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DE L'IGNORANCE DU ce rescrit soit fait par des magistrats muni- cipaux , il doit être étendu à toute auire personne. Et parce que dans l'espèce pro- posée il s'agit d'une somme laissée pour la construction d'un 'aqueduc, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que ce cas où ce qui a été payé ne puisse pas être redemandé ; car le commencement de ce rescrit est conçu en termes généraux, et fait voir que si le fi- déicommis qui toit pas dû a été payé sans erreur, il ne peut pas être redemandé. La partie du rescrit où il est dit que ceux .qui ne se sont pas servi du bénéfice de la loi Falcidia par ignorance de leurs droits, ne peuvent pas redemander ce qu'ils ont payé , est aussi conçue en termes généraux ; en sorte qu'on peut dire que, quand même l'argent qui a été laissé par fidéicommis , et qui a été payé, n'auroit pas été laissé pour la construction d'un ouvrage , quand même il n'auroit pas été employé, mais seroit en- core entre les mains de celui qui l'a reçu, on ne seroit point admis à le redemander comme indûment payé. io. Papinien au liv. 6 des Réponses. Les impubères sont censés tout ignorer , quand ils ne sont point autorisés de leurs tuteurs. DROIT ET DU FAIT. 269 qui juris ignorantia legis Falcidiae benefi- cio usi non sunt, nec possint repetere : ut secundùm hoc possit dici, etiam si pecunia, quae per fideicommissum relicta est, quoeque soluta est, non ad aliquid faciendum relicta sit, et licet consumpta non sit, sed exstet apud eum cui soluta est, cessare repetitiouem. to. Papînianus lib. 6 Responsorum. Impubères sine tutore agentes, nihil posse scire intelliguntur. De pupillis. DIGESTORUM SEU PANDECTARUM LIBER VICESIMUSTERTIUS. DIGESTE OU PANDECTES, LIVRE VINGT-TROISIÈME, TITRE PREMIER, DES FIANÇAILLES. 1. Florentin au liv. 5 des Institutes. M-JFS fiançailles sont la mention et la pro- messe d'un mariage qu'on doit contracter. 2. Vlpîen au liv. unique des Fiançailles. Le terme de fiançailles ( sponsalia ) vient TITULUS PRIMUS. DE SPONSALIBUS. i. Florentînus lib. 3 Institutionum. SPONSALIA sunt mentio, et repromissio nuptiarum futurarum. Eefînitîo. 2. Ulpianus lib. singulari de Sponsalibus. Sponsalia autem dicta sunt a sponden- Etymolog;».

DIGESTE OU PANDECTES, - Histoire du droit (Livre 23).pdf · Sufficit nudus consensus ad consti-tuenda sponsalia. De absentibus. §• i- Deniquè constat et absenti absen tera desponderi

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  • D E L ' I G N O R A N C E D U

    ce rescrit soit fait par des magistrats muni-cipaux , il doit être étendu à toute auire personne. Et parce que dans l'espèce pro-posée il s'agit d'une somme laissée pour la construction d'un 'aqueduc, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que ce cas où ce qui a été payé ne puisse pas être redemandé ; car le commencement de ce rescrit est conçu en termes généraux, et fait voir que si le fi-déicommis qui n é toit pas dû a été payé sans erreur, il ne peut pas être redemandé. La partie du rescrit où il est dit que ceux .qui ne se sont pas servi du bénéfice de la loi Falcidia par ignorance de leurs droits, ne peuvent pas redemander ce qu'ils ont payé , est aussi conçue en termes généraux ; en sorte qu'on peut dire que, quand même l'argent qui a été laissé par fidéicommis , et qui a été payé, n'auroit pas été laissé pour la construction d'un ouvrage , quand même il n'auroit pas été employé, mais seroit en-core entre les mains de celui qui l'a reçu, on ne seroit point admis à le redemander comme indûment payé.

    io. Papinien au liv. 6 des Réponses. Les impubères sont censés tout ignorer ,

    quand ils ne sont point autorisés de leurs tuteurs.

    D R O I T E T D U F A I T . 269

    qui juris ignorantia legis Falcidiae benefi-cio usi non sunt, nec possint repetere : ut secundùm hoc possit dici, etiam si pecunia, quae per fideicommissum relicta est, quœque soluta est, non ad aliquid faciendum relicta sit, et licet consumpta non sit, sed exstet apud eum cui soluta est, cessare repetitiouem.

    to . Papînianus lib. 6 Responsorum. Impubères sine tutore agentes, nihil

    posse scire intelliguntur. De pupillis.

    DIGESTORUM SEU PANDECTARUM L I B E R V I C E S I M U S T E R T I U S .

    DIGESTE OU PANDECTES, LIVRE VINGT-TROISIÈME,

    T I T R E P R E M I E R ,

    D E S F I A N Ç A I L L E S .

    1. Florentin au liv. 5 des Institutes.

    M-JFS fiançailles sont la mention et la pro-messe d'un mariage qu'on doit contracter.

    2. Vlpîen au liv. unique des Fiançailles. Le terme de fiançailles ( sponsalia ) vient

    T I T U L U S P R I M U S .

    D E S P O N S A L I B U S .

    i . Florentînus lib. 3 Institutionum.

    S P O N S A L I A sunt mentio, et repromissio nuptiarum futurarum.

    Eefînitîo.

    2. Ulpianus lib. singulari de Sponsalibus. Sponsalia autem dicta sunt a sponden- Etymolog;».

  • De nudo con-sensu.

    2 7 0 D I G E S T E , L I V R

    d o : nam moris fuit veteribus stipulari, et spondere sibi uxores futuras.

    3. Florentinus lib. 3 Institutionum. Undè et sponsi, sponseeque appellatio

    nata est. 4- Vlpianus lib. 55 ad Sabinum.

    Sufficit nudus consensus ad consti-tuenda sponsalia.

    De absentibus. §• i- Deniquè constat et absenti absen-tera desponderi posse: et hoc quotidiè fieri.

    5. Pomponiusrlib. 16 ad Sabinum. Hœc i la , s i scientibus his qui absint,

    sponsalia fiant, aut si postea ratum ha-buerint.

    De autorilate tu loris.

    De scriptura.

    Quorum con— «eiisui retjuiritur

    De furore.

    De sponsalibus in tempus pra— malururu colla-n t .

    6. Vlpianus lib. 36 ad Sabinum. Si puellœ tutores ad finienda sponsalia

    nuntium miserunt, non putarem suffectu-rum ad dissolvendam nuptiarum spem, hune nuntium : non magis quàm sponsa-lia posse eos sotos constituere : nisi forte omnia isla ex voluntate puellse facta sint.

    7. Pauîus lib. 35 ad Edictum. In sponsalibus nihil interest, utrùm

    testatio interponatur, an aliquis sine scriptura spondeat.

    $. 1. In sponsalibus etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis desideiatur. Intelligi tamen semper filiae patrem consentire, nisi evidenter dissen-tiat, Julianus scribit.

    8. Gaius lib. 11 ad Edictum provinciale. Furor quin sponsalibus impedimenta

    sit, plus quàm manifestum «st : sed pos-lea interveniens, sponsalia non infirmât.

    9. Vlpianus lib. 35 ad Edictum. Quaesitum est apud Julianum, an spon-

    salia sint antè duodecimum annum, si fuerint nuptiee collatœ ? Et semper Labeo-nis sententiam piobavi, existimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea , quamvis in domoloconuptae esse cœ-perit : si verô non praecesserint, hoc ipso quod in domum deducta est, non videri sponsalia facta. Quam sententiam Papinia-jius quoque probat.

    E X X I I I , T I T R E I.

    du terme promettre à spondendo : car l'usage des anciens étoit de stipuler et de se faire promettre une épouse.

    3. Florentin au liv. 5 des Institutes. De là est venu le terme de fiancé.

    4. Vlpien au liv. "55 sur Sabin. Il suffit pour les fiançailles d'un simple

    consentement.

    1. Il est certain qu'on peut fiancer deu* absens , et cela se fait tous les jours.

    5. Pomponius au liv. 16 sur Sabin. De manière cependant que ceux qu'oit

    fiance ainsi pendant leur absence en aient connoissance , ou qu'ils ratifient par la suite ce qui a été fait.

    6. Vlpien au liv. 56 sur Sabin. Si les tuteurs d'une fille envoient à son

    fiancé un acte de répudiation pour dissoudre les fiançailles, je ne pense pas que cet acte soit suffisant pour détruire l'espérance d'un mariage : de même qu'il ne suffiroit pas pour l'établir ; à moins que tout cela ne se fît du consentement de la fille.

    7. Paul au liv. 35 sur l'F.dit. En matière de fiançailles, peu importe

    que la promesse^ soit faite par un écrit signé de témoins , ou autrement.

    1. On exige aussi pour les fiançailles le consentement de ceux dont il est requis pour le mariage. Cependant Julien pense qu'un père est toujours censé consentir pour sa fille, lorsqu'il ne s'oppose pas expressé-ment.

    8. Ga'ius au liv. 11 sur l'Edil provincial. Il est plus qu'évident que la fureur est

    un obstacle aux fiançailles 5 mais si elle ne survient qu'après, elle ne les dissout pas.

    0. Vlpien au liv. 35 sur l'Edit, Julien élève la question de savoir si le

    mariage contracté avant l'âge de douze ans tient au moins lieu de fiançailles. J'ai tou-jours été de l'avis de Labéon, qui pensoit que si les fiançailles avoient été contractées d'abord , elles subsistaient même après que la fiancée avoit commencé à demeurer chez son mari comme son épouse, et que si les fiançailles n'avoient point été contractées d'abord, la demeure que la fille auroit eue

  • D E S F I A N Ç A I

    dans la maison de son mari ne suppléeroit pas à leur défaut. Ce sentiment esfc aussi ap-prouvé par Papinien.

    L L E S, »71

    10. Le même au liv. 5 des Disputes. Si la fille fiancée est sous la puissance de

    son père , celui-ci peut dissoudre ces fian-çailles , en envoyant au fiancé un acte de répudiation; mais, s'il s'agit d'une fille éman-cipée, il ne pourra pas les dissoudre: de même qu'en cas de mariage, il ne pourroit pas se faire restituer ce qui auroit été donné en dot , parce qu'une fille émancipée, en se mariant, fixe l'établissement de la dot; au moyen de quoi l'action que le père auroit pour redemander la dot , et qui viendrait de ce que le mariage proposé n'auroit pas lieu, seroit éteinte ; à moins qu'on ne prou-vât que le père n'avoit donné une dot à sa fille émancipée, qu'au cas que le mariage se feroit de son consentement, et qu'autre-ment, soit que le mariage se fit ou non, il pourroit reprendre ce qu'il auroit donné : car alors la répétition auroit lieu.

    11. Julien au liv. \ 6 du Digeste. Les fiançailles, comme le mariage , ne se

    contractent que par le consentement des parties ; par conséquent, dans l'un et l'autre cas , le consentement du fils de famille est nécessaire.

    12. Vlpien au liv. unique des Fiançailles. Mais la fille qui ne résiste pas ouver-

    tement à la volonté de son père, est censée consentir.

    1. La résistance n'est permise à la fille que dans le cas où le fiancé que son père» lui destine est d'une conduite déréglée, ou nolé d'infamie.

    i5 . Paul au liv. 5 sur l'Edit. On ne peut point célébrer de fiançailles

    au nom d'un fils de famille qui n'y donne pas son consentement.

    \i\. Modes tin au liv. 4 des Différences. Il n'y a pas d'âge marqué pour les fian-

    çailles , comme pour les mariages. (Test ce qui fait que les fiançailles peuvent être con-tractées même dans le bas-âge , pourvu que les parties entendent ce qu'elles font, c'est-à-dire, qu'elles aient au moins sept ans.

    10. Idem lib. 3 Disputalionum. In potestate manente filia, pater spon-

    so nuntium remittere potest, et sponsalia dissolvere : enimvero si emancipata es t , non potest neque nuntium remittere, ne-que quse dotis causa data sunt condicere: ipsa enim filia nubendo efficiet dotem esse , condictionemque extinguet, quse causa non secuta, nasci poterit: nisiforlè quis proponat , ita dotem patrem pro emancipata filia dédisse, ut si nuptiis non consentiret, vel contractis, vel non con-tractis, repeteret quse dederat: tune enim habebit repetitionem.

    r i . Julianus lib. 16 Digestorum. Sponsalia, sicut nuptise, consensu con-

    trahentium fiunt : et ideo, sicut nuptiis, ita sponsalibus filiamfamilias consentire oportet.

    12. Ulpianus lib. singularide Sponsalibus. Sed quse patris voluntati non répugnât,

    consentire intelligitur.

    $. 1. Tune autem solùm dissentiendi à pâtre, licentia fi liée conceditur, si indi-gnum moribus, vel turpein sponsum ei pater eligat.

    10. Paulus lib. 5 ad Edictum. Filiofamilias dissentiente, sponsalia no-

    mine ejus fieri non possunt.

    14. Modestinus lib. 4 Differentiarum. In sponsalibus contraheridis setas con-

    trahentium definita non est, ut in matri-moniis. Quapropter et à primordio œtatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intelligatnr , id es t , si non sint minores quàm septem annis»

    De filia in po-testate, vel eman-cipata.

    De consensu contraheutium.

    De astate-.

  • tons.

    372 D I G E S T E , L I V R E

    i 5 . Idem Ub. singulari de enucleatis Casibus.

    De pupîlla tu- Tutor factam pupillam suam nec ipse ions, et filio tu» uxorem ducere, nec filio suo in matri-

    momo adjungere potest. Scias tamen, quod de nuptiis tractamus, et ad sponsa-lia pertinere.

    16. Vlpianus Ub. 3 ad Legem Juliam et Papiam.

    Oratio imperatorum Antonihi el Com-modi, quee quasdam nuptias in personam senatorum inhibuit, de sponsalibus nihil locuta est : rectè tamen dicitur, etiam sponsalia in his casibus ipso jure nullius esse momenli : ut suppleatur , quod ora-tioni deest.

    17. Gaius Ub. 1 ad Legem Julîam et Papiam.

    Saepè justse, ac necessariœ causae non solùm annum , vel biennium , sed etiam tnennium , et quadriennium , et ulterius trahunt sponsalia : veluti valetudo sponsi, sponsœve, vel mortes parentum, aut ca-pitalia crimina, aut longiores peregrina-tiones quae ex necessitate fiunt.

    De proKîljuïo-11 e tiuptiarum exlendenda ad sponsalia.

    De dilatîone sponsaliorum.

    Quïbus rao,Jis fiuat sponsalia»

    18. Ulpianus Ub. 6 ad Edictum. In sponsalibus constituendis parvi re-

    fert, per se et coram , an per internun>-t ium, vel per epistolam , an per alium hoc factum est : et ferè plerumque condi-tiones personis interpositis expedinntur.

    T I T U L U S I I .

    D E R I T U N U P T I A R U M.

    1. Modestinus Ub. 1 Regularum.

    Definitîo nup- -L l̂ u p T i ^ sunt conjunctio maris et tiarum. fqeminse , et consortium omnis vitae : di-

    vini, et humani juris communicatio.

    2. Pauîus Ub. 55 ad Edictum. De eonsensu Nuptiae çonsistere non possunt , nisi

    coeuntiumetpa- c o n s e n t i a n t omnes, id est , qui coëunt, rcntum. . , . , . -1

    quorumque m potestate sunt.

    3. Idem Ub. 1 ad Sabinum. De patmeiilms, Si nepotem ex filio, et neptem ex altero

    filio

    X X I I I , T I T R E I L

    i5 . Le même au liv. unique des Décisions réfléchies.

    Le tuteur ne peut ni épouser lui-même:, ni donner en mariage k son fils une fille qui est devenue sa pupille. Il faut cependant observer que cette règle, qui concerne les mariages, n'a pas lieu pour les fiançailles.

    16. Vlpien au liv. 3 sur la Loi Julia et Papia.

    L'ordonnance des empereurs Antonin et Commode, qui a défendu le mariage des sénateurs avec de certaines personnes, n'a rien dit des fiançailles. Néanmoins on peut suppléer à cette omission, en disant qu'en ce cas les fiançailles sont aussi nulles.

    »7- Gaius au Ui>. 1 sur la Loi Julia et Papia.

    11 y a souvent des raisons justes et légiti-mes qui font durer les fiançailles non-seu-lement pendant un an ou deux, mais même pendant trois et quatre; comme la maladie de l'un des fiancés, la mort des pères et mères, les accusations capitales, les longs voyages entrepris par nécessité.

    18. Ulpien au liv. 6 sur l'Edit. Il importe peu que les fiançailles soient

    contractées par les parties présentes, ou par le ministère d'un député, ou par lettre, ou autrement; et très-souvent les condi-tions des mariages se traitent par des per-sonnes interposées.

    T I T R E I L

    DES SOLENNITÉS DU MARIAGE.

    1. Modestin au liv. 1 des Règles.

    JLiE mariage est l'union d'un homme et d'une femme établissant entre eux une so-ciété de tous les actes de leur vie , et une communauté dans les droits divins et hu-mains qui leur appartiennent.

    2. Paul au liv. 35 sur l'Edit. Il n'y a point de mariage sans le con-

    sentement de toutes les parties intéressées, c'est-à-dire des contractais et de ceux sous la puissance de qui ils sont.

    3. Le même au liv. 1 sur Sabin. Si j'ai un petit-fils d'un de mes fils, et

    une

  • D E S S O L E N N I T E

    «ne petite-fille d'un autre de mes fils, Pom-ponius décide avec raison qu'il suffit de mon consentement pour que le mariage contracté entre eux soit valable.

    4. Pomponius au liv. 5 sur Sabin. Si on marie une fille mineure de douze

    ans, elle ne sera censée mariée qu'autant qu'elle aura atteint lage de douze ans accom-plis dans la maison du mari.

    5. Le même au liv. 4 sur Sabin, Il est décidé qu'une femme peut se marier

    à un absent en recevant de lui une lettre ou un envoyé, si elle fait ensuite son entrée solennelle dans la maison de son mari. Mais si la femme étoit absente du lieu du domicile du futur époux , il ne pourroit pas l'épou-ser 5 car on exige l'entrée solennelle dans la maison non de la femme , mais du mari ; parce que cette maison est le domicile du mariage.

    6. Tllpicn au liv. 35 sur Sabin. Cinna écrit que si un homme épouse une

    femme absente , et que revenant d'un festin au delà du Tibre , il soit péri en le traver-sant., sa femme doit en porter le deuiL

    7. Paul au liv. unique sur la Loi Falcidia.

    Ainsi, il peut arriver dans ce cas qu'une fille, même avant dêtre entrée chez son mar i , ait en même temps sa dot , et l'action pour' en demander la restitution.

    8. Pomponius au liv. 5 sur Sabin. Un homme de la condition des affranchis

    ne peut épouser ni sa mère ni sa sœur qui sont de la même condition que lui , parce que ces mariages sont défendus par le consentement unanime des nations, et non pas par une loi purement civile.

    g. Ulpien au lie. 26 sur Sabin. Si l'aïeul étant en fureur, son petit-fils

    veut se marier, il doit prendre nécessaire-ment le consentement de son père ; il pren-dra celui de son aïeul, si c'est son père qui est furieux.

    1. Le fils d'un prisonnier de guerre peut se marier sans son consentement, s'il n'est pas de retour après l'espace de trois ans.

    10. Paul au liv. 35 sur l'Edit. On peut douter de la conduite qu'on doit

    tenir lorsque le père est absent, sans qu'on Tome m.

    S D U M A R I A G E . 2j5

    filio in potestate habeam , nuptias inter eos me solo auctore contrahi posse Pom» ponius scribit, et verum est.

    4. Pomponius lib. 3 ad Sabinum. Minorem annis duodecimnuptam tune De aet»t«.

    legitimam uxorem fore, cùm apud virum explesset duodecim annos.

    5. Idem lib. 4 ad Sabinum. Mulierem absenti per litteras ejus , vel Deabscntia,

    per nuntium posse nubere plaeet, si in domum ejus deduceretur. Eam vero quasabesset, ex litteris vel nunliosuo du ci à marito non posse : deductione enim opus esse in mariti non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii.

    6. Vlpianus lib. 35 ad Sabinum. Deniquè Cinna scribit : Eum qui ab-

    sentera accepit uxorem, deindè rediens à cœna juxta Tiberim perisset, ab uxore lugendum responsuni est.

    7. Paulus lib. singulari ad Legem Falcidiam.

    Ideoque potestfieri, ut in hoc casu ali-qua virgo et dotem, et de dote habeat ac-tionem.

    8. Pomponius lib. 5 ad Sabinum. Libertinus libertinam matrem , aut so- De «ervillc»*

    rorem , uxorem ducere non potest : quia gll*'i°ne. hoc jus moribus , non legibùs, introduc-lum es t

    €). TJlpianus lib. 26 ad Sabinum. Si nepos uxorem velit ducere avo fu- De furare avi

    r en t e , omnimodô patris auctoritas erit Tel p*tris. necessaria : sed si pater furit, avus sa-piat, sufficit avi voluntas.

    g. 1. Is cujus pater ab hostibus captus De pâtre cap-est , si non intra triennium revertatur, tiT0 ï e l absente. uxorem ducere potest.

    10. Paulus lib. 55 ad Ediclum. Si ita pater absit, ut ignoretur ubi sît,

    et an ait : quid faciendum est, mérita du-55

  • 2y4 D I G E S T E , L I V R E bitatur Et si triennium effluxerit, post-quam apertissimè fuerit pater ignotus nbi degit, et an superstes sit, non prohi-bentur liberi ejus utriusque sexus malri-monium vel nuptias légitimas contrahere.

    11. Julîanus lib. 61 Digcslorum. Si filius ejus qui apud hostes est, vel

    absit, antè triennium captivitatis , vel ab-sentiœ patris uxorem duxit, vel si filia nupserit , puto rcctè matrimonium vel nuptias contrahi : dummodô eam filins ducat uxorem, vel filia tali nubat, cujus conditionem certum sit patrem non repu-diaturum.

    12. TJlpianus lib. 26 ad Sabînum. Si quisarroget Si qua milii uxor fuit, deindè à me re-

    iiiaritum ejus pudiata nupsit Seio , quem ego posteà quàm répudie- adrogavi, non sunt nuptiae incestae.

    Dcsponsapa- S-.1- In te rme et sponsam patris mei

    uis, nupliœ contrahi non possunt, quamquam noverca mea non propriè dicatur.

    Vei fiiij. $• 2. Sed et per contrarium sponsa mea patri meo nubere non poterit, quamvis nurus non propriè dicatur.

    De filia uxoris $• 3. Si uxor mea post divortium alii pou divoriium nupserit el filiam suscepeiit, putat Ju-

    lianushanc quidem privignam non esse, verùm nuptiis ejus abstinendum.

    suscepta.

    Decognatione $• 4- Adoptivse sororis filiam possum peradoptionem. uxorem ducere. Cognata enim mea non

    est filia ejus, quia avunculus nemofit per adoptionem. Et eae demum cognationes contrahuntur in adoptionibus , quae légi-timée essent, id est, quae adgnatorum jus haberent. Pari ratione et sororem patris mei adoptivi possum ducere , si non fuit eodem pâtre nata.

    De patrona ignobili.

    Dpiixorequon-«lani patris ,

    i5 . Idem lib. 35 ad Sabinum. Si patrona tam ignobilis sit , ut ei lio-

    nestre sint vel sallem liberti sui nuptise , orficio judicis super hoc cognoscentis lise prohiberi non debent.

    14. Pauîus lib. 35 ad Edictum. Adoptivus filius si enicincipetur, eam

    X X I I I , T I T R E I I .

    sache ni où il est , ni même s'il existe. S'il se passe trois ans, à compter du temps où on n'a aucune nouvelle du père, ses enfans de l'un et l'autre sexe peuvent se marier légitimement.

    11. Julien au lîv. 62 du Digeste. Si le fils ou la fille d'un prisonnier de

    guerre ou d'un absent, se marie avant d'avoir laissé écouler les trois années, à compter du jour de la captivité ou de l'absence de son père , je pense que le mariage est valable 5 pourvu qu'il épouse une personne dont il est sûr que la condition ne déplairoit pas à son père.

    12. Zrfpien au liv. 26 su?' Sabin. J'ai eu une femme. Je l'ai répudiée. Elle

    s'est depuis mariée à Séius, qui est devenu mon fiis adoptif par l'adrogation. On ne peut pas dire que ce mariage soit incestueux.

    1. Le mariage n'est point valablement contracté entre un homme et une femme déjà fiancée à son père, quoiqu'on ne puisse pas encore dire qu'elle soit sa belle-mère.

    2. Réciproquement, celle qui est fiancée au fils ne pourra point épouser le père, quoi-qu'on ne puisse pas dire encore qu'elle soit véritablement sa bru.

    5. Si ma femme, après le divorce, a con-tracté un second mariage dont elle a eu une fille, cette fille, suivant Julien, n'est point ma belle-fille ; néanmoins je dois m'abstenir d'un pareil mariage.

    4. Je puis épouser la fille de ma sœur adoptive. En effet cette fille n'est point ma parente, parce que la qualité d'oncle ne s'acquiert pas par adoption. Par l'adoption, on n'acquiert que les droits de parenté légiti-me, c'est-à-dire les droits d'aguation. Par la même raison, je puis épouser la sœur de mon père adoptif, si elle n'est pas née du même père que mon père adoptit.

    13. Le même au liv. 35 sur Sabin. Si une femme qui a affranchi un esclave

    mérite si peu de considération que le mariage de son affranchi lui fasse honneur, le juge à qui on s'adressera à ce sujet ne doit pas em-pêcher ce mariage.

    14. Paul au liv. 55 sur ÏEdit. Un fils adoptif ne peut, après son émanoi-

  • D E S S O L E N N I T E

    pation, épouser la veuve de son père adoptif; parce qu'elle lui tient lieu de belle-mère.

    i. Jl en sera de même à l'égard du père adoptif, qui , même après l'émancipation de son fils, ne pourra point épouser sa femme , qui lui tient lieu de bru ; parce qu'il a été un temps où elle, étoit sa bru.

    2. En matière de mariage, il faut aussi faire attention à la parenté qui s'est formée dans la servitude. Ainsi un esclave affranchi ne pourra point épouser sa mère. Il en sera de même de sa sœur et de la fille de sa sœur. Réciproquement, un père et une fille affranchis de l'esclavage, ne pourront pas s'épouser, quand même il y auroit quelque doute si le père a véritablement cette qualité. Il s'ensuit de là qu'un père naturel ne peut point épouser sa fille bâtarde, parce que , quand il s'agit de contracter mariage, on doit respecter les liens de la nature et les règles des mœurs et de la pudeur, et que ce seroit les violer que d'épouser sa fille, quoi-que naturelle.

    3. Il faut observer à l'égard des alliances contractées dans l'esclavage , ce qui vient d'être dit par rapport à la parenté qui s'est formée dans le même temps : en sorte que je ne puis pas épouser la femme à laquelle mon père a été uni pendant son esclavage, comme si elle étoit ma belle-mère ; et r é -ciproquement le père ne peut épouser la femme qui a été unie à son fils pendant le même temps, comme si elle étoit sa bru. On ne peut point non plus épouser la mère de la femme qu'on a eue dans l'esclavage , parce qu'elle est belle-mère. Car , puisqu'il y a une sorte de parenté entre les esclaves, pourquoi ne pourroit-on pas établir entre eux une sorte d'alliance? Dans le doute, il est toujours plus honnête et plus sûr de s'abs-tenir de ces sortes de mariages.

    4- Voyons maintenant ce qu'on entend par belle-mère et belle-fille , belle-mère et bru , afin de connoître les personnes avec qui on ne peut pas contracter mariage. Quelques-uns entendent par belle-mère , opposée à belle-fille, la femme du père , et par bru , la femme du fils, et par belle-fille, la fille que la femme a eue d'un premier mariage. Mais , dans la matière présente , on doit étendre ces noms à la femme de l'aïeul et du bisaïeul. En sorte qu'on peut avoir deux

    S D U M A R I A G E . 275

    quse patris adoptivi uxor fuit, ducere non potest : quia novercœ locum habet.

    §. 1. Item si quis filium adoptaverit, Vel.fîlii adop-uxorem ejusdem, quae nurus loco est, ne tIvl* quidem post emancipationem filii ducere poterit : quoniam aliquando nurus ei fuit.

    §. a. Serviles quoque cognationes in De senili et-hoc jure observandse sunt. Igitur suam su a u o u e ' matrem manumissus non ducet uxoreni. Tantundem juris est, et in sorore , et sororis filiar. Idem è contrario dicendum est, ut pater filiam non possit ducere , si ex servitute manumissi sint, etsi dubi-tetur patrem eum e&se. Undè nec vulg6 queesitam filiam pater naturalis potest uxorem ducere : quoniam in contrahendïs matrimoniis naturale jus , el pudor inspi-ciendus est : contra pudorem est autem filiam uxorem suam ducere.

    §. 3. Idem tamen, quod in servilibns Vtl afliniute. cognationibus constitutum est, etiam in servilibus adfinitalibus servandum est : veluti ut eam quœ in contubernio patris fuerit, quasinovercam nonpossimducere: et contra eam quae in contubernio filii fuerit, patrem quasi nurum non ducere. iEquè nec matrem ejus, quam quis in ser-vitute uxorem habuit, quasi socrum. Cùm enim cognatio servilis intelligitur, quare non adfinitas intelligatur ? Sed in re dubia certius et modestius est, hujusmodi nup-tiis absfinere.

    J. 4- Nunc videamus quomodô no- Novercs, pn-Verca, et privigna, et socrus , et nurus Vlgna ' s o c r u ' '

    ' I D .' " . nui-us (juomod» intelligantnr : ut sciamus quas non liceat accipiuntur. ducere. Quidam novercam per se patris uxorem, et nurum filii uxorem , et privi-gnam uxoris ex alio marito filiam intelli-gunt. Sed quôd ad hanc causam , verius est, nec avi uxorem, nec proavi duci posse. Duas ergo , vel plures novercas ducere non poterit. Non mirum. Nam et is qui adoptivus est, nec naturalis patris,

    55

  • 2 7 6 D I G E S T E , L I V R

    nec adoptivi uxorem ducere potest. Sed et si plures uxores pater habuerit, nullam earum ducere possum. Itaque socrus ap-pellatione non tantùm uxwis mese mater, sed et avia, et proavia intelligitur, ut nul-lam earum ducere possim. Nurus quoque appellatione non tantùm filii uxor , sed et nepojis , et pronepotis continetur : lieet quidam has pronurus appellant. Privigna quoque non solùm ea milii intelligitur, quae uxoris mese filia est , sed et neptis , et proneplis , ut nullam earum ducere possim. Item ejus matrem quam spon-sam habui, non posse me uxorem ducere Augustus interpretatus est , fuisse enim cain socrurxu

    i5 . Papmi'anus lib. 4 Responsorum. Deutorc-quon- Uxorem quondam privigni, conjungi

    éaiHpnvigni.oe malrimonio vitiici non opoptet : nec in marito quondam . . . • • ., piinigua. matniHonitira convenire navercam ej.us ,

    qui privignge maritus fuit.

    Si filia senate-ris libertine nup-serit.

    T6. Paultts lib. 35 ad Edictum. Ovations divi Marci cavetur , ut si se-

    natorisfilia libertino nupsisset, nec nuptiœ essent : quam. et senatusconsultum secu-tum est.

    De nepete et *$• î- Nepote uxorem ducente, etfilius •epte. consentire débet: neptis vero si uubat,

    voluntas et auctoritas avi sufficiet

    De furore.

    De fraterpitale fer aJoptiouem.

    $. 2. Furor confrahi nratrimonitim non srnit, quia consensu opus est : sed rectè contractum non impedit.

    17. Gaius lib. n ad Edictum provinciale. Per adeptionem quœsita fraternitas

    eousque impedit nuptias , donec manet adoptio. Ideoqtie eam quam pater meus adoptavit, et emancipavit, potero uxorem ducere. JEqub et si me emancipato illam in potestalem retinuerit, poteiimus jungi matrimonio.

    X X I I I , T I T R E I I .

    pu plusieurs belles-mères qu'on ne puisse pas épouser. Cela ne doit pas paroître éton-nant : car le fils adoptif ne peut épouser ni la femme de son père adoptif, ni la femme de son père naturel. Le fils ne peut même épouser aucune des femmes de son père s'il en a eu plusieurs. Ainsi, par la belle-mère , opposée à gendre, je dois entendre non-seulement la mère de ma femme , mais son aïeule et sa bisaïeule, aucune desquelles je ce puis épouser. Par le terme de bru, on entendra non-seulement la femme de son fils, mais encore la femme de son petit-fils et de son arrière-petit-fils , que quelques-uns ap-pellent des arrière-brus. De même, par le terme de belle-fille , j'entends non-seulement la fille de ma femme , mais encore sa petite-fille et son arrière-petite-fille, en sorte que j,e ne puisse épouser aucune' d'elles. Je ne puis point non plus , suivant la décision de l'empereur Auguste f épouser la mère de celle qui m'a été fiancée, car elle m'a tenu lieu de belle-mère.

    15. Papinien au liv. 4 des Réponses. Le beau-père ne peut pas épouser la femme

    de celui qui a été autrefois son beau-fils, et la belle-mère ne peut épouser le mari de celle qui a été sa belle-fille.

    16. Paul au lîv. 35 surVEdk. L'empereur Marc-Aurèle a présenté au

    sénat une ordonnance portant que le ma-riage de la fille d'un sénateur avec un af-franchi seroit nul. Cette ordonnance a été confirmée par un sénatus-consulte.

    1. Lorsqu'un homme ayant un père et un aïeul, se marie, le consentement du père est nécessaire ; au lieu que s'il s'agissoit dans le "même cas d'une petite-fille, il suffirent du consentement de l'aïeul.

    3. La folie est un obstacle au mariage , parce qu'il requiert le consentement des par-ties ; mais elle ne dissout point un mariage valablement contracté.

    1.7. Gaïus au liv. 1 1 sur l'Edit provinciale Lorsqu'on est devenu frère et sœur par

    adoption, le mariage n'est prohibé quêtant que l'adoption dure. Ainsi je puis épousée la fille que mon père a adoptée , lorsqu'il l'aura émancipée. Nous pourrons de même contracter mariage ensemble si mon père m émancipe et garde cette fille sous sa puis-sance.

  • S O L E N N I T É S D U D E S i . C'est ce qui fait que , lorsqu'un homme

    veut avoir son gendre pour fils adoptif, on lui conseille d'émanciper sa fille, et par la même raison quand il veut avoir sa bru pour fille adoplive, d'émanciper son fils.

    2, Il est pareillement défendu d'épouser ses tante et grand'tante paternelles ou mater-nelles , quoique la grand'tante soit au qua-trième degré. On ne peut point non plus épouser ses tante et grand'tante paternelles , dont on n'est neveu ou petit-neveu que par adoption.

    18. Julien au liv. 16 du Digeste. Le mariage contracté entre ces dernières

    personnes est nul , .à moins qu'il ne soit re -nouvelé du consentement des païens.

    jg. Marcien au liv. 16 des Institutes. Par le chapitre trente-cinquième de la loi

    Julia, ceux qui empêchent, sans raison , les enfans qu'ils ont sous leur puissance de se marier , ou qui refusent de leur donner une d o t , sont forcés , pn vertu de l'ordonnance des empereurs Sévère et Antonin, par l'au-torité des proconsuls et des présidens des provinces , de les marier et de les doter. Les parens sont censés à cet égard empêcher leurs enfans de se marier , lorsqu'ils ne leur cherchent pas de parti.

    20. Paul au liç. unique sur VOrdonnance des empereurs Sévère et Commode.

    Qn doit observer que le curateur n'est point chargé de veiller à ce que sa pupille se marie ou non, parce qu'il n'est chargé que de l'administration de ses affaires. Les empereurs Sévère et Antonin l'ont ainsi dé-cidé dans un rescrit conçu en ces termes : Le curateur est chargé de l'administralion des affaires de sa pupille; mais la pupille est la maîtresse de se marier ou non.

    21 . Térentius-Clémens au liv. 3 sur la Loi Julia et Papia.

    On ne peut point forcer un fils- de famille à se marier.

    22. Celse au liv. i-5 du Digeste. Si un fils épouse, parce qu'il y est forcé

    par son père , une femme qu'il n'auroit point épousée s'il eût été son maître , le mariage est valablement contracté, quoiqu'il exige pour sa validité le consentement des parties j

    M A R I A G E . 277 %. 1. Itaque volenti generum adoptare,

    suadetur ut fiiiam emancipet : similiter suadetur ei qui nurum velit adoptare, ut emancipet filium.

    %. 2. Amitam quoque et materteram, item magnam quoque amitam , et mater-teram magnam prohibemur uxorem du-cere : quamvis magna amita et mater-tera quarto gradu sint. Utique autem amitam, et amitam magnam prohibemui: uxorem ducere , etsi per adoptionem nobis conjunctse sint.

    iS. Julianus lib. 16 Drgeslorum. Nuptiseinter easdem personas (nisi vo-

    lentibus pareutibus) renovatae, juslse non habentur.

    De adoption» generi, vel nu rus.

    De amita, m i -tertera , amita magna, matée— tera magna*

    Do nuptiisTC' novatis, et con^-sensu parentum.

    nionium colla»— care.

    ig. Marcianus lib. 16 Instiiutionum: Capite trigesimoquinto legis Julia;, qui Depatribus co>

    libères quos habtmt in potestate, injuria S™(,IS '" '»n ,rl-prohibuerint ducere uxoies , vel nubere; vel qui dotem dare non volunt, ex cons-titutione divorum Severi et Antonini, per proconsules , prsesidesque provinciarum coguntur in inatrimonium coUocare , et doïare. Prohibere autem videtur , et qui condilionem uon quaerit.

    20. Pauïus lib. singulari ad Orationem divi Severi et Commodi.

    Sciendum est ad officium curatoris non pertinere , nubat pupilla , an non : quia officium ejus in administratione negotio-rum constat. Et ita Severus et Antoniiuis rescripserunt, in heec verba : Ad officium curatoris administratio pupillœ perliitet : nubere autem pupilla SUQ arbilrio potest.

    De auctoriiatir curatoris.

    2r . Terentius Clemens lib. 5 ad Legem Juliain et Papia/n.

    Non cogitur filiusfamilias uxorem du- De comensw filiifamilias.-6ere

    22. Celsus lib. i5 Digestorunt. Si pâtre cogente ducat uxorem quant

    non duceretsi suiarbitrii esset, controxit tamen matrimonium , quod inter invitos non contrahitur : maluisse hoc videtur.-

  • S78 D I G E S T E , L I T R E

    23. Idem lib. 00 Digeslorum. De libertin». Lege Papia cavetur, omnibus ingenuis,

    prœter senatores , eorumque liberos , li-bertinam uxorem habere licere.

    a/j. Modestinus l'ib. r Reguîarwn. De prasump- In libérée mulieris consueludine, non

    tionenuptiarum. concubinatus , sed nuptiœ intelligendae guut, si non corpore queestum fecerit.

    25. idem lib. 2 Reguîarwn. De filio ernin- Filins emancipatus etiam sine consensu

    cirat0- patris uxorem ducere potest, et susceplus filins ei hères erit.

    26. Idem lib. 5 Responsorum respondit, De rea adultéra. ^ c a s a » l u l t e r n factas, nec antè clamna-

    tionem vivente marito uxores duci posse.

    27. Ulpianus lib. 3 ad Legem Juliam et Papiam.

    Si senator li- Si quis in senatorio ordine agens, liber-ljertinam duxe- fjnam habuerit uxorem , qnamvis intérim wU uxor non sit , altamen in ea conditione

    est, ut si amiserit dignitateni, uxor esse incipiat.

    28. Marcianus lib. 10 Institulionum. Deliberta re- Invitam libertam uxorem ducere pa-

    ssante nuptias { ronus n o n potest. patiom. A

    20. Ulpianus lib. 3 ad Legem Juliam et Papiam.

    Quod et Ateius Capito consulatn suo fertnr decrevisse. Hoc tamen ita obser-vandnm est, nisi patronus ideô eam ma-numisit, ut uxorem eam ducat.

    De nuptîij si» mulatis.

    Si senator per-m i s e principe lifoei tinam duxe-rit.

    3o. Gaius lib. 2 ad Legem Juliam et Papiam.

    Simulais nuptiœ nullius momenti sunt.

    3 i . Ulpianus lib. 6 ad Legem Juliam et Papiam.

    Si senatori indulgentia principis fuerit permi.ssum, libertinain justam uxorem ha-bere , potest justa uxor esse.

    X X I I I , T I T R E I I .

    le fils est censé alors avoir mieux aimé con-tracter ce mariage.

    23. Le même au liv. 3o du Digeste. La loi Papia porte, que tous les hommes

    libres de naissance , excepté les sénateurs et leurs enfans , peuvent épouser une af-franchie.

    2/j. Modestin au liv. 1 des Règles. Lorsqu'une femme libre vit avec un hom-

    me , on ne doit pas regarder cette union comme un concubinage, mais plutôt comme un véritable mariage , si cette femme ne se prostitue point pour de l'argent.

    25. Le même au liv. 2 des Règles. Un fils émancipé peut se marier sans le

    consentement de son père , et l'enfant qu'il aura eu de ce mariage lui sera héritier sien.

    26. Le même au liv. 5 des Réponses, décide Qu'on ne peut point épouser du vivant

    du mari les femmes accusées d'adultère , même avant que le jugement de condam-nation ait été porlé contre elles.

    27. U/pien au liv. 5 sur la Loi Julia et Papia.

    Si un homme revêtu de la dignité de sé-nateur tient à titre de femme une affranchie, quoiqu'elle ne soit pas en ce temps vérita-blement sa femme , elle est cependant dans le cas de la devenir si le sénateur perd sa dignité.

    28. Marcien au Iw. 10 des Institu/es. Le patron ne peut point épouser son affran-

    chie malgré elle.

    29. Ulpien au liv. 5 sur la Loi Julia et Papia.

    On rapporte qu'Atéius-Capiton a porlé dans son consulat un décret qui confirme ce sentiment. Il faut cependant excepter le cas où le patron ne l'auroit affranchie que pour en taire sa femme.

    30. Guïus au liv. 2 sur la Loi Julia et Papia.

    Un mariage simulé n'a aucun effet.

    3 i . Ulpien au liv. 6 sur la Loi Julia et Papia.

    Si le prince a permis à un sénateur de prendre une affranchie pour sa femme légi-time , elle aura cette qualité.

  • D E S S O L E N N I T E

    32. Marcellus au liv. 1 sur la Loi Julia et Papi'a.

    On doit observer qu'un affranchi qui s'est fait adopter par un homme libre de nais-sance , et qui par conséquent s'est procuré par celte adoption les droits de l'ingénuité dans la famille adoptive , n'en est pas moins exclu du droit de contracter mariage avec les enf'ans d'un sénateur, comme s'il étoit resté de la condition des affranchis.

    33. Le même au liv. 3 sur la Loi Julia et Pupia.

    Plusieurs jurisconsultes pensent que lors-qu'une femme séparée de son mari retourne avec lui , il n'y a qu'un seul et même ma-riage. J'adopte aussi ce sentiment , pourvu qu'ils se iémussent peu après le divorce, et qu'il n'y ail pas eu de mariage intermé-diaire. Ce sentiment doit sur-tout être admis dans le cas où le mari n'aura pas encore rendu la dot.

    54. Papinien au liv. 4 des Réponses. Une procuration générale donnée à quel-

    qu'un par le père pour chercher un mari à sa fille , ne suffit pas pour la validité du ma-riage. La personne doit être présentée au père qui a donné ce mandat pour que le mariage soit valable.

    i. Si un mari a accusé en cette qualité sa femme d'adultère, il peut l'épouser une se-conde fois , s'il a demandé un jugement d'a-bolition. Il en sera de même de celui qui aura accusé une femme d'adultère sous un autre qualité que celle de son mari , le ma-riage qu'il aura contracté avec elle dans le même cas sera valable.

    2. Les enfans nés de deux mariages pré-cédens peuvent contracter ensemble, quand bien même ils auroient un frère commun du mariage de leurs païens communs.

    3. Si la fille d'un sénateur s'est mariée à vin affranchi, la perte que le père aura faite de sa dignité ne rendra pas le mariage vala-ble ; car les enf'ans ne doivent pas être privés de leur rang dans l'état à cause du crime de leur père.

    35. Le même au liv. 6 des Réponses. Un fils de famille militaire ne peut point

    contracter un mariage valable sans le con-sentement de son père.

    56. Paul au liv. 5 des Questions. Un tuteur ou un curateur ne peut point

    D U M A R I A C E. 279 52. Marcellus lib. 1 ad Legem Juliam

    et Papiam. Sciendum est, libertinum qui se inge- De libenino

    nuo dédit adrogandum, quamvis in ejus g™^1" ah m~ familia ingenui jura sit cousecutus , ut li-bertinum, tamen à seuatoriis nupliis re-pellendum esse.

    33. Idem lib. 3 ad Legem Juliam et Papiam.

    Plerique opinantur, cùm eadem mulier ad eundem virum revertatur, id matri-monium idem esse. Quibus adsentior , si non multo tempore interposito reconci-liati fuerint, uec inter moras aut illa alii nupserit, aut hic aliam duxerit : maxime si nec dotem vir reddiderit.

    Ueredinlegralo matriniouio.

    34. Papinianus lib. 4 Responsorum. Generali mandato quaerendi mariti fi- °e generaii

    iiœfamilias, non fieri nuptias rationis est. ma , , ' l a t0 .'!ua:~-' t . rendi marin.

    llaque personam ejus patn demonstrari, qui matrimonio consenserit, ut nuptise contrahantur, necesse est.

    §. i. Ream adulterii, quam vir jure °e rea adultéra, mariti postulavit , non prohibetur post abolitionem uxorem denuo ducere. Sed et si non jure mariti ream postulavit, jure contractum matrimonium videbilur.

    $. 2. Inter privignos contrahi nuptise De comprivignis possunt, etsi fratrem communem ex novo parentum matrimonio susceptum ha-beant.

    $. 3. Filiam senatoris nuptias libertini secutam , patris casus non faciat uxorem : nani qusesita dignitas liberis, propter cri-men patris auterenda non est.

    Si pater ejus (juae lil>ertin» nupsit , scuatu iuo»eatur.

    35. Idem lib. 6 Responsorum. Filiusfamilias miles matrimonium sine De filiofamilus

    patris voluntate non contrahit. milne.

    36. Paulus lib. 5 Quœstionum. Tutor , vel curator adultam uxorem Deadui!a,tu-

  • 280 D I G E S T E , L I T R E

    tore, vel cur*to« d.ncere n o n p o t e s t , nisi à p â t r e d e s p o n s a , TeJ destinai > -, testamentove nominata con-

    ditione nuptiis^ secuta fuerit.

    Zj. Idem lib. 7 Responsorum. T«i nberto eu- iJibertum curatoris puellae prohiber!

    «toris. oportet uxorem eandem ducere.

    38, Idem lib. 1 Sententîarum. De adminî*- Si quis ofticium in aliqua proviucia ad-

    traaubusflificia. ministrat, indè oriundam, vel ibi domi-eilium habentem uxorem ducere non po-test , quamvis sponsare non prohibeaturj ita scilicet, ut-si post officium depositum noluerit mulier nuptias contrahere, liceat ci hoc facere, arris tantummodô redditis quas acceperat.

    § 1. Veterem sponsam in provincia quam quis adminislrat, uxorem ducere potest, e.t dos data non fit caduca.

    %. •>.. Qui in provincia aliquid admi-nistrât , in ea provincia filias suas in ma-trimonium collocare., et dotejn consti-tuere non prohibetur,

    5 g. Uem lib. 6 ad Plautium. De sorofis pro- Sororis proneptem non possum ducere

    »«pte. uxorem , quoaiam parentis loco ei stim.

    De incestu. %• ' • Sî quis ex his, q-uas moribus pro-hibemur uxores deducere, duxerit , iu-eestum diçitur committere.

    40. Pomponius lib.'4 ex Plautio. DefiKaprivi- Aristo respondit, privignœ filiam non

    gn*. magis uxorem duci posse, quàm ipsam privignam.

    Peeaftuaevulgo *juœvtmn facit.

    41 . Marcellus lib. 26 Dîgestorum. Probrum intelligitur etiam in his mu-

    lieribus esse, quae turpiter viverent, vul-goque quaestum facerent, etiam si non palàm.

    De concubinatu. %• i- Et si qua se in concubinatu alte--rius quàm patroni tradidisset, matrisfa-nùlias honestatem non habuisse dico.

    X X I Ï I , T I T R E I L épouser celle qui lui est confiée, lorsqu'elle est dans l'âge nubile, à moins qu'elle ne lui ait été fiancée ou destinée par le père , ou que la fille n'agrée le mariage que son père a proposé dans son testament.

    57. Le même au liv. 7 des Réponses. On doit empêcher l'affranchi du curateur

    d'épouser la mineure confiée à son patron.

    38. Le même au liv. 1 des Sentences. Celui qui est envoyé dans une province

    pour y exercer une charge , ne peut point épouser une femme qui en soit originaire , ou qui y soit domiciliée ; il ne lui est ce-pendant pas défendu de se fiancer avec elle. De manière toutefois que si la femme ne veut point se marier avec lui lorsque le temps de son administration sera fini, elle sera la maîtresse de le faire, en rendant seu-lement les arrhes qu'elle aura reçues.

    r. On peut épouser dans la province dont on est gouverneur une fille à laquelle on a été anciennement fiancé, et la dot n'est pas dans le cas d'être confisquée.

    2. Celui qui est envoyé dans une pro-vince pour y exercer quelque charge peut y marier ses filles, et leur constituer une dot valable.

    3g. Le même au liv. 6 sur Plautius. Je ne puis point épouser la petite-fille

    de ma sœur , parce qu il y a «ntre nous ce qu'on appelle le rapport de parens et d'en-fans.

    1. Celui qui épouse une personne qu'il ne peut avoir pour femme selon le droit des gens , commet un inceste.

    40. Pomponius au lii>. 4 sur Plautius. Ariston a répondu qu'on ne pouvoit pas

    plus épouser la fille de sa belle-fille , que sa f/elle-fille elle-même.

    4 r. Marcellus au liv. 26 du Digeste. Il y a un déshonneur attaché à la mauvaise

    conduite des femmes qui gagnent de l'argent à se prostituer, quoiqu'elles ne le fassent pas publiquement.

    1. Si une femme a été la concubine d'un autre que de son patron, je dis qu'elle ne s'est pas comportée en honnête femme.

    4*. 4».

  • D E S S O L E N N I T E

    42. Modestin au liv. unique des Solennités du mariage»

    En matière d'union d'un homme et d'une femme, il faut taire attention non-seulement à ce qui est permis par la loi , mais encore à ce qu'exige la bienséance.

    1. Le'mariage contracté par la fille, la petite-fille ou l'arrière-petite-fille d'un séna-teur , avec un affranchi , un comédien , ou les enfans de ces sortes de gens, est nul.

    43. Ulpien au liv. r sur la Loi Julia et Papia.

    Une femme fait un commerce public de prostitution, non-seulement quand elle se prostitue dans un lieu de débauche , mais encore lorsqu'elle fréquente les cabarets, ou d'autres endroits dans lesquels elle ne mé-nage pas son honneur.

    1. On entend par un commerce public , le métier de ces femmes qui se prostituent à tous venans et sans choix. Ainsi ce terme ne s'étend pas aux femmes mariées qui se rendent coupables d'adultère, ou aux filles qui se laissent séduire : on doit l'entendre des femmes prostituées.

    2. Une femme qui s'est abandonnée pour de l'argent à une ou deux personnes , n'est point censée faire un commerce public de prostitution.

    3 . Octavénus pense, avec raison, que celle qui se prostitue publiquement , même sans prendre d'argent, doit être mise au nom-bre des femmes qui font commerce public de prostitution.

    4. L'infamie tombe non-seulement sur les femmes qui font ce commerce, mais encore sur celles qui l'ont fait, et qui s'en sont re -tirées ; car le déshonneur attaché à la pros-titution ne cesse pas avec elle.

    5. Une femme qui apporte sa pauvreté pour excuse de sa mauvaise conduite ne mérite aucun pardon.

    6. Le maquerellage n'est pas un moindre crime que la prostitution publique.

    7. Le nom de maquerelle s'applique aux femmes qui en prostituent d'autres qui se li-vrent pour de l'argent.

    8. Ce terme s'étend aussi aux femmes qui font ce commerce au nom et pour le compte d'une autre.

    g, Si une femme tenant cabaret y loge des Tome III.

    5 D U M A R I A G E . 2S1

    42- Modestinus lib. singulari de Ritu nuptiarum.

    Semper in conjunetionibus non solùm De honesta'e quid liceat considerandum est, sed et sPeetandil-quid honestum sit.

    %. 1. Si senatoris filianeptis, proneptis, Qu'busnubere libertino, velei qui artem ludic.am exer- no, ,P0"unl1

    i;'?_

    cuerit , cujusve pater materve id fecerit, bus. nupserit, nuptiae non erunt.

    Quid sîtpalam •{uxstutu facere.

    43. Vlpianus lib. 1 ad Legem Juliam et Papiam.

    Palàm quaestum facere dicemus , non tantùm eam quae in lupanario se prosti-tuit, verùm e t iamsiqua , ut adsolet, in taberna cauponia, vel qua alia pudori suo non parcit.

    $. 1. Palàm autem sic accipimus, pas-sim , hoc est sine delectu , non si qua adulteris , vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet.

    §. 2. I tem, quôd cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palàm cornore quaestum facere.

    §. 5. Octavénus tamen rectissimè ait, Deeaqu»pa-etiam eam quae sine quaestu palàm se pros- l a m sln? q«*sii» tituerit, debuisse his connumerari. se prostituit.

    §. 4- Non solùm autem ea quae facit, De M qu» fa-verùni ea quoque quae fecit, -etsi facere c e r e d«"t-desiit, lege notatur : neque enim aboletur turpitudo, quae posteà intermissa est.

    £. 5. Non est ignoscendum e i , quae D a o b t e n l l t obtentu paupertatis turpissimam vitam paupertatis. e°it.

    o $. 6. Lenocinium facere non minus est, DeUnoeinio.

    quàm corpore quasstum exercere. $. 7. Lenas autem eas dicimus, quse

    mulieres quaestuarias prostituunt.

    $. 8. Lenam accipiemus et eam , quae alterius nomine hoc vitae genus exercet.

    $. 9. Si qua cauponam exercens, in ea 36

  • De damnala publico judicio.,

    2 8 2 D I G E S T E , L I V R E

    corpote quœstuaria habeat, ut multse ad-solent sub praetextu instrumenti cauponii prostitutas mulieres habere , dicendum liane quoque lense appellatione contineri.

    $. 10. Senatus censuit, non conveniens esse ulli senatori, uxorem ducere aut r e -tinere damnatam publico judicio, quo ju-dicio cuilibet ex populo experiri licet, nisi si cui lege aliqua accusandi publico judicio non est potestas.

    Tel calumnia:, $. 11. Si qua calumnise judicio dam-vel prievaricatio- n a t a s[[ e x c a u s a publici judicii, et quse

    praevaricationis damnata est, publico ju-dicio damnata esse non videtur.

    De adultéra. $• 12. Quse in adulterio deprehensa est, quasi publico judicio damnata est. Proindè si adulterii condemnata esSe pro-ponatur, nontantùm quia deprehensa est, erit notata, sed quia et publico judicio damnata est. Quocl si non sit deprehensa, damnata autem , ideircô notetur , quia publico judicio damnata est : at si depre-hensa quidem sit , damnata autem non si t , notata erit. Ego puto, etsi absoluta sit post deprehensionem, adhuc tamen notam illi obesse debere : quia verum est eam in adulterio deprehensam : quia fac-ium lex , non sententiam notaverit.

    Legis Julia et Papiœ caput, de senatoribu"!, et corum liberi».

    §. i5 . Non adjicitur hîc , ut in lege Julia de adulteriis , à quo, vel ubi depre-hensam. Proindè sive maritus, sive quis alius deprehendisse proponatur, videtur notata. Sed et si non in domo mariti, vel patris sui deprehensa sit, erit notata, se-cundùm verba legis.

    44. Pauhis lib. r ad Legem Juliam et Papiatn.

    Lege Julia ita cavetur : Qui senator est, (juive fdius , neposve exfilio, proneposve ex filio nato, cuj'us eorurn est, erit: ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo tnalo habeto liberlinam, aut eam qux ipsa, cujusve pater, materye artem ludi-

    X X I I I , T I T R E I I .

    femmes qui se prostituent pour de l'argent, comme plusieurs le font, sous le prétexte d'avoir des femmes pour y servir, on pourra aussi lui appliquer le nom de ma-querelle.

    10. Le sénat a décidé qu'aucun sénateur ne pouvoit honnêtement épouser une femme, ou la garder, après qu'elle aura été condam-née par un jugement public, c'est-à-dire, dans lequel tout citoyen est reçu pour ac-cusateur , lorsqu'il n'en est empêché par au-cune loi particulière.

    11. Une femme condamnée pour avoir accusé calomnieusement dans un jugement public, ou pour prévarication, n'est pas censée à cet égard condamnée par un ju-gement public.

    12. Une femme surprise en adultère est regardée comme condamnée par un juge-ment public. Ainsi, si elle a été condamnée comme coupable d'adultère , elle encourra l'infamie , non-seulement pour avoir été sur-prise en adultère , mais encore pour avoir été condamnée par un jugement public. Si elle n'a pas été surprise, mais condamnée comme coupable d'adultère , elle sera in-fâme comme condamnée par un jugement public ; si elle a été surprise et non con-damnée , elle encourra toujours l'infamie. Je pense même que cette note d'infamie au-roit lieu, quand, dans ce dernier cas , elle auroit eu un jugement d'absolution ; parce qu'il est vrai qu'elle a été surprise en adul-tère , et que l'infamie introduite à ce sujet par la loi tombe sur le fait, et non sur le jugement qui intervient.

    i3 . On n'examine point ic i , comme dans la loi Julia sur les adultères , par qui et où la femme a été surprise. Ainsi, elle sera notée d'infamie , soit qu'elle ait été surprise par son mari , soit qu'elle l'ait été par un autre; elle sera même infâme quand elle auroit été sur-prise ailleurs que dans la maison de son mari ou de son père. 44- Paul au liv. 1 sur la Loi Julia et

    Papia. La loi Julia porte cette disposition : « Un

    sénateur, son fils et les enfans qu'il aura de son fils , ne pourront point fiancer ni épou-ser sciemment ni frauduleusement une femme affranchie, ou une femme dont le père eu la mère fera ou aura fait le métier de corné-

  • D E S S O L E N N I T E

    dien. La fille ou la petite-fille et l'arrière petite-fille descendantes par mâles d'un séna-teur, ne pourront pareillement fiancer ou épouser sciemment et de mauvaise foi un affranchi, ou celui dont le père ou la mère fera ou aura fait le métier de comédien; qu'aucun des susnommés ne puisse sciem-ment et de mauvaise foi prendre pour fiancée ou pour femme des filles de sénateurs ».

    i . Ce chef de la loi défend à un sénateur d'épouser une affranchie, ou une femme dont le père ou la mère aura fait le métier de co-médien. Il défend aussi à un affranchi d'é-pouser la fille d'un sénateur.

    2. Si l'aïeul ou l'aïeule a fait le métier de comédien, il n'en résultera aucun obstacle pour le mariage.

    3. On n'examinera pas si le fils dont il s'agit est ou n'est pas sous la puissance du père qui a exercé ces professions déshono-rantes. Cependant Octavénus pense que la loi n'entend parler que du père légitime; à l'égard de la mère, elle fera obstacle, quand même l'enfant dont il s'agit ne seroit pas légitime.

    4. On n'examinera pas non plus si le père est légitime ou simplement adoptif.

    5. Y auroit-il obstacle au mariage si le père adoptif avoit fait le métier de comé-dien avant l'adoption , comme dans le cas où le père naturel auroit été comédien avant la naissance de son fils? Si un homme ainsi noté adoptoit un enfant et l'émancipoit en-suite, ne pourroit-on pas l'épouser, comme dans le cas où le fils d'un comédien se marie-roit après la mort de son père ? Pomponius pense, avec raison, que ce cas est contraire à celui que la loi a eu en vue, et que ces enfans ne doivent pas être mis au nombre de ceux dont la loi a parlé.

    6. Si le père ou la mère d'une femme libre de naissance, mariée à un sénateur, vient par la suite à faire le métier de comédien , il seroit très-injuste de décider que le sénateur seroit obligé de quitter sa femme, puisque le mariage n'étoit point déshonorant lorsqu'il a été contracté, et qu'on peut supposer que les époux en ont eu des enfans.

    7. Mais si la femme elle-même commen-çoit après son mariage à faire le métier de comédienne, son mari doit se séparer d'elle.

    8. Les sénateurs ne peuvent point épouser

    S D U M A R I A G E . 3.85

    cram Jacit, fecerit. Neve senatoris filia neptisve ex fdio , proneptisve ex nepote , fdio nato , nata : libertino , eive qui ipse , cujusve pater, materve artem ludicram fa-cit, fecerit : sponsa, nuptave sciens dolo malo esto. Neve quis corum dolo malo, sciens sponsam uxoremve eam habelo.

    $. r. Hoc capite prohibetur senator li- Summ.i dferi bertinam ducere, eamve cujus pater ma- Ç.aPltls les is Ju~ terve artem ludicram fecerit. Item liber-tinus senatoris filiam ducere.

    §. 2. Non obest avum et aviam artem si avus, v*i ludicram fecisse. avia a , ' i e m .udi~

    cram fecerit.

    $. 3. Nec distinguitur , pater in potes- Depstren*tu-tate habeat filiam, necne. Tamen justum ral'> vet adop-* pa t r em intel l igendum Octavénus ait : m a - llV0' t r e m , et iam si vulgô conceperi t .

    $. 4. I tem nihil r e f e r t , natural is sit pa-ter, an adoptivus.

    $. 5. An et is noceat, qui antequam adoptaret, artem ludicram fecerit , atque si naturalis pater, antequam filia nascere-tur, fecerit? Et si hujus notée homo adop-taverit , deindè emancipaverit , an non possit duci , ac si talis pater naturalis de-cessisset ? Sed de hoc casu contrariam le-gis sententiam esse Pomponius rectè pu-tat , ut eis non connumeretur.

    Et tempore, r(uo artpni ludi-cram fecit.

    $. 6. Si posteà ingenuae uxoris pater materve artem ludicram facere coepérit, iniquissimum est dimittere eam debere , cùm nuptiœ honestse contractée siut , et fortasse jam liberi procreati siut.

    §. 7. Plané si ipsa artem ludicram fa-cere cœperit, utique dimittenda erit.

    g. 8, Eas quas ingenui cocteri prohi-30*

    S! uxnrsenalcv ris, vel proçuati senatore, ailPiu ludicram facere incip'at

    ÏVe à senatori-

  • bus (Jueantur ,

  • D E S

    dant le temps de la captivité de son patron , à cause du respect qu'elle lui doit. Mais si le patron étoit tombé dans toute autre es-pèce de servitude , il n'y a pas de doute que le mariage seroit dissous. 46. Gaius au liv. 8 sur la Loi Julia et

    Papia. Il y a lieu de douter si le patron qui épouse

    une affranchie sur laquelle un autre a aussi les droits de patron, est dans le cas de la loi dont nous parlons. Javolénus ne le pense pas , parce qu'une femme n'est pas proprement l'affranchie d'un homme, lors-qu'elle est en même temps l'affranchie d'un autre. Les autres jurisconsultes sont d'un avis contraire, par la raison qu'on ne peut pas nier qu'une femme soit l'affranchie de quelqu'un parce qu'elle l'est aussi d'un autre. Ce dernier sentiment est adopté par le plus grand nombre.

    47. Paul au liv. 2 sur la Loi Julia et Papia.

    La fille d'un sénateur qui aura fait un commerce public de prostitution, ou le mé-tier de comédienno-, ou qui aura été con-damnée dans un jugement public et infamant, peut impunément se marier à un affranchi : car on n'a plus aucune considération pour une personne qui s'est déshonorée jusqu'à ce point.

    48. Térentius- Clémens au liv. 8 sur la Loi Julia et Papia.

    Le fils du patron marié à l'affranchie de son père a sur elle les mêmes droits qu'auroit le père, qui est le véritable patron, l'esprit de la loi s'étend jusqu'à lui. Il en sera de même dans le cas où une affranchie ayant deux patrons, le fils de l'un l'épousera du vivant de l'autre.

    1. Si un patron épouse son affranchie, qui s'est déshonorée par sa mauvaise con-duite ; comme il s'est marié contre l'inten-tion de la loi, il ne jouira pas du béné-fice qu'elle accorde aux patrons mariés à leurs affranchies.

    2. Si le père r ayant assigné par son testa-ment une affranchie à l'un de ses fi!s, l'autre fils du testateur l'épouse ,. il n'aura pas les mêmes droits que le patron. En effet, il n'a aucun droit sur elle, parce que, suivant le sénatus-consulte, tous les droits dus au pa-tron passent à celui à qui le père a assigné l'affranchie.

    S O L E N N I T É S D U M A R I A G E . 2&5

    verentiam. Certè , si in aliam servitiytem patronus sit deductus, proculdubio disso-lutum esset matrimonium.

    4-6. Gaius lib. 8 ad I

  • sS6 D I G E S T E , L I V R

    4g. Marcettus lib. 5 ad Legem Juliam et Papiam.

    De uxoribus Observandum est, ut inferioris gradus «JiicenJjs ch in- homhies ducant uxores eaS , qu'as hi qui feiions vcl su- a n ; o r j s dïpriiitatis sunt, ducere legibus ].crions «lignita- T • i -i « lis homii-iibus. propter dignitatem prohibentur. Ac con-

    tra -, antecedentis gradus homines non possunt eas ducere, quas his qui inferio-iis dignitatis sunt, ducere non licet.

    5o. Idem lib. 5 ad Legem Juliam et Papiam.

    Proximè constitutum dicitur, ut cùm quis libei lam suam duxerit uxorem, quam ex fidei eommissi causa manumiserit, li-ceat libertse invito eo nuptias contrahere: puto, quia non eral ferendus is qui ex ne-cessitate manumisit , non suo arbitrio : magis enim debitam libertatem praestitit, quàm ullumbeneficium in mulierem con-tulit.

    De nianuivy's-jione, eL fijei* çusmuisso.

    5 i. Licinius Rujînus lib. î Regularum. r. •„ Matrimonii causa ancilla manumissa, De ancilla ma- ^ »

    numissa matri- a nullo alio uxor duci potest, quàm à quo monii causa. manumissa est , nisi patronus matrimonio

    ejus renuntiaverit. $. i. Si autem filiifamilias, matrimonii

    causa jussu patris ancillam manumiserit, Julianus putat, perindè eam haberi, at-que si à pâtre ejus manumissa esset : et ideô potest eam uxorem ducere.

    52. Paulus lib. 6 ad Sabinum. Demeestisnup- Incestse nuptise neque dotem habent :

    tiis,dedote. e t ideo omne quod perceptum est, licet frucluum nomine, auferetur.

    De parentibus et libeiis.

    53. Gaiuslib. I I ad Edictum provinciale. Nuptise consistere non possunt inter

    eas personas quœ in numéro parentum liberorumve sunt, sive proximi, sive ul-terioris gradus sint, usque ad infinitum.

    54. Scœvola lib. 1 Responsonim. Et nihil inlerest, ex justis nupliis co-

    gnalio descendat, an verô uon : nam et vulgô quœsitam sororem quis vetatur uxo-rem ducere. 55. Gaius lib. 11 ad Edictum provinciale.

    De filïa YBI Quin etiam nefas existimatur , eam

    Decognatione et justis nupliis. ]Je vulgo t|ua;si-

    X X I I I , T I T R E I L

    49. Marcettus au liv. 3 sur la Loi Julia et Papia.

    Il faut observer que les citoyens d'un rang inférieur peuvent épouser les femmes que la loi interdit aux citoyens d'un rang supé-rieur. Et au contraire, les citoyens d'un rang supérieur ne peuvent point épouser les fem-mes qui sont interdites par les lois aux cito}?ens d'un rang inférieur.

    50. Le même au liv. 3 sur la Loi Julia et Papia.

    On dit qu'il a été nouvellement décidé que dans le cas où on épouseroit son affran-chie, à qui on étoit chargé par un fidéicom-mis d'accorder la liberté, celte femme peut contracter un autre mariage sans le consen-tement de son patron. Je le pense aussi de même, parce qu'on ne doit point accorder le droit dont il est traité ici à un patron qui n'a affranchi que par nécessité: car il a donné à la femme une liberté qu'il lui devoit3 plutôt qu'il ne lui a fait quelque libéralité.

    5 i . Licinius-Rujinusau liv. 1 des Règles. Une femme affranchie par son patron

    pour être sa femme, ne peut être épousée que par celui qui l'a affranchie, à moins qu'il n'ait renoncé à se marier avec elle.

    1. Mais si un fils de famille affranchit une esclave par l'ordre de son père à l'effet du mariage, Julien pense que cette affranchie est dans le même cas que si elle avoit été affranchie par le père. Ainsi il pourra l'é-pouser.

    5a. Paul au liv. 6 sur Sabin. Dans les mariages incestueux, la dot est

    nulle. On ôtera par conséquent au mari tous les fruits qu'il aura perçus.

    53. Gaïus au liv. 11 sur VEditprovincial. Le mariage ne peut subsister entre les

    ascendans et les descendans au premier de-gré, ou dans des degrés ultérieurs, jusqu'à l'infini.

    54- Scévola au liv. 1 des Réponses. Peu importe que la parenté descende ou

    non d'un juste mariage ; car on ne pourra pas épouser sa sœur même naturelle.

    55. Gaïus au liv. n sur l'Edit provincial. On regarde aussi comme incestueux le

  • D E S S O L E N N I T É S

    mariage contracté avec sa fille ou sa petite-fille adoptive , au point que cette prohibition s'étend même au delà de l'émancipation.

    i . Je ne puis point épouser la mère de mon père adoptif, ni sa tante maternelle , ni sa petite-fille née de son fils, tant que je reste dans sa famille. Lorsque je suis émancipé, rien ne m'empêche de me marier avec ces personnes , parce qu'alors je leur suis totale-ment étranger.

    56. TJlpien au lii>. 3 des Disputes. Il y a encore inceste lorsqu'on tient à

    titre de concubine la fille de sa sœur , quoiqu'elle fût de la condition des affranchis.

    57. Marcien au liv. 2 des Institutes. Celui qui remplit au nom de la républi-

    que quelques fonctions dans une province , ne peut pas consentir au mariage que son fils contracteroit dans cette province.

    1. Marcien a écrit cette note au livre deux de Papinien sur les adultères : Les em-pereurs Marc-Aurèle et Lucius-Vérus ont adressé à Flavia-Tertulla , par l'affranchi Mensor , un rescrit conçu en ces termes : « Nous nous décidons par le long espace de temps pendant lequel vous avez été mariée à votre oncle maternel ; nous considérons que vous avez été mariée par votre aïeule elle-même , et que vous avez plusieurs en-fans. C'est le concours de toutes ces cir-constances qui nous détermine à confirmer l'état de vos enfans nés d'un mariage con-tracté depui-3 quarante ans , et nous les dé -clarons légitimes, comme s'ils étoient nés d'un juste mariage ».

    58. Marcien au liv. 4 des Règles. Il y a un rescrit de l'empereur Antonin,

    conçu en ces termes : Si une femme de la condition des affranchis a trompé un séna-teur , comme si elle étoit libre de naissance , et s'est par cette supercherie mariée avec lui , il y a action contre elle , comme dans le cas où on contrevient à l'édit du préteur, parce qu'elle ne peut tirer aucun avantage de la dot dont on est convenu, puisque celte dot est nulle.

    59. Paul au liv. unique de VAssignation des affranchis.

    Le sénatus-consulte qui défend au tuteur

    D E M A R I A G E . zSr

    quoque uxorem ducere , quœ per adop" nepte adoptlva. tionem filia, neptisve esse cœperit : in tantum, ut etsi per emancipationem adop-tio dissoluta sit, idem juris maneat.

    §. 1. Patris adoptivi mei matrem,aut Depatrisadopù-materteram, aut neptem ex filio uxorem ]l™Xep'ie'ttïi-ducere non possum , scilicet si in familia lia. ' ejus sim. Alioquin si emancipatus fuero ab eo , sine dubio nihil impedit nuptias, scilicet quia post emancipationem extra-neus intelligor.

    56. Ulpianus lib. 5 Disputationum. Eliamsi concubinam quis habuerit so- . Sl s o r o" s fiI,a

    rons nliam , hcet nbertmam, incestum fuerit. committitur.

    57. Marcianus lib. 2 Institutionum. Qui in provincia orficium aliquod ge- De filio off-

    rit, prohibetur etiam consentire filio suo c iuni 8ereQtls-uxorem ducenti.

    $. 1. In libro secundo de adulteriis De status con-Papiniani Marcianus notât : Divus Mar- fîrmalioue-eus et Lucius imperatores Flavius T e r -tttllee per Mensorem libertum ita rescrip-serunt : Movemur et temporis diuturnitate, quo ignara juris in matrimonio avunculi tui Juisti , et qubd ab avia tua collocata es, et numéro liberorum vestrorum : id-circoque cwn hœc omnia in unum concur-runt,conJirmamus statu m liberorum vestro-rum in eo matrimonio quœsilorum , quod antè annos quadraginta conlractum est, perindè atque si légitimé conceptijiiissent.

    58. Marcianus lib. 4 Regularum. A divo Pio rescriptum est , si libertina si llbertma se-

    senatorem deceperit quasi ingenua , et ei ^3'0™' quasnn-nupta est , ad exemplum prœtoiis edicti, g e u u a n u l ) s e n • dandam in eam actionem, quia ex dote nullum lucrum habet, quae nulla est.

    5g. Paulus lib. singulari de Adsignatione libertorum.

    Senatusconsulto , quo cautumest , ne . D e , u t e r e< e t ' *• ' e j u s l i b e r i s .

  • a83 D I G E S T E , L I V R

    tutor pupillam, vel filio suo, vel sibi nup-tum collocet, etiam nepos significatur.

    60. Idem lib. singulari ad Orationem dwi Antonini et Commodi.

    Ce Tiîs ad quo» Si quis tu lor quidern non sit, periculum tnteiaepeiiouium tamen tutelœ ad eum pertineat, an sen-

    tentia orationis continealur , veluti si pu-pilla ab hostibus capta fuerit, aut f'alsis a.llegationibus à tutela se excusaverit, ut ex sacris constitutionibus peiiculum ad eum pertineat ? Et dicendum est hos quqque ad senatusconsultum pertinere. Wamet hujusmodi periculumin numerum irium tutelarum computari comprobatum est.

    pertinet.

    $. 1. Sed si propter alterius personam periculum ad eum pervenit, videamus ne extra sententiam senatusconsulti si t : veluti si magistratus in tutelse periculum inciderit, vel fidejusserit jquis pro tutoie , vel curatore : quia nec in numerum trium tutelarum hsee imputaritur. Et consequens est hoc probare.

    De iutovî us S- 2-

  • B K S S O L E N N I T É S D U M A R I A G E .

    seroit-il à son égard dans le cas du sénatus-consulte dont nous parlons ? La décision dé-pend de la question de savoir, s i , après la puberté de la pupille , les fonctions de la tu-telle étant finies , il est encore temps de r e -cevoir l'excuse du tuteur. Car si ses raisons peuvent encore être admises, et qu'il soit excusé de la tutelle, il pourra sans rien craindre épouser la pupille ; mais si elles ne sont plus admissibles après la fin de la tutelle , il ne pourra pas légitimement l'é-pouser. Papinien décide au livre cinq des réponses , que les fonctions du tuteur étant finies par la puberté de la pupille , les rai-sons d'excuse ne sont plus admissibles ; en sorte que ce tuteur reste chargé des risques de la tutelle pour le temps qui s'est écoulé. Mais je ne suis point du tout de cet avis : car il est injuste que des raisons d'excuse ne soient point admises à cause du délai qui aura été occasionné par la nécessité, et non par la mauvaise foi, ou que ces moyens d'excuse étant admis, on empêche le ma-riage du tuteur excusé avec la pupille.

    5. Quoique le sénatus-consulte porte que le tuteur ne pourra point épouser sa pupille , il entend aussi qu'il ne pourra point la fian-cer j car , pour l'ordinaire , on ne doit pas contracter de fiançailles avec une personne qu'on ne peut point épouser : comme on peut fiancer celle qu'il est permis d'épouser.

    6. Supposons pourtant que le fils adoptif du tuteur ait épousé la pupille, quoique con-tre la disposition des lois, et qu'ensuite il ait été émancipé. Il faut croire que le sénatus-consulte n'entend pas parler des enfans adop-tils émancipés , parce qu'après leur émanci-pation il ne reste aucune trace de leur an-cienne union avec la famille adoptive.

    7. Les enfans naturels du tuteur, quoique donnés par lui en adoption , sont compris dans le sénatus-consulte dont il s'agit ici.

    8. Que doit-on décider dans le cas où le tuteur auroit appelé, et où son héritier , qui auroit repris l'instance, auroit succombé ? Doit-il courir les risques de la tutelle pour le temps passé? Et en supposant que cet hé-ritier soit le fils même du tuteur sera-t-il compris dans le sénatus-consulte dont nous parlons? On doit décider qu'il y seroit com-pris , par la raison qu'il a des comptes à rendre.

    Tonw III.

    2 %

    neat? Qusestio in eo est, an et post pu-bertatem officio finito excusalionem ejus recipi oporteat. Nam si recipitur , et ex-cusaverit, impunè potest ducere : si verô non debeat recipi post officium finitum , non rectè ducit. Et ait Papiniaiius libro crainto responsorum , olficîo fiaito excu-sationem recipi non oportere : et ideô exacli temporis periculum ad eura perli-nere. Sed mi lu hoc nequaquam placet : iniquum est enim , propter dilationcin. qua; forte non dolo, sed quse ex neces.si-tate contingit, non excusait, vel nuplias impediri exxusatioue recepta.

    g. 5. Quamvis verbis orationis cauhtm De nuptm«t sit, ne uxorem tutor pupillam sivaru du- sp011"1'1"'-cat, tameu intelligendum est, ne despon-deri quidem posse : nam cum qua nuptiae contrahi non possunt, hœc plerunque ne quidem desponderi potest : nam quee duci potest, jure despondetur.

    $. 6. Quid ergo si adoptivus Filius tu- De filio tntori» toris duxerit pupillam illicite, posteaque aJoptivo. emancipatus fuerit ? Credendum est de adoptivis emancipatis -senatum non sen-sisse : quia post emancipationem in totum adoptivae familiye obliviscuntur.

    De liheris à tutoie datis in adoptionem.

    Si hères tulon'ï

    §. 7. Naturales liberi, licet in adoptio-nem dati fuerint, senatusconsulto conti-nentur.

    §. 8. Quid ergo si tutor datus provo-cavit , et posteà hères ejus victus est? p rov^can l , s ViC~ Prœteriti temporis periculum praestare dé-bet ? an verô si filius hères fuerit, et vic-tus est , ad orationem periineat? Et con-sequens est hoc probare , quoniani ra-tionem débet reddere.

    07

  • 290 D I G E S T E , L I V R E 61. Papinianus lib. 5a Quœstionum.

    De dote caduca. Dote propter illicitum matrimonium caduca facta, exceptis impensis necessa-riis, quse dotem ipso jure minuere soient, quod judicio de dote redditurus esset ; maritus solvere débet.

    62. Idem lib. 4 Responsorum. De maire, cui Quanquam in arbitrio matris pater esse

    rater eiigeudi fi- voluerit, cui nuptum filia communis col-liae mantu,,, ,r- i o c a r e t u r f rustrà tamen ab ea tutor datus mtnuni dédit. . ' .

    ehgetur : neque enim intelhgitur pater de persona tutoris cogitasse : cùm ideô ma-xime matrem prsetulit, ne filiee nuptias tutori committeret.

    De colliberti*.

    De tutore qui rationcs reddi— dit, et .ndulta li-bères habeiite.

    De prscfecto cobortis , vel ccjuiiiim, vel tri-bu u u.

    §. 1. Mulier liberto viri ac patroni sui mala ratione conjungitur.

    $. 2. Tutor qui rationes curatori red-didit, puellam suam ante constitutum tem-pus œtatis ejus uxorem ducere , nec ma-trem ex alto matrimonio i'actam, potest.

    65. Idem lib. 1 Dejinitionum. Praefectus cohortis , vel equitum , aut

    tribunus, contra interdictum , ejus provin-cise duxit uxorem , in qua offîcium gere-bat. Matrimonium non erit. Quae species pupilles comparanda est, cum ratio po-tentatus nuptias prohibuerit. Sed an huic quoque , si virgo nupsit, non sit auferen-dum quod testamento relictum est, deli-berari potest? Exemplo tamen pupillae nuptse tutori, quod relictum est potest mulier consequi : pecuniam tamen in do-tem datam mulieris heredi restitui ne-cesse est.

    De liberto t u -tore.

    De tutore et

    64. Callistratus lib. 2 Quœstionum. Libertum , eundemque tutorem pu-

    pillœ , eo quod in matrimonium collocata ipsi tutori suo, vel filio ejus est, senatus relegandum censuit.

    5. 1. Senatnsconsulti, quo prohibentur

    X X I I I , T I T R E I I .

    61 . Papinien au liv. 3 a des Questions. Lorsque la dot est confisquée à cause de

    la nullité d'un mariage illicite, 1-e mari doit rendre tout ce qu'il seroit condamné à payer si on intentoit contre lui l'action dotale, excepté les dépenses nécessaires, qui dimi-nuent toujours la dot de plein droit.

    62. Le même au liv. 4 des Réponses. Si le père a voulu que la mère fût la maî-

    tresse de donner sa fille en mariage à qui elle voudroit, la mère ne pourra pas pour cela choisir le tuteur : car le père n'est pas présumé avoir cru que son choix tombe-roit sur le tuteur, puisqu'il paroît avoir pré-féré la mère précisément pour empêcher que le tuteur ne se rendît maître du mariage de la pupille.

    1. 11 y a de l'indécence à une femme d'é-pouser l'affranchi de son mari.

    2. Le tuteur , après avoir rendu ses conm-tes au curateur , ne peut épouser sa pupille avant le temps qui est accordé pour obtenir la restitution, quand même elle auroit con-tracté dans l'intervalle un autre mariage dont elle auroit eu des enfans.

    63. Le même au liv. 1 des Dé/initions. Un lieutenant d'infanterie ou de cavale-

    rie , ou un tribun, a, contre les ordonnances, épousé une femme de la province dans la-quelle il remplissoit sa charge. Le mariage est nul. Ce cas peut être comparé à celui du mariage du tuteur et de la pupille, parce que c'est à raison de l'autorité et de la puis-sance que ces sortes de mariages sont dé -fendus. Mais on peut mettre en délibé-ration la question de savoir si, dans le cas où ce mariage auroit été contracté avec une impubère , on pourroit lui ôter ce qui lui est laissé par le testament de son mari ? On doit décider, à l'exemple de la pupille ma-riée à son tuteur , que la femme peut pren-dre en ce cas ce qui lui est laissé par tes-tament ; néanmoins la somme donnée en dot doit nécessairement être rendue aux héritiers de la femme.

    64- Callistrate au liv. 2 des Questions. Le sénat a condamné à l'exil un affranchi

    qui étoit en même temps tuteur de la fille de son patron , parce qu'il l'avoit épousée lui-même , ou qu'il l'avoit donnée en mariage à son fils.

    1. Je pense que le sénatus-consulte, qui

  • D E S S O L E N N I T E

    défend le mariage des tuteurs ou de leurs fils avec leurs pupilles , doit être étendu même à l'héritier étranger du tuieur, parce que la raison qui a donné lieu à cette pro-hibition , a été d'empêcher que les pupilles ne pussent être trompées par ceux qui leur doivent un compte de tutelle.

    2. Le tuteur d'un garçon peut très-bien lui donner sa fille en mariage.

    65. Paul au liv. 7 des Réponses. Ceux qui remplissent quelques fonctions

    publiques dans'la province de leur naissance, ne contreviennent point aux ordonnances en épousant une femme de cette province ; il y a même quelques ordonnances qui le dé-cident ainsi.

    1. Paul au même endroit : J'ai répondu que j'étois d'avis que, quoiqu'un mariage contracté contre les ordonnances avec une femme de la province où on exerce une fonc-tion publique ne fût pas valable, néan-moins il deviendroit légitime si les conjoints persistoient dans la même volonté après que le mari seroit hors de charge ; en sorte que les enfans qui naîtroient par la suite seraient légitimes.

    66. Le même au liv. 2 des Sentences. Le mariage est nul, lorsqu'un tuteur ou

    un curateur épouse ou donne en mariage à son fils sa pupille, avant qu'elle ait atteint l'âge de vingt-six ans, si elle ne lui a pas été fiancée par le père , ou si le père ne la lui a pas destinée par son testament ; et en outre l'un et l'autre encourent l'infamie et sont punis extraordinairement suivant la qualîté de la pupille. On n'examinera pas à cet égard si le fils du tuteur est indépen-dant de la puissance paternelle ou s'il y est soumis.

    1. Il est indécent qu'un affranchi épouse une pupille dont son patron gère les biens en qualité de curateur.

    67. Trjphonînus au liv. g des Disputes. Le fils d'un tuteur ne peut point épouser la

    pupilleà laquelle son père doit un compte, non-seulement du vivant de son père, mais même après sa mort. Je pense aussi qu'on ne doit pas distinguer en ce cas si le fils a accepté la succession de son père ou s'il y a renoncé , ou même s'il n'a jamais eu la qualité de son

    S D U M A R I A G E. 291 tutores et filii eorum pupillas suas du- ejUs fiUo.velex-cere , puto heredem quoque tutoris ex- traueohaeJe. traneum sentenlia adprehendi : cùm ideô prohibuerit hujusmodi nuptias, ne pnpillae in re f'amiliari circumscribantur ab lus qui rationes eis gestae tutelœ reddere com-pelluntur.

    $. 2. Tutor autem pupilli non prohi-betur filiam suam collocâre pupillo suo in matrimonium.

    65. Paulus lib. 7 Responsorum. Eos qui in palria sua militant, non vi-

    deri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere : idque etiam quibusdam mandatis contineri.

    De filia tutoris.

    De Iiis qui mi-litant in patvia sua.

    De offîcio pro-vincial! iinito.

    De tutore, vel curalorc, eurum-ve fîlio.

    $. 1. Idem eodem respondit : mihi pla-cere , etsi contra mandata contractum sit matrimonium in provincia , tamen post depositum oificium , si in eadem voluntale persévérât, justas nuptias efrici : et ideô posteà liberos natos ex juslo matrimonio, legitimos esse.

    66. Idem lib. 2 Scntcntiarum. Non est matrimonium , si tutor vel cu-

    rator pupillam suam intra viresiinum et sextum anuura non desponsam à patte , nec testamento destinalam , ducat uxo-rem, vel eam filio suo jungat : quo facto uterque inlamatur, et pro dignitate pu-pillae extra ordinem coërcetur. Nec in-terest filius sui juris, an in patris potes-tate sit.

    %. 1. Curatoris libertum, eam pupillam n e curatoris cujns patronus res administrât , uxorem liberto. ducere, satis incivile est.

    67. Tryphoninus lib. q Dispulationum. Non solùm vivo tutoie , sed et post De filio tutori*.

    mortem ejus, filius tutoris ducere uxo-rem prohibetur eam , cujus tutelœ rationi obstrictus pater fuit. Nec puto interesse , exsliterit ei hères filius , an abslinuerit paterna hereditate, an nec hères fuit, forte exheredalus , aul preeleritus eman-

    3 7 *

  • 2 9 * D I G E S T E , L I V R E

    cipatus. Nam et fieri potest, ut per frau-dera in eura collocata bona patris propter tutelam revocari oporteat.

    s; avns tutelam. $• '• De u n 0 dubitari potest : si avus nef a* gessit. tutelam gessit neptis ex filio emancipato

    natœ, an nepoti ex altero filio ean> collo-care possit , sive emancipato , sive ma-nenti in potestate : quia pars affectionis causa suspicionem fraudis amovet? Sed etsi senatùscensultuni stricto jure contra omnes tutores nititur , attamen sumrase affectionis avitue intuitu-, hujusmodi hup-tise concedendae sunt

    De pâtre vet $• 2. Sed et si filiasfa>minas tutor puellae îraire lutoris vel V e l c u r a t o r f u i t , p u t o v e l m a g i s p a t r i curatoris. • , • AT • i

    ejus non oportere eam nubere. JNunquid née fratri, qui est in ejusdem potestate?

    Sî tutor^el eu-ratoradoptetma-citiuu puellae.

    De euratore ventris et bono-rum.

    §. 3. Sed videanrus, si THii filius dlixerit uxorem eam, quae tua pupilla fuit, deindè Tilium vel filium ejus adoptaveris, an perimenturnuptiae , ut in genero adoptâto dictum est : an adoptio impeditur ? Quod magis dicendum est, etsi curator, dura gei it curam, adoptaverit maritum ejus puellae cujus curator est : nam finita jam tutela, et nupla puella al i i , vereor ne longum sit, adoptionem mariti ejus im-pedire , quasi propter hoc interponatur , ut ratio tu tel se- redd'endas eohibeatur : quam causam prohibitionis nuptiarum eontrahendarum oratio divi Marci con-tinet.

    $. 4. E t sî quis curator ventri Bonîsque datus sit, prohibitionem ejusdem sena-tusconsulti inducit : nam et hic débet ra -tionem reddere. Née spatium administra*-tionis movere nos. débet : quia nec in tu^

    X X I I I , T I T R E I I .

    héritier, parce qu'il aura été déshérité, ou qu'éiant émancipé, il aura été passé sous si-lence dans son testament ; car il peut arriver qu'on lui fasse rendre, à cause de la tutelle, des biens dont son père lui aura fait une-donation frauduleuse.

    1. Voici une question qui peut faire quel-que difficulté : supposé qu'un aïeul soit tu-teur de sa petite-tille née de son fils éman-cipé , pounoit-il la marier à un petit-fils qu'il auroit d'un- autre fils, et qui seroit émancipé ou sons sa puissance ? On pour-rait dire que cet aïeul ayant pour ses deux petits-enfans une, raison égale d'amitié, on ne devroit pas le soupçonner de vouloir faire par ce mariage du préjudice à sa petite-fille. (Quoique le sénatus-consulte comprenne rigoureusement toutes sortes de tuteurs , ce mariage doit cependant être permis , en con-sidération de l'affection qu'a l'aïeul pour ses petits-enfans, affection qui est toujours-fort grande.

    2. Si c'est un fils de famille qui est t u -teur ou eurateur d'une fille, je pense qu'il y a encore plus de raison à empêcher sort mariage avec le père. Dira-t-on qu'elle ne peut pas épouser même le frère de son tuteur qui est avec lui sous la puissance du même père ?"

    5. Examinons cette espèce : Le fils de Titius a épousé votre pupille ; ensuite vous avez adopté Titius lui-même ou son fils. L e mariage sera-t-ii dissous, comme on l'a dit par rapport à celui qui veut avoir son gendre pour fils adoptif, ou plutôt est-ce en ce cas l'adoption qui n'est pas permise ? Il faut s'en? tenir à ce dernier sentiment, sur-tout s'il s'agissoit d'un curateur, qui, pendant la cu-ratelle ,adopteroit le mari de sa pupille .- car , lorsque la tutelle est finie, et qu'une fille esfc mariée à un étranger, je pense qu'il faudroit, pour empêcher l'adoption du mari , faite par le tuteur, prouver qu'elle rie seroit faite que pour différer de rendre le compte de tutelle ; et c'est la raison qui a engagé ^empereur Marc-Aurèle à défendre ces ma-riages.

    4. La prohibition du sénatus-consulte s'é-tend au Gurateur nommé à un posthume qui est encore dans le seki de sa mère : car ce curateur est aussi obligé à rendre compte. On ne fait pas attention au peu de temps que cette

  • D E S S O L É N N I T

    administration doit durer; parce que le temps, plus ou moins long, pendant lequel un tuteur ou un curateur doit remplir ce ministère, ne fait aucune différence.

    5. Titius a géré la tutelle ou curatelle d'une fille. Cette fille est morte sans avoir reçu son compte, et a laissé une fille pour héritière. On m'a consulté pour savoir si T i -tius pou voit donner en mariage à son fils cette fille de sa pupille ? J'ai répondu qu'il le pou-voit ; parce que le compte qu'il devoit à ia détunle éloit devenu de sa part une simple dette qui formoit une créance dans la suc-cession 5 autrement aucun débiteur , à quel-que titre que ce soit, ne pourroit ni épouser sa créancière ni la donner en mariage à son-fils.

    6. Le tuteur qui fait renoncer sa pupille à la succession de son père , lui doit compte à cet égard. Il peut même arriver qu'il soit condamné envers elle s'il l'a fait renoncer témérairement ; si même il l'a fait avec une mûre délibération , et qu'il n'ait omis d'ob-tenir du préteur le bénéfice d'abstention pour sa pupille , que parce que le père étoit insol-vable. Cependant, comme cela demande d'être prouvé, cette considération formera un obstacle au mariage , avec d'autant plus de raison que ceux même qui ont bien et iidellement administré la tutelle ne peuvent point le contracter valablement.

    68. Paul au liv. unique sur le Sénatus-con-sulte Turpilien.

    On se rend coupable d'inceste, suivant le droit des gens, lorsqu'on épouse un de ses parens en ligne directe. Quant à celui qui épouse une parente en collatérale contre la prohibition expresse de la loi, ou même une alliée avec laquelle le mariage lui est inter-dit , il est puni, si le mariage a été contracté publiquement, d'une peine moins considéra-ble , et s'il l'a contracté clandestinement, daine peine plus considérable. La raison de cette ditlérence , relativement aux mariages contractés en collatérale contre la prohi-bition des lois, vient de ce que ceux qui contreviennent publiquement à la loi méri-tent moins dêlre punis, à cause de l'igno-rance où ou les suppose ; au lieu que ceux qui les enfreignent secrètement sont punis plas' grièvement, comme réfractaires et contumaces..

    E S D U M A R I A G E . 293

    tore , nec curatore discrimen majoris aut minoris temporis , quo in hujusmodi mu-nere quis fuerif, habitum esse.

    §. 5. Si puellas tutelam Titius adminis- De filia eiu«, travit, vel curator negotia gessit, eaque, Vi'f Kuh t",lel*

    , .° °. . p.- »«1 curaiore fujL-nondum recepta ralione , decessit, hua herede relicta. Quseritur, an eam filio suo posset Titius collocare in matrimo-nium , dixi posse : quia ratio hereditaria esset, et sit simplex debitum : alioquin omnis debitor eam cui obligatus esset ex aliqua ralione , prohibelur sibi filioque* suo conjungere.

    g. 6. Sed et is qui pupillam abstinet bonis patris sui, rationem ejus rei praes-tare débet : et fieri potest, ut etsi incon- nu. sultius hoc fecerit, hoc nomine condem-nari debeat : sed- etsi, oplimo consilio , usus sit auxilio prœtoriae jurisdictionis , quia non solvendo pater ejus decesserat. Nihilominùs tamen, quia judicio hoc pro-bari oportet, impediuntur nuptiae : nam qui beue tutelam, et ex fide administra* vi t , nihilominùs prohibetur.

    68. Pauîus à'b. sîngulari ad Senatus~ consultum Turpilianwn.

    Jure gentium incestum committit, qui ex gradu ascendentium, vel descenden-r-