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L’Acte Juridique 1. = Manifestation extérieure de volonté faite en vue de produire des effets juridiques. - Volonté : réelle, manifestée extérieurement (volonté expresse ou tacite, orale ou écrite). - Produire des effets juridiques : créer/modifier/éteindre une situation juridiques nouvelle/existante. 2. >< fait juridique = tout évenement susceptible de produire des effets juridiques sans volonté de l’homme ou l’intention de provoquer des effets de droits. 3. Deux sens du mot acte : - Opération juridique (négocium), ce qu’on étudie. - Ecrit destiné à en faire la preuve (instrumentum). Classifications : Acte juridique unilatéral ou acte juridique bilatéral : Unilatéral = expression d’une volonté unique (seule requise). Ex : testament, reconnaissance d’un enfant naturel, prévis de licenciement, ... Bilatéral = contrat = expression de deux ou plusieurs volontés. Requiert le concours des volontés = consentement. Ex : vente, bail, donation, mariage, contrat de travail, ... Contrat unilatéral ou contrat bilatéral ou synallagmatique : Unilatéral = n’engendrent d’obligation qu’à charge d’une des parties Ex : donation (contrat >< testament). Bilatéral = engendrent des obligations à charge de chacune des parties. Ex : vente. Dans cette hypothèse, l’une des parties pour suspendre unilatéralement l’éxécution de ses propres obligations en cas d’inéxécution par l’autre partie (exceptio non adimpleti contractus ou exception d’inéxécution). Acte juridique à titre onéreux et acte juridique à titre gratuit :

Deux Actes Juridiques Distincts Ayant Rapport

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L’Acte Juridique1. = Manifestation extérieure de volonté faite en vue de produire des effets juridiques.

- Volonté : réelle, manifestée extérieurement (volonté expresse ou tacite, orale ou écrite).- Produire des effets juridiques : créer/modifier/éteindre une situation juridiques nouvelle/existante.

2. >< fait juridique = tout évenement susceptible de produire des effets juridiques sans volonté de l’homme ou l’intention de provoquer des effets de droits.

3. Deux sens du mot acte :

- Opération juridique (négocium), ce qu’on étudie.- Ecrit destiné à en faire la preuve (instrumentum).

Classifications :

Acte juridique unilatéral ou acte juridique bilatéral :

Unilatéral = expression d’une volonté unique (seule requise).Ex : testament, reconnaissance d’un enfant naturel, prévis de licenciement, ...

Bilatéral = contrat = expression de deux ou plusieurs volontés. Requiert le concours des volontés = consentement.Ex : vente, bail, donation, mariage, contrat de travail, ...

Contrat unilatéral ou contrat bilatéral ou synallagmatique :

Unilatéral = n’engendrent d’obligation qu’à charge d’une des parties Ex : donation (contrat >< testament).

Bilatéral = engendrent des obligations à charge de chacune des parties. Ex : vente.

Dans cette hypothèse, l’une des parties pour suspendre unilatéralement l’éxécution de ses propres obligations en cas d’inéxécution par l’autre partie (exceptio non adimpleti contractus ou exception d’inéxécution).

Acte juridique à titre onéreux et acte juridique à titre gratuit :

A titre gratuit = l’avantage procuré à une personne n’implique aucune compensation pour son auteur (libéralité).Ex : donation, testament, prêt à usage.

>< A titre onéreux Ex : vente, bail, prêt à intérêt.

Reglémentation stricte des libéralités (forme et fond).Régime fiscale diffère selon catégorie d’actes.Acte fait en considération de la personne de l’autre (intuitu personae, on ne le ferait pas pour un autre >< vente).

Acte juridique onéreux commutatif et acte juridique onéreux aléatoire :

Commutatif : évaluation de la compensation peut se faire au moment de la conclusion de l’acte.Ex : vente, échange, bail, prêt à intérêt.

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Aléatoire : évaluation de la compensation ne peut être apprécié au moment de la conclusion car elle dépend du hasard.Ex : rente viagère (achat par rente à vie), contrats d’assurance (aléatoire pour assuré sauf assurance-vie vice-versa).

Rescision pour lésion (annulation quand lésé) n’est pas admis dans les actes aléatoires.

Acte juridique entre vifs et acte juridiques pour cause de mort :

Entre vifs : les effets se produisent normalement du vivant du/des auteurs (pas fait en considération décès).Ex : vente, bail, préavis de licensiement.

Pour cause de de mort : produit ses effets à la mort de l’un des auteurs.Ex : testament, donation entre époux faite par contrat de mariage.

Les actes pour cause de mort sont en principe révocables.

Acte juridique d’administration et acte juridique de disposition :

D’administration : n’affecte pas le capital, juste son usage et sa jouissance.Ex : baux < 9 ans, prêt à usage.

De disposition : entame ou modifie la configuration le capital.Ex : donation, vente (modif), baux de longue durée.

Permet de définir les pouvoirs de gestion des biens d’autrui (incapables peuvent faire administration : mineurs émancipés, ...).

Acte juridique consensuel, solennel et réel :

Requi pour formation de l’acte :

Solennel : consentement + respect de formes imposées par la loi. Ex : donation, testament, mariage.Violation des formes solenelles entraine l’inexistance de l’acte (nullité absolue).

Consensuel : consentement Ex : vente, bail, échange.Souvent constatés par écrit pour satisfaire aux exigences de preuve ou assurer leur opposabilité aux tiers.

Réel : consentement + remise d’une chose (res) (souvent objet du contrat). Ex : prêt à usage, gage, dépot, don man.

Promesse de conclure un acte consensuel = conclure l’acte. Pas le cas pour actes solennels (sanction si abs. de formes).

Testament authentique devant notaire.Testament olographe : fait soi-même mais pas dactylographié, daté et signé.

Acte juridique instantané et acte juridique successif :

Instantané : exécution susceptible de s’accomplir en une fois. Ex : vente, donation, échange.

Successif : implique par essence des prestations renouvellées dans le temps. Ex : bail, contrat de travail.Occupation du bien / prestation dans le temps (location d’une heure, prestation isolée).

En cas d’inexécution fautive : résolution (annulation avec effet rétroactif, restitution des choses dans leur état d’origine) de l’acte instantané, résiliation de l’acte successif (que pour l’avenir).

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Acte juridique principal et acte juridique accessoire :

Sur deux actes juridiques distincts ayant rapport de dépendance (prêt (principal) et gage/hypothèque).

Acte principal = cause juridique et raison d’être de l’acte accessoire.

L’accessoire suit le principal : nullité de l’acte principal = disparition de l’acte accessoire.

L’autonomie de la volonté :

Un acte juridique est valablement formé par le seul consentement des parties (consensualisme).Exception : acte juridique réels/solonels.

Autonomie de la volonté : en principe libre de faire ou pas un acte juridique.Quand on décide d’en faire un, on est en principe libre d’en déterminer librement le contenu.

Exceptions...Parfois le législateur peut imposer des limites : vente de drogues, transactions avec mineurs, ...

Les éléments constitutifs de l’acte juridique :

Article 1108 code civil, 4 conditions pour validité convention (valable pour tout acte juridique) :

- Consentement de la partie qui s’oblige. Volonté de l’auteur si acte unilatéral.- Capacité d’accomplir un acte juridique.- Un objet certain et licite qui forme la matière de l’engagement.- Une cause licite.

Volonté / Consentement :

Elle doit exister et ne peut être viciée.

Inexistante en cas d’absence de discernement. en cas d’erreur élisive de toute volonté : erreur sur la nature de l’acte

erreur sur l’identitié de l’objet de l’acteerreur sur l’existence de la cause objective de l’acte

en cas de violence physique (totale) élisive de toute volonté.en cas de simulation réciproque (contrat qui en cache un autre, ex : mariage blanc).

Sanction absence discernement / erreur – obstacle / violence physique : nullité relative.simulation réciproque : nullité absolue.

Points communs : Problème de formation. Prononcée par le juge. Nullité : disparition de l’acte avec effet rétroactif.

Différences : celui qui peut aller demander la nullité : partie protégée (ou représ.) si relative, n’importe qui si absolue.

Un contrat peut avoir un vice de formation : nulllité (juge).un vice d’éxécution (partie ne s’éxécute pas) : résolution ou résiliation (juge).

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Vicié si volonté n’est pas libre et éclairée : suite à une méprise (erreur) ou tromperie (dol).si elle a été extorquée par la violence.si la parite souffre d’un réel préjudice financier : se prévaloir de lésion.

4 vices : Erreur –vice de volonté = erreur sur la qualité substantielle de l’objet de l’acte pour peu que cette erreur soit excusable (acheter terrain agricole et non à bâtir). Sanction : nullité relative.

Dol = erreur provoquée par les agissements (malhonnête = manoeuvre frauduleuse) de l’autre partie : mensonge, réticence (se taire expréseément).

Condition :- Doivent avoir existé, pratiquées avec intention de tromper ( éléments matériel + moral).- Doivent avoir déterminé la volonté d’accomplir l’acte chez le lesé (dol principal >< incident).- Avoir dépassé les habilités permises (dolus bonus >< dolus malus).- Les manoeuvres doivent émaner du cocontractant (sauf donation, représentation, complicité).

Sanction : nullité relative sauf dolus bonus. Dol incident pas annulation mais dédommagement.

Violence = violence physique pour forcer à conclure un acte juridique.

Condition :- De nature a avoir fait impression sur la personne et crainte d’un mal considérable concernant personne, biens ou honneur.- Menace sur la personne ou sur l’un de ses proches.- La violence doit être injuste (ex : démission à la place de faute grave).

Sanction : nullité relative.

Lésion = dommage pécuniaire important que la conclusion d’un acte juridique cause à l’auteur de celui-ci. Le préjudice financier fait présumer absence de liberté ou de connaissance.

Condition :- Ne peut se rencontrer que dans les actes à titre onéreux et commutatifs (non aléatoire).- Que dans des cas exceptionnels, strictement précisé dans la loi. Question de la balance entre autonomie de volonté et idéal d’égalité entre les parties.

Cas : mineur émancipé / non-émancipé, vente d’immeuble 7/12 du prix, partage ¼

Sanction : rescision pour lésion : l’autre partie peut échappé à la nullité en offrant un complément.

Capacité :

La volonté doit émaner d’une presonne juridiquement capable.

Capacité de jouissance : aptitude à acquérier et posséder des droits.Capacité d’exercice : aptitude de faire pour elle-même et par elle-même des actes juridiques valables.

Existence d’incapables d’exercice : par la nature des choses, ou par la loi (pour le protéger). Incapacité naturelle (physiologique*/psychique**) / civile***.

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(*) Infans = mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de raison : doit être représenté.Si défaut de représentation, il y a nullité relative.

(**) Déments = faiblesse d’esprit profonde. Procédue en interdiction : représenté. Nullité relative si défaut. Sinon, on peut obtenir annulation des actes qu’ils posent si l’on peut prouver la démence au moment de l’acte, si cela aboutit : nullité relative.

(***)

Mineur non-émancipé (existence d’un âge minimal) : les actes qu’il peut poser sont limités :

- Actes personnels : testament, reconnaissance d’enfants.- Actes conservatoire du patrimoine- Autres : ouverture d’un carnet d’épargne, ...

Pour le reste il est représenté, mais le tuteur doit demander une autorisation au juge de paix pour certains actes.Défaut de représentation : nullité relative ou rescision pour lésion si dommage pécuniaire.

Mineur émancipé : peut l’être sur décision du tribunal sur requête présentée par le représentant légal (> 15 ans).

Il peut effectuer des actes d’administrations. Pour les actes de disposition, il doit être assisté (curateur >< tuteur).Assistance : autorisation et contrôle. Défaut d’assistance : nullité relative ou rescision pour lésion.

Interdiction : représentation, voir démence.

L’objet :

Sens strict : Opération juridique en vue de laquelle s’exprime la volonté.Sens subjectif : chose sur laquelle porte l’opération juridique.

Opérations juridique (prestations) :

Dare : donner une chose : transfert de la propriété.Facere : faire quelque chose.Non Facere : abstention de faire quelque chose.

Conditions : - Objet doit exister au moment de l’expression de la volonté (obligation possible pour choses futures.Sanction : inexistance de l’acte par défaut d’objet.

- Objet doit être possible : prestation est-elle réalisable par homme raisonnable ?Concerne le réalisable et le réalisé. Sanction : inexistance de l’acte juridique si impossibilité absolue.

- Objet doit être déterminé quand à son genre et sa quotité (ex : prochaine récolte de froment).Sanction : inexistance de l’acte si l’objet est indéterminé et indéterminable.

- Objet doit être licite : pas interdit par une loi ou portant atteinte orde ou bonne moeurs. Tous types.Sanction : nullité absolue de l’acte juridique.

- Objet doit être propre au débiteur : chose appartient à celui qui s’oblige. Tous types.Sanction : en général, nullité relative (cas exceptionnel nullité absolue).

La cause :

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La cause est la raison pour laquelle on s’oblige. Elle doit être licite et morale, ne pas aller contre ordre et bonne moeurs.Sanction : nullité absolue.

Sens strict : contrepartie.Sens subjectif (qui est visée) : motif/mobile de l’acte.

(Résumé :)

Vices de formation :

1) Consentement : Exister : absence discernement, erreur et violations totales : NRsimulation réciproque : NA

>< Vicié : erreur, dol, violence : NRlésion : rescision

2) Capacité : Incapables naturels : NRIncapables civils : mineur – mineur émancipés – interdiction : NR (rescision lesion ME).

3) Objet : Exister, Possible, Déterminer : inexistance (NA)Licite : NAPropre : NR

4) Cause Licite et Morale : NA

Vices d’exécution : résolution (acte instantané) ou résiliation (acte successif).

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Exception autonomie volonté.