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DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL TRIPARTITE DU MEN (10-14 OCTOBRE 2016) Document de synthèse: Informations générales concernant l’ensemble des documents préparatoires 12 septembre 2016 Ce document de synthèse fournit des informations générales concernant l’ensemble des documents élaborés pour faciliter la deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN en octobre 2016, et notamment les principaux concepts présentant un intérêt pour les travaux de ce Groupe. Ce document présente les principaux concepts nécessaires pour comprendre les documents de travail et les notes techniques.

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DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE

TRAVAIL TRIPARTITE DU MEN

(10-14 OCTOBRE 2016)

Document de synthèse:

Informations générales concernant

l ’ensemble des documents

préparatoires

12 septembre 2016

Ce document de synthèse fournit des informations générales concernant l’ensemble des

documents élaborés pour faciliter la deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN en

octobre 2016, et notamment les principaux concepts présentant un intérêt pour les travaux de ce

Groupe.

Ce document présente les principaux concepts nécessaires pour comprendre les documents de

travail et les notes techniques.

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

2

1. Mesures susceptibles d’être examinées concernant les

63 instruments dépassés

Le Groupe de travail tripartite du MEN peut envisager d’appliquer l’une des trois mesures

principales suivantes, en l’ajustant à l’instrument à l’examen: (i) abrogation de la convention

en vigueur; (ii) retrait des recommandations et des conventions qui ne sont pas en vigueur; (iii)

mesure de suivi du Bureau à l’égard des Etats Membres.

Les mesures de suivi du Bureau peuvent compléter une décision d’abrogation ou de retrait d’un

instrument. Ces mesures peuvent comprendre des éléments temporels et d’autres conditions

propres à l’instrument en question. L’abrogation ou le retrait peut être différé jusqu’à la mise

en œuvre des mesures spécifiques recommandées par le Groupe de travail tripartite du MEN

(par exemple, informations demandées aux Etats Membres, décisions prises par la Conférence

et d’autres organes de l’OIT concernant les thèmes en question), ou simplement après

écoulement d’un certain laps de temps.

Abrogation d’instruments

Par abrogation d’une convention, on entend ici l’opération qui permet à la Conférence de mettre

un terme à l’ensemble de ses effets juridiques.1 Le processus d’abrogation s’applique aux

conventions en vigueur qui n’ont pas été dénoncées par les Etats Membres.

Suite à l’entrée en vigueur, le 8 octobre 2015, de l’Instrument pour l’amendement de la

Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1997, la Conférence est désormais

habilitée, à la majorité des deux tiers et sur recommandation du Conseil d’administration, à

abroger une convention en vigueur « s’il apparaît que celle-ci a perdu son objet ou qu’elle

n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation ». A

sa session de novembre 2015, pour la première fois, le Conseil d’administration a inscrit à

l’ordre du jour de la 106e session de la Conférence (juin 2017) la question de l’abrogation de

six conventions.2 Si la Conférence en décide ainsi, ces conventions seront les premières

conventions de l’OIT à être abrogées.

L’abrogation prive définitivement de tout effet juridique une convention jusque-là en vigueur

entre l’Organisation et les Membres parties à ladite convention et sera supprimée du corpus des

normes de l’OIT.3 Par conséquent, il ne sera plus demandé aux Membres de présenter des

rapports en vertu de l’article 22 de la Constitution, et les conventions ne pourront plus faire

l’objet de réclamation ni de plainte au titre des articles 24 ou 26. Les organes de contrôle de

l’OIT, quant à eux, ne seront plus tenus d’examiner l’application desdites conventions, et le

1 GB.265/LILS/WP/PRS/2, paragr 3. 2 Rapport VII(1) Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions

internationales du travail, Conférence internationale du Travail, 106e session, 2017, p. 1. 3 GB.325/INS/2(Add.), paragr. 9.

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

3

Bureau cessera la publication d’informations officielles les concernant (texte des instruments

et ratification).4 L’abrogation d’une convention n’aura pas d’incidence sur la législation

nationale adoptée après sa ratification.5

L’abrogation étant lourde de conséquences, la procédure à suivre comprend plusieurs garanties.

Elle est régie par les mêmes règles que celles concernant l’adoption (et le retrait)

d’instruments.6

En octobre 2016, le Groupe de travail tripartite du MEN décidera de la suite à donner aux 36

conventions dépassées qui sont encore toutes en vigueur7. L’abrogation de

ces conventions pourrait donc être examinée. Autrement dit, le Groupe de

travail tripartite du MEN peut envisager de recommander au Conseil

d’administration d’abroger l’une ou l’autre des 36 conventions considérées

comme ayant perdu de leur objet ou qui n’apportent plus de contribution

utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation. S’il le souhaite, le Groupe de travail

tripartite du MEN peut préciser des éléments temporels, les mesures de suivi du Bureau, ou

d’autres éléments. En tout état de cause, la procédure relative à l’abrogation doit démarrer au

moins 18 mois avant la décision du Conseil d’administration d’inscrire à l’ordre du jour de la

Conférence la question de l’abrogation, et de faire examiner la proposition par la Conférence.

4 Rapport VII(1) Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions

internationales travail, Conférence internationale du Travail, 106e session, 2017, p. 1. 5 PR No. 10, Proposed amendment to the Constitution: First report of the Constitutional Amendment and

Standing Orders Committee, 85e session, Genève, 1997, para. 18. 6 Article 11 du Règlement de la Conférence, se référant à la procédure prévue à la Section E de la partie II. 7 La convention n° 34 n’est pas en vigueur.

Décision du

CA d'inscrire

à l'ordre du

jour de la

CIT la

question de

l'abrogation

ou du retrait

(et deuxième

examen si l’on ne parvient pas

à une décision

à l'unanimité)

Rapport du

Bureau au

CA

contenant

toutes les

informations

pertinentes

qu’il

possède

Examen par

la CIT (en

séance

plénière ou

Commission

de

proposition)

débouchant

sur une

décision

consensuelle

ou à la

majorité des

deux tiers

Rapport et

questionnaire

du Bureau

aux Etats

Membres au

moins 18

mois avant la

discussion de

la CIT

Etats

Membres

consultent les

organisations

les plus

représentatives

et répondent

au

questionnaire

dans les 12

mois

Rapport du

Bureau

contenant

une

proposition

fondée sur

les réponses

des Etats

Membres,

quatre mois

avant la

discussion de

la CIT

PROCÉDURE RELATIVE À L’ABROGATION ET AU RETRAIT D’INSTRUMENTS

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre 2016

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

4

Retrait d’ instruments

La Conférence peut décider du retrait de conventions qui ne sont pas en vigueur et de

recommandations. À ce jour, cinq conventions et 36 recommandations ont été retirées.8 Le

retrait de ces instruments met un terme à leur effet juridique au regard de l’Organisation et

contribue à la rationalisation des normes internationales du travail.9

Les conventions qui ne sont pas en vigueur et les recommandations peuvent être retirées dans

les mêmes conditions et font l’objet des mêmes garanties de procédure que celles applicables

à l’abrogation de conventions,10 la Conférence pouvant déjà procéder à un retrait, sur la base

de son Règlement, sans attendre l’entrée en vigueur de l’amendement constitutionnel de

1997.11

En octobre 2016, le Groupe de travail tripartite du MEN décidera de la suite

à donner aux 27 recommandations dépassées ou remplacées. Des

propositions de retrait pourraient être examinées pour l’une ou l’autre des 27

recommandations, en tenant compte de tous les éléments pertinents. S’il le

souhaite, le Groupe de travail tripartite du MEN peut préciser des éléments

temporels, sachant que la procédure doit démarrer au moins 18 mois avant la décision du

Conseil d’administration de faire examiner la proposition par la Conférence.

Mesures du suivi du Bureau

A l’issue des travaux du Groupe de travail Cartier en mars 2002, le Conseil d’administration a

examiné la suite donnée à ses décisions, dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie

normative et, plus particulièrement, de la politique normative.

Les mesures de suivi du Bureau ont essentiellement porté sur la promotion de la ratification et

de la mise en œuvre des instruments classés dans la catégorie à jour, et sur le suivi des

instruments considérés comme ayant besoin de révision.12 En ce qui concerne les 63

instruments dépassés que le Groupe de travail tripartite du MEN examinera à sa réunion

d’octobre 2016, un résumé des mesures à prendre, dans chaque Etat Membre, à l’égard de la

ratification de conventions révisées, a été mis en ligne sur le site Internet de l’OIT.13 En outre,

on a considéré que les conclusions du Groupe de travail Cartier sur la promotion de conventions

révisées à jour constituaient une base utile pour mettre au point les priorités propres à chaque

8 GB.325/INS/2(Add.), paragr. 4. 9 GB.283/2/2, paragr 7. 10 PR No. 10, Proposed amendment to the Constitution: First report of the Constitutional Amendment and

Standing Orders Committee, 85e session, Genève, 1997, para. 10. 11 Manuel sur les procédures en matière de conventions et de recommandations internationales du travail

(BIT, version révisée, 2012), p. 5. 12 Voir GB.292/LILS/7 (mars 2005), paragr. 4-7; GB.294/LILS/4, paragr. 9. 13 Voir GB.292/LILS/7 (mars 2005), paragr. 7 (A noter que les profils pays ne sont plus disponibles).

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

5

pays, dans le contexte de la planification de programmes d’action nationaux intégrés

concernant la politique normative.14

On ne peut pas évaluer la portée et le succès des mesures prises sur cette question dans chaque

Etat Membre. En mars 2007, le Bureau a constaté que depuis 1996, 125 nouvelles ratifications

de conventions révisées et 244 dénonciations d’anciennes conventions avaient été enregistrées;

néanmoins, d’autres efforts étaient encore nécessaires.15

En ce qui concerne le suivi inachevé des 63 instruments dépassés, le Groupe

de travail tripartite du MEN trouvera sans doute les mesures de suivi menées

par le Bureau utiles. Plus important encore, comme l’abrogation de

conventions enregistrant des ratifications est désormais possible, les mesures

de suivi du Bureau pourraient porter sur la promotion de la ratification des

conventions révisées plus à jour sur la question. L’un des moyens possibles

de faire un usage stratégique des ressources limitées serait de permettre un suivi au niveau

régionale, et, conformément à la Déclaration de 2008, d’aider les Etats Membres à examiner la

ratification d’instruments, ce qui impliquerait intrinsèquement d’envisager la ratification des

conventions plus à jour.

2. Dénonciation d’ instruments16

La dénonciation consiste en l’extinction des obligations d’un Etat Membre découlant d’une

convention qu’il a ratifiée.

Dénonciat ion automatique

La dénonciation automatique a lieu lorsque l’on considère que les Etats Membres ont dénoncé

une convention en ratifiant une convention plus moderne, portant expressément révision de

l’instrument antérieur. Par conséquent, la dénonciation automatique a lieu lorsqu’un Etat

Membre a accepté les obligations découlant d’un instrument plus à jour qui porte révision d’une

convention antérieure. En général:

(a) Conventions nos 1 à 26 ne contiennent aucune disposition sur les conséquences de

l’adoption ou de la ratification d’une convention révisée. L’adoption d’une convention

révisée par la Conférence n’exclut donc pas par elle-même la possibilité de ratifier la

convention antérieure et n’entraîne pas automatiquement la dénonciation de celle-ci.

(b) Conventions nos 27 et suivantes contiennent un article final précisant que, à moins

que la nouvelle convention ne dispose autrement, les conséquences de la ratification et

14 GB.300/LILS/6 (novembre 2007), paragr. 10 et p. 20; et GB.298/LILS/4 (mars 2007), p. 25 (Plan d’action,

Partie III). 15 GB.298/LILS/4 (mars 2007), paragr. 17, note de bas de page 15 et Annexe I, mentionnant le nombre de

conventions proposées en vue de leur ratification et de leur dénonciation par les Etats Membres. 16 Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, paragr.

73, 75-79.

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

6

de l’entrée en vigueur d’une convention révisée ultérieure sont les suivantes:

1) la ratification d’une convention révisée par un Etat Membre entraîne

automatiquement la dénonciation de la convention antérieure à compter de la

date d’entrée en vigueur de la convention révisée;

2) à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée,

la convention antérieure cessera d’être ouverte à de nouvelles ratifications;

3) la convention antérieure, une fois entrée en vigueur, le restera pour les Etats

Membres qui l’ont ratifiée.

Comme la dénonciation automatique implique l’acceptation d’obligations

plus à jour sur la question, il conviendrait donc de l’encourager. La

dénonciation automatique est possible concernant 22 conventions que le

Groupe de travail tripartite du MEN examinera à sa deuxième réunion

d’octobre 2016; elle n’est pas possible concernant 14 autres conventions qui

seront examinées, soit parce qu’elles n’ont pas été formellement révisées ou parce qu’elles

contiennent (ou non) des dispositions spécifiques:

Convention n° 34 Sera automatiquement dénoncée par la ratification des C.96 et

C.181 Voir note technique 1.1

Convention n° 43 Pas de dénonciation automatique actuellement puisque non

révisée Voir note technique 2.1

Convention n° 49 Pas de dénonciation automatique actuellement puisque non

révisée Voir note technique 2.1

Convention n° 52 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.132 Voir note technique 2.1

Convention n° 101 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.132 Voir note technique 2.1

Convention n° 20 Pas de dénonciation automatique; non formellement révisée Voir note technique 2.2

Convention n° 62 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.167 Voir note technique 2.4

Convention n° 24 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.130 Voir note technique 2.5

Convention n° 25 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.130 Voir note technique 2.5

Convention n° 35 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128

(Partie III) Voir note technique 2.6

Convention n° 36 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128

(Partie III) Voir note technique 2.6

Convention n° 37 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128

(Partie II) Voir note technique 2.6

Convention n° 38 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128

(Partie II) Voir note technique 2.6

Convention n° 39 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128

(Partie IV) Voir note technique 2.6

Convention n° 40 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C. 128

(Partie IV) Voir note technique 2.6

Convention n° 17 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.121 Voir note technique 2.7

Convention n° 18 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.121 Voir note technique 2.7

Convention n° 42 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.121 Voir note technique 2.7

Convention n° 44 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.168 Voir note technique 2.8

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

7

Convention n° 48 Pas de dénonciation automatique actuellement par les termes de

la révision de la C.157 Voir note technique 2.9

Convention n° 103 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.183 Voir note technique 2.11

Convention n° 63 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.160 Voir note technique 3.1

Convention n° 5 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13817 Voir note technique 4.1

Convention n° 10 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13818 Voir note technique 4.1

Convention n° 33 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13819 Voir note technique 4.1

Convention n° 59 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13820 Voir note technique 4.1

Convention n° 123 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13821 Voir note technique 4.1

Convention n° 107 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.169 Voir note technique 5.1

Convention n° 50 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1

Convention n° 64 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1

Convention n° 65 Pas de dénonciation automatique; non formellement révisée Voir note technique 5.1

Convention n° 86 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1

Convention n° 104 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1

Convention n° 21 Pas de dénonciation automatique; non formellement révisée Voir note technique 5.2

Convention n° 32 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.152 Voir note technique 5.3

Convention n° 112 Sera automatiquement dénoncée par la ratification des C.188 et

C.13822 Voir note technique 5.4

Dénonciat ion « pure »

L’expression « dénonciation pure » est employée pour indiquer la dénonciation d’une

convention par un Etat Membre qui n’a pas ratifié simultanément une convention révisée plus

à jour. Par conséquent, la dénonciation pure a lieu lorsqu’un Etat Membre met fin à ses

obligations découlant d’une convention qu’il a précédemment ratifiée, sans accepter

d’obligations connexes. Ce processus est donc moins courant que la dénonciation automatique,

et comprend certaines garanties de procédure.

Presque toutes les conventions contiennent un article définissant les conditions dans lesquelles

les Etats qui l’ont ratifiée peuvent la dénoncer. En général:

(a) Conventions nos 1–25: La dénonciation est autorisée à tout moment après

l’expiration d’une période de cinq ou de dix ans (selon les dispositions) à partir de

l’entrée en vigueur initiale de la convention;

(b) Conventions nos 26 et suivantes: La dénonciation est autorisée après l’expiration

d’une période de cinq ans ou (plus souvent) de dix ans (selon les dispositions) à partir

17Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. A noter que la convention n° 5 ne permet pas la dénonciation

automatique, celle-ci étant prévue par la convention n° 138. 18 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. A noter que la convention n° 10 ne permet pas la dénonciation

automatique, celle-ci étant prévue par la convention n° 138. 19 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. 20 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. 21 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. 22 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées.

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

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de l’entrée en vigueur initiale de la convention, mais uniquement dans un délai d’une

année. De la même manière, la dénonciation est de nouveau autorisée après l’expiration

de chaque nouvelle période de cinq ou de dix ans, selon les dispositions.

Cette période est parfois appelée « fenêtre de dénonciation » pour certaines conventions.

Ratif icat ions effectives

Aux fins des documents préparés pour la deuxième réunion du Groupe de

travail tripartite du MEN d’octobre 2016, le nombre de ‘ratifications

effectives’ s’entend du nombre d’Etats Membres pour lesquels une

convention en particulier est en vigueur. Par conséquent, il s’agit du nombre

total de ratifications moins le nombre de dénonciations d’une convention par les Etats

Membres.

3. Terminologie employée par le Groupe de travail Ventejol

et le Groupe de travail Cartier pour qualifier le statut des

instruments dépassés

Lors de sa deuxième réunion d’octobre 2016, le Groupe de travail tripartite du MEN décidera

des mesures de suivi à recommander concernant 63 instruments qui ont été classés comme

dépassés, à la suite des recommandations du Groupe de travail Cartier. Différentes sous-

catégories sont attribuables dans la catégorie des instruments dépassés.

Conventions et recommandations dépassées

Les instruments dépassés se situent à l’extrême opposé des instruments à jour. Ils sont

considérés comme n’étant plus en adéquation avec leur objet, du fait qu’ils ne reflètent plus la

réalité du monde du travail.

Dans la catégorie générale des instruments dépassés, certains instruments ont été

spécifiquement classés comme ‘dépassés’, tandis que d’autres ont été classés dans la catégorie

‘mise à l’écart’ (dans le cas des conventions) ou ‘remplacée’ (dans le cas des

recommandations). Comme l’indique le document de travail préparé par le Bureau qui résume

la suite à donner aux recommandations du Groupe de travail Cartier, la catégorie des

instruments dépassés:23

regroupe les conventions mises à l’écart, ainsi que celles que le Conseil

d’administration a invité à dénoncer, tout en invitant à ratifier les conventions récentes

sur la même matière. Cette catégorie inclut également les recommandations qui ont été

juridiquement remplacées par des instruments ultérieurs ou déclarés obsolètes par le

Conseil d’administration.

23 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, page 32 (Annexe II).

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

9

Sur les 63 instruments dépassés qui seront examinés par le Groupe de

travail tripartite du MEN à sa réunion d’octobre 2016, 18 sont des

conventions qui ont été mises à l’écart, 18 sont des conventions considérées

comme dépassées, 18 sont des recommandations ayant été juridiquement

ou de fait remplacées par l’adoption d’instruments ultérieurs, et 9 sont des

recommandations classées comme dépassées.

Conventions mises à l’écart

Suite aux recommandations du Groupe de travail Cartier, et dans la mesure où l’abrogation des

conventions en vigueur n’était pas autorisée, le Conseil d’administration a pris la décision de

mettre à l’écart les conventions qui « ne correspondaient plus aux besoins actuels et étaient

dépassées ».24 La ratification des conventions mises à l’écart cessent d’être encouragée, ces

conventions ne font plus l’objet de discussion dans les documents du Bureau, et elles sont

effectivement fermées à de nouvelles ratifications. Il n’est plus demandé de rapports

périodiques sur l’application des conventions en question, toutefois, elles peuvent faire l’objet

de procédures au titre des articles 24 et 26 de la Constitution, ainsi que de réclamations en vertu

de l’article 23. La mise à l’écart des conventions n’a pas d’incidence sur les effets de ces

conventions dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.25

Maintenant que l’abrogation des conventions est autorisée en vertu de la

Constitution de l’OIT, 26 il est probable que le statut de ‘mise à l’écart’ des

conventions ne soit plus nécessaire.

Vingt-cinq conventions ont été mises à l’écart par le Conseil d’administration.

Six d’entre elles seront examinées en vue de leur abrogation par la Conférence en juin 2017;27

une convention a été renvoyée par le Conseil d’administration à la Commission spéciale

chargée de la MLC, suite à la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN lors de

sa première réunion en février 2016;28 et les 18 autres seront examinées par le Groupe de travail

tripartite du MEN à sa deuxième réunion en octobre 2016:

Convention n° 20 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 231e session, mars 1985 Voir note technique 2.2

Convention n° 21 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.2

Convention n° 34 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 231e session, mars 1985 Voir note technique 1.1

Convention n° 35 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6

Convention n° 36 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6

Convention n° 37 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6

Convention n° 38 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6

24 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31. 25 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 32. 26 Voir BIT: Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions

internationales de travail (Rapport VII(1), 106e session de la CIT, 2017), p. 1. 27 Conventions nos 4, 15, 28, 41, 60 et 67. 28 Convention n° 91.

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre 2016

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

10

Convention n° 39 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6

Convention n° 40 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6

Convention n° 43 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 2.1

Convention n° 44 N’a pas été précédemment ‘mise en sommeil’ Voir note technique 2.8

Convention n° 48 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.9

Convention n° 49 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 2.1

Convention n° 50 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1

Convention n° 64 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1

Convention n° 65 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1

Convention n° 86 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1

Convention n°104 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1

Conventions mises en sommeil

Le statut de ‘mise en sommeil’ s’entend du statut qui précède le statut de ‘mise à l’écart’. Les

20 conventions ‘mises en sommeil’ ont été mises à l’écart par le Conseil d’administration, suite

aux recommandations du Groupe de travail Cartier. Par conséquent, aux fins des travaux du

Groupe de travail tripartite du MEN, les catégories ‘mise en sommeil’ et ‘mise à l’écart’ sont

identiques.

Suite aux recommandations du deuxième Groupe de travail Ventejol, en 1985-86, le Conseil

d’administration a décidé de ne plus demander de rapports détaillés concernant 20 conventions

considérées comme ayant ‘perdu de leur pertinence’.29 Ces instruments ont ensuite été qualifiés

de ‘mis en sommeil’.

En conséquence de quoi, il n’a plus été demandé de rapports périodiques concernant ces 20

conventions après 1985. Il a été expressément indiqué que certaines garanties de procédure

s’appliquaient : cela pouvait évoluer selon les circonstances; les employeurs et les travailleurs

pouvaient continuer à présenter des observations en vertu de l’article 23 de la Constitution; la

commission d’experts pouvait à n’importe quel moment formuler des commentaires et

demander des informations; et les mandants conservaient le droit d’engager les procédures au

titre des articles 24 et 26 relativement aux conventions ‘mises en sommeil’.

Parmi les conventions classées comme ‘mises en sommeil’, trois d’entre elles

seront examinées en vue de leur abrogation par la Conférence en juin 2017.30

Les 17 autres conventions qui ont été précédemment classées comme ‘mises

29 229e, 231e et 232e sessions (mars et novembre 1985, et mars 1986). 30 Conventions nos 15, 28 et 67.

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016

Page 11: Document de synthèse: Informations générales concernantCe document de synthèse fournit des informations générales concernant l’ensemble des documents élaborés pour faciliter

Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

11

en sommeil’ font partie des 63 instruments qui seront examinés par le Groupe de travail

tripartite du MEN à sa réunion d’octobre 2016:

Recommandations qui ont été juridiquement ou de fait remplacées

Certaines recommandations sont considérées comme ayant été remplacées par des instruments

ultérieurs.31

Dans certains cas, des recommandations ultérieures contiennent une disposition explicite

indiquant qu’elles ‘suppriment’, ‘révisent’ ou ‘remplacent’ la recommandation antérieure.

Auquel cas, la recommandation antérieure est considérée comme ayant été juridiquement

remplacée par l’instrument ultérieur.

Dans d’autres cas, des recommandations ultérieures portent sur les questions couvertes par les

recommandations antérieures, et en incorporent ou annulent les dispositions, sans indiquer

expressément qu’elles suppriment, révisent ou remplacent la recommandation antérieure ;

parfois, il est fait mention de la recommandation antérieure, sans que rien n’indique

expressément la révision. Auquel cas, la recommandation antérieure est considérée comme

ayant été de fait remplacée par l’instrument ultérieur. Sur recommandation du Groupe de

travail Cartier, le Conseil d’administration a considéré certaines recommandations comme

étant remplacées de fait, et relevant de la catégorie des ‘recommandations remplacées’, la

plupart desquelles ont été classées dans la catégorie ‘dépassée’ à l’issue des travaux du Groupe

de travail Cartier.

Parmi les 18 ‘recommandations remplacées’ qui seront examinées par le

Groupe de travail tripartite du MEN en octobre 2016, 13 d’entre elles ont été

considérés comme ayant été juridiquement remplacées par l’adoption

d’instruments ultérieurs. Pour cinq autres recommandations, le statut

‘remplacé’ a été attribué, celles-ci ayant été considérées comme remplacées

de fait par des instruments ultérieurs qui ne contiennent pas de dispositions spécifiques

indiquant qu’elles ont révisé, supprimé, ou remplacé l’instrument antérieur, mais dont le

préambule peut indiquer la nécessité de réviser la recommandation antérieure:

Recommandation n° 7 Remplacée de fait par la recommandation n° 196 Voir note technique 5.4

Recommandation n° 53 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

175

Voir note technique 2.4

Recommandation n° 55 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

175

Voir note technique 2.4

31 Les 22 recommandations remplacées figurent dans le programme de travail initial du Groupe de travail

tripartite du MEN. Hormis les 18 recommandations qui seront examinées par le Groupe de travail tripartite

du MEN à sa deuxième réunion en octobre 2016, quatre autres recommandations ont été renvoyées devant la

Commission spéciale tripartite de la MLC, 2006: recommandations n° 27 (remplacée par la recommandation

n° 174), recommandation n° 28 (remplacée par la recommandation n° 185), recommandation n° 77

(remplacée par la recommandation n° 137) et recommandation n° 109 (remplacée par la recommandation n°

187).

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016

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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Document de synthèse: informations générales

12

Recommandation n° 57 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

117

Voir note technique 1.2

Recommandation n° 60 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

117

Voir note technique 1.2

Recommandation n° 61 Remplacée de fait par la recommandation n° 86 Voir note technique 5.2

Recommandation n° 62 Remplacée de fait par la recommandation n° 86 Voir note technique 5.2

Recommandation n° 87 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

150

Voir note technique 1.2

Recommandation n° 88 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

117

Voir note technique 1.2

Recommandation n° 95 Remplacée de fait par la recommandation n° 191 Voir note technique

2.11

Recommandation n° 101 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

150

Voir note technique 1.2

Recommandation n° 112 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

171

Voir note technique 2.3

Recommandation n° 117 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

150

Voir note technique 1.2

Recommandation n° 119 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

166

Voir note technique 1.3

Recommandation n° 123 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

123

Voir note technique 4.2

Recommandation n° 127 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

193

Voir note technique

2.10

Recommandation n° 150 Remplacée juridiquement par la recommandation n°

195

Voir note technique 1.2

Recommandation n° 196 Remplacée de fait par la recommandation n° 199 Voir note technique 5.4

Par ailleurs, neuf autres recommandations ont été classées comme

‘dépassées’ par le Conseil d’administration à l’issue des travaux du Groupe

de travail Cartier, celui-ci les ayant considérées comme ‘obsolètes’ puisque

remplacées de fait. Le Conseil d’administration a alors noté que ces

recommandations devraient être retirées, mais il a différé la proposition de

retrait à une date ultérieure:

Recommandation n° 47 Remplacée de fait par la recommandation n° 132 Voir note technique 2.1

Recommandation n° 93 Remplacée de fait par la recommandation n° 132 Voir note technique 2.1

Recommandation n° 29 Remplacée de fait par la recommandation n° 134 Voir note technique 2.5

Recommandation n° 22 Remplacée de fait par la recommandation n° 121 Voir note technique 2.7

Recommandation n° 23 Remplacée de fait par la recommandation n° 121 Voir note technique 2.7

Recommandation n° 24 Remplacée de fait par la recommandation n° 121 Voir note technique 2.7

Recommandation n° 44 Remplacée de fait par la recommandation n° 176 Voir note technique 2.8

Recommandation n° 124 Remplacée de fait par les recommandations nos 146 et

190 Voir note technique 4.1

Recommandation n° 40 Remplacée de fait par la convention n° 152 Voir note technique 5.3

A l’ordre du

jour de la

réunion

d’octobre

2016