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N° 239 SHOM/DO/MIP/DTI du 27 novembre 2008 Ifremer/ IDM/SISMER Service Hydrographique et Océanographique de la Marine Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer Définition d’un protocole pour la création d’une donnée à référence spatiale représentant les limites de salure des eaux Etude technique Brest - Novembre 2008 TSEF Christian Perry-Giraud Etude technique réalisée dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de Technicien Supérieur d’Etudes et de Fabrications du Ministère de la Défense, spécialité Hydrographie.

Définition d’un protocole pour la création d’une donnée à

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N° 239 SHOM/DO/MIP/DTI du 27 novembre 2008 Ifremer/ IDM/SISMER

Service Hydrographique et Océanographique de la

Marine

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

Définition d’un protocole pour la création d’une donnée à référence spatiale

représentant les limites de salure des eaux

Etude technique Brest - Novembre 2008

TSEF Christian Perry-Giraud

Etude technique réalisée dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de Technicien Supérieur d’Etudes et de Fabrications du Ministère de la Défense, spécialité Hydrographie.

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N° 239 SHOM/DO/MIP/DTI du 27 novembre 2008 Ifremer/ IDM/SISMER

Service Hydrographique et Océanographique de la

Marine

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

Définition d’un protocole pour la création d’une donnée à référence spatiale

représentant les limites de salure des eaux

Etude technique Brest - Novembre 2008

TSEF Christian Perry-Giraud

Etude technique réalisée dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de Technicien Supérieur d’Etudes et de Fabrications du Ministère de la Défense, spécialité Hydrographie.

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SHOM/DO/MIP/DTI - 4 - Ifremer/IDM/SISMER

Sommaire

PRESENTATION DE L’ETUDE TECHNIQUE.................. .......................................................6

L’INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATIO N DE LA MER..............7

LE SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE .................8

L’ETUDE TECHNIQUE.................................. ........................................................................10

I. INTRODUCTION..............................................................................................................10

II. LES LIMITES MER/RIVIERE ............................ .............................................................11

II.1 L’APPROCHE SCIENTIFIQUE .............................................................................................11

II.2 LES LIMITES A PORTEE ADMINISTRATIVE ..........................................................................13

II.2.1 LA LIMITE TRANSVERSALE DE LA MER ............................................................................14

II.2.2 LA LIMITE DES AFFAIRES MARITIMES (ANC. LIMITE DE L’INSCRIPTION MARITIME).............17

II.2.3 LA LIMITE DE SALURE DES EAUX ....................................................................................18

II.3 LES LIMITES SCIENTIFIQUES ............................................................................................19

II.3.1 LA LIMITE DES EAUX DOUCES ........................................................................................19

II.3.2 LE FRONT DE SALINITE ..................................................................................................19

II.3.3 LA LIMITE D’INFLUENCE DE LA MAREE ............................................................................19

II.3.4 LES LIMITES DES MASSES D’EAU ..................................................................................20

II.3.5 LE POINT EXUTOIRE ......................................................................................................20

II.3.6 LE TRAIT DE COTE ........................................................................................................21

II.4 LES LIMITES DE TERRITOIRE ............................................................................................21

II.5 AUTRES LIMITES.............................................................................................................21

III. APPROCHE REGLEMENTAIRE DE LA LSE ................... ...........................................22

III.1 DEFINITION JURIDIQUE...................................................................................................22

III.1.1 HISTORIQUE................................................................................................................22

III.1.2 REGLEMENTATION EN VIGUEUR....................................................................................24

III.2 USAGE DE LA LSE ET TEXTES RELATIFS ........................................................................24

III.2.1 LA PECHE....................................................................................................................24

III.2.2 LA CHASSE MARITIME ..................................................................................................26

III.2.3 QUALITE ET EXPLOITATION DE L’EAU ............................................................................27

III.2.4 L’URBANISME ET LA LOI LITTORAL ................................................................................27

III.3 ABSENCE DE LSE.........................................................................................................28

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SHOM/DO/MIP/DTI - 5 - Ifremer/IDM/SISMER

III.4 LES LISTES DE LSE ......................................................................................................29

III.5 RECOMMANDATIONS .....................................................................................................30

III.6 PROTOCOLE UTILISE .....................................................................................................31

IV. LA CARTOGRAPHIE DES LIMITES ........................ ....................................................32

IV.1 MISE EN PLACE ET DONNEES DE BASE ...........................................................................32

IV.2 REPRESENTATION ET VECTORISATION ............................................................................36

IV.2.1 REPRESENTER UNE LIMITE ..........................................................................................36

IV.2.2 LES OBJETS REFERENCES DE LA LIMITE........................................................................37

IV.2.3 RELATION ET COHERENCE AVEC LES OBJETS DE REFERENCE........................................37

IV.2.4 LA VECTORISATION .....................................................................................................37

IV.2.5 EXACTITUDE ET PRECISION..........................................................................................38

IV.2.6 ÉCHELLE DE REPRESENTATION....................................................................................40

IV.3 CARACTERISTIQUES DE LA COUCHE ...............................................................................40

IV.3.1 ATTRIBUTS .................................................................................................................41

IV.3.2 METADONNEES ...........................................................................................................42

V. REALISATION ET GENERALISATION...................... ...................................................43

V.1 COUCHE SIG TEST..........................................................................................................43

V.2 LE PROTOCOLE...............................................................................................................43

V.2.1 RECHERCHE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE .................................................................44

V.2.2 L’INTEGRATION DANS LE SIG ........................................................................................45

V.2.3 VALIDATION DE LA COUCHE...........................................................................................47

V.3 CONCLUSION ET PERSPECTIVES ......................................................................................47

CONCLUSION DE L’ETUDE TECHNIQUE.................... .......................................................48

REMERCIEMENTS................................................................................................................49

BIBLIOGRAPHIE...................................... .............................................................................50

INDEX ....................................................................................................................................53

LEXIQUE................................................................................................................................54

TABLEAUX ET ILLUSTRATIONS .......................... ..............................................................56

ANNEXES..............................................................................................................................57

RESUME................................................................................................................................65

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SHOM/DO/MIP/DTI - 6 - Ifremer/IDM/SISMER

Présentation de l’étude technique

L’étude technique, objet de ce mémoire, s’inscrit dans le cadre de la formation d’adaptation technique du technicien supérieur d’études et de fabrications (TSEF) Christian Perry-Giraud. Elle fait partie intégrante d’une année de formation qui suit le recrutement sur concours externe des TSEF par le ministère de défense. Issu du concours spécialité hydrographie de 2006, le TSEF Perry-Giraud a été affecté au bureau photogrammétrie du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) à Brest, en mars 2008.

L’étude technique, dont le sujet a été proposé par Michel Bellouis, responsable des données géographiques et de référence au service Systèmes d’Informations Scientifiques pour la Mer (SISMER) du département Informatique et Données Marines (IDM) de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) s’est déroulée du 1er septembre au 7 novembre 2008 (semaines 36 à 45), soit 10 semaines. Ceci sous la responsabilité de Didier Bénéteau, responsable du bureau photogrammétrie au SHOM. Bureau photogrammétrie, qui a été choisi comme site de l’étude, ponctué d’entrevues régulières avec Michel Bellouis, tuteur du stage, au centre Ifremer de Brest sur le site du Technopôle Brest-Iroise.

Le sujet a été motivé par le fait qu’il existe de nombreuses réglementations et limites administratives sur la zone littorale et que ces délimitations sont mal connues et non cartographiées. L’utilisation croissante, ces dernières années, des systèmes d’information géographique (SIG) permettant de créer, de stocker et de gérer des données géoréférencées, rend incontournable la numérisation de données à dimension géographique. C’est dans cet esprit qu’il est apparu souhaitable de créer une donnée à référence spatiale représentant les limites de salure des eaux (LSE), limites administratives en estuaire, fixées par décret et définies textuellement.

L’étude technique s’est essentiellement articulée autour de deux axes de travail : la partie réglementaire (chapitres II et III) et la partie technique (chapitres IV et V). Plus précisément, l’étude s’est organisée selon le planning hebdomadaire synthétique suivant :

Semaines 36 à 39 Recherche bibliographique, étude réglementaire et juridique des limites mer/rivière et de la LSE

Semaines 40 à 41 Contact des administrations et acquisition des listes de LSE et de données SIG

Semaines 41 à 42 Rédaction de la partie réglementaire du rapport (chapitres II et III)

Semaines 42 à 43 Réflexions, tests pour la vectorisation des limites, rédaction d’une partie du chapitre IV

Semaines 43 à 44 Vectorisation des LSE pour les départements Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor et Finistère

Semaines 44 à 45 Rédaction finale du rapport (chapitres IV et V, autres parties du rapport et mise en page)

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SHOM/DO/MIP/DTI - 7 - Ifremer/IDM/SISMER

L’institut français de recherche pour l’exploitatio n de la mer

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

155, rue Jean-Jacques Rousseau

92138 Issy-les-Moulineaux Cedex

Tél. (33) 01 46 48 21 00

Fax (33) 01 46 48 21 21

Internet : http://www.ifremer.fr

Président-directeur général : Jean-Yves Perrot

L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et au développement durable des activités maritimes. A ces fins, il conçoit et met en oeuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère la flotte océanographique française pour l'ensemble de la communauté scientifique.

Créé en 1984, l’Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la Recherche, de l’Agriculture et de la Pêche, de l’Equipement et des Transports et de l'Ecologie et du Développement durable.

Missions

L’Ifremer a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des activités d’expertise et des actions de développement technologique et industriel destinées à :

• connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources de la mer et permettre leur exploitation durable,

• améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d’évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier,

• favoriser le développement économique du monde maritime.

Chiffres-clés

• Un budget annuel de près de 160 millions d’euros,

• 1 385 salariés Ifremer et 320 salariés de l’armateur Genavir,

• 5 centres : Brest, Manche/mer du Nord, Méditerranée, Nantes, Tahiti,

• 26 implantations sur tout le littoral métropolitain et dans les DOM-TOM,

• un ensemble de moyens d’élevage aquacole et d’expérimentation,

• 7 navires (dont 4 hauturiers), 1 submersible habité, 1 engin téléopéré pour grande profondeur (- 6 000 m),

• un ensemble de moyens d’essais.

Thématiques

• surveillance, usage et mise en valeur des mers côtières,

• surveillance et optimisation des productions aquacoles,

• ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation,

• exploration connaissance et exploitation des fonds océaniques et de leur biodiversité,

• circulation et écosystèmes marins, mécanismes, évolution et prévision,

• grands équipements au service de l'océanographie.

Principales coopérations internationales

L’Ifremer participe activement aux travaux de l’Union européenne (programmes de la DG Recherche et de la DG Pêche) et au Marine Board de la fondation européenne pour la science (ESF).

L'Ifremer est aussi membre des organisations internationales dans son domaine de compétence (Commission générale des pêches en Méditerranée, Commission océanographique inter-gouvernementale, convention Ospar).

L’Ifremer contribue aux programmes internationaux de recherche (étude du climat, de l’environnement et de la biodiversité). Il anime de nombreux accords bipartenariaux (Japon, Etats-Unis, Canada, Australie, pays européens).

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Le Service Hydrographique et Océanographique de la

Marine

La vocation du SHOM est de garantir la qualité et la disponibilité de l’information décrivant l’environnement physique maritime, côtier et océanique, en coordonnant son recueil, son archivage et sa diffusion, pour satisfaire au moindre coût les besoins publics, militaires et civils. Cette vocation se décline en trois grandes missions :

Service hydrographique national Le SHOM exerce les attributions de l’État en matière d’hydr ographie générale au bénéfice de tous les usagers de la mer. Service public, le SHOM exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale et de cartographie marine conformément aux obligations internationales de la France, définies notamment par la convention internationale SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elles s'appliquent en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation maritime.

Service de la défense Dans ses domaines de compétence, le SHOM assure la satisfac tion des besoins d’expertise et de soutien opérationnel de la défense en connaissance de l’envi ronnement aéromaritime. Pour cela, le SHOM recueille, centralise, traite et diffuse l’information HOM (hydrographie, océanographie, météorologie) nécessaire aux opérations des unités de la marine nationale.

Soutien aux politiques publiques maritimes Le SHOM soutient les politiques publiques maritimes dans de mult iples domaines. Il participe au recueil et à la mise à disposition des données numériques nécessaires à la gestion intégrée des zones côtières et au développement durable ainsi qu'aux actions de l'Etat en matière de lutte contre les pollutions maritimes (Polmar). Il intervient comme expert en matière de délimitations et frontières maritimes. S'appuyant sur son réseau d'observatoires de marée, il participe à la mise en place de réseaux d'alerte pour la prévention des risques et des catastrophes. Aux côtés de ses partenaires, il soutient par ses moyens et son expertise la modélisation numérique de l'océan mondial et à son extension vers le domaine côtier. En coopération avec l’IGN, il travaille à la constitution du référentiel géographique du littoral (Litto3D®).

QQuueellqquueess éélléémmeennttss--ccllééss

• Un peu moins de 600 personnes hors équipages des bâtiments spécialisés ;

• Un budget de 68 M d'euros dont 10 M en études et développements ;

• Un chiffre d'affaires pour la documentation nautique d'environ 2,9 M d'euros ;

• 5 navires, dont 2 employés conjointement par l'Ifremer ;

• Une zone nationale de responsabilité de 11 millions de km² et des frontières maritimes avec 30 pays ;

• Soutien de la marine nationale dans une zone couvrant 40 millions de km² ;

• Un portefeuille de 1 100 cartes (un tiers du portefeuille mondial) ;

• 75 ouvrages diffusées chaque année à 40 000 exemplaires;

• Un service permanent pour la diffusion de l'information nautique dans la zone Atlantique (Navarea II) et pour les données d'environnement destinées à la marine ;

• Des implantations à Brest, Toulouse, Saint-Mandé, Toulon, Nouméa et Papeete.

Historique

Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est l’héritier du premier service hydrographique officiel au monde :

• 1693 : publication du Neptune françois ;

• 1720 : création du Dépôt des cartes et plans de la marine ;

• 1886 : évolution vers le Service hydrographique de la marine ;

• 1971 : le Service hydrographique de la marine devient SHOM ;

• 2007 : le SHOM devient établissement public à caractère administratif (EPA), placé sous la tutelle du ministère de la Défense. Il conserve son lien historique et naturel avec la marine nationale pour la mise à disposition des navires hydrographiques et océanographiques ; le chef d’état-major de la marine est le président du conseil d’administration du SHOM.

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Figure 1. Organigramme du SHOM détaillé sur MIP

La division maîtrise de l’information et produits mixtes (MIP) , sous la responsabilité de la direction des opérations (Figure 1), est en charge des processus relatifs à l’acquisition et la gestion des données (levés des groupes hydro-océanographiques et gestion des fonds hydro-océanographiques) ainsi que des produits et services liés au soutien des politiques publiques maritimes. La division MIP comprend deux départements :

• Données, traitement de l’information (DTI) qui gère principalement la validation, le stockage et la mise à disposition des données ;

• Produits, études, projets (PEP) qui est chargé de la gestion des données de marée, des produits bathymétriques, de l’expertise sur les délimitations maritimes, de la production de produits spécifiques.

Au sein du département DTI, la cellule « télédétection » est chargée de :

- l’acquisition et du traitement des images aériennes ou satellites, - la gestion des informations restituées et contribuer ainsi à l’enrichissement du fonds

hydrographique,

- cataloguer les clichés et scènes satellites acquises, - recueillir les besoins (groupes hydrographiques, département cartographie, opérations),

- assurer une veille technologique sur les sources de données et les moyens de traitement et en adapter les résultats aux systèmes existants lorsque ceux-ci contribuent à améliorer la satisfaction des clients ou à accroître la productivité.

Cette cellule comprend deux bureaux :

- le bureau « traitement d’images » (BTI), chargé de l’exploitation des images satellites, - le bureau « photogrammétrie » (BPh) , chargée de l’exploitation des photographies

aériennes verticales.

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L’étude technique

II .. II nn tt rr oo dd uu cc tt ii oo nn Du littoral…

De la terre à la mer, ou de la mer à la terre, le passage d’un milieu à l’autre s’effectue progressivement et la frontière entre ces milieux très différents s’avère souvent très difficile à établir. Cette frontière varie selon que l’on s’intéresse à des caractéristiques du milieu (géologiques, physiques, biologiques, écologiques, chimiques, etc.), à des usages particuliers (pêche, transports, agriculture), à des compétences, des responsabilités ou à des réglementations (protection de l’environnement, gestion des ressources, sécurité civile, etc.). Elle varie aussi dans le temps et à différentes échelles, par le simple fait que les milieux en présence interagissent, présentent leurs propres dynamiques (marées, érosion) ou sont modelés par l’homme (artificialisation, extraction, etc.). Les notions de littoral et de zone côtière reflètent bien cette complexité et permettent par la définition d’une zone de transition d’élargir la simple notion de frontière ou de limite. De plus, les usages de la zone côtière pour être réglementés nécessitent la définition de limites administratives qui s’ajoutent aux précédentes et doivent s’appuyer, en plus de l’usage, sur le milieu physique et sur des éléments topographique identifiables.

Face à cette multitude de zones, de limites, de points remarquables, qui se chevauchent sur le littoral, un groupe de travail littoral a été mis en place au début des années 2000, dont l’objectif était d’établir un référentiel géographique littoral, préalable indispensable à l’établissement d’un système d’informations géographiques (SIG) côtier. En effet, l’outil SIG est aujourd’hui couramment utilisé pour gérer les données cartographiques des administrations et il est primordial pour celles-ci de parler le même langage, de partager et de travailler sur des données de référence. L’enquête SHOM-Ifremer préalable au groupe de travail avait montré un fort intérêt des acteurs du littoral pour la présence des limites administratives dans un « SIG côtier » (Robin et coll. 2005).

… Aux estuaires

S’il n’est déjà pas évident de définir des limites entre l’eau et la terre, il l’est encore moins quand il s’agit de définir ces limites lorsque les eaux marines, salées, rencontrent les eaux continentales, douces, issues du drainage des bassins versants. Cette rencontre et cet échange mer/rivière, sous la dynamique de la marée, engendre des milieux uniques présentant une grande richesse biologique, écologique, mais aussi économique et sociale. Cette zone de transition s’exprime comme un obstacle naturel, si l’on souhaite la traverser dans sa largeur. Inversement, elle est utilisée comme une voie de communication efficace longitudinalement, si l’on se déplace sur l’eau. L’estuaire, si l’on peut désigner cette zone par ce mot, n’est pas un espace clairement identifiable et n’est donc pas juridiquement défini (Allain et coll. 2006). Ces caractéristiques entraînent une profusion de limites administratives et scientifiques en estuaire.

Parmi ces limites, la limite de salure des eaux (LSE), à laquelle on s’intéresse ici, a été engendrée par une loi sur la pêche de 1829, et a été déterminée par des décrets datant de 1853 et 1859. Cette limite a été créée, à l’origine, pour délimiter la pêche maritime et la pêche en eau douce. Aujourd’hui, c’est encore son principal usage, mais, au même titre que les autres limites estuariennes, de nombreuses réglementations se sont « greffées » sur cette limite : chasse maritime, limite de redevance pour les agences de l’eau, détermination des communes littorales. Dans la législation, la détermination des LSE s’appuie sur des éléments topographiques et souvent sur des ouvrages hydrauliques ou des ouvrages d’arts. Or, depuis un siècle et demi, certains ouvrages ont disparu, ont été modifiés, la topographie a parfois considérablement changé.

Partant de ce constat et de l’idée de générer de la donnée de référence, il paraît nécessaire d’établir un protocole de définition d’une donnée à référence spatiale répertoriant les LSE, stockée sous la forme d’une couche SIG. Un tel protocole pourra servir de base pour d’autres limites estuariennes et permettra d’identifier les problèmes liés à l’histoire des limites, à leurs définitions réglementaires, aux choix sémiologiques, etc.

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II II .. LL eess ll ii mm ii tt eess mm eerr // rr ii vv ii èè rr ee Où s’arrête la mer et où commence le fleuve et sur quels critères fonder cette délimitation ? A cette question, il y a presque autant de réponses que de critères et d’usages.

La question de la délimitation mer/rivière ressemble à celles de la délimitation mer/terre ou rivière/terre. De plus, ces délimitations peuvent se retrouver interconnectées. En effet, la limite mer/rivière est très souvent la prolongation de la limite mer/terre dans les embouchures. Déjà, au 19ème siècle, selon Léon Béquet (Béquet 1892), conseiller d’Etat, la détermination de la ligne jusqu'à laquelle la mer remonte dans l'estuaire, en d'autres termes, la reconnaissance du point où un fleuve a son embouchure dans la mer, offre des difficultés exceptionnelles.

Une fois les buts de la limite identifiés, la première approche consiste à étudier scientifiquement le milieu et à considérer des critères jugés indiscutables. Mais ce serait sans compter sur la complexité du milieu estuarien. Cette approche est pratiquement toujours utilisée dans un premier temps et les limites administratives tentent de se fonder sur ce type de critères. Mais dans le cas administratif, il faut ensuite ancrer la limite à des repères géographiques évidents pour tout le monde et en premier lieu pour les usagers ; il faut aussi prendre en compte les conflits d’usages qui peuvent découler de l’installation d’une limite à tel ou tel endroit. Les recours en justice et les jurisprudences sont d’ailleurs légions en cas de désaccord avec l’Etat.

II.1 L’approche scientifique On peut considérer la limite mer/rivière dans des régions géographiques particulières : entre l’endroit où les eaux continentales commencent à être soumises à une influence quelconque de la mer et l’endroit où la mer commence à être soumise à une influence quelconque des eaux continentales. Le cas le plus évident est l’estuaire, encore que la définition d’un estuaire est assez floue, chaque estuaire ayant un fonctionnement propre. On peut se baser (Figure 2) :

− sur la géomorphologie : l’élargissement significatif du fleuve ou la rupture dans la continuité de la côte,

− sur la chimie de l’eau, en particulier sur la salinité,

− sur l’action de la marée et le débit du cours d’eau,

− sur le changement de végétation, notamment sur les espèces halophiles,

− sur le changement faunistique, sur les espèces piscicoles par exemple,

− sur la sédimentologie et la nature du fond, …

Figure 2. Estuaire macrotidal (Romaña 1994)

Pour certains, la définition d’un estuaire est purement géomorphologique : selon le Petit Robert l’estuaire est l’embouchure d'un cours d'eau, dessinant dans le rivage une sorte de golfe évasé et

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profond. Une autre définition, qui semble faire consensus, voit l’estuaire comme l’embouchure d’un fleuve sur une mer ouverte et où se font sentir les marées (Allain et coll. 2006). Dans ces cas, un canal qui afflue à la mer n’est pas un estuaire. Or la limite mer/rivière étant très souvent la limite mer/continent sur une portion de cours d’eau, il faut tenir compte de toutes les masses d’eau douce affluant à la mer.

Une définition généraliste de l’estuaire, et qui élargit l’estuaire à toutes les masses d’eaux douces, semble mieux correspondre à notre problème. Selon Donald W. Pritchard, Un estuaire est constitué par une masse d'eau confinée ayant une connexion libre avec la mer ouverte et à l'intérieur duquel l'eau de mer est diluée d'une façon mesurable avec de l'eau douce issue du drainage du bassin versant (Romaña 1994).

Ce phénomène de dilution peut donc s’appliquer à l’embouchure d’un fleuve, d’une ria, d’un canal, affluant à la mer, mais aussi à des situation plus complexes : aux exutoires d’aquifères d’eau douce en pleine mer ou aux infiltrations d’eaux marines dans des aquifères d’eau douces à l’intérieur des terres.

Cependant, si dans cette définition on considère la dilution eau douce/eau salée, il n’est pas fait mention de la marée. Or, la marée joue un rôle primordial dans cet échange de masses d’eaux en introduisant le mouvement périodique des eaux vers l'amont et vers l'aval qui engendre le mélange eau de mer/eau douce. Ce mélange est mesurable longitudinalement, c’est le gradient de salinité (Romaña 1994), mais il peut aussi se mesurer selon la colonne d’eau si le débit du fleuve est fort (estuaire à coin salé dont les eaux douces et salées se mélangent mal), voir latéralement avec les zones humides où le débordement du fleuve (Figure 3). Mais que l’on parle de salinité, ou d’action dynamique de la marée dans l’estuaire, ou même de toute autre délimitation de nature scientifique, on comprend bien qu’il s’agit de gradients sous l’influence de mouvements et de changements permanents à différentes fréquences (quotidiennes selon la marée, annuelles avec les tempêtes, décennales selon les aménagements, etc.). On peut certes contraindre les mesures de ces gradients à des traitements statistiques pour tenter de déterminer une limite précise, mais la part subjective liée aux choix des critères et des seuils demeure.

Figure 3. Exemple de variation de la salinité dans un estuaire ( marées haute/basse) (Pearson Education Inc. 2006)

Selon les critères retenus, les limites d’un estuaire sont variables et pas toujours clairement identifiables. La dimension spatiale longitudinale de l’estuaire peut aller jusqu’à la remontée de la marée. Transversalement, un estuaire intègre des zones humides, et, selon les interlocuteurs, une part plus ou moins large de l’ensemble du lit majeur et mineur historique et géologique, voire l’ensemble du bassin versant (Allain et coll. 2006). Enfin, chaque estuaire, de part sa position géographique, son fonctionnement, son histoire, ses enjeux, est unique, et demande une étude approfondie pour comprendre et gérer un tel territoire.

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II.2 Les limites à portée administrative Dans le récapitulatif des limites qui suit, nous nous sommes attachés aux limites administratives, puis scientifiques de la partie aquatique ayant une valeur réglementaire (Figure 4 et Figure 5 ; ces figures sont reprises en Annexe 1 sur une page A3, pour une visualisation tout au long de la lecture de ce document). La plupart sont des limites transversales.

Figure 4. Schéma simplifié des limites administratives en es tuaire (MEEDDAT)

Figure 5. Les limites en estuaires et les communes littorale s (Allain et coll. 2006)

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II.2.1 La limite transversale de la mer La limite transversale de la mer (LTM) découle directement de la délimitation du rivage de la mer et donc du Domaine Public Maritime.

II.2.1.1 Le domaine public maritime et le rivage de la mer

Le domaine public maritime (DPM) correspond à une partie importante du domaine public de l’Etat. Sa délimitation étroitement liée au rivage de la mer se réfère à l’action naturelle de la mer sur la côte. Le droit romain, dans les Institutes (art 96 et 112 du digeste) de Justinien (483-565), définissait, en Méditerranée, le rivage de la mer comme « s’étendant jusqu’où parvient le plus grand flot d’hiver ».

Ensuite, le statut du rivage et du DPM, alors « domaine de la couronne », fut fixé sur tout le territoire par l’Etat français par l’ordonnance royale sur la marine de Colbert d'août 1681 (livre VI, article 1er du titre VII) (Figure 6). Applicable jusqu’à l’établissement, en 2006, du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), celle-ci précise que : « Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

Figure 6. Extrait de l’ordonnance de la marine, du mois d'aoust 1681 (reproduction de 1714)

Cependant, en Méditerranée, c’est le droit romain qui prévaut sur l’ordonnance (Houdart 2003; Pennanguer 2005; Forum des Marais Atlantiques 2004).

Le DPM devient ensuite domaine de la Nation en 1790, selon une loi qui servira de modèle pour la définition du domaine national lors de la rédaction du code civil en 1804. Le domaine de la nation devenant domaine public est défini ainsi, dans l’article 538 du code civil : « Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public » (Béquet 1892; Pennanguer 2005).

Le DPM naturel a ensuite été modifié par la loi du 28 novembre 1963 (loi 63-1178). Côté mer, sont incorporés le sol et le sous-sol de la mer territoriale. L'État prend alors possession de la ressource du sol immergé. Côté terre, sont incorporés tous les terrains exondés, naturellement ou artificiellement, qui constituent des lais et relais de la mer. Il convient de préciser que la limite haute du rivage peut très bien ne pas se confondre avec la limite du Domaine Public Maritime en présence de lais et relais de la mer postérieurs à la promulgation de la loi du 28 novembre 1963 (et notamment les terrains exondés) (Couix et Le Roy 1994; Forum des Marais Atlantiques 2004).

Ensuite, la jurisprudence (affaire Kreitman et arrêt du conseil d’Etat du 12 octobre 1973) précise l’ordonnance de 1681, en fixant la limite du rivage « au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations exceptionnelles, quels que soient le rivage et la période de constatation » (Houdart 2003; Pennanguer 2005; Forum des Marais Atlantiques 2004).

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Figure 7. DPM et rivage de la mer (MEEDDAT 2007)

Enfin, depuis le 1er juillet 2006, le CGPPP précise la consistance du DPM naturel de façon consolidée (l'article L.2111-4). L'ordonnance l’instituant abroge l’article de l’ordonnance de Colbert précité ainsi que l’article 538 du code civil. Les dispositions du CGPPP reprennent ce qui existait déjà (Figure 7) :

1. Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2. Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.

3. Les lais et relais de la mer : a. Qui faisaient partie du domaine privé de l'État à la date du 1er décembre 1963, sous

réserve des droits des tiers ; b. Constitués à compter du 1er décembre 1963

4. La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion (parties non aliénées de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements d'outre-mer depuis la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral);

5. Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.

Cette définition rénovée intègre un changement, celui du statut des lais et relais de la mer : ces dépôts alluvionnaires qui faisaient partie du domaine privé de l’État à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 sont désormais partie intégrante du domaine public maritime, dans le respect du droit des tiers, sans qu'il y ait besoin de les incorporer par arrêté préfectoral. Ils sont donc inaliénables et imprescriptibles.

Selon l'article L.2111-6 du CGPPP, le DPM artificiel est constitué :

1. des ouvrages portuaires et de leurs dépendances 2. des ouvrages liés à la navigation (phares,…)

Dans certains cas, des ouvrages, comme, par exemple, les ouvrages de défense contre la mer, peuvent être construits sur le DPM naturel, des plages ont pu être créées (plages artificielles). Même

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si l’ouvrage ou la plage est bien « artificiel », son fond reste en droit du DPM naturel (METL 2007; Audibert 2007).

Les procédures applicables à la délimitation du DPM sont lourdes. L’administration ne les met en œuvre qu’en cas de nécessité liée à la gestion du DPM ou si elle y est contrainte par les riverains. Ainsi, il apparaît qu’une grande partie du DPM n’est pas délimité. Le cadastre ayant une vocation fiscale, il n’a pas pour compétence de représenter les limites foncières juridiques, donc les limites du DPM. Cependant, à défaut de délimitation officielle, le juge peut retenir les plans cadastraux (Parmantier 1999).

II.2.1.2 La limite transversale de la mer

II.2.1.2.1 Historique

La limite transversale de la mer (LTM) découle du DPM et de la délimitation du rivage de la mer lorsque celui-ci est coupé par l’embouchure d’un fleuve ou d’une rivière. Cette limite fut définie au milieu du 19ème siècle à peu près en même temps que les limites de l’inscription maritime et de la salure des eaux . Cette simultanéité liée à différents usages (domaine public, navigation et pêche) a donné lieu à quelques confusions lors des délimitations.

La LTM a donc été définie dans le décret-loi du 21 février 1852, art. 2 et le code du domaine fluvial, art. 9 : « Lorsque le rivage de la mer est coupé par l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière, cette ligne transversale détermine la limite entre le domaine public maritime en aval et le domaine public fluvial en amont. Fixée généralement là où les berges s'évasent, sauf lorsque l'estuaire correspond à un bras de mer s'enfonçant dans les terres » (Annexe 2.1).

Avant 1852, le plus grand flot de mars ou d’hiver pouvait être invoqué, même dans les fleuves, semant la confusion dans l’administration et le désarroi de certains propriétaires en bord d’estuaire. Ceux-ci pouvaient perdre leur propriété, en l’absence de DPF, au profit du DPM. Mais même après 1852, il fallut clarifier que le flot de mars n’imprimait pas de caractère maritime (rivage) sur le bord des rivières (rive) (Ministère de la Marine et des Colonies 1851). En effet, le flot de mars qui ferait déborder l’eau de l’estuaire sur les terrains des rives du fleuve ne leur imprime alors pas de caractère public, ils restent privés.

La LTM fixée en 1852 « généralement là où les berges s’évasent » s’avère vite en désaccord avec la réalité de la nature. Ainsi, d’autres critères que la géomorphologie peuvent être pris en compte (Ministère de la Marine et des Colonies 1852b; Béquet 1892), comme pour la LTM de la Seine ou des rias bretonnes : salure des eaux, marée, nature des dépôts sédimentaires, direction des courants, phosphorescence des eaux, caractère maritime des plantes, coquilles, poissons, oiseaux, mode de navigation. Cependant, l’enjeu majeur de la LTM consiste à déterminer les propriétés de l’Etat et les propriétés privées ainsi que l’usage des bords de rivières et l’administration statuera différemment selon les cas en utilisant l’argument géomorphologique ou la salure des eaux. Ainsi le 9 octobre 1855, le ministre de la marine adresse un courrier au préfet maritime de Brest constatant que sur 20 délimitations faites aux embouchures des rivières dans le deuxième arrondissement, 10 bornaient la mer à la limite extrême de la salure des eaux, 6 en aval et 4 en amont de cette limite. Il prescrivait alors de reporter en amont la LSE quand celle-ci était fixée en aval de la LTM (Aucoc 1887).

Selon Léon Aucoc (Aucoc 1887), la salure des eaux indique la mer et le parallélisme (pas au sens géométrique strict) indique le fleuve, et ces deux caractéristiques se contredisent souvent. Le Ministère de la Marine au 19ème siècle invoque trop souvent la salure en premier lieu. Or, Léon Aucoc préconise de tenir d’abord compte de la configuration des rives, puis de la nature des eaux et de la nature des bords.

II.2.1.2.2 De nos jours

Le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004, relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières, a clarifié les critères à prendre en compte pour fixer la LTM.

La procédure s’opère sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime (article 1) et le préfet consulte, en métropole, le préfet maritime pour les limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières (article 3). Sont pris en compte de nombreux critères : traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques (article 2).

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Sans renier les méthodes rudimentaires préconisées par le décret de 1852, bornes, piquets ou marques de peinture, le décret n°2004-309 traduit a insi la volonté de moderniser la procédure de délimitation grâce aux observations in situ, à la méthode du faisceau d'indices, et à des procédés scientifiques, dont l'utilisation n'est qu'une option, mais qui ne peuvent qu'apporter plus de transparence et de sécurité juridique aux riverains (MEEDDAT 2007).

La LTM distingue donc le DPM du domaine public fluvial (DPF) si le cours d’eau considéré est domanial. Mais si le cours d’eau n’est pas domanial, la LTM distingue le DPM du domaine privé des riverains, à son amont. La LTM sépare donc aussi le rivage, propre à la limite mer/terre, de la rive, propre à la limite fleuve/terre. La LTM est la seule limite transversale sur le fleuve qui correspond à une prolongation d’une limite administrative terrestre, la limite des domaines publics maritime et fluvial et de leurs dépendances (Allain et coll. 2006).

En l’absence de LTM, le domaine public est maritime tout le long du cours d’eau.

Sur le fleuve, la LTM est, en général la limite la plus aval, mais elle est parfois fixée assez loin à l’intérieur de l’estuaire notamment dans le cas des rias. (Forum des Marais Atlantiques 2004; CNIG 2003) Concrètement, c’est parfois une limite géographique et/ou culturelle clairement identifiée sur des cartes et par des repères géographiques fixes (phare, cap, sommet, ...). C’est parfois une limite arbitraire, sans réalité physique, ni socio-économique, choisie en raison d’une découpe complexe des côtes (Allain et coll. 2006; MAP 2004).

En terme de responsabilités, outre la délimitation DPM/DPF, la LTM sert de limite de compétence du préfet maritime, dans les estuaires. La LTM sert aussi à réglementer, dans les estuaires, la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées (code de l’environnement, Article R436-44 et suivants). C'est, en fait, la véritable limite en droit interne de la mer (MAP 2004). Selon la loi Littoral de 1986 et avant le décret n°2004-311 de mars 2004, étaient considérées littorales les communes maritimes, riveraines des océans, des lagunes ou des estuaires en aval de la limite transversale à la mer. La loi Littoral prévoyait déjà dans son article 2-2 que sont considérées comme communes littorales celles « riveraines des estuaires et deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ». Le décret de 2004 fixe la liste de ces communes après consultation des conseils municipaux. La LTM ne fixe donc plus la littoralité des communes, mais a laissé ce rôle à la LSE.

II.2.2 La Limite des Affaires Maritimes (anc. Limit e de l’Inscription Maritime)

Au 17ème siècle, pour pallier aux problèmes de recrutement dans la Marine Royale, Colbert organise un système de conscription par « classes » pour appeler les « gens de mer » à servir sur les vaisseaux du Roi. Puis, l’administration des classes devient « l’inscription maritime » et en 1784, on substitue au système par classe, un système « à tour de rôle ».

Ainsi, à l’origine, les limites de l’inscription maritime (LIM) servent à localiser la partie du fleuve où ceux qui naviguent sont considérés comme se livrant à la navigation maritime, « les gens de mer », qui doivent être incorporés dans le personnel appelé éventuellement au service de la marine militaire (Aucoc 1887). Selon l’article 2 de la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), la LIM est définie ainsi : « Sont compris dans l’inscription maritime… ceux qui font la navigation ou la pêche de mer sur les côtes, ou dans les rivières jusqu’où remonte la marée ; et, pour celles où il n’y a pas de marée, jusqu’à l’endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter. C'est-à-dire pour les fleuves et les rivières de l’Océan, au point où remonte le flot de l’équinoxe, et pour ceux de la Méditerranée, au point où cesse la remonte des bâtiments allant à la voile. »

Une loi de 1829 sur la pêche fluviale détermine la LIM comme étant la limite de la pêche maritime, de la « pêche libre », dans les fleuves, rivières et canaux, et un décret de 1835 publie, après enquête, la liste de ces limites. Puis un décret du 21 février 1852 garde la définition de la limite de la pêche maritime, libre, à la LIM mais fait « glisser » la police de la pêche en eau douce à la limite de salure des eaux (Annexe 2.1).

Puis le décret-loi du 17 juin 1938 (modifié) modifie les limites de l'inscription maritime, il sera abrogé par la loi du 11 mars 1941 puis remis en vigueur par la loi 46.118 du 24 mai 1946. Enfin le décret n°59-951 du 31 juillet 1959, toujours en vigueur, r edéfinit certaines de ces limites. Le tableau annexé à ce décret fixe la limite de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer fréquentés par les navires de mer. Sont

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abrogées toutes dispositions contraires à ce décret. Pour les estuaires, fleuves, rivières et canaux ne figurant pas dans le tableau, la LIM se confond avec celle de leur embouchure (LTM).

Enfin le décret 67-431 du 26 Mai 1967 (JO 2 juin 1967) substitue, dans les textes législatifs et réglementaires, les termes « affaires maritimes » aux termes « inscription maritime ». L’administration de l’Inscription Maritime devient les Affaires Maritimes. Désormais, on parle donc de limite des affaires maritimes (LAM).

De nos jours, la LAM est située parfois très en amont et est souvent la plus amont des trois limites à portée administrative. Elle correspond au premier obstacle physique à la navigation maritime locale. A son aval, la navigation est « maritime », à son amont, la navigation est « fluviale », avec les conséquences en matière de normes de sécurité des navires, de police de la navigation, de qualification et de régime social des personnels (marine marchande ou batellerie). Elle délimite également l’exercice de la pêche en estuaire (statut des pêcheurs) (MAP 2004; Allain et coll. 2006).

II.2.3 La limite de salure des eaux La limite de salure des eaux (LSE) correspond à la limite qui est sujet de cette étude. Sa définition fait l’objet du chapitre III.

A l’origine, au début du 19ème, la limite de salure des eaux était désignée selon l’expression « point de cessation de la salure des eaux » et correspondait, par sa définition, à une limite chimique dans l’estuaire basée sur la salure : la limite entre l’eau de mer, salée, et l’eau douce, non salée. Ce fondement permettait de distinguer les espèces piscicoles pêchées et vivant dans ces deux milieux aquatiques bien différents, mais très difficilement différenciables. De par sa nature, c’est une limite qui fluctue en permanence au gré de la marée, du débit du fleuve, des aménagements (Figure 8), etc. De son origine, au 19ème, à nos jours, cette limite constitue, dans les estuaires, la frontière entre le champ d'application de la réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale. On l’a vu (cf. II.1), cette limite reste théorique et a perdu sa base scientifique selon les cours et voies d’eau et les aménagements dont ils ont fait l’objet au cours des derniers siècles. La LSE se classe donc davantage comme une limite à valeur réglementaire.

Figure 8. Illustration de l’évolution à long terme de la salinité dans l’estuaire de la Loire (ici, le front de salinité à 0.5g/L) (GIP Loire Estuaire)

La LSE des fleuves, rivières et canaux est fixée géographiquement par des décrets du 4 juillet 1853 (Mer du Nord, Manche, Atlantique) et du 19 novembre 1859 (Méditerranée). La modification d'une de ces limites ou la définition d'une limite s'opère par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes conformément au décret-loi du 21 février 1852. La limite est décidée après analyse de la salinité de l'eau en plusieurs points, mais nulle part n’est précisé la concentration en sel faisant office de limite. Cette limite est reprise dans un certain nombre de textes législatifs et réglementaires concernant historiquement les espèces inféodées aux eaux salées (délimitation des zones de pêche et de chasse maritimes). C'est donc une limite qui est utilisée dans la réglementation lorsqu'il s'agit de traiter des espèces vivantes. Finalement, La « loi littoral » de 1986 (Articles L. 321-2 et L. 321-1 du code de l’environnement) lui donne une portée juridique nouvelle en y faisant référence pour la délimitation des communes estuariennes et du champ d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) (MAP 2004; Allain et coll. 2006).

Il est nécessaire, à ce stade de l’étude, d’apporter une précision quant au terme de « salure ». En effet, le terme salure se définit comme la teneur d'une eau ou d'une solution en chlorure de sodium. Le terme de salinité se rapporte au total des sels dissous dans une solution. Au 19ème siècle, il est vraisemblable que le terme de salure se rapporte au goût de sel qu’a l’eau de mer, et donc au

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chlorure de sodium. Ce dernier représentant les sels les plus abondants dans la composition de l’eau de mer, on assimilera, pour la suite de l’étude, la salure à la salinité (CNRS; OQLF).

II.3 Les limites scientifiques

II.3.1 La limite des eaux douces La limite des eaux douces est utilisée en droit européen dans la législation relative à la pollution des milieux aquatiques. Elle est défini comme étant « l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer ». Cette limite est peu précise.

Plus précisément, cette limite permet de définir une typologie de l’eau et de distinguer les « eaux intérieures du littoral » des « eaux intérieures de surface ». En effet, les « eaux intérieures du littoral » se définissent comme « les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces ». On trouve cette notion dans les directives européennes 76/464/CEE du 4 mai 1976 et 2000/60/CE du 23/10/2000, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.

Dans le même contexte, elle est utilisée dans la convention OSPAR (1992) qui a pour objet de prévenir et d'éliminer la pollution ainsi que de protéger le milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est contre les effets néfastes des activités humaines.

Aussi, cette limite permet à l’Europe de délimiter l’estuaire. En effet, la directive 2000/60/CE définit la limite amont de l’estuaire comme étant la limite des eaux douces, alors que la limite avale est définie par les Etats membres, en fonction des besoins.

II.3.2 Le front de salinité A l’origine, le front de salinité est une notion utilisée pour délimiter la limite, mouvante selon les marées et le débit du fleuve, de l’influence des eaux marines sur le fonctionnement biologique du fleuve. Ce front est défini par une concentration en sels totaux. Il accompagne, dans les estuaires à marée, le bouchon vaseux (agrégation et floculation des argiles en suspension au contact d’une masse d’eau salée). Il peut être défini comme une surface, transversale au fleuve, joignant tous les points de même salinité.

Du point de vue réglementaire, la notion de front de salinité résulte de la mise en œuvre de la loi sur l’eau de 1992 (loi n°92-3 du 3 janvier 1992 aujourd ’hui en partie incorporé dans le code de l’environnement). L'article 10 de la loi sur l'eau (article L214-1 à L214-6 du code de l’environnement) soumet à procédure d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une influence grave ou importante sur le milieu aquatique.

Ces installations, ouvrages, travaux ou activités sont définis par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 , qui précise également pour chaque type d’opération les seuils d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance de l’incidence sur le milieu aquatique. Ces seuils sont définis, à l’aval du front de salinité, pour les rejets et dragages en mer ou en zone estuarienne.

L’article 3 du décret n°2001-189 du 23 février 2001 puis le code de l’environnement (articles L214-1 à 6, R214-1) précise ce que l’on entend par « front de salinité ». C’est « la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence […] et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000 ». La référence est donnée pour une salinité déterminée en surface, de façon à en faciliter la mesure (MAP 2004; Allain et coll. 2006).

Le front de salinité se mesurant précisément et à une concentration très faible, il se situe en principe en amont de la LSE.

II.3.3 La limite d’influence de la marée La limite d’influence de la marée est la limite de la zone d’influence de la marée dynamique, c'est-à-dire l’endroit du fleuve où la marée cesse d’influer sur le débit du fleuve.

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Le front d’onde, comme le front de salinité se meut avec les marées et varie selon leurs coefficients et le débit du fleuve. C’est donc un écotone mouvant dans l'espace et dans le temps, ce qui lui confère des caractéristiques écologiques particulières. De plus, le marnage, même en eau douce, engendre une contrainte journalière pour la faune et flore vivant sur les berges.

La limite de l’influence des marées n’a aucune valeur administrative et se situe, en général, plus en amont que le front de salinité et peut se trouver très en amont de la LAM. Elle a cependant une valeur pour l’aménageur, le riverain ou le biologiste. En effet, le marnage, dans le fleuve, génère des contraintes sur les berges et sur la végétation et la faune des berges qui subissent des immersions cycliques (Allain et coll. 2006).

II.3.4 Les Limites des Masses d’Eau En 2000, l'Union européenne établit un cadre communautaire pour la protection et la gestion des eaux. La directive cadre 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, communément appelée Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit notamment l'identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques, recensées par bassin et district hydrographiques. Elle prévoit aussi l'adoption de plans de gestion et de programmes de mesures appropriées à chaque masse d'eau, ainsi que la réalisation d’objectifs environnementaux pour 2015.

La DCE définit une typologie des masses d’eau «continentales», «côtières», «de transition », «fortement modifiées» et «artificielles». Il s’agit de regrouper des milieux aquatiques homogènes du point de vue de certaines caractéristiques naturelles (relief, géologie, climat, géochimie des eaux, débit etc.) qui ont une influence structurante, notamment sur la répartition géographique des organismes biologiques.

Les facteurs utilisés pour définir ces masses d’eau ont été :

− pour les eaux de transition, correspondant aux eaux estuariennes résultant du mélange eau de mer/eau du fleuve : la salinité, le marnage, le mélange, le pourcentage de la masse d’eau couvert par la zone intertidale, le débit, la surface du bassin versant, la surface de l’estuaire et la turbidité ;

− pour les eaux côtières : le marnage, la bathymétrie, la vitesse du courant, l’exposition aux vagues, le temps de résidence, le mélange, les deux principaux substrats et le pourcentage de la masse d’eau couvert par la zone intertidale.

Les limites des masses d’eau (LME) côtières/continentales, côtières/de transition, et de transition/continentales correspondent à de nouvelles limites transversales en estuaire. Les caractéristiques des masses d’eau, regroupant des milieux aquatiques homogènes en lien avec la répartition spatiale d’organismes biologiques, inviteraient à penser que les limites des masses d’eau devraient correspondre, en théorie, aux LSE. En effet, la salinité est une contrainte très forte structurant la répartition des espèces en estuaire. En pratique, les LSE n’ont rien à voir avec les limites des masses d’eau en estuaire, et ceci en raison de l’ancienneté des LSE et de la disparition du caractère scientifique de celles-ci au fil du temps au profit du caractère réglementaire.

En France, ce sont les Agences de l’Eau qui ont eu pour mission de déterminer les LME. Ces nouvelles limites n'ont pas de valeur administrative et ne se superposent pas obligatoirement avec celles, administratives, de la mer, de la salure des eaux, du front de salinité (Allain et coll. 2006).

II.3.5 Le point exutoire Le point exutoire d’un bassin versant « à la mer » correspond au point théorique par lequel transite l’ensemble des écoulements superficiels drainés sur la totalité de la surface du bassin versant et s’écoulant ensuite dans la mer. A ce point théorique, les eaux drainées par le bassin versant se jettent dans la mer et, théoriquement, l’eau de mer ne remonte pas dans le bassin versant.

La détermination de ces points a plusieurs objectifs : calculer les flux d’éléments nutritifs allant à la mer, définir les limites d’un bassin versant, etc.

Le Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne (CSEB/Agrocampus) (Pouline et coll. 2008) a déterminé les points exutoires sur les bassins versants situés sur le territoire de compétence de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), en se basant notamment sur l’existence d’ouvrages humains faisant barrage à la remontée de la marée, sur les LSE et sur les limites des masses d’eau.

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Il ressort de cette étude que les petits bassins versants (faible débit) ont souvent un point exutoire qui s’assimile aux LSE et aux LME. Les bassins versants plus importants sont plus sujets à des différences de positionnement de chaque limite. La présence d’un ouvrage humain agissant fortement sur l’écoulement du cours d’eau permet très souvent de déterminer le point exutoire au niveau de l’ouvrage.

II.3.6 Le trait de côte La définition du trait de côte est donnée ainsi : « limite atteinte par la mer lors des plus grandes marées astronomiques de coefficient de 120 et dans des conditions météorologiques normales, sans surcote (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique susceptible d’élever le niveau de la mer). Cette limite, portée sur les cartes, sépare la terre de la mer». Il est issu en premier lieu de restitutions photogrammétriques, puis d’informations des levés topographiques et, le cas échéant, complété par les cartes IGN au 1/25000ème.

La fermeture du trait de côte dans les fleuves, rivières et canaux affluents à la mer peut s’apparenter à une limite mer/terre dans les embouchures. En ce qui concerne le SHOM, il n’existe pas de règle de fermeture du trait de côte à l’embouchure des cours d’eau. L’objectif est d’assurer la sécurité de la navigation et donc de fournir des documents cartographiques permettant la navigation. Les cartes du SHOM peuvent remonter assez loin dans les fleuves. S’agissant de navigation maritime, ces cartes devraient logiquement remonter au moins jusqu’à la LAM, basée sur la marée et le premier obstacle à la navigation. Mais il s’agit d’une limite administrative donc peu applicable à une définition scientifique du trait de côte. Les autres limites administratives se situent souvent trop en aval.

Finalement, ce sont les cartographes qui décident, en fonction de la plus grande échelle cartographique nécessaire, de la fermeture du trait de côte « au fond des fleuves » en utilisant de préférence un ouvrage (pont, déversoir) ou le rétrécissement important de la rivière. Ce lissage (généralisation) des données originales à plus grande échelle est, avant tout, effectué d’un point de vue « navigation maritime ». La fermeture du trait de côte est donc basée sur l’observation et reste subjective (Carré 2006).

II.4 Les limites de territoire Les fleuves, obstacles naturels, ont souvent été utilisés comme frontières administratives. Ainsi, les estuaires sont couramment situés sur deux pays, régions, départements, cantons ou districts différents : par exemple, les estuaires de la Seine et de la Gironde en France se trouvent sur plusieurs départements et sur deux régions. Ceci rend leur gestion complexe, avec des réglementations parfois divergentes ou contradictoires sur les deux berges. Les estuaires, rivières, canaux servent donc souvent de limites de territoires, longitudinalement, mais aussi transversalement, lorsqu’il s’agit de prolonger les limites perpendiculairement à l’estuaire (limites de communes).

II.5 Autres Limites Il existe également des limites « longitudinales » de la partie aquatique des estuaires ou de leurs zones humides (utiles pour l’application des textes qui interdisent la chasse à la grenaille de plomb, uniquement dans ou vers les zones humides, en France) (Allain et coll. 2006).

Dans la continuité de la limite du DPM, donc en amont de la LTM, ce sont les limites du domaine public fluvial. Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (Article L2111-9 du CGPPP). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.

De nombreuses autres limites administratives ou scientifiques prennent place dans le paysage estuarien, mais, soit elles ont un usage scientifique très limité, soit elles sortent du cadre des limites mer/fleuve.

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III.1 Définition juridique

III.1.1 Historique

III.1.1.1 Avant 1852

On l’a vu, l’ordonnance de Colbert de 1681 (Colbert 1681) donne une définition du rivage de la mer (livre quatrième, titre VII) et déclare la liberté de « la pêche de la mer » (livre cinquième, titre I, art 1er) (Figure 9) en interdisant de bâtir des parcs et en réglementant l’utilisation de filets, par exemple.

Figure 9. Extrait de l’ordonnance de Colbert de 1681 (reprod. 1714 )

La limite entre la mer et le fleuve n’est donc pas définie, en tout cas, en terme de salinité. Elle le sera une première fois dans la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802) qui permettra au gouvernement de fixer les parties des rivières qui feraient l’objet d’affermage ou de licences. Le gouvernement fixa alors les limites de la pêche fluviale « jusqu’à la marée basse, au point où les eaux cessent d’être salées » (Thibault 1994). Ceci augmenta la zone de pêche fluviale au détriment de la pêche maritime si l’on se réfère à l’ordonnance de 1681 qui délimite le rivage de la mer jusqu’au plus grand flot de mars. Mais c’est la première fois qu’il est fait mention de la salure de l’eau.

Ensuite la loi du 15 avril 1829 (Royaume de France 1829) relative à la pêche fluviale fit rentrer la limite des deux types de pêche plus en amont. Ainsi « ces limites seront les mêmes que celles de l’inscription maritime, mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d’être salées , sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale ». Les limites de l’inscription maritime, relatives à la navigation, sont alors conçues ainsi : « Pour les fleuves et les rivières de l’Océan, au point où remonte le flot d’équinoxe ; pour les ports de la Méditerranée, au point où cesse la remonte des bâtiments allant à la voile ». Il existe un ouvrage commentant cette loi et montrant les difficultés et les propositions de chacun pour s’accorder sur une limite précise (Baudrillart 1829). Parmi les autorités, quelques-unes demandaient que la limitation fût fixée à marée basse, d’autres à flot moyen, et d’autres aux marées hautes équinoxiales, c’est-à-dire lorsque le grand flot de mars se fait sentir. On étudie l’action de la marée et la « salure des eaux », mais surtout les intérêts de chacun : population riveraine, propriétaires, marins, Etat (La Marine, le Fisc et la conservation du poisson), etc.

La limite est donc double : la pêche fluviale s’arrête à l’inscription maritime et donc selon la marée (au flot d’équinoxe, ce qui est l’équivalent du plus grand flot de mars), mais la police de la pêche fluviale s’applique jusqu’où les eaux cessent d’être salées, donc selon la salinité. Cependant il n’est pas précisé à quelle période : marée haute ou basse ; et pendant l’équinoxe comme l’inscription maritime ?

Dans la loi de 1829, il est indiqué que ces limites seront fixées par ordonnances royales insérées au bulletin des lois. Ainsi l’ordonnance et son tableau annexé paraissent le 10 juillet 1835 au bulletin des lois (Ministère de la Marine et des Colonies 1835), après rapport au roi du ministre secrétaire d’état des finances. La procédure pour établir les limites fut la suivante : enquête dans chaque département

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accompagnée de l’avis du préfet, soumise ensuite à une commission spéciale composée des administrations des domaines, des ponts et chaussées et des eaux et forêts, puis avis du ministre de la marine. Cependant la question du domaine publique a été finalement écartée. Enfin le ministre de la marine fournit les points jusqu’où s’étend l’inscription maritime. On note que la question du point où les eaux cessent d’être salées est passée aux oubliettes…

III.1.1.2 Le tournant de 1852

Il faut attendre 1852 pour voir ressurgir cette question. En effet selon l’article 1 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche côtière : « l’exercice de la pêche côtière, ou pêche du poisson et du coquillage, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées , est soumis aux dispositions suivantes… ». La loi 91.627 du 3 juillet 1991, toujours en vigueur, modifiera cet article sur certains termes (pêche maritime au lieu de pêche côtière) et en l’étendant à la récolte de végétaux marins et à l’aquaculture. Ici, la pêche côtière, ou maritime, se limite aux eaux salées et non à l’inscription maritime ! Ce décret de 1852 réglemente pour la première fois, assez précisément, la pêche côtière depuis l’ordonnance de la marine.

Un mois et demi plus tard, Théodore Ducos, alors ministre de la Marine et des Colonies envoie un rapport, relatif à une proposition de décret, au Prince Président Louis-Napoléon, bientôt Napoléon III. Il fait part de la lacune citée auparavant c'est-à-dire « l’absence d’acte fixant les points à partir desquels doit s’exercer l’action des règlements relatifs à la police des pêches maritime et fluviale ». Il souhaite aussi que ce soit le Ministère de la Marine qui fixe les LIM, sur les fleuves et rivières affluents à la mer, ainsi que les limites du DPM, sauf à l’embouchure des fleuves et rivières (futures LTM) dont il laisse la direction des opérations au ministre des finances.

Suite à ce rapport, est publié le décret du 21 février 1852 (Ministère de la Marine et des Colonies 1852a) (Annexe 2.1) relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer, et sur le domaine public maritime. L’article 1er énonce : « Des décrets du Président de la République, insérés au Bulletin des Lois, et rendus sur la proposition du ministre de la marine, détermineront, dans les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer, les limites de l’inscription maritime et les points de cessation de la salure des eaux ». Finalement, ce sera le ministre des travaux publics qui s’occupera des futures LTM. Cet article sera modifié par le Décret 67-431 du 26 Mai 1967 (JO 2 juin 1967) qui substituera les termes « affaires maritimes » aux termes « inscription maritime ».

Le 23 mars 1852, Théodore Ducos fait passer une circulaire relative aux limites de la mer à l’embouchure des cours d’eau (Ministère de la Marine et des Colonies 1852b). Cette circulaire peut porter à confusion dans le sens où, mentionnant le décret du 21 février 1852, il parle des « limites de la mer, à l’embouchure des fleuves et rivières », sans préciser de quelles limites il s’agit : limite de DPM, point de cessation de la salure des eaux ou LIM. Il fait mention d’une détermination par les préfets sous la responsabilité du ministre des travaux publics, on pense alors à la limite du DPM. Mais plus loin il précise que « cette limite doit être fixée au point où les eaux cessent d'être salées d'une manière sensible ; où l’on ne remarque plus de dépôts marins ; où l'influence des eaux sur la végétation n'est ni nuisible ni délétère, où l’on ne rencontre plus d'herbe marine, ni aucun fait géologique prouvant une action puissante de la mer ». Mentionnant la salure des eaux, on pense alors au point de cessation de la salure. Il semblerait que finalement il fasse allusion à la LTM étant donné que le critère géomorphologique « là où les berges s’évasent » soit assez limité, et par la suite certaines LTM seront fixées en prenant en compte ces autres critères (cf II.2.1.2).

Le 8 décembre 1852, une nouvelle circulaire (Ministère de la Marine et des Colonies 1852c) (Annexe 2.2) de Théodore Ducos fixe le niveau de marée à prendre en considération pour fixer le point de cessation de la salure des eaux, suite à un différend avec le Ministère des finances, et réglant une question datant du décret de 1829 sur la pêche fluviale. Ainsi « La fixation du point de cessation de la salure des eaux sur les fleuves et rivières affluant à la mer se fera aux hautes marées moyennes de pleine et de nouvelle lune », soit aux marées hautes de vive-eau moyennes (coefficient de marée 95).

C’est le 4 juillet 1853 (Ministère de la Marine et des Colonies 1853a,b,c,d et e) que sont publiés les décrets portant règlement sur la pêche maritime côtière et délimitant celle-ci dans les fleuves, rivières et canaux. L’article 46 de ces décrets dit : « La pêche est maritime c'est-à-dire, sans fermage ni licence, tant sur les côtes du premier arrondissement que dans les fleuves, rivières et canaux désignés au tableau suivant, jusqu'aux limites de l'inscription maritime. Toutefois les dispositions du présent décret ne sont applicables dans ces fleuves, rivières et canaux que jusqu'au point de

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cessation de la salure des eaux . Entre ce point et les limites de l'Inscription maritime, la pêche, quoique libre et exempte de licence, est soumise aux mesures d'ordre et de police édictées par la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale. »

Les positions des points de cessation de la salure des eaux sont résumées dans le tableau issu de cet article et annexé aux décrets. Ainsi 4 décrets paraissent pour la Manche et l’Atlantique en 1853 suivis d’un cinquième pour la Méditerranée, le 19 novembre 1859 (Ministère de la Marine et des Colonies 1859).

Ensuite, face aux confusions entre la limite DPM/DPF et la limite pêche maritime/pêche fluviale, le nouveau ministre de la marine et des colonies, Hamelin, édite la circulaire du 9 octobre 1855 relative au fait que « la limite transversale de la mer (LTM) ne coïncide pas nécessairement avec la limite de salure des eaux (LSE) » (Ministère de la Marine et des Colonies 1855) (Annexe 2.3). Il reprécise la différence que le rapport préalable à l’ordonnance de 1835 avait déjà relevée. Les limites sont alors nommées ainsi LTM et LSE et garderont par la suite cette appellation. On ne retrouvera pas l’appellation point de cessation de la salure des eaux. Cette circulaire fait bien la distinction entre les limites et précise qu’ « il ne serait pas logique de maintenir une limite de salure qui aurait été fixée en aval de la limite de l'embouchure », faisant écho au courrier du 9 octobre 1855 cité précédemment (cf. II.2.1.2). Ainsi la LSE fixée selon la salure peut perdre son fondement scientifique face au DPM !

Dès lors, toute modification ou création de nouvelle LSE se fera sur décision du chef de gouvernement, actuellement le Premier ministre, par décret, et sur rapport du ministre en charge des travaux publics ou de l’équipement.

III.1.2 Réglementation en vigueur Depuis plus de 150 ans, aucune nouvelle réglementation n’a vu le jour concernant la délimitation entre la pêche fluviale et la pêche maritime. Pour résumer la réglementation en vigueur, il faut donc se baser sur :

− le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime,

− sur l’article 1er du décret du 21 février 1852 sur la pêche et la domanialité publique maritime pour ce qui est de la procédure réglementaire de fixation de la limite (Annexe 2.1),

− sur les décrets du 4 juillet 1853 (article 46) et du 19 novembre 1859 (article 57), portant règlement de la pêche maritime côtière, puis tous les décrets suivant modifiant, fixant ou supprimant une LSE, pour ce qui est de la définition géographique de la limite,

− sur la circulaire du 8 décembre 1852, en ce qui concerne la méthodologie sommaire de fixation de la limite (moment de la marée) (Annexe 2.2).

On remarque que la procédure de 1852 pour délimiter les LSE ne concerne que le gouvernement et n’exprime pas d’implication des acteurs locaux (collectivités, fédération et associations d’usagers), ce qui est de nature à engendrer une incompréhension au niveau local. Contrairement à cet état de fait, la LTM bénéficie d’un décret récent (décret n° 2004- 309 du 29 mars 2004) sur la procédure de sa délimitation à l’embouchure des fleuves et rivières, ce qui facilite son appropriation locale ( Allain et coll. 2006).

III.2 Usage de la LSE et textes relatifs

III.2.1 La pêche La création des limites de salure des eaux a pour origine la fixation du point jusqu'où s'étend la pêche maritime. La LSE engendre deux réglementations différentes applicables de part et d’autre de la limite : pêche en eau douce et pêche maritime (droits de pêche, utilisation d’engins…). Sur le domaine public, l'Etat détient les droits de pêche (art L435-1 CE) dont il afferme l'exploitation par deux voies différentes suivant la LSE.

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Depuis la loi de 1829 relative à la pêche fluviale et le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, de très nombreux textes ont vu le jour concernant la pêche. Beaucoup ont été récemment intégrés dans le code de l’environnement.

III.2.1.1 A l’aval de la LSE

A l’aval de la LSE ce sont les règlements maritimes qui s’appliquent pour la pêche maritime de loisir ou professionnelle des espèces piscicoles, mais aussi la pêche à pied, l’aquaculture.

La pêche maritime de loisir est réglementée par le décret n° 99-1163 du 21 décembre 1999 modifiant le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l' exercice de la pêche maritime de loisir. Selon ce décret, « Est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause ».

En ce qui concerne la pêche professionnelle et les droits de pêche de l’Etat à l’aval de la LSE, et jusqu'à la limite des eaux territoriales (12 milles), ce sont les organismes interprofessionnels qui gèrent les droits. Ceux-ci sont accordés par le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) sous forme exclusive de licences annuelles qui ne peuvent être ni cédées ni vendues.

La pêche aux poissons migrateurs est soumise à la détention de « la licence spéciale de pêche aux poissons et crustacés d'estuaire », dite licence CIPE, octroyée par une commission spécialisée du CNPM, la Commission Interprofessionnelle des Poissons Migrateurs et des Estuaires (GIP Loire Estuaire).

Conformément à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime, les infractions aux règlements en matière de pêche maritime sont valablement constatées par les administrateurs et inspecteurs des affaires maritimes (DDAM, DRAM), les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les officiers et agents de police judiciaire (donc les gendarmes), etc. (Forum des Marais Atlantiques 2004).

Cependant, selon l’article L437-1 du code de l’environnement, les agents commissionnés de l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) peuvent contrôler les conditions dans lesquelles est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

III.2.1.2 A l’amont de la LSE

Selon l’article L431-3 (Livre IV Faune et Flore, Titre III Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles) du code de l’environnement, qui détermine le champ d’application de la réglementation de la pêche en eau douce, celui-ci s’applique en particulier : « Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer […] en amont de la limite de la salure des eaux ».

Concernant la pêche de loisir ou professionnelle (L431-1 CE) et les droits de pêche de l’Etat à l’amont de la LSE, les Directions Départementales à l'Agriculture et à la Forêt (DDAF) délivrent les autorisations de pêcher sous forme de licences annuelles, ou de baux de location à 5 ans, ou de locations annuelles à l'amiable. Tout pêcheur professionnel doit adhérer à une association agréée au titre de la loi Pêche de 1984, contre l'engagement de consacrer au moins 600 heures dans l'année à l'activité et de participer à la gestion piscicole (GIP Loire Estuaire).

La police de la pêche en amont de la LSE est assurée par les agents de l’ONEMA (Art. L.232-2 et suivant du code de l’environnement). Créé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et son décret d’application n° 2007-4 43 du 25 mars 2007, l’ONEMA anciennement appelé Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) est un établissement public à caractère administratif qui a pour vocation la protection des milieux aquatiques par une gestion globale et durable de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. Le personnel de l’ONEMA est réparti en 90 services départementaux, 9 délégations régionales, un centre spécialisé dans les poissons migrateurs et une direction générale située à Paris. Outre la police de la pêche en eau douce (verbalisation de pratiques illégales, pollution de l’eau, braconnage, etc.), l’ONEMA a pour mission la constitution de données hydrobiologiques, la protection des espèces et des milieux en danger (espèces migratrices, zones humides) et la maîtrise de la gestion piscicole. Des agents de la DDAF, des Services Maritimes Interdépartementaux des Directions Départementales de l’Equipement

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(DDE), de l’Office National des Forêt (ONF) et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) peuvent aussi intervenir (Forum des Marais Atlantiques 2004).

III.2.1.3 Entre la LSE et la LAM, quand la LAM est située en amont de la LSE (zone mixte)

Lorsque la LAM est située à l’amont de la LSE, et c’est souvent le cas, il existe une zone mixte entre les deux limites où la pêche est considérée en eaux douces et la navigation maritime. Etant donné le lien étroit entre les deux, notamment pour les pêcheurs professionnels, la réglementation dans cette zone mixte diffère légèrement de celle normalement applicable pour la pêche en eau douce.

Selon l’article L436-10 (Titre III Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles) du code de l’environnement : « Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.

Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit ».

En plus de la licence, les marins-pêcheurs professionnels doivent adhérer à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce (article R431-41 du code de l’environnement). Ils ne sont pas soumis à l’engagements de consacrer au moins 600 heures dans l'année à l'activité et de participer à la gestion piscicole, si :

- ils sont embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans la zone mixte,

- ils font parti de la catégorie visée au 2ème alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans la zone mixte.

III.2.2 La chasse maritime La chasse sur le domaine public est exploitée au profit de l'Etat et réglementée de manière différente que sur le domaine privé. Aussi, sur le domaine public de part et d’autre de la LSE, la réglementation diffère légèrement.

Selon l’article L422-28 du code de l’environnement (Titre II chasse), la chasse maritime est celle qui se pratique sur :

− la mer dans la limite des eaux territoriales ;

− les étangs ou plans d'eau salés ;

− la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux. Donc sur une partie du DPF en amont de la LTM.

− le DPM.

La zone de chasse est découpée en lots dont une partie seulement est chassable. Les autres parties sont, soit classées en réserves de chasse maritime par arrêté du ministre chargé de la chasse, soit exclues (ports, zones ostréicoles, etc.).

En principe, les lots chassables sont loués par voie d’adjudication publique (enchères)(Art D422-116).

Toutefois, ces lots peuvent être l’objet de location amiable, sans mise en adjudication préalable (Art D422-120), à des associations qui obéissent à certaines règles fixées par arrêté ministériel et qualifiées d’« associations de chasse maritime ». Ces associations dites « de chasse maritime » doivent adopter des statuts types obligatoires et doivent être ouvertes à l’adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée valable. Elles sont soumises au cahier des charges générales et particulières des clauses de location (Fouques et coll. 2005).

La validation du permis de chasser est obligatoire chaque année cynégétique et permet la pratique de la chasse sur un territoire donné pendant une période donnée (du 1er juillet au 30 juin de l’année

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suivante). Cependant les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs sont, pour la pratique de la chasse maritime, dispensés de la validation et de l'adhésion à une fédération départementale des chasseurs (article L423-3 du code de l'environnement). Ils peuvent obtenir, sur simple présentation de l'attestation d'assurance, une autorisation qui leur est délivrée gratuitement.

III.2.3 Qualité et exploitation de l’eau Dans l’article L211-4 du code de l’environnement (Livre II Milieux physiques, Titre Ier Eau et milieux aquatiques), il est fait mention de la LSE au sujet de la qualité des eaux.

En effet, « des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.

Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine ».

Ainsi les incidences des installations nucléaires (décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives) sont réglementées spécifiquement en aval de la LSE selon l’article précité.

Concernant les taxes liées à l’eau, les redevances que perçoivent les agences de l’eau sur les prélèvements dans les eaux de nappes et les eaux de surface sont prélevées en partie selon la situation du prélèvement par rapport à la LSE. En effet, les prélèvement d’eau en aval de la LSE et lorsque les eaux ont une salinité supérieure à 2 g/L ne font pas l’objet de redevance.

III.2.4 L’urbanisme et la loi Littoral La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, fut promulguée dans le but de protéger des espaces naturels de grande qualité en organisant le développement de l’urbanisation croissante sur le littoral et les estuaires. Elle prévoit la protection des milieux naturels, la maîtrise de l’urbanisation (coupures, continuité de l’urbanisation, bande d’inconstructibilité de 100 m à partir du rivage en dehors des espaces urbanisés) (Figure 10).

De plus la loi Littoral tend à limiter les implantations en s’imposant aux documents d’urbanisme mis en œuvre par les collectivités locales. Les dispositions de la loi Littoral parfois jugées contraignantes ont suscité la contestation de certains élus du littoral. D’autre part, elle énonce un certain nombre de principes généraux d’aménagement du littoral, pas ou mal définis, qui ont été la source de nombreux contentieux (Pennanguer 2005).

Aujourd’hui intégrée dans le code de l’environnement, le champ d’application de la loi Littoral se définit au niveau communal. L’article L321-2 du code de l’environnement définit les communes considérées comme littorales, « les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'el les sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. »

De même, l’article L322-1 du même code définit les territoires, sur lesquels le CELRL a mission de mener une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral :

1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;

2° Dans les communes riveraines des mers, des océan s, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

3° Dans les communes riveraines des estuaires et de s deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;

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Figure 10. Schéma de la loi Littoral appliquée à l’urbanisme (Couix et Le Roy 1994)

Le décret prévu en 1986 pour fixer la liste des communes riveraines des estuaires considérées comme littorales ne sortira qu’en 2004 (Décret n°20 04-311 du 29 mars 2004). Ainsi 87 communes sont reconnues comme littorales car situées en aval de la LSE, et en amont de la LTM, mais seulement sur 19 estuaires affluents de la Mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique. Elles s’ajoutent alors aux 883 communes littorales dont 98 communes sont riveraines d’estuaires en aval de la LTM. Ce décret permet de clarifier le champ d’application de la loi Littoral sans fermer la possibilité d’évolution de cette liste. En effet, la définition, donnée dans le code de l’environnement, des communes littorales offre une évolution potentielle aussi bien vers les communes d’estuaires situées en aval de la LSE et participant aux équilibres économiques et écologiques littoraux, que pour toute commune participant à ces équilibres et qui en ferait la demande (Allain et coll. 2006).

Outre l’urbanisme et la protection d’espaces remarquables, l’extension aux estuaires a aussi des répercussions sur les communes en terme de gestion et d’accès au domaine public fluvial, de tourisme, d’assainissement, d’impôts, etc.

Dans les estuaires, les communes dites littorales sont donc identifiées selon leur position par rapport à la LSE. Ceci définit en quelque sorte une limite du littoral, conjointe entre l’estuaire aquatique et l’estuaire terrestre. On remarque que les communes riveraines des estuaires situées en amont de la LSE ne sont pas considérées comme littorales. Ainsi une commune peut être littorale ou non en fonction de la salure de l’eau et de limites parfois définies il y a plus de 150 ans pour réglementer la pêche en estuaire.

III.3 Absence de LSE En l’absence de LSE, il peut être opportun de se demander quelles règles s’appliquent. Une telle absence n’est pas rare et la règle applicable sera différente selon le cours d’eau et l’usage. En, effet pour la réglementation de la pêche il faudra se référer aux autres limites (LTM, LAM) si elles existent. Dans le cas d’absence de LAM dans un cours d’eau la LTM, si elle existe, fait office de limite entre la navigation maritime et la navigation fluviale. Pour la LSE, nous n’avons point trouvé de substitut en cas d’absence.

Pour la LSE, un jugement de la cour d’appel de Poitiers de 1991 confirmé par la cour de cassation en 1993 (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-80.001) a considéré comme

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salé un canal de dérivation (canal de Champagne) d’un canal « salé sur tout son cours » (canal de Luçon) selon le décret de définition de sa LSE. Ces canaux sont situés en amont de la LTM. Or le canal de dérivation n’avait pas de LSE définie. Mais les juges ont interprété la LSE de ce canal, le considérant alors salé sur tout son cours, car n’étant pas un affluent du canal de Luçon et échangeant de l’eau avec le canal principal via les ouvrages hydrauliques servant de communication entre les canaux. Mais l’absence de LSE sur un autre type de cours d’eau n’aurait pas entraîné le même jugement. Les juges se sont basés sur la fonction du canal et sur ses caractéristiques hydrauliques. Une telle décision concernait la pêche, et plus précisément l’immersion d’espèce marines dans la partie d’un canal dont les eaux sont salées sans l’autorisation nécessaire, en infraction du décret-loi du 9 janvier 1852. Mais si l’on considérait cette décision du point de vue de la loi Littoral, ou de la qualité de l’eau, les conséquences de cette décision pourraient être importantes.

La question de l’absence de LSE ne se posera pas dans cette étude. Elle demande de s’interroger plus profondément sur l’impact de cette absence, sur les réglementations et les usagers de la LSE et sur les caractéristiques propres à la voie d’eau étudiée. L’étude doit établir un protocole de définition géomatique des limites, donc de limites existantes et non absentes.

III.4 Les Listes de LSE Si l’on veut positionner géographiquement une limite réglementaire, il faut, dans l’idéal, se référer directement aux textes, donc aux décrets de création, modification ou suppression de cette limite. Théoriquement, pour les LSE, il est impératif de retrouver tous les décrets formulés depuis le 4 juillet 1853. La recherche passe donc par le bulletin des lois puis le journal officiel. Ces décrets peuvent aussi être reproduits dans les bulletins officiels des ministères de la marine (BO de la marine et des colonies, BO de la marine marchande, BO de la marine, etc.), voire dans des ouvrages. Aussi, il est impératif d’être certain que l’acte soit le dernier à ce jour faisant référence à la limite concernée, car au cours du siècle et demi passé, il arrive qu’une LSE ait été plusieurs fois déplacée. Cette recherche a été effectuée partiellement pour cette étude, étant donné la contrainte temporelle.

Une autre solution peut être mise en pratique pour s’approcher au plus près des actes officiels. Il s’agit, dans un premier temps, de s’appuyer sur les travaux existants ayant établi des listes de ces limites, puis, dans un second temps de contacter les administrations et organismes utilisateurs de ces limites.

Voici les différentes listes nationales collectées lors de cette étude :

− le MEEDDAT diffuse sur son site Internet « Transports et Mer » (www.mer.gouv.fr) une liste nationale des LTM et LSE. Cette liste est relativement complète. Elle a été établie par le ministère chargé de l’équipement en date d’octobre 2002 (METL 2002)

(Annexe 3.1). Toutefois, en comparant avec quelques décrets à jour, on constate quelques erreurs de toponymie et quelques lacunes dans la mise à jour.

− Le Syndicat National Autonome des personnels de l’administration chargée de la MER (SNAMER), affilié à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du MEEDDAT, publie, sur Internet, un recueil de textes réglementaires relatifs à l’environnement. Dans ce recueil, figure une liste nationale des LSE, compilation des tableaux des décrets de 1853 et 1859 mis à jour (http://www.snamer.fr/snaregl/snaenvir/3limitsal.htm). Celle-ci a très probablement été rédigée par les services des Affaires Maritimes. Cette liste est aussi relativement complète, mais comporte des limites non mises à jour, ainsi que quelques erreurs de toponymie.

− Le site Internet « Réglementation de la police en mer » (http://reglementation-polmer.chez-alice.fr//Textes/note_18P6_du_05.01.1988.htm) met en ligne une note du secrétariat d’état à la mer de 1988, signée par le sous-directeur des pêches maritimes (aujourd’hui rattaché au ministère de l’agriculture et de la pêche). Il s’agit de la note 18.P6 du 5 janvier 1988 relative à la fixation de la limite de salure des eaux sur les cours d'eau. A cette note est annexé une liste nationale des LSE. Cette liste est identique, à quelques exceptions près à la liste précédemment citée.

− A titre historique, l’ordonnance royale du 10 juillet 1835 relative à la pêche fluviale est accompagnée d’un tableau dont la cinquième colonne décrit les points jusqu’où

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s’étend l’action de l’inscription maritime (LIM). Ce point est alors la limite entre la pêche fluviale et la pêche maritime, ancêtre administratif de la LSE. Quelques unes de ces limites ont été reprises pour la LSE dans les années 1850. Aujourd’hui, une ou deux de ces limites sont encore d’actualité, en ce qui concerne la LSE.

A l’échelle de la région Bretagne, il existe une liste annexée à un rapport de l’Ifremer (Talidec et coll. 2002). Cette liste comporte des lacunes, mais amène aussi quelques informations complémentaires aux listes précédemment mentionnées.

Dans le peu de temps qu’il nous était imparti, divers organismes ont été contactés pour connaître les positions des limites réellement utilisées. En effet, l’usager de la limite est le premier concerné par celles-ci. Certaines demandes relatives aux LTM ou LSE sont adressées au SHOM. Ces personnes se sont, en général, orientées à partir de la liste du MEEDDAT. Ainsi, ont été contactés, l’ONEMA, la préfecture maritime, les fédérations de pêche, la DRAM, la direction régionale de l’équipement de Bretagne (DRE) et d’autres. La plupart des organismes, qui ont répondu, nous ont renvoyés :

− vers les services maritimes des DDE qui sont chargés de la navigation dans les ports, de l’hydrographie et des dragages,

− vers les Directions Départementales des Affaires Maritimes (DDAM), rattachées au MEEDDAT, qui ont pour mission de gérer le DPM (naturel et artificiel) et les cadastres conchylicole et maritime,

− ou vers la liste du MEEDDAT.

Nous avons contacté, simultanément aux autres organismes, quelques services maritimes de DDE et DDAM en Bretagne. Attention, depuis le 1er janvier 2008, les compétences maritimes des DDE sont regroupées dans des services maritimes interdépartementaux (SMI) au sein de certaines DDE littorales. Les changements étant en cours, nous nous sommes tout de même adressés aux services maritimes. Certains travaillent avec des listes de LSE semblables aux LSE des listes nationales, apportant quelquefois des précisions. Certains utilisent déjà un SIG pour cartographier leurs limites. Les LSE n’apparaissent pas non plus sur le cadastre, celui-ci ayant essentiellement une mission fiscale.

Une des premières difficultés de cette étude fut donc de retrouver les descriptions textuelles des positions des limites. Partant de ce constat et en gardant une vision plus globale de la complexité estuarienne, le rapport de la mission sur « la gestion des estuaires dans une approche communautaire » d’Allain et al. (Allain et coll. 2006) recommande notamment la tenue à jour d’une liste des fleuves, rivières et canaux précisant les limites administratives : LTM, LSE, LAM, communes littorales, front de salinité, masses d’eau, et autres, quand elles existent.

III.5 Recommandations L’étude des limites administratives en estuaire requiert indéniablement des compétences juridiques pour comprendre les causes et les conséquences de leur positionnement. L’historique des actes concernant les limites permet d’en mieux appréhender l’évolution et d’en cerner les différents enjeux.

Pour ce qui est de la couche des LSE, il est primordial de se référer aux textes les fixant, c’est-à-dire les tableaux issus de l’article 46 des décrets du 4 juillet 1853 et du 19 novembre 1859 et suivants. Il est nécessaire d’étudier aussi la jurisprudence relative aux limites. Ces recherches pourront s’effectuer et se limiter au bulletin des lois puis au journal officiel, ainsi que sur les bulletins officiels relatifs à la marine (BO de la marine, BO de la marine marchande de la marine marchande) et leurs ancêtres (annales maritimes et coloniales, etc.). Une recherche historique est donc un préalable indispensable à la constitution exhaustive de la couche SIG.

Vu le travail considérable, il est conseillé de se baser sur les listes de LSE et notamment des références aux actes et bulletins précisées dans celle du MEEDDAT et retrouver la méthodologie d’élaboration de cette liste serait, par ailleurs, très utile.

Un appui local dans les DDAM et les services maritimes interdépartementaux serait non négligeable. Une validation des textes en vigueur, retrouvés, aux différents niveaux (administration locale et cadre législatif) permettrait de définir une liste officielle et réglementaire des LSE, qui devra ensuite être tenue à jour. Une veille juridique dédiée aux LSE sera par la suite indispensable. On pourrait même imaginer une mise à jour automatique de la liste, intégrée dans une base de donnée officielle, par

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reconnaissance automatique des mots clés « limite » et « salure » dans la parution électronique du journal officiel.

III.6 Protocole utilisé Dans la présente étude, l’exploration historique des limites administratives et de la LSE, l’examen des autres limites estuariennes, la compréhension de l’aspect réglementaire, le contact d’organismes susceptibles de détenir des informations utiles ont mobilisé beaucoup de temps. Notre volonté de partir sur les bases des tableaux des décrets de 1853 et 1859 a été incompatible avec la contrainte temporelle. Cependant, nous avons utilisé les listes nationales et locales. Une recherche dans les actes publiés au JO a permis de s’assurer qu’à ce jour aucun changement de LSE ne s’est produit depuis 1999. Sur le plan national, le dernier acte à ce sujet semble être la fixation de la LSE dans la rivière Le Moros (Finistère sud) en 1989. Toutes les informations disponibles et connues à ce jour ont été comparées pour obtenir une liste de travail la plus à jour des LSE sur le bassin Loire-Bretagne.

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IIVV .. LL aa cc aa rr tt oo gg rr aapp hh ii ee dd eess ll ii mm ii tt eess Représenter des données sur un espace réduit qui représente l’espace réel, tel est l’objectif de la cartographie. Dans le cas des LSE, il s’agit de représenter des données juridiques textuelles dans un espace représentant le réel. Or, transcrire un texte, la description, quelque fois approximative, d’une limite, en un objet géoréférencé n’est pas chose aisée. Pourtant, cela faciliterait la visualisation de ces limites, superposées sur une carte ou sur une orthophotographie et donc dans la réalité. Cela permettrait de reconstruire concrètement, voir matériellement, une limite devenue quelque peu abstraite.

Résumons le processus d’élaboration du texte fixant la LSE :

- Mesure de la salinité, selon les méthodes du milieu du 19ème siècle pour les premières limites (aujourd’hui supposées), définition du seuil de salure aux hautes marées moyennes de pleine et de nouvelle lune,

- Modification éventuelle de la limite pour ne pas la situer en aval de la LTM, pour satisfaire les intérêts des différents usagers et ménager les susceptibilités de chacun,

- Choix des objets géographiques remarquables existants (ouvrages, pointes, digues, buses…) pour fixer une limite pouvant se décrire textuellement,

- Transcription réglementaire sous la forme d’un décret.

De nos jours, nous souhaitons représenter sous forme cartographique la LSE à partir du texte :

- Lecture et interprétation du décret au 21ème siècle, - Recherche des objets remarquables au 21ème siècle (existant, archives),

- Dans un SIG, tracé de la limite par un opérateur sensibilisé à l’hydrographie estuarienne... On comprend rapidement que, quand bien même le seuil de salure et sa position seraient équivalents de nos jours et il y a 150 ans, il ne va pas être si facile de respecter l’esprit de la limite du 19ème siècle, qui est passé d’un repérage sur le terrain à une description textuelle, de cette description à l’interprétation d’aujourd’hui, et de cette interprétation à une visualisation cartographique, puis réelle…

Rappelons, tout de même, que des travaux de créations d’une couche SIG des LSE ont déjà vu le jour, mais de façon non standardisée, par certains organismes pour leurs besoins locaux. Dans le rapport SHOM-Ifremer de 2000 sur les données géographiques de référence en milieu marin (Allain et coll. 2000), il est fait mention du Conservatoire du Littoral et de l’Ifremer. L’Ifremer est à l’origine de la présente étude, car ces données vectorielles ne semblaient pas satisfaisantes. L’Agence de l’eau Adour-Garonne est aussi citée. Il s’agit d’une initiative, satisfaisante, mais qui reste locale, tout comme l’ont fait certaines DDE. Ces données, qui manquent de métadonnées, peuvent néanmoins permettre de qualifier et de vérifier les résultats de cette étude.

Au regard de la courte durée de cette étude (10 semaines), nous nous sommes restreints à la zone géographique couverte par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB), soit à peu près les régions Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la région Poitou-Charentes. Cette zone de référence permet d’adopter une approche généraliste des LSE pour que la portée de cette étude puisse devenir nationale.

Une des premières difficultés fut donc de retrouver les descriptions textuelles des positions des limites. La seconde difficulté concernera la transcription cartographique et les choix de la représentation.

Les difficultés rencontrées pour la retranscription cartographique devraient amener à se poser la question de cette retranscription dès la création du décret. En effet, la description textuelle devrait être soumise pour avis à l’autorité qui a le besoin cartographique de cette limite. Ceci permettrait une description plus précise et facilement transcriptible de la limite.

IV.1 Mise en place et données de base Le tableau suivant (Tableau 1) liste les données utilisées relatives aux LSE. En ce qui concerne les données textuelles (décrets, listes de LSE, ouvrages), celles-ci ont été comparées et interprétées pour numériser les limites dans le SIG. Lorsque nous disposons du texte du Journal Officiel, c’est celui-ci qui a été utilisé.

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Les données LSE sous forme vectorielle serviront à comparer, voire valider les limites tracées.

Les autres données SIG (Tableau 2) serviront de cadre (limites des agences de l’eau, des départements) ou de support (Ortholittorale 2000, SCAN 25®, réseau hydrographique, trait de côte) pour la numérisation des LSE. Pour cette vectorisation, nous choisirons en priorité, les données support ayant la meilleure précision planimétrique et la meilleure résolution, soit les orthophotographies du littoral du début des années 2000.

Le plus judicieux serait d’utiliser des données datant de la même période que le décret en vigueur de la LSE étudiée (cadastre napoléonien, cadastre, photographies à partir de 1900, photos aériennes à partir de 1919…). Tout document historique contemporain à la fixation de la LSE étudiée est susceptible de fournir des informations essentielles quand elle est fixée sur des ouvrages disparus ou modifiés (ponts, écluses, moulins, etc.). Ainsi nous utiliserons, lorsqu’ils sont disponibles en ligne sur les sites des archives départementales, les cadastres napoléoniens de la première moitié du 19ème siècle (Figure 11). Tout autre document iconographique (plan, carte postale ancienne, gravure) peut apporter des informations essentielles. Les inventaires généraux du patrimoine culturel, établis par les conseils régionaux sont aussi susceptibles d’apporter des indices non négligeables.

Evidemment, un travail sur le terrain serait un complément essentiel pour le repérage d’objets non visibles sur les données utilisées, le repérage d’ouvrages, le positionnement GPS, une enquête auprès des usagers, etc.

Pour la création de la couche LSE, il nous semble logique d’utiliser comme système géodésique le RGF93 (ellipsoïde IAG GRS 1980) avec comme projection le Lambert 93, étant donné qu’il s’agit de la projection officielle pour la France métropolitaine. La projection Lambert 93 est utilisée par tous les organismes cités dans l’étude, même si le SHOM utilise aussi la projection Mercator indispensable aux cartes marines. Les transformations de systèmes de projection de données qui ne sont pas en Lambert 93 engendrent une perte de précision négligeable par rapport à la meilleure précision utilisable, soit celle des orthophotos qui est de 1.5 m à 2.5 m. Du NTF, système original de l’Ortholittorale 2000, vers le RGF93, la transformation par grille IGN GR3DF97A engendre une baisse de précision de 5 cm. De plus, pour la cartographie classique, le RGF93 et le WGS84 sont des systèmes géodésiques semblables. Ainsi, lorsque l’on vectorise à partir des orthophotographies, à leur échelle optimale, on peut évaluer l’exactitude planimétrique de la vectorisation à 2 ou 3 m au mieux (rappelons que la résolution de l’Ortholittorale 2000 est de 0.50 m).

ArcGIS 9.2 d’ESRI est le logiciel SIG utilisé pour le traitement des données et la vectorisation des LSE. Les transformations de format de fichier sont effectuées avec le logiciel FME2007 de Safe Software.

Figure 11. Cadastre napoléonien de Pléneuf-Val-André de 1846 (gauche ), numérisé par les archives départementales des Côtes d'Armor, et Ortholittoral e 2000 du même lieu-dit (droite)

pour la LSE du ruisseau Le Bignon (texte du décret : 1 ère maison en aval du village de Bignon). Problème : comblement et urbanisation, comment être certain de choisir la bonne maison ?

Lieu-dit Le Bignon

1ère maison en aval

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Tableau 1. Données textuelles et cartographiques su r les LSE utilisées (en grisé, non exploitées)

Données Extension géographique Type de données Origine Système géodésique et

projection Echelle optimale et

précision terrain

LSE Nationale, fragmenté Textuelles JO, bulletin des Lois

LSE Nationale Textuelles MEEDDAT (2002) (Annexe 3.1)

LSE Nationale Vecteur (Polylignes), format Shape ESRI

GéoLittoral via service WMS du GéoLittoral

NTF Lambert II Etendu 1/25000ème

LSE Nationale Textuelles SNAMER – Affaires Maritimes

LSE Nationale Textuelles Note 18.P6 du 5 janvier 1988 (MAP)

LSE Région Bretagne Textuelles Ifremer (2001)

LSE Région Bretagne Vecteur (Points), format Shape ESRI CSEB (Pouline et coll. 2008) NTF Lambert II Etendu

LSE Côtes d’Armor Textuelles DDE 22 (2008)

LSE Côtes d’Armor Vecteur (Polylignes),

format MapInfo DDE 22 NTF Lambert II Etendu

LSE Finistère Textuelles DDAM 29 (2008)

LSE Finistère Textuelles DDE 29 (2008)

LSE Morbihan Textuelles DDAM 56 (2008)

LSE Morbihan Vecteur (Polylignes), format Autocad (dwg) DDE 56 NTF Lambert II Etendu

LSE Vendée Textuelles DDE 85 (1993)

LSE Vendée Carte papier DDE 85 (1993) environ 1/165000ème

LSE Nationale, fragmenté Textuelles Dictionnaire géographique et

administratif de la France (Joanne 1906)

LSE Nationale Textuelles Divers informations Internet

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Tableau 2. Autres données cartographiques utilisées pour représenter les LSE

Données Extension géographique

Type de données Origine

Système géodésique et

projection

Echelle optimale et précision ou exactitude

planimétrique au sol utilisation

Trait de côte Manche, Atlantique

Vecteur (Polylignes)

Trait de côte Histolitt, SHOM-IGN (2007) RGF93 Lambert 93 1/25 000ème, 10m Couche support annexe pour

la vectorisation

Limite des agences de l’eau

Nationale Vecteur (Polygones)

Sandre (2008) WGS84 1/50 000ème Visualisation de la délimitation de la zone d’étude

Départements français Nationale Vecteur (Polygones) GeoFla, IGN (2007) RGF93 Lambert 93 1/1 000 000ème, 500m Visualisation des délimitations

départementales

SCAN 25® Nationale Raster SCAN 25® version 2, IGN (2006) WGS84 UTM30N

1/25 000ème, 2 à 9m selon la feuille (résolution 2.5m)

(Annexe 4.1)

Couche support pour la vectorisation

Orthophotographies du littoral

(panchromatique) National Raster

Ortholittorale 2000, via service WMS du

GéoLittoral

NTF Lambert II étendu

1/5 000ème, < à 1.5m ou à 2.5 m selon zone (résolution

0.5m), sur notre zone d’étude (Annexe 4.2)

Couche support prioritaire pour la vectorisation

Réseaux Hyrdographiques

Bretagne, Pays de la Loire,

Poitou-Charentes

Vecteur (Polylignes)

BD CARTHAGE® v3, IGN (2008) RGF93 Lambert 93 1/50 000ème, 10m Couche support annexe pour

la vectorisation

Orthophotographies National Raster

BD ORTHO®, IGN (Ile-et-Vilaine : 2006, Côtes

d’Armor : 2003, Finistère : 2005)

1/5 000ème Couche visualisée sur le Géoportail

Cartes de Cassini National Raster Géoportail (18ème siècle) RGF93 Lambert 93 ~1/100 000ème Couche visualisée sur le Géoportail

Cadastrales contemporaines

Selon zone Raster BD PARCELLAIRE® Image, IGN

RGF93 Lambert 93 ~1/1 000ème

Couche visualisée sur le Géoportail (visualisation

possible sur www.cadastre.gouv.fr)

Cadastre napoléonien Côtes d’Armor Raster Archives départementales des Côtes d’Armor (1800-

1850) 1/2 000ème, 1/2 500ème

Plans visualisés sur le site web des Archives Départementales

des Côtes d’Armor

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IV.2 Représentation et vectorisation La cartographie des LSE doit favoriser une vision claire et synthétique de la contrainte réglementaire représentée sur l’estuaire.

IV.2.1 Représenter une limite La représentation spatiale de la réglementation issue de la LSE doit répondre au besoin formulé par les gestionnaires et les usagers. De plus la représentation doit être lisible et aisément identifiable pour une utilisation sur le terrain.

Il faut mettre de côté la nature chimique de la limite, c’est-à-dire la salinité ou la salure, qui a servi de référence pour la fixation de la limite, mais qui n’a parfois plus de réalité. De plus, la salinité varie dans le temps et dans l’espace et devrait être représentée sous forme de gradient ou de ligne isohaline périodique.

Classiquement, les limites sont représentées par une ligne (reliant 2 points entre eux) ou une polyligne (reliant plusieurs points entre eux). S’agissant d’une limite administrative délimitant deux entités réglementaires distinctes, que sont la pêche en eau douce et la pêche maritime, cette solution semble être le type de représentation le plus approprié. La ligne peut représenter une interface ou une rupture. Dans le cas de la LSE il s’agit de la continuité d’un même milieu aquatique, mais la rupture entre deux réglementations différentes.

L’idée du point pour matérialiser la limite n’est pas opportune. Pour le placement dans le SIG, la simplicité du point permettrait de placer aisément la LSE sur le réseau hydrographique représenté en polylignes (BD CARTHAGE®). Mais cela engendre des pertes d’information, quand 2 points, ou un ouvrage linéaire définissent la limite. De plus, les estuaires et les rivières importants sont souvent représentés par leurs deux berges et la précision de la BD CARTHAGE® n’est pas suffisante.

La ligne aussi petite soit-elle, dans la limite de la précision de la vectorisation des 2 m, paraît le choix le meilleur. Dans certains cas, comme celui d’un ouvrage non parfaitement linéaire, la polyligne pourra être envisagée (Figure 12).

Figure 12. Exemple de représentation de la LSE en point, ligne ou pol yligne

On peut noter que la limite vectorisée en projection Lambert, ne sera pas une ligne droite dans la réalité, mais un arc très légèrement courbé. Toutefois, la longueur de ces limites n’excédant pas quelques kilomètres (Loire, Gironde), la déformation issue de la projection sera négligeable compte tenu de la précision souhaitée et effective de la couche LSE produite.

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IV.2.2 Les objets références de la limite L’identification sur le terrain était déjà une considération majeure lors de la fixation des limites au 19ème siècle, d’où une certaine simplicité dans le texte réglementaire. On souhaitait, à l’époque, pouvoir repérer facilement la délimitation en naviguant sur le fleuve ou en arpentant ses berges.

Les LSE font souvent référence à des éléments géodésiques artificiels, la plupart du temps des ouvrages, dont certains sont aisément repérables sur une carte (pont, écluse, barrage). D’autres, au contraire, ne peuvent être connus que localement (moulin, buse, borne). Une certaine imprécision, possiblement délibérée, peut rendre compliqué le tracé de la limite (village, élément naturel, hameau, lisière de forêt). Une distance précise relative à un objet plus ou moins précis peut engendrer des difficultés, car on ne sait pas si la distance choisie est une distance à vol d’oiseau, ou en suivant le cours d’eau. Aussi les ouvrages disparus ou modifiés peuvent engendrer une difficulté supplémentaire pour positionner la LSE.

De plus, lorsque la référence est un ouvrage qui laisse couler l’eau librement, comme un pont, on peut se demander où placer la limite : à l’aval, à l’amont ou au centre de l’ouvrage.

Tout en respectant l’esprit de la limite, des règles de positionnement seront élaborées au cours de la vectorisation. Bien que chaque limite soit un cas particulier, l’expérience sur le secteur de AELB permettra de définir ces règles.

IV.2.3 Relation et cohérence avec les objets de réf érence On souhaite représenter la LSE par une ligne ou une polyligne, à partir, de préférence, de l’Ortholittorale 2000 ou du SCAN 25®. Cependant, il peut s’avérer intéressant de rattacher la ligne à des données vectorielles existantes. La LSE fait référence à la partie aquatique de l’estuaire ; la limite doit donc considérer toute la largeur de la surface de cette partie. Les pêches maritime et fluviale et la chasse maritime se pratiquent et sont réglementées sur le domaine public quand il s’agit de la LSE. Le rattachement de la LSE aux limites longitudinales du domaine public (limite de rivage du DPM et limite au niveau des rives pour le DPF) semblerait l’alternative la plus proche de la réglementation. Ainsi, l’extension même de la LSE devrait se faire au moins jusqu’aux limites du domaine public. L’influence de cette décision en ce qui concerne la qualité de l’eau (Agences de l’eau), ou la littoralité d’une commune, serait nulle. Pour prendre en compte l’évolution des limites du DPM (réglementaires, ou selon l’évolution naturelle), la relation entre les entités devrait être dynamique.

Mais cette donnée géoréférencée n’existe pas. Pour le DPM il n’existe que des éléments cartographiques locaux, et quelques arrêtés de délimitation pour le DPF (Allain et coll. 2000).

Ainsi, nous utiliserons le trait de côte et le réseau hydrographique dans cette étude. Le rattachement de la limite se fera en priorité sur le trait de côte, et dès qu’il se referme, la limite se raccrochera au réseau hydrographique. Si la largeur de l’estuaire fournie par le trait de côte paraît insuffisante au regard des orthophotos et des cartes IGN, la LSE sera prolongée, d’autant qu’on estimera nécessaire. L’utilisation de couches représentant les lits mineur et majeur, si elles existent, les zones humides ou bien le cadastre pourrait s’avérer utile pour prolonger la limite.

IV.2.4 La vectorisation La vectorisation consiste simplement au tracé des limites, en 2 dimensions, sous le logiciel SIG (ArcGIS 9.2).

En plus de la limite propre de la LSE, sera défini un polygone d’incertitude de la limite quand la précision sera affaiblie par la donnée textuelle. Les cas d’un lieu-dit, d’un ouvrage modifié ou d’une distance peu précise peuvent engendrer ce type « d’imprécision ». Le polygone englobera l’ensemble des possibilités d’interprétation. Ces polygones feront l’objet d’une couche supplémentaire. Les côtés transversaux au cours d’eau seront tracés de la même façon que la limite, les bords longitudinaux suivront parallèlement le cours d’eau, le tracé du trait de côte ou le réseau hydrographique. Ces côtés n’auront aucune valeur par rapport à la limite. Ils serviront à fermer un polygone dont l’objectif sera de représenter clairement, par un aplat, toute la latitude d’interprétation de chaque LSE (Figure 13).

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Figure 13. Illustration d'une LSE fixée au niveau d'un lieu-dit ; LSE et polygone d'incertitude de la LSE.

IV.2.5 Exactitude et précision Les termes d’exactitude et de précision sont souvent confondus lorsqu’il s’agit de la qualité géométrique d’un support ou d’une mesure par rapport aux coordonnées réelles.

En statistique, l’exactitude d’une mesure fait référence au fait qu’une mesure, ou une estimation, soit proche de la valeur nominale (valeur vraie ou adoptée comme telle). La précision considère l’étroitesse de l’accord entre une mesure, ou une estimation, et l’espérance de cette mesure, ou de cette estimation. La précision dépend uniquement de la distribution des erreurs et n’a aucune relation avec la valeur nominale. La précision et l’exactitude ne sont identiques qu’en l’absence biais.

Lorsqu’il s’agit de la qualité géométrique d’un jeu de données géographiques, on parle indifféremment de précision et d’exactitude géométrique bien qu’il s’agisse de l’estimation de la fluctuation des écarts entre les positions nominales (positions vraies) et les positions contenues dans le jeu de données (IGN 1997).

La précision géométrique se décompose en précisions planimétrique et altimétrique. Dans cette étude sur les LSE, la dimension altimétrique de la précision géométrique n’a pas été considérée car la restitution s’est faite en 2 dimensions.

La précision géométrique se calcule à l’aide de données de contrôle qui sont des données de référence dont les valeurs nominales sont connues. Dans notre cas, ce pourrait être la mesure de points géodésiques, par exemple des points de contrôle GPS d’objets de référence des LSE. Dans la présente étude, nous n’avons pas de données de contrôle, la précision planimétrique des données restituées sera une estimation.

L’exactitude géométrique de la LSE vectorisée dépend des données exploitées, de l’échelle de restitution, de la description textuelle et de l’objectif poursuivi. L’objectif idéal serait d’obtenir des limites dont la position soit reconnaissable immédiatement dans l’espace réel, et qu’à l’échelle humaine on puisse clairement discerner la zone de pêche sous réglementation maritime de celle en eau douce. Théoriquement, on rechercherait une exactitude géométrique métrique. Dans la pratique, celle-ci sera variable d’une limite à l’autre, de 2 à plusieurs centaines de mètres, essentiellement à cause de l’interprétation du texte. Pour cette étude nous estimerons la précision planimétrique des limites de façon approchée en utilisant les concepts suivants.

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IV.2.5.1 La précision planimétrique du support

La précision, ou exactitude, planimétrique du support (ou source de saisie) est fournie avec les données. Pour l’Ortholittorale 2000, cette précision dépend de la construction de l’orthophotographie : prise de vue, échelle, calage, géoréférencement, MNT. Les caractéristiques de l’Ortholittorale 2000 sont identiques à la BD ORTHO® de 2000. Les spécifications de la BD ORTHO® indiquent pour le littoral de la zone d’étude, une exactitude planimétrique allant de 1,20 m à 2,50 m (Annexe 4.2) (IGN 1999).

Pour les SCAN 25®, les spécifications précisent que la qualité géométrique est la même que les cartes au 1/25000ème de l’IGN. Une carte annexée aux spécifications indique la qualité selon les coupures de carte. Dans la zone d’étude, la précision géométrique varie de 2 à 9 m (Annexe 4.1) (IGN 2006).

IV.2.5.2 L’exactitude du pointé

L’exactitude du pointé a été évaluée selon l’échelle de restitution, la résolution du support et le type d’objet pointé. Pour une meilleure homogénéité, l’échelle de restitution à l’écran sera de 1/1000ème pour les orthophotos de l’Ortholittorale 2000 et de 1/5000ème pour les SCAN 25®. La résolution des orthophotos étant de 50 cm, on évalue à environ 0,5 m le pointage d’objets artificiels (murs, ouvrages) et de 1 m pour les objets naturels (rocher, végétation). Ce même pointé sur les SCAN 25® de résolution 2,5m a été estimé à 3 m pour tous types d’objets. Cette exactitude de pointé pourra être dégradée dans le cas d’objets abstraits : distance approximative à un objet, par exemple.

A partir de cette exactitude de pointé et de la précision géométrique du support, l’exactitude de la restitution sera évaluée en additionnant les deux, les erreurs pouvant s’ajouter dans le pire des cas.

Exactitude planimétrique de restitution = exactitude planimétrique du support + exactitude du pointé

IV.2.5.3 Précision d’interprétation du texte

Cette précision planimétrique aura surtout une valeur selon la direction du cours du d’eau, la LSE étant, en général, perpendiculaire au cours d’eau. Cette précision sera une distance évaluée le long du cours d’eau entre la position interprétable la plus amont, et celle la plus aval. Une polyligne sera, de toutes façons, restituée dans la position la plus plausible de la LSE.

Cette précision sera mesurée à l’aide de l’outil mesure du SIG. On prendra soin de la mesurer comme la somme de la distance interprétable vers l’aval de la polyligne LSE tracée, et de la distance interprétable vers l’amont.

La variation transversale de la limite importe peu. La précision dépendra du, ou des, objets de références du texte : ouvrages, bâtiments, ouvrages disparus, position imprécise, lieu-dit, distance, etc. Un « polygone » représentera cette précision dès qu’elle sera supérieure à la précision de restitution ou bien dès qu’elle sera dissymétrique par rapport à la LSE évaluée (Figure 14).

Certaines fois, la différence entre cette précision du texte et celle du pointé peuvent se confondre. En effet, prenons le cas d’une LSE de 1853 située à l’endroit d’un pont qui a été remanié (élargi ou décalé de quelques mètres). Le texte parle du pont de 1853, le texte est précis si l’on considère le milieu du pont. Le pointé est lui aussi précis sur l’ouvrage contemporain. L’imprécision vient du fait que le pont ait été modifié, donc est-ce le texte qui est imprécis qui n’indique plus le bon pont, ou le pointé qui pointe sur le milieu du nouveau pont ? Dans ces cas l’incertitude sera mise sur le compte de l’un ou de l’autre selon les informations que l’on possède.

Cette précision pourra être renforcée, donc la valeur sera diminuée, par l’utilisation de documents supplémentaires, voire d’archives pour les LSE anciennes.

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Figure 14. LSE (bleu), de la Douffine (29), fixée au lieu-di t Ty Beuz, extension du lieu-dit en 1853 inconnue ; le polygone d'incertitude (orange); et la précisi on d'incertitude du texte (vert)

IV.2.5.4 Exactitudes de la LSE

Il s’agit de l’exactitude planimétrique de la position de la limite, selon la direction du cours d’eau. L’exactitude de la LSE sera découpée en deux sections. La précision d’interprétation du texte peut être différente en amont et en aval de la LSE vectorisée. Elle peut ne pas être centrée sur la polyligne « la plus plausible ». Donc on décide de séparer l’exactitude de la LSE en amont/aval.

Pour calculer ces exactitudes, on utilisera les précisions d’interprétations du texte, amont et aval, selon la position de la LSE vectorisée. A chaque résultat, sera ajouté l’exactitude de restitution. Le polygone d’exactitude représentera toutes les possibilités supposées de la véritable position de la LSE.

On aura :

Exactitude amont de la LSE = précision d’interprétation amont + exactitude de restitution

Exactitude avale de la LSE = précision d’interprétation avale + exactitude de restitution

IV.2.6 Échelle de représentation L’échelle de référence de la couche sera le 1/25000ème, soit l’échelle de référence du support le moins précis, le SCAN 25®. On peut aussi imaginer une échelle de référence qui diffère spatialement selon le support de vectorisation utilisé pour chaque LSE (1/5000ème pour une LSE numérisée sur l’Ortholittorale 2000).

IV.3 Caractéristiques de la couche Une bonne structuration des données s’avère indispensable pour la lisibilité des informations associées à la couche et pour une cohérence relationnelle avec d’autres couches (autres limites, BD CARTHAGE®…), entités et informations. La courte durée de l’étude a permis une réflexion préliminaire et, par la suite, une structuration plus approfondie permettra une intégration de la couche LSE dans une base de données. L’établissement de modèles conceptuels et logiques de données, permettant la création d’une base de donnée, s’avérera indispensable.

Il pourrait être intéressant de vectoriser les anciennes positions des limites. Cela ne demanderait pas un travail supplémentaire excessif et permettrait d’étudier l’évolution historique des LSE. Cette approche n’a pas été explorée dans la présente étude.

~940 m (520 m en amont + 420 m en aval)

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IV.3.1 Attributs L’organisation des données relatives à la LSE s’avère simple. Elles seront organisées dans la table attributaire de la couche LSE.

Les tableaux suivants présentent les attributs de la couche des LSE, appelée « LSE_shom » (Tableau 3) et de la couche « LSE_exac » pour le polygone d’exactitude (Tableau 4) (ou d’incertitude selon l’importance de cette dernière).

Tableau 3. Attributs de la couche SIG « lse_shom »

Attributs de la couche

« lse_shom » Description de l’attribut

FID Identifiant interne (ESRI) de la polyligne

Id_LSE Identifiant de la limite dans l’ordre de vectorisation

Toponyme Toponyme du fleuve, de la rivière ou du canal. Logiquement, à un cours d’eau correspondra une seule et unique limite. Dans l’étude, ce ne sera pas le cas, lors de forte incertitude ou de modification en cours.

Dep Numéro du département sur lequel se situe la limite

Dep_2 Deuxième numéro de département, si la rivière, à l’endroit de la limite, correspond à une frontière entre 2 départements

Dec_txt Texte utilisé pour vectoriser la LSE. Texte du décret fixant la limite, ou texte approché, selon la source.

Dec_date Date du décret

Dec_type Type de fixation de la LSE (C pour création, M pour modification)

Source Source du texte utilisé

Jo_date Date de parution du JO dans lequel a été publié le décret, si le texte utilisé a été puisé dans le JO

Jo_page Page du JO sur laquelle figure le décret (première page, si plusieurs pages

Lien_url Lien url vers la page du JO, ou vers le texte source, s’il existe.

Support Support de vectorisation de la limite (Ortholittorale 2000 ou SCAN 25®)

Prec_sup Précision planimétrique du support en mètres

Exac_res Exactitude planimétrique de restitution en mètres

Prec_txt Précision d’interprétation du texte du décret, en mètres, arrondie si trop importante

Ex_LSEam Exactitude planimétrique amont de la LSE

Ex_LSEav Exactitude planimétrique aval de la LSE

Polygone − 1 = un polygone de d’exactitude a été tracé − 0 = polygone d’exactitude inexistant

Comment Champ commentaire lié au tracé de la LSE

Tableau 4. Attributs de la couche SIG « lse_exact »

Attributs de « lse_exac » Description de l’attribut

FID Identifiant interne (ESRI) du polygone

Id_LSE Identifiant de la limite, identique à la polyligne

La table attributaire de la couche « LSE_exac » pourra être jointe à celle de la couche « LSE_shom » sur le champ Id_LSE pour y joindre les attributs.

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L’inclusion de liens Hypertext sur les LSE de la couche « LSE_shom » permettrait l’ouverture de documents associés à la limite choisie (documents de travail, iconographiques, liens vers des organismes, etc.). ArcGIS 9.2 gère ce type de liens de deux manières différentes :

- Soit le logiciel les associe au fichier « .mxd » d’ArcGIS (fichier de document cartographique) et non à la couche elle-même. L’export de la couche ne garde donc pas les liens.

- Soit le logiciel interprète un des attributs de la couche comme un hyperlien. Un seul lien peut être stocké, mais il est nécessaire de le préciser dans les propriétés de la couche dès l’ouverture de celle-ci dans ArcGIS.

Le champ « lien_url » de la couche « LSE_shom » a permis d’utiliser la seconde option et d’établir le lien interactif vers la page du JO sur laquelle a été publié le décret fixant la LSE, quand celle-ci est consultable en ligne.

IV.3.2 Métadonnées Les métadonnées, ces données qui décrivent les données, sont devenues indispensables pour faire vivre et partager de l’information géographique. Elles décrivent entre autres les sources et méthodes d'acquisition des données, les opérations appliquées et les organismes responsables. Les données et les processus sont datés : édition, publication. La norme internationale ISO 19115 fait référence en matière de métadonnées géographiques. Profitant de ces caractéristiques, le CNIG a proposé, en 2006, l’adaptation de la norme au contexte national, donnant naissance au «profil français». Puis, récemment, la directive européenne Inspire (2007/2/CE), qui se base sur la norme ISO 19115 (INSPIRE 2008), crée plusieurs obligations pour les organismes publics dont le catalogage des données par les métadonnées et leur accès gratuit. La transposition en droit national doit s’effectuer d’ici mai 2009.

ArcGIS, avec le module ArcCatalog, permet la production de métadonnées selon la norme ISO 19115 (structure des métadonnées) et notamment son implémentation en XML, via la norme ISO 19139 (échange des données).

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VV.. RRééaa ll ii ss aa tt ii oo nn ee tt gg éénn éé rr aa ll ii ss aa tt ii oo nn

V.1 Couche SIG test Pour tester les réflexions et les propositions faites dans le chapitre IV, nous avons numérisé une partie des LSE de la zone d’étude. L’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor et le Finistère ont fait l’objet de cette vectorisation, soit environ 42 cours d’eau sur les quelques 230 cours d’eau, à l’échelle nationale, qui présentent une LSE. Les estuaires de ces départements bretons ont la particularité d’être soumis à une forte action de la marée et la pénétration haline peut atteindre de grandes distances vers l’intérieur des terres. Malgré ces caractéristiques, les LSE fixées sur ces cours d’eau présentent la plupart des difficultés énoncées précédemment dans ce document. La plupart de ces LSE ont été fixées par le décret de 1853. En résumé, ces difficultés ont été :

− Ouvrage ou référence toponymique non retrouvés ;

− 2 ouvrages potentiels existants : 2 ponts, l’ancien et le « nouveau » construit vers 1850 ;

− Objet de référence naturel : embouchure, côte ;

− Ouvrage modifié : pont détruit pendant la guerre et reconstruit, possiblement modifié pour la circulation automobile ;

− Ouvrage masqué sur l’Ortholittorale 2000 : végétation, pont ;

− Plusieurs textes sources contradictoires ;

− Position de la LSE imprécise : lieu-dit, prairies, forte urbanisation depuis 1853 ;

− Positionnement géométrique imprécis par rapport à un ouvrage : amont ou aval non précisé, référence sur une seule berge de la rivière et difficulté pour « couper celle-ci » ;

− Modification d’une LSE en cours (pas de parution officielle à ce jour) et absence d’information sur l’ouvrage de la nouvelle LSE (barrage en cours de construction) ;

− Difficulté pour mesurer une distance par rapport à un ouvrage : On dispose de l’Ortholittorale 2000 donc de photos à marée basse, or la LSE est fixée « aux hautes marées moyennes de pleine et de nouvelle lune », soit aux marée hautes de coefficient 95. Il faudrait donc soit calculer la distance en imaginant une telle marée, mais en suivant le cours de la rivière, les méandres, les berges, soit faire réaliser une prise de vue aérienne suivant ces conditions de marée …

Ces difficultés engendrent, en général, une certaine incertitude dans le positionnement de la LSE, nécessitant alors le tracé d’un polygone d’incertitude. Certaines difficultés, notamment l’absence de positionnement géométrique, ont été résolues en suivant les règles suivantes :

− Dans le cas d’un ouvrage ne faisant pas obstacle à l’écoulement de l’eau, comme un pont, et sans précision géométrique (amont/aval par exemple), la LSE est tracée en suivant le milieu du pont. La précision du pointé équivaut à 1m et la précision d’interprétation du texte équivaut à la largeur de l’ouvrage ;

− Dans le cas d’un ouvrage agissant comme un obstacle hydraulique (barrage, moulin, écluse), la LSE est tracée en aval de l’obstacle (pied du barrage, déversoir du moulin, porte avale de l’écluse).

− Lorsque l’objet est situé sur une seule berge du cours d’eau, la LSE coupe le cours d’eau perpendiculairement à son sens d’écoulement.

Sur les 42 LSE digitalisées, l’exactitude peut varier de 3 mètres à quelques kilomètres du fait des difficultés énoncées.

V.2 Le protocole Fruit des réflexions précédentes et grâce à l’essai réalisé, le protocole pour la création d’une donnée à référence spatiale représentant les limites de salure des eaux , objectif de l’étude, est présenté dans cette partie. L’aspect technique du logiciel SIG n’est pas abordé ici, car il n’est pas limitant, sauf, dans une certaine mesure, pour les hyperliens (cf. IV.3.1).

On distinguera 3 grandes étapes au protocole : la recherche réglementaire et juridique pour obtenir une liste des LSE conforme aux textes et sans ambiguïté possible, l’intégration dans le SIG

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qui comprend la localisation, la vectorisation et la saisie des attributs des différentes LSE et la validation de la couche SIG .

V.2.1 Recherche réglementaire et juridique Il est nécessaire, en premier lieu, de bien appréhender ce qu’est la LSE. Les parties II et III de la présente étude sont un point de départ qui peut permettre cette familiarisation. Une lecture des ouvrages référencés dans la bibliographie permettra d’approfondir cette approche. Un véritable travail de juriste, d’historien et de scientifique permettrait d’approfondir et de préciser l’histoire, la portée juridique et réglementaire et les enjeux de la LSE.

Ce préalable facilitera la recherche de tous les textes à valeur réglementaire fixant les LSE sur le territoire national (décrets publiés dans les publications officielles : JO, bulletin des lois, bulletins officiels).

Une fois la liste établie, une concertation avec les différents acteurs nationaux et locaux permettra de confronter les usages aux textes, de préciser certains textes, de lever certaines ambiguïtés, de pointer les incohérences potentielles.

La liste, document textuel et/ou stockée dans une base de donnée, peut avoir vocation à devenir officielle et à être mise à jour dès qu’un nouveau décret concernant une LSE voit le jour. Aussi une base de données juridique pourrait indexer les textes relatifs à la LSE.

Le schéma suivant (Figure 15) résume la démarche de recherche et d’élaboration de la liste (en rouge, protocole utilisé en test mais qui ne devrait pas advenir si tous les textes originaux sont retrouvés ; en turquoise, ce qui est recommandé).

Figure 15. Schéma de la recherche réglementaire et de l'acquisi tion d'une liste de LSE

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V.2.2 L’intégration dans le SIG Cette étape permet de transcrire le texte en une donnée géoréférencée. Elle est répétée autant de fois qu’il y a de LSE à numériser (Figure 16).

V.2.2.1 Localisation du cours d’eau

Dans un premier temps, il est nécessaire de bien localiser le cours d’eau en question. Il faut aussi s’assurer de la concordance entre le cours d’eau visé dans le texte à une époque parfois éloignée et le cours d’eau repéré dans la BD CARTHAGE®, par exemple. Les toponymes, ou hydronymes dans ce cas, peuvent changer, se transformer au fil du temps. Les recherches peuvent donc s’effectuer sur la BD CARTHAGE® et les SCAN 25® de l’IGN, sur le site du Sandre (Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau), sur le cadastre napoléonien ou d’autres documents anciens. Il est possible de compléter cette recherche grâce aux ressources qu’offre Internet. Dans le cas d’une localisation difficile du cours d’eau, un contact avec des organismes locaux (DDAF, DIREN, DDE, collectivités, etc.) pourra être envisagé.

V.2.2.2 Localisation du ou des objets référents

Une fois le cours d’eau repéré, le (ou les) objet dont il est fait référence dans le texte de fixation de la LSE doit être repéré sur le support de vectorisation. Une recherche approfondie doit être effectuée sur tous les documents disponibles déjà cités dans cette étude, qu’ils soient cartographiques, iconographiques, ou textuels. Une enquête de terrain peut s’avérer forte utile que ce soit directement le long du cours d’eau, aux archives (communales ou départementales), ou auprès des administrations et usagers locaux (SMI, DDAM, ONEMA, DDAF, collectivités, fédérations de pêche, etc.). Lorsque l’objet est repéré, on en profitera alors pour le positionner au GPS.

Il se peut que l’on retrouve l’étude originale établie pour fixer une LSE par les services de l’Etat. Pour les LSE fixées au 19ème siècle, il peut s’agir des services du ministère de la marine, des travaux publics ou les administrations des eaux et forêts de l’époque. Si la recherche de tels documents peut s’effectuer, elle est vivement recommandée, car peut-être existe-t-il encore les plans et les descriptions précises qui ont engendré le décret.

V.2.2.3 Vectorisation

De cette localisation de l’objet référent, il résulte deux situations types : l’objet est bien localisé ou l’objet n’est pas ou mal localisé. Dans tous les cas, une limite sera tracée, accompagnée, s’il y a lieu, d’un polygone d’incertitude.

Le cas de plusieurs objets localisés mais contradictoires s’est produit lors de notre essai. Il s’agissait de deux ponts possibles correspondant à la description de la LSE. Malgré les recherches, il n’a pas été possible de trancher lequel était le bon objet de référence. Pour la production d’une couche à valeur réglementaire, une recherche approfondie devrait résoudre ce genre de problème. Ainsi ce cas ne devrait théoriquement pas se produire. S’il s’avère que cela se produise, on pourra utiliser un polygone d’incertitude pour englober les ouvrages en question.

Dans le cas d’un objet non ou mal localisé, il conviendra de choisir une limite arbitraire mais qui n’aura de valeur qu’avec un polygone d’incertitude suffisamment large pour correspondre au texte et satisfaire les usagers et l’administration. Dans notre essai, nous avons parfois utilisé des couches LSE déjà existantes et qui semblaient être raisonnablement précises pour tracer cette LSE « arbitraire ». Un objet peut être mal localisé sur le support de vectorisation à cause du masquage de l’objet par la végétation, l’ombre ou le devers. Il serait bon d’utiliser plusieurs supports permettant une même précision de restitution pour diminuer ce risque : Ortholittorale 2000, BD ORTHO® à différentes époques, autres clichés aériens voire satellites. Si ce n’est pas possible, le positionnement approximatif de la LSE sera accompagné d’un polygone d’incertitude.

Dans le cas d’un objet bien identifié et bien localisé, il sera nécessaire de se demander si l’objet a pu subir des modifications. Il conviendra aussi d’adopter des règles de positionnement de la LSE par rapport à l’objet en question (amont, aval, etc.).

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Figure 16. Schéma logique de la vectorisation des LSE

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V.2.2.4 Edition des informations liées à la couche

Les attributs de la couche devront être remplis sitôt la LSE et son polygone d’incertitude vectorisés. L’évaluation des différentes précisions est indispensable pour qualifier la limite tracée.

Les métadonnées des 2 couches (LSE et polygone d’incertitude) doivent impérativement être remplies pour faire vivre la couche. Aussi, des informations relatives au versionnement des couches (modifications, ajouts) peuvent être éditées pour suivre l’évolution de celles-ci.

V.2.3 Validation de la couche Un comparatif, voire un contrôle, de la couche LSE avec les couches SIG déjà existantes localement permettrait de s’assurer de la cohérence de celle-ci, avec les acteurs locaux. De plus, une validation par les organismes utilisant la LSE est essentielle pour s’assurer de l’absence d’erreurs et de discordances, sources potentielles de conflits. La couche se doit d’être parfaitement conforme aux textes des décrets.

V.3 Conclusion et perspectives La donnée à référence spatiale représentant les limites de salure des eaux, la couche géoréférencée, a vocation à être publiée et utilisée par l’administration et, pourquoi pas, par le public. Aujourd’hui la publication de données géoréférencées est courante via les serveurs cartographiques et autres Web Map Services (WMS). Un catalogage et un affichage sur le Géoportail ou bien sur Sextant d’Ifremer sont envisageables, tout comme sa publication et son téléchargement via le site web du producteur de la donnée.

Il serait peut être opportun de représenter ces limites dans des productions cartographiques papier. En effet, la donnée SIG est facilement utilisable par l’administration, mais le grand public, essentiellement les pêcheurs et les chasseurs peuvent trouver une utilité à une telle indication.

Une LSE représentée sur une carte marine peut indiquer au plaisancier, voire au pêcheur professionnel, la limite des deux réglementations de la pêche maritime et de la pêche en eau douce, quand la LSE se situe en aval de la LAM. Le droit international reconnaît les cartes marines pour la diffusion d’informations juridiques. En effet, les délimitations cartographiées sont préférées à leur version textuelle, qui peut être inutilisable. Seulement, les cartes du SHOM ne retiennent que les informations juridiques utiles à la navigation. Concernant la pêche, certaines limites réglementaires peuvent être représentées. Cependant la représentation cartographique et la lisibilité pour la sécurité maritime sont privilégiées et s’imposent souvent par rapport à ces délimitations de pêche (Guillaumont et Durand 1999).

Une représentation de la LSE sur une carte terrestre de l’IGN peut aussi permettre d’indiquer le changement de réglementation au pêcheur ou au chasseur maritime, voire à une collectivité. Une matérialisation de la LSE sur le terrain, par bornage par exemple, pourrait permettre à l’usager de visualiser encore plus précisément ces changements de réglementations.

Cette étude vaut pour les LSE, mais elle est facilement adaptable aux autres limites mer/rivière administratives, LTM et LAM, fixées elles aussi par décret, donc de façon textuelle. Ces trois limites ont la même origine : la volonté, au 19ème siècle, de définir clairement une délimitation entre des réglementations de pêche, de navigation et de propriété qui ne pouvaient que différer entre les milieux aquatiques marin et continental. De plus, les administrations qui utilisent ces trois limites travaillent ensemble. Il serait donc judicieux de créer des données à référence spatiale simultanément pour ces 3 limites administratives afin d’éviter la répétition de démarches similaires. A terme, on peut imaginer l’intégration de ces couches de données géoréférencées dans une base de données de référence du littoral.

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Conclusion de l’étude technique

La limite de salure des eaux , sujet riche, complexe et peu connu, n’a jamais fait l’objet d’étude à part entière. Cette étude a tenté d’en dégager les aspects essentiels. Le sujet de l’étude nous avait semblé, à l’origine, convenir à la durée prévue de 10 semaines. Mais nous nous sommes rapidement aperçus de sa complexité et de ses enjeux. Tout en restant le plus exhaustif et le plus concis possible, cette étude ne peut remplacer une véritable étude juridique du sujet. En effet, issu d’une formation scientifique et très peu juridique, l’immersion dans la luxuriance réglementaire n’a pas été des plus évidentes, mais il me semble en avoir ressorti la substance essentielle à la compréhension de ce qu’est la LSE et de la problématique de son géoréférencement. Sur le plan personnel, la recherche réglementaire m’a été instructive et bénéfique, me permettant de mieux saisir l’organisation et l’évolution de la réglementation, à travers l’histoire.

Quelques organismes concernés par la LSE ont été contactés lors de l’étude. Cette prise de contact fut aisée, et les personnes contactées ont été réactives. Cette étape de l’étude a montré que le nombre d’acteurs du domaine littoral est important mais que l’administration de la zone côtière reste relativement cloisonnée. Le récent regroupement des services maritimes des DDE en services maritimes interdépartementaux permettra de restreindre le nombre d’administrations à contacter mais peut-être au détriment d’une connaissance locale du terrain.

L’aspect plus technique, la manipulation du SIG n’a pas fait l’objet de difficultés particulières. Quant à l’établissement du protocole, il s’est agi de mettre en forme de manière logique et chronologique le travail à effectuer dans le SIG.

Il faut souligner que le sujet de cette étude a été initié par Michel Bellouis de l’Ifremer et que l’échange constant et le soutien ont favorisé le bon déroulement du stage. Ce travail reflète bien la collaboration solide et active entre le SHOM et l’Ifremer qui existe au travers de nombreux projet communs.

Il me reste, maintenant, à suivre les suites de cette étude, dans mes fonctions au bureau photogrammétrie du SHOM.

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Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement Michel Bellouis de l’Ifremer de Brest, instigateur de ce sujet fort intéressant, pour son appui, son suivi et son implication dans la réussite de cette étude. Merci aussi à Erwann Quimbert de l’Ifremer pour ses conseils sur la partie SIG.

Je tiens aussi à remercier spécialement Didier Bénéteau du bureau photogrammétrie au SHOM qui a permis ce stage, m’a soutenu et conseillé pendant ces 10 semaines ininterrompues. Son écoute et ses conseils ont contribué au bon déroulement de ce stage.

Mes remerciements vont aussi à Caroline Texier, responsable de la cellule télédétection.

Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de cette étude au SHOM, à l’Ifremer et dans tous les organismes contactés.

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Bibliographie

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SHOM/DO/MIP/DTI - 53 - Ifremer/IDM/SISMER

Index

affaires maritimes, 18, 23, 30 agences de l’eau, 20 aménagement, 27 attributs, 41, 47 bassin versant, 20, 21 bouchon vaseux, 19 cartographie, 32, 36 chasse, 26

chasse maritime, 26 commune littorale, 13, 17, 27, 28

commune riveraine des estuaires, 18, 27 convention OSPAR, 19 digitalisation Voir vectorisation directive cadre sur l’eau, 20 domaine public fluvial, 17, 21, 24, 26, 37 domaine public maritime, 14, 15, 16, 17, 21,

24, 26, 37 données, 34, 35 eaux continentales, 11 eaux intérieures du littoral, 19 échelle, 40 estuaire, 10, 11, 21, 43

embouchure, 11, 21 ria, 12

exactitude, 33, 38, 39, 40 géomorphologie, 11, 16 Ifremer, 6, 7, 10, 32 IGN, 35, 39, 47 inscription maritime, 17, 23, 29 Inspire, 42 journal officiel, 29, 30, 44

bulletin officiel, 29, 30 limite administrative, 6, 13, 21, 30, 36 limite des eaux douces, 19 liste de LSE, 29, 30, 34, 43, 44 littoral, 10 loi littorale, 27 marée, 10, 12, 19, 22 masse d’eau, 20

masse d'eau eaux côtières, 20 eaux de transition, 20

MEEDDAT, 29, 30 métadonnées, 42 navigation, 18, 21 ONEMA, 25 orthophotographie, 32, 39

Ortholittorale 2000, 33, 35, 37, 40, 43, 45 pêche, 17, 18, 22, 23, 24, 37

pêche en eau douce, 24, 25 pêche maritime, 25 pêche professionnelle, 25, 26

photogrammétrie, 6, 9 pointé, 39 pollution, 19 polygone, 37, 39, 41, 47 polyligne, 36, 39, 40 précision Voir exactitude prélèvement d’eau, 27 projection, 33, 34 protocole, 43 qualité de l’eau, 27 représentation, 36, 47 réseau hydrographique, 36, 37 résolution, 39 restitution, 39 rivage de la mer, 16, 22 riverain, 17 salinité, 11, 12, 18, 19, 20 salure, 16, 18, 22, 23 services maritimes, 30 SHOM, 6, 8, 10, 21, 30, 32, 33, 47 SIG, 10, 32, 33, 36, 43, 47 toponymes, 45 trait de côte, 21, 33, 37 urbanisme, 27, 28 vectorisation, 33, 37, 40, 45

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Lexique

Définitions

Aquifère : Couche souterraine formée par les eaux d'infiltration (nappe aquifère).

Bassin versant (ou bassin hydrographique) : portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun : cours d'eau, lac, mer, océan.

Coin salé (estuaire à) : Eau marine d'une embouchure séparée de l'eau fluviale supérieure par une halocline (Couche à fort gradient vertical de salinité.) dont la pente est tournée vers l'amont.

Débit de référence : Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec, de récurrence cinq ans.

Digitaliser : procédé permettant la construction d'une représentation discrète d'un objet du monde réel. voir vectoriser.

Ecotone : zone de transition entre deux ou plusieurs milieux différents.

Exactitude : qualité des données qui sont conformes aux caractéristiques des phénomènes qu'elles représentent. Les notions d'« exactitude » et de « précision » sont souvent confondues. L’exactitude se rapporte toujours à une valeur quantitative par rapport à la valeur réelle. L’exactitude croît en sens inverse de l'erreur.

Dans cette étude nous ne parlons que d’exactitude ou de précision planimétrique , c'est-à-dire la mesure de l’écart entre les coordonnées planimétriques fournies par la base de données et les coordonnées terrain. L’exactitude, ou la précision, du support est fourni avec la donnée. Les autres exactitudes données sont évaluées empiriquement.

Exactitude planimétrique : voir Précision géométrique.

Géoréférencé : à référence spatiale, c’est-à-dire reporté dans un système de référence absolue.

Hydronyme : toponyme désignant une entité d'eau

Isohaline : courbe reliant tous les points d'égale salinité.

Orthophotographie : Image photographique sur laquelle ont été corrigées les déformations dues au relief du terrain, à l’inclinaison de l’axe de prise de vues et à la distorsion de l’objectif.

Photogrammétrie : Technique permettant, à partir d'un couple stéréoscopique de photographies, d'étudier et de définir avec précision les formes, les dimensions et la position dans l'espace d'un phénomène quelconque. La photogrammétrie permet, notamment, l'établissement des cartes topographiques modernes en prenant comme base des photographies aériennes.

Polyligne : entité géométrique constituée d'une succession de lignes parfaitement reliées les unes aux autres par leurs extrémités.

Précision: Etroitesse de l’accord entre une mesure ou une estimation et l’espérance de cette mesure ou de cette estimation. La précision dépend uniquement de la distribution des erreurs aléatoires et n’a aucune relation avec la valeur nominale. Il ne faut pas confondre cette précision avec le terme de précision géométrique.

Précision géométrique : Estimation de la fluctuation des écarts entre les positions nominales (positions dans le terrain nominal) et les positions contenues dans le jeu de données. Elle peut être constituée d’une composante planimétrique et d’une composante altimétrique ; dans cette étude seule la composante planimétrique est considérée car la vectorisation se fait en 2 dimensions.

Résolution : résolution spatiale moyenne d’un cliché numérique ou argentique scanné. Taille moyenne d’un pixel de l’image au sol (résolution = taille du pixel ( en ppp ou dpi) * 1 / échelle). Ria : Golfe marin étroit, allongé, et relativement profond, qui résulte de l'envahissement de la partie basse d'une vallée fluviale par la mer ; appelée aber en Bretagne.

Salinité : Teneur totale d'une eau, d'une solution, en sels dissous, principalement en chlorure de sodium, exprimée en concentration par unité de volume ou de poids.

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Salure : Teneur d'une eau, d’une solution, en chlorure de sodium.

Système d’information géographique (SIG) : outil informatique permettant d'organiser et présenter des données spatialement référencées, ainsi que de produire des plans et cartes.

Valeur nominale : valeur qui sert de référence pour une comparaison et qui résulte, soit d’une valeur théorique ou établie, fondée sur des principes scientifiques (valeur vraie), soit d’une valeur expérimentale adoptée comme vraie.

Vectoriser : Opération qui consiste à convertir une image "point par point" ou "raster" en une image constituée de vecteurs. Dans cette étude, c’est le procédé qui consiste à créer des données sous forme vectoriel, à l’aide d’un logiciel adapté.

WMS (Web Map Service = Service de cartographie par Internet) : Permet de produire des cartes de données géoréférencées à partir de différents serveurs de données.

XML (Extensible Markup Language, langage de balisage extensible) : langage informatique de balisage générique. L’objectif initial est de faciliter l'échange automatisé de contenus entre systèmes d'informations hétérogènes (interopérabilité).

Sigles

CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, communément appelé Conservatoire du Littoral.

CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

CNIG : Conseil National de l’Information Géographique

CSEB : Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne

CSP : Conseil Supérieur de la Pêche (devenu ONEMA en 2006)

DCE : Directive Cadre sur l’Eau

DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et la Forêt

DDAM : Direction Départementale des Affaires Maritimes

DDE : Direction Départementale de l’Equipement

DIREN : Direction Régionale de l’ENvironnement

DPF : Domaine Public Fluvial

DPM : Domaine Public Maritime

DRAM : Direction Régionale des Affaires Maritimes

DRE : Direction Régionale de l’Equipement

GIP : Groupement d’Intérêt Public

Ifen : Institut Français de l’Environnement

Ifremer : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER

LAM : Limite des Affaires Maritimes (depuis 1967)

LIM : Limite de l’Inscription Maritime (LAM depuis 1967)

LME : Limite des Masses d’Eau

LSE : Limite de Salure des Eaux

LTM : Limite Transversale de la Mer

MAP : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

MEEDDAT : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (depuis 2007)

METL : Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (depuis 2006)

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONF : Office National des Forêts

Sandre : Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

SIG : Système d’Information Géographique

SMI : Service Maritime Interdépartemental qui remplace les services maritimes des DDE.

SNAMER : Syndicat National Autonome des personnels de l’administration chargée de la MER

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Tableaux et illustrations

Figure 1. Organigramme du SHOM détaillé sur MIP ______________________________________ 9

Figure 2. Estuaire macrotidal (Romaña 1994) __________________________________________ 11

Figure 3. Exemple de variation de la salinité dans un estuaire (marées haute/basse) (Pearson Education Inc. 2006) __________________________________________________________ 12

Figure 4. Schéma simplifié des limites administratives en estuaire (MEEDDAT) _______________ 13

Figure 5. Les limites en estuaires et les communes littorales (Allain et coll. 2006) ______________ 13

Figure 6. Extrait de l’ordonnance de la marine, du mois d'aoust 1681 (reproduction de 1714) _____ 14

Figure 7. DPM et rivage de la mer (MEEDDAT 2007) ____________________________________ 15

Figure 8. Illustration de l’évolution à long terme de la salinité dans l’estuaire de la Loire (ici, le front de salinité à 0.5g/L) (GIP Loire Estuaire)_____________________________________________ 18

Figure 9. Extrait de l’ordonnance de Colbert de 1681 (reprod. 1714) ________________________ 22

Figure 10. Schéma de la loi Littoral appliquée à l’urbanisme (Couix et Le Roy 1994)____________ 28

Figure 11. Cadastre napoléonien de Pléneuf-Val-André de 1846 (gauche), numérisé par les archives départementales des Côtes d'Armor et Ortholittorale 2000 du même lieu-dit (droite) pour la LSE du ruisseau Le Bignon (texte du décret : 1ère maison en aval du village de Bignon). Problème : comblement et urbanisation, comment être certain de choisir la bonne maison ? ___________ 33

Figure 12. Exemple de représentation de la LSE en point, ligne ou polyligne __________________ 36

Figure 13. Illustration d'une LSE fixée au niveau d'un lieu-dit ; LSE et polygone d'incertitude de la LSE. ______________________________________________________________________ 38

Figure 14. LSE, en bleu, de la Douffine (29) fixée au lieu-dit Ty Beuz, extension du lieu-dit en 1853 inconnue ; le polygone d'incertitude, en orange ; et la précision d'incertitude du texte, en vert._ 40

Figure 15. Schéma de la recherche réglementaire et de l'acquisition d'une liste de LSE _________ 44

Figure 16. Schéma logique de la vectorisation des LSE __________________________________ 46

Tableau 1. Données textuelles et cartographiques sur les LSE utilisées (en grisé, non exploitées) _ 34

Tableau 2. Autres données cartographiques utilisées pour représenter les LSE________________ 35

Tableau 3. Attributs de la couche SIG « lse_shom » _____________________________________ 41

Tableau 4. Attributs de la couche SIG « lse_exact » _____________________________________ 41

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Annexes

Annexe 1. Récapitulatif des Schémas des limites administrativ es en estuaire et abréviations _______________________________________ _____________________58

Annexe �1.1 DPM et rivage de la mer (MEEDDAT 2007) __________________________________ 58

Annexe �1.2 Schéma simplifié des limites administratives en estuaire (MEEDDAT) _____________ 58

Annexe �1.3. Les limites en estuaires et les communes littorales (Allain et coll. 2006)____________ 58

Annexe 2. Textes anciens (extraits)__________________________ _______________59

Annexe �2.1. Extrait du décret du 21 février 1852, bulletin des lois du premier semestre de 1852 (Xème série, tome neuvième), numérisé par la Bibliothèque Nationale de France (Ministère de la Marine et des Colonies 1852a) __________________________________________________ 59

Annexe �2.2. Circulaire du 8 décembre 1852 de Théodore Ducos, ministre de la marine et des colonies, aux préfets des départements (Ministère de la Marine et des Colonies 1852c) _____ 60

Annexe �2.3. Circulaire du 9 octobre 1855 de Ferdinand Hamelin, ministre de la marine et des colonies (Ministère de la Marine et des Colonies 1855) ______________________________________ 61

Annexe 3. Exemple de Liste de LSE ____________________________ ____________62

Annexe �3.1. Extrait de la liste des LSE du MEEDDAT (METL 2002)_________________________ 62

Annexe 4. Exactitudes des supports de vectorisation __________ _______________63

Annexe �4.1. Qualité géométrique attendue par carte, applicable aux SCAN 25® (IGN 2006) _____ 63

Annexe �4.2. Exactitude planimétrique de la BD ORTHO® de 1999 de l'IGN (IGN 1999) _________ 64

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Annexe 1. Récapitulatif des Schémas des limites adm inistratives en estuaire et abréviations

Annexe 1.1 DPM et rivage de la mer (MEEDDAT 2007)

Annexe 1.2 Schéma simplifié des limites administrat ives en estuaire (MEEDDAT)

Annexe 1.3. Les limites en estuaires et les commune s littorales (Allain et coll. 2006)

Abréviations récurrentes

(pour les autres abréviations, se reporter au lexique)

DPF : Domaine Public Fluvial

DPM : Domaine Public Maritime

LAM : Limite des Affaires Maritimes (depuis 1967)

LIM : Limite de l’Inscription Maritime (LAM depuis 1967)

LME : Limite des Masses d’Eau

LSE : Limite de Salure des Eaux

LTM : Limite Transversale de la Mer

(Tra

it de

côt

e)

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Annexe 2. Textes anciens (extraits)

Annexe 2.1. Extrait du décret du 21 février 1852, b ulletin des lois du premier semestre de 1852 (Xème série, tome neuvième), numérisé par la Bibliothèque Nationale de France (Ministère de la M arine et des Colonies 1852a)

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Annexe 2.2. Circulaire du 8 décembre 1852 de Théodore Ducos, mi nistre de la marine et des colonies, aux préfets des départements (Ministère de la Marine et des Colonies 1852c)

CIRCULAIRE DU 8 DÉCEMBRE 1852

relative à la détermination du point de cessation de la salure des eaux

Messieurs, (1)

La fixation du point de cessation de la salure des eaux sur les fleuves et rivières affluant à la mer a soulevé un différend entre mon département et celui des finances. Je tenais à ce que cette opération se fît à marée haute d'équinoxe, tandis que mon collègue voulait qu'elle s'effectuât à marée basse.

Pour mettre un terme à cette discussion, nous avons procédé par voie de concession réciproque, et il a été décidé que la détermination du point dont il s'agit aura lieu aux hautes marées moyennes de pleine et de nouvelle lune.

Th. DUCOS

(1) les préfets des départements.

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Annexe 2.3. Circulaire du 9 octobre 1855 de Ferdinand Hamelin, m inistre de la marine et des colonies (Ministère de la Marine et des Colonies 1855)

CIRCULAIRE DU 9 OCTOBRE 1855

relative au fait que la limite transversale de la mer ne coïncide pas nécessairement avec la limite de salure des eaux

1 - Vous pensez qu'on ne saurait admettre que la mer puisse avoir à l'embouchure d'un fleuve une limite autre que celle du point de cessation de la salure des eaux.

2 - Vous appréhendez que des propriétaires riverains ne forment des réclamations qui soulèveraient la question de savoir si un terrain situé en amont de la limite du rivage peut être la propriété d'un particulier, lorsque ce terrain, placé en aval du point de cessation de la salure des eaux, couvre et découvre régulièrement, par suite de l'action de la marée.

3 - Il ne me paraît pas nécessaire d'appeler à ce sujet l'attention du ministre des travaux publics, car il n'est pas indispensable que la limite séparative du rivage et de la rive, c'est-à-dire l'embouchure d'un fleuve, coïncide toujours avec la limite de la salure.

Ces deux délimitations sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre, en raison de la différence de leurs conséquences.

La première délimitation, ainsi que cela a été expliqué par les § 7, 8 et 9 de la circulaire du 3 avril 1851, a pour objet, en ce qui concerne l'alluvion, la servitude de halage et le domaine public maritime, de déterminer la séparation du régime fluvial d'avec le régime maritime.

Quant à la délimitation de la salure, elle a pour unique objet, aux termes du 2e § de l'article 46 du décret du 4 juillet 1853, de fixer la limite de l'application des règlements sur la pêche côtière ; c'est une opération qui, effectuée à marée haute de pleine et de nouvelle lune, avant l'apparition des décrets du 4 juillet 1853, varierait probablement dans ses résultats, si elle était renouvelée selon les saisons et la force des marées.

Je ne vois, d'ailleurs, aucune difficulté pour l'administration à admettre, lorsque l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière a été fixée conformément aux règles tracées dans le dernier § de la circulaire du 23 mars 1852 et dans la circulaire du 21 juin 1855, à admettre, dis-je, qu'un terrain situé en amont de cette embouchure et en dehors du lit du fleuve soit la propriété d'un riverain, quand bien même ce terrain serait placé en aval de la limite officielle de la salure des eaux.

La circulaire du 3 avril 1851, citée plus haut, énonce (§ 4) que le fait du libre exercice de la pêche dans la partie des fleuves et rivières où remonte la marée ne saurait imprimer à leurs rives le caractère de domanialité publique du rivage de la mer.

Cette conclusion s'appuie sur un arrêt de cassation du 23 juin 1830, qui s'accorde avec les divers auteurs de droit public ; ils pensent que comme le refoulement des eaux d'un fleuve ou d'une rivière, par le plus grand flot de mars (Océan) ou par le plus grand flot d'hiver (Méditerranée), se fait sentir à une très grande distance, il n'est pas possible de prétendre que la limite de cette action de refoulement soit celle du domaine public maritime.

La note (1) de la page 114 de l'instruction (tirée à part) précédant le décret du 4 juillet 1853 résume, je le répète, les indices auxquels se reconnaît la domanialité publique maritime d'un terrain.

Mais, et ceci n'a pas besoin de démonstration, il ne serait pas logique de maintenir une limite de salure qui aurait été fixée en aval de la limite de l'embouchure.

HAMELIN

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Annexe 3. Exemple de Liste de LSE

Annexe 3.1. Extrait de la liste des LSE du MEEDDAT (METL 2002)

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SHOM/DO/MIP/DTI - 63 - Ifremer/IDM/SISMER

Annexe 4. Exactitudes des supports de vectorisation

Annexe 4.1. Qualité géométrique attendue par carte, applicable a ux SCAN 25® (IGN 2006)

Page 64: Définition d’un protocole pour la création d’une donnée à

SHOM/DO/MIP/DTI - 64 - Ifremer/IDM/SISMER

Annexe 4.2. Exactitude planimétrique de la BD ORTHO® de 1999 de l'IGN (IGN 1999)

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Résumé

Stagiaire :

Christian Perry-Giraud TSEF stagiaire « hydrographie »

[email protected]

Responsable SHOM :

IEF Didier Bénéteau

[email protected]

Photogrammétrie du domaine littoral Département Données, Traitement de l’Information (DTI)

Division Maîtrise de l’Information et Produits mixtes (MIP)

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 13, rue du Chatellier - CS 92803 - 29228 Brest Cedex 2

Tél : (+33) (0)2 98 22 07 36 Fax : (+33) (0)2 98 22 08 99

Tuteur :

Michel Bellouis

[email protected]

Responsable Données Géographiques et de Référence

Service Systèmes d’Informations Scientifiques pour la Mer (SISMER)

Département Informatique et Données Marines Ifremer – Centre de Brest

Technopôle de Brest-Iroise - BP 70 - 29280 Plouzané

Tél : (+33) (0)2 98 22 42 13 / (+33) (0)2 98 22 49 16 Fax : (+33) (0)2 98 22 46 44

Sujet de l’étude : Définition d’un protocole pour la création d’une donnée à référence spatiale représentant les limites de salure des eaux

Dates de l’étude : 1er septembre – 7 novembre 2008

Résumé :

Le littoral, interface entre la mer et la terre, mais aussi entre la mer et les eaux continentales, représente une zone charnière, propice aux transitions de toutes natures et notamment réglementaires. Parmi, les nombreuses délimitations induites par ces caractéristiques, cette étude se focalise sur une des limites administratives transversales en estuaire, la limite de salure des eaux (LSE). Cette limite est principalement utilisée, en France, pour réglementer la pêche (limite entre l’application de la réglementation de la pêche maritime et de la pêche en eau douce), la chasse, l’urbanisme sur le littoral et le prélèvement d’eau ; elle concerne donc de nombreuses administrations et usagers. Les LSE ont été fixées selon la concentration en sel dans l’eau, en grande partie, par des décrets au milieu du 19ème siècle, puis éventuellement modifiées, supprimées ou créées jusqu’à nos jours. Constatant une absence de données à référence spatiale représentant ces limites, il nous a paru nécessaire de réfléchir à un protocole de création de telles données. Ceci, dans le but futur qu’elles soient publiées et utilisables au sein d’un système d’information géographique (SIG) par les principaux intéressés.

Ainsi, ce mémoire répertorie, dans un premier temps, les limites existantes en estuaire, retrace l’histoire « réglementaire » de la LSE et en dégage les enjeux. Dans un second temps, à partir des textes de fixation de ces limites, nous proposons un protocole de création de données à référence spatiale les représentant.

Mots clés : Limite de salure des eaux, limite administrative, estuaire, pêche, système d’information

géographique, données géoréférencées, orthophotographies, littoral, vectorisation.