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SOMMAIRE

I – Différencier les domaines publics et privés pour mieux les utiliser

A – L’identification du domaine public

1 – La qualification de domaine public ou privé

2 – L’entrée et la sortie du domaine public

B – L’utilisation des domaines public ou privé de la commune

1 – Les régimes juridiques des domaines public ou privé

2 – Les règles générales d’utilisation du domaines public

 

  II – Le contentieux de la domanialité publique

A – La contravention de grande voirie

1 – Objectifs de la procédure contravention de grande voirie

2 – Procédure de la contravention de grande voirie B – L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public

1 – La notion d’occupant sans titre du domaine public

2 – La notion d’urgence

 

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Introduction

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- Plusieurs codes relatifs à la domanialité publique 

- Il convient de déterminer les contours de la domanialité publique afin de déterminer le régime applicable

- L’identification du domaine de la commune est donc un préalable indispensable à une bonne gestion des biens de la commune

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Différencier les domaines public ou privé pour mieux les utiliser

Partie 1 :

Différencier les domaines publics et privés pour mieux les utiliser

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Différencier les domaines public ou privé pour mieux les utiliser

Définition du domaine public à l’article L. 2111-1 du CG3P :

« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».

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Premier critère: - seule une personne publique peut détenir un domaine public.

  Second critère, alternatif :

- affectation à l’usage direct du public

- ou affectation à un service public et présence d’un aménagement indispensable.

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A ) L’identification du domaine public

1 – La qualification de domaine public ou privé

- Détermination du domaine public en fonction de la loi, du règlement ou d’une jurisprudence

- En l’absence de base juridique, identification en fonction des critères mentionnés ci-dessus et contrôle de la qualification par le JA en cas de contentieux

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A ) L’identification du domaine public

2- L’entrée et la sortie d’un bien dans le domaine public :

L’entrée du bien dans le domaine public:

- L’affectation matérielle ou de fait, élément indispensable

- L’incorporation formelle (L. 2111-3 du CGCT), élément accessoire

La sortie du domaine public :

- Désaffectation matérielle ou de fait, élément indispensable

- Acte de déclassement, élément indispensable (L. 2141-1 du CG3P)

- Vérification si existence d’une procédure spécifique (Exemple, L. 141-3 du code de la voirie routière)

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B) L’utilisation des domaines publics et privés

1 – Les régimes juridiques des domaines public et privé

- Domaine public : droit public

- Domaine privé : droit privé par principe, et droit public par exception

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Article L. 1311-1 du CGCT :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code. »

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Différencier les domaines public ou privé pour mieux les utiliser

Deux conséquences de l’application du régime de droit public:

Inaliénabilité du domaine public

- Nullité des ventes réalisées sans acte de déclassement et possibilité d’engager la responsabilité de la commune par le co-contractant

- Interdiction d’exproprier le domaine public

- Interdiction d’édifier une construction, sauf accord expresse de la personne publique

- Interdiction de constituer un fonds de commerce sur le domaine public

Imprescriptibilité du domaine public

- Impossibilité d’acquérir par prescription la propriété d’un bien faisant partie du domaine public

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Conséquences de l’application du régime de droit privé :

Droit privé par principe

Mais droit public par exception :

- Domaine privé insaisissable

- Possibilité de recourir aux procédés de droit public pour recouvrir les créances

- Qualification des contrats de droit public si présence d’une clause exorbitante

- Etc.

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2 – Les règles générales d’utilisation du domaine public

L’usage collectif du domaine public :

C’est celui que peuvent réaliser tous les citoyens dans les mêmes conditions : usage anonyme, impersonnel, exercé en concurrence et est en principe normal ;

Caractéristiques : liberté, gratuité, et égalité dans son utilisation

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L’usage privatif du domaine public :

C’est celui qui est réalisé lorsqu’une portion du domaine public est soustraite à l’usage commun au profit d’une personne

Caractéristiques : - Individualisation de la situation juridique régularisée par un titre qui confère un

droit exclusif - L’usage privatif présente, dans tous les cas, un caractère anormal

Différencier les domaines public ou privé pour mieux les utiliser

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Différencier les domaines public ou privé pour mieux les utiliser

La convention d’occupation précaire:

Impossibilité pour le titulaire du contrat de céder son droit d’occupation à une autre personne ;

Impossibilité de constituer des droits réels, sauf exception ; donc interdiction de baux privés: bail commercial, etc;

Pas de droit acquis au renouvellement du contrat ;

Possibilité de mettre fin au contrat, pour des motifs d’intérêt général (CE, 8 novembre 1972, SNCF, Rec. CE p. 711).

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Différencier les domaines public ou privé pour mieux les utiliser

Article L. 2125-1 du CG3P :

« Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ».

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Différencier les domaines public ou privé pour mieux les utiliser

Article L. 2125-4 du CG3P :

« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.

Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :

1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;

2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.

En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.

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Le contentieux de la domanialité publique

Partie 2 :

Le contentieux de la domanialité publique

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Le contentieux de la domanialité publique

Article L. 2331-1 du CG3P :

Compétence du juge administratif pour les litiges portant sur :

1° Les autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public

2° Le principe ou le montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public

3° Les contraventions de grande voirie

4° La location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat

5° Les baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales

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La contravention de grande voirie

A) La contravention de grande voirie (Article L. 2132-2 du CG3P) :

Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1

Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative

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La contravention de grande voirie

Article L. 774-1 et suivants du CJA :

Le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal que lui a transmis le maire dans un délai de dix jours

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Cet acte est ensuite adressé au tribunal administratif, il est enregistré comme les requêtes introductives d'instance et est instruit par un juge administratif

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La contravention de grande voirie

Conseil d’Etat n°306544 du 23 décembre 2010 :

Le délai de 10 jours n’est pas un délai à respecter impérativement sous peine de nullité ;

Le préfet, lors de la transmission, peut apprécier si une régularisation de la situation est possible et si la démolition de l’ouvrage n’entrainerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Le juge exerce un contrôle restreint eu égard au respect des intérêts généraux, et notamment de l’ordre public, fassent obstacle à la démolition.

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La contravention de grande voirie

B) L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public :

Deux conditions :

L’occupant du domaine public ne doit plus avoir aucun titre à rester sur le domaine public de la commune ;

L’urgence doit être caractérisée.

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