des charges général

uniforme qui précède ne seront pas d’application à l’adjudication projetée de sorte que les seules enchères qui seront admises seront les enchères physiques. La vente aura lieu en une seule séance. Il n’existe pas de possibilité, suivant article 1592 du code judiciaire de surenchérir.

Délégation du prix Le prix sera payé aux créanciers inscrits ou ayant fait transcrire un

commandement et/ou aux créanciers qui pourraient être utilement colloqués, auxquels il est fait la délégation prescrite par l'article 1582 du Code judiciaire et ce, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances en principal, intérêts et accessoires, le tout sans préjudice à l'application de l'article 1641 du Code judiciaire.

Le(s) adjudicataire(s) donne(nt) mandat aux créanciers inscrits et à tous intéressés, agissant tant conjointement que séparément, à l'effet de donner mainlevée et de requérir la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et mentions au bénéfice desquelles il(s) pourrai(en)t se trouver subrogé(s).

Propriété - Jouissance – Occupation A l’échéance du délai prévu à l’article 1622 alinéa 3 du Code judiciaire,

l'adjudicataire pourra faire procéder à l'expulsion du propriétaire qui occuperait encore le bien prédécrit.

Le(s) adjudicataire(s) définitif(s) aura(ont) la propriété du bien prédécrit à partir du jour où l’adjudication est définitive, encore même serait-elle prononcée sous condition

suspensive d’absence de surenchère. Il(s) en aura(ont) la jouissance à partie de la date de l’adjudication devenue

définitive par la prise de possession réelle ou la perception des loyers, mais jamais avant de s’être acquitté de son prix d'adjudication, en principal, intérêts éventuels, frais et tous accessoires, à charge d’en supporter dès lors les impôts et de s’en mettre en possession à ses (leurs) frais, risques et périls, dès l’entrée en jouissance par la perception des loyers.

Six semaines après l’adjudication définitive, le(s) adjudicataire(s) qui auront satisfait à leurs obligations entreront donc en jouissance du bien par la prise de possession réelle.

Les impôts, taxes, contributions, redevances et additionnels de toutes natures mis ou à mettre sur les biens à vendre, seront à charge de l’adjudicataire à dater du jour de l’adjudication définitive.

Le(s) adjudicataire(s) supportera(ont) en outre à partir du moment où l'adjudication est devenue définitive le paiement d'une provision pour le précompte immobilier, calculée forfaitairement, pro rata temporis.

Etat du bien Le ou les adjudicataire(s) prendra(ont) le bien dans l'état où il se trouve

actuellement, sans garantie des vices apparents ou cachés, avec tous les éventuels meubles, déchets, gravas, encombrants ou autres se trouvant éventuellement dans le bien et qui n’appartiendraient pas au locataire précité. Ceux-ci devront être débarrassés par l’adjudicataire, à sa charge et ses frais.

Servitudes Le bien est vendu avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et

occultes, continues et discontinues dont il pourrait être grevé ou avantagé. Le(s) adjudicataire(s) sera(ont) subrogé(s) dans tous les droits et obligations du vendeur résultant des dites stipulations, pour autant qu'elles soient encore d'application, sans recours contre le vendeur

Le requérant déclare qu’à sa connaissance, sur base des éléments en sa possession, il n’existe pas de servitudes ou conditions spéciales sur le bien, et qu’il n’en a conféré aucune.

Compteurs Le ou les adjudicataire(s) reconnai(ssen)t avoir été informé(s) par le Notaire

instrumentant de son (leur) obligation d’effectuer un relevé des compteurs à brève échéance postérieurement à la date de leur entrée en jouissance et de leur obligation de communiquer le relevé en question aux sociétés de distribution.

Frais 1.1. Indépendamment du règlement du prix d’adjudication, l’adjudicataire paiera

entre les mains du Notaire Gérard INDEKEU, soussigné, tous frais, droits et honoraires et le cas échéant, les frais d’acte de déclaration de command et de caution.

La participation forfaitaire de l’adjudicataire est fixée, conformément à l’article 42 du cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques.

Le barème uniforme des frais en vente publique, mis à charge de l’adjudicataire, est ci-après littéralement reproduit:

« - trente et un virgule cinquante pour cent (31,50 %), pour les prix d’adjudication au-delà de trente mille euros (€ 30.000,00) et jusqu’y compris quarante mille euros (€ 40.000,00);

- vingt-huit pour cent (28,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de quarante mille euros (€ 40.000,00) jusqu’y compris cinquante mille euros (€ 50.000,00);

- vingt-quatre virgule cinquante pour cent (24,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de cinquante mille euros (€ 50.000,00) jusqu’y compris soixante mille euros (€ 60.000,00);

- vingt-trois virgule cinquante pour cent (23,50%), pour les prix d’adjudication au-

delà de soixante mille euros (€ 60.000,00) jusqu’y compris septante mille euros (€ 70.000,00);

- vingt-trois pour cent (23,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de septante mille euros (€ 70.000,00) jusqu’y compris quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00);

- vingt-deux pour cent (22,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00) jusqu’y compris nonante mille euros (€ 90.000,00);

- vingt et un virgule cinquante pour cent (21,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de nonante mille euros (€ 90.000,00) jusqu’y compris cent mille euros (€ 100.000,00);

- vingt et un pour cent (21,00%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent mille euros (€ 100.000,00) jusqu’y compris cent dix mille euros (€ 110.000,00);

- vingt virgule septante-cinq pour cent (20,75%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent dix mille euros (€ 110.000,00) jusqu’y compris cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00);

- vingt pour cent (20%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00) jusqu’y compris cent cinquante mille euros (€ 150.000,00);

- dix-neuf virgule septante-cinq pour cent (19,75%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00) jusqu’y compris cent septante-cinq mille euros (€ 175.000,00);

- dix-neuf virgule vingt-cinq pour cent (19,25%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent septante-cinq mille euros (€ 175.000,00) jusqu’y compris deux cent mille euros (€ 200.000,00);

- dix-huit virgule cinquante pour cent (18,50%) pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent mille euros (€ 200.000,00) jusqu’y compris deux cent vingt-cinq mille euros (€ 225.000,00);

- dix-huit pour cent (18,00%) pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent vingt-cinq mille euros (€ 225.000,00) jusqu’y compris deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00);

- dix-sept virgule cinquante pour cent (17,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00) jusqu’y compris deux cent septante-cinq mille euros (€ 275.000,00);

- dix-sept virgule vingt-cinq pour cent (17,25%), pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent septante-cinq mille euros (€ 275.000,00) jusqu’y compris trois cent mille euros (€ 300.000,00);

- seize virgule septante-cinq pour cent (16,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent mille euros (€ 300.000,00) jusqu’y compris trois cent vingt-cinq mille euros (€ 325.000,00);

- seize virgule cinquante pour cent (16,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent vingt-cinq mille euros (€ 325.000,00) jusqu’y compris trois cent septante-cinq mille euros (€ 375.000,00);

- seize pour cent (16,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent septante-cinq mille euros (€ 375.000,00) jusqu’y compris quatre cent mille euros (€ 400.000,00);

- quinze virgule septante-cinq pour cent (15,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre cent mille euros (€ 400.000,00) jusqu’y compris quatre cent vingt-cinq mille euros (€ 425.000,00);

- quinze virgule cinquante pour cent (15,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre cent vingt-cinq mille euros (€ 425.000,00) jusqu’y compris cinq cents mille euros (€ 500.000,00);

- quinze virgule vingt-cinq pour cent (15,25%) pour les prix d’adjudication au-delà de cinq cents mille euros (€ 500.000,00) jusqu’y compris cinq cent cinquante mille euros (€ 550.000,00);

- quinze pour cent (15,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de cinq cent

cinquante mille euros (€ 550.000,00) jusqu’y compris six cent mille euros (€ 600.000,00) ; - quatorze virgule septante-cinq pour cent (14,75%), pour les prix d’adjudication

au-delà de six cent mille euros (€ 600.000,00) jusqu’y compris sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00) ;

- quatorze virgule cinquante pour cent (14,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00).

Pour les prix d’adjudication jusqu’y compris trente mille euros (€ 30.000,00), cette quote-part est fixée librement par le notaire en tenant compte des éléments du dossier, sans pouvoir être inférieure à trente et un virgule cinquante pour cent (31,50%). »

1.2. Les pourcentages précités sont à majorer d’un pourcent (1%) au cas où l’adjudication définitive aurait lieu par suite de surenchère.

Conformément à l'article 42 du cahier des charges général uniforme, ce tantième s’applique uniquement au prix de l'adjudication et aux charges fiscales éventuelles et couvre les droits d'enregistrement, les honoraires et les frais légaux du cahier des charges et des procès-verbaux d'adjudication et d'absence de surenchère, les frais d'inscription d'office et d'une grosse éventuelle, de l'acte de quittance ou de quittance-mainlevée éventuel ou, à concurrence des frais d'un acte de quittance-mainlevée, ceux de l'acte d'ordre qui le remplace.

Au cas où il y aurait lieu à l'application d'une disposition légale portant exemption ou réduction des droits d'enregistrement en faveur du ou des adjudicataire(s), le tantième sera réduit conformément à cette disposition.

Le montant le plus élevé d’une tranche constitue les frais minimum de la tranche supérieure.

Moyennant paiement du tantième ainsi fixé, tous les frais de la vente ainsi que de l'acte de quittance sont à charge de la masse, suivant le tarif légal en vigueur.

2. A titre de charges et frais préliminaires faits pour parvenir à la vente, et dont le montant exact sera communiqué avant chaque adjudication concernée :

a) la quote-part du précompte immobilier pour l'année en cours, calculée pro rata temporis;

b) le cas échéant, les frais d'actes de cautionnement et de déclaration de command s'il en est.

Paiement du prix – paiement des frais - intérêts L'adjudicataire ou les adjudicataires devra(ont) payer le prix principal de son

(leur) acquisition en l'Etude du Notaire soussigné endéans les six (6) semaines de l'adjudication devenue définitive et sans intérêts jusque lors. Par dérogation à l’article 41 du cahier des charges général uniforme, le délai de surenchère ou toute autre condition sous laquelle l’adjudication est soumise suspendent ce délai.

Les frais de la présente adjudication devront être payés endéans les cinq jours de l’adjudication définitive.

Par dérogation à l’article 44 du cahier des charges général uniforme, les intérêts de retard seront calculés au taux de dix pourcent (10%) l'an. Ces intérêts seront dus par le(s) adjudicataire(s) de plein droit et sans mise en demeure depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement intégral.

Tous paiements à faire en exécution des présentes, devront être faits en l'Etude de Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, et ces paiements seront libératoires pour le(s) adjudicataire(s).

Aussi longtemps que les prix, accessoires, charges et frais de la vente n’auront pas été intégralement payés, le(s) adjudicataire(s) ne pourra(ont) apporter aucune modification ni effectuer aucuns travaux autres que conservatoires au bien vendu, sous peine d’exigibilité immédiate des montants encore dus et de tous dommages et intérêts.

Acte de base et copropriété La présente vente est soumise à toutes les clauses et conditions de l’acte de base.

Ledit acte de base avec règlement de copropriété et règlement d’ordre intérieur seront commentés par le Notaire instrumentant à l’adjudicataire ou aux adjudicataires qui le reconnaitra(ont) et reconnaîtra(ont) en avoir reçu un exemplaire. Le(s) adjudicataire(ont) sera(ont) censé(s) en avoir pris connaissance.

L’adjudicataire ou les adjudicataires sera(ont) subrogé(s) aux droits et obligations de la partie venderesse résultant desdits acte de base, dont question ci-dessus, dressés à l'intention de tous les copropriétaires dudit immeuble à appartements. Tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, y compris les baux, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance de cet acte de base et qu'il est subrogé dans tous les droits et obligations qui en résultent et qui résulteront des décisions prises valablement par l'assemblée générale des copropriétaires.

Conformément à l'article 577-11 paragraphe 2 du Code civil, le Notaire instrumentant a demandé au syndic, par courrier du 23 mars 2018, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés.

L’adjudicataire reconnaît avoir été avertie par Nous, Notaire que le syndic a répondu à ce courrier le 20 avril 2018. L’adjudicataire reconnaît en avoir reçu une copie ainsi que de ses annexes (documents et informations visés à l’article 577-11, paragraphe 1er, du Code civil) et dispensent le Notaire instrumentant de les reproduire aux présentes.

Le(s) adjudicataire(s) déclare(nt) avoir été éclairé(s) par le Notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, il(s) est (sont) tenu(s), nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées

par le paragraphe 2, 1, 2, 3° et 4 de l'article 577-11 du Code civil. Il est en outre convenu ce qui suit: 1.- L’adjudicataire supportera :

1 les frais, charges et obligations résultant d’une décision de l'assemblée générale ou du syndic, avant la date de l’adjudication définitive du bien, mais qui ne deviendraient exigibles qu’après cette adjudication seront à charge de l’adjudicataire. La date d’exigibilité s’identifie à la date de l’appel de fonds lancé par le syndic ;

2° les appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la date de l’adjudication définitive du bien et le coût des travaux urgents mais qui ne deviendraient exigibles qu’après cette adjudication seront à charge de l’adjudicataire. La date d’exigibilité s’identifie à la date de l’appel de fonds lancé par le syndic ;

3 les frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date de l’adjudication définitive du bien, mais qui ne deviendraient exigibles qu’après cette adjudication seront à charge de l’adjudicataire. La date d’exigibilité s’identifie à la date de l’appel de fonds lancé par le syndic ;

4 les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date de l’adjudication définitive du bien, mais qui ne deviendraient exigibles qu’après cette adjudication seront à charge de l’adjudicataire. La date d’exigibilité s’identifie à la date de l’appel de fonds lancé par le syndic ;

En général Les frais, charges et obligations résultant d’une décision de l’Assemblée Générale ou du syndic antérieure à l’adjudication définitive, mais qui ne deviendraient exigibles qu’après cette adjudication seront à charge de l’adjudicataire. la date d’exigibilité s’identifie à la date de l’appel de fonds lancé par le syndic.

2.- Les autres charges seront supportées par le vendeur. 3.- les charges communes ordinaires seront payées et supportées par

l’adjudicataire pro rata temporis à compter de l’adjudication définitive. Le solde créditeur éventuel correspondant au bien vendu à ce moment dans le fonds de roulement restera acquis au vendeur, et son solde débiteur éventuel lui restera à charge. l’adjudicataire devra donc payer entre les mains du syndic la quote-part dans le fonds de roulement

correspondant au bien vendu. 3.- l’adjudicataire devra payer au vendeur, en sus du prix de vente et au même

titre, un montant égal à la quote-part correspondant au bien vendu dans tous fonds de réserve, fonds restant lui-même la propriété de l’Association des copropriétaires. Aux termes de la lettre susmentionnée, le syndic nous a communiqué que le fonds de réserve général s’élève à 3.235,78€

4.- Les créances revenant à l’association des Copropriétaires, à la suite de litiges nés antérieurement à la date du prononcé de l’adjudication définitive, restent acquises à cette association sans que l’acquéreur doive en indemniser le vendeur. Les frais, charges et obligations résultant de décision définitives condamnant l’Association des Copropriétaires, antérieures à la date du prononcé de l’adjudication , resteront à charge du vendeur pour autant que ces montants soient devenus exigibles avant cette adjudication. La date d’exigibilité s’identifie à la date de l’appel de fonds lancé par le syndic.

Information du syndic et relevés intermédiaires des calorimètres et compteurs

l’adjudicataire est tenu d’informer le syndic de son acquisition, dans les 8 jours de l’adjudication définitive, ainsi que de régler directement avec lui les questions relatives à la Copropriété. l’adjudicataire est également tenu de faire établir, au plus tard dans les 15 jours de l’adjudication définitive, le relevé intermédiaire des calorimètres et des compteurs d’eau chaude et froide. A défaut, il devra supporter tous les frais de chauffage et de consommations d’eau chaude et froide du bien vendu afférents à la période écoulée depuis le relevée précédant l’adjudication définitive.

Prescriptions urbanistiques

Généralités Nonobstant le devoir d’information du vendeur et les renseignements

urbanistiques légaux obtenus, l’adjudicataire reconnaîtra, lors de la séance de vente publique, avoir été informé de l’opportunité de recueillir de son côté, antérieurement, tous renseignements prescriptions, permis,…) sur la situation urbanistique du bien prédécrit et sur son environnement auprès du service de l’Urbanisme de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.

Aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, paragraphe 1er, et 205/1 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire ne peuvent être effectués sur le bien, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite.

Lettre de la Commune En application de l'article 275 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire

du 9 avril 2004 (ou CoBAT), le Notaire soussigné a demandé à la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, par lettre recommandée du 27 mars 2018, de délivrer les renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien vendu.

Dans sa réponse du 5 avril 2018, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean a répondu ce qui suit : « En réponse à votre demande de renseignements urbanistiques en date du 27/03/2018, (payé le 23/03/2018) concernant le bien sis Square Edmond Machtens de 17 à 19 cadastré 21523/C/260/E, nous avons l’honneur de vous délivrer le présent document, dressé sous réserve des résultats de l’instruction approfondie à laquelle il serait procédé au cas où une demande de certificat d’urbanisme, de permis d’urbanisme ou de permis de lotir était introduite au sujet du bien considéré.

A. RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES RELATIFS AUX DISPOSITIONS

RELGEMENTAIRES REGIONALES ET COMMUNALES QUI S’APPLIQUENT AU BIEN : 1°) En ce qui concerne la destination: Le bien se situe : • Au Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) approuvé par arrêté du

Gouvernement du 3 mai 2001, en zone d’habitation • Zone d’enseigne générale au Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) Les zones et les prescriptions littérales du PRAS sont consultables sur le portail

régional de l'urbanisme : http://urbanisme.brussels . Le périmètre des PPAS et des PL sont consultables sur le site internet suivant:

www.brugis.be , leur contenu est disponible, sur demande, auprès du service urbanisme de la commune.

2°) En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

Doivent être respectées les dispositions des textes légaux suivants : • Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) du 21 novembre 2006 ; • Règlement Communal sur les Bâtisses (RCB) du 15 avril 1932 ; • Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) démographique du 2 mai 2013 ; Les prescriptions du PRAS et des règlements régionaux d'urbanisme sont

consultables sur le portail régional de l'urbanisme : http://urbanisme.brussels . Le périmètre des PPAS, des PL et des RCU sont consultables sur le site internet

suivant : www.brugis.be , leur contenu est disponible, sur demande, auprès du service urbanisme de la commune.

3°) En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien : Néant. 4°) En ce qui concerne l’existence d’un périmètre de préemption : Néant. 5°) En ce qui concerne les mesures de protection du patrimoine relatives au bien

: Néant. Par mesure transitoire, les immeubles qui ont fait l’objet d’une autorisation de

bâtir ou d’une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont considérés comme inscrits dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région (article 333 du CoBAT).

Pour ce qui concerne les éventuelles « autorisations patrimoine », des informations peuvent être obtenues à la Région, auprès de la Direction des Monuments et des Sites.

6°) En ce qui concerne l’inventaire des sites d’activités inexploités : Néant. 7°) En ce qui concerne l’existence d’un plan d’alignement : Néant. 8°) Autres renseignements : • Afin de savoir dans quelle catégorie le bien est repris à l’inventaire de l’état du

sol au sens de l'article 3, 15° de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, des renseignements peuvent être pris auprès de Bruxelles Environnement, Site de Tour & Taxis, avenue du Port 86C/3000 B à 1000 Bruxelles ou via son site internet : www.bruxellesenvironnement.be ;

• Afin de vérifier si le bien est grevé d’une servitude pour canalisation pour transport de produits gazeux dans le cadre de la loi du 12 avril 1965, des renseignements peuvent être pris auprès de Fluxys Belgium SA, Avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles ;

• Dans le cas d'un rez-de-chaussée commercial, il y a lieu, préalablement à toute modification de l’activité commerciale :

- de posséder toutes les autorisations nécessaires en fonction du type de commerce envisagé (permis d’urbanisme relatif à un changement d’utilisation ou à un

changement d’activité commerciale, permis d’environnement, attestation relative aux débits de boissons, etc).

B. AU REGARD DES ELEMENTS ADMINISTRATIFS A NOTRE DISPOSITION, CI-DESSOUS, LES RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES COMPLEMENTAIRES DESTINES A TOUT TITULAIRE D’UN DROIT REEL SUR UN BIEN IMMOBILIER, AUX PERSONNE QU’IL AUTORISE OU MANDATE AINSI QU’A TOUTE PERSONNE INTERVENANT A L’OCCASION DE LA MUTATION D’UN BIEN IMMOBILIER :

1°) En ce qui concerne les autorisations, permis et certificats : Veuillez noter que le permis d’urbanisme a une durée de validité de deux ans. Les

travaux doivent être réalisés ou entamés conformément aux conditions et plans du permis d’urbanisme dans les deux ans de sa délivrance.

• Permis d’Urbanisme référencé PU-30365, introduit le 15/02/1973 et visant à la construction d’un immeuble R+6/7+ET, délivré l e30/11/1973.

• Permis d’Urbanisme référencé PU-32706, introduite le 21/10/1997 et visant au changement d’affectation d’un salon de coiffure en self-bank au rez-de-chaussée, délivré le 20/02/1998.

Permis d’urbanisme valable(s) pour autant que les travaux soient réalisés conformément aux plans cachetés et aux conditions émises.

2°) En ce qui concerne les affectations et utilisations licites : • Au regard des éléments administratifs à notre disposition (PU-30365) nous

confirmons les affectations et utilisations suivantes : Immeuble à appartements avec caves et emplacements de parking

Pour connaître l’aménagement intérieur de l’immeuble, les plans peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture du guichet (de mardi au vendredi, de 8h à 11h45)

3°) Observations complémentaires: Tout changement ultérieur de menuiseries devra mettre en œuvre des châssis

conformes à la situation légale du bien, présentant des divisions (impose supérieur vitrée, châssis double ouvrant, cintrage) et des matériaux identiques à celle du permis d’urbanisme d’origine.

4°) En ce qui concerne les constats d’infraction : Néant 5°) Antennes Paraboliques : Selon le règlement général de police coordonné adopté le 30/06/2005, Article 58,

et selon l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte du 13 novembre 2008.

Les propriétaires ou utilisateurs d’antennes, de paraboles et d’enseignes lumineuses doivent constamment en contrôler la parfaite stabilité.

Les antennes ne peuvent jamais être installées en façade avant d’immeuble ou ne peuvent pas être visibles depuis l’espace public.

Toute antenne ou toute enseigne lumineuse ou non, qui n’est plus utilisée, devra être enlevée dans les trente jours suivant la cessation de l’usage.

Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un montant maximum de 210 euros. En outre, il est tenu d’enlever l’antenne, l’enseigne lumineuse et/ou la parabole concernée, faute de quoi la Commune se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.

6°) Vente immobilière et infraction urbanistique : Aucun actes, travaux et modifications visés à l’article 98 §1 et 205/1 ne peuvent

être effectués sur le bien objet de l’acte, tant que le permis d’urbanisme n’a pas été obtenu ou que la déclaration urbanistique préalable n’a pas été faite.

En outre, dans le cadre des sanctions prévues suite à une infraction urbanistique, il est à noter que l’article 308 du Cobat prescrit que, «à la demande des acquéreurs ou des locataires le Tribunal peut annuler aux frais du condamné, leurs titres d’acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du coupable».

De plus, la commune signale que les renseignements urbanistiques repris ci-dessus n’entérinent nullement les différents changements d’affectation ou d’utilisation du bien ayant éventuellement eu lieu depuis le 01/12/1993 sans autorisation.

En cas d’infraction, non connue à ce jour par nos services, ce courrier ne régularise nullement ces dernières. »

Lors de l'adjudication, le Notaire instrumentant remettra une copie de ladite lettre à l'adjudicataire ou aux adjudicataires.

En cas de reconstruction, d'agrandissement ou de transformation des biens l'adjudicataire ou les adjudicataires sera ou seront sans recours contre le demandeur pour toute prescription ou restriction imposée par les autorités compétentes en matière d'urbanisme.

D’après les renseignements en la possession du vendeur, le bien vendu est actuellement affecté à usage de logement.

Le Notaire instrumentant déclare que le bien vendu n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme, à l’exception de ce qui est précisé ci-avant, ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu ou d’une déclaration urbanistique visée à l’article 205/1 du CoBAT, et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1er et à l’article 205/1 du CoBAT. L'adjudicataire ou les adjudicataires est ou sont dûment avisé(s) qu'aucun des actes et travaux dont question ne peuvent être effectués sur le bien, objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Code bruxellois du Logement L’Ordonnance bruxelloise du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du

Logement est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle a été modifiée par l’Ordonnance du 11 juillet 2013, entrée en vigueur le 28 juillet suivant.

Les parties sont informées que ce Code impose la mise en conformité de tous les logements donnés en location avec des normes de sécurité, de salubrité et d’équipements des logements.

À ce sujet, le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien: - n'est pas soumis au droit de gestion publique ; - n’est pas frappé d’une interdiction de location ou d’une amende administrative pour non-

respect des normes ci-dessus énoncées ; - n’est pas pourvu, dans les zones d’évacuation du logement, d’un détecteur de fumée ; - n’est pas pourvu d’une attestation de contrôle de conformité délivrée par le Service

régional d’Inspection, C.C.N ; - n’a pas fait l’objet d’un P.V. de constatation de « logement inoccupé ».

Le(s) adjudicataire(s) déclare(nt) être informé(s) des prescriptions de ce Code et décharge(nt) le vendeur de toute responsabilité à ce sujet. Il(s) fera(ont) son (leur) affaire de la mise en conformité éventuelle des biens audit Code bruxellois du Logement et notamment de l’installation de détecteurs de fumée, à l’entière décharge du vendeur

Ordonnance relative à la gestion des sols pollués L’adjudicataire sera informé des dispositions contenues dans l’Ordonnance du 5

mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement du sol lesquelles imposent notamment au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à l’acquéreur, préalablement à la vente, une attestation du sol délivrée par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (ci-après l’IBGE) et, s’il ressort de cette attestation que la parcelle

concernée est potentiellement polluée, de faire procéder, à moins d’en être dispensé expressément, à une reconnaissance de l’état de sol ainsi que, le cas échéant, au traitement de la pollution.

Le vendeur déclare, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée dans les parties communes ou dans le lot privatif vendu.

Le Notaire instrumentant a demandé à l’IBGE, en date du 23 mars 2018, si le bien vendu est repris ou non à l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués, et le cas échéant, de lui fournir les informations nécessaires.

Dans sa réponse du 3 avril suivant, ce dernier lui a indiqué que « La parcelle n’est actuellement pas inscrite dans l’inventaire de l’état du sol».

Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’attestation du sol.

L’adjudicataire reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’IBGE mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relative à la parcelle ci-dessus décrite sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait partie le lot privatif vendu, et en avoir reçu copie.

Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’attestation du sol.

Dossier d’intervention ultérieure – Chantiers temporaires ou mobiles Les parties seront mises au courant par le Notaire instrumentant de l'obligation

incombant au vendeur en vertu de l'article 48 de l'Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par l’Arrêté Royal du 19 janvier 2005, lequel stipule:

« Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre à ses obligations futures en tant que maître d'ouvrage d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage, la personne ou les personnes qui cèdent l'ouvrage remettent, lors de chaque mutation totale ou partielle de l'ouvrage, le dossier d'intervention ultérieure (D.I.U) au nouveau propriétaire. Cette remise est enregistrée dans l'acte confirmant la mutation ».

Interrogé quant à l'existence d'un tel dossier d'intervention ultérieure (D.I.U), le vendeur déclare qu'à ce jour, et à sa connaissance, il n’existe pas un tel dossier relativement au bien vendu.

Les parties reconnaissent être averties quant à l'obligation de tout maître d'ouvrage d'établir lors de tous travaux prévus par ledit Arrêté un dossier d'intervention ultérieure (D.I.U.) lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage (article 34) et qui comportera au moins:

1° les informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage; 2° les informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou

cachés, notamment les conduits utilitaires incorporés; 3° les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition; 4° l'identification des matériaux utilisés (article 36). L’attention du ou des adjudicataire(s) sera dès lors attirée sur le fait qu’il(s) a(ont)

l’obligation de constituer un tel dossier d’intervention ultérieure et de le compléter en cas d’exécution de travaux visés par ledit Arrêté Royal pour le remettre en cas de transmission future du bien pour quelque cause que ce soit.

Installations électriques Conformément à l’Arrêté Royal du 1er avril 2006 modifiant l’article 3 de l’Arrêté

Royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de

distribution d’énergie électrique et modifiant l’article 276 du Règlement général sur les Installations électriques, publié au Moniteur Belge du 20 avril 2006, en vigueur à partir du 1er juillet 2008, le vendeur déclare que le bien présentement vendu est une unité d’habitation au sens dudit article 276bis, étant donné qu’il est équipé d’une installation électrique n’ayant subi aucune modification depuis le 1er octobre 1981 ou ayant subi une modification ou extension importante depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie antérieure au 1er octobre 1981 n’a pas fait l’objet d’une visite de contrôle.

A partir du 1er juillet 2008, lors d'un transfert de propriété d'une unité d'habitation concernée, le vendeur doit faire effectuer à sa charge une visite de contrôle de l'installation électrique à basse tension par un organisme agréé et il doit transmettre ensuite le procès-verbal de visite au Notaire.

Le vendeur n’est pas tenu à la mise en conformité de l’installation électrique, le bien étant vendu en son état actuel. Le vendeur a fait effectuer, antérieurement aux présentes, une visite de contrôle complète de l’installation électrique, au sens dudit règlement par AIB Vinçotte Belgium, en date du 28/07/2002, et avoir remis au Notaire instrumentant un exemplaire du procès-verbal de la visite de contrôle.

Le procès-verbal de visite de contrôle de l’installation électrique dont question ci-dessus constatent que l’installation satisfait aux prescriptions dudit règlement et ne mentionne pas d’infractions constatées. L’installation électrique devra être retesté avant le 26/07/2027

L’adjudicataire reconnaît avoir été informé du fait que, conformément à l’article 271 du Règlement général, l’installation électrique doit faire l’objet d’un nouveau contrôle par un organisme agréé dans les 25 ans à dater de la dernière visite de contrôle. L’adjudicataire ou les adjudicataires reconnaitra(ont) avoir reçu une copie du procès-verbal des mains du vendeur. Il(s) en recevra(ont) l’original dès paiement de l’intégralité du prix d’adjudication, en principal et intérêts éventuels, et des frais de la présente vente.

Certificat de performance énergétique Le certificat de performance énergétique bâtiments (PEB) portant le numéro

20180718-0000532101-01-8 et se rapportant au bien, objet de la présente vente, a été établi par Madame VANDENBOSCH Alizée le 18/07/2018 (durée de maximum dix ans). Ce certificat mentionne notamment les informations suivantes relatives au bien :

- classe énergétique : E+ - date de fin de validité du certificat : 18/07/2028 Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de modifications des

caractéristiques énergétiques du bien susceptible de modifier le contenu de ce certificat. L’adjudicataire reconnaît avoir reçu, ce jour, une copie des certificats des mains du vendeur. Il en recevra les originaux dès paiement de l’intégralité du prix de l’adjudication, en principal et intérêts éventuels, et des frais de la présente vente. Conformément à l’article 7 paragraphe 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles du 17 février 2011, une copie dudit certificat demeurera ci-annexée.

CAUTION-SOLIDARITE A la première demande du Notaire instrumentant, avant ou après l’adjudication,

les enchérisseurs, adjudicataires et command devront fournir des cautions bonnes et solvables connues du Notaire et domiciliées dans l’arrondissement de Bruxelles, qui resteront solidairement obligées avec eux. Si deux ou plusieurs personnes se rendent conjointement acquéreurs, elles seront obligées solidairement entre elles et indivisiblement entre leurs héritiers et ayants-droit à tout titre.

ADHESION Toutes les clauses, charges et conditions du présent cahier des clauses, charges

et conditions spéciales sont de rigueur, de même que celles du cahier des charges, clauses et conditions générales et du(des) procès-verbal(aux) d’adjudication. Le vendeur, le ainsi que l’adjudicataire, même agissant en qualité de porte-fort, commandé ou mandataire, seront de plein droit censés y avoir consenti sans réserve.

DISPOSITIONS DIVERSES Taxe sur la Valeur Ajoutée A la connaissance du Notaire soussigné et en vertu des articles 66 paragraphe 2

et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, le vendeur n’est pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Droits d'enregistrement L'article 203 du Code des droits d'enregistrement stipule textuellement que : « En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur

conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement pour toutes les parties ».

ELECTION DE DOMICILE A défaut d’autre élection de domicile lors de la signature du procès-verbal

d’adjudication, l’adjudicataire sera réputé avoir élu domicile en l’Etude du Notaire Gérard INDEKEU, soussigné.

DROIT D’ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS) Le droit d’écriture s’élève à cinquante euros (50,00 €) payé sur déclaration par le

Notaire Gérard INDEKEU, soussigné.

DONT ACTE

Fait et passé à Bruxelles, en l’Etude, avenue Louise 126. Date que dessus. Et Nous, Notaire, avons signé les présentes.