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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Conseil Constitutionnel

Avis n° 61-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du

statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres

catastrophes naturelles.......................................................................................................

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination d’un directeur général ................................................................................

Nomination d’un chef d’unité ...................................................................................................

Nomination d'un conseiller de presse en chef ...............................................................

Premier Ministère

Nomination d'un administrateur en chef de greffe de la cour des comptes ...................

Arrêté du Premier ministre du 3 février 2009, portant ouverture d’un examen

professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « B » dans le grade de secrétaire d’administration du corps administratif

commun des administrations publiques ........................................................................

Arrêté du Premier ministre du 3 février 2009, portant ouverture d’un examen

professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « C » dans le grade de commis d’administration du corps administratif

commun des administrations publiques ........................................................................

Vendredi 10 safar 1430 – 6 février 2009 152ème

année N° 11

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 410

Arrêté du Premier ministre du 3 février 2009, portant ouverture d’un examen

professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « D » dans le grade d’agent d’accueil du corps administratif commun des

administrations publiques..............................................................................................

Liste de promotion au grade d’administrateur conseiller de greffe à la cour des

comptes au titre de l’année 2006 ..................................................................................

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2009-224 du 2 février 2009, portant ratification d’un accord cadre de

coopération entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco pour la mise

en place du mécanisme pour un développement propre et le transfert de crédits

d’émissions générés .....................................................................................................

Décret n° 2009-225 du 2 février 2009, ratification d’un protocole administratif entre

le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume

d’Espagne pour la consolidation du projet « appui à la création d’un centre de

réhabilitation, d’intégration sociale et de santé mentale à Moknine »............................

Décret n° 2009-226 du 2 février 2009, portant ratification d’un mémorandum

d’entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du

Royaume du Bahreïn dans le domaine du développement et des affaires sociales......

Décret n° 2009-227 du 2 février 2009, portant ratification d’une convention de

coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement

de la République Arabe d’Egypte dans le domaine des affaires islamiques..................

Décret n° 2009-228 du 2 février 2009, portant ratification d’un mémorandum

d’entente de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le gouvernement de la

République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d’Egypte. ............

Décret n° 2009-229 du 2 février 2009, portant ratification d’un programme exécutif

de coopération dans le domaine de l’emploi entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d’Egypte pour les années

2009-2010.....................................................................................................................

Décret n° 2009-230 du 2 février 2009, portant ratification d’un programme exécutif de

coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de

la République Arabe d’Egypte dans le domaine de l’enfance pour les années 2009-2010. ...

Décret n° 2009-231 du 2 février 2009, portant ratification d’un accord de

coopération dans le domaine de la promotion de la femme et de la famille et de son

avenant relatif aux personnes âgées entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d’Egypte. ...............................

Décret n° 2009-232 du 2 février 2009, portant ratification d’un accord de coopération

dans les domaines énergétique, géologique et minier entre le gouvernement de la

République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun. .....................

Décret n° 2009-233 du 2 février 2009, portant ratification d’une convention sur le

transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre le gouvernement

de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen...................

Décret n° 2009-234 du 2 février 2009, portant ratification d’un programme exécutif

de coopération touristique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite. ............................................................

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de secrétaires généraux de communes .....................................................

Nomination de chefs de service ....................................................................................

Arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 3 février 2009, portant

ouverture d’un concours sur dossiers pour l’accès au cycle de formation continue

pour la promotion au grade de technicien principal .......................................................

Arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 3 février 2009, portant

ouverture d’un concours sur dossiers pour l’accès au cycle de formation continue

pour la promotion au grade d’analyste ..........................................................................

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger

Nomination d'un directeur .............................................................................................

Nomination de sous-directeurs......................................................................................

Nomination d’un coordinateur régional..........................................................................

Ministère de la Santé Publique

Nomination d’un chef de service hospitalier ..................................................................

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Nomination d’un membre au conseil scientifique de l’agence nationale de contrôle

sanitaire et environnemental des produits.....................................................................

Ministère de la Défense Nationale

Détachement de magistrats ..........................................................................................

Nomination du président du tribunal militaire permanent de Tunis................................

Nomination d’un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis .........

Ministère des Finances

Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public .......................................

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Nomination d'un ingénieur en chef ................................................................................

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la

Technologie

Nomination de directeurs d’études et des stages, vice-doyens.....................................

Nomination d’un directeur des études et des stages, directeur adjoint .........................

Nomination d’un directeur des stages ...........................................................................

Nomination d’un sous-directeur.....................................................................................

Nomination de secrétaires généraux d’établissements d’enseignement supérieur et

de recherche .................................................................................................................

Nomination de directeurs d’établissements des œuvres universitaires de la catégorie

(A) .................................................................................................................................

Nomination d’un secrétaire principal d’université ..........................................................

Nomination de secrétaires principaux d’établissements d’enseignement supérieur et

de recherche .................................................................................................................

Nomination de directeurs d’établissements des œuvres universitaire de la catégorie

(B) .................................................................................................................................

Nomination de chefs de service ....................................................................................

Nomination de secrétaires d’établissements d’enseignement supérieur et de

recherche ......................................................................................................................

Nomination d’un professeur de l’enseignement supérieur.............................................

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un sous-directeur.....................................................................................

Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public .......................................

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2009-283 du 2 février 2009, fixant les conditions et les procédures

d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de

télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et

des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération.....

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination de directeurs généraux ..............................................................................

Nomination de directeurs régionaux..............................................................................

Nomination d'un chef de service ...................................................................................

Maintien en activité dans le secteur public ....................................................................

Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine

Maintien en activité dans le secteur public ....................................................................

Ministère de l'Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes

Décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d’application de l’avance

sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de

son bénéfice, ainsi que le domaine d’application, les modalités et les conditions de

bénéfice des droits de tirage .........................................................................................

Nomination de directeurs régionaux..............................................................................

Nomination de chefs d’unité ..........................................................................................

Nomination de chefs de service ....................................................................................

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Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Education Physique

Nomination d'un directeur .............................................................................................

Nomination d’un commissaire régional..........................................................................

Nomination d’un chef de bureau ...................................................................................

Nomination de chefs de service ....................................................................................

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination de chefs d’arrondissement .........................................................................

Nomination de chefs de service ....................................................................................

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 61-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du statut du centre

arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13

octobre 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 14

octobre 2008 et lui soumettant un projet de loi portant

approbation du statut du centre arabe pour la prévention des

dangers des séismes et autres catastrophes naturelles,

Vu la constitution et notamment son article premier et

ses articles 32, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004,

relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation du statut du

centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et

autres catastrophes naturelles,

Vu le statut objet de l’approbation,

Ouï le rapport relatif au projet soumis et au statut objet

de l’approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise

l’approbation par la chambre des députés du statut du centre

arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres

catastrophes naturelles, adopté par le conseil de la ligue des

Etats arabes réuni au Caire le 4 mars 2004, et signé par la

République Tunisienne le 7 juillet 2005,

Considérant que le statut du centre arabe pour la

prévention des dangers des séismes et autres catastrophes

naturelles constitue selon le droit international un traité,

Considérant qu’aux termes du deuxième paragraphe de

l’article 32 de la constitution, les traités relatifs à

l’organisation internationale et les traités portant

engagement financier de l’Etat, ne peuvent être ratifiés

qu’après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que le statut soumis à l’examen du conseil

constitutionnel comprend des dispositions relatives à

l’organisation internationale autant qu’il crée une

organisation internationale, et d’autres dispositions relatives

aux engagements financiers de l’Etat, qu’il nécessite, par

conséquent, qu’il soit approuvé par la chambre des députés,

par une loi,

Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la

constitution que le conseil constitutionnel examine les

projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la

République quant à leur conformité ou leur compatibilité

avec la constitution,

Considérant que le projet de loi d’approbation, et

notamment le statut qui lui est annexé, s’insère, eu égard à

son contenu, dans le cadre des dispositions précitées de

l’article 72 de la constitution ,

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet

l’approbation du statut du centre arabe pour la prévention

des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles,

Considérant que ce statut comprend des règles relatives

notamment à la création dudit centre en tant que centre

gouvernemental arabe dans le cadre de la ligue des Etats

arabes, à la détermination de ses missions, des obligations

qui incombent à ses membres, son organigramme et ses

ressources ; que ledit statut comprend également des

dispositions relatives à son amendement,

En ce qui concerne l’amendement du statut du centre :

Considérant que l’article premier de la constitution

consacre le principe de la souveraineté de l’Etat,

Considérant que ce principe implique que l’Etat ne

s’engage que par sa propre volonté qu’elle exprime

conformément aux dispositions constitutionnelles,

Considérant que le paragraphe 3 de l’article 32 de la

constitution prévoit notamment que les traités n’entrent en

vigueur qu’après leur ratification,

Considérant que l’article 11 du statut soumis prévoit que

son amendement s’effectue sur proposition de l’assemblée

générale du centre et suite à un accord émanant des deux

tiers des Etats membres, que cet amendement entre en

vigueur après accord du conseil économique et social et son

approbation par le conseil de la ligue des Etats arabes au

niveau ministériel,

Considérant que les dispositions relatives à

l’amendement du statut soumis n’ont pas prévu la

possibilité de soumettre ledit amendement à l’acceptation

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 414

qui consiste à sa ratification conformément aux procédures

constitutionnelles requises à cet effet, même si c’est dans un

délai déterminé, qu’elles n’ont pas prévu la possibilité de

s’y opposer, faisant ainsi de la simple approbation par la

ligue, une condition suffisante pour qu’il entre en vigueur et

engage de ce fait l’Etat Tunisien,

Considérant qu’en écartant ainsi toute autre forme

préalable à l’acceptation de l’amendement, lesdites

dispositions sont susceptibles de lier automatiquement

l’Etat Tunisien par des obligations qu’il n’aura pas

approuvées conformément aux prévisions de l’article 32

paragraphe 3,

Considérant que l’engagement de l’Etat, le cas échéant,

par des amendements qu’il n’aura pas approuvés

conformément à ses procédures constitutionnelles, est

incompatible avec l’article premier de la constitution et non

conforme à son article 32,

Considérant qu’il apparaît de l’examen du projet soumis

que le reste des articles du statut, objet de l’approbation ne

sont pas contraires aux dispositions de la constitution et

sont compatibles avec celle-ci,

Emet l’avis suivant :

Le projet de loi portant approbation du statut du centre

arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres

catastrophes naturelles, ainsi que le statut objet de

l’approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité, à

l’exception de l’article 11 dudit statut qui n’est pas

compatible avec l’article 1er de la constitution et n’est pas

conforme à son article 32,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la

séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 6 novembre

2008, sous la présidence de Monsieur Fathi

Abdennadher et en présence des membres Madame

Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi,

Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel

Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah

et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

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N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 415

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-220 du 2 février 2009.

Monsieur Mondher Rezgui, conseiller de premier ordre

de la chambre des députés, est chargé des fonctions de

directeur général du centre des recherches et des études

parlementaires à la chambre des députés.

Par décret n° 2009-221 du 2 février 2009.

Monsieur Lotfi Hadded, conseiller de premier ordre de

la chambre des députés, est chargé des fonctions de chef de

l’unité des affaires politiques et de la législation générale à

la chambre des députés.

Dans cette situation, l’intéressé bénéficie du rang et des

avantages de directeur général d’administration centrale.

Par décret n° 2009-222 du 30 janvier 2009.

Monsieur Khaled M’jahed, conseiller de presse, est

nommé au grade de conseiller de presse en chef.

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2009-223 du 29 janvier 2009.

Madame Samira Messaoudi née Berbere, administrateur

conseiller de greffe, est nommée au grade d’administrateur

en chef de greffe de la cour des comptes.

Arrêté du Premier ministre du 3 février 2009,

portant ouverture d’un examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents

temporaires de la catégorie « B » dans le grade de

secrétaire d’administration du corps administratif

commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut

particulier au corps administratif commun des

administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont

modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le

statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des

collectivités locales et des établissements publics à

caractère administratif,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les

modalités d’organisation de l’examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « B » dans le grade de secrétaire d’administration du

corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministère, le 17

mars 2009 et jours suivants, un examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « B » dans le grade de secrétaire d’administration du

corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre

(4) postes.

Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 17 février 2009.

Tunis, le 3 février 2009.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 3 février 2009,

portant ouverture d’un examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents

temporaires de la catégorie « C » dans le grade de

commis d’administration du corps administratif

commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut

particulier au corps administratif commun des administrations

publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut

particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités

locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les

modalités d’organisation de l’examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « C » dans le grade de commis d’administration du

corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministère, le 17

mars 2009 et jours suivants, un examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « C » dans le grade de commis d’administration du

corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux

(2) postes.

Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 17 février 2009.

Tunis, le 3 février 2009.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

décrets et arrêtés

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 416

Arrêté du Premier ministre du 3 février 2009,

portant ouverture d’un examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents

temporaires de la catégorie « D » dans le grade

d’agent d’accueil du corps administratif commun

des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut

particulier au corps administratif commun des administrations

publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le

statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des

collectivités locales et des établissements publics à

caractère administratif,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant

les modalités d’organisation de l’examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « D » dans le grade d’agent d’accueil du corps

administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministère, le 17

mars 2009 et jours suivants, un examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la

catégorie « D » dans le grade d’agent d’accueil du corps

administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1)

seul poste.

Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 17 février 2009.

Tunis, le 3 février 2009.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au grade

d’administrateur conseiller de greffe à la cour des

comptes au titre de l’année 2006

- Chaker Lahmer.

MINISTERE DES AFFAIRES

ETRANGERES

Décret n° 2009-224 du 2 février 2009, portant

ratification d’un accord cadre de coopération

entre la République Tunisienne et la Principauté

de Monaco pour la mise en place du mécanisme

pour un développement propre et le transfert de

crédits d’émissions générés.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l’accord cadre de coopération entre la République

Tunisienne et la Principauté de Monaco pour la mise en place

du mécanisme pour un développement propre et le transfert de

crédits d’émissions générés, conclu à Tunis le 14 mai 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, l’accord cadre de

coopération entre la République Tunisienne et la

Principauté de Monaco pour la mise en place du mécanisme

pour un développement propre et le transfert de crédits

d’émissions générés, conclu à Tunis le 14 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangers est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-225 du 2 février 2009, ratification

d’un protocole administratif entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement du Royaume d’Espagne pour la

consolidation du projet « appui à la création d’un

centre de réhabilitation, d’intégration sociale et de

santé mentale à Moknine ».

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole administratif entre le gouvernement de la

République Tunisienne et le gouvernement du Royaume

d’Espagne pour la consolidation du projet « appui à la création

d’un centre de réhabilitation, d’intégration sociale et de santé

mentale à Moknine », conclu à Tunis le 22 septembre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le protocole administratif

entre le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement du Royaume d’Espagne pour la

consolidation du projet « appui à la création d’un centre de

réhabilitation, d’intégration sociale et de santé mentale à

Moknine », conclu à Tunis le 22 septembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-226 du 2 février 2009, portant

ratification d’un mémorandum d’entente entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement du Royaume du Bahreïn dans le

domaine du développement et des affaires sociales.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d’entente entre le gouvernement de

la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume

du Bahreïn dans le domaine du développement et des

affaires sociales, conclu à Manama le 20 octobre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le mémorandum d’entente

entre le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement du royaume du Bahreïn dans le domaine du

développement et des affaires sociales, conclu à Manama le

20 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

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N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 417

Décret n° 2009-227 du 2 février 2009, portant

ratification d’une convention de coopération entre

le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Arabe d’Egypte

dans le domaine des affaires islamiques.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention de coopération entre le gouvernement

de la République Tunisienne et le gouvernement de la

République Arabe d’Egypte dans le domaine des affaires

islamiques, conclue à Tunis le 23 octobre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifiée, la convention de

coopération entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe

d’Egypte dans le domaine des affaires islamiques, conclue à

Tunis le 23 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-228 du 2 février 2009, portant

ratification d’un mémorandum d’entente de

coopération dans le domaine de l’artisanat entre

le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Arabe d’Egypte.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d’entente de coopération dans le

domaine de l’artisanat entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe

d’Egypte, conclu à Tunis le 23 octobre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le mémorandum d’entente

de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Arabe d’Egypte, conclu à

Tunis le 23 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-229 du 2 février 2009, portant

ratification d’un programme exécutif de

coopération dans le domaine de l’emploi entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Arabe d’Egypte

pour les années 2009-2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l’accord de coopération dans les domaines de la

formation et de l’apprentissage professionnel et de l’emploi

entre la République Tunisienne et la République Arabe

d’Egypte, conclu au Caire le 22 décembre 1991,

Vu le programme exécutif de coopération dans le

domaine de l’emploi entre le gouvernement de la

République Tunisienne et le gouvernement de la

République Arabe d’Egypte pour les années 2009-2010,

conclu à Tunis le 23 octobre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de

coopération dans le domaine de l’emploi entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Arabe d’Egypte pour les

années 2009-2010, conclu à Tunis le 23 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-230 du 2 février 2009, portant

ratification d’un programme exécutif de

coopération entre le gouvernement de la

République Tunisienne et le gouvernement de la

République Arabe d’Egypte dans le domaine de

l’enfance pour les années 2009-2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l’accord culturel entre la République Tunisienne et la

République Arabe d’Egypte, conclu au Caire le 21 février

1965,

Vu le programme exécutif de coopération entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Arabe d’Egypte dans le

domaine de l’enfance pour les années 2009-2010, conclu à

Tunis le 23 octobre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de

coopération entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe

d’Egypte dans le domaine de l’enfance pour les années

2009-2010, conclu à Tunis le 23 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-231 du 2 février 2009, portant

ratification d’un accord de coopération dans le

domaine de la promotion de la femme et de la

famille et de son avenant relatif aux personnes

âgées entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République

Arabe d’Egypte.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l’accord de coopération dans le domaine de la

promotion de la femme et de la famille, conclu à Tunis le 6

mars 1999, et son avenant relatif aux personnes âgées

conclu à Tunis le 23 octobre 2008, entre le gouvernement

de la République Tunisienne et le gouvernement de la

République Arabe d’Egypte.

Page 37: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 418

Décrète :

Article premier - Sont ratifiés, l’accord de coopération

dans le domaine de la promotion de la femme et de la

famille, conclu à Tunis le 6 mars 1999, et son avenant

relatif aux personnes âgées conclu à Tunis le 23 octobre

2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et

le gouvernement de la République Arabe d’Egypte.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-232 du 2 février 2009, portant

ratification d’un accord de coopération dans les

domaines énergétique, géologique et minier entre

le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République du Cameroun.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l’accord de coopération dans les domaines énergétique,

géologique et minier entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun,

conclu à Tunis le 29 octobre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, l’accord de coopération

dans les domaines énergétique, géologique et minier entre

le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République du Cameroun, conclu à

Tunis le 29 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-233 du 2 février 2009, portant

ratification d’une convention sur le transport routier

de personnes et de marchandises et sur le transit

entre le gouvernement de la République Tunisienne

et le gouvernement de la République du Yémen.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-74 du 11 décembre 2008, portant

approbation d’une convention sur le transport routier de

personnes et de marchandises et sur le transit entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République du Yémen,

Vu la convention sur le transport routier de personnes et

de marchandises et sur le transit entre le gouvernement de

la République Tunisienne et le gouvernement de la

République du Yémen, conclue à Tunis le 2 avril 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifiée, la convention sur le

transport routier de personnes et de marchandises et sur le

transit entre le gouvernement de la République Tunisienne

et le gouvernement de la République du Yémen, conclue à

Tunis le 2 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-234 du 2 février 2009, portant

ratification d’un programme exécutif de

coopération touristique entre le gouvernement de

la République Tunisienne et le gouvernement du

Royaume d’Arabie Saoudite.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération touristique

entre le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, conclu à

Riad le 24 novembre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de

coopération touristique entre le gouvernement de la

République Tunisienne et le gouvernement du Royaume

d’Arabie Saoudite, conclu à Riad le 24 novembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-235 du 30 janvier 2009.

Monsieur Salem Gharb, administrateur, est chargé des

fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la

commune de Remada.

Par décret n° 2009-236 du 30 janvier 2009.

Monsieur Iyadh Dallali, administrateur, est chargé des

fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la

commune de Makthar.

Par décret n° 2009-237 du 30 janvier 2009.

Le commissaire de police de la classe supérieure,

Ezzedine Rouissi, est chargé des fonctions de chef de

service des visites, missions et stages à la direction générale

des relations extérieures et de la coopération internationale

au ministère de l’intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-238 du 30 janvier 2009.

Monsieur Mondher Ben Dali, administrateur, est chargé

des fonctions de chef de service des affaires sociales et

culturelles à la commune de Mahdia.

Arrêté du ministre de l’intérieur et du

développement local du 3 février 2009, portant

ouverture d’un concours sur dossiers pour

l’accès au cycle de formation continue pour la

promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales, et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Page 38: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 419

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant

organisation des cycles de formation continue au profit des

fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales

et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant

organisation des cycles de formation continue au profit des

fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités

locales et des établissements publics à caractère

administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299

du 20 février 1995 et notamment son article 26,

Vu le décret n° 98-1064 du 11 mai 1998, portant création et

organisation administrative, financière et pédagogique de

l’école supérieure des communications de Tunis,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut

particulier au corps technique commun des administrations

publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-

2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’avis du directeur de l’école supérieure des

communications de Tunis.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l’intérieur et

du développement local, le 31 mars 2009 et jours suivants,

au profit des agents titulaires dans le grade de technicien,

dans la spécialité des télécommunications, un concours sur

dossiers pour l’accès au cycle de formation continue pour la

promotion au grade de technicien principal, et ce, en

application des dispositions de l’article 26 du décret n° 93-

1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2 - Cette formation dure deux ans à l’école

supérieure des communications de Tunis.

Art. 3 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures

est fixée au 28 février 2009.

Tunis, le 3 février 2009.

Le ministre de l'intérieur et du

développement local

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’intérieur et du

développement local du 3 février 2009, portant

ouverture d’un concours sur dossiers pour

l’accès au cycle de formation continue pour la

promotion au grade d’analyste.

Le ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales, et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant

organisation des cycles de formation continue au profit des

fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales

et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant

organisation des cycles de formation continue au profit des

fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités

locales et des établissements publics à caractère

administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299

du 20 février 1995 et notamment son article 26,

Vu le décret n° 98-1064 du 11 mai 1998, portant création et

organisation administrative, financière et pédagogique de

l’école supérieure des communications de Tunis,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le

statut particulier au corps des analystes et des techniciens

de l’informatique des administrations publiques,

Vu l’avis du directeur de l’école supérieure des

communications de Tunis.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l’intérieur et

du développement local, le 31 mars 2009 et jours suivants,

au profit des agents titulaires dans le grade de

programmeur, un concours sur dossiers pour l’accès au

cycle de formation continue pour la promotion au grade

d’analyste, et ce, en application des dispositions de l’article

26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2 - Cette formation dure deux ans à l’école

supérieure des communications de Tunis.

Art. 3 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures

est fixée au 28 février 2009.

Tunis, le 3 février 2009.

Le ministre de l'intérieur et du

développement local

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SOLIDARITE

ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-239 du 28 janvier 2009.

Monsieur Cherif Ezzeddine, inspecteur de l’éducation

sociale, est chargé des fonctions de directeur de la lutte contre

l’analphabétisme et de l’enseignement des adultes à la

direction générale de la promotion sociale au ministère des

affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger.

Par décret n° 2009-240 du 28 janvier 2009.

Monsieur Lahmar Kamel, médecin inspecteur du travail,

est chargé des fonctions de sous-directeur de l’inspection

médicale du travail à la direction de l’inspection médicale

et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales,

de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger.

Par décret n° 2009-241 du 28 janvier 2009.

Madame Trigui Donia épouse Ennaifar, gestionnaire

conseiller de documents et d’archives, est chargée des

fonctions de sous-directeur de l’organisation et des

méthodes à la direction de l’organisation, des méthodes et

de l’informatique à la direction générale des services

communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité

et des Tunisiens à l’étranger.

Page 39: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 420

Par décret n° 2009-242 du 28 janvier 2009.

Monsieur Bousselmi Béchir, administrateur du service

social, est chargé des fonctions de coordinateur régional de

l’enseignement des adultes à la direction régionale des

affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à

l’étranger de Bizerte.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-243 du 30 janvier 2009.

Le docteur Habib Haguiga, médecin major de la santé

publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service

des consultations externes et médecine d’urgence à l’hôpital

régional de Tozeur.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28

janvier 2009.

Monsieur Kamel Bedoui est nommé membre représentant

le ministère de l’intérieur et du développement local au conseil

scientifique de l’agence nationale de contrôle sanitaire et

environnemental des produits en remplacement de Monsieur

Ahmed Ghattass, et ce, à partir du 3 janvier 2009.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2009-244 du 2 février 2009.

Monsieur Kamel Ben Jaâfar, magistrat de troisième

grade, est détaché auprès du ministère de la défense

nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une

période d’un an, à compter du 1er

février 2009.

Par décret n° 2009-245 du 2 février 2009.

Monsieur Moncef Dhouib, magistrat de troisième grade,

est détaché auprès du ministère de la défense nationale

(tribunal militaire permanent de Tunis) pour une période

d’un an, à compter du 1er

mars 2009.

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-246 du 2 février 2009.

Monsieur Kamel Ben Jaâfar, magistrat de troisième

grade, est désigné président du tribunal militaire permanent

de Tunis pour une période d’un an, à compter du 1er

février

2009.

Par décret n° 2009-247 du 2 février 2009.

Monsieur Moncef Dhouib, magistrat de troisième grade,

est nommé de nouveau président de chambre au tribunal

militaire permanent de Tunis pour une période d’un an, à

compter du 1er

mars 2009.

MINISTERE DES FINANCES

DEROGATION

Par décret n° 2009-248 du 2 février 2009.

Il est accordé à Monsieur Ahmed Ben Said, directeur

première classe à la société tunisienne de banque, détaché

auprès de la société Tanit International en qualité de

directeur général, une dérogation pour exercer dans le

secteur public, et ce, pour une troisième année, à compter

du 1er février 2009.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATION

Par décret n° 2009-249 du 30 janvier 2009.

Monsieur Hédi Chebili, ingénieur principal, est nommé

dans le grade d’ingénieur en chef du corps commun des

ingénieurs des administrations publiques, au ministère de

l’environnement et du développement durable.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-250 du 29 janvier 2009.

Monsieur Abderrazek Ellouz, professeur de

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de

directeur des études et stages, vice-doyen à la faculté de

droit et des sciences économiques et politiques de Sousse.

Par décret n° 2009-251 du 30 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Bouhlel, professeur de

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de

directeur des études et stages, vice-doyen à la faculté des

lettres et des sciences humaines de Sousse.

Par décret n° 2009-252 du 29 janvier 2009.

Monsieur Rchid Amri, technologue, est chargé des

fonctions de directeur des études et stages, directeur adjoint

à l’institut supérieur des études technologiques de Radès.

Par décret n° 2009-253 du 30 janvier 2009.

Monsieur Mongi Naïmi, maître de conférences, est

chargé des fonctions de directeur des stages à la faculté des

sciences des mathématiques, physiques et naturelles.

Par décret n° 2009-254 du 29 janvier 2009.

Monsieur Mongi Bouaïcha, maître de conférences de

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-

directeur des incubateurs d’entreprises à la direction des

technopoles et des incubateurs d’entreprises à la direction

générale de l’innovation technologique au ministère de

l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la

technologie.

Page 40: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 421

Par décret n° 2009-255 du 29 janvier 2009.

Monsieur Habib Chamkhi, conseiller des services publics,

est chargé des fonctions de secrétaire général d’établissement

d’enseignement supérieur et de recherche à la faculté des

sciences économiques et de gestion de Mahdia.

Par décret n° 2009-256 du 29 janvier 2009.

Monsieur Jaballah Rahmouni, administrateur conseiller,

est chargé des fonctions de secrétaire général

d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à

l’institut supérieur des arts multimédias de Manouba.

Par décret n° 2009-257 du 29 janvier 2009.

Monsieur Jalel Memmi, administrateur conseiller, est

chargé des fonctions de secrétaire général d’établissement

d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut

supérieur des métiers de la mode de Monastir.

Par décret n° 2009-258 du 29 janvier 2009.

Monsieur Fethi Ben Cheikh, professeur principal de

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de

secrétaire général d’établissement d’enseignement supérieur

et de recherche à l’institut supérieur de l’éducation et de la

formation continue.

Par décret n° 2009-259 du 3 février 2009.

Monsieur Ouadi Zmerli, conservateur de bibliothèques

ou de documentation, est chargé des fonctions de secrétaire

général d’établissement d’enseignement supérieur et de

recherche à la faculté des sciences économiques et de

gestion de Nabeul.

Par décret n° 2009-260 du 29 janvier 2009.

Madame Hanouna Khayech épouse Hassani, professeur

principal hors classe de l’enseignement, est chargée des

fonctions de directeur d’établissement des œuvres

universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire

Fattouma Bourguiba à Monastir.

En application des dispositions de l’article 4 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-261 du 29 janvier 2009.

Madame Raoudha Kammoun épouse Kaâniche,

conseiller culturel, est chargée des fonctions de directeur

d’établissement des œuvres universitaires de la catégorie

(A) à la cité universitaire Ali Nouri à Sfax.

En application des dispositions de l’article 4 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-262 du 29 janvier 2009.

Madame Nahla Jomni épouse Hamouda, administrateur

conseiller, est chargée des fonctions de directeur

d’établissement des œuvres universitaires de la catégorie

(A) au foyer universitaire El Bassatine à Monastir.

En application des dispositions de l’article 4 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-263 du 29 janvier 2009.

Monsieur Kamel Mosbahi, analyste, est chargé des

fonctions de directeur d’établissement des œuvres

universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire

« Sahloul » à Sousse.

En application des dispositions de l’article 4 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-264 du 29 janvier 2009.

Madame Amal Glenza épouse Tlatli, ingénieur des

travaux, est chargée des fonctions de secrétaire principal

d’université pour exercer les fonctions de sous-directeur des

bâtiments et d’équipement à la direction des services

communs à l’université du 7 Novembre à Carthage.

Par décret n° 2009-265 du 29 janvier 2009.

Monsieur Brahim Cherni, administrateur conseiller, est

chargé des fonctions de secrétaire principal d’établissement

d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut

supérieur des études appliquées en humanité du Kef.

Par décret n° 2009-266 du 29 janvier 2009.

Monsieur Hamouda Limam, administrateur conseiller,

est chargé des fonctions de secrétaire principal

d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à

l’école supérieure de technologie et d’informatique.

Par décret n° 2009-267 du 29 janvier 2009.

Monsieur Moslem Fathalli, professeur de l’enseignement

secondaire, est chargé des fonctions de directeur

d’établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B)

au restaurant universitaire Ibn Rochd à Rakkada à Kairouan.

En application des dispositions de l’article 5 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-268 du 29 janvier 2009.

Monsieur Abdelkader Ben Hamda, professeur principal

de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de

directeur d’établissement des œuvres universitaires de la

catégorie (B) au restaurant universitaire Erriadh à Sousse.

En application des dispositions de l’article 5 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-269 du 29 janvier 2009.

Monsieur Ridha Khorchfi, professeur de l’enseignement

secondaire, est chargé des fonctions de directeur

d’établissement des œuvres universitaires de la catégorie

(B) à la cité universitaire de Sbeitla.

En application des dispositions de l’article 5 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un chef de service

d’administration centrale.

Page 41: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 422

Par décret n° 2009-270 du 29 janvier 2009.

Mademoiselle Rafika Messaoudi, inspecteur des

services financiers, est chargée des fonctions de directeur

d’établissement des œuvres universitaires de la catégorie

(B) au restaurant universitaire route de Menzel

Abderrahmen à Bizerte.

En application des dispositions de l’article 5 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-271 du 29 janvier 2009.

Monsieur Ezzeddine Ghrairi, professeur principal de

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de

directeur d’établissement des œuvres universitaires de la

catégorie (B) au restaurant universitaire Mustapha Khraief à

Zaghouan.

En application des dispositions de l’article 5 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-272 du 29 janvier 2009.

Madame Basma Djelassi épouse Oueslati, professeur

principal de l’enseignement secondaire, est chargée des

fonctions de directeur d’établissement des œuvres

universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire

de Sidi Bou Saïd.

En application des dispositions de l’article 5 du décret

n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-273 du 29 janvier 2009.

Madame Hella Hammami épouse Ben Romdhane,

gestionnaire conseiller de documents et d’archives, est

chargée des fonctions de chef de service de la

rationalisation, de la documentation et du contentieux, à la

sous-direction de la rationalisation, de la documentation, du

contentieux, des relations publiques, de l’accueil et de

l’information à l’office des œuvres universitaires pour le

Nord au ministère de l’enseignement supérieur, de la

recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2009-274 du 29 janvier 2009.

Monsieur El Aïd Ben Ali, ingénieur principal, est chargé

des fonctions de chef de service du suivi des études de

structure, de voirie et des réseaux divers à la sous-direction

des études techniques à la direction des bâtiments à la

direction générale des bâtiments et de l’équipement au

ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche

scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2009-275 du 29 janvier 2009.

Monsieur Nabil Galmami, professeur de l’enseignement

secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire

d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à

l’institut supérieur des études technologiques de Jendouba.

Par décret n° 2009-276 du 29 janvier 2009.

Madame Samia Mezgar épouse Boukhris, gestionnaire

conseiller des documents et d’archives, est chargée des

fonctions de secrétaire d’établissement d’enseignement

supérieur et de recherche à l’institut supérieur des études

appliquées en humanités de Mahdia.

Par décret n° 2009-277 du 29 janvier 2009.

Monsieur Mondher Khamessi, professeur de

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de

secrétaire d’établissement d’enseignement supérieur et de

recherche à l’institut supérieur d’informatique du Kef.

Par décret n° 2009-278 du 29 janvier 2009.

Monsieur Othmen Abbès, administrateur conseiller, est

chargé des fonctions de secrétaire d’établissement

d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut

supérieur d’informatique de Mahdia.

Par décret n° 2009-279 du 29 janvier 2009.

Mademoiselle Imen Zrour, administrateur conseiller, est

chargée des fonctions de secrétaire d’établissement

d’enseignement supérieur et de recherche à la faculté des

sciences de Monastir.

Par décret n° 2009-280 du 2 février 2009.

Madame Leila Chikhaoui, maître de conférences, est

nommée professeur de l’enseignement supérieur en droit

public à la faculté des sciences juridiques, économiques et

de gestion de Jendouba, à compter du 23 octobre 2007.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE,

DE L'ENERGIE ET DES PETITES

ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATION

Par décret n° 2009-281 du 30 janvier 2009.

Madame Hamida Belgaied épouse Boulares, ingénieur

en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur de la

transformation des produits végétaux à la direction générale

des industries alimentaires au ministère de l’industrie, de

l’énergie et des petites et moyennes entreprises.

DEROGATION

Par décret n° 2009-282 du 2 février 2009.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Hedi Dridi une

dérogation d’exercer dans le secteur public pour une

deuxième année, à compter du 1er

mars 2009.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES

DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2009-283 du 2 février 2009, fixant les

conditions et les procédures d’attribution d’une

licence pour l’installation et l’exploitation d’un

réseau public de télécommunications pour la

fourniture des services de télécommunications

fixes et des services de télécommunications

mobiles de deuxième et troisième génération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la

communication,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi

n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété

par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8

janvier 2008,

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N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 423

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant

organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2008-611 du 4 mars 2008, fixant les

conditions et les procédures d’attribution des licences pour

l’installation et l’exploitation des réseaux publics de

télécommunications fixes,

Vu l’avis du ministre du développement et de la

coopération internationale et du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le présent décret fixe les conditions et

les procédures spécifiques d’attribution, d’une licence pour

l’installation et l’exploitation d’un réseau public de

télécommunications pour la fourniture des services de

télécommunications fixes et des services de

télécommunications mobiles de deuxième et troisième

génération conformément aux dispositions de l’article 19 du

code des télécommunications.

Art. 2 - L'entreprise qui sera chargée de l’installation et

l’exploitation du réseau public de télécommunications pour

la fourniture des services de télécommunications fixes et

des services de télécommunications mobiles de deuxième et

troisième génération est choisie après appel à la

concurrence par voie d’appel d’offres international, et ce,

conformément au règlement applicable à l’attribution de la

licence prévu à l'article 3 du présent décret.

Art. 3 - Il est créé une commission spéciale pour

l’élaboration des étapes préparatoires pour l’attribution

d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un

réseau public de télécommunications pour la fourniture des

services de télécommunications fixes et les services de

télécommunications mobiles de deuxième et troisième

génération chargée de :

- l’adoption du règlement applicable à l’attribution de la

licence pour l’installation et l’exploitation du réseau,

- l’approbation du dossier d’appel d’offres,

- l’ouverture et le dépouillement des offres,

- le classement des offres.

Art. 4 - La commission spéciale pour l’élaboration des

étapes préparatoires pour l’attribution d’une licence pour

l’installation et l’exploitation d’un réseau public de

télécommunications pour la fourniture des services de

télécommunications fixes et des services des

télécommunications mobiles de deuxième et troisième

génération est composée comme suit :

- le ministre des technologies de la communication ou

son représentant : président,

- un représentant du Premier ministère : membre,

- deux représentants du ministère des technologies de la

communication : membres,

- un représentant du ministère du développement et de

la coopération internationale : membre,

- un représentant du ministère des finances : membre,

- un représentant de la banque centrale de Tunisie :

membre,

- un représentant de l’instance nationale des

télécommunications : membre,

- un représentant du centre d’études et de recherches des

télécommunications : membre,

- un représentant de l’agence nationale des fréquences :

membre.

Cette commission se réunit sur convocation de son

président.

Le président de la commission peut inviter toute

personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux de la

commission.

La commission ne peut se réunir valablement qu’en

présence de la majorité de ses membres. Ses décisions

sont prises à la majorité des voix des membres présents,

en cas d’égalité des voix, celle du président est

prépondérante.

Art. 5 - L’ouverture, le dépouillement, l’analyse et le

classement des offres sont effectués suivant les procédures

prévues au règlement applicable à l’attribution de la licence

et prévu à l’article 2 du présent décret.

Le ministère des technologies de la communication est

chargé de l’accomplissement des procédures d’attribution

de la licence et du suivi de sa mise en œuvre.

Art. 6 - Sont abrogées, toutes les dispositions

antérieures contraires au présent décret et notamment les

dispositions du décret susvisé n° 2008-611 du 4 mars

2008.

Art. 7 - Le ministre des technologies de la

communication, le ministre du développement et de la

coopération internationale et le ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la

République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE

LA FORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-284 du 2 février 2009.

Monsieur Mohsen Karoui, professeur principal hors

classe de l’enseignement, est chargé des fonctions de

directeur général du deuxième cycle de l’enseignement de

base et de l’enseignement secondaire au ministère de

l’éducation et de la formation.

Par décret n° 2009-285 du 2 février 2009.

Monsieur Sadok Dhideh, professeur principal hors

classe de l’enseignement, est chargé des fonctions de

directeur général du premier cycle de l’enseignement de

base au ministère de l’éducation et de la formation.

Par décret n° 2009-286 du 2 février 2009.

Monsieur Mohamed Lamine, professeur principal hors

classe de l’enseignement, est chargé des fonctions de

directeur régional de l’éducation et de la formation à Tunis 1.

En application des dispositions de l’article 4 du décret

n° 2007-463 du 6 mars 2007, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages alloués à un directeur général

d’administration centrale.

Page 43: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 424

Par décret n° 2009-287 du 2 février 2009.

Monsieur Béchir Kraiem, professeur principal hors classe

de l’enseignement, est chargé des fonctions de directeur

régional de l’éducation et de la formation à Ben Arous.

En application des dispositions de l’article 4 du décret

n° 2007-463 du 6 mars 2007, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages alloués à un directeur général

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-288 du 2 février 2009.

Monsieur Chokri Wanes, professeur principal de

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de

directeur régional de l’éducation et de la formation à Sousse.

En application des dispositions de l’article 4 du décret

n° 2007-463 du 6 mars 2007, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages alloués à un directeur général

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-289 du 28 janvier 2009.

Madame Lamia Ayadi, professeur de l’enseignement

secondaire, est chargée des fonctions de chef de service du

contentieux du personnel à la sous-direction des affaires

contentieuses à la direction des affaires juridiques et

contentieux au ministère de l’éducation et de la formation.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-290 du 2 février 2009.

Monsieur Mustapha Ben Souayeh, professeur principal,

est maintenu en activité pour une période d’une troisième

année, à compter du 1er

février 2009.

MINISTERE DE LA CULTURE

ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-291 du 2 février 2009.

Monsieur Khaled Ben Romdhane, directeur de

recherches archéologiques et historiques, est maintenu en

activité pour une période d’une année, à compter du 1er

mars 2009.

MINISTERE DE L'EMPLOI

ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

DES JEUNES

Décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le

domaine d’application de l’avance sur la taxe de

formation professionnelle, son taux, les

conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi

que le domaine d’application, les modalités et les

conditions de bénéfice des droits de tirage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances et du ministre

de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,

Vu, le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du

30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou

complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, et

notamment son article 364,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de

finances pour la gestion 1989, et notamment ses articles 31

(nouveau) et 33 (nouveau), ensemble les textes qui les ont

modifiés ou complétés et notamment la loi n° 2007-69 du

27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de

finances pour l’année 2000 et notamment ses articles 17 et

18, ensemble les textes qui les ont modifiés ou complétés et

notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative

à l’initiative économique,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à

l’initiative économique, et notamment son chapitre VI,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la

formation professionnelle,

Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les

critères et les modalités d’octroi des ristournes au titre de la

taxe de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le

barème d’octroi des ristournes sur la taxe de la formation

professionnelle, ensemble les textes qui l’ont modifié ou

complété et notamment le décret 2001-212 du l5 janvier

2001,

Vu le décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant

l’organisation administrative et financière, ainsi que les

modalités du fonctionnement du centre national de

formation continue et de promotion professionnelle, tel

qu’il a été modifié par le décret n° 2004-402 du 24 février

2004,

Vu le décret n° 2001-1993 du 27 août 2001, portant

création d’un programme national de formation continue,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant

désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les

établissements publics à caractère non administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et

notamment le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu l’avis du ministre de l’éducation et de la formation,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret fixe le domaine

d’application, le taux, ainsi que les conditions et les

modalités de bénéfice de l’avance sur la taxe de formation

professionnelle.

Il fixe, en outre, le domaine d’application, les modalités

et les conditions de bénéfice des droits de tirage.

Chapitre 2

Le domaine d’application, le taux, les conditions et les

modalités du bénéfice de l’avance sur la taxe de

formation professionnelle

Art. 2 - Les entreprises soumises à la taxe de formation

professionnelle, dont le montant annuel de la taxe de

formation professionnelle due au titre de l’année précédant

l’année de réalisation des actions de formation est supérieur

Page 44: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 425

ou égal à mille dinars, bénéficient de l’avance sur la taxe de

formation professionnelle mentionnée à l’article 31

(nouveau) de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 relative

à la loi de finances pour l’année 1989 telle que modifiée par

la loi n° 2007-69 de 27 décembre 2007, relative à

l’initiative économique.

Art. 3 - Le taux maximum de l’avance sur la taxe de

formation professionnelle est fixé à 60 % de la taxe due au

titre de l’année précédente.

Art. 4 - Les entreprises qui désirent bénéficier de

l’avance sur la taxe de formation professionnelle sont

tenues de déposer une déclaration auprès du service fiscal

compétent dont relève l’entreprise concernée conformément

à un modèle établi à cet effet, et ce, dans un délai ne

dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année

concernée par la formation.

Art. 5 - Les domaines d’utilisation de l’avance sur la

taxe de formation professionnelle, les critères, et les

montants de financement des activités de formation sont

fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du

ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des

jeunes.

Art. 6 - L’entreprise ayant bénéficié de la déduction de

l’avance est tenue de présenter aux services du centre

national de formation continue et de promotion

professionnelle, soit directement en contrepartie d’un

récépissé, ou par lettre recommandée avec accusé de

réception, un bilan pédagogique et financier des activités de

formation réalisées, et ce dans un délai ne dépassant pas la

fin du mois qui suit le mois au titre duquel le montant de

l’avance a été totalement déduit, et au plus tard le 31 janvier

de l’année qui suit l’année de déduction de l’avance.

Art. 7 - Le bilan pédagogique et financier doit

comprendre toutes les catégories d’activités de formation

réalisées, le nombre et les catégories des bénéficiaires, les

structures de formation qui ont réalisé la formation et les

dépenses réelles y afférentes, et ce conformément à un

modèle établi par les services du centre national de

formation continue et de promotion professionnelle.

Le bilan susmentionné doit être appuyé des justificatifs

de paiement, de la déclaration mentionnée à l’article 4 du

présent décret et du procès-verbal portant avis de la

structure paritaire de représentation au sein de l’entreprise,

sauf dans les cas où la création de cette structure n’est pas

exigée par la législation en vigueur.

Art. 8 - Le centre national de formation continue et de

promotion professionnelle assure le contrôle pédagogique et

financier des activités de formation mentionnées à l’article

7 du présent décret. Les entreprises bénéficiaires et, le cas

échéant, les structures de formation sont tenues de

permettre aux agents dudit centre l’accès à tous documents

et pièces justificatives relatifs aux activités de formation

concernées.

Les services du centre national de formation continue et

de promotion professionnelle sont chargés de la vérification

de la réalisation effective de l’activité de formation

concernée.

Art. 9 - Le centre national de formation continue et de

promotion professionnelle établit une décision

d’approbation des activités de formation réalisées par

l’entreprise, ladite décision arrête les montants définitifs qui

lui sont dus au titre de la déduction de l’avance sur la taxe

de formation professionnelle, au vu du bilan pédagogique et

financier et compte tenu des critères et conditions de

financement.

La décision est notifiée à l’entreprise concernée par

lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai

maximum de 15 jours à compter du dépôt d’un bilan

pédagogique et financier remplissant toutes les conditions

requises.

Ladite décision comprend un relevé détaillé des

montants définitifs dus sur la taxe de formation

professionnelle et ce dans la limite de l’avance utilisée.

Art. 10 - L’entreprise ayant reçu la décision

d’approbation mentionnée à l’article 9 du présent décret, est

tenue de régulariser sa situation au regard de la taxe de

formation professionnelle due au titre de l’année de

réalisation des activités de formation, et ce, dans un délai

maximum de 30 jours à compter de la date de réception de

ladite décision.

Toutefois, et dans le cas où l’avance excède les

montants définitifs dus à l’entreprise tel que mentionné sur

la décision d’approbation, celle-ci peut continuer à réaliser

des activités de formation jusqu’à épuisement de ladite

avance.

L’entreprise est tenue, dans ce cas, d’actualiser le bilan

pédagogique et financier qu’elle avait précédemment

présenté, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier

de l’année qui suit l’année de déduction de l’avance.

Art. 11 - L’entreprise peut adresser au ministre de

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes des

réclamations sur les éléments ayant été pris en

considération pour arrêter les montants définitifs qui lui

sont dus au titre de la déduction de l’avance sur la taxe de

formation professionnelle, et ce dans un délai maximum de

60 jours à compter de la date de notification de la décision

d’approbation.

Le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle

des jeunes statue sur ces réclamations après avis de la

commission mentionnée à l’article 17 du présent décret,

ladite commission devant inviter l’entreprise à se faire

représenter à ses travaux pour exposer ses observations y

afférentes.

Art. 12 - Toute réalisation non conforme aux indications

du bilan pédagogique et financier mentionné à l’article 7 du

présent décret entraîne la révision de la décision

d’approbation précédemment notifiée à l’entreprise,

laquelle est tenue au remboursement des montants de

l’avance dont elle avait indûment bénéficié, majorés des

pénalités de retard conformément à la législation en

vigueur.

Chapitre 3

Le domaine d’application, les conditions et les modalités

du bénéfice des droits de tirage

Art. 13 - Le système des droits de tirage a pour objet de

permettre aux entreprises économiques privées mentionnées

ci-après de bénéficier d’un financement direct de la part de

l’Etat au titre d’activités de formation réalisées au profit de

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 426

ses agents, en contrepartie de sa contribution à la formation

initiale :

- les entreprises dont le montant annuel de la taxe de

formation professionnelle due est inférieur à mille dinars,

- les entreprises dont le montant annuel de la taxe de

formation professionnelle due est supérieur ou égal à mille

dinars et qui n’ont pas utilisé le droit à l’avance,

- les entreprises qui ont épuisé l’utilisation de l’avance

sur la taxe de formation professionnelle,

- les entreprises exonérées de la taxe de formation

professionnelle,

- les entreprises non soumises à la taxe de formation

professionnelle conformément à la législation en vigueur,

- les artisans et les entreprises de métiers.

Art. 14 - Le financement dans le cadre du système des

droits de tirage se limite aux activités de formation ci-après :

- les études et consultations en formation,

- la formation continue en Tunisie dans un cadre

individuel ou collectif,

- les actions collectives réalisées dans le cadre du

partenariat avec les organisations professionnelles,

- les actions de validation des acquis de l’expérience.

Art. 15 - Le montant maximum des droits de tirage est

égal au montant total des dépenses en formation initiale

réalisées l’année précédant l’année durant laquelle a été

déposée la demande de bénéfice des droits de tirage.

Les montants maximum des utilisations des droits de

tirage au titre du financement des activités de formation

mentionnées à l’article 14 ci-dessus sont fixés par l’arrêté

mentionné à l’article 5 du présent décret.

Art. 16 - Les demandes de bénéfice des droits de tirage

sont présentées conformément à un modèle établi par les

services compétents du ministère de l’emploi et de

l’insertion professionnelle des jeunes. Ces demandes

doivent notamment préciser la nature des activités de

formation, leurs conditions de déroulement ainsi que leurs

coûts prévisionnels.

Art. 17 - Il est créé, au ministère de l’emploi et de

l’insertion professionnelle des jeunes, une commission

chargée d’examiner les demandes présentées à titre

individuel par les entreprises pour bénéficier du système

des droits de tirage, et ce pour les activités de formation

dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à 50 mille

dinars.

Ladite commission examine également les projets de

conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret,

dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à 100 mille

dinars.

La commission examine, en outre, les projets de

conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret, et

ce dans les cas où les conventions concernent des

entreprises installées dans plus d’un gouvernorat.

Elle examine, en outre, les réclamations des entreprises

sur les éléments ayant été pris en considération pour arrêter

les montants définitifs dus à l’entreprise au titre de la

déduction de l’avance sur la taxe de formation

professionnelle mentionnés à l’article 9 ci-dessus.

La commission comprend, sous la présidence du

ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des

jeunes ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant du ministère de l’emploi et de

l’insertion professionnelle des jeunes,

- un représentant du ministère l’éducation et de la

formation,

- deux représentants du ministère des finances,

- un représentant du centre national de formation

continue et de promotion professionnelle,

- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du

commerce et de l’artisanat,

- un représentant de l’union générale tunisienne du

travail,

- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture

et de la pêche.

Le président de la commission peut faire appel à toute

personne jugée compétente pour participer à titre consultatif

aux réunions de la commission.

La commission se réunit, sur convocation de son

président, pour délibérer sur les questions relevant de sa

compétence et inscrites à un ordre de jour transmis à tous

ses membres sept jours au moins avant la date de la

réunion.

La commission ne peut valablement se réunir qu’en

présence de la majorité de ses membres.

Les avis et les propositions de la commission sont émis

à la majorité des voix des membres présents. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre

national de formation continue et de promotion

professionnelle.

Art. 18 - Il est créé, au sein de chaque direction

régionale de l’emploi et de l’insertion professionnelle des

jeunes, une commission chargée d’examiner les demandes

présentées, à titre individuel par les entreprises pour

bénéficier du système des droits de tirage, et ce, pour les

activités de formation dont le coût prévisionnel est inférieur

à 50 mille dinars.

Ladite commission examine, en outre, les projets de

conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret,

dont le coût prévisionnel est inférieur à 100 mille dinars.

La composition et les modalités de fonctionnement de

cette commission sont fixées par décision du ministre de

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.

Art. 19 - Le centre national de formation continue et de

promotion professionnelle établit une décision

d’approbation de financement des demandes présentées par

les entreprises concernées à la lumière des avis de la

commission concernée et dans la limite des montants dus

calculés conformément aux dispositions de l’article 15 ci-

dessus.

Art. 20 - Les dépenses afférentes à la réalisation des

activités de formation au profit des entreprises mentionnées

à l’article 13 du présent décret sont acquittées après

achèvement de l’activité concernée et présentation à cet

effet d’un dossier comportant toutes les indications et les

Page 46: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 427

pièces justificatives concernant l’activité de formation

financée par les droits de tirage et à la lumière des résultats

du contrôle réalisé par le centre national de formation

continue et de promotion professionnelle.

Art. 21 - Les entreprises bénéficiaires des interventions

du système des droits de tirage sont tenues de présenter aux

agents du centre national de formation continue et de

promotion professionnelle tous documents et pièces

justificatives relatifs à la réalisation des activités de

formation mentionnées à l’article 14 ci-dessus.

Art. 22 - L’entreprise ne peut, au titre de la même

activité de formation, bénéficier des avantages prévus au

présent chapitre et de l’avance sur la taxe de formation

professionnelle ou de tous autres avantages accordés dans

les domaines de l’insertion et de l’adaptation

professionnelle et de la formation continue.

Art. 23 - Nonobstant les dispositions de l’article 13 du

présent décret, peuvent être financées dans le cadre du

système des droits de tirage, les actions de formation

continue réalisées collectivement dans le cadre de

conventions de partenariat concernant plusieurs entreprises,

établies entre le centre national de formation continue et de

promotion professionnelle et les fédérations et unions

professionnelles, sectorielles ou régionales, les chambres

d’industrie et de commerce, ainsi que les centres

techniques, les ordres et associations professionnels.

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 24 - Les dispositions du présent décret entrent en

vigueur à compter du premier janvier 2009.

Art. 25 - Nonobstant les dispositions mentionnées à

l’article 4 du présent décret, les entreprises qui désirent

bénéficier de l’avance sur la taxe de formation

professionnelle au titre de l’année 2009, peuvent déposer

une déclaration auprès du service fiscal compétent dont

relève l'entreprise concernée conformément à un modèle

établi à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin

du mois de mars 2009.

Art. 26 - Toutes dispositions antérieures contraires au

présent décret sont abrogées et notamment :

- le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères

et les modalités d’octroi des ristournes au titre de la taxe de

la formation professionnelle,

- le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le

barème d’octroi des ristournes sur la taxe de la formation

professionnelle,

- le décret n° 2001-1993 du 27 août 2001, portant

création d’un programme national de formation continue.

Art. 27 - Le ministre des finances, le ministre de

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes et le

ministre de l’éducation et de la formation sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

décret qui sera publié au Journal Officiel de la République

Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-293 du 29 janvier 2009.

Monsieur Lassâad Labbassi, ingénieur en chef, est

chargé des fonctions de directeur régional de l’emploi et de

l’insertion professionnelle des jeunes de Tataouine.

En application des dispositions de l’article 11 du décret

n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des

avantages et indemnités alloués à un directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-294 du 29 janvier 2009.

Monsieur Hafedh Saâdaoui, administrateur en chef du

service social, est chargé des fonctions de directeur régional de

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes de Seliana.

En application des dispositions de l’article 11 du

décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie

des avantages et indemnités alloués à un directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-295 du 29 janvier 2009.

Monsieur Fathi Haouala, conservateur des bibliothèques

ou de documentation, est chargé des fonctions de directeur

régional de l’emploi et de l’insertion professionnelle des

jeunes de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l’article 11 du décret n°

94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des avantages et

indemnités alloués à un directeur d’administration centrale.

Par décret n° 2009-296 du 29 janvier 2009.

Monsieur Hatem Rihani, administrateur, est chargé des

fonctions de chef de l’unité des programmes de l’emploi à

la direction régionale de l’emploi et de l’insertion

professionnelle des jeunes de Kasserine.

En application des dispositions de l’article 13 du décret

n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des

avantages et indemnités alloués à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-297 du 29 janvier 2009.

Madame Sonia Abdellatif, administrateur, est chargée

des fonctions de chef de l’unité des programmes de

l’emploi à la direction régionale de l’emploi et de

l’insertion professionnelle des jeunes de Bizerte.

En application des dispositions de l’article 13 du décret

n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressée bénéficie des

avantages et indemnités alloués à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-298 du 29 janvier 2009.

Monsieur Samir Kefi, administrateur, est chargé des

fonctions de chef de l’unité des études et du développement

à la direction régionale de l’emploi et de l’insertion

professionnelle des jeunes de Kasserine.

Page 47: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 N° 11 Page 428

En application des dispositions de l’article 13 du décret

n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des

avantages et indemnités alloués à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-299 du 29 janvier 2009.

Madame Naouel Soltani, administrateur, est chargée des

fonctions de chef de l’unité des études et du développement

à la direction régionale de l’emploi et de l’insertion

professionnelle des jeunes de Manouba.

En application des dispositions de l’article 13 du décret

n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressée bénéficie des

avantages et indemnités alloués à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-300 du 29 janvier 2009.

Monsieur Khelifa El Abiadh, administrateur, est chargé

des fonctions de chef de l’unité des études et du

développement à la direction régionale de l’emploi et de

l’insertion professionnelle des jeunes de Tataouine.

En application des dispositions de l’article 13 du décret

n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des

avantages et indemnités alloués à un chef de service

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-301 du 29 janvier 2009.

Monsieur Wadi Turki, ingénieur principal, est chargé

des fonctions de chef de service d’évaluation d’impact de la

formation continue et des programmes d’emploi à la

direction générale de l’observatoire national de l’emploi et

des qualifications au ministère de l’emploi et de l’insertion

professionnelle des jeunes.

Par décret n° 2009-302 du 29 janvier 2009.

Madame Jihène Srioui, ingénieur principal, est chargée

des fonctions de chef de service des analyses des données

de l’emploi à la direction générale de l’observatoire

national de l’emploi et des qualifications au ministère de

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-303 du 30 janvier 2009.

Monsieur Ezzahi Abdel Khalek, inspecteur principal de

la jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de

directeur des établissements de la jeunesse à la direction

générale de la jeunesse au ministère de la jeunesse, des

sports et de l’éducation physique.

Par décret n° 2009-304 du 30 janvier 2009.

Monsieur Mellouli Mongi, professeur principal hors

classe de l’éducation physique, est chargé des fonctions de

commissaire régional de la jeunesse, des sports et de

l’éducation physique de Médenine, au ministère de la

jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

En applications des dispositions de l’article 3 du décret

n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l’intéressée bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-305 du 30 janvier 2009.

Monsieur Dahmen Souhail, professeur principal de la

jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de chef de

bureau des activités de la jeunesse au commissariat régional de

la jeunesse, des sports et de l’éducation physique de Sfax, au

ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

En applications des dispositions de l’article 19 du décret

n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l’intéressé bénéficie des

indemnités et avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-306 du 30 janvier 2009.

Monsieur Moghrane Lotfi, professeur de la jeunesse et

de l’enfance, est chargé des fonctions de chef de service des

institutions et des programmes de la jeunesse, au

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de

l’éducation physique de Kasserine, au ministère de la

jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

Par décret n° 2009-307 du 30 janvier 2009.

Monsieur Khaled Mourad, administrateur, est chargé

des fonctions de chef de service de l’action sociale à la

direction des ressources humaines et du matériel à la

direction générale des services communs, au ministère de la

jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

Par décret n° 2009-308 du 30 janvier 2009.

Madame Dhib Aïda épouse Sahraoui, administrateur, est

chargée des fonctions de chef de service du suivi de la

gestion des budgets des établissements publics et des

crédits délégués, à la direction des affaires financières, à la

direction générale des services communs, au ministère de la

jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

Par décret n° 2009-309 du 30 janvier 2009.

Monsieur Naimi Abbès, professeur de l’éducation

physique, est chargé des fonctions de chef de service de

développement des sports, au commissariat régional de la

jeunesse, des sports et de l’éducation physique du Kef, au

ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

Par décret n° 2009-310 du 30 janvier 2009.

Madame Dachraoui Olfa, professeur de la jeunesse et de

l’enfance, est chargée des fonctions de chef de service des

institutions et des programmes de la jeunesse, au

Page 48: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 février 2009 Page 429

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de

l’éducation physique du Kef, au ministère de la jeunesse,

des sports et de l’éducation physique.

Par décret n° 2009-311 du 30 janvier 2009.

Monsieur Zouita Romdhane, professeur de l’éducation

physique, est chargé des fonctions de chef de service de

l’éducation physique, au commissariat régional de la jeunesse,

des sports et de l’éducation physique du Kef, au ministère de la

jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-312 du 28 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Gazah, ingénieur principal, est

chargé des fonctions de chef d’arrondissement des

périmètres irrigués au commissariat régional au

développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l’article 20 du décret

n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des

indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-313 du 28 janvier 2009.

Monsieur Mahmoud Charfeddine, ingénieur principal,

est chargé des fonctions de chef d’arrondissement des

périmètres irrigués au commissariat régional au

développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l’article 20 du décret

n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des

indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-314 du 28 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Mouldi Ben Hmida, ingénieur des

travaux, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement

des sols au commissariat régional au développement

agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l’article 20 du décret

n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des

indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-315 du 28 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Naceur Ghazouani, ingénieur des

travaux, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement

des sols au commissariat régional au développement

agricole du Kef.

En application des dispositions de l’article 20 du décret

n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des

indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-316 du 28 janvier 2009.

Monsieur Mohsen Guesmi, ingénieur en chef, est chargé

des fonctions de chef d’arrondissement des sols au

commissariat régional au développement agricole de

Jendouba.

En application des dispositions de l’article 20 du décret

n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des

indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur

d’administration centrale.

Par décret n° 2009-317 du 28 janvier 2009.

Monsieur Hamadi Trimech, ingénieur des travaux, est

chargé des fonctions de chef de service à l’arrondissement

de la protection des eaux et des sols au commissariat

régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 2009-318 du 28 janvier 2009.

Monsieur Karim Smaoui, ingénieur principal, est chargé

des fonctions de chef de service à l’arrondissement de la

protection des eaux et des sols au commissariat régional au

développement agricole de Kasserine.

Par décret n° 2009-319 du 28 janvier 2009.

Madame Latifa Béchini épouse Mezni, ingénieur des

travaux, est chargée des fonctions de chef de service à

l’arrondissement de la protection des eaux et des sols au

commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 2009-320 du 28 janvier 2009.

Monsieur Belgacem Dabboubi, ingénieur principal, est

chargé des fonctions de chef de service à l’arrondissement

de la protection des eaux et des sols au commissariat

régional au développement agricole de Gafsa.

Par décret n° 2009-321 du 28 janvier 2009.

Monsieur Ali Cheikh Sboui, médecin vétérinaire

sanitaire, est chargé des fonctions de chef de service à

l’arrondissement de la production animale au commissariat

régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 2009-322 du 28 janvier 2009.

Monsieur Talel Hamza, médecin vétérinaire inspecteur

régional, est chargé des fonctions de chef de service à

l’arrondissement de la production animale au commissariat

régional au développement agricole de Gafsa.

Page 49: Document Orange-Tunisie OWNI

Par décret n° 2009-323 du 28 janvier 2009.

Monsieur Sami Fersi, médecin vétérinaire sanitaire principal, est chargé des fonctions de chef de service à l’arrondissement

de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 2009-324 du 28 janvier 2009.

Monsieur Chaâbane Kouka, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la protection des forêts et

de la maintenance du matériel et des équipements forestiers à la direction de la conservation des forêts relevant de la direction

générale des forêts au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 7 février 2009"

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le site web de l’Imprimerie O!cielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l’adresse suivante :

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l’utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal O!ciel des lois, décrets et arrêtés depuis l’année 1956,- le Journal O!ciel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,- le Journal O!ciel du Tribunal Immobilier,- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.

Page 51: Document Orange-Tunisie OWNI

AA BBOONNNNEEMMEENNTT au Journal Officiel

de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PPrriixx dduu nnuumméérroo dduu JJ..OO..RR..TT ddee ll''aannnnééee eenn ccoouurrss

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee :: 00,,550000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC.. TTrraadduuccttiioonn :: 00,,770000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC..

AAnnnnééee 22000099

TARIFS

en dinars tunisiens

TTUUNNIISSIIEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 24,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 3333,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 4455,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 3333,,000000

PPAAYYSS DDUU MMAAGGHHRREEBB

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 56,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 6655,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 7777,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 6655,,000000

AAFFRRIIQQUUEE EETT EEUURROOPPEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 66,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 8811,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 9955,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 8811,,000000

AAMMEERRIIQQUUEE EETT AASSIIEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 86,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 110066,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 117744,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 110066,,000000

FF..OO..DD..EE..CC.. 11%%

eett ffrraaiiss dd''eennvvooii ppaarr aavviioonn eenn ssuuss

PPoouurr ll''aaccqquuiissiittiioonn ddee vvoottrree aabboonnnneemmeenntt

aauu JJoouurrnnaall OOffffiicciieell ::

CCoonnttaacctteerr llee ssiièèggee ddee ll''IImmpprriimmeerriiee OOffffiicciieellllee,, aavveennuuee FFaarrhhaatt

HHaacchheedd,, 22009988 RRaaddèèss -- TTééll.. :: 7711..443344..221111 oouu ll''uunn ddeess bbuurreeaauuxx

ddee vveennttee ccii--aapprrèèss ::

** 11000000 -- TTuunniiss :: 11 rruuee HHaannnnoonn -- TTééll.. :: 7711..332299..663377

** 44000000 -- SSoouussssee :: CCiittéé CC..NN..RR..PP..SS rruuee RRaabbaatt ––

TTééll.. :: ((7733)) 222255..449955

** 33005511 -- SSffaaxx :: CCeennttrree EEll AAlliiaa,, rroouuttee EEll AAïïnn,, KKmm 22..22

SSffaaxx -- TTééll.. :: ((7744)) 446600..442222

LLee ppaaiieemmeenntt ssee ffeerraa eenn eessppèècceess oouu ppaarr cchhèèqquueess oouu ppaarr

vviirreemmeenntt ppoossttaall oouu bbaannccaaiirree aauu nnoomm ddee ll''IImmpprriimmeerriiee OOffffiicciieellllee

ddee llaa RRééppuubblliiqquuee TTuunniissiieennnnee àà ll''uunn ddeess ccoommpptteess ccii--aapprrèèss ::

TTuunniiss ::

CC..CC..PP.. NN°° 1177.. 000011 0000000000000000 6611001155 -- 8855

SS..TT..BB.. :: TThhaammeeuurr 1100..000000..00000000557766008888..778888..7799

BB..NN..AA.. :: TTuunniiss 0033.. 000000 00110000111155000066004466 -- 0077

UU..II..BB.. :: AAggeennccee AAffrriiqquuee 1122 000011 000000 3355 0000 770011 000044//3300

AA..TT..BB.. :: AAggeennccee MMééggrriinnee 0011..110000..002288 11110044 22443333 8877 9900

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((LLiibbeerrttéé)) :: 0044 11002200 002244004477000011999977 -- 7744

BB..II..AA....TT.. ((MMééggrriinnee)) :: 0088 22003300 000055223300 000000002288 -- 2299

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((RRaaddèèss)) :: 0044.. 11000000 009944004477000011003399 -- 6699

SSoouussssee ::

SS..TT..BB.. :: 1100 660099 008899 11000044112255 778888 6666

SSffaaxx ::

BB..II..AA..TT.. :: 0088 7700330000004444 3300 000000001188 -- 6677

Page 52: Document Orange-Tunisie OWNI

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Lois Loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994,

relative à la propriété littéraire et artistique ......................................................................... Loi n° 2009-34 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991

relative à la création de l’agence foncière industrielle......................................................... Loi n° 2009-35 du 30 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 2008-79 du 30 décembre

2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités ....................................................................................................

Loi n° 2009-36 du 30 juin 2009, portant approbation d’un accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne......................................................................................

Conseil Constitutionnel

Avis n° 24-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la

loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique ....................... Avis n° 52-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la

loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique ....................... Avis n° 12-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la

loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle .............. Avis n° 20-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d’un

accord de coopération technique entre le gouvernement de République Tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.......................................................

Mardi 7 rejeb 1430 – 30 juin 2009 152ème année N° 52

1724

1733

1735

1736

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Page 53: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1722

Avis n° 26-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités ...................................................

Avis n° 28-2009 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique ........................

Avis n° 29-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle ..............

Décrets et Arrêtés

Ministère du Transport

Nomination d'un chef de service ................................................................................... Ministère de la Santé Publique

Nomination d’inspecteurs généraux .............................................................................. Arrêté du ministre de la santé publique du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux dans les hôpitaux principaux et régionaux, instituts et centres spécialisés au titre de l’année 2009 .............................................................................................................................. Arrêté de ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours de résidanat en médecine pour l’année universitaire 2009/2010 ..........

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 juin 2009, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux...................................................................................................................... Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux...............

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un sous-directeur.....................................................................................

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Nomination de sous-directeurs...................................................................................... Nomination de chefs de service ....................................................................................

Ministère des Finances Décret n° 2009-2003 du 30 juin 2009, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des billettes de fer et billettes d’acier .............................................................................................................. Décret n° 2009-2004 du 30 juin 2009, portant réduction du montant du prélèvement sur les billettes en fer ou en acier..................................................................................

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de directeurs des études et des stages, directeurs adjoints....................... Nomination d’un directeur ............................................................................................. Nomination de secrétaires généraux d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche ...................................................................................................................... Nomination de secrétaires principaux d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche ................................................................................................................. Nomination d’un directeur de bibliothèque d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche ............................................................................................................. Nomination d’un secrétaire d’université.........................................................................

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques..............................................................................................

1744

1746

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1756

1756

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1757

Page 54: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1723

Ministère des Technologies de la Communication Décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009, modifiant le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique ...................................................................

Ministère de l'Education et de la Formation Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints ........ Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l’institut national de bureautique et de micro-informatique .........................................................

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2009-2020 du 23 juin 2009, portant approbation du plan d’aménagement urbain de la ville de Ghraiba, gouvernorat de Sfax ....................................................... Décret n° 2009-2021 du 23 juin 2009, portant approbation de la révision du plan d’aménagement urbain de la commune de Ouardanine, gouvernorat de Monastir ....... Décret n° 2009-2022 du 23 juin 2009, modifiant et complétant le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, portant institution d’une indemnité de sujétions spéciales au profit de certains ouvriers du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.................................................................................................................... Nomination de sous-directeurs...................................................................................... Nomination de chefs de service ....................................................................................

Circulaires

Banque Centrale de Tunisie Circulaire aux banques et aux intermédiaires agrées n° 2009-12 .................................

1757

1758

1759

1759

1760

1761 1762 1762

1763

Page 55: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1724

Loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique (1).

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers

ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : Article premier - Sont abrogées, les dispositions des

tirets onze et quatorze de l’article premier , du paragraphe deux de l’article 6, et des articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 et 57 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier – paragraphe deux : Tiret onze (nouveau) : Les œuvres exprimées oralement,

telles que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires.

Tiret quatorze (nouveau) : Les créations de l’habillement, de la mode et de la parure.

Article 6 - paragraphe 2 (nouveau) : Il en est de même des auteurs de recueils d’œuvres, tels

que les encyclopédies ou les anthologies, des recueils d’expression du folklore ou les bases de données comprenant de simples faits ou des données, qui par le choix, ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles.

Article 8 (nouveau) : L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son

œuvre. Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent

faire l’objet de renonciation et sont inaliénables. Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession ou par testament.

Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement par voie de succession ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui même, son représentant ou tout autre titulaire de ces droits au sens de la présente loi.

En cas de litige dans l’exercice de leurs droits entre les héritiers, les bénéficiaires d’un testament, ou autres titulaires de droit d’auteur, les tribunaux compétents sont saisis par la partie concernée pour statuer sur ce litige. ____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mai 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 6 juin 2009.

Sauf exceptions légales, nul n’a le droit de communiquer au public ou reproduire une œuvre appartenant à un tiers sous une forme ou dans des circonstances qui ne tiennent pas compte des droits moraux et patrimoniaux de l’auteur.

Article 9 (nouveau) : Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit

exclusif d’accomplir les actes suivants : a) de mettre son œuvre à la disposition du public et

revendiquer sa paternité en utilisant son nom ou un pseudonyme, ou de conserver l’anonymat.

Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière conforme aux bons usages, chaque fois que l’œuvre est communiquée au public et sur tout exemplaire reproduisant le contenu de l’œuvre, chaque fois qu’elle est présentée au public, sous un mode ou une forme d’expression quelconque.

b) de s’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou autre modification de son œuvre sans son consentement écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l’ honneur de l’auteur ou à sa réputation.

c) de retirer son œuvre de la circulation auprès du public, en contre partie d’une juste indemnité, au profit de l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice.

Article 10 (nouveau) : Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contre

partie, les utilisations indiquées ci-après des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi :

a) la reproduction de l’œuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni cause un préjudice injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur.

b) l’utilisation de l’œuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement, dans des imprimés, exécutions, représentations dramatiques ou enregistrements audios ou audio-visuels.

c) la reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les établissements d’enseignement, dans un but non commercial, et non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre ou d’une courte œuvre licitement publiés, aux conditions suivantes :

1 - indication de la source de manière complète et du nom de l’auteur, chaque fois où l’œuvre est utilisée.

2 - l’utilisation de l’œuvre à des fins non commerciales ou lucratives.

lois

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d) la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de presse, de radio ou télévision, ou communication au public, dans le cas où les droits de communication au public, de reproduction, ou de radiodiffusion et télédiffusion ne sont pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

e) la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une œuvre protégée en vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou un contentieux administratif, dans les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant de la source et le nom de l’auteur.

f) les pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale, compte tenu des lois du genre.

g) la reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, ou d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique, lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures.

Article 12 (nouveau) : Les bibliothèques publiques, les centres et services non

commerciaux d’archives et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans l’autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire une œuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que cela n’ait un but commercial ou lucratif.

Ils peuvent également sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire un article ou un court extrait d’un écrit, autre qu’un programme d’ordinateur, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique et aux fins de recherche et d’enseignement.

Article 13 ( nouveau) : Le ministère chargé de la culture peut délivrer des

licences non exclusives pour : a) la reproduction d’une œuvre protégée aux fins de

publication, si elle n’a pas été précédemment publiée en Tunisie, à un prix équivalent à celui pratiqué par les maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq ans après la première publication pour toute autre œuvre.

b) La traduction d’une œuvre protégée aux fins de publication en Tunisie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, si elle n’a pas été précédemment traduite en langue arabe ou mise en circulation ou communiquée au public en Tunisie, un an après sa première publication.

Les licences délivrées en vertu des dispositions du présent article ne sont d’aucune manière cessibles aux tiers, leur validité est limitée au territoire Tunisien.

Il est obligatoirement fait mention sur tout exemplaire d’œuvre reproduite et/ou traduite sous licence du ministère chargé de la culture que sa mise en circulation est limitée uniquement au territoire Tunisien.

Toutefois, il est permis à l’administration publique d’expédier des exemplaires de l’œuvre reproduite et/ou traduite sous la licence prévue par cet article, aux Tunisiens résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de recherche et sans but lucratif.

Le nom de l’auteur et le titre original de l’œuvre doivent être indiqués sur tous les exemplaires de la reproduction ou de la traduction publiée en vertu des licences délivrées en application des dispositions des paragraphes « a » et « b » du présent article.

L’auteur bénéficie en contre-partie de la délivrance de ces licences, d’une rémunération équitable payée par le bénéficiaire de la licence, elle est fixée par l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui procède dans ce cas à sa perception et à son paiement aux titulaires des droits, à défaut d’un accord amiable entre les parties.

Article 14 (nouveau) : Les licences prévues à l’article 13 de la présente loi sont

délivrées aux fins d’enseignement et de recherche, et sur demande présentée au ministère chargé de la culture accompagnée des documents justifiant que le demandeur de la licence n’a pu reconnaître l’ayant droit ou son représentant ou que ceux-ci lui ont refusé leur autorisation de reproduction ou de traduction aux fins de publication, malgré toute sa diligence.

Le demandeur de la licence est tenu d’adresser sous pli recommandé, une copie de sa demande mentionnée au premier paragraphe du présent article à tout centre international concerné par l’administration des traités internationaux relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins et dont la Tunisie est membre, et à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre.

Les licences prévues par cet article concernant la reproduction d’une œuvre protégée, ne sont délivrées que six mois après la date de présentation de la demande s’il s’agit d’une œuvre scientifique, et trois mois pour les autres œuvres.

Quant aux licences de traduction, cette durée est de neuf mois après la présentation de la demande.

Les licences octroyées sont retirées, lorsque le titulaire du droit ou son représentant procède, selon les mêmes conditions et prix, à la reproduction ou à la traduction de l’œuvre concernée, dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction autorisée et à sa mise à la disposition de public à un prix équivalent à celui qui est en usage en Tunisie.

La mise en circulation des exemplaires d’œuvres déjà reproduites et/ou traduites avant le retrait de la licence, pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

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Les licences ne peuvent être délivrées pour les œuvres retirées de la circulation par l’ayant droit ou son représentant.

Article 18 (nouveau) : La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa

création quel que soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel.

La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition.

Pour les œuvres de collaboration, la protection dure pendant les cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle du décès du dernier auteur collaborateur ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès, en cas d’absence ou de disparition.

Quant aux œuvres anonymes ou portant un pseudonyme, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre , le droit d’auteur est exercé dans ce cas par l’éditeur ou le distributeur de l’œuvre.

Si le pseudonyme ne cache pas l’identité de l’auteur au public ou lorsque l’auteur d’une œuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie identité, la durée de protection est celle prévue à l’alinéa deux du présent article.

Quant aux œuvres publiées après la mort de leur auteur, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre, le droit d'auteur est exercé dans ce cas par les héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la loi en vigueur .

Article 19 (nouveau) : La protection des droits patrimoniaux de l’auteur pour

les œuvres photographiques dure cinquante années à compter de la date de réalisation de l’œuvre .

Article 36 (nouveau) : Chaque exemplaire enregistré des supports

d’enregistrement ou autres exemplaires enregistrés doivent obligatoirement porter :

a- le nom du producteur responsable juridiquement, ainsi que son sigle et son adresse complète,

b- le sigle de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, et le numéro de l’autorisation,

c- le titre de l’œuvre et le numéro d’ordre qui lui est attribué,

d- les noms des auteurs et des artistes interprètes. Article 37 (nouveau) : Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui

est due à l’importation et localement, sur les supports audios et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction.

La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par décret.

La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire des fabricants de produits soumis à cette taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la valeur en douane à l’importation.

Cette taxe est perçue localement sur la base d’une déclaration mensuelle, selon un modèle établi par l’administration et déposé auprès de la recette des finances compétente, dans les délais imparties en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières à l’importation.

Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le contrôle, le constat des infractions, les sanctions, les litiges, la prescription et le remboursement, les mêmes règles prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou celles prévues dans le code des droits et procédures fiscaux dans le régime interne.

Article 46 (nouveau) : Est interdite, toute utilisation d’un programme

d’ordinateur non expressément autorisée par écrit, par son auteur ou son représentant, sauf stipulation contractuelle contraire.

Toutefois, est permise sans autorisation de l’auteur ou son représentant, la réalisation d’une seule copie de sauvegarde du programme d’ordinateur par le propriétaire de l’exemplaire licite de ce programme d’ordinateur.

Article 47 (nouveau) : Sont applicables aux programmes d’ordinateur, les

dispositions de l’article 18 de la présente loi. Article 48 (nouveau) : Les auteurs et les titulaires des droits voisins peuvent

exercer leurs droits à titre individuel ou par voie de gestion collective, confiée à un organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, qui sera habilité à cet effet par décret .

Article 49 ( nouveau) : L’organisme chargé de la gestion collective des droits

d’auteur et des droits voisins a notamment pour mission : - de sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins,

et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits.

- de représenter ses membres et d’être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d’auteur et des droits voisins et les membres de ceux–ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord de représentation réciproque.

- de recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt.

- de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.

L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins est chargé d’établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans le but :

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- de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes.

- de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers .

Le règlement intérieur de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins fixe notamment :

- les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que les obligations et les droits des adhérents,

- les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres,

- les règles de perception des droits et de leur répartition,

- les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation des œuvres .

Le règlement intérieur visé au paragraphe précédent du présent article est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 50 (nouveau) : Sont interdites, l’importation sur le territoire Tunisien

des exemplaires d’une œuvre par tout moyen que ce soit, ainsi que la production ou la reproduction ou la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci , contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur, et qui constituent une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins .

Article 51 (nouveau) : Quiconque aura porté atteinte aux droits d’auteur et aux

droits voisins prévus par la présente loi, sera tenu de verser au titulaire de ce droit des dommages – intérêts matériels et moraux dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.

Article 52 (nouveau) : Nonobstant les sanctions prévues par des textes

spéciaux, sera passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars tout exploitant d’une œuvre protégée qui n’a pas obtenu une autorisation, conformément aux dispositions des articles 7, 9 -ter-,13, 47-quater-, 47-sexies-, et 47-nonies- de la présente loi et compte tenu des exceptions et des limites prévues dans les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 47 -decies-.

En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines seulement.

Est passible des mêmes sanctions prévues aux deux paragraphes précédents du présent article :

- quiconque procède à la vente de manuscrits et oeuvres plastiques sans régler les droits des titulaires des manuscrits et oeuvres plastiques, leurs héritiers ou leurs représentants, tels que prévus à l’article 25 de la présente loi,

- l’éditeur qui refuse de répondre à la requête de l’auteur ou son représentant, de lui fournir les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 29 de la présent loi,

- le fabriquant d’exemplaires enregistrés sous forme de support audio ou audiovisuel qui refuse de fournir à l’auteur, à ses héritiers ou son représentant, les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 34 de la présente loi,

- quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sous forme de phonogrammes et vidéogrammes ou sous toute autre forme, des oeuvres protégées, s’il n’est justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, ou procède à des manœuvres dolosives dans la comptabilité relative aux recettes d’exploitation des enregistrements, contrairement aux dispositions de l’article 35 de la présente loi,

- quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sans mettre les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 36 de la présente loi, sur les supports d’enregistrement et les exemplaires enregistrés,

- tout producteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui n’a pas procédé à la conclusion de contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues pour la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, contrairement aux dispositions de l’article 39 de la présente loi,

- tous les exploitants des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma et de projection audiovisuelle, cités à l’article 42 de la présente loi, qui n’ont pas établi de contrats avec les titulaires des droits eux mêmes ou leurs représentants en vue du paiement des redevances relatives aux droits d’auteurs,

- quiconque utilise des programmes d’ordinateurs protégés sans autorisation de l’auteur ou son représentant, contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente loi,

- quiconque procède à l’importation, la reproduction, la vente, l’exportation, la commercialisation, la publicité, des exemplaires d’œuvres protégées, contrairement aux dispositions de l’article 50 de la présente loi,

- quiconque se soustrait ou tente de soustraire aux opérations de contrôle destinées à vérifier les produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon,

- quiconque empêche, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par la présente loi d’accéder aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente, de distribution ou aux moyens de transport,

- quiconque refuse de présenter des documents comptables, ou des pièces justificatives administratives, techniques ou commerciales nécessaires au contrôle,

- quiconque fournit de faux renseignements ou des documents falsifiés en ce qui concerne le produit.

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Article 54 (nouveau) : Le constat des infractions à la présente loi, ainsi que la

rédaction des procès-verbaux y afférents sont assurés par : 1- les officiers de police judiciaire, indiqués aux points

3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales. 2- les agents des douanes. 3- les agents du contrôle économique, désignés

conformément au statut particulier du corps des agents du contrôle économique .

4- les agents habilités par le ministre chargé de la culture, parmi les agents du ministère chargé de la culture et des établissements placés sous sa tutelle, de la catégorie « A » et qui sont assermentés à cet effet.

Les agents sus - désignés peuvent, après avoir décliné leur qualité, saisir les documents nécessaires et prendre des échantillons des produits objet de l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins, pour les besoins de l’enquête et pour établir la preuve de l’infraction, contre récépissé.

Ils peuvent également à titre préventif saisir les produits suspectés de contrefaçon et non conformes aux règles en vigueur, dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.

Les produits saisis restent sous la garde de leurs propriétaires ou dans un lieu désigné par les agents indiqués au premier paragraphe du présent article.

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux agents habilités afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.

Les transporteurs sont tenus de ne pas faire obstacle à la demande des agents visés au paragraphe premier du présent article en vue de procéder au prélèvement d’échantillons ou à la saisie, et de présenter les titres de transport ou d’embarquement, les récépissés, les billets et les déclarations dont ils sont détenteurs.

Les procès-verbaux de constat et de saisie sont rédigés par l’un des officiers de police judiciaire désignés au point 1 du paragraphe premier du présent article ou deux agents parmi ceux désignés aux points 2, 3 ou 4 du paragraphe premier du présent article, ayant procédé personnellement et directement à la constatation de l’infraction ou à la saisie.

Le procès-verbal doit comporter le prénom de l’officier de police judiciaire ou de chacun des deux agents qui l’ont rédigé ainsi que son nom, sa qualité, son grade, sa signature et doit être revêtu du cachet de l’administration dont il relève,

Il doit également comporter les déclarations du contrevenant ou son représentant, ainsi que sa signature.

Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant au cas où il ne se manifeste pas, ou du refus de signature alors qu’il est présent.

Le procès-verbal doit également mentionner la date et le lieu du constat ou de la saisie et de l’information du contrevenant ou son représentant de l’objet de l’infraction constatée ou de la saisie, s’il est présent, ou lui adresser copie du procès-verbal sous pli recommandé, en cas d’absence, et prouvant la transmission de ladite copie à l’intéressé.

Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés dans un délai de sept jours au procureur de la République compétent, qui les transmet au tribunal compétent pour statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la réalisation de la saisie. Au cas où le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais prescrits, la saisie est levée de plein droit .

La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés au paragraphe premier du présent article ne peut être engagée en aucun cas s’ils ne parviennent pas à reconnaître les produits suspectés portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins.

Article 55 (nouveau) : Les tribunaux compétents peuvent, en statuant sur le

fond, ordonner d’office ou à la requête du titulaire du droit lésé ou son représentant, la confiscation ou la destruction des copies, du matériel ou des moyens ayant principalement servi à l’accomplissement de l’infraction.

Ils peuvent également ordonner la cessation de l’activité objet de l’infraction dans le local où elle a été enregistrée, à titre temporaire pour une période ne dépassant pas les six mois ou à titre définitif en cas de récidive.

Ils peuvent ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou partiellement dans les journaux qu’ils désignent en fixant la durée de publication, et l’affichage d’une copie de ce jugement dans les lieux qu’ils désignent aux frais du condamné.

Article 56 (nouveau) : Les dispositions de la présente loi relatives aux droits

d’auteur s’appliquent : a- aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire

originaire du droit d’auteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,

b- aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,

c- aux œuvres publiées pour la première fois en Tunisie ou celles publiées en Tunisie dans les trente jours suivants leur première publication dans un autre pays,

d- aux œuvres d’architecture érigées en Tunisie ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Tunisie.

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’une convention internationale ratifiée par l'Etat Tunisien .

Article 57 (nouveau) : Les dispositions de la présente loi relatives aux droits

voisins s’appliquent : a) aux interprétations et exécutions lorsque : - l’artiste interprète ou exécutant est Tunisien, - l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire

Tunisien,

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- l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un enregistrement audio ou audiovisuel protégé aux termes de la présente loi ou lorsqu’elle n’a pas été fixée, elle a été incorporée dans une émission de radio ou télévision protégée aux termes de la présente loi.

b) aux enregistrements audios ou audiovisuels lorsque : - le producteur est Tunisien, - la première fixation du son ou de l’image et du son, a

été réalisée en Tunisie, - l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié pour

la première fois en Tunisie. c) aux émissions de radio ou télévision lorsque : - le siège social de l’organisme de radio et télévision est

situé en Tunisie ; - l’ émission de radio ou télévision est diffusée à partir

d’une station située en Tunisie. Les dispositions de la présente loi s’appliquent

également aux interprétations ou exécutions, aux enregistrements audios ou audiovisuels et aux émissions de radio ou télévision, protégés en vertu d’une convention internationale ratifiée par l'Etat Tunisien .

Article 2 : Il est ajouté à la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative

à la propriété littéraire et artistique, un dernier tiret et un dernier paragraphe à l’article premier, un dernier paragraphe à l’article 4, les articles 9-bis-, 9-ter-, un dernier paragraphe à l’article 39, l’article 42 –bis-, les articles de 50-bis- à 50-sexies- et l'article 54 -bis- :

Article premier : dernier tiret : - les œuvres numériques. dernier paragraphe : La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux

expressions et ne couvre pas : - les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou

concepts mathématiques, en tant que tels. - les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou

judiciaire et leurs traductions officielles. - les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le

caractère de simples informations de presse . Article 4 (dernier paragraphe) : L’auteur de l’œuvre, son représentant ou ses ayants droit

peuvent déclarer ou déposer leurs œuvres auprès de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.

La déclaration ou le dépôt fait foi à l’égard des tiers jusqu’à preuve du contraire.

Article 9 - bis - : Les droits patrimoniaux de l’auteur représentant des

droits exclusifs dont jouit l’auteur de l’œuvre, d’exploiter son œuvre ou d’autoriser son exploitation par autrui, en accomplissant l’un quelconque des actes suivants :

a) reproduire l’œuvre par tous procédés et notamment par imprimerie, dessin, enregistrement audio ou audio-visuel sur bandes magnétiques, disques, disques compacts ou par tout système informatique et autres moyens.

b) communiquer l’œuvre au public par tous procédés et notamment par :

- la représentation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que les festivals et les salles de spectacles,

- la représentation dramatique ou exécution publique, - diffusion avec ou sans fil des œuvres en utilisant :

les moyens de transmission et réception de radio et télévision et électronique et autres,

hauts parleurs ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images,

satellites, câbles, réseaux informatiques ou par d’autres moyens similaires.

c) toute forme d’exploitation de l’œuvre en général, y compris la location commerciale de l’original et de ses exemplaires.

d) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de l’œuvre considérées en vertu de la présente loi comme des œuvres dérivées .

Article 9 - ter- : Aucun exploitant autre que le propriétaire de l’œuvre ou

son représentant ne peut procéder à l’exécution des actes cités à l’article 9-bis- susvisé s’il ne justifie d’une autorisation préalable de l’ayant droit ou de son représentant sous forme de contrat écrit indiquant notamment :

a) le responsable de l’exploitation. b) le mode d’exploitation (la forme, la langue, le lieu). c) la durée d’exploitation. d) le montant de la contre partie revenant au titulaire du

droit . Article 39 (paragraphe dernier) : Est notamment considéré collaborateur de la production

de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle : - l’auteur de l’adaptation. - l’auteur du scénario. - l’auteur du texte parlé. - l’auteur des compositions musicales avec ou sans

paroles spécialement réalisées pour l’œuvre. - le réalisateur. Article 42 -bis- : La durée de protection des droits patrimoniaux des

œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est de cinquante années à compter de la première représentation publique licite de l’œuvre .

A défaut de représentation , la durée de cette protection est de cinquante années à compter de la date de réalisation de la première copie de référence .

Article 50 - bis - : Les services des douanes peuvent suspendre les

procédures de dédouanement concernant les produits pour lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Ils peuvent demander de l’auteur ou des titulaires des droits voisins ou leur représentant tout renseignement qui pourrait les aider à exercer leurs prérogatives.

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Les services des douanes informent dans un bref délai l'auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant de cette suspension, ces derniers doivent dans un délai de sept jours de la date de la notification déposer la demande prévue a l'article 50-ter- de la présente loi .

Article 50 - ter - : L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur

représentant peuvent présenter aux services des douanes une demande écrite de suspension des procédures de dédouanement à l’importation ou à l’exportation des produits pour lesquels ils ont des motifs légitimes de soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

La formule de la demande citée au paragraphe premier du présent article ainsi que les données qui devront être présentées sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la culture.

Article 50 - quater - : Les services des douanes procèdent dans les deux cas

prévus aux articles 50-bis- et 50-ter- de la présente loi à la rétention des produits lorsqu’ils constatent l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Les services des douanes informent immédiatement l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant ainsi que le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire, de la rétention en leur accordant la possibilité d’examiner les produits retenus conformément aux dispositions du code des douanes, et sans atteinte au principe du secret des affaires.

Afin de permettre à l’auteur ou aux titulaires des droits voisins ou à leur représentant d’engager des actions en justice, les services des douanes sont tenus de les informer du nom et de l’adresse du propriétaire, importateur, exportateur, ou destinataire s’il est connu, en vertu d’une ordonnance sur requête.

Article 50 - quinquies - : La mesure de rétention des produits est levée de plein

droit, à défaut pour l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant de justifier, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la rétention, auprès des services des douanes avoir :

- obtenu des mesures conservatoires adéquates du tribunal compétent,

- engagé une action civile ou pénale, - présenté un cautionnement suffisant pour couvrir la

responsabilité envers les personnes concernées, dans le cas où il serait établi par la suite, que les produits en cause ne portent pas atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal compétent .

Le délai mentionné au paragraphe premier du présent article peut être prorogé de dix jours au maximum par les services des douanes, dans des cas appropriés.

La mesure de rétention des produits prise en vertu de l'article 50 -bis- est aussi levée de plein droit à défaut par l'auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant d'avoir déposé la demande indiquée dans le même article dans un délai de sept jours de la date de la notification par les services des douanes.

Article 50 - sexies - : Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le

destinataire ont la faculté d’obtenir auprès du tribunal compétent, la levée de la rétention des produits objet du litige moyennant la consignation d’un cautionnement suffisant pour protéger les intérêts de l’auteur ou des titulaires des droits voisins, à condition que :

- les services des douanes aient été informés dans le délai visé à l’article 50-quinquies- de la présente loi de la saisine du tribunal compétent pour statuer au fond ;

- le tribunal compétent n’ait pas ordonné des mesures conservatoires à l’échéance de ce délai;

- toutes les formalités douanières aient été accomplies. Article 54 - bis - : Le titulaire du droit ou son représentant peut à titre

conservatoire et en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, faire procéder par huissier notaire assisté d'un expert désigné, le cas échéant, par le président du tribunal compétent, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des produits qui présentent une violation aux droits d'auteur ou droits voisins .

La saisie réelle se limite, le cas échéant, à mettre entre les mains de la justice les échantillons nécessaires pour prouver la violation .

Peuvent être arrêtées ou interdites les représentations ou exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, en vertu d’une ordonnance sur requête obtenue du président du tribunal compétent .

Le président du tribunal compétent peut également dans la même forme ordonner :

1- la suspension de toute opération de fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre .

2- la saisie des exemplaires déjà fabriqués ou en cours de fabrication constituant ne reproduction illicite de l'œuvre, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés, conformément aux dispositions du code de procédures pénales.

3- la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou représentation ou interprétation ou diffusion de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, effectuées en violation des droits d'auteur ou des droits voisins .

Le président du tribunal compétent peut en vertu d'une ordonnance sur requête, dans les cas prévus aux paragraphes un, deux, et quatre du présent article, ordonner la constitution préalable par le demandeur, d'un cautionnement avant de procéder à la saisie.

La description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction de la représentation ou l’exécution est levée de plein droit à défaut par le demandeur d'avoir dans un délai de quinze jours engagé une action en justice et ce, indépendamment des dommages - intérêts .

Le délai de quinze jours court à partir du jour de la description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction.

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Article 3 : Est ajouté à la loi n° 94- 36 du 24 février 1994,

relative à la propriété littéraire et artistique le chapitre VII -bis- intitulé « les droits voisins » . Ce chapitre comprend les articles de 47-bis- à 47-decies- :

Chapitre VII bis Les droits voisins

Article 47 -bis- : On entend par droits voisins au sens de la présente loi, ,

les droits dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de supports audios ou audiovisuels et les organismes de radio et de télévision.

La protection des droits voisins prévue par la présente loi laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection des droits d’auteur. En conséquence, aucune disposition relative aux droits voisins ne pourra être interprétée de manière à limiter l’exercice des droits d’auteur.

Article 47 - ter - : On entend par artistes interprètes ou exécutants, au

sens de la présente loi : les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques protégées, des œuvres du folklore au sens de l’article 7 de la présente loi ou des œuvres qui sont tombées dans le domaine public.

Article 47 - quater - : Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des

droits moraux et patrimoniaux suivants : 1- Les droits moraux qui sont : - le droit, en ce qui concerne leurs interprétations ou

exécutions audios ou audiovisuelles vivantes ou fixées sur un enregistrement audio ou audiovisuel, d’être mentionnés comme artistes interprètes ou exécutants, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution impose l’absence de cette mention.

- le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation, autre modification ou atteinte à leurs interprétations ou exécutions, préjudiciables à leurs réputations.

Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation, et sont inaliénables. Toutefois, ils peuvent être transférés par voie de succession ou testament.

2- Les droits patrimoniaux qui sont : - le droit de radiodiffusion et de communication au

public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée.

- le droit de fixation de leur interprétation ou exécution non fixées.

- le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

- le droit de distribution au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, par la vente ou tout autre transfert de propriété.

- le droit de location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux-ci par les artistes interprètes eux mêmes ou avec leur autorisation.

- le droit de mettre à la disposition du public par ou sans fil, de leurs Interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels de manière à ce que des individus puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent.

Ces droits patrimoniaux constituent des droits exclusifs reconnus aux artistes interprètes ou exécutants d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs interprétations ou exécutions .

La durée de la protection des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution a été fixée sur enregistrement audio ou audiovisuel .

Au cas où l’interprétation ou l’exécution ne sont pas fixées sur phonogramme ou vidéogramme la durée de la protection est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution sont communiquées au public pour la première fois.

Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par voie de succession ou par cession, intégralement ou partiellement.

Article 47 - quinquies - : On entend par producteur d’enregistrement audio ou

audiovisuel, au sens de la présente loi : la personne physique ou morale qui prend l’initiative en son nom et sous sa responsabilité de la première fixation des sons ou d’images accompagnées ou non de sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou des sons et images, ou de fixation des représentations des sons ou des sons et images .

On entend par fixation, au sens de la présente loi, l’incorporation des sons ou des sons et images, ou des représentations de ceux-ci dans un support matériel qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif adéquat.

Article 47 - sexies - : Les producteurs des enregistrements audios ou

audiovisuels jouissent des droits suivants : - le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs

enregistrements audios ou audiovisuels de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

- le droit de distribution au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels par la vente ou tout autre transfert de propriété.

- le droit de location commerciale au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux- ci par le producteur lui même ou avec son autorisation.

- le droit de mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, leurs enregistrements audios ou audiovisuels de manière que des individus puissent y avoir accès dans l’endroit et au moment qu’ils choisissent.

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Ces droits reconnus aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels constituent des droits exclusifs d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs enregistrements audios ou audiovisuels.

La durée de la protection des droits des producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la fixation des enregistrements audios ou audiovisuels.

Article 47 -septies- : On entend par organismes de radio et télévision,

au sens de la présente loi : les organismes qui produisent ou distribuent les sons, les images ou les sons et images par fil ou sans fil ou par tout autre moyen, aux fins de communication au public.

Article 47 -octies- : Les Organismes de radio et télévision ont sur leurs

émissions les droits suivants : - Le droit de fixation, d’enregistrement sur support

matériel de leurs émissions ou la reproduction de ces enregistrements.

- Le droit de réémission de leurs émissions . - Le droit de communication au public de leurs

émissions télévisées lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Ces droits constituent des droits exclusifs reconnus aux organismes de radio et télévision d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs émissions.

Article 47 -nonies- : La protection des droits des organismes de radio et

télévision dure cinquante ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de :

- La fixation, pour les enregistrements audios ou audiovisuels et les exécutions fixées sur ceux-ci.

- L’exécution, pour les exécutions non fixées sur les enregistrements audios ou audiovisuels.

- L’émission, pour les émissions de radio et télévision. Ne peuvent être exploités les enregistrements et les

programmes cités au paragraphe précédent, sans l’autorisation de l’organisme de radio et télévision protégé.

Article 47 -decies- : Les limites et les exceptions prévues aux articles de 10 à

17 de la présente loi sont applicables aux artistes interprètes, aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels et aux organismes de radio et télévision.

Article 4 : l’expression " " , dans le texte arabe des

articles premier, 4, 5, 23, 24 et 38, et dans l’intitulé du chapitre III de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, , est remplacée par l’expression " " .

l’expression " " dans le texte arabe des articles 7 et 42 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée par l’expression " " .

Article 5 : l’expression "" , dans le texte arabe des articles 15

et 16 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression "" .

l’expression "" dans le texte arabe de l’article 23, de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression

"" . l’expression " " dans le texte arabe de l’article

35 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression " " .

Article 6 : l’expression " " dans le texte arabe de

l’article 17 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression " " .

l’expression "de présenter les oeuvres" dans le texte français de l’article 17, de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression "de communiquer les oeuvres".

l’expression " " dans le texte arabe de l’article 23 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression " " .

l’expression " " dans le texte arabe de l’article 23 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression " " .

l’ expression " " dans le texte arabe de l’article 53 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression " " .

l’expression "par l’exposition au public" dans le texte français de l’article 53 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression "par communication au public" .

Article 7 : L’expression « l’organisme chargé des droits d’auteurs »

mentionnée aux articles 7, 24 (alinéa2) et 35 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins »

L’expression « l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur » mentionnée aux articles 7 et 35 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins ».

L’expression « l’organisme tunisien chargé des droits d’auteurs », mentionnée à l’article 17 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins ».

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L’expression « exercice du droit d’auteur » mentionnée dans l’intitulé du chapitre VIII de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée par l’expression « de la gestion collective des droits » .

Article 8 : L'expression « l'article 2 » mentionnée au paragraphe

(a) de l'article 33 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée par l'expression « l'article 9 -ter- » .

Article 9 : L’intitulé du chapitre IX « Procédures et sanctions » de

la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacé par « les mesures aux frontières, procédures et sanctions ».

Ce chapitre est subdivisé en deux sections : - Section première, intitulée « les mesures aux frontières »

; elle comprend les articles de 50 (nouveau) à 50 -sexies-. - Section deuxième, intitulée « procédures et sanctions » ;

elle comprend les articles de 51 (nouveau) à 55 (nouveau). Article 10 : Les dispositions des articles 2, 3, 20, 21, 22 et 58 de la

loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique sont abrogées .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-34 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle (1).

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambres des conseillers

ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : Article premier - Sont abrogées les dispositions de

l’article 2 et des articles 2 quatrièmement, 2 cinquièmement, 2 sixièmement, 2 neuvièmement et 2 dixièmement de la loi n° 91-37 du 8 juin 1991, relative à la création de l’agence foncière industrielle telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-31 du 20 mai 1997et remplacées par ce qui suit :

Article 2 : (nouveau) L’agence foncière industrielle a pour mission de :

1- Réaliser les études relatives à l’identification des sites des zones industrielles, les aménager et les équiper pour les promoteurs de projets relevant des secteurs des industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services et ce, conformément aux plans directeurs d’aménagement et aux plans d’aménagement urbains. ____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mai 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 6 juin 2009.

2- Elaborer des programmes d’aménagement des zones industrielles en coordination avec les collectivités locales, compte tenu des objectifs de chaque région, de ses potentialités et de ses particularités économiques permettant l’équilibre et la complémentarité entre les régions et ce, dans le cadre des plans de développement.

3-Effectuer toutes les opérations immobilières dont notamment :

- La création de réserves foncières industrielles, - L'aménagement de lots destinés à la vente ou à la

location pour les promoteurs de projets dans les secteurs des industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services, ou l’édification de bâtiments destinés à la vente ou à la location à leur profit,

- La cession de terrains lui appartenant aux promoteurs immobiliers ou aux collectivités locales conformément à un cahier des charges et ce, sous forme de :

- lots aménagés, pour l’édification de bâtiments industriels, destinés à la vente ou à la location,

- terrains non aménagés qui leur sont cédés en vue de les aménager et de les vendre ou les louer sous forme de lots ou d’y construire des bâtiments industriels destinés à la vente ou à la location.

Les collectivités locales et les promoteurs immobiliers bénéficient des mêmes avantages accordés par le code d’incitation aux investissements aux promoteurs industriels dans le domaine des travaux d’infrastructure dans les zones de développement régional.

Article 2 : quatrièmement (nouveau) Le conseil d’administration de l’agence foncière

industrielle fixe le prix de vente ou de location des terrains, des lots aménagés et des bâtiments édifiés. Il fixe également les conditions de vente ou de location tenant compte de la situation du marché.

Le prix de vente des terrains et des bâtiments doit comprendre au moins :

- le prix d'acquisition du terrain, - les dépenses découlant de l’assainissement foncier et

le cas échéant, de l'expropriation, - le coût de réalisation des études, des travaux

d'aménagement et d'édification des bâtiments, - les charges financières découlant des travaux

d'aménagement et d'édification des bâtiments, - les frais de gestion supportés par l'agence foncière

industrielle. Les terrains aménagés par les collectivités locales et les

promoteurs immobiliers sont vendus à des prix auto homologués et préalablement approuvés par le ministère chargé de l’industrie et ce, dans le cas où ces terrains ont été achetés auprès de l’Etat, des collectivités locales ou de tout organisme public à des prix symboliques ou préférentiels.

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Article 2 : cinquièmement (nouveau) Les promoteurs de projets dans les secteurs des

industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services sont déchus de leurs droits dans l’un des cas suivants :

1. la cession, sous toutes ses formes, de l'immeuble sans respect des conditions prévues par la présente loi,

2. le défaut d'entrée en production effective dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de signature du contrat de vente,

3. le non respect des conditions prévues par le contrat de vente.

Cependant, le promoteur de projet dans les secteurs des industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services qui a achevé la construction du bâtiment industriel et qui a obtenu un certificat de fin de travaux délivré par les autorités compétentes, peut louer ces bâtiments ou en faire apport en nature, dans des projets appartenant auxdits secteurs. Le promoteur peut également céder l'immeuble à un autre promoteur à condition qu'il ait respecté toutes les conditions d'achat du terrain et que son projet soit entré effectivement en production durant une année au moins.

Le promoteur de projet peut modifier l’activité prévue au contrat de vente tout en se limitant aux activités autorisées dans la zone industrielle et en respectant les prescriptions relatives à la protection de l’environnement.

L'agence foncière industrielle délivre une attestation de mainlevée relative à l’immeuble dans un délai d’une année au moins après l’entrée effective du projet en production et après avoir rempli toutes les conditions d’achat du terrain et la réalisation des bâtiments selon le cahier des charges annexé au contrat de vente.

Article 2 : sixièmement (nouveau) Les collectivités locales et les promoteurs immobiliers

sont déchus de leur droit dans l’un des cas suivants : 1. la non réalisation de l'aménagement des terrains dans un

délai maximum de trois ans à compter de la date de signature du contrat de vente avec l'agence foncière industrielle,

2. le non achèvement des constructions, sur les lots acquis auprès de l'agence foncière industrielle, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de signature du contrat de vente,

3. la cession des terrains non aménagés, 4. le non respect des conditions prévues au contrat de

vente et au cahier des charges relatif à l’aménagement des zones et des locaux industriels.

Article 2 : neuvièmement (nouveau) La déchéance est prononcée par arrêté du ministre

chargé de l’industrie sur proposition de l’agence foncière industrielle et ce, après avoir entendu le contrevenant et après sa mise en demeure par voie d’huissier notaire dans un délai de six mois au moins avant l'engagement de la procédure de déchéance.

Article 2 : dixièmement (nouveau) L’agence foncière industrielle reprend possession de

l’immeuble à partir de la date de notification de l'arrêté de déchéance. Le remboursement de l’acquéreur déchu ne sera effectué qu’après la vente de l’immeuble restitué et après déduction de 10% du prix d’achat du terrain. Toute plus-value résultant de la vente bénéficie à l’agence foncière industrielle et toute moins-value est supportée par l’acquéreur déchu.

La vente de l’immeuble restitué s’effectue selon les conditions et procédures suivantes :

A - Pour les promoteurs de projets dans les secteurs des industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services :

- si le lot est un terrain nu, il sera revendu conformément aux dispositions de l'article 2 quatrièmement de la présente loi. Cependant, si le lot restitué se trouve dans une zone industrielle où la demande est supérieure à l’offre, la vente aura lieu par voie d’enchères publiques volontaires sur la base d’une mise à prix fixée par le conseil d’administration de l’agence foncière industrielle. Dans tous les cas, l’agence restitue au déchu le prix d’achat du terrain qu’il a payé dans un délai ne dépassant pas les six mois à partir de la date de la notification de l’arrêté de déchéance.

- si le lot comporte des constructions ou des édifices réalisés par le déchu avant la date de notification de l'arrêté de déchéance, sa vente se fera par voie d’enchères publiques volontaires dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'arrêté de déchéance. La mise à prix est fixée par l’agence foncière industrielle et comprend :

* La valeur du terrain sur la base des prix de vente qu’elle applique,

* La valeur des constructions ou édifices sur la base d’une expertise judiciaire.

Si la vente aux enchères est infructueuse, le lot sera remis en vente dans un second délai qui ne doit pas être inférieur à trente jours et qui ne dépasse pas soixante jours avec réduction de la mise à prix de vingt pour cent. Si la vente aux enchères est infructueuse, l’agence foncière industrielle peut dans ce cas vendre le lot conformément aux conditions prévues à l'article 2 quatrièmement de la présente loi.

Dans tous les cas, la part revenant à l’agence foncière industrielle de l’opération de vente ne peut pas être inférieure à la valeur du terrain sur la base des prix de vente qu’elle applique.

L’agence foncière industrielle conclue avec le nouvel acquéreur du lot un contrat de vente conformément aux dispositions de la présente loi.

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B- Pour les collectivités locales et les promoteurs immobiliers :

- la vente des lots restitués s’effectue selon les conditions prévues au point A du présent article,

- la vente des terrains s’effectue selon les conditions prévues au point A du présent article. L’évaluation du coût des travaux d’aménagement éventuellement réalisés est déterminée par expertise judiciaire.

Art. 2 - Le terme" industriels, d’artisanat, de petits métiers ou de services " prévu à l’article 2 douzièmement de la présente loi est supprimé et est remplacé par le terme" dans les secteurs des industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services ".

Art. 3 - Tout promoteur de projet dans les secteurs des industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services, qui a acquis un ou plusieurs lots auprès de l'agence foncière industrielle sur lesquels il a construit, avant la promulgation de la présente loi, un ou plusieurs bâtiments industriels, et sans que son projet soit entrée effectivement en production dans les délais impartis, peut vendre, louer ou faire apport en nature de ces bâtiments dans un projet relevant de ces secteurs et ce, dans un délai ne dépassant pas deux années à partir de la promulgation de la présente loi. Le promoteur de projet doit en informer au préalable l'agence foncière industrielle.

L'apport en nature de ces bâtiments ou leur location s'effectue conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 2 (cinquièmement) de la présente loi.

L'agence foncière industrielle délivre l’attestation de mainlevée au nouvel acquéreur, une année au moins après que le projet soit entré effectivement en production.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-35 du 30 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités (1).

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers

ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : Article premier - Sont abrogées à partir du 1er juillet

2009 les dispositions des articles 1, 2, 6 et du paragraphe 2 de l'article 8 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités, et remplacées par les dispositions suivantes : ____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juin 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 juin 2009.

Article premier (nouveau) - L’Etat prend en charge 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures de travail de huit heures par semaine au minimum en raison du ralentissement de l’activité, et ce, pour :

- les entreprises totalement exportatrices telles que définies à l’article 10 du code d’incitation aux investissements,

- les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques tels que définis par la loi n° 1992-81 du 3 août 1992, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements,

- les entreprises ayant réalisé une moyenne des 50% au moins de leur chiffre d'affaires à l'export au titre des années 2007 et 2008, et ce, pour les entreprises opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements.

Article 2 (nouveau) - L’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs par :

- les entreprises totalement exportatrices telles que définies à l’article 10 du code d’incitation aux investissements,

- les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques tels que définis par la loi n° 1992-81 du 3 août 1992, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements,

- les entreprises ayant réalisé une moyenne des 50 % au moins de leur chiffre d'affaires à l'export au titre des années 2007 et 2008, et ce, pour les entreprises opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements.

Article 6 (nouveau) - L’Etat prend en charge le différentiel entre le taux d’intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de deux points pour les opérations de rééchelonnement des prêts octroyés par les établissements de crédit, tels que définis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, au profit des entreprises exportatrices ayant subi un retard dans le remboursement de leurs créances provenant de l’exportation ou en raison de la perte de leurs marchés extérieurs, à condition que la période du rééchelonnement ne dépasse pas cinq ans.

Cette mesure concerne les tranches des prêts échues ou qui seront échues au cours de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009.

Les modalités et procédures d’application du présent article sont fixées par décret.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1736

Article 8 Paragraphe 2 (nouveau) :

2. ne doit pas avoir de dettes non payées auprès des établissements de crédit depuis une période qui dépasse neuf (9) mois au 1er octobre 2008.

Article 2 - Est ajouté à la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités un article 9 bis ainsi libellé :

Article 9 bis - Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par l'article 10 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents sont autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 50% de leur chiffre d'affaires à l'export au lieu des 30% mentionnés à l'article 16 du même code et ce dans les mêmes conditions et procédures en vigueur.

Les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques et opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements sont autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 50% de leur chiffre d'affaires à l'export au lieu des 20% mentionnés à l'article 21 de la loi n° 1992-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activité économique telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.

Article 3 - La présente loi s’applique pour une période de six mois à compter du 1er juillet 2009 et restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article

9 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-36 du 30 juin 2009, portant approbation d’un accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne (1).

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : Article unique – Est approuvé, l’accord de coopération

technique, annexé à la présente loi et conclu à Tunis, le 31 juillet 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juin 2009.

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 24-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24

février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 24

mars 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 25 mars 2008 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 12, 14, 16, 28, 34, 36, 72 et 75,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Ouï le rapport relatif au projet examiné, Après délibération,

Sur la saisine du conseil : 1- Considérant que le projet de loi soumis vise à

modifier et compléter la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique ;

2- Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

3- Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, comprennent des règles relatives à la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété et d’autres ayant trait à la détermination des crimes et délits, aux peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les juridictions ;

4- Considérant que le projet de loi soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond : 5- Considérant que le projet soumis abroge certaines

dispositions de la loi n° 94-36, relative à la propriété littéraire et artistique et les remplace par de nouvelles dispositions concernant notamment la reprise de la nomenclature des oeuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins, l’unification de la durée de protection desdits droits sur les oeuvres littéraires et artistiques, l’adoption de la terminologie usitée dans les conventions internationales ratifiées, en vue de distinguer entre les droits patrimoniaux de l’auteur et ses droits moraux et l’adoption de règles spécifiques pour chaque catégorie d’œuvre en ce qui concerne l’exploitation, la cession et la transmission; qu’elles prévoient la possibilité de charger un organisme de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins ;

6- Considérant que le projet soumis prévoit les procédures de constatation des infractions, les personnes habilitées à cet effet et détermine les délits et les sanctions y afférentes;

En ce qui concerne l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins ainsi que les modalités de son financement :

7- Considérant que le projet soumis prévoit la création d’un organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui sera habilité à cet effet par décret ;

8- Considérant que l’article 49 (nouveau) contenu dans l’article premier du projet détermine les missions dont est chargé ledit organisme et qui consistent notamment à sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins, à défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits, à recevoir les oeuvres à titre de déclaration et de dépôt, ledit organisme, peut être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers similaires ; que l’article 49 (nouveau) dispose également que le règlement intérieur de l’organisme fixe notamment les conditions d’adhésion, les modalités de déclaration ou de dépôt des œuvres ainsi que les règles de perception des droits et leur répartition, et que l’adoption du règlement intérieur de l’organisme est approuvée par arrêté du ministre chargé de la culture;

9- Considérant que combien même cet organisme est habilité par décret, que son règlement intérieur est adopté par arrêté ministériel et que son financement provient de ressources fiscales, il ne constitue pas pour autant un établissement public ou une catégorie d’établissements et d’entreprises publics au sens de l’article 34 de la constitution, et ce en l’absence d’éléments propres à la création de ces catégories d’établissements et d’entreprises publics;

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10- Considérant que l’article 37 (nouveau) contenu dans l’article premier du projet institue une taxe, dûe à l’importation et localement, sur les supports audios et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les appareils et les équipements d’enregistrement et de reproduction ; que ledit article détermine également, le taux de la taxe et les modalités de sa perception ;

11- Considérant que l’article 34 de la constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l’assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts ;

12- Considérant que la taxe instituée en vertu de l’article 37 (nouveau) constitue, eu égard à sa nature, un impôt au sens de l’article 34 de la constitution ;

13- Considérant que les paragraphes 6 et 7 de l’article 37 (nouveau) prévoient que les ressources provenant de la taxe sont affectées pour couvrir les dépenses de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, pour contribuer à sa caisse sociale et culturelle et pour financer la prime accordée aux auteurs, artistes interprètes, producteurs des enregistrements audios et audiovisuels et les organismes de radio et télévision en vue de les encourager à la création et de les indemniser pour la reproduction de leurs oeuvres et interprétations ; que le montant de la taxe revenant à chaque partie est fixé par décret ;

14- Considérant que l’article 37 (nouveau) affecte ainsi une ressource fiscale en vue de couvrir les charges de l’organisme précité et de financer les primes qu’il accorde à leurs ayants droit ;

15- Considérant que l’article 16 de la constitution consacre le devoir de paiement de l’impôt et de contribution aux charges publiques sur la base de l’équité ;

16- Considérant que l’article 36 de la constitution dispose notamment que la loi autorise les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget ;

17- Considérant que l’article 28 de la constitution dispose notamment que les projets de loi de finances sont adoptés conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget ;

18- Considérant que l’article 16 de la loi organique du budget dispose que l’ensemble des recettes est utilisé pour faire face à l’ensemble des dépenses ; qu’il a toutefois autorisé l’affectation de certaines recettes à certaines dépenses sous forme de fonds de concours et de fonds spéciaux du trésor ;

19- Considérant que la fiscalité constitue une ressource de l’Etat qui doit être affectée tel que le prévoit la loi organique du budget ;

20- Considérant que la règle d’autorisation des ressources et des charges de l’Etat par le pouvoir législatif et par la même le contrôle des ressources publiques et leur utilisation qu’elle implique, commandent conformément aux dispositions précitées de la constitution et notamment son article 36, le bon emploi des ressources financières et l’efficacité de leur affectation, et ce dans le cadre des conditions prévues dans la loi organique du budget ;

21- Considérant qu’il ressort des dispositions prévues dans la loi organique du budget que les ressources légalement établies provenant de l’impôt au sens de l’article 34 de la constitution, et dont le recouvrement est autorisé par le législateur, ont pour objet le financement de l’ensemble des dépenses publiques et ne peuvent être affectées pour la couverture des dépenses particulières que conformément aux modalités prévues par la loi organique du budget ;

22- Considérant qu’eu égard à la nature de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, à ses missions, à la modalité de sa création, à son organisation et à son mode de gestion, l’affectation de ressources fiscales à son profit sans respect des règles prévues dans la loi organique du budget et, en l’absence d’autres modalités prévues à cet effet dans la loi organique du budget, est incompatible avec la loi organique précitée et par conséquent elle est non-conforme aux dispositions des articles 28 et 36 de la constitution ;

En ce qui concerne la légalité des infractions et des peines qui leur sont applicables :

23- Considérant que l’article 52 (nouveau) contenu dans l’article premier du projet soumis prévoit des sanctions pénales et fait renvoi quant aux faits incriminés à certains articles déterminés de la loi relative à la propriété littéraire et artistique ;

24- Considérant que la règle de la précision dans la détermination des délits et des peines, découle du principe de la légalité des délits et des peines, tel que prévu par l’article 34 de la constitution ;

25- Considérant que d’une part, et combien même l’article 52 (nouveau) a déterminé dans son premier paragraphe le fait incriminé qui consiste à exploiter une oeuvre protégée sans avoir obtenu d’autorisation, il a néanmoins prévu que cela doit se faire conformément aux dispositions des articles auxquels il fait renvoi ;

26- Considérant qu’eu égard à l’article 47 (noniès) contenu dans l’article 3 du projet, auquel fait renvoi ledit paragraphe premier de l’article 52 (nouveau) contenu dans l’article premier du projet, il apparaît qu’il n’a pas prévu explicitement d’autorisation pour l’exploitation des droits protégés ; que le renvoi à l’article 47 (noniès) constitue ainsi une violation de la règle de la précision dans la détermination des délits et des peines; que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 52 (nouveau) s’en trouvent par conséquent incompatibles avec l’article 34 de la Constitution ;

27- Considérant que d’autre part, le paragraphe 3 de l’article 52 (nouveau) prévoit qu’est passible des mêmes sanctions prévues aux deux paragraphes précédents, toute infraction aux dispositions des articles 25, 29, 34, 37 (nouveau), 39 et 46 (nouveau);

28- Considérant qu’eu égard aux articles 25, 29, 34 et 37 (nouveau), il apparaît qu’ils ne comprennent pas des faits précis dont la violation entraîne les sanctions pénales prévues à l’article 52 (nouveau) ; que même si les articles 39 et 46 (nouveau) comprennent des dispositions ayant trait à des faits matériels de nature à être incriminés, ils comprennent également des dispositions qui ne concernent par des faits dont la violation entraîne des infractions passibles des sanctions prévues audit article 52 (nouveau) ;

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29- Considérant qu’ainsi le renvoi dans les deux cas précités, viole la règle de précision dans la détermination des délits et des peines et que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 52 (nouveau) sont par conséquent incompatibles avec l’article 34 de la constitution ;

En ce qui concerne la force probante des procès verbaux :

30- Considérant que l’article 54 (nouveau) contenu dans l’article premier du projet soumis dispose notamment que le constat des infractions à la présente loi ainsi que l’établissement des procès verbaux y afférents sont assurés par les personnes énumérées aux numéros 1, 2, 3 et 4 dudit article ;

31- Considérant que les procès verbaux rédigés par les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires ou les agents auxquels la loi a attribué compétence pour constater les infractions, ont force probante, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à preuve du contraire ;

32- Considérant qu’aux termes du second paragraphe de l’article 12 de la constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense » ;

33- Considérant que la force probante des procès verbaux, et par conséquent son impact sur le déroulement du procès et sur d’éventuelles condamnations, requiert que ces procès verbaux soient soumis à des formalités de nature à garantir le droit de défense ;

34- Considérant que la mention aux procès verbaux de l’identité des officiers de la police judiciaire ou des personnes habilitées à cet effet, de leur qualité et de leur signature constitue une procédure substantielle pour la garantie des droits de la défense autant que cela permet

notamment de s’assurer, le cas échéant, de l’habilitation des agents ayant établi ces procès verbaux, et offre la possibilité de vérifier que les constats ont été fait personnellement par lesdits agents ;

35- Considérant que même si ledit article 54 (nouveau) prévoit les éléments et les mentions que doit contenir le procès verbal, l’absence néanmoins de la mention de l’obligation d’y insérer le nom de l’agent qui l’a établi, sa qualité et de sa signature, rend ce procès verbal dépourvu de formalités, ce qui est de nature à priver le contrevenant de l’une des garanties essentielles à sa défense, le cas échéant, ce qui emporte l’incompatibilité dudit article 54 (nouveau) avec l’article 12 de la constitution ;

Emet l’avis suivant : Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°94-36

du 24 février relative à la propriété littéraire et artistique ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l’exception de l’article 37 (nouveau) qui n’est pas conforme aux articles 28 et 36 de la constitution, les paragraphes 1 et 3 de l’article 52 (nouveau) qui sont incompatibles avec l’article 34 de la constitution et l’article 54 (nouveau) qui est incompatible avec l’article 12 de la constitution.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 mai 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

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Avis n° 52-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 9

septembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 10 septembre 2008 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n°94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, en déclarant l’urgence,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 12, 14, 16, 28, 34, 36, 72, 73 et 75 ;

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel, et notamment son article 23,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n°94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu son avis n° 24-2008 émis en date du 7 mai 2008 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Ouï le rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1- Considérant que le conseil a déjà été saisi du projet

en question par lettre du Président de la République et a émis, à son sujet un avis le 7 mai 2008, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l’article 37 (nouveau), les paragraphes 1 et 3 de l’article 52 (nouveau) et l’article 54 (nouveau) ;

2- Considérant que la soumission de la version modifiée du projet examiné s’insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l’article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel ;

Sur le fond : 3- Considérant que l’inconstitutionnalité soulevée au

sujet de l’article 37 (nouveau) porte sur le non respect des articles 16, 28 et 36 de la constitution en ce qui concerne l’affectation de ressources fiscales au profit de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, tel qu’explicité par le conseil dans son avis n° 24-2008 ;

4- Considérant qu’il apparaît de la version modifiée de l’article 37 (nouveau) qu’ont été supprimés ses deux derniers paragraphes qui prévoient l’affectation des

ressources provenant de la taxe instituée en vertu dudit article au profit de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, ce qui emporte la compatibilité de l’article 37 (nouveau) avec la Constitution et notamment ses articles 16, 28 et 36;

5- Considérant que l’inconstitutionnalité soulevée au sujet des paragraphes 1 et 3 de l’article 52 (nouveau) est relative au non respect de la règle de la précision dans la détermination des délits et des peines telle qu’elle découle de l’article 34 de la constitution, comme il est ainsi explicitée par le conseil dans son avis n° 24-2008;

6- Considérant qu’il apparaît de la version modifiée de l’article 52 (nouveau) du projet qu’ont été révisés les articles auxquels il fait renvoi, en déterminant les faits passibles des sanctions avec la précision requise, ce qui emporte la compatibilité dudit article avec la constitution et notamment avec son article 34 ;

7- Considérant que l’inconstitutionnalité soulevée au sujet de l’article 54 (nouveau) est relative au non respect du principe du droit de la défense, tel que consacré dans l’article 12 de la constitution, eu égard à l’absence de certaines mentions qu’il convient d’insérer dans les procès verbaux établis par les officiers de la police judiciaire ou les personnes habilitées à cet effet, tel qu’explicité par le conseil dans son avis n° 24-2008 ;

8- Considérant que la version modifiée de l’article 54 (nouveau) du projet, a ajouté les mentions requises devant figurer dans le procès verbal et qui sont relatives au prénom, nom, qualité et signature de l’agent l’ayant établi, ce qui emporte la compatibilité dudit article avec la Constitution et notamment avec son article 12 ;

Emet l’avis suivant : Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36

du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, ne soulève aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 17 septembre 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

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N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1741

Avis n° 12-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 13

janvier 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 14 janvier 2009 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n°91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’Agence Foncière Industrielle,

Vu la constitution et notamment ses articles 7, 12, 14, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n°91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l’article 21 de la loi organique n°2004-52 précitée,

Ouï le rapport relatif au projet soumis, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet

de modifier et compléter la loi n°91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle;

2-Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels;

3-Considérant que le projet de loi soumis comprend des dispositions ayant trait aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels;

4-Considérant que le projet de loi soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond : 5-Considérant que le projet soumis prévoit notamment

l’abrogation de certaines dispositions de la loi relative à la création de l’Agence Foncière Industrielle et leur remplacement par de nouvelles dispositions ayant trait notamment aux missions de l’agence, aux critères de fixation des prix de vente ou de location des terrains et des lots qu’elle aménage dans les zones industrielles ainsi que les bâtiments édifiés sur ces lots ; que les dispositions nouvelles déterminent par ailleurs, les cas de déchéance des droits des personnes concernées, les promoteurs de projets, les collectivités locales ou les promoteurs immobiliers, ainsi que les règles applicables à cet effet;

6-Considérant que le projet soumis prévoit également les procédures et les conditions de vente des immeubles repris par l’Agence et des constructions ou des édifices réalisés sur les lots restitués ;

En ce qui concerne la déchéance des droits des bénéficiaires :

7-Considérant que dans le cadre de ses missions, l’Agence procède à l’aménagement de lots dans les zones industrielles et à leur cession aux promoteurs de projets dans les secteurs des industries manufacturières, de l’artisanat, des petits métiers et des services ; qu’elle cède également au profit des collectivités publiques et des promoteurs immobiliers les terrains dont elle est propriétaire qu’ils soient des lots aménagés pour y édifier des bâtiments industriels ou des terrains non aménagés en vue de leur aménagement aux mêmes besoins ;

8-Considérant que la cession des lots aménagés dont la propriété revient à une personne de droit public est soumise à des conditions spéciales pour l’utilisation, l’exploitation ou la cession de ces lots, eu égard aux prix pratiqués, aux avantages accordés dans ce cadre et à leur location et ce, en vue du développement de l’économie ;

9-Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la Constitution, le droit de propriété est garanti et est exercé dans les limites prévues par la loi ;

10-Considérant que d’autre part, l’article 7 de la Constitution a prévu la possibilité de limiter les droits par une loi prise pour le développement de l’économie ;

11-Considérant que la limitation du droit de propriété ne peut aboutir à la perte du bien sans prévoir en contrepartie au profit du propriétaire des garanties suffisantes;

12-Considérant que le projet soumis prévoit la possibilité de déchoir les doits des promoteurs de projets concernés, dans les cas prévus par l’article 2 cinquièmement, contenu dans l’article premier dudit projet ainsi que les cas de déchéance des droits des collectivités locales et des promoteurs immobiliers, dans les hypothèses prévues par l’article 2 sixièmement, contenu dans l’article premier du même projet ;

13-Considérant que le projet entoure la procédure de déchéance d’un ensemble de garanties en faveur des personnes concernées, en ce qu’elle ne peut être entamée qu’après avoir entendu le contrevenant et sa mise en demeure; qu’il détermine d’une part les cas de déchéance, qui ont trait dans leur ensemble à la non réalisation ou le non respect des conditions d’utilisation et d’autre part, des règles qui sont de nature à faire respecter la valeur vénale des constructions ou des édifices réalisés sur les lots restitués, lors d’une éventuelle vente; ce qui constitue une garantie du droit de propriété;

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1742

14-considérant que les dispositions relatives à la déchéance, eu égard aux garanties entourant cette procédure et aux considérations qui justifient la limitation des droits des promoteurs concernés et des collectivités locales, sont de la sorte conformes aux articles 7 et 14 de la Constitution ;

En ce qui concerne la procédure de déchéance des droits des promoteurs de projets, des collectivités locales et des promoteurs immobiliers :

15-Considérant que l’article 2 neuvièmement contenu dans l’article premier du projet soumis, dispose que la déchéance est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de l’agence foncière industrielle et ce, après avoir entendu le contrevenant et sa mise en demeure par voie d’huissier notaire dans un délai de six mois au moins avant l’engagement de la procédure de déchéance;

16-Considérant que la déchéance revêt un caractère punitif;

17-Considérant qu’alors même cette sanction ne relève pas de la matière pénale, dont l’article 12 de la constitution a entouré de garanties tels que les droits de la défense, il ressort des articles 7 et 12 ,pris ensemble, que les droits de la défense s’étendent aux autres sanctions;

18-Considérant que nonobstant les voies de recours juridictionnelles permises par la loi, les dispositions du projet qui font obligation à entendre le contrevenant et sa mise en demeure avant même d’enclencher la procédure de déchéance, sont à même de garantir les droits de la défense, autant que cette déchéance revêt un caractère punitif ; que ces dispositions sont dès lors compatibles avec la Constitution et notamment ses articles 7 et 12;

19-Considérant qu’il apparaît de l’examen du reste des dispositions prévues dans le projet qu’elles ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l’avis suivant : Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°91-37

du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 25 février 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid et Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

Page 74: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1743

Avis n° 20-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d’un accord de coopération technique entre le gouvernement de République Tunisienne et le gouvernement de la

République fédérale d’Allemagne

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 13

avril 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 14 avril 2009 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d’un accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d’un accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Vu l’accord objet de l’approbation, Ouï le rapport relatif au projet de loi soumis et à

l’Accord objet de l’approbation, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1-Considérant que le projet de loi soumis vise

l’approbation par la chambre des députés, d’un accord de coopération technique, conclu à Tunis le 31 juillet 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;

2-Considérant qu’il ressort du paragraphe 2 de l’article 32 de la constitution que les traités contenant des dispositions à caractère législatif et ceux portant engagement financier de l’Etat, ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par la chambre des députés;

3-Considérant que l’accord soumis à l’examen du conseil constitutionnel comprend des dispositions à caractère législatif ainsi que des engagements financiers de l’Etat ; qu’il nécessite à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi;

4-Considérant qu’il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution;

5-Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre des dispositions précitées de l’article 72 de la constitution;

Sur le fond : 6-Considérant que le projet de loi soumis au conseil a

pour objet l’approbation par la chambre des députés, d’un accord de coopération technique, conclu à Tunis le 31 juillet 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;

7-Considérant que ledit accord comprend l’engagement du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne à encourager, à ses frais, des projets de développement ayant trait à la promotion des énergies renouvelables, le programme de protection de l’environnement, le programme de mise à niveau, la pérennisation de la formation en alternance ainsi que l’appui à la mise en œuvre de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ce en exécution de l’Accord de coopération technique conclu, le 23 avril 1970, entre les deux parties ; que le gouvernement de la République Tunisienne garantit de son côté, l’établissement d’un budget séparé et ventilé afin d’assurer la continuité de la réalisation desdits projets et veille à ce que les institutions qu’il doit mandater pour la réalisation, fournissent les prestations nécessaires pour lesdits projets ;

8-Considérant que l’Accord soumis prévoit que la partie étrangère contractante mandate la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammen arbeit (GTZ) GmbH, Eschborn, pour la réalisation des projets qu’il a été convenu d’encourager et que le Gouvernement de la République Tunisienne veille à ce que les institutions qu’il doit mandater pour la réalisation, fournissent les prestations nécessaires pour lesdits projets ; l’accord prévoit également que les détails des projets qu’il a été convenu d’encourager ainsi que les prestations à fournir et les engagements à remplir, sont fixés dans des contrats d’exécution et le cas échéant, dans les contrats de financement à conclure entre les institutions mandatées ou à mandater ;

9-Considérant qu’il apparaît de l’examen du projet de loi soumis que les dispositions de l’accord objet de l’approbation ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi portant son approbation est, par conséquent, conforme à la constitution;

Emet l'avis suivant : Le projet de loi portant approbation d’un accord de

coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ainsi que l’Accord objet de l’approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité;

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 13 mai 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1744

Avis n° 26-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n°2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour

poursuivre leurs activités

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 10

juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 7, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités,

Ouï le rapport relatif au projet examiné, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1-Considérant que le projet de loi soumis vise à

modifier et compléter la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités;

2-Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale ;

3-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale ;

4-Considérant que le projet soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond : 5-Considérant que le projet soumis comprend des

dispositions modifiant et complétant la loi n°2008-79, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques ;

6-Considérant que les amendements apportés à ladite loi portent notamment sur l’élargissement du champ du bénéfice de la mesure relative à la prise en charge par l’Etat, conformément à des conditions déterminées, d’une partie de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés

par la réduction des heures de travail, ou de l’intégralité de ladite contribution au titre des salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique ; que cette mesure concerne aussi bien les entreprises totalement exportatrices, que les entreprises implantées dans les parcs d’activités économiques ainsi que les entreprises ayant réalisé un taux minimum moyen de leur chiffre d’affaires à l’export au titre des années 2007 et 2008 ;

7-Considérant que le projet prévoit également que les engagements financiers de l’Etat définis dans la loi n° 2008-79, concernent les entreprises exportatrices pour les opérations de rééchelonnement des prêts, en prenant en charge un taux déterminé de l’intérêt du prêt de rééchelonnement pour certaines tranches des prêts concernées par cette mesure, avec l’octroi de nouveaux délais ;

8-Considérant que le projet soumis ajoute à la loi n°2008-79 des dispositions qui prévoient à titre temporaire et ce jusqu’à la fin de l’année 2009, la révision de la part de la production prévue par le code d’incitation aux investissements et par la loi relative aux parcs d’activité économique, dont certaines entreprises sont autorisées à écouler ou à fournir sur le marché local soit sous forme de vente ou de prestations, et ce selon des conditions déterminées ;

9-Considérant que le projet proroge la période pendant laquelle les autres dispositions prévues dans la loi n°2008-79 s’appliquent ;

En ce qui concerne les avantages octroyés: 10-Considérant que le projet prévoit des avantages

spécifiques au profit de certaines entreprises ;

11-Considérant que la Constitution a consacré dans son article 6 le droit d’égalité;

12-Considérant qu’il ressort du préambule de la constitution et de son article 7 que le développement de l’économie est un objectif constitutionnel tendant à la réalisation de la prospérité;

13-Considérant que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des dispositions en fonction des situations, ni n’interdit d’apporter des exceptions à ce principe, en vue de réaliser un objectif constitutionnel ;

14-Considérant que les dispositions contenues dans le projet de loi soumis prévoient des mesures conjoncturelles de nature à aider les entreprises économiques concernées à poursuivre leurs activités;

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N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1745

15-Considérant que l’ensemble de ces dispositions vise à réaliser un objectif assigné par la constitution ;

16-Considérant qu’il est loisible au législateur, eu égard à cet objectif, d’adopter ce qu’il estime être en mesure de le réaliser en respectant la proportionnalité et sur la base de critères objectifs ; qu’au surplus les dispositions du projet soumis revêtent un caractère temporaire ;

17-Considérant qu’il apparaît dès lors que les mesures prévues dans le projet sont compatibles avec la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6 et 7;

Emet l’avis suivant : Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°2008-

79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles

de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 12 juin 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

Page 77: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1746

Avis n° 28-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 9

juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 10 juin 2009 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, en vue d’examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique,

Ouï le rapport relatif aux modifications examinées, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1-Considérant que la chambre des députés a adopté le

projet de loi modifiant et complétant la loi n°94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique;

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet;

3-Considérant qu’aux termes du deuxième paragraphe de l’article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l’article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 73 précité;

4-Considérant que le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, a été précédemment soumis à l’examen du conseil constitutionnel;

5-Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l’article 52 de la constitution, à l’effet d’examiner les amendements qui lui ont été apportés;

6-Considérant que l’examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s’insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l’article 73 de la constitution ;

Sur la procédure : 7-Considérant que la Chambre des députés a adopté le

projet de loi modifiant et complétant la loi n°94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, dans sa séance plénière du 26 mai 2009 ;

8-Considérant que le troisième paragraphe de l’article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l’examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours;

9-Considérant que le quatrième paragraphe de l’article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d’amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

10-Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 6 juin 2009;

11-Considérant qu’il ressort des documents joints au projet que l’adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, s’est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution;

12-Considérant qu’il apparaît ainsi que la procédure d’adoption répond aux prescriptions constitutionnelles;

Sur le fond : 13-Considérant que les modifications apportées au

projet soumis concernent les articles 18 (nouveau), 36 (nouveau), 50 (nouveau), 52 (nouveau), 55 (nouveau), 56 (nouveau) et 57 (nouveau) contenus dans son article premier, les articles 39 (dernier paragraphe) et 54 bis contenus dans son article 2 ainsi que les articles 47 bis, 47 sexies, 47-octis- et 47 –nonies-contenus dans l’article 3 du même projet;

14-Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment;

15-Considérant que les modifications relatives au fond portent sur les articles 18 (nouveau), 50 (nouveau) et 52 (nouveau) du projet adopté;

16-Considérant qu’en vertu de la modification apportée à l’article 18 (nouveau), la liste des personnes habilitées à exercer le droit d’auteur en ce qui concerne les oeuvres publiées après la mort de leur auteur et pendant la période de protection, a été remplacée par l’expression « les héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la loi en vigueur »;

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N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1747

17-Considérant qu’en vertu de la modification apportée à l’article 50 (nouveau), a été supprimée l’infraction relative à l’interdiction de la publicité qui constitue une violation des droits d’auteur ou des droits voisins, quel que soit le moyen utilisé ;

18-Considérant qu’en vertu de la modification apportée à l’article 52 (nouveau), a été supprimée l’incrimination de l’acte relatif au non paiement de la taxe prévue dans l’article 37 (nouveau), et qu’elle renvoie aux règles applicables en matière des droits de douane lors de l’importation ou à celles prévues dans le code des droits et des procédures fiscaux, en ce qui concerne le recouvrement, le contrôle et le constat des infractions et des peines, applicables à la taxe prévue audit article 37 ;

19-Considérant qu’en vertu de la modification de l’article 52 (nouveau) a été également supprimée la référence aux produits non conformes aux règles en vigueur en matière du droit d’auteur et des droits voisins comme étant soumis au contrôle, ce qui a pour effet de restreindre les opérations de vérification aux produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon ;

20-Considérant qu’il apparaît, au vu de l’examen de ces modifications, qu’elles ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l’avis suivant : Les modifications concernant le fond apportées au

projet de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 17 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

Page 79: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1748

Avis n° 29-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 9

juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 10 juin 2009 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle, en vue d’examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle,

Ouï le rapport relatif aux modifications examinées, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1-Considérant que la chambre des députés a adopté le

projet de loi modifiant et complétant la loi n°91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle;

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet;

3-Considérant qu’aux termes du deuxième paragraphe de l’article 73 de la constitution, le président de la république soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l’article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 73 précité;

4-Considérant que le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle, a été précédemment soumis à l’examen du conseil constitutionnel;

5-Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l’article 52 de la constitution, à l’effet d’examiner les amendements qui lui ont été apportés;

6-Considérant que l’examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit

projet, s’insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l’article 73 de la constitution ;

Sur la procédure : 7-Considérant que la chambre des députés a adopté le

projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle, dans sa séance plénière du 26 mai 2009 ;

8-Considérant que le troisième paragraphe de l’article 33 de la Constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l’examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours;

9-Considérant que le quatrième paragraphe de l’article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d’amendement, le président de cette chambre le soumet au président de la république pour promulgation;

10-Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 6 juin 2009;

11-Considérant qu’il ressort des documents joints au projet que l’adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle, s’est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution;

12-Considérant qu’il apparaît ainsi que la procédure d’adoption répond aux prescriptions constitutionnelles;

Sur le fond : 13-Considérant que les modifications apportées au

projet soumis concernent les articles 2 cinquièmement (nouveau), 2 sixièmement (nouveau), 2 neuvièmement (nouveau) et 2 dixièmement (nouveau) contenus dans son article premier ainsi que les articles 2 et 3 du même projet ;

14- Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment;

15-Considérant que les modifications relatives au fond portent sur l’article 2 cinquièmement (nouveau) du projet adopté;

16 -Considérant qu’en vertu de cette modification, il a été prévu qu’en plus des conditions requises, l’attestation de mainlevée n’est délivrée par l’agence foncière industrielle qu’« après avoir rempli toutes les conditions d’achat du terrain et la réalisation des bâtiments selon le cahier des charges annexé au contrat de vente » ;

Page 80: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1749

17-Considérant qu’il apparaît, au vu de l’examen de cette modification, qu’elle n’est pas contraire à la constitution et qu’elle est compatible avec celle-ci;

Emet l’avis suivant : La modification concernant le fond apportée au projet

de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n°91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 17 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

Page 81: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1750

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2009-1989 du 24 juin 2009. Madame Samia Ben Jebiri née Mattoussi, technicien

principal, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion portuaire à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1990 du 24 juin 2009. Monsieur Amara Soltani, inspecteur divisionnaire de la

santé publique, est chargé des fonctions d’inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l’inspection médicale au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l’article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l’intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l’emploi de directeur d’administration centrale.

Par décret n° 2009-1991 du 24 juin 2009.

Monsieur Mohamed Anouar Hedhili, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions d’inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l’inspection médicale au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l’article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l’intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l’emploi de directeur d’administration centrale.

Arrêté du ministre de la santé publique du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux dans les hôpitaux principaux et régionaux, instituts et centres spécialisés au titre de l’année 2009.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°

2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu l’arrêté du 4 juillet 2001, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux.

Arrête : Article premier - Un concours est ouvert à Tunis, le 22

décembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 6 médecins principaux des hôpitaux, dans les hôpitaux principaux et régionaux, instituts et centres spécialisés dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé du 4 juillet 2001.

Art. 2 - Le registre d’inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. La date de clôture de ce registre est fixée au 21 novembre 2009.

Tunis, le 24 juin 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté de ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours de résidanat en médecine pour l’année universitaire 2009/2010.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 88-72 du 27 juin 1988, relative aux études médicales,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-2381 du 28 août 2006,

Vu l’arrêté du 23 septembre 1993, portant organisation du concours pour le recrutement de résidents en médecine, tel que modifié par les arrêtés des 19 avril 1994, 16 septembre 1995 et 26 juin 2000.

Arrêtent : Article premier - Un concours de résidanat en médecine

est ouvert à Tunis, Sousse et Sfax le 30 septembre 2009 et jours suivants pour le recrutement de 500 résidents en

décrets et arrêtés

Page 82: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1751

médecine pour les services hospitaliers, les départements des facultés de médecine de Tunisie et les services de médecine préventive et communautaire, dans les conditions prévues par l’arrêté du 23 septembre 1993 susvisé, tel que modifié par les arrêtés des 19 avril 1994, 16 septembre 1995 et 26 juin 2000.

Art. 2 - Pour les candidats stagiaires internés en médecine ayant accompli au moins une période globale d’une année de stage interné obligatoire, dûment validée ou toute autre période de stage interné jugée équivalente par la commission d’agrément des candidatures ainsi que pour les candidats, docteurs en médecine, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

1- Médecine et spécialités médicales - Médecine interne 8 postes - Maladies infectieuses 4 postes - Réanimation médicale 10 postes - Carcinologie médicale 10 postes - Nutrition et maladies nutritionnelles 3 postes - Hématologie clinique 5 postes - Endocrinologie 6 postes - Cardiologie 16 postes - Néphrologie 8 postes -Neurologie 12 postes - Pneumologie 8 postes - Rhumatologie 5 postes - Gastro-entérologie 11 postes -Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle

4 postes

- Dermatologie 4 postes - Pédiatrie 24 postes - Psychiatrie 23 postes - Pédo-psychiatrie 5 postes - Imagerie médicale 25 postes - Radiothérapie carcinologique 6 postes - Médecine légale 2 postes - Médecine du travail 2 postes - Médecine préventive et communautaire 2 postes - Anesthésie-réanimation 42 postes - Anatomie et cytologie pathologique 8 postes - Médecine d’urgence 12 postes 2- Chirurgie et spécialités chirurgicales - Chirurgie générale 22 postes - Chirurgie carcinologique 5 postes - Chirurgie thoracique 2 postes - Chirurgie vasculaire périphérique 2 postes - Chirurgie neurologique 10 postes - Chirurgie urologique 6 postes - Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique 4 postes

- Chirurgie orthopédique et traumatologique 24 postes - Chirurgie pédiatrique 8 postes - Chirurgie cardio-vasculaire 7 postes - Ophtalmologie 15 postes - Oto-rhino-laryngologie 12 postes - Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale 4 postes - Gynécologie-obstétrique 33 postes 3- Biologie et disciplines fondamentales - Biologie médicale (option : biochimie) 4 postes - Biologie médicale (option : microbiologie) 4 postes - Biologie médicale (option : parasitologie) 4 postes - Biologie médicale (option : immunologie) 3 postes - Biologie médicale (option : hématologie) 4 postes - Histo-embryologie 2 postes - Physiologie et exploration fonctionnelle 2 postes - Biophysique et médecine nucléaire 2 postes - Pharmacologie 2 postes - Génétique 2 postes - Anatomie 2 postes

Art. 3 - Pour les candidats, médecins de la santé

publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins et dans le cadre de la formation continue, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- Cardiologie 5 postes - Pneumologie 4 postes - Psychiatrie 4 postes - Imagerie médicale 5 postes - Anesthésie-réanimation 4 postes - Chirurgie générale 6 postes - Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 postes - Ophtalmologie 3 postes - Oto-rhino-laryngologie 3 postes - Gynécologie-obstétrique 8 postes - Médecine d'urgence 4 postes

Art. 4 - La clôture du registre d’inscription est fixée au

29 août 2009. Tunis, le 24 juin 2009.

Le ministre de la santé publique Mondher Zenaidi

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1752

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 juin 2009, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux.

Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l’administration,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.

Arrête : Article premier - Le concours externe sur épreuves pour

le recrutement dans le grade d’architecte principal est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours externe pour le recrutement des architectes principaux, est ouvert aux candidats inscrits au tableau de l’ordre des architectes, titulaires du diplôme national d’architecte ou d’un diplôme équivalent et âgés de quarante 40 ans au plus au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours.

Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 3 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux est ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses, cet arrêté fixe :

- le nombre d’emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d’affectation,

- la date de la liste d’inscription, - la date de clôture de la liste d’inscription, - le lieu et l’adresse où les dossiers de candidatures

doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée. Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent

déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A. Lors du dépôt des candidatures : - une demande de candidature, - une photocopie de la carte d’identité nationale, - une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui

concerne les diplôme étrangers, d’une attestation d’équivalence,

- une copie de l’attestation de l’inscription au tableau de l’ordre des architectes,

Il n’est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l’âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l’accomplissement par l’intéressé de services civils effectifs ou l’inscription au bureau de l’emploi et du travail indépendant.

B. Après la réussite au concours : Tout candidat doit compléter son dossier par les pièces

suivantes : 1. un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01)

an au maximum, 2. un extrait de l’acte de naissance délivré depuis un

(01) an au maximum, 3. un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au

maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4. une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme,

5. une attestation d’inscription au tableau de l’ordre des architectes.

Art. 5 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d’inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des affaires religieuses après examen des dossiers de candidature par les membres de jury.

Art. 7 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l’épreuve orale.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivi d’une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat désire changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l’épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à l’épreuve orale sont définis ainsi qu’il suit :

Nature de l’épreuve Durée Coefficient

Epreuve orale : (01) * préparation 30 minutes * exposé 15 minutes * discussion 15 minutes

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N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1753

Art. 9 - L’épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 10 - Il est attribué à l’épreuve orale une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l’épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée.

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu un total de dix (10) points au moins. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14 - Les candidats admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l’administration.

Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A - La liste principale. B - La liste complémentaire : Cette liste est établie dans

la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.

Art. 16 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement des architectes principaux sont arrêtées définitivement par le ministre des affaires religieuses.

Art. 17 - L’administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d’affectation.

Au terme du délai maximum d’un mois après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juin 2009. Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

à l’arrêté fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des architectes principaux

1) Sciences et technologie : - physique du bâtiment, - résistance des matériaux, - histoire et typologie des structures, - technologies des constructions : maçonnerie, béton,

acier, bois, - sol et fondations, - détails d’architecture, - infrastructures urbaines, voiries et réseaux divers

(VRD). - équipements de la construction : plomberie, sanitaire,

chauffage, climatisation, électricité. - acoustique des bâtiments, - traitement de l’enveloppe de menuiserie, - organisation du chantier, - pathologie de la construction, 2) Environnement, sciences humaines et sociales : - histoire de l’art et de l’architecture, - théorie de l’architecture, - sociologie de l’habité et psychologie du

comportement, - sytologie et paysages, - histoire et théories de l’urbanisme, - urbanisme et développement économique, - protection du patrimoine, 3) Droit et gestion : - législation des marchés publics, - gestion, organisation et éthiques professionnelles, - responsabilité juridique.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1754

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux.

Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n°

2003-20 du 17 mars 2003, et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes principaux,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l’arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 juin 2009, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux.

Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des affaires

religieuses, le 1er octobre 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 29 août 2009.

Tunis, le 24 juin 2009. Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATION

Par décret n° 2009-1992 du 24 juin 2009. Monsieur Walid Ben Ali, ingénieur principal, est chargé

des fonctions de sous-directeur de l’élaboration des statistiques à l’inspection générale au ministère de la justice et des droits de l’Homme.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1993 du 24 juin 2009. Madame Narjès Marsaoui, rédacteur adjoint d’actes de

la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de 1'accueil et des prestations de publicité foncière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-1994 du 24 juin 2009.

Madame Amani Ben Hamada, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de l’enregistrement des résultats des demandes d’inscription et leur collationnement à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-1995 du 24 juin 2009.

Madame Insaf Ghodhbene, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des demandes d’inscription acceptées à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-1996 du 24 juin 2009.

Monsieur Néji Graba, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'accueil, de l’orientation et des requêtes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-1997 du 24 juin 2009.

Monsieur Ridha Ben Houidi, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l’inscription des charges à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-1998 du 24 juin 2009.

Monsieur Faouzi Jelassi, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des demandes d’inscription rejetées à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-1999 du 24 juin 2009.

Monsieur Abdelkarim Bejaoui, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l’exécution des jugements d’immatriculation et de la refonte à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

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N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1755

Par décret n° 2009-2000 du 24 juin 2009. Monsieur Amor Laaraiedh, inspecteur de la propriété

foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l’inscription des opérations de partage et de distraction à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-2001 du 24 juin 2009.

Madame Jamila Tebib, rédacteur d’actes de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des prestations de services à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

Par décret n° 2009-2002 du 24 juin 2009.

Monsieur Sami El Fehri, rédacteur adjoint d’actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l’inscription des opérations de mutation de la propriété à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Nabeul.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-2003 du 30 juin 2009, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des billettes de fer et billettes d’acier.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulguée

par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier – Sont suspendus, les droits de douanes

et est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée du à l’importation des billettes de fer ou billettes d’acier relevant des numéros 720719800 et 720720150 du tarif des droits de douane par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 2 – Les dispositions du présent décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2009.

Art 3 – Le ministre des finances, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2004 du 30 juin 2009, portant réduction du montant du prélèvement sur les billettes en fer ou en acier.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code des douanes, Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de

finances pour l’année 1971 et notamment son article 48, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à

l’application d’un nouveau tarif des droits de douane à l’importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009,

Vu le décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d’application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation relatif au soutien de la compétitivité de l’industrie locale, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 2009-399 du 16 février 2009, portant institution d’un prélèvement sur les billettes en fer ou en acier,

Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat, Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des

petites et moyennes entreprises, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier – Le montant du prélèvement sur les

billettes en fer ou en acier promulgué par le décret n° 2009-399 du 16 février 2009 susvisé est réduit à 90 dinars par tonne.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1756

Art 2 – Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS Par décret n° 2009-2005 du 24 juin 2009.

Monsieur Ahmed Hannachi, maître assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l’école nationale d’ingénieurs de Gabès pour une nouvelle période, à compter de 8 juin 2009.

Par décret n° 2009-2006 du 24 juin 2009.

Monsieur Mohamed Moncef, maître assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l’institut supérieur de gestion de Gabès.

Par décret n° 2009-2007 du 24 juin 2009.

Monsieur Mohamed El Habib Guediri, maître assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l’institut supérieur des études appliquées en humanités de Médenine.

Par décret n° 2009-2008 du 24 juin 2009.

Monsieur Dhiab Cherif Ghidhaoui, maître assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l’institut supérieur des études juridiques de Gabès.

Par décret n° 2009-2009 du 24 juin 2009.

Monsieur Dhaou Sderi, maître assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l’institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Gabès.

Par décret n° 2009-2010 du 24 juin 2009. Monsieur Aref Elmeddeb, maître assistant de

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l’institut supérieur d’informatique et des techniques de communication de Hammam Sousse.

Par décret n° 2009-2011 du 24 juin 2009. Madame Salwa Chtourou épouse Helali, administrateur,

est chargée des fonctions de directeur de l’enseignement supérieur privé et des équivalences à la direction générale de l’enseignement supérieur au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

En application des dispositions du décret n° 2004-1675 du 20 juillet 2004, l’intéressée garde la classe exceptionnelle à l’emploi de directeur d’administration centrale.

Par décret n° 2009-2012 du 24 juin 2009. Monsieur Ounais Dhouibi, professeur principal hors

classe de l’enseignement, est chargé des fonctions de secrétaire général d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut supérieur des arts et métiers de Kairouan.

Par décret n° 2009-2013 du 24 juin 2009. Monsieur Khemaies Rezig, administrateur conseiller, est

chargé des fonctions de secrétaire général d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut préparatoire aux études d’ingénieur d’El Manar.

Par décret n° 2009-2014 du 24 juin 2009. Monsieur Samir El Euch, professeur de l’enseignement

secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut supérieur des métiers du patrimoine de Tunis.

Par décret n° 2009-2015 du 24 juin 2009. Monsieur Lassaad Klai, administrateur conseiller, est

chargé des fonctions de secrétaire principal d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’école supérieure de commerce électronique de Manouba.

Par décret n° 2009-2016 du 24 juin 2009. Monsieur Mongi Brichni, ingénieur principal, est chargé

des fonctions de secrétaire principal d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis.

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N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1757

Par décret n° 2009-2017 du 24 juin 2009. Monsieur Haithem Aliani, administrateur conseiller, est

chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut supérieur des sciences humaines de Tunis.

En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordes à un chef de service d’administration centrale

Par décret n° 2009-2018 du 24 juin 2009.

Madame Najet M’Sahed épouse Khalfi, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire d’université pour exercer les fonctions de chef de service de la recherche scientifique et de l’évaluation universitaire à la sous-direction de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l’évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l’université de Manouba.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

Vu l’arrêté du 24 août 1999, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par l’arrêté du 31 mai 2005.

Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l’industrie,

de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, le 16 novembre 2009 et jours suivants, un concours externe sur

épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à trois (3) postes répartis selon les spécialités comme suit :

- un (1) poste : spécialité génie chimique, - deux (2) postes : spécialité géologie. Art. 3 - Les demandes de candidature doivent être

déposées au bureau d’ordre central du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises (40, Rue 8011 Montplaisir - Tunis 1073) ou envoyées par voie postale à la même adresse.

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 16 octobre 2009.

Tunis, le 24 juin 2009. Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises Afif Chelbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009, modifiant le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des technologies de la

communication, Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007,

relative à l’établissement de l’économie numérique et notamment son article 4,

Vu le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6,

21 et le deuxième paragraphe de l’article 24 du décret susvisé n° 2007-1290 du 28 mai 2007 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 3 (nouveau) : La personne publique concernée par le projet de partenariat dans le domaine de l’économie numérique est chargée d’effectuer l’opération d’évaluation

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1758

prévue à l’article 9 de la loi d’orientation relative à l’établissement de l’économie numérique, assistée par un bureau d’expertise choisi conformément à la réglementation en vigueur. Elle peut, le cas échéant, se faire aider par le comité d’experts prévu à l’article 4 du présent décret.

Article 4 (nouveau) : Il est créé auprès du ministre chargé des technologies de la communication un comité d’experts chargé notamment du suivi de l’exécution des programmes visant la promotion de l’économie numérique à travers les projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Article 5 (nouveau) : Le comité d’experts est chargé notamment des missions suivantes :

- assister, suite demande, les personnes publiques dans l’opération d’évaluation prévue à l’article 3 du présent décret,

- assister, suite demande, les personnes publiques dans l’élaboration des conventions de partenariat, la négociation de leurs clauses et le suivi de leurs réalisations et notamment :

* garantir la disponibilité de l’infrastructure de communication nécessaire pour les projets de partenariat avec le secteur privé,

* l’élaboration des projets et la détermination de leurs différents éléments.

- participer à la veille technologique afin de promouvoir les investissements et les projets relatifs au domaine de l’économie numérique.

Article 6 (nouveau) : Le comité d’experts est présidé par le ministre chargé des technologies de la communication ou par son représentant et composé, outre les (3) trois personnalités reconnues pour leurs compétences dans les domaines afférents à l’économie numérique, des membres experts parmi les organismes suivants, selon la nature et les caractéristiques des projets :

- les opérateurs des réseaux publics de télécommunications,

- le centre d’études et de recherches des télécommunications,

- trois centres informatiques dans le secteur public, - trois entreprises exerçants dans le secteur privé

afférent au domaine des technologies de l’information et de la communication.

Les membres du comité d’experts sont désignés par décision du ministre chargé des technologies de la communication sur proposition des organismes concernés.

Un représentant de l’organisme public concerné par le dossier présenté à l’ordre du jour du comité d’experts assistera à la réunion du comité.

Le président du comité d’experts peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux du comité.

Le comité se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité l’exige.

Les services du ministère des technologies de la communication assurent le secrétariat de la commission.

Article 21 (nouveau) : Les grands projets nationaux prévus à l’article 5 de la loi d’orientation susvisée n° 2007-13 du 19 février 2007 sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministères concernés.

Article 24 (paragraphe deux nouveau) : Le comité de pilotage est assisté dans la réalisation de sa mission par le comité d’experts prévu à l’article 4 du présent décret ou par un bureau d’expertise choisi conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 2 - L’intitulé du chapitre (2) deux du décret susvisé n° 2007-1290 du 28 mai 2007 dénommé "de l’évaluation des projets" est modifié comme suit : "du suivi et de l’évaluation des projets".

Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints.

Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-1762 du 1er août 2001, portant statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l’éducation, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005.

Vu l’arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints, tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 28 novembre 2005.

Arrête : Article premier – Est ouvert au ministère de l’éducation

et de la formation, le 25 août 2009 et jours suivants, un concours sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints, et ce, dans la limite de cent soixante douze (172) postes.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 juillet 2009.

Tunis, le 24 juin 2009. Le ministre de l'éducation

et de la formation Hatem Ben Salem

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Page 90: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1759

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 juin 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l’institut national de bureautique et de micro-informatique.

Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 15 avril 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du premier décembre 2005.

Arrête : Article premier - Est ouvert à l’institut national de

bureautique et de micro-informatique, le dimanche 27 septembre 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, dans la spécialité informatique, dans la limite de neuf (9) postes.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le jeudi 27 août 2009.

Tunis, le 24 juin 2009. Le ministre de l'éducation

et de la formation Hatem Ben Salem

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2009-2020 du 23 juin 2009, portant approbation du plan d’aménagement urbain de la ville de Ghraiba, gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’équipement, de

l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation

de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n°

2006-2 du 9 janvier 2006, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du

30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007- 19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°

2007-69 du 27 décembre 2007, Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la

législation relative au domaine public routier de l’Etat, Vu le code forestier tel qu’il a été refondu par la loi n°

88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-9 du 16 février 2009 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2001-2754 du 26 novembre 2001, relatif à la création d’une commune au Ghraiba du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 2007-2740 du 31 octobre 2007, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d’aménagement urbain,

Vu l’arrêté du gouverneur de Sfax du 12 janvier 2004, portant approbation du plan d’aménagement urbain de la localité de Zaouem de la commune de Ghraiba,

Page 91: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1760

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu l’arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 14 novembre 2007, portant délimitation des zones requérant l’élaboration du plan d’aménagement urbain de la ville de Ghraiba, gouvernorat de Sfax,

Vu la délibération du conseil municipal de Ghraiba réuni le 9 juin 2008,

Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat de Sfax réuni le 17 juillet 2008,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l’environnement et du développement durable,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est approuvé, le plan d’aménagement

urbain de la ville de Ghraiba annexé au présent décret. Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du

gouverneur de Sfax susvisé, du 12 janvier 2004. Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement

local, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l’environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2021 du 23 juin 2009, portant approbation de la révision du plan d’aménagement urbain de la commune de Ouardanine, gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’équipement, de

l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation

de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°

2007-69 du 27 décembre 2007, Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la

législation relative au domaine public routier de l’Etat, Vu le code forestier, tel qu’il a été refondu par la loi n°

88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-9 du 16 février 2009 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret du 12 janvier 1957, relatif à la création de la commune de Ouardanine du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 76-205 du 10 mars 1976, portant approbation du plan d’aménagement de la commune de Ouardanine,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-l21 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 1650-88 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu l’arrêté du gouverneur de Monastir du 29 juin 2000, portant modification du plan d’aménagement de la commune de Ouardanine,

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d’aménagement urbain,

Vu l’arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 10 février 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d’aménagement urbain de la commune de Ouardanine, gouvernorat de Monastir,

Vu la délibération du conseil municipal de Ouardanine réuni le 23 octobre 2008,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l’environnement et du développement durable,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Page 92: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1761

Décrète : Article premier - Est approuvée, la révision du plan

d’aménagement urbain de la commune de Ouardanine annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 76-205 du 10 mars 1976 portant approbation du plan d’aménagement de la commune de Ouardanine, tel que modifié par l’arrêté du gouverneur de Monastir du 29 juin 2000.

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l’environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2022 du 23 juin 2009, modifiant et complétant le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, portant institution d’une indemnité de sujétions spéciales au profit de certains ouvriers du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, tel que complétée et modifiée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et la loi n° 96-67 du 22 juillet 1996,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont complété,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il à été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-102 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissement publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2510 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l’échelonnement des catégories du corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratifs et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains ouvriers du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Les dispositions de l’article premier et

de l’article 2 du décret susvisé n° 2006-900 du 27 mars 2006 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article premier(nouveau) : Est instituée, une indemnité de sujétions spéciales au profit des ouvriers du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, affectés en application de la nomenclature des ouvriers de ce département aux chantiers des travaux . La liste des emplois et des spécialités bénéficiaires de cette indemnité est fixée par arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et sera soumis au visa du Premier ministre.

Article 2 (nouveau) : Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales instituée en vertu de l’article premier ci-dessus est fixé à seize dinars trois cents millimes (16d.300).

Art. 2 - Sont ajoutés au décret susvisé n° 2006-900 du 27 mars 2006, les articles 3 (bis) et 3 (ter) et 3 (quater) comme suit :

Article 3 (bis) : Le bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales instituée en vertu de l’article premier (nouveau) du présent décret est étendu aux ouvriers non affectés aux chantiers des travaux prévus à l’article premier (nouveau) ci-dessus et aux agents appartenant au corps technique commun des administrations publiques classés dans les catégories A3, B, et C et exerçant au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Article 3 (ter) : Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’article 3 (bis) ci-dessus est fixé à onze dinars (11 dinars).

Page 93: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1762

Article 3 (quater) : L’indemnité de sujétions spéciales prévue par les articles premier (nouveau) et 3 (bis) ci-dessus est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.

Art. 3 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2023 du 24 juin 2009. Madame Yousr Chtourou Koubaa, ingénieur principal, est

chargée des fonctions de sous-directeur de la recherche appliquée à la direction des études et des recherches à l’agence d’urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Par décret n° 2009-2024 du 24 juin 2009. Madame Naima Kechim, ingénieur principal, est

chargée des fonctions de sous-directeur des études routières à la direction des études relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Par décret n° 2009-2025 du 24 juin 2009.

Monsieur Ahmed Bakalti, analyste, est chargé des fonctions de chef de service du développement des applications informatiques à la direction de la gestion des informations urbaines à l’agence d’urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Par décret n° 2009-2026 du 24 juin 2009.

Monsieur Mohamed Ali Loulizi, architecte en chef, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle à la direction de la construction de l’habitat relevant de la direction générale de l’habitat au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Page 94: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 Page 1763

circulaires

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2009-12

OBJET : Mise en circulation d’un nouveau billet de banque de 5 dinars type 2008. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de

Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Vu le décret n° 2008-3885 du 22 décembre 2008, portant approbation de la délibération du Conseil

d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 25 Novembre 2008 décidant la création et l’émission d’un nouveau billet de banque de 5 Dinars.

Décide : Article 1er : Il est mis en circulation, à compter du 22 Juin 2009, un nouveau billet de banque de

cinq dinars type 2008 ayant cours légal et pouvoir libératoire, et présentant les mêmes caractéristiques que celles du billet de cinq dinars type 1993, actuellement en circulation, avec quelques améliorations relatives au renforcement du papier d’une part et des signes de sécurité d’autre part.

Article 2 : Le billet de banque prévu à l'article 1er de la présente circulaire contient les

caractéristiques principales suivantes : Dimensions : 137 mm x 70 mm. Papier : Résistant avec renforcement des bords et des quatre coins. Principales couleurs : Le vert avec un bord et une frange de couleur blanche tirant légèrement vers

le vert.

Page 95: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 juin 2009 N° 52 Page 1764

RECTO :

Profil d’HANNIBAL (183 -247 av.J-C) avec impression taille douce.

A droite

- En haut, dans une cartouche, le texte « BANQUE CENTRALE DE TUNISIE » en arabe, à sa droite, la valeur nominale du billet "5" avec impression taille douce, et en bas, verticalement, le numéro de série du billet et le numéro d’ordre composé de sept chiffres.

- Au milieu, le port militaire de l’amirauté punique, avec en bas la valeur du billet en toutes lettres arabes.

- A droite, le fil de sécurité à fenêtres holographiques, qui apparaît discontinu avec une couleur argentée réfléchissant la lumière selon l’inclinaison du billet. Exposé à la lumière, le fil de sécurité est perceptible en continu et comporte le texte en français « 5 DINARS » .

- En bas, à droite du billet et à l’intérieur de la forme géométrique de couleur verte, une image

latente contenant le chiffre "5" qui apparaît horizontalement selon l’angle de vision. - En bas, de droite à gauche, les signatures du Gouverneur de la Banque, du Vice-Gouverneur et la

date d’émission "Novembre 2008" en arabe . - L’impression en micro-lettres : une succession du texte " BCT " sur le bord supérieur de l’estrade

centrale. A gauche

- En haut, la valeur nominale "5" avec impression taille douce et à sa gauche le numéro de série et le numéro d’ordre du billet.

- Le filigrane : il reproduit le profil d’Hannibal dans la zone blanche du billet et sous ce profil, le chiffre « 5 » qui apparaissent nettement lorsque le billet est exposé à la lumière.

- Le signe pour mal-voyants : un petit cercle vert foncé placé verticalement en bas de la partie blanche du billet est aisément palpable au toucher.

Page 96: Document Orange-Tunisie OWNI

VERSO : En haut, le texte « Banque Centrale de Tunisie » en français avec impression taille douce. A droite, une bande iridescente contenant dans le sens vertical, une suite d’inscriptions du chiffre "5".

Le contenu de cette bande est particulièrement visible selon l’angle de vision. Au milieu, la carte de la Tunisie en poupe de voilier portant en avant le drapeau tunisien. Le chiffre

7 écrit en grand où on peut lire les expressions suivantes, de haut en bas : réconciliation nationale, 7 novembre 1987. A l’arrière-plan, des mosaïques et des figures circulaires symbolisant la mer, la nature etc.…

Le chiffre "5" avec impression taille douce apparaît aux quatre coins du billet . L’inscription de la

valeur nominale du billet en toutes lettres en français apparaît en bas du billet. RECTO ET VERSO - De petits cercles dispersés sur les deux faces du billet pour le protéger de l’usage des

photocopieurs en couleurs. - Un élément de transvision, en forme d’un motif en arabesque, situé derrière le portrait d’Hannibal

au recto et à droite du billet au verso. Exposé à la lumière, les couleurs de ce motif se complètent. Réaction du billet lorsqu’il est exposé aux rayons ultraviolets : * Apparition sur les deux faces du billet, des fibres fluorescentes de couleurs verte, rouge et bleue. * Apparition d’un rectangle vertical phosphorescent de couleur verte au recto du billet contenant

le chiffre "5". Le même chiffre apparaît en bas, à l’extérieur du rectangle. * Au recto, le numéro de série et le numéro d’ordre situés à droite et à gauche du billet,

apparaissent en vert fluorescent. Article 3 : Le billet de cinq dinars type 2008, circulera concurremment avec les autres billets et

pièces actuellement en circulation.

LE GOUVERNEUR TAOUFIK BACCAR

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 juillet 2009"

Page 97: Document Orange-Tunisie OWNI

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. *!"#$ %&'(")*+ &),-*+ ./0 1+23* 4+5678)*+ 9:; .

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise. */* <("= >)?300 @,/A )BC(DE !F(G (' HI ./0JK$6.

Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-039-4

Nombre de pages : 662 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-099-8

Nombre de pages : 230 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

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Page 99: Document Orange-Tunisie OWNI

AA BBOONNNNEEMMEENNTT au Journal Officiel

de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

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EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee :: 00,,550000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC.. TTrraadduuccttiioonn :: 00,,770000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC..

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TARIFS

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EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 24,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 3333,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 4455,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 3333,,000000

PPAAYYSS DDUU MMAAGGHHRREEBB

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 56,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 6655,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 7777,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 6655,,000000

AAFFRRIIQQUUEE EETT EEUURROOPPEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 66,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 8811,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 9955,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 8811,,000000

AAMMEERRIIQQUUEE EETT AASSIIEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 86,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 110066,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 117744,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 110066,,000000

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TTuunniiss ::

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SS..TT..BB.. :: TThhaammeeuurr 1100..000000..00000000557766008888..778888..7799

BB..NN..AA.. :: TTuunniiss 0033.. 000000 00110000111155000066004466 -- 0077

UU..II..BB.. :: AAggeennccee AAffrriiqquuee 1122 000011 000000 3355 0000 770011 000044//3300

AA..TT..BB.. :: AAggeennccee MMééggrriinnee 0011..110000..002288 11110044 22443333 8877 9900

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((LLiibbeerrttéé)) :: 0044 11002200 002244004477000011999977 -- 7744

BB..II..AA....TT.. ((MMééggrriinnee)) :: 0088 22003300 000055223300 000000002288 -- 2299

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((RRaaddèèss)) :: 0044.. 11000000 009944004477000011003399 -- 6699

SSoouussssee ::

SS..TT..BB.. :: 1100 660099 008899 11000044112255 778888 6666

SSffaaxx ::

BB..II..AA..TT.. :: 0088 7700330000004444 3300 000000001188 -- 6677

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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-60 du 31 juillet 2009, portant approbation de l’avenant à l’accord cadre des

produits dérivés conclu le 11 mai 2009, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement..................................................

Loi n° 2009-61 du 31 juillet 2009, portant approbation du protocole financier conclu à Tunis le 23 avril 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l’octroi d’un prêt dans le cadre du programme de mise à niveau des PME-PMI en Tunisie .............................................................................

Loi n° 2009-62 du 31 juillet 2009, modifiant la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière................................................

Conseil Constitutionnel

Avis n° 34-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n° 90-17 du

26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière...........

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009, modifiant le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels et les indemnités y afférentes........................................................................................ Décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale......................

Mardi 13 chaâbane 1430 – 4 août 2009 152ème année N° 62

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Nomination d’un chargé de mission .............................................................................. Arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2009, portant ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques .................................................... Arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2009, portant ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur du corps administratif commun des administrations publiques ........................................................................

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2009-2254 du 31 juillet 2009, modifiant le règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992 .................... Décret n° 2009-2255 du 31 juillet 2009, modifiant le décret n° 89-726 du 10 juin 1989 relatif aux conseils ruraux..................................................................................... Décret n° 2009-2256 du 31 juillet 2009, portant règlement intérieur des conseils locaux de développement .............................................................................................

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger Décret n° 2009-2257 du 14 juillet 2009, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail .................................. Décret n° 2009-2258 du 14 juillet 2009, fixant le salaire minimum agricole garanti...................................................................................................................

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009, portant organisation du concours sur dossiers pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine ............................................................................................. Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009, portant ouverture d’un concours sur dossiers pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine au titre de l’année 2009 ....................................................... Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009, fixant la grille d’évaluation des candidats aux différents concours de recrutement des médecins hospitalo-universitaires ................................................................................................. Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique ........................................................................................................................ Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes principaux de la santé publique............................................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes spécialistes de la santé publique................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes de la santé publique ........................................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique .................................................................. Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique............................................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique...................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique ........................ Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique...............................................................................................................

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Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique................. Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique ...................................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique ........................................................................................................................ Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique............................................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 30 juillet 2009, fixant les modalités d’organisation du concours d’admission dans les écoles des sciences infirmières pour la formation des assistants de l’éducation de la prime enfance ............................

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009, fixant le régime des études et de la formation à l’institut supérieur de la profession d’avocat ............................................... Nomination des membres de la commission nationale de droit international humanitaire ...................................................................................................................

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Nomination d'un membre au conseil d’entreprise de l’office de développement du Sud................................................................................................................................

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination d'un administrateur au conseil d’administration de la société nouvelle d’impression, de presse et d’édition ..............................................................................

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009, complétant le décret n°2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs................................................................................................................... Nomination d'un secrétaire principal d’université .......................................................... Nomination de maîtres de conférences.........................................................................

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs................................... Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Telemzane »................................................................................................... Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Kasserine ». ................................................................................................... Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe au lieu dit « Bir Elafou » dans le gouvernorat de Zaghouan..................................... Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Jebel Rémila » dans le gouvernorat de Kasserine. .....................................................................................................................

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Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Henchir Bir Guerissa » dans le gouvernorat de Kasserine. ..................................................................................................................... Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant annulation du permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe au lieu dit « Jebel El Groun » dans le gouvernorat de Nabeul. ........................ Nomination d'un administrateur au conseil d’administration du groupe chimique tunisien.......................................................................................................................... Nomination administrateur au conseil d’administration de la compagnie des phosphates de Gafsa ....................................................................................................

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2009-2270 du 31 juillet 2009, portant approbation de la convention d’attribution d’une Licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération.....

Ministère de l'Education et de la Formation

Cessation de fonctions d’un directeur régional.............................................................. Listes de promotion au grade de secrétaire d’administration et de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l’année 2008............................................................................................................. Listes de titularisation au choix au grade de dactylographe et de commis d’administration au titre de l’année 2008....................................................................... Liste de promotion au grade de commis d’administration du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l’année 2008 ..................................

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Loi n° 2009-60 du 31 juillet 2009, portant approbation de l’avenant à l’accord cadre des produits dérivés conclu le 11 mai 2009, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (1).

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : Article unique - Est approuvé, l’avenant à l’accord cadre

des produits dérivés annexé à la présente loi, conclu le 11 mai 2009 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

Loi n° 2009-61 du 31 juillet 2009, portant approbation du protocole financier conclu à Tunis le 23 avril 2009, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l’octroi d’un prêt dans le cadre du programme de mise à niveau des PME-PMI en Tunisie (1).

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : Article unique - Est approuvé, le protocole financier,

annexé à la pressente loi conclu à Tunis le 23 avril 2009, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l’octroi d’un prêt d’un montant de quarante millions (40.000.000) euros dans le cadre du programme de mise à niveau des PME-PMI en Tunisie. ____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-62 du 31 juillet 2009, modifiant la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière (1).

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers

ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : Article unique - L’article 12 de la loi n° 90-17 du 26

février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 12 (nouveau) - Le promoteur immobilier ne peut recevoir ni versement, ni effet, ni dépôt, ni souscription d’une part du prix de vente avant la signature de la promesse de vente rédigée conformément aux conditions prévues aux articles 10 et 11 de la présente loi.

Après signature de la promesse de vente par les deux parties, l’acquéreur peut accorder des avances au promoteur immobilier contre une caution bancaire ou une caution délivrée par une société d’assurance en faveur de l’acquéreur dans les conditions prévues par le cahier des charges générales de la promotion immobilière.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 23 juillet 2009.

lois

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2134

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 34-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière

Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 15

juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 17 juin 2009 et lui soumettant un projet de loi modifiant la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 72 et 75, Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004

relative au Conseil constitutionnel, Vu le projet de loi modifiant la loi n° 90-17 du 26

février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière,

Ouï le rapport relatif au projet examiné, Après délibération, Sur la saisine du Conseil : 1-Considérant que le projet de loi soumis vise à

modifier la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière ;

2-Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations ;

3-Considérant que le projet de loi soumis comprend des dispositions ayant trait aux obligations ;

4-Considérant que le projet de loi soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond : 5-Considérant que le projet de loi soumis vise à abroger

l’article 12 de la loi n° 90-17 précitée et à le remplacer par de nouvelles dispositions qui obligent notamment le promoteur immobilier après signature de la promesse de vente, en cas de réception d’avances du prix de vente, d’accorder à son co-contractant une caution bancaire ou une caution délivrée par une société d’assurance ;

6-Considérant que l’article 34 de la constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations;

7-Considérant que les dispositions soumises rentrent dans la compétence du législateur pour déterminer les obligations incombant aux parties de la promesse de vente, en matière de promotion immobilière ;

8-Considérant qu’il apparaît de l’examen de ces dispositions qu’elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci et notamment son article 34;

Emet l’avis suivant : Le projet de loi modifiant la loi n° 90-17 du 26 février

1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 24 juin 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel Le président

Fathi Abdennadher

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N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2135

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009, modifiant le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels et les indemnités y afférentes.

Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicables aux membres des cabinets ministériels, et les indemnités y afférentes, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-800 du 25 mai 1991 et le décret n° 2006-1718 du 19 juin 2006,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Les dispositions de l'article 6 du décret

susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976, tel que modifié et complété par le décret susvisé n° 91-800 du 25 mai 1991 et le décret n° 2006-1718 du 19 juin 2006, en ce qui concerne l'indemnité de cabinet, sont modifiées comme suit :

Le montant mensuel de l'indemnité de cabinet allouée au directeur du cabinet du Premier ministre et aux chefs de cabinets ministériels ayant la qualité de fonctionnaire est fixé à 500 dinars.

Art. 2 - Le montant mensuel de l'indemnité de cabinet allouée aux attachés des cabinets ministériels ayant la qualité de fonctionnaire telle que déterminée par l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976 est fixée à 260 dinars.

Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prendra effet à compter du 1er août 2009.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale.

Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 83-576 du 17 juin 1983, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-801 du 25 ami 1991 et le décret n° 98-1873 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2387 du 17 novembre 2003 et le décret n° 2006-1719 du 19 juin 2006,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Les montants mensuels de l'indemnité de

fonction allouée aux agents chargés de l'un des emplois fonctionnels d'administration centrale ou auxquels a été attribuée la classe exceptionnelle de l'un de ces emplois sont fixés conformément aux indications du tableau ci- après :

En dinars

Libellé de l'emploi fonctionnel ou de la classe exceptionnelle

Montant mensuel de l'indemnité de

fonctions Chef de service 200 Classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service 225

Sous- directeur 250 Classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 275

Directeur 300 Classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 350

Directeur général 400 Classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général 450

Secrétaire général de ministère 500

décrets et arrêtés

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2136

Art. 2 - L'indemnité de fonction est payable mensuellement et à terme échu. Elle est soumise aux retenues au titre du régime de retraite et de prévoyance sociale et du capital décès et à l'impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur.

Art. 3 - Le présent décret prend effet à compter du 1er août 2009.

Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 83-576 du 17 juin 1983 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Art. 5 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-2253 du 31 juillet 2009. Monsieur Habib Toumi, conseiller des services publics,

est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2009, portant ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministère,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête : Article premier – Est ouvert au Premier ministère, le 4

décembre 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Les épreuves écrites se dérouleront dans les centres régionaux suivants :

Le centre des épreuves écrites

Les gouvernorats concernés par chaque centre

Tunis Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul et Zaghouan

Sousse Sousse, Monastir, Kairouan et Mahdia

Jendouba Jendouba, Le Kef, Siliana et Béja

Gabès Gabès, Sfax, Médenine et Tataouine

Gafsa Gafsa, Kasserine, Tozeur, Kébili et Sidi Bouzid

Art. 2 – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent

dix (110). Art. 3 – La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 31 octobre 2009. Tunis, le 23 juillet 2009.

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2009, portant ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministère,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 17 novembre 1998, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête : Article premier – Est ouvert au Premier ministère, le 4

décembre 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

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N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2137

Les épreuves écrites se dérouleront dans les centres régionaux suivants :

Le centre des

épreuves écrites Les gouvernorats concernés par chaque

centre Tunis Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba,

Bizerte, Nabeul et Zaghouan Sousse Sousse, Monastir, Kairouan et Mahdia Jendouba Jendouba, Le Kef, Siliana et Béja Gabès Gabès, Sfax, Médenine et Tataouine Gafsa Gafsa, Kasserine, Tozeur, Kébili et Sidi

Bouzid Art. 2 – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent

trente (130). Art. 3 – La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 31 octobre 2009. Tunis, le 23 juillet 2009.

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2009-2254 du 31 juillet 2009, modifiant le règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’intérieur et du

développement local, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative

aux conseils régionaux, complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et notamment son article 58,

Vu le règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992, modifié et complété par le décret n° 2005-1736 du 13 juin 2005,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de

l’article 5 du règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau) - Le conseil régional constitue, chaque année au cours de sa première session, dix commissions sectorielles permanentes ayant pour mission l’étude des dossiers dont elles sont saisies et émettre des avis à leurs propos. Elles élaborent, en outre, des études prospectives sur les perspectives du développement dans la région, ainsi que le progrès des différents secteurs, et ce, comme suit :

- La commission du plan et des finances, chargée notamment :

du plan régional de développement intégré dans le plan national de développement économique et social,

de l’évaluation périodique de l’exécution des programmes et projets inclus dans le plan de développement et la proposition, le cas échéant, des amendements nécessaires,

des projets de partenariat et de coopération dans le domaine de la planification régionale avec les établissements universitaires et les établissements de la recherche scientifique pour réaliser des études économiques et sociales en vue d’aider l’administration régionale à la planification et à la programmation et à la création d’une base régionale de données,

du projet du budget du gouvernorat et du suivi de son exécution,

des contrats programmes avec l’Etat en vue de les conclure dans le cadre de la réalisation des différents programmes sectoriels.

- La commission des affaires économiques, chargée notamment :

de la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social,

de l’exécution des projets à vocation régionale, en coordination avec les services régionaux concernés,

de la coordination entre les programmes régionaux, les programmes communaux et les programmes nationaux dans la région, en vue d’assurer leur complémentarité,

d’étudier et de proposer les mesures relatives à l’organisation des secteurs du transport, du tourisme et de l’industrie dans la région et du suivi de leur exécution.

- La commission de l’agriculture et de la pêche, chargée notamment :

de la situation du secteur de l’agriculture dans la région et les mesures appropriées pour son développement,

des préparatifs concernant les saisons agricoles et du suivi de leur déroulement,

du secteur de la pêche, des secteurs de l’élevage du cheptel et de la

production laitière. - La commission de l’équipement, de l’habitat et de

l’aménagement du territoire, chargée notamment : du plan directeur d’urbanisme relatif à la

circonscription du gouvernorat, des plans d’aménagement urbains dans les périmètres

non érigés en communes, de l’étude des dossiers à vocation foncière et des

mesures relatives à la promotion du secteur de l’habitat.

- La commission des affaires sociales et de la santé, chargée notamment :

de la situation de la santé dans la région et des différents programmes y afférents,

des programmes sociaux et notamment ceux relatifs aux handicapés et aux personnes aux besoins spécifiques,

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2138

de l’activité des organisations et des associations, des programmes relatifs à la femme et à la famille.

- La commission de l’éducation, de la culture, de l’enfance et de la jeunesse, chargée notamment :

des mesures relatives aux préparatifs concernant la rentrée scolaire et universitaire,

du secteur de la formation professionnelle, du secteur du sport et de la jeunesse, de la mise en oeuvre des programmes et des activités

culturelles, des activités profitant à l’enfance.

- La commission de la coopération et des relations extérieures, chargée notamment :

des relations de coopération et de partenariat avec les collectivités locales étrangères similaires et les associations et organisations non gouvernementales concernées,

des projets de développement régionaux qui sont réalisés dans le cadre de la coopération internationale décentralisée.

- La commission de lutte contre la désertification, chargée notamment :

du suivi et de l’évaluation des programmes d’action régionaux et locaux de lutte contre la désertification,

du suivi de la concrétisation des approches participatives, intégratives et territoriales, lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre des programmes d’action et des projets régionaux de lutte contre la désertification.

- La commission du développement durable, chargée notamment :

des plans régionaux et locaux de développement durable,

de la situation environnementale dans la région et de la mise en oeuvre des différents programmes y afférents,

des projets communaux relatifs à l’hygiène et à la protection de l’environnement,

des mesures relatives à la maîtrise de la consommation de l’énergie,

de promouvoir la coopération entre les communes du gouvernorat et de faciliter la réalisation des projets qui leurs sont communs.

- La commission de l’emploi et de l’investissement, chargée notamment :

de définir et faire connaître les opportunités d’investissement et d’emploi dans la région,

de promouvoir la création des établissements d’investissement privé dans la région,

de suivre la réalisation des investissements dans la région et proposer, le cas échéant, les solutions appropriées pour l’aplanissement des difficultés.

Le conseil régional peut constituer des commissions non permanentes chargées d’étudier des questions déterminées.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l’article 5 (bis) du règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992.

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2255 du 31 juillet 2009, modifiant le décret n° 89-726 du 10 juin 1989 relatif aux conseils ruraux.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’intérieur et du

développement local, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative

aux conseils régionaux, complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et notamment son article 50,

Vu le décret n° 89-726 du 10 juin 1989, relatif aux conseils ruraux,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de

l’article 3 du décret n° 89-726 du 10 juin 1989 relatif aux conseils ruraux et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau): Le conseil rural est composé de membres dont le nombre est déterminé comme suit :

- un représentant pour chaque mille habitants, sans que leur nombre ne soit inférieur à cinq ni supérieur à dix quelque soit le nombre des habitants,

- un représentant pour chaque association de développement exerçant dans la circonscription territoriale du conseil rural.

Art. 2 - Le ministre de l’intérieur et du développement local est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2256 du 31 juillet 2009, portant règlement intérieur des conseils locaux de développement.

Le président de la République, Sur proposition du ministre de l’intérieur et du

développement local, Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l’organisation

administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 94-87 du 26 juillet 1994, portant création de conseils locaux de développement,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, portant définition des attributions du ministère de l’intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15juin 2001,

Vu l’avis du tribunal administratif.

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N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2139

Décrète : Article premier - Le présent décret détermine le

règlement intérieur des conseils locaux de développement. Art. 2 - Le conseil local de développement constitue, à

sa première réunion et au début de chaque année, quatre commissions permanentes dans les domaines suivants :

- équipement et aménagement territorial, - santé, propreté et préservation de l’environnement, - emploi et affaires sociales, - plan et investissement. Le conseil local de développement peut constituer des

commissions non permanentes chargées d’étudier des questions déterminées.

Art. 3 - Le président du conseil local de développement installe les commissions, veille à leur bon fonctionnement et assure le suivi du déroulement de leur travaux.

Art. 4 - Le président du conseil local de développement désigne, parmi les membres du conseil, un président pour chaque commission, et lui désigne également un vice-président et un rapporteur.

Art. 5 - Aucun des membres du conseil local de développement ne peut être membre de plus de deux commissions permanentes.

Art. 6 - Le président du conseil local de développement peut, inviter d’office ou à la demande du président de la commission concernée, aux réunions de la commission, certains agents de l’Etat et des établissements publics exerçant leurs fonctions dans la circonscription territoriale de la délégation et le représentant de’ chaque association de développement agissant dans cette circonscription territoriale ainsi que tout autre personne dont il estime, utile, la participation à ses travaux.

Art. 7 - Chaque commission établit, à sa première réunion et au début de chaque année, le programme de ses réunions et le soumet au conseil local de développement à sa première réunion.

Les réunions de chaque commission ne peuvent être inférieures à une seule réunion par mois.

Art. 8 - Chaque commission étudie, dans le cadre du domaine de sa compétence, les questions qui lui sont soumises par le conseil local de développement ou par son président.

La commission transmet, à cet effet, un rapport au président du conseil local de développement qui le soumet à l’examen du conseil.

Art. 9 - Le président de la commission convoque les membres aux réunions de la commission par une convocation écrite qui leur est adressée sept jours au moins avant la date de la réunion, en cas d’urgence ce délai peut être réduit.

Art. 10 - Aucune commission ne peut tenir ses réunions qu’en présence au moins de la moitié de ses membres, à défaut de quorum, il sera précédé à une nouvelle convocation dans un délai n’excédant pas cinq jours, dans ce cas la réunion est tenue quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 11 - La convocation doit être accompagnée de l’ordre du jour de la réunion de la commission, ainsi que des documents afférents aux questions qui y sont inscrites.

Art. 12 - Le rapporteur de chaque commission consigne les procès verbaux de ses réunions dans un livre destiné à cet effet, ces procès-verbaux sont cosignés par le président de la commission et par son rapporteur, des extraits en sont transmis au président du conseil local de développement dans un délai n’excédant pas dix jours de leur date.

Art. 13 - Le président du conseil local de développement convoque par écrit les membres aux réunions du conseil dix jours au moins avant la date de leur tenue, la convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion et des documents afférents aux questions qui y sont inscrites.

Art. 14 - A défaut de présence de la majorité des membres requise pour la tenue de la réunion du conseil local de développement, il est procédé à une nouvelle convocation à la réunion dans un délai n’excédant pas cinq jours.

Art. 15 - Les procès-verbaux des réunions du conseil local de développement sont consignés dans un livre destiné à cet effet, ces procès verbaux sont cosignés par le président du conseil et par son rapporteur.

Art. 16 - Le président du conseil local de développement détient seul la police des réunions du conseil, lorsque l’un des membres trouble l’ordre de la réunion, le président peut le rappeler à l’ordre et l’avertir s’il y persiste, il peut lui retirer la parole, et s’il n’y obtempère pas il peut lui enjoindre de quitter la salle de réunion.

Art. 17 - En cas d’absences injustifiées et répétées des réunions du conseil ou de l’une de ses commissions de l’un de leurs membres, le président du conseil en dresse un rapport et le transmet au gouverneur de la région.

Art. 18 - Le ministre de l’intérieur et du développement local est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

Décret n° 2009-2257 du 14 juillet 2009, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la

solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant

promulgation du code du travail et notamment son article 3, Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et

234,

Page 111: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2140

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,

Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricole régis par le code du travail,

Vu le décret n° 2008-2072 du 2 juin 2008, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, régis par le code du travail,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le salaire minimum interprofessionnel

garanti dans les secteurs non agricoles est fixé, pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins, à 260,624 dinars et à 225,160 dinars par mois et 1253 millimes et 1299 millimes l’heure, respectivement pour les régimes de travail de 48 heures et de 40 heures par semaine.

Art. 2 - Le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que défini à l’article précédent, se compose des éléments suivants :

1- Pour les salariés payés au mois : a) Régime de 48 heures par semaine : - 230,256 dinars en tant que salaires de base, - 30,368 dinars représentant le montant de l’indemnité

complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

b) Régime de 40 heures par semaine : - 195,160 dinars en tant que salaire de base, - 30,000 dinars représentant le montant de l’indemnité

complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2- Pour les salariés payés à l’heure : a) Régime de 48 heures par semaine : - 1107 millimes en tant que salaire de base, - 146 millimes représentant le montant de l’indemnité

complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

b) Régime de 40 heures par semaine: - 1126 millimes en tant que salaire de base, - 173 millimes représentant le montant de l’indemnité

complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982susvisés.

Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d’une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l’article premier du présent décret.

Art. 4 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85% de celui de l’adulte.

Art. 5 - Ne peuvent bénéficier de l’augmentation de salaire découlant de l’application du présent décret, les travailleurs dont le salaire global - salaire de base, primes et indemnités habituellement servis - est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Art. 6 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi sus-visée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 7 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé n° 2008-2072 du 2 juin 2008.

Art. 8 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er août 2009 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2258 du 14 juillet 2009, fixant le salaire minimum agricole garanti.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la

solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant

promulgation du code du travail et notamment son article 3, Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et

234, Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la

procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant la composition, le fonctionnement et la compétence des commissions régionales du travail agricole,

Vu le décret n° 2008-2073 du 2 juin 2008, fixant le salaire minimum agricole garanti,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le salaire minimum agricole garanti

est fixé à 8,019 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.

Page 112: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2141

Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés une prime dénommée « prime de technicité » dont le montant est uniformément fixé, quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, comme suit :

- pour les ouvriers spécialisés : 520 millimes par journée,

- pour les ouvriers qualifiés : 980 millimes par journée. Cette prime s’ajoute au montant du salaire minimum

agricole garanti, et ce, pour chaque journée au cours de laquelle l’ouvrier accomplit un travail nécessitant une spécialisation ou une qualification.

Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti, bénéficient d’une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et deux du présent décret.

Art. 4 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 5 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 2008-2073 du 2 juin 2008.

Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er août 2009 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009, portant organisation du concours sur dossiers pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, portant statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires,

Vu l’arrêté des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique du 26 mai 1992, fixant les modalités et les critères pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine.

Arrêtent : Article premier - Le concours sur dossier pour la

nomination, au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine prévu par l’article 12 du décret n° 2009-772 du 28 mars 2009 sus-visé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours visé à l’article premier ci-dessus est ouvert dans la limite des postes à pourvoir pour l’ensemble des facultés de médecine aux maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine ayant au moins quatre ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et justifiant de travaux de recherches, d’activités pédagogiques et hospitalières et de travaux scientifiques, depuis leur nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine .

Art. 3 - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque groupe de spécialités, la date d’ouverture du concours ainsi que la date d’ouverture et de clôture du registre des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 - Le délai séparant la date de clôture du registre des candidatures et la date d’ouverture du concours est d’un mois au moins.

Art. 5 - Les formalités d’inscription sont accomplies auprès du ministère de la santé publique par le candidat en personne ou par un mandataire dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son mandataire émarge le registre des candidatures et dépose avant la clôture du registre :

- une demande de participation au concours, - un curriculum vitae, - un dossier comprenant les pièces justificatives des

services accomplis au sein des structures hospitalières. L’ensemble des documents permettant d’apprécier les

titres, diplômes, travaux de recherche, publications, activités scientifiques, pédagogiques et hospitalières du candidat réalisés depuis sa nomination en qualité de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine. Pour ces documents, le candidat est tenu de fournir au moment de son inscription, dix (10) copies et de présenter une déclaration sur l’honneur avec signature légalisée pour préciser que ces copies sont conformes à l’original.

Art. 6 - Lors de son inscription, chaque candidat doit nécessairement spécifier le groupe de spécialités pour lequel il entend concourir.

Art. 7 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique; ce jury est subdivisé en trois commissions selon les groupes de spécialités sous indiqués :

- groupe des spécialités des sciences fondamentales et mixtes,

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- groupe des spécialités médicales, - groupe des spécialités chirurgicales. La liste des spécialités constituant chaque groupe de

spécialités figure en annexe du présent arrêté. Chaque commission de groupe de spécialités est

composée de neuf (9) membres représentant l’ensemble des facultés de médecine tunisiennes dans la mesure où les effectifs des professeurs hospitalo-universitaires en médecine le permettent (3 professeurs issus de la faculté de médecine de Tunis et 2 professeurs issus de chacune des facultés de médecine de Sfax, Sousse et Monastir).

Les membres de chaque commission de groupe de spécialités sont choisis par tirage au sort parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine.

Le président de chaque commission de groupe de spécialités est choisi parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine qu’ils soient tirés au sort ou non.

Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé publique en présence d’un représentant du premier ministère et d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des doyens des facultés de médecine de Tunisie ou leurs représentants. Peuvent également y assister les représentants des médecins hospitalo-universitaires qui en auront formulé la demande .Les résultats sont consignés dans un procès verbal.

Art. 8 - Chaque commission de groupe de spécialités est tenue dans un délai de deux (2) mois de la date de sa convocation, de soumettre aux ministres de tutelle un procès-verbal signé par le président et la majorité des membres de la commission et annexé par un rapport du président de la commission, relatif au déroulement de ses travaux.

Le procès verbal doit comporter : - la liste de tous les candidats et les notes obtenues ainsi

que la moyenne générale de chaque candidat, - la liste des candidats admis et devant être proposés

pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine dans la limite des postes à pourvoir, classés par ordre de mérite.

Tous les documents ayant servi aux délibérations doivent être joints au procès verbal.

Art. 9 - L’évaluation des candidats au concours se fait selon une grille d’évaluation dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 10 - Les critères d’appréciation des dossiers des candidats sont fixés ainsi qu’il suit :

Ancienneté dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine (coef.1)

Titres, diplômes, travaux, et publications scientifiques à compter de la date de nomination en qualité de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine (coef.1)

Activités à caractère pédagogique à compter de la date de nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine (coef.1)

Responsabilités à caractère exclusivement universitaire et hospitalière, assurées par le candidat à compter de la date de sa nomination en qualité de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine (coef.1)

Art. 11 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté susvisé, du 26 mai 1992.

Tunis, le 4 août 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours pour le recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en médecine

Les groupes de spécialités 1-Médecine et spécialités médicales - Médecine interne - Maladies infectieuses - Réanimation médicale - Carcinologie Médicale - Nutrition et Maladies nutritionnelles - Hématologie Clinique - Endocrinologie - Cardiologie - Néphrologie - Neurologie - Pneumologie - Rhumatologie - Gastro-Entérologie - Médecine physique, rééducation et réadaptation

fonctionnelle - Dermatologie - Pédiatrie - Pédiatrie option : Néonatologie - Psychiatrie - Pédo-Psychiatrie

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N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2143

- Radiothérapie Carcinologique - Médecine d’urgence 2- Chirurgie et spécialités chirurgicales - Chirurgie Générale - Chirurgie Carcinologique - Chirurgie Thoracique - Chirurgie Vasculaire Périphérique - Chirurgie urologique - Chirurgie Orthopédique et Traumatologique - Chirurgie Pédiatrique - Chirurgie Cardio-Vasculaire - Chirurgie Plastique, Réparatrice et Esthétique - Chirurgie Neurologique - Ophtalmologie - O.R.L. - Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale - Gynécologie-Obstétrique - Anesthésie –Réanimation 3- Spécialités des sciences fondamentales et mixtes - Biologie Médicale (Option : Biochimie) - Biologie Médicale (Option : Microbiologie) - Biologie Médicale (Option : Parasitologie) - Biologie Médicale (Option : Immunologie) - Biologie Médicale (Option : Hématologie) - Histo-Embryologie - Physiologie et exploration Fonctionnelle - Biophysique et Médecine Nucléaire - Pharmacologie - Génétique - Anatomie - Anatomie et Cytologie Pathologiques - Imagerie Médicale - Médecine Légale - Médecine du Travail - Médecine Préventive et communautaire

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009, portant ouverture d’un concours sur dossiers pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique, du 4 août 2009, portant organisation du concours sur dossiers pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine,

Sur proposition du ministre de la défense nationale. Arrêtent : Article premier - Un concours sur dossiers pour la

nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine est ouvert, le 5 octobre 2009 et jours suivants, dans les conditions prévues par l’arrêté susvisé du 4 août 2009.

Art. 2 - Ce concours est ouvert dans les groupes de spécialités suivants et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- spécialités médicales : 11 postes, - spécialités chirurgicales : 12 postes, - spécialités des sciences fondamentales et mixtes : 7

postes. Art. 3 - Pour les besoins des centres hospitalo-

universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les groupes de spécialités suivants et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- spécialités médicales : 3 postes, - spécialités chirurgicales : 1 poste. Art. 4 - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au

titre du ministère de la défense nationale, que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 5 - Le registre d’inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 4 septembre 2009.

Tunis, le 4 août 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Le ministre de l'enseignement supérieur, de la

recherche scientifique et de la technologie Lazhar Bououny

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2144

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009, fixant la grille d’évaluation des candidats aux différents concours de recrutement des médecins hospitalo-universitaires.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n ° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, portant statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires et notamment son article 25.

Arrêtent : Article unique - L’évaluation des candidats aux différents

concours de recrutement de médecins hospitalo-universitaires se fait, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 2009-772 du 28 mars 2009 susvisé, selon la grille d’évaluation annexée au présent arrêté.

Tunis, le 4 août 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Le ministre de l'enseignement supérieur, de la

recherche scientifique et de la technologie Lazhar Bououny

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Evaluation des épreuves du concours du

professorat hospitalo-universitaire en médecine I - Ancienneté dans le grade (coefficient 1) Huit points pour quatre années révolues et des points

sont rajoutés pour les années supplémentaires. II - Titres, travaux et publications scientifiques

(coefficient 1) : On entend par travaux et publications : - les communications affichées (posters) ou orales et

les conférences réalisées dans le cadre d’une manifestation scientifique : congrès, symposium, colloque, journées scientifiques…

- les publications dans les revues scientifiques ou dans des ouvrages,

Le dossier du candidat doit comporter le texte intégral des articles et les abstracts de tous les travaux

Grille de notation des travaux

Les titres et publications sont notés sur 14 points Les communications sont notées sur 6 points 1. Pour les publications, la notation doit tenir

compte : - du type de l’étude (revue de la littérature, méta

analyse, étude prospective, étude rétrospective, série de cas, cas clinique)

- du type de publication (revue indexée ou non indexée, encyclopédie, livre, monographie)

- de l’impact factor

- du nombre de citations sur le site Scopus

- et du rang du candidat dans la publication

2. Pour les communications, la note comporte 2 composantes :

- une composante quantitative (sur 3 points) Elle évalue l’ensemble des communications dont le

résumé et l’attestation de présentation figurent dans le dossier du candidat, ceci avec un maximum de 15 communications par an. La notation doit :

Utiliser un coefficient de pondération tenant compte du type de communication (communication orale, communication avec abstract publié, poster, vidéo forum) et du niveau de la manifestation (internationale, nationale ou locale)

Tenir compte du rang du candidat dans la communication (cf. publications)

- une composante qualitative (sur 3 points) Elle est appréciée sur l’évaluation de10 communications

sélectionnées par le candidat et qui seront accompagnées d’une fiche d’auto-analyse sur formulaire ad hoc pour chaque travail.

III - Activités à caractère pédagogique (coefficient 1) : La notation doit tenir compte des éléments

suivants : - Productions de documents pédagogiques validés

par la faculté (écrit, audiovisuel) - Encadrement de thèse et de mémoire (directeur de

thèse ou co-directeur de thèse si spécialité différente) - Séminaires pédagogiques : . participation (formation), . production dans des séminaires pédagogiques . animation de séminaires pédagogiques. - Enseignement universitaire : respect des

obligations d’enseignement attesté par la faculté - Enseignement post-universitaire et conférences

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IV - Responsabilités à caractère exclusivement universitaire et hospitalier (coefficient 1) :

Responsabilités Cotation

Responsabilités universitaires* Sur 10

Doyen 10

Directeur des études, Directeur des stages 08

Directeur de département, Coordinateur de section, Président de jury d’examen, Président de Collège

2 à 6

Président de comités techniques, Membre de comité technique de la Faculté, Membre de bureau de collège, Président de Société Savante, ou responsabilité équivalente

1 à 4

Responsabilités de Recherche Sur 6

Directeur d’un laboratoire de Recherche 6

Directeur d’une unité de Recherche 3

Responsabilités Administratives Sur 4

Directeur d’institution 1 à 4

Chef de Service, Création de service 1 à 3

Membre élu du comité médical ou du conseil d’administration

1

NB : Pour chaque rubrique de responsabilité, le total des

pourcentages s’il dépasse 100%, a simplement la note maximale de cette rubrique.

Ces responsabilités doivent avoir été exercées durant au moins une année et être attestées par l’autorité scientifique ou administrative compétente.

Grille d’évaluation des épreuves du concours de

Maître de Conférences Agrégé EPREUVE DES TITRES ET TRAVAUX

TITRES 1. Coefficient : 0,5 soit 10 points 2. Contenu : Titres : sont pris en considération les diplômes

hospitalo-universitiaires et/ou scientifiques. " Sont exclus les autres titres tels que membre de

sociétés savantes, diplômes de cours de perfectionnement."

Les mémoires de fin de stage sont compatibilisés dans les travaux scientifiques.

3. Critères de cotation : La notation des titres utilise les critères suivants : Assistanat hospitalo-universitaire (60%),

Diplômes : Doctorat des sciences, mastère, mastère spécialisé, certificat d’études complémentaires, ou équivalent reconnu (40%)

TRAVAUX 1. Coefficient : 1 soit 20 points. 2. Contenu : . Les travaux désignent exclusivement des publications

et des communications postérieures à l’obtention du grade d’assistant (ou du titre de médecin spécialiste).

. Les publications doivent avoir eu lieu ou être en instance d’impression après acceptation dûment attestée figurant dans le dossier. Les communications doivent avoir été programmées et effectuées dans les congrès nationaux, maghrébins ou autres congrès internationaux.

Lorsqu’un travail a fait l’objet d’une communication et d’une publication, il ne sera tenu compte que de cette dernière.

3. Critères et cotation : Les publications sont notées sur 14 points Les communications sont notées sur 6 points a. Pour les publications, la notation doit tenir

compte - du type de l’étude (revue de la littérature, méta

analyse, étude prospective, étude rétrospective, série de cas, cas clinique)

- du type de publication (revue indexée ou non indexée, encyclopédie, livre, monographie)

- de l’impact factor - du nombre de citations sur le site Scopus - et du rang du candidat dans la publication b. Pour les communications, la note comporte 2

composantes : - une composante quantitative (sur 3 points) Elle évalue l’ensemble des communications dont le

résumé et l’attestation de présentation figurent dans le dossier du candidat.

La notation doit tenir compte . du type de communication (communication orale,

communication avec abstract publié, poster, conférence, vidéoforum) et du niveau de la manifestation (internationale, nationale ou locale)

. du rang du candidat dans la communication - une composante qualitative (sur 3 points) Il est apprécié sur l’évaluation de 5 à 10

communications sélectionnées par le candidat et qui seront accompagnées d’une fiche d’auto-analyse sur formulaire ad hoc pour chaque travail.

EXPOSE SUIVI DE DISCUSSION 1. Coefficient : 0,5 soit 10 points. 2. Contenu : Exposé : Au cours de l’exposé de 15 minutes, suivi

d’une discussion durant 45 minutes au maximum, les membres du jury auront à apprécier :

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2146

. Le degré de participation aux 3 travaux choisis et présentés lors de cette épreuve par le candidat.

. Le degré d’implication pédagogique du candidat à partir de la présentation de ses réalisations dans le domaine de l’enseignement et de l’encadrement.

3. Critères et cotation : - Degré de participation (3 points) : Le degré de participation aux travaux classés par ordre

de priorité par le candidat, est apprécié pour chaque travail, sur la maîtrise de la méthodologie, de la discussion et des conclusions.

- Activités pédagogiques (3 points) : Cette évaluation doit tenir compte des éléments

suivants : - l’encadrement des stages - la production de mini modules (format papier ou CD) - la production d’épreuve ECOSM 3 ou épreuve

pratique équivalente pour les sciences fondamentales et mixtes

- les activités de recyclage pédagogique - Directions de thèses et mémoires (4 points)

EPREUVE DE LA LEÇON 1. Coefficient : 1 soit 20 points 2. Contenu : Les sujets proposés aux différents candidats doivent

être du même ordre de difficulté et de même exigence temporelle.

3. Critères et cotation : La notation est répartie comme suit : - les 2/3 de la note évalueront le contenu de la leçon,

le plan et l’utilisation des supports pédagogiques - le 1/3 de la note évaluera le respect du temps

imparti et la qualité de l’exposé. EPREUVE PRATIQUE

1. Coefficient : 1 soit 20 points 2. Contenu : C’est une épreuve de dossier et non de malade, le

candidat, à ce niveau, étant supposé maîtriser l’examen clinique

Pour les spécialités autres que cliniques, le jury proposera une épreuve pratique adaptée à la discipline

3. critères et cotation : - les 2/3 de la note évalueront la démarche

diagnostique et la discussion de la prise en charge - le 1/3 de la note évaluera la discussion du

pronostic et de l’intérêt du cas pour l’enseignement ainsi que le respect du temps imparti.

Grille d’évaluation des épreuves du concours d’assistanat hospitalo-universitaire

1. Epreuves écrites : (coefficient 3 soit 60 points) : Epreuve de pathologie générale ( coefficient 1 soit 20

points) Epreuve de pathologie spéciale (coefficient 2 soit 40

points) Aussi bien pour l’épreuve de pathologie générale que

celle de pathologie spéciale, - les 2/3 de la note évaluent le contenu de la

question (données exactes, actualisées et exhaustives) - les 1/3 de la note évalue la structuration de la

question (présentation de la problématique, plan, qualité de la rédaction)

2. Epreuve pratique (coefficient 1 soit 20 points) Elle comporte la présentation d’un patient et la

présentation d’un dossier. Dans les 2 cas, - 1/3 de la note évalue la démarche diagnostique

(l’examen clinique du patient compris) - le 1/3 de la note évalue la conduite à tenir - le 1/3 de la note évalue la discussion du pronostic

et les commentaires Pour les spécialités autres que cliniques, le jury

proposera une épreuve pratique adaptée à la discipline. les 2/3 de la note évaluent l’analyse du ou des

documents soumis aux candidats (radiographie, coupe histologique, chromatogramme, autre problème ou exercice) et l’interprétation des données.

Le 1/3 de la note évalue les commentaires des aspects biocliniques, scientifiques et éthiques)

3. Epreuve des titres et travaux (coefficient 1 soit 20 points) :

Les titres (coefficient 0,5 soit 10 points) : Entrent en ligne de compte :

Le résidanat : 6 points

Le diplôme de spécialité : 2 points

Les autres diplômes universitaires de la discipline ou d’une discipline apparentée : 2 points

Les Travaux (coefficient 0,5 soit 10 points) : On entend par travaux : - les communications affichées (posters) ou orales et

les conférences réalisées dans le cadre d’une manifestation scientifique : congrès, symposium, colloque, journées scientifiques…

- les publications dans les revues scientifiques ou dans des ouvrages

Le dossier du candidat doit comporter le texte intégral des articles et les abstracts de tous les travaux

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N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2147

Les publications sont notées sur 5 points Les communications sont notées sur 5 points 1. Pour les publications, la notation doit tenir

compte - du type de l’étude (revue de la littérature, méta

analyse, étude prospective, étude rétrospective, série de cas, cas clinique)

- du type de publication (revue indexée ou non indexée, encyclopédie, livre, monographie)

- de l’impact factor de la revue - du nombre de citations sur le site Scopus - et du rang du candidat dans la publication 2. Pour les communications, la note comporte 2

composantes : - une composante quantitative (sur 2,5 points) Elle évalue l’ensemble des communications dont le

résumé et l’attestation de présentation figurent dans le dossier du candidat.

La notation doit tenir compte :

* du type de communication (communication orale, communication avec abstract publié, poster, conférence, vidéo forum) et du niveau de la manifestation (internationale, nationale ou locale)

* du rang du candidat dans la communication

- une composante qualitative (sur 2,5 points) Elle est appréciée sur l’évaluation de 5 à 10

communications sélectionnées par le candidat et qui seront accompagnées d’une fiche d’auto-analyse sur formulaire ad hoc pour chaque travail.

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps des médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert

au ministère de la santé publique, le 7 décembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 10 médecins dentistes majors de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l’arrêté du 26 novembre 1991susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 6 novembre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps des médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes principaux de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert

au ministère de la santé publique, le 1er décembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 15 médecins dentistes principaux de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l’arrêté du 26 novembre 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 31 octobre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2148

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes spécialistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps de médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23janvier 2001,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes spécialistes de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours externe sur titres et

travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 23 novembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 6 médecins dentistes spécialistes de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l’arrêté du 8 juin 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription est fixée au 23 octobre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps de médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours externe sur titres et

travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 16 novembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 15 médecins dentistes de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l’arrêté du 8 juin 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 16 octobre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-67 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire et notamment ses articles 11 et 14,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique à plein temps,

Arrête : Article premier - Le concours sur titres et travaux pour

le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique, prévu par les articles 11 et 14 du décret susvisé n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - La date d’ouverture du concours susvisé, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date de clôture du registre d’inscription sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3 - Les candidats au concours prévu à l’article premier ci-dessus, doivent joindre à leur demande de candidature les pièces suivantes :

1) Lors du dépôt de la candidature : - une demande de candidature, - une photocopie de la carte d’identité nationale, - une photocopie des diplômes accompagnée, le cas

échéant, d’une attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers.

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N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2149

- le curriculum vitae du candidat et un état des travaux qu’il a accompli,

- une copie des travaux et publications scientifiques du candidat,

- une copie de l’attestation d’inscription au conseil de l’ordre des médecins.

2) Après l’admission au concours et avant l’affectation au poste d’emploi :

- un extrait du casier judiciaire (l’original) datant d’un an au plus,

- deux extraits de l’acte de naissance (l’original) datant d’un an au plus,

- un certificat médical (l’original) datant de trois mois au plus attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- une copie certifiée conforme à l’original des diplômes, - une copie certifiée conforme à l’original de

l’attestation d’inscription au conseil de l’ordre des médecins.

Art. 4 - Le concours comporte : - l’appréciation des titres : (coefficient 1), il est attribué

une note de zéro à vingt, - l’appréciation des travaux : (coefficient 1), il est

attribué une note de zéro à vingt. La moyenne minimum requise pour l’admission, dans la

limite du nombre des postes ouverts au concours, est de 10/20.

Art. 5 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de 5 membres au moins appartenant au corps médical hospitalo-sanitaire et au corps médical des hôpitaux.

Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose la liste des candidats pouvant être admis définitivement.

Art. 6 - Le jury établit un procès-verbal de ses délibérations qui devra être signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations.

La liste des candidats admis au concours de recrutement de médecins spécialistes de la santé publique est arrêtée définitivement par le ministre de la santé publique.

Art. 7 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l’arrêté du 8 juin 1991 susvisé.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire et notamment ses articles 11 et 14,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours sur titres et travaux est

ouvert au ministère de la santé publique, le 13 octobre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 105 médecins spécialistes de la santé publique conformément aux dispositions du décret n°2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire et celles de l’arrêté susvisé du 29 juillet 2009.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 12 septembre 2009.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n°2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire, notamment ses articles 8 et 14,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique à plein temps, tel que modifié et complété par l’arrêté du 3 juin 2003.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2150

Arrête : Article premier - Le concours sur titres et travaux pour

le recrutement de médecins de la santé publique prévu par les articles 8 et 14 du décret susvisé, n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - La date d’ouverture du concours susvisé, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date de clôture du registre d’inscription sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3 - Les candidats au concours prévu à l’article premier ci-dessus, doivent joindre à leur demande de candidature les pièces suivantes :

1-Lors du dépôt de la candidature : - une demande de candidature, - une photocopie de la carte d’identité nationale, - une photocopie du diplôme accompagnée, le cas

échéant, d’une attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers,

- le curriculum vitae du candidat et un état des travaux qu’il a accompli,

- une copie des travaux et publications scientifiques du candidat,

- une copie de l’attestation d’inscription au conseil de l’ordre des médecins.

2) Après l’admission au concours et avant l’affectation au poste d’emploi :

- un extrait du casier judiciaire (l’original) datant d’un an au plus,

- deux extraits de l’acte de naissance (l’original) datant d’un an au plus,

- un certificat médical (l’original) datant de trois mois au plus attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme, - une copie certifiée conforme à l’original de

l’attestation d’inscription au conseil de l’ordre des médecins.

Art. 4 - Le concours comporte : - l’appréciation des titres : (coefficient 1), il est attribué

une note de zéro à vingt. - l’appréciation des travaux : (coefficient 1), il est

attribué une note de zéro à vingt. La moyenne minimum requise pour l’admission, dans la

limite du nombre des postes ouverts au concours, est de 10/20.

Art. 5 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de 5 membres au moins appartenant au corps médical hospitalo-sanitaire et au corps médical des hôpitaux.

Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement.

a) La liste principale. b) La liste complémentaire : cette liste est établie dans

la limite de 50% au maximum du nombre de candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leur poste d’affectation.

Art. 6 - Le jury établit un procès-verbal de ses délibérations qui sera signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations.

La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours de recrutement de médecins de la santé publique sont arrêtées définitivement par le ministre de la santé publique.

Art. 7 - L’administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d’affectation.

Au terme du délai maximum d’un mois après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum d’une année après la proclamation de la liste principale.

Art. 8 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l’arrêté du 8 juin 1991 susvisé, modifié et complété par l’arrêté du 3 juin 2003.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire, notamment ses articles 8 et 14,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique.

Page 122: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2151

Arrête : Article premier - Un concours sur titres et travaux est

ouvert au ministère de la santé publique, le 30 septembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 85 médecins de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire et celles de l’arrêté susvisé du 29 juillet 2009.

Art. 2 - Ce concours est ouvert pour les régions suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Région sanitaire Nombre de postes

Nabeul 2 Bizerte 3 (Sejnane - Joumine)

Zaghouan 4 Kébili 4 Tozeur 3

Tataouine 5 Sidi Bouzid 6 Médenine 8

Gafsa 4 Kasserine 6

Gabès 7 Siliana 5 Le Kef 7 Béja 4

Jendouba 7 Kairouan 4 Mahdia 2

Centre national pour la promotion de la

transplantation d’organes

4

Art. 3 - Pour les besoins des services du ministère de

l’intérieur et du développement local, ce concours est ouvert pour le recrutement de (2) médecins de la santé publique.

Art. 4 - Pour les besoins des services du ministère de la justice et des droits de l’Homme, ce concours est ouvert pour le recrutement de (2) médecins de la santé publique.

Art. 5 - Pour les besoins des services de l’agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits, ce concours est ouvert pour le recrutement d’un (1) médecin de la santé publique.

Art. 6 - Pour les besoins des services du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, ce concours est ouvert pour le recrutement de (2) médecins de la santé publique.

Art. 7 - La clôture du registre d’inscription est fixée au 29 août 2009.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert

au ministère de la santé publique, le 29 septembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 2 pharmaciens spécialistes majors de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l’arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 29 août 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Page 123: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2152

Arrête : Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert

au ministère de la santé publique, le 24 novembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 10 pharmaciens majors de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l’arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 24 octobre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert

au ministère de la santé publique, le 5 novembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 3 pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l’arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 5 octobre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert

au ministère de la santé publique, le 10 novembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 15 pharmaciens principaux de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l’arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 10 octobre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique.

Page 124: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2153

Arrête : Article premier - Un concours externe sur titres et

travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 3 novembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 6 pharmaciens spécialistes de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l’arrêté du 27 décembre 2006 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 3 octobre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, portant ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.

Arrête : Article premier - Un concours externe sur titres et

travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 28 octobre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 16 pharmaciens de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l’arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription des candidatures est fixée au 28 septembre 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 30 juillet 2009, fixant les modalités d’organisation du concours d’admission dans les écoles des sciences infirmières pour la formation des assistants de l’éducation de la prime enfance.

Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des

écoles professionnelles de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 66-56 du 4 juillet1966,

Vu le décret n° 2002 -2230 du 7 octobre 2002, relatif au changement de l’appellation des écoles professionnelles de la santé publique,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2007-652 du 22 mars 2007, relatif aux écoles des sciences infirmières.

Arrête : Article premier - Est organisé conformément aux

dispositions du présent arrêté, le concours d’admission dans les écoles des sciences infirmières pour la formation des assistants de l’éducation de la prime enfance.

Art. 2 - Le concours visé à l’article premier du présent arrêté est ouvert par arrêté du ministre de la santé publique.

Cet arrêté fixe : - la date et le lieu du déroulement de l’épreuve écrite et

de la visite médicale, - le nombre de postes mis en concours, - la date de clôture de la liste de candidatures, - le lieu du dépôt des dossiers. Art. 3 - Pour participer au concours susvisé, le candidat

doit répondre aux conditions suivantes : - avoir au moins le niveau de la 9ème année de

l’enseignement de base ou de la 3ème année de l’enseignement secondaire (ancien régime) accomplie,

- être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du déroulement du concours.

Art. 4 - Les dossiers de candidature au concours doivent comporter les pièces suivantes :

- une demande de participation au concours dûment signée par le candidat,

- une copie certifiée conforme du certificat de présence ou de scolarité,

- une copie certifiée conforme du relevé des notes obtenues au cours de la dernière année de scolarité, portant mention de la moyenne annuelle générale du candidat et de sa conduite,

- une copie de la carte d’identité nationale, - un extrait de naissance datant de moins d’un an à la

date du déroulement du concours, - un certificat médical délivré par un médecin de la

santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour exercer la profession d’assistant de l’éducation de la prime enfance,

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2154

- un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an à la date de déroulement du concours.

Art. 5 - Une commission, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la santé publique, statue sur la recevabilité des candidatures et arrête la liste des candidats admis à concourir.

Toute candidature ne comportant pas toutes les pièces mentionnées à l’article 4 du présent arrêté ou parvenant après la clôture de la liste de candidatures est rejetée.

Art. 6 - Le concours susvisé comporte deux étapes : 1) l’étape d’admissibilité comporte une épreuve écrite

portant sur un sujet de culture générale rédigée, au choix du candidat, soit en arabe soit en français.

Durée : 2 heures. Coefficient : 2. 2) l’étape d’admission comporte une épreuve orale

consistant en un entretien avec le jury. Durée : 15 minutes, Coefficient : 1. Art. 7 - Les épreuves du concours sont proposées par un

jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la santé publique.

Art. 8 - Lors de leur correction, les copies de l’épreuve écrite doivent être anonymes, elles sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque copie une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Au cas où l’écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve est soumise à une nouvelle correction par deux autres correcteurs.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves écrite et orale de livres, de brochures, de notes, ainsi que tout autre document de quelque nature que ce soit.

Pendant le déroulement de l’épreuve écrite, il est interdit aux candidats de :

- communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements externes,

- sortir de la salle de l’examen sans autorisation de l’un des agents chargés de surveiller le déroulement de l’épreuve,

- quitter définitivement le lieu du déroulement de l’épreuve écrite sans remettre les copies de l’examen.

Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et son interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique, sur la base d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée.

Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admissible, s’il n’a pas obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20).

Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a pas obtenu, aux deux épreuves une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20).

Si plusieurs candidats ont obtenu la même moyenne, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) Une liste principale. B)Une liste complémentaire : Cette liste est établie

dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes de formation.

Art. 13 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours sont arrêtées définitivement par le ministre de la santé publique.

L’administration invite personnellement, par écrit, les candidats inscrits sur la liste principale à joindre leurs postes de formation.

Au terme d’un délai maximum de sept (7) jours après la date de convocation des candidats définitivement admis, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes de formation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de deux mois de la date de convocation des candidats inscrits sur la liste principale.

Tunis, le 30 juillet 2009. Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009, fixant le régime des études et de la formation à l’institut supérieur de la profession d’avocat.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la justice et des droits de

l’homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006, et notamment son article 2 bis,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d’enseignement secondaire général du ministère de l’éducation nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 74- 1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2438 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 2007-2006 du 30 juillet 2007, fixant le calendrier de l’année universitaire,

Vu le décret n° 2007-2699 du 31 octobre 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’institut supérieur de la profession d’avocat,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier - Les étudiants à l’institut supérieur de la profession d’avocat sont soumis aux dispositions du présent décret et au règlement intérieur de l’institut.

Le règlement intérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sur proposition du directeur de l’institut après avis du conseil scientifique.

Art. 2 - Les étudiants à l’institut supérieur de la profession d’avocat sont soumis aux dispositions du décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995 susvisé, pour la fixation de la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, appliquée aux étudiants en mastère de droit ou de sciences juridiques.

Ils bénéficient des bourses nationales et des prêts universitaires ainsi que de tous les services et avantages qui leurs sont accordés par les règlements en vigueur.

Art. 3 - Les étudiants en première année sont soumis au calendrier des vacances appliqué dans les établissements d’enseignement supérieur conformément aux dispositions du décret n° 2007-2006 du 30 juillet 2007 susvisé. Les vacances décidées pour les tribunaux sont applicables aux étudiants en deuxième année.

CHAPITRE II Le régime des études

Art. 4 - Les études à l’institut supérieur de la profession d’avocat, en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, durent conformément à ce qui suit :

- deux années pour les candidats admis définitivement au concours d’admission à l’institut, titulaires d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou de tout diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques.

- une seule année correspondant à la deuxième année des études, pour les candidats admis définitivement au concours d’admission à l’institut, titulaires d’un mastère en droit ou en sciences juridiques, en sus d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques.

Art. 5 - Le programme des études à l’institut comprend des matières annuelles fondamentales, des matières semestrielles pratiques, des visites sur les lieux, des conférences spécialisées, l’élaboration d’un mémoire de recherche, un stage préparatoire et un stage pratique.

Art. 6 - Les composantes du programme des études et le régime des examens, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 7 - Les matières fondamentales et pratiques sont enseignées en langue arabe. Toutefois, le conseil scientifique peut décider qu’une ou plusieurs matières seront enseignées dans une langue étrangère.

Art. 8 - La présence est obligatoire dans les différentes séances de cours, dans les visites sur les lieux, aux conférences spécialisées, au stage préparatoire et au stage pratique. La présence est prise en considération dans la note accordée par le directeur de l’institut au titre de l’assiduité et du comportement, selon les critères fixés par le règlement intérieur de l’institut.

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Si l’étudiant s’absente dans plus de vingt pour cent (20%) des séances de cours prévues pour une seule matière, il est éliminé des examens de l’année concernée. Toutefois, le directeur de l’institut peut, à titre exceptionnel, l’autoriser à passer l’examen au cas où son absence est justifiée par des raisons de santé ou de force majeure.

Si le nombre d’absences dépasse cinquante pour cent (50%) des séances de cours prévues pour une seule matière, l’étudiant est définitivement exclu de l’institut. Toutefois, le directeur de l’institut peut l’autoriser à redoubler l’année concernée, au cas où ses absences sont justifiées par des raisons de santé ou de force majeure.

Dans tous les cas, l’étudiant n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois pendant la durée des études à l’institut.

Art. 9 - La moyenne générale de l’étudiant en première année est obtenue en additionnant :

- la moyenne des notes des épreuves de fin du premier semestre : coefficient un (1),

- la moyenne des notes des épreuves de fin du deuxième semestre : coefficient un (1),

- la moyenne des notes de contrôle continu attribuée dans les matières semestrielles qui n’ont pas fait l’objet d’épreuves écrites ou orales : coefficient un (1),

- la note attribuée au titre de l’assiduité et du comportement : coefficient deux (2),

- la note du mémoire de recherche : coefficient deux (2). Chaque étudiant ayant obtenu une moyenne annuelle

générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20), passe de la première année à la deuxième année, l’étudiant qui n’a pas obtenu la moyenne requise est définitivement exclu de l’institut. Le jury des examens peut décider de lui accorder le rachat pour le redoublement en première année, si sa moyenne annuelle est inférieure à dix (10) sur vingt (20) et n’est pas inférieure à huit (8) sur vingt (20).

Art. 10 - La moyenne générale de l’étudiant en deuxième année est obtenue en additionnant :

- la moyenne des notes des épreuves de fin du premier semestre : coefficient un (1).

- la moyenne des notes des épreuves de fin du deuxième semestre : coefficient un (1).

- la moyenne des notes de contrôle continu au titre des matières semestrielles qui n’ont pas fait l’objet d’épreuves écrites ou orales : coefficient un(1).

- la note de l’assiduité et du comportement : coefficient deux (2).

- la note attribuée au titre du stage préparatoire : coefficient deux (2).

Est déclaré admis, tout étudiant inscrit en deuxième année ayant obtenu une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20). Est exclu définitivement de l’institut, tout étudiant n’ayant pas obtenu la moyenne requise. Toutefois le jury des examens peut décider d’accorder le rachat pour le redoublement de l’étudiant en deuxième année, si sa moyenne annuelle est inférieure à dix (10) sur vingt (20) et n’est pas inférieure à huit (8) sur vingt (20).

Art. 11 - Est décerné à l’étudiant déclaré admis aux examens de la deuxième année conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, avec l’une des mentions suivantes :

- « Passable » si la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20.

- « Assez bien » si la moyenne générale est au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20.

- « Bien » si la moyenne générale est au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20.

- « Très bien » lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 12 - Les étudiants ayant obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont soumis, en ce qui concerne leur inscription au tableau des avocats stagiaires et le déroulement du stage, aux dispositions de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 susvisée, portant organisation de la profession d’avocat.

CHAPITRE III Du perfectionnement de l’expérience des avocats en

exercice Art. 13 - L’institut peut organiser des sessions de

formation spécialisée dans les domaines fixés par le directeur de l’institut sur proposition du conseil scientifique. Ces sessions sont sanctionnées par un diplôme appelé « diplôme de formation spécialisée » délivré aux avocats concernés sur leur demande.

Les modalités d’organisation des sessions de formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Art. 14 - L’institut supérieur de la profession d’avocat organise des actions de formation sous forme de séminaires, colloques, de journées d’études, d’ateliers de travaux, ou autres et ce afin d’enrichir l’expérience des avocats en exercice.

Art. 15 - La participation à ces actions de formation est facultative et payante. La durée d’organisation de ces actions, leur programme détaillé et les conditions de participation, sont fixés par décision du directeur de l’institut, après avis du conseil scientifique de l’institut et de l’ordre national des avocats.

CHAPITRE IV Dispositions relatives au cadre enseignant

Art. 16 - La mission d’enseignement et de formation à l’institut supérieur de la profession d’avocat est confiée à des magistrats, à des avocats, à des professeurs d’enseignement supérieur, à des professeurs d’enseignement secondaire, à des cadres administratifs et à des experts dans des domaines déterminés, qu’ils soient en position d’activité ou mis à la retraite.

Art. 17 - Les magistrats, les professeurs d’enseignement supérieur, les professeurs d’enseignement secondaire et les cadres administratifs chargés de l’enseignement et de la formation, peuvent être mis en détachement auprès de l’institut supérieur de la profession d’avocat.

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Art. 18 - Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 30 juillet 2009.

Sont désignés, pour une période de trois ans à compter de 4 août 2009, en qualité de membres de la commission nationale de droit international humanitaire Messieurs et Mesdames :

- Le ministre de la justice et des droits de l’Homme ou son représentant : président,

- Le coordinateur général des droits de l’Homme, - Kheireddine Ben Soltane représentant du Premier

ministère, - Abdelkrim Elhermi représentant du ministère des

affaires étrangères, - Marouen Bouguerra représentant du ministère de la

défense nationale, -, Nizar Najar représentant du ministère de la justice et

des droits de l’Homme, - Mustapha Aloui représentant du ministère de

l’intérieur et du développement local, - Samia Zammouri représentante du ministère des

affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,

- Amel Boukhari représentante du ministère de l’éducation et de la formation,

- Hédi Amamou représentant du ministère de l’environnement et du développement durable,

- Latifa Mkadem représentante du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

- Nabil Ajroud représentant du ministère de la santé publique,

- Kamel Ben Messaoud représentant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- Samia Chouba représentante du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,

- Adel Chaouch Hélal représentant du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

- Habib Slim représentant du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

- Meriam Houij représentante de l’union tunisienne de solidarité,

- Taoufik Ouannes représentant de l’association du croissant rouge tunisien.

Sont également désignés en tant que personnalités nationales connues pour leur compétence dans le domaine du droit international humanitaire Madame et Messieurs :

- Emna Aouij, - Abdallah El Ahmadi, - Taoufik Bou Achba.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 28 juillet 2009.

Monsieur Tarek Slama est nommé membre représentant le ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises au conseil d’entreprise de l’office de développement du Sud, en remplacement de Monsieur Kamel Oueslati.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par arrêté du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers du 28 juillet 2009.

Monsieur Mansour Mhenni est nommé administrateur représentant l’Etat au conseil d’administration de la société nouvelle d’impression, de presse et d’édition, en remplacement de Monsieur Mohamed Gontara, et ce, à compter du 27 juin 2009.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009, complétant le décret n°2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’enseignement

supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à

l’enseignement supérieur,

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Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 2002- 1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,

Vu le décret n° 2008-27 16 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu l’avis du ministre des technologies de la communication,

Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète : Article premier - Est ajouté un troisième tiret à l’article

2 du décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004 susmentionné, comme suit :

- les étudiants méritants ayant suivi les études de la deuxième année du diplôme national de licence du système LMD dans les mentions des sciences ou techniques et répondant aux conditions fixées par l’arrêté prévu au premier tiret du présent article.

Art. 2 - Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre des technologies de la communication et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2261 du 30 juillet 2009. Monsieur Hatem Msakni, ingénieur principal, est chargé

des fonctions de secrétaire principal d’université pour exercer les fonctions de sous-directeur des bâtiments et d’équipement à la direction des services communs à l’université de Monastir.

Par décret n° 2009-2262 du 29 juillet 2009.

Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Noms et prénoms Etablissements Discipline Date d’effet de la nomination

Hatem Abid Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan

Langue, lettres et civilisation arabes

26/11/2008

M’Hamed Ghozzi Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan

Langue, lettres et civilisation arabes

26/11/2008

Mustapha Kamel Farhat Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan

Philosophie 30/10/2008

Par décret n° 2009-2263 du 29 juillet 2009.

Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom Affectation Discipline Date de nomination

Lotfi Farhane Institut supérieur des sciences appliquées et detechnologie de Mahdia

Mathématiques 23/11/2008

Nafaa Chbili Faculté des sciences de Monastir Mathématiques 23/11/2008 Nejla Mahjoub épouse Said

Institut supérieur des sciences appliquées et detechnologie de Mahdia

Physique 06/12/2008

Moez Bejar Faculté des sciences de Monastir Physique 06/12/2008

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Par décret n° 2009-2264 du 29 juillet 2009. Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences

conformément au tableau suivant :

Prénom et nom Affectation Discipline Date de

nomination

Besma Bel Hadj Jrad épouse Tensaoui

Institut supérieur de biotechnologie de Monastir Sciences biologiques 27/12/2008

Fathia Ben Alaya épouse Khemiss

Faculté de médecine dentaire de Monastir Sciences biologiques 27/12/2008

Mohamed Nazih Omri Faculté des sciences de Monastir Informatique 20/02/2009

Par décret n° 2009-2265 du 30 juillet 2009.

Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom Affectation Discipline Date de

nomination

Sami Ben Naceur Ecole supérieure des sciences économiqueset commerciales de Tunis

Méthodes financières et comptables

25/12/2008

Mongi Zidi Institut supérieur de l’animation pour la jeunesse et la culture

Sciences culturelles 25/12/2008

Anis Sellami Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis Génie électrique 26/12/2008

Abdelkader Chaari Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis Génie électrique 26/12/2008

Par décret n° 2009-2266 du 30 juillet 2009.

Les deux maîtres assistants, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prenom et nom Affectation Discipline Date de

nomination

Moez Bouraoui Institut supérieur des technologies del’environnement, de l’urbanisme et du bâtiment

Urbanisme 10/02/2009

Narjes Ben Rajeb épouse Robbana

Institut national des sciences appliquées et de technologie

Informatique 20/02/2009

Par décret n° 2009-2267 du 29 juillet 2009.

Madame Sonia El Euch épouse Mallek, maître assistant de l’enseignement supérieur, est nommée maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, à compter du 15 mars 2009.

Par décret n° 2009-2268 du 29 juillet 2009.

Monsieur Faouzi Bedoui, maître assistant de l’enseignement supérieur, est nommé en qualité de maître de conférences en langue, lettres et civilisation arabes à la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan, à compter du 26 novembre 2008.

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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie

et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la

maîtrise de l’énergie telle que modifiée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009,

Vu la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création du régime pour la maîtrise de l’énergie telle que complétée par la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,

Vu la loi 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, telle que modifiée par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 et notamment ses articles 12 et 13,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie,

Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale des énergies renouvelables tel que modifié par le décret n° 2004-795 du 22 mars 2004,

Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs,

Vu le décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi, tel que modifié par le décret n° 2009-362 du 9 février 2009,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Sont abrogés, le paragraphe premier de

l’article 2, l’article 4, l’article 13, le paragraphe premier de l’article 14, l’article 18 et l’article 19 du décret susvisé n° 2004-2144 du 2 septembre 2004 et remplacés par ce qui suit :

Article 2 (paragraphe premier nouveau) - Sont assujettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique les établissements suivants désignés ci-après par les termes « établissements assujettis » :

- les établissements appartenant au secteur industriel dont la consommation totale d’énergie est supérieure ou égale à huit cents tonnes équivalent pétrole,

- les établissements appartenant aux secteurs du transport, du tertiaire et du résidentiel dont la consommation totale d’énergie est supérieure ou égale à cinq cents tonnes équivalent pétrole.

Article 4 (nouveau) - Tout établissement assujetti à l’audit énergétique est tenu de remettre à l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie les données annuelles de sa consommation énergétique. Il est également tenu de charger tous les cinq ans un expert-auditeur répondant aux conditions prévues à l’article 19 du présent décret pour réaliser l’audit énergétique prévu à l’article 2 du présent décret sous peine d’être considéré comme contrevenant et d’encourir les sanctions prévues par la loi susvisée n°2004-72 du 2 août 2004.

Article 13 (nouveau) - Les nouveaux projets consommateurs d’énergie et les projets d’extension des établissements consommateurs d’énergie dans les secteurs de l’industrie, du tertiaire et du résidentiel qui répondent aux critères suivants sont assujettis à l’obligation de la consultation préalable de l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie avant le début de leur réalisation, et ce, en vue de s’assurer de leur efficacité énergétique :

- la consommation totale prévisionnelle d’énergie pour les établissements industriels est supérieure ou égale à huit cents tonnes équivalent pétrole,

- la consommation totale prévisionnelle d’énergie pour les bâtiments appartenant aux secteurs du tertiaire et du résidentiel est supérieure ou égale à deux cents tonnes équivalent pétrole.

Les nouveaux projets et les projets d’extension des établissements grands consommateurs d’énergie, appartenant au secteur de l’industrie et dont la consommation totale prévisionnelle d’énergie est supérieure ou égale à sept mille tonnes équivalent pétrole sont soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article 5 (bis) de la loi susvisée n° 2004-72 du 2 août 2004.

Article 14 (paragraphe premier nouveau). La consultation obligatoire préalable consiste en la réalisation par l’établissement concerné d’un audit énergétique avant l’exécution des projets consommateurs d’énergie prévus à l’article 13 du présent décret et la soumission de ses résultats à l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie qui donnera son avis à son sujet dans les délais suivants :

- trente jours de la date du dépôt du dossier pour les établissements dont la consommation totale annuelle d’énergie ne dépasse pas quatre mille tonnes équivalent pétrole,

- soixante jours de la date du dépôt du dossier pour les établissements dont la consommation totale annuelle d’énergie supérieure à quatre mille tonnes équivalent pétrole et inférieure à sept mille tonnes équivalent pétrole,

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Article 18 (nouveau) - Tout établissement assujettit est tenu d’effectuer l’audit énergétique obligatoire et périodique par l’intermédiaire d’un expert auditeur qui remplit les conditions prévues à l’article 19 du présent décret. L’établissement est tenu également de conclure à cet effet avec l’expert auditeur une convention rédigée conformément à un modèle préparé par l’agence. La convention sera soumise avant sa signature par les deux parties à l’agence pour approbation.

Article 19 (nouveau) - Ne peuvent exercer la profession d’expert-auditeur en énergie dans les secteurs de l’industrie, du transport, du tertiaire et du résidentiel que les ingénieurs appartenant à des bureaux d’études, les centres techniques ou les ingénieurs-conseils. Ils doivent être de nationalité tunisienne et avoir une expérience de cinq ans au moins dans leur spécialité.

Ne peuvent exercer la profession d’expert-auditeur en énergie sur plan dans les secteurs du tertiaire et du résidentiel que les ingénieurs appartenant à un bureau d’études ou les ingénieur-conseils spécialisés dans le domaine de la thermique des bâtiments et les architectes. Ils doivent être de nationalité tunisienne et avoir une expérience de cinq ans au moins dans leur spécialité.

Art. 2 – Est supprimé l’article 20 du décret susvisé n° 2004-2144 du 2 septembre 2004.

Art. 3 - Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Telemzane ».

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le protocole d’accord signé à Tunis le 12 mai 2009, entre l’Etat Tunisien d’une part, la société « POROS » et l’entreprises tunisienne d’activités pétrolières d’autre part,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction des demandes de titres d’hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 31 décembre 2008, à la direction générale de l’énergie par laquelle la société « POROS » et l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières, ont sollicité conformément à l’article 10 du code des hydrocarbures, l’attribution d’un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Telemzane »,

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 15 janvier 2009,

Vu le rapport du directeur général de l’énergie. Arrête : Article premier – Est institué pour une période de deux

ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Telemzane » au profit de la société « POROS » et de l’entreprise tunisienne d’activité pétrolières.

Ce permis situé dans le gouvernorat de Kébili, comporte 1345 périmètres élémentaires, soit 5380 kilomètres carrés et est délimité conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après :

Sommets N° des repères

1 Intersection du parallèle 376 avec la frontière Tuniso-Algérienne

2 174 376

3 174 366

4 230 366

5 230 354

6 240 354

7 240 350

8 304 350

9 304 316

10 188 316

11 188 338

12 Intersection du parallèle 338 avec la frontière Tuniso-Algérienne

13/1 Intersection du parallèle 376 avec la frontière Tuniso-Algérienne

Art. 2 – Les droits et obligations relatifs au présent

permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 ainsi que par le protocole d’accord susvisé du 12 mai 2009.

Tunis, le 28 juillet 2009 Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises Afif Chelbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Page 133: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2162

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Kasserine ».

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant le coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le protocole d’accord signé à Tunis le 12 mai 2009, entre l’Etat Tunisien d’une part, la société « POROS » et l’entreprises tunisienne d’activités pétrolières d’autre part,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction des demandes de titres d’hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 31 décembre 2008, à la direction générale de l’énergie, par laquelle la société « POROS » et l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières, ont sollicité conformément à l’article 10 du code des hydrocarbures, l’attribution d’un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Kasserine »,

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 15 janvier 2009,

Vu le rapport du directeur général de l’énergie. Arrête : Article premier – Est institué pour une période de deux

ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne un permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Kasserine » au profit de la société « POROS » et de l’entreprise tunisienne d’activité pétrolières.

Ce permis situé dans le gouvernorat de Kasserine, comporte 1277 périmètres élémentaires, soit 5108 kilomètres carrés et est délimité conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après :

Sommets N° des repères

1 194 594 2 194 600 3 198 600 4 198 602 5 206 602 6 206 604 7 276 604 8 276 534 9 204 534 10 204 594

11/1 194 594

Art. 2 – Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 ainsi que par le protocole d’accord susvisé du 12 mai 2009.

Tunis, le 28 juillet 2009 Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises Afif Chelbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe au lieu dit « Bir Elafou » dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu l’arrêté des ministres des finances et de l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 11 mai 2009 à la direction générale des mines, par laquelle la société Ben Ameur de transport a sollicité l’attribution d’un permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan, au lieu dit « Bir Elafou », carte de Bir M’Chergua à l’échelle 1/50000,

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 20 juin 2009,

Vu le rapport du directeur général des mines. Arrête : Article premier. – La société Ben Ameur de transport,

faisant élection de son domicile à Bembla, avenue Habib Bourguiba, 5021 Bembla, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4ème groupe au lieu dit « Bir Elafou » du gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Page 134: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2163

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 4 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets N° des repères

1 314 768

2 316 768

3 316 766

4 314 766

1 314 768

Art. 2 – Au cours de la période de validité du permis de

recherche prévue à l’article premier du présent arrêté, la société Ben Ameur de transport doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le coût total est estimé à quarante huit mille cinq cent dinars.

Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2009 Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises Afif Chelbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Jebel Rémila » dans le gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu l’arrêté des ministres des finances et de l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 17 février 2009 à la direction générale des mines, par laquelle la société tunisian mining services a sollicité l’attribution d’un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé dans le gouvernorat de Kasserine, au lieu dit « Jebel Rémila », carte de Jebel Biréno à l’échelle 1/50000,

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 20 juin 2009,

Vu le rapport du directeur général des mines. Arrête : Article premier – La société Tunisian mining services,

faisant élection de son domicile à Tunis, 53 rue Echam, 1002 Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Jebel Rémila » du gouvernorat de Kasserine.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte trois périmètres élémentaires, soit 12 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets N° des repères

1 186 640

2 190 640

3 190 636

4 188 636

5 188 638

6 186 638

1 186 640

Art. 2 – Au cours de la période de validité du permis de

recherche prévue à l’article premier du présent arrêté, la société tunisian mining services doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le coût total est estimé à quatre vingt douze mille neuf cent dinars.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2009 Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises Afif Chelbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Page 135: Document Orange-Tunisie OWNI

Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 N° 62 Page 2164

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Henchir Bir Guerissa » dans le gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu l’arrêté des ministres des finances et de l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 18 février 2009 à la direction générale des mines, par laquelle la société tunisian mining services a sollicité l’attribution d’un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé dans le gouvernorat de Kasserine, au lieu dit « Henchir Bir Guerissa », carte de Jebel Biréno à l’échelle 1/50000,

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 20 juin 2009,

Vu le rapport du directeur général des mines. Arrête : Article premier – La société Tunisian mining services,

faisant élection de son domicile à Tunis, 53 rue Echam, 1002 Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Henchir Bir Guerissa » du gouvernorat de Kasserine.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 4 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets N° des repères

1 194 638 2 196 638 3 196 636 4 194 636 1 194 638

Art. 2 – Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l’article premier du présent arrêté, la société tunisian mining services doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le coût total est estimé à quarante neuf mille neuf cent dinars.

Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2009 Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises Afif Chelbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant annulation du permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe au lieu dit « Jebel El Groun » dans le gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu l’arrêté des ministres des finances et de l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 18 février 2009, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe au lieu dit « Jebel El Groune » du gouvernorat de Nabeul, en faveur de la société Ben Ameur de transport de marchandises,

Vu la demande déposée le 1er juin 2009 à la direction générale des mines, par laquelle la société Ben Ameur de transport de marchandises renonce au permis de recherche susvisé,

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 20 juin 2009,

Vu le rapport du directeur général des mines. Arrête : Article premier – Est annulé, le permis de recherche des

substances minérales du 4ème groupe au lieu dit « Jebel El Groun », du gouvernorat de Nabeul institué par l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises susvisé du 18 février 2009, et ce, à la demande de la société Ben Ameur de transport de marchandises.

Page 136: Document Orange-Tunisie OWNI

N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 août 2009 Page 2165

Art. 2 – De nouveaux droits pourront être acquis sur les gîtes auxquels il a été renoncé à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2009 Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises Afif Chelbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS Par arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009.

Monsieur Mohamed Fadhel Zrelli est nommé administrateur représentant l’Etat au conseil d’administration du groupe chimique tunisien, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Ridha Ben Mosbeh. Par arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009.

Monsieur Mohamed Fadhel Zrelli est nommé administrateur représentant l’Etat au conseil d’administration de la compagnie des phosphates de Gafsa, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Ridha Ben Mosbeh.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2009-2270 du 31 juillet 2009, portant approbation de la convention d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des technologies de la

communication, Vu la loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant

promulgation du code de l’arbitrage, Vu le code des télécommunications promulgué par la loi

n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n°2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 2001 -832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d’attribution des droits de servitude nécessaires à l’installation et l’exploitation des réseaux publics des télécommunications,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole Internet,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès,

Vu le décret n° 2009-283 du 2 février 2009, fixant les conditions et les procédures d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération,

Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est approuvée, la convention

d’attribution de la licence relative à l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne, annexée au présent décret et signée, à Tunis le 13 juillet 2009, entre l’Etat Tunisien et la société DIVONA TELECOM.

Art. 2 - La présente convention entre en vigueur à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Page 137: Document Orange-Tunisie OWNI

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-2271 du 31 juillet 2009. Monsieur Béchir Kraiem, professeur principal hors classe

de l’enseignement, est déchargé des fonctions de directeur régional de l’éducation et de la formation de Ben Arous.

Liste des agents à promouvoir au grade de

secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques au titre de

l’année 2008 - Badiaa Haouel, - Habiba Hmimida, - Najet Hassen Abdelghaffar, - Habiba Bourogaa, - Sihem Dghaies, - Zohra Ghannem, - Mohamed Sghaier Dali, - Rafika Ben Khlifa épouse Mabrouk, - Amna Ben Amor épouse Ammar. Liste des agents à promouvoir au grade de

secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au titre de

l’année 2008 - Radhia Hamada épouse Ben Ahmed,

- Najet Abdelmajid épouse Mechmech, - Janet Harzallah épouse Ben Slamia.

Liste d’aptitude spéciale pour la titularisation au choix des agents temporaires de la catégorie

« C » dans le grade de dactylographe au titre de l’année 2008

- Habiba Kout, - Fathia Ksir, - Chadia Laifi épouse Azri.

Liste d’aptitude spéciale pour la titularisation au choix des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d’administration au titre

de l’année 2008 - Mongia Trabelsi, - Karima Attia, - Hajer Ghaddoum, - Ahmed Sfaxi, - Samir Majouli. Liste des agents à promouvoir au grade de

commis d’administration du corps administratif commun des administrations publiques au titre de

l’année 2008 - Tayaa Ben Gaddour.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 5 août 2009"

Page 138: Document Orange-Tunisie OWNI
Page 139: Document Orange-Tunisie OWNI

AA BBOONNNNEEMMEENNTT au Journal Officiel

de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PPrriixx dduu nnuumméérroo dduu JJ..OO..RR..TT ddee ll''aannnnééee eenn ccoouurrss

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee :: 00,,550000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC.. TTrraadduuccttiioonn :: 00,,770000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC..

AAnnnnééee 22000099

TARIFS

en dinars tunisiens

TTUUNNIISSIIEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 24,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 3333,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 4455,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 3333,,000000

PPAAYYSS DDUU MMAAGGHHRREEBB

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 56,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 6655,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 7777,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 6655,,000000

AAFFRRIIQQUUEE EETT EEUURROOPPEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 66,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 8811,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 9955,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 8811,,000000

AAMMEERRIIQQUUEE EETT AASSIIEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 86,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 110066,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 117744,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 110066,,000000

FF..OO..DD..EE..CC.. 11%%

eett ffrraaiiss dd''eennvvooii ppaarr aavviioonn eenn ssuuss

PPoouurr ll''aaccqquuiissiittiioonn ddee vvoottrree aabboonnnneemmeenntt

aauu JJoouurrnnaall OOffffiicciieell ::

CCoonnttaacctteerr llee ssiièèggee ddee ll''IImmpprriimmeerriiee OOffffiicciieellllee,, aavveennuuee FFaarrhhaatt

HHaacchheedd,, 22009988 RRaaddèèss -- TTééll.. :: 7711..443344..221111 oouu ll''uunn ddeess bbuurreeaauuxx

ddee vveennttee ccii--aapprrèèss ::

** 11000000 -- TTuunniiss :: 11 rruuee HHaannnnoonn -- TTééll.. :: 7711..332299..663377

** 44000000 -- SSoouussssee :: CCiittéé CC..NN..RR..PP..SS rruuee RRaabbaatt ––

TTééll.. :: ((7733)) 222255..449955

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TTuunniiss ::

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BB..NN..AA.. :: TTuunniiss 0033.. 000000 00110000111155000066004466 -- 0077

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AA..TT..BB.. :: AAggeennccee MMééggrriinnee 0011..110000..002288 11110044 22443333 8877 9900

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((LLiibbeerrttéé)) :: 0044 11002200 002244004477000011999977 -- 7744

BB..II..AA....TT.. ((MMééggrriinnee)) :: 0088 22003300 000055223300 000000002288 -- 2299

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((RRaaddèèss)) :: 0044.. 11000000 009944004477000011003399 -- 6699

SSoouussssee ::

SS..TT..BB.. :: 1100 660099 008899 11000044112255 778888 6666

SSffaaxx ::

BB..II..AA..TT.. :: 0088 7700330000004444 3300 000000001188 -- 6677

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