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DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION … · DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE ... intracommunautaire, d’informer le directeur du Trésor de leur intention

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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Fiscalité indirecte et administration fiscale TVA et autres taxes sur le chiffre d’affaires

Bruxelles, octobre 2010 TAXUD/C/1

LA TVA dans la Communauté européenne

APPLICATION DANS LES ÉTATS MEMBRES

ÉLÉMENTS D’INFORMATION DESTINÉS AUX

ADMINISTRATIONS, AUX OPÉRATEURS,

AUX RÉSEAUX D’INFORMATION, ETC.

Note

Le présent document rassemble diverses informations de base sur les modalités d’application du système de TVA par les États membres. Ces renseignements ont été recueillis auprès de leurs administrations fiscales respectives.

La diffusion de ces dispositions nationales vise uniquement à fournir un instrument de travail. Ce document ne reflète en aucune manière l’opinion de la Commission des Communautés européennes et ne saurait valoir approbation des législations concernées.

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POLOGNE

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES....................................................................................... 3

IMMATRICULATION À LA TVA DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS........................ 3

SEUILS................................................................................................................................ 5

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS (NON ÉTABLIS DANS L’UE).......................................................... 5

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS ÉTABLIS DANS L’UE ...................................................................... 6

FACTURATION................................................................................................................. 7

RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION................................................................ 7

ÉTABLISSEMENT DES FACTURES............................................................................... 7

CONTENU DES FACTURES ............................................................................................ 9

FACTURATION ELECTRONIQUE.................................................................................. 9

ARCHIVAGE DES FACTURES...................................................................................... 10

FACTURES SIMPLIFIÉES.............................................................................................. 11

DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES DE TVA.................................................................. 12

ÉTATS RÉCAPITULATIFS............................................................................................. 13

DÉCLARATIONS ÉLECTRONIQUES........................................................................... 14

OBLIGATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS ................................................. 15

EXIGENCES ADMINISTRATIVES ............................................................................... 16

DROIT À DÉDUCTION................................................................................................... 16

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Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique. Tél. : (32-2) 299 11 11. Bureau : MO59 05/77. Tél. : ligne directe (32-2) 292958522. Télécopieur : (32-2) 292993648. E-mail : [email protected]

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. SI UN OPERATEUR ETRANGER VEUT OBTENIR DES INFORMATIONS SUR VOTRE SYSTEME DE TVA, A QUI DOIT-IL S’ADRESSER (ADRESSE, TELEPHONE, TELECOPIE, ADRESSE ELECTRONIQUE) ?

Les informations concernant le système fiscal sont délivrées par la Krajowa Informacja Podatkowa (Information Nationale Fiscale), au numéro national 0-801 055 055 (pour le réseau de téléphonie mobile: 22 330 03 30). Les contribuables peuvent y obtenir des informations, entre autres, sur la TVA et également sur les procédures en vigueur dans le système fiscal polonais. Les informations sont délivrées en polonais par les consultants de la Krajowa Informacja Podatkowa.

2. QUELLE EST L’ADRESSE DU SITE INTERNET DE L’ADMINISTRATION FISCALE NATIONALE ? QUELS TYPES D’INFORMATIONS SUR LA TVA PEUT-ON Y TROUVER (INFORMATIONS GENERALES, LEGISLATION, POINTS DE CONTACT, FORMULAIRES, ETC.) ? ET DANS QUELLE(S) LANGUE(S) ?

Adresse du site Internet du ministère des finances de la République de Pologne : www.mf.gov.pl. On peut y trouver, entre autres, des informations générales et détaillées sur la TVA, des formulaires fiscaux, des actes juridiques, de la documentation à l'attention des contribuables (brochures, prospectus, etc.) ainsi que des réponses aux questions sur la TVA les plus fréquemment posées. On y trouve également des informations de base sur les changements introduits après l’adhésion de la Pologne à l’UE. Le site Internet est accessible en polonais et sa version abrégée – en anglais.

3. OU PEUT-ON TROUVER LA LEGISLATION ET LES DISPOSITIONS D'APPLICATION NATIONALES RELATIVES A LA TVA ? DANS QUELLE(S) LANGUE(S) SONT-ELLES DISPONIBLES ?

Voir la réponse à la question n° 2. Les règles applicables en matière de TVA sont définies dans la loi du 11 mars 2004 relative à la TVA (Dz. U. (journal officiel polonais) nº 54, position 535, telle que modifiée) ainsi que dans les dispositions d’application de cette loi. La loi ainsi que les dispositions d’application sont disponibles en polonais.

IMMATRICULATION À LA TVA DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS

4. DANS QUELS CAS L’IMMATRICULATION A LA TVA EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

En principe, tout opérateur dont l’activité est soumise à la TVA sur le territoire polonais est tenu de se faire immatriculer à la TVA si son chiffre d’affaires à ce titre excède

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100 000 PLN (en 2010). À partir de 2011, cette limite sera revue à la hausse et fixée à 150 000 PLN. Dans le cas des contribuables qui commencent une activité soumise à la TVA, le montant de la limite est calculé proportionnellement à la période de vente. Lorsque la valeur des ventes imposables n’a pas excédé le montant susmentionné, le contribuable peut renoncer volontairement à l’exonération et se faire immatriculer à la TVA tout en réglant l’impôt selon les règles générales. Dans le cas où l’opérateur qui exerce sur le territoire polonais une activité soumise à la TVA n’a pas son domicile ou son siège sur le territoire national (opérateur étranger), il est, en principe, tenu de se faire immatriculer à la TVA sur le territoire polonais avant de procéder à la première livraison (sauf dans les cas où la taxe est due par l’acquéreur des biens ou le preneur des services). Dans ce cas, l’exonération subjective en fonction du chiffre d'affaires réalisé ne s’applique pas.

5. DANS QUELS CAS L’IMMATRICULATION EST-ELLE SUPERFLUE DU FAIT QUE L’ACQUEREUR DES BIENS OU LE PRENEUR DES SERVICES EST REDEVABLE DE LA TAXE ? DANS CE CAS, EST-IL POSSIBLE DE SE FAIRE IMMATRICULER DE SA PROPRE INITIATIVE ?

Si le contribuable qui n'a pas son siège, son domicile ou son lieu habituel d'activité sur le territoire polonais procède à la prestation de services ou à la livraison de marchandises destinés à un contribuable polonais, c'est, en principe, l’acquéreur des biens ou le preneur des services qui est redevable de l’impôt, sauf si l'impôt dû a été réglé par le fournisseur des services ou des marchandises sur le territoire national (polonais). Cependant, dans le cas de la livraison de certains biens ou de la prestation de services soumis obligatoirement au mécanisme d'autoliquidation (en anglais, «reverse charge»), l'impôt est toujours réglé par l'acquéreur national (polonais) des marchandises ou des services. Les opérateurs étrangers dont l'activité est soumise à la TVA sur le territoire polonais peuvent, en principe, se faire immatriculer à la TVA en Pologne.

6. À QUI LES OPERATEURS ETRANGERS DOIVENT-ILS S’ADRESSER POUR SE FAIRE IMMATRICULER A LA TVA (INFORMATIONS DETAILLEES CONCERNANT LE SERVICE COMPETENT, SON ADRESSE, SES NUMEROS DE TELEPHONE ET DE TELECOPIEUR, SON ADRESSE ELECTRONIQUE...) ?

Si le domicile, le siège ou le lieu habituel de l’activité est situé sur le territoire de la République de Pologne, la règle veut que l’autorité fiscale compétente soit le directeur du Trésor public du lieu de l’activité soumise à l’impôt. Dans le cas des opérateurs étrangers dont le domicile, le siège ou encore le lieu habituel d'activité n’est pas situé sur le territoire national, c’est le directeur du deuxième bureau fiscal de Warszawa-Śródmieście (ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa, tél. : +48 22 5113500, fax : +48 22 5113502, e-mail : [email protected]) qui est l'autorité fiscale compétente.

7. VEUILLEZ FOURNIR UNE DESCRIPTION DETAILLEE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION D’UN NUMERO DE TVA, EN PARTICULIER A UN OPERATEUR ETRANGER (INDIQUER LES DOCUMENTS REQUIS).

Les contribuables sont tenus, avant de procéder à la première activité imposable, de déposer auprès du directeur du Trésor le formulaire VAT-R d’immatriculation dûment rempli. Les opérateurs exonérés de l’impôt compte tenu de leur chiffre d’affaires ou exerçant exclusivement une activité exonérée peuvent également déposer un formulaire d’immatriculation. Le directeur du Trésor procède ensuite à l’immatriculation du

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contribuable et confirme son immatriculation en tant qu'« assujetti actif » ou « assujetti exonéré ». Dans le cas où il perd son droit à exonération ou renonce à l’exonération, l’opérateur est tenu de remplir le formulaire VAT-R d’immatriculation et, s’il est enregistré en tant qu'assujetti exonéré, il doit mettre à jour son formulaire d’immatriculation (également au moyen du formulaire VAT-R). Les contribuables ayant l’intention d’exécuter des transactions intracommunautaires sont en principe tenus, avant de procéder à leur première livraison intracommunautaire ou à leur première acquisition intracommunautaire, d’informer le directeur du Trésor de leur intention de commencer ces activités en utilisant le formulaire d’immatriculation,. Cette obligation s'applique aussi aux contribuables qui ont l'intention de bénéficier des services soumis obligatoirement au mécanisme d'autoliquidation (en anglais, «reverse charge») dans le cas de services importés, ainsi qu'aux contribuables qui ont l'intention de fournir des services à des personnes redevables de la TVA ou à des personnes morales non redevables de la TVA, identifiées aux fins de la TVA, dans le cas où la TVA est due par le preneur des services. Le directeur du Trésor procède à l’immatriculation des opérateurs l’ayant informé de leur intention en tant qu’assujettis TVA UE et confirme leur immatriculation en tant qu’assujettis TVA UE.

SEUILS

8. QUEL EST LE SEUIL APPLICABLE AUX VENTES A DISTANCE INTRACOMMUNAUTAIRES, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 34 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE) ?

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_com munity/vat_in_EC_annexI.pdf

9. QUEL EST LE SEUIL APPLICABLE AUX ACQUISITIONS EFFECTUEES PAR LES PERSONNES MORALES NON ASSUJETTIES OU LES PERSONNES BENEFICIANT D’UNE FRANCHISE DE TAXE AU TITRE DE L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DEUXIEME ALINEA, DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE) ?

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_comm unity/vat_in_EC_annexI.pdf

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS (NON ÉTABLIS DANS L’UE)

10. DANS QUELS CAS LA DESIGNATION D’UN REPRESENTANT FISCAL EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

Si le siège ou le lieu habituel de l’activité, ou encore le domicile de l’opérateur étranger n’est pas situé sur le territoire polonais, l’opérateur qui est tenu de se faire immatriculer en tant qu’assujetti actif doit désigner un représentant fiscal. Cette obligation ne concerne

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pas les opérateurs étrangers dont le siège, le lieu habituel de l’activité ou le domicile est situé sur le territoire d’un État membre de l'UE.

11. QUELLES SONT LES REGLES QUI REGISSENT LA DESIGNATION D’UN REPRESENTANT FISCAL ?

Le représentant fiscal doit être nommé moyennant un acte notarié conclu entre l’assujetti étranger et l’opérateur remplissant les exigences pour être représentant fiscal. Cet opérateur est tenu de soumettre à l’assujetti étranger le certificat délivré par l’organe fiscal compétent, attestant que l’opérateur remplit les conditions exigées pour être représentant fiscal.

12. QUELS SONT LES DROITS ET OBLIGATIONS D’UN REPRESENTANT FISCAL ?

Le représentant fiscal est tenu de remplir les obligations de l’assujetti dont il est représentant en matière de TVA.

13. QUELLES SONT LES MESURES PREVUES EN CAS DE DEFAUT DE DESIGNATION D’UN REPRESENTANT FISCAL SUR VOTRE TERRITOIRE PAR UN OPERATEUR ETABLI DANS UN AUTRE ÉTAT ?

Dans un tel cas, l’opérateur établi dans un État situé en dehors de l’UE doit régler l’impôt en Pologne (sauf si l’acquéreur applique le mécanisme d’autoliquidation, en anglais, «reverse charge»).

14. EST-IL NECESSAIRE DE CONSTITUER UNE GARANTIE BANCAIRE ?

La constitution d’une garantie bancaire n’est pas exigée.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS ÉTABLIS DANS L’UE

15. LES OPERATEURS ETRANGERS ETABLIS DANS L’UE PEUVENT-ILS DESIGNER UN REPRESENTANT FISCAL ?

Oui.

16. QUELLES SONT LES REGLES QUI REGISSENT LA DESIGNATION D’UN REPRESENTANT FISCAL ?

Voir la réponse à la question n° 11.

17. QUELS SONT LES DROITS ET OBLIGATIONS D’UN REPRESENTANT FISCAL ?

Voir la réponse à la question n° 12.

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18. DANS QUELS CAS EST-IL NECESSAIRE DE CONSTITUER UNE GARANTIE BANCAIRE ?

La constitution d’une garantie bancaire n’est pas exigée.

FACTURATION

RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION

19. OU PEUT-ON TROUVER LES REGLES EN LA MATIERE (LOIS, REGLEMENTS, INSTRUCTIONS, LIGNES DIRECTRICES...) ?

Les obligations relatives à la facturation sont régies par les articles 106-108 de la loi du 11 mars 2004 relative à la TVA (Dz. U. (journal officiel polonais) nº 54, position 535, telle que modifiée) et par les paragraphes 4 à 25 du décret du ministre des finances du 28 novembre 2008 relatif au remboursement de l’impôt à certains assujettis, à l’établissement des factures, aux méthodes d’archivage des factures, ainsi qu’à la liste des marchandises et des services auxquels l’exonération de la TVA ne s’applique pas (Dz. U. n° 212, position 1337, tel que modifié). Les dispositions relatives à la facturation électronique figurent dans le décret du ministre des finances du 14 juillet 2005 relatif à l’établissement et à l’envoi des factures sous forme électronique ainsi qu’à l’archivage et à la mise à disposition de l’organe fiscal ou de l’organe de contrôle fiscal de ces factures (Dz. U. n° 133, position 1119). Les dispositions susmentionnées sont disponibles sur le site Internet du ministère des finances (www.mf.gov.pl <http://www.mf.gov.pl>).

ÉTABLISSEMENT DES FACTURES

20. CAS DANS LESQUELS IL Y A LIEU D’ETABLIR UNE FACTURE

En principe, les personnes assujetties à la TVA ont l’obligation d’établir des factures en ce qui concerne la livraison de marchandises ou la prestation de services. Cette règle s’applique également lorsqu’une partie ou la totalité de la redevance est perçue avant la livraison de la marchandise ou avant la prestation du service. Si l’acquéreur du bien ou du service est une personne physique qui n’exerce pas une activité économique, l’assujetti a l’obligation d’établir une facture si cette personne le lui demande.

21. QUELLES SONT LES REGLES EN MATIERE DE FACTURES RECTIFICATIVES (NOTES DE CREDIT/DEBIT) ?

Une facture rectificative est en principe établie lorsque, après l'émission d'une facture initiale, une remise est accordée, le prix revu à la hausse, ou encore une erreur concernant le prix, le taux ou le montant de l’impôt ou toute autre position de la facture constatée. La facture rectificative doit comporter, entre autres, un numéro séquentiel et la

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date d’établissement de la facture, certaines données de la facture initiale, le nom de la marchandise ou des services concernés par la remise, le montant et le type de la remise accordée, le montant de la diminution de l’impôt dû. L’acquéreur recevant la facture rectificative est tenu de rectifier les déductions de la taxe d'amont opérées. Ces questions sont régies par les dispositions des paragraphes 13 et 14 du décret du ministre des finances du 28 novembre 2008 relatif au remboursement de l’impôt à certains assujettis, à l’établissement des factures, aux méthodes d’archivage des factures, ainsi qu’à la liste des marchandises et des services auxquels l’exonération de la TVA ne s’applique pas et de l'article 29, paragraphes 4a, 4b et 4c, de la loi du 11 mars 2004 relative à la TVA.

22. QUEL EST LE DELAI DE FACTURATION ?

Conformément à la règle générale, la facture est établie au plus tard le septième jour suivant la date de livraison de la marchandise ou de prestation du service.

23. QUELLES SONT LES REGLES EN MATIERE DE FACTURATION PERIODIQUE ?

L’assujetti peut mentionner sur la facture le mois et l’année de la vente dans le cas d’une vente à caractère permanent. La facture est établie au plus tard le septième jour suivant la fin du mois au cours duquel la vente a eu lieu. Ces questions sont régies par les dispositions du paragraphe 5, point 1, sous-paragraphe 4, et du paragraphe 9, point 2, du décret du ministre des finances du 28 novembre 2008 relatif au remboursement de l’impôt à certains assujettis, à l’établissement des factures, aux méthodes d’archivage des factures, ainsi qu’à la liste des marchandises et des services auxquels l’exonération de la TVA ne s’applique pas.

24. QUELLES SONT LES CONDITIONS APPLICABLES A L’AUTOFACTURATION ?

Une facture constatant la livraison de marchandises ou de services peut être établie par l’acquéreur qui est immatriculé en tant qu’assujetti actif ; cette question est régie par le paragraphe 6 du décret du ministre des Finances du 28 novembre 2008 relatif au remboursement de l’impôt à certains assujettis, à l’établissement des factures, aux méthodes d’archivage des factures, ainsi qu’à la liste des marchandises et des services auxquels l’exonération de la TVA ne s’applique pas (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 212, position 1337, tel que modifié).

L’acquéreur des marchandises ou des services doit, entre autres, conclure un accord de livraison de marchandises ou de prestation de services l’autorisant à établir des factures, des factures rectificatives et des duplicatas, au nom et au profit du fournisseur des marchandises ou des services.

Il convient également, dans un délai de 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat susmentionné, que l'acquéreur informe par écrit le directeur du Trésor compétent qu’un tel contrat a été conclu.

25. EXISTE-T-IL UNE REGLE SPECIFIQUE CONCERNANT LA SOUS-TRAITANCE DES OPERATIONS DE FACTURATION A UNE TIERCE PERSONNE ETABLIE EN DEHORS DE L’UE ?

Non.

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CONTENU DES FACTURES

26. DANS QUELLES CIRCONSTANCES LE NUMERO DE TVA DU CLIENT DOIT-IL FIGURER SUR LA FACTURE ?

En principe, dans le cas où tant le fournisseur que l’acquéreur sont assujettis à la TVA, leurs numéros d’identification fiscale doivent figurer sur la facture. Les factures établies au nom des personnes physiques qui n’exercent pas une activité économique ou qui exercent une activité économique en tant qu’exploitant agricole individuel peuvent ne pas comporter le numéro d’identification fiscale de l’acquéreur.

27. VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE REGLE SPECIFIQUE CONCERNANT LE CONTENU DES FACTURES.

Les données qui doivent figurer sur la facture sont, en général, définies par les dispositions du paragraphe 5 du décret du ministre des finances du 28 novembre 2008 relatif au remboursement de l’impôt à certains assujettis, à l’établissement des factures, aux méthodes d’archivage des factures, ainsi qu’à la liste des marchandises et des services auxquels l’exonération de la TVA ne s'applique pas (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 212, position 1337, tel que modifié). Les modalités spécifiques en la matière sont prévues par les dispositions du paragraphe 6, point 3 et du paragraphe 7 du décret du ministre des finances.

Conformément au paragraphe 17 du décret, dans certaines circonstances, peuvent être également considérés comme des factures les titres de transport (hors abonnement), les documents relatifs aux services d'intermédiation financière exonérés de l’impôt, les tickets d’autoroute. Est aussi considéré comme une facture le document TVA relatif aux services de contrôle et de surveillance de la circulation aérienne soumis à la redevance de route, qui remplit des conditions déterminées.

FACTURATION ELECTRONIQUE

28. DANS LE CAS DES ENVOIS DE FACTURES VALIDEES PAR UN DISPOSITIF AVANCE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE, EST-IL OBLIGATOIRE D’UTILISER DES CERTIFICATS QUALIFIES ET UN DISPOSITIF DE GENERATION D'UNE SIGNATURE SECURISEE ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRECISER.

Les factures peuvent être établies, transmises et archivées sous forme électronique, à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties : 1) au moyen d’une signature électronique sécurisée au sens de l’article 3, point 2, de la

loi du 18 septembre 2001 relative à la signature électronique (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 130, position 1450, telle que modifiée), vérifiée par un certificat

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qualifié valable, ou 2) au moyen d’un échange de données informatisées (EDI), conformément à l’accord

relatif au modèle européen d’échange de données informatisées, si l’accord conclu concernant cet échange prévoit l’application de procédures garantissant l’authenticité de l’origine de la facture et l’intégrité des données.

29. DANS LE CAS DES FACTURES ENVOYEES PAR UN SYSTEME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES, EST-IL OBLIGATOIRE DE TRANSMETTRE UN DOCUMENT RECAPITULATIF SUPPLEMENTAIRE SUR PAPIER ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN PRECISER LE CONTENU ET INDIQUER LA PROCEDURE A SUIVRE.

Non. Dans le cas des factures envoyées sous forme électronique, il n’est pas obligatoire de transmettre de version papier, ni de document récapitulatif sur papier, relatif à ces factures.

30. AUTORISEZ-VOUS L’ETABLISSEMENT DE FACTURES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 233, PARAGRAPHE 1, DEUXIEME ALINEA, DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE) (« TRANSMISES [PAR VOIE ELECTRONIQUE] SELON D’AUTRES METHODES ») ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRECISER DANS QUELLES CONDITIONS ET SELON QUELLES PROCEDURES.

Non, une telle possibilité n’existe pas.

31. VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE REGLE SPECIFIQUE CONCERNANT LA FACTURATION ELECTRONIQUE.

C’est le décret du ministre des finances du 14 juillet 2005 relatif à l’établissement et à l’envoi des factures sous forme électronique ainsi qu’à l’archivage et à la mise à la disposition de l’organe fiscal ou de l’organe de contrôle fiscal de ces factures (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 133, position 1119). Ce décret est accessible sur le site du ministère des finances (www.mf.gov.pl).

ARCHIVAGE DES FACTURES

32. QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES AUX LIEUX D’ARCHIVAGE DES FACTURES ?

L’opérateur exerçant une activité économique est tenu d’informer le directeur du Trésor compétent, entre autres, du lieu d’archivage des documents relatifs à l’activité économique (dont les factures font également partie).

33. EXISTE-T-IL UNE OBLIGATION DE NOTIFICATION PREALABLE EN CAS D’ARCHIVAGE DES FACTURES DANS UN AUTRE PAYS ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRECISER.

Dans le cas des factures électroniques, l’archivage dans un autre État membre que la Pologne est possible (à condition d’en informer préalablement le directeur du Trésor

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ainsi que, dans certains cas, le chef du bureau de douane), conformément au paragraphe 6, point 2, du décret du ministre des finances du 14 juillet 2005 relatif à l’établissement et à l’envoi des factures sous forme électronique ainsi qu’à l’archivage et à la mise à disposition de l’organe fiscal ou de l’organe de contrôle fiscal de ces factures (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 133, position 1119). Ce décret est accessible sur le site du ministère des finances (www.mf.gov.pl).

34. COMBIEN DE TEMPS LES FACTURES ARCHIVEES DOIVENT-ELLES ETRE CONSERVEES ?

Les assujettis doivent conserver les originaux et les copies des factures et des factures rectificatives, ainsi que les duplicatas de ces documents jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale (soit, en principe, dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le délai de paiement de l'impôt a expiré).

35. QUELLES SONT LES REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX FORMATS D’ARCHIVAGE ET AUX MODES DE CONVERSION POSSIBLES ?

Les factures sont archivées sous leur forme originale, par périodes de référence et de manière à permettre une recherche facile. Dans le cas des factures électroniques, il faut les archiver au format dans lequel elles ont été envoyées, de façon à garantir l'authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu, ainsi que leur lisibilité durant toute la période d’archivage.

36. VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE REGLE SPECIFIQUE CONCERNANT L’ARCHIVAGE DES FACTURES.

-

FACTURES SIMPLIFIÉES

37. DANS QUELLES SITUATIONS LA FACTURATION SIMPLIFIEE EST-ELLE AUTORISEE EN VERTU DE L’ARTICLE 238 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE) ? QUELLES SONT LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES EN LA MATIERE ?

Voir la réponse à la question n° 27.

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DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES DE TVA

38. DANS QUELS CAS UN OPERATEUR EST-IL TENU DE DEPOSER UNE DECLARATION DE TVA ?

En principe, les assujettis non exonérés sont tenus de déposer des déclarations périodiques de TVA qui correspondent aux différentes périodes fiscales.

39. QUELLE EST LA PERIODICITE DU DEPOT DES DECLARATIONS DE TVA ET DES PAIEMENTS CORRESPONDANTS ?

En principe, les assujettis sont tenus de déposer les déclarations fiscales à l'administration fiscale pour des périodes mensuelles, au plus tard le 25 du mois suivant pour le mois en cours. En outre, les assujettis ont la possibilité de choisir un mode de règlement trimestriel (il est nécessaire, entre autres, d'en informer au préalable le directeur du Trésor compétent).

40. QUELLE PROCEDURE EST APPLICABLE AUX DECLARATIONS PERIODIQUES DE TVA EN CAS DE REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU DE TVA ? EXISTE-T-IL DES DATES LIMITES POUR LE REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU DE TVA ? DANS L'AFFIRMATIVE, VEUILLEZ LES PRECISER.

Si le montant calculé de TVA est supérieur au montant dû pour la période de déclaration, l’assujetti a le droit de déduire cet excédent du montant de la TVA dû pour les périodes suivantes ou d’en obtenir le remboursement sur son compte bancaire. Le remboursement du crédit de TVA sur le compte bancaire de l’assujetti se fait, en principe, dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la déclaration par l’assujetti. Sous certaines conditions, sur demande de l'assujetti jointe à sa déclaration fiscale, le Trésor a l'obligation de rembourser le crédit de TVA dans un délai de 25 jours à compter du dépôt de la déclaration. En revanche, dans le cas où l'assujetti n'a pas effectué des opérations taxées au cours de la période de déclaration, le montant de l'impôt calculé pour cette période est réglé au cours de la période de déclaration suivante ou, sur demande motivée de l'assujetti, celui-ci a le droit d'en obtenir le remboursement dans un délai de 180 jours à compter du dépôt de la déclaration.

41. EXISTE-T-IL UN REGIME PARTICULIER DE DECLARATION PERIODIQUE DE LA TVA POUR LES PETITS OPERATEURS ET/OU CERTAINES CATEGORIES D’ACTIVITES ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN FOURNIR UNE DESCRIPTION.

Les assujettis exonérés compte tenu de leur chiffre d’affaires ou exerçant exclusivement une activité exonérée ne sont pas tenus de remplir de déclaration de TVA. Les «petits assujettis» qui s'acquittent de la TVA en utilisant la méthode de la comptabilité de caisse déposent une déclaration de TVA trimestriellement, au plus tard le 25 du mois suivant pour le trimestre en cours. Les «petits assujettis» qui n'ont pas choisi la méthode de caisse peuvent déposer une déclaration chaque trimestre et payer l'impôt dans le délai mentionné ci-dessus. Il convient d’entendre par «petit assujetti» toute personne redevable de la TVA:

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a) dont la valeur des ventes (montant de l’impôt inclus) n’a pas dépassé lors de l’année fiscale précédente le montant exprimé en PLN équivalent à 1 200 000 EUR,

b) exerçant une activité de courtier, de courtier en fonds communs de placement, d’agent ou de contractant, ou fournissant des services semblables, sauf vente à la commission, si le montant de la provision ou de toute autre forme de rémunération pour les services fournis (montant de l’impôt inclus) n’a pas dépassé lors de l’année fiscale précédente le montant exprimé en PLN équivalent à 45 000 EUR.

D'autres assujettis peuvent eux-aussi déposer des déclarations fiscales pour des périodes trimestrielles – à condition de verser des avances mensuelles sur l'impôt comptabilisé trimestriellement.

42. APPLIQUEZ-VOUS DES METHODES SIMPLIFIEES DE CALCUL DE LA DETTE FISCALE ? DANS L’AFFIRMATIVE, SELON QUELS CRITERES ET A QUI S’APPLIQUENT-ELLES ? VEUILLEZ EGALEMENT PRECISER LA NATURE DE LA SIMPLIFICATION.

Les petits assujettis (mentionnés au point 41) peuvent, s’ils l’ont choisi, utiliser la méthode de comptabilité de caisse (le moment de la naissance de l’obligation fiscale et le droit à déduction sont liés au paiement). Il a également été prévu que les assujettis fournissant des services de taxi puissent choisir de régler la TVA sous la forme d’un impôt forfaitaire, sans droit à déduction. La loi relative à la TVA contient aussi des dispositions concernant l’imposition forfaitaire des exploitants agricoles selon des principes conformes aux articles 295 à 305 de la directive 2006/112/CE.

ÉTATS RÉCAPITULATIFS

43. AUTORISEZ-VOUS LE DEPOT DES ETATS RECAPITULATIFS CHAQUE TRIMESTRE CIVIL ? DANS L'AFFIRMATIVE, JUSQU'A QUEL SEUIL ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

Oui. Les états récapitulatifs peuvent être déposés trimestriellement, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre au cours duquel :

1. une obligation fiscale est née au titre d'une prestation intracommunautaire de services dans le cas où la TVA est due par le preneur des services, quelle que soit la valeur de l'opération ;

2. une obligation fiscale est née au titre de livraisons intracommunautaires de marchandises et de livraisons dans le cadre d'opérations intracommunautaires triangulaires simplifiées, si la valeur totale de ces opérations, hors TVA, n'excède pas le montant de 50 000 EUR (250 000 PLN) dans le trimestre concerné, et de même dans chacun des quatre trimestres précédents ; cette limite s'élève à 100 000 EUR (500 000 PLN) jusqu'au 31 décembre 2011 ;

3. une obligation fiscale est née au titre d'acquisitions intracommunautaires de marchandises, si la valeur totale de ces opérations, hors TVA, n'excède pas le montant de 10 000 EUR (50 000 PLN) dans le trimestre concerné.

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Compte tenu du fait que l'ensemble des opérations intracommunautaires est couvert par un seul état récapitulatif, le dépassement d'une des limites (pour les livraisons ou les acquisitions) crée l'obligation de déposer des états récapitulatifs mensuels.

44. D’AUTRES INFORMATIONS SONT-ELLES EXIGEES, OUTRE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 266 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE) ?

Non, une telle obligation n’existe pas dans ce domaine.

45. APPLIQUEZ-VOUS DES PROCEDURES SIMPLIFIEES EN CE QUI CONCERNE LES ETATS RECAPITULATIFS CONFORMEMENT A L’ARTICLE 269 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE) ? DANS L’AFFIRMATIVE, QUELS SONT LES SEUILS FIXES POUR L’APPLICATION DE CES PROCEDURES ?

Non, une telle obligation n’existe pas dans ce domaine.

DÉCLARATIONS ÉLECTRONIQUES

46. EST-IL POSSIBLE DE DEPOSER DES DECLARATIONS DE TVA SOUS FORME ELECTRONIQUE ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ INDIQUER LA MANIERE DE PROCEDER ET PRECISER LA TECHNOLOGIE UTILISEE. À QUI FAUT-IL S’ADRESSER POUR DEMANDER L’AUTORISATION DE DEPOSER LES DECLARATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE ?

Oui. Le décret du ministre des finances du 24 décembre 2007 relatif à la structure logique des déclarations et des demandes, au moyen de transmission, ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif avancé de signature électronique (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 246, position 1820, tel que modifié) contient les dispositions concernant le dépôt des déclarations de TVA sous forme électronique. Ce décret (tel que modifié), ainsi que les informations relatives au dépôt des déclarations de TVA sous forme électronique peuvent être consultés sur le site Internet du ministère des finances (www.mf.gov.pl), au chapitre concernant les « e-déclarations ».

47. EST-IL POSSIBLE DE DEPOSER LES ETATS RECAPITULATIFS SOUS FORME ELECTRONIQUE ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ INDIQUER LA MANIERE DE PROCEDER ET PRECISER LA TECHNOLOGIE UTILISEE. A QUI FAUT-IL S’ADRESSER POUR DEMANDER L’AUTORISATION DE DEPOSER LES DECLARATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE ?

Oui. Les états récapitulatifs peuvent être déposés par moyen de communication électronique. Dans ce cas, les états récapitulatifs sont déposés au plus tard le 25 du mois suivant le mois ou le trimestre au cours duquel l'obligation fiscale est née au titre d'opérations intracommunautaires.

Les modalités du dépôt des états récapitulatifs relatifs aux opérations intracommunautaires et des rectifications de ces états récapitulatifs sous forme électronique sont définies dans le décret du ministre des

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Finances du 24 décembre 2007 relatif à la structure logique des déclarations et des demandes, au moyen de transmission, ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif avancé de signature électronique (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 246, position 1820, tel que modifié). Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Internet du ministère des finances (www.e-deklaracje.gov.pl <http://www.e-deklaracje.gov.pl>).

OBLIGATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS

48. QUI PEUT ETRE DESIGNE OU RECONNU COMME REDEVABLE AU TITRE D'IMPORTATIONS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 201 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE)?

L'obligation fiscale au titre d'importations de marchandises pèse sur les personnes morales, les organismes sans personnalité juridique et les personnes physiques :

a) qui ont l'obligation de payer le droit de douane, y compris dans le cas où, conformément aux dispositions douanières, la marchandise importée bénéficie d'une franchise douanière ou d'une suspension partielle ou totale du droit de douane ou bien d'un droit de douane préférentiel, réduit ou nul ;

b) qui ont le droit de bénéficier d'un régime douanier comprenant le perfectionnement actif, l'admission temporaire, la transformation sous douane, y compris les personnes auxquelles les droits et obligations relatifs à ce régime ont été transférés, conformément à d'autres dispositions.

49. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DECLARATION ET AU PAIEMENT DE LA TVA AU TITRE D'IMPORTATIONS

En principe, les assujettis sont tenus de calculer et d'indiquer le montant de la TVA dans la déclaration en douane, compte tenu des taux applicables, et de verser le montant de la TVA calculé dans un délai de 10 jours à compter du moment où le montant de l'impôt dû leur a été notifié par l'autorité douanière. Des règles différentes s'appliquent aux assujettis qui ont la possibilité d'acquitter de la TVA au titre d'importations directement sur la base d'une déclaration fiscale ou qui bénéficient d'une autorisation unique pour procédures simplifiées. Les modalités spécifiques de calcul et de perception de la TVA au titre de l'importation de marchandises sont définies aux articles 33 à 40 de la loi relative à la TVA.

50. EST-IL POSSIBLE D'APPLIQUER LE REGIME DU PAIEMENT DIFFERE DE LA TVA (EN ANGLAIS, « POSTPONED ACCOUNTING »), PREVU A L'ARTICLE 211 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE) ? DANS L'AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN PRECISER LES CONDITIONS.

Les dispositions de l'article 33a de la loi du 11 mars 2004 relative à la TVA (Dz. U. (journal officiel polonais) n° 54, position 535, telle que modifiée) permettent d'acquitter

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la TVA due au titre d'importations de marchandises directement sur la base d'une déclaration fiscale, sans nécessité de payer la TVA au bureau de douane. Cette possibilité est prévue pour les assujettis bénéficiant d'une procédure simplifiée, telle que définie à l'article 76, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, dans laquelle la période de globalisation est d'un mois civil. La TVA au titre d'importations de marchandises peut aussi être acquittée directement sur la base d'une déclaration fiscale par l'assujetti pour le compte duquel une déclaration en douane est déposée, dans le cas où la marchandise fait l'objet d'une procédure simplifiée selon la modalité de la représentation indirecte, au sens des dispositions douanières. Il est nécessaire de satisfaire à certaines conditions pour pouvoir bénéficier de cette possibilité.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

51. APPLIQUEZ-VOUS UN REGIME FORFAITAIRE ? DANS L’AFFIRMATIVE, QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Oui. Le régime forfaitaire s’applique aux exploitants agricoles réglant leurs impôts forfaitairement, aux personnes s’occupant du transport de passagers (services de taxi) et aux personnes s’occupant du transport de bagages (services de taxi bagages).

52. APPLIQUEZ-VOUS DES MESURES DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE AUTRES QUE CELLES DEJA MENTIONNEES ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN FOURNIR UNE DESCRIPTION.

Oui. Les assujettis fournissant des services de commerce imposés à des taux différents ou imposés et exonérés d’impôt, n’ayant pas l’obligation de tenir un registre de vente au moyen de caisses fiscales, peuvent, afin d’obtenir le montant de l’impôt dû, procéder à la répartition des ventes de marchandises de la période de règlement concernée suivant les proportions résultant des achats documentés pour la période où cet achat a été effectué.

53. DANS QUELLE(S) LANGUE(S) LES FORMULAIRES (DECLARATIONS PERIODIQUES DE TVA ET ETATS RECAPITULATIFS) SONT-ILS DISPONIBLES OU PEUVENT-ILS ETRE TRADUITS ?

Les déclarations périodiques de TVA et les états récapitulatifs sont disponibles en polonais.

DROIT À DÉDUCTION

54. QUELLES SONT LES CATEGORIES DE BIENS ET DE SERVICES AUXQUELLES LE DROIT A DEDUCTION NE S'APPLIQUE PAS ?

La règle veut que le droit à déduction ne s'applique pas en cas d'achats, entre autres, de :

- marchandises et services exonérés d’impôt ou bien non soumis à l’impôt ;

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- services d’hébergement et de restauration;

- carburants, de gazole et de gaz utilisés pour certaines catégories de voitures particulières dont le poids total autorisé n’excède pas 3,5 tonnes.

55. EXISTE-T-IL DES CATEGORIES DE BIENS ET DE SERVICES POUR LESQUELLES IL EXISTE UN DROIT A DEDUCTION PARTIEL ? DANS L’AFFIRMATIVE, QUEL EST LE TAUX CORRESPONDANT ?

Dans le cas des achats de voitures particulières et autres véhicules à moteur dont le poids total autorisé n’excède pas 3,5 tonnes, le montant de l’impôt dû représente 60 % du montant de l’impôt indiqué sur la facture ou du montant de l’impôt dû au titre de l'acquisition intracommunautaire de marchandises ou encore du montant de l’impôt dû par l’acquéreur au titre de la livraison de marchandises. Ce montant ne peut cependant pas dépasser 6 000 PLN.