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Document de travail résevé aux élèves de l’Intec – T oute reproduction sans autorisation est inter dite 1 Centre National d’Enseignement à Distance Institut de Lyon CORRIGé  201111CTPA0111 UE 111 Introductionau droit Année2011-2012 DEVOIR 1 Auteur : Marielle Martin I. ÉTUDE DE SITUATIONS PRATIQUES (8 POINTS) Situation pratique n° 1 Monsieur DUCRU et Monsieur DUJUS, deux commerçants bordelais, sont en litige à propos d’un contrat en vertu duquel Monsieur DUCRU a livré des marchandises (bouteilles de vin) à Monsieur DUJUS qui les avait commandées et qu’il s’est obstiné, sans raison valable, à ne pas payer. Après une mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur DUJUS, Monsieur DUCRU a assigné son adversaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux. La semaine dernière, ce tribunal a donné raison à Monsieur DUCRU qui demandait que Monsieur DUJUS soit condamné à lui verser 1 400 euros de dommages-intérêts. Monsieur DUJUS entend interjeter appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bordeaux. À quelles conditions l’appel est-il ouvert ? Les juridictions françaises sont organisées de manière pyramidale ; tout procès devant commencer devant la juridiction du 1 er degré qui est compétente (compétence d’attribution et compétence territo- riale) en fonction de l’affaire. Puis, dans un souci de bonne justice, des voies de recours, notamment hiérarchiques (appel, pourvoi en cassation), peuvent être exercées par le plaideur qui estime que la déci- sion de justice dont il n’est pas satisfait a été mal rendue. Les conditions de recevabilité de ces recours doivent cependant être respectées. Ainsi, l’appel est-il ouvert au 2 d degré devant les cours d’appel (ou les cours d’assises d’appel en matière criminelle et les cours administratives d’appel en matière administrative) contre toute décision prononcée en premier ressort seulement par une juridiction du 1 er degré de l’ordre judiciaire comme de l’ordre admi- nistratif. S’agissant en particulier de l’ordre judiciaire, tout jugement rendu en premier ressort (et non en premier et dernier ressort) par l’une des juridictions du 1 er degré répressives (tribunal de police, tribunal correc- tionnel…) ou non répressives (tribunal de grande instance, tribunal d’instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes…) peut donc être frappé d’appel. Or, le montant de l’affaire (dommages-intérêts demandés, valeur du bien revendiqué…) est déterminant pour que le jugement soit rendu à charge d’appel (c’est-à-dire pour que l’appel soit possible). Dans la plupart des cas, l’appel est ouvert lorsque le montant de l’affaire est supérieur à 4 000 euros. Telle est, par exemple, la règle applicable pour les jugements rendus par le tribunal de commerce (juridiction judi- ciaire non répressive du 1 er degré, composée de commerçants élus par leurs pairs et compétente pour statuer, entre autres, sur les litiges opposant des commerçants à propos du commerce). Bien entendu, lorsque l’appel est possible, il faut interjeter appel dans le délai imparti (en principe un mois à dater de la signification de la décision attaquée). La juridiction d’appel compétente (le plus sou- vent, la cour d’appel située dans le ressort géographique du tribunal du 1 er degré) réexamine alors toute l’affaire (faits, arguments de droit). Mais l’appel n’est qu’un droit pour les plaideurs qui sont donc libres d’y renoncer. Cependant, renoncer à interjeter appel interdit de former immédiatement un pourvoi en cassation.

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    Centre National dEnseignement DistanceInstitut de Lyon

    Corrig

    201111CTPA0111

    UE111IntroductionaudroitAnne2011-2012 Devoir 1

    Auteur : Marielle Martin

    I. tude de sItuatIons pratIques (8 poInts)

    Situation pratique n 1

    Monsieur DUCRU et Monsieur DUJUS, deux commerants bordelais, sont en litige propos dun contrat en vertu duquel Monsieur DUCRU a livr des marchandises (bouteilles de vin) Monsieur DUJUS qui les avait commandes et quil sest obstin, sans raison valable, ne pas payer. Aprs une mise en demeure infructueuse adresse Monsieur DUJUS, Monsieur DUCRU a assign son adversaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux. La semaine dernire, ce tribunal a donn raison Monsieur DUCRU qui demandait que Monsieur DUJUS soit condamn lui verser 1 400 euros de dommages-intrts. Monsieur DUJUS entend interjeter appel de ce jugement devant la cour dappel de Bordeaux.

    quelles conditions lappel est-il ouvert ?

    Les juridictions franaises sont organises de manire pyramidale ; tout procs devant commencer devant la juridiction du 1er degr qui est comptente (comptence dattribution et comptence territo-riale) en fonction de laffaire. Puis, dans un souci de bonne justice, des voies de recours, notamment hirarchiques (appel, pourvoi en cassation), peuvent tre exerces par le plaideur qui estime que la dci-sion de justice dont il nest pas satisfait a t mal rendue. Les conditions de recevabilit de ces recours doivent cependant tre respectes.

    Ainsi, lappel est-il ouvert au 2d degr devant les cours dappel (ou les cours dassises dappel en matire criminelle et les cours administratives dappel en matire administrative) contre toute dcision prononce en premier ressort seulement par une juridiction du 1er degr de lordre judiciaire comme de lordre admi-nistratif.

    Sagissant en particulier de lordre judiciaire, tout jugement rendu en premier ressort (et non en premier et dernier ressort) par lune des juridictions du 1er degr rpressives (tribunal de police, tribunal correc-tionnel) ou non rpressives (tribunal de grande instance, tribunal dinstance, tribunal de commerce, conseil de prudhommes) peut donc tre frapp dappel.

    Or, le montant de laffaire (dommages-intrts demands, valeur du bien revendiqu) est dterminant pour que le jugement soit rendu charge dappel (cest--dire pour que lappel soit possible). Dans la plupart des cas, lappel est ouvert lorsque le montant de laffaire est suprieur 4 000 euros. Telle est, par exemple, la rgle applicable pour les jugements rendus par le tribunal de commerce (juridiction judi-ciaire non rpressive du 1er degr, compose de commerants lus par leurs pairs et comptente pour statuer, entre autres, sur les litiges opposant des commerants propos du commerce).

    Bien entendu, lorsque lappel est possible, il faut interjeter appel dans le dlai imparti (en principe un mois dater de la signification de la dcision attaque). La juridiction dappel comptente (le plus sou-vent, la cour dappel situe dans le ressort gographique du tribunal du 1er degr) rexamine alors toute laffaire (faits, arguments de droit).

    Mais lappel nest quun droit pour les plaideurs qui sont donc libres dy renoncer. Cependant, renoncer interjeter appel interdit de former immdiatement un pourvoi en cassation.

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    IntroductionaudroitCorrigdevoir1

    Prcisment, le pourvoi en cassation consiste saisir la juridiction situe au sommet des autres (la Cour de cassation en ce qui concerne lordre judiciaire) afin quelle se prononce sur la bonne application du droit par les juridictions antrieures. Le pourvoi doit en principe tre form dans les deux mois de la signification de la dcision attaque, laquelle ne peut tre quune dcision rendue en dernier ressort (jugements rendus en premier et dernier ressort, arrts des cours dassises ou des juridictions dappel).

    En lespce, la demande de Monsieur DUCRU, Monsieur DUJUS a t condamn par le tribunal de commerce de Bordeaux qui tait comptent pour statuer sur ce litige survenu propos de leur com-merce entre ces deux commerants bordelais. Monsieur DUJUS a donc un intrt agir en exerant une voie de recours. Il envisage dinterjeter appel devant la cour dappel de Bordeaux. Cette juridiction serait effectivement comptente si lappel tait possible. Mais lappel nest pas ouvert contre le jugement en cause qui a t rendu en premier et dernier ressort tant donn le montant de laffaire (1 400 euros, somme infrieure 4 000 euros). Toutefois, puisque les dlais pour exercer les recours ne sont pas expi-rs (le jugement a t rendu la semaine dernire), on doit informer Monsieur DUJUS quil peut former pourvoi en cassation.

    Situation pratique n 2

    Il y a deux ans, Madame LARGESSE a prt Monsieur GREDIN, un ami, la somme de 2 000 euros que lemprunteur devait rembourser la prteuse le 15 du mois dernier ; ce prt ayant fait lobjet lpoque dun acte authentique reu par Matre TOUDROIT, notaire Paris. Mais face au refus de Monsieur GREDIN de rembourser, Madame LARGESSE envisage dobtenir ce qui lui est d sur le confortable salaire percevoir par Monsieur GREDIN et directement entre les mains de lemployeur de celui-ci, Monsieur ENDEHORS.

    Un crancier peut-il se faire attribuer les fonds de son dbiteur dtenus dans les mains dun tiers ?

    Toute personne ayant sa charge une obligation est tenue de lexcuter au profit du crancier. Face au refus du dbiteur, le crancier peut invoquer des voies dexcution prvues par le lgislateur et dont le bon droulement est plac sous lautorit du juge de lexcution.

    Les voies dexcution sont soit des mesures conservatoires (mesures de prcaution prises lorsque lon craint que lon ne sera pas dsintress par le dbiteur), soit des mesures dexcution force (mesures destines forcer le dbiteur excuter ce quil aurait dj d faire).

    En ce qui concerne les mesures dexcution force et afin den obtenir la mise en uvre, le crancier doit remplir certaines conditions : dune part, il doit justifier dune crance certaine (actuelle et incontestable), liquide (value ou valuable en argent) et exigible (chue) et, dautre part, il doit possder lun des titres excutoires lists par la loi (ex. : dcision de justice ayant force excutoire) et qui officialise sa crance.

    En pratique, les mesures dexcution force revtent diffrentes formes parmi lesquelles la saisie-attri-bution. Il sagit de la possibilit pour le crancier de saisirentrelesmainsduntierslescrancesdesondbiteurportantsurunesommedargent (L. n 91-650 du 9 juillet 1991, art. 42). Tel est notamment le cas du salaire qui, lorsquil nest pas encore vers, est une crance de somme dargent au profit du sala-ri lgard de lemployeur, son dbiteur. Toutefois, les crances salariales ayant un caractre alimen-taire, le lgislateur prvoit quune partie des rmunrations ne puisse tre saisie. Plus le salaire est lev et plus le montant pouvant tre saisi est lev ; les proportions faisant lobjet de ractualisations fr-quentes.

    En lespce, Madame LARGESSE possde bien vis--vis de son dbiteur, Monsieur GREDIN, une crance certaine (actuelle et incontestable), liquide (value 2000 euros) et exigible (lchance tait fixe au 15 du mois dernier). En outre, lenregistrement du prt litigieux par le notaire, Matre TOUDROIT, permet de penser lexistence dun titre excutoire. Monsieur GREDIN ne payant pas, Madame LARGESSE peut donc envisager de recourir une voie dexcution force dont la saisie-attribution sur le salaire de Monsieur GREDIN qui se trouve entre les mains de lemployeur de ce dernier, Monsieur ENDEHORS ; et ce, dautant plus que le salaire de Monsieur GREDIN est confortable . Toutefois, cette saisie sur la rmunration de Monsieur GREDIN ne pourra se faire qu concurrence des montants auto-riss par le Code du travail.

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    UE111Introductionaudroit

    II. CommentaIre de doCuments (8 poInts)

    Il sagissait de rpondre quatre questions poses la suite de deux extraits du Code de procdure civile (article 1446 et article 1448 al. 1er) dans leur rdaction issue du dcret n 2011-48 du 13 jan-vier 2011.

    Question n 1 : De quel mode de rsolution des litiges est-il ici question ?

    Le mode de rsolution des litiges dont il est ici question est larbitrage. En effet, lexpression conventiondarbitrage (art. 1448 al. 1er CPC) est employe et le verbe compromettre (art. 1446 CPC) renvoie la clause compromissoire qui est une faon de recourir larbitrage.

    Larbitrage est lun des modes alternatifs de rglement des conflits (MARC) et plus prcisment lun des modes privs de rsolution des litiges.

    Question n 2 : Ce mode de rsolution des litiges doit-il tre choisi par ceux auxquels il sap-plique ?

    Oui, larbitrage est un recours facultatif et qui ncessite dtre expressment choisi par les parties en litige ou susceptibles de le devenir.

    Les parties conviennent par crit et dun commun accord quelles sen remettent larbitrage pour la rsolution de leur conflit. Elles ont donc une dmarche contractuelle, elles passent une conventiondarbitrage (art. 1448 al. 1er CPC).

    Lorsque le litige est dj n, la convention darbitrage prend la forme dun compromis darbitrage qui peut tre convenu entre toutes personnes et en toutes matires.

    Lorsque le litige nest quune ventualit (ex. : les parties signent un contrat de vente et craignent quun litige survienne dans le cadre de ce contrat), la convention darbitrage prend la forme dune clause com-promissoire mais qui nest valable que dans les contrats conclus raison dune activit professionnelle.

    Question n 3 : Le tribunal arbitral est-il une juridiction de ltat ?

    Non, le tribunalarbitral (art. 1448 al. 1er CPC) nest pas une juridictiondeltat (art. 1448 al. 1er CPC) galement plus simplement appele une juridiction (art. 1446 CPC).

    En effet, les juridictions de ltat sont les juridictions de lordre judiciaire ou de lordre administratif. Ces juridictions sont constitues de juges de mtier ou de juges lus par leurs pairs.

    Tandis que le tribunalarbitral est compos darbitres, des personnes prives en nombre impair qui sont en principe dsignes par les parties et qui sont charges de rendre une sentence arbitrale (dcision rendue dans le cadre de larbitrage).

    Question n 4 : Comment le lgislateur favorise-t-il ce mode de rsolution des litiges par rapport un procs se droulant devant les juridictions tatiques ?

    Le lgislateur encourage les parties recourir larbitrage dont les avantages sont nombreux (rapidit, discrtion). Il va mme jusqu donner la priorit larbitrage sur lintervention des juridictions ta-tiques.

    Ainsi, les parties sont autorises compromettremmeaucoursduneinstancedjengagedevantunejuridiction(art. 1446 CPC). Par ailleurs, sauf exceptions, lorsquunlitigerelevantduneconventiondarbitrageestportdevantunejuridictiondeltat,celle-cisedclareincomptente (art. 1448 al. 1er CPC).

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    III. questIon de Cours (4 poInts)

    Quest-ce quune obligation affecte dune condition ?

    Dans le cadre du droit en vigueur, les personnes ont des droits subjectifs mais aussi des obligations.

    Les obligations sont en quelque sorte des devoirs, des liens juridiques en vertu desquels une personne est tenue envers une autre de faire, de ne pas faire quelque chose ou de donner entendu comme transfrer ou constituer un droit rel (art. 1101 C. civ.).

    Les obligations peuvent tre affectes dune modalit laquelle leur excution est subordonne. Ces modalits sont le terme (vnement futur et certain qui affecte lobligation dans son exigibilit ou sa dure) ou la condition.

    La condition est un vnement futur et incertain qui affecte lobligation dans son existence mme et qui doit toujours tre clairement indiqu. Pour lessentiel, on distingue la condition suspensive en vertu de laquelle lobligation ne sera due que si un vnement se ralise (ex. : obligation laquelle on sengage vendre un bien si lacqureur runit les fonds) ou la condition rsolutoire en vertu de laquelle lobligation cesse dtre due si un vnement survient (ex. : cessation de lobligation de faire un travail si lon cesse dtre pay).

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