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_.... ... Québec:::: Objet : Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) N/Réf.: 1617-020 Monsieur, Nous donnons suite à votre demande d'accès du 17 mai 2016 qui est formulée ainsi : « Je souhaite obtenir uns copie des documents suivants : 1. Toutes notes d'information, de breffage, courriels, documents de recherche, mémos et/ou rapport interne ou externe présentés à la première ministre ou au secrétaire général du gouvernement au sujet de la construction d'une voie ferroviaire contournant Lac-Mégantic; 2. Rapport et/ou recommandations produits par le ministère du Conseil exécutif sur la construction d'une voie de contournement à Lac·Mégantic; 3. Toutes notes d'information, de breffage, courriels, documents de recherche, mémos et/ou rapport interne ou externe concernant l'accident du 6 ju171et 2013 ainsi que ses répercussions, notamment financières, pour le gouvernement du Québec prodvits depuis les événements pour le bureau du premier ministre ou le secrétaire général du gouvernement ; 4. Coordonnées de l'attaché politique responsable du dossier au sein du cabinet du premier ministre; 5. Coordonnées du directeur et/ou du fonctionnaire responsable dv dossier au sein du ministère du Conseil exécutif le cas échéant; 6. Tous documents retachés en vertu de la Loi sur /'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels concernant les mémes dossiers. ». Points 1et3 Certains des documents détenus par le ministère du Conseil exécutif relativement à ces points de votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en applic:>tion des articles 9, 33, 34, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). De plus, certains documents sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu des articles

Documents transmis suite à une demande d'accès à l

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_.... ... ~-Québec::::

Objet : Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1)

N/Réf.: 1617-020

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès du 17 mai 2016 qui est formulée ainsi :

« Je souhaite obtenir uns copie des documents suivants :

1. Toutes notes d'information, de breffage, courriels, documents de recherche, mémos et/ou rapport interne ou externe présentés à la première ministre ou au secrétaire général du gouvernement au sujet de la construction d'une voie ferroviaire contournant Lac-Mégantic;

2. Rapport et/ou recommandations produits par le ministère du Conseil exécutif sur la construction d'une voie de contournement à Lac·Mégantic;

3. Toutes notes d'information, de breffage, courriels, documents de recherche, mémos et/ou rapport interne ou externe concernant l'accident du 6 ju171et 2013 ainsi que ses répercussions, notamment financières, pour le gouvernement du Québec prodvits depuis les événements pour le bureau du premier ministre ou le secrétaire général du gouvernement;

4. Coordonnées de l'attaché politique responsable du dossier au sein du cabinet du premier ministre;

5. Coordonnées du directeur et/ou du fonctionnaire responsable dv dossier au sein du ministère du Conseil exécutif le cas échéant;

6. Tous documents retachés en vertu de la Loi sur /'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels concernant les mémes dossiers. ».

Points 1et3

Certains des documents détenus par le ministère du Conseil exécutif relativement à ces points de votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en applic:>tion des articles 9 , 33, 34, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). De plus, certains documents sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu des articles

19, 22, 23, 24, 32, 37 et 39 de la Loi et ne vous sont pas transmis, et ce, en application de l'article 14 de la Loi.

De plus, nous vous informons que certains des documents visés par votre demande relèvent davantage de la compétence d'autres ministères ou organismes ou ont èté produits par ceux-ci. En vertu de l'article 48 de la Loi. nous vous invitons à vous adresser aux respons<ibles de l'accès aux documents de ces ministères ou organismes, dont les coordonnées sont les suivantes :

Madame Dominique Jodoin Secrétaire générale Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage Québec (Québec) G 1 R 4J3 Tél. : 418 691-2040 Téléc.: 418 644-9863 [email protected]

Madame Marie-Claude Lajoie Responsable de l'accès aux documents Ministère de !'Économie, de la Science et de l'innovation 710, Place d'Youville, 6e étage Québec (Québec) G1R 4Y4 Tél. : 418 691-5656 T éléc. : 418 646--0923 acœ[email protected]

Madame Lise Pelletier Chef du Service de l'éthique, de l'accès à l'information et des plaintes Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports 700, boui. René-Lévesque Est, 30e étage Québec (Québec) G1R 5H1 Tél. : 418 646-0160, p. 3047 Téléc.: 418 643-9014 [email protected]

Me Chantal Dion Greffière Ville de Lac-Mégantic 5527, rue Frontenac #200 Lac-Mégantic (Québec) G68 1 H6 Tél.: 819 583-2441 , p. 223 Téléc.: 819 583-5920 [email protected]

Les documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l'égard de cette partie de votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en vertu de l'article 33 de la Loi.

Points 4 et 5

Mme Lyndsay Jacques-Dubé est l'attachée politique assignée à ce dossier au cabinet du premier ministre. Elle peut être jointe au 418 643-5321 .

2

Ce dossier es traité au ministère par le Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques. MM Réjean Houle, directeur et Alexandre Simard, conseiller sont les fonctionnaires assignés à ce dossier Ils peuvent être joints au 418 643-7355.

Vous trouverez ci-joint les documents détenus par le ministère du Conseil exécutif relativement à ce point de votre demande.

Vous trouverez également ci-joint copie des articles 9, 14, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 37, 39 et 48 de même que de l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV de la Loi.

Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

MIM~olM .U-. Secrétaire général associé/ Secrétariat du Conseil exécutif Ministère du Conseil exécutif/ Gouvernement du Québec 835, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.03, Québec (Qué.) GlA 184 Tel. 418-643-7355

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

~ Devèz-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement'

NUMIDlO 18 3 - 2 0 1 6

RB RH

DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

CONCERNANT une autorisation à la Ville de Lac-Mégantic de conclure une entente de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Initiative rétabissement économique Lac-Méganlic

-oooOooo-

23MARS2016

ATIENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a l'intention de conckJre une entente de contri>ution avec le gouvernement du Canada, dans le cadre du programme Initiative rétabrissement économique Lac-Méganlic, afin de réaliser une étude de faisabiité pour évaluer la possibilité d'une voie ferroviaire contournant le centre-ville de la V~le de Lac­Mégantlc;

ATrENDU QUE, en vertu du premier alinéa de rarlicle 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), sauf dans la mesure expressément prévue par la loi, un organisme municipal ne peut, sans rautorisation préalable du gouvernement, concllXB une entente avec un autre gouvernement au canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral;

AlTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est un organisme municipal au sens de l'artlcle 3.62 de cette loi;

IL EST ORDONNË, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupalion du territoire et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne :

QUE la Ville de Lac-MéganUc soit autorisée à conclure une entente de contribution avec le gouvernement du Canada, dans le cadre du programme Initiative rétabliSsement économique Lac-Mégantic, afin de réalser une él\Jde de falsabiité pour évaluer la possbilité d't.ne voie ferroviaire contournant le œntre-vi"le de la V~le de Lac-Mégantic, laquelle sera substanlleUement conforme au texte du projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret

Le greffier du Conseil exécutif ORIGINAL SIGNÉ JUAN ROBERTO IGLESIAS

Québec:: liOllWtlH•UI "" ()dbc< le .. •nltt dflt .. t •n Allairn l1lugean1nt•tnl1t11 <1nRINus. ~ ~ ftHtophOtlle CUllllU H tl ~ Il G10ttrun11 sou .. rallllllt lt .,lnlJtre rt1pon11ble d• I• rtg1"" d• Norcl-du·Qufbtc li dtp•t• dt L•<·h lll·llH

Québec, le 5 septembre 2013

L'Honorable Denis Lebel Ministre de l'lnfrastruclure, des Collectlvltés et des Affaires Intergouvernementales 66, rue Slater, 81 étage Ottawa (Ontario) K1A 1M8

Monsieur le Ministre,

Nous avons pris connaissance de votre annonce du 22 juillet damier touchant l'aide financière en vue d'appuyer les efforts d'intervention el de rétablissement à Lac-Mégantîc. Nous souhaitons que les négociations relatives au partage de certains coOts liés à la tragédie ferroviaire survenue dans la ville de Lac-Mégantic puissent être conclues rapidement

A ce jour, des contributions de 60 M$ ont été annoncées par chacun de nos gouvernements pour répondre aux besoins d'intervention et de rétabllssement Immédiats ainsi que pour le financement de projets visant la reprise économique à long terme de la région.

Il va sans dire que les Impacts financiers de cette catastrophe seront bien supérieurs aux sommes jusqu'ici annoncées par nos gouvernements. En effet, en plus d68 corrts mentiOnnés au paragraphe précédent, cette tragédie aura des impacts financiers majeurs de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment pour les dépenses relatives aux mesures d'urgence et à la relance économique, les coOts reliés à la décontamination du site et è la reconstruction de Lao-Mégantic et des Infrastructures publiques, dont le rétablissement de ta vole ferrée à court terme et la construction d'une voie de contournement à moyen terme, ainsi que les coOts pour les municipalités affectées par la contamination des sourœs d'approvisionnement en eau potable.

Nous souhaitons vivement que le climat de collaboration qui a jusqu'ici prévalu lors des discussions touchant l'ensemble des travaux d'lnteJVention et de rélablissement, notamment les travaux environnementaux et le transport de matières dangereuses, continue de prévaloir.

.12

A cet égard, .nous comptons que le gouvernement fédéral nous confirme rapidement qu'il demeurera un partenaire sur lequel le Québec peut compter pour ce qui est du partage de l'ensemble du fardeau financier lié à la catastrophe de Lac-Mégantic.

Enfin, la responsabilité de la négociation des ententes à lntetvenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral a été confiée à un comité composé de représentants du ministère des Finances et de r~conomie et du ministère de la Sécurité publique appuyés par des représentants du Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes.

Je vous prie d'agréer; Monsieur le Ministre, l'expression de ma considérati<>n distinguée.

Le ministre délégué,

ORIGINAL SIGNÉ

ALEXANDRE CLOUTIER

c.c. M. Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique M. Nicolas Marceau, ministre des Finances et de l'Ëconomie

Étude des crédits 2014-2015

Secrétariat aux Affaires Intergouvernementales canadiennes

Complément de réponse aux questions du premier groupe de l'opposition

Lac-M6gantic • accident ferroviaire

Question : Le moment où le gouvernement fëdéral a versé au gouvernement dtl Québec le montant de 25 M$ et â quelle ftn plus particulièrement (decontamination, reconstruction ou développement économique).

Réponse :

Le ministère de la Sécurité publique a reÇtJ un premier chèque de 25,0 M$ le 18 mars 2014, conformément à ce qui est prèw â l'article 3.1 de !'Entente d'assislance financière découlant du sinistre survenu dans la ville de Lac-Mëgantic entre le gouvernement du Canada et le gowemement du Québec, conclue le 19 février 2014. Celle-cl prévoit un versement anllc!pé de 25 M$ pour couvrir 50 % des collts admissibles liés aux mesures d'intervention et de rétablissement clans les 30 jours de l'entrée en vigueur de l'entente, à l'exclusion des dépenses Mes à la décontamination.

Comme le prévoit cette entente, dans les six mols de la réception par le gouvernement du Canada des eslimatioos dêtaillées, le Qu6bec recevra une somme de 95 M$ de la part du gouvernement fédéral afin de couvrir 50 % des coûts de décontamination admissibles.

Cl Édileur olllael du ~. 2014

Pnnlc 2 G11'ZETTE OFFICIELLE DU QUÊDEC. J 111un :!O/.J. /.16' u1111•'"· .r IU 189

A1Tl:'.NDU QUI: le Fonds d'inilblivc: Cl de rayonnement de 111 mël~. qui vise à SOU1cnlr la mtislltion d'lnilÎll­IÏ\'U qui concrlbucn1 au dlvcloppcmaJI de: b mâropo!c Cl i son niyonncmcnt il l'c!cllc:lk: anadicnnc Cl intcrnAlion3lc. CSI adminis1~ par le ministn: n:sponsablc de lu rti;ion dc: Monl~al;

ATTENDU QUI: l'oq;nnisnic Rcgroupcmc:nl Pic:d Clllré, pour sou1c:nlr la phase: d'lnrroslructun: de: son projet d'atc:lic:rs d"onis1c:s dons l'immeuble siluê DU S445-S4SS, avenue De: Gasré, fi Mon1n:11t. u reçu une •Kk linonc:ierc: llu ministre lie: b Cultun: cl dcs Commuaiclltions cl qu'il dc:mundc: u111: a.ide financm c:onipk.'mcnuûn: c:n provenance du Fon115 d'initi4tivc: et de: rayonnement de: lu métropole;

A'rl l:NUU QUE les normes de: c:c: fonds, qui ont ~ci! !ipprouwcs por le: Conseil du 1n.'sor,"" pcrmeucnc pns une: aide Rn11ncièn: pour un projet d'infrustructun:;

A"ntiNDU QUE le ministre rcspons;tblc: de: la n.;iion de Montréal 50Uhllilc octroyer une: aide finilllCÎCrc annuelle: m~simulc dc .SOO OOOS ill l'O!JDnismc: Rcivoupc111C111 Pied Carn!, Du cours drs cscn:lccs finonc:ic:rs 2014-:!0IS ia 2016· 2017, poür SOUlcnir 111 phase: d'in rroslrllClurc: du projet d'Dlc:llcrs d'onisccs dons l'immeuble "ilué oo 5445-S4SS. avenue Oc Gospt. ù Monln!al, cl cc:, a même les cn.'tllts du FondJ d'ini1ia1ivc: cl dc: rayonnement dc: Io n1t1ropolc::

A11liNl>U QU'c:n venu c:lu IJlll"ll!lrDpilc u de: l'aniclc l du Këi:lemcn1 sur la promesse Cl l'octroi de subvc:ntions (chapil n: A-6.01, r. 6). tout odroi c1 toute promesse de sub­vc:n1 ion dolvcn1 ëln: soumis 6 1'11p(lf1)balion pn!olablc du gOUVC:n1'!mcnl, sur rccommôlnlbl '°" du CORS cil du 1 rtsor, lorsque k: mon111t11 de c:c:t octroi ou de: «tic Pfomcssc est ëg:il ou supèricur il 1 000 OOOS;

Il. rsr OIUX>NNI~. cn consëqucncc. sur 111 rccon1man­cb1ion du ministre responsable de: Io région de Moncn!:al :

Qvl! k: m inistrc: l'CSpOlllllbk: de la fésion de: Montré:il soi1 autorisé à ""rscr li l'orgi!nismc Rq;roupcrnc:nl l'icd Carré une aide linancio!rc anftlJclle nuu:im:ile de 5()()000$, llU cours dc:s exercices linQllCÎcrs 2014-2015 il 2016-2017, pour soutenir la phase: d'infruslructun: du projel d'lltclicrs d'artistes llaM l'immeuble situé au Solo1S-S4SS, 11vc:nuc De: GD~, il MOlllrtul. Cl cc, sous n!scrvc de: l'ollociltion en sa faveur, confonm!mcnl 4 Ill loi. des c:rëdits appropriés pour ces exercices finoneîcrs.

Lo: gro:ffic:r 1/11 CuiuC!ll cmkutif. Jl!t\N Sl~GIH.t\IS

61074

Gou~mc:mcn1 du Quêbcc

Décret 86-2014, 6 fëvricr 2014

CONC'UNt\NT l'lllppn>~lion de l'Enlelllc d'11"5iSIDacc rillDnc:ièrc d«oul11n1 du sinislrc surYCnu d11ns la Ville de l.oc·Mèi:..wic cnln: le io,'OUVC:rnc:mcnt du Canada et k: GOUYCrMmcnl du Quc!bcc

A"rrl!NUU QUI:, d:ins la nuit du 6 juillel 2013, le déruil­lcnlCTit d'un 1rain chari;I! de pétrole brut suivi d'une e.~plo­slon o fait de nombreuses victimes et dëvosté le ccncre­villc de Lnc-Mégantic:

All l:NllU QUI:, à la suke de: cc dtraillcmcnc. le: gou­vernement du Québec a mis en pl11cc diverses mesures d'intervention, de: n!1ablisscmcn1 cl de déconlominotion dont il doi1 t1111lcment assumer les col'.Ms;

ATI ENl)U OUI: le gouvc:mcmenl du Cnado. s'est cni:lll:é publiquement 11 conlribuer fin11nci~rcmcn1 aux eoflts découlont de cc sinistre;

A 11 l:NIJU (JUC le gouvc:mcmcnl du Conado s'est Cngll!,,'I!

A rembourser le: !,'OUVC:rncmen1 !lu Québcoc pour les coùts liés ou~ mc:sun:s d'intervention, de n!tablissc:mcn1 cl de ~con1aminotion:

A lll:Hl>U OUL le i;ouvcrncmclll du Qu&cc et le gou­vcmcmcn1 du Canada souhailcn1 conclure une cn1cn1e de: conlribut Ion fi noncièrc oli n de: J>1'fl11Cllre le n:mbounc:mc:nl ou çouvc:n1cmcnt du Québec de 50% dcs cuü1sodmlssi>lc:s liés aux mesures d'intervention, dc: n!t11bfüscmcn1 Cl de dëcon1amin:itio116 la suilc: de c:c sinistre:

ATn:Nl)IJ (JUI:, en Vl:rlu de l'article 7.f de la l.oi sur la stt.Jricé civilc (d1:ipitn: S-2.3), le minislrc: de la Skuriu! publique, dons rocrcicc de: sc:s ronc1ions, peur conc:lure, C011formémcn16 b loi, une en1cn1e ovcc un gouvcnu:mcn1 ou Canada ou 6 l'~r.ini;cr. l'un de sc:s minist~n:s ou Ol'ga­nisines, une °'1Pni~1lon in4ernalionalc ou u11 organisme: dt- œtlc orçnnisntlon:

AlTl:NOU oui: celle: cn1e111c cons1kuc une cn1c:ntc in1cr-11ouvc:rncmcn1ok: ainlldic:nnc 111.1 sens de l'anich: 3.6.2 de Io Lol 5Ur le minislerc du Conseil csècu1ir(thapi1rc M-30):

A' .. rl:NllU QUE. en verlu du premier alim!o de l'arti• clc: 3.8 de celle loi, lc:s cntenles in1crgouvcrnc:men1olcs anadienncs doivcnl, pour étrc valides, ftrc approuvi!c:s par le: gouvcmcmc:nt cl eirc signtcs par le mlnislrc délé­guè au~ A ffoires intcrgouvc:mc:mcntalc:s canodicnncs. li Io. francophonie conadic11nc cl 6 Io Gouvcrnoncc: souVl!r.iinistc;

IL l!ST OROONN(. en conséquence. sur Io rccomm11n­dm1ion du n1inistrc de Io Stturl11! publique cl du mlnlsln: dèlégue aux A ffalrcs inler;ouw:rncmcntalcs c1111Gdicnncs, i la Francophonie canodlcnnc cl • Ill Gouvernance souw:rainislc:

QUI! soil approaYC!c l'Enccnle d'assiSIMce RMnci~rc dkoulanl du 5Înis1re surve11u don.s Io Ville de Lac­Mdi:onlic e111rc le ~oovcmemcnl du Can:ido cl le gou· vcmemcnt du Qadbcc, laquelle sera subs1on1lcllemcn1 conforme ou projc1 d'cn1c111c joinc li Ill rccommanclollon miniSléridlc du préscnl dccrct.

L: gr~ffer tltt Coflsril c.rklMIJ. Jf..\N ST0 GEL\IS

6107S

GouvcrncmCftl du Quèbcc

Décret 93-2014, 12 fêvricr 2014 CONCF.RNAHT llllC lllllorisatlol1 DU C.A.C.L. de Saint· Prime lnc. de conclure une c1111:n1c avec le gouvcrnc· ment du Canada rclo1ivcmcnc ou vcrscrnc:nl d'une aide Onanclèrc dans le cudrc du proctllmnte o.!vcloppcmc:nc dc$ commu1111•f5 ~r le bbis dca oru cl du plllrimoinc

AlïENDU QUf: C.A.C.L de Saint·Prime inc. o l'hllc:n· lion &le coriclurc une enll!lllC :ivcc le coavcrncmcn1 du Canada rd11lvcment ou versement d'une aide linam:~rc. dans le: cadft du pn>IJl'lmme Oévcloppcmmt des eommu· mJUtés p11r le billÏs dc5 or1s cl du polrimoinc. Dlln de meure c:n œuvrc le prajct intitule! Cêlc!brallon du 150' onnlvcr· soin: de Solnt·Prlme:

ATil\NOU QUE, en wnu du premier 11inb de 1'111i· de 3.11 de "1 Lol sur le minisc~rc du Conseil C.lkullf (chapllrc M·lO), sauf dans b mesure ~cnc (Rvue par la lot, un organisme municipal ne peut, S1111S l'outorlso· tian prtolllblc du ;ouw:rnc:mcnt, conclure une entente evcc un au1re go11vcmcmcn1 au Canada. l'un de ses mlnlSlttcs ou oraani.sn1c:5 aouvcrncmcnlllux, ou uvcc un Of11Dnismc public f~déral:

AlTl:NOU QUF. C.A.C.L. de Salnt·Primc lnc:. eSI un organisme municip;il ou sens de l'anlclc l6.2 de celle loi;

IL EST OROONNF., en cocuèqucnœ, sur la rccom­ma.cla1ion du minislrc des Affaires municipales. des R~lons et dt rOcaipation du 1milalrc Cl du ministre clflégue oux A fCalrc5 in1cr;ouvcmcmcnlalcs canadiennes. 6 la Fnnc:ophonic c:an:idicnne et 6 la Gouvcrsonc:e souvcrolnlS1c:

QIJF C.A.C.L de Sain1-rrimc inc. soil autorisé li conclure une en1cn1e avec le i:ouvcmemcnl du Can1d1 relativement DU vcrscmclll d'une aide limmciêrc. dans le cudrc du ~rammc Dcvcloppcmcn1 des c:ommunaulcs par le biais des arts cl du plllrimolnc. afin de meure en cruvrc le proje1 inlilulc! C.!lébr:llion du ISO' onnivcrsoirc ck- S:llnc·rrimc. loqllcllc se111 wbstan1lcllcmc:rn corifonne au tc.~lc du projet cfcntcnic joint Il 1:1 rccomn1and111ion n1inis1~icllc du prêscnl dl!crct.

lit s:rtffit!r û11 C OlmtH t.t~Clll if Jl!,\N sr-Gr:l,,\IS

61017

Gou-nu:nt du Quc!bcc

Décret 94·2014, 12 fé\'ricr 2014 COHCllkHMIT une ai1orlS3lion 6 ta Maison des arts de Lav;il de conclure une cntc:nlc "'" le gouYm1cmcnl du Canada relativement IKI \'CfSCmCtlC cfunc aide li11an­ciêrc dans le cadre du programme Fond$ du C1m:11fa pour la prl!5entatlon des aru

Am'Nl>U OUI' 111 Maison des ons de Laval a l'in4~'11llon de conclure une c111c111c l!vcc le souvcrncmcnt du Can:ido rcbliYClllClll DU~ d'une aide linanc:lèrc. dans le cadre da programme Fonds du C:umlu pour Ill préscn-111ion des ans, afin dr SOOlcnlr s;i progr.ia11n111ion de la saison :?013·:?014;

Al'ffNIX• QUI:, en venu du premier alin~a de l'oni­clc 3.11 de Io Lol sur le minisi~rc tlu Conseil cxécu1ir (chipkrc M-30). sour dans Ill mesure esprCS$êrncnt llf\!vuc par Ill loi. un orpnlsmc munlclpel ne peul, sans l'au1oriso-1ion prQlablc du lflll\emcntcnt. concltlrc une cnccnlc ovcc un 11111rc gouvernement ou Canada. l'un de ses minis1kcs ou or;•nlsmcs ~\'Cfl1Cmcnt111x. ou •vcc un ~anisme publk fédënll;

A TTl:Nl>l 1 QUI! la Maison des arts de Laval csi un ori:•· nismc mU11icipal 111 sens de l'aniclc 3.6.2 de c:cue loi:

11.1:51 Olll>OHl'I~ en con~ sur la rccommon. den Ion du rn ln ist re des Aff 1lrcs munie ipolcs. des R~lons Cl de l'Occupa1ion du lcrrltolrc cl du ministre délctuc! aux Afr1lres in1cryouvcrnemcn11les ca111dicnncs. Il Ill Francophonie canadienne et 6 Io Gouvernance 50UVCf11inistc:

ENTENTE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE DÉCOULANT OU SINISTRE SURVENU DANS LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC

SA MAJESTÉ L A REINE DU CHEF DU CANADA reprêsentée par le ministre de la Sécuriti§ publique si de la Protection dvils (el-apr~s appelée le " Canada ")

ET:

LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC représenlé par le ministre de la S~urilé publique et le minis/ra déléguë aux Affairas intergouvememenlales canadiennes, à la Francophonie canadienne et à la Gouvernance souverainl:Jte (cl-après appele le .. Québec ")

{Cl-après collectivement appelés les " Parties ")

ATIENDU QUE dans la nuil dtJ 6 Julllel 2013, le deraJllement d'un train chargé da pétrole brut sulVi d'une explosion a dévasté le centre-vile de Lac·Mé93n1ic;

ATTENDU QUE, à la suite ce Ï:lêrallemen1, le Québec doi1 assumer des coüls impor1an1s résultent cfaclivilés cfintervenlion, de rétablissement el de cMconlamlnallon;

ATTENDU QUE le Canada est dt!lerminé à aider les résidents de ta v~le de Lac·Méganlic â reprendre une vie normale:

ATTENDU QUE le Canada s'esl engagé le 22 JUiiiet 2013 à sou1enlr le Québec en lui fournissant une aide financière initiale de vingt-cinq millions (25 000 000 S) alin de couvrir cinquante pour cent (50 "Al) des coûts de ses mesures d'intervention et de rétabllssement;

ATTENDU QUE le Canada s'est engagé le 21 novembre 2013 à soutenir le Québec en lui loumlssant une aide f111anelère de quatre-vingt.quinze mQllon5 (95 000 000 $) alin de couvrir cinquante pour cent (50 %) des coûts de ses mesures de décontamination; ot

ATTENDU OUE cas contributions pourraient être Insuffisantes pour couvrir 1ous les coùts découlant de ce sllllstre:

PAR CONS~QUENT, laa Parties conviennent de ce qui 1ull :

1. OBJET DE L'ENTENTE

1.1 La présente en1en1a a pour objet d'établir les moc:lalltu de versement. par le Canada, d'une assistance financière au Québec afin da couvrit 50 % des coûts liés am masures d'lntervenllon, de rélabllssemen1 el de déconl1mlnaUon à 11 suite de l'accident llln'ovlalre 5'#V81\U dans la ville de lec·Mégantlc.

2. COÛTS ADMISSIBLES VISÉS

2.1 les coüts admissibles visés par la présente entente son1 définis à raMexe.

2.2 Pour être consldêrès comme des coûts admissibles visés. les coûts doivent avoir été ou être engagé$ par le Québec entre le 6 juillet 2013 et le 31 mars 2017 ou è Ioule outre date convenue par écrit entre les Parties. Ils peuvent Inclure des montants que le Québec a versés au11 particuliers, aux municipa~lès, aux 01ganismes publics, aux organismes non gouvemementaux, aux entreprises, producteurs agricoles et autres personnes louchées par la calaslrophe, lorsque ces eoùls constiluenl des coùts admlssibles.

2.3 Les coûts engagés par le Québec résultant tle ses mesu1es d'intervention, de rétablissemenl et de décontamination ne figurant pas aux sous-articles de 1 b 16 de l'aMexe pourront être soumis AU comité créé sous rarticfe 6 de la présente entente alin da lui permellre d'en ciscuter et de loumir !KI avis au Canada pour qu'il puisse statuer

. .

sl.K radmissibllilé des coüts conformément à ce que prêvoil le sous-article 17 de ranneKe. y incluant les coüts alleclés à des dépenses qui ont pour effet indirect d'enrichir un liers et qui ne sont habllueUement pas admissibles.

3. DISPOSmONS FINANCIÊRES ET MODALITÊS DE PAIEMENT

3.1 Dans les trente (30) jours de l'entrée on vigueur de la présente entente, le Canada lall au Québec un versement anticipé de vingt-cinq mltllons (25 000 000 S) pour couvrir cinquante pour cent (50 "le) des eoüls admisst>les prévus à rannexe, à rexclusion des coüts de décontamination décrlls au sous·article 13 de l'annexe.

3.2 Après le 4 avrY 2014, mais dans les SI)( (6) mois de la réception par le Canada des estimations dètalllées p<éparées par le Québec, le Canada !ait au Québec un versement da qualre-vingl-qulnze mlllons (95 000 000 $) pour cownr cinquante pour cent {50 %) des coüts admissibles de déconlam!nation décrits au sous-article 13 de l'annexe. Les estimations transmises relléteront les dépenses engagées ou à venir par ministères. municipalités ou organismes selon les grandes catégories de dépenses, Incluant les projets en cours ou â venir.

3.3 Pour conserver les montants prévus aux sous-articles 3.1, 3.2 et 3.5, le Québec dotl remellre les attestations prévues à l'article 4 au Canada ainsi que les pièces justificatives avant le 31 mars 2018, ou à toute autre date convenue par écrit entre les P1rtles.

3.4 Toute demande d'assistance financière supplémenta.ire concernant . tes mesures d'intervention, de rélabllssement ou de décon1am1nahon doil faire l'objet·d'une demande écrlle de la part du Québec appuyée par une documenlaüon suffisante, y compris de 11nlonnatloo décrlvanl en dé\aU les dépenses provisoires réelles el les révisions de budget, et doit élre reçue avent le 31 mars 2018, ou è Ioule aulre deto convenue par ëcrll entre les Parties.

3.5 Le Canada s'engage à rembourser au Québec les dëpenses supplémentaires réclamées conformément à l'article 3.4 dans la mesure où cettes-cl constituent des dépenses admissibles menlloMëes aux sous-articles 1 à 16 de l'anne>te. Concernanl les dépenses recoMues admissibles par le mlnislre de la Sécurilê publique et de la Protection avile conlormément à l'article 17 de rennexe A, ce dernier s'engage à ellectuer les démarches nécessaires pour qu'une décision soit prise dans les meilleurs délais sur cette demande d'assistance financière. L'assistance linancière add11ionneUe prévue dans la présenle disposition sera versée au Québec à la date convenue par écrit entre les Parties.

3.6 Le Ouêbec convient que Ioule somme qu'4 reçoll du Canada autrement que par la présenle entente el que IOUie indemnllé qu'il reçoit de tiers, notammenl des assureurs. pour des coûts qui y sont visés doil être prise en comple dans le calcul de la panie de ces coûls assumés par le Canada. los Parties conviennent que la partie des coüls remboursés par le Canada ne devra pas dépasser la p<oporlion de cinquante pour cent (50 °1.) des coûls admlssi:lles engagés par le Québec élablie à l'arlide 1. t .

3.7 TOUi versement eHectu6 par le Canada en appMcelK>n de la présente entente est conditionnel à l'allribulion des crédits par le Parlement pour l'exercice financier dimmt

Page :1S1• 12

lequol le paiemenl doil étre elleclué conlormémenl à rartiele 40 de la Lor sur la gestion des finances publiques, L.R.C., 1985, ch. F· 11 .

4. ATIESTATION ET VÉRIFICATION

4.1 Pour conserver les montants versés sous les sous·artlcles 3.1, 3.2 el 3.5, le Québec doit laire parvenir au Canada, accompagnée des pièces juslificallves, si le Canada les demande, dans les dëlais prëvus à 3.3, une attestation du Contrôleur des linances du Q~bec confirmant :

a) que les paiements déjà ellectués par le Canada ont servi à nnancer âlquante pour cent (50 o/•) des coûts visês par la présente entente;

b) que ces coûts sont des coûts réels qui ont été engagés par le Québec. ont été payég par celui.cl et qu'as sont adéquatement eppuyës par des piéces juslillcatlves; et

c) qu'ils ont été vers~s aux particulie1s, aux munlcipalilës, organismes publics, organismes non gouvememenlaux, entreprises, producteurs agricoles el autres pe1sonnes touchés par la cataslrophe.

4.2 La Canada peut nommer un vérificateur indépendant, à ses hais, pour une période de cinq (5) ans après avoir reçu une anestetlon conlormémenl au sous-article 4.1 afin d'examiner las dossier& tenus par te Québec pour s'assurer qua toutes las dispositions linancières GI non financières de la présente entente ont 6tt el son\ ra&pKl'9&, el conlormes aux principes complablas généralement reconnus pour la tenue de tels dossiers linanclera.

4.3 Le Québec dOlt permeltre au vérificateur Indépendant raccès, sans Irais, à ses locaux pendant les heures normales d'ouver1ure, sur préavis écrit de soixante-douze (72) heures, el rendre disponible à celul·cl toute pièce tustiflcatlve, dossier, registre ou autre document relalil à la prèsenle efllenle lorsque celui.cl en lait la demande. le OUêbec fournit sans Irais une copie des dossiers et regislras au vérillcaleur Indépendant lorsqu'il an lait la demande.

5. PAIEMENT EN TROP

5.1 Le Québec convient que conslilue une dette envers le Canada. et est recouvrable, toul montant versé pour un coüt :

a) qui n'es\ pas visé par la présente entente; ou,

b) qui n'est pas certifié par Québec avant le 31 mars 2018 tel que le prévoit l'article 4.1.

5.2 Le Québec convient que loul montant dû au Canada en verlu de l'article 5. 1 doil lui être rendu au plus lard qualre-vingl·dix (90) jours apros la date de réception d'un avis du Canada.

5.3 Si le Québec obtient une compensation linancière d'un tiers pour les coùls admissibles visés par la présenle enlenle apràs que le Conlrôleur des finances du Québec ait complèté une allestalion prévue à l'arllcle 4.1, le Québec et le Canada détermineront si le Ouèbec doil remboui&er un montant au Canada ou do[t allecler ces sommes à d'autres coüts powanl ètre aUeSlés par la Québec.

6. COMITÉ CONSULTATIF FÊOÉRAUPAOVINCIAL

6.1 Dans les lrente (30) jours de rentrée en vigueur de la pr~ente enlenle, le Canada el le Québec doivenl établir un comité lédéraVprovinclal consUlué de six (6) membres dont ltois (3) membres sont nommés par chacune des Parties.

6.2 Ce comllé est un comité consuUalll et un forum ayant pour mandat de discuter, dans le respect des compétences respectives du Canada el du Québec, de l'admlssibililé de coüls non mentionnés aux sous-ar1icles 1 â 16 de l'annexe comme le prévoit le sous­ar11cie 2.3 de la présente entente.

6.3 Le comllé, lorsqu'a discUle de l'admlsslblilé des coüts non mentioooés aux sous­articles 1 à 16 de l'annexe doit considérer le contexte exceptionnel du sinistre et le caractère raisonnable des dépenses, notammenl convne solution allematlve à la remise en état d'lnstalalloos endommagées ou comme mesures appropriées dans les circonstances.

6.4 L01squ'll doll tran&mettse un avis au Canada, le comtlâ doll talle tous les ellorts nécessaires aRn de le rendre à l'unenimlto. Cependant, lorsque le comité n'y parvient pas, ~ devra transmeure un avis prèsen1an1 chacune des positions au Canada, alin que celui-ci ait l'infonnalion pour prendre une décision èclaltée.

6.5 Ce comité pourra, au besoin, elle uhUsé pour lnlonner le Canada de révolubon des mesures de rétablissement el des coûts encourus par le Québec, en y incluant la décontaminai.ion. Il pourra, à cet effet, tenir lieu de forum pour que le Québec lnlorme le canada des dommages constatés el des mëthodologies utUisées pour la décontamination du slle.

6.6 Le comité peul Inviter 10\.lte personne nécessaire pour l'informer sur les dtllérents aspects des mesures d'inl11rv11ntlon, de r61abb:semenl et de d~cornamtnalion pnses par le Québec è la suite de l'accident ferroviaire survenu à Lac-Méganhc.

6.7 Le comllé établit ses règles de fonctionnement el de procédure lors de ta première rencontre.

6.8 Chaque Partie est responsable de ses Irais de participation au comité ainsi que de ceux des personnes qu'elle y invilo pour y taire une présentalion.

7. NON·AENONCIATION

7 .1 Le lait qu'une Panle s·absUeMe d'exercer un recours ou un droit en vertu de ta présente entente ne doit pas être considéré comme l'abandon du recours ou du droit en question ol, de ptus, le fait de se prévaloir. de manière parltelle oo limitée, d'un recours ou d·un

P-S>o• 1'

droet qu• lut a oté accord6 ne l'emptche pas, d'une façon ou d'une aulre, d'exercer plus tard tout autre recours ou droll aux termes de la présente entente ou d'une lol applicable. Si une Partie veut renoncer à l'exercice d'un recours ou d'~ droit en vertu de la prtisenle entente, elle le lera de manière eKpllcile el non équivoque au moyeo d'un avi5 écrit.

B. REPRÉSENTANTS

8.1 TOYte question ou «>mmunicarioo relative à la présente entente peut êlre envoyée auJC relJ'é&entants indiqués des Parties :

Pour le Canada : Shawn Tupper Sous·mlnistre aqoint Secteur da la gestion des urgences el des programmn Sécuritil publique Canada 269, avenue Laurier Ouest Otlawa (Ontario) K1A OP8 Tél6phona: 613 990·2743 TIMécopleur: 613 991-7095 Courriel : shawn.tupperOps·§O.oc.ca

Pour le Québec : Guy laroehe Sous-ministre associé Direction génèrale de la sécurité clvUe ot de la sécurité Incendie Ministère de la Sécurité publique Tour des Laurentides, s• étage 2525, boulevard laurier Québec (Québec) G1V 2L2 Téll!phone: 418 643·3500 Télécopieur: 418 643-0275 Courriel : ouv.larocheCmso.aouv.oc.ca

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

9.1 Les Parties s'engagent à s•111rormer mutuelement, par l'entremise de leurs représenlants, de toute question se rapportant à ta présente enlente qui est suscepllbte de faire l'objet d'un différend. Lu Parties s'engagent, en outre. à faire tout lelH possible pour parvenir à une solullon négociée.

10. BÊNÉRCE DIRECT OU INDIRECT

10.1 Aucun tllulalre ac11.iel OY ancien d'une charge publique OY lonccionnalre du Canada ou du Ouôbec ne peul bénêJlcier d'une qu111conque manillre des avantages qui dëcoulenl de la présenta enlente. à moins de satisfaire à Ioules les exigences prewes aux lois, aux rflglemenls ou aux polillques dv C\tnada ou du Québec, selon te cas, y compris, en ce qU1 concerne le Canada, les exigences préwes à la Lol sur le Parleme111 du Canada

P~eO~•• t2

(L.R.C .• c. P·l.01}, ou à la Lol sur les conflits d'intérêts (LC. 2006, c. 9), ou au Code de valeurs et d'éthique du secteur public.

11. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

11.1 Le J)féambule cl-dessus el l'annexe mentionnée à la JXésenle enlenle on font partie intégranle.

11 2 Dans la prêsentl! entente. là où cela esl appropriê :

a) le singulier inclut le pluriel el le pluriel Inclut le singulier;

b) le masculin Inch.li le féminin el le féminin lnclul le masculin;

c} Ioules les références au Canada el au Québec dolvenl être lnterprélées de manière à inclure les représentants dûment aulorlsés.

11.3 Les tilles et sous-titres riguranl dans la prêsente entente ont été ajoutés à titre de référence el pour des raisons de commodité. Ils ne délinlssent, ne limitent ou n'étargltssent en aucune leçon la portée dH dispositions de la présente entente.

11.4 Toute mention dans la présente entente de textes législallls, incluant la rêlérence au Programme d'a1do spédlique relatil à Uf\ accident lenovlalre survenu le 6 julllet 2013 dans la vllle de Lac·Méganllc {décret n• 808·2013), est réputée renvoyer aux textes en vigueur il la date d'entrée en vigueur de la présenle entente, avec leurs modilicalions et remplacemenls ultérieurs s11 y a lieu.

11.s La ptésente entente est régie et interprétée contorrnément aux lots en vigueur au Québec. Si un d1llérend persiste malgré rapplication de rarhtla 9. 1, seuls les tribunaux ayant compétence au Québec pourront en être saisis.

11 .6 Les cli!;positlons de la présente entente ne doive ni pas être considérées comma établissant un précédent, une recoooalssance de responsabilité ou une garantie de quelque nature que ce soit au litre de cet événem1mf ou d'événements lulurs de même nalUte. Les Parties pourront amender la prbente entente, conlOfmément aux modalités prévues à l'article 14.1 de la présente entenfe.

12. RECONNAISSANCE PUBLIQUE

t2.1 Le Québec convient que la mention de la contribution du Canada peut êlre faite par le Canada par voie de communiqué de presse, de poml de p<esso. conférence de presse ou autre. Le Canada el le Québec convleMenl de s'a111Ser mutuellement préalablement à Ioule annonce de nature publique liée â la présente entente. Tout matériel d~inlonnalion publique reflétera équitablement la conlribulion du Canada el du Québec.

P"'J"7•ur I~

13. CONFIOENTIAUTÉ DE L'INFORMATION

13.1 Los dollbéralions el 8VI$ du comllé c;ons$tll c1é6 sous rarllcle 6 son1 conlldenliels. Tout rE!flseignemenl recueilli par le Canada ou le Québec dans le cadla de la présente entente est assujeni aux droits el aux prolectlOns prévus par les législations du Canada et du Québec applicables concernanl l'accès à l'inlormalion et la proleclloo des 1enseignemenls pe1sonnels. les Parlles conY1ennent de s'aviser mutuellement et de se consulter, dans la mesure prévue par Ioule IOI applicable, avant de divulguer tout 1enseignement obtenu dans le cadre de la présente entente, y Incluant le 1êsullat de toula vérification elleciuée en venu dU sous-article 4 .2.

14. MODIFICATION DE L'ENTENTE

14.1 la présente entenle ne peut être modlnée que par le consentement écrit mutuel des Parties

1 S. DISSOCIABILITË

15.1 S1 une disposition de la présente eotente est dêclarêe nulle ou Invalide par un trbunal compétent. celle di&posilion &era retirée de l'entente el le& autre& disposit!On& conserveront leur plein elfe!, dans la mosuro où leur ellet ne dépend pas de la dispos1l10n déclarée nule ou lnvaide.

18. ENTRéE EN VIGUEUR

16.1 La présente entente enlre en vigueur â la dale de la dernière signatuni.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la prêsenle entente en trois exemplalres par l 'entremise de leurs représentants dürnent autorisés :

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

ORIGINAL SIGNÉ

STEVEN BLANEY ~ Ministre de la Sécurité publique et ~rolection civile

POUR~~ ORIGINAL SIGNÉ

~fÈPHANEBERGEAON :J ____.- Ministre de-la.SécUlllé oob!lg

et

ORIGINAL SIGNÉ

-- >

ALEXANDRÉ"éLOtl°flË~ Ministre délégué aux Affaires Intergouvernementales canadiennes, à la Francophonie canadienne ol à toi Gowemence sovverainlsle

f~~ 19 2014 signé le

1 t FEV. 201~ signé le

11 FEY. 20H signé le

ANNEXE

les coüls admissibles sous le Programme d'aide linanciêffl 11 la province ds Oudbec pour l'aider à assumer /as coüts d'inlervsntlon •I de rl§labliSsemBnt engagl§.s à la suite de l'explosion decoulant du dérallement de lraln sutvfHlu â Lac·Mégantlc dolvenl constUuer des coûls direcls el supplémenlalres rl!sullant des activités de rélabfissement. d'intervention el de dlk:onlamlnatlon rUullant du dérailemenL

DÉFINmON

Aux lins de la présente annexe, le terme • peille entreprise .. vise los cnlreprises qoi sallsfonl aux cntltres d'admisslblilé pour raide linanclère pour l'enlreprise prévue au CS6erel edop1' par le gowernemenl du Québec el Intitulé Programme d'~ spéciflQUB relabf Il un accidarlt ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 dans la vile de Lsc-MfJgantic (décret n° 808·2013).

Les cati&gorles de coOts admlulblea sont Jes sulvantaa :

1. la prestation de services d'urgence, de sauvetage, de transport, d'hébergemenl el de nourriture:

2. renregislrement des personnes d6placées;

3. la prestation de sarvices essentiels à la collectlvlld:

-1. le1 mesures de sécurité à court terme, nolamment le retrait dos ac:ltls et dn maUltres dangereuses li.! aile;

5. les mesures prises pour réduire les eHels du &lnlstre;

6. les rêparalions ou le remplacement des édifices et de l'équipement;

7. la remise en 6lal des lnlrastruetures publiques:

8. le retrait des slruetures endommagées représenlant un risque pour la séc\Aitc! publique;

9. la remise en élal, le remplacement ou ta réparation de résidences prlnclpales de partlc:Ulers;

10. la remise an ëtal, te remplacement ou ta réparation de biens personnels essentiels;

11. la remise en ëlat des immeublee el de réquipement appartenant à da petiles entreprises ou à des producleurs agricoles;

12. rinspecllon et l'évaluatlon;

13. le nettoyage, y incluant les coûls de décontamination suivant, notamment:

a) vidange et découpage des wagons:

b) lravaux da récupëralion du pétrole et autres contaminants sur le site. dans le réseau d'égouts ainsi que dans les cours d'eau el les plans d'eau;

c) nelloyage des terrains, des bâtiments el in/rastruclures, des cours d'eau el plans d'eau ainsi que des ouvrages d'assainissement des eaux usèes;

d) démolition des bâtiments et infrastructures contaminés;

e) coostruction de mesures temporaires d'approvisionnement en eau potable pour les munlcipalilés s'approvisJOnnant dans la rivière Chaudière:

1) mise en place d'U11e lranchée visant à litn1ler la propagation du pétrole;

g) Installation de cheminées de ventilallon dans le réseau d'êgo\As de la viUe;

h) construcllon de réseatJK plUviaux temporaires pour dévier les eaux de pluie hors site vers le lac;

1) conslruclion de réservoirs d'urgenca pour accumuler les eauK de ruissellement contaminées et les eaux huOéos pompées;

j) organisation des alfes de réception el d'entreposage te1T1X>ralres des sols contaminés;

k) enlèvement des boues hufteuses;

1) décontaminalioo des sols et cours d'eau, plans d'eau el sèdlmen1s;

m) an11eposage, traospor1 et gestion des malières récupérèes;

n) caractêrisallon des lerralns, cows d'eau, plans d'eau et sédiments; el

o) misa en œuvre de mesures d'atténuation.

14. S'Iis ont été remboursés par le Québec, les couts assumés par les autorités provinciales, territoriales ou muN<:lpales lorsqu'ils sont admissibles sous la présente aMexe;

15. S'Iis ont élé remboursés par le Québec, ceux des organisations non gouvernementales, charilés el clubs permettant l'accès non reslreint à leurs étabtissements lorsqu)ls sone admissibles sous la prësenle amexe:

16. s'ils ne sont pas inclus sous l'un des paragraphes prècédents les cools suivants :

a) les l1a1s engagés pour le salaire supplémentaire de tous les employés el le salaire régulier des employés occaslolltlBls;

b) les Irais supplémentaires de lonclionnemenl (déplacements. lélëcommunicat1ons, location de biens meubles el immeubles, seMCes prolesslonnels èl fournitures):

Poçe 11 ~ 12

c) les seMCa:; ollerts aux vlGlmes 1ui;qu'au 10 juilel 2014 de ·• counseling " en matière de santé mentale et physique ainsi que de " counseling " financier.

d) les Irais supplêmentairos ongagés visant à assurer la sécurité des lieux el des gens;

e) Les dépenses associées ou recours à des bénévoles inscrits auprês d'un organisme reconnu; el,

f) les coûls supplémentaires engagés pour fournir les services essentiels.

17. À la suite de ravis du comité créé conformément à l'article 6 de la présente entente, lout autre coût qui, selon le ministre de la Sécurité publique el de la Protection civae, constitue un coût raisOMabte Hé à une activité de rétabl"ISS8men\, d'intervention ou de décontammation à la suile du dérainemenl de lrain survenu à Lec·Méganlic, au Québec, notamment certains coüts prévus au Programme d'aide spécifique relatif a un accident ferroviaire survenu le 6 jumel 20t3 dans le ville de Lac·Méganlic (décrel n• 808·2013 et décret n• 843·2013) et ses modifications.

NUMéRO 8 0 8 - 2 Q 1 3

HH Hll

DÉCRET

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

CONCERNANT rétablissement d'un programme d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013, dans la ville de Lac-Mégantic

--oooOooo-

10 JUILLET 2013

ATTENDU QUE, en vertu de l'artide 101 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3). le gouvernement peut établir. en y ftxant les conditions d'admissibilité, les barèmes et les modalités de versement, des programmes d'indemnisation ou d'aide financière spécifiques à un sinistre. à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à l'imminence de l'un de ces événements, pour répondre. le cas échéant, aux besoins particuliers de la situation;

ATTENDU QU'un accident ferroviaire impliquant des produits pétroliers est survenu le 6 juillet 2013, dans la ville de Lac­Mégantic, entrainant, notamment, des explosions et un incendie majeur,

ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages à des résidences principales, à des entreprises et à des infrastructures municipales;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes pour diverses mesures d'intervention et de rétablissement relatives à la sécurité des citoyens;

ATTENDU QUE cet accident constitue un sinistre majeur;

ATTENDU QIJil y a lieu. en raison des besoins particuliers de ce sinistre, d'établir un programme d'aide financière spécifique;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 108 de la Loi. le ministre de la Sécurité publique est chargé de

. .

8 08 -2 013

l'application de ce programme d'aide financière spécifique, sous réserve notamment d'une désignation commune par le gouvernement dans le présent décret;

ATIENDU QUE ce programme d'aide financière spécifique prévoit des dispositions concernant le financement temporaire pour le rétablissement des activités d'une entreprise (pont financier) et qu'il y a lieu d'en confier l'administration au ministre des Finances et de !'Économie;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :

QUE soit établi le programme d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 ju~let 2013 dans la ville de Lac-Mégantic, tel qu'il est énoncé à l'annexe 1 jointe au présent décret. pour le territoire des municipalités visées à l'annexe Il;

QUE l'administration de ce programme d'aide financière spécifique soit confiée au ministre de la Sécurité publique, à l'exception des dispositions concernant le financement temporaire pour le rétablissement des activités d'une entreprise (pont financier) dont l'administration est confiée au ministre des Finances et de !'Économie.

Le greffier du Conseil exécutif

ORIGINAL SIGNÉ JEAN ST-GELAIS

·• ' '

808 - 2013

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE RELATIF À UN ACCIDENT FERROVIAIRE SURVENU LE 6 JUILLET 2013,

DANS LA VILLE DE LAC-llÉGAHTIC

CHAPITRE ! OBJET

AHNEXE I

1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers, les entreprises. les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommés c sinistrés») qui ont subi des dommages à la suite d'un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013, dans la ville de Lac-Mégantic (ci-après dénommé «sinistre»), Impliquant des produits pétroliers et ayant causé, notamment, des explosions et un incendie majeur.

Une aide est également prévue pour les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommées c municipalité 11), les organismes communautaires ou les associations en sécurité civile (ci-après dénommés c organisme 11) qui ont dü déployer des mesures d'intervention ou de rétablissement.

Toutefois, il ne vise pas les dommages assurés causés aux biens par le sinistre.

Pour être visés, les particuliers, les entreprises et les municipalrtés doivent faire partie de l'un des territoiœs dêslgnés à l'annexe Il.

Une aide est également prévue pour les services de sécurité incendie ayant engagé des dépenses lors du sinistre.

Ce programme d'aide financière est appUqué et administré par le ministre de la Sécurité pubtique (a-après dénommé c ministre•) à l'exception de la section VI du chapitre IV qui est appliquée et administrée par le ministre des Finances.

CHAPITRE li DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

O~l.AlSETFORMULAlRES

2. Conformément à l'article 112 de la Loi sur la sécurité ciVile (chapitre S-2.3), le droit à une aide financière se prescrit par un (1) an à compter de la date de mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d'application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire. Pour un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où Il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de cinq (5) ans à la mise en oeuvre du programme ou à la décision d'élargir le territoire, selon le cas.

Toute demande présentée plus de trois (3) mois après le point de départ du délai de prescription doit toutefois, SOU$ peine de rejet, avoir fait l'objet, dons œs trois (3) mois, d'un préavis précisant la nature de la demande projetée, sauf au demandeur à démontrer qu'il a été dans rimpossibilité d'agir plus tôt '

3. Pour bénéficier du programme, le sinistré, l'organisme ou le service de sécurité incendie doit produire une demande en remplissant le formulaire prévu à cet effet et la transmettre au ministre responsable conformément au sixième alinéa de l'article 1, dans les délais ildiqués au deuxième alinéa de l'article 2.

Toute demande d'aide financière effectuée en application du présent programme peut faire l'objet d'une évaluation ou d'une vérification par le ministre responsable conformément au sixième alinéa de l'article 1, notamment quant aux dommages et aux travaux, aux montants réclamés ou versés par rapport au prix du marché pour des biens ou services de qualité standard et quant à l'utilisation de l'aide financière.

808-2013

CHAPITRE Ill AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS

SECTION 1 R~SIDENCE PRINCIPALE

4. Aux fins de rapplicatlon du présent programme, un logement, une maison unifamiliale, un duplex, une maison jumelée. ooe maison en rangée ou un condominium peuvent notamment être une résidence principale.

SECTION Il FRAIS EXC~DENTAIRES D'HËBERGEMENT TEMPORAIRE, DE RAVITAILLEMENT OU D'HABILLEMENT

5. Une aide financière de premier recours est accordée à un particulier qui a dl) évacuer sa résidence principale à des fins de sécllité publique. Cette aide est octroyée afin de compenser les frais excédentaires d'hébergement temporaire ou de ravitaillement supportés par les particuliers lors du sinistre. L'aide est de 20 $/jour pour chaque personne évacuée. et œ, du premier (1"') au centième (1009} jour d'évacuation. Exceptionnellement, si la sécurité publique rexige, cette période peut être prolongée. De plus, une somme additionnelle de 200 $/personne est allou6e pour l'habinement lorsque l'évacuation survient dans des circonstances où une personne sinistrée a été dans l'impossibilH d'emporter des v61emenls.

Une somme forfaitaire additionnelle de 1000$ est également acCX>rdée à chaque famHle évacuée.

Par ailleurs, une aide financière de dernier recours est également accordée pour les frais excédentaires d'hébergement temporaire ou de ravitaillement en raison des travaux devant être effectués à la suite du sinistre. L'aide octroyée est de 20 $/jour pour chaque personne étant dans l'obligatJon de quitter sa résidence principale, et ce. du premier (1"') au centième (100°) jour de cette obligation. Le délai pourra être prolongé si la situation l'exige et que le particulier n'a pas contribué à allonger ce délai.

SECTION Ill DOMMAGES AUX BIENS MEUBLES ESSENTIELS

6. L'aide financière accordée pour les biens meubles essentiels, énumérés à l'appendice A, endommagés par le sinistre est égale au montant des dommages adfTlissibles. après déduction d'un montant de 100 $.Toutefois, rappendice F exclut expressément de l'application du présent programme certains biens meubles.

le montant des dommages admissibles pour ces biens est établi selon le moindre du coût de la réparation du bien, du coût d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou inférieure ou du coût d'un bien de remplacement de qualité standard apparaissant à rappendiœ A.

SECTION IV FRAIS DE DÉMÊNAGEMENT OU D'ENTREPOSAGE

7. L'aide financière accordée pour les frais de déménagement ou d'entreposage à un particulier dont les biens meubles de sa résidence principale ont dl) être déménagb ou entreposés en raison du sinistre ou des travaux relatifs au rétablissement à la suite de ce sinistre est égale aux frais déboursés.

SECTION V DOMMAGES A LA RËSIOENCE PRINCIPALE ET A SON CHEMIN D'ACCÈS ESSENTIEL

RIÔSIOENCE PRINCIPALE

8. Une aide financière est accordée au propriétaire pour les dom~ges causés â sa résidence principale, pour les travaux d'urgence et pour les travaux temporaJres énumérés aux parties 1 el 2 de l'appendice B qu'il a dO effectuer en raison du sinistre. Pour être admissibles à l'aide fanancière, les dommages à la résidence principale doivent étre relatifs aux composantes endommagées des pièces essentielles et aux autres composantes énumérées â la partie 3 de

808 - 2013 l'appendice B. Certaine.s exclusions sont toutefois prévues à l'appendice F. Les pièces essentieUes d'une résidence principale sont un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle de lavage ainsi que les chambres occupées en permanence.

La valeur des dommages admissibles à l'aide financière pour les composantes visées au premier alinéa représente le moindre du coût de leur réparation, du coOt de leur remplacement par des composantes de qualité équivalente ou du coOt de leur remplacement par des composantes de qualité standard.

CHEMIN D'ACCÈS ESSENTIEL

9. Une aide financière est accordée à un propriétaire pour les dommages causés au chemin d'accès essentiel menant à sa résidence principale, dont Il est propriétaire ou responsable de l'entretien. la valeur des dommages admissibles équivaut aux coOts des travaux nécessaires afin de permettre un accès minimal et sécuritaire à la résidence principale. Certaines exclusions sont toutefois prévues à l'appendice F.

PARTICIPATION FINANClêRE

10. Le montant de l'aide financière accordée au propriétaire pour les dommages visés aux articles 8 et 9 est égal à cent pour cent (1 OO %) du montant des dommages admissibles, jusqu'à concurrence, en ce qui concerne les dommages à la résidence principale, du coût de remplacement de cette résidence, déterminé par le ministre.

Toutefois, en ce qui concerne les travaux d'urgence et les travaux temporaires énumérés aux parties 1 et 2 de l'appendice 8 , le montant de l'aide financière est égal à cent pour cent (100 %) de leur coût après déduction d'un montant de 500 $. le montant accordé pour les travaux d'urgence et les travaux temporaires n'est pas limité par le coût de remplacement de la résidence principale.

MAXIMUM DE L'AIDE

11. Le montant total de l'aide financière accordée au propriétaire pour les dommages à la résidence principale et à son chemin d'accès essentiel, à l'exception des travaux d'urgence et des travaux temporaires. ne peut excéder 153 150 $.

SECTION VI CESSION ET ACHAT DE TERRAIN

CESSION DE TERRAIN

12. Si le propriétaire de la résidence principale cède le terrain sur lequel eue se trouve à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, il recevra, à titre de contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l'évaluatiOn municipale uniformisée du terrain. en vigueur au moment du sinistre. Cette aide financière est incluse dans Je maximum de l'aide prévue à l'article 11 .

13. Le propriétaire qui cède son terrain à la municipalité s'engage à :

1• demander par écrit à la municipalité de transmettre au ministère de la Sécurité publique, dans les soixante (60) jours, une résolution par laquelle elle s'engage à acquérir le terrain, à ne pas céder ce terrain par la suite ni y construire toute infrastructure, tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes;

2• procéder, à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et de leurs fondations, ainsi qu'à la démolition ou au déplacement des autres biens situés sur son terrain;

3• fournir au ministre les documents faisant foi de la cession du terrain à la municipalité.

14. Une aide financière additionnelle est versée pour les frais de disposition et d'enfouissement des débris et pour les frais de remblayage dans le cas de la démolition d'une résidence principale et de ses fondations ou uniquement de ses fondations et des autres biens essentiels situés sur son terrain.

BOB -2013

ACHAT DE TERRAIN

15. SI le propriétaire de la résidence principale est dans 11mpossibllité de reconstruire au même endroit, une aide financière lui est accordée pour l'achat d'un nouveau terrain sur le territoire de la même municipalité. Cette aide financière ne peut excéder l'évaluation municipale uniformisée, en vigueur au moment du sinistre, du terrain qu'il cède en vertu de l'article 12.

Le montant de l'aide financière accordée poli" l'achat d'un nouveau terrain n'est pas indus dans le montant m.,l(imum préw à l'article 11 .

CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES

SECTION 1 DÉFINITION D'UNE ENTREPRISE

16. Aux fins de l'application de ce programme, le terme entreprise peut notamment désigner une société par actions, une société de personnes, un organisme sans but lucratif, un travailleur autonome, un propriétaire d'immeuble locatif, une cooP'rative ou une fabrique. Cependant, ce terme ne comprend pas :

1• les organismes publics et parapublics et les organismes gouvernementaux visés au paragraphe 4° de rarticte 2 de la Loi sur la sécurité civile;

2• les banques et les institutions autorisées à recevoir des dépôts en vertu de la Loi sur rassuranœ-<lép6ts {chapitre A-26).

SECTION Il AOMISSIBIUTË

17. Pour être admissible à une aide financière :

1 • une entreprise doit déclarer un revenu annuel inférieur à 500 000 $ pour les deux (2) années précédant l'année du sinistre;

2• lorsqu'il s'agit d'une société par actions, le ou les actionnaires détenant au moins cinquante pour cent (50 %) des actions votantes de la société doivent démontrer, pour rune des deux (2) années précédant l'année du sinistre, que les revenus qu'ils en retirent représentent leur principal moyen de subsistance ou que ces revenus permettent d'atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu établi par Statistique Canada;

3• lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, le ou les associés participant à au moins cinquante pour cent (50 %) al,IX bénéfice$ de la société doivent démontrer, pour rune des deux (2) années précédant l'année du sinistre, que les revenus qu'ils en retirent représentent leur principal moyen de subsistance ou que ces revenus pemtettent d'atteindre ou de se rapprocher clu seuil de faible revenu établi par Statistique Canada;

4• lorsqu'~ s'agit d'un travaiUeur autonome, il doit démontrer, pour l'une des deux (2) années précédant l'année du sinistre, que les revenus provenant de son entreprise constituaient son principal moyen de subsistance ou que ces revenus permettaient d'atteindre ou de se rapprocher du sel.il de faible revenu établi par Statistique Canada.

Dans le cas d'une société par actions ou d'une coopérative, le revenu annuel correspond au revenu imposable, alors que dans le cas d'une société de personnes ainsi que de toute autre entreprise, il correspond au revenu net

Les conditions d'admissibilité au présent artlcle ne s'appliquent pas à un propriétaire d'immeuble locatif ni à rentreprise qui &OUhaite se prévaloir de la section VI du présent chapitre.

SECTION Ill FRAIS DE DêMËNAGEMENT, D'ENTREPOSAGE OU DE RELOCAUSATION TEMPORAIRE

808 -2013 18. L'aide flnanc:Mre accordée pour les frais de déménagement ou d'entreposage à une entreprise

dont les équipements et les stocks ont dû être déménagés ou entreposés en raison du sinistre ou des travaux relatifs au rétablissement des bâtiments essentiels de l'entreprise à la suite d'un tel sinistre est égale aux frais déboUrsés.

19. L'aide financière accordée à une entreprise pour sa relocalisation temporaire afin de lui permettre la poursuite de ses activités en raison du sinistre est éga.le aux frais déboursés.

SECTION IV DOMMAGES AUX BIENS ESSENTIELS A L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE

61ENS ESSENTIELS

20. Une aide financière est accordée à une entreprise pour les dommages causés aux biens essentiels à son exploitation. Elle peut également être accordée pour le rétablissement dans un état exploitable des terres agricoles en cultul"e.

Aux fins de l'application du présent chapitre, sont considérés comme essentiels à l'exploitation d'une entreprise les terrains, les bâtiments, les infrastructures, les équipements, les stocks et les terres agricoles servant à l'exploitation de l'entreprise et apparaissant aux plus récents états financiers ou dont eae est propriétaire. Cependant, sont exclus les dommages relatifs aux biens liés à un culte religieux. aux animaux de fenne ou aux animaux qui ne sont pas essentiels à l'exploitation d'une entreprise, à l'aménagement d'un terrain, aux cultures sur pied, à la croissance d'une récolte ou à 11mpossibilité de semer ainsi qu'aux dommages à un boisé ou à une plantation d'arbres. D'autres exclusions sont également prévues à l'appendice F.

Le montant des dommages admissibles doit cependant équivaloir au moindre du coût de la réparation du bien, du coût d'un bien de remplacement de quarrté équivalente ou inférieure ou du coût d'un bien de remplacement de quafrté standard. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment essentiel, le coût de remplacement est détennlné par le ministre.

Lorsqu'il s'agit d'un terrain essertiel, le coût de remplacement est déterminé à partir de la valeur de l'évaluation municipale uniformisée de ce terrain, en vigueur au moment du sinistre.

21 . Une aide financière est également accordée pour les travaux d'urgence, les travaux temporaires ou les dommages relatifs aux composantes des b~timents essentiels à l'entreprise énumères à l'appendice C.

CHEMINS O'Acci:s ESSENTIELS

22. Une aide financière est accordée à une entreprise pour les dommages causés à ses chemins d'accès essentiels à son exploitation dont elle est propriétaire ou responsable de l'entretien. Le montant des dommages admissibles équivaut aux coùts des travaux nécessaires alin de permettre un accès minimal et sécuritaire aux Immeubles, tels un bâtiment. un terrain ou une terre agricole, essentiels à son explollation. Certaines exclusions sont cependant prévues à l'appendice F.

PARTICIPATION FINANCltRE

23. Le montant de l'aide financière accordée à une entreprise pour les dommages visés aux articles 20 et 22 est égal à cent pour cent (100 %) des dommages admissibles, jusqu'à concurrence du coût de remplacement des biens essentiels concernés, à l'exception du chemin d'accès.

Toutefois, en ce qui concerne les travaux d'urgence et les travaux temporaires énumérés aux parties 1 et 2 de l'appendice C, le montant de l'aide financière est égal à cent pour cent (100 %) de leur coût après déduction d'un montant de 1 000 S. Le montant accordé pour les travaux d'urgence et les travaux temporaires n'est pas limité par le coot de remplacement des bâtiments essentiels.

Une aide financière équivalent à 50% de la portion non remboursée par la compagnie d'assurance, à l'exdusion de la franchise, pour des dommages aux biens essentiels, est accordée.

Enfin, l'aide financière acwrdêe pour des dommages à un terrain ou à une terre agricole ne peut excéder l'évaluation municipale uniformisée en vigueur au moment du sinistre.

MAxlMUM OE L'AIDE

808-2013 24. Le montant total de l'aide financière accordée à l'entreprise pour les dommages aux biens

essentiels à son exploitation el à ses chemins d'accès essentiels, à l'exception des travaux d'urgence et des travaux temporaires, ne peut excéder 300 000 $.

SECTION V CESSION ET ACHAT DE TERRAIN

CESSION DE TERRAIN

25. Si l'entreprise cède le terrain, sur lequel se situent ses bàtiments essentiels, à la municipatité pour la somme nominale de 1 $, elle recevra, â litre de contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain, en vigueur au moment du sinistre. Cette aide financière est incluse dans le maximum de raide préwe à l'article 24 .

26. L'entreprise qui cède son terrain à la municipalité s'engage à :

1• demander par écrit à la mooicipalilé de transmettre au ministère de la Sécurité publique. dans les soixante (60) jours, une résolution par laquelle elle s'engage a acquérir le terrain, à ne pas céder ce terrain par la suite ni y construire toute infrastructure, tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes;

2• procéder, à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et de leurs fondations, ainsi qu'à la démolition ou au déplacement des autres biens situés sur son terram:

3" fournir au ministre les documents faisant fol de la cession du terrain à la municipalité.

27. Une aide financière additionnelle est versée pour les frais de disposition et d'enfouissement des débris et pour les frais de remblayage dans le cas de la démolition des bàtiments essentiels de l'entreprise et de ses fondations ou uniquement de ses fondations et des autres biens essentiels situés sur son terrain.

ACHAT DE TERRAIN

28. Si le propriétaire de l'entreprise est dans l'impossibillté de reconstruire au même endroit, une aide financière lui est accordée pour rachat d'un llOU\leau terrain sur le territoire de la même mooiclpalité. Cette aide financièfe ne peut excéder réwluation municipale uniformisée, en llÎgueur au moment du sinistre, du terrain qu'il cède en vertu de l'article 25.

Le montant de l'aide financière accordée pour l'achat d'un nouveau terrain n'est pas inclus dans le montant maximum prévu à l'article 24.

SECTION VI FINANCEMENT TEMPORAIRE POUR LE RËTABLISSEMENT DES ACTIVITËS D'UNE ENTREPRISE (PONT FINANCIER)

29. Une aide fl'lancière peut être accordée à une entreprise afin de lui permettre de rétablir ses activités à la suite du sinistre. Cette aide peut consister au renflouement de son fonds de roulement ainsi qu'à des investissements requis pour la reprise normale de ses activités. Elle ne pout avoir pour objet le refinancement d'obligations contractuelles existantes au moment du sinistre.

30. L'aide financière accordée consiste en une garantie de remboursement par le gouvernement d'au plus quatre-vingts pour cent (80 %) sur la perte nette relative à un prêt, une marge de crédit ou tout autre engagement financier consenti par un prêteur (institution financière) à une entreprise.

La perte nette est le montant du solde dO au prêteur constitué de la somme dO en capital en date du rappel du prêt et des intérêts accumulés (dont les arrérages à cette date ne doivent pas excéder trois mois), et de duquel on soustrart le produit net de la réalisation des sûretés.

La durée maximale de la garantie de remboursement du gouvernement est de trois ans.

31. Le montant total de raide financière accordé à rentreprise en vertu de la présente section ne peut excéder 800 000$. Cette aide financière est exclue du maximum de raide prévue à l'article 24.

808 -2013

CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES llUNICIPAUT~S

SECTION! MESURES D'INTERVENTION OU MESURES DE RéTABUSSEMENT

32. Une aide financière est accordée à une munlcipalité qui, lors du sinistre, a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées, pour le déploiement de mesures d'intervention ou de mesures de rétablissement.

Aux fins de l'application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures d'intervention et de rétablissement énumérées à l'appendice D.

SECTION li DOMMAGES AUX BIENS

33. Une aide financière est accordée à une municipalité qui a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées, pour réparer ou remplacer ses biens endommagés. Ces biens doivent servir aux mêmes fins qu'avant d'être endommagés.

Aux fins de l'application du présent programme, les dommages aux biens ainsi que les dépenses énumérés à rappendice E sont admissibles. Pour un bàtiment municipal, les travaux d'urgence ainsi que les dommagé$ aux composantes énumérés à rappendlce C sont également admissibles. Certaines exclusions sont toutefois prévues à l'appendice F.

Sont également admissibles les travaux requis à la suite du sinistre sur la portion de la route 161 traversant la ville de Lac-Mégantic.

Pour être admissibles au programme, les dommages doivent faire l'objet d'un rapport écrit appelé c constat de dommages•. conslgnant et décrivant l'état des équipements ou des infrastructures endommagés, avant et après le sinistre. Les travaux destinés à la réparalion des dommages admissibles doivent également pour satisfaire les exigences du présent programme être réalisés conformément aux lois, aux règlements ainsi qu'aux règles de l'art appicables.

SECTION Ill RECONSTRUCTION ET DËVELOPPEMENT DE SITES D'ACCUEIL

34. Une aide financière est accordée à une municipalité qui a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées, pour reconstruire ou développer des sites d'accueH, préalablement agréés par le ministre, pour les résidences principales, les bâtiments essentiels d'entreprises et les bâtiments de la municipalité qui doivent être reconstruits en raison du sinistre. L'aide financière est conditionnelle à ce que les sites d'accueil choisis soient sécuritaires et respectent les principes de développement durable.

35. Aux fins de l'application de la présente section, sont notamment admissibles les travaux et les dépenses liés à la construction des ouvrages et des infrastructures nécessaires pour desservir les résidences principales, les batiments essentiels d'entreprises et les bâtiments de la municipalité qui doivent ëtre reconstruits en raison du sinistre. Les travaux doivent être réalisés conformément aux lois et aux règlements en vigueur ainsi qu'aux régies de rart applicables.

SECTION IV ACHAT OE TERRAIN

36. Si la municipalité est dans l'impossibilité de reconstruite au même endroit, une aide financière lui est accordée pour l'achat d'un nouveau terrain. Cette aide financiàre est égale au coOt déboursé par la mlXlicipalité pour l'achat du terrain.

SECTION V PERTE DE REVENU FONCIER

37. Une aide financière est accordée pou- la perte de revenu de taxes foncières occasiomée directement par le sinistre et ce pour une période maximale de deux ans à compter de la date du sinistre. Le montant de l'aide financière accordé est égal à cent pour cent (100%) de la perte de revenu.

800 -2013

SECTION VI AIDE FINANCIÈRE

38. Le montant de l'aide financière accordé à une municipalité pour les dépenses faisant l'objet des sections 1 à IV du présent chapitre est égal à l'ensemble des dépenses admissibles, à l'exception de l'aide financière accordée pour les travaux visés au troisième alinéa de l'article 33.

CHAPITRE VI AIDE FINANCIÈRE POUR LES ORGANISMES AYANT PORTÉ AIDE ET ASSISTANCE

39. Une aide financière est accordée à un organisme qui a engagé des dépenses additionnelles afin de porter aide et assistance aux sinistrés, sl celles-cl ont été demandées ou agréées par le ministre. Le montant de l'aide financière accordtll pour ces dépenses est égal aux sommes effectivement déboursées. Certaines exclusions sont toutefois prévues à l'appendice F.

Est également considérée comme un organisme aux fins de cet article une municipalité qui a apporté son aide à une municipalité sinistrée.

CHAPITRE VII AIDE FINANCIÈRE POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE AYANT ENGAGÉ DES DÉPENSES LORS DE L'INTERVENTION D'URGENCE

40. Une aide financière est accordée â un service de sécurité incendie qui a engagé des dépenses lors de l'intervention d'urgence, si celles-ci ont été demandées ou agréées par le ministre. Le montant de l'aide financière accordé pour ces dépenses est égal aux sommes effectivement déboursées.

CHAPITRE VIII MODALITÉS DU VERSEMENT DE L'AIDE FtNANClêRE

41 . L'aide financière est versée aux sinistrés et aux organismes selon les modalités suivantes :

1 • après analyse de la demande :

i . une avance peut être accordée à un particulier ou à une entreprise pour les travaux d'urgence, les travaux temporaires et les travaux de réparation a une résidence principale ou à un bâtiment essentiel, et ce, jusqu'à concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %) du montant estimé de l'aide financière pouvant être accordée pour l'ensemble de ces travaux;

si le montant estimé de raide financière pouvant être accordé pour ces travaux n'excède pas 50 000 $,l'avance peut atteindre cent pour cent (100 °.4) du montant estimé de l'aide financière;

ii. une avance peut ëtre accordée à un particulier pour l'aide financière relative à l'hébergement, à l'habillement, au ravitaillement ou aux dommages aux biens meubles essentiels jusqu'à concurrence de cent pour cent (100 %) du montant estimé de cette aide financière;

üi. 1rie avance peut être accordée à un particulier, à une entreprise ou à un organisme pour tout autre objet pour lequel une aide financière est accordée, et ce, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent {50 'Yo) du montant estimé de cette aide financière;

iv. une avance peut également être accordée à une municipalité ou à un service de sécurité Incendie jusqu'à concurrence du montant estim. de raide flnancl6re pouvant lui être accordée;

le ministre peut détenniner toute autre condition au versement de l'avance;

2' lorsque les travaux sont complétés dans une proportion supérieure à celle correspondant à l'avance accordée, un paiement partiel ou final peut être versé, sur présentation et acceptation des pièces justificatives.

L'aide financière accordée aux sinistrés et aux organismes peut leur être versée conjointement avec une institution financière, un entrepreneur ou un fournisseur.

808 -2013

CHAPITRE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AIDE OBTENUE D'UNE AUTRE SOURCE

42. Le versement de l'aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré, !'organisme ou le service de sécurité incendie s'engage à rembourser au gouvernement du Québec l'aide financière versée pour des dommages ou des mesures qui ont été ou seront robjet d'une indemnisation provenant d'une compagnie d'assurances ou de toute autre source, sauf s'il s'agit d'une aide reçue à titre d'aide financière de premier recours pour l'hébergement temporaire, le ravitallement ou l'habillement ou à titre de don de charité à la suite d'une collecte de fonds auprès du public.

Toutefois, l'entreprise n'a pas à rembourser l'aide financière reçue en vertu du troisième aHnéa de l'article 23.

FAILLITE

43. Une persome, une entreprise ou un organisme en faMlite ou qui a fait cession de ses biens n'est pas admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d'une proposrtion concordataire homologuée par le tribunal. La présente disposition ne s'appfique pas à régard d'un particulier en ce qui concerne ses frais d'hébergement temporaire, de ravitaillement ou d'habillement et ses biens meubles essentiels.

DROIT A LA RËVISION

44. Conformément à l'article 121 de la Loi sw la sécurité civile, le particulier, l'entreprise, la municipalité, l'organisme ayant apporté aide et assistance aux sinistrés et le service de sécurité incendie ayant engagé des dépenses lors du sinistre, visés par une décision portant sur l'admissibilité à ce programme, sur le montant de l'aide accordée, sur une condition imposée en vertu de rartide 106 ou sur une répétition de l'indu peuvent, par écrit dans les deux (2) mois de la date où on les a avisés, en demander la révision sauf s'il s'agit d'une dâelSlôn prise en vertu de l'article 113 de la Loi sur la sécurité civile. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu'elle est hors délai si le demandeur démontre qu'il a été dans l'impossibUité d'agir plus tôt.

La révision est effectuée par une personne désignée à cette flll par le ministre responsable conformément au sixième alinéa de rarticie 1. La demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n'en décide autrement.

RENSEIGNEMENTS

45. Conformément à l'article 110 de la Lol sur la sécurité civile, le sinistré, l'organisme et le service de sécurité Incendie doivent fournir au ministre responsable conformément au sixième afinéa de l'article 1, tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour radministration de ce programme. Ils doivent également permettre rexamen des lieux ou des biens concernés dans les meilleurs dé!ais, et Informer le mini3tre de tout dlangement dans leur sltuatlon sueceptible d 'influer sur 18\Jr admissibilité ou sur le montant de l'aide financière qui peut leur être accordé.

AIDE FINANCIËRE A TITRE PERSONNEL

46. Confoonémenl à l'article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l'aide financière accordée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel sous rèserve que :

1 • le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut. en cas de décès de la persoMe qui était admissible à l'aide financière ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment du sinistre et qui héritent de ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas;

2• le droit relatif aux biens essentiels d'une entreprise familiale dont dépendent les moyens d'existence d'une persome ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à poursuivre aes activités, être exercé par un membre de sa famUle qui poursuit les activités de l'entreprise après le sinistre.

803 -2013 AIDE FINANCIËRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE

47. Conformément aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu de ce programme est Incessible et l'aide financière accordée est insaisissable.

RESPECT DES LOIS ET DES RèGLEMENTS APPLICABLES

48. Toute action prise par un sinistré ou un organisme pour mettre en œuvre l'une des mesures prévues dans le programme doit être faite conformément aux lois et aux règlements applicables.

UTILISATION DE L'AIDE FINANCfi:RE

49. Conformément à l'article 114 de la Loi sur la sécurité civile, raide financière accordée doit être utilisée exckJsivement aux fins pour lesquelles elle est versée.

RËALISATION OES TRAVAUX OU REMPLACEMENT DES BIENS

50 Le sinistré doit. selon le cas, compléter les travaux et procéder à la réparation ou au remplacement de ses biens endommagés faisant robjet de l'aide financière dans les dix-huit (18) mols suivant ravis écrit établissant les dommages jugés admissibles. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu'il a été dans l'imposslbirrté de s'y conformer.

AIDE FINANCIËRE INOOMENT REÇUE

51. Conformément à l'article 119 de la Loi sur la sécurité clvUe, le sinistré, l'organisme et le service de sécurité incendie doivent rembourser au ministre les sommes qu'ils ont indOment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu'ils ne pouvaient raisonnablement pas constater.

Ces sommes peuvent être recouvrées dans les trois (3) ans du versement ou, s'il y a eu mauvaise fol, dans les trois (3) ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà dé~ quinze (15) ans qui suivent le versement.

803 -2013 APPENDICE A

BIENS MEUBLES ESSENTIELS DE QUALITÉ STANDARD

1. CUISINE ET SALLE À MANGER

Cuisinière ou four et plaque de cuisson ........................................................................................ 650 $

Réfrigérateur ............................................................................................................................. 1 000 $ Lave-vaisselle ............................................................................................................................... 400 $ Table et quatre chaises ................................................................................................................ 800 $

Chaise - Occupant pennanent additionnel ................................................................................... 125 $

Batterie de cuisine ........................................................................................................................ 200 $

Bouilloire ........................................................................................................................................ 25 $

Cafetière électrique ........................................................................................................................ 30 $

Four micro-ondes ......................................................................................................................... 175 $

Grille-pain ou four grille-pain ........................................................................................................... 30 $

Mélangeur, robot culinaire, batteur à main ...................................................................................... 60 $

Ustensiles et ustensiles de cuisine ............................................................................................... 200 $ Vaisselle ....................................................................................................................................... 150 $

Aliments essentiels, produits ménagers et personnels - 1• occupant... ........................................ 500 $

Aliments essentiels, produits ménagers et personnels - Occupant additionnel .............................. 50 $

Poubelle intérieure .......................................................................................................................... 30 $

2. SALON OU SAlLE FAMILIALE Mobilier de salon (incluant notamment un divan, une causeuse, un fauteuil, une table, une lampe) ..................... 1 600 $

Téléviseur ..................................................................................................................................... 450 $ Meuble pour téléviseur ................................................................................................................. 150 $

3. CHAMBRE À COUCHER Mobilier de chambre (incluant notamment une base de lit, un bureau, une table de chevet, un miroir, une lampe) - Par occupant... ....................................................................... 775 $ Matelas et sommier - Par occupant ............................................................................................. 475 $

4. BUANDERIE ET SALLE DE BAIN Laveuse ........................................................................................................................................ 600 $

Sécheuse ..................................................................................................................................... 450 $

808 -2013 5. DIVERS

Congélateur .................................................................................................................................. 460 S Ordinateur .................................................................................................................................... 800 $

Mobilier d'ordinateur ..................................................................................................................... 200 $

Livres et matériel nécessaires pour une personne étudiant à temps plein en cours d'année scolaire - Par persoMe .................................................................................... 300 $

Autres biens essentiels au travail d'une personne salariée - Par personne ............................... 1 000 $

Articles pour enfants 0-3 ans ........................................................................................................ 300 $

Équipements pour personne handicapée - Par personne ............................................................ 500 $

Déshumidificateur. humidificateur, ventilateur ............................................................................... 250 $

Vêtements - Par occupant ........................................................................................................ 1 500 $

Linge de maison (incluant notamment de la literie, des serviettes et du linge de cuisine) - Par occupant .............................................................................................. 400 $

Rasoir électrique, séchoir à cheveux, fer à cheveux ..................................................................... 150 $

Aspirateur ..................................................................................................................................... 300 $

Rideaux et stores - Par pièce ......................................................................................................... 50 $

Fer â repasser ................................................................................................................................ 40 $

Planche à repasser ......................................................................................................................... 30 $ Téléphone ....................................................................................................................................... 30 $

Radio .............................................................................................................................................. 40 $

Outils d'entretien .......................................................................................................................... 100 $ Tondeuse ..................................................................................................................................... 250 $

Poubelle extèrieure ....................................................................................................................... 100 $

D'autres biens essentiels de qualité standard peuvent être admissibles jusqu'à concurrence d'une somme globale de 600 S.

".

803 - 2013 APPENDICE B

TRAVAUX D'URGENCE, TRAVAUX TEMPORAIRES ET COMPOSANTES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR UNE RéSIDENCE PRINCIPALE

PARTIE 1 TRAVAUX D'URGENCE

1 • la démolition

2• la disposition des débris

3• le nettoyage et les produits de nettoyage

4" la désinfection

5• l'extennination

s· la décontamination des terrains

1• la location de ventilateurs

a· la location de shampouineuses

9• la location de déshumldificateurs

10•1a location d'aspirateurs de déchets solides et humides

D'autres travaux de même nahxe pourraient être admissibles s'ils sont justifiés par des motifs de sécurité publique.

PARTIE2 TRAVAUX TEMPORAIRES

• Rétablir temporairement l'électricité dans la résidence, refaire l'isolat/on minimalement et placarder les ouvertures afin que la résidence soit habitable avant que des travaux permanents soient effectués.

D'autres travaux de même nature pourraient être admissibles s'ils sont justifiés par des motifs de sécurité publique

PARTIE3 COMPOSANTES ADMISSIBLES

1. STRUCTURE ET Bi:TON

Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la charpente, les abris d'auto et les garages faisant partie intégrante de la structure de la résidence principale. ainsi que les entrées de sous-sol.

2. MURS EXTIÔRIEURS

Le revêtement extérieur et les cheminées.

3. TOITURES

Les matériaux de recouvrement.

4. GALERIES

Les galeries extérieures (dimension maximum ;idnll5$1ble de 4 pi l( 6 pi) donnant accès aux deux entrées principales, incluant les marches et la main courante.

5. OUVERTURES

Les portes extérieures et les fenêtres.

6. ISOLATION

L'isolation de la structure, des murs et des faux planchers des pièces essentielles.

7. ËLECTRIC!Tt:

L'entrée, les systèmes et les raccords électriques.

8. PLOMBERIE

. ..

808 -2013 La tuyauterie, les raccords d'égouts, les raccords d'eau et les appareils sanitaires.

9. PLANCHERS

Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles.

10. MURS INTÉRIEURS DES PIËCES ESSENTIELLES

Le placoplAtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes Intérieures.

11. ARMOIRES ET MEUBLES-1..AVABOS DES PIËCES ESSENTIELLES

Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les annoires et les panneaux.

12. ESCALIERS INTËRIEURS

Les limons, les marches, les contremarches et la main courante.

13. CHAUFFAGE ET VENTILATION

Les systèmes de chauffage principal et d'appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le bois de chauffage, l'échangeur d'air et ses conduits, les raccords au gaz naturel et le réservoir.

14. ËOUIPEMENT

Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d'évacuation, les systèmes d'approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d'eau potable, les réservoirs à eau chaude et les équipements pour personnes handicapées.

15.AUTRES

D'autres composantes pourraient être admissibles si elles sont essentielles.

803 -2013 APPENDICEC

TRAVAUX D'URGENCE, TRAVAUX TEMPORAIRES ET COMPOSANTES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LE BÂTIMENT

D'UNE MUNICIPALITÉ OU LE BÂTIMENT ESSENTIEL D'UNE ENTREPRISE

PARTIE 1 TRAVAUX D'URGENCE

1 • la démolition

2· la disposition des débris

3• le nettoyage et les produits de nettoyage

4• la désinfection

s· l'extermination

a· la décontamination des terrains

1• la location de ventilateurs

e· la location de shampouineuses

9• la location de déshumidificateurs

10•1a location d'aspiratein de déchets solides et humides

D'autres travaux de même nature pourraient ~tre admissibles s'ils sont justifits par des motifs do sécurité publique.

PARTIE2 TRAVAUX TEMPORAIRES

1 • rétablir temporairement l'électricité dans les bâtiments, refaire l'isolation minimalement el placarder les ouvertures afin que les bâtiments soient fonctioMels avant que des travaux permanents soient effectués

D'autres travaux de même nature pourraient être admissibles s'ils sont justifiés par des motifs de sécurité publique.

PARTIE 3 COMPOSANTES ADMISSIBLES

1. STRUCTURE ET BËTON

Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la charpente, les abris d'auto et les garages, ainsi que les entrées de sous-sol.

2. MURS EXrtRIEURS

Le revêtement extérieur et les cheminées.

3. î OIT\JRES

Les mat6naux de recouvrement.

4. GALERIES

Les galeries existantes donnant accès aux entrées, incluant les marches et la main courante.

5. OUVERTURES

Les portes extérieures et les fenêtres.

6 ISOLATION

L'isolation de la structure, des murs et des faux planchers.

7. ËLECTRIClrt

L'entrée, les systèmes et les raccords électriques.

8. PLOMBERIE

803 - 2013 La tuyauterie, les raccords d'égouts, les raccords d'eau et les appareils sanitaires.

9 . PLANCHERS

Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes.

10. MURS INTffilEURS

Le placoplltre, le plltrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes Intérieures.

11. ARMOIRES ET MEUBLEs-tAVABOS

Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux.

12. ESCALIERS INTtRIEURS

Les limons, les marches, les contremarcheS et la main courante.

13. CHAUFFAGE ET VENTILATION

Les systèmes de chauffage principal et d'appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le réservoir, l'échangeur d'air et ses conduits, le système de climatisation et les raccords au gaz naturel.

14. é:aulPEMENT

Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d'évacuation, les systèmes d'approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d'eau potable, les réser.ioirs à eau cnaude et les équipements pour personnes handicapées.

15. AUTRES

D'autres composantes pourraient être admissibles si elles sont essentielles.

803 - 2013

APPENDICEO

MESURES D'INTERVENTION ET DE RéTABUSSEMENT ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR UNE MUNICIPALITÉ

1 • établissement et opération d'un centre d'hébergement et remise en état des lieux

2• évacuation et sauvetage des personnes sinistrées

3• signalisation d'urgence

4• surveillance essentielle lors ou à la suite du sinistre

5• établissement et opération d'un centre des opérations d'urgence ~t remise en état des lieux

s• mesures liées aux communications

1• utilisation de main-d'oeuvre additionnelle et heures supplémentaires d'employés réguliers

a• utilisation de machinerie, d'équipement et d'outillage municipaux (seulement les frais variables sont admissibles)

9• location de machinerie, d'équlpemeot et d'outiUage et frais liés à leur utilisation

1o•écJairage d'l.rgence

11 •achat, transport et distribution de matériel et de denrées de première néceagrté

12· émondage des arbres a des fins sécuritaires

1J•nettoyage des débris et des décombres

14.rétablissement temporaire de sites vitaux (eau potable, communication, électricité, gaz naturel, autres)

15•fenneture de l'alimentation en électricité, en gaz naturel

1s•en1èvement supplémentaire des déchets et enfouissement de ces derniers

17• construction et installation d'infrastructures temporaires, notamment : i. chemin de contol.rnement ü. pont et ponceau m. digue iv. tranchée v. système d'aqueduc et d'égout vi. rehaussement temporaire d'un chemin pour l'accès à des biens

1 a• production des fiches d'évaluation municipale 19.Pfoduction du plan de réaménagement municipal

D'autres dépenses de même nature pourraient être admissibles si elles sont justifiées par des motifs de séeurité publique.

803-2013 APPENDICE E

DOMMAGES AUX BIENS ET O~PENSES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS

OOMMAGES AUX BIENS

Sont admissibles les dommages aux biens de la municipalité, notamment les biens relatifs :

1 • â un bâtiment ou une infrastructure ou à une section de batiment ou d'une infrastructure;

2• â un chemin, dont elle est responsable de l'entretien, incluant les trottoirs, les ponts et les ponceaux, menant à des résidences principales ou â un batiment essentiel d'une entreprise ou à un bâtiment de la municipalité;

3• aux infrastructures des égouts sanitaires, pluviaux et unitaires,

4• au système d'alimentation en eau potable;

s• â un barrage ou à une digue nécessaire â la fourniture d'un service essentiel â la communauté ou â la protection d'un bien;

6° à un véhicule, à de la machinerie ou à de l'équipement municipal lorsque le dommage a été occasionné par l'application des mesures d'intervention et de rétablissement.

De:~NSES

Les dépenses suivantes sont admissibles à une aide financière :

1 • achat des matériaux nécessaires à la remise en état des biens

2• travaux nécessaires à la stabilisation d'un bien

3• frais variables liés à l'utilisation de la machnerie, d'équipements et d'outillage municipaux

4• location de machinerie, d'équipements et d'outill<lge et frais liés à leur ut.ilisation

s· nettoyage des routes, des fossés et des ponceaux

s· dépenses additionnelles liées à la main-<foeuvre

D'autres dépenses de même nature pourraient être admissibles.

803 -2013 APPENDICEF

AUTRES EXCLUSIONS

POUR LES SINISTRtS ET LES ORGANISMES

Sont expressément exclus de ce programme :

1 • la franchise d'une assurance ainsi que rexcédent des limites de cette assurance

2• les dommages aux automobiles et aux véhicules récréatifs

3° la perte de revenu non expressément visée par le programme

4° la perte de valeur marchande d'un bien

s• la perte de terrain

6° les pertes et les dommages dont un sinistré ou un organisme est responsable

7° les mesures d'urgence, les mesures d'intervention et de rétablissement, ainsi que les dommages aux biens essentiels qui ont fait ou Pourraient faire l'objet d'une aide financière en vertu d'un programme exl&tant établi sous le rigime d'une autre loi, d'un programme du gouvemement fédéral, d'organismes publics ou communautaires ou d'associations sans but h.Jcratif

a• 1e$ articles de sport et de loisir, les jouets, tes bibelots, les objets d'art, les articles de décoration, les bijoux, les antiquités, qui ne sont pas essentiels a l'explo1tabon d'une entreprise

s• les intérêts sur les obligations financières contractées en raison du sinistre

10°1'achat de nouveau matériel ou de nouveaux équipements réutilisables

POUR LES MUNICIPALITtS :

1 • les dommages aux chemins appartenant à une municipalité, et a ceux dont elle est responsable de l'entretien qui donnent accès uniquement à des propriétés qui ne sont pas des résidences principales, à des instaUations récréatives qui n'appartiennent pas à la municipalité. à des zones de villégiature qui n'appartiennent pas à ta municipalité, à des zones forestières ou des zones minières, de même qu'à des territoires appartenant a un Of'ganisme public ou parapublic

POUR LES PARTICULIERS

Sont expressément exclus de ce programme :

1• les dommages à un bâtiment autre qu'une résidence principale, notamment à un chalet et à tout batiment utilisé par le particulier à des fins récréatives

2• les dommages à un abri d'auto, à un garage et à d'autres dépendances non essentielles ou ne faisant pas partie Intégrante de la structure de la résidence principale

3• la perte d'animaux et tous les fralS résunant d'une maladie ou d'une blessure subie par un animal

4• les dommages à un boisé, à une plantation d'arbres et à tout équipement ou infrastructure liés à leur exploitation

s• les dommages à une piscine ou à d'autres installations ou équipements récréatifs

6" les dommages aux vêtements de luxe et aux appareils de climatisation

7• les frais d'expertise, à rexception de ceux pour lesquels une aide financière est expressêment prévue par le présent programme

a• les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu'aux ouvrages conçus pour les protéger de façon permanente

9• les dommages aux digues et aux barrages

10°1es dommages aux clôtures

11" les dépenses relatives au nettoyage d'un cours d'eau

Municipalité

R6glon 03 - Capltale-Natlonale

Québec

Région 05 - Estrie

Lac-Mégantic Saint-Ludger

Région 12- Chaudière-Appalaches

Beauceville Lévis Notre-Dame-des-Pins Saint-Bernard Sainte-Marie Saint-Gédéon-de-Beauce Saint-Georges Saint-Joseph-de-Beauce Saint-Lambert-de-Lauzon Saint-Martin Scott VaDée-Jonction

Ohlgnatlon

Ville

Ville Municipalité

VIIIe Ville Paroisse Municipalité VIIIe Municipalité Ville Ville Municipalité Paroisse Municipalité Municipalité

BOS -2013 ANNEXE li

NUM~RO 843-2013

HH llH

DÉCRET

GOlNERNEMENT DU QUÉBEC

CONCERNANT des modifications au Progranvne d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013, dans la ville de Lac.Mégantic

-oooOooo-

23 JUILLET 2013

AITENDU QUE, en vertu de l'article 101 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S·2.3), le gouvernement peut établir, en y fiXant les conditions d'admlsslblHté, les barèmes et les môdalités de versement, des programmes d'indemnisation ou d'aide fmancière spécl"iques à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à l'imminence de l'un de ces événements, pour répondre, le cas échéant, aux besoins particuliers de la situation:

ATTENDU QUE le Programme d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013, dans la Ville de Lac-Mégantic (ci·après « Programme » ), a été établi par le décret numéro 808-2013 du 10 juillet 2013;

A ITENDU QU'il y a lieu de modifier ce programme afin de permettre le versement d'une somme forfaitaire maximale de 20 000 $ aux actionnaires, associés et propriétaires d'entreprises situées sur le territoire de la ville de Lac·Mégantic ainsi qu'aux dirigeants d'organismes sans but lucratif et de coopératives situés sur ce territoire;

ATTENDU QU'il y a également lieu de modifier ce programme afin de prévoir que les sites d'accueil développés par la Ville de Lac-Mégantic peuvent être temporaires ou permanents;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec :

·.

843 -2013

QUE le Programme d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013, dans la ville de Lac-Mégantic, établi par le décret numéro 808-2013 du 10 juillet 2013, soit modifié comme suit :

1° par l'ajout, après le premier alinéa de l'article 16, de l'alinéa suivant :

« Cependant, aux fins de l'application du chapitre IV.1, sont exclues de la définition du terme entreprise les fabriques. »:

2 • par l'insertion, après l'article 31, du chapitre suivant :

«CHAPITRE IV.1 SOMME FORFAITAIRE

SECTION 1 ADMISSIBILITÉ

31.1 Pour être admissible à la somme forfaitaire prévue au présent chapitre :

1 • une entreprise doit, en plus de satisfaire aux critères prévus à l'article 17, être située sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic:

2° lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui est située à l'extérieur de la zone sinistrée sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic, telle que déterminée par le ministre, cinquante pour cent (50 %) de ses revenus doivent provenir d'une clientèle située à l'intérieur de cette zone:

3° lorsqu'il s'agit d'une société par actions. d'une société de personnes ou d'un immeuble locatif, chaque actionnaire, associé ou propriétaire de l'entreprise doit démontrer que les revenus qu'il retire de son entreprise représentent son principal moyen de subsistance pour l'une des deux (2) années précédant l'année du sinistre ou que ces revenus permettent d'atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu établi par Statistique Canada;

4° lorsqu'il s'agit d'un organisme sans but lucratif ou d'une coopérative, chaque dirigeant doit démontrer que les revenus qu'il retire de cette entreprise représentent son principal moyen de subsistance pour l'une des deux (2) années précédant l'année du sinistre ou que ces revenus permettent d"atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu établi par Statistique Canada.

' .

843-2013

Cependant, un actionnaire, associé, propriétaire, dirigeant ou travailleur autonome qui est admissible aux prestations de l'assurance-emploi n'est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au présent chapitre.

SECTION Il MONTANT DE LA SOMME FORFAITAIRE

31.2 Une somme forfaitaire de 5 000 $ est accordée à chaque actionnaire, propriétaire ou associé d'une entreprise ou à chaque dirigeant d'un organisme sans but lucratif ou d'une coopérative, jusqu'à concurrence de 20 000 $ par entreprise, organisme sans but lucratif ou coopérative. Une somme de 5 000 $ est également accordée au travailleur autonome.

Toutefois, lorsque l'entreprise comporte plus de quatre actionnaires, associés ou propriétaires admissibles ou lôrsquë l'organisme sans but lucratif ou la coopératiVe comporte plus de quatre dirigeants admissibles, la somme forfaitaire de 20 000 $ est versée à parts égales entre toutes ces personnes. »;

3° par l'insertion, après l'article 35, de l'article suivant :

« 35.1 Aux fins de l'application de la présente section, les sites d'accueil peuvent être temporaires ou permanents. ».

Le greffier du Conseil exécutif

ORIGINAL SIGNÉ JEAN ST-GELAIS

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

(RLRQ, chapitre A-2.1)

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat. de causer une perte à ce tiers.

de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date:

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement;

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement;

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;

4 ° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36;

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel;

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor:

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel.

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres.

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun_

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

AVIS DE RECOURS

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir:

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. la demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec 575, rue St-Amable Bureau 1.10 Québec (Québec) G1 R 2G4

Tél.: (418) 528-7741

Sans frais

1-888-528-77 41

Montréal 500, boui. René-Lévesque Ouest Tél.: (514) 873-4196 Bureau 18.200 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Sans frais

1-888-528-77 41

b) Motifs:

Télécopieur:

(418) 529-3102

Télécopieur:

(51 4) 844-6170

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais:

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).