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DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE
TRAVAIL TRIPARTITE DU MEN
(10-14 OCTOBRE 2016)
Document de synthèse:
Informations générales concernant
l ’ensemble des documents
préparatoires
12 septembre 2016
Ce document de synthèse fournit des informations générales concernant l’ensemble des
documents élaborés pour faciliter la deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN en
octobre 2016, et notamment les principaux concepts présentant un intérêt pour les travaux de ce
Groupe.
Ce document présente les principaux concepts nécessaires pour comprendre les documents de
travail et les notes techniques.
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
2
1. Mesures susceptibles d’être examinées concernant les
63 instruments dépassés
Le Groupe de travail tripartite du MEN peut envisager d’appliquer l’une des trois mesures
principales suivantes, en l’ajustant à l’instrument à l’examen: (i) abrogation de la convention
en vigueur; (ii) retrait des recommandations et des conventions qui ne sont pas en vigueur; (iii)
mesure de suivi du Bureau à l’égard des Etats Membres.
Les mesures de suivi du Bureau peuvent compléter une décision d’abrogation ou de retrait d’un
instrument. Ces mesures peuvent comprendre des éléments temporels et d’autres conditions
propres à l’instrument en question. L’abrogation ou le retrait peut être différé jusqu’à la mise
en œuvre des mesures spécifiques recommandées par le Groupe de travail tripartite du MEN
(par exemple, informations demandées aux Etats Membres, décisions prises par la Conférence
et d’autres organes de l’OIT concernant les thèmes en question), ou simplement après
écoulement d’un certain laps de temps.
Abrogation d’instruments
Par abrogation d’une convention, on entend ici l’opération qui permet à la Conférence de mettre
un terme à l’ensemble de ses effets juridiques.1 Le processus d’abrogation s’applique aux
conventions en vigueur qui n’ont pas été dénoncées par les Etats Membres.
Suite à l’entrée en vigueur, le 8 octobre 2015, de l’Instrument pour l’amendement de la
Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1997, la Conférence est désormais
habilitée, à la majorité des deux tiers et sur recommandation du Conseil d’administration, à
abroger une convention en vigueur « s’il apparaît que celle-ci a perdu son objet ou qu’elle
n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation ». A
sa session de novembre 2015, pour la première fois, le Conseil d’administration a inscrit à
l’ordre du jour de la 106e session de la Conférence (juin 2017) la question de l’abrogation de
six conventions.2 Si la Conférence en décide ainsi, ces conventions seront les premières
conventions de l’OIT à être abrogées.
L’abrogation prive définitivement de tout effet juridique une convention jusque-là en vigueur
entre l’Organisation et les Membres parties à ladite convention et sera supprimée du corpus des
normes de l’OIT.3 Par conséquent, il ne sera plus demandé aux Membres de présenter des
rapports en vertu de l’article 22 de la Constitution, et les conventions ne pourront plus faire
l’objet de réclamation ni de plainte au titre des articles 24 ou 26. Les organes de contrôle de
l’OIT, quant à eux, ne seront plus tenus d’examiner l’application desdites conventions, et le
1 GB.265/LILS/WP/PRS/2, paragr 3. 2 Rapport VII(1) Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions
internationales du travail, Conférence internationale du Travail, 106e session, 2017, p. 1. 3 GB.325/INS/2(Add.), paragr. 9.
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
3
Bureau cessera la publication d’informations officielles les concernant (texte des instruments
et ratification).4 L’abrogation d’une convention n’aura pas d’incidence sur la législation
nationale adoptée après sa ratification.5
L’abrogation étant lourde de conséquences, la procédure à suivre comprend plusieurs garanties.
Elle est régie par les mêmes règles que celles concernant l’adoption (et le retrait)
d’instruments.6
En octobre 2016, le Groupe de travail tripartite du MEN décidera de la suite à donner aux 36
conventions dépassées qui sont encore toutes en vigueur7. L’abrogation de
ces conventions pourrait donc être examinée. Autrement dit, le Groupe de
travail tripartite du MEN peut envisager de recommander au Conseil
d’administration d’abroger l’une ou l’autre des 36 conventions considérées
comme ayant perdu de leur objet ou qui n’apportent plus de contribution
utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation. S’il le souhaite, le Groupe de travail
tripartite du MEN peut préciser des éléments temporels, les mesures de suivi du Bureau, ou
d’autres éléments. En tout état de cause, la procédure relative à l’abrogation doit démarrer au
moins 18 mois avant la décision du Conseil d’administration d’inscrire à l’ordre du jour de la
Conférence la question de l’abrogation, et de faire examiner la proposition par la Conférence.
4 Rapport VII(1) Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions
internationales travail, Conférence internationale du Travail, 106e session, 2017, p. 1. 5 PR No. 10, Proposed amendment to the Constitution: First report of the Constitutional Amendment and
Standing Orders Committee, 85e session, Genève, 1997, para. 18. 6 Article 11 du Règlement de la Conférence, se référant à la procédure prévue à la Section E de la partie II. 7 La convention n° 34 n’est pas en vigueur.
Décision du
CA d'inscrire
à l'ordre du
jour de la
CIT la
question de
l'abrogation
ou du retrait
(et deuxième
examen si l’on ne parvient pas
à une décision
à l'unanimité)
Rapport du
Bureau au
CA
contenant
toutes les
informations
pertinentes
qu’il
possède
Examen par
la CIT (en
séance
plénière ou
Commission
de
proposition)
débouchant
sur une
décision
consensuelle
ou à la
majorité des
deux tiers
Rapport et
questionnaire
du Bureau
aux Etats
Membres au
moins 18
mois avant la
discussion de
la CIT
Etats
Membres
consultent les
organisations
les plus
représentatives
et répondent
au
questionnaire
dans les 12
mois
Rapport du
Bureau
contenant
une
proposition
fondée sur
les réponses
des Etats
Membres,
quatre mois
avant la
discussion de
la CIT
PROCÉDURE RELATIVE À L’ABROGATION ET AU RETRAIT D’INSTRUMENTS
A l’ordre du
jour de la
réunion
d’octobre 2016
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
4
Retrait d’ instruments
La Conférence peut décider du retrait de conventions qui ne sont pas en vigueur et de
recommandations. À ce jour, cinq conventions et 36 recommandations ont été retirées.8 Le
retrait de ces instruments met un terme à leur effet juridique au regard de l’Organisation et
contribue à la rationalisation des normes internationales du travail.9
Les conventions qui ne sont pas en vigueur et les recommandations peuvent être retirées dans
les mêmes conditions et font l’objet des mêmes garanties de procédure que celles applicables
à l’abrogation de conventions,10 la Conférence pouvant déjà procéder à un retrait, sur la base
de son Règlement, sans attendre l’entrée en vigueur de l’amendement constitutionnel de
1997.11
En octobre 2016, le Groupe de travail tripartite du MEN décidera de la suite
à donner aux 27 recommandations dépassées ou remplacées. Des
propositions de retrait pourraient être examinées pour l’une ou l’autre des 27
recommandations, en tenant compte de tous les éléments pertinents. S’il le
souhaite, le Groupe de travail tripartite du MEN peut préciser des éléments
temporels, sachant que la procédure doit démarrer au moins 18 mois avant la décision du
Conseil d’administration de faire examiner la proposition par la Conférence.
Mesures du suivi du Bureau
A l’issue des travaux du Groupe de travail Cartier en mars 2002, le Conseil d’administration a
examiné la suite donnée à ses décisions, dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie
normative et, plus particulièrement, de la politique normative.
Les mesures de suivi du Bureau ont essentiellement porté sur la promotion de la ratification et
de la mise en œuvre des instruments classés dans la catégorie à jour, et sur le suivi des
instruments considérés comme ayant besoin de révision.12 En ce qui concerne les 63
instruments dépassés que le Groupe de travail tripartite du MEN examinera à sa réunion
d’octobre 2016, un résumé des mesures à prendre, dans chaque Etat Membre, à l’égard de la
ratification de conventions révisées, a été mis en ligne sur le site Internet de l’OIT.13 En outre,
on a considéré que les conclusions du Groupe de travail Cartier sur la promotion de conventions
révisées à jour constituaient une base utile pour mettre au point les priorités propres à chaque
8 GB.325/INS/2(Add.), paragr. 4. 9 GB.283/2/2, paragr 7. 10 PR No. 10, Proposed amendment to the Constitution: First report of the Constitutional Amendment and
Standing Orders Committee, 85e session, Genève, 1997, para. 10. 11 Manuel sur les procédures en matière de conventions et de recommandations internationales du travail
(BIT, version révisée, 2012), p. 5. 12 Voir GB.292/LILS/7 (mars 2005), paragr. 4-7; GB.294/LILS/4, paragr. 9. 13 Voir GB.292/LILS/7 (mars 2005), paragr. 7 (A noter que les profils pays ne sont plus disponibles).
A l’ordre du
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réunion
d’octobre
2016
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
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pays, dans le contexte de la planification de programmes d’action nationaux intégrés
concernant la politique normative.14
On ne peut pas évaluer la portée et le succès des mesures prises sur cette question dans chaque
Etat Membre. En mars 2007, le Bureau a constaté que depuis 1996, 125 nouvelles ratifications
de conventions révisées et 244 dénonciations d’anciennes conventions avaient été enregistrées;
néanmoins, d’autres efforts étaient encore nécessaires.15
En ce qui concerne le suivi inachevé des 63 instruments dépassés, le Groupe
de travail tripartite du MEN trouvera sans doute les mesures de suivi menées
par le Bureau utiles. Plus important encore, comme l’abrogation de
conventions enregistrant des ratifications est désormais possible, les mesures
de suivi du Bureau pourraient porter sur la promotion de la ratification des
conventions révisées plus à jour sur la question. L’un des moyens possibles
de faire un usage stratégique des ressources limitées serait de permettre un suivi au niveau
régionale, et, conformément à la Déclaration de 2008, d’aider les Etats Membres à examiner la
ratification d’instruments, ce qui impliquerait intrinsèquement d’envisager la ratification des
conventions plus à jour.
2. Dénonciation d’ instruments16
La dénonciation consiste en l’extinction des obligations d’un Etat Membre découlant d’une
convention qu’il a ratifiée.
Dénonciat ion automatique
La dénonciation automatique a lieu lorsque l’on considère que les Etats Membres ont dénoncé
une convention en ratifiant une convention plus moderne, portant expressément révision de
l’instrument antérieur. Par conséquent, la dénonciation automatique a lieu lorsqu’un Etat
Membre a accepté les obligations découlant d’un instrument plus à jour qui porte révision d’une
convention antérieure. En général:
(a) Conventions nos 1 à 26 ne contiennent aucune disposition sur les conséquences de
l’adoption ou de la ratification d’une convention révisée. L’adoption d’une convention
révisée par la Conférence n’exclut donc pas par elle-même la possibilité de ratifier la
convention antérieure et n’entraîne pas automatiquement la dénonciation de celle-ci.
(b) Conventions nos 27 et suivantes contiennent un article final précisant que, à moins
que la nouvelle convention ne dispose autrement, les conséquences de la ratification et
14 GB.300/LILS/6 (novembre 2007), paragr. 10 et p. 20; et GB.298/LILS/4 (mars 2007), p. 25 (Plan d’action,
Partie III). 15 GB.298/LILS/4 (mars 2007), paragr. 17, note de bas de page 15 et Annexe I, mentionnant le nombre de
conventions proposées en vue de leur ratification et de leur dénonciation par les Etats Membres. 16 Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, paragr.
73, 75-79.
A l’ordre du
jour de la
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d’octobre
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Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
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de l’entrée en vigueur d’une convention révisée ultérieure sont les suivantes:
1) la ratification d’une convention révisée par un Etat Membre entraîne
automatiquement la dénonciation de la convention antérieure à compter de la
date d’entrée en vigueur de la convention révisée;
2) à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée,
la convention antérieure cessera d’être ouverte à de nouvelles ratifications;
3) la convention antérieure, une fois entrée en vigueur, le restera pour les Etats
Membres qui l’ont ratifiée.
Comme la dénonciation automatique implique l’acceptation d’obligations
plus à jour sur la question, il conviendrait donc de l’encourager. La
dénonciation automatique est possible concernant 22 conventions que le
Groupe de travail tripartite du MEN examinera à sa deuxième réunion
d’octobre 2016; elle n’est pas possible concernant 14 autres conventions qui
seront examinées, soit parce qu’elles n’ont pas été formellement révisées ou parce qu’elles
contiennent (ou non) des dispositions spécifiques:
Convention n° 34 Sera automatiquement dénoncée par la ratification des C.96 et
C.181 Voir note technique 1.1
Convention n° 43 Pas de dénonciation automatique actuellement puisque non
révisée Voir note technique 2.1
Convention n° 49 Pas de dénonciation automatique actuellement puisque non
révisée Voir note technique 2.1
Convention n° 52 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.132 Voir note technique 2.1
Convention n° 101 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.132 Voir note technique 2.1
Convention n° 20 Pas de dénonciation automatique; non formellement révisée Voir note technique 2.2
Convention n° 62 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.167 Voir note technique 2.4
Convention n° 24 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.130 Voir note technique 2.5
Convention n° 25 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.130 Voir note technique 2.5
Convention n° 35 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128
(Partie III) Voir note technique 2.6
Convention n° 36 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128
(Partie III) Voir note technique 2.6
Convention n° 37 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128
(Partie II) Voir note technique 2.6
Convention n° 38 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128
(Partie II) Voir note technique 2.6
Convention n° 39 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.128
(Partie IV) Voir note technique 2.6
Convention n° 40 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C. 128
(Partie IV) Voir note technique 2.6
Convention n° 17 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.121 Voir note technique 2.7
Convention n° 18 Pas de dénonciation automatique; révisée par la C.121 Voir note technique 2.7
Convention n° 42 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.121 Voir note technique 2.7
Convention n° 44 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.168 Voir note technique 2.8
A l’ordre du
jour de la
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d’octobre
2016
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
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Convention n° 48 Pas de dénonciation automatique actuellement par les termes de
la révision de la C.157 Voir note technique 2.9
Convention n° 103 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.183 Voir note technique 2.11
Convention n° 63 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.160 Voir note technique 3.1
Convention n° 5 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13817 Voir note technique 4.1
Convention n° 10 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13818 Voir note technique 4.1
Convention n° 33 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13819 Voir note technique 4.1
Convention n° 59 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13820 Voir note technique 4.1
Convention n° 123 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.13821 Voir note technique 4.1
Convention n° 107 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.169 Voir note technique 5.1
Convention n° 50 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1
Convention n° 64 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1
Convention n° 65 Pas de dénonciation automatique; non formellement révisée Voir note technique 5.1
Convention n° 86 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1
Convention n° 104 Pas de dénonciation automatique; non révisée Voir note technique 5.1
Convention n° 21 Pas de dénonciation automatique; non formellement révisée Voir note technique 5.2
Convention n° 32 Sera automatiquement dénoncée par la ratification de la C.152 Voir note technique 5.3
Convention n° 112 Sera automatiquement dénoncée par la ratification des C.188 et
C.13822 Voir note technique 5.4
Dénonciat ion « pure »
L’expression « dénonciation pure » est employée pour indiquer la dénonciation d’une
convention par un Etat Membre qui n’a pas ratifié simultanément une convention révisée plus
à jour. Par conséquent, la dénonciation pure a lieu lorsqu’un Etat Membre met fin à ses
obligations découlant d’une convention qu’il a précédemment ratifiée, sans accepter
d’obligations connexes. Ce processus est donc moins courant que la dénonciation automatique,
et comprend certaines garanties de procédure.
Presque toutes les conventions contiennent un article définissant les conditions dans lesquelles
les Etats qui l’ont ratifiée peuvent la dénoncer. En général:
(a) Conventions nos 1–25: La dénonciation est autorisée à tout moment après
l’expiration d’une période de cinq ou de dix ans (selon les dispositions) à partir de
l’entrée en vigueur initiale de la convention;
(b) Conventions nos 26 et suivantes: La dénonciation est autorisée après l’expiration
d’une période de cinq ans ou (plus souvent) de dix ans (selon les dispositions) à partir
17Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. A noter que la convention n° 5 ne permet pas la dénonciation
automatique, celle-ci étant prévue par la convention n° 138. 18 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. A noter que la convention n° 10 ne permet pas la dénonciation
automatique, celle-ci étant prévue par la convention n° 138. 19 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. 20 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. 21 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées. 22 Dans la mesure où les mêmes obligations sont acceptées.
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
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de l’entrée en vigueur initiale de la convention, mais uniquement dans un délai d’une
année. De la même manière, la dénonciation est de nouveau autorisée après l’expiration
de chaque nouvelle période de cinq ou de dix ans, selon les dispositions.
Cette période est parfois appelée « fenêtre de dénonciation » pour certaines conventions.
Ratif icat ions effectives
Aux fins des documents préparés pour la deuxième réunion du Groupe de
travail tripartite du MEN d’octobre 2016, le nombre de ‘ratifications
effectives’ s’entend du nombre d’Etats Membres pour lesquels une
convention en particulier est en vigueur. Par conséquent, il s’agit du nombre
total de ratifications moins le nombre de dénonciations d’une convention par les Etats
Membres.
3. Terminologie employée par le Groupe de travail Ventejol
et le Groupe de travail Cartier pour qualifier le statut des
instruments dépassés
Lors de sa deuxième réunion d’octobre 2016, le Groupe de travail tripartite du MEN décidera
des mesures de suivi à recommander concernant 63 instruments qui ont été classés comme
dépassés, à la suite des recommandations du Groupe de travail Cartier. Différentes sous-
catégories sont attribuables dans la catégorie des instruments dépassés.
Conventions et recommandations dépassées
Les instruments dépassés se situent à l’extrême opposé des instruments à jour. Ils sont
considérés comme n’étant plus en adéquation avec leur objet, du fait qu’ils ne reflètent plus la
réalité du monde du travail.
Dans la catégorie générale des instruments dépassés, certains instruments ont été
spécifiquement classés comme ‘dépassés’, tandis que d’autres ont été classés dans la catégorie
‘mise à l’écart’ (dans le cas des conventions) ou ‘remplacée’ (dans le cas des
recommandations). Comme l’indique le document de travail préparé par le Bureau qui résume
la suite à donner aux recommandations du Groupe de travail Cartier, la catégorie des
instruments dépassés:23
regroupe les conventions mises à l’écart, ainsi que celles que le Conseil
d’administration a invité à dénoncer, tout en invitant à ratifier les conventions récentes
sur la même matière. Cette catégorie inclut également les recommandations qui ont été
juridiquement remplacées par des instruments ultérieurs ou déclarés obsolètes par le
Conseil d’administration.
23 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, page 32 (Annexe II).
A l’ordre du
jour de la
réunion
d’octobre
2016
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
9
Sur les 63 instruments dépassés qui seront examinés par le Groupe de
travail tripartite du MEN à sa réunion d’octobre 2016, 18 sont des
conventions qui ont été mises à l’écart, 18 sont des conventions considérées
comme dépassées, 18 sont des recommandations ayant été juridiquement
ou de fait remplacées par l’adoption d’instruments ultérieurs, et 9 sont des
recommandations classées comme dépassées.
Conventions mises à l’écart
Suite aux recommandations du Groupe de travail Cartier, et dans la mesure où l’abrogation des
conventions en vigueur n’était pas autorisée, le Conseil d’administration a pris la décision de
mettre à l’écart les conventions qui « ne correspondaient plus aux besoins actuels et étaient
dépassées ».24 La ratification des conventions mises à l’écart cessent d’être encouragée, ces
conventions ne font plus l’objet de discussion dans les documents du Bureau, et elles sont
effectivement fermées à de nouvelles ratifications. Il n’est plus demandé de rapports
périodiques sur l’application des conventions en question, toutefois, elles peuvent faire l’objet
de procédures au titre des articles 24 et 26 de la Constitution, ainsi que de réclamations en vertu
de l’article 23. La mise à l’écart des conventions n’a pas d’incidence sur les effets de ces
conventions dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.25
Maintenant que l’abrogation des conventions est autorisée en vertu de la
Constitution de l’OIT, 26 il est probable que le statut de ‘mise à l’écart’ des
conventions ne soit plus nécessaire.
Vingt-cinq conventions ont été mises à l’écart par le Conseil d’administration.
Six d’entre elles seront examinées en vue de leur abrogation par la Conférence en juin 2017;27
une convention a été renvoyée par le Conseil d’administration à la Commission spéciale
chargée de la MLC, suite à la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN lors de
sa première réunion en février 2016;28 et les 18 autres seront examinées par le Groupe de travail
tripartite du MEN à sa deuxième réunion en octobre 2016:
Convention n° 20 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 231e session, mars 1985 Voir note technique 2.2
Convention n° 21 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.2
Convention n° 34 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 231e session, mars 1985 Voir note technique 1.1
Convention n° 35 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6
Convention n° 36 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6
Convention n° 37 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6
Convention n° 38 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6
24 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31. 25 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 32. 26 Voir BIT: Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions
internationales de travail (Rapport VII(1), 106e session de la CIT, 2017), p. 1. 27 Conventions nos 4, 15, 28, 41, 60 et 67. 28 Convention n° 91.
A l’ordre du
jour de la
réunion
d’octobre
2016
A l’ordre du
jour de la
réunion
d’octobre 2016
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
10
Convention n° 39 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6
Convention n° 40 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.6
Convention n° 43 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 2.1
Convention n° 44 N’a pas été précédemment ‘mise en sommeil’ Voir note technique 2.8
Convention n° 48 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 232e session, mars 1986 Voir note technique 2.9
Convention n° 49 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 2.1
Convention n° 50 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1
Convention n° 64 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1
Convention n° 65 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1
Convention n° 86 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1
Convention n°104 Précédemment ‘mise en sommeil’ : 229e session, nov 1985 Voir note technique 5.1
Conventions mises en sommeil
Le statut de ‘mise en sommeil’ s’entend du statut qui précède le statut de ‘mise à l’écart’. Les
20 conventions ‘mises en sommeil’ ont été mises à l’écart par le Conseil d’administration, suite
aux recommandations du Groupe de travail Cartier. Par conséquent, aux fins des travaux du
Groupe de travail tripartite du MEN, les catégories ‘mise en sommeil’ et ‘mise à l’écart’ sont
identiques.
Suite aux recommandations du deuxième Groupe de travail Ventejol, en 1985-86, le Conseil
d’administration a décidé de ne plus demander de rapports détaillés concernant 20 conventions
considérées comme ayant ‘perdu de leur pertinence’.29 Ces instruments ont ensuite été qualifiés
de ‘mis en sommeil’.
En conséquence de quoi, il n’a plus été demandé de rapports périodiques concernant ces 20
conventions après 1985. Il a été expressément indiqué que certaines garanties de procédure
s’appliquaient : cela pouvait évoluer selon les circonstances; les employeurs et les travailleurs
pouvaient continuer à présenter des observations en vertu de l’article 23 de la Constitution; la
commission d’experts pouvait à n’importe quel moment formuler des commentaires et
demander des informations; et les mandants conservaient le droit d’engager les procédures au
titre des articles 24 et 26 relativement aux conventions ‘mises en sommeil’.
Parmi les conventions classées comme ‘mises en sommeil’, trois d’entre elles
seront examinées en vue de leur abrogation par la Conférence en juin 2017.30
Les 17 autres conventions qui ont été précédemment classées comme ‘mises
29 229e, 231e et 232e sessions (mars et novembre 1985, et mars 1986). 30 Conventions nos 15, 28 et 67.
A l’ordre du
jour de la
réunion
d’octobre
2016
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
11
en sommeil’ font partie des 63 instruments qui seront examinés par le Groupe de travail
tripartite du MEN à sa réunion d’octobre 2016:
Recommandations qui ont été juridiquement ou de fait remplacées
Certaines recommandations sont considérées comme ayant été remplacées par des instruments
ultérieurs.31
Dans certains cas, des recommandations ultérieures contiennent une disposition explicite
indiquant qu’elles ‘suppriment’, ‘révisent’ ou ‘remplacent’ la recommandation antérieure.
Auquel cas, la recommandation antérieure est considérée comme ayant été juridiquement
remplacée par l’instrument ultérieur.
Dans d’autres cas, des recommandations ultérieures portent sur les questions couvertes par les
recommandations antérieures, et en incorporent ou annulent les dispositions, sans indiquer
expressément qu’elles suppriment, révisent ou remplacent la recommandation antérieure ;
parfois, il est fait mention de la recommandation antérieure, sans que rien n’indique
expressément la révision. Auquel cas, la recommandation antérieure est considérée comme
ayant été de fait remplacée par l’instrument ultérieur. Sur recommandation du Groupe de
travail Cartier, le Conseil d’administration a considéré certaines recommandations comme
étant remplacées de fait, et relevant de la catégorie des ‘recommandations remplacées’, la
plupart desquelles ont été classées dans la catégorie ‘dépassée’ à l’issue des travaux du Groupe
de travail Cartier.
Parmi les 18 ‘recommandations remplacées’ qui seront examinées par le
Groupe de travail tripartite du MEN en octobre 2016, 13 d’entre elles ont été
considérés comme ayant été juridiquement remplacées par l’adoption
d’instruments ultérieurs. Pour cinq autres recommandations, le statut
‘remplacé’ a été attribué, celles-ci ayant été considérées comme remplacées
de fait par des instruments ultérieurs qui ne contiennent pas de dispositions spécifiques
indiquant qu’elles ont révisé, supprimé, ou remplacé l’instrument antérieur, mais dont le
préambule peut indiquer la nécessité de réviser la recommandation antérieure:
Recommandation n° 7 Remplacée de fait par la recommandation n° 196 Voir note technique 5.4
Recommandation n° 53 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
175
Voir note technique 2.4
Recommandation n° 55 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
175
Voir note technique 2.4
31 Les 22 recommandations remplacées figurent dans le programme de travail initial du Groupe de travail
tripartite du MEN. Hormis les 18 recommandations qui seront examinées par le Groupe de travail tripartite
du MEN à sa deuxième réunion en octobre 2016, quatre autres recommandations ont été renvoyées devant la
Commission spéciale tripartite de la MLC, 2006: recommandations n° 27 (remplacée par la recommandation
n° 174), recommandation n° 28 (remplacée par la recommandation n° 185), recommandation n° 77
(remplacée par la recommandation n° 137) et recommandation n° 109 (remplacée par la recommandation n°
187).
A l’ordre du
jour de la
réunion
d’octobre
2016
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)
Document de synthèse: informations générales
12
Recommandation n° 57 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
117
Voir note technique 1.2
Recommandation n° 60 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
117
Voir note technique 1.2
Recommandation n° 61 Remplacée de fait par la recommandation n° 86 Voir note technique 5.2
Recommandation n° 62 Remplacée de fait par la recommandation n° 86 Voir note technique 5.2
Recommandation n° 87 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
150
Voir note technique 1.2
Recommandation n° 88 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
117
Voir note technique 1.2
Recommandation n° 95 Remplacée de fait par la recommandation n° 191 Voir note technique
2.11
Recommandation n° 101 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
150
Voir note technique 1.2
Recommandation n° 112 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
171
Voir note technique 2.3
Recommandation n° 117 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
150
Voir note technique 1.2
Recommandation n° 119 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
166
Voir note technique 1.3
Recommandation n° 123 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
123
Voir note technique 4.2
Recommandation n° 127 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
193
Voir note technique
2.10
Recommandation n° 150 Remplacée juridiquement par la recommandation n°
195
Voir note technique 1.2
Recommandation n° 196 Remplacée de fait par la recommandation n° 199 Voir note technique 5.4
Par ailleurs, neuf autres recommandations ont été classées comme
‘dépassées’ par le Conseil d’administration à l’issue des travaux du Groupe
de travail Cartier, celui-ci les ayant considérées comme ‘obsolètes’ puisque
remplacées de fait. Le Conseil d’administration a alors noté que ces
recommandations devraient être retirées, mais il a différé la proposition de
retrait à une date ultérieure:
Recommandation n° 47 Remplacée de fait par la recommandation n° 132 Voir note technique 2.1
Recommandation n° 93 Remplacée de fait par la recommandation n° 132 Voir note technique 2.1
Recommandation n° 29 Remplacée de fait par la recommandation n° 134 Voir note technique 2.5
Recommandation n° 22 Remplacée de fait par la recommandation n° 121 Voir note technique 2.7
Recommandation n° 23 Remplacée de fait par la recommandation n° 121 Voir note technique 2.7
Recommandation n° 24 Remplacée de fait par la recommandation n° 121 Voir note technique 2.7
Recommandation n° 44 Remplacée de fait par la recommandation n° 176 Voir note technique 2.8
Recommandation n° 124 Remplacée de fait par les recommandations nos 146 et
190 Voir note technique 4.1
Recommandation n° 40 Remplacée de fait par la convention n° 152 Voir note technique 5.3
A l’ordre du
jour de la
réunion
d’octobre
2016