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Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de … · L’article 4 du Code de déontologie définit pour la profession médicale les caractéristiques du secret et précise que : ... Eléments

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«Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me

seront confiés…»

Au médecin, Hippocrate conseillait de garder le silence et d'observer la prudence dans ses propos

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- Origine 500 ans avant notre ère -Serment d’Hippocrate - Texte proposant un cadre moral ou éthique pour l'exercice de la médecine. - Pilier de l’exercice de la médecine contemporaine

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Définition

Secret professionnel- Secret Médical:

Interdiction de révéler une information dont on est dépositaire par état ou par profession

Profession: médecin, banquier , notaire , policier, comptable, postier

Devoir moral vis-à-vis du malade et devoir légal.

.

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Fondement Juridique

Le code de déontologieL’article 4 du Code de déontologie définit pour la profession médicale les caractéristiques du secret et précise que : “Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession c’est-à-dire non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.” “Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.”

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Fondement juridique (suite)

Le code de santé publique Article L1110-4 du Code de la Santé publique Réaffirme l’importance du secret “Toute personne prise en charge par un professionnel , un établissement , un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins , a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant “

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Fondement juridique (suite)

Le code pénal L’article 226-13 article du Code pénal défini l’obligation qui pèse sur certains professionnels de taire les informations qu’ils ont reçus dans le cadre de leur profession sous peine de sanction. “La révélation d’une information à caractère secret par personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est puni d’1 an d’emprissonnement et de 15000 euros d’amende”

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Jurisprudence pénale et secret médical

• Peut importe que :

• les faits révélés soient connus par la rumeur publique

• Le médecin n’ait pas eu l’intention de nuire

• La révélation n’est causée aucun dommage

• Les faits révélés n’aient pas été confiés par le patient mais connus par tout autre moyen

• Le patient ait donné son accord pour la révélation Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

Eléments constitutifs d’une violation du secret médical

• Deux cas :

• Que les faits aient été appris au cours de l’exercice de la profession de médecin

• Qu’ils aient été révélés à des tiers

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L’obligation du secret professionnel

S’impose aux médecins comme un devoir de leur état dans les conditions établies pas la loi

Obligation non opposable, générale et absolue: il n’appartient à personne de les affranchir

Le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret

S’impose même devant le juge

S’impose à l’égard d’autre médecins dès lors qu’ils n’encourent pas un acte de soins

S’impose à l’égard de personnes elles-même tenues au secret professionnels (agent des services fiscaux)

Couvrent l’état de santé du patient mais aussi son nom Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

Autres dérogations possibles

Les dérogations liées à la loi

1°)Le droit du malade à connaitre son état de santé: -Accès à son dossier

- Information sur l’état de santé

«Le code de Déontologie à l'article 35 prévoit que le malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave.

2°)Le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises."

3°) Informer les autorités administratives du caractères dangereux des patients connus pour obtenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une

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Autres dérogations possibles

Le secret médical post-mortem:

-Doit être respecté

-Ne peut pas être révélé s'il porte atteinte à la mémoire du défunt

-Peut être levé pour permettre de faire valoir leurs droits aux héritiers (assurances vie)

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Personnes tenues au secret

Le personnel médical : - Les médecins traitants, les étudiants en médecine en stage, les externes, les internes (en milieu hospitalier), - les psychologue,dentistes, pharmaciens, diététiciens - les sages femmes et para-médicaux - les laboratoires d’analyses et leurs laborantins.

Le personnel médical Non soignant -Les médecins-conseils des Caisses de Sécurité Sociale, ou de Mutualité Sociale Agricole -Les médecins du travail -Les médecins des Compagnies d'Assurances -Les médecins experts

Le personnel non médical - La secrétaire et l’agent hospitalier. - L’assistante sociale

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Domaine du secret médical

-Déclarations du malade -Diagnostics -Thérapeutiques -Les dossiers -Les conversations surprises au domicile -Les confidences de famille... Toutes divulgations en dehors des circonstances autorisées sont sanctionnables

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Cas clinique n°1

Monsieur R. GOYAVE 57 ans, enseignant depuis 30 ans est suivi régulièrement pour des crises d’épilepsie depuis plus de 30 ans. Dans ses antécédents on note, des fractures multiples suite à des AVP à moto et en voiture à l’âge de 20 et 25 ans . En 2011, il a eu plusieurs AVP (3 au total) en voiture dont le dernier lui a provoqué des douleurs de type névralgies cervico-brachiales au niveau du membre supérieur gauche avec obligation de mise en arrêt de travail pendant plus de 2 mois. Il prend son traitement anti-comitial régulièrement et il décrit un ralentissement psycho-moteur. Il n’a pas informé le médecin de la Commission de Permis de Conduire concernant la prise de traitement anti-épileptique.

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Question 1 :Pouvez-vous écrire ou téléphoner au médecin de la commission du permis de

conduire pour l’informer ?

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Non, le médecin traitant ne peut pas écrire ou téléphoner au médecin de la commission du permis

de conduire du patient.

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Question 2 : L’épilepsie est-elle compatible avec le maintien du permis de conduire ?

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L'épilepsie est incompatible avec le maintien du permis de conduire. L’épilepsie est en principe une

contre indication à la conduite de tout véhicule mais en cas du permis groupe 1(LEGER) une

compatibilité temporaire éventuelle est donnée en fonction d’un avis neurologique par la commission

du permis de conduire

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Question 3 : Qui peut avoir accès au dossier médical que vous avez constitué ?

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La loi du 4 mars 2002 instaure l'accès direct du patient au dossier, soit seul ,soit par l'intermédiaire d'un praticien qu'il désigne à cet effet.

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Question 4 : Quelles sont les modalités pratiques d’accès au dossier pour le patient ? (le délai, le contenu des pièces fournies).

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Qui demande? • Identification du demandeur:

-Majeur responsable (qui n'est pas sous tutelle),

• Son représentant légal (mineur ou majeur sous tutelle),

• Médecin désigné par le patient ,

• Praticien ayant prescrit l’hospitalisation (si accord du patient),

• Les ayants droit en cas de décès.` -

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Délai pour communiquer • La communication dans les 8 jours suivant la date

de réception de la demande et après un délai de réflexion de 48 heures -Communication portée à 2 mois: si informations demandées datent de plus de 5 ans ou si saisie de la commission des hospitalisations psychiatriques. C'est au demandeur de payer les photocopies des documents médicaux contenus dans le dossier.

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Question 5 : Un médecin mandaté par une compagnie d’assurance vous demande le dossier

médical du patient. Lui donnez-vous ?

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Non, mais on peut donner les informations connues et utiles au patient ou à un ayant droit qui pourra les transmettre à l'assurance. Un certificat médical, même sous pli cacheté, adressé à ce médecin constitue une violation du secret médical.

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Le principe du secret médical partagé est reconnu par la loi du 4 mars 2002: -autorise la transmission des données entre deux médecins prenant en charge la même personne sauf opposition de celle-ci qui doit être informée de la transmission -instaure l’accès direct du patient au dossier,seul ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne.

Secret professionnel et dossier médical

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Cas clinique n° 2

L’enfant Mathieu 11 ans,est amené par sa belle-mère pour des lésions à type de brûlures du 2ème degré à la paume de la main droite . Il s'agissait de brûlures secondaires à la pause de la main sur une plaque chauffante ; sanction infligée par son père suite à un vol d’argent Dans ses antécédents, alors qu’il vivait avec sa mère(parents séparés) il avait déjà fait l’objet d’un signalement aux juges des enfants pour troubles du comportement avec agressivité et avait été confié à son père

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Question 1 :Quand faut- il suspecter une maltraitance?

Quels sont ces éléments en faveur d’une maltraitance dans le récit ?

Quelle est votre attitude ?

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En faveur des sévices: -aspect, localisation des lésions - discordances entre constatations et explications de l'enfant et/ou des parents. -comportement des parents, retard de soins et/ou à l'hospitalisation d'un enfant gravement traumatisé. --notion d’hospitalisations antérieures motivées par des traumatismes mal expliqués (carnet de santé++) Dans le récit: -l’absence du père -lésions de la main Votre attitude: hospitalisation.

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Question 2 : Si le père refusait toute hospitalisation, que feriez vous ?

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Signalement au procureur de la République : Soit par téléphone (sinon faire le 17)

Soit en établissant un certificat et un courrier à envoyer par fax PUIS par courrier postal

(LR avec AR)

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Question 3 : Pouvez-vous être poursuivi devant un tribunal si vous laissez l’enfant à son domicile? Sur quel fondement ?

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Oui pour non assistance à personne en péril. Il faut: -Un danger grave et imminent -Refus conscient du médecin de porter secours. -Possibilité de secours appropriés.

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Question 4 : Quelles sont les obligations du médecin en cas de suspicion de sévices sur des enfants ?

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Obligation légale d'assister tout personne en péril, selon son choix, auprès des autorités administratives, médicales ou judiciaires. -Autorités médicales :Médecin départementale de PMI. Médecin inspecteur de la DDASS ou de la DRASS. -Autorités administratives : l’inspecteur départementale de l’enfance Le service de l’aide sociale à l’enfance Les services sociaux de la mairie -Autorités judiciaires : le procureur de la République ou son substitut (permanence 24h/24 prés du Tribunal de Grande Instance). Le juge des enfants ; La police ou la gendarmerie

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Question 5 : Si vous étiez le simple voisin de Mr et Mme Z., quelles seraient vos

obligations ?

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Pour tout citoyen, il y a obligation de dénoncer.

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Question 6 : Pouvez-vous être sanctionné par le Conseil de l’Ordre si vous informez les autorités

judiciaires ?

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Risque de poursuite pour violation du secret professionnel devant le conseil de l'Ordre, mais le médecin ne sera pas condamné s'il a dénoncé des sévices sur un mineur.

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Secret médical et sévices

L’article 226-13 n’est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Ainsi le médecin est autorisé: 1°)«à signaler aux autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou des privations dont il a eu connaissances et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique» 2°)«à signaler avec l’accord de la victime à porter connaissance au procureur de la République les sévices qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que les violences sexuelles de toutes natures ont été commises»

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Le médecin plus que tout autre est soumis à l’obligation légale d’assister toute personne en péril. Il doit toujours agir selon sa conscience. L’action du médecin peut s’exercer selon son choix, prés des autorités : médicales , administratives , judiciaire. Si le médecin contact les autorités administratives, le signalement pourra ensuite être fait par celle-ci à l’autorité judiciaire. La décision du signalement est laissée à la seule conscience du médecin: pas d’obligation de dénoncer mais d’agir Sera puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance qui sans risque pour lui et pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Article 223-6 du Code Pénal

Cas clinique n°3

Mme R. 38 ans est séropositive depuis 10 ans mère de 3 enfants consulte car elle a un retard de règles de 2mois. Cette patiente qui vit seule a rencontré Mr J. il y a 6mois. Elle est très inquiète car elle ne désire pas cette grossesse et n’a pas informé Mr J. de sa séropositivité. Elle ne sait pas quoi faire et demande conseil. Remarque: Mr J. est également le patient du médecin consulté.

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Le médecin peut-il révéler la séropositivité à son partenaire?

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Non, la loi n’autorise pas le médecin à révéler au partenaire du patient séropositif le danger que lui fait courir le

comportement de ce dernier si celui-ci s’oppose obstinément à toute révélation

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Que peut conseiller le médecin à la patiente?

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-Convaincre la patiente d’informer son partenaire -D’accompagner la patiente dans cette démarche en cabinet en réunissant les deux partenaires afin d’informer sur la maladie et les risques encourus à la demande de la patiente

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Les sanctions

-Sanction pénale prévue à l’article 226-13 du code pénal, à savoir une peine maximale d’emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 €. -Réparation civile si la violation du secret a entraîné un préjudice. -Sanction ordinale pouvant aller jusqu’à la radiation du tableau de l’Ordre.

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BOITE A OUTILS

Secret général et absolu Confiance sans faille patient-médecin Respect Devoir moral Devoir légal Le secret professionnel couvre les informations sur le mode de vie du patient

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SERMENT D’HIPPOCRATE

"Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs. Je ferai tout pour soulager les souffrance. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque."

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