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Directives sur la communication de renseignements en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003) à l’intention du personnel des commissions scolaires et des programmes pour jeunes contrevenants Avril 2011 Préparé par le ministère de l’Éducation et le ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police

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Directives sur la communication de renseignements en application de la Loi sur le système de justice pénale

pour les adolescents (2003)

à l’intention du personnel des commissions scolaires et des programmes pour jeunes contrevenants

Avril 2011

Préparé par le ministère de l’Éducation et le ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police

REMERCIEMENTS Les ministères de l’Éducation et des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police souhaitent remercier de leurs bons conseils le ministère de la Justice et du procureur général, le Bureau du protecteur de l’enfant, l’Association des commissions scolaires de la Saskatchewan, la Fédération des enseignants et enseignantes de la Saskatchewan et l’Association des administrateurs de commissions scolaires de la Saskatchewan, dont la contribution a rendu possible la rédaction du présent document.

Le présent document est appelé à être mis à jour à intervalles réguliers et révisé tous les deux ans pour en assurer l’actualité et l’exactitude du contenu. Prière d’adresser observations et suggestions de mises à jour [email protected] (ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police) ou [email protected] (ministère de l’Éducation). Ce document peut être téléchargé sur les sites des ministères suivants : Ministère de l’Éducation Ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police Ministère de la Justice et du procureur général

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TABLE DES MATIÈRES

RAISON D’ÊTRE ........................................................................................ 3 

ANTÉCÉDENTS DE LA LOI ............................................................................ 4 

CADRE LÉGISLATIF .................................................................................... 5 

QUESTIONS ET RÉPONSES............................................................................. 7 

SOMMAIRE ........................................................................................... 15 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES .................................................................. 15 

ANNEXE 1 – GLOSSAIRE ............................................................................ 16 

ANNEXE 2 - DISPOSITIONS DE LA LSJPA CONCERNANT LA COMMUNICATION DE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ................................................................... 18 

ANNEXE 3 - PÉRIODES D’ACCÈS AUX DOSSIERS* ............................................... 19 

ANNEXE 4 - SURVOL DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS .......... 20 

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RAISON D’ÊTRE La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est une loi fédérale qui prescrit les obligations à respecter relativement à la collecte, à la publication, à la consultation et à la destruction de renseignements portant sur des adolescents faisant l’objet des sanctions extrajudiciaires ou accusés ou trouvés coupables d’une infraction qui y est prévue. Les présentes directives s’adressent aux personnes ayant à traiter de cas de réadaptation et de réinsertion sociale d’adolescents ayant des démêlés avec la justice, en l’occurrence : le personnel des commissions scolaires (dont les surintendants et surintendantes,

coordonnateurs et coordonnatrices, conseillers et conseillères pédagogiques, conseillers et conseillères et directeurs et directrices d’école ainsi que leurs mandataires);

le personnel des programmes pour jeunes contrevenants, dont les délégués à la jeunesse œuvrant au sein d’une communauté ou dans un lieu de garde donné.

Ces directives visent une communication efficace et appropriée des renseignements, de manière que le personnel des commissions scolaires et des programmes pour jeunes contrevenants intervenant auprès de ces adolescents disposent de l’information voulue pour : comprendre les obligations faites par la loi en matière de protection de la vie privée

des adolescents; faire connaitre cette information dans les formes voulues; soutenir la démarche de réadaptation et de réinsertion des adolescents dans la

communauté.

Pour les fins du présent document, « adolescent » s’entend d’un « jeune ayant des

démêlés avec la justice ». Les commissions scolaires ont l’autorité voulue pour déterminer l’école qu’un

adolescent est tenu de fréquenter ou le programme qu’il est tenu de suivre. Même si, dans bien des écoles, le directeur de l’éducation de la commission scolaire

peut déléguer aux surintendants la responsabilité de la communication de ces renseignements, les surintendants peuvent à leur tour désigner à cette fin des personnes spécifiques au sein de leur commission, comme les coordonnateurs ou coordonnatrices ou les directeurs ou directrices d’école. Pour les fins du présent document, le personnel de la commission scolaire sera désigné par l’expression « le surintendant ou son mandataire ».

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent document figurent dans le glossaire de l’annexe 1, page 16.

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ANTÉCÉDENTS DE LA LOI La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a pour but de protéger la société en gérant et réduisant le risque de criminalité chez les adolescents de 12 à 17 ans1. Les communications entre le personnel des commissions scolaires et celui des programmes pour jeunes contre venants demandent de la collaboration et de la coordination dans la démarche. Au moment de planifier la réintégration scolaire d’un adolescent, il y a d’abord lieu de mettre l’accent sur les points forts de l’intéressé ainsi que sur les secteurs où il pourrait avoir besoin d’un soutien particulier dans son nouveau cadre scolaire. Les principes de la LSJPA partent d’un engagement à : prévenir la criminalité chez les jeunes par la suppression des causes sous-jacentes,

notamment en s’attaquant aux circonstances ayant donné lieu au comportement délictueux; réadapter les adolescents et les réinsérer dans la société; amener les adolescents à mesurer pleinement les conséquences de leurs comportements

délictueux; protéger la sécurité publique. La LSJPA vise à protéger la vie privée d’un adolescent en préservant la confidentialité des renseignements personnels le concernant. La divulgation de renseignements personnels sur un adolescent peut avoir de graves conséquences, y compris l’imposition de sanctions pénales à toute partie qui aurait été trouvée responsable de cette communication non autorisée. Cependant, la communication de renseignements au sein d’une commission scolaire ou dans le cadre d’un programme pour jeunes contrevenants assurant des services à des adolescents est autorisée au titre des articles 125 (5) et (6) de la LSJPA, lorsque cette communication vise: la mise en place de mécanismes d’éducation, de réadaptation et de réinsertion sociale; la sécurité de l’adolescent, des victimes ou des témoins, ainsi que des autres enfants,

adolescents et adultes, personnel scolaire compris; l’application et le respect des ordonnances du tribunal; la collecte d’information aux fins de l’établissement de rapports. Chaque commission scolaire est investie de l’autorité nécessaire pour déterminer l’école ou le programme que l’adolescent sera tenu de suivre, et pour désigner en son sein le personnel autorisé à prendre connaissance de renseignements à son sujet. Pour les fins du présent document, le personnel de la commission scolaire sera désigné sous l’appellation « le surintendant ou son mandataire ». Même si plusieurs filières peuvent être suivies pour la transition d’adolescents d’une situation de placement en lieu de garde à une situation de réinsertion scolaire, les modèles les plus courants prévoient : la planification préalable de leur réinsertion sociale; la planification de leur réadmission en milieu scolaire; la planification de la surveillance de l’efficacité du plan d’intervention.

1 Un « adolescent » est un jeune qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. Un jeune d’au moins 18 ans inculpé d’une infraction commise avant son 18e anniversaire peut faire l’objet d’une peine ou d’une surveillance prévue pour les adolescents en application de la LSJPA.

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CADRE LÉGISLATIF Les présentes directives en matière de communication de renseignements s’appuient sur les lois suivantes : la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). la loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée

(de son titre anglais, The Freedom of Information and Protection of Privacy Act ou FOIPA);

la loi sur la liberté d’information et la protection de la vie privée dans les autorités locales (de son titre anglais The Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act ou LA FOIPA).

En voici le résumé. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

La LSJPA définit dans leurs grandes lignes les processus dont les systèmes judiciaires fédéraux et provinciaux (et d’autres) se servent pour intervenir auprès des adolescents ayant des démêlés avec la justice. La LSJPA prévoit notamment que le dossier d’un adolescent et son identité doivent être tenus confidentiels. Cette mesure vise à éviter les torts que pourrait causer à un adolescent l’apposition de l’étiquette de « contrevenant » et, du coup, à accroitre ses chances de réadaptation et de réinsertion. La LSJPA précise les personnes auxquelles peuvent être communiqués des renseignements confidentiels sur un adolescent donné, ainsi que les circonstances dans lesquelles cela peut se faire. L’information communiquée est déterminée au cas par cas et n’a pas nécessairement à comporter tous les renseignements concernant l’adolescent en cause. Les délégués à la jeunesse sont responsables du maintien d’un juste équilibre entre la communication de renseignements et le respect du droit à la vie privée de l’adolescent, tel qu’il est prévu dans la loi, en évaluant les circonstances propres à chaque cas. La LSJPA prévoit plusieurs peines qu’un juge peut prononcer, ainsi que des mesures tant obligatoires que facultatives que peut ordonner le tribunal. Ces mesures et peines comportent notamment l’imposition : d’heures de rentrée; d’évaluations et de traitements de toxicomanies; de la fréquentation d’un établissement scolaire; d’une interdiction de consommation de substances intoxicantes; d’une ordonnance de dédommagement ou de travaux communautaires.

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La LSJPA prévoit en outre le recours à des sanctions extrajudiciaires comme moyen de sanctionner, en dehors du cadre du système de justice pénale, des infractions commises par des adolescents. Les mesures imposées peuvent notamment prévoir l’exécution d’un contrat aux termes duquel l’adolescent est tenu de fréquenter un établissement scolaire, d’exercer un emploi, de se prêter à un traitement médical ou de suivre quelque autre programme pendant une période donnée. Les personnes chargées de l’application des sanctions extrajudiciaires peuvent être, selon le cas, des délégués à la jeunesse, des professionnels assurant des services à contrat ou des représentants d’un organisme communautaire. Les prescriptions de la LSJPA en ce qui concerne tout particulièrement la collecte, l’utilisation, la publication, la consultation et la destruction de renseignements sur des adolescents figurent en annexe 2, page 18. Loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée (FOIPA)

La loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée (FOIPA) est une loi provinciale régissant le droit d’accès à l’information contenue dans les documents du gouvernement de la Saskatchewan, ainsi que le droit à la vie privée entourant l’utilisation et la communication de renseignements dont le Gouvernement a la garde. L’article 28 de la loi précise plus particulièrement les motifs pour lesquels un organe public pourrait être autorisé à utiliser des renseignements personnels, tandis que l’article 29 fixe les règles régissant la transmission de ces renseignements. Des renseignements personnels ne doivent notamment être utilisés ou communiqués : que pour l’usage au titre duquel les renseignements visés ont été recueillis ou

compilés par l’organe public; qu’avec le consentement du principal intéressé. Pour un complément d’information sur ces articles, veuillez cliquer sur le lien de la FOIPA (en anglais seulement) dans les Ressources supplémentaires, page 12. Loi sur la liberté d’information et la protection de la vie privée dans les autorités locales (LA FOIPA) La Loi sur la liberté d’information et la protection de la vie privée dans les autorités locales est une loi provinciale régissant le droit d’accès à des documents et renseignements personnels que des autorités locales, comme des commissions ou conseils scolaires notamment, pourraient avoir en leur possession, ainsi que le droit à la vie privé entourant les renseignements personnels qui sont en leur possession. Les dispositions de cette loi en la matière sont de même nature que celles de la FOIPA. Cette loi s’applique à tous les documents recueillis, compilés, utilisés ou rendus publics par des autorités locales. Les conseils ou commissions scolaires y sont tenus de se doter de politiques et procédures rigoureuses et transparentes régissant l’accès à ces dossiers. En outre, la LSJPA prescrit que tous les dossiers tenus sur des adolescents ayant des démêlés avec la justice soient rangés dans un lieu distinct et sécurisé et qu’ils ne soient conservés que pendant les délais visés. L’annexe 3, page 19, brosse un survol de la façon dont la LSJPA se répercute en milieu scolaire.

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QUESTIONS ET RÉPONSES Dans quelles circonstances le personnel d’une commission scolaire et celui d’un programme pour jeunes contrevenants auraient-ils à se communiquer de l’information?

La LSJPA prévoit un certain nombre de circonstances2 où une école peut devoir demander des renseignements pour l’aider à la gestion du cas d’un adolescent, dont : la préparation de dossiers de tribunaux; la participation à un groupe consultatif sur un cas donné; l’élaboration d’un plan d’intervention ou d’un plan de sécurité communautaire

de concert avec d’autres professionnels et prestataires de services participant à la surveillance et à la réadaptation de l’adolescent;

la résolution de problèmes liés à la sécurité.

La communication de renseignements de la part d’une commission scolaire ou d’un programme pour jeunes contrevenants peut aussi aider le tribunal à rendre une décision concernant : l’opportunité de traiter le cas par des mesures extrajudiciaires (autrement dit,

d’autres moyens d’intervention); une libération judiciaire provisoire (sous caution); le type de peine à imposer; les conditions à prévoir dans l’ordonnance du tribunal. Des renseignements peuvent aussi devoir être communiqués pour s’assurer qu’un adolescent se conforme bien à la décision qu’un tribunal a rendue à son endroit (par exemple dans le cas d’une ordonnance de probation) et lui imposant des conditions comme : la fréquentation d’un établissement scolaire; l’obtention ou la poursuite d’un emploi; la participation à un programme d’emploi, d’enseignement ou de formation; la soumission à un traitement ou des soins de santé mentale; une interdiction d’établir des contacts (par laquelle il lui est interdit d’entrer en

contact avec certaines personnes ou certains groupes de personnes).

La LSJPA n’autorise la communication à un tiers de renseignements sur un adolescent que dans des cas précis, dont ceux visant à : aider un délégué à la jeunesse dans la communauté ou son supérieur à préparer un

rapport à l’intention du tribunal; faciliter la réadaptation et la réinsertion de l’adolescent; assurer l’application et le respect d’une décision du tribunal; assurer la sécurité des élèves, du personnel ou d’autres personnes, dont les victimes

et les témoins.

2 Le tableau des pages 9 et 10 dresse la liste des renseignements qui peuvent être communiqués.

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Qu’entend par « communication » dans le contexte de la loi? L’article 2 (1) de la LSJPA définit le terme communication comme suit : « S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication ».3 La communication de renseignements vise à assurer que l’adolescent se conforme à la décision du tribunal, que les programmes et services compétents aident à sa réinsertion et que la sécurité du personnel, des élèves et d’autres personnes est protégée. À qui peut-on communiquer des renseignements? Dans les cas où une communication s’impose, le directeur provincial4, un délégué à la jeunesse, le procureur général, un agent de la paix ou toute autre personne engagée dans la prestation de services à des adolescents peut communiquer les renseignements contenus dans un dossier (tenu en application des articles 114 [dossiers de police], 115 [dossiers gouvernementaux] et 116 [dossiers des tribunaux] de la LSJPA) à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper. Cela englobe un représentant d’un établissement ou conseil scolaire, ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation. Un surintendant ou un directeur d’école peut communiquer des renseignements à d’autres membres du personnel de l’école lorsqu’il y a lieu de :

s’assurer qu’un adolescent se conforme à la décision d’un tribunal; faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent par la mise en œuvre

de services; veiller à la sécurité du personnel, des élèves et d’autres personnes.

3 Définition de « publication » : « S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen. » 4En Saskatchewan, cette fonction a été déléguée au directeur général, Programmes pour jeunes contrevenants, Ministère des Services

correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police.

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Quels genres de renseignements les personnels d’une commission scolaire et d’un programme pour jeunes contrevenants peuvent-ils se transmettre? Les personnels de commissions scolaires et de programmes pour jeunes contrevenants sont autorisés à se transmettre les renseignements ci-après – lesquels peuvent aussi être transmis à l’adolescent ou à la personne qui s’en occupe.

Type de renseignements

Détails

Renseignements d’ordre démographique

nom, âge et adresse de l’adolescent famille de l’adolescent coordonnées pour le rejoindre

Renseignements d’ordre judiciaire

nature de l’infraction (infraction à l’encontre de biens ou avec violence)

nature du rapport requis par le tribunal pour adolescents et motivation de la demande de renseignements

délais dans lesquels les renseignements doivent être transmis antécédents judiciaires de l’adolescent et mesures prises à son

encontre nature de la décision ou de l’ordonnance et conditions que

l’adolescent est tenu de respecter, notamment celles lui imposant la fréquentation d’un établissement scolaire ou lui interdisant de contacter ou fréquenter d’autres élèves

date d’expiration prévue de l’ordonnance préoccupations éventuelles à l’égard de la sécurité du personnel,

des élèves ou d’autres personnes Programme d’études environnement (notamment l’école) que l’adolescent doit réintégrer

renseignements tirés de l’entrevue recommandations au délégué à la jeunesse œuvrant au sein de la

communauté fiche de présence de l’élève programme d’études suivi par l’élève à l’école

Effets produits par les services

résultats et comportements de l’adolescent dans le cadre de ses activités, comme à l’école ou au travail

nature des incidents ayant donné lieu à l’imposition de sanctions disciplinaires

période à laquelle se rapportent les renseignements fournis plans et interventions mis en place indications quant à la nécessité d’une surveillance spéciale renseignements sur la personnalité, le caractère, le degré de

maturité, le comportement et l’attitude de l’adolescent renseignements sur le désir de l’adolescent de s’amender ou

de participer à un programme de réadaptation Autres tout autre renseignement qui est pertinent à la planification du cas

Les renseignements sont communiqués dans le cadre d’un processus de gestion du cas et de planification d’un programme personnalisé, en conformité avec les dispositions de la LSJPA.

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Quels renseignements les délégués à la jeunesse n’ont-ils pas le droit de divulguer? Tous les renseignements confidentiels sont communiqués selon le principe du « besoin de connaitre » et pour les seuls motifs autorisés par la LSJPA (voir page 5). Entre autres exemples de renseignements interdits de communication figure la désignation détaillée de la nature de l’infraction commise, comme un vol d’auto, un vol par effraction, un trafic de drogues ou une agression sexuelle. Les antécédents d’un adolescent ne peuvent plus être communiqués une fois expirée la période d’accès au dossier prévue dans son cas. Voir l’annexe 3, page 19. Comment s’effectue la transmission des renseignements? Comme la LSJPA ne précise pas les modes de transmission des renseignements, ces derniers peuvent être communiqués verbalement ou par écrit. Par exemple certaines parties du plan de sécurité communautaire (conditions, programmes et convention de sécurité prescrits par le tribunal) peuvent être communiquées dans le cadre d’un appel téléphonique ou d’une réunion, ou encore par écrit, pour autant que l’adolescent soit tenu de fréquenter l’école et que l’école ait un rôle de soutien à jouer en la matière. Qui le délégué à la jeunesse doit-il contacter au moment d’élaborer le plan de réinsertion d’un adolescent? Dans chaque commission scolaire, c’est au directeur de l’éducation qu’il revient de déléguer l’autorité relative à la réintégration d’un adolescent dans une école. Aussi le premier interlocuteur à cet égard est-il le directeur ou la directrice de l’éducation ou son mandataire. Dans les cas où l’adolescent revient d’un placement sous garde, le délégué à la jeunesse travaille de concert avec le personnel de liaison en matière éducative au sein de la commission scolaire à la facilitation de sa réinsertion en milieu scolaire.

Ce modèle est privilégié car il assure une planification et un alignement des ressources adéquats.

Transition d’une situation de garde à une situation de réinsertion scolaire Modèle privilégié Délégué/e à la jeunesse

et/ou personnel de liaison scolaire

Directeur ou directrice de la commission scolaire ou son

mandataire

Directeur ou directrice d’école ou son

mandataire

Plan de fréquentation (ou de réinsertion)

scolaire

Planification préalable de la réinsertion

Planification de l’admission à l’école

Surveillance

N.B. Le § 125 (6) de la LSJPA prescrit que la personne à contacter est « un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation ».

Une planification préalable est requise dans les cas de transitions au départ d’un établissement de garde en milieu ouvert ou fermé.

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Que doit-faire le surintendant (ou son mandataire) lorsqu’il détient la preuve que l’élève ne se conforme pas aux prescriptions de l’ordonnance du tribunal? Comme l’un des motifs de communication de renseignements est d’assurer le respect des décisions du tribunal pour adolescents, les renseignements concernant l’adolescent visé doivent être aussitôt transmis au délégué à la jeunesse pour suite à donner. Cependant, il en va de l’intérêt de l’adolescent et de l’école que le délégué à la jeunesse et le personnel de la commission scolaire s’échangent régulièrement des renseignements concernant les secteurs de réussite de l’adolescent comme les domaines où il a besoin d’un soutien plus appuyé. Doit-on informer les parents ou parents-substituts de l’adolescent que des renseignements à son sujet sont communiqués à un autre organisme? Les parents ou parents-substituts n’ont pas à être informés lorsque du personnel de la commission scolaire ou des professionnels assurant des services auprès de l’adolescent communiquent des renseignements à son sujet à d’autres organismes. La communication de renseignements sur un adolescent ayant des démêlés avec la justice est autorisée par la LSJPA dans les cas prévus à l’annexe 2, page 18. Le délégué à la jeunesse peut-il communiquer des renseignements lorsque la sécurité est en jeu? Le délégué à la jeunesse est autorisé à communiquer des renseignements au personnel de la commission scolaire ou de l’école lorsqu’il en va de la sécurité du personnel, des élèves ou d’autres personnes. Par exemple si un adolescent a agressé ou menacé un autre élève de l’école et que l’une des conditions de sa libération sous caution ou de sa peine est de n’avoir aucun contact avec cet élève, le délégué à la jeunesse est en droit d’en avertir le personnel de la commission scolaire ou de l’école. Le surintendant ou son mandataire doit alors prendre les mesures qui s’imposent pour régler ce problème de sécurité. Qu’entend-on par « risque élevé de récidive »? Les adolescents qui purgent leur peine sous surveillance font généralement l’objet d’une évaluation visant à mesurer leur risque de récidive (risque qui peut aller de très bas à très élevé). Lorsqu’un adolescent a un risque « élevé » ou « très élevé » de récidiver, des moyens intensifs de surveillance, de soutien et de services sont mis en place en vue d’agir sur les facteurs à la base du problème (comme l’absentéisme scolaire, les toxicomanies, les mauvaises fréquentations ou les modes de comportement antisociaux) et du risque de récidive. Si l’adolescent s’est rendu coupable d’infractions avec violence, une évaluation du risque de récidive peut être faite par les autorités médicales de sa localité.

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La loi prévoit-elle des peines pour non-communication de renseignements? Même si la loi ne prévoit pas de peines spécifiques pour non-communication de renseignements, les renseignements doivent être communiqués dans l’intérêt de la réadaptation de l’adolescent et de la sécurité de la communauté. La loi prévoit-elle des peines pour la communication illégitime de renseignements? La divulgation non autorisée de renseignements confidentiels est passible d’accusations au pénal. Ce peut être le cas par exemple lorsqu’une personne autorisée à détenir des renseignements sur un adolescent communique ces renseignements à du personnel de l’école qui n’a aucun rapport avec cet élève ni ne joue de rôle de surveillance ou de contrôle à l’égard de celui-ci. Si la personne responsable de la fuite en est trouvée coupable, elle encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Qu’est-ce que la loi prévoit en cas de fuite de renseignements sur de jeunes contrevenants? Selon les circonstances, la partie responsable de la communication ou de l’utilisation illégitime de ces renseignements sur un jeune contrevenant doit en informer l’autre partie, ainsi que l’adolescent concerné. Qui est responsable de la tenue des dossiers de la LSJPA au sein de la commission scolaire? Le surintendant de la commission scolaire dont relève l’élève est chargé de la tenue des dossiers de la LSJPA avec les conseils de l’agent responsable de la protection de la vie privée au sein de la commission scolaire. Comment le surintendant et la direction de l’école gèrent-ils les renseignements communiqués? Le surintendant et la direction de l’école doivent veiller à la bonne gestion des renseignements concernant un adolescent et, notamment, ils doivent : ne communiquer des renseignements que pour les motifs prévus par la loi (page 2); ranger les renseignements et dossiers liés à la LSJPA dans un lieu sécurisé et

distinct des autres dossiers scolaires; transférer ou détruire les renseignements selon les formes voulues à la fin de la

période d’accès aux dossiers ou gérer ces renseignements selon les calendriers de conservation ou de destruction prévus par la loi. L’annexe 3, à la page 19, précise les périodes d’accès aux dossiers.

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Où doit-on stocker les renseignements concernant un adolescent ayant des démêlés avec la justice? Ces renseignements doivent être rangés en lieu sûr et séparément des autres dossiers concernant cet adolescent (comme son dossier d’élève cumulatif au sein de l’école). Les dossiers ou renseignements concernant de jeunes contrevenants sur supports électroniques doivent être protégés par un mot de passe et des précautions particulières doivent être prises concernant les renseignements à caractère délicat. Nul autre que le surintendant ou son mandataire ne peut voir ou obtenir copie du dossier et, le cas échéant, seulement dans le but : d’assurer le respect d’une ordonnance du tribunal; d’assurer la sécurité du personnel, des élèves ou d’autres personnes; de faciliter la réadaptation de l’adolescent. Outre la garde des dossiers dans un lieu distinct prescrite par la LSJPA, il existe des avantages sur le plan administratif à la garde de ces renseignements à part des autres dossiers, notamment la possibilité de les détruire facilement sans avoir à les repérer dans le reste des documents concernant l’adolescent et à les en extraire. Dans les cas où le stockage de documents électroniques se fait à l’externe, la gestion des dossiers électroniques par l’entreprise tierce doit se conformer aux prescriptions de la LSJPA, ainsi qu’à celles de la FOIPA et de la LA FOIPA. Qu’arrive-t-il aux renseignements d’un adolescent qui est transféré dans un autre établissement de la commission scolaire ou hors de celle-ci? En cas de transfert de l’adolescent dans une autre école, c’est au surintendant ou à la direction de l’école qu’il revient d’organiser le transfert des renseignements sur ses démêlés avec la justice, accompagné de son dossier scolaire cumulatif, selon la politique édictée par le conseil ou la commission scolaire. Si les renseignements confidentiels ne sont plus d’aucune utilité, ils doivent être détruits selon les formes prévues par la loi applicable (ou, en l’absence de procédure prescrite par la loi, selon les modalités énoncées ci-après). Dans un cas comme dans l’autre, le personnel de la commission scolaire désigné doit informer du transfert le délégué à la jeunesse et l’aviser du fait que les renseignements en cause ont été détruits.

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À quel moment les renseignements réunis sur un adolescent en application de la LSJPA doivent-ils être détruits? La destruction de renseignements sur l’adolescent doit se faire conformément à la LSJPA. Ces renseignements ne peuvent être conservés au-delà de leur période d’utilité (par exemple lorsque la probation de six mois d’un adolescent prend fin et que plus personne n’est chargé de le surveiller) ou de la période d’accès au dossier (voir l’annexe 3, page 19), selon ce qui survient en premier. Les renseignements recueillis en application de la LSJPA, y compris ceux figurant sur des supports électroniques, doivent être détruits dès lors que : les motifs pour lesquels ces renseignements ont été recueillis ont cessé d’être; la période d’accès au dossier prévue a expiré; les dispositions d’une loi en exigent la destruction;

selon ce qui survient en premier. Des renseignements ne peuvent plus être communiqués à qui que ce soit une fois que la période d’accès à un dossier a expiré. Comment doit-on détruire ces renseignements? Les renseignements figurant dans un dossier matériel doivent être détruits par un moyen sûr, comme leur déchiquetage ou leur incinération. S’ils figurent sur un support électronique, ils doivent être effacés, écrasés ou éliminés par tout autre moyen empêchant d’y avoir accès.

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SOMMAIRE La communication de renseignements entre la commission scolaire et le personnel s’occupant de jeunes contrevenants est essentielle à la prestation de services efficaces aux adolescents ayant des démêlés avec la justice. Cette communication permet de coordonner la planification de l’intervention et la mise en œuvre des moyens de réadaptation appropriés. La législation prévoit des mécanismes pour la transmission de ces renseignements dans les cas où cela est indiqué, ainsi que des limites visant à protéger l’identité des adolescents. Globalement, cette communication de renseignements vise à procurer des conditions optimales pour la réadaptation de l’adolescent et propices à la sécurité de chacun.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES Association canadienne des commissions/conseils scolaires

cdnsba.org/

Association des commissions scolaires de la Saskatchewan

www.saskschoolboards.ca/index.php

Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan

www.oipc.sk.ca/default.htm

Loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée de la Saskatchewan

(FOIPA) (en anglais seulement)

www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/F22-01.pdf

Loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée dans les autorités

locales (LA FOIPA) (en anglais seulement)

www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/L27-1.pdf

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

www.justice.gc.ca/fra/pi/jj-yj/lsjpa-ycja/lsjpa-ycja.html

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Annexe 1 – GLOSSAIRE

TERME DÉFINITION adolescent ayant des démêlés avec la justice

Adolescent d’au moins 12 ans et de moins de 18 ans visé par des sanctions extrajudiciaires, accusé ou trouvé coupable d’une infraction en application de la LSJPA. Tout au long du document, « adolescent » s’entend d’un « adolescent ayant des démêlés avec la justice ».

agents judiciaires Agents de police, juges, procureurs.

besoin de savoir Renseignements dont une personne ou un organisme a besoin pour s’acquitter de ses fonctions et attributions. Attestation administrative conférant officiellement à une personne le droit d’accéder à des renseignements confidentiels pour s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées.

communication Toute communication qui ne constitue pas une « publication » (à savoir la communication de renseignements destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen). En voici des exemples : Un agent de la paix peut communiquer des renseignements

dans le cadre d’une enquête sur une infraction. Un délégué à la jeunesse peut communiquer des

renseignements figurant dans un dossier si cela se révèle nécessaire pour accéder à de l’information devant servir à la préparation d’un rapport requis en application de la LSJPA.

Le directeur provincial5, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, lorsqu’il y a lieu de : o s’assurer qu’un adolescent se conforme à la décision

d’un tribunal; o veiller à la sécurité du personnel, des élèves et d’autres

personnes; o faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale de

l’adolescent.

délégué à la jeunesse dans la communauté

Fonctionnaire du ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police chargé d’assurer la surveillance d’un adolescent faisant l’objet d’une ordonnance du tribunal et devant rendre des comptes à celui-ci sur ses agissements.

5 En Saskatchewan, cette fonction a été déléguée au directeur général, Programmes pour jeunes contrevenants, Ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police.

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TERME DÉFINITION délégué à la jeunesse d’un établissement de garde

Fonctionnaire chargé d’assurer la surveillance et la gestion du cas d’un adolescent dans un lieu de garde pour adolescents.

dossier du tribunal Rapport dont le juge du tribunal pour adolescents peut ordonner la préparation en vue de l’assister dans le prononcé d’une peine ou l’imposition de conditions.

groupe consultatif Groupe constitué par le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans une cause.

interdiction d’établir des contacts

Ordonnance par laquelle un tribunal interdit à un adolescent la fréquentation d’une personne ou d’un groupe de personnes.

inventaire du niveau de service

Instrument professionnel d’évaluation exhaustive du risque de récidive et des besoins des contrevenants le plus répandu dans le monde, qui mesure le risque en cause à partir de critères regroupés en huit catégories: antécédents criminels antécédents familiaux antécédents éducatifs et professionnels loisirs et activités récréatives association avec des pairs tendances criminelles modes de comportement antisociaux toxicomanies.

mandataire Personne qui agit au nom du surintendant et en sa capacité.

ordonnance de probation

Ordonnance rendue par un tribunal prescrivant les conditions dans lesquelles un adolescent doit se comporter dans la communauté pour la durée de sa probation.

personnel de la commission scolaire ou de l’école

Surintendant/surintendante, directeur/directrice, directeur/directrice adjoint/e, enseignants et autres membres du personnel d’une école.

personnel d’un programme pour jeunes contrevenants

Délégués à la jeunesse (œuvrant dans la communauté ou un lieu de garde), agents de surveillance des adolescents mis en liberté provisoire, superviseurs, directeur régional.

rapport prédécisionnel

Rapport établi par le délégué à la jeunesse sur les antécédents personnels et familiaux d’un adolescent reconnu coupable d’une infraction et devant servir à la détermination par le tribunal de la peine à lui imposer.

sanction extrajudiciaire

Moyen d’apporter un correctif à une infraction hors du cadre du système de justice, amenant l’adolescent à participer à une médiation ou à un groupe consultatif familial susceptible d’aboutir à une entente visant à répondre à ses besoins.

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Annexe 2

DISPOSITIONS DE LA LSJPA CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Paragraphes 125 (6) et (7) 1) L’agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction. Écoles et autres institutions

6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :

a) b) c)

de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91 ou à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents; d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas; de favoriser la réadaptation de l’adolescent.

Renseignements conservés à part

7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit: a) b) c)

les conserver sans les joindre au dossier de l’adolescent auquel ils se rapportent; veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sauf si elle y est autorisée en vertu de la présente loi ou si cela est nécessaire pour l’application du paragraphe (6); les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

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Annexe 3 PÉRIODES D’ACCÈS AUX DOSSIERS*

SANCTION PÉRIODE SE TERMINANT… Sanction extrajudiciaire Deux ans à compter du moment où

l’adolescent consent à collaborer à la mise en œuvre de la sanction.

Adolescent acquitté de l’infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

Deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures d’appel.

Accusation rejetée autrement que par acquittement ou retirée, ou adolescent déclaré coupable de l’infraction et faisant l’objet d’une réprimande

Deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité

Accusation suspendue sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an

Un an à compter de la suspension.

Adolescent déclaré coupable de l’infraction et faisant l’objet d’une absolution inconditionnelle

Un an à compter de la déclaration de culpabilité.

Adolescent déclaré coupable de l’infraction et faisant l’objet d’une absolution sous conditions

Trois ans à compter de la déclaration de culpabilité.

Adolescent déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d’une autre peine, comme une période de probation ou de garde

Trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction

Adolescent déclaré coupable d’un acte criminel ou frappé d’une autre peine, comme une période de probation ou de garde

Cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel

Adolescent déclaré coupable d’une infraction subséquente punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, tout en étant déjà reconnu coupable et condamné pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou d’un acte criminel

Celle des périodes suivantes qui expire la dernière, entre la déclaration sommaire de culpabilité précédente ou l’acte criminel précédent, selon le cas, et trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction

Adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, tout en étant déjà reconnu coupable et condamné pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou d’un acte criminel

Cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à cet acte criminel

* Période d’accès au dossier s’entend de la période pendant laquelle le dossier d’un adolescent peut être communiqué aux personnes visées par la LSJPA. L’accès au dossier d’un adolescent débute une fois que l’adolescent a été reconnu coupable de l’infraction. La période d’interdiction d’accès au dossier débute lorsque l’adolescent a exécuté sa peine dans son intégralité.

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Annexe 4

SURVOL DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Source : Reproduction partielle et traduction en français de The Need to Know, 2003, avec l’autorisation de l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires

The Need to Know